introduction au droit compare de fumichon
DESCRIPTION
Introduction Au Droit Compare de FumichonTRANSCRIPT
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INTRODUCTION AU DROIT COMPARE
Bruno de Loynes de Fumichon
Matre de confrences l'cole de droit de la Sorbonne (universit Paris I)
Doyen de la facult de droit de l'universit de la Polynsie franaise (Tahiti)
Aot 2013
In memoriam Franois de Loynes (1475-1528),
Docteur Rgent de l'universit d'Orlans,
Prsident de Chambre des Enqutes au Parlement de Paris
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Comparative Law Journal of the pacific
Journal de Droit Compare Du Pacifique
Collection 'Ex Professo'
Volume II (2013)
Le comit de rdaction remercie le laboratoire EA 4240 (Gouvernance et
Dvelopement Insulaire) de l'Universit de la Polynsie Franaise pour leur
contribution au financement de ce numro. Ils remercient galement Denise
Blackett pour la mise en page de cet ouvrage.
En couverture: DJC, 'Soft Blue/Green/Yellow Wrap' (2002). Etole de soie,
double face teinture la main, 57 cms x 163 cms.
The Editors express their gratitude and appreciation to Laboratoire EA4240
(Governance et Dveloppement Insulaire) (University of French Polynesia) for its
valuable financial contribution.
They also wish to thank Denise Blackett for the typesetting and formatting of
this book.
Cover credit: DJC, 'Soft Blue/Green/Yellow Wrap' (2002). Silk, double sided,
plus dyed shell trim, 57 cms x 163 cms.
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SOMMAIRE
Introduction ..................................................................................................... 1
Premiere Partie: La Comparaison des Droits .................................................... 5
CHAPITRE I: L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE ............. 5
Section I: l'Interet Pratique Du Droit Compare .......................................... 6
Paragraphe 1: Le droit compar et l'amlioration du droit ...................... 6
Paragraphe 2. Le droit compar et l'harmonisation du droit ................. 17
Paragraphe 3. Le droit compar et la construction du droit .................. 19
Section II. L'intert Didactique Du Droit Compare ................................. 22
Paragraphe 1. Le droit compar et l'initiation aux droits trangers ....... 22
Paragraphe 2. Le droit compar et l'approfondissement du droit franais
............................................................................................................... 32
Section III. L'Intert Dogmatique Du Droit Compare .............................. 34
Paragraphe 1. Le droit compar et la science du droit .......................... 34
Paragraphe 2. Le droit compar et le droit comme science .................. 40
CHAPITRE II: L'HISTOIRE DU DROIT COMPARE ............................... 42
Section I. Les Origines Antiques Du Droit Compare ............................... 42
Paragraphe 1. La Grce....................................................................... 42
Paragraphe 2. Rome............................................................................ 45
Section II. Le Moyen Age et la Renaissance ........................................... 49
Paragraphe 1. Le Moyen ge et le ius commune mdival ................... 49
Paragraphe 2. La Renaissance et le comparatisme coutumier ............... 50
Section III. Les Temps Modernes Et La Revolution ................................ 53
Paragraphe 1. Le droit des gens et le droit international public moderne
............................................................................................................... 53
Paragraphe 2. Les Lumires de Montesquieu ...................................... 56
Paragraphe 3. La Rvolution franaise et l'Empire (1789-1815) .......... 60
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INTRODUCTION AU DROIT COMPARE
iv
Section IV. Le Droit Compare Contemporain (Xixme et Xxme Siecles)
................................................................................................................... 61
Paragraphe 1. La lgislation compare aux XIXme et XXme sicles 62
Paragraphe 2. La doctrine compare aux XIXme et XXme sicles ... 65
CHAPITRE III: LES METHODES DU DROIT COMPARE ...................... 83
Section I. Les Exigences de Methode de la Demarche Comparative ........ 83
Paragraphe 1. Le droit compar et les mthodes traditionnelles d'tude
du droit ................................................................................................... 83
Paragraphe 2. Le droit compar et le fonctionnalisme ......................... 84
Paragraphe 3. Le droit compar et les autres mthodes d'tude du droit 86
Section II. Les Instruments de la Comparaison des Droits ....................... 88
Paragraphe 1. La recherche documentaire ........................................... 88
Paragraphe 2. Le droit compar et les langues trangres .................... 91
Paragraphe 3. Le droit compar et les sciences humaines .................... 98
Deuxieme Partie: Quelques Grands Systemes de Droit ................................. 101
CHAPITRE I: LES DROITS ROMANISTES .......................................... 103
Section I. La Tradition Romaniste ........................................................ 103
Paragraphe 1. L'histoire de la formation du droit romain ................... 104
Paragraphe 2. L'histoire de la formation de la famille romaniste ........ 114
Section II. La Famille Romaniste.......................................................... 122
Paragraphe 1. Le droit franais ......................................................... 123
Paragraphe 2. Le droit allemand........................................................ 130
CHAPITRE II: LES DROITS DE COMMON LAW ................................ 142
Section I. Le Droit Anglais ................................................................... 142
Paragraphe 1. L'histoire de la formation du droit anglais ................... 142
Paragraphe 2. La structure du droit anglais moderne (XIXme et XXme
sicle) ................................................................................................... 151
Section II. Le Droit Des Etats-Unis D'amerique .................................... 156
Paragraphe 1. L'histoire du droit des Etats-Unis d'Amrique ............. 156
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SOMMAIRE
v
Paragraphe 2. La structure du droit des Etats-Unis ............................ 165
CHAPITRE III: QUELQUES DROITS D'ASIE ....................................... 172
Section I. Le Droit Chinois ................................................................... 172
Paragraphe 1. La conception chinoise du droit .................................. 172
Paragraphe 2. Le droit chinois contemporain..................................... 176
Section II. Le Droit Japonais ................................................................ 181
Paragraphe 1. Le droit japonais jusqu' l're Meiji (1867) ................. 181
Paragraphe 2. Le droit japonais depuis l're du gouvernement clair 183
CHAPITRE IV: QUELQUES DROITS RELIGIEUX .............................. 201
Section I. Le Droit Hebraque ............................................................... 202
Paragraphe 1. La Torah, rvlation crite .......................................... 202
Paragraphe 2. Le Talmud, interprtation et rvlation orale puis crite
............................................................................................................. 206
Paragraphe 3. La science juridique hbraque en Occident ................ 209
Section II. Le Droit Canonique ............................................................. 213
Paragraphe 1. Les sources du droit canonique ................................... 215
Paragraphe 2. Le droit canon, droit savant......................................... 217
Paragraphe 3. Les crations des canonistes du Moyen ge ................. 223
Paragraphe 4. Le droit canonique l'preuve de la modernit ............ 229
Section III. Le Droit Musulman ............................................................ 230
Paragraphe 1. Mahomet et la Rvlation: le Coran ............................ 233
Paragraphe 2. La Sunna ou Tradition et les divisions de l'islam ..... 238
Paragraphe 3. L'ijma al umma, consensus de la communaut ............ 245
Paragraphe 4. La Renaissance musulmane et la Sharia ...................... 252
CHAPITRE V: QUELQUES DROITS TRADITIONNELS D'AFRIQUE ET
D'OCEANIE ................................................................................................. 264
Section I. La Resistance Du Droit Coutumier Traditionnel .................... 264
Paragraphe 1. Les caractres des droits traditionnels ......................... 265
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INTRODUCTION AU DROIT COMPARE
vi
Paragraphe 2. Le destin des droits traditionnels pendant la colonisation
............................................................................................................. 268
Paragraphe 3. La rhabilitation du droit coutumier aprs l'indpendance
............................................................................................................. 269
Section II. La Survie Du Droit Coutumier Traditionnel ......................... 271
Paragraphe 1er.
Le droit de la famille .................................................. 273
Paragraphe 2. Le droit des biens ....................................................... 275
Paragraphe 3. Le rglement des conflits ............................................ 277
-
vii
COMPARATIVE LAW JOURNAL OF THE PACIFIC
JOURNAL DE DROIT COMPARE DU PACIFIQUE
Le Comparative Law Journal of the Pacific - Journal de Droit Compar du
Pacifique (CLJP-JDCP) a t cr en 1994 sous le nom de Revue Juridique
Polynsienne (RJP) et parat sous l'gide de l'Association de Lgislation Compare
des Pays du Pacifique (ALCPP) en collaboration avec Victoria University Law
Review (VUWLR) et la New Zealand Association for Comparative Law
(NZACL).
Revue pluridisciplinaire, elle accueille et publie en langue franaise et/ou
anglaise, des articles, monographies ou numros hors srie, relatifs diffrents
aspects des sciences sociales et humaines intressant principalement, mais pas
exclusivement, les pays de la zone Pacifique. Ses comits scientifiques et de
rdaction, sont internationaux et pluridisciplinaires ils veillent la qualit
scientifique et au caractre novateur et indit des publications qui leur sont
soumises.
L'accs aux publications et leur tlchargement gratuit, est possible partir d'un
lien sur le site Internet de la New Zealand Association for Comparative Law:
www.victoria.ac.nz/law/nzacl/publications.aspx alimentant ainsi une banque de
donnes spcialise et unique sur les sciences sociales et humaines dans le
Pacifique Sud tout en assurant sa plus grande diffusion.
Les auteurs qui souhaitent soumettre leurs manuscrits peuvent le faire en
crivant Yves-Louis Sage, Universit de la Polynsie franaise, Campus de
Punaauia, BP 6570, Faaa Aroport, Tahiti, Polynsie Franaise ou l'une des
adresses lectroniques suivantes: [email protected] ou [email protected].
Directeur de publication
Sage Yves-Louis, Matre de Confrences (Hdr) l'Universit de la Polynsie
Franaise
Direction scientifique
Blanc-Jouvan Xavier, Professeur Emrite de l'Universit Paris I Panthon-
Sorbonne
Le Cannu Paul, Professeur l'Universit Paris I - Panthon-Sorbonne
Muir Watt Horatia, Professeur l'Ecole de Droit de Sciences Po Paris
Sir Richardson Ivor, Distinguished Fellow Victoria University of Wellington
-
INTRODUCTION AU DROIT COMPARE
viii
Comit scientifique
Andr Sylvie, Professeur l'Universit de la Polynsie franaise
Sir Baragwanath David, Juge et Prsident du Tribunal international pour le
Liban
Castellani Luca, Chef du Centre rgional de la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international (CNUDCI) pour l'Asie et le Pacifique
Corrin Jennifer, Professeur et Directrice du Centre for Public, International and
Comparative Law, University of Queensland
Joyau Marc, Professeur l'Universit de Nantes
Luo Li, Associate Professeur Renmin University Beijing
Kanayama Naoki, Professeur l'Universit Keio, Tokyo
Kitamura Ichiro, Professeur l'Universit de Tokyo
Montet Christian, Professeur l'Universit de la Polynsie franaise
Murat Pierre, Professeur l'Universit Pierre-Mends - France, Grenoble
Patrono Mario, Professeur l'Universit Rome I, La Sapienza
Poujade Bernard, Professeur l'Universit Paris Descartes
Powles Guy, Professeur et Senior Research Fellow Monash University
Rouland Norbert, Professeur l'Universit d'Aix-Marseille, membre honoraire
de l'Institut Universitaire de France
Sir Walker Paul, Juge et Prsident de l'Administrative Appeals Chamber of the
Upper Tribunal High Court Queen's Bench Division (London)
Le Comit scientifique de Victoria University of Wellington Law Review et de
la New Zealand Association for Comparative Law (association affilie
l'UNESCO)
Comit de direction
Angelo Anthony, Professeur Victoria University of Wellington (Law Faculty)
Atkin Bill, Professeur Victoria University of Wellington (Law Faculty)
Cabannes Xavier, Professeur l'Universit de Picardie Jules Verne (Facult de
droit)
-
PRESENTATION
ix
Costi Alberto, Associate Professor Victoria University of Wellington (Law
Faculty)
Hassall, Graham Associate Professor Victoria University of Wellington
(School of Government)
Troianello, Antonino, Matre de conferences (Hdr) l'Universit de la Polynsie
franais.
****
The Comparative Law Journal of the Pacific Journal de Droit Compar du
Pacifique (CLJP-JDCP) was created in 1994 under the name Revue Juridique
Polynsienne (RJP). It is an international, multidisciplinary journal and is
published once a year under the auspices of the Association de Legislation
Compare de Pays du Pacifique (ALCPP) [Association of Comparative Legislation
of the Countries of the Pacific], in collaboration with the Victoria University Law
Review (VUWLR) and the New Zealand Association for Comparative Law
(NZACL). Special issues are also regularly published on specific topics concerning
the Pacific region.
Its Editorial Committee and the Scientific Committee are both international and
multidisciplinary and are responsible for ensuring the scientific quality original
nature of the submitted contributions.
All published articles are accessible online and can be freely downloaded from
the following internet site: www.victoria.ac.nz/law/nzacl/publications.aspx.
Authors who wish to submit their manuscripts can do so by sending them to Dr
Yves-Louis Sage, University of French Polynesia, Campus of Punaauia, BP 6570,
Faaa Aroport, Tahiti, French Polynesia or to the following email addresses:
[email protected] or [email protected].
Editor-in-Chief
Sage Yves-Louis, Matre de Confrences (Hdr) at the University of French
Polynesia
Scientific Directors
Blanc-Jouvan Xavier, Professor Emeritus at the Law Faculty of the University
of Paris 1- Panthon-Sorbonne
Le Cannu Paul, Professor at the University of Paris 1- Panthon-Sorbonne
Muir Watt Horatia, Professor at the Sciences Po Law School (Paris)
-
INTRODUCTION AU DROIT COMPARE
x
Sir Richardson Ivor, Distinguished Fellow at Victoria University of Wellington
Scientific Committee
Andr Sylvie, Professor at the University of French Polynesia
Sir Baragwanath David, Judge and President of the Special Tribunal for
Libanon
Castellani Luca, Head United Nations Commission on International Trade Law
(UNCITRAL) Regional Centre for Asia and the Pacific
Corrin Jennifer, Director of the Centre for Public, International and
Comparative Law, University of Queensland
Joyau Marc, Professor at the University of Nantes
Luo Li, Associate Professor at Renmin Universiity Beijing
Kanayama Naoki, Professor at Keio University, Tokyo
Kitamura Ichiro, Professor at Tokyo University
Montet Christian, Professor at the University of French Polynesia
Murat Pierre, Professor at the University Pierre Mends - France, Grenoble
Patrono Mario, Professor at the University of Rome I, La Sapienza
Poujade Bernard, Professor at the University of Paris Descartes
Powles Guy, Professor and Senior Research Fellow at Monash University
Rouland Norbert, Professor at the Law Faculty of the University of Aix-
Marseille, honorary member of the Institut Universitaire de France
Sir Walker Paul, Judge and President of the Administrative Appeals Chamber of
the Upper Tribunal High Court Queen's Bench Division (London)
The scientific committee of Victoria University of Wellington Law Review and
of the New Zealand Association for Comparative Law
Editorial Committee
Angelo Anthony, Professor at Victoria University of Wellington (Law Faculty)
Atkin Bill, Professor at Victoria University of Wellington (Law Faculty)
Cabannes Xavier, Professor at the University of Picardie Jules Verne (Law
Faculty)
-
PRESENTATION
xi
Costi Alberto, Associate Professor at Victoria University of Wellington (Law
Faculty)
Hassall Graham, Associate Professor at Victoria University of Wellington
(School of Government)
Troianiello, Antonino, Matre de Confrences (Hdr) at the University of French
Polynesia
-
1
INTRODUCTION
L'expression de droit compar est parfois critique et on propose alors de la
remplacer par celle de science comparative du droit ou d'tudes juridiques
comparatives. Les anglophones utilisent l'expression de Comparative Law. Les
germanophones parlent de Rechtsvergleichung (comparaison du droit) et de
Vergleichendes Recht (droit comparant), qui expriment mieux l'ide que la
matire s'identifie une dmarche et non un droit positif, non un droit matriel,
comme le droit franais ou le droit priv ... L'un des fondateurs du droit compar
moderne, Edouard Lambert (1866-1947), professeur la facult de droit de Lyon,
disait que l'expression droit compar est amphibologique, qu'elle est
quivoque, qu'elle a un double sens. En effet, le droit compar a deux objets qui
sont, il est vrai, troitement lis: l'tude des droits trangers, d'une part, la
comparaison des droits, d'autre part.
Il n'est pas possible de comparer deux lments, sans les connatre, l'un et
l'autre, dans une mesure suffisante. Aussi devrait-on, en principe, commencer par
tudier les droits trangers, avant de procder leur comparaison entre eux ou avec
le droit franais. Mais l'tude du droit, national ou tranger, ncessite des annes.
Et l'examen des questions de mthode ne doit pas tre repouss la fin des tudes.
On peut donc renverser le principe qu'il faut connatre plusieurs droits avant de les
comparer et commencer par la thorie de la comparaison des droits. Il est en effet
d'usage d'tudier ces deux questions en commenant par celle des principes de la
dmarche de comparaison, et en poursuivant par son application: d'abord la thorie,
puis la pratique, de la comparaison de deux droits, ou plus.
Aussi la premire partie de ce cours d'Introduction au droit compar sera
consacre la dmarche de la comparaison des droits. Cette conduite est originale
par rapport celle qui prside l'tude du droit franais. Elle ouvrira l'tude de
cette branche trs riche des tudes juridiques qu'est le droit compar.
La seconde partie du cours sera ddie une introduction trs gnrale
plusieurs familles de droit. Les plus importants de ces droits, les grands systmes
de droit contemporains, avec le caractre subjectif que peuvent prsenter cette
ide d'importance et cette notion de grands systmes, seront tudis
ultrieurement dans le cursus du droit compar. De manire plus approfondie que
dans ce cours-ci, des enseignements seront consacrs des groupes de droit et,
-
INTRODUCTION AU DROIT COMPARE
2
parfois, l'histoire de familles de droit, telles la famille des droits romanistes de
l'Europe continentale, ou la famille des droits de common law. Le terme mme de
famille de droits est souvent contest et cart, au profit de celui de systmes
juridiques, qui est plus neutre vis--vis de l'histoire. Ici, nous prsenterons une
introduction trs gnrale quelques groupes de systmes de droit appliqus dans
le monde.
Les tudiants se verront offrir l'tude de branches particulires de la science du
droit compar, au long de leur cursus juridique ultrieur. Ils constateront toujours
que les proccupations mthodologiques restent constantes et difficilement
solubles. L'tude des droits trangers et leur comparaison les ramneront sans cesse
la question de la pertinence de leurs mthodes de travail, et la recherche de la
bonne distance par rapport leur droit de formation initiale, et par rapport au droit
tranger, ou aux droits trangers, qu'ils choisiront d'tudier. Comme pour les
relations humaines, les relations intellectuelles avec son droit, et avec les droits
trangers, ncessitent une juste apprciation de la bonne distance.
Ce cours est issu d'un enseignement dispens aux tudiants de la premire anne
de la licence en droit de l'universit d'Orlans, pendant l'anne acadmique
2010/2011. Il a gard de ses origines, outre des digressions, des exemples et des
rapprochements qui paraitront certains tout fait saugrenus, des caractres
initiatique, synthtique et lacunaire.
L'tude des droits traditionnels d'Afrique, d'Asie et d'Ocanie avait t alors
compltement oublie. Les hasards de la carrire universitaire ont amen l'auteur
accepter un poste l'universit de la Polynsie franaise Tahiti, o M. Yves-
Louis Sage, directeur et diteur du Comparative Law Journal of the Pacific-Journal
de Droit Compar du Pacifique (CLJP-JDCP), lui a propos de publier ce cours,
comme premier volume d'un ouvrage dont le second serait consacr aux droit de
l'Ocanie et aux autres droits traditionnels. Cette rencontre et ce sjour en Ocanie
ont permis de commencer remdier, de manire encore modeste, cette lacune.
En outre, il convient de mentionner un autre esprit particulier de ce cours. Le
double intrt de son auteur pour le droit compar et pour l'histoire du droit le
rattache un courant de la doctrine contemporaine, celui de l'histoire comparative
du droit, qui s'exprime dans la revue Comparative Legal History, organe de la
European Society for comparative legal History. Il se peut que, aux yeux de
certains lecteurs, cette Introduction au droit compar apparaisse plus comme un
ouvrage d'histoire du droit que comme un cours de droit compar.
La littrature sur la matire du droit compar est immense. A titre de simple
orientation bibliographique destine ces tudiants commenants, on peut suggrer
-
INTRODUCTION
3
la consultation des quelques ouvrages suivants en langue franaise, une exception
prs:
- DAVID (Ren) et JAUFFRET-SPINOSI (Camille): Les grands systmes
de droit contemporains, Paris, Dalloz, 11me
dition, 2002.
- LEGEAIS (Raymond): Grands systmes de droit contemporains, Paris,
Litec, 2me
dition, 2008.
- LEGRAND (Pierre): Le droit compar, Paris, PUF (Que-sais-je?), 2002.
- LEGRAND (Pierre) (sous la direction de): Comparer, les droits,
rsolument, Paris, PUF, 2009.
- TUNC (Andr): Cours polycopi de Grands systmes de droit
contemporains, Paris, 1974.
- ZWEIGERT (Konrad) et KTZ (Hein): Einfhrung in der
Rechtsvergleichung, Tbingen, 3me
dition, 1996; An Introduction to
Comparative Law, traduction de Tony Weir, Oxford, 1998.
-
INTRODUCTION AU DROIT COMPARE
4
-
5
PREMIERE PARTIE: LA COMPARAISON
DES DROITS
Il est d'usage de consacrer le dbut du cours d'Introduction au Droit compar
des considrations gnrales et thoriques sur la comparaison des droits.
Le comparatisme, ensemble transversal des sciences compares, a connu un
dveloppement fulgurant depuis le XVIIIme sicle. Des savants comparent les
langues (la linguistique compare), d'autres les lettres (la littrature compare),
d'autres encore les croyances (les religions compares). Claude Bourgelat (1711-
1779), fondateur de la science vtrinaire, crateur de la premire cole vtrinaire
d'Europe, Lyon, en 1761, fut le pre de la bio pathologie compare. Ecuyer du roi
de France, Louis XV, il fit admettre l'utilit des soins ports aux animaux par la
comprhension du corps humain. Il crivait: La mdecine de l'homme est utile
celle du cheval et rciproquement. La mdecine donc, mais aussi le droit, et
l'ensemble des autres sciences, en particulier les sciences humaines, ont dcouvert
l'intrt de la comparaison.
A vrai dire, l'histoire du comparatisme, en particulier en droit, remonte bien plus
loin dans le temps que le XVIIIme sicle. Elle se fond dans l'histoire de la pense.
Et, au cours de cette longue histoire, le comparatisme a dvelopp une mthode de
travail propre commune ces diverses disciplines.
On abordera donc la question de la comparaison des droits de divers points de
vue: son intrt, qui est grand et multiple; son histoire, comme discipline
scientifique, ancienne et riche; ses mthodes, originales et exigeantes.
Notre plan sera donc le suivant:
- Chapitre Ier: L'intrt de l'tude du droit compar
- Chapitre II: L'histoire du droit compar
- Chapitre III: Les mthodes du droit compar.
CHAPITRE I: L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE
Les raisons d'tudier le droit compar sont multiples. C'est une matire porteuse,
si ce n'est d'exotisme, en tous cas du got de pays trangers, proches ou lointains.
Le droit compar invite au voyage. De l vient une grande partie de sa sduction.
-
INTRODUCTION AU DROIT COMPARE
6
Si l'on pouvait en faire galement la base d'une carrire professionnelle, quel
bonheur!
Il prsente d'autres intrts, plus srieux, lis ses fonctions multiples. Certains
sont immdiats: le droit compar prsente d'abord une utilit pratique (Section I). Il
joue galement un rle didactique, pdagogique (Section II). Il prsente enfin un
intrt scientifique (Section III).
Section I: l'Interet Pratique Du Droit Compare
Quoique ce soit le plus souvent une matire option, dans le cursus
universitaire, le droit compar prsente, avant tout, un intrt pratique. On
mentionnera en passant le fait que la connaissance de droits trangers est
indispensable dans l'exercice de nombreuses fonctions professionnelles: celles de
business man, mais aussi celles de juge, d'arbitre ou d'avocat, sans compter celles
de diplomate ou d'homme politique.
Depuis longtemps, le droit compar sert perfectionner le droit positif, c'est--
dire le droit en vigueur (Paragraphe 1). Depuis un demi-sicle, il sert galement
harmoniser et unifier le droit, notamment au sein de l'Europe qui se construit
depuis 1945, depuis la fin de la Deuxime guerre mondiale (Paragraphe 2). Enfin,
il a jou, et il joue parfois, encore un rle encore plus ambitieux: il exerce, dans
certaines circonstances, une fonction cratrice, une fonction vritablement
constructrice du droit (Paragraphe 3).
Paragraphe 1: Le droit compar et l'amlioration du droit
Le premier nom qui a t donn la science du droit compar, l'poque
contemporaine, a t celui de Lgislation compare. Cette appellation s'explique
par la domination, au XIXme sicle, de la loi, parmi les sources du droit. La loi
tait au znith, depuis le courant du XVIIIme sicle, et la coutume tait dcrie
pour son obscurantisme, sa diversit, son irrationalit. Les philosophes des
Lumires voyaient dans la loi le moyen de rendre le droit rationnel. Le
lgicentrisme, la conception que, parmi les sources du droit, la loi doit tre la
principale, si ce n'est la seule source, a t une passion de la Rvolution franaise.
L'adoption, de 1804 1811, des cinq codes tablis sous l'impulsion de Napolon
Bonaparte, premier consul puis empereur, a t la plus belle manifestation de cet
amour de la loi, de cette nomophilie.
Au XIXme sicle, la loi est reine et l'cole doctrinale dominante, l'cole de
l'Exgse, limite son ambition faire le commentaire des codes. Le droit compar
porte donc naturellement, cette poque, le nom de Lgislation compare. La
Lgislation compare, comme on le verra encore au chapitre consacr l'histoire
-
L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE
7
de la discipline du droit compar (Chapitre 2), s'est forme en vue du
perfectionnement du droit (A). Quelques exemples d'emprunts la lgislation
trangre tirs de dbats anciens et actuels en fourniront une illustration (B). Ces
legal transplants1, quand ils sont massifs, quand ils se font en bloc, sont dsigns
par un concept fondamental du droit compar, celui de la rception du droit (C).
(A) Le perfectionnement du droit
On distingue parfois l'tude du droit conduite de lege lata de celle mene de
lege ferenda.
Etudier le droit de lege lata, c'est examiner la loi, au sens gnral de droit, telle
qu'elle est pose, telle qu'elle existe: le droit en vigueur. Il s'agit de comprendre au
mieux le droit en vigueur. Etudier le droit de lege ferenda, c'est examiner la loi,
dans l'ide de son amlioration, des rformes lgislatives souhaitables: legem
ferens dsigne le prteur ou le consul romain portant la loi, c'est--dire
concevant, rdigeant, soutenant, dfendant, un projet de loi, devant les comices du
peuple romain: les comices taient les assembles des citoyens romains qui avaient
le pouvoir d'acquiescer ou de rejeter l'adoption du projet de loi prsent par le
consul ou le prteur. De lege ferenda signifie donc au sujet d'une loi que l'on se
propose de porter devant le peuple pour amliorer le droit existant. La fonction
d'amlioration du droit revenait, Rome, d'abord aux jurisconsultes. Pomponius
crivait au IIme sicle de notre re:2
Le droit ne peut rester vivant, s'il n'y a pas un jurisconsulte qui ne l'amliore par son
travail quotidien.
Aujourd'hui, ct de l'expression tude du droit de lege ferenda, on utilise
plus volontiers l'expression de science lgislative. La science lgislative est
dfinie par le Vocabulaire juridique3 de G Cornu et al comme l'tude et la
recherche doctrinale, historique, comparative, ayant pour objet la critique du droit
existant et l'adoption de rformes souhaitables.
De tous temps, comme on le verra au chapitre consacr l'histoire du droit
compar, cette discipline a d'abord choisi, comme objet de son travail,
l'amlioration du droit existant. Quand on cherche faire progresser le droit, quelle
1 Une doctrine, rcente et paradoxale, nie la possibilit de transplants juridiques. Voir Pierre Legrand, "The Impossibility of 'Legal Transplants' (1997) 4, Maastricht Journal of European and Comparative Law, p 111.
2 Quod constare non potest ius, nisi sit aliquis juris peritus, per quem possit cottidie in melius produci (D 1, 2, 2, 13).
3 Paris, 9me d, 2011.
-
INTRODUCTION AU DROIT COMPARE
8
que soit la direction que l'on souhaite emprunter et les buts que l'on se fixe la
justice, l'utilit la tendance naturelle de l'esprit du juriste est de chercher chez le
voisin, proche ou lointain, des solutions, des formules, qui ont fait leur preuve, qui
ont t appliques avec succs. Pourquoi vouloir toujoursrinventer la roue?
L'exemple du voisin, parfois la jalousie qu'il inspire, sont des moteurs puissants
dans la cration du droit. Le mimtisme est un comportement courant chez le
lgislateur. Cette attitude de suivisme est parfois encourage par l'influence
politique, conomique, culturelle exerce par un pays puissant, un pays leader, dont
on dsire imiter le mode de vie, les coutumes, les lois. La mode mme est un
phnomne qui svit galement en droit. A beau mentir, qui vient de loin, dit un
proverbe franais, repris par le doyen Carbonnier comme titre d'un article de droit
compar, consacr au mythe du lgislateur tranger4. Parfois, les jurisconsultes,
les lgislateurs ou les juges se font-ils les promoteurs d'une adoption pure et simple
de rgles trangres.
(B) Quelques domaines d'emprunts au lgislateur tranger
Tous les domaines du droit sont susceptibles de profiter d'une dmarche
comparatiste pour amliorer le droit en vigueur. On se bornera quelques
exemples tirs du droit public ou du droit priv.
(1) Le droit public
En droit public, le droit constitutionnel et le droit de la procdure, civile et
pnale, sont deux disciplines qui s'abreuvent abondamment au droit compar.
- Le droit constitutionnel
La communaut d'esprit entre les traditions juridiques occidentales est
particulirement visible en droit constitutionnel. Les institutions politiques des pays
des deux cts de l'Atlantique prsentent une parent qui tient une culture
commune. La Botie, Montesquieu5 et Tocqueville ont jou un rle minent dans la
formation d'une culture constitutionnelle occidentale. A. Esmein, un professeur de
droit de la facult de droit de Paris de la fin du XIXme sicle, a donn cette
4 'A beau mentir, qui vient de loin', ou le mythe du lgislateur tranger dans Essai sur les lois, (2me d, Paris, 1995) p 201.
5 Blackstone crit, au sujet de Montesquieu: Montesquieu n'a pas hsit dclarer, mme au sein de son pays, que l'Angleterre est la seule nation, dans le monde, dont la constitution ait pour but direct la libert civile et politique. (Commentaries on the Laws of England, Livre 1, chapitre 1). Blackstone emprunta Montesquieu sa thorie de l'utilit sociale en matire pnale, l'ide que le but des lois pnales est, avant tout, de prvenir les crimes pour l'avenir.
-
L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE
9
discipline un nouvel essor6. L'ide de constitution y est si partage qu'elle s'est
mme libre de l'Etat. H Ruiz Fabri relve avec justesse que des internationalistes
ont prn l'ide d'une constitution pour la communaut universelle des Etats, et
d'autres celle d'une constitution de la socit mondiale, dont les sujets seraient les
individus7.
La pratique de l'emprunt d'institutions constitutionnelles trangres (en
entendant l'institution comme un organe ou un mcanisme) est courante. Le
parlement britannique a servi de modle de multiples assembles de dputs dans
le monde.
La mode du contrle de la constitutionnalit des lois a svi aprs la Deuxime
guerre mondiale8. La cour suprme des Etats-Unis a servi de rfrence de
nombreux pays qui ont voulu se doter d'une institution de contrle de la
constitutionalit des lois: tribunal constitutionnel fdral allemand, cour
constitutionnelle italienne, conseil constitutionnel franais
L'excutif est aussi touch par ce phnomne: l'lection du prsident de la
Rpublique au suffrage universel, institue en France par une rforme
constitutionnelle de 1962, est un autre emprunt au droit des Etats-Unis. Cet
emprunt aurait pu tre beaucoup plus prcoce. Aprs le coup d'Etat du 18 brumaire
(novembre 1799), Napolon Bonaparte voulait rtablir un pouvoir excutif fort.
Lors de l'laboration de la constitution du consulat, on lui proposa d'imiter le
systme amricain et d'emprunter l'institution du prsident de la jeune rpublique
des Etats-Unis d'Amrique, tablie par la rcente constitution fdrale des Etats-
Unis, entre en vigueur le 30 avril 1789. Mais Bonaparte carta la proposition. La
Rvolution tait encore trop proche et l'amour de la Rpublique trop vif: Il fallait
encore dguiser la magistrature unique du prsident. Il tait ncessaire d'avancer
prudemment dans le rtablissement de la monarchie. La prsidence l'amricaine
avait un caractre monarchique trop marqu, visible et gnant. Bonaparte prfra
6 Voir les Elments de droit constitutionnel franais et compar d'Adhmar Esmein, Paris, 1895.
7 Voir Hlne Ruiz Fabri "Les contaminations disciplinaires" in J du Bois de Gaudusson et F Ferrand La concurrence des systmes juridiques (Marseille, 2008) pp 130 et seq. H Ruiz Fabri mentionne notamment l'analyse que faisait Lauterpacht du pacte de la Socit des nations comme Higher Law, et celle que prsentait Verdross de la charte des Nations unies. L'antagonisme entre les Super grands a priv la charte de ses potentialits de constitution de l'humanit. Toutefois, le droit international, notamment la doctrine internationale, subirait une forme de contamination disciplinaire par le droit constitutionnel gnral, une constitutionnalisation.
8 Auparavant, le tribunal fdral suisse s'tait inspir de la cour suprme des Etats-Unis.
-
INTRODUCTION AU DROIT COMPARE
10
emprunter aux Romains le consulat. A vrai dire, il emprunta plus le nom que la
chose elle-mme9.
Un autre exemple d'emprunt constitutionnel est fourni par le gouvernement
helvtique. Le gouvernement fdral helvtique est constitu de conseillers
fdraux, actuellement au nombre de sept chefs de dpartement, qui sont, en
quelque sorte, des super ministres. L'un des conseillers fdraux exerce, pour un
an, en plus de ses fonctions de chef de dpartement, celles de prsident de la
Confdration helvtique. Ce systme de gouvernement dpersonnalise quasi
totalement la fonction de chef de l'Etat. Il est la fiert de ce peuple aux traditions
dmocratiques et galitaires trs fortes.
Ce systme de gouvernement est un emprunt la constitution franaise du
Directoire, la constitution dite de l'An III de la Rpublique une et indivisible (22
aot 1795). Le Directoire excutif dcida de porter les idaux de la Rvolution
franaise au-del des frontires de la Rpublique, et d'en faire profiter les Suisses,
qui ne demandaient rien, sauf qu'on ne leur prenne pas leur argent. A vrai dire, cet
argent intressait probablement plus le Directoire que la propagation de ses idaux.
Le Directoire, ayant battu les Confdrs et occup Berne, imposa la Suisse sa
propre constitution10, avec ses cinq directeurs excutifs ou super ministres: la
constitution de la Rpublique helvtique une et indivisible, dite l'Helvtique, est en
effet calque sur celle du Directoire.
En Suisse, ce systme, impos par l'imprialisme franais, se greffa
naturellement sur l'organisme politique helvtique: l'article 174 de la constitution
helvtique actuelle s'inspire toujours de l'article 132 de la constitution du Directoire
du 22 aot 1795. En France, ce systme ne prit pas. Les lections ayant donn la
victoire des opposants, les directeurs en place organisrent des coups d'Etat. Le
dernier coup d'Etat, celui du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), emporta le
rgime. Il fut l'uvre d'un opposant, le gnral Napolon Bonaparte, qui tablit le
Consulat, puis l'Empire.
Quittons le droit constitutionnel compar pour nous tourner vers le droit
processuel compar.
9 Une tentative d'implanter l'institution du prsident de la Rpublique avait t tente, sans succs, par la constitution de la Seconde rpublique (1848-1852).
10 Cette constitution introduisit de trs importants progrs: la proclamation de la libert religieuse, de la libert de la presse, de la libert du commerce et de l'industrie; l'abolition des privilges de la noblesse et des corporations; la suppression de la torture; l'unification douanire et montaire entre les cantons; la souverainet populaire et la dmocratie directe selon les principes de la constitution de l'an I (juin 1793) jamais applique en France, son pays de naissance.
-
L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE
11
- Le droit processuel
En matire de procdure civile, la Grande-Bretagne a effectu rcemment une
rforme importante. Certains dfauts de la justice civile taient critiqus: lenteur,
cot, complexit. On aurait pu penser que, dans ce royaume si attach ses
traditions judiciaires, les principes continentaux seraient d'emble exclus. Ce n'est
pas ce qui s'est produit. La commission d'tude institue par la chancellerie a
propos l'adoption de rgles nouvelles, qui augmenteraient les pouvoirs des juges
dans la gestion des affaires, le case management.
Dans son rapport d'tape rendu en 1995, le prsident de la commission, Lord
Woolf, fit explicitement rfrence la fonction plus active du juge, dans les droits
civils, par rapport celle du juge anglais. Dans le systme accusatoire, adversarial,
le juge anglais se borne trancher les questions choisies par les parties. Lord
Woolf a qualifi sa conception de la justice civile de mid channel. Les principes
proposs par la commission ont t retenus par le chancelier et adopts par le
parlement. Des rformes ont t introduites, inspires de cet esprit, de ce ghost
nich dans les nuages, flottant mi parcours entre Douvres et Calais. On est trs
reconnaissant Lord Woolf pour cet aveu que le droit anglais est dispos
s'inspirer d'institutions du droit continental et les recevoir11.
En matire de procdure pnale, l'opposition entre la tradition romaniste de la
procdure inquisitoire et celle de la procdure accusatoire s'est nettement estompe,
si ce n'est vanouie. La France a emprunt l'Angleterre, il y a deux sicles,
l'institution du jury. La Rvolution franaise, pendant sa premire phase librale, de
1789 1792, a rform la justice sur les modles hollandais et anglais. De la
Hollande, l'assemble nationale constituante a retenu la mdiation et l'arbitrage, sur
les conseils de Voltaire, en matire civile. De l'Angleterre, elle a adopt le jury
populaire, sur les conseils de Montesquieu12, en matire pnale13. En France,
devant les cours d'assises, les jurys fonctionnent toujours en rpondant, par oui ou
par non, une liste de questions, sur les faits et sur la responsabilit du prvenu. La
France rvolutionnaire a galement emprunt l'Angleterre le droit reconnu au
11 Sur la rception, voir infra, p 19.
12 Montesquieu avait fait l'apologie de la procdure anglaise (L'Esprit des Lois, XI, 6). Il rapprochait la procdure anglaise de la procdure romaine de la Rpublique et de la procdure fodale: toutes trois taient accusatoires, orales et publiques. Et la justice tait rendue par des juges non professionnels runis en jury.
13 Mais pas en matire civile, comme le proposait aussi Adrien Duport. La France a aussi emprunt l'Angleterre, en matire pnale, pendant la Rvolution, outre le droit de l'accus au silence, la sparation, la phase dcisionnelle, des fonctions d'investigation et de jugement.
-
INTRODUCTION AU DROIT COMPARE
12
suspect travaill par la police, l'accus interrog par le juge, de ne pas rpondre
aux questions qui lui sont poses, ce que l'on appelle le droit au silence.
Aux XIXme et XXme sicles, de son ct, l'Angleterre a emprunt la
France la police judiciaire, une police professionnelle, technique et scientifique.
Trs rcemment, la Grande Bretagne a emprunt la France le ministre public et
la garde vue, avec des adaptations, naturellement, et sous d'autres noms,
videmment (Prosecution Offences Act de 1985). En matire de procdure pnale,
la rputation de la France est peu flatteuse, en Angleterre, tort ou raison. Aussi
le gouvernement britannique a adopt ces emprunts sotto voce. Alors que la France
se pose aujourd'hui la question de l'abandon du jury, l'Angleterre, qui pratiquait le
jury en matire civile et pnale, l'a largement abandonn, pour des raisons
d'efficacit et de cot, notamment en temps14. En Angleterre, c'est la pratique des
tmoins experts partisans qui fait aujourd'hui l'objet de vives critiques. Car cette
pratique est au cur de bon nombre des pires erreurs judiciaires commises dans le
pays pendant les dernires dcennies.
Aujourd'hui, la procdure pnale, des deux cts de la Manche, emprunte aux
deux conceptions traditionnelles: la conception accusatoire et la conception
inquisitoire. Traditionnellement la procdure pnale anglaise tait qualifie
d'accusatoire: les poursuites, l'instruction et le procs taient diligents par les
parties, qui s'accusaient l'une l'autre. La procdure pnale franaise tait qualifie
d'inquisitoire: les poursuites, l'instruction et le procs taient diligents par le
ministre public, par l'Etat. Aujourd'hui, les deux pays ont fait des pas l'un vers
l'autre. La convergence entre les deux droits est patente. Les deux pays ont
maintenant leur version particulire d'un systme de procdure pnale qui est
manifestement mixte, qui emprunte aux deux traditions.
(2) Le droit priv
En droit priv, le droit des affaires est une matire qui s'inspire souvent du droit
tranger.
L'empereur Napolon III, dans les annes 1860, a voulu donner son cadre
juridique au capitalisme franais, alors que l'conomie franaise tait en train de
raliser son dcollage conomique. Il s'est tourn vers l'Angleterre, qui tait le pays
industriel le plus avanc l'poque. Il a fait adopter des lois relatives aux moyens
de paiement (le chque notamment), aux socits (la grande loi sur les socits
commerciales de 1866), aux garanties
14 Le jury trial ne concerne plus que 1 2% des affaires. Voir JR Spencer La procdure pnale anglaise (Paris, 1998) pp 14 18.
-
L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE
13
Dans le courant du XXme sicle, le droit franais a adopt la socit
responsabilit limite (1920) puis la socit conseil de surveillance et directoire
(1969), toutes deux inspires de modles allemands. Elle a adopt les actions sans
droit de vote, et aussi le leasing ou crdit-bail. En matire de concurrence et de
bourse, le droit franais s'est inspir de modles amricains: loi anti-trust, loi sur le
contrle des oprations de bourse (COB).
En matire de droit des contrats, l'exemple rcent de l'adoption par le parlement
franais d'une loi sur le trust (loi du 19 fvrier 2007, sur la fiducie) mrite de
retenir l'attention. L'adoption du trust a t salue comme la rception, tout fait
opportune, d'une institution typiquement anglaise, qui comblait une lacune du droit
franais. Il est de fait que le trust remplit des fonctions intressantes en matire de
gestion des biens, de successions, de garanties. C'est une institution qui existait
dj en Suisse, pays de la famille romaniste. Le voyageur qui descend la gare
ferroviaire de Zrich, ou celles de Genve ou de Lausanne, a les yeux attirs par
les enseignes brillantes des Fiduciaires, qui s'offrent grer son argent ou ses
autres biens. La fiducie est un des plus anciens contrats du droit romain, dont le
rgime est antrieur la vente consensuelle et aux autres contrats nomms et
innomms. Voil une institution que le droit franais n'avait pas prise dans
l'hritage romain, que le droit helvtique apprcie depuis longtemps. Peut-tre
dcouvrira-t-on un jour que le trust anglais n'est que la fiducie romaine rebaptise
en bonne langue germanique15.
Cette loi de 2007 sur la fiducie est en train de produire des effets tonnants. Le
trust constituait un pas vers la reconnaissance de l'existence d'un patrimoine
d'affectation, d'un patrimoine distinct. La loi de 2007 a fait voluer le droit franais
sur la question controverse de l'unicit du patrimoine. On sait qu'une doctrine
classique, depuis Aubry et Rau, affirme que L'ide de patrimoine se dduit
logiquement de celle de la personnalit La patrimoine est l'manation de la
personnalit et l'expression de la puissance juridique dont une personne est investie
comme telle16. Il s'en dduit que chaque individu a un patrimoine, et qu'il n'a
qu'un seul patrimoine, unique et universel. Cette doctrine est en train de sombrer
sous nos yeux. Une loi rcente, adopte dfinitivement par l'assemble nationale, le
12 mai 2010, a cr l'institution de l'entrepreneur individuel responsabilit
limite. L'article 1er de cette loi, qui va tre intgre au code de commerce,
dispose que Tout entrepreneur individuel peut affecter son activit
15 L'histoire du trust est lie au dveloppement des cours d'equity et ces cours ont beaucoup emprunt au droit savant, romain et canonique.
16 Cours de droit civil franais, 3me d, 1856-1865, t V, par 574.
-
INTRODUCTION AU DROIT COMPARE
14
professionnelle un patrimoine spar de son patrimoine personnel, sans cration
d'une personne morale.
Le parlement franais a cart l'ide que chacun de nous pourrait former deux
personnes (une personne physique et une personne morale) ayant chacune son
patrimoine. Il lui a prfr l'ide que chaque personne physique peut avoir deux
patrimoines: un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel. En
prononant ces deux expressions de patrimoine professionnel et de patrimoine
personnel, on voit dj qu'elles ne sont pas totalement satisfaisantes. Y aura-t-il
une tanchit entre ces deux patrimoines, en ce qui concerne leur matire, les
revenus qu'ils gnrent, les surets dont ils sont les supports? Autant de questions
auxquelles le lgislateur, par modestie, prudence ou pusillanimit, s'est abstenu de
rpondre avec une grande prcision. C'est donc la jurisprudence qui va devoir
prciser certaines rgles trop gnrales. Lors des procs venir, la doctrine va tre
sollicite pour proposer des rponses ces questions dlicates. Il y aura matire
procs, discussion et consultation Toutes les sources formelles du droit
seront mises contribution, toutes les mthodes de dcouverte, d'laboration et
d'exposition du droit.
Les lgislateurs, les jurisconsultes et les juges se font parfois les avocats de
l'imitation, ou de l'adoption pure et simple et en masse, de rgles trangres. C'est
ce que les comparatistes appellent la rception du droit.
(C) La rception du droit
Le phnomne de la rception du droit peut tre dfini comme l'accueil, par un
droit, de notions, de rgles, d'institutions, jusque l inconnues de lui, et provenant
d'un droit trangers. La rception est un phnomne complexe. Elle ncessite une
acculturation du droit. L'acculturation peut tre vue comme une assimilation de la
culture d'un autre groupe. Elle peut aussi tre vue comme une adaptation, plus ou
moins profonde, du droit tranger, pour que la greffe sur le droit du pays d'accueil
ne soit pas suivie d'un rejet. Le doyen Carbonnier crivait:
La rception est un processus complexe de greffe provoquant parfois des rejets Le
droit est un matriau fragile: comme la verrerie, il se brise dans les transports
internationaux.
La rception rsulte souvent d'un acte d'autorit, qui mane d'une institution
voulant raliser une modernisation rapide de son droit. Dans ce cas, le transfert est
souvent massif: il porte sur une branche du droit, un code entier, par exemple. Et il
est instantan: un corps de droit national est aboli et remplac par un corps de droit
tranger. Le doyen Carbonnier voyait dans ces trois traits: un acte d'autorit, la
-
L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE
15
globalit du transfert, l'instantanit de l'opration, les caractristiques de la
rception17.
La rception, le transfert massif de corps entiers d'un droit tranger, heurte le
nationalisme juridique. Paul Koschaker (1879-1951), un professeur de droit
autrichien, disait que La rception n'est pas une question de qualit, mais une
question de puissance. Pour d'autres, la rception se justifie par le progrs qu'elle
apporte, par son utilit. Le grand jurisconsulte allemand Ihering (1818-1892) a
crit:
La rception d'institutions juridiques n'est pas une question de nationalit mais
d'utilit et de besoin. Personne ne se soucie de se servir de quelque chose de
lointain, quand il a, chez lui, un outil aussi bon ou meilleur. Mais seul un fou
refuserait la quinine [ce fortifiant et mdicament anti paludique] au seul motif
qu'elle ne pousse pas dans son jardin.
L'exemple classique de la rception d'un droit est fourni par la rception du droit
romain en Allemagne, la fin du Moyen ge. Les historiens du droit la datentd'une
ordonnance promulgue par l'empereur Maximilien Ier, le grand-pre de Charles
Quint, en 1495. Maximilien rforma les institutions impriales: il rtablit la chambr
judiciaire d'empire (Reichskammergericht), organisa son recrutement, fixa le droit
qu'elle devait appliquer. La moiti des juges en thorie, en ralit la totalit, devait
avoir t forme au droit romain. La chambre judiciaire 'empire, tribunal suprme
qui jugeait en dernier ressort les affaires tranches par les juridictions des
nombreuses principauts, laques et ecclsiastiques, des villes libres, de diverses
communauts, fut amene imposer sa jurisprudence, qui tait fonde sur le droit
romain. Ainsi, le droit romain, vieux de plus de mille ans, connut une nouvelle
application.
Auparavant, ce droit avait connu un dclin, partir de la chute de l'empire
romain d'Occident (476) et une quasi disparition au temps de la fodalit (IXme-
XIme sicles). Autour de l'an Mille, dans le sillage de la renaissance conomique,
urbaine, intellectuelle, qui se manifesta en Italie du Nord, le droit romain avait t
redcouvert. Son tude, Bologne notamment, attirait de nombreux tudiants du
monde germanique (Allemagne et Suisse actuelles principalement). Une
imprgnation intellectuelle des jurisconsultes germaniques s'tait donc produite
avant la promulgation, en 1498, de l'ordonnance de Maximilien. Le droit romain a
t illustr et enrichi par la science allemande du droit. Au XIXme sicle, un trs
17 Conclusion du Colloque Gustave Boissonade et le droit japonais, organis en 1990, dans la Revue internationale de droit compar, 1991, n2.
-
INTRODUCTION AU DROIT COMPARE
16
grand jurisconsulte, Savigny, descendant de huguenots franais, a donn naissance
l'cole historique de droit allemande. Il a enfant une gnration de jurisconsultes
verss dans l'tude du droit romain ou romanistes, les pandectistes audacieux, du
nom des Pandectes ou Digeste de Justinien, la plus importante compilation ralise
sous l'impulsion de cet empereur byzantin du VIme sicle.
Un autre exemple de rception du droit est fourni par le Japon. Le Japon a
connu deux rceptions du droit, encore plus volontaires que celle qu'a connue
l'Allemagne. D'abord, avant l'An Mille, une rception massive de droit chinois.
Puis, au moment de l're Meiji (1867), une rception de droit franais, puis
allemand, puis anglo-saxon18
La Turquie fournit un troisime exemple tonnant de rception massive d'un
droit tranger. L'empire ottoman, qui avait abattu l'empire byzantin (prise de
Constantinople, en 1456), qui avait pntr dans les Balkans orientaux puis
occidentaux, qui avait menac Vienne (1529) et l'empire germanique, qui avait
domin la Mditerrane orientale et mridionale (jusqu' la bataille navale de
Lpante, en 1571), tait entr en dcadence et avait subi les assauts de l'Angleterre,
de la Russie, de la France, de la Perse. Il tait devenu l'homme malade de
l'Europe. A l'issue de la Premire guerre mondiale, la Turquie tait quasiment
rejete de l'Europe. Le rgime du sultan s'effondra. Un gnral, Kemal Atatrk, fit
un coup d'Etat. Il voulait moderniser son pays au plus vite. Il dcida d'y introduire
le droit occidental. En 1926, par deux votes de l'assemble du peuple, soumise
l'ascendant de Kemal, il fut dcid l'introduction de deux codes suisses dans le
droit turc. Cette introduction avait toutes les caractristiques que le doyen
Carbonnier prtait une rception: acte d'autorit, globalit du transfert,
instantanit de l'opration19.
Ces exemples, pris isolment, sont trompeurs. Car les rceptions s'entrecroisent
souvent. Il ne faut pas nier les phnomnes de domination, qui sont fort prsents
dans les relations entre mtropoles et colonies, entre pays puissants et pays peu
puissants, toutes les poques. La concurrence et la confrontation des droits sont
des phnomnes rcurrents. Mais on constate galement des changes, des
rceptions qui s'entrecroisent. Les fcondations se font dans toutes les directions o
souffle le vent du droit compar. C'est l'un des intrts et des plaisirs du droit
compar et de l'histoire comparative de les dbusquer. Outre l'amlioration du
droit, le droit compar peut aider l'harmonisation du droit.
18 Voir infra, la section II du chapitre III de la deuxime partie.
19 Conclusion du Colloque Gustave Boissonade et le droit japonais, organis en 1990, in Revue internationale de droit compar, 1991, n2.
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L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE
17
Paragraphe 2. Le droit compar et l'harmonisation du droit
Le droit compar peut aussi contribuer satisfaire le besoin d'harmonisation, et
mme d'unification, du droit (A) par des solutions appropries (B).
(A) Le besoin d'harmonisation et d'unification du droit
En Europe, la formation des droits nationaux a t un phnomne plurisculaire.
En Angleterre, la comune ley s'est constitue trs tt, sous l'impulsion des rois,
normands puis angevins, partir du XIIme sicle. En France, l'expression de droit
franois ne date que du XVIme sicle. Et le droit castillan et les autres droits
royaux de la pninsule ibrique (Portugal, Navarre, Aragon ) se sont forms
entre ces deux priodes. Au XIXme sicle, le droit italien et le droit allemand sont
ns simultanment la formation des deux Etats.
Le dveloppement du droit compar tient, pour une bonne part, la
nationalisation du droit, son absorption par les sources nationales du droit, au
dtriment de sources non nationales (internationales, transnationales). Il a t, dans
une large mesure, le produit d'une raction contre la nationalisation du droit. Car,
dans le mme temps, les relations prives internationales, humaines, conomiques,
juridiques, se sont dveloppes. La rvolution industrielle a t aussi une
rvolution des transports et des changes. La mondialisation de l'conomie a pass
un cap au XIXme sicle. Le dveloppement des relations prives internationales a
pos des problmes juridiques difficiles. Elle a rendu souhaitable une
harmonisation du droit, un rapprochement du droit, et mme une unification du
droit.
L'unification du droit est un but controvers. Portalis, dans son Discours
prliminaire, discours de prsentation du projet de code civil, en 1804, dclarait:
L'uniformit est un genre de perfection qui saisit quelque fois les grands esprits et
frappe infailliblement les petits. Avant lui, Montesquieu crivait, dans L'esprit des
lois: Les lois doivent tre tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites,
que c'est un grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir une autre.
Dans l'Europe contemporaine, de nombreux milieux contestent fermement l'ide
d'une unification du droit priv, qui signifierait la disparition du droit franais, de la
common law anglaise Le thme du pluralisme juridique est en vogue parmi de
nombreux juristes. La jurisdiversit est un nouveau slogan. Pourtant, il est de
nombreux contextes dans lesquels la pluralit des droits est porteuse de lourds
inconvnients.
-
INTRODUCTION AU DROIT COMPARE
18
(B) Les moyens de l'harmonisation du droit
Le dveloppement des relations prives internationales appelait, au minimum,
une coordination des ordres juridiques. Chaque Etat fixe les rgles relatives la
comptence de ses tribunaux et des tribunaux trangers, quand un litige porte sur
un rapport juridique contenant un lment d'extranit (c'est--dire un lment
tranger). Ces rgles forment le droit des conflits de juridictions. De mme, chaque
Etat fixe les rgles relatives au choix du droit, national ou tranger, qui sera
appliqu pour trancher le litige. Ces rgles forment le droit des conflits de lois,
dnomm plus exactement, en anglais, choice of law. L'harmonisation des droits
nationaux des conflits de juridictions et des conflits de lois est extrmement
souhaitable, pour viter que deux tribunaux (un national et un tranger) ne se
saisissent de la mme affaire, avec le risque qu'ils ne rendent des dcisions
contradictoires. Au-del mme de l'harmonisation, l'unification des rgles de
conflit de juridictions et de conflit de lois tait fort souhaitable.
L'unification du droit est un thme constant du droit compar. A une certaine
poque, la Belle Epoque, la fin du XIXme sicle et le dbut du XXme,
notamment l'occasion du Congrs international de droit compar de Paris, en
1900, l'unification du droit tait considre comme l'objectif principal et spcifique
du droit compar. Depuis, cet objectif est devenu secondaire. Il n'a pas disparu,
mais il est pass au second plan. Il ne concerne que des branches particulires du
droit et, parfois, que des groupes homognes de droit. Le droit compar a pris
conscience au XXme sicle, sous l'influence de l'anthropologie juridique, de la
diversit irrductible des droits, du pluralisme juridique, de la jurisdiversit.
L'unification des droits des Etats rsulte parfois de conventions internationales.
Ds le XIXme sicle, des traits ont t conclus entre des Etats pour unifier le
droit d'une certaine matire. Le droit des marques et celui des brevets sont deux
branches du droit o le besoin d'unification tait sensible. Les grandes socits, qui
dposent des brevets portant sur la mme invention dans de nombreux pays, et qui
exploitent les mmes marques dans le monde entier, ont t particulirement
actives pour demander aux Etats d'unifier ces deux droits. Les organisations
professionnelles internationales se sont faites les relais de cette demande. Le droit
des brevets et le droit des marques sont ainsi rgis par plusieurs conventions
internationales, qui ont t labores et ratifies, ds le XIXme sicle, par de
nombreux pays. Le droit des transports internationaux, ferroviaires puis ariens, est
galement un champ prcoce de conclusion de conventions internationales.
Une autre manire d'unifier le droit consiste, pour une organisation
internationale, proposer aux Etats des loistype que ceux-ci peuvent faire adopter
par leur lgislateur. En matire de procdure civile, on peut mentionner les grands
-
L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE
19
principes de procdure civile transnationale, adopts par le groupe de travail form
de juristes de l'American Law Institute et d'Unidroit. L'American Law Institute est
une organisation prive, fonde en 1923, qui se consacre l'amlioration du droit.
Unidroit, l'Institut international pour l'unification du droit priv, est une institution
fonde Rome, en 1926, sous l'gide de la socit des Nations. Ces deux
institutions ont tabli ensemble des principes gnraux de procdure civile
transnationale.
Ces principes, que certains ont qualifis de soft law, empruntent aux deux
familles de droit. Ils ont ralis un compromis en adoptant des rgles tires du due
process of law et du fair trial, et des rgles tires des notions d'quit du procs
et de droits fondamentaux de procdure. Une observatrice qualifie, la Pr.
Frdrique Ferrand, a crit que ce compromis a t fait moins de conciliation de
solutions divergentes, que de partages de valeurs processuelles communes20. Les
principes en sont l'indpendance et l'impartialit du juge, la comptence
professionnelle du juge, la publicit de la procdure, sa clrit, la combinaison
d'oralit et d'criture
Il faut relever que cet objectif vident d'harmonisation du droit, et parfois mme
d'unification du droit, n'empche pas le dveloppement d'une forme d'imprialisme
juridique. Certains lgislateurs font cavalier seul et lgifrent en ces domaines, sans
considrer ce qui se fait l'tranger, mme quand il y une certaine majorit
d'inspiration. Certains milieux juridiques nationaux se considrent l'avant-garde
de la science universelle et de la pratique universelle du droit. Ils adoptent
volontiers une conception universaliste, unilatrale, tout en se demandant avec
angoisse: Les trangers vont-ils comprendre? Il n'y a pas que les Anglo-saxons
avoir parfois une telle mentalit unilatraliste. La mission civilisatrice de la
France, trs moque par les Anglo-Saxons, n'est pas morte.
A l'amlioration et l'harmonisation du droit, le droit compar ajoute encore la
fonction de construction du droit.
Paragraphe 3. Le droit compar et la construction du droit
Le droit compar joue un rle encore plus important; il exerce une fonction
encore plus radicale: une fonction cratrice, une fonction constructrice. La
comparaison de plusieurs droits peut produire, par une forme de synthse, un droit
nouveau, original. Le processus est comparable celui de la dialectique, en
20 Les principes ALI / Unidroit de procdure civile transnationale, entre concurrence et compromis dans La concurrence des systmes juridiques, sous la direction de J du Bois de Gaudusson et F Ferrand (Marseille, 2008) p 72.
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INTRODUCTION AU DROIT COMPARE
20
logique. La thse, par sa confrontation avec l'antithse, gnre une troisime ide,
la synthse, ide nouvelle, diffrente des deux premires. La formation des droits
nationaux (A), les efforts rcents de construction du droit europen (B) et la
formation d'un droit fdral (C) fournissent des exemples saisissants de ce
phnomne, de ce pouvoir constructeur du droit compar.
(A) La formation des droits nationaux
La formation du droit franais, au XVIme sicle, et celle du droit allemand, au
XIXme, fournissent des exemples du pouvoir crateur du droit compar.
Le droit franais a constitu son noyau au XVIme sicle. Dans le courant de ce
sicle, l'expression de droit franois apparait pour la premire fois. Le cur du
droit franois s'est form par la synthse des plus importantes coutumes, comme on
le verra plus loin21.
Le droit priv allemand, le Deutsches Privatrecht, s'est unifi au XIXme sicle
par la comparaison et la synthse des droits des royaumes (Prusse et Bavire), des
principauts (Saxe), des grands duchs (Bade) qui fusionnrent, en 1870, dans le
IIme Reich, qui ralisa l'unification de l'Allemagne sous l'hgmonie de la
Prusse. Cette synthse a t recherche pendant tout le XIXme sicle et elle a
abouti dans la codification de la fin du sicle. Paul Gide a pu crire, en 1878: Les
Allemands ont pu faire du droit compar sans sortir de chez eux22. Aprs la
Deuxime guerre mondiale, pour enrayer le dclin de l'Europe, un mouvement, la
construction europenne, s'est traduit par la signature d'une srie de traits, qui ont
cr des institutions, mis en place des programmes conomiques, suscit des
projets d'unification du droit.
(B) La construction du droit europen
Les traits qui ont tabli puis dvelopp les institutions europennes ont donn
ces dernires un certain pouvoir normatif. Les Etats membres de l'Union
europenne ont l'obligation d'intgrer dans leur ordre juridique les rgles manant
de ces institutions. Ainsi est n un droit communautaire, droit de la communaut
conomique europenne, puis un droit de l'Union europenne, quand celle s'est
forme, aprs la signature du trait de Maastricht, en 1992.
La volont de plusieurs gouvernements de progresser dans l'intgration
europenne s'est traduite par des efforts d'unification du droit public et, surtout, du
droit priv. Divers projets de codes civils europens ont vu le jour, qui
21 Section II du chapitre II consacr l'histoire du droit compar.
22 Nouvelle Revue d'Histoire du Droit Franais et Etranger, II, 1878, p 252.
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L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE
21
empruntaient leur inspiration et leurs dispositions aux diverses lgislations
nationales, en une sorte de synthse constructive. A ce jour, une opposition, en
Grande-Bretagne, et aussi en France, notamment, a empch ces projets d'aboutir.
Mais leur existence mme montre les possibilits constructrices du droit compar.
Il est de fait que la formation d'une fdration induit celle d'un droit fdral. Et
que les supporters des projets de code civil europen taient des fdralistes
convaincus. La question reste pose de savoir si l'Europe suivra le chemin parcouru
par des pays comme la Suisse ou les Etats-Unis, qui ont construit un droit fdral,
public et priv aussi, en mme temps qu'ils tablissaient des institutions publiques
fdrales.
(C) La formation d'un droit fdral
Aprs une courte guerre (1847), les cantons suisses remplacrent leur pacte de
1815 par la constitution de 1848, qui transformait leur confdration en une
fdration d'Etats. En 1874, une rforme constitutionnelle donna comptence la
nouvelle fdration, que les Suisses continuent d'appeler Confdration, dans le
domaine du droit priv. Quelques annes plus tard, le ministre de la justice confia
un professeur de droit la rdaction d'un code civil et d'un code des obligations
suisses. Ces deux codes fdraux, promulgus simultanment, en 1912, sont une
synthse brillante de la doctrine allemande, en ce qu'elle a inspir le code civil
allemand de 1900, du code civil franais, et des droits locaux des divers cantons
helvtiques.
De mme, les Etats-Unis d'Amrique ont construit un droit fdral, public et
priv, aprs avoir adopt la constitution fdrale de 1789. La tradition de la
codification tant peu implante, la cour suprme, par une interprtation large de la
constitution, notamment des articles sur le commerce intertatique, a cherch
construire un droit conomique commun. Dans un arrt clbre, Swift v Tyson, le
juge Story23 justifiait la formation d'un droit commercial commun aux Etats
fdrs, dgag par la cour suprme, par l'autorit de l'arrt Luke v Lyde, jug par
lord Mansfield24, qui s'appuyait sur Cicron! Cicron pensait qu'il existait un droit
de la raison, droit naturel, commun toutes les cits, universel et intemporel:25
23 Joseph Story, juge la cour suprme, de 1811 1845.
24 Lord Mansfield (1705-1793), Chief Justice du banc du roi, est considr comme le fondateur du droit commercial anglais.
25 Nec erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac, sed et apud omnes gentes, et omni tempore, una lex et sempiterna et immutabilis continebit (De re publica 3, 33).
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INTRODUCTION AU DROIT COMPARE
22
Il n'y a pas une loi Rome et une loi Athnes, une maintenant et une plus tard,
mais une loi unique, ternelle et immuable, chez toutes les nations et dans tous les
temps.
Au dbut du XIXme sicle, Justice Story reprsentait, au sein de la cour
suprme, les intrts des industriels de la Nouvelle-Angleterre, qui lanaient la
Rvolution industrielle en Amrique. Les Bostoniens, notamment, dcouvraient les
avantages d'un march unique et les inconvnients de la diversit des droits
conomiques (commerce, douanes ) des Etats fdrs. Le commerce tait l'anima
du pays, son premier moteur. La construction du droit fdral dut prendre une autre
voie, car l'ide d'une federal common law gnrale se heurta aux objections des
Etats. L'ide audacieuse d'un droit commun, rationnel et universel26, du commerce,
se rclamant d'un crivain latin ayant vcu dix-huit sicles auparavant, permettait
Story de justifier toute rgle moderne favorable aux intrts des ngociants et des
industriels les plus actifs de l'Union. Les lettres latines et les lgislations trangres
mises au service du business, quelle belle illustration de l'intrt pratique du droit
compar et de la culture classique conjugus!
Section II. L'intert Didactique Du Droit Compare
Pendant longtemps, jusqu'au XIXme sicle, le droit compar a t considr
comme une matire rserve quelques dilettantes, qui se dlectaient, en amateurs,
d'exotisme juridique. La mondialisation de l'conomie, phnomne ancien
remontant, si ce n'est l'Antiquit, au Moyen ge (que l'on pense Marco Polo),
qui a connu une acclration spectaculaire aux XIXme et XXme sicles, a fait du
droit compar une matire ncessaire toute culture juridique, un lment
indispensable la formation de juristes professionnels.
Le droit compar prsente donc galement un intrt didactique, une utilit
pdagogique. Ceci est vrai d'abord parce qu'il permet l'tude des droits trangers
(Paragraphe 1), mais aussi parce qu'il procure un approfondissement intressant du
droit franais (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. Le droit compar et l'initiation aux droits trangers
Le droit compar a donc deux objets: la comparaison des droits et l'tude des
droits trangers. Si l'on veut faire preuve de purisme, on pourrait soutenir que
l'objet du droit compar se limite la comparaison, que l'tude des droits trangers
26 Cicron crivait, dans le mme passage: Il existe certes une vraie loi, c'est la droite raison; elle est conforme la nature, rpandue chez tous les hommes; elle est immuable et ternelle: Est quidem vera lex recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnis, constans, sempiterna.
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L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE
23
est trangre la comparaison. En tous cas, elle n'en serait que la condition
pralable, pas un lment constitutif27.
Dans des systmes ducatifs, les universits qui abritent des facults de droit,
domins par la proccupation de dlivrer des diplmes donnant accs des
professions juridiques et judiciaires majoritairement nationales, l'tude des droits
trangers occupe une place secondaire, si ce n'est marginale. Elle s'intgre au droit
compar (A). L'tude des droits trangers joue un rle important dans
l'amlioration de la comprhension internationale, dans l'amiti entre les peuples
(B). Cette tude nous montre galement des phnomnes de concurrence parfois
trs vive entre les droits (C).
(A) La connaissance des droits trangers
La connaissance des droits trangers est fort utile, et mme ncessaire,
diverses catgories de publics. L'homme d'affaires et son juriste, le business man et
son lawyer, doivent connatre les grandes caractristiques du droit du pays tranger
dans lequel ils nouent des relations d'affaires. Ils doivent tre conscients de leurs
limites pour viter de courir bien des risques, savoir quand et sur quoi consulter un
jurisconsulte spcialiste du droit local. L'avocat est parfois amen demander au
juge ou l'arbitre l'application d'un droit tranger, quand un litige ou un diffrend
comporte un lment d'extranit, un lment international.
Selon le principe iura novit curia, la cour connat le droit, les magistrats sont
censs matriser la connaissance des droits trangers Souvent, les juges et les
arbitres se font clairer par des jurisconsultes experts, avec les risques que cela
comporte L'homme politique, le diplomate, le haut fonctionnaire, l'expert, qui
participent des confrences internationales consacres la coopration
internationale en matire civile, commerciale, industrielle, culturelle, sont amens
prendre position sur des questions juridiques qui ont des implications dans
plusieurs droits, national et trangers. Sans connaissance de ces droits, et de la
mentalit juridique de leurs interlocuteurs, leurs propositions risquent d'tre
ignores ou incomprises.
La connaissance de ces droits trangers s'acquire dans des cursus de droit
compar. Le droit compar a longtemps t, et il reste largement, le cadre de
rfrence de l'tude des droits trangers. Certes, le phnomne de la mondialisation
a accru l'intrt pour les droits trangers. Aussi des programmes d'tude de certains
droits trangers, parmi les grands systmes de droit surtout, sont offerts aux
tudiants. Ainsi, on trouve, dans les universits franaises, des programmes de
27 C'tait l'opinion d'Edouard Lambert. Voir infra, p 74.
-
INTRODUCTION AU DROIT COMPARE
24
droit tranger destins aux tudiants franais principalement. Ces programmes
s'adressent souvent aux tudiants de troisime cycle. Les droits anglo-saxons et les
droits continentaux, en particulier le droit allemand et le droit italien, attirent
nombre d'tudiants de troisime cycle. On trouve mme des mastres de droit
trangers spcialiss: par exemple de droit anglo-saxon des contrats. Mais il se
cre aussi, chaque anne, des bi-licences de droit franais-anglais, franais-italien,
franais-allemand, franais-espagnol Certains parcours de droit europen, qui
commencent en licence 1, illustrent bien cette tendance.
On trouve galement des programmes de droit franais destins des tudiants
trangers. Depuis longtemps, les tudiants et les tudiantes anglo-saxons,
amricains en particulier, viennent tudier le droit compar et les droits europens,
l't, en France. Paris is so romantic! Depuis quelques annes, on voit aussi des
mastres destins aux tudiants d'autres continents ou pays: asiatiques, chinois
notamment, en droit franais, en droit europen.
Nanmoins, le droit compar reste un lment fdrateur de ces tudes de droits
parfois trs divers. Le cours de droit compar reste l'enseignement introductif
gnral l'tude d'autres droits que le droit national. Et ce sont les instituts de droit
compar (Paris, Lyon ) qui sont les plus actifs en matire d'enseignement des
droits trangers, de recherche, d'organisation de colloques et de congrs, sur les
droits trangers.
Les manuels de droit compar sont, pour la majorit des tudiants, les premiers
ouvrages o ils vont chercher, non seulement une initiation aux divers droits, mais
aussi la connaissance de leurs grands caractres, de leurs sources privilgies, de
leurs mthodes de raisonnement et de formulation. Et les jurisconsultes qui se
spcialisent dans l'tude d'un droit tranger, en plus du droit qu'ils ont tudi en
premier dans leur pays d'origine, gardent le plus souvent une approche
comparatiste.
Si les diplmes binationaux se dveloppent, c'est le plus souvent l'intrieur
d'ensembles tels que l'Union europenne, qui est justement en voie d'unification
conomique, politique, culturelle, et aussi juridique.
(B) La comprhension internationale
Le droit compar peut aussi jouer un rle positif dans la rduction des tensions
internationales. L'ide que le droit compar est un facteur de paix a t
particulirement en vogue aprs la fin de la Deuxime guerre mondiale.
Le prsident des Etats-Unis, Franklin Roosevelt, lu dans le contexte de la
grande crise conomique qui a commenc en 1929, avait men une politique
-
L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE
25
originale d'intervention conomique inspire de Keynes (le New Deal), qui
loignait les Etats-Unis du libralisme conomique pur. Roosevelt reconnut le
gouvernement sovitique: les Etats-Unis et l'Union sovitique eurent des relations
diplomatiques. Pendant la Deuxime guerre mondiale, il avait soutenu les
Britanniques et les Sovitiques, puis entrain les Etats-Unis dans la guerre et
acclr le programme nuclaire amricain. Il tait conscient des risques mortels de
plus en plus grands qui pesaient sur le Monde, si les Etats continuaient se faire la
guerre. Il chercha convaincre l'opinion publique amricaine et les grands Etats
(Union Sovitique, Grande-Bretagne, notamment) de la ncessit de crer une
socit internationale, organise par des institutions vritablement universelles. Il
s'agissait de reprendre l'ide de la socit des Nations et de l'organisation
internationale du travail. La formule de Wendell Willkie inspira Franklin
Roosevelt: S'il n'y a pas un monde uni, il n'y aura plus de monde!: One world or
no world! Roosevelt prpara la charte des Nations unies, signe San Francisco, le
26 juin 1945, quelques semaines aprs son dcs, par les reprsentants de cinquante
et une nations.
La charte prvoyait la cration d'une organisation des Nations unies ayant pour
rle d'assurer le maintien de la paix et de la scurit internationale. La charte
prvoyait que la coopration internationale s'tendrait aux domaines autres que la
diplomatie: l'conomie, la sant, l'ducation, la science, la culture Ainsi furent
cres l'ONUDI, la FAO, l'OMS, l'UNESCO, l'UNICEF L'UNESCO,
l'organisation des Nations unies pour l'ducation, la science et la culture, fut fonde
par un acte constitutif du 4 novembre 1946. L'article 31 de l'acte constitutif
prconise la connaissance et la comprhension mutuelle des Nations par le
dveloppement, l'chelle universelle, de l'tude des droits trangers, et par
l'utilisation de la mthode comparative. Le droit compar est donc choisi comme
moyen de comprhension entre les peuples.
Le dveloppement de la guerre froide entre l'Ouest et l'Est, partir de 1946, a
vid d'une bonne partie de ses fonctions la charte de San Francisco. Mais l'quilibre
de la terreur (la dtention de l'arme atomique) a retenu les deux Super grands
(Etats-Unis et Union sovitique) de s'affronter directement. L'effondrement de
l'Union sovitique, sous Gorbatchev (1991), a fait disparatre le principal
adversaire, diplomatique et militaire, des Etats-Unis. La solidarit qui existait entre
les pays occidentaux est devenue moins importante. Des phnomnes nouveaux de
concurrence entre les deux familles des droits occidentaux, droits de common law
et droit romanistes, ont rapparu.
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INTRODUCTION AU DROIT COMPARE
26
(C) La concurrence entre les droits
La concurrence des systmes juridiques, la confrontation des droits, est un
phnomne ancien, qui connat un renouveau rcent. L'ide de complmentarit des
droits et la rception de droits trangers coexiste avec des phnomnes de
concurrence, de comptition, parfois violents, entre les droits.
Il y a quelques annes, la banque mondiale, une institution internationale cre
aprs la Deuxime guerre mondiale pour financer la reconstruction de l'Europe, qui
s'est tourne ensuite vers le financement des investissements dans la pays dits
d'abord sous-dvelopps, puis pays en voie de dveloppement, maintenant pays du
Sud, a dclench une polmique qui n'est pas teinte. Dans un rapport intitul
Doing Business, elle affirmait que les pays du Sud devraient adopter le systme
juridique de common law de prfrence aux systmes romanistes, notamment le
droit franais, avec l'argument simple, pour ne pas dire simpliste, que le code civil
de 1804 avait empch la France de faire jeu conomique gal avec l'Angleterre.
La concurrence entre les deux grandes traditions juridiques occidentales (1) se
double d'une concurrence l'intrieur de chacune de ces traditions (2) et se
conjugue avec une concurrence gnrale (3).
(1) La concurrence entre droits romanistes et droits de common law
La tradition de la common law et celle des droits civils s'opposent sur la
conception du droit et sur les mthodes de raisonnement en droit. La common law
fait au juge une place prpondrante dans la formation et la formulation du droit.
Les rgles de procdure priment les rgles de fond; les voies de droits prcdent les
droits: remedies precede rights. C'est surtout dans les prtoires que s'labore le
droit. La tradition civiliste entretient une dilection pour la codification, ne avec la
loi des XII Tables, qui se mle un amour de la loi, une nomophilie. La loi est la
source d'un droit gnral et impersonnel, garantie de la justice. La loi est l'uvre du
souverain, qui est souvent une assemble de reprsentants, en beaucoup de pays,
mais parfois le peuple des citoyens, en Suisse28.
Ces deux traditions s'opposent aussi sur les mthodes de raisonnement en droit.
Pierre Legrand parle de l'irrductible rupture pistmologique entre common law
et civil law29. Les juristes anglais, en common law et en equity, raisonnent de
28 Dans le vocabulaire politique helvtique, l'expression "le Souverain" dsigne le peuple qui, dans cette dmocratie semi-directe, est parfois consult directement pour approuver une dcision, une politique, une loi, en dehors des lections des reprsentants.
29 "European Legal Systems are not converging" dans (1996) International Comparative Law Quarterly, p 79.
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L'INTERET DE L'ETUDE DU DROIT COMPARE
27
manire pragmatique, empirique et inductive; ils donnent une grande importance
aux faits et se moquent des pures hypothses. Les civilistes raisonnent de faon
dductive, systmatique, par catgories abstraites. Mais il faudrait peut-tre
nuancer des deux cts. Les civilistes historiens du droit, sensibles aux faits, sont
permables la mthode inductive30. Les juristes d'equity taient peut-tre rceptifs
la mthode dductive, et mme parfois les juristes de common law, tel lord
Mansfield, qui crivit: La common law ne consiste pas en des espces
particulires, mais en des principes gnraux illustrs et appliqus par ces
espces31.
L'opposition entre ces deux grandes traditions s'est avive avec la chute du mur
de Berlin, puis l'effondrement du droit socialiste. Le droit sovitique a t abrog.
Et les pays qui se disent encore socialistes, comme la Chine, le Vietnam, rforment
leur droit dans un sens qui privilgie l'