donna nee - law guernsey

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356 TR . IITE DO DROIT DE PROPlllETE, 1):15 plus de droit de la faire que s'il n'avoit aUCUDIr tornmission. C'est ce (lui cst porte par I'an. 3 de I'or- donna nee : "Faisons defenses a tous nos sujets de " prendre commission d' ancuns mis, princes, ou el.ats « etrangers, pou r armer des vaisseaux en guerre et "courir la mer sur leur banni e re, si ce n'est par notre " permis sion, it pcille d'etre trai tes comme pirates. " La llisposi ti ol1 lie eet article a lieu q ua nd mem e Ie qui a obtcnu celle commission d'un prince etrang er seroit domicilie dans les etats de ce prin ce; car Ie domicile He lui fait pas perdre Ia (l'lalite de su- jet tlu roi, (ju'il a acquise par sa naissance, et ne Ie dispense pas des lo is tlu royaume, qui ne permettent pas aux sujets lin rai de scrvir en Icmps dc gllerre au- cunc puissance etranGere, sans une expresse permis- sion du roi. La disposition de cet article 3 est prise dans ['article 4 de la dt<claration llu t" fevrier 1653 , qui ponoir: " Defclltions il LOUS nos sujets domi cilies "ou non domi eilies daus notre royaume, ou pays de " notre oh"issance. " Si ees termes n'ont pas ete n!- petes dans eet article, ce n'a ele que pour abreger, et parcequ ' on a cm qu 'ils etoient suffisamment sous- en tend us, cOfl1me l'a fort bien observe Vaslin sur cet article. L'on)onnance llefendant par eet article, en termes gencraux et indislinet ement, de prendre commission d'aucullS n;is, princes Oll cl alS clrangers, 101 defense rellfermc toutes les puissances clrangeres, non seule- ment celles qui seroient ennemies ou lleutres, mais celles qui scroient amies et alliees du roi. C'e5t l'avis de Vaslin sur eet article.

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356 TR.IITE DO DROIT DE PROPlllETE,

1):15 plus de droit de la faire que s'il n'avoit aUCUDIr

tornmission. C'est ce (lui cst porte par I'an. 3 de I'or­donna nee : "Faisons defenses a tous nos sujets de " prendre commission d'ancuns mis, princes, ou el.ats « etrangers, pou r armer des vaisseaux en guerre et "courir la mer sur leur banniere, si ce n'est par notre " permission, it pcille d 'etre traites comme pirates. "

La llisposi tiol1 lie eet article a lieu q uand meme Ie Fran~ois qui a obtcnu celle commission d'un prince etranger seroit domicilie dans les etats de ce prince; car Ie domicile He lui fait pas perdre Ia (l'lalite de su­j et tlu roi, (ju 'il a acquise par sa naissance, et ne Ie dispense pas des lois tlu royaume, qui ne permettent pas aux sujets lin rai de sc rvir en Icmps dc gllerre au­cunc puissance etranGe re, sans une expresse permis­sion du roi. La disposition de cet article 3 est prise dans ['article 4 de la dt<claration llu t " fevrier 1653 , qui ponoir: " Defclltions il LOUS nos sujets domi cilies "ou non domieilies daus notre royaume, ou pays de " notre oh"issance. " Si ees termes n'ont pas ete n!­petes dans eet article, ce n'a ele que pour abreger, et parcequ'on a cm qu'ils etoient suffisamment sous­en tend us, cOfl1me l'a fort bien observe Vaslin sur cet article.

L'on)onnance llefendant par eet article, en termes gencraux et indislinetem ent, de prendre commission d'aucullS n;is, princes Oll clalS clrangers, 101 defense rellferm c toutes les puissa nces clrangeres, non seule­ment celles qui seroient ennemies ou lleutres, mais nH~mc celles qui scroient amies et alliees du roi. C'e5t

l'avis de Vaslin sur eet article.

r .\I\TIE J , CIIAPITl:E I!. 35-,

§. II. Quels sont les vai sscaux ct Ie, cffCls don t 10 prise

est leG itime.

,

95. Tous les vaisseaux appal'tcnants ill'enncrni, soit qu'ils soient armes en gucrre , soit qu'ils soient vais­scaux mal'clianJs, peuvent etre pris legitimement,

suivant les lois de Ia guerl'c, soit p~r les oflicicrs de la marine du roi, soit par les armateurs corsaires qui Ollt commission du roi ; art. 4.

II faut excepter Ie cas allqllel Ie vaisseau ennemi allroit, pour (Iuelque calise, obtenll lin passe-port dll ro~, dont Ie ca pitainc seroit porteur: en ce cas Ie vais­ieau ennemi ne doit pas etrc arrete, P0Ul'VU que Ie temps du passe-port ne soit pas encore expire, e tque Ie capitaine se soit con forme aux conditionsd u passe-port.

II ert est de meme s'il a un sauf-conduit d'un capi­taine franyois qui I'a rencontre, pourvu que Ie temps du sauf-conduit ne soit pas ex pire , et qu'il soit dans la route du lieu porte par Ic sauf-conduit OU il doit se rendre, comme nous Ie verrons infra , §. 6.

96. Non seulement Ie navire ennemi qui a ete pris est de bonne prise; toutes les marchandises et tous les etTets qui se sont trouves sur Ie navire sont pareil­lement de bonne prise.

eela a lieu quelles que soient les personnes aux­q ueBes appartiennent les marchandises qui se sont trou­vees sur Ie vaisseau ennemi qui a etc pris. C'est ce qui est expressement decide par 1'art. 7, qui porte: "Les " marchandises de nos sujets et allies, qui se trOllve­• ront dans un navire cnnemi , seront pareiBemellt de

" bonne prisc."

358 TlUITE DU DRO[T DE P!\OPllll(TE,

Cela I1C pouvoit Guere so uffr ir de diHiculte il 1'(; ­

(I:1nl des marchandises des sujets d u roi: en charGcam des marchandises SUI' des vaisseaux ennemis, iis con­trevienncnt a la Ioi qui leur intenlit tout commerce avec I'enn emi, et ils m eritcnt, pour cette contraven­

tion, de pcrdre leu!'s marchandiscs.

II auroit pu paro/tre y avoir plus de difficulte a I'e­Gard des marchallliises des sujets des puissances alliees; neanmoins elles sont aussi declarees de bonne prise j)'U cet article. La raison est que ceux qui charGcm leurs marclIau,\ ises Sllr des vaisseaux ccnncmis favori­sellt Ie commerce de I"ennemi, etqn'en Ies ychal'Gcam iis SOllt censes s'etre sonmis a suivre Ie sort du vais­

seau sur lequel iis les ont charGees. 97. Un vaisseau fran~ois qui a etc pris par I'cnnemi

- et. a ete pI ns de vinGt-rluatre heures en sa possessidn est cense appartenir, avec toute sa cargaison, it I'enn e­mi, qui en a acquis Ie dom~ine par Ie droit des gens et Ies lo,is de la (luelTe . C'est pourquoi, lorsque ce vaisseau est repris par un armateur fran~ois, il est de

Lonne prise, aussi bien que tout ce qui est dedans ; c t tout Ie produit de ceUe prise appartient a I'armateur

(lui l'a rep ris, sails que les anciens proprietaircs dl! vaissea u ct des marchandises dont iI est charGe puis­sent li en pretentlre , cn ayant perdu Ie domaine. C'est b dis posi ti on de I'a rt. 8, qui porte: "Si aucun nayirc " dc nos suje ts cst rcpris sur nos enncmis, apl'es fJu 'il " au 1" <1 demeu re entre leurs mai ns pendant VillGt-C(lW­" tl'l~ het: r("s, fa prise en sera bon ne . "

L'al'ticie ajoute : " Et si elle cst [aire avan t les vinGt­

"quatre hcures, il sera rCs!ilue au proprietairc, avec

I'AHTIE 1, CIUPlTnE 11.

• tout cc qui Croit (leda ns, it la rese rve tlu tiers, qui " sr~ra tlonne au navil'(~ qui aura fa il la recousse. "

La raison de cette seconde partie de I'article est fJue lorsfJue l'cnl1emi n'a pas retenu en sa posses­sion , au moins pendant vinGt-quatre hcures, Je vais­seau franc;ois qu'il avo it pris, on pent dire, suivant la maxime Non vide/ttl' faClwll quod non dttratfaclttm , (I ue I'ennemi est cense ne s'etre point reellement et eHi­caccmcnt emparc de ce vaisseau; qu'il n 'en a pas par consequent acquis Ie domail1e; (IUC Ie proprietaire en cst toujours demeurc et en cst encorc Ie propriclaire , et qu'il a droit de Ie rcvendiquer.

Observez que eet article dit i ndistinctcm ent, Si aucun navire de nos sujels est repris, etc. , sans distin(iuer par qui il est rcpris, si c'est par un armateur corsaire Oll.

par un vaisscau de roi; et que l'ordonnance de 1584, arl. 6, , d 'oir. Ie present article est tire, attribuoit aux vaisseaux de roi , de m cmc fJu'aux armateurs corsaires, Ie profit de Ja reco usse dans les deux cas de cet article, soit pour Ie total, soil pOllr Ie ti e rs. Mais Vi~slill, sur ledil article , attcste que Ie roi est dans l'usaGe tic rend re aux anciens proprietai res les navires dc ses sujets qui ont ete repris sur l'ennemi par ses V' eaux, avcc tout

t~ I\u'\ s'y trouve, quelque temps qu is aient ete cn la ~\\)n de l'ennemi, sans en ricn retenir pour la

recolisse.

gS. On a fait une question en interpretation de eet article 8, dans l'espece suivante: un armateur fran yO is, pendant la guerre que nous avions avec l'AIlf;letcrrc, s'ctoit emparl! d'un vaisseau anglois, qu'il avoi t ell en

.. • 11 endanttroisjours; au hOllt duqlle! temps

3Go TnAITI;; DU DnOiT DE rllorr.rETI~,

Ie vaisscau de cet armateur fran,(ois, et celui dOTlt il s'ctoi t em parl.!, avoient ete pris par I'ennemi, ct rppris ,

seizc h eures aprcs, sur I'ennemi, par un autre arma­teur fran«ois. II n'y avoit pas tIe contestation pour Ie vaissea ll fran«ois appartcnant au premier armateur ; Ic second armatcur qui I';,\\'o it repris sur l'ennemi au bout de sei7.e hrurcs consentoit de Ie lui rendre , en rctenant selllement Ie ticrs pour la recousse, confor­m ewen t a notre article 8; la contestation n'etoit qu e }Jour Ie vaisscau anf,lois. Le premier armateur frall,(oi;; prt!tendoit qll'il lui devoit etre rr;;ti tut' , aussi bien qu e Ie sien : ses moyens etoicl11 £Iu ' il avoil acqnis Ie do­maine de propriete de ce vaisseau, l'ayant eu ell sa possession pendant trois jours df'puis la prise qu'il en avoil faite; domaine qu'il etoit eense avoir tonjours

conserve , quoique l'cnncmi relit repris , ne l'ayant eu que seize heun:s en sa possession jusqu'il la recousse; qll 'i1 devoit done lui etre rcstitue, aussi bien que Ie slen.

Le second armatcur soutenoit au contraire que Ie vaisscau anGlois dont il s'etoit em pare devoit lui ap­partellir, et non au premier atmateur. II est vrai que

ce vaisseau a a¥partenu au premier armateur, pen­dant flu'il a etc en sa possession; mais il ne lui appar­tenoit plus lorsque Ie second armateur l'a repris sur J'cnnemi. De ce que Ie premier armateur cst cens!! avoir toujours cO llserve Ie domain ~ de son propre vais­

sea u, parceqn'il n'a pas ete vinr,t-quatre hcures en la possession de I'c nnemi, il ne s'cnsuit pas qu'il en doive etre de meme du vaisseau anglois qu'il avoit pris; car

il est de la nature tlu domaine que nous 3vons d~ s

PARTI E I , Cl-LlPlTnE II. 3G I

chases que no us avons prises sur l'ennemi, que nous ne Ie conscrvions que tant que ces choses sont en notre possession, ct 'lue nous Ie pcrdions aussitot que naIl S en sommcs depouil! es , et qu'ell es sont retournees it

!'ennemi; J e m eme que nail s n e conservons Ie do­maine des animaux sallvaGes que tant que nails les al·ons en notre possession, et que no us Ie pcrdons uussi­tot qu' ils ant cesse d'etre en notre possessio n, et qu'i ls sont retourn es dans l'etat J e liberte natureJle.

Sur ees contestations est intervenu un arret du COrl ­

sc il d u 5 novembre 17 48, rapporte en entier par Vasl in , qui a adju Gc Ie vaissea u anG-lois au second arm::lteur: l'arret ordonne qll'il fera loi it l'avell ir, ct qu'il sera pour eet effet enregistrc dans tous les sieGes d'ami-rautt!. '

99. De ee que l'aneien proprietaire d'un navire fran­<;ois pris par \'ennemi, en \a possession duquel il a ellj plus de vingt-quatre heures, n'en reeouvre pas Ie do­maine lorsqu'il a ete recous sur l'ennemi par un ar­matcur fran~ois, on n'en tloit pas conclure qu'il en Joive etre de nH~mc lorsque Ie navire, par quelquc cas 'muit, ct sans avoir ete recous, est revenu de lui­meme dans un port de France : l'article 9 decide au cODtraire qu 'cn cc cas I'ancicn proprietaire en recouvre

\e domaine , quelque long temps qu'il ait elf! en la pos­~sion (le l'ennemi. " Si Ie navire, dit cet article, sa ns • etre recous, est abandonn e par les ennemis; au si , <par tempete ou autre cas fortuit, il revient en la aposaeuion de nos sujets ayant qu'i1 ait cte conduit • c1uuucun port ennemi , il sera rendu au propric-• "'It u· e reciamera dans I'an CI iou r , quo iqu 'il ait

?lG:! TRAIT!!. DU DROIT DE I'ltOf'RlETE ,

" .ile plus de vins t-quatrc hCUl'es en tre les mains des \I ennenllS . »

La raison de difference est que dans Ie cas de l'a rt. 8, lorsqu'ull armateur fran l(ois prcud sur l'cnnemi un vaisseau fraJ~l(ois qui cloit eilla possession de l'ennemi dcpuis plus de vinf,t-quatrc hCllres , il prend SUI' l'en­Il emi line chose qui appartient cucore it l'cnnemi, de Iaquclle il s'empare ; il ell tloit par consequ cnt acqlle­J'ir Ie doma in c : lcs lois de la suerre nOlls donnent Ie domaillc de toutes les choses appartenantes it I'ennemi, dont nOll S Il OIJ S em parons. Au contraire, dans Ie cas dc I'artide 9, lorscillc Ie vaissean fl'alll(ois qui avoit ete pris par ies enncm is, sans avoir etc reCOilS, s'est

cclwppe pal' qllelqlle cas fortuit, quelque lonG temps qu'il ait ti r.c en la possession de I'ellllem i, I'cnnemi en

a perdn Ie domaine aussitot qu' il en a perdu la pos­session, suivant Ie principe etabli all nombre prece­dent: ce vaisseau en consequence n'appartient ni it l'ennemi, ni a personne, lorsqu' il est rentre dans nos ports; rien n'empeche que l'ancien propri etaire n~en

recouvre Ie domaine , quodam jure postliminii. Ces tCl'IlleS de l'article 9, si Ie navire .. " revie1ff. . . ..

avant 'lu 'il ait tile conduit dans al/cun port el1nemi , (lonn ent li eu it la question si on devroit decider la mcme cllOse dan s Ie cas auquellevaisseau seroit rentre dans nos ports ap rcs avoir ete conduit dans un port enllclll i , d'oil il Ulll'Oit trollV!! Ie moyen de s'echapper. Pour la neGative, 011 dim que l'ordonnance, par cet al'ticie, ayant cxprill1c Ie cas auquel Ie vaisscau cst revenu avant que d'avoir ele conduit dans un port el!­I'Icmi, il s'ensuit que ce n 'est que dans ce cas 'pl'ellc it

PARTIE J, CHAPITRE II. 363

accordc 1a restitution du vaisseau a l'ancien propri(~­taire , et non dans celui aUfluel it ne scroit revenu (lu'aprcs avoir ete conduit dans un port ennemi. On peut dire atl contraire qu'il n'y a aucune difference entre les deux cas. Dans l'un et dans l'autre cas, l'en­nemi a perdu Ie domaine du vaisseau 10rs<Jll'il en a

perdu la possession ; dans run et dans l'autre cas, Ie vaisseau, lorsqu'il est rentre dans nos ports, n'appar­,-enoit plus il l'enuemi, ni a personnc: il y a done meme rai son de part et LJ 'autre pour l'adjll[;e r a I'an­cien proprietai re, jtlre qllodam post limillii: c'cst pour­flliOi j e suis porte a croire que ees term cs, avant qu'it suit entre dans aucun purl CIULCmi, ne doivcnt pas s'cn­tendre restrictive, mais clItIIlliativi:; parceque c'est Ie cas ordinaire auquel 1I11 vaisseau echappe a I'cnnemi flui \'a pris, ne ppuvant plus [;ucre lui echapper lors­qu'it a etl! conduit dans ses ports.

J 00 . II no us reste a observer a l'eGanl de 1a dispo­si lion de I'art. 8, qui a adjusc a l'armateur Ie vaisseau fran~ois qu'il a recous sur l'ennemi qui l'avoit eu plus de vin[;t-quatre heures en sa possession, qu'elle ne doit pas etre etendue au cas, auquel ill'aUl'oit recous sur Ull pirate: el) ce cas quelqlle lonG temps que Ie vaisscall recous ait etc en la possession du pirate, il doit etre rentiu all proprietaire. C'est Ia disposition de rart. fO :

" Les navires et effets de nos sujets et allies, repris "sur les pirates, et reclames dans l'an et jour de la " declaration qui en aura ete faite 'amiraute , se­" ront ren(lus aux proprictaires, en payant Ie tiers de

" la valeur <Ill vaisseau ct des march an discs ,pour frai, :. de r eCO ll SSC. "

364 TI\AITI~ DU DIIOIT DE PIIOpm ~TIt,

La raison dc di ffe rence est evidente. I.e navire qui a cte pris par I'enncmi avec tous les effets qui y etoient a etc acquis a I'ennemi jllre belli; mais Ie pirate , qui n'a auclln droit lIe faire la (jucrre, n'a pu acquerir Ie domainc ,Iu navire dont iI s'est empare, ni des effets qui y sont, queIque lonG que soit Ie temps qu'il Ies ait ells en sa possession: les proprietaircs du navire et des effets qui y sont n'en ont jamais perdu Ie do­m aine; iIs en sont toujours dem eures Ies proprietaires, et ils peuvent, en ccue qualite, Ies revendiquer.

Quoif(11 e I'article porte, les navires e/ ejJets de /lOS sl ~je ts el allies, iI n'est pas ,louteux n eanmoins que sa disposition doit s'etemire parcill cment aux navires et efEe ts des sujets des puissances neutres; car ces etran­gel's jouissent parmi lIOUS de tOllS les droits que donne la loi natureIle , ct par consequent du droit de reven­diquer Ics choses qui leur appaniclInent, quelque part qu'iIs Ies trouvcnt.

Si Ie navire et Ies cffets pris par un armateur fran­~ois sur un pirate appartenoient 11 nos ennemis, il n 'est pas douteux qu'ils n'auroient pas Ie droit de Ies rcvemliquer, et qu'ils seroient de bonne prise; car Ies lois dc la (jucrre donnent Ie droit aux armateurs auto­rises par une commission de s'emparer de tout ce qui appartient 11 nos cnnemis.

101. Lcs lois de Hollande accordent a leurs arma­teurs Ie domaine de to utes les choses qu'iIs prennent sur les pirates, s ... s que les anciens proprietaires soiellt re<;us 11 Ics rcclamer.

Vaslin agite la question de savoir si un armateur holla.ndois ayant conduit dans un port de France Ull

PARTIE I, CHAPITRE II. 365 n avire fran ~ois £Iris par des pirates, sur lesqucls ill'a l'cpl'is, la rccn!ance en doit etre accordee au proprie­taire, confol'lmiment a cet article. Cet auteur decide la question pour la negative, conformement aux lois de Hollande ; et il cite un arret dn pariemcnt de Bor­deaux, dn 8 mars 1635, pour son opinion. Cette opi­nion me paroi t insoutenable. Les lois dc Hollande n'ayant point d'em pire sur les personnes dcs Fran({ois, ni sur les biens,qu'elles ont en France, elles n'ont pu depouiller Ie Fran~ois dn domain e qu'il a de son na­vire, pour Ie faire passer a l'armateur qui I'a repris sur Ies pirates.

102. Non seul ement les vai sseaux qui appartiennent a l'ennemi , mais ceux qui som charGes de marchaJl­Jises appal'tenantes it I'en nem i, sont pareillement de bonn e prise. C'est la Jisposition de I'art. 7, qui llit : " TO il S navires qui se t l'O UVero llt charges d'effe ts appal'­" tenants a nos ennemis . . . . seront de bonne prise . "

L'article dit, tous nauil'es; ce qui comprend tous Irs navires, quels que soient ceux it qui ils apparticnnent, so it qu'ils appartiennent 11 des Fran~ois, soit qu'ils ap­partiennent 11 des sujets des puissances neutres ou alliees . ... La d isposition de cet article es t tres juste a I'ega rd des navires qui appartiennent a des Fran~ois .

Le Fran~ois, en chargea nt sur son vaisseau des mar­chandises des ennemis, eontrevient ouvertement a la loi par laquelle Ie I'oi interdit a ses sujcts tout com­merce avec I'enncmi ; et il mcrite, pour eeue contra­vention, la peine portee par eet article, qui declare de bonne prise le navire charGe d'effets appartcnant;; II. l'ennemi.

Mais Iorsque Ie navi rc apparticnt au sujet d'une puissance neutrc, il scmblemit qu'it ne devroit 'f avoir (Ille les m~'ll'ehantliscs de l'cn ncmi qui s'y sont trou­vccs qui devroicnt etre lI e bonne prise; il est bien dul' que Ie navirc Oil elles se sont trouvees soit aussi de bonne prise. Quelrlue dur (lue cela soit, it n'est pas douteux que, sous la (jeneral;te de ces tcrmes de !'art. 7, tous na­vires, les navires des puissances neutres sont compris , et que pal' eet articl e ils sont de bonne prise lorsqu'ils se trouvent charges ,reffets appartenants aux ennemis. I.e re(jlementdu 23 juillet 17041e dit meme en terllles formels. II y cst dit, art. 5: "S'il se trouve sur Ies vais­" seaux l1eutl'eS des effets appartenants aux ennemis de " sa maj este, Ies vaisseaux et tout Ie char(jement sc­• ront de bonne prise."

On apporte pour raison de ce droit, que si les vais­seaux neutres, Iorsqu'ils sont charges des effets de I'ennemi, ne sont pas choses proprement apparte­nantes 11 l{ennemi, elles -sont du moins choses au ser­vice de l'el1l1.emi, et que c'est une-espece de contraven­tion 11 la neut.ralite, que d'etre it leut service.

II a ele eufin, dans les dernieres guerres, Jero(je a ce droit riGoureux a re(jard des sujets des puissallces neutres; et il a ete ordonne, par l'art. 5 du n\glement du 2 [octobre 1744, que lorsqu'on trouveroit, dans les navires des sujets des puissances neutres, des effets appartenants it I'ennemi, it n'y amoit que ces effcls qui seroient de bonnc prise, et que Ie navire neutre ,craie relache.

Mais lorsque c'cst sur un navire franf(ois qu'on trollve dcs effets des ennemis, Ia disposition de I'art. j

PAnTIE I, ClIAPITnE II.

a lieu dans toute sa rigueur, et Ie lIavire eL tout Ie reste du charGemen t sont de honne prise, par les raisons

ci-dessus rapportecs. 103. Y auroit-illieu a celle peine, si Ie proprietaire

du navire dans lequel se sont trouves des effets appal'­tenants a l'ennemi, aussi bien (Iue la pel'sonne par lui preposee pour recevoir les marchandises, avoient ignore que ces marchandiscs appartenoient it l'en­nemi, ceux qui les ont apport<!es les ayant fait passer pOUl" choses appartenantes aux sujets de q uclq ue puis­sance neutre; ou lorsl] u'ils ont meme ignore que ces effets fussellt dans Ie n(lvire, y ayant ete introduits par des persollnesqui n'elOient pas preposees pout cela? Je pellSe qu e, dans I'un et dans l'autre cas, Ie proprie. taire du navire ayant Lien justifie sa bonne foi et I'i­{\norance dans larluelle il a ete, ne doit pas et re sujet il la peine, et qu' il ne doit y avbir en ce cas que les effeLs

de \'ennemi qui doivent etre jug-es de honne prise. II y en a une decision pou r Ie second cas, en la loi

J I , §. 2, ff. de publican. II est dit: Dominus navis, 5i

illicite aliquid in nave vel ipse vel vee/ores imposucrint, navis quoque fisco vindicatur: quod si absente domino, id a magistro vel gubernalore aut proreUi ( I) nautave aiiquo id factum sit, ipsi quidcm capite puniuntur com­missis mereibus, navis autem domino rcstiluilur.

II y a m eme raison de Ie sousLraire ilia peine dans Ie premier cas, lorsqu'il a re~u les effets de I'ennemi, qu'on a fait passer pour appartenir il d'autres: c'est I'a-

( I) Proreta, qui nautis circa proram ministralltibu$ impcrat , qu i promm 1

oegi.t ut 9JJ.bernator puppim et a{veuln .

3G8 Tll.\I Tl~ DU DllOJT DE 1'llOl'RI ETi" vis de Grot ius, que je c rois fon de en equite, et etre mal a propos contreJit par Vaslin.

104 . n ne faut pas confonJrc avec les marchandises Je I'enn erni ceUes qui appartiennent a un particulier sujet J 'l.I ne puissance neutre, qui les porte it I'ennem i , pOllr trafiquer avec lui. II n'a jamais ete permis d 'a p­porter aucun trouhle aux sujets des puissances neutres , par rapport auxdites marchandises. II faut neanrnoins excepte r certaines especcs de choses qu'on appeli e effets de contrehande, fJu'il n'est pas permis aux Sll­j ets des puissances neutres de porter it I'ennemi , et qui sont de honne prise , quel que soit Ie vaisseau sur le­qu el ell es sont chargees.

Ce SOlll celles mcntionnces enl'artide I I, ou il est dit : "L es armes, poudres, houlets, et autres munitions de " guerre , m crne les chevaux et equipages, qui serom " transpow!s pour Ie service de nos ennemis, serOIl! " confisques , en quelque vaisseau qu'its se soient trou­" ves , el it queIque personne qu'ils appartiennent, soit " de nos sujets ou allies. "

A l'egard des munitions de houche que des sujNs des puissances neutres envoient a nos enn emis, dies ne sont point censees de contrehande, ni par conse­quent sujettes a confisca tion, sallf dans un seul cas, qui est lorsqu'elles sont envoyees a une place aS5iegee ou blofJuee.

Obsc l'vcz line difference que I'ordonnance met entre Jes marchanclises de contrehande cl les effets apparte­nants aux ennemis. Pal' eet article, il ll'y a que les marchandises de contrchande 'lui sont snjettes it con­fiscation; Ie l1avire OU clles se sont trouvecs n'y est.

P.I.HTIE r, CIIAPITHE II.

point sHiet; au lieu que le n3vire oil se sont trouves les effe ts apparlcnants aux ennemis, est, par l'article 7) Jedan! de bonne prise, avec son charljement.

105 . Les vaisseaux des pirates sont de bonne prise,

aussi bien que ceux des ennemis. On appeJle pirates, lous gens courant La mer sans commission (conee 011

llasse-port ) cfaucun prince ou elal sOllueraiTl.

lOG . Sui"ant l'article 5 de l'ordonnance, "Tout "a;s­"seau combattant sous autre pavillon que cclui de J'e­"tat dont il a commission, 011 ayant commission de "JeuxJiffcrents princesou etats, sera aussi de bonne « prise: s'il est anne en GuelTe, Ie capitaine etles offi-0< ciers seront punis comme pirates. "

Suivant Ie premier cas de cet article, lorsqu'un vais­seau neutre, dans un combat qu'il a eu contrc lin ar­

mateur franc;ois, soit en attaquant, soit en defendant, 11 combattu sous tin autre pavillon que celui de \'etat

dont it a commission, il est pOUl' cela seul juee de bonne prise, sans qu'it soit hesoin d'examiner si le capitaine de ce vaisseau a eu quelque raison d'attac\ucr, ou si I'armatcur franc;ois a eu de j ustes raisons pour l'attaqller.

La raison pour laquelle celte espece de faux est pu­nie par Ie droit des e-ens est pour empecher les pil'a­

teries. Le capilaine du vaisseau, en combattant sous un autre pavilion que celui de l'elat dont it cst sujet, pourroit par ce moyen se procurer l'impunite des in­suItes faites aux vaisseaux am is de l'etat dOllt il es t Sll­jet; les parties Usees nepouvant, au moyen de ce faux pavillon, connoitre l'etat donI it est sujet, et en ohtcnir J·cparation.

Trailt! d" Droit de 1'ropriele.

3jO TIIAITE DU DnOIT DE PIIOPlUETE,

107. Le roi , par une onlonnance du 17 mars 1 G0G, rapportee par Vaslin it Ia fin de cet article, a defendu aux armateurs fran~ois cC Ue espcce de frande , meme envers ses ennemis. n est ex pose , dans cctte onlon­nan ce, que ties a rmatcurs fran ~oi s t toient dans \'usaec, it la vue d'un vaissea u en nemi qui venoit vel'S leul' chemin , pour l'empecher de s'en detollrner, et I'en­lPec r au combat, de se faire passel' pour vaisseaux neutrcs, en al'borant Ie pavilion cI'une puissance Il eu­tre, jusq u'it ·ce qu'i1s fussent it portee de Ie comhattl'e et de Ie prendre. Sa majeste, pour faire cesser ccue fraud" , contra ire a la foi publique et au droit des Gens, ordo nne que les armateurs fran~ois, aussi bien qu e les commandants de ses vaisseaux, soient tenus d'adJOrer Ie pavilion fran~ois avant que de tircr Ie premier CO LII'

tic ca non, qu 'on appelle coup de semonce ou d'assll­ranee ; et qu'en cas de contravention, \'armaleur SOil

prive du produit de la prise, qui sera confisquce au profit de sa majeste ( sauf la part 'qui en revient it I'c­quipaee, Iequel, n'ayant point de part it la fraude, ne doit point avoir de part it la peine; ordonnance du

8 juin 1704.) L'ordonnancc de 1696 ajoute , que si Ie vaissean

pris par un armateur fran «ois qui a arbon! un pavilion etranecr, est j ue!! neutre , l'armateur sera condamnc en tous les dcpens, dommaees, et interets du propl'i t!­taire.

JoS ... Lc second cas de I'article 5 cs t Ie cas auqllcl un vaisseau a des commissions de diff'crcnts pl'ill ce~

ou etals . J,'ordonnance veut qu c lo rsll " e ce v:lisseau est pris , sans cX<lu!iller Ie sujd 1;0111' !equt l il a tll:

PAll TIE [, CllilPlThE n. pris it soit juge dc honllc prise, pour cela seul qu'it a des commissions de differcnts princes ou etats; et cela pour obvier aux fraudes auxquelles donnent lieu ces Jifferclltes com.missions

109. L'article G de l'ordonnance rapporte un autre cas auquel un vaisseau cst juge de bonne prise. II y est dit: "Serom encore de bonne prisc Ies vaisseaux «avec les chargements, dans Icsquels it nc sera [rOUVe " chartes-parties, connoissements, ou factures. "

Charles-parlies se prend ici pour l'acte qui con­tient Ie marche fait entre Ie proprietaire du navire c t Ie marchand, par tequelle proprietaire du navire loue son navire a ce marchand, pour y charger ses 111ar­chandiscs, et s'oblige envers ledit marchand de les faire conduire.

Connoissement, c'est ta reconnoissance que Ie ca pi­taine, prtipose it la conduite du navire, donn e au mar­chand de ses marchandises dont Ie vaisseau est charge, et qu 'it s'oblirre lIe conduire a leur destination. II est d'lIsage d'en hire trois cxemplaires; un pour Ie mar­chand qui a chal'!~e les marchandises, un pour ce­lui it qui elles sont envoyees, et un qui reste au ca­pitaine . ees deux derniers se doivent trouver sur Ie nilVlre.

'fout Ie monde sait ce que c'est que factures. Lorsqu'on ne trouve aucun de ces papiers, par les­

qucls on poulToit connoltre it qui appartiennent les marchandises dont Ie navire est charge, la presomp­tiou est qu'clles appartiennent aux enncmis, et que ces papiers n'ont ete supprimes que pour en derober la coimoissancc; elles sont en cOllseq uencc de bOllne

24·

372 TRAIT!; DU DROIT DE pnOPTil~TE,

prise , allssi IJicn quc Ie navire Sllr lequel elles SO lit

charsers. II n 'y a que Ics papicrs trounis sur Ie navirc (lu i,

fa ssent foi 'Iue II'S marciJandises appal'liennem a celui, qui les n!dam!'. I.e connoissement que repn!senteroit Ie marchand qui pretellliles avoir charGees sur Ie na­"ire, ne fait pas foi , et es t presume fait apres coup, ]orsqll 'il ne s'en eSttrOII\-e allcune copie sur Ie navire. Vaslin , Sill' cet arride, cile, pour ceUe decision, un arret du 2 I janvier 1693.

110. O],scrvcz (Iue s'il ctoit justifie que ces papiers se sont trollves sur Ie vaisseau qui a ete pris, et qu e la soustraction en a ele faite par Ie capitaine qui I'a

pris , ou par f)uelfilles Gens de son equipaGe, 1'00·don· nance vcut que ceux qui ont commis ce crime soien t­

punis de peine cOl·poreHe. I I I. L 'articTe 12 de l'ordonnance rapporte un der­

nier cas dans Iequel un vaisseau est de bonne prise. II' y est dit : "Tout vaisseau qui refusera d'amener ses­" voiles apres la semonce qui lui en aura ete fai~e par " nos vaisseaux, ou ceux de nos slljets, a'rmes en " GllelTe, pourra Y etre eontraint par 3rtillerie ou au­"trement; et, en cas de resistance 'O U de combat, il "sera de honne prise. "

L es co mmandants soit des vaisseaux de roi, soit des vaisse:lux corsaires fran !(o is qui ont commission, ayant Ie Jroit , par Ies lois de la !juel'l'e, de comir surles vais­seaux ennemis, et ne pouvant connoitre si un vaisseau' qt{' ils rencontrellt est ami ou cnncmi, quc pal' l'exhibi­lion des papiers de ce vaisseau , c'cst un e consequence­qu'i1s ont droit de rcqucrir Ie commandant de ce vais-

PARTIE r, Cli .\I'ITl1E If.

!!reau qll'ils rencontrent, ti e faire connoitre par I'exhibi.­lion de ses papiel's , s'il est ami ou ennemi, et pour cet effet d'amener scs voiles, c'est-il-tlire de s'appro­cher ct de I'y con~railldre en cas de refu s.

L'ordonnance, par I'article J 2 que n o us venons de r;]pporter, veut en outre qu e Ie vaisscau qui aura re­fuse d'amener , en cas de resistance ou de combat , soit pour eela .seul jUf,e de bonne l)l'ise. L'article dit 't01l1 vaisseall: cela cornprcnd les vaissca ux, tant ti es suj ets de puissan ces alliecs ou neutrcs, [pie des Fran­

~OI S.

Vartide dit , qui reft/sera cfamencr scs voiles; e'est­a-dire qui rcfusera tie s'approch er du vaisscau 'lui lui a fait la sernonce, ct dc soufJrir la visite.

Apres la scmOl1cc. Semoncc se p rcnd ici pour requi­silion. Cette semo nce sc fait ou it la "oix, il I'aide d'Ufl pOrlcvoix, on pal' nn cou p dc ca non tire a poudrc.

11 2_ Par l'anic! e suivan!, i l cs t pourvu it la Slll'ete du va issea u (lui aura satisfait i l la SC1l1011eC en ame­nant ses voiles et exhibant ses papiers, par la uefe nse qui est faite au capitainc tlu v<lissean anne en r;u erre

qui a fait la semonee, ely prenjre, ou so ujJrir qu'i l y so il pris auctlne chose , it peine de la vic.

Ccttc peine de la vie, qui est tres riGo ureuse, ne doit avoir lieu que lorsque ce qui a ete pris sur Ie yaisscau

qui a amene ses voiles, est quelqne chose de conside­rable, et lorsquc Ie eapitaine a connive au pillage qu'ont fait les gens de son equipage. La pein c doil .etre diminuce lorsque ce qui a ete pris n'es t pas con­siderable, ou_lorsquc Ie capitaine n'a pas cOllnive :..

c e qui a Cit! pris par les ffens de l'equipaffe , mais a

374 TRAITE DU DROIT DE PROPBIETE ,

selllcment manque it avoir tout Ic soin qu'il cia d if avoir pour les contenir.

Pareillement s'il avoit pris sur ce vaisseau des vivres. dollt it avoit besoin et dont il auroit paye la valeur. quoique cela ne lui flit pas perm is sans Ie consente­ment libre du capitaine et du plus grand nombre de l'eqllipage, et qu'il soit en ce cas reprehensible, il ne doit pas pour cela etre puni sll ivant la rigueur de 1'or­donnance.

~ . III. De ce qui doit eIre observe par les capitaines de. vaisseaux arnH!S en rruerre lorsqu'il:i ont fait une prise; et comment se distribue Ie produit de la vente de la prise.

113. Suivant1'article 16 de l'ordonnance, "Aussitot " que les ca pitaines des vaisseaux armes ell guerre se " seront rend ns maltl'es de quelques navires, ils se sai­" siront des conges, passe-ports, lettres de mer, char­." tes-parties, connoissances, et de tons autres papiers " concernant la charge et destination du vaisseau, en­" semole des clefs, des coffres, armoires, et chambres, " et feront fermer les ecoutilles, et autres lieux OU il Y " aura des marehandiscs. "

114· Le reglement du 25 novembre 1696, art. 16, "jontc qu'un officier dll vaisseau qui a fait la prise, avec I'ccrivain, se transporterol1l sur Ie vaisseau pris , pOLlr y faire inventaire de tous lesdits papiers, en pre­sence dcs officiers tlu vaisscall pris, qui seront inter­I)(~ II(:s de Ie signer; ap rcs quoi lous les papiers seront In is dans un sac Cathel(: , pon I' etre remis dans Ie mf' lI e etat aux offlcicrs cl e l'amirallte.

11 5. SlIivant ('article 17, Ie capitaine qui a fait la

P_\TITIE I, ClIAPITllE II .

prise doir l'am c.ncr ou I'em"oycr dans Ie port oil s'est fait l'armcm cnt, it peine d'am ende et de pcrdrc sou. droit , c'est-a-dire la part (IU'il doit avoir llans Ie produit de la prise.

Ccla est ainsi ordonne pour l' intcret de l'armateur (lui y demeure. Comme c'est it son 1' rofit que Ia prise doit etre venduc, et qu'il Cll doit reccvo lr Ie prix, sau f la part qu'il en doit faire au cap itaine ct il l'eqnip" l}e , suivant Ie traite qu'il a avec e ux , il a interet de pren­dre par 11Ii-meme conlloissance de Ia prise; et die tloi t pour cet effet etre amenee au port du li eu OU est sa dcmeure.

116. Lorsqlle Ie capitaine n'a pu amener la prise dans Ie lieu OU s'est faitl'arm em ent , ayanuite contraint, soit par une tempete, soitpar un vaisseau cnncmi plus fOl't que lui qui lui donnoit la chasse, de relacher avec sa prise tlans un autre port, Ie capitaille doi! , suivant Ie meme article, en donner incessammell l avis {lUX interesses a fal'm ement, c'es!-a-dire il l'arma!eur, tant pour lui que pour ses associes.

Sur cet avis, c'est a l'armateur voir s'il jUl}e it pro­Il0S de donner ordre au capitaine de pattiI' du lieu OU il a rei ache , et d'amener la prise au lieu OU s' est fait I'armement, ou de charger quelqu'un de poursuivre Ia vente de la prise au lieu OU elle a relache, pour evi­tel' Ie danger du trajet.

J J 7. L'ordonnan~e, au meme article, veut que Ie capitaine, amene les prisonniers qu'il a faits sur Ie vaisseau pris. II ne lui est pas pel'mis de les relacher pour epargner les frais de leut' nourriture: il est de I'interet de ['etat de les avoir, pour les echallGer contre

376 TnAITE DU mall' m: pnoPlIIBTIi ,

ceux (lue l'ennomi a fait s 011 I'olll'roit faire sur 1I0LlS.

I J 8. II Y a plusieurs cas 011 Ie capitaine cst ohliGe de rclacher Ie ya isseau qu'it a pris. Par cxemple , si Ie vaisseau qu' il a pris e toit 5i ddalm; qu 'ilue put fairc

Ie voyaGe, Ie capitaine llO peut faire autre chose que lry prendre It,s mcilleurs effets, et lIe Ie laisse r aller

enslllt.e .

Un autre cas c'est lorsque Ie capitOline, it la vu e J 'lIn

vaisseau ennemi plus fort que ILli qui lui donn oi t la ch asse, a ete oblige de rel[teiter co vaisseau , (illi au­

r Ol t retard" sa ro ite . II pe Llt y avoir ellcore d'a utres cas , co mllle IOi"sqne

Ie capitaine se troLlve trop eloiene des ports tic France,

et qu e la prise n'est pas d'assez GralHle cOllscrl'lence pour qu 'il itHerrompe sa course.

I J g. Dans tous ces cas, si Ie capitaine est dispense

d 'a men er Ie vaissc:lu '1u' il a pris, il est au moins tenu,

suiYant l'article J 9, de' se saisir d e tous les papiers du vaisseau ([u'il a pris, et d'amener les deux principaux officiers de ce vaisseau, 11 peine de privation de son

droit dans ce qu'il ri s sur ce vaisseau ,et m eme s'il

y eelIct, de punition corporelle. La r~j son pOLlr laqu elle il est ol'llonne au eapitaine

d e sc s~isir des papiers dn vaisseau qu'il a pris, c'est

afi n qu'on puisse Cllnfloitl'c par ees papiers qu'il reprc­sentera, si la prise a etc Iceiiime ou l1on.1.a raison

pour laclu elle it doit am ener les deux prin cipaux offi~

eicl's , c'est aHn qu' ils lJUisscnt etre entendns, s' ils om

I.l'tclqnc chose it opposer contre la leGitimite de la

prtse.

p o , L'artic1e 2' prescrit" ce f[UC doit f;tire Ie c~pi~

l'AnTJE I, CIHPITnE II.

t<line (lUi a fait la prise, lorsqu'il est arrive. II y cst dit: " Allsoi tot qu e Ia prise aura ete amencc en quelques "mdcs ou ports de notrc royaume, Ie capitaine qui " l'aura faite , s' il y cst ell personne, sinoll celui qu' il • en aura cha rs'c , sera ten u de bire son rapport aux "officiers de l'amirautc,de leur reprcs r ntcr et mettre

"entre Ics mains les papicrs et prisorJlli ers, et Icur h declarer Ie jour et l'h cllre que Ie vai.seall aura etc " pris, en qu el li eu ou a queJle hauteur; si Ie capitaine c a flit rcfus d'amenc r ses voiles, Oil de filire voir sa " commission ou son cOllec; s'i l a att'Hlue, ou s'il S'CS[

" defentlu; qll e l pavi!lon it portoit, et les autres cir­" constances de Ia prise. "

!.':.\l'ticle e1it, Ie capilainc ,' cela comprcntl non seu­lcment les capitaines llcs va issea ux corsaircs, mais In eme ccux des vaisseaux de roi, qui sont obl iges it

t Ullt ce qui cst presc!';t par eet article, lorsqu'ils ont fait 't"elque prise.

QIt'il cn aura c!wl'lje. Quelquefois Ie ca pitaine qlli a fait la prise, pOllr ne pas interrompre sa course, ue­tache un offici el' ct qll clques eens de son equipae-e ~our cOlllluil'c la prise dans les ports de France.

Les papiers. II lloit represf'll ter rrcneralement tous

leI papiers trOUY,;, sur Ie navire qui a ctc pris, non s ~ u\emcnt crux qui servcn t it faire eonnoJtre a qui

apparliennent, tant Ie navire (Jlli a e t~ pris, que les effc tsqui y etoient et lcur destination, mais aussi ceux ()tli apparticnnent aux parti culicrs qui Cloicnt sur Ie lIavire, lesquels doivent leur etre rendll s apres Ie ju­r,ell1ent de 1a prise. Le jU Gc dressc lin etat sommai re lie tous 1es pa\)iers (1Hi ont elc rCl'rc'scntes, et ell 01'-

J 78 Tn .\ITl~ DU DROIT DE PTIOpnll~T l::,

donne Ic depot au greffe, apres les avoir parafes ('t num erotes.

Les prisonnias. Ce n'est plus aux officiers de I'ami­mUle, c'est au commandant de la place ou au com­miss~irede marine que sont livn!s les prisonniers.

L es autres cil'consiances de La prise; pUla, s'il y a eu clu pil!age; si on a jele des papiers a la mer; s'il a amene taus les prisonniers, au ce qu'il a fait des au­tres; lorsque Ie port au il est a rrive n'est pas celui o il

a ete fait l'armem ent, il do it d c!clarcr les raisons qui l'ont empeche d'y retourn er.

Apres ce rapport fait, les officiers de l'amiraute se transportcnt sur Ie vaisseau qui a etc pris. Le ju f,"C " (lresse, en presence tant du capitaine ou des prin ci­paux de l'equipage tlu va isseau qui a etc pris, quc tlu cap itaine ou autre offi cier tlu vaisseau qui a fait la prise, un proces-verbal de la quantile et qualite de~ marchandises qui y sont , et de l'etat des chambres et armoires, et y m et Ie sceUe; il re«;oi t les depositions des principallx de l'equipage tlli vaisseau qui a ete pris, ct de ceux tlu vai sscau qui ont fait la prise; Ie tout est ICmOye a ll cOllseil tl es prises pour juger de la legiti ­mite de la pri se. Voycz les articles 22; 23, et 24.

1 2 1. Ce qui aura erc .i L1 f,e n'avoir pas ete de bonne pri se, tloit etre rendu sans tlelai aux proprietaires qui Ie reclamcrollt, ou aux portellI's de leurs procurations.

J 22 . A l't'ganl de ce qui a ura etc juge de honne prise , il est d 'usage constant et universe!, suivant qu c l'atteste Vaslin Sill' l'a rticle 3 [ , de faire une vente ju­diciaire tant tlu navire que des marchantlises et r.ffet.

q II i Y etoienl.

PAnTIE r, CHAPrrHE II.

Sur Ie prix qui en provient on l)l"eleve premiere­ment Ics frais du dechargemcnt, et de la garde du vaisseau et des marchandises; art. 3/.

Apn'!s ces frais preleves on prenoit autrefois Ie dixieme qui appartenoit ill'amiral, et ce dixieme se }Jrenoit avant les frais de justice; mais ce droit de l'amiral, ayant ete suspendu dans les dernieres gucrres, a ete enfin aboli a perpetuite par edit du mob de selHembre J 758.

On preleve ensuite les frais de justice. Apres tous ces prelevemenls faits, ce qui reste du

I)l"oduit de la venle se partage entre les interesses a l'armemellt, suivant les conventions qu'ils ont eues ensemble lors de l'armemenl; art. 32 .

123. Lorsque les parties n 'ont eu a cet egaI'd aucune convention, ies deux tiers appartiendroTtt it CeltX qui (lilrant fourni ie vaisseau avec les munitions el viclttail­les; et ['autre tiel's aux ofjiciers, matelots, et soldals; art. 33.

L'ordonnance dit que ['autre tiers appartient aux officiers, matelots, et so /dats; ce qui comprend genera­!cment toutes les personnes de l'equipage, depuis Ie eapitaine jusqu'au plus petit mousse. Chacun y a plus Otl moins de part, selon son grade. Le capitaine a seul douze parts; d'autres onthuit, six, quatre, deux ou une part; les mousses ont, les unsunedemi-part,lesautres un 'I uartde part.Voyezie reglementdu 25 novembrc J 693.

I :14 . II Y a certa ins effets sur les vaisseaux pris, Ijui n'clltrcnt point dans Ie partage qui est it fairc entre les anllateurs et I'cquipage , et qui sont abandonnes hoI'S pa rt et ell JJature .1 l"eqnipage.

330 TRAITI~ DU DROIT DE PHOPRIETI~ ,

L e capitaine a la depouille et Ie cofft'e du capitaine du vaisseau pris; Ie lieutenant celie du lieutenant; Ie pilote celie du pilote; Ie charpentier celie du cllal'pen­tier, et ses outils, et ainsi des autres. Voyez Vaslin sur l'article 2 0.

1 25 . II Y a nne qu cstion par rapport a l'article 33 quc nous venons de rapporter, qui est de savoir si sa disposition doit avoir lieu non seulement lorsquc la prise est [aile par un corsaire qui n'est arme qll'en auene , mais pare illement lorsqu'elle est £aile par un vaisseau anne en m archandises et en gueITe; ou si, dans ce dernicr cas, I'equipage ne doit avoir qu'un dixicme, suivant un arret du parl ement de Bordeaux; parccque , dan s ce deruier cas, l'eq uipa ge est gaSe par l'a rmateur; au lieu que l'armatcur d'un vaisseau, qui n'esl ann e qu 'en guerre, ne donn e point de gagcs aux gens de son equipage, mais leur fait seulement des avances, dont il se rembourse sur les parts qui rcvien­nent a chacun d'eux dans Ie produit des prises. On tiroit cncore argument de ce que, dans Ie cas des prises qui se fOllt par les .vaisseaux de roi, Ie roi n'accordoit aux offi cicrs et a I'equipage que Ie dixieme du produit de la prise. Cet argument ne peu t plus avoil' li eu, Ie roi accordant presentement Ie ti ers.

1 26 . Lors([ue la prise a ete faite par des vaisseaux tIe roi, Ie roi anciennement n 'accordoit qu'un dixieme; mais, par sa declaration du 15 juin 17 57, il accorde a l'cquipaSe du vaisseau, qui afait la prise, Ie tiers de ce qui reste de nct du produit de la prise , apres Ie prcle­vement des frais de dechargement, de ga rdl! et de jus­ti(;e, dans Iequel tiel'S Ie commandant a un quart; les

PARTlE 1, CIIAPITRE II. 381

officiers de .l'etat-major un quart, pour ~tre partage entre eux suivant leurs differents grad es; et les deux autres quarts doivent etre partar,cs entre-Ie reste des personncs qui composent l'equipage , tant officiers, soldats , que matelots, tie la m aniere ex})liquee en Ia­dite declaration tlu roi, art. 9.

5. IV. Des ran r,ons.

127 . La convention de ran~on est une convention qui intervient entre Ie commandant du vaisseau qui a a ttaque , et celui du vaisseau qui a cu! attaque , par laquelle Ie commandant du vaisseau ilttaquant con­sent de laisser aller Ie vaisseau attaquc, et lui donne un sau f-conduit , moyennant une somme convenue, que Ie commandant du vaisseau attaquc, tant en son nOI11 qu'au nom des proprictaires, tant de son vaisseau que des marchandises qui y sont chargees, promet de payer, et pour surete duquel paiement il donne un otage.

Cette convention se fait par un acte qui est double : Ie commandant du vaisseau attaque en a un, qui lui sert de sauf-conduit; et Ie commandant du vaissea!l attaquant a l'autre, qu'on appelle biLLet de m1ll;:on.

Cette co nvention est legitime: Ie droit de 1.1 r, uerre donnant au so uverain , .lorsque 1.1 guene est justc, Ie droit de s'emparer des biens et des vaisseaux de ses en­nemis, c'es t une conSequence qu'i l a aussi Ie droit de les rano;:o nner.

De m eme que Ie roi autorise aussi les corsaircs qui ont commission de son amiral , et les met en ses dIOit.s pour courir sur Ies vaisseaux en nemis , et pour s'em-

/

3£h ,[ £lAlTE DU DROIT IJE PBOPHIt.:n i ,

parel' desdits vaisscaux et de ce qui s'y tI'OLlVe, il les autorise pareillement et les met en ses dl'oilS pour les ran~onner, a la charge d'.observel' ce fjU i leLlr est a cet egard prescrit pa.r les onlon nances et [,("glements.

128. Etant beaucoup plus avantagellx pour ['etat ct

pour l'armatellr cle prendre les vaisseallx ennemis, plu­tot que d'en tirer seulement une ran~on, les capitaines ne doivent admettre it ran~on les vaisseaux ennemis qu'ils attaquent, que lorsqu'ils jugent ne pouvoir faire mieux , PllUl, lorsqu'ils se trouvent dans line position et clans des circonstances clans lesquelles ils ont un juste slljet de craindre qu'ils ne pourroient conserver la prise qu'ils auroient f'aite; ou lorsque la prise n'est pas assez cle consequence pour la conclllire clans les ports cle France, clont ils se trouvent eloignes; ce qlli ne pourroit se faire qu'en interrompant la course, it la continuation cle laquelle ils trouvent plus d'avantage dans ces cas, ou pour quelque autre juste calise. Le capitaine peut, apres en avoir confen! avec les prillci­paux officiers, et de l'aveu clu plus grand nombre de son equipage, admettre 11 Ia ran~on Ie vaisseau ell­nemi.

Dans Ia crainte que les capitailles des vaisseaux COl'­

saires ne se portassent trop facilement, par L1chete, ct pour eviter Ie combat, a aclmettre it rall~on, il eloit porte par l'article 14 de la declaration clll 15 mai 17:; 6, qu'ils n'y seroient autorises qu'apres avo!r envoye clans les ports de France trois prises effectives depuis leu I' derniere sortie; mais Vaslin nous atteste que cette d is­position n'a point eu tl'execu tion, ct n 'a point ete suivie clans I'usase.

PAHTlE I , ClltlPITUE II. 383

C'est ,en consequence de ce principe, que les capi­taines ne uoivent aumettre it I'an,(on les vaisseaux en­nemis que lorsqu'ils ne peuvent faire mieux, qu'illeur est defendu d'admettre it ran '(on aucun vaisseau en­llemi, aussitot que ce vaisseau ennemiest entre dans les mdes et ports du l'Oyaume.

129. Pal' ordolJnance UU I er octobre 1692 il est de­femlu it nos corsaires, lorsqu'ils ran ,(onn ent des vais­seaux pecheurs ennemis, de leur permettre de conti­nuer leur peche. lis peuvent seulement leur accorJer un sauf-conduit de I'lllit jours au plus, pour s'en rc­tourner chez ellX.

Par Ie rct;lement du 27 janvier q 16, art. 4, iI peut etre de quinzaine.

L'ordonnance de [692 ne fixoit aucull temps pour , le sauf-conduit des autres vaisseaux rant;onnes ; clle

se contentoit de dire qu'il Be devoit etre donne que pailI' Ie temps absolument Il ecessail'e pour parvenil' at/X Lieux de leur destination.

Le ret;lement de 1706 veut qu'it ne puisse etrc pour un plus lon(; temps que six semaines.

J 30. Le me me reglement porte que ce sauf,coll­duit Be pourra etre accorde au vaisseau ran'(onne que pour retourner dans Ie port d'ou il est parti , sauf dans Ie cas auquel Ie vaisseau rant;Onne se trouveroit plus pres du lieu de sa destination que de celui de son de­part; auque! cas ledit rct;lement, art. 5, pennet de Ie lui tlonuer , pour se remlre au lieu de sa destinatioll. II y a quelques autres cas mentionnes audit article, dans lesqucls on peut donner au vaisseau ran\~ollnti

0111 sanf-conduit pour conlinuer son voyage .

38:\ Tr. ,\lT.I:; nu Droorr DE PTIOPRII:;T I:; ,

131. Su :vall! Ie llI eal(': regle lllcnt, Ie traite de ran ~ort

doit faire une m elllion exp resse du port OU Ie vai sseatl rall 00n ne doit sc reudrc, ct du temps dans leqnel il doit y nr:'i,'cr.

13 2. Le capitaine (/IIi ran ~onnoit un vaisseau CIl­

nemi etoit ter1l.l, pa r \'art. 19 de 1'00'dollllallce, de Sf!

saisir des papiers du vaisseau ran~onlle. Le reglemcnt

de 1706, art. 6, a dcroac cxpressementit ceUe dispo­sition , il ordollnc seul emcnt que Ie capitainc emmc'lIe

pour otagcs un Oll deux des princiI)auX officiers dl.l

vaissca u rallconuc. 0:111 5 I'usa iYe on n'cu emml,nf' , u

qu' lin . 133. E nfinle cap ita in e qui a ran 001l 1H! des vaisscall,(

ennemis doit, allss itot qu'il est de retour dans Ies port ,; de France , en faire SOil rapport aux officiers de I'a­mirall te , e t represe nter les olages, lesquels sont relC­nils prisonniers jllsqll 'au pai ement des ran~ons.

Lorsfluc Ie capilainc a pris quelques effe ts 011 mar­chanJises du vaisseau ran ,<~ne , qll'il s'estJait donner outre Ia ran<;on qu'il a. stiplllce, il en doit faire m en ­tion dans son rapport, it peine de restitlltion du qu a­druple tic ce qu'il en alll'oit suppl'ime, et de dech cance

de sa pa rt dans lesdi Is effets .. .. Voyez Vaslill, sur

l'art. 19 . d !;. II nOlls res te it parl er des obli S-:llions qlli !lu is­

sent de Ia conventioll de l'an<,:on. L e ca pitaine du vaissea ll attaquant s'oblige, en con­

seque nce d e Ia ran <,:o n convenllC, it laisser Ie vaisseall l'an<;onne aller Oll retourner librement au lieu pori ": par Ie lmile de ran yon, pOll ryu qll ' il s'y rentle dans Ie

temps porte pal' Icdit traite; et il lui donne pour cN

PAIlTlE I, CHAPITHE II. 385 !tfet Iln sauf-conduit flui doit, pendant ledit temps \ c meltre a l'abri d'insulte de la part des commandants Ie to us les vaisseaux fran~ois, et meme de ceux des etats d/ies qll'il rencontreroit dans sa route pendant ledit emps, en leur representant ledit sauf-conduit.

C'est ce flui n!sulte de ces termes qui sont dans les 10t:leles de (mites de ran~on, qu'on delivre dans If's mirautcs aux capitaines, priallt lOllS nos amis et allies e Laisser passer SLiremelltet libremenl led it vaisseau ~ .... pour aller audit port de ... . , sans souffrir qn 'il ui soit fait pendant ledit temps et sur ladite route ! ucun trouble ni empechement.

Comment, dira-t.on, Ie capitaine qui a fait cette onvcntion de ran~on, pent-ii, par Ie sauf·conduit lI ' il donne au maitre du vaisseau rant;:0nne, obli(jet' ~s commandants des autres vaisseaux qui Ie rencontre-' ont, ale laisser passer librement ? car c'est un prin­ipe qu'on ne peut obli(jer par une convention dc's ers flui n'y ont pas ete parties. La reponse est que ce 'est pas cette convention seule, et per se, qui oblige 's commandants dcs autres vaisseaux a deferer au sauf­)l1duit qui a ete donne par cette convention au vai ,­!au ran~onne, mais c'est I'autorite du roi, dont ceup. )J1velltion et \e sauf-conduit donne en execution sout !nSeS etre en quelque fa<;on revetus. En effet, Ie roi . li to rise les capitaines des vaisseaux corsaires qui ont ll11tnission, non seulement it s'emparer des vaiSSl)allX mcmis qu'ils )'encontrent; mais pareillement ales ll1~onner lorsqll'ils Ie j ur,ent piusavantageux. Comme est (Ie la part du roi et au nom du roi qu'ils s'empa~

Traite d" Droit de Propritflif. ~5

386 TltAlTE DU DHOIT DE PltOPllIETlt,

rent des vaisseaux ennemis, e'est aussi de la part tin roi et en quelque fa({on au, nom du roi qu'ils les rall­~onnent. Gette convention de ran({on et Ie sauf-eon­c1uit qu'ils donnent au maitre dll vaisseau ran~onne, qui fait partie de cette convention ,doivellt done etJ'e censes ctre en quelque fa~on revetus de l'autorite du roi a laquelle doivent deUrer Ies commandants de tous Ies vaisseaux fran~ois, tant du roi que corsaires.

C'est pour cette raison que Ie reGlement du :1.7 jan­vier 1706, art. 7, porte: " Fait sa majeste tres expresses " defenses a tollS capitaines et armateurs d'arn!ter des " vaisseaux munis de hillets de ran <{on ' . . , a peine de " tous depens, dO~lmaGcs, et interets. "

C'est aussi une suite des traites d'alliance que Ie> commandants des vaisseaux des f lats allies deferent it ees sauf·condu its.

135. Le sauf-conduit n'a d'effet que Iorsque Ie \'ais­seau est reneontre dans sa route, et dans Ie tem ps prescrit. C'est pourquoi l'art. 8 porte : « Permet m!all­" moins sa majeste aux armateursd'arreter une seconde " fois Ie vaisseau ran<{onne, s'ils Ie rencontrent 1101'S de " la route qu 'on lui aura permis de faire, ou au-deb " du temps qui lui aura ete prescrit, et de l'amener " dans les ports du royaume, ou il sera declan! de " bonne prise. "

Neanmoins, s'il etoit justifie que e'est par une tem­pete que Ie vaisseau )'an~onne a ete rejete hoI'S de la route, et qu'il flIt en voie de la reprendre, il paroil equitable de defel'er, en ce cas, au sauf·eonduit.

136. D'uu autre UJtc, Ie maitre du uavire ran~onl1e . 'uhliUe, pal' la COIlI'efltiun lie riHl <{o n, a payer la

\'AnTIE I, CHA.PITI1E II. 31l~ I

sOlllmc convenue pour la ranyon. II s'y oblige non selliement en son nom; il y oblir,e aussi, actione exe1·o

citorid , tant Ie proprietaire du navire ranyonm! que Ics proprie taires des marchandises qui y sont, chacun pour l'interet qu'ils y onto C'est ce qui resulte de ces tcrmes dans les mod eles de traite de ranyon que l'ami~ I"Jute delivre: " Moi (maitre du navire ) , tant en mon " Hom que celui desdits ..... proprietaires dudit vaiso " scau et des marchandises, me suis volontairement " soumis au paiement, etc." La raison est que Ie pro~ prietaire du navire, en Ie preposant it la conduite de son navire, et les marchands, en Ie preposant it la con­tillite de leurs marchandises, sont censes chacun lui avoir donne pouvoir de faire toutes les conventions <jn'it jug-eroit necessaires pour la conservation des choses it la condnite desquelles ils ['ont prepose, et avoir consenti et accede it to utes les oLligations qu 'it sel'Oit ohlige de contracter pour cet effet.

137. Les debiteurs de la ranyon, pour s'acquitter de cette obligation, doivent non seulement payer la somme convenue pour la ranyon, ils doivent encore rcmbourser tous les frais de nourriture qui ont ete fournis a I'otage qui a ete donne pour sUTeu! du paie­

m ent de la ranyon. 138. Si Ie vaisseau ranyonne perissoit par la tem­

pete avant son arrivee, la ranyon ne cesseroit pas d'eue due; car Ie capitaine qui l'a ranyonne a bien garanti Ie maitre du navire rans:onne de tous troubles de la parI des commandants des vaisseaux fran~ois et allies qu 'il pourroit rencontrer, mais iI ne l'a pas Baranti de la temp/he ni des autres cas fortuits.

388 THAITE: DU DIIOIT Of; PTIOPRlETJ:; ',

Neanmoins, s' il y avoit un e. clause expresse par Ie traite de ranl(on que la rant;on ne seroit pas due St Ie \'aisseau perissoit en chemin par la tempete, avant son arrivee, il faudroit suivre la convention.

Lorsque cette clause est portee par Ie traite, eIle doit etre restreinte au cas auquelle vaisseau ralH;onn e auroit etl! submerge par la tem pete, et elle ne doit pas etre etendue an cas d'echouement. Si I'echouement du vaisseau, dans Ie cas de cette clause, Ie dechargeoit de la rant;0H, il arriveroit souvent que des maitres de llavirc ran t;0nnes, pour se decharger de la rant;0n , Ie feroicnt echouer expres, en sauvant leurs meilleurs

effets. 139. Lorsque Ie vaisseau ran t;0 IJn e a ete pris par UII

autre corsaire franc;:oi s, hoI'S de sa route , ou apres l'('x­pi ration du temps porte par Ie hillet de ran l(on, et en consequence declare de bonne prise, les dehiten rs de la rant;on en son t-ils en ce cas decharges ? I?our la nega­tive on dira: Si les proprietaires du vaisseau ran t;onne et des marchandises ne sont pas decharges de la ran­t;on par la perte qu'ils ont faite du vaisseau et des mar­chandises, par la tempete, qui est un cas fortuit , comme nous venons de Ie decider ci-dessus , ils doi­vent encore moins en etl'e decharges lorsque la pene du vaisseau et des marchandises est arrivee par la fante de leur pn!pose, qui, en contrevenant au traite de rant;on , s'est mis volontairement dans Ie cas d'e tre pris par un autre corsaire frant;ois. Nonobstant ces raisons, Vaslin, sur l'article 19 de l'ordonnance, atteste ([ue l'usage est constant que lorsqu'ull vaisseau, apres avoir pte ran~:onne) est, faute de s'elre conforme au traite

PARTIE I, CIUPITRE II. 389 de rall~OIl, pris par un seco nd armaleur, Ies dehiteurs de la ra n~on SOil t quittes de ]a mll~on, laquelle se ~onfolld dans Ie prix, et es t prelevee su r Ie pl'Oduil de la pri se, an profit du premier armateur (lui a ran­~onne Ie vaisseau. Le surplus de ce produit appartient au second arrnateur qui a fait la prise.

La raison de cette decision est que c'esl au nom du roi que Ie premier a rmateur a rall~onne Ie vaisseau; c'est au 110m du roi que Ie second armateur I'a pris: c'est du roi que Ie premier armateur est cense tenir la ran ~on; c'est du roi que Ie second annaleur lient Ie profit J e la prise, Ie roi ayant mis ces armateurs en ses droilS. Or I'equ.ite ne pennet pas que Ie roi ni qu'une mcme personne ait tout a-Ia-fois et Ie vaissean et la ran~on du vaisseau; 011 JOil done deduire la ran~on SUI'

Ie prix d u vaisseau. 140. Lorsque Ie capitaine d'un vaisseau fran~ois,

a pres avoir ran~onne un vaisseau ennemi, est lui­meme pris par l'ennemi, avec Ie billet de ran <;on dont il est porteur, ce billet deranc;on devient, ainsi que Ie reste de la prise, Ia conquete de l'ennemi; et les per­sonnes de la nation ennemie qui etoient debitrices de la ran~on se trou.vent par ce moyen liberees de leurs obligations.

Cette dette, qui a ete une fois eteinte, ne peut plus revivre, quand meme Ie vaisseau qui a Fa'n~onne ren­nemi, et qui a ete depuis pris par l'ennemi, seroit de­puis repris sur I'ennemi.

14 I. Outre les obligations respecti yes que la con­vention de ran~on produit entre les parties conlrac­tantes dont nous venODS de parler, elle donne lieu in-

390 TnAIU; DU DROIT DE PROPr.IET I~,

directement it quelques autres actioll s. 'reli c est celTe que Ie maitre du navire ran ~onne, qui s'est obli Ge Cll

son propre nom au paiement de la ran~on, a contre les proprietaires, tant du navire que des marchanJises dont il est charge , pour qu 'ils soient tenus, cha~un pour l'illtert!t qu'ils ont, de l'acquiuer de cette' obliga­tion.

Cette action ne nait pas de la convention de ran ~on elle n'en es t que l'occasion: eUe nalt des contrats qui SOIlt intervenus, tant entre Ie maitre du navire et Ie proprietaire du navire, lorsque celui-ci l'a pn!pose i.t

la conduite de son navire, qu'entre Ie maitre et les proprietaires des marchallJises, lorsque ceux-ci ront pn!pose it la conduite de leurs marchandises. Par ces contrats les proprietaires, soit du navire, soit·des mar­challJises, se sont obliges envers lui de l'indemniser des obligations qu'it scroit oblige de contracter pour la conservation, soil du na"ire, soit des marchan­discs.

142. La personne qui, a la requisition du maitre du navire ran~onne, s'est volontairement et gratuitement renJue otage pour Ie paiement de la ran~on a pareilk­rnent i'action mandali conlrar'ia contre Ie maitre du navire raD~onne, pour qu'il soit tenu de la degager au plus lot , et de la faire m ettre enliberte, enacquittant les sommes pour lesquelles elle s'est rendue otage, et en outre pour qu'il soit tenu de tout ce qu'illui en a coute et coutera pour etre otage, quantum sibi abest ex causa mandali. .

Celte action nait tIu contrat Je mandat illlervenu enlre Ie malLre Ju navire et cette personne, lequel re-

Y'ARTlE J, CTlAPlTRE II. 39 1

suite de ce qu'a la n!f[uisition du mattre du naVll'e cette pcrsonne a consenti de se rendre otasc.

143. L'otase a aussi aux memes fins l'action exerci­Loria contre [es proprietaires, soit du navire, soit des marchand ises , lesquels, en prtlposant Ie maitre <lu navire a la conJuite <lu navire et des marchandises, sont censes avoir con senti et accede if. tontes les con­ventions et contrats qu'il feroit pour la conservation du navire et des marchandises, et par consequent au con­trat de manuat intervenu entre Ie maitre du navirc et l'otase.

L'otase, pour l'action qu'il a contre Ics proprietaires du navire ran~onne et des marchanJises, a un privi­leSe sur leJit navire et lesdites marchandises.

144. Lorsqu'un otase fran~ois est detenu chez l'CIl­nemi pour la ran~on d'un vaisseau fran~ois ran/{on ne par l'ennemi, aussitot que Ie vaisseau ranl{onne est de retour dans quelqu'un de nos ports, les officiers de I'amiraute, pour l'interet de l'otase, saisissent Ie vais­seau et les marchandises jusqu'il ce que les proprie­taires aient ou delivre l'otage, et l'aient rembourse, ou qu'i1s aient donne bonne et suffisante _caution de Ie faire.

ARTICLE III.

Des prisonniers de Guerre.

145. Par Ie droit romaill et celui des anciens peu­pies lorsque des etats souverains qui avoient droit de faire \a guerre etoient en gueITe, ceux qui etoient faits prisonniers eloient reduits en esclavage, et devenoient ,

Y'ARTlE J, CTlAPlTRE II. 39 1

suite de ce qu'a la n!f[uisition du mattre du naVll'e cette pcrsonne a consenti de se rendre otasc.

143. L'otase a aussi aux memes fins l'action exerci­Loria contre [es proprietaires, soit du navire, soit des marchand ises , lesquels, en prtlposant Ie maitre <lu navire a la conJuite <lu navire et des marchandises, sont censes avoir con senti et accede if. tontes les con­ventions et contrats qu'il feroit pour la conservation du navire et des marchandises, et par consequent au con­trat de manuat intervenu entre Ie maitre du navirc et l'otase.

L'otase, pour l'action qu'il a contre Ics proprietaires du navire ran~onne et des marchanJises, a un privi­leSe sur leJit navire et lesdites marchandises.

144. Lorsqu'un otase fran~ois est detenu chez l'CIl­nemi pour la ran~on d'un vaisseau fran~ois ran/{on ne par l'ennemi, aussitot que Ie vaisseau ranl{onne est de retour dans quelqu'un de nos ports, les officiers de I'amiraute, pour l'interet de l'otase, saisissent Ie vais­seau et les marchandises jusqu'il ce que les proprie­taires aient ou delivre l'otage, et l'aient rembourse, ou qu'i1s aient donne bonne et suffisante _caution de Ie faire.

ARTICLE III.

Des prisonniers de Guerre.

145. Par Ie droit romaill et celui des anciens peu­pies lorsque des etats souverains qui avoient droit de faire \a guerre etoient en gueITe, ceux qui etoient faits prisonniers eloient reduits en esclavage, et devenoient ,

392 TRAIT~: DU DROIT DE l'nOPRlJtT~ ,

jure belli et jure gellliwit, les csclaves d~ l'cllnemi. C'est it ce droit qu'on doit attribuer l'orie'ine de I', ~s­

clavage ; Seroi ex eo appellati sunt quod impemlol'c$ capliuos vendere solcnt, ae per hoc servare nee occi­tlcre solent ; qui eliam mancipia dicli sunt, eo quod ab IIOStibl.t5 manu capiebanlur; instit. de jUl". person.

146. Suivant Ie droit Romain, celui qui avoit etf~ pris par l'ennemi, et reduit dans l'etat d'esclavage , perdoit avec la liberte tous les droits de citoyen ro~ main, qui ne pOllvoient appartenir qu'il des person­nes libres.

Mais s'il trouvoit Ie moyen de s'echapper des mains de l'ennemi, aussitot qu'il etoit de retour, et qu'il avoit mis les pieds sur les terres de l'empire romain, il rccouvroit les droits de citoyen; de maniere qu'il etoit J'epute ne les avoir jamais perdus, et n'avoir ja­mais ete captif chez les ennemis. C'est ce qu'on ap­pelle jus postliminii.

Lorsque cclui qui avo it ete pris n'e~oit pas revenu, et avoit ete toute sa vie en la puissance de l'ennemi, il etoit cense mort des Ie demier instan t qui avoit pre­cede sa captivite; et etre mort ayant encore les droits de citoyen romain. Voyez, sur toutes ces choses, Ie titre de captiv. et posllim. l"ev.

147, Ce droit des gens, qui reduisoit il. I'etat d'es­davage ceux qui ¢toient pris par l'ennemi, n'avoit lieu (Iu'a l'egard de ceux qui etoient pris dans une liuerre solennellement declan!e par des enn,e!Dis pro­prcment dits, qui avoient Ie droit de faire la guerre, qu'on appelle Hastes, et ancienn~ment Perdllelles. A

PARTIE J, CHAPII 'HE IT. 393

I'c()"ard de ceux qui ewi cHt pris pal' des briGands, rplOi­que ccs brigands Ics assujettissent dan s Ie fait a des mi­nisleres J'esclaves, ils n\'toient pas dans Ie droilescla­yes , et conservoicnl tOllS les droits de citoyens. C'est cc r(l, 'enseigne Olpien: Hastes sunt quiblls bellum publiri: popuilis I'Omall11S decrevit, vel ipsi popllio /'Omano. Cee­te!'i latnll'/,culi vel pl'rcdmws appcl/antur; et ideo lJui a latrollibus cap/us est , se!'vus latl'Ouum Han fit, II CC

postliminium ei nccessarium est: ab IIOSliuus all/ern. cap Ius , lit putrl a Germanis et Parthis, cl scrvus hos­/iwn est, el post liminiu statum prislinllm recupemt ; 1. 24, de capt. c i post lim. ,·evers.

d\8 . Depuis tres lonr,·-tcmps, dans tous Ics elalS des princes chn!ticns, les prisonniers de guerre ne sont pas faits esclaves. lis cOllservent leur etat de li­bene; ils conservent dans leur pays, d'ou ils sont ab­sents, tous les droits de citoyens. Le droit de la l3uerrc , tel qu'il a lieu aujourd'hui entre les princes clll'etiens, ne donne au vainqueur d'autres droits sur les person­nes des prisollniers de guerre que celui de les detenir pour les empecher de nous faire la guerre. Souvent

. leme Ie vainqueur n'use pas de tout son droit a l'e­gard des officiers de quelque distinction, et illes ren­voie sur leur parole d'honneul' de ne point servir pen­dant tout Ie temps que la guerre durera.

149. Quoique ceux qui sont pris par les Maurcs soient pendant leur captivite, dans Ie fait, vendus it

des maltres, et assujettis it des ministeres d'esclaves , ils ne sont point censes dans Ie droit esclaves, et ils conservent pendant leul' captivite tous leurs droit. de

394 TnAITE DU DnOlT DE I'TIOPRIETt,

citoyens: ils SOllt capables de Succf'ssions et dp. leGs, qu'its peuvent recueillir JMr quelqu'un it qui ils cn­voient procuralion du lieu de leur captivite.

SECTION III.

Dc \'access ion.

r 50. L'accession est un e maniere d'acqncrir Ie do­maine qui est dll droit nature!, par Jaqnelle Je domaine de tout ce qui cst un accessoire et une dependance d'nne chose est acquis de plein droit it cclui it qui la chose appal'tient, vi ac poleslale r ei SliCE.

Dne chose est I'accessoi re de la notre , ou parcc- · qu'elle en a elc produite, ou parcequ'elle y a elc unie ; et ceue union se forme, ou nalurelJement et sans Ie fait de I' homme , ou par Ie fait de l'homme.

Nous lraiterons, dans un premier article, de l'ac­cession qui n!sulte de ce que des choses ont ele pro­duites de la notre; dans un second, de celie qui re­suite de ce que des choses s'unissent 11. la notre natu­rellement, etsansle faitde l'homme; dans un troisieme, de celie qui resulte de ce que des choses s'unissent it I notre par Ie fait de l'homme. Nous traiterons, dans un quatrieme article, des deux autres especes d'accession. qui sont la specification et la confusion.

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394 TnAITE DU DnOlT DE I'TIOPRIETt,

citoyens: ils SOllt capables de Succf'ssions et dp. leGs, qu'its peuvent recueillir JMr quelqu'un it qui ils cn­voient procuralion du lieu de leur captivite.

SECTION III.

Dc \'access ion.

r 50. L'accession est un e maniere d'acqncrir Ie do­maine qui est dll droit nature!, par Jaqnelle Je domaine de tout ce qui cst un accessoire et une dependance d'nne chose est acquis de plein droit it cclui it qui la chose appal'tient, vi ac poleslale r ei SliCE.

Dne chose est I'accessoi re de la notre , ou parcc- · qu'elle en a elc produite, ou parcequ'elle y a elc unie ; et ceue union se forme, ou nalurelJement et sans Ie fait de I' homme , ou par Ie fait de l'homme.

Nous lraiterons, dans un premier article, de l'ac­cession qui n!sulte de ce que des choses ont ele pro­duites de la notre; dans un second, de celie qui re­suite de ce que des choses s'unissent 11. la notre natu­rellement, etsansle faitde l'homme; dans un troisieme, de celie qui resulte de ce que des choses s'unissent it I notre par Ie fait de l'homme. Nous traiterons, dans un quatrieme article, des deux autres especes d'accession. qui sont la specification et la confusion.

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J' ,Ir.TIE J, CH .I!'ITIl E If.

ARTICLE PIlE MI Efl.

Dc I'nccession ql1l rcsulte de cc que des choses son! 1'1'0-dui .. cs de la notre.

15 r. Tout ce que rna chose produit en est reSarde comme une espece d'accru e et d'accessoire; ct en con­sequen ce Ie domaine m'en es t acquis par droit d'ac­cession, vi ac poleslale rei mere.

C'es t par ce droit d'accession que Ie dornainc de tous les fruits qui naissent d'une chose suit Ie domain e de la chose, et est aequis de plein droit au seis neur proprit!taire de la chose, vi ac polestate rei Slue.

Tant que les fruits sont encore pendants sur rna terre qui les a produits ils ne fOllt qu'ull se ul et meme lOut, et une seule et rn cme chose avec ma terre qui les a produits: Fl'tlCltlSpendentesparsjimdividellltll'; L 44 , ff. de I'ei vind. Le domaine q lie j'ai de ma terre ren­ferme donc alors celui de ees fruits: lorsq ue ccs fruits viennent it etre separes de rna terre ils deviennent des etre distingues de rna terre, dont j'acquiers Ie do­maine en eonsequeneede eelui que j'ai de rna terre qui les a produits; et dont ils sont les productions et les ae­eeSSOlfes.

Le do maine que j'aequiers de ees fruits est un do­maine distingue de eelui que j'ai de ma terre. Quoi­que ee soit Ie domaine que j'ai de rna terre qui ait pro­cluit eelui que j 'ai de ees fruits, je l'acqwers dans Ie rne!lle instant que ees fruits sont s«ipares d~ Ia terre oil ils etoient pendants, et qu'ils commencent it avoir Ull

etre distingue de la terre dont iIs faisoicnt parti e.

390 TI\AIT 1~ DIJ OHOIT DE rnopnlJ~T1i,

.J 'acqu icrs de ccite rnanicl'c LOll S Ips fmils que rna l erre a produils, Soil nalUreis, soit illllustriels .. 1'ac­'pli ers ceux-ci, quand meme ce seroit un autre que moi qui aUl·oit ensemencc et cultive ma terre flu i les a produits; car ce n'est pas la culture qu'on a faite de cette terre, c'est Ie domaine qu'on a de ceue terre, qui fait acquerir Ie domaine des fruits qu'elle produit: Omnisfructus non jure seminis, sed jure soli percipitttr; I. :J 5, ff.de lIsur. Le proprietaire de la terre est scule­ment obli rre , en ce cas, it rembourser Ie prix des se­rnences et des fa'(ons it celui qui les a faites.

J 52 . I.e, petits qui naissent des animaux qui nons apparliennent sont des fruits de ces animaux, dont par conser/uent Ie proprietaire de I'animal qui les a mis bas aC'luiert Ie dornaine par droit d'accession, vi ac potestale rei suce.

Observez qu e quoique Ie mtlle flui a empreis ne la femelle qui a mis bas les petits ait eu part it la produc­tion de ces petits, neanmoins la part qu 'il y a eue n 'es t aucuncm ent considen!e. Les petits que la femelle a mis bas ne sont censes etre des fruits que de la fe­melle, et en consequence Ie domaine de ces petits est acqu is cntierement au maitre a qui la femelle appar­tient, sans que celui it qui appartient Ie male qui l'a empreigUf!e puisse y pretendre aucune part : Pompo­nills scribit, si eqllam meam equlls tuus prcegnantem f eeerit , nOll esse tuum , sed meum quod na/urn est; I. 5, §. I, f~ de rei vind.

La raison est que la part qU'a Ie male qui a emprei­gne la femelle it la production des petits est tres peu de chose en comparaison de celIe qu'a Ia femelle qui

I'.\I\TIE I, CHA PITIIE " .

porte uans SOil sei n les petits depuis l'in stant de leur con ception, lesquels sou t en consequence comn~ e un e portion des entrailles de la mere, lJO rlio v iscerwrt

mal'ris. Dans nos colonies ue l'Ameriqu e, c'est allssi an

propri etaire de Ia Negresse qn'appartienncnt les cn­fants qui en naissen t, quand meme Ie perc des enfilllts appartiendroit it un autre maitre, et meme qnand il ~eroit de condition libre; car c'est un principe que, hors Ie cas d'u n mariage leGitime dont les esclaves ne sont pas capahles , les enfants slIivcnt Ia condition de la mere; I. 24, ff. de stat. !tom.

\ 53 . Le principe qu e nous avons etahl i juslJu'il pre­sent, que leproprietaire .I'une ehose acqllicrtpar droit d 'accession, vi ac poleslale rei sure, Ie domaine des fruits qui en naissent, paroit souffrir quelques excep­tions, qui neanmoins ne sont pas de veritables excep­tions.

La premiere est lorsque Ie proprietaire de la chose n'en a que la nue propriete , et que 1'1Isufruit appar­tient a un autre; car, en ce cas, ce n'est pas au pro­prietaire, c'est it 1'1Isufruitier que les fruits qui nais­sent de la chose sont acquis.

II est vrai que, suivant Ia subtilite du droit romain l'usufruitier n 'acq lleroit les fruits de I'heri tage dom il avoit I'usufruit que lorsque c'etoit lui on quelqu'un pour lui et en son nom qui les percevoit; mais nO ll s

avons vu que par notre droit fran «;:0 is , tous les fruits inuistinctement qui naissent pendant la dun!e de I'u­sufruit apparticllllcllt a l'usufruitier. Voyrz notre Imile

dl.l DOllaire.

31)11 TIlAITr: lJIJ UItOI Till'; I'lt 0 I'll! (;T1~,

I ,p droit qu 'a Ie proprietaire d'acq uerir tou , les fruits qui lIaissent de sa chose par droit d'access ion, vi ac pnlesl~le rei sua:, lequel est rcnferme dan s Ie droit de domaine, et en fait partie, est, lors de la constitution de i'u sufruit, detache du droit de domaine et transfc! r!! it

l'u sufruitier, lequel acquiert les fruits en vertu de cette partie d u droit de domaine de l'luirira{l"c qui Ini a etc transferee. C'est en ce sens qll 'i l est dit que Usus­fru clus pars dominii est.

C'est pourqlloi, m em e dans Ie cas de cclte excep­tion apparente , I~s fruits sont acqllis it I'u sufruit par droit d'acccssion, vi ac poteslale rei, co mme cta nt do­millii loen , par rapport it I'acquisition de ces fruits.

J 54. L a secoud e exception est dan s Ie cas auqnelle proprietaire de la chose a contracte envers quelqu'un l'obli{l"a tion de lui laisse r percevoir les fruits de son heritage pendant un certain temps; comme lorsqu'il 1'a donne it ferme 11 quelqu'un, ou qu'i1 en a mis son cn!ancier en possession pour en percevoir les fruits, en deduction de sa cn!ance, jusqu'a la fin dn paiement. Dalls ces cas, ce n'es t point a celui qui a Ie domaine de la chose que les fruits sont acqnis, c'est a son fer­mi er ou Ii son creancier. Mais comme ils ne sont ac­quis a ce fermier ou a ce creancier qu'autant que ce fermier Oll ce cn!ancier est aux droits du seigneur de

la chose qui l'ya suhrof,c, notre principe que Ie do­maine des fruits suit Ie domaine de la chose dont ils sOIH les ~cccssoil'es ne re ~oi[ encore aucune attcinte dall s ce cas-ci , pllisfjue c'est du seigneur auquel ces fruits appartiennent par droit d'accession que ce fer­mier ou ("c cl'can cicl' les tiellt, et CJu'on pent slipposer

PARTIE J, CIIAPITflE II. 399 Ie domaine de ces fruits etre, par droit d'accession, acquis pendant un instant de raison au seiglleur de la chose, et passer incontinent de sa personue en celle du fermi er ou du cn!ancier qu'il a mis en scs droits.

155. L e troisieme cas d'exception est lorsque Ja chose cs t possetlee par quclqu'un qui s'en porte pour proprietaire, sans l'ctre. Les fruits qui naissent de la chose pendant tout Ie temps qu'illa possede lui sont aC(luis plutot qu'il celui qui cst Ie veritable proprietaire. eette exception n'est encore qu'une exception appa­rente , qui ne donne aucune atteinte it notre principe que Ie t10maine des fruits suit celui de Ia d IOse dont ils sont des accessoires; ca r si Ie possesseur , qui dans la verite n'est pas propl'ietaire, semble en ce cas ac­querir les fruits de la chose, ce n'est qu'cn tallt qu'il est repute Ie proprietaire, tout possesscur etant repute Ie proprietaire ue la chose clu'il possh lc jusqu 'it ce ,!ne Ie veritable proprietaire ait paru, et ait jllstifie de son droit; de meme qll'il en n!sulte que ce possesse ur n'elOit proprietaire qu'en apparence, il en resulte aussi que ce n'est qu'e n apparence qll' il a paru en acq uerir les fruits, lesquels dans la verite appartenoieJ;lt all veri­table propl'iet.aire de la chose, comme en etant des ac­cessoires; Icsqllels fr tl its il doit en consequence restitu er all propri etaire de la chose, il moins que la bonne foi de sa possession ne Ie fasse decharger de cette obli­gation, comme nous Ie verrons infl'd., partie 2.

400 THA[TI~ D O flUOr!' Dll rHoPHlIi:TE,

AU T ICLE II.

De l'arcessio n qui rps ulte de PlI u ion d'u ne dIose avec Ja notl'e1

qui se fait Il JturdlcllI cnt el sans Je fait de l'homme.

156. Lorsquc qu elque chose s'unit avec la chose qui m'appartient, de maniere qu'elles ne font ensemble qu'un seul et meme tout dont rna chose fait ce qu'il ya de principal dans ce tout, Ie domaine que j'ai de ma chose me fait aCfluerir par droit d'accession, IIi ac poles/ale rei mac, celni de tout ce qui est uni it cette chose, et qui est cense en faire partie.

Cette union se fait naW rellem ent sans Ie fait de l'homme, au par Ie fait de I'homme. Nous ~ rappor· terans, clans cet article, qu e des exemples de celie qui se fait naturellernent et sans Ie fait de l'homme.

PREMIER EXEMPl.E.

De I'alluvion.

r 57 . On appelle alluvion l'accrue qu'une riviere It

Elite a la longue it un champ par les terres qn'eHe y a charroyees d'une fayon imperceptible: Alluvia est in­crcmenlum {alells quod agro ila adjicitur, lit non passit inlelligi quanlum quoq ao temporis momenta adjiciatur; Instit. , tit. de rcl'. div., §. 20.

Selon les prineipes elu droit nature! et du droit ro­wain, ees teITes, a mesure que la riviere les apporte ct les 1I n it i l man cham p, clevenant des parties de man champ, avec le(1uel eUes ne font qll'un seul et meme I.ou t , j 'en ~cqlliers Ie domaine par droit d·accession • .

Pt\I~T I E J, C[L\PITIlE If, 4 01

vi ac {J0/cslale rei mere. C'cst ce qu'enseignc Gai'lIs ; Qlfod per alliluiollcm agm Iloslro jlumcn adjecil, JUTe

gentillm novis acquiritll/"; I. 7, §, I, de acq. reI' dam. T ,cs propri cla ires des champs, d'oiI la rivi cre a deta­

che ces tCITCS pour les charroyer et les unir it mon cha mp, nc peuvent pas les niclamer, parceqne cela S6

fait d 'une maniere imperceptible. 158. II en seroit autrement si Ie fleuve, uno imllelt(,

'avoit apporle Ie long de mon champ tout it-Ia-fois un mOl'ceau considerable du champ de mon voisin: ce morceau ctant reconnoissable ; mon voisin conserve­roit Ie droit (Ie propriete de ce morceau de terrc qu'il avoit avant qu'it eta CI.C detache du reste de son champ : Si vis jltllninis parI em aliqHam ex luo detrax il, elweo

prredio alluleril , paliim esl eem tuam pe/'mane/'e; d.l. 7, §. 2.

A moins que, par la longueur du temps, ce morceau detache de votre champ ne se flit teIIement uni au mien qu'il ne parut plus faire qu'llu m erne champ: Plane , ajoute Galus, si longiore tempore fmdo mea hreserit, arboresque quas secum traxerit in fundll In

meum radices cgerinl, ex eo tempore videlur fmdo

mea acquisita; d. §. 2.

159. Par notre droit frau«,:ois les allnvioDs, qui se font sur les bords des fleuves et des rivieres naviga­l}les, appartiennent an roi. Les proprietaires des heri­tages riverains n'y peuvcnt rien prelendre, it m oins qu'ils n'aient dcs titres de la conccssion qu e Ie rai leur a faite du droit d'allnvion Ie lon l;' de leurs IH!ritacco.

A I'er:ard des alluviolls qui se formcro ienl Ie /OllfJ des Lords d;une ril'ierc 11 0 n na"ilp!J/c, dont fa p l'o~'

402 TnAITE DU DnOIT OF, PI1 OPRl En: , priele appartient :ll1X proprietaires des llcrit.1r;cs vo~­sins, on do;t suivre la disPQsition till droit romain .

Les alluvions que G mer ajoule aux heritaGes voi­sins de 1.1 mer .1ppartiennent aussi par droit d'accession aux propriet.1ircs desdits heritages, qui peuvent [lire des diGoes ponr sc les conserycr.

SECO",D EXE;\IPLE.

Des iles qui se fOl'lnent .lans l rs rivicres; et .lu lit 'Iue fa ri viere a abandollne.

160. C'etoit par ulle especc de droit d'accession que , suivant Ie droit romain, les propTietaires des heritages riverains -d'une riyiere acqUf!roiellt, chacun en droit soi, Ie domaine des lies qui se forl11oient dans Ie fleuve, et m em e do lit ell tier d u fleuve, 10rs(lue Ie fleuve l'a­voit abandonne pour prendre un autre cours.

Les heritaGes de ees riverains ayant du cote du fleuve nne etcndue illil11itee ,qui n'avoit d'autres bornes que Ie ficuve, et qui comprenoit l11el11e les rivages et tOllt ce qui n'etoit pas occupe par Ie fleuve; Ie lit qu'avoit oecupe Ie flcuve, lorsque Ie flellve eessoit de l'occllper, etoit eellse faire partie de ces heritages et en etre lin

accroisscrnen t. II en etoit de l11eme des iles qui se {or­moipnt dans Ie fleuve, ces ties n'ctant autre chose qu 'une partie dll lit dll fleuve, que Ie fleuve avoit cesse d'oecuper. -

16 I. Par notre droit fran~ois les fleuves et les ri­vi,~rcs navie-ables appal'tiennent au roi . Les iles qui s'y forment, au,si bien que Ie lit, lorsqu'ils I'ont aban­

donne ~our prendre lenr cours ailleurs, appartienneAt

PAnTlE J , CI Ll PITr. E II . 405 il ll roi; les propl'i etai res des heritaGes riverains n'y peu·

,"cat ricn prctcnd re, it moins flu 'il s ne rapportent des tlt res d ,,! co ncession tln roi.

1 (1:1. O hsc rvel. q ue les iles qui , par Ie d roit \'ol11 ain,

apparle lloielll par droit d 'accessioll aux proprie lai rfs

d es I](;r ita[;cs riverain s dll ficuve , et qui, par notre

chait fran yois , apparti ennclll a u roi , SOllt celles q'ui

sam forll1ees llans Ie lit qu'occupoit Ie fl euve : m ais si

un bras dn flellve, s'etant ecarte Ju lit, avoit pris son

caul's tOll t a u tour du champ .I'un pa rticulic r , e t en

avo it p:lr ce m oye n form e une ile , cc c11amp , depu is

'Iu e Ie fl cuve l'a ento un!, ctant toujou rs Ie me me ch a mp , il con tin ue d'a ppa n enir iI cclui qui en cst h! }Jroprietairc. C'est ce qu'ensei Gn e Pam pan ins : T ,.i/JIls m odis insula in Jlumiue fi t; UIlO quulIl ayl'ltnt qlli alvei non fuil, amnis circumJIuit; allero qUl/./Jt 10clI m qui aluei e~sel\ siccum relinquit et ci /'cumjlu et'e crepi l; Ie/,­tio ql.luln Fau/aiiln colluel1do locum emil1 enlem sr.rpn! aluew l'! f ecit , el cum alll/ endo auxit: dl.lolms posla'io­ribus modis priuata il1sula jil eills ClijuS agel' ll/opior fuerit , quum primillll extilil. (E t pa r n otre droit el le appartient an roi dan s ces deux cas-ci :) .. . . P rimo attlcm modo causa proprielalis nOli mulallll'; I. 30 , §. 2 , ft'. de acq . reI'. dam. Ej lls est agel', cujus etfuil;

I. " §. 4, ff. d. lil. 163. 11 Y a une quatrieme espece d'll ~s qu'on ap­

pelle des iles flottantes , lorsqu'e lles se form ent illl'

l'eau sans etre aJherentes au lit du flct, ve : Qui v ir­gil/lis aut alia qw1libet materia ita sl.Islill ellll· in jll/­m ine , ut solum ejus 110 11 tangal , alque ipsa movell.lr; 1. Iii\~. ~ , ff. de acq. I'er dom. Ces ile .. fdto icllt , par I;:

ali,

404 TTIAITE DU DROI T DE I'HOP[{/~TI:: ,

droit romain, pllbliques, comm e l'etoient les fleuves , d. I. 2 , e t §. 4; et par notre" droit elles appartiennent all roi , de meme que Ie fleuve.

164 . A l'eGard des rivieres non navi Gables, lorsqu e ce SOllt les proprieta ires des h eritaGes riverains qui sont aussi chacun en droit soi proprictaires de Ia ri­viere, ils doivent aussi Petre chacun en droit soi, et des il es qu'y s'y form cnt, et dn lit de la riviere , lors· qu'cIle 1'a abandonnc pour prendre son coms ailleur;;.

TH OISU,;IiU; EXEMPLE.

165 . Lorsfjlle les pluiescntrainent avec elles lespar­tics les plus ~rasses de Ia terre des cham ps cleves et Ies portent dans les champs bas,. ou ces parties de terre J'estent et s' in corporent avec lesdits champs, lesdites parties de terre (illi s'incorporent ain;;i avec Ie c1l3mp has, avec Iequel elles ne font qn'un meme tout et qu'une meme chose, devenant de celte mani ere des parties accessoires de ce champ, Ie domaine de ces })arties de terre est acquis par droit d'accession, vi ac

poleslale 1'~i Stla?, au proprietaire dn champ.

QUATRJEME EXEMPLE.

166. Lorsq l1 c des pir,eons des colombiers voisins de­sertent tic leurs colom biers pour venir s'etablir dans Ie mim, j'en acqlliers Ie domaine par droit d'accession .

Pour bien comprendre ce droit d'aceession, il faut observer que les piseons de nos colol11biers ctam de~ animanx faa? nalurw qui son t dans un ctat de liberte , ill tax ilale nall/rati, nOliS ne sommes propremcnt ni proprietaires ni possesseurs de ces piGeons per se; nOll!>

PARTIE I, CflAI'ITr.E II . .

Il C Ie sommes qu'autant qu'ils sont censes fai re partie ,Ie notre colombicr, dans Icq uel ils sc som etablis; car lorsque ces allimaux sc sont e tablis dans un colombieI', ils sont ccnscs, tant qu'ils consc rycn t l'habitude d'y aller ct venir, ne composer avec Ie corps du colombicr, qll 'une scu le et Illcme chose, savoir, un colombier

peuplc de pigeons, et ne faireensemble qu'uJl seul et m eme tout , dont Ie corps du colombieI' est la partie principale, et dont Ics pigcons qui Ie. pcuplent som Irs parties accessoircs.

C'est pourquoi lorsqu e des pi&eons vien ncllt s't!ta­I)lir dans mon cglombier, ces pir;eons devenant par Iii des parties acccssoires tie mon colombier ,j'cn aC'luiers par droit d'accession Ie domaine, vi ac potestale mi mere. Le proprietaire tlu colombi er voisin qu'ils ont !lescrte ne peut les rticlamcr; car i I n 'ctoit ni posses­seur ni proprietaire de ces pi geons ; ilne l'etoit qu'cn (apt (IUC ces pigeons etoicnt censes faire partie de son colamiJier, ct its n 'etoient censes cn fai re partie qu'en tant qu 'ils cOl1servoicnt l'habitutle t1'y aU cr ct venir: ayant pCI'd u ce tte habitud e, ils ont cess!! d'en faire partie et d'a ppartenir au proprietaire du colombier qu'i1s ont deserte .

1G7. NOlls pouvons it la verite acquerir tres ICf,itime­ment les piGeons qui t1 esertent les colombiers vois ins, pour venir s'clil bl ir dans les nutres; m ais il n'est pas permis de se ~ervir d 'aucnn ~s ma lHc uvres pour les y attircr. C'es t pomqu oi , si Ie prol'ri Claire ou Ie fermicr d'un colo lllbi('f y avoi t alfa~he quclq<lc vi eillc moru e , 0 11 'luc!q ue alltre d Ulse pUll r y a ttirer Ies pi (;('ons des colombiers voisins , les pruprielaires des col.omhiers

406 TRAIn: DU DROIT DE I'nOPl\lETI~ ,

voisins auroi cllt contre lui I'ac ti oll de dolo, ou in fac­tllm , pour les dOnlll1aGPs et in terc ts resultan ts de ce

qu 'il auroit, pal' cclte mall cc uvre , depeuple leul's co-

10m biers.

J 68. Ce qu e nous avons dit d es pigeons qui deser­

tent Ies cololl1 biers voisins pOllr s'etablir dans Ie mien,

p eut pareiHcment s'appliqucr a u x lapins qui passent

d es ga rc lln cs voisin cs Jans til miell n e , et d es poisson s

qui passent J ' un ewng voisin dan s Ie mien (lui es t con·

ti (;u : j'accluiers de la meme m an iere, par droi t d'ac­cession , CPS lapins et ces poissons, non per se, mai s

en tant Cj u'ils sont CCllses faire pani \;, de ma Garennc

et de mall ctan G.

AHTICLE II I.

Uu droit d'3ccess ion qui result e de ce que des choses ont et6 uni es il Ia mienne p ar Ie fait de l'homme.

169. Lorsque par man fait ou par celui cl 'une autre p ersonne une on plusieurs· chases ont ete unies a la

mienn e , de rnalliere qu'elles n 'en fassent qu'une seule

ct nH~me chose, et un seul et m erne tout, clollt rna

chose so it la partie principale, et dont les aulres ne

soicnt que les parties accessoires, j'acquiers par droit

d'accession , v i ac poleslale l'ei mere, Ie domaille des

chases qui en sont les acccssoires.

Lorsque deux au plusieurs chases apparteuantes a differentcs personnes ont e le unies de malliere qu'elles

lle fonl ensemble qu'lln se lll tOUl; pour savoi r queUe

est ce lie dOllt Ie domain c doit attirer a soi cclui des au·

tl'es, il faul donner dCli regles pour discerner queUe est

406 TRAIn: DU DROIT DE I'nOPl\lETI~ ,

voisins auroi cllt contre lui I'ac ti oll de dolo, ou in fac­tllm , pour les dOnlll1aGPs et in terc ts resultan ts de ce

qu 'il auroit, pal' cclte mall cc uvre , depeuple leul's co-

10m biers.

J 68. Ce qu e nous avons dit d es pigeons qui deser­

tent Ies cololl1 biers voisins pOllr s'etablir dans Ie mien,

p eut pareiHcment s'appliqucr a u x lapins qui passent

d es ga rc lln cs voisin cs Jans til miell n e , et d es poisson s

qui passent J ' un ewng voisin dan s Ie mien (lui es t con·

ti (;u : j'accluiers de la meme m an iere, par droi t d'ac­cession , CPS lapins et ces poissons, non per se, mai s

en tant Cj u'ils sont CCllses faire pani \;, de ma Garennc

et de mall ctan G.

AHTICLE II I.

Uu droit d'3ccess ion qui result e de ce que des choses ont et6 uni es il Ia mienne p ar Ie fait de l'homme.

169. Lorsque par man fait ou par celui cl 'une autre p ersonne une on plusieurs· chases ont ete unies a la

mienn e , de rnalliere qu'elles n 'en fassent qu'une seule

ct nH~me chose, et un seul et m erne tout, clollt rna

chose so it la partie principale, et dont les aulres ne

soicnt que les parties accessoires, j'acquiers par droit

d'accession , v i ac poleslale l'ei mere, Ie domaille des

chases qui en sont les acccssoires.

Lorsque deux au plusieurs chases apparteuantes a differentcs personnes ont e le unies de malliere qu'elles

lle fonl ensemble qu'lln se lll tOUl; pour savoi r queUe

est ce lie dOllt Ie domain c doit attirer a soi cclui des au·

tl'es, il faul donner dCli regles pour discerner queUe est

PARTIE I, CH.I rlTRE Il .

dIe qui cst la partie prin cipale dll tout qu'ell es COIl1-wsent, et ([uclles sonl cell es qui Il'en sont que les par­ies accessoires. C'esl cc qu e nou s ferons voir dans un .remier para3rnphe. No us verrons, dans un second .arawaphe, quellc est la nature du dornainc qu e j'ac­[uicrs d'une chose par son union avec la mienne, et [e I'action ad exltibelldwn Cfu'a celui a qui elle appal'­enoit. Nous verrons, dans un troisiemc parJGraphe, [uelie est l'esl'ccc d' union qui donne lieu au droit l'accession.

\.1. RCGles pour rli scern er 'Juell e cst, dans un tout compose de plusiears cilOses, celie qui en cst la partie pri ucipale , e[ tcl\es qui n'en sont que les aecesso il'cs.

PRE M I E Po E R f: C L E".

J 7o.l.orsf],ue de deuxchoses qui composent un tout rune ne peut subsisler sans l'autre , et l'autre peut sub­sister separernent, c'est ceUe qui peut su bsister sepa­n!ment qui ell est regardee comme la principale partie; I'autre n'en est que l'accessoire: Necesse est ei rei cedi quod sine illd. esse nOli polest; I. 23, §. 3, ff. de rei vind.

On peut donner pour un premier exemple de celie regie Ie cas auquel quelqu'un aUl'oit construit un b£ni­ment sur mon terrain. Ce hatiment et mOil terrain font lin senl tout dotlt mon terrain est la partie princi­pale, et Ie biltiment n'est que l'accessoire ; car mOil ter­rain peut subsister sans Ie batiment, et au contraire Ie hitliment ne petit suLsister sans Ie terrain sur lcquel it est construit. C'es t poul'quoi Ie domaine que j 'a i de

408 TflAIT t DU DROIT DE rHOpnIETl::,

mon terrain m e fa it ucqn el'il' par lhoi t d 'ucccssioll, vi ac poleslale rei mece, cel ui du !J,itimcn t qui u ete con­stl'llit. Gesl ce qu'cnseiGnc (ja·,'tls: Si (luis ill alieno

solu sud maleria a:d!fieavcrit , illius j il a:dificium CIYlI' el solum esl; I. 7, §. 1 2 , ff. de acq. ,'er. dam .

n en cst de m cme dans Ie cas iJlverse . Lorsque je constl'llis sur mon terrain un h&liment avec des ma­ter iaux qui ne m'appal'tiennent pas, Ie domain e de m on terrain m e fait aCllucri r par droit d'accession, vi ac poteslale rei mece, celui de tous les materiaux que j 'y ai employes, COl11 me choses qui en so nt uccessoires: QUllIn afiquis in SilO loco alielld maierid a:dificuuerit, ipse domi'lLl s ill /e lligilur a:dificii; d . I. 7, § . 10 . Et c'est une reGie Gel1 t rale, que Ie liomaiJle liu h&liment suit toujours ce lui lIu terra in sur lequel il est construit :

Omne quod irt a:difiea tur solo eedit; d. I. 7, §. 10.

Sur la question, si Ie propri etuire dn terrain, qni aequiel·t pal' droit d'aceession Ie domaine du biltimen( qu'un autre y a construit, doit remhonrser Ie COlit it celui qui I'a eonstruit, voyez ei-dessous, dans la se­conde partie de Hotre traite, les distinctions qu'ou d o i~

faire su r cette qucstion. 17 r . Un second exemple de ]a regIe est ]a plan­

tation. Lorsque quelqu 'ull a plante des arbres ou de la vigne sur Ie terrain d'autrui, ces arbrcs 011 celie viG·ne, aussitc1t Cju'ils ont pris racine, font un seu I et m em e tont avec Ie tcrrain sur leflucl on les a plantes : ce terrain pouvant subsister sn ns ces arJncs ou eette I

viGne , ct ces al'hres ou ee tte visnc ne pouvant au con­traire subsister sans Ie terrain, c'est Ie terrain qui cs t ]a partie principale, dont Ie domainc attire, pal' lImit

l'AnTlE J, CILIPITUE II. 40 9 d'accession , a celui qui en c, t proprietaire, celui des

arbres et de Ia vigne, qui ell sont les parties acces­

sones. II en est de meme dans Ie cas inverse. Lorsrlue je

plante dans ma terre du plant de viGn es ou des arbres flui ne m'appartiennent pas, aussitut qu'ds Ollt pris ra­

cine Ie Jomaine que j'ai de ma terre Oil lIs ont ete

plantes m 'en fait aequerir Ie do maine par Ie droit d'ac­

cession, v i ac poleslale rei mere, comme choses acees­so ires de m a terre : Si aliclialll planlam ill /Il ea solo po­

mcro, mea erit .; ex divel'so, si mcam IJian/allt in "fieno solo posuero, illills cril; .Ii 1I10di; 1I lroq[(e caslI radices egerit; I. 8, ff. de acq. I·cr. dam.

17 2 . Un troisieme exelllpic estla scmencc. Soit rlue " I I' ., J ensemence mon clamp l ulle semellce qUI n e rn ap-

partieDt pas, so it que j'e nscmcnce Ie dtall1Jl d'auLrui

de rna semence, la semence qui est en terre appartient . au proprictaire de la terre, 1I la charGc d'en rembour­ser Ie prix: Qua mtionc planlre qure lerrre coalcscunl

solo cedunt; eadem mlione jrumenla quoque qure sala

sunt solo cedere intelliguntur; l. 9, fr. r1. til.

173. La regIe que nous vcnons d'cxposer doit souf­frir exception dans Ie cas auquel la chose qui peut

subsister separ<:ment est presquc de nullc yalem, Cll

comparaison du prix de I'autre. En· ce cas, la clJOse 'lui cst de prix, 'luoiqu'ell e ne puisse subsister sails I'autre, et que l'autre au contraire put suhsistc r sans

die , ne la:ssc pas d'etre reGardee comme la partie

pl'incipale du tout que les choses composcnt, laquelle

do it attirer il soi Ie domaill e de I'autre .

.Tustinien avoit aclmis ee lte exception dans Ie cas de

410 TRAITE DU DROIT DE PIIOPRIETI;,

la peinture , propter cxcellentiam artis; et il decide eft consequence dans ses Institutes, conformement it 1'0-pinion de Gai'us, que lorsqu'un peintre avo it fait un hel ouvraGe de peinture sur une toile (lui ne lui appar­tenoit pas; quoique sa peinture ne put subsister sans la toile, et que la toile put au contraire subsister sans la peinture, neanmoius la peinture devoit etre reGar­dee comme ce qu'il y avoit de principal dans Ie tableau plut6t que la toile, et qu'en consequence eBe devoit hire acql1lirir au peintrc, par droit d'accession, le 'do­maine de la toile, comme d'une chose accessoire 11. Sa pcinture; a la charGe de payer Ie prix de cette toile 11.

celui it qui elle :lVoit appartenu: Ridiculum est enim, dit J ustinien, picturam Apellis vel Parl'hasii in acces­sionem vilissimce tabula! cedcrc; lnstitut. de rer. diu.,

§.34· Cette exception n'etoit admise dans Ie droit romain

que pour Ie seul cas de la peinture, prop/el' exceLlen­liam artis. On y deeidoit que si quelqu'un avoit ferit. sur du papier qui ne lui appartenoit pas, un poeme ou une histoire, quelque excellent que fljt l'ouvraGe qui avoit ete eerit, et quelque maGnifiqu-e que fljt l:eqi­ture, Ie rapier, comme pouvant sub sister sans ee qui cst ecrit dcssus, devoit etre rer,arde comme ce qu'il y avoit de principal Jans Ie manuscrit, et comme devant attirer au proprietaire dn papier Ie domaine de ce qui etoit eCl·it dessus, it Ia ckll'se de rembonrser a \'ecrivain Ie prix de I'ecl'itnre: Liltera! licet aurea! sint, perinde charlis 1i7crnbranisue ccdunt, ac solo cet/ere solent ea qUa! a!dificrmlllr aut sel'untu1'; ideoque si in cltarlis membmllisve luis caT'lnen, vel ltisloriaJll, vel omlionem

l',mTIE r, CIlAI'ITl:r. II.

SC1'ipscro, hl.ljus corporis 1101t ego, sed III dol1tinlls esse

inlclligcris; J. 9, §. I, ff. de [(ct]. re/'. dOni.

Le trap grand el trop scrupuleux attachemcnt d e~

jurisconsultcs J'Oll1ailis il ce principe, Neccsse csl ei J'ci <'Cdi quod sine iUri esse 1101! lJotesl, J. :d, §. 3, ff. de 1'I.i /lindic., les a pOrles it cclte decision ridi cule , que no us

]lC devons }las suine dans notre droit franl/ois. NC:lI, dCVOllS au contl'aire llccider <Ju e Ie papier Cl'-llli. U1te

dIOse de nunc consilleralion en ('omparaiso ll ,Ie cc

'lui cst ecril dcssus, c'est ce qui cst ecrit sur Ie papicr

rrui doit etre regarde comme cc qu'il y a lie jlriueipa l

dans Ie corps tlu mannscrit, ct 'lui <loit attirer, p ol!'

droit d'acccssion , it celui 'lui I'a ecrit, Ie domaiu e Ja papier, a la charge tie payer Ie prix de cc papicr it celui a qui il appartenoil , conforrncment a I'exccptioll

que nous aVOllS apportee au principe, laquelle doit

avoir lieu dans tou51es aUlrcs cas 5ernblaLle5.

SECONDE ItEGLE.

Lorsque de deux chose5 appartenantc5 a different. maltre5, et dont I'uniull forme un tout, chacLine peut

subsister 5an5 l'autrc; celIe-lit est la partie pl'incipale

pour l'u5age, l'ornemcnl ou Ie complement de laql:ellc rautrc lui a etc unie.

174. On peut apporter une infinite d'cxcmplc5 de ccUe reGIe.

PRE~J1En EXE,\IPLE. On a mOlllC lin e pie rre cn or

pour en faire un anneal! : c'es!, dans cet an Ilean, la

pierre qui est ce fl'i'i1 ya de princip:JI, ct dOllt Ie d (l~ mailJc auire all propl'ictaire dc la pierr:! c[~lni de 1'01' ayee 1e~lIel clle Cot lliontee : car C ~ n'es t pas pO ll!,

41 2 TllAITE DU DllOIT DE pnOPlll1~TI~ ,

1'01' qu e la pierre a ett! unie it I'or ; c'est au cOlltraire pour fa pierre que I'or lui a ele uni, pour la monter, I)OUr I'enchasser, pour en fa ire un a nn ~au .

SECOND EXEMPLE. Lorsqu 'on a encadrt! un tableau) quelLJ uc magnifiqu e que soit Ie cadre , fllt-il enrichi de pi erreri es , etd'un pri x plus [;rand que Ie tableau, c'est Ie tal,lca u qui es t ce qu 'il y a ·de p rincipal, et dont Ie domaine fait acquel'ir au proprietaire du tableau celui du callre ; car il est evident que Ie cadre est fait pour Ie ta bleau, et non Ie tableau pour Ie cadre.

Tn OISJ]i;,\fE EXEMPLE. On a cousu sur mon habit un Ga lon d 'ol' ou on I'a double d'une riche fourrure : qu and m emc Ie prix des galons ou de la fourrure 5eoi

TOit bcaucoup plus consid erable que celui de I'habit, neanm oins I'ha bit est ce qn'il y a de princ.pal, don Ic domaill c attirc a u proprietaire de I'haLit celui d [[.lIons et de la Fourrure qu'on y a unis ; car ce Il'

pas [,hahit qui a ele uni aux galons ou a, la fournue, pour les {jalons ou pour la fourrure ; ce sont an con­traire les galons ou la foun'ure qui ont ete unis a l'La­b it, pour servir it l'haLit , pour l'omer, pour Ie doubler.

TROI S l il ME REGLE.

Lors'1 ue de deux choses appartenantes a differents m aitrcs , et donI Pun io n forme un tout , chacuned'elles peut subsistcr sa ns I'autre , et I'une n'est pas plus faile IJour I'aulre flUC l'autre pour ell e ; c'est celie qui l ur­

passe de beaucoup l'autre en volume, ou s'il y a parit!! de volu me , en valeur, q ui doit passer pour la chose l)rin cipalc , donI Ie domaine attire celui de I'autre.

175. No us trou vons cette regIe en la loi 27, So '.

PAHTIE I, CIHPITTIE II. 413 ff. de acqllir. j'CI·. dom, Quum paries duorum domino­nU/I /errwnillc ( I) cotucreanl , tue, qllunt qUlEreretw' ulri cedallt, Cas,ills ail, pro POl'liune rei IEslimancium ,

vel pro prelio cujusque parlis.

QUATR 1 EME REGLE.

Lorsque des matieres non ouvra3ces, appartenan tes it Jifferents mal[res, ont cu! unies en une seule masse, l'un e n'attire pas l'autre, et chacun des propriclaires des maticrcs qui forment cette masse est proprietai re de la masse pOUT la part qu'il y a.

176. Quit/quid in/eelo argento alieni argenli addi­del'is, nOI1 csse Ilium tolum /alcndulJl esl; d. 1. 27.

s. n. De la natm'" du domaine que Ie droit d'acce~sion me fait acquerir de la chose qui cst uni e a la mienne , et de l'action ad exhibendllm. qu'a cclui a qui elle appal'tenoit.

177, LOTsque la chose qui, par son union avec la mienne sans souJure, en cst devenue I'accessoire, y est tellement unie qu'elle n'en est pas separable, Ie domaine que j'en acquiers par droit d'accession, vi ae poleslale rei mere, est un domaine veritable et perpe­tue!' Tel est celui que j'acquiers dc la vi3ne ou des arbl'cs qui Ollt ete plantes dans mon champ; de la se­mence dont it a ete ensemence; de ce qui y a ete bati, etc.

lVIais lorsque la chose qui, par son union avec la mienne, en cst dcvcnue une partie accessoil'c, dout j'ai acquis Ie domainc par droit d'ac~ession, en est se-

iJ I ,I TlUJTj:: DU JJllOiT DE I'nOpnIET~,

paraiJlc, ct IJU'Ci!C ell doit ctre sepanie Iorsque celui it 'Ini elle appartcl10it la rt!c1amera et en demandera Ia sl:p;;ra 1m;; en ce cas Ie clomaine que j'ai acquis de c (: tlC clJOsc est un domaine momentane qui ne cloir. dnrer qne pendant que cette chose demeurera unie it h lIlicnnc, et qui ne consiste qne dans une subtilitt,

de droit. Ce n'est que par une subtilite de droit que celui it qlli ceue chose apparteuoit avant son union avec la mienne est cense n'en avoir plus Ie d'omaine ; cc (lui Il'est funde que sur ce que ceUe chose, tant qfl 'e ll e est uBie it la mienne, avec laquelle elle ne fai t ({,,'fill seul tOllt, n'existant plus que com me partie de c" tout, n'ayant plus HUC existence separee de ce tout, on ne pellt en avoir un domaine separc. 11 n'ya que

rno i qui a i Ie dornai nc de cc tout dans lequel elle cst reB fC l'lm'e, q II i pu isse etre cense en avoir Ie tlomaine ;

mais a!lssitut que cette chose scra divisee et separee tip. h miennc , Ie tlomaine que fen avois acquis par droit u'accessioll s'c tcint; et celui a fIui eHe appartcnoit avant l'nnion en recounc tic plein droit Ie domaine; et memc si pcntlant flu'elle cst unie a Ia mienne il n'en a pas Ie lbmain (', quant a·b subtilite dn droit, de manierc (jll'i! ne puiss~ en consefIuence t!ebuter contre moi pa l' rll crion J(! rcve ndication , iilc conserve ncanmoin9 en qllCI(jlle f:.pm rjJeclu , par 1'action ad exhibelldwl'l qll' il a colltrc llIoi pOUI' que je sois tenu de souff,.ir 'lu'on d"t:Jch c cctte chose de la miennc, et qu'on la lui rcmlc; Gemllla illclusa aura (1) alieno, vel siyil-

( I ) n :l Tl.'> 'l 11 r.1 rl l.:c 1J 1I n'~!aC u'or, td qH'unc wb.lLicre Ott UU{l hoitc a InO ; lc ! !~ !t .

J'ARTIE I, CIiAPITr.E II.

fum ( I) candelabro, vindicari non potesl , sed ttl ex­eludatur ad exhihendum agi polest ; I. 6 , ff. ad exhib.

178. La loi des Douze-Tables avoit apport!! dans un cas une exception au droit qu'a celui a qui a ppartenoit la chose unie it la mienne d'en demand er la separa­tion; c'est dans Ie cas auquel j'aurois employe dans

mon batiment quelques materiaux qui ne m'appar­tenoient pas. La loi ne permettoit pas qu'on m 'obli­geat a les en detacber: Tignum aliel1urn cedibusjun e­tllrn ll e solvilo: elle vouloit que j e fusse , au liell de cela, ohli s-c a restituer Ie prix des m ateriaux, au dou­

lll e, it cei lli a q lIi ils appartenoient. Mais si avant que je Ie lui eusse restitu e, mon batiment venoit a etre demoli, il recouvroit Ie J omaine de ces m ateriaux qui s'en trouvoicnt separes. C'est ce que nou s apprenolls de Gaius : Quum in suo loco aliena materia a:dijicaverif, ipse dominus inle/ligitur cedijicii (2), quia omnequod ili a:· dijiealur solo cedit: nee lamen ideo is qui malerice do­minus filii, desiit ejus dominus (3) esse; lantisper neque vindieare eam pOlesl, nefJue ad ~xhibelldum de ed agere, propter legem Duodecim-Tabularum, qua cavetul" 'ne

qllis lignum redibHs suis junelum eximere cogatul", sed dllplllm pro eo prcestel. Appellalione autem tigni omnes materire signijicalllur ex quibus cedificia fiun!. Ergo si

ex aliqua causa dirutum sit cedijicium, pOlerit maleria:

(I) U nc pClite stalue .

(2) Et pal' consequ ent de ces matcriaux qui en font partie.

(3) Quoiqu'il en ail peruu Ie domaine, quant a la suLtilitc du droit , (an t ((nc ccs matcriaux d emeurenl uni :) a mon batimeOl iI ne

J'a pas penlu enliea-cmcut, par I'esperance qu'it a de Ie l"ceQun-Cl' s'ils vicnn cm a eIre dctachcii .

4 I G 'I'ilAJTI:; DU OIlOIT DE PlIOPRI r.:Tli ,

dolltinus 1WIle cam vindicare el ad exhibcndWH agere; I. 7, §. [ 0 , ff. de acq. r·er. dom.

Dans notre droit frant;ois nous suiyons cette deci­sion dc la loi des Douze-Tables, sauf la peine du dou­

hie, "lui n'y est pas en usaGe. On se contente da ns not re droit de conuamner celui qui a employe dans son batiment des l11ateriaux qui ne lui appartenoient pas 11 rendre it celui 11 qui ils appanell oient Ie prix: qu'ils yalent, suivant l'es timation (lui en doit etre faite par experts.

17':)' On doit anss i etend rc ce (lui a ete decid e pom le Cas auqll el j 'a i employe it mon hatimcnt des I11 Cl t t'­

riaux qui lie m'appaniennent pas, i l tou s les autr,'s cas auwllleis la chose qui a etc ulli e it la mien ne H'en

poulToit etre detacl1(:e sans endommacer beall collp Ia mienne. Lorsque celuiaqlli la chose appartenoitdollne l'action contre moi, 'aux fins que .ie so is tenu de la de­tacher et de la lui rendre, Ie ju(;e, sur-tout lorsque les choses se sont passees de bonne foi, doit admettre sur celte demande les offres qu e je fais de lui payer Ie pri x, et ll1e renyoyer en consequence de sa demand e.

Par exp. l1lpl e, dans Ie cas auquel j'aurois donne it

un laiilenr dc l'etoffe ct des G~d on s pour faire un hahit, Ie taillcur, qui avoit dan s sa bouti'luc un Grand nom­lJre ll'h:tbits s'alonnes a fa ire pour differentes person­n cs , s'est trompe tie Galo ns , et a cousu sur mon habit, des s al ons qui appartenoient i l unc autre personne, plus larGes ct plu s beallx q ue les mi ens: si celui it qui a ppartenoien tees salons dema nde qu e j e les lui rcnue, comille on B e PC!!t les dticoudrc sans G'lte r mOil habit, j c llo is etre re~1l it iui ell off:':r Ie prix.

rAIlTIE T, CJlArlTRE IT .

. Lorsque la dlO,e qui ne m'appartenoit pas, que j'ai unie ala mienne, est de nature fongihle, qui se rem­place par[aitement par une autre de meme espece, il ne peut y avoir de difficulte, en ce cas, que je ne puis etre oIJ1iee de rendre 11 cclui a qui elle appartenoit , pn!cisement la dIose meme, in iuJiviJuo, que j'ai unie a Ia miennc. Par excmple, si j'ai monte une pierre precieuse avec de I'or qu i ne m'appartenoit pas, il suf:" fit que je rende a celui a qui 1'01' appartenoit pareille quantite d'or au meme titre.

S. III. Quelle est I'espece d'union 'lui donne lieu au droit d'acccssion.

180. II Y a lieu au droit d;accession 10rsfJue deux ou plusieurs choses appartenantes 11 differents maitres, [orment, par leur union, un corps compose de par­ties coherentes; Ie dornaine de celIe qui cst dans ce corps la partie principale, fait acquerir par droit d'ac­cession, 11 Celli i rlui en cst Ie proprietaire, Ie domaine des autres qui en sont Irs parties accessoires, comme dans les diffcrents exemples qui ont ete rapportes dans Ies paragraphes IlI'eccdents. II n'en est pas de meme lors'lue plusieurs choses appartenant 11 differents mal" tres sont unies en un corps compose de parties qui ne sont point coherentes ensemble, telles qu'est un trollpeall; il n'y a point lieu en ce cas 11 aucun droit J'accession, et chacull conserve un domaine separe des hetes qu'it a dans Ie troupeau. C'est la distinction 'Iue fait Ie jllriscOll::.<llte Paul: In his corporibus qua: I'X distantibus cO/pori bus cssent, constat singulas partes

Trtlil<i d" Droit de l'rol'ricftd,

418 TltAITB DU DROIT DE PROPRIETIi,

relinere suam propriam speciem, ul singuli homilies ( I), sin,9u/ee oves, ideoque posse me gl'egem villdicare , quamvls aries 'tuus sit immixtus, sed et te arietem vin­dicare posse; quod non idem coheerentibus corporibus .eveniret: nam si statuee mece brachium alienee stature addideris, 11011 posse dici brachium tuum esse, quia tola statua uno spiritu continettlr; I. 23, §. 5, yO at in his, ff. de rer. vindic.

ARTICLE IV.

De La specification, et de La corifusioll.

§. I. De la specification.

18 I. On appelle specification lorsque quelqu 'un a forine et donne l'etre a une nouvelle substance, avec une matiere qui ne lui appartenoit pas.

Cela se fait, au de la maniere que la matiere qu'on y a employe ne puisse plus reprendre sa premiere forme, comme lorsque qllelqu'un a fabrique une piece de drap avec rna laine; ou de maniere qu'elle puisse reprendre sa premiere forme, comme lorsqu'un 01'­

fevre, ayant achete de bonne foi d' lln tiers un lingot d'argent qui m'appartenoit, en a fait de la vaisselle ; mon r agot d'argent n'est pas tellement Mlruit, qu'il ne puisse reprendre sa premiere forme de lingot, en menant dans Ie creuset la vaisselle qui en a ete faite .

182. Les deux sectes des ecoles des jurisconsultes romains ont eu des opinions tout-it-fait opposees sur

(I) Ex qw'lllu emlslat manc ipiorum m CQ ntm familia .

418 TltAITB DU DROIT DE PROPRIETIi,

relinere suam propriam speciem, ul singuli homilies ( I), sin,9u/ee oves, ideoque posse me gl'egem villdicare , quamvls aries 'tuus sit immixtus, sed et te arietem vin­dicare posse; quod non idem coheerentibus corporibus .eveniret: nam si statuee mece brachium alienee stature addideris, 11011 posse dici brachium tuum esse, quia tola statua uno spiritu continettlr; I. 23, §. 5, yO at in his, ff. de rer. vindic.

ARTICLE IV.

De La specification, et de La corifusioll.

§. I. De la specification.

18 I. On appelle specification lorsque quelqu 'un a forine et donne l'etre a une nouvelle substance, avec une matiere qui ne lui appartenoit pas.

Cela se fait, au de la maniere que la matiere qu'on y a employe ne puisse plus reprendre sa premiere forme, comme lorsque qllelqu'un a fabrique une piece de drap avec rna laine; ou de maniere qu'elle puisse reprendre sa premiere forme, comme lorsqu'un 01'­

fevre, ayant achete de bonne foi d' lln tiers un lingot d'argent qui m'appartenoit, en a fait de la vaisselle ; mon r agot d'argent n'est pas tellement Mlruit, qu'il ne puisse reprendre sa premiere forme de lingot, en menant dans Ie creuset la vaisselle qui en a ete faite .

182. Les deux sectes des ecoles des jurisconsultes romains ont eu des opinions tout-it-fait opposees sur

(I) Ex qw'lllu emlslat manc ipiorum m CQ ntm familia .

PARTIE I, CIIAPITRE II. 4 [9 la question de savoir si la nouvelle suhstance que quel­qu'un a form ee d'une matiere qui ne lui appal'lenoit pas, devoit appartenil' a celui qui l'a fonm:e ou si eUe devoit appartenir au proprietaire de Ia matiere.

Les sabiniens soutenoient que , soit que la matiere €mployee a faire la chose p6t reprendre sa premi ere form e, soit qu'elle ne put plus la reprendre, la chose n't!toit pas tant un e nouvelle substance qu'une nouvelle modification de la matiere; qu'elle n 't!toi t qu'ull acces­soire de la matiere, qui devoit par consequent appar­tenir au proprietaire de Ia matiere.

Au contraire les proculeiens, imbus des principes de la philosophic sto'i~ie nne, un desquels ctoit flue Forma dat esse rei, c'est-a.-dire qu e la forme substantielle de chaque chose en constituoit l'esscncc, et que Ia m atiere dont elle etoit faite n'en etoit que I'accessoire, soute­noient, suivant ces principes, que celui qui avoit fait une chose avec une matiere qui ne lui appartenoit pas, en etoit Ie proprietaire, comme lui ayant donne l'etre , soit que la matiere avec laquelle eUe a ete faite put reprendr.:;-sa premiere forme, soit qu'elle ne put pas Ia reprendre.

C'est ce que nous appreDons de Ga'i-us,; qui nom, rap porte les differentes opinions des deux ecoles: Quum quis ex aliena materia speciem a/iquam 5110 nomine Je­cerit , Ner-va et Procu/us putant hunc dominum esse qui fecerit, quia quodfactum est antea nulliusfuerit. Sabi­nius et Cassius magis natum/em rationem qjicere pu­tant, ut qui materice dominus fu erit, idem ~ius quoque quod ex ea materiafactum sit dominus esset, quia sine materia nulla species esse possit: veluti si ex (turo , vel

27·

420 TRAITI~ DU DROIT DE PROPRIIi:TE,

argenlo, vel O'!re vas aliquodfecel'o, vel ex labulis lui'; navem aut armarium aut subselliafecero, vel ex lana tlta vestimentum, vel ex vino et melle tuo mulsum, vel ex medieamentis tuis emplastl'um aut co/(- · rium, vel ex lIvis alit oleis aut spicis tuis vinum vel 0 cum veljl1l­mentum; 1. 7, §. 7, ff. de acq. reI'. dom.

183. Galus observe fort bien qu~ l'exemple du ble qu'on a fait sortir des epis est mal a propos cite. Avant que j'eusse fait du vin ou de l'huile des raisins ou des olives d'un autre, iln'y avoit encore aucune chose qui existtlt dans ceue forme d'huile ou de yin : j'en suis donc l'auteul'. Mais les grains de froment que j'ai fait sortil' des epis que j'ai bauus existoient deja dans leur forme de grains de froment avant Ie bauage : je n'ai point fait ces STains de froment, je les ai seulement fait sortir des epis Oil ils etoient renfermes. lis ne doi­vent donc pas, m eme dans Ie systeme des proculeiens, m'appartenir; ils doivent continuer d'appartenir a celui a qui ils appartenoient lorsqu'ils etoient enfermes dans leurs «ipis: Quwn grana quO'! spieis eontinentur pelfectam "abeant suam speciem, qui excussit spicas. nonnovam speciem facit, sed eam quO'! estdetegil; d. §. 7'

Ga·ius en auroit du dire autant du vin qui a ete fait de mes raisins, ou de I'huile qni a ete faite de mes olives : celui qui a press!! mes raisins ou mes olives n'a fait autre chose qu'exprimer Ie vin ou l'huile qui y etoient conteuus, et les debarrasser de leurs enveloppes.

J 84. Pour que celui it qui la matiere appartenoit en perdit Ie domaiue, meme dans Ie systeme des pro­culeiens, il falloit qu'elle eut perdu sa forme substan­ticlle et principale pour passer dans une autre. Maii

PARTlE J, CHAI'ITllE n.

Iorsqoc rna chose, en conservant toujours sa forme princi pale et substantielle, recevoit seulement de quel­(IU'UO l'addition de quelqne forme accidentelle, comrne si un teinturier donnoit a rna laine une teinture de ponr­pre qu'elle n'avoit pas, je conserve Ie domaine de rna laine parceque quoiqu'elle soit teinte en pOUl'pre, elle est toujours de la laine, clle conserve toujours sa forme de laine qui est sa forme principale et substantielle; la couleur de pourpe qu'on lui a donnee, n'est qu'une couleur adventice et accidentelle. C'est ce qu'enseiF,ne Labeon, (lui elOitIe chef de r ecole des proculeiens: Si meam Lanam feceris purpuram, niftilominils llIeam esse Labco ail; qllia nihiL intcl'est inter pwpllmm, et cam lanam qw:e ill Lllillm alit crenum cecidissel, atqllc

ita prislinum co Lorc1l1 perdidissel; I. 26, §. 3, if. de acq. reI'. dorn ,

185. Observcz qu'iln'y a lieu a la question qui di­visoit les deux ecoles que lorsque j'ai fait en mon nom \'t pour moi ulle chose avec une matiere qui apparte­noit a un autre, sans son consentement: car si j 'ai fait cette chose au nom et pour celui a qui la ·matiere ap­l)artenoit, il n'est pas douteux, dans l'un et dans I'autre systeme, que c'est a lui que la chose doit appartcnir; car, en la faisant pour lui et en son nom, c'est comrne si c'etoit lui-meme qui l'eut faite; je ne fais (lue lui preter mes bras et mon ministere.

Pareillement, lorsque j'ai fait pour moi et en mOll nom une chose avec une matiere qui ne m'appartc­noit pas, mais avec Ie consentement de celui a (lui elle appartenoit, qui a bien voulu me fournir pour cela la matiere, il n 'est pas douteux en ce cas, dans I'un et

42 2 TRAIT!:; DU DilOIT DE PROPilIETE,

dans I'autre systeme; que la chose doit m'apparlenir. G'est pourquoi CaiHstrat, apres avoir rapporte la doc­trine des sahi~ieus\ lesquels, dans Ie cas auquel quel­.qu;un a fait pour lui ct en son nom une ,chose avec .une matiere qui ne lui appartenoit pas, donnent Ie .doma~ne de la chose il celui il qui appartientla matiere :dont'eUe est faite, preferablement it celui qui I'a faite, ,apporte aussitot cette exception, /lisi volunlate dQmilli (materire ) allerius 1l00?Jine id faclum sit; propter COI1-

.sensum ellim domini, tota res ejus sit ClyUS pominc facla est; I. 25, ff. de acq. reI'. dam.

186. Quelques j urisconsultes avoient'une troisiem e opinion: ils distinguoient Ie cas auquel , en faisant une chose avec une matiere qui ne m'appal'lenoit pas, j 'a ­vois tellemcnt delruit la premiere forme de cette ma­tiere qu'clle ne pouvoit plus la reprendrc, et eelui au­quel elle pouvoit la reprendre.

Dans Ie premier cas, eomme lorsque j'ai employe de bonne foi votre vin et votre mid, que je croyois m'appartenir, iI. faire de I'hypocras; ou lorsque j 'ai fait, pareillement de bonne foi, un enguent avec des matieres qui vous appartenoient; cet hypocras, eet onguent, elant de nouvelles substances, et non de sim­ples modifications des matieres que j'y ai employees , lesquelles matieres sont entierement Jetrniles et ne peuvent plus reprenJre leur premiere forme; ces nou­velles substances ne peuvent appartenir qu'it moi, qu i leurai donne I'etre : YOS matieres avec lesquelles je les ai composees etai1t entieremcnt dctruites et n'existalll 1)lus, vous ne pouvez plus en demander que Ie pri x, ou ,qu'on vous en rende aulant , en pareille flu anti to

cl qUi!lite.

I'ARTIE I , ClIAl'lTIlE ll.

Dans Ie second cas, lorsqu'en faisant une chose avec une matiere qui ne m'appartenoit pas, je n'en avois pas detruit la premiere forme de telle malliere qu'elle ne pflt la reprendre, comme lorsqu e j 'avois fait un pot d'argent d'un lingot quivous appartenoit, ils deci~ r10ient en ce cas que votre lingot, quoique je lui euss.e donne la form e d'un pot d'argent, pouvant repreudre sa premiere forme de lingot en jetant Ie pot d'argent tlans Ie creuset, votre lingot, quoique dcvenu pot d'ar­Gent, n'ayoit pas ·cesse d'exister , et que yous en conser­yiez Ie domaine, lequel, par droit d'accessioll, vous fai­soit acquerir , suivant Ie systeme des sabini ens, la forme ue pot ~'a rgent que je lui avois donn ee ,. qui ne dl1voit en ce cas etre regardee que comme une form e acci­dcnte\\e et accessoire de votre matiere.

C'est ce que nous apprend Galus: Esl media sen­lenlia recle exislimantium, si species ad materiant l'e­verli possit, verius esse quod et SabirHls el Cassius sen­senml; si 11011 POSSil reverli, vel'ius esse quod Nervce et PI'OCli /O placl/it: ul ecce vas cOlljlatum ad Iludam mas­sam auri, vel argell/i, vel ceris l'everli pOl est ; villurn vel oleum ad llvas et olivas rever/i 11011 potest , ac Ile

mulsum quidcm ad mel el villum , vel emplasll'um aut colly ria ad medicamellia r'everli pOS511Il/; I. 7, §., ff. deacq. reI'. dom.

Ohservez que Gai·us a mal it propos compris parmi les exemples du cas auquel quelqu'un a forme une nouvelle substance avec des matieres qui nc lui appar­tenoient pas, crux ,Iu yin ou de I'huile qu e quelqu'un a faits ,de mes raisins et de mes olives; carle yin et

l'huile qu'il en a exprimes, existoient et etoieut feu-

424 TRAIT]:; DB DROIT DE I'ROrnlliTF;,

fenues daus mes raisins et dans mes olives: ce n'est done point une nouvelle substance it laquelle il ait donne I'etre; i1n'a fait que les exprimer de mes raisins et de mes olives, en les dcbarrassant des enveloppes qui les y tenoient renfermcs: ce n'est dOlfc point lit proprement specification; et il n'est pas douteux que si quelqu'un ayant trouve ma vend'ange, so it de mes raisins, soit de mes olives, qu'i! a prise par erreur pour ]a siennc, I'a fait meUre sur Ie pressoir et en a fait du vin et de Phuile, Ie vin ou Phuile qui m'appartenoient pendant qu'ils etoient renfermes dans mes raisins ou dans mes olives, doivent continuer de m'appartenir, ,en pnyant la fa~on du pressurage.

187' Justinien a embrasse la troisieme de ces opi­nions dans ses institutes, tit. de rer. divis. §. 25.

Dans cette troisieme opinion que .J ustinien a em­hrassee, la mem~ distinction qu'on fait dans Ie cas auquel quelqu'un a fait une chose entierement avec une matiere qui m'appartenoit, a pareil\cment lieu dans Ie cas allquel ill'a faite en partie avec sa matiere et en partie avec la mienne. Si, pourfaire celie chose, il a detmit sa matiere et la mienne, de maniere qu'elles ne puissent plus reprendre leur premiere forme, la chose qu'it a faite de ces matieres lui appartient en­tierement: mais si ma matiere et la sienne, qu'il a employees pour faire la chose qu'it a faite, ne sont pas cntierement detruites, quand mcme elles seroient telle­ment melees ensemble qu'on auroit de la peine ales scparer, la chose doit appartenir en commun a lui et

it 11I0i, it proportion de la matiere que no us y avons chacull: Pornponills scribit, si e:r melle meo el virw

PAIITIE I, CHAPITRE II.

luo factllm sit mu/sllm, '1uosdam: (sabinianos scilicet) existimasse id communical'i; sed puto verius, ut et ipse significat, ejus potius esse quifecit, quoniam suam spe­ciem prislinam non conlinet: sed si plumbum cum ar­gento mixlum fuerit, pm parte esse vindicandlllll, nee quaquam erit dicimdum quod in mulso dictum est, quia utmque materia, etsi con/usa, manet tamen; I. 5, §. I, ff. de rei vindic.

188. Cette troisieme opinion, que .Tustinien a em­IJrassee, paroit effectivement la plus equitable, et doit etre suivie de maniere neanmoins qu'on doive laisser a I'arhitra(je du juge de s'en ccarter, suivant les diffc­rentes circonstances. Par exemple, un orfevre a achete

de honne foi, d'une personne connue, des lingots d'argp.nt qu'on m'avoit voles, et a fait avec mes lingots lin excellent ouvrage d'orfevrerie. Quoique mes lin gots, avec lesquels I'ouvrage a etc fait, ne soient pas tclIe­ment detruits qu'ils ne puissent rcprendl'e leur pre­;rniere forme, neanmoins je ne dois pas etre ecoute it reveridiquer I'ouvrage·fait avec mcs lin gots, en offrant seulement de payer J'e prix de la fa<{on d'une vaissellc ordinaire; mais l'orfevre doit etre re<{u a retenir son ouvrage, en me rendant de I'argen t en masse, en pareiJ poids et de pareille qualite: les \ingots etant de la na­ture des choses fongibles qui sc remplacent par d'au­tres , en me renJant cela, c'est me rendre mes lingo'ts.

189. D'un autre cote, je suppose que j'avois des sim­ples tres rares, qui m'etoient venus de I'Amerique, dom je comptois faire un onGuent excellent, on me Ics a voles, et on les a portes it un apothicaire, qui Ies a achetcs de bonne foi , et ('n a fait Ull ol1Guent tel que

426 THUTE DU DROIT DE PI\OPIUETE,

celui que .ie me proposois de faire. Quoique les sim­ples avec lesquels l'onsuent a etc fait, ne puissent plus reprendre leur premiere forme, neanmoins, dans ce cas particulier, comme ce sont les simples qui font tou~ Ie prix de l'onsuent, que la fa((on est tres peu de chose, je crois qu'on doit, contre la resle ordinaire, m'adjuser l'onsuent qui a ete fait avec mes simples, iI. la chal'f,e de payer a l'apothicaire Ie prix de la fa((on de l'onsuent. L'apothicaire, a qui l'on paie Ie prix de sa fa­~on, ne souffre aucun prejudice: au contraire, si I'a­pothicaire etoit ecoute a retenir l'onf,uent en me payant Ie prix de mes simples,j'en souffrirois un tres srand, car, outre qu'il ne seroit pas facile de fixer Ie prix de mes simples, quelque somme qu'on me donnat,je ne pourrois pas en avoir d'autres.

§. II. De la confusion.

190. La confusiotl est encore une maniere d'acqne­rir par uroit d'accessioll, vi ac potestate -rei Sll(E.

Lorsqu'une chose est formee par Ie melanse de plu­sieul's matieres appartenantes il differents proprit!­[aires, ils acquierent en commlln la chose formee par ce melanse, et ils y ont chacun une part indivise, iJ. proportion de ce qui appartenoit a chacun d'eux dans les matieres dont la chose a ete formee .

Par exemple, si un demi-muid de vin blanc, de va­leur de 50 livres, qui m'appartenoit, a etc mele avec un demi-muid de vin rouse qui vous appartenoit, de valeur de cent livres, Ie muid de vill forme de ce me­lanse nous appartiendra en commun, iJ. vous pour les deux tiers, et a moi pour un tiers, votre matiere qui y

PARTIE I, CHAPITRE II .

est entree etant du double de la valeur de la mienne. Cela n'a pas seulement lieu dans Ie cas auquel ce

m cla no'e se fait par la volonte de c a qui les ma-o . tie res appartiennent, auqnel cas il ne peut etre dou-tcux que la chose que cc m elange a produite , leur est com mune : Volllnias duorum domino/'um miscelll ium

malerias commune lotum corpus efficil ; 1. 7, §. 8, ff. de acquir. reI'. dom.

eela a ,lieu pareillement IOl'sque ce m elange s'est fait fortuitement et a I'insu des propri etaires de ces matieres: Sed elsi (poursuit Gai'~s) sine volllniale do­minorum casu COli/USa: sint dlloJum maleria: vel ejus­dem qeneris, vel diversa: , idem jllris esl; d.l. §. 9. Ceux a qui apparte!loient ces matieres acquierent en ce cas en commun la chose formee de ce m elange, chacun au prorata de sa matiere; et ils font chacun ceue ac­quisition par une es,pece de droit d 'accession, vi ac polestate rei slI re. I.e domaine que chacun d'eux a de la matiere qui a cO l1tribue a la form ation de cette clrose, fait a chacun d'eux , vi ac poleslale swx male­l';re, une part dans celie chose, cOll1me etan t pour ceue partie une production de cctte matiere.

191. Obsc rvez une grande difference entre Ie cas aUf/ue/le melange des matieres s'est fait fortuitcm en t .et a I'insu de ceux a qui dies appartiennent , et celui auquel il s'est fait de leur conscntement.

Dans ce cas-ci, ils acq uierellt en commun la chose formee de ce m elange , soit que leurs matieres dont elle cs t form ee ne puisse nt se separer, so it qu'cll es puissent se separer. Mais dans Ie prem ier cas, lorsqu e Ie melange s'est fait fortuitement et a l'illSu des pro-

428 TRAlTt DU DROIT DE PRO'PRIETlt ,

prietaires de ces matieres, ils n'acquierent en commun la chose formee . de ce melange que dans Ie seul cas auquelles ma es dont eUe est formee ne peuvent plus se separer comme lorsqu'on a.mele des vins en­semble appartenant a differents maitres, ou lorsqu'on a mele mon vin avec votre miel : mais Iorsque les ma­tieres dont la chose a ete formee peuvent se separer, il ne se fait point, par Ie melange qui en a ete fait, d'acquisition en commun de ]a chose qui a ete formee de ce melange; chacun de ceux iJ. qui Ies matieres ap­partenoient conservll't;n ce cas un domaine separe de la matiere (IU'il a dans cette chose; les matieres dont cette chose est formee elant censees en ce cas n'avoir point ele detruites par Ie melange qui en a ete fait, et continuer, nonobstant leur melange, de subsister tell es qu'elles etoient auparavant. C'est ce qu'enseigne Cal­listrat: Si cere meo et argento tuo canjlato aliqua spe­cies faCia sit, non elit ea nostra communis; quia quum diversce materice res atque argentum sit, ab artificibus separari et iT! pristinam materiam reduci so let ; 1. 12,

§. I, ff. de acq. rer. dom. 192. Je croirois qu'il seroit plus equitable et plus

raisonnable de dire que Iorsque rna matiere qui, par son melange avec votre matiere, a forme la chose, surpasse de beaucoup Ia votre, et par Ia quantite et par Ie prix, cette chose doit m'appartenir; it la charge par moi de vous rendre Ie prix de votre matiere, ou, si mieux vous raimiez, ala charge de vous rendre au­tant de cette matiere en poids et en qualite.

Je pense melle que dans Ie cas auqueIIa matiere de run des proprietaires servit a peu pre~ egale en

PAnTIE J, CHAPlTnE II.

quantite et en prix it celie de I'autre, si la separation de ces matieres, q uoique possihle, ne pouvoit m!an­moins se faire sans ddmmage, la demande que run d'eux feroit , par mauvaise humeur, pour la separa­tion des malieres, ne devroit pas etre ecoutee, et qu'il en devroit etre donn e conSe, si rautre proprietaire lui offroit de li citer la chose comme chose commune, si mieux il n'aimoit qu'olllui rendit la valeur de sa ma­tiere, ou en deniers, ou en pareille quantiu!, ou de pareil poids.

Les jU;'isconsultes romains avoient, sur cette ma­tiere, pousse la sublilite jusqu'a dire que lorsque deux mon'ceaux de ble appartenant it deux differents pro­pri etaires, avoient ete meit!s en un seul monceau, de maniere it ne pouvoir plus se demeler, Ie monceau ne d evenoit pas commun par ce melange, it moins qu 'il n e se fUt fait du consentement des proprietaires; parce­que les Grains de leurs bles , quoique meles , continuant d'exister dans la meme suhstance, et tels qu'ils etoient auparavant, chacun continuoit d'avoir dans Ie mOII­ceau un domaine separe du ble qu'il y avoit; I. 5, ff. de rei vind. C'est une pure subtilite. Chacun ne pou­vant demeler Ie ble qu'il a dans Ie monceau, d'avec celui qu 'y a l'autre, il est necessaire de declarer Ie monceau commun entre eux, dans lequel ils ont cha­CUll une part indivise, a proportion de la quantite et qual:te dq bl e qu'ils ont dans Ie monceau. Par exemple, si j'y ai trois muids, et que vous en ayez deux dont Ie prix egale celui de mes trois, Ie monceau sera com~ mun entre nous pour chacun moiti e.

430 TRAITE . DO bROIT DE PROPRIETll;

SECTION IV.

De la tradition.

193. Nons avons traite dans les preceJentes sec~ lions de l'occupation et de l'accession, qni sont les manieres d'acqnerir, par Ie droit naturel, Ie domaine des choses qui n'appartienne"t it personne, et aux­quelles les docteurS ont donne Ie nom de modi acqlli~ rendi domiilii originarii. Nons traiterons daos celie­ci d'one troisieme maniere d'acquerir Ie domaine, qui est la tradition, par laquelle on fait passer Ie do­maine d'une chose d 'nne personne it nne autre, et qui est appelee par les docteur~ , modu..s acquirendi do­minii derivativl!s.

Cette maniere d'acquerir Ie domaine des choses est prise du droit natureI, de meme que Ies precedentes : Hee quoque "es quee traditione nosll'ee jiunt ,jure gen­tium nobis acquirunlur; nihil enim est tam convenielts naturuli requ;.tati, quam volunlatem domini volcnlis rem suam in alium transfel're ralam haberi; I. 9, § . 3, ff. de acq. re, .. dom.

Nous verrons, dans un premier article, ce que c'est que la tradition, et quelles sont les differentes especcs de tradition ; dans un second, uous traiterons des COll­

ditions requises pour fa.ire passer Ie domaine it celui auquella tradition est faite; dans Ull tl"Oieieme , dll l'effet de Ia tradition.

PARTIE I, CIIAI'ITR'E IL

ARTICLE PREMIER.

Ce que c'est que la tradi tion, et quelles sont Ies differcntes espeees de tradition.

194. La tradition est la translation que fait une per­sonne a une autre de la possession d'une chose: Tra­ditio est possession is datio.

On en distingue plusieurs especes; la tradition reeUe, la tradition symbolique, la tradition longre ma­

ntiS, la tradition brevis manus. Enfin il y a des tradi­tions feintes qui nisultent de certaines clauses appo­sees aux actes de donations, de ventes, et autres actes semblables. _

§. 1. De la trad ition rcell e.

195 . La tradition reeHe est celie qui se fait par une prehension cOI-poreJle de la chose, faite par celui a qui on entend en faire la tradition, ou par C{uelqu'un de sa part.

I,orsque la chose est un meuble corporel, Ia tradi­tion rcelle s'en fait a fine personne, en la remettant entre ses mains, ou en celles d'un autre qui la re~oit pour eIle de son ordre. Par exemple, si j'ai achete un livre chez un libraire, ce libraire me fait la tradition reelle de ce livre en me Ie remettant entre les mains, ou entre les mains de mon dom estique par qui je I'ai envoye queri r. . .

196. Lorsque la chose est un fonds de terre, la tra­dition reelle s'en fait lorsque, de mon consentement, la personne 11 qui j'entends en faire la tradition reelle

432 TRAITl~ DU DROIT DE PROPRlEn:,

se transporte sur ce fonds de terre, ou par elle-m~me, ou par quelqu'un qui s'y trans porte pour elle et de son ordre_

Lorsque c'est une maison, Ie vendeur qui me I'a vendue, m'en fait la tradition reelle en delogeant Ics meubles qu'il y a, et en souffrant que j'y porte Ics mlens_

197. Lorsquc c'est une chose qui tenoit it votre he­ritage, et en faisoit partie, que vous m'avez vendue ou donnee, comme si vous m'aviez vendu ou donne de la pierre que vous m'avez perm is d'y fouilIeI' , ou des arbres sur pied que vous m 'avez permis d'a­hattre , la tradition reelle s'en fait par la separation que je fais faire, avec vOlre permission , de cette chose, de la terre OU elle tenoit; et j'en acquiers par cette tra­dition Ie domaine aussitot que la chose a ete detachee et sepanie de la terre ; Qui saxum milti eximere de suo permisit donationis (I) causa, statim I/!lum Lapis ex­emptus est, meus fit, nel/ue pmhibendo me evehere ej­ficillli meus esse desinal, quia quodammodo traditione meus factus est . .... quasi enim traditio videtur facta quum eximitur domini voLulllPte . Quod in saxo est, idem erit etiamsi in arbore ca;sa veL dempta accideril; I. 6, ff. de acq . reI'. dam.

198. II n'est pas necessaire pour la tradition reelle, meme d'un heritage , qu'i1 en soitfait un acte pal'!!crit, ni que ceiui qui m'en fait la tradition ait Jit qu'il m'en fait cette tradition; il suffit qu'i! ait souffert que je me transportasse sur l'heritage pal' moi-meme, ou par quel-

( I ) Aut 9uollu alio titulo, nitre/at.

PAnTIE I, CHAPITnE II. 433 que autre en monnom, pour me mettre en possession: Licel imintmenlo non sit comprehensu11I quod libi Ira ... dila sit posses5io, ipsa lamen verilate iel conseeulus es , si scienie venciitol'e in possessione Jtlisti; I. 2, cod. de

acq. possess. Non idcirco minils emptio pe,fecta ( I) est quod . ...

instrumentum vacua; possessionis inductllln est; nam

secllndilm eonsenStim aut/lOris possessionem ingressus reele pOS6idet; 1. 12, cod. de contrah. empt.

s. iI. De la tradition symboiique.

199. La tradition symbolique est celle par laquelle on remet entre les mains de la personlle oil qui on entend faire Ia tradition d'ulle chose, non la chose me-me, mais que/clue chose qui la repn!sente, et qui met en son pouvoir la chose dont on entend lui faire la tradition .

Celte tradition est equivalente iI Ia tradition reellc qui seroit faite de la chose meme. Par exemplc, 101"s­(lue je vous ai remis entre les mains les clefs cl'un ma~ Basin ou sont des marchand ises que je me suis oblige de vous livrer \ pottr que vous puissiez les enlever q uand bon vous semblera; je sui. cense, par ceUe tra' dition de clefs, VOllS avoir fail tradition des marchan­dises: Si quis merces itt horreD repositas vendideril, si­JIllil alque claves /torTei trudiderit emptori, tranifert proprietalem mercium ad emptorem; I. 9, §. 6, ff. de acq . reT". dom .

( I) P eJ!ec tam. "ie j"tellig it , non qllre pet' consensum p eliecta c:st1 sed 'lure per tmJiliollem CO li stwulIlIla est .

Tmitc tI" Droit de PJ'oprilfltf.

434 TRAITJ~ DU nTIOIT DE PROI'I:l£TE,

Papillicn vouloit que pour qlie celte tradition deS' clefs du masasin equipollat ilia tradition des marchar­di ses qui y etoient, elle se fit in I'e pl'resenli, a Ia vue du magasin: Clavibus lradilis, ila mercium in hon'eis condilarum possessio lradila videlur, si claves apud horrea tradilre Silll; quo facto cOllfestim emptor domi­nium el possessionem adipiscilur, elsi IlOIl aperuerilllOl" rea; I. 74, ff. conlrall. empl.

Dans notre droit, je pense qu'en quelque lieu que les clefs aient ete remises, pourvu que celui a qui elles sont remises sache OU est Ie m agasin, la trallition des marchandises qui y sont doit etre censee faite.

200. La tradition (}lIe Ie vendeur ou donateur d'une maison feroit des clefs de celte maison it I'aeheteur ou donataire, apres en avoir deloge ses meubles, hl e paroi t aussi devoir passer pOllr un e traditiou symbo­li(lue de la maison, qui do it equipoller it une traditioll l'I!elle.

20 [. La tradition des titres d' uue chose est aussi nn e tradition sYl11bolique qui equipolle it la tradition reelle de la chose : Emplionem 1'IIancipiorum insll'ltmelliis du­natis ct tradilis, et ipsomm mancipiomm donalionem ellraditionem factam inlelligis; I. [, cod. de donat.

§. III. De la tradition /01191£ ",al11ls.

202. La tradition qu'on appelle longre manus est celie qui se. fa it sans aueune prehension eorporelle de la chose dont on entend faire la tradition, et qui con­siste d"ns la seule montree qui est faite de cette chose 11. cclui it qui on entend en faire la tradition, avec Ia faculte qui lui est donnee de s'en mettre en possession .

PAnTIE T, CliAPITTIE II. 435 Ccttc tradition est equivalente a la tradition n!elle.

Par exemple, lorsq u'un marchand de Lois, qui m'a vcndu une {:Tosse piece de bois qui est dans sa cour, me donne , en me la montrant, la permission de la faire en lever quand il me plaira; celte permission qu'il me donne en me la monu'ant cs t rC(jardee comme une tradition qu'il me fait de cette piece de bois: j e suis cense des-Iors commencer a la posseder oCt/ lis et af jeclu, meme avant que personne de ma part se soit mis en devoir de l'enlever. ~st pourquoi Paul dit: Non est corpore et actu necesse apprehendere posses­sionem, sed elium oClIlis et ajJectu, et argllmen/o esse eas res qllce propler magniludinem pOllderis moveri non possunt , ut coillmnas: nam pro tmdilis eas ha­beri, si in I'e prcesenli consellserinl; l. I, §. 2 1, ff. de acq. possess .

203 . Jabolenus va jusqu'i1 dire que celte espece de tradition est censee intcrvcnir meme il r e(jard d'une so mme d'araent ou de quelque autre chose que ce soit, lorsqu e ccl ui qui me la doit me l'expose et me la laisse sur ma table: la tradition , suivant ee jurisconsulte, est censee des-Iors m'en ~tre faite , et je suis des-Iors cense la posseder avant qu e cl'y avoir touche: Peell­niam qtlam mihi debes aul aliam rem ; si in conspeeltt mea ponere Ie jubeam, effieilLir lit et tu s/at illllibereris, ct mea fiat; nam 111m quod a nullo corporaliter ejlls rei possessio delinere/lIr, aequisita mihi, et quodammodo longa manu lradita ( I) exislimallda est; l. 79, ff de so ita,

( 1) Lon9am manum Jabo/cllllS appf.'llli t oeulos ct affectum possi­

d~luli , qui an hocspcci(~ , ill atiipiscen(/li rei I'Qssessioli e mal/ti s offic ium

,8.

436 TRAITE DU DROIT DE PROI'RlETE,

:wq . Cene tradition peut aussi se pratiquer a l'ega:rtl des fleritages. La montree que celui qui m'a vendu un beritage me fait de cet heritage du haut de rna tour , avec la faculte qu'il m e donne de m'~n mettre en pos­session, equivaut it une tradition nieHe de l'heritage: Si vicinum mihi fundttm mercato , venditor in mea lttn ·e demonslrel, vacttamque se possessionem tradere dical , non minus possidere ceepi, quam si pedem fin i­bus lulissem; I. 18, §. 2, ff. de acq. poss.

Dans touS ces cas, les yeux de celui it qui on fait la montrce de la chose dont on entend lui faire la tradi­tion font la fonction de ses pieds et de ses mains, et lui font acquerir la possession de l'heritage dout on lui a fait la montree, de meme que s'il s'y fUt transporte; et celle d' une chose mobiliere, de meme que s'ill'eflt l"e<; ue entre ses mains.

s. IV. Si la marque 'Iu'un acheteur met, du conscntement du vendeu r, aux choses qu'illui a vendues , tient lieu de tradi tion.

205 . Elle est censee en tenir lieu il l'ev,ard des choses de grand poids. Paul dit, videri trahes traditas quas emptor signasset; I. 14, §. I, ff. de peric. comm.; mais ill'egard des choses facilement t,ransportables, la mar­que que l'acheteur y met est censee n'y etre mise que in argtlmenttlln venditjonis conlraelee, et pour empe­cher qu'on n'en substitue d'autres; et elle n'est point censee renfermer nne tradition: Si dolhun signalllln

$uppleltl, et sunt illslar langcc maltlls pCI' quam rem. IOllglUS posilam preilent/ere vidcmu, ..

"ARTIE " CHAPITRE IT.

sit nb emplore, Trebalius ait lradilum id videri : Labeo COllii'll, quod et verwn est; magis enim ne summulelur .signare solere, quam lit lraderp. tum videalllr; I. I, §. 2,

ff. d. lit. On doit neanmoins suivre it cet egard l'usage des lieux. Si l'usage du lieu OU Ie marche a ete passe cloil de regarder la marque faite du consentement du vendeur comme equivalente ~ tradition, il faudroit , , f s y col). ormer.

§. V. De Ia tradition qui cst censee intervenir par Ia fiction brevis manlis.

206 . Cette fiction a lieu lorsque je veux transferer Ie domaine d'une chose it quelqu'un qui se trouve I'avoir par-devers lui, pula, i.t titre de pn1t, de depot ou de louage. La fiction consiste it feindre qu'il m'a rendu la chose qu'il tenoit de moi, puM, i.t titre de louage, et que je I:a lui ai livn!e incontinent de nouveau, pour h posseder don!navant au titre de la vente, ou de la donation queje lui en ai faite, comme dans ce cas: QUa?­dam mulier Jundum ita non marito donauil per episto­lam . ... proponebatur quod eliam in eo agI'o qui do­nabatur, Juisset (I), quum epistola mitteretur; qUa? res sufficiebat ad traditam possessionem; I. 77, ff. de rei vindie.

Celie invention de la fiction brevis man/IS, est dans ce cas, et dans les autres cas semblables, fort inutile; il vaut mieux dire plus simplement, qu'on pellt trans­ferer a quelqu'un Ie domaine d'une chose par Ie seul consentemen t des parties et sans tradition, lorsq ue la

(J) Supple dOllala .. ius.

438 THAITE DU DROIT DE PllO\'RIETE,

chose se trouve deja par-tlevers lui _ C'est ce que dit Gai·us : lnterdum etiam sine tradil ione nuda voluntas domini stifficil ad rem traniferendam, veluli si rem quam commodavi aut locavi libi , aul apud Ie deposui, vendidero tibi; 1. 9, §. 5, ff. de acq. rer. dam.

2 07. La fiction brevis mamls est mieux employee dans Ie cas auquel, pour va us pn~te r une somme d'ar­rrenr, j e vous la fais compter par mOll debiteur qui me la doit. C'est par Ie secours de cette fiction brevis mam/s, qu'est cense intcrvenir entre nous un contrat de pre! de cette somme; cal' etant de l'essence de ce contrat, qui est appele mulu.wn, quasi de mea luum , que Ie domaine de la somme qu e je vous prete passe de moi it VallS, il faut, par cette fiction brevis mamls, que man debiteur (lui vous compte cette somme m'cn ait fait acqllcrir Ie domaine par une premiere tradi­tion feinte ([u'il m 'en a faite pour m e la payer, et qu'en ayant ainsi acquis Ie domaine, je vous en fasse la tra­dition par son ministere.

DI pi en traite de cette fiction brevis manus en la loi 15 , ff. de reb. creel. , au il dit: Singularia quredam recepta sunl circa peeuniam credilam; nam si tibi debito rem meumjussero dare peeuniam, obligaris (I) milli, quam­v is meos (2) num mos non aeeepel'is. Quod igilur in dttabus person is (3) reeipitttl', hoc el in e£idem person£i

( I ) E .y; fmt tUQ m u tu um v id elul' con t rac tu m .

(1.) Qftatlwh 1Hlmmi qltos accep is ti , in rei v eri.lalc , 11 011, j UC J'i ll l w ci numm i , sed lI umwi dcbiloris , (J,ti (;05 m eo juSSlt libi numcm vi' ; 'lmn

pc,. jict ioll em brevis Hum us, ill lc {{i:J wtl ll r f uisse mei. V. IIO t. seq . (3) Jd (:,~ f . ./idi o ql.l lC rec i} )il u r i ll d ,Ul U U .~ }u: f.( (Jnis , srihcel in lWfSoll ,i

debitoris , (lu i IHWW lQS Jussu m (.'O l ibi Ilwltt:ro lldo , jill !} ilU f eos p ,.i its

PARTIE I, CHAPITRE II.

,·ecipiendum est, ut qUll1n ex causa mandati pecuniam mihi debeas, et convenerit ut crediti nomine eam reti­neas , videa/ur mihi data pecunia, et a me ad Ie PI'O­fecta .·

§. Vr. Dc fa tradition feinte qui .rtisulte de certaines clauses apposces au contrat de vente ou de donation de la chose, ou autres contrats scmblables.

2 08. II Y a plusieurs clauses qu'on appose aux con­trats de vente ou de donation d'une chose, ou autres contrats semblahles, qui sont censees renfcl'mcl' une tradition feinte de ceue chose. Tclle est la clause qu'on appelle de cons/itlli.

La clause dc constilut renfermc une espece de tra­dition feinte.

C'est une clause qu'on met dans un contrat de do­nation ou de vente, ou dans quelque autre espece de contrat, par laquelle Ie vendeur ou Ie donatcur, en continuant de retenir par-devers lui la chose vendue ou don nee , declare qu'i\ entend desormais ne la tenir que pOllr et au nom de racheteur ou du donatail'e.

Par cette clause, \e vendeur ou donateur est cense faire la tradition de la chose a l'acheteur ou donataire qui est cense prendre possession de la chose par la personne du vendeur ou du donateur, par la declara­tion que fait Ie vendeur ou donateur qu'il possede de­sormais au nom de l'acheteur.

mihi so/visse, et meas effecissc; et in m ea persona, '1uiafillgol' eO.1:

tlummos mihi a debitore m~o solutos et meal effectos, tihi per ministe­,-ium Illijus debitoris numemsse.

440 TRAITE DU DROIT DE PI\OPRIlhIi,

2 0 9 . On peut en dire autant de la clause de pre­caire, par laquell e Ie vendeur ou Ie donateur declare qu'it n'entend plus tenir la chose donnee ou vendue que prcca irement de l'acheteur ou donataire.

2 10. La clause de retention d'usufruit, dans un contrat de donation ou de vente, ou dans quelque autre contrat , renferme pareilJement une tradition feinte de la chose donnee ou vendue; car l'usufruit

ctant essentiellement Ie droit d e jouir de la chose d'autrui, et personne n e pouvant, per rerum naturam , etre u sufruitie r de sa propre chose , Ie donateur ou Ie vend eur, en declarant qu'il retient l'usufruit de la

chose donnce ou vendue , declare suffisamment qu 'il n e tient plus la chose en son nom et comme une chose qui lui appartient, mais au nom du donataire ou ache, tcur, et comme une chose appartenante audit dona.., taire ou acheteur, l equel donataire ou acheteur est cense par lit en prendre possession par Ie ministere du donateur ou vendeur. C'est ce qui est decide par la con­stitution des empereurs Honorius etTh eodose Ie j eune:

Quisquisrem aliquam donando, vel in dolem dando, vel v endcndo, usumfructum ejus rctinuerit ... . cam contill llo tradidisse credalur; Ilec quid amplius requiratur quo magIs videatur fa cta traditio ; sed omnimodo idem sit in his causis llsumfructwll retinere quod tradere; I. 28, cod. de donal.

2 I I. II en est de m eme de la clause par laquell e dans un contrat de donation ou de vente , Ie donatellr ou velllieur prend it ferme ou a loyer du donataire ou de !'acl!cteur la chose doun ee ou vendue : Quccilam mulier fundum iti! 110 n nlarilo donavit, ct cumdem

PARTIE I, CHAPITRE II. 441 fi.mdum ab eo conduxit; posse defendi in rem ( I,) ei (do­nalario) competere, quasi per ipsam aequisierit posses­sionem, iJeluli per colonam; 1. 77 , ff. de rei vindic.

II en doit etre de meme de la clause par laquelle Ie vendeur ou donateur auroit declare tenir la chose a titre de pnSt ou a titre de depot de l'acheteur ou dona­taire.

212. Noscoutumesontsuivi les dispositions du droit romain sur ces clauses, et les re{prdent pareill ement commC renfermant une tradition qui equipolle iJ. la tradition reelle. Cclle de Meaux, chap. 3, art. 13, dit en termes formels: Ii; qltipolfe retention d' tlS1ifl'uit a vraie tradition 1'I!elle et actuelle. Celie deSens, art. 230, parle de cLallse translative de possession , comme constilul, retention d'lI sufruit, precaire ou aul1·e. Voyez Paris, art. 17 5, et la conference de Guenois sur eel article.

213. La coutume d'Orleans,art. 278, veutmeme que la simple clause de dessaisine-saisine, par laqu elle le vendeur ou donateur declare qu'il se dessaisit de I'he­ritaB"e, et qu 'il en saisit I'acheteur ou donataire , lors­fJu'elle est dans un acte passe devant notaire, soit cen­see renferm er une tradition feinte qui equipolle a la tradition reelle. Voici comme elle s'en explique: " Des­" saisines et saisinesfaites par-devantnotaire de cour laie "de Ia chose alienee valcnt et equipollent a tradition " de fait et possession prinsc de la chose, sans qu'il "soit requis autre apprehension. "

Pour Ia tradition feinte qui resulte de cette clause, il faut trois choses; 10 qu e cette clause soit interposee

(I ) Actionem in rem quce Joli ciom in o compf't't .

442 TRAlTI!: DU DROIT DE PROPRIETE,

par un acte re<;:u devant notaires; car c'est de la 50-

lenniu! de I'acte, et du caraclcre de l'off/cier public qui l'a re<:u, que la clause a la vertu de passel' pour nne tradition qui equipolle it la tradition de fait. Ii [aut, 2° que Ie vendeur ou donateur qui declare par l'acte se dessaisir de la chose, et en saisir l'acheteur ou Jonataire, soit, lors de l'acte, eu possession reelle de celte chose; car la fiction imile la verite. De meme qu'il n'est pas possible que quelqu'un se dessaisisse n!ellement d'une lJOssession qu'il n'a pas, et en saisisse une autre pcrsonne, on ne peut,_ par la meme raison, feindre qu'il s'en soit dessaisi, et en ait saisi quelqu'un. 11 faut, 3° que depuis l'acte Ie vendcllr ou donateur ne so it plus demeure en possession de l'h eritage, et qu'il l'ait laisse vacant, de maniere que l'acheteur ou donataire eut la facuhe de s'en mettre en possession quand bon lui sembleroit.

§. VII. Des traditions 'lui ont lieu a l'ee-ard des chases i ncorparclles.

2 14. Les choses incorporelles n'etant pas suscepti­hIes de possession, puisque la possession consiste dans une detention corporelle qu'on a d'une chose, c'est une consequence qu'eiles ne sont pas non plus suscep­tibles de tradition, la tradition n'etant autre chose qu'une translation de possession. Neanmoins, comrne it uefaut d'une possession proprement dite, on re­connolt une espece de quasi-possession des choses in­corporelles, laquelle consiste dans l'usage qu'on en fait, il doit aussi y avoir une espece de tradition des cho~es incorporelles.

PARTIE J, CHAPITRE Il. 443 Cette tradition, a l'egard des droits reels, tels que

Ies d roits de servitude, se fait llSll ct patientia, c'est-a­dire lorsque celui qui, au vu et au su duquel il en use, I'en souffre user. Par exemple, si je me suis oblige de vous constituer un droit de passar;e sur mOil heritage, je sllis cense vous faire la tradition de ce droit Iorsque vous commencez a y passer, et que je Ie souffrc; si je suis oblige de vous donner un droit de vue sur ma maison, lorsque vous avcz ouvert ulle fenetre dans Ie mur mitoyen et commun, et que.ie I'ai souffert.

2 15. A l'egard des droits de creance, lorsque quel­qu'un m'a fait une cession ou transport d'une cniance, la tradition ne peut s'en faire que par la signification que je fais faire de mon acte de transport it celui qui en est Ie debiteur.

C'est ce qui est porte par l'art. 108 de Ia coutume de Paris, qui fait a cet egard un droit commun. II y est dit: Un simpLe transport ne saisit point; it faut .Ii­gnifier Ie transport Ii La partie, et en donner copie.

Cette signification se fait par un sergent. L'accep­tation que Ie debiteur fait du transport a Ie meme cf­fet que la signification du transport ; eUe tient lieu de Ia tradition de la creance ceoee, et en transfere la pro­prietl! au cessionnaire; mais les actes sous signature privee Il 'ayant de date contre les tiers que du jour qu'ils leur sont representes, comme no us I'avons vu en notre traitt! des obligations, Il. 7 J 5, il faut, vis­a-vis du tiers, qu'it defaut de sip,:nification du trans­port, la date de I'acceptation du transport, qni en tient lien, soit c0'lstatee par un aele devant notaires , on au­treruent.

4 H TRAIT1~ DU DIlOlT DE PROPRlETIi,

Faute de signification ou d'acceptation du transport de la cn!ance, Ja proprietf! n'en est point transferee <lU cessionnaire ; Ie cedant en demeure toujours Ie pro­prietaire. Le paiement que lui en feroit Ie debiteur de­puis la cession seroit valable et eteindroit la creance. I,es creanciers d u cell ant peuvent saisir et arreter sa creance SUI' Ie debiteur, et sont preferes , pour s'en faire payer, au cessionnaire qui n'auroit point encore, lors de leur saisie, signifie son transport. Enfin Ie cedant peut , depuis la cession faite au premier cessionnaire qui n'a point signifie so n transport, faire transport et cession de la crea nee a un second cessionnaire, lequel, s'il cst plu s diligent que Ie premier cessionnaire it si­gnifier au debiteur ce second transport, acquerra la proprieu! de ]a creanct ; sauf au premier cessionnaire son recours contre Ie cedant.

216. Le principe que la signification du transport d'ulle cn!ance est necessaire pour tenir lieu de tradi­tion de ceue creance, et en transferer la propriete au cessionnaire , souffre exception a I'egard des lettres de chan ge et des billets a ordre ; car aussitot que Ie pro­prietaire de la creanee, eontenne dans nne lettre de change ou dans nn billet it ordre, m'en a fait trans­port en m e passant son ordre a mon protit au dos de la Icttre de change ou du hillet , et qu'i1 m'a remis entre les mains la leure de change ou Ie hillet it onire, je deviens proprietaire de la creance qni y est eontf­nue, sans que j 'aie fait aueune signification au debi­teur . M.on cedant ne pent plus des-Iors la ceder a un autre; ses creanciers ne peuvent plus des-lors la saisir entre les mains du debiteur, et Ie debiteur ne peut

PARTIE I, CHAPITRE II. fj4 ~-;

plus des-Iors la lui paycr valablement. C'est pourquoi lorsque Ie debiteur d'une cn!ance, portee par une lettre de chan Ge ou par un billet it ordre, veut en faire Ie paiement, il doit, pour payer surement , se faire re­presenter ct remcttre la lettre ou Ie billet, pour con­noltre si celui il qui il paye cn est encorc Ie creancicr.

217. Le principe souffre une seconde exception it reGard des cn!ances portees par lIes billets ou papiers payables all portellr: la tradition est censec s'en faire par la tradition dcs hillets et papiers qui les renferment.

ARTICLE II.

Des conditions requi ses pour 'Iue la tradition transfere Ia propriete.

218. Nous Tcmarquons quatt'e conditions dont Ie concours es t necessaire pour qu'e la tradition, qu'on fait it quelqu'lln d'une chose, lui en transfere la propriete, ou it celui au nom duquel ilIa re~oit.

11 faut, 10 que ceilli qui fait iI queIqu 'lln la tradi­

tion d'une chose en soit Ie proprietaire, au la fasse du consentement du proprictaire. II faut, 2° que ce proprietaire, qui fait la tradition ou qui la consent, soit capable d'alicner. 3° II faut que la tradition soit faite en venu d'un titre vrai, ou du moins putatif, de nature a transferer Ia propriete. 4° 11 faut enfin Ie consentement des parties. Nous traiterons de ces quatre conditions dans autant de parae:raphes. Nous rappor­terons dans un cinquieme parae:raphe une condition qui est particuliere a Ia tradition qui se fait en execu­tion d'un contrat de vente.

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PARTIE I, CHAPITRE II. fj4 ~-;

plus des-Iors la lui paycr valablement. C'est pourquoi lorsque Ie debiteur d'une cn!ance, portee par une lettre de chan Ge ou par un billet it ordre, veut en faire Ie paiement, il doit, pour payer surement , se faire re­presenter ct remcttre la lettre ou Ie billet, pour con­noltre si celui il qui il paye cn est encorc Ie creancicr.

217. Le principe souffre une seconde exception it reGard des cn!ances portees par lIes billets ou papiers payables all portellr: la tradition est censec s'en faire par la tradition dcs hillets et papiers qui les renferment.

ARTICLE II.

Des conditions requi ses pour 'Iue la tradition transfere Ia propriete.

218. Nous Tcmarquons quatt'e conditions dont Ie concours es t necessaire pour qu'e la tradition, qu'on fait it quelqu'lln d'une chose, lui en transfere la propriete, ou it celui au nom duquel ilIa re~oit.

11 faut, 10 que ceilli qui fait iI queIqu 'lln la tradi­

tion d'une chose en soit Ie proprietaire, au la fasse du consentement du proprictaire. II faut, 2° que ce proprietaire, qui fait la tradition ou qui la consent, soit capable d'alicner. 3° II faut que la tradition soit faite en venu d'un titre vrai, ou du moins putatif, de nature a transferer Ia propriete. 4° 11 faut enfin Ie consentement des parties. Nous traiterons de ces quatre conditions dans autant de parae:raphes. Nous rappor­terons dans un cinquieme parae:raphe une condition qui est particuliere a Ia tradition qui se fait en execu­tion d'un contrat de vente.

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446 TIlJ.iTI; V I] DHOIT DE i}nOPflll~TI':,

5.1. Premiere condition: II faut ,[ue la tradition sc f"sse pat' Ie proprietaire de la chose, ou de son conscntcmcnt.

2. [9 . C'est un principe pris dans la nature dcs choses que personne ne peut transferer it un autre plus de droit dans une chose qu'il n 'y en a lui meme: Nel/tO plus juris ad alit/m lranife,./'e potest, quam ipse habe­ret; I. [4 , ff. de reg. jul'.

Dc 111 il suit que celui qui n'est pas proprietaire d'ullc chose ne peut, par la tradition qu'il en fait it quelqu'un, lui en transferer la propriete qu'il n'a pas. C'est pOUl'quoi VI pien dit: Traditio nihil ampliits traniferre debet vel palest ad ell1ll qui accipil, quam est apllli eum qui tradit : .Ii i'li/ur quis dominium ill fimdo habuit , id tradendo lraniferl ; si non habuil , ad eum q1li accipil nihill1'Unifert; I. 2 0, ff. de acq. reI'. dom. Ce qui doit s'entcndrc avec eette limitation, it moills

que Ie proprietaire n e donne son COllsentement II III

tradition; car pour que la tradition qui est faite 11 qucl­qu'un d'une chose puisse lui en transferer la pro­priete , il n'importe que ce so it Ie proprietaire de Iii

chose qui en fasse lui-meme la tradition, ou que ce soit u Il C autre personne, du consentement du proprie. taire: Nihil inlerest ulTitm ipse dominus per se tradat ali­cui rem, an volunlate ejus aliquis; I. 9, §. 4, ff. d. Iii.

220. II n'est pas m eme necessaire, pour que la tradi. · tion transfere la propriete d'une chose, que Ie consente~ ment qu'y donne Ie proprietaire soit un consentement formel et special; un consentement general et impli~ cite surflt pour cela.

Par exemplc, lorsque j'ai charge quelqu'un de I'ad-

PARTIE I, ClIAP1TRE II. 44 '1 , nUnlstration de m es affaires, je suis cense par cela seul avoir donne un consentement general it to utes les veutes qu' il fera pour l'administration de m es affaires , et it la tradition des choses vendues; et ce consente­ment general et implicite est suffisant pour que la tradition qu'il fera de ces choses en transfere la pro­

pri ete it ceux it qlli ilIa fera : Si cui Liuera negotiorum admillistratio au eo qui peregre pmficiscitur p ermissa Jucrit, et is ex 1Icgoliis rem ve1ldideril eltmdidcl·it,fa­cit earn accipie1llis; I. 9, §. 4, ff. de acq. reI'. dom .

22 I. Observez que c'cst au temps que se fait la tradition que Ie COl1sentem ent du proprietaire it la tradition doit intervenir pour qu'elle puisse trans­

fere r la propriete de la chose it celui it qui elle est faite. Si Ie pl'oprietaire, ayant volontairement, et sans y etre oblige , consenti it la tradition que je devois fairc de sa chose, eu t depuis, avant que je· l'ai e

faite, change de volonte , ou elIt perdu la vie ou Ia raison; son cons!}ntement ne subsistant plus, la tra~ diti on qlle je fcroi s depuis ne pOUl·roit transferer la

propriete a celui a qui je la fcrois. C'est ce que decide Africanus dans cette espece : Si tibi in hoc dederim nummos, ut cos Sticho credas, deinde morluo me i9110-rans dederis, accipientis non f acies; 1. 42, ff. de reb. ered. Car, quoique j'eusse consenti a la tradition que vous devicz faire a Stichus de cet argent dont j'etois proprietaire , mon consentement ne subsistoit plus lorsqllc VOIlS avez compte ces deniers a Stichus; la tra­dition qu e VOllS lui en avez faite n'a pu lui en transfe­rer la proprie te sans Ie consentement de mon ht!ritier, qui, par ma mo rt , en etoit dpvenu Ie proprietairc.

448 TllAITI:; DU DllOIT DE rllorlllliTE,

Vice versa, quoiqu e vous m'ayez vendu une chose a ]'insu lIu proprietaire, il suffit qu'au temps de la tra­dition que vous m'en faites Ie proprietaire de la chose ait consenti a cette tradition, pour qu'elle m'ait trans­fere la propriete de la chose: Constat; si rem alienam scienti mihi vendas, lmdas autem eo tempore quo do­minus mlum habet, tmdilionis tempus inspiciendum; remque meam fieri; L 44, §. I, ff. de usucap.

222. La tradition d'une chose est censee faite par Ie proprietaire, et transfere la propriete de la chose it

celui 11 qui elle est faite, non seulement lorsqu'ellc est faite par Ie proprietaire lui-meme, mais lorsqu'elle est faite en son nom par quelqu'un qui a qualite pour cela. Par exemple, lorsque Ip. tuteur d'un mineur ou Ie curatcur d'un interdit vend, en sa qualitc de tuteur ou de curateur, des choses rnobilieres appartenantcs au mineur ou a l'interdit, et en fait en cette qualite la tradition aux acheteurs, c'est le mineur ou l'interdit proprietairc. des choses vendues qui est cense en avoir fait la tradition par Ie ministerc de son tuteur ou cu~ rateur; en consequence cetle tradition en a transfe!'!l la propriete aux ach eteurs. C'est le cas de cette maximc, Lc jait du Illteur est Ie fait du minell r.

Mais si Ie tuteur ou curateur avoit vendu en son nom de lUteur ou de curateur , sans decre t du juge, un heritage du mineur ou de l'intel'dit, la tradition C]u 'il en feroit audit nom ne seroit pas censee filite par Ie mineur ou l'intenl it, et ne transfereroit pas la propriete de l'h eritaGe it l'acheteur; car Ie fait du tu­t eul' n'est cense celui du mineur qu e dalls les c}lOses qui n'cxccdent pas Ie poul'oir dll tuteur; mais l'aliena-

PAnTIE I , c lu PITnE ii. 449 \'i'on des immeuhles du minenr ou d e \'interdit est une those (I'li exc6de lc pouvoir d' un tlltcur ou d'Ull cura· teur,

233, On a fait 1.1 fJu estion de savoi r si, VOLIS ayant donne nne chose POUI']a don ner en mon nom il (Juci­qu'un\ la traditi on flllC VOllS lui en avez faitc, non en mon nom, mais au votre, lui en a transfere la propriete~

labolenus dee~J e que , suivant la suhtilite clll droit , elle ne \'a pas transfei'ce, 1.1 tra d ition n 'ayal1l. pas Cit!

{aile par Ie proprietaire de la chose , pllisqn 'ell e n;a

pas ele faile en mon 110m , et ' Iue ,fen ctois Ie p ropl'ie­taire; ni meme L1u coilsentement dll proprietaire; c;i r .f'ai hlen voulu (jll 'on la Jon nat et qu'on en fit 101 tra­dition en mon nom, mais j e n'ai pas cOll seh ti it ia tr01~ clition que vous avez faite en votJ'e nom, Neanmoi ns

ce Jurisconsulte ajoute que, suivant l'equite, j e ne dois pas etre ret;u a revenLliquer la chose sur celui 11 fJui la tradition en a ete faite, ayameu Ia volonte de 1a lui donn er : Silibi dcilerim rem ut Titio nomil/e meo da­res , at tuo nomine earn ei dederis, tIn faclam ejus pli­

tas? Respondil : Si rem tibi dederim ul Titio mea 1/0-

T/line c/ol1ares, eamqtle Iu tuo '/lOllllne ei dederis; ritlan~ lilln ad jllris subtililalem, accipientisfacla nort est, et tu furli obligaris; sed benignius cst ; Sl agam COlli m

cum qui rem accepit, exceptiolte doli mali me S1I1111110-

veti; I. 5, ff. de donal, 224, L e principe qu e Ia tradit:on d\lJle dIose n e

peut en transfere r la propriete it celui iI fJui ell e eSf

fa ite , si elle n 'es t faile par Ie proprietaire, on de son consentement, souffre quelques exceptions,

Traitli du Droit de Pro/w;cli.

450 TRAITI~ D U DROIT DE PHOPRIETE,

La premiere eSllorsque les effets d'un debiteur sont saisis et ventlns par ses cn!ancicl's, nonobstant l'oppo­sition qu'il a faite ala saisie et a Ia vente, dont il a elC debouu!. La tradition qui en est faite par I'huissie r a ceux qui s'en sont rend lls adjudicalaires, quoique Faile sans Ie consentement du debiteur, [ILli etoit Ie pro­

·nietaire de ces effets, leur en transfere la propriete ; e qui fait dire it Ulpien : NOll . est novwn!lt qui domi-

,tillm 1l01I habeat alii dOll1inium pra:beat; nam e/ (, I 'e­

lilOI' pigulls vendendo, cmisam dominii pm:sla/ qllod

';pse 110T! habllil ; I. 46, ff. de acq. r e/'. dam. Dans Ie cas de la venle tlu gagc conventionne! 011

peut dire [Iue Ie Mbiteur, en Jonnant la chose en 'ga B'e, est censc avoil" comenli it !a vente qui en se;'oit fail e it

defaut de !Jaiement. Mais llans Ie cas tlu gage judicici , ll!lrsque les effets d'un debiteur sont saisis et ventl t:s, la pl'opriete en est transferee <lUX adjudicataires, sall5 qu'il puisse paroilre aucun consenlcmcnt du debiteur qui en etoit Ie propriclaire. ,

On peut, ajouter, pour secondc exce pt.ion, Ie cas auquel ayant fait, nonobst.ant I'opposition de mon co­proprielaire, ordonner Ia licilation d'une chose CJIU­

mune, olt les cncheres des ctrangers seroi en t re~u es, la tradition de celte chose es t Faile il Ull elriUlBw qui s'en est rendu adjudicataire: alors la tradition flui lui en est faile lui ell transferc la propriclt! , meme pour h part e1e mOll copropri etaire, CfuoiCfu e la licitation et , la ll"aJitioll aient etc biles con Ire so n consentemClIl.

L'autorite tlu ju r,-e su pph!c, dans ce cas, au co nSl' Il­'ment llu prop rietairc.

S. 11. Seconde condition: II faut que Ie proprietaire (lui fait la tradition ou qui y consent. soit capable d'aliener.

:225 . Pour que la tradition d'une chose ell puisse t ransferer Ie dOlllaine de propriete it cclui i.t 'lui clle est faite, it lIe suHit pas 'Iu 'elle ait. ete faite par Ie pro~ prietaire de la chose, ou de son consentement; il faut

encore que ce proprietaire qui a fait la tradition oli qui I'a consentie ait etc capable d'aliener

C'est pOUl'quoi une femme qui cst sous puissance de Illari , n'elant pas capable de rien alien er sans 'y etre autorisee par son mari OU par justice \ comme nous l'avons vu en notre lraile de La PlIissa nce till nw ri sur La persollne CI, Les biens de sa femme , la tradition

des choses i.t elle appartenantes, qu'elle feroit ou con­sentiroit sans ceue autorisation , n 'en transfereroit pali la propriete it crux i.t qui elle auroit elt! faite.

Par la melll e raison, la tradition qu'ull mineur sous ¥uissance de llItclIr, ou un intcnlit pour cause de pro­di~a\ite, fait ou consent des choses it lui apparte­nantes, n'en tral15fe re point la proprietc:! it ceux i.t 'lui

e\lea ete faite, ces personncs l\'etant pas capables de 'rien a\iener .

I.es mineurs, quoique emaneipes, soit par IClI rca du prince, soit meme parle mariage, u'e lallt pas ea-" pables d'aliener leurs immeubles, la .tradition qu ' ils en feroien!; ou a laquelle ils tOllsentiroient, n 'cn petit transferer \a proprietc.

Observez une difference entre I'incapacite des mi­

neurs el des interdits pour cause de proll isalite, et celie des femmes sous puissance de mari o Celle-ci ,.

:JU,

452 Tn ,IIT1; DU DTIO IT 0:, PTlOPtllETE,

e tahli e en fa"eur du mari , es t une in capacitc: absolll~ .

La tradition qu e c('tte femm e fait sans alltorismioll cst

absoi ull1ent nulle, ct He peut jamais etre censt e avail' transfer!! la propriett', quanJ m eme, dcpuis qu 'ellc est devenll e libre par la mort de son mari, elle aurait rati fie la vente et la tradition flu'elle a faite etant SOllS

sa puissance: ulle telle ratification Ile seroit rega rdce qu e comme une nouvelle vente et un nouveau COI1-

sentcmcnt it la translation de propriete de ces choses, qui n'a d'effet flue tit ex nunc, et du jour de l'acte de ratification . .

Au contrai;-e, rin capaeite des minellI's Il 'ctan t eta­bli e qu 'en leu r favenr, elle n'est qu e rela tive; ils l1e sont censes incapab!cs t1'aliener les choses qui leur

appartiennent, et les alienations qll'ils en font l1e sont censecs llulles qu'autant flu'elles pourroient leur ctre

desavantaGelises. C'est pourquoi, si eta nt devenus ma­

jeurs ils les ont approuvees , soit par line ratification expresse, soit par une approbation tacite , en laissant eeouler Ie temps de t1ix ans depuis leur majorite sans sc pOlll'voir contre, ils son t censes avoir etc capabl es J'a li ener les choses 'lu'ils ont alicllces, qlloiqu 'e n m i­norite; et la tradition qu'ils en ont faite est censee en avoir t ransfe r!! in contin ent la propriete it eeux a qui eIle a etc fa iw.

II en c~t de rn(:me des intcrdits pour cause de pra­di s-a lia, . .I 'ai dit pour cause de prodigalite, car il est

ev ident que rout ce qui SP- fait par ceux qui Ie son t pour cause de clemence est abso!ument nul.

22.6. On ne dOll. pas rr:eu;-e au rang de ceux qni . I I "," 1 '1 . . 1 J I I ~nn t. JiH' U})a ) e s u ;u 1Clle r Ull l!t' }Jteul' 1J1 S0 1Va) C, ors-

PARTlE J, CiL\l'lTr.E II . 453 qu'il a alicne, cn fraude de scs crca nciers , les chases qui lui appartiennent. La loi donn e bien aux -crcall­ciers une action revocatoil'e de l'alienation qu'il en a Jil ite contre les acheteurs qui ont eu connoissance de la fraude, et contre les donataires , quand m eme)ls n'cn auroient pas eu de connoissance; mais, en at­tendant , la tradition qu 'il leur en fait leur en trans­(ere la propriete. C'est ce qu'enseigne Pomponius : Si sciens ( [) emam ab eo clli bonis illterdie/tlm sit . ... da­mintls nOli ero; rlissimililer atque si II debilore seiens credilorem fralldari (2 ), elr/fro; l. 26, ff. de contralt. emptionc.

227 . Un propri eta irc greve lIe substitution n'est pas non ptllS incapable d'aliener meme les heritages com­pris en la.substitution dont il es t g reve, et la tradition qu'il en fait ou qu'il consent en transfere Ie domaine de propriete a ceux it qui elle est faite, a la charge de la &tlbstitution et seulement jusqu'au temps de son ou· ~erture, comme no1.\S Ie verrons en l'artide suivant.

S. m.1\ faut que In trad ition soit !'aite en vcrtu d'un litre nat, ou du moins putatif, qui so it de natun; it transferer

\a l'ropriete.

21S.1Ja tradition, quoiqne faite ou consentie par Ie propri&l\ire de la chose, qui est capable d'ali encr, n'en transfere la propriete qu 'autant qu 'elle est f'aite en ver.tu de quelque titre vrai ou putatif: Nunquam nuda

(I) Sciens vel ignorans, nihil refert.

(~) Na;m hoc casu dominium ad me per traditionem trnll .ifer1u)', sic

wmen ut credit.or milt; per Pau/iaur.UI. act ioncm illud a flfcr;'c postit.

lraditio iro n.ycrt dominium, sed ita si venditio aut ali-­

<lila justa. causa prcecesseril, propier 4uam traditio se­Illl e/'cill /'; I. 39, ff. de acq. reT". dom.

:n9. On appelle justes tilres ceux qui sout de na_ ture it transferer Ie domaine de proprietc des choses , tels que ceux de vente, d'echange, de donation, de leGs, ctc.

Gcneralement to ute obligatiori que j'ai eontractee de donner it quelqu'nn une chose en propri.!te est un j uste titre pour que /a'tradition qui est f,lite de cette chose, ou de qu elque chose en sa plaee, au ereaneier ou a 'Jllelque autre qui la re~oit de son ordre, en paiement de cette obligation, lui en transferc la pro­pri/etc.

Mais il est evident que la tradition que j'ai faite a. fj u.,]qu'un de ma chose pour cause de pret, de louage,

- de nantissement, de depot, ou pour la lui faire voir, l le lui en transfere pas la proprietc, ces titres n;etalH pas de nalUre il transferer la propriete .

. 130. Ohservcz qu'un titre, quoiqu'il ne soit que pUlatif, sufnt pour que la tradition que je vous fais de ma chose en consequence de ce titre, que je me 5U is faussernent persuade exister, quoiqu'il n'existe 11:.15, \-OUS en transfere la propriete : j'ai seulement en ce cas, lorsquc l'erreur aura ete reconl1ue, une action lll:l'"onllelle contre vous, qu'on appdlc eondictio illdeJ

bili, ou condietio sine causa , pour flue vous soyez tenu tie me rClldre ce que je vous ai donne.

l 'ar exemple , je vois. un testament par lequel mon .perc vous a legue une certaine chose; j'ign'lre qu'il y a nil codicille par lequel ce legs a ete n!voll ue ; q uoi~

I'ARTIE T, CIUPTTRE IT.

flu'en ce cas i t lJOy ait point de legs fait a votre profit, pui:;qu' il a ele revoque , ncanmoills la tradition quc jc vous ai Faile de cene chose en consequence de la fausse opinion en laqu elle j 'elois vous en a transfere la pro­priete, sanf a moi , lorsqne l'erreur anra ete reconnue, it la repeler par l'action condictio indebili .

Voyez cc que nous avons dit de cette action con­diclio int/cbiti dans un appendice a notre traile du P,.,H de Consomj:ilion.

5. IV. Du consentcrn en t des parties , necessa ire pour que la I,·aclit.ion transfere la pl"Opriete.

'l,31. Le consenlement des parties cst Ilf!cessaire {lour que la tradition d'une chose en Iransferc la pro­llriele ace.lui aqui clle cst faite; c'c st-~-dire qu'il faut tIue Ie proprietaire de la chose qui en fait , ou par l'ordre duquel. g'en fait la tradition it que1qu'un, ail la volonte de lui en transferer la propriell! , el Clue celui qui Ja re~o;t ait la volonte de l'acqu erir: /n omnilJlls rcbus qure dominium traniferunl, concurrat oporlet riffeclus cx ulrdq uc parte conlraiIcnlium; nam sive ea vendilio, sive donalio, sive conduclio ( I), sive qurelibet dlia causa conlralzendi fuit, nisi animus lltrillsque CO II­

sentil, perdllci ad if/eclum non palest; I. 55, ff. dt obligato et act.

Ce consentement doit intervenir, et sur la chose qui fait l'objet de la tradition, et sur la person ne it qui die est faile, et sur la translation de propriete.

( 1) Gela uoit s'entendrc d'un bail empllyt.clltiquc ~ PCl'P ,: lliirc ou it

lonuues annee:- , (lui transfe rc 3ll p rcncllr lin cl omainc ul i:e.

45(j TfiAlT1t DU DllOIT DE rnOPItlBTE,

232 . Pren1ieremclll , Ie cons.cntement dOlt interve-. n ;1" sur la chose qui fait I'objet de Ia tradition; c'est-a~ di re qu'il faut f[IIC la chose dont j e vous fais la tra(li .. [io n bait celie Jont je veux vous transfc(er la propricte ct celie que vous voulez acquerir.

Si par crreur j'ai pris l'tllle pour l'autre, it n'y aura pas de translatioll de proprietc. Par exemple, si, ayant ]a volonte de vous donner un Missel .rom.ain dont je He lI1 e servais pas , j e VOllS ai fait la -tradition de mon

\ Missel de Paris., flu e j'ai pris par etTeur pour [e Missel romaill que je vOlilois vous donner, parceque la re .. liurc elOit semblable ; cene tradition n'opere la trans~ btion de proprictl! ni du Misse[ romain que je VOll~ lois VOllS don ner, parceque ce n'est pas celui dont je . vous ai filit la tradition, ni de celui de Paris, dont je vous ai fait la tradition, parceque ce n'est pas celui que j'ai voulu V{lUS donner._· - .

PareillemeIit , si je vais querir chez un libraire Ull

Missel de Paris que j'avois achete chez lui la veille ,. et flu e ce libraire, ne se souvenant pas si c'est un Mis­sel de Paris ou un Missel romain qu'il m'a vendu, me donn e un Missel romain que je re~ois sans y faire at~ tcntion, croyant que c'est Ie Missel de Paris, eette u"adition n'opere la translation de propriete ni du Mis­sel de Paris quej 'ai aehetc, puisque la tradition ne m'en a pas etc faite, ni d u Mi~sel romain que j'ai re~u par crreur, puisque ce n'est pas cclui que j'ai voulu acquerir.

233 . II faut, en second lieu, que Ie consentement jntervienlle sur la personne a qui on veut transferer 1<\ lJropri ett! tie la chose dont on fait la tradition.

l'ilr exernple , si , vouIant c\011Uer nne chose !tPalll;

PAnTIE I , CIJAPlTnE II .

je fa is la tradition de cette chose it Pierre, que j e prends pour Paul , Icqll el Pi er re la re~o jt , com ptaut la rece~

voir pour lui, i I cst evident que cetLe trad ition n e trans~ fere la propriete de la chose , ni il Paul , a ql1ijevoulois

la donner ( Ia tradition n e lui en aya nt pas ClI! fa itc), ni

it Pierrc, qui n 'est pas celui a qui j 'ai voulu Ia donner.

Pareillemeut , s i, voulant m e donner une chose,

vous la donnez a mon homme d'affaires, comptant la

lui donner pour moi , et qu'il !'ait re!(ue croyan t la

recevoir pour lui, cette tradition ne transfcrcra la pro­priete de la chose, ni it mon homl11e d'affaires, it qui

vous n'avez pas voulu la donner, ni it moi, mon homme tl'affa ires n e I'ayant pas re<;ue pour rnoi : Si proclIratori mea rem tradidcl'is lit meam jacel'es, is hdc mente ac­ceperit lit suamjacerct, nihil agetur; 1. 37, §. 6, ff. de acq . reI'. dam.

234. La tradition qui est f.'lite d'Llne chose ne PCLlt , il]a verite , transferer la propriete. lorsque celLli qui la

rc<;o it est une autre personnc qu e cell,!) il rlui j 'a i voulu

la tra nsfe rer. Mais il n 'est pas loujours n ecessaire qu e

cclui qui la re<;:o it soit une certain e pcrsonlle determi.

nee it qui j 'ai voulu la donner ; lllle volonte generale

sumt; comme lorsqu e , dans un jonr de n:jouissance

publiqne, Ie mar,istra t jette par nne fenetre dans une place, de la rnonnoie au p euple , il en tranfere la pro­

priete a ceux qui la ramassent, qnoique ce magistrat n'ait eu aucune de ces personncs en vil e; il suffit,

pour leur en transferer la pl'opriele , qu'il a it eu une vO\Ol1lC generale de la transferer a ceux qui la ramas­

seroient. C'est ce qu'cnseir,ne Ga"ius : Inlenlifln (dit-il)

(! t in incerlam personam coliala domini volunlas {mils·

~ 58 TnAl'n~ DU Dr-orr DE rIl Ol'tl i:T!I ,

(crt rei pmprielatem, ut ecce qui missiliajaclal ill1Ju<­

gllS: igllarat ellim quid eal'Ltm quisquc cxccptUI'IIS sit ~

quia vult quod quisque e:x:cepcrit ejus esse, statim cum

damillum efficit; l. 9, §. 7, ff. de acq. reI'. dam.

235.11 faut, en troisieme lieu, qlle Ie consentemcnt intervienne sur la translation de propriete; c'est-it·dire qu ·il faut que ceilli qui fait la tradition, ou qui y con­se nt, ait la volonte de transferer it celui qui la re<;oit Ie droit de propriete qu'il a de ceue chose, et que ce­lui qui Ia rq:oit ait pareillement la volonte d'acqllerir I:e droit de propriele.

C'est pourqlloi, si.ie vous ai donne un livre dans I'intentioll de vous en transferer la propriete, et que vous I'ayez re<;u comptant que jc VOllS ell faisois seu­lemellt un pret, la tradition que.ie vous en ai faite ne VOliS en allra pas transfen! la propriete, faute de votre conscntement a la translation de propriete.

236. Lorsqu'un achctenr a achete une chose qll'i1 croyoit faussement ne pas appartenir it son vendeur, Ia tradition que lui en a faite son vendeur lui en a+ clle transfere la propriete? La raison de donter est que cet aclietcur, dans I'opinion ou il etoit que la chose n'appartelloit pas a son vendeur, ne comptoit pas ac­qu(,rir par celte tradition 1.1 propriete de ceue chose. 1I fa lit neanmoins decider que la propriete lui cst transferee , parceque, quoiqu'il ne cdit pas I'acquerir , nean moins, Ia rccevant a titre d'achat, il avoit la vo­lonte de l'acquerir autant que faire se pOUl·roit: Qui ignorauil dominllm esse rei venditorem, plus (I) in I'C

--~~-~-------. - ------ -( I ) VO YCl (;C tj U C nous ; ' : \'on~ (lil S UI' r efl e reale de droit, ct su r

J>,IRTiE I, eUA PITRE n. 459 est quam in exislimalione meli tis: ci ideo etsi existimet ~e non a domino emere, tamen si d domino ei tmdatHr, dominlls iffi.:itU1'; I. 9, §. 4, ff. de jill'. elfacl. igllor.

237' Lorsqu'un tutem' ou un procureur a fait ell sa

qualite tie tutCUf ou de procureur la traditi on d'uJle

chose £10m il igHoroit etre Ie proprieta ire, et q u'i I cl'oyoit

appartenir a son mineur ou it celui dont il ge roit les

affaires, la tradition qu' i1 a faite de cette chose n'en a

point transfe re la propriete a celui a qui elle a etc faite;

car il n'a pu avoir la volonte de transferer Ie droit de

propriete de ceHe chose qu'il ignoroit avoir: Si prow­mlor melts, v el tulor pupilli rem suam quasi meam vel pupilli alii lradideril, non recessit ab eo dominium,

et nulla est alienatio, quia nemo errans rem Sllam amit­lit; I. 35, ff. de acquir. rer . dom.

Par la meme raison, si vou s m'avez vendu une chose

dont j ' ignorois e tre Ie propri c tairc, et que vous en ayez fait de mon ordl'e la tradition il un tiers , celte tra­

dition n c lui transfcre pas la propriete: cal' j 'ai bi en cu la volonte de lui faire passer, d e votre consentem ent,

un droit de propriete que je m'etois faussemcnt per­

suade que vous aviez, mais je n'aipu avoir la volonte de

lui transferer Ie veritable droit de propriete que j 'ai de

ceUe chose, puisque j'ignorois I'avoir:. Si rem meam mihi ignoranti vendiciel'is, e~jllssu mea alii tl'llciideris, non putat Pomponius dominium meum transire, quoniam non hoc mihi proposilllln fuit, sed quasi tuum domi­nium ad cum transire; I. ~ 5, §. 2 , ff. de contrah. empl.

celie qui lui est opposcc, en notre ouvrauc sur les Pandecl.cs, lit. lit' reg.jur., n. 56 e' 5, .

4Go TRAITI! m; DnOIT DE PROPRlJ1T I~,

Par 1.1 meme raison, 1.1 tradition queje vous ai fuil'.' d'une chose dant j?ignorois etre Ie proprietaire, et que je me persuadois faussement vous appartenir , ne vous en transfel'e pas la propriete: car je nai pu avail' la vo­lonte de vous la transferer, ignorant I'avoir: Qat/In tibi nwnmos meos quasi iuos do, non facio tuos; L 3, §, 8, ff. de condie/. emtS, dat.

238. Suffit-il que l'une des parties ait eu la volonte de transferer it l'autre par la tradition son droit tIe propriete, et que l'autre ait eu la volonte de l'acqm;rir? Faut-il encore que leur consentement intcrviennc sur la cause pour laquelle je fais 1.1 tradition ? .Julien de_ cide q lie Ie conscntement sur la cause n'est pas neces­,aire: QUIlIn in corpus IJuidem quod traditur C011scn­liamllS, in causis vera dissentiamlJs, non rrnimaliverlo ellr il1p;ffieax sit tmditio .... nam elsi peCllniam 1111mc­ralam tibi tradam donandi gratia, tt! cam quasi cre­ditam accipias, constat proprietatem ad Ie transire, /lec impedimenta esse quod circa causam dandi alque ac<:L­piendi disscntiamus; L 36, ff, de acq. reI'. dam.

Observez que.Julien decide selon la subtilitl! du droit. 11 est vrai que, dans cette espece, la propriete de ce t argent vaLIs a ete transferee seIon la subtilite du droit , parccqllc nous avons can senti ,moi a VallS la transfe­reI', et VallS a l'aCqllerir : mais elle VallS a etc transft'­HEe sans cause; c'est sans aucune cause que vous etrs Ie proprietaire. VOllS ne I'etes pas a titre de douatioll, Jluisque VOllS n'avez pas accepte la donatiol~ que j 'avois eu intention de vous en faire; vous ne l'etes pas non plus it titre de pret, puisque je n'ai pas ell la Volonl e de VOllS faire un pret. Vous ayant done tr~Jl sfcre la

PAHTIE J , C!lAPITI1 t:: II.

propl'iete ue ee l 'Il'(jent sans ca use, je PIl:S, Sl JC me l'epens de la donation qll e j 'avois eu intention de vous en faire, vous demander Ia restitut.ion de eet al'(~ent, par I'action qu'on appel\e cOl1dictio sine call5d. C'cst ainsi qu c Ia decision de .Julien se concitie avec celi e d'Ulpicn, qu e !lOllS allons rapporter. Si ego pcclll1iam

libi quasi dOllalurus dcdero, tit quasi mutuam aceip ias, fll/ianus SC1'ibit donaliol1em l1 0n esse: sed all sit mu­

luum videndum ; el pulo nee mullt1lm esse, maglsque

IlllmHl OS aceil' ienlis 110n fieri, quum alid ratione acee­pCI'is; l. I :), f f. de reb. credo

Cc que dit [J/picn, llummos accipientis 110n .fieri, s'ententl en ce sens, que , quoique , quant a la subtitite du droit, it acquiere la pl'opriete de ces d eniers, comme Ie decid e .1ulien, il n e I'acqui ert pas efficacemen t par rapport 11 raction corulieiio sille causa, que j 'ai con tl'e lu i pour les reJH!ter : de celle manicl'e ces j ul'i scon­suItes ne sont poi nt en contl'auic tioll .

S. V. D'ulIC a lltre conditi on pour que la trad ition tranft~ "e la [>ropl'i,;t,; , cond iti on parliculicre it la lI'adition qui se fait c..: 11 cxcculiull J'Ull contrat de vente.

23 9 C'est un e cGllllition pal'ti culiel'e 11 la trad ition qui se fait en execution d 'un contral de vente , que la lI'adilion que Ie vend eur fait lI e la chose vendue a I'a­cheteur u'en tran sfel' c la pl'opriete 11 I'ach ercur qu'a­pres (IU 'il en a paye Ie prix, ou qu'il a sa ti sfai t Ie vcn­deul' pOllr Ie pa iement; it mains q u'i l ne panlt qu e I.e vendeul' a biel! voulu su ivl'e la foi de I'achetc ur : Qllod

llendidi non aliler fit aeeipienlis, quiim si aut pre/ ium 11(1)/':; soiutllln sit, aul salis eo nomill e fa el II III , vel el ialll

462 TRAIT E DU DROIT DE 1'I10PIIIETE ,

fidel'll IwbUlirimus emptori sine ttl/d satiifae/ione; i. J 9; ff. de contral,. empl.

La raison est que celui qui vend au comptant, salli

donncr temps pour Ie paiem ent, est cense mettre taci­tement a Ia tradition qu'il fait la condition qu'elle ne

transfreel'a la prOpriele a I'acheteur qu'apl'cs qu\1 aura paye ou satisfail p'our Ie prix.

240. II n'importe de quelle maniere l'acheteur ait

satisbit Ie vendeul' POIl1' Ie paiement, soit en lui don­nant caution , soit en lui donnant un sase. Aussi tot q ti C Ie cH:ancier a re~u la caution ou Ie GaGe , la pl'O­p ri ete de la chose vendue, dOllt la tradition a ete faite 11 l'acheteur, est acquisc it l'achete ur de meme que s'il en avoit pa ye Ie p ri x:: Ut res fiat emptnris, nihil interest utrum pretium solt/iulTt sit , an eo nomine fidejllssol' da­

tus sit : quod autem de Jidejussore diximus plenills accep­t1lm est, qudlibet ratione si venditori de pretia satisjae­Utm est; velt/ti expromissore ( I) aut pignore dato proinde sit ac si pretium soiulum essel; I. 53, ff. de contrah. empt.

Observez une difference entre Ie paiement et la sa­ti sbction. Le vendeur n e peut refuser Ie paiement dlt prix qui lui est offert par l'acheteur , lequel, en Ie con­siS"naut sur son refu s, en est libere, et acquiert hi pro­priet!! dc Ia cbose ve ndu e, dont]a tradition lui a ele faite de meme que s'i l I'avo it payee au vendeul'. Au contrai rc Ie vendeur nc ref;oit les suretes qui lui sone offertes par l'achctem Cju'autallt q ll'ille vellt bien: on

( I) Expromissor es t diffhcnt lle ji, /f'j ll sSd1'. C!:lni- ci li e r.~ il qu'acC(!­

tICI' a I'ollli{ption de l'a chelclI l' : I:.\prom iss~ J · cst cdu i 'l ui s' en cl,; q; e .

i eu l c.uvc,'s Ie creane in qui s' en co nt ()llt e , ct cn u l-charue l'ache : (~uf'~

PAnTIE I, Cfl.\ PIT Ht:: II. . 4(;· : l1e peut Ie forc er il recevoir les cautions et les gages qui

lui sont offcrrs pOUl' Ie paiement du prix.

24 1. Cette condition de payer Ie prix n'est sous-en ­

tendue dans la tradition que lorsf[Ilc la vente a ete

faite all comptant, c'es t-il-dire sans porteraucun ter-me

pOllr Ie paiem ent ; car lorsflu'e lle porte nn tenne, Ie

vendeur, en accordant ce tcrme, est cense avo ir wivi

la foi d e l'acheteur pour Ie paiement tilt prix, cc qui

suffit pour la translation tie proprie te, si fidem habue­T'imus emplo,.i sine utili saliifaclione; d. I. 19.

II en est .tle meme , quoique Ie contrat d e vente ne

porte uucun terme pour Ie paiement du prix, lors'Iu' il

PiHOIt d'aillcurs par quelqu es circonstances que Ie ven·

d eur a suivi la foi de l'acheteur pour Ie paiement. Cela

s'intluitmeme de cela seul qu 'il a laisse passe r un temps

un peu considerahle sans Ie d em ander.

24~. La coutu me de Paris a suivi ces principes. Ellc suppose en l'art. 17G qu e ccl ui qui a vendu line chose

sa llS jour et sallS tCI'ITW ell conserve Ia pl'Opri c ((5 jus­qu 'a u pai em ent tlu prix , n Ollobstant la tradition qu' il

ell a faite. C'est pOlll'quoi elle tlit: " Qui vend aucune

"chose mohili e l'e sa ns jour et sa us tel'me, esperant

'H~ tl'e paye prom ptem e nt, il p eut sa chose poursuivre ,

"en quelqu e lie n qu'elle soit transportee, pour ctr('

" paye dn prix <[u'il I'a vendue . »

It res ulte cla irem ent lie ces termes, ii peul sa dose noun uiuT'c, que lorsque Ie vencleur a vendu sans jour

et sans termc, la ct.ose vendue, nonohstant la tradi tion

lu'il en a faite , en quelqu e li eu qu'elle ait etc! tl'an s­

"ortec , e ll (1' le lq ll Ps mains qu 'elle ait passe, de rn Clll'e

·\l.: io llrs sa d wse illSflll 'il cc (Ill 'il a it cr d jJ::yt . . , J ~

4C4 tnAITJ~ DU DROIT DE i'nol'nn:Tii,

Au contl'aire, dans I'art. [ 77 dIe suppose que lors" qu e Ie vendeur a Jonne tenue il est depouille de l:l

proprieu! par la tradition, et a sculell1ent un privil eGe sur la chose, pour etre paye prcferablement aux autres creancicl's de I'achetcur , tant qu 'e lle est entre les mains de I'acheteur: "Et neanmoins, est-il cli't, encore qu'il

" ait donn e terme, si la chose se trouve saisie sur Ie de­"biteur par un autre cn!ancier, il peut empecher la " vente, ct cs t pl'efere sur la chose aux auu'es crea n-

({ Clers. "

Remarquez qu e la coutume dit , el est saisie SUI" Ie dtibileul'; car, si la chose avoit passe enu:e I"s main s d'un tiers, Ie , 'eudeul' qn i a donne terme, Il'ell ayallt plu s la propriete CJu 'il a transfe ree it I'acheteur, n e pOUl'roit plus la suivrc contl'c Ie tiers; Ie priviler,c qu ' il a sur la chose li'ayan t li eu qu e tant qu'elle est entre les

mai ns de son debiteu r.

ARTICLE Ill .

De l'effe t de la tra.lilion.

243. La tradition, lorsqu 'elle est faite ou consclltie par Ie propri ctaire de la chose, et que to utes les au tr~s

condi tions rapporlces en I'article p reddent conCO Ul'el1l ,

transfere it celui 11 qui elle est fa ite Ie droit de pro­priete de la chose, qu 'a voit celui qui I'a faite ou CO II­

senti c. Elle Ie transfcre tel fju 'ill'avoit: c'est pourquoi , si Ie droit de proprietc fju 'il avoi t cto it un droit de pro­]JriCIC resoIublc all bout d 'u n certain temps, 011 Jars d'un e certaine condition, la tradition ne fa ir, passer :1 ~el ui it [l'li dI e est faile qu ' un e propriete nisoiuJJie a ll

4C4 tnAITJ~ DU DROIT DE i'nol'nn:Tii,

Au contl'aire, dans I'art. [ 77 dIe suppose que lors" qu e Ie vendeur a Jonne tenue il est depouille de l:l

proprieu! par la tradition, et a sculell1ent un privil eGe sur la chose, pour etre paye prcferablement aux autres creancicl's de I'achetcur , tant qu 'e lle est entre les mains de I'acheteur: "Et neanmoins, est-il cli't, encore qu'il

" ait donn e terme, si la chose se trouve saisie sur Ie de­"biteur par un autre cn!ancier, il peut empecher la " vente, ct cs t pl'efere sur la chose aux auu'es crea n-

({ Clers. "

Remarquez qu e la coutume dit , el est saisie SUI" Ie dtibileul'; car, si la chose avoit passe enu:e I"s main s d'un tiers, Ie , 'eudeul' qn i a donne terme, Il'ell ayallt plu s la propriete CJu 'il a transfe ree it I'acheteur, n e pOUl'roit plus la suivrc contl'c Ie tiers; Ie priviler,c qu ' il a sur la chose li'ayan t li eu qu e tant qu'elle est entre les

mai ns de son debiteu r.

ARTICLE Ill .

De l'effe t de la tra.lilion.

243. La tradition, lorsqu 'elle est faite ou consclltie par Ie propri ctaire de la chose, et que to utes les au tr~s

condi tions rapporlces en I'article p reddent conCO Ul'el1l ,

transfere it celui 11 qui elle est fa ite Ie droit de pro­priete de la chose, qu 'a voit celui qui I'a faite ou CO II­

senti c. Elle Ie transfcre tel fju 'ill'avoit: c'est pourquoi , si Ie droit de proprietc fju 'il avoi t cto it un droit de pro­]JriCIC resoIublc all bout d 'u n certain temps, 011 Jars d'un e certaine condition, la tradition ne fa ir, passer :1 ~el ui it [l'li dI e est faile qu ' un e propriete nisoiuJJie a ll

I'AHTIE J, CHA PITHE II. 465 hout dudit temps, ou lors de laditc condition. Si la proprietc u'titoit pas uue pl'Opriele fibre et P:lILlite, et que I' heritaee filt ella!"!?' ou d'usufruit ou d 'autres ser­vitudes IJPrsonnellcs ou pn!diales , tIc redevanccs et autres chargcs foncie res, d' hypothcqucs, etc., la tradi­tioll lie transfcrc it celLii il 'lui di e est faite la propriett! de l'hcrita Gc qu'avec toutcs Icsdites charGes : Quolies dominium /ralliferlur ad eum qui accipil, tale lralls­fer/lit" qllalefuil aplld cum qui lradil; l. 20 , §., ff. de acq. ret". dam. A lien alia qUlIm fil; cum sua callsii, do­minillm ad alill III l/'llll~ferimlls, quce essel }it/lira .Ii apud nos maltsissel; I. 67, ff. de conlmh. empt.

eela a lieu, quand rneme lepropl'ietaire, en faisant la tradition de la chose, n'auroit pas declare les im­

perfections de son droit de propriete ni les charGes dont !'heritage est charge, et quand rneme il auroit faussem ent assure que l'heritage n'cn est ]Jas charGe ; cal' sa dec laration ne peut prejudicier aux ticrs 'lui ont des dmits reels dans l'herira1jc, ou a qui l'heritaGc dait un jour retoumer: Si quis fwulwTt dixeril liberum quum lmcierel eum qui .ICI VIIS sil, nihil jllri SCl'vilulis fundi delrat,il; d. I. :10, §. I .

U1pien a.ioutc: V el'umlamen obligat se, debelque pr(cslarc quod dixit. C'est·il·dire qu'i! contracte par ceue

tleclaration une ohliGation de garant ie. Voyez ce que IIOI.IS en avons dit en notre lraile du Conlral de Vellie.

244. Lorsque la tradition n'a pas ete faite on COI1-

sentie par Ie proprictaire de la chose, elle HC peut, il la verite , avoir l'effet dc transferer d'abord, il celni a qui elle est faite, la proprictl! de la chose; mais lorsqu'ellc a ete [aite en vertu t! 'un juste titre , et qne celu i it qui

Tra ite du Droil ric Pro/wierf":. 3"

4GG Tr.AI 'n~ DU DHOIT DE pnOPP.lETl~,

e11e a e tc Faile de bonne Coi, c'est-it -dil't> a em que crlui qui laisoit la tradition etoit proprictairc, cIle lui Hans­fere all moins causam lIslIcapionis, c'est-a-dire Ie droi t d 'acquerir lin jour la pl'opritite de la dIOse par la COIl­tinuation de sa possession pendant Ie temps requis

pour la prescription. La bonne Coi se presume toujours dans celui ii qui

la tratlition est faite, tant que Ie contl'aire ne paroit pas. On a un juste sujet de croire un hom me ,propl'i t!­taire d 'une chose dom on Ie voit en possession.

ARTICLE IV.

Si la scule convention peut faire passer Ie domaine de pro­prietc J 'une personne a lHle autre sans la tradition.

245. C'est un principe du droit romain, qui est suivi dans notre droit fran~ois, que ce n'est ordinairc­ment que par une tradition reelle ou feinte que Ie do­m aine de propriete d'une chose peut passer d'llne per­

sonne it une autre, et qu'llne simple convention 'l" e j'aurois avec VOllS, par laquelle nOlls cOllviendrions que Ie domaine de propriete que j'ai d'ulle telle chose que je vous vends ou que j e mus donne, cesseroit des a present de m'appartenir, et vous appartiendroit do­r enavant, ne seroit pas suffisante pour vous la trans­ferer ava nt que .ie me sois dessais i envers vous de la dJOs ~ par une I.radition l'I!cllc ou feinte: TmdilionilJtls dominia rerum, non nudis ( I) paclis transferuntur; I. 20 , cod. de pact ..

( I) Ccs tcrmc! nc sont p as pl'is "bll s Je seils onlin;;jr'c, p <ll' ICfJ1li;l

4GG Tr.AI 'n~ DU DHOIT DE pnOPP.lETl~,

e11e a e tc Faile de bonne Coi, c'est-it -dil't> a em que crlui qui laisoit la tradition etoit proprictairc, cIle lui Hans­fere all moins causam lIslIcapionis, c'est-a-dire Ie droi t d 'acquerir lin jour la pl'opritite de la dIOse par la COIl­tinuation de sa possession pendant Ie temps requis

pour la prescription. La bonne Coi se presume toujours dans celui ii qui

la tratlition est faite, tant que Ie contl'aire ne paroit pas. On a un juste sujet de croire un hom me ,propl'i t!­taire d 'une chose dom on Ie voit en possession.

ARTICLE IV.

Si la scule convention peut faire passer Ie domaine de pro­prietc J 'une personne a lHle autre sans la tradition.

245. C'est un principe du droit romain, qui est suivi dans notre droit fran~ois, que ce n'est ordinairc­ment que par une tradition reelle ou feinte que Ie do­m aine de propriete d'une chose peut passer d'llne per­

sonne it une autre, et qu'llne simple convention 'l" e j'aurois avec VOllS, par laquelle nOlls cOllviendrions que Ie domaine de propriete que j'ai d'ulle telle chose que je vous vends ou que j e mus donne, cesseroit des a present de m'appartenir, et vous appartiendroit do­r enavant, ne seroit pas suffisante pour vous la trans­ferer ava nt que .ie me sois dessais i envers vous de la dJOs ~ par une I.radition l'I!cllc ou feinte: TmdilionilJtls dominia rerum, non nudis ( I) paclis transferuntur; I. 20 , cod. de pact ..

( I) Ccs tcrmc! nc sont p as pl'is "bll s Je seils onlin;;jr'c, p <ll' ICfJ1li;l

PAnTIE I , CfLlPlTnE If.

On dit , pour rai son d e ce prin cipe , qu' il cst de la nature ,Ill Jom aiue de p l'O priClC de s'ac' I'l(irir pa l' la possession ; ~'cst pal' la qu 'i l a commence: D ominium it possessione ccepit. L orsque les choses eloi ent encore Jans l'tilat de communaule lH'salive , '1u'cllcs (:lO ient communcs it lOllS les homm es, sans qu 'aucnn en mt

cncore proprieta ire, ce n'cs t que pal' Ia possession, et en s'en mettant en' possess ion , (lIl e cIJacun a com­mence iJ. en acq uerir un domaine de pl'oprief(! ,jll1'e occilpalionis; l[ne de mcm c que Ie domain e ol'is ina irc a ele acqnis par Ia possession, Ie domaine dcrive ne peut pareillclI1elll , passer tI 'une personn e it un e autre que par la possess ion , en m cuant Ia personue it (lui on veut faire passer Ie domain e d'une ch ose en posses­

sion d e cClle chose, pa l' line tradilion ree/ le ou feinte. On ajoute que Ie dom a ine de propriete, elant un droit pa l' lequel une cllOse est en notre pouvoir, pal' lequ el 1I0llS pOllvons en disposer comme hon nOll S semble ,

de loutes lcs mani eres que nous lej us"crol1 s it propos , il est necessa ire, pour que nOll S acqll e ri ons Ie domaine tl'une chose, flu e nOll s en soyions mis en possession, parceque ce n 'est que par cc moyen que la chose est mise en notre pouvoil', el qu e ma.nu! l1ostra? su bjicilur. Dne simple conven tion par laqu'elle j e conviens avec vous qu' un c telle chose, dont j e conserve Ia posses­

sion, cessera d es il present de m 'appartenir, et que Ie domaine de pl'oprictc vo us ell apparliendra dorcrw,-

on oppose mula pacta aux convent io ns (Ilflll n omen vel Jormam co;z ­

l racttis it jllre civili accepcnlJll; ils 50tH }lris ell General )lour loute~

cofi\'cntioll s qui. n'ont pa s enco re {: t,~ I~ x(cuft;es par la l l"aJirio n.

:10.

468 TH,\IT r; DU DnalT DE rnartnf;T1::,

,":IiI( , ne PCIl I, d;lIlC cere sllHisante pOll r ,"ous la transfe­rer. I.e, cOll vcnt ions sc ul es et par elles-mclllcs ne pro­duisent ljue des obliGations; c'est lel1l' nat ure; c'~st pour cela qu 'elles sont etablies, ees obligations ne donn ent it celui enve rs qui dies ont ete contractecs qu'ul1 droit contre la personne qui les a contrac tees,

Ce droit est bi en un droit pal' rapport it la chose qu'on s'est oblige de nous donner , mais 'ce ne peut etre un droit dans la chose ; c'est encore moins Ie domaine de Ia chose,

Nonobstant ees raisons, G roti us et plusieurs autr('s qui ont eerit sur Ie droit nature! prctendent qu e ce IJrineipe du droit rom ain, que Ie domaine ti es chose,; li e peut passer d'une personne Ii un e autre lju e par h tradition , n'est point pris dans la nalllre; qu e c'est 1111

principe de tlroit purcment positif , qui n'a ctc atl rilJ1.Ic au droit des G'ens flu 'improprement , parcequ ' il a ett! rC<; ll de plusieurs lIal.ions; mais que , dans les pur. tcnnes du droit nat ure!, l'i cl1 l1'cmpeche q ue Ja con­vention ((u'e j'ai avec vous qu'une te lle chose cesscra dorc navant d e m'apparten ir, et vous apparti endra c10-r cnavant, ne VOll S en transfere aussit6t Ja propriete, lllcme a\'ant qu e j c \'OIlS en aie Ja it la tradition, Le domaine d'une chose, dit"on, ctant essentiell ement Ie cl roi t d'en dispose)' comme lJOn nons semhIera, c'est un c suite de ce llroit qu e j 'ai de dispose r de ma chose comme hon me sO l11hl c)'a, qu e .i f! puisse , p~r ma seule volante et salis aucun fa it , transferer Ie llomain e de cette chose it tclle pel'so nne qu e ho n m e sembleI';] , qui voudra bien l'acfJueril'.

De ce que Ie domaine origi naire ll'a commence que

469 pal' la possess ion il ne s'ensuit nullement que Ie do­maine derive ne pu isse (Ie meme passel' d'une personne a une autre qne par la possession. Qua,ntace fllI 'ondit, qu'unechosene peut etre en notre pouvoir'lu'oll lie nous en aitmis en possession, il suit scu lement de lit , [outau

plus, que nous ne pouvons [aire usaGe du droit de do­main" qu'on nous a transfere sur une chose qu'Dj)feS qu'on nous en a mis en possession; mais iI ne s'ensuit nullement que nous n'ayons pu acquerir ce domaine avant que nous ayons ete mis en possession de la chose, quoiqu e nous ne puissions encore en {"aire

. usase , Ie droit de domaine et la [aculte de faire usaGe de ce droit n'etant pas des choses inseparables.

e ela revient 11 la distinction que fa it Puffendorf dans

son livre du Droit de la Na tllre et des Gens, liv. 4, ch. 9, § . 8 . II dit qu e Ie dornaine de propri ete ..I'unc cbose, lorsqu'i1 est considere commc renferm ant lin pouvojr p h ys ique et act!lcl ..I'cn [aire usai}e, n e peut, il ]a ve­ri te, passel' d'une personne a Ulle autre sans une tra­dilion qui mctte en possess ion de Ia ch ose la personne it clui on veut transferer ce domainc : mais lorscjue Ie domainc de propriete d 'une chose n'est considere que

COl11mc nne quaEte purement morale, en vertu de la­(luelle nne ehose appartient it quelqu'un, ricn n'em~

peche, dans les purs termes du droit nature!, (Iue Ie dom<iine de propriete, eonsidere de ee ne maniere, ne puissc passer d'une personne a une autre par une , irnplc com-ention, avant qu'elle ait ete suivie de la tra~

dition. Qnoi qu' il en s::> it de eelte 'ques tion traitce scIon Ie

pur droit naturel, que nous abam\onnons it b d ispute

470 TI\AITl~ DU DflOIT DE PnOPHI~;TI:; ,

de I'ecole, Ie principe du droit romain, qJle-Ie domaine de propriete d' une chose ne peut passer d'une pcr­sonne it une autre que par une tradition l'I!elle Oll feinle de la chose, etant un principe re/{u dans Ia j u­.risprQdence, comme en conviennenl cenx qui sonl de ropinion contraire, nous devons no us y tenir.

246. Ce principe souffre nne exceplion tOUle nalu­relle dans Ie cas auquelia chose dont on veut transfe­rer Ie domaine de propriele a queIqu'un se trouve etre deja par.devers lui. II est evident, comme nous I'avons deja observe supra, n. 206, que la convention pal' la­qu elle Ic proprictaire convient avec lui qu'illa relien· c\ra comme chose a lui appartenante, suffit pour lui ell transferer Ie domaine de proprieui. C'est de ce cas que Ie jurisconsulte Gaius dit : lnterditm etiam sine tradi­tione, nuda voluntas domini sufficit ad "em tran.:!e­rendam, veluti si rem quam commodavi aut locav.i tibi, alit apud te deposui, vendidero tibi; 1. 9, §. 5, ff. de ac'l' reI'. dam.

Ce principe souffre encore exception a I'egard de certaines manieres d'acC(uerir Ie domaine par Ie droit civil, que nons rapporterons en la section suivante.

247 · De ce principe , flue Ie domaine d'une dIOse ne peut ordinairement passer d'une personne a une autre flue par la tradition de la chose, il suit que qu el­que conventioll que j'aie avec une personne qll'i s'est obligee de me dOHller ulle certaine chose, tant qu'clle ;l C m'en a pas fait Ia tradition reelle ou feinte eIJ,~ rn d cmeurc touj ou rs la proprietaire.

C'esl pourquoi ses creanciers peuvclll la sa isir yaL.­blcmellt sur clle sans (PI C j e puisse elre re~l1 il deman-

PAlITiE I, CHAPITHE II .

del' Ia n!cniance de cette chose , n'en etant pas encore tlevenu Ie proprietaire.

II suit encore de Ii! que si, avant que la tradition m 'ait elf! Faite, ceUe personne , contre la foi de·la con­ve11lioll, vend ou donne la chose a une au tre, et Ia lui lilTe , elle lui en transfere la propriete, comme il est dt!c ide par la loi Quolies , J 5 , cod. de rei villd. Voyez ce que HOUS avons dit sur ce sujet en notre lmile lilt Coniral dc Venle.

SECTIO N V.

Des manieres de transmettre Ie dornatne de proprie!c par Ie , droit c ivil.

248. Le dOll1aine de propriete des choses sc trans­met par Ie droit civil d' une personne it une a utre , , illlS tradition ni p rise de possession, ell pi lls icnrs cas, soit it titre universel, soit it titre sinG'ulier.

II se transmet 11 titre universel dans Ie cas d'nne succession , Le d efunt cSt cense, des l'instant de sa. mort , avoir transm is a son heritier Ie domaille de pro­

priete tlU' il avoit de to utes les choses qui composent sa su ccession, et Ill.eme la possession qu'il en avoit, memc ayant que eet heri.tier ait eu connoissance de la mort elu defunt, et eut su quc Ia succession lui etoit Mfen!e. C'est Ie sens de cette resle de notre droit fran­\:ois : Le mo,.t saisit Ie vij, son plus prochain hcrilier Iwbile i l lui succfidel-.

Lorsllue le d efunt, 101'5 de sa m ort, n'avoit pas la possession de plll, ieurs cllOses qui lui appa rtelloicnt , it est evident qu' il ne peut saisil' son hcrilier d'unc

PAlITiE I, CHAPITHE II .

del' Ia n!cniance de cette chose , n'en etant pas encore tlevenu Ie proprietaire.

II suit encore de Ii! que si, avant que la tradition m 'ait elf! Faite, ceUe personne , contre la foi de·la con­ve11lioll, vend ou donne la chose a une au tre, et Ia lui lilTe , elle lui en transfere la propriete, comme il est dt!c ide par la loi Quolies , J 5 , cod. de rei villd. Voyez ce que HOUS avons dit sur ce sujet en notre lmile lilt Coniral dc Venle.

SECTIO N V.

Des manieres de transmettre Ie dornatne de proprie!c par Ie , droit c ivil.

248. Le dOll1aine de propriete des choses sc trans­met par Ie droit civil d' une personne it une a utre , , illlS tradition ni p rise de possession, ell pi lls icnrs cas, soit it titre universel, soit it titre sinG'ulier.

II se transmet 11 titre universel dans Ie cas d'nne succession , Le d efunt cSt cense, des l'instant de sa. mort , avoir transm is a son heritier Ie domaille de pro­

priete tlU' il avoit de to utes les choses qui composent sa su ccession, et Ill.eme la possession qu'il en avoit, memc ayant que eet heri.tier ait eu connoissance de la mort elu defunt, et eut su quc Ia succession lui etoit Mfen!e. C'est Ie sens de cette resle de notre droit fran­\:ois : Le mo,.t saisit Ie vij, son plus prochain hcrilier Iwbile i l lui succfidel-.

Lorsllue le d efunt, 101'5 de sa m ort, n'avoit pas la possession de plll, ieurs cllOses qui lui appa rtelloicnt , it est evident qu' il ne peut saisil' son hcrilier d'unc

472 TIlAITli DU DROIT DE PROPRI~TE,

]Jossession qu'il n'avoit pas; mais il "le saisit du tlmit de pmprietc de ces choses et de ses actions pour les recouvrer sur ceux qui en sont induement en posses­sion; car Ul\ heritier est successor in universum jus quod defunctus habuit.

Cette regIe, "que Ie marl saisit Ie vif, n'empeche pas que l'heritier a qui une succession est deferce n'ait Ie choix de l'accepter au d'y renoncer, suivant ceue autre rerrle, n'esl Illirilier qui ne veul. Lorsqu'il prend Ie parti de l'accepter, son acceptation a un effet nitroac­tif au temps de la mort du defullt, il est cellse ctre saisi, des l'instant de la mort du dcfunt de tous Ics IJiells et c]roits de la succession auxquels il a succcJ 6.

Lorsqu'un heritier it qui une succession a etc def'e­ree y renonee, il est cense n'avoir jamais ele sais i des biens et droits de cette succession . Le dcfunt est cense en avoir, (Ie!; l'instant de sa mort, saisi ses coheritiers auxquels sa part accrolt, ou les parents du de{p"c sui­vant qui succedent a son defaut; et si personne ne veut accepter la succession, Ie defunt est cense cOilti­nuer d'avoir dans la personne fictive de sa succes~ion jaccllte qui Ie representc, tous les biens et droits qu'il avoit lors de sa mort, et dont sa. succesiioll est com­posce.

24 9' Le droit civil transmet aussi a titre universcl it Ull Icgatairc universel, ou a un substitue fideicom­missaire universel, Ie domaine de proprieui des choses comprises dans Ie legs ou la substitution, du jOllr de l'ouverlure elu legs ou de la substitution, memc a'ia nt qu 'illui ait ete fait aucune tradition , et n"!(~me avan t

qlle ce legataire ou snbstitne filieicOJ11ll1issail'e ait eu

]'AllTIE ], CIlAPJTllE II.

connoissance de la sul)stitution ou du ler,s fait it SOil profit : mais]a possession dcs choses comprises au lees ou en la substitution n e lui cst pas transferee; et f(uoi­qu 'il so it cense etre dcvenu Jll'Opri ctaire de toutes les choses comprises dans Ie leGS ou la substitution , it n(' lui est pas perm is de s'en m ettre de lui·meme en pos­session; il doit en demander la delivrance it l'heritie r.

Lorsqu'ill'enonce au legs il est cense n 'avoir j amais ele saisi de rien.

250 . Le droit civil transmet aussi it titre sinr,ulicr, en certains cas, Ie domaine de proprictc de certa ines choses avan t qu'il en intervienne aucune tradition . Par

exemplc, dans Ie cas d'un ler,s particulier ou d'un fi­deicommis particulier Ie droit civil est cense transmct­tre au lega taire 011 fid eicommissai re Ie doma i ne de propriete dc la chose ler,ul!e ou comprisc au fid eicol11-mis, des l'installt de I'o uverture du ler,s ou du fid.ci­cOHlmis, qui es t ccllli de la mort du tcsta teur, lorsrlue Ie legs oule fid eicommis a etl! fait sans conditiOIl ; ou du j our de I'exis ten ce de la condilion , lorsqu'i l cst condit ionnel.

Le droit civi l transfcre Ie domaine de la chose au

J6gatairc fi llt' ico mmi ssa ire , nun seul emcnt avant qu'il ait eU! fa it aucli ne deJivrance, mais meme avant qu'il

ait eu connoi ssance du leGS ou dll fid eicomm is fait cn sa fa\'cllr ; ca r Ie domaine d e la chose !eGuee est cense lrJnsl11is au I Ct~ata ire tIe la meme maniere que celui des autres ))iclIS de ]a sllccession est tran smis it I'llel'i­ti el' ; sa uf qlle Ie ICGala ire en doit dema nder la deli ­vran ce lll'herili cr : Legil ium ild dominium rei leglllm'ii ]ilcil, til /I(crcriilas /II1J1'eriis In sillqu/lls; !Juod eo per-

1t74 TRAITE DU DROIT DE PROPRIETE ,

linet ut si pure res relicta sit, et legalarius non rcpudia. verit defuncti volunlatem, recla via dominium q /lad hcereditatis fuit, ad legatarium tmnseat , nunquam Jac· tum hceredis; l. 80, ff. de reg. 2.

251. Les adjudications qui se font en justice sont Russi une maniere d'acquerir du droit civil.

L'adjudication transfere de plein droit a I'adjudica­taire Je domaine de propri~te de la chose qui lui est adjugee, qu 'avoit celui sur qui I'adjudication est fa ite, pourvu que cet adjudicataire paie Je prix de l'adjudi-. . calion.

252 . Lorsque celui sur qui I'adjudica tion a etc faite n'etoit pas Ie proprictaire de la chose, si cetle chose litoit un m euble corpore! 'lui ait etc venclu ct aLljuse it I'cnean; Tad j udication ne Llissc pas d'en transfe rer Ie do maine de propriete it l'adjudicataire , faute par Ie proprictaire de s'e tre presente et d'en avoir demandt! la n!creance avant I'acljudication.

Lorsque c'est un heritage ou autre immeuble qui a ete saisi reellement et venclu par deeret solennel sur un possesseur qui lI'en etoit pas Ie proprietaire, I'ad­judication par decret lie laisse pas de transferer Ie do­maine de propriete a I'adjudicatai re, faute par Ie pro­pri ctaire de s'etre oppose au decret avant qu'il ait ctc mis il. chef.

253. Enfin la prescription est une m ani ere d'acqu e. rir par Ie droit civil. Nous en traiterons plus ample­ment dans un traite partieulier.

PATITIE J , CIL~PJTTIE II.

SECTIO N VI.

COli/m eal at par queUes persollnr.s acquel'ons-nous Ie domaine de propri"!c! des choses.

5. I. P ar quelles personnes.

:l:ilj. Suivant Ie llroit romain, nous pouvons acque­r ir Ie domaine de propricte d'une chose, non seule­lIIen t par nous-m emes, mais par ceux que no us avons en notre puissance: Acquirimt/s 110bis 11011 solilm per 110smelipsos, sed eliam per eos quos ill potestate habe­lIlllS; I. 10 , ff. de acq. reI'. dam.

Snivant les principes de ce droit , les esclaves ctoient r e(;a rdes plutot comme la chose de leurs maitres que cOlUme des perso nnes: c'est pourquoi ils ne pouvoieul "iell a va il' en pl'Opre qui leur appartlnt, ettoutcell'l'ils aC(I',II:'roicnt etoil des I'instant , et de plein droit, aCl[llis a leurs maitres, lanquam ex re sua profectum.

Suivant les principes de ce droit, la puissance que les peres avoicnt sur leurs enfants n 'eloit pas differente de celie qu e les mallres ayoient sur leurs esclaves. Quoirruc les enfants de famille fussent capables de to lltes fonctions civiles ct publiques, ct qu'ils pussent Illcme, allssi bi en flue les peres de famille, eIre p'1'O­

mus aux plus r;randes di(;nites, nean1noins vis-a.-vis de leur pere, en la puissance de qui ils etoient, ils etoient ref\anles pluto I cOlUme une chose illui appartcn:lnt(' 'l " C comme une personne ; ils ne pouvoient , de rn'~ illC (I" e Ics esclaves, avoir ricn en propre. Cc prill cipe , Qui ill IHllestale a/lerius p-sl, niltil SlIUIIl Ita f,("/'" l'ol e!'I,

4 7G "IlATTI~ DU DROIT DE PROPRIETJ~,

d. I. 10, ff. I, etoit commun aux enfants de famil1 e et aux esclaves. En consequence tout ce qu'ilsacqueroicnt , ue quelque llJaniere et pour quelque cause qu' il s I'ac­qllissent, etoit des l'instant , et de pl ein droit, acquis a leur pere 011 a'ielll palernel en la puissance duquel ils etoient, lanquam ex re sud profectum.

On commen<;a SOliS les empereurs a apporter des modifications all droit de puissance patel'l1elle, par rapport a ce fju 'aq lll!roient les cnfanls de famillc. Les premiers empereurs, pour s'attacher les Gens de Guerre le11l' attribucrent plusicurs privileGes, et ent re aulres celui-ci: Que ce que les mililaires qui seroient enfanls de f;lI11ill e acquerroient it l'occas ion ue leu r profession Jeur seroit aCfJuis aussi pleinement que s'ils elOient

peres de famille, sans que leur pere, SOLIS la puissance dllquel ils etoien l, y put rien pretendre, si ce n'est dans Ie cas auquel l'enfant de famille seroit mort sans en avoir dispose. On appeloitce bien, peculecaslrense, peculium caslrense.

Juvenal parle d~ ce privileGe en sa satire 16:

Nam qulC sunt parta Labore

Milit. ire, placuit 110//. esse in cOl1)ore census, .

Ouzne tenet clijus )'egimen pater.

Ce privileGe ne tartla pas a eIre etendu aux veleranS. Par la su i te les em pereurs ac.corderen t aux enfallls de

famille qui eloient employes au service de la n!publi­que, ou qui etoient jUGes ou avocats, ou qui profes­soielll Ics sciences liberales, Ie m eme privileGe par rapport aux biens qll'ils acquerroient lla ns ces profes­sions, que celui que les militaires, enfants de famille,

avoiellt pal' rapllolt a ccux: qu'ils acqueroi cllt occasiol1e

I'Alrrm I , CHAPITRE II. 477 militia:, et on donna CII consequcnce aux hiens que ces enfants de farnille a\"OiCIl1 acquis ainsi Ie nom de pe­cu liuIn quasi caslrense, parccqu'ils y avoient un droit scm hlablcil cel lii q lI C les rnilitai res, enfan ts de famille, avoient it l'eGard de le llr peculium caslre1lse.

On accorda un pareil privilegc pour ce quc les en ­fants de famille eccicsiastiq ll es, recevoi ent des revc ­

llUS de I'l;:Slisc; et c'eLO it aussi une espcce de peculium quasi cas/r·ense.

A r eGanl de tout ce que Ies enfants de famille ac­qucroient d'ailleurs que ex causa caslrensi , il y avoit e ncore, par Ie droit de J ustinien, une distinction .

. 1 ustinien avoit conserve l'anci en droit des peres dans ce qui etoit acquis par leurs enfants, se ulement 11 l'e­SlI nl de ce que les eniiu1ts acqueroient ex re palris; tel par exemple, (Iu e les Gains qu 'auroit faits un enfant dans un commerce. dont son pere lui auroit avance Ie. fonds. C'es t ce qu 'on appeJoit peculium proJeclilillll/. :lustinien .1Voit conserve <l UX peres , suivant I'a ncien droit, la pJeine propri ete ct la pleine disposition de ce peCllle; l'enfant nc Ie retenoit qu e sous Ie boil plai ­sir de son perc, qui pouvoit Ie lui Oler quand bon lui scmbloit.

A l'eGanl d es biens qu' un enfant de famille acqu c­roil d'a illeurs que ex re p(llris, quoifJuc ce ne flit point ex causa casl ,.ensi, alii quasi caslrensi, tels que ceux que l'enfant de famille avoit eus de la success ion de sa mere ou de ses aulres parents, ou des dons ou leGS qu i lui avoient ete failS par ses amis; ces biens formoi ent ce qu'on appeloit peculium advel1liliwn: I'enfant, sc­

Ion Ie droit J e Justini el1, en acqu eroit pour Illi-m ell1 e

478 TRAlTt: DU DHOIT DE PROl'nIETlt,

la propriete; il n'cn acqu eroit it so n pere que l'usufJ'llit, pcndant Ie temps qu'il devoit demeurer sous sa puis­sance; duquel usufruit neanmoins Ie pere avoit droit de retenir la moitie lorsqu'ille mettoit hoI's de sa puis­sance par I'emancipation. Voyez Ie titre des Illstiluliolls, per quas pers. cuiq. acquir., §. I et 2.

255 . A regard de notre droit fran<;ois, n'y ayant point d'esclaves en France, les principes du droit 1'0-

main sur Ie droit que lcs maitres avoient d'acqu erir tout ce qui etoit acquis par leurs esclaves ne peui rc­cevoir d'application, si ce n 'est dans nos colonies , OU

nous avons des csclaves. Le droit qn'ollt les percs, suivant Ie droit romain,

d'acquerir ce qui est acqui s par les cufants qui sont en leur puissance n'est pas re<{ u clans les prov inces till

royaume qni ne sont pas n!~i es par Ie droit eCl· it, et qu'on appelle pays coulwll ier : la puissance patel'llelle n'a pas cet effet clans ces provinces: e.t tout cc que les enfants acquierent ils l'acquierent pour cux, sans que leur pere ait droit cl'y rien pretendre.

Quoique dans ces provinces la pui ssa nce que les maris ont sul' Icurs fem mes soit tres gr::mde, etqu'ell es ne puissent rien faire ni rien acquerir sans etre au­tori sees pal' leur mari, ou it leur refus ou defaut par Ie juge , lleanmoins cettc puissance, en laqu elle elles sont, n'empeche point qu e ce !ju'e lles acq nierent, etant autorisees , elles ne I'a cfluiercnt pour elles-memes.

A Paris, et clans tout Ie pays coutumier, nous n 'ac­qucrons clonc point per eos quos in potestale1tabenws, 1101lS n'acquerons que per nosmetipsos.

::>. 5G. Mais il faut observer que nollS som mes censes

PA HT IE I, ClIAPITHE II. ~79 acqllcrir pCI' nosmetipsos Ie domaine lies choses qu e IIOUS acq ll erons parle ministi:re d'alltrcs personnc. qui' les aequierellt pour nOlls et en notre 110m, ayant

ou qualit<=! ou pouvoir lIe nous pour eet effe t. Gcst pOllr(luoi il n'est pas doutclix que les mineurs

c t les intcnli!.. acquierellt tout ce que leurs lUteurs on curateurs acquierent pour cux, en leur nom et qualilli

lie tutems ou de curateurs: Tlilor pupilli, pupi/lre, si­militer ut proCH ralor, cmendo nomine pllpilli, pllpil/re, Jll'oprielalem illis acqu iT'it etiam, ignorant ibus; I. I 3, §. I, ff. de acq . rer. dam.

257 ' I';ncillement, lorsquc j 'ai donne pouvoir a (/uelqu' un d'aeqUl!rir pour moi une chose; aussitot qu'il I'a acquise et re<{ue au nom et comme f~nde de ma procuration,j e suis cense avoir des-Iors acquis pal' son .miuistere Ie domaine de ceue chose, quoique j e n 'eusse pas encore alors cOllnoissance de l'aequisiti oll 1J1I'il en :Jmit faite: Si pl'OcHralor rem milti e/Heril c." lII anrialo mea, ciqllc sil tradila mea nomine, dominium lIIi!.i, irl cst p1'OJJI'ielas, acquirilur c{iam ignoranti; d_ 1. 13, pro

2St\. Quoiqu' llne perso nne re<{oive line chose pou r Hons ct Cll lIotl'C nom , lorsqu'clle n 'a ni qua lite ni ' pouvoir de 11011S , 11 0US n 'acquerQl1s Ie domaine des

choscs qn'ell c a re~u cs pour 110US et ell notre nom que du jour de no tre ra tification de ce qu 'elle a fa it en notre 110m. C'est ponrquoi, si j 'ai paye une somme de deniers que j r devois a quclqu'ull qui se potloit pour Ie charge de procuration lIe mon cn!ancicr, sans qu'i1 Ie Hit; qnoi(ple ee soi-disant procureur ait rcyu cClte

~omrn e pOllr m on crCa!lcicr et au noUl de mon erean-

480 TRAITE DU DI10lT DE PROrnIl~TE ,

cie l' , Il eanmoins m<,!n cn!a ncier n'acquiert Ie tlo­main e lIe 1)l'Opriete de ces deni ers que du jour fJu ' il a ratifit! Ie paiement clui en a ete fait a son soi-disant procureur , et ce n'est en consequence que de ce jour q ne j e suis qnitte envers lui. C'est ce qu'ensei (;ne Paul: Si ego hac menle pecLllliam pr'ocllmlori (I) dem, tit ea

ipsa crediloris fieret, proprititas quidem pel" procura­lorem (2) non acqllirilur; potest tam en creditor eliam invito me ratum habendo pecuniam Sllam Jacere, quia pl"Ocumlor in accipiendo (3) credi/oris dunlax at nego­tium gessil , el ideo crediloris raliltabitione liberor: I. 24, ff. de lI eg. gesl.

§. II. Comment acq,,,;rons-nolls Ie domaine de proprict,'.

259' O rdinairement , pour qu c nOLls acqUl!riolls Ie domaine de propriete d'L1l1e chose, il f~\Ut q lie nous ayons la volonte de l'acquerir.

Cette volonte, a l't:(;ard des mineurs qui sont so us }missance de tutenr, et des interdits qui sont sous puis­sance de cnrateur, se supplee par celie de lenr tutcur ct curateur; ils som censes avoir voulu tout cc que leurs tuteurs et curateurs ont, dans leurdite qualitc, voulu pour eux .

Pareillement, il l'eGanl des acquisitions qne fOllt

I . I I . ' I' . ' I es corps et comm unaUleS, a vo onte l aCtjuel"lr c domaiue de propri ele des choses qu'ils at qui ercll l , dontlesdits corps ct comnlUnautes sont par eux-memes

( I ) III est ei qu i se !]cl'eiJat pm procuralore creditQris mei, q.u alllVlj)

mandatum n on haberc1.

('1) Qui mamiatu.m. non habet.

(3) f.'am accipiclIdo nomine C1"cditoris.

PAHTIE T, ClIAPITHE II . 48 1 incapables , I supleee par C(~ lI c de leu rs synll ics et administrat s, lorsqu'cn leur qualil!! de syndi cs et administra teurs ils aCfluiercl1t pOllr C[ au nOIl1 desditei comm ulla II tes.

2GO. NOlre prin cipe que pou r acq uerir Ie do maine de propriel!! d'ull c chose il faUl que n ons ayons la vo-101lte de I'acqu erir, so uffre plusieurs exceptions.

La premi ere est ~t I'c\janl des acquisitions que nous fai sons a titre d 'accession; les choses qui n ous sont acquiscs ace titre 1I011 S ctant acquises vi ac pOleslale rei l1 oslra?, pal' ccla seul, ou qu'elles proviennent d'lIne chose qui n Olls appanient, ou par cela selll q it'elles font pa,:ti e d'L1ll e chose qui nous appart icnl. Cette ac­quisition se fail de ple in droi t, mcme it notre insu , et par consellucnt sans lIlI'il soil besoin qlle nOlls ayons volon te d'acquerir les choses (lu i no LI S SOll t aCfluises de ccttc manierc.

2G r. Cue scco nde exception es t ~l l'c:;ard des choses qui cOfl1l'osent lin e succession qui nous est d t!ft!nie. Le domaine de propricte lIe toutes ees choses nous

est, par hi reG Ie, Ie 11I 0 1't saisille vij, accluis des l'in­Sta llt de hi marl dll defunt, par INllle! sa succession nous a ete deferee, meille avant t]ue nous ayons con­noissance de la mort tlu defunt, et que sa succession !lOUS ait eU! defen!e, et par consequ ent avant qu e nous ayons pu avoir la volante de les acquel'ir.

Mais comme suivant une autre l'cf,!e de notre droit frau<;ois , n'esl h c!rilier qui ne veui, celui a qui la suc­cession est tl efe ree n 'est cense en avoir t te saisi des I'illstant de la mort tlu defunt qu e dans Ie cas auquel par la su ite lui, ou ceux qui seront it ses droils, accep-

Traile (/" Droit de Propriete. 31

48:t TM ITE DU DnOlT DE rnOI'R1I~TE,

teront cette succession.l\Iais si celui ou· X flUI seronl ~t ses droits y renoncent , it sera cens aVOI r Jamais cui saisi des biens de ceue succession, et n'avoir jamais I'ien acquis des biens qui Ia composent.

262. Notre principe , que pour acquerir Ie domaine de propriete d'une chose il faut que nous ayons la vo­lonte de l'acquerir, sOllffl'e nne troisieme exception it l'efpnl des choses flui IlOliS sont It:guees par testa­ment. I.e domaine de propriete de ces choses est cens!! nous avoil' Cle acquis de p lein droit statim atque dies legali cessit, c'est- a-di re des l'in sl:w t de Ia mort ell! testa teur, lorsque Ie legs est fait sans condition; ou ties l'instant de la condi tion, lorsqu'il est conditionuel, quoique nous n'eussions encore connoissance, ni de la mort du testateur, ni du legs qu'ilnous a fait, et par consequent avant que nous ayons pLl avoir la volonte tl'acquerir les choses lce-uees, pourvu neanmoins que 110US ne repLldiio ns pas Ie legs par Ia suite ; car, en ce cas, nOLls se rions censes n':l\'oirjarnais acgu is les choses (}ui nous ont etc ICf, lIt'cs. C'est ce qu'enscigne Ie jllris­conslllte : Si pure res reliela sit, et legalarills lcgaill./ll non "epudiaueril, recla viti domill ium quod /uereciilalis J/iil, ad legainrillln {ransil , lIlmquamfactwll ha:redis; J. 80, ff . de leg . 2 . II cs t dil encore : L egalwTI iliL do­miHium rci legatarii fa cit, 11111l1:redilas Ita:redis ,'es sill­gulas; ll. I. So.

O bservez que, quoique Ie hi(;:ltaire soit cense avoir acquis des l'instant de la mort du testateur Ie domaine des choses qui lui ont ete It:r,-uecs , il ne lui est pas neal1lnoins pet'mis lIe s'en rnc lln: ,Ie IlIi-memc en possession; it lloit la recevoir lIes mains tic l'herilier:

P .\ lITl~ r, ClI ,IPI T HE Il. 483 JEquis., imll1n visum cst 1IflIIII1ql!emqlle non sibi ipswn jus dicere occllpalis legalis, sed ab hcel'cde pclere; I. I,

§. 2, ff. q1lod legalorwn, etc. 263. Pour que nails acquerions Ie dOl11aine tIc pro­

pricte d'un c chose , soit pa r droit d'occupatioll, soit par Ia tradi tion qui nOllS en cst fait e par celui it qui elle

'Ippaniellt , outre '1l1 ' il faut qn e nons ayons la volonte de l'ac(luerir, il faut qll 'il interl'ienn e tIe notre part

quelqllC fait corporel pal' lequ el nOlls I'apprchendiolls, ou nous la l'ccevions de celui qui nOllS en fait la tradi­tion . ll n'es t pas m!anl11oins lH:cessaire qlle ce soit pailI' nOIre pmpr<! fait; nous pouvons acquerir Ie dOl11aine de propriclc d' une chose par Ie fait d'ul1 autre qui l'ap· prchende, ou qui la re<:oi t pour 11 a lIS et en notre nom.

SECTION VII.

Co mment sc penl Ie dom a in c de pl'oprietc.

264. Na ll s pcnlons Ie domaine 4k pm j1 riete des dlOSC, qui nons appartiennent , ou pa l' notre volonte, ou qncl'luefois sans notre volollte, ct l11al(jre nOlls.

S. I. En quds C3S SOmnll's~ noUS censes perdre pal' notre volonte Ie d Olllainc de proprie tc des choses 'lui nOliS ap­pal'tlcnn ent.

:l65 . Une personne perll par sa volante Ie domainc de propriete d' une chose qui lui appartient lorsquc etant usante de ses tIroits , ct capable d'alien er, tile fait Ia tradition de cette chose it qllc lqu'u n i l qui e llc vcut t ransfe:er ce domaine.

1/ ('st r.vid ent qu e lcs pcrsonn es qui llC SOllt pas ca-

3 , .

P .\ lITl~ r, ClI ,IPI T HE Il. 483 JEquis., imll1n visum cst 1IflIIII1ql!emqlle non sibi ipswn jus dicere occllpalis legalis, sed ab hcel'cde pclere; I. I,

§. 2, ff. q1lod legalorwn, etc. 263. Pour que nails acquerions Ie dOl11aine tIc pro­

pricte d'un c chose , soit pa r droit d'occupatioll, soit par Ia tradi tion qui nOllS en cst fait e par celui it qui elle

'Ippaniellt , outre '1l1 ' il faut qn e nons ayons la volonte de l'ac(luerir, il faut qll 'il interl'ienn e tIe notre part

quelqllC fait corporel pal' lequ el nOlls I'apprchendiolls, ou nous la l'ccevions de celui qui nOllS en fait la tradi­tion . ll n'es t pas m!anl11oins lH:cessaire qlle ce soit pailI' nOIre pmpr<! fait; nous pouvons acquerir Ie dOl11aine de propriclc d' une chose par Ie fait d'ul1 autre qui l'ap· prchende, ou qui la re<:oi t pour 11 a lIS et en notre nom.

SECTION VII.

Co mment sc penl Ie dom a in c de pl'oprietc.

264. Na ll s pcnlons Ie domaine 4k pm j1 riete des dlOSC, qui nons appartiennent , ou pa l' notre volonte, ou qncl'luefois sans notre volollte, ct l11al(jre nOlls.

S. I. En quds C3S SOmnll's~ noUS censes perdre pal' notre volonte Ie d Olllainc de proprie tc des choses 'lui nOliS ap­pal'tlcnn ent.

:l65 . Une personne perll par sa volante Ie domainc de propriete d' une chose qui lui appartient lorsquc etant usante de ses tIroits , ct capable d'alien er, tile fait Ia tradition de cette chose it qllc lqu'u n i l qui e llc vcut t ransfe:er ce domaine.

1/ ('st r.vid ent qu e lcs pcrsonn es qui llC SOllt pas ca-

3 , .

484 TllAITE DU DROIT DE PllOPlUETIl,

pables d'alicncr ne peuvent, par leur volonte, aliener Ie domaine des choses qui leur appartiennent.

Voyez ce que nous avons ditsupra, sect. 4, n. 225. 266. De meme que la volonte des personnes qui

liont so us puissance de tuteurs et de curateurs, est suppleee par celle de leurs tuteurs et curateurs pour .acquerir Ie domaine de propriete des choses que leurs tuteurs et curateurs,en leurdite qualite, acquierent pour elles, et qu'elles sont censees avoir eu la volonte d'acqouerir Ie domaine de propriete des choses qu'ils ont acquises pour elles; pareillement la volonte de ces personnes est supplcee par celie de leurs tuteurs et cu­rateurs, a l'egard des choses qui leur appartiennent, que leurs tuteurs et curateurs alienent en ladite qua­lite de tuteurs et de curateurs, sans ex ceder les borne. de leur administration; et elles sont censees avoir, par leur volonte, suppleee par celie de leurs tuteurset cu­rateurs, perdu Ie domaine de propl'iete qu'elles avoient des choses quo eurs tuteut's et curateurs ont ainsi alienees.

PareiIlement la volonte dont les corps et commu­nautes sont incapables, est suppleee par celie de leurs syndics et administrateurs, a regard des choses appar­tenantes auxdits corps et communautes, que lesdits syndics et administrateurs, sans exceder les bornes de leur administration, alienent en leurdite qualite de syndics et administrateurs; et lesdits corps et commu­nantes sont censes avoir perdu par leur volonte, sup­plMe par celie desdits syndics et administrateurs, Ie llomaine de propriete des choses que leurs syndi,s et :.ldministrateurs ont ainsi alienees.

PARTIE I, CUAPITRE II. 485 267 ' Dne person ne usante d e ses droits, et capable

d'aliener, peut perdre Ie domaine de propri ete d'une chose qui lui appa rtient, non seulement en Ie faisant passer par b tradition it une autre personne; elle peut

J,arcillemenr Ie perdrc par Ie simple abandon qu'elle fait de la chose dont elle ne veut plus avoir Ie do­

maine: Si res pro derelicto habita sit, slatim noslra esse dcsinil, et occlIpanlis ( I) fit; quia iisdem modis res desinunt esse nosln:e quibus udquiruntur; I. I, ff. pro dacl.

Proculus avoit pense que celte personne, nonobstant cc t abandon, conservoit toujours Ie aomaine de la chose abandon nee j usqu'it ce qu'un autre s'en filt mis en possession '; mais I'opinion contraire a prevalu : Sed Proeulus lion d.:sinere eam I'em domini esse, nisi ab alio possessa fiu:ril. Ju[ianus desinere quidem om.illen­lis esse, lionjZc!'i ([[Ierius, nisi ab alia possessafiteril, et rec/I:,. l. 2,~. I, ff. d. til.

Ohservez qu e Ia chose dont j'ai perdu Ie domaille par l'abandon que j'en ai fait, devenallt une chose qui

l1'appartient it persolllle, jusqu'it ce que quelqll 'uu,

com rne premier occupant, s'en soit m is en possession, je puis, jusqu'a ce temps, si je me repens de I'aban­

dOll que j'en ai fait, reprendre cette chose, et en la

reprenant en acquerir de nouveau Ie Jomaine de pro­

pl'iete. 2GB . On a fait la question de savoir si l'on pellt

aualH]onnel' Ie domaine d'une chose pOllr une partie

( I) Comme I:tant J{· \"( ~01IC re." '1111/tius, P31" I'abdication que nons ..tvons faite U~ ! cc donwinc.

'4SG TRAlTl~ DU DROIT DE PllOPlllETI::,

indivise de ceue chose ? II n'est pas doutcux que cclili

qui n'a Ie llomaine de pl'oprietc d'une chose que pOUI' une part indivise peut l'abandonner pour la part qu ' il en a; mais celui qui a Ie domaine de propriete pour Ie total d'une chose ne peut I'abandonner pour une l)artie indivise, et Ie retellir pour une autre partie; car on Il'abandonne veritablement une chose qu e IOl'squ'oll n'y retient rien: An pars pro derelicto haberi possil, qWEri solei. El quidem si in re communi socius partem wam retiq1lail , ('jus esse desillit ut !toe sil in parle , quod ill lolo: alqui lolius rei dominus, ifjicere nOll pOlest ul parlem rel illeal , parlem pro derelicto habeal; I. 3, ff. pm derel.

2Gg. II n'en cst pas de m eme d' un e portion divisce d'une chose. It n'est pas douteux, par exemple, que je puis perdre Ie domaine de propriete d' un morceau de terre qui faisoit partie de mon heritage, en abandon­nant ce morceau de tene sans abandollner Ie surpll1s de mOil heritage; car ce morceau de terre est quelque chose de reel que j'abandonlle pour Ie total, et dans lequelje ne retiens rien; au lieu que la portion indi­vise d 'une chose est quelque chose qui ne subsiste qu e dans l'entendement, et qui ne peut faire la matiere d'un abandon reel.

27 0. Observez que ceux qui, dans une tempete, pour alleger Ie vaisseau, jettent it la mer les mal'chan­dises qu'ils ont dans Ie vaisseau, n 'ont pas Ia volome lie perdre Ie domaine de propriete des marchandises qu' ils j cttent it Ia mer : ils 11 'ont d'autre dessein, en Ics y j etant, fJ.ue d'alleger Ie ya isseau; ils en retienn ent Ie domaine de p\'opl'iet~; ct si par la suite ces marchau-

P.l HTlE J, CUAPITHE II. 487 tlises etoient ou "c li,.~es dc Ia mer, ou j elties sur Ie ri­,"aGc, ils auroicnt droit de Ies revendiquer com me choses it cux appartenantes, ell payant les frais; et ("cux (flli s'en emparcroient commettroient un vol.

C'cs t ce qu'ensc isne Ga'I'us, en Ia Ioi 9, §. 8, ff. de I I U/. rer. dam ., ou, apres avoir parle des choses qure rim dcn:Liclis habenlur, il dit : ALia causa est ,carum i'crwn qure in tcmpestate m,m'is, levandre navis causa ( ~iicil.llliu/'; hre en ill'! dominorwn permanent, quia nOl~ eo animo ejiciunlur, quod quis eas habere non vult, sed quod rnagts cum ipsa nave periculwn maris effl.l­qiant: qu a de causa si qllis eas jluctibus expttlsas , vel cliam ilt ipso mari nanc/us, Lucrandi animo abs!ulerit, ji ll'lum commillit.

II en est de cc cas, dit.T ulien, comllle de celui auquel lin homm c , sc trouvant trop cltal'f~e, laisseroit dans Ie chemin une partic de sa cilarr,-e, dans Ie tlesse in de J'evenir Ja clJerdl Cr; I. S, fl'. de L. R1lOd.

27 1. Lorsqll ' un tl eb'itcur, sur Ie refus fait par SOil cn!ancier de reccvoir une somme de deniers qu'il lui doit, la cO l1sir,ne; lJuoiqne par la consignation qu'il a Ii,lite, si elle cs t j l.Ir,- tie valable, il so it libere de sa dette, et que les especes consignees deviennent, aussitot apres la consignation, aux risques du cn!ancier, neanmoins, comme en Ies consignant sa volonte n'est pas d'abdi­

q~er Ie domaine de propriete purement et simplement, mais de Ie faire passer au cn!ancier, lorsque Ie crean­cier jur,-era il. propos de retirer de la consignation les­clites especes, il conserve, au moins quant a la subtilite tlu droit, Ie Jomaine des especes consignees jusqu'il. ce flUC Ie cn!ancier en ait acquis Ie domaine, en retirant

'488 TnAITE DU DROIT DE PROPlUEn::,

de I" consiljnation les especes. Voycz notrc traitd des-Obligatiolls, n. 580. .

272. Le pl'Opri etaire d'un heritage charge d'ull c rente fonciere, qui Ie deguerpit pour se dechargcr de Ia rente, en perd Ie domain e d" pl'Opriete aussitot qu e ce deguerpissement a ete fait en regie, quoique Ie sei­gneur de rente fon ciere n'ait pas m erne encore accepte Ie degu erpissement: car Ie deguerpissem en t est une abdication pure, simple, ct absolue, que Ie deGll er­pissantfait dc son droit de propriete notifie au seigncur de rente fonciere ; et ce Il 'es t que pareequc Ie degucr­pissJnt cessc, du jour dc son deGuerpisscmcm, d'e tre proprietaire de l'heritage, qu ' il cesse des ce jour d'etre tenu de la rente. Mais comme par ce degu crpissemellt

l'alienatiou que Ie seigneur de rentc fonciere ou ses auteurs avoicnt faite de l'heritage par Ie bail a rente est

detruite, et que Ie sei(lneur de rente fonciere aeq ui crt. Ie droit d'y rentrer, et d'en recouvrcl' Ie domainc qu 'il avoit aliene, quoique jusqu'i1 ce qu'il y soit rcnln! rhe­ritaGe soit une chose qui n'appartienne a personne, personne DI!anmoins n'a uroit de s'en empal'cr it son prejudice.

273. Un debiteur qui fait 11. ses creanciers une ces­sion et un abandon de scs biens, soit en justice, soit par une transaction, ne perJ pas par eet abandor. Ie domaine de propl'icu! des choses qui lui appartiennent, comprises dans cet abandon, jusqu'i1 ce qu'en execu­tion lie cet abandon elles aicnt ete vendues par les creanciers et livrees anx aeheteul's: cet abandon n'est cense etre autre chose flu 'un pouvoir f!u'il Jonne a ses

creanciers de jouir de ses biens et de les "enure pour

PAnTIE I, CHAPITRE II. 489 se payer de leurs cn!ances, tant sur les revenus que sur Ie prix: Is qui bonis cessi/, ante rerum venditionem, tttique bonis suis non caret; I. 3, ff. de cess. bon.

§. II. En quels cas perdons-nous sans notre consentement Je dornaine de propriete des choses qui nous apparlicn­nent.

274 . Un debiteur perd sans son consentement Ie dornaine de propriete des choses qui lui appartiennent par la vente qu'en out faite ses creanciers qui Ies ont saISICS.

Un debiteur perd pareillement sans son consente­ment Ie domaine de propriete d'une chose qui lui ap­pal'tient, lorsqu'en execution d'un jugemeut qui J'a condamllc a la donner it ulle personne a qui il s'etoit obliee de la donner, il en est depouille manu mili/ari.

Nons pel'dons pal'eillement sans notre consentemcllt Ie domaine de propriete des choses dont on s'empare par autol'ite publique, pour quelque cause d'utilite publique; comme lorsque Ie roi s'em pare de mon champ pour en faire Ie grand chemin.

275. Nous perdons aussi Ie domaine des choses qui nous appartiennent lorsqu'elles nous sont prises en Guerre par l'ennemi; car, par Ie droit des gens et les lois de la {{uerre, Ie proprietaire de ces choses en est lellement depouille, que quand meme elles seroient reprises- sur l'ennemi par un corsaire fran~ois, l'ancien proprietaire ll'en recouvreroit pas Ie domaine, et il sc­roit acquis a celui qui les a reprises sur I'ennemi, comllle nOHS raYOnS vu supra, n. 97; pourvu nean­moins que Ia chose n'ait etc reprise qu'apn::s fju'elle

1, 90 TnAlTJl DU Dl10IT DE i'1I0PRJETJt,

anra ete au moins vinf)t-quatrc heures cnJa possession tIe l'ennemi: si elle a ete reprise auparavant, Ie pro-· prietaire est cense n'cn avoir jamais perdu la pro­priete.

Cc droit des gens, qui transfere Ie domaine de pro­priete des choses prises en guerre a l'enn emi qui s'cn est empare, n'a lieu que dans Ie cas d'une GuelTe so­lenncllemellt declaree entre deux souverains flui ont droit de f.lire 1a Guerre.

II ell est autrem ent dans les Gucrrcs civiles; !lOUS ne perdons point Ie domaine de proprietc des choses qui HOllS appartienncnt lorsque cenx de la faction opposee s'en sont cmparcs pal' la force . C'es t Ie sen tim en t de C rotins, de j ure belh el pacis, lih. 9, tit. G, n. jin. A plus forte raison, !lOUS lie p enlol1s pas Ie domain c tIe celles qui UOllS sont enle\"(!cs par des pirates et des voleurs.

276. Enfin nous perdons sans no tre cOllse ntcmellt, et meme a notre insu , Ie domaine de propriete d'une chose qui nousappartient, lorsquc celu i qui la rossede vient it l'acquel:ir par droit de prescripti on. Aussitot que ce possesseur a, pal' Ini ou par ses auteurs, ac­

compli Ic temps de 1,\ possession requis pour la pres­cri ption, la loi qui a ctabli la prescription nous prive de plein droit du domaine de prOpl'iele que nous aviODS de ceUe chose, ct Ie transfere 11 ce possesseu r.

277. Au reste, nOIlS ne perdons pas Ie domaine de propri t te d'une chose pour cela seul que nous en aVOHS perdu la possession et fJllOique nous ignol'ions absolu­ment cc qu'elle est J evcn ue.

P,HcillemcDt, si un loup a cmporte un de mes pores

PllRTIE J , elLI PITRE ,, : 491 j c u cpenls pas Ie domaine de propricte de ce porc tant

'1u'il existe, ct que Ie IOllp n e I'a pas encore devore,

c'est poun\lIoi si quelqu'un, ayant rencontre Ie loup

qui cmportoi t mon porc, est venu a bout avec ses

ch iells de lui faire tither sa proie, il est oblige d e me

rcmIrc mon porc qu 'il a fait lacher au 10llp , si je jus­

li fie qlle c'est dans mon troupea ll qu e Ie loup I'a pris:

QUUlIl paslori m ea lupi porcos criperenl; has vicina' v illcr colonus, clim mbuslis canibus quos p ecoris sui gralia pascebat comeculus , lupis eripuit, aut cancs ex­lorsenmt .... melius est dicere, et quod a lupo eripi­tltr nasi rum man ere landiil qllandiil recipi poss!t irl ,!,/Od ereplum est . ... licet non animo fUl"UndiJi, eril CO /OIlIlS perseclltttS . ... lamell qULlm I'cposccn ti nO/l reddil, sllpprimel'c el inte/'cipere vide/tt,.: quarc jurli le­neri ellm a,.oilro,.; l. 44, ff. de acq. ref". dam.

278. Ce principe, II lie nous nc perdons pas Ie do­main e de propri!!le des cboses flui nous apparliellncnt.

rar ccia seul qu e nous en avons perdu la possession, s ',)\1ffre exep t,ion itl'tga rd deschoses qui sont de n a ture

it et re dans I'e lat de com l11unaUle ne{j"alive, tant q u 'e lles

ne son t occupees par personne, telles que sont les alli­

maux sauv~Ges. Nous perdons Ie dOIDaine de propriete

de ces animaux <lussitot qu'ils ont cesse d 'etre en no­

lre pouvoir, et qu'ils sont retourncs a l'eta t de tiberte

llaturelle: Quidquid eorum caperimus, dit Gai'us, ev usque nosirum esse infcLligitur, donec custodid noslra ('Oerceillr; quum verb cuaserit custodiam llostmm el in libcrtalem natum/ern .Ie receperii , nos/nlln essc desiltil, f'l r ll l'sits occupant is fit; I. 3, §. 2 , ff. dc lIeq. reI'. dum. Salllra /em allicm {ibCl'la lem recipere inielligitlll', quum

'492 TRAITE DU DROIT DE PROPRIETE,

vel oculos nostros effugerit, vel ita sit in conspectu nos"­Ira, ut difficilis sit eius pe,'secutio; I. 5, ff. d. tit.

279 . A l'es-ard des animaux sauvas-es que nous avons apprivoi ses , qui sont dans l'habitnde de s'ecarter pen­dant quelque temps et de revenir a la maison, ils sont ccnses e tre en notre ponvoir tant qu 'ils conservent

cette habitude ; mais si, s'etant ecartes , ils ne sont pas revenus pendant un temps- assez consid erable pour qu'il y ait lieu de Cl'oire qu 'ils ont perdu I'habitude de revenir, nous sommes censes ne les avoir plus en notre pOllvoir, et en avail' pal' conseq ucnt perdu Ie domaine : In his animaiibus qua: const/eludine auire et redire so­lenl, laiis "equia comprobata est , ul eo usqu e 110511'0

esse inlelligantur, donec reverleudi animum I/Quean l: quod si desierint reve"lendi animum habere, desillanl nostra esse, el fiant occupantiLim. Inlelliqunlur autem desiisse reuertendi animwn ltauere , lunc qUllm ,'ever­tendi consueludill em deseruednt; I. 5, §. 5, ff. d. lit.

280. ta mel' et Ics riv3 r:es de la mel' clant des choses qui sont du llombre de celles qu'on appelle res com­lIlunes , qui sont restees dans I'clat de commUllaute n cs-ative ; si j'ai conslruit un edifice sur la m el' ou sur Je rivas-e de la mcr ~ j 'ai bi en Ie domaine de propriete de la partie de la mer qui est occupee par m on edi­fice tant que .ie l'occupe; m ais si mon edifice vient a etre detl'Uit, n'occupant plus ce tte partie de la m er ou du rivage de la mer, je perds Ie domaine de ))1'0-

priete que j 'avois de cette panie de la mer ou du l'ivas-e, laquelle retourne it son premier etat de chose commune, dont la propricle n'appartient a perionne. C'est ce qu'cnseigne Neratius: llilid vidcnJwn est, sub-

PARTIE I, CHAPITRE II. 493 lato redificio quod in til/ore positum erat, cujus con­ditionis is locus sit? hoc est, utrum maneat ejus cujus fuit redificium, an rursus in pristinum statum recidat, perindeque publicus sit, ac si nunquam in eo redifica­tum fuissel? quod propius est tit exislimari debeat, si modo recipil prislinam littoris speciem i l. 14, §. I, d. tit.

494 TRAITE DU DROIT DE PROPRIETll,

SECONDE PARTIE.

Bu dom~ine de propriete que nons avons des choses particnlieres n~it nne action qu 'on appelle action de revendication. Du domaine que nOlls avollS d'lIne he­redite que la loi nons a deferee nait une action contre cellx qlli nOlls la disputent, qu'on appclle petilion d'/lIf­redile. Nous traiterons, dans un premier chapitr.e, de I'action de revendication. Nous traiterons, dans un se­cond, de la petition d'hf!redite.

CHAPITRE PREMIER.

De l'action de revendication.

28 I. L'action de revendication est une action qui nait du c\omainc de proprietc, que chacun a des chuses particulieres, par Iaq uelle Ie proprietaire qui en a perdu la possession Ia reclame et la revendique contre celui qui s'en trouveel1 possession, et Ie fait condamner a . la lui restituer.

L'action de revendication est une action reelle, puis­qu'elle nait d'un droit reel que quelqu 'un 11 dans une chose; savoir, tIu domaine tie propriete qu'il a de cctte chose.

Quoique cette action so it n!elle, elle 11 neanmoins quelquefois des conclusions personnelles qui lui sO)' \

PAIITIE II, CIIAPITRE J. 4~)5

accessoircs, qui naissent de quelrlues ohli(ptions que Ie possesseur de la chose revendiqlH!e a contraetees par rapport iJ cette chose envers Ie elemandeur en rc­veIHlication.

Surcette action d e revendication nOllS Yerrons, dans

Ull premier article, queHes choses peuvent etre l'ohj cl. de cette fiction, par qui elle peut ctre donnee, et CO I1-tre qui; nous venons, dans Ull second article, ce que doit observer Ie proprietaire avant que de (lonner la

demande 'en revendication, ce qu'il doit pra tiqu eI' ell

donn3nt eette demamle, et rJuel est I'effct ele la de­mande en revendication pendant Ie proces; nous exa­minerons, dans Ull tl'Oisi emc article, quand Ie deman­deut' en revendi cation d'u ll Iu!ritar,e ou d'une relllc doit etre cense avoir justine de son droi t de propri eu!; nous traitcrons, dans un quatrieme article, de la res­titution qui doit etre faite de la chose revendiquce, lorsr/ue Ie demandeur a ohtenu sa demande ; dans Ull

cinquieme article de pI Llsieurs prestations personnellcs auxquelles Ie possesseu r sur qui la chose est revellJi­(IUee, cst quelquefois tenu ellvers Ie demalldeur en revendication; dans un sixieme article, de celles aux­queUes Ie demandeur en revendication est quelquefois

tenu envers Ie possesseur, pour qu'il doive lui delaisser Ia chose revendiquee.

496 TRAITl~ DU DROIT DE PROPRlETI~ ,

ARTICLE PR E MIER.

Quelles choses peuvent etre l'objet de Caction en revendication ; par qui et contre 'lui peut-elle eire donnee.

§. I. QueUes choses peuven! etre l'obje! de l'aetion en l'evend icatioll.

282. Toutes les differentes choses par ticuliercs dont nous avons Ie domaine de propriete peuvent etre I'objet de l'action de revendication, les m eubles aussi bien que les immeubles: Ha:c specialis inl'em aClio locum habet in omnibus lam allimalibus quam his qua: allimu carellt, et in his qua: solo conlinenlu1'; I. J, §. I, ff. de rei vindic.

On donne, dans notre droit, it l'action de reven­dication des meubles corporels Ie nom d'entiercement, qui lui est particulier. Nous en verrons la raison dalls rartide suivant.

ClIjas, dans son ouvrage ad Libros dig. Juliani, lib. 78 , sur la loi 56, de rei vind. , qui en est tiree, observe que par Ie droit romain, l'action de revendication n 'a­voit lieu que pour les choses corporelles. Dalls notre

droit fran«ois j e ne vois rien (lui empech e flue Ie pro­prieta ire d ' une chose illcorporelle , pula, d'un qro it de censive, d' un droit de champa rt ou d'une rente , lors­qu'il en a perdu la possession, n e puisse donner l'ac­tion en revendication de cette chose contre un tiers qu'il en trouveroit en possession , de m eme qu'on la donne pour les choses corporelles.

:>.83. !ln'y a au e les choses particulieres qui peuvellt

PAnTIE II, CIHPITRE I.

~t re I'obj et de cette action. Dne universalite de biens tell e qu'es t une succession lorsqu'elle nous est contestee par quelq u'un, ne donn e pas lieu a I'act ion de reven­dica ti on, mais a une autre espece d'action, qui est h pctilion d'hcn!dite, dora no us traiterons au chapillt· SUlvant.

II en est de m cme de I'universalite de biens d'ull c personne morte sans heritiers, qui appartiennent it Ull

seigneur it titre de desherence; Oll du pecule d'un re­Iigieux defunt, qui appartient a son abbe ou au mo­nastere : la contestation sur Ie domaine de ces univer­salites de bien donne lien a une action a I'instar de 1.1 petition d'heredite , et non a 1.1 revendication.

II ne faut pas confondre avec I'univel'salite de biens cc qui n'est qu'universalite de choses telle qu'est un troupcau de moutons, un haras de chevaux : ees cs­l)eces d'universal ites ne sont considen'es flue comllle choses particu li eres, et peuvent ctre I'obj et de I'action de revendication: Posse eliam gregem vindicari Pom­ponius, /ibm leclionum 2 ) °; idem de armenlis el de equilio; I. I , §. 3, ff. de rei vinci.

284. L'action de revendication etant nne action par la'luellc Ie proprietaire d'une chose la revendique sur celui qu ' il en trouve en possession, il s'ensuit que Irs choses qui n 'appartienncnt a personne, telles que SOllt

divini aut publici juris, ne pCllvent etre I'obj et de l'ac­tion de reve ndication.

Mais lorsq ue dans la dependance d'nne terre iI ya une chapelle; q lloiqlle celtc chape!lc soit res divinijul'is, et (Iu'en consequenc e celIe cktpcllc , i ll se, consideree

Trail" "iI Droit de PlOp,-idlif. 32

498 TRAITf: DU DIIOIT DE PIIOPIIIETE,

separement, ne soit pas susceptible de I'action de re­vend ica tion, neanmoins elle entre dans l'action de re­vendication de la terre comme une dependance de la terre.

285. Snivant la subtilite du droit romain, lorsqu'une chose dont j'avois Ie do maine de propriete se trouvoit tellement ullie it ulle qui vons appartenoit, qu'elle paroissoit en etre une rani e accessoi re,je ne pouvois pas la revendiquer pendant qu'elle y demeuroit ainsi unie, parcequ'elle etoit censee , pendant ce temps, n'avoir pas une existence particuliere, et n'etre qu'une partie de la votre it laquelle elle etoit unie: il falloit done que j'eusse recours it l'action ad exibendll1n, contre vous par-devers qui eUe etoit, pOUl' vons faire con­damner it la detacher et it me I'exhibcl'; et ce n'etoit qu'apres qu'elle avoit ete d¢tachee, que cette chose ayant recouvre l'existence particnliere qu'elle avoit avant l'unio'n; et moi ayant en consequence recouvre Ie dornaine de propriete que j'avois de cette chose, je pouvois la rcvendiquer: Qua;cumqlle aliis jllncla sive adjecla accession is loco cedllnt, ea, quandiu coha;rent, dominus vindicare non polest, sed ad exibendum agere pote.':t, ut separelltur, et jure vindicclllur; L 23, §. 5, ff. de rei vind.

Dans notre droit Olllle s'a (lache pas it ces subtiliu!s, et je pense que, lors'luc j'ai perdu la possession d'ul1e chose dont j'ai Ie domaine de propriete, je suis n'~' ll it la revelllliquer sur cclui par-devers qui die se trollve, quoiqu'elle se trouve attachec a une chose qui lui ap­panient, et qu'elle en soit commc une partie acces­soire; ct je sllis hien fonde 11 con cline par cctte adion

l\ lnTlE II , CIHPITlI'E 1. 499 .a ce qu'il soit tcnu de la detacher et de me la rendre. Voyez Sllpra , n. 177 et suiv.

§. II. Par qui peut c lrc intentce l'action de revendication.

286. llegulicremeJlt cette action 11 'apparticnt qu'iJ. celui qui a Ie domaine de propriete de Ia chose I'even­diquee , el ne peut etre intentee que pal' lui: In '-em aClio competil ei qui aut jure gentium QlIt jure civiii .dominium acquisiit; 1. 23, ff. de rei vind.

De III il suit que l'acheteur d'une chose qui ne lui a l)as encore ete livn!e ne peut etre fonde dans la de­mande en revendication de cette chose, parcequ'il n~e8 a pas encore Ie domaine de proprieu!, qu'il ne peut acquerir que par la tradition qui lui en sera faite ell execution du contrat: Si agel' ex emptionis catlsa ad aiiquem perlineal, non recte hdc actione (in rem) agi pOleril, anteqllam tmditlls sit, luncque ( I) possessio amissa sit; I. 50.

287' Pal' la meme raison, si un homme a achete l)our lui et en son nom une chose avec une somme de deniers que vous lui aviez donnee en depot, vous n'etes pas fond e dans la demande en revendication de cette chose, quoique acquise de vos deniers; cal' vous n'en avez pas Ie domaine de prQpriete, n'ayant pas ete acq uise pour vous ni en votre nom: Si e..'t' ed pecuni4 quam deposueris, is apud quem collocata est, sibi pos­sessiolles comparavit, ipsique lradill£ sunt, libi vel. tradi, vel quasdam ex Ilis compensalionis causd ab in-

(T) Id eoSt tUll e p ost lradifum sibi agrum , domil,jumque quresitum I

p UJ'sl:ssivncm (4!jri em/l lO l' amiscrit.

3 • •

500 THA ITE DU DIIOI1' DE PIIOl'RIETE,

[' iiO eo in Ie 11'allifel'l'i ill) uricsltl7! est; I. 6, ced. de I pi

vimi. II y a neanmoins quelqu es cas dans Ie droi t, "II ,

coutre la )'is ueur des pl'incipes , on accorde a cclui des .deniers duquel une chases a ete achett!e la revendi­cation de cette chose.

288 . II n'est pas necessaire, pour pouvoie intentcr ce ttc action, que Ie Jomain e que nous avons de la chose revendiquee soi t un do maine parfait e.l il'l'evo­.cable: quoique nOll s deviolls Ie perdrc au bOllt d'n n ·certain temps ou par I'evenement de quelquc con eL·­tion, tant que no us avons encore Ie domainc de Iii chose .nous sommes fondes it la revcmlirjl.ler: LYu" ideo minlls recte quid nostrllm esse vindicaiJilHlIs, qll (),[

abil'e it nobis 5peratlll', 5i condilio legali vel lioeria:' ;. 'extiteril; 1. 66. ff. de ni vind.

par exemple, Ie proprietaire d'un h eritage cha rli de substitution, tant que la substitution n'est pas encore ouverte, est bien fonde a Ie revendiquer.

289' II n'est pas non plus necessaire que Ie domain c de pl'Opriete que nous avons de la chose revendiqn ce soit un e propriete pleine: quoique je Il'aie que la Ilue propriete d'une chose, I'usufruit appartenant a lIll

autre, fai droit de la revellJiquer; car, quoique jl' Il 'en aie pas l'usufl'uit, je Il 'ell suis pas moins proprit'­taire paul' Ie total ; l'usufruit que je n'a i pas etant une servitudc , une charge, plutot qu'une partie de la chose : Rccltl dicinltls eum fllndum tolum nostrum esse, eliallt qlllllll llSUifl'uctus alienus est; quia usuifj'uctus lIOn do­II/ ill ii fl(!/',; , sed ;ervilutis situl via ei iler; necf al:,u dil i

I',ITITJE II , CliAPITllE I. ,-JOI

lolllln meum esse, evjtls lion polest Hila par. diei al-

lerills esse; 1. ~5 , ff. de vau. signif. . 2 90. II n'est pas nccessaire non plus da ns notre droit

fran~ois, po ur que nOllS ayons la revendi cat ion d ' IIIlC

,-,hose, (Jue nOlls en ayans Ie domain e direct; il sunit (I'tC nOlls cn ayons 1e domaine utile: un emphyteotc,

un enf,"as-iste, ont cette action. 29 1. CeJui qui n'a 1e domaine de propriete d'une­

ch ose que pour nne partie peut 1a revend iquer pam la part qu' il y a, quand me me 1a chose ne seroit pas susceptible de parties recUes, mais seulement (Ie par­

ties intell ectuelles: Eorllm quoque, qllce sine illierilll

diuicli non possunl, parlem pelere posse cOllslal; I. 85" ~. 3) de rei vinci.

292, Quoi'1ue reGulierement l'action de revendica­tion d'u ll c chose n 'appartienne qu'a celui qui en est Je proprieta ire, 0 11 I'acconlc neanmoins flu elquefois il cel ui flui n'cn es t pas Ie proprietaire, mais qui ctoit en chemin de Ie deyenir lorsqu'il en a perdu 1.1 possession.

Car si ce lui flui possf!doil. de bonne foi, en vertu

d'nn justc titre, lInc chosc dont i1n 'etoit pas proprie­

ta i re en a pCI'd u la possession avan t l'accom pI issem ell t tlu temps rcquis pour la prescription, il est re~u, fJu oi, '1u ' il ne soit pas proprictaire de cette chose, ala re­vendiquer, par ['action de revendi cation, contre ee ux qui se trouvent Ie posseder sans titre.

Cette action est cene qui est appelee en droit aclio

jlltbliciana . E ll e est fondee Sill' l'equite, (lui veut que celui qui .!toit 1e juste possesseur d'UIlC chose, ct qui ) (J .Io iflu·i l n'en flit pas encore Ie proprietaire) Cloit ell

:;O'} Tt~ /\ iTE DiJ l1i~OI T DE PHOPIlIETE ,

r h"rni:l lIe Ie devenir, soit pn!fen! pour avoir cette chose, lors(Iu'il en a perdu la possession, 11 un usurpa­leur qui s'en est misinjustement en possession.

293. II n 'est pas precisement necessaire que Ie titre en vertu duquel j'ai passedc la chose fut un titre va­lab Ie; il suffit que j'aie eu quelque sujet de Ie croire valable pour que je sois repute avoir ete j uste posses­seur de la chose, et que je sois re~u a cette action lorsque j'en ai perdu la possession. Par exempl e , si j'ai achete d'un fou dont j'iff norois Ie deranffement d'esprit une chose qu'il m'a livree , quoique la vente qu'il m 'en a faite j en vertu de laquelle fai possede cette chose, fUt nulle , nea nmoins, ne m'ctant pas aper~u de son deran gement d'esprit, j'ai eu sujct de la croire valable; ce qui suffit pour que je so is repute en avoil' ete juste possesseur, et pour que je sois rc'{u a ecue action contre un usurpateur qui en auroit usurpe sur moi la possession: Marcellus scribit eum qui a ju­rioso ( I) , ignorans eum furere, emit, posse uStlcapcre; ergo et publicianam habcbit; I. 7, ff. de pub. acl.

En general, I'opinion d'un juste titre, quoique er­ronee, lorsqu'elle a un juste fondement, equipolle au titre, et suHit pour cette action, de m eme qn'elle suf~ fit pour Ia prescription , comme nons Ie verrons en notre traite de fa Prescription .

294. Ce n'est ordinairement que contre ceux qui posscJent sans titre qne I'ancien possesscur dc bonne foi, qui n'est pas encore Ie propri etaire , est re~ u it re­ycnJiquer Ia chose dont il a perdu la possession: si,

( I) FU l'ioSILS, dans lc lanGagc nC'50 juri ~('on;nl!e.;, se prend pour Jou..-

PAR TI E Jl , CHAPITRE I. 503

depuis qu'il I'a perdu e, la possession de ccUe chose 3\-oit passe iI celui q ui en est Ie veritable proprictaire , il est evident qu 'ilne seroit pa s recevabl c it la revendi· quer con Ire lui. En cc cas, I. IG, ff. de puM. act.; excepliojuSli dominii pubLicial11E objicienda est ; ca r , comllle observe fort bien Ne ratius, publicial1a actio

1l0 1l ideo compara/I! est, ut res domino ariferalll1"; L 17, d. tit.

L'ancicn possess cur de bonIie foi n'est pas non plus­re<;u a revendiqu er 101 chose dont il a perdu la posses­sion, contre un possesseur qui, sans en etre proprie­taire, la posscderoit en vertu d'un juste titre , comme nons Ie verrons irifru; car les deux parties elam en cc cas d'egale condition, Ie possesse ur actu el doit avoir la preference: III pari causa potior causa possessoris.

295 . II ya n ea nmoins des cas OU l'ancien posses­senr de bonne foi est rey ll it revendiqu er la chose dont il a perd u la possession, m eme contre Ie proprietaire par-devant qui elle se trouve; et a plus forte raison contre un autre possesseur de bonne foi.

Le premier cas est lorsque Ie proprietaire par-devers qui se trouve la chose dont j'ai perdu la possession a con senti a la vente qui m 'en a etc faite, ou it quclque autre titre en vertu duquel je la poss_edois; com me dans I'espece que rapporte Papinien.

Le proprietaire d'une chose a defendu a son PI'OCII­reur, qui l'avoit vendue de son consentemelll, d'en faire la tradition a l'acheteur: la tradition qui en a etc faite a l'acheteur ne lui en a pas transfere la propri cte, ayant ete Faite contre la volonte du proprierairc. Ncan­moins, comme l'e(luite ne pel' lIl e t pas qn'il COll l. revicnllC

~; ( ) i Tn .\lTI~ DU DflOr r fJE PllOpnll('['I:; ,

au COD t;pnt em ent qn 'il a ..J e ll lie ilia vente qui en a ete fa i te, lion seulement il ne sera pas recu it la revendi­

quer contre l'achewlll' qui Ia posscdero it , leqnel oppo­seroi!. contre son action e.,·ceptiollem doli, mais m eme da ll s Ie cas 3uqueII'ache[eur aUl'Oit perdu Ia posses­

si on d e cetle chose qui se trouveroit par-devers Ie pl'O­prietaire, l'acheteur seroit J'e~n a Ia I'evendiquel', per act ionem publicianam, co n[l'e Ie propric[aire. Papi­nirmllS sel'ibil : Si 'luis prohibuil vel demmtiavit , ex causa vendilionis lradi rem qlla: ipsius volunlatc jllcrat distmeta, et is nillitominils tradidcril , emplorem IUGbi­ilt,. p,.a:lor, siue possideat, siue pelat rem ; l. 24, ff. de publ. acl.

Si contre l'action pnblici enne que I'achc[enr inten­tera contre Ie pl'opri e[aire, ce propri etaire oppose exeeptiollem dominii, I'acheteur opposera contre celte exception Ie consentement qu'iI a donne it la ven[e :.

Si non auclor meus volunlale (lta vendiriit; d. I. 14. 296 , L e second cas auquel I'ancien possessenr de

lJOnn e foi d'nne chose dont il a perdu la possession es t rey u II la revendiqu er par l'action pllhlicicnn e, m eme coutre Ie proprie[aire de cette <:h05e, et lorsqu c ce proprie[aire est, on ccilli qui la lui avoit vendue e t livn!e a vant qll 'il en fflt devcllu proprictairc, ou quel­qll ' lln qui Ia ti cnt de ee propri<{!aire; comme dans I'es­peee que rapporte U1pien: Vous avez achete d.e Titills Ilne chose qui appartenoit, nOll it lui , mais II Sempro­II ius . Apres la traJ ition que Titius vous en a faite, Ti­li:l s en est devenu propri etaire , ayant ete l'heritier de Sempronius. Vous avez (lepuis perdu la possession

de eet heriw(I"c; Tilius, (lui vous l'avoit vendu, s'en

P.\r.TIE II, ellA PITr.E 1'.

cst induement mis en possession, et l'a vendu a. Mre­vius, it qui il a lransfcni son droit de proprie[() par la tradition de l'herita~e qu'il lui a faite. Ulpien decide (Iue ,'ous etes fonde it intenter l'action publicienne

con Ire Mrevius, POIll' revendiquer l'h erita~e, sans qu'i! pllisse vous exciper valablement de son droit de proprie te; parceque, Mrevius ayant acquis l'heritage de Titins vone auteur, qui vous l'avoit vendu et livre, Titius n'avoit pu lui transferer un droit de propriete flue tel qu'ill'avoit lui-meme. Or Ie droit de propriete que Titius avoit ne l'etoit vis-a.-vis de vous que quan­liml ad sublililalem juris; il n 'etoit pas vis-a.-vis de yous un veritable droit de propriete dont il eut pu ex­

eiper valablement contre l'action publicienne quevous aviez droit d'intenter coutre lui; Mrevius, qui n 'a que Ie rneme droit qU'avoit Titius, ne peut pas en exciper davantage; Si II Titio fimdum emeris qui Sempronii erat , isque tibi traditus fiteril pretio soluto , deinde Ti­{ius Scmpronio /u:eres eXlileril, et eumdem ( I) fundum lvlcevio vendideril ellradjderit, Julill1llLS ail ceqllius esse prcelorem Ie lueri, quia elsi ipse l'ilius fimdum ate pe­terel, exceptione in faclwn comparata, vel doli mali ummoverelur et si ipse cum possideret; et pllbliciana

peleres, adversus exceplionem, si non suus esset, re­plicalione ulereris, ac per hoc illteLLigerelur eum fun­dum rursum vendidisse quem in bonis non haberet i L 4, §. 32, ff. de dol . el m et. except.

29i" L'tiquite peut encore, en d'autres cas, faire

( I ) Dont VOllS aviez perdu fa possession , et oonl 'filiu s s'i 10 il depui ~

rnis e ll poss ession.

506 Tn,41TE DU DROIT DE PROPRIETE,_

aJmcltre l'an cien possesseur de bonne foi tl'une chose-. qui en a perdu la possession, iJ. la reventliqu er par l'action publicienne, meme contre celui qui en' sCl'Oi £: depuis devenu proprietaire; com me dans l'espece de la loi 57, ff. mand.

S. III. Contre qui l'ac tion de revendication doit,elle etre ­donnee.

2g8. Le proprietaire qui a perdu la possession d'une chose doit donn er l'action de revendication contre ce, lui qu'il trouve en possession de cctte chose.

Pellt-elle etre donnee, meme contre cellli qui en est en possession , au nom d'un autre? ou ne doit-elle etn: donnee que contre celui qui la possede en son nom ? Ulpien, sur cette questioll , decide, contre Ie senti­ment des proculeiens, et que l'action de revend ica­tion est bien donnee contre tous ceux qui se trouvent ' en possession d'une chose; de qu elque maniere et a quelque titre qu'ils en soient en possession , ou en leur nom , ou bien au nom d'une autre: Pegasus ail ab eo apud quem deposita cst vel commodata, vel qui earn conduxerit .. . quia hi omnes non possident (I), vin­dicari non posse: pulo aulem ab omnibus qui tenent ct habent I'estiluendi facultatem, peli posse; I. 9, ff. de rei villd.

Dans notre droit , lorsf[ue je trouve un homme en, possession de mon herita Ge, ne pouvant pas deviner s'ille possede en son nom ou comme fermier, la dc-

( I ) Suo nomine, sed sunt .in possessione tLOm ine ejus qui rem depo­w;t, out commodavit, aut lOCfllltt ,

PAnTIE II, C1UPTTnE T.

mande en revendication que j 'ai donnee contre lui est bien donner. Mais lorstjue ,ur cette demande il a lleclare qu'il n'est en possession de l'heritage que comme Ie tenant a ferme d'un tel, je dois assiGner ce­lui de qui il Ie tient a ferme, dont il doit m'indiquer Ie nom et la demeure: car la question sur Ie domaine de propriete de la chose revendiquee ne peut etre trai­tee ni JUGee avec ce fermier, qui ne ptetend point avoir ce domaine; eUe ne peut l'etre qu'avec cclui qui possede l'herita(ie par son fermier, lequel, en sa qua­lite de possesseur de l'herita(ie, en est repute Ie pro­prietaire .ius~p~'a ce que Ie demandeur en revendica­tion ait justifie de son droit.

Apres que celui de qui Ie fermier tient l'heritage a ete mis en cause, et qu'il a pris Ie fait et cause de son fermier, Ie fermier qui avoit etc assi(ine en premier lien doit etre mis hoI'S de cause.

La meme chose doit s'observer a l'egard des choses mobilieres. Loroque je tronve rna chose entre les mains d'une personne , quoique cette personne ne la tienne qu'a titre de depot ou de pret, je puis l'entiercer sur cette personne: mais lorsqu'elle aura declare celui qui la lui a conr-iee en depot ou qui la lui a pretee, dont elle doit m'indiquer Ie nom et la demeure, je dois l'appeler en cause, et c'est avec lui que se do it traiter et ju{}er mon action.

299. Lorsque j'ai perdu la possession d'un heritaGe dont nous sommes, vous et moi, proprietaires en com­mun et par indivis, chacun par moitie, si vons Iltes en possession de cet heritage en commun avec Titius fIlii n'y a auelln droit, c'est contre Tilins senl qu e .Ie

508 TR ,UT';; DU DROIT DE PI\OPRII~T r::,

d'ois donner l11a del11ande en revendication, ct non contre vous, qui ne Ie possedez qne pour la part que vous y avez: l11ais si vous avez fait avec Titius un pal'­ta(;e de cet heritage, et qu'en consequence de ce pal'­tage vous possediez seul une certaine portion divisee de cet heritage, je puis donner contre vous I'action ue revendication pour la part indivise que j'y ai : Ie par­tage que VOllS avez fait avec Titius etant un acte qu i m'est etranger, n'a pu me depouiller de Ia part ind i­vise I]ue j 'a i dans tout I'heritage et dans tontes les uif­ferentes parties dont it est compose : Si ex reqllis par­tiblls fundum milti tecum communem, tu et Lucius Titius possidetis, non ab Ittrisque quadrantes petere me debere, sed a Titio qui non sit dominus tatum semissem . Aliter atque si certis regionibus possiriealis eum jim­dllm; nam tunc sine dubio et it te et it Titio partes fundi petere me debere. Quoties enim ceria loca possi­debuntur, necessaria in his aliquam pal·tem meam esse; I. 8, ff. de rei vindic.

300. La demande en revendication ne dcvant ni np. pouvant regulierement proccder que contre celui qui est trouve en possession de la chose revendiquee; si celui contre qui la demande cst donnee denie pos­seder la chose, cela donne lieu a un appointement par lequel, apres que Ie defcndeur a soutenu qu'itn c possedoit point I'hcritaGe revendique, on permet all

demandeur de 'prouver que Ie defehdcur Ie possedc : faute de Ie prouvcr, on donne conge de la uemantle, non purement et simplement, mais en consequence de ce qu'il ne posse de pas I'heritage: lerluel ju(;ement n'empeche pas qu'on ne puisse de nouveau donner )"

PA BTI E II , CIL\PITHE I. 509 ,\e maIHle contl:c lui ex IlOva cau:;a, Sl pa r Ia suitc il vient it Ie posscJ er.

3 01. Lorsque Ie defendeu r, q uoiqu 'il ne possed&t pas I'Il(irita fjc pOllr lequel il etoit assiGn !! cn revcndi­cation, a uea llll10ius conteste et sUlitenli Ie proces. comme s'il en etoitle possesseur; si c'est pal' erreur ,

l:royant etre assiflne pour nn autre In' rita r;e '!lIe ceilli pour lequel i! " toit assiGne, l'elTeur ctant depuis de­couverte, il ne doit etre condamne qu'aux depcns; mais s' il etoit prouve qu e ce flIt par malice, pour em­pecher Ie demandeur de connoitre Ie yeritable posses­seur et de donner la demande contre lui , afin que par ce 1110yen Ie possessc ur put accomplir Ie temps de la presCl'i ption , Ie defelld eur devroit etre, en ce cas, con­

t1a\lln ~ aux dommages et intcrets du demand eur, qui, par celle frautlc , auwit perdu la prop-ricte de SOil he­ritaGe, falltc d 'avoir pI! interrompre Ie temps de 101 presail'lioll coulre ccl ui 'lui Ie possedoit.

3n ~ . II y a cdte differellce entre l'action de reven­dica tion ct Ics action s pe rsonn clles, qu e celles-ci se oI 011llCIll con tre les heritlers de cclui 'lui en cst telll! ,

le;'f[u els :Ie riticrs en sont tenus quallt a la part pour laqu elle its so m h eritiers : au contraire Paction de re­" ewlication ne pem etre donnee contre l'heritier du possrssc u I' q u'a u tan t que eet heriti er est possessc ll r Illi-llI cme d e la chose revendiquee ; et il en es t tP,IIU , nOll ([ua nt il ,Ia part pour laquelle il est heritier clu defUllt possesseur, mais quant it la part pour laq uelle il ~st pussesscur de la chose revendiqu ee : de mani i: re 'Ilte si, jlar Ie partagc fait entre Ics hcriticrs dll lUfllnl posses,cllr, b (' hose :'cvcn di' lllec cLOi t cchlle pour !e

5 10 TBAITE DU DHOIT DE PllOI'RIETf:,

total a. l'un d'entre eux, l'action de revendication pro­(,ederoit contre lui pour Ie total, et ne procederoit point (lu tout contre les autres heritiers, qui n'.en posse de­Joient rien.

La raison de difference est evidente. Les actiom personnelles naissent de quelque obligation contractc!e par celui qui en est tenu envers Ie demandeur. Les h c!ritiers .Ie celui qui en est tenu, SuccedHnt a. toUles S;!S obligations chacun pour !a part dont il est son heritier, c'est une consequence qu'ils soient tenus, pour ceue part , des actions qui naissent desdites obli­gations. Au contraire l'action de revendicati~ ne ll aissant d'aucune obligation que Ie possesseur ait con­tractee ellvers Ie proprietaire de la chose qui fait l'objet de la demande en revendication, mais seulement de la possession (IU 'il a de cette chose, son heritier ne cloit etre tenu de cette action qu'autant qu'il est lui­m eme possesseur de la chose revendiquee, et quant a. la llart pour laquelle il en est possesseur.

303. Observez que quoique celIJi des heritiers a. qui est echue par Ie lot de partage, la chose qui fait l'ob­jet de la demande en revendication, soit seu! tenu de I'action de revendication vis-a.-vis du proprietaire de cette chose, neanmoins, comme ses coheritiers ont contracte envers lui par Ie partage l'obligation de lui garantir cette chose; lorsque Ie proprietaire a donne contre lui raction de revendication, il a droit de sommer en garantie 'ses cohcritiers, pour qu'ils soicnt tenus de defendre avec lui a. l'action.

304. l'i otre principe, que les heritiers du posscssen r de la chose qui fait l'obj et de la dClUullde ~ ll lC\ Cm ti-

]'jl\'J'lE 11, CIUPlTRE I. 51I cation ne sont tenus de l'action de revendication qu'au­tant qu'ils sont eux-memes possesseurs de la chose a lieu a l'egard des heritiers d'un possesseur de bonne foi, lequel n'etoit tenu de cette action qu'aux fins de tlelaissement de la chose qui en fait l'objet. Il en est ?utrement des heritiers d'un possesseur de mauvaise ,<)i, con Ire lequel Ie proprietaire avoit droit de de­mander non seulement Ie delaissement de la chose, mais encore la restitution des fruits que ce possesseur de mauvaise foi en a per~us, et les dommages ct in­terets resultants des degradations qu'il y a faites. Les demandes accessoires a raction de revendication etant des demandes qui naissent des oblilptions personnelles que ce possesseur a contractees de )'endre les fruits qu'il a per«;us d'une chose qu'i1 savoit ne lui pas ap­partenir, ses llt!ritiers,qui, par la qualite qu'ils out de ses heritiers, sout tenus de ses obligations, quant ala part pour laquelle ils SOIlt heritiers, doivent etre tenns, qnant a la part pour laquelle ils sont ses heritiers, des demandes accessoires pour la restitution des fruits et pour les degradations qui naissent desdites obligations.

305~ Par la meme raison, lorsque j 'ai donne la de­mande en revendication d'une chose, meme contre un possesseur qui etoit possesseui: de bonne foi; si ce possesseur, sur rna demande par laquelle je lui ai donne copie de mes titres de propriete, a con teste , et cst mort pendant Ie proces, ceux de ses hcriticrs qui u'ont pas succcdt! a la chose, et qui ne Ia possedent pas, elant assiglH!S en reprise d'instance'; y. uoil) u'iI, ne soicnt pas tcnus de Ia dcrnantle aux fillS de uelaisse­ment de la chose , son! neanmoi ns (eUUS , qU:lnt it Ia

S l :l TrUJTr.; DU DROIT DE PROPRIETE,

pa n pour laqu el\e ils sont heritiers, des demanJ es ~ ccesso ires qui procedoient contre ce possesse ur, pour b restitution des fruits pal' lui pe]'(:us depuis la de­mande , et pour les degradations pal' lui faites depu is Ia demande. C'est ce qu'enseigne Pa ul : Si ill "em acillm sit, qllamvls lu:eres possessoris, si non pos..,ideat, absol­valli/", lamen oi quid ex persona diful1Cli cummissum sit , OlllllimodiJ ill dan11lalionem velt iel; I. 42, ff. de rei v indic.

La raiso n est que ce possesseur de bonne foi , e011lre (lui la demande en revend ication a ete donnee , ayant, pa l' la copie que Ie dem andcur lui a donnee de ses t.i tres de pro pri ete, acquis la connoissance que la chose appancnoit au demandeur, a com mence des-Iors 11 devenir possesse u r de mauvaise foi, et a contracte I'ohli sa tion de rendre les fruits qu'il percevroit depuis la deman de , et celie de conserver la chose en bon "ta t, auxque\les obligations tous ses heritiers suc­cedent : Post Litem conies/a/am ( dit Ulpien ) omnes incipiullt maLce fidei possessores esse, quin immo posl COlllroversiam mo/am .. . ccepit enim scire "em ad se 11011

jJ/:/"linenfem possidere se; I. 25 , §. 7,ff. de hcered. pelil. 30'6. L'action de revendica tion se donn e non seule­

m ent contre Ie possesse ur de la chose qu i en est I'obj et , di e peut aussi eIre intentec contre celui qui , par ma­li ce , pour se soustraire it celle action, a ccsse Je la po~­seder: Is qui anle litem conleslalam dolo desiit rem

possidere, lencill/' in rem ael ione; I. 27, §. 3, ff. de rei villdic.

Supposons, par exemple , qlle vous avez trou\"(! lLl m I::t rue line bac, up pl",icieuse qu i ~toil :o lH];~e dll

PAIlTIE /I, CI1APITRE r.

mon doi(;t sans que je m'en aper~usse. Ayant appris qu'elle et(Jit chez vous, par flue!cjue personne qui I'a­voit ,'ue et qui la connoissoit, je me proposois de don­ner reqllcte pour I'entiercer, et de donner contre vous la demande en revendication: VOIlS, en ayallt ell Ie vellt pOllr vous soustraire it cette demande , VOllS l'avez vendue a un passant inconnu pour la moit ie de ce qu'elle vaut. Je ne do is pas etre, par votre clol , priv~ de ma chose et mis hors d'etat de Ia revendiqu'~ r:

c'est pOUl'quoi je dois, en ce cas , avoir contl'C vous l'action de revendication, com me si, vous Ia possediez encore; et, faute par vous de pouvoir me Ia rcndre, vous faire condamner a m'en payer Ie veritable prix;

ce qui est con forme aces re(;les de droit, Qui dolo desierit possidere, pro possidenle damna luI', qLlia pm possessione dolus esl; I, J 3 I , ff. de reg. jill'. E I pal'em esse condilionem oporlet ejus 'lui quid possideal vel /w_ beat, alque ejus cajus dolo malo faclum est qnominilS possidel'et vd habel'et; I. J 50, ff, d, lit, , De ce ([ue doit observer Ie pl'oprietaire avant que de donner

la demande en revendication; de ce 'lu' il cloit pratiqueI' en 10 donnanl ; et flue! cs t l'effct de la deD)ande pendant I~ p,·occs.

307. Lc pl'Oprietaire d'une chose ne doit avoir re­cours it l'action de revendication que lorsqu'il a perdu entierement la possession de cctte chose. S'i l 'f est trouble pal' q llelqu 'un , il a un tres Grand intcI'I1t d'in­tenter contre cclui (lui Ie trouhle l'action en complainlc possessoirc plulot que I'action de revend ication; c~

parei llcment, s'il avoit etc d epossede pal' violence, il

'I'raitd du Droit de Propl'io/e. ~~

514 TRAITl:: DIl DROIT DE PROpmETI': ,

a un (reS grand inten~t de se pourvoir par l'action pos­sessoire qu'on appelle l'action de niintegralltie, plutot flue par un e demand e en revendication. La rai son cst que, lors{lu'on en vi cnt au petitoire , il y a heaucoup plus d'avan ta f,e it etre Ie possesseur de la chose qui fait I'objet du proc(~s flu'it etre Ie demandeur; parceque celui-ci est charf,c de prouver son droit de propriele dans cette chose , au lieu qu e Ie posscsscur n'a rien it prouver de son cote , et est toujours presum e et repute proprictairc jusqu'it ce qu e Ie demandeur ait pJ ~ i­nement prou"c et etabli son droit de propriete.

C'cs t au ss i Ie consei l que donn e Ga'iu s : I s qui des­tinauit I'em petere, allimadvertcre debet all aliquo in­terdicta possit nartcisci posscssionem, quia longcJ:om­modius est ips/un possiderc, et aduersarium ad onera pe­litoris compellere, qlllim alio possidcllte petde; I. 24, ff, de rei uim/.

30S. Par Ie droit romain, celui qui se proposoit d'in­tenter I'action de revendication pour une chose mobi­lie re, devoit in tenter auparavant I'ac tion ad exhibelldum contre celui par-devers qui se trouvoit la chose , aux fms qu'il fUt tenu de la representcr, it l'effet que la chose elant repn!sentee , Ie demandeur put former son action de revendication de cette chose, ce qu'il faisoit par celte formule, en mettant ]a m ain sur la chose revendiquee , Aio hall c I'em meam esse.

Dans notre droit fran~oi s, l'action ad ex ft iueltdlll1l n'est pas en usaf,c . Notre coutu m e d'Orleans dit , ar­ticle 444: En cow' laye {'actioll a jill d'exhiber, n(' t cr­cep/ioll de delliers Ilon comples, n' 01lt lieu.

30g. Au lieu de cela , dans notre droit, au moin s

PAnTIE II, CHAPITnE r.

dans plusieurs coutl!mes, pour parvenir it la revencli­-cation des meubles on procedepar la voie de l'entier­cement.

L 'en!iercement cst un acte judiciaire par lequel ce­lui qui se pretend proprie!aire d'une chose mobiliere la fait saisir et arreter par Ie minisH~ re d'un huissier ou serGent, lecludla sequestre entre les mains d'une tierce personne.

Cet exploit d'entiercement se fait dans la forme des autres exploits de saisie-arn!t.

3 [0. Cette voie d'entierc ement, pour parvenir it la revendication des choses mobilieres, nous vient des ancienn es lois des ripuaires. Nous y lisons au titre 25, De inlediare, §. I : Si quis rem suarn cognoveril, miltat manum super cam, et sic illi super quam interlialul', ter­liam manum qua:rat.

Plusieurs eou!umes ont des dispositions sur l'en­ticrcement.

Notre eoutnme d'Orleans dit en l'an. 4.54: La chose mobiliere elant vue lll'ceil, peul elre enliercee, sauf le droit d'aulrui.

3 11. Ccs termes , cialll vue a ['ceil, font eonnoitr.e que la disposition de eet article, qui permet au .de­mandeur en revendication d'une chose mobili ere dc l'entiereer et sequestrer pendant Ie proci!s, n'a lieu qu'it regard des meubles corporels.ll en est autrement des choses incol'pol'elles qui sont n!pntees mobilieres , telles que sont les rentes constituees, dans les eoutumes qui n!putent les I'entes meubles. I.e demandeur en re­vendication (l'une rente, meme dans ces coutumes, ne peut en faire seq uestrer In jouissance pelldautle proces;

33.

5 I 6 THAITE DU DflOIT DE pnOPlllET~,

ilne peut qu 'arn~ter Ie principal, comme nous Ie di­rOils ilifi·cl .

312. Ces tennes, sauf ie droit d'aulrui, s'entendent

principalement du droit de celui sur qui elle a _ete en­tiercee , et entre les mains de qui elle etoit, a qui, dans Ie cas auquel cclui qui I'a fait enti ercer ne prouveroit pas qu'elle lui appartient, el\e doit etre rendue, meme avec dom maS'es et intere ts, si aucuns il a souffert.

3 I :{ . [\ cst dit a la fin de cet article: El en cas d'op­position , ies biens a /'rclcs demellreront en just ice.

Sur l'opposi tion formee a l'entiercement par celui qui etoit en possession de la chose, et sur qui l'entier­cement a e ll~ fait , il doit en avoir main-levee par pro­vision, et la chose lui doit e tre rendue en donnant par lui caution ; ou m eme, s'il est solvable , en faisant seu­lement ses soumissions de representer la chose lol's­qu e Ie j uS'c I'ol'donnel'a.

T ,::\ raison est que Ia possession qu'il avoit de la chose Ie fait presu mel' proprietaire, au moins par provision, tant que cclui qui I'a entiercee n'a pas encore prollY!! son droit de propriele.

La main-levee de I'entiercement qu'obtient cdlli ~ur qui il a ete fait n 'etant que provisionnelle, la chose entiercce ne lui etant rendue qu'a la charS'e de la re­presenter tolltes fois et quantes que Ie juge I'ordonnera, la chose en tiercee est toujours censee dem eurer so us la main de justice jusqll'a la fin du proces, et il ne peul en disposer. C'est Ie scns des derni eI's termcs de l'ar­ticle 454 que nOllS venous de rapporter.

3 f 4. LOl'sque c'est dans un chemin ou dans tIU

l11i1rclu! public que je tI'QuYe la chose que j e pretend.

PARTlE II, CIIAPITRE I.

m'appartcnir, je puis la fairc enticrcer par Ie mll1lS­ti~re d'lIn huissier , sans avoir pour cela aucune per­mission du jugc. Mais lorsq ue j 'ai avis que ([uelqu'un a dans sa maison un e chose que je pretends rn'appar­tenir, je ne puis Ia faire entiercer dans ladi w maison qu'en vertu d'une permission du juge, eple j'obtiens au bas d'lIne reqllete. Notre coutume d'Orltians en a u ne disposition en l'article 45 5: "Aucun ne peut en­" trer, ni faire entrer sergent ne autres persol1nes eli " la maison d'autrui, pour entierccr et enlever les biens " ctant en icelle maison, sans autorite de justice. "

La coulume entend par aulorile de justice l'ordon~ nance que Ie juge met au bas de Ia requete qui lui est presentee, par Iaquelle il permet I'entiercemeut.

3 IS. Celu i qui a fait I'entiercement doit assigner de­vant Ie juge, ou par I'exploit d'entiercement, ou par un autre exploit subsequent, celui sur qui il est fait, pour voir ordonner qu e ]a chose entiercce sera rendue a ce­lui qui a fait I'entiercement, comme chose a lui appal­tenante, aux offres qu 'i l fait de la faire reconnoitre.

Si celui sur qui la chose a ete entiercee ne la tenoit flu'au nom d'un autre, pula, a titre de depot, ou de pret, ou de louage, ou de nantissement; sur la decla­ration qu'il doit faire de la personne de qui ilIa te­noit, celui qui a fait l'el1tiercement la doit mettre en cause; supra, n. 298.

31 G. De quelque mal1ierc que l'instance sur Ie do­maine de la chose el1tiercee ait ete il1troduite, soil sur ]a demande de cellli flui a fait I'clltierccmcnt , aux fillS que la chose Ini soit l'cuclu e , cornmc it lui appal'­tenante, soit sur]a demallde de celui slI r qui I'elllicr-

5 18 TllAI TE DU DROIT DE PllOPIlIlhE ,

ceme nt a cte fait, aux fins d'en avoi r main-levee , c'cst cclui qui a fait l'entiercement qui est char(je J 'etabli r et de prouver Ie domaine qu'il pretend avoir de la chose entiercee ; faute de quoi, celui sur qui I'entier­cement a e~e fait , sans qu'il soit oblige de fa ire de son cote aucune preuve , doit avoir main-levee de I'elltier­cement, avec depens , et m cme avec dommages et inten~ts , si aucuns il a souffert.

3 I 7. Comme nous n'avons pas onlinairement des titres par ecrit du droit de propriete que nous avons de nos meubles, it quelque somme que puisse monter la va leur de la chose entiercee , celui qui a fa it l'en­tiercement est re\!ll il prollver Ie domaine lJll'il pre­tend avoir dc la chose entiercee , pal' temoins, auxq uels die sera representee, et qui la reconnoitron t pour lui appanenir. E n consequence , sur sa demande, Ie jllge rend un appoi,ntem ent pal' lequel il lui permet de f'a ire proceder it la reconnoissance de la chose en­tie rcee, par temoins , auxquels elle sera representee , rt qui dcposer~)flt de la connoissance qu'ils on t qu'elle lui appa rtient ; sauf it l'autre parti e it faire faire de sa part , si bon lui semble, reconnoissance contraire.

Cette reconno issa nce se fait c1evant Ie jnge, fJui en ,!.'esse proces-verbal.

LorslJue, par Ie proces - ve rbal de reconnoissance , Ie domaine que cel ui qui a fait l'enti ercem ent pretend "voir de la chose cntierccc parolt suffisamment .ius­ti l-i e , Ie jll ge orcl onne c1efill itivem ent que la chose en­t icrcee lui sera dt!livree comme il lui appartenante.

3 I S. C'est par ulle raison qui es t particuli cre a ux

choses ll10hil ieres rlue Ie ll emal1deul. enl.cl.cnd ication

I'ARTIE ", CIUl'lTRE I.

peut les I'miercer, parceque autremcnt Ie possesse ur poulToit II's faire disparoitre et les soustraire ilia re­vendication.

C'est pourqnoi on suit UIIC autre procedure pour l'action de revendication des heritages, tels que sonl les maisons et les fonds de terre: EliI' s'intente par un simple exploit de demande , par lequelle demandeur qui se pretend proprietaire d'un certain heritage assigne eelui qui en est Ie possesseur, aux fins qu'il soit con­damne a Ie lui delaisser com me chose a lui apparte-nanre. .

L e demandeur doit par cet exploit, a peine de nul­lite de l'exploit, designer la chose qu'il revendique, de maniere que l'ajourne ne puisse ignorer pour queUe chose il est assigne. C'est pour cet effet que l'OJ'don­nance de 1667, tit. 9 ,art. 3, "veut que les demandeurs " soient tenus de declarer par leur premier exploit, Ie " bourg , village, ou hameau, Ie terroir ou la contnie " ou l'heritage es t situe; sa cOllsistance, ses nouveaux " tenants et aboutissants du cotc du septent.rion, midi, " orient , ct occident ; sa nature au temps de l'exploit; " si c'est terrI's labonrables, pres, bois, vignes, ou d'autre " qualitc ; en sorte que Ie defendenr ne puisse ignorer " pour que! heritage il est assigne . "

Observez qu e , " s'il est question d'une terre ou me­" tairie, il suffit d'en desi gner Ie nom et la situation; "article 4." 11 n'est pas necessaire de dCtailler II'S

pieces de terre et les differentes dependances dont ell e cst composee.

" Si c'est lin e maison, les tenants ct aboutissa llls sc­" ront desiGllcs de la meme llIan iere. "

510 Tn A. IT E DU DllOIT DE PfloPp.lJiTl; ,

3 ' 9. Avall t l'ordonnan ce de 1667, Ie tl efendeur

},ol1\'oi[ opposer contre la uemande en revendi cation

l'cxcCjJ tio n flu'on appeloit de vttes el monllies, nllX fins

r/ll 'il flit donn e assif,na tion, it certain lieu , jour, ct

l1Curc, aux parties , pour partir ensemble dudit lieu, et

se transporte r sur Ie lien contentieux, OU Ic demand cur

devoit mOll trer et fairevoir it I're il a u defendeur les

h eritaf,es qu' il entendoit revendiquer. L'ordonnance a

abrof,e cette exception, com m e inutile, a u moyen de

ce que [,h eritage doit etre desiGne par l'exploit, de ma­

Ili cre il ne s'y pas meprendre.

320 . Apres que Ie d c!fendeur, qui, par I'exploit de

demande, a reconnu posseder I'heritaGe pour Iequel

II est assiGne , a defendll it Ia demande, Ie proces s:in­

struit et se decide pa r l'examen des titres respectifs des

v arti es. Lorsque ceux produits par Ie demandeur ne sont pas

su·ffisants pour justifier Ie domaine de propriete fJu' il

pretelHl avo ir de I'herita ge rcveneliqu e, Ic defendeu r ll 'a pas besoin d 'en prodllire au CUllS.

32 ' . Lc defendeur ne doit pas etre depossede pen·

dan t Ie proces; il do it continuer de .i ou ir lib rement

de !'h eritage revendique jUSqU'il ce qu 'il iu te rvicn nc

li ne sen tence defi nitive dom il n 'y ait P3S d'appe l , ~ lI i

.i ;';C'c 'I lle I'h critage appnrtien t au dem andeur , ct qui

condamne Ie posscsseur it Ie lui Mlaisse r.

Eli Ie possesse llr etoit appelai1t de celle sentence, il

r ontin uero it de poss6dcr et de .ioll ir lihrement (lc I'he-1'[ [;1(,;<-' j llsqll ';ll'a ;- rct d:!f1nitif.

Lc possessc1! r ll 'est pas memc tCJ1U lors de la dc­

mand r , ni pend ant Ie p;-occs, de donne r caution, n .

PAnTIE II, ctiAPlTnll 1.

l11eme de faire aucune soum ission pour Ie rapport des fruits qu'il percevra pendant Ie proces, et qu'il seroit condamne de rcstituer en cas que Ie demandeur obtint en sa demande.

Lc demandeur en revendication peut seulement, pendant Ie proccs, empecher que Ie possesseur ne fasse

;IUCllllC desradation a l'heritase revendique. Par exem­pIe, si Ie possesseur, pendant Ie proces, se mettoit en devoir d'abattre des bois de haute-flltaie; ou dc de­molir quelque hfuiment, Ie demandeur en revendi­cation peut obtenir sentence qui fa sse defense au pos­Sf'SSCll r de continuer, et qui permette 11 lui demandeur d 'arreter et sequestrer ce qui auroit ete deja abattu.

3 22. Lorsque quelqu'un veut intenter l'action de revend ication d 'une certaine rente qu 'i1 pretend lui appal'tenir , et dont un autre est en possession et en rC00it des dcbiteurs les arrerases, ccuc action doit s'jntclIter par un simple exploit de demande, pal' le­qu elle demandeur dciit dcsis ner 1a rente qu'il reven­lii (l'J c, par fa somme dont est ccUe rente pal' chacun an, et par les noms et qualit!is des personncs qui en SOllt les debitelll's.

I.c posSeSSClll' de Ia rente contre qui la demande ell l'cvend ication cst donnce doit continuer, pendant Ie l'roccs, d'cn jouir et tI 'en recevoir les arrerages. Lc dcmantl eur cn revendication peut seulemcnt arreter Ie principal sur Ie tleb iteur de la rente , 11 I'effet que Ie debitenr n 'en puisse f"ire Ie rachat au possesseur de Ia rente qu'en y appelant Ie demanJellr, et que Ies de­niers tlu l'<lchat demeurcllt , penciaut Ie proccs , arre­r.:s entre les maills du notairc q II i rCC~Ha I'uct.e tie ra-

522 TRAnt DU DIIOIT DE PROPRIETE ,

chat. La rente qui faisoit l'objet de la dem ande en re­vcndication elant, par Ie rachat, convertie dans les deniers du rachat, ces deniers, qui sont des meubl es corporels, ct qui sont devenus I'objet de la demande ell revendication, sont suj ets it la sequestration comme

Ie sont tous les meubles corporels lorsqu'ils sont rev en­diqu es.

Si Ie proces paro issoit pou voir durer lon r,-temps, Ie possesseur pourroit etre reyu a demander que les de­niers du rachat lui fussellt delivres en donnant bonne et suffisante ca ution de rapporter la somme, dans Ie cas aUCjllcl Ie demandeur obtiendroit en sa demande en re,·cndica tioll.

ARTIC LE III.

Quand Icdcmand cur en re"endication <I 'un herilac"e ou d'une rente cst·il tense ;:n-oir .1u stifi e de SO li droit dc proprietc,;' !'effcl d'oblenir en sa d emande.

32 3. L e demand cur ('n revendi cation, pour qu'il puisse obtenir en sa dem:Jlllle , est obl iGe de la fond er par Ie rapport de fIuelqu e titre de propri ete de l'hcri­ta G(~ 011 dc la rente qu'il rew~nd i (lli e .

On appe lle titre de p ropriclc tous les titres qui son! de nalure il faire passe r d' Ull C personne illin e aut re la

. Ill"opri etc d'une chose, Crtl.l S(C idollcr ad lral1iferendum dominium.

Par e:<:crnpl e , un contrat de ven te de l'J. eritar,e ou d e la rente revend iquee elite au demal1l1eur, ou it celui de qui it justiHe eIre Ie succe,;scu r, avant que Ie pos­

sessc ur cOiltre qui la lIemanc\c est donnt!e eut C01l1-

522 TRAnt DU DIIOIT DE PROPRIETE ,

chat. La rente qui faisoit l'objet de la dem ande en re­vcndication elant, par Ie rachat, convertie dans les deniers du rachat, ces deniers, qui sont des meubl es corporels, ct qui sont devenus I'objet de la demande ell revendication, sont suj ets it la sequestration comme

Ie sont tous les meubles corporels lorsqu'ils sont rev en­diqu es.

Si Ie proces paro issoit pou voir durer lon r,-temps, Ie possesseur pourroit etre reyu a demander que les de­niers du rachat lui fussellt delivres en donnant bonne et suffisante ca ution de rapporter la somme, dans Ie cas aUCjllcl Ie demandeur obtiendroit en sa demande en re,·cndica tioll.

ARTIC LE III.

Quand Icdcmand cur en re"endication <I 'un herilac"e ou d'une rente cst·il tense ;:n-oir .1u stifi e de SO li droit dc proprietc,;' !'effcl d'oblenir en sa d emande.

32 3. L e demand cur ('n revendi cation, pour qu'il puisse obtenir en sa dem:Jlllle , est obl iGe de la fond er par Ie rapport de fIuelqu e titre de propri ete de l'hcri­ta G(~ 011 dc la rente qu'il rew~nd i (lli e .

On appe lle titre de p ropriclc tous les titres qui son! de nalure il faire passe r d' Ull C personne illin e aut re la

. Ill"opri etc d'une chose, Crtl.l S(C idollcr ad lral1iferendum dominium.

Par e:<:crnpl e , un contrat de ven te de l'J. eritar,e ou d e la rente revend iquee elite au demal1l1eur, ou it celui de qui it justiHe eIre Ie succe,;scu r, avant que Ie pos­

sessc ur cOiltre qui la lIemanc\c est donnt!e eut C01l1-

l'AIITJE 1I , CIIAI'ITP.1'. l. :123

mence de possMer cette chose, est un titre qui peut servir a fonder la demande du demandeur.

II en est de meme d'un contI'at d'cchans-e, ou de hail ~l rente , on de donation; il en est de meme d'un acte par leCJ.uella chose revendiquee auroit ete donnee eu paiement au demandeur en revendication, ou it son au­teu r; et il en est de meme..d'un acte par lequelle de­mandeur, ou son auteur, auroit etc saisi d'un les-s qui lui auroit ete fait de cette chose,

Un acte de partas-e, par lequel il parolt que la chose revcndiquee est echue au demandeur de la succession de quclqu'un de scs parents, est aussi un titre qui peut scrvir it fonder sa demande,

324 , Lorsqnc Ie possesseur contre qui la demande est don nee etahlit que sa possession est anterienre au titre que jc prodnis pour fonder ma demande en re­Yellllication) quoiqu'il ne rapporte d'ailleurs dc son cute a;lcun litre, ce titre que je produis n'est pas seul suffisan t pour fonder ma demande, a moins que je ne produise d'autrcs tin'cs plus anciens, qui justifientque celui qui, par le conn'at que je produis, m'a venelu ou donne I'IH!ritaac qui fait l'objet de la demande en reve n.li cation, en etoit effectivement Ie proprietaire : car jc ne pllis pas me faire un titre en me faisant pas­ser une vente ou une donation d'nn IH!ritas-e que vons posscllez, par une personne qui ne Ie possede pas; vous ctes , par votre senle qualitc de possesseur, pre­sume etre Ie proprietaire lie l'heritas-e plntut qne cclu i qui me 1'a venelll, qui lie Ie posscdoit ras, et e1n droit darlu el on ne peut r ien justifier.

Mais lorsqllc Ie titre fine Ie dCl11Jnd cul' ~tl rcycl1l1i-

524 TRAITE DU DROIT DE PROPRIliTE,

cation produit est anterieur it la possession de celui contrc (lui la demantle est donn ee , 1c£luel, tie son

cute, n 'e n produit aucun, cc titre cst seul suffisallt pour fo nd er sa dcmande. Cclui 'lui, par ce titre , a

venclu ou donne au demandeur, ou a I'auteur du de­man deu 1', I'heri tage revend i'lue, est sllffisamment pre­

sume en avoir ete Ie possesseur et I'e proprictaire, t~

lui en avoir fait passer la possession et la proprietc. 3~ 5. I I Y a plus. Quand meme il seroit constant

(Jue cei ui (lui, par Ie titre que je produis , m'a vendu ou donn e I'heritar,:e que je rcvendiquc n'en cut pas

e tc Ie p rop rieta ire; si je l'ai acquis de bonne foi, ayant eu sujct de croire que celui qui m e vendoit ou m e don­

noit eet h eritage , dOn! j e Ie voyois en possession, en

cwit Ie propric taire; cc titre sera seul suffisant pour fonder ma demande en revendication conlre Ie pos­

sesseur, qui ne rapporte de son cotc aucun titre. II est vrai que je ne suis pas veritablement proprie taire de la chose que je revendique, ceJui qui me I'a vendue ou donn ee n'ayant pas pu me transferer un droit de propriete qu'il n'avoit pas lui-meme ; et qu'ell conse­

quen ce j e ne Iluis avoir aClionem il1 rem direclam; mais j 'ai aClionem in rem lIlilem, .leu pu/;licial1am, que celui

(lui a perdu la possession d'un e chose qu'il possedoit

de bonn e foi:l contre celui qui se trouyc en etre en pos­

sess ion salis titre , comme nOllS I'avonsvu supra, n . 292.

326 . L OrS'jUe Ie J em ii nJeur en revendication et Ie

possesseur centrc qui !'action cst don nee produisent cllacu n de part et d'au tre un titre d'acquisition, ou ils

ant acquis I'un et I'au tre dc Ia m emc persoll ne, 011 ils

olll aC'lu is lle d ifferentes personnes.

PARTIE II, CHAPITRE 1.

Au premier cas, lorsque Ie demandeur et Ie defen­deur produisent chacun de leur cote Ull titre d'acqui­si tion de l'Iu!ri tage qu'its ont fait l'un et l'autre de la meme pel'sonne; quand meme il ne seroit pas etahli que ceue personne de qui ils pretendent avoir acq uis l'un et I'autre heritage en eut etc Ie proprietaire, el! e cst presumee l'avoir ete; et celui qui a etc mis Ie pre­mier par elle en possession de l'heritage qui fait l'objet de l'action en revendication doit etre repu te avoir ac­<[uis d'elle la propriete de l'heritage, Cl oblcnir sur l'action en revendication: Si dltobus qllis separatilll vel/­dideril bOlla jide emelllibus, videamLls qltis magis Pli­bliciand uti possil ; Itlrum is cui priori res (radita est, an is qui tanUlm emil ~ El Julianus, libra 7° digeSlo­rlun, scripsil , 111 si qLlidem ab eadem Ilon domino cm erilll, patioI' sil cui priori res trad/la eSI; t. 9, §. 4, ff. de pub!. ill rem acl.

327. Au second cas, lorsl(ue lanlle demandcur que Ie defendeur produisent chawn de leur cute un litre d'ac1luisition (ill 'ils Ollt Faile de persollllcs clifferellleS , ~alls que I'un puisse elahlir plus que l'autre que la per­ionne de qui il a acqu is flit Ie proprietaire de I'heritag-e, les pl'ocult! iens pensoient, meme dans ce cas, qu'on devoit pareillement prefcrer celui qui avoit Ie titre Ie plus ancien, et avoit etf:! rnis Ie premier en possession Je l'heritage, comme nous l'apprenons de Neratius, qui etoit de cette ecole: Vterque Iloslnlm eamdem rem emil it domino ... sive ab eodememimus, siue ab alia at­que alia, is ex nobis luendus esl qui prior jus ejus ap­

prehendit, hoc est cui primilm lrodita est; t. 3 i , §,jiTl . If. de acl. empt.

:'2() TRAin:: DU DROIT DE rnopnIET~; ,

L'opillion contraire des Sabiniens, qui decidcnt ell ce cas pour cclui qui se trouve en possession de I'hc­ritaGc, a pn!valu. C'est ce que nous apprenons de la loi 9, §. Ij. if. de publ. ill rem ael., ci-dessus citee, Oll

lllpien rapporte Ie sentiment de Julien: Si ab eadem nOll domino emeril1t, pOlior cui priori res tradita esl; 5i tl diversis 11011 dominis, melior causa possidenlis. Et Ulpien ajoutc : Qua sententia vera; est. Cette decision est fondee sur cette regIe: In pari causa, causa melior possidelltis.

_~RTICLE 1 v.

De la delivrance qui doit eire jizile de La cltose ,.evendi'luee au delllwuieur, lorsl/u'il a oblenu en sa rlemande.

§. I. Comment, Ol', etquand, se fait la deJivrance de la chose revendicluee, au demandeur qui a obtenu en sa uemande.

328. Lorsque la chose qui fait I'objet de la demanllc ell revendication est un meuble corporel, lequel a ete enticrcc, et se t!'Ouve encore entre les mains du se­questre au temps du jugement definitif, Ie deman­deur peut retirer la chose des mains du sequestre, en execution de la sentence qui lui pefluet de la retirer, comme iJ. Ini appartenante.

II doit, en la rctirant, en donner par lui, ou par un fonde de procuration, une dccharge au sequestre, et lui payer les frais de garde, Ie sequestre ayant Ie droit de retenir la chose, veluli quodam jure pignoris, pour le remboursemellt desdits frais, sauf au demandeur son recours, s' il y echet, contre Ie defcndelll', pour la

:'2() TRAin:: DU DROIT DE rnopnIET~; ,

L'opillion contraire des Sabiniens, qui decidcnt ell ce cas pour cclui qui se trouve en possession de I'hc­ritaGc, a pn!valu. C'est ce que nous apprenons de la loi 9, §. Ij. if. de publ. ill rem ael., ci-dessus citee, Oll

lllpien rapporte Ie sentiment de Julien: Si ab eadem nOll domino emeril1t, pOlior cui priori res tradita esl; 5i tl diversis 11011 dominis, melior causa possidenlis. Et Ulpien ajoutc : Qua sententia vera; est. Cette decision est fondee sur cette regIe: In pari causa, causa melior possidelltis.

_~RTICLE 1 v.

De la delivrance qui doit eire jizile de La cltose ,.evendi'luee au delllwuieur, lorsl/u'il a oblenu en sa rlemande.

§. I. Comment, Ol', etquand, se fait la deJivrance de la chose revendicluee, au demandeur qui a obtenu en sa uemande.

328. Lorsque la chose qui fait I'objet de la demanllc ell revendication est un meuble corporel, lequel a ete enticrcc, et se t!'Ouve encore entre les mains du se­questre au temps du jugement definitif, Ie deman­deur peut retirer la chose des mains du sequestre, en execution de la sentence qui lui pefluet de la retirer, comme iJ. Ini appartenante.

II doit, en la rctirant, en donner par lui, ou par un fonde de procuration, une dccharge au sequestre, et lui payer les frais de garde, Ie sequestre ayant Ie droit de retenir la chose, veluli quodam jure pignoris, pour le remboursemellt desdits frais, sauf au demandeur son recours, s' il y echet, contre Ie defcndelll', pour la

I'AIITm II, CHAPITIIE r.

repetition des frais qu'il a ete oblige de rembourser au scquestrc.

Le defemleu!' n'est sujet a cettc repetition que lors­qu'il est, ou possesseur de mauvaise foi, ou lorsqu'il a etc en demeure de consentir a la restitution de la chosc depuis quc Ie demandeur l'a fait reconnoitre pour lui appartenir.

Si Ie defendellf a interjete appel du jllsement", et I'a den once au sequestre, celui-ci ne peut plus Ia re­metlre, jusqu'a ee que la sentence ait et.! confil'mee sur l'appel; car rappel en sllspend I'execution.

Lorsque Ie jugement a etc rendu par defaut, Ie de­mandellr, pOllrpollvoir, en execution de ce jU(jement, retirer la chose du sequestre, doit all prea lable sisni­fi er Ie jugement au defcndeur contre (lui ill'a obtenu, et denonce !' au sequestre ce j ugement et la significa­tion qu 'i l ell a faite all defend eur.

Si avant (IUC Ie sequcsIl'e, ell execution de ccue de­llonciation, ellt relllis la chose au dcmand eur, Ie de­fendeur lui denonr,oit une opposition qu'il a formee a la sentence, le'sequestre ne pOUl'roit plus faire la de­livrance, jusqu'il ce qu'il eut etc statue sur I'opposition.

329. Lorsque la chose revendiquee est entre les mains du defendeur, contre qui la sentence a ete ren­due , it doit ]a rendre au lieu ou elle se trouve, Ie de­mandeur a qni elle cloit etre rendue doit l'y envoycr cherchel', et c'est it ses depens qu'elle doit etre trans­portee en sa maison, ou en tel autre .lieu qu'il juge il

propos de 1.:. faire transporter. Neanmoins, si depuis la demand e Ie defencleur a\"oit

transport!! la chose revendifllH'.e dans un autre lieu

528 TRAITE DU DROIT DE rROPItIETE,

plus f!loi(pH! que cclui ou elle ctoit, il doil la renure au lieu OU ill'a trouvee, et l'y fairc revenir iI ses de­pens.

C'est ce qu'ensei(;ne Ie jurisconsulte Paul: Si res mobilis petita sit ubi reslilui debeat, scilicel si prlEsens non sill Et non malum est, si bon(8 fidei possessor sit is cum quo a9i!ur, aut ibi reslilui ubi res sit, aut ubi agitur, sed sumplibus peliloris; I. IO, ff. de rei vind.

Si vera mallE fidei sil possessor qui in alio loco cam rem naclus sit, idem slaiui debel (scilicet ut cam resti­lucre non tcncatul' nisi in eo loco ubi est: ) si vera al> eo loco ubi {is contes/ala est, cam subs /rael(un alia translulcrit, illlc reslilliac debel ullde subsll'oxcl'it,

sumptibus suis; i. 12, ff. d. lit. 330. LOl'squc c'est un heritase qui fai t I'objct de

l'actlon en revendication, Ie defendeur qui a ete con­damne a Ie delaisser au demandeur satisfait iI la sen­tence en Ie laissant vaj;ant, de maniere que Ie deman­deur puisse s'en mettre en possession quand il voudra; et s'il y a une maison, en lui remetlalltles clefs.

I.e dtifelldeur qui a ete cOlldamne iI delaisser un herita(;e ou autre chose sur une demande en revendi. cation n'est tenu de dt!iaisser que les choses qui en font partie; il. l't!sard de celles qui, sans en faire par.' tie, servent seulement iI son exploitation, il n'est pas obliSe de les delaisser, si elles ne sont nOll1ll1ell1ent comprises dans la demande en revendication et dans la sentence intervenue sur celte dcmande. C'est con­formement il. ce principe qu'Ulpien dit: Armmnel1la navis sillguia enmt vil1dical1da, scapha q1loque sepa­

ralim vindicabilw'; I. ::;, §. 1 , ff. de rei vind.

PARTIE II, CHAPlTRE J.

Sur les choses qui sont censees faire ou non partie d'un heritafje, voyez notre lmile de fa Comrmmaule.

Lorsque Ie defcndeur a des m eubles dans la maison I'evendiqu ee qu'il est. condamne de delaisser, on doit lui acconler un d t!lai pour en faire Ie delofjem ent: cc dClai cst lai sse a I'arbitrase du j ufje .

.3.3 I. Lorsque c'est une rente due par un tiers qui hit I'objct de l'aCtion en revendication, la sentence qui condamne Ie defendeur ilia delaisser au demandeur sans restituiion des arrerafjcs passes peut s'executer sans qu'il intervienne aucun fait de la part du dcfen­del1\' contre qui elle a etc rendue, par la sisnification de 1.1 se ntence que Ie demandeur fera au debiteur de 1.1 rente, avec sommation de ne plus payer dorena­vant 11 d'autre qu'il lui.

Si ncanmoins Ie defendeur contre qui 1.1 sentence a ete rendue rctenoit quelques titres concernant la rente rcvendiquce, il seroit ohlige de les remettre au de­mandeu r.

S. II. En quel eta! doit etre renduc la chose revendiquec.

:B2. On cloit faire it cet efjal'd une distinction entre Ie possesse ur de bonne foi ct Ie possesseur de mau­vaise foi.

Lorsque Ie possesseur contre qui la demandc a cte dOllnec etoit Ull possesseur de mauvaise foi , il doit rendre la chose en aussi bon etat qu'elle etoit lorsqu' il s'en est mis induement en possession: il est tenu des dommases-intcft!ts resultants de toutes les deteriora­tions qui y ont ete faites depuis. La raison est que toUl

1i'aile du Droit de Propril'le. 34

530 Tn .lln:: DU DROIT DE pnOPllIETE,

posscsseur de mauvaise foi d'une chose contractc par Ia con noissancc (j u'il a quc Ia chose ne lui appartient. pas, 1'0bHr;ation de Ia rendre it la personnc iI qui clle appartient, ou presentement s'illa conllolt, ou aussit6r. qu'ill a decouvrira , laquelle obligation nalt de ce srand prt!cepte du decalos ue ; Bien d'aulnti nc reliendms it ton escient. Toute oblisation de donner ou rendre une chose renferme l'obli (;,at ion accesso ire que Ie debiteur cOlltractc de cOllserver cette dIOse en bon etat, et de n e la point deteriorer, pour pouvoir s'accluitter de son oblig:ltioll.

L 'lu!ritier ou autre successeur univcrscl tIu posscs­seur de mauvaise foi , quallll memc il cl'Oil'Oit de bonne fo i qu e la chose lui appartient , est tcuu des dom­maGes ct interets res ultants de tontcs les degradations provcll ues du fait ou de la faute, so it clu defunt, soit de lui; ca r, comme lu!ritier ou successeur universel du defunt, il a succede a l'obli sati on contractee par Ie dcfu nt de conserver la chose en bon etat , et de ne la point deu!riorer: sa possession, n't!tant autre chose qu e la continuation de cellc du defullt, en a tous Ie. vices.

333. A l'cgard du possesseur de bOllne foi, il il 'est pas tcu u des der,TadatioD s qu'il aUl'oit pu faire dans la chose qui fait I'ohjct de la de man de en revend ication , pendant tout Ie temps que sa honne fo i a dun! , iI }l1oins Cjue ce ne fu ssent des deGradations dont il eut profi te; comme s'il avoit abauu des bois de haule futai c su r l'herita gc qui fait l'ohjet de I'action en re­vendi cation, dont il alll'o it rcyu Ie F ix; iI n'est pas douteux , en ce cas , (lU'il Joit rendre au demandeu[

I'AlITIE II , CHAPITnE J. 531

en revendication Ie prix dOllt il a prOfile , requite ne

perm ettant pas que qucl'fll'ul1 pui sse profiter du prix: de fa clwsc tl'autrui, aux dcpens tlu proprietaire .

A l'eGard ,le tOlltes les de(jradations dont Ie posses­sellr de lJOnlle foi COlltre qui la delll ande en revendi­cation a etc donn ec n 'a pas profite , et qui ant et<! faites

pPIHb nt que la honne foi de ce possesseur a dun" et

avant la dcmantlc, cc possesseur n 'en cst aucu uem ent

tpuu, m ais il cst tcun de tOlltcs celles qu i , derm is la tl emand c , SOIH proven nes de son fa it ou de sa fa u te;

car, pa r 101 tlemande dans Iaqn cll e le demandeur lui donne cop ic de ses titres de prop ri<! tf! , it cesse tl'etre possessc lir dc bonne foi, et il contrac le 1'0bli(jatiol1 de

r cs l.ituer Ia chose, au cas qu'il soi t jU (J'! qu'elle appar­

ticnne au dcmandeu r, e t par consequ ent celie de la

conservat ion cn b on etat et de ne la pas tleteriorer,

'lui en est accesso irc. C'est suivan t ces distinctions (Ju 'on tloit clltenJrc ce qu e clit UJpien: 8i deleriorl'es

f nc/a sil , mlionem jl/de .. ; habere debebil; l. 13, ff. de rei villli.

AHTIClJ:: v.

Dc la restituti on des f .. uits doni Ie defendeur doil faire .. ai so .... all dernand f' ur qui a just ific de son d .. o it d e propriet" de la chose revend iquce.

NOlls venons, dans Ull premier para(Jra phe, 11 1't:Gard de quell es choses iI y a lieu a la resti tution ti cs fru ils

dans I'ac tion de revendication; dans un sccoutl , nous

venO IlS dcpuis qud temps Ie posscsscur de maL/vaise

Cui (loit faire ra ison a ll dc mancleur, H tIc qucls fruit~.

3' "'

I'AlITIE II , CHAPITnE J. 531

en revendication Ie prix dOllt il a prOfile , requite ne

perm ettant pas que qucl'fll'ul1 pui sse profiter du prix: de fa clwsc tl'autrui, aux dcpens tlu proprietaire .

A l'eGard ,le tOlltes les de(jradations dont Ie posses­sellr de lJOnlle foi COlltre qui la delll ande en revendi­cation a etc donn ec n 'a pas profite , et qui ant et<! faites

pPIHb nt que la honne foi de ce possesseur a dun" et

avant la dcmantlc, cc possesseur n 'en cst aucu uem ent

tpuu, m ais il cst tcun de tOlltcs celles qu i , derm is la tl emand c , SOIH proven nes de son fa it ou de sa fa u te;

car, pa r 101 tlemande dans Iaqn cll e le demandeur lui donne cop ic de ses titres de prop ri<! tf! , it cesse tl'etre possessc lir dc bonne foi, et il contrac le 1'0bli(jatiol1 de

r cs l.ituer Ia chose, au cas qu'il soi t jU (J'! qu'elle appar­

ticnne au dcmandeu r, e t par consequ ent celie de la

conservat ion cn b on etat et de ne la pas tleteriorer,

'lui en est accesso irc. C'est suivan t ces distinctions (Ju 'on tloit clltenJrc ce qu e clit UJpien: 8i deleriorl'es

f nc/a sil , mlionem jl/de .. ; habere debebil; l. 13, ff. de rei villli.

AHTIClJ:: v.

Dc la restituti on des f .. uits doni Ie defendeur doil faire .. ai so .... all dernand f' ur qui a just ific de son d .. o it d e propriet" de la chose revend iquce.

NOlls venons, dans Ull premier para(Jra phe, 11 1't:Gard de quell es choses iI y a lieu a la resti tution ti cs fru ils

dans I'ac tion de revendication; dans un sccoutl , nous

venO IlS dcpuis qud temps Ie posscsscur de maL/vaise

Cui (loit faire ra ison a ll dc mancleur, H tIc qucls fruit~.

3' "'

532 THAITli DU DHOIT DE PHOPnIETE,

Nous examinerons, dans un troisieme paragraphe , clepuis 'lu el.lemps Ie possesseur de bonne foi est oLlig~ .

d e renJre les fruits. Nous exposerons, dans un 'lua­

trieme, quels sout les prineipes tlu droit frall~ois sur la restitution des fruits.

§. T. A reGard de quell es choses y a·t-illi eu a la restitution des fruits dans l'action de revendication.

334. II Y a lieu Ii Ia restitution des fmils dans I'ac­

lion de revenJ ir .ion, soit qne ce SOil un heritaGe ou

un autre immeuble qui soit revendique, soit que ce soit un meuble; non seulement lorsqu.e c'est une chos~

fruGifere qui produit des fruits naturels, comme est une vache, un troupeau de lYIoutons, m a is pareille­

ment lorsque c'est une chose qui ne peut produire (lue des fruits civils, te l qu'est un navire : Si Ilauis a malre

fidei possessore petatur, et fruclus reslimandi sllnt, Itt

in tabernd et area qure {acari solenl; I. 62, ff. de rei

vind. En general, il suffit que Ie demandeur eut pu reti­

reI' de sa chose quelque utilite appreciable Ii prix d'ar­gent, dOIH Ie possesseur I'a prive en la retenant inj us­

tement. Si c'etoit la nue proprietc! d'nne chose qui fUt l'objet

de la de man de en revendication, iln'y amoit aucune

restitution des fruits Ii faire, si ce n'est depuis qu'ellc seroit devcnue proprie te pleine par l'extinction de

l'usufruit qui seroit smvenue depuis la demande: Videamlls, BOUS dit Gai·us, all in omnibus rebus pelilis

ill fructus quoque condemllCIIl1" possessor ? Quid ell im

.~i orgl'lltum, aut vestimentum, aut aliam similem rem?

l'AlITIE II, CHAPITRE I. 533 quid prcelereti si lIs1lllifructll1n all l Iluddm propl'iela­tern , qllUIIl aliellus IlSWjl'llClus .Iii, pelierit? ne'l"e en im Illldce proprielat is, quod ad proprietatis nomelt allinet, fru clus nLlus illtelliyi (JO les t; Iler/ue uSllsfrU Cllls /'lll'Si.lS fmc/us ( I) elegallier complliauitur: quid iy ilur si mula proprielas pctita sit ? Ex quo [lerdidcrit ji'Hcll/arilis IIsumfrllclum, cestimabal1tur ill peliliol1c frHclus. Ilem si 1.tsll~frllcllls pelilus sit (2) , Prow/us dit, in FuCIUS peI'ccplos condemnari. PI:celerea Galills JElills pulat, si veslimenla aul scyplltls pel ita sint , inf/'lu;lu luec TlU~ merartrla esse, quod locald ed re 1l1e/'cedis nomine capi pOl llerit; I. 19, ff, de uSllr. '

Ce qUI es t dit 11 la fin de ce textc , que dans la de­mande en revend ication d'un sobelet ou d'un habit Ie

possesseur ctoit con damne it faire raison des loyers qu'on eut pu retirer de ces choses, me parolt devoir ctre restreint au cas auqu cllc dcmandellr en revendi­cation scroit un hommc d'lIll li tat it donn er it loyer ces choses .

Papinien nous enseisne pareillement qu'il y a lieu ilia restit.ution des fruits dan s les dcmandes en reven­

dica tion, lors m eme que la chose revendiqn ee est de nature it ne produire aucuIlS fruits nat.urels, et qu'il suHit rJu'elle en produise de civi ls par l'usase qu'OI1 en fait: Ql!ltIn in rem agilul', dit- iI, eontm quoque 110-, mine q UlX llsui 110n ji'UClui sulll, reslillli ji'uClus cerlum csl; I. 64, ff. de rei vind.

( I) Prop,.ie euim , non .fructus ipsiu.s juri, usuifructu6, sell J'c i c~ius

fi nis usum.fi·ucwm Itllbet f ruCIUs SUI/t.

('l) Actiol1e in nun conjeSforirl.

.1.1 .i TP, ,\l TI~ DlJ DflOIT DE I'HOl'li JETi:;,

s. 11. Depuis que! temps Ie p ossesse ll!" de rnall,-aise foi est-il I.enu de faire rai son des fruit s; ct de qllel s fl'Uirs .

.3.35. Le possesseur de mauvai se foi est terlll de faire raison de tous les fruits de Ja chose rcvcudicluce qu'il

a per0L1s , non seu lem ellt de ceux qu'il a pCryllS depuis

Ia dcmande, mais de tou s ccux qu'il a pCryllS depuis

son indu e possession: CeJ'lum est malc.e fidei possesso­I'em o 17mes fructu s solem pneslare cum ipsa re; I. 2:1,

co:l. de rei vind. II cst tcnu de faire raiso n m eme de ce ux qui pro­

yic lln ent des semences qu 'iJ a miscs dans les tcnes rc­

YClld ifFlces, ctdes labours qu' il y a faits; s:lufquc sur

Ie pr ix desdits fmits 011 doit lui fa ire deduction de srs semences et (Ie scs laboul's.

La raison cst que tous les fruits que la terre prodllit sont des accessoires de la tene, lesquels , aussitot qu'ils sont pcrc;: us, sont acquis, j ure accessionis, au proprie­taire desclites terres, comm e nous l'avons vu supra,

II. 15 I , pinto! qu'it celui qui les a ensemcncces ct la­h ourr:es. De lit cette maxime: Qmnis Ji'l.lelus non jurc SClllini." set! jure soli Jlcrcip illl/'; I. 25, ff. de usur.

I.e possesscul' cst tcnu oc f;lirc ra ison, non sell le­nh~nt dcs fruits qui sont n es Jc 1.1 chose I :H~ me, qU'Oll appell e{i'llils nalu/,cls; il doit p.1l'c ill ementf.l irc rai son

des fruits civils, COl111lle 11<)115 l'a ,·o I1S vu all p:ll'J(jraphe

precc(lent. 330. I.e posscsscur de m:lUv~isc foi est term de faire

ra iso ll, non sculcmcll t de:; fruits qu'it a pCf· ~IlS, 1113i s m emc de ccux qu 'il n'a pa s pC I'~U S , m ais (!'Ie !e dc­

maudcu r ell! per~t1 s, s'il lui cut rCl1dula chose: Ce-

PAnTIE II, CHAPITHE J. 535

nemliter (.lit Pap inien ) quum de jructibus cestimandis qua:ritur, cunstat aduel'li debere , lion an malce fidei possessor jrllilllS sil, sed all petito I' ji'ui pOltleril, si ei possidel'c liwissel; I. G2, §. I , ff. de rei vind,

La raison est flue Ie pos,;esseur de matlvaise foi con·

lraete, par la connoissance qu'il a que la chose n e lui

appal'licnt pas, l'obligation de la rendre au proprit!­

laire; faUle d'y satisfaire, il est tenu des domma(l'es et intenl ts resultants de son obli (l'ation, dans lesquels

sont compris les fruits de la cbose que Ie pl'oprieta ire

a man q ue de pel'cevoir. L'lt critier ou autre sueeess~ur universel du posses­

seul' .le mauvaise foi, quand meme il auroit cru de

lJOllne foi flue la cbose lui appal'tient, est tenII de

compteI' tous les fruits depuis I'indue possession du .Icfunt auqu el il a succede , comme en sc roit tcnu Ie

defunt s' il vivo it encol'c; car, en sa qualitc d'heritier, il a suecede it to utes ses obliGations, et sa possession

n'est qu'une continuation de celie du defunt , qui en a

tous les vices, comme nous I'avons deja oLserve en

I'al'licle precedent.

§, liT. De '[uanJ Ie possesseur de bonne foj cst·j ltenu des fruits; ct de '[uels fruits,

337' Suivant les principes c1u droit romain, Ie pos­

sesseur tIc bonne foi n'est point sujet it la restitution des fru its qu' il a pen; us avant Ia litiscontestation, sa uf

de ceux qui se trouvCl'oient alol's existants en nature; mais il est tenu de tou s les frui ts depuis la litiscontes­

tation, de meme qu e Ie possesseul' de m:lllvaisc foi :

e N'i t/1n esl mala: jidrJi posscssorcs om1laS fructu s /J1'ce-

53G TI\ ,\IT~; llU DnOIT DE pnOPIIH~T1i,

stare; lionre fidei vera, cxslantes poslliliscontesla llonelll

!III/versos; L 22, cod. de rei vind. La raison de difference entre Ie posse.sellr de bonne

foi et Ie possesseur de mauvaise foi, par rapport allx fruits per<;l1s penl.lant tout Ie temps de leur possession, qui a precede la litiscontestation, et qui ont ete con­sommes, et ne se trouvent pas par-devers Ie posses­seur, extants et en nature, est evidente. Le possesseur de mauvaise foi, ayant connoissance que la chose ne lui appartient pas, a pareillement connoissance que les fruits ql1 'il per~oit de cette chose ne lui appartien­n ent pas; et, pal' celie connoissance qu'il en a, il eon­traete l'obligation de les rendre au proprietaire de la chose it qlli ils appartiennent; laquclle obligation nalt de ce STand principe de la loi naturellc : Bien d'aulrlli

lIe reliendras a ton escien/. II ne pellt, en consom­

mant ces fruits, se dccharger de l'obligation qu'il a contractee de les rendre, et d'en faire raison au pro­pri etaire.

Au contraire, Ie possesscur de bonne foi qui, ayant Ia chose en vertu d'un juste titre, a juste sujet de croire 'Ju'elle Ini apparticnt ne contractc point envers Ie pro­prietaire l'obligatiofl lie b lui rendrc, ni de lui en rcndre les fruits, eelte obliGation u'etant contractee fj ue par 1a cOllnoissance qu 'a Ie possesseur que la chose lie lui appartient pas. Lors donc que Ie proprietaire parolt , et lui fait connoltre par la litiscontestation son lll'oit de propriete, cc n'est que de ce jour-lit que ce possesscnr contracte I'oblir,ution de rendrc les choses qu'il posseue, uppartenantes it ce proprietaire; il ne .peut donc etre obli(;e it lui rcndre qne la chose revell.

1',\TITlE II, CHAPITnE J.

tliflu~e et Irs fruits qu'i l en n pc r<::1I S , qui sont encore par-devers lui ex tants en nalllrc.

A i'eGard des fruits per<;us avant In litiscontestation, flu' il n consommes, ou dont it a dispose pendant que ,lllroit h bonne foi de sa possession, les aynnt con­sommes de bonne foi, et avant qu'il ait pu contracter <lucun e obliGation de les rcndre , il ne peut en eU'e nucunement tenn envers Ie demaudcur. La qllalite de possesseur de bonne foi qll'nvoit ce possessellr Ie fai­snnt reputer proprietaire de la chose, tant que Ie veri­table possesseur ne se faisoit pas connoltre, lui don­noit par rapport a la chose qu'il possedoit de bonne foi les memes droits qu'a un proprietaire; Bona fides lanlumdem p ()ssidenli prreslal qllantilm veri/as; I. 136, ff. de reg. ju,..; et par consequent Ie droit de percc­"oil' a son profit les fruits de 1.'1 chose qu' il possede de llOl1 ne foi, de les consommer, ct d'en disposer de meme qu e s'il en ('toit Ie n!ritaLle proprietaire. C'est pour­quai Justini"n, au titre des Inslitutes de reI'. divis., §. 35, <lit: Si 'illis (1 non domino quem dominum esse eredidcril, von a fide fimdum emeril, vel ex donatione alidve qllci/i/;el jllsla catlsd bona fide acceperil, natu­mli 1'01ione placet Fuclus quos percepit ejlls esse pro cultllrll el c1lrd, el ideo si postea dominus superveneril el fll1ulll1n vindicet, de fi'uctibus ab eo cOl1sumptis agere non palest.

Observez que ee qui est dit par .Justinien, que les fruits que Ie possesseur de bonne foi per~oit lui sont acquis pro cllliura cl curci, est dit emmlialive, par­ceque ordinaircmcnt les fruits sont Ia recompense des soins flue Ie proprietaire OU Ie possessenr de honne foi

538 'I'I:AITI:: DU lJIIOJ'l' DE f'ROrnlliTE,

apporle a la culture de I'herir3Gc; mais ccla ne doit pass'entcndre restrictive, a Pcffet de resli'eillllre Ie droit If lie la bonne foi donne :lU posscsscur de percevoir il

son profit les fruits, aux seuls fmirs industriels pour la production desquels il es t besoin de culture : il est au contrai re constant qu e la bonne foi donne ce droit pour tU lIS les fruits, :lussi hien pour les fruits 113ture!s (fu e la tn !' produir, sans :lllcune culture (P.lC pour les ind ~ l slricl s , C'rst ce que nOlls cnsciGllc Paul: Bona:

,fide; f llll ' l o l' 11011 dllV;I: percipicl/.do Ji'uc/us ex alicllIl

j 'e, Si:OS inceri m f acd, JlO!! Ilm l itl1l eos IllIi dilig e1l1id et o/Jari ejlls , 'C I'VCIICl'I lIIl, sed omllcs; If u ia quod adJi'llclus

allill cl, loco domini pelle cst; I. 48, ff. de acq. reI'. dam. :;31). n ernarqucz ces tcrmes de la loi ,Ji'IICtllS interim

SlI os f etci/. L c droit que la bonne foi donne au posses­

sCllr de perceyoir iJ' son profit les fru its dc I'hcritaGc n 'cst fOIHl!! que sur ce qu'eHe Ic fait reputer proprit!­taire lle l'h eritaGe : J,e mcme done qu'elle ne Ie fait reputer t(!l que jusqu'iJ ce que leveritahle proprietaire l'nroisse, elle n e peut non plus lui donner Ie droit .l 'en percevoir iJ son profit les fruits que jusqu'a ce (!lIC Ie p roprietaire paroisse , et justifie de son droit: Ie domainc des fruit:; que la bonn e foi lui fait acquerir Jl e peut done etre q u'un domain e sujet i l sc l'I!soudrc, ct qui se n:sout effectivement lorslilic Ic veritable pro­prictaire de la chose paroit ct la revcl1l1iqu c.

C'e:;t l'oar celtc raison que ( coml1lc no us l'avons deja llit) Ie posscsseur de bO lln e fo j, snivant Ie droit romaill, do it rendre au dcmanJ clIr en revendicat.ion Ics fru its 'lu' il a pen;us, C(uoiquc avallt la demand e ,

Ic rsf!u'ils se trouvent par-llevers lui extants e ll nature,

['.Hn1f: II, (.IIAr lT l~E l.

Ie do; :,:tilic de ecs fr llils (IIH~ la iJollne foi du posses­seur lui avoi t fait acquerir, sc J' ts ,)lVOllll en ce cas par la reve ndication Ju veritahl e proprictairc.

33r). I.e domaine des fruits qu e la IJon ne foi fait

aCfIll crir au possesseur ne ecsse ,l'etre slljct ~ sc n!sou­

dre qu'en deux cas. Le premier cas est lorsqu' il les a consommes; ca r

Ie domainc de ces fruil s s'etcignallt en cc cas avec eux

lie peut plus etrc suj et it se resoncl re, ee qui n'cst pIlls n e po uvant plus sc n!so llclrc: c'est pour cela ((ll'il a etc Jit ci- J essus fl'.lC Ie posscsseur dc bonn e foi n 'cto it pas lena des fruits qu'il a COn SOllll!1CS avant Ie proces,

pendant que sa honne foi du ro; t: BorueJidei possessor­ric ji'l/clilJIls cO l lsumplis 11011 {enelil l'.

L e second cas auqllel Ie ,Iomaine df's frll its rjll c la bonn e foi fait :::cqllerir a u possesscllr de bon ne foi I:csse d'etre retio! lIblc , c'est 10 rsq uc la possession qu' il a cuc de ees fru irs dCfmis leur perceptioll, pendant Ie Icrnps re'llli s pou r l'u sucapion des choses mohilieres, lui a fai t ncq tII:! rir avan t Ie proci~s, par droit d'usuca­pion, Ie dorn ain e parfait et irn!vocnhle desdits fruits. Le pos5eSSe ll l' de bonne fo i en ee cas, quoiqu'il ait par-deve rs lui ceti fruits extants en nature, n'est pas 12 1111 rl e les rendre an proprietai re.

340. Ce tple nous avons dit, que Ie possesseur de bonne foi n'est pas tenu de fruits qu'il a peryus et con­somme,; avan t Ie proces, n 'a lieu que lo rsqu'il les a peryus et consom mes pend ant que sa bonne foi du­roi t; mais lol's,[ u'i 1 a appris, qlloiC( lie long-tern ps avanl la d cruill1d e en revendication, (I" C 1a c·hose qu'il pos­~cde appartient it autrui, il ne pent pins dc"o l' l1la i~

~4o TI1AITE DU DROIT DE PI\OI'HIETJ~,

perccI'oir it son profit les fruits de celle chose ni se de­cllarGer de la restitution de ceux qu'il a par-Llevers lui en les cOllsommanl,

L'obligation qu'il contracte par celle connoissance, de rendre Ia chose avpc leI> f~ uits qu'il a par-devers lui extants en nature, y fait obstacle, En cela Ie droit que

la bonne foi donne au possesseur de percevoir a son profit Ics fruits est different dU droit d'usueapion, qui. selon les principes du droit romain; n'etoit pas arrete par la mauvaisc foi survenue avant l'accomplissement du temps de I'usucapion, C'est ce que no us enseigne Paul: 5'i eo tempore quo res Inihi lmditur, pulem ven­dentis csse, deillde cogllovcro aiicllam esse, qu ia pcrse­

vemt pel' longum tempus capio, an fructus meos fa­ciam ? Pomponius: verendum ne 1I0n sit bonre fidei lJossessol', quamvls capial: hoc enim ad jus, id est ca­pionem ,illttd ad factum perlinere ut quis bOlu'i aut maid fide possideat: Ilec contrarium est quod ionguirl

tempus currit: nam e cOlltrario is qui lion potest ca­perc propter rei (1) vitium Ji'uCIUS suos facit; I. 48, §, I, ff, de acquir. reI'. domino

Ces derniers termes de la loi font remarquer une se , conde difference en tre Ie droit que la bonne foi donne au possesseur d'une chose, d'en percevoir a son profit les fruits, et Ie droit d'usucapion. Le possesseur de bonne foi n'a pas Ie droit d'usucapion a regard de plu­liieurs choses dont la Ioi defend l'usucapion, mais sa bonne foi ne laisse pas de lui donner Ie droit de per­cevoir a son profit les fruits de ces choses.

~ I ) Quamvls ipse uonajule possideat.

!'ARTIE II, CHAPlTHE J. 54 I

Ce que nous vcnous de dire d'apres Paul et Pompa­nius, en la loi 48, § . I, ci-dessus rapportee, que Ie possesseur de bonne foi d 'une chose , it qui survenoit Ia connoissance que la chose ne lui appartenait pas, ne pouvoit plus en percevoir il son profit les fruits, parole contraire il ce qu e dit Juli en en Ia loi.25, §. 2,

ff. de USl.lr. BomE fidei emptor sevit, e/ anleqllilm }i'lIC­Ius perciperet , cognovitfllndum alierlltm esse; an pc/'­ccptionefru clus sLlosfaciat qU l1?l'illlr? Respondit, bome fidei emptor quod ad percipicllllosfructus illlclligi de­bet, quamdiiL cuic/liS ji.mdlls lion flleri I .

On peut concilier ces loi s en di sant qll e la loi 25 , §. 2, est dans Ie cas auqucllc proprietaire auroiL la isse accomplir Ie temps de l'uslicapion sans evin cer Ie pos­sesse ur. En ce cas , cc proprietaire ayant, suivant les principes du droit romain, perdu son droit d (~ pro­priete, n' etant plus recevable dan s I'action de reven­

dication de la chose, il ne peut plus en dem ander les fruits . Au contraire, la loi 48, §. I, est J ans Ie cas au­quel Ie proprietaire a intent!! l'action en revcndication il temps , avant I'accomplisse ment du temps de l'usu­cap ion : cn ce cas, Ie possesseur qui est conJamne sur celte action a lui delaisser Ia chose Joit etre conciamne

a en rappol'ter les fruits pen; us ou consommes dcpuis qu'il a eu connoissance que la chose ne lui appartc·­noit pas.

II nous rcste il observer que lorsque Ie possesseur de Ia chose qui fait l'objet de l'action en revendication ]'a acquise en vertu d'lIn juste titre qu'il proJuit, il cst pre­~ume avoir Cl'll de bonne foi que son auteur de qui il i'a acquiic etoit proprielaire de la chose, et avoit Jroit

5:':l TRAin; DU D1I01T DE I'HOI'1I1I::TI:: ,

de I'ali cner; et celte bonne foi est presumee avoir 101.1-

jours dun! jusqu'i1 la litiscontestation, tant que Ie de­mandeur en revendication ne justine pas du conlrairc.

S. IV. Quels sont les principes du droit fran~o is SUI' 10 restitu­ti on des fruits , duns les dcmandes en re vendication .

• 341. Lps pl'i ll cipes de notrc droit fran ~ois sur la

restitution des fruits dans les demal1ltes en revendi­ca tion so nt, iI I'ce'ard tlu posscsseur ti e m auvaise foi, les memes que cellx till droit romain, tels qne nOlls les avon, exposcs au parat;"3pIJc seeom!.

A I'ce'al'll dn possesseur tic lJonne foi, il n 'est tcnu dn rapport d'aucuns fruit s pal' lui pc r~ lls.iu sC)u'au jour de h clemande en revendication, donJJ ee COJltre lui .

Je ne vois pas m emo qu e dans notre pratique fran~oise differente en cela du droit romain, Ie clemandcur soit re~u iI pretenche les fruits qui se sont trouves extant. en nature par-devers Ie possesseur, au temps de la dc­mand e , torsqu'ils ont ete per~us avant la dern ande.

Mais, pal' la J emalllie qui est donnee contre Ie pos­scssellr lIe bonn e foi, par un exploit en tete dU(lllelle dcmand eur lui donn e copie de ses titres 'de propriet!!, ct qui a en consequence it cet egard, dans notre droit, Ie memc dfet qu 'avoit, par Ie droit romain, la litis­

contestation, ce possesseur cesse d'etre repute desor­mais possesscul' de bonne foi, etant eense instmit du droit du demaud cu r , par la copie qu'illui a donnee de ses titn:s ell tetc tie son exploit: it est outre eela, par celte dcmallLle, constiwe ell demeure de rendre l'hl!­ritage rcycndiqu c : il ncpcllt done pillS des-Iors avoir 3.UCUllllroil d'en pcrccyoir Irs fmits, ct il J oi t etre con-

I'Al:TIE 1I , CIlAl'lTrtE l. 5.:(3 damnc a ren Llre tous ceux fju 'il a per~us depuis la de­

mandc. J 42 . On demande s i \a dispositi on de \a 10i 48 ,

rapportl!c slipi'll, n . 340, qui soumct l'acllctcur de

IJonne fo i it la restitution des fru its, du jou r qu e 1.1. mauvaise roi lui estsurvenue, c'est·a-dire duj our qu 'il

a appris que I'heritasc n'appartcnoit pas it SOil VC l! ­

dellI', mais au llcmandeur, lioit etre suivic dans notre,

droit. L'ordonn ancc de 1539, art. 94, paroi! I'avoi r adoptee. II 'j est dit : " en toutes mati e ('cs n,e ll ,~s , pcti­

I( toires, et personnelles, intclltccs pour hcritages c t "choses immeubl es , s'il y a rcsl iwlion de fruits, i!s • seront adju l}cs , li on sculemcnt dCl'u is contestat ion

"en ca use, mais aussi depu is Ie temp~ que lc: con­

I( damne a ete en d em eure et mauvaise foi aupa ravant

" ladite contestation. " M. DOllnlin , en sa paraphrase sur cet arti cle, dit:

" L ':.; rt icle de notre ordonnance, fOlldce 511 I' I'eq u :te.! d u

"droi t ca non , a ore!ollllc i'adjudication d es fruits de­

"voir ct re f'l ite depllis Ie temps q ll 'on a etc possesseur • de ma llvaise foi , ce que nous iuterpnitons par cet

" exemple : Quane! fju elqu'un, ayant acq uis line chose

" de b on ne foi, par-aprcs con noit , par la commulli ca­

"tion des titres de son aLlversaire , que la chose n e ll!i

"appartient, et par cOnSe']lle nt commence d'etre pos­"scsseu r de mallvaise foi; si, des Ie temps fju 'il s'es t "reco llnu tel, il ne fait restitution de la chose , a ins

K soutient Ie proci~ s, il est certain, par la reGie cr. ]a

" maxi me de l'orclonnan ce, qu'i1 lloit etrc con trainl it " rcstituer tous les fruit s depuis Ie temps fju' il a ete

" constitue en mallvaise foi. "

~44 TRAITE DU DROIT DE 1'1l0PHIETI:: ,

Cet auteur ajoute: "Toutefois j'entcnds qu'en France " cela n'est observe, si cette mauvaise foi n'est daire­" ment et oculaircment prollvee et averee. "

Fontanon, sur cet article, propose cette espece: Le proprietaire d'un heritage a donne une premiere de­mandc contrc Ie possesseur qui I'a acquis de Lonne foi, laquelle, apres la litiscontestati on, est tomhee en peremption: depui;; il en a donn e une seconde sur la­quelle il a justilic de sou droit. Ce possesseur doit-il etre condamne it la restitution des fruits, tlu jOllr de la litiscontestation, sm la premiere demalllle, qui a cu! perimee ? Il dit pour raison de douter que, quoi­que 13 llemande ait cte pcrimee, ce lte pcremption n'a pas pUI"{Ic sa mauvaise foi, c'est-a-dire n'a pas dctruit la connoissanec qu'il a eue du droit du demandeur, par les titres produits dans I'instanee qui a CIC pcrimce. II ne trouve pas cette raison suffisante. En cffet, on peut dire que I'abandon que Ie demandeur a fait de ses poursuites sur la premiere demande a pu jeter un doute raisonnahle sur les titres du demandeur, etlui faire croire que Ie demandeur ne les croyoit pas suffi­sants, et se dcfioit de son droit: la copie et la commu­nication qu'il en a cues dans la premiere instance ne lui ont donc point donne une connoissance assez cer­taine du droit du demandeur, pour Ie constituer en mauvaise foi.

1'.I1 :TIE II , CTlAl'lTflE T. 545

A l\TJ C LE YI .

Des prest:ltjolls pCl'sollncll cs dH. dcmandcul', dans l'aclion de revcndic3lio n.

343. Lorsqu p. sur I'action de revendication Ie de­

mandcur a justine de son droit, Ie possesseur cst CO II­

damne it lui dtilaisser la chose revendiquee; ma is dans certains cas, lorsque Ie possesseul' a debo ll rSe quclque somme ou contracte quelqll e obligation pour la libera tion, la conservation ou l'amelioration de la chosequ'ilestcondamne de deiaisser, Ie posscssenr qui excipc de ces impenses n'est condamn e a Ia delaisse r (Iu'a Ia charge parle demand enl' de Ie l'embou rser au pl'ealable de ce qu 'il a debourse, et de )'iI1l1emniser.

Le premier cas est lorsCfu e Ie possesseur a paye it

des creanciers des sommes pOUI' lesquell es Ia dIOse leur ctoi[ hypoth equee. Le proprietaire ayant dejluis donne Ja demande cn revendication, I'equite ne per­met pas qu'il puisse se fairc dclaisser la chose sa ns rembourser au pn!aIable Ie possesscllr, des sommes fju'iI a payees auxdits cl'(;anciers; ces sOlllmes aya llt se rvi it. liberer la chose d es hypothcclues dont elIe eloit chal'{;ee, et etallt des sommes que ce proprietail'e se­roit obliGe de payer si Ie possesseur ne les cut pas

payees. Le proprietaire doit non sClllcment rcrnbourser au

possesseur ces sommes, il Ll oit lui bire raison des ill­ttirets desd ites sommes, depuis qu'illcs a d <! bonrsees ; Ileanmoins seulement dans Ie cas aUCfuel ces intercts ex('edcro icnt les fmits cfu'il a per<,:us dcpuis (1I.t'i1 a de-

5,iu Tr.A1TE DU D!\OIT DE PROPRIETE,

lJOurse ees SOll1mcs; car 'ees interets Joivent se eom~ penseI' avec les fru its,

C'est ce qu'enseir,-ne Papinien : emplOl' prccdillrrt

quod a non dominis emit exceplione doli posilei, nOll

aliler domino resliluere cogeltlr, q!tllm si pectlniam cre­

ditori ejus so/ulam qui pignOl'i dalum prl1!dium habuit,

tlsurarumquc medii lemporissllpeljlltulll I'ccttperaveril;

scilicet si minus in jruclilJlls ante litem percep tis jueril:

nam eos lIsuris ( I) Jlovis dunlaxal (2) compensa/'i, sump­

tuum in pr(eriillmjaclOrurrt excmplo, I1!qul1m est; I. 65 , ff. de rei vind.

Cette compensation des inten~ls .Ie ]a somme que Ie posscssc nr a payee , qui courent iJ. son profit, et lui sont Jus .III jour qu'ill'a payee , avec les fruits (ju'il a perl{us dcpuis ledit jour, a lieu, quanti meme ce pos­scsseur seroit un possesseur de bonne foi. Quoique ce possesseur ne soit pas tenu par voie J 'action de la res­titution des fruits qu'il a pen;us avant la demanJe, il en est tcnll par voie de compensation.

(I) P~lpiHien enre nJ par ces termes, U.lUri,f novis , les intl~ rels de la

S Olnlll C qu e Ie possessc nr a pay?e ponr Ie sort principal; inten:~ rs qui

ont cO lHlllcncc it courir an profit de ce posses-seur, du ,iou.' qu'd J'a'

payee, comllle j:lallt J C\'C Il U JUX d.'oits de ce CI'e,lIlcicl': it les appclle

ain si pour les distinrruer des anciens inleri~t.5 qui ctoient elus au crcan­

c iei'. VO~TZ Cujas, ad hane I., ilL lib, '?, Resp. Papin.

(2) DUHiCl.Yat; c'est-it-dil'e rlll'iI n'y alien h 13 compensation <In C'

les fruit s que pour ces nouveaux itlt (: n.~ ts lie b 50mrne principaIe qui

Cruit du e all cn:allcie r , 'Jui onl curumcllcc it COlll'I" au profit <.Iu pos­

sesscur q ~l i es t devenu allX droits du cn:a neier ~l qui it l'a pny(:f' . A

r eGtlnl de la somrnc que Ie pos:-o;esseur a payee au creancier' pour lei <"Ilciens inter ets it lui dus, (:etle sommc n e produit point tJ'inlcl'I}ts,

qUllm Ij()lL d ell llll' u sum; usurannn, et clle Jait c fl'C rcmlnc au posscs­

scm' qui 1'.1 payee sam (iU'il y ait lieu a la compCllsalioll avec les fruiti~

PAnTIE II, CHAPITTIE J. 547 344. Le second cas cs t celni 'Inc l'apinien nous in­

dilille par ces dcrniers termes de la loi, sumptllum in prcedium jac[orum exemplo. Lors'lue Ie possesseur a fait des irnpcnses nccessaires pOUl' la conservation de Ia chose, qHe Ie propriet<lire eut etc oblisc de faire si Ie possesseur ne les ellt pas faites, autres neanmoins

que celles de simple entretien, Ie propri etaire ne peut pas non plus, ell ce cas, oblif,er Ie possesseur it lui ue­hisser la chose, s'il n'a rembourse au prealable it ce possesscur la somme qu'il a deboursee pour cette im­pense et les intcl'l~ts de cette somme depuis 'I u'i! l'a deboursee, en ce qu'ils exc~deroient les fruits quc Ic possesseur a per~us depuis ledit temps, avec lesquels Ia compensation doit s'en faire.

NOlls avons exceptc de noU'c principe les impenses de simple entretien; car cettc espece d'impenses es t .. ulle charr,e des fruits: c'est pourquoi Ie possesseur ele honne foi, (l'.Ii per'(oit it son profit les fruits avant la demande, sans etre a cet csarcl sujet a allcune restitu­tion envers Ie proprietaire, ne doit pareillement avoir contre Ie proprietaire aucune repetition des impenses

de simple entreticn, qu'il a faites pendant ce temps, ees impenscs clant ulle charr,e de la jouissance qu'il a cue.

A l'er,ard du possesseur de mauvaise foi, i! couehe Ics itnpenses d'entrctien qu 'il a faites dans Ie chapitre lIe depense du compte qu'il doit renelre des fruits qu 'il a per~us, n'en ctant tenu que decluctis impensis.

345. II n'y a aucune difference a faire entre Ie pos­sesseur de bonne foi et Ie possesseul' de rnauvaise foi, pOll!, Ie rcmhoursemcllt qui doi! Iem et re fa it de ce

35 .

~48 TRAlTE: DU DROIT DE PflOPRIJ;;n : ,

(I u'ils ont d t! bolll'sC ,.!aIlS Ie prem ier et Ie second cas (lue nous a'·ons ~i-ll cssus rapporte,; mais il y a de I .. difference a fain! entre run et I'autre a l't!ganl des im­penses qu' ils ont faites, qui n 't'toient pas necessaires , mais seulement utiles, et qui ont sculem ent ame­lion! la chose (lui fait l'objet de l'aClion en revendi­

cation. A I'egard llu posscsseul" de honne foi, Ie proprictaire,

SUI' raction en revendication, ne peLlt obliger ce posses­seur it lui d<! laisscr Ja chose revcnJiqu ee , s'il ne lc rem ­

hourse au prcalahlet!es im pcnses(lu 'ii ya faites, 'llloique ces impcnsL!s Il e fUS SCJ1t pas ncc essaires, ct aient seule­m elll aUGmentc la d IOse rcvendiq uce, ctl'aiclll rcndue

d' un plus Gra nt! prix . .lllstiuiell llonnc un excmple de ce principe dans

respece cl'un posscsseur qui a construi t un Linim ent sur nn h eritage 'ln' il possetloit lie bonne foi; et il d·e­eitle qu e Ie proprietaire de l'heritage n'est rec,:u a re­ventliquer I' la!ritage qu'cn offrant de relllhourser au preal able cellC impcnse a ce possesseur: Si quis in aliello solo e.:\.' sua malerid dOlnum a;dificaveril. ... illud emh lal , .,i ill pussessione cOllslilulo a;dificalore soli do­minus petal dOIT/UIII. SlIam esse , lIee solvat preliuln ma­lerix el l1wrcedesf alll"orum, posse ewn pel' excepliollem doli mali rcpelli, Hlique si Dona; fidei possessor ft/erit qui a:dijicavil; instil. tit. de rer. di11. §. 30.

346. Ce p rincipe, que Ie possesseur de hOllne foi cloit etre rcmboursc dcs impcHscs miles qu' il a fitites sur la r.hose (lui fait l'o bj et tie raction en revendica­tion, souffre quelques limitations (lui doivent etre sous-entendues Jans ce (lue nOllS venons de rapporter

, , 1'.lnTm ", ClUPITTiE I. :l If ()

Ju texte des Institutes, comllle I'a rcmarqu c Vinnins <lans son Conuncntaire sur cc texte.

La premiere est que ce pOSSCSSC Ul' nc doit pas etre )'emLonrse precisement ct absolument ,Ie tout ce flu'il a debol.lrse pour lestl ites impcnses, mais sculement juslju 'iI concurrence de ce que Ia chose sur laquelle il les a faites, et qui fait I'objet de I'action en revcl1l1ica­

tion, se trouve en etre anGll1elltee de "aleur au temps du tleiais qu'il en doit faire.

C'est ce que nous apprenons de Paul , dans I'espece d'un acheteur de honne foi, qui avoit conso'uit 1111

batiment sur un e pl ace qui cloit hypothcqll ce. Palll dit: Jt/s soli supcr/iciem scntiam vidai .... sed bona fide posseS50res llOll aliler eogclldos cedificiwn reslilt/ ere J

quam sumpilis in exlrueliull e eragalos, qllalcllits res preliosiol'faela esl, redJlcrclI l; l. 29, § . 2, ff. rI. ,.,ign.

C'cst ce flui n:sll!tc tlu principe sur IpC/lieI esl fond(:e l'obJi(ratio lJ en la fJll elle eSllc propri etairc rle rernhour­ser ces impenscs au possesscl.lr de bonne foi.

Cette obliGation ne nait qn e J e ccUe n \(;"lc (requite, qui ne permct pas que quelqu'ul1 s'enrichisse aux de­

pen s d'au t.rui. Suivant cette re(;le, Ie proprietaire ne Joit pas profiter, aux depens J e cc possesseur, de l'im­

pense clue ee possesseur a faitc; mais il n'ell profile 'lu'autant que sa chose se tl'ouve augll1cn tee de valeur par cette impense: il ne Joit don e etre ohliGe it Ie rem­bourser que jusqu'a ceue concurrence, quand mcme Ie posscsseur auroit d cbourse davantalje.

Conlril, viee versa, si Ia "aleu I' Jont Ia chose esc aUGl1lentee par celie impense est c!'ulle somffie plus

r, rande flue celIe qu'elle a COUle, Ie proprietairc ll'est

550 Tr. ,\ITI~ m; lJr.OlT DE l'II()PUll~TE,

obli:;e Ll c rcm!Jnllrser que ce qu 'elle a COllte; car, quoi'lu e Ie· proprietaire profite J e plus, ce n 'est que jusqll 'it concurrence de la somme que l'impense a cou­te, qu'il profiteroit, aux depensLlu possessellr, de I'im­pense qu'il a faite.

34 i. La seconcle limita tion au princi pe que Ie posses­seur de Lonne foi doit eire remhollrse de ces impenses

miles, au moins j usqu ':1 concurrence de ce que la chose tie trouve augmcntee de vale ur, est que ce principe n 'es t pas si gt!l1 cr:li fple Ie juge nc puisse quelqu efois s'en cearter, su; yaut les circonstallccs. C'est ce Clue

lIOUS en sei:}lle Celse: In fimdo alieno quem imJlI'U­dellS rr:dificas/i aliI conser'l lisli , deindc cvincilur, bonus judex varie in personi.> causisqw: eonsti/uet: fl1lge et dominurrt ( I) eadem fil Clllntm lilisse; reddat il1lpensalll etfundulll l·ccipiat, usquc (2.) co dUlllaxat quo pre/io­sior factu s cst; et si plus pret ia fundi accessit, solil1n quod impenSllm est. Finge paupel'em qui si id reddere coga/w', laribus , sepuleltris avi/is ClIrendum Iwbeat : .IIIfJicit tibi pel'milli tol/ere ex his rebus quce pose is ; rl'lm illl fie dc/eriO/" sit fil1ldus quam si initio non fuerit l.edlfica/llm; I. 38, ff. de rei vind.

Dans cette derni ere cspeee, s'il y a une raison d'e­(Illite qui milite en faveur du possesscur, qui consiste it dire que Ie proprietaire ne doit pas profiter it ses J epens de !'allffmentation de valeur que ces impenses ont apportee a l'heritase; d'un autre cote) il y a une

(I ) Id est , maxime hoc casu debet redt/ere impensam j sed etsi J(l.C hL ... YUS non fuis.~ct, )'egu{aJ'iter debet J"eddere.

('2) Ceci S6 rappol' te a iml1ensam redda t~

PAlITlE II, CrUl'lTnE J. 55 ! a utre rai son d'e(luitc encore plus forte en faveur liu proprictaire, illaquelle cellc-ci doit ceder, qui est (Iue requite penn et encore mo ins que Ie proprietaire soit prive de son he rita~e pour Icquel il a uue juste affec­tion, Faute de pouvoir remhourser des impenses qu'il II 'a pas Ie moyen de remhourser, dont il pouvoit sc passer aussi bien que de l'au~mentation de valeur qu'elles ont apportee it son heritage 'Iu'il ne veut pas vendre, et qui lui suffisoit dans son ancien etat.

Lorsque les impenses utiles faites par Ie possesseur de bonne foi sont tellement considerables que Ie pro­prietaire n 'a pas la commodite d'en faire Ie rem!Jourse­ment avantque de reutrer dans son heritage, et que ccs impenses ont produit dans Ie revenn de l'h eritage une augmentation considerable, ilme paroitqu'on peutcon­cilier les interets des parties en permettaut au propri e­wire de rentrcr dans son herita~e sa ils rembourser au prealable les imp(~nses du possesscur de bonne foi, et en se charr;callt envers ce possessc ur d'ulle rente d'une somme approchantc de ce Jont Ie revenu de I'IH! rita~e a etc au~mente par lesdites imp'enses; laquc\le seroit rembonrsabl e au x !Jons points du proprietaire, a la­quell e l'heritage seroit affecte par privilege. Par ce IllOycn, les illte rt~ ts de chacune des parties sont con­se rves; Ie proprieta ire n'est poi III privc de son lleri­!aGe, fame de pouvoir remhourser les impenses; ct il n e pl'Ofite pas, aux depens du possesseur, de rau~­mentation du revenu qu'elles ent call see it son hc­J'ltagc.

348. II y a des impenses qlli allgmentent la valeur de la dIOse revcnLii(Jllce dans ic cas auquelle proprie-

552 Tll cUTI; DU VltOIT DE PIlOPltlETlt ,

taire voud l'oil la vendrc , mais qui n'en augmentent pas Ie rcven u dans Ie cas auquel il compteroit la (jar­del' : Ie proprietaire qui, en ganlant cette chose , ne profile point de celie impense n'esl point oblige de re ll1bourse r Ie possesseur de bonne foi qui I'a faite, it mains qu e ce proprietail'e ne flit un homme qui fil comme rce des choses de l'espece dont est la chose re­vend iq ncc; auquel cas, profitant de ce dont les im­pe nses onl aUGmente Ie prix de cette chose, il ell dO; 1 re t11bourser Ie possesseur de bonne foi qui Ies a fa ite; . L eslo is apportent cet exemple : Si pllentlll ( I) mel/ li t q llem possideres erudisses, nec idem obscrvalldw/I : Procullis ex ist imat quia lleque earere servo mea de­beam, nee potest remedium idem adhiberi quod ill area dix im us(2) ; I. 27. §.fill . ff. de rei vind. ( Forte quod pietor-em aut librarium docueris), dieitur lion aliter of ficio judicis reslimatiollem haberi posse;. I. 28 ; nisi .Ii venalem cum habeas (3) , et plus ex pretio ejus collse­culu/'us sis propter artificium; 1. 29, ff. d. tit.

On peut imag;ner d'autres exemples. Finge: Un homrne a achele de bonne foi un jeune chien qu'on IIl'avo il vole , et a donne une somme d'argent pour lu i apprcndre a arreter Ie r; ibicr ; "yant depuis reconnu mon chi en, j e I'ai rcvcndirluc. J e Be suis pas obliGe

( I ) Scrvum.

( 2) Vt ei 'lui bOil,; fide (cd~Fcavit tar/Ca ,. reddem impensmn; ca r .i n

prntilc jju h ;"lIim elil ; ;H\ lic lI q ue j c nc profile pas de I'aft fllI'on a fajt

aJJprcntlre;1 ilion c,;;cl ave, aU(I'U'·ljt' nc compte p a5 l'cmployer.

( 3 ) flilllffl perso ll as, en JU cU.lIl{ a la secon c1 e p erwnnc Ie pl"Opric~ .. t<1 irc (illi a rc" c~ ll di (I U C son csciave , qui , J. a w~ la lo i 27, ( toit it )(1 p ~'£~

micrc p crsol1 nc . Ccla C"L fd(luen t ,hilS Ie (l iC'('sl e.

PARTIE ", CHAPITRE r. 553 de lui rendre la somme qu 'il a donnee pour instmire mon chien, cclte depense m'etant inuti le, parceque jc ne suis pas chasseur: mais , si j'etois COHIlU pour f'lire commcrce de chiells, je serois ohliGe de la lui rendre, profitant en ce cas de eelte depense, qui me remit vendre mon chien plus cher que s'il n'clOit pas dresse.

349. La troisieme limitation, flui doit etre apportec all principe qui oblige Ie proprietaire iI rembourser au possesseur de bonne foi les impenses utiles qu'il a faites pour la chose qui fait l'objet de l'action en re­,-e llllicatiolJ, e,t que Ie proprietaire n'est ten u de rem­!JOurser au possesseur de bonne foi la somme qui lui est dne pour ICSllites 'mpenses que sous la deduction de ce que ce possesseur s'en trouve deja rembourse par les fmits qu'i! a pen;:l1s .... C'est ce qu 'e nseigll e Pa pinien : Sum/illls in jinedium (Juod alicnum esse ap­pamit, ci bona fide possessore fa cti ... si fructullI11 altle lilem con lestalam perceplOnllrt S1I11111111111 excedant, ad-1l ,.iSS£l compellsalione, wpm/luwn wmplllln, meliore IlI"ccdio fa clo, domiuus resliluere cogillll"; I. 48, ff. de ,·ei vim/il'.

Ccla n 'est pas contraire a ce qui a etc dit ci-d essus , ,\ue Ie possesse ul' de bonne foi pcn;oit it son profit Irs rr u its tant f[UC sa bonne foi d me , et que Ie prop ric­[;lire n'a pas intenlc coutre lui Paction en revendica­tion; car ilne les peryoit it son profit qu'cn ce sellS ,

que Ie proprictaire lie peut, par voie d'action, en exi­,;cr de lui Ie rapport ; mais il peut lui en oppose:· h compensation avec les mises flu 'il a faites pour]a chos() rc\'c II d j fllll :c.

~54 TRAITE DU DROIT DE PROI'RIETE,

350. A l'ee;ard du possesseur de mallvaise foi, les lois romaines paroiisent lui avoir refuse Ie rem­boursement des impenses par lui faites, qui n'etoient pas necessaires, quoiqu'elles eussent fait devenir plus preciense la chose q';li est revendiquee, et lui avoir seulement perm is d'emporter de l'herita(;e revendique, les choses qu'il ya mises, qui peuvent en etre detachees, en retalJlissant Ies choses en leur premier etat . . Malre fidei possessores, dit l'empereur Gordi en, ejus quod in alienam rem impel1dunt, non eorum negotium gcren­tes qllorum res est, millam habent repelilionem, nisi neces,a I"ios Sllll1ptuS f ecerinl; sin autem uldes, iicentia eis pennillitllr, sinc lresione prioris stalus rei, cos au­jerre; I. 5, cod. h. I.

I.e mell1c dil ailleurs: Vineas in alieno agro insti­lutas solo cerlere, et .Ii it. moire fidei possessore id faclum sil, sumptus eo 1I0mine cl"ogalos per relentionem sel'vari nort posse incognitum non est; I. l, tit. de rei vind. in jragm, cod. Gregor.

Enfln Justiuien, aux Iustil. de rer. diu., §. 30, apres avoir dit que celui (lui a bati sur l'heritage d'autrui doi l ctre remLourse dc ceue impense par Ie proprie­wire, ajoute: Ulique si bOIl([! fidei possessor sit; Ilam sciellti solum aiiellum esse polest objici culpa, quod redificavel"it lemere ill eo solo qllod illtelligebat alie-1HlII t esse.

Ma1 sn! des lexles aussi formels, Cujas, oLs. x, cap. J ,

p(:nse (Iue le possesscur de mauvaise foi Joit etre rem­hourse, aussi Lien que le pbssessem J e hanue foi, des impenses Illiles , jusqu'il concurrence de ce (lue Ia chose se lrouve plus prt!cieuse; et que les tcxtcs de

I'An TIE II, CHAP1TnE J. 555 droit qui paroissent contraires doivent s'entc lldre en

ce sens, qu'a ne consulter que la ri[ju eur dn droit, Ie

possesseur de mauyaise foi n 'est pas fond e il pl'l!tenelre

ce l'emhourscm ent ; mai s que cela n 'empcehe pas qll f!

Ie JU Ge ne Ie lui accorele , en preferant en cela, a la

riGueur du droit, l'ecluile qui n e permet pas qu e Ie

pl'oprietai l'e profite aux depens de ce POSSCSSCUI', sni­

yant cette regie: Neminem requll1n est cum aLIe1'ius de, l,.imenlo locuplelari.ll fonde son opinion sur la loi 38 ,

ff. de petit. hrered., ou il est elit : In creleris necessariis el uli/ibllS impensis posse separari, ut bonee fidei ({lIi­dem possessores , has quoque impulent, prredo autem de se (lucri debectl, qui sci ells ill rem a!iellam impendi!:

sed bcnigll/us est, in fwjll s quoque persona habere ra­

tiollem impensanlm; 11 0 11 ell;m debet pelilol' ex aliena j actura Lucrum fucae.

Quel rille Gran de qlle soit I'autorite que Cujas s'est acquise dellJs ies ecole; , la plupart des docteurs qui Oll t ec rit dcpuis n 'oHt pas suivi son opinion . On repond de

de ux ll1ani eres it la loi .3~, qui en fait Ie fond cll1 clH.

l,a n !ponse la plu s ol'tlin a ire est que cette loi es t dans I'cspeee tie l'action de petition J'heredite; (111 'on ne

pe llt en l'ien condurc pour ce (lui Joit s'obsel've r dalls

i'a etion de rcvellLl ication, ces deux actions sc C"OllVCI'­

Hant par des rel) les diffe rentcs , CO Il1I11C "nOUS Ie VCI'­

rons au chapitre suivant. Vinnius n!pond d'un e atltre

ll1aniere it cette loi : il pn!tenJ (Iu e Ie possesseur de 1I1auvaise foi ne peut pretcndrc Ie remboursem cnt drs impcnses utiles, ni dans factio n de rcvendication, Ili mell1c dans l'aclion tIe p<! tition d'heredite; et qll e r es

t Cl"IllCS de la loi, benigni!!.;" csl in hI/jus q!loli lle Fm".ortd

55G TnAITE DU DnOIT DE pnOPRIETli,

Itabcr; mtionern impellSarum, ne doivent pas s'en­tcnJr~ en ce sens, que Ie remboursement lui en doit etre accorde; mais seulement en ce sens, qu'on doit lui permettre d'enlever tout ce qu'il a mis dans I'heri­tage, qui en peut etre enleve, en retablissant les choses dans Ie premier etat; ce qui ne lui est encore accorde que par une raison de faveur et d'humanitc, puisque ces choses ayant ete acqllises de plein droit au pro­prietaire de I'hel'itage Jont elles se trouvent faire panie, jure accessionis el vi ac potestale I'ei stlre, Ie possesseur qui les y a attachees, it ne consulter que la rigueur du droit, ne devroit pas meme avoil' la faculte de les 'ell

dctacher, A I'cgard de la rcale, Neminem cequum esl cum al­

terius delrimenlo locl/plelari, la rcponse est qu'elle peut bien etre opposee par Ie possesseur de bonne foi, mais qu'elle ne Ie peut etre par Ie possesseur de mauvaise foi; Ie proprietaire pouvant lui repliqu er que I'equite lui pel'mettoit encore moins de constituer Ie proprie­taire, contre son gre, dans une depense qu'il ne vou­loit pas faire, en fa'isant sur son heritage qu'il possedoit injustelllent des illlpenses qu 'iI savoit n'avoir pas droit d'y faire; que , s'il souffre de ce que ses illlpenses ne lui so m pas rcm boursees , il ne peut s'en prendre qu'il lui-meme, pllisq ue c'est par sa faute qu'illes a faites : or on n'es t poillt re«;u it se plaindre 'de ce qu'on souffre par sa faute : ld quod quis slIa culpa damnum senlit , JIOH videltll' sentire, Cette reponse est justement celie que .lusti ni en, au texte des Institutes ci-dessus rap­porte, met dans la bouche du }Jroprietai re pour Ie Je­charger du remboursem ent des impenses utiles eu-

PARTIE ", CIIAPITRE J.

"ers Ie possesseu r tie nlauvaisc foi: Nam (dit Justillien) sciel1li solum aliellum esse palest objici culpa, quod I1!di­jicaverit lemere in eo so lo.

Si Ie proprietaire n'est pas oblige de rembourser au llossesseur tie mauvaise foi les impenses utiles, jusqu'll concurrence ti e la somme dont I'heritage revendique en est autimente de valeur, au mains ce proprietaire ne peut pas se dispenst'r d'en souffrir la compensation jusqu'a due concurrence, avec la somme qui lui est due par ce possesseur pour Ie rapport des fruits: car Ie proprietaire est cense avail' deja touche ,jusqu'it tlue concurrence, Ie prix desdits fruits, par l'emploi qui en a eui fait it I'amclioration de son heritage. Ce seroit s'en faire payer deux fois que de n'en pas tenil' compte au possesseur; ce que Ia bonne foi ne permet pas.

Dans notre pratique, on laisse II la prutlence du j uge II decider, sui,'ant les differcntes circonstances, si Ie pl'Oprie!aire doit remboul'ser Ie possesseur de mau­vaise foi des impenses miles , jusfju'il concurrence de ce que I'IH!ri!ar,e revendiqu e en est devenu plus pre­cieux. II y a une rnallvaise foi caracterisee et crimi­nelle, telle que celie d'un uSllrpateur qui a pro(-ite de la lon gue absence d'un proprietaire, ou de la minorite d'un proprictaire qui n'avoit point de dc!fenseur, POI1l' se mettre, sans aucun titre, en possession d'un IH!ri­tage : un tel possessenr de mauvaise foi doit eIre traite avec toute la rigueur du droit; il ne merite aucune in­dulgence, et on ne doit point en consequence lui faire raison des amelioratiollS qu'il a failes II I'heritaG'c pen­datu qu'ille possctloit. Au con!raire, il y a des especes de mauvaise f01 qui ne sont pas cl'iminelles, el qui sont

5~l:i TH .IlTf: DU DROIT DE f'ROrr.IETE ,

excusablcs. Par exemple, j'ai achete I'herita{}e d'un lIlinenr, de sa. mere et gardienne, qui etoit alors tres riche , et qui s'est obli{}ee de Ie faire ratifier: depuis, it. es t arrive un derangement Jans la fortune de rna ven­d eresse: elle est mOrle. Le mineur, devenu majeur, a renonce a sa succession, et a donne une demande en revendication contre moi . .Te suis possesseur de mau­

vaise foi: .J'avois scienliam rei alielll£, puisqu'en ache­tant j'ai eu connoilisance llue I'heritage appartenoit au mineur, et que ma vellderesse n'avoit pas Ie pouvoir li e l'alit!ner: mais ceUe mauvaise foi n'est point crimi­

n elle; j'avois nn juste sujet de me flatter que Ie mineu r ralifieroit on deviendroit heritier de sa mere: c'est pourquoi je dois etre traite avec indlll{}ence, et Ie juge

J oit me faire faire raison des ameliorations que j'ai faites sur I'heritage, jusqu'a concurrence de ce qll'il

cst pins pn!cieux. 35 I. De la difference qu' il y a entre Ie possesseur

, d e bonne foi et celui de mauv!lise foi, par rapport aux impenses lItiles, nait line question, qui est de savoir si, pour que Ie possesse"ur puisse pretendre ce rem­hoursement, il suffit qu'il flit possesseur de honne foi. )orsqu'il a aCfluis l'heri!a(:e, ou s' il faut qll'ille flit en­core lorsqll 'il a fait lesdites impenscs? l.1Ipien , d'apres

Julien, decide qll 'il faut qll ' ill'ait ete lorscln'il Ie, a faites: JlIlimllls, libra 8° digestorum, seribit: Si in alieml ared a:dijieassem elY'us ball{/! j idei lfuidem emptor

flli, verllm eo tempore a:dificavi quo jam sciebam alie­lIam, vicieamus an nihil milti exceptio (I ) prasit? N isi

. ( I) Except io doli mali, nisi rt:fu ndat impclI sam .

PARTIE II, CHAI'ITRE I. 559 forte ( I) quis dieat pT'odesse de damno sollieito : 'pula autel1l 'illie exeeptionem non prodesse j nee enim dp-buit jam alienam certus, redijicium ponere; sed hoc ei con­ccdenduTIl est, lit sine dispendio domini area: tollat cedijicillTll quod posuil; I. 37, ff. de rei vind.

352. Observez, it l'egard du droit qui est accord!!

au possesseur de mauvaise foi d'emporter ce qu'il a mis dans l'heritaGe revendique en Ie retablissant dans son premier etat, qu'i1 ne pent en detacher que les choses dont il peut retirer quelque profit en les em­portant, ct qu'il doit meme les laisser, si Ie proprie­taire lui en offre Ie prix qu'il en pourroit retirer: Con­stittlimus ( dit Celse) til si paratlls est domintls tantinn dare, quantilm ltabiturus esl possessor his I'ebus ablatis, jiat ei potcstas; I. 38, ff. de rei vind.

Sui vam ces principes, il ne doit pas lui etre permis d'effacer les peintures dont iI a decore les apparte­ments de l'heritage revendique, quoiqu'il offre de re­mettre les choses dans !'ancien etat. C'est pourquoi Ie jurisconsulte ajoute: Neque malitiis indulgcndum est, si tectorium, puld, quod induxeris, picturasque co/"­radcre velis, nillil laturlls nisi ut officias; d.1. 38.

353 . II nous reste it observer que Ie possesseur qui

est condamne it d!!laisser au proprietaire la chose re­vendiquee, quoiqu'il l'ait achetee de bonne foi, et qu' il soit possesseur de bonne foi, n'est pas fonde it dcmancler au proprietaire qu'i1 lui rende Ie prix qu'il a paye : Irtciuilem rem desideratis ( dit I'empereur

(I) G'ctoit la raison de douler, :l la'lu elle Ie juriscolIsu.lte IlC croir pas lJU 'Oll Joi v~ s'al'r~tel' .

r,6o Tn .IIT1:; DU DnOlT DE PRopnnhE, Antonin ) Itt agnilas rcs jurtivas non prius reddal i" , qLUlm pretium solutumjucril; I. 2, cod. dejurt.

Mais s'il etoit prouve que Ie prix, que Ie possesseul" a paye pour Ie prix de I'achat qu'il a fait de la chose qu'il a ete cOlldamne de delaisser au proprietaire, it

toume au profit de ce propri eta irc; quand meme cv possesseur seroit posscsseur de rnauvaise foi, Ie pro­})l'ietaire doit lui rcndre Ie prix qu 'il a paye , et iI sc doit faire compensation des interc ts de ce prix avec Irs fmits quc ce posscsseur a per~us. Par excmple, si j'ai acqnis d'un tutcnl' un herita ge de son mincur, qu'il m'a VCIll\U en sa qualite de tuteur, sans observer au­CUIlCS formalites; si, sur l'action en revendication qu e Ie mineur devenu majeur a depuis donnee contrc moi , j 'ai etc condamne it Ie lui delaisser; quoique je fusse possesseur de mauvaise foi de cet heritage , puisquc .ic savois que celui qui me I'a vendu n'avoit pas droit lie me Ie vendre, neanmoins si je puis justifier qne Ie prix a tourne au profit de ce mineur, palil, qu'il a scni it payer ses dettes, Ie jnffe, en me condamnant 11.

,lelaisser l'lH!ritage au mineur, Ie condamncra it me I'CIHlrc Ie prix qui a toul'Jle it son profit.

Obscrvcz que, si ce tuteur avoit employe Ie prix que jc lui ai paye il rembourser lIes rentcs dues par Ie mi­neur, je ne pourrois pas obliger Ie mineur 11. autre chose qu '1I. me les continuer.

I'M\TJE II, CHAPITRE I. 561

AEITICLE Vil .

De ['execution du jugemel1t qui a condamno Ie pOESesseur a de­laisser la chose reuendiquee; et du cas auquel il s'est mis par dol ou par sa faute IlOr5 d' e/at de pouuoir Ie faire.

S. I. Du delaissement que Ie possesseur doit faire de la chose.

354. Lorsque, sur l'action en revendication, Ie de­fendcur est condamne par un jugement dont il n'ya pas d'appel, it delaisser au demandeur la.chose rev en­diquee; si cette chose est un meuble qui soit en Ia possession du defelldeur qui avoit obtenu mainlev!!e par provision de l'entiercement qui en a ete fait , Ie defendeur doit la rendre sur la premiere sommation qui lui en est faite ; sinon, sur son refus, Ie juge per­met au demandeur de la faire saisir par un huissier, et de I'emporter du li eu oil. elle est.

355 . Lorsque la chose que Ie possesseur a ete con­damne de dt'laisser cst un heritage, l'ordonnance de 1667, titre de l'execulion desjugements, 27, art. I,

lui donn e quinze jours pour Ie delaisser, it compteI' du jour de la signification du jugement, qui lui a ele faile it personne ou domicile, avec sommation d'y sa­lisfaire.

Ce d!!laissement consiste en ce que Ie possesseur doit, dans ce terme qui lui est accorde, deloger tous les meubles qu'il a dans I'heritage qu'il est condamne de delaisser, Ie laisser vacant, et en remetlre Ies clefs au proprietaire demandeur en revendication, it qui il ;l (:te condamne de Ie d!!laisser.

Traitd <iu Dro;t de Proprilit". 36

:i6 :J TlUlT I:: DC DRO IT [lI<: PI\o PHI ~:T1::,

Faille par Ie possesseur J e delaisscr Jans ledit temps de qll inzaine, lauite ordonnance, art. l , prononce contre lui une amende de 2 00 livres, applicable moi­tie au roi, moitie a la partie.

L'ordonnance veut en outre, art. 3 , que Ie posses­seur qui, quinzaine apres la premiere sommatioll (lui lui a etc faite, lI 'a pas obei an ju&ement soit condamne par co rps a J elaisser, et aux domm a&es et inten~ ts du proprietaire a qui il a ete condamne de delaisscr.

Observez que, lorsqlle l'herit.1&e cst eloi&ne de pillS dc Jix licues du lieu du domicile de la partie qui a etl! condamnee de Ie delaisser, on ajoute au debi de qllinzaine ci-desslls m entionne un jour pour chaque dix li cues de tlistance .

356. Lorsque 1.1 partie pcrsiste dans Ie refus opi­niane de dc\.1isser l'hcrita&e , Ie proprietaire peut s'c n faire metlre en possession manu militari. II obtient pour cela une sentence uu juge, qui lui perinet de se m eUre en possession de l'heritage, et pour cet effet de faire faire ouverture des portes par un serrurier, et u'en faire deloger les meubles qui s'y trouvent.

Le proprictaire qui a obtenn ceUe sentence I~ fait meUre it execution par un huissier, accompagne d'un serruri er, de temoins , ct d'un voiturier ponr delo&cr les mcubles, et lcs transporter dans Ic cabaret voisin. Cela cst confonnc it 1.1 loi 68, ff. de rei 1Jind., O fl i\ est dit: Qui restiillerc jltsSlts judiei non parct . .. . . si qui­dem habeat rem, manu mili/ari oJJicio judicis ab eo

possess io tranifer!ttr. 35 7' Lorsquc Ie possesscur a 'a pas etc purement et

, implement cOl1llamne a del:J isser l'herita&e, m ~ i s a

l'A l\ TIE ii, CrL\.PITilE l. 563 ele condamne a I(~ dclaisser, a Ia charge par Ie pro­pri eta ire tie lui remhourser les impenses et ameliora­tions flu'il y a faites, lc proprietaire ne peut faire au­cunes poul'suites contre lui pour Ie lui faire ,deJaisser, jusqu 'a ce qu 'il en ait en! rembourse; Ie possesseur ayant en ce cas Ie droit de Ie rctenir, velutijure piqno­,.;s. C'est ce qui est porte pat rart. 9.

Mais comme cc possesseur pourro.it se prolonger la possession de l'heritage , en differant a faire liquider la somme a laquelle montent lesdites impens~';; et ameliorations, et qui doit lui etre remboursee , I'or­donnance ordonne , par ledit article 9, que Ie posses­seur soittenu de liquider lesdites impenses et amelio­rations dans un certain delai qui sera prescl'it par Ie juge; et qu e , faute par lui de Ie faire dans led.it delai , Ie proprietaire soit mis en possession de son heritage, en donnan t caution de les payer apres qu'elles aurol1t ete liquidees.

L 'ordollnance de Moulins, art. 52, vouloit que ee tle\ai .n'cxeedil t pas Ie temps d'un mois. Celie de 1667 l'a laisse ill'arbitrage du juge.

Pour parvenir iI eette liq uidation, Ie possesseu~ doi t, par un Clew de procedure, declarer les differents ar­ticl es d'impenscs m!cessaires ou utiles dont il demand e Ie rembourscmen t ; produire les marches faits avec les ouvriers, ct les quittances des sommes qu'il a payees ; et nommer un expert pour en faire la visite, et cSli­

mer de combien les impenses utiles ont aUl}mente la valeur de l'heritaf,e; et sommer Ie proprietairc de Ie VCUlr passer ou cOlltredire, et en llommer lin de sa !J:nt.

564 TfLUTIt uu DnOIT DE PHOPHIETI:: ,

Lc proprietuire l'I!pond it cet acte, Homme Ull ex­pert de sa part , sinon lejuge en nommeun pOll I' lui ; les experts font leur rapport; ct Ie jll(je, tant sur Irdit rapport qu'il homolo(jue, lorsqu'on n'a rien oppose contre qui en put empecher I'homologation, que SUI'

tout ce qui a ete dit et produit par les parties, rC(jle la ~ornme a laqu clle doivent monter lesdites impenses et amelioratious, el qui doil etre remboursee au defen­dcur par Ie proprietairc.

5. H. De]a liquid .• li on des fruils que Ie possesseur a <5tu cUIH] amne de res tituer.

3S8. Lorsque Ie possesse ur qui, sur i'aclion Cll re- ' vendication, a ete condamne par un jU(jement dont il n'ya pas d'appel, a delaisser I'heritage revendi4uc, a

eteaussi conJamne it restituer les fruits qu 'il en a per­'rUS, I'ordonnance de 1667, au titre 38, de la liqui­dation des fruits, article I" veut qu'il soit tenu de rendl'e dans les memes especes ceux de la derniel'e annee qu' il a perc;:us, lorsqu'il les a encore par-devers lui ; et ceux des annees precedentes, suivant la liqui­dation qui en c10it etre faite devant Ie jU(je ou com­mlssaJre.

Pour parvenir it t cUe liquidation, Ie possesseur, lorsqu' il a fait valoil' I'I, el'ita(je par ses mains, doit donner une declaration de Ia quautite des [milS qu 'ila recueillis chaque allnee , dep llis Ie lelllps (lU'il c,t COIl­

damne de les rapp0rtel', e t pour en j ustifier, represen-1" 1' scs rapiers de reeette; arl. 2 .

LOl'sque ees fruits SOIlt des t)raills, on doit estimer CCIlX qn' il a reeueillis chafJlIe alluee, sur Ie piedqu'ii.

PARTIE U, CHAPITRE /. 5G:i ont valu au marche Ie plus voisin de l'herita r,-e, pen­dant les quatre saisons de ladite ann ce , dont 011 fait line annee commune. Ceuc es timation se fait sur des extraits que Ie possesscur doit rapporter du rer,-istre de la valeur des grains, de lajustice du lieu OU est Icdit marche, qui doivent ctre en bonne forme, delivres j);]r Ie greffier de laclite justice, et signes de lui. L'or­donnancc, audit titre, art. 8, .porte expressement que I'estimation des grains ne pourra se faire que par les extraits desdits resistres.

A l'eGanl des fruits d'une autre espece, tels que du vin, du cidre, des foins, etc. , que Ie possesseur a re­cueiltis chaque ,mnee, on en doit rer:ler Ie prix, ou

par les papiers de receue d u possesseur, s'il y est fait mention des prix qu'illes a vendus chafJlle annee, ou par l'estirnation qui en se ra faite par personncs dont les parties convienclront, qui soient d'etat a avoir cctte connoissance. Par exemplc, si c'e.t clu vin , ccue esti­mat.ion doit s'en faire par d'anciens marchands de vin, qui peuvent facilement connoitre, en felliltetant ieurs reGistres, Ie prix qu'a valu Ie vin chaque annee.

Apres toutcs ces estimations faites, Ie possesseur, tlans Ie compte qu'il doit rendre des fruits qu'il a per­

\-I1S , se cha rge en recette de la sommc it laqu clle sc trouve monter l'estimation de tous les fruits qu 'il cloit rapporter, sur laqu elle somme il doit lui ctre fait de­duction des frais qu'il a faits pour faire venir et pour recueillir les fruits; ensenlble des sommes qu 'il a payees, tant pour les frais d'entretien et n!pal'ations viaS"eres que pour l'acq uittement des charGes foncieres,

(ant annnelles f/u'extraorclinai res, et pour les uixiemes,

SCC 'l'IUlTE ]) LJ llllOlT nil I'nOPRIETJ~,

,·jJluticmes, et antres scmhlables impositions, de tomes IcsqueUes sommes il doit rapporter les quit­t3 Jl Ces .

359 . Si Ie possesseur, pendant Ie temps qu'll a pos­serle l'herita(jc qu'i1 a e!e condamne de delaisser avec rapport des fruits, I'avoit donne a loyer ou a ferme ,. il doit rapportcr les haux et loyers qu'il a faits, ct compteI' des fern1.es et loyers Sil l' Ie pied desdits balll[ , SOilS ladCJ uction des char(je!> foncieres, frais d'entre-. tien et impositions, comme il a ete dit ci-dessus.

Si les Laux n'etoient pas a prix d'ar(jent , mais pour· line certaine quantile de grains par chacnn an, il fan ­droit faire I'appreciation des grains de la ferme de· chaque anllee, suivant les eXlraits dn re(jistre du lieu ou la ferme etoit payable, de la maniere dont nous. l'avons dit ci-dessus. Le proprielaire pourroit etre ~coute a ne pas s'en tenir au prix des haux a ferme, et a demander une estimation, s'il allt!Buoit qu'il au­roit fait valoir I'heritaBe par ses mains, et qu'il en au-roit relire Leaucollp plus. .

360. Si Ie compte des fruits pH!Sente par Ie posses­senr n 'es! point debattu, Ie jUBe arrete ce compte en faisant deduction de la somme a laquelle montent les. fruils qui doivent eIre rapportes, de celie it laquelle montenl les articles employes an chapitre des deduc­tions qui doivent etre faites ; et Ia somme it laquelle Ie reliqllat aura etc arrete doit etre payee par Ie posses­seur dans Ie mois, pour tout delai.

Lorsque Ie proprietaire envers qui Ie possesseur a eU! cOlldamne au rapport des fruits Mbat Ie compte, en soutcnallt, par exemple ) que Ie poss~sse llr a re-

P,IRTIE II, CHAPITRE 1. 567 cucilli une plus plus c ralllle quantite de fruits que celIe qu'il a declarec par Ie compte, Ic juge permetaux parties respcctives de filire preuve, tant par temoins flue par ecrit, de la (Iuantite desdits fruits, et des au­tres faits par eux avances; art. 3.

Si Ie proprietaire qui a dehattu Ie compte ne fait pas sa preuve, il doir etre condamne aux depens: ~ au contraire ilIa fait, c'est Ie possesseur qui doit y etre condamne; lesquels depens, en I'un et en I'autre cas doivent ihre taxes par Ie jugement qui entervien­dra; art. 4 et 5.

3~ I . T ,orsque Ie possesseur qui a fait valoir I'heri­taGe par ses mains declare qu'ilne peut rendre compte des fruits qu'i! est condamne de rapporter, ne se sou­venant aucunement de la quantite qu'i! a recueillie par chacun an , dont i! n'a tenu aucun ref,istre, non plus que des fmis, ilne peut, en ce cas, y avoil' d'autre voie que celie d 'ordonner que les jouissances qu e Ie posscsse ur es t condamn e de rapporter seront estimees par personnes dont les parti es conviendront.

§. III. Du cas auquel Ie possesseur s'cst mis hoI'S d'etat de pouvoil' rentlre la chose revendiquee.

362. Lorsque la chose mobiliere que Ie possesse llr a ete condamne de l'estituer au proprietaire ne peut etre saisie entre ses mains, parcequ'elle ne s'y trouve plus; si c'est par Ie dol de ce possesseur qu'elle ne s'y trouve plus, qu'effectivement elle ne s'y trouve plus, soit 4.u'il la recele; en ce cas, suivant les principes du droit romain, Ie jU Gc dcvoit s'en rapporter all SCl'ment

50S TnA IT~ DU DROIT DE pnOPRIETt,

rlu ll cma ndeur sur Ia som me it Iaquelle il juge a pro­pos d'estimer ses domma!jes et inten!(s resultants de

ce que sa chose ne lui est pas rendue, dans laquelle estimation il pouvoit comprendre Ie prix de l'affection qu'il a PQur ceUe chose. Le juge devoit condamner Ie possesseur it payer au proprietaire la somme a laquelle ce propri elaire avoit, pal' serment de lui pris, estime lui-meme ses dommages et intlirt'hs: Qui restituere jUSSllS judici non pa/°et .... "i non potest restituere, si quidem dolo f ecit quominils possit, is , quantitm aduer­sarills in litem, sine lllld taxatione, in infillitum jura­verit , damnandus est ; L 68, ff. de rei uilld.

Lorsque c'etoit seul em ent pal' la faute du posses­senr que la chose ne se trouvoit plus, sans qu'i1 filt ) eanmoins intervenu aucun dol de sa part, en ce cas on ne dt!fe roit pas Ie serment in litem au proprietaire, et Ie possesseur etoit senlement condamne envers lui en ses dommages et interets, tels qu'ils seroient regles pal' arbitres, dans Iesquels n'entroit point Ie prix d'af­{ection: Si verb, ajoute Ia loi, nee palest restill/ere , nec dolofeeit quominus possit , non pluris quam quallt i res cst , iel cst quanti advcrsarii intcifuit, condemnandus est; d. I. 68. t

363. Dans notre jurisprudence franlioise, on ne J e­fere pas Ie serment in litem au proprietaire; et so it que ce so it seulement par la faute, so it que ce soit par Ie dol du possesseur que la chose ne lui a pas etc rendu c Ie possesseur n'est condamne envcrs lui qu'en ses dom­mages et interets, tels qu'ils seront regles par personnes dont les parties cOllviendront , et I'interet d'affection n'y

entre pas.

PARTlE ", CHAPITRE I. 599 364 . Lorsqu e Ie posseSSCll r qni , par sa faute, s'est mis

10rs d'e tat de restituer Ia dIOse revendiquee, paye au proprietaire III som me 11 laqu elle ont eu! regles les dom­magcs et interets, Ie proprietaire est cense lui aban­donner pour ee tte somme tout Ie droit qu'il a dans ceUe chose. C'est pourquoi cet anci en possesse u r qui

a paye peut, comm e etant aux droits du propri eta ire 11 qui il a paye cette somme, .exercer 11 son profit et 11 ses risques, contre les tiers qui se trouveroient en pos­session de ce Ue chose, l'action de revendication qne Ie proprietaire eut pu exercer ; et si Ie proprie tai re qui a re"u Ia somme s'en trouvoit depui s' lui-m eme

en possession, I'ancien possesseur qui lui a paye ceUe somme seroit bien fond e 11 intenter contre lui la· dc­mantl e pour lalui faire de laisse r : 8 i cltlpa Ilollfral.lde q1lis possessiul/ em amisel'il, quoniant pali debel r.cslifl1a­tim/ em lilis, al/e/iclle/us ail cl judice, si desiderel til ad­ve/'sarius (fe/ione sua cedal .... ipso quoque qui lilis reslimal;onem. pel'ceperil possie/enle, debel adjuvari; 1. 63, ff. rie I'ei ville/.

I.e propri etaire ne seroit pas meme re"u en ce cas 11 offrir de rendre la somme qu'il a re"ue, pour se dis­

penser de rendre la chose 11 celui de qui il a re~u la somme: Necfacile audienrius eril, ajoute tout de suite Papinien, si vetil postea peculliam quam ex senlenlid judicis, periculo juriicali I'ecepit, reslilllerl'!; d. I. 63.

Le proprietai re a qui Ie defendeur, qui s'est mis hoI's d'e tat de rendre la chose, a paye la somme 11 Iaqudle ont cu! regles les domma{jes et inten§ts, est bien obli(\e d c lui abanJonuer tous les droir.s lju 'il a dans celte chose, mais sa ns ~lUcune g;}ra llli e: Pf'liIOI' I,()ssessori de

~70 TfllJ TE DU DROIT DE pno.PRJJ~T1~ ,

ell ielione cavae n Oli cor;iluI' rei nomi1le /:uju s ces l im£b

lioll cm accepil; sibi enim possessol' impularc £feud qll i

Hon I'estiluil l'em; 1. 35, §. 2 , ff. d. Iii ..

CHAPITRE II.

De la petition d'beredite.

365. L 'action de revendication dont nous avons traite au chapitre precedent a lieu pour les choses particuli,hes. I.e proprietaire qui en a perdu la pos­session a ceue action contre ce!ui qui s'cn trollve en I)ossession. La question qui est agitee par les parties sur cette action est de savoir si Ie demalldeul' a justifie suffisamment son droit de propriete de la chose re­vendiquee. La petition d'heredite a lieu ,pour les suc~ cessions: l'heritier it qui la succession aF-partient , soit pour Ie total, soit pour partie, a ceue action contre ce ux qui la disputent, et qui refusent, sur ce pretexte, de lui l'endre les choses qu'ils ont par-devers eux, de­pendantes de ladite succession, ou qui en sont pro­vcnues; ou de lui payer ce qu'ils doivent illadite SIlC­

cession. La question (lui y est it juger est de savoir si Ie demandeur a bien etabli sa qu<!lite d'heritier, et si en consequence la succession lui appartient.

Nous verl'ons. dans une premiere section, par queUes personnes et contre queUes personnes peut etre illten­tee la petition d'llt!redile; dans une seconde, ce que Ie demandeur Joit etaUir sur celte action , et ce qui peut

~70 TfllJ TE DU DROIT DE pno.PRJJ~T1~ ,

ell ielione cavae n Oli cor;iluI' rei nomi1le /:uju s ces l im£b

lioll cm accepil; sibi enim possessol' impularc £feud qll i

Hon I'estiluil l'em; 1. 35, §. 2 , ff. d. Iii ..

CHAPITRE II.

De la petition d'beredite.

365. L 'action de revendication dont nous avons traite au chapitre precedent a lieu pour les choses particuli,hes. I.e proprietaire qui en a perdu la pos­session a ceue action contre ce!ui qui s'cn trollve en I)ossession. La question qui est agitee par les parties sur cette action est de savoir si Ie demalldeul' a justifie suffisamment son droit de propriete de la chose re­vendiquee. La petition d'heredite a lieu ,pour les suc~ cessions: l'heritier it qui la succession aF-partient , soit pour Ie total, soit pour partie, a ceue action contre ce ux qui la disputent, et qui refusent, sur ce pretexte, de lui l'endre les choses qu'ils ont par-devers eux, de­pendantes de ladite succession, ou qui en sont pro­vcnues; ou de lui payer ce qu'ils doivent illadite SIlC­

cession. La question (lui y est it juger est de savoir si Ie demandeur a bien etabli sa qu<!lite d'heritier, et si en consequence la succession lui appartient.

Nous verl'ons. dans une premiere section, par queUes personnes et contre queUes personnes peut etre illten­tee la petition d'llt!redile; dans une seconde, ce que Ie demandeur Joit etaUir sur celte action , et ce qui peut

PAnTIE II, CIJAl'ITHE II.

lui etre oppose par Ie dcfcndeur.l\ous yverrons de plus, si et comment, pendant que Ie proc!~s dure sur celte action entre deux parties qui se disputent la succes­sion, les creanciers de la succession et les legataires peu­vent se faire payer . Nous traiterons, dans une troisieme section, de la restitution qui doit etre faite des ,biens de la succession par Ie possesseur, 11 l'heritier qui a obtenu en sa llemande en petition d1heredite; nous traiterons, dans une quatrieme, des prestations personnelles aux­queUes est tenu en ce cas Ie possesseur envers cet he­ritier; dans la cinquieme, de celles auxquclles est tenu de son COle \'heritier envers Ie possesseur. Enfin nous traiterons, dans nne sixieme section, de certaines ac­tions qui SOIll it l'instar de la petition d'heredile.

SECTION PREMIERE.

Pal" 'luelles perS0l211eS et contre quelles personnes peut eIre

inlent6e la petition d'hereditt!.

AIlTICLE PREMIER.

Par queUes personnes peut etre intenu!e la petition d'heredil!!.

366. De meme que l'action de revendication ne pent etre valablement intentee que par Ie proprietaire de la chose revendiquee, pareillemelll la petition d'heredite ne peut etre intcntee que par celui qui est l'heritier du defunt dont il reveudique la succession, et par conse­quent proprietaire de cctte succession.

Dans les provinces n'igies par Ie droit ecrit, et dans quelques coutu mes (lui reconnoissent les heritiers testa-

PAnTIE II, CIJAl'ITHE II.

lui etre oppose par Ie dcfcndeur.l\ous yverrons de plus, si et comment, pendant que Ie proc!~s dure sur celte action entre deux parties qui se disputent la succes­sion, les creanciers de la succession et les legataires peu­vent se faire payer . Nous traiterons, dans une troisieme section, de la restitution qui doit etre faite des ,biens de la succession par Ie possesseur, 11 l'heritier qui a obtenu en sa llemande en petition d1heredite; nous traiterons, dans une quatrieme, des prestations personnelles aux­queUes est tenu en ce cas Ie possesseur envers cet he­ritier; dans la cinquieme, de celles auxquclles est tenu de son COle \'heritier envers Ie possesseur. Enfin nous traiterons, dans nne sixieme section, de certaines ac­tions qui SOIll it l'instar de la petition d'heredile.

SECTION PREMIERE.

Pal" 'luelles perS0l211eS et contre quelles personnes peut eIre

inlent6e la petition d'hereditt!.

AIlTICLE PREMIER.

Par queUes personnes peut etre intenu!e la petition d'heredil!!.

366. De meme que l'action de revendication ne pent etre valablement intentee que par Ie proprietaire de la chose revendiquee, pareillemelll la petition d'heredite ne peut etre intcntee que par celui qui est l'heritier du defunt dont il reveudique la succession, et par conse­quent proprietaire de cctte succession.

Dans les provinces n'igies par Ie droit ecrit, et dans quelques coutu mes (lui reconnoissent les heritiers testa-

5 j2 Tll AITI~ DU DnOlT m : pnopn"~Tl;,

melltaires , tell cs qu e celie de Berri, l'h crili el' peut in­tenter la petition d'heredite, soi t qu'il soit heritier tes" tam entaire, so it qu'il soit heritier legitime. Dans les coutumes de Paris , d'Orleans, et dans presque tout Ie pays coutumier, il n'y a pas d'autre heritier que I'he-ritier legitime. .

367' Celui qui n 'est heritier q~ e pour une partie peU! intenter la petition d'heredite au ssi bien que celui qui est heritier pour Ie total , avec cette difference qu e celui qui est heritier pour Ie total revendique la suc­cession enti ere contre ceux qui en possedent quelques effe ts , quelque peu qu'il s en posseden t, et condut ell consequence 11 ce qu e Ie juge , en declarant qu e la succession lui appartient pour Ie total , condamne Ie def~ndeur a lui delaisse r Ie total de ce qu'il a par-de­vers lui des effets de cette succession ; au lieu que celui qui n'est heritier qu'en partie revendique seulement la partie de la succession qui lui appartient, et conclut en consequence 11 ce- que Ie juge , en declarant que la succession lui appartient pour cette partie, condamne Ie defend eur 11 lui delaisser les effets de cette succes­sion qu'il a par-devers lui, pour la part seulement qu'il a dans ceUe succession .

368. Non seulement l'heritiero immediat d'un de­funt a droit de revendiquer par cette action d'henidite Ia succession de ce defunt, mais encore I'heritier de cet luiriti er a Ie m eme droit ; car l'heritier immediat , ayant transmis tous scs droits 11 son heritier, lui a transmis la propriete qu'il avoit de ceUe luinidiui. C'est ce qu'enseigne Gaoius: Si T ilio qui Seio hreres exlilit , 110S /t rereJes f acti slI mu;; ; sieuli Til ii hreredilalem nos-

PAHTIE II, CIHI'ITHE II. 573 tram esse intendae possumus, illt el Seii; I. 3, ff. de /uued. petit.

Ce que nOlls disons de I'heriti er de l'heritier doit s'entendrc quarttumvls per /ongissimam successionem:

car c'est line rcsle de droit , qlle Qui per successiollem quamvls 10llgissimam heeredes constitenml, non minils

heeredes intelliguntur, quam qui principaliler heeredes exisluHl ; l. 194, alias 154, ff. de reg. jul'.

369. Un cessionnaire de droits successifs peut aussi, non pas de son chef, mais du chef de l'heritier qui lui a cede scs droits successifs, intentel' la petition d'hercditc.

Lorsque Ie possesseur des effets de la succe{sion , assi(pu! sur la demande de ce cessionnaire des droits successifs, lui dispute la propriele de la succession, et la qualite d'heritier qu'a SOil cedant, il peut sommer en garantie son cellant, qui est son (farallt formel, pour f/u'i/ soit tenll de prendre son fait ct cause, et de suivre la demande en petition d'!J credite contre Ie defendeur qui dispute sa qualite d'heritier, et la propriett! de la succession; car, quoique celui qui a vendu ses droits successifs ne soit pas (farant des effets par!iculiers de la succession, it est Garant de la s1lccession, lorsque c'est la succession elle-meme et sa qnalite d'heritier qui sont disputees it son cessionnaire; Heeredem se esse prcestare debet; I. 18, ff. de heered. vind.

11 en seroit autrement si quelqu'un avoit vendu , non ses droits successifs, mais ses pretentioJls a lin e telle succession , si aucunes il y a. En ce cas Ie cession· Haire uesuites pretentious, soit qu 'il ait intente Iui­lIIeme ia pe!'I'O Il c! 'hercdite , soit qu 'elle ait etc ieten-

574 TRAITt: DU DROiT DE PROPllIETl~,

tee contre lui, doit faire valoir 11 ses risques les pn!. teutious de son cedant, lorsqu'elles lui sout disputees, sans qu'il puisse semmer en garantie son cedant, ni exercer aucun recours contre lui, it moins qu'il n'y eut du dol de la part de son cedant; comme s'il etoit jus­tifle que, lors de la cession, Ie cedant avoit une par­faile connoissance que les pretentions qu'il vendoit etoient mal fondees; auquel cas Ie cessionnaire a I'ac­lion de dol contre lui. C'est pOUl'quoi Ga'ius, apres avoir dit que celui qui n'a vendu que ses pretentions, ne contracte aucune obligation de garantie, ajoute: Hoc ita intelligendum, nisi sciens ad senon pertinere ita vendiderit; nam tunc ex dolo tenehitur; I. [2, ff. de Iw:red. vind. Voyez notre traitc du Contrat de Vente,

n. 527 et 528.

ARTICLE II.

Contre qui peut etre intentee la petition d'hereditc.

370 ' La petition d'heredite peut iltre intentee, non seulement contre ceux qui se sont mis en possession des biens, ou de la plus Grande partie des biens de la succession qui est revendiquee par Ie demandeur, mais meme contre celui qui ne possederoit qu'un effet de ceue succession Ie moins considerable, lorsque cc Fossesseur, pOUl' ne pas rendre cet effet, dispute au tlemandenr la proprie t<! de la succession, et sa qualite d'heritier en laqneHe il en demallde la restitution: Definiendum est cum teneri petilione ha:redilalis, qui vel jlfs pro Iw;rede lIel posscssore possidel ve/rem ha:re-

574 TRAITt: DU DROiT DE PROPllIETl~,

tee contre lui, doit faire valoir 11 ses risques les pn!. teutious de son cedant, lorsqu'elles lui sout disputees, sans qu'il puisse semmer en garantie son cedant, ni exercer aucun recours contre lui, it moins qu'il n'y eut du dol de la part de son cedant; comme s'il etoit jus­tifle que, lors de la cession, Ie cedant avoit une par­faile connoissance que les pretentions qu'il vendoit etoient mal fondees; auquel cas Ie cessionnaire a I'ac­lion de dol contre lui. C'est pOUl'quoi Ga'ius, apres avoir dit que celui qui n'a vendu que ses pretentions, ne contracte aucune obligation de garantie, ajoute: Hoc ita intelligendum, nisi sciens ad senon pertinere ita vendiderit; nam tunc ex dolo tenehitur; I. [2, ff. de Iw:red. vind. Voyez notre traitc du Contrat de Vente,

n. 527 et 528.

ARTICLE II.

Contre qui peut etre intentee la petition d'hereditc.

370 ' La petition d'heredite peut iltre intentee, non seulement contre ceux qui se sont mis en possession des biens, ou de la plus Grande partie des biens de la succession qui est revendiquee par Ie demandeur, mais meme contre celui qui ne possederoit qu'un effet de ceue succession Ie moins considerable, lorsque cc Fossesseur, pOUl' ne pas rendre cet effet, dispute au tlemandenr la proprie t<! de la succession, et sa qualite d'heritier en laqneHe il en demallde la restitution: Definiendum est cum teneri petilione ha:redilalis, qui vel jlfs pro Iw;rede lIel posscssore possidel ve/rem ha:re-

PAlITlE II, CIL\PITRE II. .575 <iitariam, lieet minimarn; l. 9 et IO, ff. de luered.

pelil. Si Ie possesscur ne disputoit pas au demandeur sa

(plalite J 'heritier, mais soutenoit que les chases dont Ie demandeur lui demande \a restitution en qualite d'htiritier d'un tel n'appartenoient point au Mfunt; en ce cas, la contestation n'etant pas sur la propriete de la succession, mais sur la propriete des choses parti­culieres, il n'y am'oit pas lieu it la petition d'heredite, mais it Paction de revendication.

37 I. A l'egard des possesseurs (lui pretendent que la succession dont ils possedent les effets leur appar­tient, soit pour Ie total, soit pour partie, la petition d'hcl't!ditc procede contre eux, soit qu'ils n'aient au­cun droit dans cette succession; soit qu'ils y aient ef­f'ectivement une part, lorsqu'ils disputent au deman­deur la part qu'il y a, et pour laquelJe it' a intente contre tuX la petition d'hcrcditC. C'est pourquoi, dans l'especc d'une seeur qui, ctant heritiere d'un defunt avec ses quatre freres, chacun, pour une cinquieme portion, avoit intente la petition d'heredite, pour sa t:i nquieme portion, contre ses fl'eres qui s'etoient em­parCs des cffets de cette succession qu'ils pretendoient leur appartenir it \'exclusion de leur seeur, Ie juriscon. suIte decide que la petition d'hcn!dite procede contre eux, et que chacun desdits freres doit, sur cette ac­tion, etre condamne it restituer Ii sa seeur la cinquicme portion dc ce dont i\ s'est empare : Sorori, quam co­hreredcmfralribus qualuor in bonis matris esse placuil, (l'linta porlio , pro porliolJibus, (Illce ad eos peillllllif ,

n',lel; il,) III sillQ llli in 'lunrlri, qU(l1I! nflte,) Imucl'i'

576 TRAITE DU DROIT DE PROPRII£Tli ,

crcdebanlur, non ampliits ei quinlam COT/jemHI; I. 6, ff. si pars heered. pel.

372 . Dans nos usar;es , un heritier pour partie de­bute onlinairement par donner la demande it fin de

partas-e contre les autres h eritiers qui se sont em pares des effets de la success ion. Mais si les heritiers assis-nes su r cene demande disputent au demandeur la part qu 'il pretend dans la succession dont it demande Ie pal'taGc, Ie d emandeul', en so utenant con tre les defe n· dellI's qu e la pa rt qui lui est disputee lui apparti ent , est cense intenter contre eux Ia petition d'hercdite pour ccue part; et ce tte petition doit etre instruite et j us-ee prealablement a la demande a fin de partage.

Un heriti e r pour partie, ne pouvant pas, SUI' la pe­tition d'heredite, faire condamner un de ceux qui pos­

sedent des effets de la succession, it les delaisser pour Ie total, quelque peu qu'il en possede , mais seulemcnt quant a la part pour laquelle Ie demandeur est heri­ti el', et pour laquelle il a intente sa petition, comme nuus I'avons vu sttpra, n. 367i il s'ensuit qn'il ne suHit pas a l'heritier pour partie d'intenter Ia 'petition d'he­redite contre quelqu'nn des possesseurs; il faut qu'il l'intente contre tons. C'est ce qu'observe Ulpien: Si duo possideallt heel'editatem, et duo sint qui ad se par­tes perlinere dicant, 11 0 n singuli a sillgttlis pete/'e contenti esse debent, pulct, primtts a primo, vel se­CHndtts ct sec undo , sed ambo ct primo, et ambo a se­cundo ; l1eque enim aller pl'imi, aller secttndi partem

possidet, sed ambo utrillsqtle; I. I, §. 2, ff. si pars heel'. pet.

373 , L~ petiti on J 'htl'cdite peut eu'c intentec, non·

PA IlT Ir, II, CTl APlTnr, lL

se ulement eOIllre ce!lx qui possccle nt llcs erfets depe11' danls de la success ion, ma is eeneralernent contre LOU S

ceux it qui il en es t parvenu (Iu elque chose, tels fJu 'est celui qui a re9u quel<]u e somme des deb itcurs de la succession, ou du prix de la vente des effets de la suc­cession, lorsque, pour se dispenser d'en faire raison

a u demalldeur, illui dispute la success ion et sa qua­lite d'heritier ; Sed et is qui pretia rerum fUI?1 'edilaria­

mm possidel, ilem is qui a debitore exegit, peliliollc fw;reditatis lenctur; I. 16, §. I, ff. de fllJ! red. pelit.

374. La petition d'hel't!ciiu! peut aussi etre intenu!e cOlltre un debiteur de la succession, lorsqu e, pour se defendrc de paye r ce qu' il doit it la success ioll , il pre­

t.end que c'est it lui (Iue la succession appartient, ct Ie, dispu te a u dernaml eur : liem (peli polcsl /t (Credi las,

tlit UI pien ) it debitore f, (Crcdilario quasi d juris posses­sore; nam et {I juris possessoribus posse /ICcrcdiiatcm

pCI; constat; I. 13 , §. Jill. , ff. d. til. Le sens de ces tcnn es, quasi a juris possessore, est

qu e par Ie l'efus que fait cc d ti biteur de payer cc qu' il doil. it la succession , en pretendant que la succession lui appartient, il se m et en qu elque fa~on en posses­sion ,r lln droit de la su ccession, savoir , de la creance

flu e Ie defllHl avoit COlllre Ini, 'Iu' il pretend etre pas­sec en sa pc/'sonne, en sa pretclldue qualite de son

Leritie r. Mais lors(1'1C Ie dtibilcur ne prctcml pas que la suc­

cession CIlVC /,S laquelle il est d"bitcul' lui apparticnt , m ais rond e Ie rcfu s qu'il fait de paye /' all dcrnand eur cc flu' il doit it la success ion , uniql.lcl11cllt S UI' ce qu'il p re ten d qu e Ie demand eur ne lui a pas su ffisamment

S~ti T1U1Tl:: Il U Dn 0 1T DE ['n OI' I:II::'I'I::,

justifie que celte succession lui appnl' ticnt ; ce qu'il doit nea nmoins lui justi('ier pour qu' il puisse Ie payer S(I­

l'emcnt ; en ce cas il n'y a 'pas lieu it la petition eI'here­dite COnlre cc dcbiteur, qui nul/am f acil /ucrwlilal is ·controvers/am . L''b eriticr n'a, en ce cas, d'autre acti on

contre ce debitclll' qu e celie {lui cst nee de la crean ce elu elefunt , sur laqu elle il doit justi fie r sa qu ali.te d 'he­ri tier, qui a fait passer cc tte ac tion en sa personne: Si dellilo l' !w;rerliiarius non ideo Holit solvere quod se rli­cal /W?rerlcliI, sed idefJ Ijuod negel aul du biiel an herre­ditas perl ineal ad cwn qui pelil herredilalem , non lc­nelw' I"erediiaii, Jlel i,:ioI1C; I. 42 , ff. d. IiI.

:'175 . Suiva nt les pri llc ipes elu droit roma in , Ie veri­tab le heritier n 'avoit I'ac tion directe en peti tion d 'hti­

Icdite e0l1ti'e Ie possesse ur d'effe ts de la succcssion que lorsque ce possesse ur .prt!tendoit de son cll ef Lx proprieu! de la succession. Lorsqu'il ne la pretendoit que du chef a 'un autre, de qui il avoit acquis les droits successifs, I'hcritier avoit seulement coutre lui r ac tion lItil e, qui avoit tou s les m emcs effets qu e la tlircctc : S i (I II is Itreredilaiem emerit , al1 ulilis iTi el.tnl pelilio "er­)'cdilal is dcbcret dal'i? P lllal Gaius Cassius dalldam 1.I /i­tern acl ionemj I. 13 , §. 4, ff. d. Ii i. Cette distin ction des acto ills directes et u tiles, fl ui ne differentquc sub­lililale ju l'is, cst inco lllluc da ns notre d ro it.

376. On peu t a ussi intcnter Ia petition d'h eredit~

co ntrc cclui qui n e possede plu s , it la verite, anCllll C chose de la succession llont il pretend la propriete , m ais 'lui a cesse par dol dc posseder ccllcs qui ctoicl1t par-llevcrs lui : S i quis dolo feee/'i l fj llOmin ils possideat ) herredilalis possessione lellcbillll' ; I. 13, §. 14.

i' :\IlT1E rr , efT I l' lTl1E II.

C'cs t ce fllli ,ll-n; r. (;ri ol'.lonll e J) ;Jr la constitution lL\-• 1

dl'i en, \'appllltCe en la loi :>.0, §. (i, ff. d. lit., oil il est

dit: Eos qui IJOlia ilwasissellt qU£lnl scirclIl ad .Ie non palinere , efinfll si onlc lilem cOlllesla lam fecc1'inl quo­millils possidn-elll , 1)C1';1I(/2 condcllmaHdos quasi possi­dercllt .

3/7 ' Enfin, llans la petition d'hcn!dite, de meme que dans I'ac tion de revendication , lorsque Ie deman­

deu\' a assiGne qu elqll'u n pour delaisser quelque chose dontil Ie croyoit possessellr, quoiqu'il ne la possedat pas ; si la partic assign ee , dans Ie dessein de tromper Ie dcmandcur, et pour donner it celui qui Ia poss£! ­cloit Ie temps de I'acqu erir pal' droit d'llsucapion, a defe ndu a Ia demancle; comme s'il possedoit cetle

chose CIl soutenant qnc la succession dont cIle depcn­tloir. lui appartenoit, et nOll au demandeur; il doit etrc, sur la dcmamle, conclamne de meme que s'i l eut cficctivell1ent possed!! fa c" ose : Qui se lili oUllilit qltinn rem non ]lossiderel, conriemrwlur; l. 45, ff. de pelit. furrcd.

II en seroit <tlltrement si Ie demandeur avoit lui~

I11 cme conno issancc que la partie assisnee ne posse­doil 1'::\5 la chose pOllr la(luelle ill'a assisnee; car, en cc cas, die n e i'alll'oit PilS trompe. C'est pOUl'quoi Ie juris. f'o nsulte aj oulc tout de suite, nisi si evidelliissilllis pro­baiioni/ills possil aslcndae, aclorem ab initio lilis scire eum HOII possidcrc; quippe islo modo IIOIl csl decepills, el qui se /ueredilalis pelilion; oblulit, ex doli clallsllld lenelul' quanli ejus inlc/jililllOll decipi; d. l.

37·

580 TnAlTt DU DnOIT DE pnOPnI'T1':,

SECTION 11.

Que doit tflablir ie dema1ldeur sltr raction en petition d'lujn:di(e,. et ce qui petit lui eire oppose; si et comment, pendant ce pn)­

ces, les crdanciers de La succession et les legalaires sc peuvcH(

fail'e pa),el'.

AnTICLE PREMIEn.

De ce que doit ctablie Je dernandcur sur Ja demande en pe­tition d'heredilc, ct de cc qui peat lui etre oppose.

37S, Quoique, sur la demande en pf:tition d'JI(!re­dite) Ie possesscur ne soit condamne it delaisser que ce qn'il possede des choses depcndantes de la succession du defunt, dont Ie llemamleur est heritier, ce ne sout pas neanmoins proprement ces choses qui sont rCVCll­diquees par celte action, c'est 101 succession memc qui est revendiquee. C'est pourquoi Ie demandeur qui a intent!! Ia demande en petition d'hereditc, soit en (Jualite d'ulli'lue heritier d'un tel, soit comme heritier pour une certaine partie de ce tel, doit etablir et jus­

. {ilier, cOlltre Ie defendeur qui lui dispute la succes­sion de ce tel, que cette succession lui appartient, ou pour Ie total, ou pour la partie pour laquelle irse pre­tend heritier; ill'effet qu'apres qu'ill'aura etabli Ie dc­fendeur soit cOllLlamne it lui rcstituer, non pas toute ]01 succession ni toute la partie de ceUe succession qui :1pparticnt au demandeur, mais seulement tous les ef­fets de celte succession qu'il possede; lesquels effcts il doit restitllcr, ou pour Ie total, lorsque Ie demandeu,r est heritier unique; et lorsqu'il ne J'est que pour partie. pour la partie seulcment pour larplelle il est heritier :

PAnTIE II, ClIAPlTnE II.

Qlli ex asse veL ex parte lucres est, illtendil quidem lu£­rcriilal.em SllalT! esse totam vel pro parte, sed IlOc so Lum ei officio judicis restitllitur quod advCI"sarillS possidct, auUoturn si ex asse sit hrcres, aut pm parte ex qua Iz rc­res cst ; I. IO , § . J, ff. d. tit.

La petition J 'hereJite Joit Jone se m eSUl·er sur Ie

droit que Ie J emantleur pretend Jan s cette succession ,

et non sur ce que Ie de'fendeur en possede. C'est pour­quoi, quelque pcu qu' il en possede, Ie JemanJeur, par cene action, revendir[ue contre lui toute la succes­sion, s'il cst hcriti e r unique; ou lOute la partie pour laqll cll e it cst he' riti c r, lorsqu'il ne l'cstque pourpartie: Qui IUJ;l"cditatem veL IWI·lem hccreditatis petit, is lion ex co metitw· quud possessor occupauit, sed ex SilO jure, c: ideu .live ex assc {!Ccres sit, totam hrcreditatem vindica­bil, Licet III Imam rem possidcas; siuc ex parte, Lica lit totam Iw;reditalclII jJossideas; I. I, §. J , ft . .Ii lJars lucred. pel.

379. Lorsque Ie Jemand eur en petition tl'hcredite it qui 101 succession est disputee pa r les llefendeurs , es t un h e' ritier testamelltairc; llan s les provinces qui Ies atlmcttent, cc llemalldeur doit justifier Je son droit,

dan s la succession qu'il revendique, par Ie rapport du tcstamcut pa r lequel il est institue heritier.

Lorsqu e les de'fendeurs en petition d'heredite sont

ceux qui, il dcfa u t de testament, viendroient it Ia suc­cession aD iulestat d u defunt , ils sont re~ us it debattrc Ie tes tament qui fait Ie fondemcnt de Ia demande tlu J emal1llenr.

lis pcuvent m cmc, avant qu e de Ie dt!batlrc, IOl"s'1 l1c

Ie tes tam en t cs t oloGraphe, demander qu'it soi l verifie

582 TRAITE '[)U DROIT DE pnOPRIETE,

]1ar experts dont les parties eOl1viel)dl'Ol1t, pour etre

ecrit et siant! de la main du defunt.

Cette verification se fait touj ours aux depens de la succession; les parties qui ta demandent n'etant pas

obliGees J e connoltre l'ccriture du Mfunt.

Lorsque la partie qui a demand!! ee tte verification

avoit un e parfa ite connoissance de l'ee riture du M­

funt , clle es t ohli (\ee , da ns Ie for ele la conscience, de rend re il ia succession les frais de cette veri fi cation qu'elle a fait faire pa r malice , sans qu e besoi n en flit.

380. Lorsq ue Ie testamellt es t Ull ICst;:m ent 501cn­

!lei, il n'y a pas lieu it a llcune verification . La fo i '1 u i est du e il l'offic ier Dllhlie qui l'a recu assure suHisall1-

I •

ment la ver ite de la siGnature dll tf'stateu r et des te-

m oins; it moins que les Mfelldeurs ne \'onlu sscnt passer

a l'inscription en fa ux contre Ie testament ; <l uqucl cas

cctte accusation dCHoit etre in stru ite et jue;ee ava nt que de statuer sur la petition d'heredite; ct si cclui

qui a form e I'accusa tion nc pronvoit pas Ie faux, il d cvroit {;tre condal11ne aux dep ens , dOrl1ma Gcs , ct illte /'(~ ts, ;)uxcluels son! condamnes ccux flui ant ill ­(ellte lin e acc usat ion c:ilomniellse.

38 I. On peut c1 d JaHre Ie testament Sill' leq uel Ie dcmarlt.lcul' en petiti oll d'h c l'cLiite romle sa dell1a nd c,

011 pour cause Je uullite POIlI' fjtlcl'JlH~ dd" ll1l f[lIi se trouvero it Ibns la form e , ou pou r d ('s fai rs de sUGGcs­

tio n , it la prClll'e d CSfiucls Ic jllf;e d oit ad l!1 ~ ltrc Ie de, felltl eu r 'lui Ies oppose, lorsqu' iis sa llt J)ic li arti culi's.

Ou p I' li t a II SS ; opposer cOlll re Ie testam en t les vi ces

t ires dUllloti f qui a por((; Ie testatenl' it Ie fair'~ ; ('nm lll ' !

)orsq u'on tH~ut (;tahEr qu' il a etc fait par Ull Laoli i'd o

P,ITITIE IT, CJlAPITTIE n. 581 <:~rtalion, ou par Ie m otif J 'une ll a ine injustc quc Ie t,cstatcul' a \'oit conlre sps cnfill1ts. 011 peut allssi 0ppo­

SCI' contrc Ie tes tame nt que Ie teSlateul' etoit in capa ble

de tester, ou qu e depuis SOil testamellt il a chanee de volonte. E nfiu on peut opposer all dcmandeur ([u 'il est

incapaJ)le dc Pi nstilLltion d'hcritici' qui a ele faile de sa

pel'soune, ou ind i t~ne. Le defenJeur do it justifi e r ce (I u'il oppose co ntre Ie testam ent.

3th. Lors((I.lc Ie dem andeur en petition d'heredile

es t un h Cl'iti er Icsilirne, il lloit, pou r elabl ir q ue la

succession qlli 1:ti cst disputec par Ie drcfcnd eur lui

"pparr.i c llt , si (p ,ifier ;llI tl cf'eud c lIl' sa scncalo(;ie , pa~' la rpl ell e il etabl it son dC(;Te dc parente avec Ie defunt.

[J doit juslifier CCLte r, cnea lo(; ic par des tit res (;cnea­

IOG iCfu es, tds qu e SOllt dcs aetes de baptcl11c, Je ce­I(~ bratioll dc 11I ;: riaGc , dcs premi sses de wntra ts de

111aria Gcs 011 Ira cf.l 's de part::l[;"e .

Lors'l" c I" d '~ ''': II]tl c ul' prac lld rille parmi les pa­p icrs de la success ion dout il p retend que Ie tl t:fendnll' s'cst em pan' il y a de ccs li( res GcnealoGiqu 2s C(,;i pour­

roient sel'"il' il '-' tabl il' et justifi er sa (;enealo;;ic, il cst

fond e ;'t dCIn 'l mlc l' que k defendeUl' les ruppol'te ; ou <lu muins, 10I's([lI ' il n'y a pas de preuve (\,I'il les ai t,

flu 'il SOil t (, l1 U de se pu rser par se rmcnt qu 'il n'ell a

point.

3l3:1. Apres qn e Ie llem a nd cUl' a etabl i sa siinea locic , Ie po.s r5:ii.:il l' do it la eO lltretii:'e s'i l ero il qu'ell c n 'est

pas bi(!i l etabli e ; ou 5'i l b cl'oit suffi sammcnt etGhi ic , il doit de son cot0 et;;biil' I" sieniH' , nour i ll ti l j[';cr q u'i i

I ..

• 's t en tl e(~T~ 1-"us 11) : -Jclj(~ (It; e Ie d Cll1 :n l dcli l" , r l CO J1-" .

sC(ll.lC nlll1 Cl1t rlu e sa dC111a:u..lc nc p:;"occde pas , fl U

584 TRAITE DU DROIT DE PROPRl ETI; ,

p our justifi er qn'it es t en dea n! cgal, et consequem­m cnt que la de rna llu e ne procede que pour partie .

Si Ie possesscur contre qui Ie (l emandeUl' revcn­

diqu e l'he redile ab intescat du defunt s'cn p rcteml h criti e r tes tam entairc, dans les provinces qui ad­

m cn ent les h Cl' iliers testa rnentaires, il doit prodllire

Ie tcs tam ent p~ r leqll cl il est institu c, Ie faire recon­n oitre s'i l es t olo(j l'aphe; ct Ie de mandeur doit Ic de~

h a tlre pa l' lco m:ltl icl'cs ci·tl css us m entiolluees.

384. 0 11 a demantle si Ie possesseur qui se p retend h Cl'ilicr tcst:lInclllail'e pell t , contre Ie dcrnal1llcur qui

reven dirjll c I'hel'c'di te ab illteslnl, opposer com m e fin de non· rccevoir rji lC Ie demulilleur a appro lln ! ce tes,

l a ment , en reccra nt till Ices parti cu li er rlui lui cloit

fa it p~ r ce testam ent. P aul dec ide pour la n ega tive ~

L eg ilimam /uEredii((lem vill rlieare non pm/liuelllr is

qui , 'Tuum ignorabal vires leslameuli, judicium de~ j uneli sentlus est; l. 8, f f. de /.cered. pelit.

C ela clo it n eanmoins dep endre des circonstances,

J.orsfju 'il pa roit que c'est par erreur qu'il a re~u Ie les's,

et qu'il n 'a a ppris que depuis les defauts qu 'il entend

opposcr cOlltre Ie tes ta m ent, on n e p eut lui opposer de ,lin ti c ll on-I'('cevo ir contre sa demande qu'il intente de

hon n e foi, elil ne peut etre ce nse avoir, en acceptant lc ic:}s, I'cnonc,4 it i' hereliite ab inteslal; ca r on ne peut,

el re cense rCllOll ccr a Llll d roi t tan t qn'on iGnore avoir

te ll ro it: ma io s'it paroJt de sa pa rt lIe Ia mallvaisc 1'o i , ]a fi n de nOJ1-reccvoir sc ra opposec . C'es t pOlu'quoi ie,

1n emc Paul ll it a illeuro : Jillperalor .dnlull illl.LS re~ ~c"ipsi l ) ci qui lega /u m ex l es lam clLlo abSluiigCl) callS(t

I'ATITIE II, ClIAPITTIE II. 583 cognilli /w!redilalis pelilionem negalldam esse, scilicet

~i mClIIijcsia call1 mnia sil; I. 4:1, ff. d. til. 385 . On fait une autre qu estion, qui est de savoir

, i ce demall(i eur qui a ete re~ u it in tcn ter la petition

d 'h(' r6tlile doit perdre sonlcgs, a u cas qll'ell del ini tif il Il 'o btienne pas en sa demancle? Pa ul dec id e encore

~c;tte qu est ion pour la n cgative, lorsqu ' il H'y a pas de Illauvaise foi de la part du demand eur : POSlqltcllll It­qa/wn it Ie accepi, ha:reciilalem pelo. A lllOlliuus q ll i­

/Jltsciam placuisse ail non aliler mihi ad/Ja~ils Ie dalldam

lJ Clilioncm 'Fuim .Ii legaillm redderem : v idcamus lie nO li

fIli /a /leli/or !uEredilalis legaltlll! resl iluere debeal,

'Ilulm ul ei cavealur, si conlra ellm de !leeredilale .i"­riicalwll jiteril, reddi ei legalwn ? QIIWlI sil iniquum co caSH possessorem !((eredilalis legalum quod solvail

reIinere , et max ime si non per calwnniallt , sed peT' r rrorem, fl eeredilalern pelieril ad/Jersarius; idque ct

L ce/ills proual; d. I. fl. :;SG. Lorsq ne e'est Ull cessionnaire de droils sueces­

s:!"s qui iUlente la p<i tition d' \t crcdiu! , il doit etab lir

l fl ut ee que .SO I1 cedanl, du chef duqu el il l'intentc,

devroit clablir ; et 011 pe ut lui oppose r tont ce qui p ellt

elre oppose a son eellant..

586 TRAIT!:: DU DROIT DE PROPnIETE,

ARTICLE II.

De l'efJet du prod,. pendant sur fa ptiJition d'/lIi,.edile.

§. I. De son effet vi s-it-vis des parties plaidantes.

387' Un effet du proces sur la petition d 'hereJite

es t q"e , tant (IU'il est pendant, il suspend les droits

(Iue I'un e et I'a utre des parties avoient contre Ie Mfunt,

jusqu'au ju(,;cmcn t Mfinitif qui doit intervenir sur la

petition d 'h<!rcd ite. Car Ie sort de cesactionsdepend dll

ju(,;cll1cnt qui doit intervenir. Si par ce jU Gement l'he­

n!dit!! cst dc'c1aree ap partenir it cclui qui avoit ces

action s cOlltrc Ie defunt, il n'y a pas li eu it ces actions

qui par sa qualite d '!II!ritier, sont confuses en sa per­

sonne; il n'y a lieu it ees actions que IOJ'sque I'he­redite, par Ie jU{jemcnt, est J eclanie appartenir it

son advcrsaire, eonne lequel il peut, apres ee jU{je­

ment, les exercer.

388. L'exercice de ees actions etalll empeche par Ie

IJroces sur la petilion d 'hereLlile, Ie temps de la pres­

cription contre ces actions est-il pareiliement arrete

pendant ce proces? .ie ne Ie crois pas . II ne doit pas

eIre au pouvoir d'un cnianeier de la succession de pro­

rOGer Ie temps de son action, en faisant un mauvais

proces. Si Ie proecs sur la petition d'heredite empecTle

qll'it nc puisse proccder sur ces actions, it peut au

moins, pour empecher Ie temps de la p rescription,

IHoposer ses actions par Ull aete de proce,lure pen­

dant Ie proci~s sur Ia pc!tition d'h en id ile, sauf:, y SUl'­

.coil', ct J. n 'y proccdcr qll';lpres lejll(}cmcnt dCfin itiL

PAnTIE II, CTlAPITnE II. 587 Vons opposerez pent-etre qu'il ne pent proposer

ces actions, puisqu'cn les pl'oposant il contrediroit la pretention 'Ill'il a qne ['IH!rcl\ite lui apparticnt. .1e rc­ponds qu'il peut les proposer par des conclusions su­

l,Jol'dolJlI!'es, en declarant que c'cst llans Ie cas sculc­

];lent auqueI, contre son eSp('I';lIlCC, la succession sc­

m it , par lejufjement qui do it intervellir SU I' la petiticll d'j":l'editc, deci aree apparte nir it son atlwrsai re.

:3Hg. Passon s a tl cas irn'c rse. LOl'sqnc c\"'st la succcs­

,ion qui a qud'luc actioa ,'Ol1tI'C ['unc d es panics 'lui

s : ~ disputcnt la succession, Ie pro c,~s ' Ill i cst pClJllant

""I'la pe t ition d'!.cn!d iti! p"l'oit aU :isi devoir la sllspcn­

d/';-~ jllsqIl';lpl'eS Ie jllf~en ~ e l!t qui doit in tc rve:!ir sn~' h

petition J ' ju!retlite; car c'cst de cc jugemcnt 'Itl e dc, pelld Ie sort de cette action. Si par ce ju(',cmcll t la su e,

cession est tleclan!c apparlcllir au debitcur, l'action sc

t rOl1VCI''-l a\'oil' ell; <!r cinlc c t cOlJfusp; si au contr:1i l'e

};l succession cs t. d( ~cbree ;lppancll ir Ll !';ult rc panic ,

d ie l'cxcrccra contrc c,~ dJilitl'IIL Si neann10illS Ie d,,-:Litcur lrll ne sllccession forrn oit

contre la perso n :l c (ll,i cst ell possession d es hiens ci o

(, ('ilC successicn une (j;~ IlICHItl e en pelition d'hen:dil ':

'pri ne p:trlJt PClS ;]voir de fonli emcnt, co posscsscnr dc .

"'I'Ol f. etrc I'C~: U, InenlC p end ant 1(-' proces St;r la petition ,1' hc:'eti ite, alni demand er et ~l exiger de lui cc quO d tlo it ~t Ia succession, al a chal' f} c de:e Jui I'{'ndrc (In C.' lS

'1u'il ob tiDt en detillitif Sill' la petition d'IH!n!diu:'; EO

devant pas etre au pouvoil' d'llll dc lJi!Ct~r d e la SIlCCC:':'

sion tl'eloigncr Ie paicnlen t d e ce (;u 'il dQ!i., ('n in tci:­

(au L sans fU!l tlc lnent unc ( ~ ci:-i alll2 en ; \ ~: ~ ililJt ; ~r ; T

r,'dilc,

588 TRAITl~ DU DROIT DE PROPRIETl;,

390. II est evident que la petition d'hen:dite arrete l'actio n de partage; car, pour partager l1ne succession, it est pn!atable de decider entre queUes personn es se J oit faire Ie partage, et queUe part Joit y avoir chacu ne d'eUes .

39 I. Un autre effe t du praces sur la petition d'he­redite est qu e, des 'Iue ]a demande cst donn ee, il 11 'est pas permi s a u possesseur des biens de la succcs­liion d'cn ri cH vend re: D. Pius rescripsit proftib clldllm posscsson:m lta:rcdila lis de qud eonlroversia est all/c-1''''.111 lis ille/warellll" , ali111id ex cd dislmllCre; I. 5 , fr. dc /I(C1'<:I/. pel it.

Ccue n\;le ;o uffre Il eanmoins quel(j ll es exceptions. l1ar cxcm pl c , 011 doit perll1cttrc au POSscsscll r de ven­

dre les choses perissablcs: Res lelnpor'c pcrilul'Us per­mil/crc debel pnelor dis/mhel"c; d. I. 5.

On doit aussi lui penncttre de ven dre quelquc he­ritage, il dt! faut du mobilier, pOllr payer Ics dettes de la succession, et pOllr pn!venir une saisie n!elle des ]Jiell s de Ia succession, 'Iue Ics cn!ancicrs pourroi ent faire: Si fulul'um estul nisi pecullia illira diem salva­luI', pigll lls dislmlwlur; d. I. 5.

Lorsq ll 'il ya qllelf]ues dCpenses necessaires a faire pOll r ]a cOllservation des hiens de la succession , on

doit permeltre d e vendre jusqu'il concurrence de la somme lIcccssaire pour les faire : Non solilYl1 ad res aiierllLlll lucredilarillm exsalvcndum necessaria alie­lI alio posscssor'i e" l, sed clsi impcl1s{e II ccessarire ill rem /i re ,'edilariamfac/re 5 Ul11 it po;sessore, vel 51 ma,'d pcri­lura: delcrio reslJe fLlum;: cmlli ; I. 53 , fE. d. IiI.

Dans to us ces cas) ! O~' S f]UC !e j lIge a pC l'mis au P05-

P.IIITIE ", CIIAPITHE II. 589 sessc ur de venclre pendant Ie proces, des effets de la succession, la vente doit s'cn faire partie appelee.

§. n. De I'effet tlu proccs pendant sur Ja pe tition de I'hcl'edit'; vis-ll-vis des ti ers, tcls qne sont les crca nci cl's de la s·ucces­sion clles h~Gala ires .

392. Le PI'OCCS sur la petition (l'lit!rediu! cntre deux parties clui se disputent la successionnc doit point em­phher les creanciers de ceue succession d'etre paycs; ils ue doivcl1t point souffrir de ce proci!s. Justinien, en la loi .I;n. , cod. de pel. /uered.) distingue a eet egard entre les cl'(!anciers de corps certains et les cn!anciers d'une somme d'argc nt.

Lcs cn!anciers de corps certains qui se trouvent en nature par-devers celui qui s'es t mis en possession des biens de la succession, tels que sont cellx qui sont creanciers de ]a res titution d'une certain e chose qu'ils ont pretee ou donnee en depot au defunt, peuvent agir contrc ce possesseur chel qui est la chose, qui ne peut refuse r ue la rendrc ace creancier, qui de son cote lui rcmettra la reconnoissance du pret ou du depot que Ie defullt lui en avo it donnee.

Si ce ereancier de corps certains avoit don nee ]a de­rnande contre ]'heriticr demandeur en petition d'herc­.lilt! chez qui la chose n'est pas, eet heritierseroit bien fonde iJ pretendre qu'il seroit tenu de se pourvoir contrc Ie possesseul' chez qui la chose est; car un dehitcur de corps ce rtain n'est pas tellll de Ie rendre lorsque sans son fait ni sa faute un tiers lui en a ell len! la possessioll.

393. A l'egard des crcanci ers de sommes d'argem , J lIstillicn decide qu'ils peuvent s'adresscr tant contr~

5:;0 Ti: .\n 1:: .Ill : r ~ !; () :T HE P HOl'~1 J J :: T(:,

r UIll: 'I"e ~o Itre I'au ll'e des pal ti es qui se ,Iispll teilt

h succession, sailS 'lu e ni l'une ni l'autre pui ssen t

lbllalllie r 'In' il soi t sursis it 101 dem ande du crean­<:ier jllSqll 'it fa decision du proces sur la petition d. 'Le­redite.

Quoiquc Ie c1 cm~ ncl e ul' en pet ition ,l'hen!di te n e

soit pas encore ell possessioll des b iens de la s ucce s~

si on , il cst, par la sClI le qua!itc d'IH!riti er qu'il prc­

t:; nel avoir, teuu de pa ye r les detles c1 e Ia succession ;

sa uf'lu e dans Ie cas auquel , pal' l'evenement ,Ie l'ac­

I:on e ll pt: titio ll d 'h crecl ite, la succession se roit ,lcc la­

rec app'lI'tenir it sa partie adverse : il a u roit contre elle

la rel' eli tio n de ce qu ' il a etc obl iGe de pa ye r it ce crcail­cjer de la succession. Telle es t il ce t cGanila decision

.Ie J ustinicn. J c pense qu'on doit suhYenir davantaGc

au demantleur en pet iti on d 'hcrctlite , et q ue sur la de­

mil.mle donn ee contre lui parle crcan cicr it doit et re

r e0u 11 Iii. tlenoncer au possesse ur qui lui dispute Ia: ';' lccessio ll , et il conclure contte lui it ce qu'il soit te 11 It

<l 'y en tcndre, ct d'acqu itte r la creance apres qu e Ie crea ll cicr l'au ra etabli e ; sa Ll f it se fairc allouer en tl c'~

pen se lc paic'~1 c n!. qll'i l en aura fait, dall~ Ie compte' qu' il a ura :1 remlre au demu llll eul', si Ie demamlenr

obticnt Sll r sa demalldc ell p etition (l'h crcuite.

394. A I' c~o1l'll des JeGo1ta ires. si Ia demande en pe­ti tion tl'hcreditc ctoi l ent re deux parties , dont l'\l n,~

se pre tellJroit h eriti crc test<lmell taire, et qu 'en con s":­

([HenCe la 'lnes tioll sur la validite el u testament f:': t

l'objet du proces, les I,ll}<l taires dont Ie tlroit depen cl

(1e la meme question clevroient attendre, pour Ie paie­

n:Cll t tl e leur le (;s , la decision d u proces; ils pou rroient

P.I HTIE II , CIlAPITH E IJ.

y intervenir, ce y sou ecnir avec I'h t! rieier testamen­taire la val it/ icc tin testame nt.

Si Ie praces Sll I' la demande en petition d 'lu5rcdite e toie enere des parties qui se disputcnt ('un e et l'autre la success ion ab illtcslal, ee q u 'en consequence il n'y

fue ]).1 S qu estion tlu testament, les 1c!3ataircs pourroient dOllll er leur deman de en delivrance et paiement de leur lef,s contre celie des parties qui s'est mise en pos­session des biens de la succession, sans qu'elle pui sse demand er qu'il me sursis jusqu'au j1l3ement sur la petition d 'herediee.

SE CTION IlL

Dc la restitution qui doit eIre fa ite au demandeur qui a 0

lenu sur sa dcmanJc en petition d'] .. !recJite.

Comme il Y a pll.lsieufs differences it faire entre les possesscufs de bonne foi et les possesseurs de D;1a uvaise

foi pour la restitut ion qui doit et re faite au dem andeuf qui a obtenu SUf sa demande en petition d'lu!n!diee, ct pOllr les prcstations personnelles, dOIH nous traite­rollS ell la section suivante, nous verrons, dans un prem ier paraGraphe, quels sont ceux qui SOIlt posses­seurs de Lonne foi, quels sont ceux qui sont posscs­seurs de mauvaisc foi; nous venons, dans un second,

qucHes sont les choses que Ie possesseur doit restitllcr au demandeur qui a obtenu sur sa dem and e en peti­tion d'hcrcclite; dans un troisieme , queJles sont Ies differences en tre Ie possesseur de bonne ro i ct cclni. de mauvaise foi, par rapport aux choses (/u'i! a cesse de p osseder; nous ven·OllS, dans un q uatrieme, po ur

P.I HTIE II , CIlAPITH E IJ.

y intervenir, ce y sou ecnir avec I'h t! rieier testamen­taire la val it/ icc tin testame nt.

Si Ie praces Sll I' la demande en petition d 'lu5rcdite e toie enere des parties qui se disputcnt ('un e et l'autre la success ion ab illtcslal, ee q u 'en consequence il n'y

fue ]).1 S qu estion tlu testament, les 1c!3ataircs pourroient dOllll er leur deman de en delivrance et paiement de leur lef,s contre celie des parties qui s'est mise en pos­session des biens de la succession, sans qu'elle pui sse demand er qu'il me sursis jusqu'au j1l3ement sur la petition d 'herediee.

SE CTION IlL

Dc la restitution qui doit eIre fa ite au demandeur qui a 0

lenu sur sa dcmanJc en petition d'] .. !recJite.

Comme il Y a pll.lsieufs differences it faire entre les possesscufs de bonne foi et les possesseurs de D;1a uvaise

foi pour la restitut ion qui doit et re faite au dem andeuf qui a obtenu SUf sa demande en petition d'lu!n!diee, ct pOllr les prcstations personnelles, dOIH nous traite­rollS ell la section suivante, nous verrons, dans un prem ier paraGraphe, quels sont ceux qui SOIlt posses­seurs de Lonne foi, quels sont ceux qui sont posscs­seurs de mauvaisc foi; nous venons, dans un second,

qucHes sont les choses que Ie possesseur doit restitllcr au demandeur qui a obtenu sur sa dem and e en peti­tion d'hcrcclite; dans un troisieme , queJles sont Ies differences en tre Ie possesseur de bonne ro i ct cclni. de mauvaise foi, par rapport aux choses (/u'i! a cesse de p osseder; nous ven·OllS, dans un q uatrieme, po ur

502 ' n~.\.rr:~ D E j)! l~.1 jT lJE PHOPE1ETJ£,

(lucile portion ]a restitution doit etre faite au ,lcman. dclit' qui n'est heritier que pour partie.

§. I. Que1s sont ceux qui sont possc>scurs de bonne foi, qnels sont ccux qui sont possesseurs de Illauvaise foi.

395. Dans celte matierc de petition d'lu!n!dite, on appclle possesscurs de bonne foi ceux (lui se sont mis en posscssion des Liens cl'unc succession qu'ils croient de honnc foi leur app:lI'tenir. C'est la notion qu'cll <lonnent ces (erIIleS de ]a collsti,tution d'Adrien, qui ~e Illcredcs c.1'isiimanl; I. 20, §. 6, ff. de pelil. lucre£!.

Par excmple, une pcrsonne instituee hcritiere par le testament d'un ,lefunt, dans Ies provinces olll'insti­tution d'ltcriticr cst admise, s'cst mise en possession, en vertu de ce testament, des Liens tie ce d<!f"unl, n'aya nl pas de connoissance que Ie testateur eut rc­\'o'lue Ie testament par un autre qui a paru depuis:

, c'cst un possesseur de bonne foi. Un parent s'est mis en possession des hiens de la

succession de son parent, croyant eIre en degre de lui Sllccedcr, fjuoiqu'il y cut UIlC autre personne, qu'illl e

connoisso it pas, qui eloit dans un der;n! plus proche 'luC lui: c'cst Ul! possessc ur de bOllne roi.

Au contraire, on appclle un possesseur de mau­";lise foi, 'Oll }lrccdo, celui qui s'est mis en possession des hiens ,runc sllccession qu'il savoit ne pas lui ap­partenir. C'est la notion '1u 'en donne la constitution d 'Adrien, par ees tennes, qlli bOlla invasisscill quiUlt

scircnt ad se 11011 pcl'lil1cre ; d. 1. 20, §. 6. (>(;ill s'il C!'o 'J'o:t a la Yll'jtC oue la succession lui , , ,

· PAllTlE II, CUAPITRE II.

appal'lc noit , mais par errcm de tlt'oit ? II De laisse pas ,I'e tre possesseur de bonne foi: S cire ad se non per­lin ere , dit U Ipicn, en ex pliq uallt l'etlit d'Atlrien, utrttm is lanllt/l1modo videillr, qui faelum seil, an is qui in iare GI'n71' it? Plllauit enillt rer: le .factum teslamentum quod inulile erat .... 11011 pula /atlle esse prr:edonem qlli dolo caret, quaI/wI:; in jure ern/; 1. 25, §. 6, ff. d. lit.

3.96. Quc doit-on decider a l'egard de celul qui croyoil de bonne foi que la succession lui appartenoit I " 1 " . / 1 b' . . orsq U I S e"t lTliS en possessIOn l es lens, ]alS a qUI ,lcpl.lis la connoissancc est survcmie qu'elle ne lui ap­panenoit pas? U1pien decide qu'en suivam l'esprit plu­tot que la lettre de la Constitution d'Adrien, il ~st, par cette connoissance qui lui est survenue, devenu posses­seur de mauvaise foi: De eo loquitur senatus qui au initio mente prredonis res hrereditarias apprehetUlit. Quadsi au initio quidemius/am eausam hauuit adipis­celldre possession is , postea vera cOl/scillS ad se nihil hre­reditatem pertinae , pra:dollis marc versari crepil, nihil senalus loqui videlur: pula tamen et ad cum inenlem smatus-collSlllti perlincre; parvi 'Cnim rejert au initio quis dolose in /ueredilale sit vel'salus, an postea hoc facere ccepil; d. I. 25, §. 5.

397. Nous avons deja observe au chapitre ptecedent, supra, n. 3 17, qu'en matiere de petition d'hercdite, tie meme qu'en matierc de revendication, les difference~ entre Ie possesseur Lle bonne foi ct cel ui de mauvaise foi n'om lieu que pOllr Ie temps qui a precede Ja de­mande; lr possesseu r de bon ne foi cess(~ dp 1',:U'c lors

li'aiM cI" Droit ill' I' l"Ol'ri61<'.

594 TRAITE DU DROIT DE PROPRIETE,

de fa demande, par la connoissance que Ie demandeur lui donn e de ses titres de propriete.

II en reste lleanmoins encore une que nous obser­verons irifra.

s. Il. Quelles sont les choses que Ie possesseur doit restituer au demandeur qui a obtenu en son action de petition d'h6-redite.

398. Lorsque Ie demandeur ell petition d'heredite a justifie que la succession qu'i1 revendique lui ap~ar­lient, et qu'i[ a en consequence obtenu sentence de condamnation contre Ie possesseur qui s'est empare des bi ens de la succession, ce possesseur doit restituer toutes les choses dependantes de )a succession, qu'i1 a par-devers lui, les droits de la succession aussi bien que les choses corporeIles: Placuit universas res hcere­ditarias in hoc judicium venire , sive jura, sive corpora sinl; 1. 18, §. 2., ff. de pel it. /uered.

En quel sens le defendeur a l~ petition de l'heredite est-il cense posseder un droit de la succession, et de­voir Ie resti tu er? 11 faut supposer que la demande en petition d'heredite a ete donnee contre un debiteur du defunt, qui, com me no us ['avons observe supra, n. 374, en dispntant la succession du defunt, s'est mis en quel­que fa lton en possession de cette creance que Ie defunt avoit contre lui, et qu'il a laissee dans la succession en prt!tendant qu'etant heritier du defunt cette cn!ance etoit passee en sa personne. La sentence intervenue sur la demande en petition d'heredite, en jug-eant contre lui qu'iln'est pas heritier, juge que la creance que la succession a coiltre lui ne lui appartient pas, et

PAnTIE II , CBAPITllE II. 5!)G

fjUe e'cst mal :t propos qu'il S'Cll cs t arrot;e la posses­,; ion: il ,Ioil done la restitll er au demal1lleur, a qui la succcssioll appartienl; ct fa restitution s'cn fait en payant la sornme ou la chose par lui due, qui fait l'ob­jet de cette neaner .

:::99. Le possesse ur doil rendre au demandc llr, non sculement les choses qui appartiennenta la succession, mais meme ceUes dont Ie defllnt n'avoit qne la nue detention, telles que SOHt celles qui avoient etc pre­tees, ou confil!es, ou donnees en nantissement au de­funt. Lorsq ue Ie possesscur les a par-devers lui, Ie demandeur etallt, en sa qualite d'heritier, oblit;e de les rcndre it ceux tie qui Ie defUllt les a ret{ lles, it a in­teret , pour pouvoir s'acqllitter ti e son obliGation, que Ie possesseur par-devers qui clles sonl les lui rende : NOli lan/urn /u£ l'cdilaria corpora, sed cl qure non sunt hreredilal'ia, quo1'l1m pcriclIlllll1 ad Itreredem perlinel, ul

l'es pigllori dalredifimclo, commodLi llc, deposilii·ve; : 19. 400. On doit comprcntlrc parmi Ies eheses appar­

ten antes it . nne succession, non seu Icment celles qui existoient au temps de Ia mort tlu dt!fullt, et qu'it a Iaissees dans sa succession, mais pareillement tout ce qui est ne et provenu desdites choses, tclles que sont les fruits qu'elles ont produits; car toutes Ies choses provenues de choses appartenantes it nne succession appartiennent elles-memes a ceue succession, et font partie de ce qui Ia compose. C'est ce qn'enseigne Ul­pien: Non solilln ea qU(C mOI'lis tempore jilcrltnl, sed elsi qucc pOSlcil augmenla hreredilali accesserunl, ve­nire ill /ucredilalis pelilioncm; /lam /ta:redilas el allg­mell[lIIn refipi I ci dim ill /II ionem; I. ~ () , §. 3,ff. de pClit.

38.

5gG THAI'!'I; Dil DIlOIT DE PHOrHIETE ,

/uered. II donne ensllite ces exemples:, Fmcills oJ/Illes augent hceredilatem, siv~ nle aditam, sive post aditall1 hceredilalem accesserinl; d. §. 3: Augent hcereditalelll gr-egum el pecudum par'tus; I. 25, §. fin. ff. d. iiI. Quod si oves nalce sillt, deinde ex his alice, lue quoque quasi augmenlum reslilui debent; I. 26 , ff. d. tit.

ees fruits de'vant etre rendus au demandeur par la raison que, etant provenus des choses de la succession, ils composent eux-memes la succession et en font par­tie, il s'ensuit qu'il importe peu que Ie demandeurit qui les biens de la succession appartiennent eut du ou non les percevoir : Quum hcereditas pelila sit, eos fructus quos possessor pel'cepit onmimodo restituendos, etsi pe­tilor eos perceplurus non fueral; I. ~6, .ff. d. tit.

Ao 1. Le possesseur doit aussi rendre, comme choses \ dependantes de la succession, les actions qu'il a ac­quise. paT rapport a quelqu'une des choses de la suc­ce n; par exemple, s'it a ete depouiUe par violence, par un tiers, d'un heritage de la succession dont it etoit en possession, ou s'il en a accorde it quelqu'un la possession precaire, il doit comprendre, dans la res­titution qu'il doit fail'e au demandeur, les actions de rt!inu!grande et de lm!cail'e qu 'il a pour se faire rendrc cet heritage, et y sub roger Ie demandeur it sa place: Acliones, si quas possessor naclus est, evicta hcer'edi­'tale, resliluere debet, veluli inlel'diclum unde vi, aul si 'quid p,'ecarib concessit ; I. 40, §. :I, ff. de pet. hcered.

402. Le possesseur do it aussi rendre a l'heritier qui a obtenu en sa demande en petition d'heredite, non seulement les h eritages de la succession, mais aussi toutes les choses qui servent 11 leur exploitation; telles

I'AIlTlE II, CII ,\PITRE II.

IJ 11C son l les besliaux, les in struments aratoires, les cuves, les usrensiles de pressoi r, sur-tout lorsque ces choses ont ete acqu ises dr's deniers de la succession, mais rneme dans Je cas OU Ie possesseur en auroit fait l'ernpJette de scs propres deniers; sau£' a lui, en ce cas, it se fa i I'e faire raiso n de ce qu'c\les lui ont coute, par J'heriticl' it qui il restitue les,ibiens de la succession. e 'est ce (Iu'ensei(jne U lpien: Item veniunt in hreredi-. tatem eliam ea qure hreredilatis causa comparata sunt ,. ut puta, mancipia pecoraque, et si qua alia qure ne­cessariv hrercditati sunt comparata ; et si quidem pecu­nid hercdilarid sunt comparala, sine dubio venient; si vel'v non pecunia hrel'editaria, videndum erit. Et pulO eliam lirec venire, si magna ulilitas hreredilalis ver­selur, pretium scilicel restituluro hrerede; 1. 20, ff. de tit.

403. Quoique des choses aient ete acquises des de­niers de la succession, lorsque Ie possesseur ne les a pas acquises pour Ia succession, rnais pour lui , il n'est pas, par cela seul que ces choses ont ete acquises des deniers de la succession, obJir,c de les restituer a l'herilicr it qui il cst condarnne 'de restituer les biens .Ie Ja sllcccssion; sauf it ce possesseur a faire raison, de Ja maniere dont nous Ie verrons ci-apn!s, des de­niers flu'il a eus de Ia succession. C'est encore ce qu'en­se i(jne U lpien: Non' omnia q1/re cx hreredilal'ia peCll­nia comparala sunl, in ft reredilalis petitionem veniunt. Denique scribit .Tulianlls, si possessor ex peclInia hrere­dilarid hominem emeril, et ab co pelatur hreredilas, ila venire in hreredilalis pelitiollcm, si fl (ereditalis in­IClfuil cum emi; at si Sil l cal/scI cmil , pre/illlll venire;

J. I. 2 0, §. J .

5~)8 TI: .\ IT I~ LlU DnOIT DE PROPUJt;TE ,

V OUS opposerez peut-!!tre que nollS avons dit ci-­dcssus que toutes les choses provenues des choses 3 p­partenantes a la succession appartenoient el]es-memes a la succession_ Je n!ponds que nous ne rcgardons comme choses provenues des choses appartenantes 11 la succession que celles qui en sout des productions naturelles, comme sont les fruits; mais il n'en est pas de meme de ce qui n'en est provenu qu'extrinsecits, tellcs que sont les choses a l'acquisition desqu'eIles les deniers de la succession ont pu servir. C'est encore UI­pien qui nous fournit cette distinction: Ea qw:e post adilam hreredilaldn accedunt I si quidem ex ipsa hrere­dilale, pulo hreredilati aecedere; si ex lrinsecits, non: quia per"sonre possessoris accedunt; d. I. 20, §. 3.

404- II nous reste 11 observer que, dans la restitution qui doit etre faite au demandeur en execution de la sentence rendue 11 son profit sur la demantle en peti-' tibll d'heredite, Ie possesseur contre qui elle est iuter­vCllue y doit comprendre tous les effets de Ia succes­sioll , non seulement ceux qu'il possedoit deja lors de la demande don nee contre lui, mais pareillement ccux qu'ill1'a commence de posseder que depuis Ie proces : Si 1)1t0 tempore conveniebatur possessor hrereditalis, pall ciores rcspossidebat, deinde a/iarum quoq1le rerum possu sionem adsllmpsit , eas quoque victus restituere deve/)it , sive ante I'eceptum judicium, sive postea ac­quisierit possessionem; I. 4 i, ff. d. lit.

40 ) . II Y a plus : quand meme Ie defendclIr n 'auroit riell possede dependant de 13 succession lors de la de­m ande don nee contre lui , C(uoique la demand e ne pan'l t pas alors prOC(dN contre lui; si depuis la dc-

I'ARTIE II, CIIAPITnE II. 599 mande il a commence it posseder quelque chose d€!­pendante de la succession, il doit eU'e condamne Ii la restitucr : Si qllis , qW:l1n peterelul" ab eo hccredilas, neql.le I'ei Ileqlle juris velut possessor erat, verilln poslea aliqllid arlepills est, all pelillone lu:ereciilalis videalur teneri ? Ce/ws, lib. 4, ff. recle scribit, hllne eOlldem­

namlum, lieet ab initio nihil possedil; I. 18, §. I, ~f. d. tit.

S. III. De Ia difference entre Ie possesseur de bonne foi et celui de mauvaisc foi, pal' rapport aux choses qu'ils ont cesse ou manque de posseder.

406. II n'y a aucune difference entre Ie possesseur de bonne foi et Ie possesseur de mauvaise foi, par rap­port aux choses dependantes de la succession, qui se trouvent etre par-devers eux et en leur possession, lors de la restitution qui est Ii faire au demandeur en peti­tion d'heredite, qui a obtenu sur sa demande; ils sont tenus I'un et I'autre de les restituer.

Mais il y a un e ~rande difference entre eux par rap­port it cclles [IU'ils ont cesse ou 1I}(~me manque de pos­seder. Lc possesseur de mauvaise foi est tenu de Ia restitution de ceUes qu'il a, par son fait ou par sa faute , cesse ou meme manque de posseder, comme s'illes possedoit eucore: au cOlltraire, Ie possesseur de honne foi n'est point tenu de la restitution des choses qu'il a cesse de posseder pelltlant qll 'il cro yoi t lie bonne foi que la succession dont cUes d!!pcndoicnt lui appartc­noit, et encore moins de ceJles qu'i\ a manque de pos­seder, seulement lorsqu'il a retire quelque profit de ceJlcs qu'il a cess£' ti e posseder, soit en les vendant , OH

1J0o TLLtlT «; DC VIlO lT DE PHOPlUl~ 'l'l~,

a~tr~l1lent : il est sujet it une preslalion persounelle la somme dont il se trouve profiter, comme nODS verrons en la section suivante.

Celte difference entre Ie possesseur de mauvaise

et celui de bonne foi se trouve portee par Ie StLl~II'''l

eOllsulte rendu sur la Constitution d'Adrien (I)" oU a est dit : E05 qui bona invasissent, quitm scirent act. nOI1 perlinere, etiamsi ante litem COli testa lam quominits possiderellt, perinde cOlldemnandos, nllaSI~~ ,

siderent; cos autem quijllstas causas Iwbuisse1lt,

b01la ad se perlinere existimassent, usque ~o du.nt/IX'''J qllv lowpletiores ex ea refa eti essent; I. 2 0, §. 6, d.

La raison de ceue difference vien l de ce qne la noissance fI u'a un possesseur f11,l C la succession uc., u,.~ .. .,

de laquelle il s'est mis en possession ne lui aplparti~~ pas, lui fait contracter e nvers Ie veritable herilier. bligation de les lui restituer. Lorsdonc qu'au prc!:il!olU:c] de cette obligation, il dispose de quelqu'un

biens, ou cesse par son fait, de quelque ~<\I\i«e ce soit , de les possedcr, il commet un dol envers hcritier it qui il est oblige de les rendre; et ce dol Ie faire considerer co ml11C s'il les possedoit en'm!'-l

Ie faire co ndamn er it les restitner: Qui 4010 "Gi_ftMI

5idere, pro possidelt le damnatur, quia pro PO'"SI!I!!N dolus est; I. I3 I , ff. de reg. juris. Au cootraire.

sesse Ul" (lui croit de bOllnc foj que 111 su.~IIM."

?uw,~ t()res c(mdidatos; et Je senat, 'lui leur etoit _iiIIIr, .. ~. pa s de n.'mh'c un senatus-consulte eD)~~~~~o:;.i~(II

J' .IlITIE II, CHAPITRE II. 601

biens dont it s'cst mis en possession iui appartient ; peut tres Iicitement disposer des IJJJOses qui en font partie, et cesser, de telle muniere flue Lon lui semble, de pos­seder ces choses qu'il croit de bonne foi lui appartenir. II ne commeL en cela aucun dol envers persollnc. Il n 'a pu contracter 11 I'cgard desdites choses aucune obli­lption cnvers Ie veritable heriticr il qui il ignoroit qu'ellcs appartenoient; il n'a commence 11 s'obliger envers cet h!!ritier que du jour que cet heritier s'est present!! , et lui a justifie de son droit; et il ne peut paroftrc s'etl'c oblige cnv,rs lui qu'it lui rendre les choses llep,end:wtes de la succession, qui se tl'ouvoient pour lors par-devers lui, et Ie profit qu 'il se trouvc avoir dc celles qu'il n 'a plus, I'equite ne permettant pas de profiter aux depens d'autl'ui.

407. Ulpien) en interpn!tant Ie senatus-COIlSlJlte ci­dcssus mentionne, sur ces mots, fccerint qllomill ils possiderclll , d it , accipicns sive dolo desierit possedisse, sive dolo noluerit possessionem admit/ere; d.l. 25 , §. 8.

Fillge . Par exemple, un e personnc it qui Ie defunt avoit prete une chose, est venue pour la rendre au pos­sesseur de mauvaise foi, qui s'est mis en possession des hiens de la succession de ce defunt: ce possesseu l' n'a pas voulu Ia recevoir, et lui a dit qu'illui en faisoit present. Quo iqu'-i l ne possCde point et qu'il n'ait ja­Illais posse de ceUe chose, iI est tenu de la restitution de celte chose COlllme s'i1la posselloi t. La disposi tion qu'il a faite de cette chose qu'il savoit ne lui pas appar­tenir est un dol qui doit Ie faire l'egarder comme s'iI la possedoit: Pro possirfellle damnalllr, quia pro pos­sessio!le dolus cst; d. I. , '1 " fr. de reg. j ill '.

bO :l TRAITE DlJ DHOIT DE PROPRIETE,

408. Le principe que Ie possesscur de manvaise foj (lui a cesse par son fait e~ar dol de posseder est tenu de la restitution de la chose qn'il a cesse de posseder, comme s'illa possedoit encore, a lieu, soit que ceue chose ait cesse d'exister, soit qu'elle existe encore entre les mains d'une autre personne envers qui ce possesseur en a dispose; et l'heritier a Ie choix d'en demander la restitution, ou a celui qui a cesse de pos­sedcr, ou au tiers qui la possede. C'est pourquoi UI­pien , en interpretant ces termes de la Constitution d'A drien , perindl; condemnClf/l.dos quasi possiderent, dit: Si au alia res possidealur, siue in loll/m exslal, locum Itabeuit //(£c clausula: unde si sil alius possessor, au

ulroque /ueredilas peli possel; el si perml/Ilos ambu­laueril possessio, omnes renebunlur; d. I. 25, §. 8.

Ilog. I.e principe que Ie possesseur de mauvaise foi est tenu de la restitution des choses dependantes de la succession qu'il a vendues, de meme que s'il ne les

avoit pas vendues, et qu'illes possedat encore, re~oit exception en deux cas.

I.e prem ier cas es t lorsquc la vente a ete faite 110ur l'avanta6e de la succession, auquel cas Ie possesseur n 'cst ohliB"e qu'a rendre compte du prix de la vente. C'cst ce qu'enseiB"ne Ulpien: Sifundl/m /uereditariu/Jl dislraxit ( possessor ma/(£ fidei scilicet), si quidem sine causel., el ipsum fundwn el fi'u cluS in /uereditatis peti­lionen! venire; quod si (£ris exsolvendi gralia hel'edilarii

id fecil, non ampliils venire quam preliulll; d. I. 20,

§. 2, ff. d. IiI.

4 10. I.e second cas est lorsque l'heritier troLlve plus J'aValltaB"e a se faire rendre compte par Ie possesseur

PLIIITm II, CHAPITRE II. 603 de mauvaise foi, du prix de Ja vente qu'il a faite d'une

chose de Ja succession , qu'a Ie fairc H'(}arder commc

s'il ne I'avoit pas vendue: Si pm:do dolo desiisset ( I) possidere, res aulem eo modo ill lcrieril (2) quo esse/ interilura, ctsi eadem causa pos,.(;ssionis mansisset; qllalllilm ad (3) verba sc/wills-colIslllti, melior est causa

pra:rionis quam bmuc f idei possessoris; quia pnedo (4) si doLo desicrit , ita condemnelur a/que si possideret; nec (uijectuTrI esset, si res inlerierit : sed non est dubium quin non debcat meLioris esse conditionis prccdo quam

( I) En yendallt uue chose d 'un e succession qu' it savoit nc lui pa.!;

app~ l't cn ir, ct des Liens de laquelle il savoit. par cons~qucnt n'avoir

pas d."o it tIe disp ose r. ('2 ) Depuis la ,'ente qu'il en a fail e.

(3) Qui so nt I'a pportes Sltp,'a, n . 4oG. (4) Lc scm; es t , it s'cn tentr purcllIcnl a nx rermes du scnatn<;-('on­

suire, (fui onlunflc flliC Ie possesscur de mauyaise foi 'lui 11010 dr?siil POSSit/f'1'1!, en YCr/Jant un e chose de In sucees"ion, soi l cOll sidc.:n5 COlllm c s'illlc 1':IVOi l pas , 'e ndu e , comlile s' il elll contiuue de Ia po!,se:­

t.lc l', c l {IU 'il clcru el1rc e n cons l~qucncc cl,:biteur' d e Ia chose in specie ;

]cflne1 senall1s-colIsuhe nc g'est pas d'ailleurs expliquc sur Ie cas au­

que! la chose scroit p e l'ie par Ull cas fortuit, depuis la ycntc que Ie

POSscs:icur t.l e rn au \'aise foi en a faite: il s' en suivroit que dans ccttc es­

peee fa condilion ,-,,, p ossesscur de rnauva i:sc foi seroit mciliclire qu e

celie Ju posseSsetH' J(: uonne foi; ca r Ie 1)os5esscul' de m,HI\';t i ... e foi ,

.lem Clll';\ 1l1 u cb itcul' in specie de Ia chose qu'il a \' cnJue, sCl'ni, c illic­

remen t dccharnc t.lc son o bliGation par J' exiine 'lion de celi e dIOse sur­

"cnue t1 {'pui~ pal' un cas fortuit, comme Ie S Oll l tous les dcbitcur,;;

(J'une chosc i ll specie , p:1I' l'extinction (l e b ch ose due , arr ivce pa r

c~S fortuit. Au cOll lraire , Ie possesseu r de bonne foi n' l~ t .. nt d (jbitcur

Clue de I .. somme qu ' il a ve ndu Ja chose, II C scroit pas u.ccharc c de son

ob li~atiGn pal' I'extinction qui surviendroit de I .. diose <iu ' il ~ ycn(l!lc~

qui l1e faisoit p lus I'oujf!t dc so n o l j l iG ~l!i o n, L:l c.:o lldilioll du pnssc.:­

scm' (lr. m311va isc foi !iC Il'ouveroi t d UIU' , e ll ce C3:- , III ci llclIl'C rrue

celie du possessc lIr de bonne foi , cc (:ni scroit ab,;; urde, La tli sposi­

tioll ou 5Cmt(U S-tOns llltc, qui ol'dollU C (I lt t" Ie rOSS C~SC lll' ti e UI " 11\' ai, ~

604 'm AI 'I Ii nu m;ol'l' DE rnorn l ETI:"

bOlla! fidei possessol' ; ilaque ( I) elsi pluris venieril res, eleelio debebit esse acloris til pI 'el ium eOl1sequnttll', Illio­quill lucreluraliquid pra!do; I. 36, §. 3, ff. de Jlet il. '1 a!1'.

4 I I. Le possesseur de mauvaise foi ayant etc con­Jamne, au terme du senatu s-consulte, it restituer 11 l'heritier Ies choses de Ia succession dOllt il a dispose par mauvaise foi , comme s'il les possedoit encore, et ne pouvant satisfaire 11 cette cOllllamnation, n'ayant plus ces choses en sa possession , et n'e tant plus en son pouvoir de les recouvrer, la condamnation se con­vertit en celie de dommages et interets que souffre l'hcl'itier de la privation de ces choses.

Suivant Ie droit, on s'en rapportoit , en cc cas, sur la somme it laquelle devoient monter ces dommages et interets , au serment ill lilem de l'heritier : Tom ad­versus eUin qui dolo fecit qllomillils possideat , quam adverSllS possidenlem, ill (2) litem/umlul'; I. :1 5, §. 10, fr. de Iuered. pelil.

foi qui. do lo dcsiit possiderc res IlI.crc(it:lalis, So il "cU::m1f: CO IllIIi C Ie ," }Josscdant encore, cl comrrH~ Clant demeure ut:LileUl' de ce~ choses

;'1 specil·; cette disposit ion , tli s-jc, cst ci tab li e uniquem cnt en favem'

de I'IIl:ri lier: il faut clone dire (Jue l'lu:ririer ne peur s 'cn SCI'vir, suh"ant Je principe, L icetjuri in suum favorem introducl.o rClI lt licia re, ct qu'il

PCllt, au l ieu dE: cela, demander compte a cc posscssen r des sommes

qu'it a rc\'ucs o u li lt receYoil' pour Ie prix des choses de la succession

(IU'il a ven<1nes .

( I) C'es t un au tre cas auquel l'hcritic l' tro"vc plu s d'avantaue a se

Caire rcnd n" comp te du prix que la chose a etc vendue, (IU'a s £' la

fairc rendl'c eu natUl'c: I'hCl'iticr doit , dans ee cas , comme dans tous

les autres\ avoi l' Ie choix de la c.lemande qui lui es t la llius avan­

tarrcuse.

(~) Qui qUrHnvts res Jlossideat, pCI' contumaciam non vult emn re~_

lit aerc, ct cam aUscQ11(/ it.

PAlITlE II , CH.\I'ITHC ]J . Go~

Dans notre pratiq ue fran~oise, on ne dt!fere pas Ie sennent in litem; lI1ais Ies et inten~ts doi-vent et re rcgles par experts les parties convien-drunt, qui auront connoissance des effets que Ie pos­sesseur it 1l1illlqUe de rcpn!senter.

Quelflu p- fois Ie juge les arbitre lui-meme. 412. En fin Ie possesseur de mauvaise foi est tenu

de rendre it I'heritier Ie prix des choses de la succession qui onl peri, quoique par cas fortuit, dans Ie cas au­quel il est vraisemblable que, s'il les eut rendues 11 l'heritier, eet heritier les eut vendues, et en eln par ce moycn c\·it<! la perte. Le possesseur est pareille­ment term de rendre Ie prix deli. choses de Ia succes­sion qu'un tiers a acquis par droit d'usucapion, que l'heritier eut pu .intcrrompre, si ce possesseu)' de mau­vaise foi lui cut rcndu les titres et enseienements de la succession: Restituere pretia debebit possessor; etsi deperdilr i? sint res vel diminutre .... . quia si petitoI' rem consecutus esset , distraxisset, et verum rei pretium non pcrderet; d. l. 20, § . fin . ff. de petit. hrered. De­p/wditum intelligitur, quod in rerum l1atunl esse d::siit dimirwium verb quod usucaptum est, et sic de hcere­dilate exiit ; I. 2 I , ff. d. tit.

4 13. Lorsflu 'un tuteur, par mauvaise foi, s'est mis len possession en son nom de luteur, pour son mineur , des hiens c! 'une succession qu'il savoit ne pas appar­tenir a son min eu)' , Ie jurisconsulte Ariston pensoit que , SUI la dem and e en pet ition d'here'Jite , donnec par Ie veritable ht!ritier contre Ie mineur sorti de tu­telle, Ie mineur devoit etre condamllC 11 la restitution des choses de cclte succession que son tuteur avoit

bob TRAITE DU DROIT DEPROPRIETE,

laisse perdre, ou qu'il avoit" de quelque maniere que ce soit, cesse, par ou par sa faute, de posse-der; pourvu que son tuteur fUt solvable, et que ce mineur put, pour les condamnations inter­venues contre lui, auxqueUes Ie dol ou la faute du tuteur auroit donne lieu, avoir un recours efficace contre ce tUleur. Pomponius, qui rapporte ceue opi­nion, decide, avec plus de raison, qu'il doit suffire q'ue Ie mineur cede a I'heritier, delllandeur en peti­tion d'heredite, I'action qu'il a contre SOil tuteur pour se faire rendre com pte dcsdites cboses; I'equite ne per­Illettant pas qu'il essuie des condalllnations pou I' Ie dol ella faute de son tutem, dOIH it cst innocent: Ele­ganliils dici pOlest actiones dunla.ml IJ'ws haberet clIm

tulore pupillus, petitori /uuedit nlis pm:standas esse; I. fin. ff. de adm. el per. lut.

S. IV. Pour queUe part la restitution doit-elle etre faite , lorsque Ie demandeur en petition d'heredite n'cst hcriticr que pour partie.

,'1 r 4. Lorsque Ie demandeur en petition d'llfi)'(!dite JI 'eSI heritier que pour partie, pilla, pour un quart, ct fju'il n'a en consequence revendique pal' cette action que la partie de ceue succession qui lui appartient, Ie possesseur contre qui la delllandc a etc donnee ne clait, en execution de la sentence qni a fait droit snr la cle­mande, I'estituer au demandenr q ne la portion il1lli­vise dans les effets que ce possesscu I' possedc, quel­que peu qu'il en possede, qui appartient ace dcman­deur, pUla, Ie quart par indivis, s'il est heritier pour un quart; car Ie dem~lldeur en petition d'h (in!tiitl',

I'ARTIE II , CIIAI'ITRE n. tant qu'il n' y a pas encore eu de partage de la succes­sion, n'a que la part indivise pour laquellc il est heri­tier dans chacun e de toutes les choses dont la succes­sion est composee: ce n 'est que par I'action familiee ercisundm, qui doit suivre celie en petition d'hen!dite, que cet h eritier en partie obtiendra une part certaine et determinee dans les biens de la succession: Non pos­sumus consequi, dit Julien, per heereditatis petitiollem id quod judicio familire ercisculldre consequimur, ut a communiolle discedamus; quinn ad officium judicis ni­hil ampliits pertineal, qtdtm ut parlem heereditdtis pro indiviso restillli mihi jubeal; l. 7, ff. si pars heered. pel.

4 15. Ceci a lieu lorsque Ie possesseur contre qui l'h eriti er pour partie a revendique la portion a lui ap­parten an te dans la succession, et a obtenu en sa de­man de , est lui-meme heritier pour les auu'es portions, ou dn moins pour quelqu'une des autres portions. Ma is lorsque Ie possesseur contre qui fa demande est donnee est un usurpateur qui s'est mis sans droit en pos­session des biens de la succession qu'il a pretendu mal­

a·propos lui appartenir; quoique , scIon ~ rigueur et la subtilite du droit , Ie demandeur ne puisse exiger que la portion indivise pour laquelle il est heritier des ef­iers de la succession qui sont entre les mai ns de ce possesseur, I'equite veut qu'en attendant que ceux qui sont heriti ers pour les autres portions se pn!sentent , toutes les choses de la succession qui sont entre les mains de ce possesseur soient remises en entier a cet heri tier, quoiqu'il ne Ie soi t que pour partie, plutot que d'etre Iaissees it cet usurpateur, qui n'a aucun droit aux biens de la succession: I'heririer pour parti~

(i08 TnAITJ~ 1111 01W1T DE PUOPI\I ~Tl~ ,

it qui il les rcm ettl'a doit se ulem ent en ce cas se char­geI' envers lui de Ie defendre, pour raison dcstlites choses, contre les demandes en petition d'hcl'I!dite qu e pourroient don!ler contre lui les heriliers des autres portions.

SECT ION IV.

Des prestations personnelles dont est tenu Ie possesseur, sur la demande en petition d'beredite.

4 (6. Quoique la petition d'hen!diu! soit principale­ment une action reclle qui nait tlu dornaine que Ie dClllande ur a de l'hcredite qu'il revcntlique par cette action, soit pour Ie total, IOrSf[U 'ii es t heritier unique, SOi l pour partie, IOl'squ 'il n e l'est qu e pour pa rtie, eIle renfenne neanmoins des prestations personnelles dont est tenu Ie possesseur contre qni cette aClion est don­nee , ct qui naissent des obligations que cc posscsseur est cense avoir contractees envers I'heritier demandeur en petition d'heredite. C'est ce qui fait dite a Ulpien : Petilio /uereditat is etsi in I'em actio sit) habet (amen prcestaliones '1uasdam personales; I. 25\ §. 18, ff. de petit. ha'red.

Ces prcstations personnelles consistent da!l,s Ie compte que Ie poss('sseur tloit rendre de ce qu'il a revu ties debiteurs de la succession, tlu prix de la vente

des dIets de la succession) des fruits qu'i1 en a per~us,

et lorsqne Ie possesseur est de mauvaise foi meme de ceux qu'il a pu percevoir, et generalement de tOilS les profits qu'il a retires des biens de la succession; comllle aussi , lorsque Ie posscsseur est un possesseur de mau­vaise foi) il doit rendre compte des Jegradaliolls et dt!-

(i08 TnAITJ~ 1111 01W1T DE PUOPI\I ~Tl~ ,

it qui il les rcm ettl'a doit se ulem ent en ce cas se char­geI' envers lui de Ie defendre, pour raison dcstlites choses, contre les demandes en petition d'hcl'I!dite qu e pourroient don!ler contre lui les heriliers des autres portions.

SECT ION IV.

Des prestations personnelles dont est tenu Ie possesseur, sur la demande en petition d'beredite.

4 (6. Quoique la petition d'hen!diu! soit principale­ment une action reclle qui nait tlu dornaine que Ie dClllande ur a de l'hcredite qu'il revcntlique par cette action, soit pour Ie total, IOrSf[U 'ii es t heritier unique, SOi l pour partie, IOl'squ 'il n e l'est qu e pour pa rtie, eIle renfenne neanmoins des prestations personnelles dont est tenu Ie possesseur contre qni cette aClion est don­nee , ct qui naissent des obligations que cc posscsseur est cense avoir contractees envers I'heritier demandeur en petition d'heredite. C'est ce qui fait dite a Ulpien : Petilio /uereditat is etsi in I'em actio sit) habet (amen prcestaliones '1uasdam personales; I. 25\ §. 18, ff. de petit. ha'red.

Ces prcstations personnelles consistent da!l,s Ie compte que Ie poss('sseur tloit rendre de ce qu'il a revu ties debiteurs de la succession, tlu prix de la vente

des dIets de la succession) des fruits qu'i1 en a per~us,

et lorsqne Ie possesseur est de mauvaise foi meme de ceux qu'il a pu percevoir, et generalement de tOilS les profits qu'il a retires des biens de la succession; comllle aussi , lorsque Ie posscsseur est un possesseur de mau­vaise foi) il doit rendre compte des Jegradaliolls et dt!-

1',\ BTIE J I, CILI"lTfiE If.

te riorat iolls qui olltete faites par son fait on par sa faute

dans les biens de Ja succession: Pelilio hlErcdilalis ha­bel prlEslaltOnes pCI'sona ies, III pula corum I]IIW cl debi­lori/JUS simi exacla, ilem ]Jl'eliorw1! ( I) ; d. I. 25 , §. 18.

4'7' (/ suffit flue Ie possessc ur, soit qu 'il soit de mauvuise foi ou qu'il soit de bonne foi, ait retire f[ucI­

'I'IC profit des biens de la succession pour qu' il soit tenu d'en rcndre compte, et de Ie rendre it I'h e riti er qui a

obtenu en sa tlemande en petition d'heredite, quaml

Il1cme ce profit yi endroit tle la vi(jilance et de l'indu s-

. Iric de cc POSs('ssc llr, et flue l'hcritier n'ell t pas fait Cf'!

profit s'il ctlt etc en possession tles biens de la SUCCfi!S­

' IO n. Par exemple, lorsque Ie possessellr a vendu dcs

biens de la succession, Ie prix qu 'i! a re «;:u de cette

" cnte est un profit qu'il a eu des biells de Ia succes­sion, qu'i l doit rendre i l l'IHiritier, quoiqu e I'heriticr H'ell! pas lui-m emc fait cc profit, pull/, parcequc ers choses som per ies par cas forlllit p ell apre,]a vente qui

"II a ctc faite, ct ql;e l' ll e ril.ier ne se fIlt pas c(jalcmcltt ,\ epech c de Ies vcnt! re o C 'es t ce 'lui est cxpresscment

porI(; par Ie scna tus-conslllte sus-mclltionnc: .4il serw­I us, ,J/acer;: d q II i bus pclila hceredilas iii issei, .Ii adversits eas judicatum essel, pretia qUIE ad eos rerum ex IIIEr('­tiilale I!endiln rl/ill pcrvcllissent, clsi alll t.: adilam IIiE/'I!' liilalem depcl'issen/, dill/inlliceve essenl, restiluere clt·­t!cre; 1. 20 , §. '7, ff. d. IiI.

418. De ce principe Halt 1.1. d ecision tie Ja qu esti on

, !livante : I.e POSscsscllr conll'e qui Ja dcmantle eLi pc-

G 10 TRAITE DU , DRQIT DE PBOPRIETE,

tition, J'henidite a et(donnee avoit, long-temps avant CCUe Je,m.1nqe, vendq un effet de la succession pou I' u~l..l)~ix tre,s, avantagcux; deppis iI 'a trouv!! l'o~casion de !acheter ~et effe,t a tres J>oo corn.pte. On demande si, sur, I.1 de,mande en petition d'heredite, ce p~ss~s­seu~, sur-tout s'il etoit possesseur de bonne foi, doit avoir Ie choix de, rendre I'effet de la succession qu'il a par-devers lui en nature, ou Ie prix qu'i1 a re~u pour la I'ente qu'i1, en a faite.

Pau,l decide qu'il ne suffit pas 11 ce possesseur de rcndrc la chose; qu'it doit rendre avec la chose Ie pro­fit qu'it a retire de ta vente qu'it en a faite: par excm­pie, s'ill'a vendue cent livres, et qu'it l'ail rachetee pour qu.1tre-.vingts, il doit rendre avec Ia chose 1.1 somme de vingt livres, II se fonde sur ce que c'est un profit qu'il a eu des biens de la succession. Or, sui­vant la Constitution ,d'Adrien "Ie possesseur, quoique de bonne foi, doit, sur,ta demande \ renJre tout Ie profit q'u'il a retire des bien de 1.1 successiou: Si rem

el prelium habeat bonee fidei possessor, puNt, quod eamdem rem (heeredilariam quam vendiriil) emCl'il ,

(Ill audiendus sil, si velit rem dare, non pretium ?,., lit omlione D, Hadriani ita esl: • Dispicite, patres " cOllscri pti , nnmquid sit requius possessorem nOli fa­" cere lucrum, et pretium quod ex aliena re percc­" perit, reddere, quia potest existimari in locum ha:rc­" ditaria: rei vendita: pretium ejus suecessisse, et quo­"clam modo ipsum ha:reditarium factum." 0POl'ICI. iy illlr possessol'em el rem resliluere pelilori, cl quod e,,'

'/lenditione CjllS I'ei fleeredi (m'iee iucra(us esl; I. :>. 2, ff. d, tit.

PM1TlE If, Cn .IPITRIl IT . G (I

419. ~I ell est (Ie melllc ti e to utes les autres espeees de profits fluC Ie posscsscur a retires tie la vente qu'il. a faite des cffcts de ]a succession: ee posocsseur,

quoique possesseur de bonne foi, ne peut les retell;r, et doit les rendre it I'heritier sur la tlemande ell peti­

tioll tl 'he reditc: Proinde si nOll pretium, sed etiam lJ(£na tOl'diils prelio .so/uIO pel'venit, pOlerit diei, quia loeHpletio,' in lolulll (I) factus est, debere venire, Licet de pretio soll.lmmociu sCllalus sit lOCltIUS; 1. 23, §. I ,

ff. d. IiI. Sed c/si lege commissO/'id vendidil, idem di­cClldum lucrulIl quod scm it lege (2) comm.issorid, prl1?s­fa/UI'lIlT!; I. 25.

4:w. Qual1d meme Ie profit que Ie possesseur a fai t

tIes biens de la succession seJ'oit un profit deshonnetc l.

et pal' consequent tel que I'heritier ne J'eut pas fait, ce possesscur tloit Ie rendre it l'heritieJ' sur]a dcmaulle I' ll petition d ' j, eredite : Si pos.lessor ex I, a;redilale in­hones/os lutbueril ql.lccslus, IIOS eliam resliluere eogelllr, nee IWllesUJ. (3) il/lapretalio 1'1011 !toneslo !Juer.sllt [II

own possessol'i faeict; l. 5:>. , ff. d. lit.

( I) C'es t-;'t -dire , p :m :crp: ' il a profile (J e tonto cc (IU'iI a I'e~u, t O Iil.

POCtltC n omin e, qllr,m prelii lIomillC.

(2 ) Finge. Le posscsseur avoit vcnuu une chose d e Ia S Hcc c!;; ~ iOIl

~I\'ec 1<1 ci:luse , que, faut e p:u I'achcl cur d.~ payer Ie prix (bus tin 0 ; 1'

!aill temps, la c huse lui Scwil I"c mlu c , cl qu'it I'ctiendro it la SOIlHU~

payt~e VJ r I'a ch e tcur, pal' funnc d 'arrllCs.

(3) Le se il s est : L'h onn clc iuterprctation qui, dans (]' n ul rcs C3 -; ~

fait retarder un nain d ::sho~n (: lc comme n' ct:lIlt pas nn vCl,jl a Ll e

r~aitl, ne duil pas avoir lien Jan s ce eas-ci, de peur que, ~ i 0 11 di :wi ~

(ru e l'hcrilier !'Ie doit point cx j{jc r ]a rest itution d e ce g ain d rshonnc / C' ,

p :lI 'Ccquc cc n'c :;; t pas lin vCl'itahle cain , Ie posscssc tl r qui I'a fair n' (\11

pl'u fii:l. l, (' I !IC ftll P;lI ' !;" de tll e il) ~ lll'e comtlion que celu i qui illlroit f~i l

t lll lJ() 1l c t IlOnncfe lI "; ;IUl: des bit 'n:;: de i ' l succ ess ion ,

61 2 TRAITI~ DU DROIT DE PROPllIETE ,

421. En un mot, c'est line regIe generale qui ne souffre poi nt d'exccption, que Ie possessellr ne peut rctcnir aucun profit qll' il a retire des biens de la suc­cession, quel qu'il soit: Omne lucrum aujercndurrt e,se lam boneefidei possessori qUe/m preedoHi dicendum c"I; I. 28 , ff. d. lit.

42 2 . En cela conviennent Ie possesscllr de honne foi et Ie possesseur de mauvaise foi; mais ils different en pillsieurs points sur les pres tations personnelles auxquellcs ils sont sujets, sur la demalldc en petition d'heredite.

Ces differellces proviennent des differelltes causes d'ou llaisscnt it:s ohli r,ations q lie Ie possesseur de honnc foi et ccilli de mauvaise foi contractent envers

l'herilier. La connoiss,mce qll'a Ie possesseur ele mallvaise foi,

lorsq Il'il SP. met en possession des biens d'une succes­sion, qu'e1le ne lui appartient pas, lui fait des-10

0

1's

con tractcr I'obligation de les renelre; et cette obliga­tion nait de ce precepte de la loi naturelle, 1Jien d'au­/f'IIi III llC prcndras ni rclicndras a/on escicnl. Au con­tmire Ie JJossesscUl' de bonne foi , qui croit dc bonne foi qn e la succession lui appartient, qui use et dispose (Ics hiens ' lui en dependent, comme de choses qu'il emit ele bonne foi lui appartenir, ne contractc point

celle ob ligation; l'uniqlle cause de celie qu 'il con­nacte cst la reGIe d't'quite, qui ne pennet pas que no us 1I01lS cnrich issions aux depens d 'autrlli, ni par consequent que nOllS retcn iol1s Ie profit que nOllS

avolls retire des choses qui appal'licnn cnt ;'1 autl'lli,

PAIlT!!': JJ , CH :Il'I T TIF. II. 613

lorsque lIOUS ycnOIlS a apprc/ldrc qu 'clles appart~en­Ilent a autrui.

De Ia naisse nt II's Jifferences entre Ie possesseur de hOllne foi et Ie POSsf'ssc ur de mauvaise foi, a l'e(}ard des pres tation s persollncll cs auxquclles ils sont sujels sur la dcmande en petition d'hereJite.

Prelll ie re eli fference.

4:d. L e possesse ur J e mauvaise foi est obli(}c de lcuir compte a I'her iticr Llc tout cc qui lui est parvcilll des biens de la succession , qUallll meme iI I'auroit J e­I'uis di ss ipe, e l n e s'en trouveroit pas plus riche: au (onlraire Ie possesscuf J e bonne foi u'est tCIlU Je

rendre ce qui Ini cs t parvenu des biens de la succes­sio n qu e jusqu'a concurren ce de ce qu' il sc tronvc en profileI' au tem ps de la Llemancl e en petition d'h erellite.

La raison de celte difference est ev iLlente. L e pos­sesse ur de mauvaise foi, ay"nt connoissance 'IU!! tout ce qui lui pa rvi cllt d es biens de la succession ~e lui apparticlIt pas , iI sait qu'il n'a pas Ie droit d'en dispo­sc r ct de Ie tliss ipcr ; ct il es r te llu de Ie conserver it

I'hcrili e!" il qui iI appartient, com me un lIegolioJ"wTt

gestoJ" es t tcuu de conserver et de rendre it cellli i l qui apparti cnncnt les biens da ns la gestion dcsquels il s'cst immi sce tout ce qui lui es t parvenu desdils bi ens.

Au co ntra ire, Il~' possesseur d e honne foi, croyant qll e la successio ll lui appartcnoit , a pu tres licitem ent tlisposer comllle bon lui a seml)le dc tout cc qui lui es[ pan·enu LIe cetle succession, et Ie dissipc!" co rnme choses dont iI croy oit de bonne fo i eIre: ]" on ~; lrc

(j 14 TI: .\I T I~ DU IJHOIT DE I'I:OI'RJ~T':: ,

c'es t pOlll'quoi ilBe doit etre tenu de rendre que cc dont i[ se trou've profiter lors de la demande en peti­tion d'hcrcJite, par laquelle on lui a fait connoitre

que ce 'lui lui est parvenu des biens de la succession :lpparti'ent all den'l'anuellr en peti tion d'lu!rC'dite.

Le principe que nous venolls 'de rapporter, que Ie l)ossesseur Je bonne ('oi, 11 la difference tlu possesseur de mauvaise foi, n'est tenu de ce qu'it a retire des biens de [a succesliioll que jusqu'a concurrence de cc qu 'il se trou\"e en profiter au temps de la petition d'heredite, cst exprime en termes ' formel; dans Ie senalUs-con­

, su Ite que nous avons deja plusieurs fois cite, OLI it est dit ': Qui juslas cal.lsas ltabuissent quare bona aerse per­lillere exislimasseni, ltsq~,e eo quo locupleliores ex cd

I'e facli esscn l (condemni:mdos ); I. :10, §. 6, II ne suffit done pas que Ie possesseur tie bonne foi

a it retire quelque profit des biens de la succession, s'il

lie l'a pas co liSeI've ; s'ill'a dissipe avantla ucmande ( '11 petition J ' /u!n!dite, si lors de cette demailde il ne , 'en trouve pas plus riche, illl'a rien il 'craindre, C'est 1,olll'<]lIoi tJlpiell, en interpn!tant ces tennes du scn:l­II IS-COI1Su/tc, plaecl'c cl quibus luel'edilas pelil~ jilissel, si ({duersits cos judicalum essct, prelia qllre ad eos /'e-1'It111 (',\ ' 11([! I 'cd i /n lc vcndi/arum pen'enissent, ..... res/i­ll/en ; de/;el 'c, (I it it ['elFl nl Ju possesseur de bonne foi : Finlfe preliullt acceplll In, vel perdidisse, vel consump­sisse, I' rl don asse; el verbum quidem pervenisse ambi­~J lIIlm esl , mIl/III lie Iwe contincrel quod prima ratione } 1":1'11, a/l VC/'U el itl quod dural? Et pula .... , lit i/(l r/"1I1i1l1t compulel si Fictus sit locuplclio/'; L 23, ff, d. tiL

," ,li enn; Ie nll~l11e lJ lpi ell llit: COl/mlllil sellalus borne

I' .II !'I'I E JJ , Cll.\l'iTIlEIJ. 615

fidei posscssoribus, ne in lolum damno afficianlltr, sed ill id dllniaxallenealllur i1l quo /ocII/ilelion:sfacli sUIlI: qllcll1cumque igilllr sll1npluJ1I fccenml ex furredilale, si (Iuid dilapidaucn.tIl I , perdidcntnl , dum rc SlId se abl.lli pltlanl, non prccslabuII1; I. 25, §. I I, ff. rI. IiI.

II auroit pll paroitrc it quelqu'lln que Ie possessclIl" ,Ie bonne foi profite des biens de la succession dont il

a fait donation , parceque par ees donations il s'est fait ti cs amis de qui il a quelque droi t d'attendrc d'etrc n '­co m pense des donations qu'ill cll r a fa ites.

Neanmoins U I pi en dccide fJ Il'il n'est censl' avoi r profi te flll 'alltant qu'il a rer;:u effectivem ent qu elqu es n!compcnses tlesditcs donations, et seulement jusqu'it concurrence de la valeur desdites recompense:; : IYa: .Ii elullaVCrill/ ,' /ocup/eliores jilCli videbunlll1', quamvi,< ad rC1nU1lerandlim sibi a/iqltcm natura/iler ob/igave­nm/. Plane si CJ.mJ;;'p'l., iel esl reml/ncralioncs accepe­l'ltIIl; diceTldulI1 esl aulem locupleliorcs faclOs, quatc­lIilS acccpenlll l; vclul genlls quoddam flOC cssct permu­laliollis; d. I. 25, §. I I .

Quoique Ie possesseur de bonne foi ait consomm e llans SO li m enage Ies deniers fjlli lui etoient venus de la succession , il est cense en profitel' au temps de 13 petition ,1' llcrcdite jUSqU'i1 con currence de la so mm e

C(u'il avoit coutu lI1 e dc prendre dans son patrimoinc pour ce t. cm ploi , ct flu'il a cpa rGnce en se servant d rs tl elli ers de la succession.

Mais si , se complallt plus I'iche pa r Ia succession fju ' il c l'oyoit lui a ppal'tenir , il a depense dans SOil me­llaGe des deniers de celte succession, plus flll 'il n 'avo it ,:outllll1" .Ie d"pI'JI>CI'. il lit' SC I':I cell".' avoir p rofi l': et

Gil; TnAITI:: I1U ])I1OIT DE PllOPIlIl~T E ,

elrC p!US ri ch e 'Iue jusqu'a conCUlTence de la soml11e 'I " 'i t ;A \"oit co ulllme de t1 epenser, et qll 'il a epars nee, C'est tc 'll.l 'euseiane Ull'i t~n : Quod quis e.t"/ueredilaie erogauil, ulrilm lolullt decitlal ( I) , an veri! pro rala I)(I// 'imullii eju. ; ;> U1l'ula pellllm herredilariam ebibil; ulrill"/l lalum /u£l'edilali expel/sum f era1ul', an aliquid pillrimolt io ej us; LIt ill id f actus locuplelior (2) videalur quail solcbal ipse e/'ogal'c (mle delalam lilxl'edilalelll; 111 si (!lIid [alllius, conlemplaliolle hl£reditalis, in !wc lIun v idealllr faclus locup[elior, in stalulis verb suis w mplibus videallll' lorllplelior .... . verius esl, ut ex suo )Ja;rimull io decidant ea qlUe, clsi !lerres non jilissel, C/'ogasse/; 1. 25 , § . 16.

4 2ii· JJn p rin cipe flu e I? possesseur de bonne foi Il 'est ICllu de la res titution des deniers de la succession

' Iue jusqu':t concurrence de ce qu'il en profite, il suit ' l"e s' il les a places it inten§t, s'il a ete paye par ceux it clui il Ics a donnes a interet, il doit tenir compte des ,O llltTICS qui lui ont ett! payees, tant pour Ie principal '1 L1C pLl llr les intcrets; lI1a is s' il n'en a pas ete paye , il !lI i surll t de celIe I' it I'heritier ses actions contre les t1e­i,ilcurs, pour que led it heritier s'en fasse payer comme

;1 pO UlT'-!. C'esl ce qu e Panl cllscis ne dan s l'espece pro­J' osc,~ : DiccndwlI ilaqae cst (dit-il ) ill bOllee fidei pos­St;SSO /,C /w'c la1/.{llmmudi! cum pncslal'c debae, id cst

( I) Sup ple , Slt llwue e.\ /w:redilat e ,'edacla: quam possessor petito,-i

fI·slitu~, ,.e d ebel .

(7.) p()sscs.~O I' bona:.fidei ea fc1ll1s v ic/etu,. loc1Lpletior ex pecunirllw:r£·­

ditcn'iri (I 'WIn in lH'Op ,.ios usus cOJ1Sm npSil, q U(l tcllttS p cpcrcit per.uHire

p roprilf? quam in cos impf:IHlisset, 5t pecuninm ha!rcditariam lion im­

llt'lldiss ,,:t.

P.I1:TIE II , CI Ll IT rr: E II.

vel SO ,.ICllt 1'1 IISlImS ejlls , si el eas percepil; vel no­mina WIll corum cessiulle in id f ((cit'lldd quod ex his ad/wc deberciur, periculo scilicet peliloris ; I. 30, ff. d. IiI.

425. Lorsque Ie possesseur de bonne foi a employe Ics deni e rs de la succession 11 faire emplctte LI ' unc ccr­t lin e ch ose pour son compte et pour SOli usage , ce Il 'est pas de celle chose 'lu e l'hcritier tloit demand er la restitution, mais de la somme de deniers qu'il a em­ployee it celle emplette , dont il cst cense profiter a ll moyen de cclte clllplette; sauf que , s'il l'avoit achetee p ius qll 'c!le Il C yaut, il ne sc roir cense profiter quc d(' h SO IlH I1 C q u·et lc Yall t: Si rem disira.xil , cl ex pretio diant relll cU/JI /'aravil, vCl1iel pl-el ium ill peliliol1em /"[, ,.edi lalis, ItOIl res quam il1 patrimolliu llt Sllum COI1-

" cd it: scd .Ii res millO/·is Illdel qUlIlll comparala csl, hae­kll ils [oel/pleliur f uclus videlll,. , qualCllits rcs /lalel ; (i IlCII/ I7(!modill1/. si cOli sumps;>"SCl ill lolwl"I [OCuplclior

./ilclus IIOIl vidcbilll1"; l. 25, §. J.

42G. Lorsqlle Ie possessellr de bonne foi , clui a etc condamn e il rendre au d emandeur. en petition d'he­rcdite ia moitie qui apparti eut it ee demandeur dan. la su ccession , es tIu i-lll em c 1 lc ri ti crpou r I'au tee 1110itiC; s'jl a con somme en pu re perte la 1110itie tie eeLte succc,,­

siol! , c'cst li ne question , s'il doit i rnputer en entier cctte pertc S lll" SCI portion , d e mani i: rc ql1 'il tloi,·e rendrc hout cc 'Illi Ini reS le des hi ens de Ia succession , on s'il doil l'impnter e ll ent. i!' r S ill" la portion flu 'il J oit rentlre au t! emand :~ lIr , dl.' ma nicrc flu'il n e lui reste rlus rien it lui rend re ; 0 II pi U lo t si ce q u' il a consomme des biens

d,· l:1 ~ II C(,f' 5 , j fl ll doil ,' in 'pl1lcr., IJ llt S ill' I" portion flu'il

6J g TI:AITI; un DI:Ol'f DE i'HOPRlIiTE,

doit rendre que sur la sienne , par proportion. C'es t l'avis d'Ulpien: Si quis pulans se ex asse hl1!redem (eilln ~ssel itl1!res ex dimidid dunlaxat, el pelilm' ex alto-a dimidid), partem dim idiam hl1!redilalis sine dolo malo eonsumpse,'it ... '. puto residllum integrum lion esse res­till.l endum, sed parlem eills dimidiam ; d. l. 25 , §. 15.

427 ' Ilnous res te il examin er it qu el temps on doit avoir e~ard pourju~er si tout Ie profit que Ie possesseur de bonne foi a retire de fa succession subsiste encore ])ar.devers lui , it I'effet qu' if soit tcun de Ie restituer it I'heritier dcmandeur , s'iJ obti ent en sa demande en pe­

tition ll'l"i rcditc. O n doit pour cela a\'oir e~ard il lleux temps.

I " 011 cloi t avoir eGanl au temps de Ja litiscontes ta­tion ( da ns JlOtre droit fran~ois, all temps lIe la de­mantle ). C'cst de ce temps que Ie possesseul' de honne fo i devient debiteur, envers Ie demandeur en petition d'heredite, .de .tout Ie profit qu'il se trouve alors avoir de la succession: il est ohli~e des·lars de Ie lui con­server , sa ns qu'il puisse, par son fait ou parsa faute, en rien dimiuuet· .

O n doit aussi avoir ena rd a u temps du ju~emellt ,

en ce sens, qu e si depui s Ja liti scontes tation il est sur­venu, sans Ie fait ni la Faute de ce possesseur, quel­

'Jue pen e dans les biens de la succession 'lui etoient par-devers lui , il n e soit teull de Ie rendre que cc qui I.u i restc. C'est en ce sens qu'ou doit entendre ce qu e dit Ulpien: Quo lempol'e locupletior esse debeat bonl1! fi­dei pussessor dubila lul' , sed magis est rei judicalee lem­pus spcclal1duln esse; J. 36, §. 4, ff. d. lit.

428. QuoiCJ.u e Ie POSSCSSCIl l' de bonne foi cesse d'etre

t' o\HTIE Ir, CIL\I'I T~i! o: II. ()i~)

r ePUle posscsscur de hOllu c fo i , et d eyic nne scmblabl .··

au pos:;csse llr de 1l1"l.lv"i ,,~ foi, com m e n Olls I'avons

obSel'VeSllprrl, n eanmoius il differc en core en Ull poin t,

IlIcrne tl epllis Ia liti s<:O llt" sl:llion , L111 possesseur de

rnallvaise {oi .

Pailluo lls fait observer eeue differe nce: I1/ud lJuo­(Ille lJuod in ora lione D. Hadriani cM, III pO:;1 accepl1.ll1l judicium iei ac/ori pra:slelur quod habilun.!s essel, si eo lempore quo pelil reslitula esset fuxredilas; illierdwil dlll'llln csl, (I"id enim .Ii post lilem conleslalam man­cipill, (WI jill/leilia, 11111 pecora deperierunl? Damnari deliebil secltrlriiul! verbll constillltionis, 'luia POIllil pc· ' i f() 1' rli:; /mxissc ell ? Rt flOC juslum esse ill specialibus ]'Clil iollibus PJ'/)culo ( I) IJ/acel ; Cassills w nlm sCllsil. III I'l'[cdollis pcrsoilli ProclI(us recle exislimal ; in bOlllt·

fidei posseswrilms Cassius: nec eni:n debet possessol' a /.II

:/lortali latem prrcSilll'l:, atll pra:lermelumperiellli ftllltt~ ,

,,,men': il"lll,jiJn'llln j lls SlIIlIft l'elinque/'c; I. qu, fl:'. de pe­

lillll l' f'I:d. 4~ 9. T Olltes les d <icisiolls d es lois romaines que HOU,

a vons rapportees SotH [reS conformcs a ux principes de

1'6fJuit¢ n a tllrell e dans la theorie; mais il est tres dif­

fi cile d 'cu {'a ire I'application dans Ia pratique. En effet:

illt 'est I}1H~ re possib le de con oitre si Ie possesscUl' lJ.. lJOnlle fo i , qui a rcyu ties somrnes d'araent d es tl ehi ­le nrs tin 1a succession et du prix de la vente d es effe!'

( I) Procu lus , qui vjvoi l lu nU-lc ll1 ps <1 \" <1111 A t.J. o i c lI ~ 1; 11 Ir~l i l; lIlI d. L tI"liu H e n rcvc IHli<.: a lioll , aVlIit parcill ement p enst: {jlle 101 rJl~ :'I '~ an 'i­

' ,:c cJ l: i'11 i,.; Ia lif i'icon tc.; t atio ll , 1Juoiquc sans b Fau re 1/0 /, usseSse- rn

!' ,I f _ d eYl oloS ( lU~ cUe cto ir, J cyoi t (omher sur cc possessl!ar : c l il y ;.: 111 , '0111" !'d i -':O ll d ;\ IJ oo It' C ;.I"; II, ' Ia p' ; lif i ~'a d'!H;n :Jil c

';:lO TH.tlTE DU DHOIT DE PROPHIETE,

de eelle succession, et qui les a employees, s'en trouve plus riche ou non au temps de la demandc en peti­tion d'her¢dite: il faudroit pour cela entrcr dans Ie se­cret des affaires des particuliers , ce qui ne doit pas etre permis . II a fallu, dans notre pratique fran~oise, s'atta­cher a une autre ree-Ie sur celle matiere, qui est que personnc ne dcvant etre pnisume dissipcr ce qui fait Ie fond s d'nn bien 'Ill'il croit lui appartcnir, Ie posses­sell I' de bonne foi des biens d'une succession est eense avoir profite de tout ce qui lui cst parvenu des biclls de CC llC sllccession , ct q lli en compose Ie fonds mo­bili r r , ct en pl'ofitcr ellcore au tcmps de la petition d'hcredit e, ;1ll1oi1iS (!'I'il ne fassc apparoir du cOlltraire.

C'est pourqlloi, lorsqllc Ie possesscur tIc bonne foi a etc condamnc tie rentlre les biens dc la succession all demanJ cur, il doit lui donner un compte de tOUles les sommcs (IU'il a rc ~ ues, soit des debiteurs de la succes­sion, soit du prix de la vente des effets de ladite suc­cession , ct generalement de tout ce qui lui est parvenu de ee 'lui compose Ie fonds lllobilier cle la succession. Sur Ie montant de toutes ces sommes on cloit lui faire

deduction dc tOUles les dcpellses qu'il justifiera avoir faites pour II'S biens de Jt.successioll, sans qu'elles puis­sent etre critiqw!es , lorsqu'cl!cs ont eu! faites avant la

• .l emalHle, et pcnclant que b bonne foi duroit. Ces de­penses , eu ce-arc! 11 sa qualite de possesscur de bonn e foi, d.)ivcnt lui etre allouecs qu and m eme elles au­roi ellt eu! faites mal il propos: car n\;,ant tenu, cn sa

'luali t0 de possesseur de honn e foi, de la restitu tion des hiens de la succession q ue jus'lu'1I concurrence de GC qu' il est p res um e en profitel'; soit Clue ces depenscs

PAll T If': /I, CHAPITfm ll, 62 [

aient etc bien ou mal faites, il suffit qu'il ctablisse qu'il Ies a faites, pour qu'il ctaLlisse fju'ellcs ont diminue Ie profit fju' iI a retire de la succession, Cl par consequeJll qu'elles Olll dimiulle ce <iu'il doit rendr!) ;1 I'lu!ritier.

On doit pareillement a\lou er en dedu ction it t ..

possesscur de honn e foi tOlltes les penes qu'il jl.lstiilera avoir faites sur les biens qui lui sont provenus de la

succession, sans qU'Oll doive examiner, 10l"squ'el\es sont survenues avant Ia llemande, si c'est par son fait ou par sa faute qu'elles so nt arrivees; car, de quelgue maniere qu'elles soicnt al'l'ivees, il surfit fjll'el\es soient al'l'ivees pour qu'elles aient diminu e Ie profit que ce possesseur a retire des hiens de la succession, et pOllr fjll 'ellcs doivellt par consequent lui etre allouees en de­du ction sur cc qu'il doit rendre au demandeur, n 'etant t CI1U de lui rendre les hiens de la succession que jlls­'In 'il concnrren ce de ce qu'i1 en profite.

A renal'll des depenses (l'.I'il auroit faites dcpuis Ia demanae pour les biens de la slIccessioll, n'etant plus , depuis la demande, repute possessellr de honne fo!, dies ne doivent lui etre allouees fju'autant quiil se sP.­roitfaitautorise r par leju(je pour les faire, ou Ju moins CJII'il seroitevid entlJu 'il etoit indispensable de les fair f" .

Par Ia me me raison, les perles sUl'venues dans Irs IJicns de la succession depuis la demande ne doivent. lui etre a\lollees en a eduction qu 'all tant qu'elles Sf:­

wicnt arl'ivees salis sa faute.

Seco nde difference.

:i30. La seconde difference entre Ie possesseur cle JIOIi IlC foi ct Ie r ossesse ul' riP 11l~Il\"a i sc fui. par rap.

(in TI\ ;\LTG DU DI\OJT IlE L'nOPHII~TI:,

port it la restitution des biens qu'ils doivent faire :1 ·I'heritier qui a obtenu cn sa demande ell petition d'heredite, concerne les fruits desdits biens.

Les fruits que Ie possesseur a l)er~us des biens de la succession etant Jes choses qui font elles-memes

partie de cCUe succession, et I] ui CII sont J es accrois­

scmeJl!S, com me nous I'avons Jcja vu SUPI'lI , n. 400, Ie posscsscur, quoil]ue possesseur de bonne foi, est I.enu , suivant Ies principes du droit romain , de comp­le I', a I'heritier it qui ililoit rcndre Ics bicns de la suc­cession, ti c tollS les fruits qu 'il a per~us depuis qu'il s'cst mis en possession Jestlils biens; mais il Il 'est tenll

de ceux qu 'il a per~us avant la litiscontestation que

.insll't 'a concurrence de ce flu ' il s'est trouve en profitcr, ct en etrc plus riche au temps de la litiscontestation. Au contraire, Ie possesseur de mauvaisc foi est tenu de compter de tous les fruits qu'il a per~us, soit qu'il en 'li t prOfile , soit qu'il n'en ait point profite. C'est ce qu 'c nsci f;ne Paul: Preedo jruClu.s suos non jacit, sed auqclIl /1I1;l'edilalem, idcoque eorum quoq1le fi'll(;lll,

JII'ccslabil: ill bonee f idei possessol'e, hi talltiun ven/uHt

i ll reslililtionem quasi augmenla /uel'cditatis , pe/' quos /oclIpieliol'./acllis est; I. 40, §. I , ff. de fleer .. pet.

Le possesseul' de bOllne foi est-il presume avoil'

protite el eu'P enrichi des fruits qu' il a per~us avant la d"mande, s 'il nejustifie du contraii·c, de meme qn 'il est presume , suivant Hotre pratique frall~oise , avoir profile de cc (pl 'il a l'e~lI des dehiteul's de la Sllcces­sion , Oll 111.1 prix de ]a vente des m euhles de la succes­

sion , camille nons raYOnS observe wpl'li, n . 42g ? 1I ).lie SI~ III hie f[ u' il ,c roi t ('q ni ta ble d'allinettl'e Ull e diffe-

I'AllTII, J1 , CHAPITnll II. 621

renee entre Ie cas de l'article 429 et ce cas-ci. Dans 1(' eas de l'article 429, Ie possesseur de bonn e foi regar­doit ce qu'il a reyu des debiteurs, ou du prix de b vente des meubles de la succession, comme un fond s l110bilier d'une succession qu ' il croyoit lui etre echu l:. (Tn perc de famill e etant plutot presum e COil server qll~

diss iper les fonds qu'il croit luiappartellir, le poss('sseur de bonne foi est presu m e avoir conserni ce fonds mo­bilier de la successioll, et en etre enrichi , tant ql.l 'illl'ap­parolt pas du contraire: mais si un pe rc de falllillc es t presume conservcrses fonds, il es t a u con lmire pn!sumc depcnsc r scs revcnus. L c possessclIr de lJOnn e foi re­Ganlant cOll1mc ses reveflus les fruits qu 'il peryoit dts biens d'une succession qu'il croyoit lui appartenir, il semble qu 'on devroit presumer qu'illes 11 depenses , SOil en vivant plus Iargement, SOi l en les employant en au­lI1ones, et qu' il n'en es t pas enrichi , tant qu'on ne jus­tifie pas Ie cuntraire, et qu 'il devroit en cOlJsequence etre decharge de compter des fruits. 11 faut ncanmoius cou­vcui r que notre pratiq ue fran yo isc cst coutraire, et qu 'on c:.; ige de celui qui s'est mis en possession d'une su cces­sion qu 'il compte des fruits it \'heritier qui l'a evince.

43 1. Le possesseur de bonn e foi n'etant tenu Jes fruits qu'il a pen; us que jusqu'a concurrence de cc qu'il s'en est trouye plus riche , il plus forte raison illl('

doi t pas etre lenu de ceux qu'il a manque de perce­voir. Au contraire Ie possesseur ti e mauvaise foi doil. relldre compte, non seulement des fruits 'lu 'il a per­,-, us , mais m eme tie ceux qu'il a manque de percevoil' : HI Ji 'llClus 11 011 ( soliull ) quos pcn ;epcnm( ) sed quos pc,-­

cipen ' r/cbllcl'ltltl pm: slaluros; (\. I. 25, §. 1.

G24 TllAlTE J) U DiiOIT DE I'nOI':u ETl~,

432. Cette llifference entre Ie possesseur de bonn e

roi et Ie possesseur de mauvaise foi n e subsiste qu 'it

l'cGanl des f ruits qui ont ete pen; us ou qui ont du etre pe r<; us avant Ia litiscontestation. I.e possesscur de honne foi cessant d 'e tre n!pute tellors d e la litiscon­

testation, il est tenu, Ue meme que Ie possesseur de mauvai se foi, de compter indistinctcmcnt de tons les

fruits qu' il a per~us depuis la litiscontestation, m em c de ce ux qll 'il a manque par sa faute, d epuis cc temps,

J e percevoir ; I. I, §. I, cod. dc peiil. fuered.

Troisicmc d i fICI'Cllcc.

433 . La troisie me lii ffe renee enll'C Ie possesseur de

bOllne foi et Ie possesse ur lie mall\'aise foi, par rap­port it la res titution qlli .l oil et re faite des biens de la

succession au dema ndeu r ell pe tition d'luin!ditc, COI1-eerne les inte r<~ ts.

Le possesseur de m auvaise foi n e doit pas, ala H!­rite, les interets des sommes d'argent qui lui sont provell ucs de la succcssio n dOllt il s'est elHpare, tall t

qu"il n'y touche point: Papinianlls, lih . 3. Qu(Csliollllnl :

Si jJossessor It ,( redilatis, pecllniam in venlam in han­dilale 11 0 11. all ingat, uegal eum o lll nin o in usums COIl­

lieniclldmll; l. 20, §. 15, de petit. /tm·ed. i\Ja is lors­

flu' il a em ploye ces so mmes it ses proprcs affaires, il

en doi t les interets it I'iuslar d' un negoliol"lllH gestor, 'lui s'est in Ge r<, dans la gcstioll des biens qui lie lui

appanenoicllt p~s , Icrluc\ est tenu , en cc cas, des in­

terets . Voyez l. 3" §. 3, ff. de neg. geE !. ; I. 10, §. :~.

,,0 (!uod si non monel. ff. mancl.

Au cQntrairc, 10rsql1 e Ie possesse ur" ti e bOlloe roi ~

PARTIE II, CIJAPITllE II.

employe a ses affaires les sommes de deniers qui lui sont provenu es de la succession, il cst bien tcnu de renJre lesdites sommes, lorsqu 'il se trouve cn avoir profite et en etre plus rich e au tpmps de la petition d'heredite; mais l'lu!ritier ne peu l en cxiGcr de lui au­cuns interets. C'est ce qui est POl'le en termes formels par Ie senatus-consulte rendu ,en conformitc de la Constitution d'Adrien: Quum hi qui se Iw?redes existi-7nanl, /ucredilalem dislra.reriJlt , placere n:dacta: eX'

pretio rerum vendila.wn pecunia: usuras 1101'1 esse eJ:i­gel/tins; l. 2 0, §. 6, ff. de pClit. Iw:rcd.

434. Cette difference entre Ie posscsseur de bonne foi et Ie posscsscur de mauvai se foi, par rapport aux interets , ne paroit ,pas etre suivie dans notre pratique fran,[oi se. Le possesseur rend compte de tomes les sommes qu'il a re'[ues des biens de la succession ; et quoiqu'il soit posscsseur de mauvaise foi, il ne tloit les imerets de Ia SOITlIl1C dont il cst rc liqnataire par son co mpte que du jour qu'il a cui mis en demeurc tic la payer.

Quatricme difference.

435. La (Ina trieme difference entre Ie possesseur de bOllnc foi et Ie possesseur de mauvaise foi concerne les deG radations faites aux biens tie la succession.

I,e posscsse ur tie ma uvaise roi, par la (;oHnoissance 'Iu'il a 'llle les biens tie la succession !le lui appar­tielln ent pas, co ntractc envers Ie veritable lll:! riti cr , comllle !lOllS !'ayoll s deja tlit, J'obliG3tioll de · Ies lui conse rver en bOil etat jusqu'a ]a res titution qu 'il es t

'l'raitd ria Dj'ni! de /)/,apl'it.:(I:. ~o

620 TIIAIT1:; DU DROIT DE rnOPRlETE,

obl ige de lui ell faire. Cette obligation etam accessoire de la prem iere, faute d'avoir rempli cetle obligatioll , il est tenu de tous les dommages et interets resultant des degradations arrivees par so'n fait.

Au contraire Ie possesseur de bonne foi, qui a un juste sujet de croire que les biens de la successior, lui appartiennent, ne contracte point ces oblir,ations en­vel's Ie veritable hel'itier; il peut licitement neglige!' et laisser deteriorer des biens c10nt il se croit Ie maitre . II HC lloit donc pas etre teuu des degradations qu'il a faites allx biens de la succession, tant que sa bonne foi a ume avant la litiscontestation sur la petition d'ht!­n~uite (11 moins q up. ce ne fussent des degradations dont il Cllt profite, comme s' il avoit abattu une haute-' flltaie qu' il eut ,"emlue, et dont il eln re<,: ule prix ).

Mais, depuis la litiscontestation, Ie possesseUl' de honlle foi cessant d'e tl'e repute tel, il est oblige, de­llUis ce temps, 11 conserver en bon etat les biens de la succession, et il est tenll, de m eme que Ie possesseur de mau vaise foi, des degrad~tions qui , depuis ce temps, scroicJIl survennes .par son fait ou par sa faute. Le pos­scsseur, dit l l lpien, si7!ut sumptum quemfecil, dedu cit, illl si ji;tcer'e debuit nec fecit, culple Imjus reddat ralio­ne.'~ , nisi uoruc .fidei possessor e51; lunc c/lim quia quasi SWWll'e11l neg /ex it, llulli qucrelle subjeclus est ol1le pc­ti l{// II./;rcredilalem; posleel veri.> et ipse prledo est; I. 3 1, §. :i, ft'. d. iit.

Ij :;(j. Toat ce 'lui "i ent d'etl'c dit de cette difference, cntl'e lc PGS5eSSe ~!r dc bonne fo i et Ie possrsseur de lll(\ ll va isc foi, a parciHement licu dans notre droit frall~oi s ; sallf q ue, dans notre ,l roi t , le simple exploit

I'AnTlE IJ, CHAP1TRE II.

d 'assi{;nntion par I ~quel I'heritier ll cmandeur en pe­tition ll'hCI'(!dite donne copi ,~ de s~s titJ'( 's, a Ie me me

effct it ce t cGanl qu 'avoit, par Ie droit romain, Ia li­tiscontest.a lion ; ~ t c'est de cc jotlr fjll C Ie possesseur de

lJonn c fai comnH'nce a eIre ohlige de conserwr les

hi~lIs dc la succ~,si oll, el i.t etre tell u des degradations

(l'.Ii y scroien t fai les par son fa it 011 par sa faute.

f17' 011 a .:le"e 1.1 qu estion de savoir si, de m eme qu e Ie pOSscssf' ur de mauva ise foi est tenu des degra­

dations arrivecs par son fa it 011 par sa fallte dans les

biells de Ia su ccession, il est tentl des prescriptions des crcallees de la succession, et d cs insol\'i.lbililCs sur­venues da ns les (It'b itcurs, d ( ~ pui s fJu' il s'est mis en

possession des bi ens de ecLte succession, faute pal' ce

possesscur d'avoir fait des poursuiles contre eux? UI­

pieH d ,'cide la ques tion pour I!! neGa live, par la raison qu' il n'c fOit pas en son pOllvoir de poursuiuc ees de­bilcurs, les'1l1 c1s, sur les pou rs llitcs CJu 'il auroit fa itt,s contrc eux , auroient etc en droit de lui opposer qu ' il

ellt i.t justifier ti c sa qua lilc J 'hcrilier, cc qu 'iln'cut pu

f:l ire, puisqu' i1 ne l'<! toit pas: Illad l'rccdolli in/pula!'i 11011 pales t CUI' passl.ls est dellitores liberari, el pallpe­riures fieri, et 1101t eos cOllvenit, ({llllln actionem n Ull

!taut/crit ; J. I. 31, §. 4. Cette decision a li eu dans Ie cas auquelle posses­

seur a connoissance , a 1.1 verite , CJu e les bi ens ,Ie la success ion JO ll t it s'est mis en possession ne lui appar­

tienn ent pas , mais ne sait pas it (lui ils appanicn n eJlt,

et il qui il doit les restitu er. Au contra ire, lorsqu e ce posspssrul' de m3u"aise fot

connoissoit Ie YCl'itab!" h,:' rlttel' it (l ui il J evoit rendre

tin.

6 2 8 TRAITE DU DROIT DE PROI'R1ETE ,

les bi ens de la sllccession ; si, falJte par ce posscsscur d'avoir rendu, aussitot qu'ill'a pu, les biens ct les titre" de la succession, cet lH!ritier, qui n'avoit pa's lcs titrcs, n 'a pu poursuivre les debitcurs de la succession, Ie possesseur doit, en ce cas, etre tcnu envers l'heritier, 1)ar forme de dommages et interets, de l'indemniscl'

des prescriptions arrivees dans les creances et droits de la succession que cet heritierauroit pu illterromprc, et des insolvabilites des debiteurs, qu ' il eut pu pn!vc­nir si Ie possesseur lui eut rcndu il temps les tiu'es qui lui etoient nccessaires pour les pOllrsuivre.

SECTION V.

Dcs prcstalions personnelles aux'luell cs cst tenu Ie deman ­.leur envers Ie possesse,!r qui doil lui rendre les biens de la sLlccession.

438, Le demandeur qui a obtenu en sa demande en petition d'heredite est aussi, de son cote, tenu en­

vel's Ie possesseur il certaines prestations personn ell es. De meme que la gestion des biens de 1.1 successioll

dans laquelle s'est in gcre celui qui s'en est mis en pos­session obliGe ce 'posscsseur a rendre. compte all veri­tabl e he ritier de ce (lui lui est parvenu Oll qui a dlllt:i parvcllir des biens de celte succession, comllle nous l'a\'ons \'u en la section precedente, elle ohlige pa­rei ll eJl1cnt !'!'critier il faire raison il ce Jlosscsseur des depf'Bses qu',1 a faites pOllr les biens de 1.1 sllccession.

L'lu!ritier peut etre oblir,e il, faire raison de dellX: manicres de ces depcllses au posscsscnl':

I? En les lui passant en deduction dans Ie compte

6 2 8 TRAITE DU DROIT DE PROI'R1ETE ,

les bi ens de la sllccession ; si, falJte par ce posscsscur d'avoir rendu, aussitot qu'ill'a pu, les biens ct les titre" de la succession, cet lH!ritier, qui n'avoit pa's lcs titrcs, n 'a pu poursuivre les debitcurs de la succession, Ie possesseur doit, en ce cas, etre tcnu envers l'heritier, 1)ar forme de dommages et interets, de l'indemniscl'

des prescriptions arrivees dans les creances et droits de la succession que cet heritierauroit pu illterromprc, et des insolvabilites des debiteurs, qu ' il eut pu pn!vc­nir si Ie possesseur lui eut rcndu il temps les tiu'es qui lui etoient nccessaires pour les pOllrsuivre.

SECTION V.

Dcs prcstalions personnelles aux'luell cs cst tenu Ie deman ­.leur envers Ie possesse,!r qui doil lui rendre les biens de la sLlccession.

438, Le demandeur qui a obtenu en sa demande en petition d'heredite est aussi, de son cote, tenu en­

vel's Ie possesseur il certaines prestations personn ell es. De meme que la gestion des biens de 1.1 successioll

dans laquelle s'est in gcre celui qui s'en est mis en pos­session obliGe ce 'posscsseur a rendre. compte all veri­tabl e he ritier de ce (lui lui est parvenu Oll qui a dlllt:i parvcllir des biens de celte succession, comllle nous l'a\'ons \'u en la section precedente, elle ohlige pa­rei ll eJl1cnt !'!'critier il faire raison il ce Jlosscsseur des depf'Bses qu',1 a faites pOllr les biens de 1.1 sllccession.

L'lu!ritier peut etre oblir,e il, faire raison de dellX: manicres de ces depcllses au posscsscnl':

I? En les lui passant en deduction dans Ie compte

1' .\l:TlE Jl , CH.IPITIlE JI. qu e Ie possessc ur do it rcnc1re des SOlllillCS qui lui sont parven ncs <I e la su ccession, ct <10m il est d dlJi lcur CIl­

vc rs l'b{(rilier.

:; 0 Lorsf/llc les misrs q lV~ Ie possesseur a faites ex­cpdent les sOlllm cs dOtH il cst dcbite ur, I'h critier cloit

.I'''yer de ses proprcs d en iers eet excedant au possesseur, leq uel, jusfju 'au paiement qui lui en doit etre fa it , a droit dc retenir, vcll/li quadam. pignarisjul'c., les ]](5ri­taGes et autres effcts de la succession qu'il a par-de­vers lui.

439 ' Lorsfl ue Ie possesseur cst un possesseur de hO !1ne [oi , p ou r que les depenses fju'il a faites soient passees en ded uction surles sOll1ll1es qui lui som par­venues de la succession (Iont il est deLiteur, il n 'illl­porte qu'e1les a ient ete faites utilelllent ou non ; il suffi t qu' il les ait faites. C'est une suite n ecessaire du prin cip e c[u'il n 'est tellu de ce qui lui est parvenu des ])iens de la succession flu e jusqu 'a concnrren ce de ce 'Iu' iI se trouve en profiter.

C'est pOUl'c!uoi, s'it a payc un e somm e a c!uelqu'ul1 qni se prc tendoit fau sscment crf!a ncier de la succes­, jOIl, CJ lIoicjuC ce paiem ent n 'a it pas toum e au profit de Ia succession, l'heritiel' doit lui passer en deduction Ii! som me qu' il a payee; sauf a la noC pcter contre Ie p l'clenu u cn~ancier qui ['a i nd uement rel(u c,per condie­liv /win illdebili, 11 laqllelle I'h eritier doit etre suLroGe ;HI posSeSSelll' qui l'a payee, lui ell ayant tenu compte.

Lorsque les depenses que Ie possesseur de hon lie [oi a faitcs execdent la somll1e dont il cst dehit ('ur,

pOllr que I'herilier soit tellll de lui pa yer de ses pro­pres deniers eet excedant, il faut qu e ces dep CIJSCS

Ii Jo Tn,\IT~ DU Dn OIT. DE pnopnn~T1~)

air nt eui uli!e ment fn ite" ou du moills 'Ille ce posses­

Sl!l!r ait e u qu el'!l1e juow rnison pour les faire.

A l'l\;ard du posscsscu r ,Ie mau\'aise foi, il Be peut

meme se hire alJoucr en d edu ction les dcpenses (pl'il a failes que lorsrlu'ell es o III elc uti lcmcntfailes, e t que

I . r • a successIOn ell a profl te .

440. Les c!cpen seH lue fa i t ord i lI a i rement Ie posses­

senr POUI' '" sll ccession SO llt les p a icmeuls qu'il fait

aux crca nciers des somm cs Ijui leur el.O icnt du es par

la s1l ccess ion. Ces d(:pc'lIscs [Oilm e nl au profit de la succession, et par consequ ent elics doiven t eire al­

louces au posscsseur 'lui a fa it e('s pa ie m ents: Si quid

lJOs"essor solvit crediloriblls, I"cpUiavi; ; I. j I, ff. d . Ii I.

Si la quittance de la SOlllmc glli vie allouce an pos­

sesseur etait susceptible de qilelqu e di fficultc dela part

elu cn!ancier au nom de qui die a elt~ dOJ1lH ie, elie ne

dcvroit etrc allouee it ce possesse ul" Cju'a la thal'(~c par

lui de ·s'obliGer .cnvcrs l'lll!ritier a la Garantir, et a faire valoir cctte qu~ttance dans Ie cas aUCjuelle crean­

cier la contesteroit, el demanderoit Ia somme : Jlllia­

l111S seribil, itii impl.lla!urum possessorem, si cavcrit (i se pelitorcm difenslIIu iri; d. I. 30.

44 1. D e mcme fIu 'on doit a/loucr all possesseur ce

Cju 'il a pay"" aux crean tiers d e la succcss ion _ on doit

pareilIcmel1t lui allouer ee qui lui eto it (hI 10rs'1u ' il

cto it lu i- merne crean cier d e Ja succession. Ccla pst

sans cliHicuIte a l'eGard d'1 posscsscur d e bonnc foi :

Justus pussessor dubio procul debebil rledu cere quod sibi debellll'; d. I. 3 I, § . 2 .

On rcfusoit, dans Ie droit rom.lin, ce lie compen­

sation au possesscur de mauvaisc [o i : Si aliqiiid I'm-

1'.\J:TIE 1I, CTUPITllE If. 631

doni dcbebalul', hoc dedl/ ccl'c nUll deo ,, /;il; d. 1. 3 [, §. I. Dans notrcdroit, cUe doitclre ad m isesi la lletle est cc rtaine et Iiquide.

442 . On doit sur-tout aliouer au posscsscur oe m auva ise foi , auss i bien qu 'au possesse ll r de LOllne fo i, Ics depenses qu' il a faites pour la malatlie du ll e­flint et pour ses frais funeraires : In resliluendd /-trerc­dilalc compel1salio (jus habcbilur quod ttl in morilli il~firmilalcm, inquc sumpillm funeri s, vona fide ex p/'Opl'io IUD palrimonio erogasse probavcl"is; 1. 4, cod .

. de /I(ercd. pClit.

Neanmoins, lorsque la depense que Ie possesseur a Faite pour Ics fra is funcraires du defunt est exorbi­tante, dIe ne cloit eIre allouee au possesseur de mau­

vaise foi (lue .i USqU'il concurrence de la sonune it la­quelle ces frai s an t coulume de monter, eu esard it la qualite et aux fac ultes dn MfuIH.

4'1.1. L'l:cl'iticl' doit :lllssi alloucr au possesseur les som mes qu'il a payces pour acquiller les less, Iorsqu~ ces ICGs eloient tlus.

Si ccs le ljs n'ctoicn t pas du s parceque Ie testam ent qn i Ics rcnfermcat!te depuis declare nul, Ie pai ement 'lui e ll a e te fait n'ayant pas, en ce cas , tourne au t)font de la SIlcccssioll, Ie possesseul' de mauvaise foi ne pellt se bire allouer par l'hcritie l' les SOl111l1es qu'i1 a payees pour acqu iner lestli ls legs; il n'a d'action que contre Ips ler,atai res qui les ont re<; us indu emellt, per call die­liollcm indebili.

l'>la is lorsque Ie possesseur qui les a acquil.tes cst Illl possessclli' de bonne foi, on lui perm ct, en cOllsi­

L1l' rCl tion de sa bonue foi, OC relenir Ics sommes flu'il

63 '~ , TI: ,\1T/:; DU DROlT DE PROPRI1:;Tl:;,

a payees, sur Ics biens de Ia succession; iI Ia charGe sculernent par lui de ceder it l'heritier les actions qu'il a con n'e les legataires pour Ia repetition de ce qn'i1 leur a paye, pour etre lesdites actions exercees aux risques de l'h critier. C'est cc qu'enseigne Galus: Si possessor /l(credilalis ob id quod ex lestamenlo hre­I'edem se esse pularet, legalorum nomine de suo solvil; 5i quis ab inteslalo eam hreredilalem evineal ( / ) .... se­clllldilm sena l11s-consulti sentell ijam wbvellielldllln ei est , 1.1 1 ipse quidem ex relenlione r'e1'um hreredila­/';arum sibi salifacia t, ceclat aulem aclionibus peti­lori, ut suo periculo eas exerceat; I. 17, ff. de petit. han'ed.

444. Dans lecompte que ren d Ie possesseur, memede mauva isefo i, des fruits qu ' il a peJ'(;: lIs, on doit lui al­louer Ics frais qll ' i1 a faits pour Ics fai re venir et pour les recueillir : Fruclus irttelligulliur decluelis impensis qure qure"endorum, cogendontm , conseruandorumque corum 9 ralid fiunt. Quod non solilm in b~llre fidei pos­sessoribus naturalis ralio exposlulat, veriun etiarn in prcedonibus; I. 36, §. 5, ff. d. tit.

I.e possesseur de bonne foi a cela de plus qu'il est fonde iI. se faire faire raison par I'hcriticr des frais qu'i l a faits pour fai re vellir les fruits, f)lloirlu 'illl 'cn ait point ete I'ccueilli : Si sumplulI1 quidem fecit, lIiltil nlltem.!rltctuum perceperit , (cq ltissimwn eril ratiol1em Iwrum quoque in bOlla! fidei /JO:;" cow ,'ibus /tabe,'i; I. .\7, ff. d. lit.

445. A I'ef,anl tl es impellses qui ont ete faites pal'

( I ) Quo casu [c!! rl la lcsflll1len.lo relit:l! l COJTUuut.

PARTIE II, CHAPITTIE II, 633 Ie possessenr dans les biens c1 e la succession dont il t: toit en possession, il n'y a pas de difference entre Ie possesseur de bonne foi et celui de mauvaise {oi, pour celles qui etoient necessaires ; on en uoit faire raison

iI l'un ct it l'autre, A I'egard de celles qui etoient seule­

m cnt utiles, iI ya ces deux differences, que Ie posses­

SC III' de J)olln e foi est fonde en droit pour en pre teu­

dre Ie rcmhoursement, et ce qui lui estdu de la somme

entie re il Iaquelle dIes ont monte; au lieu que ce rem­hoursement n'est accorde au possesseur de mauvaise

foi (IUC par indulgence et contre la rigueur du droit ,

et qu 'il ne lui est du que jusqu'i1 concurrence de cc

que I'h eritage sur lequel elles ont ete faites en est ac­

tuellcm cnt plus pn!cieux : In cceteris necessariis et uli­lilJlls impcllsis posse separari , ut bO/1(£ fidei quidem possessores has ( I) quoque imputent; prcedo aulem de se queri debeat quod sciens in I-em alienam impendit : sed benign illS est in Iwjlls ?"oque persona !taberi ra­tionem (2) impensarum; non enim debet pelilor ex alie­na Jactura LUcrum fa cere .. .. Plane polest in eo diffe­I'cntia esse, 1.11 bonce fidei quidem possessor omnimodo impcnsas dedueat , liei;/ res non exiet in quam fecit, siClillutor vel curator collse?tIlmtur; prcedo autem non alilcr qw)m si res melior sil; I. 38, ff. d, til. Vliles au­lem necessarice?lle sUlll, veluli quce fiunt reficicndorum (edificiorum gralia, fllIt in 1I0vellata, etc, I. 39,

Que doit-on dirc des impenses purement vol up­tuaires ? Gai'us les aUoue au possesseur de honne foi,;

(I ) Scilicet l11 ilc.(, (2) Seci,s en m;H icrc d'action en rcYCnUi ca1jon; .mp ra, n. 350.

634 TRAITl'; DU DROIT DE PROPRIETE,

mais il n'accorcle i1 celui de manvaise foi (pIe la faculte d 'empo rtcr cc (lui pent etl'C em porte.

Videamlls lalll en ne wi piciumrwn quoque el mar­marum, cl crcleral'tlln VOil/pllla riarum rerum impensas

a:que Jl l'Ofic iat exceptio ? Uliqllc si modo bunce fidei

Poss/;ssorcs SI/.JIl US : nam prcedoHi probe dicetur non de­[,u issc ill alicnam rem sllperuaCllas impensas facere , ut

lam en poleslas ei fuerit lollendorwn corum qucc sine

delrimcltio ips ills rei L{)lli possunl; d. 1. 39, §. L

446. L'heritier it qui Ie possesseur rest itu e les hiens de la succession, non seulemcllt lui lloit fairc raison de ce (Ju'il a clehourse pour IcsJits IJiens, il Joit aussi l' indemll ise l' des enGaGements (Jll'il a contractes pour raison de quelque bien de la succession. Paul rapporte

eet exemple: Si possessor cauerii, Y. G., damni ( I) m­f ecLi, cavendum est possessori; I. 40, §. 3, d. tit.

On pent apporter d'aun'es exernples. A l'ol'dre du prix d'un h eritaGe hypotheque a nne creance de la

( I) La caution da mni infecti' es t celIe que Ie proprietaire d'une

maison voisine ue 10 mie nne , fJui a quelque sujet de craindre qu'it ne

lombe quelquc dIOse de ma maiso n q ui cause du dUJIlm3GC a 1a sienne, a droit d'cxiscr de moi po til' que j e lui rcponde de ce ·dom­

maGe, au cas qu'il arrive. Si Ie possesse ur a cuntractli un pareil enGa­

Gement envers un voisin, P O ll l' une maison de b succession, l'heriticr a qui Ie posscsse ur rend eene maison cs t term de donner caution a c'e

PO SS C5SC UI' de l'en indcmniser.

Je pense aussi qu'en ce cas Ie possesscur qui n'a conlractc eet enga­

Gement envers Ie 'Voisin (JI.l'en une (lualite d e posscsseur de cettc mai­

son qu'il n'a plus, est fomIe a df~noncel';J cc 'Voi sin la serllence rendue

sur la petition d'heredite par lilqucllc iI en a cte evince , ct ;\ delllan­

der qu'il soit en consequence d,;char{~e de son cng;Jp;Cmenl; sauf au

voisin a se pourvoir contre l'hcritier 'qui est renlrc en possession de

Ia maison.

63G TnAITI~ DU Dl\OJT DE pnormi:T1;; ,

Or Ie !'Oi ni Ie seiGneu r haut-justici er, qui succedcnr, dans tous ces cas, aux biens du defuntou du condalllne, ne sllccedcnt pas pour ccla a sa personne; ils ne suc­cedcnt pas pour cela il son hereditc_ L'aubain (lui ne laisse aucull enfan t ne en France, ct Ie cO IHl allllle a une peill e capitale, ne laisscnt pas me mc allClIne he­n !diu!: leur persollne cst cmierement eteinte par lellr mort; ils ne laissent rien qui puisse la repn!senter. Le defllnt aux b iens duquci Ie roi 011 Ie seiGncur haut­j'lsticiersll ccedent pard roit de llesherence laisse bien apri~s sa mo rt un e Il creditc qui represente sa personne; Illais lo rsqllc, nc se presc m:l11l ;l\JCUIl parent pour re­clIciliir cclte hcrcdite, Ie roi ou Ie seiGneur haut-jllsti­

cier succcdcnt :lUX biens qui cn dcpendent, ce n'est p~s 1'!H"redite C[ll'ils recucillent, ce n'est pas i l l'hen!­dite qll'ils succedcllt, ils ne sllccedent qu'aux bicns qui en dependent, comme a des biens vacants, et qui ne sont n!clames par personne_ eela parolt en ce que Ie roi ou Ie seiGneur haut-justicier, qui succCdent aces JJiells, ne sont pas tenus directement des dettcs du de­fU Jlt , comme en a uroit ete tenu ccl ui qui au roit re­

cueill i son heredite: ils n'en sont tenus qu'indirecte­m ent, parceque ces dettes sont des char(jes des hiens auxq uels ils succcdent, suivant cette maxi me , Bona inlelligunlur cujusque, quce dedu clo cere alieno super­sImi, L 39, §. 1, ff. de verb_ sign. Et ils peuvent s'en tlechargcr en abandollnan t Ics bi ens; a la difference d'ull heriticr, qui ne peut sc Jecliaf'p,-er des dettes en ahandonnant les biens, parceque ce n'est pas seule­ment it cause des biens qu'il en est tCl1l1 , ma is comme successcur in ul1iverslll11 .ius defl/ l1cti_

PATITIE II, CIHPITHE II . G.'l5 succession du dCf'UlIt, Ie PO,s('sseul' qui s'cto it mis e ll I)ossession lIes IJicns de la succession a ton che Ie mOll­

ta ut de CClle crean ce , et il s'cst oblige de rap porter la sonune flU ', I a touch ee , Clnel'S un crean ciel' condi­ti onJl ei an te l'i eul' , dans Ie cas a Ufludla condition de sa crt'a nce s'accomp!il'oit. Ce possesseur ayant depnis eui cOlldamne, sur la ll en{a nde en petition d'hereditc, il ren d rc il j'IH.'r itier les biens de la succession, il n'est

tenu de lui rend I'C CCltc som me qu'il a touchee ill'ordl'c,

c t pour larlu elle il a Jo nne ca ution de la rapporter , qu'a h cha rGe pa l' l'he:i ti c r de lui donner lui-mcme caution de I' iu de m nise I', ct de rapportcr Ia so mm ea sa decharij c, en ca, d'accompli ssement d e la condition.

SECTIO N VI.

Des actions qui sont " I'instar de la petition d'hercdiIC.

4,i 7, L Ol's(ll lC Ic roi a sueeedt' par droit d'a uhaill C aux biens d'un d t! fu nu:tl'a n {(C l'; lorsqu'il a succedc par droit de hatal'dise ou de dcsll(!rence aux biens d'un

d"fu nt qui n'a point la isse d'hel'itier, ou, par droit de con fiscalion , aux lJic!ls d'nn condamnc; pareillcm ent, lors,! u 'u n sc ie; ne l1l' kmt-justicier succedc aux biens d"Ufl defunt pa r dro it de deshcrence Oil pal' droit de btl­

tardisc, da ns les cas Oll il en a Ie droit ; ou lorsqu'il succede a un co nda mn e : ebns tous ces cas , Ie roi et Ie seie;neur IJau l-ju slicicr n e sont h eritiers ni du dc­fUllt , ni du conda mne, a uxLiens cl uq ue! ils succeden t:

car Iln h crilier est cclui flU i succede 11 la personn e lILl llerum , qui cs t u nc continuation llc la pel'sonn e du dt'funt , q ll i succ('de a to us scs d roi !s ac tifs et passif".

63G TnAITI~ DU Dl\OJT DE pnormi:T1;; ,

Or Ie !'Oi ni Ie seiGneu r haut-justici er, qui succedcnr, dans tous ces cas, aux biens du defuntou du condalllne, ne sllccedcnt pas pour ccla a sa personne; ils ne suc­cedcnt pas pour cela il son hereditc_ L'aubain (lui ne laisse aucull enfan t ne en France, ct Ie cO IHl allllle a une peill e capitale, ne laisscnt pas me mc allClIne he­n !diu!: leur persollne cst cmierement eteinte par lellr mort; ils ne laissent rien qui puisse la repn!senter. Le defllnt aux b iens duquci Ie roi 011 Ie seiGncur haut­j'lsticiersll ccedent pard roit de llesherence laisse bien apri~s sa mo rt un e Il creditc qui represente sa personne; Illais lo rsqllc, nc se presc m:l11l ;l\JCUIl parent pour re­clIciliir cclte hcrcdite, Ie roi ou Ie seiGneur haut-jllsti­

cier succcdcnt :lUX biens qui cn dcpendent, ce n'est p~s 1'!H"redite C[ll'ils recucillent, ce n'est pas i l l'hen!­dite qll'ils succedcllt, ils ne sllccedent qu'aux bicns qui en dependent, comme a des biens vacants, et qui ne sont n!clames par personne_ eela parolt en ce que Ie roi ou Ie seiGneur haut-justicier, qui succCdent aces JJiells, ne sont pas tenus directement des dettcs du de­fU Jlt , comme en a uroit ete tenu ccl ui qui au roit re­

cueill i son heredite: ils n'en sont tenus qu'indirecte­m ent, parceque ces dettes sont des char(jes des hiens auxq uels ils succcdent, suivant cette maxi me , Bona inlelligunlur cujusque, quce dedu clo cere alieno super­sImi, L 39, §. 1, ff. de verb_ sign. Et ils peuvent s'en tlechargcr en abandollnan t Ics bi ens; a la difference d'ull heriticr, qui ne peut sc Jecliaf'p,-er des dettes en ahandonnant les biens, parceque ce n'est pas seule­ment it cause des biens qu'il en est tCl1l1 , ma is comme successcur in ul1iverslll11 .ius defl/ l1cti_

I'ARTIE " , CHAPITHE II. Gj, n resulte de tout ce Cju e no us venons dire que ni Ie

roi ni Ie se iGneur hautjusticier ne peuvcnt avoir la pe­tition d'hcn!dite proprement dite pour revclllliquer la success ion des hiens d'un defunt ou d'un cOllll amne, qu 'i1s pretend entleur apparteni riI titre d'aubaine, b[ltar­disc , d t!sherence , au cOllfiscation, contre les possessenrs qui sc scroicntemparcs desdits hiens ou ,Ie partie, et qui

en disputeroient la succession au roi ou au seiGneur; car la petition d'h l! retlite, comme no us l'avons dl!finie supra, n. 365 , est une action par laqnelle un heritier revcndiqne une hen!tlite qui lui appartient , contre les possesseurs de quelqnes biens ou droits tie cette here­di u' , qui \a lui disputent. Le roi ni Ie seigneur haut­justicier n 'e tant point h eritiers de celui aux hiens du­quel ils succedcnt , ct cette succession ll'l! tant point une IH!redite, il s'ensuit qu'i ls ne peuvent avoir , pour raison de cette success ion , Ia petition d'heredite contrc ceux qui la leu r disjJn tent.

.Mais si Ie rai et Ic se i{;ne ur haut-ju sticier n e peuvent :l.voir la petitio a d 'herl!dite pour raison de ces especcs de successiolls de hiens, on peut leur accod er U! IC

action qu i so :t a l'illslar de Ia petition d'herc,lite , pa r

laqu ellc ils pui sscllt rcvendiq uer Ie droit de succession it I'univcrsalite des bi ens dn defunt au clu i:omlamn~ ,

qui leur a pparticnt it titre ,l'aubaine, bil tardi sc, deshe­renee, 0 11 confiscation, contre ce ux q ui se sa m m is CII

possess ion desdi ts hiens O lt de pa'~ie, q ui leur con­testellt ce droit.

Cette action cst, de m crne q ue \a petit ion ,r1,t'n"­

dite , un e acti on in I"em, CJui n"it till dro it de p ropri"' te de la success ion it l'uuivcrsalite des hi cm du defullt

G:l8 TJL\lTE DU DnOIT DIl pnOPlllETl~,

ou dll co nda mnc , droit qui leur a e te acquis par I'ou­

ycrturc tlll droit d 'a llbain e" batardise, desh erence, ou

confi scation, par lafill elle Ie roi ou Ie seigneur haut,·

just icie r revendiquent, non aucune chose particuliere ,

mais Ie droit d e successio n it I'universalite des bicll5

dn d cfllnt ou du cOllllamn e , it titre d 'aubaine , b iita r­

dise, dc~herence, ou confiscation, cOlllre Ie possesse ll r (l ui Ie leurconteste . •

TOllt ce quc IlOUS avons dit d e la p e tition d'hcred it t,

..Ians les ~ ec tiolls prccctlen tes , p eut s'appliqucr it ce tte

actio n que Ie roi e t Ie se igneur h aut-j ustic ier ou t il

rillSla,. de b p etition d'h erCtlitc .

448. l'areillemcnt, da n s les provinces ou il ya,d es

l11ortaillal,l cs, lorsql.l' l.In sei gneur succcdc il SOil serf ,

illl'cst point IJI!riti e r ..Ie ce serf, il succ~tl e seul em en t

ill' uni,'c rsa lite des biens de ce se rf: ce n 'est done point

Ia p etition t!' h en!clite , mais lin e action it l'irista,. de la p etition d'IH!redite qu'il a contre ceux qui se seroien t

mis en possession d es biens ou de p artie des bien s d e

cc se rf, e t qlli llli di spllteroi ent cette success ion.

449' L'lIniversa lite tles biens mobilicl's qu 'un rcl i­

GiCIIX , pourvu d' un benefice qlli l'a fait sortir tIll

dOltre, avoi t de son vivant , et qu 'il a lai sses a sa mort ,

n 'est p oint une h cn:d itc; car lin e h en!dite est line suc­

cession it tous les droits actifs et passifs du defullt,

.Jails laqll e lle Ia p ersol1 n e civile dll Mfll nt se con ­

tin ue, el de laqucllc sc revet l' ''criti cr qui recu cill e

l'he red i tC.

11 cst eviden t que cela n e p eut cOlJv(, llir ;'t l!n rcl i­

Gir Llx qui, a:yant pa r sa proFession relit;ieuse pc rdll

l'ctclt ci"il , ay,u,t tl,\s ce mom ent cess!: d';t" oir nn e

PARTlE II, CUAI'ITIIE II. 639

personne civile, ne pellt pas avoir une h ereJite qUi soit la cont inua tion J'UllC pel'sonne ci"ile Cju'iln'avoit plus. L'ulliversalite des biens mobiliers que ce l'e1i­r,ieux a laissCs il sa mort, i l laqucllc Oil llonne Ie nom de pec/tle, ne PCItt don c passer pour line h Cl'cd ite; et pill' co nseq uent Cf'UX que la loi appellc ilIa succession de cc pcclli c 11'0111 pas Ia petition tl'h eJn 'dite , mais unc autre action il til/SiO I', con tre ccux qui se seroient mis en possession des erfcts de ce pecule ou de partie, ct qui leur en disputeroient la succession.

FIN DV TTIAITI :: DU DROIT DE pnOPI111~1'(: ,

E1' DU 14" VOnniE.

TABLE DES PA fiTlES, CHAPlTflES, SECTIONS, ARTICLES, ET PARA­

GRAPflES, CO\\ TENUS DA NS LE TRAITli DES DO~ATIONS

ENTRE MAfll ET F EMME; DAN S L' APPENDICE A CE TRAIT!!: ;

ET DANS CELli l DU DOMAIl';E DE PROPllill TE.

TRAITE

DES DONATIONS

ENTRE MARl ET FEMME.

CU.1.PITRE PRI~U Jm ;"AJnF. , p. (

AnT. f. Dc la v~lI ' i el c d e nos lois sur les d onaLions en tre mari et femme, ib id.

AnT. II. Dc la nature des loi s municipalcs qui con ~e l'­nellt les donat ions entre Jc mari et la femm e, 14.

ART. 1Ir. Si les parties peu­vent, pa l' leur contrat de 10 ariaGc, dcroger aux lois qui concernent les dona", lions entre nlari et femme,

2 0 ;\ RT. IV. Division du traite,

.lG

PRElVIIl~ RE PAn TIE.

Des avantag"s direcls et ind i­reels defend us par I" COll­

tume de Paris, ct :lutres 5emblablcs, entre conjoint s par mal'iaGc , :lG

.. J\. llTIC, Pll b.llll l N AI HE. QUf"lles p crsonnes sont cOllipr is ps en la di sposition tie I'o r( i­d e :!.~h ) ii:i, l.

Ta.(,[e des chllpitre • .

CHAPITHE PREMlEH.

Des aVdntages directs d efen ­dus en tre mal'i et f(~mme,

30 ART . I. Qucls sont Irs ava nta­

GCs di n·cts defe ndus cntre lIl a 1'1 c t femm e J ihid.

A RT . II. De c O 'lui resnlLe dG

41

TABLE DES CHAPITRES.

la null i te des avantarrcs que se sont faits des conjoints par mariage, contre la de­fense de la coutnme , .f\

5. I. Du cas auquel la dona­. tion est d'un heritaGe , et a

ete snivie de tradition, ib. 5. II. ))n cas auqud la dona­

tion faite entre rnari el fem­me, pendant Ie mariaGe, cstdc mcubl esctd'llne som­m e d'aI'Ge nt, ct qu'cll e aete e:.:';culce par la tradition,

53 §. III. Dil cas auquella dona­

tion es t d'une chose incor­porell c , ct a oi te executee l, ar une quasi-traJition,

56 §. IV. Dn cas auquella dona­

lion consiste dans la re­mise de quelque creance ou de qnelque autre droit ,

59 5. V. Du cinqnieme cas, lors­

que Ia donation que l'un des conjoints a faile .a l'au­tre ne consiste que dans une

promesse qui n'a pas etc sui vi e de tradit.ion, 60

§. VI. Sixieme cas: des dona­tions testamentaires, 6.

CHAPITRE II .

Des avantages indirects de­fendus entre mari et fem­me, ibid.

AliT. I. Des contrats qui in­terviennent entre conjoints pendant Ie mariaffe , qui renferment au sont sus­pects de renfel'mer queIque' avantaffe que ' 1'un fait it I'autre, 62

ART. n. Des faits qui renfer­ment des avantaffes indi­reels defendus entre mari el femme, 65

An'r. Ill. Des avantaffes indi­reets entre ulari ct femme, qui se font par des person­nes interposees, 77

ART. IV. Des donations faite. anx enfants de run des con­joints d'un preCe.denl ma­riaffe, 90'

SECONDE PARTIE. Du don mutuel permis par la

coutume de Paris et autres semblables, entre conjoints par mariaffe, qui n'ont pas d'enfants, . 97

Di ffercntes especes de varietes Jans noscoutumes, par'rap­port au don mutuel eutre mari et femme , 97 et .ui v.

CHAPJTRE PREMIER.

Dc 13 nature du don mutuel, et de ses ·caraeteres) J o~

ART. I. De la nature du dou mutuel, ibid.

AliT. II. Des caracteres que doi t avoir Ie don mutuel dans la coutu me de Paris et dans les autres qui ont une semblable disposition,

lOti §. 1. De I'irrevocabilite du don . mutuel, 108 §. II. De l'effalitc qui doit ~trc

dans Ie don mutuel, pal' rapport allx chose. dOI1-

u~c~ , Jl ~

'fAIlLE DES CIIAPITlIES.

§. IIT. De l'(:r,ali tc tl'espt;ran ce reC{ui sedans Ie don mutuel,

117 C H AP ITItE II.

Entre qoel)..s pel'SOnlleS pellt se faift! Ie don mutuel que les eoutumes p ermeltcnt cn ll'C In :lri ct fcm1ne; et q ue ll es choses peL! vent-elles se d()nnt~ r, 119

A 1:1'. I. Enlre quelles pe rson­nes pcutsefairct:edon 11 Ill­

IlI e l , ibid. AliT. II. Des choses que les

conjoinl s par mariaue PCIl­'"en l sc tlOllllCrpartlon mu­tuel, 136

CHAPlTHE HI.

Dc la form e tlu dOll mutuel enlre homme ct femm e ,

dl9

CHAPITItE IV.

Des conti i I.i ons <.1'0 !'{ depcnclle don HlU1Ue!, . 5S

\ . 1. Oe la condition de sllrv;e, ..; ibid. \ . II. De La cond ition 'l ue ni . 1'11 11 IIi I'a :if "f-' conjointll'a ll-

rl, j l ~ aL! e uns~,nfanl.s lors du dcc(.s du premier InOUl'ant,

16u \. H I. Si les conjoi n ts 'lui sc ¥ fon t Jo n l1Iu lup] pruvent,

o u tre les conditions (fui SO:l t de Ia natllre tlu Jon lUULUd,)' en appose .. d'au­I.I'C S , JGg

CIlAPITHE V.

Il"and Ie don mutuel cst-il

OUH,' I' l ; ('omnl('nt Ie ,Iona­tail'C lfIutUel e n cst-it sa isi; c t en quoi eon sisle Je droit d'usul"ruit qu'il a dans les ('huses comprises au don lIlotU el, 171

Awl'. r. Q"and le don mutuel cst-il ouvcl't ; cOlTlment J(,. donatLlil'c 111utud ~n es t-i l saHi l, ibid.

AliT. lI. En quai consist~ Ie droit d'lISlIfruit dll dona­tail'c I1Hltud dans 1cs cho­Sf" dont Ie don mutuel est compose ,

CIIAPITHE VI.

De' char;::es !lu don mutuel, 186

AliT. I. Des char{ies du don IIHltuci, enoneccs en l'at·· tiele 286 de la COulumc de Paris, ibid.

, \ II T. I r. Des alltres charbes du don lTIutuclj)ortees pal'. 1'al'l id e 21:h de a c:outumc de I'a l'i s. 198

S. I. Dc la "h a r{ie !I'enlrelenir de r(;pa rali o lls It's hcrilatreS compri s au don mutuel ?

199 5. Il . IIp. l'ac'l" iltcmCnl des

rentes fone ic res, 20~

CIIAPITHE VII.

De qu e ll es Ill :.llli i-: l'c S s'ctC'int fu sufl'ui t d II dO Il <J tai I'(-~ n. u­t,,<-:/; t:tde larestiin tiull qui Joit se fai I'C des biens en m­pris :lU don mutuel, apn'.~ J'Cx ti llction de eet usufruit,

2 1 [

644 TABLE DES CIlAPITHES.

TIIOl S IEM E PAnT lE.

])'un c a Llt re esp(~ced' avnll tane mutue l que 1<1 coul u tl l l' de P~lI' i s pl'n nc t a ux ('unjoinls par ma l' iaae d e ~c f.,l i re pen­d a llt Ie mnl'i ~t~c, :? I q.

... ~HT. L En q uoi CIIII\· jcnt ce

don lfIuiucJ avec lc don IIlU­

tu el porI;' pal' I'articl e ?80 ; e l ef! qlloj iI en Jiffi: rc, 2 15

S. r. «: ;1 '! uo i cOllvi cJlt-il , il). §. II . E ll '1 t1oi differe Je d Oll

Ili ul u e l (J ui J'~~ulli:.! de l'ar­t ide ?S I de felui p Crllli s pal' l\l ;otitle 2Bo, ??o

A",,.. I i. Pa l' q Lle ls acte, peu l S (-' fairc Ia convention per­III i s~ p al' I'a rt icl e 28 1, 22 1

AUT. JlI. !lans ' Iuci s cas pe tit :,c fail'c J:\ convention nH' Il ­f. i OntH~ecn I'a l't ide 2,8" 2:1.3

§. 1. Si pal' CeS t ennes, en. 11I a ­,.iaHt leurs er~fanls, la C011 -

tume cnten rl que les perc ct ln i'l'e doivent leur don-1l!~ I ' line dot , ibid . .

§. lL S.i ccs tenl1es de I'arti ­d e 2:) ', en m ariant lr11.l.f'.r; (,!l­

jCI.nts, co 111 prennent les pe­tits-enfants. 226

AnT. IV. Qucl est Ie sens de ces lennes de l'artide 28 , , poaruu qu'it ne se rV!1narie ,

232

AnT. V •. Quelies choses peu­vent etre compri ses dans J'espece du don mutuel 'lui rc'suhe d e la tonvcntion pe rmi se pal' i' .. uticl c 2H . ; et (1'lClles en SO llt les char­Ges, 236

§. l. ()uell es choses peuvent ctre compri ses dans ceue CSP{~Ct~ de don mutucJ, ib.

§. II.. Qllelles sont Jes cha rGes de J'esp iTe dc dO ll Jrlutuel pelTllis p al' l'artidc 28 I ,

?3g AnT. V!. QueJ est l'd-Tct dc la

con vention p el'llIise p:ll"

l'a l·tiele 2t5" ihid. ART.VII. De relTet de la clause

de ne pouvoir 1"'ovoquel' Ie survivant a inventaire ni partar;c, dans Jes COlltu­nles qui ne permetten t pus J'c~p~cc d~ don rn utuel qlH~ celi e d e Pa ris pel'mct par I'a I'liele 28 I, ?4 Ii

L \ULE DES CII.-I. I' IT l\ES. 645

APPENDICE

AU TRAITE DES DONA nONS.

T NTEnpn ~:TA TION D E T,' ARTICL E

!.X VIII 1)1~ L A COLj T U.",E DE

DUNOI S, 'J49 5. I. nil motif <Ie la ui sposi-

ti o n d e 1'a rtidc , 2~:; §. II. De la nature ,les u Oll a ­

t.i o ns et testa ments permis pa ,. ce t ",·t id e, 256

§. Ill. Entre 'I " els co nj oints p al' Ill ;) r iage la coutum e pennet-dl e les di spositions 'Io'e ll e pcrmct par eet arti­cle, 2 61

5. IV. D es choses d ont cet ar­ticl e p en net de disposer,

?66 §. V. Qucll es sont les chal'c'es

d u do n rn utucl pCl'luis pal' CI' t :l l'licie , 276

5. VI. Co m rncnt Ie do nat"ire lIlutue l cst-il sa isi ; ct queile proc~dHre a -t-il a faire vis­a -vi s des I. eri lie)'s du p re­d':cedc , 283

T ,tBLE DES CllAPlTRES.

TRAITE

DU DOMAINE DE PROPRIETIL

CU :l I'ITHE pni:LBIlNAII'E, page 285

PHEMlERE PAR TIE.

Cc fllW (,'est que Ie droit de domaill f-.! d t'; propric lc; d es 1Il il ll j('. J·cs clo ll t if S'UCqll ir rt,

et do ut il sc pord, 2~i

C IL\ l'ITHE PREMIE H.

Co '1" e C'CS l que Ie ,lro it d e j lo rnai ne de propl'ietc; ct P:-} qua i il co nsislc,. ibid.

C Il:\I'ITHE 11.

Con llll en t s'aeq ui t' 1'l Ie do ~ rllai nc de prnpl-i e te, et COIU­

mcnt il se pe l'J, 30u Sl:CT. I. lJ c. jl(?Ccup:lt.ion d es

ch o scs fp.11 n ap i,a rlle nnen t ~I p,, ('so ll ll e, 30 I

,\IIT. I. t! uell es sunt les cho­ses qu i n'ap pa rt iennent h pel'sonne do nt Ie do mai nc de pl'OpriClC peu t etre ~c­qu i:; a t it re d 'occupat ioil ,

3"2 AliT. n. De I .. chasse, 304 ;; . I. Q llcls ,;lo ienl les princi ­

pes d u d roit l'o lnuin SUI' la ;:hassc , 305

§. H . Dc l'abror.·a tion du dro it qui pennctto it la chasse a loul le mOlld e. Quell!'s sont Jrs pCI'sonnes it qui , p a r no tre dro it fran ',o is, la chasse cst pel'nli se , ct ce l­les it qu i clle cst dcfendue,

303 §. III. A q ui Ie ,lroit de chasse

a ppa rlient. il, 3 . 3 5. I V. CO ll1111Cllt ceux q ui ont

droi t de chasse en doivcn t­il s lise!', 3'1.3

§. V. Du droil qu'unt ce ux qui o n t dro it de chasse d'eml'c, eher de chasse r, 3,6

AnT. Ill. De la pechc et I'oi· seil e"ie, 3~7

§. I. Oc la peche , ibid. §. II. D" l'oi5c1 lerie , 330 A IlT. IV. De [,invention ; d es

tresors; des epaves , H ue la rI ,;co uverte des pays in-habites, 33 {

Iii. I. De I' invention, ibid. §. [I . O"5 Ireso rs, ,1:{4 §. III. Des epaves , 336 ~ . IV. Dcs ('ssa ims d'abeill es ,

3l\ C,