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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION Sommaire Décrets et Arrêtés Chambre des Députés Arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef………………………………………………………………… Arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef……….. Arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur……………………………………………………………………… Arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur…... Arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens du corps technique commun des administrations publiques……………… Arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens du corps technique commun des administrations publiques……………………………………….. Premier Ministère Décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, modifiant et complétant le décret n° 2002- 3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics…………… Ministère de l'Intérieur et du Développement Local Arrêté du ministre de l’intérieur et du développement local du 1 er août 2006, relatif aux prestations administratives fournies par les services relevant du ministère de l’intérieur et du développement local et les établissements sous tutelle et aux conditions de leur octroi……………………………………………………………………... 2204 2205 2206 2207 2207 2209 2210 2213 Mardi 21 rajab 1427 – 15 août 2006 149 année N° 65

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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

Arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef………………………………………………………………… Arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef……….. Arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur……………………………………………………………………… Arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur…... Arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens du corps technique commun des administrations publiques……………… Arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens du corps technique commun des administrations publiques………………………………………..

Premier Ministère

Décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics……………

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Arrêté du ministre de l’intérieur et du développement local du 1er août 2006, relatif aux prestations administratives fournies par les services relevant du ministère de l’intérieur et du développement local et les établissements sous tutelle et aux conditions de leur octroi……………………………………………………………………...

2204

2205

2206

2207

2207

2209

2210

2213

Mardi 21 rajab 1427 – 15 août 2006 149ème année N° 65

Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 N° 65 Page 2202

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme Révocation d’un notaire……………………………………………………………………... Démission d’un notaire……………………………………………………………………….

Ministère de la Défense Nationale Arrêté du ministre de la défense nationale du 5 août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques………... Arrêté du ministre de la défense nationale du 5 août 2005, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique………………………………………………………………. Arrêté du ministre de la défense nationale du 5 août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’infirmier major de la santé militaire………………………………………………………………………………… Arrêté du ministre de la défense nationale du 5 août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’infirmier principal de la santé militaire…………………………………………………………………………………. Arrêté du ministre de la défense nationale du 5 août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d’administration du corps administratif commun des administrations publiques………

Ministère des Finances Arrêté du ministre des finances du 14 août 2006, fixant les calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l’Etat, des créances revenant aux collectivités locales et des amendes et condamnations pécuniaires, douanières et de change prévus par le décret-loi n° 2006-01 du 31 juillet 2006, fixant de nouveaux délais pour bénéficier de l’amnistie fiscale prévue par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006………….

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2006, complétant l’arrêté du 22 novembre 2000, fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel pour l’intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d’adjoint technique…………………………………………………….. Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2006, portant ouverture d’un examen professionnel pour l’intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d’adjoint technique………………….. Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 1er août 2006, fixant la forme et le contenu de l’estampille sanitaire et les catégories des viandes concernées…………………………………………………………………………………….

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Arrêtés du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 1er août 2006, portant autorisation de cession totale d’intérêts dans deux permis de recherche d’Hydrocarbures « Jenein Nord » et « Jorf »……………………………...

Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 5 août 2006, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’urbanistes principaux……………………………………………………….. Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 5 août 2006, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes principaux………………………………………………………. Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 5 août 2006, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux……………………………………………………….. Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement de territoire du 5 août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien………………………………………………………….. Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement de territoire du 5 août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d’administration……………………………………….

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N° 65 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 Page 2203

Ministère du Transport Nomination d’un ordonnateur secondaire à l’institut national de la météorologie……..

Ministère de l'Education et de la Formation

Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques……………………………………………………………………………………… Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes…… Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un examen professionnel pour la nomination dans le grade de conseiller principal en information et en orientation scolaire et universitaire……………………… Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal hors classe de laboratoire…………………………………………… Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal de laboratoire………………………………………………………….. Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques…….. Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien de laboratoire…………………………………………………………………….. Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques……………….. Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens…. Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints……………………………………………………….

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 2 août 2006, modifiant et complétant l’arrêté du 26 juin 2000, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux…………………….. Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 2 août 2006, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux……

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 N° 65 Page 2204

CHAMBRE DES DEPUTES

Arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres et notamment son article 11, tel qu’elle a été complétée par la loi organique n° 2006-32 du 22 mai 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu’il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef est ouvert aux techniciens principaux titulaires et justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années au moins dans ce grade à la date de clôture de la liste de candidatures.

Art. 2. - Le concours susvisé est ouvert par arrêté du président de la chambre des députés.

Cet arrêté fixe :

- la date du déroulement des épreuves,

- le nombre d’emplois mis en examen,

- la date de clôture de la liste d’inscription,

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique à la chambre des députés.

Ces demandes doivent être ,obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre central de la chambre des députés.

Les demandes doivent être accompagnées des pièces suivantes :

1) un certificat attestant que le dossier du candidat comprend tous les documents justifiant que l’intéressé remplit les conditions légales exigées pour l’accès à la fonction publique,

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et éventuellement des services militaires accomplis par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l’administration ou son représentant,

3) une copie dûment certifiée conforme à l’original de l’acte portant nomination du candidat dans son grade actuel

4) une copie dûment certifiée conforme à l’original de

l’acte fixant la dernière situation administrative du candidat.

Art. 4. - Est rejetée, toute candidature déposée au bureau

d’ordre central après la clôture de la liste d’inscription.

Art. 5. - Le concours susvisé est supervisé par un jury

dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à passer

l’examen,

- superviser le déroulement des épreuves et leurs corrections,

- classer les candidats par ordre de mérite,

- proposer les candidats susceptibles d’être admis.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le président de la chambre des députés sur proposition du jury de l’examen.

Art. 7. - Le concours comporte les épreuves suivantes :

1- une épreuve professionnelle selon la spécialité du candidat,

2- une épreuve d’organisation politique et administrative de la Tunisie,

3- une épreuve pratique en micro-informatique.

Le programme de ces épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés comme suit :

Nature de l’épreuve Durée Coefficient

* Epreuve professionnelle selon

la spécialité du candidat

3heures 2

* Epreuve d’organisation

politique et administrative de la

Tunisie

2 heures 1

* Epreuve pratique en micro-

informatique

2 heures 1

Art. 8. - L’épreuve d’organisation politique et

administrative de la Tunisie a lieu obligatoirement en

langue arabe et l’épreuve professionnelle a lieu

indifféremment en langue arabe ou en langue française

selon le choix du candidat.

Chaque épreuve écrite a lieu en quatre (04) pages au

maximum, ne sont pas prises en considération, les pages

dépassant le nombre maximum précité.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la

durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes,

ni de tout autre document de quelque nature que se soit.

décrets et arrêtés

N° 65 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 Page 2205

Art. 10. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a subies et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du président de la chambre des députés.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l’objet d’un rapport circonstancié du surveillant ou de l’examinateur qui l’a constatée.

Art. 11. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ses deux (2) notes.

Au cas où l’écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l’épreuve est soumise à l’appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 13. - Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu quarante (40) points au moins à l’ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves, la priorité est accordée au plus anciens dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 14. - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le président de la chambre des députés.

Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2006.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

ANNEXE Programme du concours interne sur épreuves

pour la promotion au grade de technicien en chef I. Programme de l’épreuve professionnelle :

Spécialité électricité :

- instrumentation et mesure.

- loi d’Ohm et de krchoef en courant alternatif monophasé.

- notion de puissance et d’énergie en courant alternatif.

- puissance et énergie active.

- puissance et énergie réactive.

- puissance apparente.

- courant triphasé.

- production de courant alternatif triphasé.

- montages en étoile et en triangle.

- les composants électriques : résistance, transformation, condensateur.

- les moteurs à courant continu.

- les moteurs à synchrones et asynchrones.

II. Programme de l’épreuve d’organisation politique et administrative de la Tunisie :

- la constitution.

- organisation des services administratifs de la chambre des députés.

- le budget de l’Etat.

- les marchés publics.

- le statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

- le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.

III. Programme de l’épreuve pratique en micro-informatique :

- introduction à la micro-informatique

- le traitement de texte « Word »

- le tableur « Excel ».

Arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant

organisation du travail de la chambre des députés et de la

chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux

chambres et notamment son article 11, tel qu’elle a été

complétée par la loi organique n° 2006-32 du 22 mai 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et

notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu’il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l’arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la chambre des députés,

le 26 octobre 2006 et jours suivants, un concours interne sur

épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. - La date de clôture du registre d’inscription est

fixée au 26 septembre 2006.

Tunis, le 27 juillet 2006.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 N° 65 Page 2206

Arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres et notamment son article 11, tel qu’elle a été complétée par la loi organique n° 2006-32 du 22 mai 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur est ouvert aux techniciens de laboratoire informatique titulaires et justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années au moins dans ce grade à la date de clôture de la liste de candidatures.

Art. 2. - Le concours susvisé est ouvert par arrêté du président de la chambre des députés.

Cet arrêté fixe :

- la date du déroulement des épreuves,

- le nombre d’emplois mis en examen,

- la date de clôture de la liste d’inscription,

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique à la chambre des députés.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées

au bureau d’ordre central de la chambre des députés.

Les demandes doivent être accompagnées des pièces

suivantes :

1) un certificat attestant que le dossier du candidat

comprend tous les documents justifiant que l’intéressé

remplit les conditions légales exigées pour l’accès à la

fonction publique,

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et éventuellement des services militaires accomplis par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l’administration ou son représentant,

3) une copie dûment certifiée conforme à l’original de l’acte portant nomination du candidat dans son grade actuel

4) une copie dûment certifiée conforme à l’original de l’acte fixant la dernière situation administrative du candidat.

Art. 4. - Est rejetée, toute candidature déposée au bureau d’ordre central après la clôture de la liste d’inscription.

Art. 5. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à passer

l’examen,

- superviser le déroulement des épreuves et leurs corrections,

- classer les candidats par ordre de mérite,

- proposer les candidats susceptibles d’être admis.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le président de la chambre des députés sur proposition du jury de l’examen.

Art. 7. - Le concours comporte les épreuves suivantes :

1- une épreuve professionnelle selon la spécialité du candidat,

2- une épreuve portant sur l’administration tunisienne,

3- une épreuve pratique en micro-informatique.

Le programme de ces épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés comme suit :

Nature de l’épreuve Durée Coefficient

* Epreuve professionnelle selon

la spécialité du candidat

3 heures 2

* Epreuve portant sur

l’administration tunisienne

2 heures 1

* Epreuve pratique en micro-

informatique

2 heures 1

Art. 8. - L’épreuve portant sur l’administration tunisienne a lieu obligatoirement en langue arabe et l’épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve écrite a lieu en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que se soit.

Art. 10. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a subies et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du président de la chambre des députés.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l’objet d’un rapport circonstancié du surveillant ou de l’examinateur qui l’a constatée.

Art. 11. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ses deux (2) notes.

Au cas où l’écart entre les deux notes attribuées par les. deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l’épreuve est soumise à l’appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

N° 65 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 Page 2207

Art. 12. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est

éliminatoire.

Art. 13. - Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu

quarante (40) points au moins à l’ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de

points aux épreuves, la priorité est accordée au plus anciens

dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité

est accordée au plus âgé.

Art. 14. - La liste des candidats admis au concours

susvisé est arrêtée par le président de la chambre des

députés.

Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal

Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2006.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

ANNEXE Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur I. Programme de l’épreuve professionnelle :

1) Architecture des ordinateurs :

Microprocesseurs, bus système, mémoires, bus E/S,

périphériques, architecture redondante et sécurité.

2) Systèmes d’exploitation :

Systèmes ouverts (Unix, Linux)

3) Bases de données :

Développement d’une base de données.

4) Programmation orientée objet :

Langages de programmation (C++ Visual basic).

5) Réseaux d’ordinateurs :

Réseaux locaux, internet, intranet (services de messagerie électronique, sites, moteur de recherche WEB)

II. Programme de l’épreuve de l’organisation politique et administrative de la Tunisie :

- La constitution

- Les institutions constitutionnelles

- La chambre des députés : organisation et attributions

- Organisation des services administratifs de la chambre des députés

- Le statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif

- Le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques.

III. Programme de l’épreuve pratique en micro-informatique :

- Introduction à la micro-informatique

- Le traitement de texte « Word »

- Le tableur « Excel ».

Arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant

organisation du travail de la chambre des députés et de la

chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux

chambres et notamment son article 11, tel qu’elle a été

complétée par la loi organique n° 2006-32 du 22 mai 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et

notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le

statut particulier au corps des analystes et des techniciens

de l’informatique des administrations publiques.

Vu l’arrêté du président de la chambre des députés du

27 juillet 2005, fixant les modalités d’organisation du

concours interne sur épreuves pour la promotion au grade

de programmeur.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la chambre des députés,

le 26 octobre 2006 et jours suivants, un concours interne sur

épreuves pour la promotion au grade de programmeur.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un

(1).

Art. 3. - La date de clôture du registre d’inscription est

fixée au 26 septembre 2006.

Tunis, le 27 juillet 2006.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

Arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens du corps technique commun des administrations publiques.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant

organisation du travail de la chambre des députés et de la

chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux

chambres et notamment son article 11, tel qu’elle a été

complétée par la loi organique n° 2006-32 du 22 mai 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et

notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut

particulier au corps technique commun des administrations

publiques, tel qu’il a été complété par le décret n° 2003-

2633 du 23 décembre 2003,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 N° 65 Page 2208

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant les dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public.

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour

le recrutement de techniciens, est ouvert aux candidats

titulaires du diplôme de technicien supérieur en audio-

visuel (spécialité montage ou son) ou d’un diplôme

équivalent ou d’un diplôme de formation homologué au

niveau susvisé dans la spécialité précitée et n’ayant pas

dépassé l’âge de quarante (40) ans.

L’âge maximum est apprécié à compter du premier jour

d’inscription dans un bureau de l’emploi pour les concours

ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d’inscription du candidat dans un bureau de

l’emploi, l’âge maximum est apprécié le 1er janvier de

l’année d’ouverture du concours.

Art. 2. - L’arrêté portant ouverture du concours fixe :

- la date et le lieu du déroulement des épreuves

d’admissibilité,

- le nombre d’emplois mis en examen et leur répartition éventuelle selon les différents postes d’affectation,

- la date de clôture de la liste d’inscription,

- le lieu et l’adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

1) une demande de candidature,

2) une photocopie de la carte d’identité nationale,

3) une photocopie du diplôme accompagnée, en ce qui concerne les diplômes étrangers, d’une attestation d’équivalence.

Il n’est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l’âge légal doit joindre aux

pièces sus-énumérées une attestation justifiant

l’accomplissement par l’intéressé de services civils effectifs ou

l’inscription au bureau de l’emploi.

Art. 4. - Toute candidature déposée après la clôture de la

liste d’inscription est obligatoirement rejetée, la date

d’enregistrement au bureau d’ordre central faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis définitivement à

concourir est arrêtée par le président de la chambre des

députés.

Art. 6. - Les candidats déclarés admissibles doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

1) un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (1) an au maximum,

2) un extrait de l’acte de naissance délivré depuis un (1) an au maximum,

3) un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique et mentale pour l’exercice de ses fonctions sur tout le territoire tunisien de la République.

4) Une photocopie certifiée conforme à l’original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir l’épreuve d’admission.

Art. 7. - Le concours externe susvisé comporte les épreuves suivantes :

- deux (2) épreuves écrites d’admissibilité,

- une épreuve orale pour l’admission.

I. Les épreuves écrites :

1) une épreuve de culture générale sous forme d’une dissertation portant sur l’une des questions politiques, économiques, sociales et culturelles du monde contemporain.

2) Une épreuve technique.

Le programme de cette épreuve est fixé en annexe ci-jointe.

II. L’épreuve orale :

L’épreuve orale d’admission définitive consiste en un exposé de quinze (15) minutes suivi d’une discussion de quinze (15) minutes avec les membres du jury après une préparation de trente (30) minutes.

L’épreuve orale porte soit sur un sujet de culture

générale, soit sur un sujet tiré du programme.

Le choix du sujet de l’épreuve orale doit se faire par

tirage au sort.

L’épreuve orale aura lieu indifféremment en langue

arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Le jury peut se scinder en plusieurs sous-commissions,

selon l’importance du nombre des candidats.

La durée et les coefficients appliqués des épreuves sont

fixés comme suit :

Nature de l’épreuve Durée Coefficient

I. Epreuves écrites :

- épreuve de culture générale

- épreuve technique

2 heures

4 heures

1

3

II. Epreuve orale :

- Préparation

- Exposé

- discussion

30 minutes

15 minutes

15 minutes

1

Art. 8. - L’épreuve de culture générale a lieu

obligatoirement en langue arabe et l’épreuve technique a

lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française

selon le choix du candidat.

Chacune des épreuves écrites a lieu en quatre (4) pages

au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages

dépassant le nombre maximum précité.

N° 65 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 Page 2209

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que se soit.

Art. 10. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a subies et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du président de la chambre des députés.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l’objet d’un rapport circonstancié du surveillant ou de l’examinateur qui l’a constatée.

Art. 11. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Art. 12. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ses deux (2) notes.

Au cas où l’écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l’épreuve est soumise à l’appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis à participer à l’épreuve orale s’il n’a obtenu quarante (40) points au moins aux épreuves écrites.

Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l’administration.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu un total de cinquante (50) points au moins à l’ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l’ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) La liste principale.

B) La liste complémentaire : Cette liste est établie dans

la limite de 50% au maximum du nombre des candidats

inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à

l’administration de remplacer les candidats sur la liste

principale et qui n’ont pas rejoint leurs postes d’affectation.

Art. 17. - La liste principale et la liste complémentaire

des candidats admis au concours externe pour le

recrutement de techniciens sont arrêtées par le président de

la chambre des députés.

Art. 18. - L’administration proclame la liste principale et

invite les candidats admis à joindre leurs postes

d’affectation.

Au terme du délai maximum d’un mois, après la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un

délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la

liste principale.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal

Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 2006.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

ANNEXE Programme de l’épreuve technique du concours

externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens

I. Spécialité montage :

- montage virtuel,

- images animées,

- montage de films,

- montage vidéo,

- techniques de réalisation,

- traitement des images par ordinateur,

- traitement du signal audio vidéo.

II. Spécialité son :

- acoustique,

- montage virtuel,

- techniques du son,

- techniques du montage,

- techniques de prise de son,

- traitement du signal audio vidéo.

Arrêté du président de la chambre des députés du 27 juillet 2006, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens du corps technique commun des administrations publiques.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant

organisation du travail de la chambre des députés et de la

chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux

chambres et notamment son article 11, tel qu’elle a été

complétée par la loi organique n° 2006-32 du 22 mai 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et

notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 N° 65 Page 2210

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut

particulier au corps technique commun des administrations

publiques, tel qu’il a été complété par le décret n° 2003-

2633 du 23 décembre 2003,

Vu l’arrêté du président de la chambre des députés du

27 juillet 2006, fixant les modalités d’organisation du

concours externe sur épreuves pour le recrutement de

techniciens du corps technique commun des administrations

publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la chambre des députés,

le 26 octobre 2006 et jours suivants, un concours externe

sur épreuves pour le recrutement de techniciens (spécialité

techniques audio-visuelles).

Art. 2. - le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux

(2), et ce, dans les spécialités suivantes :

- spécialité montage : un (1) poste,

- spécialité son : un (1) poste.

Art. 3. - La date de clôture du registre d’inscription est

fixée au 26 septembre 2006.

Tunis, le 27 juillet 2006.

Le président de la chambre des députés

Fouad Mebazaâ

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant

promulgation du code de la comptabilité publique et

notamment ses articles 105, 274 et 286 ensemble des textes

qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 93-

125 du 27 décembre 1993, la loi n° 96-86 du 6 novembre

1996 et la loi n° 99-29 du 5 avril 1999 et la loi n° 2003-43

du 9 juin 2003,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation

de la loi organique des communes, ensemble des textes qui

l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique

n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24

juillet 1995,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique

du budget des collectivités publiques locales, ensemble des

textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi

organique n° 94-44 du 9 mai 1994 et la loi organique n° 97-

01 du 22 janvier 1997,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative

aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi

organique n° 93-l19 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques notamment les articles 18 à 22 et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 99-825 du 12 avril 1999, portant fixation des modalités et conditions d’octroi de la marge de préférence aux produits d’origine tunisienne,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003 et le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif

Décrète :

Article premier. - Les dispositions des articles 50, 64, 68, 69, 97, 99, 135 et 136, les paragraphes 3 et 4 de l’article 53, le paragraphe premier de l’article 66, le paragraphe 3 de l’article 67, le paragraphe 2 de l’article 70 et le paragraphe premier de l’article 120 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes

Article 50 (nouveau). - Le cautionnement définitif est restitué ou la caution qui le remplace libérée si le titulaire du marché s’est acquitté de ses obligations et après avis de la commission des marchés compétente sur le dossier de règlement définitif, et ce, dans un délai maximum de :

- quatre mois à compter de la date de réception des commandes si le marché n’est pas assorti d’un délai de garantie,

- quatre mois à compter de la date de réception définitive des commandes ou de l’expiration du délai de garantie si le marché est assorti d’un délai de garantie et n’est pas assorti de la retenue de garantie mentionnée à l’article 51 du présent décret,

- un mois après réception provisoire ou définitive des commandes selon les clauses du marché lorsque le marché prévoit une retenue de garantie.

La caution cesse d’avoir effet à l’expiration des délais maximums visés ci-dessus selon le cas.

Si l’acheteur public a signalé au titulaire du marché avant l’expiration des délais maximums par lettre recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine, qu’il n’a pas rempli toutes ses obligations, le cautionnement définitif n’est restitué ou la caution qui le remplace n’est libérée que par main levée délivrée par l’acheteur public.

Article 53 (paragraphe 3 nouveau et paragraphe 4 nouveau). - Dans tous les cas, la retenue de garantie ou le reliquat après déduction des sommes dûes, est restitué au titulaire du marché après quatre mois à compter de la réception définitive ou de l’expiration du délai de garantie sauf dans le cas où le titulaire du marché a été avisé que l’intégralité de la retenue de garantie est saisie en raison des manquements à ses obligations contractuelles, et il serait le cas échéant, informé des modalités de régularisation de sa situation.

N° 65 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 Page 2211

La caution est libérée dans les mêmes délais et

conditions. Si l’acheteur public a informé le titulaire du

marché avant l’expiration du délai maximum par lettre

justificative recommandée ou par tout autre moyen ayant

date certaine qu’il n’a pas rempli toutes ses obligations, la

retenue de garantie n’est payée ou la caution n’est libérée

que par main levée délivrée par l’acheteur public.

Article 64 (nouveau). - L’offre est constituée de :

- l’offre technique,

- l’offre financière.

Chacune de l’offre technique et l’offre financière doit

être consignée dans une enveloppe à part fermée et scellée,

indiquant chacune la référence de l’appel d’offres et son

objet.

L’offre technique comporte le cautionnement provisoire,

les documents administratifs et les justificatifs

accompagnant l’offre visés par l’article 46 du présent décret

et les cahiers des charges particuliers.

Toute offre technique dont l’enveloppe extérieure

comporte une indication ou référence au nom du

soumissionnaire est rejetée. Sera également rejetée, toute

offre technique non accompagnée du cautionnement

provisoire ou qui comporte des indications sur le prix ou

des données sur le montant de l’offre financière.

Les plis contenant les offres techniques doivent être

envoyés par la poste et recommandés ou par rapide poste.

A leur réception, les plis sont enregistrés au bureau

d’ordre désigné à cet effet, puis une deuxième fois sur un

registre spécial dans leur ordre d’arrivée; ils doivent

demeurer cachetés jusqu’au moment de leur ouverture.

L’offre financière comporte les documents constituant

l’offre. Les plis comportant les offres financières sont remis

directement par le candidat ou son représentant à la

commission d’ouverture des plis visée par l’article 65 du

présent décret, et ce lors de la séance d’ouverture des plis

financiers.

Article 66 (paragraphe premier nouveau). - La

commission d’ouverture des plis se réunit, une première

fois pour ouvrir les enveloppes contenant l’offre technique

et une deuxième fois pour ouvrir les enveloppes contenant

l’offre financière.

Article 67 (paragraphe 3 nouveau). - Les offres

techniques parvenues après le délai limite de réception, sont

restituées à leurs titulaires accompagnées d’une copie de

l’enveloppe originale. Cette dernière étant conservée par

l’acheteur public en tant que moyen de preuve. Seront

également restituées, les offres techniques qui n’ont pas

respecté les dispositions de l’article 64 du présent décret et

les offres non accompagnées du cautionnement provisoire

ou celles qui n’ont pas été complétées par les documents

manquants ou par la signature obligatoire des cahiers des

charges dans les délais requis ainsi que les offres rejetées.

Article 68 (nouveau). - Les candidats dont les offres

techniques ont été acceptées, sont invités à remettre

directement à la commission d’ouverture des plis leurs

offres financières, et ce par lettre recommandée ou par tout

autre moyen de preuve fixant la date, l’heure et le lieu de la

séance d’ouverture des plis financiers.

La commission d’ouverture des plis se réunit une

deuxième fois pour la réception et l’ouverture des plis

contenant les offres financières remis directement par les

participants ou leurs représentants.

Article 69 (nouveau). - Les séances d’ouverture des plis

financiers sont publiques. Toutefois, les cahiers des charges

peuvent à titre exceptionnel prévoir des dispositions

contraires, et ce, pour des considérations de sécurité

publique, de défense nationale ou lorsque l’intérêt supérieur

de l’Etat l’exige.

Tous les candidats peuvent assister à la séance publique

d’ouverture des plis techniques si elle est publique, et ce au

lieu, date et heure indiqués dans l’avis d’appel à la

concurrence. Toutefois, ne peuvent assister à la séance

d’ouverture des plis financiers que les candidats dont les

offres techniques ont été acceptées et qui sont informés par

écrit de la date, heure et lieu de la dite séance

conformément aux dispositions de l’article 68 du présent

décret, et ce dix jours ouvrables avant sa tenue.

Lors des séances publiques, la commission d’ouverture

des plis annonce a voix audible et claire les noms des

participants, les montants des offres ainsi que les rabais

consentis.

Les candidats présents ne sont pas autorisés à intervenir

dans le déroulement des travaux de la commission.

Article 70 (paragraphe 2 nouveau). - Le procès-verbal

d’ouverture des plis financiers doit mentionner notamment

la liste des offres rejetées pour non conformité à l’objet du

marché ou aux dispositions des cahiers des charges ou

celles dont les plis techniques ont comporté des indications

sur les prix ou sur le montant de l’offre financière et celles

éliminées pour des motifs techniques.

Article 97 (nouveau). - Les avis des commissions des

marchés doivent être communiqués dans un délai maximum

d’un mois à compter de la réception des dossiers à

condition qu’ils soient complétés par tous les documents et

les clarifications nécessaires pour étudier et statuer sur le

dossier.

Passé ce délai, l’entreprise peut soumettre directement les dossiers à l’approbation de son conseil d’administration ou de son conseil de surveillance pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés.

Article 99 (nouveau). - Les seuils de compétence des

commissions des marchés sont déterminés comme suit :

Pour les marchés à conclure par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les établissements publics à caractère non administratif :

Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 N° 65 Page 2212

Objet Commission locale

des marchés

Commission régionale des

marchés

Commission

départementale des

marchés

Commission supérieure des

marchés

Travaux Jusqu’à un million de

dinars

Jusqu’à 3 millions de dinars

Jusqu’à 5 millions de dinars

pour les projets à caractère

régional

Jusqu’à 5 millions de

dinars

Supérieur à 5 millions de

dinars

Fourniture de biens

d’équipements et de services

Jusqu’à 200 mille

dinars

Jusqu’à 500 mille dinars Jusqu’à 2 millions de

dinars

Supérieur à 2 millions de

dinars

Logiciels et services

informatiques

Jusqu’à 50 mille

dinars

Jusqu’à 200 mille dinars Jusqu’à un million de

dinars

Supérieur à un million de

dinars

Etudes Jusqu’à 25 mille

dinars

Jusqu’à 100 mille dinars Jusqu’à 200 mille de

dinars

Supérieur à 200 mille de

dinars

Avants-métrés estimatifs de

travaux en régie

Jusqu’à 1 million de

dinars

Jusqu’à 3 millions de dinars Jusqu’à 5 millions de

dinars

Supérieur à 5 millions de

dinars

Pour les marchés à conclure par les entreprises publiques :

Objet Commission des marchés de l’entreprise

publique Commission supérieure des marchés

Travaux Jusqu’à 5 millions de dinars Supérieur à 5 millions de dinars

Fourniture de biens d’équipements et de

services

Jusqu’à 5 millions de dinars Supérieur à 5 millions de dinars

Fournitures de matériels et équipements

informatiques

Jusqu’à 2 millions de dinars Supérieur à 2 millions de dinars

Logiciels et services informatiques Jusqu’à un million de dinars Supérieur à un million de dinars

Etudes Jusqu’à 200 mille dinars Supérieur à 200 mille dinars

Article 120 (paragraphe premier nouveau). - Le mandatement des sommes dûes au titulaire du marché ou l’émission de

l’acte qui en tient lieu pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit intervenir

dans un délai maximum de soixante jours soit à compter de la date de la constatation des droits à acomptes ou paiement pour

solde, soit à partir du jour où le titulaire du marché a régularisé son dossier suivant la notification qui lui en a été faite dans les

conditions prévues à l’article 119 du présent décret.

Article 135 (nouveau). - La liste de ces produits et services est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et

du ministre de tutelle de l’entreprise publique concernée.

Article 136 (nouveau). - La conclusion des marchés relatifs à ces produits et aux services qui y sont rattachés doit être

précédée d’une mise en concurrence la plus large possible. Toutefois, ces marchés peuvent être conclus en tant que marché

négocié, lorsque le recours à ce mode de passation est pleinement justifié par l’urgence impérieuse ou par des considérations

d’ordre technique, commercial ou financier.

Art. 2. - Est ajouté un deuxième paragraphe à l’article 9, un article 19 bis, un troisième paragraphe à l’article 30, un

paragraphe nouveau juste après le premier paragraphe de l’article 78, un deuxième paragraphe à l’article 117 troisièmement, un

deuxième paragraphe à l’article 134 et un quatrième et un cinquième paragraphe à l’article 153 au décret n° 2002-3158 portant

réglementation des marchés publics, comme suit :

Article 9 (paragraphe 2). - L’acheteur public prend les mesures nécessaires permettant de garantir la réalisation des besoins

à satisfaire dans les délais, et ce, par une programmation préalable des différentes étapes de préparation et de passation des

marchés.

Article 19 bis. - Est réservée aux artisans tels qu’ils sont définis par la législation et la réglementation en vigueur, la

participation aux marchés publics dans les secteurs traditionnels et dont le montant ne dépasse pas, toutes taxes comprises,

cinquante cinq mille (55.000) dinars pour les travaux et trente cinq mille (35.000) dinars pour la fourniture de biens ou de

services.

N° 65 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 Page 2213

Est également, réservée aux artisans, la participation

aux travaux liés aux activités artisanales dans les projets

publics, sauf cas d’impossibilité. Dans ce cas, l’acheteur

public doit préciser dans le rapport spécial visé à l’article

100 du présent décret, les justifications de cette

impossibilité. La commission des marchés compétente

émet obligatoirement son avis au sujet de ces

justifications.

Article 30 (paragraphe 3) . - Ne sont pas soumis à

l’autorisation préalable du ministre concerné, les

commandes de l’Etat, des établissements publics et des

collectivités locales ne dépassant pas les montants visés à

l’alinéa premier de l’article 3 du présent décret et qui

doivent faire l’objet d’un contrat écrit en application des

dispositions du code de la comptabilité publique.

Article 78 (paragraphe nouveau). - Le rapport de

dépouillement technique est soumis obligatoirement à l’avis

préalable de la commission des marchés compétente avant

d’inviter les participants concernés à remettre leurs offres

financières conformément aux dispositions de l’article 68

du présent décret.

Article 117 troisièmement (paragraphe 2). - Est

également, obligatoirement consentie aux artisans une

avance de 15% du montant du marché.

Article 134 (paragraphe 3). - Ces dispositions

s’appliquent également aux marchés des services rattachés

à ces produits.

Article 153 (paragraphe 4 et paragraphe 5):

Dans le cadre de l’instruction des dossiers, le président

du comité de suivi et d’enquête peut demander de permettre

aux membres du secrétariat permanent de consulter sur les

lieux certains documents ou pièces auprès de l’acheteur

public.

Le comité de suivi et d’enquête peut demander à

l’acheteur public de suspendre les procédures de passation

du marché lorsqu’il s’avère, selon l’étude préliminaire de la

requête ou sur la base de la réponse de l’acheteur public,

que la poursuite des procédures est de nature à entraîner des

conséquences difficilement réversibles.

Art. 3. - Est ajouté un chapitre six au titre deux du

décret n° 2002-3158 portant réglementation des marchés

publics intitulé « appel d’offres en deux étapes »

comportant les articles 40 bis, 40 troisièmement et 40

quatrièmement, comme suit:

CHAPITRE SIX

Appel d’offres en deux étapes.

Article 40 bis. - L’acheteur public peut organiser un

appel d’offres en deux étapes pour les commandes de

travaux, de fournitures et d’équipements revêtant un

caractère spécifique du point de vue technique ou qui

requièrent une technologie nouvelle que l’acheteur public

cherche à explorer et à exploiter et dont les spécifications

techniques ne peuvent être définies au préalable.

Il ne peut être fait recours à cette procédure que pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés.

Article 40 troisièmement. - La première phase consiste à lancer un appel d’offres en vertu duquel l’acheteur public invite les candidats potentiels à présenter des offres techniques comportant les conceptions et les études sans aucune indication sur les prix, et ce, sur la base des termes de référence élaborés par l’acheteur public.

L’acheteur public procède à la définition de ses besoins définitifs et à la fixation des normes et spécifications techniques exigées au vu des solutions techniques proposées par les participants, et élabore le cahier des charges qui servira pour la deuxième phase.

Article 40 quatrièmement. - Les candidats ayant participé à la première phase sont invités lors de la deuxième phase à présenter leurs offres techniques et financières sur la base du cahier des charges définitif élaboré à cet effet.

L’acheteur public procède à l’évaluation des offres et au choix de l’offre la mieux disante au plan technique et financier.

Cette procédure doit respecter les dispositions des

articles 64, 66, 67, 68 et 69 du présent décret.

Art. 4. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 août 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Arrêté du ministre de l’intérieur et du développement local du 1er août 2006, relatif aux prestations administratives fournies par les services relevant du ministère de l’intérieur et du développement local et les établissements sous tutelle et aux conditions de leur octroi.

Le ministre de l’intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 2004-75 du 2 août 2004, portant

suppression d’autorisations et révision d’exigences

administratives relatives à certaines activités commerciales,

touristiques et de loisirs et notamment ses articles 1 et 2,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les

attributions du ministère de l’intérieur, tel qu’il a été

modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant

délégation de certains pouvoirs des membres du

gouvernement aux gouverneurs, ensemble les textes qui

l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

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Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l’administration et ses usagers,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d’information et de communication administrative,

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur et du

développement local du 1er avril 2003, relatif aux

prestations administratives rendues par les services relevant

du ministère de l’intérieur et du développement local et aux

conditions de leur octroi.

Arrête :

Article premier. - Les services relevant du ministère de

l’intérieur et du développement local et les établissements

sous tutelle fournissent aux usagers les prestations

administratives ci-après indiquées, conformément aux

conditions et procédures prévues aux annexes ci-joints.

I- Domaine de la prestation : Prestations à caractère sécuritaire

Carte d’identité nationale :

1-1 Obtention de la carte d’identité nationale pour la

première fois, annexe : 1.1,

1-2 Renouvellement de la carte d’identité par une carte

d’identité nationale, annexe : 1.2,

1-3 Changement de la carte d’identité nationale pour

modification de données, annexe : 1.3,

1-4 Changement de la carte d’identité nationale pour

cause de vol, de perte ou de détérioration, annexe : 1.4.

Passeports :

2-1 Obtention d’un passeport pour la première fois ou son renouvellement pour les Tunisiens résidents sur le territoire Tunisien, annexe : 2.1,

2-2 Obtention d’un passeport pour la première fois ou son renouvellement pour les Tunisiens résidents à l’étranger, annexe : 2.2,

2-3 Changement d’un passeport ordinaire pour les Tunisiens résidents sur le territoire Tunisien, annexe : 2.3,

2-4 Changement d’un passeport ordinaire pour les Tunisiens résidents à l’étranger, annexe : 2.4

2-5 Obtention d’un duplicata du passeport (pour cause de perte, de vol ou de détérioration) pour les Tunisiens résidents sur le territoire Tunisien, annexe : 2.5,

2-6 Obtention d’un duplicata du passeport (pour cause de perte, de vol ou de détérioration), pour les Tunisiens résidents à l’étranger, annexe : 2.6,

2-7 Titre de voyage pour les lieux saints, annexe : 2.7.

Bulletin n° 3 :

3-1 Obtention d’un bulletin n° 3 pour les Tunisiens et pour les étrangers nés sur le territoire Tunisien et les étrangers y résidant, annexe : 3.1

3-2 Obtention d’un bulletin n° 3 pour les Tunisiens résidents à l’étranger et les étrangers qui ont résidé sur le territoire Tunisien une période déterminée, annexe : 3.2

3-3 Obtention d’un bulletin n° 3 pour les Tunisiens résidents à l’étranger qui séjournent sur le territoire Tunisien, annexe : 3.3.

Autres prestations à caractère sécuritaire :

4-1 Attestation de résidence, annexe : 4.1

4-2 Intégration au corps de la sûreté nationale (tous les grades), annexe : 4.2

4-3 Intégration au corps de la garde nationale (tous les grades), annexe : 4-3

4-4 Attestation de déclaration de perte, annexe : 4.4

4-5 Attestation de déclaration de vol, annexe : 4.5

4-6 Octroi de certificats d’inscription militaire, annexe : 4.6

4-7 Octroi de fiches de recensement militaire, annexe : 4.7

4-8 Octroi de la carte de séjour pour étrangers, annexe : 4.8.

II- Domaine de la prestation : Documents de l’état civil :

5-1 Inscription d’une naissance, annexe : 5.1

5-2 Conclusion d’un contrat de mariage, annexe : 5.2

5-3 Inscription de décès.. annexe : 5.3

5-4 Octroi d’Extrait de: (naissance, de mariage, de

décès), annexe : 5.4

5-5 Correction d’un acte de naissance (mention du nom

de famille), annexe : 5.5

5-6 Autorisation d’inhumation, annexe : 5.6

5-7 Autorisation de transport de dépouille mortelle,

annexe : 5.7

5-8 Obtention de livret familial pour la première fois ou

d’un duplicata de ce livret (en cas de perte ou pour une

femme divorcée non remariée), annexe : 5.8

5-9 Octroi de Copie de l’acte de l’état civil (de

naissance, de mariage, de décès), annexe : 5.9.

III- Domaine de la prestation : Domaine urbain

(urbanisme et administration) :

6-1 Arrêté d’approbation d’un lotissement, annexe : 6.1

6-2 Arrêté de permis de bâtir, annexe : 6.2

6-3 Procès-verbal de récolement, annexe : 6.3

6-4 Autorisation de changement de la vocation d’un

bien immobilier d’un local à usage d’habitation à un local à

usage professionnel, administratif ou commercial ou toute

autre activité différente de sa vocation première, annexe :

6.4

6-5 Autorisation de démolition d’un immeuble, annexe :

6.5

6-6 Permis d’occupation de la construction, annexe : 6.6

6-7 Attestation d’inscription d’un bien immobilier au cadastre, annexe : 6.7

6-8 Légalisation de signature. annexe : 6.8

6-9 Attestation de conformité des copies à l’original, annexe : 6.9

6-10 Permis d’occupation temporaire du domaine

public (autre que le domaine public maritime), annexe :

6.10

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6-11 Autorisation de célébration d’une cérémonie

familiale, annexe : 6.11.

IV- Domaine de la prestation : Attestations et

autorisations délivrées par les gouverneurs et les

omdas :

7-1 Certificat relatif à la nature d’un immeuble, annexe :

7.1

7-2 Certificat relatif à un cas social, annexe : 7.2

7-3 Certificat d’indigence, annexe : 7.3

7-4 Certificat d’exercice d’une activité agricole, annexe :

7.4

7-5 Certificat de possession, annexe : 7.5

7-6 Autorisation pour écrivain public, annexe : 7.6

7-7 Autorisation pour débit de tabac, annexe : 7.7

7-8 Constitution d’une association - modification du statut d’une association, annexe : 7.8

7-9 Publication d’un périodique d’information, annexe : 7.9

7-10 Octroi de permis de transport de personnes par voitures de taxi, annexe : 7.10.

V- Domaine de la prestation : Autorisations relatives

aux activités diverses :

8-1 Licence pour débits de boissons de deuxième et

troisième catégorie et vente de boissons alcoolisés dans les

restaurants, annexe : 8.1

8-2 Autorisation pour loteries d’objets mobiliers

destinés à des œuvres de bienfaisance, de mutualité ou

d’utilité publique, annexe : 8.2

8-3 Octroi d’autorisation de contrôle, de gardiennage de

biens meubles ou immeubles et à assurer la sécurité des

personnes se trouvant dans lesdits immeubles et l’autorisation

de protection physique des personnes, annexe : 8.3

8-4 Octroi d’autorisation de transport de fonds, de

bijoux ou de métaux précieux et leur gardiennage lors du

chargement et du déchargement et jusqu’à leur livraison

effective, annexe : 8.4.

VI - Domaine de la prestation : Prestations rendues

par l’office national de la protection civile :

9-1 Attestation de prévention, annexe : 9.1

9-2 Les prestations préventives, annexe : 9.2

9-3 Les prestations de formation et de recyclage, annexe :

9.3

9-4 Les prestations des interventions et opérations

payantes annexe : 9.4

9-5 Intégration au corps de la protection civile (tous les

grades), annexe : 9.5.

VII - Domaine de la prestation: Les prestations

soumises au régime des cahiers des charges :

10-1 Conformité des locaux, annexe : 10.1

10-2 Exploitation des débits de boissons de première

catégorie, annexe : 10.2

10-3 Exploitation des salles de jeux, annexe : 10.3.

Art. 2. - Les dispositions de l’arrêté du 1er avril 2003,

relatif aux prestations administratives rendues par les

services relevant du ministère de l’intérieur et du

développement local et aux conditions de leur octroi ont été

annulées.

Art. 3. - Les directeurs généraux du ministère de

l’intérieur et du développement local et le directeur général

de l’office national de la protection civile, les gouverneurs

et les présidents des communes sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera

publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er août 2006.

Le ministre de l'intérieur et du

développement local

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

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MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

REVOCATION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme du 2 août 2006.

Monsieur Ibrahim Ben Amara Laâchab, notaire à

Hammam-Lif circonscription du tribunal de première

instance de Ben Arous, est révoqué de ses fonctions pour

apparition d’un jugement définitif à son encontre et avoir

commis des faits qui ont atteint à l’honneur et la dignité de

la profession.

DEMISSION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme du 2 août 2006.

La démission de Monsieur Mohamed Ben Othman

Smaïli, notaire à Béjà circonscription du tribunal de

première instance dudit lieu, est acceptée pour raisons de

santé.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du 5 août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 83-1 12 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et

notamment la loi n° 9003-90 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le

statut particulier du corps des analystes et des techniciens

de l’informatique des administrations publiques,

Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 2 août

2000, fixant les modalités d’organisation du concours

interne sur épreuves pour la promotion au grade de

programmeur du corps des analystes et des techniciens de

l’informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la défense

nationale, le 30 octobre 2006 et jours suivants, un concours

interne sur épreuves pour la promotion au grade de

programmeur du corps des analystes et des techniciens de

l’informatique des administrations publiques,

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux

(2).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 30 septembre 2006.

Tunis, le 5 août 2006.

Le ministre de la défense nationale

Kamel Morjane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 5 août 2005, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 83-1 12 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 19 novembre 2002, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la défense nationale, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique, le 28 octobre 2006 et jours suivants.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 28 septembre 2006.

Tunis, le 5 août 2006.

Le ministre de la défense nationale

Kamel Morjane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 5 août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’infirmier major de la santé militaire.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-2352 du 17 octobre 2000, étendant les dispositions du décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique, au personnel civil paramédical du ministère de la défense nationale,

N° 65 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 Page 2345

Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 19

novembre 2002, fixant les modalités d’organisation du

concours interne sur épreuves pour la promotion au grade

d’infirmier major de la santé militaire.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la défense

nationale, un concours interne sur épreuves pour la

promotion au grade d’infirmier major de la santé militaire,

le 30 octobre 2006 et jours suivants.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 30 septembre 2006.

Tunis, le 5 août 2006.

Le ministre de la défense nationale

Kamel Morjane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 5 août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d’infirmier principal de la santé militaire.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et

notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-2352 du 17 octobre 2000, étendant

les dispositions du décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000,

fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé

publique, au personnel civil paramédical du ministère de la

défense nationale,

Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 14

juin 2001, fixant les modalités d’organisation du concours

interne sur épreuves pour la promotion au grade d’infirmier

principal de la santé militaire.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la défense

nationale, un concours interne sur épreuves pour la

promotion au grade d’infirmier principal de la santé

militaire, le 27 octobre 2006 et jours suivants.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 septembre 2006.

Tunis, le 5 août 2006.

Le ministre de la défense nationale

Kamel Morjane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 5 août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d’administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 99-528 du 8 mars 1999.

Vu l’arrêté du premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d’administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la défense nationale le 30 octobre 2006 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d’administration du corps administratif commun des administrations publiques,

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).

Art. 3. - la date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 30 septembre 2006.

Tunis, le 5 août 2006.

Le ministre de la défense nationale

Kamel Morjane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 14 août 2006, fixant les calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l’Etat, des créances revenant aux collectivités locales et des amendes et condamnations pécuniaires, douanières et de change prévus par le décret-loi n° 2006-01 du 31 juillet 2006, fixant de nouveaux délais pour bénéficier de l’amnistie fiscale prévue par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006.

Le ministre des finances,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 1973-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complété par les textes subséquents,

Vu la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006, portant amnistie fiscale et notamment les articles 2, 4, 5, et 8,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 N° 65 Page 2346

Vu le décret-loi n° 2006-1 du 31 juillet 2006, fixant de nouveaux délais pour bénéficier de l’amnistie fiscale prévue par la

loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 et notamment les articles 1, 4 et 5.

Arrête :

Article premier. – les calendriers de paiement souscrits dans le cadre de la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006, portant amnistie

fiscale restent en vigueur

Art. 2 – Le calendrier de paiement qui sera souscrit conformément à l’article 1 du décret-loi n° 2006-1 du 31 juillet 2006,

est fixé comme suit pour les créances fiscales revenant à l’Etat ainsi que les créances au titre de la taxe sur les établissements à

caractère industriel ou commercial ou professionnel, la taxe hôtelière et les droits de licence :

- Personnes physiques :

Montant restant à recouvrer en principal Nombre des acomptes

trimestriels Délai maximum de paiement

Inférieur ou égal à 200,000D 1 31 octobre 2006

Entre 200,001 et 1.000,000D 2 31 octobre 2006 et 31 janvier 2007

Entre 1.000,001 et 5.000,000D 4 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2007

Entre 5.000,001 et 20.000,000D 6 Du 31 octobre 2006 au 31 janvier 2008

Entre 20.000,001 et 50.000,000D 8 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2008

Entre 50.000,001 et 100.000,000D 12 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2009

Entre 100.000,001 et 200.000,000D 16 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2010

Supérieur à 200.000,000D 20 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2011

- Personnes morales :

Montant restant à recouvrer en principal Nombre des acomptes

trimestriels Délai maximum de paiement

Inférieur ou égal à 5.000,000D 1 31 octobre 2006

Entre 5.000,001 et 10.000,000D 2 31 octobre 2006 et 31 janvier 2007

Entre 10.000,001 et 50.000,000D 4 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2007

Entre 50.000,001 et 100.000,000D 6 Du 31 octobre 2006 au 31 janvier 2008

Entre 100.000,001 et 200.000,000D 8 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2008

Entre 200.000,001 et 500.000,000D 12 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2009

Entre 500.000,001 et 1.000.000,000D 16 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2010

Supérieur à 1.000.000,000D 20 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2011

Art. 3. – Le calendrier de paiement qui sera souscrit conformément à l’article 4 du décret-loi n° 2006-1 du 31 juillet 2006,

est fixé comme suit pour les créances revenant aux collectivités locales :

50% du montant restant à recouvrer au titre de

2005 et antérieures

Nombre des acomptes

trimestriels Délai maximum de paiement

Inférieur ou égal à 50,000D 1 31 octobre 2006

Entre 50,001 et 100,000D 2 31 octobre 2006 et 31 janvier 2007

Entre 100,001 et 200,000D 4 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2007

Entre 200,001 et 300,000D 6 Du 31 octobre 2006 au 31 janvier 2008

Supérieur à 300,000D 8 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2008

N° 65 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 Page 2347

Art. 4. – Le calendrier de paiement qui sera souscrit conformément à l’article 5 du décret-loi n° 2006-1 du 31 juillet 2006,

est fixé comme suit pour les créances au titre des amendes et condamnations pécuniaires, douanières et de change :

- Amendes et condamnations pécuniaires :

50% du montant restant à recouvrer en principal Nombre des acomptes

trimestriels Délai maximum de paiement

Inférieur ou égal à 100,000D 1 31 octobre 2006

Entre 100,001 et 500,000D 2 31 octobre 2006 et 31 janvier 2007

Entre 500,001 et 1.000,000D 4 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2007

Entre 1.000,001 et 5.000,000D 6 Du 31 octobre 2006 au 31 janvier 2008

Entre 5.000,001 et 10.000,000D 8 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2008

Entre 10.000,001 et 50.000,000D 12 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2009

Entre 50.000,001 et 100.000,000D 16 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2010

Supérieur à 1.000.000,000D 20 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2011

Amendes douanières et de change :

Amende prononcés par les juridictions :

50% du montant restant à recouvrer en principal Nombre des acomptes

trimestriels Délai maximum de paiement

Inférieur ou égal à 1.000,000D 1 31 octobre 2006

Entre 1.000,001 et 5.000,000D 4 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2007

Entre 5.000,001 et 20.000,000D 8 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2008

Entre 20.000,001 et 50.000,000D 10 Du 31 octobre 2006 au 31 janvier 2009

Entre 50.000,001 et 100.000,000D 14 Du 31 octobre 2006 au 31 janvier 2010

Entre 100.000,001 et 200.000,000D 16 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2010

Supérieur à 200.000,000D 20 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2011

Amendes ayant fait l’objet de décisions de transaction :

50% du montant restant à recouvrer en principal Nombre des acomptes

trimestriels Délai maximum de paiement

Inférieur ou égal à 1.000,000D 1 31 octobre 2006

Entre 1.000,001 et 5.000,000D 2 Du 31 octobre 2006 au 31 janvier 2007

Entre 5.000,001 et 20.000,000D 4 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2007

Entre 20.000,001 et 50.000,000D 6 Du 31 octobre 2006 au 31 janvier 2008

Entre 50.000,001 et 100.000,000D 8 Du 31 octobre 2006 au 31 juillet 2008

Supérieur à 100.000,000D 10 Du 31 octobre 2006 au 31 janvier 2009

Art 5. – Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 N° 65 Page 2348

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2006, complétant l’arrêté du 22 novembre 2000, fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel pour l’intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d’adjoint technique.

Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 22 novembre 2000, fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel pour l’intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d’adjoint technique, tel qu’il a été complété par l’arrêté du 17 juillet 2002.

Arrête : Article unique. - L’annexe de l’arrêté du 22 novembre

2000 susvisé est complété comme suit :

XII - Spécialité : Laboratoires

1- L’autopsie des volailles : méthode et déroulement.

2- Les prélèvements en pathologie aviaire: préparation, traitement et acheminement aux différents laboratoires d’analyse.

3- Les techniques d’agglutination rapide sur lame en sérologie.

4- Recherche des salmonelles : pré-enrichissement, ensemencement et lecture sur un milieu sélectif.

5- Les bonnes pratiques utilisées dans un laboratoire de virologie afin d’éviter les risques biologiques.

6- Les méthodes de conditionnement des prélèvements lors de leurs transport au laboratoire.

7- Comment effectuer la préparation des milieux de culture en bactériologie.

8- Principaux parasites externes de l’abeille domestique, diagnostic différentiel.

9- Principales zoonoses communes à l’animal et l’homme d’origine canine : (bref).

10- Les étapes à suivre pour la décontamination du matériel de laboratoire et celles pour l’élimination des déchets.

Tunis, le 2 août 2006. Le ministre de l'agriculture

et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 août 2006, portant ouverture d’un examen professionnel pour l’intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d’adjoint technique.

Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 22 novembre 2000, fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel pour l’intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d’adjoint technique, tel qu’il a été complété par l’arrêté du 17 juillet 2002 et l’arrêté du 00 000 0000.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le 7 décembre 2006 jours suivants, un examen professionnel pour l’intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d’adjoint technique conformément à l’arrêté du 22 novembre 2000 susvisé.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5) postes répartis comme suit :

Spécialité Nombre de postes à

pourvoir

Production agricole 1

Ressources en eau 1

Génie rural 1

Laboratoires 1

Sol 1

Total : 5

Art. 3. – La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au 8 novembre 2006.

Tunis, le 2 août 2006.

Le ministre de l'agriculture

et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

N° 65 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 Page 2349

Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 1er août 2006, fixant la forme et le contenu de l’estampille sanitaire et les catégories des viandes concernées.

Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l’élevage et aux produits animaux et notamment son article 39.

Arrête :

Article premier. - Les viandes des animaux de boucherie, tels que les bovins, ovins et caprins ainsi que la viande des équidés exposées à la vente doivent comporter une estampille sanitaire prouvant la salubrité du produit.

Art. 2. - L’estampille sanitaire vétérinaire doit être détenue exclusivement par le médecin vétérinaire chargé du service d’inspection vétérinaire.

Art. 3. - L’estampillage sanitaire des viandes des animaux abattus dans l’abattoir concerné est effectué par le médecin vétérinaire chargé du service d’inspection vétérinaire

Il peut confier cette opération à l’un des préposés sanitaires exerçant sous son autorité.

Art. 4. - L’empreinte de l’estampille sanitaire vétérinaire doit être apposée obligatoirement sur la face externe des deux épaules, des deux cuisses, les flans et la face externe de la cage thoracique.

Art. 5. - L’encre à utiliser pour l’estampillage des viandes des animaux de boucherie, doit être de couleur violette et constituée de composants reconnus non nocifs pour la santé du consommateur (Encre alimentaire).

Art. 6. - L’estampille sanitaire vétérinaire est de modèle unique sur tout le territoire quelle que soit l’espèce animale d’animaux de boucherie et conforme au modèle annexé au présent arrêté.

- La forme et les caractéristiques de l’estampille sanitaire vétérinaire sont les suivantes :

* forme ovale d’un axe de 60 millimètres ayant à l’intérieur une deuxième forme ovale de 40 millimètres d’axe.

* dans la couronne délimitée par les deux formes indiquées et à une distance de 2 millimètres de la bordure externe de l’estampille, est inscrite en relief et en lettre majuscules et parfaitement lisibles, la mention : « Inspection sanitaire vétérinaire ».

* au centre de forme ovale interne figure deux lettres (A. B) qui représentent le code des abattoirs des animaux concernés et un numéro à quatre chiffres. Les 2 premiers chiffres représentent le code du gouvernorat où se trouve l’abattoir concerné, les 2 chiffres restants indiquent le numéro d’ordre de l’abattoir.

* les lettres et chiffres figurant dans l’estampille doivent avoir une hauteur de 5 millimètres et une largeur de 3 millimètres.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er août 2006. Le ministre de l'agriculture

et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 1er août 2006, portant autorisation de cession totale d’intérêts dans le permis de recherche d’Hydrocarbures dit permis « Jenein Nord » et extension de sa durée de validité.

Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et

moyennes entreprises,

Vu la loi n° 96-106 du 9 décembre 1996, portant

approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis

le 16 avril 1996 entre l’Etat Tunisien d’une part,

l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières et la société

Agip Tunisia BV d’autre part,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n°

99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la

loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et la loi n° 2004-6l du 27

juillet 2004,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant

composition et fonctionnement du comité consultatif des

hydrocarbures,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 9 octobre 1996,

portant institution du permis de recherche de substances

minérales du second groupe dit permis « Jenein Nord » au

profit de l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières et

de la société « Agip Tunisia BV »,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 10 juillet 1998,

portant autorisation de cession partielle des intérêts de la

société « Agip Tunisia B.V. » dans le permis « Jenein

Nord » au profit de la compagnie « Anadarko Tunisia

Jenein Nord company »,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 12 décembre 2000, fixant la liste des permis et concessions admis au bénéfice des dispositions du code des hydrocarbures,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 12 février 2001, portant extension d’une année de la durée de validité de la période initiale du permis « Jenein Nord »,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 15 février 2001,

fixant les modalités de dépôt et d’instruction des demandes

de titres d’hydrocarbures,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 12 février 2002,

portant extension d’une année de la durée de validité de la

période initiale du permis « Jenein Nord »,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie du

1er avril 2003, portant extension d’une année de la durée de

validité de la période initiale du permis « Jenein Nord »,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie du 20 février 2004, portant autorisation de cession totale d’intérêts de la société « Eni Tunisia BV » dans le permis « Jenein Nord » au profit de la compagnie « Anadarko Tunisia Jenein Nord Company » et premier renouvellement du dit permis,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 N° 65 Page 2350

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 17 mars 2005, portant autorisation de cession partielle d’intérêts de la société « Anadarko Tunisia Jenein Nord Company » dans le permis « Jenein Nord» au profit de la compagnie Pioneer Natural Resources Tunisia Ltd »,

Vu la lettre en date du 3 juillet 2003, par laquelle la

société « Agip Tunisia B.V » a notifié le changement de sa

dénomination en « Eni Tunisia B.V »,

Vu la demande déposée à la direction générale de

l’énergie le 16 février 2006, par laquelle les sociétés

« Anadarko Tunisia Jenein Nord Company » et « Pioneer

Natural Ressources Tunisia Ltd » et l’Entreprise Tunisienne

d’Activités Pétrolières ont sollicité une extension d’une

année de la durée de validité du premier renouvellent du

permis « Jenein Nord »,

Vu la demande déposée à la direction générale de

l’énergie, le 27 février 2006, par laquelle la société

« Anadarko Tunisia Jenein Nord Company » a sollicité,

conformément à l’article 34 du code des hydrocarbures,

l’autorisation de céder la totalité de ses intérêts dans le

permis « Jenein Nord » au profit de la société « Pioneer

Natural Ressources Tunisia Ltd »,

Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif des

hydrocarbures lors de sa réunion du 17 avril 2006,

Vu le rapport du directeur général de l’énergie.

Arrête :

Article premier. - Est autorisée la cession totale des

intérêts de la société « Anadarko Tunisia Jenein Nord

Company » dans le permis de recherche d’hydrocarbures dit

permis « Jenein Nord » au profit de la compagnie « Pioneer

Natural Ressources Tunisia Ltd ».

Suite à cette cession les pourcentages de participation

des cotitulaires sont répartis comme suit :

Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières : 50%

Pioneer Natural Ressources Tunisia Ltd : 50%

Art. 2. - Cette cession entrera en vigueur à partir de la

date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de

la République Tunisienne.

Art. 3. - Est accordée une extension d’une année de la durée de validité du premier renouvellent du permis de recherche d’hydrocarbures dit permis « Jenein Nord ».

Suite à cette extension, la dite période arrivera à échéance le 21 avril 2007.

Art. 4. - Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes, telles que ratifiées par la loi n° 96-106 du 9 décembre 1996, ainsi que par l’ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Tunis, le 1er août 2006.

Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 1er août 2006, portant autorisation de cession totale d’intérêts dans le permis de recherche d’Hydrocarbures dit permis « Jorf ».

Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 98-20 du 2 mars 1998, portant approbation de la convention et ses annexes signés à Tunis, le 23 octobre 1997, entre l’Etat Tunisien d’une part, l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières et la société Rigo Oil Company Ltd d’autre part,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 17 janvier 1998, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis « Jorf » au profit de l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières et de la société Rigo Oil Company Ltd,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 21 juin 2000, portant autorisation de cession partielle des intérêts détenus par la société Rigo Oil Company Ltd dans le permis « Jorf » au profit de la société Eurogas International Inc,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 12 décembre 2000, fixant la liste des permis et concessions d’exploitation d’hydrocarbures admis au bénéfice du code des hydrocarbures,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d’instruction des demandes de titres d’hydrocarbures,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 15 mars 2001 portant extension de deux ans de la validité de la période initiale du permis « Jorf »,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 19 septembre 2001, portant autorisation de cession partielle des intérêts de la société Eurogas International Inc au profit de la société Pioneer Natural Resources Tunisia Ltd et extension de la superficie du permis « Jorf »,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie du 29 mai 2003, portant extension d’une année de la validité de la période initiale du permis « Jorf » et autorisation de cession partielle des intérêts détenus par la société « Rigo Oil Company Ltd » dans le dit permis au profit de la société « Eurogas International Inc »,

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie du 26 août 2004, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société « Eurogas International Inc » au profit de la société « Pioneer Natural Resources Tunisia Ltd » et premier renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures dit « Jorf »,

Vu la demande déposée le 7 décembre 2005, à la direction générale de l’énergie, par laquelle la société « Pioneer Natural Resources Tunisia Ltd » a sollicité, conformément à l’article 34 du code des hydrocarbures, l’autorisation de céder la totalité de ses intérêts dans le permis « Jorf » au profit de la société « Rigo Oil Company Ltd ».

N° 65 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 Page 2351

Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 17 avril 2006,

Vu le rapport du directeur général de l’énergie.

Arrête :

Article premier. - Est autorisée la cession totale des intérêts détenus par la société Pioneer Natural Resources Tunisia Ltd dans le permis « Jorf » au profit de la société Rigo Oil Company Ltd.

Suite à cette cession d’intérêts les pourcentages de participation des cotitulaires seront répartis comme suit :

Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières : 50%,

Rigo Oil Company Ltd : 50%.

Art. 4. - Cette cession entrera en vigueur à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er août 2006.

Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 5 août 2006, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’urbanistes principaux.

La ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier au corps des urbanistes de l’administration,

Vu l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 15 mai 2001, fixant des modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’urbanistes principaux du corps des urbanistes de l’administration.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, le 6 novembre 2006 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’urbanistes principaux.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. - La liste d’inscription des candidats sera close le 6 octobre 2006.

Tunis, le 5 août 2006.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 5 août 2006, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes principaux.

La ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-1 12 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier au corps des architectes de l’administration,

Vu l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 20 octobre 1999, fixant des modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes principaux du corps des architectes de l’administration.

Arrête

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, le 6 novembre 2006 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes principaux.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3. - La liste d’inscription des candidats sera close le 6 octobre 2006.

Tunis, le 5 août 2006.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 5 août 2006, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux.

La ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 N° 65 Page 2352

Vu le décret n° 99-8 19 du 12 avril 1999, portant statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Vu l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat 31 juillet 1999, portant organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, le 14 novembre 2006 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux.

Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf postes (9), spécialité génie civil.

Art. 3. - La liste d’inscription des candidats sera close le 14 octobre 2006.

Tunis, le 5 août 2006. La ministre de l'équipement, de l'habitat et de

l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement de territoire du 5 août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

La ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement de territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant statut particulier du corps technique commun des administrations publiques,

Vu l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat 20 octobre 1999, fixant des modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement de territoire, le 3 décembre 2006 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf (9) postes.

Art. 3. - La liste d’inscription des candidats sera close le 3 novembre 2006.

Tunis, le 5 août 2006.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement de territoire du 5 août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d’administration.

La ministre de l’équipement, l’habitat et de

l’aménagement de territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et

notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut

particulier du corps administratif commun des

administrations publiques,

Vu l’arrêté du Premier ministère du 30 janvier 1999,

fixant des modalités d’organisation du concours interne sur

épreuves pour la promotion au grade de secrétaire

d’administration du corps administratif commun des

administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de

l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement de territoire,

le 5 novembre 2006 et jours suivants, un concours interne

sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire

d’administration.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à treize

(13) postes.

Art. 3. - La liste d’inscription des candidats sera close le

5 octobre 2006.

Tunis, le 5 août 2006.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de

l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION Par arrêté du ministre du transport du 1er août 2006.

Le directeur général de l’institut national de la météorologie est nommé ordonnateur secondaire, en cette qualité, il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits qui lui sont délégués.

Le directeur général de l’institut national de la météorologie est accrédité en sa qualité d’ordonnateur secondaire auprès du receveur du conseil régional du gouvernorat de Tunis en tant que comptable principal pour le paiement des dépenses ordonnancées par lui.

N° 65 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 Page 2353

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre de l’éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1er août 200l,

Vu l’arrêté du 24 février 2000, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du 28 novembre 2003.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’éducation et de la formation, le 15 mars 2007 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de deux (2) ingénieurs principaux spécialité génie civil.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 15 février 2007.

Tunis, le 1er août 2006.

Le ministre de l'éducation et de la formation

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes.

Le ministre de l’éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l’administration.

Vu le l’arrêté du 31 mai 2000, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’éducation et de la formation, le 16 janvier 2007 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes, et ce, dans la limite d’un seul (1) poste.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 16 décembre 2006

Tunis, le 1er août 2006. Le ministre de l'éducation

et de la formation

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un examen professionnel pour la nomination dans le grade de conseiller principal en information et en orientation scolaire et universitaire.

Le ministre de l’éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 93-1469 du 5 juillet 1993, portant statut particulier des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire du ministère de l’éducation et des sciences, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1631 du 26 juillet 1999,

Vu l’arrêté du 31 décembre 1997, portant organisation de l’examen professionnel pour la nomination dans le grade de conseiller principal en information et en orientation scolaire et universitaire.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’éducation et de la formation, le 23 février 2007 et jours suivants, un examen professionnel pour la nomination dans le grade de conseiller principal en information et en orientation scolaire et universitaire, et ce, dans la limite de neuf (9) postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close, le 23 janvier 2007.

Tunis, le 1er août 2006. Le ministre de l'éducation

et de la formation

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal hors classe de laboratoire.

Le ministre de l’éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 N° 65 Page 2354

Vu le décret n° 2005-1168 du 12 avril 2005, fixant le statut particulier du corps des personnels de laboratoires relevant du ministère de l’éducation et de la formation et du ministère de l’enseignement supérieur,

Vu l’arrêté du 7 octobre 2005, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal hors classe de laboratoire.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’éducation et de la formation, le 30 janvier 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal hors classe de laboratoire, et ce, dans la limite de 20 postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close, le 30 décembre 2006.

Tunis, le 1er août 2006.

Le ministre de l'éducation et de la formation

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal de laboratoire.

Le ministre de l’éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-1168 du 12 avril 2005, fixant le

statut particulier du corps des personnels de laboratoires

relevant du ministère de l’éducation et de la formation et du

ministère de l’enseignement supérieur,

Vu l’arrêté du 7 octobre 2005, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal de laboratoire.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’éducation et de la formation, le 30 janvier 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal de laboratoire, et ce, dans la limite de 30 postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close, le 30

décembre 2006.

Tunis, le 1er août 2006.

Le ministre de l'éducation et de la formation

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques.

Le ministre de l’éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu’il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l’arrêté du 12 décembre 2003, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques, tel qu’il a été modifié et complété par l’arrêté du 12 mai 2005.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’éducation et de la formation, le 25 janvier 2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal (spécialité : bâtiment), et ce, dans la limite d’un seul (1) poste.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 25 décembre 2006.

Tunis, le 1er août 2006.

Le ministre de l'éducation et de la formation

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien de laboratoire.

Le ministre de l’éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-1168 du 12 avril 2005, fixant le statut particulier du corps des personnels de laboratoires relevant du ministère de l’éducation et de la formation et du ministère de l’enseignement supérieur,

Vu l’arrêté du 8 octobre 2005, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien de laboratoire.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’éducation et de la formation, le 30 janvier 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien de laboratoire, et ce, dans la limite de 70 postes.

N° 65 Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 Page 2355

Art. 2. - La liste des candidatures sera close, le 30 décembre 2006.

Tunis, le 1er août 2006.

Le ministre de l'éducation et de la formation

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques.

Le ministre de l’éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu’il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l’arrêté du 6 septembre 2002, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques, tel qu’il a été complété par l’arrêté du 5 novembre 2002.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de 1’education et de la formation, le 24 décembre 2006 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques, et ce, dans la limite de deux (2) postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close, le 24 novembre 2006.

Tunis, le 1er août 2006.

Le ministre de l'éducation et de la formation

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Le ministre de l’éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu’il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l’arrêté du 15 avril 2000, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du 1er décembre 2005.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’éducation et de la formation, le 24 décembre 2006 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens, et ce, dans la limite de onze (11) postes répartis comme suit :

- six (6) postes : spécialité informatique.

- cinq (5) postes : spécialité bâtiment.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close, le 24 novembre 2006.

Tunis, le 1er août 2006.

Le ministre de l'éducation

et de la formation

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 1er août 2006, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints.

Le ministre de l’éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l’arrêté du 8 juin 2004, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l’éducation et de la formation, le 21 décembre 2006 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints, et ce, dans la limite de deux (2) postes

Art. 2. - La liste des candidatures sera close, le 21 novembre 2006.

Tunis, le 1er août 2006. Le ministre de l'éducation

et de la formation

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Journal Officiel de la République Tunisienne — 15 août 2006 N° 65 Page 2356

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 2 août 2006, modifiant et complétant l’arrêté du 26 juin 2000, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux.

Le ministre de l’enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu’il a été modifie et complété par le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001,

Vu l’arrêté du 26 juin 2000, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux.

Arrête :

Article unique. - L’annexe de l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 26 juin 2000, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux est modifié et complété comme suit :

Spécialité statistique :

1) Statistiques théoriques :

Statistiques descriptives ou exploratoires :

Distributions statistiques à caractère

Distributions statistiques à deux caractères

Les indices statistiques

Ajustement d’une distribution empirique à une loi théorique

Les séries temporelles (méthodes d’analyse élémentaires)

Calcul des probabilités :

Analyse combinatoire

Notion de variable aléatoire

Les lois de probabilité usuelles

Vecteurs gaussiens

Lois classiques détruites d’un vecteur gaussien

Théories des probabilités

Espaces probabilisables et variables aléatoires

Mesure et intégration

Vecteurs aléatoires et indépendance de variables aléatoires

Fonction caractéristiques

Convergence et théorie asymptotique

Conditionnement et espérance conditionnelle

Vecteurs gaussiens

Statistique mathématique

Théorie de la décision

Théorie de l’estimation

Les tests statistiques

Econométrie linéaire

Modèle linéaire simple

Modèle linéaire généralisé

Heteroscedasticité

Econométrie avancée :

Modèles de panel et modèles spatiaux

Econométrie des variables qualitatives

Théorie des sondages

Fondements de la théorie des sondages

Les outils de base de l’échantillonnage

Estimation complexe et estimation de la variante:

Sondage temporels

Analyse des données

Analyse en composantes principales

Analyse canonique

Analyse des correspondances

Les méthodes de discrimination

Classification

Séries temporelles et analyses multivariées stationnaires

Méthodes élémentaires sans modèle

Processus stationnaire

Modèles Arima

Prévision dans les modèles Arima

Cas multidimensionnels

Statistiques non paramétriques :

Tests de permutation

Tests de rangs usuels

Tests d’adéquation

L’estimation fonctionnelle

Robustesse et estimation robuste

2) statistique appliquée :

le calcul statistique

méthodologie statistique

pratique des enquêtes et des sondages

pratique de l’analyse des données

démographie

3) économie :

Théorie mico-économique et économie de l’entreprise

L’économie d’échange et comportement du consommateur

Le comportement du productif

Equilibre général et optimaliste

Micro-économie intertemporelle et incertaine

Economie publique

Concurrence imparfaite

Comptabilité d’entreprises

Financement des entreprises

Théorie macro-économique

Comptabilité nationale

Cadre conceptuel et comportements macro-économiques

Consommation et épargne

Placement des actifs et demande de monnaie

Les fonctions de production

L’investissement

La théorie classique

La théorie keynésienne et synthèse néoclassique

L’équilibre macro-économique à court terme en économie ouverte

La dynamique de l’inflation et du chômage

Théorie de la régulation

Anticipations rationnelles

Stabilisation

Economie internationale, échanges internationales, organisations internationales

Zone de libre échange, unions douanières et marché commun

Théorie du commerce international

Balance des paiements

Marché des changes

Flux financiers internationaux

Mécanismes monétaires et financiers :

Monnaie et création monétaire

Structure financière tunisienne

Les marchés monétaires et financiers

Les taux d’intérêts

Politiques économiques et monétaires :

Les outils de politique économique

La politique budgétaire et fiscale

Inflation et désinflation

Objectifs de la politique monétaire

Encadrement du crédit et rationnement

Intervention sur le marché monétaire

Diagnostic financier de l’entreprise :

Economie du développement et de la croissance

Fondements micro-économiques

Les modèles de développement

Les modèles classiques de croissance et de progrès technique

Le déséquilibre et l’arrêt de la croissance

Les modèles de croissance endogène

Tunis, le 2 août 2006.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 2 août 2006, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux.

Le ministre de l’enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques

locales et des établissements publics à caractère

administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou

complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut

particulier au corps commun des ingénieurs des

administrations publiques, tel qu’il a été modifié et

complété par le décret n° 2001- 1748 du 1er août 2001,

Vu l’arrêté du 26 juin 2000, fixant les modalités

d’organisation du concours externe sur épreuves pour le

recrutement d’ingénieurs principaux, tel qu’il a été modifie

et complète par l’arrêté du 2 août 2006.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de

l’enseignement supérieur, le 30 octobre 2006 et jours

suivants, un concours externe sur épreuves pour le

recrutement de dix (10) ingénieurs principaux répartis ainsi

qu’il suit :

Spécialité Nombre de postes à

pourvoir

Informatique 6

Statistique 1

Génie civil 2

Génie électrique 1

Art. 2. - La date de clôture de la liste des candidatures

est fixée au 30 septembre 2006.

Tunis, le 2 août 2006.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 16 août 2006"