le droit d'établissement des professionnels libéraux ressortissants de l'espace uemoa au...
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
ET DE MAGISTRATURE (ENAM)
MEMOIRE DE FIN DE FORMATION AU CYCLE I POUR L’OBTENTION DU
DIPLOME DE TECHNICIEN SUPERIEUR
LE DROIT D’ÉTABLISSEMENT DES
PROFESSIONNELS LIBERAUX
RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA
AU BENIN
Option :
Administration Générale
Filière :
Diplomatie et Relations
Internationales
Tuteur de Stage :
M. Abdou Rahamane DONTE
(Directeur Adjoint de l’Intégration
Africaine au MAEIAFBE)
Maître de Mémoire :
Dr. John GODONOU DOSSOU
(Enseignant à l’ENAM)
Sous la direction de :
Février 2013
Réalisé et soutenu par :
Claude Romanus BIAO
Année académique : 2012 - 2013
| i LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
| ii LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Président :
Vice-président :
Membre :
Identification du Jury
| iii LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
L’ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE
MAGISTRATURE N’ENTEND DONNER AUCUNE
APPROBATION NI IMPROBATION AUX OPINIONS EMISES
DANS CE MEMOIRE. ELLES DOIVENT ETRE CONSIDEREES
COMME PROPRES A LEUR AUTEUR.
| iv LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
À mes grand-mères, Rosalie BIAO et Marie-
Hélène OPOSSI… et à leurs époux feu Bruno
BIAO (Akowé) et Emmanuel OPOSSI.
À Steeve BIAO
Dédicace
| v LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Ma profonde gratitude va à l’endroit de tous ceux qui de près ou de loin,
ont contribué à la réalisation de ce travail, et en particulier, à :
Ma mère, Nicole OPOSSI et mon père, Nicolas BIAO… merci de ne pas
refuser aux ailes de ma jeunesse le zèle de votre adresse.
Mon grand-père Alphonse TCHABI, c’est à vous que je veux ressembler.
Ma sœur Audrey, Olinde DOSSOUKPE son époux et Marie-Olive, mon
frère Éric et mes frères et sœurs… mes oncles et tantes Valentin BIAOU,
Constant EDON, Joseph, Gabrielle OPOSSI et toute la famille.
L’ENAM, à ses professeurs et son administration, pour l’encadrement.
Messieurs John GODONOU DOSSOU et Abdou Rahamane DONTE ;
James-William GBAGUIDI, Francis LOKOSSA (ambassadeur), et
Marcellin AGBOMENOU (ambassadeur) merci d’avoir consacré de
votre temps à accompagner ce travail.
Messieurs Bertrand ADJAHOUINOU et Emmanuel OHIN, merci pour
l’intérêt que vous avez toujours porté à ma modeste personne et à ce
travail.
La Représentation Résidente de l’UEMOA au Bénin, spécialement à M.
Badjibassa BABAKA représentant résident, et à Mme ALAPINI.
Tous les cadres de la Direction de l’Intégration Africaine du MAEIAFBE,
Mme Christelle CAPO-CHICHI, M. Sylvère GBAGUIDI ; et de la
Direction de l’Intégration Régionale du MEF.
Tous mes amis et camarades de promotion, tout spécialement à Rodrigue,
Emmanuel, Expédit et Saratou, Venance, Lionel… à votre contact, je
mûris.
Remerciements
| vi LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
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BCEAO : Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest.
BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement.
CAMES : Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur.
CAPA : Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat.
CCEG : Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement (UEMOA).
CEDEAO (la Communauté) : Communauté Économique Des États de
l’Afrique de l’Ouest.
CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes (Union Européenne).
CM : Conseil des Ministres (UEMOA).
CNO : Conseil National de l’Ordre.
CPPC : Conseil Permanent de la Profession Comptable.
DACC (DACC/MAEIAFBE) : Direction des Affaires Consulaires et des
Communautés (MAEIAFBE).
DASOC (DASOC/MAEIAFBE) : Direction de l’Asie et de l’Océanie
(MAEIAFBE).
DECOFI : Diplôme d’Expertise Comptable et Financière.
DG/CB : Direction Générale de la Coopération Bilatérale (MAEIAFBE).
DG/CM : Direction Générale de la Coopération Multilatérale (MAEIAFBE).
DIA (DIA/MAEIAFBE) : Direction de l’Intégration Africaine
(MAEIAFBE).
DIR/MEF : Direction de l’Intégration Régionale du Ministère de l’Économie
et des Finances.
DRECI (DRECI/MAEIAFBE) : Direction des Relations Économiques et
Commerciales Internationales (MAEIAFBE).
Sigles et abréviations
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DRFM (DRFM/MAEIAFBE) : Direction des Ressources Financières et du
Matériel (MAEIAFBE).
ENAM : École Nationale d’Administration et de Magistrature.
MAEIAFBE : Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine,
de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur.
MEF : Ministère de l’Économie et des Finances.
OIR (OIR/MAEIAFBE) : Observatoire de l’Intégration Régionale
(MAEIAFBE).
PIB : Produit Intérieur Brut.
PIB/hab. : Produit Intérieur Brut par habitant.
SOEF : Service des Organisations à caractère Économique et Financier.
UA : Union Africaine.
UAC : Université d’Abomey-Calavi.
UEMOA (l’Union) : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture).
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REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Tableaux
Tableau 1 : Tableau de Bord de l’Étude.
Tableau 2 : Regroupement des problèmes spécifiques
Tableau 3 : Guides d’entretien et vérification des hypothèses.
Tableau 4 : Présentation des États membres de l’UEMOA.
Tableau 5 : Les normes internes et communautaires portant sur les
professionnels libéraux au Bénin.
Tableau 6 : Les associations et regroupements d’associations de
professionnels libéraux.
Tableau 7 : Tableau de Synthèse de l’étude.
Figures
Figure 1 : La triade, associations professionnelles-regroupements
d’associations professionnelles et organe de suivi.
Figure 2 : Carte des Etats membres de l’UEMOA.
Tableaux et Figures
| ix LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Acte additionnel : Il s’agit d’un acte juridique pris par la CCEG annexé au
traité de l’UEMOA. Les actes additionnels « complètent celui-ci (le traité)
sans toutefois le modifier. Leur respect s'impose aux organes de l'Union ainsi
qu'aux autorités des États membres1. »
Architecte : Les textes2 étant muets sur la définition de la profession
d’architecte, nous nous reportons au Dictionnaire Universel pour définir
l’architecte comme une « personne possédant les diplômes et qualités requis
pour dresser les plans d’un édifice, pour établir le devis de sa construction et
pour en diriger les travaux. » A cette définition, il faut ajouter l’appartenance
à un Ordre National des Architectes.
Association professionnelle : Aux termes de la présente étude, nous
désignerons sous l’expression d’association professionnelle, les Ordres
Nationaux, regroupant les professionnels de leur ressort, sur le territoire d’un
État.
Avocat : C’est un auxiliaire de justice, inscrit à un ordre et habilité à assister
ou représenter les personnes physiques et morales devant toutes les
juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires à l’effet d’assurer
leur défense3.
Barreau National (Barreau) : C’est l’ensemble des Avocats inscrits au
Tableau d’un Ordre National des avocats.
Chirurgien-dentiste : Le chirurgien-dentiste est toute personne titulaire d’un
diplôme d’État de Docteur en Chirurgie dentaire ou de tout autre diplôme de 1 Article 19, traité révisé de l’UEMOA. 2 Décret n°83-388 du 1er Novembre 1983 portant organisation de la profession d’Architecte et instituant l’Ordre National des Architectes, Règlement intérieur de l’ordre. 3 Article 1er, Règlement n°10/2006/CM/UEMOA, du 25 juillet 2006, relatif à la libre circulation et à l’établissement des avocats ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA.
Glossaire de l’étude
| x LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
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chirurgien-dentiste reconnu équivalent, et appartenant à une Ordre National
des chirurgiens-dentistes.
Citoyen de la communauté : L’expression « citoyen de la communauté » est
propre au cadre de la CEDEAO. Elle désigne un citoyen de tout État membre
de la CEDEAO.
Communautaire : L’adjectif communautaire désigne au titre de la présente
étude, toute chose qui est en rapport avec l’environnement juridique, social,
politique, économique… soit de la CEDEAO ou de l’UEMOA.
Conseil National de l’Ordre (CNO) : Le Conseil National de l’Ordre est une
structure nationale chargée de la gestion de l'Ordre et de la mise en œuvre de
la loi portant organisation des Ordres et du respect du code de déontologie. Il
règle la situation administrative et disciplinaire de ses membres. L’exercice
sur le territoire béninois, de la profession libérale qu’il organise est
normalement subordonné à l’inscription à un tableau de l’ordre.
Directive : La directive est un acte de l’UEMOA. Elle est édictée par le
Conseil des Ministres de l’Union4 ou par la Commission5. Selon l’article 43
du Traité de Dakar, les directives lient tous les États membres de l’Union
quant aux résultats à atteindre.
Docteur vétérinaire : La Directive n°01/2012/CM/UEMOA, relative à la
libre circulation et à l’établissement des docteurs vétérinaires ressortissants
des États membres de l’UEMOA au sein de l’Union définit le docteur
vétérinaire comme « le titulaire d'un doctorat en médecine vétérinaire6. » Il
faut toutefois ajouter que l’inscription à un Ordre National des docteurs
vétérinaires étant nécessaire à l’exercice de leur art elle sera prise en compte
dans la présente étude pour attribuer le titre de docteur vétérinaire.
4 Article 42 alinéa 3, traité révisé de l’UEMOA. 5 Article 44, traité révisé de l’UEMOA. 6 Article 1er, directive n°01/2012/CM/UEMOA.
| xi LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Droit d’établissement (libre établissement) : Le traité révisé de l’UEMOA
définit le droit d’établissement comme « l'accès aux activités non salariées et
leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, dans les
conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres
ressortissants, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique7 »
Enregistrement : L’enregistrement est une indication portée dans un registre
tenu par le Conseil National de l’Ordre, concernant un professionnel libéral en
exercice temporaire sur le territoire d’un État d’accueil, au titre notamment de
l’exercice de son droit de libre circulation. Ce terme se distingue
essentiellement de l’Inscription8.
Espace UEMOA : L’espace UEMOA désigne l’ensemble cumulé des
territoires des huit (08) États membres de l’Union.
État d’accueil (Pays d’accueil) : C’est un pays de l’espace UEMOA au sein
duquel un professionnel libéral souhaite s’établir pour exercer son art.
État d’origine (Pays d’origine) : Il s’agit du pays de l’espace UEMOA au
sein duquel le professionnel libéral peut exercer son art et en possède la
nationalité.
État de provenance (Pays de provenance) : C’est le pays de l’espace
UEMOA au sein duquel le professionnel libéral candidat à l’établissement
dans un autre État membre exerçait déjà son art sans en avoir la nationalité.
État membre (Pays membre) : Les pays membres sont les pays qui, par leur
ratification ou adhésion au traité révisé instituant l’UEMOA, se trouvent liés
par les dispositions de ce traité ainsi que par toutes les dispositions
contraignantes prises par les organes compétents de l’Union, sous réserve
7 Traité Révisé de l’UEMOA, article 92, alinéa 3. 8 Cf. glossaire : « Inscription ».
| xii LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
d’amendements dûment pris. Il s’agit du Bénin, du Burkina-Faso, de la Côte
d’Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo.
État tiers (Pays tiers) : L’État tiers est un État qui n’est pas partie à un traité.
Expert-comptable : L’expert-comptable est un spécialiste dont le métier est
de mettre en place, d'analyser et de contrôler la comptabilité d'une entreprise
ou d'une personne. Il agit en engageant sa responsabilité.
Inscription : L’inscription est une indication portée dans un Tableau
concernant un professionnel libéral, en exercice permanent, par l’Ordre des
dont il relève.
Interne : Est interne, tout élément relatif à l’environnement strictement
national d’un État.
Internalisation : Au titre de la présente étude, nous désignons sous le terme
d’internalisation, toutes les dispositions prises par un État pour qu’une norme
communautaire crée les mêmes obligations qu’une norme interne.
L’internalisation ici a un sens plus large que la simple transposition. Au-delà
du simple fait de se conformer à ses obligations communautaires pour la
transposition, l’internalisation est le résultat d’une réelle volonté politique de
l’État. Elle se traduit non seulement par l’adoption de dispositions nationales
pour l’application du droit communautaire (comme la transposition) mais
aussi par la mise en place d’institutions pertinentes, des mécanises de mise en
exécution entre autres, la création d’un réel environnement national favorable
à l’application du droit communautaire.
La communauté : Il est utilisé le terme communauté dans cette étude, en
référence exclusive à la Communauté Économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO).
| xiii LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Lettre d’introduction : C’est la lettre par laquelle le Président de l'Ordre du
pays d'origine ou de provenance atteste de la moralité et de l'aptitude du
requérant à s'expatrier.
Libre circulation : La libre circulation est le droit pour un professionnel
libéral, d’exercer toutes les activités liées à sa profession ou de procéder à
tous les actes pour lesquels il est dûment habilité dans son pays d’origine ou
de provenance et ce, de façon temporaire et dans les limites de la validité de
son acte d’enregistrement dans le pays d’accueil.
Loi d’application : La loi d’application est une loi prise à l’interne dans le
but d’encadrer les modalités de mise en exécution d’une norme
communautaire.
Médecin : Le médecin est une personne titulaire d’un diplôme de doctorat en
médecine et en plus, pour le spécialiste, du ou des diplômes ou certificats de
spécialités reconnus par le CAMES, et appartenant à un Ordre National des
médecins.
Norme : Ce terme rassemble tous les règlements, directives et autres
dispositions émanant d’une autorité compétente de l’Union, et destinées à
règlement une matière précise.
Ordre National (Ordre) : C’est une association professionnelle comprenant
obligatoirement tous les professionnels libéraux d’une même corporation en
exercice sur le territoire d’un État, et dirigée par un Conseil.
Pharmacien : Le pharmacien est toute personne titulaire d’un diplôme d’État
de Docteur en Pharmacie ou de tout autre diplôme de pharmacien reconnu
équivalent, et inscrit à l’Ordre National des pharmaciens d’un État.
Professionnel libéral (Profession libérale) : Les professionnels libéraux
dans le cadre de notre étude sont les personnes exerçant une activité libérale à
| xiv LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
titre de profession, inscrits à cet effet à l’Ordre National de leur profession, et
directement désignés par une disposition de l’UEMOA. Il s’agit
spécifiquement et de façon limitative des architectes, des avocats, des
chirurgiens-dentistes, des docteurs vétérinaires, des experts-comptables, des
médecins et des pharmaciens.
Ressortissants de l’espace UEMOA : Cette expression renvoie aux
personnes physiques ayant la nationalité d’un ou de plusieurs pays membres
de l’UEMOA.
Règlement : Le règlement est un acte juridique de l’Union, pris par le Conseil
des Ministres, ou par la Commission sur délégation du Conseil des Ministres.
Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et
est directement applicable dans tout État membre.
Regroupement d’associations professionnelles : Les regroupements
d’associations professionnelles sont des organes consultatifs prévus par les
règlements et directives sur la libre circulation et le droit d’établissement des
professionnels libéraux ressortissants de l’espace UEMOA. Elles regroupent
les responsables ou représentants des ordres nationaux des États membres.
Tableau de l’Ordre : Il s’agit d’un document public destiné à recenser tous
les professionnels libéraux appartenant à un Ordre National donné, et
autorisés par conséquent, à exercer leur art sur le territoire de l’État auquel
appartient l’Ordre.
Traité : Le traité est un accord de volonté explicite et écrit, liant
juridiquement deux ou plusieurs États, ou un État et une organisation
internationale. Nous désignons sous le vocable traité dans notre étude, le
Traité révisé fondant l’UEMOA.
| xv LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Transposition : La transposition est l’ensemble des mécanismes et
procédures d’intégration des normes communautaires de l’UEMOA,
notamment des directives, dans l’ordonnancement juridique interne. Elle
comprend la prise de normes internes destinées à encadrer l’application de ces
directives. Pour les besoins de la présente étude, nous faisons une nuance
entre Transposition et Internalisation9.
Union : Le terme Union désigne ici l’Union Économique est Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA).
9 Cf. Glossaire : « Internalisation »
| xvi LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Le droit d’établissement est défini par le traité révisé de l’UEMOA
comme comportant « l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi
que la constitution et la gestion d'entreprises, dans les conditions définies par
la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous
réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité
publique et de santé publique10 ». Il s’agit, avec la libre circulation et la libre
prestation de services entre autres, d’une notion essentielle à la réalisation
d’un marché commun entre les États et d’une intégration régionale parfaite à
long terme. Ceci explique leur prise en compte explicite par les États
signataires du traité de Dakar instituant l’Union Économique et Monétaire
Ouest Africaine, qui citent la réalisation du libre établissement parmi les
objectifs de l’Union11.
Pour atteindre cet objectif, un certain nombre de dispositions ont été
adoptées par l’institution communautaire, certaines touchant plus largement
aux questions de libre circulation et d’autres s’intéressant à l’établissement.
Même si les bénéficiaires de ces droits sont variés, le Conseil des Ministres de
l’Union a adopté, entre 2005 et 2012, des directives et règlements12 destinés à
proclamer et à rappeler ce droit au profit des personnes ressortissantes de
l’Union qui exercent des professions libérales, la mobilité de ces citoyens de
l’Union étant un élément important à la circulation des services et à
l’intégration progressive des marchés nationaux.
10 Traité Révisé de l’UEMOA, article 92, alinéa 3. 11 Traité Révisé de l’UEMOA, article 4, alinéa 3. 12 Directives n°06/2005/CM/UEMOA ; n°06/2008/CM/UEMOA ; n°07/2005/CM/UEMOA ; n°07/2008/CM/UEMOA ; n°01/2012/CM/UEMOA et règlements n°05/2006/CM/UEMOA et n°10/2006/CM/UEMOA ; relatifs respectivement à la libre circulation et à l’établissement des médecins, des pharmaciens, architectes, des chirurgiens-dentistes, des docteurs vétérinaires ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA (directives) ; à la libre circulation et à l’établissement des experts comptables et des avocats ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA.
Résumé
| xvii LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Toutefois, dans la pratique quotidienne des États, le libre établissement
des professionnels libéraux se heurte à de sérieuses entraves. Ainsi, en
République du Bénin, pour ce qui concerne cette étude, il est souvent freiné
par des obstacles notamment administratifs et institutionnels qui ralentissent à
l’échelle du pays, la construction de l’intégration régionale. C’est ce constat
qui nous amène à nous intéresser au droit d’établissement des professionnels
libéraux ressortissants de l’espace UEMOA au Bénin, en nous fixant pour
objectif général de contribuer à une meilleure jouissance de leur droit
d’établissement par ceux-ci.
La méthode de la présente étude en vue de l’atteinte de l’objectif ainsi
énoncé, sera essentiellement bipartite. En ayant observé que les autorités
administratives du Bénin ne sont pas toujours suffisamment informées des
implications des normes communautaires encadrant la matière de
l’établissement des professionnels libéraux ressortissants de l’espace
UEMOA, nous procéderons en premier lieu, à un inventaire analytique de ces
normes en suggérant leur regroupement dans un cadre général de l’exercice
des professions libérales au Bénin. À ce propos, nous insisterons sur la
nécessité que les autorités béninoises compétentes engagent une démarche de
transposition des normes de l’UEMOA pour l’effectivité du droit
d’établissement. En second lieu, il sera effectué une analyse des défis liés à
l’effectivité du libre établissement des professionnels libéraux au Bénin, avec
pour but de proposer un cadre institutionnel et normatif favorable à la libre
jouissance de ce droit par les professionnels libéraux concernés.
| xviii LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Introduction Générale
Chapitre Préliminaire : Cadre institutionnel et théorique de l’étude
Section 1ère : Description du champ institutionnel de l’étude
Paragraphe 1 : Le MAEIAFBE, une passerelle vers l’UEMOA
Paragraphe 2 : Difficile jouissance de la liberté d’établissement : vers le
ciblage d’une problématique
Section 2 : Délimitation théorique de l’étude
Paragraphe 1 : Objectifs et hypothèses de l’étude
Paragraphe 2 : Revue de littérature et choix de la méthodologie
Chapitre 1er : L’encadrement juridique du droit d’établissement des
professionnels libéraux ressortissant de l’espace UEMOA
au Bénin
Section 1ère : Les bases juridiques de la liberté d’établissement en droit
communautaire UEMOA
Paragraphe 1 : La notion de droit d’établissement
Paragraphe 2 : Le cadre juridique communautaire du droit d’établissement
Section 2 : La faible internalisation des dispositions de l’Union
Paragraphe 1 : L’établissement des professionnels libéraux au Bénin
Paragraphe 2 : Analyse du niveau de transposition des normes de l’UEMOA
Chapitre 2 : Les défis de la mise en application du droit d’établissement des
professionnels libéraux ressortissants de l’espace UEMOA au
Bénin
Section 1ère : Les préalables à l’effectivité du droit d’établissement des
professionnels libéraux de l’UEMOA au Bénin
Paragraphe 1 : Amélioration du cadre normatif interne et communautaire
Sommaire
| xix LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Paragraphe 2 : Implication des associations professionnelles concernées
Section 2 : Les exigences d’un suivi institutionnel de l’effectivité du droit
d’établissement
Paragraphe 1 : Un mécanisme de suivi de l’effectivité du droit
d’établissement
Paragraphe 2 : Favoriser la coopération entre les organes de l’Union et les
associations professionnelles
Conclusion Générale
Bibliographie
Annexes
Table des Matières
| 1 LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Les flux migratoires et la mobilité des personnes ont toujours été des traits
dominants du système international. Depuis les premières migrations, l’on est
rendu à l’évidence que le mouvement des populations est presque toujours
indépendant des concepts d’État, de Nation – et donc de frontières – qui sont
d’apparition relativement récente, à l’échelle de l’histoire de l’humanité. Avec
la naissance des États, et leur besoin de contrôler désormais les problèmes
économiques, sécuritaires, de gouvernance entre autres, que pose ce
phénomène, ceux-ci ont perçu la nécessité de réguler les flux migratoires afin
de maîtriser leur incidence sur l’environnement interne. La question a dès lors
été l’objet d’accords et de conventions entre les États qui n’ont pour autant
pas perdu de vue l’importance de la mobilité des personnes pour la vitalité de
leurs relations commerciales. Aussi, se sont-ils progressivement regroupés en
unions économiques et douanières afin d’atténuer l’effet de cloisonnement
consécutif des concepts de frontière et de souveraineté. C’est dans cet esprit
que se placent les nombreux regroupements régionaux post-Deuxième Guerre
mondiale13, au nombre desquels figure, en Afrique de l’Ouest, l’Union
Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) dont l’ambition
principale est de réaliser une parfaite intégration économique des huit pays
qu’elle regroupe et qui ont en partage notamment l’usage du franc CFA
comme monnaie.
Née le 10 janvier 1994, de la révision du traité en date du 12 mai 1962,
instituant une Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) entre le Bénin, le
Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo,
13 UE (Union Européenne, succédant en 1994 à la Communauté Économique Européenne de 1957) ; ALENA (Association de libre-échange nord-américain, 1992) ; ANASE (Association des Nations d’Asie du Sud-est, 1967) ; UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, succédant en 1994 à l’Union Monétaire de l’Afrique de l’Ouest de 1962, entre autres.
Introduction Générale
| 2 LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
l’UEMOA connut l’adhésion de la Guinée-Bissau en 1997, portant à huit
(08), le nombre de ses États membres. Parmi les objectifs définis à l’article 4
du traité révisé de 1994, l’Union exprime le besoin de « créer entre les États
membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des
biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes
exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif
extérieur commun et une politique commerciale commune14 ».
La volonté des États signataires du traité révisé de 1994, telle qu’elle se lit
aisément à travers cet objectif, est de favoriser une meilleure intégration de
leurs systèmes économiques individuels en réduisant les entraves à la mobilité
des personnes. Aussi, ceux-ci ont-ils adopté au fil des années, des instruments
juridiques destinés à permettre la réalisation de cet objectif. Ainsi, dans le
cadre de la libre circulation et de l’établissement des personnes, et plus
spécifiquement de celles qui exercent des professions libérales, il a été adopté
un certain nombre de directives et règlements15. Toutefois, force est de
constater que cette ambition de liberté d’établissement des professionnels
libéraux se heurte encore à de nombreuses entraves administratives, dans la
plupart des États membres et notamment au Bénin.
La présente étude dont le thème est « Le droit d’établissement des
professionnels libéraux ressortissants de l’espace UEMOA au Bénin » tire
sa pertinence des constats précédemment évoqués. En nous penchant sur la
problématique de l’existence d’obstacles administratifs et institutionnels à
l’exercice du droit d’établissement des professionnels libéraux ressortissants
de l’UEMOA au Bénin, nous nous fixons comme objectif principal de
14 Traité Révisé de l’UEMOA, article 4, alinéa 3. 15 Directives n°06/2005/CM/UEMOA ; n°06/2008/CM/UEMOA ; n°07/2005/CM/UEMOA ; n°07/2008/CM/UEMOA ; n°01/2012/CM/UEMOA et règlements n°05/2006/CM/UEMOA et n°10/2006/CM/UEMOA ; relatifs respectivement à la libre circulation et à l’établissement des médecins, des pharmaciens, architectes, des chirurgiens-dentistes, des docteurs vétérinaires ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA (directives) ; et à la libre circulation et à l’établissement des experts comptables et des avocats ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA.
| 3 LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN
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contribuer à une meilleure mobilité, et pleine jouissance des droits d’exercice
d’activités de ceux-ci au Bénin. Pour ce faire, notre démarche consistera dans
un premier temps, en un inventaire analytique des instruments juridiques tant
communautaires que nationaux, destinés à règlementer l’établissement des
professionnels libéraux ressortissants de l’espace UEMOA au Bénin, aux fins
d’attirer l’attention sur la faible transposition des actes de l’Union en la
matière et d’insister sur la nécessité de cette transposition. Nous examinerons
en second lieu, les problèmes liés à l’application de ce corpus juridique et
normatif au Bénin, afin d’y apporter des perspectives de solution.
Trois axes soutiennent la mise en application de la démarche ainsi
envisagée. D’abord, nous procéderons à la description du cadre institutionnel
de l’étude, l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, institution
régionale dans laquelle s’inscrit l’étude, et de sa relation avec le lieu d’accueil
de notre stage le Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine,
de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur (chapitre préliminaire).
Ensuite, il sera examiné le corpus juridique qui encadre le droit
d’établissement des professionnels libéraux ressortissants de l’espace
UEMOA au Bénin, avec une attention portée sur le niveau d’internalisation
des normes communautaires de l’Union au Bénin (chapitre premier). Suivra
enfin l’évocation des nombreux défis liés à l’effectivité du droit
d’établissement au Bénin (chapitre 2), à l’occasion de laquelle des solutions
seront envisagées et les conditions de leur mise en application décrites.
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Chapitre
Préliminaire
Cadre institutionnel
et théorique de
l’étude
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Section première : Description du champ institutionnel
de l’étude
Le MAEIAFBE a été l’administration où s’est effectué notre stage
académique. Nous y avons été en contact avec des problèmes parmi lesquels
nous en avons ciblé qui sont en relation avec l’Union Économique et
Monétaire Ouest Africaine.
Paragraphe 1 : Le MAEIAFBE, une passerelle vers l’UEMOA
Le ministère en charge des affaires étrangères a été créé au Bénin le 30
décembre 1960, par décret n°387. De par ses caractéristiques saillantes, il se
révèle être « la porte d’entrée et de sortie16 » de l’État Béninois, pour tous les
acteurs de la scène internationale, en l’occurrence, pour l’UEMOA en ce qui
concerne la présente étude.
C’est le Décret n°2012-196 du 03 juillet 2012 portant attributions,
organisation et fonctionnement du MAEIAFBE, qui régit l’institution à ce
jour. Aux termes de ce texte, il lui est donné pour mission, la conception, la
mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique extérieure du
Gouvernement, la conduite de la coopération bilatérale et multilatérale avec
les autres acteurs de la scène internationale, la coordination de la coopération
décentralisée, ainsi que la promotion de l’Intégration Africaine, de la
francophonie, et la protection des intérêts du Bénin et de ceux de ses
nationaux à l’étranger. Pour accomplir la mission à elle confiée, l’institution
dispose entre autres, d’un secrétariat général, de directions centrales, et
techniques, d’organismes sous tutelle et de services extérieurs.
16 Ambassadeur Marcellin AGBOMENOU : Intégration sous-régionale : Quels apports pour le développement du Bénin, causerie, 8 novembre 2012.
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Toutefois, cette organisation de l’institution est récente et n’était pas en
vigueur lors de notre stage. En effet, durant les trois mois du stage, le
MAEIAFBE était encore régi par le décret n°2009-177 du 05 mai 2009.
Même s’il n’est pas différent en ce qui concerne les missions et attributions
générales du ministère, il est à noter que le nouveau décret innove en
plusieurs points. Nous voudrions citer par exemple la création des Directions
Générales de la coopération bilatérale (DG/CB) et de la coopération
multilatérale (DG/CM) qui, en qualité de directions faîtières, « coordonnent et
supervisent les activités des directions qui les composent »17. Ainsi, c’est sous
la tutelle de la DG/CM que se trouve la Direction de l’Intégration Africaine
(DIA), direction technique d’accueil de la seconde phase de notre stage
pratique.
A. De la Direction de l’Intégration Africaine à l’UEMOA
D’abord placée sous la coupole d’un ministère délégué auprès du Ministre
des Affaires Étrangères Chargé de l’Intégration Africaine et des Béninois de
l’Extérieur18, la Direction de l’Intégration Africaine (DIA) a été intégrée au
MAEIAFBE par le décret n°2009-177 du 05 mai 2009, lui attribuant la charge
« d’exécuter la stratégie du Gouvernement en matière d’intégration régionale
et sous-régionale19 ». A ce titre, la DIA s’occupe de façon spécifique de
plusieurs dossiers dont ceux relatifs à l’UEMOA. Ainsi, l’article 5 de l’arrêté
qui l’institue, la dote de cinq services que sont : un Secrétariat, un Service des
Organisations Régionales d’Intégration Politique, un Service des Affaires
Humanitaires et Sociales, un Service de la Gouvernance du Mécanisme
Africain d’Évaluation par les Pairs (MAEP) et du Nouveau Partenariat pour le
Développement de l’Afrique (NEPAD) et un Service des Organisations
Régionales à caractère économique et financier. C’est ce dernier service qui
17
Article 69, Décret n°2012-196 du 03 juillet 2012. 18 Durant le premier mandat du Président Boni YAYI. 19 Article 69, décret n°2009-177 du 05 mai 2009, portant attributions organisation et fonctionnement du MAEIAFBE.
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s’occupe entre autres des questions ayant trait à la coopération du Bénin avec
l’UEMOA. Par ailleurs, nous ferons remarquer que d’autres directions du
ministère, notamment la Direction de l’Afrique et du Moyen-Orient, la
Direction des Affaires Consulaires et des Communautés20, et la Direction des
Relations Économiques et Commerciales Internationales, nous ont été d’une
grande utilité dans nos recherches, en raison de leur évidente relation avec le
sujet abordé.
L’UEMOA est organisée autour de trois organes de direction, la
Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement (CCEG), le Conseil des
Ministres (CM) et la Commission de l’Union, deux organes de contrôle
juridictionnel que sont la Cour de Justice et la Cour des Comptes et du
Comité Interparlementaire qui en assure le contrôle démocratique. Les
organes consultatifs de l’Union sont la Chambre Consulaire Régionale et le
Conseil du Travail et du Dialogue Social ; la Banque Centrale des États
d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ainsi que la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) en sont les institutions spécialisées autonomes.
Pour l’atteinte des objectifs21 que lui assignent les États signataires du
Traité Révisé de 1994, l’Union adopte des politiques communes, soutenues
par des dispositions normatives à valeur contraignante inégale22. Le droit
d’établissement, figure au même titre que la libre circulation des personnes,
parmi les principes faisant l’objet de politiques communes au sein de
l’institution. Il trouve son fondement juridique dans l’article 4 du traité révisé
de 1994 qui dispose que :
« Sans préjudice des objectifs définis dans le Traité de l'UMOA, l'Union
poursuit, dans les conditions établies par le présent Traité, la réalisation
des objectifs ci-après : c) créer entre les États membres un marché
20 Respectivement devenues Directions de l’Afrique (DAF) et Direction des Affaires Consulaires (DAC) sous le décret n°2012-196 du 03 juillet 2012. 21 Les cinq objectifs de l’UEMOA sont définis par l’Article 4 du traité révisé de 1994. 22 Cf. Chapitre 1er, Section 1.
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commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens ou
marchandises, des services et des capitaux, et le droit d'établissement des
personnes exerçant une activité indépendante. »
Cette disposition réaffirmée par les articles 91 et 92 qui en définissent les
contours, consacre l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité
des ressortissants de l’Union, et renferme plusieurs réalités juridiques telles
que l’égalité de traitement fiscal, l’égalité dans l’obtention des facilités de
crédit, l’égalité dans l’accès aux avantages sociaux, aux marchés publics23.
Toutefois, malgré la pertinence avérée de l’instauration du droit
d’établissement et de la libre circulation au nombre des politiques communes
des États parties au traité révisé de 1994 d’une part, et les dispositions qui en
précisent les contours et les modalités de mise en application d’autre part,
l’état des lieux sur la situation réelle des professionnels libéraux concernés
par ces dispositions, révèle de nombreuses entraves de divers ordres à la
jouissance effective de ce droit.
B. Le libre établissement au Bénin : un état des lieux mitigé
Le droit d’établissement a toujours été traité par l’UEMOA, en étroite
relation avec la libre circulation des biens et des personnes. Même si ces deux
notions ne renferment pas la même réalité, il n’est pas malaisé de remarquer
qu’elles sont interdépendantes. Aussi, notre état des lieux qui s’intéresse
essentiellement à la mise en œuvre du droit d’établissement des
professionnels libéraux ressortissants de l’espace de l’Union, tel que prévu
par les directives et règlements en la matière, touchera-t-il quelque peu à cette
notion liée qu’est la libre circulation.
Le droit d’établissement est consacré par l’Article 4-c) du Traité de
Dakar, qui le cite parmi les objectifs de l’Union au nombre des fondements à
la réalisation d’un marché commun entre les États membres. Cette base
23 GAVALDA (Christian), « Établissement » in Encyclopédie DALLOZ, Répertoire de droit communautaire.
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conventionnelle se trouve affermie par les articles 91 et 92 du même traité,
qui définissent les contours de ladite notion et en indiquent les modalités
générales de mise en application. Ainsi, il est indiqué que : « le Conseil24,
arrête dès l'entrée en vigueur du présent Traité, par voie de règlement ou de
directive, les dispositions utiles pour faciliter l'usage effectif du droit
d'établissement.25 » En application de cette disposition, le Conseil des
Ministres de l’Union a pris entre 2005 et 2012, des directives et règlements
visant à encadrer l’application des principes de libre circulation et de droit
d’établissement au profit de sept professions libérales26. Cette démarche de
création d’une base règlementaire au droit d’établissement, dans l’espace de
l’Union, a donné lieu à l’institution de différents regroupements des Ordres
Nationaux des professions libérales concernées. Ainsi, les barreaux nationaux
ont été fédérés au sein d’une Conférence des Barreaux de l’espace UEMOA27,
la conférence des Ordres des architectes rassemble les Conseils Nationaux des
Ordres (CNO) des États membres28, les présidents en exercice des Conseils
Nationaux des Ordres des docteurs vétérinaires, des chirurgiens-dentistes, des
pharmaciens et des médecins des États membres sont rassemblés au sein d’un
collège des Présidents29. Le cadre normatif et institutionnel de la liberté
d’établissement ainsi établi à l’échelle communautaire, c’est au plan interne
de chaque État membre, qu’il reste à accomplir une tâche de transposition des
directives de l’Union et une intégration des principes de l’Union dans les
politiques nationales.
La République du Bénin, si elle ne manifeste pas à proprement parler un
très faible niveau d’internalisation des objectifs de l’UEMOA, reste à faire 24 Conseil : entendre Conseil des Ministres de l’UEMOA. 25 Article 92, alinéa 4, traité révisé de l’UEMOA. 26 Les architectes, avocats, chirurgiens-dentistes, docteurs vétérinaires, experts-comptables et comptables agréés, médecins et pharmaciens. 27 Article 6, règlement n°10/2006/CM/UEMOA, du 25 juillet 2006, relatif à la libre circulation et à l’établissement des avocats ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA. 28 Article 12, directive n°07/2005/CM/UEMOA, du 16 décembre 2005, relative à la libre circulation et à l’établissement des architectes ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA. 29 Articles 12, 13, 13, et 13 des directives n°01/2012/CM/UEMOA, n°07/2008/CM/UEMOA, n°06/2008/CM/UEMOA, n°06/2005/CM/UEMOA, relatives respectivement à la libre circulation et à l’établissement des docteurs vétérinaires, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et médecins.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
quelques efforts supplémentaires notamment pour la création d’un cadre
juridique interne visant à la mise en œuvre des principes de libre circulation et
de droit d’établissement, et pour la suppression progressive des freins
administratifs à l’établissement des professionnels libéraux ressortissants de
l’espace de l’Union. En effet, il est à remarquer qu’au Bénin, un effort de
sensibilisation des administrations et des différents bénéficiaires du droit
d’établissement apporte depuis 2006 des résultats largement concluants30.
Ainsi le pays a abrité en 2008 et en 2012, des séminaires nationaux sur la libre
circulation des biens et des personnes31, sans compter les séminaires internes
à chaque groupe d’acteurs organisés très régulièrement par la représentation
résidente de l’organisation. Toutefois même si les bénéficiaires de la liberté
d’établissement sont largement informés, et les autorités compétentes
instruites de leurs rôles en la matière, il demeure de nombreux obstacles à
l’effectivité de ce droit au Bénin.
Les premières entraves à la liberté d’établissement au Bénin sont d’ordre
administratif. En effet, l’on observe qu’en dépit des principes
communautaires, la liberté d’établissement reste trop souvent en butte à des
formalités administratives inutilement alourdies. Sous le prétexte de l’absence
de réciprocité dans l’exécution des normes communautaires sur la libre
circulation dans les autres États membres, les autorités béninoises
compétentes font souvent peser sur les ressortissants de ces États, des
formalités empêchant leur établissement. De plus, il est observé chez ces
autorités administratives, une tendance à privilégier la législation interne aux
normes communautaires, aggravée par la vétusté des textes nationaux par
rapport aux règles de l’Union en la matière. Par ailleurs, la faible interaction
entre les différents ordres professionnels des pays de l’Union et l’inexistence
de mécanismes de suivi du respect des normes communautaires, montrent que
30 Le résultat de ces activités de sensibilisation est notamment que tous les acteurs de la liberté d’établissement interviewés au titre de cette étude, sont informés des principes communautaires en la matière. 31 Incluant le droit d’établissement, de résidence, la libre prestation de service, la libre concurrence et autres principes orientés vers la réalisation d’un marché commun intégré de l’Union.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
l’État béninois ne s’est pas encore résolument inscrit dans une démarche
d’internalisation des directives de l’Union.
Le regroupement de ces obstacles à l’établissement de professionnels
libéraux ressortissants de l’espace UEMOA au Bénin, nous a permis de
ressortir un certain nombre de problèmes généraux parmi lesquels nous avons
porté un choix sur l’existence d’obstacles administratifs et institutionnels à
l’exercice du droit d’établissement des professionnels libéraux ressortissants
de l’UEMOA au Bénin.
Paragraphe 2 : Difficile jouissance de la liberté d’établissement :
vers le ciblage d’une problématique
A la faveur de l’état des lieux effectué, nous avons eu connaissance de
nombreuses difficultés qui subsistent au libre établissement des
professionnels libéraux ressortissants de l’espace UEMOA au Bénin. Celles-
ci regroupées en problèmes généraux, nous ont permis de cibler une
problématique dont il sera présenté la vision globale de résolution.
A. Pertinence de la problématique et intérêt de l’étude
Le droit d’établissement dans les pays membres de l’UEMOA s’inscrit
avec la libre circulation des personnes et des biens, au nombre des objectifs
conduisant à la réalisation d’un marché commun. En effet, s’inspirant de la
théorie classique de l’intégration régionale32, la réalisation effective d’un
marché commun faisant suite à l’Union douanière33, est subordonnée à
l’intégration des unités de production de richesse dont regorgent les États
membres d’une organisation régionale. Ces créateurs de valeur ajoutée sont
autant les entreprises et personnes morales que les personnes physiques qui
32 BALASSA, Towards a Theory of Economic Integration, (in. Kylos, vol. 14, Fasc. I, 1961). 33 L’Union douanière se caractérise entre autres par l’existence d’un Tarif Extérieur Commun (TEC)
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
offrent leurs services sur les différents marchés des États. De ce point de vue,
les professionnels libéraux constituent des prestataires de service, créateurs de
richesse aussi bien pour les États où ils exercent leurs activités, que pour la
communauté dans son ensemble, si tant est que les différents systèmes
économiques de ces pays membres sont interdépendants.
C’est ce constat qui entre autres, explique l’engagement des États
membres de l’UEMOA, à énoncer la libre circulation des personnes, et le
droit d’établissement, au nombre des objectifs de l’institution. Dès lors,
l’établissement des professionnels libéraux dans les États membres de
l’espace, a fait l’objet d’une règlementation abondante34. Aussi le Bénin doit-
il, en qualité d’État membre, prendre les dispositions nécessaires à leur
application. Si cette question est pertinente en ce qui concerne les directives
de l’UEMOA35, elle l’est moins pour les règlements qui sont « directement
applicables dans tous les États membres36 ». Or, ne sont consacrés par des
règlements, que les droits de libre circulation et d’établissement de deux types
de professionnels libéraux37, les autres ne faisant l’objet que de simples
directives.
La méconnaissance par les autorités administratives, des règlementations
de l’Union au sujet de l’établissement des professionnels libéraux
ressortissants de l’espace constitue l’une de ces entraves. Elle a pour
corollaire, une tendance desdites autorités, à privilégier la législation interne
du Bénin par rapport aux normes communautaires. Par ailleurs, nous avons
34 Directives n°06/2005/CM/UEMOA ; n°06/2008/CM/UEMOA ; n°07/2005/CM/UEMOA ; n°07/2008/CM/UEMOA ; n°01/2012/CM/UEMOA et règlements n°05/2006/CM/UEMOA et n°10/2006/CM/UEMOA ; relatifs respectivement à la libre circulation et à l’établissement des médecins, des pharmaciens, architectes, des chirurgiens-dentistes, des docteurs vétérinaires ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA (directives) ; et à la libre circulation et à l’établissement des experts comptables et des avocats ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA. 35 L’alinéa 2 de l’Article 43 du Traité Révisé de l’UEMOA, dispose que « les directives lient tout État membre quant aux résultats à atteindre », d’où la nécessité pour ceux-ci de prendre des dispositions à l’interne pour l’atteinte de ces résultats. 36 Article 43, alinéa premier du Traité Révisé de l’UEMOA. 37Règlement n°05/2006/CM/UEMOA, relatif à la libre circulation et à l’établissement des experts comptables ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA et règlement n°10/2006/CM/UEMOA, relatif à la libre circulation et à l’établissement des avocats ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
noté une faible transposition du droit communautaire en matière de mobilité
des professionnels libéraux ainsi qu’une inexistence de mécanismes de suivi
de l’application de ce droit communautaire. De plus le fonctionnement des
différents ordres nationaux des professionnels ne prend pas toujours en
compte les rôles à eux assignés par les directives et règlements instituant la
libre circulation et le droit d’établissement. Faisant suite au regroupement de
ces problèmes par thématiques38, nous nous sommes intéressé aux obstacles
administratifs et institutionnels à l’exercice de ce droit d’établissement par les
personnes ressortissantes de l’espace UEMOA envisageant d’exercer leur
profession libérale sur le territoire béninois.
Par obstacles administratifs, nous entendons les barrières et oppositions
non justifiées résultant directement de l’activité de l’administration béninoise.
Celles-ci peuvent se décliner en formalités d’établissement inutilement
alourdies, contrôles intempestifs desdites administrations ou syndicats
destinés à décourager toute installation. Quant aux obstacles institutionnels ils
se situent au niveau des organes mis en place ou censées l’être, à l’interne ou
par les instances compétentes de l’UEMOA afin d’éliminer les freins à la
jouissance effective de leur droit d’établissement par les professionnels
libéraux ressortissants de l’espace. Par ailleurs, les professions libérales étant
nombreuses, notre étude se limitera à celles qui sont directement visées par
des règlements et directives de l’UEMOA. Il s’agit de façon exhaustive, des
architectes, des avocats, des docteurs vétérinaires, des chirurgiens-dentistes,
des experts-comptables et comptables agréés, des médecins et des
pharmaciens. Cette problématique se subdivise en problèmes spécifiques.
B. Spécification et vision globale de résolution de la problématique
La présente étude se penchera sur la problématique de l’existence
d’obstacles administratifs et institutionnels à l’exercice du droit
38 Cf. Annexe 1 : Tableau de regroupement des problèmes spécifiques.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
d’établissement des professionnels libéraux ressortissants de l’UEMOA au
Bénin. Cette problématique se décompose en trois problèmes spécifiques.
Le premier problème spécifique identifié est la difficulté de transposition
en droit interne, des directives de l’Union. En effet, depuis l’adoption des
directives régissant la libre circulation et le droit de résidence des
professionnels libéraux en étude, aucune démarche de transposition de celles-
ci n’a jamais abouti39.
Deuxièmement, nous avons noté une faible adaptation du fonctionnement
des ordres nationaux aux nouveaux rôles assignés par les règlements et
directives de l’Union. Ces associations professionnelles, compte tenu de
l’importance de leur implication dans la mise en œuvre du libre établissement,
éprouvent toujours des difficultés à intégrer les rôles que leur assigne l’Union,
notamment dans le cadre de la fourniture de statistiques à la commission, et
de la reconnaissance des qualifications des candidats à l’établissement au
Bénin.
En troisième lieu, nous avons observé que l’inexistence de mécanismes
internes de suivi du respect des normes communautaires de l’UEMOA au
Bénin, affaiblit les chances de recours interne ou de médiation, en cas
d’obstacles injustifiés à l’établissement.
Par ailleurs, il est important de rappeler que le droit d’établissement
implique « l’accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la
constitution et la gestion d’entreprises dans les conditions définies par la
législation du pays d’établissement, pour ses propres ressortissants40 ». Ce
droit ne recouvre donc pas uniquement pour les professionnels libéraux
ressortissants de l’espace UEMOA, l’installation de leurs activités, mais aussi
les conditions d’exercice de celles-ci, qui ne sauraient être discriminatoires 39 C’est seulement en 2012 que les différents ordres des professionnels de la santé (médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes) ont émis l’idée d’un atelier sur la transposition des directives les concernant. Mais le projet qui aurait reçu un financement de la commission de l’Union, n’a pas encore eu lieu. 40 Article 92, alinéa 3 du Traité Révisé de l’UEMOA.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
par rapport aux conditions appliquées aux ressortissants béninois. Aussi notre
démarche pour la résolution de la problématique, consistera-t-elle en un
premier temps, en un inventaire analytique des instruments juridiques
nationaux et communautaires destinés à règlementer l’établissement des
professionnels libéraux ressortissants de l’espace UEMOA au Bénin. Ceci
nous permettra de faire une synthèse sur la situation actuelle des
professionnels libéraux en étude, d’une part, et de suggérer des solutions afin
d’aider à la réduction progressive des obstacles administratifs et
institutionnels à la liberté d’établissement, d’autre part. Pour finir nous
décrirons l’environnement institutionnel et normatif le plus favorable à la
mise en œuvre des solutions envisagées.
Le cadre théorique de notre étude fixe la problématique et les problèmes
spécifiques ci-dessus mentionnés, ainsi les hypothèses qui en découlent, afin
d’ordonner un cheminement méthodologique rationnel pour leur résolution.
Section 2 : Délimitation théorique de l’étude
Pour atteindre les objectifs de l’étude, nous adopterons une méthodologie
précise d’investigations et d’analyses, éclairée par une revue de littérature
conséquente.
Paragraphe 1 : Objectifs et hypothèses de l’étude
La présentation des hypothèses de l’étude fera suite à la description des
objectifs fixés pour nous guider dans la résolution de notre problématique.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
A. Objectifs de l’étude
L’objectif général de notre étude est de contribuer à une meilleure
jouissance du droit d’établissement des professionnels libéraux ressortissants
de l’espace UEMOA au Bénin. Pour faciliter l’atteinte de cet objectif, nous
l’avons subdivisé en trois objectifs spécifiques que sont :
- Expliquer l’urgence d’une démarche de transposition des normes de
l’UEMOA pour l’effectivité du droit d’établissement des professionnels
libéraux ;
- Préciser l’importance de l’implication des associations professionnelles
pour l’effectivité de la liberté d’établissement et la nécessité de revisiter
leurs textes ;
- Suggérer un mécanisme interne de suivi et d’évaluation du respect des
normes en matière d’établissement des professionnels libéraux
ressortissants de l’espace UEMOA.
Ces objectifs sont regroupés, de même que les problèmes, les causes
supposées et les hypothèses de l’étude, dans un tableau de bord récapitulatif.
B. Hypothèses et tableau de bord de l’étude
Aux problèmes spécifiques identifiés au cours de l’état des lieux, nous
avons supposé des causes et élaboré des hypothèses.
- Selon notre première hypothèse, la prise en compte de la réciprocité
dans la transposition et l’application des actes de l’Union entraîne
des difficultés de transposition du droit communautaire de l’Union.
- La deuxième hypothèse postule que la vétusté des textes internes
qui les régissent, entraîne une faible prise en compte des nouveaux
rôles assignés aux associations professionnelles.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
- Troisièmement, nous postulons qu’au Bénin, le déficit de suivi du
respect des normes de l’Union encadrant la libre circulation et le
droit d’établissement des professionnels libéraux est le résultat de la
faible interaction des acteurs concernés.
Nous résumons nos hypothèses, ainsi que les problématique et problèmes
spécifiques, objectifs de l’étude et causes supposées dans le tableau de bord
de l’étude ci-dessous.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Niveaux d’analyse
Problématique Objectifs Causes supposées Hypothèses
Niveau Général
L’existence d’obstacles administratifs et institutionnels à l’exercice du droit d’établissement des professionnels libéraux ressortissants de l’UEMOA au Bénin.
Contribuer à une meilleure jouissance du droit d’établissement des professionnels libéraux ressortissants de l’espace UEMOA au Bénin.
Niveaux Spécifiques
1 Les difficultés de transposition en droit béninois des directives de l’Union.
Expliquer l’urgence d’une démarche de transposition des normes de l’UEMOA pour l’effectivité du droit d’établissement des professionnels libéraux.
Les autorités béninoises prennent en compte la réciprocité dans la transposition et l’application des actes de l’Union.
La prise en compte de la réciprocité dans la transposition et l’application des actes de l’Union entraîne des difficultés de transposition du droit communautaire de l’Union.
2
La faible adaptation du fonctionnement des ordres nationaux aux nouveaux rôles assignés par les règlements et directives de l’Union.
Préciser l’importance de l’implication des associations professionnelles pour l’effectivité de la liberté d’établissement et la nécessité de revisiter leurs textes.
Les ordres nationaux sont régis par des textes antérieurs aux dispositions sur la libre circulation et le droit d’établissement.
La vétusté des textes internes qui les régissent entraîne une faible prise en compte des nouveaux rôles assignés aux associations professionnelles.
3
L’inexistence de mécanisme interne de suivi du respect des normes communautaires de l’UEMOA au Bénin.
Suggérer un mécanisme interne de suivi et d’évaluation du respect des normes en matière d’établissement des professionnels libéraux ressortissants de l’espace UEMOA.
Tous les acteurs concernés n’interagissent pas suffisamment pour accompagner l’application des normes communautaires en matière d’établissement.
La faible interaction des acteurs concernés crée un déficit de suivi du respect des normes de l’Union.
Tableau 1 : Tableau de Bord de l’Étude.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Paragraphe 2 : Revue de littérature et choix de la méthodologie
Avant d’élaborer la méthodologie choisie, il est important de préciser
l’état de la recherche par rapport au droit d’établissement dans l’espace
communautaire de l’UEMOA.
A. Droit d’établissement et intégration régionale dans la littérature
scientifique
Inscrit avec la libre circulation des personnes, des biens, capitaux et
marchandises au nombre des objectifs à atteindre par l’UEMOA41 pour la
réalisation d’un marché commun, le droit d’établissement a fait l’objet d’une
assez faible attention de la recherche. Cela se comprend essentiellement par le
fait qu’il est considéré par certains chercheurs et praticiens, comme
composante de la libre circulation des personnes. Cette opinion se fonde sur
l’article 91 du traité de 1994 aux termes duquel la libre circulation implique
entre autres droits, celui de l’établissement des ressortissants de l’Union dans
les États membres. Toutefois, la position du texte fondateur de l’UEMOA,
réaffirmée par plusieurs voix autorisées42 ne saurait empêcher que se penche
la recherche sur une matière aussi importante.
Pour compléter la définition qu’en donne l’Union à l’article 92 alinéa 3 du
traité de 1994, il serait intéressant de considérer celle qu’énonce la Cour de
Justice des Communautés Européennes :
« la possibilité pour un résident communautaire de participer de façon
stable et continue à la vie économique d'un État membre autre que son
État d'origine, d'en tirer profit, favorisant ainsi l'interpénétration
41 Article 4-c, Traité révisé de l’UEMOA. 42 Selon Hamidou Salifou KANE, juge à la Cour de Justice de l’UEMOA, la Libre circulation des personnes « se traduit également par le droit de résidence, le droit d’établissement et la libre prestation de services » (in. La libre circulation des personnes et des biens dans l’espace UEMOA, communication à la 3ème rencontre inter-juridictionnelle des cours communautaires de l’UEMOA, la CEMAC, la CEDEAO et l’OHADA, Dakar, mai 2010).
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économique et sociale dans la communauté dans le domaine des activités
non salariées43 ».
Cette définition dont il faut retenir essentiellement la qualité de
ressortissant de l’Union attachée à la jouissance du libre établissement ainsi
que la participation « stable et continue » à la vie économique et sociale de
l’État membre avec la possibilité d’en tirer un profit ; semble avoir inspiré
Bagnon Gnagbo César ZOUHO qui présente comme préalables au droit
d’établissement, l’extranéité du bénéficiaire entre autres, laquelle exclut
d’office du champ d’application de ce droit, les personnes dont l’État
d’accueil serait à la fois État de provenance44. Ce préalable que pose C.
ZOUHO est d’autant plus pertinent qu’il fait ressortir le risque de
« discrimination à rebours45 » sur lequel la doctrine a déjà attiré l’attention.
En effet, certains auteurs dont Ami BARRAV et Christian PHILIP, redoutent
que, placés dans une situation similaire, les ressortissants de la communauté
se trouvent dans une condition plus favorable que les nationaux de l’État
d’accueil, du fait du droit communautaire.
Par ailleurs, il est important, ainsi que le fait remarquer Hamidou Salifou
KANE46, de préciser que la liberté de circulation et le droit d’établissement ne
sauraient se comprendre comme devant conduire à « libérer les activités
visées de toute contrainte juridique qui les organisent ». C’est pourquoi le
droit dérivé47 de l’Union y consacre de nombreuses dispositions, directives et
43 CJCE, 30 Novembre 1995, Reinhard Gebhard C/ consiglio dell' ordine degli avocati e procuratori di milano, aff. C. 55/9 4 : Rec, L, 4186, Citée par ZOUHO (Bagnon Gnagbo César), Liberté de circulation et d’établissement dans l’UEMOA, 2006, Université de Cocody-Abidjan, Mémoire de DEA en droit public. 44 ZOUHO (Bagnon Gnagbo César), Liberté de circulation et d’établissement dans l’UEMOA, 2006, Université de Cocody-Abidjan, Mémoire de DEA en droit public. 45 Voir à ce propos, BARRAV (Ami), PHILIP (Christian), Dictionnaire juridique des communautés européennes, PUF, Paris, 1993. 46 Hamidou Salifou KANE, La libre circulation des personnes et des biens dans l’espace UEMOA, communication à la 3ème rencontre inter-juridictionnelle des cours communautaires de l’UEMOA, la CEMAC, la CEDEAO et l’OHADA, Dakar, mai 2010. 47 Guy ISAAC, définit le droit dérivé comme « un corps de règles sécrété par la communauté elle-même, de manière quasi autonome, malgré son caractère dérivé des traités donc pris en application et pour l'application de ceux-ci » (ISAAC, Droit communautaire général, Masson, Paris, 1992).
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règlements notamment, visant à régir la libre circulation et l’établissement de
divers professionnels libéraux, dans les États de l’Union.
Mais si le libre établissement n’a pas particulièrement retenu une grande
attention de la littérature scientifique, l’intégration régionale dont il constitue
au même titre que la libre circulation des biens et des personnes, l’une des
conditions indispensables ; a été quant à elle l’objet de nombreux regards
analytiques et critiques.
C’est Bob K. KAZADI qui, dans une tentative de définition du
phénomène d’intégration régionale, fait ressortir la complexité d’un tel
exercice au regard du caractère multidimensionnel de la notion48. Et pour
cause, qu’on la définisse d’un point de vue politique ou économique, d’une
part, ou qu’on en fasse une approche comme processus ou comme état,
d’autre part, l’intégration régionale revêt un contenu quelque peu modulé en
fonction notamment des auteurs et des théories en présence. Ainsi, en faisant
une approche politique de la notion dans son article The Challenge of
regions49, Ernst HAAS définit l’intégration régionale comme
« un processus par lequel les acteurs politiques dans plusieurs cadres
nationaux distincts sont amenés à transférer leurs obédiences, attentes et
activités politiques vers un nouveau centre dont les institutions possèdent
ou exigent une juridiction sur les États nationaux préexistants. »
Cette définition qui flirte avec la théorie néo-fonctionnaliste de
l’intégration, diffère de l’approche économique de Latyr KAMARA qui pense
qu’il s’agit plutôt d’un « espace économique cohérent, territorialement
localisé, national ou international, regroupant des espaces antérieurement
indépendants ou inarticulés50. » Ces tentatives de définition, aussi pertinentes
48 Bob KABAMBA KAZADI, Interrégionalité des pays des grands lacs africains. (Thèse de doctorat en Sciences Politiques, l’Université de Liège). 49 in International Organization 12-4, Autumn, 1958. 50 KAMARA, Intégration fonctionnelle et développement accéléré en Afrique, (in. Revue Tiers Monde, n°48, octobre-décembre 1971).
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les unes que les autres, selon l’aspect de la notion qu’elles mettent en
perspective, s’inscrivent souvent dans différentes théories de l’intégration
régionale.
La plus connue de ces théories est la théorie classique qui met en évidence
avec Béla BALASSA les quatre étapes traditionnellement admises vers la
création d’un espace géopolitique réellement intégré. Il s’agit de la zone de
libre échange qui suppose l'abolition des obstacles, de l’union douanière
destinée à unifier les tarifs douaniers des pays intéressés, du marché commun
qui supprime toutes les restrictions concernant les mouvements de facteurs
productifs à l'intérieur de la zone et de l’union économique destinée à
harmoniser les politiques économiques, monétaires, fiscales, sociales pour
favoriser l'égalisation des conditions du milieu et le jeu de la libre
concurrence51. Toutefois, à côté de la théorie classique, d’autres théories tout
aussi pertinentes ont été développées soit par Karl DEUTSCH52, David
MITRANY53 ou encore par Ernst HAAS54. Mais, ainsi que le remarque Bob
K. KAZADI,
« la plupart des approches théoriques d'intégration régionale sont
élaborées dans le contexte occidental. (…) Ce sont ces théories
d'intégration élaborées en Occident et appliquées à l'Europe qui
constituent, pour une bonne part, le fondement théorique de l'intégration
africaine. »
C’est d’ailleurs dans cette ligne que s’inscrit la démarche de John
GODONOU DOSSOU, qui fait une réappropriation pertinente des étapes de 51 BALASSA, Towards a Theory of Economic Integration, in Kylos, vol. 14, Fasc. I, 1961. Sa théorie est la théorie fondatrice de l’Union Européenne. 52 Théorie des communications sociales, développée par DEUTSCH dans Political Community at the international level: problems of definition and measurement, New York, Double Day and Co. 1954. 53 MITRANY applique le fonctionnalisme à l’intégration régionale avec le résultat particulièrement intéressant d’État-mondial succédant à l’État-nation (voir à ce sujet The Prospect of Integration: Federal or Functional? in. Nye J.S.-éd, 1968). Sa théorie emporte l’adhésion de nombreux auteurs africains dont notamment Maurice GLELE-AHANHANZO, qui estime que les courants idéologiques qui ont structuré l'unité africaine rappellent à bien des égards la théorie de Mitrany, même si les postulats sont différents de ceux du contexte européen. (Introduction à l'Organisation de l'Unité africaine et aux organisations régionales africaines, Bibliothèque africaine et malgache, Paris, 1986). 54 Théorie néo-fonctionnaliste.
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BALASSA, dans le cadre de l’Intégration communautaire, en les décrivant
dans un tableau intégré, avec une définition du niveau d’intégration et des
actions propres à chacune d’elles55.
Il est donc question dans la présente étude des aspects dynamiques de
l’intégration régionale lesquels se focalisent sur le cadre spécifique de
l’UEMOA et le droit d’établissement dans cet espace.
B. Méthodologie de recherche adoptée
Deux éléments de méthodologie sont retenus comme outils essentiels de
recherche dans le cadre de notre étude. Il s’agit de la recherche documentaire
et de l’approche empirique.
La recherche documentaire
Les besoins de notre étude nous ont emmené à explorer deux principaux
canaux d’information documentaire que sont la recherche documentaire sur
support physique et la recherche de documents virtuels.
Suite au ciblage de notre problématique nous avons effectué une première
recherche documentaire informative. Elle nous a conduit vers le support
virtuel d’internet qui était le plus facile d’accès et qui nous offrait les
informations basiques sur notre centre d’intérêt. Ainsi, par ce canal nous
avons été mis en contact avec les informations dont la lecture nous amena à
préciser le champ de notre étude, son importance au-regard des travaux
55 Tableau : Schéma classique des étapes de l’intégration économique (in. John GODONOU DOSSOU, Organisations Internationales, I.R.I.C., 1995-1996).
Niveau d'intégration: Actions, Activités
Étapes de l'intégration
Libre circulation des biens et
services
Tarif Extérieur Commun
T.E.C.
Libre Mouvement des
Facteurs de Production
Politique Économie Monnaie
Commune
Politique, Économie, Défense, Monnaie
1-Zone de Libre Échange (Z.L.E.)
EPTA, PTA, ZEP, AELE,
ALENA
2-Union Douanière (U.D.) X X 3-Marché commun (M.C.) X X X 4-Union Économique (U.E.) X X X X 5-Intégration Complète X X X X X
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préalables effectués sur la question ou sur des questions similaires ainsi que
les orientations et les éléments qu’il serait important d’approfondir dans les
étapes subséquentes. Aussi, avons-nous eu une meilleure précision dans la
recherche de documents matériels où il a été question de mieux investir les
points qui au cours de la recherche sur internet, avaient retenu notre attention.
C’est dans ce sens que, outre les bibliothèques de l’ENAM et de la Chaire
UNESCO de l’Université d’Abomey-Calavi, plusieurs institutions et
directions du MAEIAFBE nous ont été d’une grande utilité par les
informations que nous y avons trouvées. Nous citerons parmi elles, et sans
être exhaustif, la Direction des Affaires Juridiques, la Direction de
l’Intégration Africaine et l’Observatoire de l’Intégration Régionale du
MAEIAFBE, la Direction de l’Intégration Régionale du Ministère de
l’Économie et des Finances, la Représentation Résidente de l’UEMOA au
Bénin, le Centre de documentation juridique de la Cour d’Appel de
Cotonou… A la fin de cette étape de notre recherche, nous étions fixé sur le
contour précis à donner à notre étude et nous avions à disposition, une base
documentaire conséquente que l’approche empirique a affinée pour permettre
des analyses ultérieures plus éclairées.
L’approche empirique
L’outil d’investigation que nous avons privilégié à cette phase de notre
recherche est l’entretien. Ceci s’explique d’une part, par la diversité des
acteurs entrant en ligne de compte dans le cadre de notre étude d’où la
difficulté de les rassembler sous une même bannière et de leur proposer un
questionnaire par exemple, et le besoin de recueillir des informations
spécifiques de la part des représentants de ceux-ci, d’autre part. Ainsi, outre
les élus des conseils des ordres des professions libérales ciblées ainsi que ceux
du Barreau National du Bénin, nous avons été reçu par divers responsables
des instances administratives en relation avec l’objet de notre étude. Ceux-ci
nous ont apporté des éclaircissements, quant à la pratique effective du Bénin
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
en matière d’application des normes communautaires sur le droit
d’établissement des professionnels libéraux ressortissants de l’espace
UEMOA, ainsi que des précisions que ne nous fournissaient pas les
documents recueillis lors de la recherche documentaire.
L’étape empirique de notre recherche a été cruciale puisqu’elle a eu
comme résultats essentiels, la confirmation de nos hypothèses de départ56,
l’exploration des diverses solutions et la sélection de celles que nous
suggérerions au titre de la présente étude, ainsi que la définition de certaines
conditions préalables à une bonne mise en œuvre des solutions proposées. Il
est également à noter que la difficulté d’utiliser d’autres outils d’enquête tels
que le questionnaire, n’a pas empêché que nous en fassions usage, même si ce
fut dans une moindre mesure.
56 Cf. Annexe 2 : Guides d’entretien et vérification des hypothèses de départ.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Chapitre
Premier
L’encadrement
juridique du droit
d’établissement des
professionnels
libéraux
ressortissant de
l’espace UEMOA au
Bénin
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Section première : Les bases juridiques de la liberté
d’établissement en droit
communautaire UEMOA
Après une présentation de la notion de droit d’établissement et des notions
voisines, il serait intéressant de focaliser notre attention sur le cadre juridique
général de l’UEMOA.
Paragraphe 1 : La notion de droit d’établissement
Outre les éléments qu’elle recouvre et ses implications, le droit
d’établissement est une notion importante dont il est nécessaire de faire une
approche autonome et différenciée des autres notions liées.
A. Le droit d’établissement dans l’espace UEMOA
La liberté d’établissement est, pour rappeler la définition qu’en donne la
Cour de Justice des Communautés Européennes57
« la possibilité pour un résident communautaire de participer de façon
stable et continue à la vie économique d'un État membre autre que son
État d'origine, d'en tirer profit, favorisant ainsi l'interpénétration
économique et sociale dans la communauté dans le domaine des activités
non salariées ».
Certaines caractéristiques importantes de la notion, ressortent de cette
définition. Il s’agit entre autres du caractère de ressortissant de la
communauté qui doit être attaché à la personne bénéficiaire de ce droit, de la
participation « stable et continue » à la vie économique d’un État membre
57 Citée par ZOUHO (Bagnon Gnagbo César), Liberté de circulation et d’établissement dans l’UEMOA, 2006, Université de Cocody-Abidjan, Mémoire de DEA en droit public.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
autre que celui dont le sujet est le national, et de la possibilité de tirer un
profit de l’activité menée sur le territoire de l’État d’accueil. L’analyse
approfondie qu’en fait Christian GAVALDA fait ressortir comme
composantes du libre établissement, l'égalité de traitement fiscal, l'égalité
dans l'obtention des facilités de crédit, ainsi que l'égal accès aux avantages
sociaux58, et pour aller plus loin, l’égal accès aux marchés publics, dans l’État
d’accueil. En ce qui les concerne, le droit d’établissement signifie pour les
professionnels libéraux ressortissants de l’Union « l’accès aux activités non
salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises
dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement, pour
ses propres ressortissants59 ». Les directives et règlements les concernant de
façon spécifique, édictent les conditions dans lesquelles ils sont habilités à
bénéficier de ce droit, il s’agit de l’appartenance à un Ordre National de la
profession dans un État membre de l’Union, et de la qualité de ressortissants
d’un pays membre. Mais avant, deux préalables principiels préexistent à
l’exercice de ce droit : l’extranéité des bénéficiaires, et leur exclusivité.
En ce qui concerne l’extranéité, il est fait à juste titre, l’interprétation
selon laquelle le terme ressortissant renvoie non seulement à un citoyen de
l’Union mais surtout au fait que celui-ci soit non national de l’État d’accueil.
En effet, se basant sur le fait que les nationaux de l’État d’accueil sont régis
d’office par la législation interne qui règlemente l’exercice de leur profession,
il reste à appliquer celle-ci, dans mes mêmes conditions, aux non nationaux et
ressortissants d’un État membre. La situation favorable qui leur est faite est
qu’ils ne sont plus dès lors considérés comme des étrangers candidats à
l’établissement sur le territoire de l’État d’accueil, mais des « nationaux de la
communauté ». De cet élément d’extranéité découle celui de l’exclusivité. Les
actes de l’Union qui édictent le libre établissement au profit des
professionnels libéraux, ressortissants de l’Union, s’appliquent en principe de
58 GAVALDA (Christian), Établissement, in. Encyclopédie DALLOZ, répertoire de Droit Communautaire. 59 Article 92, alinéa 3 du Traité Révisé de l’UEMOA.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
façon exclusive aux non-nationaux de l’État d’accueil. Cette exclusivité
s’envisage à un double niveau. Premièrement, au niveau communautaire, les
actes sur le libre établissement ne s’appliquent pas à priori aux professionnels
libéraux candidats à l’établissement dans l’État dont ils sont les nationaux
puisque dans ce cas, c’est de plein droit que leur est appliquée la législation
interne ; et en second lieu, au niveau international, les nationaux des États
tiers sont exclus du champ d’application de ces actes et il leur est appliqué
selon la législation de chaque État de l’Union, les conditions d’établissement
applicables aux étrangers.
Quant à la condition d’appartenance à un Ordre National de leur
profession dans un État membre de l’Union, édictée par les actes de l’Union,
elle est d’autant plus pertinente puisqu’elle constitue le premier justificatif de
la bonne foi et des qualifications du candidat à l’établissement. De plus les
règlements et directives de l’Union règlent la question de candidats à
l’établissement dans un État membre, qui appartiendraient à l’Ordre de l’État
de provenance sans être nationaux d’un État membre de l’UEMOA, en
définissant comme seconde condition, la qualité de ressortissant de l’Union.
Par ailleurs très souvent citée comme composante de la libre circulation,
ou confondue avec d’autres notions voisines telles que la libre prestation de
service ou la libre constitution et gestion d’entreprise, il serait pertinent de
faire de la liberté d’établissement une approche plus autonome et distinguée
de ces notions liées.
B. Droit d’établissement et notions liées
Plusieurs notions se rapprochent du droit d’établissement ou y sont liées,
soit par les bénéficiaires, soit par les modalités de mise en application ou
simplement l’objectif qu’elles poursuivent. Ainsi, défini par le Traité de
Dakar comme composante de la libre circulation des personnes et des biens au
même titre que le droit d’entrée et de séjour, le droit de résidence et la libre
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
prestation de services60, le droit d’établissement présente de fortes relation
avec les notions de libre circulation et de libre prestation de services. En effet
même si elles s’adressent aux mêmes types de bénéficiaires61 et partagent une
finalité commune d’implantation socio-économique dans le cadre d’un
marché communautaire unique, ces trois notions se distinguent notamment
par la durée de l’implantation et les modalités de jouissance.
Selon l’article 93 du traité de l’UEMOA, « les ressortissants de chaque
État membre peuvent fournir des services dans un autre État membre dans les
mêmes conditions que celles que cet État membre impose à ses propres
ressortissants ». Libre prestation de service implique donc pour les
ressortissants de tout État membre, d’exercer une activité non salariée, pour le
profit d’une autre personne a priori ressortissante elle aussi de l’Union, sans
que soient alourdies pour le prestataire de service, les conditions d’exercice de
cette activité. La difficulté de démarcation entre libre prestation et de service
et libre établissement, réside entre autres, dans le fait que les deux notions
peuvent être deux modalités d’exercice d’une même activité, puisqu’un
avocat par exemple, établi dans un pays de l’Union peut exercer au titre de
son droit d’établissement, les mêmes activités qu’il exercerait pour le compte
de son client, au titre de la libre prestation de service, d’autant plus que
l’estimation des infrastructures « suffisantes » pour qu’on puisse parler d’un
établissement s’avère quelque peu ardue. La seule borne qui résiste à une telle
confusion est la durée de l’implantation doublée, pour ce qui concerne le cas
spécifique des professionnels libéraux, de l’inscription ou non à l’ordre
national de l’État d’accueil.
60 SY/SAWADOGO (Ouado Fatimata), La liberté de circulation, la liberté de prestation de services et le droit d’établissement, Communication au séminaire sur la libre circulation des personnes au sein de l’UEMOA, Cotonou, octobre 2012. 61 Libre circulation, droit d’établissement et libre prestation de services s’adressent à des personnes physiques ou morales ressortissantes de l’Union.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Le caractère saillant de la libre prestation de service est la
« discontinuité62 » de l’activité menée. Alors que l’établissement est destiné à
une durée normalement plus longue, et à un exercice continu de l’activité63, le
prestataire de service n’a pas vocation à s’implanter dans l’État pour une
durée plus longue que celle nécessaire à l’exécution des tâches qui lui sont
assignées. C’est pourquoi, s’il est un professionnel libéral, il ne lui est
demandé, qu’un enregistrement64 au Conseil National de l’Ordre de l’État
d’accueil, pour la prestation d’un service ponctuel. A cette dernière remarque,
il serait intéressant de s’interroger sur la distinction entre libre circulation et
libre prestation de service. Toutefois, c’est entre libre circulation et droit
d’établissement, objet de la présente étude qu’il est utile pour l’heure,
d’établir une frontière.
Ainsi que pour la libre prestation de service, la libre circulation revêt un
caractère temporaire. Elle se traduit, selon Hamidou Salifou KANE, ancien
juge à la cour de justice de l’Union, par le droit pour tout ressortissant de
l’Union, de se déplacer librement d’un État membre à un autre, sans aucune
entrave65. Si cette définition a le mérite de présenter l’esprit de la libre
circulation des personnes, la suppression des entraves à la mobilité des
citoyens de l’Union, elle n’est pour autant pas satisfaisante s’il s’agit de
déceler la différence entre libre circulation et droit d’établissement. Pour
satisfaire à ce besoin de distinction, nous nous référerons à l’article 4 de la
directive n°7/CM/UEMOA66 relative à la libre circulation et à l’établissement
62 ZOUHO (Bagnon Gnagbo César), Liberté de circulation et d’établissement dans l’UEMOA, 2006, Université de Cocody-Abidjan, Mémoire de DEA en droit public. 63 D’où l’obligation pour les professionnels candidats à l’établissement (édictée par les directives et règlements), de s’inscrire dans les ordres qui régissent leur profession sur le territoire de l’État d’accueil. 64 Cf. Glossaire de l’étude pour la différence entre enregistrement et inscription au Conseil National de l’Ordre. 65 KANE (Hamidou Salifou), La libre circulation des personnes et des biens dans l’espace UEMOA, Communication à la troisième rencontre inter-juridictionnelle des cours communautaires de l’UEMOA, la CEMAC, la CEDEAO et de l’OHADA, Dakar, Mai 2010. 66 Directive choisie au hasard : la même disposition de répète aux articles 4 des directives portant sur les chirurgiens-dentistes, les médecins, les pharmaciens ; et aux articles 3 des règlements portant sur les avocats et les experts comptables et de la directive portant sur les docteurs vétérinaires.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
des Architectes ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA. Aux
termes de cet article,
« tout Architecte ressortissant de l’Union régulièrement inscrit à l’Ordre
des Architectes d’un État membre de l’UEMOA peut librement, de façon
non permanente, exercer sa profession, à titre indépendant ou salarié,
dans tout autre État membre de l’Union (…) ».
Il en ressort le caractère non permanent de la libre circulation, essentiel à
la distinction entre des deux notions. La conséquence majeure de cette
ponctualité de la libre circulation est l’obligation de s’enregistrer au Conseil
National de l’Ordre de l’État d’accueil, alors qu’au titre du droit
d’établissement, le professionnel libéral a le devoir de s’inscrire au Conseil
National de l’Ordre (CNO), emportant la cessation d’office de son
appartenance à l’Ordre de l’État de provenance ou d’origine.
Les contours juridiques de la notion de libre établissement ainsi délimités,
il ne serait pas superflu de se pencher sur ses fondements juridiques.
Paragraphe 2 : Le cadre juridique communautaire du droit
d’établissement
Le droit d’établissement s’inscrit dans un environnement normatif et
judiciaire particulier, celui de l’UEMOA dont il sera procédé à l’analyse.
Ensuite nous examinerons les actes juridiques communautaires relatifs au
droit d’établissement.
A. Analyse du système normatif et judiciaire de l’UEMOA
Afin d’aider à l’atteinte de ses objectifs, l’UEMOA s’est doté d’un
ensemble d’instruments juridiques à valeur normative inégale. Afin d’en
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
comprendre la valeur dans l’ordonnancement juridique de l’Union, il serait
utile de regrouper ces actes juridiques en deux groupes, ceux qui fondent le
droit primaire de l’Union et ceux qui s’insèrent dans le droit dérivé. Le traité
de l’UEMOA et ses protocoles additionnels67, l’accord d’adhésion de la
Guinée-Bissau et le Traité instituant de Parlement de l’Union sont les textes
du doit primaire de l’UEMOA.
Les actes du droit dérivé68 de l’Union sont régis par le chapitre 3 du Traité
de Dakar, qui en détermine le régime juridique. On les distingue selon qu’ils
ont une valeur normative obligatoire (c’est le cas des actes additionnels, des
règlements, des directives et des décisions) ou que leur force normative est
moins contraignante (recommandations et avis). Les actes additionnels sont
pris par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, et complètent le
traité sans le modifier. Ils s’imposent aux organes de l’Union ainsi qu’aux
autorités des États membres69. La portée des règlements est générale et « ils
sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans
tous les États membres70 ». Quant aux directives, elles ne lient les États que
par rapport aux résultats à atteindre, et les décisions sont obligatoires dans
tous leurs éléments mais uniquement « pour les destinataires qu’elles
désignent71 ». Pour ce qui est des recommandations et avis ils n’ont aucune
force exécutoire. D’une façon plus générale, l’on ajoute souvent à ce cadre
juridique de l’Union, les principes généraux du droit communautaire72 et la
coutume des États membres, au titre de droit subsidiaire73. Le système
67 Les protocoles additionnels sont considérés comme faisant partie intégrante du traité de l’UEMOA. Il en existe quatre à ce jour, relatifs respectivement aux organes de contrôle, aux politiques sectorielles, aux règles d’origines des produits de l’Union, pour les trois premiers. Le protocole additionnel IV modifie le 3ème. 68 Les Prof. Frédéric Joël AÏVO et Gilles BADET, dans leur cours de Droit communautaire (UAC, Faculté de Sciences Juridiques, 2011-2012, inédit), font une distinction pertinente entre droit dérivé conventionnel (comprenant les accords signés par l’UEMOA avec les États ou acteurs externes) et droit dérivé unilatéral (pris en compte dans la présente étude sous le titre de droit dérivé). 69 Article 19, Traité Révisé de 1994. 70 Article 43, Traité Révisé de 1994. 71 Article 43, Traité Révisé de 1994. 72 Il s’agit ici de principes qui soutiennent les objectifs de l’Union ou ceux communs aux États membres. 73 Yves D. YEHOUESSI, Communication de la Cour de Justice de l’UEMOA, in. Les cahiers de l’Association ouest africaine des hautes juridictions francophones, les actes du colloque de OUAGADOUGOU, 24-26 juin 2003.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
juridique ainsi décrit, qu’en est-il du contentieux de la mise en application des
normes de l’Union ?
C’est la Cour de Justice de l’Union qui est en charge du contentieux au
sein de la communauté. Dans sa mission de veiller à l’interprétation uniforme
du droit communautaire et à son application, elle a une triple compétence, en
matière consultative, arbitrale et contentieuse. Cette dernière compétence
retient notre attention puisqu’elle permet soit aux États, soit à des personnes
physiques, d’activer des recours avec pour résultat final, une décision
obligatoire pour les parties au contentieux. Des six recours possibles devant la
cour en matière contentieuse74 seuls deux retiendront ici notre attention en
raison de l’intérêt qu’ils revêtent pour la présente étude. Il s’agit du recours en
manquement et du recours préjudiciel.
Le recours en manquement permet de sanctionner les violations de leurs
obligations par les États membres. Il vise une application effective et
uniforme du droit communautaire dans l’espace de l’Union et est activé par la
Commission. Les résultats d’une telle procédure vont de l’obligation faite à
tous les organes compétents de l’État fautif, d’assurer l’exécution de l’arrêt de
la Cour, dans les domaines de leurs pouvoirs ; à la saisine de la CCEG par la
Commission afin qu’elle invite l’État défaillant à s’exécuter sans préjudice
des sanctions prévues par l’article 74 du traité de l’Union, relatif à la
surveillance multilatérale. L’intérêt de ce recours pour notre étude réside dans
le fait qu’il permettrait à la commission d’amener les États et leurs structures
compétentes, à la mise en œuvre des actes sur le droit d’établissement.
Quant au recours préjudiciel, il permet au juge national, dans une affaire
sur la matière de laquelle porte un acte de l’Union, de surseoir à statuer, et de
s’en référer à la Haute juridiction dont la décision fera jurisprudence au
niveau de la Communauté. L’intérêt de ce recours est qu’il permet une bonne
74 Il s’agit de recours en manquement, en appréciation de légalité, en responsabilité, du recours du personnel de l’Union, du recours préjudiciel et du plein contentieux de la concurrence.
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infiltration du droit communautaire dans le système juridique interne,
puisqu’il fonctionne comme un recours en cassation où la décision du juge
communautaire s’apparenterait à une décision de cour de cassation,
obligatoire. Toutefois, ce recours porte l’inconvénient majeur qu’il ne peut
être activé que par le juge interne, lequel décide souverainement de son
opportunité. L’on perçoit aisément le risque qu’une autorité judiciaire interne
frileuse de la souveraineté de l’État, refuse de soumettre sa décision à
l’approbation de l’instance communautaire. Cette difficulté aurait été
amoindrie dans le cadre particulier du droit d’établissement des
professionnels libéraux ressortissants de l’espace, selon la force exécutoire
des actes qu’a pris l’Union dans ce sens.
B. Référentiel des normes communautaires sur le droit
d’établissement
« Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres
et sur proposition de la Commission, après avis conforme du
Parlement, arrête dès l'entrée en vigueur du présent Traité, par voie
de règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter
l'usage effectif des droits prévus au paragraphe 1 ».
C’est en application de cette disposition du Traité révisé de l’Union75 que
furent pris plusieurs directives et règlements pour faciliter l’usage effectif des
droits de libre circulation et de libre établissement reconnus aux
professionnels libéraux. Pourtant, malgré la pertinence de la démarche qui
permet à l’UEMOA de posséder à ce jour un réel cadre normatif sur le droit
d’établissement des professionnels libéraux au sein de l’espace, les choix
opérés par les organes compétents en la matière s’avèrent peu adéquats au
regard de l’importance de la question pour l’interpénétration des économies
des États membres et la réalisation d’un marché commun.
75 Article 91, paragraphe 2, Traité révisé de l’UEMOA.
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En effet, de tous les actes régissant la libre circulation et le droit
d’établissement au profit des professionnels libéraux, seuls deux sont des
règlements ; il s’agit des règlements n°05/2006/CM/UEMOA, du 2 mai 2006,
relatif à la libre circulation et à l’établissement des experts comptables et des
comptables agréés ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA et
n°10/2006/CM/UEMOA, du 25 juillet 2006, relatif à la libre circulation et à
l’établissement des avocats ressortissants de l’Union au sein de l’espace
UEMOA. Si l’on argue souvent de l’ancienneté de ces règlements pour
justifier ce choix, il serait intéressant de faire remarquer qu’ils sont
relativement plus récents que les directives relatives à la libre circulation et à
l’établissement des architectes, et des médecins ressortissants de l’Union, qui
datent toutes les deux du 16 décembre 2005. Mais, au-delà des querelles de
dates, c’est surtout de la force exécutoire, et par conséquent de l’effectivité de
ces actes qu’il est question.
L’article 43 du Traité de Dakar dispose que les règlements « sont
obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tous les
États membres. » Alors qu’au sujet des directives, il se contente de dire qu’ils
« lient tous les États membres quant aux résultats à atteindre ». Ces
dispositions révèlent la force exécutoire relativement moindre des directives
de l’Union par rapport aux règlements. Dès lors, l’on est en droit de
s’interroger sur les raisons de ce choix des instances compétentes des l’Union,
d’autant plus qu’elles privent ainsi lesdits actes de garanties de pénétration en
droit interne telles que l’applicabilité immédiate, ou l’effet direct76. Par
ailleurs il est à noter que les États parties au Traité de Dakar ont indiqué à
l’article 100 de celui-ci que l’institution « prend en compte les acquis des
organisations sous-régionales africaines auxquelles participent les États
76 En revenant sur les principes fondamentaux du droit communautaire, L’Observateur de Bruxelles (n°57 - Juillet 2004) explique que le principe de l’applicabilité immédiate suppose que « le droit communautaire devient automatiquement du droit positif pour les États membres » et que « le justiciable peut donc s’en prévaloir immédiatement devant les juridictions nationales sous réserve que les normes invoquées soient d’effet direct ». Or s’ils bénéficient tous à priori de l’applicabilité immédiate, l’effet direct n’est explicitement reconnu qu’au profit des règlements de l’Union (article 43 paragraphe 1, traité de l’UEMOA).
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membres. » Ceci nous amène à nous intéresser aux normes sur le droit
d’établissement des professionnels libéraux dans le cadre d’autres
organisations à visée d’intégration régionale.
Ici, la CEDEAO retiendra particulièrement notre attention. En effet,
l’organisation sœur de l’UEMOA regroupe au nombre de ses États membres,
tous les États de l’Union. L’article 3 paragraphe 2 (d) du traité révisé de la
CEDEAO inscrit au nombre des objectifs communautaires, la suppression
entre les États membres des obstacles à la libre circulation, au droit de
résidence et d’établissement des citoyens de la communauté. Cette disposition
réaffirmée à l’article 55 du même traité, relatif à la réalisation d’une union
économique, s’est vue concrétisée par le protocole A/P1/5/79 sur la libre
circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement qui édicte
trois étapes pour l’instauration desdits droits77. La première étape est relative
au droit d’entrée et à l’abolition de visa, la deuxième, au droit de résidence et
la troisième au droit d’établissement. Cette démarche de la CEDEAO est
intéressante à plusieurs titres. Premièrement, au sujet du choix des actes la
consacrant. En effet, le choix de protocoles, qui sont annexés au traité de la
Communauté et en sont partie intégrante, est pertinent pour garantir
l’effectivité des droits édictés. Ensuite, le processus structuré en étapes assure
la prise en compte au cours des étapes ultérieures, de l’expérience accumulée
au titre de celles précédentes. De plus, à la suite du protocole A/P1/5/79, trois
autres protocoles additionnels on été édictés78, consacrant les démarches
pratiques de la mise en œuvre de chaque Étape. Cela n’entame en rien la
pertinence de l’expérience de l’UEMOA puisqu’elle se base sur des acquis
non encore réalisés dans le cadre de l’organisation sœur, notamment en
matière de monnaie unique, et consécutivement, de marché commun plus
77 Article 2, Protocole A/P1/5/79. 78 Protocoles additionnels A/SP1/7/85 portant code de conduite pour l’application du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement ; A/SP1/7/86 relatif à l’exécution de la deuxième étape (droit de résidence) du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement et protocole additionnel A/SP2/5/90 relatif à l’exécution de la troisième étape (droit d’établissement) du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement.
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intégré ; toutes expériences dont pourrait s’inspirer plus tard les tentatives de
renforcement de l’intégration dans le cadre plus élargi de la CEDEAO. Mais
en attendant, c’est à améliorer le niveau d’internalisation des dispositions de
l’Union se devraient s’atteler les États membres de l’UEMOA, et le Bénin en
particulier.
Section 2 : La faible internalisation des dispositions de
l’Union
L’établissement des professionnels libéraux ressortissants de l’espace
UEMOA est soumis à des procédures édictées soit par les actes de l’Union,
soit par des textes internes pris par le Bénin dans le cadre d’une transposition
des normes communautaires en droit interne.
Paragraphe 1 : L’établissement des professionnels libéraux au
Bénin
L’étude des procédures d’établissement des professionnels libéraux de
l’espace UEMOA au Bénin révèle de nombreuses difficultés dans l’exercice
de ce droit, par les bénéficiaires désignés.
A. La procédure d’établissement des professionnels libéraux dans les
États membres
Ici, il est important de distinguer les procédures d’établissement édictées
au moyen de règlements79 de celles qui ont des directives80 pour fondement.
Cette distinction tient du fait qu’en ce qui concerne les règlements, ils
79 Quant à l’établissement des avocats et des experts comptables et comptables agréés. 80 Relatives l’établissement des architectes, chirurgiens-dentistes, docteurs vétérinaires, médecins et pharmaciens.
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bénéficient, nous l’avons dit précédemment81, du principe de l’effet direct.
Aussi, les procédures d’établissement qu’ils édictent sont-ils d’application
obligatoire et dans tous leurs éléments. Par contre, en ce qui concerne les
directives, elles nécessitent encore que soient prises des dispositions à
l’interne pour leur mise en application.
Ce sont les articles 4 des règlements 05/2006 et 10/2006 relatifs
respectivement à la libre circulation et à l’établissement des experts-
comptables et comptables agréés et des avocats qui édictent les procédures
d’établissement de ceux-ci dans les États membres. Si pour les experts
comptables et comptables agréés, le règlement 05/2006 se borne à indiquer les
pièces à fournir au Conseil National de l’Ordre des Experts-comptables et
Comptables agréés de l’État d’accueil, pour une demande d’établissement82,
et à indiquer les délais de notification de la décision du CNO au requérant,
ainsi que les voies de recours ; le règlement relatif aux avocats est plus
détaillé en ce sens qu’il intègre le rôle de la Conférence des Barreaux de
l’Union, ainsi que les besoins de publication de la demande d’établissement.
Ainsi, qu’il s’agisse d’avocat ou d’expert-comptable ou comptable agréé
candidat à l’établissement dans les États membres, les pièces composant la
demande d’établissement sont constituées d’une demande motivée, une
attestation du Président du CNO du pays d’origine ou Bâtonnier en exercice
du Barreau d’origine s’il s’agit d’un avocat, indiquant que le postulant ne fait
pas l’objet de poursuites ou de sanctions disciplinaires ou pénales, un extrait
du casier judiciaire datant de moins de trois mois et un certificat de
nationalité. A ces pièces s’ajoutent les justificatifs des qualifications du
candidat à l’établissement, et, pour les avocats, une attestation d’inscription
au Barreau d’origine justifiant de l’ancienneté de celui-ci. La décision de
l’Autorité compétente « est notifiée au requérant et au Commissaire du
81 Cf. Paragraphe 1, B. Référentiel des normes communautaires du droit d’établissement. 82 Articles 4 et 5 du règlement 05/2006/CM/UEMOA relatif à la libre circulation et à l’établissement des experts-comptables et comptables agréés ressortissants de l’espace UEMOA.
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Gouvernement auprès de l’Ordre National d’accueil, dans un délai de 15
jours, augmenté des délais de distance conformément à la loi nationale en
vigueur83 » en ce qui concerne les experts comptables et comptables agréés.
Quant aux avocats, leurs requête doit faire l’objet d’une publication préalable
« dans toutes les juridictions relevant de la Cour d’Appel près laquelle
l’Avocat est inscrit et dans les journaux d’annonces légales84 » ; et le
bâtonnier du barreau d’accueil adresse un exemplaire de la demande à la
Conférence des Barreaux de l’UEMOA pour information, ainsi qu’au CNO
des Avocats pour qu’il statue par décision motivée, dans un délai de trois
mois. Cette décision est alors notifiée au requérant, au Barreau d’origine et au
Procureur Général près la Cour d’Appel du Barreau d’accueil ; par le
Bâtonnier du Barreau d’accueil, et ce dans un délai de 15 jours, augmenté des
délais de distance conformément à la loi nationale en vigueur. Par ailleurs les
voies de recours sont régies par la législation nationale de l’État d’accueil.
En ce qui concerne les architectes, les chirurgiens-dentistes, les docteurs
vétérinaires, les médecins et les pharmaciens, dont le droit et les procédures
d’établissement sont organisés par des directives, il est important de rappeler
les principes généraux suivants, qui s’appliquent aussi par ailleurs à
l’établissement des avocats et experts-comptables. Le premier de ces
principes est l’appartenance à l’Ordre National de sa profession, dans l’État
d’origine ou de provenance. Deuxièmement, l’impossibilité d’appartenance à
deux ordres différents. En conséquence de ce principe, l’établissement d’un
de ces professionnels libéraux dans un État membre de l’Union en ce qu’elle
entraîne son inscription à l’Ordre National de cet État, implique
systématiquement la cessation d’appartenance à l’Ordre National de l’État
d’origine ou de provenance. En troisième lieu, la constitution du dossier de
demande d’établissement nécessite toujours une attestation du président du
Conseil National de l’Ordre du pays d’origine ou de provenance, indiquant
83 Article 5, règlement 05/2006/CM/UEMOA. 84 Articles 4-B, règlement 10/2006/CM/UEMOA.
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que le postulant ne fait l’objet d’aucune mesure ou sanction disciplinaire. Ce
dossier de demande est composé en plus de ladite attestation, des documents
exigés pour l’installation des nationaux par la législation et la réglementation
du pays d’accueil et d’un justificatif de l’appartenance à l’Ordre National du
pays de provenance. De plus, les candidats à l’établissement doivent justifier
leurs qualifications par la production de diplômes. Il demeure toutefois à ce
propos, et à l’égard de plusieurs autres questions tout aussi intéressantes, que
les réponses des textes de l’Union ou de l’environnement légal et
administratif du Bénin sont parfois peu adaptées, entraînant des difficultés
d’exercice du droit d’établissement.
B. Difficultés d’exercice du droit d’établissement au Bénin
De nombreuses difficultés subsistent à l’effectivité du libre établissement
des professionnels libéraux ressortissants de l’espace UEMOA au Bénin.
Nous aborderons celles naissant des restrictions relatives à la protection de
l’ordre public interne des États, admises par le traité révisé de l’Union d’une
part, et celles tenant au décalage de la législation béninoise par rapport aux
normes communautaires d’autre part. En outre, nous nous intéresserons à la
question de la réciprocité souvent revenue au cours de nos entretiens avec les
autorités béninoises compétentes, comme entrave majeure à la mise en
application les principes de l’Union en matière d’établissement.
En premier lieu, il est important d’examiner les causes de restrictions au
droit d’établissement autorisées par le traité de l’Union. Il s’agit des notions
d’ordre public, de santé publique et autres, liées à l’expression de la
souveraineté de l’État par sa fonction de protection de l’intérêt général. En
définissant le droit d’établissement, l’article 92 du Traité de Dakar admet les
réserves justifiées par des raisons d’ordre public de sécurité publique et de
santé publique, sans les définir. Il donne ainsi flanc à une large interprétation
par les États parties, de ces notions qui dans l’environnement interne
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n’avaient déjà pas un contenu précis. En effet à partir de quel moment peut-on
considérer l’établissement d’un professionnel libéral comme dangereux pour
l’ordre public ou pour la sécurité publique de l’État ? Répondre à une telle
interrogation revient à définir les limites des notions d’ordre et de sécurité
publics. A cet effet, l’interprétation quelque peu restrictive de la Cour de
Justice des Communautés Européennes (CJCE) paraît judicieuse. Selon elle,
les limitations justifiées d’ordre public,
« ne peuvent pas consister en une exclusion générale de l’accès à
certaines activités professionnelles et doivent être mises en œuvre dans le
respect des principes généraux du droit, tels que les principes de non
discrimination et de proportionnalité85 ».
Toutefois, l’exercice reste d’autant plus ardu que même le Conseil des
ministres de l’Union ne s’y est pas encore penché ainsi que le recommande le
traité de Dakar86. A défaut d’en proposer une délimitation, nous nous
bornerons, au titre de la présente étude, à faire remarquer que ces principes
favorisent le maintien par l’État, de formalités administratives alourdies, se
posant en obstacles à l’établissement des professionnels ressortissants de
l’Union.
La seconde difficulté à l’exercice du droit d’établissement des
professionnels libéraux ressortissants de l’espace UEMOA au Bénin est
relative aux textes nationaux et à leur décalage par rapport aux normes de
l’Union. En effet, depuis la prise des directives relatives au libre
établissement, et malgré les échéances fixées par celles-ci quant à la prise à
l’interne des dispositions adéquates à leur exécution87, il est aisé de se rendre
85 CJCE, 29 octobre 1998, commission c/ Espagne, Aff. C.114/97, 1.6717 (citée par AÏVO et BADET, Cours de Droit communautaire, UAC, FSJ, 4ème année, Année académique 2011-2012, document inédit). 86 « Selon la procédure prévue au paragraphe 2, le Conseil adopte des règles (…) c) précisant la portée des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. » Article 91-3. 87 Les directives prévoient pour la plupart une date butoir à la prise des dispositions internes à leur exécution. Ainsi, ces dispositions devraient avoir été prises au plus tard le 31 décembre 2007 en ce qui concerne les architectes et les médecins, le 31 décembre 2009 pour ce qui est des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, par exemple.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
compte que les professions libérales ciblées sont toujours régies par des textes
règlementaires et légaux plus anciens que lesdites directives88. L’on pourrait
arguer du fait que ces textes internes ne vont pas tous en contradiction avec
les principes émis par les directives et qu’en conséquence, il ne serait pas utile
de les modifier89, mais il reste à prévoir en droit interne, les situations
nouvelles que crée le droit communautaire, telles que les documents pouvant
se substituer au certificat de nationalité béninoise pour l’établissement de ces
ressortissants de l’Union, ou les conséquences de certaines sanctions annulant
l’exercice de l’établissement, telles que la radiation du tableau de l’Ordre
National. Ce sont autant de problèmes que relèvent les autorités interviewées
dans le cadre de notre enquête, qui s’accordent à 77,78%90 sur notre
hypothèse n°2 selon laquelle « la vétusté des textes internes qui les régissent,
entraîne une faible prise en compte des nouveaux rôles assignés aux
associations professionnelles. »
Par ailleurs, la question spécifique de la réciprocité a souvent été évoquée
par les autorités interviewées pour les besoins de la présente étude, comme un
obstacle au droit d’établissement au Bénin, confirmant sur un taux de
77,78%91 notre hypothèse n°1 qui postule que « la prise en compte de la
réciprocité dans la transposition et l’application des actes de l’Union
entraîne des difficultés de transposition du droit communautaire de l’Union ».
En effet, les divers Conseils Nationaux des Ordres ne permettent
l’établissement des professionnels libéraux ressortissants de l’Union au Bénin
qu’à la condition que les béninois candidats à l’établissement dans leurs pays
88 Cf. Annexe 6 : Les normes internes et communautaires (UEMOA) portant sur professionnels libéraux au Bénin. 89 Les directives disposent pour la plupart, en leurs articles 3 que « les dispositions nationales, légales, réglementaires ou conventionnelles demeurent applicables à condition qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Directive. » 90 Soit 7 avis conformes sur les 9 personnes interrogées, cf. Annexe 2 : Guides d’entretien et vérification des hypothèses. 91 Soit 7 avis conformes sur les 9 personnes interrogées, cf. Annexe 2 : Guides d’entretien et vérification des hypothèses.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
de provenance, bénéficient du même traitement92. Cette question est d’autant
plus pertinente qu’elle s’étend même au besoin ressenti par ces autorités,
d’engager des actions pour la transposition des directives de l’Union en la
matière. Elle recentre ainsi le débat de la cession partielle des souverainetés
étatiques dans les organisations à visée d’intégration régionale93. Mais loin de
vouloir nous étendre ici en considérations théoriques, nous voudrions faire
observer que l’adhésion même au traité de Dakar devrait bannir au sein des
États de l’Union, les interrogations sur la réciproque application ou
transposition des normes de l’Union. Des principes aussi généraux que le
pacta sunt servanda autant que l’attachement présumé des États à la
construction d’une intégration régionale sur la base des objectifs de
l’UEMOA, nous y autorisent, et les recours en cas de non-application des
normes communautaires94 constituent des garanties pertinentes qui interdisent
de telles considérations.
Toutefois, au-delà de ces obstacles administratifs et principiels, il demeure
que la faible transposition des directives de l’Union est un domaine dans
lequel des efforts importants restent à faire par le Bénin.
Paragraphe 2 : Analyse du niveau de transposition des normes
de l’UEMOA
Si à ce jour, de nombreuses difficultés entravent la transposition des
directives de l’UEMOA dans l’ordonnancement juridique béninois ; ce n’est
pas tant en raison des problèmes techniques et pratiques que pose ce
processus au Bénin, qu’à cause d’un problème plus général de faible inclusion
92 En 2012, l’Ordre National des experts comptables et comptables agréés du Bénin, a rejeté la demande d’établissement au Bénin, d’un expert comptable Ivoirien en raison de la non-application réciproque par la Côte d’Ivoire, des principes de l’Union, au profit des experts comptables béninois candidats à l’établissement. (Source : entretien avec M. Sylvestre ATTIHOU, membre du CNO). 93 Nous considérons le principe de la réciprocité en droit international comme l’une des nombreuses expressions de la souveraineté des États. 94 Notamment le Recours en manquement devant la Cour de Justice de l’UEMOA.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
des objectifs communautaires dans les planifications nationales des États de
l’Union, et du Bénin pour ce qui est de la présente étude.
A. Des difficultés de transposition du droit communautaire au Bénin
Les directives encadrant le droit d’établissement dans l’espace de
l’UEMOA ne pourront connaître une application complète et profitable aux
bénéficiaires désignés, que si elles font l’objet d’une transposition adéquate
dans l’ordonnancement juridique béninois. Or, il subsiste au nombre des
obstacles au libre établissement au Bénin, un crucial déficit de transposition95
de celles-ci. Cette question est d’autant plus importante que le déficit de
transposition prive les directives de l’Union d’un cadre interne fixant les
modalités de leur application et peut donner flanc aux obstacles administratifs
évoqués précédemment. Toutefois réaffirmer l’habituel frein de la
souveraineté de l’État dans un effort d’analyse des difficultés liées à la
transposition des directives de l’Union sur le droit d’établissement,
manquerait de tout intérêt. Aussi deux axes essentiels nous guideront dans
l’analyse des informations obtenues à ce sujet. Il s’agit de la difficulté relative
à prendre un texte de loi en général et de l’intérêt très moyen porté à la
question du libre établissement des professionnels libéraux par le pouvoir
législatif béninois.
« Prendre une loi n’est pas une œuvre de tout repos96 (…) ». Cet argument
souvent revenu dans les différents entretiens que nous avons obtenus dans le
cadre de la présente étude, résume quelque peu l’une des raisons majeures
évoquées pour expliquer l’absence de transposition des directives de l’Union.
En effet, certaines autorités estiment que le pouvoir législatif, au vu de toutes
les consultations et études préalables à l’adoption d’un texte pertinent, a du
mal à entamer les différents chantiers de transposition des directives de
l’Union. Ainsi que César ZOUHO l’a fait remarquer précédemment, l’on 95 L’absence de transposition des directives dans les États membres est un « problème général » que fait ressortir M. Badjibassa BABAKA, représentant résident de l’UEMOA au Bénin, (entretien du 27/11/2012). 96 Dr. Louis K. GNAHO, ancien président du CNO des docteurs vétérinaires (entretien du 22/11/2012).
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
pourrait justifier cette lente transposition des directives de l’Union par « des
problèmes techniques, tenant à des réaménagements préalables
indispensables, la formation des agents, ou encore l’information des secteurs
cibles97 ». Mais s’ils ne manquent pas de pertinence, de tels arguments restent
toutefois assez faibles au regard du solide fondement de sensibilisation98 qui a
suivi l’édiction de ces directives, entre autres. De plus, cette approche du
problème, pour judicieuse qu’elle soit, occulte néanmoins, une autre plus
spécifique tenant au faible intérêt des autorités béninoises pour la question du
libre établissement.
La concurrence aux professionnels libéraux nationaux, l’accaparement des
marchés économiques spécifiques par des non-nationaux, et par-dessus tout,
l’absence de réciprocité… sont autant d’éléments qui pourraient expliquer le
désintérêt des pouvoirs législatifs à créer un cadre normatif interne du libre
établissement. En effet, pourquoi accorder le droit de s’établir à des
professionnels non-nationaux, dans un marché national où leur implantation
comporte des risques pour les nationaux ? La crainte de créer de nouveaux
problèmes sociaux ou économiques dans une intention de favoriser les
objectifs communautaires, pourrait refroidir la ferveur des autorités
concernées. Mais le traité de Dakar prévoit à juste titre que « l'article 96 ne
porte pas atteinte au droit des États membres à : a) prendre des mesures
indispensables pour prévenir les infractions à leur législation fiscale99 ».
Par ailleurs, en se référant dans un cadre plus général à l’environnement
politique et institutionnel de l’État béninois, il devient aisément remarquable
que le Bénin n’inclut pas totalement les objectifs communautaires dans sa
planification nationale.
97 ZOUHO (Bagnon Gnagbo César), Liberté de circulation et d’établissement dans l’UEMOA, 2006, Université de Cocody-Abidjan, Mémoire de DEA en droit public. 98 Cf. à ce sujet, l’état des lieux effectué au chapitre préliminaire. 99 Articles 97, Traité révisé de l’UEMOA.
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B. La faible inclusion des objectifs communautaires dans la
planification nationale
En avril 2008, un séminaire de l’Union Africaine sur la Libre circulation
des personnes, biens, services et capitaux, faisait déjà remarquer que les États
n’incluaient pas les objectifs régionaux dans leur planification nationale100. Ce
diagnostic de l’organisation panafricaine est largement confirmé au Bénin qui
ne dispose pas à ce jour, de politique nationale en matière d’intégration
régionale. Pourtant, la liberté de circulation et le droit d’établissement
constituent des moteurs destinés à dynamiser les activités économiques tant
sur les territoires de chaque État membre de l’Union dans leurs individualités,
que dans celui de l’espace pris globalement. Aussi, serait-il inapproprié de
tenter d’expliquer ce phénomène par une mauvaise connaissance des objectifs
régionaux, encore moins par une mauvaise compréhension de leur pertinence
dans les besoins de développement économique du Bénin et des autres États
membres.
Par ailleurs, cette absence de politique nationale d’intégration entraîne une
activité menée à l’aveuglette au sein des organisations sous-régionales
auxquelles le Bénin participe, et plombe ainsi les performances
potentiellement atteignables par celles-ci. Si ce problème est toutefois plus
général, en ce qu’il concerne la participation du Bénin aux organisations
régionales auxquelles il appartient, il reste intéressant de le soulever ici, afin
de pouvoir rappeler que la toute première ligne d’action pour une meilleure
effectivité de la liberté d’établissement passe par une inclusion de ces
objectifs dans la planification nationale et l’amélioration consécutive du cadre
normatif du droit d’établissement au Bénin.
100 Commission de l’Union Africaine, Département des affaires économiques, Libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, Avril 2008.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Chapitre 2
Les défis de la mise
en application du
droit d’établissement
des professionnels
libéraux
ressortissants de
l’espace UEMOA au
Bénin
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Section première : Les préalables à l’effectivité du droit
d’établissement des professionnels
libéraux de l’UEMOA au Bénin
L’amélioration du cadre normatif interne et communautaire s’avère
judicieux, d’autant plus qu’il aiderait et donnerait un environnement
règlementaire adéquat à une meilleure implication des associations
professionnelles concernées dans les processus d’établissement.
Paragraphe 1 : Amélioration du cadre normatif interne et
communautaire
L’effectivité du libre établissement des professionnels libéraux
ressortissants de l’espace UEMOA au Bénin se heurte, nous l’avons décrit
précédemment, à de nombreux obstacles. Afin d’aider à la suppression ce
ceux-ci, il urge de renforcer le cadre normatif du droit d’établissement, afin
qu’il lui soit donné une base règlementaire solide. Par ailleurs, le
rassemblement des textes concernant l’exercice des professions libérales
concernées au Bénin en un document unique, serait une bonne amorce de
l’ambition de l’Union de réaliser à terme, un code des libertés et du droit
d’établissement au sein de l’UEMOA101.
A. Renforcement des dispositions de l’UEMOA
L’effectivité de la liberté d’établissement ne passera que par des normes
communautaires fortes, qui réussissent le délicat alliage d’une force
exécutoire sans ambiguïté dans les États et d’un respect des prérogatives
attachées à l’exercice de leur souveraineté, notamment la protection de l’ordre
101 Objectif rappelé en octobre 2012, SY/SAWADOGO (Ouado Fatimata), La liberté de circulation, la liberté de prestation de services et le droit d’établissement, Communication au séminaire sur la libre circulation des personnes au sein de l’UEMOA, Cotonou, octobre 2012.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
et de la sécurité publics… C’est fort de ce constat que nous estimons que dans
leur état actuel, les actes de l’Union visant à réglementer le droit
d’établissement des professionnels libéraux dans les États membres, sont
sinon inopérants, du moins d’un intérêt perfectible dans la réalisation des
visées de l’Union. En effet, il n’est pas inutile de le rappeler, la directive a été
l’acte choisi par le Conseil des Ministres de l’Union pour réglementer la libre
circulation et le droit d’établissement de la majorité des professions libérales
en étude. Or, ainsi qu’il a été remarqué plus haut, ces actes emportent certes le
pari de respecter la souveraineté des États membres quant aux modalités de
leur application, mais leur chance d’être pleinement appliqués en est par le
fait même, amoindrie. Aussi, la suggestion d’un renforcement des actes de
l’Union en la matière s’avère-t-elle importante.
Les entretiens obtenus dans le cadre de la présente étude nous ont permis
de constater que les avocats et les experts comptables et comptables agréés
bénéficient d’une meilleure application du libre établissement en leur faveur
au Bénin102. Il n’est pas difficile d’expliquer cet état de choses, notamment
par le fait que le droit d’établissement au profit de ces professionnels, a fait
l’objet de règlements du Conseil des Ministres, à la différence des autres
professions qui sont règlementés par des directives. Ainsi, les règlements, en
ce qu’ils bénéficient de l’applicabilité immédiate dans l’ordonnancement
juridique interne de chaque État, sont plus facilement mis en application par
les autorités compétentes qui n’attendent plus dès lors que soit prise quelque
mesure de transposition. Toutefois, suggérer un processus de remplacement
des directives sur le droit d’établissement, par des règlements, conduit à
suggérer un travail plus important de mise en conformité de ces directives
avec les réalités internes de chaque État, ou plus précisément,
102 Entre 2007 et 2012, trois Experts comptables d’origine togolaise ont réussi leur établissement au Bénin, et application du règlement sur la libre circulation et le droit d’établissement des experts comptables et comptables agréés. (Entretien avec M. Sylvestre ATTIHOU, membre du CNO des Architectes, 17/12/2012).
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d’uniformisation de l’environnement administratif de chaque État au sujet des
professions libérales concernées.
Il ne faut pas perdre de vue que les règlements sont « obligatoires dans
tous leurs éléments et sont directement applicables dans tout État
membre103. » A ce titre ils sont – ou devraient être – plus ou aussi détaillés
que des lois nationales, notamment en ce qui concerne les modalités pratiques
de leur application. Aussi, la prise de tels actes entraîne-t-elle un travail plus
important de mise en conformité des environnements nationaux quant à la
question traitée. Ainsi, à moins de risquer d’en voir l’application impossible
dans tous les États, les éventuels règlements sur la libre circulation et
l’établissement des architectes, pharmaciens, médecins, docteurs vétérinaires
et chirurgiens-dentistes devaient être précédés par une expertise
communautaire tendant à uniformiser l’environnement général de l’exercice
de ces professions dans les États membres.
Toutefois, une telle démarche de renforcement du cadre normatif
communautaire sur le droit d’établissement reste un mi-chemin, si l’on ne
l’oriente pas vers la création d’un cadre général de l’exercice des professions
libérales au Bénin.
B. Création d’un cadre général régissant l’exercice des professions
libérales au Bénin
L’idée de créer un cadre général de l’exercice des professions libérales est
intéressante à plus d’un titre. D’abord au niveau interne, elle permet le
regroupement des textes internes et internationaux régissant toutes les
professions libérales concernées, facilitant ainsi la maîtrise et l’analyse de leur
situation juridique. En second lieu, il s’agit, au niveau communautaire, d’une
démarche pionnière vers la réalisation, à terme d’un code communautaire des
103 Article 43, Traité révisé de l’UEMOA.
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libertés et du droit d’établissement, qu’il se réalise sous les auspices de
l’UEMOA ou de la CEDEAO.
Le regroupement à l’interne des textes légaux et règlementaires encadrant
l’exercice des professions libérales, suggéré au titre de la présente étude,
s’étend aux lois ou décrets instituant les Ordres Nationaux des différentes
professions libérales ainsi qu’aux règlements intérieurs de ces ordres, et
différents autres textes ayant un rapport avec l’exercice de telle ou telle autre
de ces professions. Il est important de noter ici que même si nous n’avons pas
la certitude qu’une quelconque démarche de l’État béninois ait été
précédemment entreprise en la matière, nous avons par contre été en contact
avec un projet similaire s’étendant à tous les pays d’Afrique. Il s’agit du
« Fiduciaire d’Afrique104 », qui propose sur un même portail internet, un
condensé de la règlementation de chaque pays d’Afrique en ce qui concerne
diverses activités du milieu des affaires, dont l’exercice de certaines
professions libérales105. Même si la démarche que nous suggérons ici diffère
en plusieurs points de celle du « Fiduciaire d’Afrique », le recours à son
expérience et aux modalités pratiques de son action nous paraît judicieux.
Pour l’utilité au niveau communautaire de la création d’un cadre général
de l’exercice des professions libérales au Bénin, il est important de rappeler
que les actes pris par l’Union et par toute autre organisation à visée
d’intégration, ne seront pertinents qu’à condition qu’ils prennent en compte
toutes les situations nationales particulières. Un tel document contribue
précisément à faciliter cette prise en considération du cadre particulier de
l’exercice des professions libérales au Bénin. En effet, en rassemblant toute la
législation sur la matière, elle facilite le travail d’intégration des particularités
béninoises dans les actes obligatoires que prend l’autorité compétente de
l’Union, et par suite, une mise en application plus aisée de ceux-ci au Bénin.
104 Le Fiduciaire d’Afrique (FIDAF) est une initiative béninoise qui a son siège à Cotonou (BP 663 Cotonou, Tel : +229 21 31 20 76), www.droit-afrique.com est le portail internet dont il est question dans cette étude. 105 Les avocats, les architectes et les experts comptables entre autres.
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Ceci nous amène à étendre cette suggestion aux autres États membres de
l’UEMOA afin que soit accéléré le processus de renforcement du cadre
normatif de la libre circulation et de l’établissement des professionnels
libéraux, et plus généralement, celui de la réalisation d’un code
communautaire des libertés et du droit d’établissement.
Pour finir, il est important de préciser qu’en raison des programmes
connexes existant dans le cadre de la CEDEAO, un cadre général de
l’exercice des professions libérales au Bénin serait d’autant plus pertinent et
plus complet, qu’il comprendrait en plus des normes internes et de celles de
l’UEMOA y relatives, les protocoles additionnels de la CEDEAO en la
matière106. Toutefois, même encadré par les normes les plus fermes, le libre
établissement reste un objectif difficilement réalisable sans une implication
des associations professionnelles à la fois bénéficiaires et actrices importantes
de son effectivité.
Paragraphe 2 : Implication des associations professionnelles
concernées
En dehors des rôles à caractère administratif que leur assignent les
directives de l’Union et les autres textes internes les régissant, les associations
professionnelles se devraient de sensibiliser leurs adhérents sur les droits qui
sont les leurs en matière d’établissement, et d’effectuer une médiation entre
ceux-ci et les autorités compétentes.
A. La sensibilisation et la médiation
106 Il s’agit essentiellement des Protocoles additionnels A/P1/5/79 et A/SP1/7/85 portant respectivement sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement et sur le code de conduite pour l’application du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement ; et de celui A/SP2/5/90 relatif à l’exécution de la troisième étape (droit d’établissement) du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement.
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Deux axes majeurs s’avèrent pertinents dans l’analyse du rôle des
associations professionnelles en matière de droit d’établissement. Il s’agit de
la sensibilisation des bénéficiaires et autres acteurs du libre établissement au
Bénin d’une part, et de la médiation, au sujet notamment de l’exercice de la
libre concurrence, intimement liée au droit d’établissement.
En premier lieu, la sensibilisation implique la diffusion de l’information et
de l’information juste. En effet, en même temps qu’il leur incombe la tâche
d’informer leurs membres et les candidats potentiels à l’établissement au
Bénin, des facilités que leur reconnaissent les principes du droit
d’établissement, les associations professionnelles devraient attirer l’attention
de ceux-ci sur le fait que le but des normes de l’Union n’est pas à proprement
parler, de créer des conditions « favorables » aux étrangers ressortissants de
l’espace communautaire, mais de mettre ceux-ci sur un pied d’égalité avec les
nationaux des États membres en ce qui concerne la matière de leur
établissement. Toutefois, ce serait exécuter une tâche de sensibilisation très
partielle que de ne pas ajouter à leurs cibles les autorités administratives
béninoises, puisqu’elles constituent le plus souvent le bras par lequel
s’exprime la volonté de l’État.
En second lieu, en partant du constat que la liberté d’établissement
implique presque systématiquement le libre accès et le libre exercice
d’activités économiques, il est presque une évidence d’en déduire que la libre
concurrence constitue l’une des exigences de l’effectivité du droit
d’établissement. A ce propos, l’article 88 du traité de Dakar interdit de plein
droit
« a) les accords, les associations et pratiques concertées entre
entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le
jeu de la concurrence à l'intérieur de l'union ; b) toutes pratiques d'une
ou de plusieurs entreprises, assimilables à un abus de position dominante
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
sur le marché commun ou dans une partie significative de celui-ci ; c) les
aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines productions. »
Dès lors, l’on est en droit de se demander quel est le rôle des associations
professionnelles dans le but de favoriser la libre concurrence. C’est
précisément à l’alinéa a) de l’article cité précédemment, qu’il serait
intéressant de s’intéresser pour répondre à cette interrogation. En effet, en
interdisant « les accords, les associations et pratiques concertées entre
entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu
de la concurrence à l'intérieur de l'Union », les signataires du protocole
additionnel 2 entendent désigner par « entreprises », des personnes morales
non attachées à l’État – du moins a priori – et participant à la vie économique
de celui-ci. Dans le cadre spécifique de la présente étude, il ne serait pas
malséant d’inclure sous le terme « entreprises », celles créées par les
professionnels libéraux, tant locales qu’établies au Bénin. À ce point précis, il
devient aisé de lire dans l’interdiction d’accords et associations
précédemment citées la volonté de freiner toute velléité chez les
professionnels libéraux locaux, de livrer une concurrence fatale aux candidats
à l’établissement.
C’est donc ici qu’intervient le rôle de médiateur des associations
professionnelles nationales. Si tant est qu’elles ont pour attribution en général,
le suivi de l’activité des professionnels qui en relèvent et leur respect des
normes règlementaires et disciplinaires réglant leur activité, il devient
inévitable qu’elles soient les mieux placées pour déceler les éventuelles
tentatives de déstabilisation des candidats à l’établissement par des pratiques
anticoncurrentielles, et pour exercer une médiation en vue de la résolution à
l’amiable de ces conflits à priori internes à leur corporation107. Par ailleurs, les
107 Nous voulons dans cette partie, privilégier le règlement à l’amiable des éventuels conflits naissant de pratiques anticoncurrentielles, et la médiation des Conseils Nationaux des différents Ordres, en raison
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
ordres nationaux auront à accueillir en leur sein les professionnels libéraux
candidats à l’établissement au Bénin.
B. L’admission dans les associations professionnelles Béninoises
L’une des exigences majeures de l’effectivité du droit d’établissement est
la reconnaissance mutuelle des diplômes. Elle est très importante en ce sens
qu’elle facilite l’adhésion des candidats à l’établissement, aux différents
ordres de professionnels libéraux du Bénin. Ainsi, Bob K. KABAMBA fait
remarquer que :
« si de jure, le principe communautaire de la liberté d'établissement
autorise l'accès des ressortissants communautaires à ces professions
réglementées, la condition de présentation d'un diplôme constitue de facto
un obstacle pour les non nationaux, obligés notamment d'entreprendre de
nouvelles études pour obtenir des titres et diplômes requis108. »
Ceci relève l’aspect primordial des mécanismes de reconnaissance
mutuelle des diplômes pour l’admission des candidats à l’établissement dans
les ordres nationaux. Cette nécessité est comprise par les acteurs béninois qui,
pour la plupart, proposent que soient mises en place et rendues efficientes, les
politiques communautaires en la matière109. Si l’UEMOA s’inscrit dans la
bonne voie en la matière avec notamment sa directive sur l’égalité de
traitement des étudiants de l’Union, il reste que ses efforts portent les résultats
escomptés.
A ce propos, les propositions d’un mécanisme de reconnaissance mutuelle
des diplômes et qualifications faites par K. KABAMBA nous paraissent
pleinement judicieuses, d’autant plus qu’elles permettent, par leur caractère
processuel, l’assimilation et la réalisation complète de chaque étape pour une
notamment de l’esprit de confraternité qui selon ceux de leurs représentants interviewés, dirigeraient les actions des Ordres nationaux en général. 108 KABAMBA KAZADI (Bob), Interrégionalité des pays des grands lacs africains, Université de Liège, Doctorat en Sciences Politiques. 109 Cette proposition ressort de la grande majorité des entretiens effectués dans le cadre de notre étude.
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harmonisation réussie. En effet, KABAMBA suggère une démarche duale
pour l’harmonisation des législations en faveur de la reconnaissance mutuelle
de diplômes. Selon lui, la première étape consisterait en une harmonisation
sectorielle des législations internes. Elle permettra de prendre des directives
adaptées à des domaines précis. Cette phase provisoire et ayant une valeur
expérimentale a priori, précède une seconde phase qui consisterait en la mise
en place d’un système plus général de reconnaissance mutuelle des diplômes.
Notons avec KABAMBA qu’il serait avantageux « que l’action entreprise
porte aussi bien sur les diplômes de l’enseignement supérieur que sur les
attestations sanctionnant des qualifications acquises suite à une formation
initiale. »
Il faut préciser par ailleurs que l’UEMOA s’est résolument engagée sur le
principe, dans une démarche de reconnaissance mutuelle des diplômes. En
effet, en prônant dans le protocole additionnel 2 relatif aux politiques
sectorielles de l’Union, « une reconnaissance mutuelle des diplômes
sanctionnant les formations dispensées dans ces institutions », l’Union s’est
résolument engagée dans la voie de l’harmonisation sectorielle. Le principe
reste toutefois à être traduit en textes pertinents. Même si elle est effective,
l’implication des associations de professionnels libéraux concernés dans
l’effectivité du droit d’établissement ne saurait porter les fruits attendus que
dans le cadre plus général d’un suivi institutionnel de la liberté
d’établissement.
Section 2 : Les exigences d’un suivi institutionnel de
l’effectivité du droit d’établissement
Un environnement institutionnel favorable au libre exercice du droit
d’établissement au Bénin implique d’une part, l’existence d’un organe ayant
pour charge d’exécuter un mécanisme de suivi et d’évaluation à l’interne de
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
l’évolution de ce droit ; et une collaboration effective des autres acteurs avec
ledit organe d’autre part.
Paragraphe 1 : Un mécanisme de suivi de l’effectivité du droit
d’établissement
La vérification de nos hypothèses de départ nous a conduit à confirmer sur
un taux de 88,89%110 l’hypothèse n°3 « selon laquelle La faible interaction
des acteurs concernés crée un déficit de suivi du respect des normes de
l’Union ». Aussi suggérons-nous la création d’un mécanisme de suivi et
d’évaluation sous l’égide de l’OIR/MAEIAFBE, permettant une meilleure
interaction des acteurs concernés, et d’accélérer par ailleurs le processus de la
réalisation à terme d’un code des libertés et du droit d’établissement au sein
de l’Union.
A. Un organe paritaire pour le suivi et l’évaluation
Les investigations menées à la Direction de l’Intégration Africaine du
MAEIAFBE, puis à celle de l’Intégration Régionale du MEF, notamment,
nous ont amené à déceler un certain conflit d’attribution entre les deux
directions, qui relèvent pourtant d’institutions distinctes. En effet, alors
qu’elle a en charge tout dossier d’intégration, et spécifiquement, l’intégration
économique par son Service de Organisations à caractère Économique et
Financier (SOEF), la DIA/MAEIAFBE se voit quelque peu disputer ses
attributions par la DIR/MEF laquelle est elle aussi en charge du volet
spécialement économique de l’intégration. La résolution d’un tel conflit
d’attribution devant résulter d’une modification en profondeur desdites
institutions111 ; il ne serait pas superflu de suggérer plutôt une amélioration de
110 Soit 8 avis conformes sur les 9 personnes interrogées, cf. Annexe 2 : Guides d’entretien et vérification des hypothèses. 111 L’ajout ou la suppression d’attributions ne devant résulter que d’un décret pour les directions, ou d’un arrêté pour ce qui concerne les services de l’une ou de l’autre des directions.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
la collaboration des deux institutions et des autres acteurs de l’établissement
des professionnels libéraux au Bénin, dans le cadre d’un organe paritaire de
suivi et d’évaluation.
Il est relativement aisé de définir les acteurs participant à la procédure
d’établissement des professionnels libéraux au Bénin. Il s’agit essentiellement
des différents Conseils Nationaux des Ordres des professions libérales, qui au
premier chef, appliquent aux candidats à l’établissement, les règles édictées
par les textes qui les organisent. Deuxièmement, les ministères de tutelle des
différentes professions libérales112 jouent un rôle de contrôle administratif de
l’action de celles-ci sur le territoire béninois. Enfin, le Ministère de
l’Économie et des Finances et celui en charge des Affaires Étrangères d’une
part ; et la Représentation Résidente de la Commission de l’UEMOA au
Bénin d’autre part jouent un rôle à la fois d’observateurs et de médiateurs,
lequel devrait s’avérer plus efficient au sein de l’organe suggéré. Ainsi
regroupées dans un même organe chargé d’exécuter un mécanisme de suivi et
d’évaluation de l’effectivité du droit d’établissement des professionnels
libéraux au Bénin, les représentants des institutions et administrations sus-
citées, pourraient alors se regrouper sous l’égide de l’Observatoire de
l’Intégration Régionale (OIR) du MAEIAFBE113, qui en coordonnerait
l’activité.
Trois axes essentiels devraient gouverner le mécanisme de suivi et
d’évaluation : un suivi paritaire et interne des obligations des diverses
institutions représentées en matière de droit d’établissement et de libre
circulation des professionnels libéraux au Bénin, une veille juridique active et
un suivi de la réciprocité. Au titre du suivi paritaire interne, des rapports 112 Le Ministère de la Santé pour les médecins, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens ; le Ministère de l’Environnement de l’Habitat et de l’Urbanisme pour les architectes, le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche pour les Docteurs vétérinaires, le Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme pour les Avocats, pour ne citer que ceux-là. 113 L’OIR est une structure du MAEIAFBE, dont l’activité encore ralentie par les nombreux conflits d’attributions entre les administrations et directions, pourrait se trouver très pertinente pour la politique communautaire du Bénin en général, et pour une meilleure application des règles en matière de libre circulation et droit d’établissement dans le cadre de la présente étude.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
produits selon une périodicité déterminée permettraient au mécanisme,
d’évaluer le niveau de conformité de l’activité de chacune des institutions
concernées, aux règles de l’Union. Il pourra alors être fait des propositions
d’autant plus pertinentes qu’elles seraient émises dans un environnement
regroupant tous les acteurs concernés qui pourraient les amender, ou en
évaluer l’applicabilité par rapport au cadre spécifique de leur activité
particulière dans la chaîne. Ensuite, la veille juridique permettrait d’éviter au
Bénin de prendre des dispositions qui entrent en conflit, directement ou non,
avec les objectifs de l’Union en matière de droit d’établissement des
professionnels libéraux, d’une part, et d’accélérer le processus de
transposition des directives en la matière, en faisant des propositions
concertées et orientées vers l’application effective des principes de l’Union.
Pour ce qui est du suivi de la réciprocité114, les différents Ordres représentés
au sein du mécanisme auront la possibilité de ressortir les obstacles rapportés
par leurs membres candidats à l’établissement dans d’autres États de l’Union.
Un rapport commun pourrait alors être effectué afin que l’entrave de la
réciprocité ne se pose plus au travers des candidats à l’établissement,
ressortissants des États membres. L’activité du mécanisme ainsi proposé est
d’autant plus intéressante qu’elle accélère à l’échelle nationale, le processus
de la réalisation d’un code des libertés et du droit d’établissement au sein de
l’UEMOA, tel qu’ambitionné par l’Union115.
B. Vers un code des libertés et du droit d’établissement au sein de
l’UEMOA
Il n’est plus un secret que la finalité des actes de l’Union sur le droit
d’établissement et la liberté de circulation des professionnels libéraux est la
114 Dans un entretien sur deux effectué dans le cadre de la présente étude, les autorités interrogées ont subordonné le libre établissement des professionnels libéraux ressortissants des États de l’Union, à la réciprocité de l’établissement des béninois dans ces États-là. 115 Cet objectif à long terme est rappelé notamment par SY/SAWADOGO (Ouado Fatimata), La liberté de circulation, la liberté de prestation de services et le droit d’établissement, Communication au séminaire sur la libre circulation des personnes au sein de l’UEMOA, Cotonou, octobre 2012.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
réalisation d’un code des libertés et de droit d’établissement de l’UEMOA.
Seulement, une telle entreprise est délicate à plusieurs égards. D’abord, un
code a vocation première de rassembler et de prévoir toutes les situations
envisageables dans la matière qu’il régit. Ensuite à cause de la grande
diversité des professionnels que le code des libertés et du droit de
l’établissement au sein de l’UEMOA devrait régir, sept professions si l’on
compte celles qui font actuellement l’objet d’un acte de l’Union. Enfin, l’idée
d’un tel code fait planer le risque de réserver à toutes les professions et à
toutes les situations envisagées, un traitement générique qui ne tienne pas
compte des particularités de chacune d’elles, et des spécificités de
l’environnement institutionnel et légal des États de l’Union, entre autres. Ces
difficultés rendent invraisemblable la réalisation de cet objectif pourtant
défini par l’UEMOA, même si c’est à long terme. Pourtant, cette entreprise
n’est pas surréaliste, et le mécanisme de suivi et d’évaluation décrit plus haut
pourrait en accélérer la réalisation.
Les trois axes de ce mécanisme s’avèrent d’une utilité certaine dans ce
sens. En effet, le suivi paritaire et interne des obligations des diverses
institutions représentées en matière de droit d’établissement et de libre
circulation des professionnels libéraux au Bénin permet aux acteurs béninois
de relever les difficultés liées à l’application des actes de l’Union en la
matière. Ces difficultés sont d’autant plus sérieuses qu’elles relèvent de la
pratique effective du Bénin, et de son environnement institutionnel,
sociologique et légal, et qu’elles donneront lieu, dans le cadre du mécanisme,
à des propositions pertinentes relevant de l’expérience béninoise de la
question. Ensuite, la veille juridique permettra de relever les incohérences, les
vides juridiques… qu’il faudrait prendre en compte dans le but d’une
meilleure adaptation des actes en étude au contexte béninois ; et le suivi de la
réciprocité permettrait de prévoir des situations d’entraves illégales ou
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
injustifiées, et d’y apporter des solutions qui s’avèreraient utiles dans le cadre
du futur code des libertés et du droit d’établissement dans l’espace UEMOA.
Il est inutile de préciser qu’une telle démarche, même si elle se rapporte
au cadre strictement béninois dans lequel s’inscrit la présente étude, ne serait
pas totalement inappropriée dans le contexte d’autres États de l’Union.
Encore faudrait-il que soit pleinement dynamisée la coopération entre les
différents ordres nationaux et les organes prévus par l’UEMOA dans le cadre
de la mise en œuvre du droit d’établissement.
Paragraphe 2 : Favoriser la coopération entre les organes de
l’Union et les associations professionnelles
Les associations professionnelles et regroupements d’associations
professionnelles instituées par les directives et règlements sur la libre
circulation et le droit d’établissement des professionnels libéraux sont les
moyens privilégiés de l’effectivité du droit d’établissement. Aussi, une
collaboration dynamique avec l’organe de suivi proposé supra s’avèrerait-elle
bénéfique pour les objectifs de l’Union.
A. Optimisation des regroupements d’associations professionnelles
Au titre des directives et règlements sur la libre circulation et
l’établissement des professionnels libéraux de l’Union, il a été institué des
organes consultatifs au sein de l’UEMOA ayant vocation à fédérer tous les
ordres nationaux des États membres. Ainsi, les articles 12 des directives sur
les architectes et les docteurs vétérinaires, et les articles 13 des directives
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relatives aux chirurgiens-dentistes, aux médecins et aux pharmaciens116
prévoient respectivement une Conférence des Ordres des Architectes des
États membres de l’UEMOA et un Collège des Présidents en exercice des
Conseils Nationaux des Ordres des Docteurs vétérinaires des États membres
de l’UEMOA, d’une part, et des Collèges des Présidents en exercice des
Conseils Nationaux des Ordres des Chirurgiens-dentistes, des Médecins et des
Pharmaciens des États membres de l’UEMOA, d’autre part. De plus, il est
créé par l’article 6 du règlement n°10/2006/CM/UEMOA, du 25 juillet 2006
sur les avocats, une Conférence des Barreaux de l’espace UEMOA. Seul le
règlement n°05/2006/CM/UEMOA, du 2 mai 2006, relatif à la libre
circulation et à l’établissement des experts comptables et des comptables
agréés ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA, ne prévoit pas
de regroupement des ordres nationaux des experts-comptables et comptables
agréés, le Conseil Permanent de la Profession Comptable et le Conseil
Comptable Ouest Africain faisant l’objet des deux règlements autonomes117.
Mais qu’ils existent du fait d’un règlement ou d’une directive, le rôle
générique de ces regroupements à l’échelle communautaire des divers ordres
nationaux est de participer, entre autres, à l’effectivité des droits reconnus à
leurs membres, et de collaborer dans ce sens, avec les ordres nationaux qui les
composent.
Toutefois, de nombreux problèmes portent un frein à l’activité des ces
regroupements d’ordres nationaux. En effet, s’il est prévu une réunion
annuelle pour la plupart de ceux-ci, l’on remarque que ces réunions ne se
tiennent pas ou rarement118. La Conférence des Barreaux de l’Union était
116 Respectivement directives n°07/2005/CM/UEMOA, du 16 décembre 2005 ; et n°01/2012/CM/UEMOA, du 10 mai 2012, d’une part et n°07/2008/CM/UEMOA, du 26 juin 2008 ; n°06/2005/CM/UEMOA, du 16 décembre 2005 ; et n°06/2008/CM/UEMOA, du 26 juin 2008. 117 Règlements n°14/2006/CM/UEMOA Modifiant le Règlement n°04/97/CM/UEMOA du 28 Novembre 1997 instituant un Conseil Permanent de la Profession Comptable dans l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; et n° 13/2006/CM/UEMOA Modifiant le Règlement n° 03/97/CM/UEMOA du 28 Novembre 1997 instituant un Conseil Comptable Ouest Africain dans l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 118 M. Badjibassa BABAKA, représentant résident de l’UEMOA au Bénin (entretien du 27 novembre 2012).
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l’exception à ce fonctionnement ralenti119, mais elle a elle aussi été freinée
dans son élan, par des conflits de responsabilité. Il est pourtant nécessaire que
soit optimisé le fonctionnement desdits regroupements des ordres nationaux
pour l’amélioration de l’exercice du droit d’établissement dans les États de
l’Union.
Au-delà du seul fonctionnement institutionnel des regroupements des
associations professionnelles ci-dessus évoquées, c’est surtout sur la
collaboration concertée et ordonnée entre ceux-ci, les associations
professionnelles concernées et l’organe de suivi suggéré plus haut qu’il
conviendrait d’insister en raison de l’importance capitale du rôle de chacun et
de la nécessité d’une concertation pour la réussite de leurs tâches.
B. Dynamisation de la triade : associations professionnelles,
regroupements d’associations professionnelles et organe de suivi
Les associations professionnelles ont pour attribution, au titre des
directives et règlements instituant le droit d’établissement, la mise en œuvre
de formalités administratives non-discriminatoires à l’égard des ressortissants
de l’Union candidats à l’établissement au Bénin, la fourniture des
informations statistiques à la Commission de l’Union quant à l’exercice de ce
droit et la collaboration au sein des regroupements d’associations de l’Union,
dans le cadre de l’information sur la situation administrative et disciplinaire
des professionnels libéraux concernés. Quant aux regroupements
d’associations professionnelles, leur rôle, au-delà du suivi de la situation
administrative et disciplinaire des candidats à l’établissement, s’intéresse
aussi à la suppression progressive des barrières à l’établissement. En ce qui
concerne le mécanisme paritaire de suivi et d’évaluation proposé plus haut, il
fédère les acteurs internes et externes du droit d’établissement au Bénin, dans
l’accomplissement de trois tâches essentielles que sont le suivi de l’effectivité
119 M. Badjibassa BABAKA, représentant résident de l’UEMOA au Bénin (entretien du 27 novembre 2012).
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de l’établissement, la veille juridique, ainsi que le suivi de la réciprocité.
L’action de ces institutions importantes n’est toutefois pas totalement
optimale en raison notamment de la faible collaboration entre elles. En effet,
les deux premières existent déjà et coopèrent peu ou prou dans la mise en
œuvre des conditions idéales à l’établissement des ressortissants de l’Union.
Elles devraient toutefois dynamiser cette coopération et intégrer, comme
centre fédérateur, l’organe de suivi et d’évaluation suggéré et décrit au titre de
la présente étude120. Cette coopération, nous l’entrevoyons sous deux
modalités essentielles et complémentaires : une collaboration horizontale et
une collaboration verticale. La collaboration horizontale est préconisée entre
les divers regroupements d’associations professionnelles. Quant à la
collaboration verticale, elle est envisagée entre les associations
professionnelles nationales et leurs regroupements au plan communautaire,
d’une part, et ces regroupements d’associations et le mécanisme de suivi et
d’évaluation d’autre part.
En premier, la suggestion d’une collaboration horizontale vient du constat
de la similitude des tâches assignées aux divers ordres nationaux d’une part
ainsi qu’à leurs regroupements à l’échelle communautaire d’autre part. En
effet, au titre du droit d’établissement, l’Ordre National de chaque profession
libérale en étude exécute les tâches évoquées précédemment au profit des
professionnels relevant de ses compétences. Dans son activité, il s’inscrit
aussi dans une coopération verticale avec la conférence ou le collège des
ordres nationaux similaires à l’échelle de l’Union. Aussi, une collaboration
horizontale entre chacun de ces ordres nationaux (échelle nationale) d’une
part et chacun de ces regroupements d’ordres nationaux (échelle
communautaire) d’autre part s’avère-t-elle de toute utilité, ne serait-ce que
dans le cadre d’un partage d’expériences, de solutions et de veille juridique
liées à l’environnement national d’une part et de suivi de la réciprocité quant
120 Cf. Section 2, Paragraphe 1 : Un mécanisme suivi de l’effectivité du droit d’établissement.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
à l’environnement de l’Union d’autre part. Cette coopération serait toutefois
incomplète et peu efficiente sans l’implication préalable des trois acteurs
précédemment cités dans une collaboration verticale.
C’est essentiellement dans le cadre de la mise à disposition d’informations
statistiques, et du suivi de la situation administrative et disciplinaire des
candidats à l’établissement ainsi que des formalités administratives à cet
établissement plus généralement, que s’avère très utile, la collaboration
verticale préconisée en un second lieu. Elle s’instaure en deux « étages »,
entre les associations professionnelles et leurs regroupements d’une part et
entre les regroupements d’associations professionnelles et le mécanisme de
suivi et d’évaluation d’autre part, avec une modalité de relation directe entre
les premières et le dernier. Ainsi, avec l’avantage assuré d’une disponibilité
de l’information quant à l’application du droit d’établissement au Bénin, la
mission de réduction progressive des obstacles à l’échelle nationale par le
suivi paritaire, et la veille juridique telle qu’assignée au mécanisme de suivi et
d’évaluation se trouve en bonne voie d’application. Ces collaborations
horizontale et verticale résumées dans le schéma suivant insuffleraient un
meilleur dynamisme à ce que nous nommerons ici « la triade associations
professionnelles, regroupements d’associations professionnelles et organe de
suivi ».
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Figure 1 : La triade, associations professionnelles-regroupements d’associations professionnelles et organe de suivi.
Collaboration verticale, 1er étage :
Associations professionnelles – regroupement d’associations professionnelles
(Information statistique, suivi de la situation administrative et disciplinaire des
professionnels.)
Collaboration verticale, 2ème étage :
Regroupement d’associations professionnelles – mécanisme de suivi
(Information statistique, suivi de la réciprocité, suppression
progressive des obstacles.)
Co
llab
ora
tion
ver
tica
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irec
te :
Ass
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pro
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roci
té.)
Collaboration Horizontale, 2ème étage :
Regroupement d’associations professionnelles à l’échelle de l’Union.
(Partage d’expériences et de solutions, suivi de la réciprocité.)
Collaboration Horizontale directe :
Mécanisme suivi-évaluation
(Suivi paritaire, veille juridique, suivi
de la réciprocité.)
C.N.O
Vétérinaires
C.N.O
Pharmaciens
C.N.O
Médecins
C.N.O
Comptables
C.N.O
Dentistes
C.N.O
Architectes
Barreau
Avocats
Collaboration horizontale, 1er étage : Association professionnelles (partage d’expériences)
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
La libre circulation et le droit d’établissement sont des éléments
indispensables à la réalisation d’un marché commun. L’interpénétration des
économies nationales et la réalisation à long terme, de l’intégration régionale
en dépendent, comme le développement des États dépend de la bonne santé
de leurs systèmes économiques et commerciaux. C’est ce qu’ont compris les
États signataires du traité de Dakar instituant en 1994 l’UEMOA. Fidèles à
leurs objectifs d’intégration régionale par la réalisation, entre autres, d’un
marché commun, ceux-ci ont pris, par la suite, des actes destinés à réaliser ces
objectifs de libre circulation et de droit d’établissement.
De nombreux acteurs et bénéficiaires sont au cœur de cette démarche
d’intégration. Parmi eux, les personnes exerçant une profession libérale
occupent une place de choix qui s’explique par l’incidence de leur mobilité et
de leurs activités sur l’intégration effective des marchés nationaux, et la libre
circulation des services. Ainsi, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les
experts-comptables et comptables agréés, les pharmaciens, les avocats, les
architectes et les docteurs vétérinaires, sont les professionnels libéraux à ce
jour visés par des directives et règlements de l’Union dans le cadre de leur
libre circulation et de leur établissement. Même si les règles principielles de
ce droit d’établissement sont plus ou moins connues, leur mise application
reste continuellement heurtée à des entraves de tous ordres, notamment
administratifs et institutionnels.
Le problème général ainsi identifié a été le résultat du regroupement de
trois problèmes spécifiques qui ont trait d’abord, à la difficulté de
transposition en droit béninois des directives de l’Union, ensuite, à la faible
adaptation du fonctionnement des ordres nationaux aux nouveaux rôles
assignés par les règlements et directives de l’Union ; puis à l’inexistence de
mécanismes internes de suivi du respect des normes communautaires de
Conclusion Générale
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
l’UEMOA au Bénin, affaiblissant ainsi les chances de recours interne ou de
médiation, en cas d’obstacles injustifiés à l’établissement.
Avec comme objectif principal de contribuer à une meilleure jouissance
du droit d’établissement des professionnels libéraux ressortissants de l’espace
UEMOA au Bénin, nous avons suggéré un inventaire analytique des
instruments juridiques communautaires et nationaux ayant pour objet
l’établissement des professionnels libéraux ressortissants de l’espace
UEMOA au Bénin et qui pourraient faire l’objet de regroupement dans le
cadre d’un référentiel des textes internes et internationaux sur l’exercice des
professions libérales au Bénin. Toutefois, et même dans le cas où serait réalisé
ledit référentiel, l’effectivité du droit d’établissement demeurerait une
chimère, sans la dynamique implication des associations professionnelles qui
interagiraient à la fois individuellement, et de concert avec d’autres acteurs,
dans le cadre d’un mécanisme paritaire de suivi et d’évaluation. Mais seule
une règlementation nationale et communautaire forte et adéquate, peut
constituer le fondement de telles actions et venir à bout de justifications aussi
polyvalentes que celles de la réciprocité ou de la protection de l’ordre public.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Publications
BALASSA (Béla), Towards a Theory of Economic Integration, in. Kylos, vol.
14, Fasc. I, 1961.
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malgache, Paris, 1986.
ISAAC (Guy), Droit communautaire général, Masson, Paris, 1992.
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l’évolution de l’Union, Rapport 2011.
UEMOA, 17ème rapport de l’Observatoire des Pratiques Anormales, 3ème
trimestre 2011.
UEMOA, Rapport semestriel d'exécution de la Surveillance Multilatérale,
Juin 2011.
UEMOA, L’emploi, le chômage et les conditions d’activité dans les
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Communications et Articles scientifiques
Bibliographie
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DAO (Mogoba Paul), Traité de l’UEMOA et la libre circulation des
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ZOUHO (Bagnon Gnagbo César), Liberté de circulation et d’établissement
dans l’UEMOA, 2006, Université de Cocody-Abidjan, Mémoire de DEA en
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Cadre juridique interne et communautaire
UEMOA, Traité Révisé de l’UEMOA, 1994 (incluant les modifications de
2003).
UEMOA, Directive n°06/2005/CM/UEMOA, du 16 décembre 2005, relative
à la libre circulation et à l’établissement des médecins ressortissants de
l’Union au sein de l’espace UEMOA.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
UEMOA, Directive n°06/2008/CM/UEMOA, du 26 juin 2008, relative à la
libre circulation et à l’établissement des pharmaciens ressortissants de l’Union
au sein de l’espace UEMOA.
UEMOA, Directive n°07/2005/CM/UEMOA, du 16 décembre 2005, relative
à la libre circulation et à l’établissement des architectes ressortissants de
l’Union au sein de l’espace UEMOA.
UEMOA, Règlement n°05/2006/CM/UEMOA, du 2 mai 2006, relatif à la
libre circulation et à l’établissement des experts comptables et des comptables
agréés ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA.
UEMOA, Règlement n°10/2006/CM/UEMOA, du 25 juillet 2006, relatif à la
libre circulation et à l’établissement des avocats ressortissants de l’Union au
sein de l’espace UEMOA.
UEMOA, Règlement n° 13/2006/CM/UEMOA Modifiant le Règlement n°
03/97/CM/UEMOA du 28 Novembre 1997 instituant un Conseil Comptable
Ouest Africain dans l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.
UEMOA, Règlement n°14/2006/CM/UEMOA Modifiant le Règlement
n°04/97/CM/UEMOA du 28 Novembre 1997 instituant un Conseil Permanent
de la Profession Comptable dans l’Union Économique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA).
UEMOA, Directive n°07/2008/CM/UEMOA, du 26 juin 2008, relative à la
libre circulation et à l’établissement des chirurgiens-dentistes ressortissants de
l’Union au sein de l’espace UEMOA.
UEMOA, Directive n°01/2012/CM/UEMOA, du 10 mai 2012, relative à la
libre circulation et à l’établissement des docteurs vétérinaires ressortissants
des États membres de l’UEMOA au sein de l’Union.
Traité révisé de la CEDEAO, 1993.
CEDEAO, Protocole additionnel A/P1/5/79 sur la libre circulation des
personnes, le droit de résidence et d’établissement.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
CEDEAO, Protocole additionnel A/SP1/7/85 portant code de conduite pour
l’application du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de
résidence et d’établissement.
CEDEAO, Protocole additionnel A/SP1/7/86 relatif à l’exécution de la
deuxième étape (droit de résidence) du protocole sur la libre circulation des
personnes, le droit de résidence et d’établissement
CEDEAO, Protocole additionnel A/SP2/5/90 relatif a l’exécution de la
troisième étape (droit d’établissement) du protocole sur la libre circulation des
personnes, le droit de résidence et d’établissement.
Loi n° 98-017, du 07 juillet 2000, portant institution, organisation et
fonctionnement de l’Ordre National des médecins vétérinaires.
Loi n° 97 – 020 du 17 juin 1997, fixant des conditions d’exercice en clientèle
privée des professions médicales et paramédicales.
Décret n°83-388 du 1er Novembre 1983 portant organisation de la profession
d’Architecte et instituant l’Ordre National des Architectes.
Ordonnance n°73-38 du 21 avril 1973 portant création et organisation des
Ordres Nationaux des Médecins, Pharmaciens, des Chirurgiens-dentistes et
des Sages-femmes.
Loi n°65-6 du 20 Avril 1965 instituant le Barreau béninois.
Loi n° 2004-03 du 26 Avril 2006 instituant l’Ordre des Experts Comptables et
Comptables agréés en République du Bénin.
Ressources Internet
www.google.com (scholar.google.fr), site de recherches générales sur
internet ; « scholar.google.fr » renvoie de façon spécifique vers les ressources
scientifiques (consultation : pendant toute la duré des recherches).
www.uemoa.int, site officiel de la Commission de l’UEMOA (consultation :
pendant toute la duré des recherches).
www.droit-afrique.com, site officiel du Fiduciaire d’Afrique FIDAF
(consultation : 10/2012).
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
www.populationdata.net, site de statistiques notamment économiques et
touristiques sur les États du monde (consultation : 19/10/2012-28/11/2012).
gallica.bnf.fr/,base de donnée numérique de la Bibliothèque Nationale
Française (BNF), offrant la possibilité de consultation en ligne d’extraits des
livres (consultation : pendant toute la durée des recherches).
www.izf.net, IZF : « Investir en Zone Franc », site d’informations statistiques
et économiques sur tous les États des la Zone Franc CFA (consultation : 19-
30/10/2012).
www.memoireonline.com, site rassemblant des mémoires de tous ordres,
publiés par leurs auteurs (consultation : 19-20/10/2012).
www.monde-diplomatique.fr, site officiel du magazine « Le Monde
Diplomatique » (consultation : 10/2012).
www.onmv-benin.org, site officiel de l’Ordre National des Médecins
Vétérinaires du Bénin (consultation : 11/2012).
oeccabenin.org, site officiel de l’Ordre National des Experts Comptables et
Comptables Agréés du Bénin (consultation : 11/2012).
www.onaubenin.org, site officiel de l’Ordre National des Architectes
Urbanistes du Bénin (consultation : 11/2012).
asso-dentistes-benin.org, site officiel de l’Ordre National des Chirurgiens-
dentistes du Bénin (consultation : 11/2012).
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Annexes
1.
Regroupement des
problèmes spécifiques
2.
Guides d’entretien et
vérification des
hypothèses
3.
Fiche signalétique de
l’UEMOA
4.
Carte des États
membres de l’UEMOA
5.
Présentation des États
membres de l’UEMOA
6.
Les normes internes et
communautaires
(UEMOA) portant sur
professionnels libéraux
au Bénin
7.
Les associations et
regroupements
d’associations de
professionnels libéraux
8.
Tableau de Synthèse de
l’Étude
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Annexe 1 : Regroupement des problèmes spécifiques
PROBLEMATIQUE PROBLEMES SPECIFIQUES OBSERVATIONS AU SUJET DU
CHOIX DE LA PROBLEMATIQUE
L’existence d’obstacles
administratifs et institutionnels à
l’exercice du droit d’établissement des
professionnels libéraux
ressortissants de l’UEMOA au
Bénin.
La faible transposition en droit béninois des directives de l’Union.
Nos investigations ont montré que très peu de travaux de l’administration béninoise se sont intéressés aux obstacles internes au droit d’établissement au Bénin. Même si l’UEMOA s’y penche dans chaque État membre, dans cadre de la revue annuelle des restrictions à l’exercice de certaines activités par des ressortissants d'autres États membres effectuée par la Commission, nous avons estimé qu’il est utile que notre analyse apporte sa modeste contribution à cette problématique quelque peu perdue de vue.
La faible adaptation du fonctionnement des Ordres nationaux aux nouveaux rôles assignés par les règlements et directives de l’Union.
L’inexistence de mécanismes de suivi du respect des normes communautaires de l’UEMOA au Bénin.
La faible internalisation des
dispositions de l’UEMOA au sujet
du droit d’établissement des
professionnels libéraux
ressortissants de l’espace.
Le déficit de relecture pour mise en conformité des textes nationaux régissant les différentes professions libérales.
Cette problématique a déjà été très largement étudiée, notamment par Bagnon Gnabgo César ZOUHO121 qui en fait en 2006, une analyse élargie aux pays d’Afrique et de la région des grands lacs ; d’une part, et par Samba DIOUF122 en 2005 ainsi que par Mogoba Paul DAO123 dont l’étude s’est consacrée justement à l’UEMOA et à l’OHADA. Cela explique que notre intérêt ne se soit pas porté sur cette problématique.
L’ineffectivité des moyens de recours en cas d’obstacles non justifiés à la liberté d’établissement.
La tendance des États à privilégier leurs législations internes.
Tableau 2 : Regroupement des problèmes spécifiques.
121 ZOUHO (Bagnon Gnagbo César), Liberté de circulation et d’établissement dans l’UEMOA, 2006, Université de Cocody-Abidjan, Mémoire de DEA en droit public. 122 DIOUF (Samba), L’Intégration Juridique en Afrique: L’exemple de l’UEMOA et de l’OHADA, 2005, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, École Doctorale Régionale Africaine (EDRA), Mémoire de DEA en Droit de l’Intégration et du système OMC. 123 DAO (Mogoba Paul), Traité de l’UEMOA et la libre circulation des personnes et des biens, 2006, Université de Bamako, Faculté des sciences juridiques et politiques, Mémoire de Maîtrise en droit.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Annexe 2 : Guides d’entretien et vérification des hypothèses
En vue de la vérification des problèmes spécifiques, causes et hypothèses
de départ, nous avons procédé à divers entretiens. En outre des questions
générales posées à tous les acteurs interviewés, certaines questions ont été
posées de façon spécifique à chacun d’eux aux fins de toucher du doigt, la
réalité du droit d’établissement en ce qui les concerne. Mais auparavant, les
personnes interviewées ont été regroupées selon leur position dans la
réalisation du libre établissement. Ainsi, nous avons distingué les autorités en
charge d’exécuter les règles sur le droit d’établissement (les différents CNO),
des autorités ayant une position assimilable à celle d’observateurs (la
représentation résidente de l’UEMOA, la DIR/MEF et la DIA/MAEIAFBE),
les bénéficiaires du droit d’établissement dans le cadre de la présente étude
étant à priori les professionnels libéraux non-béninois, les différents CNO, ont
été leurs porte-parole lorsqu’il y a eu lieu. Mais avant, rappelons nos
hypothèses de départ :
- Hypothèse 1 : La prise en compte de la réciprocité dans la
transposition et l’application des actes de l’Union entraîne des
difficultés de transposition du droit communautaire de l’Union.
- Hypothèse 2 : La vétusté des textes internes qui les régissent,
entraîne une faible prise en compte des nouveaux rôles assignés
aux associations professionnelles.
- Hypothèse 3 : La faible interaction des acteurs concernés crée un
déficit de suivi du respect des normes de l’Union.
En considération de la distinction précédemment effectuée, les questions
générales suivantes ont été adressées aux différents groupes.
Questions générales aux autorités en charge d’exécuter les
règles sur le droit d’établissement (intérêt de la question) :
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
1. Les directives sur la libre circulation et le droit d’établissement prévoient
des dates butoirs pour la prise dans les États membres, des dispositions à
leur application. Qu’est-ce qui à votre connaissance, est fait dans ce sens ?
(nous avons trouvé dans les réponses à cette question, la confirmation
l’hypothèse 1)
2. Lors de la réception et du traitement d’une demande d’établissement,
quelles sont les institutions, structures ou organes que vous mettez à
contribution dans ce traitement ? (les réponses à cette question ont aidé à
la confirmation des hypothèses 2 et 3)
Questions générales aux autorités ayant une position
assimilable à celle d’observateurs (intérêt de la question) :
1. Vous arrive-t-il de recevoir des plaintes ou d’être mis à profit lors des
procédures d’établissement de professionnels libéraux ressortissants
d’États membres de l’Union ? Quelle est souvent votre activité le cas
échéant ? (les réponses à cette question nous ont permis de vérifier
l’hypothèse 3 et d’éprouver la pertinence de notre troisième solution
suggérée)
Le dépouillement des réponses obtenues nous a permis de confirmer nos
hypothèses de départ (hypothèses 1, 2 et 3), et d’affiner nos repères d’analyse
pour éprouver la pertinence de quelques unes des solutions que nous
proposons.
Le tableau ci-dessous regroupe les questions spécifiques posées
aux divers responsables interviewés, ainsi que les indicateurs de
vérification de nos hypothèses de départ.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
DATE, INSTITUTION (CONTACT)
PERSONNE INTERVIEWEE
(TITRE/QUALITE) QUESTIONS SPECIFIQUES DU GUIDE
D’ENTRETIEN
REPONSE : INDICATEURS DE
CONFIRMATION DES
HYPOTHESES OBSERVATIONS
03/11/2012 Direction de l’Intégration Africaine (MAEIAFBE)
M. Sylvère GBAGUIDI (Cadre à la DIA)
Quelle coopération existe entre la DIA et d’autres institutions étatiques dans le cadre de la mise en œuvre des actes de l’UEMOA sur le droit d’établissement ?
La collaboration est difficile avec des structures comme la DIR/MEF, et cela ne facilite pas la synergie d’action nécessaire dans ce cadre.
L’hypothèse 3 est confirmée.
22/11/2012 Direction de l’Intégration Régionale (MEF)
M. TCHEKOUNOU (Chef Service des Échanges Commerciaux)
a. Quelle est la relation entre la DIR et la DIA/MAEIAFBE et la représentation de l’UEMOA dans le cadre de l’effectivité du droit d’établissement ?
b. Pensez-vous que cette absence de canevas entrave l’application du droit d’établissement au Bénin ?
a. Un réel travail de sensibilisation est effectué par les institutions citées, mais il n’existe pas un canevas précis de coopération entre elles.
b. Pas directement, mais dans la mesure où l’absence de suivi peut permettre des dérives.
a. et b. L’hypothèse 3 est confirmée.
27/11/2012 Représentation résidente de l’UEMOA au Bénin (01 BP 521 COTONOU Tel : 21 06 01 80)
M. Badjibassa BABAKA (Représentant Résident de l’UEMOA au Bénin)
a. Le Bénin a-t-il rapporté à la Commission de l’Union, les actes de transpositions pris à l’interne comme le lui demandent les directives sur la libre circulation et l’établissement ?
b. Les ordres nationaux béninois ont-ils déjà fourni des statistiques de l’établissement au Bénin ?
c. Mme Ouado Fatimata SY/SAWADOGO124 a rappelé récemment l’objectif à terme, de
a. (Réponse négative) « (…) le problème de la transposition des directives est général aux États membres125 »
b. (Réponse négative) « ils disent qu’ils sont prêts à fournir quand il leur en sera demandé, mais nous n’avons encore rien reçu »
a. L’hypothèse 1 est confirmée b. Les hypothèses 2 et 3 sont
confirmées, et la pertinence des solutions 2 et 3 est éprouvée126
c. (aucune observation)
124 SY/SAWADOGO (Ouado Fatimata), La liberté de circulation, la liberté de prestation de services et le droit d’établissement, Communication au séminaire sur la libre circulation des personnes au sein de l’UEMOA, Cotonou, octobre 2012.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
la réalisation d’un code des libertés et du droit d’établissement au sein de l’UEMOA. Où en est le dossier ?
c. L’Union n’entend pas réaliser un code à partir de rien, au risque de réserver un traitement générique aux professions libérales concernées, sans prendre en compte leurs particularités. La démarche en fait, est que le code soit l’aboutissement des normes spécifiques qui sont prises actuellement.
22/11/2012 Ordre National des Médecins vétérinaires du Bénin (01 BP 2041 COTONOU Tel : 21 38 80 09 Fax : 21 33 54 08 [email protected])
Dr. Louis KOSSOUKPE GNAHO (ancien président et membre du C.N.O)
a. Quelle est la situation actuelle de la législation béninoise au sujet des médecins vétérinaires, quand l’on considère la toute nouvelle directive de l’UEMOA sur la libre circulation et l’établissement des vétérinaires ?
b. Y a-t-il déjà eu des candidats à l’établissement au Bénin depuis la directive de 2012 ? Quel traitement leur a été réservé ?
c. Quelles sont les dispositions que l’Ordre prend déjà pour tenir informée la Commission de l’Union sur les statistiques relatives à l’établissement des docteurs vétérinaires au Bénin conformément à
a. Aucune action n’est encore entreprise, mais la directive est encore récente et la loi du 7 juillet 2000 portant organisation de l’Ordre, n’est pas en contradiction flagrante avec la directive.
b. Il n’y en a pas encore eu, mais nous sommes prêts à les accueillir sous réserve de la réciprocité du traitement réservé aux nôtre dans leur pays.
c. Nous avons toujours
a. L’hypothèse 2 est confirmée.
b. L’hypothèse 1 est confirmée.
c. L’hypothèse 2 est confirmée.
d. L’hypothèse 3 est confirmée.
125 M. BABAKA, entretien du 27/11/2012, représentation résidente de l’UEMOA au Bénin. 126 Pour un rappel des solutions suggérées, se référer au Tableau de synthèse de l’Étude.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
l’article 12 de la directive 01/2012 ? d. Cela signifie-t-il qu’il n’existe pas de
coopération particulière entre votre ordre et les structures étatiques dans ce cadre ?
répondu aux sollicitations en matière de statistiques, nous ne pensons pas qu’il y ait besoin de dispositions particulières à prendre dans ce sens.
d. Non, pas spécialement. Mais comme on l’a dit, nous répondrons quand le besoin se fera sentir.
30/11/2012 Ordre National des Pharmaciens du Bénin (05 BP 1834 COTONOU Tel : 22 15 25 02)
(entretien téléphonique)
a. Depuis la prise de la directive de l’UEMOA relative à l’établissement des pharmaciens, quelles dispositions légales sont prises au Bénin pour l’encadrer ?
b. L’ordre des pharmaciens a-t-il entrepris des démarches pour fournir à la commission les statistiques au sujet de l’établissement ?
a. La directive est appliquée de bonne foi sous réserve de réciprocité ; mais aucun texte n’est pris pour l’instant.
b. Nous le ferons quand le besoin se fera sentir.
a. L’hypothèse 1 est confirmée. a. et b. L’hypothèse 2 est
confirmée.
13/12/2012 Ordre National des Médecins du Bénin (Tél : 21 31 28 03)
(entretien téléphonique)
a. Quelles sont les dispositions légales prises ou qui devraient l’être pour faciliter l’effectivité du droit d’établissement au Bénin ?
b. Comment décrirez-vous votre collaboration avec les institutions étatiques comme la DIR/MEF ou la DIA/MAEIAFBE, chargés de l’intégration régionale, et concourant à la réalisation des objectif de l’Union ?
a. Aucune disposition. Mais l’Ordre applique la directive de bonne foi, pourvu que cette application soit réciproque dans l’État d’origine du candidat.
b. Il n’y a pas de collaboration en tant que tel, mais nous répondrons à nos obligations.
a. Les hypothèses 1et 2 sont confirmées.
b. L’hypothèse 3 est confirmée.
17/12/2012 Ordre National des Experts-comptables et
M. Sylvestre ATTIHOU (membre du C.N.O)
a. Quelle application est faite au Bénin du règlement n°05/2006/CM/UEMOA, du 2 mai 2006, relatif à la libre circulation et à
a. L’application est bonne en général, sous réserve de la réciprocité.
a. et b. L’hypothèse 1 est conformée.
b. L’hypothèse 3 confirmée.
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comptables agréés du Bénin (Avenue Clozel, Tour Notre Dame, Lot 543B, 01 BP 7365 COTONOU Tel : 21 31 28 09 Fax : 21 31 23 41 [email protected])
l’établissement des experts comptables et des comptables agréés ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA ?
b. L’Ordre des Experts-comptables procède-t-il à l’envoi des statistiques à la Commission de l’Union comme en dispose ce règlement ?
c. Mais la représentation assure n’avoir pas reçu de statistique.
b. Les dispositions sont prises pour que ce soit fait, il n’y a pas de problème à ce propos.
c. Il ne nous en a pas été demandé.
20/12/2012 Ordre National des Architectes du Bénin (01BP 1981 COTONOU Tel : 21 31 10 26)
(entretien téléphonique)
a. Quelle application est faite au Bénin de la directive relative à l’établissement des architectes ressortissants de l’UEMOA ?
b. Cela veut-il dire que le CNO ne fait rien pour l’instant dans le sens de la fourniture des statistiques à la Commission ?
c. Inutile de vous demander si vous collaborez dans ce sens avec les structures étatiques compétentes ?
a. L’Ordre reste ouvert à toutes les candidatures, sous réserve de la réciprocité.
b. Il n’y a pas encore eu de candidature, mais le cas échéant, nous ferons notre obligation.
c. Il y aura coopération s’il y en a besoin.
a. L’hypothèse 1 est confirmée.
b. L’hypothèse 2 est confirmée.
c. L’hypothèse 3 est confirmée.
30/11/2012 Ordre National des Chirurgiens-dentistes du Bénin (Tél : 21 31 28 09)
(entretien téléphonique)
a. Quelle application est faite au Bénin de la directive relative à l’établissement des chirurgiens-dentistes ressortissants de l’Union ?
b. Quelle action entreprenez-vous pour attirer l’attention des autorités sur la question ?
a. La directive est bien connue, et nous l’appliquons pourvu que cela soit réciproque dans le pays de provenance du candidat
b. Ce sont des éléments qui devront être relevés lors des revues annuelles organisées par la commission.
a. L’hypothèse 1 est confirmée.
b. Les hypothèses 2 et 3 sont confirmées.
Tableau 3 : Guides d’entretien et vérification des hypothèses.
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Annexe 3 : Fiche signalétique de l’UEMOA (Source : www.populationdata.net, 29/10/2012)
L'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) est une
organisation sous-régionale œuvrant à la réalisation de l'intégration
économique des États membres, à travers le renforcement de la compétitivité
des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et
d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé. Elle fut créée à Dakar
(Sénégal) le 10 janvier 1994, suite à la révision du Traité du 12 mai 1962 qui
instituait une Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) entre les sept
États signataires (Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et
Togo). La Guinée-Bissau a adhéré au Traité Révisé, le 2 mai 1997, portant à
huit, le nombre actuel de ses États membres qui ont en commun
essentiellement l’utilisation du CFA comme monnaie et le Français comme
langue officielle. Le siège de l’UEMOA est à Ouagadougou (Burkina Faso).
Les informations suivantes résument les caractéristiques politico-
économiques, et démographiques de l’UEMOA :
Superficie: 3 509 600 km2
Population: 80 340 000 habitants
Taux de croissance démographique: 3%
PIB nominal: 24 332,6 milliards de F CFA
PIB réel (à prix constant): 18 458,8 milliards de F CFA
Taux de croissance du PIB réel: 4,3%
Taux d'inflation annuel: 4,3%
Annexe 4 : Carte des États membres de l’UEMOA (Source : www.uemoa.int, 2/11/2012)
Figure 2 : Carte des États membres de l’UEMOA.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Annexe 5 : Présentation des États membres de l’UEMOA (Source : www.uemoa.int, 29/10/2012 ; www.populationdata.net, 29/10/2012)
État
(capitale) Fête nationale
Superficie, km2
Population, habitants (année)
Espérance de vie, ans
(année)
Langue officielle
PIB, milliard $USD
(année)
PIB/hab. $USD
(année)
Taux de croissance annuel, %
Secteurs prépondérants
d’activité
Chef de l’État (Qualité)
République du Bénin
(Porto-Novo) 1er août
112 622 9 325 032 (2011)
58,56 (2008)
Français 5,57 (2007)
708 (2007)
3.01 Services (54,20%), agriculture (32,30%)
Boni YAYI (Président)
République démocratique et
populaire du Burkina Faso
(Ouagadougou) 11 décembre
274 222 16 783 168 (2012)
53,70 (2011)
Français 10,89 (2011)
667 (2011)
3.08 Agriculture (86%)
Blaise COMPAORE
(Président)
République de Côte d’Ivoire
(Yamoussoukro) 7 décembre
322 462 21 990 009 (2010)
52,30 (2009)
Français 23,64 (2010)
1 073 (2010)
2.78 Agriculture (68%), services
(22%)
Alassane OUATTARA
(Président)
République de Guinée-Bissau
(Bissau) 24 septembre
36 125 1 628 603 (2012)
49,11 (2011)
Portugais et
Français
0,84 (2010)
508 (2010)
1.97 Agriculture (77%)
Mamadu Ture KURUMA
(Chef de la junte militaire)
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République du Mali
(Bamako) 22 septembre
1 240 198 16 154 923 (2012)
53,06 (2012)
Français 9,27 (2010)
691 (2010)
3.60 Services (42,30%), agriculture (41,10%)
Dioncounda TRAORE (Président)
République du Niger
(Niamey) 3 août
1 267 000 16 274 738 (2012)
52,60 (2009)
Français 5,58 (2010)
381 (2010)
3.30 Agriculture (70%)
Mahamadou ISSOUFOU (Président)
République du Sénégal (Dakar) 4 avril
196 712 12 855 153 (2011)
59,38 (2010)
Français 13,47 (2010)
1 026 (2010)
2.50 Services (64%) Macky SALL (Président)
République Togolaise (Lomé) 27 avril
56 785 5 753 324 (2010)
62,71 (2011)
Français 2,87 (2009)
422 (2009)
2.58 Agriculture (60%), services
(30%)
Faure GNASSINGBE
(Président)
Les États de l’UEMOA ont en partage le CFA comme monnaie.
Tableau 4 : Présentation des États membres de l’UEMOA.
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Annexe 6 : Les normes internes et communautaires (UEMOA) portant sur professionnels libéraux au Bénin (Sources variées : cf. bibliographie)
AU PLAN INTERNE AU PLAN COMMUNAUTAIRE AVOCATS - Loi n°65-6 du 20 Avril 1965 instituant le Barreau béninois.
- Décret n°88-43 du 23 Janvier 1988 portant organisation du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA).
- Règlement intérieur du Barreau National du Bénin.
- Règlement n°10/2006/CM/UEMOA en date du 25 juillet 2006, relatif à la libre circulation et à l’établissement des avocats ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA.
ARCHITECTES - Décret n°83-388 du 1er Novembre 1983 portant organisation de la profession d’Architecte et instituant l’Ordre National des Architectes.
- Règlement intérieur de l’Ordre National des Architectes du Bénin.
- Directive n°07/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005, relative à la libre circulation et à l’établissement des architectes ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA.
DOCTEURS-VETERINAIRES
- Loi n°98-017 du 07 juillet 2000, portant institution, organisation et fonctionnement de l’Ordre National des Médecins vétérinaires.
- Directive 01/2012/CM/UEMOA, relative à la libre circulation et à l’établissement des docteurs vétérinaires ressortissants de l’Union au sein de l’Espace UEMOA.
EXPERTS-COMPTABLES ET
COMPTABLES
AGREES
- Loi n° 2004-03 du 26 Avril 2006 instituant l’Ordre des Experts Comptables et Comptables agréés en République du Bénin.
- Règlement n° 13/2006/CM/UEMOA Modifiant le Règlement n° 03/97/CM/UEMOA du 28 Novembre 1997 instituant un Conseil Comptable Ouest Africain dans l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
- Règlement n°14/2006/CM/UEMOA Modifiant le Règlement n°04/97/CM/UEMOA du 28 Novembre 1997 instituant un Conseil Permanent de la Profession Comptable dans l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
- Règlement n°05/2006/CM/UEMOA en date du 2 mai 2006, relatif à la libre circulation et à l’établissement des experts comptables et des comptables agréés ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA.
CHIRURGIENS-DENTISTES
- Ordonnance n°73-38 du 21 avril 1973 portant création et organisation des Ordres Nationaux des Médecins, Pharmaciens, des Chirurgiens-dentistes et des Sages-femmes.
- Directives n°07/2008/CM/UEMOA Relatives à la circulation et à l’établissement des Chirurgiens dentistes ressortissant de l’Union au sein de l’Espace UEMOA.
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PHARMACIENS - Ordonnance n°73-38 du 21 avril 1973 portant création et organisation des Ordres Nationaux des Médecins, Pharmaciens, des Chirurgiens-dentistes et des Sages-femmes.
- Ordonnance n° 73 – 30 du 31 Mars 1973 instituant le Code de déontologie des pharmaciens du Dahomey.
- Arrêté année 2003 n° 2426MSP/DC/SGM /DPED/SPM/CNOP portant conditions d’ouverture et d’une officine de pharmacie ;
- Décret n° 2000 – 410 du 17 Août des professions médicales et paramédicales et relatif à l’ouverture de dépôts pharmaceutiques en République du Bénin.
- Directive n°06/2008/CM/UEMOA relative à la libre circulation et à l’Établissement des pharmaciens ressortissants de l’Union au sein de l’Espace UEMOA.
MEDECINS - Ordonnance n°73-38 du 21 avril 1973 portant création et organisation des Ordres Nationaux des Médecins, Pharmaciens, des Chirurgiens-dentistes et des Sages-femmes.
- Ordonnance n° 73 – 14 du 08 Février 1973 instituant le Code de déontologie médicale.
- Décret n° 2000 – 411 du 17 Août 2000 portant application de la Loi n° 97 – 020 du 17 Juin 1997 portant fixation des conditions d’exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales, pharmaceutiques en république du Bénin.
- Directive n°06/2005/CM/UEMOA en date du 16 décembre 2005, relative à la libre circulation et à l’établissement des médecins ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA.
Tableau 5 : Les normes internes et communautaires portant sur les professionnels libéraux au Bénin.
REALISE ET PRESENTE PAR CLAUDE ROMANUS BIAO
Annexe 7 : Les associations et regroupements d’associations de
professionnels libéraux (Sources variées : cf. bibliographie)
AU PLAN INTERNE AU PLAN COMMUNAUTAIRE AVOCATS Barreau National du Bénin
(Loi n°65-6 du 20 Avril 1965 instituant le Barreau béninois)
Conférence des Barreaux de l’espace UEMOA
ARCHITECTES Ordre National des Architectes du Bénin (Décret n°83-388 du 1er Novembre 1983 portant organisation de la profession d’Architecte et instituant l’Ordre National des Architectes)
Conférence des Ordres des Architectes des États membres de l’UEMOA
DOCTEURS-VETERINAIRES
Ordre National des Médecins Vétérinaires du Bénin (Loi n°98-017 du 07 juillet 2000, portant institution, organisation et fonctionnement de l’Ordre National des Médecins vétérinaires)
Collège des Présidents en exercice des Conseils Nationaux des Ordres des Docteurs vétérinaires des États membres de l’UEMOA
EXPERTS-COMPTABLES ET
COMPTABLES
AGREES
Ordre National des Experts-comptables et Comptables agréés (Loi n° 2004-03 du 26 Avril 2006 instituant l’Ordre des Experts Comptables et Comptables agréés en République du Bénin)
Conseil permanent de la profession Comptable
CHIRURGIENS-DENTISTES
Ordre National des Chirurgiens-Dentistes du Bénin (Ordonnance n°73-38 du 21 avril 1973 portant création et organisation des Ordres Nationaux des Médecins, Pharmaciens, des Chirurgiens-dentistes et des Sages-femmes)
Collège des Présidents en exercice des Conseils Nationaux des Ordres des Chirurgiens-dentistes des États membres de l’UEMOA
PHARMACIENS Ordre National des Pharmaciens du Bénin (Ordonnance n°73-38 du 21 avril 1973 portant création et organisation des Ordres Nationaux des Médecins, Pharmaciens, des Chirurgiens-dentistes et des Sages-femmes)
Collège des Présidents en exercice des Conseils Nationaux des Ordres des Pharmaciens des États membres de l’UEMOA
MEDECINS Ordre National des Médecins du Bénin (Ordonnance n°73-38 du 21 avril 1973 portant création et organisation des Ordres Nationaux des Médecins, Pharmaciens, des Chirurgiens-dentistes et des Sages-femmes)
Collège des Présidents en exercice des Conseils Nationaux des Ordres des Médecins des États membres de l’UEMOA
Tableau 6 : Les associations et regroupements d’associations de
professionnels libéraux.
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Annexe 8 : Tableau de Synthèse de l’Étude
Thème de l’Étude : LE DROIT DE L’ÉTABLISSEMENT DES PROFESSIONNELS LIBERAUX RESSORTISSANTS DE L’ESPACE UEMOA AU BENIN Niveaux
d’analyse Problématique Objectifs Hypothèses Solutions suggérées
Conditions générales de mise en œuvre des solutions
Niv
eau
Gén
éra
l L’existence d’obstacles administratifs et institutionnels à l’exercice du droit d’établissement des professionnels libéraux ressortissants de l’UEMOA au Bénin.
Contribuer à une meilleure jouissance du droit d’établissement des professionnels libéraux ressortissants de l’espace UEMOA au Bénin.
- Sensibiliser les associations professionnelles béninoises sur la nécessité de leur implication dans l’effectivité du libre établissement.
- Renforcer les actes juridiques de l’Union portant sur la libre circulation et le droit d’établissement (faire de toutes les directives, des règlements : exécution directe et obligatoire)
- Dynamiser la coopération entre les associations professionnelles, regroupements d’associations professionnelles et organes compétents de l’Union.
- Achever le processus d’harmonisation des règlementations nationales sur de la reconnaissance
Niv
eau
x S
péc
ifiq
ues
1
Les difficultés de transposition en droit béninois, des directives de l’Union.
Expliquer l’urgence d’une démarche de transposition des normes de l’UEMOA pour l’effectivité du droit d’établissement des professionnels libéraux.
La prise en compte de la réciprocité dans la transposition et l’application des actes de l’Union entraîne des difficultés de transposition du droit communautaire de l’Union.
Insister et sensibiliser les acteurs en présence sur la nécessité de la transposition des directives de l’Union.
2
La faible adaptation du fonctionnement des ordres nationaux aux nouveaux rôles assignés par les règlements et directives de l’Union.
Préciser l’importance de l’implication des associations professionnelles pour l’effectivité de la liberté d’établissement et la nécessité de revisiter leurs textes.
La vétusté des textes internes qui les régissent, entraîne une faible prise en compte des nouveaux rôles assignés aux associations professionnelles.
Aider à l’implication des associations professionnelles, dans le cadre d’un organe paritaire (à l’interne) pour la mise en œuvre d’un mécanisme de suivi et d’évaluation de l’effectivité du libre établissement.
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3
L’inexistence de mécanisme interne de suivi du respect des normes communautaires de l’UEMOA au Bénin.
Suggérer un mécanisme interne de suivi et d’évaluation du respect des normes en matière d’établissement des professionnels libéraux ressortissants de l’espace UEMOA.
La faible interaction des acteurs concernés crée un déficit de suivi du respect des normes de l’Union.
Créer un mécanisme interne de suivi et d’évaluation de l’effectivité du libre établissement au Bénin (mécanisme mis en application par l’organe suggéré plus haut).
mutuelle des diplômes. - Résoudre le débat de la
réciprocité dans l’application des actes en matière de droit d’établissement.
Tableau 7 : Tableau de Synthèse de l’étude.
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Identification du Jury ……………………………………………………… ii Déclaration d’engagement ………………………………………………… iii Dédicace ……….………………………………………………………….. iv Remerciement …………………………………………………………….. v Sigles et abréviations ……………………………………………………… vi Tableaux et figures ………………………………………………………... viii Glossaire de l’étude ……………………………………………………….. ix Résumé ……………………………………………………………………. xvi Sommaire ………………………………………………………………….. xviii Introduction Générale ……………………………………………………... 1 Chapitre Préliminaire : Cadre institutionnel et théorique de l’étude …….. 4 Section 1ère : Description du champ institutionnel de l’étude …………….. 5 Paragraphe 1 : Le MAEIAFBE, une passerelle vers l’UEMOA ………….. 5
A. De la direction de l’Intégration Africaine à l’UEMOA ……………. 6 B. Le libre établissement au Bénin : un état des lieux mitigé …………. 8
Paragraphe 2 : Difficile jouissance de la liberté d’établissement : vers le ciblage d’une problématique ………………………………
11
A. Pertinence de la problématique et intérêt de l’étude ……………….. 11 B. Spécification et vision globale de résolution de la problématique …. 14
Section 2 : Délimitation théorique de l’étude ……………………………... 16 Paragraphe 1 : Objectifs et hypothèses de l’étude ………………………… 16
A. Objectifs de l’étude …………………………….…………………. 16 B. Hypothèses et tableau de bord de l’étude …………………………... 17
Paragraphe 2 : Revue de littérature et choix de la méthodologie …………. 19 A. Droit d’établissement et intégration régionale dans la littérature
scientifique ………………………………………………………….
19 B. Méthodologie de recherche adoptée ……………………………...... 23
Chapitre 1er : L’encadrement juridique du droit d’établissement des professionnels libéraux ressortissant de l’espace UEMOA au Bénin ……………………………………………………………
26 Section 1ère : Les bases juridiques de la liberté d’établissement en droit
communautaire UEMOA …………………………………...
27 Paragraphe 1 : La notion de droit d’établissement ………………………... 27
A. Le droit d’établissement dans l’espace UEMOA …………………... 27 B. Droit d’établissement et notions liées ……………………..………. 29
Paragraphe 2 : Le cadre juridique communautaire du droit d’établissement 32 A. Analyse du système normatif et judiciaire de l’UEMOA ………….. 32 B. Référentiel des normes communautaires sur le droit d’établissement 35
Section 2 : La faible internalisation des dispositions de l’Union …………. 38 Paragraphe 1 : L’établissement des professionnels libéraux au Bénin ...…. 38
A. La procédure d’établissement des professionnels libéraux dans les
Table des matières
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États membres ……………………………………………………... 39 B. Difficultés d’exercice du droit d’établissement au Bénin ………….. 41
Paragraphe 2 : Analyse du niveau de transposition des normes de l’UEMOA ………………………………………………….
44
A. Des difficultés de transposition du droit communautaire au Bénin .. 44 B. La faible inclusion des objectifs communautaires dans la
planification nationale ………………………………………………
47 Chapitre 2 : Défis de la mise en application du droit d’établissement des
professionnels libéraux ressortissant de l’espace UEMOA au Bénin ………………………………………………………………..
48 Section 1ère : Les préalables à l’effectivité du droit d’établissement des
professionnels libéraux de l’UEMOA au Bénin ……………
49 Paragraphe 1 : Amélioration du cadre normatif interne et communautaire . 49
A. Renforcement des dispositions de l’UEMOA ……………………… 49 B. Création d’un cadre général régissant l’exercice des professions
libérales au Bénin …………………………………………………...
51 Paragraphe 2 : Implication des associations professionnelles concernées ... 53
A. La sensibilisation et la médiation …………………………………... 54 B. L’admission dans les associations professionnelles béninoises ……. 56
Section 2 : Les exigences d’un suivi institutionnel de l’effectivité du droit d’établissement ………………………………………………...
57
Paragraphe 1 : Un mécanisme de suivi de l’effectivité du droit d’établissement …………………………………………….
58
A. Un organe paritaire pour le suivi et l’évaluation …………………… 58 B. Vers un code des libertés et du droit d’établissement au sein de
l’UEMOA …………………………………………………………...
60 Paragraphe 2 : Favoriser la coopération entre les organes de l’Union et les
associations professionnelles …………………………..…
62 A. Optimisation des regroupements d’associations professionnelles ... 62 B. Dynamisation de la triade : associations professionnelles,
regroupements d’associations professionnelles et organe de suivi …
64 Conclusion Générale ……………………………………………………… 69 Bibliographie ……………………………………………………………… 71 Annexes …………………………………………………………………… 77 Table des Matières ………………………………………………………… 94