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CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux
№ 250331
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. HOFFER
Ordonnance du 18 septembre 2002 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Г Г F
LE JUGE DES REFERES
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présentée par M. René HOFFER, demeurant à Punaauia (Polynésie française)
et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :
1 °) annule l'ordonnance du 9 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du
tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue, sur le
fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2
juillet 2002 du ministre des transports et de l'énergie de Polynésie française fixant au 11
septembre 2002 l'ouverture de la session d'examen du certificat de capacité à la conduite d'un
taxi et d'une voiture de remise pour les Iles du Vent ;
2°) suspende l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2002 ;
•
3°) condamne le territoire de la Polynésie française à lui verser 200 000 F CFP
en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière en tant qu'elle émane du
tribunal administratif de Papeete alors que la requête était adressée au tribunal administratif de
Polynésie française ; que, si l'article R. 221-1 du code de justice administrative dispose que les
tribunaux administratifs sont désignés sous le nom de la ville où ils siègent, cet article est illégal
en tant, d'une part, qu'il réserve un sort particulier au tribunal administratif de Nouvelle-
Calédonie et en tant, d'autre part, que Papeete n'est pas une ville mais une commune ; que la
compétence d'appel du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat est douteuse ; que
l'arrêté du 2 juillet 2002 méconnaît le principe d'égalité en tant qu'il ne prévoit un examen que
pour les candidats de Tahiti et Moorea et non pour ceux qui habitent les autres îles ; que l'arrêté a
en réalité pour but de régulariser la situation d'exploitants de taxis dépourvus de certificat de
capacité ; qu'eu égard à la date fixée pour la clôture des inscriptions à l'examen du
7 novembre 2002 la suspension demandée présente un caractère d'extrême urgence ; que l'acte