statutes of canada 1999 lois du canada (1999) …

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First Session, Thirty-sixth Parliament, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99 Première session, trente-sixième législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99 STATUTES OF CANADA 1999 LOIS DU CANADA (1999) CHAPTER 31 CHAPITRE 31 An Act to correct certain anomalies, inconsistencies and errors and to deal with other matters of a non-controversial and uncomplicated nature in the Statutes of Canada and to repeal certain Acts that have ceased to have effect Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines lois ayant cessé d’avoir effet BILL C-84 PROJET DE LOI C-84 ASSENTED TO 17th JUNE, 1999 SANCTIONNÉ LE 17 JUIN 1999

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Page 1: STATUTES OF CANADA 1999 LOIS DU CANADA (1999) …

First Session, Thirty-sixth Parliament,46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Première session, trente-sixième législature,46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

STATUTES OF CANADA 1999 LOIS DU CANADA (1999)

CHAPTER 31 CHAPITRE 31

An Act to correct certain anomalies, inconsistencies anderrors and to deal with other matters of anon-controversial and uncomplicated nature in theStatutes of Canada and to repeal certain Acts that haveceased to have effect

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ouerreurs relevées dans les Lois du Canada et à yapporter d’autres modifications mineures et noncontroversables ainsi qu’à abroger certaines lois ayantcessé d’avoir effet

BILL C-84 PROJET DE LOI C-84

ASSENTED TO 17th JUNE, 1999 SANCTIONNÉ LE 17 JUIN 1999

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SUMMARY SOMMAIRE

PART 1 PARTIE 1

The Miscellaneous Statute Law Amendment Program was estab-lished in 1975. Since then, eight Acts have been passed (1977, 1978,1981, 1984, 1987, 1992, 1993 and 1994). The purpose of the Programis to allow minor amendments of a non-controversial nature to be madeto a number of federal statutes without having to wait for particularstatutes to be opened up for amendments of a more substantial nature.Anyone may suggest amendments for possible inclusion in a set ofproposals, but most of the current proposals have come from govern-ment departments or agencies.

La mise en oeuvre du programme de correction des lois remonte à1975. Depuis lors, huit lois ont été adoptées (1977, 1978, 1981, 1984,1987, 1992, 1993 et 1994). L’objectif du programme est d’apporter desmodifications mineures et non controversables à un ensemble de loisfédérales sans qu’il faille attendre la révision au fond de telle ou telled’entre elles. En principe, n’importe qui peut proposer des modifica-tions. En fait, elles proviennent surtout des administrations fédérales.

The Legislation Section of the Department of Justice is responsiblefor receiving and reviewing proposals. The following criteria areapplied to determine whether a suggested amendment may be includedin the Proposals tabled in Parliament. The suggested amendment mustnot

(a) be controversial;

(b) involve the spending of public funds;

(c) prejudicially affect the rights of persons; or

(d) create a new offence or subject a new class of persons to anexisting offence.

The Legislation Section prepares a document entitled Proposals for aMiscellaneous Statute Law Amendment Act, containing only thoseproposals that, in its view, meet the Program criteria.

La Section de la législation du ministère de la Justice est chargée derecevoir les modifications proposées et de les étudier. Pour êtresusceptibles de figurer dans les propositions déposées au Parlement, lesmodifications doivent être conformes aux critères suivants :

a) ne pas être controversables;

b) ne pas comporter de dépenses de fonds publics;

c) ne pas porter atteinte aux droits de la personne;

d) ne pas créer d’infraction ni assujettir une nouvelle catégorie dejusticiables à une infraction existante.

La Section est ensuite chargée de rédiger un document intitulé Proposi-tions visant la préparation d’une loi corrective où ne figurent que lesmodifications qui, à son avis, sont conformes à ces critères.

This document is tabled in the House of Commons by the Ministerof Justice, and referred to the appropriate Standing Committee of theHouse. Except in 1977, the proposals have also been tabled in theSenate and referred to its Standing Committee on Legal and Constitu-tional Affairs. Consideration of the proposals by these Committees hasalways been thorough and non-partisan. If either of these Committeesconsiders a proposal to be controversial, that proposal is dropped. Thereports of the Senate Committee have always been adopted by theSenate, but a motion has never been made for concurrence in the reportsof the House Committee. A Miscellaneous Statute Law AmendmentBill is then prepared, based on the reports of the two Committees andcontaining only proposals approved by both Committees. Passage ofthe Bill has always been speedy, given the usual understanding that theBill will receive three readings in each House without debate.

Ce document est déposé à la Chambre des communes par le ministrede la Justice, puis renvoyé au comité permanent compétent de celle-ci.Il est également déposé au Sénat et renvoyé au Comité permanent desaffaires juridiques et constitutionnelles (exception : 1977). Les comitésprocèdent alors à une étude approfondie, laquelle s’est toujourseffectuée sans esprit de parti. Fait à souligner, la proposition qui estjugée controversable est rejetée. À noter que, si le Sénat a systématique-ment adopté le rapport de son comité, celui du comité des Communesn’a jamais fait l’objet d’une motion d’agrément. Les rapports descomités donnent lieu à un projet de loi corrective où ne figurent que lespropositions approuvées par ceux-ci. Il est d’usage que le projetfranchisse sans débat ni délai les étapes des trois lectures dans chaquechambre.

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PART 2 PARTIE 2

In the Revised Statutes of Canada, 1985, the revised Income Tax Actin the 5th Supplement came into force several years after the otherrevised statutes. Therefore, references to the Income Tax Act in the otherstatutes are based on the pre-revision version of that Act. This meansthat in certain cases numbers or terms used in such references differfrom the corresponding numbers or terms used in the revised IncomeTax Act.

La version révisée de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui constitue lecinquième supplément du recueil des Lois révisées du Canada (1985),n’est entrée en vigueur que plusieurs années après les autres loisrévisées. Il s’ensuit donc que, dans ces autres lois, la mention d’unnuméro de disposition ou d’un terme renvoie à la Loi de l’impôt sur lerevenu dans sa version antérieure à la révision et que, dans certains cas,elle doit être modifiée.

Sections 5 and 15 of the Revised Statutes of Canada, 1985, Actcontain a legal solution to that problem, as they deem the pre-revisionversion of such references to be replaced by their revised version.However, it is felt that possible errors in the interpretation of suchreferences should be prevented by adapting them to the revised IncomeTax Act.

Les articles 5 et 15 de la Loi sur les Lois révisées du Canada (1985)apportent une solution juridique au problème en assimilant le renvoi àun numéro de disposition ou à un terme d’une loi, dans sa versionantérieure à la révision, à un renvoi au numéro ou au terme correspon-dants de la loi révisée. Néanmoins, il paraît nécessaire d’empêcher touteerreur d’interprétation de ces renvois en les adaptant au texte révisé.

As the amendments in Part 2 would normally have been made in thestatute revision process, they do not in any way affect the substance ofthe provisions to be amended.

Les modifications prévues à la partie 2, qui se seraient normalementfaites au cours de la révision, n’apportent aucun changement de fond.

PART 3 PARTIE 3

Part 3 contains conditional amendments. It also repeals a number ofstatutes that are spent or no longer have any effect for other reasons.

La partie 3 effectue des modifications conditionnelles. Elle abrogeaussi quelques lois qui n’ont plus d’effet.

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TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE

AN ACT TO CORRECT CERTAIN ANOMALIES,INCONSISTENCIES AND ERRORS AND TO DEAL WITHOTHER MATTERS OF A NON-CONTROVERSIAL AND

UNCOMPLICATED NATURE IN THE STATUTES OFCANADA AND TO REPEAL CERTAIN ACTS THAT HAVE

CEASED TO HAVE EFFECT

LOI VISANT À CORRIGER DES ANOMALIES,CONTRADICTIONS OU ERREURS RELEVÉES DANS LES

LOIS DU CANADA ET À Y APPORTER D’AUTRESMODIFICATIONS MINEURES ET NON

CONTROVERSABLES AINSI QU’À ABROGER CERTAINESLOIS AYANT CESSÉ D’AVOIR EFFET

SHORT TITLE TITRE ABRÉGÉ

1. Short Title 1. Titre abrégé

PART 1 PARTIE 1

AMENDMENTS MODIFICATIONS

2-3. Access to Information Act 2-3. Loi sur l’accès à l’information

4-6. Aeronautics Act 4-6. Loi sur l’aéronautique

7. Anti-Personnel Mines Convention Implementation Act 7. Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les minesantipersonnel

8. Auditor General Act 8. Loi sur le vérificateur général

9-16. Bank Act 9-16. Loi sur les banques

17-26. Bankruptcy and Insolvency Act 17-26. Loi sur la faillite et l’insolvabilité

27. Bretton Woods and Related Agreements Act 27. Loi sur les accords de Bretton Woods et des accordsconnexes

28. Canada Deposit Insurance Corporation Act 28. Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

29. Canada — Newfoundland Atlantic AccordImplementation Act

29. Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantiqueCanada — Terre-Neuve

30-35. Canada — Nova Scotia Offshore Petroleum ResourcesAccord Implementation Act

30-35. Loi de mise en oeuvre de l’AccordCanada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarburesextracôtiers

36-38. Canada Transportation Act 36-38. Loi sur les transports au Canada

39. Canadian Environmental Protection Act 39. Loi canadienne sur la protection de l’environnement

40. Canadian Peacekeeping Service Medal Act 40. Loi sur la médaille canadienne du maintien de la paix

41. Cape Breton Development Corporation Act 41. Loi sur la Société de développement du Cap-Breton

42. Citizenship Act 42. Loi sur la citoyenneté

43. Coasting Trade Act 43. Loi sur le cabotage

44-53. Competition Act 44-53. Loi sur la concurrence

54-58. Cooperative Credit Associations Act 54-58. Loi sur les associations coopératives de crédit

59-62. Copyright Act 59-62. Loi sur le droit d’auteur

63-65. Canada Business Corporations Act 63-65. Loi canadienne sur les sociétés par actions

66. Corrections and Conditional Release Act 66. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté souscondition

67-69. Criminal Code 67-69. Code criminel

70. Crown Liability and Proceedings Act 70. Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieuxadministratif

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71. Customs Act 71. Loi sur les douanes

72. Department of Industry Act 72. Loi sur le ministère de l’Industrie

73. Department of Public Works and Government ServicesAct

73. Loi sur le ministère des Travaux publics et des Servicesgouvernementaux

74. Divorce Act 74. Loi sur le divorce

75-82. Employment Insurance Act 75-82. Loi sur l’assurance-emploi

83-84. Excise Act 83-84. Loi sur l’accise

85-87. Excise Tax Act 85-87. Loi sur la taxe d’accise

88-90. Export and Import Permits Act 88-90. Loi sur les licences d’exportation et d’importation

91. Family Orders and Agreements Enforcement AssistanceAct

91. Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententesfamiliales

92. Federal Court Act 92. Loi sur la Cour fédérale

93-95. Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act 93-95. Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernementfédéral et les provinces

96-97. Federal Real Property Act 96-97. Loi sur les immeubles fédéraux

98-122. Financial Administration Act 98-122. Loi sur la gestion des finances publiques

123-124. Fisheries Act 123-124. Loi sur les pêches

125. Fishing and Recreational Harbours Act 125. Loi sur les ports de pêche et de plaisance

126. Government Property Traffic Act 126. Loi relative à la circulation sur les terrains de l’État

127-129. Hazardous Products Act 127-129. Loi sur les produits dangereux

130. Hibernia Development Project Act 130. Loi sur l’exploitation du champ Hibernia

131-132. An Act to amend the Immigration Act and the CitizenshipAct and to make a consequential amendment to theCustoms Act

131-132. Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la Loi sur lacitoyenneté et modifiant la Loi sur les douanes enconséquence

133-134. Immigration Act 133-134. Loi sur l’immigration

135-136. Income Tax Act 135-136. Loi de l’impôt sur le revenu

137. Indian Oil and Gas Act 137. Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

138-145. Insurance Companies Act 138-145. Loi sur les sociétés d’assurances

146-147. Interpretation Act 146-147. Loi d’interprétation

148. Investment Canada Act 148. Loi sur Investissement Canada

149-162. Canada Labour Code 149-162. Code canadien du travail

163-164. Lobbyists Registration Act 163-164. Loi sur l’enregistrement des lobbyistes

165-166. Municipal Grants Act 165-166. Loi sur les subventions aux municipalités

167. National Energy Board Act 167. Loi sur l’Office national de l’énergie

168-169. National Research Council Act 168-169. Loi sur le Conseil national de recherches

170. Oceans Act 170. Loi sur les océans

171. Office of the Superintendent of Financial Institutions Act 171. Loi sur le Bureau du surintendant des institutionsfinancières

172. Official Residences Act 172. Loi sur les résidences officielles

173. An Act respecting certain Works on the Ottawa River 173. Acte concernant certains travaux sur la rivière Ottawa

174. Patent Act 174. Loi sur les brevets

175. Pension Benefits Standards Act, 1985 175. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

176. Pilotage Act 176. Loi sur le pilotage

177-178. Privacy Act 177-178. Loi sur la protection des renseignements personnels

179. Public Sector Compensation Act 179. Loi sur la rémunération du secteur public

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180-186. Public Service Employment Act 180-186. Loi sur l’emploi dans la fonction publique

187-189. Railway Relocation and Crossing Act 187-189. Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et lescroisements de chemin de fer

190. Royal Canadian Mounted Police Act 190. Loi de la Royale gendarmerie à cheval du Canada

191. Canada Shipping Act 191. Loi sur la marine marchande du Canada

192-193. Status of the Artist Act 192-193. Loi sur le statut de l’artiste

194-195. Publication of Statutes Act 194-195. Loi sur la publication des lois

196-208. Telecommunications Act 196-208. Loi sur les télécommunications

209-211. Trade-marks Act 209-211. Loi sur les marques de commerce

212. Transportation of Dangerous Goods Act, 1992 212. Loi de 1992 sur le transport des marchandisesdangereuses

213-220. Trust and Loan Companies Act 213-220. Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

221. Unemployment Assistance Act 221. Loi sur l’assistance-chômage

222. Canada Wildlife Act 222. Loi sur les espèces sauvages du Canada

223. Winding-up and Restructuring Act 223. Loi sur les liquidations et les restructurations

224-225. Yukon First Nations Land Claims Settlement Act 224-225. Loi sur le règlement des revendications territoriales despremières nations du Yukon

226. Yukon First Nations Self-Government Act 226. Loi sur l’autonomie gouvernementale des premièresnations du Yukon

227. Yukon Surface Rights Board Act 227. Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

PART 2 PARTIE 2

REVISED REFERENCES TO THE INCOME TAX ACT RÉVISION DE RENVOIS À LA LOI DE L’IMPÔT SUR LEREVENU

228. Coasting Trade Act 228. Loi sur le cabotage

229. Competition Act 229. Loi sur la concurrence

230-234. Excise Tax Act 230-234. Loi sur la taxe d’accise

235-239. Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act 235-239. Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernementfédéral et les provinces

240. Judges Act 240. Loi sur les juges

241. Canada Labour Code 241. Code canadien du travail

242-243. Lieutenant Governors Superannuation Act 242-243. Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

244. Pension Benefits Standards Act, 1985 244. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

245. Tax Rebate Discounting Act 245. Loi sur la cession du droit au remboursement en matièred’impôt

246-248. Miscellaneous Acts 246-248. Lois diverses

PART 3 PARTIE 3

CONDITIONAL AMENDMENTS AND REPEALS MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET ABROGATIONS

Conditional Amendments Modifications conditionnelles

249. Bill C-50 249. Projet de loi C-50

250. Bill C-67 250. Projet de loi C-67

Repeals Abrogations

251-257. Repeals 251-257. Abrogations

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46-47-48 ELIZABETH II 46-47-48 ELIZABETH II

CHAPTER 31 CHAPITRE 31

An Act to correct certain anomalies,inconsistencies and errors and to dealwith other matters of a non-controversialand uncomplicated nature in the Statutesof Canada and to repeal certain Acts thathave ceased to have effect

[Assented to 17th June, 1999]

Loi visant à corriger des anomalies,contradictions ou erreurs relevées dansles Lois du Canada et à y apporterd’autres modifications mineures et noncontroversables ainsi qu’à abrogercertaines lois ayant cessé d’avoir effet

[Sanctionnée le 17 juin 1999]

Her Majesty, by and with the advice andconsent of the Senate and House of Commonsof Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consente-ment du Sénat et de la Chambre des commu-nes du Canada, édicte :

SHORT TITLE TITRE ABRÉGÉ

Short title 1. This Act may be cited as the Miscella-neous Statute Law Amendment Act, 1999.

Titre abrégé1. Loi corrective de 1999.

PART 1 PARTIE 1

AMENDMENTS MODIFICATIONS

R.S., c. A-1 Access to Information Act L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

2. Schedule I to the Access to InformationAct is amended by striking out the followingunder the heading ‘‘Other GovernmentInstitutions’’:

Public Works Lands Company Limited

Société immobilière des travaux publicslimitée

2. L’annexe I de la Loi sur l’accès àl’information est modifiée par suppression,sous l’intertitre « Autres institutions fédéra-les », de ce qui suit :

Société immobilière des travaux publics limi-tée

Public Works Lands Company Limited

3. Schedule I to the Act is amended byadding the following in alphabetical orderunder the heading ‘‘Other GovernmentInstitutions’’:

Canada Lands Company Limited

Société immobilière du Canada limitée

3. L’annexe I de la même loi est modifiéepar adjonction, selon l’ordre alphabétique,sous l’intertitre « Autres institutions fédéra-les », de ce qui suit :

Société immobilière du Canada limitée

Canada Lands Company Limited

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II" C. 31

R.S., c. A-2 Aeronautics Act L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique

R.S., c. 33 (1stSupp.), s. 1

4. (1) Paragraph (a) of the definition‘‘superior court’’ in subsection 3(1) of theAeronautics Act is replaced by the follow-ing:

(a) in the Provinces of Prince EdwardIsland and Newfoundland, the trial divi-sion of the Supreme Court of the Prov-ince,

(a.1) in the Province of Ontario, theSuperior Court of Justice,

L.R., ch. 33(1er suppl.),art. 1

4. (1) L’alinéa a) de la définition de« juridiction supérieure », au paragraphe3(1) de la Loi sur l’aéronautique, est rempla-cé par ce qui suit :

a) La Section de première instance de laCour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;

a.1) la Cour supérieure de justice;

R.S., c. 33 (1stSupp.), s. 1

(2) Paragraph (d) of the definition ‘‘supe-rior court’’ in subsection 3(1) of the Act isreplaced by the following:

(d) in the Provinces of Nova Scotia andBritish Columbia, the Supreme Court ofthe Province, and

L.R., ch. 33(1er suppl.),art. 1

(2) L’alinéa d) de la définition de « juri-diction supérieure », au paragraphe 3(1) dela même loi, est remplacé par ce qui suit :

d) la Cour suprême de la Colombie-Bri-tannique et de la Nouvelle-Écosse;

R.S., c. 33 (1stSupp.), s. 1

5. (1) The definition ‘‘security officer’’ insubsection 4.7(1) of the Act is repealed.

L.R., ch. 33(1er suppl.),art. 1

5. (1) La définition de « agent de sûreté »,au paragraphe 4.7(1) de la même loi, estabrogée.

‘‘screeningofficer’’« agent decontrôle »

(2) Subsection 4.7(1) of the Act isamended by adding the following in alpha-betical order:

‘‘screening officer’’ means any person thatmay be designated by the Minister to be ascreening officer for the purposes of thissection.

« agent decontrôle »‘‘screeningofficer’’

(2) Le paragraphe 4.7(1) de la même loiest modifié par adjonction, selon l’ordrealphabétique, de ce qui suit :

« agent de contrôle » Quiconque est désigné àce titre par le ministre pour l’application duprésent article.

Replacementof ‘‘securityofficer’’ with‘‘screeningofficer’’

6. The Act is amended by replacing thewords ‘‘security officer’’ with the words‘‘screening officer’’ in subsections 4.7(5) to(8).

Remplace-ment de« agent desûreté » par« agent decontrôle »

6. Dans les paragraphes 4.7(5) à (8) de lamême loi, « agent de sûreté » est remplacépar « agent de contrôle ».

1997, c. 33 Anti-Personnel Mines ConventionImplementation Act

1997, ch. 33Loi de mise en oeuvre de la Convention surles mines antipersonnel

7. The portion of subsection 21(1) of theAnti-Personnel Mines Convention Imple-mentation Act before paragraph (a) isreplaced by the following:

7. Le passage du paragraphe 21(1) de laLoi de mise en oeuvre de la Convention surles mines antipersonnel précédant l’alinéaa) est remplacé par ce qui suit :

Punishment 21. (1) Every person who contravenessection 6 or 8 or subsection 13(3) or 17(1) isguilty of an offence and liable

Infraction21. (1) Quiconque contrevient aux articles6 ou 8 ou aux paragraphes 13(3) ou 17(1)commet une infraction passible, sur déclara-tion de culpabilité :

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Loi corrective de 1999 #1997-98-99 ch. 31

R.S., c. A-17 Auditor General Act L.R., ch.A-17

Loi sur le vérificateur général

1995, c. 43,s. 2

8. Paragraph (c) of the definition ‘‘cate-gory I department’’ in section 2 of theAuditor General Act is replaced by thefollowing:

(c) any department set out in the sched-ule;

1995, ch. 43,art. 2

8. L’alinéa c) de la définition de « ministè-re de catégorie I », à l’article 2 de la Loi surle vérificateur général, est remplacé par cequi suit :

c) tout ministère mentionné à l’annexe.

1991, c. 46 Bank Act 1991, ch. 46Loi sur les banques

9. Paragraph 55(1)(a) of the Bank Act isreplaced by the following:

(a) hold assets that banks are not otherwisepermitted by this Act to hold if such assetsconsist of shares of a body corporateincorporated by or under an Act of Parlia-ment or of the legislature of a province that,at the time application for letters patentincorporating the foreign bank subsidiarywas made, were held by the eligible foreigninstitution, within the meaning of Part VII,that is the holding body corporate of theforeign bank subsidiary or any affiliate ofthat eligible foreign institution, and

9. L’alinéa 55(1)a) de la Loi sur lesbanques est remplacé par ce qui suit :

a) à détenir des éléments d’actif dont ladétention par les banques n’est pas autori-sée par la présente loi pourvu qu’il s’agisseuniquement d’actions émises par une per-sonne morale constituée sous le régimed’une loi fédérale ou provinciale et déte-nues, à la date de la demande de lettrespatentes constituant la filiale de banqueétrangère, par l’institution étrangère admis-sible, au sens de la partie VII, qui en est lasociété mère ou par une filiale de cetteinstitution;

10. Subsection 85(2) of the Act is replacedby the following:

10. Le paragraphe 85(2) de la même loiest remplacé par ce qui suit :

Fee forsecuritycertificate

(2) A bank may charge a fee, not exceedinga prescribed amount, for a security certificateissued in respect of a transfer.

Frais pour uncertificat

(2) La banque peut, pour un certificat devaleurs mobilières émis à l’occasion d’untransfert, imposer des droits n’excédant pas lemontant réglementaire.

1994, c. 26,s. 5(F)

11. Paragraphs 275(1)(e) and (f) of theAct are replaced by the following:

(e) exempting any class of distributionsfrom the application of sections 273, 274and 276 to 282; and

(f) generally, for carrying out the purposesand provisions of sections 273, 274 and 276to 282.

1994, ch. 26,art. 5(F)

11. Les alinéas 275(1)e) et f) de la mêmeloi sont remplacés par ce qui suit :

e) soustraire toute catégorie de mise encirculation à l’application des articles 273,274 et 276 à 282;

f) prendre toute autre mesure d’applicationdes articles 273, 274 et 276 à 282.

12. Subsection 276(1) of the Act is re-placed by the following:

12. Le paragraphe 276(1) de la même loiest remplacé par ce qui suit :

Order ofexemption

276. (1) On application by a bank or anyperson proposing to make a distribution, theSuperintendent may, by order, exempt thatdistribution from the application of sections273, 274 and 277 to 282 if the Superintendentis satisfied that the bank has filed or is aboutto file, in compliance with the laws of the

Dispense276. (1) Le surintendant peut, par ordon-nance, dispenser de l’application des articles273, 274 et 277 à 282 la banque ou toutepersonne qui entend procéder à une mise encirculation, si elle lui demande cette dispenseet le convainc qu’elle a déposé ou est sur lepoint de déposer, conformément aux lois de

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II$ C. 31

relevant jurisdiction, a prospectus relating tothe distribution that, in form and content,substantially complies with the requirementsof this Act and any regulations made undersubsection 275(1).

l’autorité compétente, un prospectus visant lamise en circulation, dont la forme et le fondrépondent pour l’essentiel aux exigences de laprésente loi et des règlements d’application duparagraphe 275(1).

13. Subsection 325(4) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

13. Le paragraphe 325(4) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Dépenses (4) Les dépenses engagées en applicationdes paragraphes (1) à (3) sont, si elles sontautorisées par écrit par le surintendant, à lacharge de la banque.

Dépenses(4) Les dépenses engagées en applicationdes paragraphes (1) à (3) sont, si elles sontautorisées par écrit par le surintendant, à lacharge de la banque.

14. Section 457 of the Act and the headingbefore it are repealed.

14. L’article 457 de la même loi etl’intertitre le précédant sont abrogés.

15. Subparagraph 518(3)(a)(iii) of theFrench version of the Act is replaced by thefollowing:

(iii) soit à exercer les fonctions d’agentde change, de courtier en valeurs, deconseiller en placement ou de gestionnai-re de portefeuille,

15. Le sous-alinéa 518(3)a)(iii) de laversion française de la même loi est rempla-cé par ce qui suit :

(iii) soit à exercer les fonctions d’agentde change, de courtier en valeurs, deconseiller en placement ou de gestionnai-re de portefeuille,

16. Paragraph 559(g) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

g) régir la protection et le maintien de l’actifde la banque y compris en ce qui touche lecautionnement de ses administrateurs, diri-geants et employés;

16. L’alinéa 559g) de la version françaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

g) régir la protection et le maintien de l’actifde la banque y compris en ce qui touche lecautionnement de ses administrateurs, diri-geants et employés;

R.S., c. B-3;1992, c. 27

Bankruptcy and Insolvency Act L.R., ch. B-3;1992, ch. 27

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

1997, c. 12,s. 1(5)

17. (1) Paragraph (d) of the definition‘‘date of the initial bankruptcy event’’ insubsection 2(1) of the Bankruptcy and Insol-vency Act is replaced by the following:

(d) the first petition for a receiving orderagainst the person, in any case

(i) referred to in paragraph 50.4(8)(a)or 57(a) or subsection 61(2), or

(ii) where a notice of intention to makea proposal has been filed under section50.4 or a proposal has been filed undersection 62 in respect of the person andthe person files an assignment beforethe court has approved the proposal, or

1997, ch. 12,par. 1(5)

17. (1) L’alinéa d) de la définition de« ouverture de la faillite », au paragraphe2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,est remplacé par ce qui suit :

d) le dépôt de la première pétition en vued’une ordonnance de séquestre :

(i) dans les cas visés aux alinéas50.4(8)a) et 57a) et au paragraphe61(2),

(ii) dans le cas où la personne, alorsqu’elle est visée par un avis d’intentiondéposé aux termes de l’article 50.4 ouune proposition déposée aux termes del’article 62, fait une cession avant quele tribunal ait approuvé la proposition;

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Loi corrective de 1999 %1997-98-99 ch. 31

1997, c. 12,s. 1(5)

(2) Paragraph (e) of the definition ‘‘ouver-ture de la faillite’’ in subsection 2(1) of theFrench version of the Act is replaced by thefollowing:

e) dans les cas non visés à l’alinéa d), ledépôt de la pétition à l’égard de laquelleune ordonnance de séquestre est rendue.

1997, ch. 12,par. 1(5)

(2) L’alinéa e) de la définition de « ouver-ture de la faillite », au paragraphe 2(1) de laversion française de la même loi, est rem-placé par ce qui suit :

e) dans les cas non visés à l’alinéa d), ledépôt de la pétition à l’égard de laquelleune ordonnance de séquestre est rendue.

1997, c. 12,s. 14(1)

18. Paragraph 14.03(1)(d) of the Englishversion of the Act is replaced by thefollowing:

(d) direct the official receiver not to appointthe trustee in respect of any new estatesuntil a decision is made under subsection13.2(5) or 14.01(1).

1997, ch. 12,par. 14(1)

18. L’alinéa 14.03(1)d) de la versionanglaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

(d) direct the official receiver not to appointthe trustee in respect of any new estatesuntil a decision is made under subsection13.2(5) or 14.01(1).

1992, c. 27,s. 20(2)

19. Subsection 51(3) of the French ver-sion of the Act is replaced by the following:

1992, ch. 27,par. 20(2)

19. Le paragraphe 51(3) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Président de lapremièreassemblée

(3) Le séquestre officiel, ou la personnequ’il désigne, préside l’assemblée des créan-ciers visée au paragraphe (1) et décide desquestions posées ou des contestations soule-vées à l’assemblée; tout créancier peut appelerd’une telle décision devant le tribunal.

Président dela premièreassemblée

(3) Le séquestre officiel, ou la personnequ’il désigne, préside l’assemblée des créan-ciers visée au paragraphe (1) et décide desquestions posées ou des contestations soule-vées à l’assemblée; tout créancier peut appelerd’une telle décision devant le tribunal.

1997, c. 12,s. 40

20. Section 64 of the Act is repealed. 1997, ch. 12,art. 40

20. L’article 64 de la même loi est abrogé.

1992, c. 27,s. 32(1)

21. Paragraph 66.13(2)(b) of the Englishversion of the Act is replaced by thefollowing:

(b) provide, or provide for, counselling inaccordance with directives issued by theSuperintendent pursuant to paragraph5(4)(b);

1992, ch. 27,par. 32(1)

21. L’alinéa 66.13(2)b) de la versionanglaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

(b) provide, or provide for, counselling inaccordance with directives issued by theSuperintendent pursuant to paragraph5(4)(b);

22. Subsection 77(1) of the French ver-sion of the Act is replaced by the following:

22. Le paragraphe 77(1) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Actionnairescontributaires

77. (1) Tout actionnaire ou membre d’unepersonne morale en faillite est tenu de verserle montant impayé de ses actions du capital oude ses engagements envers la personne moraleou envers ses membres ou créanciers, selon lecas, sous le régime de la loi, de la charte ou del’acte constitutif de la compagnie, ou autre-ment.

Actionnairescontributaires

77. (1) Tout actionnaire ou membre d’unepersonne morale en faillite est tenu de verserle montant impayé de ses actions du capital oude ses engagements envers la personne moraleou envers ses membres ou créanciers, selon lecas, sous le régime de la loi, de la charte ou del’acte constitutif de la compagnie, ou autre-ment.

1992, c. 27,s. 38(1)

23. (1) Paragraph 81.1(1)(c) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

c) au moment de la présentation de lademande, les marchandises sont en la

1992, ch. 27,par. 38(1)

23. (1) L’alinéa 81.1(1)c) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

c) au moment de la présentation de lademande, les marchandises sont en la

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II& C. 31

possession de l’acheteur, du syndic ou duséquestre, peuvent être identifiées commecelles qui ont été livrées par le fournisseuret ne lui ont pas été payées au complet, sontdans le même état qu’au moment de leurlivraison, n’ont pas été revendues à unepersonne sans lien de dépendance et ne fontpas l’objet d’une promesse de vente à unepersonne sans lien de dépendance;

possession de l’acheteur, du syndic ou duséquestre, peuvent être identifiées commecelles qui ont été livrées par le fournisseuret ne lui ont pas été payées au complet, sontdans le même état qu’au moment de leurlivraison, n’ont pas été revendues à unepersonne sans lien de dépendance et ne fontpas l’objet d’une promesse de vente à unepersonne sans lien de dépendance;

1992, c. 27,s. 38(1)

(2) Subsection 81.1(3) of the Act is re-pealed.

1992, ch. 27,par. 38(1)

(2) Le paragraphe 81.1(3) de la même loiest abrogé.

24. Subsection 109(7) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

24. Le paragraphe 109(7) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Exception (7) Un créancier qui n’a pas droit de voterà une assemblée des créanciers en raison duparagraphe (6) peut, avec l’autorisation dutribunal, voter à l’assemblée des créancierslorsque tous les créanciers qui ont traité sanslien de dépendance avec le débiteur nereprésentent pas ensemble au moins vingtpour cent en valeur des réclamations contre ledébiteur.

Exception(7) Un créancier qui n’a pas droit de voterà une assemblée des créanciers en raison duparagraphe (6) peut, avec l’autorisation dutribunal, voter à l’assemblée des créancierslorsque tous les créanciers qui ont traité sanslien de dépendance avec le débiteur nereprésentent pas ensemble au moins vingtpour cent en valeur des réclamations contre ledébiteur.

1992, c. 27,s. 51(1)

25. Subsection 128(1) of the Act is re-placed by the following:

1992, ch. 27,par. 51(1)

25. Le paragraphe 128(1) de la même loiest remplacé par ce qui suit :

Proof may berequested

128. (1) Where the trustee has knowledge ofproperty that may be subject to a security, thetrustee may, by serving notice in the pre-scribed form and manner, require any personto file, in the prescribed form and manner, aproof of the security that gives full particularsof the security, including the date on which thesecurity was given and the value at which thatperson assesses it.

Preuve degarantie

128. (1) S’il a connaissance de biens quipeuvent être assujettis à une garantie, lesyndic peut, par signification d’un avis en laforme et de la manière prescrites, enjoindre àquiconque de produire, en la forme et de lamanière prescrites, une preuve de la garantieénonçant la date à laquelle elle a été donnée,la valeur que cette personne lui attribue et tousautres renseignements à son égard.

26. Paragraph 155(d) of the Act is re-placed by the following:

(d) all notices, statements and other docu-ments shall be sent by ordinary mail or byany prescribed manner;

26. L’alinéa 155d) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

d) tous les avis, déclarations et autresdocuments doivent être envoyés par cour-rier ordinaire ou de la manière prescrite;

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Loi corrective de 1999 '1997-98-99 ch. 31

R.S., c. B-7;R.S., c. 24 (1stSupp.), s. 3

Bretton Woods and Related Agreements Act L.R., ch. B-7;L.R., ch. 24(1er suppl.),art. 3

Loi sur les accords de Bretton Woods et desaccords connexes

27. Section 9 of the Bretton Woods andRelated Agreements Act is repealed.

27. L’article 9 de la Loi sur les accords deBretton Woods et des accords connexes estabrogé.

R.S., c. C-3 Canada Deposit Insurance Corporation Act L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts duCanada

1996, c. 6,s. 41

28. Section 39.11 of the French version ofthe Canada Deposit Insurance CorporationAct is replaced by the following:

1996, ch. 6,art. 41

28. L’article 39.11 de la version françaisede la Loi sur la Société d’assurance-dépôtsdu Canada est remplacé par ce qui suit :

Demande dela Société

39.11 Sur réception du rapport du surinten-dant et après avoir déterminé si un contrat envue d’une opération visée à l’article 39.2 seraprobablement conclu rapidement après laprise du décret et si cette opération seracompatible avec sa mission, la Société peutdemander au ministre de recommander laprise d’un ou de plusieurs décrets en applica-tion de l’article 39.13.

Demande dela Société

39.11 Sur réception du rapport du surinten-dant et après avoir déterminé si un contrat envue d’une opération visée à l’article 39.2 seraprobablement conclu rapidement après laprise du décret et si cette opération seracompatible avec sa mission, la Société peutdemander au ministre de recommander laprise d’un ou de plusieurs décrets en applica-tion de l’article 39.13.

1987, c. 3 Canada-Newfoundland Atlantic AccordImplementation Act

1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantiqueCanada — Terre-Neuve

29. Subsection 152(4) of the Canada —New-foundland Atlantic Accord Implementa-tion Act is replaced by the following:

29. Le paragraphe 152(4) de la Loi demise en oeuvre de l’Accord atlantique Cana-da — Terre-Neuve est remplacé par ce quisuit :

Non-application ofcertainprovisions ofthe CanadaLabour Code

(4) Notwithstanding subsection 123(1) ofthe Canada Labour Code or any other Act ofParliament

(a) Parts II and III of the Canada LabourCode do not apply on any marine installa-tion or structure referred to in subsection(2), and

(b) in respect of any marine installation orstructure referred to in subsection (2) that iswithin the offshore area for the purpose ofbecoming, or that is, permanently attachedto, permanently anchored to or permanentlyresting on the seabed or subsoil of thesubmarine areas of the offshore area,

(i) Part I of the Canada Labour Code doesnot apply, and

(ii) The Labour Relations Act, 1977,Chapter 64 of the Statutes of Newfound-land, 1977, as amended from time totime, applies

Exclusion decertainesdispositionsdu Codecanadien dutravail

(4) Par dérogation au paragraphe 123(1) duCode canadien du travail et à toute autre loifédérale, les parties II et III de ce code nes’appliquent pas à ces ouvrages tant qu’ils setrouvent dans la zone extracôtière aux finsvisées au paragraphe (2) et la partie I de cecode ne s’applique pas à ces ouvrages qui ysont, ou doivent y être fixés en permanence surou dans le sol marin ou placés sur le sol marinen permanence tant qu’ils le sont aux finsvisées au paragraphe (2); toutefois, la loiintitulée The Labour Relations Act, 1977,chapitre 64 des lois intitulées Statutes ofNewfoundland, 1977, et modifiée, s’appliqueà ces derniers ouvrages.

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II( C. 31

during such time as the marine installation orstructure is within the offshore area in connec-tion with a purpose referred to in that subsec-tion.

1988, c. 28 Canada-Nova Scotia Offshore PetroleumResources Accord Implementation Act

1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’AccordCanada — Nouvelle-Écosse sur les

hydrocarbures extracôtiers

‘‘court’’« tribunal »

30. The definition ‘‘court’’ in subsection105(1) of the Canada — Nova Scotia OffshorePetroleum Resources Accord Implementa-tion Act is replaced by the following:

‘‘court’’ means the Supreme Court of NovaScotia and includes a judge of that Court; « tribunal »

‘‘court’’

30. La définition de « tribunal », auparagraphe 105(1) de la Loi de mise enoeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers,est remplacée par ce qui suit :

« tribunal » La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. Lui sont assimilés les juges de cettecour.

31. Subsection 127(11) of the Act isreplaced by the following:

31. Le paragraphe 127(11) de la même loiest remplacé par ce qui suit :

Judicialreview

(11) Any order, decision or action in respectof which a hearing is held under this section issubject to review and to be set aside by theSupreme Court of Nova Scotia in accordancewith the practice and procedure established byor pursuant to the Provincial Act.

Examenjudiciaire

(11) La mesure objet d’une audition au titredu présent article peut être revisée et annuléepar la Cour suprême de la Nouvelle-Écosseconformément aux règles de pratique et deprocédure établies sous le régime de la loiprovinciale.

32. Section 152 of the Act is replaced bythe following:

32. L’article 152 de la même loi estremplacé par ce qui suit :

Enforcementof Committeeorders

152. (1) Any order made by the Committeemay, for the purpose of enforcement of theorder, be made an order of the Supreme Courtof Nova Scotia and shall be enforced in likemanner as any order of that Court.

Arrêtés duComité

152. (1) Les arrêtés du Comité peuvent,pour leur exécution, être assimilés à desordonnances de la Cour suprême de la Nouvel-le-Écosse; le cas échéant, leur exécutions’effectue selon les mêmes modalités.

Procedure forenforcement

(2) To make an order of the Committee anorder of the Supreme Court of Nova Scotia,the practice and procedure established by orpursuant to the Provincial Act for making anyorder an order of that Court may be followed.

Procédure(2) La procédure prévue à la loi provincialeen matière d’assimilation à des ordonnancespeut être suivie pour assimiler un arrêté duComité à une ordonnance de la Cour suprêmede la Nouvelle-Écosse.

When orderrescinded orreplaced

(3) When an order of the Committee hasbeen made an order of the Supreme Court ofNova Scotia, any order of the Committee, orof the Board under section 191, rescinding orreplacing the first mentioned order of theCommittee, shall be deemed to cancel theorder of the Court and may in like manner bemade an order of the Court.

Annulationou remplace-ment

(3) Lorsqu’un arrêté du Comité devient uneordonnance de la Cour suprême de la Nouvel-le-Écosse, tout arrêté de celui-ci, ou del’Office, rendu en vertu de l’article 191 quil’annule ou le remplace est réputé annulerl’ordonnance et peut, selon les mêmes modali-tés, être assimilé à une ordonnance de la Cour.

33. Subsection 157(4) of the Act is re-placed by the following:

33. Le paragraphe 157(4) de la même loiest remplacé par ce qui suit :

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Loi corrective de 1999 )1997-98-99 ch. 31

Non-application ofcertainprovisions ofthe CanadaLabour Code

(4) Notwithstanding subsection 123(1) ofthe Canada Labour Code and any other Act ofParliament

(a) Parts II and III of the Canada LabourCode do not apply on any marine installa-tion or structure referred to in subsection(2), and

(b) in respect of any marine installation orstructure referred to in subsection (2) that iswithin the offshore area for the purpose ofbecoming, or that is, permanently attachedto, permanently anchored to or permanentlyresting on the seabed or subsoil of thesubmarine areas of the offshore area,

(i) Part I of the Canada Labour Code doesnot apply, and

(ii) the Trade Union Act, Chapter 19 ofthe Statutes of Nova Scotia, 1972, asamended from time to time, applies

during such time as the marine installation orstructure is within the offshore area in connec-tion with a purpose referred to in that subsec-tion.

Exclusion decertainesdispositionsdu Codecanadien dutravail

(4) Par dérogation au paragraphe 123(1) duCode canadien du travail et à toute autre loifédérale, les parties II et III de ce code nes’appliquent pas à ces ouvrages tant qu’ils setrouvent dans la zone extracôtière aux finsvisées au paragraphe (2) et la partie I de cecode ne s’applique pas à ces ouvrages qui ysont, ou doivent y être fixés en permanence surou dans le sol marin ou placés sur le sol marinen permanence, tant qu’ils le sont aux finsvisées au paragraphe (2); toutefois, la loiintitulée Trade Union Act, chapitre 19 des loisintitulées Statutes of Nova Scotia, 1972,s’applique, dans sa version modifiée, à cesderniers ouvrages.

34. (1) Subsection 192(1) of the Act isreplaced by the following:

34. (1) Le paragraphe 192(1) de la mêmeloi est remplacé par ce qui suit :

Appeal toSupremeCourt of NovaScotia

192. (1) An appeal lies from a decision ororder of the Committee to the Supreme Courtof Nova Scotia on a question of law, in themanner prescribed on leave for the appealbeing obtained from that Court, on applicationmade within one month after the making of thedecision or order sought to be appealed fromor within such further time as that Court mayallow.

Appel à laCoursuprême de laNouvelle-Écosse

192. (1) Il peut être interjeté appel d’unedécision ou d’un arrêté du Comité devant laCour suprême de la Nouvelle-Écosse sur unequestion de droit de la manière prescrite parl’autorisation obtenue en application des rè-gles de procédure de cette cour, sur demandeprésentée dans un délai d’un mois suivant ladécision ou l’arrêté en cause ou dans tel délaisupérieur qu’elle peut accorder.

(2) Subsection 192(3) of the Englishversion of the Act is replaced by thefollowing:

(2) Le paragraphe 192(3) de la versionanglaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Powers of theCourt

(3) After the hearing of the appeal, theSupreme Court of Nova Scotia shall certify itsopinion to the Committee and the Committeeshall make any order necessary to complywith that opinion.

Powers of theCourt

(3) After the hearing of the appeal, theSupreme Court of Nova Scotia shall certify itsopinion to the Committee and the Committeeshall make any order necessary to complywith that opinion.

1992, c. 35,s. 117

35. (1) Subsection 198(5) of the Act isreplaced by the following:

1992, ch. 35,art. 117

35. (1) Le paragraphe 198(5) de la mêmeloi est remplacé par ce qui suit :

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II*+ C. 31

Reference (5) The person carrying out the operation towhich an order under subsection (1) makesreference or any person having a pecuniaryinterest in that operation may by notice inwriting request the Chief Safety Officer torefer it, in the manner prescribed, to theSupreme Court of Nova Scotia for review, andthe Chief Safety Officer shall do so.

Renvoi(5) Sur demande écrite de la personnetouchée ou qui a un intérêt pécuniaire dansl’activité, l’agent ou le délégué en causecommunique, conformément au règlement,pour révision, l’ordre à la Cour suprême de laNouvelle-Écosse.

1992, c. 35,s. 117

(2) Subsections 198(6) to (9) of the Eng-lish version of the Act are replaced by thefollowing:

1992, ch. 35,art. 117

(2) Les paragraphes 198(6) à (9) de laversion anglaise de la même loi sont rempla-cés par ce qui suit :

Inquiry (6) The Supreme Court of Nova Scotia shallinquire into the need for the order.

Inquiry(6) The Supreme Court of Nova Scotia shallinquire into the need for the order.

Burden ofproof

(7) Where an order has been referred to theSupreme Court of Nova Scotia pursuant to thissection, the burden of establishing that theorder is not needed is on the person whorequested that the order be so referred.

Burden ofproof

(7) Where an order has been referred to theSupreme Court of Nova Scotia pursuant to thissection, the burden of establishing that theorder is not needed is on the person whorequested that the order be so referred.

SupremeCourt judge’sdecisionconclusive

(8) The Supreme Court of Nova Scotia mayconfirm or set aside the order, and the decisionof that Court is final and conclusive.

SupremeCourt judge’sdecisionconclusive

(8) The Supreme Court of Nova Scotia mayconfirm or set aside the order, and the decisionof that Court is final and conclusive.

Operations inrespect ofwhich ordermade

(9) No person shall continue an operation inrespect of which an order has been madepursuant to this section, except in accordancewith the terms of the order or until the orderhas been set aside by the Supreme Court ofNova Scotia pursuant to this section.

Operations inrespect ofwhich ordermade

(9) No person shall continue an operation inrespect of which an order has been madepursuant to this section, except in accordancewith the terms of the order or until the orderhas been set aside by the Supreme Court ofNova Scotia pursuant to this section.

1996, c. 10 Canada Transportation Act 1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

36. Subsection 50(4) of the English ver-sion of the Canada Transportation Act isreplaced by the following:

36. Le paragraphe 50(4) de la versionanglaise de la Loi sur les transports auCanada est remplacé par ce qui suit :

Exemptions (4) The Minister may exempt a carrier ortransportation undertaking from the applica-tion of all or any part of a regulation madeunder subsection (1) if the Minister is satisfiedthat it is not practicable for the carrier ortransportation undertaking to provide theinformation.

Exemptions(4) The Minister may exempt a carrier ortransportation undertaking from the applica-tion of all or any part of a regulation madeunder subsection (1) if the Minister is satisfiedthat it is not practicable for the carrier ortransportation undertaking to provide theinformation.

37. The heading before section 104 of theEnglish version of the Act is replaced by thefollowing:

37. L’intertitre précédant l’article 104 dela version anglaise de la même loi estremplacé par ce qui suit :

Page 19: STATUTES OF CANADA 1999 LOIS DU CANADA (1999) …

Loi corrective de 1999 **1997-98-99 ch. 31

Mortgages and Hypothecs Mortgages and Hypothecs

38. Subsection 104(1) of the Englishversion of the Act is replaced by thefollowing:

38. Le paragraphe 104(1) de la versionanglaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Deposit andnotice ofmortgage orhypothec

104. (1) A mortgage or hypothec issued bya railway company, or an assignment or otherdocument affecting the mortgage or hypothec,may be deposited in the office of the RegistrarGeneral of Canada, and notice of the depositmust be published in the Canada Gazettewithout delay.

Deposit andnotice ofmortgage orhypothec

104. (1) A mortgage or hypothec issued bya railway company, or an assignment or otherdocument affecting the mortgage or hypothec,may be deposited in the office of the RegistrarGeneral of Canada, and notice of the depositmust be published in the Canada Gazettewithout delay.

R.S., c. 16(4th Supp.)

Canadian Environmental Protection Act L.R., ch. 16(4e suppl.)

Loi canadienne sur la protection del’environnement

39. The portion of subsection 16(2) of theEnglish version of the Canadian Environ-mental Protection Act before paragraph (a)is replaced by the following:

39. Le passage du paragraphe 16(2) de laversion anglaise de la Loi canadienne sur laprotection de l’environnement précédantl’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contents ofnotice

(2) A notice may require any informationand samples that may permit the Ministers tomake an assessment under subsection (1),including

Contents ofnotice

(2) A notice may require any informationand samples that may permit the Ministers tomake an assessment under subsection (1),including

1997, c. 31 Canadian Peacekeeping Service Medal Act 1997, ch. 31Loi sur la médaille canadienne du maintiende la paix

40. The portion of section 8 of the Frenchversion of the Canadian Peacekeeping Ser-vice Medal Act before paragraph (a) isreplaced by the following:

40. Le passage de l’article 8 de la versionfrançaise de la Loi sur la médaille canadien-ne du maintien de la paix précédant l’alinéaa) est remplacé par ce qui suit :

Règlements 8. Le gouverneur en conseil peut, parrèglement :

Règlements8. Le gouverneur en conseil peut, parrèglement :

R.S., c. C-25 Cape Breton Development Corporation Act L.R., ch.C-25

Loi sur la Société de développement duCap-Breton

41. Section 10 of the Cape Breton Devel-opment Corporation Act is amended byadding the following after subsection (3):

41. L’article 10 de la Loi sur la Société dedéveloppement du Cap-Breton est modifiépar adjonction, après le paragraphe (3), dece qui suit :

Transfer ofinventory

(4) The Registrar General of Canada maytransfer to the National Archives of Canada aninventory referred to in paragraph (1)(b) thathas been registered for over thirty years.

Transfert del’inventaire

(4) Le registraire général du Canada peuttransférer aux Archives nationales du Canadal’inventaire visé à l’alinéa (1)b) dont l’enre-gistrement remonte à plus de trente ans.

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II*" C. 31

R.S., c. C-29 Citizenship Act L.R., ch.C-29

Loi sur la citoyenneté

42. Paragraph 22(1)(e) of the CitizenshipAct is replaced by the following:

(e) if the person requires but has notobtained the consent of the Minister, undersubsection 55(1) of the Immigration Act, tobe admitted to and remain in Canada as apermanent resident; or

42. L’alinéa 22(1)e) de la Loi sur lacitoyenneté est remplacé par ce qui suit :

e) s’il n’a pas obtenu l’autorisation duministre éventuellement exigée aux termesdu paragraphe 55(1) de la Loi sur l’immi-gration pour être admis au Canada et ydemeurer à titre de résident permanent;

1992, c. 31 Coasting Trade Act 1992, ch. 31Loi sur le cabotage

43. (1) Paragraph (c) of the definition‘‘court’’ in subsection 16(22) of the CoastingTrade Act is replaced by the following:

(c) in the Provinces of Prince EdwardIsland and Newfoundland, the trial divi-sion of the Supreme Court of the Prov-ince,

43. (1) L’alinéa c) de la définition de« tribunal », au paragraphe 16(22) de la Loisur le cabotage, est remplacé par ce quisuit :

c) la Section de première instance de laCour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;

(2) Paragraph (e) of the definition‘‘court’’ in subsection 16(22) of the Act isreplaced by the following:

(e) in the Provinces of Nova Scotia andBritish Columbia, the Supreme Court ofthe Province,

(2) L’alinéa e) de la définition de « tribu-nal », au paragraphe 16(22) de la même loi,est remplacé par ce qui suit :

e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écos-se et de la Colombie-Britannique;

R.S., c. C-34;R.S., c. 19(2nd Supp.),s. 19

Competition Act L.R., ch.C-34; L.R.,ch. 19 (2e

suppl.), art.19

Loi sur la concurrence

R.S., c. 19(2nd Supp.),s. 20(4)

44. Paragraph 2(2)(c) of the Frenchversion of the Competition Act is replacedby the following:

c) une société de personnes ou une entre-prise individuelle est affiliée à une autresociété de personnes, à une autre entrepriseindividuelle ou à une personne morale sitoutes deux sont contrôlées par la mêmepersonne.

L.R., ch. 19(2e suppl.),par. 20(4)

44. L’alinéa 2(2)c) de la version françaisede la Loi sur la concurrence est remplacépar ce qui suit :

c) une société de personnes ou une entrepri-se individuelle est affiliée à une autresociété de personnes, à une autre entrepriseindividuelle ou à une personne morale sitoutes deux sont contrôlées par la mêmepersonne.

R.S., c. 19(2nd Supp.),s. 23(2);1999, c. 2,s. 7, par.37(c)

45. Subsection 10(1) of the Act is replacedby the following:

45. Le passage de l’alinéa 10(1)b) de lamême loi précédant le sous-alinéa (i) estremplacé par ce qui suit :

Inquiry byCommissioner

10. (1) The Commissioner shall

(a) on application made under section 9,

(b) whenever the Commissioner has reasonto believe that

b) chaque fois qu’il a des raisons de croire :

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Loi corrective de 1999 *#1997-98-99 ch. 31

(i) a person has contravened an ordermade pursuant to section 32, 33 or 34, orPart VII.1 or Part VIII,

(ii) grounds exist for the making of anorder under Part VII.1 or Part VIII, or

(iii) an offence under Part VI or VII hasbeen or is about to be committed, or

(c) whenever directed by the Minister toinquire whether any of the circumstancesdescribed in subparagraphs (b)(i) to (iii)exists,

cause an inquiry to be made into all such mat-ters as the Commissioner considers necessaryto inquire into with the view of determiningthe facts.

R.S., c. 19(2nd Supp.),s. 24; 1999, c.2, par. 37(i)

46. The portion of subsection 17(1) of theFrench version of the Act before paragraph(a) is replaced by the following:

L.R., ch. 19(2e suppl.),art. 24; 1999,ch. 2, al. 37i)

46. Le passage du paragraphe 17(1) de laversion française de la même loi précédantl’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Rapportconcernant ledocument oula chose saisie

17. (1) Lorsqu’un document ou une autrechose est emporté en application de l’alinéa15(1)d), du paragraphe 15(7) ou de l’article16, le commissaire ou son représentant autori-sé doit, dès que possible :

Rapportconcernant ledocument oula chosesaisie

17. (1) Lorsqu’un document ou une autrechose est emporté en application de l’alinéa15(1)d), du paragraphe 15(7) ou de l’article16, le commissaire ou son représentant autori-sé doit, dès que possible :

R.S., c. 19(2nd Supp.),s. 24; 1999, c.2, par. 37(n)

47. Subsection 22(3) of the French ver-sion of the Act is replaced by the following:

L.R., ch. 19(2e suppl.),art. 24; 1999,ch. 2, al. 37n)

47. Le paragraphe 22(3) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Avis aurequérant

(3) Dans les cas où une enquête menée à lasuite d’une demande faite en vertu de l’article9 est discontinuée, le commissaire informe lerequérant de la décision et il lui en donne lesmotifs.

Avis aurequérant

(3) Dans les cas où une enquête menée à lasuite d’une demande faite en vertu de l’article9 est discontinuée, le commissaire informe lerequérant de la décision et il lui en donne lesmotifs.

R.S., c. 19(2nd Supp.),s. 27

48. Paragraph 31(b) of the French ver-sion of the Act is replaced by the following:

b) que cet empêchement ou cette diminu-tion de la concurrence est favorisé par lesdroits de douane imposés sur cet article ousur tout article semblable ou pourrait êtreatténué par la suppression ou la réduction deces droits,

L.R., ch. 19(2e suppl.),art. 27

48. L’alinéa 31b) de la version françaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) que cet empêchement ou cette diminu-tion de la concurrence est favorisé par lesdroits de douane imposés sur cet article ousur tout article semblable ou pourrait êtreatténué par la suppression ou la réduction deces droits,

1991, c. 47,s. 715(1)

49. Paragraph 49(2)(c) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

c) relatif à une offre pour des valeursmobilières, ou à un achat, à une vente ou àune souscription de valeurs mobilières, par

1991, ch. 47,par. 715(1)

49. L’alinéa 49(2)c) de la version françai-se de la même loi est remplacé par ce quisuit :

c) relatif à une offre pour des valeursmobilières, ou à un achat, à une vente ou àune souscription de valeurs mobilières, par

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II*$ C. 31

des institutions financières fédérales ou parun groupe comprenant des institutions fi-nancières fédérales;

des institutions financières fédérales ou parun groupe comprenant des institutions fi-nancières fédérales;

50. The portion of subsection 50(1) of theFrench version of the Act before paragraph(a) is replaced by the following:

50. Le passage du paragraphe 50(1) de laversion française de la même loi précédantl’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pratiquescommercialesillégales

50. (1) Commet un acte criminel et encourtun emprisonnement maximal de deux anstoute personne qui, exploitant une entreprise,selon le cas :

Pratiquescommercialesillégales

50. (1) Commet un acte criminel et encourtun emprisonnement maximal de deux anstoute personne qui, exploitant une entreprise,selon le cas :

51. Paragraphs 61(2)(a) and (b) of theFrench version of the Act are replaced bythe following:

a) soit de la même personne morale, sociétéde personnes ou entreprise individuelle;

b) soit de personnes morales, sociétés depersonnes ou entreprises individuelles quisont affiliées.

51. Les alinéas 61(2)a) et b) de la versionfrançaise de la même loi sont remplacés parce qui suit :

a) soit de la même personne morale, sociétéde personnes ou entreprise individuelle;

b) soit de personnes morales, sociétés depersonnes ou entreprises individuelles quisont affiliées.

R.S., c. 19(2nd Supp.),s. 45

52. (1) The portion of subsection 77(4) ofthe French version of the Act after para-graph (c) is replaced by the following:

et, aucune ordonnance rendue en vertu du pré-sent article ne s’applique en ce qui concernel’exclusivité, la limitation du marché ou lesventes liées entre des personnes morales, dessociétés de personnes et des entreprises indivi-duelles qui sont affiliées.

L.R., ch. 19(2e suppl.),art. 45

52. (1) Le passage du paragraphe 77(4) dela version française de la même loi suivantl’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

et, aucune ordonnance rendue en vertu du pré-sent article ne s’applique en ce qui concernel’exclusivité, la limitation du marché ou lesventes liées entre des personnes morales, dessociétés de personnes et des entreprises indivi-duelles qui sont affiliées.

R.S., c. 19(2nd Supp.),s. 45

(2) Paragraph 77(5)(c) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

c) une société de personnes ou une entre-prise individuelle est affiliée à une autresociété de personnes, à une autre entrepriseindividuelle ou à une personne morale sil’une et l’autre sont contrôlées par la mêmepersonne;

L.R., ch. 19(2e suppl.),art. 45

(2) L’alinéa 77(5)c) de la version françai-se de la même loi est remplacé par ce quisuit :

c) une société de personnes ou une entrepri-se individuelle est affiliée à une autresociété de personnes, à une autre entrepriseindividuelle ou à une personne morale sil’une et l’autre sont contrôlées par la mêmepersonne;

R.S., c. 19(2nd Supp.),s. 45

(3) The portion of paragraph 77(5)(d) ofthe French version of the Act before sub-paragraph (i) is replaced by the following:

d) une personne morale, société de per-sonnes ou entreprise individuelle est affi-liée à une autre personne morale, société depersonnes ou entreprise individuelle en cequi concerne tout accord entre elles parlequel l’une concède à l’autre le droitd’utiliser une marque ou un nom de com-merce pour identifier les affaires du conces-sionnaire, à la condition :

L.R., ch. 19(2e suppl.),art. 45

(3) Le passage de l’alinéa 77(5)d) de laversion française de la même loi précédantle sous-alinéa (i) est remplacé par ce quisuit :

d) une personne morale, société de person-nes ou entreprise individuelle est affiliée àune autre personne morale, société depersonnes ou entreprise individuelle en cequi concerne tout accord entre elles parlequel l’une concède à l’autre le droitd’utiliser une marque ou un nom de com-

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Loi corrective de 1999 *%1997-98-99 ch. 31

merce pour identifier les affaires du conces-sionnaire, à la condition :

R.S., c. 19(2nd Supp.),s. 45

53. Paragraph 114(1)(b) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

b) au moins deux personnes morales seproposent de fusionner dans les circons-tances visées au paragraphe 110(4);

L.R., ch. 19(2e suppl.),art. 45

53. L’alinéa 114(1)b) de la version fran-çaise de la même loi est remplacé par ce quisuit :

b) au moins deux personnes morales seproposent de fusionner dans les circonstan-ces visées au paragraphe 110(4);

1991, c. 48 Cooperative Credit Associations Act 1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives decrédit

54. Subsection 92(2) of the CooperativeCredit Associations Act is replaced by thefollowing:

54. Le paragraphe 92(2) de la Loi sur lesassociations coopératives de crédit est rem-placé par ce qui suit :

Fee forsecuritycertificate

(2) An association may charge a fee, notexceeding a prescribed amount, for a securitycertificate issued in respect of a transfer.

Frais pour uncertificat

(2) L’association peut, pour un certificat devaleurs mobilières émis à l’occasion d’untransfert, imposer des droits n’excédant pas lemontant réglementaire.

1994, c. 26,s. 27(F)

55. Paragraphs 270(1)(e) and (f) of theAct are replaced by the following:

(e) exempting any class of distributionsfrom the application of sections 268, 269and 271 to 277; and

(f) generally, for carrying out the purposesand provisions of sections 268, 269 and 271to 277.

1994, ch. 26,art. 27(F)

55. Les alinéas 270(1)e) et f) de la mêmeloi sont remplacés par ce qui suit :

e) soustraire toute catégorie de mise encirculation à l’application des articles 268,269 et 271 à 277;

f) prendre toute autre mesure d’applicationdes articles 268, 269 et 271 à 277.

56. Subsection 271(1) of the Act is re-placed by the following:

56. Le paragraphe 271(1) de la même loiest remplacé par ce qui suit :

Order ofexemption

271. (1) On application by an association orany person proposing to make a distribution,the Superintendent may, by order, exempt thatdistribution from the application of sections268, 269 and 272 to 277 if the Superintendentis satisfied that the association has filed or isabout to file, in compliance with the laws ofthe relevant jurisdiction, a prospectus relatingto the distribution that, in form and content,substantially complies with the requirementsof this Act and any regulations made undersubsection 270(1).

Dispense271. (1) Le surintendant peut, par ordon-nance, dispenser de l’application des articles268, 269 et 272 à 277 l’association ou toutepersonne qui entend procéder à une mise encirculation, si elle lui demande cette dispenseet le convainc qu’elle a déposé ou est sur lepoint de déposer, conformément aux lois del’autorité compétente, un prospectus visant lamise en circulation, dont la forme et le fondrépondent pour l’essentiel aux exigences de laprésente loi et des règlements d’application duparagraphe 270(1).

57. Subsection 309(4) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

57. Le paragraphe 309(4) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Dépenses (4) Les dépenses engagées en applicationdes paragraphes (1) à (3) sont, si elles sontautorisées par écrit par le surintendant, à lacharge de l’association.

Dépenses(4) Les dépenses engagées en applicationdes paragraphes (1) à (3) sont, si elles sontautorisées par écrit par le surintendant, à lacharge de l’association.

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II*& C. 31

58. Paragraph 463(g) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

g) régir la protection et le maintien de l’actifde l’association, y compris en ce qui touchele cautionnement de ses administrateurs,dirigeants et employés;

58. L’alinéa 463g) de la version françaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

g) régir la protection et le maintien de l’actifde l’association, y compris en ce qui touchele cautionnement de ses administrateurs,dirigeants et employés;

R.S., c. C-42 Copyright Act L.R., ch.C-42

Loi sur le droit d’auteur

59. The portion of subsection 30.1(1) ofthe English version of the Copyright Actbefore paragraph (a), as enacted by subsec-tion 18(1) of chapter 24 of the Statutes ofCanada, 1997, is replaced by the following:

59. Le passage du paragraphe 30.1(1) dela version anglaise de la Loi sur le droitd’auteur précédant l’alinéa a), édicté par leparagraphe 18(1) du chapitre 24 des Lois duCanada (1997), est remplacé par ce quisuit :

Managementandmaintenanceof collection

30.1 (1) It is not an infringement ofcopyright for a library, archive or museum ora person acting under the authority of a library,archive or museum to make, for the mainte-nance or management of its permanent collec-tion or the permanent collection of anotherlibrary, archive or museum, a copy of a workor other subject-matter, whether published orunpublished, in its permanent collection

Managementandmaintenanceof collection

30.1 (1) It is not an infringement ofcopyright for a library, archive or museum ora person acting under the authority of a library,archive or museum to make, for the mainte-nance or management of its permanent collec-tion or the permanent collection of anotherlibrary, archive or museum, a copy of a workor other subject-matter, whether published orunpublished, in its permanent collection

60. Paragraph 30.21(3)(a) of the Englishversion of the Act, as enacted by subsection18(1) of chapter 24 of the Statutes ofCanada, 1997, is replaced by the following:

(a) the person who deposited the work, if acopyright owner, does not, at the time thework is deposited, prohibit its copying;

60. L’alinéa 30.21(3)a) de la versionanglaise de la même loi, édicté par leparagraphe 18(1) du chapitre 24 des Lois duCanada (1997), est remplacé par ce quisuit :

(a) the person who deposited the work, if acopyright owner, does not, at the time thework is deposited, prohibit its copying;

1997, c. 24,s. 50

61. Subsection 72(1) of the Act is replacedby the following:

1997, ch. 24,art. 50

61. Le paragraphe 72(1) de la même loiest remplacé par ce qui suit :

Publication ofproposedtariffs

72. (1) As soon as practicable after thereceipt of a proposed tariff filed pursuant tosection 71, the Board shall publish it in theCanada Gazette and shall give notice that,within sixty days after the publication of thetariff, educational institutions and prospectiveretransmitters, or their representatives, mayfile written objections to the tariff with theBoard.

Publicationdu projet detarif

72. (1) Dès que possible, la Commissionpublie dans la Gazette du Canada le projet detarif et donne un avis indiquant que lesétablissements d’enseignement ou les retrans-metteurs éventuels, ou leur représentant, peu-vent y faire opposition en déposant auprèsd’elle une déclaration en ce sens dans lessoixante jours suivant la publication.

1997, c. 24,s. 50

62. Paragraph 73(1)(a) of the Act isreplaced by the following:

(a) establish

1997, ch. 24,art. 50

62. L’alinéa 73(1)a) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

a) établit la formule tarifaire qui permet dedéterminer les redevances à payer par lesretransmetteurs et les établissements d’en-

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Loi corrective de 1999 *'1997-98-99 ch. 31

(i) a manner of determining the royaltiesto be paid by educational institutions andretransmitters, and

(ii) such terms and conditions related tothose royalties as the Board considersappropriate;

seignement et fixe, à son appréciation, lesmodalités afférentes aux redevances;

R.S., c. C-44;1994, c. 24

Canada Business Corporations Act L.R., ch.C-44; 1994,ch. 24

Loi canadienne sur les sociétés par actions

1996, c. 10,s. 212

63. Paragraph 3(3)(b) of the CanadaBusiness Corporations Act is replaced by thefollowing:

(b) the Winding-up and Restructuring Act;and

1996, ch. 10,art. 212

63. L’alinéa 3(3)b) de la Loi canadiennesur les sociétés par actions est remplacé parce qui suit :

b) la Loi sur les liquidations et les restructu-rations;

64. Subsection 216(2) of the Englishversion of the Act is replaced by thefollowing:

64. Le paragraphe 216(2) de la versionanglaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Show causeorder

(2) On an application under subsection214(1), the court may make an order requiringthe corporation and any person having aninterest in the corporation or claim against itto show cause, at a time and place specified inthe order, within four weeks after the date ofthe order, why the corporation should not beliquidated and dissolved.

Show causeorder

(2) On an application under subsection214(1), the court may make an order requiringthe corporation and any person having aninterest in the corporation or claim against itto show cause, at a time and place specified inthe order, within four weeks after the date ofthe order, why the corporation should not beliquidated and dissolved.

65. Paragraph 246(c) of the Act is re-placed by the following:

(c) to refuse to grant an exemption undersubsection 2(8), 10(2), 82(3), 127(8) or151(1), section 156 or subsection 171(2),

65. L’alinéa 246c) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

c) de refuser la dispense prévue aux para-graphes 2(8), 10(2), 82(3), 127(8) et 151(1),à l’article 156 et au paragraphe 171(2);

1992, c. 20 Corrections and Conditional Release Act 1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la miseen liberté sous condition

1995, c. 42,s. 41

66. The portion of subsection 127(6) ofthe English version of the Corrections andConditional Release Act before paragraph(a) is replaced by the following:

1995, ch. 42,art. 41

66. Le passage du paragraphe 127(6) dela version anglaise de la Loi sur le systèmecorrectionnel et la mise en liberté souscondition précédant l’alinéa a) est remplacépar ce qui suit :

Failure to earnand forfeitureof remission

(6) Where an offender receives a sentenceto be served in a provincial correctionalfacility and fails to earn or forfeits anyremission under the Prisons and Reformato-ries Act and is transferred to penitentiary,otherwise than pursuant to an agreemententered into under paragraph 16(1)(b), theoffender is not entitled to be released until theday on which the offender has served

Failure toearn andforfeiture ofremission

(6) Where an offender receives a sentenceto be served in a provincial correctionalfacility and fails to earn or forfeits anyremission under the Prisons and Reformato-ries Act and is transferred to penitentiary,otherwise than pursuant to an agreemententered into under paragraph 16(1)(b), theoffender is not entitled to be released until theday on which the offender has served

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II*( C. 31

R.S., c. C-46 Criminal Code L.R., ch.C-46

Code criminel

1997, c. 18,s. 4

67. The portion of subsection 161(1) ofthe Criminal Code before paragraph (a) isreplaced by the following:

1997, ch. 18,art. 4

67. Le passage du paragraphe 161(1) duCode criminel précédant l’alinéa a) estremplacé par ce qui suit :

Order ofprohibition

161. (1) Where an offender is convicted, oris discharged on the conditions prescribed ina probation order under section 730, of anoffence under section 151, 152, 155 or 159,subsection 160(2) or (3) or section 170, 171,271, 272, 273 or 281, in respect of a personwho is under the age of fourteen years, thecourt that sentences the offender or directs thatthe accused be discharged, as the case may be,in addition to any other punishment that maybe imposed for that offence or any othercondition prescribed in the order of discharge,shall consider making and may make, subjectto the conditions or exemptions that the courtdirects, an order prohibiting the offender from

Ordonnanced’interdiction

161. (1) Dans le cas où un contrevenant estdéclaré coupable, ou absous sous le régime del’article 730 aux conditions prescrites dansune ordonnance de probation, d’une infractionvisée aux articles 151, 152, 155 ou 159, auxparagraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170,171, 271, 272, 273 ou 281 à l’égard d’unepersonne âgée de moins de quatorze ans, letribunal qui lui inflige une peine ou ordonneson absolution sous condition, en plus de touteautre peine ou de toute autre condition del’ordonnance d’absolution applicables enl’espèce, sous réserve des conditions ouexemptions qu’il indique, peut interdire aucontrevenant :

68. Subsection 675(2.1) of the Act, asenacted by subsection 92(2) of chapter 18 ofthe Statutes of Canada, 1997, is renum-bered as subsection 675(2.2).

68. Le paragraphe 675(2.1) de la mêmeloi, édicté par le paragraphe 92(2) duchapitre 18 des Lois du Canada (1997),devient le paragraphe 675(2.2).

1995, c. 22,s. 6

69. Subsection 729(2) of the Act is re-placed by the following:

1995, ch. 22,art. 6

69. Le paragraphe 729(2) de la même loiest remplacé par ce qui suit :

Definition of‘‘analyst’’

(2) In this section, ‘‘analyst’’ means aperson designated as an analyst under theControlled Drugs and Substances Act.

Définition de« analyste »

(2) Dans le présent article, « analyste »s’entend au sens de la Loi réglementantcertaines drogues et autres substances.

R.S., c. C-50;1990, c. 8

Crown Liability and Proceedings Act L.R., ch.C-50; 1990,ch. 8

Loi sur la responsabilité civile de l’État et lecontentieux administratif

1990, c. 8,s. 23

70. Section 12 of the Crown Liability andProceedings Act is repealed.

1990, ch. 8,art. 23

70. L’article 12 de la Loi sur la responsabi-lité civile de l’État et le contentieux adminis-tratif est abrogé.

R.S., c. 1 (2ndSupp.)

Customs Act L.R., ch. 1(2e suppl.)

Loi sur les douanes

1997, c. 14,s. 43(1)

71. Paragraph 74(1)(c.1) of the Frenchversion of the Customs Act is replaced by thefollowing:

c.1) les marchandises ont été exportées d’unpays ALÉNA ou du Chili mais n’ont pas faitl’objet d’une demande visant l’obtention dutraitement tarifaire préférentiel de l’ALÉ-NA ou de celui de l’ALÉCC au moment deleur déclaration en détail en application duparagraphe 32(1), (3) ou (5);

1997, ch. 14,par. 43(1)

71. L’alinéa 74(1)c.1) de la version fran-çaise de la Loi sur les douanes est remplacépar ce qui suit :

c.1) les marchandises ont été exportées d’unpays ALÉNA ou du Chili mais n’ont pas faitl’objet d’une demande visant l’obtention dutraitement tarifaire préférentiel de l’ALÉ-NA ou de celui de l’ALÉCC au moment deleur déclaration en détail en application duparagraphe 32(1), (3) ou (5);

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Loi corrective de 1999 *)1997-98-99 ch. 31

1995, c. 1 Department of Industry Act 1995, ch. 1Loi sur le ministère de l’Industrie

72. Subsection 11(1) of the Department ofIndustry Act is replaced by the following:

72. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur leministère de l’Industrie est remplacé par cequi suit :

Powers, dutiesand functions

11. (1) The Registrar General of Canadashall register all proclamations, commissions,letters patent, writs and other instruments anddocuments issued under the Great Seal and allleases, releases, deeds of sale, surrenders andother instruments requiring registration.

Attributions11. (1) Le registraire général du Canada apour rôle d’enregistrer les proclamations,commissions, lettres patentes, brefs et autresactes et documents délivrés sous le grandsceau ainsi que les baux, quittances, actes devente, abandons et tous autres actes soumis àl’enregistrement.

1996, c. 16 Department of Public Works andGovernment Services Act

1996, ch. 16Loi sur le ministère des Travaux publics etdes Services gouvernementaux

73. Subsection 10(1) of the French ver-sion of the Department of Public Works andGovernment Services Act is replaced by thefollowing:

73. Le paragraphe 10(1) de la versionfrançaise de la Loi sur le ministère desTravaux publics et des Services gouverne-mentaux est remplacé par ce qui suit :

Immeublesfédéraux

10. (1) Le ministre a la gestion de l’en-semble des immeubles fédéraux, à l’exceptionde ceux dont la gestion est confiée à un autreministre ou organisme fédéral ou à unepersonne morale.

Immeublesfédéraux

10. (1) Le ministre a la gestion de l’ensem-ble des immeubles fédéraux, à l’exception deceux dont la gestion est confiée à un autreministre ou organisme fédéral ou à unepersonne morale.

R.S., c. 3 (2ndSupp.)

Divorce Act L.R., ch. 3(2e suppl.)

Loi sur le divorce

1997, c. 1,s. 10

74. Paragraph 25.1(1)(a) of the Frenchversion of the Divorce Act is replaced by thefollowing:

a) à aider le tribunal à fixer le montant desaliments pour un enfant;

1997, ch. 1,art. 10

74. L’alinéa 25.1(1)a) de la version fran-çaise de la Loi sur le divorce est remplacépar ce qui suit :

a) à aider le tribunal à fixer le montant desaliments pour un enfant;

1996, c. 23 Employment Insurance Act 1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

75. Subsection 7(6) of the English versionof the Employment Insurance Act is re-placed by the following:

75. Le paragraphe 7(6) de la versionanglaise de la Loi sur l’assurance-emploi estremplacé par ce qui suit :

Other benefitrights —Canada-U.S.agreement

(6) An insured person is not qualified toreceive benefits if it is jointly determined thatthe insured person must first exhaust or endbenefit rights under the laws of anotherjurisdiction, as provided by Article VI of theAgreement Between Canada and the UnitedStates Respecting Unemployment Insurance,signed on March 6 and 12, 1942.

Other benefitrights —Canada-U.S.agreement

(6) An insured person is not qualified toreceive benefits if it is jointly determined thatthe insured person must first exhaust or endbenefit rights under the laws of anotherjurisdiction, as provided by Article VI of theAgreement Between Canada and the UnitedStates Respecting Unemployment Insurance,signed on March 6 and 12, 1942.

76. Paragraph 25(1)(b) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

b) il participe à toute autre activité d’emploipour laquelle il reçoit de l’aide dans le cadre

76. L’alinéa 25(1)b) de la version françai-se de la même loi est remplacé par ce quisuit :

b) il participe à toute autre activité d’emploipour laquelle il reçoit de l’aide dans le cadre

Page 28: STATUTES OF CANADA 1999 LOIS DU CANADA (1999) …

Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II"+ C. 31

d’une prestation d’emploi prévue par règle-ment ou d’une prestation similaire faisantl’object d’un accord visé à l’article 63 etvers laquelle il a été dirigé par la Commis-sion ou l’autorité qu’elle peut désigner.

d’une prestation d’emploi prévue par règle-ment ou d’une prestation similaire faisantl’objet d’un accord visé à l’article 63 et verslaquelle il a été dirigé par la Commission oul’autorité qu’elle peut désigner.

77. (1) Subsection 46.1(1) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

77. (1) Le paragraphe 46.1(1) de laversion française de la même loi est rempla-cé par ce qui suit :

Responsabi-lité desadministra-teurs

46.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à(7), lorsqu’une personne morale s’est vuinfliger une pénalité au titre de l’article 38 ou39, ses administrateurs, au moment où elle acommis l’acte délictueux prévu à cet article,sont solidairement responsables, avec elle, dupaiement de cette somme.

Responsabi-lité desadministra-teurs

46.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à(7), lorsqu’une personne morale s’est vuinfliger une pénalité au titre de l’article 38 ou39, ses administrateurs, au moment où elle acommis l’acte délictueux prévu à cet article,sont solidairement responsables, avec elle, dupaiement de cette somme.

(2) Paragraphs 46.1(2)(a) to (c) of theFrench version of the Act are replaced bythe following:

a) un certificat précisant la somme pourlaquelle la personne morale est responsablea été enregistré à la Cour fédérale enapplication de l’article 126 et il y a eu défautd’exécution totale ou partielle à l’égard decette somme;

b) la personne morale a engagé des procé-dures de liquidation ou de dissolution ouelle a fait l’objet d’une dissolution etl’existence de la créance à l’égard delaquelle elle encourt la responsabilité a étéétablie dans les six mois avant le premier endate du jour où les procédures ont étéengagées et du jour de la dissolution;

c) la personne morale a fait cession ou uneordonnance de séquestre a été rendue contreelle en vertu de la Loi sur la faillite etl’insolvabilité et l’existence de la créance àl’égard de laquelle elle encourt la responsa-bilité a été établie dans les six mois suivantla date de la cession ou de l’ordonnance deséquestre.

(2) Les alinéas 46.1(2)a) à c) de la versionfrançaise de la même loi sont remplacés parce qui suit :

a) un certificat précisant la somme pourlaquelle la personne morale est responsablea été enregistré à la Cour fédérale enapplication de l’article 126 et il y a eu défautd’exécution totale ou partielle à l’égard decette somme;

b) la personne morale a engagé des procé-dures de liquidation ou de dissolution ouelle a fait l’objet d’une dissolution etl’existence de la créance à l’égard delaquelle elle encourt la responsabilité a étéétablie dans les six mois avant le premier endate du jour où les procédures ont étéengagées et du jour de la dissolution;

c) la personne morale a fait cession ou uneordonnance de séquestre a été rendue contreelle en vertu de la Loi sur la faillite etl’insolvabilité et l’existence de la créance àl’égard de laquelle elle encourt la responsa-bilité a été établie dans les six mois suivantla date de la cession ou de l’ordonnance deséquestre.

(3) Subsection 46.1(4) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

(3) Le paragraphe 46.1(4) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Prescription (4) L’action ou les procédures visant lerecouvrement d’une somme payable par unadministrateur d’une personne morale seprescrivent par six ans à compter de la date àlaquelle l’acte délictueux a été perpétré.

Prescription(4) L’action ou les procédures visant lerecouvrement d’une somme payable par unadministrateur d’une personne morale seprescrivent par six ans à compter de la date àlaquelle l’acte délictueux a été perpétré.

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Loi corrective de 1999 "*1997-98-99 ch. 31

(4) Subsection 46.1(6) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

(4) Le paragraphe 46.1(6) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Privilège (6) Lorsqu’un administrateur verse unesomme à l’égard de laquelle la personnemorale encourt une responsabilité, qui estétablie lors de procédures de liquidation, dedissolution ou de faillite, il a droit à toutprivilège auquel Sa Majesté du chef duCanada aurait eu droit si cette somme n’avaitpas été payée et, lorsqu’un certificat a étéenregistré relativement à cette somme, il peutexiger que le certificat lui soit cédé jusqu’àconcurrence du versement et la Commissionest autorisée à faire cette cession.

Privilège(6) Lorsqu’un administrateur verse unesomme à l’égard de laquelle la personnemorale encourt une responsabilité, qui estétablie lors de procédures de liquidation, dedissolution ou de faillite, il a droit à toutprivilège auquel Sa Majesté du chef duCanada aurait eu droit si cette somme n’avaitpas été payée et, lorsqu’un certificat a étéenregistré relativement à cette somme, il peutexiger que le certificat lui soit cédé jusqu’àconcurrence du versement et la Commissionest autorisée à faire cette cession.

78. The portion of subsection 65.1(1) ofthe French version of the Act before para-graph (a) is replaced by the following:

78. Le passage du paragraphe 65.1(1) dela version française de la même loi précé-dant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pénalité 65.1 (1) Lorsqu’elle prend connaissance defaits qui, à son avis, démontrent qu’unepersonne bénéficiant d’un soutien financier autitre de l’article 61 a perpétré l’un des actesdélictueux suivants, la Commission peut luiinfliger une pénalité pour chacun de ces actes :

Pénalité65.1 (1) Lorsqu’elle prend connaissance defaits qui, à son avis, démontrent qu’unepersonne bénéficiant d’un soutien financier autitre de l’article 61 a perpétré l’un des actesdélictueux suivants, la Commission peut luiinfliger une pénalité pour chacun de ces actes :

1996, c. 23,par. 189(a)(E)

79. Subsection 77(2) of the English ver-sion of the Act is replaced by the following:

1996, ch. 23,al. 189a)(A)

79. Le paragraphe 77(2) de la versionanglaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Payment byspecialwarrants

(2) Notwithstanding the Financial Admin-istration Act, amounts mentioned in para-graph (1)(a) shall be paid by special warrantsdrawn on the Receiver General and issued bythe Commission by electronic means orbearing the printed signature of the Chairper-son and Vice-Chairperson of the Commission,and amounts mentioned in paragraphs (1)(b)and (c) may be paid by the special warrants.

Payment byspecialwarrants

(2) Notwithstanding the Financial Admin-istration Act, amounts mentioned in para-graph (1)(a) shall be paid by special warrantsdrawn on the Receiver General and issued bythe Commission by electronic means orbearing the printed signature of the Chairper-son and Vice-Chairperson of the Commission,and amounts mentioned in paragraphs (1)(b)and (c) may be paid by the special warrants.

80. Paragraph 90(1)(b) of the Act isreplaced by the following:

(b) how long an insurable employmentlasts, including the dates on which it beginsand ends;

80. L’alinéa 90(1)b) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

b) la détermination de la durée d’un emploiassurable, y compris ses dates de début et defin;

81. Subsection 112(7) of the French ver-sion of the Act is replaced by the following:

81. Le paragraphe 112(7) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II"" C. 31

Juge-arbitreen chef

(7) Le gouverneur en conseil peut désignerl’un des juges-arbitres au poste de juge-arbitreen chef.

Juge-arbitreen chef

(7) Le gouverneur en conseil peut désignerl’un des juges-arbitres au poste de juge-arbitreen chef.

82. Subsection 159(1.1) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

82. Le paragraphe 159(1.1) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Déductionpourrémunérationnon déclarée

(1.1) Le paragraphe 19(3) de la présenteloi s’applique au prestataire qui a omis dedéclarer tout ou partie de la rémunérationqu’il a reçue à l’égard d’une périodedéterminée conformément aux règlementsdébutant après la date d’entrée en vigueurde ce paragraphe. Toutefois, la Commissionpeut, à partir de cette date, effectuer desdéductions au titre du sous-alinéa 19(3)a)(i)en tenant compte d’omissions relatives àdes périodes débutant après le 30 juin 1996.

Déductionpourrémunérationnon déclarée

(1.1) Le paragraphe 19(3) de la présenteloi s’applique au prestataire qui a omis dedéclarer tout ou partie de la rémunérationqu’il a reçue à l’égard d’une périodedéterminée conformément aux règlementsdébutant après la date d’entrée en vigueurde ce paragraphe. Toutefois, la Commissionpeut, à partir de cette date, effectuer desdéductions au titre du sous-alinéa 19(3)a)(i)en tenant compte d’omissions relatives àdes périodes débutant après le 30 juin 1996.

R.S., c. E-14 Excise Act L.R., ch.E-14

Loi sur l’accise

83. Subsection 134(2) of the Excise Act isreplaced by the following:

83. Le paragraphe 134(2) de la Loi surl’accise est remplacé par ce qui suit :

Exception (2) Any person importing, manufacturing,possessing and using a chemical still, themeasured content of which does not exceedtwenty-three litres (23 L), or any bona fidepublic hospital duly certified as such by theDepartment of Health importing, manufactur-ing, possessing and using a chemical still ofany capacity, may, on registering the still at theoffice of the collector of the district or excisedivision in which it is situated, be permitted toimport, manufacture, possess and use the stillwithout payment of a licence fee or the givingof a bond, but the importation, manufacture,possession or use of the still without registra-tion shall be deemed an importing, manufac-turing, possessing or using of a still contrary tothis Act.

Exception(2) Toute personne qui importe, fabrique,possède et emploie un alambic de chimistedont le contenu mesuré ne dépasse pasvingt-trois litres (23 L), et tout hôpital publicreconnu et dûment certifié comme tel par leministère de la Santé, qui importe, fabrique,possède et emploie un alambic de chimiste den’importe quelle capacité, peuvent, en faisantenregistrer cet alambic au bureau du receveurdu district ou de la division d’accise où il estsitué, être autorisés à l’importer, le fabriquer,le posséder et l’employer sans payer le droit delicence, ni fournir de cautionnement; maisl’importation, la fabrication, la possession oul’utilisation d’un alambic de ce genre sansenregistrement est censée être une importa-tion, fabrication, possession ou utilisationd’un alambic contrairement à la présente loi.

84. Paragraph 135(2)(c) of the Act isreplaced by the following:

(c) to any bona fide public hospital ormunicipal health clinic certified to be suchby the Department of Health, for medicinalpurposes only; and

84. L’alinéa 135(2)c) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

c) à tout hôpital public ou toute cliniquemunicipale d’hygiène reconnus et certifiéscomme tels par le ministère de la Santé,pour des fins médicinales seulement;

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Loi corrective de 1999 "#1997-98-99 ch. 31

R.S., c. E-15 Excise Tax Act L.R., ch.E-15

Loi sur la taxe d’accise

R.S., c. 7 (2ndSupp.),s. 34(1)

85. Paragraph 68.25(a) of the Excise TaxAct is replaced by the following:

(a) that is wholly owned, directly or indi-rectly, by or on behalf of one or more bonafide public hospitals each of which has beencertified as such by the Department ofHealth, and

L.R., ch. 7(2e suppl.),par. 34(1)

85. L’alinéa 68.25a) de la Loi sur la taxed’accise est remplacé par ce qui suit :

a) qui est possédé intégralement, directe-ment ou indirectement, par un ou plusieurshôpitaux publics authentiques, ou pour leurcompte, dont chacun a été certifié commetel par le ministère de la Santé;

1990, c. 45,s. 12(1);1993, c. 27,s. 83(1);1997, c. 10, s.42(1)

86. The portion of section 217 of theFrench version of the Act before paragraph(a) is replaced by the following:

1990, ch. 45,par. 12(1);1993, ch. 27,par. 83(1);1997, ch. 10,par. 42(1)

86. Le passage de l’article 217 de laversion française de la même loi précédantl’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sens de« fournituretaxableimportée »

217. Dans la présente section, sont desfournitures taxables importées :

Sens de« fournituretaxableimportée »

217. Dans la présente section, sont desfournitures taxables importées :

87. Section 2 of Part VIII of Schedule IIIto the Act is replaced by the following:

87. L’article 2 de la partie VIII del’annexe III de la même loi est remplacé parde qui suit :

2. Articles and materials for the sole use ofany bona fide public hospital certified to besuch by the Department of Health, whenpurchased in good faith for use exclusively bythat hospital and not for resale.

2. Articles et matières à l’usage exclusifd’un hôpital public régulier, certifié commetel par le ministère de la Santé, lorsqu’ils sontachetés de bonne foi pour être utilisés exclusi-vement par cet hôpital, et non pour êtrerevendus.

R.S., c. E-19 Export and Import Permits Act L.R., ch.E-19

Loi sur les licences d’exportation etd’importation

R.S., c. 12(3rd Supp.),s. 26

88. (1) Paragraph 3(c.1) of the Export andImport Permits Act is repealed.

L.R., ch. 12(3e suppl.),art. 26

88. (1) L’alinéa 3c.1) de la Loi sur leslicences d’exportation et d’importation estabrogé.

(2) Section 3 of the Act is amended bystriking out the word ‘‘or’’ at the end ofparagraph (d), by adding the word ‘‘or’’ atthe end of paragraph (e) and by adding thefollowing after paragraph (e):

(f) to ensure the orderly export marketing ofany goods that are subject to a limitationimposed by any country or customs territo-ry on the quantity of the goods that, onimportation into that country or customsterritory in any given period, is eligible forthe benefit provided for goods importedwithin that limitation.

(2) L’article 3 de la même loi est modifiépar adjonction, après l’alinéa e) de ce quisuit :

f) assurer la commercialisation ordonnée àl’exportation de toute marchandise soumiseà une limitation de la quantité de marchan-dise pouvant être importée dans un pays ouun territoire douanier qui, au moment deson importation dans ce pays ou territoiredouanier dans une période donnée, estsusceptible de bénéficier du régime préfé-rentiel prévu dans le cadre de cette limita-tion.

1994, c. 47,s. 101

89. Section 3.1 of the Act is repealed. 1994, ch. 47,art. 101

89. L’article 3.1 de la même loi est abrogé.

1993, c. 44,s. 154

90. Paragraph 12(c.01) of the Act isrepealed.

1993, ch. 44,art. 154

90. L’alinéa 12c.01) de la même loi estabrogé.

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II"$ C. 31

R.S., c. 4 (2ndSupp.)

Family Orders and Agreements EnforcementAssistance Act

L.R., ch. 4(2e suppl.)

Loi d’aide à l’exécution des ordonnances etdes ententes familiales

1997, c. 1,s. 19

91. Section 15 of the French version of theFamily Orders and Agreements Enforce-ment Assistance Act is replaced by thefollowing:

1997, ch. 1,art. 19

91. L’article 15 de la version française dela Loi d’aide à l’exécution des ordonnanceset des ententes familiales est remplacé par cequi suit :

Fichiers visés 15. Les fichiers susceptibles d’être consul-tés au titre de la présente partie sont, parmi lesfichiers régis par le ministère du Développe-ment des ressources humaines, par le mi-nistère du Revenu national et par la Commis-sion de l’assurance-emploi du Canada, ceuxqui sont désignés par règlement.

Fichiers visés15. Les fichiers susceptibles d’être consul-tés au titre de la présente partie sont, parmi lesfichiers régis par le ministère du Développe-ment des ressources humaines, par le ministè-re du Revenu national et par la Commission del’assurance-emploi du Canada, ceux qui sontdésignés par règlement.

R.S., c. F-7 Federal Court Act L.R., ch. F-7Loi sur la Cour fédérale

1992, c. 26,s. 17

92. Paragraph 28(1)(o) of the Englishversion of the Federal Court Act is replacedby the following:

(o) assessors appointed under the CanadaDeposit Insurance Corporation Act; and

1992, ch. 26,art. 17

92. L’alinéa 28(1)o) de la version anglaisede la Loi sur la Cour fédérale est remplacépar ce qui suit :

(o) assessors appointed under the CanadaDeposit Insurance Corporation Act; and

R.S., c. F-8;1995, c. 17

Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act L.R., ch. F-8;1995, ch. 17

Loi sur les arrangements fiscaux entre legouvernement fédéral et les provinces

1996, c. 11,s. 53

93. Paragraph 40(f) of the Federal-Pro-vincial Fiscal Arrangements Act is replacedby the following:

(f) respecting the determination of anymatter that under this Act is to be deter-mined by the Minister, the Minister ofNational Revenue, the Minister of HumanResources Development or the Minister ofHealth;

1996, ch. 11,art. 53

93. L’alinéa 40f) de la Loi sur les arrange-ments fiscaux entre le gouvernement fédéralet les provinces est remplacé par ce qui suit :

f) concernant la décision à prendre pourtoute question qui, en vertu de la présenteloi, doit être tranchée par le ministre, leministre du Revenu national, le ministre duDéveloppement des ressources humainesou le ministre de la Santé;

94. Schedule I to the Act is amended bystriking out the following:

Public Works Lands Company Limited

Société immobilière des travaux publicslimitée

94. L’annexe I de la même loi est modifiéepar suppression de ce qui suit :

Société immobilière des travaux publics limi-tée

Public Works Lands Company Limited

95. Schedule I to the Act is amended byadding the following in alphabetical order:

Canada Lands Company Limited

Société immobilière du Canada limitée

95. L’annexe I de la même loi est modifiéepar adjonction, selon l’ordre alphabétique,de ce qui suit :

Société immobilière du Canada limitée

Canada Lands Company Limited

Page 33: STATUTES OF CANADA 1999 LOIS DU CANADA (1999) …

Loi corrective de 1999 "%1997-98-99 ch. 31

1991, c. 50 Federal Real Property Act 1991, ch. 50Loi sur les immeubles fédéraux

96. (1) Paragraph 16(1)(j) of the FederalReal Property Act is replaced by the follow-ing:

(j) dedicate or authorize the dedication ofany federal real property for a road, utility,park or other public purpose, either inperpetuity or for any lesser term; or

96. (1) L’alinéa 16(1)j) de la Loi sur lesimmeubles fédéraux est remplacé par ce quisuit :

j) effectuer ou autoriser l’affectation, àperpétuité ou pour une durée déterminée,d’un immeuble fédéral à des fins de travauxroutiers, d’aménagement de parc ou d’équi-pements collectifs ou à d’autres fins d’inté-rêt public;

(2) Subsection 16(2) of the Act is amendedby striking out the word ‘‘and’’ at the end ofparagraph (j), by adding the word ‘‘and’’ atthe end of paragraph (k) and by adding thefollowing after paragraph (k):

(l) respecting the dedication, in perpetuityor for a lesser term, of any federal realproperty for a road or utility purpose.

(2) Le paragraphe 16(2) de la même loiest modifié par adjonction, après l’alinéak), de ce qui suit :

l) régir l’affectation, à perpétuité ou pourune durée déterminée, d’un immeuble fédé-ral à des fins de travaux routiers oud’aménagement d’équipements collectifs.

(3) Subsection 16(3) of the Act is replacedby the following:

(3) Le paragraphe 16(3) de la même loiest remplacé par ce qui suit :

Exercise ofpowers

(3) A Minister may authorize in writing anyother Minister to exercise on the authorizingMinister’s behalf any power in relation to anytransaction or class of transactions that hasbeen or may be authorized under subsection(1) or under regulations made pursuant tosubsection (2).

Autorisa-tion :ministres

(3) Tout ministre peut autoriser par écrit unautre ministre à exercer en son nom sespouvoirs à l’égard d’une opération ou d’unecatégorie d’opérations déjà autorisée, ou sus-ceptible de l’être, en vertu du paragraphe (1)ou des règlements pris en vertu du paragraphe(2).

97. Section 18 of the Act is amended byadding the following after subsection (5):

97. L’article 18 de la même loi est modifiépar adjonction, après le paragraphe (5), dece qui suit :

Signature isevidence

(5.1) Notwithstanding subsections (1) to(3), if a Minister is satisfied that the federalreal property described in an instrumentreferred to in section 5 or 11, a licence referredto in section 6 or a plan referred to in section7 is under the Minister’s administration, thatfederal real property is deemed to be under theadministration of the Minister and the signa-ture of the Minister on the instrument, licenceor plan is conclusive evidence that the Minis-ter is so satisfied.

Preuveconcluante dela gestion

(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à(3), le ministre qui est convaincu qu’il a lagestion de l’immeuble fédéral désigné à l’actementionné aux articles 5 ou 11, au permismentionné à l’article 6 ou au plan mentionnéà l’article 7 est réputé en avoir la gestion. Lasignature du ministre sur l’acte, le permis oule plan constitue une preuve concluante de saconviction.

Page 34: STATUTES OF CANADA 1999 LOIS DU CANADA (1999) …

Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II"& C. 31

R.S., c. F-11 Financial Administration Act L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

1991, c. 24,s. 50 (Sch. II,s. 1)(F);1995, c. 17,s. 57(1)

« billet duTrésor »‘‘treasurynote’’

« bon duTrésor »‘‘treasurybill’’

« fondspublics »‘‘publicmoney’’

98. The definitions ‘‘billet du Trésor’’,‘‘bon du Trésor’’ and ‘‘fonds publics’’ insection 2 of the French version of theFinancial Administration Act are replacedby the following:

« billet du Trésor » Billet, avec ou sans certifi-cat, émis par Sa Majesté ou en son nom,constatant le droit du bénéficiaire inscrit oudu porteur de toucher, à une date située dansles douze mois suivant celle de son émis-sion, la somme qui y est spécifiée à titre deprincipal.

« bon du Trésor » Bon, avec ou sans certificat,émis par Sa Majesté ou en son nom, consta-tant le droit du bénéficiaire inscrit ou duporteur de toucher, à une date située dans lesdouze mois suivant celle de son émission, lasomme qui y est spécifiée à titre de princi-pal.

« fonds publics » Fonds appartenant au Cana-da, perçus ou reçus par le receveur généralou un autre fonctionnaire public agissant ensa qualité officielle ou toute autre personneautorisée à en percevoir ou recevoir. La pré-sente définition vise notamment :

a) les recettes de l’État;

b) les emprunts effectués par le Canadaou les produits de l’émission ou de lavente de titres;

c) les fonds perçus ou reçus pour lecompte du Canada ou en son nom;

d) les fonds perçus ou reçus par unfonctionnaire public sous le régime d’untraité, d’une loi, d’une fiducie, d’uncontrat ou d’un engagement et affectés àune fin particulière précisée dans l’acteen question ou conformément à celui-ci.

1991, ch. 24,art. 50, ann.II, art. 1(F);1995, ch. 17,par. 57(1)

« billet duTrésor »‘‘treasurynote’’

« bon duTrésor »‘‘treasurybill’’

« fondspublics »‘‘publicmoney’’

98. Les définitions de « billet du Trésor »,« bon du Trésor » et « fonds publics », àl’article 2 de la version française de la Loisur la gestion des finances publiques, sontrespectivement remplacées par ce qui suit :

« billet du Trésor » Billet, avec ou sans certifi-cat, émis par Sa Majesté ou en son nom,constatant le droit du bénéficiaire inscrit oudu porteur de toucher, à une date située dansles douze mois suivant celle de son émis-sion, la somme qui y est spécifiée à titre deprincipal.

« bon du Trésor » Bon, avec ou sans certificat,émis par Sa Majesté ou en son nom, consta-tant le droit du bénéficiaire inscrit ou duporteur de toucher, à une date située dans lesdouze mois suivant celle de son émission, lasomme qui y est spécifiée à titre de princi-pal.

« fonds publics » Fonds appartenant au Cana-da, perçus ou reçus par le receveur généralou un autre fonctionnaire public agissant ensa qualité officielle ou toute autre personneautorisée à en percevoir ou recevoir. La pré-sente définition vise notamment :

a) les recettes de l’État;

b) les emprunts effectués par le Canadaou les produits de l’émission ou de lavente de titres;

c) les fonds perçus ou reçus pour lecompte du Canada ou en son nom;

d) les fonds perçus ou reçus par unfonctionnaire public sous le régime d’untraité, d’une loi, d’une fiducie, d’uncontrat ou d’un engagement et affectés àune fin particulière précisée dans l’acteen question ou conformément à celui-ci.

99. (1) Subsection 3(4) of the Act isreplaced by the following:

99. (1) Le paragraphe 3(4) de la même loiest remplacé par ce qui suit :

Restriction (4) The name of a parent Crown corporationshall not be added to Schedule III, if theGovernor in Council is satisfied that thecorporation meets the criteria described inparagraph (1)(a.1).

Exception(4) Les sociétés d’État mères qui, selon legouverneur en conseil, remplissent les condi-tions de l’alinéa (1)a.1) ne sont pas inscrites àl’annexe III.

(2) Paragraph 3(6)(a) of the Act is re-placed by the following:

(2) L’alinéa 3(6)a) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

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Loi corrective de 1999 "'1997-98-99 ch. 31

(a) delete from Schedule II the name of anycorporation that has been dissolved orotherwise has ceased to be a corporationdescribed in paragraph (1)(a.1); and

a) radier de l’annexe II toute personnemorale dissoute ou ne remplissant plus lesconditions de l’alinéa (1)a.1);

100. Subsection 4(1) of the French ver-sion of the Act is replaced by the following:

100. Le paragraphe 4(1) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Dépôt dudécret

4. (1) Le décret qui, en application duparagraphe 3(3), transfère une société d’Étatmère de la partie I de l’annexe III à la partie IIde cette annexe est déposé devant chaquechambre du Parlement dans les quinze joursde séance de celle-ci suivant celui où il estpris.

Dépôt dudécret

4. (1) Le décret qui, en application duparagraphe 3(3), transfère une société d’Étatmère de la partie I de l’annexe III à la partie IIde cette annexe est déposé devant chaquechambre du Parlement dans les quinze joursde séance de celle-ci suivant celui où il estpris.

R.S., c. 9 (1stSupp.),s. 22(1)

101. Paragraph 11(1.1)(c) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

c) les dispositions de la Loi sur les relationsde travail dans la fonction publique s’appli-quent, avec les adaptations nécessaires etdans la mesure nécessaire à l’application decette partie, aux affaires instruites par laCommission des relations de travail dans lafonction publique.

L.R., ch. 9(1er suppl.),par. 22(1)

101. L’alinéa 11(1.1)c) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

c) les dispositions de la Loi sur les relationsde travail dans la fonction publique s’appli-quent, avec les adaptations nécessaires etdans la mesure nécessaire à l’application decette partie, aux affaires instruites par laCommission des relations de travail dans lafonction publique.

« pénalité »‘‘penalty’’

102. (1) The definition ‘‘pénalité’’ insubsection 23(1) of the French version of theAct is replaced by the following:

« pénalité » Confiscation ou peine pécuniairesanctionnant, sous le régime d’une loi fédé-rale, une infraction à une loi portant recettesou à la législation relative à des ouvragespublics dont l’usage est générateur de droitsou péages ou de recettes, indépendammentde la fraction qui en est payable notammentau dénonciateur ou au poursuivant.

« pénalité »‘‘penalty’’

102. (1) La définition de « pénalité », auparagraphe 23(1) de la version française dela même loi, est remplacée par ce qui suit :

« pénalité » Confiscation ou peine pécuniairesanctionnant, sous le régime d’une loi fédé-rale, une infraction à une loi portant recettesou à la législation relative à des ouvragespublics dont l’usage est générateur de droitsou péages ou de recettes, indépendammentde la fraction qui en est payable notammentau dénonciateur ou au poursuivant.

(2) Subsection 23(8) of the French versionof the Act is replaced by the following:

(2) Le paragraphe 23(8) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Effet de laremise

(8) La remise totale et absolue d’unepénalité imposée sous le régime d’une loiportant recettes a pour effet d’effacer l’infrac-tion à l’origine de la pénalité et d’en supprimertoute conséquence juridique préjudiciable àl’intéressé.

Effet de laremise

(8) La remise totale et absolue d’unepénalité imposée sous le régime d’une loiportant recettes a pour effet d’effacer l’infrac-tion à l’origine de la pénalité et d’en supprimertoute conséquence juridique préjudiciable àl’intéressé.

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II"( C. 31

1991, c. 24,s. 9

103. Paragraph 24.1(1)(a) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

a) ni aux créances mentionnées dans l’étatde l’actif et du passif prévu au sous-alinéa64(2)a)(iii) lorsque la renonciation consti-tuerait une imputation à un crédit;

1991, ch. 24,art. 9

103. L’alinéa 24.1(1)a) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

a) ni aux créances mentionnées dans l’étatde l’actif et du passif prévu au sous-alinéa64(2)a)(iii) lorsque la renonciation consti-tuerait une imputation à un crédit;

1991, c. 24,s. 10(1)

104. Subsection 25(2) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

1991, ch. 24,par. 10(1)

104. Le paragraphe 25(2) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Dépensebudgétaire

(2) La radiation de créances mentionnéesdans l’état de l’actif et du passif prévu ausous-alinéa 64(2)a)(iii) est, lorsqu’elle consti-tuerait une imputation à un crédit, subordon-née à l’inscription du montant radié, à titre dedépense budgétaire, dans une loi de crédits oudans une autre loi fédérale.

Dépensebudgétaire

(2) La radiation de créances mentionnéesdans l’état de l’actif et du passif prévu ausous-alinéa 64(2)a)(iii) est, lorsqu’elle consti-tuerait une imputation à un crédit, subordon-née à l’inscription du montant radié, à titre dedépense budgétaire, dans une loi de crédits oudans une autre loi fédérale.

105. Section 28 of the French version ofthe Act is replaced by the following:

105. L’article 28 de la version françaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mandat dugouverneurgénéral

28. Dans les cas où une loi fédérale prévoit,à une fin déterminée, des crédits portant octroide fonds à Sa Majesté pour le financement del’administration publique fédérale, tout paie-ment au titre de ces crédits est subordonné à lasignature par le gouverneur général d’unmandat établi sur décret du gouverneur enconseil et autorisant l’imputation de dépensessur les crédits, le paiement ne pouvant enaucun cas dépasser le montant ainsi autorisé.

Mandat dugouverneurgénéral

28. Dans les cas où une loi fédérale prévoit,à une fin déterminée, des crédits portant octroide fonds à Sa Majesté pour le financement del’administration publique fédérale, tout paie-ment au titre de ces crédits est subordonné à lasignature par le gouverneur général d’unmandat établi sur décret du gouverneur enconseil et autorisant l’imputation de dépensessur les crédits, le paiement ne pouvant enaucun cas dépasser le montant ainsi autorisé.

1991, c. 24,s. 50 (Sch. II,s. 9)(F)

106. Subsections 31(1) and (2) of theFrench version of the Act are replaced bythe following:

1991, ch. 24,art. 50, ann.II, art. 9(F)

106. Les paragraphes 31(1) et (2) de laversion française de la même loi sontremplacés par ce qui suit :

Affectations 31. (1) Au début de chaque exercice ou àtout autre moment fixé par le Conseil duTrésor, l’administrateur général ou autre res-ponsable chargé d’un service bénéficiantd’un crédit ou pour lequel il existe un poste desprévisions de dépenses alors déposées devantla Chambre des communes établit, saufinstruction contraire du Conseil, la répartitiondu crédit ou du poste en affectations, enobservant la forme des prévisions relatives àce crédit ou à ce poste ou celle qu’impose leConseil; il la présente ensuite à celui-ci.

Affectations31. (1) Au début de chaque exercice ou àtout autre moment fixé par le Conseil duTrésor, l’administrateur général ou autre res-ponsable chargé d’un service bénéficiant d’uncrédit ou pour lequel il existe un poste desprévisions de dépenses alors déposées devantla Chambre des communes établit, sauf ins-truction contraire du Conseil, la répartition ducrédit ou du poste en affectations, en obser-vant la forme des prévisions relatives à cecrédit ou à ce poste ou celle qu’impose leConseil; il la présente ensuite à celui-ci.

Agrément duConseil duTrésor

(2) Les affectations prévues dans unerépartition approuvée par le Conseil du Trésorne peuvent être modifiées sans son agrément.

Agrément duConseil duTrésor

(2) Les affectations prévues dans unerépartition approuvée par le Conseil du Trésorne peuvent être modifiées sans son agrément.

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Loi corrective de 1999 ")1997-98-99 ch. 31

107. Subsection 32(1) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

107. Le paragraphe 32(1) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Contrôle desengagements

32. (1) Il ne peut être passé de marché ouautre entente prévoyant un paiement, dans lecadre d’un programme auquel est affecté uncrédit ou un poste figurant dans les prévisionsde dépenses alors déposées devant la Chambredes communes et sur lequel le paiement seraimputé, que si le solde disponible non grevé ducrédit ou du poste est suffisant pour l’acquitte-ment de toutes les dettes contractées à cetteoccasion pendant l’exercice au cours duquel alieu la passation.

Contrôle desengagements

32. (1) Il ne peut être passé de marché ouautre entente prévoyant un paiement, dans lecadre d’un programme auquel est affecté uncrédit ou un poste figurant dans les prévisionsde dépenses alors déposées devant la Chambredes communes et sur lequel le paiement seraimputé, que si le solde disponible non grevé ducrédit ou du poste est suffisant pour l’acquitte-ment de toutes les dettes contractées à cetteoccasion pendant l’exercice au cours duquel alieu la passation.

1991, c. 24,s. 14

108. Subsections 35(3) and (4) of theFrench version of the Act are replaced bythe following:

1991, ch. 24,art. 14

108. Les paragraphes 35(3) et (4) de laversion française de la même loi sontremplacés par ce qui suit :

Demande derèglement

(3) L’ordre de paiement donné conformé-ment au paragraphe (2) peut, une fois déduitesdes sommes qui y figurent celles contre-pas-sées à la suite du rapprochement prévu àl’article 36, être exécuté sur le Trésor si lesconditions suivantes sont remplies :

a) une demande de règlement est présentéepar une institution membre de l’Associationcanadienne des paiements ou par toutepersonne autorisée par le receveur généralà la présenter;

b) la demande est présentée selon lesmodalités applicables et accompagnée despièces justificatives nécessaires.

Demande derèglement

(3) L’ordre de paiement donné conformé-ment au paragraphe (2) peut, une fois déduitesdes sommes qui y figurent celles contre-pas-sées à la suite du rapprochement prévu àl’article 36, être exécuté sur le Trésor si lesconditions suivantes sont remplies :

a) une demande de règlement est présentéepar une institution membre de l’Associationcanadienne des paiements ou par toutepersonne autorisée par le receveur généralà la présenter;

b) la demande est présentée selon lesmodalités applicables et accompagnée despièces justificatives nécessaires.

Modalités (4) Le receveur général peut fixer lesmodalités de présentation des demandes derèglement et déterminer les pièces justifica-tives à présenter.

Modalités(4) Le receveur général peut fixer lesmodalités de présentation des demandes derèglement et déterminer les pièces justificati-ves à présenter.

1991, c. 24,s. 14

109. (1) Subsection 36(1) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

1991, ch. 24,art. 14

109. (1) Le paragraphe 36(1) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Rapproche-ment

36. (1) Pour chaque paiement sur le Trésor,le receveur général procède à l’examen de lademande de règlement et au rapprochementde cette demande avec les pièces justificativeset l’ordre de paiement donné en l’occurrence.

Rapproche-ment

36. (1) Pour chaque paiement sur le Trésor,le receveur général procède à l’examen de lademande de règlement et au rapprochementde cette demande avec les pièces justificativeset l’ordre de paiement donné en l’occurrence.

1991, c. 24,s. 14

(2) Paragraph 36(2)(b) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

b) des demandes de règlement;

1991, ch. 24,art. 14

(2) L’alinéa 36(2)b) de la version françai-se de la même loi est remplacé par ce quisuit :

b) des demandes de règlement;

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II#+ C. 31

1991, c. 24,s. 19 ands. 50 (Sch. II,s. 12)(F)

110. Subsections 48(1) and (2) of theFrench version of the Act are replaced bythe following:

1991, ch. 24,art. 19 et 50,ann. II, art.12(F)

110. Les paragraphes 48(1) et (2) de laversion française de la même loi sontremplacés par ce qui suit :

Emprunts endevises

48. (1) Les emprunts ou les titres dontl’émission est autorisée par la présente loi ouune autre loi fédérale et effectuée en devisespeuvent être remboursés en devises.

Emprunts endevises

48. (1) Les emprunts ou les titres dontl’émission est autorisée par la présente loi ouune autre loi fédérale et effectuée en devisespeuvent être remboursés en devises.

Autorisationimplicited’emprunts endevises

(2) Les financements qu’une loi fédéraleautorise, avant ou après l’entrée en vigueur duprésent paragraphe, pour un montant, fixe ouplafonné, établi en monnaie canadienne etcorrespondant à un emprunt, à une émissionde titres ou à la garantie d’acquittementd’obligations peuvent être effectués, en toutou en partie, pour un montant équivalent dedevises, calculé d’après le taux de changeaffiché à midi à la Banque du Canada la veille,selon le cas, de l’emprunt, de la réception duproduit de l’émission ou de la constitution dela garantie.

Autorisationimplicited’empruntsen devises

(2) Les financements qu’une loi fédéraleautorise, avant ou après l’entrée en vigueur duprésent paragraphe, pour un montant, fixe ouplafonné, établi en monnaie canadienne etcorrespondant à un emprunt, à une émissionde titres ou à la garantie d’acquittementd’obligations peuvent être effectués, en toutou en partie, pour un montant équivalent dedevises, calculé d’après le taux de changeaffiché à midi à la Banque du Canada la veille,selon le cas, de l’emprunt, de la réception duproduit de l’émission ou de la constitution dela garantie.

111. (1) Paragraph 63(1)(c) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

c) les autres entrées et sorties de fonds duTrésor.

111. (1) L’alinéa 63(1)c) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

c) les autres entrées et sorties de fonds duTrésor.

(2) Subsection 63(2) of the French versionof the Act is replaced by the following:

(2) Le paragraphe 63(2) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Actifs etpassifs

(2) Le receveur général fait tenir descomptes retraçant les actifs, les passifs et lespassifs éventuels de l’État, ainsi que lesprovisions constituées à cet égard, qui, selonle président du Conseil du Trésor et leministre, sont nécessaires à une présentationfidèle de la situation financière du Canada.

Actifs etpassifs

(2) Le receveur général fait tenir descomptes retraçant les actifs, les passifs et lespassifs éventuels de l’État, ainsi que lesprovisions constituées à cet égard, qui, selonle président du Conseil du Trésor et leministre, sont nécessaires à une présentationfidèle de la situation financière du Canada.

112. (1) Subparagraph 64(2)(a)(iii) of theFrench version of the Act is replaced by thefollowing:

(iii) les actifs et les passifs de l’État qui,selon le président du Conseil du Trésor etle ministre, sont nécessaires à la pré-sentation de la situation financière duCanada à la fin de l’exercice;

112. (1) Le sous-alinéa 64(2)a)(iii) de laversion française de la même loi est rempla-cé par ce qui suit :

(iii) les actifs et les passifs de l’État qui,selon le président du Conseil du Trésor etle ministre, sont nécessaires à la présen-tation de la situation financière du Cana-da à la fin de l’exercice;

(2) Paragraph 64(2)(b) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

b) les passifs éventuels de l’État;

(2) L’alinéa 64(2)b) de la version françai-se de la même loi est remplacé par ce quisuit :

b) les passifs éventuels de l’État;

Page 39: STATUTES OF CANADA 1999 LOIS DU CANADA (1999) …

Loi corrective de 1999 #*1997-98-99 ch. 31

(3) Paragraph 64(2)(d) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

d) les autres comptes et renseignementsrelatifs à l’exercice que le président duConseil du Trésor et le ministre jugentnécessaires à une présentation fidèle desopérations et de la situation financières duCanada ou à faire figurer aux termes de laprésente loi ou d’une autre loi fédérale.

(3) L’alinéa 64(2)d) de la version françai-se de la même loi est remplacé par ce quisuit :

d) les autres comptes et renseignementsrelatifs à l’exercice que le président duConseil du Trésor et le ministre jugentnécessaires à une présentation fidèle desopérations et de la situation financières duCanada ou à faire figurer aux termes de laprésente loi ou d’une autre loi fédérale.

« créance surSa Majesté »‘‘Crown debt’’

113. The definition ‘‘créances sur SaMajesté’’ in section 66 of the French versionof the Act is replaced by the following:

« créance sur Sa Majesté » Dette existante oufuture, échue ou à échoir, de Sa Majesté,ainsi que tout autre droit incorporel dont lerecouvrement peut être poursuivi en justicecontre Sa Majesté.

« créance surSa Majesté »‘‘Crowndebt’’

113. La définition de « créances sur SaMajesté », à l’article 66 de la versionfrançaise de la même loi, est remplacée parce qui suit :

« créance sur Sa Majesté » Dette existante oufuture, échue ou à échoir, de Sa Majesté,ainsi que tout autre droit incorporel dont lerecouvrement peut être poursuivi en justicecontre Sa Majesté.

1991, c. 24,s. 20

114. Paragraph 76(1)(a) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

a) reverser à Sa Majesté des fonds reçuspour cette dernière;

1991, ch. 24,art. 20

114. L’alinéa 76(1)a) de la version fran-çaise de la même loi est remplacé par ce quisuit :

a) reverser à Sa Majesté des fonds reçuspour cette dernière;

1991, c. 24,s. 34

115. Paragraph 119(2)(a) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

a) ils ont obtenu gain de cause, dans unelarge mesure, sur leurs moyens de défenseau fond;

1991, ch. 24,art. 34

115. L’alinéa 119(2)a) de la version fran-çaise de la même loi est remplacé par ce quisuit :

a) ils ont obtenu gain de cause, dans unelarge mesure, sur leurs moyens de défenseau fond;

116. Section 130 of the French version ofthe Act is replaced by the following:

116. L’article 130 de la version françaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise 130. Sous réserve des autres lois fédérales,une société d’État mère verse ou fait verser aureceveur général, sur instruction du ministrede tutelle et du ministre des Finances donnéeavec l’agrément du gouverneur en conseil,tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une deses filiales à cent pour cent que les deuxministres estiment excédentaires par rapport àses besoins ou à ceux de la filiale; les fondsainsi versés peuvent être affectés à l’acquitte-ment des obligations de la société ou de lafiliale envers Sa Majesté ou versés parmi lesrecettes de l’État.

Remise130. Sous réserve des autres lois fédérales,une société d’État mère verse ou fait verser aureceveur général, sur instruction du ministrede tutelle et du ministre des Finances donnéeavec l’agrément du gouverneur en conseil,tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une deses filiales à cent pour cent que les deuxministres estiment excédentaires par rapport àses besoins ou à ceux de la filiale; les fondsainsi versés peuvent être affectés à l’acquitte-ment des obligations de la société ou de lafiliale envers Sa Majesté ou versés parmi lesrecettes de l’État.

Page 40: STATUTES OF CANADA 1999 LOIS DU CANADA (1999) …

Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II#" C. 31

117. Paragraph 131(2)(c) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

c) la gestion de ses ressources financières,humaines et matérielles et de celles dechaque filiale soit menée de façon écono-mique et efficiente et à ce que ses opérationset celles de la filiale soient réalisées avecefficacité.

117. L’alinéa 131(2)c) de la version fran-çaise de la même loi est remplacé par ce quisuit :

c) la gestion de ses ressources financières,humaines et matérielles et de celles dechaque filiale soit menée de façon écono-mique et efficiente et à ce que ses opérationset celles de la filiale soient réalisées avecefficacité.

118. Paragraphs 132(2)(a) and (b) of theFrench version of the Act are replaced bythe following:

a) des énoncés distincts indiquant si, selonle vérificateur :

(i) les états financiers sont présentésfidèlement selon les principes compta-bles généralement reconnus, appliquésde la même manière que l’année précé-dente,

(ii) les renseignements chiffrés sont ex-acts à tous égards importants et, s’il y alieu, ont été établis de la même manièreque l’année précédente,

(iii) les opérations de la société et de sesfiliales qui ont été portées à sa connais-sance au cours des travaux devant menerà l’établissement de son rapport ont étéeffectuées en conformité avec la présentepartie et les règlements, l’acte constitutifet les règlements administratifs de lasociété ou des filiales et les instructionsqui ont été données à la société;

b) la mention des autres questions quientrent dans le champ des travaux devérification devant mener à l’établissementdu rapport et qui, selon lui, devraient êtreportées à l’attention du Parlement.

118. Les alinéas 132(2)a) et b) de laversion française de la même loi sontremplacés par ce qui suit :

a) des énoncés distincts indiquant si, selonle vérificateur :

(i) les états financiers sont présentésfidèlement selon les principes compta-bles généralement reconnus, appliquésde la même manière que l’année précé-dente,

(ii) les renseignements chiffrés sontexacts à tous égards importants et, s’il ya lieu, ont été établis de la même manièreque l’année précédente,

(iii) les opérations de la société et de sesfiliales qui ont été portées à sa connais-sance au cours des travaux devant menerà l’établissement de son rapport ont étéeffectuées en conformité avec la présentepartie et les règlements, l’acte constitutifet les règlements administratifs de lasociété ou des filiales et les instructionsqui ont été données à la société;

b) la mention des autres questions quientrent dans le champ des travaux devérification devant mener à l’établissementdu rapport et qui, selon lui, devraient êtreportées à l’attention du Parlement.

1992, c. 1,s. 72; 1996, c.11, s. 56

119. Schedule I.1 to the Act is amended bystriking out, in column I, the reference to

Canadian Centre for Management Develop-ment

Centre canadien de gestion

and the corresponding reference in columnII to ‘‘Prime Minister’’.

1992, ch. 1,art. 72; 1996,ch. 11, art. 56

119. L’annexe I.1 de la même loi estmodifiée par suppression, dans la colonne I,de ce qui suit :

Centre canadien de gestion

Canadian Centre for Management Devel-opment

ainsi que de la mention « Le premier minis-tre », dans la colonne II, placée en regard dece secteur.

Page 41: STATUTES OF CANADA 1999 LOIS DU CANADA (1999) …

Loi corrective de 1999 ##1997-98-99 ch. 31

1992, c. 1,s. 72;SOR/96-355

120. Schedule I.1 to the Act is amended bystriking out, in column I, the reference to

The Voluntary Action Program, in the Depart-ment of Communications, known as theCanada Information Office

Le programme de soutien aux organismesvolontaires, du ministère des Commu-nications, connu sous le nom de Bureaud’information du Canada

and the corresponding reference in columnII to ‘‘Minister of Communications’’.

1992, ch. 1,art. 72;DORS/96-355

120. L’annexe I.1 de la même loi estmodifiée par suppression, dans la colonne I,de ce qui suit :

Le programme de soutien aux organismes vo-lontaires, du ministère des Communica-tions, connu sous le nom de Bureau d’infor-mation du Canada

The Voluntary Action Program, in theDepartment of Communications, knownas the Canada Information Office

ainsi que de la mention « Le ministre desCommunications », dans la colonne II, pla-cée en regard de ce secteur.

1992, c. 1,s. 72;SOR/93-536;SOR/93-537

121. The references to ‘‘Minister ofCommunications’’ in column II of ScheduleI.1 to the Act, opposite the references to‘‘Canadian Radio-television and Telecom-munications Commission’’, ‘‘National Ar-chives of Canada’’, ‘‘National Film Board’’,‘‘National Library’’ and ‘‘Public ServiceCommission’’, are replaced by references to‘‘Minister of Canadian Heritage’’.

1992, ch. 1,art. 72;DORS/93-536;DORS/93-537

121. Dans la colonne II de l’annexe I.1 dela même loi, « Le ministre des Communica-tions », en regard des noms de secteur« Archives nationales du Canada », « Bi-bliothèque nationale », « Commission de lafonction publique », « Conseil de la radio-diffusion et des télécommunications cana-diennes » et « Office national du film », estremplacé par « Le ministre du Patrimoinecanadien ».

122. Schedule II to the Act is amended bystriking out the following:

Agricultural Stabilization Board

Office de stabilisation des prix agricoles

122. L’annexe II de la même loi estmodifiée par suppression de ce qui suit :

Office de stabilisation des prix agricoles

Agricultural Stabilization Board

R.S., c. F-14 Fisheries Act L.R., ch. F-14Loi sur les pêches

123. Section 58 of the French version ofthe Fisheries Act is replaced by the follow-ing:

123. L’article 58 de la version françaisede la Loi sur les pêches est remplacé par cequi suit :

Licencesspéciales pourles huîtrières

58. Peut bénéficier d’une licence ou d’unbail spécial, pour un nombre quelconqued’années, quiconque désire constituer deshuîtrières dans les baies, anses, havres oucours d’eau, ou entre les îles proches des côtescanadiennes. Le cas échéant, le titulaire a undroit exclusif sur les huîtres produites outrouvées sur les bancs dans les limites fixéesdans la licence ou le bail.

Licencesspécialespour leshuîtrières

58. Peut bénéficier d’une licence ou d’unbail spécial, pour un nombre quelconqued’années, quiconque désire constituer deshuîtrières dans les baies, anses, havres oucours d’eau, ou entre les îles proches des côtescanadiennes. Le cas échéant, le titulaire a undroit exclusif sur les huîtres produites outrouvées sur les bancs dans les limites fixéesdans la licence ou le bail.

124. Subsection 59(1) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

124. Le paragraphe 59(1) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II#$ C. 31

Autorisationaux provincesde consentirdes baux pourl’ostréicul-ture

59. (1) Le gouverneur en conseil peut, selonles modalités convenues, autoriser le gouver-nement d’une province à consentir des bauxpour les zones du littoral, des baies, anses,havres et cours d’eau de cette province que legouvernement de celle-ci juge propices àl’ostréiculture; tous les preneurs possèdent,sous réserve des règlements fédéraux sur lespêches, un droit exclusif sur les huîtresproduites ou trouvées sur les bancs comprisdans les limites de leurs baux respectifs.

Autorisationauxprovinces deconsentir desbaux pourl’ostréicul-ture

59. (1) Le gouverneur en conseil peut, selonles modalités convenues, autoriser le gouver-nement d’une province à consentir des bauxpour les zones du littoral, des baies, anses,havres et cours d’eau de cette province que legouvernement de celle-ci juge propices àl’ostréiculture; tous les preneurs possèdent,sous réserve des règlements fédéraux sur lespêches, un droit exclusif sur les huîtresproduites ou trouvées sur les bancs comprisdans les limites de leurs baux respectifs.

R.S., c. F-24 Fishing and Recreational Harbours Act L.R., ch. F-24Loi sur les ports de pêche et de plaisance

125. Subsection 3(2) of the Fishing andRecreational Harbours Act is replaced bythe following:

125. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur lesports de pêche et de plaisance est remplacépar ce qui suit :

Exemption (2) This Act does not affect any of thepowers or duties of the Minister of Transportor the Minister of Public Works and Govern-ment Services under any other Act of Parlia-ment or regulations made pursuant thereto.

Exemption(2) La présente loi ne porte pas atteinte auxpouvoirs ou fonctions attribués au ministredes Transports ou à celui des Travaux publicset des Services gouvernementaux par d’autreslois fédérales ou leurs règlements d’applica-tion.

R.S., c. G-6 Government Property Traffic Act L.R., ch. G-6Loi relative à la circulation sur les terrainsde l’État

126. Paragraph 4(a) of the GovernmentProperty Traffic Act is replaced by thefollowing:

(a) the Minister of Public Works andGovernment Services or the Deputy, Assis-tant Deputy or Acting Deputy of theMinister of Public Works and GovernmentServices,

126. L’alinéa 4a) de la Loi relative à lacirculation sur les terrains de l’État estremplacé par ce qui suit :

a) le ministre des Travaux publics et desServices gouvernementaux ou son sous-mi-nistre, sous-ministre adjoint ou sous-minis-tre intérimaire;

R.S., c. H-3 Hazardous Products Act L.R., ch. H-3Loi sur les produits dangereux

R.S., c. 24(3rd Supp.),s. 1

‘‘transmit’’Versionanglaiseseulement

127. The definition ‘‘transmit’’ in subsec-tion 11(1) of the English version of theHazardous Products Act is replaced by thefollowing:

‘‘transmit’’ means to send or convey by anyphysical, electronic, optical or other means;

L.R., ch. 24(3e suppl.),art. 1

‘‘transmit’’Versionanglaiseseulement

127. La définition de « transmit », auparagraphe 11(1) de la version anglaise dela Loi sur les produits dangereux, est rem-placée par ce qui suit :

‘‘transmit’’ means to send or convey by anyphysical, electronic, optical or other means;

R.S., c. 24(3rd Supp.),s. 1

128. Subparagraph 13(a)(ii) of theFrench version of the Act is replaced by thefollowing:

(ii) la dénomination chimique et laconcentration d’un ingrédient de produitcontrôlé inscrit sur la liste de divulgationdes ingrédients, si cette concentration est

L.R., ch. 24(3e suppl.),art. 1

128. Le sous-alinéa 13a)(ii) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

(ii) la dénomination chimique et laconcentration d’un ingrédient de produitcontrôlé inscrit sur la liste de divulgationdes ingrédients, si cette concentration est

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Loi corrective de 1999 #%1997-98-99 ch. 31

égale ou supérieure à celle qui est inscritesur cette liste pour cet ingrédient,

égale ou supérieure à celle qui est inscritesur cette liste pour cet ingrédient,

R.S., c. 24(3rd Supp.),s. 1

129. Paragraph 15(1)(c) of the Act isreplaced by the following:

(c) prescribing information to be disclosedon a material safety data sheet or label;

L.R., ch. 24(3e suppl.),art. 1

129. L’alinéa 15(1)c) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

c) fixer les renseignements à divulguer surune fiche signalétique ou une étiquette;

1990, c. 41 Hibernia Development Project Act 1990, ch. 41Loi sur l’exploitation du champ Hibernia

130. Subsection 3(3) of the HiberniaDevelopment Project Act is replaced by thefollowing:

130. Le paragraphe 3(3) de la Loi surl’exploitation du champ Hibernia est rem-placé par ce qui suit :

Currency ofguarantee

(3) Subparagraphs (2)(a)(ii), (v) and (vi)shall be deemed to authorize the guaranteeing,in whole or in part, of an equivalent amount inthe currency of any country other than Canadaand, notwithstanding subsection 48(2) of theFinancial Administration Act, the equivalentamount shall be calculated using

(a) where the guarantee is in respect of anamount that together with all guaranteedprincipal amounts outstanding at the time isin excess of the maximum aggregate princi-pal amount guaranteed at any prior time, therate of exchange between the Canadiandollar and the currency concerned as quotedby the Bank of Canada at noon on the dayimmediately preceding the day on whichthe benefit of the guarantee is extended bycertificate pursuant to paragraph (2)(b) tothe amount in excess; or

(b) where the guarantee is in respect of thepayment of an amount that finances orrefinances the whole or a portion of anobligation in the currency of a country otherthan Canada that has been previouslyguaranteed under any of those subpara-graphs, the weighted average of the rates ofexchange determined under paragraph (a)in respect of all of the amounts that werepreviously guaranteed in the currency con-cerned.

Emprunts endevises

(3) Les fonds prévus aux sous-alinéas(2)a)(ii), (v) et (vi) peuvent être garantis, entout ou en partie, pour un montant équivalentde devises, calculé, malgré le paragraphe48(2) de la Loi sur la gestion des financespubliques, d’après le taux de change affiché àmidi à la Banque du Canada la veille de lamajoration de la garantie en cas d’augmenta-tion globale du montant attestée en vertu del’alinéa (2)b) ou, en cas de financement ourefinancement de tout ou partie d’une obliga-tion déjà garantie, d’après la moyenne pondé-rée des taux ainsi affichés pour chacune desdevises.

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II#& C. 31

1995, c. 15 An Act to amend the Immigration Act andthe Citizenship Act and to make a

consequential amendment to the CustomsAct

1995, ch. 15Loi modifiant la Loi sur l’immigration et laLoi sur la citoyenneté et modifiant la Loi sur

les douanes en conséquence

131. Subsection 11(2) of the French ver-sion of An Act to amend the Immigration Actand the Citizenship Act and to make aconsequential amendment to the CustomsAct, chapter 15 of the Statutes of Canada,1995, is replaced by the following:

131. Le paragraphe 11(2) de la versionfrançaise de la Loi modifiant la Loi surl’immigration et la Loi sur la citoyenneté etmodifiant la Loi sur les douanes en consé-quence, chapitre 15 des Lois du Canada(1995), est remplacé par ce qui suit :

Application :article 46.1

(2) L’article 46.1 de la même loi, édictépar le paragraphe (1), s’applique aux caspour lesquels la section du statut n’a pasrendu de décision à la date de son entrée envigueur.

Application :article 46.1

(2) L’article 46.1 de la même loi, édictépar le paragraphe (1), s’applique aux caspour lesquels la section du statut n’a pasrendu de décision à la date de son entrée envigueur.

132. Subsection 15(3) of the Englishversion of the Act is replaced by thefollowing:

132. Le paragraphe 15(3) de la versionanglaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Application ofs. 77(3.01)

(3) Subsection 77(3.01) of the Act, asenacted by subsection (2), applies to anappeal that has been made on or before thecoming into force of that subsection and inrespect of which the hearing has not beencommenced, but a person who has madesuch an appeal may, within fifteen daysafter the person has been notified that, inthe opinion of the Minister, the personconstitutes a danger to the public in Cana-da, make an application for judicial reviewunder section 82.1 of the Act with respect tothe matter that was the subject of thedecision made under subsection 77(1) of theAct.

Applicationof s. 77(3.01)

(3) Subsection 77(3.01) of the Act, asenacted by subsection (2), applies to anappeal that has been made on or before thecoming into force of that subsection and inrespect of which the hearing has not beencommenced, but a person who has madesuch an appeal may, within fifteen daysafter the person has been notified that, inthe opinion of the Minister, the personconstitutes a danger to the public in Cana-da, make an application for judicial reviewunder section 82.1 of the Act with respect tothe matter that was the subject of thedecision made under subsection 77(1) of theAct.

R.S., c. I-2 Immigration Act L.R., ch. I-2Loi sur l’immigration

133. Subsection 49(2) of the ImmigrationAct is repealed.

133. Le paragraphe 49(2) de la Loi surl’immigration est abrogé.

1995, c. 15,s. 15(1)

134. The portion of subsection 77(3) ofthe Act before paragraph (a) is replaced bythe following:

1995, ch. 15,par. 15(1)

134. Le passage du paragraphe 77(3) dela même loi précédant l’alinéa a) est rem-placé par ce qui suit :

Appeals bysponsors

(3) Subject to subsections (3.01) and (3.1),a Canadian citizen or permanent resident whohas sponsored an application for landing thatis refused pursuant to subsection (1) mayappeal to the Appeal Division on either or bothof the following grounds:

Appelinterjeté parun répondant

(3) S’il est citoyen canadien ou résidentpermanent, le répondant peut, sous réserve desparagraphes (3.01) et (3.1), en appeler devantla section d’appel en invoquant les moyenssuivants :

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Loi corrective de 1999 #'1997-98-99 ch. 31

R.S., c. 1 (5thSupp.)

Income Tax Act L.R., ch. 1(5e suppl.)

Loi de l’impôt sur le revenu

135. Paragraph 84(2)(a) of the Frenchversion of the Income Tax Act is replaced bythe following:

a) le montant ou la valeur des fonds ou desbiens distribués ou attribués, selon le cas;

135. L’alinéa 84(2)a) de la version fran-çaise de la Loi de l’impôt sur le revenu estremplacé par ce qui suit :

a) le montant ou la valeur des fonds ou desbiens distribués ou attribués, selon le cas;

136. Subsection 118.1(17) of the Act, asenacted by subsection 22(7) of the IncomeTax Amendments Act, 1997, chapter 19 ofthe Statutes of Canada, 1998, is replaced bythe following:

136. Le paragraphe 118.1(17) de la mêmeloi, édicté par le paragraphe 22(7) de la Loide 1997 modifiant l’impôt sur le revenu,chapitre 19 des Lois du Canada (1998), estremplacé par ce qui suit :

Ordering rule (17) For the purpose of applying subsection(16) to determine the fair market value of a giftmade at any time by a taxpayer, the fair marketvalue of consideration given to acquire prop-erty described in subparagraph (16)(c)(i) or ofproperty described in subparagraph (16)(c)(ii)is deemed to be that value otherwise deter-mined minus any portion of it that has beenapplied under that subsection to reduce the fairmarket value of another gift made before thattime by the taxpayer.

Ordred’application

(17) Pour déterminer, en application duparagraphe (16), la juste valeur marchanded’un don fait à un moment donné par uncontribuable, la juste valeur marchande de lacontrepartie donnée pour acquérir le titre viséau sous-alinéa (16)c)(i) ou la juste valeurmarchande du bien visé au sous-alinéa(16)c)(ii) est réputée égale à cette valeurdéterminée par ailleurs diminuée de la partiede cette valeur qui a été appliquée, en vertu dece paragraphe, en réduction de la juste valeurmarchande d’un autre don fait avant cemoment par le contribuable.

R.S., c. I-7 Indian Oil and Gas Act L.R., ch. I-7Loi sur le pétrole et le gaz des terresindiennes

137. Section 5 of the English version ofthe Indian Oil and Gas Act is replaced by thefollowing:

137. L’article 5 de la version anglaise dela Loi sur le pétrole et le gaz des terresindiennes est remplacé par ce qui suit :

Existinggrants, leases,etc.

5. Every grant, lease, permit, licence orother disposition respecting the exploitationof oil or gas in Indian lands, whether granted,issued, made or entered into before or afterDecember 20, 1974, and, without restrictingthe generality of the foregoing, any grant,lease, permit, licence or other dispositionrespecting oil or gas or both oil and gas issuedor made or purported to be issued or madepursuant to any other regulation or order madeunder the provisions of the Indian Act isdeemed to be subject to any regulations madeunder this Act.

Existinggrants, leases,etc.

5. Every grant, lease, permit, licence orother disposition respecting the exploitationof oil or gas in Indian lands, whether granted,issued, made or entered into before or afterDecember 20, 1974, and, without restrictingthe generality of the foregoing, any grant,lease, permit, licence or other dispositionrespecting oil or gas or both oil and gas issuedor made or purported to be issued or madepursuant to any other regulation or order madeunder the provisions of the Indian Act isdeemed to be subject to any regulations madeunder this Act.

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II#( C. 31

1991, c. 47 Insurance Companies Act 1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

1997, c. 15,s. 167

138. The portion of subsection 13(2) ofthe Insurance Companies Act before para-graph (a) is replaced by the following:

1997, ch. 15,art. 167

138. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur lessociétés d’assurances est remplacé par cequi suit :

Application ofcertainprovisions

(2) This Part and Parts II to IV, sections 224,225, 245 to 258 and 489 and Parts X, XII andXV to XVII apply to every body corporate

Champd’application

(2) La présente partie, les parties II à IV, lesarticles 224, 225, 245 à 258 et 489 et les partiesX, XII et XV à XVII s’appliquent auxpersonnes morales, auxquelles elles ne met-tent pas fin, qui soit sont constituées ouprorogées en société de secours sous le régimede la présente loi, soit étaient régies par une ouplusieurs dispositions des parties I et II,III — sauf l’article 77 —, IV — sauf les arti-cles 123 à 130 et 153 à 158 —, V et VII de laLoi sur les compagnies d’assurance canadien-nes et britanniques avant le 1er juin 1992.

139. Subsection 89(2) of the Act is re-placed by the following:

139. Le paragraphe 89(2) de la même loiest remplacé par ce qui suit :

Fee forsecuritycertificate

(2) A company may charge a fee, notexceeding a prescribed amount, for a securitycertificate issued in respect of a transfer.

Frais pour uncertificat

(2) La société peut, pour un certificat devaleurs mobilières émis à l’occasion d’untransfert, imposer des droits n’excédant pas lemontant réglementaire.

1994, c. 26,s. 39(F)

140. Paragraphs 299(1)(e) and (f) of theAct are replaced by the following:

(e) exempting any class of distributionsfrom the application of this Division, otherthan this section; and

(f) generally, for carrying out the purposesand provisions of this Division, other thanthis section.

1994, ch. 26,art. 39(F)

140. Les alinéas 299(1)e) et f) de la mêmeloi sont remplacés par ce qui suit :

e) soustraire toute catégorie de mise encirculation à l’application des autres arti-cles de la présente section;

f) prendre toute autre mesure d’applicationdes autres articles de la présente section.

141. Subsection 300(1) of the Act isreplaced by the following:

141. Le paragraphe 300(1) de la même loiest remplacé par ce qui suit :

Order ofexemption

300. (1) On application by a company orany person proposing to make a distribution,the Superintendent may, by order, exempt thatdistribution from the application of this Divi-sion, other than this section and section 299,if the Superintendent is satisfied that thecompany has filed or is about to file, incompliance with the laws of the relevantjurisdiction, a prospectus relating to thedistribution that, in form and content, substan-tially complies with the requirements of thisAct and any regulations made under subsec-tion 299(1).

Dispense300. (1) Le surintendant peut, par ordon-nance, dispenser de l’application de la présen-te section, exception faite du présent article etde l’article 299, la société ou toute personnequi entend procéder à une mise en circulation,si elle lui demande cette dispense et leconvainc qu’elle a déposé ou est sur le point dedéposer, conformément aux lois de l’autoritécompétente, un prospectus visant la mise encirculation, dont la forme et le fond répondentpour l’essentiel aux exigences de la présenteloi et des règlements d’application du paragra-phe 299(1).

Page 47: STATUTES OF CANADA 1999 LOIS DU CANADA (1999) …

Loi corrective de 1999 #)1997-98-99 ch. 31

142. Subsection 348(4) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

142. Le paragraphe 348(4) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Dépenses (4) Les dépenses engagées en applicationdes paragraphes (1) à (3) sont, si elles sontautorisées par écrit par le surintendant, à lacharge de la société.

Dépenses(4) Les dépenses engagées en applicationdes paragraphes (1) à (3) sont, si elles sontautorisées par écrit par le surintendant, à lacharge de la société.

143. Section 467 of the French version ofthe Act is replaced by the following:

143. L’article 467 de la version françaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôts 467. Sauf autorisation par une autre disposi-tion de la présente loi, il est interdit à la sociétéd’accepter des dépôts.

Dépôts467. Sauf autorisation par une autre disposi-tion de la présente loi, il est interdit à la sociétéd’accepter des dépôts.

1997, c. 15,s. 290(1)

144. Subparagraph 552(1.1)(b)(i) of theAct is replaced by the following:

(i) entities controlled by a body corporatethat is engaged in the insurance businessand that is controlled by the society, or

1997, ch. 15,par. 290(1)

144. L’alinéa 552(1.1)b) de la même loi estremplacé par ce qui suit :

b) soit d’actions ou de titres de participationde l’entité par une personne morale selivrant à des activités d’assurance qu’ellecontrôle ou par une entité contrôlée par unetelle personne morale.

145. Paragraph 703(g) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

g) régir la protection et le maintien de l’actifde la société ou société de secours, ycompris en ce qui touche le cautionnementde ses administrateurs, dirigeants et em-ployés;

145. L’alinéa 703g) de la version françai-se de la même loi est remplacé par ce quisuit :

g) régir la protection et le maintien de l’actifde la société ou société de secours, ycompris en ce qui touche le cautionnementde ses administrateurs, dirigeants et em-ployés;

R.S., c. I-21 Interpretation Act L.R., ch. I-21Loi d’interprétation

1993, c. 34,s. 88

146. Subsection 2(2) of the InterpretationAct is replaced by the following:

1993, ch. 34,art. 88

146. Le paragraphe 2(2) de la Loi d’inter-prétation est remplacé par ce qui suit :

Expired andreplacedenactments

(2) For the purposes of this Act, an enact-ment that has been replaced is repealed and anenactment that has expired, lapsed or other-wise ceased to have effect is deemed to havebeen repealed.

Abrogation(2) Pour l’application de la présente loi, leremplacement d’un texte emporte son abroga-tion; vaut aussi abrogation du texte sa cessa-tion d’effet par caducité ou autrement.

147. Section 26 of the French version ofthe Act is replaced by the following:

147. L’article 26 de la version françaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

Jour férié 26. Tout acte ou formalité peut être accom-pli le premier jour ouvrable suivant lorsque ledélai fixé pour son accomplissement expire unjour férié.

Jour férié26. Tout acte ou formalité peut être accom-pli le premier jour ouvrable suivant lorsque ledélai fixé pour son accomplissement expire unjour férié.

Page 48: STATUTES OF CANADA 1999 LOIS DU CANADA (1999) …

Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II$+ C. 31

R.S., c. 28 (1stSupp.)

Investment Canada Act L.R., ch. 28(1er suppl.)

Loi sur Investissement Canada

148. Subsection 45(5) of the InvestmentCanada Act is replaced by the following:

148. Le paragraphe 45(5) de la Loi surInvestissement Canada est remplacé par cequi suit :

Pendingnotices

(5) Where an investment, whether imple-mented or not, notice of which has been givenunder section 8 of the Foreign InvestmentReview Act, chapter 46 of the Statutes ofCanada, 1973-74, has not, on the coming intoforce of this Act, been the subject of any orderor deemed allowance under section 12 or 13 ofthe Foreign Investment Review Act, a com-plete notice under section 12 of this Act or acomplete application under section 17 of thisAct shall be deemed to have been received bythe Director in respect of that investment onthe day this Act came into force.

Avis en cours(5) Lorsqu’un investissement, effectué ounon, qui a fait l’objet d’un avis donné enconformité avec l’article 8 de la Loi surl’examen de l’investissement étranger, chapi-tre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, n’apas, lors de l’entrée en vigueur de la présenteloi, fait l’objet d’un décret ou n’est pas réputéavoir été autorisé en vertu des articles 12 ou 13de cette loi, un avis d’investissement completvisé à l’article 12 de la présente loi ou unedemande d’examen complète visée à l’article17 de la présente loi est réputé avoir été reçupar le directeur à l’égard de cet investissementle jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

R.S., c. L-2 Canada Labour Code L.R., ch. L-2Code canadien du travail

‘‘dependentcontractor’’« entrepre-neurdépendant »

149. The definitions ‘‘dependent contrac-tor’’, ‘‘lockout’’ and ‘‘parties’’ in subsec-tion 3(1) of the English version of theCanada Labour Code are replaced by thefollowing:

‘‘dependent contractor’’ means

(a) the owner, purchaser or lessee of avehicle used for hauling, other than onrails or tracks, livestock, liquids, goods,merchandise or other materials, who is aparty to a contract, oral or in writing,under the terms of which they are

(i) required to provide the vehicle bymeans of which they perform thecontract and to operate the vehicle inaccordance with the contract, and

(ii) entitled to retain for their own usefrom time to time any sum of moneythat remains after the cost of theirperformance of the contract is de-ducted from the amount they are paid,in accordance with the contract, forthat performance,

‘‘dependentcontractor’’« entrepre-neurdépendant »

149. Les définitions de « dependentcontractor », « lockout » et « parties », auparagraphe 3(1) de la version anglaise duCode canadien du travail, sont remplacéespar ce qui suit :

‘‘dependent contractor’’ means

(a) the owner, purchaser or lessee of avehicle used for hauling, other than onrails or tracks, livestock, liquids, goods,merchandise or other materials, who is aparty to a contract, oral or in writing,under the terms of which they are

(i) required to provide the vehicle bymeans of which they perform thecontract and to operate the vehicle inaccordance with the contract, and

(ii) entitled to retain for their own usefrom time to time any sum of moneythat remains after the cost of theirperformance of the contract is de-ducted from the amount they are paid, inaccordance with the contract, for thatperformance,

Page 49: STATUTES OF CANADA 1999 LOIS DU CANADA (1999) …

Loi corrective de 1999 $*1997-98-99 ch. 31

‘‘lockout’’« lock-out »

‘‘parties’’« parties »

(b) a fisher who, pursuant to an arrange-ment to which the fisher is a party, isentitled to a percentage or other part ofthe proceeds of a joint fishing venture inwhich the fisher participates with otherpersons, and

(c) any other person who, whether or notemployed under a contract of employ-ment, performs work or services foranother person on such terms and condi-tions that they are, in relation to that otherperson, in a position of economic depen-dence on, and under an obligation toperform duties for, that other person;

‘‘lockout’’ includes the closing of a place ofemployment, a suspension of work by anemployer or a refusal by an employer tocontinue to employ a number of their em-ployees, done to compel their employees, orto aid another employer to compel that oth-er employer’s employees, to agree to termsor conditions of employment;

‘‘parties’’ means

(a) in relation to the entering into,renewing or revising of a collectiveagreement and in relation to a dispute, theemployer and the bargaining agent thatacts on behalf of the employer’s em-ployees,

(b) in relation to a difference relating tothe interpretation, application, adminis-tration or alleged contravention of acollective agreement, the employer andthe bargaining agent, and

(c) in relation to a complaint to the Boardunder this Part, the complainant and anyperson or organization against whom orwhich the complaint is made;

‘‘lockout’’« lock-out »

‘‘parties’’« parties »

(b) a fisher who, pursuant to an arrange-ment to which the fisher is a party, isentitled to a percentage or other part ofthe proceeds of a joint fishing venture inwhich the fisher participates with otherpersons, and

(c) any other person who, whether or notemployed under a contract of employ-ment, performs work or services foranother person on such terms and condi-tions that they are, in relation to that otherperson, in a position of economic depen-dence on, and under an obligation toperform duties for, that other person;

‘‘lockout’’ includes the closing of a place ofemployment, a suspension of work by anemployer or a refusal by an employer tocontinue to employ a number of their em-ployees, done to compel their employees, orto aid another employer to compel thatother employer’s employees, to agree toterms or conditions of employment;

‘‘parties’’ means

(a) in relation to the entering into,renewing or revising of a collectiveagreement and in relation to a dispute, theemployer and the bargaining agent thatacts on behalf of the employer’s em-ployees,

(b) in relation to a difference relating tothe interpretation, application, adminis-tration or alleged contravention of acollective agreement, the employer andthe bargaining agent, and

(c) in relation to a complaint to the Boardunder this Part, the complainant and anyperson or organization against whom orwhich the complaint is made;

150. Subsection 30(2) of the Englishversion of the Act is replaced by thefollowing:

150. Le paragraphe 30(2) de la versionanglaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Choice (2) Where the Board orders that a represen-tation vote be taken on an application by atrade union for certification as the bargainingagent for a unit in respect of which no othertrade union is the bargaining agent, the Boardshall include on the ballots a choice whereby

Choice(2) Where the Board orders that a represen-tation vote be taken on an application by atrade union for certification as the bargainingagent for a unit in respect of which no othertrade union is the bargaining agent, the Boardshall include on the ballots a choice whereby

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II$" C. 31

an employee may indicate that they do notwish to be represented by any trade unionnamed on the ballots.

an employee may indicate that they do notwish to be represented by any trade unionnamed on the ballots.

151. Paragraph 33(3)(a) of the Englishversion of the Act is replaced by thefollowing:

(a) continues to be bound by any collectiveagreement applicable to the employer’semployees that was entered into by theemployers’ organization; and

151. L’alinéa 33(3)a) de la version anglai-se de la même loi est remplacé par ce quisuit :

(a) continues to be bound by any collectiveagreement applicable to the employer’semployees that was entered into by theemployers’ organization; and

152. Subsection 52(1) of the Englishversion of the Act is replaced by thefollowing:

152. Le paragraphe 52(1) de la versionanglaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Notice oftechnologicalchange

52. (1) An employer who is bound by acollective agreement and who proposes toeffect a technological change that is likely toaffect the terms and conditions or security ofemployment of a significant number of theemployer’s employees to whom the collectiveagreement applies shall give notice of thetechnological change to the bargaining agentbound by the collective agreement at least onehundred and twenty days prior to the date onwhich the technological change is to beeffected.

Notice oftechnologicalchange

52. (1) An employer who is bound by acollective agreement and who proposes toeffect a technological change that is likely toaffect the terms and conditions or security ofemployment of a significant number of theemployer’s employees to whom the collectiveagreement applies shall give notice of thetechnological change to the bargaining agentbound by the collective agreement at least onehundred and twenty days prior to the date onwhich the technological change is to beeffected.

153. Subsection 58(2) of the Englishversion of the Act is replaced by thefollowing:

153. Le paragraphe 58(2) de la versionanglaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

No review bycertiorari, etc.

(2) No order shall be made, process enteredor proceeding taken in any court, whether byway of injunction, certiorari, prohibition, quowarranto or otherwise, to question, review,prohibit or restrain an arbitrator or arbitrationboard in any of their proceedings under thisPart.

No review bycertiorari,etc.

(2) No order shall be made, process enteredor proceeding taken in any court, whether byway of injunction, certiorari, prohibition, quowarranto or otherwise, to question, review,prohibit or restrain an arbitrator or arbitrationboard in any of their proceedings under thisPart.

154. Section 61 of the English version ofthe Act is replaced by the following:

154. L’article 61 de la version anglaise dela même loi est remplacé par ce qui suit :

Procedure 61. An arbitrator or arbitration board shalldetermine their own procedure, but shall givefull opportunity to the parties to the proceed-ing to present evidence and make submissionsto the arbitrator or arbitration board.

Procedure61. An arbitrator or arbitration board shalldetermine their own procedure, but shall givefull opportunity to the parties to the proceed-ing to present evidence and make submis-sions to the arbitrator or arbitration board.

155. Paragraph 72(1)(d) of the Englishversion of the Act is replaced by thefollowing:

(d) notify the parties, in writing, of theMinister’s intention not to appoint a concil-iation officer or conciliation commissioneror establish a conciliation board.

155. L’alinéa 72(1)d) de la version anglai-se de la même loi est remplacé par ce quisuit :

(d) notify the parties, in writing, of theMinister’s intention not to appoint a concil-iation officer or conciliation commissioneror establish a conciliation board.

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Loi corrective de 1999 $#1997-98-99 ch. 31

156. The portion of section 84 of the Actbefore paragraph (c) is replaced by thefollowing:

156. Le passage de l’article 84 de la mêmeloi précédant l’alinéa b) est remplacé par cequi suit :

Powers ofboard

84. A conciliation commissioner or a con-ciliation board

(a) may determine their own procedure;

(b) has, in relation to any proceeding beforethem, the powers conferred on the Board, inrelation to any proceeding before theBoard, by paragraphs 16(a), (b), (c), (f) and(h); and

Pouvoirs ducommissaireet de lacommission

84. Le commissaire-conciliateur ou la com-mission de conciliation peuvent :

a) fixer chacun leur propre procédure;

157. Subparagraph 89(1)(c)(i) of the Eng-lish version of the Act is replaced by thefollowing:

(i) received a notice, given under section71 by either party to the dispute, inform-ing the Minister of the failure of theparties to enter into or revise a collectiveagreement, or

157. Le sous-alinéa 89(1)c)(i) de la ver-sion anglaise de la même loi est remplacépar ce qui suit :

(i) received a notice, given under section71 by either party to the dispute, inform-ing the Minister of the failure of theparties to enter into or revise a collectiveagreement, or

158. (1) Subsection 94(2) of the Englishversion of the Act is replaced by thefollowing:

158. (1) Le paragraphe 94(2) de la versionanglaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Exception (2) An employer is deemed not to contra-vene subsection (1) by reason only that they

(a) in respect of a trade union that is thebargaining agent for a bargaining unitcomprised of or including employees of theemployer,

(i) permit an employee or representativeof the trade union to confer with themduring hours of work or to attend to thebusiness of the trade union during hoursof work without any deduction fromwages or any deduction of time workedfor the employer,

(ii) provide free transportation to repre-sentatives of the trade union for purposesof collective bargaining, the administra-tion of a collective agreement and relatedmatters, or

(iii) permit the trade union to use theirpremises for the purposes of the tradeunion; or

(b) contribute financial support to anypension, health or other welfare trust fund

Exception(2) An employer is deemed not to contra-vene subsection (1) by reason only that they

(a) in respect of a trade union that is thebargaining agent for a bargaining unitcomprised of or including employees of theemployer,

(i) permit an employee or representativeof the trade union to confer with themduring hours of work or to attend to thebusiness of the trade union during hoursof work without any deduction fromwages or any deduction of time workedfor the employer,

(ii) provide free transportation to repre-sentatives of the trade union for purposesof collective bargaining, the administra-tion of a collective agreement and relatedmatters, or

(iii) permit the trade union to use theirpremises for the purposes of the tradeunion; or

(b) contribute financial support to anypension, health or other welfare trust fund

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II$$ C. 31

the sole purpose of which is to providepension, health or other welfare rights orbenefits to employees.

the sole purpose of which is to providepension, health or other welfare rights orbenefits to employees.

(2) Paragraph 94(3)(b) of the Englishversion of the Act is replaced by thefollowing:

(b) impose any condition in a contract ofemployment that restrains, or has the effectof restraining, an employee from exercisingany right conferred on them by this Part;

(2) L’alinéa 94(3)b) de la version anglaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

(b) impose any condition in a contract ofemployment that restrains, or has the effectof restraining, an employee from exercisingany right conferred on them by this Part;

(3) Paragraph 94(3)(f) of the Englishversion of the Act is replaced by thefollowing:

(f) suspend, discharge or impose any finan-cial or other penalty on a person employedby them, or take any other disciplinaryaction against such a person, by reason ofthat person having refused to perform an actthat is prohibited by this Part; or

(3) L’alinéa 94(3)f) de la version anglaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

(f) suspend, discharge or impose any finan-cial or other penalty on a person employedby them, or take any other disciplinaryaction against such a person, by reason ofthat person having refused to perform an actthat is prohibited by this Part; or

159. Paragraph 102(d) of the Englishversion of the Act is replaced by thefollowing:

(d) refuses to answer any proper questionput to them, pursuant to paragraph 16(a), bythe Board, a conciliation board, a concilia-tion commissioner, an arbitrator or anarbitration board,

159. L’alinéa 102d) de la version anglaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

(d) refuses to answer any proper questionput to them, pursuant to paragraph 16(a), bythe Board, a conciliation board, a concilia-tion commissioner, an arbitrator or anarbitration board,

160. Sections 105 to 107 of the Englishversion of the Act are replaced by thefollowing:

160. Les articles 105 à 107 de la versionanglaise de la même loi sont remplacés parce qui suit :

Mediators 105. The Minister, on request or on theMinister’s own initiative, may, where theMinister deems it expedient, at any timeappoint a mediator to confer with the partiesto a dispute or difference and endeavour toassist them in settling the dispute or differ-ence.

Mediators105. The Minister, on request or on theMinister’s own initiative, may, where theMinister deems it expedient, at any timeappoint a mediator to confer with the partiesto a dispute or difference and endeavour toassist them in settling the dispute or difference.

Inquiriesregardingindustrialmatters

106. The Minister, on application or on theMinister’s own initiative, may, where theMinister deems it expedient, make any inqui-ries that the Minister considers advisableregarding matters that may affect industrialrelations.

Inquiriesregardingindustrialmatters

106. The Minister, on application or on theMinister’s own initiative, may, where theMinister deems it expedient, make any inqui-ries that the Minister considers advisableregarding matters that may affect industrialrelations.

Additionalpowers

107. The Minister, where the Ministerdeems it expedient, may do such things as tothe Minister seem likely to maintain or secureindustrial peace and to promote conditions

Additionalpowers

107. The Minister, where the Ministerdeems it expedient, may do such things as tothe Minister seem likely to maintain or secureindustrial peace and to promote conditions

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Loi corrective de 1999 $%1997-98-99 ch. 31

favourable to the settlement of industrialdisputes or differences and to those ends theMinister may refer any question to the Boardor direct the Board to do such things as theMinister deems necessary.

favourable to the settlement of industrialdisputes or differences and to those ends theMinister may refer any question to the Boardor direct the Board to do such things as theMinister deems necessary.

161. Subsection 108(1) of the Englishversion of the Act is replaced by thefollowing:

161. Le paragraphe 108(1) de la versionanglaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

IndustrialInquiryCommission

108. (1) Pursuant to section 106 or where, inany industry, a dispute or difference betweenany employer and employees exists or isapprehended, the Minister may appoint acommission to be designated as an IndustrialInquiry Commission and to which the Minis-ter shall refer the matter under considerationfor investigation and report to the Minister.

IndustrialInquiryCommission

108. (1) Pursuant to section 106 or where, inany industry, a dispute or difference betweenany employer and employees exists or isapprehended, the Minister may appoint acommission to be designated as an IndustrialInquiry Commission and to which the Minis-ter shall refer the matter under considerationfor investigation and report to the Minister.

Replacementof ‘‘his’’ with‘‘their’’

162. The English version of the Act isamended by replacing the word ‘‘his’’ withthe word ‘‘their’’ in the following provi-sions:

(a) the definition ‘‘professional em-ployee’’ in subsection 3(1);

(b) subsection 3(2);

(c) subsections 8(1) and (2);

(d) paragraph 51(1)(a);

(e) paragraph 53(3)(c);

(f) subsection 64(1);

(g) subsection 70(2);

(h) subsection 85(3);

(i) paragraph 91(2)(c);

(j) paragraph 92(b);

(k) paragraph 94(3)(c);

(l) subparagraph 97(4)(b)(ii);

(m) subparagraph 99(1)(c)(i);

(n) paragraph 102(b);

(o) paragraph 103(2)(b); and

(p) section 119.

Remplace-ment de« his » par« their »

162. Dans les passages suivants de laversion anglaise de la même loi, « his » estremplacé par « their » :

a) la définition de « professional em-ployee » au paragraphe 3(1);

b) le paragraphe 3(2);

c) les paragraphes 8(1) et (2);

d) l’alinéa 51(1)a);

e) l’alinéa 53(3)c);

f) le paragraphe 64(1);

g) le paragraphe 70(2);

h) le paragraphe 85(3);

i) l’alinéa 91(2)c);

j) l’alinéa 92b);

k) l’alinéa 94(3)c);

l) le sous-alinéa 97(4)b)(ii);

m) le sous-alinéa 99(1)c)(i);

n) l’alinéa 102b);

o) l’alinéa 103(2)b);

p) l’article 119.

R.S., c. 44(4th Supp.)

Lobbyists Registration Act L.R., ch. 44(4e suppl.)

Loi sur l’enregistrement des lobbyistes

1995, c. 12,s. 3

163. Paragraph 5(2)(e.1) of the Frenchversion of the Lobbyists Registration Act isreplaced by the following:

e.1) dans le cas où le financement de sonclient provient en tout ou en partie d’une

1995, ch. 12,art. 3

163. L’alinéa 5(2)e.1) de la version fran-çaise de la Loi sur l’enregistrement deslobbyistes est remplacé par ce qui suit :

e.1) dans le cas où le financement de sonclient provient en tout ou en partie d’une

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II$& C. 31

administration publique, le nom de cettedernière et les montants en cause;

administration publique, le nom de cettedernière et les montants en cause;

1995, c. 12,s. 3

164. Paragraph 6(3)(f.1) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

f.1) dans le cas où le financement de sonemployeur provient en tout ou en partied’une administration publique, le nom decette dernière et les montants en cause;

1995, ch. 12,art. 3

164. L’alinéa 6(3)f.1) de la version fran-çaise de la même loi est remplacé par ce quisuit :

f.1) dans le cas où le financement de sonemployeur provient en tout ou en partied’une administration publique, le nom decette dernière et les montants en cause;

R.S., c. M-13 Municipal Grants Act L.R., ch.M-13

Loi sur les subventions aux municipalités

165. Schedule III to the Municipal GrantsAct is amended by striking out the follow-ing:

Public Works Lands Company Limited

Société immobilière des travaux publicslimitée

165. L’annexe III de la Loi sur lessubventions aux municipalités est modifiéepar suppression de ce qui suit :

Société immobilière des travaux publics limi-tée

Public Works Lands Company Limited

166. Schedule III to the Act is amended byadding the following in alphabetical order:

Canada Lands Company Limited

Société immobilière du Canada limitée

166. L’annexe III de la même loi estmodifiée par adjonction, selon l’ordre al-phabétique, de ce qui suit :

Société immobilière du Canada limitée

Canada Lands Company Limited

R.S., c. N-7 National Energy Board Act L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie

167. Section 112 of the National EnergyBoard Act is amended by adding the follow-ing after subsection (5):

167. L’article 112 de la Loi sur l’Officenational de l’énergie est modifié par adjonc-tion, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Temporaryprohibition onexcavating

(5.1) Without limiting the generality ofparagraph (5)(c), orders or regulations madeunder that paragraph may provide for theprohibiting of excavations in an area situatedin the vicinity of a pipeline, which area mayextend beyond thirty metres of the pipeline,during the period that starts when a request ismade to a pipeline company to locate itspipeline and ends

(a) at the end of the third working day afterthe day on which the request is made; or

(b) at any later time that is agreed tobetween the pipeline company and theperson making the request.

Interdictiontemporaired’excaver

(5.1) Les ordonnances ou règlements prisaux termes de l’alinéa (5)c) peuvent notam-ment prévoir l’interdiction de se livrer à destravaux d’excavation dans un périmètre deplus de trente mètres autour d’un pipeline aucours de la période débutant à la présentationde la demande de localisation du pipeline à lacompagnie et se terminant :

a) soit à la fin du troisième jour ouvrablesuivant celui de la présentation de lademande;

b) soit à une date ultérieure dont convien-nent l’auteur de la demande et la compa-gnie.

Page 55: STATUTES OF CANADA 1999 LOIS DU CANADA (1999) …

Loi corrective de 1999 $'1997-98-99 ch. 31

R.S., c. N-15 National Research Council Act L.R., ch.N-15

Loi sur le Conseil national de recherches

168. The definition ‘‘company’’ in section2 of the National Research Council Act isrepealed.

168. La définition de « compagnie », àl’article 2 de la Loi sur le Conseil national derecherches, est abrogée.

169. The heading before section 18 andsections 18 and 19 of the Act are repealed.

169. L’intertitre précédant l’article 18 etles articles 18 et 19 de la même loi sontabrogés.

1996, c. 31 Oceans Act 1996, ch. 31Loi sur les océans

170. Subparagraph 41(1)(a)(iv) of theFrench version of the Oceans Act is replacedby the following:

(iv) de services d’entretien des chenaux;

170. Le sous-alinéa 41(1)a)(iv) de laversion française de la Loi sur les océans estremplacé par ce qui suit :

(iv) de services d’entretien des chenaux;

R.S., c. 18(3rd Supp.),Part I

Office of the Superintendent of FinancialInstitutions Act

L.R., ch. 18(3e suppl.),partie I

Loi sur le Bureau du surintendant desinstitutions financières

171. The schedule to the Office of theSuperintendent of Financial Institutions Actis amended by striking out the following:

Civil Service Insurance Act, R.S.C. 1952, c.49

Loi sur l’assurance du service civil, S.R.C.1952, ch. 49

Part I of Excise Tax Act

Partie I de la Loi sur la taxe d’accise

171. L’annexe de la Loi sur le Bureau dusurintendant des institutions financières estmodifiée par suppression de ce qui suit :

Loi sur l’assurance du service civil, S.R.C.1952, ch. 49

Civil Service Insurance Act, R.S.C. 1952,c. 49

Partie I de la Loi sur la taxe d’accise

Part I of Excise Tax Act

R.S., c. O-4 Official Residences Act L.R., ch. O-4Loi sur les résidences officielles

172. Section 6 of the Official ResidencesAct is replaced by the following:

172. L’article 6 de la Loi sur les résidencesofficielles est remplacé par ce qui suit :

Furnishings,maintenance,etc.

6. The Minister of Public Works andGovernment Services shall furnish, maintain,heat and keep in repair the buildings on thelands described in the schedules or allocatedpursuant to section 5, and the National CapitalCommission shall maintain and, from time totime as required, improve those lands.

Entretien desterrains etbâtiments

6. L’entretien et l’aménagement, si néces-saire, des terrains définis aux annexes ou visésà l’article 5 incombent à la Commission de lacapitale nationale; l’entretien, le chauffage etla réparation des bâtiments qui s’y trouvent,ainsi que la fourniture du mobilier, incombentau ministre des Travaux publics et des Servi-ces gouvernementaux.

1870, c. 24 An Act respecting certain Works on theOttawa River

1870, ch. 24Acte concernant certains travaux sur larivière Ottawa

1996, c. 16,s. 45

173. Section 1 of the French version of AnAct respecting certain Works on the OttawaRiver, chapter 24 of the Statutes of Canada,1870, is amended by replacing the words‘‘département des travaux publics’’ withthe words ‘‘ministère des Travaux publicset des Services gouvernementaux’’.

1996, ch. 16,art. 45

173. Dans l’article 1 de la version françai-se de l’Acte concernant certains travaux surla rivière Ottawa, chapitre 24 des Statuts duCanada de 1870, « département des tra-vaux publics » est remplacé par « ministèredes Travaux publics et des Services gouver-nementaux ».

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II$( C. 31

R.S., c. P-4 Patent Act L.R., ch. P-4Loi sur les brevets

174. The heading ‘‘SPECIFICATIONS AND

CLAIMS’’ after section 32 of the Patent Actis repealed.

174. L’intertitre « MÉMOIRES DESCRIPTIFS

ET REVENDICATIONS » suivant l’article 32 dela Loi sur les brevets est abrogé.

R.S., c. 32(2nd Supp.)

Pension Benefits Standards Act, 1985 L.R., ch. 32(2e suppl.)

Loi de 1985 sur les normes de prestation depension

175. Paragraph 26(1)(c) of the Frenchversion of the Pension Benefits StandardsAct, 1985 is replaced by the following:

c) utiliser les droits à pension du participantou, selon le cas, ceux de son conjointsurvivant pour acheter une prestationviagère immédiate ou différée prévue parrèglement pour le participant ou, le caséchéant, le conjoint survivant.

175. L’alinéa 26(1)c) de la version fran-çaise de la Loi de 1985 sur les normes deprestation de pension est remplacé par cequi suit :

c) utiliser les droits à pension du participantou, selon le cas, ceux de son conjointsurvivant pour acheter une prestation viagè-re immédiate ou différée prévue par règle-ment pour le participant ou, le cas échéant,le conjoint survivant.

R.S., c. P-14 Pilotage Act L.R., ch. P-14Loi sur le pilotage

176. The description of the region underthe name ‘‘Pacific Pilotage Authority’’ inthe English version of the schedule to thePilotage Act is replaced by the following:

Region: All Canadian waters in and aroundthe Province of British Columbia.

176. La description de la région figurantsous le nom « Pacific Pilotage Authority »dans l’annexe de la version anglaise de laLoi sur le pilotage est remplacée par ce quisuit :

Region: All Canadian waters in and aroundthe Province of British Columbia.

R.S., c. P-21 Privacy Act L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignementspersonnels

177. The schedule to the Privacy Act isamended by striking out the followingunder the heading ‘‘Other GovernmentInstitutions’’:

Public Works Land Company Limited

Société immobilière des travaux publicslimitée

177. L’annexe de la Loi sur la protectiondes renseignements personnels est modifiéepar suppression, sous l’intertitre « Autresinstitutions fédérales », de ce qui suit :

Société immobilière des travaux publics limi-tée

Public Works Land Company Limited

178. The schedule to the Act is amendedby adding the following in alphabeticalorder under the heading ‘‘Other Govern-ment Institutions’’:

Canada Lands Company Limited

Société immobilière du Canada limitée

178. L’annexe de la même loi est modifiéepar adjonction, selon l’ordre alphabétique,sous l’intertitre « Autres institutions fédéra-les », de ce qui suit :

Société immobilière du Canada limitée

Canada Lands Company Limited

30

Page 57: STATUTES OF CANADA 1999 LOIS DU CANADA (1999) …

Loi corrective de 1999 $)1997-98-99 ch. 31

1991, c. 30 Public Sector Compensation Act 1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

179. Schedule I to the Public SectorCompensation Act is amended by strikingout the following under the heading ‘‘OtherPortions of the Public Service’’:

Law Reform Commission of Canada

Commission de réforme du droit du Canada

179. L’annexe I de la Loi sur la rémunéra-tion du secteur public est modifiée parsuppression, sous l’intertitre « Administra-tions fédérales », de ce qui suit :

Commission de réforme du droit du Canada

Law Reform Commission of Canada

R.S., c. P-33 Public Service Employment Act L.R., ch. P-33Loi sur l’emploi dans la fonction publique

1992, c. 54,s. 2(2)

« mutation »‘‘deploy-ment’’

180. The definition ‘‘mutation’’ in sub-section 2(1) of the French version of thePublic Service Employment Act is replacedby the following:

« mutation » Transfert d’un fonctionnaire à unautre poste.

1992, ch. 54,par. 2(2)

« mutation »‘‘deploy-ment’’

180. La définition de « mutation », auparagraphe 2(1) de la version française dela Loi sur l’emploi dans la fonction publique,est remplacée par ce qui suit :

« mutation » Transfert d’un fonctionnaire à unautre poste.

181. The Act is amended by adding thefollowing before section 12:

181. La même loi est modifiée par adjonc-tion, avant l’article 12, de ce qui suit :

Standards and Criteria Normes et critères

1992, c. 54,s. 11

182. Section 12 of the English version ofthe Act is replaced by the following:

1992, ch. 54,art. 11

182. L’article 12 de la version anglaise dela même loi est remplacé par ce qui suit :

Standards 12. (1) For the purpose of determining thebasis for selection according to merit undersection 10, the Commission may establishstandards for selection and assessment as toeducation, knowledge, experience, language,residence or any other matters that, in theopinion of the Commission, are necessary ordesirable having regard to the nature of theduties to be performed and the present andfuture needs of the Public Service.

Standards12. (1) For the purpose of determining thebasis for selection according to merit undersection 10, the Commission may establishstandards for selection and assessment as toeducation, knowledge, experience, language,residence or any other matters that, in theopinion of the Commission, are necessary ordesirable having regard to the nature of theduties to be performed and the present andfuture needs of the Public Service.

Inconsistency (2) No standard established under subsec-tion (1) shall be inconsistent with any classifi-cation standard established under the Finan-cial Administration Act.

Inconsistency(2) No standard established under subsec-tion (1) shall be inconsistent with any classifi-cation standard established under the Finan-cial Administration Act.

Nodiscrimina-tion

(3) The Commission, in establishing orapplying standards under subsection (1), shallnot discriminate against any person by reasonof race, national or ethnic origin, colour,religion, age, sex, marital status, family status,disability or conviction for an offence forwhich a pardon has been granted.

Nodiscrimina-tion

(3) The Commission, in establishing orapplying standards under subsection (1), shallnot discriminate against any person by reasonof race, national or ethnic origin, colour,religion, age, sex, marital status, family status,disability or conviction for an offence forwhich a pardon has been granted.

Limitation (4) Subsection (3) does not apply in respectof the establishment or application of stan-dards that constitute bona fide occupationalrequirements having regard to the nature ofthe duties of any position.

Limitation(4) Subsection (3) does not apply in respectof the establishment or application of stan-dards that constitute bona fide occupationalrequirements having regard to the nature ofthe duties of any position.

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II%+ C. 31

Consultation (5) The Commission shall, on request orwhere, in the opinion of the Commission,consultation is necessary or desirable, consultwith representatives of the Treasury Board orany employee organization certified as abargaining agent under the Public ServiceStaff Relations Act with respect to the stan-dards that may be established by the Commis-sion under subsection (1) or the principlesgoverning promotion, lay-off or priorities ofentitlement to appointment.

Consultation(5) The Commission shall, on request orwhere, in the opinion of the Commission,consultation is necessary or desirable, consultwith representatives of the Treasury Board orany employee organization certified as abargaining agent under the Public ServiceStaff Relations Act with respect to the stan-dards that may be established by the Commis-sion under subsection (1) or the principlesgoverning promotion, lay-off or priorities ofentitlement to appointment.

183. The heading before section 13 of theAct is repealed.

183. L’intertitre précédant l’article 13 dela même loi est abrogé.

184. The Act is amended by adding thefollowing before section 14:

184. La même loi est modifiée par adjonc-tion, avant l’article 14, de ce qui suit :

Competitions Concours

1992, c. 54,s. 23

185. Paragraph 35(2)(e) of the Englishversion of the Act is replaced by thefollowing:

(e) respecting the appointment of personswithin the executive group, or to theexecutive group from inside or outside thePublic Service, and excluding any suchpersons or class of such persons from theoperation of any or all of the provisions ofthis Act;

1992, ch. 54,art. 23

185. L’alinéa 35(2)e) de la version anglai-se de la même loi est remplacé par ce quisuit :

(e) respecting the appointment of personswithin the executive group, or to theexecutive group from inside or outside thePublic Service, and excluding any suchpersons or class of such persons from theoperation of any or all of the provisions ofthis Act;

186. Subsection 41(1) of the Englishversion of the Act is replaced by thefollowing:

186. Le paragraphe 41(1) de la versionanglaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Exclusion ofpersons andpositions

41. (1) In any case where the Commissiondecides that it is neither practicable nor in thebest interests of the Public Service to applythis Act or any of its provisions to any positionor person or class of positions or persons, theCommission may, with the approval of theGovernor in Council, exclude that position,person or class in whole or in part from theoperation of this Act.

Exclusion ofpersons andpositions

41. (1) In any case where the Commissiondecides that it is neither practicable nor in thebest interests of the Public Service to applythis Act or any of its provisions to any positionor person or class of positions or persons, theCommission may, with the approval of theGovernor in Council, exclude that position,person or class in whole or in part from theoperation of this Act.

R.S., c. R-4 Railway Relocation and Crossing Act L.R., ch. R-4Loi sur le déplacement des lignes de cheminde fer et les croisements de chemin de fer

R.S., c. 32(4th Supp.),s. 116

187. The portion of subsection 8(1) of theEnglish version of the Railway Relocationand Crossing Act before paragraph (a) isreplaced by the following:

L.R., ch. 32(4e suppl.),art. 116

187. Le passage du paragraphe 8(1) de laversion anglaise de la Loi sur le déplacementdes lignes de chemin de fer et les croisementsde chemin de fer précédant l’alinéa a) estremplacé par ce qui suit :

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Loi corrective de 1999 %*1997-98-99 ch. 31

Orderfollowingapproval

8. (1) For the purpose of carrying into effecta transportation plan accepted by the Agencyunder section 6, the Agency may, by order,subject to any requirements imposed by orunder the Railway Safety Act,

Orderfollowingapproval

8. (1) For the purpose of carrying into effecta transportation plan accepted by the Agencyunder section 6, the Agency may, by order,subject to any requirements imposed by orunder the Railway Safety Act,

R.S., c. 28(3rd Supp.),s. 359

188. Section 9 of the Act is replaced by thefollowing:

L.R., ch. 28(3e suppl.),art. 359

188. L’article 9 de la même loi estremplacé par ce qui suit :

Acquisition ofrailway land

9. When the Agency makes an order undersection 7 requiring a railway company tocease to operate over a line within a trans-portation study area, the Agency may recom-mend that the Minister of Public Works andGovernment Services acquire any land that isor was occupied as part of its railway under-taking by the railway company subject to suchconditions as the Agency may prescribe, andthe Minister of Public Works and GovernmentServices may acquire such land by purchase orby expropriation under the Expropriation Act.

Acquisitiond’un terrainde chemin defer

9. Lorsque l’Office rend en vertu de l’article7 une ordonnance enjoignant à une compagniede chemin de fer de cesser de circuler sur uneligne située dans une zone d’étude des trans-ports, il peut recommander au ministre desTravaux publics et des Services gouverne-mentaux d’acquérir tout terrain que cettecompagnie de chemin de fer occupe ouoccupait comme faisant partie de son entrepri-se, sous réserve de telles conditions qu’il peutprescrire; et le ministre des Travaux publics etdes Services gouvernementaux peut acquérirce terrain au moyen d’un achat ou d’uneexpropriation que prévoit la Loi sur l’expro-priation.

R.S., c. 28(3rd Supp.),s. 359

189. Section 11 of the Act is replaced bythe following:

L.R., ch. 28(3e suppl.),art. 359

189. L’article 11 de la même loi estremplacé par ce qui suit :

Power todispose ofproperty

11. The Minister of Public Works andGovernment Services may sell or lease orotherwise dispose of any land acquired pur-suant to section 9 if that disposition isconsistent with the accepted plan and anyconditions prescribed by the Agency withrespect to the acquisition of the land by thatMinister.

Pouvoir dedisposer desbiens

11. Le ministre des Travaux publics et desServices gouvernementaux peut vendre, louerou autrement aliéner tout terrain acquis enapplication de l’article 9, si cette aliénation esten accord avec le plan accepté et avec lesconditions que l’Office a prescrites relative-ment à l’acquisition de ce terrain par ceministre.

R.S.C. 1927,c. 160

Royal Canadian Mounted Police Act S.R.C. 1927,ch. 160

Loi de la Royale gendarmerie à cheval duCanada

190. Paragraph 61(c) of the Royal Cana-dian Mounted Police Act is repealed.

190. L’alinéa 61c) de la Loi de la Royalegendarmerie à cheval du Canada est abrogé.

R.S., c. S-9 Canada Shipping Act L.R., ch. S-9Loi sur la marine marchande du Canada

191. Section 252 of the English version ofthe Canada Shipping Act is replaced by thefollowing:

191. L’article 252 de la version anglaisede la Loi sur la marine marchande duCanada est remplacé par ce qui suit :

Register ofdeserters

252. A shipping master shall keep at his orher office a list of the seamen who, to the bestof his or her knowledge and belief, havedeserted or failed to join their ships aftersigning an agreement to proceed to sea inthem, and shall on request show the list to amaster of a ship, but the shipping master is not

Register ofdeserters

252. A shipping master shall keep at his orher office a list of the seamen who, to the bestof his or her knowledge and belief, havedeserted or failed to join their ships aftersigning an agreement to proceed to sea inthem, and shall on request show the list to amaster of a ship, but the shipping master is not

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II%" C. 31

liable in respect of any entry made in goodfaith in the list.

liable in respect of any entry made in goodfaith in the list.

1992, c. 33 Status of the Artist Act 1992, ch. 33Loi sur le statut de l’artiste

192. The portion of section 3 of the Statusof the Artist Act before paragraph (a) isreplaced by the following:

192. Le passage de l’article 3 de la Loi surle statut de l’artiste précédant l’alinéa a) estremplacé par ce qui suit :

Policystatement

3. Canada’s policy on the professionalstatus of the artist, as implemented by theMinister of Canadian Heritage, is based on thefollowing rights:

Fondementsde lapolitique

3. La politique sur le statut professionneldes artistes au Canada, que met en oeuvre leministre du Patrimoine canadien, se fonde surles droits suivants :

193. Paragraph 4(2)(e) of the Englishversion of the Act is replaced by thefollowing:

(e) to carry out such studies as the Ministerof Canadian Heritage may direct.

193. L’alinéa 4(2)e) de la version anglaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

(e) to carry out such studies as the Ministerof Canadian Heritage may direct.

R.S., c. S-21 Publication of Statutes Act L.R., ch. S-21Loi sur la publication des lois

194. Section 4 of the Publication ofStatutes Act is replaced by the following:

194. L’article 4 de la Loi sur la publicationdes lois est remplacé par ce qui suit :

Seal of office 4. The Clerk of the Parliaments shall havea seal of office and shall affix the seal tocertified copies of all Acts required to beproduced before courts of justice, eitherwithin or outside Canada, and in any othercase in which the Clerk of the Parliamentsconsiders it expedient.

Sceaud’office

4. Le greffier des Parlements a un sceaud’office qu’il appose aux exemplaires visés detoutes les lois dont la production est requisedevant les tribunaux judiciaires, soit au Cana-da, soit à l’étranger, et dans tous les autres casoù il le juge à propos.

195. Section 6 of the Act is repealed. 195. L’article 6 de la même loi est abrogé.

1993, c. 38 Telecommunications Act 1993, ch. 38Loi sur les télécommunications

196. Subsection 9(1) of the French ver-sion of the Telecommunications Act is re-placed by the following:

196. Le paragraphe 9(1) de la versionfrançaise de la Loi sur les télécommunica-tions est remplacé par ce qui suit :

Exemption 9. (1) Le Conseil peut, par ordonnance,soustraire, aux conditions qu’il juge indi-quées, toute catégorie d’entreprises cana-diennes à l’application de la présente loi s’ilestime l’exemption, après avoir tenu uneaudience publique à ce sujet, compatible avecla mise en oeuvre de la politique canadiennede télécommunication.

Exemption9. (1) Le Conseil peut, par ordonnance,soustraire, aux conditions qu’il juge indi-quées, toute catégorie d’entreprises canadien-nes à l’application de la présente loi s’il estimel’exemption, après avoir tenu une audiencepublique à ce sujet, compatible avec la mise enoeuvre de la politique canadienne de télécom-munication.

197. Section 18 of the French version ofthe Act is replaced by the following:

197. L’article 18 de la version françaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demandes 18. Les demandes d’attribution, de renou-vellement ou de modification d’une licence decâble sous-marin international sont à faireselon les modalités réglementaires et doiventêtre accompagnées des renseignements régle-

Demandes18. Les demandes d’attribution, de renou-vellement ou de modification d’une licence decâble sous-marin international sont à faireselon les modalités réglementaires et doiventêtre accompagnées des renseignements régle-

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Loi corrective de 1999 %#1997-98-99 ch. 31

mentaires et du paiement des droits fixés parrèglement ou, le cas échéant, calculés selon lemode de calcul réglementaire.

mentaires et du paiement des droits fixés parrèglement ou, le cas échéant, calculés selon lemode de calcul réglementaire.

198. (1) Paragraph 22(1)(f) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

f) sur les pouvoirs de l’entreprise canadien-ne lui permettant d’exiger la divulgation del’identité des véritables propriétaires de sesactions, sur le droit de l’entreprise et de sesadministrateurs, dirigeants, employés etmandataires de se fier à cette divulgation,ainsi que sur les effets qui peuvent enrésulter;

198. (1) L’alinéa 22(1)f) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

f) sur les pouvoirs de l’entreprise canadien-ne lui permettant d’exiger la divulgation del’identité des véritables propriétaires de sesactions, sur le droit de l’entreprise et de sesadministrateurs, dirigeants, employés etmandataires de se fier à cette divulgation,ainsi que sur les effets qui peuvent enrésulter;

(2) Paragraph 22(1)(j) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

j) en vue de prendre toute mesure d’ordreréglementaire et, d’une façon générale,toute mesure d’application de l’article 16 etdu présent paragraphe.

(2) L’alinéa 22(1)j) de la version françaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

j) en vue de prendre toute mesure d’ordreréglementaire et, d’une façon générale,toute mesure d’application de l’article 16 etdu présent paragraphe.

199. Subsection 25(1) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

199. Le paragraphe 25(1) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Autorisationnécessairepour les tarifs

25. (1) L’entreprise canadienne doit fournirles services de télécommunication en confor-mité avec la tarification déposée auprèsdu Conseil et approuvée par celui-cifixant — notamment sous forme de maximum,de minimum ou des deux — les tarifs àimposer ou à percevoir.

Autorisationnécessairepour les tarifs

25. (1) L’entreprise canadienne doit fournirles services de télécommunication en confor-mité avec la tarification déposée auprèsdu Conseil et approuvée par celui-cifixant — notamment sous forme de maximum,de minimum ou des deux — les tarifs àimposer ou à percevoir.

200. Subsection 28(1) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

200. Le paragraphe 28(1) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Transmissiond’émissions

28. (1) Le Conseil doit tenir compte de lapolitique canadienne de radiodiffusion expo-sée au paragraphe 3(1) de la Loi sur laradiodiffusion pour déterminer s’il y a eudiscrimination, préférence ou désavantageinjuste, indu ou déraisonnable, selon le cas,dans une transmission d’émissions — au sensdu paragraphe 2(1) de cette loi — principale-ment destinée à être captée directement par lepublic et réalisée soit par satellite, soit aumoyen des installations de distribution terres-tre de l’entreprise canadienne, en liaison ounon avec des installations de l’entreprise deradiodiffusion.

Transmissiond’émissions

28. (1) Le Conseil doit tenir compte de lapolitique canadienne de radiodiffusion expo-sée au paragraphe 3(1) de la Loi sur laradiodiffusion pour déterminer s’il y a eudiscrimination, préférence ou désavantageinjuste, indu ou déraisonnable, selon le cas,dans une transmission d’émissions — au sensdu paragraphe 2(1) de cette loi — principale-ment destinée à être captée directement par lepublic et réalisée soit par satellite, soit aumoyen des installations de distribution terres-tre de l’entreprise canadienne, en liaison ounon avec des installations de l’entreprise deradiodiffusion.

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II%$ C. 31

201. Section 29 of the French version ofthe Act is replaced by the following:

201. L’article 29 de la version françaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbationd’accords

29. Est subordonnée à leur approbation parle Conseil la prise d’effet des accords etententes — oraux ou écrits — conclus entreune entreprise canadienne et une autre entre-prise de télécommunication sur soit l’achemi-nement de télécommunications par leursinstallations de télécommunication respecti-ves, soit la gestion ou l’exploitation de celles-ci, ou de l’une d’entre elles, ou d’autresinstallations qui y sont interconnectées, soitencore la répartition des tarifs et des autresrecettes entre elles.

Approbationd’accords

29. Est subordonnée à leur approbation parle Conseil la prise d’effet des accords etententes — oraux ou écrits — conclus entreune entreprise canadienne et une autre entre-prise de télécommunication sur soit l’achemi-nement de télécommunications par leursinstallations de télécommunication respecti-ves, soit la gestion ou l’exploitation de celles-ci, ou de l’une d’entre elles, ou d’autresinstallations qui y sont interconnectées, soitencore la répartition des tarifs et des autresrecettes entre elles.

202. Subsections 34(1) to (3) of the Frenchversion of the Act are replaced by thefollowing:

202. Les paragraphes 34(1) à (3) de laversion française de la même loi sontremplacés par ce qui suit :

Exemption 34. (1) Le Conseil peut s’abstenir d’exer-cer — en tout ou en partie et aux conditionsqu’il fixe — les pouvoirs et fonctions que luiconfèrent normalement les articles 24, 25, 27,29 et 31 à l’égard des services — ou catégoriesde services — de télécommunication fournispar les entreprises canadiennes dans les cas oùil conclut, comme question de fait, que sonabstention serait compatible avec la mise enoeuvre de la politique canadienne de télécom-munication.

Exemption34. (1) Le Conseil peut s’abstenir d’exer-cer — en tout ou en partie et aux conditionsqu’il fixe — les pouvoirs et fonctions que luiconfèrent normalement les articles 24, 25, 27,29 et 31 à l’égard des services — ou catégoriesde services — de télécommunication fournispar les entreprises canadiennes dans les cas oùil conclut, comme question de fait, que sonabstention serait compatible avec la mise enoeuvre de la politique canadienne de télécom-munication.

Exemption (2) S’il conclut, comme question de fait,que le cadre de la fourniture par les entreprisescanadiennes des services — ou catégories deservices — de télécommunication est suffi-samment concurrentiel pour protéger les inté-rêts des usagers — ou le sera —, le Conseildoit s’abstenir, dans la mesure qu’il estimeindiquée et aux conditions qu’il fixe, d’exer-cer les pouvoirs et fonctions que lui confèrentnormalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31à l’égard des services ou catégories de servicesen question.

Exemption(2) S’il conclut, comme question de fait,que le cadre de la fourniture par les entreprisescanadiennes des services — ou catégories deservices — de télécommunication est suffi-samment concurrentiel pour protéger les inté-rêts des usagers — ou le sera —, le Conseildoit s’abstenir, dans la mesure qu’il estimeindiquée et aux conditions qu’il fixe, d’exer-cer les pouvoirs et fonctions que lui confèrentnormalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31à l’égard des services ou catégories de servicesen question.

Exception (3) Le Conseil ne peut toutefois s’abstenir,conformément au présent article, d’exercerses pouvoirs et fonctions à l’égard des servicesou catégories de services en question s’ilconclut, comme question de fait, que celaaurait vraisemblablement pour effet de com-promettre indûment la création ou le maintiend’un marché concurrentiel pour leur fourni-ture.

Exception(3) Le Conseil ne peut toutefois s’abstenir,conformément au présent article, d’exercerses pouvoirs et fonctions à l’égard des servicesou catégories de services en question s’ilconclut, comme question de fait, que celaaurait vraisemblablement pour effet de com-promettre indûment la création ou le maintiend’un marché concurrentiel pour leur fourni-ture.

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Loi corrective de 1999 %%1997-98-99 ch. 31

203. Subsections 37(1) and (2) of theFrench version of the Act are replaced bythe following:

203. Les paragraphes 37(1) et (2) de laversion française de la même loi sontremplacés par ce qui suit :

Obligationd’information

37. (1) Le Conseil peut soit imposer àl’entreprise canadienne l’adoption d’un modede calcul des coûts liés à ses services detélécommunication et de méthodes ou systè-mes comptables relativement à l’applicationde la présente loi, soit l’obliger à lui communi-quer dans des rapports périodiques — ouselon les modalités de forme et autres qu’ilfixe — tous les renseignements qu’il jugenécessaires pour l’application de la présenteloi ou d’une loi spéciale.

Obligationd’information

37. (1) Le Conseil peut soit imposer àl’entreprise canadienne l’adoption d’un modede calcul des coûts liés à ses services detélécommunication et de méthodes ou systè-mes comptables relativement à l’applicationde la présente loi, soit l’obliger à lui communi-quer dans des rapports périodiques — ouselon les modalités de forme et autres qu’ilfixe — tous les renseignements qu’il jugenécessaires pour l’application de la présenteloi ou d’une loi spéciale.

Exception (2) S’il croit qu’une personne, à l’exceptiond’une entreprise canadienne, détient des ren-seignements qu’il juge nécessaires pour l’ap-plication de la présente loi ou d’une loispéciale, le Conseil peut l’obliger à les luicommuniquer dans des rapports périodiquesqu’elle établit ou fait établir selon le cas — ouselon les modalités de forme ou autres qu’ilfixe —, sauf s’il s’agit de renseignementsconfidentiels du conseil exécutif d’une pro-vince.

Exception(2) S’il croit qu’une personne, à l’exceptiond’une entreprise canadienne, détient des ren-seignements qu’il juge nécessaires pour l’ap-plication de la présente loi ou d’une loispéciale, le Conseil peut l’obliger à les luicommuniquer dans des rapports périodiquesqu’elle établit ou fait établir selon le cas — ouselon les modalités de forme ou autres qu’ilfixe —, sauf s’il s’agit de renseignementsconfidentiels du conseil exécutif d’une pro-vince.

204. Subsection 43(3) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

204. Le paragraphe 43(3) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Approbationmunicipale

(3) Il est interdit à l’entreprise canadienneet à l’entreprise de distribution de construiredes lignes de transmission sur une voiepublique ou dans tout autre lieu public — ouau-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci — sans l’agrément de l’administration mu-nicipale ou autre administration publiquecompétente.

Approbationmunicipale

(3) Il est interdit à l’entreprise canadienneet à l’entreprise de distribution de construiredes lignes de transmission sur une voiepublique ou dans tout autre lieu public — ouau-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci — sans l’agrément de l’administration mu-nicipale ou autre administration publiquecompétente.

205. Section 45 of the French version ofthe Act is replaced by the following:

205. L’article 45 de la version françaisede la même loi est remplacé par ce qui suit :

Drainage ettuyaux

45. Sur demande d’une administrationmunicipale ou de toute autre administrationpublique, ou du propriétaire d’un terrain, leConseil peut permettre, aux conditions qu’ilestime indiquées, des travaux de drainage oude canalisation sur le terrain servant aux lignesde transmission d’une entreprise canadienneou les terrains servant à leur exploitation, ouau-dessus, au-dessous ou aux abords de cesterrains.

Drainage ettuyaux

45. Sur demande d’une administrationmunicipale ou de toute autre administrationpublique, ou du propriétaire d’un terrain, leConseil peut permettre, aux conditions qu’ilestime indiquées, des travaux de drainage oude canalisation sur le terrain servant aux lignesde transmission d’une entreprise canadienneou les terrains servant à leur exploitation, ouau-dessus, au-dessous ou aux abords de cesterrains.

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II%& C. 31

206. Subsection 64(1) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

206. Le paragraphe 64(1) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Droit d’appel 64. (1) Avec son autorisation, il peut êtreinterjeté appel devant la Cour d’appel fédé-rale, sur des questions de droit ou de compé-tence, des décisions du Conseil.

Droit d’appel64. (1) Avec son autorisation, il peut êtreinterjeté appel devant la Cour d’appel fédé-rale, sur des questions de droit ou de compé-tence, des décisions du Conseil.

207. Paragraph 71(4)(a) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

a) procéder, à toute heure convenable, à lavisite de tout lieu appartenant à une entre-prise canadienne ou placé sous son contrôleoù se trouvent, à son avis fondé sur desmotifs raisonnables, des objets, des docu-ments ou des renseignements concernantl’application de la présente loi ou d’une loispéciale, examiner ceux-ci et les emporterpour examen et reproduction;

207. L’alinéa 71(4)a) de la version fran-çaise de la même loi est remplacé par ce quisuit :

a) procéder, à toute heure convenable, à lavisite de tout lieu appartenant à une entre-prise canadienne ou placé sous son contrôleoù se trouvent, à son avis fondé sur desmotifs raisonnables, des objets, des docu-ments ou des renseignements concernantl’application de la présente loi ou d’une loispéciale, examiner ceux-ci et les emporterpour examen et reproduction;

208. Subsection 76(2) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

208. Le paragraphe 76(2) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Présomption (2) Les lignes de transmission construites,sur une voie publique ou dans un autre lieupublic — ou au-dessus, au-dessous ou auxabords de ceux-ci —, par une entreprisecanadienne dont les activités n’étaient alorspas régies par une loi fédérale sont réputéesl’avoir été avec l’agrément prévu au para-graphe 43(3).

Présomption(2) Les lignes de transmission construites,sur une voie publique ou dans un autre lieupublic — ou au-dessus, au-dessous ou auxabords de ceux-ci —, par une entreprisecanadienne dont les activités n’étaient alorspas régies par une loi fédérale sont réputéesl’avoir été avec l’agrément prévu au para-graphe 43(3).

R.S., c. T-13 Trade-marks Act L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce

1993, c. 15,s. 58(3)

209. Paragraph 9(1)(n.1) of the Frenchversion of the Trade-marks Act is replacedby the following:

n.1) les armoiries octroyées, enregistrées ouagréées pour l’emploi par un récipiendaireau titre des pouvoirs de prérogative de SaMajesté exercés par le gouverneur généralrelativement à celles-ci, à la condition quele registraire ait, à la demande du gouver-neur général, donné un avis public en cesens;

1993, ch. 15,par. 58(3)

209. L’alinéa 9(1)n.1) de la version fran-çaise de la Loi sur les marques de commerceest remplacé par ce qui suit :

n.1) les armoiries octroyées, enregistrées ouagréées pour l’emploi par un récipiendaireau titre des pouvoirs de prérogative de SaMajesté exercés par le gouverneur généralrelativement à celles-ci, à la condition quele registraire ait, à la demande du gouver-neur général, donné un avis public en cesens;

1993, c. 15,s. 68

210. Subsection 40(2) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

1993, ch. 15,art. 68

210. Le paragraphe 40(2) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Page 65: STATUTES OF CANADA 1999 LOIS DU CANADA (1999) …

Loi corrective de 1999 %'1997-98-99 ch. 31

Marque decommerceprojetée

(2) Lorsqu’une demande d’enregistrementd’une marque de commerce projetée estadmise, le registraire en donne avis au requé-rant. Il enregistre la marque de commerce etdélivre un certificat de son enregistrementaprès avoir reçu une déclaration portant que lerequérant, son successeur en titre ou l’entité àqui est octroyée, par le requérant ou avec sonautorisation, une licence d’emploi de lamarque aux termes de laquelle il contrôledirectement ou indirectement les caractéristi-ques ou la qualité des marchandises et servicesa commencé à employer la marque de com-merce au Canada, en liaison avec les marchan-dises ou services spécifiés dans la demande.

Marque decommerceprojetée

(2) Lorsqu’une demande d’enregistrementd’une marque de commerce projetée estadmise, le registraire en donne avis au requé-rant. Il enregistre la marque de commerce etdélivre un certificat de son enregistrementaprès avoir reçu une déclaration portant que lerequérant, son successeur en titre ou l’entité àqui est octroyée, par le requérant ou avec sonautorisation, une licence d’emploi de lamarque aux termes de laquelle il contrôledirectement ou indirectement les caractéristi-ques ou la qualité des marchandises et servicesa commencé à employer la marque de com-merce au Canada, en liaison avec les marchan-dises ou services spécifiés dans la demande.

1993, c. 15,s. 69

211. Subsections 50(1) and (2) of theFrench version of the Act are replaced bythe following:

1993, ch. 15,art. 69

211. Les paragraphes 50(1) et (2) de laversion française de la même loi sontremplacés par ce qui suit :

Licenced’emploid’une marquede commerce

50. (1) Pour l’application de la présente loi,si une licence d’emploi d’une marque decommerce est octroyée, pour un pays, à uneentité par le propriétaire de la marque, ou avecson autorisation, et que celui-ci, aux termes dela licence, contrôle, directement ou indirecte-ment, les caractéristiques ou la qualité desmarchandises et services, l’emploi, la publici-té ou l’exposition de la marque, dans ce pays,par cette entité comme marque de commerce,nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sontréputés avoir toujours eu le même effet que s’ils’agissait de ceux du propriétaire.

Licenced’emploid’une marquede commerce

50. (1) Pour l’application de la présente loi,si une licence d’emploi d’une marque decommerce est octroyée, pour un pays, à uneentité par le propriétaire de la marque, ou avecson autorisation, et que celui-ci, aux termes dela licence, contrôle, directement ou indirecte-ment, les caractéristiques ou la qualité desmarchandises et services, l’emploi, la publici-té ou l’exposition de la marque, dans ce pays,par cette entité comme marque de commerce,nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sontréputés avoir toujours eu le même effet que s’ils’agissait de ceux du propriétaire.

Licenced’emploid’une marquede commerce

(2) Pour l’application de la présente loi,dans la mesure où un avis public a été donnéquant à l’identité du propriétaire et au fait quel’emploi d’une marque de commerce faitl’objet d’une licence, cet emploi est réputé,sauf preuve contraire, avoir fait l’objet d’unelicence du propriétaire, et le contrôle descaractéristiques ou de la qualité des marchan-dises et services est réputé, sauf preuvecontraire, être celui du propriétaire.

Licenced’emploid’une marquede commerce

(2) Pour l’application de la présente loi,dans la mesure où un avis public a été donnéquant à l’identité du propriétaire et au fait quel’emploi d’une marque de commerce faitl’objet d’une licence, cet emploi est réputé,sauf preuve contraire, avoir fait l’objet d’unelicence du propriétaire, et le contrôle descaractéristiques ou de la qualité des marchan-dises et services est réputé, sauf preuvecontraire, être celui du propriétaire.

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II%( C. 31

1992, c. 34 Transportation of Dangerous Goods Act,1992

1992, ch. 34Loi de 1992 sur le transport desmarchandises dangereuses

‘‘handling’’« manuten-tion »

212. The definition ‘‘handling’’ in section2 of the English version of the Transporta-tion of Dangerous Goods Act, 1992 is re-placed by the following:

‘‘handling’’ means loading, unloading, pack-ing or unpacking dangerous goods in ameans of containment for the purposes of,in the course of or following transportationand includes storing them in the course oftransportation;

‘‘handling’’« manuten-tion »

212. La définition de « handling », àl’article 2 de la version anglaise de la Loi de1992 sur le transport des marchandisesdangereuses, est remplacée par ce qui suit :

‘‘handling’’ means loading, unloading, pack-ing or unpacking dangerous goods in ameans of containment for the purposes of,in the course of or following transportationand includes storing them in the course oftransportation;

1991, c. 45 Trust and Loan Companies Act 1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

213. The portion of subsection 37(2) ofthe French version of the Trust and LoanCompanies Act before paragaph (a) is re-placed by the following:

213. Le passage du paragraphe 37(2) dela version française de la Loi sur les sociétésde fiducie et de prêt précédant l’alinéa a) estremplacé par ce qui suit :

Durée desexceptions

(2) L’arrêté précise la période de validité del’autorisation, qui ne peut excéder :

Durée desexceptions

(2) L’arrêté précise la période de validité del’autorisation, qui ne peut excéder :

214. Subsection 88(2) of the Act is re-placed by the following:

214. Le paragraphe 88(2) de la même loiest remplacé par ce qui suit :

Fee forsecuritycertificate

(2) A company may charge a fee, notexceeding a prescribed amount, for a securitycertificate issued in respect of a transfer.

Frais pour uncertificat

(2) La société peut, pour un certificat devaleurs mobilières émis à l’occasion d’untransfert, imposer des droits n’excédant pas lemontant réglementaire.

1994, c. 26,s. 75(F)

215. Paragraphs 280(1)(e) to (g) of theAct are replaced by the following:

(e) exempting any class of distributionsfrom the application of sections 278, 279and 281 to 287;

(f) exempting from the application ofsections 278, 279 and 281 to 287 any formerAct company whose shareholders are con-fined to entities incorporated or formed byor under an Act of Parliament or of thelegislature of a province that are, in theopinion of the directors, operating as creditunions or cooperative associations; and

(g) generally, for carrying out the purposesand provisions of sections 278, 279 and 281to 287.

1994, ch. 26,art. 75(F)

215. Les alinéas 280(1)e) à g) de la mêmeloi sont remplacés par ce qui suit :

e) soustraire toute catégorie de mise encirculation à l’application des articles 278,279 et 281 à 287;

f) soustraire à l’application des articles 278,279 et 281 à 287 toute société antérieuredont les seuls actionnaires sont des entitésconstituées en personne morale ou forméessous le régime d’une loi fédérale ou provin-ciale et qui sont, de l’avis du conseild’administration, exploitées à titre de cais-ses populaires ou d’associations coopérati-ves;

g) prendre toute autre mesure d’applicationdes articles 278, 279 et 281 à 287.

216. Subsection 281(1) of the Act isreplaced by the following:

216. Le paragraphe 281(1) de la même loiest remplacé par ce qui suit :

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Loi corrective de 1999 %)1997-98-99 ch. 31

Order ofexemption

281. (1) On application by a company orany person proposing to make a distribution,the Superintendent may, by order, exempt thatdistribution from the application of sections278, 279 and 282 to 287 if the Superintendentis satisfied that the company has filed or isabout to file, in compliance with the laws ofthe relevant jurisdiction, a prospectus relatingto the distribution that, in form and content,substantially complies with the requirementsof this Act and any regulations made undersubsection 280(1).

Dispense281. (1) Le surintendant peut, par ordon-nance, dispenser de l’application des articles278, 279 et 282 à 287 la société ou toutepersonne qui entend procéder à une mise encirculation, si elle lui demande cette dispenseet le convainc qu’elle a déposé ou est sur lepoint de déposer, conformément aux lois del’autorité compétente, un prospectus visant lamise en circulation, dont la forme et le fondrépondent pour l’essentiel aux exigences de laprésente loi et des règlements d’application duparagraphe 280(1).

217. Subsection 330(4) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

217. Le paragraphe 330(4) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit :

Dépenses (4) Les dépenses engagées en applicationdes paragraphes (1) à (3) sont, si elles sontautorisées par écrit par le surintendant, à lacharge de la société.

Dépenses(4) Les dépenses engagées en applicationdes paragraphes (1) à (3) sont, si elles sontautorisées par écrit par le surintendant, à lacharge de la société.

218. Subsection 367(2) of the Act isreplaced by the following:

218. Le paragraphe 367(2) de la même loiest remplacé par ce qui suit :

Service oncompany

(2) Service of a document on a companyafter its dissolution may be effected by servingthe document on a person shown as a directorin the incorporating instrument of the compa-ny or, if applicable, in the latest return sent tothe Superintendent under section 499.

Signification(2) Après la dissolution, la signification desdocuments peut se faire à toute personnefigurant comme administrateur dans l’acteconstitutif de la société, ou, s’il y a lieu, dansle dernier relevé envoyé au surintendant auxtermes de l’article 499.

219. Paragraphs 419(3)(a) and (b) of theEnglish version of the Act are replaced bythe following:

(a) such classes of personal property as theSuperintendent may, by order, designate; or

(b) property having an aggregate value thatis less than such amount as the Superinten-dent may, by order, specify.

219. Les alinéas 419(3)a) et b) de laversion anglaise de la même loi sont rempla-cés par ce qui suit :

(a) such classes of personal property as theSuperintendent may, by order, designate; or

(b) property having an aggregate value thatis less than such amount as the Superinten-dent may, by order, specify.

220. Paragraph 531(g) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

g) régir la protection et le maintien de l’actifde la société et de celui qu’elle détient enfiducie, y compris en ce qui touche lecautionnement de ses administrateurs, diri-geants et employés;

220. L’alinéa 531g) de la version françai-se de la même loi est remplacé par ce quisuit :

g) régir la protection et le maintien de l’actifde la société et de celui qu’elle détient enfiducie, y compris en ce qui touche lecautionnement de ses administrateurs, diri-geants et employés;

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II&+ C. 31

R.S.C. 1970,c. U-1

Unemployment Assistance Act S.R.C. 1970,ch. U-1

Loi sur l’assistance-chômage

‘‘Minister’’« Ministre »

221. The definition ‘‘Minister’’ in section2 of the Unemployment Assistance Act isreplaced by the following:

‘‘Minister’’ means the Minister of Human Re-sources Development;

« Ministre »‘‘Minister’’

221. La définition de « Ministre », àl’article 2 de la Loi sur l’assistance-chôma-ge, est remplacée par ce qui suit :

« Ministre » Le ministre du Développementdes ressources humaines.

R.S., c. W-9;1994, c. 23

Canada Wildlife Act L.R., ch.W-9; 1994,ch. 23

Loi sur les espèces sauvages du Canada

1991, c. 50,s. 47(1);1994, c. 23,s. 7(1)(F)

222. (1) Subsection 4(1) of the CanadaWildlife Act is repealed.

1994, ch. 23,par. 7(1)(F)

222. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi surles espèces sauvages du Canada est abrogé.

1991, c. 50,s. 47(2)

(2) The portion of subsection 4(2) of theAct before paragraph (a) is replaced by thefollowing:

1991, ch. 50,par. 47(2)

(2) Le passage du paragraphe 4(2) de lamême loi précédant l’alinéa a) est remplacépar ce qui suit :

Powers ofMinister onpublic landsassigned

(2) Where the administration of any publiclands has been assigned to the Ministerpursuant to any federal law by reason of beingrequired for wildlife research, conservation orinterpretation, the Minister may

Pouvoirs duministre surles terres

(2) Lorsque la gestion de terres domanialeslui est confiée, en application de toute règle dedroit fédérale, au motif qu’elles sont nécessai-res aux activités de recherche, de conservationou d’information concernant les espèces sau-vages, le ministre peut :

R.S., c. W-11;1996, c. 6

Winding-up and Restructuring Act L.R., ch.W-11; 1996,ch. 6

Loi sur les liquidations et lesrestructurations

1996, c. 6,s. 144

223. The portion of section 24 of theWinding-up and Restructuring Act beforeparagraph (a) is replaced by the following:

1996, ch. 6,art. 144

223. Le passage de l’article 24 de la Loisur les liquidations et les restructurationsprécédant l’alinéa a) est remplacé par cequi suit :

If more thanone liquidator

24. If more than one liquidator is appointed,a court may

Plus d’unliquidateur

24. Lorsqu’il nomme plus d’un liquidateur,le tribunal peut :

1994, c. 34 Yukon First Nations Land Claims SettlementAct

1994, ch. 34Loi sur le règlement des revendicationsterritoriales des premières nations du Yukon

224. The schedule to the Yukon FirstNations Land Claims Settlement Act isamended by striking out the reference to‘‘Dawson First Nation’’.

224. L’annexe de la Loi sur le règlementdes revendications territoriales des premiè-res nations du Yukon est modifiée parsuppression de la mention « La premièrenation de Dawson ».

225. The schedule to the Act is amendedby adding, in alphabetical order, a refer-ence to ‘‘Tr’ondëk Hwëch’in’’.

225. L’annexe de la même loi est modifiéepar adjonction, selon l’ordre alphabétique,de la mention « Tr’ondëk Hwëch’in ».

Page 69: STATUTES OF CANADA 1999 LOIS DU CANADA (1999) …

Loi corrective de 1999 &*1997-98-99 ch. 31

1994, c. 35 Yukon First Nations Self-Government Act 1994, ch. 35Loi sur l’autonomie gouvernementale despremières nations du Yukon

226. The portion of item 3 of Schedule Ito the Yukon First Nations Self-GovernmentAct in column II is replaced by the follow-ing:

Column II Item First Nations

3. Tr’ondëk Hwëch’in

226. La colonne II de l’article 3 del’annexe I de la Loi sur l’autonomie gouver-nementale des premières nations du Yukonest remplacée par ce qui suit :

Colonne IIArticle Premières nations

3. Tr’ondëk Hwëch’in

1994, c. 43 Yukon Surface Rights Board Act 1994, ch. 43Loi sur l’Office des droits de surface duYukon

227. Paragraph (b) of the definition‘‘Yukon first nation’’ in section 2 of theYukon Surface Rights Board Act is replacedby the following:

(b) Tr’ondëk Hwëch’in,

227. L’alinéa b) de la définition de « pre-mière nation », à l’article 2 de la Loi surl’Office des droits de surface du Yukon, estremplacé par ce qui suit :

b) Tr’ondëk Hwëch’in ;

PART 2 PARTIE 2

REVISED REFERENCES TO THEINCOME TAX ACT

RÉVISION DE RENVOIS À LA LOI DEL’IMPÔT SUR LE REVENU

1992, c. 31 Coasting Trade Act 1992, ch. 31Loi sur le cabotage

« résident duCanada »‘‘resident inCanada’’

228. The definition ‘‘résident du Cana-da’’ in subsection 2(1) of the French versionof the Coasting Trade Act is replaced by thefollowing:

« résident du Canada » Personne résidant auCanada au sens de l’article 250 de la Loi del’impôt sur le revenu.

« résident duCanada »‘‘resident inCanada’’

228. La définition de « résident du Cana-da », au paragraphe 2(1) de la versionfrançaise de la Loi sur le cabotage, estremplacée par ce qui suit :

« résident du Canada » Personne résidant auCanada au sens de l’article 250 de la Loi del’impôt sur le revenu.

R.S., c. C-34;R.S., c. 19(2nd Supp.)

Competition Act L.R., ch.C-34; L.R.,ch. 19 (2e

suppl.)

Loi sur la concurrence

R.S., c. 19(2nd Supp.),s. 45

229. Paragraphs 111(e) and (f) of theCompetition Act are replaced by the follow-ing:

(e) an acquisition of a Canadian resourceproperty, as defined in subsection 66(15) ofthe Income Tax Act, pursuant to an agree-ment in writing that provides for the transferof that property to the person or personsacquiring the property only if the person orpersons acquiring the property incur ex-penses to carry out exploration or develop-ment activities with respect to the property;and

L.R., ch. 19(2e suppl.),art. 45

229. Les alinéas 111e) et f) de la Loi sur laconcurrence sont remplacés par ce qui suit :

e) l’acquisition d’un avoir minier canadienau sens du paragraphe 66(15) de la Loi del’impôt sur le revenu aux termes d’uneentente écrite qui prévoit que le transfert decet avoir à la ou aux personnes qui en fontl’acquisition n’a lieu que dans les cas oùcette ou ces personnes engagent des fraisdans l’exercice d’activités d’exploration oude développement à l’égard de cet avoir;

f) l’acquisition d’actions comportant droitde vote d’une personne morale aux termesd’une entente écrite qui prévoit que l’émis-

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II&" C. 31

(f) an acquisition of voting shares of acorporation pursuant to an agreement inwriting that provides for the issuance ofthose shares only if the person or personsacquiring them incur expenses to carry outexploration or development activities withrespect to a Canadian resource property, asdefined in subsection 66(15) of the IncomeTax Act, in respect of which the corporationhas the right to carry out those activitieswhere the corporation does not have anysignificant assets other than that property.

sion des actions en question n’a lieu quedans les cas où la ou les personnes qui enfont l’acquisition engagent des frais dansl’exercice d’activités d’exploration ou dedéveloppement se rapportant à un avoirminier canadien au sens du paragraphe66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu àl’égard duquel la personne morale peutexercer des activités d’exploration ou dedéveloppement, dans les cas où cette per-sonne morale n’a pas d’éléments d’actifimportants autres que cet avoir.

R.S., c. E-15 Excise Tax Act L.R., ch.E-15

Loi sur la taxe d’accise

R.S., c. 7 (2ndSupp.),s. 34(1)

230. (1) The definition ‘‘exercice finan-cier’’ in subsection 68.15(1) of the Frenchversion of the Excise Tax Act is repealed.

L.R., ch. 7(2e suppl.),par. 34(1)

230. (1) La définition de « exercice finan-cier », au paragraphe 68.15(1) de la versionfrançaise de la Loi sur la taxe d’accise, estabrogée.

« exercice »‘‘fiscalperiod’’

(2) Subsection 68.15(1) of the Frenchversion of the Act is amended by adding thefollowing in alphabetical order:

« exercice » L’exercice qui sert à l’applicationde la Loi de l’impôt sur le revenu. « exercice »

‘‘fiscalperiod’’

(2) Le paragraphe 68.15(1) de la versionfrançaise de la même loi est modifié paradjonction, selon l’ordre alphabétique, dece qui suit :

« exercice » L’exercice qui sert à l’applicationde la Loi de l’impôt sur le revenu.

R.S., c. 7 (2ndSupp.),s. 34(1)

231. (1) The definition ‘‘exercice finan-cier’’ in subsection 68.21(1) of the Frenchversion of the Act is repealed.

L.R., ch. 7(2e suppl.),par. 34(1)

231. (1) La définition de « exercice finan-cier », au paragraphe 68.21(1) de la versionfrançaise de la même loi, est abrogée.

« exercice »‘‘fiscalperiod’’

(2) Subsection 68.21(1) of the Frenchversion of the Act is amended by adding thefollowing in alphabetical order:

« exercice » L’exercice qui sert à l’applicationde la Loi de l’impôt sur le revenu. « exercice »

‘‘fiscalperiod’’

(2) Le paragraphe 68.21(1) de la versionfrançaise de la même loi est modifié paradjonction, selon l’ordre alphabétique, dece qui suit :

« exercice » L’exercice qui sert à l’applicationde la Loi de l’impôt sur le revenu.

R.S., c. 12(4th Supp.),s. 27(1)

232. (1) The definition ‘‘organisme decharité’’ in subsection 68.24(1) of theFrench version of the Act is repealed.

L.R., ch. 12(4e suppl.),par. 27(1)

232. (1) La définition de « organisme decharité », au paragraphe 68.24(1) de laversion française de la même loi, est abro-gée.

R.S., c. 12(4th Supp.),s. 27(1)

‘‘non-profitorganization’’« organisa-tion sans butlucratif »

(2) The definition ‘‘non-profit organiza-tion’’ in subsection 68.24(1) of the Act isreplaced by the following:

‘‘non-profit organization’’ means a club, soci-ety or association described in paragraph149(1)(l) of the Income Tax Act;

L.R., ch. 12(4e suppl.),par. 27(1)

« organisa-tion sans butlucratif »‘‘non-profitorganiza-tion’’

(2) La définition de « organisation sansbut lucratif », au paragraphe 68.24(1) de lamême loi, est remplacée par ce qui suit :

« organisation sans but lucratif » Cercle ou as-sociation visés à l’alinéa 149(1)l) de la Loide l’impôt sur le revenu.

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Loi corrective de 1999 &#1997-98-99 ch. 31

R.S., c. 12(4th Supp.),s. 27(1)

‘‘charity’’« organismede bienfai-sance »

(3) The definition ‘‘charity’’ in subsection68.24(1) of the English version of the Act isreplaced by the following:

‘‘charity’’ has the meaning assigned by sub-section 149.1(1) of the Income Tax Act;

L.R., ch. 12(4e suppl.),par. 27(1)

‘‘charity’’« organismede bienfai-sance »

(3) La définition de « charity », au para-graphe 68.24(1) de la version anglaise de lamême loi, est remplacée par ce qui suit :

‘‘charity’’ has the meaning assigned by sub-section 149.1(1) of the Income Tax Act.

« organismede bienfai-sance »‘‘charity’’

(4) Subsection 68.24(1) of the Frenchversion of the Act is amended by adding thefollowing in alphabetical order:

« organisme de bienfaisance » S’entend ausens du paragraphe 149.1(1) de la Loi del’impôt sur le revenu.

« organismede bienfai-sance »‘‘charity’’

(4) Le paragraphe 68.24(1) de la versionfrançaise de la même loi est modifié paradjonction, selon l’ordre alphabétique, dece qui suit :

« organisme de bienfaisance » S’entend ausens du paragraphe 149.1(1) de la Loi del’impôt sur le revenu.

1990, c. 45,s. 12(1)

« immobilisa-tion »‘‘capitalproperty’’

233. The definition ‘‘immobilisation’’ insubsection 120(1) of the French version ofthe Act is replaced by the following:

« immobilisation » Bien qui est une immobi-lisation d’une personne au sens de la Loi del’impôt sur le revenu, ou qui le serait si lapersonne était un contribuable aux termesde cette loi, à l’exclusion des biens visésaux catégories 12 ou 14 de l’annexe II duRèglement de l’impôt sur le revenu.

1990, ch. 45,par. 12(1)

« immobilisa-tion »‘‘capitalproperty’’

233. La définition de « immobilisation »,au paragraphe 120(1) de la version françai-se de la même loi, est remplacée par ce quisuit :

« immobilisation » Bien qui est une immobili-sation d’une personne au sens de la Loi del’impôt sur le revenu, ou qui le serait si lapersonne était un contribuable aux termesde cette loi, à l’exclusion des biens visésaux catégories 12 ou 14 de l’annexe II duRèglement de l’impôt sur le revenu.

1990, c. 45,s. 18

234. Subparagraph 12(a)(iii) of Part I ofSchedule V to the Act is replaced by thefollowing:

(iii) the particular individual, the spouseof the particular individual or a child(within the meaning of subsection 70(10)of the Income Tax Act) of the particularindividual is actively engaged in thebusiness of the person; and

1990, ch. 45,art. 18

234. Le sous-alinéa 12a)(iii) de la partie Ide l’annexe V de la même loi est remplacépar ce qui suit :

(iii) le particulier, son conjoint ou sonenfant, au sens du paragraphe 70(10) dela Loi de l’impôt sur le revenu, participeactivement à l’exploitation de l’entre-prise de la personne;

R.S., c. F-8;1995, c. 17

Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act L.R., ch. F-8;1995, ch. 17

Loi sur les arrangements fiscaux entre legouvernement fédéral et les provinces

R.S., c. 11(3rd Supp.),s. 5(3)

235. Subsection 6(1.1) of the Federal-Pro-vincial Fiscal Arrangements Act is replacedby the following:

L.R., ch. 11(3e suppl.),par. 5(3)

235. Le paragraphe 6(1.1) de la Loi sur lesarrangements fiscaux entre le gouvernementfédéral et les provinces est remplacé par cequi suit :

Interpreta-tion

(1.1) Where a province has entered into atax collection agreement respecting eitherpersonal income tax or corporation incometax, a change to the Income Tax Act affecting,as the case may be, the amount defined asbeing ‘‘tax otherwise payable under thisPart’’, within the meaning assigned to thatexpression by subsection 120(4) of the Income

Règled’interpré-tation

(1.1) Dans le cas des provinces qui ontconclu un accord de perception fiscale soit surle revenu des particuliers soit sur celui despersonnes morales, une modification de la Loide l’impôt sur le revenu qui touche, selon lecas, le montant défini comme étant l’« impôtqu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu dela présente partie », au sens du paragraphe

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II&$ C. 31

Tax Act, or corporate taxable income withinthe meaning of that Act shall be deemed to bea change in the rates or in the structures ofprovincial taxes for the purposes of paragraph(1)(b).

120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou lerevenu imposable, au sens de cette loi, despersonnes morales est assimilée à un change-ment dans les taux ou la structure des impôtsprovinciaux pour l’application de l’alinéa(1)b).

236. (1) The portion of subparagraph10(a)(i) of the Act after clause (B) isreplaced by the following:

computed in accordance with the IncomeTax Act, as it would have applied to thetaxation year coinciding with the calen-dar year ending in the fiscal year, had theamendments referred to in section 9 notbeen made with respect to that year as ifthe personal income tax payable by everysuch individual were the ‘‘tax otherwisepayable under this Part’’ within themeaning assigned to that expression bysubsection 120(4) of the Income Tax Actfor that taxation year, which total reve-nue is, in this Part, referred to as the‘‘basic personal income tax revenue’’that would have been derived in theprovince for the taxation year, by theprovincial personal income tax rate ap-plicable to that taxation year

236. (1) Le passage du sous-alinéa 10a)(i)de la même loi suivant la division (B) estremplacé par ce qui suit :

calculé conformément à la Loi de l’impôtsur le revenu telle qu’elle se seraitappliquée à l’année d’imposition quicoïncide avec l’année civile qui se termi-ne durant l’exercice si les modificationsvisées à l’article 9 n’avaient pas été faitesau sujet de cet exercice comme si l’impôtsur le revenu des particuliers payable parchaque particulier était l’« impôt qu’ilest par ailleurs tenu de payer en vertu dela présente partie », au sens du paragra-phe 120(4) de la Loi de l’impôt sur lerevenu, pour cette année d’imposition,lequel revenu total est désigné dans laprésente partie comme étant les « recet-tes fiscales de base retirées de l’impôt surle revenu » qui auraient été retirées par laprovince pour l’année d’imposition, parle taux de l’impôt provincial sur le revenudes particuliers applicable à cette annéed’imposition

(2) Subparagraph 10(a)(ii) of the Act isreplaced by the following:

(ii) the product obtained by multiplyingthe total revenue, as determined by theMinister, that would be derived in theprovince from a personal income tax onevery individual described in clauses(i)(A) and (B) computed in accordancewith the Income Tax Act, as it applied tothat taxation year, as if the personalincome tax payable by every such indi-vidual were the ‘‘tax otherwise payableunder this Part’’ within the meaningassigned to that expression by subsection120(4) of the Income Tax Act for thattaxation year, by the provincial personalincome tax rate applicable to that taxa-tion year,

(2) Le sous-alinéa 10a)(ii) de la même loiest remplacé par ce qui suit :

(ii) le produit obtenu en multipliant lerevenu total, déterminé par le ministre,que la province aurait retiré d’un impôtsur le revenu des particuliers, perçu pourtout particulier mentionné aux divisions(i)(A) et (B), calculé conformément à laLoi de l’impôt sur le revenu telle qu’elles’appliquait à cette année d’imposition,comme si l’impôt sur le revenu desparticuliers payable par chaque particu-lier était l’« impôt qu’il est par ailleurstenu de payer en vertu de la présentepartie », au sens du paragraphe 120(4) dela Loi de l’impôt sur le revenu, pour cetteannée d’imposition, par le taux de l’im-pôt provincial sur le revenu des particu-liers applicable à cette année d’imposi-tion

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Loi corrective de 1999 &%1997-98-99 ch. 31

1990, c. 39,s. 56(1)

237. Paragraph 12.2(1)(b) of the Frenchversion of the Act is replaced by thefollowing:

b) de l’avis du ministre, la loi en question neprévoie une déduction, sur le revenu impo-sable des sociétés pour les années d’imposi-tion se terminant au cours de l’exercice,d’au moins 9/4 de leur impôt payable pources années d’imposition en application de lapartie VI.1 de la Loi de l’impôt sur lerevenu.

1990, ch. 39,par. 56(1)

237. L’alinéa 12.2(1)b) de la versionfrançaise de la même loi est remplacé par cequi suit:

b) de l’avis du ministre, la loi en question neprévoie une déduction, sur le revenu impo-sable des sociétés pour les années d’imposi-tion se terminant au cours de l’exercice,d’au moins 9/4 de leur impôt payable pources années d’imposition en application de lapartie VI.1 de la Loi de l’impôt sur lerevenu.

238. (1) Subparagraphs 16(2)(a)(i) to (iii)of the French version of the Act arereplaced by the following:

(i) des particuliers qui résidaient dans laprovince le dernier jour de l’année d’im-position ayant pris fin au cours del’exercice, à l’exception des revenus tirésdes entreprises,

(ii) gagnés dans la province pendantl’année d’imposition ayant pris fin aucours de l’exercice par des particuliersqui n’ont pas résidé au Canada durantl’année d’imposition, à l’exception desrevenus tirés des entreprises,

(iii) tirés des entreprises, que des parti-culiers ont gagnés dans la provincependant l’année d’imposition ayant prisfin au cours de l’exercice,

238. (1) Les sous-alinéas 16(2)a)(i) à (iii)de la version française de la même loi sontremplacés par ce qui suit :

(i) des particuliers qui résidaient dans laprovince le dernier jour de l’année d’im-position ayant pris fin au cours del’exercice, à l’exception des revenus tirésdes entreprises,

(ii) gagnés dans la province pendantl’année d’imposition ayant pris fin aucours de l’exercice par des particuliersqui n’ont pas résidé au Canada durantl’année d’imposition, à l’exception desrevenus tirés des entreprises,

(iii) tirés des entreprises, que des particu-liers ont gagnés dans la province pendantl’année d’imposition ayant pris fin aucours de l’exercice,

(2) The portion of paragraph 16(2)(a) ofthe Act after subparagraph (iii) is replacedby the following:

equal to the product obtained by multiply-ing 13.5/(100-9.143) by the ‘‘tax otherwisepayable under this Part’’, within the meaningassigned by subsection 120(4) of the In-come Tax Act, on those incomes,

(2) Le passage de l’alinéa 16(2)a) de lamême loi suivant le sous-alinéa (iii) estremplacé par ce qui suit :

égal au produit obtenu en multipliant par13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’ils sont parailleurs tenus de payer en vertu de laprésente partie », au sens du paragraphe120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, surces revenus;

(3) Subparagraphs 16(2)(b)(i) to (iii) ofthe French version of the Act are replacedby the following:

(i) des particuliers qui résidaient dans laprovince le dernier jour de l’année d’im-position ayant commencé au cours del’exercice, à l’exception des revenus tirésdes entreprises,

(3) Les sous-alinéas 16(2)b)(i) à (iii) de laversion française de la même loi sontremplacés par ce qui suit :

(i) des particuliers qui résidaient dans laprovince le dernier jour de l’année d’im-position ayant commencé au cours del’exercice, à l’exception des revenus tirésdes entreprises,

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II&& C. 31

(ii) gagnés dans la province pendantl’année d’imposition ayant commencé aucours de l’exercice par des particuliersqui n’ont pas résidé au Canada durantl’année d’imposition, à l’exception desrevenus tirés des entreprises,

(iii) tirés des entreprises, que des parti-culiers ont gagnés dans la provincependant l’année d’imposition ayant com-mencé au cours de l’exercice,

(ii) gagnés dans la province pendantl’année d’imposition ayant commencé aucours de l’exercice par des particuliersqui n’ont pas résidé au Canada durantl’année d’imposition, à l’exception desrevenus tirés des entreprises,

(iii) tirés des entreprises, que des particu-liers ont gagnés dans la province pendantl’année d’imposition ayant commencé aucours de l’exercice,

(4) The portion of paragraph 16(2)(b) ofthe Act after subparagraph (iii) is replacedby the following:

equal to the product obtained by multiply-ing 13.5/(100-9.143) by the ‘‘tax otherwisepayable under this Part’’, within the meaningassigned by subsection 120(4) of the In-come Tax Act, on those incomes,

(4) Le passage de l’alinéa 16(2)b) de lamême loi suivant le sous-alinéa (iii) estremplacé par ce qui suit :

égal au produit obtenu en multipliant par13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’ils sont parailleurs tenus de payer en vertu de laprésente partie », au sens du paragraphe120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, surces revenus;

‘‘taxabatement’’« abattementfiscal »

239. The definition ‘‘tax abatement’’ insection 26 of the Act is replaced by thefollowing:

‘‘tax abatement’’ means the percentage that isapplied to the ‘‘tax otherwise payable underthis Part’’ within the meaning assigned bysubsection 120(4) of the Income Tax Act todetermine the amount that is deemed bysubsection 120(2) of that Act to have beenpaid by an individual on account of the indi-vidual’s tax for a taxation year;

« abattementfiscal »‘‘taxabatement’’

239. La définition de « abattement fis-cal », à l’article 26 de la même loi, estremplacée par ce qui suit :

« abattement fiscal » Le pourcentage appli-qué à l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu depayer en vertu de la présente partie », ausens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’im-pôt sur le revenu, afin de déterminer le mon-tant qui est, en vertu du paragraphe 120(2)de cette loi, réputé avoir été versé par unparticulier sur l’impôt qu’il doit payer pourune année d’imposition.

R.S., c. J-1 Judges Act L.R., ch. J-1Loi sur les juges

240. Subsection 50(3) of the Judges Act isreplaced by the following:

240. Le paragraphe 50(3) de la Loi sur lesjuges est remplacé par ce qui suit :

Income TaxAct

(3) For the purposes of the Income Tax Act,the amounts contributed by a judge pursuantto subsection (1) or (2) shall be deemed to becontributed to or under a registered pensionplan.

Loi del’impôt sur lerevenu

(3) Pour l’application de la Loi de l’impôtsur le revenu, les cotisations prévues auparagraphe (1) ou (2) sont réputées faites dansle cadre d’un régime de pension agréé.

R.S., c. L-2 Canada Labour Code L.R., ch. L-2Code canadien du travail

241. (1) The definition ‘‘organisme decharité enregistré’’ in subsection 70(4) ofthe French version of the Canada LabourCode is repealed.

241. (1) La définition de « organisme decharité enregistré », au paragraphe 70(4)de la version française du Code canadien dutravail, est abrogée.

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Loi corrective de 1999 &'1997-98-99 ch. 31

« organismedebienfaisanceenregistré »‘‘registeredcharity’’

(2) Subsection 70(4) of the French versionof the Act is amended by adding thefollowing in alphabetical order:

« organisme de bienfaisance enregistré »S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur lerevenu.

« organismedebienfaisanceenregistré »‘‘registeredcharity’’

(2) Le paragraphe 70(4) de la versionfrançaise de la même loi est modifié paradjonction, selon l’ordre alphabétique, dece qui suit :

« organisme de bienfaisance enregistré »S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur lerevenu.

R.S., c. L-8 Lieutenant Governors Superannuation Act L.R., ch. L-8Loi sur la pension de retraite deslieutenants-gouverneurs

242. Subsection 4(3) of the LieutenantGovernors Superannuation Act is replacedby the following:

242. Le paragraphe 4(3) de la Loi sur lapension de retraite des lieutenants-gouver-neurs est remplacé par ce qui suit :

Income TaxAct

(3) For the purposes of the Income Tax Act,the amount contributed by a Lieutenant Gov-ernor pursuant to subsection (1) shall bedeemed to be contributed to or under aregistered pension plan.

Loi del’impôt sur lerevenu

(3) Pour l’application de la Loi de l’impôtsur le revenu, toute contribution d’un lieute-nant-gouverneur en vertu du paragraphe (1)est présumée être une cotisation à un régimede pension agréé.

243. Section 14 of the Act is replaced bythe following:

243. L’article 14 de la même loi estremplacé par ce qui suit :

Income TaxAct

14. For the purposes of the Income Tax Act,the amount contributed by a contributorpursuant to section 13 shall be deemed to becontributed to or under a registered pensionplan.

Loi del’impôt sur lerevenu

14. Pour l’application de la Loi de l’impôtsur le revenu, toute contribution d’un contri-buteur en vertu de l’article 13 est présuméeêtre une cotisation à un régime de pensionagréé.

R.S., c. 32(2nd Supp.)

Pension Benefits Standards Act, 1985 L.R., ch. 32(2e suppl.)

Loi de 1985 sur les normes de prestation depension

244. Paragraph 4(2)(a) of the Frenchversion of the Pension Benefits StandardsAct, 1985 is replaced by the following:

a) les régimes de participation des em-ployés aux bénéfices et les régimes departicipation différée aux bénéfices au sensdes articles 144 et 147 de la Loi de l’impôtsur le revenu;

244. L’alinéa 4(2)a) de la version françai-se de la Loi de 1985 sur les normes deprestation de pension est remplacé par cequi suit :

a) les régimes de participation des em-ployés aux bénéfices et les régimes departicipation différée aux bénéfices au sensdes articles 144 et 147 de la Loi de l’impôtsur le revenu;

R.S., c. T-3 Tax Rebate Discounting Act L.R., ch. T-3Loi sur la cession du droit auremboursement en matière d’impôt

R.S., c. 53 (1stSupp.), s. 2

245. Subsection 3(2) of the French ver-sion of the Tax Rebate Discounting Act isreplaced by the following:

L.R., ch. 53(1er suppl.),art. 2

245. Le paragraphe 3(2) de la versionfrançaise de la Loi sur la cession du droit auremboursement en matière d’impôt est rem-placé par ce qui suit :

Page 76: STATUTES OF CANADA 1999 LOIS DU CANADA (1999) …

Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II&( C. 31

Calcul de lacontrepartie

(2) Dans le calcul de la contrepartie verséeou fournie par l’escompteur pour acquérirauprès d’un client un droit à un rembourse-ment d’impôt, l’escompte exigé par l’escomp-teur comprend le montant des honoraires oufrais que l’escompteur ou toute personne aveclaquelle celui-ci a un lien de dépendance, ausens de la Loi de l’impôt sur le revenu, a perçusou obtenus pour remplir la déclaration durevenu du client ou pour tout autre servicedirectement lié à l’opération d’escompte.

Calcul de lacontrepartie

(2) Dans le calcul de la contrepartie verséeou fournie par l’escompteur pour acquérirauprès d’un client un droit à un rembourse-ment d’impôt, l’escompte exigé par l’escomp-teur comprend le montant des honoraires oufrais que l’escompteur ou toute personne aveclaquelle celui-ci a un lien de dépendance, ausens de la Loi de l’impôt sur le revenu, a perçusou obtenus pour remplir la déclaration durevenu du client ou pour tout autre servicedirectement lié à l’opération d’escompte.

Miscellaneous Acts Lois diverses

Replacementof ‘‘charité’’with ‘‘bienfai-sance’’

246. The word ‘‘charité’’ is replaced bythe word ‘‘bienfaisance’’ in the Frenchversion of the following provisions:

(a) sections 28 and 29 of the Asia-PacificFoundation of Canada Act;

(b) section 19 of the Canada Council Act;

(c) section 24 of the Canadian Centre forOccupational Health and Safety Act;

(d) section 27 of the Canadian Centre onSubstance Abuse Act;

(e) section 21 of the Canadian HeritageLanguages Institute Act;

(f) section 21 of the Canadian RaceRelations Foundation Act;

(g) paragraph 68.16(1)(g.1), the defini-tions ‘‘institution déjà titulaire de certifi-cat’’ and ‘‘institution titulaire de certifi-cat’’ in subsection 68.24(1) and subsec-tions 68.24(2), (3) and (7) of the ExciseTax Act;

(h) section 27 of the International Centrefor Human Rights and Democratic Devel-opment Act;

(i) section 19 of the International Develop-ment Research Centre Act;

(j) subsections 70(2) and (3) of the CanadaLabour Code;

(k) section 15 of the National Arts CentreAct;

(l) subparagraph 13(c)(v) of the Old AgeSecurity Act; and

(m) section 18 of the Standards Council ofCanada Act.

Remplace-ment de« charité »par « bienfai-sance »

246. Dans les passages suivants de laversion française des lois ci-après, « chari-té » est remplacé par « bienfaisance » :

a) les articles 28 et 29 de la Loi sur laFondation Asie-Pacifique du Canada;

b) l’article 19 de la Loi sur le Conseil desArts du Canada;

c) l’article 24 de la Loi sur le Centrecanadien d’hygiène et de sécurité autravail;

d) l’article 27 de la Loi sur le Centrecanadien de lutte contre les toxicomanies;

e) l’article 21 de la Loi sur l’Institutcanadien des langues patrimoniales;

f) l’article 21 de la Loi sur la Fondationcanadienne des relations raciales;

g) l’alinéa 68.16(1)g.1), les définitions de« institution déjà titulaire de certificat »et « institution titulaire de certificat » auparagraphe 68.24(1) et les paragraphes68.24(2), (3) et (7) de la Loi sur la taxed’accise;

h) l’article 27 de la Loi sur le Centreinternational des droits de la personne etdu développement démocratique;

i) l’article 19 de la Loi sur le Centre derecherches pour le développement inter-national;

j) les paragraphes 70(2) et (3) du Codecanadien du travail;

k) l’article 15 de la Loi sur le Centrenational des Arts;

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Loi corrective de 1999 &)1997-98-99 ch. 31

l) le sous-alinéa 13c)(v) de la Loi sur lasécurité de la vieillesse;

m) l’article 18 de la Loi sur le Conseilcanadien des normes.

Replacementof ‘‘corpora-tion’’ with‘‘société’’

247. The words ‘‘corporation’’ and ‘‘cor-porations’’ are replaced by the words ‘‘so-ciété’’ and ‘‘sociétés’’, respectively, in theFrench version of the following provisions:

(a) subsections 8(1) and (2) and thedefinition ‘‘année d’imposition’’ in sub-section 8(4) of the Airport Transfer (Mis-cellaneous Matters) Act; and

(b) subsection 2(2.2) and subparagraphs20.1(1)(b)(ii), 21.33(1)(b)(ii) and79.1(1)(b)(ii) of the Excise Tax Act.

Remplace-ment de« corpora-tion » par« société »

247. Dans les passages suivants de laversion française des lois ci-après, « corpo-ration » et « corporations » sont respective-ment remplacés par « société » et « socié-tés » :

a) les paragraphes 8(1) et (2) et ladéfinition de « année d’imposition » auparagraphe 8(4) de la Loi relative auxcessions d’aéroports;

b) le paragraphe 2(2.2) et les sous-alinéas20.1(1)b)(ii), 21.33(1)b)(ii) et 79.1(1)b)(ii)de la Loi sur la taxe d’accise.

Replacementof ‘‘exercicefinancier’’with‘‘exercice’’

248. The words ‘‘exercice financier’’ arereplaced by the word ‘‘exercice’’ in theFrench version of the following provisions:

(a) the definition ‘‘période de rapport’’ insubsection 2(1) of the Corporations Re-turns Act; and

(b) subsections 68.15(2) and 68.21(2) ofthe Excise Tax Act.

Remplace-ment de« exercicefinancier »par« exercice »

248. Dans les passages suivants de laversion française des lois ci-après, « exerci-ce financier » est remplacé par « exerci-ce » :

a) la définition de « période de rapport »au paragraphe 2(1) de la Loi sur lesdéclarations des personnes morales;

b) les paragraphes 68.15(2) et 68.21(2) dela Loi sur la taxe d’accise.

PART 3 PARTIE 3

CONDITIONAL AMENDMENTS ANDREPEALS

MODIFICATIONS CONDITIONNELLESET ABROGATIONS

Conditional Amendments Modifications conditionnellesBill C-50 249. (1) If Bill C-50, introduced during

the first session of the thirty-sixth Parlia-ment and entitled A First Act to harmonizefederal law with the civil law of the Provinceof Quebec and to amend certain Acts in orderto ensure that each language version takesinto account the common law and the civillaw, is assented to after this Act is assentedto, then section 62 of that Act is repealed.

Projet de loiC-50

249. (1) En cas de sanction du projet de loiC-50, déposé au cours de la premièresession de la trente-sixième législature etintitulé Loi no 1 visant à harmoniser le droitfédéral avec le droit civil de la province deQuébec et modifiant certaines lois pour quechaque version linguistique tienne comptedu droit civil et de la common law, après lasanction de la présente loi, l’article 62 de ceprojet de loi est abrogé.

Bill C-50 (2) If Bill C-50 is assented to, then, on thelater of the day on which this Act is assentedto and the day on which that Act is assentedto,

Projet de loiC-50

(2) En cas de sanction du projet de loiC-50, à la date de la sanction de ce projet deloi ou à celle de la présente loi, la dernièreen date étant à retenir :

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Miscellaneous Statute Law Amendment, 1999 46-47-48 ELIZ. II'+ C. 31

(a) subsection 10(1) of the French versionof the Department of Public Works andGovernment Services Act is replaced bythe following:

a) le paragraphe 10(1) de la versionfrançaise de la Loi sur le ministère desTravaux publics et des Services gouverne-mentaux est remplacé par ce qui suit :

Immeublesfédéraux etbiens réelsfédéraux

10. (1) Le ministre a la gestion de l’en-semble des immeubles fédéraux et des biensréels fédéraux, à l’exception de ceux dont lagestion est confiée à un autre ministre ouorganisme fédéral ou à une personne morale.

(b) paragraph 16(1)(j) of the Federal RealProperty and Federal Immovables Act isreplaced by the following:

(j) dedicate or authorize the dedication ofany federal real property or federal immov-able for a road, utility, park or other publicpurpose, either in perpetuity or for anylesser term; or

(c) paragraph 16(2)(l) of the Federal RealProperty and Federal Immovables Act isreplaced by the following:

(l) respecting the dedication, in perpetuityor for a lesser term, of any federal realproperty or federal immovable for a road orutility purpose.

(d) subsection 18(5.1) of the Federal RealProperty and Federal Immovables Act isreplaced by the following:

Immeublesfédéraux etbiens réelsfédéraux

10. (1) Le ministre a la gestion de l’ensem-ble des immeubles fédéraux et des biens réelsfédéraux, à l’exception de ceux dont la gestionest confiée à un autre ministre ou organismefédéral ou à une personne morale.

b) l’alinéa 16(1)j) de la Loi sur lesimmeubles fédéraux et les biens réelsfédéraux est remplacé par ce qui suit :

j) effectuer ou autoriser l’affectation, àperpétuité ou pour une durée déterminée,d’un immeuble fédéral ou d’un bien réelfédéral aux fins de travaux routiers, d’amé-nagement de parc ou d’équipements collec-tifs ou à d’autres fins d’intérêt public;

c) l’alinéa 16(2)l) de la Loi sur lesimmeubles fédéraux et les biens réelsfédéraux est remplacé par ce qui suit :

l) régir l’affectation, à perpétuité ou pourune durée déterminée, d’un immeuble fédé-ral ou d’un bien réel fédéral à des fins detravaux routiers ou d’aménagement d’équi-pements collectifs.

d) le paragraphe 18(5.1) de la Loi sur lesimmeubles fédéraux et les biens réelsfédéraux est remplacé par ce qui suit :

Signature isevidence

(5.1) Notwithstanding subsections (1) to(3), if a Minister is satisfied that the federalreal property or federal immovable describedin an instrument referred to in section 5 or 11,a licence referred to in section 6 or a planreferred to in section 7 is under the Minister’sadministration, that federal real property orfederal immovable is deemed to be under theadministration of the Minister and the signa-ture of the Minister on the instrument, licenceor plan is conclusive evidence that the Minis-ter is so satisfied.

Preuveconcluante dela gestion

(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à(3), le ministre qui est convaincu qu’il a lagestion de l’immeuble fédéral ou du bien réelfédéral désigné à l’acte mentionné aux articles5 ou 11, au permis mentionné à l’article 6 ouau plan mentionné à l’article 7 est réputé enavoir la gestion. La signature du ministre surl’acte, le permis ou le plan constitue unepreuve concluante de sa conviction.

Bill C-67 250. If Bill C-67, introduced during thefirst session of the thirty-sixth Parliamentand entitled An Act to amend the Bank Act,the Winding-up and Restructuring Act andother Acts relating to financial institutionsand to make consequential amendments to

Projet de loiC-67

250. En cas de sanction du projet de loiC-67, déposé au cours de la premièresession de la trente-sixième législature etintitulé Loi modifiant la Loi sur les banques,la Loi sur les liquidations et les restructura-tions et d’autres lois relatives aux institutions

Page 79: STATUTES OF CANADA 1999 LOIS DU CANADA (1999) …

Loi corrective de 1999 '*1997-98-99 ch. 31

other Acts, is assented to before this Act isassented to, then the reference to ‘‘para-graph 559(g)’’ in section 16 of this Act isreplaced by a reference to ‘‘paragraph668(g)’’.

financières et apportant des modificationscorrélatives à certaines lois, avant la sanc-tion de la présente loi, la mention de« 559g) » à l’article 16 de la présente loi estremplacée par la mention de « 668g) ».

Repeals AbrogationsRepeal 251. The Canadian Exploration and De-

velopment Incentive Program Act, chapter15 of the 3rd Supplement to the RevisedStatutes of Canada, is repealed.

Abrogation251. La Loi sur le programme canadiend’encouragement à l’exploration et à la miseen valeur d’hydrocarbures, chapitre 15 du 3e

supplément des Lois révisées du Canada(1985), est abrogée.

Repeal 252. The Canadian Exploration IncentiveProgram Act, chapter 27 of the 4th Supple-ment to the Revised Statutes of Canada, isrepealed.

Abrogation252. La Loi sur le programme de stimula-tion de l’exploration minière au Canada,chapitre 27 du 4e supplément des Loisrévisées du Canada (1985), est abrogée.

Repeal 253. The Canadian Home Insulation Pro-gram Act, chapter 57 of the Statutes ofCanada, 1980-81-82-83, is repealed.

Abrogation253. La Loi sur le programme d’isolationthermique des résidences canadiennes, cha-pitre 57 des Statuts du Canada de1980-81-82-83, est abrogée.

Repeal 254. The Home Insulation (N.S. andP.E.I.) Program Act, chapter 58 of theStatutes of Canada, 1980-81-82-83, is re-pealed.

Abrogation254. La Loi sur le programme d’isolationthermique des résidences (N.-É. et Î.-P.-É.),chapitre 58 des Statuts du Canada de1980-81-82-83, est abrogée.

Repeal 255. The International Development (Fi-nancial Institutions) Assistance Act, chapter73 of the Statutes of Canada, 1980-81-82-83,is repealed.

Abrogation255. La Loi sur l’aide au développementinternational (institutions financières), cha-pitre 73 des Statuts du Canada de1980-81-82-83, est abrogée.

Repeal ofR.S., c. L-5

256. The Land Titles Act is repealed. Abrogationde L.R., ch.L-5

256. La Loi sur les titres de biens-fonds estabrogée.

Repeal ofR.S., c. P-13

257. The Petroleum Incentives ProgramAct is repealed.

Abrogationde L.R., ch.P-13

257. La Loi sur le programme d’encoura-gement du secteur pétrolier est abrogée.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Available from:Public Works and Government Services Canada — Publishing, Ottawa, Canada K1A 0S9

En vente:Travaux publics et Services gouvernementaux Canada — Édition,Ottawa, Canada K1A 0S9

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