droit administratif

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19/01/16 INTRODUCTION 1ère partie: Police administrative 2ème partie : Le contrôle de l'action de l'administration et les modes de limitation du pouvoir de l'adm. L'importance de l'action administrative rend nécessaire des contrepoids afin que cette administration ne puisse agir impunément et sans contrôle. Certains de ces contrepoids sont non juridictionnels et d'autres sont juridictionnels. Ces contrepoids de nature non juridictionnelle existent d'abord à l'intérieur de l'administration qui se plie à un exercice d'autocontrôle. Il existe un recours hiérarchique qui s'opére au sein d'une même administration ou entre 2 administrations. Ce contrôle découle du principe hiérarchique selon lequel un subordonné doit obéir à son supérieur sauf dans le cas d'illégalité manifeste de l'ordre du supérieur. Il ne peut être déclenché par le supérieur hiérarchique lui-même ou par un administré mécontent d'une décision administrative, qui aura exercé un recours hiérarchique. Le supérieur dispose de 3 pouvoirs. Il peut annuler la décision de son subordonné, il peut lui ordonner de prendre une décision dans un sens déterminé ou il peut modifier tout ou partie de la décision. A l'intérieur de l'administration, cet autocontrôle peut prendre la forme des inspections générales. Les corps d'inspection sont chargés pour le compte d'un ministre de contrôler le bon fonctionnement d'un ministère. A la demande du ministre concerné, ces inspections générales interviennent soit à propos d'un dossier ponctuel, soit pour étudier de manière plus approfondie des questions transversales (ex: IGEN). Ils sont composés de fonctionnaires tout juste recrutés ou des fonctionnaires en fin de carrière qui jouissent d'une longue expérienece. ils élaborent des rapports sur les éventuels dysfonctionnements constatés et font des rapports pour y répondre. Leur rôle est souvent nuancé pour plusieurs raisons. D'une part, ils contrôlent moins plus qu'ils ne conseillent l'administration. D'autre part, ce sont des hauts fonctionnaires qui sont souvent indulgents tandis que les jeunes manquent d'expérience pour apporter une plus value à ces inspections. Cet autocontrôle n'est pas un contrepoids très sévère à l'action administrative. On constate aussi que certains organismes bénéficient d'une réelle autonomie qui leur permet d'exercer à l'égard de l'administration un contrôle neutre voire hybride (interne et externe) comme par exemple avec la Cour des comptes. Cette cour a une réelle autonomie, le contrôle est plus poussé que dans la 1ère catégorie d'autocontrôle par les inspections. Le défenseur des droits est une AAI qui a été créé par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Cette AAI a pris le relais de 3 autres AAI : le défenseur des enfants, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et la Commission nationale de déontologie de la

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19/01/16

INTRODUCTION

1ère partie: Police administrative

2ème partie : Le contrôle de l'action de l'administration et les modes de limitation du pouvoir de l'adm.

L'importance de l'action administrative rend nécessaire des contrepoids afin que cette administration ne puisse agir impunément et sans contrôle. Certains de ces contrepoids sont non juridictionnels et d'autres sont juridictionnels.

Ces contrepoids de nature non juridictionnelle existent d'abord à l'intérieur de l'administration qui se plie à un exercice d'autocontrôle. Il existe un recours hiérarchique qui s'opére au sein d'unemême administration ou entre 2 administrations. Ce contrôle découle du principe hiérarchique selon lequel un subordonné doit obéir à son supérieur sauf dans le cas d'illégalité manifeste de l'ordre du supérieur. Il ne peut être déclenché par le supérieur hiérarchique lui-même ou par un administré mécontent d'une décision administrative, qui aura exercé un recours hiérarchique. Le supérieur dispose de 3 pouvoirs. Il peut annuler la décision de son subordonné, il peut lui ordonner de prendre une décision dans un sens déterminé ou il peut modifier tout ou partie de la décision.

A l'intérieur de l'administration, cet autocontrôle peut prendre la forme des inspections générales.Les corps d'inspection sont chargés pour le compte d'un ministre de contrôler le bon fonctionnement d'un ministère. A la demande du ministre concerné, ces inspections générales interviennent soit à propos d'un dossier ponctuel, soit pour étudier de manière plus approfondie des questions transversales (ex: IGEN). Ils sont composés de fonctionnaires tout juste recrutés oudes fonctionnaires en fin de carrière qui jouissent d'une longue expérienece. ils élaborent des rapports sur les éventuels dysfonctionnements constatés et font des rapports pour y répondre. Leur rôle est souvent nuancé pour plusieurs raisons. D'une part, ils contrôlent moins plus qu'ils ne conseillent l'administration. D'autre part, ce sont des hauts fonctionnaires qui sont souvent indulgents tandis que les jeunes manquent d'expérience pour apporter une plus value à ces inspections. Cet autocontrôle n'est pas un contrepoids très sévère à l'action administrative.

On constate aussi que certains organismes bénéficient d'une réelle autonomie qui leur permet d'exercer à l'égard de l'administration un contrôle neutre voire hybride (interne et externe) comme par exemple avec la Cour des comptes. Cette cour a une réelle autonomie, le contrôle est plus poussé que dans la 1ère catégorie d'autocontrôle par les inspections.

Le défenseur des droits est une AAI qui a été créé par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Cette AAI a pris le relais de 3 autres AAI : le défenseur des enfants, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et la Commission nationale de déontologie de la

sécurité. Il bénéficie d'une grande indépendance statutaire, il est nommé par le président de la République pour une durée de 6 ans non renouvelable après avis des commissions permanentes du Parlement. Ce défenseur des droits ne peut être démis de ses fonctions que sur sa propre demande ou en cas d'empêchement. Il est astreint à un strict régime d'incompatibilité et il bénéficie d'immunité comparable à celle des parlementaires. Il a une mission générale qui est celle de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec l'ensemble de l'administration. Le défenseur des droits peut être saisi directement par les administrés et il peut s'autosaisir. Il a des pouvoirs d'instruction importants, il peut proposer des solutions intéressantesqui font appel à la notion d'équité afn de trouver une issue amiable à la réclamation dont il est saisi. Le défenseur ne peut pas contraindre l'Administration.

Se développe enfin le contrôle démocratique de l'Administration qui découle de l'art 15 DDHC: "La société est en droit de demander des comptes à tout agent public de son Administration". Avec la révision constitutionnelle de 2008, l'art 24 C° indique désormais que le Parlement contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Ce contrôle parlementaire oblige l'Administration à s'expliquer. Des citoyens se regroupent souvent en association et avec le relais médiatique, ils exercent un réel contrepoids à l'action administrative. La participation citoyenne est un mouvement qui prend de l'ampleur comme l'on peut voir avec la procédure consultative ou de concertation.

Le juge constitue un facteur majeur de contrepoids à l'action de l'Administration même si les 180000 procès engagés en 1ère instance chaque année ne concernent qu'une part infime de l'activité de l'Administration au regard des millions d'actes administratifs édictés chaque année. Le juge remplit une fonction de définition et d'interprétation du droit administratif produisant des effets au-delà de l'affaire dont il est saisi. Cela va induire des effets sur les comportements de l'Administration qui se devra à titre préventif de tenir compte de cette interprétation.

PARTIE 1 : LA POLICE ADMINISTRATIVE

La mission première de l'Administration c'est de faire respecter l'ordre public et ce dans sa composante interne (sécurité intérieure) et sa composante externe (défense nationale). L'Etat, au sens moderne, ne peut se concevoir en dehors de cette fonction sans laquelle toute vie sociale serait impossible. L'intervention de la police administrative pour protéger sur le plan interne l'ordre public en règlementant les comportements des membres de la collectivité, est indispensable pour permettre l'exercice des libertés fondamentales. La police administrative semble ainsi s'opposer à la notion de service public puisqu'elle ne consiste pas à assurer la discipline sociale mais à fournir des prestations matérielles à la collectivité. Il est possible de considérer que la police administrative est obligatoire en toute hypothèse. Tandis qu'en matière de service public, le champ d'intervention de l'administration est variable, contingent. En ce qui concernent les finalités, ils diffèrent tous deux et pour cela les moyens dont dispose l'Administration sont différents. Pour la police administrative, cela suppose l'adoption de règlementations et pour le service public de fournir des prestations matérielles, les moyens sont donc distincts. La distinction entre ces 2 finalités de l'action administrative est beaucoup moins nette qu'il n'y parait, elles sont au fond étroitement liées. Comment le SP au sens strict peut-il exister sans que l'ordre public soit garanti?

Aujourd'hui, l'Etat procède à une intervention administrative qui ne cesse d'être de plus en plus poussée en matière de règlementations et de prestations. Le service public recourt aussi à la règlementation et la police administrative peut aussi fournir des prestations (ex : services des secours). Il est donc possible d'imaginer la police administrative comme un service public si l'on retient une acception large du service public : activité d'intérêt général assurée par l'Administration et soumise à un régime propre. La police administrative garde au sein des services publics toute sa spécificité en raison des buts qu'elle poursuit à savoir la protection de l'ordre public, but spécifique dont découle en outre un régime juridique distinct de celui dont découle le régime juridique du service public.

CHAPITRE 1 : L'identification de la police administrative

On peut définir la police administrative comme étant une activité qui vise à assurer le maintien de l'ordre public sans tendre à la recherche ou à l'arrestation des auteurs d'une infraction déterminée. La police administrative doit être distinguée de la police judiciaire. En outre, il en résulte de cette définition que la police administrative est strictement liée à celle d'ordre public.

Il ne faut pas confondre la police administrative comme activité avec la Police qui désigne le personnel de police. Il faut également relever que le terme de police est parfois employé pour désigner la compétence de certaines autorités publiques, qui leur permet de faire appel à certaines activités.

SECTION 1) L'opposition entre police administrative et police judiciaire

La protection de l'ordre public suppose à la fois que soient prévues d'éventuelles atteintes à cet ordre public et qu'une fois que cet ordre public a été perturbé, qu'il soit rétabli par l'adoption en particulier de sanctions afin de punir le coupable. Traditionnellement, cette double condition est répartie entre d'une part l'Administration et d'autre part le juge. Il appartient à l'Administration deprévenir les atteintes à l'ordre public et c'est au juge de réprimer les atteintes à cet ordre. Ainsi, même si la répartition des fonctions doit être nuancée la police administrative reste avant tout préventive.

La police judiciaire désigne le constat d'infractions et la recherche des auteurs des infractions. Elle est donc répressive car elle recourt à la sanction pénale des délinquants. Elle est logiquementplacée sous la direction du procureur de la République en vertu du Code de procédure pénale. Elle relève de l'activité judiciaire donc n'est pas une activité de l'Administration, ce qui implique que son contentieux relève du juge judiciaire. A l'inverse, la police administrative désigne la protection des personnes contre les risques de la vie en société et elle a pour objet de prévenir que l'ordre public soit troublé. Activité préventive et administrative, la police administrative est régie par le droit administratif et son contentieux relève du J.A .

La distinction entre P.A et P.J est une traduction du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Ainsi, une loi peut confier au personnel de police des pouvoirs nouveaux pour prévenirune atteinte à l'ordre public par exemple en matière de terrorisme et alors il s'agira de P.A. En revanche, cette loi ne pourra pas conférer de nouveaux pouvoirs aux autorités de police afin de réprimer de tels actes si ces pouvoirs de police ne sont pas exercés sous la surveillance de l'autorité judiciaire, il s'agira donc de police judiciaire.

En apparence, la distinction est simple. Toutefois, en pratique, elle est plus délicate car ces 2 polices sont en partie au moins exercées par les mêmes agents, autorités. On peut hésiter sur le même moment où une opération passe du statut de P.A à celui de P.J.

Arrêt T.C, Société LE PROFIL, 12 juin 1978 : opération de P.A (accompagnement de convoyeur de fonds), celui-ci est ensuite attaqué sans que les policiers qui se sont lancés à la poursuite du voleur ne réussissent à l'appréhender. Le T.C va considérer que l'opération de P.A s'est étendue à la période où il pouvait faire échouer l'agression en arrêtant immédiatement son auteur. Le T.C sefonde au titre de laquelle le préjudice subi par le propriétaire des fonds trouve essentiellement son origine, en l'espèce, de P.A. C'est une simplification qui se justifie pour des raisons pratiques mais qui importune du point de vue de la victime. La C. Cass a admis que lorsqu'était en cause laresponsabilité de l'Etat en matière de police judiciaire, alors elle appliquait les règles du D.A.

Il résulte de cette J.P que d'abord le critère organique n'est pas pertinent pour distinguer P.A et P.J. Pour distinguer les 2, il faut recourir au critère finaliste. Toutefois, ce critère finaliste ne regroupe pas finalement la distinction prévention/répression dans la mesure où elles sont étroitement liées. L'intention de l'auteur de l'acte permet de qualifier l'opération de P.A ou de P.J.

Arrêt C.E, 11 mai 1951, Consorts Baud : malfaiteurs poursuivis par les forces de police jusque dans un café. Un consommateur apeuré s'est enfui, cela a conduit à faire croire à l'un des policiers que cette personne faisait partie du groupe des malfaiteurs, le policier la poursuit, tire avec son arme, la blesse et elle meurt. Le C.E va considérer que l'opération relève de la P.J, car il s'agissait d'une opération de police visant à arrêter des malfaiteurs. On regarde la finalité de l'action, l'intention de l'auteur. Lorsque le préfet a décidé de saisir les journaux en Algérie pour éviter des troubles à l'ordre public, bien qu'il faisait référence au CPP, il s'agissait en réalité d'uneopération de P.A.

Cette analyse de l'intention de l'auteur peut permettre de révéler la portée de l'opération. Si l'opération consiste à constater une infraction déterminée, à en rechercher ou arrêter les auteurs, on est face à une opération de P.J et à l'inverse il s'agira d'une opération de P.A. Une infraction déterminée est l'inverse d'une infraction imprécise, vague, générale sans rapport avec l'opération à qualifier.

Toutefois, une infraction déterminée ne signifie pas infraction consommée, mais aussi sur le point d'être commise. Parfois, il s'agit même d'une infraction imaginaire ou hypothétique par ex :un passant attire l'attention d'un agent de police sur une personne qui est sur le point de commettre une infraction. Cet individu est interpellé mais il s'enfuit et il est mortellement blessé par l'agent de police. Il s'agira d'une opération de P.J.

A l'inverse, en l'absence d'infraction déterminée et en l'absence de rapport direct entre l'infractionprécise et l'infraction qui est en cours , on a affaire à une infraction imprécise qui relève de de la P.A.

Pour qualifier d'opération préventive ou répressive, le juge se fondera sur l'objet principal.

Le Conseil Constitutionnel a repris cette distinction entre P.A et P.J en considérant que la Constitution exige que l'acccomplissement des opérations de P.J soient placées sous la direction ou la surveillance de l'autorité judiciaire et non pas sous la seule responsabilité du pouvoir exécutif. Le C.C n'a pas considéré que la P.A devait être placé sous la seule responsabilité du pouvoir exécutif. Le C.C adopte une position plus souple. Si la P.J doit toujours relever de l'autorité judiciaire, le C.C admet que certaines opérations de P.A peuvent être placées sous l'autorité judiciaire.

SECTION 2) La notion d'ordre public

Il s'agit de l'ordre indispensable à la sauvegarde des droits et libertés publiques. L'ordre public doit être défini et comprend plusieurs éléments. Dès lors, la P.A poursuit plusieurs buts que l'ordre public ne contient d'éléments. On retrouve quelques éléments à l'art L 2212-2 CGCT : "Lapolice municipale a pour but d'assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique".Cet article envisage que la P.A dite générale, or il existe d'autres P.A dites spéciales, cet article nerend pas donc compte des buts de la P.A dans son ensemble.

Les mesures de P.A.G visent la protection de l'ordre public général, elles visent à prevenir toute atteinte à l'ordre public. Elles peuvent intervenir contre tout ce qui menace l'ordre public sans qu'un texte n'ait expressément prévu cette intervention.

La P.A.S a un champ plus spécifique, soit elle s'exerce en un lieu déterminé soit elle concerne une activité particulière, soit elle concerne la protection d'un intérêt public spécifique. Ces spécificités peuvent se combiner entre elles. La P.A.G et la P.A.S sont exercées tous les deux par les autorités administratives mais elles diffèrent dans la mesure où la P.A.S est instituée par un texte particulier, par une loi, qu'elle est confiée à une autorité particulière, déterminée, loi qui confère des pouvoirs plus précis que les pouvoirs de police générale (ex: police du cinéma, police des aérodromes,etc.). La P.A.S relève d'un choix politique car elle vise une protection particulière que les autorités de police générale ne pourraient pas prendre de manière adéquate. L'ordre public général se distingue de l'ordre public spécial.

§1) L'ordre public général

Dès la Révolution, sécurité, salubrité et tranquilité ont été retenues comme composantes de l'ordre public, comme participant du bon ordre matériel. Le C.E a ajouté à cela le respect de la dignité humaine. Ces différents éléments témoignent de contours très larges de troubles qui peuvent être portés à l'ordre public. Plus exactement, les contours de l'ordre public dépendent de l'évolution des risques et à l'évolution des connaissances que l'on a de ces risques, cela dépend également de l'état des moeurs. C'est ce que revèle le débat au sein de l'ordre public. Nous verrons d'ailleurs qu'il ne s'agit pas des seules restrictions de l'ordre public.

A) L'ordre matériel

Les 3 éléments qui composent le bon ordre matériel sont ceux de l'article L. 2212-2 CGCT. Cettetrilogie municipale est transposable aux autres niveaux de l'administration.

1) La sécurité

Inclure la securité publique dans le but de la P.A.G consiste à penser que les habitants d'un espace doivent pouvoir y vivre sans menace particulière contre leur sécurité, cette sécurité etant une condition de leur liberté. Par exemple, le Code général des collectivités terrritoriales doit assurer la police de la circulation afin d'assurer la sûreté et la commodité de passage dans les ruesil peut prendre des mesures telles que les limitations de vitesse, les interdictions de la circulation,les couloirs réservés aux transports en commun.

Il s'agit aussi de prévenir et de faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux et donc à ce titrele maire prend des mesures de signalisation, d'interdiction d'accés dans le but d'organiser la sécurité des habitants.

2) La tranquillité publique

Dans son sens premier, la tranquillité publique se rapporte à l'absence de trouble, de ce point de vue les pouvoirs de la P.A.G sont destinés à eviter les émeutes afin que les habitants ne soient pasperturbés.

Dans un sens plus moderne, ces pouvoirs visent également à lutter contre le bruit et autres desagréments (ex : interdiction de tondeuses à gazon à certaines heures de la journée, etc).

3) La salubrité publique

Il s'agit de garantir l'hygiène et la santé publique, par exemple le maire est tenu de contrôler la qualité des produits mis en vente sur le marché ou de lutter contre les pollutions, etc.

B) La moralité publique

La question est de savoir si la moralité est une question d'ordre général. Pour certains, la moraliténe fait pas partie de l'ordre public dans la mesure où le seul fait que l'activité humaine soit immorale n'en fait pas un trouble à l'ordre public. Toutefois, si cette activité a des répercussions sur l'ordre public elle entrera dans le champ de la P.A.G. Pour d'autres auteurs la réponse est plus nuancée, si la P.A.G saurait imposer un ordre moral elle aurait le droit d'empêcher les atteintes auminimum d'idées morales naturellement admises à une époque donnée par la moyenne des individus. Selon ce point de vue les autorités seraient à même de limiter ou d'interdire les activités choquantes. Il résulte d'un arrêt du C.E, 18 décembre 1959, Société des films Lutétia que la projection d'un film suceptible de créer des troubles sérieux à l'ordre public ou si cette projection risque d'être en raison du caractére immoral du dit film et de circonstances locales préjudiciable à l'ordre public est licitement interdite.

La licéité de la projection du film renvoie à la moralité publique.

On constate que la référence aux circonstances locales disparait dans certaines affaires .Aprés cette affaire le C.E a admis que le respect de la dignité humaine faisait partie de l'ordre public et a reconnu aussi que la moralité publique fait partie de l'ordre public.

AFFAIRE MORSANG-SUR-ORGE, 27 octobre 1995 : Un maire est-il en droit d’interdire le spectacle de lancer de nains? Un maire peut prendre toute mesure de protection de l'ordre public. Le C.E va ensuite considérer que l'attraction du lancer de nains conduit à utiliser comme un projectile une personne handicapée et qu'une telle attraction porte atteinte à la dignité humaine etdès lors que la P.A.G peut interdire une telle activité.

Récemment avec l'affaire Dieudonné le C.E a eu l'occasion de revenir sur le fait que la dignité humaine est une affaire d'ordre public telle que la moralité.

Les arrêtés interdisant les spectacles ont été motivés par le fait qu'ils comportaient des propos antisémites, Dieudonné avait déja été condamné pénalement sur des propos de même nature. Dieudonné et sa société de production vont demander en référé auprès du T.A de Nantes

d'annuler les arrêtés. Par ordonnance du 9 janvier 2014, le TA de Nantes donnait raison à Dieudonné en annulant l'arrêté préfectoral du préfet de Loire-Atlantique : le spectacle ne pouvait pas être regardé comme une atteinte à la dignité humaine. Suite à cela, le ministre de l'Intérieur va faire appel en référé du C.E, le 9 janvier 2014 le C.E va annuler en appel la décision du T.A deNantes. Le juge des référés du C.E va considérer que si la liberté d'expression est une condition de la démocratie et si cette liberté est l'une des garanties des respects des autres droits et libertés, dès lors qu'il appartient aux autorités administratives de prendre des mesures nécessaires à l'exercice de ces libertés, parallèlement des exigences d'ordre public peuvent justifier qu'il soit porté atteinte à cette liberté d'expression à la condition que ces restrictions à la liberté d'expression soit nécessaire. Le spectacle de Dieudonné comporte des propos antisémites et méconnait la dignité humaine. Il existe un risque sérieux pour que ce spectacle porte de graves atteintes à la dignité humaine. L'interdiction était une mesure de P.A justifiée au nom de la protection de la dignité de la personne humaine. De nouveau, réaffirmation de la dignité humainecomme élément d'ordre public. Cette ordonnance du C.E confirme que le respect de la dignité humaine est un élément de l'ordre public dont la méconnaissance peut être reconnue comme motif par l'autorité administrative pour justifier une mesure de P.A.

La moralité publique c'est l'objet des lois pénales, même si moralité publique et ordre moral n'est pas synonyme, on constate que le juge n'avance pas de manière absolument franche dans cette affaire et dès qu'il le peut il préfère associer à d'autres éléments de l'ordre public.

Certains buts sont exclus de l'ordre public général.

C) Les buts exclus de l'ordre public général

La P.A peut-elle protéger les hommes contre eux-mêmes?

En principe, au nom de la liberté individuelle, la réponse est négative. Pourtant, le C.E a admis lalégalité d'une mesure de police générale imposant le port de ceinture de sécurité à des passagers d'une voiture.

En principe, ce que chacun fait chez soi ne regarde pas l'autorité adm. Sauf exception : loi pénaleviolée = mesure police administrative adoptée / si cela sort du domaine privée et nuit à l'ordre public.

La police administrative ne peut pas non plus protéger les relations internationales de la France.

De même, l'ordre public ne comporte pas de buts d'ordre économique. Par exemple, la limitation de vitesse automatique au moment du 1er choc pétrolier au nom de la police générale est légal outre l'intérêt financier de la mesure pour réduire la facture pétrolière de la France, cela permettait de réduire les risques d'accident.

La sauvegarde de l'esthétique des lieux publics faisait partie de la police générale mais depuis elle fait partie de la police spéciale.

26/01/16

§2) L’ordre public spécial

Pour agir dans les domaines non considérés comme faisant partie du minimum social, de l'ordre public général, il faut qu'un texte habilite expressément l'adm afin qu'elle puisse assurer la protection de l'OP spécial. L'objet de cette police spéciale est très variée. Soit l'objet de ces polices spéciales est un aspect particulier de l'OPG, soit il est extérieur à l'OPG. Concernant le 1er cas de figure, il existe de nombreuses PS de la sécurité par ex en matière de sécurité des produits et des services en matière nucléaire. Il existe également des PS de la tranquilité publiquepar ex lutte contre les nuisances sonores. Il existe aussi des exs de PS ayant pour objet un aspect particulier de la salubrité publique par ex police des eaux destinées à l'alimentaition humaine.

Il a paru au législateur pertinent d'intervenir en créant une PS notamment afin de doter cette PS de moyens spécifiques par rapport à la PG.

Dans le 2ème cas, l'objet échappe à la compétence de la PG. Par ex : le domaine de l'urbanisme et de la protection de l'environnement ont suscité la création de très nombreuses PS qui ne cessent de s'étendre et de se diversifier.

Les PS doivent reposer sur un texte qui les prévoient expressément du niveau législatif. En effet, ces PS portent atteinte aux libertés ou encore au droit de propriété. Ces textes règlementent plusieurs points ils désignent l'autorité compétente, la procédure à suivre, le contenu des mesuressusceptibles d'être prises, la catégorie des personnes visées ou encore les finalités poursuivies.

Au final, l'intéret majeur de la création d'une PS se situe dans l'hypo où soit cette PS permet à l'autorité adm d'intervenir dans un domaine où sans cela aucune règlementation n'est admissible, soit parce que cette PS permet de déplacer le point d'équilibre s'agissant des mesures susceptiblesd'être prises. Elles permettent d'étendre le champ d'appli de la PAG ou de renforcer ses moyens d'action. Ex: Le maire ou le préfet, dispose en vertu de leur pouvoir de PAG de règlementer les manifestations.

L'évolution des pouvoirs de police est liée aux transformations globales qui affectent la société. Grâce à leur plasticité, les composantes traditionnelles de l'OPG ont pu s'adapter à de nlles données et le CE est même allé au-delà de cette tryptique afin de faire face à de nlles formes de mises en cause de la dignité de la personne humaine. Pour autant l'OPG n'a pas été modifié dans sa conception même. Par ailleurs, le rôle des PS s'est considérablement accru, et cela va de pair avec une réduction du champ d'intervention adm.

CHAPITRE 2 : Les autorités de police administrative

Section 1) Les autorités de police administrative générale

L'autorité de PAG c'est l'autorité qui peut prendre des mesures de protection de l'OPG. C'est cellequi peut agir dès lors où une menace de troubles pèse sur l'OP. Elle n'a pas besoin d'une habilitation législative expresse dès lors qu'une telle menace se présente.

La fonction même de la PAG justifie que la PAG ne soit pas confier à d'autres personnes que des autorités publiques, qui sont les seules habilitées à prendre des mesures normatives de PAG (cf. CE, Commune d'Ostricourt, 2007). Selon le CC, le législateur ne peut pas habiliter une pers privée à exercer une activité de PAG ni autoriser que les personnes publiques qui détiennent ce pouvoir à en déléguer l'exercice. Cette position du CC est justifiée par l'interdiction générale de privatiser les fonctions de la souv, elle dérive d'une interprétation de l'art 12 DDHC selon laquelle la garantie des droits doit être assurée par une force publique.

§1) Au niveau national

En raison de son objet même, la PAG concerne les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés individuelles. Or, l'art 34 C° exige que les règles relatives aux libertés indiv. soient fixées par la loi et donc ce devrait être une loi qui prévoit les autorités en charge de la PAG. Ce n'est pas le cas, cela dérive d'une tradition JP selon laquelle au niveau national c'est l'exécutif qui est investi de la PG sur l'ensemble du territoire de la RF et ce sans qu'une loi soit nécessaire pour venir la confirmer.

Arrêt Labonne, 8 août 1919 : le CE a considéré que l'autorité titulaire du pvr règlementaire général disposait en l'absence de toute habilitation lég d'une compétence pour édicter des mesures de police à caractère générale et s'appliquant sur l'ensemble du territoire. Sous la Vème Rép, le PM est devenu titulaire du PRG et cela a conduit le CE à adapter la JP Labonne dans un arrêt du 13 mai 1960, SARL Restaurant Nicolas : il appartient au PM en vertu de ses pouvoirs propres d'édicter des mesures de police applicables à l'ensemble du territoire. Le CC est venu ensuite confirmé ce principe dans une décision du 20 fév 1987 : l'art 34 C° n'a pas retiré au chef du Gouv les attributions de PG en vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute habilitationlég. Aujourd'hui, c'est le PM qui a le pouvoir de prendre des mesures de PA applicables sur l'ensemble du territoire national, il dispose donc d'un pouvoir propre au titre de la PAG.

Les mesures sont édictées sous forme d'AAU, des décrets. Ces décrets sont assujettis à la loi de sorte que lorsque le législateur est intervenu dans le domaine de la protection de l'OPG, il incombe au PM d'exercer son pouvoir de PAG sans méconnaitre la loi ni en altérer la portée.

§2) Au niveau local

Si les autorités de PAG bénéficient bien d'une habilitation lég, il s'agit en réalité d'une habilitation générale et non spécifique à chaque intervention.

A) Le maire

En vertu de l'art 2212-2 CGCT, c'est le maire qui a compétence pour veiller au maintien de l'OP sur le territoire de sa commune. Pour autant, un maire n'a pas le droit d'user de ses pouvoirs de PA dans le seul but de faire échec à la politique des autorités de l'Etat. Ex: affaire du 6 septembre 2002, Ministre de l'Intérieur c. Commune de Sangatte dans laquelle le CE a suspendu un arrêté du maire de cette commune pour détournement de pouvoir, par lequel le maire avait enjoint de fermer dans un délai de 2 mois le centre d'hébergement des réfugiés de Sangatte.

Ces mesures doivent être édictées sous forme d'AAU: des arrêtés.

B) Le préfet

Le préfet de département c'est l'autorité de PG dans le dpt dans les hypothèses énumérées à l'art 2215-1 CGCT. Ce préfet est compétent pour prendre des mesures de police dont le champ d'application excède le territoire d'une commune, et il l'est également lorsque le maire d'une commune refuse de prendre une mesure de PA malgré la mise en demeure qui lui est adressée en vain.

Il y a également l'hypothèse où la commune a la police étatisée. Certains pvrs de police du maire sont transférés au préfet de département. Le préfet est compétent pour une partie de la police de la tranquilité publique et il intervient sur les questions liées aux rassemblements occasionnels ex : manifestations. A l'inverse, c'est le maire qui est compétent s'agissant des rassemblements non occasionnels mais également en ce qui concerne le bon ordre dans les foires, les marchés, lesspectacles, et les bruits du voisinage. Ex: Un lâcher annuel de taureaux relève de la responsabilité du maintien de l'ordre par le maire.

A Paris, il y a un partage des pouvoirs entre le maire et le préfet de police. Les pouvoirs de policemunicipale sont principalement exercés par le préfet de police. Depuis une loi de 2002, le préfet de police a perdu au profit du maire certaines de ses attributions (ex: règlementation de la salubrité publique et de la circulation). Le préfet de police a reçu des pouvoirs en 2010 dans les 3départements des Hauts-de-Seine, Val de Marne et Seine-Saint-Denis.

En matière de défense civile en mer, à Toulon, Brest et Cherbourg le préfet maritime est compétent = surveillance des navires étrangers , circulation maritime, sauvetage en mer, lutte contre les pollutions,etc.

Selon certains auteurs, il faut ajouter les présidents des conseils départementaux mais d'autres ne l'envisagent pas car les attributions des pdts de CD s'exercent sous réserve de celles des maires etpréfets.

Lorsque les maires des communes membres d'un EPCI transfèrent au Pdt de cet EPCI leurs attributions de PAG, on ne peut pas considérer que le Pdt soit une autorité de PAG car ses attributions dépendent de celles des maires.

Section 2) Les autorités de police spéciale

Les autorités de PAS sont désignées par le texte qui institue cette PAS.

2 cas de figure envisageables: soit les pouvoirs de PS sont attribués à des autorités de PG, soit ilssont attribués à des personnes distinctes de celles titulaires du PAG.

§1) L'attribution de police spéciale à des autorités de PAG

Le PM, fixe les règles générales d'hygiène et toute autre mesure propre à protéger la santé de l'homme. Le préfet est aussi chargé de nombreuses PS par ex la police spéciale des étrangers, la chasse, la pêche, mines, carrières, rave party,etc. Pour le maire : police des baignades, des funérailles, services d'incendie,etc.

§2) Les autorités de police spéciale dépourvues de pouvoirs de PAG

C'est une tendance actuelle. Il y a une dispersion des pouvoirs de police. Des ministres sont des autorités de police spéciale ex police du cinéma pour le ministre de la culture.

Le pdt d'université est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'université et pour cela il peut faire appel à la force publique. Certaines polices spéciales sont confiées à certaines AAI ou à des EP comme par ex les pouvoirs de police spéciale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou encore l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitairede l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Section 3) La concurrence entre les autorités de police administrative

= en présence des mêmes faits, plusieurs autorités de PA ont pris des mesures concernant ces faits. Les mesures concourrent donc à la même fin mais cela peut donner lieu à une certaine cacophonie juridique. Pour éviter que ces mesures soient contradictoires, un certain nombre de règles vont venir régir ces concours de PA. Les règles mêlent une logique juridique pure à des considérations d'efficacité. Ces règles sont en général favorables aux polices nationales afin d'éviter que les maires ne contredisent les politiques publiques nationales sous la pression de la pop locale.

§1) Concours des pouvoirs de deux autorités de PAG

Dans la mesure où toutes les autorités de PAG sont en mesure de protéger l'OPG, on peut se demander laquelle de ses autorités doit agir devant une menace de troubles à l'OPG. En principe, l'autorité compétente est celle sur le territoire de laquelle se trouve la menace. Dans l'hypo où la menace affecte un territoire vaste, cette menace affecte également le département et la commune.Dans ce cas, dans la logique de l'Etat unitaire, l'autorité de police inférieure ne peut qu'aggraver les mesures prises par l'autorité supérieure et ce pour autant que les circonstances locales le

justifient. A contrario, sauf si un texte spécifique prévoit cette possibilité, l'autorité de police inférieure ne peut pas assouplir une mesure prise par une autorité de police supérieure.

Dans certains cas, des textes prévoient l'org° des concours des pouvoirs des autorités de police générale. Ainsi lorsqu'une voie publique délimite le territoire de 2 communes, la police de circulation sur cette voie intercommunale doit être exercée en commun par les maires de ces communes et donc la règlementation doit etre édictée sous forme d'arrêté concordant signé par les 2 ou un acte unique.

§2) Concours entre 2 autorités de PAS

En principe, le concours entre 2 autorités de PAS ne doit pas se produire souvent car chaque PASa son objet propre. En pratique, il arrive que l'objet d'une PAS recouvre partiellement l'objet d'une autre PAS. Dans ce cas, il faut envisager 2 hypothèses. D'abord, au sein d'une même police spéciale le texte qui l'organise détermine la répartition des compétences entre l'une et l'autre des autorités de PS susceptibles d'intervenir. Ensuite, dans le cas de concours entre 2 autorités de PAS et la coordination n'est pas prévue par les textes, c'est le principe d'indépendance des législations qui va s'appliquer. En vertu de ce principe, chaque autorité de PS prend les décisions qui relèvent de sa compétence et ce sans avoir à tenir compte des actes adoptés par une autorité de PS au titre de ses propres compétences. Cette règle s'applique alors même que l'intervention de l'autorité peut avoir une incidence sur les mesures adoptées par l'autre ex: défrichement d'un bois près d'un monument historique = autorisation du ministère de l'agriculture et celle de la culture d'autre part.

C'est la même logique qui s'applique lorsqu'une autorité est investie de plusieurs pouvoirs de PS. Cette autorité, pour chacun de ces pouvoirs de PS, devra statuer en fonction des procédures et des buts propres. La JP est venue tempérer cette règle. Des mesures plus rigoureuses peuvent êtreprises au titre de la PS mises en oeuvre dans un 2nd temps pour renforcer les mesures adoptées au titre d'une 1ère mesure de PS.

§3) Les concours entre PAG et PAS

Ce type de concours est relativement fréquent, les PS peuvent intervenir dans le champ de l'OPG,venir préciser afin de prévenir des troubles à l'OPG. En principe, l'intervention de la PAS devrait permettre de prendre en compte tous les impératifs de l'OP rendant inutiles tous recours adm à la PAG. Dans certaines circonstances particulières, l'intervention de la PAG là où existent des PS est possible.

A) Autorités disposant à la fois d'un pouvoir de PAG et d'un pouvoir de PAS

Lorsqu'une même autorité exerce la PG et la PS elle doit en principe faire usage de la PS. Pourtant dans certaines situations, ce principe ne fait pas l'objet d'une application stricte.

- Affaire Mme Le Gac et autres, 2007 : le CE a considéré qu'en signant un décret interdisant de fumer dans les lieux publics, le PM avait agi comme autorité de PG et non pas comme autorité de PS quand bien même le PM est doté d'un PAS en la matière d'après le Code de santé publique.

- Affaire Commune de Badinnieres, 2005 : le CE va élaborer une répartition des compétences entre PAG et PAS de manière subtile = le maire doit mettre en oeuvre la PAS d'édifices menacés de ruine lorsque le danger provoqué par l'immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Mais le maire doit faire usage de ses pouvoirs de PG dans l'hypo où le danger menaçant l'immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure.

De manière générale, il résulte de la JP qu'en cas d'urgence l'autorité dotée des 2 pouvoirs devra faire usage de ses pouvoirs de PAG y compris dans les cas où elle est censée user de ses pouvoirsde PAS.

B) Police générale et police spéciale exercées par des autorités différentes

L'exercice d'une PAS n'empêche pas qu'une autorité de PG différente exerce ces pouvoirs mais alors ça sera à la condition que les circonstances le justifient. 2 hypo doivent être distinguées :

- l'autorité de PS n'est pas encore intervenue

- l'autorité est intervenue

1) La carence de l'autorité de la PAS

En cas de péril imminent, l'autorité de PG peut intervenir en s'immisçant dans un domaine d'une police spéciale quand bien même l'autorité investie de PAS n'a pas agi.

Arrêt 2 déc 2009, Commune de Rachecourt sur Marne : le CE a indiqué que si la PS de l'eau a été attribuée au préfet, le maire au titre de son pouvoir de PG ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette PS qu'en cas de péril imminent. L'urgence est telle qu'elle ne permet pas à l'autorité de PS d'écarter le danger. Les mesures de PG doivent être limitées à celles qui sont strictement nécessaires.

2) La mise en oeuvre de la PAS

Il est envisageable que la PAG intervienne à la suite de celle d'une PAS lorsqu'il s'agit de 2 autorités différentes mais ça ne sera que pour aggraver les mesures prises au titre de la PAS et pour autant, il faut que les circonstances locales le justifient.

- Affaire Société des films Lutétia, 1959 : un maire, au titre de son pouvoir de PAG, pouvait interdire la projection d'un film en raison des circonstances locales particulières bien qu'il y ait euun 1er contrôle au titre de la PAS.

- Le maire, au titre de ses pouvoirs de PAG, a le droit de limiter l'utilisation des tondeuses à gazon au nom de l'OPG dès lors que les textes spéciaux contre les bruits fixent le niveau à ne pasdépasser sous peine de poursuites pénales.

C) L'attribution exclusive du pouvoir de police aux autorités de police spéciale

Dans une telle hypo, il est exclu que l'autorité de PG intervienne pour faire usage de ses pouvoirs.

Le 1er cas résulte d'un arrêt du 24 sept 2012, Commune de Valence : (PS des OGM) le CE va indiquer que le législateur a organisé une PS de la dissémination volontaire d'OGM et que cette PS a été confiée à l'Etat. Même s'il appartient au maire sur le territoire de sa commune de prendredes mesures de PG nécessaires au maintien de l'OP, il ne saurait en aucun cas "s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale par l'édiction d'une règlementation locale".

Arrêt 26 oct 2011, Commune de Saint-Denis, Commune des Pennes-Mirabeau et Société française du radiotéléphone : (PS des com électro) le CE va dire que le législateur a organisé une PS des com électroniques et que cette PS a été confiée à l'Etat et en particulier au ministre chargédes com électroniques, à l'Autorité de régulation des com électroniques et des postes et à l'Agence nationale des fréquences radioélectriques. Il appartient à ces seules autorités de déterminer les modalités d'implantation d'antennes radioélectriques, ainsi que les mesures de protection du public... Dans ces conditions, le maire ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de PS conférés aux autorités de l'Etat, adopter sur le territoire de la commune une règlementationportant sur l'implantation d'antennes relais mobiles.

Points communs :

- caractère technique : santé publique, environnement

- ces PS résultent d'une transposition du droit de l'UE

CHAPITRE 3 : Les mesures de police administrative

Il existe plusieurs règles qui viennent encadrer cette police administrative. Pour autant, comme toute activité adm, les mesures adoptées au titre de la PA doivent respecter la loi. Les autorités dePS ne peuvent prendre que les mesures prévues par la loi alors que les autorités de PG peuvent prendre les mesures que n'interdit pas la loi. La gamme de mesures est vaste.

Section 1) Les mesures juridiques générales

La 1ère mesure de police consiste à s'abstenir d'adopter toute règlementation. Par ex une mesure de PA est impossible si elle porte sur une activité dont l'exercice est interdit et qui constitue une infraction pénale (ex : la PA ne peut pas règlementer, au nom de la sécurité des consommateurs, la consommation des stupéfiants).

Il existe d'autres hypo où l'absence de mesures de PA résulte d'un choix en faveur de la liberté. Ce type de choix est conforme à l'art 5 DDHC selon lequel la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. => régime libéral, respectueux des libertés individuelles. Les abus de liberté peuvent conduire à des sanctions pénales (ex: liberté sexuelle).

La PA lorsqu'elle s'exerce, elle s'exerce d'abord par voie de prescription générale, législative ou règlementaire, mais bien souvent les mesures de prescription générale sont jamais autosuffisantes. Il existe par ailleurs quelques unes qui le sont que celles-ci soient radicalement libérales (ex : loi de 1881 relative aux manifestations ). Ces mesures générales vont être complétées par des mesures juridiques individuelles.

Section 2) Les mesures juridiques individuelles

Catégorie très variée. Par ex l'obligation de déclaration préalable ou encore l'obligation d'obtenir une autorisation préalable. => Régime préventif

La déclaration préalable oblige celui qui veut exercer une activité à en faire la déclaration auprès de l'autorité de police. Il s'agit de se soumettre à un exercice formel (ex: déclaration d'association).

L'autorisation préalable oblige celui-ci à obtenir l'accord de l'autorité de police (ex: permis, cens, agrément, habilitation).

L'obtention de l'accord de cette autorité de police conduit à une atteinte à une liberté. Cette atteinte est très variable et dépendra de la rigueur d'obtention de l'autorisation, de sa durée, de la nécessité de la renouveler ou non, des modalités de ce renouvellement, possibilités de retrait ou suspension, etc.

En dehors de ces 2 types de mesures, il existe les interdictions, les suspensions, les fermetures, les réquisitions, les injonctions, les dissolutions et toute mesure proportionnée aux risques couruset appropriée aux circonstances de temps et de lieu.

Section 3) L'exclusion du contrat

Les mesures de police sont unilatérales, elles ne peuvent pas revêtir la forme d'un contrat.

Cela s'explique par le fait que la PA, en raison de son objet, le secteur du DA, ou la souveraineté de l'Etat et la puissance publique s'expriment le plus fortement.

Section 4) Les mesures matérielles

Les mesures générales et individuelles sont des mesures juridiques qui s'expriment par des actes juridiques. Toutefois, l'exercice de la PA comporte aussi bcp d'actions pratiques, sur le terrain quel'on nomme des actions matérielles (ex : contrôle d'identité, surveillance des voies publiques, expulsions, etc.).

On inclut également à cette catégorie les mesures de vigilance ou de veille (ex: veille sanitaire)

Section 5) Les planifications

Aujourd'hui, la nature des risques exige un travail plus intense de préparation de la part des autorités de police, afin d'identifier les risques pour prévoir les mesures à prendre si ces risques se réalisent.

Sont donc réunies ici des mesures très variées qui relèvent de la sécurité civile. La sécurité civile selon l'art L. 111-1 du Code de Sécurité intérieure, a pour objet la prévention des risques de toutenature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre de mesures et de moyens appropriés.

D'autres plans tels que le plan ORSEC permet d'organiser les services de secours.

CHAPITRE 4 : Le contrôle juridictionnel de la police administrative

Citation de L.Corneille en 1917 dans ses conclusions de l'affaire Baldy qui résume assez bien le contrôle qui est opéré sur l'exercice des pouvoirs de PA : "Pour déterminer l'étendue d'un pouvoirde police dans un cas particulier, il faut se rappeler que les pouvoirs de police sont toujours des restrictions aux libertés des particuliers, que le point de départ de notre droit public est dans l'ensemble des libertés des citoyens et que toute controverse de droit public doit partir de ce pointde vue que la liberté est la règle et la restriction de police l'exception".

Le contrôle du pouvoir de police résulte d'un compromis entre 2 nécessités, d'une part de maintenir l'OP et d'autre part de ne pas porter atteinte aux libertés publiques et individuelles.

Les termes de ce compromis varient selon les circonstances, époques et lieux, et donc l'équilibre entre ordre et liberté est instable. Finalement, le juge va avoir un rôle déterminant pour fixer le curseur. A cet égard, le juge ne se trouve pas dans la même situation lorsqu'on se trouve dans unesituation normale ou dans une situation d'exception.

Section 1) Le contrôle exercé en période normale

Il convient à nouveau de distinguer PAG et PAS parce que le contenu et la limite du pouvoir de PAS sont fixés par la loi et le JA ne saurait remettre en cause le contenu même prévu par cette loien application du ppe de la hiérarchie des normes. La seule exception serait dans le cadre d'une exception d'inconventionnalité. En dehors de cette hypo, le JA vérifie que les mesures prises par l'adm au titre d'une PAS sont régulières au regard du texte qui les instaure. Ce sera donc le législateur qui fixera le curseur entre ordre et liberté.

Le législateur n'agit pas complètement tout seul car avec le renforcement du contrôle de constitutionnalité le CC peut aussi avoir son mot à dire (si le législateur a suffisamment concilié ordre et liberté).

On retrouve ici en matière de PAS les caractéristiques du contrôle de proportionnalité que le JA va exercer à l'égard des mesures de PAG. Toutefois, il faut se pencher sur la nécessité des autorités de PG d'agir, sous le contrôle du JA.

§1) Le contrôle de la nécessité d'agir et la sanction de la carence de l'autorité de police générale

Parfois, les circonstances de faits ou de droit imposent à l'autorité de PG de prendre des mesures de PG sous peine de voir le juge annuler son refus ou même retenir sa responsabilité. L'autorité adm aura l'obligation de prendre des mesures initiales de PAG mais aussi des mesures en vue d'appliquer ces mesures initiales de PAG.

A) L'obligation de prendre des mesures initiales de police administrative

Cette obligation de prendre des mesures adm s'impose aux autorités de PG s'il existe un péril grave résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour l'OP => CE, 23 oct 1959, Doublet et réitération de cette idée => CE, Commune de Crégols, 31 août 2009.

1ère condition : caractère grave et imminent du péril

2è condition : caractère approprié des mesures pour éviter le danger

Si les conditions sont réunies alors l'autorité de PA pourra prendre les mesures appropriées.

Doit-on considérer comme illégale l'intervention de la PA dans un contexte où l'autorité de PA aurait cru à tort que ces conditions étaient réunies ? Non, selon le CE (cf. arrêt Cne de Crégols), l'action de la PAG ne sera pas illégale mais l'autorité de PA devra abroger ou encore adapter sa mesure de PA.

Il résulte de ces JP que l'autorité de police ne doit pas rester inerte quand elle est informée d'une menace. Parfois il sera difficile d'être informée en raison de manque de moyens techniques ou scientifiques.

Se pose aussi la question de savoir si l'autorité de police dispose d'un pouvoir d'investigation. La réponse est nuancée. Le degré de connaissance des risques que l'autorité de police devra raisonnablement recherché dépendra des cas de figure. En la matière, la situation est quelque peucontradictoire car l'opinion publique est opposée à l'inquisition adm, de plus lorsque les autorités de police font l'objet de carence (ex: amiantes, changement climatique).

L'abstention de l'autorité de police est illégale et serait donc fautive de nature à engager sa responsabilité.

Le principe de précaution est un ppe qui provient du droit international de l'environnement et quirevient régulièrement dans le débat public et en dehors du domaine de l'environnement. A-t-il intégré le droit de la PA? C'est excessif de penser de cette manière car ce principe est fait dans le but de prévenir afin d'éviter un risque dans un contexte d'incertitude scientifique. D'autre part, ce principe, même s'il a été inscrit dans la Charte de l'environnement, il a un champ d'appli limité et les juges en font un usage modéré si bien que ce principe n'a pas vraiment bouleversé la PA. Il a quand même un effet sur la PA notamment en matière de PS de l'environnement et d'urbanisme. Même si juridiquement il est cantonné à l'environnement, il inspire l'attitude des autorités adm et de police même en dehors du champ de la protection de l'environnement. Finalement, ce ppe pousse de plus en plus les autorités de police à intensifier leurs efforts de recherche et d'évaluation des risques à l'aide d'outils technologiques (ex: surveillance par internet). Ce principe incite même les autorités de PA à avoir une attitude de prudence dans un contexte d'incertitude scientifique voire surréagir. Le juge a un rôle important, il va également contrôler laproportionnalité des mesures adoptées par rapport aux risques encourus.

B) L'obligation de prendre des mesures en vue d'appliquer des mesures initiales de police

L'autorité de police n'aura pas seulement l'obligation de prendre une mesure mais de prendre aussi les mesures d'application de cette mesure initiale. Une autorité de PA peut se trouver dans l'obligation, selon le juge, de prendre une mesure nécessaire à l'application d'une mesure initiale qu'elle a elle-même adopté.

- CE, Jardin, 1968 : le CE a considéré que le maire avait commis une illégalité en refusant de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter la règlementation qu'il avait lui-même édicter en ce qui concerne l'heure de sortie des poubelles sur le trottoir.

- CE, Ville de Paris, 1972 : la Ville de Paris, le maire, devait prendre les mesures appropriées d'exécution pour faire respecter les interdictions de stationnement décidées par le préfet de police.

§2) Le contrôle de la proportionnalité de la mesure de police

Le juge va se pencher sur 4 éléments. D'abord, les motifs de PA. Ensuite, le but poursuivi par la mesure de PA, le contenu de la mesure et enfin sa nécessité.

A) Les motifs

Ce sont les raisons de fait ou de droit qui ont incité l'autorité adm à prendre une mesure de police. Ces raisons doivent correspondre à une menace sur l'OP. En l'absence de menace à l'OP, la mesure de police est illégale. L'autorité de police doit s'abstenir lorsque la menace de trouble qui lui a été signalée s'avère inexistante ou trop faible pour justifier une intervention par ex parcequ'elle n'excède les inconvénients normaux de la vie en société.

La PA se trouve dans une situation assez délicate parce que si elle choisit de ne rien faire après un examen sérieux de la situation et qu'un accident survient, tout le monde se rendra compte que l'autorité de police s'est trompée dans l'appréciation du risque encouru. Mais si l'autorité agit, certains crieront à l'atteinte aux libertés et les accidents évités ne seront pas mis en avant.

B) Le but poursuivi

C'est le résultat en vue duquel l'autorité adm prend une décision. Le juge censurera toute mesure de police qui n'a pas pour but le maintien ou le rétablissement de l'OP. En effet, une mesure de PA qui n'a pas pour but le maintien ou le rétablissement de l'OP est entâchée de détournement de pouvoir.

- CE, Pariset, 1875 : l'utilisation de pouvoir de police dans un but financier était en cause. Le préfet avait ordonné la fermeture d'une usine d'allumettes, il avait agi dans un intérêt financier d'un service de l'Etat et avait usé de ses pouvoirs de police sur les établissements dangereux et insalubres pour un objet autre que celui à raison desquels ils lui ont été conférés.

01/02/16

C) Les moyens

Il ne faut pas confondre les buts poursuivis et les mesures de la PA et les moyens utilisés. La fin ne signifie toujours pas les moyens. Certains moyens ne peuvent pas être employés.

Ainsi, l'autorité de PA ne doit pas prescrire aux administrés un comportement déterminé. En outre, l'autorité de police ne saurait décider de soumettre l'exercice d'une activité pro à un régimed'autorisation ou de déclaration préalable qui n'aurait pas été prévu par la loi. Quelque soit son contenu, la mesure de PA fera l'objet d'un contrôle de la part du JA portant sur sa nécessité.

D) La nécessité de la mesure de police

Pour qu'une mesure de police soit légale, il faut qu'elle soit nécessaire au maintien de l'OP. Pour qu'une mesure de police particulière soit nécessaire au maintien de l'OP, il faut arriver à la conclusion que l'OP n'aurait pas pu être maintenu si cette mesure de police n'avait pas été prise, et qu'une mesure moins contraignante, n'aurait pas permis d'assurer le maintien de l'OP. Une mesure de police donnée est considérée comme nécessaire lorsqu'elle répond aux exigences du maintien de l'OP sans les excéder. Lorsque le juge examine la nécessité d'une mesure de police en particulier, il va exercer un contrôle de proportionnalité càd il va se pencher sur l'adéquation entre d'une part, la menace à l'OP à laquelle répond la mesure de police (motifs), et d'autre part, l'objet de la mesure de police (contenu).

Ce contrôle de proportionnalité résulte d'un arrêt Benjamin de 1933. M. Benjamin était un conférencier catholique qui souhaitait organiser une conférence et devant le risque de trouble à l'OP, le maire a décidé d'interdire la conférence. Mais cette décision d'interdiction a été annulée par le CE car "l'éventualité des troubles allégués par le maire ne présentait pas un degré de gravité tel qu'il n'ait pas pu, sans interdire la conférence, maintenir l'ordre en édictant les mesuresde police qui lui appartenaient de prendre". Le maire avait à sa disposition d'autres mesures moins restrictives des libertés individuelles entre autres la liberté d'expression (ex: utiliser des forces de police afin de dissuader les opposants du sieur Benjamin). L'arrêt pose le principe selonlequel le juge s'assure qu'il n'y a pas de disproportion entre la menace à l'OP et la mesure à prendre.

- CE, Commune de Dammarie les Lys, 1994 : une société exploitait sur le territoire d'une commune un magasin => vente de boissons alcoolisées => violences et tapages nocturnes => le maire a adopté un arrêté => fermeture du magasin à une certaine heure => le CE a jugé que le maire a adopté une mesure proportionnée afin d'arrêter les tapages

Il résulte également de la JP que le juge censure souvent les interdictions trop générales ou absolues car par définition une telle interdiction n'est pas mesurée.

-CE, 26 juin 1987, Messieurs Guyot : Arrêté de police du maire = refuse d'autoriser l'ouverture d'un établissement => fermeture => 2 motifs : la salle de bal se trouve dans un quartier

résidentiel (manque de sécurité pour les riverains) et le fonctionnement de l'établissement portait atteinte à la tranquilité publique. Il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une mesure aussi absolue était nécessaire pour atteindre un tel résultat.

- CE, Société Glace Service, 1985 : le préfet voulait réglementer dans l'intéret de l'OP la vente ambulante de gâteaux, confiseries et rafraichissements, sous réserve d'autorisations individuelles => CE : la mesure était illégale car c'était une mesure générale, permanente et disproportionnée.

- CE, Commune de Mougins, 1960 : Le maire, tenant à la tranquilité publique, a adopté un arrêté règlementant les aboiements, cris et hurlements des chiens => le CE l'annulé car disproportionné.

CE, Almela, 1973 : Le maire décide d'interdire, dans une rue étroite et très fréquentée, totalementle stationnement des véhicules tous les jours et à toute heure. Selon le CE, cette mesure de policeest légale car elle est adaptée à la menace à la sécurité publique.

Le JA a un rôle important lorsque l'autorité n'agit pas devant la menace.

Dans certaines circonstances, les limites du contrôle juridictionnel sont repousées.

Section 2) Le contrôle exercé en période exceptionnelle

Le contrôle qui y est exercé est infiniment favorable à l'autorité de PA. Cela se justifie par l'idée selon laquelle lorsqu'il s'agit de faire face à des crises graves, les exigences de l'OP justifient que des mesures plus restrictives des libertés, plus dérogatoires puissent être prises. Toutefois, le principe de conventionnalité ne disparait pas mais les circonstances particulières seront prises en compte dans ce contrôle. Il existe différents textes qui permettent de faire face aux circonstances particulières par ex l'état de siège.

§1) Les circonstances exceptionnelles d'origine prétorienne

En raison de l'importance des dangers que peut faire courir une situation de crise à des composantes essentielles pour la vie nationale, la JP a admis des adaptations du droit d'autant plus importantes et spectaculaires que les circonstances étaient graves.

CE, Heyriès, 1918 : Le CE va rappeler "par l'art 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le président de la République est placé à la tête de l'administration française et est chargé de l'exécution des lois qui lui incombe dès lors, de veiller à ce qu'à toute époque les services publicssoient en état de fonctionner et à ce que les difficultés résultant de la guerre n'en paralysent pas lamarche". C'est à ce titre que le CE va considérer que le pdt avait pu suspendre au début de la guerre l'application d'une loi prévoyant la communication aux agents publics de leur dossier concernant une sanction disciplinaire.

Au nom de la nécessité, en raison de l'extrême gravité de la situation, de l'existence de circonstances exceptionnelles, l'adm acquiert des pouvoirs importants essentiellement d'ailleurs en matière de PA mais pas seulement. Ces circonstances exceptionnelles ont été reconnues lors

des 2 GM et en cas de catastrophe naturelle. En dehors de tout texte, les règles de compétences etla hiérarchie des normes se trouvent bouleversées. L'exécutif devient à même de prendre des mesures qui relèvent normalement du pouvoir législatif. Il est également admis que des fonctionnaires de fait se substituent aux autorités publiques défaillantes. De même, les règles de forme et de procédure sont éventuellement écartées et il résulte d'un arrêt du CE "Entreprise Chemin" de 1947 que les pouvoirs de l'adm sont également étendus en cas de circ° exceptionnelles puisque pendant celles-ci les autorités adm peuvent prendre des mesures d'extrême urgence en vue de pourvoir aux nécessités du moment. Les libertés sont restreintes dans des conditions qui, faute d'une telle situation, seraient illégales. Pour autant, l'ensemble des décisions adoptées en cas de circ° exceptionnelles n'échappe pas au contrôle juridictionnel mêmesi la portée réelle de ce contrôle est réduite. On retrouve le contrôle de proportionnalité de la partdu JA mais ce contrôle de proportionnalité tiendra compte de l'existence de ces circ° exceptionnelles. Le JA n'autorisera la dérogation que si en fonction des objectifs à atteindre dans des circ° particulièrement délicates et en fonction du degré de l'atteinte portée à d'autres libertés, la mesure prise est strictement nécessaire. Il faut une adéquation parfaite entre la situation et la mesure.

CE, Rodes, 1983 : Le CE va juger que l'autorité de PA peut prendre des mesures d'interdiction decirculation, d'évacuation de la population et d'interdiction de la navigation de certains navires de commerce en cas de risques graves et imminents exceptionnels comme cela peut être le cas s'agissant d'un risque important d'éruption volcanique.

§2) L'état de siège

C'est un régime exceptionnel de police qui est déclaré en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée. Il est prévu à l'art L. 2121-1 du Code de la défense et à l'art 36 de la C°.

A l'origine, l'état de siège a été prévu par la loi du 9 août 1849. Cette loi a été votée dans une assemblée nationale majoritairement monarchiste issue des élections législatives de mai 1849. Cette assemblée nationale est alors effrayée par les tentatives du "spectre rouge", càd de l'extrême-gauche, de s'emparer du pouvoir par la force après la révolution de 1848. Une tentativede putsch avait eu lieu le 15 mai 1848, du 22 au 26 juin 1848 des barricades couvrent Paris et l'adoption de la C° du 4 novembre 1848 ainsi que l'élection de LNB ne vont pas suffir à calmer l'ardeur révolutionnaire. Le 13 juin 1849, une dernière manifestation populaire est organisée contre l'assemblée, qui doit faire appel à l'armée pour la disperser. Cette majorité monarchiste à l'AN décide d'en finir avec ces troubles à répétition et vote 2 lois pour faire face à la situation. La1ère loi date du 19 juin et donne au Gouv la possibilité d'interdire les clubs et les réunions politiques. La 2nde loi, du 9 août 1849, est plus complète et vient forger un régime de pouvoir militaire exceptionnel dans le cas où il faudrait faire face à des émeutes.

La loi du 9 août 1849 a été modifiée par la loi du 3 avril 1878. Selon l'art 1er de cette loi, l'état desiège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée.

Points communs entre les 2 cas de figure : ils sont précis. En effet, la précision est nécessaire dans la vérification. La 1ère, guerre étrangère, est vérifiable, et la 2nde fait référence à une guerre civile, une révolte armée, qui est également vérifiable. L'état de siège n'a été utilisé qu'à 2 reprises depuis la loi de 1878, lors des 2 GM de 1914 à 1918 et en 1939.

Au début des années 1950, un projet de révision constitutionnelle a envisagé de retourner à l'ancienne formulation. mais finalement la révision du 7 décembre 1954 s'est contentée de rajouter une phrase à l'art 7 de la C° de 1946 : "l'état de siège est déclaré dans les conditions prévues par la loi". L'art 36 de la C° de 1958 adopte la même prudence en renvoyant implicitement à la loi de 1878 les soins de définir les conditions de fond de l'état de siège.

L'art 36 C° précise que l'état de siège est décrété en Conseil des ministres et que sa prorogation au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

La déclaration d'état de siège désigne le territoire auquel il s'applique, entraine l'application d'unelégalité exceptionnelle de PA. Selon l'art 2121 du Code de la défense : "aussitôt l'état de siège décrété, les pouvoirs dont l'autorité civile étaient investis pour le maintien de l'ordre et la police, sont transférés à l'autorité militaire". Ces pouvoirs de police se trouvent élargis. Ainsi, l'autorité militaire peut, selon l'art 2121-7 du Code de la défense, faire des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit, éloigner toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour crimes ou délits mais aussi éloigner les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège. L'autorité militaire peut également ordonner la remise des armes et des munitions, procéder à leur recherche et leur enlèvement, et interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à menacer l'ordre public.

Le JA a admis dans l'affaire du 28 février 1919, Dames Dol et Laurent, que le préfet pouvait interdire toute activité des filles galantes afin d'éviter qu'elles n'obtiennent des soldats des confidences susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale et de mettre en péril la santé dessoldats.

Le Code de la défense prévoit également l'extension des compétences des juridictions militaires pour juger un certain nombre de crimes et délits énumérés par la loi de 1849 : provocation à la désobéissance des militaires, tous crimes et délits portant atteinte à la défense nationale. Ce transfert de compétences n'est pas automatique car la loi précise que les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire n'en réclame pas la poursuite.

Enfin, l'art L 2121-8 du Code de la défense prévoit une garantie importante car il précise que "nonobstant l'état de siège, l'ensemble des droits garantis par la C° continue de s'exercer lorsque leur jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents".

Aujourd'hui, l'état de siège est un état d'exception qui peut sembler inadapté à notre époque. Dans notre démocratie contemporaine, la survalorisation de l'autorité militaire n'est plus acceptable. Il est assez inutile en France dans la mesure où grâce à l'arme nucléaire, elle est protégée des guerres classiques. Le président peut avoir recours à l'art 16 de la C° en cas de guerre.

§3) L'état d'urgence

C'est un régime exceptionnel de police qui est déclaré soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'évènements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique (Art 1 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence).

A) Le contexte historique de l'élaboration et de l'évolution de l'état d'urgence

Cette loi a été votée pour permettre au Gouv et à l'Adm de faire face aux évènements d'Algérie conquise en 1830. A partir de 1954, des nationalistes vont recourir à la violence pour obtenir l'indépendance de l'Algérie. Ces nationalistes vont déclencher le massacre de la "Toussaint sanglante" le 1er nov 1954 au cours duquel des français et des algériens attachés à la France vontêtre tués. Ces évènements vont être pris au sérieux par le président du Conseil de l'époque Pierre Mendès-France et qui va tenir un langage de fermeté et annoncer la future loi à l'AN : "on ne transige pas lorsqu'il s'agit de défendre la paix intérieure de la nation, l'unité et l'intégrité de la République". Cette politique répressive ne va pas produire ses effets escomptés et va conduire à des mécontentements qui vont conduire à la chute du Gouv, le nouveau Gouv d'Edgar Faure continue dans cette optique et fait voter la loi du 3 avril 1955 dont l'objet immédiat est d'établir l'état d'urgence en Algérie càd de suspendre l'exercice des libertés publiques en vue de rétablir l'ordre.

Le recours à une réponse militaire ne semble pas adapté à la situation d'où l'exclusion de l'état de siège. L'idée c'est de démanteler les réseaux susceptibles de faire des attentats, les soutiens au FNL, contrarier les opinions favorables, dissuader les personnes susceptibles de passer à l'acte, effectuer des perquisitions,etc. C'est un contrôle de nature policière. L'état d'urgence avec les mesures permettant de contrôler l'espace, les idées, les individus, est alors crée pour répondre à cette spécificité de la situation. L'état d'urgence a été décrété d'abord en partie et ensuite sur tout le territoire de l'Algérie pendant 3 mois car il était prévu dans cette loi de 1955 que l'état d'urgence cesserait en cas de dissolution de l'AN, or elle a été dissoute le 30 novembre 1955 entrainant la fin de l'état d'urgence. L'état d'urgence a pu produire tous ses effets malgré cette courte période.

Les évènements du 13 mai 1958 vont par la suite provoquer à nouveau l'application de l'état d'urgence. Cela va générer la crainte à Paris et le 16 mai 1958, Pierre Pfimlin demande aux députés de déclarer l'état d'urgence mais cette fois-ci en métropole. Les pouvoirs seraient caduques en cas de changement de gouvernement. Il y a bien eu un changement de

gouvernement et le général de Gaulle ne demanda pas la reconduction de l'état d'urgence. Il n' a pas hésité à réformer la loi de 1955 à un moment où pourtant il n'était pas question de l'utiliser enadoptant le 15 avril 1960 la loi de 1955 et qui va modifier la procédure de déclaration. Désormais, le Gouv peut décider seul par décret pour une durée de 12 jours de déclarer l'état d'urgence, et l'AN peut le proroger passé cette période.

L'état d'urgence n'accorde pas de pouvoirs à l'armée contrairement à l'état de siège. Au moment où le général de Gaulle adopte son ordonnance, il a perdu sa confiance dans l'armée car l'armée s'est rangée en janvier 1960 aux côtés des partisans de l'Algérie française.

L'ordonnance de 1960 témoigne de l'anticipation du général de Gaulle car le 22 avril 1961 l'Algérie s'est réveillé aux mains des forces armées. L'état d'urgence est décrété le 23 avril et étendu en métropole pour éviter toute tentative de putsch. L'état d'urgence a connu la période la plus longue jusqu'au 31 mai 1963 (2 ans) mais il a été moins controlé.

La seule application de l'art 16 C° a eu lieu à ce moment là. Le 24 avril 1961, de Gaulle a signé une série de décisions dont l'état d'urgence, l'état d'urgence est prolongé en septembre 1961 jusqu'en juillet 1962.

De nouveau, De Gaulle va proroger l'état d'urgence jusqu'au 31 mai 1963 au-delà même de l'indépendance de l'Algérie. Le CE désavouera la prolongation de l'état d'urgence au-delà d'août 1962 et il le fera dans un arrêt de 1969 Ministre de l'intérieur c/ les Editions parisiennes associéeset le sieur Devay.

02/02/16

Dans les années 80, le contexte calédonien a rejoué la conjoncture d'insurrection anticoloniale puisque les radicalistes du FLNK a pris les armes => Gouv Fabius a adopté la loi de 1984 relatifà l'état d'urgence => l'état d'urgence sera déclaré le 13 janvier 1985 jusqu'au 1er juillet 1985.

Pour mettre fin aux émeutes en 2005, Chirac a décrété en CDM l'état d'urgence, qui a été appliqué dans 25 départements dont la totalité de l'Ile-de-France. La mise en place dans ce contexte d'émeutes a créé une vive polémique en particulier parce que les moyens employés paraissaient disproportionnés par rapport à la situation, incomparable aux précédentes.

Enfin, à la suite des attentats de Paris du 13 nov 2015, le PR Hollande a décrété l'état d'urgence à compter du 14 nov 2015 sur le territoire métropolitain et la Corse et ensuite étendu aux dpts d'outre-mer et aux COM le 18 nov. Par la suite, l'AN a adopté le projet de loi prorogeant l'état d'urgence pour une durée de 3 mois à compter du 26 nov et le Sénat va aussi l'adopter définitivement. Le 24 novembre la France a informé le Conseil de l'Europe qu'elle allait déroger à la CEDH au titre de l'état d'urgence comme le permet l'art 15 de la CEDH. L'état d'urgence doits'achever le 26 février 2016 mais Hollande a annoncé le 20 janvier qu'une prolongation était

envisageable. La LDH a formé un recours en référé devant le juge des référés du CE en demandant au pdt de mettre fin à l'état d'urgence. Le CE a finalement rejeté cette demande.

B) Les conditions et le régime de l'état d'urgence

L'art 1 de la loi de 1955 prévoit les conditions de déclenchement de l'état d'urgence.

L'état d'urgence est déclenché soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public soit en cas d'évènements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Ces conditions sont plus souples que celles du déclenchement de l'état de siège.

L'art 2 de la loi de 1955 prévoit la procédure de déclaration d'état d'urgence : l'état d'urgence est décrété en CDM, ce décret se détermine la où les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur. La prorogation au-delà de 12 jours est autorisée par la loi.

* Sur le fond

D'abord, l'autorité civile reste compétente pour adopter des mesures de police au titre de l'état d'urgence. Il y a une exception qui est prévue à l'art 12 de la loi : un décret peut autoriser la juridiction militaire de se saisir des crimes ou délits qui leur sont connexes. La juridiction de droit commun reste saisie tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite.

Les pouvoirs qui sont octroyés aux autorités de PA sont considérables. L'état d'urgence donne aux préfets d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté. Il peut également instituer des zones où le séjour des personnes est réglementé, ilpeut enfin interdire le séjour à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action des pouvoirs publics.

Le ministre de l'Intérieur peut adopter des mesures supplémentaires. Il peut prononcer des assignations à résidence. Initialement, la loi de 1955 prévoyait que ce régime était applicable à toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public. La loi du 20 nov 2015 est venue modifier ce régime en l'élargissant à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. En outre, la loi du 20 nov 2015 prévoit que le ministre de l'Intérieur peut prescrire à toute personne assignée à résidence l'obligation de se présenter périodiquement au poste de police jusqu'à 3 fois par jour afin de remettre ses docs d'identité.

La loi du 20 nov 2015 prévoit qu'il pourra être interdit à la personne assignée d'entrer directement ou indirectement en contact avec des personnes également soupçonnées de préparer des actes portant atteinte à l'OP. Le port du bracelet électronique peut être rendu obligatoire sans que les contraintes de l'assignation soient allégées.

Il y a quelques garanties concernant l'assignation. L'AN a porté à 12 h la durée maximale de l'astreinte à domicile. Les garanties de la loi de 1955 n'ont pas disparu. L'assignation doit

permettre à ceux qui y font l'objet de résider dans une agglomération. En aucun cas, cette assignation ne pourra pas avoir comme effet la création de camps regroupant les personnes assignées. L'autorité adm devra prendre toute disposition pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.

Le ministre de l'Intérieur peut ordonner également la fermeture provisoire des salles de spectacle,des débits de boisson et des lieux de réunion de toute nature. De la même manière, le ministre et le préfet de dpt peuvent ordonner la remise des armes de 1ère, 4ème et 5ème catégorie (tirs, chasse et défense). Enfin, la loi du 20 novembre 2015 ouvre la possibilité au ministre de l'Intérieur d'interrompre tous sites internet provoquant la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie.

Autre innovation de la loi de 2015 : il sera possible pour le Gouv réuni en CDM de dissoudre les associations ou groupements de fait qui participent, facilitent ou incitent à commettre des actes portant des atteintes graves à l'OP et qui comportent en leur sein des personnes assignées à résidence.

Enfin, la loi précise le régime des perquisitions en indiquant un certain nombre de garanties : aucune perquisition adm ne pourra viser les locaux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou l'activité professionnelle des avocats, magistrats ou journalistes. Le proc' de la République sera informé de toute décision de perquisitions qui se déroulera en présence d'un officier de PJ. La loi du 20 nov 2015 renonce au contrôle de la presse et de la radio.

Globalement, l'état d'urgence augmente considérablement les pouvoirs des autorités de PA.

C) Le contrôle juridictionnel de l'état d'urgence

En dehors du fait que le Parlement est informé des mesures prises au titre de l'état d'urgence, le juge peut être saisi de différents recours et doit statuer dans les plus brefs délais.

Il y a 3 principaux cas de figure : les recours contre la déclaration de l'état d'urgence, contre le refus de mettre fin à l'état d'urgence et contre les mesures individuelles prises au titre de l'état d'urgence.

- Les recours contre la déclaration de l'état d'urgence

Est-il possible de former un recours contre le décret par lequel le pdt de la Rép déclare l'état d'urgence?

Le CE a eu à se prononcer sur cette question le 24 mars 2006 dans une affaire "Rolin et Boisvert"et a apporté une réponse nuancée : il était possible de former un recours contre le décret par lequel le PR déclarait l'état d'urgence avant que cet état d'urgence ait été prolongé par la loi. Le CE précise que les personnes résidant habituellement dans une circonscription où l'état d'urgencea été déclaré sont recevables à saisir le JA d'un tel recours. Après la prolongation de l'état

d'urgence, ce décret ne pourra plus être contesté devant le JA dans la mesure où cela reviendrait àcontester la loi devant le JA.

Il reste au JA le contrôle de conventionnalité de la loi. Mais en réalité à chaque fois le JA a tjrs repoussé les arguments des requérants qui disaient que la loi prorogeant l'état d'urgence était non conforme à la CEDH.

D'abord, dans l'affaire "Mme Allouache, en 2005, le CE a déclaré "eu égard à l'office du juge des référés un moyen tiré de la contrariété de la loi à des engagements internationaux n'est pas susceptible d'être pris en considération".

Dans l'affaire Rolin et Boisvert de 2006, le CE va affirmer que les dispositions de la loi de 2005 ne sont pas compatibles avec aucune disposition de la CEDH.

La CEDH comporte également un art 15 qui prévoit la possibilité en cas de circ° exceptionnelles de suspendre l'application de la CEDH. Dans ces cas là, la CEDH laisse aux Etats une marge de manoeuvre assez importante.

Le contrôle juridictionnel de l'état d'urgence semble demeurer purement symbolique. Le seul apport consiste à obliger l'Etat à tenir le SG du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence.

Le CC a été saisi de la constitutionnalité de la loi de 1985 prorogeant l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie.

Décision du 25 janv 1985 : le CC se reconnait pour la 1ère fois le pouvoir de contrôler la constitutionnalité d'une loi déjà promulguée à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En réalité, il s'autocensure par la suite en disant qu'il n'exerce pas ce pouvoir lorsqu'il s'agit de la simple mise en application de la loi promulguée. Or, une loi prorogeant l'état d'urgence met en application l'état d'urgence.

Avec la QPC, le CC peut contrôler la conformité d'une loi promulguée avec la C°.

D'abord, il a jugé le 22 décembre 2015 que le régime d'assignation à résidence fixé par la loi du 20 nov 2015 était conforme à la C°. Il a estimé que la législation répondait à un motif d'intérêt général et ne contrevenait pas aux droits et libertés garantis par la C° en précisant notamment quece régime d'assignation à résidence ne contrevenait pas au droit de manifester car l'assignation à résidence ne pouvait être confondue avec un confinement domiciliaire. Le CC va établir des limites en précisant d'abord que la plage horaire maximale de cette assignation à résidence ne saurait être allongée. Le CC précise en outre qu'il revient au JA de s'assurer que cette d'assignation à résidence est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit. Enfin, il prévient que si l'état d'urgence est prolongé alors les mesures d'assignation à résidence devront être renouvelées.

QPC de la LDH, 15 janvier 2016 : le CC devra se prononcer d'ici 3 mois sur la question de la constitutionnalité de l'interdiction des réunions et des perquisitions.

- Le contrôle du refus de mettre fin à l'état d'urgence

Peut-on former un recours contre le refus présidentiel d'y mettre fin à l'état d'urgence?

Il ne s'agit pas de remettre en cause les raisons de déclaration de l'état d'urgence mais il s'agit de déterminer si les conditions ayant présidées la déclaration sont toujours réunies.

Concernant l'état d'urgence de 2005 relatif aux émeutes, il a été initialement déclaré le 9 nov 2005 et a été prorogé le 18 nov 2005. Cette loi prévoit aussi que le pdt peut mettre fin à l'état d'urgence. Or, le chef d'état n'a utilisé cette faculté que le 3 janvier 2006 alors que les émeutes avaient cesser depuis plusieurs semaines, il a refusé d'y mettre fin avant. Il y a eu un 1er recours à l'encontre de la déclaration d'état d'urgence de la part du professeur Rolin devant le CE dans la période impartie mais il a été débouté sur le fond parce que le CE a estimé que "l'aggravation continue depuis le 27 octobre 2005 des violences urbaines, leur propagation sur une partie importante du territoire et la gravité des atteintes à l'ordre public jusitifiaient entièrement la proclamation de l'état d'urgence". Le CE a fondé la légalité du régime d'état d'urgence sur les circ° au nom desquels il a été instauré. En même temps, il ouvrait la possibilité à ce que des requêtes ultérieures contestent de nouveau cet état d'urgence, en particulier, le refus d'y mettre fin, au nom d'une modification de ces circ°.

De nouveau, le 5 déc 2005, 74 enseignants de droit ont saisi le CE estimant que le PR avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales en s'abstenant de mettre fin à l'état d'urgence. Ils demandaient au CE d'enjoindre le chef d'Etat de réexaminer la situation. Dans son ordonnance du 9 déc 2005, le juge des référés du CE a affirmé le principe : "le silence de la loi sur les conditions de mise en oeuvre de la faculté reconnue au président de la République de mettre fin à l'état d'urgence ne saurait être interprété comme faisant échapper ces modalités de mise en oeuvre à tout contrôle de la part du juge". En l'espèce, le juge des référés duCE va faire preuve de prudence, et donc bien qu'il est admis que " comme le souligne les requérants, les circonstances ont sensiblement évolué, il s'agit maintenant de retrancher devant l'éventualité de la recrudescence des violences urbaines lors des fêtes de fin d'année pour considérer que le chef d'Etat n'avait commis aucune illégalité manifeste dans l'exercice du pouvoir d'appréciation étendu qui est le sien".

L'état d'urgence a été finalement levé le 4 janvier 2006.

La LDH et de nombreux universitaires et des syndicats ont saisi le CE d'un référé-liberté afin quecelui-ci ordonne à Hollande de mettre fin à l'état d'urgence. Le juge des référés du CE s'y est refusé le 27 janvier 2016 : le président de la République dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour faire usage ou non de sa faculté de mettre fin de façon anticipée à l'état d'urgence. Il rappelle aussi que le JA a la possibilité d'exercer un contrôle sur la mise en oeuvre

de ce pouvoir d'appréciation. Et il passse ensuite à l'analyse des faits. Selon le CE, le péril imminent qui a conduit, à la suite d'attentats d'une nature et d'une gravité exceptionnelle, à déclarer l'état d'urgence, n'a pas disparu. Des attentats se sont produits depuis cette date à l'étranger et plusieurs tentatives visant la France ont été déjouées. La France est en outre engagéedans des opérations militaires qui visent à frapper les bases essentielles des terroristes et il n'est pas possible en l'état actuel de la situation de traiter différemment les mesures prévues par l'état d'urgence.

Le juge des référés estime donc que la décision du PR de ne pas mettre fin à l'état d'urgence n'est pas manifestement illégale et a donc rejeté la requête.

- Peut-on former un recours contre les mesures individuelles adoptées au titre de l'état d'urgence?

Ces décisions peuvent faire l'objet d'un contrôle de la part du JA.

CE, Dagostini, 1985 (arrêt de principe) : le CE va vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation avant d'admettre la légalité d'une interdiction de séjour de la requérante en Nouvelle-Calédonie en raison de sa participation active à une manifestation interdite.

Il s'agit là d'un progès par rapport à la JP antérieure qui se contentait de vérifier si les mesures indiv étaient prises pour des motifs étrangers du champ d'application de la loi sur l'état d'urgence.

Néanmoins, un contrôle maximum serait justifié dans la mesure où les décisions indiv y compris dans le cadre de l'état d'urgence et de la PA seraient adoptées.

Le droit de la PA est très lié aux circ° de fait et l'exercice de cette PA suppose des appréciations difficiles souvent urgentes sur des sujets sensibles. Ce pouvoir de PA est sans doute le plus délicat dont sont dotées les autorités publiques.

09/02/16

PARTIE 2 : LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

Parmi les Etats membres de l'UE une bonne majorité à l'instar de la France connait une juridctionadminsitrative qui est autonome de l'ordre judiciaire. Au-delà de l'Europe, de nombreux pays ont choisi ce dualisme (Liban, Turquie, pays de l'afrique subsaharienne). D'autres pays ont choisi le monisme juridcitionnel donc un seul droit applicable (R-U, Danemark, Chine). D'autres pays encore ont adopté un modèle hybride avec un monisme juridictionnel mais sans monisme juridique (au sein de cet ordre juridictionnel unitaire on a une spécialisation des juridictions qui permet le développement de droit spécifique au traitement des litiges adm (Espagne, pays de l'Europe de l'est).

4 caractéristiques du modèle français. D'abord, c'est l'existence d'une juridiction spécialisée dans le contentieux administratif. En outre, l'ordre juridictionnel adm présente un rattachement organique avec l'exécutif. De surcroit, cet ordre juridictionnel adm se voit attribuer un dualisme de fonction : consultative et contentieuse. Enfin, des juridictions adm qui sont composées de juges soumis à des modes de recrutement et à des déroulements de carrière propres.

Plus précisément, en France, il existe des juridictions adm de droit commun qui sont le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs. Ces juridictions sont en principe compétentes pour connaitre de l'ensemble du contentieux adm. Mais il existe à coté de ces jur, des jur spécialisées dont le champ de compétences est plus restreint et dont l'identification peut s'avérer compliquée. Pour identifer ces jur adm spécialisées il convient de poser 2 questions : est-ce que l'organisme en question est une juridiction? Si tel est le cas, s'agit-ild'une juridiction adm?

La réponse à la 1ère question lorsqu'elle est positive, cela importe des csqces importantes. Toute une série de garanties seront associées à ce statut de cette juridiction (respect du droit de la défense, caractère public des débat, caractère contradictoire de la procédure, motivation des décisions, etc). Ces garanties sont moindre devant une jur adm qui ne bénéficie pas de ce statut de juridiction. L'art 34 C° indique que c'est au législateur qu'il appartient de fixer les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction mais cette disposition ne suffit pas pour identifier les organismes agissant en tat que juridictions am spécialisées.

En cas de carence du législateur, des critères pour identifier la jur ont été développés par la JP. Ainsi, 3 conditions cumulatives sont nécessaires. Tout d'abord, l'organisme doit etre doté d'un pouvoir de décision. Ensuite, il doit présenter un caractère collégial. Enfin, cet organisme doit exercer une mission similaire à celle d'un tribunal, càd une mission de répression disciplinaire.

A la 2ème question, la qualification de jur adm va résulter soit d'une loi ou à défaut de critères JP.Le caractère adm d'un organisme qualifié de jur dépendra de la nature des affaires qui lui sont soumises (questions de droit public ou de droit privé?).

CHAPITRE 1 : LA STRUCTURE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

En France, la juridiction administrative a été mise en place de manière progressive et le législateur a crée des organes juridictionnels soit pour répondre à des besoins spécifiques soit en raison de l'allongement des délais des jugements liés à la progression constante du nombre de recours devant les juridictions adm ainsi créés. Ce développement de la jur adm a été mené à partir et le plus souvent à l'initiative du CE.

Au moment où apparait l'adm centrale de l'Etat, au 13ème siècle, des organes sont placés au sein de cette adm centrale et ces organes sont chargés à la fois de conseiller l'adm centrale ou encore de se prononcer sur les contestations liées à l'activité de cette adm centrale de l'Etat. Il serait excessif de considérer que ces organes présentaient les traits de notre actuel jur adm. Ce ne qu'au fil des siècles qu'un modèle s'est dessiné. Schématiquement, 3 phases peuvent être distingués.

1ère phase : les prémisses de la jur adm apparaissent sous l'AR et au moment de la Révolution. En effet, au 16ème s., les litiges avec l'adm relevaient, dans le cadre d'une 1ère forme de justice déléguée par le roi, des tribunaux de droit commun et en appel des parlements. Le roi, source de toute justice, pouvait tjrs évoquer en son conseil l'ensemble des affaires et donc revenir sur les décisions des parlements dans le cadre de la justice retenue. Le Conseil du roi bénéificiait de diverses attributions : gouvernementale, adm et juridictionnelles. On trouve un modèle similaire au niveau local puisque des intendants de police et de finances exercçaient en 1ère instance des attributions jur diverses (contentieux des impots, travaux public, voirie) mais en appel c'était el conseil du roi qui décidait.

Les lois du 16 et 24 août 1790, vont proclamer la séparation des pouvoirs et en particulier celle des fonctions adm et jud. Ces lois interdisent aux juges de troubler l'activité de l'Adm. Les administrateurs ne peuvent pas être cités devant une jur en raison de leur fonction. Les litiges quiconcernent l'Adm doivent être portés devant l'Adm elle-même. C'est le développement du système ministre-juge. Chaque ministre se voyant le soin d'exercer à la fois des fonctions adm et juridcitionnelles. Par crainte du juge-administrateur, on prend le risque de l'administrateur-juge.

2ème phase : le Consulat. Cela va constituer les fodnements de la JA puisque l'art 52 de la C° du 22 frimaire an VIII va créer le CE. Ce CE est crée à l'image de l'ancien conseil du roi, il est chargé de rédiger les projets de lois et le règlement d'adm publique et de résoudre les difficultés

qui s'élèvent en matière adm. 3 mission lui sont confiées : législative, adm et contentieuse. Au niveau local, la loi du 28 pluviose an VIII va instituer dans chaque département un conseil de préfecture avec des attributions contentieuses qui s'exercent, contrairement à ce qui se passe au CE, de façon autonome mais qui demeurent limitées au contentieux relatif à l'impôt, aux TP, à la voirie, plus largement au domaine public. Malgré tout, la justice reste retenue en droit parce que le 1er degré de jur adm reste le ministre et le chef de l'Etat rend les décisons adoptées par le ministre définitives en y apposant sa signature. Ce n'est qu'en cas de difficulté que le CE se prononcera. Au niveau local ça sera le préfet et en appel le CE. Le CE n'est pas considérée comme une jurdiction, il donne à l'Empereur, et après la Restauration, au roi, des avis que ce dernier peut ne pas suivre dans la décision qu'il prendre pour régler l'affaire (système de jsutice retenue). En pratique, les avis du CE ont presque tjrs été suivis, si bhien que peu à peu l'habitude a été prise de le considérer comme le véritable décideur. C'est la loi du 24 mai1872 qui fait officiellement du CE, un juge statuant souverainement au nom du peuple français.

3ème phase : IIIème République => enracinement de la JA. La justice devient déléguée en droit. Avec l'arrêt Cadot du 13 décembre 1889, c'est la consécration de l'abandon définitif de l'intervention préalable du ministre-juge, le CE devient le juge de droit commun du contentieux adm en 1er et en dernier ressort. Au niveau local, il y a une évo comparable puique le décret-loi du 6 septembre 1926 va retirer au préfet la présidence des conseils de préfectue qui sont transformées en juridiction interdépartementale dont les membres appartiennent à un corps propre distinct de l'adm préfectorale.

En un siècle, la Farnce s'est dotée d'un JA. La jur adm a continué d'évoluer au lendemain de la 2nde GM pour faire face à l'encombrement du rôle du CE. D'abord, le décret de septembre et novembre 1953 va prévoir que les tribunaux administratifs interdépartementaux seront les juges de droit commun du contentieux adm. Malgré tout, le CE va consrver un certain nombre de compétences de 1er ressort, qui seront strictement déterminées. Le CE reste tjrs compétent en appel. A travers la loi du 31 décembre 1987, c'est la naissance d'un nouveau degré de juridiction, les Cours administratives d'appel qui sont compétentes en appel. Le CE sera compétent en cassation. Le CE conserve malgré tout certaines compétences en 1er et dernier ressort. La loi du 8 février 1995 a développé les instances à juge unique mais aussi les procédures d'urgence et le pouvoir d'injonction du JA à l'égard de l'Adm. Puis, la loi du 30 août 2000 est venue mettre en place 2 procédures : le référé-suspension et le référé-liberté.

Aujourd'hui, il existe 2 grandes catégories de juridictions adm. D'abord, les juridictions adm spéciales dont les décisions peuvent être contestées en dernier ressort devant le CE, et ensuite lesjuridictions adm de droit commun qui ont la compétence de principe.

Section 1) Le Conseil d'Etat

Son organisation actuelle est définie par le CJA aux art L.111-1 à L.137-1 et aux art R.112-2 à R.137-4.

§1) Composition

Contrairement à l'ordre judiciaire où les magistrats font partie d'un même corps, les juges adm sont répartis en 2 corps distincts : celui des magistrats administratifs et celui des conseillers d'Etat. Le CE occupe une place particulière. Cette distinction s'explique tant en raison des fonctions spécifiques exercées par le CE, qu'en raison du prestige du grand corps dont font partieses membres.

A) Recrutement et carrière

Les membres actuels du CE, qui sont environ 300, sont recrutés au 2/3 par le concours de l'ENA,et le tiers restant provient du tour extérieur (membres du corps de magistrats adm ou encore des fonctionnaires, des cadres supérieurs de l'adm active). Ces membres sont répartis en 3 grades. D'abord, les auditeurs qui sont recrutés par le biais du concours de l'ENA (les 1ers du concours), qui sont relativement jeunes et ils n'ont pas à gravir les échelons de la hiérarchie interne pour atteindre la juridiction suprême. Ensuite, on retrouve le maitre ds requêtes qui sont choisis pour le 3/4 parmi les auditeurs à travers le jeu des promotions due à l'ancienneté et ceux choisis pour le 1/4 restant au toru extérieur. Enfin, il y a des conseillers d'Etat choisis pour le 2/3 parmi les maitres des requêtes et le tiers restant du tour extérieur.

Ces nominations au tour extérieur sont faites en raison de considérations tenant aux compétencesdes personnes concernées, elles sont faites par le Gouv mais le Vice-Président du CE donne son avis, un avis qui tient compte des fonctions exercées antérieurement par l'intéressé, de son expérience et du besoin du corps du CE. A côté des conseillers d'Etat en service ordinaire, sont nommés par le Gouv parmi des personnalités qualifiées dans les différents domaine de l'action nationale, 12 conseillers d'Etat en service extraordinaire pour une durée maximale de 4 ans. Ces conseillers sont nommés afin d'apporter leur expérience au CE mais ils ne participeront qu'aux fonctions consultatives du CE et non aux fonctions juridictionnelles. Depuis la loi du 12 mars 2012, les maitres des reque^tes en service extraordinaire peuvent être nommés par le V-P du CE, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'ENA et du corps des magistrats de l'ordre judiciaure, et des profs et maitres de conférences d'université. Les maitres de requêtes en service extraordinaire exercent les mêmes fonctions de ceux en service oridnaire.

B) Statut

Les membres du CE appartiennent à un corps particulier, ils ne sont pas considérés comme des magistrats adm en raison de leur mission de conseil au Gouv. Ils appartiennent au corps du CE. L'indépendance des membres du CE semble moins assurée que celle des magistrats de l'ordre judiciaire car les membres du CE n'étant pas des magistrats, il ne bénéficient pas du statut qui y est associé, et de l'inamovibilité. Le pouvoir disciplinaire appartient au Président de la République qui statue sur proposition du Garde des Sceaux après un simple avis d'une commission composée des membres du CE.

Ce défaut de statut d'indépendance est compensé par la pratique et qui a pour effet de garantir une certaine indépendance des membres. 4 pratiques:

- la gestion du CE et la gestion de ses membres est assurée de façon interne par le bureau du CE qui est composé du V-P, des présidents de section et du SG. Même si les textes ne garantissent pas l'inamovibilité des membres du CE, en pratique, ils sont inamovibles. L'avancement d'un grade se fait de manière automatique à l'ancienneté. En pratique, la sanction disciplinaire des membres du CE est exceptionnelle et n'a lieu que pour des faits extrêmement graves (ex: épuration du CE à la suite de la 2nde GM, à la suite de la guerre d'Algérie).

§2) L'organisation du CE

A) Les fonctions des membres du CE

= Vice-président, président de section, rapporteur public et rapporteur

La Présidence n'est en effet pas exercée par un membre du CE mais par le PM. En réalité, ce n'est qu'une présidence honorifique, elle ne concerne que l'assemblée générale du CE qui est une assemblée de nature distincte de la section du contentieux, si bien que cette présidence du CE parle PM n'est pas contraire selon le CE lui-même à l'art 6 §1 de la CEDH relatif au droit au procès équitable. Cette assemblée générale du CE, qui est une formation adm, peut être présidée par le PM mais ce n'est pas systématiquement le cas.

En dehors de cette présidence honorifique, le CE comporte d'abord un Vice-président, c'est lui préside en réalité le CE. Il est considéré comme le 1er fonctionnaire de l'Etat, il est nommé par décret en CDM sur propostion du Garde des Sceaux. L'actuel V-P est Jean-Marc Sauvé (ancien secrétaire d'Etat au Gouv de 1995 à 2006). Il exerce un rôle central s'agissant du fonctionnement du CE, il organise et prépare les travaux du CE. Il participe avec les 7 présidents de section au Bureau des présidents qui va être en charge de résoudre les difficultés reatives au fonctionnementdu CE. Le V-P du CE est également en charge de l'adm du CE, il dirige les services adm. C'est luiqui assure la présidence effective de l'assemblée générale du CE mais il préside également l'assemblée générale du contentieux. Il est également l'ordonnateur du budget principal du CE, il conclut les marchés passés par institution. Et, il assure la gestion du corps des magistrats adm et a un rôle sur leur évolution de carrière.

Il y a 7 présidents de section. Section du contentieux + 5 sections adm + Section du rapport et des études

La Section du contentieux a pour fonction de juger les affaires relevant de la compétence du CE.Elle est divisée en 10 sous-sections qui participent à l'instruction et au jugement des affaires. Chaque sous-section est présidée par un conseiller d'Etat qui est assisté de 2 assesseurs également conseillers d'Etat, et elle comprend une dizaine de rapporteurs et de rapporteurs publics.

Les affaires sont réparties par matière entre ces sous-sections, ce qui permet une spécialisation, rendue nécessaire par l'accroissement de la technicité de certaines branches du droit public (fiscal, marchés publics, régulation éco et bancaire, etc). Certains contentieux sont également répartis entre différentes sous-section (urbanisme, d=fontion publique, droit des étrangers, etc). chaque sous-section possède un secrétariat qui exerce les fonctions de greffe (échanges avec les aprties, notifie les décisions, etc).

Ensuite, le CE comporte 5 sections adm qui sont chargées de délivrer des avis au Gouv et aussi au Parlement. Il s'agit de la Section des Finances, de l'Intérieur, des Travaux publics, de l'Administration et des affaires sociales.

Elles peuvent être réunies dans 2 formations adm particulières. D'abord, dans le cadre de l'assemblée générale du CE qui siège au moins 12 fois par an en formation plénière. Elle peut aussi siéger en formation ordinaire, plus fréquemment, à ce moment là elle comporte 23 conseillers.

En cas d'urgence, il existe aussi une commission permanente qui rendra les avis nécessitant une réactivité imorportante de la part du CE.

Enfin, la Section du rapport et des études, est chargée d'élaborer un rapport annuel d'activité et defaire des études qui sont faites spontanément ou résultant d'une demande du PM. Cette section, préconisera des réformes au Gouv. Elle entretiendra des relations avec d'autres juridictions suprêmes étrangères afin de favoriser le "dialogue des juges".

Les membres ordinaires du CE étaient affectés en vertu du décret du 30 juillet 1963 à la fois à une section adm et à une section du contentieux. C'est le principe de la double appartenance. L'idée était de permettre au JA de meiux connaître les difficultés de l'adm active et de son focntionnement afin d'en tenir compte dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Toutefois, un décret du 6 mars 2008 et un décret du 22 février 2010 sont venus assouplir ce principe. Désormais, "les conseillers en service ordinaire, les maitres de requetes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une ou soit à deux sections. Toutefois, les maitres de requetes ou les auditeurs comptant moins de 3 années de service dans une juridiction administrative sont affectésuniquement à la Section du contentieux"(art R. 121-3 CJA). Ces règles visent à favoriser l'impartialité personnelle des membres du CE.

Les rapporteurs sont chargés de diriger l'instruction d'une affaire, de l'étudier afin de préparer un projet de décision ceci afin de faciliter le délibéré des juges qui s'opérera de manière collégiale. En rélaité, il y a un 1er rapporteur qui ne s'exprime pas en public et un 2ème qui s'exprime en public qui ne peut pas participer à la délibération contrairement au 1er.

Les rapporteurs publics, anciennement commissaires du gouvernement, sont nommés par décret, parmi les auditeurs et les maitres de requêtes. Ils exposent publiquement et en toute indépendance sous forme de conclusions leur opinion sur les questions soulevées par les requetes

portées à la connaissance du CE et sur les solutions qu'elles atteignent. Le décret du 7 janvier 2009 a apporté une innovation en matière de procédure, puisqu'après les conclusions du rapporteur public, les parties peuevnt désormais prendre la parole pour présenter les observationsorales à l'appui de leurs conclusions écrites. C'est une réforme qui va dans le sens de la JP de la CEDH qui avait stigmatisé cette fonction de commissaire du gouvernement en particulier dans un arrêt du 7 juin 2001, Kresse contre France. Sa parenté avec le pouvoir exécutif pouvait être supposée par les parties au litige. Suite à cette condamnation, on a eu les réformes précédemmentévoquées. La CEDH s'est ensuite prononcée dans une affaire du 15 septembre 2009, Etienne contre France, en indiquant que les réformes introduites étaient suffisantes concernant le nom du rapporteur public et la présence du rapporteur public en délibéré. CEDH, affaire Marc-Antoine, 4juin 2013 : le fait que seul le rapportteur public et non les parties bénéficiait du projet élaboré parle rapporteur violait-il le droit au procès équitable? Non selon la CEDH.

B) Les formations de jugement

On compte environ 10000 affaires par an au CE, selon l'importance des questions sulevées les formations sont plus ou moins solennelles.

La sous-section instruit et juge seule l'affaire. Elle est composée au minimum de 3 membres : le président, l'un de ses 2 assesseurs et un rapporteur.

Ensuite, les sous-sections réunies. Une sous-section instruit l'affaire et une autre juge l'affaire. Depuis le décret du 22 février 2010, il est possible que ce soient 3 ou 4 qui se réunissent. Chaqueannée c'est un arrêté du V-P du CE qui va fixer ces groupements de sous-section. Cette formationde jugement est présidée par l'un des présidents adjoints de la sous-section du contentieux, ou le V-P du CE ou le président de la sous-section. On trouve un rapporteur et l'un des présidents 3 ou 4 sous-section concernées, un assesseur de chaque sous-section , un conseiller d'Etat de la sectiondu contentieux. (9 membres)

Ensuite, on trouve la section du contentieux qui est composée de 15 membres : Pdt de la Section du contentieux, les 3 pdts-adjoints, les 10 présidents de sous-section et un rapporteur.

Enfin, on retrouve l'assemblée du contentieux qui est composée de 17 membres : le V-P du CE, 7 présidents de section, 3 pdts-adjoints de la section du contentieux, le Pdt de la sous-section concernée par l'affaire, 4 pdts de sous-section (les plus anciens) et un rapporteur.

§3) Les attributions du CE

Le CE exerce une double fonction : mission de conseil du Gouvernement et mission de juge suprême de l'Administration (dualité fonctionnelle).

Cette double mission donne au CE un pouvoir important. Cette dualité a pu être remise en cause au regard de l'impartialité attendue d'un juge au titre du droit au procès équitable. Il faut à la fois

que les citoyens aient la garantie que l'Adm pourra être contrôlée par un juge réel et en même temps pour l'adm, il faut que ce juge comprenne les besoins et les difficultés de l'Adm.

A) Les attributions consultatives

Il faut distinguer 2 hypothèses, d'abord où la consultation est obligatoire et ensuite où elle est facultative. Dans les 2 cas, le CE vérifiera la rectitude formelle et matérielle du texte qui lui est soumis pour avis.

De plus en plus, le CE ne va pas se pencher sur le fait que projet de loi qui lui est soumis est conforme avec des normes constitutionnelles mais également sur la conformité du projet de loi avec le droit international (CEDH) et le droit de l'UE. A ce moment, le CE va attirer l'attention du Gouv sur les questions soulevées par ce projet de loi.

1) La consultation obligatoire

Elle est obligatoire avant que les projets de lois et d'ordonnances n'aient été délibérés en CDM. Cette consultation du CE est en revanche facultative pour les décrets sauf dans le cas où un texte prévoit cette consultation obligatoire mais dans ces hypothèses bien que la consultation du CE soit obligatoire, le Gouv n'est pas tenu par la suite de suivre l'avis délivré par le CE (ex : le Gouv peut décider de maintenir son texte dans sa version initiale malgré un avis négatif du CE, ou renoncer à son projet).

Dans l'hypothèses où le CE a émis des réserves, le Gouv va pouvoir maintenir certaines dispositions et modifier les autres. Si il fait un nouveau projet, le CE aura à se prononcer à nouveau. Le CC a une position plus nuancée, va s'attacher au fait que la question a déjà été tarité par le CE, une nouvelle rédaction sera admise sans une nouvelle consultation.

Les textes qui sont adoptés après cette consultation comporte la mention "Le Conseil d'Etat entendu".

Ces avis sont rendus par l'assemblée générale ordinaire qui est une section particulière de fonction administrative. Mais si le texte est urgent, celui-ci pourra rendre un avis plus solennel.

Dans le cas où le Gouv passe outre la consultation obligatoire, les actes adm adoptés au titre de cette loi seront entâchés d'illégalité

2) La consultation facultative

Le CE peut être consulté par le Gouvernement mais aussi à propos des propositions de lois, cett faculté depuis la révision constitutionnelle de 2008 est ouverte au Président d'une assemblée saufsi un membre de cette assemblée à l'origine de cette loi s'y oppose. Cette dualité fonctionnelle duCE a fait l'objet d'interrogations puisque cette fonction consultative du CE pose la question de l'impartialité d'une instance juridictionnelle qui peut par ailleurs conseiller le Gouvernement et qui peut juger de la légalité de textes sur lesquels il sera amené à se prononcer.

La CEDH a eu à se prononcer à ce point mais à propos d'une institution comprable au Luxembourg => arrêt Procola contre Luxembourg, 28 septembre 1995 : l'art 6 §1 CEDH s'oppose à ce qu'une même personne cumule les fonctions consultative et juridictionnelle à propos d'une même décision.

Affaire Klein c. Pays-Bas, 6 mai 2003 : la CEDH va préciser que les faits doivent être les mêmeset doivent être appréciés sous le même angle.

Le CE a adopté un arrêt le 4 juillet 2003 dans l'arrêt Dubreuil : aucune règle ni aucun principe ne s'oppose à ce que soit institué un organe à compétence juridctionnelle qui comprenne des membres de la Cour des comptes alors même que celle-ci est chargée de juger les comptes des comptables publics. Toutefois, une telle composition ne doit pas conduire à ce qu'un membre de la cour de discipline budgétaire et financière ait à juger d'accusations relatives à des faits qu'il a déjà eu à apprécier dans le cadre d'autres fonctions.

Ce dialogue va se poursuivre en quelque sorte puisqu'un décret du 6 mars 2008 va venir régler la question s'agissant du CE et donc il va créer un nouvel art dans le CJA, l'art R.122-21-1 selon lequel les membres du CE ne peuvent participer aux jugements des recours dirigés contre les actes pris après avis du CE. Et l'art R 121-21-2 précise quant à lui que lorsque le CE est saisi d'unrecours contre un acte pris après avis d'une de ces formations consultatives, la liste des membres ayant pris part à la délibération de cet avis est communiquée au requérant qui en fait la demande.L'art R 121-21-3 ajoute une garantie en précisant que les membres du CE qui participent aux jugements des recours dirigés contres des actes pris après avis du CE, ne peuvent pas prendre connaissance de ces avis ni des dossiers des formations consultatives relatives à ces avis.

La CEDH a eu à se prononcer sur la question en novembre 2006 dans l'affaire Société Sacilor Lormines contre France : la CEDH n'avait constaté aucune violation du droit au procès équitable dès lors qu'aucun membre de la formation n'avait participé à la formation ayant rendu un avis surle texte dont il était question. Dans une autre affaire du 30 juin 2009, Union fédérale des consommateurs "Que choisir des Côtes d'or" contre France : la CEDH ne condamne pas le principe de cumul des fonctions adm et juridictionnelles. Cela ne pose pas de problème à l'impartialité dont les justiciables peuvent attendre d'une juridiction.

B) Les attributions contentieuses

Le CE exerce des fonctions de juge de cassation qui permet d'assurer l'unité de la JP. Il est également compétent en matière d'appel, et aussi en matière de 1er et dernier ressort. Le CE peut également être saisi pour avis par les TA et CAA, on parlera alors d'avis contentieux.

1) La compétence juridictionnelle

Le CE peut être à la fois juge d'appel, de 1er et de dernier ressort même si ces fonctions ont été réduites. Chapus : "Le CE est ainsi tout à la fois au sommet, au centre et à la base de l'ordre de jruidction administrative".

a) Le CE : juge de 1er et de dernier ressort

Les compétences du CE ont été fortement réduites par le décret-loi de 1953, qui a été pris pour désengorger le role du CE et faire des TA les juridictions adm de droit commun. Les compétences des TA sont définies en fonction de celles qui continuent de relever du CE. Art L 311-1 CJA dispose que "les TA sont en 1er ressort juges de droit commun du contentieux adm sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au CE". C'est l'art R 311-1 du CJA qui dresse la liste des litiges qui relèvent du CE. C'est un art qui a été modifié par le décret du 22 fév 2010 qui a de nouveau procédé à une distribution des compétences de 1er ressort entre le CE et les TA. Ne relèvent plus de la compétence du CE en 1er ressort que les litiges dont la nature ou l'importance justifie qu'ils soient directement portés devant le CE. La contestation des actes adoptés par les autorités adm suprêmes de l'Etat et les décisions de portée nationale jusitfient qu'ils soient portés au CE qui est le juge central. Spécifiquement, c'est le cas de recours dirigés contre décrets et ordonnances du PR, des recours contre les actes règlementaires des ministres, et des recours contre les décisions en matière de concentration économique, des recours relatifs aux litiges des élections régionales et eruppoéennes; recours en responsabilité pour durée excessive de la procédure devant la juridiction adm.

Depuis 2010, ils échappent à la compétence de 1er ressort du CE : les litiges nés en dehors des territoires sont soumis au ressort d'un TA (ex : visa c'est le TA de Nantes qui est compétent) ; les litiges relatifs à des actes dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul TA. Le tribunal compétent devient celui dans le ressort duquel siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ou le tribunal dans le ressort duquel siège le 1er des auteurs dénommés dans l'acte.

Aujourd'hui, environ 20% des décisions du CE sont rendues en 1er et dernier ressort. Le CE conserve certaines compétences en appel.

b) Le CE : juge d'appel

La compétence en appel du CE a été réduite par la loi du 31 décembre 1987. Cette compétence qui demeure en appel est résiduelle et ne concerne que des cas exceptionnels toujours pour répondre à une exigence de bonne administration de la justice en partciulier parce que cette exigence suppose l'ouverture d'un appel et le raccourcissement de la chaine juridictionnelle. Le CE continue de connaitre de l'appel des jugements rendus par les TA à propos de recours suite à un renvoi de la part de l'autorité judiciaire.

Le CE reste compétent pour connaitre des appels relatifs au jugement sur les litiges en matière électorale

Le CE sera compétent pour connaitre des appels relatifs aux décisions prises par le juge des référés dans le cadre d'un référé-liberté.

CE => 5% en appel

c) Le CE : juge de cassation

Désormais, ce rôle constitue l'essentiel de son activité contentieuse. Le CE a le choix s'agissant des suites, soit il casse l'arrêt et renvoie l'affaire devant la juridiction qui la traiter, soit il estime souverainement que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il peut rejuger lui-même l'affaire au fond en donnant une solution définitive.

En réalité, le filtre, pour déterminer s'il s'agit bien d'un pourvoi en cassation, s'opérera en amont.

Le CE est compétent en cassartion à l'égard des décisions des CAA et il est égalemnt compétent pour juger en cassation les décisions des juridictions spécialisées. Il sera également compétent concernant les décisions des TA.

2) Les avis contentieux

La loi qui a instauré les CAA va aussi donner une compétence spécifique au CE, qui se trouve désormais aux art L 113-1 du CJA qui dispose "Avant de statuer sur une requete soulevant une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le TA ou la CAA peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au CE". Le CE a un délai de 3 mois pour examiner la question soulevée en attendant que le CE examine la question, le juge du fond saisi de l'affaire surseoit à statuer jusqu'à l'avis du CE ou à défaut à l'expiration du délai.

Cet avis rendu par le CE n'a pas le cacarctère d'une décision mais il est obligatoire dans la mesure où le juge du fond devra tenir compte de cet avis pour rendre sa propre décision, cette décision étant en elle-même susceptible d'un recours.

C) Les autres attributions

1) Le filtrage des QPC

Art 61-1 C° : le CE peut saisir le CC d'une QPC. Cette réforme de 2008 va donner de nouvelles prérogatives au CE car celui-ci va exercer un rôle de filtre car il transmettra que certaines d'entre elles. Devant un JA, une partie au litige soutient qu'une disposition législative dont l'application lui serait défavorable notamment à travers un acte adm, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la C°. Si le JA considère que la question est sérieuse, il la transmet au CE, et il le CEne le transmettra que si la question est nouvelle ou présente une difficulté sérieuse. Cette démarche de filtre entraine 2 faits : le CE va prendre position sur la constitutionnalité d'une disposition législative ça sera vrai dans le cas où il transmettra la QPC. S'il ne la trasmet pas, le

CE va limiter la liberté d'appréciation du CC. Cette procédure est venue augmenter la charge de travail du CE.

2) Les cas de régulation de connexité

Lorsque 2 affaires distinctes qui relèvent de 2 JA différents sont connexes, càd qui appellent des solutions étroitement liées, soit le CE statuera sur l'ensemble du dossier ça sera le cas en 1er ressort s'il est compétent, soit il attribuera l'ensemble du litige en question à la juridiction qu'il désigne. En cas de difficulté de compétences entre plusieurs jur adm, c'est le Pdt de la Section ducontentieux saisi par la juridction qui s'estime incompétente, désignera le juge compétent.

3) Les attributions hiérarchiques