guide du préparateur - déclaration annuelle 2014

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Guide du préparateur Déclaration annuelle sur la consignation, la récupération et le recyclage des contenants à remplissage unique de bière Récupérateur Guide 2018

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Guide du préparateur

Déclaration annuelle sur la consignation, la récupération et le recyclage des contenants à remplissage unique de bière

Récupérateur

Guide 2018

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Guide du préparateur - RECYC-QUÉBEC – Déclaration annuelle 2018

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I. GÉNÉRALITÉS

Le présent guide a été préparé dans le cadre de l’application des dispositions de l’Entente portant sur la consignation, la récupération, et le recyclage des contenants à remplissage unique de bière (Le 1er janvier 2017), ci-après «l’Entente». Il a été rédigé dans le seul but d’aider le préparateur ainsi que les auditeurs indépendants et experts-comptables mandatés par l’adhérent récupérateur, au sens donné à cette expression au paragraphe 10q) de l’Entente, à s’acquitter de leurs responsabilités respectives. Il ne saurait se substituer aux dispositions des ententes, lois et règlements applicables, lesquels prévalent en toutes circonstances.

En vertu de l’article 44a) de l’Entente, afin de vérifier les dispositions de l’article 24 et 31, chaque récupérateur doit faire parvenir, au plus tard le 31 mars de chaque année, à RECYC-QUÉBEC une déclaration accompagnée d’un rapport d’audit émis par un cabinet d’auditeurs indépendant et dûment habilité aux termes de toute loi le régissant, conformes en substance à l’annexe E et établissant une matérialité d’au plus 1 %, confirmant le nombre de contenants à remplissage unique et le nombre total des ventes de contenants pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente ou, le cas échéant, confirmant qu’il a payé les consignes à un récupérateur, à l’achat, à l’égard de la totalité des contenants à remplissage unique de bière qu’il a vendus, livrés ou donnés au cours de cette période (article 44a)). De plus, le formulaire de l’annexe E-1 devrait être signé par l’un de ses hauts dirigeants.

IMPORTANT : Veuillez noter que le «Rapport des auditeurs indépendants» et le «Rapport de mission d’examen» ne sont pas inclus dans le formulaire. SVP, veuillez communiquer avec l’Ordre des CPA du Québec pour obtenir les exemplaires des rapports à émettre afin de tenir compte des changements dans certaines normes portant sur ces types de rapports.

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Définitions utiles

L’article 1 de la Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique (L.R.Q., chapitre V-5.001) définit la bière et la boisson gazeuse, lesquelles font l’objet d’ententes distinctes portant sur la consignation, la récupération, et le recyclage des contenants à remplissage unique.

« Bière »: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;

« Boisson gazeuse » : une eau gazéifiée additionnée d’une essence ou d’un sirop.

L’article 10 de l’Entente définit le contenant à remplissage multiple et le contenant recyclable :

« contenant à remplissage multiple » (10e) : un contenant dont les caractéristiques et les propriétés font en sorte qu’il puisse être réutilisé un minimum de 10 fois aux mêmes fins pour lesquelles il avait été conçu à l’origine et à l’égard duquel il est démontré à RECYC-QUÉBEC qu’il sera dans les faits, de façon continue pendant toute la durée de la présente entente, réutilisé plusieurs fois aux mêmes fins pour lesquelles il avait été conçu à l’origine, grâce à un système organisé et structuré conforme aux dispositions des présentes et qui implique entre autres la récupération du contenant et permet de viser un tel résultat; un contenant qui ne remplit pas ces conditions est, aux fins de cette entente, un contenant à remplissage unique;

« contenant recyclable » (10f) : un contenant à remplissage unique qui, dans son ensemble, tel que mis en marché, est fait soit d’acier à plus de 99 % en poids, soit d’aluminium à plus de 99 % en poids, soit de verre à plus de 99 % en poids, soit presqu’exclusivement d’un même type ou d’une même catégorie de plastique, ou un contenant désigné recyclable par RECYC-QUÉBEC selon l’article 53, et, dans tous les cas, dont aucune des composantes ne fait obstacle au recyclage du corps principal et qui, s’il s’agit d’un contenant de type « canette », ne comporte pas de partie détachable;

« contenant à remplissage unique » : contrairement à un contenant à remplissage multiple, défini à l’article 10e) de l’Entente qui comporte un dépôt privé fixé par le brasseur afin que celui-ci puisse le récupérer et le réutiliser, un contenant à remplissage unique ne comporte aucun dépôt privé mais est assujetti à une consigne publique pour en assurer la récupération et le recyclage.

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II. DÉCLARATION ANNUELLE

Prenez note que, pour produire votre déclaration, il faut remplir uniquement les lignes grisées du formulaire Excel de la déclaration annuelle. Toutes les autres lignes se calculent par des formules automatiques et vous n’avez donc pas à remplir les lignes blanches.

PARAGRAPHE 31 DE L’ENTENTE

Ligne 500 et 501 Contenants recyclables vendus et contenants recyclables récupérés

« Contenant recyclable » : Selon le paragraphe 10f) de l’Entente un contenant à remplissage unique qui, dans son ensemble, tel que mis en marché, est fait soit d’acier à plus de 99 % en poids, soit d’aluminium à plus de 99 % en poids, soit de verre à plus de 99 % en poids, soit presqu’exclusivement d’un même type ou d’une même catégorie de plastique.

Les formats les plus courants de contenants recyclables sont les canettes d’aluminium ou d’acier (peu importe le format) et les contenants en verre de 330 ml, 355 ml, 500 ml (hors entente privée), 600 ml et, etc. Plusieurs autres formats existent sur le marché.

Ligne 521 Pourcentage (%) minimum de récupération

Le pourcentage minimum de récupération établi selon la définition du paragraphe 31 de l’Entente est de 50 %.

Ligne 551 Contribution unitaire non remboursable

La contribution unitaire non remboursable pour le non-respect des seuils minimaux de récupération s’établit comme suit :

Contribution unitaire non remboursable par type de contenants recyclables

Aluminium Acier, plastique et autres Verre

0,00 $/contenant 0,03 $/contenant 0,05 $/contenant

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Ligne 556 Montant total dû à RECYC-QUÉBEC

Cette ligne est la somme des lignes 552 et 555 qui correspond au montant total pour l’article 31.

L’article 31 de l’Entente (Extraits)

Un récupérateur, qui, au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, récupère un nombre de contenants recyclables de bière et de contenants recyclables de boissons gazeuses visés par l’entente sur les boissons gazeuses, en dérogation des proportions indiquées ci-dessous du nombre de contenants recyclables qu’il a vendus, livrés ou donnés au cours de cette période pour vente ou revente au Québec, doit verser à RECYC-QUÉBEC la contribution non remboursable suivante pour chaque unité de contenants à l’égard de laquelle il était tenu de percevoir une consigne en vertu de l’entente en deçà des proportions ci-après établies :

Contenants recyclables en : Aluminium Acier, en plastique et autres Verre

Quantité minimum et contribution

unitaire non remboursable 50 % / 0,00 $ 50 % / 0,03 $ 50 % / 0,05 $

PARAGRAPHE 24 DE L’ENTENTE

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Ligne 400 Nombre de contenants à remplissage unique en aluminium et Ligne 401 Nombre de contenants à remplissage unique autres qu’en aluminium

« nombre de contenants à remplissage unique » selon le paragraphe 10n)i) de l’Entente : le nombre total de contenants à remplissage unique de bière vendus, livrés ou donnés pour lesquels il est tenu de percevoir une consigne en vertu des présentes.

Un récupérateur doit considérer tous les contenants recyclables vendus, livrés ou donnés :

en aluminium (Ligne 400)

autres qu’en aluminium (Ligne 401);

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Ligne 407 Nombre total des ventes de contenants

« nombre total des ventes de contenants » : selon le paragraphe 10o)i) : le nombre total de contenants de bière vendus, livrés ou donnés pour lesquels il serait tenu de percevoir une consigne en vertu des présentes si tels ventes, livraisons ou dons étaient faits en contenants recyclables, incluant de la bière vendue, livrée ou donnée en fût.

Le nombre total des ventes de contenants doit comprendre toutes les ventes de bière, en contenants à remplissage unique et à remplissage multiple, incluant les fûts de 20 litres et plus. Pour ces derniers, chaque litre de bière est réputé équivaloir à trois contenants à remplissage multiple (arrondi à l’unité la plus rapprochée, la demie étant arrondie à la hausse). À titre d’exemple, 10 fûts de 50 litres doivent être comptabilisés pour 1 500 contenants à remplissages multiples (CRM) soit :

10 fûts x 50 litres/fût x 3 CRM/litre

Un récupérateur doit considérer tous les contenants vendus, livrés ou donnés (Ligne 407):

en contenants à remplissage unique (CRU) (ligne 404)

en contenants à remplissage multiple (CRM) (Ligne 405)

en fûts de 20 litres et plus : considérer 3 contenants à remplissage multiple par litre (FÛT) (Ligne 406)

En utilisant le fichier joint, vous n’avez à intégrer que les montants des lignes 400 et 401 (dont l’addition égale les ventes de CRU) ainsi que les ventes de CRM et de FÛTS. L’addition des ventes de CRU, de CRM et de FÛTS égale le « Nombre total de contenants vendus » (Ligne 407).

Ligne 411 Nombre total de contenants récupérés

Un récupérateur doit considérer tous les contenants récupérés (Ligne 411):

en contenants à remplissage unique (CRU) (ligne 408)

en contenants à remplissage multiple (CRM) (Ligne 409)

en fûts de 20 litres et plus : considérer 3 contenants à remplissage multiple par litre (FÛT) (Ligne 410)

Précision sur l’application de l’article 24 de l’Entente

Malgré que l’application de l’indemnité prévue à l’article 24 ait pris fin le 31 décembre 2017, RECYC-QUBEC demande aux adhérents de compléter les informations demandées à l’article 24 pour des fins statistiques.

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III. Annexe E-A : Tableau conciliation globale

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Conformément à l’article 44a), tout adhérent récupérateur doit faire parvenir à RECYC-QUÉBEC une conciliation globale, dûment examinée par un cabinet d’experts-comptables certifié et indépendant (mission d’examen), et soumis conformément au tableau l’annexe E-A de l’Entente.

La conciliation globale a pour but de permettre à RECYC-QUÉBEC de valider les ventes totales déclarées lors de l’émission de la déclaration annuelle en question, par l’adhérent.

La ligne ‘’Total des ventes déclarées’’ doit correspondre au chiffre que vous avez déclaré dans la déclaration annuelle à la ligne 404 (CRU) ‘’ Nombre total des ventes de contenants’’.

La conciliation globale est calculée par différence entre le ‘’Total des ventes théoriques’’ et le ‘’Total des ventes déclarées’’. Tout écart sera alors facturé et réclamé ou remboursé selon le cas.

En plus de cet écart, il est possible qu’il y ait aussi un écart entre le ‘’Nombre total des ventes de contenants’’ déclaré dans la déclaration annuelle ET la somme des quantités vendues et déclarées mensuellement’’, lors des déclarations mensuelles. Cet écart sera également facturé et réclamé ou remboursé, selon le cas.

Attention : Il est important d’utiliser la même unité de mesure que celle utilisée dans la déclaration annuelle. Une unité correspond dans les faits à un contenant à remplissage unique et non pas à une caisse ou un lot de contenants.

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Quelques définitions et/ou explications des postes de la Conciliation Globale (Annexe E-A)

« Inventaire au début » : stocks d’inventaire des produits finis au début, soit correspondant aux stocks d’inventaire des produits finis de la fin de l’année précédente.

« Achats » : achats de contenants de bière d’un autre fournisseur qui sont destinés à la vente. Les ventes de ces contenants sont déclarées par l’adhérent et non le fournisseur.

« Productions » : productions de contenants de bières pour la mise en marché.

« Conversion » : conversion des devises étrangères en devises canadiennes. (ex. : la variation du taux de change étranger versus le taux de change canadien).

« Destruction » : contenants de bière détruits (exemple : contenants de bière périmés). Ces contenants ont été produits ou vendus, mais aucun remboursement n’a été demandé par un consommateur.

« Bris » : contenants de bière brisés ou défectueux au cours de la production (exemple: couvercle mal fabriqué, mauvaise mention du montant de la consigne sur le contenant).

« Ajustement inventaire » : ajustements des contenants de bière résultants d’un écart entre l’inventaire physique et l’inventaire selon les livres (surplus ou déficit d’inventaire).

« Transfert interprovincial » : transfert de contenants de bières entre deux provinces auxquels ils sont déclarés (exemple: contenants de bière destinés à la vente en Ontario, mais importer de ce dernier pour être vendu au Québec).

« Autres ajustements » : ajustements des contenants de bière ne résultant pas de « destruction », de « bris » ou d’ « ajustement inventaire » (exemple : ajustements en lien avec les années antérieures, acquisition de stocks d’une entreprise).

« Inventaire de la fin » : stocks d’inventaire des produits finis à la fin, soit au 31 décembre de l’année visée.

« Total ventes théoriques » : total des ventes résultant des mouvements d’inventaire de la conciliation globale.

« Total des ventes déclarées » : total des ventes déclarées dans la déclaration annuelle à la ligne 404 (CRU) «Nombre total des ventes de contenants».