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DROIT A DM IN IST RATIFINTR ODUCTION Droit relatif l'administration qui s'applique aux personnes publiques. Sens large : Dans le langage courant, c'est la gestion, la mission de grer (sens matriel, fonctionnel). Une administration peut tre un ensemble de services (gestion du patrimoine => sens organique). Sens troit : l'administration publique de la France ou une administration particulire. (ensemble de bureaux chargs de l'administration de la France : gestion des intrts publics - par opposition aux intrts privs -). Distinction de l'administration des autres taches publiques : point de vue matriel, fonctionnel : distinction de la fonction administrative : de la fonction lgislative de l'activit judiciaire de la fonction gouvernementale point de vue organique :

PAR TI E I L'A CTION AD MIN ISTRA TIVE TI TRE I PRINCIP E DIRECTEUR PRINCIP E DE LEGALIT E DE L'A CTION ADMINIS TRA TIVE :

SECT ION I LE S SOUR CES DE L EGALITE 1 Les 2 Les rg les e xtrieur es l'adminis rg les d'origine tr ation

administr ativ e

SECT ION II L ES A TTENU ATIONS A U PRINCIP E DE L'EGALITE 1 Le pouv oir discrtionnair 2 La thorie 3 Les e de l'administ ration

des cir cons tances e xceptionnelles er nement ES DE L'A CTION AD MIN ISTRA TIVE

actes de gouv

TI TRE II L ES MO YENS JURIDIQU CHAPITRE I L

ES A CTE S A DMINI STRA TIF S UNILA TERA UX

SECT ION I LE S A CTES UN ILA TERA UX E T LE S DECISION S EXECUT OIRE S 1 Dfinition de la dcision e xcutoir e pas des dcisions e xcutoir es

2 Ac tes unila tr aux ne constituant

A les cir culair es B les mesur es d'or dr e intrieur IFICA TION DE S DECISION S EXECUT OIRE S la base d'un crit re or ganique et f or mel

SECT ION II CLASS

1 Clas sifica tion sur

2 Clas sifica tion en f onction de leur contenu (critr A Le rg lement a vant 1958 B Le rg lement a pr s 1958 SECT ION II I LE REGIME JURIDIQU 1 L'la bo ration de la dcision A La comptence B La pr ocdur e et les 2 Entre en vigueu f or mes de la dcision

e ma triel)

E DE LA DECI SION EXECU TOIRE

r de la dcision

A P ublicit de l'acte B Les ef fets de l'acte non publis 3 La f or ce juridique et l'e xcution de la dcision administr ativ e

A La f or ce juridique B L'e xcution de la dcision (pr

oblme de l'e

xcution

f or ce).

4 La dispari tion de l'acte administr atif A L'a br oga tion B Le r etr ait C L'obliga tion pour l'admini str ation de dcisions Cha pi tr e II Les contr Section I Les contr ats ats de l'adminis

modi fier

ou

d'a br oger

ses

tr ation et les contr

ats administ ratifs

Lorsqu'une personne publique gre son domaine priv Ex. exploitation d'une fort (coupe d'arbres pour les vendre une scierie) => service public. L'ide que le service public et le droit administratif concide vient de la jurisprudence. => Lorsque le JA veut justifier sa comptence, il le fait avec la notion de service public. => Le JA justifie l'application du droit administratif lorsqu'il y a service public => Le JA justifie l'existence du service public car il y a application du droit administratif Le JA a dcouvert un service public auquel ne s'applique pas le droit administratif. TC 22 janvier 1921 Bac d'Elocat (Cote d'Ivoir) : naissance des services industriels et commerciaux. Le bac traversant le fleuve se renverse. Devant quelle juridiction porter le litige pour demander rparation ? Devant le juge judiciaire car ce n'est pas un service public mme s'il est gr par une personne publique. PPE 1 : le s ac ti vi t s des per sonnes publ iques doi ven t tr e prsu mes tr e des ser vice s publ ic s. => Il y a ensuite vrification ! PPE 2 : un ce r ta in nombr e de rg le s s'a ppl iquen t au ser vice pub lic Rgles de Roland : Continuit ; Adaptation ; Lgalit des services publics PPE 3 : lo rsque le se r vi ce publi c est admin is tr atif , le dr oit admin is tr atif va s'a ppl iquer et la comp tence du J A est r etenue . CE 28 juin 1963 Narcy : 1er mouvement : recours la prsomption de service public (a priori administratif). Vrification : un service public administratif est normalement dot de prrogatives exorbitantes du droit commun. Lorsqu'une personne prive gre une activit d'intrt gnral, est-ce une activit de service public ? Si une personne prive est dote de prrogatives de puissance publique, alors c'est une activit de service public 100%. elle peut prendre des dcisions excutoires (modifie la situation juridique des tiers sans son accord) existence d'un monopole possibilit de lever l'impt (de bnficier de ressources fiscales). => CE Interlait 1969 : retient le critre organique pour le contrat administratif. PR INC IP E 4 : si le se r vice publ ic est indus tr ie l et commer cia l, le juge jud ic iai re est comp tent et le dr oi t pr iv va s'a ppl iquer . Service public : activit d'intrt gnral poursuivi par l'administration ou son initiative ou encore sous son contrle et soumise au droit administratif dans la mesure o l'intrt du service l'exige. Critre matriel ------------------- ? => OUI => Critre organique

Service public administratif --------------------------------Service public industriel et commercial

Sec ti on II Cr ation , or gani sa tion , e xtens ion et suppr es sion des ser vice s publi cs 1 Les auto ri t s comp tente s A Au niv eau na tiona l Cration d'un service public Avant la V rpublique : le Parlement est comptent pour crer un service public par une loi. Art. 34 Constitution (ncessit d'une loi pour cr un service public) : Nationalisation d'une activit Cration d'une catgorie nouvelle d'tablissement public Garantie fondamentale => Dans d'autres cas, le pouvoir rglementaire (dcret du premier ministre) suffit pour crer un service public. La suppression d'un service public est admise plus facilement que la cration : rsulte de l'ide qu'en crant un service public, la personne publique est susceptible de porter atteinte la libert du commerce et de l'industrie (rentrer en concurrence avec une personne prive). Il n'y a pas de droit au maintien d'un service public lorsque ce dernier n'est pas garanti par la Constitution, lorsque le service public est trop dficitaire, lorsque le service public ne correspond plus l'intrt gnral.

CE 27 janvier 1961 Vannier : la tlvision en noir de 829 lignes passe la tlvision en couleur de 625 lignes. Il y a ensuite suppression possible de la diffusion dans les deux normes (pas d'obligation de maintenir les 2). Mais des services publics sont obligatoires (le Prambule de la Constitution pose que l'Etat a des devoirs. Ex. en matire d'ducation). Organisation des services publics CE 7 fvrier 1936 Jamart : pas de pouvoir rglementaire des ministres sauf pour l'organisation de leurs services. B Au niveau local Une collectivit locale peut crer un service public. Loi 10 aot 1871 : organisation des dpartements Loi 1884 : organisation des communes. Ne disposent pas expressment que les dpartements et les communes peuvent crer des services publics mais le dduit du silence des lois. => Condition de cration (comptence) : si satisfait l'intrt local. Principe de spcialit : les personnes publiques, en dehors de l'Etat, ne peuvent pas tout faire. La cration d'un service public est dcid par dlibration de l'assemble locale. jusqu'en 1982, la dlibration devait tre approuve par un reprsentant de l'Etat aprs 1982, il y a juste transmission de la dcision de cration au reprsentant de l'Etat qui peut la dfrer au Tribunal administratif. TA Amien 31 octobre 1978 Hosten : Le maire dcide de faire connatre les activits municipales au public. Le maire a cr un service public de communication auquel les rgles de l'administration doivent s'appliquer.. L'Etat est assez libre de crer un service public. Les dpartements, rgions, communes peuvent tre contraintes ou interdites par la loi de crer un service public. Le principe de la libert du commerce et de l'industrie a pour consquence que les personnes publiques ne doivent pas concurrencer les personnes prives dans leurs activits. => La concurrence ne serait plus loyale (les personnes publiques disposant des privilges prrogatives ) => Ce principe n'est pas consacre par la Constitution mais rsulte de la loi de 1791 (Quelle est sa valeur ?) C'est une simple loi qui ne s'impose pas au lgislateur. A une valeur constitutionnelle en tant que PFRLR. DC 15 janvier 1982 : parle de la libert d'entreprendre qui a une valeur constitutionnelle (le contenu de cette libert tant fix par le lgislateur condition qu'il n'y ait pas d'erreur manifeste). Frein l'initiative de la libert du commerce et de l'industrie dans les communes Jurisprudence du socialisme municipal La loi consacre le rle interventionniste des collectivits locales Loi 2 mars 1982 consacre les comptences des collectivits locales (consacre l'interventionnisme des collectivits locales dans l'conomie par des aides directes : subventions / conseils aux entreprises). Aot 2004 : aides conomiques ! Aides l'immobilier d'entreprise Garanties d'emprunt (la collectivit locale accompagne le chef d'entreprise auprs des banques) Ces comptences sont dangereuses pour les collectivits locales (certaines imprudentes se sont endettes). => la jurisprudence et la loi sont donc venues encadrer ces pratiques. CE 6 juin 1986 Dpartement de la Cte d'Or : affirme que les collectivits locales ne peuvent pas inventer n'importe quelle aide mais seulement celles prvues par la loi. La rgion est le pilote en matire conomique. Les autres collectivits n'interviennent que pour complter ! Loi du 5 janvier 1988 d'amlioration de la dcentralisation (conditions des garanties d'emprunt obligeant les collectivits locales faire preuve d'une grande prudence). => Loi de limitation des comptences des collectivits locales. Histoire le cration des services publics Dbut XX : le juge interdit aux collectivits locales de crer des activits pouvant concurrencer des personnes prives dans leurs activits. CE 29 mars 1901 Casanova : reconnat qu'un contribuable ayant un intrt financier peut attaquer une dcision qui a une incidence financire. Une petite commune corse dcide de salarier un mdecin sur le budget communal. Un habitant de la commune attaque cette dcision car il rtribuait par l'impt un mdecin qu'il n'avait pas l'intention de consulter et car l'intervention de la commune est illgale n'ayant pas de comptences en matire de sant. CE 30 mai 1930 Nevers dclare illgal un service de ravitaillement local mis en place pour lutter contre les prix excessifs. Une collectivit locale ne peut concurrencer une personne prive sauf circonstances exceptionnelles : aprs la premire guerre mondiale, les collectivits locales crent des magasins alimentaires pour rgulariser le cour des denres alimentaires. Il y a concurrence du secteur priv. Cela continue alors que les circonstances exceptionnelles sont termines. POUR ETRE LICITE, la cration et le maintien du service public doit tre justifi par : des circonstances exceptionnelles que le secteur priv ne s'en occupe pas (fin ds qu'un commerce priv s'installe). CE 24 novembre 1933 ZENARD : apporte deux assouplissements :

Admet plus facilement qu'il y a un intrt public satisfaire (la carence du secteur priv tait apprcie avant sur le point quantitatif : pas de commerce priv) => Dsormais apprcie qualitativement : qualit de la prestation. Admet la cration d'une boucherie (alors qu'une autre existe) pour lutter contre la prix levs. Admet que lorsque le service public a t cr lgalement, qu'il puisse continuer fonctionner alors mme qu'il n'y a plus de carence jusqu' ce que la collectivit locale est amortie son investissement. volution de la jurisprudence : le service public est illgal si le but de sa cration est exclusivement financier : le but poursuivi lors de la cration du service public est contrl par le JA la cration est toujours lgale lorsque les circonstances l'exigent (thorie des circonstances exceptionnelles). L'administration peut toujours tre son propre fournisseur mme si elle fait concurrence au secteur priv. CE 29 avril 1970 UNIPAIN : une prison avait organis dans ses murs une boulangerie et propose de fournir l'hpital, cette activit concurrence le boulanger. Le CE reconnat que l'administration est son propre fournisseur. L'Etat dispose des Directions Dpartementales de l'Equipement : lorsque les collectivits locales ont besoin de travaux (construction d'un nouveau mure), elles peuvent s'adresser des architectes ou aux ingnieurs de la DDE. Est-ce l'administration qui se fournit elle-mme ? Non c'est une collectivit publique qui fournit une autre collectivit publique et qui doit donc respecter les rgles de la concurrence. (l'arrt UNIPAIN perd de son intrt du fait de l'mergence du droit de la concurrence). Dans le domaine du logement, le domaine de l'enseignement, le CE admet qu'il y a toujours pnurie et admet la concurrence. Dans le domaine de l'hygine, une ancienne jurisprudence encourage les lavoirs municipaux et la cration des tablissements de bains et de douches. Concernant les autres activits lgales, il faut : un intrt public local (l'intrt public est aujourd'hui entendu largement) 1er moiti XX : enseignement, logement, alimentation 2me moiti XX : CE 12 juin 1959 Syndicat des exploitants de cinma de l'Oranie : spectacle CE 20 novembre 1964 Ville de Nanterre : cabinet de dentisterie CE 23 dcembre 1970 Prfet du Val d'Oise c/ Commune de MONTMAGNY : service de renseignements juridiques Reconnat la commune : le camping municipal, la piscine municipale, l'auberge communale une carence de l'activit prive (de plus en plus admise) CE 20 novembre 1964 Ville de Nanterre : la commune dit que les dentistes installs sur le territoire de la commune sont beaucoup trop chers excluant ceux qui n'ont pas les moyens de payer les prestations. Il y a donc pour une partie de la population carence en matire de soins dentaires justifiant la cration d'un cabinet dentaire. La commune est suivie par le CE. Le cabinet dentaire ne devant pas limiter son activit aux indigents (principe d'galit). CE 23 dcembre 1970 Prfet du Val d'Oise c/ Commune de MONTMAGNY : les hommes de loi ne sont pas gratuits, ils sont mme trop chers pour beaucoup. Il y a donc carence pour une partie de la population justifiant la cration du service de renseignements juridique par la commune. La jurisprudence favorise aussi l'extension d'un service public dj cr (ne recherche pas ce qu'il rapporte de l'argent mais seulement ce qu'il ne cote pas trop cher et donc favorise le dveloppement d'une autre activit cot de l'activit principale. CE 18 dcembre 1959 DELANSORME : parkings de stationnement crs par la commune et y installe un autre service dans le parking. Le CE dit qu'il y a possibilit de crer des services accessoires son activit principale. Dans les 30 / 40 dernires annes, toutes les collectivits locales ont t autorises par la jurisprudence a crer des services publics, deux exceptions (affaires dans lesquelles le CE estime qu'il n'y a pas carence du secteur priv) : Dpartement condamn pour avoir cr une compagnie d'assurance Commune condamne pour avoir cr un service commercial horticole

Section III LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

1 LES REGLES COMMUNES A TOUS LES SERVICES PUBLICSLes rgles de Roland systmatise des rgles existantes : Continuit du service public Adaptation constante du service public galit devant le service public (aujourd'hui la neutralit du service public pas d'opinion politique dcoule de la rgle de l'galit devant le service public).

A Rgle de la continuit du service publicPPE : le gestionnaire du service public ou priv doit faire fonctionner le service qui lui a t confi. => La collectivit locale responsable du service public doit imposer ce principe au gestionnaire. Tant que la collectivit publique n'a pas supprim le service public, il doit fonctionner rgulirement au quotidien. CE 7 juillet 1950 DEHAENE : le principe de continuit du service public est un principe gnral du droit (PGD). DC 25 juillet 1979 Droit de grve la radio et la TV : estime que ce principe de continuit est un principe fondamental a valeur constitutionnelle (PFVC) lve ce principe un niveau suprieur en transformant le PGD en principe fondamental valeur constitutionnelle. L'obligation de continuit est partage entre le gestionnaire du service (personne publique ou prive) qui peut rencontrer des problmes mais qui n'est pas dli de faire fonctionner le service quelles que soient les difficults (sauf cas de force majeure) et la personne publique qui ne doit se dsintresser du service dlgu une personne prive et peut donc prononcer des sanctions : mise sous squestre de la concession dchance du gestionnaire de la concession retrait de l'autorisation de la concession La prohibition du droit de grve : Avant 1939 : pas de droit de faire grve pour les participants aux services publics (fonctionnaires ou salaris du priv lorsqu'ils participent au service public) => Sanctions : rupture du contrat contrat de travail rupture du lien statutaire (rvocation publique) Depu is l'a r r t DE HAE NE du 7 ju il le t 1950, le dr oi t de g rv e est un dr oit const it ut ionne l Le se r vice min imu m (ou ser vice gar ant i) permet de concilier ces deux principes contradictoires (continuit du service public et droit de grve) et qui ont tous les deux valeur constitutionnelle Prambule de 1946 : le droit de grve s'exerce dans le cadre de la loi qui le rglemente. Le CE estime que parce que le lgislateur n'est pas intervenu, c'est au gouvernement voire au chef du service de grer le service minimum. Contenu du service minimum : conception trs restrictive du CE qui n'est pas favorable aux usagers tend assurer la scurit indispensable des biens et des personnes . Le Conseil constitutionnel est plus favorable la continuit (DC 25 juillet 1979) : le service minimum doit assurer les besoins essentiels du pays (est plus vaste que la dfinition du CE). Le service minimum n'est plus le service normal, le C.C. censure la loi sur le droit de grve la radio et la TV disposant que le service minimum dans ces secteurs devait permettre la diffusion des informations, de films et de documentaires. Ce n'tait pas un service minimum mais un service normal. Les modalits du service minimum sont trs complexes, 26 propositions de loi relative ce service minimum ont t faites. Chirac avait fait la promesse d'une loi sur le service minimum. En 2003, dbat l'Assemble Nationale, la majorit souhaitant une loi pour chaque secteur dterminant ce service garanti. => Loi Sarkozy 2007 2008 ! Question de l'efficacit des rglementation de la grve (est une preuve de force et n'est pas forcment une question de droit). Pouvoirs dont dispose l'administration pour assurer le service minimum : Droit de rquisition (gouvernement Ministres ; Prfets) - Loi 1938 : organisation de la Nation en temps de guerre. => Le fait de ne pas obir un ordre de rquisition est constitutif d'un dlit Hiver 1960: grve des mineurs, le Gnral de Gaulle prononce la rquisition, les mineurs n'y obissent pas en dfiant le gouvernement. La grve des mineurs tant populaire, le gouvernement y perd de sa crdibilit. Dans certains secteurs du service public, la grve est interdite. Contrleur de la navigation arienne Douaniers (grve du zle !) Police, justice (magistrature) Loi 1963 exige un pravis et interdit les grves tournantes. => La grve est illgale lorsque les modalits de la grve ne sont pas respectes ! Recrutement du personnel d'appoint En droit du travail, lorsque une entreprise se met en grve, la loi interdit les embauches pour remplacer les grvistes. CE 18 janvier 1980 Syndicat CFDT des PTT du Haut Rhin : le recrutement du personnel d'appoint est possible pour

l'administration mais ce personnel doit tre un personnel public. Ex. Grve svre de la Poste mi octobre et novembre 1974 : pas de recours possible un personnel intrim. => Le dernier moyen est la ngociation ! Sanction de l'interruption du service : Consquence pour les agents du service : retenues sur leur salaire Agents de l'Etat Rgle du 30me indivisible : les agents en grve se voient retenir une journe de traitement mme si n'est en grve qu'une heure. => Incite faire grve toute la journe. Au dbut des annes 80, retenue heure par heure (problme pour les agents d'aviation : une heure de grve en dbut de journe). Agents des collectivits locales Le salaire correspondant l'heure de grve effectue est retenu). Les usagers peuvent mettre en cause la responsabilit du gestionnaire du service public EDF, attaque par des entreprises, oppose la force majeure, mais la grve n'est pas imprvisible C.Cass estime la grve insurmontable. La SNCF passe un contrat avec la rgion, lorsque le service rgional est interrompu (= rupture du contrat = ddommagement) Possibilit de se retourner contre la collectivit publique pour sa carence => Responsabilit sans faute (la collectivit n'a pas pris les mesures ncessaire pour satisfaire le service minimum). => Il n'y a aucun cas de succs d'une action en justice, la jurisprudence n'a jamais reconnu la faute des pouvoirs publics => En effet, le service minimum est une obligation de moyen et non de rsultat. Responsabilit sans faute : ide de risque que la collectivit fait courir autrui : si l'galit de tous devant les pouvoirs publics est rompue => ddommagement ! Le prjudice est rparable s'il est : Grave : CE 6 novembre 1985 Ministre des Transports c/ Cie TOURISME AIR TRANSPORTS : grve des tours de contrle de navigation arienne. Air France a achemin les passagers par des aroports proches de la France comme celui de Bruxelles. La socit en question subissait un prjudice grave et a pu obtenir une indemnisation. Anormal Spcial (touche une simple catgorie) : De la la la ce principe de continuit du service public dcoule : thorie de l'imprvision thorie des circonstances exceptionnelles thorie du fonctionnaire de fait

B Rgle de la mutabilit du service ou de l'adaptation constanteLe service doit constamment voluer pour s'adapter aux ncessits de l'intrt gnral. On ne peut pas dterminer les exigences du service public qui voluent selon les poques. Le lien organique permet aux collectivits publiques d'apporter des modifications au service public, imposes par l'volution de l'intrt gnral. Le ser vi ce publi c admin is tr atif es t compo s de deux g randes ca tgor ie s de per sonnel : Les f onc ti onnai res (n'ont pas de contrat ne peuvent pas opposer la collectivit publique un contrat ) Situation statutaire et rglementaire : peut tre modifie tout moment (nul n'a droit au maintien d'un rglement). => Mais alors que c'est juridiquement possible, c'est sur le plan politique que l'opration est plus complexe !. => Gouvernement Laval (avant la guerre) : baisse du salaire des fonctionnaires de 10% ! stagiaires (priode d'essai aprs le concours). titulaires Les con tr ac tuel s Sont titulaires d'un contrat de droit administratif TC 25 mars 1996 Prfet de la rgion Rhone-Alpes Affaire Bercani

Contrat de concession : le service public peut tre confi une personne prive (dlgation de SP). Il sera alors plus difficile d'imposer des changements (dans le cadre de la mutabilit du service public). Mutabilit du contrat (querelle du gaz et de l'lectricit) : au XIX, la Cpie de gaz fournit du gaz aux particuliers et aux collectivits publiques pour l'clairage public (concession) => Il y a un monopole de la Cpie gazire qui est assure pour lui permettre de faire des investissements. => Lors du passage l'lectricit, faut-il attendre la fin de la concession ? CE 24 dcembre 1897 Cpie du gaz de Bordeaux : la ville avait consenti un monopole pour l'clairage au gaz de la ville. Le CE donne prfrence la solidit du lien contractuel. (thorie de la mutabilit du contrat administratif n'tait pas encore ne). CE 10 janv. 1902 Cp nouvelle du Gaz de Deville-ls-Rouen : partir de cette date, les contrats administratifs sont toujours modifiables. Le commissaire du gouvernement Romieux propose au CE de considrer la clause de monopole comme un droit de prfrence s'il y a adaptation de la socit de gaz vers l'lectricit (l'adaptation constante du service est ne) CE 21 mars 1910 Cpie gnrale franaise des tramways : consacre le principe de l'adaptation constante du service. Affaire des tramways de Marseille : dans le cahier des charges liant la compagnie la ville de Marseille, il est prvu qu'un certain nombre de tramways soient mis en service. Quelques annes plus tard, un nouveau quartier s'est dvelopp Marseille et le concessionnaire du tramway ne s'est pas dvelopp dans cette zone. Le prfet fixe les horaires de passage prvues dans le cahier des charges Le prfet augmente la frquence de passage pour mieux desservir le quartier. Pour le CE, le prfet a le droit de modifier le contrat en augmentant la frquence de passage au nom de l'intrt public de la marche normal du service. => Le pouvoir de modification du contrat administratif est consacr. C Rgle de l'galit devant le service public L'ga li t de vant la lo i expl ique l'gal it de vant le se r vice pub lic et les cha rge s publ ique s. CE 12 juillet 1979 Ponts pages : reconnat ce principe d'galit devant le service public. Le service public doit fonctionner dans les mmes conditions l'gard de tous les citoyens placs dans la mme situation. CE 6 mai 1931 TONDUT : Le service public doit dlivrer sa prestation tous, il ne doit pas choisir ses clients. ( personne place dans la mme situation ) CE 9 mars 1951 Sct des Concerts du Conservatoire : un musicien participant un concert la RTF n'est pas prsent une rptition. Sanction de la RTF qui dcide de ne plus diffuser ses concerts. Pour le CE, la RTF porte atteinte au principe d'galit et est donc sanctionne. TA Amiens 31 octobre 1978 HOSTEN : pour les journaux, il n'y a pas d'galit devant le service public ! Mai s gali t ne veut pas dir e uni for mi t : tout en respectant le principe d'galit, il est possible de faire des catgories du moment qu'au sein de ces catgories, il y ait un traitement identique. Cette discrimination (drogation) n'est possible qu' deux conditions : qu'e lle s ne so ien t pas clandes tine s (mais connues) CE 25 juin 1948 Sct du journal l'AURORE qu'elles soient justifies (deux justifications possibles) : de part la situation de l'usager (diffrence de situation : le service public n'est pas oblig de traiter de la mme faon des usagers dans des situations dissemblables et apprciables). Critre de la distinction : ayant rapport avec le fonctionnement du service public (volume de la prestation : priode plein ou creuse). Critres toujours condamns par la jurisprudence : opinion politique, religion, sexe, nationalit. La rsidence (critre posant problme) CE 10 mai 1974 DENOYEZ & CHORQUES : bac pour l'accs l'le de R a trois tarifs : tarif minium pour les habitants de l'le => les rsidences secondaires considrs comme habitants de l'le ! tarif intermdiaire pour les habitants de Charente Maritime tarif maximum pour les autres usagers Pour le CE, il n'y a pas de diffrence de situation entre les habitants de Charente Maritime et les autres usagers (mme tarifs). Et ceux qui ont une rsidence secondaire doivent payer le tarif maximum. DC 12 juillet 1979 : la loi sur le pont page dcide que les habitants du dpartement abritant le pont bnficient d'un tarif privilgi est approuv par le le Conseil constitutionnel (vs. CE). CE 5 octobre 1984 Commissaire de la Rpublique de l'Arige se rallie la dcision du Conseil constitutionnel propos des tarifs d'une cantine scolaire peuvent varier en fonction de la rsidence, sur la commune ou non, condition que le tarif demand aux trangers de la commune ne soient pas suprieurs aux prix de revient. (service public facultatif). Le revenu (pas possible pour les services publics industriels et commerciaux) CE 20 janvier 1989 Centre communal de La Rochelle: en revanche le CE est d'accord pour appliquer les tarifs privilgis lorsqu'il s'agit d'un service public purement social. CE 29 dcembre 1997 : deux arrts Gennevilliers et Nanterre (le CE admet une discrimination tarifaire en fonction des ressources pour un service public facultatif : le conservatoire de musique). Beaucoup de jurisprudences concernant les conservatoires de musique (et l'absence de tarifs prfrentiels pour les personnes disposant de faibles revenus). Le service public a-t-il l'obligation de traiter diffremment des personnes dans des situations diffrentes ? Problmes des discriminations positives (avantager certaines personnes que l'on estime naturellement dsavantages) tenant compte de l'ge, la gographie, la qualification, le handicap. => Il n'y a pas lieu de le faire pour le CE (ne sont pas obligatoires) => Mais elles restent possibles certaines conditions (CE 19 juin 1964 Sct des Ptroles Shell-Berre)

l'in tr t gnr al CE 13 octobre 1967 PENY il n'y a pas d'atteinte au principe d'galit dans le cas o l'administration dcide de verser aux fonctionnaires retraits une pension mensuel un cot : tal dans le temps la place d'une pension trimestrielle Pas d'atteinte au principe d'uniformit (l'administration peut tre amene apporter des rformes lourdes pour le budget. DC 16 janvier 1982 Loi de nationalisation des banques partir d'un certain montant des dpts l'exception des banques trangres. Les parlementaires saisissent le conseil constitutionnel (absence d'galit => banques trangres). L'intrt gnral fait qu'un traitement particulier est rserv aux banques trangres. Discrimination positive : obligation des partis politiques inclure des femmes sur leurs listes (principe d'galit). Services industriels et commerciaux : il n'est pas avantageux pour eux de traiter uniformment leurs clients. Mme les entreprises prives ne font pas ce qu'elles veulent: des rgles de concurrence obligent servir tous les clients. => Mais si l'on peut faire ce que l'on veut dans certaines catgories, il suffit de multiplier les catgories En 1989, Pechiney vient voir EDF pour l'installation d'une entreprise d'aluminium et demande EDF des tarifs prfrentiels. => Cration d'une catgorie d'entreprises (entreprise d'aluminium) avec son client Pechiney. Services administratifs : souhaitaient eux aussi moduler leurs tarifs en crant des catgories (ex. pages : diffrents tarifs en fonction de la priode, du type de vhicule => attnuation du principe d'galit) Principe d'gale admissibilit aux emplois (principe d'galit dans le service public => embauch aprs le concours). Principe d'galit et travaux faits par l'administration (l'appel d'offre se fait avec des critres respectant l'galit).

2 LES REGLES PARTICULIERES A CERTAINS TYPES DE SERVICES PUBLICSTrois grands types : Services publics administratifs Services publics industriels et commerciaux Services publics sociaux Les services publics administratifs : longtemps l'appellation de service public est rserve aux services publics administratifs car ils taient les seuls. Ils sont globalement soumis au droit administratif => le personnel est soumis au droit de la fonction publique. => Lors d'un litige avec le personnel, les administrs sont soumis au JA. Le droit priv ne s'applique qu'exceptionnellement au service public administratif lorsque l'administration se met en civil (gestion prive)

A Les services publics industriels et commerciaux (SPIC)Problme classique qui se trouve boulevers par le droit europen. ORIGINE de la distinction avec le service public administratif. Aboutissement de l'ide de gestion prive : les rgles exorbitantes du droit commun et la comptence du JA ne devaient concerner que des activits typiquement administratives (Loi du 16 et 24 aot 1790 : dfense absolue au JJ d'intervenir dans les affaires de l'administration). volution vers certaines activits typiquement administratives Le contrat qui s'applique un acte isol Puis peut le faire pour tout un service, une certaine activit S'il y a un service public, il y a application des rgles de Roland Ce qui compte c'est la nature de l'activit (pas de diffrence que ce soit une personne publique ou prive qui la gre). Si un SPIC est entre les mains d'une personne publique : le droit priv s'applique cette activit ! TC 22 janvier 1921 Sct commerciale de l'Ouest africain (Affaire du Bac d'Eloka) : cration du SPIC (en dgage les critres).

CRITERES jurisprudentiels (pour dterminer si il y a SPIC) 1er mouvement : prsume administratif tout service public ( => lien organique / activit d'intrt gnral. 2me mouvement : recherche des indices pour voir si la premire analyse est correcte Utilise la mthode du faisceau d'indices pour dterminer la nature relle du service public. 1er indice : rfrence un texte qui cre le service public la qualification de service public peut tre : expresse ( est cr le service public ... ) implicite (litige relevant du JJ tranch selon le droit commun). qualification manant du : du pouvoir lgislatif : le juge est tenu par la qualification du pouvoir rglementaire : qualifie le service de SPIC => le juge peut le requalifier (TC 24 juin 1968 URSOT) : un dcret rglementaire cre le fonds d'orientation et de garantie agricole (qualifi de SPIC). Le JA le requalifie en service public administratif. 2me indice : l'existence d'un monopole

S'il y a un monopole, il ne s'agit pas d'un service public industriel et commercial (car les commerants n'ont pas de monopole). Ex. Longtemps, le service des PTT est rest un service public administratif car il y avait un monopole. => La rgle n'est pas absolue (EDF & GDF avaient un monopole mais taient des SPIC) CE 16 novembre 1956 Union syndicale des industries aronautiques : lorsque l'on qualifie le service public, on doit s'interroger sur : OBJET du service (le SPIC a une activit industrielle et commerciale) produire des biens, les changer, les faire circuler possibilit de dgager des bnfices (n'est pas oblig mais n'est pas interdit) => le service dont la prestation est gratuite n'est pas industriel et commercial => suppose l'ventualit de bnfices et pas seulement le remboursement Mais la nature de l'activit est insuffisante pour qualifier le service public => Ex. des abattoirs : ne suffit pas constituer un SPIC CONDITIONS D'ORGANISATION du service Les conditions d'organisation du service sont plus importantes que l'objet mme du service. TC 24 juin 1968 URSOT : lorsque le service fonctionne dans des conditions analogues l'entreprise prive, il y a gestion prive. TC 17 dcembre 1962 Dame BERTRAND : le service public est compar l'entreprise prive point par point. Le financement : le service fonctionne par un prix vers par l'usager ou grce des subventions des personnes publiques ou des prlvements fiscaux. Si dpend des deux, il faut se demander quel est l'apport le plus important ! Si le financement dpend 50% de l'un et 50% de l'autre, il faut passer un autre critre ! La comptabilit est-elle publique ou prive ? Comment est recrut le personnel ? (=> annonce, => fonctionnaires dtachs) Si le service est dot de prrogatives exorbitantes du droit commun (prrogatives de puissance publique). Il faut donc dresser la liste des indices et faire un choix entre SPA et SPIC. REGIME JURIDIQUE du SPIC S'est constitu partir de 1921 un bloc de comptences au profit du JJ pour les SPIC (deux mrites) : le droit priv est mieux adapt que le droit administratif. comptence du juge judiciaire Le personnel du SPIC est un personnel de droit priv. Exception : CE 23 janvier 1923 ROBERT DE LAFREGEYRE confirm par CE 8 mars 1957 JALENQUES de LABEAU : le directeur du SPIC reste soumis au droit public. Pri ncipe absolu : les con tr ats pass s par le SPIC avec se s usa ger s son t tou jou rs des con tr ats de dr oit pri v => CE 13 octobre 1961 : mme s'ils contiennent des clauses exorbitantes du droit priv). Le SP IC peut causer des dom ma ges des usa ger s ou des ti er s (=> JJ). SPIC soum is au dr oit de la concur rence [CA Paris 1er Ch. 27 janv 1998 EDF c/ Sct Auxiliaire de chauffage] EVOLUTION Certains auteurs sont opposs cette notion de SPIC car il y a avec ces SPIC une rupture dans le service public ce qui revient nier l'importance des services publics. Cette notion de SPIC a t conteste pour la complexit du rgime juridique de ces services publics (qui ne relve pas simplement que du JJ). Chaque organisme a un texte qui l'organise : il y a donc des rgimes diffrents extrmement proches des entreprises prives (la SNCF se comporte comme une entreprise prive). Il y a une chelle de la privatisation (au sommet EDF est trs privatis). Le rgime juridique des SPIC est variable. Le droit public n'est pas totalement absent rgles de Roland applicable au service public le personnel est de droit priv => mais le directeur et le comptable => droit public les contrats sont : avec les usagers, toujours de droit priv avec les fournisseurs, il peuvent tre : de droit priv

de droit public Ex d'une personne qui tombe dans une gare : si elle utilise le SPIC (SNCF) => comptence du JJ si elle n'utilise pas le SPIC - qu'elle est simplement prsente dans la gare : utilisation d'un ouvrage public => comptence du JA Ex. la RTF (service public administratif avec des fonctionnaires et un ministre sa tte) => devenue l'ORTF, un SPIC dont le personnel est rest compos de fonctionnaires. Ex. l'ONF (Office National des forts) appartient l'tat et aux collectivits publiques : qualifi de SPIC avec uniquement des fonctionnaires. Les exceptions se multiplient : En 1982 : crations d'offices (de la viande ; du vin) => sont des SPIC dont le personnel est rgi par un statut de droit public. La Poste : SPIC avec des fonctionnaires France Telecom (partie intgrante des PTT) est devenue une personne publique peuple de fonctionnaires puis une socit (personne prive) avec toujours des fonctionnaires pour finalement tre aujourd'hui une socit d'conomie mixte dont le personnel est compos de fonctionnaires. TC 16 janvier 1964 Cpx AIR FRANCE c/ poux BARBIER : une personne prive grant un SPIC se voit reconnatre tre l'auteur d'un rglement administratif. (=> accroit la la comptence du JA). Organisation des socits d'conomie mixte (=> rglement intrieur concernant le personnel) Rglement intrieur d'Air France concernant le personnel : l'htesse de l'air qui se marie perd son poste de personnel navigant. A la suite du mariage des poux Barbier, Mme Barbier perd son statut de personnel navigant. Devant les Prud'hommes, les poux Barbier sont dbouts en premire instance et reus en deuxime instance. Pour la Cass, il y a une difficult concernant la comptence, elle saisit le TC. Le TC dcide que le rglement intrieur de l'entreprise est un rglement administratif (personne priv qui sert un service public) : Conditions pour que l'acte soit un rglement administratif : Il faut que l'auteur ait t habilit prendre ce type d'acte administratif (dlgation du pouvoir rglementaire au conseil d'administration de la socit - personne prive -). L'acte doit contenir au moins une disposition concernant l'organisation du service => TC 12 juin 1961 ROLLAND c/ SNCF : lorsque le rglement ne concerne pas l'organisation du service, ce n'est pas un rglement administratif. Rglement du SPIC => Question de lgalit relevant du JA si le rglement est administratif. Si le JJ est saisi d'un litige, il devra poser une question prjudicielle (interroger le JA sur la question de la lgalit de l'acte). => a pour consquence de rintroduire du droit administratif l o la jurisprudence du Bac d'Eloka l'avait chass. => a-t-on affaire un SPIC : les difficults restent et les consquences sont variables mme s'il s'agit d'un SPIC.

B Les services publics sociaux (SPS)=> Crches ; garderie (pas de difficult) Rgime juridique original TC 22 janvier 1968 NALIATO : le ministre de l'industrie a organis pendant les congs d't une colonie de vacances pour recevoir les enfants des fonctionnaires. Un enfant est bless, devant quelle juridiction porter le litige ? Pour le TC, la colonie de vacances est un service public (recevoir les enfants du personnel) qui est gr par un ministre. => pas de particularits par rapport la mme activit en droit priv alors elle doit tre trait de la mme manire => JJ Un bloc de comptences au profit du JJ apparat. Cependant les JA et JJ ont mis du temps intgrer cet arrt du TC. Ils l'ont par la suite appliqu la lettre (le texte ordonne de traiter le service public social de la mme faon qu'un organisme priv lorsque il n'y a pas de diffrence) et ont donc recherch la moindre petite diffrence permettant de renvoyer l'affaire devant le juge administratif ! TC 4 juillet 1983 GAMBINI c/ Ville de PUTEAUX : abandonne la jurisprudence Naliato (sur le plan juridique, les services publics sociaux ne se distinguent pas des services publics administratifs et relvent donc de la comptence du JA).

Section IV LES MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICSQui gre les services publics et selon quels procds ? Les collectivits publiques grent les services publics de puissance publique (Police, arme ). La gestion des services publics par une personne prive est reste longtemps exceptionnelle (par concession ou affermage). => Le gestionnaire gre le service public. => Les collectivits grent des services publics trs diffrents (conomiques, sociaux). La gestion dlgue : certaines activits d'intrt gnral sont gres par des personnes prives (en totalit ou avec des personnes publiques) => ce mode de gestion s'est considrablement dvelopp (ex. autoroute). Il n'y a plus de mode de gestion standard (de nouveaux montages juridiques sont apparus : les groupements d'intrt public).

Sous-section 1 La gestion par les personnes publiquesCritre conomique : qui a le contrle du service public (ne tient pas compte du statut juridique du gestionnaire).

=> tient compte de la dtention du capital et du pouvoir de dcision. (si le service est gr par une personne prive dont le capital appartient une personne publique => gestion publique). Critre strictement juridique du gestionnaire : droit priv : gestion prive droit public : gestion publique

1 La rgie

La rgie directe : procd de gestion habituel de droit commun des services publics administratifs (90%) => le service public administratif n'a aucune personnalit juridique : le service public est une activit parmi d'autre pour la collectivit publique : l'activit n'est pas individualise. (ex. des ministres) => c'est un procd lourd qui n'est pas adapt au SPIC. => comme les activits ne sont pas distingues les unes des autres, on ne peut pas connatre les cots. Cration des rgies autonomes : n'a pas de personnalit juridique (mais connat une autonomie et une individualisation comptable). Rgie simple (1959) : dispose d'une autonomie financire et de la personnalit morale (sont de vritables tablissement public). => rgie simple ou intresse (variante de la rgie) => pour certains auteurs, c'est une autre forme de concession, d'affermage ayant une dlgation de service public. CE 30 juin 1999 Syndicat mixte de traitement des ordures mnagres : la rgie intresse tait une dlgation de service public. En raison du mode de financement du gestionnaire (critre essentiel). 70% de recettes assures par la collectivit publique 30% de recettes venant de l'exploitation Le CE considre que ce n'est pas une rgie mais une dlgation de service public. => En effet le rgisseur est intress au rsultat de l'exploitation.

2 L'tablissement publicLorsqu'une personne publique dcide que le service public n'est pas gr en rgie, cette personne publique fait appel la forme de gestion de l'tablissement public (dot de la personnalit juridique ; bnficie d'une autonomie). Service dot de la personnalit morale et de l'autonomie financire soumis la tutelle de l'Etat ou celle d'une autre collectivit publique.

A La notion d'tablissement publicPersonne publique charge de la gestion d'un service public. => cot des collectivits territoriales il y a l'tablissement public. => est-ce une troisime catgorie de personne publique cot de l'Etat et des collectivits locales ? L'tablissement public a t cr pour des raisons conomiques, sociales et politiques. => en principe la cration d'un tablissement public rpond au besoin de donner une autonomie une service. => c'est une dcentralisation technique. Trois raisons pour justifier de donner l'autonomie : En raison de la tache confie (technique ou industrielle) : administrer une communaut (Chambre du commerce ; CNRS). Recherche de la souplesse dans l'autonomie : permet d'chapper la rglementation du droit commun permet de connatre le cot du service permet d'chapper au rgles budgtaires pas de principe d'universalit (permet d'affecter des ressources un service public bien individualis). pas de principe d'annualit budgtaire (qui n'encourage pas la bonne gestion ex. de l'essence des militaires ). Possibilit de faire participer les usagers au fonctionnement de l'tablissement public (pas possible en rgie).

Mais l'autonomie ne signifie pas indpendance : en effet l'tablissement public est toujours rattach une collectivit publique. La collectivit publique exerce une tutelle sur l'tablissement public (il y a approbation de l'autorit de tutelle pour certains actes). Il y a une autonomie plus troite concernant les tablissement publics nationaux. L'tablissement public a t la mode en droit administratif (aujourd'hui ce sont les autorits administratives indpendantes). une poque, les tablissement publics sont nomm office . Cette mode a donn lieu des excs L'tablissement public est redevenu la mode dans les annes 40 (nationalisation d'EDF / GDF en 1946). Dans les annes 70, il y a multiplication des tablissements publics (ex. grands travaux cration d'EP par la rgion ou la ville). Lorsqu'elle cooprent entre elles, les collectivits locales crent des tablissements publics (ex. communaut urbaine). Statut de la SNCF, de la Poste => tablissements publics.

B Le critre de l'tablissement publicDistinction des autres personnes publiques et de certaines personnes prives.

C Le rgime juridique de l'tablissement public Sous-section 2 La gestion dlgue 1 La concession de service publicA La conclusion du contrat le choix du concessionnaire B Les obligations du concessionnaires C Les droits du concessionnaires D La fin de la concession

2 Autres procds de gestion des services publicsA Exploitation du service public par un organisme priv en vertu de la loi B Exploitation du service public par un organisme priv en vertu d'une autorisation administrative C Exploitation du service public par de fausses personne prives

3 Rgime juridique applicable aux activits des organismes privs chargs de la gestion d'un service public.

Section V RAPPORTS DES USAGERS AVEC LE SERVICE PUBLIC 1 La situation juridique de l'usager du service publicA du service public administratif B du SPIC

2 Droits et obligations de l'usager du service publicA Droits de l'usager B Obligations de l'usager

PARTIE II LE CONTRLE DE L'ACTION ADMINISTRATIVE Introduction : les modalits de contrle (administratif et juridictionnel)1 Les recours administratifs 2 Le mdiateur de la rpublique

TITRE I L'organisation des juridictions administrativesChapitre unique : les diffrentes juridictions administratives Section Section Section Section Section I La notion de juridiction administrative II Les problmes poss la juridiction administrative III Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel IV Le Conseil d'Etat V Les autres juridictions administratives

III Le conflit de dcisionLa procdure est destine liminer les contrarits de jugement (ne venant pas de la comptence des juridictions). Sont contradictoires : dcisions administratives sur le fond dcisions judiciaires sur le fond Le 8 mai 1933, l'arrt Rosay fait suite la loi du 20 avril 1932. TC, ROSAY, 8 mai 1933, Sirey 1933, 3me partie, p.117 => Une voiture heurte un vhicule de l'arme (dcision contradictoire) devant le juge judiciaire : attaque le conducteur personne priv => pas de faute ! le CE accueille le recours mais le dboute => pas de faute du chauffeur militaire Loi du 31 dcembre 1957 (le dommage caus par un vhicule relve de la comptence du juge judiciaire quel que soit le conducteur) La victime saisit le TC qui joue un rle diffrent (jusque l statue sur la juridiction comptente) et tranche au fond (fixe les indemnits du responsable).

IV Renvoi au TC en vue de rsoudre une difficult srieuse de comptencedate du Dcret 25 juillet 1960 (organise la procdure pour viter les conflits ngatifs et pour rsoudre les problmes de comptences et ainsi faire gagner du temps au plaideur ). permet d'viter par avance des contrarits de jurisprudence entre le juge administratif et le juge judiciaire sans attendre que l'on se trouve dans un conflit d'attribution ou un conflit ngatif. Procdure ouverte au CE et la C. cass (lorsque la juridiction estime qu'il y a des difficults srieuses de comptence). => peuvent renvoyer au TC le soin de dsigner la juridiction comptente Barbier c/ Air France : procs devant le juge judiciaire => Cass pose la question de la comptence au TC Capitaine Bigon : des scells sont poss sur sa porte => CE pose la question de la comptence au T Rponse du TC : si la juridiction qui pose la question est comptente => le procs reprend si la juridiction qui pose la question n'est pas comptente => le TC annule toute la procdure sauf l'acte de renvoi devant le TC et renvoie devant la juridiction comptente. Principe : le TC est une juridiction de rpartition des comptences (90% des cas) => Il peut cependant tre juge du fond : En cas de dnis de justice Affaire Rosay Il peut indirectement tre juge du fond : Ex. Saisie de journaux irrgulire (la police et l'agent du prfet sont poursuivis pour voie de fait devant le juge judiciaire). => la question de la comptence est pose au TC ( propos de savoir si la saisie est rgulire ou non). => la comptence est conditionne par la qualification de l'acte. Le TC est ainsi amen juger indirectement le fond (n'est pas un arrt de rglement mais une solution donne une question pose dont les autres juridictions pourront s'inspirer mais qui ne les lie pas). => Le TC avait dgag la notion de service public social mais n'a pas t suivi par les autres juridictions

TI TRE II LA COMPET

ENCE DE LA

JURIDICT ION AD MIN ISTRA TIVE de la juridiction

Cha pi tr e I Rec her che d'un administ rativ e Section I Dif

critr e de comptence

fr ents critr es pr opos s

Le critr e initial La plur alit des critr es ta t dbiteur Acte d'autorit / Acte de gestion Le critr e du ser vice public Les critr es r etenus par la doctrine actuelle

Section II La prsomption administ rativ es fr anaises

de comptence

du JA l'gar d des activits

Le J A est prsum comptent l'gar or ganiquement administ rativ es ma triellement adminis tr ativ es

d des activit

s:

Le J A est prsum incomptent Pour connatr e des activit s de per sonnes publiques tr ang res Pour connatr e des activit s publiques non administ rativ es actes de gouv er nement activi ts lgisla ti ves activi ts judiciair es

Prsomption

de comptence est

r en ver se :

Dtermination des comptences en vertu d'un texte lgislatif Ppe : JJ est gardien des liberts individuelles et du droit de propritLois donnant comptence au juge judiciaire (expropriation, rquisition) qui sinvente cette mission. => Historiquement 1789 90 - 91 (pas de juridiction administrative) mais il faut pourtant un juge pour trancher les litiges concernant la proprit. Art. 66 Const. V Rp. donne valeur constitutionnelle ce principe ainsi que DC 12 janv 1977 & 29 dc 1983 lutte vs fraude fiscale. Depuis Loi 1986 le JA est inamovible (JA peut prtendre la mme indpendance que le JJ et garantir ces liberts).

interprtation stricte Loi des 16 & 24 Aot 1790 (interdiction large et absolue faite au JJ de connatre des affaires de ladministration). Monarchie de Juillet de 1830 : tout acte pris par ladministration nest pas ncessairement administratif (Distinction acte dautorit / de gestion (= identique ceux des personne prive => linterdiction pose dans loi 16&24 aot 1790 nest pas gnrale

Question de lacte totalement irrgulier accompli par ladministration (mane dune personne publique : JA comptent ?!)Solution adopte : lorsque lacte est tellement irrgulier quil na plus rien de comparable avec un acte administratif, la gravit dnature lacte qui perd son privilge de juridiction : le JJ est comptent

- soit du fait de lirrgularit flagrante de lacte (enlve limmunit de juridiction). - soit que lacte porte atteinte au droit de proprit et aux liberts individuelles.

m La voie de fait Conditions dexistence (cumulatives)-- 1 Irrgularit grossire de ladministration(illgalit VdF) ( VdF par manque de droit / Doyen Haurioult Toulouse)

---- Ir rgu lar it de la dci sion (in jus ti fia ble lga lemen t, l'ac te ne se ratt ac he aucun t exte)Irrgularit extrmement grave : manifestement irrgulier que rien ne puisse juridiquement le justifier ( de principe / de texte). TC 24 ju in 1940 Sc t SC HN EI DER : VdF lorsque la dcision administrative est manifestement insusceptible de se rattacher lapplication dun texte lgislatif ou rglementaire.

---- Irrgularit de lacte administratif : ne se rattache aucun pouvoir de ladministrationCE 18 no v 1949 CARLI ER : Vdf lorsque la dcision administrative est manifestement insusceptible dtre rattache lexercice dun pouvoir de ladministration. Cet arrt montre que toute dcision illgale nest pas une VdF :

CE se reconnat comptent pour linterdiction faite au photographe daccder au clocher (difice pub. - accs rglement, maisce refus n'est justifi par ? Ordre Pub. (intrt) : dcision illgale qui relve dun pouvoir de ladministration => VdF.

CE se dclare incomptent pour larrestation et la destruction de ses photos

(aucun texte ninterdisant de photographier les

btiments : la dcision est manifestement insusceptible de se rattacher lexercice dun pouvoir de lAdmin => VdF (JJ). CE 10 oc t 1969 Con sor ts MUSE LI ER (les meubles et objets ayant appartenu Amirale Muselier mort en 1965 sont placs sous scell suite lordre du Cmdt Chef Marine) La mise sous scell est un pouvoir du juge et non de la marine qui ne peut pas se substituer au juge (dcision ne se rattache donc pas un pouvoir de ladministration) => comptence JJ. volution df. insusceptiblee de se rattacher ... (admin possde le pouvoir mais lutilise mauvais escient) TC 9 ju in 1986 CA Co lma r vs M.EU CAT : Considre comme VdF lusage dun pouvoir manifestement dtourn des objectifs pour lesquels il a t accord. (Passeport de M.Eucat confisqu laroport / Police air & frontires la demande du TPG pour raisons fiscales) => Dtournement du pouvoir de confisquer passeport (prvu pour dautres raisons) => comptence JJ. Remarques : - Eucat complique la jurisprudence (risque de banalisation de la VdF et de rapprochement de lillgalit). - Cette dcision sexplique par le grand nombre de textes de loi (de en de chance quune dcision ne se rattache pas un texte). - Porte de larrt aujourdhui => TC est trs stricte dans les conditions de la VdF (=> souvent carte). TC 12 ma i 1997 Prf et de Pol ice de Paris vs TGI Paris : Deux passagers clandestins consigns bord d'un cargo par le capitaine qui avait averti la police (lui avait demand de ne pas les laisser descendre sur le territoire). La procdure n'est pas respecte : la police doit placer les clandestins dans une zone d'attente (2 x 48h) prolongement JJ. => Le JJ condamne l'administration pour VdF. => Pour le TC : VdF mme si la dcision est irrgulire (=> viter les drives de condamnations frquentes de l'admin par JJ). L'ordonnance de 1945 relatif aux trangers permet dans certains cas de s'opposer l'entre d'trangers. (dcision irrgulire) volution due aux lenteurs du JA & que jusquen 1995 le JA na pas de pouvoir dinjonction v.a.v admin (lacune du JA) => le JJ est saisi et reconnaissait la VdF pour justifier sa comptence et adresser des injonctions l'administration. L.30 juin 2000 sur les procdures durgence dote le JA de nouveaux pouvoirs comparables ceux du JJ.

---- VdF peut rsulter de lexcution force dune dcision rgulireCE 2 dc 1902 Sct Immobilire St-Juste : lexcution force dun acte administratif est lgal lorsque : prvue par la loi ou que des circonstances exceptionnelles le justifient. TC 12 mai 1997 Prfet de Police de Paris vs TGI Paris : une simple illgalit dans la mise en uvre de la loi ne constitue pas une VdF. => comptence JA (svt les cas de VdF sont dus des recours irrguliers la force - Guez vs Prf. Police Paris : mise en uvre irrgulire). TC 19 nov 2001 Prfet de Police vs TGI Paris Melle Mohamed : confiscation passeport une personne souponne davoir de faux documents administratifs, aprs vrification la personne est relche sans poursuite et sans restitution des papiers. => illgalit manifeste du comportement de l'admin. : pouvoir dtourn dans lexcution dune dcision. => comptence JJ

-- 2 Acte administratif doit porter atteinte au droit de proprit & aux liberts individuelles ---- Atteinte au droit de proprit- Mobilire (CE nov 1949 Carlier & CE 10 oct 1969 Muselier) - Immobilire

---- At tei nte aux Libe r ts Ind iv iduel le sSi la dcision est irrgulire ou que lexcution force dune dcision rgulire ne porte pas atteinte aux liberts individuelles : VdF CE 8 f vr ie r 1961 Dame KL EI N : Litige avec commune sur dlimitation proprit et chemin communal, le Maire fait enlever une clture par services municipaux et la fait dplacer (excution force dune dcision administrative sans passer par le JA : VdF). Mais comme le Maire avait eu raison propos des dlimitations, il ny avait pas eu datteinte au droit de proprit => VdF.

TC 27 Ma r s 1952 D ame de l a Mu r et te : certains vnements peuvent transformer une VdF en une illgalit simple. (=> Urgence ; => Thorie des circonstances exceptionnelles).

Consquences de la Voie de FaitLongtemps, consquence logique => (VdF = acte administratif dnatur) => L.16&24 aot ne sapplique pas ces actes !

-- 1 Sur le plan de la comptence (comptence tendue du juge judiciaire :---- Pour constater la VdF (apprcie la lgalit de la dcision, du comportement de lAdmin) ---- Pour condamner l'administration des dommages et intrts (prjudice moral et matriel) ---- Pour prvenir la VdF (lorsque ladministr pense que l'administration est sur le point de commettre une VdF)

2 Le droit priv est applicable la VdF (JJ peut carter le droit public)---- valuation diffrentes des dommages (JA plus rticent indemniser le prjudice moral) ---- Plnitude de comptence du JJ (longtemps lorsque le JJ constate la VdF, il a lgard de ladministration des pouvoirs plus importants que ceux du JA qui jusquen 1995 ne pouvait pas adresser dordre l'administration, le JJ pouvait le faire s'il constatait une VdF pour : ordonner l'administration de ne pas mettre en uvre une dcision ordonner de faire cesser une VdF de remettre les lieux en ltat condamner l'administration des astreintes

Longtemps seul le JJ est comptent quand il y a VdFTC 26 juin 1966 GUIGON : capitaine ayant des dmls avec des autorits hirarchiques, en rentrant chez lui, des scells sont sur sa porte et des soldats la gardent. Demande au CE lannulation de la mise sous scells et le versement de D&I. Le CE se demande sil peut annuler les effets de la voie de fait (ou si la demande doit tre renvoye devant lautorit judiciaire, il interroge le TC pour savoir sil peut dire quil y a VdF). Le TC dit que compte tenu de la gravit de latteinte (violation de domicile) qui nest pas susceptible de se rattacher un pouvoir de ladministration, il appartient tant au JJ quau JA de constater lillgalit manifeste de lacte. Avant cette dcision du TC : paradoxe du JA comptent pour annuler un acte un peu irrgulier mais incomptent pour un acte manifestement illgal !

Question de la rparation de la VdF

CE 4 nov 1966 Sct Tmoignage Chrtien : fait croire pendant trois ans que le JA allait indemniser les consquences de la VdF On sait depuis TC 8 avril 1935 Action Franaise que la saisie irrgulire de journaux est une voie de fait.=> On pouvait donc penser que la VdF allait tre indemnise par le CE. => Finalement TC 10 octobre 1969 Muselier : la victime VdF doit demander rparation au juge judiciaire. car indemnise une saisie irrgulire de journaux sans dire quil sagit dune VdF !

m Lemprise irrgulire

Conditions dexistence-- 1 Sil y a dpossession (l'administration prive le propritaire de son bien ; empite sur proprit prive ; se maintient audel du droit de rquisition) => dgradation proprit ; gne dans lexercice du droit de proprit ; dprciation dun bien suite agissement de lAdmin. -- 2 Doit concerner la proprit immobilire (L. 1810 relative lexpropriation confie au JJ le droit de rparer certaines dpossessions immobilires => le JJ se dclare comptent pour tous les cas de dpossession). -- 3 Doit tre irrgulire (lontemps discut) - Beaucoup demprises sont rgulires si elles sont faites conformment la loi qui les prvoit : la loi indique quel est le juge comptent pour dterminer les consquences de lemprise (expropriation : JJ ; Servitude doccupation du domaine public : JA). - Sans loi : TC 17 mars 1949 Sct.Htel.du.Vieux.Beffroi : seule lemprise irrgulire est de la comptence du JJ. Lorsquil y a dpossession (irrgulire) => 2 questions : - Comptence de juridiction donne par une loi ? - Si NON : Emprise rgulire (JA) ou irrgulire (pas ncessaire d'tre trs grave comme dans VdF) JJ gardien droit proprit) ?

ConsquencesComptence du JJ (moins tendue que dans la VdF) ne stend qu la rparation des dommages (CSQ : pouvoir du JJ limit) -- JJ n'est pas comptent pour dire si lemprise est rgulire ou pas (si fait suite un recours pour excs de pouvoir => annulation de lacte donc emprise irrgulire). (sinon une question prjudicielle se pose : savoir si lemprise est rgulire ou pas). -- JJ pe ut acc or de r de s in de mn it s pou r r pa r er l em pr is e ma is il ne peu t pa s faire ces se r l em pr is e (=> il ne peut pas adresser dinjonction ladministration !)

La gestion priveLorsque la personne publique se met en civil, le JJ est comptent. soit par acte => contrat de l'administration (avec fournisseurs, avec usagers) pouvant tre priv pas de clauses exorbitantes du droit priv soit par service => pendant longtemps : politique des blocs de comptences (attribuer tout le contentieux au JJ ou au JA => en l'espce JJ).

Exception la gestion prive (retombe dans la juridiction du JA) : Service public industriel et commercial => comptence JJ litige avec le personnel...............................=> comptence JJ => personnel dirigeant et comptables publics (lorsque txt dit personnel de droit public ) => JA litige avec les usagers.................................=> comptence JJ litige avec un contrat fournisseur............=> comptence JJ => si contrat contient clause exorbitante du droit commun => JA => si travaux publics (=> dommage tiers) => JA Gestion du domaine priv de l'administration ( domaine public) => comptence JJ L'admin. est propritaire d'un immeuble qu'elle loue, d'une fort qu'elle exploite (coupe arbres => vente scierie). Ex cep ti ons : Travaux publics dans le domaine priv => JA Contrat comportant des clauses exorbitantes => JA

Section II I accessoir es Pr oblme : lments du pr

Les

rg les

de

comptence

applica bles

aux

question s

oblme

Au cours du procs dont est saisi le juge comptent (JA ou JJ), se pose une question qui n'est pas la comptence du juge. Ex. excs de vitesse d'un automobiliste (la loi prvoit que deux points sont enlevs) ; l'automobiliste peut avancer que le dcret sur le permis points est illgal => question de savoir si le JJ est comptent pour trancher cette question. Ex. un candidat se prsente un concours de la fonction publique => refus du Ministre => le candidat attaque la dcision du ministre devant le JA. Comme il s'agit d'une question de nationalit pour l'inscription, cette question relve de l'tat des personnes et donc du JJ. Question pralable : Si le juge est comptent => Question de chronologie (le juge commence trancher) => La rponse la question doit prcder l'examen au fond. => C'est le mme juge qui tranche cette question accessoire avant la question principale. Question prjudicielle : Le juge n'est pas comptent pour rpondre la question => Le juge est oblig de surseoir statuer en attendant la rponse la question. => La rponse la question doit prcder l'examen au fond => La question est tranche par une autre juridiction Inconvnient : retard dans le procs lorsque le juge sursoit statuer (la suppression de la question prjudicielle laisserait le choix de la juridiction au justiciable)

principes commandant

la solution

Il faut limiter le plus possible les questions prjudicielles. Une question n'est jamais prjudicielle l'gard de l'administration (doit rpondre elle-mme la ?). Il n'y a pas de question prjudicielle l'intrieur d'un mme ordre judiciaire : Ex. ordre administratif : Dcret : le CE est comptent en premier et dernier ressort pour l'annuler => Si se pose la question de la lgalit d'un dcret devant un TA (comme il ne peut pas y avoir de question prjudicielle), le TA peut statuer sur la lgalit du dcret (mais il ne peut pas l'annuler). Ex. ordre judiciaire : Parricide (procs pnal juge rpressif ) => se pose la question de l'tat civil (savoir si c'est le pre ou non). Comme il ne peut pas y avoir de question prjudicielle l'intrieur d'un mme ordre judiciaire, le juge repressif peut statuer sur cette question.

Pr oblme plus compliqu entr

e les deux juridictions

:

le JA ne peut pas statuer sur l'tat civil ! question de savoir si le JJ peut interprter l'acte administratif et en apprcier la lgalit ! => Il faut viter les abus (spcialistes de la procdure enchainant les questions prjudicielles retardant le procs). Pour viter les manuvres dilatoires, il peut y avoir question prjudicielle certaines conditions : pose un problme srieux (le juge pouvant dire que l'acte est parfaitement clair : comprhensible). la question est prjudicielle si la rponse est ncessaire pour trancher le procs (doit avoir une incidence sur la solution du procs Principes : l'interprtation d'un texte est moins grave qu'apprcier sa lgalit le juge rpressif (problme essentielle de libert) doit avoir une comptence plus tendue que le juge civil => Loi 22 juillet 1992 (nouveau Code pnal)

Solution l'inte r prta tion des actes

administr atifs

l'a pp rcia tion l'annula tion)

Diffrences selon le type d'acte interprter : Rglement administratif (JJ civil ou rpressif peuvent les interprter) Acte individuel (longtemps interdiction tous les JJ d'interprter ces actes). Art. L-111-5 NCP dcide de donner un pouvoir plus important au juge rpressif (statuant sur sur le problme de la libert) ; il peut interprter l'acte individuel condition que de cette interprtation dpende la solution du procs pnal.

de

la

lgalit

des

actes

administ ratifs

(et

non

pas

le juge rpressif (problme essentielle de libert) doit avoir une comptence plus tendue que le juge civil Juge civil Principe : le juge civil n'est pas comptent pour apprcier la lgalit d'un acte rglementaire ou individuel (il doit poser une question prjudicielle et surseoir statuer). Exceptions : acte inexistant ( acte nul et de nul effet ) => le juge civil peut le constater voie de fait (JJ comptent pour savoir si l'irrgularit est suffisamment grave pour constituer une VdF). acte portant une atteinte grave aux liberts ou droit de proprit (proche de la VdF). Juge rpressif (a beaucoup plus de pouvoir que le juge civil car il peut interprter les rglements) Longtemps le juge rpressif a d distinguer : l'acte rglementaire (comptent) => Art. L-111-5 NCP : peut apprcier la lgalit d'un acte administratif si la solution du procs en dpend : si cet acte fonde la poursuite sur la base de cet acte ont t engags les poursuites si cet acte est invoqu en dfense l'acte individuel (pas comptent) Les problmes de comptence sont importants et compliqus : les rgles de comptence sont poses par la jurisprudence (risque de contradiction entre le JJ et le JA). => lenteur (se renvoie la balle).

Chapitre II Les conflitsDes conflits sont possibles et mme trs probables entre le JA et le JJ (lorsque les deux se dclarent incomptents !)

Section I Le tribunal des conflits (TC)Le Tribunal des Conflits (TC) joue le rle d'aiguilleur. dans le systme de justice retenue : le chef d'Etat assure l'unit de la jurisprudence dans le systme de justice dlgue : contrarit de jurisprudence possible L'activit du TC reprsente 1% de l'activit des juridictions administratives (rle rduit). => De 1848 1851 : existence phmre du TC => Le 24 mai 1872, le TC est rtabli (la justice dlgue est rtablie). La procdure de conflit a pour objectif de protger l'administration contre le juge judiciaire : empche le JJ d'empiter sur les comptences de l'administration le TC assure le respect de la loi des 16 et 24 aot 1790 Aujourd'hui le TC est une institution permettant de rpartir les comptences entre les deux ordres de juridiction (administrative et judiciaire) et garantissant ainsi aux justiciables une rpartition harmonieuse.

La composition du TCLe TC est au dessus des deux ordres (coiffe les juridictions suprmes que sont le CE et la C.cass). Composition paritaire, magistrats : de l'ordre judiciaire (3 conseillers de la C.cass lu par la C.cass) et le l'ordre administratif (3 conseillers d'tat lu par le CE) deux autre membres : un conseiller d'tat et un conseiller de la C.cass (lus par les 6 autres membres) ==> Le prsident du TC est le Ministre de la justice Prsid par le vice prsident lu par - et parmi - les 8 membres). ==> Commissaires du gouvernement et raporteur (CE & C.cass) Si le commissaire du gouvernement appartient au CE ; le rapporteur appartient la C.cass (et inversement). ==> Tous les trois ans le TC est renouvel.

Le fonctionnement du TCMme fonctionnement que celui des juridictions administratives. Mais le TC est une juridiction originale (n'est pas une juridiction administrative ni judiciaire). Comme il y a 8 membres et que le vice prsident n'a pas de voix prpondrante, il est possible qu'ils n'arrivent pas se dpartager => Le Ministre de la justice peut alors vider le partage pour trouver la solution. (est anormal car c'est un membre de l'excutif qui vient prsider cette juridiction le Ministre de la justice est un Homme politique qui n'est pas forcment un juriste mais c'est le chef du service public de la justice, il reprsente les deux ordres). Le partage d'opinion est trs rare [entre 1872 et 1997, c'est produit 15 fois] car il n'y a pas de rivalit entre les diffrents magistrats, lorsqu'une solution est trouve, elle est acquise (il n'y a d'esprit de revanche). TC 12 mai 1997, Prfet de Police c/ TGI de Paris (passagers clandestins d'un navire) => Le JJ pensait qu'il s'agissait d'une VdF (comptence JJ) => Le TC est partag (4 / 4) => le ministre de la justice vient vider le partage et la comptence est administrative.

Section II Les comptences du TCMission de dterminer l'ordre juridictionnel comptent (et exceptionnellement juge le procs au fond).Reprise du procs (JJ) (en gnral ne le fait pas !) => 3 mois pour statuer (trancher la comptence) => + 1 mois dacheminement du dossier Saisit le TC

Dlai 4 mois

TRIBUNAL DES CONFLITS

Ministre de la justice

CONFLIT POSITIF (dattribution)

Naissance du conflit N dune dcision de ladministration qui dnie au juge judiciaire sa comptence en vertu de la loi des 16 et 24 aot 1790. Lorsque l'administration conteste au JJ saisi d'un procs sa comptence pour le trancher aux motifs que ce litige ne relve pas du JA ou ne relve d'aucun juge (acte de gouvernement). Protge l'administration contre l'empitement du JJ qui chercherait troubler le fonctionnement de l'administration.

Statue sur larrt de conflit pris par le prfet Confirme (JJ incomptent) Reprise du procs (JJ) Annule JJ comptent Vice de formeDlai 15 jours

PROCDURE AdministrationArrt de conflit (motiv, circonstanci)

(JJ sursoit statuer)

Naissance du conflit : il faut que le JJ ait t saisi d'un procs que l'administration estime ne pas tre de sa comptence. => pas possible en matire pnale (pas de conflit devant les assises). => exception : possibilit d'utiliser la procdure de conflit (renvoi JA) devant le Tribunal correctionnel. Prfet Seul le prfet peut lever le conflit Il n'en a pas l'obligation (juge de l'opportunit : contrle restreint JA l'erreur manifeste d'apprciation). Impose que le prfet soit inform que le procs devant le JJ n'est pas de la comptence du JJ (mais aucun service prfectoral n'a la charge de le faire). Le prfet est inform par quelqu'un qui a intrt lui demander de soulever le conflit (service public ou un agent public).Il apprcie sil faut lever le conflit :

Reprise du procs (JJ)

(pas de rponse du prfet)

(contrle JA) EMA

Le dclinatoire de comptence Envoy par le prfet au parquet dclenche la procdure (mmoire dans lequel le prfet indique en quoi le JJ doit se dclarer incomptent et qui se termine par la demande faite au JJ de se dclarer incomptent). => Doit tre envoy au cours de l'instance (non pendant l'instruction) et avant le prononc du jugement sur le fond ou sur la comptence (avant que le JJ n'est tranch le problme). => Le prfet intervient le plus souvent en appel pour lever le conflit .

Parquet Le JJ doit statuer sans dlai (doit arrter les dbats et examiner le dclinatoire et se prononcer).

JJ rejette le dclinatoire par un jugement spcial (estime le dclinatoire mal fond) => communiqu au prfet dans les 5 jours

JJ se dclare incomptent (peut tre fait appel de ce jugement d'incomptence)

CONFLIT NGATIF Lorsque deux juridictions appartenant des ordres de juridiction diffrents se sont dclars incomptentes au motif quune juridiction de lautre ordre serait comptente (deux jugements dincomptences des JJ et JA).doivent concerner le mme litige (mmes parties, mme cause, mme objet). motif de lincomptence (les mmes juridictions se renvoient la balle).

Le conflit ngatif dure trs longtemps (gnant pour les parties)=> Dcret 1960 permet dviter le conflit ngatif !

CONFLIT DE DCISIONDcret 25 juillet 1960 (prvention des conflits ngatifs) : permet la juridiction de saisir le TC ds quil y a menace dun conflit ngatif. Il faut que ce soit la juridiction elle-mme qui saisisse le TC : elle a lobligation de le faire avant que le conflit ngatif ne naisse (le TC se prononce alors).

Titre III Les recours contentieuxTrait commun des recours contentieux : examins par une juridiction qui se prononce sur un recours l'occasion d'un procs dont elle est saisie par un administr. Les recours contentieux se font de deux manires diffrentes (c'est le juge qui se prononce) :

par voie d'action (voie offensive : recours en annulation contre un acte administratif unilatral - rglement ; pland'urbanisme -). Particularits (se confond avec le recours en annulation) : Engag devant un juge dtermin (un JA d'un TA ou quelques fois du CE) Doit tre introduit dans les deux mois aprs la publicit de l'acte Effets : annulation erga omnes l'acte n'a jamais exist (=>CSQ : peut faire revivre un autre acte antrieur) par voie d'exception (voie dfensive : l'acte n'est pas attaqu mais lorsque l'administration veut l'appliquer, l'administr soulve son illgalit par la voie de l'exception d'illgalit) peut tre invoqu devant une juridiction administrative quelconque peut tre souleve devant le juge judiciaire large comptence du juge pnal le juge civil devra poser une question prjudicielle les dlais varient selon que l'acte est : un acte individuel => dlai de deux mois un acte rglementaire => pas de dlai (perptuel) effets (le juge constate l'illgalit de l'acte mais ne l'annule pas pour autant simple dclaration d'illgalit ) => l'acte ne s'applique pas ! Rapprochement entre les deux : il y a obligation pour l'administration de ne pas appliquer un texte illgal une dclaration d'illgalit a un effet erga omnes Les diffrents recours contentieux : ventuellement

Sous-section 1- Structures gnrales

la sparation des autorits administratives et judiciaires (1790)PPE : interdiction faite aux magistrats judiciaires (procureurs et juges) de connatre des affaires de l'administration. => Interdiction absolue (connat des exceptions). Un tribunal judiciaire est incomptent pour juger un litige opposant un administr : l'Etat, une collectivit locale (rgion, dpartement ou commune), une administration (le Trsor Public) un tablissement public (l'Institut Gographique National). S'immiscer dans les affaire de l'administration tait pour un juge le crime de forfaiture. Cette sparation remonte la Rvolution franaise. Point de dpart : la runion des Etats Gnraux par Louis XVI Devient assemble nationale constituante le 20 juin 1789 Une guerre que livraient les juges au roi. Les cours d'appel (les parlements) avaient pour mission de retranscrire dans leurs registres les lois dcides par le roi. Cette formalit administrative, condition de l'applicabilit de la loi, a t dvoye par les magistrats qui se permirent de commenter le texte, et, avant de l'enregistrer, d'adresser des remontrances au roi, lui demandant de modifier tel et tel point. Si le roi refusait et renvoyait le mme texte, ou insuffisamment amend, ils faisaient des itratives remontrances puis des ritratives remontrances. La seule possibilit qu'avait le roi d'imposer sa volont tait de se dplacer en personne pour, au cours d'une crmonie appele lit de justice ordonner lui mme la transcription de la loi au greffier, qui ne pouvait que s'excuter. Louis XV nomma le Chancelier Maupeou qui opra une rforme la hussarde (avec arrestation et exil de magistrats) pour mettre fin au pouvoir des parlements. Louis XVI le renvoya, et rtablit les anciens usages, croyant ainsi calmer la fronde des magistrats. Maupeou dit cette occasion : J'avais fait gagner au roi un procs qui dure depuis trois cents ans. Il veut le reperdre, il en est le matre. Et en effet, quand le roi voulut instituer de nouveaux impts pour faire face aux finances dsastreuses de l'Etat, les magistrats refusrent, disant que le consentement l'impt rendait ncessaire que les Etats Gnraux se runissent pour les approuver, comme c'tait le cas lors de la Guerre de Cent Ans. Face ce blocage, le roi n'et d'autre choix que de runir les Etats Gnraux. Je simplifie un peu, la runion des Etats de 1789 et d'autres causes, mais nous devons rester dans le sujet. Les rvolutionnaires arrivs au pouvoir n'ont pas oubli que les juges avaient paralys le pouvoir royal et contraint la runion des Etats. Loin de leur en savoir gr, ils ont compris que leurs belles lois seraient galement lettres mortes si les parlements se permettaient de les discuter, de leur faire des remontrances, ou d'annuler leurs dcisions. C'tait pour eux hors de question. Invoquant la sparation des pouvoirs, principe qui n'a jamais t compris en France, et n'a JAMAIS bnfici au pouvoir judiciaire [1], les rvolutionnaires vont jamais retirer aux juges le pouvoir de s'intresser l'action de l'administration. C'est donc une loi des 16 et 24 aot 1790, qui posera le principe en son article 13 : Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours spares des fonctions administratives. Les juges ne pourront, peine de forfaiture, troubler de quelque manire que ce soit les oprations du corps administratif ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions. Cette loi est toujours en vigueur, vous pouvez la trouver sur Lgifrance. Pour faire bonne mesure, les rvolutionnaires vont reprendre en main la magistrature. Aprs une brve exprience d'lection des juges, sur l'exemple amricain, les juges seront des agents publics, rmunrs par l'Etat. La vnalit des offices de juge est abolie[2] Pour le pouvoir judiciaire, l'histoire s'arrte l. Il va docilement appliquer la loi de 1790, qui a t rige depuis en principe valeur constitutionnelle. Le problme est que la ralit est ttue, et que supprimer les juges ne supprime pas les conflits. L'activit de l'Etat peut gnrer des dommages, peut prendre des formes illgales, et il est normal de pouvoir se dfendre. Ds 1791, des fonctionnaires sont chargs de juger ces litiges. Mais ils ne sont ni impartiaux ni forcment comptents, et les dcisions de l'Etat ne sont pas susceptibles d'examen juridictionnel. L'acte de naissance du droit administratif est la cration du Conseil d'Etat, le 13 dcembre 1799. Cette institution de jurisconsultes, conseillers du Premier consul, va galement avoir un rle juridictionnel, cette double facette n'ayant jamais disparu jusqu' aujourd'hui. Et ainsi, paralllement aux juridictions judiciaires traditionnelles, va apparatre un ordre de juridiction autonome, l'ordre administratif. Dans un premier temps, son rle se limitera au contrle de la lgalit des actes de l'administration, en annulant les actes contraires la loi.

Cette coexistence pose un problme de rpartition des comptences pour certaines affaires un peu compliques (la ralit a une imagination sans limite, les juristes le savent bien), ou quand l'Etat se comporte comme une personne ordinaire (en recrutant une personne par un contrat de travail, par exemple). En 1848, la IIe rpublique va donc crer le Tribunal des Conflits, juridiction dont le seul rle est de dsigner l'ordre comptent, sans rsoudre le litige au fond. C'est la seule juridiction cheval sur les deux ordres, compose en nombre gal de conseillers d'Etat et de conseillers la cour de cassation, prside par le Garde des Sceaux, qui ne vote que pour dpartager. C'est galement le seul tribunal qui rend des arrts, le vocabulaire habituel voulant que les tribunaux rendent des jugements, et les cours, des arrts. Le tribunal des Conflits est saisi dans deux types de cas, qu'on nomme conflit. Soit un conflit ngatif, quand aucun tribunal ne se reconnat comptent, soit un conflit positif, et que celui qui pensera qu'il s'agit de l'hypothse o les deux tribunaux se dclarent comptents sorte sous les quolibets. Pourquoi voudriez-vous qu'un justiciable qui a un tribunal qui accepte de se prononcer aille demander l'autre si lui aussi ne voudrait pas statuer ? Le conflit positif est quand le prfet du dpartement prend un arrt contestant la comptence du juge judiciaire au profit du juge administratif (uniquement dans ce sens, judiciaire vers administratif). Le tribunal des conflits tranche et renvoie l'affaire sans la juger devant le tribunal qu'il a dclar comptent. Le Tribunal des Conflits existe encore, puisqu'il a t saisi dans l'affaire du CNE par le gouvernement qui dniait au juge judiciaire (le Conseil de prud'hommes de Longjumeau et la cour d'appel de Paris) la comptence pour juger de la conformit d'une ordonnance, acte du gouvernement, une convention internationale. Et c'est le Tribunal des Conflits qui va faire parvenir le droit administratif l'ge adulte, au lendemain de la chute du Second Empire, la suite d'un banal accident sur la voie publique. Le 3 novembre 1871, une fillette insouciante du haut de ses cinq ans et demi, et totalement ignorante que le destin du droit l'a marque de son sceau, marche dans les rues de Bordeaux. Mais le malheur va frapper la petite Agns Blanco, sous forme d'un wagon de la manufacture des tabacs de Bordeaux, pouss sans prudence par Henri Bertrand, Pierre Monet et Jean Vignerie, employs de cette manufacture. Le wagon va renverser Agns et lui passer sur la cuisse, qui devra tre ampute. Le pre d'Agns va assigner en justice devant le tribunal judiciaire les trois employs et l'Etat, en la personne du prfet de la Gironde, Adolphe Jean. Le tribunal se dclare comptent, et le prfet de la Gironde, partie au procs et qui avait soulev cette incomptence, prend un arrt de conflit, que diable, on n'est jamais mieux servi que par soi mme. Le 8 fvrier 1873, le tribunal des conflits, avec la voix de dpartage du Garde des Sceaux Jules Dufaure pour rompre l'galit, va donner comptence au juge administratif, par cette formule clbre chez les tudiants de deuxime anne de droit : Considrant que la responsabilit, qui peut incomber l'Etat, pour les dommages causs aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut tre rgie par les principes qui sont tablis dans le Code civil, pour les rapports de particulier particulier ; Que cette responsabilit n'est ni gnrale, ni absolue ; qu'elle a ses rgles spciales qui varient suivant les besoins du service et la ncessit de concilier les droits de l'Etat avec les droits privs ; Que, ds lors, aux termes des lois ci-dessus vises, l'autorit administrative est seule comptente pour en connatre ; (...) C'est l'arrt Blanco. Le droit administratif est n, il est majeur, et indpendant du droit priv, son pre naturel. Dsormais, il ne s'agit plus seulement de juger de la lgalit des actes de l'administration, mais aussi de condamner l'Etat pour les dommages que cause son action. L'Etat devient responsable. Aujourd'hui encore, le droit administratif fait partie de la branche du droit public, spare du droit priv. Les juristes se divisent eux mme, en imitation, entre publicistes et privatistes. Les publicistes tudient et enseignent la Constitution, le droit international public (droit des relations entre Etats), mais plus prosaquement aussi les contrats administratifs, les marchs publics, l'urbanisme, le droit fiscal, le droit de l'environnement, entre autres. Bref tous les droits o une des parties au moins est l'Etat au sens le plus large. Les privatistes quant eux se consacrent aux droits o l'Etat n'est pas en cause : droit des contrats, droit du travail, droit de la famille, droit des successions, droit commercial... Ce sont vraiment deux droits diffrents. Ce ne sont pas les mmes textes qui s'appliquent, jusqu' la procdure. Le droit administratif sera d'ailleurs un droit essentiellement prtorien, ce qui fait penser au droit anglo-saxon. Bien des principes rsultent non pas d'une loi mais d'une jurisprudence du Conseil d'Etat, et il n'est pas de matire o l'on consacre plus de temps aux recherches et tudes de dcisions antrieures. A tel point que si la bible des privatistes est le Code civil, celle des publicistes est le GAJA (prononcer gaja), le recueil des Grands Arrts de la Jurisprudence Administrative ; et un publiciste qui croit savoir que le Conseil d'Etat va rendre un Grand Arrt est encore plus excit qu'une jeune fille qui va au bal. Le droit administratif a donc sa posie, avec des noms d'arrts parfois exotiques (Arrt Socit Commerciale de l'Ouest Africain, dit arrt du Bac d'Eloka, Tribunal des Conflits, 22 janvier 1921), historiques (Arrt Prince

Napolon, Conseil d'Etat 19 fvrier 1875), gologiques (Arrt socit des Granits porphyrodes des Vosges, Conseil d'Etat 31 juillet 1912), politiques (Arrt Cohn-Bendit, Conseil d'Etat, 22 dcembre 1978), ou pas (Arrt Chambre syndicale du commerce en dtail de Nevers, Conseil d'Etat 30 mai 1930). Le Conseil d'Etat propose une slection de ces grands arrts sur son site. Las, la ralit, encore elle, fait toujours voler en clat les plus belles constructions intellectuelles. Cette belle sparation ne peut pas tre absolue et il est des nombreux domaines juridiques qui empitent des deux cts de la frontire. Le droit pnal, par exemple, concerne bien l'Etat et l'individu, puisque le premier se propose de priver le second de sa libert ou d'une partie de ses biens (autrefois, de sa vie mme) pour ne pas avoir respect les rgles qu'il a poses. Mais le droit pnal est pourtant du droit priv, car il relve par essence du pouvoir judiciaire. Ce qui n'empche que le juge pnal doit pouvoir apprcier de la lgalit des actes administratifs qui fondent les poursuites, par exemple de la lgalit du refus de titre de sjour un tranger poursuivi pour sjour irrgulier. C'est cette exception qu'a pos un arrt du tribunal des conflits du 5 juillet 1951, Sieurs Avranches et Desmarets, et qui a t consacr par l'article 111-5 du code pnal. J'aime la lueur de panique qui apparat dans le regard du juge correctionnel (expert du droit priv) quand je soulve une exception d'illgalit d'un arrt prfectoral en invoquant de la jurisprudence du conseil d'Etat et des articles du code de l'entre et du sjour des trangers dont le magistrat en face de moi ne souponnait mme pas l'existence ce matin en se levant.... Le droit fiscal est le postrieur entre deux chaises, la plupart des impositions relevant du droit public, mais celles frappant le patrimoine, concept de droit priv, relevant de ce dernier droit. Ainsi, si le Conseil d'Etat est le juge suprme en matire de TVA ou d'impt sur le revenu, c'est devant la cour de cassation que vous irez chipoter vos droits de succession ou votre impt de Solidarit sur la fortune. Dernier exemple de droit cheval entre les deux mondes, le droit des trangers, que votre serviteur pratique assidment, la dlivrance des titres de sjour relevant exclusivement de l'autorit administrative, de mme que les mesures de reconduite la frontire, tandis que la rpression du sjour irrgulier et la privation de libert qu'entrane une mesure d'loignement par la force ncessite le contrle du juge judiciaire. Mais l, je me dois de respecter la sparat