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  • 7/27/2019 Manuel Des Normes d'Audit

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    LA MISSION DAUDIT LEGAL

    ET CONTRACTUEL

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    MANUEL DES NORMESAudit lgal et contractuel

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    LA MISSION DAUDIT LEGAL ET CONTRACTUEL

    SOMMAIRE

    01 - PRAMBULE02 - NATUREDUNEMISSIONDAUDIT03 - NATUREDUNEMISSIONDECOMMISSARIATAUXCOMPTES04 - EXAMENLIMIT05 - MISSIONDEXAMENSURLABASEDEPROCDURESCONVENUES06 - MISSIONDECOMPILATION07 - RFRENTIELCOMPTABLEPOURLAPRSENTATIONDESTATSDE

    SYNTHSE

    08 - QUALITSREQUISESDELAUDITEUR09 - NOTION DE CERTIFICATION, DE RGULARIT, DE SINCRIT ET

    DIMAGEFIDLE10 - OBLIGATIONDEMOYENS11 - NIVEAUXDASSURANCE12 - LIMITESINHRENTESLAUDIT13 - RESPONSABILIT DE LAUDITEUR QUANT AUX INFORMATIONS

    FINANCIRESPUBLIES14 - LARGLEDENONIMMIXTIONDANSLAGESTION15 - AVISETCONSEILS16 - LECARACTREPERMANENTDELAMISSION17 - TRAVAILENQUIPEETINTERVENTIONPERSONNELLE18 - RESPECTDESRGLESINHRENTESUNEPROFESSIONLIBRALE

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    LA MISSION DAUDIT LEGAL ET CONTRACTUEL

    01 - PRAMBULE

    Le prsent manuel regroupe les normes et commentaires y affrents,labors par le Conseil National de lOrdre des Experts Comptables, etconstituant le rfrentiel pour les missions suivantes :

    - audit lgal (commissariat aux comptes) ou contractuel,- travaux additionnels spcifiques au commissariat aux comptes,- missions connexes du commissaire aux comptes,- examen limit,- examen sur la base de procdures convenues,- compilation.

    Les normes expriment les directives de la Profession quant au

    comportement, dans lexercice de la mission daudit, dun professionneldiligent.

    Elles exposent clairement un ensemble de rgles professionnellespropres garantir le bon exercice de la mission. Elles permettent detrouver les critres dapprciation ncessaires, dans une doctrinemanant de lorganisation professionnelle seule habilite, selon la loirglementant la Profession, ldicter,

    Les commentaires qui accompagnent les normes tendent faciliter lamise en uvre de celles-ci en donnant les prcisions utiles sur leurs

    motifs, leur porte et leurs modalits dapplication.

    Ces normes et commentaires concernent les qualits requises duProfessionnel, les tapes obligatoires du travail daudit, les modles deformulation du rapport, eu gard aux situations releves, ainsi que lesdmarches et tapes de travail lors des missions connexes ducommissaire aux comptes.

    Pour plus de commodit et sauf indication contraire, le termeauditeur est utilis dans tout le manuel chaque fois qu'il se rfreau commissaire aux comptes ou lauditeur contractuel.

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    02 - NATURE DUNE MISSION DAUDIT

    Une mission d'audit des tats de synthse a pour objectif de permettre lauditeur d'exprimer une opinion selon laquelle les tats de synthseont t tablis, dans tous leurs aspects significatifs, conformment unrfrentiel comptable identifi et quils traduisent dune manirergulire et sincre, la situation financire de la socit, ainsi que lersultat de ses oprations et le flux de sa trsorerie.

    Pour ce faire, l'auditeur met en uvre un rfrentiel de travail mmede lui permettre de rassembler des lments probants ncessairespour tirer des conclusions sur lesquelles se fonde son opinion.

    L'opinion de l'auditeur renforce la crdibilit de ces tats de synthse,en fournissant une assurance leve, mais non absolue quant lassertion cite au premier paragraphe ci-dessus. Lassurance absolueen audit ne peut exister, en raison de nombreux facteurs, tels que,lutilisation de la technique des sondages, les limites inhrentes toutsystme comptable et de contrle interne, le recours au jugement et lefait que la plupart des informations probantes la disposition delauditeur conduisent, par nature, davantage des dductions qu desconvictions.

    Dans son rapport, lauditeur donne son avis et :

    - certifie sans rserve,

    - certifie avec rserve,

    - refuse de certifier.

    03 - NATURE DUNE MISSION DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

    1. Le commissariat aux comptes est une mission daudit caractre lgaldans la mesure o elle est impose par les lois sur les socits. Lecommissaire aux comptes, nomm par lassemble des associs et, encas de carence, par voie de justice, a pour mission permanente devrifier les comptes de la socit, en vue dmettre son avis sur leurrgularit, sincrit et image fidle. Il est galement charg par la loide certaines vrifications spcifiques et de certaines missionsconnexes.

    Le commissaire aux comptes a ainsi une mission dinformation, deprvention et de protection. Son rapport est dune diffusion trs large.De ce fait, sa mission est dintrt public.

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    Le commissariat aux comptes est rgi par la loi, qui :

    - dtermine les entits qui y sont tenues ;- fixe les missions dans leur objet et leurs conditions dexercice ;- dsigne les destinataires des communications et rapports du

    commissaire aux comptes.

    2. Le commissariat aux comptes constitue ainsi un ensemble de missionsqui peuvent sordonner en 4 catgories principales :

    - une mission daudit conduisant certifier que les comptes prsentsrpondent aux qualificatifs de rgularit, de sincrit et dimage fidle ;

    - des missions spcifiques intervenant dans le cadre de sa mission decertification et qui ont pour objet soit :

    . de vrifier la sincrit de certaines informations,

    . de sassurer du respect de certaines garanties lgales particulires ;

    - des missions particulires relatives la ralisation de certainesoprations ;

    - une mission de communication de ses opinions aux organismes etpersonnes dsigns par la loi.

    04 - EXAMEN LIMIT

    1. Une mission d'examen limit a pour objectif de permettre lauditeurde conclure, sur la base de procdures ne mettant pas en ouvre toutesles diligences requises pour un audit, qu'aucun fait d'importancesignificative na t relev lui laissant penser que les tats desynthse nont pas t tablis, dans tous leurs aspects significatifs,

    conformment au rfrentiel comptable identifi.

    2. L'examen limit met en uvre des investigations et des procduresanalytiques conues pour apprcier la fiabilit d'une dclaration quirelve de la responsabilit dune partie pour l'utilisation par une autrepartie. Bien que lexamen limit comporte lapplication de techniqueset de procdures daudit, ainsi que la collecte dlments probants, enrgle gnrale, il n'inclut pas l'valuation des systmes comptables etde contrle interne, le contrle des comptes et des rponses auxdemandes de renseignements sur la base d'lments corroborantsrecueillis grce des inspections, observations, confirmations etcalculs, qui sont en gnral des procdures appliques lors d'un audit.

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    3. Bien que l'auditeur s'efforce d'avoir connaissance de tous les faitsimportants, l'examen limit, de par la limitation des procdures mises

    en uvre, ne permet pas d'atteindre cet objectif aussi bien que dansune mission d'audit. Par consquent, le niveau d'assurance fourni parun examen limit est de niveau infrieur celui fourni par un audit.

    05 - MISSION D'EXAMEN SUR LA BASE DE PROCDURES CONVENUES

    Dans une mission d'examen sur la base de procdures convenues, unauditeur met en uvre des procdures d'audit dfinies d'un communaccord entre l'auditeur, l'entit et tous les tiers concerns pourcommuniquer les constatations rsultant de ses travaux. Lesdestinataires du rapport tirent eux-mmes les conclusions des travauxde l'auditeur. Ce rapport s'adresse exclusivement aux parties qui ontconvenu des procdures mettre en uvre, car des tiers, ignorant lesraisons qui motivent ces procdures, risqueraient de mal interprter lesrsultats.

    06 - MISSION DE COMPILATION

    Dans une mission de compilation, le Professionnel utilise ses

    comptences de comptable, et non celles d'auditeur, en vue derecueillir, classer et faire la synthse d'informations financires. Ceci leconduit d'ordinaire faire la synthse d'informations dtailles sousune forme comprhensible et exploitable sans tre tenu par l'obligationde contrler les dclarations sur lesquelles s'appuient ces informations.Les procdures appliques ne sont pas conues et n'ont pas pour butde permettre au Professionnel de fournir une assurance sur cesinformations financires. Toutefois, les utilisateurs de ces informationstirent partie de l'intervention d'un professionnel qui a apport sescomptences et le soin ncessaire leur laboration.

    07 - RFRENTIEL COMPTABLE POUR LA PRSENTATION DES TATSDE SYNTHSE

    Les tats de synthse sont tablis et prsents chaque anne et visent satisfaire les besoins communs d'informations d'une large gammed'utilisateurs. Pour de nombreux utilisateurs, ces tats de synthseconstituent la seule source d'informations, car ils ne disposent pas despouvoirs ncessaires pour se procurer des informationscomplmentaires rpondant prcisment leurs besoins.

    Pour une bonne comprhension et interprtation de ces informations,lutilisation dun mme rfrentiel comptable est ncessaire. Il sagitdes principes et mthodes dvaluation et de prsentation des tats de

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    Manuel des normesAudit lgal et contractuelPage 6synthse dicts par la loi comptable marocaine laquelle estdapplication obligatoire.

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    En matire daudit contractuel, il peut tre tabli conventionnellementque les tats de synthse seront retraits pour tre en harmonie avec

    dautres normes :

    (a) Normes comptables internationales(b) Normes comptables dun pays dtermin(c) Normes comptables dune entit ou groupe dentits dtermin

    08 - NIVEAUX D'ASSURANCE

    Comme l'indique le diagramme ci-dessous, l'audit et l'examen limitont pour objectif de permettre l'auditeur de fournir un niveaud'assurance lev ou modr. Les missions d'examens sur la base deprocdures convenues et de compilation n'ont pas pour objectif depermettre l'auditeur d'exprimer une assurance quelconque.

    Audit Services connexes

    Nature duservice

    Audit lgalet contractuel Examen limit

    Procduresconvenues Compilation

    Niveaud'assurance

    donn parl'auditeur

    Assurance

    leve, maisnon absolue

    Assurance

    Modre

    Pas

    d'assurance

    Pas

    d'assurance

    Rapport(conclusion

    fournie)

    Assurancepositive sur

    l (les)assertion(s)retenue(s)

    sous-tendantl'tablisse-ment des

    tatsde synthse

    AssuranceNgative sur

    L (les)Assertion(s)Retenue(s)

    sous-tendantl'tablisse-ment des

    tatsde synthse

    Constatsdcoulant des

    Procduresmises enuvre

    Identificationdes

    informationscompiles

    1. Dans le contexte du prsent rfrentiel des normes de la Profession, leterme "assurance" dsigne la satisfaction de l'auditeur quant lafiabilit d'une dclaration formule par une partie l'intention d'uneautre partie. Pour acqurir cette assurance, l'auditeur value lesdocuments probants runis lors de la mise en uvre de ses procduresde travail et formule une conclusion. Le degr de satisfaction atteint, etpar l mme, le niveau d'assurance qui peut tre donn, rsulte des

    procdures mises en uvre et de leurs rsultats.

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    2. Dans une mission d'audit, l'auditeur donne une assurance leve, maisnon absolue, que les informations, objet de l'audit, ne sont pas

    entaches d'anomalies significatives. Cette opinion est exprimepositivement sous forme d'une assurance raisonnable. La notiondimportance significative des anomalies fait appel aux critres retenuspour dterminer la rgularit, la sincrit et limage fidle, lesquellessont dcrites plus loin.

    3. Dans une mission d'examen limit, l'auditeur donne une assurancemodre que les informations, objet de l'examen, ne sont pasentaches d'anomalies significatives. Cette opinion estexprime sousforme d'une assurance ngative.

    4. Dans les missions de procdures convenues, l'auditeur n'exprimeaucune assurance ; l'auditeur tablit simplement un rapport sur lesfaits relevs. Ce sont les utilisateurs du rapport qui valuent lesprocdures mises en uvre et les faits prsents et tirent leurs propresconclusions partir des travaux de l'auditeur.

    5. Dans une mission de compilation, bien que les utilisateursdinformations tirent partie de l'implication du professionnel, aucuneassurance nest exprime dans le rapport.

    09 - LES QUALITS REQUISES DE LAUDITEUR

    De la grande porte de la mission daudit dcoule un certain nombredexigences :

    - Comptence : Monopole de lexpert comptable : Lappartenance uncorps professionnel, lOrdre des Experts Comptables, charg de la miseen uvre des normes de travail et de rapport, du contrle de qualit,du respect de lthique, apporte une garantie dexcution de la missionavec professionnalisme et responsabilit.

    - Indpendance : Lauditeur ne doit pas simmiscer dans la gestion etdoit respecter les rgles dincompatibilit qui risqueraient daltrer sonobjectivit. Lauditeur ne peut tre charg dlaborer les comptes,lesquels relvent de la responsabilit des organes de gestion. Cest eneffet le Conseil dAdministration qui arrte les comptes, lesquels sonttenus et labors par les services comptables et financiers sous lasupervision gnrale du Directeur Gnral. La responsabilit delauditeur est dmettre une opinion sur la base de laudit de cescomptes. Il fait donc un constat.

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    10 - NOTION DE CERTIFICATION, DE RGULARIT, DE SINCRIT ETDIMAGE FIDLE

    - La certification consiste mettre un avis motiv par un professionnelcomptent et indpendant.

    Celui-ci doit juger de :

    . La conformit des comptes aux rgles comptables et lois en vigueur ;

    . La sincrit des informations qui y sont contenues, eu gard auxoprations ralises par la socit ;

    . Limage fidle que donnent les tats de synthse des comptes, desoprations de la socit et de sa situation financire, eu gard auxconventions de comptablisation, dvaluation et de prsentation destats de synthse.

    Limage fidle sentend pour les tats de synthse pris dans leurensemble. De mme, la notion dimage fidle fait appel au principe delimportance significative.

    Seuls les aspects et les anomalies ayant une certaine importance et

    pouvant par l mme altrer lapprciation significative du rsultat, dela situation financire ou de la prsentation des tats de synthse, sont voquer titre de rserves dans le rapport de lauditeur lequel, pourraliser sa mission, apprcie les risques y affrents.

    Ces risques tiennent notamment :

    - au caractre largement subjectif de dcisions prises par les dirigeantsquant la traduction chiffre dvnements passs et futurs ;

    - la nature mme de certaines oprations ou de certains comptes ;

    - aux limites intrinsques du contrle interne ;

    - la situation de lentreprise.

    A tous ces stades, ainsi que pour la formulation de son opinion,lauditeur doit donc apprcier le caractre significatif de sesconstatations en fonction des critres dimportance relative quil auradtermins spcifiquement.

    Ainsi lexercice de la mission requiert tout instant une suite de choixet de dcisions. Le jugement personnel est donc une composanteessentielle de la dmarche de lauditeur.

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    La notion dimportance significative fait appel une apprciation parlauditeur de limportance de la valeur ou des consquencesventuelles de lanomalie eu gard aux niveaux des rsultats de

    lentreprise, de sa situation nette ou de la rubrique des tats desynthse quelle concerne. Ainsi, une anomalie reprsentant 5% 10%et plus du rsultat de lentreprise est juge significative sans que celaconstitue une rgle absolue.

    Pour procder cette apprciation, lauditeur use de toute sonexprience et des recommandations de la Profession. En cas de besoin,il peut requrir lavis dautres confrres ou dautres experts pour treconfort dans son apprciation.

    11 - LOBLIGATION DE MOYENS

    Lauditeur est tenu de mettre en uvre les diligences ncessaires et deprocder aux vrifications quil juge opportunes pour motiver son avis.

    Cette obligation de moyens sapprcie au regard de la mise enapplication des normes professionnelles, du degr dimplication delauditeur, et limplication de collaborateur de qualit de son cabinet etle recours, lorsque les circonstances le ncessitent, dautres expertsdans le domaine concern.

    Sa responsabilit disciplinaire, civile mais galement pnale peut treengage en cas de ngligence ou manquement ses devoirs ou lthique.

    Lauditeur ou commissaire aux comptes a une obligation de moyens,non de rsultat.

    Le commissaire aux comptes na donc pas vrifier toutes lesoprations qui relvent du champ de ses missions, ni recherchersystmatiquement toutes les erreurs et irrgularits quelles pourraient

    comporter.

    La nature de lobligation du commissaire aux comptes est confirmepar larticle 169 de la loi du 17 octobre 1996 qui prcise que lecommissaire aux comptes indique au Conseil dAdministration lessondages quil a effectus.

    Son devoir est dexcuter sa mission avec toute la comptence et lesoin que lon est en droit dattendre dun professionnel diligent.

    Par consquent, lobjectif de lauditeur ou commissaire aux comptesest dacqurir un degr raisonnable dassurance quant lopinion quilest appel formuler.

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    Manuel des normesAudit lgal et contractuelPage 11Pour acqurir celle-ci, il doit procder des investigations dont ildtermine la nature et limportance compte tenu des circonstances delespce dans le respect des dispositions lgales et rglementaires ainsique des normes de lOrdre des Experts Comptables.

    Si le commissaire aux comptes a une obligation de moyens, il peut,dans certains cas, ne pas avoir une entire libert de les mettre enuvre ; il lui incombe alors dexprimer son opinion en consquence.

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    12 - RESPONSABILIT DE L'AUDITEUR QUANT AUX INFORMATIONSFINANCIRES PUBLIES

    Un auditeur engage sa responsabilit sur des informations financireslorsquil rdige un rapport sur lesdites informations ou autorisel'utilisation de son nom lors de leur publication. Si l'auditeur ne s'estpas engag de cette manire, les tiers ne peuvent en aucun cas le tenirpour responsable.

    Si l'auditeur apprend que l'entit utilise tort son nom pour cautionnerdes informations financires, il peut exiger qu'elle cesse de le faire etenvisager de prendre les mesures appropries qui s'imposent, parexemple informer les tiers utilisant lesdites informations que son nom at associ tort ces informations. L'auditeur peut galementenvisager de prendre dautres mesures, exemple obtenir uneconsultation juridique.

    La loi du 17 octobre 1996 a distingu clairement les activits dedirection et de gestion dune part et celles de contrle ralis par lecommissaire aux comptes dautre part.

    Les dirigeants sociaux ont la charge, sous leur responsabilit, dtablirdes tats de synthse rguliers et sincres et qui donnent une image

    fidle du rsultat des oprations de lexercice coul ainsi que de lasituation financire et du patrimoine de la socit la fin de cetexercice, dinformer correctement les associs, de veiller au bonfonctionnement des services de la socit et de contrler lactivit dupersonnel.

    Si les dirigeants sociaux commettent des fautes, la responsabilit quilsencourent nentrane pas ipso facto celle de lauditeur ou commissaireaux comptes et ne peut se confondre avec elle.

    Lauditeur ne saurait tre responsable de droit de toute irrgularit qui

    serait commise dans la socit quil contrle, que cette irrgularit soitle fait des dirigeants ou du personnel de la socit.

    La responsabilit de lauditeur ou commissaire aux comptes ne peuttre mise en uvre que sil a commis une faute dans lexercice de sesfonctions de contrle et quil existe un lien de causalit direct entre lafaute ventuellement commise et le prjudice ventuellement subi.

    13 - LIMITES INHRENTES L'AUDIT

    Tout audit est soumis au risque invitable de non dtection d'anomaliessignificatives dans les tats de synthse, mme s'il a t correctementplanifi et effectu selon les normes requises.

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    1. Le risque de non dtection d'une anomalie significative rsultant d'unefraude est plus grand que celui rsultant d'une erreur, car la fraude

    implique gnralement des actes visant la dissimuler, par exemple :la collusion, un faux, une omission dlibre d'enregistrer desoprations ou de fausses dclarations faites intentionnellement l'auditeur. Sauf preuves contraires, l'auditeur est fond considrer lesdclarations qu'il reoit comme exactes et les enregistrementscomptables et les documents comme authentiques. Toutefois,l'auditeur doit planifier et conduire l'audit en faisant preuve d'espritcritique et en tant conscient que des circonstances ou desvnements laissant supposer l'existence d'une fraude ou d'uneerreur peuvent tre dtectes.

    2. Mme si l'existence d'un systme comptable et de contrle interneefficace rduit le risque d'anomalies dans les tats de synthse, li une fraude ou une erreur, le risque de dfaillance des contrlesinternes n'est jamais exclu. Par ailleurs, mme un systme comptableet de contrle interne performant risque de ne pas permettre dedtecter une fraude impliquant la collusion d'employs ou une fraudecommise par la direction.

    Certains membres de la direction sont en mesure d'chapper auxcontrles auxquels sont soumis les employs ; par exemple, en

    demandant leurs subordonns d'enregistrer des oprations demanire incorrecte ou de les dissimuler ou en supprimant desinformations relatives certaines oprations.

    14 - LA RGLE DE NON-IMMIXTION DANS LA GESTION

    De par la nature de sa mission, qui exige comptence et indpendance,lauditeur ne doit pas tre juge et partie et ne peut ni simmiscerdans la gestion, ni dans le traitement des oprations de la socit.

    Dans le mme sens, la loi du 17 octobre 1996 a fait interdiction aucommissaire aux comptes de simmiscer dans la gestion. Elle a entenduainsi supprimer toute confusion entre les fonctions et donc lesresponsabilits des dirigeants et celle du contrleur lgal.

    Le principe gnral pos par cette rgle est que le commissaire auxcomptes ne peut pas :

    - accomplir des actes de gestion, ni directement, ni par association ousubstitution aux dirigeants ;

    - exprimer des jugements de valeur, critiques ou logieux, sur laconduite de la gestion prise dans son ensemble ou dans ses oprationsparticulires.

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    Cependant, si tel est le principe de linterdiction, la loi elle-mmeprvoit des drogations ; ainsi elle demande au commissaire auxcomptes dapprcier les motifs, le contenu et les rsultats de certainsactes ; mais cest toujours en fonction de qualifications et de critres

    quelle prcise.

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    Il sagit notamment :

    - du caractre sincre de certaines oprations,

    - du caractre dlictueux de certains faits,

    - du caractre normal de certaines conventions,

    - des faits susceptibles de mettre en cause la continuit de lexploitationet les mesures propres y remdier,

    - de la convocation de lassemble gnrale en cas de carence desdirigeants sociaux.

    Dautre part, le commissaire aux comptes a reu de la loi un droit decommunication tendu qui lautorise sinformer sur la gestion.

    Cette information est en effet ncessaire pour que le commissaire auxcomptes puisse former son opinion sur le rapport existant entre, dunepart les ralits conomiques, commerciales ou techniques et dautrepart la reprsentation du patrimoine et de la situation financire tiredes comptes. Cette information est galement ncessaire pour clairer

    sur le choix des contrles effectuer.

    Ainsi, linterdiction, si elle est imprative dans son principe, estvolutive dans son application en fonction des textes et de la pratique.Elle ne vise en effet que limmixtion, cest dire linterventionvolontaire faite tort ou sans base lgale.

    Il est du jugement de lauditeur ou commissaire aux comptes demesurer les limites que limmixtion pose aux ncessits du bonexercice de ses missions et de la sauvegarde de son indpendance.

    15 - AVIS ET CONSEILS

    Lessentiel de la mission du commissaire aux comptes est de seprononcer sur la sincrit, la rgularit et limage fidle, requises par laloi, des comptes soumis par les dirigeants sociaux lapprobation delassemble gnrale.

    Larticle 170 de la loi du 17 octobre 1996 prcise que le commissaireaux comptes est convoqu la runion du conseil dadministration quiarrte les comptes. Larticle 169 dfinit les irrgularits qui devraienttre rvles par le commissaire aux comptes et les modificationsdevant tre apportes au bilan et aux autres documents comptables.

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    Indpendamment de ses communications lassemble gnrale, lecommissaire aux comptes a la possibilit de prsenter des observations

    et recommandations aux dirigeants sociaux.

    Le pouvoir dinvestigation permanent qui lui est donn et qui est utilepour un exercice efficace de sa mission, lamne entretenir descontacts suivis avec les dirigeants et les personnes responsables de lasocit. A loccasion de ces contacts, il peut rpondre aux questions quilui seraient poses sur la rgularit et la traduction sincre dans lescomptes dune opration envisage ; il ne saurait sy refuser auprtexte que cette opration nest pas encore ralise et que lecommissaire aux comptes ne se prononce que sur les documents djtablis.

    Dautre part, le commissaire aux comptes ne peut se dsintresser desconditions de fonctionnement de la socit, au sens le plus large, quipeuvent avoir une incidence sur la qualit des informations produites. Ilest utile quil signale aux dirigeants les points sur lesquels uneamlioration est, de ce point de vue, ncessaire.

    La qualit des informations produites sera dautant mieux assure quele commissaire aux comptes nexerce pas sa mission essentiellement aposteriori. Il doit lui donner galement un caractre prventif, dont le

    principe ne peut qutre bnfique, tant au regard des destinataires delinformation, que pour les dirigeants, lesquels seront mieux informsdes risques que leur font courir leur organisation ou certains projets dedcision.

    Cependant, les conseils et avis que le commissaire aux comptes estamen donner aux dirigeants doivent rester en relation avec samission, telle quelle est dfinie par la loi ; ils ne peuvent le conduire droger aux rgles dindpendance, dincompatibilit et de nonimmixtion dans la gestion poses par la loi.

    16 - LE CARACTRE PERMANENT DE LA MISSION

    La loi autorise le commissaire aux comptes exercer tout momentquil juge utile, les pouvoirs dinvestigation quelle lui donne ; de cettedisposition est issue la notion de mission permanente.

    Ainsi, le commissaire aux comptes a un pouvoir permanent de contrle,mais il nest pas charg dun contrle permanent. Sur le plan du droit,le caractre permanent de la mission ne peut avoir dautressignifications.

    Ayant reu ce pouvoir, en vue dassurer au mieux sa mission, cestdans le cadre gnral de son obligation de moyens, et donc par

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    Manuel des normesAudit lgal et contractuelPage 17rfrence un professionnel diligent, quil incombe au commissaire auxcomptes de dterminer, si quand et comment il doit en user.

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    Dans la pratique, les missions spcifiques prvues par la loi amnent lecommissaire aux comptes intervenir en cours dexercice lorsque

    certains faits se produisent ou que certaines oprations sont ralises.

    Mais surtout, la brivet des dlais entre larrt des comptes et leurapprobation ne permet pas au commissaire aux comptes, dans lagnralit des cas, deffectuer dans ce court laps de temps tous lescontrles que requiert une certification raisonnablement fonde. De cefait, cest la nature mme des travaux du commissaire aux comptes quiimplique des interventions en cours dexercice. Cest pourquoi, lesnormes de lOrdre des Experts Comptables qui fondent le commissariataux comptes sur la dmarche et les techniques daudit, demandent aucommissaire aux comptes de rpartir ses travaux dans le temps.

    17 - TRAVAIL EN QUIPE ET INTERVENTION PERSONNELLE

    Lintervention personnelle du professionnel est le fondement mmedune profession librale. Elle a, la fois pour cause et consquence, saresponsabilit personnelle. Celle-ci, dans le cas particulier ducommissaire aux comptes, est rgie par les articles 404 et 405 de la loidu 17 octobre 1996 instituant des dlits spcifiques au commissariataux comptes, prcisant quils visent tout commissaire aux comptes

    qui, soit en son nom personnel, soit au titre dassoci dune socit decommissaires aux comptes... .

    Les contrles que requiert lexercice du commissariat aux comptesexigent, sauf exception, que le commissaire aux comptes, titulaire dumandat, ou cosignataire dans le cas dune socit de commissaires auxcomptes, se fasse assister par des associs, des collaborateurs salarisou des experts indpendants.

    Cependant, puisque le commissaire aux comptes conservepersonnellement une responsabilit pleine et entire, il ne peut

    dlguer tous ses pouvoirs, ni transfrer lessentiel des travaux. Celaimplique quil conserve la matrise de lexcution de la mission, quil enassume les dcisions les plus significatives et quil ait personnellementune connaissance suffisante de la situation de la socit.

    18 - RESPECT DES RGLES INHRENTES UNE PROFESSIONLIBRALE

    Membre dune profession librale, lauditeur se doit dexercer sesfonctions dans le respect des rgles de confraternit, de solidarit et decourtoisie qui la rgissent.

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    Manuel des normesAudit lgal et contractuelPage 19Il doit dabord se comporter vis--vis de ses confrres conformmentaux rgles de la dontologie professionnelle, en particulier dans lesrapports avec un co-commissaire, un commissaire du mme groupe,son prdcesseur ou son successeur dans une mme socit.

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    Il doit aussi veiller respecter les normes de lOrdre des ExpertsComptables dans ses relations avec les auditeurs internes de

    lentreprise et ses conseils extrieurs notamment lexpert comptable.

    Si lauditeur a le devoir dapprcier certains actes des responsables dela socit, il ne peut le faire que dans la plus grande courtoisie ; il devrasabstenir de tout jugement personnel sur les hommes.

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