lettres du maroc - revue des deux mondes

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LETTRES DU MAROC m (i) LA SUPPRESSION DES CAPITULATIONS I er août 1913. Il me revient qu'une personnalité allemande a exprimé l'avis que « les Puissances européennes ne considéreront en fait le Pro- tectorat comme établi et leur donnant des garanties qu'elles peuvent nous demander que lorsqu'il y aura non seulement une organisation judiciaire française mais aussi une organisation admi- nistrative au moins embryonnaire ». L'opinion formulée par cette personnalité dénote de sa part une ignorance complète de l'œuvre de réorganisation politique et administrative accomplie ici depuis l'instauration de notre Protectorat. Cette opinion n'a pas cours seulement en Allemagne, et lorsque j'en trouve l'expression sur les lèvres d'une personnalité étrangère, je ne puis pas ne pas y répondre. La laisser s'accréditer chez nos adversaires nous mènerait à leur permettre, de gaîté de cœur, de justifier l'obstruction constante qu'ils opposent à nos demandes de suppression de certains des privilèges qu'ils détien- nent, ou plus exactement, puisque à cela s'est bornée jusqu'à présent notre ambition, de l'abus qu'ils en font. Quiconque se prétend informé des choses du Maroc français ne peut ignorer cependant qu'à mesure que s'étend notre occupation et avec cette présence, mon premier soin est d'organiser l'admi- nistration locale en plaçant les chefs indigènes sous le contrôle des agents français. Dans les territoires militaires le contrôle est assuré sous l'auto- (1) Voyez La Revue des 1" et 15 Juillet.

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Page 1: LETTRES DU MAROC - Revue des Deux Mondes

LETTRES DU MAROC

m (i)

LA SUPPRESSION DES CAPITULATIONS

I e r août 1913.

I l me revient qu'une personnalité allemande a exprimé l'avis

que « les Puissances européennes ne considéreront en fait le P r o ­

tectorat comme établi et leur donnant des garanties qu'elles

peuvent nous demander que lorsqu' i l y aura non seulement une

organisation judiciaire française mais aussi une organisation admi­

nistrative au moins embryonnaire ».

L ' o p i n i o n formulée par cette personnalité dénote de sa part

une ignorance complète de l'œuvre de réorganisation politique

et administrative accomplie ic i depuis l 'instauration de notre

Protectorat. Cette opinion n'a pas cours seulement en Allemagne,

et lorsque j 'en trouve l'expression sur les lèvres d'une personnalité

étrangère, je ne puis pas ne pas y répondre. L a laisser s'accréditer

chez nos adversaires nous mènerait à leur permettre, de gaîté de

cœur, de justifier l 'obstruction constante qu'ils opposent à nos

demandes de suppression de certains des privilèges qu'ils détien­

nent, ou plus exactement, puisque à cela s'est bornée jusqu'à

présent notre ambition, de l'abus qu'ils en font.

Quiconque se prétend informé des choses d u M a r o c français ne

peut ignorer cependant qu'à mesure que s'étend notre occupation

et avec cette présence, mon premier soin est d'organiser l ' a d m i ­

nistration locale en plaçant les chefs indigènes sous le contrôle

des agents français.

Dans les territoires militaires le contrôle est assuré sous l'auto-

(1) Voyez La Revue des 1" et 15 Juillet.

Page 2: LETTRES DU MAROC - Revue des Deux Mondes

LETTRES DU MAROC 397

rite supérieure des commandants de régions et la direction des

commandants de cercles (14 dans le M a r o c occidental et 7 dans

le M a r o c oriental) par les bureaux de renseignements (47 dans le

M a r o c occidental et 17 dans le M a r o c oriental). Chaque bureau

de renseignements comporte un ou plusieurs officiers, suivant

l'importance d u territoire de son ressort, et des interprètes.

L e chef de bureau contrôle tous les détails d u fonctionnement

de l 'administration des caïds indigènes, notamment le prononcé

des peines et amendes, la perception de l'impôt, les corvées,

les fournitures de mouna, etc. . I l contrôle également l 'adminis­

tration de la justice indigène, examinant en particulier toutes

les plaintes des plaideurs contre les magistrats.

Les questions les plus importantes sont soumises au comman­

dant de la région par l'intermédiaire d u commandant du cercle et

ces différents organes ressortissent eux-mêmes pour toutes les

questions administratives au secrétariat général du gouvernement

chérifien.

Dans la région civile de la Chaouïa le contrôle politique et

administratif des autorités indigènes est assuré dans des con­

ditions analogues par u n contrôleur en chef et les contrôleurs

placés sous ses ordres et i l en est de même de la circonscription

civile créée dans la région de Rabat (Gharb et B e n i Hassen).

Ces deux régions civiles, soit dit en passant, sont reliées entre

elles par la circonscription administrative constituée par le terri­

toire de Rabat-Banlieue qui est administré sous la direction civile

du Consul de France à Rabat.

D e même que celle des caïds, l 'administration des pachas ou

gouverneurs des villes est contrôlée par nos agents, qui sont en

l'espèce les chefs des Services municipaux, lesquels sont à Rabat,

Casablanca et Mogador adjoints au Consul de France qui visent

notamment toute la correspondance des pachas. L 'act ion des

Services municipaux est aidée à Casablanca, Rabat, Fez et le sera

prochainement à Meknès par des Commissions municipales.

Pour terminer cette rapide revue de l 'administration locale, je

rappellerai qu'en ce qui concerne la justice indigène une circu­

laire d u G r a n d V i z i r en date d u 25 décembre 1912 a limité les

pouvoirs répressifs des pachas et des caïds, et en soumet l'exercice

au contrôle d u délégué à l'autorité administrative locale. Sans

attendre la mise en vigueur d u projet de réorganisation de la justice

musulmane actuellement soumis au Département un contrôle

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398' LA R E V U E

des plus sévères est donc exercé, d'ores et déjà, sur la gestion

des magistrats indigènes. E n outre, les caïds de la Chaouïa et des

régions du G h a r b et des B e n i Hassen ont dû subir u n examen

portant sur leurs aptitudes professionnelles auquel sont progressi­

vement soumis leurs collègues des autres régions. D'autre part,

en attendant l 'application d 'un règlement qui doit entrer en vigueur,

le m a x i m u m de garanties a été accordé aux transactions i m m o b i -

/ Hères par l 'application de la circulaire d u G r a n d V i z i r d u

I e r novembre 1912, qui permet aux étrangers se conformant à

ses dispositions d'effectuer des achats et ventes d'immeubles avec

une sécurité inconnue jusque là au M a r o c . Quant à l 'administration

centrale, sa réorganisation et son contrôle ont été également l'objet

des efforts du secrétaire général du gouvernement chérifien. L e

G r a n d V i z i r est contrôlé dans ses rapports avec les autorités

locales et leurs administrés par le bureau de l 'administration

indigène, au moyen d u visa et de l'enregistrement de sa corres­

pondance au départ et à l'arrivée.

L e viz ir de la justice est contrôlé de la même manière dans ses

rapports avec les cadis et leurs justiciables par le bureau de la justice

indigène, de même que le directeur des Habous est contrôlé,

par les mêmes moyens, par le bureau des Habous. Ces trois organes

de contrôle constituent la section d'Etat d u secrétariat général

du gouvernement chérifien.

Les Finances sont contrôlées par la direction générale des

Finances, de laquelle relève le Service des Domaines, grâce auquel

les biens d u domaine publ ic , objet ces dernières années des d i lap i ­

dations que l 'on sait, ont p u déjà être en grande partie reconstitués

e| sur certains points, comme à Marrakech et à K e n i f r a , être lotis

et mis en vente avec succès aux enchères publiques.

Ces résultats tangibles, faciles à vérifier sur place par tout

observateur de bonne foi , et auxquels les étrangers n'hésitent

pas i c i même à rendre hommage fréquemment, sont dus au tact, à

l'activité et au dévouement de mes collaborateurs de tout ordre,

civils et militaires. Ils me permettent d'affirmer l'existence d'une

organisation administrative plus qu'embryonnaire et qui n'attend

pour prendre son plein développement que la mise à la disposition

du gouvernement d u Protectorat des ressources financières

indispensables.

J'ose espérer que l 'on m'excusera de m'être étendu sur ce sujet

et d'avoir peut-être pris plus au sérieux q u ' i l ne convenait les

Page 4: LETTRES DU MAROC - Revue des Deux Mondes

LETTRES DU MAROC 399

réflexions maussades d'une personnalité allemande. M a i s comme

à l'ambassadeur de la République à Ber l in , elles m'ont paru

cependant l ' indice chez nos adversaires d 'un parti pris d'ignorance

ou de dénigrement systématique de notre œuvre administrative

au Maroc . Cette attitude s'expliquerait d'ailleurs aisément par

le désir de rechercher des prétextes à se refuser, le moment venu,

à discuter la question de la suppression des capitulations.

LA JETÉE ET LE PORT DE CASABLANCA

L e 6 février 1913.

Les renseignements reçus à Bordeaux des compagnies de navi­

gation, confirmés par le commandant du Versailles et confirmés

non moins nettement à Casablanca par le commandant de la division

navale, au sujet d u port de Casablanca, me préoccupent vivement,

car ils remettent son principe même en question. Ils concordent

en effet pour affirmer que l'expérience des deux mois, derniers

fait ressortir avec évidence l'impossibilité pratique de faire u n

grand port de Casablanca, où la grande jetée risquerait d'être

démolie à mesure de sa construction et où, en tous cas, les travaux

entraîneraient des dépenses et des délais impossibles à préciser,

mais qui dépasseraient de beaucoup toutes les prévisions faites.

Tous ces avis techniques sont nettement affirmatifs.

Casablanca, le 10 février 1913.

D e l ' information que je poursuis à Casablanca depuis trois

jours, i l résulte que les renseignements sont uniquement des

renseignements marins et représentent l 'optique de la marine.

Les renseignements des ingénieurs et des commandants de ports

en sont très différents et paraissent confirmer nos conclusions

primitives. I l ressort notamment, ainsi que je l 'a i constaté, que

tous les travaux faits dans le dernier exercice ont résisté malgré

la violence exceptionnelle du dernier hivernage. L a digue com­

mencée n'a subi que peu de dommages et les remorqueurs sont

restés à l 'abr i , ce qui constitue u n progrès sensible sur les années

précédentes.

Ces constatations de fait semblent infirmer les pronostics pessi­

mistes des marins et donner les éléments nécessaires pour main­

tenir les projets en cours, sous la réserve d'être solidement couvert

par les avis conformes de la Commission des Ports. M a i s la nécessité

Page 5: LETTRES DU MAROC - Revue des Deux Mondes

400 LA R E V U E

n'en persiste pas moins de décongestionner Casablanca pour

l'hivernage prochain et pendant la période des travaux, en trouvant

une formule qui permette d'utiliser Fédalah et Mazagan sans

engager l 'avenir et compromettre Casablanca, formule qui s'impose

d'urgence.

LE PORT DE FÉDALAH

Rabat, le 29 novembre 1913.

L a direction des Travaux publics de la Résidence générale

prépare u n projet de concession, à la Société Franco-Marocaine de

Fédalah, d u port du même nom.

Cette compagnie doit construire et exploiter ce port ; mais les

ouvrages d'aménagement, jetée, quai, wharf, bassin, e t c . , doivent

faire l'objet d'adjudications poursuivies dans les formes habituelles

devant la Commission des adjudications ou de marchés de gré à

gré approuvés par celle-ci.

Pour que les adjudicataires de ces travaux puissent le plus tôt

possible les commencer, i l a paru nécessaire de leur faciliter,

à Fédalah même, le débarquement de leur matériel par des dragages

effectués près d u futur port, sans qu'ils aient à passer par Casa­

blanca où, d u reste, pendant la mauvaise saison, les débarquements

sont difficiles ; de cette manière et sans travaux préparatoires, ces

adjudicataires pourraient commencer les travaux qui leur seront

confiés.

I l semblait d'autant plus utile de procéder de suite à ces dra­

gages, que l 'on utiliserait ainsi le temps nécessaire pour la conclu­

sion de la convention et pour les adjudications des travaux.

C'est dans ce but que la direction des Travaux publics avait

demandé à la Commission générale des adjudications l'autorisation

d'exécuter ces travaux en régie.

L a Commission générale des adjudications ainsi saisie a autorisé

à la majorité des voix l'exécution en régie des travaux de dragage

en question. Les deux délégués d u corps diplomatique, u n A l l e ­

mand et u n Italien, ont voté contre, estimant que le règlement

sur les adjudications en général ne prévoyait pas l 'autorisation

par la Commission générale des Travaux en régie. Cependant,

ces deux délégués se sont bornés à u n vote défavorable, et n'ont

soulevé n i objection, n i protestation. N o u s ne nous trouvons donc

pas dans le cas prévu par le paragraphe 7 de l'article 4 d u règlement

sur les adjudications, ainsi libellé : « Dans le cas où les délégués

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LETTRES DU MAROC 401

du Corps Diplomatique estimeraient que l 'adoption d'une propo­

sition constituerait une violation des dispositions de l 'Acte d'Algé-

siras, ils formuleront leurs objections dans une déclaration faite

par écrit. L e président de la Commission, avant de passer au vote,

soumettra la question ainsi posée au Corps Diplomatique qui ,

dans u n délai ne dépassant pas quinze jours, fera connaître son

avis sur le" bien fondé de l'objection. »

L e vote de la Commission des adjudications est donc valable­

ment acquis.

D u reste, le délégué allemand a déclaré au président de la

Commission que son vote n'a nullement la signification d'une

opposition systématique et le lendemain le chargé d'affaires

d'Allemagne a tenu à venir spontanément expliquer à M . de V a l -

drome l'attitude de son délégué, l u i renouvelant l'assurance q u ' i l

ne désirait créer aucune difficulté au Protectorat.

CONSERVATION DES SITES ET MONUMENTS

Rabat, le 23 avri l 1913.

Décision. — L a beauté et l'intérêt historique de l'architecture marocaine résidant non seulement dans ses monuments importants, mais encore et surtout dans l'ensemble des constructions qui forment les centres et dans leur perspective générale, i l est de la plus haute importance que toute modification faite dans l'intérieur ou à l'extérieur des enceintes de villes soit judicieusement étudiée.

E n conséquence, tout percement de murailles, transformation de portes de ville, agrandissement des rues, travaux d'alignement, même présentant u n caractère de nécessité immédiate, travaux d'embellissement tels que squares, jardins, dispositifs d'éclairage et d'une manière générale tout ce q u i peut modifier le caractère des villes indigènes, ne doit être entrepris qu'après avoir été soumis au préalable à l 'approbation d u service des Beaux-Arts de la Rési­dence générale.

ORGANISATION DE LA JUSTICE

Marrakech, le 19 mars 1913.

Elaboré dans des conditions rendues particulièrement difficiles

par l'absence des ouvrages de droit et de jurisprudence les plus

indispensables, ceux que j 'a i commandés en France ne m'étant

pas encore parvenus, ce projet contient sans doute bien des imper-

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402 LA R E V U E

fections ; je me suis efforcé néanmoins d'établir, dès m o n retour au M a r o c , u n texte aussi complet que possible que je soumets aujourd'hui au gouvernement : une Commission de jurisconsultes pourra rapidement mettre au point notre projet et en combler les lacunes.

Je me permets d'attirer toute l'attention sur l'urgence de la réforme proposée : c'est à m o n sens la première que nous devions réaliser au M a r o c ; elle est en effet la condition nécessaire de l'abrogation du régime des capitulations et, par suite, la condition même de la réorganisation administrative au M a r o c dont le gouver­nement m'a confié le soin et remis la responsabilité.

Je me suis efforcé dans l'élaboration de ce projet de réaliser u n organe judiciaire entièrement moderne. J 'a i tenu à écarter tout ce que le mécanisme judiciaire français a de suranné, toutes les complications d'une procédure justement critiquée par les meilleurs de nos jurisconsultes et par les politiques les plus avertis des choses d u D r o i t . E n revanche, pour des motifs tant diploma­tiques que politiques, j ' a i voulu qu'aucune des règles proposées n'apparût comme innovation q u i n'aurait pas subi l'épreuve de l'expérience : les organismes et les procédures dont je demande l 'adoption, s'ils s'écartent parfois d u droit commun, sont exacte­ment tirés de textes actuellement en vigueur en France, en Algérie, en Tunis ie ou aux autres colonies ; je me suis attaché, en outre, à mettre en œuvre dès aujourd'hui diverses réformes actuellement soumises aux Chambres par le gouvernement.

L e projet d'organisation judiciaire étant accompagné d 'un c o m ­mentaire par article d u texte proposé, je me bornerai i c i à en retracer les grandes lignes.

L a première question qui se pose est celle de savoir quelle est l'autorité compétente pour organiser les tribunaux français au M a r o c .

L'organisation des tribunaux français au M a r o c comporter* des justices de paix à compétence étendue, deux tribunaux de première instance, une C o u r d'appel.

Les juges de paix à compétence étendue siégeront dans les mêmes conditions et auront les mêmes attributions qu'en Algérie. Des juges de paix titulaires seront institués dans toutes les villes de quelque importance; dans ces mêmes villes des juges de paix suppléants pourront être nommés. E n outre, les fonctions de juge de paix pourront être confiées le cas échéant à des officiers.

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LETTRES D U MAROC 403

D e u x tribunaux de première instance sont prévus, l ' u n à Casa­

blanca, l'autre à Oudjda.

E n f i n une C o u r d'appel est instituée à Rabat. I l m'a paru

préférable de ne pas renvoyer à Alger ou à A i x l 'appel des décisions

de première instance prises par les juridictions d u M a r o c ; outre

qu'une telle solution eût eu pour conséquence de retarder

considérablement le règlement des affaires, elle eût nécessité

l ' intervention d'une lo i pour établir la compétence de l 'une de

ces Cours.

A u criminel les justices de paix et les tribunaux correctionnels

auront la même compétence qu'en Algérie. L e tr ibunal avec

l'adjonction d'assesseurs-jurés aura, comme en T u n i s i e , la compé­

tence de la Cour d'assises. L e jury délibérera avec les magistrats

sur la culpabilité et sur l 'application de la peine. L a question

a été examinée de savoir s ' i l ne conviendrait pas de donner à la

C o u r de Rabat les pouvoirs d u juge de cassation. Cette solution

offrait l'avantage d'une grande rapidité dans le règlement définitif

des litiges ; elle s'inspirait d'autre part de l 'exemple de la juridiction

du Conseil d'Etat. I l m'a semblé par contre q u ' u n grand avantage

s'attacherait au contrôle suprême de la C o u r de Cassation sur les

décisions rendues par les juridictions marocaines ; les plaideurs

français et étrangers y trouveront une garantie q u i ne manquera

pas d'accroître le prestige de notre organisation judiciaire et qui

facilitera les négociations ouvertes en vue d u retrait des capi­

tulations. Aucune disposition spéciale n'est nécessaire pour donner

compétence à la C o u r de Cassation qui trouve son droit de contrôle

dans le texte même d u Protectorat, et dans la l o i approbative

de ce traité. I l m'a paru toutefois que les tribunaux marocains

devant statuer au n o m de S. M . le Sultan, i l était nécessaire q u ' u n

accord intervînt entre les deux gouvernements pour soumettre

les décisions des juridictions nouvelles à la censure de la C o u r

suprême. Cet accord donnera en même temps force exécutoire,

en France, aux décisions et actes de procédure émanant des auto­

rités judiciaires chérifiennes et réciproquement.

E n ce q u i concerne la composition des juridictions instituées,

je me suis attaché, d'une part, à réduire le nombre des magis-

> trats appelés à siéger, d'autre part, à faciliter les remplacements

en cas d'absence. A cet effet, la C o u r pourra siéger valablement

à trois membres, conformément aux projets déposés à la Chambre

par M . le Garde des Sceaux C r u p p i . E n outre, les juges de paix

Page 9: LETTRES DU MAROC - Revue des Deux Mondes

404 LA R E V U E

pourront être appelés à monter au siège, conformément au projet

déposé par M . le Garde des Sceaux Briand.

Des dispositions sont prévues qui tendent à éviter les abus

auxquels ont parfois donné lieu les remplacements des magistrats

dans nos colonies.

L e personnel des tribunaux français au M a r o c , doit, dans ma

pensée, être celui des Cours et tribunaux de France et d'Algérie.

Seul u n cadre unique permet d'assurer u n jeu nécessaire au déve­

loppement de carrières normales et à une bonne administration

de la justice.

M a i s une lo i serait, je crois, nécessaire pour autoriser les

magistrats français à siéger, en service régulier, au M a r o c , et

réciproquement. Devant l'urgence absolue qui s'attache au fonc­

tionnement de nos tribunaux je sollicite l 'envoi provisoire de

magistrats français qui conserveraient leurs droits à la retraite

et seraient autorisés à remplir les fonctions judiciaires au M a r o c ,

conformément au précédent établi par M . Landry . U n projet

de l o i serait incessamment déposé qui réglementerait définitivement

la situation des magistrats français au M a r o c .

Je me suis donc borné dans le projet à préciser, pour donner

toute garantie aux justiciables, que pourront seuls siéger dans

les tribunaux marocains des magistrats français ou des personnes

légalement aptes à remplir les fonctions judiciaires en France.

U n statut réglant l'avancement et la discipline de ces magistrats

est en outre institué en conformité des textes français ou des

projets actuellement soumis aux Chambres.

L ' u n e des innovations les plus notables d u projet d'organisation

judiciaire est celle qui concerne les auxiliaires de la justice. I l m'a

paru désirable d'éviter au M a r o c l'établissement d'offices m i n i s ­

tériels q u i constituent une lourde charge pour les justiciables

et dont l ' institution en France prête à de nombreuses critiques.

A u x colonies et en Algérie, des plaintes se sont également élevées

relatives aux abus qu'occasionnent les offices d'avocats-défenseurs

les charges d'officiers publics ou ministériels. L e gouvernement

de l'Algérie a même récemment soumis à la Chancellerie u n projet

tendant à transformer les notaires en fonctionnaires et à les recruter

au concours. O n sait enfin quels regrettables scandales ont été

récemment soulevés en France par la gestion de certains liquidateurs

judiciaires.

Je n'hésite donc pas à proposer de confier l'ensemble des attri-

Page 10: LETTRES DU MAROC - Revue des Deux Mondes

LETTRES DU MAROC 405

butions dévolues en France aux divers auxiliaires de la justice,

notaires, greffiers, avoués, liquidateurs judiciaires de sociétés,

syndics de faillite, curateurs, e t c . , à u n corps de fonctionnaires,

divisé en classes et recevant en principe u n traitement fixe. Ce

corps de fonctionnaires est d'ailleurs destiné à devenir ultérieure­

ment l 'administration de l 'e n registrement.

Cette solution, au reste, n'est pas nouvelle ; elle est précisément

celle qui a été adoptée par le Parlement, à la suite des incidents

précités, et qui a consisté dans la remise à l 'administration de

l'enregistrement de la l iquidation des biens des congrégations

(loi d u 29 mars 1910).

Des dispositions spéciales tendent à réglementer le recrutement

et la discipline d u barreau. Celle-ci est confiée au tribunal ; solution

nécessaire dans u n pays où l 'intervention des avocats étrangers

pourra être ultérieurement envisagée.

E n f i n , en ce qui concerne le personnel des experts près les

tribunaux, je me suis inspiré pour les garanties à exiger des hommes

de l 'art, des dispositions d u projet déposé au Sénat par M . le Garde

des Sceaux Barthou.

Les tribunaux français au M a r o c seront compétents pour le

règlement des affaires entre Français, entre Européens, lorsque les

capitulations auront été abrogées, en matière immobilière ou

mobilière ; entre indigènes, en toutes matières lorsque les deux

parties accepteront cette juridiction ; en matière mobilière, dans

les affaires entre Européens et indigènes. Je n'ai pas cru devoir,

quant à présent, imposer la compétence de la juridiction française,

c'est-à-dire dessaisir le tribunal indigène, dans les causes i m m o b i ­

lières entre Européens et indigènes. D 'une part, le caractère spécial

des questions immobilières, au point de vue indigène, d'autre part,

l'absence d 'un régime foncier régulier m'ont amené à penser q u ' i l

est préférable de surseoir jusqu'à la promulgation d'une réglemen­

tation immobilière pour étendre aux indigènes la compétence des

tribunaux français. Cette réglementation est, dès à présent, mise

à l'étude. A u cas où i l conviendrait de généraliser immédiatement

la compétence de nouvelles juridictions, i l me paraît nécessaire

d'adjoindre pour le jugement de ces affaires deux assesseurs

indigènes au tribunal et à la Cour.

Comme en Tunis ie , les tribunaux français seront juges des

affaires civiles, commerciales et administratives. L e contentieux

administratif est soumis à une réglementation spéciale qui s'inspire

Page 11: LETTRES DU MAROC - Revue des Deux Mondes

406 LA R E V U E

des dispositions d u décret tunisien d u 29 novembre 1888. I l

m'est apparu, en effet, q u ' i l convient, dans l'état politique actuel .

d u M a r o c , de ne soumettre à la censure des tribunaux judiciaires

que le contentieux de pleine juridict ion, à l 'exclusion d u conten­

tieux de l'excès d u pouvoir. Cette solution n'ayant pas à ma con­

naissance soulevé de réclamations en Tunis ie , j 'a i proposé de

l'étendre au M a r o c , sous réserve toutefois de quelques modifications.

Désireux avant tout d'instaurer au M a r o c une justice rapide et

peu coûteuse, j'estime inopportun de promulguer le code de pro­

cédure civile et le code d'instruction criminelle français. L e premier

de ces textes surtout a soulevé de nombreuses critiques à raison

des complications de procédure et des retards q u ' i l permet de

susciter dans le règlement des litiges. J 'a i pensé q u ' i l convient

plutôt de faire appel à une lo i de procédure q u i , expérimentée

depuis plus de vingt ans, est unanimement reconnue comme

excellente, la loi d u 22 juillet 1889 sur la procédure devant les

Conseils de préfecture.

C'est de ce texte que s-'inspire le code de procédure civile,

dont je propose l 'adoption. Je me suis attaché toutefois à y intro­

duire toutes les procédures spéciales q u i , en raison de leur s i m p l i ­

cité, justifient la faveur dont elles sont l'objet de la part des, plaideurs

et des hommes de lo i ; c'est ainsi que la procédure des référés,

complétée conformément aux dispositions du projet de loi déposé

par M . le Garde des Sceaux C r u p p i , a été insérée dans le nouveau

code chérifien. Je me suis également efforcé de simplifier, tant au

c iv i l qu'au cr iminel , la procédure du recours en cassation, par les

dispositions q u i trouvent leur force exécutoire dans la lo i approba-

tive d u traité de Protectorat ou, le cas échéant, dans u n décret d u

Président de la République à intervenir. Les recours en cassation

sur les incidents seront joints au recours sur le fond, et, d'autre

part, l'arrêt de cassation ayant pour effet le renvoi de l'affaire

devant la C o u r de Rabat ou devant une juridict ion marocaine la

juridict ion de renvoi sera liée, sur l'interprétation d u droit, par

l'arrêt de la C o u r suprême, procédure conforme à celle qui est

suivie devant le Conseil d'Etat et q u i permettra de l imiter la durée

et les frais de recours en cassation.

A u cr iminel , la procédure suivie, qui-s ' inspirera de celle de

notre code d'instruction criminelle, se rapprochera sensiblement

néanmoins de celle q u i est pratiquée devant les tribunaux institués

en Algérie par le décret d u 9 août 1903. I l m'est apparu q u ' i l

Page 12: LETTRES DU MAROC - Revue des Deux Mondes

LETTRES DU MAROC 407

importait tout d'abord, dans l'état d'insécurité du M a r o c , que la

justice criminelle fût rapide, tout en assurant les droits de la défense,

que l'exercice de l 'action publique ne fût pas entravé par des i n c i ­

dents de procédure. J 'a i estimé notamment que l ' instruction des

affaires devait pouvoir être conduite avec la plus grande célérité.

E n f i n , m'inspirant du décret du 16 septembre 1896 sur l 'organi­

sation judiciaire en Indochine, j ' a i prévu la constitution d'une

Commission criminelle spéciale destinée à assurer la répression

des crimes et délits intéressant la sûreté du Protectorat et des

colonies européennes ; en cas de sédition, une action judiciaire

rapide peut devenir nécessaire et i l m'a paru préférable de prévoir

dès aujourd'hui, à toutes éventualités, une procédure légale offrant

un m i n i m u m de garanties, procédure dont i l a d'ailleurs été fait

usage en 1908 en Indochine.

J 'a i désiré en outre que les frais de justice fussent dans la

mesure du possible proportionnels à l 'importance d u litige. Cette

règle est, en effet, celle dont s'inspirait le tarif des avoués élaboré,

i l y a quelques années, par le Conseil d'Etat sur le désir qui en avait

été exprimé par le Parlement.

Ces frais sont perçus par suite de l'absence d'officiers minis­

tériels au profit d u Trésor ; ils constituent, en fait, des taxes

destinées à compenser les charges du service judiciaire ; ils sont

payés, en principe, par le plaideur qui succombe ou répartis par

le tribunal entre les parties, selon les circonstances de l'affaire.

Les droits taxés pourront dans certains cas atteindre u n chiffre

assez élevé : l'assistance judiciaire, organisée comme en Algérie,

en dispensera les justiciables peu fortunés.

Les tribunaux français au M a r o c statueront au c iv i l conformé­

ment aux règles du droit international privé. A u criminel , ils appl i ­

queront les dispositions du Code pénal français. Je me réserve

de constituer auprès du secrétariat général d u Protectorat u n service

d'études législatives qui mettra au point et adaptera aux besoins

locaux les lois et décrets q u ' i l y aura lieu par la suite de promulguer

au M a r o c .

Telles sont les grandes lignes d u projet que je soumets au

gouvernement avant d'en proposer l 'adoption à S. M . le Sultan.

A i n s i que je l 'a i indiqué au début, i l me paraît nécessaire de le faire

préalablement examiner par une Commission de jurisconsultes

qui en corrigerait utilement les imperfections. I l conviendrait

toutefois que cet examen fût conduit dans les conditions de la

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408 LA R E V U E

plus grande célérité afin de ne pas retarder la constitution des

tribunaux français au M a r o c . A cet effet, j 'ai fait établir un projet

organique, des projets de codes, des tarifs, en nombre d'exemplaires

suffisant pour être immédiatement distribués aux membres de

la Commission.

Dès que la Commission sera constituée et les rapporteurs dési­

gnés, je pourrai déléguer u n fonctionnaire d u Protectorat q u i

fournira à la Commission toutes les explications utiles et se mettra

d'accord avec le Département et avec les Chancelleries pour le

choix des magistrats appelés à composer les nouvelles juridications.

J'attache le plus grand prix à ce que celles-ci fonctionnent immé­

diatement, dès leur constitution, pour la réalisation d'une des plus

importantes réformes que le gouvernement m'ait chargé de pour­

suivre au M a r o c et qui est la base nécessaire de notre œuvre de

réorganisation.

OBSERVATIONS SUR LES ÉCOLES DE RABAT

U n effort considérable a été fourni et des résultats remarquables

déjà obtenus. L'année scolaire 1913-14 est dès maintenant assurée

pour la population enfantine européenne de Rabat dans des

conditions très satisfaisantes avec des locaux spacieux et propres,

u n matériel suffisant et u n bon recrutement d'instituteurs et

d'institutrices. M . le Directeur du Service de l 'Enseignement

doit être hautement félicité.

L e s trois écoles européennes, d u quartier de la Résidence, de

Bab E l A l o u et maternelle sont bâties sur le même modèle. Dans

chacune d'elles i l n'a été ouvert de fenêtres que sur u n côté, d'où

insuffisance de jour et d'aération. I l doit être pratiqué des fenêtres

de l'autre côté. L a chose est entendue. I l y a à en assurer l'exécution

L'Ecole de la Résidence. — I l est regrettable que la totalité

d u terrain habou n'ait p u être employée, ce qui aurait donné u n

emplacement particulièrement favorable pour installer u n petit

collège dont l'établissement s'imposera à bref délai. I l y a à voir

si cette acquisition ne pourrait être négociée, par exemple par

voie d'échange. L e propriétaire aurait dans ce cas à être

indemnisé des maisons, d'ailleurs en bois, q u ' i l y a édifiées, les­

quelles pourraient être aussi achetées et seraient dès maintenant

utilisées par le Protectorat. S i n o n , i l y a l ieu d'étudier et de proposer

dès maintenant u n autre emplacement pour le collège.

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LETTRES DU MAROC 409

Ecole maternelle. — Les ' services municipaux doivent faire

procéder le plus tôt possible au goudronnage d u boulevard, le long

de l'école, pour atténuer les poussières si préjudiciables à la santé

des enfants.

Ecole de Bab El Alou. — El le est établie provisoirement sur le

terrain prévu pour l 'Ecole de l 'Enseignement supérieur Aràbo-

Berbère, dont le plan et les devis sont faits et arrêtés et dont

la construction doit commencer aussitôt qu'on disposera des res­

sources de l 'emprunt. J'aurais en conséquence préféré, qu'elle

ne fût pas à cet emplacement. I l faudrait donc immédiatement

négocier soit avec M . M . . . , soit avec M . B. . . pour qu'ils donnent

à titre gracieux, parmi ceux de leurs terrains q u i bornent au

nord la route de Casablanca, u n lot pour la construction d'une

école, ainsi d'ailleurs qu'ils l'avaient fait envisager. L e u r faire

remarquer que dans toutes les colonies les possesseurs d'aussi

vastes terrains ont toujours eu à cœur de réserver des lots pour les

services publics intéressant au premier chef la vie et le développe­

ment d u quartier, tels qu'une école. U n e inscription sanctionnerait

du reste le don gracieux qu'ils auraient fait et ils pourraient être

proposés pour les palmes. L'exemple a d'ailleurs déjà été donné

à Casablanca.

Ecole provisoire Arabo-Berbère. — Installée aussi bien que pos­

sible pour du provisoire dans les locaux annexes de l ' imprimerie

Mercier , mais i l y a intérêt à ce que ce provisoire ne se prolonge

pas. Cette école est appelée à tenir une grande place dans les

institutions du Protectorat et i l est nécessaire qu'elle ait u n rayonne­

ment étendu. I l lu i faut de l'espace, une bibliothèque, des salles de

conférences, d'études qui ne pourront être réalisées que sur

l'emplacement définitif.

Ecole Franco-Arabe. — El le a réalisé les plus grands progrès

au point de vue de la propreté des locaux, de la bonne tenue

et de l 'ordre. L e directeur M . Sans s'y donne avec le plus grand

zèle, mais elle est beaucoup trop exiguë. I l est inadmissible que

l'enseignement ne soit donné à Rabat qu'à une centaine d'enfants

musulmans, alors q u ' i l est donné à plusieurs centaines d'enfants

européens. I l faut absolument que les dispositions des enfants

marocains pour l'étude reçoivent satisfaction et que la population

protégée se rende compte par des faits tangibles qu'elle tient la

première place dans nos préoccupations.

D'autre part, j 'a i constaté une fois de plus l'intérêt qu ' i l y

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41b LA R E V U E

avait à faire des écoles distinctes pour les diverses classes sociales

indigènes ; i l faut donc le plus vite possible une seconde école.

C o m m e elle ne peut être que dans la vil le arabe, c'est aux indigènes

q u ' i l faut s'adresser pour avoir soit une maison, soit u n terrain.

L a chose paraît possible. I l existe en face de la T . S. F . u n vaste

cimetière abandonné, dans une partie duquel on n'enterre plus

depuis les temps les plus reculés et où même i l n'y a jamais eu

de tombes. S i le respect des sentiments musulmans nous interdit

d'envisager ce terrain pour u n service public quelconque, en

revanche i l serait possible de provoquer de la part des notables

musulmans la proposition d'en affecter une partie à une école

destinée exclusivement à leurs enfants et dont la construction et

l 'installation seraient l'objet de nos soins particuliers. L e secrétaire

général chérifien, le chef du Service de l'Enseignement et le

chef des Services municipaux sont priés d'examiner cette question

et de faire tout le possible pour qu'elle aboutisse.

Ecoles de l'Alliance Israélite. — Elles sont au nombre de deux,

dans le M e l l a h . Elles sont bien exiguës, sans cour, sans aération,

la population enfantine y déborde ; ce sont des conditions bien

défectueuses, auxquelles i l faudrait trouver u n remède d'urgence.

L a question n'est pas facile à résoudre, car une nouvelle école

ne peut être que dans le M e l l a h , ou contiguë ; i l n'y a pas de terrain

disponible. I l n'y a donc qu'une solution, ce serait que de riches

Israélites se décident à donner ou à acheter le terrain ou les maisons ;

i l y a là à exercer une pression en faisant valoir qu'à cette bonne

volonté le Protectorat répondrait en contribuant'largement à la

construction, à l'aménagement et à l'entretien.

L Y A U T E Y .