le ca et l’ag dans nos - adesio et ag asbl.pdf · points de cet ordre du jour, à savoir...
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• Une AG est dite ordinaire lorsqu’elle exerce les
compétences annuelles prévues par la loi :
approuver le budget, les comptes annuels, donner
décharge aux administrateurs et au commissaire
• Une AG est dite extraordinaire lorsqu’elle modifie
les statuts ou prononce la dissolution de l’ASBL
L’AG porte, selon son objet,
différents qualificatifs
• Une AG devrait être qualifiée de spéciale
lorsqu’elle est convoquée spécialement par le CA
ou à la demande d’un cinquième au moins des
membres pour un autre objet que les compétences
d’une AG ordinaire ou extraordinaire
• ATTENTION TOUTEFOIS :
• Une AG ordinaire exerce souvent des compétences
non nécessairement annuelles, par ex : nomination
d’administrateurs, admission de membres, etc.
• Une AG extraordinaire peut se tenir avant, après ou
au milieu d’une AG ordinaire ou d’une AG
spéciale : il suffit de réunir les conditions légales
Le rôle fondamental de l’AG quel que soit son qualificatif
• Veiller à la réalisation du but social de l’ASBL et des activités prévues pour l’atteindre
• La loi impose donc que le but (voire les buts) soit déterminé de manière précise dans les statuts.
• La précision des activités principales dans les statuts est, dans une perspective de bonne gouvernance, indispensable bien que la loi, de façon regrettable, ne l’exige pas en ASBL.
Le But social - suite
• Un préambule aux statuts proprement dits
ou une charte distincte des statuts pourrait
préciser les valeurs que l’ASBL entend
défendre et les raisons qui ont présidé à sa
création.
L’adoption d’un budget en temps
utile
En bonne logique, il conviendrait que ce budget soit
approuvé avant le début de l’exercice auquel il se
rapporte. La pratique consistant à adopter budget et
comptes lors de la même AG est regrettable.
En effet, le budget donne les limites budgétaires
dans lesquelles s’inscrira l’action du CA et de
l’éventuel délégué à la gestion journalière.
Au besoin, ce budget sera adapté lors de l’AG
examinant les comptes annuels de l’association.
L’admission de nouveaux membres
Bien que la loi, à tort, ne donne pas cette
compétence à l’AG,
l’admission de nouveaux membres devrait lui
être réservée par les statuts.
En effet, la décision consiste à admettre au
sein de cette AG un nouveau membre : c’est
donc à l’AG qu’il revient de décider qui elle
veut s’adjoindre.
L’importance d’un rapport d’activités
aux AG ordinaires relatives au budget
et aux comptes annuels
Le rapport devrait principalement porter:
• sur des explications relatives au budget ou aux
comptes annuels
• sur les résultats prévus (budget) ou obtenus
(comptes) par les activités, spécialement pour les
bénéficiaires de l’action de l’ASBL
• sur les principaux événements intervenus depuis
l’AG précédente
Les documents à communiquer aux membres avant l’AG
Dans un souci d’information des membres de
l’AG, le CA doit envoyer, avec la convocation et
l’ordre du jour, les documents utiles relatifs aux
points de cet ordre du jour, à savoir notamment :
• une copie du budget ou des comptes annuels, le
rapport d’activités, celui du réviseur ou des
vérificateurs des comptes, le CV des candidats à
l’admission comme membres ou à un poste
d’administrateur, le texte des modifications aux
statuts, etc.
Le nombre de membres par rapport au
nombre d’administrateurs
• La bonne gouvernance des ASBL conduit à
affirmer que l’AG doit être en mesure
d’exercer effectivement le pouvoir de
contrôle prévu par la loi en ce qui concerne le
travail réalisé par le CA.
• Cela suppose que le nombre des membres
soit nettement supérieur à celui des
administrateurs
Le profil des membres
Les qualités principales attendues d’un membre sont:
- une adhésion aux valeurs qui animent l’ASBL à
travers son but et ses activités;
- un intérêt réel envers l’action de l’ASBL;
- un désintéressement qui exclut toute velléité de
profiter de l’ASBL pour obtenir des avantages
personnels;
- une indépendance d’esprit.
La convocation
Ou bien l’AG se tient à un moment fixé par les statuts: les convocations doivent alors être envoyées au moins huit jours à l’avance (article 6 de la loi de 1921)
Ou bien les statuts ne précisent pas quand se
tiennent les AG
Dans ce second cas, la bonne gouvernance
suppose que les membres soient informés de la
date d’une AG au moins un mois à l’avance.
La représentation
Il convient de limiter le nombre de
procurations dont un membre peut
être porteur afin que ce membre ne
dispose pas d’un pouvoir votal trop
important.
Quorum de présence et majorités
Dans les cas où la loi ne précise aucune règle,
il paraît pertinent de stipuler dans les statuts :
1. que la moitié des membres doivent être
présents ou représentés (quorum de
présence)
2. que les décisions sont prises à la majorité
absolue des suffrages exprimés
Quid des abstentions?
• Dans le silence des statuts, on applique les
règles ordinaires des assemblées délibérantes
et, selon ces règles, les abstentions, ne sont pas
prises en compte: ce ne sont pas des suffrages
(des voix) exprimés.
• La règle est bonne car s’abstenir n’est pas
rester neutre: l’abstention fait pencher la
balance. Les membres doivent se mouiller ou
se retirer.
• Il est conseillé de préciser la règle dans les
statuts
Majorité absolue ou simple?
• La majorité absolue c’est la moitié des voix
plus une
• La majorité simple c’est le plus grand
nombre de voix
• La différence apparaît s’il y a plus de deux
propositions soumises au vote
Les procès-verbaux
• Prendre connaissance d’un PV six mois(ou un
an) après une AG suppose des membres dotés
d’une excellente mémoire, surtout si ce PV
relate l’essentiel des interventions.
• L’envoi aux membres, peu de temps après la
tenue de l’assemblée, d’un courriel auquel est
joint le projet de PV permet d’informer
rapidement les membres et de recueillir leurs
éventuelles remarques, ce qui rend le document
plus fidèle aux propos et décisions tenus lors
de cette assemblée.
Le rôle du CA : distinction• Dans les petites ASBL sans personnel, le CA et
les membres (souvent quasi les mêmes personnes) sont au four et au moulin pour mener les activités.
• Dans les ASBL qui ont du personnel, celui-ci assure les tâches de gestion quotidienne, généralement sous la direction de celui/celle à qui est déléguée la gestion journalière (voir ci-après).
• Le rôle essentiel du CA est alors, en principe, de traiter des questions importantes et stratégiques, de veiller au respect de la finalité de l’ASBL et à sa santé financière (budgets et comptes) et de la représenter à l’extérieur, au besoin.
Le pouvoir résiduel du CA
• L’importante réforme du 2 mai 2002 a introduit
dans la loi de 1921 un principe qui existe depuis
1973 en matière de SA et de SPRL :
• le CA des ASBL a le pouvoir résiduel : pour la
réalisation des fins de l’ASBL, il a tous les
pouvoirs qui ne sont pas attribués à l’AG par la
loi ou par les statuts
• C’était le contraire avant 2002: c’était l’AG qui
avait ce pouvoir résiduel
La nomination des administrateurs
• L’AG doit pouvoir choisir les administrateurs qu’elle souhaite nommer, ce qui est une de ses compétences prévues par la loi de 1921 MAIS les statuts – approuvés par l’AG - peuvent édicter
des conditions à remplir.
• Quid d’un filtre par le CA ou un comité ad hoc?
- NON pour l’admission des candidats: pas de droit de véto pour le CA
- OUI pour un avis donné à l’AG: le CA est concerné par l’arrivée d’une nouvelle personne
La taille du conseil d’administration
Les conseils d’administration qui sont composés de plus de vingt administrateurs ne peuvent généralement pas fonctionner valablement.
La présence de travailleurs, d’ usagers ou de parents d’usagers dans le CA
• La nomination de travailleurs salariés comme administrateurs conduit, en principe, à une confusion de rôles.
• La nomination d’usagers ou de parents d’usagerspose un autre problème car ils peuvent avoir tendance à envisager les décisions à prendre au regard de leur expérience personnelle qui n’est pas nécessairement conforme à l’intérêt de toute l’association
La collégialité est impérative pour la gestion
Le respect de la collégialité suppose que les
décisions ne soient prises qu’après une délibération
des administrateurs. Le débat est censé générer un
processus décisionnel de meilleure qualité.
Le principe collégial est impératif : il ne peut être
écarté par les statuts ou par des règles internes de
l’ASBL. Toutefois, ceci n’implique pas que le CA
doive prendre toutes les décisions. En effet, des
délégations du pouvoir de décision sont possibles
ainsi qu’on va le voir
Première conséquence de la
collégialité
• La collégialité suppose l’acceptation par chacun
des décisions prises par la majorité.
• Un administrateur opposé à une décision peut
voir sa position mentionnée dans le procès-verbal
de la réunion sans que cela l’autorise à défendre
ce point de vue en-dehors du conseil
d’administration.
Seconde conséquence de la
collégialitéUne autre conséquence de la collégialité doit être
soulignée : c’est la nécessaire confidentialité, le
devoir de discrétion des administrateurs.
En effet :
pour que les débats restent ouverts et que chacun
puisse s’exprimer en toute franchise, il s’impose que
les opinions personnelles exprimées restent
confidentielles
Répartition des tâches au sein du CA
• Comme en SA, la loi de 2002 a permis une
répartition des tâches entre administrateurs
d’ASBL mais ce n’est pas une exception au
principe collégial. En effet, les tâches réparties
ne donnent pas des pouvoirs de décision mais
servent à préparer les décisions du CA par des
analyses et/ou des avis.
• Dans les ASBL d’une certaine taille il est
possible de mettre sur pied divers comités ou
conseils consultatifs composés
d’administrateurs et de membres du personnel
de direction.
Le pouvoir d’investigation de l’administrateur
Le pouvoir d’investigation ou d’information dont
dispose chaque administrateur n’est pas consacré
par la loi mais, à propos des SA, il est unanimement
reconnu car c’est un corollaire de la responsabilité.
ATTENTION ! Le principe collégial joue ici aussi :
la demande d’information doit venir du conseil et
non d’un administrateur agissant isolément. En
d’autres termes, l’administrateur qui désire obtenir
des informations doit en faire part au conseil et
avoir l’accord de celui-ci.
Le quorum de présence et la majorité
• Il semble pertinent d’exiger que la moitié des
administrateurs soient présents et que les
décisions soient prises à la majorité absolue des
voix ou suffrages exprimés.
• Quid de la représentation? Elle est souvent prévue
mais limitée à une procuration et elle est parfois
nécessaire. Mais ce n’est pas l’idéal.
• Ici aussi, il convient de prévoir expressément que
les abstentions ne sont pas prises en compte
La présidence du CA
• La fonction de président(e) doit être assurée par
une personne capable d’animer une réunion,
c’est-à-dire de conduire le conseil à prendre des
décisions tout en favorisant le débat.
• Il/elle doit également être capable de rechercher
le consensus parmi les administrateurs.
• Attention!: Par application du principe de
collégialité, le/la président(e) ne possède, à
lui/elle seul(e), aucun pouvoir de décision sauf
délégation particulière (voir ci-après)
La durée du mandat d’administrateur
La durée du mandat ne doit pas être trop courte,
compte tenu du fait que l’administrateur doit se
mettre au courant des affaires de l’ASBL.
Elle ne doit pas non plus être trop longue afin de
favoriser un renouvellement qui apporte du sang
neuf et de nouvelles idées.
Beaucoup de statuts limitent le nombre de mandats
à deux, trois ou quatre.
Quid d’une limité d’âge? La question est délicate.
Quelle stabilité pour le mandat d’administrateur?
• En SA, les administrateurs sont révocables par l’AG ad nutum (sans avoir à donner une justification) et la règle est impérative.
• En ASBL, c’est la même règle dans le silence des statuts mais ceux-ci pourraient prévoir la révocation pour motifs graves
• Toutefois, la bonne gouvernance veut que
l’assemblée générale puisse, à la majorité absolue
des voix exprimées par les membres présents et
représentés, révoquer de façon discrétionnaire (ad
nutum) un administrateur dont elle est insatisfaite.
La nécessaire distinction entre gestion
interne et représentation externe
• La gestion regarde la sphère interne de l'ASBL.
Elle concerne la prise de décisions qui, au sens
large du terme, organisent l’association.
• Certaines de ces décisions n’impliquent pas de
relation juridique avec des tiers .Mais la plupart,
au contraire, nécessitent, pour leur mise en
œuvre, des actes juridiques.
La nécessaire distinction entre
gestion interne et représentation
externe - suite
La représentation dite externe (pour mieux
l'opposer à la gestion) de l'ASBL apparaît donc
lorsque les décisions de gestion nécessitent des
actes juridiques (contrats à conclure, préavis à
donner, etc.) ou des actions en justice (pour
réclamer quelque chose ou se défendre contre une
attaque) à imputer à l’ASBL.
La délégation à la gestion
journalière
• La loi du 2 mai 2002 a introduit dans la loi de 1921
un article 13bis qui permet de déléguer la gestion
journalière à « à une ou plusieurs personnes,
administrateurs ou non, membres ou non, agissant
soit individuellement, soit conjointement, soit en
collège ».
• L’organe de gestion journalière dispose du pouvoir
de représentation générale pour tout ce qui est
afférent à cette gestion
La délégation à la gestion journalière - définition
• La notion de gestion journalière n’est pas définie par la loi, ni en SA, ni en ASBL.
• La Cour de cassation retient , depuis 1968, une
interprétation restrictive : « les actes de gestion
journalière sont ceux qui sont commandés par les
besoins de la vie quotidienne de la société et/ou
ceux qui, en raison tant (a) de leur peu
d’importance que (b) de la nécessité d’une
prompte solution, ne justifient pas l’intervention
du conseil d’administration lui-même ».
•
La délégation de pouvoirs supplémentaires au délégué à la
gestion journalière
• En raison de la définition restrictive de la gestion journalière, des actes qui ne relèvent pas de cette définition peuvent être délégués – pour prendre des décisions et représenter l’ASBL en vue de leur mise en oeuvre – à la personne investie de la gestion journalière
• MAIS ces délégations doivent être précises et le CA qui les attribue sous sa responsabilité, doit contrôler leur utilisation
L’administrateur de fait
• Si le/la Secrétaire (Directeur) général(e) de l’ASBL, délégué ou non à la gestion journalière, s’immisce dans la gestion interne et prend en « toute souveraineté et indépendance » la (quasi) totalité des décisions stratégiques il/elle peut être considéré(e) comme étant, en réalité, administrateur de fait. Il/elle engage alors sa responsabilité sur base de l’article 1382 du Code civil, envers les tiers et envers l’ASBL.
• Mais les administrateurs de droit qui l’ont laisséfaire engagent eux aussi leur responsabilité envers l’ASBL et les tiers
La représentation générale• Le CA a le pouvoir de représentation pour mettre
en œuvre ses décisions : en pratique, elles ne rentrent pas dans la gestion journalière. Mais la signature de tous les administrateurs est requise; ce qui peut être difficile à obtenir, surtout lorsque le CA n’est pas composé d’un nombre restreint d’administrateurs
• Pour pallier cet inconvénient, la loi de 2002 permet, comme en SA, d’adopter un clause statutaire qui organise la représentation générale de l’ASBL par la signature conjointe de deux administrateurs: soit qui qu’ils/elles soient; soitnommément désigné(e)s; soit exerçant des fonctions précisées (président(e), secrétaire, etc.)
Les autres délégations de pouvoirsMalgré le caractère impératif du principe de
collégialité, des délégations de pouvoirs (gestion et,
au besoin, représentation) précises et limitées,
notamment dans le temps, doivent être admises et
peuvent être attribuées à un administrateur voire,
exceptionnellement, à un membre et même à un
tiers.
Ce système de délégations s’accompagne d’une
obligation, pour le conseil d’administration, de
contrôle de la bonne exécution des délégations
accordées.
PLAN
PRÉALABLE: LES OBLIGATIONS ET
RESPONSABILITÉS DE l’ASBL
1. LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES
ADMINISTRATEURS ENVERS L’ASBL
2. LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES
ADMINISTRATEURS ENVERS LES TIERS
L’ASBL est une personne morale
DONC : elle est un sujet de droits et d’obligations
Parmi les obligations, il y a :
• les obligations envers les pouvoirs publics :
impôts, cotisations, etc ;
• les obligations envers les co-contractants : payer
ses fournisseurs, ses travailleurs ; exécuter une
prestation promise ;
• les obligations qui naissent lorsque la
responsabilité civile de l’ASBL est engagée
Les trois conditions requises, en principe, pour que
la responsabilité civile soit engagée dans le
chef d’une ASBL ou d’une personne physique:
• Une FAUTE : volontaire ou involontaire
• Un DOMMAGE : subi par une ou plusieurs
personnes physiques ou morales
• Un LIEN CAUSAL : établissant que c’est à
cause de la faute que le dommage a été subi
Les deux grandes catégories de responsabilité civile
selon l’origine - la nature - de la faute :
• La responsabilité contractuelle (articles 1137 et
1147 du Code civil): la faute est la non-exécution
ou la mauvaise exécution d’une obligation née du
contrat
• La responsabilité hors contrat (extracontractuelle),
le plus souvent sur base des articles 1382 à
1386bis du Code civil : on parle alors de
responsabilité aquilienne
1.Le principe
• Celui ou celle qui accepte d’être nommé(e)
administrateur par l’AG devient mandataire de
l’ASBL pour gérer et au besoin représenter celle-
ci.
• En cas d’inexécution fautive de ce contrat de
mandat, l’administrateur engage sa responsabilité
contractuelle envers l’ASBL.
1.Le principe (suite)
• La responsabilité est, en principe, personnelle.
• Toutefois, la mauvaise gestion est le plus souvent
imputable à tout le CA qui décide collégialement.
• On dit alors que la faute est commune et tous les
administrateurs répondent solidairement du
dommage qui a été causé à l’ASBL par la faute
commune
2. Comment un administrateur peut-il
échapper à cette responsabilité ?
• IL peut démissionner pour ne pas être associé à
une décision qu’il juge préjudiciable à l’ASBL
et avertir l’AG des raisons de sa démission.
• Mais cette démission ne doit pas être tardive
sinon elle devient une fuite.
• L’administrateur peut-il arguer qu’il était absent
lorsque la mauvaise décision a été prise? Non,
bien sûr: il doit se tenir au courant
• De même l’administrateur ne peut invoquer son
incompétence pour se dégager.
3. Qui peut intenter l’action en
responsabilité contractuelle?
• Seule l’ASBL peut intenter cette action.
• Mais qui doit décider de l’intenter? Si les statuts
sont muets, c’est le CA car, dans le silence de la
loi à ce propos, il dispose du pouvoir résiduel
(voir ci-après).
• Dans l’optique d’une bonne gouvernance, il est
conseillé, de stipuler dans les statuts que l’AG
décide d’intenter l’action et désigne à cet effet un
mandataire ad hoc.
4. Le rôle important de la décharge
• En pratique, la responsabilité contractuelle des
administrateurs est rarement mise en cause,
notamment parce qu’elle est paralysée par la
décharge votée par l’AG
• Par ce vote, l’AG, au nom de l’ASBL, approuve la
gestion des administrateurs et renonce ainsi à
invoquer leur responsabilité contractuelle.
• Toutefois, la décharge n’est pas valable si elle n’a
pas été donnée en connaissance de cause en raison
de comptes annuels non fidèles et/ou trompeurs.
5. La décharge en pratique
• Dans la plupart des ASBL, les administrateurs
sont aussi membres de l’ASBL (c’est souvent une
condition de leur nomination) et sont majoritaires
à l’AG: dès lors ils se votent la décharge à eux-
mêmes et se mettent à l’abri d’une action en
responsabilité contractuelle.
• D’où l’importance, du point de vue d’une bonne
gouvernance, d’avoir dans l’ASBL un nombre de
membres nettement supérieur au nombre des
administrateurs (voir exposé précédent)
I. Le quasi silence de la loi de 1921
• Il n’y a dans la loi de 1921 qu’un cas de
responsabilité civile spécifique des
administrateurs envers les tiers
• Et c’est un cas très particulier : transformation
d’une ASBL en SFS : article 26septies.
• Sinon la loi de 1921 est muette : c’est très
différent en SA, SPRL ou SCRL
Que reste-t-il ?
D’une part, l’application du droit commun de
l’article 1382 du Code civil (II)
ET
D’autre part,
Pour les grandes ASBL, les règles particulières de
responsabilité introduites par la loi-programme
du 20 juillet 2006 en matière de précompte
professionnel et de TVA et en matière de
cotisations sociales (III)
II. La responsabilité aquilienne des
administrateurs sur base du droit
commun de l’article 1382
Malgré un nombre assez limité de décisions
judiciaires, il a toujours été admis que la mauvaise
gestion d’une ASBL pouvait entraîner une
responsabilité des administrateurs sur base de
l’article 1382 du C. civ.
TOUTEFOIS
Depuis l’important arrêt de la Cour de
cassation du 7 novembre 1997 et suite à des
arrêts ultérieurs de cette Cour,
il s’impose d’aborder la question de la
responsabilité aquilienne des administrateurs
d’ASBL envers les tiers sur base de l’article
1382
en distinguant soigneusement trois hypothèses
a) Première hypothèse : la responsabilité
aquilienne des administrateurs pour une
mauvaise gestion qui a causé la responsabilité
contractuelle de l’ASBL
Il est évident que les administrateurs ne sont pas
personnellement liés par les engagements
contractuels qui ont été pris au nom de l’ASBL: les
fautes contractuelles de celle-ci ne les rend pas
responsables sur le plan contractuel…. MAIS,
leur responsabilité aquilienne ne peut-elle être
engagée – pour mauvaise gestion - lorsque l’ASBL
ne respecte pas ses contrats?
L’arrêt du 7 novembre 1997 de la Cour de
cassation a clairement décidé ceci :
les organes de gestion d’une société sont des
agents d’exécution des contrats conclus par la
société
Conséquence : la Cour a étendu aux organes de
sociétés sa jurisprudence étonnante relative à
l’immunité des agents d’exécution (arrêt du 7
déc. 1973)
Selon cette jurisprudence, la responsabilité
aquilienne de l’agent d’exécution suppose
qu’on établisse non seulement une faute mais
aussi un dommage différents de la faute et du
dommage contractuels.
Vu que c’est très rarement possible, on parle d’une
quasi immunité des agents d’exécution et dès
lors, depuis l’arrêt de 1997, des
administrateurs et gérants de sociétés
La solution de l’arrêt de 1997 est évidemment
transposable aux administrateurs d’ ASBL
Elle aboutit donc à une quasi immunité des
administrateurs envers les créanciers contractuels
de l’ASBL.
ATTENTION ! Il y a quand même une exception
importante:
Cette immunité ne s’applique pas si la faute
reprochée aux administrateurs constitue également
une infraction pénale
c) Deuxième hypothèse : la responsabilité aquilienne
personnelle des administrateurs qui ont commis
une faute entraînant la responsabilité directe de
l’ASBL sur base de l’article 1382 du Code civil
Il faut souligner ceci:
• L’administrateur est considéré comme un organe
• Or, il est admis depuis très longtemps que la faute
aquilienne commise par un organe d’ASBL (ou de
société) dans l’exercice de ses fonctions entraîne la
responsabilité aquilienne directe de l’ASBL (ou de
la société) sur base de l’article 1382.
La question suivante se pose dès lors:
• Les administrateurs qui ont commis la faute
aquilienne peuvent-ils, eux aussi, être
condamnés sur base de l’article 1382 (en même
temps que l’ASBL ou la société)?
• La solution traditionnelle, largement admise par
les auteurs de traités juridiques, consiste à
répondre : oui• Cette solution a été clairement consacrée dans un
arrêt de cassation du 20 juin 2005.
b) Troisième hypothèse : la responsabilité
aquilienne des administrateurs pour une
mauvaise gestion lorsque celle- ci n’a causé ni
une responsabilité contractuelle, ni une
responsabilité aquilienne de l’ASBL
• On envisage ici des créanciers qui n’ont pas
conclu de contrats avec l’ASBL et ne sont pas des
victimes d’une faute aquilienne de cette dernière.
• Il s’agit principalement, des créanciers dits «
institutionnels », envers lesquels l’ASBL a des
obligations légales (en matière de TVA, d’ONSS,
d’impôt direct, de taxes communales, etc.)
• Pour obtenir l’exécution des ces obligations
légales, les créanciers institutionnels ne doivent
pas établir une responsabilité civile de l’ASBL
mais simplement un non-respect de la loi.
• S’agissant des administrateurs, la situation est
différente: les obligations légales ne pèsent pas
sur eux mais les créanciers peuvent les attaquer
sur base de l’article 1382 en leur reprochant une
négligence : ne pas avoir veillé à ce que l’ASBL
s’acquitte de ses obligations
• Plusieurs décisions récentes de la jurisprudence,
en matière de sociétés surtout, consacrent une
telle responsabilité aquilienne.
III. Pour les grandes ASBL, les
responsabilités particulières introduites
par la loi du 20 juillet 2006
Préalable: quels sont les critères de la
grande ASBL ?
Ces critères sont fixés par l’art. 17, §3 de la loi de
1921 et régulièrement adaptés par Arrêté royal, le
dernier étant celui du 25 août 2012
La grande ASBL est celle qui dépasse, à la clôture
de l'exercice social, au moins deux des trois seuils
suivants :
1° 5 travailleurs, en moyenne annuelle,
exprimés en équivalents temps-plein;
2° 312.500 EUR pour le total des recettes
autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur
ajoutée;
3° 1.249.500 EUR pour le total du bilan.
• III.-1. En très bref, pour le précompte
professionnel et la T.V.A.
• Le nouvel article 442quater du CIR 92 et le nouvel
article 93 undecies C du Code T.V.A. prévoient,
en des termes quasiment identiques, une
responsabilité solidaire des dirigeants de sociétés et
de grandes ASBL lorsque la société ou l’ASBL ne
remplissent pas leurs obligations en matière de
paiement du précompte professionnel ou de la
T.V.A.
• Par « dirigeants » de l’ASBL, il faut principalement
entendre les administrateurs et le ou les délégués à
la gestion journalière
Les nouveaux textes prévoient une responsabilité
solidaire en cas de faute au sens de l’article 1382
du C. civ., - ce qui était déjà admis par la
jurisprudence – mais établissent une aggravation
de la responsabilité de droit commun, qui pour
l’essentiel, réside en ceci :
Il y a une présomption réfragable de faute en cas de
non-paiement répété.
Et il faut entendre par non-paiement répété :
- Le défaut de paiement, au cours d’une période
d’un an, d’au moins deux dettes échues ou
exigibles par une redevable trimestriel
(précompte professionnel) ou un assujetti soumis
au régime de dépôt de déclarations trimestrielles
(T.V.A.).
- Et, lorsque le rythme est non point trimestriel
mais mensuel, il s’agit d’au moins trois dettes
échues ou exigibles.
III.- 2. En très bref, pour les cotisations ONSS
• Un nouvel article 40ter a été introduit dans la loi du
27 juin 1969 organique de la sécurité sociale.
• Ce texte impose aux dirigeants de sociétés et de
grandes ASBL une obligation:
• de communiquer,
• sur simple demande de l’ONSS ou de leur
secrétariat social,
• des informations – précisées minutieusement par
le texte – dont le but est, en bref, d’éclairer sur la
solvabilité de l’association
ET cette obligation est sanctionnée de la manière
suivante:
Si les informations requises ne sont pas
communiquées ou si elles le sont mais avec des
inexactitudes,
l’organisme de perception peut rendre les dirigeants
personnellement et solidairement responsables
du paiement des cotisations, majorations, intérêts
de retard non réglés par l’ASBL.
En guise de conclusion…
Quid de la souscription d’une RC administrateurs ?
NB. On n’envisage pas ici ce qui touche à la loi sur
les volontaires ou à la responsabilité professionnelle
de l’ASBL elle-même.
• Certains assureurs, comme de juste, poussent à la
consommation
• Pourtant, pour des administrateurs sérieux,
bénévoles et réellement désintéressés, le risque est
plutôt minime
• En bonne logique actuarielle, le montant de la
prime devrait être faible: sinon, s’abstenir ?