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  • LES INSTITUTIONS

    DU MARCHE

    FINANCIER

    Master Finance 1

    2014/2015

    Ralis par : Encadr par:

    AYOUB EL IDRISSI Hajar Mme OUAZZOU

    TAOUDI BENKIRANE Abla Fatima-zahra

  • Droit Boursier Page 1

    Sommaire :

    Introduction gnrale

    Partie 1 : prsentation du march boursier

    1) Vision sur le march.

    2) Les intervenants.

    Partie2 : les mesures de protection de linvestissement.

    1) Le rle du ministre de lconomie et de finance.

    2) Le rle de lAutorit Marocaine du March des Capitaux(AMMC).

    3) Le rle de la socit gestionnaire

    Conclusion gnrale

    Annexe :

    1) De la CDVM lAMMC

    2) Cas dune dcision prise par la CDVM face une infraction.

    Bibliographie

  • Droit Boursier Page 2

    Introduction gnrale :

    Dans le monde de la finance, plusieurs marchs existent et dont les fonctions sont diversifies.

    Certains deux assurent le rle de financement, il sagit notamment les marchs de capitaux o se

    rencontre des agents excdentaires offreurs de capitaux et des agents ayant un besoin de capitaux.

    Le march de capitaux est donc rparti en march financier spcialis dans le financement long

    terme et en march montaire assumant le financement court terme.

    Le march financier se prsente donc comme une composante du march de capitaux qui permet le

    financement de lconomie. Cest le lieu dmission et dchange des valeurs mobilires,

    principalement les actions et les obligations.

    Le march boursier marocain a t marqu successivement par plusieurs volutions :

    La Bourse des valeurs de Casablanca a vu le jour en 1929 sur l'initiative des principales banques

    prives exerant leur activit au Maroc, sous le nom d'Office de compensation des valeurs

    mobilires, puis en 1948 la bourse des valeurs fut dote de la personnalit morale ,sa dnomination

    devient Office de Cotation des Valeurs Mobilires de Casablanca .

    En 1967, la bourse fut juridiquement et techniquement organise. Ce march prend dsormais la

    dnomination de Bourse des valeurs de Casablanca .

    Depuis 1993, la Bourse de Casablanca a connu diffrentes tapes de modernisation pour arriver

    aujourd'hui la mise de nouvelles technologies : les cotations ne se font plus la crie mais de faon

    lectronique.

    Il faut donc dire que plusieurs modifications ont t apportes ce march pour encourager les

    pargnants participer au financement de lEtat et des entreprises travers leur investissement.

    Les instruments financiers qui contractualisent cet investissement sont appels titres ou valeurs

    mobilires.

    Lchange des titres se fait soit en gr gr, c'est dire, par entente directe soit sur un lieu organis

    connu sous lappellation de la Bourse des valeurs o interviennent plusieurs acteurs.

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_%C3%83%C2%A0_la_cri%C3%83%C2%A9e

  • Droit Boursier Page 3

    Do la question fondamentale qui se pose en matire de droit boursier est : Comment le lgislateur

    Marocain protge ces investisseurs en rgissant les rapports entre les diffrents intervenants ?

    Premire partie : Prsentation du march boursier

    1) Vision sur le march :

    Prsentation de la bourse des valeurs

    La Bourse est un march centralis et dirig par les ordres. Les prix se fixent par confrontation des

    ordres via un systme lectronique centralis. Dans ce march, les intermdiaires exclusifs sont les

    socits de bourse. Les socits de bourse sont agres par le ministre des finances et contrles

    par le CDVM. Le march boursier est caractris par un encadrement des cours via le principe de

    rservation. Les titres sont dmatrialiss, une simple inscription en compte avec un rgime de

    dpositaire central. Le dnouement ou ralisation des transactions est scuris et automatis avec

    un systme de garantie de bonne fin des transactions.

    Les actions et les obligations sont les principales valeurs mobilires quon trouve dans un march

    boursier.

    En vertu de Larticle 2 de la loi du 21 septembre 1993 relative la bourse des valeurs :

    Sont considres comme des valeurs mobilires :

    Les actions et autres titres de droit donnant ou pouvant donner accs directement ou

    indirectement au capital et au droit de vote et transmissibles par inscription en compte ou

    par tradition.

    Les titres de crance reprsentant un droit de crance gnral sur le patrimoine de la

    personne morale mettrice (Etant donn que le patrimoine de la socit et le gage des

    titulaires des obligations.) ; ces titres sont transmissibles par inscription en compte ou par

    tradition lexclusion des effets de commerce et les bons de trsor.

  • Droit Boursier Page 4

    Le march boursier est structur selon trois filires :

    La filire de l'inscription (march primaire) :

    Le march primaire est celui sur lequel les nouveaux titres financiers sont mis et souscrits

    par des investisseurs ; on y procde donc aux augmentations de capital, au placement

    d'emprunts obligataires...Il s'agit d'un march du neuf des titres financiers.

    La filire de ngociation (march secondaire) :

    Le march secondaire est celui sur lequel sont changs entre investisseurs des titres financiers dj

    crs (sur le march primaire). En assurant la liquidit des investissements financiers, le march

    secondaire assure la qualit du march primaire et l'valuation des titres financiers. Marchs

    primaire et secondaire sont donc trs complmentaires.

    Le march secondaire est organis en:

    un March Central qui joue un rle pilote dans le fonctionnement du march boursier dans la

    mesure o le prix des actions est dtermin sur le march central suite la confrontation des ordres

    dachat et de vente. En effet, lensemble des ordres de bourse sont centraliss dans un carnet

    dordres unique qui permet de confronter loffre et la demande et dtablir un prix dquilibre.

    un March de Blocs qui est un march de gr gr, o sont ngocis des blocs de titres dans

    les conditions de cours issues du march central. Les oprations sur le march de blocs doivent

    respecter, sauf cas trs particuliers, les conditions suivantes :

    -Porter sur un nombre de titres au moins gal la Taille Minimum de Blocs(TMB), dfinie par

    la Bourse de Casablanca ;

    -Etre conclues un cours inclus dans la fourchette des prix issue de la feuille du march

    central.

    La filire de dnouement :

    C'est la phase du rglement espce contre livraison de titres. L'intervention de la Socit

    Gestionnaire consiste en la gestion des risques et la garantie de bonne fin des oprations, c'est dire

    les acheteurs seront livrs et les vendeurs pays date dtermine.

    http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_titre-financier.html#xtor=SEC-3168http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_emprunt-obligataire.html#xtor=SEC-3168http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_titre-financier.html#xtor=SEC-3168http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_marche-primaire.html#xtor=SEC-3168

  • Droit Boursier Page 5

    L'volution historique du march boursier marocain a t marque successivement par les

    structures suivantes :

    L'office de compensation des valeurs mobilires, l'office de cotation des valeurs mobilires et enfin

    la Bourse de Casablanca.

    La Bourse des valeurs de Casablanca a vu le jour en 1929 sur l'initiative des principales banques

    prives exerant leur activit au Maroc, sous le nom d'Office de compensation des valeurs

    mobilires.

    Un arrt du 13 juillet 1948 changera la dnomination ancienne en Office de Cotation des Valeurs

    Mobilires de Casablanca . Cet arrt est venu ancrer officiellement l'existence de cet organisme et

    a attribu la Bourse des valeurs la personnalit morale.

    Aprs l'indpendance et des vnements qui l'ont prcd, le march boursier connaissait une

    chute sans prcdent, due la fois la fuite de capitaux et l'exode des trangers qui constituaient

    l'poque l'essentiel de la clientle boursire.

    Quelques annes aprs, l'apparition d'une pargne nationale dispose s'investir en valeurs

    mobilires prsuppose la mise en place d'une bourse structure. Une nouvelle rforme s'imposait.

    Ce fut l'uvre de la loi du 14 Novembre 1967 qui traduisait ainsi la volont des pouvoirs publics de

    doter le march financier marocain d'une bourse juridiquement et techniquement organise.

    Ce march prend dsormais la dnomination de Bourse des valeurs de Casablanca .

    Depuis 1993, la Bourse de Casablanca vit une seconde jeunesse suite la promulgation d'un

    ensemble de textes de lois, portant rforme du march financier et cration des cadres

    rglementaires et techniques indispensables son mergence, ainsi la Bourse de Casablanca a connu

    diffrentes tapes de modernisation.

    Aujourd'hui, la Bourse de Casablanca s'est mise aux nouvelles technologies et les cotations ne se font

    plus la crie mais de faon lectronique.

    Ce systme de cotation lectronique a dbut en 1997. Au dpart, seulement quatre valeurs avaient

    t utilises titre de test. Ce dernier ayant t concluant, il a vite t suivi par la migration de tous

    les titres vers ce type de fonctionnement en juin 1998.

    Dbut 2008, la Bourse de Casablanca est pass au systme de cotation NSC V900, le mme systme

    utilis par Euronext. Et est devenue la 2me plus importante place financire du continent africain

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_%C3%83%C2%A0_la_cri%C3%83%C2%A9ehttp://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=NSC_V900&action=edit&redlink=1http://fr.wikipedia.org/wiki/Euronext

  • Droit Boursier Page 6

    aprs celle de Johannesburg et devant Le Caire. Le volume quotidien moyen des transactions dpasse

    les 100 millions d'euros et la capitalisation s'lve la mi-juillet 2008 plus de 67 milliards d'euros.

    2) Les intervenants sur march boursier :

    La Socit Gestionnaire, les socits de Bourse, lAutorit Marocaine du March des Capitaux

    (AMMC), le Dpositaire Central (MAROCLEAR) et les Organismes de Placement Collectif des Valeurs

    Mobilires(OPCVM). Tels sont les intervenants qui rythment la vie du march boursier.

    a) AMMC : loi n 43-12 relative lAutorit marocaine du march des

    capitaux.

    Selon larticle 1 de la prsente loi, Le CDVM, cr en juillet 1994 en vertu le Dahir portant loi n 1-93-

    212 du 21 septembre 1993, est transform en personne morale publique dote de lautonomie

    financire, dnomme Autorit marocaine du march des capitaux, dite AMMC, rgie par les

    dispositions de la prsente loi et des textes pris pour son application.

    Selon larticle 15LAMMC est administre par un conseil dadministration qui comprend, outre son

    prsident:

    - deux reprsentants comptents de ladministration; - un reprsentant de Bank Al-Maghreb dment dsign par le gouverneur; - trois personnalits dsignes intuitu personae par ladministration, pour leur comptence dans les domaines financiers et juridiques et connues pour leur intgrit. Ces personnalits ne peuvent, au moment de leur nomination et pendant toute la dure de leur mandat, ni relever de ladministration publique ou dun tablissement public, ni occuper des postes de responsabilit au sein des personnes et organismes soumis au contrle de lAMMC.

    Selon larticle 2: Un commissaire du gouvernement est nomm par ladministration auprs de

    lAMMC. Il contrle, pour le compte de lEtat et au nom du ministre charg des finances, les activits

    de lAMMC. Il veille au respect par celle-ci des dispositions lgislatives rgissant ses activits. Il

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Johannesburghttp://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cairehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Euro

  • Droit Boursier Page 7

    sassure galement que le collge de la sanction dispose des moyens ncessaires pour exercer son

    activit.

    Le commissaire du gouvernement est nomm parmi les hauts fonctionnaires comptents du

    ministre charg des finances. Il adresse, la fin de chaque anne, un rapport au ministre charg des

    finances sur lexercice de sa mission.

    Missions de lAMMC (article 3) :

    -Protger l'pargne investie en valeurs mobilires ou tous autres placements raliss par appel public

    l'pargne.

    - Veiller l'information des investisseurs en valeurs mobilires en s'assurant que les personnes

    morales qui font appel public l'pargne tablissent et diffusent toutes les informations lgales et

    rglementaires en vigueur, afin de permettre aux investisseurs de prendre des dcisions dans un

    march transparent.

    - Veiller au bon fonctionnement du march des valeurs mobilires en assurant la transparence,

    l'intgrit et la scurit.

    - Veiller au respect des diverses dispositions lgales et rglementaires rgissant lemarch financier

    b) La Socit Gestionnaire : Loi 1-93-211 relative la Bourse des

    Valeurs du 21 septembre 1993 relatif la Bourse des Valeurs

    (modifi et complt par les lois n 34-96, 29-00, 52-01, 45-06, 43-

    09

    La Bourse des Valeurs est un march rglement et structur sur lequel sont ngocies les valeurs

    mobilires (cest le march officiel des actions au Maroc, aussi appele march financier).(article1)

    Il sera institu une socit anonyme direction gnrale et conseil dadministration ayant un capital, dtenu parts gales par les diffrentes socits de Bourse de la place et laquelle sera concde la gestion de la Bourse des Valeurs, en application d'un cahier des charges approuv par le Ministre charg des finances. Ce cahier des charges dfinit notamment les obligations affrentes aufonctionnement de la Bourse des Valeurs, l'enregistrement et la publicit destransactions ainsi qu'aux rgles dontologiques devant tre respectes par lepersonnel de la socit concessionnaire.(Article 7)

    Missions :

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Marochttp://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_financier

  • Droit Boursier Page 8

    La socit gestionnaire de la Bourse des Valeurs de Casablanca a pour principale mission la gestion et le dveloppement de la Bourse de Casablanca. Elle a galement pour mission de : -Prononcer l'introduction des valeurs mobilires la cote de la Bourse des Valeurs et leur radiation -Veiller la conformit des oprations effectues par les socits de bourse au regard des lois et rglements applicables ces oprations. - Elle doit en outre porter la connaissance du CDVM toute infraction qu'elle aura releve dans l'exercice de sa mission.

    c) MAROCLEAR : Dahir n1-96-246 du 9 janvier 1997 portant promulgation de la loi n 35-96

    Le dpositaire central est une socit anonyme, cre le 1er juillet 1997 comptente pour assurer la

    conservation des valeurs mobilires admises ses oprations, en faciliter la circulation et en

    simplifier ladministration pour le compte de ses affilis.

    Maroclear dispose d'un pouvoir normatif vis--vis de l'ensemble de ses affilis, de mme qu'il exerce

    sur eux un contrle sur pices et sur place.(article2)

    Missions :

    Conformment aux dispositions de larticle 3, le Dpositaire central : -Ralise tous actes de conservation adapts la nature et la forme des titres qui lui sont confis; -Administre les comptes courants de valeurs mobilires ouverts au nom de ses affilis. A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes : il opre tous virements entre les comptes courants sur instruction de ses affilis, soit

    directement, soit dans le cadre dun processus de rglements contre livraisons de titres et, concomitamment aux livraisons des titres, ordonnance, le cas chant, les rglements espces correspondants. Ces rglements seffectuent dans les comptes courants espces ouverts au nom des affilis auprs de Bank Al Maghrib ;

    il met en uvre toutes procdures en vue de faciliter ses affilis lexercice des droits attachs

    aux titres et lencaissement des produits quils gnrent ; -Exerce des contrles sur la tenue de la comptabilit titres des teneurs de comptes et vrifie en particulier les quilibres comptables.

  • Droit Boursier Page 9

    d) Les socits de bourse :La loi n1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif la Bourse des Valeurs (modifi et complt par les lois n 34-96, 29-00, 52-01,

    45-06, 43-09)

    Les socits de bourse ont le monopole de l'intermdiation boursire. En effet, elles sontseules

    habilites excuter les transactions sur les valeurs mobilires inscrites la Bourse desvaleurs.

    Les socits de bourse ne peuvent exercer qu'aprs agrment du Ministre charg des Financesaprs

    avis du CDVM. Elles sont les seuls actionnaires de la Bourse de Casablanca dont ellesdtiennent

    parts gales l'intgralit du capital.

    Selon l'activit exerce, il est exig de la socit de bourse d'avoir un capital social minimumde 1 500 000 lorsque son activit concernelexcution des oprations de bourse ou de plus de 5 000 000 de dirhams lorsquelle assure galement la garde des titres et la contrepartie.

    Missions : Article 34

    -Participer au placement de titres mis par des personnes morales faisant appelpublic l'pargne ; -Assurer la garde des titres ; -Grer des portefeuilles de valeurs en vertu d'un mandat ; -Conseiller et dmarcher la clientle pour l'acquisition ou l'alination devaleurs mobilires -Assister les personnes morales faisant appel public lpargne pour laprparation des documents dinformation destins au public ; - Animer le march des valeurs mobilires inscrites la cote de la Bourse desValeurs

    e) OPCVM :

    Pour le petit pargnant qui dsire investir en Bourse et qui na aucune ide des valeurs acheter ou

    vendre, il lui est conseill de placer son argent dans ce quon appelle un organisme de placement

    collectif en valeurs mobilires (OPCVM).

    Un (OPCVM) est un organisme financier qui collecte l'pargne des agents conomiques en mettant

    des actions ou des parts.

    L'pargne ainsi collecte est utilise pour constituer un portefeuille de valeurs mobilires.

    L'OPCVM canalise ainsi cette pargne vers le financement des entreprises, participant par ce biais au

    dveloppement de l'conomie nationale

  • Droit Boursier Page 10

    L'OPCVM veille assurer une gestion optimise des fonds investis, selon une stratgie clairement

    dfinie au moment de son agrment.

    Les OPCVM existent sous deux formes juridiques distinctes :

    Les Socits d'Investissement Capital Variable (SICAV) et les Fonds Communs de

    Placement (FCP).

    La SICAV est une socit anonyme : tout investisseur qui souscrit des actions devient actionnaire et

    possde le droit d'exprimer son avis sur la gestion lors des assembles gnrales.

    Le FCP est, quant lui, une coproprit de valeurs mobilires qui n'a pas de personnalit morale. Sa

    gestion est assure par un tablissement de gestion de FCP agissant au nom des porteurs.

    Missions :

    -Assurer une rpartition des risques inhrents aux valeurs mobilires pour une meilleure gestion des portefeuilles, surtout ceuxdes particuliers qui nont pas une connaissance approfondie sur les diffrents marchs boursiers ; -Dcharger les pargnants des soucis lis la complexit du suivi des valeurs mobilires ; -Offrir des produits permettant de bnficier davantages fiscaux.

    Les OPCVM se rpartissent en quatre types :

    - les OPCVM actions.

    - les OPCVM obligations ;

    - les OPCVM diversifis ;

    - les OPCVM montaires ;

    Notons que les OPCVM diversifis ont pour but, lacquisition dun portefeuille, portant sur diffrents

    types de valeurs mobilires de manire diviser le risque.

    Deuxime partie : les mesures de protection de linvestissement.

    Le march boursier marocain est un march rglement. Le fonctionnement de ce march est

    troitement encadr et surveill en raison des rgles lgales que lui a ddies le lgislateur marocain.

    Ces rgles lgales doivent tre respectes par toutes les personnes appeles intervenir dans le cadre

    ou loccasion de transactions ou doprations boursires portant sur des valeurs mobilires cotes

    la bourse marocaine des valeurs. Les rgles sont contenues dans la loi n 1-93-211 promulgue par le

  • Droit Boursier Page 11

    Dahir du 21 septembre 1993 relative la bourse des valeurs telle quelle a t ultrieurement modifie

    et complte. A cette loi, ont t chronologiquement ajouts des textes particuliers de nature

    notamment expliquer, faciliter et fluidifier le fonctionnement de la bourse des valeurs dont :

    La loi n 43-12 relative lAutorit marocaine du march des capitaux

    La loi n1-93-213 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilires ;

    La loi n35-94 relative certains titres de crances ngociables ;

    La loi n17-95 relative aux socits anonymes ;

    Dans notre prsentation, on sintressera principalement aux rles du Ministre de lEconomie et de

    Finance(MEF), de lex CDVM et de la bourse marocaine des valeurs dans la rgulation du march

    boursier.

    1) Limportance du Ministre de lEconomie et des Finances (MEF)

    Il reprsente linstance de tutelle de la Bourse de Casablanca, sans pour autant participer dans sa

    gestion. Il intervient dans la promulgation des lois relatives au march boursier et il est reprsent

    par un commissaire du gouvernement, dans le tour de table de la Bourse de Casablanca.

    La responsabilit de la rglementation du march financier est principalement du ressort du

    Ministre des Finances et du CDVM. Le Ministre des finances est responsable de la rglementation

    du march financier et doit, en particulier, approuver le cahier de charges de la Bourse des Valeurs,

    les statuts du Dpositaire central et le rglement gnral de ces deux institutions. Il a aussi la

    responsabilit d'octroyer les agrments des intervenants du march financier.

    Les deux organes centraux du march, la Bourse de Casablanca et le Dpositaire central (Maroclear),

    sont sous le contrle direct du Ministre des finances, le CDVM n'ayant pas de responsabilit de

    supervision vis--vis de ces organismes.

    Sans oublier que le MEF a sous tutelle la CDVM : Lhomologation des circulaires de lautorit est,

    rserve au ministre. Il sassure que ces notes respectent les dispositions lgales ou rglementaires

    en vigueur.

    En matire de contrle, un commissaire du gouvernement est nomm par le ministre de tutelle pour

    sassurer et veiller au respect des dispositions lgislatives rgissant les activits de lautorit.

    2) Limportance de lAMMC.

  • Droit Boursier Page 12

    a) Le rle de lAMMC.

    Le contrle de la bourse des valeurs de Casablanca est confi lAMMC, dont la mission est de garantir la protection de l'pargne investie des valeurs mobilires.

    En effet, la rforme prvoit que les socits doivent se conformer aux lgislations en vigueur, pour garantir une relle transparence vis--vis de ses actionnaires d'une part, et pour convaincre les socits non encore introduites en bourse de l'utilit de cette dernire avec toutes les garanties acquises d'une autre part.

    Lex C.D.V.M vient donc, combler une carence rglementaire dans l'organisation de la bourse des valeurs de Casablanca.

    Mentionnons au passage que la fiabilit d'un march financier, mesur travers les rgles dontologique en vigueur, constitue pour les investisseurs un critre de choix de march boursier.

    LAMMC veille la protection de ces investisseurs travers linstitution dun fonds de garantie destin indemniser la clientle des socits de bourse mises en liquidation.

    Les modalits dindemnisation, le total des interventions du fonds de garantie, gnres par la dfaillance d'une socit de bourse ainsi que lindemnisation par client, personne physique ou morale sont fixs par voie rglementaire.

    Ce fonds de garantie est gr par lAMMC. Les modalits de cette gestion sont fixes par le Ministre charg des finances.

    Aussi, la question de l'information des actionnaires constitue l'une des priorits vise par la prsente rforme, notamment la communication de tous les documents ncessaires : Bilan, C.P.C, E.S.G, etc. Et ceci pour que AMMC puisse contrler la sant de l'entreprise, et partant les intermdiaires sont soumis au contrle de ce gendarme boursier, pour viter toute fraude.

    Parmi les infractions qui peuvent surgir sur un march boursier, on trouve :

    Le dlit diniti qui consiste en ce quune personne achte ou vende des valeurs mobilires en se basant sur des informations dont ne disposent pas les autres ; l'utilisation ou la communication d'lments privilgis peuvent permettre des gains illicites lors de transactions boursires, qui sont interdits par la rglementation de contrle des marchs financiers.

    Le transfert dinformations trompeuses ou fausses.

    La manipulation des cours qui consiste acheter ou vendre massivement un titre dans le but de lancer ou d'arrter une tendance sur la valeur du titre.

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeurs_mobili%C3%A8reshttp://fr.wikipedia.org/wiki/Valeurs_mobili%C3%A8reshttp://fr.wikipedia.org/wiki/Transaction_boursi%C3%A8rehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_des_march%C3%A9s_financiershttp://fr.wikipedia.org/wiki/Titre

  • Droit Boursier Page 13

    Ainsi dans le cadre de la transparence, Loi n 44.12 relative aux informations exiges des personnes morales et organismes faisant appel public lpargne prvoit :

    la publicit en cours de vie sociale : les socits qui font appel public l'pargne sont tenues de respecter des mesures de publicit particulires, lors de la convocation des assembles gnrales, des augmentations ou des rductions de capital, des oprations de fusion, scission, liquidation ;

    la publication des comptes et des informations financires: outre la publication de leurs comptes annuels, les socits qui font appel public lpargne, doivent publier des informations concernant leur situation financire. Doivent ainsi tre ports trimestriellement la connaissance du public, lvolution des principaux indicateurs dactivit et financiers ;

    La diffusion au public de tout fait important susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours du titre.

    GROSSO-MODO, l'institution a pour objectif principal de doter ce march boursier des rgles de gestion rigoureuses, et moins prjudiciables sur les intervenants.

    b) Sur qui lAMMC exerce-t-elle son contrle ?

    En vertu de larticle 4 de la loi n 43-12 relative lAutorit marocaine du march des capitaux, lAMMC exerce les attributions de contrle qui lui sont dvolues par les lgislations en vigueur vis--vis des organismes et personnes soumis son contrle et viss au prsent article et sassure que ceux-ci respectent les dispositions lgislatives et rglementaires qui leur sont applicables, notamment celles relatives:

    - aux socits de bourse et la socit gestionnaire de la bourse des valeurs, rgies par le Dahir

    portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif la Bourse des valeurs;

    - aux organismes de placement collectif en valeurs mobilires (OPCVM), leur tablissement de

    gestion et leur tablissement dpositaire, rgis par le Dahir portant loi n 1-93-213 du 4 rabii II

    1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilires;

    - au dpositaire central, aux teneurs de comptes et aux personnes morales mettrices, rgis par

    la loi n 35-96 relative la cration dun dpositaire central et linstitution dun rgime gnral de

    linscription en compte de certaines valeurs;

    - aux organismes de placement en capital-risque et leur socit de gestion, rgis par la loi n

    41-05;

    http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/74418.htmhttp://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/74411.htm

  • Droit Boursier Page 14

    - aux fonds de placements collectifs en titrisation et leur tablissement gestionnaire

    dpositaire, rgis par la loi n 33-06;

    - aux personnes physiques ou morales soumises aux dispositions de la loi n 26-03 relative aux

    offres publiques sur le march boursier;

    - aux personnes faisant appel public lpargne conformment aux dispositions de la loi n 44-12

    prcite et de la loi n 17-95 relative aux socits anonymes;

    - aux ngociateurs, aux compensateurs, aux ngociateurs- compensateurs, la socit

    gestionnaire et la chambre de compensation, rgis par la lgislation en vigueur relative au march

    terme dinstruments financiers;

    - aux oprations de pensions, rgies par la loi n 24-01;

    - certains titres de crances ngociables, rgis par la loi n 35-94;

    - aux personnes habilites vises larticle 31 de la prsente loi, ainsi quaux personnes qui, en

    raison de leurs activits apportent leur concours des oprations sur instruments financiers.

    c) Comment lAMMC procde au contrle :

    En vertu de larticle 6 de la loi prcite, lAutorit a t dote de pouvoirs lautorisant prendre des

    circulaires homologues par ladministration et visant encadrer le fonctionnement des organismes

    placs sous son contrle, prescrire des rgles de pratique professionnelle auxquelles les socits

    faisant appel public l'pargne doivent se soumettre. Ces circulaires fixent :

    - les rgles de pratique professionnelle qui sappliquent aux organismes et personnes prcits, dans le cadre des relations entre eux, ainsi que dans le cadre de leurs relations avec les pargnants;

    - les rgles dontologiques permettant dviter les conflits dintrt et dassurer le respect des principes dquit, de transparence, dintgrit du march et de primaut de lintrt du client;

    - et, le cas chant, les modalits techniques ou pratiques dapplication des dispositions lgislatives et rglementaires qui leur sont applicables.

    De mme lAMMC est habilite demander aux personnes et aux organismes relevant de son contrle, viss larticle 4 de la prsente loi, communication de tous documents et renseignements ncessaires laccomplissement de ses missions. Elle en dtermine la liste, le contenu et le modle, ainsi que les supports et les dlais de transmission, conformment la lgislation en vigueur.

  • Droit Boursier Page 15

    LAMMC est habilite effectuer tout moment des contrles sur place et sur pices auprs de ces personnes et de ces organismes, afin de sassurer quils respectent les dispositions lgislatives et rglementaires sappliquant leurs activits. Daprs larticle 34, pour la recherche et la constatation des infractions la prsente loi et aux lgislations prvues larticle 4 ci-dessus, lAMMC est habilite procder des enqutes auprs des organismes et personnes soumis son contrle. Outre les officiers et agents de police judiciaire, la recherche et la constatation des infractions prcites sont effectues par des agents spcialement commissionns cet effet par lAMMC. Lesdits agents doivent tre asserments et porteurs dune carte professionnelle dlivre par lAMMC, faisant mention de lassermentation.

    Dans le cadre de leur mission, les agents prcits de lAMMC sont autoriss :

    - accder tous locaux usage professionnel des organismes et personnes soumis au contrle de lAMMC;

    - se faire communiquer tous pices et documents, quel quen soit le support, et en obtenir copie;

    - et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations en rapport avec leur mission et en tablir un procs-verbal sign, sance tenante par les agents de lAMMC et le reprsentant lgal de lorganisme ou de la personne concerne ou de toute personne quil aura dsigne cet effet. Si des personnes sont entendues cette occasion, mention en est faite au procs verbal qui doit tre sign, galement, par les personnes entendues. En cas de refus de signature, les agents de lAMMC en font mention audit procs-verbal.

    Les dispositions relatives au secret professionnel ne sont pas opposables aux agents de lAMMC dans le cadre de leurs missions.

    Le contrle de lAMMC sur la socit gestionnaire :

    La socit gestionnaire tablit un rglement gnral conformment aux dispositions de la prsente

    loi. Celuici doit tre approuv par arrt du ministre charg des finances, aprs avis de lAutorit

    Marocaine du March des Capitaux ci-aprs dnomme AMMC , et publi au Bulletin officiel .

    En vue de sassurer du bon fonctionnement du march de la bourse des valeurs, lAMMC contrle le

    respect par la socit gestionnaire des rgles de fonctionnement dudit march.

    Le contrle de lAMMC sur les socits de bourse :

  • Droit Boursier Page 16

    Toute socit de bourse doit, avant d'exercer son activit, avoir t pralablement agre.

    Lagrment est dlivr par le ministre charg des finances, aprs avis de lAMMC. Ledit agrment fixe

    la liste des activits que la socit de bourse est autorise exercer.

    LAMMC contrle, en outre, que les entits prcites respectent les dispositions des circulaires qui

    leur sont applicables.

    Lautorit peut galement prononcer des injonctions aux auteurs de pratiques contraires ses

    rglements et infliger des sanctions. A titre dexemple :

    Pour tout retard de diffusion dinformation au public ou de transmission de document ou

    dinformation lAMMC, une pnalit est fixe selon larticle 10 nexcdant pas 5000 dirhams

    par jour.

    Toute personne qui fait obstacle lexercice des missions denqute et de contrle de

    lAMMC sera punie dune amende de dix mille 10.000 cent mille 100.000 dirhams. Article 46

    Pour toute personne disposant, dans lexercice de sa profession ou de ses fonctions, dinformations privilgies et qui les aura utilises pour raliser ou permettre sciemment de raliser sur le march, soit directement, soit par personne interpose, une ou plusieurs oprations, sera punie en vertu de larticle 42 dun emprisonnement de trois mois deux ans et dune amende pouvant atteindre le quintuple du profit ventuellement ralis, sans quelle puisse tre infrieure deux cent mille 200.000 dirhams, ou de lune de ces deux peines seulement. On entend par information privilgie toute information encore inconnue du public, relative, directement ou indirectement, un ou plusieurs metteurs dinstruments financiers ou un ou plusieurs instruments financiers et qui est susceptible une fois connue du public, daffecter le cours des instruments financiers concerns ou y affrents.

    La communication par toute personne un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions dune information privilgie, est punie de trois mois un an demprisonnement et dune amende de vingt mille 20.000 cent mille 100.000 dirhams. Article 43.

  • Droit Boursier Page 17

    Pour toute diffusion dinformations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation

    dun metteur dinstruments financiers ou sur les perspectives dvolution de ce dernier,

    dans lintention dinduire autrui en erreur, sera passible dun emprisonnement de 3mois 2

    ans et dune amende de 10 000 dirhams 500 000 dirhams. Article 44.

    Des sanctions disciplinaires sont spcifiques certains acteurs du march financier

    notamment les socits de bourses et les organismes de placement collectif de valeurs

    mobilires en l'occurrence les socits d'investissement capital variable et les fonds

    communs de placement. Ces sanctions disciplinaires s'articulent autour du retrait d'agrment

    et de la suspension dfinitive.

    3) Limportance de la socit gestionnaire.

    La socit gestionnaire met en uvre des mcanismes permettant le dnouement efficace et

    scuris des transactions sur instruments financiers inscrits la bourse des valeurs en vue de garantir

    leur bonne fin.

    Elle garantit aux socits de bourse la livraison des titres et le rglement des espces qui leur sont

    dus au titre des transactions effectues, dans les conditions et selon les modalits dfinies son

    rglement gnral de la Bourse des valeurs.

    A cet effet, chaque socit de bourse constitue auprs de la socit gestionnaire des dpts de

    garantie destins couvrir les positions non encore dnoues et dtenues par elles.

    Pour garantir les oprations ralises par les socits de bourse sur le march central, la Socit Gestionnaire met en place un systme de compensation tel que prvu par les dispositions de larticle 33 du dahir portant loi n1-93-211 du 4 rabia II 1414 (21 septembre 1993) relatif la Bourse des Valeurs tel que modifi et complt. A travers ce systme de compensation, la Socit Gestionnaire sinterpose entre les socits de bourse pour tous les mouvements issus des transactions ralises par celles-ci sur le march central.

    Le rglement des espces et la livraison des titres conscutifs une transaction entre socits de

    bourse sur une valeur cote s'effectuent par lintermdiaire de la Socit Gestionnaire

    La Socit Gestionnaire garantit aux socits de bourse le rglement des espces et la livraison

    des titres qui leur sont dus raison de leurs mouvements.

  • Droit Boursier Page 18

    A cet effet, les socits de bourse constituent auprs d'elle des dpts de garantie.

    Le contrle des socits de bourse par la socit gestionnaire :

    A ce titre, la Socit Gestionnaire veille, ds la rception des ordres jusquau dnouement des

    transactions, au contrle des oprations de ngociation et de dnouement notamment :

    de la ralit des ordres ;

    de lhorodatage des ordres ;

    de la non globalisation ou la non compensation des ordres ;

    de la diligence dans la transmission des ordres ;

    des rgles dintroduction des ordres dans le systme.

    des rgles de bonne conduite des ngociateurs au cours des sances de bourse ;

    des rgles dutilisation du systme de cotation lectronique ;

    des positions prises par les socits de bourse.

    des rglements et des livraisons effectus.

    La Socit Gestionnaire est habilite demander toute information aux socits de bourse

    pour lvaluation des risques des positions prises, afin deffectuer les ajustements de fonds

    ncessaires la garantie de bonne fin des oprations

  • Droit Boursier Page 19

    Conclusion Gnrale :

    La rforme du march des capitaux au Maroc a t graduelle.

    Elle sest attache en 1993 la modernisation de la bourse de Casablanca, la cration de socits de

    bourse et des organismes de placements collectifs en valeurs mobilires (OPCVM), ainsi que

    linstauration dune entit de contrle, le Contrle dontologique des valeurs mobilires (CDVM)(

    AMMC actuellement) et ce afin de participer activement au dveloppement conomique du pays.

    Sous le contrle du CDVM, des progrs considrables ont t raliss en vue de pousser le march

    vers de plus de transparence et d'efficience dans lobjectif dencourager linvestissement.

    Nanmoins, la bourse de Casablanca n'est pas pour autant devenue une place financire mergente

    l'instar des pays europens, amricains ou asiatiques.

    Ainsi, il reste beaucoup faire pour qu'elle puisse pleinement faire partie du club des places

    financires mergentes

  • Droit Boursier Page 20

    Annexe :

    1) De la CDVM lAMMC, principales mesures :

    1. Le renforcement de lindpendance du CDVM AMMC- travers:

    - Le transfert de la prsidence du conseil dadministration de cette autorit au Prsident de l'AMMC

    au lieu quelle soit assure par le Premier Ministre ou le Ministre dlgu cet effet.

    -L'institution d'un mandat pour le Prsident de l'AMMC pour l'exercice de ses fonctions, ce mandat

    est fix pour quatre annes, renouvelable une seule fois.

    -Le renforcement de la composition collgiale du conseil dadministration avec notamment, la

    dsignation de reprsentants de haut niveau des rgulateurs du secteur financier ainsi que des

    personnalits ayant les qualits et les comptences requises en matire de connaissance des

    marchs financiers. Ces personnalits seront dsignes par le Ministre charg des Finances.

    - Linstitution dun collge des sanctions, structure indpendante au sein de lAutorit Marocaine du

    March des Capitaux, charge dinstruire tous les dossiers pouvant faire lobjet dune sanction par

    cette autorit ou susceptible dtre transmis la justice.

    Le collge des sanctions est indpendant vis--vis du conseil dadministration qui est dcharg de la

    fonction de prononciation des sanctions. Il est compos de trois membres permanents, dont un

    magistrat dsign par le Ministre de la Justice et deux personnes nommes intuitu personae par le

    conseil dadministration de lAMMC.

    2. Llargissement de la mission du CDVM AMMC- la supervision de lensemble des marchs des

    capitaux.

    Le prsent projet de loi prvoit tout dabord que lAutorit Marocaine du March des Capitaux est

    charge de la supervision du march des capitaux. Ce changement se justifie par le fait que le Dahir

    portant loi n1-93-212 prcit restreint le champ de contrle du CDVM aux valeurs mobilires alors

    quen pratique le champ de contrle de cette autorit stend lensemble du march des capitaux.

  • Droit Boursier Page 21

    Par ailleurs, la mission de protection de lpargne investie sur le march des capitaux a t dcline

    en actions. Ainsi, et afin dassurer la protection de lpargne investie en instruments financiers,

    lAutorit Marocaine du March des Capitaux sera galement charge de contribuer lducation

    financire des pargnants et dhabiliter des personnes physiques exercer certaines fonctions, au

    sein des oprateurs soumis son contrle.

    3. La responsabilisation de lAutorit Marocaine du March des Capitaux en instituant les

    mcanismes de contrle, par lEtat, de cette autorit travers:

    -Linstitution du contrle de cette autorit par un commissaire du gouvernement nomm par le

    ministre charg des finances. Le commissaire du gouvernement est charg de veiller au respect, par

    cette autorit, des dispositions lgislatives rgissant ses activits et sassure en particulier que le

    collge des sanctions dispose des moyens ncessaires pour exercer son activit en toute

    indpendance;

    - Lhomologation des circulaires de lAMMC par le ministre charg des finances afin de sassurer que

    ces circulaires respectent les dispositions lgales ou rglementaires en vigueur et quelles sont

    compatibles avec la politique gnrale de dveloppement du march des capitaux;

    - Linstitution du contrle de lAMMC par la Cour des comptes selon les formes prvues par la

    lgislation en vigueur;

    - Linstitution de lobligation de rendre compte travers llaboration dun rapport annuel relatif aux

    activits de cette autorit et celles du march des capitaux qui est prsent au Premier ministre.

    4. La dissociation entre le texte de loi rgissant l'AMMC et celui rgissant l'appel public l'pargne.

    Le Dahir portant loi n1-93-212 relatif au Conseil dontologique des valeurs mobilires et aux

    informations exiges des personnes morales faisant appel public lpargne comprend deux

    composantes:

    -Les dispositions rgissant le CDVM - en tant qu'autorit de contrle;

    - et les dispositions rgissant l'appel public l'pargne.

    En effet, l'AMMC contrle, outre les informations exiges des personnes morales faisant appel public

    l'pargne, les oprateurs du march des capitaux rgis par les diffrents textes de loi. Aussi, il a t

    jug opportun de dissocier au niveau du Dahir prcit entre les deux composantes susmentionnes

    et de mettre en place deux textes de loi: un texte de loi rgissant l'AMMC et un texte de loi rgissant

    l'appel public l'pargne.

  • Droit Boursier Page 22

    2) Cas de dcision prise par la CDVM :

    Dcision disciplinaire

    N SN/EM/002/2011

    DU 29/06/2011

    Le Conseil Dontologique des Valeurs Mobilires - CDVM,

    Vu le Dahir portant loi n1-93-212 relatif au Conseil dontologique des valeurs mobilires et aux informations exiges des personnes morales faisant appel public lpargne, tel que complt et modifi, notamment ses articles 4-2 et 4-3 ; Vu la loi n 17-95, du 30 aot 1996, relative aux socits anonymes, telle modifie et complte, notamment ses articles 72 et 76 ; Vu larrt du ministre de lconomie et des finances n 822-08 du 7 rabii II 1429 (14 avril 2008) approuvant le rglement gnral du Conseil dontologique des valeurs mobilires, notamment son article 92 rubrique 13 ; Vu la circulaire du Conseil dontologique des valeurs mobilires n 05-05 du 03 octobre 2005 relative la publication dinformations importantes par les personnes morales faisant appel public lpargne ; Vu le fait que le Conseil dadministration de la Socit Sofac Crdit, suite ses runions du 21 septembre 2010 et 21 dcembre 2010, na pas procd linformation du public sur la baisse

  • Droit Boursier Page 23

    inhabituelle et substantielle de son rsultat pour lexercice 2010, pourtant bien avre la date desdites runions du conseil dadministration, par rapport lhistorique des ralisations et, particulirement, aux perspectives positives annonces et publies ; DECIDE :

    - Dadresser un avertissement la socit Sofac Crdit ;

    - De lui appliquer une sanction pcuniaire dun montant de quatre vingt douze mille (92.000)

    dirhams rgler au Trsor public dans les trente (30) jours suivant la notification de la prsente

    dcision ;

    - Denjoindre aux administrateurs de Sofac Crdit dassumer leurs responsabilits lgales et de

    prendre les mesures adquates afin que les dirigeants remplissent les obligations de bonne

    information du public, dans le respect des dispositions lgales et rglementaires en vigueur ;

    - De publier cette dcision sur son Site Internet.

  • Droit Boursier Page 24

    Bibliographie :

    Sites web :

    http://www.cdvm.gov.ma/

    http://www.casablanca-bourse.co.ma/

    Textes de lois :

    Loi n1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif la Bourse des Valeurs modifi et complt par les

    lois n 34-96, 29-00, 52-01, 45-06, 43-09.

    Loi 1-93-211 relative la Bourse des Valeurs du 21 septembre 1993 relatif la Bourse des

    Valeurs (modifi et complt par les lois n 34-96, 29-00, 52-01, 45-06, 43-09

    Loi n 43-12 relative lAutorit marocaine du march des capitaux.

    http://www.cdvm.gov.ma/http://www.casablanca-bourse.co.ma/http://www.casablanca-bourse.co.ma/BourseWeb/UserFiles/File/2013/Reglementation_Loi_VF_dec_2013.pdf