diversité culturelle et droit international

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Tiré à part de:

Patrick SUTER, Nadine BORDESSOULE-GILLIÉRON et Corinne FOURNIER-KISS (dir.), Regards sur l'interculturalité. Un parcours interdisciplinaire, MētisPresses, Genève, 2016, p.139-164.

☞ bibliographie, pages 163-164

DIVERSITÉ CULTURELLEET DROIT INTERNATIONAL

Vittorio Mainetti

Introduction

Notre époque a été témoin de l’émergence d’une conscience inter-nationale relative à la culture, qui a abouti à la détermination d’en assurer la protection et la mise en valeur. On identifie clairement les premières manifestations concrètes de cette nouvelle sensibilité dans la seconde moitié du xxe siècle, avec la création de l’unesco, l’adoption des premières conventions culturelles multilatérales et la mise en place d’un système de coopération culturelle internationale. C’est en tout cas au cours des trois dernières décennies que l’agenda international en la matière s’est incroyablement intensifié, si bien qu’une partie de la doctrine a parlé de l’émergence d’un « nouvel ordre culturel international » [Sanchez-Cordero 2006 : 85]. La culture figure en effet parmi les secteurs du droit international qui ont connu une expansion extraordinaire au cours des dernières années.

L’adoption dans le cadre de l’unesco, ou sous l’impulsion de cette dernière organisation, de grands textes internationaux rela-tifs à la culture, n’est que le signe le plus évident d’une coopération internationale croissante, qui s’étend, au-delà des Nations Unies et de l’unesco, aux principales organisations régionales. L’intense activité de coopération culturelle internationale qui caractérise notre époque a donné lieu à un nouveau domaine d’intérêt du droit international : le droit international de la culture, dont l’essor est allé de pair avec la progressive prise de conscience des menaces que le monde contem-porain pose à la culture et à ses biens juridiques. En particulier, il convient d’observer que ces menaces sont étroitement liées aux risques, entraînés par la mondialisation, d’une progressive homologation des modèles culturels.

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À la fin de la guerre froide, dans un article intitulé « The Clash of Civilizations ? », le célèbre politologue américain Samuel P. Hun-tington [1993 : 22-49] avait soutenu que les conflits, à l’avenir, seraient de plus en plus liés à des questions culturelles et identitaires. Plus la mondialisation mène à l’homogénéisation, en imposant des modèles culturels en provenance principalement de la civilisation occidentale, plus le monde contemporain doit faire face à de nouveaux conflits. L’histoire récente démontre, en effet, que l’affirmation de tels modèles culturels entraîne la naissance de mouvements extrémistes qui, tout en utilisant des méthodes clairement intolérables, luttent assurément pour préserver leur propre identité culturelle.

Le débat autour de la diversité culturelle

Depuis la chute des régimes socialistes et la création en 1994 de l’Orga-nisation mondiale du commerce (omc), la libéralisation du commerce international a soulevé plusieurs interrogations liées à divers problèmes d’ordre social, comme la santé, le travail, la culture, l’environnement, le développement, etc. De telles questions ont été accompagnées par la revendication de « correctifs » ou d’« exceptions » pour empêcher que la libéralisation des marchés puisse avoir des effets néfastes sur le plan social. Au cours des dernières décennies, la mondialisation a entraîné plusieurs « conflits » entre commerce et valeurs non-commerciales : « commerce et environnement », « commerce et droit de l’homme », « commerce et développement », etc. Il s’agit donc d’un débat qui n’est pas spécifiquement limité à la culture, bien que cette dernière pose des problèmes spécifiques [Neuwirth 2006 : 821-822].

La doctrine a jusqu’ici analysé la notion de diversité culturelle presque exclusivement sous l’angle de la relation entre commerce et culture [Mattelart 2005 ; Graber 2006 ; Ruiz-Fabri 2007 ; Wouters & De Meester 2008 ; Richieri Hanania 2009]. C’est là à notre avis une approche très réductrice, puisqu’il convient d’évaluer la place et le rôle de la diversité culturelle dans le contexte qui lui est propre, qui est celui de la coopération culturelle internationale. Cette dernière représente le « terrain de prédilection » de la naissance et du développement de la diversité culturelle. Suivant l’analyse des principaux instruments

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internationaux adoptés dans le cadre de l’unesco, la principale orga-nisation internationale chargée de la culture au niveau mondial, il est possible d’apprécier l’émergence et les transformations que le concept de diversité culturelle a subies.

Une attention particulière doit être réservée aux instruments nor matifs les plus récents, à savoir la Déclaration universelle sur la diver-sité culturelle de 2001, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003, et la Convention sur la protection et pro-motion de la diversité des expressions culturelles de 2005, qui montrent que la diversité culturelle est en train de s’affirmer comme un nouveau principe directeur de la coopération culturelle internationale et repré-sente le couronnement même de l’édifice normatif réalisé par l’unesco.

La notion de « culture »

Le mot « culture » est un néologisme dans le langage du droit. Il apparaît d’ailleurs comme un terme particulièrement difficile à définir. Il s’agit même d’un des mots les plus compliqués du vocabulaire, étant donné la difficulté de cerner cette notion entre des catégories conceptuelles exactes. Culture est un « mot-valise », qui décrit un phénomène social complexe, et qui possède des significations différentes suivant les contextes et les points de vue spécifiques des utilisateurs.

Il est possible de distinguer au moins deux conceptions princi-pales de culture : 1. une conception élitiste ou esthético-artistique, qui a caractérisé le xixe siècle et la première moitié du xxe ; et 2. une concep-tion socio-anthropologique, qui s’est imposée dans la seconde moitié du xxe siècle [voir supra Chanson & Schulte-Tenckhoff]. Quant à la première, on observera que le terme « culture » était employé pour indiquer les seules activités intellectuelles. La « culture » était donc celle des élites, la « culture haute », par opposition à la culture vernaculaire, dite aussi « basse ». Dans cette acception, le mot « culture » désigne le sommet du savoir humain, tout le reste étant considéré comme primitif et vulgaire, et donc indigne de considération (et souvent désigné avec le terme péjoratif de « folklore »). Il s’agit par ailleurs d’une conception très euro-centrique, qui justifie la distinction entre peuples civilisés et peuples qui ne le sont pas.

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Au xxe siècle, en revanche, on assiste à une profonde évolution, et c’est la deuxième conception qui s’impose. Sous l’influence des sciences sociales, notamment la sociologie et l’anthropologie, le terme « culture » a acquis une signification beaucoup plus large, venant à dési-gner les « modes de vie », les systèmes de valeurs et, plus généralement, tout ce qui donne un sens à l’existence. La notion de culture devient ainsi plurielle, puisqu’elle reconnaît l’existence de plusieurs cultures.

Cette expansion matérielle de la notion de culture est allée de pair avec son extension géographique. La seconde moitié du xxe siècle marque la fin de l’eurocentrisme, la découverte des cultures autoch-tones et de la « pluri-culturalité », qui entraîne la reconnaissance de la valeur et de l’égale dignité de toutes les cultures, comme l’affirme l’article premier de la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale (Paris, 4 novembre 1966). Le passage d’une conception de culture « cultivée » à une conception « anthropologique » témoigne également d’un glissement vers la nature, la science et la technique. À son origine, le mot « culture » était défini par opposition au « naturel » : culturel est tout ce qui a été soumis à l’intervention humaine. À l’heure actuelle, des sites naturels peuvent aussi avoir une valeur culturelle, à cause de leur importance pour la mémoire collective des hommes. La fin de l’opposition entre nature et culture est confirmée au niveau international par leur association dans la Convention sur le patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par l’unesco en 1972.

Tout cela contribue néanmoins à l’éclatement de la notion de culture. C’est probablement pour cette raison que la Conférence géné-rale de l’unesco de 1966, lors de l’élaboration de la Déclaration relative aux principes applicables à la coopération culturelle internationale, face aux problèmes que posait la définition du terme culture, choi-sit de n’en donner aucune, se bornant à délimiter le champ général d’activités de la coopération culturelle internationale à l’éducation, la science et la culture. C’est seulement quelques années plus tard, lors de la Conférence de Mexico sur les politiques culturelles (mondial-cult, 26 juillet-6 août 1982), que l’unesco a finalement pris l’initiative d’adopter une définition internationale de la « culture », qui constitue une reconnaissance officielle du virement socio-anthropologique que cette notion a connue au xxe siècle :

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Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd’hui être considé-rée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.Cette nouvelle notion de culture, beaucoup plus large et « englo-

bante », devient naturellement plus difficile à cerner, puisque tout est potentiellement susceptible d’y rentrer. Toutefois, aussi indéfinissable soit-elle, la notion de culture possède une dimension subjective qui insiste sur la relation entre l’homme et les choses qui l’entourent, son environnement, humain et naturel. Strictement liée au concept de culture, la notion de « patrimoine culturel » fait référence à l’ensemble des ressources héritées du passé que les sociétés considèrent, par-delà le régime de propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Le patrimoine culturel représente alors les intérêts exprimés par chaque société. Il s’agit, par conséquent, d’une notion plurielle et évolutive, qui change en fonction des temps, des lieux et des sensibilités.

La coopération culturelle internationaleet le droit international de la culture

La culture possède un caractère intrinsèquement international. L’his-toire de l’humanité est une histoire d’échanges culturels. Toutefois, si les échanges culturels existent depuis toujours, les relations culturelles internationales et la coopération culturelle internationale sont des phénomènes relativement nouveaux. À proprement parler, des relations culturelles interétatiques n’existent qu’à partir du xixe siècle, c’est-à-dire dès le moment où les États ont commencé à faire de la culture un instrument de leur politique, aussi bien interne qu’étrangère, et où la matière culturelle est devenue un sujet d’attention de la politique internationale.

Au cours des siècles précédents, le domaine des relations inter-nationales était limité aux relations diplomatiques classiques, les relations culturelles y étaient absentes et relevaient encore largement

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du domaine et de l’initiative privés. C’est au cours du xixe siècle que le progrès technologique, avec le développement de nouveaux moyens de transport et de communication, et l’essor du nationalisme ont incité les États à mener des politiques de pénétration culturelle à l’étranger. Les gouvernements ont commencé à porter un intérêt de plus un plus grand à l’égard des questions culturelles, à tel point que l’on a pu assis-ter à l’apparition d’une véritable « diplomatie culturelle ». Au sein des ministères des affaires étrangères, des services spéciaux pour traiter des affaires culturelles ont été créés, et les attachés culturels ont fait leur apparition dans les ambassades. À la même époque, plusieurs États ont institué des agences chargées de mener une action de pénétration culturelle à l’étranger. Avec la création de l’Alliance Française en 1883, la France a été pionnière dans ce domaine, instituant l’un des réseaux les plus importants d’écoles à l’étranger. Ce modèle inspira d’autres pays pour la création d’institutions similaires, comme la Società Dante Alighieri en Italie, le Goethe-Institut en Allemagne, et le British Council en Grande-Bretagne.

Pour pouvoir parler de coopération culturelle internationale, il faut encore attendre la fin de la Première Guerre Mondiale. La pre-mière ébauche de coopération internationale dans ce domaine trouve ses origines dans l’expérience de coopération intellectuelle initiée dans la période de l’entre-deux-guerres sous les auspices de la Société des Nations (sdn), mais elle n’a connu son véritable essor qu’avec la création de l’unesco en 1945. Au début, le champ d’activités de cette coopération était limité aux seules activités intellectuelles. Par ailleurs, à l’époque, on ne parlait pas encore de « coopération culturelle », mais plus simplement de « coopération intellectuelle ». Certes, l’œuvre de la sdn dans ce domaine a été pionnière, mettant sur pied pour la première fois un système de coopération multilatérale ; toutefois, l’expression « coopération intellectuelle » en révèle aussi les limites intrinsèques [Mainetti 2014 : 176-183].

Avec la fin de la Seconde Guerre Mondiale, une ère nouvelle commence. L’expérience de la guerre avait marqué très profondément les esprits, et il apparaissait clairement « qu’une paix fondée sur les seuls accords économiques et politiques des gouvernements ne saurait entraîner l’adhésion unanime, durable et sincère des peuples », mais qu’une telle paix devait aussi se fonder sur « la solidarité intellectuelle

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et morale de l’humanité ». La coopération culturelle fut alors intégrée dans le grand dessein de la Charte de Nations Unies, adoptée à San Francisco le 26 juin 1945. En novembre de la même année, avec la créa-tion de l’unesco, prend finalement forme l’idée d’une organisation spécialisée chargée de promouvoir les relations culturelles et de mettre en place un vaste système de coopération culturelle internationale.

L’unesco a reçu pour mission de promouvoir une paix durable en favorisant la compréhension mutuelle entre les nations à travers l’éducation, la coopération scientifique et les échanges culturels. Ainsi, on ne parle plus de coopération intellectuelle. Ce dernier mot a été rem-placé par le qualificatif « culturelle ». Sous l’égide de l’unesco, le terme « culture » entre dans le vocabulaire du droit international et devient un nouveau mot-clé des relations internationales contemporaines. Ce revirement terminologique n’est pas sans importance et traduit un changement de perspective très profond. À la « Société des Esprits » de Paul Valéry, héritage d’une conception aristocratique de la culture, succède l’ère de la coopération entre les peuples.

Les relations culturelles internationales embrassent, à l’heure actuelle, un spectre infiniment plus large d’activités. Avec ses 195 États membres et ses 9 membres associés, l’unesco peut se prévaloir d’une participation universelle et représente à l’heure actuelle le plus impor-tant forum multilatéral de négociation et de coopération interna-tionales en matière culturelle. L’un des aspects les plus importants du travail de cette Organisation, au cours de ses soixante-dix ans d’activités, consiste dans son importante production normative, re-présentée par 37 conventions internationales, 32 recommandations et 13 déclarations de principes, qui touchent aux diverses matières de la coopération culturelle internationale et en dessinent le cadre juridique au niveau universel.

L’adoption par l’unesco de toute une série de conventions internationales n’est que le signe le plus évident d’un réseau très dense de coopération internationale, formé par des milliers d’accords internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, mondiaux ou régionaux. Cette nouvelle coopération internationale a donné naissance à un domaine inédit du droit international que nous appellerons « droit international de la culture ». C’est dans ce contexte que la notion de diversité culturelle s’est développée, tant à travers le patrimoine

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culturel, matériel et immatériel, que dans les formes très variées de la créativité contemporaine.

La notion de diversité culturelle : naissance et évolution

Le concept de « diversité culturelle » n’est pas nouveau, mais trouve ses racines dans le système des Nations Unies, et plus particulièrement dans la création de l’unesco. En examinant la production norma-tive de cette dernière organisation, il apparaît clairement que le souci de préserver la diversité des cultures était déjà bien présent depuis son origine. L’article 1, paragraphe 3, de son Acte constitutif affirme notamment que l’un des objectifs de l’Organisation est « d’assurer aux États membres […] l’indépendance, l’intégrité et la féconde diversité de leurs cultures et de leurs systèmes d’éducation ». Du fait même de cette diversité, l’unesco a reçu pour mission de promouvoir une paix durable en favorisant la compréhension mutuelle entre les nations à travers l’éducation, la coopération scientifique et les échanges culturels.

Née comme un corollaire du principe de l’égale dignité et du res-pect de toutes les cultures, la diversité culturelle s’est imposée comme un principe autonome de la coopération culturelle internationale, devenant la nouvelle devise de l’unesco et un des piliers du droit international de la culture et des droits culturels. Le concept de diversité culturelle désigne l’immense variété de formes et de moyens par lesquelles les sociétés humaines expriment leur culture à travers l’espace et le temps. D’un point de vue plus strictement juridique, la diversité culturelle doit être entendue comme l’ensemble des principes et obligations visant à préserver la pluralité des valeurs culturelles et la variété d’expressions qui en résultent, au bénéfice des générations présentes et futures.

Pour dégager les contours exacts de cette notion, nous tenterons ici d’en rechercher l’origine et de montrer les traits caractéristiques de son évolution. En même temps, nous essayerons de nous débarrasser de quelques idées reçues et de certains clichés qui, à notre avis, em-pêchent une bonne compréhension du sujet. D’emblée, il convient de ne pas confondre la « diversité culturelle » avec le « relativisme culturel ». En effet, par le passé, s’est imposée la fâcheuse habitude d’employer l’expression « diversité culturelle » pour revendiquer « un droit à la

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différence », face au principe de l’universalité des droits de l’homme. Selon cette pratique, les différences culturelles et religieuses ou les différences de valeurs étaient invoquées pour restreindre l’application ou justifier certaines violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’idée incarnée par cette conception de diversité cultu-relle était de revendiquer des exceptions à l’application des droits de l’homme, fondées sur des raisons culturelles. Toutefois, il ne semble pas que de telles revendications aient jamais été internationalement acceptées. Une telle utilisation de l’expression « diversité culturelle » est à notre avis très critiquable, non seulement pour les finalités qu’elle vise, mais également pour la confusion qu’elle ajoute à la définition d’un concept déjà très difficile à cerner.

Parmi les idées qui circulent, nous pouvons également constater une tendance, tout à fait fallacieuse, à considérer la diversité culturelle comme un concept apparu à l’aube du nouveau millénaire [ Musitelli 2005 : 512-523]. Selon certains, il s’agirait d’une idée inspirée de la notion de diversité biologique (ou biodiversité), alors que pour d’autres, il s’agi-rait d’une évolution de la doctrine de « l’exception culturelle » [Ruiz- Fabri 2007 : 43-55]. Pour les premiers, le concept de « diversité culturelle », dérivé directement de la notion de biodiversité, serait en quelque sorte le résultat d’une « transplantation ». Il s’agit là certainement d’un malen-tendu induit par le rapprochement entre les deux notions, à partir de la moitié des années 1990. À ce propos, dans son rapport Notre diversité créatrice (1995), la Commission mondiale de la culture et du développement établit un parallèle entre biodiversité et diversité culturelle, en soulignant la nécessité de leur intégration dans les politiques de développement. C’était la première fois que le concept de diversité culturelle sortait du cadre de l’unesco pour prendre une signification plus générale. Depuis, les deux notions ont souvent été rapprochées [Nolte 2007 : 77-80]. Si elles ont des origines différentes, il convient de reconnaître qu’elles entretiennent entre elles des liens profonds. La Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001 affirme d'ailleurs clairement en son article premier que « la diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire que l’est la biodiversité dans l’ordre du vivant ».

Ce rapprochement entre diversité culturelle et biodiversité n’est pas, comme d’aucuns le prétendent, une aporie, et ne signifie pas que la diversité culturelle soit « naturelle » [Tenorio de Amorim 2008 : 375-376].

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Tout simplement, cela indique que cette diversité est « une caractéris-tique inhérente à l’humanité » et qu’il n’existe pas de culture universelle, mais que plusieurs cultures coexistent. Par conséquent, si l’on parle de « culture mondiale », il faudra désormais le faire au pluriel.

C’est donc l’extrême variété des cultures qui représente l’im-mense richesse de l’humanité. Une richesse qui doit être préservée face aux menaces d’homogénéisation posées par la mondialisation. C’est pourquoi la diversité culturelle est considérée, à l’instar de la biodiver-sité, comme un « patrimoine commun de l’humanité ». Cela explique pourquoi les États ont choisi de suivre pour leur réalisation des stratégies similaires. La biodiversité a servi de modèle à la diversité culturelle. La Convention de l’unesco de 2005 a été, en effet, élaborée suivant l’exemple de la Convention de Rio de 1992, et en a emprunté les solutions.

Quant à la question de l’« exception culturelle », la doctrine a souvent considéré la diversité culturelle comme une évolution de ce concept [Germann 2004 : 325-354 ; Regourd 2004]. Selon un auteur, la diversité culturelle serait même « la jeune sœur, vivante et viable, de l’exception culturelle qui avait, en défunctant, laissé tant d’espoirs inassouvis » [Ruiz-Fabri 2007 : 43]. Bien que des liens existent, les deux notions ne se recoupent pas, et, surtout, il n’existe de l’une à l’autre aucun rapport de filiation.

Lors de la préparation de la Réunion ministérielle de l’omc de Seattle (novembre 1999), la notion de « diversité culturelle » est venue se substituer à l’« exception culturelle », qui avait été affirmée par certains pays durant la dernière étape des négociations commerciales multilaté-rales du Cycle de l’Uruguay (1986-1994). Dès lors, elle est apparue comme l’expression positive d’un objectif général à atteindre : la protection des cultures face aux dangers d’uniformisation qu’entraîne la mondiali-sation. La nature plus positive de cette notion, face à la connotation éminemment défensive de l’autre, a contribué à son succès en termes d’adhésions. Comme il a été justement observé, la fortune de la diversité culturelle est largement liée à l’échec de l’exception culturelle à l’omc [Graber 2006 : 563-574 ; Ruiz-Fabri 2007 : 47]. Il faut bien reconnaître que si la question de la diversité culturelle est devenue, au cours des dernières années, un sujet de vif débat et a connu un développement extraordinaire, cela est en grande partie dû aux applications dont elle était susceptible dans le cadre de négociations commerciales à l’omc.

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Cependant, ce dernier constat appelle deux ordres de considéra-tions. D’une part, il faut noter que l’affirmation de la diversité culturelle, au lieu des revendications fondées sur l’exception culturelle, traduit simplement un changement de stratégie, et non un objectif en soi. L’objectif clé de ces revendications demeure fondamentalement le même et réside dans l’affirmation que les biens et les services culturels ne sont pas comparables aux autres marchandises et services, mais possèdent une nature particulière et, par conséquent, méritent un traitement dif-férent pour les protéger de la standardisation commerciale. On notera également que non seulement le résultat escompté est le même, mais qu’en termes pratiques, dans le contexte des accords commerciaux, la diversité culturelle se traduit comme une nouvelle exception culturelle. D’autre part, on ne saurait réduire la question de la diversité culturelle aux seuls objectifs de l’exception culturelle. Confondre la diversité culturelle avec les revendications d’un nouveau statut pour les biens et services culturels à l’omc nous paraît extrêmement réducteur. La diversité culturelle ne se résume pas à une nouvelle forme d’exception culturelle, bien que cette dernière puisse être l’une de ses nombreuses applications pratiques. Cependant, justement, il s’agit non de la seule, mais de l’une des applications possibles.

Comme nous l’indiquions déjà, le concept de diversité culturelle plonge ses racines très profondément dans la coopération culturelle internationale, comme le prouve une étude publiée par le Secrétariat de l’unesco. Suivant l’évolution de la documentation officielle, cette étude montre que « la diversité culturelle est une caractéristique cen-trale et permanente de l’Organisation » [Stenou 2004 : 3]. Pour autant, l’approche théorique et la traduction en pratique de ce concept ont beaucoup varié au fil des ans. La diversité culturelle n’est plus ce qu’elle était il y a 70 ans, mais elle apparaît aujourd’hui comme une sorte de « fil rouge » reliant les actions normatives entreprises par l’unesco en matière de coopération culturelle internationale.

La diversité culturelle dans l’action normative de l’UNESCO

L’action de l’unesco en matière de diversité culturelle est clairement établie dans le mandat qui a été confié à l’Organisation. Aux termes de

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son Acte constitutif, l’Organisation a reçu pour mission de « contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (article 1, paragraphe 1), car comme l’affirme le premier considérant du préambule de l’Acte constitutif de l’unesco : « [L]es guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ». À ces fins, l’unesco « favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations », notamment en promouvant la coopération internationale et en recommandant à ses États Membres des accords internationaux à cet effet (article premier, paragraphe 2). La contri-bution principale de l’unesco en matière de diversité culturelle a été d’ordre normatif.

Dans le cadre des activités de l’unesco, la diversité culturelle s’est d’abord manifestée à travers la reconnaissance de la pluralité des cultures. En ce sens, elle a pris la forme d’un constat, en tant que tel descriptif de la réalité. La diversité culturelle est une réalité incontour-nable de la vie moderne. Ainsi, l’Acte constitutif de l’unesco se pose comme objectif « d’assurer aux États membres […] la féconde diversité de leurs cultures » (article premier, paragraphe 3). Cet objectif a été poursuivi à travers l’« impulsion vigoureuse à l’éducation populaire et à la diffusion de la culture […] ; la conservation du patrimoine universel de livres, d’œuvres d’art et d’autres monuments d’intérêt historique ou scientifique […] ; [et] la coopération entre les nations dans toutes les branches de l’activité intellectuelle » (article premier, paragraphe 2).

La promotion de la diversité culturelle dans l’action normative de l’unesco s’est d’abord déployée d’une manière que l’on pourrait définir comme « indirecte », à travers la protection du patrimoine cultu-rel de l’humanité, pour devenir ensuite un thème central de réflexion pour l’Organisation.

La promotion de la diversité culturelle à travers la protection du patrimoine culturel de l’humanité — La protection du patrimoine culturel est l’une des activités les plus importantes et les plus connues de l’unesco. Au cours de son histoire, l’Organisation a accompli cette tâche en promouvant des formes d’intervention concrètes, moyennant des

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« campagnes internationales de sauvegarde » qui ont livré d’excellents résultats pratiques. Mais l’apport fondamental donné par l’unesco à la protection et au façonnement du concept de patrimoine culturel de l’humanité a surtout été d’ordre normatif. À partir des années 1950, l’unesco a commencé à élaborer des principes généraux, d’abord sous la forme de recommandations de la Conférence générale, ensuite à travers l’adoption d’importants textes conventionnels consacrés à différents problèmes liés à la protection des biens culturels.

L’action normative de l’unesco en la matière a eu le mérite d’étendre la protection à des domaines sans cesse nouveaux, et de façonner la nouvelle définition internationale de la culture, en prenant en compte, toujours davantage, l’importance de la diversité culturelle [Mainetti 2013 : 82-86]. Dans la Convention de La Haye de 1954, la diver-sité culturelle apparaissait encore de manière très floue. Le préambule proclamait à cet égard que « les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu’ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l’humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale ». En revanche, dans la Convention de 2003, dernière dans l’ordre chronologique, la diversité culturelle fait figure de principe directeur. On y trouve clai-rement affirmé que la protection du patrimoine culturel immatériel contribue à « promouvoir le respect de la diversité culturelle et de la créativité humaine » (Préambule, septième considérant et article 2, paragraphe 1).

Comme il a été noté à juste titre, c’est à travers la protection du patrimoine culturel que l’on protège l’identité des peuples et, par là, la diversité culturelle [Lenzerini 2001 : 673]. L’évolution même du concept de patrimoine culturel témoigne de la progressive prise en compte de la diversité culturelle, à travers la protection et la mise en valeur de divers modes dans lesquels ce patrimoine est « recréé en per-manence ». Par ailleurs, ce patrimoine n’est plus conçu aujourd’hui en termes passifs, comme un « acquis » qui doit simplement être conservé matériellement, mais il est devenu un élément capable d’exercer une action positive sur la société et son développement.

La Déclaration universelle de 2001 — Le concept de diversité culturelle a été développé dans sa forme actuelle à travers des documents de

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soft law. Ce sont notamment la Conférence mondiale de Mexico sur les politiques culturelles de 1982, l’institution de la part des Nations Unies de la Décennie mondiale du développement culturel (1988-1997) [Anouma 1996 : 161-180], les travaux de la Commission mondiale de la culture et du développement [Rapport Notre diversité créatrice, 1995], les rapports mondiaux sur la culture (notamment ceux de 1998 et 2000) et plusieurs résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui ont énormément contribué à façonner la notion de diversité culturelle et à mettre en relief ses aspects fondamentaux. On notera, à cet égard, que la Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles (1982) souli-gnait qu’« identité culturelle et diversité culturelle sont indissociables ». En 1995, la Commission mondiale sur la culture et le développement posait un autre jalon dans le façonnement du concept de diversité culturelle, en tant qu’élément indispensable pour un développement durable. La même année, la Conférence générale de l’unesco, dans sa Déclaration des principes sur la tolérance (Paris, 16 novembre 1995), affirmait à l’article 1, paragraphe 1, que « la tolérance est le respect, l’acceptation et l’appréciation de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos modes d’expression et de nos manières d’expri-mer notre qualité d’êtres humains ». C’est ainsi que la notion a été liée aux concepts d’identité culturelle, de développement (notamment de développement durable) et de droits culturels.

Le 2 novembre 2001, la Conférence générale de l’unesco a adopté, lors de sa 31e session, la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, à laquelle sont annexées les Lignes essentielles d’un Plan d’action pour sa mise en œuvre. Bien que juridiquement non contraignant, il s’agit d’un texte de grande envergure, qui compte désormais parmi les textes fondateurs d’une nouvelle éthique internationale et vise à promouvoir la diversité culturelle dans le contexte du respect des droits de l’homme. Son préambule reconnaît que « le respect de la diversité des cultures, la tolérance, le dialogue et la coopération […] sont un des meilleurs gages de la paix et de la sécurité internationales ». Les diverses dispositions de la Déclaration reflètent le large éventail de questions liées à la diversité culturelle, notamment l’identité culturelle, la créa-tivité, le pluralisme, les droits de l’homme, le développement écono-mique et social, ainsi que la solidarité internationale. Significative, en ce sens, est la définition contenue à l’article premier :

153Diversité culturelle et droit international

La culture prend des formes diverses à travers le temps et l’espace. Cette diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant l’humanité. Source d’échanges, d’innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire que l’est la biodiversité dans l’ordre du vivant. En ce sens, elle constitue le patrimoine commun de l’humanité et elle doit être reconnue et affirmée au bénéfice des générations présentes et des générations futures.Non seulement la diversité culturelle constitue le patrimoine

commun de l’humanité, mais elle est également un important facteur de développement (article 3) et ne peut être promue que dans un cadre démocratique favorisant le pluralisme. La notion de diversité culturelle apparaît strictement liée à celle de « pluralisme culturel ». L’article 2 reconnaît d’ailleurs que « le pluralisme culturel constitue la réponse politique au fait de la diversité culturelle » qui, favorisant l’intégration et la participation, contribue à créer un cadre propice « aux échanges culturels et à l’épanouissement des capacités créatrices ».

La Déclaration plaide également en faveur de la spécificité des biens et des services culturels, ainsi que de la souveraineté des États en matière de politiques culturelles, et dénonce le déséquilibre actuel dans les échanges culturels au niveau mondial. Face à ce déséquilibre, la Déclaration appelle au renforcement de la coopération et de la soli-darité internationales et souligne la responsabilité de l’unesco, dont le rôle fondamental sera de poursuivre son action normative et la mise en œuvre du Plan d’Action annexé à la Déclaration. C’est en réponse à cet appel que la Convention de 2005 a été finalement élaborée.

La Convention UNESCO de 2005sur la diversité des expressions culturelles

Dernière née d’une longue liste d’instruments normatifs consacrés à la culture, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a été adoptée le 20 octobre 2005 par la Conférence générale de l’unesco, lors de sa trente-troisième session, à la majorité de 148 votes favorables, 2 contraires (États-Unis et Israël) et 4 abstentions (Australie, Honduras, Libéria et Nicaragua). Son adoption marque une

154Regards sur l’interculturalité

étape importante dans le processus d’élaboration d’instruments pour la coopération culturelle internationale et représente le premier traité spécifiquement consacré à la diversité culturelle à l’échelle mondiale.

Cependant, la Convention présente également des aspects assez controversés, susceptibles de porter préjudice à sa future mise en œuvre et à son efficacité. Il est donc nécessaire de l’analyser pour évaluer ses apports juridiques et pour comprendre si elle est en mesure de protéger et promouvoir la diversité culturelle ou si, en revanche, sous le couvert de cette notion, d’autres intentions se cachent. En effet, on peut douter que son objectif principal soit réellement celui qui est énoncé et se demander si la diversité culturelle à l’unesco est autre chose que la vieille « exception culturelle » prudemment déguisée, de manière à établir un précédent utile pour les négociations commer-ciales au sein de l’omc.

Une convention « rapide » — Pour mieux comprendre la Convention de 2005, il convient d’abord de se pencher brièvement sur le contexte de son adoption et de son entrée en vigueur, caractérisé par une sur-prenante rapidité. Rapidement entrée en vigueur, le 18 mars 2007, conformément à son article 29, la Convention a fait l’objet d’une véri-table course à la ratification. À ce jour, la Convention a été ratifiée par 140 États et une organisation d’intégration régionale, l’ue.

Son processus d’adoption a également été très rapide. Initiée en 2001, suite à l’adoption de la Déclaration universelle, la négociation a démarré seulement en 2003 et s’est déroulée en un temps record. Il a suffi de deux ans pour élaborer le texte, suivant une procédure qui s’est déroulée à marche forcée. Compte tenu de la complexité des enjeux, des fortes résistances (surtout du côté américain) et de l’extrême pola-risation des positions, cette rapidité n’est certainement pas un gage de qualité et laisse présager des inconsistances et des faiblesses qui sont effectivement nombreuses dans le texte.

Une telle rapidité ne doit toutefois pas étonner. La montre des négociateurs était synchronisée à l’horloge des négociations commer-ciales multilatérales au sein de l’omc, sur lesquelles il s’agissait de peser. Il était évident qu’il fallait absolument disposer d’un texte avant la fin du Cycle de Doha, dont l’échéance était prévue fin 2005. Ainsi, une sorte de « strabisme » a caractérisé toute la négociation. On peut affirmer que

155Diversité culturelle et droit international

la Convention a été écrite avec un œil sur le texte et l’autre à l’omc. Au gré de la négociation, une opposition s’est formée à la majorité des États qui prônaient l’élaboration d’un traité sur la diversité culturelle [Bernier 2005 : 3-10]. Cette minorité farouche, menée par les États-Unis, considérait le texte (non sans raison) comme un instrument de protectionnisme déguisé et même (en exagérant un peu) dangereux pour la libre circulation des idées et de l’information. Cette opposition a produit ses effets, en diluant les dispositions de la Convention. Au lieu d’avoir un texte qui contient de réelles obligations, les dispositions de la Convention se limitent à des déclarations de principe et à des engagements « à s’efforcer ».

Le « strabisme » de la négociation et ses effets — Le strabisme de la négo-ciation cache donc les ambitions « marchandes » de ses instigateurs les plus convaincus. De telles ambitions sont du reste prouvées par la participation et le rôle joué durant la négociation par la Commission européenne. Si la Convention avait été un accord de nature strictement culturelle, aucune place n’aurait été réservée à l’ue. Toutefois, le futur accord rentrait dans la catégorie des accords mixtes que les membres de l’ue ne pouvaient pas négocier indépendamment. Par ailleurs, n’étant pas membre de l’unesco, cette participation posa une série de problèmes, puisqu’il a fallu reconnaître à la Commission européenne un statut inédit, celui d’observateur « renforcé », pour lui permettre de s’exprimer directement.

Compte tenu de cela, toute analyse des objectifs et du champ d’application de la Convention ne peut se faire qu’en ayant à l’esprit les arrière-pensées qui ont caractérisé la négociation et qui n’ont pas manqué d’avoir des effets sur le texte finalement adopté. Le titre même de la Convention ne vise pas directement la diversité culturelle, mais seul l’un de ses aspects spécifiques, à savoir la diversité des expressions culturelles. Cela est confirmé à l’article premier qui affirme qu’un des objectifs de la Convention est « de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles » (article premier, lettre a). On notera toutefois que ces dernières sont définies de manière assez vague, comme « les expressions qui résultent de la créativité des individus, de groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel » (article 4, paragraphe 3). Étant donné la définition encore plus vague de « contenu culturel »,

156Regards sur l’interculturalité

il apparaît clairement qu’une classe indéterminée d’expressions est susceptible d’y rentrer.

On notera que la Convention ne prévoit aucune définition de « culture », mais emploie ce même terme pour définir la notion de diver-sité culturelle, se référant à « la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression ». La Convention se contente de caractériser la culture en relation à ses expressions et d’insister sur la « variété » et sur les « divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles » ; ce qui lui permet une ouverture à la diversité des médias et au marché des biens et services culturels. La vocation de la Convention est de renforcer les cinq maillons inséparables de la même chaîne, à savoir la création, la production, la diffusion, la distribution et la jouissance des expressions culturelles véhiculées par les activités, biens et les services culturels. Ce sont précisément ces divers modes de création, de production, de diffusion et de distribution que la Convention vise. Bien que la Convention ne le reconnaisse pas expressément, ce qui importe réellement, ce sont les activités, biens et services culturels et les industries qui les produisent.

Les définitions de ces deux notions sont donc cruciales dans l’économie de la Convention. Les « activités, biens et services culturels » sont les « activités, biens et services qui, dès lors qu’ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou de leur finalité spéci-fiques, incarnent ou transmettent des expressions culturelles, indépen-damment de la valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent être une fin en elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et services culturels » (article 4, paragraphe 4) et les « industries culturelles » les industries qui les produisent et dis-tribuent (article 4, paragraphe 5). En approfondissant l’examen, on pourrait même affirmer que la Convention devrait plus honnêtement mentionner dans son titre qu’elle porte sur la « protection et promotion des industries culturelles » ou « des activités, biens et services culturels ».

Les objectifs-clés de la Convention sont au nombre de deux : la reconnaissance de la double nature, culturelle et économique, des activités, biens et services culturels (article 1, lettre g) et la réaffirmation du droit souverain des États d’adopter des mesures et des politiques culturelles (article 1, lettre h).

157Diversité culturelle et droit international

Le strabisme qui a caractérisé la négociation a également affecté son champ d’application. L’article 3 affirme que la Convention s’applique aux « politiques et aux mesures adoptées par les Parties relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ». On notera que la notion de « politiques et mesures culturelles » est définie à l’article 4, paragraphe 6, comme « politiques et mesures relatives à la culture, à un niveau local, national, régional ou international, qu’elles soient centrées sur la culture en tant que telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et la dis-tribution d’activités, biens et services culturels et sur l’accès à ceux-ci ».

Une Convention peu contraignante — Les dispositions essentielles de la Convention sont contenues dans le Titre iv, intitulé « Droits et obliga-tions des Parties » (articles 5 à 19). De manière très générale, il convient de noter la faiblesse de son dispositif, qui contient très peu de règles réellement contraignantes et plusieurs dispositions très vagues et imprécises. En dépit de son intitulé, on chercherait en vain quelques traces d’obligations. Comme il arrive souvent, l’énorme succès de la Convention en termes de ratifications est inversement proportionnel au « courage » de son texte.

Le cœur normatif de la Convention est représenté par l’article 5, qui réaffirme le « droit souverain [des Parties] de formuler et mettre en œuvre leurs politiques culturelles et d’adopter des mesures pour pro-téger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ainsi que pour renforcer la coopération ». L’article suivant fournit une liste non exhaustive de mesures et politiques que les Parties peuvent adopter sur la base de leur « droit souverain » (article 6, paragraphe 2).

Les termes employés dans ces dispositions ont été âprement critiqués par les opposants à la Convention. Les États-Unis y ont vu une invitation à violer d’autres engagements internationaux, notam-ment les accords de l’omc. Toutefois, interpréter cette liste sans tenir compte des autres dispositions de la Convention pourrait donner la fausse impression que l’article 6 autorise les Parties à adopter tout type de mesures, réglementaires ou d’autre nature, pour promouvoir et protéger la diversité des expressions culturelles, telles que les subsides et les quotas, à l’importation ou « à l’écran ».

158Regards sur l’interculturalité

En réalité, ce « droit souverain » n’est pas illimité, et la liberté des Parties demeure seulement théorique. Déjà l’article 5, paragraphe 1, rappelle que cette faculté d’adopter des mesures doit être conforme « à la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international et aux instruments universellement reconnus en matière de droits de l’homme ». En outre, on ne saurait interpréter une disposition de manière isolée, en faisant abstraction du reste de la Convention. Les termes d’un traité doivent toujours être lus, suivant la règle générale d’interprétation de l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but du traité. Ainsi, les articles 5 et 6 devront être interprétés à la lumière des autres dispositions de la Convention, notamment les principes directeurs de l’article 2. À ce sujet, le principe du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pose une pre-mière limite importante à l’application de la Convention. Les poli-tiques et mesures culturelles adoptées par les Parties pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles doivent toujours être respectueuses des droits de l’homme et des libertés fondamen-tales. En outre, comme nous le verrons, l’article 20, paragraphe 2, sur les relations avec d’autres instruments, pose une limite ultérieure à l’application de la Convention, vu que cette dernière « ne peut être interprétée comme modifiant les droits et les obligations des Parties au titre d’autres traités auxquelles elles sont parties ». Ces éléments ne peuvent qu’avoir un effet restrictif sur les droits reconnus par la Convention [Neuwirth 2006 : 840].

Quant aux obligations, il convient de noter que la première version de l’Avant-projet de convention, envoyée aux États membres de l’unesco à la mi-juillet 2004 en vue de la première réunion intergou-vernementale (siège de l’unesco, 20-24 septembre 2004), ne contenait pas moins de quatre articles concernant des obligations à la charge des États parties. L’article 7 de l’Avant-projet concernait l’« obligation de promotion de la diversité des expressions culturelles », l’article 8 l’« obligation de protection des formes vulnérables d’expressions cultu-relles », l’article 9 l’« obligation d’information et de transparence », et l’article 10 l’« obligation d’éducation et de sensibilisation du public ». À ces obligations s’ajoutaient également les obligations en matière de coopération internationale contenues dans les articles 12, 13, 14, 16 et 17.

159Diversité culturelle et droit international

Le même texte de l’article 5, après avoir affirmé le droit souve-rain des Parties « d’adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire », reconnaissait « leur obligation de la protéger et de la promouvoir sur leur territoire et à l’échelle mondiale ».

De tout cela, rien ne reste dans le texte finalement adopté en 2005. En regardant de très près les diverses dispositions de la Conven-tion, en dehors de l’obligation de présenter un rapport au Comité intergouvernemental (article 8, paragraphe 3) ou de fournir « tous les quatre ans, dans leurs rapports à l’unesco, l’information appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire et au niveau interna-tional » (article 9, lettre a), il n’y a pas trace de réels engagements, si ce n’est à s’efforcer, à faciliter ou à encourager. Le libellé des actuels articles 7 à 11 demeure tellement vague que ces dispositions appa-raissent davantage comme des encouragements ou des invitations que de réelles obligations.

Une Convention « soumise » — La Convention de 2005 affirme à plusieurs reprises la nature spécifique des activités, biens et services culturels. La logique voudrait qu’elle mette en place des règles spéciales (une lex specialis) en mesure de déroger aux règles générales applicables aux biens et services ordinaires. Or l’on ne trouve ici rien de tout cela. Non seulement, techniquement, la Convention ne met pas en place un régime spécifique, mais se dérobe également sur la question de l’articulation avec d’autres instruments internationaux. Aux termes de son article 20, paragraphe 2, la Convention renonce expressément à modifier « les droits et obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties ». Qui plus est, elle ne prévoit pas de mécanisme obligatoire pour le règlement des différends susceptibles de naître de son applica-tion. L’article 25 prévoit tout simplement une procédure de conciliation obligatoire, pour laquelle il y a toutefois une possibilité de « opting out ». Au moment de la ratification, chaque Partie peut « déclarer qu’elle ne reconnaît pas » cette procédure. Il serait donc illusoire de penser que la Convention puisse se mettre en concurrence avec le droit de l’omc.

Il est intéressant de noter qu’une clause technique, celle de l’articulation avec d’autres traités, a été l’une des questions les plus

160Regards sur l’interculturalité

controversées de toute la négociation. Il était évident que l’enjeu avait une grande valeur économique, étant lié aux relations avec les accords de nature commerciale [Scovazzi 2008 : 142]. Les dispositions consa-crées aux relations avec les autres instruments étaient cruciales pour préciser le champ d’application et les objectifs de la Convention. Le contenu de ces dispositions (actuels articles 20 et 21) était donc décisif pour le succès ou l’échec de cette dernière [Neuwirth 2006 : 844].

À un stade initial de la négociation, l’Avant-projet de conven-tion contenait une clause de conflit, l’ancien article 19, inspirée de l’article 22 de la Convention de 1992 sur la diversité biologique et libellé de la manière suivante :

Les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les droits et obligations découlant pour une Partie d’un accord international existant, sauf si l’exercice de ces droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité culturelle ou constituait pour elle une sérieuse menace.À l’issue de la négociation, on s’est retrouvé avec un nouveau type

de clause de conflit, fondé sur « le soutien mutuel, la complémentarité et la non-subordination ». Ce que cette formule anodine signifie n’était pas plus clair pour les négociateurs qu’elle ne l’est aujourd’hui pour le lecteur. C’est un peu tout et son contraire. Il suffit de lire le texte de l’article 20 pour s’en rendre compte :

1. Les Parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans subordonner cette Convention aux autres traités,(a) elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités auxquels elles sont parties ; et(b) lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties ou lorsqu’elles souscrivent à d’autres obligations internationales, les Parties prennent en compte les dispositions per-tinentes de la présente Convention.

2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties. »Cet article a fait couler beaucoup d’encre. Nous n’avons pas

l’intention de répéter ici ce qui a déjà été dit. Il suffira de constater que

161Diversité culturelle et droit international

son libellé confus et discordant relève de la pure ambiguïté, pas même constructive, et peut être considéré comme une continuation du primor-dial « agreement to desagree », qui avait caractérisé le traitement des biens et services culturels lors du cycle de l’Uruguay [Neuwirth 2006 : 844].

La Convention a beau donc rappeler aux États que la souverai-neté inclut également le droit « de formuler et mettre en œuvre leurs politiques culturelles et d’adopter des mesures pour protéger et pro-mouvoir la diversité des expressions culturelles », alors que plusieurs États ont déjà pris des engagements au terme des accords de l’omc ou d’autres traités internationaux. Des engagements que, de toute évidence, la Convention ne peut ni ne prétend révoquer. Ne pouvant pas déroger aux traités existants, la Convention se limite à encourager les États parties à les interpréter et à les appliquer de la manière la plus favorable à la diversité culturelle, ainsi qu’à promouvoir la mise en place de nouveaux régimes qui tiennent compte de ses objectifs et principes.

Conclusion

Au vu des considérations qui précèdent, il résulte une image extrême-ment critique et négative de la Convention. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle soit dépourvue de mérites. Au contraire, un des aspects positifs de cette Convention est certainement représenté par la pré-vision d’un cadre institutionnel assez élaboré. Comme l’a montré la pratique de la Convention du patrimoine mondiale de 1972, la présence d’un Comité intergouvernemental donne à la Convention un caractère plus dynamique, celui d’un « instrument vivant », susceptible d’évoluer dans le temps. Il est donc permis d’espérer qu’à travers les décisions du Comité et de la Conférence des États parties, on pourra combler certaines de ses lacunes et de ses faiblesses.

En outre, la Convention met l’accent sur la promotion de la coopération internationale. Pas moins de huit articles y sont consacrés (articles 12 à 19). Sur ce plan, une très grande importance est recon-nue à l’assistance aux pays en voie de développement, pour lesquels la Convention prévoit un traitement préférentiel (article 16). À cela s’ajoute l’institution d’un Fonds international pour la diversité cultu-relle (article 18), dont le but est de « soutenir la coopération pour le

162Regards sur l’interculturalité

développement durable et la réduction de la pauvreté, […] en vue de favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique dans les pays en développement » (article 14).

Toutefois, la Convention de 2005 est importante principalement au niveau des principes directeurs, énoncés à l’article 2. En ce sens, la Convention marque l’entrée de certains principes généraux dans le droit positif. Le concept même de diversité culturelle est d’ailleurs reconnu pour la première fois dans un instrument conventionnel. C’est préci-sément la reconnaissance de ces principes qui fait de la Convention de 2005, au niveau conceptuel, une pierre angulaire de l’édifice normatif construit au fil des ans par l’unesco. La diversité culturelle apparaît donc comme l’anneau manquant qui lie et donne une cohérence au droit international de la culture. Le grand mérite de la Convention est de montrer que les divers instruments adoptés par l’unesco pour faire face aux défis et problèmes de la culture font partie d’un ensemble cohérent.

Sur ce plan, la Convention de 2005 constitue — après la Conven-tion du patrimoine mondial de 1972 et celle de 2003 sur le patrimoine culturel immatériel — l’un des trois piliers de la préservation et de la promotion de la diversité créatrice. Son importance ne réside pas dans le régime juridique qu’elle instaure, mais davantage au niveau des principes généraux qu’elle énonce. En réalité, elle ne crée pas de nouveau régime, mais s’insère dans un régime existant, celui de la culture, contribuant à lui conférer plus de cohérence.

Un des mérites de cet instrument est d’avoir acheminé le con-cept de diversité culturelle au seuil de la normativité. Certes, ce concept demeure encore largement « programmatoire », mais on se tromperait en le sous-estimant, puisqu’il exerce déjà une action positive et dyna-mique dans le domaine de la coopération culturelle internationale. Il s’agit donc d’un véritable principe juridique qui résume la « philosophie » qui est à la base de cette coopération et représente, en quelque sorte, le « fil rouge » qui lie et donne une cohérence logique, voire systémique, au droit international de la culture.

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