convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - protocoles n° 11 et...
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7/31/2019 Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Liberts fondamentales - protocoles n 11 et 14
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Srie des traits europens n 5
Convention de sauvegardedes Droits de l'Hommeet des Liberts fondamentales,telle qu'amende par les Protocolesnos 11 et 14
Rome, 4.XI.1950
Texte amend par les dispositions du Protocole n14 (STCE n194) compter de la date de son entre en vigueur le 1er
juin
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2010. Le texte de la Convention avait t prcdemment amend conformment aux dispositions du Protocole n3
(STE n45), entr en vigueur le 21 septembre 1970, du Protocole n5 (STE n55), entr en vigueur le 20 dcembre 1971 et du
Protocole n8 (STE n118), entr en vigueur le 1er
janvier 1990, et comprenait en outre le texte du Protocole n2 (STE n44)
qui, conformment son article 5, paragraphe 3, avait fait partie intgrante de la Convention depuis son entre en vigueur le
21 septembre 1970. Toutes les dispositions qui avaient t amendes ou ajoutes par ces Protocoles ont t remplaces par le
Protocole n11 (STE n155), compter de la date de son entre en vigueur le 1er novembre 1998. A compter de cette date, le
Protocole n9 (STE n 140), entr en vigueur le 1er octobre 1994, tait abrog et le Protocole n 10 (STE n 146) tait devenu
sans objet.
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Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considrant la Dclaration universelle des Droits de l'Homme, proclame par l'Assemble
gnrale des Nations Unies le 10 dcembre 1948;
Considrant que cette dclaration tend assurer la reconnaissance et l'application universelles
et effectives des droits qui y sont noncs;
Considrant que le but du Conseil de l'Europe est de raliser une union plus troite entre ses
membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le dveloppement des
droits de l'homme et des liberts fondamentales;
Raffirmant leur profond attachement ces liberts fondamentales qui constituent les assises
mmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur
un rgime politique vritablement dmocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une
conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se r clament;
Rsolus, en tant que gouvernements d'Etats europens anims d'un mme esprit et possdant
un patrimoine commun d'idal et de traditions politiques, de respect de la libert et de
prminence du droit, prendre les premires mesures propres assurer la garantie
collective de certains des droits noncs dans la Dclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 Obligation de respecter les droits de l'homme
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent toute personne relevant de leur juridiction
les droits et liberts dfinis au titre I de la prsente Convention :
Titre I Droits et liberts
Article 2 Droit la vie
1 Le droit de toute personne la vie est protg par la loi. La mort ne peut tre inflige
quiconque intentionnellement, sauf en excution d'une sentence capitale prononce par un
tribunal au cas o le dlit est puni de cette peine par la loi.
2 La mort n'est pas considre comme inflige en violation de cet article dans les cas o elle
rsulterait d'un recours la force rendu absolument ncessaire:
a pour assurer la dfense de toute personne contre la violence illgale;
b pour effectuer une arrestation rgulire ou pour empcher l'vasion d'une personne
rgulirement dtenue;
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c pour rprimer, conformment la loi, une meute ou une insurrection.
Article 3 Interdiction de la torture
Nul ne peut tre soumis la torture ni des peines ou traitements inhumains ou dgradants.
Article 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forc
1 Nul ne peut tre tenu en esclavage ni en servitude.
2 Nul ne peut tre astreint accomplir un travail forc ou obligatoire.
3 N'est pas considr comme travail forc ou obligatoire au sens du prsent article :
a tout travail requis normalement d'une personne soumise la dtention dans les
conditions prvues par l'article 5 de la prsente Convention, ou durant sa mise en libert
conditionnelle;
b tout service de caractre militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays
o l'objection de conscience est reconnue comme lgitime, un autre service la place
du service militaire obligatoire;
c tout service requis dans le cas de crises ou de calamits qui menacent la vie ou le
bien-tre de la communaut;
d tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
Article 5 Droit la libert et la sret
1 Toute personne a droit la libert et la sret. Nul ne peut tre priv de sa libert, sauf dans
les cas suivants et selon les voies lgales :
a s'il est dtenu rgulirement aprs condamnation par un tribunal comptent;
b s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une dtention rgulires pour insoumission uneordonnance rendue, conformment la loi, par un tribunal ou en vue de garantir
l'excution d'une obligation prescrite par la loi;
c s'il a t arrt et dtenu en vue d'tre conduit devant l'autorit judiciaire comptente,
lorsqu'il y a des raisons plausibles de souponner qu'il a commis une infraction ou qu'il y
a des motifs raisonnables de croire la ncessit de l'empcher de commettre une
infraction ou de s'enfuir aprs l'accomplissement de celle-ci;
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d s'il s'agit de la dtention rgulire d'un mineur, dcide pour son ducation surveille ou
de sa dtention rgulire, afin de le traduire devant l'autorit comptente;
e s'il s'agit de la dtention rgulire d'une personne susceptible de propager une maladie
contagieuse, d'un alin, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f s'il s'agit de l'arrestation ou de la dtention rgulires d'une personne pour l'empcher de
pntrer irrgulirement dans le territoire, ou contre laquelle une procdure d'expulsion
ou d'extradition est en cours.
2 Toute personne arrte doit tre informe, dans le plus court dlai et dans une langue qu'elle
comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation porte contre elle.
3 Toute personne arrte ou dtenue, dans les conditions prvues au paragraphe 1.c du prsent
article, doit tre aussitt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilit par la loi
exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'tre juge dans un dlai raisonnable, ou librependant la procdure. La mise en libert peut tre subordonne une garantie assurant la
comparution de l'intress l'audience.
4 Toute personne prive de sa libert par arrestation ou dtention a le droit d'introduire un
recours devant un tribunal, afin qu'il statue bref dlai sur la lgalit de sa dtention et
ordonne sa libration si la dtention est illgale.
5 Toute personne victime d'une arrestation ou d'une dtention dans des conditions contraires
aux dispositions de cet article a droit rparation.
Article 6 Droit un procs quitable
1 Toute personne a droit ce que sa cause soit entendue quitablement, publiquement et dans
un dlai raisonnable, par un tribunal indpendant et impartial, tabli par la loi, qui dcidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractre civil, soit du bien-fond de
toute accusation en matire pnale dirige contre elle. Le jugement doit tre rendu
publiquement, mais l'accs de la salle d'audience peut tre interdit la presse et au public
pendant la totalit ou une partie du procs dans l'intrt de la moralit, de l'ordre public ou
de la scurit nationale dans une socit dmocratique, lorsque les intrts des mineurs ou la
protection de la vie prive des parties au procs l'exigent, ou dans la mesure juge strictementncessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spciales la publicit serait de nature
porter atteinte aux intrts de la justice.
2 Toute personne accuse d'une infraction est prsume innocente jusqu' ce que sa culpabilit
ait t lgalement tablie.
3 Tout accus a droit notamment :
a tre inform, dans le plus court dlai, dans une langue qu'il comprend et d'une manire
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dtaille, de la nature et de la cause de l'accusation porte contre lui;
b disposer du temps et des facilits ncessaires la prparation de sa dfense;
c se dfendre lui-mme ou avoir l'assistance d'un dfenseur de son choix et, s'il n'a pas les
moyens de rmunrer un dfenseur, pouvoir tre assist gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intrts de la justice l'exigent;
d interroger ou faire interroger les tmoins charge et obtenir la convocation et
l'interrogation des tmoins dcharge dans les mmes conditions que les tmoins
charge;
e se faire assister gratuitement d'un interprte, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employe l'audience.
Article 7 Pas de peine sans loi
1 Nul ne peut tre condamn pour une action ou une omission qui, au moment o elle a t
commise, ne constituait pas une infraction d'aprs le droit national ou international. De mme
il n'est inflig aucune peine plus forte que celle qui tait applicable au moment o l'infraction
a t commise.
2 Le prsent article ne portera pas atteinte au jugement et la punition d'une personne
coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment o elle a t commise, tait
criminelle d'aprs les principes gnraux de droit reconnus par les nations civilises.
Article 8 Droit au respect de la vie prive et familiale
1 Toute personne a droit au respect de sa vie prive et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
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2 Il ne peut y avoir ingrence d'une autorit publique dans l'exercice de ce droit que pour
autant que cette ingrence est prvue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
socit dmocratique, est ncessaire la scurit nationale, la sret publique, au bien-tre
conomique du pays, la dfense de l'ordre et la prvention des infractions pnales, la
protection de la sant ou de la morale, ou la protection des droits et liberts d'autrui.
Article 9 Libert de pense, de conscience et de religion
1 Toute personne a droit la libert de pense, de conscience et de religion ; ce droit implique la
libert de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libert de manifester sa religion
ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en priv, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2 La libert de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions
que celles qui, prvues par la loi, constituent des mesures ncessaires, dans une socit
dmocratique, la scurit publique, la protection de l'ordre, de la sant ou de la morale
publiques, ou la protection des droits et liberts d'autrui.
Article 10 Libert d'expression
1 Toute personne a droit la libert d'expression. Ce droit comprend la libert d'opinion et la
libert de recevoir ou de communiquer des informations ou des ides sans qu'il puisse y avoir
ingrence d'autorits publiques et sans considration de frontire. Le prsent article
n'empche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinma ou de
tlvision un rgime d'autorisations.
2 L'exercice de ces liberts comportant des devoirs et des responsabilits peut tre soumis
certaines formalits, conditions, restrictions ou sanctions prvues par la loi, qui constituent
des mesures ncessaires, dans une socit dmocratique, la scurit nationale, l'intgrit
territoriale ou la sret publique, la dfense de l'ordre et la prvention du crime, la
protection de la sant ou de la morale, la protection de la rputation ou des droits d'autrui,
pour empcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorit et
l'impartialit du pouvoir judiciaire.
Article 11 Libert de runion et d'association
1 Toute personne a droit la libert de runion pacifique et la libert d'association, y compris
le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier des syndicats pour la dfense de
ses intrts.
2 L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prvues par la
loi, constituent des mesures ncessaires, dans une socit dmocratique, la scurit
nationale, la sret publique, la dfense de l'ordre et la prvention du crime, la
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protection de la sant ou de la morale, ou la protection des droits et liberts d'autrui.
Le prsent article n'interdit pas que des restrictions lgitimes soient imposes l'exercice de
ces droits par les membres des forces armes, de la police ou de l'administration de l'Etat.
Article 12 Droit au mariage
A partir de l'ge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille
selon les lois nationales rgissant l'exercice de ce droit.
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Article 13 Droit un recours effectif
Toute personne dont les droits et liberts reconnus dans la prsente Convention ont t viols,
a droit l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors mme que la
violation aurait t commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles.
Article 14 Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et liberts reconnus dans la prsente Convention doit tre assure,
sans distinction aucune, fonde notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance une minorit nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Article 15 Drogation en cas d'tat d'urgence
1 En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaant la vie de la nation, toute Haute
Partie contractante peut prendre des mesures drogeant aux obligations prvues par la
prsente Convention, dans la stricte mesure o la situation l'exige et la condition que ces
mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations dcoulant du droit
international.
2 La disposition prcdente n'autorise aucune drogation l'article 2, sauf pour le cas de dcs
rsultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3 Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de drogation tient le Secrtaire Gnral
du Conseil de l'Europe pleinement inform des mesures prises et des motifs qui les ont
inspires. Elle doit galement informer le Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe de la date
laquelle ces mesures ont cess d'tre en vigueur et les dispositions de la Convention
reoivent de nouveau pleine application.
Article 16 Restrictions l'activit politique des trangers
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut tre considre comme interdisant
aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions l'activit politique des trangers.
Article 17 Interdiction de l'abus de droit
Aucune des dispositions de la prsente Convention ne peut tre interprte comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer
une activit ou d'accomplir un acte visant la destruction des droits ou liberts reconnus dans
la prsente Convention ou des limitations plus amples de ces droits et liberts que celles
prvues ladite Convention.
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Article 18 Limitation de l'usage des restrictions aux droits
Les restrictions qui, aux termes de la prsente Convention, sont apportes auxdits droits et
liberts ne peuvent tre appliques que dans le but pour lequel elles ont t prvues.
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Titre II Cour europenne des Droits de l'Homme
Article 19 Institution de la Cour
Afin d'assurer le respect des engagements rsultant pour les Hautes Parties contractantes de
la prsente Convention et de ses protocoles, il est institu une Cour europenne des Droits de
l'Homme, ci-dessous nomme "la Cour". Elle fonctionne de faon permanente.
Article 20 Nombre de juges
La Cour se compose d'un nombre de juges gal celui des Hautes Parties contractantes.
Article 21 Conditions d'exercice des fonctions
1 Les juges doivent jouir de la plus haute considration morale et runir les conditions requises
pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou tre des jurisconsultes possdant une
comptence notoire.
2 Les juges sigent la Cour titre individuel.
3 Pendant la dure de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activit incompatible
avec les exigences d'indpendance, d'impartialit ou de disponibilit requise par une activit
exerce plein temps; toute question souleve en application de ce paragraphe est tranche
par la Cour.
Article 22 Election des juges1
Les juges sont lus par l'Assemble parlementaire au titre de chaque Haute Partie
contractante, la majorit des voix exprimes, sur une liste de trois candidats prsents par la
Haute Partie contractante.
Article 23 Dure du mandat et rvocation 2
1 Les juges sont lus pour une dure de neuf ans. Ils ne sont pas rligibles.
2 Le mandat des juges sachve ds quils atteignent lge de 70 ans.
3 Les juges restent en fonction jusqu leur remplacement. Ils continuent toutefois de
connatre des affaires dont ils sont dj saisis.
1 Texte amend conformment aux dispositions du Protocole n14 (STCE n194).2
Article renumrot, intitul et texte amends conformment aux dispositions du Protocole n 14 (STCE
n194).
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4 Un juge ne peut tre relev de ses fonctions que si les autres juges dcident, la majorit
des deux tiers, que ce juge a cess de rpondre aux conditions requises.
Article 24 Greffe et rapporteurs2
1 La Cour dispose dun greffe dont les tches et lorganisation sont fixes par le rglement de
la Cour.
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2 Lorsquelle sige en formation de juge unique, la Cour est assiste de rapporteurs qui
exercent leurs fonctions sous lautorit du prsident de la Cour. Ils font partie du greffe de
la Cour.
Article 25 Assemble plnire1
La Cour runie en Assemble plnire
a lit, pour une dure de trois ans, son prsident et un ou deux vice-prsidents; ils sont
rligibles;
b constitue des Chambres pour une priode dtermine;
c lit les presidents des Chambres de la Cour, qui sont rligibles;
d adopte le rglement de la Cour;
e lit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints;
f fait toute demande au titre de larticle 26, paragraphe 2.
Article 26 Formations de juge unique, comits, Chambres et Grande chambre 1
1 Pour lexamen des affaires portes devant elle, la Cour sige en formations de juge unique,
en comits de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept
juges. Les Chambres de la Cour constituent les comits pour une priode dtermine.
2 A la demande de lAssemble plnire de la Cour, le Comit des Ministres peut, par une
dcision unanime et pour une priode dtermine, rduire cinq le nombre de juges des
Chambres.
3 Un juge sigeant en tant que juge unique nexamine aucune requte introduite contre la
Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a tlu.
4 Le juge lu au titre dune Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de
la Chambre et de la Grande Chambre. En cas dabsence de ce juge, ou lorsquil nest pas enmesure de siger, une personne choisie par le prsident de la Cour sur une liste soumise au
pralable par cette Partie sige en qualit de juge.
5 Font aussi partie de la Grande Chambre, le prsident de la Cour, les vice-prsidents, les
prsidents des Chambres et d'autres juges dsigns conformment au rglement de la Cour.
Quand l'affaire est dfre la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la
1Article renumrot, intitul et texte amends conformment aux dispositions du Protocole n 14 (STCE n
194).
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Chambre qui a rendu l'arrt ne peut y siger, l'exception du prsident de la Chambre et du
juge ayant sig au titre de la Haute Partie contractante intresse.
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Article 27 Comptence des juges uniques1
1 Un juge unique peut dclarer une requte introduite en vertu de larticle 34 irrecevable ou
la rayer du rle lorsquune telle dcision peut tre prise sans examen complmentaire.
2 La dcision est dfinitive.
3 Si le juge unique ne dclare pas une requte irrecevable ou ne la raye pas du rle, ce juge la
transmet un comit ou une Chambre pour examen complmentaire.
Article 28 Comptence des comits2
1 Un comit saisi dune requte individuelle introduite en vertu de larticle 34 peut, par vote
unanime,
a la dclarer irrecevable ou la rayer du rle lorsqu'une telle dcision peut tre prise sans
examen complmentaire; ou
b la dclarer recevable et rendre conjointement un arrt sur le fond lorsque la question
relative linterprtation ou lapplication de la Convention ou de ses Protocoles qui
est lorigine de laffaire fait lobjet dune jurisprudence bien tablie de la Cour.
2 Les dcisions et arrts prvus au paragraphe 1 sont dfinitifs.
3 Si le juge lu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n'est pas membre ducomit, ce dernier peut, tout moment de la procdure, l'inviter siger en son sein en lieu
et place de l'un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la
question de savoir si cette Partie a contest lapplication de la procdure du paragraphe 1.b.
Article 29 Dcisions des Chambres sur la recevabilit et le fond 3
1 Si aucune dcision na t prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrt rendu en vertu
de larticle 28, une Chambre se prononce sur la recevabilit et le fond des requtes
individuelles introduites en vertu de larticle 34. La dcision sur la recevabilit peut tre
prise de faon spare.
2 Une Chambre se prononce sur la recevabilit et le fond des requtes tatiques introduites en
vertu de l'article 33.Sauf dcision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la dcision
sur la recevabilit est prise sparment.
1Nouvel article conformment aux dispositions du Protocole n14 (STCE n194).
2 Intitul et texte amends conformment aux dispositions du Protocole n14 (STCE n194).3
Texte amend conformment aux dispositions du Protocole n14 (STCE n194).
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Article 30 Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre
Si l'affaire pendante devant une Chambre soulve une question grave relative
l'interprtation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut
conduire une contradiction avec un arrt rendu antrieurement par la Cour, la Chambre
peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre,
moins que l'une des parties ne s'y oppose.
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Article 31 Attributions de la Grande Chambre1
La Grande Chambre
a se prononce sur les requtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque
l'affaire lui a t dfre par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a
t dfre en vertu de l'article 43;
b se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comit des Ministres en vertu
de larticle 46, paragraphe 4 ; et
c examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.
Article 32 Comptence de la Cour 1
1 La comptence de la Cour s'tend toutes les questions concernant l'interprtation et
l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions
prvues par les articles 33, 34, 46 et 47.
2 En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est comptente, la Cour dcide.
Article 33 Affaires intertatiques
Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de
la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir tre imput une autre Haute Partiecontractante.
Article 34 Requtes individuelles
La Cour peut tre saisie d'une requte par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prtend victime d'une violation par
l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses
protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent n'entraver par aucune mesure
l'exercice efficace de ce droit.
Article 35 Conditions de recevabilit 1
1 La Cour ne peut tre saisie qu'aprs l'puisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international gnralement reconnus, et dans un dlai de
six mois partir de la date de la dcision interne dfinitive.
2 La Cour ne retient aucune requte individuelle introduite en application de l'article 34,
1Texte amend conformment aux dispositions du Protocole n14 (STCE n194).
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lorsque
a elle est anonyme; ou
b elle est essentiellement la mme qu'une requte prcdemment examine par la Cour ou
dj soumise une autre instance internationale d'enqute ou de rglement, et si elle ne
contient pas de faits nouveaux.
3 La Cour dclare irrecevable toute requte individuelle introduite en application de
larticle 34 lorsqu'elle estime:
a que la requte est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses
Protocoles, manifestement mal fonde ou abusive ; ou
b que le requrant na subi aucun prjudice important, sauf si le respect des droits de
lhomme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requte au
fond et condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas t dment
examine par un tribunal interne.
4 La Cour rejette toute requte qu'elle considre comme irrecevable par application du prsent
article. Elle peut procder ainsi tout stade de la procdure.
Article 36 Tierce intervention1
1 Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante
dont un ressortissant est requrant a le droit de prsenter des observations crites et deprendre part aux audiences.
2 Dans l'intrt d'une bonne administration de la justice, le prsident de la Cour peut inviter
toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie l'instance ou toute personne intresse
autre que le requrant prsenter des observations crites ou prendre part aux audiences.
3 Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits
de lHomme du Conseil de lEurope peut prsenter des observations crites et prendre part
aux audiences.
Article 37 Radiation
1 A tout moment de la procdure, la Cour peut dcider de rayer une requte du rle lorsque les
circonstances permettent de conclure
a que le requrant n'entend plus la maintenir; ou
1Texte amend conformment aux dispositions du Protocole n 14 (STCE n 194).
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b que le litige a t rsolu; ou
c que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de
poursuivre l'examen de la requte.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requte si le respect des droits de l'homme garantis
par la Convention et ses protocoles l'exige.
2 La Cour peut dcider la rinscription au rle d'une requte lorsqu'elle estime que les
circonstances le justifient.
Article 38 Examen contradictoire de l'affaire 1
La Cour examine laffaire de faon contradictoire avec les reprsentants des parties et, sil y
a lieu, procde une enqute pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties
contractantes intresses fourniront toutes facilits ncessaires.
1Intitul et texte amends conformment aux dispositions du Protocole n 14 (STCE n 194).
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Article 39 Rglements amiables 1
1 A tout moment de la procdure, la Cour peut se mettre la disposition des intresss en
vue de parvenir un rglement amiable de laffaire sinspirant du respect des droits de
lhomme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.
2 La procdure dcrite au paragraphe 1 est confidentielle.
3 En cas de rglement amiable, la Cour raye laffaire du rle par une dcision qui se limite
un bref expos des faits et de la solution adopte.
4 Cette dcision est transmise au Comit des Ministres qui surveille lexcution des termes du
rglement amiable tels quils figurent dans la dcision.
Article 40 Audience publique et accs aux documents
1 L'audience est publique moins que la Cour n'en dcide autrement en raison de circonstances
exceptionnelles.
2 Les documents dposs au greffe sont accessibles au public moins que le prsident de la
Cour n'en dcide autrement.
Article 41 Satisfaction quitable
Si la Cour dclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droitinterne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les
consquences de cette violation, la Cour accorde la partie lse, s'il y a lieu, une satisfaction
quitable.
Article 42 Arrts des Chambres
Les arrts des Chambres deviennent dfinitifs conformment aux dispositions de l'article 44,
paragraphe 2.
Article 43 Renvoi devant la Grande Chambre
1 Dans un dlai de trois mois compter de la date de l'arrt d'une Chambre, toute partie
l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande
Chambre.
2 Un collge de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulve une
question grave relative l'interprtation ou l'application de la Convention ou de ses
1Intitul et texte amends conformment aux dispositions du Protocole n14 (STCE n194).
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protocoles, ou encore une question grave de caractre gnral.
3 Si le collge accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrt.
Article 44 Arrts dfinitifs
1 L'arrt de la Grande Chambre est dfinitif.
2 L'arrt d'une Chambre devient dfinitif
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a lorsque les parties dclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la
Grande Chambre; ou
b trois mois aprs la date de l'arrt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a
pas t demand; ou
c lorsque le collge de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formule en
application de l'article 43.
3 L'arrt dfinitif est publi.
Article 45 Motivation des arrts et dcisions
1 Les arrts, ainsi que les dcisions dclarant des requtes recevables ou irrecevables, sont
motivs.
2 Si l'arrt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit
d'y joindre l'expos de son opinion spare.
Article 46 Force obligatoire et excution des arrts1
1 Les Hautes Parties contractantes s'engagent se conformer aux arrts dfinitifs de la Cour
dans les litiges auxquels elles sont parties.
2 L'arrt dfinitif de la Cour est transmis au Comit des Ministres qui en surveille l'excution.
3 Lorsque le Comit des Ministres estime que la surveillance de lexcution dun arrt
dfinitif est entrave par une difficult dinterprtation de cet arrt, il peut saisir la Cour
afin quelle se prononce sur cette question dinterprtation. La dcision de saisir la Cour est
prise par un vote la majorit des deux tiers des reprsentants ayant le droit de siger au
Comit.
4 Lorsque le Comit des Ministres estime quune Haute Partie contractante refuse de se
conformer un arrt dfinitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, aprs avoir mis en
demeure cette Partie et par dcision prise par un vote la majorit des deux tiers desreprsentants ayant le droit de siger au Comit, saisir la Cour de la question du respect par
cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1.
5 Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie laffaire au Comit des
Ministres afin quil examine les mesures prendre. Si la Cour constate quil ny a pas eu
violation du paragraphe 1, elle renvoie laffaire au Comit des Ministres, qui dcide de clore
son examen.
1Texte amend conformment aux dispositions du Protocole n14 (STCE n194).
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Article 47 Avis consultatifs
1 La Cour peut, la demande du Comit des Ministres, donner des avis consultatifs sur des
questions juridiques concernant l'interprtation de la Convention et de ses protocoles.
2 Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou l'tendue des droits
et liberts dfinis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions
dont la Cour ou le Comit des Ministres pourraient avoir connatre par suite de
l'introduction d'un recours prvu par la Convention.
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3 La dcision du Comit des Ministres de demander un avis la Cour est prise par un vote la
majorit des reprsentants ayant le droit de siger au Comit.
Article 48 Comptence consultative de la Cour
La Cour dcide si la demande d'avis consultatif prsente par le Comit des Ministres relve
de sa comptence telle que dfinie par l'article 47.
Article 49 Motivation des avis consultatifs
1 L'avis de la Cour est motiv.
2 Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y
joindre l'expos de son opinion spare.
3 L'avis de la Cour est transmis au Comit des Ministres.
Article 50 Frais de fonctionnement de la Cour
Les frais de fonctionnement de la Cour sont la charge du Conseil de l'Europe.
Article 51 Privilges et immunitsdes juges
Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilges et immunits prvus
l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.
Titre III Dispositions diverses
Article 52 Enqutes du Secrtaire Gnral
Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrtaire Gnral du Conseil de
l'Europe les explications requises sur la manire dont son droit interne assure l'application
effective de toutes les dispositions de cette Convention.
Article 53 Sauvegarde des droits de l'homme reconnus
Aucune des dispositions de la prsente Convention ne sera interprte comme limitant ou
portant atteinte aux droits de l'homme et aux liberts fondamentales qui pourraient tre
reconnus conformment aux lois de toute Partie contractante ou toute autre Convention
laquelle cette Partie contractante est partie.
Article 54 Pouvoirs du Comit des Ministres
Aucune disposition de la prsente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs confrs au
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Comit des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.
Article 55 Renonciation d'autres modes de rglement des diffrends
Les Hautes Parties contractantes renoncent rciproquement, sauf compromis spcial, se
prvaloir des traits, conventions ou dclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par
voie de requte, un diffrend n de l'interprtation ou de l'application de la prsente
Convention un mode de rglement autre que ceux prvus par ladite Convention.
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Article 56 Application territoriale
1 Tout Etat peut, au moment de la ratification ou tout autre moment par la suite, dclarer, par
notification adresse au Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe, que la prsente
Convention s'appliquera, sous rserve du paragraphe 4 du prsent article, tous les territoires
ou l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.
2 La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires dsigns dans la notification
partir du trentime jour qui suivra la date laquelle le Secrtaire Gnral du Conseil de
l'Europe aura reu cette notification.
3 Dans lesdits territoires les dispositions de la prsente Convention seront appliques en tenant
compte des ncessits locales.
4 Tout Etat qui a fait une dclaration conformment au premier paragraphe de cet article, peut,
tout moment par la suite, dclarer relativement un ou plusieurs des territoires viss dans
cette dclaration qu'il accepte la comptence de la Cour pour connatre des requtes de
personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers,
comme le prvoit l'article 34 de la Convention.
Article 57 Rserves
1 Tout Etat peut, au moment de la signature de la prsente Convention ou du dpt de son
instrument de ratification, formuler une rserve au sujet d'une disposition particulire de la
Convention, dans la mesure o une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme cette disposition. Les rserves de caractre gnral ne sont pas autorises aux termes du
prsent article.
2 Toute rserve mise conformment au prsent article comporte un bref expos de la loi en
cause.
Article 58 Dnonciation
1 Une Haute Partie contractante ne peut dnoncer la prsente Convention qu'aprs l'expiration
d'un dlai de cinq ans partir de la date d'entre en vigueur de la Convention son gard etmoyennant un pravis de six mois, donn par une notification adresse au Secrtaire Gnral
du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2 Cette dnonciation ne peut avoir pour effet de dlier la Haute Partie contractante intresse
des obligations contenues dans la prsente Convention en ce qui concerne tout fait qui,
pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait t accompli par elle
antrieurement la date laquelle la dnonciation produit effet.
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3 Sous la mme rserve cesserait d'tre Partie la prsente Convention toute Partie contractante
qui cesserait d'tre membre du Conseil de l'Europe.
4 La Convention peut tre dnonce conformment aux dispositions des paragraphes
prcdents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a t dclare applicable aux termes
de l'article 56.
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Article 59 Signature et ratification1
1 La prsente Convention est ouverte la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle
sera ratifie. Les ratifications seront dposes prs le Secrtaire Gnral du Conseil de
l'Europe.
2 LUnion europenne peut adhrer la prsente Convention.
3 La prsente Convention entrera en vigueur aprs le dpt de dix instruments de ratification.
4 Pour tout signataire qui la ratifiera ultrieurement, la Convention entrera en vigueur ds le
dpt de l'instrument de ratification.
5 Le Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe notifiera tous les membres du Conseil de
l'Europe l'entre en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui
l'auront ratifie, ainsi que le dpt de tout instrument de ratification intervenu
ultrieurement.
Fait Rome, le 4 novembre 1950, en franais et en anglais, les deux textes faisant galement
foi, en un seul exemplaire qui sera dpos dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifies conformes
tous les signataires.
1Texte amend conformment aux dispositions du Protocole n14 (STCE n194).