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LE PRIX DANS LES CESSIONS DE DROITS SOCIAUX Philippe REIGNÉ Agrégé des facultés de droit Professeur du Conservatoire national des arts et métiers

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LE PRIX DANS LES CESSIONS DE DROITS SOCIAUX

Philippe REIGNÉ Agrégé des facultés de droit

Professeur du Conservatoire national des arts et métiers

2

LE PRIX DANS LES CESSIONS DE DROITS SOCIAUX

I. Généralités II. Caractère réel et sérieux III. Caractère déterminable

3

GENERALITES

A. Notion de prix B. Exigence d’un prix

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NOTION DE PRIX

Absence de définition légale Contre-partie monétaire d’une obligation due

par l’acquéreur Jurisprudence divisée

Cass. 3e civ., 17 mars 1981 : Bull. civ. III, n° 56 « Le prix de vente [...] consiste dans la somme d'argent que

l'acquéreur s'oblige à payer. » A défaut, qualification en contrat innommé

Cass. 3e civ., 9 décembre 1986 : Bull. civ. III, n° 177 « La vente d'une chose pouvant être réalisée moyennant

une contre partie autre qu'un versement de somme d'argent, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1582 du Code civil en retenant, conformément aux termes de leur convention, que les parties avaient entendu conclure une vente. »

5

NOTION DE PRIX

Application aux cessions de droits sociaux

C.A. Paris, 21 avril 1989 : Bull. Joly Sociétés 1989, § 221, p. 610

Ne constitue pas un prix une rente servie au prétendu cédant par la société, qui avait pour cause la reconnaissance de services rendus depuis la fondation de la société et pour débiteur cette même société et non le cessionnaire lui-même.

6

EXIGENCE D’UN PRIX

Eléments constitutifs de divers contrats vente louage d’ouvrage bail (loyer), etc.

A défaut de prix Requalification en un autre contrat

Vente → Donation Bail → Commodat

Nullité du contrat

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EXIGENCE D’UN PRIX

Application aux cessions de droits sociaux C.A. Paris, 21 avril 1989 : Bull. Joly Sociétés

1989, § 221, p. 610 La cession d'actions rapportée par des documents de

transfert ne comportant ni prix, ni élément permettant de le déterminer est nulle pour défaut de prix.

Signature de deux documents de transfert Action en nullité exercée dix ans après Nullité absolue (prescription trentenaire alors applicable)

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EXIGENCE D’UN PRIX

Application aux cessions de droits sociaux C.A. Versailles, 26 février 1988 : Bulletin Joly

Sociétés 1988, § 105, p. 355 Si une « cession en blanc » peut s'analyser en une

promesse de cession et être pourvue comme telle d'efficacité juridique, encore faut-il qu'au moment où le cédant a signé l'acte ait figuré dans celui-ci à un prix de cession, à tout le moins, une méthode de calcul permettant de le déterminer.

Lorsque tel n'est pas le cas et que l'indication du prix a été apposée postérieurement à la signature, une cession de ce type doit être annulée.

9

EXIGENCE D’UN PRIX

Particularité de la vente Dans la vente, diverses exigences pèsent sur le

prix, qui ne sont pas applicables dans les autres contrats.

Ex. de la déterminabilité du prix du louage d’ouvrage Cass. 1re civ., 24 novembre 1993 : Bull. civ. I, n° 339

« Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat du louage d’ouvrage, en sorte qu’en l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause. »

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CARACTERE REEL ET SERIEUX

A. Principes B. Ventes à prix symbolique C. Ventes à prix négatif

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PRINCIPES

Caractère réel Exigence tirée de l’existence d’un prix

Caractère sérieux Exigence tirée de la suffisance du prix

Le prix ne doit pas être dérisoire ou vil.

Sanction A défaut d’intention libérale, la vente sans prix réel

et sérieux est nulle. Dans le cas contraire, il s’agit d’une donation déguisée.

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PRINCIPES

Distinction entre les ventes commutatives et les ventes aléatoires

Ventes commutatives Définition du contrat commutatif

Contrat dans lequel les parties connaissent, dès le moment où elles contractent, l’étendue des prestations respectives qu’elles doivent fournir.

Ventes aléatoires Définition du contrat aléatoire

Contrat dont l’objet est de faire dépendre les prestations des parties d’un événement incertain dont la survenance ou les résultats feront que l’un réalisera un gain, l’autre subira une perte, que la convention ait pour fin première la poursuite d’une chance de gain (jeu, pari, loterie) ou la recherche d’une garantie contre un risque de perte (assurance).

Ex. vente contre rente viagère

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PRINCIPES

Ventes commutatives Nullité pour défaut de prix réel et sérieux

Cass. com., 28 septembre 2004 : Bull. civ. IV, n° 167 Nullité de la cession par laquelle le cédant cède trois

aéronefs, du matériel d'exploitation, un stock et deux créances d'une valeur maximale de 6 millions de francs contre un prix de 5 francs et contre l'engagement du cessionnaire de reprendre certains contrats de travail.

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PRINCIPES

Ventes aléatoires Nullité pour défaut d’aléa

Nullité de la vente moyennant une rente viagère d'un montant très faible Cass. 1re civ., 8 décembre 1998 : Bull. civ. I, n° 353

Vente d'un domaine viticole évalué à 5,5 millions de F. par un vendeur de 85 ans moyennant rente viagère de 60 000 francs, ne représentant qu'un pourcentage de 1,09 % de la valeur réelle du bien

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PRINCIPES

Sanction Nullité absolue de la vente

Cass. com., 23 octobre 2007 : Bull. Joly Sociétés 2008, § 20, p. 90 Vente de 49 des 50 parts d'une société civile

immobilière au prix symbolique de 1 franc Vente consentie sans prix sérieux Nullité absolue fondée sur l'absence d'un élément

essentiel de ce contrat

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VENTES A PRIX SYMBOLIQUE

Validité de la vente pour un prix symbolique

Chose vendue dépourvue de valeur Cass. com., 3 janvier 1985 : Bull. civ. IV, n° 8

Vente des actions d'une société ayant un passif très important en sorte que ces actions n'avaient aucune valeur

La vente n’est pas nulle pour vileté de prix.

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VENTES A PRIX SYMBOLIQUE

Validité de la vente pour un prix symbolique Contre-partie autre que le prix

C.A. Paris, 9 septembre 1997 : Bull. Joly Sociétés 1998, § 4, p. 20 Cession de parts sociales pour 1 F. « Sauf intention libérale, peu vraisemblable à l'égard [du

cédant], la somme de 1 F n'est pas un véritable prix. » « La cession pour 1 F suppose normalement l'existence

d'une autre contrepartie. » « La prise en charge d'un passif est une contrepartie

classique et fréquente dans le cadre de cessions de parts à 1 F. »

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VENTES A PRIX SYMBOLIQUE

Validité de la vente pour un prix symbolique Contre-partie autre que le prix

Cass. com., 30 novembre 2004 : Bull. Joly Sociétés 2005, § 139, p. 631 Vente de parts de sociétés en nom collectif au prix de 1

franc Le cédant était déchargé de toutes dettes et pertes

antérieures ou futures, tant vis-à-vis de la société que des tiers ou du cessionnaire.

Les actes de cession de parts avaient pour objet de permettre au cédant de se désengager totalement des sociétés en nom collectif et au cessionnaire de poursuivre l'activité de ces sociétés en acquérant les parts pour un montant de 1 franc, au regard des dettes importantes du cédant à l'égard des sociétés en nom collectif et des perspectives aléatoires de réalisation de leurs actifs immobiliers.

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VENTES A PRIX NEGATIF

Hypothèse Après mise en jeu d'une clause de garantie du passif, le

cédant est amené à débourser plus qu'il n'a reçu. C.A. Paris, 26 avril 1990 : Bull. Joly Sociétés, § 175,

p. 633 Rejet de l’action en nullité de la cession pour absence de

cause Qualification des stipulations litigieuses en clause de

garantie de passif et non en clause de révision du prix « L'indication d'un plafond supérieur au prix de cession

démontre que les parties ont entendu insérer dans leurs conventions une clause de garantie de passif. »

« En effet, pour le cas de révision du prix, le cédant ne peut être tenu au-delà de ce qu'il a reçu. »

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CARACTERE DETERMINABLE

A. Détermination par le juge B. Détermination par les parties C. Détermination par un tiers

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DETERMINATION PAR LE JUGE

1. Interdiction faite au juge 2. Pouvoirs du juge

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INTERDICTION FAITE AU JUGE

Cass. 1re civ., 24 février 1998 : Bull. Joly Sociétés 1998, § 160, p. 465

Cass. 1re civ., 28 novembre 2000 : R.J.D.A. 2000, n° 284

Cass. 1re civ., 19 janvier 1999 : Juris-Data n° 1999-000217

En exigeant que le prix soit déterminé par les parties, l'article 1591 du code civil refuse que le juge détermine lui-même le prix de la vente.

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INTERDICTION FAITE AU JUGE

Le juge ne peut pas : imposer aux parties une méthode de détermination du prix

qui n'a pas recueilli leur accord Cass. com., 12 février 2008 : Juris-Data n° 2008-042777

considérer que, faute de désaccord sur ce point entre les parties, le prix de vente d'une action d'une société est au moins celui de sa valeur au jour de la négociation

Cass. 1re civ., 24 février 1998 : Bull. civ. I, n° 81. nommer un expert chargé de déterminer le prix que les

parties n'ont pas déterminé Cass. 1re civ., 18 juillet 1979 : Bull. civ. I, n° 220 Cass. 1re civ., 16 juillet 1998 : Bull. civ. I, n° 265

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POUVOIRS DU JUGE

Le juge peut interpréter le contrat afin de préciser le sens des stipulations relatives au prix.

Il ne peut déclarer la vente nulle faute d'accord sur le prix.

Cass. com., 3 mai 1984 : Bull. civ. IV, n° 149 Vente, dont la facture pro-forma mentionnait un prix, alors

que le bon de commande en indiquait un autre. Le prix indiqué au bon de commande doit prévaloir, parce

qu'il résultait d'un document contractuel, ayant l'accord des deux parties, alors que la facture pro-forma émane de la volonté

unilatérale du vendeur.

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DETERMINATION PAR LES PARTIES

1. Principe 2. Recours à une formule de

calcul du prix

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PRINCIPE

A défaut d’accord des parties sur le prix, la vente n’est pas formée.

Cass. com., 7 octobre 1975 : Bull. civ. IV, n° 226 Cass. com., 9 juin 1980 : Bull. civ. IV n° 251

Application aux cessions de droits sociaux Cass. com., 9 juin 2004 : Bull. Joly Sociétés 2004, § 275, p.

1381 Le prix d'une cession d'actions n'est pas déterminable lorsque

la promesse ne comporte pas d'indication du prix mais seulement une référence à une offre de cession antérieure estimant la valeur de l'action à un certain montant « environ », ni de méthode permettant de fixer le prix pour des cessions devant intervenir dans un futur indéterminé sur plusieurs années, laissant finalement le prix à la libre appréciation de l'acquéreur.

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PRINCIPE

Répartition du prix en cas de pluralité de vendeurs

Cass. 3e civ., 6 juillet 1983 : Bull. civ. III, n° 162 Cass. 3e civ., 19 mars 1986 : Bull. civ. III, n° 36 Cass. 3e civ., 21 mars 1990 : Bull. civ. III, n° 84

La vente est valable même si elle ne fixe pas la part du prix revenant à chacun d'entre eux.

Il appartiendra aux vendeurs de s'entendre entre eux, ou par un mandataire commun, sur cette répartition.

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RECOURS A UNE FORMULE DE CALCUL DU PRIX

a. Formule précise b. Formule objective c. Formule ne nécessitant pas un

nouvel accord des parties d. Clauses good leaver or bad

leaver

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FORMULE PRECISE

Cass. com., 18 juin 1996 : Bull. Joly Sociétés 1996, § 370, p. 1013

Faits Le prix convenu entre les parties était égal au montant

des capitaux propres de la société à la date de signature de l'acte, diminué du résultat bénéficiaire de l'exercice, majoré d'une somme fixée dans l'acte et diminué de la valeur nette comptable des immobilisations

à la date de signature. Le bilan devait être établi dans les trois mois de la

signature de l'acte.

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FORMULE PRECISE

Cass. com., 18 juin 1996 : Bull. Joly Sociétés 1996, § 370, p. 1013

Solution de la cour d’appel Nullité de la cession Le prix des parts était lié au bilan, lequel n'était pas établi

le jour de la signature de l'acte, de sorte que les éléments sur lesquels était fondée la détermination du prix étaient totalement inconnus du signataire.

Solution de la Cour de cassation Cassation Les parties avaient précisément défini les éléments

constitutifs du prix, dont la valeur exacte serait fixée par le bilan non encore établi au jour de la signature de l'acte.

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FORMULE OBJECTIVE

Cass. com., 5 mai 1959 : D. 1959, jurispr. p. 575

Cession de parts faite moyennant un prix constitué d'une somme fixe, payable comptant à la conclusion de l'accord, et d'un complément de prix payable mensuellement et égal à la moitié des appointements de l'acquéreur devenu gérant de la société

Nullité de la cession dès lors qu'il dépendait de la volonté unilatérale de ce gérant majoritaire de faire varier à sa guise le montant de ses appointements.

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FORMULE OBJECTIVE

Cass. 1re civ., 12 novembre 1974 : Bull. civ. I, n° 301

Cession de parts d'une société civile de construction dont le prix dépendait, pour partie,

du coût de la construction de l’immeuble et des loyers qu’il rapporterait.

Annulation de la cession pour indétermination du prix,

le cessionnaire ayant la possibilité, postérieurement à la conclusion de l'accord, d'influer sur divers éléments dont dépendait le montant du prix.

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FORMULE OBJECTIVE

Cass. com., 10 mars 1998 : Bull. Joly Sociétés 1998, § 159, p. 464

Acte faisait référence, pour la fixation du prix des actions restant à acquérir, à la valeur réelle de l'entreprise et à l'évolution des résultats, sans autre précision

Eléments jugés indépendants de la seule volonté des parties Caractère objectif du critère choisi pour la fixation du prix Prix déterminable La cour d’appel a pu, sans se substituer aux parties, charger

un expert de chiffrer le prix en application du critère retenu.

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FORMULE NE NECESSITANT PAS UN NOUVEL ACCORD DES PARTIES

Cass. com., 23 janvier 1990 : Bull. Joly Sociétés 1990, § 76, p. 275

Référence, pour la fixation du prix, à une situation comptable établie par les parties elles-mêmes

Caractère indéterminable du prix

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CLAUSES GOOD LEAVER OR BAD LEAVER

Prohibition des sanctions pécuniaires à l’encontre des salariés

Cass. soc., 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-42.026 A propos d’une clause d’un plan d’options prévoyant la

caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire pour faute grave

« La privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait être prévue par le plan. »

Article L. 1331-2 du code du travail « Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont

interdites. « Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non

écrite. »

36 36

CLAUSES GOOD LEAVER OR BAD LEAVER

Existence d’une contre-partie Cass. 3e civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-18187

Faits et procédure Par acte notarié du 23 mai 2003, une commune a vendu à un couple

de particuliers un lot d'une superficie de 999 m² dans un lotissement communal, au prix de 42 685 euros.

Dans un paragraphe intitulé « conditions particulières imposées par la commune - Pacte de préférence », l'acte de vente comportait une clause, valable pendant vingt ans, prévoyant qu'avant toute revente à un tiers, le rachat du terrain devrait être proposé à la commune.

La clause précisait que le prix de revente du terrain nu ne pourrait excéder le prix

d'acquisition initial, réactualisé en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction

et que prix du terrain avec une construction serait égal au prix de vente du terrain nu majoré du prix de revient de la construction, évalué par un expert.

37 37

CLAUSES GOOD LEAVER OR BAD LEAVER

Existence d’une contre-partie Cass. 3e civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-

18187 Faits et procédure

Les acquéreurs du terrain ayant, le 21 octobre 2006, signé un compromis de vente de leur terrain au prix de 120 000 euros, la commune les a avisés qu'elle entendait exercer son droit de priorité au prix d'acquisition réactualisé en fonction de l'érosion monétaire.

Les acquéreurs ont alors assigné la commune pour faire annuler la clause instituant, à son profit, un droit de priorité.

Ils ont été déboutés de leur demande en nullité par les juges du fond.

38 38

CLAUSES GOOD LEAVER OR BAD LEAVER

Existence d’une contre-partie Cass. 3e civ., 23 septembre 2009, pourvoi n°

08-18187 Moyen du pourvoi en cassation

Le pacte de préférence qui impose au promettant, au cas où il déciderait d'aliéner le bien, de donner préférence au bénéficiaire du pacte, à un prix prédéterminé dans le contrat, constitue une atteinte au droit de propriété lorsque la durée de cet engagement est de vingt ans de sorte que la clause instituant un tel pacte doit être annulée.

Violation de l'article 544 du code civil

39 39

CLAUSES GOOD LEAVER OR BAD LEAVER

Existence d’une contre-partie Cass. 3e civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-18187

Solution de la Cour de cassation La stipulation avait été librement convenue. Elle avait pour but, en fixant d'ores et déjà un prix, institué pour une

durée de vingt ans, d'empêcher la spéculation sur le bien dans un contexte marqué par la rareté de l'offre et le « décrochage » des possibilités financières de la plupart des ménages par rapport à l'envolée des prix de l'immobilier.

Les acquéreurs avaient bénéficié en contrepartie de son acceptation de la possibilité d'accéder à un marché protégé de la spéculation immobilière.

Les modalités stipulées, notamment quant à la durée de validité de la clause, n'étaient pas, au regard de la nature et de l'objet de l'opération réalisée, constitutives d'une atteinte au droit de propriété.

Rejet du pourvoi

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DETERMINATION PAR UN TIERS

1. Généralités 2. Recours à l’article 1592 du

code civil 3. Recours à l’article 1843-4 du

code civil

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GENERALITES

Les parties peuvent désigner un tiers chargé de fixer le prix de vente.

Article 1592 du code civil [Le prix] peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers ; si le

tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente. » Article 1843-4 du code civil

« Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. »

Le tiers évaluateur ne peut être désigné unilatéralement par l’une des parties.

Cass. 1re civ., 9 janvier 1996 : Bull. Joly Sociétés 1996, § 138, p. 399

42

GENERALITES

Les parties peuvent convenir de l’application de l’article 1843-4 du code civil hors les cas où la loi l’impose.

Cass. com., 26 novembre 1996 : Bull. civ. IV, n° 284

Cass. com., 30 novembre 2004 : Bull. Joly Sociétés 2005, § 75, p. 383

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GENERALITES

Le tiers évaluateur n’est pas un expert. Il n’est pas soumis aux règles du code de procédure civile

applicables aux experts. Cass. req., 31 mars 1862 : D.P. 1862, 1, p. 242

Il n’effectue pas sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises.

C.A. Paris, 30 janvier 2009 : Bull. Joly Sociétés 2009, § 108, p. 543 (à propos de l’expert désigné sur le fondement de l’art. 1843-4 du code civil).

La décision du juge de nommer le tiers évaluateur conformément aux dispositions du contrat n'est pas une décision ordonnant une mesure d'instruction au sens de l'article 150 du code de procédure civile.

Cass. com., 9 juin 2004 : Juris-Data n° 2004-024174

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GENERALITES

Le tiers évaluateur n’est pas un expert. Le tiers doit-il respecter le principe du contradictoire ?

Pour la négative : Cass. com., 19 avril 2005 : Bull. civ. IV, n° 95 Pour l’affirmative (à propos de l’expert désigné sur le fondement

de l’article 1843-4 du code civil) C.A. Pau, 5 février 2009 : Bull. Joly Sociétés 2009, § 176, p. 864

« Quelque soient les spécificités de l’expertise ordonnée par voie judiciaire sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, l’expert désigné doit, par application de l’article 16 du code de procédure civile, respecter et faire respecter le principe du contradictoire, cette obligation étant d’autant plus renforcée qu’il dispose d’un quasi pouvoir juridictionnel dans la détermination de la valeur des droits sociaux. »

Comp. C.A. Paris, 11 décembre 2008 : Bull. Joly Sociétés 2009, § 107, p. 542, qui vérifie que l’expert a respecté le contradictoire.

45

GENERALITES

Le tiers évaluateur n’est pas un arbitre. Il n'est pas chargé de trancher une contestation

entre les parties par une décision juridictionnelle ayant autorité de chose jugée.

Cass. 3e civ., 4 mars 1998 : Bull. civ. III, n° 49 Cass. com., 16 février 2010, pourvoi n° 09-11.586

« Le tiers désigné par les parties avait reçu de celles-ci mission, non d’exercer un pouvoir juridictionnel, mais de procéder sur des éléments de fait à un constat s’imposant aux parties, lesquelles en avaient préalablement tiré les conséquences juridiques, « peu important que l’intervention de ce tiers fût soumise à la

constatation d’un désaccord entre les cocontractants relativement à ces éléments. »

46

GENERALITES

L’évaluation faite par le tiers évaluateur s’impose aux parties et au juge.

A l’égard des parties Cass. com., 3 novembre 1952 : Bull. civ. III, n° 333.

A l’égard du juge Cass. civ., 19 janvier 1942 : J.C.P., éd. G, 1942, II, 1815 C.A. Paris, 22 septembre 1998 : Bull. Joly Sociétés 1998,

§ 381, p. 1275 En se remettant, en cas de désaccord sur le prix de cession de

droits sociaux à l'estimation d'un expert désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, les parties font de la décision de celui-ci leur loi.

A défaut d'erreur grossière, il n'appartient pas à la cour, en modifiant le prix retenu par l'expert, de leur imposer une convention différente de celle qu'elles avaient entendu établir.

47

GENERALITES

Exceptions Dépassement de pouvoirs

Cass. req., 14 août 1860 : D.P. 1861, 1, p. 61 Annulation de la décision du tiers évaluateur

Erreur grossière Cass. com., 22 avril 1976 : Bull. civ. IV, n° 129 Cass. com., 9 avril 1991 : Bull. civ. IV, n° 139

La décision du tiers évaluateur ne lie pas les parties.

48

GENERALITES

Erreur grossiere - illustrations Cass. 1re civ., 25 novembre 2003 : Bulletin Joly Sociétés

2004 § 51, p. 286 Modification par l’expert du sens de la mission qui lui était

confiée Mission d'évaluer les parts à la date du 6 décembre 1993 en tenant

compte du bilan arrêté au 31 décembre 1993 Etablissement du bilan au 31 décembre 1993, qui ne l’avait pas été,

sur la base d’une comptabilité d’engagements Cass. com., 4 novembre 1987 : Bull. Joly Sociétés 1987,

§ 354, p. 859 Ne commet pas d'erreur grossière l’expert refusant de déduire

l'impôt sur les sociétés des résultats avant impôts des années prises en compte dans le calcul de la valeur de rentabilité de la société d'exploitation.

49

GENERALITES

Erreur grossiere – éléments nouveaux C.A. Pau, 30 avril 2009 : Bull. Joly Sociétés 2009,

§ 198, p. 988 Evaluation des parts d’un groupement agricole

d’exploitation en commun (G.A.E.C.) Situation du foncier ayant évolué depuis le dépôt du

rapport Absence d’erreur grossière Les parties peuvent de nouveau saisir l’expert pour tenir

compte des éventuels éléments nouveaux.

50

RECOURS A L’ARTICLE 1592 DU CODE CIVIL

Statut juridique du tiers évaluateur Le tiers évaluateur est le mandataire

commun des parties, chargé de compléter le contrat de vente en déterminant le prix.

Cass. civ., 19 janvier 1942 : Gaz. Pal. 1942, 1, p. 153

Cass. 2e civ., 9 juin 1961 : Bull. civ. II, n° 436 Cass. 1re civ., 2 décembre 1997 : Bull. civ. I, n°

334

51

RECOURS A L’ARTICLE 1592 DU CODE CIVIL

Conséquences Cass. 3e civ., 23 octobre 1979 : Bull. civ. III, n° 188

Les parties sont libres de choisir le tiers (service des domaines désigné par la clause du contrat).

Ce tiers mandataire doit accepter sa mission.

Cass. 1re civ., 24 novembre 1965 : Bull. civ. I; n° 651

La cession n’est valablement formée qu’à la date où le tiers a effectivement réalisé sa mission.

52

RECOURS A L’ARTICLE 1592 DU CODE CIVIL

Indépendance du tiers évaluateur Cass. 1re civ., 2 décembre 1997 : Bull. Joly Sociétés 1998,

§ 158, p. 460 Aux termes de l'article 1592 du Code civil, le prix de la vente

peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers. Il importe que ce mandataire commun des cocontractants ait

véritablement la qualité de tiers, c'est-à-dire qu'il ne soit pas sous la dépendance de l'une des parties.

En l’espèce, l’expert avait exercé, auprès du président d'une société du groupe de la société cédante des fonctions de consultant en matière financière. Ces fonctions avaient donné lieu au paiement d'honoraires facturés pour un montant trimestriel hors taxes de 125 000 F.

L’expert, qui ne rapportait pas la preuve de la notoriété de ces liens, devait en révéler l'existence à la partie qui l'ignorait.

Faute de cette révélation, le consentement donné par le cessionnaire n'a pas été exprimé librement.

53

RECOURS A L’ARTICLE 1592 DU CODE CIVIL

Impossibilité de nommer le tiers évaluateur Nullité de la vente faute de prix

Cass. 1re civ., 25 avril 1952 : Bull. civ. I, n° 138 « Si les parties ont seulement convenu, dans une promesse

de vente d'immeuble, que le prix serait fixé « par expert », non désigné, et qu'elles ne peuvent, après la levée de l'option, se mettre d'accord sur la désignation de cet expert, celle-ci, devenue contentieuse, ne peut être faite par les juges, dont l'intervention, non prévue dans la convention, se trouverait ainsi imposée pour la perfection du contrat de vente, là où la loi n'a voulu que l'action libre et exclusive des parties. ».

54

RECOURS A L’ARTICLE 1592 DU CODE CIVIL

Impossibilité de nommer le tiers évaluateur C.A. Paris, 23 mai 1986 : Bull. Joly Sociétés 1986,

§ 284, p. 948 Prix dépendant d’une situation dressée par l'expert

comptable de la société à la date de l'achat des actions et au plus tard, dans le mois suivant

Situation contrôlée dans un délai d'un mois par un expert comptable nommé par l'acheteur

En cas de désaccord entre les deux parties, un troisième expert serait nommé, dont la décision, intervenant dans les trente jours de sa nomination, serait définitive

Convention ne prévoyant pas le mode de désignation du troisième expert dont la décision serait définitive

Annulation de la vente pour indétermination du prix

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RECOURS A L’ARTICLE 1592 DU CODE CIVIL

Refus d’une partie de nommer le tiers évaluateur

Nullité de la vente faute de prix Cass. com., 27 avril 1968 : Bull. civ. IV, n° 141

Lorsqu'il est prévu par le contrat que chaque partie doit désigner un expert chargé de l'évaluation de la chose vendue et que l'une des parties refuse de nommer son expert, la vente est nulle.

Cass. 1re civ., 24 novembre 1965 : Bull. civ. I, n° 651 La partie qui refuse de participer à la désignation de l'expert

chargé de fixer le prix engage sa responsabilité contractuelle.

C.A. Paris, 1er mars 1951 : D. 1951, jurispr. p. 315 Le juge peut fixer un délai, sous astreinte, à la partie

récalcitrante, pour désigner le tiers chargé de fixer le prix.

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RECOURS A L’ARTICLE 1592 DU CODE CIVIL

Impossibilité pour le tiers évaluateur de fixer le prix

Nullité de la vente faute de prix Cass. 2e civ., 8 avril 1999 : Bull. Joly Sociétés 1999,

§ 272, p. 1177 Il est établi que les pratiques arbitraires de la société dont

les actions étaient cédées ont eu pour effet de fausser les données de référence servant de base à la fixation du prix et que ces données ne peuvent plus être reconstituées.

Les experts sont, au sens de l'article 1592 du code civil, définitivement dans l'impossibilité de parvenir à l'évaluation de la chose vendue et d'accomplir leur mission.

En conséquence, il apparaît que les parties ayant laissé l'estimation du prix à l'arbitrage d'un tiers, et que ce prix n'étant pas déterminable, il y a lieu de prononcer la nullité de la cession.

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RECOURS A L’ARTICLE 1592 DU CODE CIVIL

Liberté du tiers évaluateur Cass. com., 10 mars 1998 : Bull. civ. IV, n° 99 C.A. Paris, 18 septembre 1998, inédit

Les parties peuvent donner des indications précises sur la méthode d’évaluation et les éléments à prendre en compte.

Le tiers doit respecter les directives que les parties ont pu lui donner.

C.A. Paris, 17 septembre 2004 : Bull. Joly Sociétés 2005 § 7, p. 49

Le tiers expert chargé de déterminer le prix d'une cession d'actions agit comme mandataire commun dans le strict respect de la mission qui lui est confiée.

La nature de cette mission emporte pouvoir de ce tiers expert d'appliquer le contrat et, sauf exclusion claire et précise, de donner leur sens aux clauses de ce dernier dans la mesure où elles se rattachent à la mission confiée, sauf à priver celle-ci de tout intérêt.

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RECOURS A L’ARTICLE 1592 DU CODE CIVIL

Responsabilité du tiers évaluateur Cass. com., 4 février 2004 : Bull. civ. IV, n° 23 Cass. com., 6 février 2007 :Juris-Data n° 2007-

037251 Le tiers évaluateur, mandataire des parties, engage sa

responsabilité contractuelle à l'égard de celles-ci. L'erreur grossière est une condition de la remise en cause

de la détermination du prix et non de la responsabilité du mandataire chargé de celle-ci.

Le mandataire répond non seulement de son dol, mais encore de toutes les fautes qu'il commet dans sa gestion (art. 1992 du code civil).

Le mandataire peut être tenu de la différence entre le prix retenu par lui et le prix réel de la chose vendue.

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RECOURS A L’ARTICLE 1843-4 DU CODE CIVIL

a. Domaine b. Procédure c. Mission du tiers évaluateur

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DOMAINE

i. Les statuts ii. Les pactes extra-statutaires

et les promesses de vente iii. Les statuts des sociétés par

actions simplifiées

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LES STATUTS

Cass. com., 4 décembre 2007 : Bull. Joly Sociétés 2008, § 49, p. 216

Faits Les statuts d’une société civile contenaient les

dispositions suivantes : Seules pouvaient être associées de cette société les

personnes salariées d’une autre société appartenant au même groupe, la société X.

Lorsque l'associé ne remplissait plus cette condition, il devait céder ses parts.

Chaque année la valeur des parts serait déterminée par expert et, à défaut de contrepartie d'achat des parts d'un associé sortant, la société X s'engageait à les racheter à un prix calculé sur la base d'un certain taux appliqué au montant nominal.

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LES STATUTS

Cass. com., 4 décembre 2007 : Bull. Joly Sociétés 2008, § 49, p. 216

Faits Un salarié licencié a demandé le rachat de ses parts de

la société civile à la société X. Ayant refusé la proposition de la société X d’acquérir ses parts aux conditions prévues par les statuts de la société civile, il a demandé en justice l’autorisation d’exercer son droit de retrait de la société civile sur la base de la valeur des parts estimée par un expert judiciaire dans un rapport déposé à l'occasion d'une autre affaire opposant cette société civile à d'autres associés.

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LES STATUTS

Cass. com., 4 décembre 2007 : Bull. Joly Sociétés 2008, § 49, p. 216

Solution de la cour d’appel Rejet de la demande du salarié licencié tendant à voir

juger que la clause des statuts de la société civile prévoyant la fixation du prix du rachat des parts de l'associé retrayant lui soit déclaré inopposable et que la société civile soit condamnée à lui racheter ses parts au prix fixé par un expert.

Dès lors que le salarié licencié est exclu en application des dispositions statutaires et que les statuts comportent une clause d'évaluation des droits sociaux, ces règles statutaires l'emportent sur l'article1843-4 du code civil.

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LES STATUTS

Cass. com., 4 décembre 2007 : Bull. Joly Sociétés 2008, § 49, p. 216

Solution de la Cour de cassation Cassation de l’arrêt de la cour d’appel Les dispositions de l’article 1843-4 du code civil sont

d’ordre public. Elles s’appliquent « dans tous les cas où sont prévus la

cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société ».

Elles priment les stipulations statutaires relatives à l’évaluation des droits sociaux.

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LES PACTES EXTRA-STATUTAIRES ET LES PROMESSES DE VENTE

C.A. Versailles, 10 septembre 2009 : B.R.D.A. 19/09, n° 1

Faits Des promesses croisées de vente et d'achat portant sur

une fraction du capital d'une société fixaient les modalités de détermination du prix en cas de levée de l'option.

Le bénéficiaire de la promesse de vente avait levé l'option et informé le vendeur qu'en application des modalités précitées, le prix de cession était d'un euro.

Le vendeur avait alors demandé que le prix de cession soit fixé par un expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil.

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LES PACTES EXTRA-STATUTAIRES ET LES PROMESSES DE VENTE

C.A. Versailles, 10 septembre 2009 : B.R.D.A. 19/09, n° 1

Solution de la cour d’appel L’article 1843-4 du code civil n'est applicable que si la

cession des droits sociaux n'est pas spontanément voulue par les parties, mais se trouve imposée par des règles législatives,

statutaires ou extra-statutaires. Il n'est donc pas applicable à une promesse de vente

librement consentie selon un prix déterminable sur des éléments objectifs.

Rejet de la demande en désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil

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LES PACTES EXTRA-STATUTAIRES ET LES PROMESSES DE VENTE

Cass. com., 24 novembre 2009, pourvoi n° 08-21.369 Faits

Promesse de cession de parts pouvant être levée lorsque les promettants cesseraient d’apporter leur concours à la société et précisant les modalités de détermination du prix de cession

Levée de l’option à la suite de la cessation des fonctions des promettants

Promettants demandant la fixation du prix en application de l’article 1843-4 du code civil

Solution de la cour d’appel La cour d’appel a jugé que les cessions étaient parfaites à

compter de la levée de l’option et a ordonné au bénéficiaire de la promesse de verser le prix par elle fixé.

Pourvoi formé par les promettants

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LES PACTES EXTRA-STATUTAIRES ET LES PROMESSES DE VENTE

Cass. com., 24 novembre 2009, pourvoi n° 08-21.369

Solution de la Cour de cassation « Ayant relevé, par référence aux stipulations précisant

les modalités de calcul du prix de cession, que celui-ci était déterminable et que la cession était devenue parfaite dès la levée de l’option, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que le prix n’avait fait l’objet d’aucune contestation antérieure à la conclusion de la cession, en a exactement déduit que la demande de fixation du prix à dire d’expert devait être rejetée. »

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LES STATUTS DES SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES

Article L. 227-18, alinéa 1er, du code de commerce

« Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en œuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. »

Clauses visées : Clause d’agrément (art. L. 227-14) Clause de rachat forcé (art. L. 227-16) Clause de rachat forcé avec obligation d’information sur les

modifications du contrôle (art. L. 227-17)

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PROCEDURE

Article 1843-4 du code civil Article 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978

Tiers désigné d’un commun accord par les parties A défaut, désignation par ordonnance du président du

tribunal de commerce ou de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible

Cass. 1re civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-10.141

L’actualisation du rapport peut être confiée au même expert, en cause d’appel, par le conseiller de la mise en état.

Retrait du notaire d’une société civile professionnelle

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PROCEDURE

Cass. com., 11 mars 2008 : Bull. Joly Sociétés 2008, § 105, p. 487

Aucun recours n'est possible à l'encontre de l'ordonnance refusant de désigner un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.

Cass. com., 26 novembre 1996 : Bull. civ. IV, n° 284 Le juge ne peut ordonner une expertise sur le fondement de

l’article 1843-4 du code civil sans constater que les parties, qui ne se trouvaient pas dans un cas où est prévu la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, avaient convenu de la vente des actions de la société au prix déterminé par un expert à désigner par le tribunal.

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MISSION DU TIERS EVALUATEUR

Obligation de fixation du prix Le tiers désigné en application de l’article 1843-4

du code civil a l’obligation de fixer le prix. Conséquence : la date de formation de la cession

de droits sociaux est celle de la désignation du tiers.

Cass. com., 30 novembre 2004 : Bull. Joly Sociétés 2005, § 75, p. 383 « Ayant retenu que les parties s'en étaient remises, en cas

de désaccord, à l'estimation d'un expert ayant les pouvoirs prévus à l'article 1843-4 du Code civil et que la détermination du prix de cession ne nécessitait donc pas un nouvel accord de leur part, la cour d'appel a exactement décidé que la cession était devenue parfaite au jour de la levée de l'option. »

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MISSION DU TIERS EVALUATEUR

Liberté du tiers évaluateur Cass. com., 19 avril 2005 : Bull. Joly Sociétés 2005, § 302,

p. 1392 Les experts ont toute latitude pour déterminer la valeur des

actions selon les critères qu'ils jugent opportuns, sauf erreur grossière.

Cass. com., 5 mai 2009 : Bull. Joly Sociétés 2009, § 147, p. 728

« Seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts. »

C.A. Paris, 9 décembre 2008 : Bull. Joly Sociétés 2009, § 106, p. 540

« Il appartient à l’expert de déterminer lui-même, selon les critères qu’il juge appropriés à l’espèce, sans être lié par la convention ou les directives des parties, la valeur des parts sociales litigieuses. »

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MISSION DU TIERS EVALUATEUR

Liberté du tiers évaluateur C.A. Paris, 14 décembre 2010, inédit

Faits Actionnaire minoritaire et président-directeur général d’une société

d’hôtellerie Partie à un pacte d’actionnaires extra-statutaire prévoyant que, s’il était

révoqué, sauf pour cause d’inconduite grave, il aurait le droit, pendant une période de six mois, de faire acquérir les actions qu’il détenait, ou la société qui les porte, par une société partie au pacte, à un prix déterminé amiablement ou à dire d’expert nommé par le président du tribunal de commerce de

Paris et fixé, en tout état de cause, à 45 % de la valeur de la société. Révocation du président-directeur général et exercice, par celui-ci, de

son droit conventionnel de retrait Nomination d’un expert par le président du tribunal de commerce chargé

d’ « évaluer » la valeur de la société à la date de clôture du dernier bilan enregistré au greffe du tribunal de commerce lors de la révocation du mandat du président-directeur général

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MISSION DU TIERS EVALUATEUR

C.A. Paris, 14 décembre 2010, inédit Solution de la cour d’appel

« L’expert a suivi la directive relative à la date d’évaluation des droits sociaux que lui a donnée le président du tribunal de commerce, qui a manifestement commis un excès de pouvoir en ne se contentant pas de le désigner. »

« Ce faisant, le rapport est entaché d’une erreur grossière résultant de la méconnaissance par l’expert de ses pouvoirs qu’il tenait de l’article 1843-4 du code civil. »

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MISSION DU TIERS EVALUATEUR

Sociétés civiles professionnelles Article 10 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 (loi

n°2011-331 du 28 mars 2011) Licéité des stipulations statutaires fixant les principes et les

modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales

Adoption à l’unanimité des associés L’expert, désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil,

est tenu par cette clause. Valeur de la clientèle

La valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile, sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque

profession A l’unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur

représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales.