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Hoge Raad voor de Justitie | Conseil supérieur de la Justice janvier 2017 Avis d’office sur les dispositions du projet de loi Pot-pourri V relatives au sort réservé aux chefs de corps au terme de leur mandat

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Avis d’office

sur les dispositions du projet de loi Pot-pourri V relatives au sort réservé aux chefs de corps au terme de leur mandat

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Avis d’office

sur les dispositions du projet de loi Pot-pourri V relatives au sort réservé aux chefs de corps au terme de leur mandat

Approuvé par l’Assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice le 26 janvier 2017

Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit advies. Il existe aussi une version néerlandaise de cet avis. U kunt dit document raadplegen of downloaden op de website van de Hoge Raad voor de Justitie of via onderstaande QR code:

Conseil supérieur de la Justice Rue de la Croix de Fer, 67 B-1000 Bruxelles Tel: +32 (0)2 535 16 16 www.csj.be

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Contenu INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 1 I. LA RÉGLEMENTATION ACTUELLE .............................................................................................................. 1

A. La durée et la reconduction du mandat ..................................................................................................... 1 B. Évaluation des chefs de corps .................................................................................................................... 1

1. Le régime légal ....................................................................................................................................... 1 2. L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er septembre 2008................................................................... 2

C. Le sort réservé au chef de corps au terme du mandat .............................................................................. 2 D. Appréciation de la situation actuelle ......................................................................................................... 3

II. LE PROJET DE LOI ..................................................................................................................................... 4 A. Solution proposée par le projet de loi (article 235) ................................................................................... 4 B. Appréciation par le CSJ- objections au régime proposé par le projet ........................................................ 5

III. PROPOSITION DU CSJ ............................................................................................................................... 7 Introduction ........................................................................................................................................................ 7 A. Développement d’un parcours managérial au sein de la magistrature ..................................................... 7 B. Meilleure rémunération du chef de corps ................................................................................................. 7 C. Le sort réservé au chef de corps sortant .................................................................................................... 8 D. Évaluation des chefs de corps .................................................................................................................... 9

IV. CONCLUSIONS ................................................................................................................................... 10

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Introduction

Dans son avis du 17 octobre 2016 sur l’avant-projet de loi Pot-pourri V1, le Conseil supérieur de la Justice (ci-après « le CSJ ») ne s’est pas exprimé sur les dispositions de l’avant-projet qui concernent le sort réservé aux chefs de corps au terme de leur mandat. Il a décidé qu’il rendrait un avis d’office spécifique à cette matière. Depuis lors, il a pris connaissance des modifications apportées par le projet de loi introduit à la Chambre des représentants le 27 décembre 2016. Le CSJ a déjà émis plusieurs avis concernant la durée, le renouvellement et l’évaluation du mandat des chefs de corps des tribunaux, cours et parquets2. Le point I donne un aperçu de la règlementation actuelle. Le point II comporte une présentation et une appréciation du projet de loi. Dans le point III, le CSJ propose une alternative.

I. La réglementation actuelle

A. La durée et la reconduction du mandat Les chefs de corps de la magistrature assise et du parquet sont désignés par le Roi pour un mandat de cinq ans, sur présentation du Conseil supérieur (art. 259quater, §1er C. jud.). Hormis les mandats de premier président de la Cour de cassation et de procureur général près cette Cour, qui ne sont pas renouvelables, les mandats de chefs de corps sont immédiatement renouvelables une seule fois au sein de la même juridiction. Au plus tard à la fin du 52e mois d'exercice du mandat, le chef de corps qui demande le renouvellement de son premier mandat adresse une demande au ministre de la Justice, qui transmet le dossier de renouvellement à la commission de nomination et de désignation compétente (ci-après « CND ») du Conseil supérieur de la Justice (art. 259quater, §3bis C. jud.). La présentation par la CND prend la forme d'une décision motivée d'acceptation ou de refus du renouvellement. Il n’y a pas de mise en concurrence avec d’autres candidats. Si le mandat n’est pas renouvelé, il devient vacant. B. Évaluation des chefs de corps 1. Le régime légal

La loi prévoit une procédure d’évaluation des chefs de corps en deux phases (au cours de la deuxième et de la cinquième année du mandat) et la création d’un collège d’évaluation (art. 259novies, §§ 9 et 10 C. jud.). Au cours de la deuxième année d'exercice du premier mandat3 (et au plus tôt au cours du dix-huitième mois d'exercice de celui-ci), la mise en place du plan de gestion fait l'objet d'un entretien de suivi entre le chef de corps et la chambre compétente du collège d'évaluation. Un rapport de cet entretien est joint au dossier d’évaluation. Le collège d'évaluation établit les éventuelles recommandations suscitées par l'entretien de suivi au plus tard au cours du 24e mois d'exercice du mandat.

1 Avant-projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice. 2 Avis d’office du 28 juin 2006 sur les dispositions relatives au mandat et à l’évaluation des chefs de corps contenues dans le projet de loi modifiant diverses dispositions du Code judiciaire concernant l’évaluation des magistrats et les mandats de chef de corps, et modifiant la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ; Avis d’office du 22 février 2006 sur l'avant-projet de loi modifiant le régime des mandats des chefs de corps ; Avis d’office du 25 janvier 2012 sur l’avant-projet de loi modifiant les dispositions du Code judiciaire concernant les mandats de chef de corps ; Avis d’office du 4 juin 2015 sur la proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les mandats et l’évaluation des chefs de corps de la magistrature assise. 3 En cas de renouvellement du mandat, l'entretien de suivi porte sur la mise en œuvre du plan de fonctionnement rédigé par le chef de corps au cours de la cinquième année de son premier mandat.

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La deuxième phase, celle de l’évaluation proprement dite, est entamée au plus tôt au cours du 54e mois d'exercice du mandat et prend pour base les éléments suivants : ‐ le rapport de l'entretien de suivi ; ‐ le rapport de fonctionnement établi par le chef de corps ; ‐ les avis obligatoires de la direction générale de l’Organisation judicaire et de l'assemblée générale ou de

l'assemblée de corps, ainsi que les avis facultatifs ; ‐ et les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et le collège d'évaluation.

Le collège d’évaluation rédige un projet d'évaluation provisoire. Le chef de corps peut formuler des observations à propos de celui-ci. La mention définitive motivée est établie au plus tard septante jours avant la fin du mandat et communiquée au chef de corps. Les pièces les plus importantes du dossier d’évaluation sont communiquées parallèlement au ministre de la Justice. Ces pièces font partie du dossier de renouvellement que le ministre transmet à la CND compétente si l’intéressé demande le renouvellement de son mandat. Toutefois, les chefs de corps du siège ne sont plus évalués depuis l’arrêt n° 122/2008 du 1er septembre 2008 (voir ci-après).

2. L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er septembre 2008

Par son arrêt n° 122/2008 du 1er septembre 2008, la Cour constitutionnelle a annulé les dispositions relatives à l’évaluation introduites par la loi du 18 décembre 2006 « en ce qu’elles s’appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux ». La Cour a estimé que l’impossibilité de procéder à l’évaluation d’un mandat de chef de corps de la magistrature assise découle de l’article 151, § 6 de la Constitution, et que le législateur qui instaure une telle évaluation établit une identité de traitement entre deux catégories de magistrats pour lesquels le Constituant a prévu un traitement différent. De plus, la Cour a estimé que les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement du collège d’évaluation permettent que s’immiscent dans le pouvoir judiciaire des autorités qui lui sont étrangères. Les dispositions concernées confèrent une voix délibérative à un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de celle-ci et à un spécialiste en gestion des ressources humaines désigné par le ministre de la Justice sur proposition du ministre de la Fonction publique. Selon la Cour, il s’agit là d’une violation de la séparation des pouvoirs qui porte une atteinte discriminatoire à l’indépendance garantie par l’article 151, § 1er de la Constitution. Il résulte de cette jurisprudence qu’à l’heure actuelle, les chefs de corps du siège ne sont plus soumis à évaluation.

C. Le sort réservé au chef de corps au terme du mandat

Les paragraphes 4 et 5 de l’article 259quater du Code judiciaire comportent un régime assez complexe s’agissant du sort réservé aux chefs de corps à l’issue de leur mandat. Lorsqu’il s’agit d’un chef de corps qui officiait déjà en tant que magistrat dans le corps où il a été désigné chef de corps, l’article 259quater § 4 du Code judiciaire stipule que ce chef de corps réintègre la fonction à laquelle il était nommé au moment de sa désignation ou, le cas échéant, le mandat adjoint auquel il était désigné. Lorsqu’il s’agit d’un chef de corps d’un autre corps, l’article 259quater, § 5 du Code judiciaire stipule qu’il est désigné chef de corps en plus d’être nommé simultanément dans ce corps, le cas échéant en surnombre. Le chef de corps sortant peut, à sa demande, être à nouveau nommé par le Roi, au besoin en surnombre, à la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu avant sa désignation à la fonction de chef de corps. Le cas échéant, il réintègre également le mandat adjoint auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mandat visé au § 4, alinéa 3. Si aucune demande de réintégration n'a été

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adressée en temps utile4 au Roi, il est maintenu dans la fonction à laquelle il a été nommé lors de sa désignation comme chef de corps. D. Appréciation de la situation actuelle Depuis l’introduction des mandats temporaires des chefs de corps en 2000 (loi du 22 décembre 1998), le système a déjà été modifié en profondeur à différentes reprises. Le choix opéré par le législateur en 2000, qui consistait à remplacer la nomination à vie des chefs de corps par un mandat temporaire, était dûment motivé et apprécié:

« On peut attendre d'un chef de corps qu'il fasse fonctionner de manière optimale une juridiction ou un parquet. On a souvent constaté dans le passé que les bons juges ou magistrats de parquet ne devenaient pas nécessairement de bons chefs de corps parce qu'ils n'avaient notamment pas les talents d'organisateur requis ni la connaissance nécessaire pour traiter les dysfonctionnements. Étant donné leur nomination à vie, cette situation peut actuellement hypothéquer pendant des années le fonctionnement d'une juridiction ou d'un parquet, ce qui a des répercussions néfastes pour le climat de travail, la motivation, le traitement des dossiers et les justiciables. En conférant à la fonction de chef de corps un caractère temporaire, ce risque peut être limité et une nouvelle définition des fonctions peut mettre l'accent sur les missions organisationnelles ». (Chambre, 49-1677/1, p. 72).

Dans son avis du 25 juin 20125, le CSJ dressait un aperçu des modifications successivement intervenues entre 2000 et 2012, ainsi que de la situation compliquée qui en résulte sur le plan juridique. En 2014, des améliorations significatives ont été apportées à l’organisation de l’après-mandat du magistrat du siège devenu chef de corps du ministère public, et inversement. Depuis lors, le magistrat concerné n’est plus dans l’obligation de demeurer, en tant que « magistrat de base », au tribunal ou au parquet dont il était le chef de corps, mais peut également reprendre la fonction qu’il occupait au siège ou au ministère public avant sa désignation en qualité de chef de corps. En 2016, quelques corrections et adaptations techniques ont encore été apportées concernant le mandat de procureur fédéral et le nouveau mandat de président des juges de paix et des juges au tribunal de police. La législation actuelle (art. 259quater, §§ 4 et 5 C. jud.) semble néanmoins avoir un effet dissuasif vis-à-vis de certains candidats chefs de corps potentiels. En outre, certains anciens chefs de corps la ressentent négativement. Par ailleurs, elle ne permet pas suffisamment à l’organisation de tirer avantage de l’expérience des chefs de corps dont le mandat a expiré. Ceci est d’autant plus regrettable que la fonction de chef de corps a considérablement évolué depuis l’importante réforme entrée en vigueur en 2014. Les fonctions managériales ont en effet pris une importance considérable et la taille des juridictions a très sensiblement augmenté.

Si ces considérations ne suffisent pas à remettre en cause le principe de la réintégration dans la fonction précédemment exercée, celui-ci doit être réexaminé à l’aune des nouveaux enjeux de la fonction de chef de corps.

4 Selon le cas au plus tard six mois avant l'expiration du mandat ou dans le mois précédant la fin du mandat si le mandat n'est pas renouvelé. 5 Avis du 25 janvier 2012 sur l’avant-projet de loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives aux mandats des chefs de corps.

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II. Le projet de loi

A. Solution proposée par le projet de loi (article 235)

Le projet de loi modifie substantiellement les principes qui régissent le sort réservé au chef de corps au terme de son mandat :

“Les règles d’après mandat qui ont été assouplies au fil du temps ont toutes été construites sur l’idée qu’à la fin de son mandat, le chef de corps réintègre une mission de base ou le cas échéant un mandat adjoint exercé antérieurement. Cette logique fera désormais place à une nomination ou désignation simultanée dans une fonction ou un mandat que l’intéressé n’exercera en principe qu’une fois son mandat de cinq ans terminé et pour autant que la mention «bon » lui soit attribuée lors de son évaluation finale.” (exposé des motifs, p. 220).

Le projet prévoit ainsi, simultanément à la désignation comme chef de corps, à la fois une nomination « à la base » dans la juridiction ou le parquet dans laquelle/ lequel le magistrat est désigné chef de corps, valable pour la durée de son mandat de chef de corps (article 259quater, §5, C.jud.) et une nomination « à titre subsidiaire » dans une fonction « supérieure » qui sera, quant à elle, exercée à l’expiration de ce mandat (article 259 quater, §4, C.jud.). Les chefs de corps sortant seront ainsi nommés ou désignés, à la fonction ou au mandat adjoint de :

Mandat chef de corps du siège Fonction après la fin du mandat

Premier président à la cour d’appel Président de chambre à la cour d’appel

Président du tribunal de première instance

Conseiller à la cour d’appel Président du tribunal de commerce

Président des juges de paix et des juges au tribunal de police

Premier Président de la cour du travail Président de chambre à la cour du travail

Président du tribunal du travail Conseiller à la cour du travail

Mandat chef de corps du ministère public Fonction après la fin du mandat

Procureur général près la cour d’appel Premier avocat général près la cour d’appel

Procureur du Roi Substitut du procureur général

Auditeur du travail Substitut général près la cour du travail

Procureur fédéral Premier avocat général près la cour d’appel

Outre la prise d’avis relatifs à la candidature comme chef de corps, le projet de loi prévoit une prise d’avis du chef de corps de la juridiction, ou du ministère public près la juridiction, où doit avoir lieu la nomination « à titre subsidiaire », relative à la fonction future, et ce pour se conformer au prescrit de l’article 259ter, 1° du Code judiciaire. Le système envisagé par le projet prévoit ainsi qu’au moment de la candidature d’un magistrat à une fonction de chef de corps, un avis est aussi demandé soit au premier président de la cour d’appel ou de la cour du travail dans laquelle un président de tribunal sera nommé conseiller simultanément à sa désignation comme président soit au procureur général pour toute nomination au parquet général ou à l’auditorat général (nouvel article 259quater, §2, 4°-5°). Un système analogue est prévu dans le cadre de la procédure de désignation du procureur fédéral dès lors que celle-ci emporte simultanément une nomination comme substitut du procureur général et en outre une désignation comme premier avocat général (nouvel article 259quater, §2, 6°).

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L’exposé des motifs (p. 221)précise par ailleurs que pour se conformer à l’article 151, §4 de la Constitution, un avis est demandé à l’assemblée générale de la cour d’appel ou de la cour du travail dans laquelle un président de tribunal sera nommé conseiller simultanément à sa désignation comme président. Le texte mentionne formellement que ces avis ne portent que sur les fonctions à exercer à l’expiration du mandat de chef de corps et qu’ils ne devront pas comporter de considérations quant à la candidature du magistrat au mandat de chef de corps (nouvel article 259quater, §2, 4° à 6° et exposé de motifs, p. 222). *** Ces nominations ou désignations auront un caractère automatique aux seules conditions que l’évaluation du mandat soit positive et que le chef de corps n’ait pas fin à son mandat anticipativement. De la sorte, le projet tente de valoriser la fonction de chef de corps. Le chef de corps sortant peut toutefois, à sa demande, être à nouveau nommé par le Roi, au besoin temporairement en surnombre, à la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu avant sa désignation à la fonction de chef de corps. Le cas échéant, il réintègre alors également le mandat adjoint auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mandat visé au §5, alinéa 8 ou le mandat spécifique auquel il avait été désigné dans ou en dehors de sa juridiction ou du parquet dans lequel il est ou était nommé au stade où il a cessé de l’exercer. La réintégration dans ses précédentes fonctions s’impose au chef de corps qui a obtenu une mention « insuffisant » lors de son évaluation ou qui n’a pas achevé son mandat et qui est ainsi privé de sa « nomination à titre subsidiaire ». B. Appréciation par le CSJ- objections au régime proposé par le projet

Contrairement à ce que prévoyait l’avant-projet de loi, dans le projet de loi, le ministre a formellement prévu une prise d’avis relative à la fonction que pourra exercer le chef de corps à l’issue de son mandat et à laquelle il est d’emblée nommé ou désigné « à titre subsidiaire ». En exigeant que cet avis soit versé au dossier qui sera soumis à la commission de nomination compétente du Conseil supérieur de la justice, le projet semble donc formellement respecter le prescrit de l’article 259ter du Code judiciaire et celui de l’article 151, §3,1° de la Constitution qui prévoit que le Conseil supérieur de la justice est compétent pour la présentation des candidats à une nomination de juge, telle que visée au paragraphe 4, alinéa premier, ou d'officier du ministère public. Le Conseil interviendrait en effet non seulement dans la désignation du candidat comme chef de corps mais aussi dans le processus de nomination à la fonction que le futur chef de corps exercera à l’issue de son mandat.

Cette solution qui répond, prima facie, aux objections constitutionnelles et légales contenues dans l’avant-projet de loi suscite néanmoins des critiques. La conformité à la Constitution et au Code judiciaire apparaît en effet douteuse :

- La demande d’un avis de l’assemblée générale et du premier président de la cour ou du procureur général, et l’intervention de la commission de nomination, semblent peu adéquates étant donné qu’ils concernent une fonction que le magistrat concerné exercera éventuellement après l’expiration de son mandat de chef de corps, c.à.d. 5 à 10 ans plus tard :

les compétences et aptitudes du magistrat peuvent avoir évolué pendant ce long laps de temps ; le chef de corps qui a rendu l’avis ne sera probablement plus le chef de corps dirigeant la juridiction au

moment où celle-ci accueillera, à l’issue de son mandat de chef de corps, le magistrat dans ses nouvelles fonctions de conseiller, de substitut du procureur général ou de substitut général ;

la composition de la cour ou du parquet général aura, elle aussi, considérablement évolué ; les besoins au sein de ces juridictions à ce moment seront nécessairement différents cinq ans ou dix

ans plus tard.

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- Par ailleurs, le caractère quasi automatique de la nomination à une fonction supérieure semble difficilement compatible avec le principe constitutionnel de l’égalité d’accès aux emplois publics (CE, Mathieu, arrêt n°222.384 du 5 février 2013).

La solution contenue dans le projet de loi risque en outre d’entraîner un certain nombre de difficultés et d’effets négatifs au niveau de l’examen de la candidature:

‐ Étant donné qu’un chef de corps doit surtout être doté de compétences en matière de gestion, il ne répond pas nécessairement au profil requis pour exercer la fonction à laquelle il sera désigné au terme de son mandat en vertu du projet d’article 259quater, §4 C. jud. Un président de tribunal de première instance, du travail ou de commerce ne dispose pas nécessairement des compétences, aptitudes et attitudes pour bien exercer la fonction de conseiller. Il s’agit de fonctions très différentes. Le projet part du postulat erroné que les fonctions dans la magistrature sont interchangeables, ce qui va à l’encontre de la nature différenciée des profils de fonction établis par le CSJ. Il ne parait pas justifié d’exiger du magistrat qui se porte candidat à un mandat de chef de corps qu’il remplisse simultanément des capacités managériales et les compétences d’un conseiller ou d’un substitut général.

‐ Même à considérer que le candidat remplisse les différentes compétences au moment de la candidature, compte tenu des missions attendues aujourd’hui d’un chef de corps, il est fort probable qu’au cours de son mandat, soit le plus souvent 10 ans, il n’aura plus exercé de façon significative des tâches juridictionnelles. A l’issue de celui-ci, il risque bien de ne plus correspondre au profil type du conseiller ou du substitut général. L’intégrer d’office dans la juridiction supérieure n’ira pas sans difficulté, surtout s’il s’agit d’un magistrat initialement issu d’un corps d’une autre nature que celui qu’il a intégré en devenant chef de corps. Par ailleurs, compte tenu de la généralisation des chambres à conseiller unique, les ex-chefs de corps qui intégreront une fonction de conseiller à une cour d’appel pourraient rencontrer des difficultés importantes.

‐ Lors de l’examen conjoint de la candidature du magistrat à un mandat de chef de corps et à une nomination future dans une fonction à exercer à l’issue de ce mandat, quelle devra être l’attitude à adopter par la CND si elle estime que le candidat présente les qualités managériales nécessaires à l’exercice de la fonction de chef de corps mais non celles requises pour la nomination simultanée à une fonction « supérieure » ?

La solution retenue par le projet suscite en outre des critiques plus générales:

‐ En prévoyant qu’un chef de corps qui n’a pas obtenu d’évaluation positive ne peut prétendre à une nomination à la cour ou à un parquet général et doit reprendre son ancienne fonction, le projet donne l’impression que la réintégration dans la fonction précédente constitue une sanction et que l’exercice d’une fonction supérieure est une récompense.

‐ À terme, les cours et les parquets généraux risquent d’être en grande partie pourvus d’anciens chefs de corps, ce qui serait préjudiciable à la diversité des spécialisations pourtant nécessaire à une cour ou à un parquet général. Ce problème se posera surtout dans les cours de dimension restreinte.

‐ Le projet de loi ne semble pas davantage tenir compte du fait que des magistrats relativement jeunes accèdent à des fonctions de chef de corps à l’heure actuelle. On ne peut donc présupposer que l’ancien chef de corps ne restera que quelques années en fonction à la cour ou au parquet général après l’expiration de son mandat.

‐ Les magistrats de première instance seront désavantagés par les nominations en surnombre d’anciens chefs de corps au sein des cours et des parquets généraux, en raison desquelles leurs possibilités d’accéder aux corps concernés s’amenuiseront.

‐ En outre, compte tenu de la politique actuelle en matière de remplacement, la nomination automatique des chefs de corps sortants aux cours et aux parquets généraux d’appel pourrait avoir comme effet une diminution du nombre de magistrats d’instance si une telle nomination était considérée légalement comme n’ouvrant pas une place vacante en instance.

‐ Le projet donnera par ailleurs lieu à une discrimination peu justifiable en ce qui concerne le premier président de la cour d’appel qui était déjà président de chambre à la cour préalablement à sa désignation, ou le procureur général près la cour d’appel qui était déjà premier avocat général, puisque ceux-ci retrouveront « simplement » leur ancienne fonction sans « revalorisation ».

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III. Proposition du CSJ

Introduction

Le réaménagement du paysage judiciaire en 2014 et les réformes inhérentes à l’autonomisation par étapes de l’ordre judiciaire ont pour effet d’accroître la nécessité de désigner des chefs de corps compétents. Il est donc devenu encore plus important qu’auparavant de susciter l’intérêt de candidats qualifiés et motivés. Trop souvent, le CSJ doit constater un faible nombre de candidats aux fonctions de chef de corps. Il est fréquent qu’un seul magistrat se porte candidat6. Ce manque d’attrait pour une fonction devenue cruciale pour le bon fonctionnement d’un corps est un signe inquiétant. Une réponse adaptée doit être apportée à cette question. Cela suppose un statut adéquat et une carrière de chef de corps attractive. Le caractère adéquat de la réglementation régissant la fin de mandat n’en constitue qu’un élément, certes important. Il convient dès lors, d’une part, d’éliminer un certain nombre d’obstacles susceptibles de décourager des candidats potentiels, et, d’autre part, de prendre un certain nombre de mesures positives susceptibles de valoriser la fonction et de la rendre plus attrayante.

A. Développement d’un parcours managérial au sein de la magistrature

Les tâches et responsabilités des chefs de corps des cours, tribunaux et parquets en matière de gestion n’ont

cessé d’augmenter. Par ailleurs, un nombre de plus en plus grand d’acteurs interviennent dans la gestion

(présidents et procureurs de division, vice-présidents, membres des comités de direction).

Si le CSJ demeure d’avis que la direction des différents corps doit rester du ressort des magistrats, il pense

néanmoins que les magistrats choisis pour assumer la gestion d’un corps doivent disposer des compétences

managériales nécessaires. Le CSJ réitère ici son idée émise précédemment d’assortir la carrière de magistrat

d’un parcours managérial. Un parcours de formation spécifique, une sélection approfondie et une évaluation

rigoureuse pourraient accroître les capacités managériales au sein de l’organisation judiciaire.

B. Meilleure rémunération du chef de corps

Bien que cette proposition dépasse les enjeux liés à la question du chef de corps à l’issue de son mandat, le Conseil supérieur plaide en faveur d’une revalorisation du mandat de chef de corps par le biais d’une meilleure rémunération au cours de ce mandat7. La différence de traitement entre une fonction de base au sein du corps et une fonction de chef de corps n’est pas proportionnelle aux différences de responsabilités et aux missions spécifiques qui sont inhérentes à cette dernière. Ce faisant, la fonction de chef de corps deviendrait financièrement plus attrayante et le nombre de candidats serait susceptible d’augmenter ce qui favoriserait le choix du candidat le plus compétent.

6 Nombre de candidats par place vacante de chef de corps publiée entre le 23 décembre 2013 et le 31 janvier 2014: Commission de nomination et de désignation néerlandophone: 8 places avec chaque fois 1 candidat, 8 avec chaque fois 2 candidats en 4 avec chaque fois 3 candidats. Au total donc 20 places vacantes et 36 candidats. Commission de nomination et de désignation francophone : 8 places avec chaque fois 1 candidat, 10 avec chaque fois 2 candidats, 1 place avec 3 candidats en 2 places avec chaque fois 5 candidats. Au total donc 21 places et 41 candidats. 7 Le CSJ fait sienne les recommandations adressées à la Belgique par le GRECO (rapport de conformité, n°50, p.9).

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C. Le sort réservé au chef de corps sortant

Tout d’abord, il convient de rappeler que le principe du « retour dans la fonction précédente » est une suite logique du caractère temporaire du mandat, lequel s’applique, par exemple, également aux mandats de chefs de corps au Conseil d’État8. Le CSJ est d’avis que des mesures supplémentaires doivent être prises, d’une part, pour faire en sorte que la réintégration de l’ancien chef de corps dans une fonction de base se déroule harmonieusement et, d’autre part, pour permettre que ses connaissances et son expérience en management soient valorisées.

En termes de garanties, en cas de réintégration dans ses précédentes fonctions, il peut être envisagé : - Le fait qu’au lieu d’être réintégré dans la fonction précédemment exercée, le chef de corps sortant occupe

un mandat adjoint dans son corps d’origine. Afin de ne pas nuire aux perspectives des autres magistrats de ce corps, cette nomination devrait intervenir à titre personnel. Il devrait en aller de même pour le chef de corps sortant qui ne souhaite pas réintégrer son corps d’origine, mais préfère demeurer dans le corps où il était devenu chef de corps.

- Un maintien temporaire du traitement du chef de corps après l’expiration de son mandat. Au départ, la loi prévoyait d’ailleurs que l’ancien chef de corps conservait son traitement de chef de corps durant deux années à compter de la fin de son mandat. Ce principe a été abrogé au moment où la loi de 2006 a introduit le mandat de 5 ans renouvelable à une reprise. Des règles comparables s’appliquent à la fin du mandat de chef de corps au Conseil d’État9.

En termes de perspectives : - Un chef de corps dont le mandat expire et qui ne peut être immédiatement renouvelé au sein du corps concerné, a toujours la possibilité de postuler une place vacante de chef de corps d’un autre corps. Le législateur est en effet parti du principe qu’une nomination à vie en qualité de chef de corps d’un seul et même corps n’est pas souhaitable mais qu’il n’y a pas, d’inconvénient à ce qu’un ancien chef de corps mette à profit ses connaissances et son expérience pour diriger un autre corps. L’utilisation de cette possibilité devrait être encouragée par une coordination du moment de l’ouverture des mandats de chef de corps. - L’article 324 du Code judiciaire (rétabli par L 2006-12-18/37, art. 9, 145 et entré en vigueur le 1er janvier 2008) instaure la possibilité pour le chef du corps sortant d’être chargé, au terme de son mandat, d'une mission spéciale par le ministre de la Justice dans ou hors de l'ordre judiciaire.

« Le gouvernement, par l'introduction de cette disposition, entend donner la possibilité au ministre de la Justice de confier des missions aux chefs de corps sortants qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas briguer un nouveau mandat de direction d'une juridiction. Les chefs de corps ont, en effet, acquis une solide expérience et une expertise bénéfiques pour l'ordre judiciaire belge, pour une institution belge ou étrangère ou encore pour un département ministériel fédéral. Il serait dommage dès lors de se priver de la possibilité de faire appel à cette expertise dans le cadre très souple d'une mission. La formulation « mission spéciale » est suffisamment large pour rencontrer les besoins d'expertise constatés dans différents domaines, il pourra s'agir par exemple de mission de soutien, de tutorat à l'égard de nouveaux chefs de corps, de formation professionnelle, d'appui à des organes tels que le collège des procureurs généraux ou encore le conseil des procureurs du Roi ou des auditeurs du travail. Il pourra aussi être proposé aux anciens chefs de corps de prendre en charge de nouvelles responsabilités, ou de lancer de nouvelles initiatives au sein de départements ministériels ou de s'investir dans des missions à caractère

8 Article 74/3, §3, 3ème alinéa, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État : « En cas de non-renouvellement du mandat de chef de corps, l'intéressé reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de la fonction ou du mandat auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre. Lorsque l'intéressé n'a pas été nommé au mandat dont il reprend l'exercice, il est considéré comme ayant été désigné à cet effet pour l'entièreté du délai pour lequel le mandat avait été octroyé ». 9 Article 74/3, §3, 5ème alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d’État : « Si le titulaire du mandat a exercé deux fois de suite le même mandat de chef de corps, il bénéficie durant les deux années qui suivent la fin du deuxième terme du mandat de la rémunération allouée au chef de corps ainsi que des augmentations et avantages qui y sont liés, à moins qu'il ne reprenne un mandat de chef de corps auquel est lié un traitement plus élevé ».

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international ou encore de mener à bien une recherche au profit du département de la justice. C'est une possibilité qui est offerte au ministre de la Justice qui devra tenir compte de l'impact budgétaire de la décision. Cette mission ne pourra être confiée qu'avec l'accord du chef de corps sortant » (Sénat, 3-1707/1, p. 13)

Il convient en effet d’encourager la possibilité d’investir les anciens chefs de corps d’une mission dans l’ordre judiciaire, qui permettrait de mettre à profit leur expérience et leurs aptitudes de manière optimale. L’on songe à des missions auprès des services d’appui du Collège des cours et tribunaux, du Collège ministère public, du service d’appui commun de ces collèges, de l’Institut de Formation judiciaire, des comités de direction, etc. Par ailleurs, la décision de charger un ancien chef de corps d’une mission et la détermination de la nature de la mission concernée ne devraient pas relever du pouvoir discrétionnaire du ministre de la Justice, mais bien, pour assurer l’objectivité de la décision et garantir l’utilité de celle-ci pour l’organisation, du Conseil supérieur de la Justice, organe indépendant œuvrant sur la base de critères définis au préalable. Cette voie est une possibilité parmi d’autres pour valoriser l’expertise acquise en tant que chef de corps. Cette voie de valorisation ne devrait cependant pas être la seule manière de valoriser les compétences acquises par les chefs de corps à l’issue de leur mandat. - Enfin, il pourrait être envisagé d’accorder au chef de corps sortant un congé de réintégration lui permettant de remettre à jour ses connaissances juridiques. D. Évaluation des chefs de corps

Quelles que soient les solutions retenues pour offrir aux chefs de corps garanties et perspectives et ainsi valoriser cette fonction, le CSJ rappelle qu’il est urgent de rétablir l’évaluation des chefs de corps du siège10 et de professionnaliser l’évaluation de tous les magistrats, en particulier celle des chefs de corps. Le Conseil supérieur estime que la distinction établie par la Constitution entre l’évaluation du siège et celle du ministère public - distinction qui se trouve confirmée par la proposition de loi - n’est pas/plus légitime dans le contexte d’un management moderne. Les réformes récentes ont encore étendu de manière considérable les missions et les responsabilités incombant aux chefs de corps du siège en matière de management, de sorte que l’importance d’une évaluation de leur politique pour le bon fonctionnement de la Justice s’est encore accrue. Indépendamment du fait que cette évaluation est indispensable dans le cadre d’un renouvellement éventuel du mandat, elle est également importante dans l’hypothèse où l’intéressé se porte ultérieurement candidat à un mandat de chef de corps dans un autre corps ou pourrait être chargé d'une mission spéciale par le ministre de la Justice dans l'ordre judiciaire. C’est la raison pour laquelle le Conseil supérieur réitère la proposition qu’il a formulée en 201211 :

« Au lieu de supprimer l’évaluation, il faudrait faire le nécessaire afin que l’évaluation des chefs de corps du siège soit mise en conformité avec la Constitution. Ce qui peut se faire en reprenant cette évaluation de façon explicite à l’article 151, §6, de la Constitution et en adaptant les dispositions du Code judiciaire concernant la composition et le fonctionnement du collège d’évaluation en fonction des réserves formulées par la Cour constitutionnelle.

Le Conseil supérieur estime en outre qu’il convient d’améliorer le système d’évaluation :

‐ L’évaluation doit se faire de façon plus sérieuse et plus professionnelle. Il faut éviter qu’elle ne devienne un exercice routinier et contraignant.

‐ Pour le moment, l’évaluation finale ne peut être que « Bon » ou « Insuffisant ». L’évaluation finale devrait pouvoir être plus différentiée. Dans ces conditions, on pourra donner des conséquences significatives à l’évaluation dans le cadre du renouvellement du mandat. En cas de mention finale « Très bon », on pourrait garder le système actuel où le dossier de renouvellement du chef de corps est transmis à la commission de nomination et de désignation compétente pour acceptation ou refus sans entrer en

10 Le GRECO insiste également sur ce point dans son 4ème rapport d’évaluation. 11 Avis d’office du 25 janvier 2012 sur l’avant-projet de loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives aux mandats des chefs de corps

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concurrence avec d’autres candidats. En cas de mention finale « Bon », la place serait déclarée vacante et le chef de corps sortant qui demande le renouvellement de son mandat entrerait en compétition avec d’autres candidats. Dans ces deux cas, le chef de corps en question devra soumettre un plan de gestion actualisé. En cas de mention finale « Insuffisant », la place serait déclarée vacante sans possibilité pour le chef de corps de postuler pour la place en question, interdiction qui doit éventuellement être étendue à d’autres places de chef de corps pendant une certaine période ».

IV. Conclusions Le CSJ n’est pas favorable à la modification de l’article 259quater du Code judiciaire telle que proposée par l’article 235 du projet de loi et demande de retirer cette disposition du projet de loi.

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