droit administratif

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DROIT ADMINISTRATIF Bibliographie : - B. SEILLER droit administratif (Flammarion) - P. L. FRIER Précis de droit administratif (Montchrestien) - Y. GAUDOMET droit administratif - TRUCHET - Le GAJA INTRODUCTION Le droit administratif (strat) est une branche du droit public (avec le droit constitutionnel qui s’intéresse à l’organisation du pouvoir politique, le droit international public qui se rapporte aux relations entre les états dans la sphère internationale). Champ plus limité que le droit constitutionnel. Strat se focalise sur le pouvoir exécutif. Et en son sein, à l’administration. Exemple : organisation administrative de la France, activité des organes administratif, moyens dont ils disposent. S’intéresse aussi au contrôle juridictionnel de l’activité d’administration. Cette année, on exclura la question des moyens humains de l’administration. Aussi, la question des biens et des travaux accomplis par les personnes publiques. Cours également enseigner en deuxième année de licence. Il y aussi un cours de contentieux administratif. Il est aussi de tradition d’évoquer des rudiments de contentieux administratif. Importance d’avoir dès la deuxième année des indications de ce qu’est le droit administratif. Par ailleurs, les institutions administratives ne sont pas traitées en deuxième année. Le droit administratif est celui des relations entre l’administration et les individus et aussi celui entre les administrations elles mêmes. Dans ce cadre on comprend la mission complexe de strat pour concilier les pouvoirs puissants des autorités administratives avec le respect du droit des individus. Cliché d’un droit inégalitaire car les prérogatives administratif l’emporteraient sur l’individu. Il est vrai que l’administratif jouit d’un grand nombre de privilège. Droit particulier – non soumis au Code civil. Spécifité française. Cliché d’un droit inégalitaire est de moins en moins vrai car on constate peu à peu que les contraintes grignotent les prérogatives de l’administration. Contraintes ajoutées entre autres par la jurisprudence. SECTION 1: LE DROIT ADMINISTRATIF, UN DROIT DE L’ADMINISTRATION SOUS SECTION 1 – IDENTIFICATION DE L’ADMINISTRATION 1

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cours pour commencer le droit admnistratif : ses sources, la présentation de l'ordre juridictionnel administratif et son organisation

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Page 1: Droit administratif

DROIT ADMINISTRATIF Bibliographie :

- B. SEILLER droit administratif (Flammarion)- P. L. FRIER Précis de droit administratif (Montchrestien)- Y. GAUDOMET droit administratif- TRUCHET - Le GAJA

INTRODUCTION

Le droit administratif (strat) est une branche du droit public (avec le droit constitutionnel qui s’intéresse à l’organisation du pouvoir politique, le droit international public qui se rapporte aux relations entre les états dans la sphère internationale). Champ plus limité que le droit constitutionnel. Strat se focalise sur le pouvoir exécutif. Et en son sein, à l’administration. Exemple : organisation administrative de la France, activité des organes administratif, moyens dont ils disposent. S’intéresse aussi au contrôle juridictionnel de l’activité d’administration. Cette année, on exclura la question des moyens humains de l’administration. Aussi, la question des biens et des travaux accomplis par les personnes publiques. Cours également enseigner en deuxième année de licence. Il y aussi un cours de contentieux administratif. Il est aussi de tradition d’évoquer des rudiments de contentieux administratif. Importance d’avoir dès la deuxième année des indications de ce qu’est le droit administratif.

Par ailleurs, les institutions administratives ne sont pas traitées en deuxième année.

Le droit administratif est celui des relations entre l’administration et les individus et aussi celui entre les administrations elles mêmes. Dans ce cadre on comprend la mission complexe de strat pour concilier les pouvoirs puissants des autorités administratives avec le respect du droit des individus. Cliché d’un droit inégalitaire car les prérogatives administratif l’emporteraient sur l’individu. Il est vrai que l’administratif jouit d’un grand nombre de privilège. Droit particulier – non soumis au Code civil. Spécifité française. Cliché d’un droit inégalitaire est de moins en moins vrai car on constate peu à peu que les contraintes grignotent les prérogatives de l’administration. Contraintes ajoutées entre autres par la jurisprudence.

SECTION 1 : LE DROIT ADMINISTRATIF, UN DROIT DE L’ADMINISTRATION

SOUS SECTION 1 – IDENTIFICATION DE L’ADMINISTRATION

Administration est un mot d’usage très courant, il est polysémique. Un sens organique (§1), matériel (§2) mais les sens peuvent se combiner (§3)

§1 – L’administration au sens organique

on parle souvent de l’Administration au sens organique ensemble des institutions publiques chargées de faire fonctionner des services d’intérêt publics. Il faut alors rentrer tous les ≠ pouvoir (judiciaire, exécutif, législatif). Il faut alors préciser. Constitution de la Vème en son article 20  : « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. ». L’administration est présentée comme dépendante du gouvernement et donc du pouvoir exécutif. Restriction du champ du terme d’administration sous réserve d’une compréhension large du terme exécutif. Inclut également les institutions décentralisées et tous les services qu’elles contiennent. Il faut alors exclure le pouvoir législatif et judiciaire. On ne peut pas admettre que les services parlementaires relèvent du pouvoir exécutif. On peut alors penser que le parlement vote des lois qui se rapportent à l’administration française. Lorsqu’il vote des lois et contrôle le gouvernement, le législateur ne se livre à aucune activité administrative. Le pouvoir juridictionnel est incarné par les juridiction

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judiciaires et administratives : activité de tranchage de litige. Mais elles n’ont pas une activité administrative, ne se comportent pas comme une administration.

Alors l’administration au sens organique signifie l’ensemble des institutions du pouvoir exécutif dans une compréhension large (collectivités décentralisées). Peu importe si le service est doté ou non de la personnalité morale. Exemple : une préfecture, personne de l’état pas de personne morale propre.

Notre administration est fortement héritée de Napoléon. Deux caractères : très étatique et très centralisée. beaucoup de décisions importantes sont prises à Paris. Cette double qualité s’estompe à la suite d’un mouvement de décentralisation engagé au début des années 80 qui consiste à donner des pouvoirs administratifs à des autorités qui sont distinctes de l’état (ville, département, région) qui ont leur propre personnalité morale et n’engage pas celle de l’état. Un autre mouvement de déconcentration qui consiste en un transfert à d’autres services de l’état des prérogatives alors retenues par des autorités parisiennes. L’état décide mais au niveau local.

A. Les autorités étatiques

1. Les autorités centrales

Elles peuvent avoir 3 types de responsabilité : organes de décision (a), organes de contrôle (b), mission de régulation (c).

a) Les organes de décisions

Bicéphalisme à la tête des organes de l’état : Le président de la république et le premier ministre Mais à coté de ces deux têtes on a les ministres.

Le président de la république et le premier ministreLe pouvoir exécutif est bicéphale. Et donc l’administration 13, 20, 21C. Ces articles parlent des

rôles du président et du Premier Ministre. Cependant, le texte n’est pas forcément identique à la réalité. Ici la situation politique influe sur la relation président/Premier Ministre. On peut être en

situation de fait majoritaire (ajd) alors la légitimité démocratique du président est plus forte que celle du Premier Ministre lecture présidentielle de 13, 20 et 21C. On peut aussi connaître la cohabitation retour au texte, à une lecture stricte des articles. Alors le président a moins de pouvoir administratif que son Premier Ministre. Le président a un pouvoir politique mais aussi administratif puisqu’il compose le gouvernement avec le Premier Ministre et rapproche ou sépare des domaines dans les ministères  : choix politique mais aussi administratif. Le président, en vertu de l’art 13 a un important pouvoir de nomination, il nomme aux emplois civils et militaires de l’état. Le premier ministre nomme aux emplois civils et militaires de l’état. Le président signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres. Le décret est un acte dont l’appellation doit être réservé aux actes qui émanent du président de la république et du premier ministre. Les autres autorités édictent seulement des arrêtées. Un décret peut faire l’objet d’une nomination. Mais le décret peut contenir une norme différente : un acte règlementaire. Soit une norme à portée générale et impersonnelle. Le décret est signé par le président de la république que si Ila été délibéré en conseil des ministres. Ceci signifie que si il n’a pas été délibéré en conseil des ministres, il n’a pas été signé. Quelques dizaines de décrets par an sont signé par le président.

21 et 20c précisent que le Premier Ministre dirige l’action du gouvernement et dispose de l’administration. Le pouvoir de décision du Premier Ministre est déjà apparu en écho de celui du président. Le Premier Ministre a un pouvoir second de nomination. En revanche, il dispose d’un pouvoir règlementaire de principe. C’est lui le Premier Ministre qui dispose en principe du pouvoir règlementaire au niveau national. Le président de la république ne peut signer des décrets règlementaires que si ils ont été délibérés en conseil des ministres. Le Premier Ministre est l’autorité de principe mais n’est compétent que si on le lui laisse. Les ministres ne disposent pas d’un pouvoir règlementaire général, pouvoir règlementaire appartient au Premier Ministre doit normalement signer tous les règlements.

Les ministresPas de disposition juridique qui les concerne. La composition totalement libre, nombre de

membre que l’on veut. Moyenne se situe entre 25 et 40 membres du gouvernement. Les ministère ont diverses compétence : compétence verticales car elle vise un secteur d’activité ou une catégorie de population. Mais aussi ministères à compétences horizontales car leur matière recouvre la compétence d’autre, sorte de ministère de moyens (finance, budget, fonction publique). Compétence qui intéresse tous

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les autres ministères. Ministre peuvent avoir le titre honorifique du ministre d’état, ensuite le ministre, ministre délégué auprès (le plus souvent) d’un autre ministre ou du premier ministre, en dessous des secrétaires d’état. Giscard avait innové avec les sous secrétaire d’état, jamais reproduit. Ministres siègent à tous les conseils des ministres, secrétaires ne viennent que si un sujet les concerne. Quand un ministre veut user du pouvoir règlementaire, il peut demander une délégation au Premier Ministre ou demander au Premier Ministre de signer l’acte et cela sera décret et non règlement car signé par le Premier Ministre.

b) Les organes de conseil et de contrôle

Les organes de conseil sont ceux qui conseillent, donnent un avis a l’autorité titulaire du pouvoir de décision. Il y en a plusieurs : commission, observatoire, conseil… Ce sont des organes collégiaux composé de membres en raison de leur compétences sur les questions traitées : sages, experts, hauts fonctionnaires, représentants… Parmi eux :

Le conseil supérieur de la magistrature Le conseil économique, social et environnemental Le conseil d’état

L’organe rend un avis qui ne lie pas l’autorité. Cette autorité peut très bien ne pas suivre l’avis. Souvent un avis simple ou alors avis conforme qui lie exceptionnellement lie l’autorité. Autorité doit adopter l’avis ou renoncer à toute décision. Un avis simple peut être obligatoire, l’autorité peut être obligé de solliciter l’avis sans être tenue de le suivre.

Les organes de contrôle sont multiples. Le plus manifeste est le contrôle juridictionnel opéré par les cours administratives française. L’administration française a crée en son sein des organes chargés du contrôle. On a dans tous les ministères un corps d’inspection spécialisé dans l’inspection des services. On a également des autorités administratives

c) Les organes de régulation

Phénomène récent qui remonte aux 70’s. on voit apparaître des institutions qu’on regroupe sous le nom de AAI (autorités administratives indépendantes) qui répondent à une évolution : recul de la légitimité de l’état. On extrait des services habituels des institutions qui sont des secteurs sensibles. En contact étroit avec les secteurs considérés. Ces AAI ne sont pas toujours qualifiées ainsi, trois caractères :

autorité administrative étatique qui n’ont pas la personnalité morale (en principe, exemple : AMF).

N’appartient pas à l’administration classique, place à part. véritable indépendance dont ne jouissent pas les autres administrations.

Ce sont des autorités : pouvoir de décision qui est variable. Certaines ont également un pouvoir règlementaire. Certaines AAI n’ont pas de pouvoir de décision (le défenseur des droits ex médiateur de la république).

2. Les autorités déconcentrées

Déconcentration : transfert de pouvoir de décision du centre à la périphérie en gardant la même personne juridique.

a) La déconcentration

Même personne juridique. Mais au lieu d’agir par son autorité centrale, on va transférer a des subordonnés une partie des attributions mais on agit toujours au nom de cette même institutions. Par exemple, le Premier Ministre peut déléguer certaines décisions au préfet de département. Intérêt de désengorger les autorités centrales et de permettre une meilleure décisions car plus proche des réalités de terrain. Cette déconcentration veut que la décision reste au sein d’une structure unitaire, l’état garde un contrôle sur les décisions des autorités déconcentrées. Pouvoir hiérarchique :

pouvoir d’instruction pouvoir d’annulation des décisions prises par le subordonné. Disparition rétroactive de la

décision pouvoir de modification des décisions prises par le subordonné. ≠ de plein droit, si on l’attribut au supérieur : pouvoir de substitution d’action.

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Pouvoir hiérarchique détenu de plein droit par tout supérieur dans l’administration française. La déconcentration peut se faire au sein même d’une institution décentralisé (exemple : mairie de paris). Pouvoir hiérarchique inconditionné. Supérieur peut le mettre en œuvre à sa guise mais aussi sur demande (souvent d’un administré). Pouvoir hiérarchique peut être mis en œuvre pour tout motif : si le subordonné a pris une décision illégale mais aussi pour un motif d’opportunité (décision légal mais le supérieur en veut une autre)

b) L’administration territoriale d’état

Plusieurs échelons, le troisième est la commune. Le maire est une autorité déconcentrée. N’exerce pas au nom de la commune mais au nom de l’état. Exemple de l’état civil ou de la tenue des listes électorales. Effectué par les maires mais en tant qu’agent de l’état. activité marginale car mairie sont avant tout des autorités décentralisé

Le département circonscription déconcentré de l’état. 101 département (Mayotte, 2011 referendum). Parmi eux 5 départements d’outre mer. Le préfet est le représentant de l’état au sein du département. La préfecture est le chef lieu du département. Ces département sont eux mêmes subdivisés en arrondissement avec à leur tête la sous préfecture. Le préfet est le représentant du gouvernement à l’échelon du gouvernement et dirige l’action des services déconcentrés du gouvernement au niveau du département. Le préfet dirige les antennes locales des différents ministères. Au niveau de chaque département certains services sont la déconcentration des ministères. Titulaire du pouvoir de police administrative, le préfet n’exerce son pouvoir qu’à la condition que le trouble qu’il redoute dépasse le ressort d’une seule commune du département. Sinon c’est le pouvoir de police du maire de la commune. Le préfet opère un contrôle sur l’activité des autorités décentralisées. Exerce d’abord le contrôle de légalité. Peut saisir le tribunal administratif le déféré préfectoral. Exerce le contrôle budgétaire qui veille simplement au respect des exigence budgétaires qui pèse sur les autorités décentralisées.

La région, circonscription déconcentrée. Elle constitue un élément important de l’administration. Sa création est très récente, années 60-70. Les régions englobent plusieurs départements. Il en existe 26 dont 4 d’outre mer mais regroupent en principe plusieurs départements. Sur le territoire métropolitain toutes les régions sont pluri départementale. Le préfet de région (≠ préfet de département) siège au chef lieu de la région qui est aussi le chef lieu du département ou siège la préfecture de région. Le préfet fait les deux. Les fonctions du préfet e région sont les mêmes que celle du préfet de département mais à l’échelon régional : direction de l’action des services déconcentrés de l’état mais pas d’attribution de police administrative sauf en tant que préfet de département. La région est un échelon concentré sur des questions générales, aide au développement économique, au territoire, échelon privilégié pour la mise en œuvre de politiques publiques nationales ou européennes.

B. Les autorités décentralisés

1. La décentralisation

a) notion de décentralisation

On transfert un pouvoir de décision du centre vers la périphérie. D’une autorité parisienne à provinciale décongestion des administrations centrales et décider au plus près des réalités de terrain. La différence avec la déconcentration est la nature de l’autorité qui bénéficie du pouvoir de décision. Dans le cas de la décentralisation, la pouvoir est transmis par un organe locale doté d’une personnalité juridique diffèrent (≠ personne état). On suppose alors l’existence de deux personnes juridiques distinctes. Cet élément suffit a distinguer déconcentration et décentralisation. Il faut que l’autorité bénéficie d’une réelle indépendance vis à vis de l’autorité qui lui donne le pouvoir élection au SU de ces autorité. On peut ainsi réellement penser que ces autorités sont vraiment indépendantes de l’état. Cette indépendance n’est pas que politique il faut qu’elle soit aussi financière. Impôts locaux incarnent cette affectation de recettes fiscales aux autorités décentralisées. Indépendance qui est un principe constitutionnel : le principe de libre administration des collectivités locales 34 et 72C.

Aspect formel : parce que il signifie que seul le législateur est compétent pour poser des règles vis à vis des autorités décentralisés.

Aspect matériel : éviter que le législateur fasse peser trop de contraintes sur l’autorité. Le Conseil constitutionnel sanctionne rarement un loi contraignant les collectivités

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b) le pouvoir de tutelle

Il faut que la décentralisation ne contredise pas la forme unitaire de l’état. Décentralisation doit respecter un carcan de règles fondamentales homogènes en tout point du territoire. Il y a un représentant de l’état qui a la charge des intérêts nationaux du contrôle administratif. Pouvoir de tutelle doit quand même respecter l’indépendance ce n’est donc pas le pouvoir hiérarchique de la déconcentration. Autorité de tutelle ne dispose à l’égard de l’autorité centralisé que des pouvoirs e tutelles qui lui ont été expressément attribué par le texte (loi du législateur). Quels sont les pouvoir dont peut disposer l’autorité de tutelle, le législateur pioche.

La panoplie théorique des pouvoirs de tutelles : pouvoir d’annulation. Peut connaître des nuances peut seulement déclencher une

procédure qui peut annuler (saisir un juge) ou annuler directement. Pouvoir d’approbation. La décision peut être prise par l’autorité mais n’entre en vigueur

qu’après approbation par l’autorité de tutelle. Pouvoir d’autorisation. Signifie que l’autorité décentralisé ne prend aucune initiative sans

l’intervention du pouvoir de tutelle. en cas de carence, pouvoir de substitution

Peuvent ou pas être attribué à l’autorité de tutelle. Une variable importante est le motif d’action de l’autorité de tutelle. Il peut s’agir d’un motif de légalité, ou d’opportunité (attentatoire à l’indépendance de l’autorité décentralisée). Si il y a motif d’opportunité, pas de réelle décentralisation.

Les pouvoirs du préfets depuis 1982 (loi du 2 mars 1982 fonde la décentralisation et annonce qu’elle supprime la tutelle mais ne l’a pas fait car le préfet doit veiller au respect des lois par les collectivités). On a des collectivités décentralisées qui sont susceptible de prendre des décisions qui s’imposent de plein droit à compter de leur publication et de leur transmission au préfet. Transmission qui sert a faire connaître l’acte et que le préfet puisse veiller au respect du droit des collectivités. Le préfet peut faire un déféré préfectoral pour annuler la décision. Le pouvoir de tutelle du préfet se manifeste plus par un pouvoir de déclenchement d’annulation d’une décisions par l’intermédiaire de la saisine d’un juge. Contrôle a postériori, juridictionnel, et de légalité (≠opportunité).

Le préfet peut aussi exercer un contrôle budgétaire en déclenchant la procédure et en la fermant. Dans quelques hypothèses déterminées par les textes, si le budget n’a pas été voté, la chambre territoriale des comptes examine le budget. Le préfet peut corriger les actes budgétaires concernés et donc de résoudre le problème budgétaire.

2. Les collectivités locales de droit commun

a. La commune

36mille communes. Elle est financièrement viable qu’à partir de 2.000 habitant. Or 20  000 sont en dessous. Un mouvement en faveur de la coopération intercommunale.

Organe : c’est une pers morale de droit public. Elle a deux organes : - 1 délibérant : conseil municipale composé par des élus du SU. Ils ont un mandat de 6ans. IL

détient la compétence de droit commun. Lorsqu’une question est de la compétence communale c’est le conseil municipal qui a compétence or traiter cette question. LE CGCT pose la clause générale de compétence. Elle connaît toutes les affaires présentant un intérêt pour la commune.

- 1 exécutif : composé par le maire et ses adjoint. Le maire est élu par les conseils municipaux. Le maire est un agent de l’état. Il effectue un certain nombre de mission comme représentant de l’état : liste électorale et l’état civil. Il est le pouvoir exécutif au sein du pouvoir déconcentré. Il prépare et exécute les délibérations du conseil municipal, il est délégataire des compétences que le conseil veut déléguer au maire. Il a deux compétences propre : il est le chef de l’administration communal et il bénéficie d’un pouvoir de police administrative qui lui permet de prendre toutes les mesures nécessaire pour parer a des trouble de l’ordre municipal. Les adjoints n’ont pas d’attribution sauf celle délégué par le maire sauf pour l’état civil qu’ils peuvent exercer sans accord du maire.

Compétence communal : le conseil municipale bénéficie de la clause général de compétence : elle

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affirme que toute chose ayant un intérêt pour la commune elle peut s’en saisir. Elle est complété par des attribution spécifique : il y a des dispo qui confirme la compétence des commune dans certains domaine  : l’action social, la santé, l’urbanisme, l’enseignement (primaire), culture, matière économique relativement encadrer cependant, voierie…. Beaucoup de communes ne peuvent pas exercer toutes leurs compétences à cause de leur taille.   Mécanisme de coopération intercommunale : cela passe toujours par la création d’une nouvelle pers juridique qu’on appelle un établissement publique de coopération intercommunale (EPCI) composé d’un organe délibératif et puis un organe exécutif. C’est EPCI sont très nombreux. Les premier ont été appelé syndicat intercommunaux a vocation unique (ne gérait qu’une activité). Il y avait aussi les syndicat intercommunaux a vocation multiple. Pour les communautés de commune, les communautés d’agglomération et au-delà de 500.000 les communautés urbaines auxquelles vont succéder les métropoles.

b. Le département

Les organes : Le conseil général (qui s’appellera conseil départemental) c’est l’organe délibérant du département. Il est composé de conseiller départementaux élu au SU pour 6ans (un H et une F). Ils sont élus au niveau des cantons mais maintenant deux par canton. Actuellement élu par moitié tous les 3ans. On retrouve la clause générale de compétences : formule identique : le CG règle par ses délibération les affaires du département c'est à dire que ce conseil a la compétence de principe et que des qu’une question présente un intérêt pour le département il peut prendre une décision. Organe exécutif : le président du CG était le préfet jusqu’en 1982 (décentralisation était de la poudre aux yeux). Élection des membres du CG au SU depuis 1982. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant. Il gère l’ensemble des propriétés du département et exerce le pouvoir de police très limité.

Les compétences : La clause générale de compétence + disposition qui viennent préciser que le département est compétent sur certains points en matière d’enseignement, de santé, d’action social, aide au développement économique,…

c. La régionLa région est apparue très récemment, le véritable caractère de déconcentration n’a été rempli qu’a partir de 86.

Organe : - 1 délibératif : conseil régional avec élu du SUD. Il bénéficie de la clause générale de compétence. - un exécutif : président du conseil régional, il est élu lui-même par ses paires. Il est assisté par des

adjoints et par un bureau. Ce président prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant. Il a vocation a gérer le patrimoine de la région, le pouvoir de la police, chef de l’administration de la région

Compétence : clause générale de compétence et dispo plus spécifique qui l’illustre sur certains points  : elle donne à la région moins de prestation de service que de programmation. Les réseaux ferrés régionaux sont financés en grande partie par le soutien des régions. Les régions s’occupent aussi des lycées.

3. les collectivités locales a statut dérogatoire

Notre système administratif repose sur un principe d’unité, d’indivisibilité de la République, ce qui justifie les statuts de droit commun mais n’exclut pas que l’o, puisse adopter voire déroger pour tenir compte d’un certain nombre de spécificité. On a des collectivité local a statut propres soit pour des raisons historiques :

- Alsace Moselle compte tenu de l’occupation allemande- Raison démographique Lyon, Paris Marseille sont des commune a statut dérogatoire- Géographique : Corse- Particularisme culturel comme la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie.

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C. Les autres institutions administratives

Il existe à coté de l’état et des collectivités décentralisation il a d’autres institutions administratives :- Les entreprises publiques - Les établissements publics

1. Les établissements publics

On parlait avant d’une trilogie de personne public : état, collectivité décentraliser et établissement public. Aujourd’hui on a admit l’existence d’autres personnes publiques sui generis qui veut dire qu’elle sont à elle-même élu propre genre. Ex : la banque de France.

Cela a permit à redonner de l’unité au établissement public. A la différence des deux autres, ils n’ont pas d’assisse territoriale, il est définit par sa mission. L’établissement public est parfois représenté comme une décentralisation fonctionnelle, par service comme les hôpitaux, les universités, France Télécom (avant maintenant privé)...C’est une personne juridique à pour entière. Voila pourquoi une décentralisation par service  : on confit une mission à une personne distinct de l’état. C’est un transfert de pouvoir d’une pers à une autre. Cette mission dans l’immense majorité est une mission de service public. Ce sont des services publics personnalisés c’est-à-dire dotés de la personnalité morale. Les EP peut gérer deux types de services publics :

- Administratif Le SPA (soumis au droit public) : EPA- Industrie et commercial : SPIC (soumis au droit privé plutôt) : EPIC

Cette mission que l’on confie a l’EP, il ne peut pas en sortir librement : principe de spécialité, il doivent s’y cantonner. Il y a une tutelle qui pèse sur chaque EP, soit effectuer par l’état (=établissement public nationale, ils sont1000), soit établissement public locaux (la tutelle n’est pas faite par l’état centrale, ils son 50 000).

2. Entreprises publiques

Les entreprises publiques ne sont pas une catégorie juridique. C’est une réalité qu’on a désigné par cette expression sans qu’il y est pour autant une unité juridique. Ce sont des personnes morales. Mais pas des personnes morales de droit public forcement elles peuvent être aussi de droit privé. Pour le savoir, il faut s’intéresser à ce qu’elle font et à la manière dont elle le font ;

Quand Elles ont une activité industrielle et commerciale sous la maîtrise d’une ou plusieurs personnes publics : à ce moment la elle sont de droit public. Il peut alors s’agir d’établissement public industrielle et commercial. Ex : météo France, l’office national des Foret,… (Il faut que le capital de l’entreprise soit à majorité étatique).

Au sens organique, ensemble des institutions qui compose le pouvoir exécutif, quelle que soit leur activité, que ces institution soient ou non doté de la personnalité morale.

§2 : l'administration au sens matériel

………………………..

Les juges quand ils rendent un jugement ils appliquent des règles de droit à des situations litigieuses. Les juges n’ont pas une activité visant à satisfaire l’intérêt général. Le juge quand il s’intéresse au droit c’est pour le faire respecter. On réserve le terme à des institutions du pouvoir exécutif. Cependant il ne faut pas s’arrêter la car trop générale. Les activités du terme exécutif sont trop diverses. Il a souvent été opposé deux types de fonction : fonction gouvernemental qui permettait aux AA centrales de prendre des décisions……………………………………………..La tendance est plutôt d’identifier 3 types d’activité du pouvoir exécutif :

- Service de l’exécutif participent entre les pouvoirs publics constitutionnel et permettent le bon fonctionnement des pouvoirs politiques.

- Dans la sphère internationale le pouvoir exécutif assure la bonne relation avec les autres pays et

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les institutions internationales - Tout ce qui ne rentre pas dans les deux autres fonctions.

La première fonction c’est le droit constitutionnel qui s’en occupe, la deuxième c’est le droit international public, le droit administratif ne peut s’occuper que de la troisième (le fourre tout). La spécificité apparaît au niveau du but. Quand une pers privé se livre à une activité, le fait pour satisfaire ses intérêt perso : visée égoïste. Mais cette finalité n’empêche pas qu’il est un impact pour l’ensemble de la collectivité. Il n’est pas exclut qu’elle tire son avantage d’un comportement égoïste des acteurs privés. Ex : France, victime de l’exode rural. Cependant, si un privé avec un commerce veut s’installer à la campagne, il va aider la France par rapport à l’exode rural. Même si égoïste, cela aide l’intérêt général. Une autorité administrative ne recherche jamais ou quasi jamais son intérêt personnel. Le CE a rédigé dans son rapport public un rapport consacré à l’intérêt général. «  L’intérêt général est l’unique justification de l’action public. Seule la poursuite d‘un but d’intérêt général peut rendre acceptable le monopole étatique de la contrainte légitime ». Cette satisfaction de l’intérêt général renvoie à la notion impalpable de l’intérêt général. Il n’y a pas de définition mais définition intuitive. CE n’est pas une notion juridique, notion philosophique, politique et forcement coloré d’idéologie. On s’accorde sur le fait que ce n‘est pas l’addition de nos intérêt particulier. Les intérêts généraux transcendent les intérêts particuliers. On peut souligner que certaines fois il y a des contraintes qui sont accepté alors qu’elle ne réponde à aucun intérêt particulier. Ex : personne ne trouve aucun intérêt particulier comme le système fiscal (beaucoup en paie les impôts et n’en tire aucun avantage direct).

§3 : combinaison des sens organique et matérielle

Il faut croiser les deux notions et faire apparaître 4 cas de figure : - Administration au sens organique qui exerce une activité matériellement administrative. EX : Un

préfet qui délivre un permis de conduire, un maire qui délivre un permis de construire- On a une administration toujours au sens organique qui exerce autre chose qu’une activité

administrative au sens matériel. Ex : la gestion du domaine privé : les biens des personnes publics qui ne sont pas affecté à une activité de service public. Ex : terrain vague, foret ; On demande à la commune d’en tirer des profits égoïstes (qui vont dans les caisses de la commune)

- Personne qui n’est pas une personne publique (pas de sens organique) mais qui fait une activité matériellement administrative. Ex : entreprise privé qui gère le réseau d’eu et d’assainissement d’eau, entreprise privé chargé de conduire des bus.

- Présence d’une activité non administrative effectué par une pers qui n’est pas une administration. Ex : le boulanger, le garagiste,…

Sur les 4, la dernière ne nous intéresse pas cette année car pas de raccrochement possible à l’administration. La première il y a les deux sens, donc le droit administratif va la régir mais pour les deux du milieu il n’est pas exclu que le droit administratif s’en occupe ou pas.

SOUS SECTION 2   : LA SOUMISSION DE L'ADMINISTRATION AU DROIT

Que sais-je ? de Gaspard Weil : « l’existence même d’un droit administratif relève en quelque sorte du miracle ». Cela signifie qu'il n'est pas évident que l’état et les services administratifs acceptent spontanément d'être tenu de respecter une règle de droit qu'il crée lui même. En effet, c'est l'État qui crée le droit. Il ne s’y assujettie pas forcement. La tendance naturelle est de se soustraire à la contrainte, essayer de faire ce qu’on veut. Cependant, en France, l’État accepte de se soumettre acertaine contrainte juridique :

- 1ere : c’est d’avoir une seule et unique finalité : servir l’intérêt général.- 2ème contrainte : c’est de respecter les normes de droit qu’il pose lui-même (sauf celle qui ne le

concerne pas). - 3ème contrainte : il accepte d’être contrôlé et qu’il soit sanctionner s’il ne respecte pas les deux

premières contraintes. Sanctionner par les juges qu’il a lui-même créés.

Il s’est autolimité, autolimitation qui n’allait pas de soi. Cependant il conserve la liberté de s’y rebeller. Beaucoup de nouvelle contrainte pèse sur les autorités administratives (AA).

§1 : les étapes de la soumission au droit

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L’État c’est une personne morale, une institution d’une taille énorme. Toute institution qui atteint une certaine taille va naturellement sécréter des règles d’organisation interne. Il a intérêt à fixer en son sein des processus de décision notamment et de repartir les compétences. Il en va de la survie et de l’efficacité de son action. Dans un premier stade, l’État a commencé par se structurer lui-même : créer des organe et repartir les conséquences ainsi qu’une hiérarchie avec des processus décisionnel. Les règles ne vaillent que dans l’état, dans l’ordre interne. Aucune volonté d’imposer ses règles à l’extérieur ou de s’imposer à des tiers. L’état n’a pas de règle vis-à-vis des autres, arbitraire = AR. Très primitive. Pas de règle qui protège les individus. On appelle cela l’État de police qui signifie que l’état s’est organisé pour lui m mais ne s’est engager a rien envers les individu, il a tout les droit. Il y a encore des îlots de pouvoir discrétionnaire.Deuxième stade : État de droit. L’état est toujours producteur de normes, mais les règles sont ici projetées sur les citoyens et l’état s’engage à les respecter également. Il donne des règles pour protéger les individus et accepte d’être sanctionné. Cet état est illustré par un adage latin : « tu patere legem quam ipse fecisti » (= tu te soumettra à la règle de droit que tu as posé). Cet état de droit se perfectionne de jour en jour. C’est un processus inachevé.

L’administration se soumet au droit car :- Si l’état veut qu’on respecte les règles de droit qu’il pose, il faut qu’il donne l’exemple- Pression social forte pour refuser l’arbitraire notamment étatique (on a des levé de pression

comme les medias)- La présence active d’un contrôle juridictionnel qui s’ests développé doucement ce qui a permis à

l’état d’accepté d’être contrôle. Aujourd’hui l’Etat ne peut plus revenir en arrière.

§2 : la soumission a quel droit

L’administration a accepté de se soumettre au droit. Or il faut savoir que le droit applicable à l’administration ne présente pas le même visage en fonction des pays :

- Il y a un groupe de pays (common law), on n’admet pas qu’il y est un droit spécifique aux personnes publiques. Il n’y a qu’un droit. L’administration est onc soumise aux mêmes juridictions que les particuliers. Cependant, ils pratiquent de plus en plus la spécialisation e la règle applicable aux litiges administratifs.

- Il y a un groupe qui pense qu’il doit y avoir un droit propre à l’administration, très diffèrent de droit privé et appliqué par des juridictions spéciales ou par les mêmes juridictions même si droits différent (comme en Espagne).

- Il y a des groupe qui combine des règles issu du droit privé et quand elle ne sont pas adapté il y a un complément avec un droit spéciale pour l’administration.

Ex : en France, on a un droit composé pour l’essentielle des règles spécifiques mais dans certains cas des règles de droit commun s’applique. On a donc un droit applicable à l’administration qui combine un droit ordinaire, le droit public, et un droit spécifique. Qu’appelle-t-on le droit administratif alors ?? On utilise le terme droit administratif ou désigner seulement les règles spécifiques à l’administration.

SECTION 2 : LE DROIT ADMINISTRATIF, LE DROIT SPÉCIFIQUE À L’ADMINISTRATION

SOUS-SECTION 1   : LE CHAMP ADMINISTRATIF

Le droit administratif ce n’est pas le droit de l’administration au sens large mais au sens matériel. C’est l’analyse matérielle qui est importante. Quel que soit l’organe si c’est administratif au sens matériel, on peut penser qu’il est soumis au droit administratif. Ex : une commue organise la façon dont s’organise les marchée tous les dimanche. De la même façon, une activité matériellement administrative sera soumise au droit administratif même si pers privé. Ex : une entreprise privée qui se voit confier la gestion du transport de bus. Le droit administratif n’a pas vocation à s’appliquer à la troisième proposition comme une activité au sens organisé sans avoir de sens matériel. Ex : la foret de tt à l’heure.

Le droit administratif c’est pas l’unique droit applicable à l’administration : il ne faut pas négliger le fait que l’administration française se voit assujetti a des règles de droit privé. Cette complexité des règles vient

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des origines du droit administratif.

SOUS SECTION 2   : LES ORIGINES DU DROIT ADMINISTRATIF

Quand on connaît les circonstance qui ont favorisé son apparition on comprend pourquoi il est difficile de le délimité.

§1- les origines historiques

Des le MA il y a des élément du droit administratif mais ce n’est pas un droit administratif. C’est l’époque révolutionnaire qui est l’élément fonda de l’apparition d’un droit administratif. La répartition judiciaire et administratif : principe de séparation du juge administratif et judiciaire Ce principe qui doit être distingue de la séparation des pouvoir. C’est une conséquence que ns français ns avons tiré de la séparation des pouvoirs.

Art 1 » de la loi du 16 et 24 août 1790 : loi d’organisation judiciaire prise par la constituante : « les fonctions judiciaires sont distingues et demeureront toujours séparer des fonctions administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelques manières que ce soit les opération des corps administratif ». Affirmation solennelle. Les révolutionnaire on à l’esprit une paralysie de l’état suite au faits des

parlements (leurs recours contre l’administration royale et roi ne voulait pas se laisser faire et ‘entendait pas que le parlement connaisse ses affaire). Les révolutionnaires avaient aussi compris de façon stricte une pensé de Montesquieu : la séparation des pouvoirs.

Interdiction réitéré dans le décret du 16 fructidore en teroi dans un article unique : les juges judiciaire ne doit pas se mêler des litiges administratifs. Il fallait éviter q’il s’occupe de ce qui ne les regarde pas a nouveau. Mais la portée de ces texte va être étoffé dans les décennies qui ont suivi tt au long du 19 et ces texte vont conduire a un processus amenant à une juridiction administrative et simultanément d’un droit administratif. On a alors créé des instit placé au sein de l’administratif e qui avait la compétence pour statuer sur les litiges administratifs. Ces instit vont connaître une consécration avec le consulat et l’arrivé au pouvoir de Bonaparte. En l’an 8 Napoléon 1 crée deux instit : le CE placé a ses cotés et les conseil de préfecture installé sur le territoire au sein de chaque préfecture. Ce sont des organes de l’administration et composé d’agent de l’état. Ils exercent des fonctions consultative et des fonctions quasi juridictionnel : chargé de trancher les litiges relevant de l’administratif. L’administration se juge elle-même. O NA Ainsi tout au long du 19 les litiges administratifs tranché par les juge administratif. L’adage est juger l’administration c’est encore administrer » = pour juger l’administration, il faut être administrateur. Les AA sont juges. Théorie de l’administrateur juge. Les administrateurs sont juge de leur propre activité. Parmi les administrateurs juges, il y a eu des ministres juges de l’activité de leur propre ministère et ce jusqu’à un arrêt du CE du 13.12.1889 de Cadot (p1148 du recueil Lebon avec conclusier de Joegerschmidt). (Le rapporteur public donne son avis sur l’affaire lors d’une affaire au CE). L’arrêt Cadot met un terme à la compétence des ministres de juger sur les activités de leur propre ministère. Cette évolution a eu un effet sur le CE et les conseils de préfecture. Tt deux au cours du 19eme se sont juridictionnalisés. Pour le CE la date charnière c’est le 24 mai 1872, c’est une loi qui a donné au CE la justice délégué : a pu rendre la justice tt seul. Il n’a pas besoin de soumettre la décision à une approbation. Cependant les avis étaient souvent favorables. Mes conseils de préfecture également avec un processus d’autonomisation des préfets, à compter de 1926 le préfet n’est plus le président du conseil de la préfecture. On a bien une juridiction qui dépend du pouvoir juridictionnel mais qui statue sur des litiges administratifs. Cette affirmation de l’existence d’un droit particulier provient d’un arrêt : TC 08.02.1873, Bianco. Cet arrêt affirme à propos de la responsabilité de l’Etat du fait des services public ne peut être régit par les principes écrits dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier. Cette responsabilité a règles spéciales qui varie suivant les fonctions du service et la nécessité de concilier les droit de l’Etat avec les droit privé  » (cf doc 3dans la fiche)On a une spécialisation juridictionnelle qui apparaît, va elle mme sécréter l’apparition d’une spécialité juridique. Cependant pas totale étanchéité entre administratif et judiciaire. Il arrive que des juges administratif utilisent le droit judiciaire et inversement.

§2 : l’absence de fondement théorique

Plusieurs conceptions qui se sont succédés :

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- Première période : après la révolution : on a des textes très présent qui son la base. Il mettent plutôt en avant la dimension organique : c’est une personne public qui a agit, pas de compétence judiciaire : droit des pers public à cette époque. Cette vision des choses est extrêmement réducteur de a compétence des juges judicaire car interdisait aux juridiction judiciaire de connaître des litiges.

- Seconde conception : milieu/dernier tiers du 19 : dimension matérielle. On oppose deux type d’actions : les actes d’autorité des personne public a qui sont étrangers au simpleaparticulier/ les actes de gestion qui peuvent entrer dans la compétence judiciaire. Mai inconvénient car la frontière était vague et subjectif et cette distinction avait pour effet de réduire trop les juridiction administratives.

- On a alors chercher autre chose au tournant du 19/20eme siècle. D’un coté l’école de la puissance publique, est incarnée par un très grand auteur Maurice Hauriou. Il dit ce qui compte ce sont les moyens que mettent en œuvre l’administration : si les moyens sont exorbitant, il faut que ce soit le droit administratif utilisé lors des litiges et inversement. Notion de puissance publique très importante. Cependant à la fin de sa vie a ajouté la notion de service public amis il n’en fait pas un élément fondateur. L’autre école était soutenue par Léon Duguit. Il est le chef de l’école du service public. Le critère mis en avant sur la compétence de ma juridiction administrative est le service public. Duguit montre qu’il a une volonté : limiter la puissance de l’Etat. Il met en avant la finalité de l’action. Cette école du service public a des tenant jusque dans les années 60-70 mais a été démenti par la jurisprudence. En 1921, le TC rend une décision bacDOK ; en 1921 apparaisse des services publics et commerciaux. Tout édifice s’effondre. A partir de 1921, des services publics soumis au droit public et au droit privé. C’est la fin des importantes recherches. Depuis lors, on n’a plus vraiment d’auteurs que se lance dans cette réflexion. C’est plutôt un mélange des deux idées.

SOUS SECTION 3 – LES CARACTÈRES DU DROIT ADMINISTRATIF

Impossible de trouver un concept fondateur à l’existence d’une juridiction administrative – explication historique. Le droit administratif est autonome (§1) et exclusivement jurisprudentiel (§2).

§1 – Un droit autonome

La question de l’autonomie s’aborde sous deux angles. Peut signifier que le droit autonome est dérogatoire (exception à un autre droit qui serait le droit commun). Ici, ce serait un caractère dérogatoire au droit privé droit privé = droit commun et strat, droit d’exception. Ainsi conçu, une portée très réduite au strat et en fait un droit secondaire, subsidiaire. Cette présentation a été retenue par les pays de common law puisque leur principe est la soumission de toutes les relations juridiques à un seul droit. Ce qui n’exclut pas l’apparition de règles spécifiques pour régler des situations particulières concernant l’administration. Ce n’est pas la conception actuelle mais c’était le cas au XIX. Les juridictions privées ordinaires par opposition aux tribunaux administratifs. Conception actuelle différente : conception d’un droit qui se crée à lui même son propre système juridique sans référence à aucun autre. Pas besoin de se référer à un autre système (droit privé). Nous avons dans notre système deux droits communs. Un pour les relations entre les particuliers et un pour les relations entre l’administration et les particuliers. Mais les juridictions administratives peuvent parfois faire usage de certaines règles de droit privé.

§2 - Un droit essentiellement jurisprudentiel

Droit de plus en plus écrit. Textes internes (constitution, lois, décrets) et internationaux (droit de l’Union Européenne). Cependant, la source écrite occupe la première place du strat. Ces textes sont le plus souvent techniques (problème de forme, de compétence) mais ne remettent pas en cause les notions de base du strat qui sont originaires de la jurisprudence administratives depuis environ 150 ans. Principes internationaux (normes internationales) consacrent droit et liberté souvent déjà affirmé dans notre système apport non original. On se réfère à la jurisprudence du CE, au tribunal des conflits. Jurisprudence nécessaire pour comprendre le droit administratif. Cette origine est source de difficultés : pas de code auquel se référer.

Ainsi, la matière est plus difficile à cerner mais a l’avantage de la souplesse. Peut au gré des évolutions de la société s’adapter aux nécessités contemporaines sans avoir besoin de faire appel au législateur.

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Cette origine confirme l’absence de critère fondateur du strat. Le juge ne statue que sur le litige dont il est saisi, au hasard des espèces. Cohérence fruit de la réflexion doctrinale. Pas de point de départ et arrivé attendu dans la présentation du droit administratif. Nous verrons d’abord les sources du droit administratif (I), puis l’ordre juridictionnel administratif (II) et enfin la compétence de l’ordre juridictionnel administratif (III)

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PREMIÈRE PARTIE :

LES SOURCES DU DROIT ADMINISTRATIFLes sources affermies (constitution et normes internationales) et les sources affaiblies (loi,

règlement, jurisprudence)

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CHAPTITRE 1 : LES SOURCES AFFERMIES

Il s’agit de la constitution et des normes internationales. Doivent être en haut de la hiérarchie des normes. Pour des raisons de fait, ces sources déjà au sommet sont affermies depuis 30 ou 40 ans. On ne s’y intéressait pas avant. Il faut alors dresser le tableau historique de ces sources. Sous l’AR, on ne connaît que des règles internes de l’administration et pour son propre fonctionnement interne arbitraire. Avec la révolution on voit commencer l’état de droit avec le dogme de la loi expression de la volonté générale norme suprême qu’il faut respecter. Au XIX, ce qui a été avant tout respecté par l’administration est la loi et corrélativement les règlements. Ce jusqu’au début du XX. Et puis, avec WWII, le CE a en quelques années consacrées une catégorie juridique qu’on appelle les principes généraux du droit que le CE a identifié et contient des principes très protecteurs des libertés individuelles. La jurisprudence occupe une grande place dans le strat. A partir des années 70, la constitution fait irruption dans le discours juridique puisque le Conseil constitutionnel développe une jurisprudence active impactant le strat. 55C règle la place des traités par rapport à la loi on s’intéresse donc aux lois en s’intéressant à la constitution. De très fortes pressions européennes pour que le droit administratif respecte l’exigence du droit de l’Union Européenne et des droits de l’homme.

SECTION 1 – LES NORMES CONSTITUTIONNELLES

Théorie des bases du droit constitutionnel mais un fondement de légitimité de l’administration et de soumettre l’administration au respect de la constitution. Dans toute constitution il y a des dispositions qui intéressent le droit administratif. La constitution de la Ve contient des normes qui nous intéressent (I) et il faut voir les conditions du respect des normes constitutionnelles (II)

SOUS SECTION 1 – LES NORMES CONSTITUTIONNELLES DU DROIT ADMINISTRATIF

Le préambule de la constitution est très riche en disposition intéressante pour strat.

§1 – Le corps de la constitution

Des dispositions qui répartissent les compétences entre le domaine législatif et règlementaire (34C, 37C). Le pouvoir règlementaire est défini par rapport à 34C, pouvoir des autorités administratif. Aussi, 37 al2, 38 et 41C prévoit des mécanismes de garantie de la répartition des compétences de 34C et 37C. 13, 20 et 21C parlant des attributions du président et du Premier Ministre utile au strat. 19C, 22C prévoient des règles de contreseing des actes du président et du Premier Ministre. Ces règles sont des exigences de formes qui valent pour les actes. Il faut alors connaître les règles de forme des actes de ces autorités. Quelques principes substantiels qu’on peut trouver dans le corps de la constitution  : égalité devant la loi (1C), principe d’universalité, égalité, et secret du suffrage (3C), principe de libre administration des collectivités territoriales, rôle du préfet (72C), 55C qui pose la supériorité des traités sur les lois. Le CE est dans la constitution de 58 au titre de ses activités consultatives jusque 2003, mais depuis le CE est aussi mentionné en tant que juridiction (61-1).

§2- Le préambule de la constitution de 58

Court mais riche. Proclame l’attachement du peuple français aux droits de l’hommes (DDHC 1789 et préambule de 46 + charte de l’environnement de 2005). Ne dit rien mais renvoie à d’autres textes assez étoffés. Par le biais de ce renvoi qu’opère le préambule de la constitution de 58, il ya toute une série de principes. Pour admettre son rôle, il faut déclarer le préambule de la constitution de valeur normative.

A. La normativité du préambule

A-t-il une valeur juridique ? Si oui, les disposition auquel renvoi le prémabule sont elles opposables ?

1. La valeur juridique du préambule

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Les textes auquel on renvoi ont ils une valeur constitutionnelle ? A la IVeme république, la normativité du préambule est admise car on a donné expressivement doté le préambule 46 valeur normative. Sur le fondement de ce constat, le CE de l’époque a accepté d’appliquer les dispositions du préambule de cette constitution. CE ass. 7juillet 1950, arrêt DEHAENE. P. 426. Arrêt de section moins importants, puis de sous section. Assemblée le plus important. Cet arrêt fait respecter le droit de greve que la constitution de 46 a constitutionalisé auprès des fonctionnaires.

La constitution de 58 n’a pas la disposition pour dire que le préambule est normatif (81C constitution de 46). Néanmoins, on a maintenu la solution antérieur et ce, avec deux arguments :

argument a contrario. Sous la IVème il est interdit au comité constitutionnel (ex Conseil constitutionnel, n’a rendu aucune décision) de censurer une loi pour contrariété au préambule. Et le Conseil constitutionnel n’est pas interdit de censurer pour contrariété au préambule préambule a valeur normative

Le pouvoir règlementaire autonome (celui de 37C), s’exerce dans des matières où le législateur n’a pas le droit d’intervenir. Signifie que les actes règlementaires ne sont pas assujettis au niveau d’une loi. Ces actes doivent être assujettis à la constitution et à son préambule.

On pose alors la valeur juridique du préambule : CE sect. 12 février 1960 société EKY (p.101) Solution posée par le CE en 1960 (normativité du préambule) affirmé par Conseil constitutionnel, 16 juillet 1971 liberté d’association 71-44DC

2. L’opposabilité des dispositions du préambule

Question qui nait à la lecture des textes en questions car parfois les textes sont vagues et généraux. Se pose alors la question de savoir si ces textes peuvent créer directement des droits dans le chef des individus. Dans le préambule de 46, toute une série d’alinéa dont l’énoncé est vague et ne paraît pas montrer des droits opposables. Exemple :

al 10 La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à son développement. Opposable !

Al 11 : le droit de l’enfant, de la mère et des vieux travailleurs à la protection de la santé, la sécurité matérielle, du repos et des loisirs. opposable !

Al 12 : principe de solidarité et d’égalité de tous les français devant les charges qui résultent des calamités nationales. non opposable !

Ces principes reflètent un idéal visé par le constituant. Par décision de l’arrêt EKY, les textes ont une valeur normative nouvelle sollicitation des requérants. Le CE doit alors être en mesure d’y répondre. Il a répondu de façon pragmatique : au cas par cas (al par al), interrogation sur la suffisante précision de ces textes pour déterminer quelle disposition est opposables. Les disposition suffisamment précises se sont vue reconnaître l’opposabilité. Cette méthode a aboutit à des solutions pas forcément très évidentes. assemblée 8 décembre 78   : al 10 est opposable. 23 avril 97 GISTI (142)   : opposabilité de al 11. Al 12 non opposables depuis 19 décembre 1962, société indochinoise de   ? électriques. ( ?????)

Le CE considère aisément que les textes sont opposables si on trouve des lois postérieures qui étayent et précisent ces dispositions opposabilité nécessaires. Le législateur a alors lui même voulu rendre opposable ces disposition. En l’absence de manifestation de volonté du législateur de consacrer l’opposabilité de ces disposition, CE réticence a consacrer l’opposabilité car se rendrait une sorte de constituant bis.

B. Les principes du préambule

Il y en a quatre catégories :

1. Les principes contenus dans la DDHC

DDHC bref mais extrêmement riche en affirmation de droits pour les individus. Contient des principes gigognes (généraux avec déclinaisons dans des domaines particuliers). Exemple :

égalité consacré de manière générale a art1. Et décliné dans d’autres accès 6DDHC  : égalité d’accès aux emplois publics, art16 : égalité devant les charges publiques. La jurisprudence contribue à donner d’autres déclinaisons égalité devant la justice (23 juillet 75 Conseil constitutionnel). 18 septembre 1986 : égalité des usagers devant les services publics.

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Principe de liberté. 4DDHC. Liberté d’entreprendre érigé en principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel en 1982. Liberté d’aller et venir, liberté religieuse.

17 DDHC : protection du droit de propriété inviolable et sacré. Utilisé par le Conseil constitutionnel pour protéger la propriété des personnes publiques. (25-26 juin 1986).

3 DDHC : principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Conseil constitutionnel se fonde sur cette disposition pour dire que justice rendue au nom du peuple français on ne peut admettre d’étranger dans les tribunaux administratif que si ils ces personnes sont en proportion minoritaire dans la formation de jugement

2. Les principes proclamés par le préambule de 1946

Consacre un nombre de principe politique, économiques et sociaux qualifiés de particulièrement nécessaires à notre temps. Il y en a deux types :

principe inspiré d’une philosophie individualiste. Exemple : égalité des sexes, droit d’asile, droit de mener une vie familiale normale.

Droits de l’individu en tant que membre de la société. Seconde génération des droits de l’homme : droit de grève, droit syndical, droit à la protection de la santé

3. Les principes évoqués par le préambule de 46

Préambule y fait allusion de manière abstraite sans donner aucune illustration : Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république (PFLR). Les juges se sont emparés de cette notion et s’en sont servi pour dégager des principes à valeur constitutionnelle qui n’étaient pas inscrits. Mais les juges ont du faire des critères du PFLR :

principe reconnu par une ou plusieurs lois. Conseil constitutionnel reconnaît le principe d’indépendance des professeurs d’université.

Forcément une loi adopté par une loi fait à une période républicaine de notre histoire et des lois promulguées antérieurement à 1946. Exemple : la liberté d’association vise la loi de

1901. Principe a valeur constitutionnelle : CE assemblée 11 juillet 1956. Amicale des annamites de Paris (p.317) Conseil constitutionnel 1971 confirme la décisions du CE 56 en consacrant le principe a valeur constitutionnel : la liberté d’association.

Les droits de la défense, la liberté de l’enseignement, l’indépendance de la juridiction administratives ont été dégagés par le Conseil constitutionnel comme principe à valeur constitutionnel.

C’est surtout le Conseil constitutionnel qui dégage les principe constitutionnels même si il n’a pas compétence exclusive. Exemple : CE assemblée arrêt KONE, principe selon lequel on ne peut extrader quelqu’un dans un but politique.

Ces PFLR sont consacrés par les juges mais ce ne sont pas des principes jurisprudentiels car ils sont écrits :

préambule de 46 qui crée la catégorie du PFLR (≠juges) Ils sont reconnus par les lois de la république

4. Les droits et devoirs posés dans la charte de l’environnement

Charte de l’environnement affirme des devoirs constitutionnels. Conseil constitutionnel et CE en 2008 lui ont donné la valeur constitutionnel mais ont affirmé l’opposabilité de tout ce qui est dedans.

Le principe de précaution exige que lorsqu’une nouvelle technologie arrive il faut prendre des mesures pour limiter l’impact des risques. Le principe d’information et de participation en matière environnementale : nous devons être informé et consulté sur les questions environnementales.

SOUS SECTION 2 – LE RESPECT DES NORMES CONSTITUTIONNELLES EN DROIT ADMINISTRATIF

Il faut que la violation soit sanctionnée mais pour que le juge puisse sanctionner la violation de ces exigences, il faut qu’entre la norme constitutionnelle et le juge ne se pose aucun écran. Théorie de la loi écran qui a pendant longtemps freiné l’utilisation de la source constitutionnelle et internationale en droit administratif. Cette théorie recule.

§1 – Le recul de la théorie de la loi écran

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La constitution est la norme suprême. Alors, elle a vocation à s’imposer à toutes les autorités normatives : législateur, autorités règlementaires, toutes les autorités administratives. Juge administratif compétent pour statuer sur la légalité de l’acte administratif sollicité pour répondre de la constitutionnalité de l’acte règlementaire. Néanmoins, l’acte administratif est la plupart du temps pris en exécution d’une loi. Il y a alors une loi entre l’acte administratif et la constitution un écran.

A. Le refus du juge administratif de contrôler la constitutionnalité des lois

Si un acte administratif pris conformément à la loi est présenté comme contraire a la Constitution revient à contester la constitutionnalité de la loi. Or le juge administratif estime qu’il n’est pas compétent pour examiner cette question la. Ainsi apparaît la théorie de la loi écran : la loi fait écran entre l’acte administratif et la constitution. CE sect.. 6 novembre 1936, ARRIGHI .

Même si le requérant a raison le juge administratif se voit obliger le moyen d’inconstitutionnalité. Quand l’acte administratif est contraire à la loi mais que la loi est inconstitutionnelle et l’acte constitutionnel. Le juge rappelle alors qu’il n’est pas juge de la constitutionnalité des lois. Ne peut pas regarder si l’acte administratif est inconstitutionnel. Il doit alors contraindre l’administration a perpétuer l’inconstitutionnalité de la loi. La séparation des pouvoirs interdit au pouvoir juridictionnel d’apprécier ce que fait le pouvoir législatif. De plus la loi est l’expression de la volonté générale donc norme suprême.

A la Vème, le Conseil constitutionnel permet d’affirmer la jurisprudence Arrighi puisque il existe une formation spéciale pour contrôler la constitutionnalité des lois. Mais la présence du Conseil constitutionnel ne garantissait pas la constitutionnalité de toutes les lois parce que le contrôle avant 2008 ne se faisait qu’a priori (seulement 10% des lois chaque année). Progressivement, on a remis en cause la théorie de la loi écran

B. La remise en cause progressive de la théorie de la loi écran

La loi écran n’est pas morte. Champ restreint notamment avec la QPC. Néanmoins elle a subi une radicale réduction. Il y a des limites à la loi écran et des mécanismes pour contourner la théorie

1. Les limites de la théorie

La technique consiste à vider le venin de la loi. On donne un sens à la loi qui enlève le grief d’inconstitutionnalité. Le CE le fait mais rarement. CE assemblée 17 février 1950, Dame LAMOTTE p.110 décisions prises au moment de l’épuration déclarées insusceptible de tout recours. Alors saisine mais pour recevoir un recours interdit, le CE déclare que la loi n’a pas déclaré exclu un recours pour excès de pouvoir le recours pour excès de pouvoir possible pour toute décision d’administration. On interprète alors la loi pour la rendre inconstitutionnelle.

Certains actes échappent à la mise en cause de la loi écran   : règlements autonomes car sans loi.

Le CE peut admettre que la loi forme un écran transparent. Argument d’inconstitutionnalité peut alors se faire. Transparence dans l’hypothèse où la loi entre la constitution et l’acte ne contiennent que l’attribution au pouvoir règlementaire de la compétence pour prendre une mesure. Car à ce moment ci la mesure administrative inconstitutionnelle est du seul acte règlementaire et non législatif. Depuis deux ans on voit le CE retenir une conception de plus en plus large de l’écran transparent. Et donc de limiter la théorie de la loi écran. On considère l’écran transparent des lors que l’acte règlementaire ne s’est pas borné à réitérer une règle définie par les dispositions législatives. CE assemblée, 6 décembre 2012 société Air Algérie (AJDA 2012, P.2380)

CE dit que l’écran n’apparaît qu’en présence d’une loi postérieure à la norme constitutionnelle invoquée. Si la norme constitutionnelle apparaît après la loi, on ne raisonne pas en terme de hiérarchie des normes. Il s’agit alors d’un conflit de loi dans le temps. On oublie le second texte on lui donne la valeur de loi (norme constitutionnelle).par mécanisme de résolution des conflits de lois dans le temps : la loi la plus récente l’emporte toujours. La constitution a alors abrogé implicitement la loi postérieure . tour de passe passe peu apprécié

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2. Le contournement de la loi écran

a) Le contrôle indirect par le changement de norme de référence

La théorie de la loi écran a initialement une portée plus large que la seule question de constitutionnalité : écarte le reproche de constitutionnalité et de conventionalité (respect des normes internationales). La loi forme un écran absolu entre l’acte et toutes les normes supérieures à la loi. La loi fait écran lorsqu’elle est contestée par les normes internationale. CE assemblée 20 octobre 1989, Niccolo (p.190)CE accepte de se prononcer sur le respect d’une loi à la norme internationale. Niccolo compense la jurisprudence Arrighi. CEDH contient beaucoup de disposition protégeant les droits de l’homme. Comme Arrighi empêche de contester un acte en vertu de la constitution mais on peut invoquer un même principe mais dans une norme international pour que la requête soit reçue.

b) Le contrôle indirect par le changement de juge

Grace à la révision de la constitution de 2008, on donne au juge la possibilité de contester la loi à l’occasion d’un recours en QPC. Double filtrage au fond en juridiction suprême et renvoi au Conseil constitutionnel. On maintient la jurisprudence Arrighi

§2 – L’interprétation de la constitution

La constitution contient avant tout des normes générales et abstraites. Pose des grands principes et n’a pas vocation à rentrer dans le détail. Le sens n’est alors pas immédiatement évident. Toutes les juridictions sont titulaires du pouvoir d’interprétation de la constitution. La juridiction ne doit pas renoncer à statuer si le texte est obscure. On a l’obligation d’interpréter la constitution. Que fait on quand ces diverses autorités ont dans interprétations divergentes. Exemple de l’art 55 dont l’interprétation a pendant très longtemps très longtemps fait débat. 62C nous parle de l’autorité des décisions et non des interprétations données par le Conseil constitutionnel. S’attache au dispositif et au motif de ces dispositif. On donne alors autorité au dispositif. Le juge administratif ne respecte scrupuleusement. Le ce ne se considère comme lié de l’inter du Conseil constitutionnel que si il est saisi pour la même loi que celle déféré au Conseil constitutionnel. Si il est saisi d’une autre loi avec le même problème de constitutionnalité il n’est pas lié par l’inter du Conseil constitutionnel. Divergence d’interprétation rare car si les juges ordinaires ne sont pas liés par les inter du Conseil constitutionnel ils peuvent néanmoins le faire si ils le souhaitent. Le Conseil constitutionnel adopte parfois des solutions qui étaient d’abord utilisés en jurisprudence judiciaire.

SECTION 2 – LES NORMES INTERNATIONALES

Normes particulières de l’Union Européenne. Depuis 20 ans notre système juridique accueille plus de norme qu’il n’en produit lui même. Plus de la moitié des nouvelles normes chaque année est d’origine européenne. Plusieurs questions qui relève du droit administratif sont aujourd’hui largement tributaires du droit international. Traités internationaux protecteurs des droits de l’homme : CEDH (6§1, droit à un procès équitable) ; pacte des nations unies sur les droits civils et politiques, pacte des nations unies sur les droits économiques sociaux et culturels, la convention sur les droits de l’enfant…

Phénomène d’accroissement de la source international du strat, question de savoir comment les normes internationales s’intègrent au système administratif français.

SOUS SECTION 1 – LA NOTION DE NORME INTERNATIONALE

§1 – La définition des normes internationales

toute norme juridique qui inclut un élément d’extranéité organique . Une norme qui n’émane pas d’une autorité exclusivement française. 2 types de normes :

volonté française ET étrangère. Comme un traité entre deux pays (beaucoup pour éviter les doubles impositions)

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volonté étrangère uniquement. Comme un acte international qui émane d’autorités internationales. Organisation internationales avec Pouvoir d’émettre des actes qui d’imposent aux états membres.

Le droit de l’Union Européenne se divise en plusieurs types d’actes : règlements européens dont art 288-2 du traité sur le fonctionnement de l’Union

Européenne dit : sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tous les états membres de l’Union Européenne. Doit avoir été voté et publié au JO de l’Union Européenne.

Directives européennes, 288-3   : lie les état membres pour un résultat dans un certain délai mais laisse à l’état les moyens du résultat exigence de mesure de transposition. Que le législateur ou le pouvoir règlementaire règle les actes issus de la directive.

Existent aussi deux types de normes internationales qui elles, ne relèvent pas du droit écrit : règles de droit public internationales. Règles non formalisés dans un traité mais

considérés comme des règles juridiques la coutume internationale.

France proclame respecter ces règles dans la constitution.

§2 – Les conditions de la normativité des normes internationales

Question de la possibilité des normes internationales de déployer des effets dans notre système juridique. Conditions à satisfaire :

- traité adopté et publié : signé par la France, ratifié ou approuvé (suivant le type d’acte), publié au JO. Contrôle du juge administratif qui admet de vérifier l’existence et la régularité de l’acte de publication du traité internationale. CE, 1964, société PROSAGOR. Juge vérifie l’existence de l’acte de signature du traité, l’existence des actes d’approbation ou de ratification. CE assemblée, 18 décembre 1998 SARL du parc d’activité BLOTZHEIM (p.483) signature puis l’approbation ou la ratification ne sont plus des actes de gouvernement le CE peut en vérifier la régularité.

- Application réciproque par l’autre ou les autres parties à ce traité : condition de réciprocité. Comment sait on que les autres états membres respectent les stipulations de ce traité ? le juge administratif se considère incompétent à cette appréciation pendant longtemps. Quand le grief de non réciprocité était invoqué devant le juge, il renvoyait la question préjudicielle au ministre des affaires étrangères (autorité la mieux placée pour le savoir). CE considérait que l’appréciation mettait la France dans une situation diplomatique difficile. Question préjudicielle donnait au min des affaires étrangères (organe de l’état, un des partis au litige) la main sur l’issu du litige. Atteinte au principe qui fait qu’on ne peut être juge et parti.

condamnation par la CEDH dans 13 février 2003, Chevrel contre France le juge administratif ne doit pas se considérer comme lié à l’appréciation du ministère des affaires étrangères. On peut consulter le ministère mais seulement pour avis.

CE assemblée, 9 juillet 2010, Cheriet-Benseghir (RFDA 2010, 1133). Abandon du mécanisme de la question préjudicielle.

- Un traité international est un contrat entre états. Des lors, sur qui se déploient les effets : sur les états en créant des obligations ? ou sur leurs citoyens directement ? question de l’effet direct du traité international. CE évolue son analyse de l’effet direct des traités CE assemblée, 12 avril 2012, GISTI (groupement d’information et de soutien des travailleurs immigrés) renouvelle l’appréciation par le juge de l’effet direct. Il n’y a plus de présomption d’effet direct (comme on aurait pu penser avant avec le laxisme du CE) au contraire, l’effet direct doit être prouvé. La preuve passe par des critères cumulatifs qui sont des critères de présentation négative (« ne…pas ») :

stipulation internationale n’a pas pour objet exclusif de régler les relations entre les états stipulation ne requiert pas des règles internes d’application.

« Eu égard à l’intention exprimée des parties, à l’économie générale du traité à son contenu et à ses termes »Le fait que la stipulation désigne les états comme sujets de l’obligation que pose la stipulation ne signifie pas nécessairement l’absence d’effets direct.

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Par cet arrêt, le CE maintient de larges possibilités de reconnaissance de l’effet direct des traités internationaux.

SOUS SECTION 2 – LES NORMES INTERNATIONALES EN DROIT ADMINISTRATIF

Deux types de pays : Les pays monistes car ils unissent le droit interne et internationale un même corpus

juridique applicable globalement et directement à tous les sujets de droit. Traité publié déploient directement effet dans le droit national. Mais il faut aussi se questionner sur la place de la norme internationale dans la hiérarchie des normes.

Les pays dualiste, font une simple juxtaposition du droit international et du droit interne. La norme, pour déployer effet doit avoir été signée, approuvée publiée et doit avoir donner lieu à des mesures de transposition interne.

La France est plutôt un pays moniste. 55C : Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Un système moniste avec une indication sur la place des normes internationales qui sont au dessus des lois. Quelles places de ses normes dans notre système ?

§1 – La place par rapport à la constitution

Il est difficile d’établir une hiérarchie entre constitution et norme internationale. Question qui se pose souvent en tant que signataires de multiple traités. Il faut trouver articulation entre des normes appartenant a deux systèmes juridique différents. Dans l’ordre juridique internationale, le traité ne se pose que comme une norme suprême. C’est un engagement ayant une valeur supérieur : principe de primauté incarné par l’adage pacta sunt sermanda (les pactes doivent être respectés). On interdit à un état, dans la sphère internationale, d’invoquer des dispositions de son droit interne pour se soustraire à ses obligations internationales. Cour permanente de justice internationale, avis de 1932 : états ne peuvent se retrancher derrière leur droit interne pour se soustraire à leur obligations internationales CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft

Dans notre système interne, rien ne supplante la constitution ≠ sphère internationale.

A. Les dispositions et jurisprudence constitutionnelles

Préambule de 46 : pas vraiment de réponseDans la constitution de 58 :

le titre 6 et article 55 est consacré aux traités internationaux mais pas vraiment de réponse que la supériorité des traité sur les lois ≠ cons.

Article 54 plus intéressant : organisation d’un mécanisme de contrôle préventif de la compatibilité des traités et de la constitution. Lorsqu’on doit ratifier un traité contraire à la constitution on peut solliciter le Conseil constitutionnel pour vérifier la compatibilité. Si incompatibilité, il faut réviser la constitution avant de ratifier le traité. On peut en déduire que c’est la constitution qui s’incline dans une lecture superficielle. En réalité, il n’y a pas d’indication de hiérarchie ici parce que cela signifie qu’on ne peut que toucher à la constitution car on ne peut pas modifier le traité. Depuis 1992, article 54 sert souvent pour les engagements européen permet de ratifier les dispositions touchant aux dispositions essentielles de la souveraineté. Le passage à la monnaie unique nous a forcé à toucher à a constitution. Il arrive que l’incompatibilité déclarée du traité débouche sur une non ratification du traité on n’exécute pas nos engagements internationaux.

Art 54 n’affirme ni la suprématie des traités sur la constitution ni l’inverse 61-2C : le contrôle a priori de constitutionnalité. Peut être utilisé sur les lois de ratification.

Mais si le traité est inconstitutionnel, on censure la loi de ratification.  Se faisant, pas d’application du traité. On fait emporter la constitution sur la loi de ratification et non pas sur le traité.

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Pas de solutions constitutionnelles possible. On peut alors engager notre responsabilité dans la sphère internationale, la France est fautive quand elle ne ratifie pas un traité signé. Situation inimaginable avec l’Union Européenne (très intégrée). On ne peut pas opposer notre constitution pour ne pas ratifier un traité, un règlement (pas de processus interne) ou une directive. Les directives nécessitent un acte national de transposition de la directive. On est obligé de transposer les directives européennes il faut donc trouver des solutions.

Le Conseil constitutionnel à l’occasion de la question de la constitutionnalité des lois de transposition des directives a élaborer un système de contrôle original. Ce mécanisme de contrôle a été élaboré dans une décision 2004-496DC amélioré par une déc 2006-540DC. Ojectif d’assurer la transposition en évitant dans la mesure du possible d’éviter l’obstacle constitutionnel.

Part de l’art 88-1 de la constitution : La république française participe à l’Union Européenne constituée d’états qui ont choisit librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences . Conseil constitutionnel estime qu’il y a exigence constitutionnelle de transposition en droit interne des directives européennes. Objectif de veiller à cette transposition par le législateur. Conseil constitutionnel érige en obligation la transposition et s’érige en gardien de cette obligation. Ce contrôle s’exerce dans un cadre doublement contraint :

Contrainte de temps. 61-2 : 1 mois pour statuer à partir de la saisine au Conseil constitutionnel. Peu de temps pour se prononcer sur une question délicate. Contrainte de sens : on ne sait pas très bien ce que veut la directive. Des lors il faut que le juge puisse saisir la CJUE pour qu’on lui donne le sens de la directive. 1 mois est trop peu. Dans le cadre de 61-2, pas le temps de saisir la CJUE.

Conseil constitutionnel dit qu’en raison du temps il ne censure la loi de transposition que si elle est manifestement incompatible avec la directive. Pour les autres, la loi sera discuté en litige, le juge aura le temps d’envoyer la question préjudicielle à la CJUE.

Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalité de la loi. Il doit donc veiller au respect de la constitution de la loi de transposition problème de contrariété de la loi à la constitution. L’inconstitutionnalité de la loi de transposition fidèle à la directive signifie que la directive contrarie la constitution. Conseil constitutionnel refuse d’opérer le contrôle de la constitutionnalité de la directive car nous sommes tenus par le principe de primauté du droit de l’Union Européenne sur le droit national.

Conseil constitutionnel n’écarte la directive que si elle va l’encontre d’un règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. équilibre a peu près satisfaisant entre l’obligation de transposition et la primauté du droit communautaire. Sorte de présomption de constitutionnalité des lois de transposition (si transposition fidèle). Il y a quand même un contrôle de constitutionnalité même si il est atténué :

fondement constitutionnel (88-1C) il y a un ultime barrage a la directive de l’identité constitutionnel. Le dernier mot

appartient à la constitution dans les cas les plus grave.

B. La jurisprudence administrative

Pendant longtemps, le juge administratif rencontrait rarement l’invocation de la constitution et des traités internationaux. Aujourd’hui il est fréquemment confronté à ces invocations. Question de la place respective de la constitution et des traités. Une réponse progressive :

CE assemblée, 3 juillet 1996, Koné saisi d’une mesure d’extradition demandé dans un but politique. le CE consacre un PFRLR qui est l’interdiction d’extrader un individu dans un but politique. oppose ce principe et le fait prévaloir sur le traité d’extradition avec le pays en question. Ici, CE interprète le traité en question de manière à vider son venin, le rendre compatible avec le PFRLR.

CE assemblée, 30 octobre 1998, Sarran (p. 358)plus de clarté. décret règlementaire pris sur le fondement de la constitution contesté. Le requérant invoque que ce décret est contraire à des normes internationales. Décret pris conformément à la

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constitution mai soi disant contraire à un traité. Conseil constitutionnel Dit que 55C ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle. Alors CE refuse de statuer car la constitution n’affirme pas la supériorité des traités sur la constitution sur le fondement de 55C.

CE, 3 décembre 2001, syndicat national de l’industrie pharmaceutique CE affirme explicitement la suprématie de la constitution sur les traités. Conséquence devrait être que le juge administratif soit compétent pour vérifier que les traités soient conforme à la constitution. CE dit qu’il n’est pas compétent pour la constitutionnalité des traité

CE assemblée, 9 juillet 2010, Fédération nationale de la libre pensée (AJDA 2010, 1635)?

Que fait la jurisprudence au niveau des directives   ?

Ce assemblée, 8 février 2007, société Arselor Atlantique et Lorraine (com Guilomard)recours contre une mesure règlementaire directe de transposition d’une directive européenne. Si le décret transpose fidèlement la directive pas de problème. Mais si le requérant invoque l’inconstitutionnalité du décret règlementaire. CE saisit de l’inconstitutionnalité de la directive. CE géné a du mettre en place un contrôle adapté à ce cas de figure original. CE dit qu’il va faire une double translation   : le requérant invoque le problème de l’inconstitutionnalité d’un décret. Mais comme le décret transpose fidèlement la directive et bien le CE tourne directement son regard vers la directive. On cherche alors dans l’ordre juridique européen un principe équivalent à celui constitutionnel invoqué par le requérant. On passe d’un débat décret/constitution qui devient un débat directive/droit de l’Union Européenne Assez souvent, on arrive a ce trouver ce principe équivalent. Une fois effectuée la double translation, on sort du problème de constitutionnalité. > Si la directive est conforme au principe équivalent décret conforme à la constitution > Si le juge a un doute, il ne peut le trancher lui même. Le juge doit renvoyer cette difficulté à la CJUE. En fonction de la réponse de la CJUE on peut trancher.

Jurisprudence Arselor connaît deux limites : mécanisme de double translation n’est possible que lorsque la directive est précise et

inconditionnelle. Sinon, l’argument d’inconstitutionnalité du décret n’est pas lié à la directive.

Ne peut valoir pour des règles de compétences, de procédure, de forme . Pour les dispositions substantielles (principe) pas pour les questions techniques.

Le CE opère un contrôle de constitutionnalité du décret mais selon des modalités particulières.Jurisprudence vaut dans le cas ou la transposition de la directive est opérée par un décret et pas quand la transposition est opérée sur le fondement d’une loi.

LA jurisprudence Arselor peut elle jouer face à un décret d’application pris consécutivement à une loi de transposition   ?

CE assemblée, 6 décembre 2012, société Air Algérierequérant fait valoir la contrariété à la constitution du décret mais ce décret a été pris conformément à la loi qui elle même est une loi de transposition. Contester le décret revient à contester la loi en fonction de la constitution. Le CE renvoie au Conseil constitutionnel car c’est une QPC. Le Conseil constitutionnel va mettre en œuvre la jurisprudence de 2004 et 2006.

§2 – La question de la supériorité à la loi

55C. portée doublement limitée : ne pose pas la suprématie des traités internationaux sur la constitution ne pose pas la supériorité de la coutume internationale sur les lois . CE assemblée, 6 juin

1997, Aquarode. 1975, 74-54 DC Conseil constitutionnel pas juge de la conformité des lois aux traités internationaux et ce malgré 55C. Conseil constitutionnel pas juge de la loi mais de la constitutionnalité des lois.

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Conseil constitutionnel ne fait pas le contrôle de conventionalité. Mais on peut dire qu’une loi contraire à un traité est une loi inconstitutionnelle puisque contraire à 55C. Mais Conseil constitutionnel conserve sa position avec une nuance qui se rapporte à tous nos engagements vis à vis de l’Union Européenne qui ont été autorisés grâce à des révisions et à l’ajout de certaines dispositions. 88-1 suivit de 88-2 et 88-3 qui marque le consentement de la France à des transferts de compétences à l’Union Européenne. Le législateur français doit respecter ses engagements particuliers, le Conseil constitutionnel veille à ce que le législateur le respecte. On peut cependant faire valoir la contrariété à 88-1, 88-2, 88-3 car situation du droit européen particulièreDeux arguments pour sa position :

Conseil constitutionnel dit qu’il n’a qu’une compétence d’attribution. Octroyé par la constitution. Or constitution ne fait du Conseil constitutionnel le juge que de la constitutionnalité des lois. Contrôle qui n’est pas dit explicitement qu’il inclut le contrôle de conventionalité. Argument à rejeter

Conseil constitutionnel dit qu’il existe une différence de nature entre les contrôles de constitutionnalité et de conventionalité. Contrôle de constitutionnalité absolu et définitif parce que la constitution s’impose à toutes les lois. Donc le champ d’application est universel. Conseil constitutionnel affirme que le contrôle de conventionalité est relatif et contingent. A la différence de la constitution, un traité a un champ determiné. Supériorité sur la loi ne vaut que si la loi rentre dans le champ d’application du traité et de la loi. La supériorité du traité sur la loi ne vaut que quand il y a application reciproque. Il faudrait alors changer la loi si non réciprocité. Argument relativement percutant mais compte tenu du contrôle de constitutionnalité des lois en 1975.

Aujourd’hui le conseil constitutionnel admet le contrôle de conventionalité au regard des articles 88-1, 88-2, 88-3.

SOUS SECTION 3 – LE RESPECT DES NORMES INTERNATIONALES EN DROIT ADMINISTRATIF

§1 – Le respect par les actes administratifs

si il n’y a pas de lois entre les deux. Actes directement en contact avec la norme international

A. Le respect du droit originaire par l’acte administratif

CE veille a ce que des actes respectent des normes internationales. Décision prises en IVe république, 26C de la constitution de 46 donne force de lois aux normes internationales CE, assemblée, 30 mai 1952, Kirkwood CE assemblée, 19 avril 1991, BelgacemCE fait respecter par les actes administratif les règles non écrites et coutumières. Le droit originaire doit être respecté par les actes administratifs.

B. Le respect du droit dérivé par l’acte administratif

Droit dérivé : actes que prennent des institutions internationales. Nos actes doivent il respecter les actes européens. Il faut distinguer règlements et directives.

Les règlements s’imposent d’emblée à compter de leur publication au JO. Règlements s’imposent à tous les actes administratifs français qu’il soient reglementaires ou individuels.

Les directives doivent être transposés. Possible procédure en manquement devant la cjue. En France on tarde trop.

Question de l’opposabilité des directives européennes selon que la directive soit opposés à un acte règlementaire ou individuel

1. Opposabilité des directives aux actes administratifs reglementaires

La directive est opposable au pouvoir règlementaire français. On peut demander au juge administratif de vérifier l’obligation de respect de la directive européenne. CE assemblée, 3 fevrier 1989, compagnie Alitalia

2. opposabilité des directives aux actes administratifs individuels

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directive ne s’adresse qu’aux autorités législatives et reglementaires françaises donc a priori les autorités administratives pouvant rendre des actes adminsitratifs individuels

CE assemblée, 22 décembre 1978, Ministre de l’interieur contre Cohn-BenditLa jurisprudence a pendant longtemps refuser l’effet verticale de la directive communautaire sur l’acte individuel : pas d’effet direct de la directive sur les particuliers. La jurisprudence Cohn Bendit symbolise cette réticence du juge à poser l’effet direct de la directive communautaire sur l’acte administratif individuel. Et ce, même si le délai de transposition est déjà passé.Jurisprudence en contradiction avec la position de la CJCE qui reconnaît aux particuliers le doit d’invoquer des directives inconditionnelles et sufisamment précises.

CJCE, 4 décembre 74, Van Duyneffet pervers, on redige des actes précis et inconditionnelles pour bénéficier de la jurisprudence. Directives deviennent aussi précises que les règlements. Non conforme à la definition initiale de la directive.

Jurisprudence cohn bendit nous met en conflit avec la CJCE. Mais elle n’excluait pas totalement l’opposabilité d’une directive à un acte administratif individuel.Cohn bendit oppose l’acte individuel pris par par un acte règlementaire lui même contraire à la directive. Par ailleurs, il est des cas sans acte règlementaire de transposition. La règlementation française qui a permis l’emission de l’acte litigieux est à condamner : contrariété du vide juridique français à la directive qui aurait du être transposé

CE assemblée, 6 fevrier 1998, Tete le requérant appelle linvocabilité d’exclusion. Signifie que

CE assemblée, 30 octobre 2009, Dame Perreuxfondé sur 88-1. Le juge national doit garantir l’effectivité des droits posés par une directive. Parfaite opposabilité des actes

§2 – Les respect des traités internationaux par les lois

Les juges ordinaires ont accepté d’exercer cette compétence mais ont profiter au maximum des moyens leur permettant d’éviter de se déclarer compétent. Utilisation de palliatifs

A. Les palliatifs

Plusieurs moyens pour un juge qui veut minimiser ou supprimer onflit possible entre deux normes qu’il est chargé d’appliquer :

effort de délimitation des champs respectifs des deux normes en question. Conflit n’existent qu’entre deux normes dont les champs se recoupent. Le juge peut reussir alors a supprimer tout risque de conflit. Technique a pu jouer pour les relations entre la loi et la norme internationale

CE, 28 juillet 1999, Majhoub

- Mais si les deux champs se recoupent ou sont les mêmes ?

1. L’interprétation des traités

Un juge dispose naturellement du pouvoir d’interpréter les textes qui lui sont soumis, ce qui peut lui permettre de les harmoniser. Effort d’interprétation va porter soit sur la loi soit sur le traité pour donner un sens compatible de l’un à l’autre.

Interprétation de la loi : pas de problème

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Interprétation du traité : le juge administratif a pendant longtemps refuser d’interpréter les traités internationaux car :

pas d’accès aux travaux préparatoires des traités préfere ne pas se meler de ces question là car cela risque de mettre la France dans une

situation délicate parce que elle ne respectera pas ses engagements internationaux. renvoi de la question d’interprétation au ministre des affaires étrangères. Même problème de l’état juge et partie au litige. Atteinte évidente à l’impartialité du juge. CEDH, novembre 1994, Beaumartin c. France condamnation par la CEDH sur le fondement 6§1. Mais condamnation apres l’évolution du droit français.

CE assemblée, 1990, GISTIavait deja changé l’état du droit le juge administratif interprète lui même les traités. Mais peut demander avis au ministre des affaires étrangères mais n’est plus lié à son avis.

Il faut mettre de coté la situation particulière du droit de l’UE. Les traités communautaires ont mis en place un dispositif spécifique d’interprétation des actes européens que ce soit pour les actes originaires et dérivés. Confie l’interprétation à la CJUE. Possibilité ou obligation de renvoi à la CJUE :

possibilité de renvoi à la CJUE pour les juridictions subordonnées (TA, CA) obligation de renvoi à la CJUE les juridictions supérieures : cassation et CE.

Mais comment dire si il y a une difficulté d’interprétation ? c’est le juge qui le dit. Donc le juge peut potentiellement appliquer sa propre interprétation. Pendant longtemps le CE ne s’adresse pas à la CJUE pour imposer sa propre interprétation : théorie de l’acte clair. Jurisprudence Cohn Bendit : exemple parfait du refus du CE de prendre l’interprétation de la CJUE. Aujourd’hui la France coopère avec la CJUE en lui renvoyant les questions d’interprétation, ou en se referant a une interprétation déjà donnée dans d’autres pays membre de l’UE.

2. L’utilisation des principes de reglement des conflits de lois dans le temps

Parfois l’interprétation ne permet pas de resoudre la contrariété entre norme internationale et loi nationale. Le juge peut alors utiliser un subterfuge : va fictivement considerer qu’il n’y a pas de superiorité du traité sur la loi et que au fond, le traité n’est qu’une loi. Saisi du coup d’un conflit qui n’est plus entre un traité et une loi ou entre deux lois. Dans ce cas, un certain nombre de cas de figure peuvent se produire

Si la loi est antérieure au traité Lex posterior… difficulté résolue pour la loi posterieure en l’occurrence le traité on se garde alors d’affirmer la superiorité du traité sur la loi

Si le traité est anterieur à la loi Le juge se refere alors au champ d’application des deux textes Generalia specialibus non derogant : les lois spéciales l’emportent sur les lois généralesSi le traité a un champ d’application plus réduit que la loi on fait prévaloir le traité au titre de sa spécialité sur la loi. Si la loi a un champ d’application plus réduit que le traité on doit faire prévaloir la loi ≠ 55C. Pas d’autre mécanisme.

B. La sanction de la hiérarchie

Dans notre système juridique, on est attaché à la loi expression de la volonté générale. Les juridictions se considèrent alors comme garantes de la loi. Sont les serviteurs de la loi et veillent à son respect. Le juge administratif n’accepte que tres tardivement de verifier que cette loi serait ou non conforme à la norme internationale

1. Le refus initiales

CE section, 1er mars 1968, syndicat général des fabricants de semoules de France (p.149)Juge administratif ne sanctionne pas la superiorité sur les lois de 55C. ne peut pas ecarter la loi au motif qu’elle contrarie le traité. CAR :

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la superiorité des normes internationales et de la constitution ne l’autorisait pas pour autant à écarter la loi. Juge du respect de la loi et non de la loi théorie de la loi écran

55C pose la superiorité des traités sur la loi et, dès lors, une loi qui ne respecte pas un traité est une loi inconstitutionnelle. Impossibilité au CE de sanctionner le respect de 55C car il n’est pas juge de la constitutionnalité des lois : c’est le Conseil constitutionnel.

Conseil constitutionnel refuse le contrôle de conventionalité en 1975. CE continue a dire moi non plus mais abandonne le second argument tirant du contrôle de conventionalité un contrôle de constitutionnlité sur la base de 55C. car Conseil constitutionnel dit que la verification de 55C n’est pas un contrôle de constitutionnalité.

CE assemblée, 22 octobre 1979, union démocratique du travailrefuse toujours le contrôle car juge admini ne juge pas la loi.

Cassation chambre mixte, 24 mai 1975, société des cafés Jacques Vabrecassation accepte le contrôle de conventionalité. Passe dans l’ordre judiciaire. Peut écarter la loi nationale si elle paraît contraire au droit intrnationale

CJCE, 9 mars 78, société anonyme SimmenthalIl faut absoluement que les juges nationaux appliquent intégralement le droit communautaire. Cela impliqué qu’ils peuvent devoir laisser inappliquer les lois nationales si celles ci sont contraires au droit communautaire. Pression du droit communautaire sur les etats

Conseil constitutionnel, 21 octobre 1988, elections legislatives du Val d’Oisedecision du juge electorale, se comporte presque comme un juge administratif (aussi juge electoral). Dit que quand il est juge electoral, Conseil constitutionnel peut écarter une loi francaise au profit d’une norme internationale.Pression supplémentaire sur l’ordre administratif. CE finit par céder

2. Le revirement

CE assemblée, 20 octobre 1989, Nicolo (p.190, concl Frydman)Le juge peut écarter une loi française à une norme internationale. Revirement tres discret parce que il apparati au travers :

dans les visas de l’arrêt, il ya 55C (nouveauté !) sans considérant de principe, CE accepte d’écarter la norme francaise. Fait l’économie

d’explications.

CE, 5 janvier 2005, Deprez et Bayard (p.1 recueil 2005)arrêt posterieur qui souhaite théoriser le revirement. Dit que 55C ne pose pas la superiorité des traités sur les lois. Ni un problème de hierarchie ni de constitutionnalité de la loi mais 55C pose simplement une règle de conflit de normes particulière. Le traité l’emporte en cas de conflit sur la loi. CE confirme ce qu »avait laissé entendre le Conseil constitutionnel en 75. Pas un problème de constitutionnalité mais un mécanisme de conflit de lois dans le temps.

Cependant, le juge n’attend pas que la loi soit conforme au traité international. Le contrôle opéré est relativement lache et pas vraiement scrupuleux. Simple exigence de conformité et non de compatibilité. Un contrôle du juge qui se fait avec la reserve que la loi est l’expression de la volonté générale.

a. La portée du revirement

Dans l’affaire Niccolo, revirement se produit à propos du droit communautaire. Revirement qui profite à toutes les normes internationales pas seulement européennes. CEDH bénéficie aussi du revirement. Peut servir à écarter des lois française.

Par ailleurs, ce revirement a été étendu aussi aux actes dérivés. Reglement, directives….

Echappe au revirement la coutume international (arrêt Aquarod). Le juge s’évite des difficultés car la substance de la coutume est difficile à déterminer.

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A partir de 89 on peut écarter une loi française pour contrariété au droit à un procès équitable parce que il va trouver ses principes dans la CEDH. On peut depuis 89, faire un contrôle par le biais de la conventionalité des lois un contrôle similaire à celui de constitionnalité. Grace aux conventions internationales porteuses de droit de l’homme on a eu un quasi contrôle de constitutionnalité de la loi par le juge administratif. Depuis l’introduction de la QPC, contrôle qui a moins d’interet.

b. Les conséquences

Le gouvernement est dispensé les mesures d’application d’une loi contraire à une convention internationale

Engagement de la responsabilité de l’état français en cas de violation du droit international. Au cas ou la violation ait causé préjudice à un individu. Fondement de la responsabilité different selon que l’acte national qui est à l’orgine de la violation soit règlementaire ou legilatif.

a. Si l’acte est règlementaire , l’engagement de responsabilité se fait sur le fondement de la faute commise : non respect des engagements internationaux. Responsabilité pour faute. Punition par le CE.

b. Si l’acte est legislatif , difficile de contrer car la loi est l’expression de la volonté générale. Responsabilité sans faute.

CE assemblée, 8 février 2007, Gardedieu (p.78 concl Derepas)responsabilité sans faute.

Volonté d’être le plus possible en retrait et de ne pas s’ériger en juge de la loi. État du droit français parfaitement en accord avec les exigences de la cour de justice européenne. Avec ou sans faute, la victime sera indemnisée.

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CHAPITRE 2 : LES SOURCES AFFAIBLIES

SECTION 1 – LES NORMES LÉGALES ET REGLEMENTAIRES

6 DDHC : la loi est l’expression de la volonté générale. A perdu son caractère sacré en raison de toute une série d’évolution :

1958, Conseil constitutionnel et contrôle de constitutionnalité a priori 1971 : liberté d’association 75 et 89 : Vabre et Niccolo QPC

Depuis longtemps, le reglement est subordonné à la loi mais est aussi soumis aux traités internationaux, à la constitution, au principes généraux du droit (normes posées par la jurisprudence). Contrôle lourd sur les actes adminsitratifs. Acte qui a une autorité au prestige assez faible. Proliferation de la loi et du reglement qui perd du prestige inflation normative. Textes de plus en plus nombreux et de plus en plus longs car de plus en plus technique. Cercle vicieux : plus c’est technique plus c’est obselete. probleme de securité juridique

SOUS SECTION 1 – LES DOMAINES RESPECTIFS DE LA LOI ET DU REGLEMENT

Avant 1958 le legislateur a en théorie compétence illimité s’intéresse a des choses accessoires e donc paralysie. Avec la Veme on a un mecanisme different qui affirme les compétences enumérés du legislateur et une large compétence du pouvoir règlementaire. Dans la constitution il y a deux types d’hypothèses : le cas de figure ordinaire (§1) et l’autre.

§1- Le régime normal de la répartition des compétence

A. La délimitation des domaines

34 et 37-1 C vont ensemble et sont profondément originaux dans la mesure ou ils assignent au legislateur un domaine précis de compétence et attribue le reste au pouvoir règlementaire. Schéma plutôt favorable au pouvoir règlementaire mais loin de la réalité.

1. Le schéma théorique

Avant 58, aucune considération pour le contenu de la loi, loi est juste un acte formel. Au critère formel s’ajoute maintenant un element materiel qui tient au domaine dans lequel le legislateur peut legiferer. Avant 58, certains textes attribuent des compétences au legislateur. exemple : DDHC 1789 prévoit que le legislateur définit les limites de la liberté individuelle et d’expression. 46 Le droit de greve s’exerce dans les lois qui le reglementent.Legislateur habilité à intervenir. Pour restreindre une liberté. On ne veut pas que ce soit le pouvoir règlementaire qui règlemente les droits constitutionnels.

regarder la constitution

34 C   :- règles : Garantie fondamentale accordée au citoyen pour l’exercice des libertés publiques, détermination des crimes…- principes fondamentaux (exemple : enseignement) compétence d’attribution du législateur. Compétence d’attribution soustraite à la compétence de principe

37-1 C   : toutes les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi.

Ce qui n’est pas loi est règlement. Revient a l’administration de l’état, procédure civil et administratif (≠pénale), répressions des atteintes au domaine public

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Actes règlementaires apparaissent théoriquement dans des matières sans lois. Assujettis au respect d’aucune loi. Non assujetti au respect de loi. Le pouvoir règlementaire de 37-1 est autonome par rapport à la loi car il s’exerce dans des matières ou la loi n’intervient pas . Mais autonomie n’est pas arbitraire : règlement autonome doit respecter la constitution, les normes internationales et des principes généraux du droit.

Le pouvoir règlementaire évoqué à 21 C : Le gouvernement exécute les lois. Pouvoir encadré parce qu’assujetti au respect des lois. Certaines lois restent inappliqués en l’absence de mesure règlementaire d’exécution. Le CE peut enjoindre au Premier Ministre de prendre des mesures d’exécution sous mesure d’astreinte. Le gouvernement dispose d’un délai raisonnable de prise des mesures d’application déterminé par l’appréciation souveraine du JA

27 novembre 1964, Veuve Renard responsabilité de l’état en l’absence de prise de mesure règlementaire. Réparation d’un éventuel préjudice des administrés.

2. La pratique

Le texte de la constitution bouleverse, en théorie, les rapports entre la loi et le règlement. Mais la pratique se tourne vers la tradition antérieure et ce, par la conjugaison de trois phénomènes :

La compétence d’attribution de la loi couvre l’essentiel de l’activité normative , et ce aussi bien qualitativement que quantitativement. 34C : libertés publiques et individuelles, obligation auquel la vie en société assujetti l’individu, organisation des institutions, votes des orientations économiques…

L’interprétation de la constitution par le CE et le Conseil constitutionnel élargit le domaine législatif au détriment du domaine réglementaire. Par exemple, il ont interprète que ‘il n’y a pas de distinction entre les matières ou la loi fixe les principes et celles ou elle établit des règles le législateur règle la loi dans les moindre détails au détriment du pouvoir règlementaire

Le législateur n’hésite pas à s’immiscer dans le domaine règlementaire. Souvent avec l’accord tacite du gouvernement qui se délie alors d’une responsabilité politique d’un acte.

Le domaine règlementaire est en pratique très résiduel. Totale inflexion du système constitutionnel décrit par 34 et 37C.

B. La sanction de la délimitation

La constitution élabore des systèmes pour préserver la répartition des compétences et, le plus souvent, pour protéger le domaine règlementaire contre les visées expansionnistes du législateur.

1. La protection du domaine règlementaire

41C : permet au gouvernement ou au président de l’assemblée saisie, au cours de la procédure législative, d’opposer une exception d’irrecevabilité à une proposition de la loi ou a un amendement qui relève du pouvoir règlementaire. En cas de persistance du désaccord gouvernement/président assemblée le président ou le gouvernement peut saisir le Conseil constitutionnel pour trancher le différend

37, al2 : procédures pour la délégalisation d’une loi déjà votée et promulgué quand on se rend compte qu’elle appartient au domaine règlementaire autonome.

Si la loi est posterieure à 1958 , gouvernement peut saisir le Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel peut delegaliser la loi : loi appartient au domaine règlementaire et que donc le gouvernement peut la modifier par décret

Si elle est antérieure à 1958 , gouvernement peut modifier la loi par décret mais après avis du CE.

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Question de savoir si dans le cadre du contrôle a priori du Conseil constitutionnel (61 al2), Conseil constitutionnel peut constater les empiètements du domaine législatif sur le domaine règlementaire. NON, mais après une légère hésitation du Conseil constitutionnel :

déc. 82-143DC du 30 juillet 1982Conseil constitutionnel non compétent pour contrôler la loi prise dans le domaine de 37. Le gouvernement a plusieurs mécanismes pour empêcher que le législateur d’intervenir dans le cadre de l’article 37.

2005 – 512 DC, 2005Conseil constitutionnel ne va pas déclarer l’inconstitutionnalité de la loi intervenu dans article 37 mais va dans le cadre de 61-2 de déclarer si la loi est intervenu dans le domaine règlementaire. Ainsi, le gouvernement sait qu’il peut la modifier par décret. Prononçait le déclassement de la loiJurisprudence désormais abandonnée au profit de

déc. 2012-649, 15 mars 2012Conseil constitutionnel non compétent à assurer le système de 34/37.

protection du domaine règlementaire peu assuré dans notre système. Le législateur peut alors facilement déborder

3. La protection du domaine législatif

CE veille que le pouvoir règlementaire n’empiète pas sur le domaine législatif, il peut annuler le décret. Protection du domaine législatif très efficace (≠ domaine règlementaire). Incombe naturellement au juridictions administratives, par l’intermédiaire de la contestation d’un acte en litige.

Le mécanismes théorique qui fait du législateur une compétence d’attribution n’est pas verifiée : compétence très large du pouvoir législatif et très faible du pouvoir règlementaire autonome

§2 – Les régimes exceptionnels

92C (ajd abrogé) : permet dans les premières semaines de la constitution au gouvernement de prendre par ordonnance des mesures permettant le fonctionnement rapide des institutions à la suite du changement de régime. Ordonnances qui ont valeur de loi, toujours en vigueur.

Depuis 2003 à 74-1C, le gouvernement peut prendre par ordonnance permettant d’étendre outre mer des dispositions législatives en vigueur en métropole.

a) les ordonnances de 38C

Al 1 permet au gouvernement de demander au parlement l’autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances permettent au gouvernement d’intervenir en matière législative sous l’autorisation d’habilitation du parlement. Mais on ne peut pas dire pour autant que le gouvernement exerce le pouvoir législatif.

b) L’habilitation du gouvernement

Initiative appartient au gouvernement qui ne peut demander cette habilitation que pour mettre en œuvre son programme. Doit alors préciser le programme dans la demande d’habilitation adressée au gouvernement. CE a dit que l’habilitation que le parlement donnait à un gouvernement ne l’était pas intuiti personae. C'est à dire que si le gouvernement tombe, le successeur peut reprendre l’habilitation si le délai est toujours en vigueur (CE, 5 mai 2006, Schmidt)

Loi d’habilitation a un effet important : dessaisi momentanément le législateur de sa propre compétence sur les matière ou le gouvernement a demandé l’habilitation. En tant que loi, la loi d’habilitation peut être porté devant le Conseil constitutionnel. Fréquent que le Conseil constitutionnel porte des réserves d’interprétation : interprétation stricte pour qu’elle soit executée par le gouvernement dans le respect de la constitution. Habilitation donnée pour une période déterminée (6 mois, un an…) a

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expiration de l’habilitation, le gouvernement perd la compétence d’intervenir dans les matières legislatives en questions.

Ordonnances de l’article 38 ont un statut fort car signé par le président apres deliberation en CDM et avis du CE. Entrent en vigueur dès qu’elles ont été signées par le président et promulguées. Peuvent devenir caduques si un projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le parlement avant une date fixé par la loi d’habilitation. Deux délais dans les ordonnances :

le délai d’habilitation : le gouvernement agit le délai de dépôt du projet de loi de ratfication : dépôt de l’ordo au bureau de

l’assemblée. Sans dépôt du projet de loi, ordonnance devient caduque.

c) La nature juridique des ordonnances

Il faut distinguer les ordonnances ratifiées et non ratifiées. Certaines ne sont jamais ratifiées

Ordonnances non ratifiées

C’est un acte administratif règlementaire susceptible d’un recours pour exces de pouvoir devant le juge administratif. Pas une loi car faite par le gouvernement et à ce stade, personne n’a encore verifié si le gouvernement n’est pas sorti du champ de l’habilitation. Intervenu dans le domaine législatif. Ordonnance peut aussi être contesté en ce qu’il est contraire à la constitution, à une norme international ou à un principe général de droit.

Si le gouvernement veut prolonger son délai d’habilitation : peut l’utiliser pour faire une ordonance prévoyant des décrets d’application de l’ordonnance. Permet de s’autoriser a intervenir dans le domaien législatif. CE sanctionne ce qu’il appelle l’incompétence négative du gouvernement. Le gouvernement doit utiliser pleinement son habilitation sans renvoyer à des decrets ultérieures.

En l’absence de ratification, l’ordonnance subsiste en tant qu’acte règlementaire. Le gouvernement peut il alors la modifier ? Non il ne peut pas modifier les dipositions de l’ordonnance a partir de la fin de l’habilitation car le legislateur a retrouver sa compétence.

Ordonnances ratifiées

Loi de ratification adoptée par le parlement a pour effet de donner rétroactivement valeur législative. Depuis 2008, la ratification des ordonnances doit être explicite. Avant, on admettait des ratifications implicites.

La loi de ratification peut être soumise au Conseil constitutionnel et celui ci regarde ce que fait la loi. Loi de ratification peut être elle même inconstitutionnelle et censurée par le conseil. Mais l’ordonnance ratifiée peut ne plus être susceptible de recours par le juge administratif. Ordonnance est devenu loi. Mais ce peut toujours examiner la constitutionnalité de l’ordonnance et en cas de doute sérieux sur la constitutionnalité, admettre une QPC. Ordonnance ratifiée acquiert globalement valeur de loi. Elle est une loi qui contient des dispositions intervenues dans le domaine règlementaire autonome.

d) L’article 16

Mis en œuvre une seule fois par De Gaulle. CE le définit à l’époque comme un acte de gouvernement. CE dit aussi que la mesure dépend du domaine habituel de la mesureSi il dépend de 34, mesure législative insusceptible de recours devant le CE qui n’est pas le juge de la loi. De même si l’acte dépend d’une loi prise contrairement à une autre loi ou principe généraux du droit. Le contrôle ne fonctionne que pour les actes pris dans le champ règlementaires et qui sont légaux, soit pas grand chose CE assemblée, 1962, Ruben de ServensCE admet la recevabilité des recours dirigés contre les actes intervenus en matière règlementaire. Décision assez audacieuse.

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SOUS-SECTION 2 – L’AUTORITÉ RESPECTIVE DE LA LOI ET DU REGLEMENT

Dépend de la norme qui l’édicte et de la place de cet organe dans la hiérarchie de l’autorité normative. Supériorité de la loi sur l’acte règlementaire est admise depuis fort longtemps. Autorité non appréciée exclusivement. Autorité d’une norme dépend aussi des possibilités de contestation. Mais un acte dont on peut aisément contester sa validité et obtenir son annulation c’est un acte

§1 – La loi

Autorité reste supérieure de la loi sur le règlement d’exécution d’une loi mais se manifeste aussi pour les actes règlementaires autonomes. La loi dans la hiérarchie des normes est assujettie au respect des traités internationaux.

Le contrôle du respect par la loi de la constitution 61-2 : contrôle a priori du Conseil constitutionnel 62 : QPC

Le juge ordinaire ne fait pas lui même le contrôle de la constitutionnalité de la loi. Conseil constitutionnel dit si la loi est constitutionnelle ou non.

Le contrôle du respect par la loi de la norme internationaleJuge administratif fait le contrôle de conventionalité depuis l’arrêt niccolo.

Promulgation : acte symbolique du chef de l’état qui a deux effets CE assemblée, 8 fevrier 74, commune de Montaubry

§2 – Le reglement

Un acte règlementaire, une fois entré en vigueur va pénétrer dans l’ordre juridique et s’imposer aux destinataires qui sont tenus de repspecter. Acte de portée générale et personnelle : cet acte pose une norme qui évolue pour elle même, indépendamment de savoir qui, concretement, devra la respecter. Des lors son champ d’application est defini abstraitement.

A. Les titulaires du pouvoir règlementaire

Nombreux et varié, désigné par la constitution, la loi ou d’autres par aucun texte mais par la jurisprudence. Certains ont un pouvoir pour toute la nation ou pour une collectivité plus ou moins grande. Certains interviennent en tant qu’autorité de l’état, d’autres interviennent comme des autorités reglementaires décentralisés.

Le président de la République et le Premier Ministre

1. Le pouvoir règlementaire général

21-1C : Premier Ministre exerce le pouvoir règlementaire sous reserve des dispositions de 13C. article qui dit que le président signe les decrets et ordonnances délibérés en CDM. Premier Ministre dispose dans notre systeme actuel du pouvoir de principe et le président un pouvoir d’attribution.

CE ass, 24 novembre 1976, syndicat national de l’énergie atomique CFDTInitialement le CE a retenu l’interprétation large. Le decret delibere en CDM est passé en conseil des ministre. Seule prise en compte de la déliberation, quelque soit elle, en CDM.

CE, 10 octobre 1987, syndicat autonome des enseignants de medecinedelibération niquement si le texte le prévoit une déliberation en CDM

CE ass, 10 septembre 1992, Meyet Retour a la solution initiale, CFDT

Cette jurisprudence qui est desormais l’état du droit est très favorable au président : il suffit que le decret ait été délibéré en CDM pour que le président puisse le signer. En abandonnant une fois sa

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compétence au président, le Premier Ministre abandonne pour tout le temps sa compétence. Premier Ministre peut récupérer sa compétence si le président signe un décret indiquant qu’à l’avenir la matière peut être modifiée par le Premier Ministre.

CE, 9 septembre 1996, Ministre de la défense contre CollasLa compétence du Premier Ministre n’est réablie que si le decret pris en CDM lui attribue le pouvoir de modification.

Il arrive que le président signe des decrets en l’absence de delibération en cdm. Cet acte devrait être attaché d’incompétence. CE essaye d’éviter

Les actes du président doivent être contresignés par le Premier Ministre et par les ministres responsables. Si le décret est signé par le président de la république sans délibération en conseil des ministres. Doit contenir la signature du Premier Ministre et le contreseing 

CE sect., 66, Pelondéfinition du ministre responsable : ceux auquel incombe à titre principal la préparation et l’application de l’acte mis en cause. Contreseing d’un ministre n’a pas la même portée que celui du président de la république.

Ministre chargé de l’exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures règlementaires ou individuelles que comportent nécessairement l’exécution de ces actes. Parfois on considère que

2. Le pouvoir règlementaire de police

Se manifeste de la même façon que l’acte règlementaire général (actes règlementaires) mais ici il s’agit de prendre des mesures propres à établir l’ordre public sur le territoire. On estime en effet que les circonstances qui peuvent menacer l’ordre public ne peuvent être régi par le législateur. Même si les mesures de police restreignent la liberté mais la lourdeur du fonctionnement du parlement empêche le legislateur d’endosser le pouvoir de police. Incapacité à prendre de décisions rapides. Pouvoir de police absente de la constitution, mais on considère que les décisions doivent être prises par le pouvoir exécutif.

CE, 8 aout 1919, Labonneconsécration du pouvoir de police du président de la république sous la IIIème République en l’absence de fondement constitutionnel.

le chef de l’état de l’époque a la possibilité d’émettre des actes règlementaires pour protéger

l’ordre public au niveau national. Pouvoir impliqué par les exigences du maintien de l’ordre public. Le législateur n’est pas outillé pour assumer ce rôle. Pouvoir règlementaire de police a persisté sous la IVème république et aussi sous la Ve république. CE, 17 février 1978, comité pour léguer l’esprit de la Resistance

CE, 19 mars 2007, Mme Le GacSous la Ve république il passe dans les mains du premier ministre en tant que titulaire du pouvoir règlementaire (21C, 37C)CE embarrassé quand à la source de ce pouvoir règlementaire, il ne sait pas à quel article le rattacher. Actuellement on le rattache à l’article 37, pouvoir règlementaire autonome

Les ministres

Constitution ne confère pas le pouvoir règlementaire général aux ministres : risque d’éclatement du pouvoir règlementaire. 21C prévoit que le premier ministre délègue une partie du pouvoir règlementaire aux ministres. Ou que le ministre dispose d’un pouvoir règlementaire. Autre hypothèse : le ministre dispose d’un pouvoir règlementaire de chef de service

CE section, 7 février 1936, Jamartles ministres sont des chefs de service et en disposent pour réguler l’organisation du ministère

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Pouvoir règlementaire correct au min (si délégation du Premier Ministre, du parlement eventuelle). Question de savoir si on peut pas aller plus loin dans le pouvoir règlementaire : CE a refusé. Formalisation du refus dans

CE sect., 23 mai 1969, société distillerie BramantPas de pouvoir règlementaire generale aux ministres, décision qui prend la lettre de la constitution.

CE sect., 11 décembre 1970, crédit foncier de FranceLes ministres peuvent édicter des directives internes. Ces actes sont édictés par un supérieur hiérarchique a destination de leur subordonné et définissent des principes d’action, des recommandations de mise en œuvre des textes dans le but d’uniformiser les pratiques en tout point du territoire. Possibilité pour le subordonné de s’écarter de la directive ≠ vision classique du pouvoir règlementaire. un pouvoir para règlementaire car force non obligatoire.

Les autorités administratives indépendantes

Institutions que ne sont pas en principe dotée de la personnalité morale, organes de l’état placés en dehors de la hiérarchie traditionnelle et que l’on charge de certains secteurs sensibles de la vie économique, sociale, et de la protection de certaines libertés fondamentales.

Conseil constitutionnel saisi de la difficulté a été pragmatique. Si il disait non, du fait du principe de la séparation des pouvoirs, de nombreuses lois depuis le XIX qui attribuaient un pouvoir règlementaire par la main du législateur , remise en cause de la constitutionnalité de la législation. Législateur peut donner du pouvoir règlementaire aux AAI, mais selon certaines conditions :

pouvoir de portée limité tant par son champ d’application que par son contenu mesure règlementaire AAI subordonnés aux mesures règlementaires du Premier Ministre.

 88-248 DC, 17 janvier 89

Les titulaires à l’échelle locale

A. les autorités déconcentrées

Les préfets et les sous préfets disposent d’un pouvoir règlementaire dans les mêmes conditions que les ministres. Peuvent bénéficier du pouvoir règlementaire par délégation du Premier Ministre, ou sous délégation du législateur. En bénéficie aussi avec le pouvoir de chef de service. Prefet dispose d’un pouvoir règlementaire spécifique : un pouvoir règlementaire de police à l’échelon local. Il faut alors un TOP et qu’il concerne plus d’une commune du département.

B. Les autorités décentralisées

Ca fait longtemps que les organes décentralisées disposent d’un pouvoir règlementaire. Pratique ancienne mais sans base constitutionnel. Jusque la révision constitutionnelle de 2003 qui donne base constitutionnel au pouvoir règlementaire des collectivités locales. Problème de cette consécration constitutionnel du pouvoir règlementaire décentralisé c’est qu’il contribue a pensé que le pouvoir est le même que celui du Premier Ministre, un pouvoir concurrent. Mais ce n’est pas ainsi qu’il faut interpréter la constitution. Le pouvoir règlementaire reste subordonné, limité dans son champ materiel.

L’executif peut prendre des mesures reglementaires de police si le TOC ce dépasse pas la commune

les personnes privées

Une personne privée chargée de gérer une mission de service public peut parfois emettre des actes reglementaires. On a donc une jurisprudence qui a admis que les personnes privées exerce un pouvoir règlementaire, bien qu’il soit second et subordonné -> Exemple : federations sportives, ordre professionnels, federation de chasseurs.

L’autorité des actes reglementaires

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La qualité des sources de droit des actes reglementaires. Acte qui émet une norme générale et impersonnelle qui peut avoir un impact varié. Les actes reglementaires sont des sources du droit et parmi les actes administratifs, ce sont les seuls à l’étre.N’est pas source du droit (source de droits) :

contrats administratifs actes administratids unilatéraux individuels

La hiérarchie des actes administratifsCes actes individuels concrétisent parfois les actes reglementaires. Des lors, l’acte administratif individuel est soumis à l’autorité de l’acte administratif L’acte règlementaire s’impose à ses destinataires mais aussi à son auteur. Autorité des actes règlementaires non invariables car les titulaires du pouvoir règlementaire sont eux mêmes juridiquement ordonnés. Hierarchie formelle aussi car certaines autorité reglementaires peuvent edicter des actes reglementaires de manière plus ou moins solennel. Il faut combiner à ces éléments organiques une dimension formelle procédurale et une même autorité hierarchise ses actes reglementaires selon une procédure plus ou moins solennelle.

La contestabilité des actes reglementairesDeux voies : recours direct contre l’acte règlementaire devant le juge administratif (délai de 2 mois apres la publicité de l’acte). Si le juge fait droit, l’acte disparaît retroactivement. On peut aussi demander l’annulation d’un acte individuel sur le fondement d’un acte règlementaire. Si l’un est annulé l’autre est déclaré illégal.

SECTION 2 – LES NORMES JURISPRUDENTIELLES

Strat est essentiellement jurisprudentielle puisque les principes sur lesquels elles reposent sont issus de la jurisprudence. Jurisprudence constitutive du droit non écrit. Pour admettre que la jurisprudence soit une source de droit, il fallait d’abord admettre un fondement à l’autorité normative des juges 4CV : juge obligé de statuer sur tous les litiges même en cas d’obscurité ou de silence de la loi interdiction du déni de justice. Vise à interdire la justice privée, justice étatique doit toujours statuer. Limite à l’autorité normative du juge par 5CV qui prohibe les arrêts de règlements : il est interdit au juge de poser des normes indépendamment d’un litige. L’inconvénient de ce mode de création du droit est qu’il ne peut se faire qu’au hasard des espèces.

Le juge n’a pas la maitrise du moment ou il va faire évoluer une règle car il doit attendre le litige adéquat. Absence de maitrise du juge n’empêche la JA et TC (tribunal des conflits) ont écrit toutes les bases fondamentale du strat, les grandes notions : ce qu’est un acte individuel, un travail public… notion qui ne sont pas dans les codes mais dans l’étude de la jurisprudence.

Néanmoins, si l’apport de la jurisprudence est considérable il faut constater la perte d’importance de la jurisprudence de le strat :

développement du droit écrit. Strat de plus en plus écrit. Recul de la nécessité de faire appel au juge. Explique que le juge formule aujourd’hui de

moins en moins de principe. Peut encore intervenir mais seulement sur des détails, pour corriger à la marge les acquis.

Il s’agit ici de s’intéresser à la jurisprudence en tant qu’elle est source de droit créatrice des principes généraux de droit (PGD) qui posent des bornes à l’action de l’Administration.

SOUS-SECTION 1 – L’ÉLABORATION DES NORMES JURISPRUDENTIELLES (NJ)

§1 – Les auteurs des NJ

L’auteur le plus naturel et le JA et de surcroit le CE. Mais il y en a d’autres : possibilité d’intervention en la matière des juridictions judiciaires. Le JJ a un certain nombre de compétences sur la question. Peu fréquent mais il est arrivé que cassation consacre un principe de strat qui n’est pas constaté par l’ordre administratif Civ. 1, 21 décembre 1987, Bureau de recherches géologiques et minièresPrincipe d’insaisissabilité des biens d’une personne publique.

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La chambre criminelle est assez régulièrement saisit de problème de strat à cause des problème liés aux délégations de service public. S’y intéresse seulement sous l’angle de la répression.

Le Conseil constitutionnel a vocation a se pencher sur les problèmes administratifs dans ses décisions. Tendance par prudence, timidité à s’appuyer sur des bases textuelles principes découvert sont considérés comme issus du droit écrit exemple : indépendance constitutionnelle des professeurs d’université. (déc. de 84)

§2- Les méthodes d’élaboration des NJ

Notre système juridique est régit par le principe de la SPV qui dans une acception stricte devrait interdire au juge de poser des normes. Le juge n’est que la bouche qui prononce les paroles de la loi (Montesquieu). Dans la constitution de la Ve pas de « pouvoir juridictionnel » mais une « autorité judiciaire ». Le juge n’a pas une autorité normative reconnue par la constitution mais au contraire doit faire appliquer la loi. Veille aux respect des règles législatives et règlementaires. En l’absence de base textuelle pour trancher le litige, le juge peut combler les lacunes du droit.

La création du droit se fait avec retenue et prudence. Évite de consacrer des principes étrangers à notre tradition juridique. Crée du droit de manière à ce que la nouvelle norme s’intègre harmonieusement dans le système juridique. Enclin de s’appuyer sur des textes qui lui donne simplement un appui pour créer du droit. Va trouver dans un texte une illustration de ce qu’il considère comme étant un principe général. Généralise le champ d’application d’un principe qu’il identifie dans un contexte particulier. Ramène le principe général au litige. On a ce procédé assez régulièrement utilisé. CE ass., 8 juillet 2005, société Alusuisse Lonsa France (p. 311)Intérêt d’arguer que le législateur a consacré le principe le JA se contente de l’énoncer.

Le juge peut ménager au pouvoir règlementaire une possibilité de se soustraire à la règle jurisprudentielle. Lui donne une portée supplétive soit une règle qui vaut tant qu’il n’existe pas un texte qui dit le contraire. Tant que le pouvoir règlementaire n’a pas dit qu’il écarte le pouvoir en question, c’est la règle jurisprudentielle qui prévaut.

CE section, 10 juillet 1964, Centres médicaux pédagogiques de Beaulieu (p.399)en cause le principe selon lequel proroge le délai de recours juridictionnels.

Lorsque le juge crée le droit, la règle s’impose comme les autres. Mais c’est un droit élaboré avec beaucoup de prudence.

Le JA choisit la règle soigneusement, le moment. Il y a quelques années le CE a implicitement reconnu qu’il exerçait parfois un pouvoir normatif.

CE assemblée, 16 juillet 2007, société TROPIC travaux signalisationÉvolution d’une règle et en neutralise la portée rétroactive. Reporte l’application de la règle dans le futur. Compétence habituellement attribué au législateur. La consécration implicite que le juge crée du droit et peut lui même décider des conditions d’entrée en vigueur des règles qu’ils posent. Jurisprudence fondamentale mais appliqué que 4 fois.

SOUS-SECTION 2 – LE CONTENU DES NORMES JURISPRUDENTIELLES

Après la Libération, le CE a décidé d’officialiser ses PGD, normes jurisprudentielles dont il impose le respect aux autorités administrative. Jusqu’alors CE crée du droit sans qualifier les règles posées. A partir de 1944, officialisation des PGD

CE assemblée, 26 octobre 1945, Aramuconsécration des obligations de respecter les droits de la défense lorsqu’elle prend des sanctions administratives même en l’absence de texte. Arrêt à partir duquel il y a eu floraison des PGDPar exemple :

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Le principe d’égalité (avant sa consécration par tous les NI). Arrêt société du journal L’aurore : principe d’égalité devant le service public. 1956, arrêt Biberon : égalité d’accès aux emplois publics ( ?)

Liberté d’aller et venir (société Lucien et cie) Liberté du commerce et de l’industrie Principe selon lequel on peut exercer un recours pour excès de pouvoir contre tout acte

administratif unilatéral ( CE assemblée, 17 février 1950, Ministre de l’Agriculture c/ Dame Lamotte)

CE assemblée, 24 mars 2006, KPMGPrincipe de sécurité juridique consacré par CE CE, 1998, Cornette de St Cyrliberté contractuelle

Quand on sollicite pour un principe, CE refuse. CE, 1998, Jolivetpas de principe d’anonymat des copies dans le supérieur CE, 1998refus de principe de protection des animaux.

SOUS-SECTION 3 – L’AUTORITÉ DES NORMES JURISPRUDENTIELLES

René Chaput identifie la valeur des PGD dans un essai de 1996. Dit qu’il sont remis en cause par le jurisprudence du Conseil constitutionnel.

§1 – La valeur juridique des PGD

La place des PGD est dépendante de la place de leur auteur dans la hiérarchie des sources organiques du droit. A partir de ce postulat, on a deux réflexions :

Les juges sont censés être les serviteurs de la loi, sont la pour veiller au respect de la loi. Non remis en cause par le fait qu’il peuvent contrôler la loi. La valeur de la norme que pose le JA doit respecter la loi valeur infra législative de la norme jurisprudentielle

Le JA veille au respect de la loi par l’administration et est habilité à annulé des actes de l’administration qui ne respecte pas la loi. Règles du juge s’impose à TOUS les actes administratifs y compris les plus puissants, les décret valeur supra décrétale de la NJ

Plafond de la loi et plancher du décret. Ceci vaut aussi bien pour les PGD classiques et ceux qui ont une portée supplétive. Ce raisonnement a été perturbé mais non remis en cause par la jurisprudence constitutionnelle.

§2 –La conciliation avec la jurisprudence constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel identifie des principes identiques à ceux que le JA avait identifié comme PGD. Or, les principes du Conseil constitutionnel identifiés ont une valeur, au moins, supra législative. La démonstration de Chaput ne tient alors plus la route.

Le Conseil constitutionnel, lorsqu’il formule des principes, cherche toujours à trouver une base textuelle ferme au principe qu’il énonce. Signifie que les principes.

Le CE avec le développement du Conseil constitutionnel a rendu les armes, aujourd’hui il fait respecter les principes écrits issus de la jurisprudence constitutionnelle qu’il avait lui même identifié. Se faisant, fait disparaître la contradiction : même principe appliqué par les deux juges, un principe de droit écrit.

Les PGD disparaissent au profit du droit écrit

Reste un problème comme deux principes, consacrés comme des principes non écrit : Principe de continuité du service public (79-105 DC de 1979) Principe de sauvegarde de la dignité humaine (94-343 DC)

Deux principes dans la jurisprudence administrative avec une valeur infra législative et dans la jurisprudence constitutionnelle avec une valeur supra législative.

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Contradiction qui demeure mais c’est pas vraiment grave. Qui peut le plus, peut le moins : la valeur supra législative n’est pas incompatible avec la valeur supra décrétale.

PGD ont une valeur au moins supra décrétale, infra législative chez le JA, supra chez le JC.

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PARTIE II :

L’ORDRE JURIDICTIONNEL ADMINISTRATIF

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CHAPITRE 1 : L’ORGANISATION DE L’OJA

Grande originalité : Organisation particulière des rapport JA/Administration : choses étonnantes (Section1) Agencement des compétence au sein de l’OJA très particulière. Le CE est partout (1ere instance,

appel, cassation)

SECTION 1 : L’ADMINISTRATION ET SES JUGES

Le juge administratif n’est pas le seul juge des litiges administratifs. Si, à l’occasion d’un procès pénal est en cause la légalité d’un acte administratif, le juge pénal peut se prononcer lui même sur la légalité des actes administratifs. Depuis une 30aine d’années, le législateur attribue au JJ (juge judiciaire) certains recours contre certaines décisions des AAI. Décisions sont administratives.

Le statut constitutionnel du JAÉlaboré tardivement, sur la base de l’ouvre du Conseil constitutionnel.

80-119 DC du 22 juillet 80Conseil constitutionnel consacre comme un PFRLR l’indépendance de la juridiction administrative en l’occurrence contre les assauts du législateur. Indépendance constitutionnelle du JA. Existence ajd confirmé par la constitution et dans 2009-595 DC du 3 décembre 2009CE et cassation sont les juridictions placées au sommet de chacun des deux ordres de juridiction reconnus par la constitution. Il existe deux ordres dont l’existence est constitutionnalisé

Le Conseil constitutionnel a précisé que le JA bénéficie d’une compétence en partie protégée par la constitution. déc. 86-224 DCdécision conseil de la concurrence qu’il existe un autre PFRLR qui confie à la juridiction administrative la compétence pour l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités dépendantes du pouvoir exécutif et les collectivité territoriales de la République. La compétence globale des juridictions administratives n’est pas remise en cause mais une partie de leur compétence est protégée par la constitution. sanctuarise le noyau de la compétence du JA : le contentieux de l’annulation des décisions administratives. Ce noyau ne contient pas (et donc peut être transféré à l’OJ par le législateur):

contrats administratifs contentieux de la responsabilité des personnes publiques contentieux de la responsabilité des personnes privées exerçant des prérogatives de

puissance publique contentieux de l’exception d’illégalité…

Conseil constitutionnel ajoute que même dans le noyau constitutionnellement protégé, il faut tenir compte des matières réservées par nature à l’OJ (exemple : droit de propriété). Mais, en vrai, rien n’est réservé par nature au JJ. Le Conseil constitutionnel met des limites dans un souci de bonne administration de la justice pour unifier les compétences d’un ordre. Si il n’intervenait pas, on aurait une compétence éclatée du JA.

Sous-section 1   : les rapports administration/JA

Pour affirmer l’existence d’un OJA, il faut séparer le juge et le justiciable : on ne peut pas être juge et partie. Nécessité de rompre les liens entre l’administration et son juge. Effort du XIX que se supprimer de lien. plus de lien organique mais persiste des liens fonctionnels

§1 – La séparation organique

Initialement, totale confusion entre administration et ses juges. Conception stricte de l SPV impose que les trois pouvoirs ne se mêlent pas de ce que font les autres. SPV conduit à interdire aux juges

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de se mêler du pouvoir exécutif. Ont interdit aux juridictions judiciaires de se mêler des affaires du pouvoir exécutif. loi des 16 et 24 aout 1790 et le décret du 16 fructidor an III. Alors, dans l’esprit de la SPV ce ne pouvait être que le pouvoir exécutif qui juge des litiges exercés par sa propre activité. Lien organique intime.

Sous le consulat, Bonaparte crée des conseils de préfecture qui sont crées par la loi du 18 pluviôse an VIII et ce sont des organes placés au près du préfet, présidé par lui et composé de fonctionnaires de la préfecture auquel on confie des compétences d’attributions en premier ressort. Essentiellement une compétence fiscale. D’emblée ont la justice délégué car réparti dans la plupart du territoire donc on a au niveau local une juridiction administrative entièrement intégré à la préfecture.

A l’échelon supérieur, tout au long du XIX jusque 1889, les ministres sont juges de droit commun en premier ressort. Statue sur les litiges de son propre ministère.

A l’échelon supérieur, le CE crée par Napoléon, un organe placé auprès du chef d’état qui ne bénéficie pas de la justice déléguée mais de la justice retenue. Sa compétence est en 1 erressort (juge d’attribution) et juge d’appel de droit commun. Juger l’administration c’est encore administrer

Situation dénoncée tout au long du XIX, sous la 2nd République, CE a eu la justice déléguée. Justice retenue sous le IInd Empire puis sous la IIIE république : loi du 24 mai 1972 qui donne a CE la justice délégué, rend ses décisions au nom du peuple français, pas d’accord du chef de l’état. Fort de son indépendance, CE met fin au ministre juge

CE, 13 decembre 1889, CadotLes ministres ne seront plus juges des litiges du ministère. Mais qui sera juge de droit commun des litiges adminstratif en premier ressort ? le CE

décret loi de 1926Préfet perdent la présidence des conseils de préfectures

Rupture du lien organique JA/AdministrationEvolution très lente dont il subsiste des vestiges. §2 – Les liens fonctionnels

L’arrêt Cadot ne met pas de terme définitif des lien Administration/ juge. Mais il reste que du pont de vue des fonctions, ressemblances entre l’action du JA et de l’Administration

Le juge administrateur

Le CE cumule des fonctions : juridiction administrative organe de conseil de gouvernement Depuis 2008, il est un organe de conseil du parlement

Dédoublement fonctionnel manifesté par plusieurs sections, 6 sections administratives (conseil au gouvernement) :

Administration Intérieur Finances Social Travaux publics Rapports et études

Sections qui exercent les fonctions consultatives du CE. Le gouvernement doit parfois obligatoirement sollicité le CE. Exemple du projet de loi. Comme pour les projets d’ordonnance de 38C. Textes peuvent imposer la consultation du CE avant l’édiction d’un décret. Lorsque le CE intervient dans le cadre de la fonction consultative s’exprime sur la légalité comme sur l’opportunité. Lorsqu’il est juge, ne se prononce que sur la légalité. A ce titre, peut suggérer au gouvernement d’abandonner le projet ou de le modifier. L’avis du CE ne lie pas le gouvernement. Quand le gouvernement néglige de sollicité le CE, l’acte est

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entaché d’incompétence (≠vice de procédure) rend alors le moyen d’ordre public. Ministre peut décider de rendre public ou non cet avis. Le CE peut être consulté facultativement par le gouvernement pour certaines questions juridiques.

L’administrateur juge

Cas particulier qui correspond à l’hypothèse dans laquelle l’administration exerce une mission non différente de celle des juridictions. C’est ce que l’on constate dans le domaine disciplinaire au sein de l’administration, pas juridictionnelles. Non juridictionnelle en nature mais la sanction du JA vis à vis de l’adminstration non différente de la sanction d’un juge répressive. On constate que les OA qui exercent une conpétence disciplianire sont assujetties aux grands principes du droit pénal : droit de la défense, légalité des délits et des peines, nécessité des peines, non rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Le fait sur le fondement de la constitution mais le CE impose lui aussi le respect des principe à l’autorité disciplinaire sur le fondement de 6§1 de la CEDH : droit à un procès équitable qui vise normalement les tribunaux. On a une conception large des tribunaux. Administration dans ses activités disciplinaires est considérée comme un tribunal. On demande aux membres de la juridiction disciplinaire d’être impartiaux.

Sous-section 2   : la qualité de juridiction administrative

La plupart sont identifiées mais des doutes subsistent pour savoir si une institution est une autorité ou une juridiction administrative. Indépendamment des JA à compétence général, il y a des juridictions spéciales. Parfois, on les qualifie de juridictions administratives ou sans le dire, le fait comprendre en disant que les décisions sont susceptibles d’appel devant le CE.

En l’absence de ces indices, en présence d’un institution non qualifiée par le texte qui précise leur régime. Il faut savoir si c’est une AA ou une JA. Si l’institution est une JA elle rend des jugements susceptibles de voies de recours. SI c’est une AA, les décisions sont administratives sont susceptibles d’un recours mais en premier ressort. Enjeu fondamentale de qualification.

§1 – La qualité de juridiction

Le critère se rapporte à la mission de l’organe en cause. CE assemblée, 12 décembre 1953, De Bayoregarder si sa mission résout des litiges selon des règles de droit. Critère pas parfaitement opératoire. On peut constater que l’administration le fait aussi. On a alors pris l’habitude de le compléter par des critères formelles ou procéduraux : composition de l’institution (personne seule ? collège ? personne a des fonctions dans une autre institution ? un JA ? ) mode d’instruction du dossier (respect du principe du contradictoire ? décisions motivées ?). élément qui complètent le raisonnement fondé sur le critère de la mission. On renverse la causalité on cherche la cause avec les conséquences. On va chercher à qualifier une institution pour savoir le régime applicable. On renverse cause et conséquence en répondant à la question par la question. Parmi les éléments formels, certains ne sont plus opératoires car l’administration est tenu de respecter les droits de la défense. Interrogation cependant rare.

§2 - La qualité de juridiction administrative

JA ou JJ ? en admettant qu’il n’y a que deux ordres de juridictions (TC, haute Cour, Conseil constitutionnel). En cas de silence des textes, on s’intéresse à la nature des litiges qui lui sont soumis. Critère matériel : est une JA qui est saisit d’une question de droit public. CE assemblée, 7 février 1947, D’Aillères

On complète par des critères formels et procéduraux : statut de la juridiction ? fondement légal des juridiction (Code civil, Code pénal, code administratifs). On tire une conclusion d’une conséquence. On ne peut pas chercher.

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SECTION 2 – LES JUGES DE L’ADMINISTRATION

Sous section 1 – Les juridictions compétentes

CE est quasiment l’égal qu’au moment du consulat. Conseils de préfecture devenu TA. 1987 est crée un niveau d’appel dans la JA : CAA. Mais il faut aussi parler des juridictions administratives spéciales.

§1 – Le CE

Dualité fonctionnelle : juridiction. C’est la juridiction suprême de l’OA (= cassation pour OJ). Susceptible de connaître de toutes les décisions rendues par toutes les juridictions administratives. Au premier ressort, appel ou cassation au CE. Fonction exercée au sein d’une seule section :la section du contentieux (7e section du CE). Pour 12 à 13000 décisions/an. 10 sous sections qui ne sont pas toutes officiellement spécialisées. Les décisions rendues par le CE sont des arrêts rendus dans des formations de jugements variable.

Assemblée du contentieux donne les arrêts les plus importants, importance aussi de la section sous section sous section statuant seul (pas de difficulté de droit)

En théorie, Premier Ministre préside le CE mais il est présidé par son VP. 300 membres du CE mais 200 en focntion. 1/3 des membres souvent nommés pour des postes de hauts fonctionnaires. Ont des grades :

les plus anciens : conseillers d’état maitre de requête auditeurs

Recrutement : les meilleurs de l’ENA. Aussi le tour extérieur (haute fonction publique, politique…). La plupart des membres participent au deux fonctions principe de la double appartenance. Intérêt est de permettre aux membres du CE de savoir ce qu’est l’action administrative.

N’ont pas le statut de magistrat mais sont aussi bien protégés car seul le législateur peut modifier leur statut et bénéficie d’une inamovibilité de fait. Protection hérité de la tradition mais pas véritablement protégée par des textes.

§2 – Les TA et CAA

TA Sont les héritiers des conseils de préfecture mais ont changé de nom en 1853, ont un ressort de plusieurs départements. Autre élément de la réforme, on a donné à ces TA la qualité de juge de droit commun en premier ressort. Il y en a 42 et exerce comme le CE deux types de fonctions : consultatives et juridictionnelles.

CAA sont les dernières nées par la loi du 31 décembre 1987, en fonction le 1 er janvier 89 et elles sont compétentes pour connaître les appels dirigés contre les jugements rendus par les TA en premier ressort. CAA a dans son ressort environ 5 TA.

Le corps professionnel est unique pour les deux juridictions, en principe à la sortie de l’ENA.

§3 – Les juridictions administratives spéciales

Il faut tenir compte du fait qu’il existe un grand nombre de juridictions administratives « spéciales » car elles ont une compétence d’attribution. Compétence attribuée par soustraction à la compétence du juge de droit commun. Ce sont des juridictions d’attribution. On estime qu’elles sont environ 900 et qu’il y en a une trentaine au niveau national. Au sein des universités, la section disciplinaire est une juridiction administrative. Les corps professionnels ont une juridiction disciplinaire. La cour des comptes est une juridiction administratives spécialisée.

Certaines annulent des actes administratives, prononcent des sanctions disciplinaire, délivré un quitus ou une mise en débet. Certaines sont composés de magistrats administratifs d’autre en échevinage. Certaines sont juges en premier ET dernier ressort (exemple : la cour des comptes sur les comptes de l’état) pas d’appel mais un pourvoi en cassation au CE. Peuvent aussi statuer simplement en premier ressort. Appel possible devant le CE soit devant les juridictions d’appel spécialisée comme la section disciplinaire.

Sous section 2 – La compétence des juridictions

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S’apprécie à deux point de vues : critère matériel : décision administrative ou jugement contesté ? si c’est un jugement : en

premier ressort ? recours ou voie de recours  (conteste un jugement) ? critère qui détermine quel juge saisir, quel tribunal. Mécanisme de ré aiguillage des recours mal déposés. Si saisine du mauvais tribunal administratif, il envoie le dossier à la bonne juridiction.

Si le critère matériel est insuffisant puisque désignant plusieurs juridictions identiques, intervention du critère territorial.

La juridiction saisie, si elle se détermine incompétente peut transmettre le dossier à une autre juridiction en application de R 351-3 CJA. En cas de refus de la nouvelle juridiction, c’est le président de la section du contentieux du CE qui tranche

§1 - Les compétences en premier ressort

o TA (depuis 1953)   : juge de droit commun en premier ressort o Juridictions administratives spécialeso Certaines CAA ont des compétences en premier ressorto CE peut être en premier ressort : recours envoyé devant le CE d’emblée. Mais alors ni

appel ni pourvoi possible un seul degré de juridiction. Chefs d’attribution récemment réduits

Cas d’attribution en premier ressort du CE : Recours contre les décrets Recours contre les ordonnances de 38C Recours contre les actes réglementaires, circulaires et instruction des ministres ou des autres

autorités à compétence nationale Décision prises par une série de 12 AAI (identifiées par le code de justice administrative R 311-1 Recours en interprétation et en appréciation d’égalité des actes précédemment cités Recrutement, discipline des agents nommés par décret du président de la république Mise en cause de la responsabilité de l’état du fait de la lenteur de la justice administrative

compétence en premier ressort non négligeable, vise des actes d’importance de premier plan (décret, ordonnance)

§2 – L’appel

Voie de recours contre une décision juridictionnelle rendue en premier ressort concrétisation du double degré de juridiction effet dévolutif de l’appel : juge du droit et du fait. A la différence du juge de cassation qui n’est que le juge de droit. Permet le réexamen du droit ET du fait.

Depuis la loi du 31 décembre 87, compétence en appel réorganisée. CAA sont juges des appels formés contre les jugement des TA. Compétence qui connaît une limite, une exception à qualifié

La limiteIl faut que la TA n’ai pas statué en premier et dernier ressort. TA le fait si montant inférieur à 10 000€.

L’exceptionFait apparaître que le CE est présent à tous les degrés de juridictions, il a des compétences d’appel et est notamment compétence en appel pour connaître en appel certains litiges dont les jugements ont été rendus en TA. Cas :

recours en appréciation de légalité recours en matière électorale (municipales et cantonales)

La qualificationQui est le juge d’appel de droit commun dans l’OA ? Les CAA ou le CE ? C’est le CE. TAA juges de droit commun en premier ressort. Par voie de conséquences, quantitativement, les CAA connaissent l’essentiel de la compétence d’appel. Puisque la compétence se fait à l’égard du juge de droit commun en premier ressort. Mais juridiquement, CAA n’est pas juge de droit commun. Car une compétence de droit commun se fait en fonction d’une compétence de principe sous réserve d’exception. Or, compétence de CAA déterminée limitativement. Ont une compétence d’attribution même si elle est quantitativement très importante.

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CE juge d’appel de droit commun même si quantitativement sa compétence d’appel est très faible

§3 – La cassation

C’est le CE. Signifie que, par le jeu des voies de recours, susceptibles de connaître de toutes les décisions rendues par toutes les juridictions de l’OA. Pourvoi ouvert, même sans texte, à l’encontre des décisions rendues en premier ressort par les juridictions administratives. CE ass, 7 février 47, D’aillères

Le contrôle de cassation se restreint au respect du droit et non pas du fait, a la différence du juge d’appel mais suffit à rassurer l’unité de la jurisprudence au sein de la juridiction administrative. Le CE, après avoir statué en cassation pour casser doit renvoyer à une autre juridiction pour le réexamen du litige en appel. Loi de 1987 a autorité la cassation puis le renvoi dans la foulée par le CE. gain de temps. CE peut être saisi par les TA ou CAA de questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. A ce moment, il rend un avis sur la question qui ne lie pas la cour qui a posé la question. Permet de connaître par avance la position du CE sur le litige, incite à ne pas se pourvoir en cassation.

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CHAPITRE 2 – LES RECOURS JURIDICTIONNELS

Comment le juge est saisi ? quels sont le pouvoirs du juge dans chacun de ces recours ? On constate que strat est essentiellement jurisprudentielle. Le CJA (code de justice administrative) ne pose la procédure que dans le CE, TA , CAA. CE a élaboré le recours pour excès de pouvoir. Mécanisme innové par la jurisprudence.

SECTION 1 – LA DISTINCTION DES RECOURS

Ici, on retrouve l’originalité du contentieux administratif tenant au fait que les actions que peut connaître le JA sont en nombre restreint qui doivent être présentés selon des règles strictes. Distinction qui opère selon un moule. Nombre d’actions limités. Pas cette contrainte en procédure civile.

Les classifications doctrinales formalisées de la distinctions des recours. 2 théories à présenter : Édouard Lafferière, VP CE qui écrit dans les 80’s un ouvrage sur les recours contentieux devant le

JA. Il propose une distinction des recours selon les pouvoirs du juges : pleine juridiction ou plein contentieux. Qui donne le max de pouvoir au JA : peut annuler la

décision, la modifier, substituer son appréciation à celle de l’Administration, condamner aux dommages et intérêts.

Le contentieux de l’annulation  : JA peut seulement annuler la décision contestée devant lui.

Le contentieux de la déclaration  : conduit le JA à donner le sens ou au moins un appréciation sur un acte qui lui est soumis sans qu’il ne soit remis en cause.

Le contentieux de la répression  : prononce du sanction Classification largement reprise en droit positif qui y attache des conséquence parce qu’on exerce pas de la même façon un recours pour excès de pouvoir et de pleine juridiction. Mais classification repose sur un critère formel : les pouvoirs du juges (≠ ce que demande le justiciable)

Raymond DUGUIT, présentes les recours en deux branches recours objectifs qui ne pose qu’une question de droit recours subjectives   : porte une appréciation sur la situation subjective d’une personne

Présentation plus intéressante car elle se rapporte à ce qui est demandé au juge. Pas vraiment repris en droit positif sauf que on distingue ajd le plein contentieux objectif et le plein contentieux subjectif. Exemple du contentieux fiscal qui est objectif, règle de droit pour tout le monde. Contentieux subjectifs  : contrats, responsabilité.

SOUS SECTION 1 – LES CONTENTIEUX DES ACTES

Originalité du contentieux administratif français puisqu’ouvre largement aux individus la possibilité de contester les actes pris par les autorités administratives française. Le privilège du préalable (Maurice Aurioux). Administration dispensé d’un étape préalable de passer devant le juge pour que sa volonté d’impose au destinataires. Règle fondamentale du droit public : imposition immédiate des décisions de l’Administration CE, Uglo

Puisque l’Administration impose directement sa volonté, nécessité d’une possibilité laissée aux individus de contester les actes par l’intermédiaire d’un recours.

§1 – L’annulation

Contestation d’une décision administrative. Annulation = disparition rétroactive et erga omnes de l’acte en cause signifie que l’acte sera censé de jamais avoir existé. Pouvoir d’annulation est le seul pouvoir du juge du recours pour excès de pouvoir. L’acte doit être illégal (≠inopportun). Pouvoir d’annulation exclusif du juge pour excès de pouvoir mais aussi celui du plein contentieux.

Le juge de l’excès de pouvoir dans le cadre du RPE (recours pours excès de pouvoir), apprécie la légalité de l’acte à la date de signature de l’acte. (≠ date du jugement). C’est pourquoi l’annulation est

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rétroactive. Ordonnancement juridique apuré de l’illégalité émise par l’acte litigieux. Fiction juridique puisque l’acte a déjà déployé des effets. Le juge s’efforce de rétablir l’ordonnancement juridique dans le cas ou il était avant l’acte. Mais ce retour en arrière peut s’avérer impossible voire très dangereux. Exemple : recours contre un décret qui gère les allocations chômages. L’annulation fait sauter le système de l’allocation chômage. Alors le CE s’est reconnu le pouvoir de paralyser l’effet rétroactif de l’annulation en décidant que soit l’annulation à lieu a partir du jour ou il statue, soit plus tard selon une date qu’il a choisit pour laisser à l’autorité administrative le temps de prendre un autre acte pour faire relais. CE ass, 11 mai 2004, Association AC !

Si l’acte est illégal, l’inégalité reste valable à l’égard de tous. Le constat de l’illégalité par le juge est dotée de l’autorité absolue de la chose jugée. Annulation profite alors à toute autre personne que celle du requérant. L’initiative d’un seul profite à des dizaines, centaines de milliers de personnes.

Il faut alors que cette autorité soit respectée par tout autre litige. C’est au juge, saisit de l’autre litige qui débatte de l’acte litigieux, de soulever d’office le moyen de l’annulation de l’acte. Un moyen d’ordre public. Pouvoir considérable du juge de l’excès de pouvoir. La décision de l’annulation est dotée de l’autorité absolue de la chose jugé. Le recours pour excès de pouvoir est ouvert, même sans texte, contre toute décision administrative.

CE ass, 17 février 50, Dame Lamotte Recours pour excès de pouvoir ouvert contre toutes décisions. non ouverts contre les contrats

Cependant il y a dérogation et limite : dérogation : il est possible pour un tiers de contester le contrat de recrutement d’un agent

public devant le juge de l’excès de pouvoir. Limite : il y a des contrats qui contiennent des éléments qui sont des actes règlementaires.

Dans ce cas, recours pour excès de pouvoir pour les clauses règlementaires de ce contrat. CE ass, 96, CAYZEELE

§2 – Le contentieux de la déclaration

Conformément à la distinction de Lafferière, recours qui tendent à demander au JA une appréciation sur le sens ou la légalité d’un acte parce que ces derniers conditionnement l’issue d’un litige mais la question du sens se greffe sur le litige. Question souvent incidente qui se greffe à un autre litige. Certains sont des recours incidents. Il arrive que la question de l’interprétation soit un recours principal.

A. Le recours en déclaration d’inexistence

C’est un recours qui ne pose qu’une question de droit objectif. Consiste à demander au JA de ne se prononcer que sur l’existence d’un acte administratif. Existence contesté parce que si l’acte est inexistant c’est parce qu’entaché d’une illégalité gravissime telle qu’on ne peut pas considérer qu’un tel acte existe. Recours par voir d’action qu’on exerce pour lui même. On demande l’inexistence d’un acte car entaché d’une illégalité flagrante.

Mais alors pourquoi pas un acte pour excès de pouvoir ? dimension de sanctionner moralement l’Administration, connotation morale de la sanction. Idée que c’est tellement illégale que ca n’a pas exister pas d’annulation. Le juge constate l’inexistence (tellement c’est illégal). Puisqu’inexistant, pas de délai de recours contre l’acte. hypothèse rarissime

B. Le recours en appréciation de légalité

Ne pose qu’une question de droit objectif : la légalité d’une décision de l’Administration. Peut aussi viser un contrat : on peut demander au JA de constater l’illégalité d’un contrat (c’est plus marginal). Ce recours, à la différence du recours en déclaration d’inexistence n’est qu’un recours incident. Ne peut pas être déposé à titre principal. Lorsque le juge du principal n’est pas compétent pour se prononcer sur la question du recours incident recours en appréciation de légalité permet de saisir le juge compétent de la question incidente.

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Situation qui se rencontre de plus en plus rarement : ne concerne que les juridiction judiciaires non répressives (civiles, commerciales et sociales). Juridictions qui ont aujourd’hui la compétence pour :

constater l’incompatibilité d’une acte administratif avec le droit de l’UE constater l’illégalité manifeste de tout acte présenté devant elle

CE, 2011, SCEA du CHENAU Sinon, les juges vont sursoir à statuer et les requérants portent le recours en appréciation de légalité devant le JA.

Les juridictions judiciaires répressives bénéficient d’une plénitude de compétence pour apprécier la légalité des actes administratifs. Inscrit dans le CP 111-5.

Chaque juge administratif bénéficie d’une plénitude de compétence, peut statuer lui même sur l’exception d’illégalité d’un acte pas de question préjudicielle, pas de recours en appréciation d’illégalité d’un tribunal administratif à un autre tribunal administratif.

Le RAL (recours en appréciation de légalité) vise a se prononcer sur la légalité d’un acte = déclarer si l’acte est légal ou illégal. Si le requérant ne démontre pas l’illégalité, rejet (≠ légalité). RAL n’aboutit pas à l’annulation de l’acte. Il existe toujours. Déclaration d’illégalité n’a pas l’AACJ (autorité absolue de la chose jugée).

C. Le recours en interprétation

Vise à faire donner le sens d’un acte administratif par un JA. Peut viser aussi des jugements, si ils ne sont pas clairs. Ce recours en interprétation peut être exercé aussi bien par voie d’action que par voie d’exception.

§3 – La réformation des actes

Dans certains domaines, le JA est doté de pouvoirs qui dépassent la seule annulation de l’acte contesté devant lui. Peut faire plus qu’annuler, notamment il peut réformer la décision c'est à dire la modifier et se substituer à l’AA qui a pris la décision pour prendre une autre décision à sa place.

Le juge du plein contentieux doit alors se placer au jour où il statue. Important car un acte peut être légal le jour de la signature et est devenu illégal par la suite : changement dans les circonstances de droit ou de fait. Dans ce cas, le juge du plein contentieux va annuler cet acte mais ne peut pas le faire disparaître rétroactivement : annulation à compter du changement des circonstances qui a fait évoluer la légalité de la décision en cause. D’où des risques d’entorse à la SPV. Caractère restrictif des hypothèses ou le juge peut se substituer à l’Administration :

Contentieux fiscal Contentieux électoral : le juge va modifier les résultats du scrutin. Contentieux des ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement) : ICPE

subordonnée d’une autorisation du préfet qu’on peut contester. Le juge peut éventuellement accroitre les contraintes anti pollution

Contentieux des édifices menaçant ruines : plein contentieux.

SOUS SECTION 2 – LES CONTENTIEUX DES PERSONNES

Situation de l’individu au cœur du litige. Du coup, ce sont des contentieux subjectifs. Puisqu’ils relèvent du contentieux subjectif, ne peuvent pas être du contentieux pour excès de pouvoir : contentieux de pleine juridiction et de répression. Cette situation de l’individu peut être en cause parce que l’individu demande à ce qu’on protège ses droits (§1) ou la répression des infraction (§2).

§1 – Protection des droits subjectifs

Mais on ne peut saisir le JA que pour contester un acte. Mais ici, quand l’acte touche aux droits subjectifs de l’individu. On peut faire protéger :

les droits extra contractuels : la responsabilité de la puissance publique en réparation d’un préjudice.

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Le droit des relations contractuelles : quand une partie ne respecte pas les engagements contractuels.

§2 – La répression des infractions

Le JA a parfois des attributions similaires à celles du juge pénal. En cas d’une infraction administrative, sanction prononcée par le JA. Lorsque le JA est chargé d’une demande de répression, il doit respecter les garanties fondamentales du juge pénal. Néanmoins, il y a peu d’hypothèses :

section disciplinaire d’une Université contre étudiants, enseignants, agents… sanction prononcée par une juridiction administrative spécialisée.

Répression des contraventions des grande voierie : procédure de sanction des personnes qui détériorent des biens du domaine public non routier.

SECTION 2 – L’EXERCICE DES RECOURS

Pour tout juge, les questions à examiner se posent toujours dans le même ordre : Est-ce que mon ordre de juridiction est compétent ? Est-ce que au sein de mon ordre de juridiction, je suis le juge compétent ? La demande est elle recevable ?

Règles de compétence et de recevabilité dont sont d’ordre public. Le juge devra soulever d’office le moyen tiré de son incompétence ou de la recevabilité du recours. Intérêt résulte de l’admission implicite de la compétence par le juge. Certains problèmes de recevabilités sont tranchés implicitement quand le juge statue au fond.

Hypothèse dans laquelle le juge administratif saute l’étape de la recevabilité de la demande. Statue parfois au fond sans examiner la recevabilité d’un recours mais ne peut le faire que si c’est pour rejeter au fond le recours sans avoir au préalable examiner sa recevabilité. On a un juge qui rejette au fond un recours pour irrecevabilité. Intérêt de cette jurisprudence pour le requérant : recours qui ne peut pas être couronné de succès. Juridiction évite l’embarras de la question de recevabilité alors qu’il est évident que cela n’aurait pas abouti. « Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours » vers un rejet.

Les conditions de recevabilité du recours : En français Énoncé précis des conclusions (ce qu’on attend du juge) Énoncé précis de la motivation du recours.

Examen des conditions de recevabilité qui se rapportent à trois types d’éléments : Recevabilité rationae personae Recevabilité rationae materiae Recevabilité rationae temporis

SOUS-SECTION 1 - RECEVABILITÉ RATIONE PERSONAE

La personne qui agit doit être capable, et justifier d’un intérêt à agir

§1 – L’intérêt à agir

Le prétoire du juge administratif est largement ouvert mais on ne peut pas contester un décision sans qu’elle ait un impact sur la situation. On admette pas un recours sans intérêt à agir. Cet intérêt donne qualité à agir. Classifications :

intérêt matériel ≠ intérêt moral intérêt collectif ≠ intérêt individuel

A. L’intérêt collectif

arrêt Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges

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L’intérêt collectif s’oppose à l’intérêt individuel mais pas à l’intérêt personnel. Le syndicat peut agir pour la défense de son local fait valoir un intérêt personnel et individuel. Mais le plus souvent, le syndicat agit au nom de la défense des membres du syndicat : agit au nom d’un intérêt personnel mais collectif.

Lorsque le syndicat prend en charge a défense des intérêts collectifs du groupe, ne permet pas de défendre les intérêt individuels de chacun des membres de ce groupe. Admet qu’un syndicat puisse agir contre une mesure individuelle favorable à son destinataire mais défavorable à tous les autres. Syndicats peut agir car la décisions est collectivement défavorable aux autres. Le syndicat n’est pas recevable à agir contre les mesures individuelles défavorables à son destinataires. Solution qui peut paraître extrêmement restrictive des actions du syndicat. Il ne peut venir qu’à l’appui du recours de l’agent mais ne peut agir à la place de l’agent contre une mesure défavorable à l’agent.

B. L’appréciation de l’intérêt à agir

Dans le cadre du contentieux des personnes, l’intérêt à agir n’est pas douteux. Suffit à établir l’intérêt de la personne qui agit. Lorsqu’on est dans le contentieux des actes, l’appréciation de l’intérêt à agir n’est pas aussi simple. En revanche, quand l’acte administratif est règlementaires, avec une portée générale, il n’est pas certain que le requérant rentre dans le champ des destinataires de l’acte. Appréciation est très favorable au justiciable.

Il y a des individus qui sont recevables à agir que de leur seules qualités : un contribuable local peut contester la légalité de toute décision susceptible d’entrainer des

dépenses (soit une hausse des impôts locaux). Un conseiller municipal peut contester les délibérations du conseil municipal.

En dehors de ces cas, il faut prouver son intérêt à agir en montrant au juge que l’intérêt présente certains caractères :

Un intérêt réel : que l’acte soit défavorable Un intérêt présent : pas hypothétique, pas futur Un intérêt adapté à l’acte qu’il conteste : mettre une qualité en relation avec l’acte. Un intérêt suffisant : juge souple car il admet une affectation ténue de l’acte sur la personne.

justifier d’un quelconque rapport avec l’acte. Interprétation souple du juge. En matière d’urbanisme et d’environnement, JA réticents à agir. Limitation des recours anarchiques qui fragilisent les permis de construire. Le législateur a restreint les conditions d’intérêt à agir en matière d’urbanisée et d’environnement.

§2 – La représentation

Le recours déposé devant le JA ne l’est pas nécessairement par la personne qui juridiquement agit en justice :

Dans le cas d’une personne morale, une personne physique dépose le recours au nom de la personne morale. La loi ou le statut de la société, association dit qui doit déposer le recours.

Le ministère d’avocat. Personnes morales et physiques peuvent recourir à un avocat. Possibilité

toujours ouverte mais parfois l’avocat est obligatoire : besoin du ministère d’un avocat dans le recours déposé devant la juridiction administrative. En premier ressort, le recours pour excès de pouvoir est dispensé du ministère d’avocat. En revanche pour le recours de plein contentieux on est dispensé du ministère d’un avocat sauf exceptions.

§3 – La limitation des recours des personnes publiques

Cas particulier qui interdit aux personnes publiques de saisir le JA d’un recours lui demandant de prendre une décisions qu’elles ont le pouvoir de prendre elle même. Le CE pose cette limite : CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure. Parce que les autorités se doivent de mettre ne œuvre le privilège du préalable qui agit ici comme une contrainte vis à vis des AA. Cette jurisprudence a des limites, parfois la puissance publique agit comme un demandeur ordinaire :

Droit des contrats

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Personne publique qui a une activité industrielle ou commerciale.

SOUS SECTION 2 – LA RECEVABILITÉ RATIONAE MATERIAE

On ne peut saisir le JA que contre une décision préalable. En dehors du contentieux de la répression, on ne peut agir devant le JA qu’en le saisissant d’un recours dirigé contre une décision préalable. Règle de la décision préalable vient de l’époque où le CE était saisit de recours pris en premiers ressort par les ministres-juges (XIX, arrêt Cadot met un terme aux ministres-juges). On garde ce système car :

la demande à l’Administration peut succéder avant de faire prévaloir un litige devant le JA chance d’obtenir immédiatement satisfaction devant l’Administration

permet de cerner le litige, de lier le contentieux. On sait les raisons du refus de l’Administration en cas de refus explicite.

Cette condition d’une décision préalable s’avère nécessaire (§1) bien que non suffisante (§2)

§1 – La nécessité d’une décision préalable

Il faut identifier la décision (A) et signaler les exceptions (B).

A. L’identification d’une décision

L’existence même de la décision est en cause ou l’acte en cause n’est pas forcément qualifiable de décision. qualité de décision douteuse.

L’existence d’une décisionSouvent, contre une décision que l’Administration a pris spontanément. En revanche, quand c’est

de sa situation subjective qu’on demande réparation : il n’ y a pas de décisions. Il faut alors d’abord s’adresser à l’autorité compétente pour qu’elle rende une décisions. Si elle refuse, on peut se tourner devant le JA.

Mais alors que faire en cas de silence de l’autorité compétente ?

Le législateur a posé que le refus de l’Administration pendant deux mois (loi du 12 avril 2000 qui passe de 4 à deux mois dans un souci d’accélération) vaut refus de la demande décision implicite de rejet qui peut être invoquée devant le juge. Permet à l’Administration de ne pas répondre systématiquement et fait gagner du temps au requérant. Néanmoins, le gouvernement est en train de faire voter une loi qui fasse valoir acceptation. Risque de bazar dans l’Administration.

Mais actuellement, les deux mois ne valent que pour les services publics administratifs et pas pour les services publics industriels et commerciaux. Problème car quand l’administré se trompe et attend quatre mois, le recours devient irrecevable. Le justiciable doit alors toujours présumer de l’administrativité du service public.

Ces difficultés légales tentent d’être remédiés par le JA qui peut admettre la recevabilité d’une demande sans décision préalables dans les cas où :

CE, 23 octobre 1998, Crasnier : administration sollicite au principal dans son mémoire en défense le rejet au fond de la prétention du requérant. Rejet qui équivaut à un refus

CE, 11 avril 2008, Établissement français de don du sang : Recevabilité du recours déposé avant la demande à l’administration si une décision implicite de refus apparaît avant le jugement de première instance.

Mais comment être sur que l’on fait face à une décision ? Qu’est ce qu’une décision ?

Une décision est un acte administratif unilatéral qui affecte l’ordonnancement juridique. Tous les actes administratifs unilatéraux ne sont pas des décisions :

telles les circulaires qui ne contiennent en principe que des indications, recommandations de l’administration à ses subordonnées. La finalité de la circulaire est d’informer et non de modifier le droit applicable. N’ont pas de caractère décisoire et donc ne valent pas comme

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décision sauf si on démontre qu’il y a une obligation adressée à l’A sous couvert de recommandations.

Les vœux, souhaits ou avis sont dépourvus de caractère décisoire. Les directives ont un statut hybride : entre l’acte décisoire et interprétatif. Aussi,

incontestables par voie d’action mais ok pour l’exception d’illégalité

B. Les exceptions

Ne compte pas comme exception les cas précédemment citées à la règles de la décision préalable : silence du juge défense au fond de l’administration

On connaît alors deux types d’exceptions : recevabilité d’un recours contentieux sans caractère décisoire d’une part, et d’autre part d’un recours contentieux dirigés contre aucun acte administratif.

La recevabilité d’un recours contentieux contre un acte administratif sans caractère décisoire

Concerne les contrats administratifs qui bornent leurs effets aux parties signataires d’abord réservées aux seules parties

CE ass, 16 juillet 2007 ouverture aux concurrents évincés de la conclusion du contrat

CE, 23 décembre 2011, Ministre de l’intérieur contre syndicat intercommunal d’assainissement du nordpréfet peut exercer recours contre les contrats des collectivités locales

CE sect., 30 octobre 1998, Ville de Lisieuxtiers évincé du recrutement de l’agent pubis peuvent exercer une recours pour excès de pouvoir

L. 551-1 s. CJApossibilité offerte au tiers évincés de la conclusion d’un contrat de saisir le juge du référé contractuel ou précontractuel pou constater et sanctionner le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence imposées pour la passation de certains contrats.

La recevabilité du recours contentieux dirigés contre aucun acte administratif

Prévu par R 421-1 du CJA en matière de travaux publics, loi qui amène une jurisprudence extensive. CE sect., 4 décembre 1970, Starrmarche quand le litige porte même indirectement en matière de travaux public. Si décision il y a, aucune conséquence sur le délai de recours ou la compétence territoriale du JA.

Recevabilité aussi quand c’est l’administration qui porte un litige contre un particulier (jurisprudence préfet de l’Eure) ; et pour certains référés ou on ne saurait attendre l’édiction d’une décision administrative.

§2 – L’insuffisance d’une décision préalable

Parfois on a une décision mais elle est tout de même non recevable. Parfois, au nom du SPV, le juge décline compétence face à des actes de gouvernements (émanant de l’exécutif mais en dehors des attributions administratives) mais ici c’est plus l’incompétence du JA que l’irrecevabilité de la décision. décision insuffisante en matière d’acte préparatoire et de mesure d’ordre intérieur.

Les actes préparatoiresActes qui précédent l’édiction d’une décision administrative ont immunité devant le JA même si il porte la volonté unilatérale car :

quand l’acte n’emporte pas d’effet direct sur l’administré en temps qu’élément du processus de création de la décision, on ne peut pas établir que la

position sera prise au moment échéantEn cas de refus de prendre un acte préparatoire

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CE, 28 septembre 1998, association séfarade de Mulhouserefus qui équivaut au refus même de la décision

Cependant le préfet jouit d’une exception qui lui permet de déférer toute délibération dans les collectivités locales par la loi du 2 mars 1982. Faculté qui avant valait pour tout justiciable mais abandonné dans l’arrêt Syndicat général des hospitaliers de Bédarieux du 15 avril 1996.

Néanmoins l’immunité contre les actes administratifs ne vaut que pour la voie d’actions et d’éventuelle vices des actes préparatoires peuvent être sanctionner dans le cadre de l’exception d’illégalité car la décision devient alors illégale par contamination (CE 25 février 1998, Commune d’Évreux)

Les mesures d’ordre intérieurIl s’agit d’actes administratifs unilatéraux pris pour le fonctionnement interne des services

publics, et dont le caractère décisoire ne suffit pas à la recevabilité des recours dirigés contre eux. Ces mesures jouissent d’une totale immunité juridictionnelle, contestables ni par voie d’action ni par voie d’exception. Le juge ne veut pas les connaître en raison de leur faible portée et pour ne pas engorger les tribunaux administratifs.

Ilot d’arbitraire qui pose problème aussi bien au niveau de CEDH que du croit constitutionnel d’exercer des recours qui prend une jurisprudence contemporaine.

CE ass, 17 février 1995, Hardouin et Mariecontestation recevable des jours d’arrêt de militaire et de cellule de punition d’un détenu qui ne sont plus considérés comme des mesures d’ordre intérieur

Le juge se livre maintenant à un examen de la mesure, de sa portée, et de ses conséquences pour affirmer si il s’agit ou non d’une mesure d’ordre intérieur bénéficiant d’une immunité juridictionnelle complète pour n’écarter que les mesures qui sont réellement insignifiantes.

CE ass, 14 décembre 2007, Payetplacement d’un détenu sous le régime des rotations de sécurité toujours susceptible de recours

Très peu de décisions administratives s’avèrent donc insuffisante à la recevabilité

SOUS SECTION 3 – LA RECEVABILITÉ IN TEMPORIS

L’objectif du système juridique est de garantir la victoire de l’état de droit sur l’arbitraire nécessité du respect de multiple règles de formes ou de fond. Pour atteindre le nécessaire équilibre entre stabilité et respect du droit, il faut faire prévaloir le respect car une situation irrégulière ne saurait se perpétuer. Cependant, il ne faut pas oublier la stabilité du droit pour assurer la sécurité juridique.

Alors, il faut ménager une période limitée durant laquelle un contrôle suceptible d’une censure peut être exercer à la demande d’un intéressé. Au delà du délai, le rapport de droit devient définitif. La délai de recours alors instauré doit être court.

§1 – Le délai

La durée du délai de recours devant les juridictions administratives est beaucoup plus bref que les 10 ans accordés pour les procédures civiles : deux mois en principe. Suffisamment bref pour satisfaire l’exigence de stabilité des actes administratifs et assez long pour les particuliers aient l’opportunité d’apprécier la possibilité de contestation. Seulement un délai unique est rigide, la loi a fait quelques aménagements au droit commun :

des délais plus longs . Exemple : quatre ans à l’encontre des autorisations d’exploiter des installations classées pour la protection de l’environnement

des délais plus courts . Exemple : quelques jours pour le contentieux électoral. L’application du délai de recours suppose la connaissance de son déclenchement (1), la maitrise des éventuelles causes de prorogation (2) et la prévision des cas de dispense (3)

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1. Le déclenchement

Durée du délai à partir de la publication de l’acte. Aussi, plusieurs type de mesures de publicité de l’acte existent :

Les actes règlementaires sont rendus public dans un recueil accessible à chacun : - S’ils sont étatiques, ils sont publiés au JO. C’est cette publication qui appuie le principe

selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ». - Pour les actes règlementaires à échelle locales, publication dans un recueil public spécial

ou dans les petites communes, par simple affichage. Les actes non règlementaires sont publiés selon d’autres systèmes :

- Les décisions d’espèce , de portée particulière mais impersonnelles sont rendues publiques par publication ou affichage.

- Les actes individuels , de portée individuelle sont notifiées personnellement à l’intéressé. Sauf dérogations légales exceptionnelles si l’acte a un effet sur les tiers comme c’est le cas du permis de construire notifiés et affichés aussi bien en mairie que sur le terrain

Bien évidemment, la mesure de publicité ne déclenche le délai de recours seulement si elle permet effectivement de prendre connaissance de l’acte, d’en comprendre le contenu, le sens et les motifs.

CE, 8 février 1999, Fédération des associations de protection de l’environnement et de la nature Est refusé tout effet à l’acte dont l’affichage est illisible, inaccessible.

Le notifié d’un acte individuel par publicité lacunaire dispose de deux mois pour la sollicitation du complément d’information de sa notification. Le délai ne commence alors qu’à la date de la réponse (oui ou non) de l’administration.

Parfois le juge peut considérer que le délai a commencé avant la date de sa publicité dans un souci de réalisme. En effet, il peut opposer que le justiciable a eu connaissance de la décision avant qu’elle n’ait été rendue publique.

CE, 17 mai 1999, FerrariLa preuve de la connaissance peut être rapportée par une autre décision administrative qui la suppose ou l’exercice d’un recours administratif ou juridictionnel antérieur. Le délai court alors à partir du moment ou le justiciable ne peut avoir ignoré l’existence de l’acte

La jurisprudence, après avoir réduit sensiblement le champ de cette théorie, confirme son existence CE, 28 octobre 2009, Delanoue

2. La prorogation

Le délai de recours dure en principe deux mois, à partir de l’élément déclencheur (en principe la publication sauf exceptions). En tant que délai franc, il n’inclut pas le jour du déclenchement et reste ouvert au lendemain de son expiration. CE, 4 avril 1998, Confédération des syndicats médicaux françaisse calcule en ajoutant deux mois et un jour à la date du déclenchement. On reporte au prochain jour ouvrable si le délai s’éteint sur un jour chômé ou férié.

La date d’échéance peut être retardée par l’effet de diverses causes de prorogation. Se passe alors une interruption du délai qui recommence à courir à la fin de la cause de prorogation.

Dans l’exercice du recours du contentieux, la prorogation est accordée si un recours administratif préalable à l’auteur de l’acte (recours gracieux) ou à son supérieur (recours hiérarchique) de le retirer ou de le modifier est intenté par l’administré. Ce recours préalable ouvert de plein droit ne saurait s’identifier à la décision préalable, qui permet de provoquer une prise de position de l’administration, mais il s’agit de l’espérance d’une conciliation qui justifie la prorogation du délai jusqu’à la réponse de l’administration. Cependant la prorogation est limité à un seul recours administratif pour éviter les excès

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Dans l’exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales, la demande de l’administré au préfet de déférer un tel acte au TA proroge le délai de recours (CE sect., 25 janvier 1991).

3. La dispense

Dans le souci de la stabilité des situations juridiques, certains actes administratifs sont dispensés de délai de recours. Par exemple :

Le contentieux des travaux publics  : déjà dispensé de décision préalable, logique que soit dispensé de délai de recours (pas d’enclenchement). Mais la dispense n’est valable que pour les recours de plein contentieux, pas pour les excès de pouvoir.

Recours de plein contentieux contre les décisions implicites de rejet   : en application de R 421-3 CJA, à rapprocher avec les recours pour excès de pouvoir visant les même décisions lorsqu’elles sont prises par des autorités collégiales ou sur consultation

Les recours en déclaration d’inexistence  : puisque l’acte en cause ne peut déclencher un délai puisqu’inexistant. CE, 28 février 1986, Commissaire de la République des Landes

Plus récemment, par un décret de 1983 et une loi de 2000, on a compléter ces divers cas en faisant de l’absence de délai de recours une sanction contre l’administration qui ne poursuit pas ses obligations. En effet, les irrégularités de publicité ne sauraient être frappée de l’illégalité qui ne s’apprécie qu’au jour de son élection, mais peuvent influer sur l’entrée en vigueur de la norme. Alors, le législateur utilise la dispense de délai pour sanctionner l’Administration en cas de :

Absence, dans le cas de la notification individuelle, de la mentions des délais et voie de recours contre elle.

Défaut d’accusé de réception d’une demande de décision Si l’administration n’a pas invité l’auteur d’une demande à la régulariser.

Cependant, pour obtenir condamnation pécuniaire de l’administration subsiste un délai : la prescription quadriennale des dettes publiques. Quatre ans au delà desquels est rejette au fond la demande de compensation du justiciable. CE, 31 janvier 2000, Gonon

L’écoulement du temps ne reste jamais sans conséquence

§2 – L’expiration du délai

L’expiration entraine évidemment l’irrecevabilité du recours : l’acte devient définitif et acquiert l’autorité de la chose décidée. Pas de remise en cause à moins que les circonstances de droit ou de fait aient évolué.

CE, 13 novembre 1987, Melle GondreLe juge oppose alors, a un recours après expiration du délai, le caractère purement confirmatif de la décision contestée et donc la forclusion.

De la même façon, une fois le délai expiré alors que la procédure est déjà engagée, se produit le gel des éléments du litige, la nature du recours est définitive et on ne peut pas compléter sa demande, ni élargir ses conclusions mais le requérant peut les réduire. Par exemple : il peut ne demander qu’une annulation partielle. Cette possibilité de désistement partiel du recours a ppour conséquence que l’intérêt du requérant est de présenter, au début, la requête la plus large possible.

CE, 9 février 1968, Société la foncière des Champs-ÉlyséesUne demande de plein contentieux ne pourra compléter le recours pour excès de pouvoir initial.

De même, le requérants ne peut pas augmenter ses moyens que le juge regroupe en causes juridiques. Par exemple dans le cadre du recours pour excès de pouvoir le juge distingues les causes juridiques relevant de la légalité externe d’une part, et de la légalité interne d’autre part. Si on ne présente au début que des griefs sur le fond, pas question de contester des formes procédurales postérieurement à l’expiration du délai.

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Néanmoins, l’irrecevabilité n’est pas opposé aux moyens dit d’ordre public qui peuvent être soulevés à tout moment aussi bien par les partie que par le juge qui peut soulever le moyen d’office.

L’expiration du délai de recours interdit toute contestation par voie d’action Cependant, si l’acte est vicié, il peut contaminer d’autres actes qui seront pris en application.

Alors, par le mécanisme de l’exception d’illégalité, il est possible de contester la légalité d’un acte sans remettre en cause son existence à l’occasion du recours contre un autre qui constitue son application. Mécanisme qui permet d’annuler les actes individuels pris en application d’un acte vicié alors même que le délai est expiré.

Si l’exception d’illégalité est toujours possible pour les actes règlementaires, ce n’est pas le même cas pour les actes non règlementaire ou le mécanisme ne fonctionnent que si les actes ne sont pas définitifs. ( ?????)

SECTION 3 – L’EXAMEN DES RECOURS

Ici, on se situe uniquement sur le terrain procédural et pas sur le bien fondé du recours (2 ème

semestre). Recemment, la procédure administrative s’est sensiblement amélioré au profit du justiciable.

CEDH, 23 avril 1998, Doustalycondamnation de la France a cause de la lenteur de la la juridiction administrative qui contrarie 6§1 de la convention qui dispose du droit a être jugé dans un délai raisonnable.

CE ass, 28 juin 2002, Ministre de la justice contre MagieraLe Conseil prend en charge le contentieux de responsabilité de la lenteur de la juridiction administrative.

Diverses méthodes ont été utilisées pour accélérer le cours de la justice, modification de la structure de l’ordre juridictionnel :

- création de CAA pour décharger le CE mais l’exercice des pouvoir n’a guère amélioré la situation)

- recours au juge unique : modernisation des référés administratifs délai moyen de jugement de 13 mois en TA, et 9 mois en CAA et CE.

On a également instauré des mécanismes chargés de remédier aux difficultés d’exécution que peut rencontrer le justiciable bénéficiaire de la décision juridictionnelle.

SOUS SECTION 1 – LE RECOURS AVANT LE JUGEMENT

Il s’agit des diverses procédures ouvertes préalablement ou parallèlement à un recours au fonds appelées les procédures d’urgence. Permet d’attendre, sans dommage, le jugement au fond ou de préparer celui ci dans les meilleures conditions. Ne satisfassent que très partiellement l’objectif de rapidité puisque confié à des organes collégiaux.

§1 - La suspension des actes administratifs

Pas d’effet suspensif de la décision à l’encontre de laquelle est exercé un recours devant le JA. C’est une des conséquences du privilège du préalable : actes de l’administration immédiatement exécutoires à compter de leur publicité. Règle fondamentale de droit public découverte par CE ass, 2 juillet 1982, HugloLes actes administratifs sont donc présumés légaux et doivent être exécutés jusqu’à ce qu’un juge en décide autrement. Règle qui permet de ne pas paralyser l’action de l’administration. Très peu de dérogations existent à cette règle.

Cependant, ce principe n’est pas toujours favorable aux administrés qui doivent parfois appliquer un acte entaché d’illégalité. Même si l’annulation de plein contentieux consiste en une annulation rétroactive de l’aa litigieux, les effets passés de l’acte sont parfois difficilement réversibles. Il est donc admis, dans certains cas, en tant que garantie essentielle des droits de la défense que le sursis à l’exécution d’un acte soit admis.

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CE, 12 novembre 1938, Chambre syndicale des constructeurs de moteurs d’avionJuge subordonne l’octroi du sursis à la démonstration que l’exécution aurait des conséquences difficilement réparables et à l’allégation d’un moyen sérieux quant à la légalité de l’acte. CE ass, 13 février 1976, Association de sauvegarde du quartier Notre DameJuge se reconnaît le pouvoir de refuser l’octroi pour de simples raisons d’opportunité

De plus ; la demande était souvent examiner longtemps après la mise en vigueur de l’acte. Inadaptation de l’état du droit qui amène le législateur à intervenir

La loi du 30 juin 2000 modifiant le CJA, dispose de l’élargissement des pouvoirs du juge de référé (unique) et de l’assouplissement des conditions d’obtention du sursis. Le juge de référé peut ordonner la suspension de l’exécution d’un acte lorsque l’urgence le justifie et qu’est présenté un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. La procédure offre à présent un vrai contrepoids au privilège du préalable. Il peut arriver que le jugement valide l’acte et qu’il commence alors à déployer effet.

§2 – Les autres procédures de référé

D’autres procédures, à l’instar du référé permettent d’attendre le jugment au fond, sans hypothéquer la situation des parties :

- Le référé-provision permet l’avance sur la dette non sérieusement contestable de la personne publique

- Le référé-mesures utiles permet au juge d’ordonner toutes mesure utiles mais sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

- Le référé-liberté fondamentale, crée par la loi du 30 juin 2000, permet au juge d’ordonner toute mesure nécessaire à la protection d’une liberté fondamentale menacée par l’administration et destiné à lutter contre la saisine abusive du juge de référé judiciaire

Pour rassembler les informations nécessaires au jugement au fond et préparer le jugement à rendre par le JA, on peut avoir recours au constat qui permet de constater des faits avant qu’il ne soit trop tard ou de procéder à des mesures d’instruction (vérifications, expertises… sous ordre du juge de référé)

Ainsi, le juge peut intervenir en connaissance de cause

SOUS SECTION 2 – LE JUGEMENT DES RECOURS

L’instruction, en matière de contentieux administratif, est principalement écrite, de type inquisitorial et dans le respect des principes du contradictoire. CE sect., 5 avril 1996, Syndicats des avocats de FranceLe jugement intervient à l’occasion d’une audience ou les avocats choisissent rarement de développer oralement leurs conclusions écrites. Le débat est clos par l’audition des conclusions orales du rapporteur public (ex commissaire du gouvernement, membre de la juridiction qui intervient pour présenter en toute indépendance son opinion sur la solution du litige CE, 29 juillet 1988, Esclatine) et des plaidoiries des parties. S’en suit la phase du délibéré ou la formation de jugement statue sur l’ensemble des conclusions. Sa décison est revêtue, en principe, de l’autorité de la chose jugée à moins qu’elle ne se pronconce poru excès de pouvoir et opère l’annulation de l’acte attaqué. Le jugement revêt son caractère exécutoire à partir de la notification aux parties. L’annulation ou la réformation d’un acte peut être complété par une condamnation pécuniaire. Il convient de veiller à l’exécution effective de la décision.

La loi du 16 juillet 1980 instaure un mécanisme de paiement automatique des condamnations pécuniaires. Jusqu’en 1995, l’état du droit était peu favorable à l’administré car le juge était hostile à prononcer des injonctions contre l’administration et n’usait que très rarement des mesures d’astreinte ou de condamnation caractérisé par le refus d’exécution dont il disposait. La loi du 8 février 1995 permet au juge, sur demande du requérant, d’enjoindre l’administratin à prendre une mesure d’exécution ou de prendre une nouvelle décision selon les cas.

CE sect., 26 juillet 1996, Association lyonnaise de protection des locatairesJuge enjoint l’administration à prendre le décret indispensable à l’application d’une loi

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CE, 28 juillet 2006, Département des YvelinesJuge enjoint l’administration à délivrer l’agrément en vue d’une adoption

L’injonction adjointe au jugement peut éventuellement être assortie d’un délai d’exécution. Si les parties n’en ont pas fait la demande des le début, le requérant peut saisir le juge après constat de l’inexécution pour qu’il définissent les mesures d’exécution qu’impose le respect de la chose jugée. Dispositif de 1995 permet non seulement de remédier à l’inexécution de la décision mais aussi de déterminer les mesures précises d’exécution du jugement, qui ne sont pas toujours clairement identifiables.

SOUS SECTION 3 – LE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT

On parle de voies de réformation. Existent des voies de rétractation non développées ici qui consiste à ressaisir la même juridiction. Les voies de réformations s’exercent devant une juridiction de rang supérieur :

L’appel, voie de recours contre les jugements rendus en premier ressort (sauf ceux rendus en premier et dernier ressort devant le CE). Privé d’effet suspensif, effet dévolutif de l’appel. Ouvert si un texte le prévoit, l’appel concrétise le principe du double degré de juridiction. Contestation peut porter sur la régularité du jugement rendu en premier ressort, le cas échéant le jugement est annulé et l’affaire retourne en premier ressort. Sauf si pour un souci de commodité ou rapidité, le juge d’appel décide de la trancher lui même CAA Marseille, 4 décembre 1997, société nationale de construction Quillery. Contestation peut aussi porter sur le fond.

La cassation relève de la seule compétence du CE, manifestant sa prééminence au sein de l’OA. Ouvert, même sans texte à l’encontre des décisions rendues en premier ressort CE ass, 7 février 1947, D’aillères. Cette voie de recours garantit l’unité du droit au sein de l’OA puisque toute decison est susceptible de recours en cassation. Le juge de cassation est un juge de droit, non de fait, son examen porte autant sur la régularité du jugement que de son bien-fondé. Ce qui inclue la sanction des erreurs de droit, des erreurs tenant à l’existence des faits ou dans la qualification juridique des faits. Même si il n’est pas juge du fait, la nuance entre juge de fait et juge de la qualification des faits n’est que trop vague.

CE sect., 18 juillet 1993, Consorts Duboulozcontrôle par le juge du lien de causalité entre un fait et un dommage.

Après avoir cassé l’arrêt, le juge peut juger immédiatement l’affaire au fond, dans un souci de bonne administration de la justice, au lieu de la renvoyer.

CE, 31 aout 2009, Commune de Cregols

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PARTIE III :

LA COMPÉTENCE DE L’ORDRE JURIDICTIONNEL ADMINISTRATIF

L’ordre administratif étant le fruit de contingences historiques et non d’un esprit de système ayant procédé à sa création, la compétence est nécessairement complexe. La frontière entre la compétence judiciaire et administrative connaît toujours des zones d’ombre. Trop souvent, la principal difficulté du litige réside dans la détermination du juge compétent. Après le constat de la difficulté de l’attribution des compétences, est crée le tribunal des conflits au XIX, juridiction qui traça empiriquement la frontière entre le JA et le JJ.

Le problème est aussi que le législateur n’a jamais agit en vue de la simplification du système. Demeurent maintes dérogations au principe de différenciation droit privé/droit public dans l’attribution des juridictions.

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CHAPITRE 1 : LES LITIGES METTANT EN CAUSE DE LE PRINCIPE DE SÉPARATION DES POUVOIRS

Droit administratif concerne l’activité des organes rattaché au pouvoir exécutif sauf législatif et judiciaire, et seules sont visées les activités matériellement administrative c'est à dire celles qui satisfassent en priorité l’intérêt général.

SECTION 1 – LES POUVOIRS TRADITIONNELS

Il s’agit du pouvoir législatif, judiciaire, et exécutif. A échelle différence et pour des compétences données, chacun des pouvoirs est susceptible de la sanction du JA.

SOUS SECTION 1 – LE POUVOIR JUDICIAIRE

Le pouvoir judicaire, c’est le pouvoir confié aux juridictions de l’ordre judiciaire, répressive ou non. En sont exclues les juridictions administrative qui partagent néanmoins avec l’OJ le pouvoir juridictionnel.

La matière est complexe car elle s’apprécie à travers tant le principe de séparation des pouvoirs que celui de la séparation des autorités. Montesquieu ne connaissait que l’ordre judiciaire mais l’époque moderne donne une place différente à l’état du point de vue juridictionnel.

La constitution parle d’autorité judiciaire (et non de pouvoir). Expression qui prend acte de l’infériorité de la juridiction face à la loi et au règlement, puisqu’elles sont censé se borner à les appliquer. De plus, la constitution donne une place inférieur a l’autorité judiciaire en instituant le président de la république comme garant de son indépendance.

Ainsi est assoupli le principe de SPV. Le principe de séparation des autorités existent parce que le principe de séparation des pouvoirs se heurte à ce que le judiciaire ne juge l’exécutif c’est pourquoi il existe l’OA.

La compétence du JJ ou du JA dans les litiges qui mettent en cause la SPV varie selon que soit mit en cause l’organisation (§1) ou le fonctionnement (§2) de la justice judiciaire.

§1 – L’organisation de la justice judiciaire

L’organisation du service public confié aux juridictions judiciaires est une activité matériellement administrative compétence du JA TC, 27 novembre 1952, Préfet de la GuyaneL’organisation de l’exercice de la fonction juridictionnelle échappe cependant au JA. L’organisation même du service public de la justice est une compétence du JA.

CE, 19 février 2010, Molline et autres le CE connaît la contestation du décret modifiant le siège et le ressort de divers TI et TGI (suppression de certains d’eux).

Relèvent aussi de l’organisation judiciaire les décisions individuelles concernant la carrière des magistrats judiciaires, ce qui inclut les sanctions disciplinaires prises à leur encontre Alors même qu’elle serait motivée par des fautes dans l’exercice de la fonction juridictionnelle.

§2 – Le fonctionnement de la justice judiciaire

TC, 27 novembre 1952, Préfet de la GuyaneCompétence de principe des juridictions judiciaires dans les litiges tenant au fonctionnement de la justice judiciaire.

Ainsi, le JJ connaît les mesures intervenant à l’occasion de la procédure judiciaire (opération de police, déclenchement des poursuites pénales…) De même pour les litiges relatif à des actes qui, bien que

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découlant de l’organisation judiciaire, sont intimement lié à son fonctionnement ; à l’instar de la répartition entre les diverses formations de jugement ou de la composition de celles ci.

Mais le contentieux n’echappe pas complètement à l’OA. Le JA prend en charges les mesures prises pour l’exécution des décisions de juridictions judiciaires, les mesures d’amnistie. Mesure de grâce échappent aux juridictions car elles touchent aux limites de la peine prononcée.

On cherche si la mesure affecte la nature ou les limites de la peine prononcée. En cas de contentieux on reste dans l’ordre judiciaire. C’est ce que l’on fait pour des mesures de réduction de peine. Même appréciation pour les permission de sortie.

En revanché restent à la compétence du JA, les mesures prise dans le cadre du fonctionnement de la prison : sanction disciplinaire contre les détenus, affectation à telle ou telle cellule, accès au parloir…

SOUS-SECTION 2   - LES POUVOIRS LÉGISLATIF ET EXÉCUTIF

Compétence du JA à l’égard des mesure prises par l’exécutif et le législatif. Faire attention sous peine d’atteinte à la SPV. Exécutif n’a pas que des activités matériellement administratives : le juge administratif est il alors compétent ?

§1- La compétence à l’égard du pouvoir législatif

tradition constitutionnelle française : la loi est l’expression de la volonté générale. Avec la SPV, les juges doivent se plier aux lois et les faire respecter et ne doivent pas les remettre en cause. Pourtant, le JA a une compétence aussi bien à l’égard des lois que des actes parlementaires.

A. Les actes législatifs

Théorie de la loi écran a subi des altération car ajd, le JA a compétence pour apprécier la compatibilité de la loi aux normes internationales. De plus, devant le JA on peut contester la constitutionnalité des lois : QPC. Cependant, les contrôles de constitutionnalité et de conventionalité se font par voie d’exception. limite forte de la compétence du JA.

Dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des lois via la QPC, n’est pas opéré par le JA mais les JA décident si la QPC est assez sérieuse pour être renvoyée au Conseil constitutionnel. Pré jugement de l’affaire par le CE. Simili contrôle de constitutionnalité dans le cadre du contrôle de conventionalité.

Le Conseil constitutionnel dit, dans sa décision du 15 janvier 1975, qu’il n’est pas juge de la conventionalité des lois. Mais le Conseil constitutionnel à l’époque a aussi statué sur la constitutionalité rejet des griefs. Après Nicolo, on a déclenché recours pour faire valoir l’in conventionalité de la loi. CE ass, 21 décembre 1990, confédération nationale des association familiales catholiques Le CE rejette les griefs.

Le JA doit s’assurer de l’existence de la loi.

Résolutions, commissions d’enquêtes. Actes avant tout politiques sans aucune compétence du JA. Comme contrôle du gouvernement…

B. Les acte des services parlementairesLes chambres fonctionnent comme des administration, mais pas de compétence du JA contre l’administration du parlementOuverture du contentieux possible contre certains actes mais dérogations :

- mise en cause de la responsabilité de l’état lorsque le fonctionnement des services des ass parlementaire cause préjudice à quelqu’un

- litige relatif aux contrats administratifs passés par les assemblées. (arrêt préfet de la Guyane)

Le CE laisse entendre que tout ce qui a trait à l’organisation des services des assemblées pourrait relever de la compétence du JA.

§2 – La compétence à l’égard du pouvoir exécutif

Hypothèses dans lesquelles l’activité émane d’un organe exécutif mais qui n’est pas matériellement administratif. Quand le pouvoir exécutif assure la coordination, complémentarité, des

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différents pouvoirs publics. Des lors le JA ne devrait pas être compétent. Si le JA n’est pas compétence c’est parce que les activité échappent à tout contrôle juridictionnel.

Immunité juridictionnel justifiée par le mobile, la fonction n’est pas matériellement administrative mais c’est une fonction gouvernementale. ≠ activité administrative. Exemple : promulgation de la loi par le président de la république. 

Relation exécutif/Conseil constitutionnel : nomination au Conseil constitutionnel est un acte de gouvernement, refus de saisine du Conseil constitutionnel a priori par le président de la république est un acte de gouvernement. Refus du Premier Ministre de demander au président la révision constitutionnelle. arrêt Mégret, 1998Le CE a marqué une petite réduction de la catégorie des actes du gouvernement dans les relations avec les pouvoir publics. Quand le Premier Ministre charge un parlementaire d’une mission acte détachable des relations.

Ces actes de gouvernement se rencontrent aussi dans le cadre des relations internationales de la France.

SECTION 2 – LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES AU SUJET DES POUVOIRS MÉCONNUS

SOUS SECTION 1 – LE POUVOIR FÉDÉRATIF

Identifié par Locke, le premier théoricien de la SPV. Il a retenu trois pouvoirs : - le pouvoir législatif- le pouvoir exécutif- le pouvoir fédératif

Il s’agit d’un pouvoir qui a la charge de l’action au nom de l’état dans la sphère internationale. Pouvoir tourné vers l’extérieur : assure la jonction de l’état avec les autres. Ce pouvoir fédératif, a toujours existé un ministre des affaires étrangères.

§1 – Compétence à l’égard des normes internationales

Le JA a d’abord admis de vérifier qu’un traité international était en vigueur (1951) puis a accepté de vérifier la régularité des actes (parc d’activité de Blotzheim). L’UE a son propre dispositif avec des renvois à la CJUE. Le JA peut il se prononcer sur la constitutionnalité d’un traité ?

§2 – Compétence du JA à l’égard du pouvoir fédératif

Les états étrangers bénéficient d’une immunité juridictionnelle. On ne peut pas attaquer un état étranger devant une juridiction française. Ce n’est qu’un principe qui subit des atténuations. Ces personnes publiques étrangères sont recevables à agir devant les juridictions françaises.

On retrouve la même problématique : est ce que le pouvoir exécutif relève systématiquement du pouvoir administratif. ??????

On retrouve ici les actes de gouvernement que le pouvoir exécutif accomplit dans l’exercice du pouvoir fédératif. Ce sont des actes de gouvernement qui touchent aux relations entre la France et d’autres états étrangers. Compétence de tout juge. Immunité juridictionnelle.

Exemple : décision du gouvernement au cours de la négociation d’un traité. Décision que prend le gouvernement quand au mode de décision. Ces décisions prises par le gouvernement quand au choix du mode de conclusion d’un traité international. Ce sont des actes de gouvernement. Lorsque le gouvernement refuse de délivrer un titre de séjour à un diplomate étranger. Décision de reprise des essais nucléaires. Le CE accepte de plus en plus souvent de détacher de la conduite des RI certaines décisions qu’il va administrer. Va considérer qu’elles ne se rattachent pas intimement au pouvoir administratif. Dès lors, ce sont des actes administratifs susceptibles de recours.

Exemple : un état étranger demande l’extradition d’un condamné. Le refus de la France peut être contesté par l’état étranger devant les juridictions françaises. Acte matériellement administratif qui se détache des relations internationales de la France. Refus d’accorder la protection diplomatique à un ressortissant français. Lorsque la France prend les mesures d’exécution d’un traité, elles sont traité par le JA.

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SOUS SECTION 2   - LE POUVOIR DE SUFFRAGE

Il est curieux que le pouvoir de suffrage n’ait pas entré dans la trilogie. Un pouvoir absolument fondamental. Pouvoir dont tous se réclament. Le parlement se pare du prestige de al légitimité démocratique, électorale. Aurioux considère que le droit d’assentiment du peuple est un pouvoir au même titre que le pouvoir législatif. Comme il n’y a pas d’organes spécifiques au pouvoir de suffrage, il faut faire appel au pouvoir exécutif. JA a des compétence

CE compétent au niveau des élections européenne depuis 1977 : aussi bien d’organisation, le déroulement et le résultat du scrutin. A l’égard de ces autres scrutins politique. la jurisprudence ne s’est fixée qu’assez tardivement . dans la Ve république, on a un juge qui a des compétences en vertu de la constitution pour connaître la régularité des suffrages : le Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel juge de toutes les élections sauf les européennes. Juge constitutionnel a pendant longtemps reconnu une interprétation stricte de sa compétence en tant que juge électoral. Il considérait qu’il était juge simplement des opérations de scrutin et non pas aussi des opérations préparatoires à ce scrutin. Pour ces derniers, question de savoir si une possible prise en charge par le JA.

???

état du droit difficile. Hésitation du CE. Le CE est le filet de rattrapage du Conseil constitutionnel. Contentieux propres aux actes préparatoires de scrutin.

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CHAPITRE 2 : LES LITIGES METTANT EN CAUSE LE PRINCIPE DE SÉPARATIONS DES AUTORITÉS

En France, principe selon lequel les juridictions judiciaires ne doivent pas connaître les litiges administratives :

- loi des 16 et 24 aout de 1790- décret du 16 fructidor an III

problème c’est que l’interdiction n’est pas claire. Se fonde sur des éléments matériels « fonction administratives », éléments organiques « agent », « corps » on ne sait pas trop de quoi est faite cette interdiction. Donc, précision par la jurisprudence. Des conséquences que nous attachons au principe de séparation des pouvoir.

La répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction n’obéit pas à un seul élément. Notions qui reposent elles mêmes sur des éléments organiques, matériels, formels… législateur intervient le jeu des principes jurisprudentiels.

SECTION 1 : LES PRINCIPES

Pas de parfaite équivalence entre personnes publiques et service public. Présentation de Duguy vole en éclat quand le TC (tribunal des conflits). Depuis lors, pour décider si c’est le JA ou le JJ qui est compétent, il faut combiner des éléments organiques, des éléments matériels. Un état du droit compliqué, difficile à synthétiser mais on peut tenter la synthèse en distinguant le contentieux des actes, des services publiques et ceux réservés au JJ.

SOUS – SECTION 1   : LE CONTENTIEUX DES ACTES

Le plus simple à comprendre. Mais lignes un peu moins simple depuis une décision du TC de 2012 qui perturbe l’état du droit.

§1 : Le contentieux des actes administratifs

Réparti de manière plus simple autrefois. Changement par un arrêt de 2011 du TC. Compétence de principe du JA. Mais les juridiction judiciaires bénéficient d’un certain nombre de compétence en matière d’interprétation ou d’appréciation de légalité des actes administratifs. Se manifestent par deux mécanismes : notion de service public et matières réservées à l’AJ. Développement ultérieur. Il faut distinguer la façon dont l’a.a. est contesté :

- par voie d’action- par voie d’exception

A. Le contentieux par voie d’action

Acte attaqué au principal, pour lui même pour en obtenir l’annulation (disparition rétroactive). Le Conseil constitutionnel a considéré que cette contestation des décisions administratives constitue la compétence constitutionnellement garantie des juridictions administratives dec. du 23 janvier 1987, conseil de la concurrenceJA constitutionnellement compétent pour les recours tenant à l’annulation ou reformation des décisions administratives émanant d’autorités publiques. Exclue le cas des décisions administratives émanant de personnes privées, or des personnes privées peuvent prendre des décisions administratives.

Champ de compétence constitutionnel : on ne peut pas le retirer sans modifier la constitution. Cependant, tous les recours par voir d’action ne sont pas dans le champs. Exemple : le contentieux contractuel administratif, des aa des personnes privées. Cela ne signifie pas l’incompétence du JA mais pas la compétence constitutionnel la loi peut modifier la compétence.

Il faut aussi souligner que le champ constitutionnellement garanti n’inclue pas la responsabilité du fait des aa.

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L’ajout de 87 est que le champ constitutionnel ne vaut aux matières qui sont, par nature, réservées au JJ. Il y aura compétence judiciaire. D’autre part, le législateur est autorisé par le Conseil constitutionnel a transférer au JJ des contentieux par voie d’action de décisions administration pour des raisons de bonne administration de la justice : pour unifier la compétence et éviter souci au justiciable. Remède à l’émiettement des compétences. Ainsi, le législateur est intervenu à quelques reprises pour confier au JJ et, de manière exceptionnelle, à la CA de Paris le contentieux de certaines décisions de certaines AAI. Exemple : autorité de la concurrence, des marchés financiers, commission de régulation de l’énergie…

Le JJ est un juge en partie fiscale, en matière d’impôts indirects. Il a compétence pour annuler les décisions prises en matière d’impôts indirect par l’administration fiscale héritage de l’histoire

B. Le contentieux par voie d’exception

L’acte n’est pas visé pour lui même, mais dans une affaire se pose incidemment la question du sens ou de la légalité de l’acte. Exemple : recours contre un arrête de nomination d’un fonctionnaire ou on conteste le fondement dudit arrêté qui est un décret règlementaire. Le requérant ne cherche pas la disparition de l’acte mais la prononciation de l’interprétation ou l’illégalité de l’ace pour obtenir l’annulation de l’acte qui en découle. Mais l’acte du grief incident subsiste dans l’ordonnancement juridique.

Ce contentieux n’entre pas dans le champ constitutionnellement garanti de 1987. Parce qu’en 1887 existe beaucoup d’hypothèses où le JJ peut se prononcer par voie d’exception sur les aa.

L’exception d’illégalité d’un aa peut apparaître à l’occasion d’un litige principal de la compétence d’un TA. Est ce que la TA est compétent sur la légalité du décret ? Alors que seul le CE peut se compenser sur la légalité du décret. Mais cette compétence ne vaut qu’en voie d’action, le TA peut statuer sur l’exception d’illégalité dans un recours par voie d’exception. Au sein de l’OA, pas de question préjudicielle, le juge du principal est juge de l’exception.

Difficulté quand l’exception d’illégalité porte sur un litige à la compétence du JJ, et conditionne l’issue du litige. Il faut distinguer selon que le JJ est répressif (b) ou non répressif (a).

a. L’incompétence de principe du JJ non répressif

Juge civil, social… ne peut pas se prononcer au nom du principe que le JJ ne doit pas connaître l’action de l’administration. TC, 16 juin 1923, Septfonds pose le principe d’interdiction pour le JJ d’apprécier par voie d’exception la légalité des aa. Le JJ peut néanmoins interpréter les actes administratifs règlementaires. caractère législatif et qui peut le plus peut le moins.Alors, le JJ doit sursoir à statuer, renvoyer les parties pour la saisine du JA compétent en lui posant la question en cause, attendre la réponse, et revenir devant le JJ.

L’arrêt Septfonds est sorti du GAJA, poussé par un autre arrêt : TC, 17 octobre 2011, SCEA du Chénau

Ne renverse pas le principe posé par Septfonds mais a multiplié les hypothèses d’incompétence posées par l’arrêt :

Question de l’interprétation des aa   règlementaire  : compétence du JJ non répressif depuis 1923 prévu par Septfonds. Le TC fonde cette compétence sur le fait que le JJ non répressif peut interpréter les lois et aa a une valeur infra législative. N’a pas le pouvoir d’interprétation des aa non règlementaires (question préjudicielle au JA)

Plénitude de compétence du JJ fiscal  : juge des impôts indirects. Sous pression de la cassation, on admet la compétence du JJ lorsqu’un aa est suspect de

contrariété avec une norme européenne (depuis 1985, TC a bien finit par céder dans l’arrêt du Chénau)

Apport le plus orignal de l’arrêt de 2011, octroie de compétence spontané : compétence du JJ non répressif pour se prononcer sur la légalité d’un aa lorsque «   son illégalité est manifeste au regard d’une jurisprudence établie   » .

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b. La compétence du JJ répressif

Soit les juridictions pénales. Les choses sont plus simples car le JJ répressif a plénitude de compétence : peut aussi bien interpréter qu’apprécier la légalité des aa dont dépend l’issue du procès. Dérogation par application de 111-5 du CP, cette disposition issue de la réforme du CP de 1992. Antérieurement, une certaine compétence du JJ répressif dans l’appréciation des aa mais elle est circonscrite de manière différente par cassation et TC. CP met un terme au conflit en donnant la compétence la plus large possible au JJ répressif : addition de la jurisprudence antérieure de cassation et TC. Toujours à condition qu’en dépendent l’issue du litige pénal.

§2 : Le contentieux des actes de droit privés

Respect du principe de séparation des autorités administratives ou judiciaire devrait donner pleine compétence au JJ. A l’égard du contrat comme des acte unilatéraux. La JA bute alors sur une question préjudicielle, sursoie à statuer, reprend après la réponse du JJ. Hypothèse fréquente. Exemple  : contentieux devant le JA qui se rapporte à une parcelle de commune (parcelle du domaine publique), mais il faut d’assurer que la parcelle est effectivement un bien publique : la propriétaire est elle une personne publique ? Le JA envoie alors question préjudicielle au JJ.

Incompétence du JA a subit récemment une certaine réduction. Le JA après l’arrêt du Chénau a eu une réaction : constate que désormais le JJ peut se prononcer sur l’illégalité manifeste. A donc unilatéralement reconnu la compétence pour déclarer l’illégalité manifeste, au regard d’une jurisprudence établie des actes de droit privé invoqué devant lui. CE sect., 23 mars 2012, Fédération Sud Santé Socio (331805)Extension qui joue beaucoup en matière de droit du travail quand est contesté devant le JA un arrêté d’extension de convention collective de travail. Il faut statuer sur la validité de la convention (avant question préjudicielle au JJ, juge du droit du travail) avant de procéder à son expansion.

SOUS – SECTION 2   : LE CONTENTIEUX DES SERVICES PUBLIQUES

Notion de service public fondamentale dans le droit administratif français. On ne peut pas relier directement service public et JA   :

Il faut tenir compte de la nature de la personne qui gère le service public (SP). Si le SP est géré par une personne privée, on limite les possibilités de compétence du JA.

Pas que l’élément organique qui contrarie l’école du SP, il faut aussi tenir compte du type de SP auquel on est confronté.

Début XXème, période trouble ou l’état intervient de manière accrue dans la société ou il prend en charge un certain nombre d’activité qui auraient pu être privées : activités industrielles et commerciales (train, électricité..). Droit en a tenu compte en distinguant deux catégorie de services publics :

Les Services publics administratifs (SPA) sont ceux qui ne sont pas susceptibles d’être géré par des personnes privées (exemple : éducation, police…). Ces services relèvent plutôt de la compétence du JA.

Les Services publics commerciaux et industriels (SPIC) : puisque ressemblant au secteur privés, ils relèvent plutôt de la compétence du JJ.

Dès lors, on ne peut plus dire que la présence du SP entraine automatiquement la compétence du JA. répartition des compétences alors complexe.

§1 – La distinction des personnes publiques et privées

Traditionnellement on ne reconnaît que trois personne publiques, distinction exhaustive : L’État Les collectivités territoriale Les établissements publics

Les deux premières ont une assise territoriale, et une vocation non spécialisées. Prise en charge toute question qui relève de l’intérêt national pour l’état, et de l’intérêt local pour les collectivités. Les établissement publics sont issus d’une forme de décentralisation dans le sens qu’il s’agit du transfert de compétence à une personne publique distincte. Mais l’établissement public n’a pas d’assise territoriale et on lui donne l’attribution d’une activité de service public. L’établissement public a une vocation

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spécialisée. Ne peut qu’effectuer le SP pour lequel il a été crée : le principe de spécialité qui commande les activités des EP.

Dans ce schéma classique, on a l’idée que si une personne ne se range nulle part, il s’agit nécessairement d’une personne privée. État du droit ajd un peu dépassé parce qu’aux début des années 2000 est officialisée l’existence de personnes sui generis (qui est a elle même son propre genre) qui échappe à la trilogie tout en demeurant des personnes publiques :

La banque de France GIP : groupement d’intérêt public AAI auxquelles on donne la personnalité juridique : les autorités publiques indépendantes

(API)

En écartant les personnes sui generis, question de savoir comment déterminer la qualité de personne publique ou privé. C'est à dire EP ou personnes privées (on sait quand c’est l’État ou une collectivité locale). Mais cette question ne s’avère délicate que si on est en présence d’une personne morale qui gère un SP. Car sans SP, pas de question car l’EP gère nécessairement un SP. Difficulté de la distinction réside dans la détermination du SP. Parmi les personnes morales qui gèrent un SP, certaines ne sont pas qualifiées par les textes : on ne sait pas si ce sont des personnes publiques ou privées.

Mais il faut trancher même en l’absence de texte. Parce que le régime juridique n’est pas le même, donc pas la même issue du litige, pas le même juge. A la fin, le juge devra trancher.

Ici, on a l’utilisation de la méthode du faisceau d’indices : méthode d’analyse très souple qui permet l’adaptation de la jurisprudence à toutes les situations. La méthode est souple car il n’y a pas d’appréciation automatique : on regarde la situation à qualifier, analyse d’un certain nombre d’indice qu’on va répartir. En l’espèce on distingue les indices de personnes morale et personne privée. On regarde de quel cote penche la balance : le gros des indices fait la qualification. Appréciation nuancée. Appréciation non dépourvue de subjectivité. Les indices utilisés :

- L’origine de l’organe , qui l’a crée ? initiative privée ou publique ? on imagine difficilement une personne publique née d’une initiative privée

- Il y-t-il un contrôle de l’État ? - Est ce qu’il y a la présence de représentants d’une ou plusieurs personnes publiques   ? en

majorité ? - Est ce qu’il y a un pouvoir de tutelle de la personne d’une personne publiques ?- Est ce que la personne détient des prérogatives de puissance publique   ? comme le pouvoir

unilatéral de décision- Est ce qu’elle détient un monopole de droit ? la seule a pouvoir exercer une activité- Il y a-t-il une adhésion obligatoire ?

Éléments comparés, analysés, pour trancher de façon subjective entre qualification de personnes publiques et privées

arrêt ChevassierA l’époque contesté.

§2 – Les SP gérés par des personnes privées

Jeu du critère organique commande la compétence des AJ. Néanmoins, au delà de l’affirmation de la compétence plutôt du JJ, il y a des cas de compétences du JA même pour les personnes privées qui gèrent des SP :

Si le litige met en cause un aa pris par la personnes privées gérant un SP (SPA ou SPIC) : compétence du JA sous reserve des compétences dérogatoires. La compétence du JA s’étend à l’engagement de la responsabilité de la personne privée en question du fait d’un dommage causé par l’usage d’une prérogative de puissance publique qu’elle détient. CE, 21 décembre 2007, Lipietz

Réparation du dommage de travaux publics par les personnes privées gérant un SP. Loi de pluviôse an VIII qui attribue compétence au JA pour les litiges en matière de travaux publics. Dès lors, quand bien même le dommage de travaux public est le fait d’une personne privée, compétence du JA. Mais il faut distinguer le type de service public :

- SPA géré par personne privée : compétence du JA

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- SPIC géré par personne privés : Il faut distinguer la qualité de la victime au moment du dommage. Si la personne est un tiers par rapport au SPIC, la compétence est administrative CE sect., 25 avril 1958, Dame Veuve Barbasa. Si la victime n’est pas un tiers, elle est usager du SPIC géré par la personnes privée, la compétence est judicaire. Bloc de compétence du JJ pour les relations entre un SPIC et ses usagers.

Contentieux de l’élection des membres des organes des ordres professionnels : compétence du JA sauf pour les professions judiciaires

En principe, une personne privées emploie des salariés de droit privé mais il y a des exceptions où les personnes privées qui gèrent un SP peuvent employer des fonctionnaires

§3 – Les SP gérés par des personnes publiques

Activité soustraite au droit civil, principe de séparation des autorités devrait jouer pleinement. Mais l’état du droit nuancé. Le critère organique peut éventuellement être supplanté par la critère matériel qui a trait à la nature du SP, diffèrent en cas de SPA ou SPIC.

TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain (affaire du Bac d’Éloka)Constatation de l’existence des SPIC soumis plutôt au droit privé.Distinction qui ne suffit plus.

A. Le contentieux des SPA

Les litiges mettant en cause une personnes publique et un SPA compétence du JA. Cette compétence est très large, elle vaut également pour les actions tendant à l’engagement de la responsabilité de la personne publique en cause. Que cette action soit le fait d’un agent, d’un usager du SPA, ou d’un tiers. Compétence du JA s’impose également quand le dommage trouve sa cause dans les travaux publics. Action en travaux publics, dispensé de délai de recours et de décision préalable.

B. Le contentieux des SPIC

Contentieux plus émietté. On voit apparaître un élément qui contrarie la compétence administratif : critère matériel contraire car plaide en faveur d’une compétence du JJ. Comment faire ? Tout dépend de la qualité de la victime, on distingue les relations  :

- avec les usagers (1)- avec les tiers (2)- avec les agents (3)

1. Les relations avec les usagers

Bloc de compétence judiciaire, arrêt Veuve Canas qui pose le principe (TC, 66).

a) Le bloc de compétence judiciaire

JA est le seul compétent pour connaître les recours dirigés contre les aa. Le contentieux par voie d’action de la personne public gérant un SPIC à la compétence du JA. Mais nuance en cas de voie d’exception. Pour le reste le bloc de JJ joue pleinement. Deux éléments favorable à la compétence des juridictions administratives sont tenues en échec :

neutralisation du jeu de certaines clause qu’on peut trouver dans le contrat entre SPIC/usagers. Clause exorbitant du droit commun, on ignore son jeu et c’est quand même un contrat de droit privé alors que le principe veut qu’il soit administratif CE sect., 13 octobre 1961, Établissement Campanon-Rey.

Si l’usager est victime d’un dommage de travaux public, on ignore. La qualité de l’usager l’emporte sur le fait du travaux on fait prévaloir le bloc de compétence judiciaire arrêt Dame Galant. Encore faut il être bien certain que la personne a subi le dommage en tant qu’usager du SP et pas en tant qu’usager des ouvrages des travaux du SP : usager de l’ouvrage et non du tiers pas de bloc de compétence du JJ, compétence administrative

Exemple : Une gare fête son 100ème anniversaire, la foule vient assister aux festivités et des gens grimpent sur les marquises qui cèdent et font des blessés. Mais les blessés ne demandent pas réparation en tant

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qu’usager du SP ferroviaire mais en tant que simple usagers des tiers loi de pluviôse an VIII : le fait de l’ouvrage l’emporte sur le fait du service public, compétence du JA. CE sect., 24 novembre 1967, Demoiselle Labat Montre l’importance de l’attribution ou non de la qualité d’usager de SP.

b) La qualité d’usager

Donne lieu à une conception extensive, c’est la qualité d’usager qui est retenu. arrêt Nidam. Si on est sur le point de devenir usager mais pas encore, on assimile le dommage à un dommage subi par l’usager.

Mais subsistent des limites à la conception extensive de la qualité d’usager. Si une entreprise a des locaux ou les tuyaux d’assainissement refoulent les eaux de pluies, au moment du dommage la société n’est pas utilisatrice de la société d’assainissement. Dommage n’est pas subie par la personne en tant qu’usager de la personne publique. On peut avoir à laisser de côté la qualité d’usager de la personne.

2. Les relations avec les tiers

Contentieux moins unifié. Pas de bloc de compétence. Néanmoins, il y a un principe de compétence de judiciaire qui subit des exceptions. Affirmé plus ou moins par un arrêt du TC du 11 juillet 1933, Dame Melinette. Les exceptions au profit du JA :

Contestation d’un aa pris par la personne publique. Sous reserve des dérogations. Affirmation de la compétence administrative par exception lorsque le tiers subit un dommage de travaux publics effectué dans le cadre du SPIC.

Travaux public

3. Les relations avec les agents

Un SPIC peut ne pas employer que des agents publics. Emploie fréquemment des agents de droit public. Un grand nombre des agents de l’EP sont des fonctionnaires compétence du JA. Mais c’est plus compliqué quand ce ne sont pas des fonctionnaires et notamment des vacataires et des contractuels. Ici, les agents contractuels sont en principe des agents de droit privé. Le principe a été réaffirmé dans un arrêt CE sect., 8 mars 1957, Jalenques de LabeauLes agents contractuels des personnes publics gérant un SPIC sont de droit privé. Litige devant le JJ (prud’hommes) Mais l’arrêt reserve un voire deux cas particuliers :

- la personne qui a la charge de la direction de l’ensemble des services relève du droit public  : qualité d’agent public même si recrutement contractuel. Compétence du JA

- Si il il y a un comptable contractuel ayant la qualité de comptable public, il a la qualité d’agent public. En revanche, si il n’a pas la qualité de comptable public, il n’est pas un agent public.

Les recours contre les aa du SPIC : compétence de principe du JA sous reserve des dérogations légales. TC, 15 janvier 1968, Époux Barbier

La répartition des compétences en matière de SP qui repose sur critère matériel, organique.. Répartition relativement subtil. Apprendre la répartition des compétences

SOUS SECTION 3 – LE CONTENTIEUX RÉSERVÉ AU JUGE JUDICIAIRE

§1 – La gestion du domaine privé

Comme toute personne morale, les personnes publiques sont titulaires de droits et d’obligations. Ont un patrimoine, sont titulaires de propriété. droit administratif des biens. Les biens des personnes publiques constituent le domaine : le domaine public d’une part, et d’autre part le domaine privé.

Le domaine public est l’ensemble des biens qui appartiennent à une personne publique qui sont soit affecté à l’usage direct du public (exemple : trottoir) soit affecté à un SP, pourvu que dans ce cas les biens en cause fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des mission du SP (2111-1 CJ3P :code général de la propriété des personnes publiques).

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Le domaine bénéficie d’un régime juridique très protecteur, on en confie la sanction au JA. Contentieux des biens de la compétence du JA.

Le domaine privé sont des propriété des personnes privée gérée par la personne publique. Compétence du JJ pour ce qui a trait à la gestion du domaine privé. Néanmoins, ce bloc de compétene judiciaire a subit un certain nombre d’atteinte car il y a des cas de compétence administrative alors même que le litige se rapporte à une dépendance du domaine privé.

En premier lieu, quand le domaine privé n’est pas affecté à un service public mais utilisé pour un SP. Le domaine n’est pas entièrement affecté au SP. Ainsi, les forets domaniales sont du domaine privé mais si une partie est affecté à un SP de protection de l’environnement. La parcelle reste privée mais les mission de SP sur le domaine privée relèveront exceptionnellement du JA. CE, 3 mars 1975, Courrières

En deuxième lieu, le domaine privé peut aussi supporter des ouvrages publics ou donner lieu à l’exécution de travaux publics. A ce moment la, le contentieux de l’ouvrage public relève de la compétence du JA par le jeu de la loi de pluviôse.

En troisième lieu, le JA se déclare compétent à l’égard des actes détachables du domaine privé. L’acte relève alors de la compétence du JA. Après avoir eu une notion très large, le CE a finit par poser au TC une question pour demander de poser des bornes à cette détachabilité, de clarifier la question de la répartition des compétences. TC, 22 novembre 2010, brasserie du ThéâtreLe seul fait qu’on soit en présence d’un délibération détachable du domaine privé et public. Compétence du JA. Or la plupart des actes relèvent des organes délibérants des collectivités locales en vrai JA se rend compétent à la gestion du domaine privé. TC dit que le fait que soit visé une délibération d’une organe d’une collectivité locale est insuffisant à fonder la compétence du JA. Il faut regarder si la délibération porte ou non sur la gestion du domaine privé. Arrêt favorable au retour au principe de la compétence judiciaire, limite la détachabilité dont la JA abuse.

§2 – Les contentieux réservés «   par nature   » au JJ

Formule « par nature » issue de la décision conseil de la concurrence de 1987. Ou est retiré du champ de compétence constitutionnel du JA un certain nombre de compétence réservée au JJ. Ne dit rien sur ces matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, on ne sait toujours pas précisément de quoi il s’agit. On peut penser que rentre dans cette définition quelques hypothèses qui sont le droit des personnes (A) et la protection de la propriété et des droits fondamentaux (B).

A. Le droit des personnes

Organisé par le Code civil, on comprend que ces questions appartiennent par tradition au JJ. Il y a l’état, la capacité, quelques questions de nationalité, les droits civiques. En principe, JA incompétent sur ces questions. Le JJ a par ailleurs, une compétence par voie d’action dirigé contre des actes qui matériellement sont administratifs, mais parce qu’ils touchent à ces matières sont soumis au JJ. La contestation des actes d’état civil relève du JJ. Les pupilles de l’état relèvent d’autorités administratives mais le contentieux est dévolu aux juridictions judiciaires. Les listes électorales , compétence du JJ.

Échappent cependant à cette compétence le contentieux de la nationalité des personnes qui relève du JA. Le refus d’agrément à des personnes pour une adoption se conteste devant le JA.

B. La protection de la propriété et des droits fondamentaux

Dans la constitution de la Vème, art 66 qui dit que l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. On a pu lui donner une large interprétation et lui dire que le JJ est le seul gardien. Le premier alinéa empêche l’autorité judiciaire d’une arrestation arbitraire. A ce titre, JJ compétent pour la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière. En dehors de cette compétence compétence non constitutionnelle donc JA peut aussi avoir la compétence. Toutes les mesures de police administratives sont potentiellement liberticide, attentatoires aux libertés individuelles. Or, JA susceptible d’être un

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gardien des libertés individuelles. La compétence est assez limitée et illustré par des hypothèses textuelles et jurisprudentielles.

1. les textesUn certain nombre de texte qui des le début XIX donne une compétence large en matière de droit

de propriété. Napo a compris le besoin de confier à l’OA ces prérogatives, et de les entourer d’un certain nombre de garantie dont celle de l’intervention du JJ. La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique JJ compétent pour déterminer le prix à verser à l’exproprié (sauf accord amiable). JJ compétent pour prononcer le transfert de propriété après le versement du prix par la personne publique. Cette initiative de 1810 se produit, le JJ intervient sans contentieux : dans la phase judiciaire d’expropriation indépendamment de tout litige qu’on saisit devant le JJ.

Inspire d’autres procédures dans des procédures attentatoires au droit de propriété JJ compétent pour l’indemnisation des réquisition ou l’indemnisation des servitudes qui peuvent grever des propriétés privées. intervention automatique du JJ. Au XIX, plein de texte qui montre le JJ gardien de la propriété privée, textes qui ont connu un prolongement jurisprudentiel : on considère que le JA doit sursoir à statuer sur les questions de propriété privée question préjudicielle au JJ. TC, 18 décembre 1995, Préfet de la Meuse

D’autres textes confie compétence au JJ à l’égard d’aa susceptibles de porter atteinte à la liberté individuelle. Parmi eux, 136 code de procédure pénale qui donne au JJ la compétence à l’égard de toutes les actions civile en matière de détention et d’arrestation arbitraire et violation du domicile. Que des actions civiles (en responsabilité) soient dirigés contre l’administration ou contre des agents. Disposition qui donne compétence au JJ pour statuer sur les demandes d’indemnisation. Mais cette compétence dérogatoire à la séparation des ordres est d’interprétation stricte : QUE l’indemnisation. Interdit au JJ d’apprécier par voie d’exception la légalité des aa qui interviennent dans le litige. TC, 16 novembre 1964, Clément

Compétence du JJ pour les aa en matière d’hospitalisation d’office par les préfets des personnes atteintes de troubles mentaux. Contentieux du JJ. Atteinte à la liberté individuelle.

2. Les jurisprudences

Il y en a deux qui sont deux théories : La voie de fait L’emprise irrégulière (avenir compromis par les évolutions de la voie de fait)

La voie de fait est une théorie d’origine jurisprudentielle qui donne compétence au JJ pour connaître de certains comportements administratifs mais n’est pas une dérogation à la répartition des compétences entre OA et OJ. Parce que l’on dit que la voie de fait constitue un cas particulier (rare) dans lequel l’A doit perdre son privilège de juridiction. Quelles circonstances : circonstances graves qui montre que l’A s’es dénaturée car elle a commis des faits trop grave. On considère comme un particulier qui fait n’importe quoi. Pas de dérogation car on admet pas qu’il s’agisse de l’A.

Jusqu'à peu, la voie de fait se nourrissait que le JA pas très efficace pour protéger les administrés contre les actes graves de l’A. On ne donne pas les moyens de s’opposer utilement à des actes graves. Il y avait souvent une tentation de la part des justiciables et des avocats d’alléguer abusivement de la voie de fait devant le JJ. Mais ces invocations étaient parfois abusives pour éviter le JA inefficace, cette question de la voie de fait donne un arrêt polémique :

TC, 12 mai 1997, Préfet de police de Paris Arrêt rendu sur présidence du Garde des sceaux qui peut intervenir quand le TC n’arrive pas à se prononcer. Garde des sceaux fait pencher la balance en faveur de la compétence administrative démission d’un membre de cassation du TC. Montre de manière criante que la question de la voie de fait que en raison de l’insuffisance des pouvoirs du JA des référés qui n’a pas assez de pouvoir. Cette affaire a suscité la création d’un groupe de travail au CE sur les procédés de référé de l’OA loi du 30 juin 200 : adoption des propositions du groupe de travail et considérable amélioration des compétences du référé administratifs. Procédure nouvelle : référé liberté fondamentale (L 521-2) . L’arrêt a suscité une évolution de la jurisprudence, modification de la voie de fait

L’évolution de la voie de fait

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Les conditions

Deux conditions cumulatives qui montrent la dénaturation de l’A, qui préexistaient dont l’une a été rétrécie (CE, 17 juin 2013, Bergoend) :

Le caractère de particulière gravité des vices entachant l’aa : illégalité gravissime. Condition non touchée par l’arrêt de 2013. En dehors de toute légalité, dénaturation de l’administration. Condition qui se concrétise dans deux cas :

- Exécution forcée illégale de l’A sur une décision administrative . mais il existe des cas ou c’est okay arrêt société immobilière de St Juste : Si une loi le permet ou lorsqu’il y a urgence, ou lorsqu’il n’y a aucune autre solution aucune voie de droit pour d’assurer de l’exécution de la décision administrative. En dehors de ces hypothèses, l’exécution forcée est irrégulière.

- Mesures de l’A sont manifestement insusceptibles de se rattacher à pour dont dispose l’A . Vise l’hypothèse particulière dans laquelle l’A pose une décision sans aucune base légale. Pouvoir qu’elle n’a jamais. 1986, arrêt EUCAT a laissé entendre qu’il pouvait il avoir illégalité gravissime pour une utilisation mal placée d’un pouvoir mais c’est faux, juste une illégalité pas une dénaturation de l’A. l’illégalité gravissime c’est que quand l’A utilise des pouvoir qu’elle ne détient pas.

Effets concrets de la mesure litigieuse. Antérieurement à Bergoend, l’aa devait porter une atteinte grave à une liberté fondamentale ou au droit de propriété. Formule très large, toute liberté peut potentiellement rentrer dans les voies possibles de voie de fait. De même protection du droit de propriété interprété assez largement : mobilier et immobilier. Tout type d’atteinte au droit de propriété était constitutive de voie de fait. Arrêt Bergoend réduit les hypothèse ou l’effet concret de la mesure sera constitutif de voie de fait : que si la mesure porte atteinte à la liberté individuelle et emporte l’extinction du droit de propriété. On retrouve 66C, ce qui est exclusivement visé par la voie de fait ne sont plus que les arrestations et détentions arbitraire. Exemple : liberté de correspondance ne donne pas lieu à un cas de voie de fait. L’Extinction du droit de propriété restreinte aussi considérablement. Jurisprudence Bergoend est très restrictive

Presque plus de voie de fait futures vis à vis de l’état du droit qui en réduit les conditions vraiment considérablement. Toutes les hypothèses de voie de fait d’antan n’en sont plus maintenant

Le régime juridique de la voie de fait

Tire les conséquences de la dénaturation de l’A, on donne alors le max de pouvoir au JJ plénitude de compétence du JJ. Signifie que :

- Le JJ peut constater la voie de fait- JJ peut apprécier la légalité des aa en cause puisqu’il doit apprécier l’illégalité gravissime dans

le cadre de la voie de fait- JJ peut prononcer des injonctions contre l’A- Peut condamner l’A à répare les dommages causés par ses actes.

JA a tout de même la compétence d’identification de la voie de fait et l’envoyer au JJ.

L’emprise irrégulière illustre comme la voie de fait le fait que le JJ est gardien de la liberté  : exclusivement de droit de propriété qui est en cause. Conditions et régimes plus réduite que la voie de fait. Emprise consiste pour l’A a prendre possession temporairement ou définitivement d’un immeuble et donc consiste à empêcher le propriétaire de ce terrain de l’utiliser. Emprise ou parfois l’Administration peut procéder légalement. Il y a des cas d’emprises prévus pour la réalisation des travaux. Mais dans ce cas légal, compétence du JJ en cas de dommage. Il se peut néanmoins que l’emprise soit irrégulière si l’A ne met pas en place la procédure ou procède à une emprise en dehors de toute légalité. Unification de la compétence du JJ pour toute emprise régulière ou illégale.

Mais le JJ n’a pas une compétence très large, pas de plénitude comme dans la voie de fait. Du coup, la compétence du JJ en cas d’emprise régulière est la même pour l’emprise irrégulière  : statue seulement sur l’indemnisation. Ce JJ saisit de manière compétente de l’action en indemnité doit sursoir à statuer et envoyer les justiciables devant la JA pou apprécier si il ya emprise irrégulière ou non. Indemnisation amsi

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pas appréciation de la légalité des actes à l’origine de l’emprise. Par ailleurs, JJ ne peut pas prononcer d’injonctions.

voie de fait et emprise peuvent se superposer (même après Bergoend) lorsque l’A commet un acte qui aboutit à une extinction gravement irrégulière du droit de propriété immobilier. Relève autant de la voie de fait que de l’emprise irrégulière.

SECTION 2 : LES DÉROGATIONS LÉGALES AUX PRINCIPES

Cas dans lesquels le législateur a donné compétence au JJ. Bien d’autre dérogations textuelles au profit de l’autorité judiciaire. Par exemple, les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont compétents pour les litiges individuels en matière de sécurité sociale. Il y a des domaines dans lesquels ont été crées des fonds d’indemnisation a profit de certaines personnes victimes de dommages : actes de terrorisme, VIH après transfusion sanguine, victime de l’amiante… Dans le cadre de ces fonds, la contestation des décisions prises par ces fonds (AA) se font par le JJ.

SOUS SECTION 1 – LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ENSEIGNANTS

L 111-4 du code de l’éducation qui pose une règle de fond qui pose une règle relative à la personne qui va indemniser la victime d’un dommage subi par un élève. Cette personne qui indemnise les parents de l’élève est l’État qui est substitué à l’enseignant public ou privé (sous contrat d’association) dont le défaut de surveillance est à l’origine du dommage subi par l’élève. Favorable à l’élève car l’etat a beaucoup plus d’argent. Loi qui donne lieu à une interprétation relativement extensive :

- Fait allusion à la notion de « membre de l’enseignement » il faut entendre toute personne qui participe à l’enseignement même celles qui n’ont pas le statut de professeur. Mais ne concerne pas ceux qui n’ont qu’une mission de surveillance.

- Le défaut de surveillance peut concerner une surveillance non vigilante ou une participation active du surveillant au dommage ;

- La loi marche aussi en dehors des cours mais à l’occasion de sorties ou activités scolaires - Loi de 37 couvre aussi bien les dommages causés à un élève que ceux causés par un élève

Loi qui nous intéresse car en décidant que c’est l’État et non l’enseignant qui répare le dommage, la loi a décidé que pour autant le juge compétent ne change pas : toujours à la compétence du JJ même si on met en cause la responsabilité de l’État. Néanmoins, la loi de 37 rencontre quelques limites qui apparaissent lorsque la victime ne se place pas sur le terrain de la loi de 1937. Si l’action en responsabilité intenté par la victime ne repose pas sur l’invocation d’un problème de surveillance de l’enseignant mais plutôt un problème d’entretien lié à l’ouvrage public compétence du JA

SOUS SECTION 2 – LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES VÉHICULES

Loi du 31 décembre 1957 unifie au profit du JJ des contentieux en actions en responsabilité du fait des dommages posés par un véhicule quelque conque. Cela incluse les véhicules public, dans cette mesure la loi déroge aux règles normales de répartition des compétences. Relève du JJ. Il faut signaler que la loi précise en outre que les règles du droit civil s’appliqueront pour les actions en responsabilité (loi du 5 juillet 1985 sur la responsabilité des véhicules à moteur). Même si c’est un véhicule publique, on écarte les règles de fond du droit public Unification de la compétence et du droit applicable.

On constate une interprétation extensive du champ d’application de la loi de 1957 qui se manifeste d’abord au sujet de la notion de véhicule quelque conque. Une automobile, moto, bateau, vélo véhicule quelque conque. Relève aussi de la loi les engins de chantiers qui sont automoteurs, les ponts roulants, charrette tiré par des bêtes de traie. Parfois des solutions contradictoires : un ascenseur n’est pas considéré comme un véhicule mais un remonte pente est considéré comme un véhicule. Interprétation extensive qui se manifeste aussi à propos du dommage causé par un véhicule. La question des vibrations des engins de chantiers : on a considéré que c’était des dommages causés par des véhicules. La compétence du JJ n’est pas si absolue et connaît des limites : exclusion explicite des dommages causés à une dépendance du domaine public. Par ailleurs, la même loi ne joue pas quand la victime et la personne publiques sont unies par un contrat administratif. Enfin, si la victime ne se place pas sur le fondement de la loi de 1957, elle ne bénéficiera pas de la compétence de 1957.

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Cette loi joue également quand l’agent conducteur du véhicule public l’a utilisé en dehors de ses fonctions et a causé un accident en dehors de ses fonction, loi de 57 joue si la victime pendant le temps des fonctions de l’agent.

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CHAPITRE III : LE REGLEMENT DES DIFFICULTÉS DE COMPÉTENCE

Notre système dualiste pose inévitablement la question de savoir quel est l’ordre de juridiction qui doit examiner le litige. Frontière parfois floue, inévitablement des difficultés d’identification du juge compétence il faut alors instaurer un mécanisme de résolution des difficultés. Interdiction des dénis de justice. Ce mécanisme a été aménagé de façon différente au cours du temps, au moment de la révolution, on décide que c’est le roi qui désigne les juridictions compétente. A partir du consulat, mécanisme de confier cette charge au CE : le juge de l’OA qui décide sur lui même ? ce système a évolué à la chute du IInd Empire posé par la loi du 24 mai 1872 (donne au CE la justice déléguée) qui a crée le Tribunal des conflits qui est une juridiction spécialisée du règlement de difficulté de compétence. TC régit sur le fondement de très vieux textes (XIX) qui deviennent assez démodés. Récemment, un groupe de travail réfléchît à ce qu’il faut changer rapport remis au moi de septembre à Taubira qui préconise un certain nombre d’évolution du statut du TC. Il est probable que les recommandations soient bientôt mises en pratique.

SECTION 1 – LE TRIBUNAL DES CONFLITS

SOUS SECTION 1 – LA COMPOSITION DU TC

Membres du CE et de la cour de cassation : la composition est paritaire : - 4 CE (+ 1 suppléant)- 4 cassation (+ 1 suppléant)- 4 commissaires du gouvernement (expression maintenue, on ne les appelle pas rapporteur

public) : 2 de cassation, 2 de CE. Pas de voie.

Le problème c’est la question de la présidence, dans son fonctionnement quotidien, président du vice président : a tour de rôle un cassation ou un CE. Président qui n’a pas voie prépondérante On peut alors ne pas voir de majorité. Dans ce cas là, on fait appel au président théorique du TC : le garde des sceaux. Vient alors présider le TC comme ca ils sont 9 et il y a une majorité. Cas extrêmement rare, 11 cas depuis la naissance du TC. Mécanisme non satisfaisant : avatar de la justice retenue, intrusion de l’exécutif dans la judiciaire.

Le groupe de travail a imaginé un système orignal : désignation de deux membres supplémentaires au moment de la désignation des 4 CE et 4 cassation (4 en tout). Si partage au bout de la deuxième délibération, on fait appel aux quatre autres membres. Groupe de travail se contente de cet élargissement.

SOUS SECTION 2 – LE TC, JUGE DU FOND

Dans l’immense majorité des cas, le TC décide de l’ordre compétent sur un litige déterminé. Pas d’examen du fond de l’affaire. Ne tranche pas l’affaire au fond mais désigne celui qui va le faire. Dans les années 20 une affaire a montré que la répartition des compétences donne des difficultés aussi quand els juges rendent des décisions inconciliables.

Faits : collision entre deux voitures (avant 57) entre une publique et une privée. a bord du véhicule privé, deux personnes. Le passager du véhicule privé est blessé et pense que c’est son conducteur qui a fait une faute. Il agit en indemnisation pour faute. Le JJ rejette l’action en responsabilité de la victime du chauffeur du véhicule privée. La personne se retourne alors contre le véhicule public : se retourne contre l’État et le JA dédouane l’agent public. Chacune des juridictions a statuer de manière compétente et chacune a trancher par énonciations souveraines mais il y en a bien un qui est responsable. Alors que les deux ordre ont statuer compétemment, deux solutions inconciliables déni de justice (forcément un responsable).

Donne une loi qui permet au TC de statuer dans le cas ou les deux ordres rendent de manière compétente des solutions inconciliables.

Le groupe de travail propose d’ajouter un nouveau cas de compétence du TC : indemnisation de la lenteur en justice qui est liée au fait de la recherche du juge compétent (action en responsabilité de l’État).

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SECTION 2 – LES CONFLITS

Le tribunal des conflits est avant tout le gardien de la répartition des compétences entre OA et OJ. Saisine qui est toujours un signe d’une défaillance du système juridictionnel. On trouve pas le juge compétent, juge a des difficultés à statuer sur leur propre incompétence. Et cette détermination peut faire perdre plusieurs années.

SOUS SECTION 1 – LE RÈGLEMENT DES CONFLITS

Ce sont principalement des conflits positifs, rare sont les conflits négatifs.

§1 – Le conflit positif

Le conflit positif ne se pose que dans un cas asymétrique parce que il ne peut apparaître qu’à propos d’un litige dont a été saisi d’abord le JJ. Devant l’OJ on affirme compétence du JJ et le préfet dit que c’est celle du JA. Le conflit positif c’est quand tout le monde veut le litige. Ne vaut que pour affirmer la compétence du JA dans un litige devant le JJ. (et pas l’inverse). Héritage historique due à l’affirmation progressive de l’OA vis à vis de l’OJ. Le préfet représente l’A qui revendique son privilège de juridiction de 1790. L’OA ne demande pas la compétence à l’OJ mais l’A par l’intermédiaire du préfet demande.

A. Les juridictions concernées

Procédure qui ne peut pas être engagé devant n’importe laquelle des juridictions judiciaires. Il faut qu’il y ai un ministère public auprès de la juridiction. Impossible devant la Cour de cassation (≠juge du fond). Le conflit est rarement élevable devant les juridictions pénale car interdit en matière criminelle et limité dans les matières correctionnelles et de simple police car ne peut être elevé que si la compétence des juridiction du JA repose sur un texte.

B. La procédure

Initié par le préfet du coin. Concerne le privilège de juridiction de l’administration. Le préfet est informé du conflit et peut mettre en œuvre la procédure : rédige un déclinatoire de compétence adressé à la juridiction concerné par le biais du ministère public à laquelle il demande sur le fondement d’un texte de se déclarer incompétente et de rendre le dossier à la compétence du JA. Ne marche qu’avant que le JJ se soit prononcé définitivement sur sa compétence. JJ va devoir examiner, apprécier la compétence. Les parties vont se tourner vers l’OA et c’est celui la qui va instruire le litige. Si le JJ rejette le déclinatoire de compétence elle doit ne pas statuer pendant 15 jours pour que le préfet puisse agir  : soit il accepte le rejet, soit il refuse et élève le conflit. Rédige un arrêté de conflit qui saisit le TC du conflit positif. Naturellement, le JJ sursoit à statuer.

Devant le TC, examen en premier lieu de la régularité procédurale et formelle de l’élévation du conflit. Sinon rejet de l’arrêté de conflit et compétence du JJ (sauf deuxième procédure du préfet). Sinon, le TC statue ensuite sur la question des compétence. Soit il dit que le tribunal a raison soit il estime qu’il avait tort, annulation de l’arrêté de conflit et la juridiction judiciaire peut reprendre l’examen du dossier. Il ya un cas où l’arrêté de conflit peut aboutir à une confirmation de l’arrêté de conflit sans que le JJ soit nécessairement compétent. : en cas d’un acte de gouvernement (aucune compétence)

On peut avoir un conflit sur une question préjudicielle.

§2 – Le conflit négatif

Celui qui se produit quand aucun des ordres ne se reconnaît compétent. Ce cas se présente quand un requérant essuie deux refus, peu importe l’ordre. DÉNI DE JUSTICE. Le requérant peut alors s’adresser lui même au TC en faisant valoir qu’il est victime d’un conflit négatif. Mais le TC doit vérifier qu’il s’agisse vraiment d’un conflit négatif :

- que les deux ordres aient rejeté pour incompétence (≠ irrecevabilité, mal fondé)- que les deux ordre aient rejeté sur une question parfaitement identique : notion d’identité de

chose jugée. 1351 Code civil qui sert de base : identité de partie, de cause et d’objet.- Qu’une des deux juridictions se soit trompé (marche pas pour les actes de gouvernement)

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Conflits négatifs regrettables car donne une mauvais image de la justice française. Témoigne d’une certaine indifférence vis à vis du justiciable. D’ou la prévention des conflits.

SOUS SECTION 2 – LA PRÉVENTION DES CONFLITS

Cette prévention est tardivement organisée par un décret du 25 juillet 1960 qui facilite la détermination dans certains cas.

§1 – La prévention des conflits négatifs

Pour éviter un conflit négatif, éviter que le second ordre de juridiction saisie, après que le premier se soit déclaré incompétent, se décide également incompétent. Quand les requérants préviennent de l’incompétence de l’autre, le nouvel ordre ne doit pas se déclarer incompétent : renvoi de la question au TC (si il n’est pas compétent, évite qu’il ne se prononce incompétent). Sursoit à statuer et demande directement au TC. On évite un second jugement d’incompétence.

§2 – La prévention des difficultés de compétence

Ici, évitons le conflit. Des qu’un juge a un doute sur sa compétence, il peut demander au TC de désigner la juridiction compétente. Mécanisme de 1960 qui permet seulement aux deux juridiction suprêmes de saisir le TC en dehors de tout conflit mais seulement sur la base d’un doute. Prévient très en amont du conflit. Le problème est que le dispositif n’est qu’ouvert qu’aux deux juridictions suprême et on a craint que les petites abusent. CE et cassation utilisent régulièrement et spontanément (exemple : Bergoend).

D’où la proposition du groupe de travail de généraliser le mécanisme et de l’ouvrir à toute les juridictions du fond. On peut alors espérer la totale disparition des conflits négatif et le déclin nette des conflits positifs. Gouvernement veut adopter les recommandation du groupe par ordonnance de 38C.

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