guide des procédures d’immigration gpi-1-3

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    GUIDE DES PROCÉDURES D’ IMM IGRATI ON

    COMPOSANTE 1

    REGROUPEMENT FAMILIAL

    CHAPITRE 3

    CONDITIONS D’ACCEPTATION D’UN D’ENGAGEMENT 

  • 8/18/2019 Guide Des Procédures d’Immigration Gpi-1-3

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    GUIDE DES PROCÉDURES D'IMMIGRATION

    Composante 1 : Regroupement familial  GPI 1-3

    Chapitre 3 : Conditions d’acceptation d’un engagement  Page 1

    Mise à jour JANVIER 2014

    TABLE DES MATIÈRES

    PAGE TABLE DES ANNEXES ................................................................................................................ 4 

    PRÉAMBULE ................................................................................................................................ 5 

    1. 

    PAIEMENT DES FRAIS D’EXAMEN DE LA DEMANDE ............................................. 7 

    2. 

    VÉRIFICATIONS AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LASOLIDARITÉ SOCIALE (MESS) ........................................................................................ 8

     

    2.1 

    Respect des obligations découlant d’un engagement antérieur.................................... 8 

    2.1.1 

    Procédures de vérification du respect des engagements antérieurs auprès duMESS ................................................................................................................... 8

     

    2.1.2 

    Décision résultant de la vérification du respect des engagements antérieurs

    auprès du MESS ................................................................................................... 8 

    2.1.3 

    Garant ayant fait une offre de règlement finale .................................................... 9 

    2.1.4 

    Garant ayant fait faillite ....................................................................................... 9 

    2.2 

    Versement de prestations d’aide sociale au garant ...................................................... 9 

    2.2.1 

    Procédures de vérification du versement de prestations d’aide socialeau garant auprès du MESS ................................................................................. 10

     

    2.2.2 

    Décision résultant de la vérification du versement de prestationsd’aide sociale au garant auprès du MESS .......................................................... 10

     

    3. 

    RESPECT DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE .......................................................... 12 

    3.1 

    Vérification auprès de Revenu Québec ...................................................................... 12 

    3.1.1 

    Déclaration d'autorisation du garant ................................................................... 12 

    3.1.2 

    Procédures de vérification lorsque la demande est traitée sans entrevue ........... 12 3.1.3

     

    Procédures de vérification lorsque le garant est convoqué à une entrevue ........ 13 

    3.1.4 

    Cas d'adoption internationale ............................................................................. 13 

    3.1.5 

    Transmission des demandes de vérification au ministère du Revenu ................ 13 

    3.2 

    Décision résultant de la vérification auprès de Revenu Québec ................................ 14 

    3.2.1 

    Le garant est en défaut de paiement d’une pension alimentairemais n’a pas fait l’objet d’un recours ................................................................. 14

     

    3.2.2 

    Le garant est en défaut de paiement d’une pension alimentaireet a fait l’objet d’un recours pour non paiement de pension alimentaire ........... 14

     

    4. 

    VÉRIFICATION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE DU GARANT ............................ 15 

    4.1 

    Situations exclues d'une vérification financière ......................................................... 15 

    4.2 

     Normes financières de parrainage .............................................................................. 15 

    4.2.1 

    Revenu de base requis du garant pour couvrir les besoins essentielsde son unité familiale ......................................................................................... 16

     

    4.2.2 

    Revenu de base requis pour subvenir aux besoins essentiels du parrainé .......... 17 

    4.2.3 

    Cas où chacun des parrainés est considéré comme un requérant principal(mineurs orphelins parrainés) ............................................................................. 18

     

    4.2.4 

    Engagements antérieurs du garant...................................................................... 18 

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    Chapitre 3 : Conditions d’acceptation d’un engagement  Page 3

    Mise à jour JANVIER 2014

    8. 

    PARTENAIRES CONJUGAUX ET CONJOINT DE FAIT ............................................ 40 

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    Chapitre 3 : Conditions d’acceptation d’un engagement  Page 4

    Mise à jour JANVIER 2014

    TABLE DES ANNEXES

    ANNEXE 1 : LETTRE DE NON-OPPOSITIONANNEXE 2: LETTRE DE NON-OPPOSITION (adoption en vertu de la Convention)

    http://ca-user/USR/usr/DPPI/Restreint/GPI_NPI_WEB/Composantes_1/gpi-1-3_Annexe%201_LNOV2011.pdfhttp://ca-user/USR/usr/DPPI/Restreint/GPI_NPI_WEB/Composantes_1/gpi-1-3_Annexe%202_LNO_LaHayeV2011.pdfhttp://ca-user/USR/usr/DPPI/Restreint/GPI_NPI_WEB/Composantes_1/gpi-1-3_Annexe%202_LNO_LaHayeV2011.pdfhttp://ca-user/USR/usr/DPPI/Restreint/GPI_NPI_WEB/Composantes_1/gpi-1-3_Annexe%201_LNOV2011.pdf

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    Chapitre 3 : Conditions d’acceptation d’un engagement  Page 5

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    PRÉAMBULE

    Pour qu'un engagement soit accepté, le garant doit se soumettre aux exigences suivantes :

    a) avoir payé les droits exigés par le règlement;

     b)  ne pas avoir manqué aux obligations découlant d'un engagement antérieur (à moinsd'avoir remboursé les prestations versées);

    c) ne pas être prestataire d’une aide de dernier recours, sauf en raison de son âge oud’une invalidité créant des contraintes sévères et permanentes ou d’une duréeindéfinie à l’emploi, ou bénéficier d’une exemption de cette condition en vertu del’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    d) ne pas avoir fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée au Québec à la suite d'un jugement lui ordonnant de payer une pension alimentaire à son conjoint ou à sesenfants, et ce, dans les 5 ans précédant la présentation de sa demande d'engagement,sauf s’il en a remboursé tous les arrérages exigibles.

    e) démontrer qu'il est en mesure de respecter les obligations qui découlent del'engagement, en établissant qu'il a disposé, dans les 12 mois précédant l’examen dela demande, et continuera de disposer, pendant toute la durée de l'engagement, deressources financières suffisantes (sauf lorsqu’une évaluation financière n'est pasexigée);

    f) démontrer, s’il est un citoyen canadien résidant à l'étranger et désirant souscrire un

    engagement pour son époux, conjoint de fait, partenaire conjugal ou son enfant àcharge, qu'il résidera au Québec lorsque cette personne aura obtenu le statut derésident permanent (VOIR  A-0539-F);

    g) ne pas être visé par une mesure de renvoi prise en vertu de la Loi sur l’immigrationet la protection des réfugiés ou bénéficier d’une exemption; 

    h)  ne pas être détenu dans un pénitencier ou une prison ou bénéficier d’une exemption;

    i)  ne pas avoir été déclaré coupable au Canada d’une infraction d’ordre sexuel oucontre la personne prévue au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46 et modifications),à l’encontre d’un membre de sa famille ou de sa parenté, de son époux ou de sonconjoint de fait, ou à l’encontre de son partenaire conjugal, ni d’un membre de la

    famille ou de la parenté de ce dernier; cette condition disparaît si le garant a faitl’objet d’un verdict d’acquittement en dernier ressort, d’une réhabilitation selon laLoi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47 et modifications) ou s’il a purgé sa peine au moins 5 ans avant la présentation de sa demande d’engagement;

     j)  ne pas avoir été déclaré coupable à l’extérieur du Canada d’une infraction quiconstituerait une infraction visée au paragraphe précédent si elle avait été commiseau Canada; cette condition disparaît si le garant a fait l’objet d’un verdict

    http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/parrainage/A-0539-F.pdfhttp://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/parrainage/A-0539-F.pdf

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    1.  PAIEMENT DES FRAIS D’EXAMEN DE LA DEMANDE

    L'examen d'une demande d'engagement fait l'objet d'une tarification qui estindexée (selon le taux de variation annuelle de l’indice moyen des prix à laconsommation pour le Québec), au 1er   janvier de chaque année. La tarification prévoit des frais qui s’appliquent à la première personne en faveur de laquelle legarant désire souscrire un engagement et pour chacune des autres personnesvisées par la demande. Une demande d'engagement ne peut être traitée tant queces frais n'ont pas été acquittés (articles 23 et 55 du règlement).

    Pour connaître les tarifs et les modalités de paiement des frais, consulter lechapitre 4 de la composante 5 (VOIR GPI 5-4).

    Cependant, le ministère n'exige pas de frais pour la révision d’une demanded'engagement (VOIR GPI 1-2, SECTION 5-2). De plus, il n'y a pas lieu d'imposerune double tarification lorsque le ministère doit ouvrir plus d'un dossierd'engagement pour une même demande. Par contre, si pour une même demande,des personnes appartiennent à des unités familiales distinctes, le ministère ouvreautant de dossiers qu’il y a d’unités familiales impliquées et réclame le paiementdes frais en conséquence.

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    2.  VÉRIFICATIONS AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LASOLIDARITÉ SOCIALE (MESS)

    2.1  Respect des obligations découlant d’un engagement antérieur

    En vertu de l'article 23, paragraphe b) du règlement, un garant qui a manqué auxobligations découlant d'un engagement antérieur pourra se voir refuser desouscrire à nouveau un engagement.

    Il y a, entre autres, manquement aux obligations découlant d'un engagementlorsque la personne en faveur de laquelle le garant s'est engagé a reçu des prestations d’aide sociale ou des prestations spéciales et que le MESS estime quele garant est défaillant en vertu de ses règles. Toutefois, un garant se trouvant dans

    cette situation pourra être autorisé à signer un engagement s'il démontre qu’il aremboursé au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) lessommes versées à la personne ou aux personnes parrainées à titre de prestationsd'aide sociale ou de prestations spéciales et qu’il satisfait aux autres exigencesréglementaires (SPAR.IND-PARR.ETRANGER OU PLACE 109.DOC). 

    2.1.1 

    Procédures de vérification du respect des engagements antérieurs auprès duMESS

    Le formulaire « Examiner les engagements d'un garant ou d'un co-garant »nécessaire à la vérification du respect des engagements antérieurs auprès duMESS est généré automatiquement  par le système INTIMM. Le fonctionnaire dela DIFH transmet le formulaire de vérification au MESS par courrier interne. LesSIQ acheminent les formulaires par télécopieur à la DIFH qui les fait suivre auMESS. La réponse leur est retournée par télécopieur.

    Le MESS effectue la vérification et répond à la demande en complétant la partieinférieure du formulaire dans un délai maximal de trois jours. Lorsque ce délai estdépassé, un rappel est effectué auprès du MESS.

    Dans tous les cas, le formulaire « Examiner les engagements d'un garant ou d'unco-garant » complété par le MESS est conservé au dossier. Cette vérificationauprès du MESS est obligatoire pour tous les dossiers pour lesquels un

    engagement antérieur est en vigueur.

    2.1.2  Décision résultant de la vérification du respect des engagements antérieursauprès du MESS

    Trois situations peuvent être observées :

    Le garant n’ est pas jugédéfai l lant  

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    L’agent poursuit l’étude de la demande d’engagement.

    -  Le garant est défai l lant en ver tu des règles du MESS

    L’agent ne pourra accepter la demande d’engagement puisque le garant ne seconforme pas à l’article 23 b) du règlement.

    Le garant est défai l lant mais n’ en a pas étéavi sépar le MESS  

    L’agent met le dossier en suspens afin de permettre au MESS, si ce n’est déjàfait, d'effectuer sa réclamation auprès du garant. Une fois la réclamation duMESS transmise au garant, l’agent achemine une lettre (SPAR-IND.PARR-ETRANGER ou PLACE.130.doc) demandant au garant de fournir la preuvedu remboursement de la dette auprès du MESS. Le garant a 30 jours pourfournir ce document sinon l’agent refuse la demande d’engagement puisque

    le garant ne se conforme pas à l’article 23 b) du règlement. 

    2.1.3  Garant ayant fait une offre de règlement finale

    Le MESS peut autoriser un garant à présenter une offre de règlement finale etainsi réduire le montant des sommes dues. Une fois que l’offre a été acceptée parle MESS et que le garant a réglé sa dette, le ministère peut autoriser ce dernier àsouscrire à nouveau un engagement.

    2.1.4  Garant ayant fait faillite

    La faillite libère un garant défaillant de son obligation de rembourser l'aidefinancière versée à une personne parrainée avant la faillite, à moins que legouvernement ne se soit opposé, avec succès, à la libération du failli.

    Cependant, la faillite n'empêche pas le ministère d'appliquer l'article 23 durèglement et d'exiger du failli le remboursement de l'aide financière de dernierrecours versée à la personne parrainée, lorsque le failli veut se porter à nouveaugarant.

    2.2  Versement de prestations d’aide sociale au garant

    Un engagement ne peut être accepté d’un garant recevant des prestations d’aide

    sociale. Selon la réglementation fédérale, cette condition s’applique, du momentde l’analyse de la demande par l’agent, jusqu’à l’émission du visa ou de l’octroide la résidence permanente. CIC peut en tout temps demander au MICC devérifier cette information en cours de traitement. 

    Cependant, un engagement peut être accepté si le MESS indique que la personnequi désire souscrire l’engagement reçoit des prestations majorées en raison d’une

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    invalidité créant des contraintes sévères et permanentes ou d’une durée indéfinie àl’emploi ou en raison de son âge.

    Une exemption peut aussi être accordée par CIC en vertu de l’article 25 de la Loisur l’immigration et la protection des réfugiés.

    Pour ce faire, CIC doit d’abord être avisé par le MICC que la demanded’engagement est refusée parce que le garant reçoit de l’aide sociale. Aprèsexamen du dossier, CIC décidera de l’opportunité d’accorder une exemption et, sielle est accordée, en avisera le MICC.

    Si, par exception, l’exemption est accordée en début de processus, CIC en feramention lors de la transmission de la demande de parrainage (IMM-1344) au

    MICC.

    2.2.1  Procédures de vérification du versement de prestations d’aide sociale augarant auprès du MESS

    La Fiche de « Demande de renseignements relatifs au versement de prestationsd’aide sociale au garant » nécessaire à la vérification auprès du MESS est généréeautomatiquement par le système INTIMM. L’agent la transmet au MESS parcourrier interne (VOIR SPAR.IND-PARR.ETRANGER ou PLACE.709.DOC).

    Le MESS effectue la vérification et répond à la demande en complétant la partieinférieure de la fiche de demande de renseignements dans un délai maximal detrois jours. Lorsque ce délai est dépassé, un rappel est effectué auprès du MESS.

    Dans tous les cas, la fiche de demande de renseignements complétée par le MESSest conservée au dossier. Cette vérification auprès du MESS n’est pas obligatoire pour les dossiers nécessitant une évaluation de la capacité financière du garant.

    2.2.2  Décision résultant de la vérification du versement de prestations d’aidesociale au garant auprès du MESS

    Trois situations peuvent être observées :

    -   Le garant n’est pas prestataire d’aide sociale

    L’agent poursuit l’étude de la demande d’engagement.

    -   Le garant est prestataire d’aide sociale

    L’agent ne peut accepter la demande d’engagement puisque le garant ne seconforme pas à l’article 23 b.8) du règlement.

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    3.  RESPECT DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

    En vertu de l'article 23, paragraphe b.1) du règlement, la demande d'engagementd'un garant ayant fait l'objet, au cours des cinq (5) ans qui précèdent sa demande,d'une mesure d'exécution forcée à la suite d'un jugement d'un tribunal luiordonnant le paiement d'une pension alimentaire, pour son époux ou ses enfantsdoit être refusée, sauf si le garant a remboursé tout arrérage exigible.

    3.1  Vérification auprès de Revenu Québec

    Pour qu’un engagement soit accepté, Revenu Québec (RQ) doit confirmer que la personne qui désire souscrire un engagement n'a pas fait l'objet d'un recours, procédure ou mesure d’exécution forcée ou d’une mesure de recouvrement au

    cours des cinq dernières années ou, à défaut, qu’elle a remboursé les arrérages entotalité.

    3.1.1  Déclaration d'autorisation du garant

    La vérification que le ministère effectue auprès de RQ exige une autorisationécrite de la personne concernée. Il y est précisé que les renseignements demandésdans ce formulaire sont nécessaires à l’acceptation de l'engagement (VOIR A-0527-F). Lorsque la déclaration est requise, l’agent doit vérifier si elle est présenteau dossier, dûment remplie et signée. À défaut, la demande est retournée augarant. 

    3.1.2 

    Procédures de vérification lorsque la demande est traitée sans entrevue

    Si la déclaration requise n'est pas jointe à l'envoi ou si elle n'est pas signée. Lefonctionnaire transmet au garant une lettre lui demandant d'y pourvoir, après avoirencaissé les frais de traitement de la demande. La personne concernée peut refuserl’échange de renseignements entre les deux ministères. Dans ce cas, elle devraobtenir de RQ une attestation contenant ces renseignements et en fournirl’original au MICC. Elle devra cependant aviser le MICC de ce choix. L’examendu dossier est alors suspendu jusqu’à réception des renseignements nécessaires etla personne concernée en est avisée.

    Si la déclaration requise a été transmise et qu'elle est signée, la personneresponsable de la vérification inscrit le numéro de dossier et de référenceindividuelle sur le formulaire et le transmet à RQ par télécopieur.

    RQ effectue la vérification, répond à la demande en cochant la case appropriée, puis retourne la fiche dans un délai maximal de trois jours.

    http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/parrainage/A-0527-FO.pdfhttp://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/parrainage/A-0527-FO.pdfhttp://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/parrainage/A-0527-FO.pdfhttp://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/parrainage/A-0527-FO.pdf

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    À l'expiration de ce délai, un rappel est effectué auprès de RQ, si la réponse n’est pas encore parvenue.

    3.1.3  Procédures de vérification lorsque le garant est convoqué à une entrevue

    Dans le cas où un engagement requiert une entrevue avec le garant, la déclarationd'autorisation de vérification à RQ est remise au garant lors de l'entrevue(VOIR GPI 1-3).

    Si les autres éléments au dossier sont complets, l'agent fait signer l'engagement, puis informe le garant que l'acceptation de sa demande est conditionnelle aurésultat des vérifications effectuées auprès de RQ.

    Le dossier est mis en suspens afin d'effectuer la vérification.3.1.4

     

    Cas d'adoption internationale

    Sur réception du formulaire fédéral IMM-1344, un dossier est ouvert, même si lenom de l'enfant à adopter est alors encore inconnu.

    Si le garant fait partie d'une des catégories de personnes pour lesquelles unevérification doit être faite auprès de RQ, la déclaration d'autorisation lui esttransmise dès réception du formulaire IMM-1344, accompagnée d'une lettre de présentation. Une annotation est inscrite à cet effet au dossier INTIMM.

    Sur réception de la déclaration d'autorisation signée, une demande de vérificationà RQ est effectuée selon la procédure prévue. Si le garant choisit d’effectuer lui-même la demande auprès de RQ, le dossier est mis en suspens jusqu’à ce qu’ilfournisse les renseignements nécessaires.

    Si le garant qui n’a pas consenti à l’échange d’information et s’est chargéd’acheminer le formulaire lui-même auprès de RQ, remet ce formulaire lors del'entrevue, la demande de vérification est transmise à RQ en demandant uneréponse immédiate. De plus, une communication téléphonique pourra être établieavec la personne responsable de la vérification à RQ.

    3.1.5 

    Transmission des demandes de vérification au ministère du RevenuLa DIFH, les Services d’immigration du Québec de Laval et de la Montérégie, del'Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec transmettentleurs demandes de vérification, par télécopieur, au bureau du ministère duRevenu, à Montréal.

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    Chapitre 3 : Conditions d’acceptation d’un engagement  Page 14

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    L'adresse de correspondance pour la transmission des déclarations d'autorisationest la suivante :

    Revenu QuébecDirection des pensions alimentaires577, boulevard Henri-Bourassa Est, 2e étageMontréal (Québec) H2C 1E2Télécopieur : 514 285-3357Télécopieur : 1-888-543-8488 (sans frais)

    Les Services d’immigration du Québec de la Capitale-Nationale et de l’Est-du-Québec, de l’Estrie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec transmettent leursdemandes, par télécopieur, au bureau de Revenu Québec, à Québec.

    L'adresse de correspondance pour la transmission des déclarations d'autorisationest la suivante :

    Revenu QuébecDirection des pensions alimentaires3800, rue de MarlySainte-Foy (Québec) G1X 4A5Télécopieur : 418 646-8327Télécopieur : 1-888-543-6294 (sans frais)

    3.2  Décision résultant de la vérification auprès de Revenu Québec

    Deux situations peuvent être observées :

    3.2.1  Le garant est en défaut de paiement d’une pension alimentaire mais n’a pasfait l’objet d’un recours

    L’agent qui examine le dossier poursuit l’étude de la demande d’engagementselon les autres critères de la catégorie.

    3.2.2  Le garant est en défaut de paiement d’une pension alimentaire et a faitl’objet d’un recours pour non paiement de pension alimentaire

    La réponse de RQ sur le formulaire de vérification est :

    -   positive aux questions 1 et 2 et négative à la troisième; ou

    -   positive aux trois questions.

    L’agent qui examine le dossier refuse la demande d’engagement puisque le garantne se conforme pas à l’article 23 b.1) du règlement.

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    4.  VÉRIFICATION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE DU GARANT

    L'examen de la situation financière du garant et, le cas échéant, celle de sonconjoint, vise à évaluer leur capacité à respecter un engagement (ressourcesfinancières suffisantes) en faveur de la personne parrainée ainsi que des membresde la famille de celle-ci, qu’ils l’accompagnent ou non.

    Si un garant réalise que ses revenus sont insuffisants pour que son engagementsoit accepté, son époux ou conjoint de fait peut décider de cosigner l’engagement.Dans ce cas, le conjoint cosignataire doit fournir les mêmes documents financiersà l’appui de la demande que le garant.

    4.1  Situations exclues d'une vérification financière

    En vertu de l'article 26 du règlement, la situation financière du garant n'est pasexaminée si l’engagement vise :

    -  son époux, son conjoint de fait ou son partenaire conjugal;

    -  son enfant à charge qui n'a pas d'enfant;

    -  l'enfant à charge de son époux, de son conjoint de fait ou de son partenaire

    conjugal, qui n'a pas d'enfant;

    une personne mineure qui n'est pas mariée, n’a pas de conjoint de fait, que legarant a l'intention d'adopter et qu'il peut adopter en vertu des lois du Québec.

    L'engagement doit faire l’objet d’une évaluation financière s’il vise au moins une personne pour qui l'évaluation financière est obligatoire, que cette personneaccompagne ou non le requérant principal. Par exemple, si un garant parraine sonenfant à charge ou encore l’enfant à charge du parrainé principal et que cet enfanta lui-même un enfant à charge, le garant doit démontrer ses capacités financières pour l’ensemble de l’unité familiale.

    L’engagement d'un garant qui est exempté d'une évaluation financière demeuresujet aux autres exigences réglementaires. De même, le fait d'être dispensé d'unevérification financière n'implique en aucun cas que le garant soit dispensé derespecter son engagement et, le cas échéant, de rembourser les sommes qui pourraient être versées sous forme d'aide financière de dernier recours à la personne parrainée.

    4.2  Normes financières de parrainage

    L’article 45 du règlement prévoit qu’un garant est présumé être en mesure derespecter son engagement s’il démontre qu’il a disposé au cours des 12 mois précédant l’examen de sa demande, et qu’il continuera de disposer pendant toute

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    Chapitre 3 : Conditions d’acceptation d’un engagement  Page 17

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    Aux fins de cet exercice, c’est la définition d’enfant à charge prévue au règlementqui s’applique. Si le garant a parrainé son époux, son conjoint de fait ou un enfantà charge et que l'engagement est toujours valide, ces personnes ne seront pasincluses dans l'unité familiale du garant, mais seront considérées dans lesengagements antérieurs.

    4.2.2  Revenu de base requis pour subvenir aux besoins essentiels du parrainé

    La table C-1 (VOIR GPI 5-1, section 2) indique le revenu supplémentaire dont doitdisposer le garant pour pouvoir subvenir aux besoins essentiels de l'unité familialedu parrainé et des personnes parrainées antérieurement par le garant et pourlesquelles un engagement est encore valide.

    L'unité familiale du parrainé comprend le requérant principal, son époux ouconjoint de fait et leurs enfants à charge, tels que définis à l'article 1 du Règlementsur la sélection des ressortissants étrangers. Il est tenu compte de tous les membresde la famille du parrainé, qu’ils l’accompagnent ou non.

    La table doit se lire de la façon suivante :

      La première colonne composée de deux chiffres se décompose comme suit :

    (a) premier chiffre : nombre de personnes de 18 ans ou plus dansl'unité familiale;

    (b) deuxième chiffre : nombre de personnes de moins de 18 ans dansl'unité familiale.

      La deuxième colonne représente le montant supplémentaire (en dollarscanadiens) nécessaire pour pouvoir parrainer l'unité familiale décrite dansla première colonne.

     EXEMPLE : une unité familiale parrainée d'une (1) personne de 18 ansou plus et de deux (2) personnes de moins de 18 ans, celadonne la variable 12. À la variable 12 de la table, on trouve,à la colonne de droite, le montant nécessaire pour parrainer

    une telle unité familiale.

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    Composante 1 : Réunification de la famille  GPI 1-3

    Chapitre 3 : Conditions d’acceptation d’un engagement  Page 18

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    4.2.3  Cas où chacun des parrainés est considéré comme un requérant principal(mineurs orphelins parrainés)

    Lorsqu'une demande est faite pour des enfants qui ne sont pas accompagnés deleurs parents, le fonctionnaire procède à une évaluation distincte des besoins dechacun des enfants, en utilisant les barèmes prévus à l'annexe C-1 pour une personne majeure ou mineure (VOIR GPI 5-1). Ce montant sera appliqué àchacun des enfants faisant partie de la demande.

    4.2.4  Engagements antérieurs du garant

    Les besoins essentiels des personnes déjà parrainées par le garant et, le caséchéant, par son conjoint cosignataire, et pour lesquelles l'engagement est encore

    en vigueur, sont considérés comme une charge que le garant et son conjointcosignataire doivent assumer.

    Lors du calcul des revenus requis, le fonctionnaire ne doit pas inclure l’unitéfamiliale des personnes déjà parrainées à celle du garant en utilisant les barèmes prévus à l'annexe B, mais plutôt les considérer séparément en utilisant les barèmes prévus à l'annexe C-1.

    Pour déterminer le nombre de personnes majeures et mineures constituant l’unitéfamiliale des personnes déjà parrainées, le fonctionnaire prend en compte l’âgedes personnes au moment de l’entrée en vigueur de l’engagement.

    4.3 

    Évaluation des revenus annuels du garant aux fins de l’application del’article 45 du RSRE

    Le garant doit démontrer que ses revenus de source canadienne des 12 mois précédant l’examen de sa demande et ses revenus actuels correspondent aux barèmes. Il n’est pas nécessaire que l’emploi soit permanent mais le niveau derevenu du garant, au regard des barèmes, doit avoir un caractère durable.

    Dans tous les cas, le dernier avis de cotisation détaillé émis par Revenu Québec,la dernière déclaration de revenus personnelle, et les derniers formulaires d'impôtfaisant état de revenus de travail et autres revenus (relevés 1, etc.) doivent être

    fournis par le garant.

    Dans certaines situations décrites dans les sections suivantes, des conditionssupplémentaires s’ajoutent afin de garantir que le niveau de revenu du garant a uncaractère durable au regard des barèmes et de permettre au fonctionnaire destatuer que celui-ci a démontré, de façon satisfaisante, qu’il sera en mesure derespecter son engagement pendant toute sa durée.

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    Chapitre 3 : Conditions d’acceptation d’un engagement  Page 19

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    La situation financière de la personne parrainée n'est jamais prise en considérationlors de l'évaluation de la capacité financière du garant.

    Seuls les revenus du garant, et de son époux ou conjoint de fait qui se joint àl'engagement, peuvent entrer en ligne de compte dans l'évaluation de la capacitéfinancière du garant.

    4.3.1  Le garant salarié

    Pour ce type de garant, le fonctionnaire tient compte du revenu annuel brut tiréd’un emploi ou de plusieurs emplois ou du salaire versé au garant actionnaired’une corporation.

    Le garant ayant disposé de revenus suffisants au cours des 12 mois précédantl’examen de sa demande, mais qui est employé depuis moins de 12 mois, pourravoir son dossier examiné s’il peut prouver, lettres d’employeurs à l'appui, que sonemploi a un caractère durable. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que le garantoccupe le même emploi depuis 12 mois.

    Le fonctionnaire devra considérer l’actionnaire d’une corporation, comme ungarant salarié, au sens de la Loi sur l’impôt. Il devra examiner le salaire brut ainsique le montant réel des dividendes versés pour le bénéfice personnel du garant,appuyés par les titres de propriété (résolution des actionnaires).

    Les actifs provenant d’une corporation (société constituée en vertu de la Loi surles compagnies ou la Loi canadienne sur les sociétés par actions) sous le contrôled’un garant ou de son cosignataire ne peuvent être pris en compte puisque lacorporation est une entité juridique distincte, c'est-à-dire séparée légalement deson ou ses actionnaires et que c’est la corporation qui est la détentrice exclusivede tous les biens qui lui ont été transférés par les actionnaires. Il en va de mêmeavec les bénéfices non répartis (BNR) d’une corporation qui sont réputésappartenir à cette dernière et ne peuvent être pris en considération aux finsd’évaluation du capital du garant, sauf s’ils ont été versés ou payés sous forme dedividendes (VOIR SECTION 4.3.2).

    Les documents suivants seront exigés à titre de preuve d'emploi pour chacun des

    emplois occupés au moment de l’examen :

    une lettre récente de l'employeur actuel du garant précisant le nombre d'heurestravaillées par semaine, la date de l'entrée en fonction, s’il y a lieu, une date defin prévue à l’emploi, le salaire annuel brut, ainsi que le cumulatif des gains bruts pour l’année civile en cours;

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    Chapitre 3 : Conditions d’acceptation d’un engagement  Page 21

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    déclaration de revenus personnelle accompagnée des documents afférents pour le calcul de son revenu net d’entreprise. Le dernier avis de cotisationdétaillé émis par Revenu Québec est également requis.

    L'entreprise doit être en exploitation depuis au moins un an. Toutefois, legarant ayant disposé de revenus suffisants au cours des 12 mois précédant sademande, mais dont l'entreprise est en exploitation depuis moins de 12 mois, pourra voir son dossier examiné s’il dépose un état financier intérimaire pourl’année en  cours  afin de démontrer que ses prévisions de revenuscorrespondent aux barèmes.

    4.3.3 

    Les revenus d'autres sources

    1) 

    Revenus tirés d'un capital

    Quelle que soit la nature de ce capital (épargnes, titres boursiers, obligations,REER, etc.), seuls les revenus générés par ce capital sont pris enconsidération. Comme preuves de ces revenus, pourront être retenus une lettrede l'institution financière, une copie de l'obligation, un état de compte d'unefiducie ou d'un courtier. Ces documents devront préciser la date d'ouverturedu compte, le nom des détenteurs et le solde.

    Par contre, les revenus tirés d’un fonds de travailleurs tel celui de la FTQ oude la CSN ne peuvent être pris en considération puisqu’ils ne peuvent êtreretirés avant le moment de la retraite.

    2)  Revenus tirés d'un bien immobilier

    Seuls les revenus nets de location déclarés à Revenu Québec peuvent être prisen considération.

    Le garant doit par ailleurs faire la preuve qu’il est le propriétaire del’immeuble en produisant :

    -  le contrat notarié d’acquisition;

    -  son plus récent compte de taxes foncières;

    -  son plus récent rapport d’impôt faisant état de ses revenus de location.

    3)  Revenus tirés d’un permis de taxi

    Les revenus tirés d’une entreprise de taxi qui sont pris en considération sontles revenus nets d’entreprise avant impôt. On ne peut prendre en considérationdans l’évaluation financière la valeur du permis de taxi.

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    Chapitre 3 : Conditions d’acceptation d’un engagement  Page 22

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    4)  Le soutien aux enfants

    Les prestations gouvernementales versées en fonction de différents critèresdont le revenu familial, la situation conjugale et le nombre d’enfants à chargene peuvent être considérées comme étant universelles et ne peuvent donc êtreajoutées aux revenus. Le paiement de soutien aux enfants versé par le Québecet la Prestation fiscale pour enfant, versée par l’Agence de revenu du Canada,ne peuvent donc être considérés aux fins du calcul en vertu de l’article 45 duRèglement. Seules les allocations du Québec qui sont versées pour un enfanthandicapé peuvent être ajoutées au revenu du garant, le cas échéant.

    La Prestation universelle pour la garde d’enfant versée par l’Agence derevenu du Canada peut être prise en compte mais seulement en vertu de

    l’article 44 du Règlement, car cette dernière n’est versée que pour les enfantsde six ans et moins (VOIR SECTION 4.4.1 e).

    5)  Prestations d'assurance-emploi

    Pour que des prestations d’assurance-emploi puissent être prises enconsidération, le garant doit démontrer la récurrence de ce type de revenudepuis au moins 2 ans, sous réserve des preuves suivantes :

    le garant doit démontrer qu'il travaille pour l'employeur concerné depuisau moins 2 ans;

    le garant doit fournir une lettre de l'employeur confirmant la récurrence dela fermeture de l'entreprise ou, selon le cas, l'arrêt des opérations decertains services de façon systématique, pour une période donnée, suivid’une reprise.

    6)  Prestations de maternité ou de paternité

    Les prestations de maternité ou de paternité peuvent être prises en comptedans le calcul du revenu des 12 derniers mois. Si le garant est prestataired’une telle prestation au moment de l’examen de la demande, il devra fournirune lettre de son employeur confirmant son retour à l'emploi.

    7) 

    Pensions alimentaires

    Depuis le 1er   mai 1997, des modifications ont été apportées au traitementfiscal des pensions alimentaires versées pour le bénéfice des enfants.

    Une pension alimentaire versée pour le bénéfice des enfants n’est plusconsidérée comme un revenu et n’a donc pas à être déclarée à l’impôt, ni parle payeur, ni par le bénéficiaire (défiscalisée). Cependant, la pension

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    Chapitre 3 : Conditions d’acceptation d’un engagement  Page 23

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    alimentaire versée pour les besoins d’un conjoint ou ex-conjoint estconsidérée comme un revenu et doit être déclarée à l’impôt (ajoutée auxrevenus du bénéficiaire et déduite de ceux du payeur). L’entente ou le jugement fixant la pension alimentaire distingue la part versée au bénéfice desenfants de celle versée pour le conjoint. Si rien n’est spécifié dans le jugement, c’est que la somme totale est réputée versée pour le bénéfice desenfants, donc défiscalisée.

    Pour l’évaluation des revenus du garant, le fonctionnaire doit prendre toutesles pensions alimentaires en compte dans son calcul. Il doit considérer le jugement de pension alimentaire, accompagné de la copie estampillée parl’institution bancaire des derniers chèques reçus ainsi qu’une preuve deRevenu Québec lorsque ce dernier agit comme percepteur de la pension.

    8)  Les allocations versées par un employeur

    Les allocations versées par un employeur au garant pour l'usage de sonvéhicule automobile ainsi que les montants versés à titre de dépenses nedoivent pas être ajoutés au calcul du revenu, à moins qu’elles ne constituentun avantage imposable au sens de la Loi sur l’impôt des particuliers.

    9)  Autres indemnités

    Aux fins de l’examen en vertu de l’article 45, toute indemnité ou pensionversée en remplacement d’un revenu de travail peut être prise enconsidération, à condition qu’elle ait un caractère permanent et qu’undocument officiel en témoigne.

    4.4  Évaluation de la capacité financière du garant aux fins de l’application del’article 44 du RSRE

    Aux fins de l’application de l’article 44, le garant doit démontrer qu’il est enmesure de respecter son engagement en faveur du ressortissant étranger et desmembres de sa famille qui l’accompagnent ou non. Le fonctionnaire quiconstate que les revenus de source canadienne du garant et de son conjointcosignataire, le cas échéant, ne satisfont pas aux exigences de l’article 45, doit

    examiner de façon plus large les avoirs et toute autre preuve financière permettant de démontrer que le garant sera en mesure de respecter sonengagement.

    À noter  que les éléments qui sont listés dans cette section ne sont pasexhaustifs. D’autres éléments pourraient être mis en preuve par le garant. Ilsdevraient être analysés au cas par cas et leur pertinence évaluée.

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    Chapitre 3 : Conditions d’acceptation d’un engagement  Page 24

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    Le fonctionnaire devra, par ailleurs, en référer à son chef d’équipe, qui, le caséchéant, soumettra les dossiers au gestionnaire responsable de l'unitéadministrative concernée pour avaliser les décisions prises en vertu l’article 44du règlement.

    4.4.1  Calcul des autres ressources financières disponibles

    Le calcul des autres ressources financières disponibles prend en compte les avoirsdu garant et, le cas échéant, les autres sources d’entrées d’argent récurrentes.

    a) 

    Capital investi dans un régime d’épargne ou un placement (certificat dedépôt, bons du trésor, obligations d’épargne, portefeuille de REER et deREE, de fonds mutuels et de titres boursiers)

    Pour que des capitaux ou des fonds en capitaux étrangers puissent êtreexaminés, ils doivent être engagés et souscrits auprès d’une firme de courtagecanadienne.

    Les biens en capital se définissent comme toute somme d’argent déposée dansune institution financière canadienne, certificat de dépôt, bons du trésor,obligations d’épargne, portefeuille de REER et de REE, de fonds mutuels etde titres boursiers.

    Le fonctionnaire demande au garant de produire un relevé de compte bancaire, une lettre d’une institution financière, une copie d’obligation, unétat de compte d’une fiducie, d’un courtier, d’un portefeuilled’investissement, etc. Ces documents devront préciser la date d’ouverture ducompte, le nom des détenteurs et le solde.

    b)  Biens immobiliers (résidence personnelle, résidence secondaire,immeuble à revenus, terrain, et terre agricole)

    Lors du calcul des avoirs du garant, le fonctionnaire doit tenir compteuniquement de biens immobiliers qui sont au Canada.

    Les biens immobiliers se définissent comme suit : résidence personnelle,

    résidence secondaire, immeuble à revenus, terrain et terre agricole. Il peuts’agir aussi d’un fonds de commerce (inventaire et équipement d’uncommerce, par exemple). Dans le cas d’une société en nom collectif(S.E.N.C), il pourrait s’agir de la part (%) de l’associé dans l’entreprise.

    Le fonctionnaire doit d’abord établir la valeur (brute) du bien immobilier enconsidérant les options suivantes :

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    Chapitre 3 : Conditions d’acceptation d’un engagement  Page 25

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    l’évaluation foncière de la propriété (valeur foncière);

    -  le contrat notarié d’acquisition (prix d’achat du bien immobilier); ou

    un rapport d’évaluation de la valeur marchande du bien, réalisé par unévaluateur agréé.

    À noter  que le fonctionnaire doit offrir la plus avantageuse des optionsdocumentées par le garant. S’il le juge nécessaire, il pourra, avec l’accord duclient, suspendre le traitement du dossier pour 60 jours afin de laisser letemps nécessaire au garant pour obtenir une évaluation de son immeuble.

    Le fonctionnaire doit enfin établir la valeur nette (valeur brute moins la detteà payer) du bien immobilier en examinant si le bien est libre de dette ou non.

    Si le bien immobilier est libre de dette, le garant devra produire un documentfaisant état de la quittance d’hypothèque. Dans le cas contraire, un relevéhypothécaire ou une lettre de l’institution prêteuse sera exigé pour déterminerle solde actuel de l’emprunt.

    c)  Fonds de commerce ou participation à une société en nom collectif

    Lors de l’examen de la valeur nette d’un fonds de commerce ou d’une participation à une société en nom collectif, la valeur retenue aux fins del’examen en vertu de l’article 44 est la valeur de réalisation de l’entreprise etnon la valeur comptable (au livre). Le fonctionnaire devra demander augarant de produire les documents suivants :

    -  les derniers états financiers de l’entreprise ou société en nom collectif;

    -  une lettre d’un comptable (CA, CGA ou CMA) attestant de la valeur deréalisation (marchande) de l’entreprise.

    d)  Le soutien aux enfants

    Lorsque la Prestation universelle pour la garde d’enfants versée par l’Agencede revenu du Canada (100 $/mois) est prise en compte lors d’un examen dela situation financière du garant, le fonctionnaire doit vérifier l’âge desenfants au moment de l’examen de la demande et prendre en considérationqu’après que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans, cette prestation n’est plusversée (le feuillet RC62 ou la déclaration de revenu du Québec en faisantfoi).

    e)  Autres biens ou fonds

    Les reconnaissances de dettes ainsi que les biens meubles, tels que bijoux,tableaux, œuvres d’art, mobilier, automobile, etc.… ne peuvent être pris en

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    Chapitre 3 : Conditions d’acceptation d’un engagement  Page 26

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    considération puisqu’il est difficile d’en déterminer la propriété et la valeurainsi que le caractère permanent.

    4.4.2  Les avoirs nets du garant aux fins de l’examen en vertu de l’article 44 duRSRE

    Lorsque le fonctionnaire aura fait un examen de la situation financière du garantet déterminé la valeur de ses avoirs nets (bien immobilier et capital), il devraeffectuer une ventilation de la somme obtenue selon la durée prévue del’engagement.

    Par exemple : si la situation du garant révèle des biens d’une valeur totale nettede 350 000 $, le fonctionnaire divise cette somme selon la durée prévue de

    l’engagement. Ainsi, pour un engagement de 10 ans, le montant réputé disponiblesera de 35 000 $/an.

    4.4.3  Le revenu d’un garant prestataire d’une indemnité de remplacement

    Le revenu habituel d’un garant peut être pris en compte lors d’un examen de lasituation financière du garant (article 44) plutôt que les prestations temporairesqu’il reçoit (par exemple, les prestations de maternité ou de paternité, CSST, etc.) pour peu qu’il démontre, lettre de son employeur à l’appui, qu’il retournera autravail.

    4.4.4 

    Les responsabilités financières du garant

    Lorsque des engagements antérieurs doivent être pris en considération, lefonctionnaire pourra, aux fins de l’examen en vertu de l’article 44, prendre encompte, par exemple, qu’un engagement déjà souscrit viendra à terme prochainement, qu’une personne majeure parrainée antérieurement a un revenuau moins égal au montant prévu pour une personne majeure à l’annexe B durèglement ou encore qu’un enfant majeur dans l’unité familiale du garant ou du parrainé ne doit plus être considéré à charge (il devra disposer d’un revenu aumoins égal au montant prévu pour une personne majeure à l’annexe B duRèglement) ou encore, qu’un enfant à la charge du garant ne le sera plus aumoment où le nouvel engagement prendra effet.

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    5.  PARRAINAGE DE SON ENFANT MINEUR

    L'article 24 du règlement exige que le garant qui souscrit un engagement enfaveur de son enfant mineur puisse établir qu'il détient et exerce son autorité parentale à l'égard de son enfant.

    Si la détention ou l'exercice de l'autorité parentale se fait exclusivement par l'autre parent ou conjointement avec lui, il doit obtenir de ce parent une autorisationécrite relative à la venue de l'enfant au Québec. Le BCV s'assurera d'avoir cetteautorisation avant de délivrer le visa de résidence permanente à l'enfant.

    Cette exigence s'ajoute aux autres exigences prescrites pour l'ensemble de lacatégorie du regroupement familial.

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    Chapitre 3 : Conditions d’acceptation d’un engagement  Page 29

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    Le formulaire prévoit la situation où deux enfants qui sont dans une situationsimilaire à l’étranger sont visés par la demande d’engagement. Par contre, desformulaires distincts devront être utilisés si la situation des enfants diffère. Lefonctionnaire peut, lors de l’entrevue avec le garant, décider de l’opportunitéd’utiliser un ou plusieurs formulaires.

    Par exemple, un seul formulaire peut être utilisé pour deux enfants de 3 et 5 anshabitant chez la même personne alors qu’il faut utiliser deux formulaires distinctss’il y a un écart d’âge important ou si les enfants sont sous la garde de personnesdifférentes.

    6.1.2. Comité responsable du premier examen de la situation de l’enfant.

    Le fonctionnaire transmet une copie du questionnaire complété au Service conseilaux candidats à l’immigration qui l’acheminera aux membres du Comitéresponsable du premier examen de la situation de l’enfant.

    6.1.3. Lorsque le résultat de l’examen préliminaire est négatif :

    le processus prend fin;

    -  le Comité transmet un avis à la DIFH qui communique la décision au garant par lettre.

    6.1.4. Lorsque le résultat de l’examen préliminaire est positif :

    -  le Comité transmet un avis à la DIFH afin que le garant soit référé au Centre jeunesse pour l’évaluation psychosociale de son foyer.

    6.2  Transmission du dossier au Centre jeunesse responsable

    Lorsque le garant satisfait aux exigences réglementaires habituelles et dans lescas prévus au paragraphe 6.1.1 (VOIR SPAR.IND-PARR.ETRANGER.740 - 2.DOC) et le formulaire « Consentement du résidant » (VOIR SPAR.IND –  PARR.ETRANGER.819-2.DOC) sont transmis au Centre jeunesse avec une noteexplicative lui demandant de procéder à l'évaluation des capacités parentales(VOIR SPAR.IND-PARR.ETRANGER.740-1.DOC) 

    Si le garant n’autorise pas l’échange de renseignements entre le Centre jeunesse etle MICC, l’agent lui remet la demande d’évaluation psychosociale complétée. Legarant doit alors communiquer lui-même avec le Centre jeunesse concerné et luiremettre le formulaire. À la suite de l’évaluation, le Centre jeunesse remettra augarant le rapport d’évaluation ainsi que la lettre de recommandation pourtransmission au MICC.

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    Chapitre 3 : Conditions d’acceptation d’un engagement  Page 30

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    L’agent devra expliquer au garant que le Centre jeunesse est la seule autoritéreconnue par le MICC en matière d’évaluation d’un foyer d’accueil et qu’unrapport d’évaluation non accompagné de la recommandation écrite du Centre jeunesse ne sera pas accepté.

    De plus, dans tous les cas, l’agent avisera le résidant du Québec :

    -  de transmettre son formulaire « Examen préliminaire pour motifshumanitaires » au Centre jeunesse afin de préparer l’entrevue d’évaluation;

    du caractère déterminant de l’avis du Centre jeunesse;

    -  des responsabilités liées à son engagement;

    -  de l’obligation de souscrire, dans les 90 jours suivant l’arrivée de l’enfant, une

    requête pour que lui soit nommé un tuteur;

    -  des distinctions légales entre une tutelle et une adoption;

    -  de la modalité de facturation des Centres jeunesse, soit la remise d’un chèquecertifié de 1 200 $, à l’ordre du Centre jeunesse désigné, avant l’évaluation.

    Le dossier du garant est alors mis en suspens pour une période de trois mois, afinde permettre au Centre jeunesse de procéder à l'évaluation psychosociale etd'informer le ministère des résultats de cette évaluation.

    6.2.1  Évaluation psychosociale favorable et autres conditions satisfaites

    Lorsque l'évaluation psychosociale est favorable et que les autres exigencesréglementaires sont satisfaites, l'engagement est accepté.

    6.2.2  Évaluation psychosociale défavorable et autres conditions satisfaites

    Même si toutes les autres exigences réglementaires sont satisfaites, si le Centre jeunesse responsable émet une évaluation défavorable, l'engagement est refusé.

    6.2.3  Évaluation psychosociale favorable, exigences relatives à la capacitéfinancière non-satisfaites et avis positif du comité relativement aux motifshumanitaires

    Lorsque le résultat de l’évaluation psychosociale est positif, le dossier est transmisau service de l’immigration humanitaire (SIH) de la DIFH pour examen etdécision. Sont notamment inclus au dossier :

    -  la demande d’engagement refusée;

    -  l'offre d'assistance;

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    Chapitre 3 : Conditions d’acceptation d’un engagement  Page 31

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    le rapport d’évaluation psychosociale;

    -  la lettre de recommandation du Centre jeunesse;

    la lettre de refus au garant;

    le formulaire « Examen préliminaire pour motifs humanitaires »;

    -  l’avis du comité.

    Sur réception de ces documents, le SIH examine le dossier dans une perspectivehumanitaire, en vue de la délivrance éventuelle d’un CSQ en vertu de l'article18c) i. du règlement. Il avise le garant de sa décision.

    6.3  Code de mouvement spécial

    Afin de permettre un meilleur suivi statistique des demandes de parrainage pourun enfant mineur (MOP), un code de mouvement spécial est attribué à cette sous-catégorie.

    Le code « 8 », Mineur orphelin parrainé, est ajouté dans INTIMM et doit êtreinscrit dans le dossier administratif du client.

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    7.  L'ADOPTION INTERNATIONALE

    Mise en œuvre de la Convention de La Haye

    La Convention de La Haye est une convention qui a pour objet d’établir desgaranties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieurde l’enfant et elle instaure un système de coopération entre les États d’origine desenfants et les États où résident les adoptants.

    Au Québec, depuis la mise en œuvre, le 1er février 2006, de la loi  permettantl’application de la Convention de La Haye ( Loi assurant la mise en œuvre de laConvention  sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoptioninternationale et modifiant diverses dispositions législatives en matière

    d’adoption), ce sont les organismes agréés par le ministre de la Santé et desServices sociaux (MSSS) qui sont habilités à s'occuper des procédures d'adoptionau Québec et à l'étranger. Les adoptants ne peuvent donc plus effectuer leurs propres démarches d'adoption sauf dans les cas exceptionnels encadrés par unarrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

    Le plus important changement apporté par la mise en œuvre de cette conventionau Québec a trait au fait que les adoptions sont en quelque sorte déjà finaliséeslorsque l’enfant immigre au Québec, ce qui n’est pas le cas pour les autres typesd’adoption. Cela signifie que la décision étrangère est automatiquement reconnueau Québec par un processus administratif géré par le Secrétariat à l’adoptioninternationale (SAI), appelé à agir à titre d’« Autorité centrale ».

    Pour le MICC, cela signifie que les enfants adoptés en vertu de la Conventiondoivent être considérés comme des « enfants à charge » (déjà adoptés) au sens del’article 19 (b) du  Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, plutôtque comme des enfants à adopter au sens de l’article 19 (f) du même règlement.Mais, comme il s’agit d’une adoption internationale, la délivrance d’une lettre denon-opposition par le Secrétariat à l’adoption internationale est toujoursnécessaire (article 24.1 du règlement).

    Mise en œuvre de la Loi sur la citoyenneté

    De plus, le 23 décembre 2007, est entrée en vigueur la nouvelle Loi sur laCitoyenneté qui a été modifiée afin de permettre l’octroi de la citoyenneté auxenfants adoptés à l’étranger par des citoyens canadiens.

    Un article visant spécifiquement les adoptions effectuées par des adoptantsquébécois a été intégré au projet de loi. Cet article permet l’octroi de lacitoyenneté, pour la très grande majorité des enfants adoptés par des parentsquébécois, sous réserve d’une déclaration écrite du SAI, attestant que l’adoption

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    est conforme aux exigences du droit québécois en la matière. Ces enfants n’ont plus à être parrainés dans la catégorie du regroupement familial et à obtenird’abord la résidence permanente.

    Pour se prévaloir des dispositions prévues par la Loi sur la citoyenneté, lesadoptants doivent être citoyens canadiens et la décision étrangère doit prononcerune adoption (et non une décision de placement en vue d’une adoption comme, par exemple, les décisions rendues en Corée, en Thaïlande ou aux Philippines).

    Les adoptants qui ne peuvent ou décident de ne pas se prévaloir des nouvellesdispositions de la Loi sur la Citoyenneté pour les enfants qu’ils désirent adopter(par exemple, afin de ne pas les priver de leur citoyenneté d’origine), doivent les parrainer dans la catégorie du regroupement familial et souscrire un engagement

    en leur faveur auprès du MICC.

    7.1  Accord du Secrétariat à l'adoption internationale (SAI)

    Un adoptant qui souscrit un engagement en faveur de l’enfant qu'il a l'intentiond'adopter est soumis à l'exigence de l'article 24.1 du règlement. Il doit fournir undocument délivré par le SAI attestant de l'absence de motif d'opposition àl’adoption. Cette exigence s'ajoute aux autres exigences prescrites pour l'ensemblede la catégorie du regroupement familial.

    -  Le SAI transmet d’abord une lettre confirmant que l'évaluation

     psychosociale du foyer du parent est positive et que ce dernier est apte àadopter. Cette lettre permet au parent d'entamer le processus de parrainageauprès du Centre de traitement des demandes de CIC (CTD) à Mississauga.

    Par la suite, le SAI émet, soit :

    -  une lettre de non-opposition (LNO) identifiant le nom de l'enfant qui seraadopté et confirmant son accord final (VOIR ANNEXE 1); ou

    -  lorsque le nom de l’enfant est inconnu, une lettre confirmant que le parent estapte à adopter et indiquant le pays où l'enfant sera identifié. La LNO est émise

     plus tard dans le processus (VOIR SECTION 7.3.1).7.2

     

    Processus de traitement des demandes

    7.2.1  Dépôt d’une demande de parrainage au CTD (Centre de traitement desdemandes) de CIC

    À la suite d’une évaluation psychosociale favorable du foyer de l'adoptant, le SAIremet au parent une lettre confirmant cette évaluation et la trousse fédérale de

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    Chapitre 3 : Conditions d’acceptation d’un engagement  Page 34

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    demande de parrainage, en lui demandant de faire parvenir sa demande au CTDde Mississauga.

    Le nom de l'enfant à adopter n'est pas nécessaire pour l'acceptation de la demandede parrainage. Dans ce cas, le formulaire IMM-1344 ne comportera pas de dated'échéance. Il sera donc valide indéfiniment. Il le demeurera même si le processusd'identification du nom de l'enfant requiert plusieurs années.

    Dans les cas urgents, le parent transmet sa demande au CTD de Mississauga partélécopieur, en accompagnant celle-ci de la lettre émise dans les cas d'urgence parle SAI et de tous les documents requis par le CTD. Le CTD tentera de traiter lademande dans un délai de 24 heures et transmettra le formulaire IMM-1344 à laDIFH ou au SIQ responsable par courriel. 

    7.2.2  Transmission des documents entre le CTD, le MICC et les parents

    Le CTD fait parvenir une lettre attestant de la recevabilité de la demande de parrainage au parent, qui les informe qu’ils pourront poursuivre leurs démarchesauprès du MICC dès que la LNO aura été émise par le SAI.

    S’il s’agit d’un enfant déjà adopté à l’étranger, la lettre du CTD indique plutôt au parent de consulter le site Internet du MICC afin de télécharger les formulairesrequis (VOIR SECTION 7.3.4)

    Dans tous les cas, le CTD transmet le formulaire IMM-1344 à la DIFH.  Sil’adoptant réside à l’extérieur de Montréal et que le dossier doit être traité enurgence, la DIFH peut acheminer le formulaire au SIQ territorialement compétent.

    Pour tous les cas particuliers dont le traitement nécessite des validations auprès dela Direction des affaires juridiques (DAJ), le traitement est centralisé à la DIFH(VOIR SECTIONS 7.3.3 à 7.3.5).

    Lorsqu'il s'agit d'un parrainage dont le nom de l’enfant est inconnu (l'enfant seraidentifié à l’étranger), le SAI remet une lettre confirmant que le nom de l'enfantne pourra être identifié qu'après l'arrivée du garant à l'étranger.

    Pour les cas urgents identifiés par le SAI : à la réception du formulaire IMM-1344 par télécopieur, la DIFH ou le SIQ responsable communique par téléphone avec le parent afin de lui fixer un rendez-vous dans les meilleurs délais.

    7.2.3  Traitement de la demande d’engagement

    La DIFH ouvre un dossier administratif   dans INTIMM au nom du garant enindiquant le code de mouvement spécial 82 : Cas d'adoption. Le fonctionnaire

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    s'assure que le garant satisfait aux exigences réglementaires s'appliquant àl'ensemble de la catégorie du regroupement familial. 

    Lorsque le nom de l'enfant à adopter est connu et qu’une LNO a été émise, lefonctionnaire contacte le garant et l'avertit qu'il lui envoie un courriel. Il luidemande de remplir, signer et retourner la trousse de demande d'engagement(trousse A). Des formulaires non remplis peuvent être téléchargés directement dusite Internet du MICC. Exceptionnellement, la DIFH pourrait transmettre au parent une trousse par courrier.

    Le fonctionnaire ouvre un dossier de sélection au nom de l'enfant et lui délivre unCSQ. La copie du formulaire d'engagement et le CSQ pour l’enfant sontacheminés au garant par la poste.

    Lorsque le départ à l’étranger du garant est imminent, le fonctionnaire peuttraiter la demande sur dossier et il contacte ensuite le garant afin de convenir d’unmoyen pour lui transmettre rapidement la copie du formulaire d'engagement et duCSQ.

    Le fonctionnaire expédie une copie du formulaire d'engagement au SAI en yinscrivant le numéro de dossier du SAI. Il informe le garant que toute demanded'information relative au déroulement ultérieur des procédures d'adoption devraêtre adressée au SAI.

    Le fonctionnaire transmet une lettre (VOIR SPAR.IND-PARR.ETRANGER.510.DOC), par télécopieur,  au BCV responsable du territoire où réside l’enfant àadopter, informant le BVC que toutes les procédures au Québec ont étécomplétées avec succès et que le CSQ a été délivré. Le CSQ et la lettre de non-opposition émise par le SAI sont joints à l’envoi.

    7.2.4  Rôle du Secrétariat à l'adoption internationale après l'acceptation del'engagement

    Sur réception d'une photocopie de l'engagement accepté en faveur de l'enfant quisera adopté, le SAI avise, s'il y a lieu, le représentant de l'organisme québécoisagréé, à l'étranger.

    Sur réception de cette information, le représentant de l'organisme à l'étranger doit prendre contact avec le Bureau canadien des visas (BCV) territorialementresponsable. Il remet des photographies identifiées de l'enfant qui sera adopté, permettant ainsi au BCV d'entreprendre immédiatement les formalités statutaires.

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    7.3  Procédures particulières de traitement

    7.3.1 

    Lorsque l’enfant n’est pas identifié avant le départ des adoptants

    Dans le cas où l'enfant à adopter sera identifié au moment où les adoptants serontà l’étranger, les procédures de parrainage débutent au moment de l’entrevue et se poursuivent sur réception de la lettre de non-opposition du SAI alors que le garantse trouve à l’étranger.

    Le fonctionnaire à l'immigration enregistre au dossier informatique le mouvementspécial 082. Il remplit en partie les formulaires d'engagement. Sur réception du paiement des droits requis, il fait remplir et signer le formulaire d’engagementainsi que le formulaire de demande de certificat de sélection (DCS) par le garant

    (en laissant libre le champ du nom de l’enfant et de sa date de naissance). Lefonctionnaire conserve les originaux de tous ces documents au dossier et en remetdes copies au garant.

    Lorsque le SAI transmet la lettre de non-opposition (VOIR ANNEXE 1) à laDIFH ou au SIQ responsable, par courriel, le fonctionnaire complète la DCS et leformulaire d’engagement en ajoutant le nom, la date de naissance de l’enfant et ladurée de l’engagement. Il accepte ensuite l’engagement en apposant sa signaturesur le formulaire et délivre un CSQ au nom de l’enfant.

    Le fonctionnaire transmet au BCV par télécopieur, le CSQ et la lettre de non-

    opposition émise par le SAI, pour que ce dernier procède au traitement de lademande de résidence permanente.

    La DIFH ou le SIQ achemine par la poste, les copies originales de l’engagementet du CSQ de l’enfant au domicile des parents.

    7.3.2  Adoption réalisée en vertu de la Convention de la Haye

    Lors de la réception la lettre de non-opposition (LNO), le dossier est ouvert avecla sous-catégorie « F6 : cas d’adoption ».

    Cette lettre contient tous les renseignements nécessaires au traitement de la

    demande d’engagement.

    Si la LNO (VOIR ANNEXE 1)  indique que l’adoption se fait en vertu de laConvention de la Haye, la sous-catégorie déjà inscrite au dossier INTIMM doitêtre modifiée pour « F-3 : enfant à charge » et indiquer le code de mouvementspécial « 98 : adoption en vertu de la Convention de La Haye » Le lien de parentédoit indiquer fille ou fils adoptif.

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    7.3.3  Adoption d’une personne majeure

    Un garant peut souscrire un engagement pour un enfant adopté à l’étranger alorsqu’il était majeur (18 ans et plus). Si le garant résidait au Québec au moment oùl’adoption a été prononcée à l’étranger, celle-ci doit être conforme à la législationquébécoise.

    Il appartient à la Cour du Québec (et non au MICC) de statuer sur la conformitéde l’adoption. Le fonctionnaire doit mettre le dossier en suspens et demander augarant de déposer une requête devant la Cour du Québec pour faire reconnaître,selon le droit québécois, le jugement d’adoption prononcé à l’étranger.

    Lorsque le tribunal québécois aura statué favorablement sur la conformité du

     jugement étranger, le fonctionnaire poursuivra le traitement de la demanded’engagement pour un enfant à charge (F3).

    Si le garant était domicilié à l’étranger au moment de l’adoption (VOIRSECTION 7.3.4-A), l’intervention du tribunal n’est pas nécessaire. Lefonctionnaire doit cependant s’assurer que l’adopté répond à la définition d’enfantà charge (article 19 b) du règlement) pour pouvoir être parrainé.

    Si l’engagement du garant est accepté, la décision du tribunal québécois sera jointe au CSQ lors de l’envoi au BCV qui traite la demande de résidence permanente du parrainé.

    7.3.4 

    Adoption sans l’autorisation du MSSS (sans organismes agréés ou le SAI)

    Lorsqu’un garant dépose une demande d’engagement visant un enfant ayant déjàété adopté à l’étranger, le fonctionnaire doit déterminer si l’adoption a étéréalisée avant ou après que le garant immigre au Québec. Dans le premier cas, ils’agit d’une adoption locale étrangère (VOIR SECTION A) et dans le second cas,d’une adoption internationale non conforme à la loi (VOIR SECTION B).

    A) 

    Adoption locale étrangère

    Lorsque l’adoption a été réalisée avant que le garant immigre au Québec, il n’yaura pas de LNO puisque les démarches ne sont pas soumises au droit québécoisen la matière. L’adoption doit cependant être plénière, c’est-à-dire qu’elle doitcréer un nouveau lien de filiation et rompre tout lien de filiation préexistant. Pourdéterminer si la demande d’engagement vise une adoption locale étrangère, lefonctionnaire doit comparer les renseignements obtenus du formulaire dedemande de parrainage (IMM-1344) et demander au garant de fournir tous lesdocuments relatifs à l’adoption (jugement étranger).

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    L’agent doit comparer les renseignements suivants :

    -  la date d’obtention de la résidence permanente de l’adoptant;

    -  la date d’obtention du jugement d’adoption déclarée sur le formulaire IMM-

    1344;

    la date effective du jugement d’adoption obtenu à l’étranger.

    Il doit ensuite acheminer les documents légaux à la DAJ qui détermine s’il s’agitd’une adoption plénière.

    ▪  Adoption locale étrangère plénière

    Lorsque la DAJ confirme que le jugement prononce une adoption plénière, lefonctionnaire traite la demande d’engagement à titre d’« enfant à charge » (F3).

    ▪  Adoption locale étrangère simple ou tout autre jugement rendu àl’étranger (placement, délégation d’autorité parentale, tutelle, adoptioncoutumière, etc.…)

    Lorsque la DAJ estime que le jugement ne prononce pas une adoptionreconnue en droit québécois, le fonctionnaire refuse lademande d’engagement (VOIR SPAR-IND.PARR-PLACE ET ETRANGER 350.DOC) parce que l’enfant n’est pas un membre de la catégorie du

    regroupement familial (article 19 du RSRE). 

    B)  Adoptions internationale non-conformes à la loi (effectuées sansl’autorisation du MSSS)

    Depuis le 1er   février 2006, les procédures d'adoption par les adoptants québécoisdésirant adopter un enfant domicilié à l'étranger doivent s’effectuer uniquementpar l’intermédiaire d’un organisme agréé ou en obtenant une autorisation duministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS)   avant d’amorcer lesdémarches dans le pays d’origine.

    Cela signifie qu’un adoptant domicilié ou résidant au Québec qui ne peut présenter une LNO pour son projet d’adoption à l’étranger, voit sa demanded’engagement refusée (VOIR SPAR-IND.PARR-PLACE ET ETRANGER 350.DOC) par le fonctionnaire puisqu’il ne s’agit pasd’un enfant à charge, tel que défini à l'article 19 b) du Règlement car il n’a pas étéadopté en respectant la législation en vigueur au Québec.

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    7.3.5  Demande d’engagement dans la catégorie du regroupement familial visantun enfant sous tutelle (« kafala »)

    A)  Requérant domicilié au Québec qui obtient une tutelle pour un enfant àl’étranger

    Lorsque la DIFH doit examiner une demande d’engagement dans la catégorie duregroupement familial en faveur d’un enfant « adopté » d’un pays de droitcoranique (par exemple le Maroc ou l’Algérie), il est nécessaire de demander aututeur de fournir tous les documents relatifs à sa démarche (jugement obtenu àl’étranger) afin de s’assurer qu’il est bien question de « kafala ». À cet effet,l’assistance de la DAJ est requise.

    Lorsque la DAJ confirme que la demande vise un enfant sous tutelle (kafala), lefonctionnaire doit refuser la demande d’engagement(VOIR SPAR-IND.PARR-PLACE ET ETRANGER 350.DOC)  parce que l’enfantn’est pas un membre de la catégorie du regroupement familial (article 19 duRSRE). 

    B)  Enfant sous tutelle pris en charge par une personne parrainée

    L’enfant sous tutelle qui est pris en charge par une personne parrainée ne peut être parrainé dans la catégorie du regroupement familial puisqu’il ne peut pas êtreconsidéré comme un membre de la famille qui accompagne (article 1 du RSRE).

    La DIFH doit refuser la demande d’engagement visant cet enfant(VOIR SPAR-IND.PARR-PLACE ET ETRANGER350.DOC) et peut délivrer lesCSQ aux autres personnes parrainées si le garant remplit les conditions poursouscrire un engagement. Le fonctionnaire doit s’assurer que le garant a biencompris que si les personnes parrainées poursuivent leur projet d’immigration, ilsdevront le faire sans l’enfant et ne pourront pas le parrainer une fois installés auQuébec.

    Pour le traitement d’une demande déposée en vertu de considérationshumanitaires (article 18 c) i. 1), visant un enfant sous tutelle faisant partie de la

    famille de fait d’un candidat parrainé dans la catégorie du regroupement familial,voir le GPI 2-3 section 3.3.

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    8.  PARTENAIRES CONJUGAUX ET CONJOINT DE FAIT

    Les vérifications habituelles auprès du MESS et de Revenu Québec s’appliquentaux demandes de parrainage pour un conjoint de fait ou un partenaire conjugal. Lasituation financière du garant n’est pas un motif pour refuser l’engagement quisera d’une durée de 3 ans.

    Le garant doit remplir une déclaration aux sections 6 ou 7 du formulaired’engagement à l’effet qu’il rencontre la définition de conjoint de fait ou de partenaire conjugal et le candidat fera de même sur la Demande de certificat desélection. À la réception de la DCS complétée par le parrainé, le fonctionnairedevra s’assurer qu’il y a concordance entre les déclarations. Dans l’éventualité oùil n’y a pas concordance le fonctionnaire en avise CIC lors de la transmission du

    CSQ. CIC vérifiera les faits relatifs à ces déclarations avant l’émission du visa.