introduction au droit compare de fumichon

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INTRODUCTION AU DROIT COMPARE Bruno de Loynes de Fumichon Maître de conférences à l'école de droit de la Sorbonne (université Paris I) Doyen de la faculté de droit de l'université de la Polynésie française (Tahiti) Août 2013 In memoriam François de Loynes (1475-1528), Docteur Régent de l'université d'Orléans, Président de Chambre des Enquêtes au Parlement de Paris

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Introduction Au Droit Compare de Fumichon

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  • INTRODUCTION AU DROIT COMPARE

    Bruno de Loynes de Fumichon

    Matre de confrences l'cole de droit de la Sorbonne (universit Paris I)

    Doyen de la facult de droit de l'universit de la Polynsie franaise (Tahiti)

    Aot 2013

    In memoriam Franois de Loynes (1475-1528),

    Docteur Rgent de l'universit d'Orlans,

    Prsident de Chambre des Enqutes au Parlement de Paris

  • Comparative Law Journal of the pacific

    Journal de Droit Compare Du Pacifique

    Collection 'Ex Professo'

    Volume II (2013)

    Le comit de rdaction remercie le laboratoire EA 4240 (Gouvernance et

    Dvelopement Insulaire) de l'Universit de la Polynsie Franaise pour leur

    contribution au financement de ce numro. Ils remercient galement Denise

    Blackett pour la mise en page de cet ouvrage.

    En couverture: DJC, 'Soft Blue/Green/Yellow Wrap' (2002). Etole de soie,

    double face teinture la main, 57 cms x 163 cms.

    The Editors express their gratitude and appreciation to Laboratoire EA4240

    (Governance et Dveloppement Insulaire) (University of French Polynesia) for its

    valuable financial contribution.

    They also wish to thank Denise Blackett for the typesetting and formatting of

    this book.

    Cover credit: DJC, 'Soft Blue/Green/Yellow Wrap' (2002). Silk, double sided,

    plus dyed shell trim, 57 cms x 163 cms.

  • iii

    SOMMAIRE

    Introduction ..................................................................................................... 1

    Premiere Partie: La Comparaison des Droits .................................................... 5

    CHAPITRE I: L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE ............. 5

    Section I: l'Interet Pratique Du Droit Compare .......................................... 6

    Paragraphe 1: Le droit compar et l'amlioration du droit ...................... 6

    Paragraphe 2. Le droit compar et l'harmonisation du droit ................. 17

    Paragraphe 3. Le droit compar et la construction du droit .................. 19

    Section II. L'intert Didactique Du Droit Compare ................................. 22

    Paragraphe 1. Le droit compar et l'initiation aux droits trangers ....... 22

    Paragraphe 2. Le droit compar et l'approfondissement du droit franais

    ............................................................................................................... 32

    Section III. L'Intert Dogmatique Du Droit Compare .............................. 34

    Paragraphe 1. Le droit compar et la science du droit .......................... 34

    Paragraphe 2. Le droit compar et le droit comme science .................. 40

    CHAPITRE II: L'HISTOIRE DU DROIT COMPARE ............................... 42

    Section I. Les Origines Antiques Du Droit Compare ............................... 42

    Paragraphe 1. La Grce....................................................................... 42

    Paragraphe 2. Rome............................................................................ 45

    Section II. Le Moyen Age et la Renaissance ........................................... 49

    Paragraphe 1. Le Moyen ge et le ius commune mdival ................... 49

    Paragraphe 2. La Renaissance et le comparatisme coutumier ............... 50

    Section III. Les Temps Modernes Et La Revolution ................................ 53

    Paragraphe 1. Le droit des gens et le droit international public moderne

    ............................................................................................................... 53

    Paragraphe 2. Les Lumires de Montesquieu ...................................... 56

    Paragraphe 3. La Rvolution franaise et l'Empire (1789-1815) .......... 60

  • INTRODUCTION AU DROIT COMPARE

    iv

    Section IV. Le Droit Compare Contemporain (Xixme et Xxme Siecles)

    ................................................................................................................... 61

    Paragraphe 1. La lgislation compare aux XIXme et XXme sicles 62

    Paragraphe 2. La doctrine compare aux XIXme et XXme sicles ... 65

    CHAPITRE III: LES METHODES DU DROIT COMPARE ...................... 83

    Section I. Les Exigences de Methode de la Demarche Comparative ........ 83

    Paragraphe 1. Le droit compar et les mthodes traditionnelles d'tude

    du droit ................................................................................................... 83

    Paragraphe 2. Le droit compar et le fonctionnalisme ......................... 84

    Paragraphe 3. Le droit compar et les autres mthodes d'tude du droit 86

    Section II. Les Instruments de la Comparaison des Droits ....................... 88

    Paragraphe 1. La recherche documentaire ........................................... 88

    Paragraphe 2. Le droit compar et les langues trangres .................... 91

    Paragraphe 3. Le droit compar et les sciences humaines .................... 98

    Deuxieme Partie: Quelques Grands Systemes de Droit ................................. 101

    CHAPITRE I: LES DROITS ROMANISTES .......................................... 103

    Section I. La Tradition Romaniste ........................................................ 103

    Paragraphe 1. L'histoire de la formation du droit romain ................... 104

    Paragraphe 2. L'histoire de la formation de la famille romaniste ........ 114

    Section II. La Famille Romaniste.......................................................... 122

    Paragraphe 1. Le droit franais ......................................................... 123

    Paragraphe 2. Le droit allemand........................................................ 130

    CHAPITRE II: LES DROITS DE COMMON LAW ................................ 142

    Section I. Le Droit Anglais ................................................................... 142

    Paragraphe 1. L'histoire de la formation du droit anglais ................... 142

    Paragraphe 2. La structure du droit anglais moderne (XIXme et XXme

    sicle) ................................................................................................... 151

    Section II. Le Droit Des Etats-Unis D'amerique .................................... 156

    Paragraphe 1. L'histoire du droit des Etats-Unis d'Amrique ............. 156

  • SOMMAIRE

    v

    Paragraphe 2. La structure du droit des Etats-Unis ............................ 165

    CHAPITRE III: QUELQUES DROITS D'ASIE ....................................... 172

    Section I. Le Droit Chinois ................................................................... 172

    Paragraphe 1. La conception chinoise du droit .................................. 172

    Paragraphe 2. Le droit chinois contemporain..................................... 176

    Section II. Le Droit Japonais ................................................................ 181

    Paragraphe 1. Le droit japonais jusqu' l're Meiji (1867) ................. 181

    Paragraphe 2. Le droit japonais depuis l're du gouvernement clair 183

    CHAPITRE IV: QUELQUES DROITS RELIGIEUX .............................. 201

    Section I. Le Droit Hebraque ............................................................... 202

    Paragraphe 1. La Torah, rvlation crite .......................................... 202

    Paragraphe 2. Le Talmud, interprtation et rvlation orale puis crite

    ............................................................................................................. 206

    Paragraphe 3. La science juridique hbraque en Occident ................ 209

    Section II. Le Droit Canonique ............................................................. 213

    Paragraphe 1. Les sources du droit canonique ................................... 215

    Paragraphe 2. Le droit canon, droit savant......................................... 217

    Paragraphe 3. Les crations des canonistes du Moyen ge ................. 223

    Paragraphe 4. Le droit canonique l'preuve de la modernit ............ 229

    Section III. Le Droit Musulman ............................................................ 230

    Paragraphe 1. Mahomet et la Rvlation: le Coran ............................ 233

    Paragraphe 2. La Sunna ou Tradition et les divisions de l'islam ..... 238

    Paragraphe 3. L'ijma al umma, consensus de la communaut ............ 245

    Paragraphe 4. La Renaissance musulmane et la Sharia ...................... 252

    CHAPITRE V: QUELQUES DROITS TRADITIONNELS D'AFRIQUE ET

    D'OCEANIE ................................................................................................. 264

    Section I. La Resistance Du Droit Coutumier Traditionnel .................... 264

    Paragraphe 1. Les caractres des droits traditionnels ......................... 265

  • INTRODUCTION AU DROIT COMPARE

    vi

    Paragraphe 2. Le destin des droits traditionnels pendant la colonisation

    ............................................................................................................. 268

    Paragraphe 3. La rhabilitation du droit coutumier aprs l'indpendance

    ............................................................................................................. 269

    Section II. La Survie Du Droit Coutumier Traditionnel ......................... 271

    Paragraphe 1er.

    Le droit de la famille .................................................. 273

    Paragraphe 2. Le droit des biens ....................................................... 275

    Paragraphe 3. Le rglement des conflits ............................................ 277

  • vii

    COMPARATIVE LAW JOURNAL OF THE PACIFIC

    JOURNAL DE DROIT COMPARE DU PACIFIQUE

    Le Comparative Law Journal of the Pacific - Journal de Droit Compar du

    Pacifique (CLJP-JDCP) a t cr en 1994 sous le nom de Revue Juridique

    Polynsienne (RJP) et parat sous l'gide de l'Association de Lgislation Compare

    des Pays du Pacifique (ALCPP) en collaboration avec Victoria University Law

    Review (VUWLR) et la New Zealand Association for Comparative Law

    (NZACL).

    Revue pluridisciplinaire, elle accueille et publie en langue franaise et/ou

    anglaise, des articles, monographies ou numros hors srie, relatifs diffrents

    aspects des sciences sociales et humaines intressant principalement, mais pas

    exclusivement, les pays de la zone Pacifique. Ses comits scientifiques et de

    rdaction, sont internationaux et pluridisciplinaires ils veillent la qualit

    scientifique et au caractre novateur et indit des publications qui leur sont

    soumises.

    L'accs aux publications et leur tlchargement gratuit, est possible partir d'un

    lien sur le site Internet de la New Zealand Association for Comparative Law:

    www.victoria.ac.nz/law/nzacl/publications.aspx alimentant ainsi une banque de

    donnes spcialise et unique sur les sciences sociales et humaines dans le

    Pacifique Sud tout en assurant sa plus grande diffusion.

    Les auteurs qui souhaitent soumettre leurs manuscrits peuvent le faire en

    crivant Yves-Louis Sage, Universit de la Polynsie franaise, Campus de

    Punaauia, BP 6570, Faaa Aroport, Tahiti, Polynsie Franaise ou l'une des

    adresses lectroniques suivantes: [email protected] ou [email protected].

    Directeur de publication

    Sage Yves-Louis, Matre de Confrences (Hdr) l'Universit de la Polynsie

    Franaise

    Direction scientifique

    Blanc-Jouvan Xavier, Professeur Emrite de l'Universit Paris I Panthon-

    Sorbonne

    Le Cannu Paul, Professeur l'Universit Paris I - Panthon-Sorbonne

    Muir Watt Horatia, Professeur l'Ecole de Droit de Sciences Po Paris

    Sir Richardson Ivor, Distinguished Fellow Victoria University of Wellington

  • INTRODUCTION AU DROIT COMPARE

    viii

    Comit scientifique

    Andr Sylvie, Professeur l'Universit de la Polynsie franaise

    Sir Baragwanath David, Juge et Prsident du Tribunal international pour le

    Liban

    Castellani Luca, Chef du Centre rgional de la Commission des Nations Unies

    pour le droit commercial international (CNUDCI) pour l'Asie et le Pacifique

    Corrin Jennifer, Professeur et Directrice du Centre for Public, International and

    Comparative Law, University of Queensland

    Joyau Marc, Professeur l'Universit de Nantes

    Luo Li, Associate Professeur Renmin University Beijing

    Kanayama Naoki, Professeur l'Universit Keio, Tokyo

    Kitamura Ichiro, Professeur l'Universit de Tokyo

    Montet Christian, Professeur l'Universit de la Polynsie franaise

    Murat Pierre, Professeur l'Universit Pierre-Mends - France, Grenoble

    Patrono Mario, Professeur l'Universit Rome I, La Sapienza

    Poujade Bernard, Professeur l'Universit Paris Descartes

    Powles Guy, Professeur et Senior Research Fellow Monash University

    Rouland Norbert, Professeur l'Universit d'Aix-Marseille, membre honoraire

    de l'Institut Universitaire de France

    Sir Walker Paul, Juge et Prsident de l'Administrative Appeals Chamber of the

    Upper Tribunal High Court Queen's Bench Division (London)

    Le Comit scientifique de Victoria University of Wellington Law Review et de

    la New Zealand Association for Comparative Law (association affilie

    l'UNESCO)

    Comit de direction

    Angelo Anthony, Professeur Victoria University of Wellington (Law Faculty)

    Atkin Bill, Professeur Victoria University of Wellington (Law Faculty)

    Cabannes Xavier, Professeur l'Universit de Picardie Jules Verne (Facult de

    droit)

  • PRESENTATION

    ix

    Costi Alberto, Associate Professor Victoria University of Wellington (Law

    Faculty)

    Hassall, Graham Associate Professor Victoria University of Wellington

    (School of Government)

    Troianello, Antonino, Matre de conferences (Hdr) l'Universit de la Polynsie

    franais.

    ****

    The Comparative Law Journal of the Pacific Journal de Droit Compar du

    Pacifique (CLJP-JDCP) was created in 1994 under the name Revue Juridique

    Polynsienne (RJP). It is an international, multidisciplinary journal and is

    published once a year under the auspices of the Association de Legislation

    Compare de Pays du Pacifique (ALCPP) [Association of Comparative Legislation

    of the Countries of the Pacific], in collaboration with the Victoria University Law

    Review (VUWLR) and the New Zealand Association for Comparative Law

    (NZACL). Special issues are also regularly published on specific topics concerning

    the Pacific region.

    Its Editorial Committee and the Scientific Committee are both international and

    multidisciplinary and are responsible for ensuring the scientific quality original

    nature of the submitted contributions.

    All published articles are accessible online and can be freely downloaded from

    the following internet site: www.victoria.ac.nz/law/nzacl/publications.aspx.

    Authors who wish to submit their manuscripts can do so by sending them to Dr

    Yves-Louis Sage, University of French Polynesia, Campus of Punaauia, BP 6570,

    Faaa Aroport, Tahiti, French Polynesia or to the following email addresses:

    [email protected] or [email protected].

    Editor-in-Chief

    Sage Yves-Louis, Matre de Confrences (Hdr) at the University of French

    Polynesia

    Scientific Directors

    Blanc-Jouvan Xavier, Professor Emeritus at the Law Faculty of the University

    of Paris 1- Panthon-Sorbonne

    Le Cannu Paul, Professor at the University of Paris 1- Panthon-Sorbonne

    Muir Watt Horatia, Professor at the Sciences Po Law School (Paris)

  • INTRODUCTION AU DROIT COMPARE

    x

    Sir Richardson Ivor, Distinguished Fellow at Victoria University of Wellington

    Scientific Committee

    Andr Sylvie, Professor at the University of French Polynesia

    Sir Baragwanath David, Judge and President of the Special Tribunal for

    Libanon

    Castellani Luca, Head United Nations Commission on International Trade Law

    (UNCITRAL) Regional Centre for Asia and the Pacific

    Corrin Jennifer, Director of the Centre for Public, International and

    Comparative Law, University of Queensland

    Joyau Marc, Professor at the University of Nantes

    Luo Li, Associate Professor at Renmin Universiity Beijing

    Kanayama Naoki, Professor at Keio University, Tokyo

    Kitamura Ichiro, Professor at Tokyo University

    Montet Christian, Professor at the University of French Polynesia

    Murat Pierre, Professor at the University Pierre Mends - France, Grenoble

    Patrono Mario, Professor at the University of Rome I, La Sapienza

    Poujade Bernard, Professor at the University of Paris Descartes

    Powles Guy, Professor and Senior Research Fellow at Monash University

    Rouland Norbert, Professor at the Law Faculty of the University of Aix-

    Marseille, honorary member of the Institut Universitaire de France

    Sir Walker Paul, Judge and President of the Administrative Appeals Chamber of

    the Upper Tribunal High Court Queen's Bench Division (London)

    The scientific committee of Victoria University of Wellington Law Review and

    of the New Zealand Association for Comparative Law

    Editorial Committee

    Angelo Anthony, Professor at Victoria University of Wellington (Law Faculty)

    Atkin Bill, Professor at Victoria University of Wellington (Law Faculty)

    Cabannes Xavier, Professor at the University of Picardie Jules Verne (Law

    Faculty)

  • PRESENTATION

    xi

    Costi Alberto, Associate Professor at Victoria University of Wellington (Law

    Faculty)

    Hassall Graham, Associate Professor at Victoria University of Wellington

    (School of Government)

    Troianiello, Antonino, Matre de Confrences (Hdr) at the University of French

    Polynesia

  • 1

    INTRODUCTION

    L'expression de droit compar est parfois critique et on propose alors de la

    remplacer par celle de science comparative du droit ou d'tudes juridiques

    comparatives. Les anglophones utilisent l'expression de Comparative Law. Les

    germanophones parlent de Rechtsvergleichung (comparaison du droit) et de

    Vergleichendes Recht (droit comparant), qui expriment mieux l'ide que la

    matire s'identifie une dmarche et non un droit positif, non un droit matriel,

    comme le droit franais ou le droit priv ... L'un des fondateurs du droit compar

    moderne, Edouard Lambert (1866-1947), professeur la facult de droit de Lyon,

    disait que l'expression droit compar est amphibologique, qu'elle est

    quivoque, qu'elle a un double sens. En effet, le droit compar a deux objets qui

    sont, il est vrai, troitement lis: l'tude des droits trangers, d'une part, la

    comparaison des droits, d'autre part.

    Il n'est pas possible de comparer deux lments, sans les connatre, l'un et

    l'autre, dans une mesure suffisante. Aussi devrait-on, en principe, commencer par

    tudier les droits trangers, avant de procder leur comparaison entre eux ou avec

    le droit franais. Mais l'tude du droit, national ou tranger, ncessite des annes.

    Et l'examen des questions de mthode ne doit pas tre repouss la fin des tudes.

    On peut donc renverser le principe qu'il faut connatre plusieurs droits avant de les

    comparer et commencer par la thorie de la comparaison des droits. Il est en effet

    d'usage d'tudier ces deux questions en commenant par celle des principes de la

    dmarche de comparaison, et en poursuivant par son application: d'abord la thorie,

    puis la pratique, de la comparaison de deux droits, ou plus.

    Aussi la premire partie de ce cours d'Introduction au droit compar sera

    consacre la dmarche de la comparaison des droits. Cette conduite est originale

    par rapport celle qui prside l'tude du droit franais. Elle ouvrira l'tude de

    cette branche trs riche des tudes juridiques qu'est le droit compar.

    La seconde partie du cours sera ddie une introduction trs gnrale

    plusieurs familles de droit. Les plus importants de ces droits, les grands systmes

    de droit contemporains, avec le caractre subjectif que peuvent prsenter cette

    ide d'importance et cette notion de grands systmes, seront tudis

    ultrieurement dans le cursus du droit compar. De manire plus approfondie que

    dans ce cours-ci, des enseignements seront consacrs des groupes de droit et,

  • INTRODUCTION AU DROIT COMPARE

    2

    parfois, l'histoire de familles de droit, telles la famille des droits romanistes de

    l'Europe continentale, ou la famille des droits de common law. Le terme mme de

    famille de droits est souvent contest et cart, au profit de celui de systmes

    juridiques, qui est plus neutre vis--vis de l'histoire. Ici, nous prsenterons une

    introduction trs gnrale quelques groupes de systmes de droit appliqus dans

    le monde.

    Les tudiants se verront offrir l'tude de branches particulires de la science du

    droit compar, au long de leur cursus juridique ultrieur. Ils constateront toujours

    que les proccupations mthodologiques restent constantes et difficilement

    solubles. L'tude des droits trangers et leur comparaison les ramneront sans cesse

    la question de la pertinence de leurs mthodes de travail, et la recherche de la

    bonne distance par rapport leur droit de formation initiale, et par rapport au droit

    tranger, ou aux droits trangers, qu'ils choisiront d'tudier. Comme pour les

    relations humaines, les relations intellectuelles avec son droit, et avec les droits

    trangers, ncessitent une juste apprciation de la bonne distance.

    Ce cours est issu d'un enseignement dispens aux tudiants de la premire anne

    de la licence en droit de l'universit d'Orlans, pendant l'anne acadmique

    2010/2011. Il a gard de ses origines, outre des digressions, des exemples et des

    rapprochements qui paraitront certains tout fait saugrenus, des caractres

    initiatique, synthtique et lacunaire.

    L'tude des droits traditionnels d'Afrique, d'Asie et d'Ocanie avait t alors

    compltement oublie. Les hasards de la carrire universitaire ont amen l'auteur

    accepter un poste l'universit de la Polynsie franaise Tahiti, o M. Yves-

    Louis Sage, directeur et diteur du Comparative Law Journal of the Pacific-Journal

    de Droit Compar du Pacifique (CLJP-JDCP), lui a propos de publier ce cours,

    comme premier volume d'un ouvrage dont le second serait consacr aux droit de

    l'Ocanie et aux autres droits traditionnels. Cette rencontre et ce sjour en Ocanie

    ont permis de commencer remdier, de manire encore modeste, cette lacune.

    En outre, il convient de mentionner un autre esprit particulier de ce cours. Le

    double intrt de son auteur pour le droit compar et pour l'histoire du droit le

    rattache un courant de la doctrine contemporaine, celui de l'histoire comparative

    du droit, qui s'exprime dans la revue Comparative Legal History, organe de la

    European Society for comparative legal History. Il se peut que, aux yeux de

    certains lecteurs, cette Introduction au droit compar apparaisse plus comme un

    ouvrage d'histoire du droit que comme un cours de droit compar.

    La littrature sur la matire du droit compar est immense. A titre de simple

    orientation bibliographique destine ces tudiants commenants, on peut suggrer

  • INTRODUCTION

    3

    la consultation des quelques ouvrages suivants en langue franaise, une exception

    prs:

    - DAVID (Ren) et JAUFFRET-SPINOSI (Camille): Les grands systmes

    de droit contemporains, Paris, Dalloz, 11me

    dition, 2002.

    - LEGEAIS (Raymond): Grands systmes de droit contemporains, Paris,

    Litec, 2me

    dition, 2008.

    - LEGRAND (Pierre): Le droit compar, Paris, PUF (Que-sais-je?), 2002.

    - LEGRAND (Pierre) (sous la direction de): Comparer, les droits,

    rsolument, Paris, PUF, 2009.

    - TUNC (Andr): Cours polycopi de Grands systmes de droit

    contemporains, Paris, 1974.

    - ZWEIGERT (Konrad) et KTZ (Hein): Einfhrung in der

    Rechtsvergleichung, Tbingen, 3me

    dition, 1996; An Introduction to

    Comparative Law, traduction de Tony Weir, Oxford, 1998.

  • INTRODUCTION AU DROIT COMPARE

    4

  • 5

    PREMIERE PARTIE: LA COMPARAISON

    DES DROITS

    Il est d'usage de consacrer le dbut du cours d'Introduction au Droit compar

    des considrations gnrales et thoriques sur la comparaison des droits.

    Le comparatisme, ensemble transversal des sciences compares, a connu un

    dveloppement fulgurant depuis le XVIIIme sicle. Des savants comparent les

    langues (la linguistique compare), d'autres les lettres (la littrature compare),

    d'autres encore les croyances (les religions compares). Claude Bourgelat (1711-

    1779), fondateur de la science vtrinaire, crateur de la premire cole vtrinaire

    d'Europe, Lyon, en 1761, fut le pre de la bio pathologie compare. Ecuyer du roi

    de France, Louis XV, il fit admettre l'utilit des soins ports aux animaux par la

    comprhension du corps humain. Il crivait: La mdecine de l'homme est utile

    celle du cheval et rciproquement. La mdecine donc, mais aussi le droit, et

    l'ensemble des autres sciences, en particulier les sciences humaines, ont dcouvert

    l'intrt de la comparaison.

    A vrai dire, l'histoire du comparatisme, en particulier en droit, remonte bien plus

    loin dans le temps que le XVIIIme sicle. Elle se fond dans l'histoire de la pense.

    Et, au cours de cette longue histoire, le comparatisme a dvelopp une mthode de

    travail propre commune ces diverses disciplines.

    On abordera donc la question de la comparaison des droits de divers points de

    vue: son intrt, qui est grand et multiple; son histoire, comme discipline

    scientifique, ancienne et riche; ses mthodes, originales et exigeantes.

    Notre plan sera donc le suivant:

    - Chapitre Ier: L'intrt de l'tude du droit compar

    - Chapitre II: L'histoire du droit compar

    - Chapitre III: Les mthodes du droit compar.

    CHAPITRE I: L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE

    Les raisons d'tudier le droit compar sont multiples. C'est une matire porteuse,

    si ce n'est d'exotisme, en tous cas du got de pays trangers, proches ou lointains.

    Le droit compar invite au voyage. De l vient une grande partie de sa sduction.

  • INTRODUCTION AU DROIT COMPARE

    6

    Si l'on pouvait en faire galement la base d'une carrire professionnelle, quel

    bonheur!

    Il prsente d'autres intrts, plus srieux, lis ses fonctions multiples. Certains

    sont immdiats: le droit compar prsente d'abord une utilit pratique (Section I). Il

    joue galement un rle didactique, pdagogique (Section II). Il prsente enfin un

    intrt scientifique (Section III).

    Section I: l'Interet Pratique Du Droit Compare

    Quoique ce soit le plus souvent une matire option, dans le cursus

    universitaire, le droit compar prsente, avant tout, un intrt pratique. On

    mentionnera en passant le fait que la connaissance de droits trangers est

    indispensable dans l'exercice de nombreuses fonctions professionnelles: celles de

    business man, mais aussi celles de juge, d'arbitre ou d'avocat, sans compter celles

    de diplomate ou d'homme politique.

    Depuis longtemps, le droit compar sert perfectionner le droit positif, c'est--

    dire le droit en vigueur (Paragraphe 1). Depuis un demi-sicle, il sert galement

    harmoniser et unifier le droit, notamment au sein de l'Europe qui se construit

    depuis 1945, depuis la fin de la Deuxime guerre mondiale (Paragraphe 2). Enfin,

    il a jou, et il joue parfois, encore un rle encore plus ambitieux: il exerce, dans

    certaines circonstances, une fonction cratrice, une fonction vritablement

    constructrice du droit (Paragraphe 3).

    Paragraphe 1: Le droit compar et l'amlioration du droit

    Le premier nom qui a t donn la science du droit compar, l'poque

    contemporaine, a t celui de Lgislation compare. Cette appellation s'explique

    par la domination, au XIXme sicle, de la loi, parmi les sources du droit. La loi

    tait au znith, depuis le courant du XVIIIme sicle, et la coutume tait dcrie

    pour son obscurantisme, sa diversit, son irrationalit. Les philosophes des

    Lumires voyaient dans la loi le moyen de rendre le droit rationnel. Le

    lgicentrisme, la conception que, parmi les sources du droit, la loi doit tre la

    principale, si ce n'est la seule source, a t une passion de la Rvolution franaise.

    L'adoption, de 1804 1811, des cinq codes tablis sous l'impulsion de Napolon

    Bonaparte, premier consul puis empereur, a t la plus belle manifestation de cet

    amour de la loi, de cette nomophilie.

    Au XIXme sicle, la loi est reine et l'cole doctrinale dominante, l'cole de

    l'Exgse, limite son ambition faire le commentaire des codes. Le droit compar

    porte donc naturellement, cette poque, le nom de Lgislation compare. La

    Lgislation compare, comme on le verra encore au chapitre consacr l'histoire

  • L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE

    7

    de la discipline du droit compar (Chapitre 2), s'est forme en vue du

    perfectionnement du droit (A). Quelques exemples d'emprunts la lgislation

    trangre tirs de dbats anciens et actuels en fourniront une illustration (B). Ces

    legal transplants1, quand ils sont massifs, quand ils se font en bloc, sont dsigns

    par un concept fondamental du droit compar, celui de la rception du droit (C).

    (A) Le perfectionnement du droit

    On distingue parfois l'tude du droit conduite de lege lata de celle mene de

    lege ferenda.

    Etudier le droit de lege lata, c'est examiner la loi, au sens gnral de droit, telle

    qu'elle est pose, telle qu'elle existe: le droit en vigueur. Il s'agit de comprendre au

    mieux le droit en vigueur. Etudier le droit de lege ferenda, c'est examiner la loi,

    dans l'ide de son amlioration, des rformes lgislatives souhaitables: legem

    ferens dsigne le prteur ou le consul romain portant la loi, c'est--dire

    concevant, rdigeant, soutenant, dfendant, un projet de loi, devant les comices du

    peuple romain: les comices taient les assembles des citoyens romains qui avaient

    le pouvoir d'acquiescer ou de rejeter l'adoption du projet de loi prsent par le

    consul ou le prteur. De lege ferenda signifie donc au sujet d'une loi que l'on se

    propose de porter devant le peuple pour amliorer le droit existant. La fonction

    d'amlioration du droit revenait, Rome, d'abord aux jurisconsultes. Pomponius

    crivait au IIme sicle de notre re:2

    Le droit ne peut rester vivant, s'il n'y a pas un jurisconsulte qui ne l'amliore par son

    travail quotidien.

    Aujourd'hui, ct de l'expression tude du droit de lege ferenda, on utilise

    plus volontiers l'expression de science lgislative. La science lgislative est

    dfinie par le Vocabulaire juridique3 de G Cornu et al comme l'tude et la

    recherche doctrinale, historique, comparative, ayant pour objet la critique du droit

    existant et l'adoption de rformes souhaitables.

    De tous temps, comme on le verra au chapitre consacr l'histoire du droit

    compar, cette discipline a d'abord choisi, comme objet de son travail,

    l'amlioration du droit existant. Quand on cherche faire progresser le droit, quelle

    1 Une doctrine, rcente et paradoxale, nie la possibilit de transplants juridiques. Voir Pierre Legrand, "The Impossibility of 'Legal Transplants' (1997) 4, Maastricht Journal of European and Comparative Law, p 111.

    2 Quod constare non potest ius, nisi sit aliquis juris peritus, per quem possit cottidie in melius produci (D 1, 2, 2, 13).

    3 Paris, 9me d, 2011.

  • INTRODUCTION AU DROIT COMPARE

    8

    que soit la direction que l'on souhaite emprunter et les buts que l'on se fixe la

    justice, l'utilit la tendance naturelle de l'esprit du juriste est de chercher chez le

    voisin, proche ou lointain, des solutions, des formules, qui ont fait leur preuve, qui

    ont t appliques avec succs. Pourquoi vouloir toujoursrinventer la roue?

    L'exemple du voisin, parfois la jalousie qu'il inspire, sont des moteurs puissants

    dans la cration du droit. Le mimtisme est un comportement courant chez le

    lgislateur. Cette attitude de suivisme est parfois encourage par l'influence

    politique, conomique, culturelle exerce par un pays puissant, un pays leader, dont

    on dsire imiter le mode de vie, les coutumes, les lois. La mode mme est un

    phnomne qui svit galement en droit. A beau mentir, qui vient de loin, dit un

    proverbe franais, repris par le doyen Carbonnier comme titre d'un article de droit

    compar, consacr au mythe du lgislateur tranger4. Parfois, les jurisconsultes,

    les lgislateurs ou les juges se font-ils les promoteurs d'une adoption pure et simple

    de rgles trangres.

    (B) Quelques domaines d'emprunts au lgislateur tranger

    Tous les domaines du droit sont susceptibles de profiter d'une dmarche

    comparatiste pour amliorer le droit en vigueur. On se bornera quelques

    exemples tirs du droit public ou du droit priv.

    (1) Le droit public

    En droit public, le droit constitutionnel et le droit de la procdure, civile et

    pnale, sont deux disciplines qui s'abreuvent abondamment au droit compar.

    - Le droit constitutionnel

    La communaut d'esprit entre les traditions juridiques occidentales est

    particulirement visible en droit constitutionnel. Les institutions politiques des pays

    des deux cts de l'Atlantique prsentent une parent qui tient une culture

    commune. La Botie, Montesquieu5 et Tocqueville ont jou un rle minent dans la

    formation d'une culture constitutionnelle occidentale. A. Esmein, un professeur de

    droit de la facult de droit de Paris de la fin du XIXme sicle, a donn cette

    4 'A beau mentir, qui vient de loin', ou le mythe du lgislateur tranger dans Essai sur les lois, (2me d, Paris, 1995) p 201.

    5 Blackstone crit, au sujet de Montesquieu: Montesquieu n'a pas hsit dclarer, mme au sein de son pays, que l'Angleterre est la seule nation, dans le monde, dont la constitution ait pour but direct la libert civile et politique. (Commentaries on the Laws of England, Livre 1, chapitre 1). Blackstone emprunta Montesquieu sa thorie de l'utilit sociale en matire pnale, l'ide que le but des lois pnales est, avant tout, de prvenir les crimes pour l'avenir.

  • L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE

    9

    discipline un nouvel essor6. L'ide de constitution y est si partage qu'elle s'est

    mme libre de l'Etat. H Ruiz Fabri relve avec justesse que des internationalistes

    ont prn l'ide d'une constitution pour la communaut universelle des Etats, et

    d'autres celle d'une constitution de la socit mondiale, dont les sujets seraient les

    individus7.

    La pratique de l'emprunt d'institutions constitutionnelles trangres (en

    entendant l'institution comme un organe ou un mcanisme) est courante. Le

    parlement britannique a servi de modle de multiples assembles de dputs dans

    le monde.

    La mode du contrle de la constitutionnalit des lois a svi aprs la Deuxime

    guerre mondiale8. La cour suprme des Etats-Unis a servi de rfrence de

    nombreux pays qui ont voulu se doter d'une institution de contrle de la

    constitutionalit des lois: tribunal constitutionnel fdral allemand, cour

    constitutionnelle italienne, conseil constitutionnel franais

    L'excutif est aussi touch par ce phnomne: l'lection du prsident de la

    Rpublique au suffrage universel, institue en France par une rforme

    constitutionnelle de 1962, est un autre emprunt au droit des Etats-Unis. Cet

    emprunt aurait pu tre beaucoup plus prcoce. Aprs le coup d'Etat du 18 brumaire

    (novembre 1799), Napolon Bonaparte voulait rtablir un pouvoir excutif fort.

    Lors de l'laboration de la constitution du consulat, on lui proposa d'imiter le

    systme amricain et d'emprunter l'institution du prsident de la jeune rpublique

    des Etats-Unis d'Amrique, tablie par la rcente constitution fdrale des Etats-

    Unis, entre en vigueur le 30 avril 1789. Mais Bonaparte carta la proposition. La

    Rvolution tait encore trop proche et l'amour de la Rpublique trop vif: Il fallait

    encore dguiser la magistrature unique du prsident. Il tait ncessaire d'avancer

    prudemment dans le rtablissement de la monarchie. La prsidence l'amricaine

    avait un caractre monarchique trop marqu, visible et gnant. Bonaparte prfra

    6 Voir les Elments de droit constitutionnel franais et compar d'Adhmar Esmein, Paris, 1895.

    7 Voir Hlne Ruiz Fabri "Les contaminations disciplinaires" in J du Bois de Gaudusson et F Ferrand La concurrence des systmes juridiques (Marseille, 2008) pp 130 et seq. H Ruiz Fabri mentionne notamment l'analyse que faisait Lauterpacht du pacte de la Socit des nations comme Higher Law, et celle que prsentait Verdross de la charte des Nations unies. L'antagonisme entre les Super grands a priv la charte de ses potentialits de constitution de l'humanit. Toutefois, le droit international, notamment la doctrine internationale, subirait une forme de contamination disciplinaire par le droit constitutionnel gnral, une constitutionnalisation.

    8 Auparavant, le tribunal fdral suisse s'tait inspir de la cour suprme des Etats-Unis.

  • INTRODUCTION AU DROIT COMPARE

    10

    emprunter aux Romains le consulat. A vrai dire, il emprunta plus le nom que la

    chose elle-mme9.

    Un autre exemple d'emprunt constitutionnel est fourni par le gouvernement

    helvtique. Le gouvernement fdral helvtique est constitu de conseillers

    fdraux, actuellement au nombre de sept chefs de dpartement, qui sont, en

    quelque sorte, des super ministres. L'un des conseillers fdraux exerce, pour un

    an, en plus de ses fonctions de chef de dpartement, celles de prsident de la

    Confdration helvtique. Ce systme de gouvernement dpersonnalise quasi

    totalement la fonction de chef de l'Etat. Il est la fiert de ce peuple aux traditions

    dmocratiques et galitaires trs fortes.

    Ce systme de gouvernement est un emprunt la constitution franaise du

    Directoire, la constitution dite de l'An III de la Rpublique une et indivisible (22

    aot 1795). Le Directoire excutif dcida de porter les idaux de la Rvolution

    franaise au-del des frontires de la Rpublique, et d'en faire profiter les Suisses,

    qui ne demandaient rien, sauf qu'on ne leur prenne pas leur argent. A vrai dire, cet

    argent intressait probablement plus le Directoire que la propagation de ses idaux.

    Le Directoire, ayant battu les Confdrs et occup Berne, imposa la Suisse sa

    propre constitution10, avec ses cinq directeurs excutifs ou super ministres: la

    constitution de la Rpublique helvtique une et indivisible, dite l'Helvtique, est en

    effet calque sur celle du Directoire.

    En Suisse, ce systme, impos par l'imprialisme franais, se greffa

    naturellement sur l'organisme politique helvtique: l'article 174 de la constitution

    helvtique actuelle s'inspire toujours de l'article 132 de la constitution du Directoire

    du 22 aot 1795. En France, ce systme ne prit pas. Les lections ayant donn la

    victoire des opposants, les directeurs en place organisrent des coups d'Etat. Le

    dernier coup d'Etat, celui du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), emporta le

    rgime. Il fut l'uvre d'un opposant, le gnral Napolon Bonaparte, qui tablit le

    Consulat, puis l'Empire.

    Quittons le droit constitutionnel compar pour nous tourner vers le droit

    processuel compar.

    9 Une tentative d'implanter l'institution du prsident de la Rpublique avait t tente, sans succs, par la constitution de la Seconde rpublique (1848-1852).

    10 Cette constitution introduisit de trs importants progrs: la proclamation de la libert religieuse, de la libert de la presse, de la libert du commerce et de l'industrie; l'abolition des privilges de la noblesse et des corporations; la suppression de la torture; l'unification douanire et montaire entre les cantons; la souverainet populaire et la dmocratie directe selon les principes de la constitution de l'an I (juin 1793) jamais applique en France, son pays de naissance.

  • L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE

    11

    - Le droit processuel

    En matire de procdure civile, la Grande-Bretagne a effectu rcemment une

    rforme importante. Certains dfauts de la justice civile taient critiqus: lenteur,

    cot, complexit. On aurait pu penser que, dans ce royaume si attach ses

    traditions judiciaires, les principes continentaux seraient d'emble exclus. Ce n'est

    pas ce qui s'est produit. La commission d'tude institue par la chancellerie a

    propos l'adoption de rgles nouvelles, qui augmenteraient les pouvoirs des juges

    dans la gestion des affaires, le case management.

    Dans son rapport d'tape rendu en 1995, le prsident de la commission, Lord

    Woolf, fit explicitement rfrence la fonction plus active du juge, dans les droits

    civils, par rapport celle du juge anglais. Dans le systme accusatoire, adversarial,

    le juge anglais se borne trancher les questions choisies par les parties. Lord

    Woolf a qualifi sa conception de la justice civile de mid channel. Les principes

    proposs par la commission ont t retenus par le chancelier et adopts par le

    parlement. Des rformes ont t introduites, inspires de cet esprit, de ce ghost

    nich dans les nuages, flottant mi parcours entre Douvres et Calais. On est trs

    reconnaissant Lord Woolf pour cet aveu que le droit anglais est dispos

    s'inspirer d'institutions du droit continental et les recevoir11.

    En matire de procdure pnale, l'opposition entre la tradition romaniste de la

    procdure inquisitoire et celle de la procdure accusatoire s'est nettement estompe,

    si ce n'est vanouie. La France a emprunt l'Angleterre, il y a deux sicles,

    l'institution du jury. La Rvolution franaise, pendant sa premire phase librale, de

    1789 1792, a rform la justice sur les modles hollandais et anglais. De la

    Hollande, l'assemble nationale constituante a retenu la mdiation et l'arbitrage, sur

    les conseils de Voltaire, en matire civile. De l'Angleterre, elle a adopt le jury

    populaire, sur les conseils de Montesquieu12, en matire pnale13. En France,

    devant les cours d'assises, les jurys fonctionnent toujours en rpondant, par oui ou

    par non, une liste de questions, sur les faits et sur la responsabilit du prvenu. La

    France rvolutionnaire a galement emprunt l'Angleterre le droit reconnu au

    11 Sur la rception, voir infra, p 19.

    12 Montesquieu avait fait l'apologie de la procdure anglaise (L'Esprit des Lois, XI, 6). Il rapprochait la procdure anglaise de la procdure romaine de la Rpublique et de la procdure fodale: toutes trois taient accusatoires, orales et publiques. Et la justice tait rendue par des juges non professionnels runis en jury.

    13 Mais pas en matire civile, comme le proposait aussi Adrien Duport. La France a aussi emprunt l'Angleterre, en matire pnale, pendant la Rvolution, outre le droit de l'accus au silence, la sparation, la phase dcisionnelle, des fonctions d'investigation et de jugement.

  • INTRODUCTION AU DROIT COMPARE

    12

    suspect travaill par la police, l'accus interrog par le juge, de ne pas rpondre

    aux questions qui lui sont poses, ce que l'on appelle le droit au silence.

    Aux XIXme et XXme sicles, de son ct, l'Angleterre a emprunt la

    France la police judiciaire, une police professionnelle, technique et scientifique.

    Trs rcemment, la Grande Bretagne a emprunt la France le ministre public et

    la garde vue, avec des adaptations, naturellement, et sous d'autres noms,

    videmment (Prosecution Offences Act de 1985). En matire de procdure pnale,

    la rputation de la France est peu flatteuse, en Angleterre, tort ou raison. Aussi

    le gouvernement britannique a adopt ces emprunts sotto voce. Alors que la France

    se pose aujourd'hui la question de l'abandon du jury, l'Angleterre, qui pratiquait le

    jury en matire civile et pnale, l'a largement abandonn, pour des raisons

    d'efficacit et de cot, notamment en temps14. En Angleterre, c'est la pratique des

    tmoins experts partisans qui fait aujourd'hui l'objet de vives critiques. Car cette

    pratique est au cur de bon nombre des pires erreurs judiciaires commises dans le

    pays pendant les dernires dcennies.

    Aujourd'hui, la procdure pnale, des deux cts de la Manche, emprunte aux

    deux conceptions traditionnelles: la conception accusatoire et la conception

    inquisitoire. Traditionnellement la procdure pnale anglaise tait qualifie

    d'accusatoire: les poursuites, l'instruction et le procs taient diligents par les

    parties, qui s'accusaient l'une l'autre. La procdure pnale franaise tait qualifie

    d'inquisitoire: les poursuites, l'instruction et le procs taient diligents par le

    ministre public, par l'Etat. Aujourd'hui, les deux pays ont fait des pas l'un vers

    l'autre. La convergence entre les deux droits est patente. Les deux pays ont

    maintenant leur version particulire d'un systme de procdure pnale qui est

    manifestement mixte, qui emprunte aux deux traditions.

    (2) Le droit priv

    En droit priv, le droit des affaires est une matire qui s'inspire souvent du droit

    tranger.

    L'empereur Napolon III, dans les annes 1860, a voulu donner son cadre

    juridique au capitalisme franais, alors que l'conomie franaise tait en train de

    raliser son dcollage conomique. Il s'est tourn vers l'Angleterre, qui tait le pays

    industriel le plus avanc l'poque. Il a fait adopter des lois relatives aux moyens

    de paiement (le chque notamment), aux socits (la grande loi sur les socits

    commerciales de 1866), aux garanties

    14 Le jury trial ne concerne plus que 1 2% des affaires. Voir JR Spencer La procdure pnale anglaise (Paris, 1998) pp 14 18.

  • L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE

    13

    Dans le courant du XXme sicle, le droit franais a adopt la socit

    responsabilit limite (1920) puis la socit conseil de surveillance et directoire

    (1969), toutes deux inspires de modles allemands. Elle a adopt les actions sans

    droit de vote, et aussi le leasing ou crdit-bail. En matire de concurrence et de

    bourse, le droit franais s'est inspir de modles amricains: loi anti-trust, loi sur le

    contrle des oprations de bourse (COB).

    En matire de droit des contrats, l'exemple rcent de l'adoption par le parlement

    franais d'une loi sur le trust (loi du 19 fvrier 2007, sur la fiducie) mrite de

    retenir l'attention. L'adoption du trust a t salue comme la rception, tout fait

    opportune, d'une institution typiquement anglaise, qui comblait une lacune du droit

    franais. Il est de fait que le trust remplit des fonctions intressantes en matire de

    gestion des biens, de successions, de garanties. C'est une institution qui existait

    dj en Suisse, pays de la famille romaniste. Le voyageur qui descend la gare

    ferroviaire de Zrich, ou celles de Genve ou de Lausanne, a les yeux attirs par

    les enseignes brillantes des Fiduciaires, qui s'offrent grer son argent ou ses

    autres biens. La fiducie est un des plus anciens contrats du droit romain, dont le

    rgime est antrieur la vente consensuelle et aux autres contrats nomms et

    innomms. Voil une institution que le droit franais n'avait pas prise dans

    l'hritage romain, que le droit helvtique apprcie depuis longtemps. Peut-tre

    dcouvrira-t-on un jour que le trust anglais n'est que la fiducie romaine rebaptise

    en bonne langue germanique15.

    Cette loi de 2007 sur la fiducie est en train de produire des effets tonnants. Le

    trust constituait un pas vers la reconnaissance de l'existence d'un patrimoine

    d'affectation, d'un patrimoine distinct. La loi de 2007 a fait voluer le droit franais

    sur la question controverse de l'unicit du patrimoine. On sait qu'une doctrine

    classique, depuis Aubry et Rau, affirme que L'ide de patrimoine se dduit

    logiquement de celle de la personnalit La patrimoine est l'manation de la

    personnalit et l'expression de la puissance juridique dont une personne est investie

    comme telle16. Il s'en dduit que chaque individu a un patrimoine, et qu'il n'a

    qu'un seul patrimoine, unique et universel. Cette doctrine est en train de sombrer

    sous nos yeux. Une loi rcente, adopte dfinitivement par l'assemble nationale, le

    12 mai 2010, a cr l'institution de l'entrepreneur individuel responsabilit

    limite. L'article 1er de cette loi, qui va tre intgre au code de commerce,

    dispose que Tout entrepreneur individuel peut affecter son activit

    15 L'histoire du trust est lie au dveloppement des cours d'equity et ces cours ont beaucoup emprunt au droit savant, romain et canonique.

    16 Cours de droit civil franais, 3me d, 1856-1865, t V, par 574.

  • INTRODUCTION AU DROIT COMPARE

    14

    professionnelle un patrimoine spar de son patrimoine personnel, sans cration

    d'une personne morale.

    Le parlement franais a cart l'ide que chacun de nous pourrait former deux

    personnes (une personne physique et une personne morale) ayant chacune son

    patrimoine. Il lui a prfr l'ide que chaque personne physique peut avoir deux

    patrimoines: un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel. En

    prononant ces deux expressions de patrimoine professionnel et de patrimoine

    personnel, on voit dj qu'elles ne sont pas totalement satisfaisantes. Y aura-t-il

    une tanchit entre ces deux patrimoines, en ce qui concerne leur matire, les

    revenus qu'ils gnrent, les surets dont ils sont les supports? Autant de questions

    auxquelles le lgislateur, par modestie, prudence ou pusillanimit, s'est abstenu de

    rpondre avec une grande prcision. C'est donc la jurisprudence qui va devoir

    prciser certaines rgles trop gnrales. Lors des procs venir, la doctrine va tre

    sollicite pour proposer des rponses ces questions dlicates. Il y aura matire

    procs, discussion et consultation Toutes les sources formelles du droit

    seront mises contribution, toutes les mthodes de dcouverte, d'laboration et

    d'exposition du droit.

    Les lgislateurs, les jurisconsultes et les juges se font parfois les avocats de

    l'imitation, ou de l'adoption pure et simple et en masse, de rgles trangres. C'est

    ce que les comparatistes appellent la rception du droit.

    (C) La rception du droit

    Le phnomne de la rception du droit peut tre dfini comme l'accueil, par un

    droit, de notions, de rgles, d'institutions, jusque l inconnues de lui, et provenant

    d'un droit trangers. La rception est un phnomne complexe. Elle ncessite une

    acculturation du droit. L'acculturation peut tre vue comme une assimilation de la

    culture d'un autre groupe. Elle peut aussi tre vue comme une adaptation, plus ou

    moins profonde, du droit tranger, pour que la greffe sur le droit du pays d'accueil

    ne soit pas suivie d'un rejet. Le doyen Carbonnier crivait:

    La rception est un processus complexe de greffe provoquant parfois des rejets Le

    droit est un matriau fragile: comme la verrerie, il se brise dans les transports

    internationaux.

    La rception rsulte souvent d'un acte d'autorit, qui mane d'une institution

    voulant raliser une modernisation rapide de son droit. Dans ce cas, le transfert est

    souvent massif: il porte sur une branche du droit, un code entier, par exemple. Et il

    est instantan: un corps de droit national est aboli et remplac par un corps de droit

    tranger. Le doyen Carbonnier voyait dans ces trois traits: un acte d'autorit, la

  • L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE

    15

    globalit du transfert, l'instantanit de l'opration, les caractristiques de la

    rception17.

    La rception, le transfert massif de corps entiers d'un droit tranger, heurte le

    nationalisme juridique. Paul Koschaker (1879-1951), un professeur de droit

    autrichien, disait que La rception n'est pas une question de qualit, mais une

    question de puissance. Pour d'autres, la rception se justifie par le progrs qu'elle

    apporte, par son utilit. Le grand jurisconsulte allemand Ihering (1818-1892) a

    crit:

    La rception d'institutions juridiques n'est pas une question de nationalit mais

    d'utilit et de besoin. Personne ne se soucie de se servir de quelque chose de

    lointain, quand il a, chez lui, un outil aussi bon ou meilleur. Mais seul un fou

    refuserait la quinine [ce fortifiant et mdicament anti paludique] au seul motif

    qu'elle ne pousse pas dans son jardin.

    L'exemple classique de la rception d'un droit est fourni par la rception du droit

    romain en Allemagne, la fin du Moyen ge. Les historiens du droit la datentd'une

    ordonnance promulgue par l'empereur Maximilien Ier, le grand-pre de Charles

    Quint, en 1495. Maximilien rforma les institutions impriales: il rtablit la chambr

    judiciaire d'empire (Reichskammergericht), organisa son recrutement, fixa le droit

    qu'elle devait appliquer. La moiti des juges en thorie, en ralit la totalit, devait

    avoir t forme au droit romain. La chambre judiciaire 'empire, tribunal suprme

    qui jugeait en dernier ressort les affaires tranches par les juridictions des

    nombreuses principauts, laques et ecclsiastiques, des villes libres, de diverses

    communauts, fut amene imposer sa jurisprudence, qui tait fonde sur le droit

    romain. Ainsi, le droit romain, vieux de plus de mille ans, connut une nouvelle

    application.

    Auparavant, ce droit avait connu un dclin, partir de la chute de l'empire

    romain d'Occident (476) et une quasi disparition au temps de la fodalit (IXme-

    XIme sicles). Autour de l'an Mille, dans le sillage de la renaissance conomique,

    urbaine, intellectuelle, qui se manifesta en Italie du Nord, le droit romain avait t

    redcouvert. Son tude, Bologne notamment, attirait de nombreux tudiants du

    monde germanique (Allemagne et Suisse actuelles principalement). Une

    imprgnation intellectuelle des jurisconsultes germaniques s'tait donc produite

    avant la promulgation, en 1498, de l'ordonnance de Maximilien. Le droit romain a

    t illustr et enrichi par la science allemande du droit. Au XIXme sicle, un trs

    17 Conclusion du Colloque Gustave Boissonade et le droit japonais, organis en 1990, dans la Revue internationale de droit compar, 1991, n2.

  • INTRODUCTION AU DROIT COMPARE

    16

    grand jurisconsulte, Savigny, descendant de huguenots franais, a donn naissance

    l'cole historique de droit allemande. Il a enfant une gnration de jurisconsultes

    verss dans l'tude du droit romain ou romanistes, les pandectistes audacieux, du

    nom des Pandectes ou Digeste de Justinien, la plus importante compilation ralise

    sous l'impulsion de cet empereur byzantin du VIme sicle.

    Un autre exemple de rception du droit est fourni par le Japon. Le Japon a

    connu deux rceptions du droit, encore plus volontaires que celle qu'a connue

    l'Allemagne. D'abord, avant l'An Mille, une rception massive de droit chinois.

    Puis, au moment de l're Meiji (1867), une rception de droit franais, puis

    allemand, puis anglo-saxon18

    La Turquie fournit un troisime exemple tonnant de rception massive d'un

    droit tranger. L'empire ottoman, qui avait abattu l'empire byzantin (prise de

    Constantinople, en 1456), qui avait pntr dans les Balkans orientaux puis

    occidentaux, qui avait menac Vienne (1529) et l'empire germanique, qui avait

    domin la Mditerrane orientale et mridionale (jusqu' la bataille navale de

    Lpante, en 1571), tait entr en dcadence et avait subi les assauts de l'Angleterre,

    de la Russie, de la France, de la Perse. Il tait devenu l'homme malade de

    l'Europe. A l'issue de la Premire guerre mondiale, la Turquie tait quasiment

    rejete de l'Europe. Le rgime du sultan s'effondra. Un gnral, Kemal Atatrk, fit

    un coup d'Etat. Il voulait moderniser son pays au plus vite. Il dcida d'y introduire

    le droit occidental. En 1926, par deux votes de l'assemble du peuple, soumise

    l'ascendant de Kemal, il fut dcid l'introduction de deux codes suisses dans le

    droit turc. Cette introduction avait toutes les caractristiques que le doyen

    Carbonnier prtait une rception: acte d'autorit, globalit du transfert,

    instantanit de l'opration19.

    Ces exemples, pris isolment, sont trompeurs. Car les rceptions s'entrecroisent

    souvent. Il ne faut pas nier les phnomnes de domination, qui sont fort prsents

    dans les relations entre mtropoles et colonies, entre pays puissants et pays peu

    puissants, toutes les poques. La concurrence et la confrontation des droits sont

    des phnomnes rcurrents. Mais on constate galement des changes, des

    rceptions qui s'entrecroisent. Les fcondations se font dans toutes les directions o

    souffle le vent du droit compar. C'est l'un des intrts et des plaisirs du droit

    compar et de l'histoire comparative de les dbusquer. Outre l'amlioration du

    droit, le droit compar peut aider l'harmonisation du droit.

    18 Voir infra, la section II du chapitre III de la deuxime partie.

    19 Conclusion du Colloque Gustave Boissonade et le droit japonais, organis en 1990, in Revue internationale de droit compar, 1991, n2.

  • L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE

    17

    Paragraphe 2. Le droit compar et l'harmonisation du droit

    Le droit compar peut aussi contribuer satisfaire le besoin d'harmonisation, et

    mme d'unification, du droit (A) par des solutions appropries (B).

    (A) Le besoin d'harmonisation et d'unification du droit

    En Europe, la formation des droits nationaux a t un phnomne plurisculaire.

    En Angleterre, la comune ley s'est constitue trs tt, sous l'impulsion des rois,

    normands puis angevins, partir du XIIme sicle. En France, l'expression de droit

    franois ne date que du XVIme sicle. Et le droit castillan et les autres droits

    royaux de la pninsule ibrique (Portugal, Navarre, Aragon ) se sont forms

    entre ces deux priodes. Au XIXme sicle, le droit italien et le droit allemand sont

    ns simultanment la formation des deux Etats.

    Le dveloppement du droit compar tient, pour une bonne part, la

    nationalisation du droit, son absorption par les sources nationales du droit, au

    dtriment de sources non nationales (internationales, transnationales). Il a t, dans

    une large mesure, le produit d'une raction contre la nationalisation du droit. Car,

    dans le mme temps, les relations prives internationales, humaines, conomiques,

    juridiques, se sont dveloppes. La rvolution industrielle a t aussi une

    rvolution des transports et des changes. La mondialisation de l'conomie a pass

    un cap au XIXme sicle. Le dveloppement des relations prives internationales a

    pos des problmes juridiques difficiles. Elle a rendu souhaitable une

    harmonisation du droit, un rapprochement du droit, et mme une unification du

    droit.

    L'unification du droit est un but controvers. Portalis, dans son Discours

    prliminaire, discours de prsentation du projet de code civil, en 1804, dclarait:

    L'uniformit est un genre de perfection qui saisit quelque fois les grands esprits et

    frappe infailliblement les petits. Avant lui, Montesquieu crivait, dans L'esprit des

    lois: Les lois doivent tre tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites,

    que c'est un grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir une autre.

    Dans l'Europe contemporaine, de nombreux milieux contestent fermement l'ide

    d'une unification du droit priv, qui signifierait la disparition du droit franais, de la

    common law anglaise Le thme du pluralisme juridique est en vogue parmi de

    nombreux juristes. La jurisdiversit est un nouveau slogan. Pourtant, il est de

    nombreux contextes dans lesquels la pluralit des droits est porteuse de lourds

    inconvnients.

  • INTRODUCTION AU DROIT COMPARE

    18

    (B) Les moyens de l'harmonisation du droit

    Le dveloppement des relations prives internationales appelait, au minimum,

    une coordination des ordres juridiques. Chaque Etat fixe les rgles relatives la

    comptence de ses tribunaux et des tribunaux trangers, quand un litige porte sur

    un rapport juridique contenant un lment d'extranit (c'est--dire un lment

    tranger). Ces rgles forment le droit des conflits de juridictions. De mme, chaque

    Etat fixe les rgles relatives au choix du droit, national ou tranger, qui sera

    appliqu pour trancher le litige. Ces rgles forment le droit des conflits de lois,

    dnomm plus exactement, en anglais, choice of law. L'harmonisation des droits

    nationaux des conflits de juridictions et des conflits de lois est extrmement

    souhaitable, pour viter que deux tribunaux (un national et un tranger) ne se

    saisissent de la mme affaire, avec le risque qu'ils ne rendent des dcisions

    contradictoires. Au-del mme de l'harmonisation, l'unification des rgles de

    conflit de juridictions et de conflit de lois tait fort souhaitable.

    L'unification du droit est un thme constant du droit compar. A une certaine

    poque, la Belle Epoque, la fin du XIXme sicle et le dbut du XXme,

    notamment l'occasion du Congrs international de droit compar de Paris, en

    1900, l'unification du droit tait considre comme l'objectif principal et spcifique

    du droit compar. Depuis, cet objectif est devenu secondaire. Il n'a pas disparu,

    mais il est pass au second plan. Il ne concerne que des branches particulires du

    droit et, parfois, que des groupes homognes de droit. Le droit compar a pris

    conscience au XXme sicle, sous l'influence de l'anthropologie juridique, de la

    diversit irrductible des droits, du pluralisme juridique, de la jurisdiversit.

    L'unification des droits des Etats rsulte parfois de conventions internationales.

    Ds le XIXme sicle, des traits ont t conclus entre des Etats pour unifier le

    droit d'une certaine matire. Le droit des marques et celui des brevets sont deux

    branches du droit o le besoin d'unification tait sensible. Les grandes socits, qui

    dposent des brevets portant sur la mme invention dans de nombreux pays, et qui

    exploitent les mmes marques dans le monde entier, ont t particulirement

    actives pour demander aux Etats d'unifier ces deux droits. Les organisations

    professionnelles internationales se sont faites les relais de cette demande. Le droit

    des brevets et le droit des marques sont ainsi rgis par plusieurs conventions

    internationales, qui ont t labores et ratifies, ds le XIXme sicle, par de

    nombreux pays. Le droit des transports internationaux, ferroviaires puis ariens, est

    galement un champ prcoce de conclusion de conventions internationales.

    Une autre manire d'unifier le droit consiste, pour une organisation

    internationale, proposer aux Etats des loistype que ceux-ci peuvent faire adopter

    par leur lgislateur. En matire de procdure civile, on peut mentionner les grands

  • L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE

    19

    principes de procdure civile transnationale, adopts par le groupe de travail form

    de juristes de l'American Law Institute et d'Unidroit. L'American Law Institute est

    une organisation prive, fonde en 1923, qui se consacre l'amlioration du droit.

    Unidroit, l'Institut international pour l'unification du droit priv, est une institution

    fonde Rome, en 1926, sous l'gide de la socit des Nations. Ces deux

    institutions ont tabli ensemble des principes gnraux de procdure civile

    transnationale.

    Ces principes, que certains ont qualifis de soft law, empruntent aux deux

    familles de droit. Ils ont ralis un compromis en adoptant des rgles tires du due

    process of law et du fair trial, et des rgles tires des notions d'quit du procs

    et de droits fondamentaux de procdure. Une observatrice qualifie, la Pr.

    Frdrique Ferrand, a crit que ce compromis a t fait moins de conciliation de

    solutions divergentes, que de partages de valeurs processuelles communes20. Les

    principes en sont l'indpendance et l'impartialit du juge, la comptence

    professionnelle du juge, la publicit de la procdure, sa clrit, la combinaison

    d'oralit et d'criture

    Il faut relever que cet objectif vident d'harmonisation du droit, et parfois mme

    d'unification du droit, n'empche pas le dveloppement d'une forme d'imprialisme

    juridique. Certains lgislateurs font cavalier seul et lgifrent en ces domaines, sans

    considrer ce qui se fait l'tranger, mme quand il y une certaine majorit

    d'inspiration. Certains milieux juridiques nationaux se considrent l'avant-garde

    de la science universelle et de la pratique universelle du droit. Ils adoptent

    volontiers une conception universaliste, unilatrale, tout en se demandant avec

    angoisse: Les trangers vont-ils comprendre? Il n'y a pas que les Anglo-saxons

    avoir parfois une telle mentalit unilatraliste. La mission civilisatrice de la

    France, trs moque par les Anglo-Saxons, n'est pas morte.

    A l'amlioration et l'harmonisation du droit, le droit compar ajoute encore la

    fonction de construction du droit.

    Paragraphe 3. Le droit compar et la construction du droit

    Le droit compar joue un rle encore plus important; il exerce une fonction

    encore plus radicale: une fonction cratrice, une fonction constructrice. La

    comparaison de plusieurs droits peut produire, par une forme de synthse, un droit

    nouveau, original. Le processus est comparable celui de la dialectique, en

    20 Les principes ALI / Unidroit de procdure civile transnationale, entre concurrence et compromis dans La concurrence des systmes juridiques, sous la direction de J du Bois de Gaudusson et F Ferrand (Marseille, 2008) p 72.

  • INTRODUCTION AU DROIT COMPARE

    20

    logique. La thse, par sa confrontation avec l'antithse, gnre une troisime ide,

    la synthse, ide nouvelle, diffrente des deux premires. La formation des droits

    nationaux (A), les efforts rcents de construction du droit europen (B) et la

    formation d'un droit fdral (C) fournissent des exemples saisissants de ce

    phnomne, de ce pouvoir constructeur du droit compar.

    (A) La formation des droits nationaux

    La formation du droit franais, au XVIme sicle, et celle du droit allemand, au

    XIXme, fournissent des exemples du pouvoir crateur du droit compar.

    Le droit franais a constitu son noyau au XVIme sicle. Dans le courant de ce

    sicle, l'expression de droit franois apparait pour la premire fois. Le cur du

    droit franois s'est form par la synthse des plus importantes coutumes, comme on

    le verra plus loin21.

    Le droit priv allemand, le Deutsches Privatrecht, s'est unifi au XIXme sicle

    par la comparaison et la synthse des droits des royaumes (Prusse et Bavire), des

    principauts (Saxe), des grands duchs (Bade) qui fusionnrent, en 1870, dans le

    IIme Reich, qui ralisa l'unification de l'Allemagne sous l'hgmonie de la

    Prusse. Cette synthse a t recherche pendant tout le XIXme sicle et elle a

    abouti dans la codification de la fin du sicle. Paul Gide a pu crire, en 1878: Les

    Allemands ont pu faire du droit compar sans sortir de chez eux22. Aprs la

    Deuxime guerre mondiale, pour enrayer le dclin de l'Europe, un mouvement, la

    construction europenne, s'est traduit par la signature d'une srie de traits, qui ont

    cr des institutions, mis en place des programmes conomiques, suscit des

    projets d'unification du droit.

    (B) La construction du droit europen

    Les traits qui ont tabli puis dvelopp les institutions europennes ont donn

    ces dernires un certain pouvoir normatif. Les Etats membres de l'Union

    europenne ont l'obligation d'intgrer dans leur ordre juridique les rgles manant

    de ces institutions. Ainsi est n un droit communautaire, droit de la communaut

    conomique europenne, puis un droit de l'Union europenne, quand celle s'est

    forme, aprs la signature du trait de Maastricht, en 1992.

    La volont de plusieurs gouvernements de progresser dans l'intgration

    europenne s'est traduite par des efforts d'unification du droit public et, surtout, du

    droit priv. Divers projets de codes civils europens ont vu le jour, qui

    21 Section II du chapitre II consacr l'histoire du droit compar.

    22 Nouvelle Revue d'Histoire du Droit Franais et Etranger, II, 1878, p 252.

  • L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE

    21

    empruntaient leur inspiration et leurs dispositions aux diverses lgislations

    nationales, en une sorte de synthse constructive. A ce jour, une opposition, en

    Grande-Bretagne, et aussi en France, notamment, a empch ces projets d'aboutir.

    Mais leur existence mme montre les possibilits constructrices du droit compar.

    Il est de fait que la formation d'une fdration induit celle d'un droit fdral. Et

    que les supporters des projets de code civil europen taient des fdralistes

    convaincus. La question reste pose de savoir si l'Europe suivra le chemin parcouru

    par des pays comme la Suisse ou les Etats-Unis, qui ont construit un droit fdral,

    public et priv aussi, en mme temps qu'ils tablissaient des institutions publiques

    fdrales.

    (C) La formation d'un droit fdral

    Aprs une courte guerre (1847), les cantons suisses remplacrent leur pacte de

    1815 par la constitution de 1848, qui transformait leur confdration en une

    fdration d'Etats. En 1874, une rforme constitutionnelle donna comptence la

    nouvelle fdration, que les Suisses continuent d'appeler Confdration, dans le

    domaine du droit priv. Quelques annes plus tard, le ministre de la justice confia

    un professeur de droit la rdaction d'un code civil et d'un code des obligations

    suisses. Ces deux codes fdraux, promulgus simultanment, en 1912, sont une

    synthse brillante de la doctrine allemande, en ce qu'elle a inspir le code civil

    allemand de 1900, du code civil franais, et des droits locaux des divers cantons

    helvtiques.

    De mme, les Etats-Unis d'Amrique ont construit un droit fdral, public et

    priv, aprs avoir adopt la constitution fdrale de 1789. La tradition de la

    codification tant peu implante, la cour suprme, par une interprtation large de la

    constitution, notamment des articles sur le commerce intertatique, a cherch

    construire un droit conomique commun. Dans un arrt clbre, Swift v Tyson, le

    juge Story23 justifiait la formation d'un droit commercial commun aux Etats

    fdrs, dgag par la cour suprme, par l'autorit de l'arrt Luke v Lyde, jug par

    lord Mansfield24, qui s'appuyait sur Cicron! Cicron pensait qu'il existait un droit

    de la raison, droit naturel, commun toutes les cits, universel et intemporel:25

    23 Joseph Story, juge la cour suprme, de 1811 1845.

    24 Lord Mansfield (1705-1793), Chief Justice du banc du roi, est considr comme le fondateur du droit commercial anglais.

    25 Nec erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac, sed et apud omnes gentes, et omni tempore, una lex et sempiterna et immutabilis continebit (De re publica 3, 33).

  • INTRODUCTION AU DROIT COMPARE

    22

    Il n'y a pas une loi Rome et une loi Athnes, une maintenant et une plus tard,

    mais une loi unique, ternelle et immuable, chez toutes les nations et dans tous les

    temps.

    Au dbut du XIXme sicle, Justice Story reprsentait, au sein de la cour

    suprme, les intrts des industriels de la Nouvelle-Angleterre, qui lanaient la

    Rvolution industrielle en Amrique. Les Bostoniens, notamment, dcouvraient les

    avantages d'un march unique et les inconvnients de la diversit des droits

    conomiques (commerce, douanes ) des Etats fdrs. Le commerce tait l'anima

    du pays, son premier moteur. La construction du droit fdral dut prendre une autre

    voie, car l'ide d'une federal common law gnrale se heurta aux objections des

    Etats. L'ide audacieuse d'un droit commun, rationnel et universel26, du commerce,

    se rclamant d'un crivain latin ayant vcu dix-huit sicles auparavant, permettait

    Story de justifier toute rgle moderne favorable aux intrts des ngociants et des

    industriels les plus actifs de l'Union. Les lettres latines et les lgislations trangres

    mises au service du business, quelle belle illustration de l'intrt pratique du droit

    compar et de la culture classique conjugus!

    Section II. L'intert Didactique Du Droit Compare

    Pendant longtemps, jusqu'au XIXme sicle, le droit compar a t considr

    comme une matire rserve quelques dilettantes, qui se dlectaient, en amateurs,

    d'exotisme juridique. La mondialisation de l'conomie, phnomne ancien

    remontant, si ce n'est l'Antiquit, au Moyen ge (que l'on pense Marco Polo),

    qui a connu une acclration spectaculaire aux XIXme et XXme sicles, a fait du

    droit compar une matire ncessaire toute culture juridique, un lment

    indispensable la formation de juristes professionnels.

    Le droit compar prsente donc galement un intrt didactique, une utilit

    pdagogique. Ceci est vrai d'abord parce qu'il permet l'tude des droits trangers

    (Paragraphe 1), mais aussi parce qu'il procure un approfondissement intressant du

    droit franais (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1. Le droit compar et l'initiation aux droits trangers

    Le droit compar a donc deux objets: la comparaison des droits et l'tude des

    droits trangers. Si l'on veut faire preuve de purisme, on pourrait soutenir que

    l'objet du droit compar se limite la comparaison, que l'tude des droits trangers

    26 Cicron crivait, dans le mme passage: Il existe certes une vraie loi, c'est la droite raison; elle est conforme la nature, rpandue chez tous les hommes; elle est immuable et ternelle: Est quidem vera lex recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnis, constans, sempiterna.

  • L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE

    23

    est trangre la comparaison. En tous cas, elle n'en serait que la condition

    pralable, pas un lment constitutif27.

    Dans des systmes ducatifs, les universits qui abritent des facults de droit,

    domins par la proccupation de dlivrer des diplmes donnant accs des

    professions juridiques et judiciaires majoritairement nationales, l'tude des droits

    trangers occupe une place secondaire, si ce n'est marginale. Elle s'intgre au droit

    compar (A). L'tude des droits trangers joue un rle important dans

    l'amlioration de la comprhension internationale, dans l'amiti entre les peuples

    (B). Cette tude nous montre galement des phnomnes de concurrence parfois

    trs vive entre les droits (C).

    (A) La connaissance des droits trangers

    La connaissance des droits trangers est fort utile, et mme ncessaire,

    diverses catgories de publics. L'homme d'affaires et son juriste, le business man et

    son lawyer, doivent connatre les grandes caractristiques du droit du pays tranger

    dans lequel ils nouent des relations d'affaires. Ils doivent tre conscients de leurs

    limites pour viter de courir bien des risques, savoir quand et sur quoi consulter un

    jurisconsulte spcialiste du droit local. L'avocat est parfois amen demander au

    juge ou l'arbitre l'application d'un droit tranger, quand un litige ou un diffrend

    comporte un lment d'extranit, un lment international.

    Selon le principe iura novit curia, la cour connat le droit, les magistrats sont

    censs matriser la connaissance des droits trangers Souvent, les juges et les

    arbitres se font clairer par des jurisconsultes experts, avec les risques que cela

    comporte L'homme politique, le diplomate, le haut fonctionnaire, l'expert, qui

    participent des confrences internationales consacres la coopration

    internationale en matire civile, commerciale, industrielle, culturelle, sont amens

    prendre position sur des questions juridiques qui ont des implications dans

    plusieurs droits, national et trangers. Sans connaissance de ces droits, et de la

    mentalit juridique de leurs interlocuteurs, leurs propositions risquent d'tre

    ignores ou incomprises.

    La connaissance de ces droits trangers s'acquire dans des cursus de droit

    compar. Le droit compar a longtemps t, et il reste largement, le cadre de

    rfrence de l'tude des droits trangers. Certes, le phnomne de la mondialisation

    a accru l'intrt pour les droits trangers. Aussi des programmes d'tude de certains

    droits trangers, parmi les grands systmes de droit surtout, sont offerts aux

    tudiants. Ainsi, on trouve, dans les universits franaises, des programmes de

    27 C'tait l'opinion d'Edouard Lambert. Voir infra, p 74.

  • INTRODUCTION AU DROIT COMPARE

    24

    droit tranger destins aux tudiants franais principalement. Ces programmes

    s'adressent souvent aux tudiants de troisime cycle. Les droits anglo-saxons et les

    droits continentaux, en particulier le droit allemand et le droit italien, attirent

    nombre d'tudiants de troisime cycle. On trouve mme des mastres de droit

    trangers spcialiss: par exemple de droit anglo-saxon des contrats. Mais il se

    cre aussi, chaque anne, des bi-licences de droit franais-anglais, franais-italien,

    franais-allemand, franais-espagnol Certains parcours de droit europen, qui

    commencent en licence 1, illustrent bien cette tendance.

    On trouve galement des programmes de droit franais destins des tudiants

    trangers. Depuis longtemps, les tudiants et les tudiantes anglo-saxons,

    amricains en particulier, viennent tudier le droit compar et les droits europens,

    l't, en France. Paris is so romantic! Depuis quelques annes, on voit aussi des

    mastres destins aux tudiants d'autres continents ou pays: asiatiques, chinois

    notamment, en droit franais, en droit europen.

    Nanmoins, le droit compar reste un lment fdrateur de ces tudes de droits

    parfois trs divers. Le cours de droit compar reste l'enseignement introductif

    gnral l'tude d'autres droits que le droit national. Et ce sont les instituts de droit

    compar (Paris, Lyon ) qui sont les plus actifs en matire d'enseignement des

    droits trangers, de recherche, d'organisation de colloques et de congrs, sur les

    droits trangers.

    Les manuels de droit compar sont, pour la majorit des tudiants, les premiers

    ouvrages o ils vont chercher, non seulement une initiation aux divers droits, mais

    aussi la connaissance de leurs grands caractres, de leurs sources privilgies, de

    leurs mthodes de raisonnement et de formulation. Et les jurisconsultes qui se

    spcialisent dans l'tude d'un droit tranger, en plus du droit qu'ils ont tudi en

    premier dans leur pays d'origine, gardent le plus souvent une approche

    comparatiste.

    Si les diplmes binationaux se dveloppent, c'est le plus souvent l'intrieur

    d'ensembles tels que l'Union europenne, qui est justement en voie d'unification

    conomique, politique, culturelle, et aussi juridique.

    (B) La comprhension internationale

    Le droit compar peut aussi jouer un rle positif dans la rduction des tensions

    internationales. L'ide que le droit compar est un facteur de paix a t

    particulirement en vogue aprs la fin de la Deuxime guerre mondiale.

    Le prsident des Etats-Unis, Franklin Roosevelt, lu dans le contexte de la

    grande crise conomique qui a commenc en 1929, avait men une politique

  • L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE

    25

    originale d'intervention conomique inspire de Keynes (le New Deal), qui

    loignait les Etats-Unis du libralisme conomique pur. Roosevelt reconnut le

    gouvernement sovitique: les Etats-Unis et l'Union sovitique eurent des relations

    diplomatiques. Pendant la Deuxime guerre mondiale, il avait soutenu les

    Britanniques et les Sovitiques, puis entrain les Etats-Unis dans la guerre et

    acclr le programme nuclaire amricain. Il tait conscient des risques mortels de

    plus en plus grands qui pesaient sur le Monde, si les Etats continuaient se faire la

    guerre. Il chercha convaincre l'opinion publique amricaine et les grands Etats

    (Union Sovitique, Grande-Bretagne, notamment) de la ncessit de crer une

    socit internationale, organise par des institutions vritablement universelles. Il

    s'agissait de reprendre l'ide de la socit des Nations et de l'organisation

    internationale du travail. La formule de Wendell Willkie inspira Franklin

    Roosevelt: S'il n'y a pas un monde uni, il n'y aura plus de monde!: One world or

    no world! Roosevelt prpara la charte des Nations unies, signe San Francisco, le

    26 juin 1945, quelques semaines aprs son dcs, par les reprsentants de cinquante

    et une nations.

    La charte prvoyait la cration d'une organisation des Nations unies ayant pour

    rle d'assurer le maintien de la paix et de la scurit internationale. La charte

    prvoyait que la coopration internationale s'tendrait aux domaines autres que la

    diplomatie: l'conomie, la sant, l'ducation, la science, la culture Ainsi furent

    cres l'ONUDI, la FAO, l'OMS, l'UNESCO, l'UNICEF L'UNESCO,

    l'organisation des Nations unies pour l'ducation, la science et la culture, fut fonde

    par un acte constitutif du 4 novembre 1946. L'article 31 de l'acte constitutif

    prconise la connaissance et la comprhension mutuelle des Nations par le

    dveloppement, l'chelle universelle, de l'tude des droits trangers, et par

    l'utilisation de la mthode comparative. Le droit compar est donc choisi comme

    moyen de comprhension entre les peuples.

    Le dveloppement de la guerre froide entre l'Ouest et l'Est, partir de 1946, a

    vid d'une bonne partie de ses fonctions la charte de San Francisco. Mais l'quilibre

    de la terreur (la dtention de l'arme atomique) a retenu les deux Super grands

    (Etats-Unis et Union sovitique) de s'affronter directement. L'effondrement de

    l'Union sovitique, sous Gorbatchev (1991), a fait disparatre le principal

    adversaire, diplomatique et militaire, des Etats-Unis. La solidarit qui existait entre

    les pays occidentaux est devenue moins importante. Des phnomnes nouveaux de

    concurrence entre les deux familles des droits occidentaux, droits de common law

    et droit romanistes, ont rapparu.

  • INTRODUCTION AU DROIT COMPARE

    26

    (C) La concurrence entre les droits

    La concurrence des systmes juridiques, la confrontation des droits, est un

    phnomne ancien, qui connat un renouveau rcent. L'ide de complmentarit des

    droits et la rception de droits trangers coexiste avec des phnomnes de

    concurrence, de comptition, parfois violents, entre les droits.

    Il y a quelques annes, la banque mondiale, une institution internationale cre

    aprs la Deuxime guerre mondiale pour financer la reconstruction de l'Europe, qui

    s'est tourne ensuite vers le financement des investissements dans la pays dits

    d'abord sous-dvelopps, puis pays en voie de dveloppement, maintenant pays du

    Sud, a dclench une polmique qui n'est pas teinte. Dans un rapport intitul

    Doing Business, elle affirmait que les pays du Sud devraient adopter le systme

    juridique de common law de prfrence aux systmes romanistes, notamment le

    droit franais, avec l'argument simple, pour ne pas dire simpliste, que le code civil

    de 1804 avait empch la France de faire jeu conomique gal avec l'Angleterre.

    La concurrence entre les deux grandes traditions juridiques occidentales (1) se

    double d'une concurrence l'intrieur de chacune de ces traditions (2) et se

    conjugue avec une concurrence gnrale (3).

    (1) La concurrence entre droits romanistes et droits de common law

    La tradition de la common law et celle des droits civils s'opposent sur la

    conception du droit et sur les mthodes de raisonnement en droit. La common law

    fait au juge une place prpondrante dans la formation et la formulation du droit.

    Les rgles de procdure priment les rgles de fond; les voies de droits prcdent les

    droits: remedies precede rights. C'est surtout dans les prtoires que s'labore le

    droit. La tradition civiliste entretient une dilection pour la codification, ne avec la

    loi des XII Tables, qui se mle un amour de la loi, une nomophilie. La loi est la

    source d'un droit gnral et impersonnel, garantie de la justice. La loi est l'uvre du

    souverain, qui est souvent une assemble de reprsentants, en beaucoup de pays,

    mais parfois le peuple des citoyens, en Suisse28.

    Ces deux traditions s'opposent aussi sur les mthodes de raisonnement en droit.

    Pierre Legrand parle de l'irrductible rupture pistmologique entre common law

    et civil law29. Les juristes anglais, en common law et en equity, raisonnent de

    28 Dans le vocabulaire politique helvtique, l'expression "le Souverain" dsigne le peuple qui, dans cette dmocratie semi-directe, est parfois consult directement pour approuver une dcision, une politique, une loi, en dehors des lections des reprsentants.

    29 "European Legal Systems are not converging" dans (1996) International Comparative Law Quarterly, p 79.

  • L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE

    27

    manire pragmatique, empirique et inductive; ils donnent une grande importance

    aux faits et se moquent des pures hypothses. Les civilistes raisonnent de faon

    dductive, systmatique, par catgories abstraites. Mais il faudrait peut-tre

    nuancer des deux cts. Les civilistes historiens du droit, sensibles aux faits, sont

    permables la mthode inductive30. Les juristes d'equity taient peut-tre rceptifs

    la mthode dductive, et mme parfois les juristes de common law, tel lord

    Mansfield, qui crivit: La common law ne consiste pas en des espces

    particulires, mais en des principes gnraux illustrs et appliqus par ces

    espces31.

    L'opposition entre ces deux grandes traditions s'est avive avec la chute du mur

    de Berlin, puis l'effondrement du droit socialiste. Le droit sovitique a t abrog.

    Et les pays qui se disent encore socialistes, comme la Chine, le Vietnam, rforment

    leur droit dans un sens qui privilgie l'