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LIBERTES PUBLIQUES NOUVELLE-CALEDONIE

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LIBERTES PUBLIQUES

NOUVELLE-CALEDONIE

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TROIS IDEES

EN INTRODUCTION

L’ordre public peut exister sans les libertés mais les

libertés ne peuvent pas exister sans l’ordre public

Les libertés peuvent être limitées mais ces limites

doivent elles-mêmes être limitées

Derrière chaque droit, il y a un devoir

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DEFINITION

DES LIBERTES PUBLIQUES

Les libertés publiques ont aujourd’hui une définition extensive :

Droits fondamentaux

Libertés fondamentales (référé-liberté devant le juge administratif)

Droits garantis par la Convention européenne et par les pactes de New

York

Droits et libertés garantis par la Constitution (art. 61-1 de la Constitution

– Question prioritaire de constitutionnalité en cas d’« atteinte aux droits

et libertés que la Constitution garantit »)

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LIBERTES PUBLIQUES

COMPETENCE

CLASSIFICATION

FONDEMENTS

LIMITATION

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COMPETENCE EN MATIERE

DE LIBERTES PUBLIQUES

COMPETENCE POUR LES DEFINIR

COMPETENCE POUR LES METTRE EN ŒUVRE

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COMPETENCE POUR DEFINIR

LES LIBERTES PUBLIQUES

Compétence du constituant

Compétence d’interprétation du Conseil constitutionnel

Compétence internationale

Compétence d’interprétation des institutions internationales :

- Cour européenne des droits de l’homme

- Comité des droits de l’homme

- Organisation internationale du travail (OIT), etc.

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COMPETENCE POUR METTRE EN OEUVRE

LES LIBERTES PUBLIQUES

Compétence partagée :

L’Etat est compétent en matière de « garanties des libertés publiques »

(article 21 de la LO de 1999)

Il s’agit principalement des libertés publiques au sens strict : grandes

libertés

et des droits et libertés applicables dans les matières relevant de la

compétence de l’Etat : procédure pénale, procédure contentieuse

administrative, communication audiovisuelle...

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COMPETENCE POUR METTRE EN ŒUVRE

LES LIBERTES PUBLIQUES

Compétence partagée :

Dans les matières qui relèvent de leur compétence, la NC et les provinces sont habilitées à fixer les garanties des libertés : - droit fiscal (égalité devant les charges publiques) - procédure civile (accès au juge, procès juste et équitable…) - droit du travail (droit de grève, droit syndical, principe de participation) - droit de l’environnement (participation des citoyens…) - droit de la concurrence (liberté d’entreprendre, liberté contractuelle...) - lois du pays rétroactives (garantie des droits), etc.

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CLASSIFICATION DES

LIBERTES PUBLIQUES

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CLASSIFICATION

Droits de la première génération : déclaration des droits de l’homme et du citoyen, convention européenne, pacte des droits civils et politiques

Droits de la deuxième génération : préambule de la Constitution de 1946, pacte des droits économiques, sociaux et culturels

Droits de la troisième génération : charte de l’environnement, bioéthique, droit des minorités

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CLASSIFICATION

Les déclarations récentes des droits de l’homme regroupent les trois générations de droits :

- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

- la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

- la Convention américaine relative aux droits de l’homme

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CLASSIFICATION

La charte des droits du peuple kanak, qui vient d’être élaborée sous l’autorité du sénat coutumier, comporte des valeurs spécifiques (organisation sociale kanak, droit coutumier, consensus, pardon coutumier, hospitalité…) mais certaines valeurs peuvent être rattachées à chacune de ces générations :

- droit à la vie, lien à la terre, justice, démocratie, respect des droits de l’homme, non-discrimination

- solidarité, partage, travail, éducation, culture, patrimoine immatériel, droit à l’autodétermination

- environnement

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FONDEMENTS DES

LIBERTES PUBLIQUES LE BLOC DE CONSTITUTIONNALITE

LES CONVENTIONS INTERNATIONALES

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BLOC DE CONSTITUTIONNALITE

Constitution de 1958

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de

1789

Préambule de la Constitution de 1946

Charte de l’environnement de 2004

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CONSTITUTION DE 1958

Article 1er : « La France… assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens

sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les

croyances…

« La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats

électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités

professionnelles et sociales. »

Article 4 : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression

du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement… »

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CONSTITUTION DE 1958

Article 66 :

« Nul ne peut être arbitrairement détenu.

« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,

assure le respect de ce principe dans les conditions

prévues par la loi. »

Article 66-1 :

« Nul ne peut être condamné à la peine de mort. »

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DECLARATION DES DROITS DE

L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789

Article 1er :

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en

droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que

sur l’utilité commune. »

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DECLARATION DES DROITS DE

L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789

Article 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne

nuit pas à autrui… »

Article 6 : « La loi est l’expression de la volonté générale…

Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit

qu’elle punisse… »

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DECLARATION DES DROITS DE

L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789

Article 7 à 9 : Principes en matière de procédure pénale et

de droit pénal :

- légalité des délits et des peines

- nécessité des peines

- non–rétroactivité de la loi pénale plus sévère

- présomption d’innocence

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DECLARATION DES DROITS DE

L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789

Article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,

même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble

pas l’ordre public établi par la loi. »

Article 11 : « La libre communication des pensées et des

opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout

citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à

répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés

par la loi. »

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DECLARATION DES DROITS DE

L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789

Article 12 : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen

nécessite une force publique : cette force est donc instituée

pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de

ceux auxquels elle est confiée. »

Article 13 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les

dépenses d’administration, une contribution commune est

indispensable : elle doit être également répartie entre tous

les citoyens, en raison de leurs facultés. »

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DECLARATION DES DROITS DE

L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789

Article 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des

droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs

déterminée, n’a point de Constitution. »

Article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré,

nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité

publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et

sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

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PREAMBULE DE LA CONSTITUTION

DE 1946

Alinéa 3 :

« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits

égaux à ceux de l’homme. »

Alinéa 4 :

« Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de

la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »

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PREAMBULE DE LA CONSTITUTION

DE 1946

Alinéa 5 :

« Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi.

Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison

de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. »

Alinéa 6 :

« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par

l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. »

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PREAMBULE DE LA CONSTITUTION

DE 1946

Alinéa 7 :

« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le

réglementent. »

Alinéa 8 :

« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués,

à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à

la gestion des entreprises. »

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PREAMBULE DE LA CONSTITUTION

DE 1946

Alinéa 11 :

La nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et

aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité

matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison

de son âge, de son état physique ou mental, de la situation

économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit

d’obtenir de la collectivité des moyens convenables

d’existence. »

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PREAMBULE DE LA CONSTITUTION

DE 1946

Alinéa 18 :

« Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire

les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de

s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs

propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé

sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions

publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et

libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. »

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CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT

DE 2004

Article 1er :

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et

respectueux de la santé. »

Article 2 :

« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation

et à l'amélioration de l'environnement. »

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CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT

DE 2004

Article 3 : Principe de prévention

Article 4 : Principe pollueur-payeur

Article 5 : Principe de précaution

Article 7 : Droit d’information et de participation de toute

personne

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CONVENTIONS INTERNATIONALES

Pacte des droits civils et politiques

Pacte des droits économiques et sociaux

Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales

Charte des droits fondamentaux

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PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

CIVILS ET POLITIQUES

Adopté à New York le 16 décembre 1966 par

l'Assemblée générale des Nations unies

Ratifié par 168 États (par la France en 1980 avec

deux réserves et six déclarations)

Deux protocoles : plaintes devant le Comité des

droits de l’homme et abolition de la peine de mort

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PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

CIVILS ET POLITIQUES

Art 1er : Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

Art 7 : Interdiction de la torture et des peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants

Art 9 : Droit à la liberté et à la sécurité, interdiction

de la détention arbitraire

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PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

CIVILS ET POLITIQUES

Art 18 : Droit à la liberté de pensée, de conscience

et de religion

Art 19 : Liberté d'expression

Art 25 : Droit de voter et d'être élu au suffrage

universel et égal

Art 26 : Droit à l'égalité devant la loi

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PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Adopté à New York le 16 décembre 1966 par

l'Assemblée générale des Nations unies

Ratifié par 163 États (par la France en 1980 avec

trois déclarations)

Effet direct limité à l'égard des particuliers

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CONVENTION EUROPEENNE DE

SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME

Signée à Rome le 4 novembre 1950

Ratifiée par 47 Etats (par la France en 1974)

Application aux TOM compte tenu des « nécessités locales »

16 protocoles signés mais pas tous ratifiés

Application par les juges judiciaire (1975) et administratif

(1989) mais pas par le Conseil constitutionnel

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CONVENTION EUROPEENNE DE

SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME

Absence de condition de réciprocité

Applicabilité directe

Primauté de la convention sur le droit interne

Droit au recours individuel (depuis 1981 pour la

France)

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CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX

DE L’UNION EUROPEENNE

Adoptée à Nice le 7 décembre 2000

Comporte à la fois des droits civils et politiques et

des droits sociaux

Uniquement applicable dans la mise en œuvre du

droit de l'Union européenne

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CONVENTIONS PARTICULIERES

Convention des droits de l’enfant

Convention relative au statut des réfugiés, dite Convention de

Genève

Convention pour l'élimination de la discrimination envers les femmes

Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination

raciale

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

Conventions et recommandations de l’OIT

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DEVENIR DES TRAITES EN CAS DE

SUCCESSION D’ETATS

Différence entre l’Etat « continuateur » et l’Etat « successeur »

L’Etat continuateur reste partie aux traités conclus par l’Etat

prédécesseur et reste membre de droit des organisations internationales

L’Etat successeur n’est considéré comme partie à un traité que s’il en

manifeste l’intention et que les autres parties y consentent. S’agissant

des organisations internationales, il n’y participe qu’en se conformant

aux règles de celles-ci relatives à l’adhésion des nouveaux membres.

Exception pour les traités délimitant les frontières : ils restent en vigueur à

l'égard de l'Etat successeur.

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LIMITATION DES

DROITS ET LIBERTES LIMITATION LIMITEE DANS LE TEMPS

LIMITATION LIMITEE DANS LES EFFETS

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LIMITATION LIMITEE DANS LE TEMPS

But : Mettre un voile sur les libertés menacées afin de les rétablir

rapidement (Montesquieu, Esprit des lois)

Moyens :

- Pleins pouvoirs du Président de la République sur le fondement de

l'article 16 de la Constitution

- Etat de siège (article 36 de la Constitution)

- Etat d’urgence (loi de 1955) : utilisé en NC en 1985

Réserve de la France concernant l’article 15 de la CEDH permettant de

limiter certains droits en cas de guerre ou d’autre danger public

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LIMITATION LIMITEE DANS LES EFFETS

La prévention des atteintes à l’ordre public est nécessaire à la

sauvegarde des droits et libertés

D’où la nécessité de concilier la sauvegarde de l'ordre public et les droits

et libertés

Contrôle de proportionnalité exercé par le juge

Risque d’un déséquilibre croissant entre l’ordre public et les droits et

libertés en faveur de l’ordre public en périodes d’insécurité (projet de loi

actuel sur le renseignement)

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LIMITATION DES DROITS ET LIBERTES

EN NOUVELLE-CALEDONIE

Réserve de la France au protocole n° 7 à la CEDH (17 février 1986) concernant

l’égalité entre époux qui « ne doit pas faire obstacle à l’application des

dispositions de droit local dans la collectivité territoriale de Mayotte et les

territoires de Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis et Futuna »

Restriction du droit de vote autorisée à titre temporaire par la Constitution et

acceptée par la CEDH pour la NC qui est dans une « phase transitoire » et

« s'inscrit dans un processus d'autodétermination » (arrêt PY contre France)

Protection de l’emploi local autorisée par la Constitution