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UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
P R I M A T U R E ------------------------
DIVISION ECONOMIQUE ET FINANCIERE --------------
SECTION IMPOTS ET DOMAINES ---------------CYCLE B
MEMOIRE DE FIN DE FORMATION
Prsent par :
M. Pape Malick SECK
Elve-Contrleur
Sous la Direction de :
M. Abdoulaye GNINGUE
Inspecteur des Impts et des Domaines
Chef de section de la fiscalit indirecte la
Direction de la Lgislation des Etudes et du contentieux
Sujet :
-
Dans la vie, on peut chapper tout, sauf la mort et limpt
ROOSEVELT
La fiscalit ne parviendrait se construire que dans le registre de lexception
COZIAN
Quaucun jeune nait de craintes pour son avenir quelle que soit la voie quil
ait choisie, sil travaille consciencieusement pendant chaque heure de la journe, il na pas se
soucier de son rsultat. Il peut tre sr de figurer un jour parmi les individus les plus
comptents de sa gnration dans le domaine de son choix ,
WILLIAM JAMES
Il y a une logique interne, propre au droit fiscal, mme si elle parat
droutante dans le fonctionnement des textes et des rgimes
particuliers.
COZIAN
On ne pourra rduire la pauvret et apaiser la souffrance de beaucoup de nos
semblables sur la plante quavec une lutte farouche contre la fraude et lvasion fiscale qui
tuent lconomie des pays du Sud
B.OBAMA
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UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
P R I M A T U R E ------------------------
DIVISION ECONOMIQUE ET FINANCIERE --------------
SECTION IMPOTS ET DOMAINES ---------------CYCLE B
MEMOIRE DE FIN DE FORMATION
Prsent par :
M. Pape Malick SECK
Elve-Contrleur
Sous la Direction de :
M. Abdoulaye GNINGUE
Inspecteur des Impts et des Domaines
Chef de section de la fiscalit indirecte la
Direction de la Lgislation des Etudes et du contentieux
Sujet :
-
Dans la vie, on peut chapper tout, sauf la mort et limpt
ROOSEVELT
La fiscalit ne parviendrait se construire que dans le registre de lexception
COZIAN
Quaucun jeune nait de craintes pour son avenir quelle que soit la voie quil
ait choisie, sil travaille consciencieusement pendant chaque heure de la journe, il na pas se
soucier de son rsultat. Il peut tre sr de figurer un jour parmi les individus les plus
comptents de sa gnration dans le domaine de son choix ,
WILLIAM JAMES
Il y a une logique interne, propre au droit fiscal, mme si elle parat
droutante dans le fonctionnement des textes et des rgimes
particuliers.
COZIAN
On ne pourra rduire la pauvret et apaiser la souffrance de beaucoup de nos
semblables sur la plante quavec une lutte farouche contre la fraude et lvasion fiscale qui
tuent lconomie des pays du Sud
B.OBAMA
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La fiscalit de limmobilier de lentreprise
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 1
Au nom de DIEU, le clment, le misricordieux, le Tout-Puissant;
Au nom du Prophte Mohammed (PSL) ;
Je ddie ce modeste travail :
A ma mre Yacine Sarr, celle qui ma toujours compris, soutenu, choy et aim.
Je prie Dieu pour quil nous accorde longue car jai encore tant et tant de choses
accomplir pour toi. Je taime du fond du cur maman chrie ;
A mon pre Mamadou Lamine, celui qui na jamais mnag aucun effort pour le
succs de mes tudes, pour minculquer les meilleures valeurs au monde : le
courage, la dignit, le travail, lamour de la famille. A toi Papa je promets de
tenir le flambeau haut tout en priant Dieu dexaucer tous les souhaits que je
nourris ton endroit ;
A tous mes frres et surs : Ibrahima, Mohammed, Ndeye Coumba, Gnilane,
Soukeyna, Ndeye Yaram. Je vous aime tous et je me battrai pour vous ;
A mes grands-parents Yaram et Yabsa Diagne qui mont aim plus que tout
dans leur vie ;
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La fiscalit de limmobilier de lentreprise
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 2
A mon oncle Ibrahima Seck qui, depuis mon enfance, a t pour moi un soutien
indfectible et un ami sincre. Merci beaucoup toi Pre Iba. Que Dieu nous
laisse longue vie pour que je puisse exaucer tous les souhaits que je nourris ton
endroit ;
A tous les membres de ma famille pour leur soutien ;
A mon regrett dfunt ami Souleye Faye KIZITO. Bro, comme tu mappelais si
tendrement, tu as laiss un vide immense derrire toi. Tu me manqueras jamais
dans ma vie, mais je me rjouis de pouvoir me rappeler des bons moments quon
a passs ensemble. Sache aussi que je noublierai jamais ce que tu me disais:
bats toi bro, ne tincline jamais devant personne, tu peux tout devenir si tu as la
volont . Merci bro ;
A mon ami et frre Ameth Lamine Babou avec qui jai partag deux longues
annes de galre, de succs, de dcouvertes, de combats. Que le chemin fut long.
Merci mon pote ;
A mon meilleur ami et frre Mamadou Sad Wade, avec qui le succs dans la
galre a toujours t notre crdo ;
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La fiscalit de limmobilier de lentreprise
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 3
A Abdoulaye Wade, ancien Prsident de la Rpublique du Sngal, qui aprs
mon sacre au Concours Gnral 2011, a tout fait pour que je fasse les meilleures
tudes possibles et ny a mnag aucun effort. Merci Mame Wade ;
A tous mes amis et anciens camarades du Lyce Seydina Limamou Laye de
Gudiawaye et particulirement Ngor Ndour LN6 , Oumar Dia le New
Yorkais , Abdoulaye Diop, Ababacar ka Al Oustaz , Dound Diallo,
Moustapha Syll, Mback Seye, Fallou Seye, Fatou Saliou Diop, Ousmane
Dieng, Bocar Ndiaye, Aladji Mame Seydou Ba ZEi, Aladji Baba, Aladji Papa
Tekh Mbaaye, Bass Teranga, Joe Ndoganim pour ne citer queux. Avec vous
jai pass des moments inoubliables qui sans doute, ont particip forger
lhomme que je suis aujourdhui ;
A tous mes camarades de la 2nd S1A, de la Premire S1B et de la TS2G du lyce
Seydina Limamou Laye de la promo 2011 ;
A tous mes amis et anciens camardes de lUniversit Gaston Berger de Saint-
Louis (Sanar) et particulirement Abdou ka KJ, Bassirou Gaye, Abdoulaye
Diouf, Mounirou Ndiaye, Diodio Laye Diop, Ramatoulaye Sarr, Abou Jean
Louis, Tapha Kagny. Avec vous, jai compris que lUniversit est aussi une
famille ;
A tous mes amis et camarades de lEcole Nationale dAdministration et
particulirement Ousmane Diagne, Papa Malick Dione Gaind , Mamadou
Tour, Alioune Wade, Badou Seck, Babacar Diop, Hamdy Seck, El Hadji
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La fiscalit de limmobilier de lentreprise
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 4
Ndiogou Diallo, Ababacar Wade, Alassane Diaw, Chrif Dieh Aidara, Mava
Diop, Mara Seck, Abdoulaye Sene, Mouhamed Moussa Soumbounou, Cheikh
Matar Fall, Mada Sarr, Khady Mbaye pour ne citer queux. Le chemin fut long
et difficile mais sans vous, ce serait encore pire chers potes. Merci.
A tous mes anciens professeurs de collge et particulirement MM. Kota et
Diop et Diallo ; du lyce Limamou Laye et particulirement MM. Sarr, Thiao,
Niang, Kane, Diallo, Gueye, Songu Diouf pour ne citer queux. Merci
beaucoup vous ;
A tous mes camarades de lENA, particulirement ceux de la section Impts et
Domaines ;
A tout le peuple sngalais, fier dans mon sang, dans mon corps et dans tout
mon esprit de partager une mme nation avec vous. Puisse Dieu nous aider
vous servir dignement ;
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La fiscalit de limmobilier de lentreprise
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 5
Je tiens remercier dans le cadre de ce mmoire :
Mes encadreurs MM. Abdoulaye GNINGUE, Inspecteur des Impts et des
Domaines, chef de la section fiscalit indirecte la Direction de la Lgislation,
des Etudes et du Contentieux et M. Magueye BOYE, Inspecteur des Impts et
des domaines la Direction du renseignement et du contrle fiscal, qui, malgr
toutes leurs obligations professionnelles ont tenu mpauler pour le succs de
ce travail et ny ont vraiment mnag aucun effort. Merci beaucoup chers
anciens pour la disponibilit ;
A mon ami et frre, llve Inspecteur des Impts et des Domaines Mamadou
Tour pour les conseils prcieux, orientations et relecture du mmoire. Merci
bro jeune momo ;
A Pape Samba COULIBALY, Contrleur des Impts et des Domaines au CSF
de Pikine-Gudiawaye, pour les conseils aviss et la relecture du mmoire ;
A tous mes formateurs de lENA pour la qualit de la formation ;
A tous mes condisciples de lENA, particulirement ceux de la section Impts et
Domaines ;
A tout le personnel administratif de lEcole Nationale dAdministration.
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La fiscalit de limmobilier de lentreprise
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 6
LISTE DES SIGGLES ET ABREVIATIONS
ANSD : Agence Nationale de la Statistique et de la Dmographie
BCEAO : Banque Centrale des Etats de lAfrique de lOuest
BIC : Bnfices Industriels Commerciaux
CGI : Code Gnral des Impts
CFPB : Contribution Foncire des Proprits Bties
CFPNB : Contribution Foncire des Proprits Non Bties
DPEE : Direction de la Prvision et des Etudes Economiques
IR : Impt sur le Revenu
IS : Impt sur les Socits
MEDES : Mouvement des Entreprises Du Sngal
MEDEF : Mouvement des Entreprises De France
MEF : Ministre de lEconomie et des Finances
OCDE : Organisation pour la Coopration et le Dveloppement Economique
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La fiscalit de limmobilier de lentreprise
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 7
SA : Socit Anonyme
SARL : Socit Anonyme Responsabilit Limite
SCI : Socit Civile Immobilire
SYSCOA : Systme Comptable Ouest Africain
TEC : Tarif Extrieur Commun
TEOM : Taxe dEnlvement des ordures Mnagres
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoute
UEMOA : Union Economique Montaire Ouest Africaine
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La fiscalit de limmobilier de lentreprise
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 8
AVANT-PROPOS
Quaucun jeune nait de craintes pour son avenir quelle que soit la voie quil ait choisie, sil travaille
consciencieusement pendant chaque heure de la journe, il na pas se soucier de son rsultat. Il peut tre
sr de figurer un jour parmi les individus les plus comptents de sa gnration dans le domaine de son
choix ,
William James, Sociologue amricain.
Cette affirmation ne peut que nous conforter persister et demeurer perspicace dans la voie
fiscale qui est dsormais la ntre.
Le Sngal est un pays qui a accd lindpendance en 1960, aprs une longue priode de
colonisation notamment par la France. Pour se construire et sinscrire dans une dynamique de
dveloppement, les dirigeants de lpoque ont trs tt fait le choix de miser entre autres sur
une Administration forte, efficiente, et durable qui sera au service des citoyens. Ainsi, en
1976, lEcole nationale dAdministration et de Magistrature a t cre (inaugure par le
Prsident Senghor le 11 Fvrier 1976). Cette cole, pour des raisons dadaptation aux
contextes et dfis nouveaux qui interpellent les gouvernements africains et notamment
sngalais va tre, avec le dcret 92-1614 du 20 Novembre 1992, divise en deux : lEcole
nationale dAdministration et le Centre de Formation judiciaire.
En 2011, les pouvoirs publics, pour rendre la formation plus efficace et mieux adapte aux
exigences des Administrations publiques modernes, vont prendre un nouveau dcret pour
rorganiser lEcole nationale dAdministration. Il sagit du dcret 2011-1704 du 06 Octobre
2011 portant cration de lEcole nationale dAdministration (ENA) et fixant ses rgles
dorganisation et de fonctionnement.
Ce texte prcit, prvoit quau cours de la formation, chaque lve de lENA doit rdiger un
mmoire de fin dtudes dont le thme aura un intrt certain pour son Administration future.
Nous avons ainsi, suivant une liste de sujets que nous a propos la Direction Gnrale des
Impts et Domaines, choisi, avec le conseil avis de nos prdcesseurs de porter notre
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La fiscalit de limmobilier de lentreprise
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 9
rflexion sur la fiscalit de limmobilier de lentreprise. Ce thme, dune banalit certaine (si
lon se fie aux termes de son libell), est pourtant jusquici trs peu explor par les thoriciens
et praticiens du droit fiscal sngalais.
En effet, les rflexions quant limmobilier ont surtout port dans les pays de langue
franaise comme au Sngal, sur lconomie de limmobilier.
La rdaction de ce mmoire, surtout pour un lve du Cycle B (qui nen a jamais rdig), est
dune complexit certaine. Mais, fort heureusement, nous avons t paul par des encadreurs
chevronns et disponibles, qui vraiment, nont mnag aucun effort pour le succs de ce
modeste travail : je voudrais nommer mes deux maitres M. Abdoulaye Gningue et M.
Magueye Boye. Je vous remercie du fond du cur chers amis et frres.
Ce travail de mmoire a surtout consist dgager les grands principes qui rgissent la
fiscalit de limmobilier de lentreprise au Sngal et faire un petit diagnostic conomique
quant limpact de celle-ci sur la comptitivit et la productivit de nos entreprises. De temps
en temps, ltude a fait rfrence au droit fiscal franais soit pour des raisons de comparaison,
ou pour expliciter les lments dont certains aspects ont t rgls par la lgislation, la
jurisprudence ou la doctrine franaises si lon sait notamment que notre droit fiscal est
dinspiration franaise.
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La fiscalit de limmobilier de lentreprise
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 10
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE12
PREMIERE PARTIE : LA CONSTITUTION (ACQUISITION ET DETENTION)
DU PATRIMOINE IMMOBILIER : LE REGIME FISCAL APPLICABLE A
LIMMOBILIER DE LENTREPRISE.19
CHAPITRE 1 : LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DACQUISITION
DUN IMMEUBLE PAR LENTREPRISE21
SECTION 1 : Incidences de lacquisition dun immeuble au regard de la fiscalit
directe.. 21
SECTION 2 : Incidences de lacquisition dun immeuble au regard de la fiscalit
indirecte et des droits denregistrement 27
CHAPITRE 2 : LES REGLES APPLICABLES DURANT LA PHASE DE
DETENTION (OU DE GESTION) DUN IMMEUBLE PAR LENTREPRISE...32
SECTION 1 : Incidences de la dtention dun immeuble au regard de la fiscalit
directe32
SECTION 2 : Incidences de la dtention dun immeuble au regard des impts
locaux.. 38
DEUXIEME PARTIE : LEXTERNALISATION DU PATRIMOINE
IMMOBILIER DE LENTREPRISE : LE REGIME FISCAL APPLICABLE LORS
DE LA CESSION DIMMEUBLES PAR LENTREPRISE 44
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La fiscalit de limmobilier de lentreprise
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 11
CHAPITRE 1 : LES CONSEQUENCES FISCALES DE LA CESSION
DIMMEUBLES PAR LENTREPRISE EN MATIERE DE FISCALITE
DIRECTE 46
SECTION 1 : Le traitement fiscal des plus-values immobilires au regard de des
impts sur le bnfice (lIS ou de lIR)46
SECTION 2 : Le traitement fiscal des frais de cession au regard des impts sur le
bnfice (lIS ou de lIR).52
CHAPITRE 2 : LES CONSEQUENCES FISCALES DE LA CESSION
DIMMEUBLES PAR LENTREPRISE EN MATIERE DE FISCALITE
INDIRECTE ET DE DROITS DENREGISTREMENT56
SECTION 1 : Le mcanisme de rgularisation en matire de TVA 56
SECTION 2 : Le traitement fiscal des plus-values immobilires au regard des droits
denregistrement.. 60
CONCLUSION GENERALE. 66
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La fiscalit de limmobilier de lentreprise
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 12
Limmobilier de lentreprise est aujourdhui un grand sujet, au cur de bien des enjeux
de comptitivit, de dveloppement durable en mme temps que de qualit de vie des
salaris, de cration demploi pour de nouveaux services et de nouvelles activits. Il est
donc souhaitable quune littrature se dveloppe et senrichisse pour accompagner les
volutions, partager les savoir-faire, renforcer les comptences et, en fin de compte,
soutenir la transformation performante de lconomie. La littrature anglo-saxonne est
dj abondante, le mouvement commence enfin sacclrer en France 1.
Cette affirmation de Guy Marty tmoigne suffisance limportance que les thoriciens et
praticiens du droit fiscal sngalais doivent dsormais accorder ltude de limmobilier de
lentreprise.
En effet, depuis la fameuse crise des subprimes2 de 2007-2008, le monde entier sest rendu
compte de lampleur que pouvait prendre le phnomne immobilier. Et sen est ainsi suivi un
vaste mouvement de rflexion sur les enjeux conomiques de limmeuble et la ncessit de
rgulation et de rglementation du secteur immobilier par les Etats.
Ce mouvement na pas pargn un pays comme le Sngal o les pouvoirs publics ont eu
mener des tudes intressantes sur les investissements immobiliers dans la rgion de Dakar
surtout3.
Malgr tout cet intrt suscit par le phnomne immobilier durant toute cette priode, lon a
peu song tudier limmobilier de lentreprise. Or, il fallait peut-tre commencer par bien
comprendre limmobilier de lentreprise, en dautres termes quest ce qui peut expliquer que
les entreprises sattachent aux avoirs immobiliers ou sobligent en dtenir ? Cet intrt que
1 MARTY Guy, texte intitul Immobilier et productivit dans louvrage Immobilier de
lEntreprise, Collection lImmobilier en perspectives, dition ECONOMICA, 2014.
2 Crise ne dun systme de prts immobiliers hypothcaires mis en place par Fannie Mae et
Freddy Mac aux Etats-Unis.
3 MEF/DPEE, Existe-t-il une bulle immobilire Dakar ? , 2008.
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La fiscalit de limmobilier de lentreprise
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 13
lentreprise porte ses biens immobiliers nest certes pas nouveau, mais on semble assister
une forme nouvelle de valorisation du patrimoine immobilier.
L'immobilier de l'entreprise, c'est la fois le cadre de travail et un enjeu conomique. En
effet, les frais immobiliers (frais gnraux relatifs aux immeubles), reprsentent souvent, pour
beaucoup dentreprises, le deuxime poste de dpenses, aprs les salaires.
On assiste donc logiquement une professionnalisation de la fonction immobilire (surtout
chez les grandes entreprises) avec les activits de property management (gestion des
locations, ralisation de travaux...) de facility management (maintenance des immeubles et
des installations) et d'asset management (allocation d'actifs, arbitrages...). Ces activits sont
gnralement confies un responsable unique charg d'harmoniser l'volution du parc
immobilier avec les besoins futurs, de mettre en oeuvre cette harmonisation sous forme de
cession, d'acquisition, de rsiliation de baux ou de prise bail, de construction ou de
rnovation, et de contrler et de rduire les cots d'exploitation et de maintenance.
Trouver un local pour exercer son activit, cette obligation pse donc sur toutes les
entreprises. Non seulement les besoins sont variables (bureaux, centres commerciaux, zones
industrielles, etc), mais les satisfaire commande l'immobilisation de fonds importants.
Faut-il louer, acheter ou faire construire ? Toutes ces solutions sont bonnes pourvu que
l'entreprise ait identifi sa stratgie afin d'optimiser sa gestion et de rduire ses cots4,
Et de plus en plus maintenant, ct des immeubles dexploitation (btiments administratifs,
outillages de production), les entreprises dtiennent des immeubles de placement
(immeubles donns en location), sans doute du fait des possibilits de fructification relles qui
existent dans le secteur immobilier..
Du point de vue conomique toujours, limmeuble prsente des fonctions diverses qui le
rendent indispensable pour la ralisation des objectifs dune entreprise. Que lentreprise soit
propritaire ou utilisatrice limmeuble lui permet :
4 AMOYEL Guy et autres, immobilier de lentreprise, propos de prsentation de louvrage, dition
Delmas, avril 2007.
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La fiscalit de limmobilier de lentreprise
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 14
- dasseoir son image et son identit : certaines entreprises sont souvent plus ou moins
assimiles leur immeuble ou adresse (SONATEL, TIGO, TOTAL, Sococim,
Cimenterie Dangote..) ;
- dtre prsent sur le march : une adresse physique est la faon la plus vidente de
signifier une volont dimplantation durable sur un march (en y visant sa plaque par
exemple) ;
- de rpondre ses obligations lgales ou rglementaires de domiciliation : un sige
social suppose un immeuble dot dune adresse (cest dailleurs lun des critres de
dtermination du domicile fiscal des personnes morales au Sngal) ;
- daccueillir ses salaris : accueillir mais aussi conserver ses salaris. Limmeuble nest
pas simplement un lieu de travail, il a vocation aussi tre un centre de gravit, un
espace dappartenance qui est appropri par les salaris.
- de protger sa Recherche&Dveloppement et se protger : cest le concept de la
protection de lentreprise par son immeuble.
Toutes ces fonctions dcrites sont si importantes que mme les entreprises qui officient sur le
web (Expat Dakar, kaymu) sont obliges, pour des raisons commerciales, de dtenir des
immeubles car tant ncessaire au marketing, la visibilit, et certaines transactions.
Lentreprise peut choisir de dtenir un patrimoine immobilier de trois faons :
- une dtention en direct : biens immobiliers, patrimoine professionnel et patrimoine
priv se confondent ;
- une dtention via l'entreprise : le patrimoine immobilier est inscrit au bilan de
l'entreprise et fait partie de son patrimoine professionnel ;
- lapport de ce patrimoine par une socit juridiquement indpendante (type SCI)
intermdiaire entre le patrimoine immobilier et le patrimoine professionnel5.
Cependant les biens immobiliers ont toujours t considrs par beaucoup dconomistes
(surtout par Keynes6) comme un signe de richesse extrieure, de bon got, de puissance en
5 Cette dernire option prsente lavantage de sparer juridiquement, comptablement et
fiscalement patrimoine immobilier et patrimoine professionnel
6 KEYNES John Maynard, Thorie Gnrale de lintrt, de lemploi et de la monnaie
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La fiscalit de limmobilier de lentreprise
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 15
somme7 et par consquent les Etats doivent lourdement les imposer. Au Sngal, les
avoirs immobiliers dtenus par les entreprises sont soumis diverses impositions.
La fiscalit immobilire observe dans notre pays est, semble-t-il, assez dense et nest pas
sans incidences sur la comptitivit et la productivit des entreprises, et par ricochet sur
lconomie.
En effet les actifs immobiliers occupent sans doute une place primordiale dans la part dactifs
de bon nombre des entreprises du pays8. En France par exemple, une tude mene en 2000 a
dmontr que la valeur de la plupart des entreprises cotes du CAC 409 tait constitue dau
moins 50% des actifs immobiliers quelles dtenaient10. Ceci tmoigne encore plus de
limportance accorder ltude des aspects fiscaux de limmobilier de lentreprise et en
enrichir ainsi la littrature, pour ne pas dire la doctrine.
La maitrise des rgles fiscales qui sappliquent limmobilier de lentreprise doivent donc
ncessairement tre dune grande utilit aussi bien pour les acteurs conomiques que pour les
thoriciens et praticiens du droit fiscal sngalais. Prcisons justement quau Sngal, la
fiscalit de limmobilier de lentreprise est rgie par le Code Gnral des Impts, cest donc le
rgime fiscal de droit commun, mis part quelques cas spcifiques forts importants que nous
traiterons avec beaucoup dintrt.
La fiscalit tant en effet, dfinie comme lensemble des rgles et lois fiscales applicables
dans un territoire donn, ou encore l'ensemble de la lgislation et rglementation en vigueur
en matire fiscale, des mesures et pratiques relatives l'administration fiscale et aux
7 Ibis idem, page 51.
8 MEF/DEP, Existe-t-il une bulle immobilire Dakar ? , 2008.
9 CAC 40 est la bourse de Paris
10 KELBERG Dorian (Dlgu gnral de la fdration des Socits Immobilires et Foncires),
Immobilier de lEntreprise, Prface, collection lImmobilier en perspectives, dition ECONOMICA,
2014.
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La fiscalit de limmobilier de lentreprise
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 16
prlvements fiscaux et des autres prlvements obligatoires11. Cest ce qui dfinit les
mcanismes et modalits dimpositions, dexonrations ou encore dexemptions.
Limmeuble est un terme rduit par le langage quotidien la dsignation dun btiment
urbain. Mais dans le langage juridique, le mot dsigne un ensemble de biens et de droits.
Juridiquement, il sagit dun bien non susceptible dtre dplac (sol, arbre, btiment,
composante fixe de manire permanente). Sont alors considrs comme immeubles les
terrains construits ou non construits, les bois et les difices avec ou sans tage. Ce sont aussi
tous les biens que la loi confre la qualification dimmeubles. Et tout bien qui nest pas
immeuble est un meuble, selon la distinction pose par larticle 516 du code civil franais. Un
bien immeuble est tellement important que toute personne qui en est propritaire est protge
par la constitution sngalaise du 22 janvier 2001 en son article 1512.
Une entreprise est quant elle dfinie comme une organisation ou une unit institutionnelle,
mue par un projet dclin en stratgie ou en politiques et plans d'action, dont le but est de
produire et de fournir des biens ou des services destination d'un ensemble de clients ou
usagers et den tirer le maximum de profits. Cest une entit ayant vocation exercer une
activit de production, de transformation, de distribution de biens et de prestations de services
ou de certaines de ces fonctions indpendamment de la nature des biens ou des services ou de
la qualit ou du statut de celui qui exerce cette activit. La finalit de l'activit conomique est
de raliser des bnfices ou des conomies13.
Pour ce faire :
- l'entreprise s'organise, fait appel, mobilise et consomme des ressources (matrielles,
humaines, financires, immatrielles et informationnelles) ; ce qui la conduit devoir
11 COZIAN Maurice repris par BEBOISSY Florence, prcis de fiscalit des entreprises, dition Lexis
Nexis, 2012, page 4.
12 Le droit de proprit est garanti par la prsente constitution. Il ne peut y tre port atteinte
que dans le cas de ncessit publique lgalement constate, sous rserve dune juste et pralable
indemnit.
13 Rapport Dcembre 2006 sur ltat des lieux des lgislations fiscale et sociale des entreprises
au Sngal qui reprend la loi 94-69 du 22 aout 1969 fixant le rgime dexercice des activits
conomiques au Sngal.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisationhttps://fr.wiktionary.org/wiki/unit%C3%A9https://fr.wikipedia.org/wiki/Projethttps://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9giehttps://fr.wikipedia.org/wiki/Client_(%C3%A9conomie)
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La fiscalit de limmobilier de lentreprise
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 17
coordonner des fonctions (qui sont des expertises ou des comptences) fonctions achat,
commerciale, informatique, immobilire etc
- l'entreprise exerce son activit dans le cadre d'un contexte prcis auquel elle doit s'adapter :
un environnement plus ou moins concurrentiel, une filire technico-conomique caractrise
par un tat de l'art, un cadre socio-culturel et rglementaire spcifique ;
- l'entreprise peut se donner comme objectif de dgager un certain niveau de rentabilit, plus
ou moins levs.
Ainsi donc ltude de ce sujet revt indniablement un intrt capital qui est la fois
thorique et pratique.
En effet, dune part, il sagira pour les thoriciens du droit fiscal sngalais dapporter une
plus-value la rflexion qui se dveloppe de plus en plus autour de limmobilier de
lentreprise dans les pays de langue franaise (surtout en France).
Dautre part, il sagira pour les acteurs conomiques de bien comprendre toutes les
implications fiscales relatives la dtention ou la gestion davoirs immobiliers, pour sans
doute mieux optimiser. En cela, Philippe Rebattet disait pour les entreprises il est clair que
la fraude sapparente au mot pourquoi pas et loptimisation sapparente au mot toujours 14.
Au-del des acteurs conomiques (entrepreneurs, comptables, investisseurs), il y a galement
les praticiens du droit fiscal qui pour des raisons de scurisation budgtaire et de performance
conomique de lEtat sngalais dans un contexte de PSE (Plan Sngal Emergent), doivent
eux aussi sintresser limmobilier de lentreprise du fait notamment de limportance de ce
secteur en termes denjeux financiers.
La problmatique essentielle que nous impose ltude dun tel sujet est : quelles sont les
modalits dimpositions relatives limmobilier de lentreprise ? En dautres termes quels
sont les diffrents impts ou taxes auxquels lentreprise sngalaise est assujettie de
lacquisition la cession dun immeuble, en passant bien sr par la phase de dtention ou de
gestion ? Le code fiscal prvoit-il des modalits de dduction pour certains impts lis la
dtention dun immeuble ? Existe-t-il des exonrations et saccompagnent-elles dun rgime
14 REBATTET Philippe, Prcis fiscal de limmobilier de lentreprise, dition Lexis Nexis, 2014,
page 31.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coordination_(organisationnelle)https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction
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La fiscalit de limmobilier de lentreprise
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drogatoire ? Existe-t-il des incidences fiscales lies linscription ou non lactif du bilan
de limmeuble par lentreprise individuelle ?
Voil en substance ce qui constituera tout au long de cette tude le trame de fond de notre
rflexion sur la fiscalit de limmobilier de lentreprise.
En effet, les rgles fiscales applicables limmobilier de lentreprise diffrent selon quil
sagisse dune acquisition, de la priode de dtention ou de gestion et enfin sil intervient une
cession ou vente. Il demeure bien sr vident que la fiscalit sera beaucoup plus dense durant
la phase de dtention ou de gestion de limmeuble (car tant phase la plus importante de la vie
dun immeuble).
Dabord, lors de ltape dacquisition dun immeuble par lentreprise, surviennent des
incidences aussi bien quau regard de la fiscalit directe quau regard de la fiscalit indirecte
et des droits denregistrement.
Ensuite, durant la phase de dtention, les incidences fiscales se prsenteront surtout au regard
de la fiscalit directe et celui des impts locaux.
Enfin lorsquintervient lexternalisation du patrimoine immobilier savoir la cession,
surviendront des consquences en matire de fiscalit directe dune part et en matire de
fiscalit indirecte et de droits denregistrement dautre part.
En tout tat de cause il nous faut retenir que la fiscalit sera trs prsente (quil sagit de la
fiscalit directe, de la fiscalit indirecte et des droits denregistrement) durant toutes les
tapes de la vie de limmobilier de lentreprise.
La constitution du patrimoine immobilier (acquisition et dtention) de lentreprise est soumise
certaines rgles fiscales, gnrales comme spcifiques (Premire Partie). Il nen demeurera
pas moins en ce qui concerne lexternalisation (cession ou vente) de ce patrimoine
immobilier (Deuxime Partie).
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La fiscalit de limmobilier de lentreprise
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PREMIERE PARTIE :
LA CONSTITUTION (ACQUISITION ET
DETENTION) DU PATRIMOINE
IMMOBILIER : LE REGIME FISCAL
APPLICABLE A LIMMOBILIER DE
LENTREPRISE
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 20
Dans tous les secteurs de la vie conomique et sociale, limmeuble est un enjeu fondamental
de productivit15. Et ceci est dautant plus rel pour les entreprises. En effet, limmeuble,
objet de valorisation, prsente pour lentreprise un espace de production de ses biens et
services mais aussi de protection de sa valeur ajoute.
Les entreprises ont trs tt compris que la dtention ou loccupation dun immeuble constitue
un enjeu stratgique de premier plan la fois pour leur positionnement, pour leur attractivit
et pour leur dveloppement16.
Aucune entreprise ne peut donc (en principe) exister ou fonctionner sans disposer davoirs
immobiliers.
Lacquisition dun immeuble reprsente ainsi un investissement conomique et financier fort
important, sinscrivant le plus souvent, dans une stratgie long terme.
A cet gard, il conviendra de distinguer les immeubles dexploitation et les immeubles de
placement. Un immeuble dexploitation est une immobilisation corporelle dtenue par une
entreprise pour tre utilise dans la production ou la fourniture de biens et services ou des
fins administratives17. Un immeuble de placement est un bien immobilier (terrain, btiment ou
les deux), dtenu par le propritaire pour en tirer des loyers ou pour en valoriser le capital ; il
nest pas dtenu pour tre vendu dans le cadre de lactivit ordinaire18.
La fiscalit va dans ce cas demeurer prsente dans toutes les phases de la vie dun immeuble
(acquisition, dtention et cession) dune entreprise. Et il faut dire que le traitement fiscal des
actifs immobiliers est une question complexe qui implique une analyse la fois comptable,
juridique et patrimoniale.
15 KEYNES John Maynard, Livre I,II,III de la Thorie Gnrale de lEmploi, de lintrt et de la
Monnaie, page 77.
16 LEREGLE Nicolas et autres, Immobilier de lEntreprise, Collection lImmobilier en
Perspectives, paru sous les ditions Economica , 2014, page 12.
17 Norme IAS 16 des normes IFRS (normes comptables internationales)
18 Norme IAS 40 des normes IFRS (normes comptables internationales
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Cette situation factuelle justifie suffisance limportance que le lgislateur fiscal accorde la
prsence dimmeubles dans le patrimoine de lentreprise19. A cet effet un encadrement
juridique rigoureux a t prvu. Ce dernier peut tre apprhend un double niveau.
En effet ct des rgles applicables en matire dacquisition dun immeuble par lentreprise
(Chapitre 1), le lgislateur fiscal a prvu dans le processus dencadrement de limmobilier
dentreprise, des rgles applicables durant la phase de dtention de limmeuble (chapitre 2)
CHAPITRE 1 : Les rgles applicables en matire dacquisition dun
immeuble par lentreprise
Lacquisition dun immeuble constitue un vnement conomique majeur pour lentreprise,
quelle que soit par ailleurs sa nature juridique. Elle ne peut exister ou procder son
exploitation normale sans acqurir des immeubles. Lentreprise, en effet, dans le cadre de ses
activits conomiques, procde des investissements immobiliers (acquisition) plus ou moins
lourds.
Cette acquisition nest pas sans incidences financires, notamment fiscales pour lentreprise.
Dune part les incidences de lacquisition dun immeuble sont constatables au regard de la
fiscalit directe (Section 1). Dautre part les incidences se retrouvent en matire de fiscalit
indirecte (Section 2).
SECTION 1: Incidences de lacquisition dun immeuble au regard de
la fiscalit directe
Lincidence de lacquisition dun immeuble au regard de la fiscalit directe peut tre
apprcie essentiellement deux niveaux.
19 Loi 82-07 du 30 juin 1982 relative aux activits de promotion, de transaction et de gestion
immobilires.
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Un premier niveau dapprciation renvoie la dductibilit des frais directs dacquisition
du rsultat imposable (Paragraphe 1). Le second niveau dapprciation concerne la
dductibilit des frais financiers du rsultat imposable (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1: Le principe de dductibilit des frais directs
dacquisition du rsultat imposable
Limmobilier comme nous lavons dit plus haut, tient une place particulire dans lentreprise,
notamment de par la valeur quil peut reprsenter et la diversit de ses utilisations possibles.
Lacquisition dun immeuble est donc un acte de gestion que lon pourrait qualifier de
normal. A cet gard, tous les frais ou charges qui concourent la diminution de lactif net et
qui sont engags dans lintrt social de lentreprise, doivent en principe tre dductible du
rsultat imposable20.
Cependant les frais dacquisition ne suivent pas strictement le mme rgime fiscal, selon quil
sagisse dun immeuble bti (amortissable) ou dun terrain (non amortissable).
Par frais directs dacquisition dun immeuble, on entend, du point de vue fiscal, outre le prix
dacquisition, les frais qui sincorporent ncessairement au cot de revient de lensemble, ds
lors quils sont engags pour la mise en tat dutilisation du bien.
Sont donc concerns pour les immeubles btis (amortissables), une premire catgorie de frais
dont la dductibilit se fera sur plusieurs exercices par le biais de lamortissement, savoir les
salaires, matriaux, travaux entrainant une modification durable de la configuration dun
terrain, honoraires verss aux gomtres, des cots de prparation dun site et des frais de
dmolition ncessaires la construction dun btiment entre autres.
Il sera ncessaire de prciser quen France, si des travaux damnagement dun terrain destin
recevoir une construction sont effectus par le cdant avant la vente, les frais y affrents
incorporent le cot dacquisition du terrain lui-mme et ne donneront donc pas lieu des
20 Article 8.II de la loi 2012-31 modifie portant Code gnral des Impts
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amortissements21. Cette jurisprudence pourrait tre inspiratrice pour les praticiens du droit
fiscal si des cas similaires se prsentent au Sngal.
La deuxime catgorie concerne les frais qui se rptent chaque fois quil y a acquisition
dun nouvel immeuble (bti ou non bti) et devant tre supports par le nouvel acqureur. Il
sagit surtout, des droits denregistrement et de publicit foncire et des honoraires verss au
notaire.
Ils taient comptabiliss dans les comptes de charges concerns avant dtre immobiliss au
dbit du compte 202 Charges rpartir sur plusieurs exercices . En contrepartie il
convenait de crditer le compte 781 Transfert de charges dexploitation .
Mais, le rfrentiel du SYSCOA modifi22 a consacr la suppression des charges
immobilises, justifie par le fait quelles ne rpondent pas la dfinition actuelle dun actif.
En effet au regard des normes IFRS23, un actif ne doit figurer dans le bilan que lorsquil sera
probable den tirer des avantages conomiques futurs et lorsque sa valeur peut tre mesure
de manire fiable.
Ces frais seront compris dans les charges de lexercice au cours duquel ils ont t engags,
suivant notamment le principe comptable de spcialisation des exercices.
Lorsque limmeuble est acquis par le biais dune location simple ou dun contrat de crdit-
bail24, les charges locatives (loyers mensuels pour une location simple et redevances de
crdit-bail pour le crdit-preneur) y affrentes sont elles aussi dductibles du rsultat
imposable.
21 Arrt Cour administrative dappel de Bordeaux du 11 juin 1992
22 Rglement N05/CM/UEMOA du 28 juin 2013
23 Normes comptables internationales
24 Le crdit-bail immobilier permet de financer lachat ou la construction dun actif immobilier
par un paiement forfaitaire mensuel appel redevance . En fin de contrat, les entreprises ont
la possibilit dacqurir lactif par le paiement dun prix rsiduel fix lorigine du contrat.
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Ainsi donc, il est noter que llment fondamental que la loi fiscale met en avant pour la
dductibilit des frais engags lors des acquisitions dimmeubles par lentreprise est la
diminution de lactif net , condition bien sr que ces frais se rattachent sa gestion
normale et saccompagnent de justifications fiscalement suffisantes.
Toutefois, sagissant de lentreprise individuelle (par exemple une SCI25), la dductibilit de
ces frais dacquisition dpendra de la dcision dinscription ou non de lactif immobilier au
bilan par lentrepreneur individuel.
L'entrepreneur qui exerce son activit titre individuel a le choix d'inscrire ou non l'immeuble
professionnel l'actif de son bilan. Dans les deux cas, l'entrepreneur reste juridiquement
propritaire de l'immeuble puisqu'il n'est pas fait de distinction juridique entre le patrimoine
priv et le patrimoine professionnel. L'affectation ou non au bilan n'aura que des
consquences comptables et fiscales.
Si limmeuble est inscrit lactif du bilan, il relve du rgime des Bnfices Industriels et
Commerciaux (BIC), sans quil y ait lieu faire la distinction entre la partie affecte
lexploitation et celle rserve lhabitation. Il en rsulte que la totalit des charges
concernant limmeuble est dductible (frais dacquisition, rparation, amortissement) mme
si de tels frais ne sont pas en principe dductibles la partie rserve lhabitation,
condition de dterminer un revenu foncier imposable correspondant la jouissance titre
priv.
Si limmeuble nest pas inscrit lactif du bilan, les frais dacquisition ne peuvent lobjet
daucune dduction. Dun autre cot il nexiste pas de revenus imposables dans la mesure o
lentrepreneur individuel ne peut dclarer lavantage en nature dont il bnficie.
Donc, pour les entreprises individuelles (soumises lIR), llment dterminant est la simple
inscription ou non de limmeuble lactif de son bilan.
Enfin, il ny a pas que les frais directs dacquisition qui sont dductibles, il en est aussi de
mme pour les frais financiers.
25 Socit Civile immobilire dont le rgime dimposition par nature est lIR
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PARAGRAPHE 2 : Le principe de dductibilit des frais financiers du
rsultat imposable
Lentreprise peut recourir ses ressources propres ou lemprunt pour acqurir des
immeubles. On sait que lemprunt peut accroitre le rendement dun actif immobilier
condition de gnrer un effet de levier positif, autrement dit que le taux de rentabilit
conomique de cet actif immobilier (bnfice net/montant des capitaux propres investis pour
en faire lacquisition) soit suprieur au taux dintrt de lemprunt. Dans ce cas, en effet,
chaque franc emprunt rapporte davantage quil ne cote.
Et si, de surcrot, les intrts peuvent tre dduits dun bnfice imposable, alors ce
rendement se trouve renforc par lconomie dimpt qui en rsulte. Cette possibilit de
dduction permettra donc de faciliter aux entreprises sngalaises leurs investissements,
notamment immobilier, ce qui les rendra davantage plus fortes et plus comptitives, surtout
dans un contexte de cration de march communautaire (avec lentre en vigueur du Tarif
Extrieur Commun26).
Ainsi dans son article 9.2, le CGI prvoit la dductibilit des charges financires du rsultat
imposable.
Et comme lensemble des frais gnraux entrane une diminution de lactif net, les frais
financiers sont donc en principe dductibles du rsultat imposable au cours de lexercice o
ils sont devenus une dette certaine (dans son principe) et dtermine dans son montant, cest-
-dire de lexercice durant lequel ils ont couru, sous rserve de remplir les conditions
suivantes :
- constituer une charge effective rgulirement comptabilise ;
- tre appuyes de justifications suffisantes ;
- se rattacher la gestion normale de lentreprise ;
- tre exposs dans lintrt de lexploitation.
- concourir la formation dun produit non exonr dimpt assis sur le bnfice.
26 Le Tarif Extrieur Commun soumet dsormais les entreprises sngalaises la concurrence
sous-rgionale.
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Toutefois aux termes du mme article27: le taux des intrts servis ne peut dpasser le taux
des avances de l'Institut d'mission28 major de trois points .
En plus toujours dans ce mme article, le CGI pose dautres nouveaux principes visant
restreindre la possibilit de dduction des frais financiers. Il sagit notamment des intrts des
prts accords par des associs ou des entreprises lies et de ceux affrents lachat de
certaines participations.
Le droit fiscal sngalais qui sest longtemps principalement tenu aux principes gnraux de
dduction des charges, innove ainsi en introduisant la possibilit de limitation de la
dductibilit des frais financiers.
Ceci vise surtout viter que certaines entreprises puissent bnficier de prts dans des
conditions juges anormales ou abusives et de ne donc pas respecter le principe sacr de la
libre concurrence.
Sagissant dune entreprise individuelle, notamment dune SCI, soumise lIR, ces frais
financiers ne peuvent galement tre admis en dduction que si et seulement si limmeuble est
inscrit lactif de son bilan29.
Lorsque l'immeuble est inscrit l'actif du bilan, toutes les charges financires sont dductibles
fiscalement du rsultat de l'entrepreneur. Dans ce cas, lentreprise individuelle bnficiera des
mmes avantages fiscaux que les socits de capitaux.
Enfin, il faut aussi dire que lacquisition dun immeuble par lentreprise na pas que des
incidences en matire de fiscalit directe, elles touchent galement la fiscalit indirecte et les
droits denregistrement.
27 Article 9.2 de la loi 2012-31 du 31 dcembre 2012 portant Code gnral des Impts
28 BCEAO : Banque Centrale des Etats de lAfrique de lOuest
29 SAMBE Oumar et DIALLO Mamadou Ibra,, Le Praticien Comptable, Systme Comptable
OHADA, dition 2011, page 89.
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SECTION 2: Incidences de lacquisition dun immeuble au regard de
la fiscalit indirecte et des droits denregistrement
Lincidence de lacquisition dun immeuble au regard de la fiscalit indirecte peut tre
apprcie essentiellement deux niveaux.
Un premier niveau dapprciation renvoie lexonration dordre technique la TVA
(paragraphe 1). Le second niveau dapprciation renvoie une taxation aux droits
denregistrement suivant le rgime de droit commun (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1: Lexonration dordre technique la Taxe sur la
Valeur Ajoute (TVA)
Si en France, on peut noter lexistence dune TVA immobilire30, au Sngal, la TVA est en
principe inexistante dans les oprations immobilires. Cette situation rsulte sans doute de la
volont du lgislateur sngalais dallger la pression fiscale des entreprises en vue de leur
permettre dtre plus performante et de rendre surtout les mcanismes dimposition moins
gnants.
Certes, il y a le principe de la neutralit de la TVA qui voudrait que lentreprise nait pas la
supporter (avec le mcanisme de dduction), mais cette exonration a un caractre surtout
technique si lon sait que les oprations immobilires de lentreprise sont assujetties aux
droits denregistrement.
Cette exonration dordre technique est pose par larticle 361.g du CGI : Sont exonres
de la taxe sur la valeur ajoute: les mutations d'immeuble, de droits rels immobiliers et les
mutations de fonds de commerce imposes aux droits d'enregistrement ou une imposition
quivalente .
En effet, pour des raisons dintelligence conomique, le lgislateur doit toujours permettre
aux entreprises de pouvoir mener leurs activits conomiques dans un cadre fiscal et
30 REBATTET Philippe, Prcis fiscal de limmobilier dentreprise, 2012, dition Lexis Nexis, page
9.
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conomique subtile. Or lon sait que limposition la TVA avec ses multiples implications
(mcanismes de dduction, de rgularisation, dexonration) risquerait sans doute de
complexifier les transactions immobilires des entreprises. Et pour quune entreprise soit
performante, elle doit pouvoir faire ses investissements sans rencontrer trop dcueils
fiscaux31.
Cest eu gard toutes ces considrations que la TVA immobilire est suivant le rgime de
droit commun inexistante. De plus une taxation la TVA des transactions immobilires
rendrait plus complexe la fiscalit immobilire sngalaise, dans la mesure o ces dernires
sont aussi soumises la formalit de lenregistrement.
Toutefois, par drogation cette rgle (exonration la TVA pour les immeubles dj
imposs aux droits denregistrement), les ventes dimmeubles effectues par les entreprises de
crdit-bail ou de finance islamique constituent elles, des oprations taxables la TVA.
En effet, larticle prcit exclut expressment de cette exonration, les mutations dimmeubles
ou de droits rels immobiliers ralises par ces types dentreprises en poursuivant : ()
lexclusion des oprations de mme nature effectues par les entreprises de crdit-bail ou
de finance islamique .
Ceci sexplique sans doute par le fait que le crdit-bail immobilier qui permet lentreprise de
financer lachat ou la construction dun actif immobilier par un paiement forfaitaire mensuel
appel redevance et qui en fin de contrat, peut lui donner la possibilit dacqurir
limmeuble par le paiement dun prix rsiduel fix lorigine du contrat, du point de vue
fiscal, nest pas un droit rel immobilier et ne donne donc pas lieu une perception des droits
denregistrement.
Pour les entreprises de finance islamique, il est clairement tabli que leurs oprations, du
point de vue conomique et fiscal, sapparentent celles des entreprises de crdit-bail.
Ainsi une exonration dordre technique la TVA, pour ces oprations, ne saurait fiscalement
31 PARISOT Laurence, ancienne prsidente du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
article intitul lISF nous tue, in les nouvelles perspectives fiscales, Mai 2012.
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 29
se justifier.
On peut galement ajouter que les livraisons de biens ou prestations de services lies aux
constructions dimmeubles par les entreprises sont bel et bien taxables la TVA suivant le
rgime de droit commun.
Cette exonration nintervient alors que dans le cadre de transactions immobilires et non pas
dans la phase de construction ou de rnovation. Elle nest donc pas absolue par rapport aux
immeubles ou pourrait mme dire quelle est juste arrangeante .
Cependant lexonration dordre technique la TVA en ce qui concerne les transactions
immobilires va sopposer leur taxation aux droits denregistrement suivant notamment le
rgime de droit commun.
PARAGRAPHE 2 : La taxation aux droits denregistrement suivant le
rgime de droit commun
Les droits denregistrement ont un champ dapplication trs tendu. Ils concernent dune
manire gnrale, toutes les mutations titre onreux portant sur des immeubles ou droits
rels immobiliers. Du point de vue juridique, il sagit de tous les biens ou droits auxquels la
loi confre la qualification dimmeubles.
Les biens immeubles acquis par les entreprises nchappent pas la taxation aux droits
denregistrement et y sont assujettis au mme titre et dans les mmes conditions quune
acquisition faite par une personne physique. Le lgislateur, en lespce, ne distingue pas
personne physique/personne morale. Il met en avant la nature de lopration (acquisition dun
immeuble).
Ainsi, aux termes de larticle 464 A.1 du CGI, sont obligatoirement, dans un dlai dun mois,
assujettis la formalit de lenregistrement les conventions crites ou verbales, sous seing
priv ou authentiques portant mutation entre vifs, titre gratuit ou onreux, de proprit,
de nue-proprit, dusufruit ou de jouissance dimmeubles immatriculs ou non, de droits
rels immobiliers .
Larticle 472 I.1 prcise galement : Sont enregistres au taux de 5% : les adjudications,
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PAPE MALICK SECK/ MEMOIRE ENA/ IMPOTS ET DOMAINES/ CYCLE B/ 2013-2015 30
ventes, reventes, cessions, rtrocessions, les retraits exercs aprs lexpiration des dlais
convenus par les contrats de vente sous facult de rmr, de tous autres actes civils et
judiciaires de biens immeubles titre onreux, ainsi que les mmes actes translatifs de
droits immobiliers ; sous rserve des dispositions de larticle 471, les adjudications la folle
enchre de biens de mme nature .
Ce taux sapplique sur la valeur vnale de limmeuble nouvellement acquis par lentreprise.
Il faut prciser aussi que ce taux a t rcemment revu la baisse (de moiti) suite aux
modifications apportes certaines dispositions du Code Gnral des Impts32. Cette rforme
du code fiscal a t mene pour surtout permettre lactivit conomique du pays de se
relancer.
En effet, beaucoup dconomistes considrent les droits denregistrement comme un frein
linvestissement. Et que pour permettre aux transactions immobilires de soprer sans grande
difficult financire, il faudrait faire en sorte que les droits denregistrement soient les moins
gnants possibles.
Lors de la constitution dune socit, il peut y avoir des apports immobiliers, apports purs et
simples ou apports titre onreux.
En ce qui concerne les apports purs et simples, il est d en sus du droit dapport ordinaire qui
peut tre fixe ou proportionnel, une surtaxe immobilire de 3% sur la valeur nette des apports
immobiliers. Cette surtaxe immobilire ne sapplique quaux apports non soumis au droit de
mutation titre onreux. Autrement dit, sa base est constitue des apports purs et simples
immobiliers.
Mais ce taux est de 1% si la socit bnficiaire prend un engagement crit de conserver,
lactif du bilan, le bien pendant une dure minimale de 10 ans. Cet engagement est inscrit au
livre foncier et joint lacte soumis la formalit.
32 Loi 2015-06 du 23 Mars 2015 portant modification de certaines dispositions de la loi 2012-31
du 31 dcembre 2012 portant Code Gnral des Impts.
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Quant lapport titre onreux, il est effectu quand la contrepartie fournie par la socit est
un avantage ferme et actuel non soumis aux risques de lentreprise.
Cet quivalent peut consister notamment en une somme dargent verser lapporteur par la
socit ou en la charge assume par la socit dacquitter des dettes incombant lapporteur
(passif grevant les biens apports).
Lapport titre onreux sanalyse en une vritable vente consentie par lapporteur la socit
et est par consquent soumis au rgime fiscal des mutations titre onreux des biens
immeubles. Le taux applicable sera donc de 5%.
Toutefois, par drogation ce principe dimposition des biens immeubles aux droits
denregistrement, lorsque lentreprise acquiert un immeuble par le biais dun contrat de
crdit-bail (qui est un contrat de location-financement), il ne sera peru quun droit fixe de
5000 francs comme le prcise larticle 471.1333 du CGI. Le crdit-bail sanalyse en effet, au
plan juridique, comme une location suivie le cas chant dune cession et quil ne sapparente
donc pas un droit rel immobilier.
De mme lorsque limmeuble est acquis suivant un contrat de location simple, ce dit contrat
doit aussi tre soumis, dans un dlai dun mois la formalit de lenregistrement34. Le taux
applicable sera de 2% sur le montant annuel de la location.
Enfin, il est important dvoquer une autre phase de la vie dun immeuble chez lentreprise, et
qui est celle avec sans doute beaucoup plus dimplications fiscales : la phase de dtention ou
encore de gestion, qui selon lutilisation prvue pourrait tre plus ou moins longue.
33 Sont enregistrs au droit fixe de 5000 francs () les cessions subsquentes dun bien, en
excution dun contrat de financement islamique ou de crdit-bail
34 Article 510 du CGI
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Chapitre 2 : Les rgles applicables durant la phase de dtention
(ou de gestion) dun immeuble par lentreprise
Grer un immeuble, cest exercer une activit conomique part entire (lexemple surtout
dune SCI). Limmeuble, en effet, nest pas quun actif patrimonial. Il sagit aussi et avant
tout, bien souvent, dun centre de profits, crateur de valeurs pour lentreprise.
Limmeuble est trs souvent considr comme un lment de richesse extrieure. Les diverses
fonctions quil confre en font un actif particulier devant ncessairement tre dtenu par toute
entreprise. La dtention dun immeuble impliquera alors une gestion financire, comptable et
fiscale particulire.
Au Sngal, la loi 94-69 du 22 aout 1994 fixant le rgime dexercice des activits
conomiques en son article 9, accorde dailleurs une place importante aux activits de
promotion, de transaction et de gestion immobilires.
Lenvironnement fiscal de limmobilier professionnel demeure tout de mme plus ou moins
dense au Sngal.
La dtention dun immeuble par lentreprise entraine des incidences aussi bien au regard de la
fiscalit directe (Section 1) quau regard des impts locaux (Section 2).
SECTION 1 : Incidences de la dtention dun immeuble au regard de
la fiscalit directe
Les incidences de la dtention ou de la gestion dun immeuble au regard de la fiscalit directe
peuvent tre apprcies essentiellement deux niveaux.
Un premier niveau dapprciation renvoie la dductibilit des frais gnraux du rsultat
imposable (paragraphe 1). Le second niveau dapprciation renvoie la dductibilit des
amortissements et provisions du rsultat imposable (Paragraphe 2).
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PARAGRAPHE 1 : Le principe de la dductibilit des frais gnraux du
rsultat imposable
Lentreprise peut dtenir des immeubles soit par acquisition soit par location soit par crdit-
bail immobilier. Ces immeubles, pour leur bon fonctionnement, leur bonne adaptabilit
dutilisation, peuvent faire lobjet de travaux plus ou moins lourds, allant du simple entretien
(peinture, nettoyage, simple rfection partielle de la plomberie et/ou de llectricit) jusqu
la rfection de certaines parties voire leur reconstruction, en passant par la rnovation.
Les dpenses correspondantes, obissent pour autant des rgimes fiscaux diffrents.
Certaines dpenses (frais gnraux) peuvent en effet tre dduites immdiatement alors que
dautres doivent tre immobilises et ne revtent donc pas la nature de charges dductibles.
Larticle 9.1 du CGI pose le principe de la dductibilit des frais gnraux de toute nature, des
dpenses de personnel, de main duvre, du loyer des immeubles dont la socit est locataire.
Pour tre admises en dduction du rsultat imposable, les dpenses engages doivent, dune
manire gnrale, procder dune dcision de gestion conforme lintrt social,
correspondre une charge effective, et tre appuyes de justifications suffisantes. Elles
doivent en outre se traduire par une diminution de lactif net de lentreprise. Ici on remarque
encore une fois de plus que llment fondamental mis en avant par le lgislateur pour
admettre ces charges en dduction est la diminution de lactif net .
Donc, contrario, les dpenses supportes ne seront pas admises dans les charges dductibles
si elles ont pour contrepartie lentre dun nouvel lment lactif. A ce titre, les dpenses
courantes dentretien et de rparation vont reprsenter le cot dacquisition dun lment
dactif lorsquelles augmentent de manire notable la valeur ou la dure probable dune
immobilisation. Dans lhypothse o cet lment est destin tre utilis durablement
comme moyen dexploitation, il sagit dune immobilisation. A dfaut, il doit tre inscrit en
stock. Ainsi seront immobiliser par exemple, des frais dinstallations tlphoniques ou
encore des frais dinstallations lectriques.
Ce quil faut fondamentalement retenir ici est quil y a une distinction, du point de vue fiscal,
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entre frais gnraux et immobilisations35. Les frais gnraux (qui concourent la diminution
de lactif net) sont immdiatement dductibles du rsultat imposable et sont comptabiliser
dans les comptes de classe 6 (622-Locations et charges locatives, 624- Entretien, rparation et
maintenance,).
Or, les immobilisations (se traduisant avec lentre dun nouvel lment lactif) ne peuvent
tre dduites immdiatement, et feront lobjet damortissements suivant un plan
damortissement tabli en fonction de la dure dutilisation prvue. Elles sont comptabiliser
dans les comptes de classe 2.
Dans le cas o lentreprise dtient un immeuble par le biais dune location simple, ces frais
gnraux ne peuvent tre admis en dduction. En effet, ces frais vont incomber au propritaire
de limmeuble lou. Ce qui sera admis en dduction, cest bien videmment les locations et
charges locatives.
Mais dtenir un immeuble suivant un contrat de crdit-bail immobilier peut donner lieu une
dduction des frais gnraux. Lentreprise preneuse nest en effet pas encore, du point de vue
juridique propritaire. Cependant, le principe de la ralit conomique sur lapparence
juridique voudrait que les dpenses dentretien ou de rparation engager incombent
lentreprise preneuse.
Limmobilier dentreprise peut galement tre dtenu par une socit civile immobilire (SCI)
qui louera ensuite les locaux la socit dexploitation (SARL ou SA). Les loyers
constitueront une charge dductible pour la SARL ou la SA (comme lauraient t les
amortissements si limmeuble tait dtenu directement par la SARL). Toutefois, les frais
gnraux ne pourront tre dductibles pour lentreprise exploitante car tant des dpenses
devant tre engages par lentreprise propritaire, la SCI.
Sil sagit toujours, dune SCI ou dune entreprise individuelle quelconque, les frais ne seront
35 REBATTET Philippe, Prcis fiscal de limmobilier dentreprise, 2012, dition Lexis Nexis, page
176.
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dductibles du rsultat imposable qu condition que limmeuble soit inscrit lactif du
bilan36.
Une entreprise peut aussi choisir de dtenir un usufruit temporaire de limmeuble. En sa
qualit dusufruitire, elle jouit de limmeuble et peut donc loccuper. Cela lui vite davoir
payer un loyer ; nanmoins, lentreprise pourra raliser tous les travaux damnagement
ncessaires au bon fonctionnement de limmeuble et ensuite les dduire.
A ct du principe de dductibilit des frais gnraux du rsultat imposable, il existe un autre
principe fiscal li la dtention dun immeuble par lentreprise : le principe de la dductibilit
des amortissements et provisions du rsultat imposable.
PARAGRAPHE 2 : Le principe de la dductibilit des amortissements et
provisions du rsultat imposable
Les immeubles btis acquis par lentreprise font partie de lactif immobilis et se dprcient
donc de manire irrversible avec le temps. Pour constater cette dprciation, la loi fiscale
permet aux entreprises de procder des amortissements et des provisions et de les dduire
du rsultat imposable. Lamortissement de ces immeubles va se faire suivant leur dure
dutilisation prvue.
En effet lamortissement dun actif immobilier constitue la rpartition systmatique de son
montant en fonction de son utilisation37.
Larticle 10 du CGI pose le principe de la dductibilit du rsultat imposable des
amortissements des actifs immobiliss y compris alors immobiliers. Selon cet article, Sont
admis en dduction les amortissements des biens dquipement effectus par lentreprise,
dans les limites de ceux qui sont gnralement admis daprs les usages de chaque nature
dindustrie, de commerce ou dexploitation, y compris ceux qui ayant t rgulirement
36SAMBE Oumar et DIALLO Mamadou Ibra, Comptable, Systme Comptable OHADA, Le Praticien,
dition 2011, page 89.
37 LEREGLE Nicolas et autres, Immobilier de lEntreprise, Collection lImmobilier en
Perspectives, paru sous les ditions Economica , 2014, page 172.
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comptabiliss en priode dficitaire, sont rputs diffrs au sens de larticle 16, dernier
alina.
De mme, la loi fiscale, travers cet article 10, admet galement en dduction les
amortissements relatifs aux immeubles lous suivant un contrat de crdit-bail38. Cela
sexplique notamment par le principe fiscal de la primaut de la ralit conomique sur
lapparence juridique.
Toutefois, chez le crdit bailleur, les amortissements relatifs aux biens donns en crdit-bail
ne sont pas admis en dduction des bnfices soumis limpt39.
Ne sont pas galement amortissables, en principe, les immeubles des marchands de biens, ds
lors quils revtent la nature de stocks et non dimmobilisations, ni les terrains. Il en est de
mme pour les immeubles dtenus par une entreprise suivant un contrat de location pure et
simple.
Pour une entreprise individuelle, il ne sera possible de procder des amortissements que si
limmeuble est inscrit lactif de son bilan.
Ce quil sera surtout important de retenir pour les amortissements est que le rglement n
05/CM/UEMOA du 28 juin 2013 portant rvision du SYSCOA a introduit un principe
nouveau en ce qui concerne les amortissements des actifs immobiliers : le principe de
lamortissement suivant lapproche par composants.
Suivant cette approche, il convient de distinguer les immobilisations dcomposables et celles
qui ne le sont pas. Les immeubles appartiennent en principe, la premire catgorie.
Les entreprises devront dsormais, en effet, dissocier le cot de revient des diffrents
lments constitutifs de leurs immobilisations corporelles dans le cas o ces lments
comportent des dures de renouvellement diffrentes (mthode damortissement par
38 Article 10 CGI () Les biens dquipement dont lamortissement est prvu au 1)
sentendent de ceux acquis par lentreprise, ainsi que de ceux lous par celle-ci dans le cadre
dun contrat de crdit-bail et inscrits lactif du bilan () .
39 Ibis idem
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composants) et dfinir un plan damortissement distinct, en fonction de la dure prvisible
dutilisation de llment considr : pour la structure, dune part, et pour chacun des
composants identifis, dautre part.
En tout tat de cause, lamortissement devra cesser ds que limmeuble sort des lments
dactif de lentreprise.
Toujours, en ce qui concerne les immeubles, on sait quau plan comptable, les entreprises
peuvent procder des tests de dprciation lorsquil existe un indice de perte de valeur. Il
conviendra alors de comparer la valeur nette comptable de limmeuble avec sa valeur actuelle.
Si la valeur actuelle dtermine est notablement infrieure la valeur nette comptable, les
entreprises vont donc constater la dprciation en plus de lamortissement, pour ramener la
valeur comptable sa valeur actuelle. Ce qui constituera une provision pour perte.
De mme, lorsque lentreprise envisage de faire face certaines charges immobilires non
prvues et dont des circonstances particulires rendent probables, elle pourra aussi procder
une provision pour charges.
Ainsi, le CGI prvoit en son article 12.1 la dductibilit des provisions en ces termes : Sont
admises en dduction pour la dtermination du rsultat imposable : les provisions
constitues en vue de faire face des pertes ou charges nettement prcises et que les
vnements en cours rendent probables, condition quelles aient t effectivement
constates dans les critures de lexercice et figurent au relev des provisions prvu
larticle 31 .
Ce qui est clairement donc tabli par cette disposition est que les dotations de provisions pour
dprciation portant sur des immeubles doivent ncessairement remplir des conditions strictes
pour tre admises en dduction au plan fiscal.
Il faut enfin prciser que durant cette phase de dtention, diffrents impts locaux frapperont
galement les avoirs immobiliers de lentreprise.
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SECTION 2 : Incidences de la dtention dun immeuble au regard des
impts locaux
Les incidences de la dtention ou de la gestion dun immeuble au regard des impts locaux
peuvent tre apprcies essentiellement deux niveaux.
Un premier niveau dapprciation renvoie la taxation aux diffrents impts fonciers : CFPB,
CFPNB, TEOM et surtaxe immobilire (Paragraphe 1). Le second niveau dapprciation
renvoie la taxation aux impts professionnels notamment la patente (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : La taxation aux diffrents impts fonciers : CFPB,
CFPNB, surtaxe foncire et TEOM
Les entreprises, tout comme les personnes physiques, sont assujetties par la loi fiscale des
contributions foncires en raison des immeubles quelles dtiennent. Ces dites contributions
sont assises, en fonction de ltat de limmeuble considr (immeuble nu, bti ou
insuffisamment bti), soit sur la valeur locative soit sur la valeur vnale. Elles sont aussi
perues au profit du budget des collectivits locales sngalaises et se rangent ainsi dans la
catgorie des impts dits locaux.
Naturellement, la plupart des immeubles dtenus par les entreprises sont des immeubles btis
et affects ncessairement des besoins normaux de production de biens ou de prestations de
services.
Ces immeubles seront frapps par la contribution foncire des proprits bties qui est un
impt assis sur leur valeur locative un taux de 7,5%40.
En effet, aux termes de larticle 283 du CGI : La contribution foncire des proprits bties
est perue au profit des collectivits locales. Elle est due sur les proprits bties telles que
maisons, fabriques, manufactures, usines et en gnral tous les immeubles construits en
maonnerie, fer et bois et fix au sol perptu