la consolidation sous le référentiel ifrs cas du groupe bollore, cote a euronext
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MEMOIRE DE FIN D’ETUDES
CYCLE NORMAL
LA CONSOLIDATION SOUS LE
REFERENTIEL IFRS
CAS DU GROUPE BOLLORE, COTE
A EURONEXT
ENCADREMENT
M. Mehdi EL ATTAR
MEMOIRE PREPARE PAR
Oussama ILHAMI
OPTION FINANCE-COMPTABILITE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2010 / 2011
2
MEMOIRE DE FIN D’ETUDES
CYCLE NORMAL
LA CONSOLIDATION SOUS LE
REFERENTIEL IFRS
CAS DU GROUPE BOLLORE, COTE
A EURONEXT
ENCADREMENT
M. Mehdi EL ATTAR
MEMOIRE PREPARE PAR
Oussama ILHAMI
OPTION FINANCE-COMPTABILITE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2010 / 2011
3
Dédicaces :
Je dédie ce travail à toutes les personnes qui me sont chères :
A mes parents,
Auxquels je dois tout. Que Dieu les protège.
A Soufiane,
Pour son constant support,
A Anas.
A ma famille proche.
*****
A celles et ceux qui ont cru en moi et m’ont soutenu
et qui se reconnaitront.
4
Remerciements :
Au terme de ce travail, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont
contribué de près ou de loin à son élaboration.
Mes remerciements vont tout d’abord à M. Mehdi El ATTAR, enseignant à
l’ISCAE et mon encadrant pour ce mémoire.
Je le remercie pour ses conseils précieux et son accompagnement depuis la
décision même d’opter pour le stage sur lequel ce base le présent travail,
jusqu’à l’aboutissement de ce dernier, ainsi que pour ses qualités humaines et
sa disponibilité.
Je remercie également Mme Caroline DESCAVES GARCIA, Directeur de la
Consolidation au Groupe Bolloré, pour son encadrement et son soutien tout au
long de mon stage, ainsi que l’ensemble des membres du département
Consolidation.
Enfin, je remercie M. Anas NABIGHA, M. Karim BENNOUNA et Mlle Laetitia
BRUNEAU, qui ont apporté un regard de praticiens sur ce mémoire.
5
Sommaire
INTRODUCTION….………………………………………………………………………………………………………………………………8
PARTIE PRELIMINAIRE : L’INTERET DE LA CONSOLIDATION
Section 1 : Le Groupe, une stratégie de développement…………………………………………………………..………11
Section 2 : L’intérêt de la consolidation………………...…..……………….…………………………………………..……….12
I. INSUFFISANCE DES COMPTES INDIVIDUELS : ................................................................................ 15
A. Sources des insuffisances : ........................................................................................................ 15
1. L’influence de la fiscalité : ..................................................................................................... 16
2. L’application de certains principes comptables : .................................................................. 18
B. Nature des insuffisances : ......................................................................................................... 19
1. Insuffisance conséquente à la composition des actifs : ....................................................... 19
2. Insuffisance relevant de l’origine des revenus : .................................................................... 19
3. Insuffisance quant aux sources de financement : ................................................................. 19
4. Faiblesse quant à l’évaluation des performances : ............................................................... 20
II. L’INTERET DES COMPTES CONSOLIDES : L’INFORMATION DELIVREE ........................................... 20
A. L’information délivrée au groupe .............................................................................................. 21
B. L’information délivrée aux tiers : .............................................................................................. 27
PREMIERE PARTIE: PRESENTATION DE LA CONSOLIDATION SOUS LE REFERENTIEL IFRS
PREMIER CHAPITRE: PRESENTATION DU REFERENTIEL IFRS
SECTION 1 : Normalisation comptable internationale et européenne……………………………………………….31
I. LES FONDEMENTS DE LA NORMALISATION COMPTABLE INTERNATIONALE ET EUROPENNE ..... 33
A. Le développement des marchés financiers : ............................................................................. 33
B. L’harmonisation des marchés financiers ................................................................................... 34
II. LA NORMALISATION COMPTABLE EUROPEENNE.......................................................................... 34
A. Le choix d’un référentiel comptable européen, les normes IFRS : ........................................... 34
1. Les choix possibles : ............................................................................................................... 34
2. Le calendrier d’adoption du référentiel IFRS : ...................................................................... 35
3. Le mécanisme européen de l’adoption des normes IFRS. ................................................... 36
B. La position de la France. ............................................................................................................ 37
1. L’ordonnance du 20 décembre 2004 .................................................................................... 37
2. Evolution des French GAAP vers les normes IFRS : .............................................................. 38
6
III. L’IASB (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD) ........................................................ 39
A. Historique .................................................................................................................................. 39
B. Structure .................................................................................................................................... 39
C. Objectifs : ................................................................................................................................... 41
D. Processus d’élaboration d’une norme DUE PROCESS ............................................................... 41
I. CADRE CONCEPTUEL ET CARACTERISTIQUES DU MODELE IFRS : ................................................. 43
A. Cadre conceptuel : ..................................................................................................................... 43
B. Objectifs : ................................................................................................................................... 44
C. Champ d’application : ................................................................................................................ 44
D. Caractéristiques du modèle IFRS : ............................................................................................. 45
II. CONTENU DU CADRE CONCEPTUEL : ............................................................................................ 46
A. L’Objectif des états financiers ................................................................................................... 46
1. Hypothèses de Base : ............................................................................................................ 47
2. Caractéristiques qualitatives des états financiers ................................................................. 48
DEUXIEME CHAPITRE : PRESENTATION DU CADRE DE LA CONSOLIDATION
Section 1: Le cadre légal de la consolidation…………………………………………….………………………………………47
I. CADRE LEGAL FRANÇAIS ET EUROPEEN ........................................................................................ 49
A. Sources française de droit en matière de consolidation ........................................................... 49
B. Typologie des groupes concernés ............................................................................................. 52
1. Notion de Groupe: ................................................................................................................. 52
2. Forme juridique : ................................................................................................................... 52
3. Secteurs d’activité : ............................................................................................................... 52
C. Obligation d’établir des comptes Consolidés : .......................................................................... 53
1. Exhaustivité pour les groupes cotés en Bourse ..................................................................... 53
2. Taille minimale pour les sociétés non cotées ........................................................................ 53
D. Conditions d’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés : ............................ 54
1. « Petits groupes » en dessous des seuils : ............................................................................. 54
2. Sous-groupes au sein d’un ensemble plus large ................................................................... 55
3. Groupe détenant des participations non significatives......................................................... 56
E. Obligation de publication des groupes : .................................................................................... 56
1. Nature de l’obligation ............................................................................................................ 56
II. CADRE LEGAL MAROCAIN :............................................................................................................ 59
A. Sources marocaines de droit en matière de consolidation : ..................................................... 59
7
B. Apport de chaque source à la base réglementaire de la consolidation .................................... 60
Section 2: les notions de comptes consolidés et de périmètre de consolidation……………….……………61
I. LA NOTION DE COMPTES CONSOLIDES ......................................................................................... 63
II. DEFINITION DU PERMETRE DE CONSOLIDATION : ........................................................................ 64
A. Inclusion dans le périmètre de consolidation ........................................................................... 64
B. Exclusion du périmètre de consolidation .................................................................................. 65
1. Premier cas : Acquisition en vue d’une cession ultérieure. .................................................. 65
2. Deuxième cas : difficultés de transferts de fonds. ................................................................ 66
3. Troisième cas : caractère non significatif des données. ........................................................ 66
4. Quatrième cas : activités marginales. ................................................................................... 66
DEUXIEME PARTIE LES TECHNIQUES DE CONSOLIDATION APLLIQUEES AU CAS DU GROUPE BOLLORE
CHAPITRE PREMIER: PRESENTATION DU CONTEXTE DE LA MISSION
Section 1: Présentation du Groupe Bolloré………….…………………………………………………………………………..67
I. PRESENTATION .............................................................................................................................. 69
II. HISTOIRE DU GROUPE ................................................................................................................... 69
III. LA DIVERSIFICATION INDUSTRIELLE ET FINANCIERE ..................................................................... 70
IV. ACTIVITES : ..................................................................................................................................... 70
A. Transport et logistique : ............................................................................................................ 71
B. Distribution d’énergie :.............................................................................................................. 71
C. Industrie .................................................................................................................................... 72
D. Communication et médias : ...................................................................................................... 72
F. Participations financières : ........................................................................................................ 73
Section 2 : Identification du Groupe………………………………………………………………………………….……………74
I. ORGANIGRAMME ECONOMIQUE DU GROUPE ............................................................................. 74
II. ACTIONARIAT DU GROUPE ............................................................................................................ 75
CHAPITRE 2 ETUDE DES CAS RENCONTRES AU SEIN DU GROUPE BOLLORE.
SECTION 1 : CAS DES ENTITITES MISES EN EQUIVALENCE – ETUDE DE LA NORMES IAS 28……………….78
I. PRINCIPES GENERAUX ................................................................................................................... 78
A. Définitions : ............................................................................................................................... 78
B. Périmètre de consolidation ....................................................................................................... 78
8
C. Comptabilisation dans les comptes consolidés ......................................................................... 78
D. Évaluation des titres mis en équivalence .................................................................................. 79
E. Déconsolidation des titres mis en équivalence ......................................................................... 80
II. L’ETUDE DE LA NORME .................................................................................................................. 80
A. Objectifs : ................................................................................................................................... 80
B. Champ d’application .................................................................................................................. 81
C. Traitement comptable ............................................................................................................... 82
III. Comparaison avec les normes françaises ...................................................................................... 97
SECTION 2 : CAS DES ENTITITES EN INTEGRATION GLOBALE – ETUDE DE LA NORMES IAS 27……………98
I. PRINCIPES GENERAUX ................................................................................................................... 99
A. Champ d'application .................................................................................................................. 99
B. Date d'entrée en vigueur ......................................................................................................... 100
II. ETUDE DE LA NORME : ................................................................................................................ 101
A. Présentation des états financiers consolidés .......................................................................... 101
B. Périmètre des états financiers consolidés ............................................................................... 101
C. Procédures de consolidation ................................................................................................... 102
D. Perte de contrôle ..................................................................................................................... 103
E. Comptabilisation des participations dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et
des entreprises associées dans les états financiers individuels ...................................................... 104
F. Informations à fournir ............................................................................................................. 105
III. CAS PRATIQUES ........................................................................................................................... 106
A. CAS PRATIQUE 1 : .................................................................................................................... 106
B. CAS PRATIQUE 2 ...................................................................................................................... 106
CHAPITRE 3 : PROBLEMATIQUES LIEES A L’ELABORATION DES COMTPES CONSOLIDES DU GROUPE
BOLLORE :
Section 1 : La prise en compte des évolutions normatives………………………………………………………………108
I. Nouvelles normes d'application obligatoire à compter de 2010 ................................................ 108
II. Normes d'application obligatoire à compter de 2010 mais non encore adoptées par l'Union
Européenne ......................................................................................................................................... 110
III. Normes et interprétations publiées mais non appliquées au 31 décembre 2010 ...................... 110
Section 2 : La refonte du cadre normatif de la consolidation -Publication d'IFRS 10, 11 et 12…………108
I. IFRS 10 : ETATS FINANCIERS CONSOLIDES .................................................................................. 112
A. Place de la norme sur l’échiquier actuel et champs d’application .......................................... 112
B. Sommaire des principaux changements par rapport aux exigences actuelles ....................... 113
9
II. IFRS 11 : ARRANGEMENTS CONJOINTS ....................................................................................... 115
III. IFRS 12: INFORMATIONS À FOURNIR SUR LES PARTICIPATIONS DANS D’AUTRES ENTITES
(Disclosure of Interests in Other Entities). .......................................................................................... 116
IV. INTERACTION ENTRE IFRS 10, 11, 12 et IAS 28 ........................................................................... 117
CONLUSION…………………………………………………………………………………………….……………………………………..119
BIBLIOGRAPHIE………………………….…………………………………………………………………………………………………..119
10
Introduction
L’utilité des comptes consolidés tant pour le groupe que pour ses
partenaires n’est plus à démontrer. Les comptes consolidés donnent une
image fidèle de la situation financière, du patrimoine et du résultat du
groupe. La préparation d’une information financière consolidée serait
beaucoup plus un besoin de mesure de performance du groupe qu’une
obligation légale. En effet, ces comptes permettent à la société mère de
disposer d’une vision économique et financière de l’ensemble du groupe.
Le langage dans lequel sont établis ces vecteurs de communication que sont
les états de synthèse mériterait alors toute l’attention. Dans la grande
majorité des économies d’aujourd’hui, ce sont les International Financial
Reporting Standards qui ont retenu le choix des législateurs et autres
organes chargés de la surveillance des marchés pour l’établissement des
comptes consolidés. Le débat sur ces normes s’est particulièrement
intensifié après la crise financière mondiale dont nous vivons encore les
conséquences. Les IFRS sont de nos jours tant un vaste domaine de
recherche pratique que terrain de tensions régulières entre les défenseurs de
ces normes et leurs détracteurs.
L’enjeu est tel que les grands groupes internationaux, les cabinets d’audit
ainsi que les praticiens de la comptabilité et de la certification des comptes
suivent de très près les dernières évolutions que connaissent les normes
IFRS.
Le groupe Bolloré, faisant partie des 50 premiers groupes français et
s’engageant dans une forte diversification financière ces dernières années, se
doit d’accompagner les évolutions normatives impactant à la fois la
présentation de ses états financiers selon le référentiel IFRS et l’organisation
11
du processus de consolidation de plus de 400 filiales et 10 sous groupes
cotés.
L’objectif de ce mémoire est de présenter le cadre auquel se rattache la
consolidation des comptes pour un groupe français voire européen ainsi que
dispositif normatif et légal qui sous-tend ce processus. Cependant, nous
allons nous retreindre aux concepts et aux normes les plus pertinents au cas
du Groupe Bolloré.
Enfin, le référentiel IFRS étant le plus utilisé pour la présentation des
comptes consolidés au Maroc, nous pourrions avancer que les concepts
développés dans ce présent mémoire sont globalement compatibles avec le
contexte national, à l’exception près du légal marocain en la matière, et qui
sera présenté de manière indépendante.
12
Partie préliminaire :
L’intérêt de la consolidation
13
Section 1 : LE GROUPE, UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
L’apparition des groupes est liée à la stratégie de développement des entreprises. Lorsque
l’implantation sir des marchés étrangers s’intensifie ou lorsque la production devient très
diversifiée, les entreprises sont conduites à opérer à un choix entre deux possibilités :
conserver à la société son unité juridique, et créer des départements ou des succursales, ou
bien créer des sociétés filiales spécialisées ayant leur propre personnalité juridique avec un
contrôle étroit de la société mère.
L’entreprise a une tendance naturelle à effectuer des concentrations :
soit de nature verticale : Intégration de toutes les phases du cycle de production et
de distribution d’une catégorie de produits,
soit (et/ou) de nature horizontale : Intégration d’activités de nature différente,
complémentaire ou similaire.
Cette concentration peut s’effectuer selon des modalités économiques, juridiques et
financières différentes, notamment :
par l’absorption ou le rapprochement avec d’autres entreprises (fusions aboutissant
à une entité juridique unique) ;
par l’établissement de liens plus ou moins étroits (sans que les liens soient
nécessairement de nature juridique) avec d’autres entreprises ;
par un développement interne de l’entreprise (au sein d’une même entité juridique) ;
enfin, au moyen de la prise de contrôle ou de la création d’autres sociétés
(Constitution d’un groupe).
Dans les économies contemporaines et dans l’économie française en particulier, les groupes
jouent un rôle dominant d’où, l’intérêt pour leurs partenaires économiques et sociaux, de
comptes les décrivant.
14
Section 2 : L’INTERET DE LA CONSOLIDATION
Les comptes consolidés ont pour but de présenter le patrimoine, la situation financière et le
résultat des entreprises comprises dans la consolidation comme s’il s’agissait d’une seule
entreprise. Les principes de la consolidation sont applicables pour un ensemble de sociétés
dirigé par un consortium ou une personne physique (comptes combinés).
La consolidation des comptes est un outil de gestion indispensable en matière d’information
externe, car les comptes individuels de la société mère et des entreprises contrôlées sont
insuffisants pour informer les tiers : (personnel ; actionnaires, banquiers..). Elle assure
également la synthèse des différentes activités, permet de mesurer les résultats du groupe
et d’apprécier ses performances économiques. Elle facilité ainsi la prise de décision des
dirigeants du groupe.
Des dépenses non négligeables et des changements organisationnels plus ou moins profonds
sont impliqués lors de la mise en œuvre d’un processus de consolidation. Mais parallèlement
à ces changements et dépenses, un tel projet présente un intérêt certain ou futur.
A partir de là, un groupe ne doit se lancer dans un processus de consolidation que si les
décideurs perçoivent de façon claire cet intérêt là. En d’autres termes, il s’agit de déceler
l’intérêt du projet en soulevant (essentiellement) les deux questions suivantes :
- Quelle est l’utilité de l’information consolidée pour la gestion du groupe ?
- Quel est l’apport de la mise en place d’un processus de consolidation ?
Car l’établissement et la publication de comptes consolidés est avantageux pour le groupe,
et ce à plusieurs niveaux :
Mise à la disposition des différents services ou utilisateurs d’une information
consolidée immédiatement utilisable.
Aide à la prise de décision stratégique par les dirigeants, grâce à l’adoption d’une
logique Groupe
Communication des comptes consolidés aux tiers (banques, investisseurs)
15
I. INSUFFISANCE DES COMPTES INDIVIDUELS :
Les comptes individuels établis par la société à la tête d’un groupe sont insuffisants à eux
seuls pour informer correctement et d’une manière fiable les utilisateurs des états financiers
sur la composition des actifs, des passifs et des résultats du groupe.
Ce manque de fiabilité et pertinence est perceptible :
Au niveau du Bilan de la société tête de groupe, où les Titres de Participation sont
comptabilisés à leur coût d’acquisition. Chose qui ne permet pas de renseigner sur
l’évolution de cette valeur et les actifs/passifs de chaque filiale du groupe.
Au niveau du Compte de Résultat, où les performances des filiales ne sont traduites
que par les provisions constituées pour anticiper la dépréciation des titres, ainsi que
les dividendes reçus.
Au niveau du Chiffre d’affaire, puisqu’il n’est pas possible de distinguer le chiffre
d’affaire issu de vente à des tiers (extérieurs au groupe) de celui issu de transactions
« intra-sociétés » et qui ne correspond d’un point de vue économique qu’à un
transfert de stocks entre filiales.
Cette liste est loin d’être exhaustive puisque les limites des comptes sociaux sont
nombreuses.
Les comptes consolidés sont considérés comme étant l’information financière la plus
significative pour une société à la tête d’un groupe, et correspondent ainsi à juste titre à un
moyen sûr pour pallier aux insuffisances des comptes sociaux.
A. Sources des insuffisances :
Les états de synthèse établis doivent, selon la loi comptable, être le reflet du patrimoine, flux
financiers et résultats. Ils constituent, théoriquement, la traduction de la réalité
économique.
16
Or, ce n’est pas toujours le cas, notamment pour certaines informations que les entreprises
sont tenues d’inclure dans leurs comptes sociaux.
Deux types d’obstacles rendent les comptes sociaux incapables de traduire la réalité
économique :
1. L’influence de la fiscalité :
La fiscalité dans les comptes sociaux présente des impacts non négligeables sur l’information
financière Le droit fiscal subordonne le bénéfice de certaines déductions à une inscription en
comptabilité. . Ainsi, des mesures fiscales incitatives, déconnectées de la réalité
économique, trouvent leur traduction dans les états comptables des entreprises qui en
bénéficient.
Le Plan Comptable Général a certes prévu des comptes spéciaux tant au bilan qu’au niveau
du compte de résultat afin d’enregistrer et d’isoler les effets de ces opportunités fiscales
(comptes relatifs aux provisions réglementées par exemple), mais il n’en demeure pas moins
que les amortissements dégressifs et les provisions pour investissements comptabilisés au
niveau de ces comptes ne représentent pas une dépréciation économique ou un risque de
nature comptable. Ces amortissements et provisions sont ou doivent être comptabilisés au
niveau des comptes sociaux dans le seul but de permettre à l’entreprise de bénéficier
d’avantages fiscaux.
La consolidation impose, dans le cadre des opérations de retraitements des comptes
sociaux, l’élimination de l’incidence des écritures passées pour la seule application des
législations fiscales. Les comptes consolidés, élaborés après retraitement de toutes les
écritures à caractère fiscal, permettent de pallier les insuffisances décrites ci-dessus et cet
aspect constitue visiblement l’un de leurs multiples avantages.
17
Par ailleurs, les dispositions fiscales ont pour effet de décaler dans le temps la déductibilité
ou l’imposition de certaines charges ou de certains produits. Je citerai dans ce sens les
provisions pour dépréciation des créances clients, fiscalement non déductibles, lorsqu’elles
ne sont pas supportées par une action en justice. La charge d’impôt qui apparaît dans les
comptes sociaux ne reflète pas l’incidence future de ces décalages résultant uniquement de
mesures fiscales.
L’impôt constaté est donc assis sur un résultat fiscal nettement différent du résultat
comptable. Dans ce cas de figure, les comptes sociaux ne reflètent pas la dette ou la créance
d’impôt résultant des décalages temporaires. Tous ces exemples tendent à démontrer
l’interférence de la fiscalité dans les comptes sociaux qui est susceptible de remettre en
cause leur signification économique.
La comptabilisation de la charge d’impôt dans les comptes sociaux est effectuée sur la base
de la méthode de l’impôt exigible calculé à la date de clôture. Or, cette méthode ne permet
pas de rattacher à l’exercice l’ensemble des charges et produits dans la mesure où les effets
fiscaux de certaines opérations et/ou transactions de l’exercice ne seront comptabilisés que
lors d’exercices ultérieurs.
La consolidation permet, par l’obligation de comptabilisation des impôts différés qu’elle
impose, d’appréhender la charge d’impôt globale sous un angle économique. Quelle que soit
la méthode de calcul retenue, la constatation des impôts différés conduit à comptabiliser
l’impôt lié aux charges et aux produits de l’exercice et non l’impôt dû au titre de l’exercice.
18
2. L’application de certains principes comptables :
Le respect de certains principes comptables au niveau des comptes sociaux constitue une
autre insuffisance empêchant de refléter la réalité économique. Nous aborderons sous cet
aspect, la conception patrimoniale du bilan et l’application du principe du nominalisme.
L’adoption de l’approche juridique :
Les normes comptables marocaines, d’inspiration française, privilégient l’approche juridique
du bilan au détriment de l’approche économique. Cette approche consiste à faire figurer au
bilan uniquement les biens corporels et incorporels dont l’entreprise est propriétaire ou
titulaire en vertu d’un acte juridique. Il en résulte qu’un certain nombre d’opérations tel le
crédit bail n’est pas traduit à l’actif de la société.
La consolidation permet aux groupes de dépasser cette vision juridique du bilan en
privilégiant une approche économique. Dans ce cadre, les biens financés par crédit bail par
exemple seront portés à l’actif comme s’il s’agissait de biens appartenant au groupe.
L’application du principe du coût historique :
Les actifs et passifs sont maintenus dans les comptes à leurs valeurs nominales en
application du principe du nominalisme.
Ce principe semble être inadapté pour traduire la réalité économique des droits et
obligations d’une entreprise. Il en est de même du principe de prudence qui rend impossible
la constatation de plus values latentes.
La consolidation permet de pallier à ces insuffisances à travers la possibilité offerte de
retenir des options comptables différentes dont notamment le recours à des évaluations
fréquentes à la juste valeur.
19
B. Nature des insuffisances :
1. Insuffisance conséquente à la composition des actifs :
Comme évoqué ci-dessus, les comptes de la société mère ne peuvent à eux seuls informer
correctement les utilisateurs des états financiers sur la composition des actifs du groupe.
En effet, au niveau du bilan de la société mère, les titres de participation détenus sont
inscrits à l’actif pour leur coût d’acquisition. Ceci ne permet pas de savoir comment cet
investissement a évolué et de connaître la composition des actifs des sociétés du groupe.
2. Insuffisance relevant de l’origine des revenus :
Les résultats du groupe ne sont appréhendés au niveau des comptes sociaux qu’à travers les
dividendes perçus de chaque entité du périmètre. Ces dividendes ne correspondent pas
forcément aux résultats de l’exercice considéré du fait que la décision de leur distribution
intervient en principe au cours des exercices suivant celui de leur réalisation.
L’assemblée générale d’une entité appartenant au groupe peut tout simplement décider de
ne pas distribuer de dividendes pendant un ou plusieurs exercices bénéficiaires en vue de
faire face à des investissements par exemple. L’assemblée peut également décider une
distribution de dividendes au cours d’un exercice par prélèvement sur les réserves alors que
l’exercice précédent était déficitaire. Ces différentes situations créent un décalage entre les
résultats de la filiale et les dividendes distribués.
La revue des comptes de la société mère et la sommation par exemple du chiffre d’affaires
réalisé par chaque entité du groupe ne permet pas de savoir si ce chiffre d’affaires
correspond intégralement ou en partie à des ventes à des tiers externes au groupe. De
même, il n’est pas de connaître l’impact des profits et pertes internes de cessions d’actifs ou
de distribution de dividendes à l’intérieur du groupe.
3. Insuffisance quant aux sources de financement :
Il n’est pas possible, par exemple, à travers la lecture des états de la société tête de groupe,
de savoir si un endettement particulièrement lourd n’est pas contrebalancé par une
situation financière saine au niveau de chaque filiale. A l’opposé, une situation financière
apparemment saine au niveau de la société mère peut cacher des engagements hors bilan
20
visant à garantir l’endettement des filiales et dont l’exercice pourrait remettre en cause la
pérennité de la société mère ou ses résultats futurs.
Dans le même ordre d’idées, la sommation des ressources de toutes les entités du périmètre
ne permet pas de distinguer le poids de l’endettement externe au groupe. En effet, la simple
sommation de ces éléments pourrait inclure des opérations de financement interne ne
pouvant être individualisées.
4. Faiblesse quant à l’évaluation des performances :
En l’absence d’un compte de résultat consolidé, les comptes sociaux des différentes sociétés
composant le groupe ne peuvent suffire à mesurer les performances réalisées par
l’ensemble des entités qui le composent. En effet, l’ensemble des composantes du compte
de résultat de la société mère et de ses filiales peut être biaisé par une multitude
d’opérations internes au groupe.
II. L’INTERET DES COMPTES CONSOLIDES :
L’INFORMATION DELIVREE
L’avantage de la consolidation, comme précisé par le CGNC, est de favoriser la présentation
d’une information financière meilleure. La consolidation constitue, selon le Code Général de
Normalisation Comptable, un outil à la disposition des groupes désireux de donner une
image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière et de leurs résultats.
La mise en place de la consolidation au sein d’un groupe permettra de :
Disposer d’informations utiles pour harmoniser les méthodes de gestion des sociétés
du périmètre et favoriser la mise en place d’outils de pilotage du groupe ;
La préparation du groupe à une obligation qui serait ultérieurement imposée par les
pouvoirs publics ;
Produite et diffuser une information utile aux tiers, notamment les investisseurs.
21
L’utilité des comptes consolidés est souvent appréhendée par rapport aux besoins des tiers
(banquiers, actionnaires, personnel, analystes,…) en information fiables sur le groupe,
reflétant en cela les insuffisances des comptes individuels à satisfaire ces besoins.
Mais quel est l’intérêt d’une information consolidée pour le groupe lui-même et pour son
management ? Cette question mérite quelques développements car il s’agit là de donner aux
comptes de groupe une dimension qui dépasse l’aspect sommation des comptes des
sociétés du périmètre.
A. L’information délivrée au groupe
Les pressions économiques et financières génèrent des exigences en termes d’informations
sur l’ensemble constitué par une société, ses filiales et participations. En effet, les dirigeants
de la société mère ont besoin en permanence de chiffres clés actualisés sur leur groupe afin
d’être réactif face à d’éventuelles difficultés, ou faire face à des concurrents ou encore dans
le but d’améliorer la gestion et le pilotage de l’ensemble.
Il s’agit de la nécessité de prendre des décisions stratégiques sur la base d’une information
globale du groupe pris dans son ensemble et non suite à une simple superposition des
informations des entités le composant.
La production d’une information financière consolidée permet de répondre à plusieurs
objectifs. Elle permet d’avoir une meilleure connaissance des flux internes, de mesurer la
performance du groupe et enfin de pouvoir disposer d’une vision globale de l’ensemble
consolidé.
1. Une meilleure connaissance des flux internes :
Le processus de consolidation mis en place permet principalement au groupe d’avoir une
vision complète et une connaissance exhaustive des flux internes. Cette connaissance
englobe la nature des flux, leurs valeurs (montants) et leur impact.
22
Nature des flux internes
Le processus de consolidation implique la nécessité de recenser les flux internes en opérant
une classification par nature. Il en découle la détermination des relations existant au sein du
groupe. A titre d’exemple :
Les relations de soutien (services administratifs …)
Les relations financières (prêts, cautions, comptes courants …)
Les relations commerciales (ventes, approvisionnements …)
A ce niveau, la consolidation apporte des informations riches et diverses et met souvent en
exergue des relations méconnues des dirigeants.
Valeurs des flux internes
La consolidation permet de chiffrer de manière assez précise les flux internes. Ces valeurs
sont utiles dans la mesure où elles permettent éventuellement de faire ressortir certains
liens de dépendance entre les différentes entités. Il peut s’agir de :
Dépendance d’approvisionnement ou de distribution ;
Dépendance financière, à long, moyen ou court terme ;
Autonomie de gestion
Impact des flux internes
De la connaissance de la nature et valeur des flux internes découle l’évaluation de leur
impact économique, tant pour le groupe que pour les entités qui le composent.
On pourra comparer les conditions de vente entre les différentes sociétés et mesurer les
effets d’éventuels transferts de marge décidés par le groupe. Il sera également possible de
déceler des délais anormalement longs de transferts de fonds entre les sociétés permettant
des économies sur les échelles de valeur bancaires.
Les différentes informations sur les flux internes, remontées dans le cadre du processus de
consolidation, sont de nature à permettre à la direction du groupe.
23
D’opérer une certaine rationalisation des mouvements commerciaux et des flux
financiers
D’apprécier avec plus de pertinence la raison d’être de telle ou telle filiale en
examinant son utilité réelle par rapport à l’activité du groupe.
2. Evaluation de la performance du groupe dans sa totalité
Le recensement des flux internes, leur chiffrage et la mesure de leur incidence financière,
offrent la possibilité aux dirigeants du groupe de disposer d’outils de mesure des
performances réalisées.
A titre d’exemple, la réalisation d’un chiffre d’affaires très important ou en évolution
constante, peut être virtuel si cette augmentation du chiffre d’affaires n’est pas réalisée à
l’extérieur du groupe.
Ainsi, la consolidation permet de mieux mesurer la performance des sociétés en termes de
rentabilité et de contribution, mais également d’éliminer les flux qui ne présentent aucune
justification économique.
L’élimination des flux non justifiés économiquement
La connaissance des flux internes et de leur impact financier permet de mieux appréhender
certaines décisions de gestion. Elle permet également d’éliminer les flux qui, d’un point de
vue purement économique, ne sont pas justifiés.
A titre d’exemple, si l’étude de ces flux met en lumière des ventes réalisées à l’intérieur du
groupe dans un circuit triangulaire, l’examen des causes de ce circuit pourrait conduire à
économiser une partie des frais d’approvisionnement qui constituent un décaissement net
pour le groupe.
De même, si l’on constate que les approvisionnements d’une société du groupe pour un
produit ou une marchandise déterminés sont réalisés pour une partie significative auprès de
tiers, alors que ce produit est disponible au sein du groupe, on s’interrogera sur le bien
fondé de cette politique d’approvisionnement.
24
Il est également possible de déceler une trop grande dépendance entre les filiales qui peut
être éventuellement préjudiciable au groupe dans la mesure où la défaillance de l’une
pourrait entraîner la défaillance de l’autre.
La rentabilité par rapport au chiffre d’affaire externe
La consolidation permet de mesurer la rentabilité réelle du groupe par rapport à son chiffre
d’affaires. Il sera notamment plus aisé de déterminer la marge brute du groupe puisque l’on
connaîtra au niveau consolidé le chiffre d’affaires et les achats consommés. On pourra ainsi
mettre en œuvre une politique d’amélioration de la marge brute consolidée.
Il sera notamment possible de négocier des conditions particulières avec les principaux
fournisseurs du groupe ou d’appliquer à une filiale moins compétitive les solutions de
gestion d’une filiale performante qui auraient démontré leur efficacité.
Contribution au chiffre d’affaires consolidé
La consolidation permettra de connaître la contribution au chiffre d’affaires consolidé par
filiale, mais selon les moyens d’information mis en place, d’autres analyses du chiffres
d’affaire peuvent être fournies, notamment :
Par produit
Par activité
Par zone géographique
Par client
Ces informations présentées dans l’annexe des comptes consolidés, peuvent permettre de
tirer enseignements sur la politique commerciale ou sur la politique d’implantation
déterminée par le groupe.
Contribution aux capitaux propres consolidés
Les comptes consolidés constituent un outil privilégié pour la rationalisation de la politique
générale du groupe, tant financière qu’économique.
25
En effet, l’établissement des comptes consolidés passe par l’harmonisation et
l’homogénéisation des méthodes comptables au sein du groupe, ce qui permettra une
mesure des performances des entités en procédant à des analyses de rentabilité objective.
La mesure de ces performances pourra indiquer la contribution de chaque entité aux
capitaux propres et aux résultats consolidés.
3. Un meilleur pilotage du groupe
A l’exception de certaines grandes structures, les groupes marocains à l’instar ne disposent
pas généralement d’outils suffisants leur permettant une bonne gestion. La consolidation,
par les données qu’elle collecte et produit, peut constituer un instrument complémentaire
d’analyse et de pilotage du groupe.
En effet, la remontée périodique et régulière d’une information financière cohérente et
structurée peut servir d’outils de gestion à l’équipe chargée du management et du pilotage
du groupe.
La démarche de la consolidation offre aux dirigeants la possibilité aux dirigeants de mener
une réflexion sur l’ensemble du groupe et crée l’occasion de cerner et de définir les besoins
en termes d’informations permettant d’améliorer sa gestion, ce qui est de nature à
contribuer à la mise en place d’indicateurs de gestion.
Le groupe peut simplement considérer que les comptes consolidés permettent de fournir
une image rétrospective de sa réalité économique ou, au contraire, en faire un outil de
gestion et de prévision. Dans ce cas de figure, les comptes consolidés deviennent la
référence comptable et financière, servent de base) l’élaboration des budgets et des
reportings.
4. Une vue globale
Comme expliqué plus haut, les états financiers des sociétés des entités composant le groupe
ne permettent pas de fournir une information globale sur l’ensemble. Il s’agit d’informations
financières produites selon des méthodes d’évaluation qui, bien que conformes à des
normes communes, peuvent différer d’une société à une autre.
26
Même si l’on obtient des informations condensées d’une société et de ses filiales, ces
informations restent insuffisantes tant qu’elles sont biaisées par la juxtaposition des
informations individuelles non homogènes et non corrigés. L’information consolidée est
généralement appréhendée par certains dirigeants et/ou utilisateurs comme étant une
simple sommation des comptes sociaux.
La consolidation permet d’étudier, dans les groupes où elle est pratiquée, les principes
comptables et les méthodes d’évaluation appliquées dans chacune des filiales et contribue à
leur homogénéisation. Ceci est de nature à favoriser l’obtention d’informations globales
corrigées. A titre d’exemple, une donnée fondamentale comme le chiffre d’affaires global ne
doit pas être perçue comme des chiffres de la société et de ses filiales sans élimination des
profits internes et sans harmonisation des méthodes d’évaluation.
L’annexe des comptes consolidés :
L’annexe des comptes consolidés est assez riche en informations utiles aux différents
utilisateurs y compris les décideurs au niveau du groupe lui-même. Cette annexe fournit un
certain nombre d’éléments :
Les méthodes, règles et principes comptables utilisés ;
Le périmètre de consolidation ;
La répartition du chiffre d’affaires par secteur d’activité et par secteur géographique ;
Les investissements et désinvestissements de la période.
Les besoins en capitaux permanents de chacune des sociétés :
Les comptes consolidés permettront de recenser les besoins de financement des entités du
groupe. Il sera possible de déterminer l’allocation des capitaux permanents que le groupe
compte attribuer à ses diverses filiales.
Au niveau du groupe, la consolidation des besoins individuels des filiales et de ceux de la
société mère permettra de déterminer les moyens de financement qu’il convient de mettre
en oeuvre ainsi que leurs modalités.
27
Le groupe pourra décider d’agir seul, ou de recourir à des financements externes, soit en
capital, soit sous forme d’emprunts. Les financements externes peuvent être réalisés au
niveau individuel, ou au contraire effectués chez la société mère.
Le choix sera effectué en fonction de la capacité d’emprunt des filiales et du groupe, tandis
que les possibilités dépendront des tiers.
La préparation à l’introduction de l’obligation de consolidation
La mise en place d’une consolidation au sein des groupes marocains permettra à ceux qui ne
produisent pas encore des comptes consolidés de se préparer en temps utile aux
changements susceptibles d’être introduits par les pouvoirs publics en la matière.
L’élaboration de normes en la matière devrait nécessairement conduire à la mise en place de
l’obligation de production de comptes consolidés.
A ce niveau, il est important de préciser que la mise en place de normes marocaines qu’elles
soient d’inspiration européenne ou internationale est une question de temps. Dans ce
contexte, les groupes marocains auront intérêt à mettre dès à présent en place une
procédure d’élaboration des comptes consolidés.
Ainsi, si les pouvoirs publics rendent obligatoire la production de comptes consolidés en
appliquant telles ou telles normes, les groupes marocains auront dejà mis en place in
ensemble de procédures permettant de répondre, avec certaines adaptation, à ces
obligations. A défaut d’anticiper suffisamment tôt la démarche de consolidation, l’effort
devant être déployé ultérieurement sera perçu beaucoup plus comme une contrainte
supplémentaire mise à la charge de la société mère que comme une véritable opportunité.
B. L’information délivrée aux tiers :
L’information financière consolidée est susceptible d’intéresser, au même titre que le
groupe, d’autres utilisateurs.
28
1. Les tiers concernés :
A travers les évolutions récentes qu’ont connues les normes comptables à l’échelle
internationale, nous pouvons observer que l’information financière est susceptible d’être
utile à une multitude d’utilisateurs dont les objectifs poursuivis peuvent être différents.
Au niveau du cadre conceptuel des normes internationales, il est admis que l’information
financière produite à destination des différents utilisateurs doit satisfaire es besoins des
investisseurs, et par voie de conséquence, elle sera utile à tous les autres utilisateurs.
En plus des investisseurs, d’autres tiers seront intéressés par une information consolidée. Il
s’agit essentiellement des organismes financiers et des autres partenaires économiques
(clients, fournisseurs…)
Les actionnaires:
L’actionnariat des sociétés cotées à la bourse des valeurs comprend généralement des
institutionnels, des petits porteurs, des groupes concurrents ou complémentaires. A
l’opposé, l’actionnariat des sociétés non cotées est généralement composé des membres
d’une même famille. Il s’ensuit que la nature des informations attendues des comptes
consolidés peut différer en fonction de la catégorie d’actionnaires.
Les actionnaires de la société mère chercheront généralement dans les comptes consolidés
du groupe, les informations qui leur permettraient d’évaluer leurs participations, de juger de
leur évolution et d’estimer la valeur future de leurs titres.
Les banquiers :
Parmi les autres tiers qui seraient intéressés par les comptes consolidés, il y a lieu de citer les
banquiers avec lesquels le groupe travaille et qui recherchent dans les comptes consolidés
les mêmes informations que les actionnaires, mais essentiellement la mesure de leurs
engagements par rapport à la valeur globale du groupe.
Les partenaires économiques :
29
Enfin, les comptes consolidés seront utiles à tous les partenaires économiques avec lesquels
le groupe entretient des relations, notamment les clients, les fournisseurs, ainsi que les
autres agents économiques.
2. La qualité de l’information financière consolidée :
Les groupes ne peuvent tirer un meilleur profit de la consolidation que si les états financiers
consolidés sont établis dans l’objectif d’atteindre l’image fidèle. La fiabilité de l’information
lui confère un caractère utile et permet de répondre à l’objectif même de sa collecte. Une
information financière doit être exhaustive et comparable.
Les comptes consolidés peuvent, en marge du rôle qu’ils remplissent, être conçus comme un
outil de promotion au même titre qu’un prospectus publicitaire pour des produits. Dans ce
cadre là, ils comporteront le maximum d’informations significatives susceptibles d’intéresser
les tiers. Ils serviront à promouvoir l’image générale du groupe et non seulement son image
financière.
Information exhaustive
L’information présentée dans les comptes doit être exhaustive et inclure au niveau des notes
annexes tout élément à caractère significatif. Les normes adoptées pour la préparation des
comptes consolidés peuvent favoriser la réalisation de cet objectif.
Comparabilité
L’objectif final de la mise en place de normes dans un domaine, est de permettre
d’homogénéiser le traitement d’une même opération quelque soit le lieu ou l’intervenant.
En matière comptable, les normes permettent certes de résoudre ou d’indiquer les
traitements à réserver aux différentes opérations d’une entité économique. Elles permettent
également de produire des états financiers qui présentent des caractéristiques communes et
donc alcool.
La mesure des performances d’une entreprise nécessite, entre autres, la comparaison de ses
principaux indicateurs avec ceux d’entreprises similaires. Cette comparabilité des comptes
30
individuels peut être rendue difficile, voir impossible, du fait des divergences provenant de
réglementations comptables différentes applicables dans chaque pays. L’unité des comptes
consolidés dans ce domaine est évidente car l’application en consolidation des principes
comptables généraux d’homogénéité et de permanence des méthodes conduit à procéder à
des retraitements des comptes individuels des entreprises de l’ensemble consolidé, visant à
garantir l’utilisation de méthodes d’évaluation homogènes.
La comparabilité des comptes des groupes devrait être possible dans le temps entre les
données consolidées d’un même groupe sur plusieurs exercices et dans l’espace à travers la
comparaison des comptes consolidés d’un groupe avec ceux d’autres groupes.
3. Les informations que les tiers peuvent en retirer :
Si les lecteurs externes des comptes consolidés n’ont pas tous les mêmes motivations,
l’information qu’ils souhaitent procède d’un même souci de fiabilité, d’exhaustivité et de
compréhension des données.
La valeur du groupe
Les comptes consolidés servent de base aux actionnaires, minoritaires ou majoritaires, pour
une valorisation du groupe et donc de leur participation dans l’optique d’éventuelles
cessions ou acquisitions. Ces comptes constituent sur ce plan le « matériau » de base des
transactions sur les titres de capital.
Dans le cas des sociétés cotées, les comptes consolidés permettent d’apprécier la
capitalisation boursière par rapport aux capitaux propres du groupe, ainsi que la politique de
distribution de dividendes par rapport aux capacités du groupe et à la valeur de l’action. Ils
permettent également de disposer d’une certaine appréciation du risque encouru par
l’actionnaire. De ce fait, ils permettent à l’actionnaire, petit ou grand, de mieux juger de la
rentabilité de son placement et de l’opportunité de le conserver, de l’étendre ou de
procéder à sa cession.
L’activité prévisionnelle
31
La mise en place de la consolidation dans les groupes permet souvent, l’élaboration de
prévisions d’activités consolidées dont l’importance mérite d’être soulignée. En effet, ces
informations, qui recouvrent à la fois le court terme et le long terme, présentent un grand
intérêt non seulement pour le groupe, mais également pour les tiers en leur permettant
d’apprécier l’évolution envisagée du groupe.
Pour les banquiers prêteurs, l’information consolidée permettrait de déterminer leur
politique de financement du groupe sur la base de cash flows prévisionnels. L’actionnaire
pourra anticiper à la hausse ou à la baisse la valeur de son portefeuille selon le taux de
risque qu’il estime acceptable.
32
Première partie:
Présentation de la
consolidation sous le référentiel
IFRS
33
Chapitre premier : PRESENTATION DU REFERENTIEL IFRS
SECTION 1 : NORMALISATION COMPTABLE INTERNATIONALE ET
EUROPEENE
I. LES FONDEMENTS DE LA NORMALISATION COMPTABLE
INTERNATIONALE ET EUROPENNE
A. Le développement des marchés financiers :
Le développement des marchés financiers a montré les limites de l’individualisation des
référentiels comptables nationaux :
- Les entreprises levant des fonds sur les marchés internationaux ne disposaient pas de
manière formelle d’un système de normes unifié.
- absence d’homogénéité des informations financières fournies aux investisseurs.
- la présentation de l’information financière selon les différents référentiels est fortement
mobilisatrice de temps et de ressources pour les directions financières des sociétés.
EXEMPLE : Une société cotée à Paris (publiant des comptes en normes françaises) souhaite
s’introduire sur la place boursière de New York dans le cadre de sa stratégie de
développement international. En absence de référentiel commun, cette entreprise devait
fournir à la SEC (Securities Exchange Commission) un tableau de réconciliation entre états
financiers en French GAAP en US GAAP.
Depuis les exercices clos à compter du 15 novembre 2007, la SEC a supprimé les travaux de
réconciliation des comptes IFRS des sociétés étrangères cotées aux Etats Unis. Les sociétés
concernées doivent mentionner que leur états financiers ont été préparés selon le
référentiel IFRS tel que publié par l’IASB.
34
B. L’harmonisation des marchés financiers
II. LA NORMALISATION COMPTABLE EUROPEENNE
A. Le choix d’un référentiel comptable européen, les normes IFRS :
1. Les choix possibles :
Face à la nécessité d’une normalisation comptable européenne, la Commission européenne
disposait des choix suivants :
US GAAP IFRS
Crise asiatique de 1998
propagée à d’autres zones
économiques, avec de
récurrence de faillites et
scandales financiers de
grandes sociétés.
Forte augmentation des
besoins en capitaux des
entreprises.
Augmentation du nombre
d’Etats mettant en œuvre
d’importants programmes
de privatisation.
Obligation pour plusieurs entreprises
de présenter deux séries de comptes :
- surcoûts
- l’impact de l’environnement de
l’élaboration rend variables les
données comptables.
- source de confusion pour les
investisseurs et le public en général.
Crise de confiance du public, des
auditeurs, dirigeants et analystes
financiers ;
Inadéquation d’une « économie du
monde » avec des référentiels
comptables isolés.
Nécessité
d’harmoniser
les marchés
financiers.
Refonte des 4e et 7e directives Choix d’un référentiel international
existant
35
L’élaboration d’un référentiel exclusivement européen aurait été longue et aurait isolé
l’Europe dans un référentiel spécifique.
Le référentiel US GAAP est conçu pour et par les normalisateurs américains et sans qu’il y ait
une possible influence de l’Union Européenne. Le référentiel IFRS, conçu sur des principes,
est paru plus apte à s’appliquer à des environnements économiques diversifiés, que les US
GAAP qui sont très détaillées.
Des raisons à la fois politiques et techniques ont ainsi motivé le choix du référentiel IFRS.
2. Le calendrier d’adoption du référentiel IFRS :
Le règlement européen du 19 Juillet 2002 a imposé le passage aux IFRS au 1er Janvier 2005
pour les comptes consolidés des sociétés européennes.
Sociétés cotées de l’Union
européenne
Sociétés non cotées de
l’Union européenne
Comptes consolidés Normes IFRS obligatoires au 1er
janvier 2005
Sur option des Etats
membres : extension du
référentiel IFRS.
Comptes individuels Sur option des états membres : Extension du référentiel IFRS.
Les options suivantes ont été laissées aux Etats membres:
-adoption anticipée du référentiel IFRS.
- pours les comptes consolidés des sociétés non-cotées et pour les comptes individuels :
application obligatoire, facultative ou interdite du référentiel IFRS ;
- Un délai supplémentaire de 2 ans (à partir du 1er janvier 2007) a pu être accordé aux
sociétés cotées européennes qui n’émettent que des obligations cotées ou qui suivent déjà
le référentiel US GAAP.
36
3. Le mécanisme européen de l’adoption des normes IFRS.
La commission européenne décide de l’applicabilité au sein de l’Union européenne des
normes IFRS élaborées par l’IASB (Procédure de filtrage) au travers de l’organisation
suivante:
Rôle politique
Rôle technique
La commission européenne a créé en juillet 2006 un comité d’examen des avis sur les
normes comptables, le SARG (Standards Advice Review Group). Cette infrastructure
institutionnelle est chargée d’étudier les avis rendus par l’EFRAG et de s’assurer de
l’objectivité et de l’équilibre de ces avis.
Depuis mars 2008, le parlement Européen et le Conseil de l’UE disposent d’un délai de trois
mois pour s’opposer aux projets et règlements de la Commission.
Ainsi, le délai moyen d’adoption par l’Union européenne des normes et interprétations
publiées par L’IASB est de 8 à 10 mois.
ARC – Accounting Regulatory
Committee
Comité d’approbation des normes
EFRAG: European Financial
Reporting Advisory Group.
Evaluation et Contribution à
l’élaboration des normes
szadez
Adoption
des
normes
37
B. La position de la France.
1. L’ordonnance du 20 décembre 2004
Dans la perspective du changement de référentiel comptable rendu obligatoire à compter du
1er janvier 2005 par le règlement (CE) 1606/2002 (19 juillet 2002), qui s'applique aux
comptes consolidés des sociétés européennes cotées sur un marché réglementé (art 4),
l'essentiel des normes IAS et IFRS a été adopté par l'Union Européenne.
En France, l'ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 autorise (nouvel article L. 233-
24 du Code de Commerce) la préparation de comptes consolidés en IFRS pour les sociétés
non-cotées conformément à l'article 5 du règlement (CE) 1606/2002. En revanche, il n'est
pas prévu à ce jour de permettre l'application des IFRS dans les comptes individuels, encore
établis à partir du plan comptable général (règlement CRC 99-03).
Tout au long de l'année 2004, l'Autorité des marchés financiers a communiqué sur les
modalités recommandées pour la transition des normes comptables actuelles vers les
normes internationales. En décembre 2004, la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes (CNCC) a produit un guide méthodologique dont l'objectif est de définir les
diligences que devront mettre en œuvre les commissaires aux comptes lors de la
communication des informations relatives à la transition vers les normes IFRS.
De manière synthétique, telle est l’application actuelle des normes IFRS en France :
Comptes Consolidés
Comptes individuels
Sociétés faisant APE
1000 sociétés concernées et plus de
30000 filiales de groupes
IFRS obligatoires sans
anticipation au 1er janvier 2005
Système convergeant avec IFRS.
Sociétés non APE
consolidantes
IFRS optionnelles
Système convergeant avec IFRS
38
Autres sociétés
(dont PME-PMI)
Sociétés non consolidant ès
Système convergeant simplifié avec
IFRS.
L’application du référentiel IFRS dans les comptes individuels est interdite en raison du
principe de l’égalité de traitement.
2. Evolution des French GAAP vers les normes IFRS :
Il convient toutefois de noter une évolution notable et irréversible du référentiel français
vers les normes IFRS au travers de certains règlements du Comité de la Réglementation
Comptable :
- Le règlement CRC 00-06 sur les passifs (transposition de la norme IAS 37);
- Le règlement CRC 02-10 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs ;
- Recommandation 2003-R-01 du Conseil National de Comptabilité sur les règles de
comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraite et avantages similaires
(transposition de la norme IAS 19).
- Règlement CRC 04-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs.
- Règlement CRC 04-06 : traitement comptable des fusions et opérations assimilées ;
Cette évolution et toutefois freinée par deux caractéristiques majeurs du système français
que sont la connexion comptabilité-fiscalité et l’absence d’autonomie de la comptabilité par
rapport au droit commercial des sociétés.
39
III. L’IASB (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD)
A. Historique
1973 à 1998 Elaboration d’un premier corps de normes visant à l’adhésion du plus grand
nombre de pays (flexibilité et nombreuses options)
1973 Foundation de L’IASC (International Accounting Standards Committee,
organisme privé)
1989 à 1993 Révision des normes pour aboutir à une plus grande comparabilité des états
financiers (réduction des options).
1994 L’Organisation Internationale des commissions de Valeurs (OICV) rejette les
normes IFRS, qu’elle juge trop peu contraignantes.
1995 L’IASC établit conjointement avec l’OICV un programme de travail
1995 à 2000 Elaboration d’un dispositif complet de normes.
2001 L’IASC devient l’IASB. Les normes sont renommées IFRS (International
Financial Reporting Standards
2007 Plus de 100 pays exigent ou permettent l’utilisation du référentiel IFRS.
B. Structure
L’IASB est une structure de droit privé qui comprend notamment un organe de surveillance
(IFRS Foundation), une instance interprétative (IFRS Interpretations Commitee), un organe
de conseil (IFRS Advisory Concil) et enfin, l’instance normalisatrice (IASB).
L’IFRS Foundation ( ex ISAC Foundation) est composée de 22 membres appelés « Trustees »
et qui ont pour fonction d’assurer la direction de l’IASB et des entités qui lui sont associées.
40
L’IFRS Interpretation Commitee (Comité d’interprétations des IFRS, ex IFRIC) est chargé de
répondre aux problèmes d’interprétation posés par certaines normes. A ce titre, il travaille
avec les comités d’urgence des normalisateurs nationaux. Il comporte 14 membres votants.
L’IFRS Advisory Council (ex SAC) oriente le programme de travail du Board. Il joue le rôle
d’interface avec les normalisateurs nationaux. Il est composé d’au moins 30 membres (une
quarantaine actuellement).
L’IASB est composé de 14 membres permanents 516 d’ici Juillet 2012) chargés de préparer
et d’adopter les normes.
Le monitoring board, crée en janvier 2009, établit un lien formel entre les Trustees et les
autorités publiques. Il s’assure que les trustees remplissent leurs fonctions telles que
définies par la constitution et approuve leur nomination. Il est composé de représentants de
la Commission européenne, de l’OICV, de l’agence des services financiers du Japon (FSA), de
la Securities Exchange Commission (SEC) et du Comité de Bâle (supervision bancaire) en tant
qu’observateur.
41
C. Objectifs :
C’est l'organisme international chargé de l'élaboration et de la promotion d’un jeu unique de
normes comptables applicables au niveau mondial (IAS/IFRS). Il a pour objectifs de :
· développer dans l’intérêt public, un ensemble unique de normes comptables de haute
qualité, compréhensible et applicable en pratique, requérant une information de haute
qualité, transparente et comparable dans les états financiers afin d’aider les acteurs des
marchés de capitaux mondiaux dans la prise des décisions économiques ;
· promouvoir l’usage et l’application rigoureuse de ces normes ;
- Prendre en comptes les besoins de différents types et tailles d’entités dans des cadres
économiques différents (économies émergentes, PME)
- et contribuer à la convergence des normes comptables nationales et des normes
comptables internationales vers des solutions de haute qualité.
D. Processus d’élaboration d’une norme DUE PROCESS
Avant de rendre publique la version définitive d'une norme, l'IASB publie un exposé sondage
(exposure draft) pour appel à commentaires. En règle générale, pour les projets les plus
importants, l'IASB publie également au préalable un projet d'énoncé des principes
(statement of principles) ou un document pour discussion (discussion paper) pour appel à
commentaires. Les exposés-sondages et les normes comprennent obligatoirement les
opinions divergentes des membres du board. De même, l'IASB publie généralement les
fondements des conclusions (basis for conclusions) avec les exposés sondages et les normes.
Ces informations complémentaires ont pour objectif d'aider les utilisateurs lors de
l'application des normes. L'IASB peut également envisager la possibilité d'organiser des
auditions publiques et d'effectuer des tests sur le terrain.
42
La publication d’un exposé-sondage, d’une norme ou d’une interprétation doit être
approuvée par au moins 9 membres de l’I.A.S.B. qui disposent chacun d'un droit de vote
(depuis la révision de la Constitution en juin 2005).
Les réunions de l'IASB se tiennent généralement une fois par mois, sont ouvertes au public
et diffusées sur le web.
Des analyses d’impact sont également réalisées depuis quelques normes (IFRS 8 « Secteurs
Opérationnels » et IFRS PME), afin de s’assurer que les normes sont fonctionnelles et
applicables dans tous les environnements. Elles ne sont pas obligatoires pour tous les projets
de nomes.
43
Section 2. LE CADRE CONCEPTUEL DES NORMES IFRS
I. CADRE CONCEPTUEL ET CARACTERISTIQUES DU MODELE IFRS :
A. Cadre conceptuel :
Le cadre conceptuel de l'IASB n'est pas une norme comptable internationale ; il ne comporte
donc pas de disposition normative en matière d'évaluation ou d'information à fournir. Rien
dans ce cadre ne supplante une norme comptable internationale spécifique.
Publié par l'IASC en juillet 1989 et adopté par l'International Accounting Standards
Board (IASB) en avril 2001, il fait actuellement l'objet d'un réexamen par ce dernier. Par
ailleurs, en avril 2004, le Financial Accounting Standards Board (FASB) et l'IASB se sont
réunis pour examiner leurs plans d'actions communs et ont décidé, en octobre 2004, d'y
ajouter le projet de développer un cadre conceptuel commun construit à partir des deux
cadres existants. Le 28 septembre 2010, l'IASB et le FASB ont achevé la première étape de
leur projet de cadre conceptuel.
Au niveau européen, le cadre conceptuel n'a pas fait l'objet d'une adoption par la
Commission européenne (CE) et n'a donc pas été publié sous la forme d'un règlement
(contrairement aux IAS et aux IFRS). Il a cependant été publié en annexe aux « Observation
de la Commission européenne concernant certains articles du règlement CE 1606/2002», ce
dernier règlement ayant introduit le référentiel comptable international dans la législation
communautaire.
Le cadre conceptuel définit les concepts à la base de la préparation des états financiers
destinés aux utilisateurs externes et repose sur la considération suivante :
Dès lors que la présentation des états financiers satisfait les besoins des investisseurs ( les
preneurs de risque dans le capital de l’entreprise), on considère que ces états financiers
satisfont également la plupart des aitres utilisateurs pour la prise de décisions
économiques.
44
L’IASB entend par utilisateurs l’ensemble des destinataires de l’information financière :
Investisseurs, employés, préteurs, fournisseurs et autres créanciers, clients, Etats et
représentations gouvernementales, grand public.
B. Objectifs :
Le cadre conceptuel définit les concepts qui sont à la base de la préparation et de la
présentation des états financiers à l'usage des utilisateurs externes. L'objectif de ce cadre est
notamment :
d'aider l'IASB à développer les futures normes comptables internationales et à
réviser celles qui existent déja ;
d'aider les préparateurs des états financiers à appliquer les IAS et IFRS et à traiter de
sujets qui doivent encore faire l'objet d'une norme ;
d'aider les auditeurs à se faire une opinion sur la conformité des états financiers avec
les normes comptables internationales ;
d'aider les utilisateurs des états financiers à interpréter l'information contenue dans
les états financiers préparés en conformité avec les normes comptables
internationales ;
et, enfin, de fournir à ceux qui s’intéressent à l’IASB des informations sur son
approche d’élaboration des normes.
C. Champ d’application :
Le cadre conceptuel traite des questions suivantes :
l'objectif des états financiers ;
les caractéristiques qualitatives qui déterminent l'utilité de l'information contenue
dans les états financiers ;
et les concepts de capital et de maintien de capital.
45
Le cadre conceptuel s'intéresse aux états financiers à usage général, y compris aux états
financiers consolidés. Ces états financiers sont préparés et présentés au moins une fois par
an et visent à satisfaire les besoins d'informations communs à un nombre important
d'utilisateurs. Un jeu complet d'états financiers comprend un bilan, un compte de résultat,
un tableau des flux de trésorerie, un état indiquant soit l'ensemble des variations des
capitaux propres, soit uniquement les variations des capitaux propres autres que celles
résultant de transactions avec les détenteurs de parts représentatives du capital agissant en
cette qualité et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et les
autres notes explicatives.
Le cadre conceptuel s'applique aux états financiers de toutes les entreprises commerciales,
industrielles ou autres, qu'elles appartiennent au secteur public ou au secteur privé.
D. Caractéristiques du modèle IFRS :
Les principales caractéristiques qui régissent les normes IFRS sont les suivantes :
Comptabilité basée sur les principes :
Absence de seuil (contrairement aux US GAAP), mais prépondérance de principes étayés par
des exemples.
Substance over form :
Prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique.
Exemples : Traitement comme immobilisation de l’ensemble des baux considérés comme
des contrats de location-financement, afin de privilégier la notion de ressource contrôlée en
lieu et place de la notion de propriété juridique.
Consolidation d’une entité par une société consolidante lorsqu’il est probable que cette
société exerce un contrôle de fait sur l’entité, même s’il n’existe pas de lien juridique entre
elles.
Notion de juste valeur :
Recours obligatoire ou facultatif à la juste valeur pour l’évaluation de certaines transactions.
46
Exemples : Possibilité d’évaluer les immobilisations corporelles à leur valeur de marché (IAS
16).
Obligation d’évaluer les actifs biologiques à leur juste valeur (IAS 41)
Information financière :
Exemples : importance de l’information financière fournie en annexe. Information sectorielle
très détaillée.
Ces caractéristiques ont pour conséquence que les normes IFRS font largement appel au
jugement professionnel. Par ailleurs l’information financière produite selon ce référentiel est
orientée vers la mesure de la performance au sein de l’entreprise.
II. CONTENU DU CADRE CONCEPTUEL :
A. L’Objectif des états financiers
La situation financière
- Mesurer la capacité de
l’entreprise à générer de
la trésorerie.
- Evaluer les besoins
d’emprunts futurs et la
répartition des flux de
trésorerie.
- Mesurer la capacité de
l’entreprise à respecter
ses engagements
financiers à l’échéance.
La performance
- Mesure la capacité de
l’entreprise à générer des
flux de trésorerie sur la
base des ressources
existantes.
- Elaborer des jugements
sur l’efficacité avec
laquelle l’entreprise
pourrait employer des
ressources
supplémentaires.
La variation de la situation
financière
- Apprécier les activités
d’investissement, de
financement et
opérationnelles au cours
de l’exercice.
- Apprécier la capacité de
l’entreprise à générer de la
trésorerie et des
équivalents de trésorerie
et déterminer les besoins
de l’entreprise quant à leur
utilisation.
U T U L I T E
D O C U M E N T D E R E F E R E N C E
Le bilan (ou état de
situation financière)
Principalement dans
l’état de résultat global
Tableau des flux de
trésorerie
Fournir une information sur
47
Les composantes des états financiers sont interdépendantes et reflètent différents aspects
des mêmes transactions ou évènements.
Les notes annexes et les tableaux supplémentaires sont autant d’éléments conduisant à
fournir aux utilisateurs des informations pertinentes.
1. Hypothèses de Base :
Comptabilité d’engagement :
Les états financiers sont préparés sur la base de la comptabilité d’engagement. Les
transactions et évènement sont comptabilisés lorsqu’ils se produisent ( et ,o, pas au moment
du versement ou de la réception de la trésorerie ou d’équivalents de trésorerie). Et ils sont
enregistrés dans les livres comptables et présentés dans les états financiers des exercices
auxquels ils se rapportent.
Continuité d’exploitation :
Les états financiers sont préparés selon l’hypothèse de la continuité d’exploitation. Ainsi,
l’entreprise est censée poursuivre ses activités dans un avenir prévisible.
Si l’entreprise à l’intention ou est dans la nécessité de mettre fin à ses activités, les états
financiers doivent être préparés sur une base différente qui doit être indiquée.
48
2. Caractéristiques qualitatives des états financiers
C A R A C T E R I S T I Q U E S Q U A L I T A T I V ES D E S E T A T S F I N A N C I E R S
Intelligibilité Pertinence Fiabilité Comparabilité
- Importance
relative
- Image fidèle
- Prééminence
du fond sur la
forme.
- Neutralité
- Prudence.
- Exhaustivité
Célérité : Nécessité de trouver un équilibre entre rapidité
de production de l’information financière et sa fiabilité ;
Equilibre entre avantages et couts : les avantages d’une
information fiable doivent être supérieurs aux coûts
supportés pour sa production ;
Equilibre entre les caractéristiques qualitatives.
3 contraintes à respecter pour une information
pertinente et fiable :
Image fidèle / Présentation fidèle :
présumée si application des caractéristiques qualitatives et des dispositions normatives comptables
appropriées.
49
Chapitre II : PRESENTATIION DU CADRE DE LA
CONSOLIDATION
Section 1 : CADRE LEGAL DE LA CONSOLIDATION
I. CADRE LEGAL FRANÇAIS ET EUROPEEN
A. Sources française de droit en matière de consolidation
Il est utile de connaître la façon dont s’articulent les textes comptables relatifs aux comptes
consolidés, comme d’ailleurs aux comptes individuels. La hiérarchie simplifiée des sources
juridiques est la suivante :
* CRC : Comité de réglementation comptable.
L’obligation d’établir des comptes consolidés a été instituée pour la première fois en France
par la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés et son décret
50
d’application n° 86-221 du 17 février 1986, qui ont ainsi permis de transposer en France les
dispositions de la septième directive européenne.
Les textes (lois et décrets) relatifs aux comptes consolidés sont aujourd’hui inscrits dans le
Code de Commerce, dans un chapitre de règles spécifiques de consolidation,
complémentaire aux textes relatifs aux comptes individuels.
Les règlements CRC, de niveau inférieur à la loi et aux décrets, sont venus compléter et
moderniser ces derniers à partir de 1999. Textes « fondateurs » en consolidation,
permettant à la pratique française de se rapprocher des normes internationales, ils viennent
aussi préciser les spécificités sectorielles.
Cette obligation est régie par l’ensemble des textes suivants :
• la loi du 24 juillet 1966 : art. L 357-1 à L 357-10 ;
• le décret du 23 mars 1967 : art. D 248 à D 248-14 ;
• la7e directive européenne de 1983 ;
• la loi 85-11 du 3 janvier 1985 modifiant la loi du 24 juillet 1966 : art. L 357-1 à L 357-10 ;
• le décret 86-221 du 17 février 1986 modifiant le décret du 23 mars 1967 : art. D248 à D
248-14 ;
• le décret 90-72 du 17 janvier 1990 ;
• le règlement CRC 99-02 du 29 avril 1999 ;
• les règlements CRC 2000-04 pour les consolidations dans le secteur bancaire et 2000-05
pour les consolidations dans le secteur des assurances et des institutions de prévoyance ;
• le règlement de la communauté européenne CE 1606/2002, du 11 septembre 2002, qui
édicte le principe de l’adoption des normes internationales et définit un certain nombre de
règles d’adoption ;
• le règlement CE 1725/2003, du 13 octobre 2003, qui adopte les premières de ces normes ;
• le règlement CRC 2004-04 révisant à la marge le règlement CRC 99-02 ;
51
• le règlement CE 2236/2004, du 29 décembre 2004, imposant l’application d’un ensemble
de normes IFRS, à compter du 1er janvier 2005 pour les groupes côtés. Cet ensemble de
normes correspond à ce que ce règlement appelle la « plate forme stable » de la pratique de
la consolidation pour ces sociétés.
• la directive transparence 2007/14/CE applicable depuis mars 2007 qui impose aux sociétés
cotées une publication d’informations trimestrielles sous 45 jours ;
• le règlement CE 1126/2008, du 3 novembre 2008 modifiant et adoptant certaines normes
IFRS ;
• le règlement CE 494 / 2009 du 03 Juin 2009, modifiant le règlement CE 1126/2008 pour ce
qui concerne principalement les normes IAS 27 et IFRS 3.
Dans la succession des textes, un certain nombre de divergences sont apparues entre textes
français et textes internationaux. Ce sont les normes IFRS qui ont vocation à s’appliquer dans
leur intégralité et à l’ensemble des groupes, à un horizon mal défini (ces normes ayant fait
l’objet avec la crise financière internationale d’une campagne de dénigrement. À l’heure
actuelle, la législation française n’est pas entièrement actualisée et l’on trouve trois
situations distinctes :
1 Les groupes côtés et depuis le 1er janvier 2007, les sociétés dont les titres de créances
sont admis en négociation sur un marché réglementé ont l’obligation de consolider
en appliquant les normes IFRS
2 les groupes non côtés dépassant un certain nombre de seuils sont obligés de
consolider en principe en appliquant le règlement CRC 99-02 du 29 avril 1999, mais
peuvent anticiper l’application des normes internationales
3 les groupes qui n’atteignent pas ces seuils, peuvent présenter des comptes
consolidés.
52
Les comptes d’un groupe, présentés selon l’un ou l’autre des référentiels, peuvent présenter
des différences notables, qui doivent être anticipées avant le passage d’une présentation
CRC 99-02 à une présentation IFRS.
B. Typologie des groupes concernés
1. Notion de Groupe:
Un ensemble de société constitue un « groupe » au sens comptable, dès lors qu’une société
en détient une autre qu’elle se trouve dans l’obligation de consolider, par l’une des trois
méthodes de consolidation : intégration globale, proportionnelle ou mise en équivalence.
Paradoxalement en France, c’est le droit comptable qui a ainsi précisé la notion de groupe,
en définissant les critères qui permettent de justifier chacune de ces trois méthodes.
2. Forme juridique :
Le quasi totalité des formes juridiques commerciales est visé par l’obligation d’établir des
comptes consolidés. Ainsi :
Les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS), les sociétés en
commandite par actions (SCA),
Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les entreprises unipersonnelles à
responsabilité limitée (EURL),
Les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS).
3. Secteurs d’activité :
Tous les objets commerciaux sont concernés par l’obligation de consolider. Les textes sur la
consolidation distinguent différentes catégories d’entreprises, dont notamment :
1. les entreprises industrielles ou commerciales, et les entreprises publiques
2. les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière,
3. les entreprises d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance.
53
Sont également concernées les coopératives agricoles et leurs unions, les mutuelles, unions
et fédérations etc.
Les règles de consolidation sont, pour une part importante, communes à l’ensemble de ces
activités, mais pour une autre part non négligeable, spécifiques à chacune d’entre elles.
C. Obligation d’établir des comptes Consolidés :
1. Exhaustivité pour les groupes cotés en Bourse
Toutes les sociétés qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un
marché réglementé ou des titres de créances négociables sont tenues d’établir des comptes
consolidés.
La nature de l’obligation est renforcée pour cette catégorie d’entreprises soumises à un
niveau d’exigences accrues en matière de communication financière :
Pas d’exemption de consolidation,
Publication périodique plus étendue, et qualitativement plus importante.
2. Taille minimale pour les sociétés non cotées
Pour les sociétés non cotées, la loi fixe un seuil minimal, et donc oblige seulement les
groupes d’une certaine taille à consolider. Les seuils sont précisés dans les conditions
d’exemption.
Sont exemptés les groupes qui ne dépassent pas, pendant deux exercices successifs, deux
des trois critères suivants :
montant net du chiffre d’affaires : 30 millions d’euros ;
total du bilan : 15 millions d’euros ;
nombre moyen de salariés : 250.
Par opposition, tous les autres groupes sont tenus d’établir des comptes consolidés.
54
Ces seuils doivent être établis sur la base des derniers comptes annuels, et en cumul pour
l’ensemble des entreprises contrôlées (consolidées par intégration globale, proportionnelle,
mais hors mise en équivalence).
La méthode suivante doit être utilisée pour effectuer ces calculs :
le montant net du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et de
services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la
valeur ajoutée et des taxes assimilées ;
le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif ;
le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est égal à
la moyenne arithmétique des effectifs de chaque trimestre de l’année civile, ou de
l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile, liés à
l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.
La Compagnie des Commissaires aux Comptes (CNCC) considère qu’il n’est pas prudent de
retenir des chiffres calculés après élimination des opérations intra-groupe ou/et en fonction
du pourcentage d’intérêts détenus (Bull. CNCC n° 90, juin 1993).
D. Conditions d’exemption de l’obligation d’établir des comptes
consolidés :
1. « Petits groupes » en dessous des seuils :
Comme on l’a vu ci-dessus, une société, à l’exception des sociétés cotées, est exemptée de
l’obligation d’établir de comptes consolidés lorsque l’ensemble qu’elle constitue avec les
entreprises qu’elles contrôlent ne dépasse pas pendant deux exercices successifs, 2 des 3
trois critères :
montant net du chiffre d’affaires : 30 millions d’euros,
total du bilan : 15 millions d’euros,
nombre moyen de salariés : 250.
55
2. Sous-groupes au sein d’un ensemble plus large
a. Groupes européens
Une société, non cotée, est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés
lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. la société est elle-même sous le contrôle (exclusif ou conjoint) d’un ensemble plus large
qui l’inclut dans ses comptes consolidés et publiés,
2. cet ensemble plus large publie des comptes consolidés conformes à la 7ème directive
européenne sur les comptes consolidés, ou de façon équivalente à celle-ci,
3. ces comptes consolidés sont, selon la législation applicable à la société qui les établit,
certifiés par des commissaires aux comptes ou auditeurs,
4. ils sont mis à disposition des actionnaires ou des associés de la société exemptée, dans les
conditions et dans les délais prévus par les textes français (voir plus loin la nature de la
publication),
5. ils doivent être accompagnés de leur traduction en langue française, le cas échéant,
6. un ou plusieurs des actionnaires de la société représentant au moins le dixième de son
capital ne s’opposent pas à l’exemption.
b. Groupes dont le siège ne se situe pas dans l’Union Européenne
Si l’ensemble le plus grand a son siège en dehors de l’Union Européenne, ses comptes
consolidés doivent en outre être complétés de toutes les informations d’importance
significative concernant la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat de
l’ensemble constitué par le groupe exempté, et notamment :
le montant de l’actif immobilisé,
le montant net du chiffre d’affaires,
le résultat de l’exercice,
le montant des capitaux propres,
56
le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de
l’exercice.
Ces informations sont données :
soit dans l’annexe aux comptes consolidés de l’ensemble le plus grand,
soit dans l’annexe des comptes annuels de la société exemptée (cas le
plus fréquent).
Dans ce dernier cas, elles sont établies selon les règles françaises.
3. Groupe détenant des participations non significatives
Les règles de consolidation prévoient qu’une filiale ou une participation peut être exclue du
périmètre de consolidation lorsqu’elle ne représente, seule ou avec d’autres, qu’un intérêt
négligeable au regard de l’image fidèle du groupe.
Il en résulte que si une entreprise ne détient aucune participation significative, elle peut être
dispensée d’établir des comptes consolidés, sous l’appréciation du commissaire aux
comptes.
E. Obligation de publication des groupes :
Les sociétés qui, bien que pouvant bénéficier d’une exemption, choisissent de publier des
comptes consolidés, doivent se conformer aux dispositions générales.
1. Nature de l’obligation
a. Pour les sociétés non cotées
Les groupes sont tenus d’établir et de publier :
57
des comptes consolidés, consistant en un bilan, un compte de résultat et
une annexe des comptes consolidés,
un rapport de gestion, ou rapport d’activité, sur les comptes consolidés.
Sont responsables de cette obligation le conseil d’administration, le directoire, le ou les
gérants.
On entend par publication la mise à disposition aux actionnaires ou associés ainsi que la
diffusion par voie légale.
Dans les sociétés par actions, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe
sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes, un mois au moins
avant la convocation de l’assemblée des associés ou des actionnaires appelés à statuer sur
les comptes annuels de la société.
Pour les sociétés par action et les SARL, les comptes consolidés, le rapport de gestion du et
le rapport des commissaires aux comptes sont déposés en double exemplaire au greffe du
tribunal dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée.
La loi prévoit également que les comptes consolidés sont approuvés par l’assemblée
générale ordinaire et communiqués aux actionnaires ou associés avant l’assemblée annuelle
dans les mêmes conditions que les comptes annuels. Le défaut de présentation des comptes
entraîne la nullité de plein droit des délibérations de l’assemblée.
b. Pour les sociétés cotées en Bourse
Comptes annuels
Les mêmes obligations pèsent sur les sociétés cotées, qui doivent en outre publier au BALO
les documents et données consolidées suivants :
· 15 jours au moins avant l’assemblée, et dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, les
projets de comptes consolidés s’ils sont disponibles,
·dans les 45 jours qui suivent l’assemblée, les comptes consolidés revêtus de l’attestation
des commissaires aux comptes.
58
Les sociétés cotées en bourse doivent en outre obligatoirement communiquer une
information réglementée définie par l’AMF par voie électronique. La communication se fait
par mise en ligne sur le site internet de la société et par dépôt auprès de l’AMF pour
diffusion.
Comptes semestriels
Les sociétés cotées sont tenues d’établir des comptes consolidés condensés et un rapport
financier conforme à la norme IAS 34 – « Information financière intermédiaire » pour leur
clôture semestrielle.
Les sociétés cotées sont tenues de communiquer cette information auprès de l’AMF et sur
leur site, et de la publier au BALO, dans les 4 mois qui suivent la fin du semestre.
Rapport financier trimestriel
Il ne s’agit pas de comptes trimestriels, mais d’une information financière incluant une
explication des évènements importants, une description générale de la situation financière
et des résultats, et le chiffre d’affaires par branches d’activité.
Les sociétés cotées sont tenues de communiquer cette information auprès de l’AMF et sur
leur site dans les 45 jours qui suivent chacun des trimestres de l’exercice.
CA trimestriel
Les sociétés cotées sont tenues de publier au BALO leur chiffre d’affaires par branches
d’activité dans les 45 jours qui suivent chacun des trimestres de l’exercice.
Sanctions pénales
Les sanctions pénales pour défaut de communication ou d’établissement des comptes
consolidés s’appliquent aux responsables, c’est-à-dire aux dirigeants de l’entreprise
consolidante.
59
« Seront punis d’une amende de 9 000 euros les membres du directoire, du conseil
d’administration ou les gérants qui n’auront pas établi et adressé aux actionnaires ou
associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés ».
Le tribunal peut en outre ordonner l’insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un
ou plusieurs journaux.
Le commissaire aux comptes doit révéler ce fait délictueux et le mentionner dans son
rapport général.
Certification des comptes consolidés
Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés sont tenues de désigner au moins
deux commissaires aux comptes, qualifiés dans ce cas de « Co-commissaires ».
Selon la CNCC (Compagnie des Commissaires aux Comptes), ces dispositions ne concernent
que les seules sociétés par actions (SA, SAS, SCA) et non les autres formes de sociétés.
Par ailleurs, l’obligation de nommer deux commissaires aux comptes ne s’applique pas non
plus si la société publie ses comptes consolidés volontairement. Le défaut de nomination
d’un deuxième commissaire aux comptes est puni par la loi.
II. CADRE LEGAL MAROCAIN :
A. Sources marocaines de droit en matière de consolidation :
Les différents textes abordant la notion de comptes consolidés sont les suivants :
1. Loi 52-01 modifiant et complétant le dahir portant loi 1-93-211 du 21 septembre 1993
relatif à la bourse des valeurs de Casablanca.
2. Loi 38-05 relative aux comptes consolidés des établissements et entreprises publics
publiée le 16 mars 2006.
3. Loi 17-95 sur les sociétés anonymes (articles 143 et 144) publiée en août 1996.
60
4. Avis n° 1 du Conseil National de la Comptabilité relatif au Code Général de normalisation
comptable: CGNC adopté par l’Assemblée plénière du 26 juillet 1993.
5. Avis n° 5 du Conseil National de la Comptabilité relatif aux normes applicables en matière
de consolidation au Maroc adopté par l’Assemblée plénière du 26 mai 2005
6. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi
n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
Ces textes peuvent être ventilés en deux catégories :
B. Apport de chaque source à la base réglementaire de la
consolidation
La loi 38-05 relative aux comptes consolidés publiée au BO du 16 mars 2006 stipule,
Dans son article premier :
Les établissements publics ainsi que les sociétés d’État, filiales publiques et entreprises
concessionnaires, …..possédant ou contrôlant des filiales et des participations au sens des
articles 143 et 144 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes doivent établir et
présenter des comptes consolidés selon la législation en vigueur, ou à défaut, selon les
normes internationales en vigueur.
Texte sur les entités à consolider :
1. Loi 38-05 : Public
2. Loi 52-01 : Bourse
3. Loi 34-03 : Banques
Textes sur les normes comptables à
appliquer :
1. CGNC
2. Méthodologie préconisée par le
CNC
Réglementation marocaine
61
Dans son deuxième et dernier article:
Cette loi prend effet, à partir du deuxième exercice ouvert après sa publication au BO. Soit
à partir de Janvier 2008.
Ce texte oblige les sociétés d’État, les filiales publiques et les entreprises concessionnaires à
présenter des comptes consolidés selon:
La législation en vigueur, ou à défaut,
Selon les normes internationales en vigueur.
Le premier exercice de consolidation est celui commençant le 1er janvier 2008 pour les
sociétés et entreprises publiques ayant un exercice comptable coïncidant avec l’année civile.
De ce fait, un exercice de référence en l’occurrence 2007 doit être également retraité.
Les articles 143 et 144 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes stipulent :
Article 143 : Au sens de l'article qui précède, on entend par :
- filiale, une société dans laquelle une autre société, dite mère, possède plus de la moitié du
capital ;
- participation, la détention dans une société par une autre société d'une Fraction du
capital comprise entre 10 et 50 %.
Article 144 : Une société est considérée comme en contrôlant une autre :
- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction de capital lui conférant la
majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un
accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires qui n'est pas contraire à l'intérêt de la
société ;
62
Le Dahir portant loi 1-93-211 du 21 septembre 1993 modifié et complété par la loi 52-01 relatif à
la bourse des valeurs précise dans son article 14 :
« Peuvent être inscrits à la cote de la Bourse des valeurs, dans trois compartiments
distincts, les titres de capital négociables émis par les personnes morales, selon les
conditions suivantes :
….
En outre, les personnes morales ayant des filiales telles que définies à l’article 143 de la loi
17-95 relative aux sociétés anonymes, doivent présenter des comptes annuels consolidés
selon la législation en vigueur, ou, à défaut, selon les normes internationales en vigueur. »
L’avis n°1 du CNC relatif au Code Général de Normalisation Comptable "CGNC" énonce les
principes de la consolidation :
Les états de synthèse consolidés ont pour but de donner une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière et des résultats du groupe, dans le respect des principes
comptables fondamentaux et des dispositions du C.G.N.C, comme si ce groupe ne formait
qu'une seule entreprise.
Qu'elle soit optionnelle ou obligatoire, la consolidation doit respecter les prescriptions de la
Norme Générale Comptable "N.G.C.“ au cas exceptionnel de dérogation justifié par l'objectif
d'image fidèle et explicité dans l‘État des Informations Complémentaires "E.T.I.C".
Le Conseil National de la Comptabilité (CNC) réuni en Assemblée plénière le 26 mai 2005 a émis
l’avis N°5 qui précise :
Les personnes morales soumises à l’obligation de présenter des comptes consolidés ou qui
optent pour l’établissement de ces comptes doivent adopter les normes ci-après :
- soit les normes nationales prescrites par la méthodologie adoptée par le CNC lors
de la 6ème assemblée plénière du 15 juillet 1999,
- ou les normes internationales (IFRS) et les interprétations s’y rapportant telles
qu’adoptées par l’Union Européenne.
63
Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03
relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
Article 47 : Les établissements de crédit doivent, à la clôture de chaque exercice social,
établir sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse
relatifs à cet exercice.
Les établissements de crédit sont tenus également de dresser ces documents à la fin du
premier semestre de chaque exercice social.
Les états de synthèse sont transmis à Bank Al-Maghrib dans les conditions fixées par elle.
Section 2 : LES NOTIONS DE COMPTES CONSOLIDES ET DE PERIMETRE
DE CONSOLIDATION
I. LA NOTION DE COMPTES CONSOLIDES
Selon le paragraphe 6 de la norme IAS 27 : « Une filiale est une entreprise contrôlée par une
autre entreprise (appelée mère). Une société mère (ou mère) est une entreprise qui a une
ou plusieurs filiales. Un groupe est formé d’une mère et de toutes ses filiales.
Les états financiers consolidés sont les états financiers d’un groupe présentés comme ceux
d’une entreprise unique… »
Un groupe est un donc un ensemble d’entreprises liées entre elles par des participations
financières ou par des liens contractuels ou statutaires.
Par la suite, nous les représenterons souvent sous la forme schématique suivante :
A B
C
A, B et C constituent un groupe. A est appelée Société Mère ou Société Consolidante, car c’est elle qui exerce le contrôle. B et C sont les entreprises filles, ou entreprises consolidées
64
Établir les comptes consolidés d’un groupe consiste donc à présenter son patrimoine, sa
situation financière et les résultats de l’ensemble des entités le constituant comme s’il
s’agissait de ceux d’une seule et même entreprise.
Cette réalisation demande une technicité qui sera étudiée au fil des chapitres, mais notons
d’ores et déjà que cet objectif est atteint si :
• les données de toutes les entités sont prises en compte,
• les évaluations des données sont homogènes,
• les opérations entre entreprises du groupe sont éliminées,
• les dates de clôture des comptes sont identiques.
Indépendamment de l’obligation légale d’établissement des comptes consolidés, on voit
l’intérêt pour les actionnaires ou les dirigeants d’un groupe d’établir de tels comptes, en
termes de vision d’ensemble de leur patrimoine.
Ceci explique que la consolidation des comptes soit devenue un véritable instrument de
gestion et d’analyse des groupes.
II. DEFINITION DU PERMETRE DE CONSOLIDATION :
A. Inclusion dans le périmètre de consolidation
On appelle périmètre de consolidation l’ensemble des entreprises à consolider.
Il est décrit de façons équivalentes dans les paragraphes 11 et 12 de la norme IAS 27 et dans
le paragraphe 10 du règlement 99-02 :
Il est formé d’une société consolidante ou société « mère », et des entreprises sur lesquelles
la société mère exerce un contrôle (exclusif ou conjoint) ou une influence notable. Ces
65
dernières sont appelées sociétés consolidées ou sociétés filles. Le périmètre contient aussi
bien sur des entreprises nationales qu’étrangères, quel que soit leur forme juridique ou leur
secteur d’activité.
Il est prévu quelques exceptions permettant d’exclure du périmètre certaines sociétés
contrôlées.
Malgré cette définition commune les normes IFRS et le règlement 99-02 diffèrent quelque
peu pour la mise en œuvre, car les notions de contrôle et, surtout, les possibilités
d’exclusions de certaines sociétés du périmètre ne sont pas les mêmes.
B. Exclusion du périmètre de consolidation
Selon les normes IFRS (IAS 27, 38 et 31), les cas possibles d’exclusions du périmètre de
consolidation sont plus limités que dans le règlement 99-02 et n’ont pas, contrairement au
règlement 99-02, de caractère systématique.
Les normes IFRS prévoient quatre cas d’exclusion.
1. Premier cas : Acquisition en vue d’une cession ultérieure.
On peut exclure du périmètre les filiales sous contrôle conjoint ou sous influence notable
dont les titres sont détenus en vue de leur cession, à condition que ces titres répondent aux
conditions de classement en « actifs destinés à être cédés » (IFRS 5). Par contre les filiales
sous contrôle exclusif dont les titres sont détenus en vue de leur cession restent donc
obligatoirement dans le périmètre de consolidation jusqu’à la date de cession.
Dans ce cas le règlement 99-02 a une définition beaucoup plus restrictive du périmètre
puisque son paragraphe 101 prévoit que c’est un cas d’exclusion obligatoire du périmètre de
consolidation pour toutes les entreprises sous contrôle (aussi bien exclusif que conjoint) ou
sous influence notable.
66
2. Deuxième cas : difficultés de transferts de fonds.
Selon les normes IFRS on peut exclure du périmètre de consolidation des entreprises pour
lesquelles les transferts de fonds vers la consolidante sont soumis à des restrictions sévères
et durables, à condition de démontrer que cet état de choses entraîne la perte réelle du
contrôle.
Relativement à ce problème, le paragraphe 101 du règlement 99-02 exclut obligatoirement
du périmètre de consolidation les entreprises sous contrôle ou sous influence notable pour
lesquelles des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement « le
contrôle ou l’influence exercée sur cette entreprise ou les possibilités de transfert de
trésorerie entre cette entreprise et les autres entreprises incluses dans le périmètre de
consolidation ».
3. Troisième cas : caractère non significatif des données.
Les normes IFRS prévoient l’exclusion facultative du périmètre d’une entreprise dont la prise
en compte des données ou celles du sous-groupe qu’elle représente a un caractère non
significatif. Les critères de seuil de signification ne sont pas imposés par les textes, ils
s’apprécient au cas par cas par rapport aux comptes consolidés et non aux comptes
individuels et sont à exposer dans l’annexe aux comptes consolidés.
Le règlement 99-02 dans ses paragraphes 1000 et 21 propose les mêmes dispositions.
4. Quatrième cas : activités marginales.
La norme IAS 27 (§ 14) prévoit une possible exclusion d’une entité du périmètre de
consolidation quand : « … ses activités sont dissemblables de celles des autres entreprises du
groupe » mais ne recommande néanmoins pas cette exclusion puisque le même paragraphe
se poursuit par «…Une exclusion pour ce motif n’est pas justifiée car l’information fournie
est meilleure en consolidant de telles filiales et en fournissant des informations
67
supplémentaires dans les états financiers consolidés sur les différentes activités des
filiales…»
Le règlement 99 02 n’envisage pas ce cas.
68
Deuxième partie :
Les techniques de
consolidation appliquées au cas
du Groupe Bolloré
69
Chapitre 1 : PRESENTATION DU CONTEXTE DE LA MISSION
Section 1 : PRESENTATION DU GROUPE BOLLORE
I. PRESENTATION
Le groupe Bolloré est un conglomérat français qui conduit les différentes activités des
entreprises dont il détient tout ou une partie du capital.
Bolloré est une entreprise familiale créée en 1822 et devenue, sous la direction de Vincent
Bolloré, un groupe international. En2004, Bolloré figure parmi les deux cents premiers
groupes industriels européens et les cinquante premiers français. En 2007, il réalise six
milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploie 6 000 personnes en France2. Bolloré est un
acteur puissant dans le transport, la logistique, la distribution d'énergie. Il est l'un des
leaders mondiaux du film plastique ultrafin, et est aussi présent dans d'autres industries,
dont celle historique du papier. Depuis les années 2000, il se développe également dans
l'automobile, les médias et les télécommunications.
II. HISTOIRE DU GROUPE
Créée en 1822, à Ergué-Gabéric, près de Quimper, les papeteries d'Odet sont, à l'origine, une
entreprise industrielle familiale moyenne, spécialisée dans la production de papier, puis dans
les papiers minces (sachets de thé, papier bible, filtres...). L'image du groupe dans le grand
public sera longtemps associée, mais réduite, au papier à cigarette
L'entreprise reste durant toute son histoire, et aujourd'hui encore, une entreprise familiale.
Ainsi, Jean-René Bolloré, qui devient médecin en 1863, est directeur de la papeterie
d'Odet.René Bolloré est le directeur des Papeteries Bolloré de 1935 à 1974, hormis cinq
année de guerre. Gwenn-Aël Bolloré est vice-président des Papeteries de 1952 à 1974 et son
frère, Michel, président. Le groupe industriel actuel reste dirigé par un de leurs
descendants : Vincent Bolloré.
70
III. LA DIVERSIFICATION INDUSTRIELLE ET FINANCIERE
Dans les années 1980 et 1990, l'entreprise sort de sa tradition papetière, et devient l'un des
leaders mondiaux du film plastique ultrafin.
Ainsi sorti de l'industrie papetière et spécialisé dans une niche technologique
(polypropylène) et industrielle (celle de l'ultrafin) très pointue, le groupe Bolloré se trouve à
l'abri de toute tentative de rachat par les grands groupes mondiaux, qui préfèrent utiliser les
produits, films et plastiques minces, de haute technologie du groupe Bolloré, plutôt que de
racheter l'entreprise.
Dans le même temps, Vincent Bolloré, formé à la finance par son expérience
chez Rothschild, transforme le groupe en un conglomérat d'activités très diverses, mêlant
participations financières et investissements industriels.
Depuis, Bolloré intervient dans des domaines aussi variés que les transports maritimes (avec
le rachat de Delmas-Vieljeux), les terminaux portuaires, les lignes ferroviaires (en particulier
en Afrique), les plantations tropicales, la distribution de produits pétroliers (Bolloré Energie),
la finance (rachat, puis revente de la banque Rivaud, participation dans Generali...), le vin
(Domaine de la Croix, La Bastide Blanche en Côtes de Provence), la publicité (Havas), les
télécommunications (Bolloré Telecom)...
Si cette diversification est la marque personnelle de Vincent Bolloré, il conserve cependant la
tradition industrielle du groupe familial dans le film ultrafin, l'énergie et le transport, tout en
le développant dans l'automobile (Batscap et la Blue Car), et, vraisemblablement pour sa
descendance, la communication et les médias (Direct 8, Direct Soir, Direct Matin...).
IV. ACTIVITES :
Bolloré développe ses activités dans le transport et la logistique (Bolloré Logistics et Bolloré
Africa Logistics), la distribution d'énergie (Bolloré Énergie), l'industrie (Films plastiques,
batteries et super capacités, véhicules électriques, terminaux d'identification et systèmes
71
spécialisés) mais aussi dans la communication et les médias, les plantations et les
participations.
A. Transport et logistique :
L'activité de transport et de logistique, qui regroupe SAGA (fret aérien et maritime),
SDV5 (transport intercontinental et multimodal), ANTRAK (levage, manutention et transport
exceptionnels), AFRITRAMP et SOCOPAO (consignation) est conduite par deux filiales :
Bolloré Logistics8 et Bolloré Africa Logistics.
Bolloré Africa Logistics, premier réseau de logistique intégrée, assure un service logistique
dans 41 pays : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée
Equatoriale, Kenya, Libéria, Mali, Madagascar, Malawi, Maroc, Mauritanie, Mozambique,
Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République Centrafricaine, République Démocratique du
Congo, République du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Tchad,
Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe, ainsi qu'à La Réunion.
B. Distribution d’énergie :
Le groupe Bolloré développe son activité de distribution d’énergie et de logistique pétrolière
en Allemagne (Calpam), en Suisse (CICA) et en France avec Bolloré Énergie, ses filiales LCA et
Charbons Maulois en Ile-de-France, et l’oléoduc Donges-Melun-Metz.
Bolloré Energie, premier distributeur indépendant français avec plus de 100 agences, assure
la distribution de fioul domestique et d’autres produits auprès de 400 000 clients,
particuliers et professionnels.
Bolloré Energie, distributeur exclusif du Fioul Bien-être (fioul domestique de qualité
supérieure) est adhérent d’Eco fioul, l’association pour la promotion des économies
d’énergie grâce aux innovations de la filière Fioul.
72
Bolloré Énergie opère également dans la distribution de produits pétroliers, en France.
C. Industrie
Le groupe Bolloré est également un industriel qui conçoit, fabrique et commercialise des
films plastiques et de papiers minces, en particulier du papier mince pour l'édition, le film
polypropylène et les films thermo rétractables.
Cette activité, prolongement de l'activité historique de fabrication du papier, nécessite la
maîtrise de procédés industriels de haute précision.
Bolloré fabrique des super condensateurs (batteries de haute performance) pour
les véhicules électriques.
Bolloré développe, fabrique et distribue tout un éventail de solutions d’identification
automatique : bornes interactives, bornes de péages, lecteurs de codes à barres, terminaux
de saisie portables et embarqués, imprimantes d’étiquette codes à barres, solutions de
réseaux radio.
Bolloré est également présent dans l'automobile avec la Blue Car, via sa filiale Batscap, et
dans les véhicules de transport urbains par un partenariat avec le carrossier Gruau.
D. Communication et médias :
Bolloré est un acteur important dans les médias, la production audiovisuelle et la presse
français. Selon Stratégies, cet investissement se comprend par la volonté du groupe de
trouver des leviers d'opinion pour ses investissements industriels à long terme que sont la
voiture électrique, les batteries solides et l'Afrique.
En plus de ses participations dans Havas et la SFP, le groupe est présent dans la télévision, à
travers deux chaînes gratuites de la TNT. Il a lancé en mars 2005, Direct 8 et racheté en Juin
2010 au Groupe Lagardère Virgin 17, devenue Direct Star. Par ailleurs, sa filiale Bolloré
Médias est aussi un acteur important de la presse gratuite. À la mi-2011, il diffuse 1 million
73
d'exemplaires de quotidien Direct Matin, réalisé pour partie en coopération avec le
journal Le Monde. En décembre 2010, le groupe a arrêté Direct Soir, son quotidien gratuit du
soir. Il diffuse, en remplacement, des hebdomadaires gratuits thématiques (Direct Sport,
femmes...). Le 7 juillet 2006, le groupe a acquis 40 % du capital social de l'institut de
sondagesCSA10.
E. Plantations :
Le groupe Bolloré est un groupe agricole qui cultive des palmiers à huile et des hévéas en
Afrique et en Asie sur plus de 100 000 hectares, des céréales aux États-Unis et des vignes en
France.
F. Participations financières :
L'une des activités du groupe, initiée sur l'action personnelle de Vincent Bolloré, durant les
années 1990, est la prise de participations financières.
Bolloré est ainsi, à des degrés très divers, directement ou indirectement, présent dans le
capital social de Pierre et Vacances, Paris Orléans, Mediobanca, Gaumont / Europalaces
(10 %), Euro Media Télévision (23,9 %), Société française de production (40 %), Cinéma Mac-
Mahon, Streampower (75 %), Direct 8, Direct Star, Direct Soir, Direct Matin, Havas (26 %),
Aegis (29 %), Groupe CSA (100 %), Wifirst (45 %), etc.
Section II :
74
Section II : IDENTIFICATION DU GROUPE
I. ORGANIGRAMME ECONOMIQUE DU GROUPE
75
II. ACTIONARIAT DU GROUPE
76
77
Section III : ORGANISATION DE LA MISSION :
1- Réconciliation des écarts intra-groupes(8semaines):
Après la remontée des liasses des filiales, elles ne sont plus modifiables à leur niveau. Ma
mission a été de réconcilier les écarts entre entités du groupe en passant les écritures
nécessaires au niveau de leurs liasses. Les écarts sur le P&L sont traités en priorité et par
thème (écarts sur le RO, RF, Redevances de marque, intégration fiscale), s'en suivent les
écarts sur les divers postes du bilan.
Des seuils de significativité sont fixés et sont successivement abaissés en fonction du
montant total des écarts par division ou sous-groupe. A cet effet, je devais contrôler les états
de rapprochements émis par l'outil de reporting SAP Business Objects Financial
Consolidation pour suivre l'évolution des écarts intragroupes et m'assurer les écritures que
j'ai passées sont correctes.
Il est à noter que les liasses sont censées remonter en IFRS, et que des retraitements sont
passées au besoin par les consolideurs.
2- Elaboration de la revue Analytique du Groupe: (2 semaines ).
J'ai été en charge de l'analyse de l'évolution des Immobilisations (corporelles et
incorporelles), des composantes du BFR et de l'endettement.
Ces analyses se font par secteur d'activités, division, secteur géographique ou en fonction
d'un critère que le management juge pertinent. Ces données étant indisponibles en lecture
directe, j'ai travaillé sur des balances par flux ou par poste extraites de Financial
consolidation vers Excel.
3 Participation à l'élaboration du document de référence du holding de tête Bolloré:
78
Intégration des analyses issues de la revue analytique ainsi que des autres départements
(Juridique, Ressources Humaines, Contrôle de Gestion).
Révision du document de référence suite aux réunions de validation avec les C.A.C et du
conseil d'administration.
CHAPITRE 2 : ETUDE DES CAS RENCONTRES AU SEIN DU
GROUPE BOLLORE
SECTION 1 : CAS DES ENTITITES MISES EN EQUIVALENCE – ETUDE DE
LA NORMES IAS 28 :
I. PRINCIPES GENERAUX
A. Définitions :
Une entité associée est une entité dans laquelle l’investisseur exerce une influence notable,
et qui n’est ni une filiale, ni une coentreprise.
L’influence notable est le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et
opérationnelle de l’entité détenue, sans toutefois exercer un contrôle sur ces politiques. Elle
est présumée lorsque l’investisseur détient =, directement ou indirectement par le biais de
filiales, 20% ou plus des droits de vte, sauf à démontrer que ce n’est pas le cas.
B. Périmètre de consolidation
Une participation dans une entreprise associée est incluse dans le périmètre de
consolidation et doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence.
C. Comptabilisation dans les comptes consolidés
Une participation dans une entreprise associée doit être comptabilisée selon la méthode de
la mise en équivalence sauf si elle est considérée comme un actif destiné à être vendu au
sens d’IFRS 5. Dans ce cas, la participation doit être comptabilisée au montant le plus bas
entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée du coût de la vente.
Sont présentés séparément :
79
-au bilan, les participations dans des entreprises associées (en actifs non courants)
-au compte de résultat, les quotes-parts de résultat des entreprises mises en équivalence et
le résultat de sortie de ces participations.
Un investisseur doit cesser d’utiliser la méthode de la mise en équivalence à compter de la
date où il cesse de détenir une influence notable sur une entreprise associée.
D. Évaluation des titres mis en équivalence
1. Limitation des pertes subies
Si la quote-part de l’investisseur dans les pertes de l’entreprise associée dépasse la valeur
nette comptable de sa participation, la valeur de la participation est réduite à zéro.
L’investisseur continue à comptabiliser sa part dans les pertes de l’entreprise associée dans
la limite où il est responsable de ces pertes.
2. Perte de valeur
En sus de sa quote-part de pertes, l’entité détermine s’il existe un indice de perte de valeur
supplémentaire en utilisant IAS 39. Dans l’affirmative, l’entité doit appliquer IAS 36 et
réaliser un test de dépréciation sur la valeur comptable totale des titres (comprenant le
goodwill)
Comparaison
=valeur la plus élevée entre :
Valeur s’utilité Juste valeur nette des frais de cession
Valeur
recouvrable
Valeur
comptable
80
E. Déconsolidation des titres mis en équivalence
La valeur comptable de la participation à la date où elle cesse d’être une entreprise associée
est considérée comme son coût lors de l’évaluation initiale comme actif financier
conformément à IAS 39. À compter de cette date et conformément à IAS 39, ces titres sont
évalués à leur juste valeur.
L’écart ultérieur entre le coût d’entrée des titres et leur juste valeur dit être comptabilisé
soit en résultat, soit en capitaux propres selon la catégorie d’actifs financiers dans laquelle ils
sont classés.
Nature des titres de participation
déconsolidés
Évaluation
Écart Coût d’entrée des titres- Juste valeur à la date de
déconsolidation
Actifs évalués en juste valeur en contrepartie du résultat
Juste valeur En résultat
Actifs disponibles à la vente Juste valeur En capitaux propres jusqu’à la date de sortie
II. L’ETUDE DE LA NORME
A. Objectifs :
La norme IAS 28 « Participation dans les entreprises associées » remplace l’ancienne norme
IAS 28 « Comptabilisation dans des entreprises associées »
La présente norme annule et remplace :
SIC 3 « élimination des profits et pertes latentes sur des transactions avec des entreprises
associées » ;
SIC 20 « Méthode de la mise en équivalence- Comptabilisation des pertes » ;
SIC 33 « Consolidation et méthode de la mise en équivalence – Droits de vote potentiels et
répartition des pourcentages d’intérêts ».
81
La norme IAS 28 définit les notions d’entité associée et d’influence notable et précise la
méthode comptable à pratiquer dans l’élaboration des comptes consolidés pour ce qui
concerne ces sociétés.
Notion d’entité selon la terminologie IASB
Type de contrôle Norme applicable
Filiale Contrôle IAS 27
Coentreprise Contrôle conjoint IAS 31
Entreprise associée Influence notable IAS 28
B. Champ d’application
La norme IAS 28 s’applique à la comptabilisation des participations dans des entreprises
associées
Selon cette norme, le terme entité associée désigne une entité, y compris une entité sans
personnalité juridique telle que certaines sociétés de personnes, dans laquelle l’investisseur
a une influence notable, et qui n’est ni une filiale ni une participation dans une coentreprise.
La norme IAS 28 ne s’applique pas aux participations dans des entreprises associées
détenues par des organismes de capital-risque ou des fonds d’assurance. Ces participations
sont désignées comme étant à leur juste valeur avec variation en résultat ou sont classées
comme détenues à des fins de transaction et comptabilisées comme telles selon IAS 39
« instruments financiers : comptabilisation et évaluation ».
=
Entités associées
Entreprise consolidante
Organisme de capital-risque
Fonds de placement ou entité
similaire
Autre
82
Date d’entrée e vigueur : la norme IAS 28 doit être appliquée pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2005.
C. Traitement comptable
1. Notion d’influence notable
b. Définitions
L’influence notable est le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et
opérationnelle de l’entité détenue, sans toutefois exercer un contrôle ou un contrôle
conjoint sur ces politiques.
Si un investisseur détient, directement ou indirectement (par exemple par le biais de filiales),
20% ou davantage des droits de vote dans l’entreprise détenue, il est présumé avoir une
influence notable, sauf à démontrer clairement que ce n’est pas le cas.
Inversement, si l’investisseur détient, directement ou indirectement, moins de 20% des
droits de vote dans l’entreprise détenue, il est présumé ne pas avoir d’influence notable,
sauf à démontrer clairement que cette influence existe.
À noter : l’existence d’une participation importante ou majoritaire d’un autre investisseur
n’exclut pas nécessairement que l’investisseur ait une influence notable.
c. Mise en évidence de l’influence notable
L’existence de l’influence notable d’un investisseur peut être mise en évidence par un ou
plusieurs des situations suivantes :
Situation susceptible de procurer une influence notable en l’absence de détention de 20% des droits de vote
Représentation au conseil d’administration(ou à l’organe de direction équivalent de l’entreprise détenue).
Participation au processus d’élaboration des politiques, et notamment participation aux décisions relatives aux dividendes et autres distributions.
Transactions significatives entre l’investisseur et l’entreprise détenue.
Échange de personnels dirigeants.
Fournitures d’informations techniques essentielles.
83
d. Prise en compte des droits de vote potentiels
L’appréciation du pourcentage de contrôle de 20% doit tenir compte des droits de vote
potentiels qui peuvent :
Donner à l’entité un pouvoir de vote supplémentaire ;
Restreindre le pouvoir de vote d’un tiers sur les politiques financières et
opérationnelles de l’entité associée.
Pour être pris en compte, les droits de vote d’un tiers sur les potentiels doivent être
exerçables et convertibles à la date d’appréciation du contrôle. Ne sont pas immédiatement
exerçables ou convertibles, des droits de vote potentiels suspendus à la réalisation d’une
condition liée :
à une échéance : possibilité de convertir ou exercer les droits à une date donnée
future ;
à la survenance d’un événement futur;
Droits de vote potentiels, exerçables et
convertibles
Effets des droits de vote potentiels
Bons de souscriptions d’actions.
Options d’achat d’actions.
Instruments d’emprunt ou de capitaux
propres convertibles en actions ordinaires
ou autres instruments analogues.
Donner à l’entité un pouvoir de vote.
Donner à l’entité le pouvoir de restreindre le
pouvoir de vote d’un tiers sur les politiques
financières et opérationnelles.
Pour apprécier si les droits de vote contribuent à constituer une influence notable, l’entité
dit examiner tus les faits et circonstances qui affectent ces droits
Par exemple :
examen des conditions d’exercice des droits potentiels ;
84
examen des accords contractuels en matière de droit de vte, considérés
individuellement ou conjointement.
Ne constituent pas des faits remettent en cause les effets des droits de vote potentiels :
les intentions de la direction ;
La capacité financière pour exercer ou convertir ces droits.
Les droits de vote potentiels détenus par d’autres entités doivent également être intégrés
lors de l’appréciation de l’existence d’une influence notable.
e. La perte de l’influence notable
Une entité perd son influence notable sur une entreprise détenue si :
elle perd le pouvoir de participer aux décisions de politiques financières et
opérationnelles de l’entité associée ;
un changement intervient dans le niveau absolu ou relatif de la participation ;
un tiers contrôle l’entreprise associée (état, tribunal, administrateur judiciaire ou
régulateur) ;
un accord contractuel existe limitant l’influence notable de l’investisseur.
2. Périmètre des états financiers consolidés
a. Principe
Une participation dans une entité associée est incluse dans le périmètre des états financiers
consolidés et doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence.
b. Exceptions
Ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation :
Les sociétés soumises à l’influence notables d’une société mère mais qui sont classées
comme détenues en vue de la vente selon IFRS 5 « actifs non courants détenus en vue de la
vente et activités abandonnées » ;
Les participations dans les entreprises associées d’une société mère qui n’est pas obligée de
présenter des états financiers consolidés (norme IAS 27).
85
Ainsi ne sont pas consolidées les participations dans les entreprises associées d’une société
mère :
qui est elle-même filiale détenue totalement ou partiellement par une autre entité,
et par d’autres détenteurs (y compris ceux sans droit de vote) qui doivent être
informés de l’intention de ne pas établir des états financiers consolidés et ne pas s’y
opposer ;
dont les titres ne sont pas cotés en bourse et ne sont pas en cours de l’être ;
dont la société mère ultime ou intermédiaire publie ses états financiers consolidés
conformément aux IAS/IFRS.
3. Méthodes de comptabilisation des entreprises associées à
la mise en équivalence
a. Détermination du pourcentage d’intérêts
La part d’un groupe dans une entité associée est l’agrégation des participations dans cette
entreprise associée détenues par la société mère et ses filiales. Les participations détenues
par les autres entreprises associées ou coentreprises du groupe sont ignorées.
% d’intérêt dans une
entreprise associée
= % d’intérêt détenu par
l’entité consolidante
+ % détenu via des filiales
contrôlées à plus de 50%
par l’entité consolidante
Ne sont donc pas inclus dans le calcul du pourcentage d’intérêts de la mère des
pourcentages détenus par l’intermédiaire d’entreprises sur lesquelles l’entreprise
consolidante exerce un contrôle conjoint ou une influence notable.
Lorsque des droits de vote potentiels existent, la quote-part de l’investisseur dans le résultat
de l’entreprise détenue et dans les variations de capitaux propres de l’entité détenue est
déterminée sur la base des parts d’intérêts actuelles, sans tenir compte des possibilités
d’exercice ou de conversion des droits de vte potentiels.
86
Si une entreprise associée a des actions à référentielles cumulatives en circulation détenues
par des parties autres que l’investisseur et classées en capitaux propres, l’investisseur
calcule sa quote-part du résultat après ajustements pour tenir compte des dividendes sur
ces actions, que ceux-ci aient été décidés ou non.
b. Application de la méthode de la mise en
équivalence
Intérêt de la méthode de la mise en équivalence
La comptabilisation du résultat sur la base des distributions reçues peut ne pas constituer
une mesure adéquate du résultat revenant à un investisseur de fait de sa participation dans
une entreprise associée, parce que les distributions reçues peuvent n’avoir que peu de
rapprt avec la performance de l’entreprise associée.
Parce que l’investisseur exerce une influence notable sur l’entreprise associée, il a une part
d’intérêt dans la performance de l’entreprise associée et, en conséquence, dans la
rentabilité de sa participation.
L’application de la méthode de la mise en équivalence fournit une meilleure information sur
l’actif net et sur le résultat de l’investisseur.
Modalités d’application de la méthode de la mise en équivalence des titres de
participation
Principe de la méthode
La participation dans une entreprise associée est initialement comptabilisée au coût et la
valeur comptable est augmentée ou diminuée pour comptabiliser la quote-part de
l’investisseur dans le résultat de l’entreprise détenue après la date d’acquisition. La quote-
part de l’investisseur dans le résultat de l’entreprise détenue est comptabilisée dans le
résultat de l’investisseur.
Les distributions reçues de l’entreprise détenue réduisent la valeur comptable de la
participation. Des ajustements de la valeur comptable peuvent également être nécessaires
dans le cas de modifications de la valeur de la participation de l’investisseur dans l’entreprise
87
détenue dues à des variations des autres éléments du résultat global de l’entreprise
détenue.
Application de la méthode
Traitement
comptable du
goodwill
Lors de l’acquisition
Lors de l’acquisition de la participation, toute différence entre le coût de
la participation et la quote-part de l’investisseur dans la juste valeur
nette des actifs et passifs identifiables de l’entreprise associée est
comptabilisé comme suit :
-le goodwill est inclus dans la valeur comptable de la participation.
L’amortissement de ce goodwill n’est pas autorisé ;
-tout excédent de la quote-part de l’investisseur dans la juste valeur
nette des actifs et passifs indentifiables de l’entreprise associée sur le
coût de la participation est inclus comme produit dans la détermination
de la quote-part de l’investisseur dans le résultat de l’entreprise associé
de la période au cours de laquelle la participation est acquise
Postérieurement à l’acquisition
Des ajustements appropriés sont apportés à la quote-part de
l’investisseur dans les résultats de l’entreprise associée pour tenir
compte, par exemple, de l’amortissement des actifs amortissables, sur la
base de leur juste valeur respective à la date d’acquisition.
Des ajustements appropriés sont effectués au titre des pertes de valeur
des titres mis en équivalence »).
Ajustements de
la valeur de la
participation
Des ajustements de la valeur de la participation peut être nécessaires,
dans le cas de modifications de la valeur de la participation de
l’investisseur dans l’entreprise détenue dues à des variations des autres
éléments du résultat global de l’entreprise détenue.
De telles modifications sont notamment celles qui résultant de la
réévaluation des immobilisations corporelles et des écarts de conversion.
88
La quote-part de l’investisseur dans ces changements est comptabilisée
en autres éléments du résultat global de l’investisseur.
Méthodes
comptables
Les états financiers doivent être établis en utilisant des méthodes
comptables uniformes pour des transactions et autres évènements
semblables dans des circonstances similaires.
Si une entreprise associée utilise des méthodes comptables différentes,
les ajustements appropriés sont apportés à ses états financiers dans le
cadre de la préparation des états financiers consolidés.
Quote-part de
résultat
La quote-part de l’investisseur dans le résultat de l’entreprise détenue
est comptabilisée dans le résultat de l’investisseur.
Distributions Les distributions reçues de l’entreprise détenue réduisent la valeur
comptable de participation.
Opérations
internes
Le résultat provenant de transactions « ascendantes » et
« descendantes » entre un investisseur (y compris ses filiales
consolidées) et une entreprise associée n’est comptabilisé dans les états
financiers de l’investisseur qu’à concurrence des parts d’intérêts des
investisseurs non liés dans cette entreprise associée.
Exemple de transactions « ascendante » : ventes d’actifs par une
entreprise associée à l’investisseur.
Exemple de transactions « descendante » : ventes d’actifs par un
investisseur à une entreprise associée.
89
Plafond de prise en compte des quotes-parts de pertes des entreprises associées
Calcul du plafond
L’investissement net total de l’entité consolidante est constitué de 2 éléments :
Intérêt de l’investisseur
dans l’entreprise
associée
= Valeur comptable des
titres de participation
selon la méthode de
mise en équivalence
+ Intérêts à long
terme
Les intérêts à long terme constituent en substance une part de la participation nette de
l’investisseur dans l’entreprise associée.
Ils ne peuvent comprendre des créances et des dettes commerciales ou des créances
adossées à des suretés adéquates, telles que des prêts garantis.
Comptabilisation de la quote-part de pertes
Si la quote-part de l’investisseur dans les pertes d’une entreprise associée est égale ou
supérieure à sa participation dans celle-ci, il cesse de comptabiliser sa quote-part dans les
pertes à venir.
90
Date de présentation des états financiers
Lorsque les états financiers d’une entreprise associée utilisés pou l’application de la
méthode de la mise en équivalence sont établis à une date différente de celle de
l’investisseur, l’entreprise associée prépare des états financiers de l’investisseur, sauf si cela
est impraticable. Dans ce cas, des ajustements doivent être effectués pour prendre en
compte les effets des transactions et événements importants qui se sont produits entre
cette date et la date des états financiers de l’investisseur.
La différence entre les dates de clôture ne doit pas être supérieure à trois mois.
La durée des périodes de reporting et toute différence entre la fin des périodes de reporting
doivent être identiques d’une période à l’autre.
c. Pertes de valeur des titres mis en équivalence
-Détermination de la perte de valeur
Après application de la méthode de la mise en équivalence, y compris la comptabilisation
des pertes de l’entreprise associée, l’investisseur applique les dispositions d’IAS 39 pour
déterminer s’il est nécessaire de comptabiliser une perte de valeur additionnelle :
-pour sa participation nette dans l’entreprise associée ;
-pour sa participation dans l’entreprise associée qui ne constitue pas une part de la
participation nette.
L’investisseur doit procéder par étapes. Il doit :
Identifier des indices indiquant que la participation s’est dépréciée, en appliquant IAS 39
« instrument financiers-comptabilisation et évaluation ».
Si le test précédent indique que l’investissement a pu perdre de sa valeur, réaliser un test de
dépréciation sur la valeur comptable totale (comprenant le goodwill), en appliquant IAS 36
« dépréciation d’actifs » (sauf pour les dispositions relatives au test de dépréciation du
91
goodwill qui ne s’appliquent pas ici puisque le goodwill est inclus dans la valeur comptable
de la participation et n’est pas comptabilisé séparément).
Comparaison
=valeur la plus élevée entre :
Valeur s’unité Juste valeur nette des frais de cession
Imputer la perte de valeur ainsi déterminée sur les titres mis en équivalence pris dans leur
ensemble (et non pas en priorité sur le goodwill puisque la perte de valeur a été déterminée
sur une valeur comptable des titres globale comprenant le goodwill).
-Appréciation de la valeur recouvrable
La valeur recouvrable des titres mis en équivalence correspond à la valeur la plus élevée
entre la valeur d’utilité et la juste valeur nette des frais de cession :
Juste valeur nette des frais de cession, correspond au montant qui peut être obtenu de la
vente des titres e l’entreprise associée lors d’une transaction dans des conditions normales,
diminuée des coûts de sortie.
Valeur d’utilité. Pour déterminer la valeur d’utilité de la participation, l’entité estime :
Valeur
recouvrable
Valeur
comptable
92
Sa quote-part dans la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus de
l’entreprise associée, y compris les flux de trésorerie générés par les activités de l’entreprise
associé et les produits liés à la sortie in fine de la participation, ou
La valeur actualisée des flux de trésorerie futurs dnt on s’attend à ce qu’ils soient générés
par des distributions de dividendes à recevoir de l’entreprise assciée et par sa sortie du
patrimoine.
En retenant des hypothèses appropriées, les deux méthodes donnent le même résultat.
-Reprise de perte de valeur
Lorsque la valeur recouvrable des titres mis en équivalence s’améliore, la reprise de la perte
de valeur est alors possible dans sa totalité.
d. Cas des entreprises associées détenant des filiales et
participations consolidées
Lorsqu’une entreprise associée à des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises,
le résultat et l’actif net pris en considération pour l’application de la méthode de la mise en
équivalence sont ceux comptabilisés dans les états financiers de l’entreprise associée (y
compris sa quote-part dans le résultat et l’actif net de ses entreprises associées ou des
coentreprises) après les ajustements nécessaires pour uniformiser les méthodes comptables.
e. Présentation des états financiers individuels
États financiers individuels d’un investisseur (selon IAS 27)
Une participation dans une entreprise associée doit être comptabilisée sans les états
financiers individuels de l’investisseur :
soit au coût ;
soit à la juste valeur conformément à IAS 39.
La norme IAS 28 précise que les écarts financiers dans lesquels est appliquée la méthode de
la mise en équivalence ne sont pas des états financiers individuels.
Les entités, qui sont exemptées de consolidation car faisant partie d’un sous-groupe peuvent
représenter des états financiers individuels comme seuls états financiers.
93
Les participations dans des entreprises associées qui sont comptabilisées selon IAS 39 dans
les états financiers consolidés doivent être comptabilisées de la même manière dans les
états financiers individuels de l’investisseur.
États financiers individuels d’un investisseur en complément d’états financiers
consolidés
Des états financiers individuels peuvent être joints, en complément d’états financiers
consolidés.
La norme ne précise pas quelles sont les entités qui produisent des états financiers
individuels en vue d’un usage public.
4. Cas particuliers
a. Entreprises associées détenues en vue de la vente selon IFRS 5
Lorsqu’une participation est classée comme détenue en vue de la vente selon IFRS 5, elle
doit être comptabilisée selon IFRS 5, c'est-à-dire au montant le plus bas entre sa valeur
comptable et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente.
Lorsqu’une participation dans une entreprise associée, classée auparavant comme détenue
en vue de la vente, ne satisfait plus aux critères de cette classification, elle doit être
comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence à compter de la date de sa
classification comme détenue en vue de la vente.
Les états financiers au titre des périodes depuis la classification comme détenue en vue de la
vente doivent être retraités en conséquence.
b. Entités exemptées d’appliquer la méthode de la mise en équivalence
Sont exemptés d’appliquer la méthode de la mise en équivalence les investisseurs qui
réunissent les conditions suivantes :
-l’investisseur est une filiale détenue totalement ou partiellement par une autre entité , et
ses autres propriétaires, y compris ceux qui ne sont généralement pas habilités à voter, ont
94
été informés sans émettre d’objection, que l’investisseur n’applique pas la méthode de la
mise en équivalence ;
les instruments de dette ou de capitaux propres de l’investisseur ne sont pas
négociés sur un marché public ;
l’investisseur n’a pas déposé et n’est pas sur le point de déposer ses états financiers
auprès d’une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d’un autre
organisme de réglementation, aux fins d’émettre une catégorie d’instruments sur un
marché public ; et
la société mère ultime présente des états financiers consolidés, disponibles en vue
d’usage public, qui sont conformes aux IFRS.
Les participations dans les entreprises associées sont alors comptabilisées selon IAS 39 à leur
juste valeur.
c. Comptabilisation des titres antérieurement consolidés et désormais
exclus de périmètre de consolidation en raison de la perte d’influence notable
(titres déconsolidés)
Date de fin de l’influence notable sur l’entité associée
Un investisseur doit cesser d’utiliser la méthode de la mise en équivalence à compter de la
date où il cesse de détenir une influence notable sur une entreprise associée.
Comptabilisation des titres déconsolidés
Lors de la perte d’une influence notable, l’investisseur doit évaluer à la juste valeur tout
investissement conservé et de tout produit lié à la sortie de la fraction de participation dans
l’entreprise associée ; et
la juste valeur de tout investissement conservé et de tout produit lié à la sortie de la
fraction de participation dans l’entreprise associée ; et
la valeur comptable de l’investissement cesse d’être une entreprise associée et est
dès lors comptabilisé selon IAS 39, la juste valeur de l’investissement à la date où il
cesse d’être une entreprise associée doit être une entreprise associée doit être
95
considérée comme sa juste valeur lors de la comptabilisation initiale en tant qu’actif
financier selon IAS 39.
Si l’investisseur perd son influence notable sur une entreprise associée, il doit comptabiliser
tous les montants comptabilisés en autres éléments du résultat global relatifs à cette
entreprise associée avait directement sorti les actifs ou passifs correspondants.
Exemple : si une entreprise associée dispose d’actifs financiers disponibles à la vente et que
l’investisseur perd son influence notable sur l’entreprise associée, il doit reclasser en résultat
le profit ou la perte antérieurement comptabilisé en autres éléments de résultat global
relatifs à ces actifs.
5. Informations à fournir
Les informations à fournir varient en fonction des situations.
a. Informations relatives aux entreprises associées exclues du
périmètre de consolidation
Sont à mentionner :
-le fait qu’une entreprise associée n’est pas comptabilisée selon la méthode de la mise en
équivalence ;
-les informations financières résumées des entreprises associées, individuellement ou en
groupe, qui ne sont pas comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, et
incluant les montants du total de l’actif, du passif, du chiffre d’affaires et du résultat.
b. Informations relatives à l’influence notable exercée sur les
entreprises associées :
Sont à mentionner :
les raisons pur lesquelles la présomption d’absence d’influence notable d’un investisseur est
infirmé, si l’investisseur détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, moins
de 20% ou davantage des droits de vote potentiels dans l’entreprise détenue mais conclut
cependant que cette influence n’existe pas.
96
c. Informations relatives aux éléments financiers des entreprises
associées :
Sont à mentionner :
-la juste valeur des participations dans des entreprises associées pour lesquelles il existe des
prix cotés publiés ;
-les informations financières résumées des entreprises associées, comprenant les montants
agrégés des actifs, passifs, du chiffre d’affaires et du résultat ;
-la nature et la portée de restrictions significatives (résultant par exemple de contrats
d’emprunts ou de dispositions réglementaires) sur la capacité des entreprises associées de
transférer des fonds à l’investisseur sous la forme de dividendes en espèce, ou de
remboursement de prêts ou d’avances.
d. Informations relatives aux opérations comptables
Sont à mentionner :
-la date de reporting des états financiers d’une entreprise associée, lorsque ces états
financiers sont utilisés pour l’application de la méthode de la mise en équivalence et qu’ils
sont établis à une date de reporting ou pour une période de reporting différente de celle de
l’investisseur, ainsi que la raison de l’utilisation de dates de reporting différente de celle de
l’investisseur, ainsi que la raison de l’utilisation de dates de reporting et de périodes de
reporting différentes ;
-la quote-part non comptabilisée dans les pertes d’une entreprise associée, tant pour la
période que cumulée, si un investisseur a cessé de comptabiliser sa quote-part dans les
pertes d’une entreprise associée.
Selon IAS 37 « provisions, passifs éventuels et actifs éventuels », l’investisseur doit indiquer :
-sa quote-part des passifs éventuels d’une entreprise associée encourus en commun avec
d’autres investisseurs ;
-et les passifs éventuels qui proviennent du fait que l’investisseur est solidairement
responsable de tout ou partie des passifs de l’entreprise associée.
97
e. Informations relatives aux états financiers
Les participations dans les entités associées comptabilisées en utilisant la méthode de la
mise en équivalence doivent être classées dans les actifs non courants et être présentées
comme un élément distinct au bilan.
La quote-part de l’investisseur dans les résultats de ces participations doit être présentée
comme un élément distinct au compte de résultat.
La quote-part de l’investisseur dans toutes les activités abandonnées doit également être
présentée séparément.
III. Comparaison avec les normes françaises
Les principales divergences entre les normes françaises et internationales sont les suivantes :
Normes IFRS Règles françaises
Participations sous
influence notable détenues
par des entreprises de
capital-risque, des
organismes de placement
collectif, des trusts ou des
entreprises similaires
Non consolidées (hors du
champ d’application d’IAS
28)
Classées soit dans la
catégorie des
« instruments
financiers évalués à la juste
valeur par résultat» soit
comptabilisées selon IAS 39
en « actifs détenus à des
fins de transaction »
Consolidation de ces
participations.
Détermination du
pourcentage d’intérêt en
cas de détention indirecte
Interdiction de prendre en
compte les pourcentages
détenus par les entreprises
Prise en compte des
pourcentages indirects.
98
par l’entreprise
consolidante
sous influence notable ou
sous contrôle conjoint.
Prise en compte des
quotes-parts de pertes
dans les entreprises
associés
Prise en compte
systématique des quotes-
parts de pertes de
l’entreprise associée à
hauteur de
l’investissement relatif aux
titres mis en équivalence,
augmenté des éléments
faisant partie intégrante de
l’investissement net dans
cette entreprise
Prise en compte des
quotes-parts de pertes à
hauteur uniquement de
l’investissement portant
sur les titres mis en
équivalence. Les quotes-
parts de pertes
supplémentaires ne sont
constatées que si
l’entreprise a l’obligation
ou l’intention de ne pas se
désengager
financièrement.
Perte de valeur En diminution des titres
mis en équivalence
(comprenant de goodwill)
En diminution de l’écart
d’acquisition qui est
présenté séparément en
principe français
Reprise de la perte de
valeur
Possible en totalité Impossible car toute perte
de valeur imputée sur le
goodwill est définitive.
Présentation du goodwill
au bilan
Inclus dans la valeur
comptable des titres mis en
équivalence.
Présenté dans un pste
distinct du bilan consolidé.
99
SECTION 2 : CAS DES ENTITITES EN INTEGRATION GLOBALE – ETUDE
DE LA NORMES IAS 27
I. PRINCIPES GENERAUX
A. Champ d'application
L'International Accounting Standards Board (IASB) a publié, le 12 mai 2011, une version
révisée d'IAS 27 qui s'intitule dorénavant "Etats financiers individuels". La publication d'IAS
27 (2011) fait partie de la publication d'un ensemble de nouvelles normes : IFRS 10 "Etats
financiers consolidés", IFRS 11 "Accords conjoints" et IFRS 12 "Informations à fournir sur les
participations dans les autres entités" et d'amendements apportés à IAS 28 dorénavant
intitulé "Participation dans des entreprises associées et coentreprises"
La date d'entrée en vigueur obligatoire d'IAS 27 (2011) "Etats financiers individuels" est fixée
par l'IASB au 1er janvier 2013 ; une adoption anticipée est autorisée à la condition que
chacune des 4 Normes ci-dessus mentionnées soit également appliquée de manière
anticipée. Cependant, IAS 27 (2011) n'a pas encore été adopté par l'Union européenne. En
conséquence, IAS 27 actuel "Etats financiers consolidés et individuels" reste en vigueur.
La nouvelle version d'IAS 27 se limite dorénavant à la comptabilisation des participations
dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées dans les
états financiers individuels. Les principes énoncés dans IAS 27 actuel pour les états financiers
individuels demeurent inchangés dans la version révisée d'IAS 27 "Etats financiers
individuels". En conséquence, les participations concernées doivent être comptabilisées soit
au coût, ou soit selon IFRS 9 "Instruments financiers ". L'entité doit appliquer la même
méthode comptable à chaque catégorie de participations. Les participations comptabilisées
au coût doivent être comptabilisées selon IFRS 5 "Actifs non courants détenus en vue de la
vente et activités abandonnées" lorsqu'elles sont classées comme détenues en vue de la
vente (ou incluses dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue
de la vente). L'évaluation des participations comptabilisées selon IFRS 9 n'est pas modifiée
dans de telles circonstances.
100
Les principes concernant la consolidation ont fait l'objet de la nouvelle norme IFRS 10 "Etats
financiers consolidés" qui annule et remplace la section sur les états financiers consolidés
d'IAS 27 actuel.
Voici donc actuellement le champ d’application de la norme IAS 27.
IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels" doit être appliquée à la préparation et à la
présentation des états financiers consolidés d’un groupe d’entités contrôlées par une société
mère.
IAS 27 ne traite pas des méthodes de comptabilisation des regroupements d'entreprises et
de leurs effets sur la consolidation, y compris du goodwill résultant d'un regroupement
d'entreprises
IAS 27 doit également être appliquée pour la comptabilisation de participations dans des
filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées lorsqu’une entité
choisit de présenter des états financiers individuels ou y est obligée par des dispositions
locales.
B. Date d'entrée en vigueur
Une entité doit appliquer IAS 27 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er
janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique IAS 27 pour
une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.
Cependant, en raison des modifications apportées à IAS 27, il convient de se référer aux
paragraphes 44 à 45C afin de connaître les exceptions au principe précédent édictées par
l'IASB.
101
II. ETUDE DE LA NORME :
A. Présentation des états financiers consolidés
Une société mère, autre qu'une société mère décrite au paragraphe suivant, doit présenter
des états financiers consolidés dans lesquels elle consolide ses participations dans des filiales
selon IAS 27.
Une société mère n’est pas tenue de présenter des états financiers consolidés si, et
seulement si :
la société mère est elle-même une filiale détenue totalement ou partiellement par
une autre entité et ses autres propriétaires, y compris ceux qui, par ailleurs, n'ont pas
le droit de vote, ont été informés de la non-préparation d’états financiers consolidés
par la société mère et ne s’y opposent pas ;
les instruments de dettes ou de capitaux propres de la société mère ne sont pas
négociés sur un marché public ;
la société mère n’a pas déposé, et n’est pas sur le point de déposer ses états
financiers auprès d’un comité des valeurs mobilières ou de tout autre organisme de
réglementation, aux fins d’émettre une catégorie d’instruments sur un marché
public;
la société mère ultime ou une société mère intermédiaire présente des états
financiers consolidés, disponibles en vue d’un usage public, qui sont conformes aux
IFRS.
B. Périmètre des états financiers consolidés
Les états financiers consolidés doivent inclure toutes les filiales de la société mère.
Le contrôle est présumé exister lorsque la société mère détient, directement ou
indirectement par l'intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits de vote d’une entité,
sauf si dans des circonstances exceptionnelles, il peut être clairement démontré que cette
détention ne permet pas le contrôle. Le contrôle existe également lorsque la société mère
détenant la moitié ou moins des droits de vote d’une entité, dispose :
102
du pouvoir sur plus de la moitié des droits de vote en vertu d’un accord avec d’autres
investisseurs ;
du pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle de l’entité en vertu d’un texte réglementaire ou d’un contrat ;
du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d’administration ou de l’organe de direction équivalent, si le contrôle de l'entité est exercé par ce conseil ou cet organe ; ou
du pouvoir de réunir la majorité des droits de vote dans les réunions du conseil d’administration ou de l’organe de direction équivalent, si le contrôle de l'entité est exercé par ce conseil ou cet organe.
L'existence et l'effet des droits de vote potentiels exerçables ou convertibles, y compris les
droits de vote potentiels détenus par une autre entité, sont pris en considération quand
l'entité apprécie si elle détient le pouvoir de diriger les politiques financières et
opérationnelles d'une autre entité.
Une filiale n'est pas exclue du périmètre de consolidation parce que ses activités sont
dissemblables de celles des autres entités du groupe.
C. Procédures de consolidation
Pour établir des états financiers consolidés, les états financiers individuels de la société mère
et de ses filiales sont combinés, ligne par ligne, en additionnant les postes semblables
d'actifs, de passifs, de capitaux propres, de produits et de charges.
Lorsque des droits de vote potentiels existent, les quotes-parts du résultat et les variations
des capitaux propres attribuées à la société mère et aux participations ne donnant pas le
contrôle sont déterminées sur la base des pourcentages de participation actuels et ne
reflètent pas l'exercice ou la conversion possible des droits de vote potentiels.
Les soldes, les transactions, les produits et les charges intra-groupe doivent être
intégralement éliminés.
Les états financiers de la société mère et de ses filiales, utilisés dans la préparation des états
financiers consolidés, doivent être établis à la même date. Lorsque la fin de la période de
reporting de la société mère et celle d’une filiale sont différentes, la filiale prépare, pour les
besoins de la consolidation, des états financiers supplémentaires à la même date que les
états financiers de la société mère, à moins que cela ne soit impraticable.
103
Quand, selon le paragraphe précédent, les états financiers d’une filiale utilisés pour la
préparation des états financiers consolidés sont établis à une date différente de celle des
états financiers de la société mère, des ajustements doivent être effectués pour prendre en
compte l’effet des événements ou transactions significatifs qui se sont produits entre cette
date et la date des états financiers de la société mère. En aucun cas l’écart entre la fin de la
période de reporting de la filiale et celle de la société mère ne doit être supérieur à trois
mois. La durée des périodes de reporting et toute différence entre la fin des périodes de
reporting doivent être identiques d’une période à l’autre.
Les états financiers consolidés doivent être préparés en utilisant des méthodes comptables
uniformes pour des transactions et autres événements semblables dans des circonstances
similaires.
Dans l'état consolidé de situation financière dans les capitaux propres, les participations ne
donnant pas le contrôle doivent être présentées séparément de la participation des
propriétaires de la société mère.
Des modifications de la part d'intérêt d'une société mère dans une filiale qui n'aboutissent
pas à une perte de contrôle sont comptabilisées comme des transactions portant sur des
capitaux propres (c'est-à-dire, par exemple, des transactions effectuées avec des
propriétaires agissant en cette qualité).
D. Perte de contrôle
Si une société mère perd le contrôle d’une filiale, elle :
décomptabilise les actifs (y compris tout goodwill éventuel) et les passifs de la filiale à
leur valeur comptable à la date de la perte du contrôle ;
décomptabilise la valeur comptable de toute participation ne donnant pas le contrôle
dans l’ancienne filiale à la date de la perte de contrôle (y compris tous les autres
éléments du résultat global qui lui sont attribuables) ;
comptabilise :
la juste valeur de la contrepartie éventuellement reçue au titre de la
transaction, de l’événement ou des circonstances qui ont abouti à la
perte de contrôle ;
104
si la transaction qui a abouti à la perte de contrôle implique une
distribution de parts de la filiale à des propriétaires agissant en cette
qualité,
comptabilise toute participation conservée dans l'ancienne filiale à sa juste valeur à
la date de perte de contrôle ;
reclasse en résultat, ou transfère directement en résultats non distribués si d'autres
normes l'imposent les montants identifiés au paragraphe 35 d'IAS 27 ;
comptabilise toute différence qui en résulte au titre de profit ou de perte en résultat
attribuable à la société mère.
Lors de la perte de contrôle sur une filiale, tout investissement conservé dans l’ancienne
filiale et tous les montants dus par ou à cette ancienne filiale doivent être comptabilisés
selon les autres normes à compter de la date de perte du contrôle.
E. Comptabilisation des participations dans des filiales,
des entités contrôlées conjointement et des entreprises
associées dans les états financiers individuels
Dans le cas où une entité prépare des états financiers individuels, elle doit comptabiliser les
participations dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises
associées :
soit au coût,
soit selon IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation.
L’entité doit appliquer la même méthode comptable à chaque catégorie de participations.
Les participations comptabilisées au coût doivent être comptabilisées conformément à IFRS
5 "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées" lorsqu’elles
sont classées comme détenues en vue de la vente (ou incluses dans un groupe destiné à être
cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5. L’évaluation des
participations comptabilisées selon IAS 39 ne change pas dans ces circonstances.
105
Une entité doit comptabiliser en résultat un dividende d’une filiale, d’une entité contrôlée
conjointement ou d’une entreprise associée dans ses états financiers individuels lorsque son
droit à percevoir le dividende est établi.
Les participations dans les entités contrôlées conjointement et les entreprises associées
comptabilisées selon IAS 39 dans les états financiers consolidés doivent être comptabilisées
de la même manière dans les états financiers individuels de l'investisseur.
F. Informations à fournir
Les informations suivantes doivent notamment être fournies dans les états financiers
consolidés :
la nature de la relation entre la société mère et une filiale lorsque la société mère ne
détient pas, directement ou indirectement par des filiales, plus de la moitié des droits
de vote ;
les raisons pour lesquelles la détention, directement ou indirectement par des
filiales, de plus de la moitié des droits de vote réels ou potentiels de l’entité détenue
ne constitue pas un contrôle ;
la fin de la période de reporting des états financiers d’une filiale, lorsque ces états
financiers sont utilisés pour préparer les états financiers consolidés et qu’ils sont
établis à une date ou pour une période différente de celle des états financiers de la
société mère, ainsi que la raison de l’utilisation de dates ou de périodes différentes ;
la nature et la portée de restrictions significatives (résultant par exemple d'accords
d'emprunt ou de dispositions réglementaires) sur la capacité des filiales de transférer
des fonds à la société mère sous la forme de dividendes en numéraire, ou de
rembourser des prêts ou avances ;
un tableau qui montre les effets d’éventuels changements dans la quote-part
d’intérêts d’une société mère dans une filiale qui n’aboutissent pas à une perte de
contrôle sur la part de capitaux propres attribuable aux propriétaires de la société
mère.
106
III. CAS PRATIQUES
A. CAS PRATIQUE 1 :
Les données
Bolloré détient à peu près 90% de la Société Bordelaise Africaine, laquelle détient 65 %
du capital de Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard.
Bolloré est la société mère des filiales Société Bordelaise Africaine et Société des Chemins
de Fer et Tramways du Var et du Gard. Elle doit présenter des états financiers consolidés.
Société Bordelaise Africaine est aussi une société mère et sa filiale est Société des
Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard.
Société Bordelaise Africaine peut – elle se dispenser d’établir des comptes consolidés et
donc présenter des états financiers consolidés ?
La solution :
Société Bordelaise Africaine, étant détenue pour plus de 50 % par Bolloré, peut se dispenser
d’établir des comptes consolidés si :
Elle n’est pas cotée en bourse,
Bolloré publie des comptes consolidés conformes aux IFRS,
Les détenteurs d’intérêt minoritaires (ici 10¨%) ont été informé de la non préparation
d’états financiers consolidés par Société Bordelaise Africaine et ne s’y opposent pas.
Toutes ces conditions sont réunies dans le cas d’espèce.
B. CAS PRATIQUE 2
Les données
SOGECAP créée par Bolloré avec le soutien d’un actionnaire minoritaire à hauteur
respectivement de 60% et 40% un capital de montant théorique 10
SOGECAP a investi dans des titres de participation qui ne lui confèrent aucun contrôle ou
influence notable et qui sont comptabilisés en tant qu’actif financier disponible à la vente.
La juste valeur des titres s’est réduite de 50 entre la date d’acquisition et la date du bilan.
107
SOGECAP a supporté des pertes de 125 depuis sa création, non compris dans la perte de
valeur de 50.
Les capitaux de SOGECAP ont évolué comme suite depuis sa création.
DATE DE CREATION
RTT DATE DE CLOTURE
CAPITAL 10 10
VARIATION DE LA JUSTE VALUER DES ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE
- (50) (50)
PERTES ACCUMULEES - (125) (125)
TOTAL 10 (175) (175)
Comment se fera l’affectation des résultats de SOGECAP entre le groupe et les
minoritaires ?
La solution :
DATE DE CREATION
RTT DATE DE CLOTURE
VARIATION DE LA JUSTE VALUER DES ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE (part du groupe : 50*60%
(30)
(30)
PERTES ACCUMULEES (part du groupe : 125*60% )
- (75) (75)
TOTAL Part du groupe - (105) (105)
INTERETS MINORITAIRES 4 (70) (66)
TOTAL 4 (175) (171)
108
CHAPITRE 3 : PROBLEMATIQUES LIEES A L’ELABORATION
DES COMTPES CONSOLIDES DU GROUPE BOLLORE :
Section 1 : LA PRISE EN COMPTE DES EVOLUTIONS NORMATIVES.
I. Nouvelles normes d'application obligatoire à compter
de 2010
Les nouveaux textes appliqués en 2010, et impactant les états financiers du Groupe
sont décrits ci-dessous :
- Révisions d'IFRS 3 " Regroupements d'entreprises " et d'IAS 27 " Etats financiers
consolidés et individuels "
Ces normes revoient les modalités de comptabilisation des regroupements d'entreprises et
des variations d'intérêt dans les filiales après obtention du contrôle. Ces révisions sont
d'application prospective et constituent un changement de méthode comptable.
Les principaux impacts de ces normes sont les suivants :
les variations d'intérêt dans une filiale, n'entraînant pas de perte de contrôle,
sont comptabilisées comme des transactions de capitaux propres,
les variations d'intérêt dans une filiale, entraînant la perte de contrôle, imposent
la comptabilisation d'un résultat de cession (y compris sur les titres conservés);
ces derniers étant réévalués à la juste valeur en contrepartie du résultat,
ces normes permettent également d'opter, lors de chaque regroupement, pour la
comptabilisation d'un goodwill complet (correspondant aux intérêts majoritaires
109
et minoritaires) ou bien d'un goodwill partiel (basé sur le pourcentage d'intérêt
acquis),
les coûts liés à un regroupement d'entreprises sont comptabilisés en charge.
Les principes et méthodes comptables détaillés ci-après tiennent compte de ces
modifications.
D'autre part, les nouveaux textes suivants, d'application obligatoire dès 2010, sont
sans impact sur les états financiers du Groupe :
- IFRIC 12 " Accords de concession de services "
L'interprétation IFRIC 12 est appliquée aux contrats de concession ayant simultanément les
caractéristiques suivantes :
la prestation liée au contrat revêt la nature de service public;
le concédant contrôle ou régule les services fournis, et fixe notamment le tarif de
la prestation;
les infrastructures reviennent au concédant à l'issue du contrat.
IFRIC 12 énonce les principes généraux de comptabilisation et d'évaluation des obligations et
des droits correspondants, relatifs aux accords de concession de services.
Après analyse de l'ensemble des contrats, le Groupe considère que les principaux contrats
de concessions qu'il opère ne relèvent pas de l'interprétation IFRIC 12, car, pour toutes ces
concessions, le Groupe exploite librement les actifs en échange du paiement d'un loyer, et
les tarifs sont fixés par le concessionnaire, et non par le concédant.
En revanche, certaines des dernières concessions obtenues par le Groupe (Bénin, Togo,
Congo), répondent à la majorité des critères d'IFRIC 12 notamment en raison des
investissements qu'elles requièrent et de leur durée.
Seule la concession du Bénin (non démarrée) prévoit une phase de construction préalable à
l'exploitation. Elle sera comptabilisée en application des dispositions d'IFRIC 12.
110
L'application de cette interprétation est donc sans effet sur les Etats financiers au 31
décembre 2010.
- IFRIC 15 " Contrats de construction d'un bien immobilier "
- IFRIC 16 " Couverture d'un investissement net à l'étranger "
- IFRIC 17 " Distribution d'actifs non monétaires aux actionnaires "
- IFRIC 18 " Transferts d'actifs des clients "
- Amendements annuels des IFRS (2008 et 2009)
- Amendement à IAS 39 " Eléments éligibles à la couverture "
- Amendement à IFRS 2 " Transactions intragroupe dont le paiement est fondé sur des
actions et qui sont réglées en trésorerie "
II. Normes d'application obligatoire à compter de 2010
mais non encore adoptées par l'Union Européenne
Néant
III. Normes et interprétations publiées mais non
appliquées au 31 décembre 2010
Les états financiers du Groupe n'intègrent pas les éventuels impacts des normes et
interprétations publiées par l'IASB au 31 décembre 2010 mais dont l'application n'est
obligatoire qu'à compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2011 et
postérieurement, qu'elles soient ou non adoptées par l'Union Européenne à la date de
publication des comptes.
- IFRS 9 "Instruments financiers" (phase 1: classification et évaluation des actifs financiers)
111
Cette norme a pour objectif d'améliorer la comparabilité et de faciliter la compréhension des
états financiers. Elle constitue le premier volet de la réforme de la norme IAS 39 sur les
instruments financiers et elle porte sur la classification et l'évaluation des actifs financiers.
Le nombre de catégories d'actifs financiers a été réduit à deux (contre quatre
précédemment) et l'évaluation se fait désormais soit à la juste valeur par résultat (avec
option juste valeur par capitaux propres uniquement pour les actifs stratégiques), catégorie
par défaut, soit au coût amorti sous conditions d'accès. Ainsi, pour déterminer si un actif doit
être évalué au coût amorti, il convient de se référer au modèle de management de l'entité,
ainsi qu'aux caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie attachés à l'actif financier.
Si l'objectif est de recevoir des flux constituant uniquement le remboursement de capital et
le paiement d'intérêts, l'actif doit être évalué au coût amorti.
- Amendement à IFRS 7 "Instruments financiers - informations à fournir"
Cet amendement impose de fournir des informations supplémentaires concernant les
risques résiduels associés à des actifs financiers décomptabilisés.
L'application de ces dispositions pourrait avoir un impact sur les états financiers du
Groupe.
Le Groupe estime, à la date des présents états financiers, ne pas être concerné par
l'application des nouveaux textes suivants :
- Amendement à IFRIC 14 " Paiements anticipés des exigences de financement minimal.
Ce texte constitue un amendement à IFRIC 14 ""IAS 19 - Le plafonnement de l'actif au titre
des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur
interaction"", interprétation relative à la norme IAS 19 ""Avantages au personnel"".
Cet amendement s'applique aux entités soumises aux exigences de financement minimal et
qui effectuent un paiement anticipé au titre des contributions destinées à satisfaire
certaines exigences. Ce texte permet aux entités concernées de comptabiliser ce versement
anticipé comme un actif.
112
- Version révisée d'IAS 24 "Informations relatives aux parties liées
La révision d'IAS 24 simplifie les dispositions relatives à l'information à fournir concernant les
entités liées à une administration publique. Elle clarifie également la définition d'une partie
liée.
- Amendement à IAS 32 " Classement des droits de souscriptions émis
Cet amendement porte sur les droits de souscription émis et libellés dans une monnaie
autre que la monnaie fonctionnelle de l'émetteur.
Ce texte requiert que, lorsque certaines conditions sont remplies, ces droits de souscription
soient classés en capitaux propres, quelle que soit la devise dans laquelle le prix d'exercice
est libellé. Jusqu'à présent, ces droits de souscription étaient comptabilisés en instruments
dérivés, au passif.
Section 2 : LA REFONTE DU CADRE NORMATIF DE LA CONSOLIDATION,
PUBLICATION d’IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12
I. IFRS 10 : ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
A. Place de la norme sur l’échiquier actuel et champs
d’application
L'International Accounting Standards Board (IASB) a publié, le 12 mai 2011, la norme IFRS 10
"Etats financiers consolidés". IFRS 10 vient amender IAS 27 "Etats financiers consolidés et
individuels" qui, à compter de cette même date, a été modifié et s'intitule dorénavant "Etats
financiers individuels" (IAS 27 version 2011). L'Interprétation SIC-12 "Consolidation - Entités
ad hoc" est également supprimée; les dispositions de cette interprétation étant intégrées
dans IFRS 10.
113
La date d'entrée en vigueur obligatoire d'IFRS 10 "Etats financiers consolidés" est fixée par
l'IASB au 1er janvier 2013 ; une adoption anticipée est autorisée à la condition que chacune
des 4 Normes suivantes soit également appliquée de manière anticipée: IFRS 11 "Accords
conjoints", IFRS 12 "Informations à fournir sur les participations dans les autres entités", IAS
27 (2011) "Etats financiers individuels", IAS 28 (2011) "Participation dans des entreprises
associées et coentreprises". Cependant, IFRS 10 n'a pas encore été adoptée par l'Union
européenne. En conséquence, le référentiel antérieur (IAS 27 "Etats financiers consolidés
et individuels" et SIC-12 "Consolidation - Entités ad hoc") reste en vigueur.
IFRS 10 présente un modèle unique de consolidation qui identifie le contrôle comme étant la
base pour la consolidation de toutes sortes d'entités. La Norme fournit une définition du
contrôle qui comprend les trois éléments suivants:
pouvoir sur l'autre entité;
exposition, ou droits, à des rendements variables de cette autre entité; et
capacité d'utiliser son pouvoir afin d'impacter ses rendements.
B. Sommaire des principaux changements par rapport
aux exigences actuelles
IAS 27 et SIC-12 IFRS 10 et IFRS 12
Contrôle, base de la consolidation
IAS 27 identifie le contrôle comme base de la consolidation et met l'accent sur le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles pour apprécier le contrôle d'entités opérationnelles types. A contrario, SIC-
12 met l'accent sur les risques et avantages pour apprécier le contrôle sur des entités ad hoc.
IFRS 10 identifie le contrôle comme la seule base pour la consolidation de toutes sortes d'entités.
Il n'y a pas de guidance distincte comprenant un modèle de consolidation différent pour les entités ad hoc; cette guidance est incluse dans le modèle unique de consolidation d'IFRS 10. La nouvelle définition du contrôle implique qu'un
investisseur peut détenir le pouvoir sur une autre entité de plusieurs manières, non seulement à travers le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles. L'investisseur doit évaluer s'il a ou non des droits permettant de diriger les activités pertinentes de l'autre entité. Même si l'exposition aux risques et aux avantages est un indicateur du contrôle, ce n'est pas le seul
114
élément pris en compte pour la consolidation
de toutes sortes d'entités.
Contrôle sans la majorité des droits de vote
Même si l'idée qu'un investisseur pouvait contrôler une autre entité en détenant moins de 50% des droits de vote était implicite dans IAS 27, elle n'était pas explicitement établie.
IFRS 10 indique qu'un investisseur peut contrôler une autre entité avec moins de 50% des droits de vote de l'autre entité
IFRS 10 fournit des directives spécifiques pour apprécier le contrôle dans de telles situations.
Droits de vote potentiels
Seuls les droits de vote potentiels exerçables immédiatement sont considérés lors de l'appréciation du contrôle.
Droits de vote potentiels devant être considérés pour apprécier le contrôle, mais seulement s'ils sont "substantifs" (substantive)
Les droits de vote potentiels sont substantifs lorsque le détenteur a la capacité pratique d'exercer ses droits et lorsque ces droits sont exerçables. La décision en la matière nécessite l'exercice du jugement. Les droits de vote potentiels peuvent devoir être considérés même s'ils ne sont pas immédiatement exerçables.
Relations mandant-mandataire
IAS 27 ne fournit aucune directive concernant les situations où le pouvoir du mandant est délégué à un mandataire.
IFRS 10 comprend des instructions spécifiques d'application pour les relations mandant-mandataire
Lorsque le pouvoir de prendre les décisions a été délégué par un mandant à un mandataire, le mandataire dans ce type de relation ne contrôle pas l'entité. Le mandant qui a délégué le pouvoir décisionnel consoliderait l'entité. La guidance présente plusieurs facteurs à
considérer et fournit des exemples.
Informations à fournir
IAS 27 et SIC-12 contiennent des exigences limitées quant aux informations à fournir par les entités consolidées et les entités ad hoc non
IFRS 12 étend les exigences pour les informations à fournir à la fois pour les entités consolidées et pour les entités "structurées" non consolidées
Les objectifs poursuivis par IFRS 12 donneront aux préparateurs la flexibilité nécessaire pour
115
consolidées. ajuster leurs informations en fonction de leurs
objectifs. IFRS 12 présente dans une seule norme les informations à fournir par l'entité publiante qui a des relations particulières avec d'autres entités, incluant les filiales, les coentreprises, les entités associées et les entités structurées non consolidées.
II. IFRS 11 : ARRANGEMENTS CONJOINTS
Contexte
Une entité avait le choix sous IAS 31 de comptabiliser une coentreprise selon la méthode de
l’intégration proportionnelle ou celle de la mise en équivalence. IFRS 11 établit des principes
applicables à tous les arrangements conjoints et supprime les options.
Objectif
L’objectif d’IFRS 11 est d’établir les principes du rapport financier des entités qui ont une
participation dans un arrangement qui est conjointement contrôlé.
Pour réaliser cet objectif, la norme définit le contrôle conjoint et exige d’une entité, qui est
partie dans un arrangement conjoint, de déterminer le type d’arrangement conjoint dans
lequel elle est impliquée en évaluant ses droits et obligations et de les comptabiliser
conformément à ces arrangements (11.2).
Champ d’application
La norme s’applique à toutes les entités qui ont un arrangement conjoint. Un arrangement
conjoint est un arrangement dans lequel deux parties ou plus ont un contrôle conjoint.
116
Un arrangement conjoint présente les caractéristiques suivantes :
Les parties sont liées par un arrangement contractuel (développé par les paragraphes
B2-B4) ;
L’arrangement contractuel donne à deux parties ou plus le contrôle ne conjoint de
cet arrangement (développé par les paragraphes 7-13).
Un arrangement conjoint est soit une opération conjointe (joint operation), soit une
coentreprise (joint venture).
III. IFRS 12: INFORMATIONS À FOURNIR SUR LES
PARTICIPATIONS DANS D’AUTRES ENTITES
(Disclosure of Interests in Other Entities).
Contexte
La crise financière qui a commence en 2007 a mis en évidence le manque d’informations et
de transparence sur les risques, les résultats et la valeur des participations des entité
consolidées ainsi que sur les entités non consolidées avec lesquelles existait une relation
spéciale.
117
Par ailleurs, les différentes normes relatives à la consolidation exigent des informations qui
se superposent dans plusieurs domaines.
Objectif
L’objectif d’IFRS 12 est de prescrire à une entité les informations à publier qui permetten aux
utilisateurs de ses états financiers d’évaluer (12.1) :
La nature de, et les risques associés avec, ses participations (interests) dans d’autres
entités
Les effets de ces participations sur sa situation financière, ses performances
financières et ses flux de trésorerie.
Champs d’application
La norme s’applique à toutes les entités qui ont une participation (interest) dans une filiale,
un arrangement conjoint (opérations conjointes ou coentreprise), une entreprise associée
ou une entité structurée non consolidée (12.5).
IV. INTERACTION ENTRE IFRS 10, 11, 12 et IAS 28
118
119
Conclusion
Le Maroc est engagé dans un processus de modernisation de son paysage
économique et financier. Ce processus n’est, en fait, pas un choix ou une option
parmi d’autres, c’est une obligation qui s’impose dans le contexte actuel de
globalisation et de libre échange des produits, des services et des capitaux. Aussi, la
consolidation des comptes se base sur des techniques qui se renouvellent et se
développent dans l’espace et dans le temps. Grâce à ses moyens, elle obtient des
résultats très détaillés sur l’ensemble des composantes de l’entreprise. C’est un outil
indispensable pour la prise de décisions au niveau des instances dirigeantes et un
moyen d’information pour les actionnaires, spéculateurs et même pour les salariés
de l’entreprise.
Les comptes consolidés pallient – en large partie – les lacunes et insuffisances
d’information que présentent les comptes individuels des entreprises formant le
groupe. En effet, ils permettent de révéler les potentiels économiques et financiers
réels du groupe en tant qu’entité à part entière.
A ce titre, nous ne pouvons qu’insister sur la nécessité d’enrichir le cadre normatif
marocain en matière de consolidation car les dispositions actuelles sont bien
insuffisantes et laissent une marge de manœuvre considérable à l’appréciation du
management des groupes et des praticiens. Le rythme relativement soutenu de la
croissance de la capitalisation boursière à la place de Casablanca est à la faveur d’un
renforcement du cadre actuel. Ainsi, les comptes consolidés sont appelés à jouer
pleinement leur rôle en tant que vecteur de la communication financière et
indicateur de la performance des entreprises, si bien qu’actuellement, la production
de comptes consolidés fiables dans les délais les plus courts est devenue un facteur
de compétitivité entre les groupe.
120
Bibliographie
Comptes Consolidés : Règles françaises Comparaison avec les normes IAS. Editions Francis
LEFEBVRE et PriceWaterhouseCoopers.
Maîtriser les IFRS : Odile Barbe et Laurent Didelot, Groupe Revue Fudiciaire. 5ème Edition.
Obligations Légales de Consolidation, Atliance Consolidatoin, Book on Line.
Fusion Consolidation en 25 Fiches, Robert OBERT, Dunod 2008.
Consolidation dans un grand groupe ; FRANCIS LEFEBVRE - Formation.
Organisation et management des systèmes comptables Par : Eric TORT – DUNOD – 2003.
Pratique des normes IAS/IFRS. Par : Robert OBERT – DUNOD – 2003.
Webographie
www.focusifrs.com
www.comptalia.com
www.iasc.org.uk
www.finances.gouv.fr
www.france.ey.com
www.lentreprise.com
www.lexpansion.com
www.mazars.com
www.paris.europlace.net
www.rfcomptable.com