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DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES DE L’UNION

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE C: DROITS DES CITOYENS ET AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES

AFFAIRES JURIDIQUES

La législation slovène transposant

la directive «Médiation»

NOTE

Résumé La directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale impose aux États membres d’appliquer les actes législatifs, les règlements et les dispositions administratives nécessaires pour respecter la directive d’ici le 21 mai 2011. La législation-cadre relative à la médiation aborde des aspects clés des procédures civiles. La législation slovène transposant cette directive va plus loin que les exigences minimales établies dans cette dernière.

PE 453.172 FR

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Le présent document a été demandé par la commission des affaires juridiques du Parlement européen. AUTEUR Bojana JOVIN HRASTNIK, juge d’instance et présidente du conseil pour les modes alternatifs de résolution des conflits Ministère de la justice de la République de Slovénie Courriel: [email protected] ADMINISTRATRICE RESPONSABLE Roberta PANIZZA Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles Parlement européen B-1047 Bruxelles Courriel: [email protected] VERSION LINGUISTIQUE Original: EN Traduction: FR À PROPOS DE L’ÉDITEUR Pour contacter le département thématique ou s’abonner à sa lettre d’information mensuelle, veuillez écrire à l’adresse suivante: [email protected] Manuscrit achevé en avril 2011. © Parlement européen, Bruxelles, 2011. Ce document est disponible sur l’internet à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/studies CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen. Ce document peut être reproduit et traduit à des fins non commerciales pour autant que les sources soient citées et que l’éditeur en soit averti au préalable et reçoive un exemplaire de la publication.

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La législation slovène transposant la directive «Médiation»

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TABLE DES MATIÈRES DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES DE L’UNION 1

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE C: DROITS DES CITOYENS ET AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES 1

AFFAIRES JURIDIQUES 1

TABLE DES MATIÈRES 3

LISTE DES ABRÉVIATIONS 5

RÉSUMÉ 6

1. INTRODUCTION 7

1.1. Loi sur la médiation en matière civile et commerciale 7

1.2. Autres lois comprenant des dispositions sur les procédures de médiation 7

1.2.1. Loi sur les dispositifs alternatifs de règlement des litiges en matière judiciaire 7 1.2.2. Loi sur les droits des patients 8 1.2.3. Proposition relative à la loi sur la famille 8

2. SITUATION ANTÉRIEURE À L’ANNÉE 2008 8

2.1. Services de médiation des tribunaux 8

2.2. Services de médiation extrajudiciaires 9

3. LOI SUR LA MÉDIATION EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE (LOI SUR LA MÉDIATION) 9

3.1. Introduction 9

3.2. Objectif de la loi sur la médiation 10

3.3. Analyse de la transposition de la directive 10

3.3.1. Objectif et champ d’application, litiges transfrontaliers 10 3.3.2. Qualité de la médiation 12 3.3.3. Recours à la médiation 13 3.3.4. Caractère exécutoire des accords issus de la médiation 14 3.3.5. Confidentialité de la médiation 16 3.3.6. Effets de la médiation sur les délais de prescription 17 3.3.7. Information du public 18 3.3.8. Autres articles 19

4. CONCLUSION 20

4.1. Conséquences de la directive sur la législation slovène en matière de médiation 20

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4.2. Où la législation slovène va-t-elle plus loin que les exigences minimales établies dans la directive 21

RÉFÉRENCES 22

ANNEXE 1: LOI SUR LA MÉDIATION EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE 24

ANNEXE 2: AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES 30

ANNEXE 3: TABLEAU DE CONCORDANCE 35

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La législation slovène transposant la directive «Médiation»

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LISTE DES ABRÉVIATIONS

UE

MEDIOS

ONU

CNUDCI

Union européenne

Association des organismes de médiation slovènes

Organisation des Nations unies

Commission des Nations unies pour le droit commercial international

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RÉSUMÉ Contexte La directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (ci-après «la directive») impose aux États membres d’appliquer les actes législatifs, les règlements et les dispositions administratives nécessaires pour respecter la directive d’ici le 21 mai 2011. L’objectif de la directive est de faciliter l’accès à des procédures alternatives de résolution des litiges, et de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires. La législation-cadre relative à la médiation aborde des aspects clés des procédures civiles. Les dispositions de la directive s’appliquent à la médiation dans les litiges transfrontaliers, mais rien n’empêche les États membres de les appliquer également aux processus internes de médiation. Objectif L’objectif de la présente note est d’analyser la législation slovène transposant la directive. Cette analyse aborde la manière dont les dispositions de la directive ont été transposées. Elle montre les incidences de la directive et explique en quoi la législation slovène va plus loin que les exigences minimales établies dans la directive. La loi sur la médiation en matière civile et commerciale transpose la directive en droit slovène. Avant 2008, il n’existait aucun cadre réglementaire général pour la médiation en Slovénie. Cependant, la médiation existait déjà dans la pratique depuis 2001, principalement sous la forme de services de médiation des tribunaux. La loi sur la médiation en matière civile et commerciale a été préparée sur la base de la loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale, en tenant également compte des exigences de la directive. Étant donné que la médiation a fait l’objet d’une réglementation législative après avoir existé dans la pratique pendant plusieurs années, il a aussi été possible de suivre l’expérience acquise par la pratique.

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1. INTRODUCTION

1.1. Loi sur la médiation en matière civile et commerciale La loi sur la médiation en matière civile et commerciale (loi sur la médiation) a été adoptée le 23 mai 2008, a été publiée le 6 juin 2008 et est entrée en vigueur le 21 juin 20081. Elle traite des principes et règles de base de la procédure de médiation et transpose également en droit slovène la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (la directive)2.

1.2. Autres lois comprenant des dispositions sur les procédures de médiation

1.2.1. Loi sur les dispositifs alternatifs de règlement des litiges en matière judiciaire La loi sur les dispositifs alternatifs de règlement des litiges en matière judiciaire (loi sur les DAR en matière judiciaire)3, adoptée en novembre 2009, inclut des dispositions spécifiques sur la médiation proposée par les tribunaux aux parties dans le cadre des procédures judiciaires. Elle impose à tous les tribunaux de première instance et aux cours d’appel de proposer la médiation aux parties dans le cadre de litiges relevant du droit civil, commercial, de la famille et du travail. Les tribunaux peuvent également proposer d’autres types de dispositifs alternatifs de règlement des litiges. La loi sur les DAR en matière judiciaire prévoit des réunions d’information spécifiques. En se fondant sur cette loi, les 59 tribunaux de première instance (44 tribunaux cantonaux, 11 tribunaux régionaux et 4 tribunaux du travail) proposent la médiation aux parties depuis le 15 juin 2010. Les cinq tribunaux de deuxième instance doivent mettre en place des programmes similaires avant le 15 juin 2012. L’une des cours d’appel a déjà introduit le programme de médiation4. Des règlements régissant l’action des médiateurs dans le cadre des programmes des tribunaux ainsi que la rétribution et le remboursement des frais de déplacement des médiateurs participant aux programmes des tribunaux ont été élaborés d’après les dispositions de la loi sur les DAR en matière judiciaire5 .

1 Loi sur la médiation en matière civile et commerciale (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah,

ZMCGZ), journal officiel de la République de Slovénie, n° 56/2008 du 6 juin 2008. Le journal officiel peut être consulté sur le site: http://www.uradni-list.si/

2 JO L 136 du 24.5.2008, pages 3 à 8. 3 Loi sur les dispositifs alternatifs de règlement des litiges en matière judiciaire (Zakon o alternativnem

reševanju sodnih sporov, ZARSS), journal officiel de la République de Slovénie, n° 97/2009 du 30 novembre 2009.

4 Le système judiciaire slovène est divisé en deux parties: les tribunaux ayant une compétence générale et les tribunaux spécialisés. Les tribunaux généraux comprennent 44 tribunaux cantonaux, 11 tribunaux régionaux, 4 cours d’appel et la cour suprême de la République de Slovénie. Les tribunaux spécialisés comptent quatre tribunaux du travail de première instance, la haute cour du travail et des contentieux sociaux et le tribunal administratif (qui jouit du statut de cour d’appel).

5 Règlement sur les médiateurs dans les programmes des tribunaux (Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč) et Règlement sur la rétribution et le remboursement des frais de déplacement des médiateurs participant aux programmes des tribunaux (Pravilnik o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč), journal officiel de la République de Slovénie, n° 22/2010 du 19 mars 2010.

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1.2.2. Loi sur les droits des patients La loi sur les droits des patients6 traite de la médiation comme moyen de résoudre les litiges entre un patient et un prestataire de services médicaux. S’agissant de ce type de conflits, la médiation est proposée aux parties par la Commission pour la protection des droits des patients. En outre, un règlement sur la médiation dans le domaine des soins de santé a été mis en place. Il régit la procédure de médiation. Il définit aussi, par exemple, les conditions dans lesquelles une personne peut devenir médiateur dans le domaine des soins de santé ainsi que les mécanismes de contrôle relatifs à la fourniture de services de médiation dans ce domaine.

1.2.3. Proposition relative à la loi sur la famille Le processus législatif sur la proposition relative à la loi sur la famille7 est en cours. La médiation familiale est traitée dans l’un des chapitres de cette proposition, qui comprend plusieurs règles spécifiques à la procédure de médiation familiale.

2. SITUATION ANTÉRIEURE À L’ANNÉE 2008 Avant 2008, la loi slovène ne réglementait pas la médiation. Cette dernière était mentionnée dans certaines lois, en tant que moyen de résoudre des conflits, mais il n’existait pas de cadre réglementaire général sur la médiation à ce moment-là. Le code de procédure civile contient plusieurs dispositions sur la possibilité de transaction judiciaire, mais aucune disposition sur la médiation. Cependant, la médiation existait déjà dans la pratique depuis 2001, principalement sous la forme de services de médiation des tribunaux.

2.1. Services de médiation des tribunaux Les premiers services de médiation des tribunaux ont été introduits, sous la forme d’un programme pilote, au sein du tribunal régional de Ljubljana8, le plus important des tribunaux régionaux slovènes. Ce programme est rapidement devenu un service proposé couramment par le tribunal. Dans les années qui ont suivi, plusieurs autres tribunaux régionaux et cantonaux ont lancé des programmes analogues. En l’absence de cadre législatif sur la médiation, les programmes sur les services de médiation des tribunaux comprenaient des règles et principes de base sur les procédures de médiation. Ils ont été mis en place afin de lutter contre les arriérés des tribunaux. La loi sur les tribunaux9 stipule que lorsque les arriérés atteignent un certain seuil, le président du tribunal doit adopter le programme visant à résoudre ce problème. Comme nous l’avons déjà mentionné, la loi sur les DAR en matière judiciaire adoptée en novembre 2009 a introduit l’obligation pour tous les tribunaux de première instance et

6 Loi sur les droits des patients (Zakon o pacientovih pravicah, ZPacP), journal officiel de la République de

Slovénie, n° 15/2008 du 11 février 2008. 7 La proposition relative à la loi sur la famille est consultable sur: http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&vt=46&sm=k&q=dru%C5%BEinski+zakonik&mandate=-

1&unid=PZ|B8BC4CCE65DB0E45C1257693004F461A. 8 Les informations sur le programme de services de médiation du tribunal régional de Ljubljana, y compris les

données statistiques, peuvent être consultées à l’adresse: http://www.sodisce.si/okrolj/mediacija/ . 9 Loi sur les tribunaux (Zakon o sodiščih), journal officiel de la République de Slovénie, n° 94/2007- texte officiel

consolidé (UPB-4) du 16 octobre 2007 et modifications ultérieures 45/2008 et 96/2009.

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toutes les cours d’appel de proposer la médiation aux parties dans le cadre de litiges relevant du droit civil, commercial, de la famille et du travail.

2.2. Services de médiation extrajudiciaires Une fois lancé le premier programme de médiation des tribunaux, les services de médiation extrajudiciaires ont aussi commencé à se développer. L’association des médiateurs slovènes10, créée dès 2006, compte aujourd’hui près de 400 membres. En 2008, elle a publié un livre blanc sur la médiation qui constitue une excellente présentation de l’évolution de la médiation en Slovénie. Ce livre blanc propose aussi des lignes directrices concernant de futures mesures dans le domaine de la législation en matière de médiation. L’association des médiateurs slovènes, a en outre adopté un code de conduite pour les médiateurs. MEDIOS, l’association des organismes de médiation slovènes11, fondée en 2008, compte 27 membres.

3. LOI SUR LA MÉDIATION EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE (LOI SUR LA MÉDIATION)

3.1. Introduction La proposition de loi sur la médiation a été préparée début 2008, par un groupe d’experts de la faculté de droit de Ljubljana, qui a travaillé en coopération avec un groupe de praticiens. Le premier projet a été élaboré sur la base de la loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale (loi type)12. La résolution de l’Assemblée générale des Nations unies stipule que l’élaboration d’une législation type sur les modes de résolution des litiges à l’amiable contribuerait sensiblement à la mise en place d’un cadre juridique harmonisé propice au règlement efficace et équitable des différends survenant dans le cadre des relations commerciales internationales. Elle recommande à tous les États d’envisager d’adopter la loi type. Presque au même moment, un accord a été trouvé sur la formulation finale de la directive. La Commission européenne a soumis la proposition le 22 octobre 2004 et à l’automne 2007, après une série de négociations, le Parlement européen et le Conseil se sont mis d’accord sur le texte. Le Conseil Justice et affaires intérieures a adopté la position commune le 28 février 2008. Le Parlement européen a approuvé la position commune le 23 avril 2008 et constaté que l’acte était adopté13. Les travaux préparatoires de la loi sur la médiation ont donc suivi la structure et le contenu de la loi type, en prenant également en compte les dispositions figurant dans la position commune relative à la proposition de directive. Étant donné que la médiation a fait l’objet d’une réglementation législative après avoir existé dans la pratique pendant plusieurs années, il a aussi été possible de suivre l’expérience acquise par la pratique. Plusieurs solutions, introduites par la loi sur la médiation, ont été testées en pratique avant d’être inscrites dans la loi.

10 Pour des informations sur l’association: http://www.slo-med.si/. 11 Pour des informations sur l’association: http://www.medios.si/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=61. 12 Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international, 2002, documents officiels de l’Assemblée

générale, cinquante-septième session, supplément n° 17 (A/57/17) annexe I. 13 http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=191867 - 392449.

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3.2. Objectif de la loi sur la médiation La proposition de loi sur la médiation14 stipule qu’il ne serait pas approprié de réglementer la médiation de la même façon que les procédures judiciaires. La médiation est une solution informelle et souple qui se substitue aux procédures judiciaires. La loi pourrait cependant encourager le recours à la médiation. La législation devrait traiter les problèmes susceptibles de constituer un obstacle à la généralisation du recours à la médiation. Cette méthode est en général utilisée dans le cadre de conflits que les parties ne peuvent pas résoudre elles-mêmes de façon satisfaisante. Dans certaines situations, la médiation ne peut garantir la sécurité juridique aux parties. Il est important de préserver les droits des parties de la même manière que dans une procédure judiciaire. Il faudrait, dans le même temps, conserver le caractère informel de la médiation15.

3.3. Analyse de la transposition de la directive

3.3.1. Objectif et champ d’application, litiges transfrontaliers

Directive 2008/52/CE:

Article 1

Objectif et champ d’application 1. La présente directive a pour objet de faciliter l’accès à des procédures alternatives de

résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires.

2. La présente directive s’applique, dans les litiges transfrontaliers, aux matières civiles

et commerciales, à l’exception des droits et obligations dont les parties ne peuvent disposer en vertu de la législation pertinente applicable. Elle ne s’applique notamment ni aux matières fiscale, douanière ou administrative, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

3. Aux fins de la présente directive, on entend par «État membre», tout État membre

autre que le Danemark.

14 Proposition de loi sur la médiation en matière civile et commerciale (Predlog Zakona o mediaciji v civilnih in

gospodarskih zadevah), Ljubljana, 21.2.2008 (EVA 2008-2011-0003), page 4. 15 On considère généralement que la loi sur la médiation règlemente modérément la procédure de médiation -

Aleš Zalar: Le cadre réglementaire de la médiation en Slovénie, livre blanc sur la médiation (Pravni okvir za mediacijo v Sloveniji, Bela knjiga o mediaciji), Association des médiateurs slovènes, Ljubljana, 17 juin 2008.

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La législation slovène transposant la directive «Médiation»

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Directive 2008/52/CE:

Article 2

Litiges transfrontaliers 1. Aux fins de la présente directive, on entend par «litige transfrontalier», tout litige

dans lequel une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de toute autre partie à la date à laquelle:

a) les parties conviennent de recourir à la médiation après la naissance du litige; b) la médiation est ordonnée par une juridiction; c) une obligation de recourir à la médiation prend naissance en vertu du droit

national; ou d) les parties sont invitées à recourir à la médiation aux fins de l’article 5.

2. Nonobstant le paragraphe 1, aux fins des articles 7 et 8, on entend également par

«litige transfrontalier», tout litige dans lequel des procédures judiciaires ou d’arbitrage suivant une médiation entre les parties sont entamées dans un État membre autre que celui dans lequel les parties sont domiciliées ou ont leur résidence habituelle à la date visée au paragraphe 1, point a), b) ou c).

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le domicile est déterminé conformément aux articles

59 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001. Les dispositions de la directive s’appliquent à la médiation relative aux litiges transfrontaliers, mais comme il est indiqué dans le considérant 8, rien ne devrait empêcher les États membres de les appliquer également aux processus internes de médiation. En fait, la loi sur la médiation applique les mêmes dispositions à toutes les procédures de médiation, transfrontalières comme intérieures (article 2, paragraphe 1). Elle ne définit pas le litige transfrontalier puisqu’il n’existe pas de dispositions spécifiques s’appliquant à ce type de litige. Les dispositions de la loi sur la médiation s’appliquent en matière civile et commerciale, comme celles de la directive. La loi sur la médiation mentionne expressément les litiges relatifs au travail et à la famille et les inclut dans le champ d’application (article 2, paragraphe 1). En outre, les dispositions de la loi sur la médiation sont également susceptibles de s’appliquer à la médiation d’autres litiges, tant que cela respecte la nature de la relation juridique dont le litige est issu et n’est pas exclu par la loi. Ces dispositions peuvent, par exemple, s’appliquer à une procédure de médiation entre l’État ou une municipalité et des personnes concernées par certaines questions (comme le site d’implantation des décharges). Il en est de même pour les procédures de médiation en matière administrative16. Lors de la préparation de la loi sur la médiation, le groupe d’experts et de praticiens a admis que le domaine administratif présentait certaines particularités, et qu’il conviendrait de réglementer séparément la procédure de médiation dans ces domaines (et non dans le cadre de la loi sur la médiation). Cependant, le groupe a considéré que les

16 Loi sur la médiation en matière civile et commerciale commentée (Predlog Zakona o mediaciji v civilnih in

gospodarskih zadevah), GV Založba, Ljubljana, 2010, page 118.

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dispositions de la loi sur la médiation pourraient s’appliquer, lorsque cela est approprié, à d’autres litiges, en fonction de leur nature17.

3.3.2. Qualité de la médiation

Directive 2008/52/CE:

Article 4

Qualité de la médiation

1. Les États membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, l’élaboration de codes volontaires de bonne conduite et l’adhésion à ces codes, par les médiateurs et les organismes fournissant des services de médiation, ainsi que d’autres mécanismes efficaces de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture de services de médiation.

2. Les États membres promeuvent la formation initiale et continue de médiateurs afin de

veiller à ce que la médiation soit menée avec efficacité, compétence et impartialité à l’égard des parties

La loi sur la médiation ne comprend pas de dispositions traitant de la qualité de la médiation. Elle transpose uniquement en droit slovène les éléments de la directive qui impliquent de légiférer. Lors de la préparation du texte de la loi sur la médiation, le groupe d’experts a estimé que l’article 4 de la directive n’était pas concerné. Cependant, la loi sur les DAR en matière judiciaire, adoptée en novembre 2009, et les règlements élaborés sur la base de cette loi contiennent des dispositions visant à garantir une médiation de qualité. Elle impose à tous les tribunaux de première instance et aux cours d’appel de proposer la médiation aux parties dans le cadre de litiges relevant du droit civil, commercial, de la famille et du travail. Les tribunaux peuvent également proposer d’autres types de dispositifs alternatifs de règlement des litiges. La loi sur les DAR en matière judiciaire précise que les médiateurs ne peuvent participer aux programmes de médiation des tribunaux ou liés aux tribunaux que s’ils remplissent certaines conditions. Ils doivent par exemple suivre une formation initiale et continue répondant aux normes définies par la loi (article 8 de la loi sur les DAR en matière judiciaire). Le centre des formations judiciaires propose des formations pour les médiateurs participant aux programmes des tribunaux ou liés aux tribunaux. Le responsable du bureau des DAR dans les tribunaux suit l’évolution des programmes et peut prendre des mesures lorsque la qualité des services de médiation pose problème. La loi sur les droits des patients, et les règlements élaborés sur la base de cette loi, prévoient également des mesures visant à assurer la qualité de la médiation. La loi indique, par exemple, les conditions à remplir afin d’être médiateur dans le domaine des soins de santé et définit aussi des mécanismes de contrôle relatifs aux services de médiation fournis dans ce domaine.

17 Ibidem.

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La législation slovène transposant la directive «Médiation»

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3.3.3. Recours à la médiation

Directive 2008/52/CE:

Article 5

Recours à la médiation

1. Une juridiction saisie d’une affaire peut, le cas échéant et compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, inviter les parties à recourir à la médiation pour résoudre le litige. La juridiction peut également inviter les parties à assister à une réunion d’information sur le recours à la médiation pour autant que de telles réunions soient organisées et facilement accessibles.

2. La présente directive s’applique sans préjudice de toute législation nationale rendant

le recours à la médiation obligatoire ou le soumettant à des incitations ou des sanctions, que ce soit avant ou après le début de la procédure judiciaire, pour autant qu’une telle législation n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès au système judiciaire.

Le code de procédure civile stipule que les tribunaux doivent à tout moment rechercher une transaction judiciaire. Les parties peuvent conclure une transaction judiciaire à tout moment au cours de la procédure (article 306 de la loi relative aux procédures civiles). L’audience de conciliation fait obligatoirement partie de la procédure (article 305 bis). Le tribunal peut interrompre la procédure civile pendant une période allant jusqu’à trois mois, si les parties sont d’accord pour tenter de résoudre le litige via un système alternatif (article 305). Le juge peut, en se fondant sur le code de procédure civile, proposer une médiation aux parties. Le principal objectif d’une audience de conciliation consiste à parvenir à un règlement pacifique d’un litige. Au cours de ce type d’audience, le juge peut informer les parties sur le recours à la médiation. La loi sur la médiation n’inclut donc pas de disposition supplémentaire précisant que les parties doivent être invitées à recourir à la médiation ou mentionnant les réunions d’information. Il convient de noter que la directive laisse aux États membres la liberté d’organiser ou non des réunions d’information spécifiques. Cependant, la loi sur les DAR en matière judiciaire (mentionnée ci-dessus, voir 1.2.1 et 3.3.2) comporte une disposition spécifique sur les réunions d’information. Cette loi prévoit des incitations et des sanctions et stipule notamment que les tribunaux peuvent exiger des parties qu’elles participent à une réunion d’information spécifique sur la médiation. La médiation est une procédure gratuite pour les parties en matière familiale et dans le cadre de certains conflits relatifs au travail. En ce qui concerne les autres types de litiges (excepté les litiges commerciaux), les trois premières heures de médiation sont gratuites pour les parties… Si les parties ne proposent pas de soumettre le litige à un dispositif alternatif, la réunion d’information peut se tenir à n’importe quel moment pendant la procédure judiciaire. Elle peut être tenue par un juge ou son assistant (article 18 de la loi sur les DAR en matière judiciaire). Une fois que cette réunion a eu lieu, le tribunal peut décider que les parties doivent tenter de résoudre leur différend via la médiation. Les parties ont le droit de s’opposer à cette décision et dans ce cas la procédure de médiation n’est pas engagée.

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Cependant, les parties qui déclinent sans raison valable le recours à la médiation peuvent supporter les frais de la procédure judiciaire, quel qu’en soit le résultat (article 19 de la loi sur les DAR en matière judiciaire). L’audience de conciliation (code de procédure civile) et la réunion d’information (loi sur les DAR en matière judiciaire) présentent des points communs mais également des différences. Le principal objectif des deux dispositifs consiste à favoriser un règlement pacifique d’un litige. L’audience de conciliation se tient juste au moment où l’audience principale va commencer. Si les parties n’aboutissent pas à une transaction, l’audience principale commence en général dès que l’audience de conciliation est terminée. La réunion d’information peut néanmoins se tenir à n’importe quel moment pendant les procédures judiciaires, dès réception de l’exposé de la défense ou plus tard. Il serait souhaitable d’informer les parties sur la médiation dès les premières phases des procédures judiciaires. La réunion d’information présente un autre avantage: elle peut être organisée par une autre personne qu’un juge. Les avis diffèrent quant à l’opportunité de confier la tenue de ces réunions à des juges.

3.3.4. Caractère exécutoire des accords issus de la médiation

Directive 2008/52/CE:

Article 6

Caractère exécutoire des accords issus de la médiation

1. Les États membres veillent à ce que les parties, ou l’une d’entre elles avec le consentement exprès des autres, puissent demander que le contenu d’un accord écrit issu d’une médiation soit rendu exécutoire. Le contenu d’un tel accord est rendu exécutoire, sauf si, en l’espèce, soit ce contenu est contraire au droit de l’État membre dans lequel la demande est formulée, soit le droit de cet État membre ne prévoit pas la possibilité de le rendre exécutoire.

2. Le contenu de l’accord peut être rendu exécutoire par une juridiction ou une autre

autorité compétente au moyen d’un jugement ou d’une décision ou dans un acte authentique, conformément au droit de l’État membre dans lequel la demande est formulée.

3. Les États membres communiquent à la Commission le nom des juridictions ou autres

autorités compétentes pour recevoir une demande conformément aux paragraphes 1 et 2.

4. Aucune disposition du présent article n’affecte les règles applicables à la

reconnaissance et à l’exécution dans un autre État membre d’un accord qui a été rendu exécutoire conformément au paragraphe 1.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 14 de la loi sur la médiation, les parties peuvent convenir que l’accord prendra la forme d’un acte notarié directement exécutoire, d’une transaction judiciaire ou d’une sentence arbitrale se fondant sur la transaction. La loi sur la médiation n’exige pas, sur le principe, que l’accord soit conclu par écrit. Cependant si l’on souhaite garantir qu’il soit exécutoire, l’accord doit être écrit.

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Une transaction judiciaire constitue une solution appropriée, particulièrement dans les cas de médiation judiciaire. Le code de procédure civile18 stipule que les tribunaux doivent à tout moment rechercher une transaction judiciaire. Les parties peuvent conclure une transaction judiciaire à tous les stades de la procédure (article 306 du code de procédure civile). Les parties concluant un accord au cours d’une médiation dans le cadre d’une procédure judiciaire, peuvent rédiger l’accord sous la forme d’une transaction judiciaire immédiatement après la fin de la procédure de médiation. Si aucune action n’a été engagée, il est néanmoins possible pour les parties de conclure une transaction judiciaire. Le code de procédure civile stipule qu’une personne qui a l’intention d’engager une action peut tenter de conclure une transaction judiciaire dans un tribunal cantonal (article 309 du code de procédure pénale). La compétence de la juridiction doit être déterminée en fonction du lieu de résidence de l’autre partie au conflit. Le tribunal qui reçoit une proposition de transaction d’une partie doit rencontrer l’autre partie afin de lui présenter les termes de l’accord proposé. Les parties peuvent aussi demander conjointement qu’un accord soit rendu exécutoire par un tribunal sous la forme d’une transaction judiciaire19. Ceci constitue une solution appropriée dans une médiation extrajudiciaire. Une autre solution est offerte aux parties concluant un accord par la médiation: l’acte notarial directement exécutoire. La loi notariale20 précise qu’un acte notarié est exécutoire lorsqu’une personne, soumise à une obligation selon les termes de l’acte, consent à une exécution directe dans ledit acte ou un autre acte notarié (dans la mesure où la créance est due, article 4 de la loi notariale). La loi sur l’arbitrage (ZArbit)21 stipule que le tribunal arbitral met un terme à la procédure lorsque les parties parviennent à un accord. Les parties peuvent demander que la transaction soit rédigée sous la forme d’une sentence arbitrale. La sentence arbitrale rendue sur la base de la transaction a les mêmes effets que toute autre sentence arbitrale (article 14, ZArbit). Les sentences arbitrales ont les effets de jugements finaux (article 38, ZArbit) et peuvent être exécutées dès qu’elles sont déclarées exécutoires par le tribunal (article 41, ZArbit). La rédaction de la transaction sous la forme d’une sentence arbitrale convient aux parties qui ont tenté la médiation pendant la procédure d’arbitrage. Pour les autres parties, il serait trop compliqué (trop coûteux et trop long) de lancer une procédure d’arbitrage avec la seule intention de rendre exécutoire la transaction résultant de la médiation. Le texte de la directive stipule que la possibilité doit être laissée aux parties, ou à l’une d’entre elles avec le consentement exprès des autres, de demander que le contenu d’un accord écrit issu d’une médiation soit rendu exécutoire. La directive ne précise pas à quel moment les autres parties doivent donner leur consentement exprès. Dans la mesure où une transaction judiciaire, comme un acte notarié, implique la signature des deux parties, la nature de ces procédures veut que les deux parties donnent expressément leur consentement (en ce qui concerne l’accord et ses conséquences) au moment de conclure

18 Le code de procédure civile, texte officiel consolidé UPB-3 (Zakon o pravdnem postopku, ZPP, uradno

prečiščeno besedilo UPB-3), journal officiel de la République de Slovénie, n° 73/2007; modifications 45/2008 (loi sur l'arbitrage).

19 Lojze Ude et al: La procédure civile, le statut commenté, livre 3 (Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 3. knjiga), GV založba, Ljubljana, 2009, page 47.

20 Loi notariale, texte officiel consolidé UPB-3 (Zakon o notariatu, ZN, UPB-3), journal officiel de la République de Slovénie, n° 2/2007; modifications 45/2008.

21 Loi sur l’arbitrage (Zakon o arbitraži, ZArbit), journal official de la République de Slovénie, n° 45/2008 du 9 mai 2008.

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l’accord/signer l’acte notarial. En cas d’arbitrage, les parties expriment leur consentement lorsqu’elles demandent que l’accord soit rédigé sous la forme d’une sentence arbitrale.

3.3.5. Confidentialité de la médiation

Directive 2008/52/CE:

Article 7 Confidentialité de la médiation

1. Étant donné que la médiation doit être menée de manière à préserver la

confidentialité, les États membres veillent à ce que, sauf accord contraire des parties, ni le médiateur ni les personnes participant à l’administration du processus de médiation ne soient tenus de produire, dans une procédure judiciaire civile ou commerciale ou lors d’un arbitrage, des preuves concernant les informations résultant d’un processus de médiation ou en relation avec celui-ci, excepté:

(a) lorsque cela est nécessaire pour des raisons impérieuses d’ordre public dans l’État

membre concerné, notamment pour assurer la protection des intérêts primordiaux des enfants ou empêcher toute atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne; ou

(b) lorsque la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour mettre en œuvre ou pour exécuter ledit accord.

2. Aucune disposition du paragraphe 1 n’empêche les États membres d’appliquer des

mesures plus strictes en vue de préserver la confidentialité de la médiation. Dans son article 7, la directive traite du principe de confidentialité de la médiation. Trois articles de la loi sur la médiation abordent certains aspects de la confidentialité. L’article 10 de la loi sur la médiation réglemente la confidentialité au sein des procédures de médiation. Il stipule que l’information reçue d’une partie peut être portée à la connaissance (par un médiateur) de toute autre partie à la médiation, sauf si l’information a été transmise au médiateur à la condition expresse qu’il ne la dévoile pas. L’article 11 de la loi sur la médiation réglemente la confidentialité en dehors des procédures de médiation (envers des tiers). Il stipule que toute information issue de la médiation ou en relation avec la médiation est confidentielle, sauf si les parties en ont décidé autrement ou leur divulgation est exigée par la loi, ou nécessaire afin d’appliquer ou de mettre en œuvre un accord de résolution du conflit. L’article 12 de la loi sur la médiation réglemente la question spécifique de la recevabilité des preuves dans les autres procédures. Si l’on compare les termes de la directive à ceux de la loi sur la médiation, on constate que la loi sur la médiation va au-delà des exigences de la directive dans la définition de la confidentialité. La directive réglemente un aspect de la confidentialité (bien que le titre de l’article soit large), mais, comme cela est stipulé au paragraphe 2, n’empêche pas les États membres d’appliquer des mesures plus strictes en vue de préserver la confidentialité de la

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La législation slovène transposant la directive «Médiation»

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médiation. La loi sur la médiation suit la loi type en prévoyant trois articles différents et en arrêtant certaines mesures plus strictes que la directive.

L’article 7 de la directive garantit la confidentialité de la médiation en ce qui concerne la production de preuves. L’article 11 de la loi sur la médiation garantit la confidentialité de la médiation en général: la divulgation d’informations est interdite, excepté dans les cas prévus à l’article 1122.

L’article 7 de la directive fait référence aux médiateurs et aux personnes participant à l’administration du processus de médiation. L’article 12 de la loi sur la médiation fait référence, quant à lui, aux médiateurs et aux tiers qui participent à la procédure de médiation. Les tiers peuvent être, outre les personnes participant à l’administration du processus de médiation, des témoins, des experts23… Il convient de noter que la procédure civile slovène ne prévoit jamais l’obligation pour les parties de fournir des preuves24. Elles disposent dans la procédure d’un statut différent de celui des témoins, qui, en principe, doivent témoigner.

L’article 7 de la directive dispose que, ni les médiateurs, ni les personnes participant à l’administration du processus de médiation, ne sont tenus de produire des preuves alors que l’article 12 de la loi sur la médiation dispose que les personnes mentionnées dans cet article ne peuvent pas invoquer une preuve, présenter une information comme preuve ou témoigner au sujet d’une preuve (ceci concerne les informations comme expressément mentionné dans l’article).

3.3.6. Effets de la médiation sur les délais de prescription

Directive 2008/52/CE:

Article 8 Effets de la médiation sur les délais de prescription

1. Les États membres veillent à ce que les parties qui choisissent la médiation pour

tenter de résoudre un litige ne soient pas empêchées par la suite d’entamer une procédure judiciaire ou une procédure d’arbitrage concernant ce litige du fait de l’expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation.

2. Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice des dispositions sur les délais de prescription

figurant dans les accords internationaux auxquels les États membres sont parties La loi sur la médiation prévoit à l’article 17 que le délai de prescription, relatif à une plainte soumise à la médiation, doit être suspendu pendant la procédure. Lorsque la procédure prend fin sans qu’un accord soit intervenu, le délai de prescription recommence à courir, à compter de la fin de la procédure de médiation. Le temps qui s’est écoulé avant le début de la procédure de médiation doit être inclus dans le délai de prescription prévu par la loi. Si une réglementation spécifique à une plainte soumise à la médiation fixe un délai pour intenter une action, ce délai ne peut venir à échéance moins de quinze jours après la fin de la procédure de médiation.

22 Voir également: Loi sur la médiation en matière civile et commerciale commentée, pages 132 à 134. 23 Loi sur la médiation en matière civile et commerciale commentée, page 136. 24 Lojze Ude et al: La procédure civile, le statut commenté, livre 2 (Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 2.

knjiga), GV založba, Ljubljana, 2006, page 510.

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La loi sur la médiation détermine le moment précis du début (article 6) et de la fin (article 13) de la procédure de médiation Les dispositions relatives aux délais incluses dans la loi sur la médiation sont conformes à la réglementation générale sur les délais prescrits par le droit slovène25. Dans certaines situations, ces délais sont suspendus. Si ces situations sont modifiées, le délai recommence à courir (à partir de la date de suspension)26. Il a été plus difficile d’élaborer une disposition adéquate concernant les délais de prescription. Selon la loi slovène, ces délais ne peuvent être interrompus ou suspendus27. La loi sur la médiation résout ce problème par le biais d’une disposition spéciale stipulant que les délais de prescription ne peuvent pas venir à échéance pendant la médiation. Si la tentative de médiation échoue, la partie dispose d’au moins quinze jours pour engager une action ou une procédure d’arbitrage. Il convient de noter que, d’après l’article 5 de la loi sur la médiation, les parties peuvent aboutir à un accord différent sur les questions réglementées par la loi ou exclure l’application d’une disposition donnée de la loi. Il n’est cependant pas possible d’exclure la disposition traitant des effets de la médiation sur les délais de prescription28.

3.3.7. Information du public

Directive 2008/52/CE:

Article 9

Information du public Les États membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, la mise à la disposition du public, notamment sur internet, d’informations sur la manière de contacter les médiateurs et les organismes fournissant des services de médiation. La loi sur la médiation ne prévoit pas les conditions dans lesquelles l’information est portée à la connaissance du public. Il convient à nouveau de souligner que la loi sur la médiation transpose uniquement en droit slovène les éléments de la directive qui impliquent de légiférer. La disposition sur l’information du public n’est pas considérée comme entrant dans ce cadre. Dans la pratique, l’information destinée au public est disponible sur internet. Par exemple, la page du site du ministère de la justice de la République de Slovénie fournit des informations sur les dispositifs alternatifs de règlement des litiges en général et sur la médiation en particulier. Sur cette page figurent également des listes de médiateurs travaillant dans le cadre de programmes des tribunaux ou liés aux tribunaux. Le ministère de la justice gère une base de données centrale des médiateurs. Les pages des sites des tribunaux qui proposent des services de médiation comprennent des informations générales

25 Loi sur la médiation en matière civile et commerciale commentée, page 148. 26 Code des obligations, texte officiel consolidé UPB-1 (Obligacijski zakonik, uradno prečiščeno besedilo UPB-1),

journal officiel de la République de Slovénie, n° 97/2007 du 24 octobre 2007, articles 358 à 361. 27 Loi sur la médiation en matière civile et commerciale commentée, pages 148 à 149. 28 En outre, les parties ne peuvent pas exclure la disposition sur l’interprétation des termes de la loi sur la

médiation (article 4) ni celle sur l’indépendance et l’impartialité du médiateur (article 8, paragraphe 3, de la loi sur la médiation).

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La législation slovène transposant la directive «Médiation»

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et plus spécifiques sur la médiation. Le ministère de la santé dispose d’une base de données regroupant les médiateurs travaillant dans le domaine de la santé sur la base de la loi sur les patients.

3.3.8. Autres articles Les articles 10 à 14 de la directive (Informations sur les autorités et les juridictions compétentes; Révision; Transposition; Entrée en vigueur; Destinataires) sont des dispositions finales qui n’ont pas besoin d’être transposées.

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4. CONCLUSION 4.1. Conséquences de la directive sur la législation slovène en

matière de médiation

Nous avons déjà mentionné que le premier projet de la loi sur la médiation a été rédigé d’après la loi type. L’influence de la directive est cependant nettement visible sur certains points:

définition des termes «médiation» et «médiateur» (article 3 de la directive)

Les définitions des termes «médiation» et «médiateur» figurant dans la loi sur la médiation sont similaires à celles figurant dans la directive. La loi type définit également ces deux termes29, mais la loi sur la médiation suit la directive.

Recours à la médiation (article 5)

La loi sur la médiation ne comprend pas de dispositions relatives aux réunions d’information. Cependant, la loi sur les DAR en matière judiciaire s’appuie certainement sur la directive lorsqu’elle instaure une réunion d’information spécifique sur la médiation dans les procédures judiciaires.

Caractère exécutoire des accords issus de la médiation (article 6 de la directive)

La loi type suggère d’introduire une disposition sur le mode d’exécution des accords issus d’une médiation mais ne donne pas d’informations plus détaillées à ce sujet30. La directive est plus précise quant à la méthode permettant de rendre le contenu d’un accord exécutoire. La loi sur la médiation suit les indications figurant dans la directive.

Effets de la médiation sur les délais de prescription (article 8 de la directive)

La loi type suggère d’introduire un article sur la suspension du délai de prescription. Ce n’est qu’une possibilité proposée, selon les termes de la loi, à l’intention des États qui souhaiteraient adopter ce type de disposition31. La directive va plus loin en demandant aux États membres de veiller à ce que les règles régissant les délais de prescription n’empêchent pas, par la suite, les parties d’entamer une procédure judiciaire ou une procédure d’arbitrage, si la médiation échouait. La loi sur la médiation comprend donc une disposition non seulement sur la prescription mais aussi sur le délai de prescription.

29 Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale, article 1, paragraphes 2 et 3. 30 Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale, article 14. 31 Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale, article X.

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La législation slovène transposant la directive «Médiation»

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4.2. Où la législation slovène va-t-elle plus loin que les exigences minimales établies dans la directive

La législation slovène transposant la directive va dans certains domaines plus loin que les exigences minimales établies dans cette dernière.

Élargissement du champ d’application La différence la plus significative entre la directive et la loi sur la médiation, en ce qui concerne le champ d’application, est que la loi sur la médiation s’applique non seulement aux conflits transfrontaliers mais aussi aux procédures de médiation intérieures. En outre, les principes et les règles de la loi sur la médiation ne s’appliquent pas seulement en matière civile et commerciale. Ils s’appliquent également de la même façon à la médiation dans d’autres litiges, tant que cela respecte la nature de la relation juridique qui a donné naissance au litige et n’est pas exclu par la loi. La loi sur la médiation garantit donc la mise en œuvre des principes et règles de base de la procédure de médiation dans de nombreux cas.

Règles plus strictes quant à la confidentialité de la médiation La loi sur la médiation va au-delà des exigences de la directive dans la réglementation de la confidentialité. Elle règlemente différents aspects de la confidentialité (confidentialité de la procédure de médiation, confidentialité en dehors de la procédure de médiation c’est-à-dire envers des tiers, recevabilité des preuves dans d’autres procédures). La confidentialité de la médiation est garantie de manière générale; la divulgation d’informations est interdite, excepté dans les cas prévus par la loi.

Il n’est pas possible d’exclure la disposition traitant des effets de la médiation sur les délais de prescription par un accord entre les parties.

Les parties peuvent aboutir à un accord différent sur les questions réglementées par la loi sur la médiation ou exclure l’application de certaines dispositions de cette dernière. Il n’est cependant pas possible d’exclure la disposition traitant des effets de la médiation sur les délais de prescription (article 5 de la loi sur la médiation).

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RÉFÉRENCES Slovenian legislation: Rules on awards and the reimbursement of travel expenses of mediators, acting in the

programmes of the courts (Pravilnik o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč), Official Journal of the Republic of Slovenia, Nr. 22/2010, 19 March, 2010.

Rules on mediators in the programmes of the courts (Pravilnik o mediatorjih v

programih sodišč), Official Journal of the Republic of Slovenia, Nr. 22/2010, 19 March, 2010.

The Act on Alternative Dispute Resolution in Judicial Matters (Zakon o alternativnem

reševanju sodnih sporov, ZARSS), Official Journal of the Republic of Slovenia, Nr. 97/2009, 30 November, 2009.

The Arbitration Act (Zakon o arbitraži, ZArbit), Official Journal of the Republic of

Slovenia, Nr. 45/2008, 9 May, 2008. The Civil Procedure Act, official consolidated text UPB-3 (Zakon o pravdnem postopku,

ZPP, uradno prečiščeno besedilo UPB-3), Official Journal of the Republic of Slovenia, Nr. 73/2007; changes 45/2008 (The Arbitration Act).

The Code of Obligations, official consolidated text UPB-1 (Obligacijski zakonik, uradno

prečiščeno besedilo UPB-1), the Official Journal of the Republic of Slovenia, Nr. 97/2007, 24 October, 2007.

The Courts Act (Zakon o sodiščih), Official Journal of the Republic of Slovenia, Nr.

94/2007 - official consolidated text (UPB-4), 16 October, 2007, with further changes 45/2008, 96/2009.

The Mediation in Civil and Commercial Matters Act (Zakon o mediaciji v civilnih in

gospodarskih zadevah. ZMCGZ), the Official Journal of the Republic of Slovenia, Nr. 56/2008, 6 June, 2008.

The Mediation in Civil and Commercial Matters Act with Commentary (Zakon o mediaciji

v civilnih in gospodarskih zadevah s komentarjem), GV Založba, Ljubljana, 2010. The Notary Act, official consolidated text UPB-3 (Zakon o notariatu, ZN, UPB-3), Official

Journal of the Republic of Slovenia, Nr. 2/2007; changes 45/2008. The Patients Rights Act (Zakon o pacientovih pravicah, ZPacP), Official Journal of the

Republic of Slovenia, Nr. 15/2008, 11 February, 2008. The Proposal for the Family Act,

http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&vt=46&sm=k&q=dru%C5%BEinski+zakonik&mandate=-1&unid=PZ|B8BC4CCE65DB0E45C1257693004F461A

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La législation slovène transposant la directive «Médiation»

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The Proposal for the Mediation in Civil and Commercial Matters Act (Predlog Zakona o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah), Ljubljana, 21.2.2008 (EVA 2008-2011-0003).

Other legislative sources: The Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May

2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters, OJ L 136, 24.5.2008, pages 3 – 8.

The UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation, 2002; Official

Records of the General Assembly, Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17), annex I.

Other sources: Ude Lojze and other authors: The Civil Procedure, The Statute with Commentary, Book

2 (Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 2. knjiga), GV založba, Ljubljana, 2006. Ude Lojze and other authors: The Civil Procedure, The Statute with Commentary, Book

3 (Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 3. knjiga), GV založba, Ljubljana, 2009. Zalar Aleš: The Regulatory Framework for Mediation in Slovenia, The White Book on

Mediation (Pravni okvir za mediacijo v Sloveniji, Bela knjiga o mediaciji), the Slovenian Association of Mediators, Ljubljana, 17 June 2008.

http://www.medios.si/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemi

d=61 http://www.slo-med.si/ http://www.sodisce.si/okrolj/mediacija/

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ANNEXE 1: LOI SUR LA MÉDIATION EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE Traduction non officielle! ASSEMBLÉE NATIONALE 2339 Loi sur la médiation en matière civile et commerciale En vertu de l’article 107, premier paragraphe, deuxième tiret, et de l’article 91, premier paragraphe, de la constitution de la République de Slovénie je délivre par la présente l’ ORDONNANCE de promulgation de la loi sur la médiation en matière civile et commerciale (ZMCGZ) Je promulgue par la présente la loi sur la médiation en matière civile et commerciale (ZMCGZ), adoptée par l’assemblée nationale de la République de Slovénie au cours de la session du 23 mai 2008. N° 003-02-5/2008-8 Ljubljana, le 2 juin 2008 Signé Dr. Danilo Türk Président de la République de Slovénie Article 1 (Objet de la loi) La présente loi a pour objet de faciliter l’accès à des procédures alternatives de résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires. Article 2 (Champ d’application) (1) La présente loi réglemente la médiation dans les conflits en matière de droit civil, commercial, du travail, de la famille et autres relations de propriété, eu égard aux demandes dont les parties peuvent disposer et qu’elles peuvent résoudre, excepté si une loi spécifique régit par ailleurs les conflits individuels. (2) Les dispositions de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis à la médiation dans d’autres litiges, tant que cela respecte la nature de la relation juridique dont le litige est issu, et n’est pas exclu par la loi. (3) Sous réserve des dispositions du quatrième paragraphe du présent article, la présente loi s’applique quelle que soit la base sur laquelle la médiation est mise en œuvre, notamment un accord entre les parties (conclu avant ou après la survenance d’un litige), une loi, une instruction ou une recommandation d’un tribunal, d’un tribunal arbitral ou d’une entité publique compétente.

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La législation slovène transposant la directive «Médiation»

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(4) Les dispositions de la présente loi s’appliquent également à une médiation conduite par un juge qui n’est compétent pour aucune des procédures judiciaires liées au litige concerné. Néanmoins, la présente loi ne s’applique pas aux cas où un tribunal ou un juge devant lequel l’affaire a été renvoyée, dans le cadre des procédures judiciaires relatives au litige en question, tente de faciliter le règlement à l’amiable du litige, ni aux affaires où un arbitre tente la même opération dans le cadre de la procédure arbitrale concernant ce litige. Article 3 (Définitions) (1) Aux fins de la présente loi, on entend par:

a) «médiation», une procédure dans laquelle les parties tentent de résoudre à l’amiable avec l’aide d’un tiers neutre (le médiateur) un litige découlant d’un rapport contractuel ou autre rapport juridique, ou lié à un tel rapport, qu’elle porte le nom de médiation, conciliation, réconciliation, médiation des conflits ou tout autre terme similaire;

b) «médiateur», tout tiers que l’on sollicite pour mener une médiation, quels que soient son titre ou sa profession et quelle que soit la méthode selon laquelle il a été nommé ou sollicité pour mener la médiation, et qui accepte cette demande. Un ou plusieurs médiateurs peuvent participer à la procédure.

(2) Lorsqu’il est fait référence dans la présente loi à un accord entre les parties, cela fait également référence aux règles de l’organisme chargé de la médiation, à condition que les parties aient accepté d’appliquer ces règles. Article 4 (Interprétation de la loi) (1) L’interprétation des dispositions de la présente loi doit prendre en compte la nécessité de promouvoir l’uniformité de l’application de la loi type en matière de conciliation commerciale internationale et le respect des principes de justice et de bonne foi. (2) Les questions qui ne sont pas expressément réglées dans la présente loi le seront conformément aux principes généraux dont elle s’inspire, en particulier les principes de coopération volontaire, de traitement égalitaire des parties, d’indépendance des parties dans les procédures, de confidentialité des procédures et d’impartialité des médiateurs. Article 5 (Dérogation conventionnelle) En dehors de l’application des dispositions de l’article 4, du troisième paragraphe de l’article 8 et de l’article 17 de la présente loi, les parties peuvent aboutir à un accord différent sur les questions réglementées par la présente loi ou exclure l’application d’une disposition donnée de la loi. Article 6 (Début de la procédure de médiation) (1) Si les parties sont convenues à l’avance de résoudre les litiges susceptibles de découler d’une relation juridique donnée par la médiation ou si la médiation est imposée par la loi dans le cadre de la résolution d’un type de litige particulier, la procédure de médiation

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commence le jour où l’une des parties reçoit de l’autre une invitation à engager une procédure de médiation. (2) En ce qui concerne les cas qui ne sont pas inclus dans le paragraphe précédent, la médiation en relation avec un litige déjà né commence le jour où les parties à ce litige conviennent de poursuivre la médiation. Si l’une des parties invite l’autre à s’engager dans une médiation mais ne reçoit pas d’acceptation de la proposition venant de l’autre partie dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la proposition a été envoyée, elle peut considérer que l’invitation est rejetée. Article 7 (Nomination des médiateurs) (1) Les parties s’efforcent de choisir un médiateur d’un commun accord, sauf si une procédure de nomination différente a été arrêtée. (2) Les parties peuvent demander l’assistance d’un tiers ou d’une institution dans le cadre de la nomination des médiateurs. Notamment:

a) une partie peut demander à la personne ou à l’institution en question de recommander des personnes ayant les qualités requises pour servir de médiateur, ou

b) les parties peuvent convenir que la personne ou l’institution nommera directement les médiateurs

(3) La personne ou l’institution citée dans le précédent paragraphe peut prendre toutes les mesures nécessaires, en tenant compte des circonstances du conflit, pour garantir la nomination d’un médiateur indépendant et impartial. La personne ou l’institution peut, le cas échéant, recommander ou nommer un médiateur d’une nationalité autre que celles des parties afin d’assurer l’indépendance et l’impartialité de la médiation ou pour d’autres raisons justifiées. (4) Lorsqu’une personne est pressentie comme médiateur, elle doit immédiatement faire état de toutes circonstances de nature à soulever des doutes légitimes eu égard à son indépendance et son impartialité. Cette obligation s’applique pendant toute la durée de la procédure de médiation. Article 8 (Conduite de la médiation) (1) Les parties sont libres de convenir de la manière dont la médiation doit être conduite. Elles peuvent s’appuyer sur des règles existantes. (2) En l’absence d’accord sur la manière dont la médiation doit être conduite, le médiateur mène la procédure comme il le juge approprié. Il prend en compte toutes les circonstances de l’affaire, tout souhait que les parties peuvent exprimer et la nécessité de parvenir rapidement à un règlement définitif du litige. (3) Dans tous les cas, le médiateur agit en toute indépendance et en toute impartialité dans la conduite de la procédure et s’efforce dans toute la mesure du possible de traiter les parties équitablement et de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire.

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(4) Le médiateur peut, à tout stade de la procédure de conciliation, faire des propositions en vue du règlement du litige. La proposition de règlement faite par le médiateur n’est pas contraignante pour les parties. Article 9 (Communication entre le médiateur et les parties) Le médiateur peut rencontrer les parties ou communiquer avec elles séparément ou ensemble. Article 10 (Communication d’informations aux parties) Lorsque le médiateur reçoit d’une partie des informations concernant le litige, il peut en révéler la teneur à toute autre partie à la médiation, sauf si une partie a transmis l’information au médiateur à la condition expresse qu’elle reste confidentielle. Article 11 (Confidentialité de l’information) Toute information, issue de la médiation ou en relation avec la médiation, est confidentielle, sauf si les parties en ont décidé autrement ou sauf si leur divulgation est exigée par la loi ou nécessaire à l’application ou la mise en œuvre d’un accord de résolution du conflit. Article 12 (Recevabilité des éléments de preuve dans d’autres procédures) (1) Ni les parties, ni les médiateurs ni des tiers ayant participé à la médiation ne peuvent, dans une procédure arbitrale, judiciaire ou analogue, invoquer ou présenter l’un des éléments de preuve mentionnés ci-après ou témoigner à leur sujet:

a) une invitation à la conciliation adressée par une partie ou le fait qu’une partie était disposée à participer à une procédure de conciliation;

b) les vues exprimées ou les suggestions faites par une partie au cours de la conciliation concernant une résolution éventuelle du litige;

c) les vues exprimées ou les éléments admis par une partie au cours de la médiation;

d) les propositions faites par le médiateur; e) le fait qu’une partie a indiqué être disposée à accepter une proposition de

règlement présentée par le médiateur en vue d’un règlement à l’amiable du litige;

f) des documents établis aux seules fins de la procédure de médiation. (2) Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent quelle que soit la forme des informations ou des éléments de preuve fournis. (3) Les informations visées dans le paragraphe précédent du présent article ne peuvent être divulguées ou utilisées dans une procédure devant un tribunal arbitral, une juridiction ou une autre autorité publique compétente en tant qu’éléments de preuve, dans les conditions prévues et la mesure exigée par la loi, notamment pour des raisons d’ordre public (comme la protection des intérêts d’un enfant ou la prévention de toute atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne) ou si elles sont nécessaires à la mise en œuvre ou à l’exécution d’un accord sur le règlement du litige. Dans les autres cas, ces informations sont traitées comme des faits ou éléments de preuves irrecevables.

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(4) Les dispositions du premier, du deuxième et du troisième paragraphe de cet article s’appliquent, que la procédure arbitrale, judiciaire ou autre soit en rapport avec le litige qui faisait ou fait l’objet de la procédure de médiation ou non. (5) Sous réserve des exceptions énoncées dans le premier paragraphe du présent article, les éléments de preuve, par ailleurs recevables dans une procédure arbitrale, judiciaire ou analogue, ne deviennent pas irrecevables parce qu’ils ont été utilisés dans une procédure de médiation. Article 13 (Fin de la médiation) La procédure de médiation prend fin:

a) par la conclusion d’un accord de résolution du conflit, à la date de l’accord; b) par l’expiration du délai prévu pour la désignation d’un médiateur, si les parties

ne s’accordent pas sur cette désignation dans les 30 jours suivant le début de la médiation, à la date d’expiration du délai;

c) par une déclaration du médiateur indiquant, après consultation des parties, que de nouveaux efforts de médiation ne se justifient plus, à la date de la déclaration;

d) par une déclaration écrite des parties adressée au médiateur et indiquant que la procédure est terminée, à la date de la déclaration;

e) par une déclaration écrite adressée par une partie à l’autre partie ou aux autres parties et au médiateur et indiquant que la procédure de médiation est terminée, à la date de la déclaration. Si plusieurs parties à la médiation souhaitent poursuivre la procédure entre elles, cette dernière ne prend fin que pour la partie qui a soumis la déclaration.

Article 14 (Accord de règlement du litige) (1) Le médiateur peut participer à la formulation du texte de l’accord de règlement du litige. (2) Les parties peuvent convenir que l’accord de règlement du litige prendra la forme d’un acte notarié directement exécutoire, d’une transaction judiciaire ou d’une sentence arbitrale se fondant sur la transaction. Article 15 (Médiateur faisant office d’arbitre) Sauf convention contraire des parties, le médiateur ne peut faire office d’arbitre ni dans un litige qui a fait ou qui l’objet d’une conciliation, ni dans un autre litige né du même rapport juridique ou lié à ce rapport. Article 16 (Recours à une procédure arbitrale ou judiciaire) (1) Lorsque les parties sont convenues de recourir à la médiation et se sont expressément engagées à ne pas engager, jusqu’à l’expiration d’un délai donné ou jusqu’à la survenance d’un événement donné, de procédure arbitrale ou judiciaire relative à un litige existant ou

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ultérieur, le tribunal arbitral ou la juridiction doit, sur demande du défendeur, refuser cette action, à moins que le plaignant ne démontre qu’il en résulterait des conséquences préjudiciables et irréparables. Le défendeur doit soumettre cette objection au plus tard dans le moyen de défense. (2) La juridiction devra refuser cette action même si une procédure obligatoire de médiation est prévue par la loi avant d’intenter l’action. (3) L’engagement d’une procédure arbitrale ou judiciaire ne doit pas être considéré en soi comme une renonciation à la médiation ou comme mettant fin à la procédure de médiation. Article 17 (Effets de la médiation sur les délais de prescription) (1) Le délai de prescription relatif à une plainte soumise à la médiation doit être suspendu pendant la procédure. (2) Lorsque la procédure prend fin sans qu’un accord de règlement du litige soit intervenu, le délai de prescription recommence à courir à compter de la fin de la procédure de médiation sans accord. Le temps qui s’est écoulé avant le début de la procédure de médiation doit être inclus dans le délai de prescription prévu par la loi. (3) Si une réglementation spécifique à une plainte soumise à la médiation fixe un délai pour intenter une action, ce délai ne peut venir à échéance moins de quinze jours après la fin de la procédure de médiation. Article 18 (Frais de médiation) (1) Le médiateur peut prétendre à une prime et au remboursement de frais raisonnables, sauf convention contraire des parties ou dispositions contraires figurant dans le règlement de l’institution au sein de laquelle la médiation est conduite. (2) Sauf convention contraire entre les parties, chaque partie prend en charge ses propres frais et les frais généraux relatifs à la médiation sont partagés également entre toutes les parties. Article 19 (Disposition transitoire) Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux procédures de médiation engagées avant l’entrée en vigueur de ladite loi, sauf convention contraire entre les parties. Article 20 (Disposition finale) La présente loi entre en vigueur le 15e jour suivant sa publication au journal officiel de la République de Slovénie. (La loi sur la médiation en matière civile et commerciale a été publiée le 6 juin 2008) Source: Ministère de la justice de la République de Slovénie

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ANNEXE 2: AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES Loi sur les dispositifs alternatifs de règlement des litiges en matière judiciaire Traduction non officielle! Article 18 (Réunion d’information sur la médiation) (1) Si les parties ne proposent pas au tribunal de recourir à un système alternatif de règlement des litiges, ce dernier peut, à tout moment au cours de la procédure judiciaire, inviter les parties à participer en personne à une réunion d’information sur la médiation. (2) Le jour et l’heure de cette réunion d’information doivent être fixés par le tribunal après consultation des parties. (3) La convocation à la réunion d’information doit être remise aux parties en personne. (4) Il doit être établi un procès-verbal de la réunion d’information tenue par un juge ou un juriste. (5) Si, après avoir été régulièrement convoquée, une partie ne participe pas à la réunion d’information et ne présente pas de justificatif personnel de son absence ou en l’absence de circonstances reconnues comme telles qui justifieraient la non-participation de la partie, ladite partie doit rembourser à l’autre partie les frais inhérents à cette réunion. La juridiction doit mentionner les conséquences d’une absence à la réunion dans la convocation à cette réunion, adressée aux parties. Article 19 (Recours obligatoire à la médiation) (1) Lorsque cela se justifie, étant donné les circonstances de l’affaire, et après consultation des parties ayant participé à la réunion d’information, la juridiction peut décider de suspendre la procédure pour une période n’excédant pas trois mois et de diriger les parties vers les services de médiation proposés par le tribunal dans le cadre du programme visé à l’article 4 de la présente loi. (2) La décision d’un recours obligatoire à la médiation doit être motivée et doit comporter un avertissement sur les conséquences d’un refus manifestement déraisonnable du recours à la médiation conformément au paragraphe 5 du présent article. Les parties doivent être informées de cette décision en personne. (3) Dans les huit jours qui suivent la réception de la notification de la décision, la partie peut présenter une objection à la décision de recours obligatoire à la médiation. (4) Si la partie présente une objection dans les conditions décrites dans le paragraphe précédent, la juridiction à l’origine de la décision de recours obligatoire à la médiation doit abroger cette décision. Une fois la décision d’annulation du recours obligatoire à la médiation prise, il ne peut être fait appel de cette décision.

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(5) Indépendamment du résultat de la procédure judiciaire, la juridiction peut, sur demande de l’autre partie, demander à la partie qui a présenté une objection manifestement déraisonnable au recours à la médiation de rembourser l’autre partie de tout ou partie des frais engagés dans le cadre de la procédure judiciaire et découlant de l’objection manifestement déraisonnable. (6) Pour décider du caractère manifestement déraisonnable de l’objection au recours à la médiation, il convient de prendre en compte les circonstances propres à chaque affaire, en particulier celles qui suivent: - nature du litige, - facteurs décisifs du litige, - efforts consentis par les parties pour résoudre le différend à l’amiable par le biais de

négociations, - frais qui découleraient de la médiation, - possibilité qu’une suspension de la procédure pendant trois mois découlant de la

médiation affecte le résultat du procès, - probabilité de voir le litige résolu par la médiation. (La loi sur les dispositifs alternatifs de règlement des litiges en matière judiciaire a été publiée le 30 novembre 2009 et est entrée en vigueur le 15 décembre 2009). Source: Ministère de la justice de la République de Slovénie Code de procédure civile Traduction non officielle! Chapitre vingt-deux AUDIENCE DE CONCILIATION ET TRANSACTION JUDICIAIRE Article 305a À la réception du moyen de défense, la juridiction doit organiser une audience de conciliation avant l’audience principale. Au cours de cette audience de conciliation, la juridiction doit débattre ouvertement avec les parties des aspects factuels et juridiques du litige afin de définir les éléments discutables et essentiels, d’évaluer les possibilités de conclure une transaction judiciaire et de s’engager à la mener à terme. Les audiences de conciliation ne sont pas ouvertes au public. La juridiction peut décider de ne pas organiser d’audience de conciliation si les parties ont déjà mis en œuvre une procédure de règlement à l’amiable du différend qui a échoué ou si la juridiction estime qu’il est impossible d’aboutir à une transaction judiciaire ou que cette méthode n’est pas pertinente pour la résolution de ce litige. Article 305b À la demande de la juridiction, toute partie doit assister en personne à l’audience et répondre en personne aux questions du tribunal.

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Si une partie est représentée par un avocat à l’audience de conciliation, ce dernier doit être en possession d’un pouvoir expressément prévu pour la transaction judiciaire. À la demande des parties qui acceptent de tenter une résolution extrajudiciaire du litige, la juridiction peut suspendre la procédure civile pendant une période ne dépassant pas trois mois. Article 305c Lorsque l’audience de conciliation ne se conclut pas par une transaction judiciaire, la juridiction doit immédiatement commencer l’audience principale. Dans le cas où l’accord n’a pas été conclu mais où la juridiction estime qu’il existe une probabilité que les parties aboutissent à une transaction judiciaire, il est possible, avec le consentement mutuel des parties, de fixer immédiatement une nouvelle audience de conciliation. Les convocations à l’audience de conciliation doivent être transmises avec les convocations à l’audience principale. Dans la convocation à l’audience de conciliation, la juridiction doit expressément avertir les parties que l’audience principale commencera immédiatement si l’audience de conciliation échoue et leur indiquer quelles seraient les conséquences si l’une des parties ou les deux parties ne se présentaient pas à l’audience principale (article 282). Article 306 À tout moment pendant la procédure devant la juridiction civile, les parties peuvent conclure une transaction relative à l’objet du litige (transaction judiciaire). Cette transaction peut porter sur la plainte en totalité ou en partie et peut également inclure la résolution d’autres questions faisant l’objet d’un litige entre les parties. En outre, une personne qui n’est pas partie aux procédures peut également participer à la résolution du litige. À tout moment pendant la procédure, la juridiction doit être attentive à toute possibilité de règlement du litige, informer les parties de cette possibilité et les aider à résoudre le différend. Une transaction judiciaire ne peut intervenir dans le cadre de demandes dont les parties ne peuvent disposer (article 3, paragraphe 3). Lorsqu’un jugement empêchant la conclusion d’une transaction judiciaire est adopté, la juridiction doit suspendre la procédure jusqu’à ce que ce jugement devienne définitif. Article 307 L’accord des parties sur la résolution du litige doit être enregistré. Une transaction judiciaire est considérée comme conclue lorsque les parties ont apposé leur signature sur le document relatif à la transaction, après l’avoir lu. Sur demande, les parties peuvent obtenir une copie certifiée conforme du document où figure la transaction.

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La transaction judiciaire peut également être conclue par la signature par les parties d’une proposition écrite de transaction vérifiée et délivrée par le juge.

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Article 308 À tout moment pendant la procédure, la juridiction est tenue de vérifier de sa propre initiative si la plainte relative à l’action en instance fait l’objet d’une transaction judiciaire définitive; si la juridiction établit que l’action en instance est relative à une plainte concernant laquelle une transaction judiciaire a déjà été conclue, elle doit rejeter l’action. Article 309 Toute personne ayant l’intention d’intenter une action peut tenter de résoudre le différend par une transaction judiciaire, par l’intermédiaire de la juridiction sur le territoire de laquelle réside l’autre partie. La juridiction qui reçoit une proposition de transaction doit rencontrer l’autre partie afin de lui présenter les termes de la transaction proposée. Le coût de ces procédures est à la charge de la personne qui les a intentées. Article 309a Aucun document comportant des offres concrètes de la partie adverse visant à une résolution du litige et faisant l’objet de négociations ou soumise à une procédure de résolution par transaction ne peut être produit comme élément de preuve dans le cadre d’une procédure civile. Source: Ministère de la justice de la République de Slovénie

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ANNEXE 3: TABLEAU DE CONCORDANCE

La directive La loi sur la médiation

Article 1: Objectif et champ d’application

Article 1: Objectif Article 2: Champ d’application

Article 2: Litiges transfrontaliers -

Article 3: Définitions Article 3: Définitions

Article 4: Qualité de la médiation -

Article 5: Recours à la médiation

- Code de procédure civile: Articles 305a et 205b sur l’audience de conciliation Loi sur les DAR en matière judiciaire: Article 18: Réunion d’information sur la médiation Article 19: Recours obligatoire à la médiation

Article 6: Caractère exécutoire des accords issus de la médiation

Article 14, paragraphe 2: Accord de résolution du litige

Article 7: Confidentialité de la médiation

Article 12: Recevabilité des éléments de preuve dans d’autres procédures + Article 11 /règle plus stricte/: Confidentialité de l’information

Article 8: Effets de la médiation sur les délais de prescription

Article 17: Effets de la médiation sur les délais de prescription

Article 9: Information du public -

Article 10: Informations sur les autorités et les juridictions compétentes

-

Article 11: Révision -

Article 12: Transposition -

Article 13: Entrée en vigueur -

Article 14: Destinataires -

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