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MODULE SECURITE INCENDIE

REGLEMENTATION ET ASPECTS TECHNIQUES DE LA SECURITE

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AVANT-PROPOS

L’objectif de cette formation est de permettre aux collaborateurs de maîtriser l’architecture de la réglementation en sécurité incendie et d’appliquer les principes de prévention qui y sont exposés.

Cette réglementation est constituée de plusieurs centaines de textes :

- Codes (Code de la construction et de l’habitation, Code de l’urbanisme, Code du travail, etc.),

- Décrets, arrêtés et circulaires publiés au JORF depuis les années 60, 70 et 80 pour la plupart et en évolution permanente,

- Instructions techniques (construction, désenfumage, etc.),

- Normes françaises (matériaux, électricité, moyens d’extinction, etc.),

- Règles APSAD et documentations diverses.

A l’issue de deux jours de formation, les stagiaires doivent être capables d’identifier la source documentaire qui leur permettra de répondre à une problématique de sécurité in-cendie dans un dossier de construction ou d’exploitation d’un bâtiment du parc immobilier.

Afin de leur permettre de comprendre la réglementation, la formation est conçue pour familiariser les collaborateurs avec :

- Le phénomène de l’incendie,

- Les mesures constructives permettant de limiter sa propagation, d’évacuer les oc-cupants et de faciliter l’intervention des secours,

- Les matériels permettant de détecter l’incendie et de mettre en sécurité l’établissement,

- Les matériels permettant de combattre l’incendie.

Cette connaissance ne permettra en aucun cas aux collaborateurs de se substituer aux architectes et ingénieurs, mais elle leur permettra de dialoguer avec eux en utilisant la terminologie de la sécurité, et de comprendre les points essentiels de leurs documents techniques.

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La prévention

Objectifs de la prévention des risques d’incendie et de panique

La prévention incendie vise d'abord à assurer la sécurité des personnes directement menacées, mais aussi celle du public extérieur, soumis à un risque indirect, et des sapeurs-pompiers.

Elle vise ensuite, grâce aux moyens d'extinction, à éviter les pertes en biens : pertes directes par action du feu, pertes indirectes par écroulement de bâtiments.

La prévention incendie regroupe l'ensemble des mesures propres à éviter la naissance de l'incen-die et à limiter les effets de l'incendie, s'il se produit.

Ces mesures portent sur la construction, les aménagements et les équipements techniques. Elles sont, selon les cas :

- passives : mur coupe-feu, encloisonnement des escaliers, etc. ;

- actives : détection, extincteurs, service d'incendie, etc.

La prévention dans les ERP

La prévention de l'incendie est une discipline scientifique et technique dont la finalité est la protec-tion des êtres humains et la sauvegarde de leurs biens.

Ses buts :

Assurer la sécurité des personnes,

Limiter les pertes matérielles,

Permettre l'engagement des secours dans des conditions acceptables.

Ses objectifs :

Limiter les risques de naissance de feu,

Limiter la propagation de l'incendie,

Evacuer les personnes en danger,

Faciliter l'intervention des secours.

Les mesures pour la sauvegarde des personnes :

Des dégagements en nombre et largeur suffisants, libres en permanence et judicieusement ré-partis,

Un éclairage permanent des escaliers, circulations et dégagements même en cas de sinistre,

Un système de désenfumage permettant de faciliter l'évacuation et l'intervention des secours.

Les mesures pour la sauvegarde des biens :

Des constructions logiques et réfléchies,

Des installations aux normes et vérifiées,

Des moyens de secours adaptés et fonctionnels.

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Différentes réglementations traitant de la sécurité incendie

Code de l’urbanisme, Code de la construction et de l’habitation

Code de l’urbanisme :

Il définit les règles administratives inhérentes notamment à la construction ou la modification d’un bâtiment ou d’un établissement. Ce code prévoit les modalités d’attribution du permis de construire (régime général et exceptions), ainsi que les sanctions prévues en cas de non-respect de ces dispositions.

Exemple d’article du Code de l’urbanisme (extrait de l’article original) :

Art. L. 421-1 - Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux servi-ces publics et concessionnaires de services publics de l'État, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées.

Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destina-tion, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. (…)

Si le Code de l’urbanisme ne traite pas directement des problématiques de sécurité incendie, il renvoie par contre le lecteur au Code de la construction et de l’habitation (CCH). On doit en effet en appliquer les prescriptions en matière de sécurité, pour obtenir le permis de construire.

Ainsi, le CCH stipule dans son article R. 123-22 : « Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente ».

Code de la construction et de l’habitation :

Il définit principalement les règles de construction, d’aménagement ou de modification d’un éta-blissement. Il traite notamment les sujets suivants, pour les Etablissements Recevant du Public (ERP), les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et les Bâtiments d’Habitation :

Application des règles de sécurité – Classement des établissements – Mesures d’exécution et de contrôle – Sanctions administratives – Accessibilité des handicapés –

Classification des matériaux dans le cadre de la protection contre l’incendie – Sécurité et protection des IGH – Etc.

Certains établissements sont assujettis au Code du travail (CT) en matière de prévention incendie. Ils ne sont considérés ni comme des ERP, ni comme des IGH, ni comme des Habitations.

Leurs dispositions constructives ne sont pas directement exposées dans le CCH, mais figurent dans le CT aux emplacements suivants :

Livre II – Titre III – Chapitre II – Sections I, IV et V

Livre II – Titre III – Chapitre V – Sections III, IV et V

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En revanche, pour certains aspects techniques (hauteur des bâtiments, accès des secours, désen-fumage, chauffage…), le CT renvoie le lecteur au CCH ou au Règlement de Sécurité des ERP (issu lui-même du CCH), voire à des Instructions Techniques (IT) applicables en ERP.

Enfin, d’autres établissements sont définis comme Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Des mesures constructives de protection contre l’incendie sont alors dans ce cas définies par des Arrêtés Types (exemple : Arrêté Type n° 1510 - Stockage de matières combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des entrepôts couverts).

Ces mesures sont directement liées à l’exploitation de l’établissement, et on n’y trouve pas de réfé-rence au CCH.

Arrêté du 25 juin 1980 (ERP)

Dans les ERP, les modalités de la prévention incendie sont définies principalement par l’Arrêté du 25 juin 1980, appelé « Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ».

Il comporte des dispositions générales, applicables à tous les ERP, ainsi que des dispositions particulières fonctions de l’exploitation de l’établissement. Il est complété par un arrêté traitant spécifiquement des Petits Etablissements (dits de 5ème Catégorie).

Le Règlement de sécurité des ERP est prévu par le CCH. Ce dernier précise notamment dans son article R. 123-2 ce qu’est un ERP :

« Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans les-quels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participa-tion quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invita-tion, payantes ou non. »

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Cette définition répondant en définitive à l’exploitation de tout type d’établissement, le législateur a eu à maintes reprises l’occasion de préciser quels sont les bâtiments dépendant de l’Arrêté du 25 juin 1980 :

Cas où l'établissement est assujetti :

Sont assujettis à la réglementation géné-rale des établissements recevant du pu-blic :

• Les types d'exploitation désignées aux Art. GN1 à GN3 des dispositions généra-les.

• Les locaux collectifs des logements-foyers de toutes sortes, des maisons fami-liales, des villages de vacances, etc., dont la partie hébergement est en outre sou-mise aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié, relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. En re-vanche, l'exploitation serait assujettie dans sa totalité si elle était utilisée comme classe verte, classe de neige, séminaire, etc.

• Les locaux collectifs résidentiels situés dans certains bâtiments d'habitation qui reçoivent habi-tuellement des personnes n'habitant pas l'immeuble.

• Les chambres chez l'habitant (au-delà de 5 chambres).

• Les structures d'accueil de groupes.

• Les structures d'hébergement d'enfants, sous certaines conditions.

• Les établissements recevant du public situés dans les immeubles de grande hauteur, aux condi-tions fixées dans le règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur (arrêté du 18 octobre 1977 modifié).

• Les locaux recevant du public des établissements industriels et commerciaux, aux conditions fixées dans le Code du travail, au décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 et à l'arrêté du 10 no-vembre 1976 modifié.

• Les bateaux à passagers à quai (type EF).

• Cas particulier : Les locaux recevant du public du domaine public des chemins de fer ou des éta-blissements militaires sont soumis au règlement de sécurité général ou, pour certains, à des règles de sécurité et à des modalités de contrôle particulières en fonction d'arrêtés spécifiques (arrêté du 3 novembre 1990 pour les établissements militaires, articles GA pour les chemins de fer).

Cas des immeubles de bureaux :

Les locaux et immeubles de bureaux ne doivent être considérés comme des établissements rece-vant du public que lorsqu'ils sont spécialement aménagés pour la réception régulière des clients ou usagers.

Tel est le cas, par exemple :

- des locaux d'accueil et d'attente du public des administrations publiques ou privées ;

- des agences d'établissements bancaires ;

- des salles de cours ou de réunions de sociétés commerciales ou industrielles qui reçoivent régu-lièrement des personnes n'appartenant pas au personnel de l'établissement.

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Dans les autres cas, la sauvegarde des visiteurs ou clients occasionnels n'est pas régie par la ré-glementation sur les établissements recevant du public et ne pose pas de problème spécifique, car les mesures prises pour la protection des employés (au titre du Code du travail) doivent permettre d'assurer la sécurité de l'ensemble des occupants.

Cas où l'établissement n'est pas assujetti :

Échappent à la réglementation générale des établissements recevant du public :

• Les bâtiments d'habitation, la partie hébergement des logements-foyers et les dépendances du domicile familial, soumis au Code de la construction et de l'habitation et à l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié, relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie.

• Les constructions réservées à l'habitat de loisirs à gestion collective (maison familiale,villages de vacances), sauf les locaux collectifs, soumis au Code de la construction et de l'habitation, à l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié ainsi qu'aux arrêtés du 30 janvier 1978 et du 14 février 1986 modifié.

• Les locaux collectifs (cantines, salles d'enseignement, salles de réunion, etc.), dépendant d'en-treprises assujetties au seul Code du travail, sauf s'ils reçoivent habituellement des personnes étrangères à l'entreprise ; toutefois, les visiteurs individuels et occasionnels reçus dans certains bureaux de l'entreprise ne sont pas à compter dans ce cas.

• Les terrains de camping soumis au Code de l'urbanisme, à la circulaire no C. 68-103 de mai 1968, à l'arrêté du 18 décembre 1980 modifié, et au décret no 94-614 du 13 juillet 1994.

• Les manifestations de courses d'automobiles ou de motocycles, soumises au décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955.

• Les bateaux à passagers non stationnaires en navigation intérieure, soumis à l'arrêté du 2 sep-tembre 1970 modifié et à la circulaire no 71-96 du 30 août 1971.

• Les foires et expositions en plein air, à l'exception des chapiteaux et tentes (assujettis comme établissements du type CTS), font l'objet de réglementations locales prises en application des pouvoirs généraux de police du préfet et du maire, ou de prescriptions décidées par le maire sur proposition de la commission de sécurité dans chaque cas particulier.

• Les locaux pénitentiaires , soumis à des règles de sécurité et à des modalités de contrôle particu-lières (non publiées) (art. R. 123-17 du Code de la construction et de l'habitation).

Organisation du Règlement de sécurité :

Pour une plus grande facilité d’utilisation, l’Arrêté du 25 juin 1980 est partitionné en chapitres, eux même découpés en articles identifiés par deux lettres et un numéro.

On distingue ainsi pour les dispositions générales :

• Articles GN : Dispositions applicables à tous les ERP (voir Art. GN1 ci-dessous).

• Articles GE : Dispositions applicables aux ERP du 1er Groupe (soit les quatre premières catégories).

• Articles CO : Construction (conception et désserte, isolement, résistance, couverture, façade, distribution intérieure, locaux à risques particuliers, conduits et gaines, dégagements, tribunes…).

• Articles AM : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier.

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• Articles DF : Désenfumage (complétés par l’IT 246).

• Articles CH : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d’air et installa-tion d’eau chaude sanitaire.

• Articles GZ : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés.

• Articles EL : Installations électriques.

• Articles EC : Eclairage.

• Articles AS : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants.

• Articles GC : Installation d’appareils de cuisson destinés à la restauration (Grandes Cuisines).

• Articles MS : Moyens de secours contre l’incendie.

Classement des établissements (Article GN1) :

Les ERP sont classés en type selon la nature de leur exploitation :

Etablissements installés dans un bâtiment

J Foyers pour personnes âgées ou handicapées S Bibliothèques, centres de documentations

L Salles d'audition, conférences, réunions, specta-cles ou à usage multiple T Salles d'exposition

M Magasins de vente, centres commerciaux U Etablissements Sanitaires

N Restaurants et débits de boisson V Etablissements de culte

O Hôtels et pensions de famille W Administrations, banques, bureaux

P Salles de danse et salles de jeu X Etablissements sportifs couverts

R Etablissements d'enseignement, colonies de va-cances Y Musées

Etablissements spéciaux

PA Etablissements de plein air GA Gares

CTS Chapiteaux itinérants, installations prolongées OA Hôtels, restaurants d'altitude

SG Structures gonflables EF Etablissements flottants

PS Parcs de stationnement couverts REF Refuges de montagne

Les ERP sont également classés en deux Groupes. Le 1er Groupe est constitué par les ERP de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème Catégorie. Le 2ème Groupe est constitué par les Petits Etablissements (PE), soit les ERP de 5ème Catégorie. Les seuils définissant les catégories (fonction de l’effectif admissi-ble) sont déterminés par l’Art. R. 123-19 du CCH :

1ère Catégorie + de 1500 personnes

2ème Catégorie de 701 à 1500 personnes

3ème Catégorie de 301 à 700 personnes

4ème Catégorie 300 personnes et au-dessous jusqu'au seuil d'assujettissement fixé par le rè-glement de sécurité pour chaque type

5ème Catégorie Etablissements dans lesquels l'effectif n'atteint pas le seuil fixé par le règlement de sécurité pour chaque type

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Les articles traitant des dispositions particulières obéissent à la même règle. Chacun est précé-dé d’une lettre correspondant au type d’établissement, et d’un nombre (exemple : Art. N3 – Conception de la distribution intérieure dans les restaurants et débits de boissons).

Les instructions techniques :

Le règlement de sécurité prévoit dans ses dispositions générales l’élaboration d’instructions tech-niques en vue de définir et de préciser certaines exigences réglementaires (Circulaire du 3 mars 1982). Ces instructions concernent :

• Le désenfumage (IT n° 246),

• Les mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage (IT n° 247),

• Les systèmes d’alarme (IT n° 248),

• Les façades (IT n° 249),

• La construction et le désenfumage des volumes libres intérieurs (IT n° 263).

Autres documents :

De nombreux autres textes officiels (constituant des dizaines de milliers de pages) viennent s’adjoindre à l’Arrêté du 25 juin 1980 pour permettre une appréhension totale des règles de sécuri-té (arrêtés, décrets, circulaires, normes NF, etc.).

Tous ces textes sont en perpétuelle évolution. Il est donc nécessaire de faire appel à une per-sonne réputée qualifiée, spécialiste en son domaine d’activité, en cas d’incertitude.

Arrêté du 18 octobre 1977 (IGH) – Notions

Définition d'un immeuble de grande hauteur (IGH) :

« Tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé par rapport au niveau du sol utilisable par les engins :

- à plus de 50 m pour les immeubles d'habitation ;

- à plus de 28 m pour les autres immeubles ».

En font partie intégrante les éléments porteurs, les sous-sols, les bâtiments contigus non isolés au sens de l'article GH 7 ; les constructions dans le périmètre de projection de l'immeuble (art. GH 8, §2) sont soumises aux même prescriptions que l'IGH.

Les parcs de stationnement situés sous un IGH et séparés de ses locaux par des parois CF 4 h , sans communication intérieure, n'en font pas partie.

La réglementation IGH est applicable aux immeubles :

- à construire ;

- existants en cas de transformation, d'aménagement ou de changement de destination.

Elle n'est pas applicable aux IGH accueillant moins de une personne / 100 m² hors œuvre à cha-que niveau, sauf exception dûment précisée.

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Les installations classées sont interdites dans les IGH lorsque le classement résulte de dangers d'incendie et d'explosion, sauf exception (ex. : parcs de stationnement).

Les parcs de stationnement sont autorisés dans les IGH aux conditions de l'article GH 11 :

• Respect des dispositions des articles R. 122-9 et R. 122-10 du CCH et de l'instruction technique du 3 mars 1975.

• Installation fixe d'extincteurs automatiques à eau (sprinkleurs).

Réglementation applicable :

La réglementation IGH concerne non seulement la construction, mais aussi l'occupation de l'immeuble.

Le cas échéant, les réglementations ERP ou relevant du Code du travail sont également appli-cables.

Les textes spécifiques aux IGH sont les sui-vants :

• Code de l'urbanisme : art. R. 421-47 à R. 421-51, R. 460-7 et R. 480-2 ;

• Code de la construction et de l'habitation : art. R. 122-1 à R. 122-29 ;

• Instruction technique provisoire du 7 juin 1974 ;

• Arrêté du 18 octobre 1977, modifié le 22 octo-bre 1982 et le 16 juillet 1992 , pris en applica-tion de l'art. R. 122-4 du CCH et appelé com-munément « Règlement de sécurité IGH ».

L'arrêté du 18 octobre 1977 comprend les Dis-positions générales (GH applicables à toutes les classes d'IGH) et les Dispositions particu-lières à chaque classe, ces dernières étant définies comme suit :

- GHA : immeubles à usage d'habitation ;

- GHO : immeubles à usage d'hôtel ;

- GHR : immeubles à usage d'enseignement ;

- GHS : immeubles à usage de dépôt d'archi-ves ;

- GHU : immeubles à usage sanitaire ;

- GHW1 : immeubles à usage de bureaux : > ou = 28 m et < ou = 50 m ;

- GHW2 : immeubles à usage de bureaux : > 50 m ;

- GHZ : immeubles à usage mixte ou incluant un ERP.

Note : Pour certaines dispositions techniques communes, le Règlement de sécurité IGH renvoie le lecteur au Règlement de sécurité ERP et aux Instructions techniques.

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Arrêté du 31 janvier 1986 (Habitation) – Notions

Bâtiments assujettis :

Sont assujettis à la réglementation incendie des bâtiments d'habitation, sous réserve que le plan-cher du logement le plus haut soit au plus à 50 m au-dessus du sol accessible aux engins de se-cours :

• Les bâtiments ou parties des bâtiments abritant un ou plusieurs logements.

• Les logements-foyers, tels que les foyers des jeunes travailleurs et les foyers de personnes âgées, à l'exclusion des locaux collectifs qui sont soumis à la réglementation des établissements recevant du public.

• L' habitat de loisirs à gestion collective, tel que les maisons familiales et les villages de vacances, à l'exclusion également des locaux collectifs, considérés comme ERP. Outre la réglementation générale sur l'habitation, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1978 (J.O. du 26 février 1978) spécifique de cet habitat.

• Les locaux destinés à la vie professionnelle, lorsque celle-ci s'exerce dans le même ensemble de pièces que la vie familiale.

• Les dépendances du domicile familial, y compris les parcs de stationnement couverts de surface comprise entre 100 et 6000 m².

Bâtiments non assujettis :

Ne constituent pas des bâtiments d'habitation, au sens de la réglementation :

• Les hôtels, pensions de famille, meublés et garnis, qui sont considérés comme établissements recevant du public du type « hôtels ».

• Les immeubles de grande hauteur à usage d'habitation, c'est-à-dire dont le plus haut niveau est à plus de 50 m du sol accessible aux secours, qui sont soumis à la réglementation sur les IGH (art. R. 122 du Code de la construction et de l'habitation et arrêté du 18 octobre 1977).

Classement :

Les bâtiments d’habitation sont classés en Familles (1ère, 2ème, 3ème A, 3ème B et 4ème). Les princi-paux critères requis pour ce classement sont la hauteur et l’accessibilité des secours.

Code du travail – Notions

Cas où l'établissement est assujetti :

Sont assujettis aux dispositions du Code du travail, en matière de prévention incendie :

• Les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque na-ture que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont em-ployés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.

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• Les offices publics ou ministériels, ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales.

• Les professions libérales , sociétés civiles, syndicats professionnels.

• Les associations et groupements de quel-que nature que ce soit.

• Les travailleurs indépendants .

• Les établissements de soins privés.

• Les établissements publics à caractère in-dustriel et commercial (Epic), et les établis-sements publics assurant une mission de service public à caractère administratif, in-dustriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé (des adaptations à la réglementation sont toutefois possibles, à niveau de sécurité égal, par décrets en Conseil d'État).

• Les ateliers d'enseignement technique ou professionnel des établissements publics, en ce qui concerne les personnels et les élèves (voir le décret no 91-1162 du 7 novembre 1991).

Cas où l'établissement n’est pas assujetti :

Échappent aux dispositions du Code du travail, en matière de prévention incendie :

• Les mines et carrières et leurs dépendances.

• Les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air : elles font l'objet des décrets spécifiques visés à l'article L. 231-1-1.

• Les locaux à usage professionnel situés dans les IGH.

Loi du 19 juillet 1976 (ICPE) – Notions

La législation des installations classées régit la plupart des industries ou activités fixes, dangereu-ses ou polluantes. Elle repose actuellement sur la loi du 19 juillet 1976 et son décret d'application du 21 septembre 1977.

Cette législation vise à prévenir l'ensemble des risques et nuisances provenant d'une installa-tion, qu'il s'agisse de la pollution de l'air ou de l'eau, du bruit, des déchets produits par l'instal-lation, et même des atteintes esthétiques.

Le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 est défini par son article 1er : « Les ate-liers, usines, dépôts, chantiers, carrières et tou-tes les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la sécurité, la salubrité, soit pour la commodité du voisi-nage, soit pour l'agriculture, soit pour la protec-tion de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monu-ments sont soumis aux dispositions de la loi. »

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Les activités polluantes ou dangereuses sont définies dans une liste appelée « nomenclature », qui soumet les installations à un régime de déclaration ou d'autorisation. Cette nomenclature a été refondue par décret du 7 juillet 1992. Elle comporte environ 450 rubriques qui définissent 800 clas-sements de milliers de produits d'opérations industrielles ou de dépôts.

Instruction du 3 mars 1975 (Parcs de stationnement couverts) – Notions

Définitions :

Parc de stationnement :

Un parc de stationnement est un emplacement qui permet le remisage des véhicules automobi-les et de leurs remorques en dehors de la voie publique, à l'exclusion de toute autre activité.

Il peut se trouver :

- dans un immeuble bâti en superstructure (partie en élévation à l'air libre) ou en infrastructure (par-tie enterrée ou en dessous du sol artificiel, dalle par exemple) ;

- sur une aire aménagée ou non pour le stationnement, sur une terrasse d'un immeuble, sous un immeuble bâti (sur pilotis ou en encorbellement).

Niveaux :

- niveau : espace vertical séparant les plates-formes de stationnement ;

- demi-niveau : si le parc comprend des demi-niveaux, on considérera fictivement que deux demi-niveaux consécutifs constituent un seul niveau.

Niveau de référence :

- le niveau de référence est celui de la voie publique desservant la construction et utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;

- s'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence sera déterminé par la voie la plus basse.

Normes françaises

Les Normes françaises sont des textes officiels ayant pour but de définir les caractéristiques tech-niques auxquelles un appareil ou une installation doit répondre pour satisfaire aux exigences de sécurité législatives et réglementaires.

Par exemple, l'article MS53 rend obligatoires les dispositions d'une série de normes relatives aux Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), et pouvant être regroupées en quatre ensembles :

• Normes de définition :

- NF S 61-930 : Catalogue des normes de sécurité.

- NF S 61-931 : Dispositions générales.

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• Norme d'installation :

- NF S 61-932 : Règles d'installation.

• Norme d'exploitation et de maintenance :

- NF S 61-933 : Règles d'exploitation et de maintenance.

• Normes de fabrication :

- NF S 61-934 : Les centraliseurs de mise en sécurité incendie (CMSI).

- NF S 61-935 : Les unités de signalisation (US).

- NF S 61-936 : Les équipements d'alarme (EA).

- NF S 61-937 : Les dispositifs actionnés de sécurité (DAS).

- NF S 61-938 : Les dispositions de commande manuelle (DCM) - Les dispositifs de commande manuelle regroupés (DCMR) - Les dispositifs de commande avec signalisation (DCS) - Les dispo-sitifs adaptateurs de commande (DAC).

- NF S 61-939 : Les alimentations pneumatiques de sécurité (APS).

- NF S 61-940 : Les alimentations électriques de sécurité (AES).

Ces normes SSI sont commentées et interprétées dans un document FD S 61-949 élaboré par la commission de normalisation. Il ne se substitue pas aux textes normatifs de référence, mais fait état des réponses apportées par le normalisateur aux questions posées par les différentes profes-sions ayant à appliquer ces textes.

Autres (Règles APSAD, recommandations CRAM, DTU, etc.)

La prévention des risques d’incendie est également tributaire d’autres documents, tout aussi offi-ciels que ceux cités précédemment.

On peut citer à titre non exhaustif le Code général des collectivités territoriales, le Code des com-munes, les Arrêtés interministériels, les Règlements sanitaires départementaux, les Arrêtés préfec-toraux, les recommandations des Caisses Régionales d’Assurance Maladie (CRAM), les Docu-ments Techniques Unifiés (DTU), les Cahiers de spécifications relatifs à la construction, etc..

Cas de l’APSAD :

L’Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances et de Dommages (APSAD) a établi et tient à jour un certain nombre de prescriptions ou de règles techniques d’installation et d’utilisation destinées à améliorer l’efficacité des moyens de lutte contre l’incendie.

Bien que n’ayant aucun caractère obligatoire, les Règles APSAD sont souvent utilisées et consti-tuent une référence en matière de sécurité. Parfois « imposées » par les assureurs, elles sont aussi contestées par certains exploitants d’établissements.

Exemples de Règles techniques :

R1 (sprinklers) – R4 (extincteurs mobiles) – R5 (robinets d’incendie armés) – R6 (services de sé-curité incendie) – R15 (construction) – R20 (installations électriques) – Etc..

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Obligations de l’exploitant

Le registre de sécurité

Les renseignements indispensables à la bonne marche de l'exploitation doivent être consignés sur un registre de sécurité (Art. R. 123-51 du CCH), et notamment :

- la liste du personnel chargé du service incendie ;

- les consignes en cas d'incendie (voir ci-après) ;

- les dates et nature des travaux d'aménagement ou de transformation, ainsi que les noms des entrepreneurs et des maîtres d'œuvre ;

- les contrats d'entretien des installations de sécurité.

Le dossier sécurité, les plans et les renseignements de détail, les procès-verbaux et les rapports des vérifica-tions périodiques sont annexés au registre. Le registre est tenu à la disposition de la commission de sécurité.

Consignes en cas d’incendie :

Egalement appelées « Consignes Générales », elles concernent tous les occupants d’un établis-sement, à la différence des « Consignes Particulières » qui précisent le rôle d’une catégorie de personnel.

Les Consignes Générales en cas d’incendie ont pour but de permettre l’évacuation rapide et en bon ordre des occupant, de rappeler quels sont les moyens de première intervention adaptés pour chaque classe de feu, et de communiquer les renseignements nécessaires à l’alerte des secours extérieurs et/ou du personnel de sécurité de l’établissement.

Ces consignes, souvent affichées à côté du plan d’évacuation, peuvent être complétées par toute autre information utile (point de rassemblement, etc.).

Contrôle par l'administration

Les établissements de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie doivent être visités périodiquement par la commission de sécurité, selon la fréquence fixée au tableau de l'article GE4, en fonction du type et de la catégorie. L'exploitant doit être présent ou représenté.

Un avis relatif à l'autorisation d'ouverture doit être affiché près de l'entrée principale.

Commissions :

Il existe quatre types de commissions différentes qui visitent, à l’exception de la première sauf cas particulier, les établissements :

La Commission Centrale de Sécurité (CCS) présidée par le Ministre de l’Intérieur.

Elle valide les projets de construction à répétition et donne son avis sur les différentes dispositions de sécurité réglementaires.

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La Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA) présidée par le Préfet du département.

Elle visite les ERP de 1ère Catégorie et les IGH.

La Commission d’Arrondissement (CA) présidée par le Sous-Préfet.

Elle est compétente pour les établissements de la 2ème à la 5ème Catégorie dans les grandes ag-glomérations.

La Commission Communale (CC) présidée par le Maire.

Rôle identique à la précédente.

Contrôles et vérifications techniques

L'exploitant doit procéder aux opérations d'entretien des installations, conformément aux prescrip-tions des chapitres concernés du règlement.

Dans les établissements de 5ème Catégorie comportant des locaux à sommeil, un contrat d'entre-tien des systèmes de détection automatique d'incendie doit être souscrit.

Les appareils et équipements installés conformément à l'arrêté du 25 juin 1980 doivent être conformes aux normes ou bénéficier de l'agrément technique européen (Art. GN14).

Vérifications périodiques :

L'exploitant doit faire procéder par un technicien compétent ou, le cas échéant, par un organisme agréé, aux vérifications réglementaires et selon une périodicité fixée dans le tableau ci-après.

Les vérifications périodiques concernent tous les établissements de 1ère, 2ème, 3ème, 4ème Catégorie, et doivent être complétées, le cas échéant, par les dispositions particulières au type considéré.

En cas de négligence grave, l'autorité administrative peut imposer le recours à un organisme véri-ficateur agréé.

À défaut, l'exploitant peut s'exposer aux sanctions prévues suivantes :

- fermeture de l'établissement ordonnée par l'autorité administrative compétente (Art. R. 123-52 du CCH) ;

- amendes (peines de prison pour la récidive) uniquement en ce qui concerne les grands établis-sements (Art. R. 152-4 et 152-5 du CCH).

EQUIPEMENTS TOUS LES 6 MOIS TOUS LES ANS TOUS LES 3 ANS

ASCENSEURS X

ESCALIERS MECANIQUES X X (types L,M,S,P,OA)

MOYENS DE SECOURS X

DESENFUMAGE X

INSTALLATIONS CHAUFFAGE X

INSTALLATIONS GAZ X

INSTALLATIONS DE CUISSON X

S.S.I. A et B X (types L,M,S,P,OA) X

INSTALLATIONS ELECTRIQUES X (types L,M,S,P,OA) X

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Formation du personnel et exercices d’évacuation

La Circulaire DRT n° 95-07 du 14 avril 1995, applicable à l’exploitation de tous les établissements à l’exception de l’Habitation. Elle rappelle les principes de prévention des accidents sur les lieux de travail, et traite ainsi du sujet de l’incendie. Extraits de la circulaire :

Chapitre II - Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies

« Ce chapitre regroupe désormais toutes les dispositions applicables aux lieux de travail existants, à l'exclusion des dispositions visant les nouvelles constructions et les nouveaux aménagements regroupées dans le chapitre V.

Les dispositions applicables aux lieux de travail sont prises dans le cadre des principes généraux de prévention précisés par l'article L. 230-2 du Code du travail et, notamment, pour assurer la sé-curité, protéger la santé des travailleurs et tendre à l'amélioration des situations existantes, sur la base des principes suivants :

- Éviter les risques.

- Combattre les risques à la source.

- Adapter le travail à l'homme.

- Tenir compte de l'évolution de la tech-nique.

- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux.

- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la techni-que, l'organisation du travail, les condi-tions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.

- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de pro-tection individuelle.

- Évaluer les risques dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail.

Ces dispositions sont de la responsabilité du chef d'établissement. »

Sous-Section 5 - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie

A propos de l’Art. R. 232-12-20 :

L'obligation d'affichage de la consigne a été limitée aux locaux visés à l'article R. 232-12-15 et aux dégagements.

La consigne est complétée pour préciser les mesures spécifiques liées à la présence de travail-leurs handicapés. Notamment, une aide pour l'évacuation, adaptée à la nature du handicap, sera, le cas échéant, prévue.

A propos de l’Art. R. 232-12-21 :

Le contenu des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristi-ques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécu-

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ter les diverses manœuvres nécessaires, conduit à réaliser périodiquement un exercice d'évacua-tion.

Mais cette évacuation n'est pas forcément réalisée à chaque exercice, car, notamment dans les établissements importants, situés en centre urbain, une telle évacuation peut générer des problè-mes de sécurité sur la voie publique. Tel est le cas des établissements pour lesquels l'exercice d'évacuation pourrait présenter des risques pour la sécurité des personnels (établissements ban-caires par exemple).

Il est important que les exercices intègrent l'organisation de l'évacuation, vérifient que l'encadre-ment chargé de l'évacuation est bien opérationnel, sans pour autant que l'évacuation soit menée chaque fois à son terme.

Les essais périodiques du matériel, qui doivent être réalisés au moins tous les 6 mois, ne dispen-sent pas des vérifications de ce même matériel, qui doivent être réalisées selon une périodicité appropriée comme le précisent l'article R. 232-1-12 du Code du travail et certaines règles spécifi-ques.

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Théorie du feu

Triangle du feu

Définition de la combustion :

La combustion est une réaction chimique exothermique résultant de la combinaison de deux corps dont les uns sont des combustibles et les autres des comburants en présence d'une énergie d'ac-tivation.

La manifestation visible de cette réaction est le FEU.

Le triangle du feu :

Le phénomène du feu est représenté de façon schématique par un triangle dont les trois côtés sont le combustible, le comburant et l'énergie d'activation (ou source d'ignition).

Ces trois éléments sont indissociables afin de créer et de maintenir le phénomène.

Le combustible :

C'est la matière de base de forme initiale solide, liquide ou gazeuse qui, une fois la réaction amor-cée, continue à brûler en dégageant de la chaleur.

Les matières combustibles :

Ce sont des matières qui, soumises à une élévation de température, dégagent des vapeurs ou des gaz qui eux seuls sont inflammables.

Exemples :

• L'essence ne brûle pas, mais en tant que matière combustible, elle dégage des vapeurs qui vont s'enflammer.

• Le bois ne brûle pas, mais en tant que matière combustible, il dégage des gaz qui vont s'enflam-mer.

Le feu donc est un phénomène gazeux, et ce quelle que soit la forme initiale du combustible.

Le comburant :

En pratique, un seul comburant est à considérer : c'est l'OXYGENE contenu dans l'air. L'air est composé de plusieurs gaz : 78 % d'azote (N2), 21 % d'oxygène (O2) et 1% de gaz rares. En des-sous de 15%, ni le feu, ni la vie ne sont possibles.

D'autres comburants peuvent attiser le feu tels que l'eau oxygénée, l'acide nitrique, le chlore etc..

L’énergie d’activation :

C'est l'énergie nécessaire et suffisante au déclenchement et au maintien de la combustion.

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Le principe d'extinction d'un feu consiste à supprimer au minimum un des trois éléments nécessaires à la combustion.

Propagation de l’incendie

Le rayonnement :

Il s'agit du déplacement d'une onde lumineuse émise par le foyer. Cette onde porte les matières suffisamment proches à leur point d'auto-inflammation.

Il n'est pas nécessaire que cette matière soit en contact direct avec cette source de chaleur. Quand le point d'auto-inflammation est atteint la flamme se crée d'elle-même.

Ce mode de propagation s'effectue dans toutes les directions, même vers le bas, et est interrompu par les obstacles opaques.

Protection : Eloigner les matières les plus combustibles de toute source de chaleur.

La convection :

C'est l'accumulation de gaz excessivement chauds dans les parties hautes d'un établissement qui porte les matières combustibles baignant dans cette ambiance surchauffée à leur point d'auto-inflammation.

Ces gaz ne sont pas forcément combustibles, c'est leur température très élevée (jusqu'à 1000°C) qui est responsable de ce mode de propagation.

Ce mode de propagation se fait uniquement vers le haut et au niveau accessible le plus élevé, les niveaux intermédiaires étant souvent épargnés.

Protection : Désenfumage et compartimentage.

La conduction :

C'est le transport de la chaleur qui se fait par l'intermédiaire de la masse même d'un matériau ex-posé en un point à une température élevé.

Conduction = Conducteur

Le matériau conduit (transporte) la chaleur. Ce mode de propagation se fait plus rapidement vers le haut (la chaleur monte), et latérale-ment.

Protection : Utiliser des matériaux peu conduc-teurs de chaleur (plâtre, placoplâtre, briques réfractaires etc.).

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Le déplacement de matières en feu :

Déplacement de gaz :

Ce sont des gaz issus de la combustion d'une matière combustible mais qui n'ont pas pu brûler par manque d'oxygène dans un local presque hermétique (propagation souvent constatée en sous-sols).

Si plusieurs locaux communiquent par l'intermédiaire de conduits (aération, ventilation etc.) ou faux plafonds, ces gaz peuvent emprunter ces passages et ressortir dans un local voisin pour s'en-flammer au contact d'oxygène neuf et donc provoquer la propagation du sinistre.

Déplacement de liquides :

Les liquides enflammés contenus dans un récipient en béton ou métallique ne présentent pas de risques particuliers de propagation sauf sous la pression d'un agent extincteur.

Les récipients plastiques peuvent se déformer et s'affaisser sous l'effet de la chaleur.

En raison de la nature fluide du combustible, la propagation sera horizontale ou descendante (es-caliers, rampes d'accès etc.).

Déplacement de solides :

Ce sont des matières solides enflammées (escarbilles) qui se dégagent d'un feu et se dispersent dans un rayon plus ou moins large selon leur taille et leur environnement.

Des facteurs tels que le vent, le souffle d'une explosion la puissance de propulsion d'un agent ex-tincteur (jet bâton de R.I.A.), le dénivelé déterminent la rapidité de propagation et la localisation du nouveau foyer.

Classes de feu

Afin de rendre efficace l’intervention en cas d’incendie en permettant le choix de moyens appro-priés, les différentes sortes de feux, dépendant du combustible, ont été classées comme suit :

CLASSES TYPES DE FEUX EXEMPLES

A FEUX SECS SOLIDES : Bois, Papier, Carton, Paille, Tissus etc. (Tous solides formant des braises)

B FEUX GRAS

LIQUIDES : Hydrocarbures, Huiles, Solvants, Alcool

SOLIDES LIQUEFIABLES : Plastiques, Graisses, Cires, Goudrons, Paraffine etc.

C FEUX DE GAZ Gaz de ville, Butane, Méthane, Acétylène etc.

D FEUX DE METAUX Sodium, Potassium, Phosphore, Aluminium, Cuivre, Plomb, Uranium etc.

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Agents extincteurs

Les procédés d'extinction :

• Par étouffement

• Par soufflage

• Par refroidissement

• Par dispersion

• Par neutralisation du courant électrique

• Par l'obstruction d'une conduite ou la fermeture d'un robinet

• Par la réduction de la part du feu

Les agents extincteurs :

L'eau

C'est l'agent extincteur le plus généralement utilisé parce que le plus répandu, le plus pratique, le plus économique et le plus efficace. Il est utilisable sur les feux de classe A sans additif et sur les feux de classes A et B avec additif. L'emploi de l'eau est à proscrire sur un feu de Classe D.

Les Poudres

C'est un agent extincteur chimique (à base de bicarbonate).

Il existe 2 catégories de poudre efficaces sur les classes B et C (Poudre Normale) ou A, B et C (Poudre Polyvalente). Ces principales qualités sont la fluidité, la neutralité (non corrosive), la non-toxicité, son insensibilité aux conditions climatiques et surtout la possibilité de l'utiliser en présence de courant électrique.

Le Dioxyde de Carbone (CO2)

C'est un gaz incomburant et incombustible recommandé pour les feux de classe B et les feux d'appareils sous tension (transformateurs, tableaux électriques, ordinateurs etc.).

Il est de toxicité pratiquement nulle et surtout ne laisse aucune trace après utilisation.

D’autres gaz inertes, tels que l’azote, le FM 200, l’Argonite, etc. peuvent être utilisés selon le même principe, en noyage total.

La Mousse

C'est un mélange d'eau et d'émulseur qui produit la mousse. Elle peut être chimique (savon) ou organique (poudre de sabot et de cornes de bovins).

La mousse est principalement utilisée sur les feux d'hydrocarbure mais est toutefois efficace pour l'attaque de feux situés dans des locaux dont l'accès s'avère difficile (caves, sous-sols, cales de navires, chambres frigorifiques etc.).

Elle demeure aussi très efficace sur les feux de masse de matières plastiques, de caoutchouc, de tissus etc..

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Construction

Résistance et réaction au feu

Procès-verbaux d’essais :

Les matériaux et éléments de construction font l’objet de tests en laboratoires permettant de leur garantir une cer-taine efficacité lors d’un incendie. Ces procès-verbaux sont valables cinq ans.

Exemples de laboratoires agréés :

• CSTB (Marne-la-Vallée 77)

• CTICM (Mézières-les-Metz 57)

• GERBAM (Plouhinec 56)

La résistance au feu des éléments de construction :

Elle qualifie leur aptitude à conserver leur rôle isolant (PF ou CF) ou porteur (SF) durant le temps nécessaire à l'évacuation, au sauvetage et à la lutte contre l'incendie.

Remarques :

La stabilité au feu exigée correspond à la durée néces-saire pour évacuer tous les occupants.

Les éléments PF sont actuellement de plus en plus exi-gés car ils permettent la non-propagation des fumées et des gaz toxiques, qui constituent le danger majeur.

Il existe des classements spéciaux pour les toitures et les façades.

L’Arrêté du 20 novembre 2002 prévoit le remplacement des critères « Stables au Feu » (SF), « Pare-Flammes » (PF) et « Coupe-Feu » (CF), réciproquement, par les appellations :

• « Loadbearing Capacity », soit Résistance (R),

• « Integrity », soit Etanchéité (E)

• « Insulation », soit Isolation (I).

La réaction au feu des matériaux :

Elle qualifie leur facilité à s'enflammer, et donc à alimenter le feu.

Les matériaux peuvent être incombustibles (M0 : pierre, tuile, verre, fer…) ou combustibles. Dans ce dernier cas, ils sont classés en quatre groupes :

- M1 : non inflammable.

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- M2 : difficilement inflammable.

- M3 : moyennement inflammable.

- M4 : facilement inflammable.

La réaction au feu ne concerne que la phase d'allumage de l'incendie.

Suite à l’Arrêté du 20 novembre 2002, et dans un soucis d’harmonisation des normes à l’échelon européen, les groupes M0 à M4 sont remplacés par des critères d’évaluation différents. On consi-dère notamment la formation de gouttes (d) et de fumées (s).

Un tableau de correspondances avec ces nouvelles « Euroclasses » est annexé à l’Arrêté :

EUROCLASSES EXIGENCES

A1 - - Incombustible A2 s1 d0 M0 A2 s1 d1(1)

A2 s2 s3

d0 d1(1)

B s1 s2 s3

d0 d1(1)

M1

C(3) s1 (1) (2) s2 (3) s3 (3)

d0 d1(1) M2

M3 D

s1 (2) s2 s3

d0 d1(1) M4 (non gouttant)

Toutes classes (2) autres que E-d2 et F M4 (1) Le niveau de performance d1 est accepte uniquement pour les produits qui ne sont pas thermofusibles dans les conditions de l'essai. (2) Le niveau de performance s1 dispense de fournir les informations prévues par l'arrêté du 4 novembre 1975 modifie portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public et l'instruction du 1er décembre 1976 s'y rapportant. (3) Admissible pour M1 si non substantiel au sens de la définition de l'annexe 1.

Aménagements intérieurs

Les règles d’aménagement intérieur ont pour but d'éviter le développement trop rapide d'un incen-die dans un local en précisant les exigences minimales de réaction au feu auxquelles doivent satisfaire les matériaux de revêtement, de décoration et de mobilier, afin de faciliter l'évacuation du public de ce local dans des conditions satisfaisantes de sécurité.

Il existe des règles différentes selon si l’établissement est un ERP, un IGH, ou dépend exclusive-ment du Code du travail. Elles diffèrent également selon la destination du lieu (local recevant du public, circulation, escalier encloisonné, etc.) et parfois le type d’établissement dans le cas des ERP.

Pour information dans les ERP :

Les locaux recevant du public et les circulations doivent avoir une réaction au feu au minimum M4 pour le sol, M2 pour les murs et M1 pour le plafond. Les escaliers encloisonnés doivent être de réaction M3 pour le sol, et M1 pour les murs et le plafond.

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Desserte des bâtiments et distribution intérieure

Afin de permettre en cas de sinistre :

- l'évacuation du public ;

- l'intervention des secours ;

- la limitation de la propagation de l'incendie,

les établissements doivent être conçus et desservis selon les dispositions fixées dans le présent chapitre.

Toutefois, un choix entre différentes possibilités est laissé aux concepteurs.

La desserte par des voies engins, des voies échelles, ou des espaces libres permettant aux se-cours d’accéder à l’établissement dépend essentiellement de la hauteur de ce dernier, de la distri-bution intérieure choisie, de l’effectif admis, et du règlement de sécurité applicable (ERP, IGH…).

Définitions :

• Voie engins :

Voie utilisable par les engins de secours, d'une largeur minimale de 8 m, compor-tant une chaussée répondant aux carac-téristiques suivantes, quel que soit le sens de circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :

Largeur, bandes réservées au station-nement exclues :

- 3 m pour une voie dont la largeur exi-gée est comprise entre 8 m et 12 m ;

- 6 m pour une voie dont la largeur exi-gée est égale ou supérieure à 12 m.

• Voie échelles :

Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complé-tées et modifiées pour permettre la mise en station des échelles aériennes.

• Espace libre :

Espace répondant notamment aux caractéristiques minimales suivantes :

- la plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l'établissement sur cet espace, sans être inférieure à 8 m ;

- il ne comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer à l'écoulement régulier du public ;

- il permet l'accès et la mise en œuvre facile du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le feu.

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La distribution intérieure des bâtiments peut être obtenue :

• soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO24, CO28, CO52 et CO53 ;

• soit par la création de secteurs, conformes aux articles CO5 et CO24, § 2, associés aux espaces libres et complémentaires du cloisonnement indiqué ci-dessus, lorsque les dispositions particuliè-res à chaque type d'établissement l'autorisent ;

• soit par la création de compartiments, conformes à l'article CO25, lorsque les dispositions parti-culières à chaque type d'établissement l'autorisent.

Exemples de distributions intérieures :

Cloisonnement traditionnel

Secteurs

Compartiments

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Dégagements

On appelle « dégagement » toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacua-tion des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, cou-loir, rampe, etc..

Définitions :

Dégagement normal : dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions de l'article CO38.

Dégagement accessoire : dégagement répondant aux dispositions de l'article CO41, imposé lors-que exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, l'étage, le secteur, le compartiment ou l'établissement recevant du public.

Dégagement de secours : dégagement qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence par le public.

Dégagement supplémentaire : dégagement en surnombre des dégagements définis ci-dessus.

Circulation principale : circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues.

Circulation secondaire : circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales.

Circulations horizontales communes (CHC) : nom donné aux circulation en IGH.

Dégagement protégé : dégagement dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée, soit :

- dégagement encloisonné : dégagement protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu imposé ;

- dégagement ou rampe à l'air libre : dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi.

Porte à ferme-porte : porte équipée d'un dispositif destiné à la ramener automatiquement à sa po-sition de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour le ser-vice.

Porte à fermeture automatique : porte équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif qui peut la main-tenir en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre dans les conditions prévues à l'arti-cle CO47.

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Unités de passage :

Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nom-bre total de personnes appelées à l'emprunter.

Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée « unité de pas-sage » de 0,60 m. Toutefois, quand un déga-gement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 m à 0,90 m et de 1,20 m à 1,40 m.

Calcul des dégagements :

Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivan-tes, en fonction de l' effectif des personnes qui peuvent y être admises :

(*) Conformément à l'article CO36, § 3, si l'effectif est > 200 personnes, les dégagements doivent avoir une largeur > ou = à 2 UP ; toutefois, un dégagement de 1 UP peut être admis, s'il n'est pris en compte qu'une seule fois : - soit dans le nombre des dégagements normaux ; - soit dans le nombre d'unités de passage (UP) de ces dégagements.

Isolement par rapport aux tiers

Un établissement recevant du public doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d'éviter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un à l'autre. Des règles cons-tructives définissent ces conditions d’isolement (Art. CO6 à CO10). Les règlements de sécurité autres que l’Arrêté du 25 juin 1980 imposent des mesures aggravées ou atténuées selon les cas.

Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits « à risques particuliers » dans les cas suivants :

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• ils sont définis comme tels dans la suite du présent règlement (par exemple ERP du type S) ;

• ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations classées, au sens de la loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en raison notamment des risques d'incendie ou d'explosion ;

• ils sont considérés comme tels après avis de la commission de sécurité lorsqu'ils comportent notamment des risques d'incendie ou d'explosion associés à la présence d'un potentiel calorifique élevé et de matières très facilement inflammables.

Dans les autres cas, l'établissement recevant du public ou le tiers est à risques courants.

Les établissements recevant du public désignés comme représentant des risques particuliers d'incendie sont notamment les magasins et les salles d'exposition qui ne sont pas équipés d'une installation fixe d'extinction automatique.

Les établissements recevant du public et les tiers à risques courants sont, par exemple :

• les établissements industriels ou commerciaux ne figurant pas à la nomenclature des installations classées (pour le danger d'incendie ou d'explosion) ;

• les immeubles d'habitation ;

• les immeubles de bureaux ;

• les établissements de type M ou T, protégés par un réseau fixe d'extinction automatique à eau ;

• les parcs de stationnement couverts d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules.

Exemples d’isolements entre un ERP et un tiers :

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Conduits et gaines

Les dispositions des Art. CO30 à CO33 ont pour but de limiter les risques de propagation créés par le passage de conduits à travers des parois horizontales ou verticales résistant au feu : condui-tes d'eau en charge ou d'eau usée, conduits vide-ordures, monte-charge et descentes de linge…

Définitions :

Conduit : volume fermé servant au passage d'un fluide déterminé.

Gaine : volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits.

Volet : dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation destiné au désenfu-mage dans un système de sécurité incendie. Il peut être ouvert ou fermé en position d'attente, en fonction de son application. Il doit être d'un type adapté à son emploi (volet pour conduit collectif, volet pour conduit collecteur, volet de transfert).

Clapet : dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation destiné au compar-timentage dans un système de sécurité incendie. Il est ouvert en position d'attente. Il peut être du type télécommandé ou du type autocommandé, en fonction de l'application.

Trappe : dispositif d'accès, fermé en position normale. Pour les essais de résistance au feu, les trappes doivent satisfaire aux essais prévus pour les volets.

Coupe-feu de traversée d'une gaine ou d'un conduit : temps réel défini par les essais réglementai-res pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entre ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d'un clapet au sein du conduit (l'essai de clapet étant effectué sous pression de 500 Pa ou, pour les circuits d'extraction d'air, sous pression de service si celle-ci est supérieure à 500 Pa au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu'à la prochaine paroi coupe-feu franchie.

Pare-flammes de traversée : il est déterminé par le même essai que celui du coupe-feu de traver-sée, en faisant abstraction de la température mesurée à l'extérieur du conduit situé dans le local non sinistré.

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Installations techniques

Généralités

Chaque règlement de sécurité prévoit des installations techniques à la mesure des risque inhé-rents à l’occupation et l’activité de l’établissement, complémentairement aux mesures constructi-ves. C’est le cas des ERP qui sera développé dans ce chapitre pour les principales installations.

Les installations techniques doivent être établies suivant les règles de l'art (DTU, normes, etc.). En effet, mettant en œuvre l'énergie sous toutes ses formes, elles sont à l'origine de la majorité des incendies. Mal conçues ou mal exécutées, elles peuvent rendre inefficace le compartimentage du bâtiment : traversées de murs non calfeutrées, gaines non recoupées, etc.

Sources d’énergie

Les dispositions relatives à l’électricité ont pour objectifs :

• d'éviter que les installations électriques ne présentent des risques d'éclosion, de développement et de propagation d'un incendie ;

• de permettre le fonctionnement des installations de sécurité lors d'un incendie.

Définitions :

Source normale : source constituée généralement par un raccordement au réseau électrique de distri-bution publique haute tension ou basse tension ;

Source de remplacement : source délivrant l'énergie électrique permettant de poursuivre tout ou partie de l'exploitation de l'établissement en cas de défaillance de la source normale. Durant la période d'exploita-tion de l'établissement, l'énergie électrique provient

soit de la source normale, soit de la source de remplacement (si cette dernière existe). Cet en-semble est appelé « source normal-remplacement » ;

Source de sécurité : source prévue pour maintenir le fonctionnement des matériels concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique en cas de défaillance de la source « normal-remplacement » ;

Alimentation électrique de sécurité (AES) : dispositif qui fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations de sécurité définies ci-après afin de leur permettre d'assurer leur fonction aussi bien en marche normale, lorsque l'énergie provient de la source normal-remplacement, qu'en marche en sécurité lorsque l'énergie provient de la source de sécurité ;

Installations de sécurité : installations qui doivent être mises ou maintenues en service pour assu-rer l' évacuation du public et faciliter l'intervention des secours.

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Elles comprennent :

• l'éclairage de sécurité ;

• les installations du système de sécurité incendie (SSI) ;

• les ascenseurs devant être utilisés en cas d'incendie ;

• les secours en eau (surpresseurs d'incendie, pompes de réali-mentation en eau, compresseurs d'air des systèmes d'extinction automatique à eau, etc.) ;

• les pompes d'exhaure ;

• d'autres équipements de sécurité spécifiques de l'établissement considéré à condition qu'ils concourent à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;

• les moyens de communication destinés à donner l'alerte interne et externe ;

Eclairage

Les dispositions relatives à l’éclairage ont pour objectifs :

• d'assurer une circulation facile ;

• de permettre l'évacuation sûre et facile du public ;

• d'effectuer les manœuvres intéressant la sécurité.

L'éclairage comprend :

• l'éclairage normal ;

• l'éclairage de sécurité ;

• éventuellement l'éclairage de remplacement.

L'éclairage de sécurité a deux fonctions :

• l'éclairage d'évacuation ;

• l'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique.

L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des chemi-nements, des sorties, des indications de balisage visées à l'Art. CO42, des obstacles et des indications de change-ment de direction.

Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.

L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'ef-fectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante per-sonnes en sous-sol.

L’éclairage de sécurité peut être assuré par des Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité (BAES).

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Désenfumage

Le désenfumage des locaux et des dégagements doit être prévu, du fait de l'utilisation croissante de matériaux très fumigènes et toxiques. Il permet :

- d'évacuer des personnes sans panique et en sécurité ;

- de faciliter la découverte du feu et l'intervention des se-cours ;

- d'évacuer vers l'extérieur des produits de combustion, pour éviter la propagation à tout le bâtiment.

Les fumées constituent le facteur prépondérant d'incita-tion à la panique. Celle-ci, extrêmement communicative, est par elle-même responsable du décès de nombreuses victimes.

Les gaz inflammables peuvent propager l'incendie en des lieux souvent éloignés du sinistre, par inflammation spon-tanée au contact de l'air au débouché d'une gaine ou d'une baie.

Les modalités de désenfumage des établissements (notamment ERP et IGH) sont exposées dans l’IT 246. On notera que le désenfumage peut être naturel ou mécanique, et qu’il s’effectue par ba-layage, hiérarchie des pression, ou combinaison de ces deux modes.

Définitions :

Exutoire de fumée : dispositif situé en toiture et permettant une libre communication avec l'exté-rieur au moment du sinistre.

Surface libre d'un ouvrant en façade : surface géométrique intérieure à condition toutefois que l'ouvrant en façade ouvre au moins de 60°.

Surface libre d'une bouche ou d'un exutoire : surface réelle de passage de l'air compte tenu de l'influence d'une grille éventuelle.

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Moyens de secours

Dispositions visant à faciliter l’action des sapeurs-pompiers

Le plan d’intervention (obligatoire) :

Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention, définies à la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie.

Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement.

Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l'emplacement :

• des divers locaux techniques et autres locaux à risques particu-liers ;

• des dispositifs et commandes de sécurité ;

• des organes de coupure des fluides ;

• des organes de coupure des sources d'énergie ;

• des moyens d'extinction fixes et d'alarme.

Autres dispositions :

Pour faciliter les sauvetages et l'extinction, peuvent être exigés :

• des balcons, passerelles, échelles, terrasses, etc., permettant d'accéder aux locaux mal déga-gés ;

• des tours d'incendie permettant aux sapeurs-pompiers d'ac-céder directement aux niveaux d'un immeuble sans être in-commodés par les flammes, la chaleur et la fumée ;

• des trémies pratiquées dans les planchers pour faciliter l'at-taque des feux en sous-sol.

Moyens d’extinction

Les moyens d'extinction sont choisis parmi les suivants :

• robinets d'incendie armés ;

• déversoirs ponctuels ;

• éléments de construction irrigués ;

• bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau ;

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• colonnes sèches ;

• colonnes en charge (dites « colonnes humides ») ;

• installations d'extinction automatique ou à commande manuelle ;

• appareils mobiles ;

• moyens divers (réserves de sable, couverture, etc.).

Les extincteurs :

Les extincteurs sont des appareils mobiles de première intervention, ac-cessibles à tout public.

Ils font l'objet des normes NF S 61-900, NF EN 3-1 à 3-6 (indices de classement : S 61-905 à S 61-910), NF S 61-917, FD S 61-918, XP S 61-919, NF S 61-920, NF EN 1866 (indice de clas-sement : S 61-921), NF S 61-922.

Les appareils mobiles doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits bien visibles et facilement accessi-bles. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des person-nes et leur emplacement doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température sur-venant dans l'établissement.

Les extincteurs portatifs doivent être accrochés à un élément fixe. Il est recommandé de ne pas placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.

Selon les établissements, on trouvera au minimum un extincteur pour 200 ou 250 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établis-sement. On ne doit pas devoir parcourir plus de 15 m pour trouver un extincteur.

Les extincteurs les plus répandus ont une contenance de :

• 6 litres ou 9 litres d’eau avec aditif (ex. : AFFF),

• 6 kilos ou 9 kilos de poudre BC ou poudre ABC (dite « polyvalente »),

• 2 kilos ou 5 kilos de dioxyde de carbone (CO2).

Les robinets d’incendie armés :

Les robinets d'incendie armés (RIA) constituent des moyens de secours de première intervention à la disposition du personnel de l'établissement et du public éventuellement. Ils font l'objet des normes NF S 61-201 et NF S 62-201.

Sauf impossibilité, les RIA doivent être placés à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger.

Le nombre de RIA et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.

Dans les locaux présentant des risques importants d'incendie, tout point de la surface de ces lo-caux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance.

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Les tuyaux semi-rigides des RIA on une longueur de 20 ou 30 m, et un diamètre nominal de 19, 25 ou 33 mm.

La pression minimale de fonction-nement à laquelle le débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet d'incendie armé le plus défavorisé. Dans les IGH, les RIA peuvent être alimentés par les colonnes en charge.

Le réseau sprinkler :

Des installations fixes d'extinction à eau, de type sprinkleurs, peuvent être exigées dans tout ou partie d'un établissement. Il s’agit d’un réseau de canalisations alimentées en eau dont le but est :

• de surveiller en permanence un risque,

• de donner une alarme en cas de fonctionnement,

• de contenir ou éteindre un incendie.

Les Installations d’Extinction Automatiques à Eau (IEAE) fonctionnent automatiquement grâce à un système de détection thermique par fusible ou ampoule. L’arrêt de l’extinction est manuel.

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Système de Sécurité Incendie (SSI)

Le système de sécurité incendie d'un établissement est constitué de l'ensemble des matériels ser-vant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement.

La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes :

• compartimentage (au sens large, non limité à celui indiqué à l'article CO25) ;

• évacuation des personnes (diffusion du signal d'évacuation, gestion des issues) ;

• désenfumage ;

• extinction automatique ;

• mise à l'arrêt de certaines installations techniques.

Les systèmes de sécurité incendie (SSI) doivent satisfaire, d'une part, aux dispositions des normes en vigueur et, d'autre part, aux principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes de sécuri-té incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées A, B, C, D et E.

En ERP, les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent, le cas échéant, la catégorie du système de sécurité exigé.

ECS CMSI

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Exemple de fonctionnement :

Un feu est détecté dans un local par un Détecteur Automatique d’Incendie (DAI). L’information est transmise à l’Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) qui émet une alarme restreinte afin d’avertir l’Agent au poste de sécurité.

Immédiatement, le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) effectue la mise en sécurité de la zone sinistrée. Il commande les Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS), c’est à dire la fer-meture des portes coupe-feu (compartimentage), et la mise en marche des moteurs de désenfu-mage.

Dans le même temps, le signal d’alarme ordonnant l’évacuation amorce une temporisation pour être diffusé dans les cinq minutes maximum. Il sera envoyé depuis l’Unité de Gestion de l’Alarme (UGA) vers les Diffuseurs Sonores (DS).

L’Agent au poste de sécurité fait effectuer une le-vée de doute dans le local où l’incendie a été dé-tecté, et vérifie sur l’Unité de Signalisation (US) que tous les DAS ont bien fonctionné. Si ce n’est pas le cas, il peut tenter de les manœuvrer à distance avec l’Unité de Commande Manuelle Centralisée (UCMC).

Si le CMSI n’est pas réarmé avant la fin de la tem-porisation, le signal d’alarme générale sonnera pendant cinq minutes.

Exemple de fonctionnement :

Le personnel découvre un colis suspect, présumé être une bombe. Le service de sécurité incendie décide d’évacuer l’établissement.

L’Agent au poste de sécurité actionne manuellement l’Unité de Gestion de l’Alarme. Le signal d’évacuation retentit immédiatement dans tout l’établissement.

Service de sécurité incendie

Le service de sécurité incendie doit être assuré suivant le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements :

• soit par des personnes désignées par le chef d'établissement et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public ;

• soit par des agents de sécurité incendie ;

• soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.

Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement. Il a notam-ment pour missions :

a) d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique ;

b) d'assurer l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commis-sion de sécurité lors des visites de sécurité ;

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c) d'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie, y compris dans les lo-caux non occupés ;

d) de faire appliquer les consignes en cas d'incendie ;

e) de diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis se mettre à la disposi-tion du chef de détachement d'intervention des sapeurs-pompiers ;

f) de veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou faire effectuer l'entretien (extincteurs, équipements hydrauliques, dispositifs d'alarme et de dé-tection, de fermeture des portes, de désenfumage, d'éclairage de sécurité, groupe moteurs ther-miques-générateurs, etc.) ;

g) de tenir à jour le registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du Code de la construction et de l'habitation.

Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l'effectif doit être de trois per-sonnes au moins présentes simultanément, dont un chef d'équipe. Cet effectif doit être adapté à l'importance de l'établissement.

En outre, le chef d'équipe et un agent de sécurité incendie au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.

Les autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance tech-nique dans l'établissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité et pouvoir être rassemblés dans les délais les plus brefs.

Le service de sécurité incendie, dont la qualification du personnel est fixée à l'article MS48, doit être placé, lorsque les dispositions particulières le prévoient, sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche.

L’Arrêté du 2 mai 2005 remplace l’Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification des personnels permanents des services de sécurité incendie en ERP et en IGH. Les modalités de formation changeant, les diplômes des Agents (ERP 1 ou IGH 1), Chefs d’Equipes (ERP 2 ou IGH 2) et Chefs de Services (ERP-IGH 3) seront remplacés par les diplômes SSIAP 1, SSIAP 2 et SSIAP 3 à compter du 1er janvier 2006.

Système d’alerte

Alerte : action de demander l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incen-die.

Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés im-médiatement. Les liaisons nécessaires doivent être assurées :

• soit par ligne téléphonique reliée directement au cen-tre de secours de sapeurs-pompiers le plus proche ;

• soit par avertisseur d'incendie privé ;

• soit par téléphone urbain ;

• soit par avertisseur d'incendie public ;

• soit par tout autre dispositif rapide et sûr.

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