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1 Formation spécialisée pour futurs magistrats de la jeunesse L’adoption Les conditions légales et les procédures Gembloux, le 1 er mars 2012 Pierre RANS avocat général près la cour d’appel de Bruxelles

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Formation spécialisée pour futurs magistrats

de la jeunesse

L’adoptionLes conditions légales et les procédures

Gembloux, le 1er mars 2012Pierre RANS

avocat généralprès la cour d’appel de Bruxelles

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PLANI. Quelques notions de baseII. Conditions de fond et consentementsIII. Aptitude à adopterIV. Etablissement d’une adoption interneV. Etablissement d’une adoption internationaleVI. Constatation de l’adoptabilité d’un enfantVII. Règles applicables à toutes les procéduresVIII. Compétence territorialeIX. Autres procédures prévuesX. Mesures de sauvegardeXI. Dispositions pénales

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I. Quelques notions

Adoption : création d’un lien de filiation entre personnes entre lesquelles il n’existe pas de lien biologique

Adoption simple (A.S.) et adoption plénière (A. Pl.)-Caractéristique commune: adoptant(s) investi(s) de l’autorité parentale (353-8 C.c. et 356-1 C.c.)-A.S. enfant conserve un lien avec sa famille d’origine: droits héréditaires (353-13), obligations alimentaires (353-14),

révocation (354), …)-A.Pl. confère à l'enfant et à ses descendants un statut comportant des droits et obligations identiques à ceux qu'ils auraient si l'enfant était né de l'adoptant ou des adoptants (356-1, al.1, C.c.)

enfant cesse d’appartenir à sa famille d’origine (sauf adoption de l’enfant du conjoint) (356-1, al.2 et 3, C.c.)

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Adoption internationale (360-2 C.c.)- Est qualifiée d’internationale, l’adoption qui implique un déplacement de l’enfant de son Etat d’origine vers un Etat où réside(nt) habituellement le(s) adoptant(s). que l’adoption intervienne avant ou après le déplacement. qu’il s’agisse d’un déplacement d’un Etat étranger vers la Belgique ou de la Belgique vers un Etat étranger- N.B. Est toujours internationale, l’adoption d’un enfant qui réside en Belgique sans être autorisé à s’y établir ou y séjourner plus de 3 mois, pour y être adopté par une ou des personnes qui y résident habituellement

Adoption interneL’adoption est qualifié d’interne, lorsqu’elle n’implique pas un déplacement de l’enfant d’un Etat d’origine vers la Belgique ou inversement

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Aptitude à adopterS'ils désirent adopter un enfant, l'adoptant ou les adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter.Est apte à adopter, la personne qui possède les qualités socio-psychologiques nécessaires pour ce faire. (346-1 C.c.)

Voir Code judiciaire (chapitre VIIIbis)- adoption interne: art. 1231-6 à 1231-9 C.j.

- adoption internationale: art. 1231-27 à 1231-33/7 C.j.

Etablissement de l’adoptionProcédure au terme de laquelle la filiation adoptive est juridiquement établie.

Voir Code judiciaire (chapitre VIIIbis)

- adoption interne: art. 1231-2 à 1231-25 C.j.

- adoption internationale: art. 1231-40 à 1231-45 C.j.

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Constatation de l’adoptabilitéprocédure par laquelle le tribunal constate qu’un enfant qui réside en Belgique et à propos duquel il existe un désir d’adoption internationale est adoptable après vérification des conditions prévues à l’article 362-1 C.c.

Voir art. 1231- 34 à 1231-39 C.j.

Reconnaissance d’une adoptionprocédure par laquelle une adoption établie dans un pays étranger est reconnue en Belgique par l’autorité centrale fédérale, conformément aux conditions prévues aux articles 364-1 à 365-5 C.c.

Enregistrement de la reconnaissance (art. 367.1 et 2 C.c.) Recours devant le T.Ière Instance de Bxl en cas de refus (art.

367.3 C.c.)

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II. Conditions de fond de l’adoption et consentements

A. Condition fondamentale générale (344-1 C.c.)Toute adoption doit se fonder sur de justes motifs et, si

elle porte sur un enfant, ne peut avoir lieu que dans son intérêt supérieur et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international

B. Dans le chef du (des) adoptant(s)1. Personne seule, (343, §1er, a) C.c.)2. Ou deux personnes (aussi de même sexe depuis 2006) Epoux (343, §1er, a) C.c.) Cohabitants = cohabitation légale ou vie commune de façon

permanente et affective depuis au moins 3 ans (343, §1er, a) et b) C.c.)

3. Âgés de 25 ans et au moins 15 ans de plus que l’adopté (art. 345 C.c.) (18 et 10 ans si enfant du conjoint)

4. Etre reconnu qualifié et apte à adopter (art.346-1 et 2 C.c.)5. Ne pas être le père ou la mère de l’adopté (art. 344-2)

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C. Dans le chef de l’adopté1. Être âgé de moins de 18 ans en cas d’adoption plénière

D. Les Consentements1. De l’adopté: s’il a 12 ans ou plus (art. 348-1 C.c.)

2. De l’ (des) adoptant(s) (art. 348-2 C.c.) + du conjoint ou cohabitant de l’adoptant

3. Des parents de l’adopté mineur (art. 348-3 C.c.) au plus tôt deux mois après la naissance et après information (art.

348-4 C.c.) Consentement d’un parent suffit si l’autre est sans demeure

connue, présumé absent ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté (348-5 C.c.)

Consentement du tuteur, si filiation non établie ou si parents décédés, sans demeure connue, présumés absents ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté (art. 348-5 C.c.)

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Mode d’expression du consentement (art. 348-8 C.c.) Déclaration devant le tribunal saisi de la requête Acte reçu par un notaire Acte reçu par juge de paix de sa résidence Doit préciser si en vue d’une adoption simple ou plénière Retrait possible jusqu’au prononcé du jugement et au plus

tard six mois après le dépôt de la requête Membre de la famille d’origine peut préciser (art. 349-9 C.c.):- qu’il entend rester dans l’ignorance de l’identité de l’(des)

adoptant(s) + désigner un représentant pour la procédure

- qu’il ne désire plus intervenir dans la procédure

Mode d’expression du refus de consentement (art. 348-10 C.c.)

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III. APTITUDE A ADOPTER

A. Principe: l'adoptant ou les adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter (art. 346-2 C.c.)

1.Etre qualifié = être dans les conditions légales pour adopter

Vérifier en fonction du statut personnel de l’intéressé Appliquer les règles du D.I.P. (voir article 67 du Code de D.I.P.)  

- L'établissement de la filiation adoptive est régi par le droit de l'Etat dont l'adoptant ou l'un et l'autre adoptants ont la nationalité à ce moment.- Lorsque les adoptants n'ont pas la nationalité d'un même Etat, l'établissement de la filiation adoptive est régi par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre ont leur résidence habituelle à ce moment ou, à défaut de résidence habituelle dans le même Etat, par le droit belge.- Toutefois, si le juge considère que l'application du droit étranger nuirait manifestement à l'intérêt supérieur de l'adopté et que l'adoptant ou les adoptants ont des liens manifestement étroits avec la Belgique, il applique le droit belge.

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2. Être apte à adopter = posséder les qualités socio-psychologiques nécessaires pour ce faire.

L'aptitude est appréciée par le tribunal de la jeunesse sur la base d'une enquête sociale, qu'il ordonne

- L'enquête sociale n'est pas obligatoire lorsque l'adoptant désire adopter un enfant :   1° apparenté, jusqu'au troisième degré, à lui-même, à son conjoint ou à son cohabitant, même décédés; ou  2° dont il partage déjà la vie quotidienne ou avec lequel il entretient déjà un lien social et affectif.(N.B.se situer au moment où est né le projet d’adoption et non au moment où la requête est introduite)

Le tribunal tient compte, notamment, de la situation personnelle, familiale et médicale de l'intéressé, et des motifs qui l'animent

Obligation (sans exception) de suivre préalablement la préparation organisée par la Communauté compétente

- comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure, les effets juridiques et les autres conséquences de l'adoption ainsi que sur la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif

  

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B. Procédure:

1.Moment: Adoption internationale avant toute

procédure d’adoption Adoption interne au cours de la procédure

d’établissement de l’adoption

2.Déroulement de la procédure:

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a) Aptitude en vue d’une adoption internationaleRequête unilatérale devant le T. jeunesse (art. 1231-27 et 28 C.j.)

- du domicile ou de la résidence du requérant

- obligation de joindre le certificat de suivi de la préparation

- obligation de préciser si projet d’une adoption internationaleDans les 30 jours, le TJ ordonne la réalisation de l’enquête sociale

- jugement non susceptible de recours (art.1231-29 C.j.)

- consultation des instances compétentes des CommunautésDépôt du rapport d’enquête sociale dans les 2 mois et communication au M.P. (art. 1231-29 C.j.)Dans les 3 jours du dépôt, le requérant est avisé (art. 1231-40 C.j.)

- qu’il peut consulter le rapport dans les 15 jours

- qu’il est convoqué à l’audience fixée dans le délai d’un mois à partir de l’expiration du délai de 15 jours

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Audience et jugement (1231-31 C-j.)- Le requérant doit comparaître en personne

(1231-30 C.j.)- Le tribunal se prononce sur l’aptitude à

procéder à une adoption internationale- Jugement motivé- Précise le nombre d’enfants et les éventuelles

restrictions Validité du jugement (1231-31 C.j.)- Pour une seule procédure d’adoption- Validité de 4 ans mais possibilité de

prolongation des effets (Loi 30/12/2009)

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Rapport du ministère public déposé au greffe dans les deux mois du jugement (1231-32 C.j.)

- Destiné à éclairer l'autorité compétente de l'Etat d'origine dans la prise de décision de confier un enfant

- Contenu: « renseignements sur leur identité, leur capacité légale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, leurs conceptions philosophiques, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge ».

- Dans les 3 jours, transmission du rapport par le greffe à l’autorité centrale fédérale (1231-33 C.j.)

- L’autorité centrale fédérale le transmet à l’autorité centrale communautaire (art. 361-2 C.c.)

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- Structure et contenu du rapport du ministère public (voir les instructions des procureurs généraux du 26 juin 2006)

• Partie I. Identité, nationalité, état civil et moralité• Partie II. Capacité légale, aptitude à assumer une adoption

internationale, nombre et restrictions par rapport aux enfants à adopter

• Partie III. Renseignements relatifs à la situation personnelle, familiale et médicale des requérants, leur milieu social, leurs conceptions philosophiques, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption internationale ainsi que sur les enfants qu’ils seraient aptes à prendre en charge

- reprendre textuellement les parties A, B, C 3 et C 4 du rapport d’enquête sociale de l’ACC (donc pas la conclusion du rapport)

- si aptitude alors que rapport négatif, ajouter les éléments qui ont amené le tribunal à accorder l’aptitude

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Procédure en prolongation du délai d’aptitude à adopter (1231-33/1 C.j.)

- Requête unilatérale dans les 5 mois qui précèdent la fin du délai de validité du jugement

- Jonction de la convention signée avec un organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption (1231-33/2 C.j.)

- Demande d’actualisation du rapport d’enquête sociale (1231-33/3 C.j.)

- Jugement de prolongation valable deux ans mais TJ peut prévoir validité jusqu’au prononcé de l’adoption (1231-33/5 C.j.)

- Nouvelle procédure en prolongation possible

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IV. Procédure en établissement d’une adoption interne

A. Sur requête du (des) adoptant(s) Requête unilatérale (art. 1231-3 C.j.)- Elle précise si elle porte sur une adoption

simple ou plénière et les noms et prénoms choisis

- Documents à annexer, notamment le certificat de suivi de la préparation (art. 1231-3 et 4 C.j.)

Transmission dans les trois jours aux descendants de l’adopté (1231-4 C.j.) et dans les 8 jours au ministère public (art. 1231-5 C.j)

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Enquête du ministère public (art.1231-5 C.j.). Le MP recueille:

- l'avis de la mère et du père de l'adopté et, le cas échéant, de son tuteur, de son subrogé tuteur et du juge de paix tutélaire ou, si l'un d'eux a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier;

- l'avis des descendants au premier degré, âgés d'au moins douze ans, de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté

- L’avis de la personne qui a recueilli l'enfant pour en assurer l'entretien et l'éducation en lieu et place de la mère et du père;

- l'avis de toute personne dont le consentement à l'adoption est requis et qui l'a refusé ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier.

- NB. L’avis des grands-parents de l’adopté n’est plus requis

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Enquête sociale (art. 1231-6 C.j.)- Obligatoire sauf en cas d’adoption intrafamiliale (art. 346-2)

- Dépôt dans les deux mois (art. 1231-7 C.j.)

Avis du ministère public (art 1231-7 C.j.)- Avis du ministère public transmis au greffe du TJ dans les

deux mois de la réception de la requête

- Simultanément avec l’enquête réalisée par le MP

Convocation (dans les 3 j. du dépôt des rapports) par pli judiciaire de l’adoptant et de l’adopté dont le consentement est requis (art.1237-8 C.j.)

- 15 jours pour prendre connaissance

- Fixation entre 15 j. et 45 j. après dépôt des rapports (art. 1231-9 C.j.)

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Audition en chambre du conseil (1231-10 C.j.)- 1° l'adoptant ou les adoptants;

- 2° toute personne dont le consentement à l'adoption est requis (N.B. possibilité de désigner un représentant – art. 348-9 C.c.);

- 3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'adoption (après étude approfondie ordonnée par le tribunal de la jeunesse et effectuée par le service social compétent)

- 4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l'adoption;

- 5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre.

N.B. personnes sous 2° et 4° peuvent déclarer vouloir intervenir à la cause (art. 1231-10, al.2, C.j.)

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Régles particulières pour l’audition de l’enfant (1231-11 C.j.)

- l'enfant peut renoncer à être entendu.

- Il est entendu seul, en l'absence de quiconque, le greffier et, le cas échéant, un expert ou un interprète exceptés.

- Son opinion est dûment prise en considération eu égard à son âge et à sa maturité.

- Son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

- Un compte-rendu de l'audition est joint au dossier de la procédure.

Questions particulières examinées à l’audience (1231-13 et 14 C.j.)

- Compréhension du choix entre adoption simple et adoption plénière

- Possibilité de modifier ce choix (dans respect des règles de consentement)

- Vérification des conditions légales de l’adoption

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Contenu (minimal) du jugement (art. 1231-15 C.j.)

1° La date du dépôt de la requête en adoption;2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants;3° si l'adoption prononcée est une adoption simple ou une

adoption plénière;4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption

et, en cas de changement de ceux-ci à raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais;

5° s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption.

Notification et recours (art. 1231-15 à 17 C.j.)- Jugement notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux

adoptants et à toute personne dont le consentement était requis, ainsi qu'au ministère public (art. 1231-15 C.j.)

- Appel et cassation (1231-16 et 17 C.j.)

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Transcription sur les registres de l’état civil- Notification sans délai par le greffe à l’OEC (art. 1231-19 C.j.)- Transcription immédiate (art. 1231-19 C.j.)- L’OEC envoie copie de la transcription au greffe et à l’autorité

centrale fédérale qui en avise les autorités centrales communautaires (art. 1231-19 C.j.)

B. Cas particulier de la procédure introduite par le ministère public (1231-24 et 25 C.j.)

Hypothèses:- motifs très graves commandant qu'une nouvelle adoption soit

prononcée (art. 347-1, 3°, et 347-2, 3°, C.c.), ou refus abusif de consentir (art. 348-11 C.j.)

- Procédure identique. Toutefois l’enquête réalisée par le MP doit déjà être jointe à sa requête (art. 1231-24 C.j.)

- Si enquête sociale, elle est réalisée par le service des missions civiles de la Maison de justice

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V. Procédure en établissement d’une adoption internationale (art. 1231-40 à 1231-43 C.j.)

A. Rappel: aptitude toujours constatée préalablement

B. Sauf disposition particulière, même procédure que l’établissement d’une adoption interne (1231-40 C.j.)

C. Règles particulières: Délais pour déposer la requête unilatérale- Dans le délai de validité du jugement d’aptitude (art. 1231-31 et 41,1°

C.j.)

- Dans les six mois de l’arrivée de l’enfant en Belgique (art. 1231-41,2° C.j.)

- Ou dans les trois ans de la délivrance d’une attestation d’aptitude délivrée dans un état étranger où résident les adoptants (= hypothèse d’une adoption internationale d’un enfant résidant en Belgique (art. 1231-41,1° C.j.)

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Jonction des documents demandés par le greffe à l’autorité centrale fédérale (art. 1231-42 C.j.). Il s’agit entre autres de:

- Le jugement d’aptitude ou l’équivalent délivré par une autorité étrangère

- La preuve que l’enfant a été reconnu adoptable et la preuve du constat qu’une adoption internationale répond à son intérêt supérieur

- Le rapport du MP joint au jugement d’aptitude ou le rapport du MP joint au jugement d’adoptabilité

- L’attestation par laquelle l’ACC ou l’autorité compétente de l’Etat étranger constate que la décision de confier l’enfant à l’ (aux) adoptant(s) répond à son intérêt supérieur et au respect de ses droits fondamentaux

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Dispense du recueil par le MP des avis au cours de son enquête (art. 1231-43 C.j. se référant à 1231-5)

Dispense de convocation de certaines personnes (art. 1231-44 C.j.). Sont ici visés les personnes qui ont émis un avis défavorable au cours de l’enquête du MP (référence à 1231-10, 4° C.j.)

Pas d’enquête sociale au cours de la procédure, (art. 1231-45 C.j.)

- En effet, les investigations figurent déjà dans les documents joints à la procédure.

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VI. Procédure en constatation de l’adoptabilité d’un enfant (art.1231-34 et s. C.j.)

A. demande introduite par le Ministère public (art. 1231-34 C.j.)

L’autorité centrale d’un Etat étranger transmet à l’autorité centrale fédérale (ACF) un rapport sur une (des) personne(s) désirant adopter un enfant résidant habituellement en Belgique (art. 362-1 C.c.)

L’ACF transmet la demande à l’Autorité centrale communautaire (ACC)

L’ACC transmet à l’Autorité centrale fédérale (ACF) des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté.

L’ACF transmet ces informations au MP du lieu de résidence de l’enfant qui introduit la requête.

B. Désignation par le tribunal d’un tuteur ad hoc (art. 1231-34 C.j.)

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C. Enquête sociale (art. 1231-35 et 36 C.j.) Obligatoire et ordonnée d’office dans les 30

jours du dépôt de la requête (art. 1231-35 C.j.)- jugement non susceptible de recours - consultation des instances compétentes des

communautés Dépôt du rapport d’enquête sociale dans les 2

mois et communication au M.P. (art. 1231-35 C.j.) Dans les 3 jours du dépôt, le représentant de

l’enfant est est avisé (art. 1231-36 C.j.)- qu’il peut consulter le rapport dans les 15 jours- qu’il est convoqué à l’audience fixée dans le délai

d’un mois à partir de l’expiration du délai de 15 jours

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Audience et jugement (1231-37 C-j.)- le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant

et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies

- le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées

Rapport du ministère public déposé au greffe dans les deux mois du jugement (1231-38 C.j.)

- destiné à l'autorité compétente de l'Etat d‘accueil- le rapport comprend des renseignements sur l'identité de

l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers

- la structure et le contenu du rapport sont prévus dans les instructions des procureurs généraux du 26 juin 2006

- dans les 3 jours, transmission d’une copie du rapport et du jugement par le greffe à l’autorité centrale fédérale (1231-38 C.j.)+ avis au représentant du mineur

- l’autorité centrale fédérale transmet le jugement à l’autorité centrale communautaire (art. 362-3, alinéa 1er, 2°, C.c.)

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VII. Règles applicables à toutes les procédures en matière d’adoption

A. Règles de compétence Compétence internationale des juridictions belges

Code de D.I.P. (art.66)

les juridictions belges ne sont compétentes pour prononcer une adoption que si l'adoptant, l'un des adoptants ou l'adopté est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande

Compétence d’attribution (art. 1231-3 C.j.)- Mineur: tribunal de la jeunesse

- Majeur: tribunal de première instance

- Recours contre les refus de reconnaissance décidés par l’autorité centrale fédérale: tribunal de première instance de Bruxelles (art. 367-3 C.c.)

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VIII. Compétence territoriale (art. 628, 19° à 22° C.j.)

- aptitude: domicile ou résidence habituelle de l’adoptant

- adoptabilité: domicile ou résidence de l’enfant- adoption: domicile ou résidence habituelle de

l’adoptant, des adoptants ou de l’un d’eux; à défaut, de l’adopté; à défaut, lieu où l’adoptant ou les adoptants font élection de domicile

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IX. Autres procédures prévues- Révocation d’adoption simple pour motifs très

graves (art. 354-1 C.c. et art. 1231- 46 à 52 C.j.)

- Révision d’adoption établie à la suite d'un enlèvement, d'une vente ou d'une traite d'enfant, (art. 351 C.c. et art.1231-46 à 52 C.j.)

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X. Mesures de sauvegarde (art. 363-3 C.c.) Le tribunal doit refuser de prononcer l’adoption si

l’adoptant ou l’un d’eux a sciemment violé la Convention de La Haye ou la loi ou commis une fraude dans la procédure

Dérogation possible pour des motifs liés au respect des droits de l’enfant

Mais aucune dérogation lorsque:- adoption suite à enlèvement, vente ou traite d’enfant ou- adoption a pour but de détourner législation en matière de

nationalité ou d’accès au territoire, séjour, établissement ou éloignement des étrangers

Dans ce cas, possibilité de: (art. 364 C.c.) - retirer l’enfant du milieu des adoptants et en prendre

soin- en concertation avec son pays d’origine, trouver un

autre milieu d’accueil- en dernier ressort, retour dans son pays

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XI. Dispositions pénalesLes comportements sanctionnés par la loi =

Quiconque aura, dans une intention frauduleuse, obtenu ou tenté d’obtenir pour lui-même une adoption contrevenant aux dispositions de la loi (391quater C. p.)

Tout intermédiaire non agréé ayant obtenu ou tenté d’obtenir une adoption (391quinquies C.p.)

Ou tout membre d’un organisme agréé ayant obtenu ou tenté d’obtenir une adoption contrevenant aux dispositions de la loi (391quinquies C.p.)