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___________________________________ PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL Dossier réalisé par Nathalie MALLET-POUJOL Chargée de Recherche au CNRS Directrice de l'ERCIM - Université Montpellier 1- Réactualisé en Mai 2007 ___________________________________

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PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

ET DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Dossier réalisé par Nathalie MALLET-POUJOL Chargée de Recherche au CNRS

Directrice de l'ERCIM - Université Montpellier 1-

Réactualisé en Mai 2007

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SOMMAIRE 1ERE PARTIE . PROTECTION DE LA VIE PRIVEE I. LE DROIT A LA VIE PRIVEE A. LA NOTION DE VIE PRIVEE 1. ABSENCE DE DEFINITION 2. CONTOURS DE LA VIE PRIVEE B. LA DIFFUSION D’ INFORMATIONS RELATIVES A LA VIE PRIVEE 1. PORTEE DE L'AUTORISATION 2. PERSONNE MINEURE OU INCAPABLE MAJEUR C. LES EXCEPTIONS AU DROIT A LA VIE PRIVEE 1. VIE PUBLIQUE 2. EVENEMENT D'ACTUALITE 3. DROITS DE L'HISTOIRE II. LE DROIT A L ’ IMAGE A. LA NOTION DE DROIT A L’ IMAGE B. LA DIFFUSION DE L’ IMAGE D’UNE PERSONNE 1. PORTEE DE L'AUTORISATION 2. PERSONNE MINEURE OU INCAPABLE MAJEUR C. LES EXCEPTIONS AU DROIT A L’ IMAGE 1. ILLUSTRATION D'UN SUJET D'ACTUALITE 2. ILLUSTRATION D’UN DEBAT GENERAL 3. ILLUSTRATION D'UN SUJET HISTORIQUE 4. INDIVIDU ACCESSOIRE DANS L'IMAGE 5. INDIVIDU NON IDENTIFIABLE 2EME PARTIE . PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES I. LA NOTION DE DONNEES PERSONNELLES A. LES DONNEES D'IDENTIFICATION DIRECTE 1. DONNEES ALPHANUMERIQUES 2. IMAGES B. LES DONNEES D’ IDENTIFICATION INDIRECTE 1. NUMEROS D’ IDENTIFICATION 2. TESTS PSYCHOTECHNIQUES ET PSYCHOLOGIQUES 3. DONNEES STATISTIQUES 4. EMPREINTES DIGITALES 5. CONTOUR DE LA MAIN C. LES DONNEES SENSIBLES 1. SANTE 2. VIE SEXUELLE

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3. NATIONALITE 4. OPINIONS D. LES DONNEES ANONYMISEES II. LES FORMALITES PREALABLES A TOUT TRAITEMENT A. LA DECLARATION PREALABLE B. LA DEMANDE D’AUTORISATION 1. PROCEDURES D’AUTORISATION 2. DECLARATIONS DE CONFORMITE C. LA DECLARATION SIMPLIFIEE 1. PROCEDURE SIMPLIFIEE 2. NORMES SIMPLIFIEES III. LES CONDITIONS DE COLLECTE DES DONNEES A. L’ INFORMATION DES PERSONNES CONCERNEES 1. COLLECTE DIRECTE 2. COLLECTE INDIRECTE B. LE RECUEIL DU CONSENTEMENT DES PERSONNES CONCERNEES 1. FACULTE D’OPPOSITION 2. CONSENTEMENT EXPRES 3. RECUEIL DES DONNEES DE MINEURS IV. LES CONDITIONS DE TRAITEMENT DES DONNEES A. LE PRINCIPE DE FINALITE DU TRAITEMENT 1. PRECISION DE LA FINALITE 2. PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE 3. PRINCIPE DE PERTINENCE 4. PRINCIPE DE SEPARATION FONCTIONNELLE B. LA DUREE DU TRAITEMENT C. LA SECURITE DU TRAITEMENT V. LE DROIT D ’ACCES DES PERSONNES CONCERNEES VI. LA DIFFUSION DES DONNEES A. LA DIFFUSION INHERENTE AU TRAITEMENT 1. DESTINATAIRES DES DONNEES 2. TIERS AUTORISES 3. DIFFUSION SUR L’ INTERNET B. LA CESSION DE DONNEES 1. FICHIERS D’ADRESSES 2. FICHIERS ANONYMISES

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1ère

partie : Protection de la vie privée

1. Les enseignants et les chercheurs peuvent être confrontés, au cours de leurs travaux, à la délicate question de l'exploitation, principalement à travers leurs publications, d'éléments de la vie privée de leurs élèves ou de leurs sujets d'étude. Ils sont aussi, et notamment avec l'outil multimédia et l'usage de l'internet, de plus en plus conduits à diffuser des photographies reproduisant l'image des personnes. Précisément, la communauté éducative de l’enseignement scolaire ou de l’enseignement supérieur est désormais, avec la création des « espaces numériques de travail1 » (ENT), confrontée à la mise en œuvre ou à l’utilisation, sur l’internet, d’une offre accrue de contenus éducatifs et pédagogiques, d’informations administratives, relatives à la vie scolaire, aux enseignements et au fonctionnement de l’établissement ainsi que de documentation en ligne. L’avénement des ENT est de nature à accroître le maniement et le traitement d’informations relevant de la vie privée (I) ou du droit à l’image (II) des personnes, dont il importe impérativement de maîtriser les principales règles juridiques.

I. Le droit à la vie privée 2. Code civil. Le droit au respect de la vie privée a été consacré par l’article 22 de la loi du 17 juillet 1970 « tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens2", devenu l'article 9 du Code civil, aux termes duquel « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé3 ». Tout document divulguant un élément de la vie privée d'une personne est donc mis à l'épreuve du droit à la vie privée (A), à respecter scrupuleusement (B), sauf à bénéficier d'une exception à l'emprise de ce droit (C). A. La notion de vie privée Le Code civil ne propose pas de définition juridique de la vie privée (1), notion dont les contours sont façonnés par les juges (2). 1. Absence de définition

3. Construction prétorienne. Il n’existe pas de définition juridique de la vie privée. Il s'agit d’une construction purement prétorienne, élaborée au gré des affaires soumises à la clairvoyance des magistrats, contentieux dont l’essentiel intéresse la presse « people ». Les contours de la notion de vie privée sont relativement flous. Robert Badinter relevait qu’en « l’absence de toute définition positive de la vie privée », il convenait de la définir par la négative. L'intérêt de cette démarche est, en effet, de « mettre l’accent sur la primauté de la vie privée, celle-ci, interdite à toute intrusion indiscrète, étant pour chacun le sort commun, le reste, c’est-à-dire la vie publique ouverte à la curiosité de tous, étant l’exception4 ».

1 V. infra 2ème Partie : Protection des données personnelles 2 L. n° 70-643, 17 juill. 1970 : JO 19 juill. 3 V. aussi les dispositions de droit pénal sanctionnant les atteintes à la vie privée aux articles 226-1 à 226-7 du Code pénal 4 R. Badinter, Le droit au respect de la vie privée : JCP G 1968, I, 2136, n° 12.

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2. Contours de la vie privée. 4. Facettes de la vie privée. L’atteinte à la vie privée peut résulter de la diffusion d’un écrit ou d’une image concernant la personne. De nombreuses classifications autour du concept de vie privée ont été proposées en doctrine, à la lumière des contentieux liés à l’atteinte à la vie privée, contentieux qui se nouent, en grande partie autour de la diffusion d’informations par les grands médias, presse écrite et audiovisuelle. Différentes facettes de la vie privée sont abordées dans les procès, qui correspondent aux aspects principaux de la vie, notamment, la vie familiale, la vie sentimentale5, les loisirs6, la santé7, les mœurs, les convictions philosophiques et religieuses8, les circonstances de la mort ainsi que le droit à l’image. Tout récemment la Cour de cassation vient d'énoncer que le numéro de sécurité sociale et les références bancaires ressortissent à la vie privée de chacun à l'encontre de toute personne dépourvue de motif légitime à en connaître9. 5. Vie professionnelle. En revanche, par principe, les activités professionnelles échappent à la vie privée10, sauf à révéler, à l'occasion d'imputations concernant la vie professionnelle, des éléments de la vie privée de la personne. Il en fut jugé ainsi, à propos de la divulgation d'informations relatives à la location d'un immeuble par un huissier11 et à l'achat de son étude12, informations dont la Cour de cassation a considéré qu'elles relevaient de la vie privée de ce professionnel du droit. A cet égard, a été considérée comme légitime, à condition d’être directement en relation avec l’événement qui en est la cause, la révélation dans la presse du nom d’un fonctionnaire de police à propos de faits relatifs à son activité professionnelle13. 6. Appartenance politique, religieuse ou philosophique. La révélation de « l’exercice de fonctions de responsabilité ou de direction au titre d’une quelconque appartenance politique, religieuse ou philosophique ne constitue pas une atteinte à la vie privée14 ». 7. Œuvre de fiction. Une œuvre de fiction, « appuyée en l’occurrence sur des faits réels, si elle utilise des éléments de l’existence d’autrui, ne peut leur en adjoindre d’autres qui, fussent-ils imaginaires, portent atteinte au respect dû à sa vie privée15 ». 8. Personnes décédées. Le droit d’agir pour le respect de la vie privée "s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit16 ”, principe affirmé par la Cour de cassation, à propos

5 V. Cass. 2° civ. 10 mars 2004 : JCP 2004. IV. 1930 ; sur des rumeurs, V. Cass. 2° civ. 18 mars 2004 : JCP 2004. IV. 2002 ; Cass. 2° civ. 18 mars 2004 : Légipresse, mai 2004, n° 211. III. 89 6 V. sur le mode de vie, Cass. 1° civ. 30 mai 2000 : Bull. civ. I, n° 167, puis, dans la même affaire, Cass. 2° civ. 23 sept. 2004 : CCE mars 2005, comm. 49, note A. Lepage 7 V. Cass. 2° civ. 10 juin 2004 : D. 2005. J. 469, note J. Mouly et J.-P. Marguénaud ; JCP 2004. IV. 2627 8 V. Cass. 1° civ. 6 mars 2001 : Bull. civ. I, n° 60 9 Cass. 1° civ. 9 déc. 2003 : JCP 2004. IV. 1264 10 V. P. Auvret, Protection civile des droits de la personnalité, Juris-Classeur Communication, fasc. 3730, n° 71 11 V. Cass. 2° civ. 20 oct. 1976: Bull. civ. II, n° 279 12 Sur les révélations relatives au patrimoine des personnes, V. D. Amson, Protection civile de la vie privée, Juris-Classeur Communication, fasc. 3720, n° 48 et s.; sur la divulgation de l'image d'une personne par l'effet d'une coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle , V. Cass. 1° civ. 25 janv. 2000 : Bull. civ. I, n° 27; D. 2000. IR. 70; D. 2000, somm. 270, note Caron; JCP 2000. II. 10257, concl. Sainte-Rose; Légipresse 2000, n° 170. III. 46, note Ader. 13 Cass. 2° civ. 29 avr. 2004 : D. 2004. IR. 1430 ; JCP 2004. IV. 2252 ; sur des relations personnelles d’un salarié avec son employeur, V. Cass. 1° civ. 24 oct. 2006 : JCP 2006. IV. 3243 14 Cass. 1° civ. 12 juill. 2005 : CCE oct. 2005, comm. 163, note A. Lepage ; D. 2005. IR. 2244 ; JCP 2005. IV. 3072 15 Cass. 1° civ. 7 févr. 2006 : D. 2006. IR. 605 ; JCP 2006. II. 10041, note G. Loiseau ; Légipresse, avr. 2006, n° 230. III. 70

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de l’ouvrage “ Le grand secret ” de Monsieur Gubler. Ce droit d’agir n’est pas transmis à ses héritiers17. 9. Caractère anodin des informations. Y compris à l'égard des catégories d'informations relevant traditionnellement de la sphère de la vie privée, une évolution jurisprudentielle semble se dessiner qui prend en compte la gravité des informations divulguées. Ainsi, tout récemment, la Cour de cassation a admis, dans une espèce, que le « caractère anodin » de certaines informations était « de nature à exclure 18 » l’atteinte à la vie privée. Etaient en cause des informations relatives au lieu de résidence d'une princesse bien connue et à sa rencontre au restaurant avec son époux! Cette approche a été reprise à propos de détails concernant les préparatifs et le lieu d’accouchement d’une princesse19 ou à propos de « commentaires » anodins sur le mariage d’une journaliste20 . 10. Identification de la personne. L’atteinte à la vie privée suppose, bien évidemment, que la personne en cause soit identifiable. Ainsi, à propos de la diffusion d’un article d’un magazine, lequel avait , d’une part, "pixellisé" le visage de la femme photographiée, occulté les noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone des deux personnes mentionnées, et passé sous silence la localisation de la juridiction d'exercice du mari, et, d'autre part, s'était abstenu de communiquer les références des sites où tous ces éléments étaient disponibles, la cour de cassation a considéré « qu'à partir de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu admettre qu'à défaut de possibilité d'identification de la personne représentée, l'atteinte à la vie privée et à l'image n'était pas constituée21 ». 11. Indifférence du support. Point n’est besoin d’être un organe de presse, stricto sensu, pour être assigné pour atteinte à la vie privée. Le support de l’information est indifférent, du moment qu’une atteinte à la vie privée peut être reprochée à l’occasion de la diffusion de l’information litigieuse. En témoigne l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris 22, statuant en référé et condamnant un fournisseur d’hébergement ayant accueilli de façon anonyme un site diffusant, sans y avoir été autorisé par l’intéressée, des photographies portant atteinte au droit qu’elle détient sur son image et à l’intimité de sa vie privée. À aucun moment, le support électronique et la diffusion numérique de l’information n’ont été opposés pour contester l’invocation de l’article 9 du Code civil. 12. Titre accrocheur et elliptique. Ont été jugés attentatoires à la vie privée le titre d’un article et sa reprise en sommaire, accrocheurs et elliptiques. Pour la Cour de cassation, en effet, la divulgation, par titre de presse, d’un fait présenté comme relevant de la vie privée, porte atteinte à celle-ci, peu important que l’objet réel de l’information soit tout autre et accessible au lecteur qui se reporte aux développements ultérieurs de la publication23.

16 Cass. 1° civ. 14 déc. 1999 : Bull. civ. I. n° 345 ; D. 2000. IR. 40; JCP 2000. II. 10241, concl. Petit; Légipresse, mars 2000, n° 169. III. 27; Petites Affiches, mai 2000, n° 101, p. 8, note Prieur; V. aussi Cass. 2° civ. 20 nov. 2003 : JCP 2004. IV. 1076 ; Cass. 2° civ. 8 juill. 2004 : D. 2004. IR. 2088 ; JCP 2004. IV. 2926 17 Sur l'action des proches du défunt, V. N. Mallet-Poujol, Vie privée et droit à l’image : les franchises de l’Histoire : Légicom, 1999/4, n° 20, p. 51 ; sur la prise en compte du « passage du temps », V. dans l’affaire Gubler, CEDH 18 mai 2004 : D. 2004. J. 1838, note A. Guedj 18 Cass. 1° civ., 3 avr. 2002 : CCE, déc. 2002, comm. n° 158, note Lepage ; D. 2002. J. 3164, note Bigot ; JCP 2002. IV. 1871 ; Petites affiches, 6 mai 2002, n° 90, p. 16, note Derieux ; Légipresse, oct. 2002, n° 195. III. 170, note Loiseau. 19 Cass. 2° civ. 19 févr. 2004 : JCP 2004. IV. 1747 ; Légipresse, mai 2004, n° 211. III. 88 20 Cass. 2° civ. 8 juill. 2004 : D. 2005. IR 817 ; JCP 2004. IV. 2924 ; V. aussi Cass. 2° civ. 8 juill. 2004 : D. 2004. IR 2694 ; JCP 2004. IV. 2925 21 Cass. 1° civ. 21 mars 2006 : Bull. civ. I, n° 170 ; JCP 2006. IV. 1886 22 CA Paris, 10 févr. 1999 : D. 1999. J. 389, note Mallet-Poujol ; Gaz. Pal. 6 avr. 2000, p. 19, note Caron ; JCP G 1999. II. 10101, note Olivier et Barbry ; Expertises, avr. 1999, p. 105, obs. Heslaut ; Légipresse, avr. 1999, n° 160, III, 52. 23 Cass. 1° civ. 7 mars 2006 : D. 2006. IR. 813 ; JCP 2006. IV. 1738

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B. La diffusion d’informations relatives à la vie privée La diffusion d'informations relatives à la vie privée suppose une autorisation (1). Des règles spécifiques régissent l'autorisation à donner lorsqu'est en cause la vie privée des mineurs ou des incapables majeurs (2) . 1. Portée de l'autorisation. 13. Autorisation préalable. Les tribunaux rappellent constamment que toute personne ayant droit au respect de sa vie privée est “ fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut en être publié24 ”. Cela signifie que toute divulgation d’un élément de la vie privée d’une personne suppose une autorisation, sauf hypothèse d’exploitation anonyme. L’autorisation doit viser avec précision la portée de la publication, d’où l’intérêt d’une convention écrite, pour éviter toute contestation ultérieure. La charge de la preuve pèse sur la personne qui se prévaut de l'autorisation25, c'est-à-dire, le plus souvent, l'auteur de la publication. 14. Autorisation spécifique. Il faut bien avoir à l’esprit que toute divulgation d'information relative à la vie privée qui n’est pas expressément prévue n’est pas autorisée. Il conviendra, le cas échéant, de revenir vers la personne pour solliciter une nouvelle autorisation, pour une publication non prévue à l'origine. Ainsi l'autorisation donnée pour la publication de biographies à caractère universitaire, dans une édition papier, ne vaudra pas pour une autre édition ou sur un autre support. 2. Personne mineure ou incapable majeur

15. Représentant légal. Toute divulgation d'informations relatives à la vie privée d'un enfant mineur ou d'un incapable majeur suppose une autorisation de son représentant légal. Est considéré comme le représentant légal le (ou les) parent(s) titulaire(s) de l'autorité parentale ou le tuteur. Ainsi, pour la Cour de cassation, en considérant que "la divulgation de faits relatifs à la vie privée d'un mineur était soumise à l’autorisation de la personne ayant autorité sur lui", une Cour d'appel "s'est bornée à appliquer les dispositions légales protectrices de sa personne et de ses biens26". C. Les exceptions au droit à la vie privée 16. Existence d'un contrat. Dans une situation idéale, où un contrat fixant les conditions de publication d'une information touchant à la vie privée d'une personne, serait signé, toute difficulté est aplanie. Il n’en est hélas pas toujours ainsi dans la pratique, même en présence d’une convention, en raison de l’ambiguïté ou du caractère incomplet de celle-ci (situation de publication non envisagée) ou du différend pouvant exister sur l’opinion que se font les intéressés du périmètre de la vie privée. 17. Absence de contrat. L’absence de contrat n’est pas, non plus, une hypothèse d’école et se rencontre, par exemple, au cours de recherches menées par des historiens, des psychologues ou des sociologues. Elle peut s’expliquer par l’impossibilité psychologique (risque de réticence et de perte de confiance) de faire signer un contrat à la personne qui parle d’elle-même ou par le fait que le "témoin" implique d’autres personnes que lui-même. Elle s’explique, a fortiori, par des impossibilités matérielles d’obtention des autorisations (fonds anciens, ayants-droit introuvables).

24 V. CA Paris, 28 fév. 1989 : JCP 1989. II. 21325, note Agostini 25 F. Terré, La vie privée, in La protection de la vie privée dans la société de l'information, sous la dir. de P. Tabatoni, PUF, 2002, p. 142 26 Cass. 1° civ. 18 mai 1972 : Bull. n° 134; JCP 1972. II. 17209, concl. Lindon; V. aussi, sur l’indication de renseignements sur l’état de santé d’un enfant mineur et sur les soins dont il est l’objet, Cass. 2° civ. 12 juill. 1966 : Bull. n° 778; D. 1967. 181, note Mimin

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La situation n’est pas définitivement bloquée, si l’on considère que l’on se trouve hors du champ d’application du droit à la vie privée. A cet égard, trois concepts permettent de pallier l’absence de contrat : la notion de vie publique (1), celle d’événement d’actualité (2) ou encore la prise en compte des droits de l'histoire (3).

1. Vie publique 18. Biographie. Parmi les travaux des enseignants ou des chercheurs, il en est un, majeur, qui se prête à des incursions dans la vie privée: l'exercice biographique. La complexité d’un personnage et son destin ne peuvent parfois se comprendre sans un éclairage sur certains éléments de sa vie privée et de celle de ses proches. Mais la marge de manœuvre du biographe reste étroite et peut se résumer de la manière suivante : “ Si les souvenirs de la vie privée d’une personne font partie de son patrimoine moral et ne peuvent être publiés qu’avec son autorisation, il n’en est pas de même des faits de la vie publique d’un personnage ayant atteint la notoriété qui appartient à l’histoire et comme tels peuvent être narrés sans autorisation spéciale, par un historien ou par un journaliste, sous réserve du droit de réponse de l’intéressé27 ”. 19. Personnage public. Cette appréciation d’un “ domaine public ” de la vie d’une personne est nécessairement subjective. Elle est très dépendante de l’individu concerné et des mœurs de la société dans laquelle il vit. Au demeurant, une forme d’autocensure, souvent guidée par l’empathie, est inévitable quand la personne est en vie et qu’aucun accord n’est sollicité sur la publication du texte la concernant. Elle l’est aussi quand les faits relatés concernent ses proches28, également vivants. En tout état de cause, la notion de vie publique permet de valider certaines divulgations. De nombreuses décisions de juridictions du fond ont rétréci le noyau de la vie privée de certaines personnes en fonction de leur notoriété29. Ainsi, le concept “ d’activité publique ” ou de “ personnage public ” fait que des informations seront, à l’égard de certains individus, exclues du champ de la vie privée, comme celles relatives au patrimoine 30 ; le champ de la vie sentimentale restant toutefois, la plupart du temps, très protégé31. 20. Re-divulgation. Les juges ont longtemps considéré que l'accord donné par une personne pour la divulgation d’informations relevant de sa vie privée ne signifiait pas renonciation au droit de s’opposer à toute divulgation ultérieure32. Plus encore, la complaisance dont faisaient preuve certains personnages publics ne valait pas consentement à la re-divulgation d’informations relatives à leur vie privée. La Cour de cassation a rappelé ce principe en approuvant un arrêt ayant énoncé, à propos de Gunther Sachs, que “ sa tolérance et même sa complaisance passées à l’égard de la presse ne sauraient faire présumer qu’il ait permis définitivement et sans restriction à tout périodique de rassembler et de reproduire des affirmations parues dans d’autres journaux33 ”. Un tel comportement pouvait être, tout

27 CA Paris, 30 juin 1961 : D. 1962 . J. 208 28 CA Paris, 17 mars 1998 : Jurisdata n° 023963 29 Ch. Bigot, Protection des droits de la personnalité et liberté de l’information, D. 1998. Chron. 235, n° 16 et 17; V. aussi sur la mesure de l’étendue de la vie privée d’un artiste de renommée mondiale, CA Paris, 6 juill. 1965, Picasso c/ Calmann-Lévy : Gaz. Pal. 1966. 1. 39 30 V. par ex. Cass. 1° civ. 20 oct. 1993 : Bull. civ. I, n° 295. - Cass. 1° civ. 28 mai 1991 : Bull. civ. I, n° 173. – Cass. 1° civ. 20 nov. 1990 : Bull. civ. I, n° 257. 31 V. Cass. 2° civ. 10 mars 2004 : JCP 2004. IV. 1930 ; sur des rumeurs, V. Cass. 2° civ. 18 mars 2004 : JCP 2004. IV. 2002 ; Cass. 2° civ. 18 mars 2004 : Légipresse, mai 2004, n° 211. III. 89 32 CA Paris, 15 mai 1970 : D. 1970. J. 466, conclusions Cabannes; V. aussi CA Paris, 27 janv. 1989 : JCP 1989. II. 21325, note Agostini 33 Cass. 2° civ. 6 janv. 1971 : D. 1971. J. 263, note Edelman; V. cependant un arrêt, d’interprétation difficile, sur l’absence de pouvoir discrétionnaire de s’opposer à la redivulgation, Cass. 2° civ. 14 nov. 1975: Bull. n° 294; D. 1976. 421, note Edelman

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au plus, “ de nature à diminuer, le cas échéant, l’étendue du préjudice ”. Ce point de vue a été, peu à peu, abandonné par les juges du fond et désormais la Cour de cassation affirme que « la relation de faits publics déjà divulgués ne peut constituer, en elle même, une atteinte au respect dû à la vie privée34 ». 21. Faits publics. Cette approche doit être conjuguée avec celle menée à propos de la relation de "faits publics". En effet, les juridictions semblent moins disposées à sanctionner pour atteinte à la vie privée la « re-divulgation » de faits notoires. La Cour de cassation vient d’approuver un arrêt ayant rejeté une action pour atteinte à la vie privée, en relevant que l’information sur la rupture du couple ne constituait plus une « révélation sur la vie privée » mais la « relation de faits publics 35 ». Toute la difficulté est de savoir si la Cour de cassation entendra distinguer selon que les faits ont été ou non révélés par l’intéressé lui-même36, et, dans la négative selon que l'information avait ou non été dévoilée sous le bénéfice de l'exception de sujet d'actualité. A cet égard, la Cour d'appel de Toulouse a considéré que le rappel par voie de presse de faits ayant déjà été divulgués par la personne protégée ne peut donner lieu à une condamnation, au motif que les informations révélées par les intéressés, dans des interviews, étaient « tombées dans le domaine public » et que « la révélation de l’événement, en le rendant public, épuise la protection à laquelle l’intéressé pouvait prétendre au titre de sa vie privée lorsque (…) l’article litigieux n’ajoute rien aux divulgations initiales37 ». 22. Confidences. Il est clair que le précédent d'une publication effectuée sans autorisation, y compris si la personne a fait preuve d'une certaine tolérance, ne justifie pas la re-divulgation, ce qui ne ferait que réitérer l’atteinte illicite38. Une plus grande souplesse nous paraît cependant admissible en présence de confidences faites à la presse par l’intéressé lui-même39. Le caractère public de l'information, "tombée" dans le domaine public, du fait de sa révélation par l'intéressé lui-même, serait alors de nature à autoriser toute re-divulgation

2. Evénement d’actualité 23. Fait d'actualité. La relation des faits divers par la presse est susceptible de porter atteinte à la vie privée des individus qui s'y trouvent mêlés. Le droit à l’information est alors évoqué comme une justification à l’atteinte à la vie privée40. La jurisprudence évoque fréquemment les “ faits divers d’actualité ”, ou l’actualité judiciaire41 constituant un “ sujet légitime d’information du public42 ”. La

34 Cass. 2° civ. 3 juin 2004 : Bull. civ. II, n° 272 ; JCP 2004. IV. 2541 35 Cass. 1° civ. 3 avr. 2002 : CCE, déc. 2002, comm. n° 158, note Lepage ; D. 2002. J. 3164, note Bigot ; JCP 2002. IV. 1871 ; Petites affiches, 6 mai 2002, n° 90, p. 16, note Derieux ; Légipresse, oct. 2002, n° 195. III. 170, note Loiseau. - V. aussi l'affaire Chaplin, Cass. 2° civ. 14 nov. 1975 : Bull. civ. II, n° 294; D. 1976. J. 421, note Edelman; V. contra, Cass. 1° civ. 30 mai 2000 : Bull. civ. I, n° 167 ; CCE, oct. 2000, n° 107, note Lepage ; D. 2000. IR. 180 ; D. 2001, somm. 1989, obs. Marino ; JCP 2001. II. 10524, note Montels ; Légipresse, sept. 2000, n° 174. III. 136, note Ader ; Petites affiches, 9 févr. 2001, n° 29, p. 18, note Ringel et 20 avr. 2001, n° 79, p. 15, note Morvan ; puis, dans la même affaire, Cass. 2° civ. 23 sept. 2004 : CCE mars 2005, comm. 49, note A. Lepage. 36 Les arrêts du 23 avril 2003 précités ne semblent pas distinguer selon que l’information a été révélée ou non par l’intéressé. 37 CA Toulouse, 10 déc. 2002 : JCP 2003. IV. 2659; Légipresse, juin 2003, n° 202.III.103 38 En ce sens, TGI Paris, 12 nov. 1976, 1ère esp. : D. 1976. J. 233, note Ancel; CA Paris, 3 oct. 1988: D. 1988. IR. 260; TGI Paris, 7 janv. 1998 : Jurisdata n° 040670 39 V. TGI Nanterre, 3 mars 1999 : Légipresse, juin 1999, n° 162. I. 75 40 V. a contrario, TGI Marseille, 13 juin 1975 : D. 1975. J. 643, note Lindon, condamnant pour atteinte à la vie privée une indiscrétion qui “ne concerne ni l’actualité, ni l’Histoire”. 41 V. à propos de l’appartenance à la franc-maçonnerie, Cass. 1° civ. 24 oct. 2006 : D. 2006. IR. 2754 ; JCP 2006. IV. 3242 ; mais sur des éléments d’information sans rapport avec l’actualité judiciaire, V. Cass. 1° civ. 12 juill. 2005 : D. 2005. IR. 2179 ; JCP 2005. IV. 3073 42 Ch. Bigot, Protection des droits de la personnalité et liberté de l’information, D. 1998. Chron. 235, n° 17

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relation du fait d’actualité « transcende » la vie privée, sous réserve de ne pas excéder les limites de la liberté d’informer. 24. Implication dans un événement important. Encore faut-il que la personne en cause soit effectivement concernée par l’événement relaté. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle considéré qu’avait violé la vie privée d’une princesse mineure la publication d’un article la concernant alors qu’elle « ne remplissait aucune fonction officielle et n’était impliquée dans aucun événement d’actualité dont l’importance eût justifié la publication d’information concernant exclusivement sa vie privée43 ». 25. Recherche d'équilibre. Tout récemment, la Cour de cassation vient d'affirmer que "les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du Code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime44". Elle a, dans l'espèce dont elle était saisie, considéré que la Cour d'appel avait "pu estimer que, relativement aux faits dramatiques dont elle était saisie, le respect de la vie privée s'imposait avec davantage de force à l'auteur d'une œuvre romanesque qu'à un journaliste remplissant sa mission d'information45". La nature de la publication influe nécessairement dans l'appréciation de la liberté d'informer. 26. Sélection des informations diffusables. La mise en oeuvre de cette recherche d’équilibre est effectuée dans une affaire, dans laquelle la cour d’appel a dit « justifiées par la notoriété et la popularité de l'artiste les narrations de l'événement d'actualité qu'avait constitué l'accident de santé dont s'agit, divulgué par des communiqués de presse émanés des autorités hospitalières ou de la famille ». Cette analyse est approuvée par la Cour de cassation pour qui les juges d’appel ont tout aussi légitimement estimé que « l'hebdomadaire avait excédé les limites de la légitime information du public en évoquant, de façon vraie ou supposée, d'une part, des circonstances factuelles ayant entouré tant un autre accident antérieur de plusieurs années que celui qui faisait la matière de l'article, et, d'autre part, le comportement alors adopté par l'entourage le plus proche ». Ainsi, pour la Cour suprême, la cour d'appel, « qui n'a pas réduit l'activité de l'organe de presse à la retransmission de l'événement brut ou de communiqués officiels, a mis en oeuvre la recherche d'équilibre qu'il lui incombait de mener entre la liberté d'expression ou d'information et le respect dû à la vie privée dont toute personne peut se prévaloir46 ». 27. Contribution au débat d’intérêt général . Il convient également de mentionner l’apport de la réflexion menée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme – CEDH - en la matière et pour qui « l’élément déterminant, lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression, doit résider dans la contribution que les photos et articles publiés apportent au débat d’intérêt général47 ». 28. Information légitime. Une Cour d’appel a pu estimer, à propos d’un prince, « qu’à la date de la publication, le divorce était un fait d’actualité, officiel et notoire, dont le rappel n’excédait pas les limites de la liberté d’information48 ». De même, l’incartade conjugale de l’époux d’une princesse a constitué « un événement d’actualité » dont un hebdomadaire « pouvait légitimement rendre compte », même si, en revanche, les titres de couverture et l’explication « constituaient une extrapolation non

43 Cass. 2° civ. 25 nov. 2004 : D. 2004. IR. 3197 ; JCP 2005. IV. 1021 ; Légipresse, janv. 2005, n° 218. III. 17 44 Cass. 1° civ. 9 juill. 2003 : CCE nov. 2003, comm. n° 115, note Lepage; JCP 2003. II. 10139, note Ravanas 45 Cass. 1° civ. 9 juill. 2003 préc. 46 Cass. 1° civ. 16 mai 2006 : Bull. civ. I, n° 247 ; D. 2006. IR. 1565 ; JCP 2006. IV. 2279 47 CEDH 24 juin 2004 : D. 2005. J. 340, note J.-L. Halperin ; Légipresse, déc. 2004, n° 217. III. 209 48 Cass. 1° civ. 23 avr. 2003 : D. 2003. J. 1854, note Bigot

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nécessaire à l’information des lecteurs et un détournement de l’objectif d’information49 ». Il a également été jugé qu'un article évoquant les conséquences de l'absence d'union religieuse des époux de Hanovre quant à la question du choix de la religion de leur fils était "justifié par l'information légitime, s'agissant d'une famille princière, des questions que pose le statut public religieux des intéressés et de leur descendance50" ou « qu’une naissance dans une famille régnante peut répondre aux nécessités de l’information et être portée à la connaissance du public si elle est susceptible d’avoir des conséquences politiques ou dynastiques51 ». 29. Divulgation injustifiée. A l’inverse, a constitué la violation du droit au respect de la vie privée la divulgation des relations entretenues par une personne avec un joueur de football, « sans que ces publications se trouvent justifiées par l’implication de l’intéressée dans un événement dont l’importance eût rendu légitime cette divulgation pour l’information du public52 ». De même, si la notoriété et la popularité d'un acteur justifient que la presse relate la survenance d'un accident de santé dont l'opinion publique a été informée par des communiqués de presse émanant des autorités hospitalières et de la famille , dans un contexte "maîtrisé", il n'en est pas de même quand un article évoque les circonstances factuelles de cet accident et le comportement de l'entourage familial53.

30. Absence de lien avec l’actualité. Est attentatoire à la vie privée le fait de relater, sans motif d’actualité, la présence à titre privé d’un présentateur de télévision à une manifestation sportive sans lien avec son activité professionnelle54. 3. Droits de l'histoire. En vertu des « droits de l’Histoire55 », il est possible d’évoquer des informations privées dévoilées au cours de procédures judiciaires (a) ou au détour d’écrits autobiographiques (b). a) La mémoire judiciaire 31. Débats judiciaires. L’historien peut être amené, dans ses recherches, à dévoiler à nouveau des pans de l’histoire judiciaire d’une personne, en dépit du droit à l’oubli à laquelle elle peut aspirer56. La Cour de cassation a une position très protectrice des droits de l’histoire. A propos d’un ouvrage retraçant les activités d’une personne sous l’occupation et révélant des pans de sa vie privée passée, elle approuve l’arrêt ayant considéré que “ les faits touchant à la vie privée de Mme X... avaient été livrés, en leur temps à la connaissance du public par des comptes rendus de débats judiciaires parus dans la presse locale ” et “ qu’ainsi ils avaient été licitement révélés et partant, échappaient à sa vie privée, Mme X... ne pouvant se prévaloir d’un droit à l’oubli pour empêcher qu’il en soit, à nouveau fait état57 ”. Certes cet attendu n’évoque pas, comme justification à la re-divulgation, les nécessités de l’histoire. Il ne s’arrête que sur la licéité de la première divulgation. Mais ce contexte était celui de

49 Cass. 1° civ. 23 avr. 2003 : D. 2003. IR 1736 ; D. 2003. J. 1854, note Bigot ; JCP 2003. II. 10085, note Ravanas ; Légipresse, juin 2003, n° 202. III. 101 ; 50 CA Versailles, 27 juin 2002: Légipresse déc. 2002, n° 197. III. 211, note Chupin 51 Cass. 2° civ. 19 févr. 2004 : JCP 2004. IV. 1747 ; Légipresse, mai 2004, n° 211. III. 88 52 Civ. 2°, 24 avr. 2003 : D. 2003. IR. 1411 ; JCP 2003. IV. 2036 53 CA Versailles, 23 oct. 2003: Légipresse décembre 2003, n° 207. I. 178 54 Cass. 2° civ. 18 mars 2004 : JCP 2004. IV. 2001 55 V. N. Mallet-Poujol, Vie privée et droit à l’image : les franchises de l’Histoire : Légicom, 1999/4, n° 20, p. 51. 56 V. C. Costaz, Le droit à l’oubli, Gaz. Pal. 1995. 2. Doctr. 961; R. Letteron, Le droit à l’oubli, RD publ. 1996. 385; F. Petit, La mémoire en droit privé, RRJ 1997-1, p. 17 57 Cass. 1° civ. 20 nov. 1990 : Bull. civ. I, n° 256; JCP 1992. II. 21908, note Ravanas.

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l’histoire et il paraît sage de s’en tenir aux travaux historiques pour éviter tout “ débordement ” gratuit et malveillant58. 32. Affaire criminelle. Dans le même esprit, à propos d'un article ayant posé la question de l'éventuelle innocence d'une personne condamnée à mort pour le meurtre d'un enfant, la Cour de cassation confirme un arrêt ayant débouté la famille de son action pour atteinte à la vie privée. Pour les magistrats, en effet, la question de la culpabilité d'une personne dénommée, objet de débats dans l'opinion publique, avait été présentée sans contrevérité, ni intention de nuire à la victime ou à ses proches dans leur honneur, pudeur ou affection. Ils ajoutent que le dossier judiciaire considéré, appartenant désormais "à l'histoire des grandes affaires criminelles", n'est plus seulement réductible à la vie privée des intéressés59. b) La mémoire autobiographique 33. Autobiographie. Une hypothèse semble échapper à la complexité du débat sur la re-divulgation et la complaisance60 : celle où la personne a déjà divulgué les informations la concernant dans une autobiographie61. Ainsi, pour la Cour de cassation, a légalement justifié sa décision de débouter la veuve du dernier empereur de Chine de ses demandes fondées sur l’atteinte à la vie privée de son époux défunt, une cour d’appel ayant retenu que l’empereur lui-même avait, dans ses écrits autobiographiques, fait état de certains aspects de sa vie intime que l’auteur avait repris dans son ouvrage sans manquer au respect dû à la vérité, compte tenu des éléments objectifs sur lesquels il s’était appuyé62. Le chercheur peut donc légitimement travailler sur ce “ matériau ” de recherche, consigné dans un ouvrage par l’intéressé lui même63.

58 V. en ce sens, CA Montpellier 8 avril 1997: Légipresse, mai 1998, n° 151. I. 52, pour qui les personnes anciennement condamnées, ayant purgé leur peine “peuvent légitimement s’opposer au rappel de leurs actes passés, si un tel rappel ne répond à aucune nécessité d’ordre éthique, historique ou scientifique”; V. aussi TGI Paris, 20 avr. 1983 : JCP 1985. II. 20434, note Lindon 59 Cass. 1° civ. 13 nov. 2003 : JCP 2004. IV. 1008; V. aussi CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2001: JCP 2002. IV. 2182 60 supra n° 14 61 V. TGI Nanterre, 5 mars 1997 : Légipressse, nov. 1997, n° 146. I. 139 posant que “ne peut être considéré comme fautif, le rappel, à l’occasion de la sortie d’un livre, de sentiments intimes de l’auteur concernant l’amour, la mort et le suicide, dès lors qu’ils ont été préalablement exposés, à plusieurs reprises par l’auteur lui-même”. 62 Cass. 1° civ. 10 oct. 1995 : Bull. civ. I, n° 356; JCP 1995. IV. 2528; V. aussi CA Paris, 26 fév. 1989 : D. 1990. Somm. 242, obs. Amson 63 V. également TGI Paris 27 fév. 1970 : JCP 1970. II. 16293, note Lindon. Le tribunal relève que les faits ont été légalement révélés devant la Cour d’assises et que l’intéressé, en publiant son récit “ Papillon ”, “s’est délibérément exposé à de semblables évocations et discussions de la part de ses contemporains”.

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II. Le droit à l’image La reproduction de l’image des personnes est devenue une pratique courante, sinon indispensable, au sein de l’éducation nationale et de la recherche, qu’elle serve à illustrer un journal d’école ou de laboratoire, un site internet64 ou un répertoire de chercheurs. Elle n’en est pas libre pour autant et doit s’effectuer dans le respect des principes régissant le droit à l’image. Tout document reproduisant l’image des personnes est donc mis à l’épreuve du droit à l’image (A) à respecter scrupuleusement (B), sauf à bénéficier d’une exception à l’emprise de ce droit (C). A. La notion de droit à l’image

34. Construction prétorienne. Le droit à l'image est une construction essentiellement prétorienne65, née du souci des personnes publiques de lutter contre certaines pratiques de la presse "people", sans cesse à l'affût de leur … image. Le principe est énoncé par les juges du fond, dans les termes suivants : « toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation » 66. Dans le contentieux de la vie privée, il tient une place à part et encore controversée, même s’il est rangé sans grande contestation parmi les droits de la personnalité 67. 35. Droit à l’image et vie privée. De nombreux auteurs considèrent que ce droit à l’image est distinct du droit au respect de la vie privée, même si la publication de l’image peut porter atteinte tant à la vie privée qu’au droit à l’image 68. Pourtant, la Cour de cassation en maintient fortement l’ancrage dans la vie privée. Tout récemment, elle a affirmé le droit exclusif dont la personne dispose sur l’utilisation de son image, posant que « selon l’article 9 du Code civil, chacun a le droit de s’opposer à la reproduction de son image 69 », dans des instances où le lien avec la vie privée n’était pas évident. Cela étant, sous le visa de l’article 9 du code civil, elle a indiqué que « le respect dû à la vie privée et celui dû à l’image constituent des droits distincts70 ».

64 V. à propos de la diffusion d'une photographie sur un site internet, CA Paris, 6 nov. 2002 : CCE mars 2003, comm. n° 32, note Lepage; CA Paris, 15 mai 2001 : CCE nov. 2001, comm. n° 118, note Lepage 65 V. aussi les dispositions de droit pénal sanctionnant l'atteinte à la représentation de la personne, aux articles 226-8 à 226-9 du Code pénal 66 CA Paris, 14 mai 1975 : D. 1976. J. 291, note Lindon.; et V. aussi, CA Versailles 21 mars 2002: D. 2002. somm. 2374, obs. Caron Légipresse juill.-août 2002, n° 193. III. 137; CA Paris, 31 oct. 2001: D. 2002, somm. 2374, note Marino; CA Paris, 27 sept. 2001 : CCE janv. 2002, comm. n° 15, note Lepage; Légipresse, nov. 2001, n° 186. III. 198 67 Contra, J. Carbonnier, Droit civil, Les personnes, coll. « Thémis Droit », PUF 1996, n° 82. 68 V. R. Badinter, Le droit au respect de la vie privée : JCP G 1968, I, 2136, n° 25. – R. Dumas, Le droit de l’information, PUF 1981, p. 579. – M. Cornu et N. Mallet-Poujol, Le droit de citation audiovisuelle : légitimer la culture par l’image, Légicom, n° 16, 1998/ 1, juill. 1998, p. 140. – V. aussi les commentaires nuancés de G. Loiseau : JCP G 1998, II, 10082, n° 3 et J. Ravanas : D. 1999. J. 123, n° 12. 69 Cass. 1° civ. 16 juill. 1998 : Bull. civ. I, n° 259 ; D. 1999. J. 541, note Saint-Pau. - V. aussi, Cass. 1° civ. 13 janv. 1998 : Bull. civ. I, n° 14 ; D. 1999. J. 120, note Ravanas ; JCP G 1998. II. 10082, note Loiseau et, sur le droit exclusif, Cass. 2° civ. 11 févr. 1999 : D. 1999. IR. 62 ; JCP 1999. IV. 1615 70 Cass. 1° civ. 10 mai 2005 : D. 2005. IR. 1380 ; JCP 2005. IV. 2416 ; Légipresse sept. 2005, n° 224. III. 166, note L. Merlet et N. Verly

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36. Image illustrant un article. Illustrant un article portant atteinte au droit au respect de la vie privée d’une personne, la publication de photographies, sans son consentement, porte nécessairement atteinte au droit au respect de son image71. 37. Personnes décédées. « Le droit d’agir pour le respect de la vie privée ou de l’image s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit », affirme la Cour de cassation, évoquant désormais aussi la protection de l’image72.

B. La diffusion de l’image d’une personne Toute publication de l’image d'une personne suppose, en principe, une autorisation de la part de l'intéressé ou de son représentant légal. La difficulté principale de la mise en œuvre du droit à l’image provient de la détermination de la portée de l’autorisation donnée par la personne photographiée (1) ainsi que la détermination des personnes habilitées à accorder cette autorisation, s’agissant de l’image de mineurs ou d'incapables majeurs (2).

1. Portée de l’autorisation 38. Interprétation restrictive . L’autorisation donnée par la personne pour la reproduction de son image s’apprécie strictement. La Cour de cassation a tenu à rappeler que méconnaît le respect dû à la vie privée la publication de photographies ne respectant pas « la finalité visée dans l’autorisation donnée par l’intéressé 73 ». Ainsi le Tribunal de grande instance de Paris a pu énoncer que "toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d'un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale, de sorte que chacun a la possibilité de déterminer l'usage qui peut en être fait en choisissant notamment le support qu'il estime adapté à son éventuelle diffusion74". Il est donc très important de préciser, avec soin, l'objet de l'autorisation en distinguant , le cas échéant, la prise de vue75 et sa diffusion, sur différents supports et à des fins spécifiques. L'autorisation donnée pour la publication de la photographie de l'enfant dans le journal de l'école ne vaut pas pour sa diffusion sur un site internet, fût-il scolaire. Il a, par exemple, été jugé que le consentement donné par un mannequin "à la publication des photographies dans le catalogue de la société La Redoute n'emporte pas en lui-même autorisation de publication dans d'autres supports76". La Cour de cassation a, dans le même

71 Cass. 2° civ. 25 nov. 2004 : D. 2004. IR. 3197 ; JCP 2005. IV. 1021 ; Légipressse, janv. 2005, n° 218. III. 17 72 Cass. 1° civ. 15 févr. 2005 : CCE avr. 2005, comm. 76, obs. A. Lepage ; JCP 2005. IV. 1668 ; RLDI Avr. 2005 n° 125, obs. L. Costes 73 Cass. 1° civ. 30 mai 2000 : Bull. civ. I. n° 167, puis, dans la même affaire, Cass. 2° civ. 23 sept. 2004 : CCE mars 2005, comm. 49, note A. Lepage; V. aussi à propos à la publication d’une photographie pour illustrer un article sur les méfaits du tabac, sans s’assurer du consentement de la personne concernée, celle-ci ayant donné son autorisation de reproduction du cliché à une agence de presse alors qu’il était photographié « dans son activité de fumeur de pipe renommé et, en quelque sorte, militant », Cass. 2° civ. 4 juill. 1984 : Bull. civ. II, n° 130 74 TGI Paris, 17° ch. civ., 7 juill. 2003: Légipresse déc. 2003, n° 207. III. 196 75 V. CA Montpellier, 17 oct. 2000: JCP 2001. IV. 2228, relevant que bien que la photographe n'ait pu réaliser ces clichés sans l'autorisation des parents et de la communauté gitane, elle n'a pas été autorisée pour autant à les publier; confirmé par Cass. 2° civ. 18 déc. 2003: D. 2004. IR. 251 76 CA Versailles 21 mars 2002: D. 2002. somm. 2374, obs. Caron; Légipresse juill.-août 2002, n° 193. III. 137

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sens, caractérisé le détournement d’utilisation de l’image, pour la publication d’un cliché ayant « un objet autre que celui pour lequel l’autorisation avait été donnée77 ». 39. Finalité visée dans l'autorisation. Ce principe de finalité a été strictement appliqué dans un litige ayant opposé des parents à une école Montessori. A la lecture des documents remis aux parents, notamment du règlement intérieur, il ressortait que ceux-ci étaient particulièrement informés que la prise de vues vidéos et de photographies participait de la pédagogie de l'école et de sa philosophie. La Cour d’appel relève "qu'en inscrivant leur enfant, en signant le règlement intérieur, ils acceptent que celle-ci prenne des photographies et filme leur enfant dans le cadre de ses activités scolaires". Toute prise de vue de l'enfant, en interne, à des fins pédagogiques, était donc autorisée. La Cour souligne, en revanche, que le règlement intérieur ne permettait pas " d'utiliser ce support, hors l'école, sans l'autorisation des parents78". En l'espèce, les parents avaient subordonné l'autorisation de publier l'image de l'enfant à l'obtention d'une copie du support. Cette mention n'ayant pas fait l'objet de remarque de la part de l'école doit, selon la Cour, être réputée acceptée. En revanche, la Cour déboute les parents de leur demande tendant à obtenir une copie de toutes les cassettes vidéo dans lesquelles leur enfant apparaît durant la période où il a fréquenté l'école, estimant "qu'ils ne peuvent que s'opposer à la diffusion de cette image ou demander la suppression des images de leur fils, encore en possession de l'école, demande qui n'est pas formulée". Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation, laquelle indique « qu’après avoir relevé que les époux X… avaient signé sans réserve le règlement intérieur contenant la clause » litigieuse, les juges du fond en avaient justement déduit que ces parents avaient « donné l’autorisation de prendre des photographies et des films de leur enfant conformément à la finalité pédagogique expressément prévue et acceptée par eux79 ». 40. Preuve de l'autorisation. Comme en matière de vie privée, la charge de la preuve pèse sur la personne qui se prévaut de l'autorisation80, c'est-à-dire, le plus souvent, l'auteur de la publication. Ainsi la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, rappelant que "le droit à l'image est un droit de la personnalité qui permet à chacun de s'opposer à la diffusion de son image sans son autorisation", prend soin d'ajouter qu'il "va de soi qu'il appartient à celui qui publie l'image ou l'exploite commercialement de justifier de l'autorisation et non pas au "photographié" d'établir que l'autorisation qu'il a consentie était limitée ou restreinte à un domaine particulier81". 41. Manifestation de l'autorisation. Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation quant à la portée de l’autorisation, laquelle est spéciale et ne vaut que pour une finalité bien précise, il est, évidemment, recommandé de recourir à une autorisation écrite. Les magistrats ont tendance à évoquer, de plus en plus, une autorisation "expresse et spéciale82". L'on trouvera toutefois quelques espèces, bien particulières, dans lesquelles ils ont admis une présomption d'autorisation, un "consentement implicite" ou encore un "accord tacite". 42. Droit à l'information . Certaines juridictions avaient, en effet, adopté le mécanisme juridique consistant à admettre un rétrécissement de la sphère privée des personnages publics, lesquels sont présumés renoncer à leur droit à l’image pour tout cliché pris dans le cadre de leurs activités 77 Cass. 2° civ. 19 févr. 2004 : D. 2004. J. 2596, note Bigot ; JCP 2004. IV. 1748. 78 CA Paris, 14 févr. 2002: D. 2002. J. 2004, note Ravanas, confirmé par Cass. 2° civ. 3 juin 2004 : D. 2004. IR. 1867 ; JCP 2004. IV. 2543 79 Cass. 2° civ. 3 juin 2004 préc. 80 F. Terré, La vie privée, in La protection de la vie privée dans la société de l'information, sous la dir. de P. Tabatoni, PUF, 2002, p. 142 81 CA Aix-en-Provence, 30 nov. 2001: CCE janv. 2003, comm. n° 11, note Lepage; sur la publication d'une photographie dans la rubrique "beauté" d'un magazine, V. CA Versailles 19 sept. 2000: CCE juill.-août 2003, comm. n° 76, note Lepage 82 V. par exemple, CA Versailles, 21 mars 2002: D. 2002. somm. 2374, obs. Caron; Légipresse juill.-août 2002, n° 193. III. 137; CA Paris, 13 juin 2002: Petites affiches, nov. 2002, n° 228, p. 15, note Pansier

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publiques ou officielles, pour la satisfaction du besoin légitime d’information du citoyen 83 . Le droit à l’image n’était alors pas invocable pour tout cliché pris dans le cadre de telles activités84. Ce mécanisme a été grandement éclipsé par la jurisprudence consacrant un droit à l'information du public sur les sujets d'actualité85. 43. Consentement implicite. L'existence d'un consentement implicite résultant des circonstances de la prise de vue est également parfois consacrée par les juges. Ainsi, la cour d'appel de Bordeaux estime, à propos de la photographie d'un individu aux prises avec un chien de combat, cliché pris au cours d'un entretien avec le journaliste, que cette circonstance rend évident le fait que l'éleveur ne pouvait pas ignorer l'utilisation qui allait nécessairement être faite de cette photographie, à des fins d'information et d'actualité, de sorte qu'il convenait de considérer qu'il avait implicitement donné son consentement à sa diffusion86. En tout état de cause l'accord ne vaut que pour le contexte de publication très particulier ayant permis d'apprécier un consentement tacite87. Ce contexte sera très souvent celui des reportages audiovisuels. Ainsi, tout récemment, la Cour de cassation a-t-elle considéré que le consentement à la diffusion d’images de la personne ou de faits de sa vie privée pouvait être tacite à propos d’un reportage sur le métier de chauffeur de taxi, relevant notamment que le chauffeur « s’était prêté de bonne grâce à toutes les séquences du film en y faisant les déclarations qu’il croyait devoir faire88 ». 44. Re-divulgation. Conséquence du principe de finalité de l'autorisation, l'accord donné pour la publication de la photographie ne vaut pas pour sa re-divulgation. En effet, comme pour le droit à la vie privée, le consentement à la divulgation de clichés ne signifie pas renonciation au droit de s’opposer à toute divulgation ultérieure89. Ainsi la Cour d'appel de Paris rappelle que peu importe que, treize ans auparavant, l'intéressé ait consenti à la réalisation de la photographie ou que d'autres publications soient intervenues sans opposition et réaction de sa part. Ces circonstances ne dispensent nullement l'éditeur de l'ouvrage de la justification d'un accord exprès et spécial de la personne pour une nouvelle publication90. Il en est, a fortiori, de même lorsque la photographie a été précédemment divulguée sans autorisation, car la re-divulgation ne fait alors que réitérer l'atteinte au droit à l'image. Or l'individu conserve toujours la maîtrise de l'exploitation de son image, sauf, pour l'organe de presse, à se prévaloir d'une exception au droit à l'image91. 45. Complaisance passée. Dans le même esprit, la complaisance à communiquer à la presse des informations et clichés personnels, dans le passé, ne saurait être invoquée par un organe de presse, pour justifier la publication de clichés nouveaux, effectués sans autorisation. Il appartient, en effet, aux

83 V. R. Badinter, op. cit., n° 25. – R. Dumas, op. cit., p. 577. – M. Cornu et N. Mallet-Poujol : Légicom, op. cit., p. 142. – Contra, J. Ravanas, La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image, LGDJ 1978, n° 154. 84 V. par exemple CA Versailles, 22 nov. 2001: Légipresse 2002, n° 189. III. 37, posant « que du fait de sa notoriété et du caractère officiel de la manifestation, MD ne pouvait ignorer qu’il y serait photographié en compagnie de la personne avec laquelle il avait choisi de s’y rendre » et qu’ainsi, en participant à un événement très médiatisé, il a « implicitement accepté qu’il soit fait état de la présence de celle-ci à ses côtés lors des retombées médiatiques qu’il pouvait attendre de cette manifestation ». 85 infra n° 50 86 CA Bordeaux, 10 févr. 2003: JCP 2003. IV. 2991 87 Sur un accord tacite lié à une vie commune et non invocable après la rupture, V. CA Paris, 13 juin 2002: Petites affiches, nov. 2002, n° 228, p. 15, note Pansier ; Sur une autorisation tacite pour un mannequin professionnel, V. Cass. 2° civ. 4 nov. 2004 : JCP 2004. IV. 3405 88 Cass. 1° civ. 7 mars 2006 : Bull. civ . I , n° 139 ; JCP 2006. IV. 1739 89 CA Paris, 15 mai 1970 : D. 1970. J. 466, conclusions Cabannes; V. aussi CA Paris, 27 janv. 1989 : JCP 1989. II. 21325, note Agostini 90 CA Paris, 31 oct. 2001: D. 2002. somm. 2374, note Marino 91 infra n° 49

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personnes publiques de fixer les éléments de leur vie privée et de leur image qu'ils entendent divulguer au public et ils peuvent, à tout moment, revenir sur leur attitude passée vis-à-vis de la presse92. 46. Retrait du consentement. La légitimité du retrait du consentement est également strictement appréciée par les juges. A été considérée comme illégitime la demande de non diffusion d’un reportage alors que l’intéressé avait donné son accord à sa réalisation, n’avait pas émis de protestation pendant le tournage et que le retrait du consentement était dépourvu de justification réelle d’un manquement à la finalité visée dans l’autorisation93.

2. Personne mineure ou incapable majeur. 47. Représentant légal. Toute publication de l'image d'un enfant mineur ou d'un incapable majeur suppose une autorisation de son représentant légal. Est considéré comme le représentant légal le (ou les) parent(s) titulaire(s) de l'autorité parentale94 ou le tuteur. Une Cour d'appel a ainsi considéré que commettaient une faute les réalisateurs d'une émission de télévision qui avaient interviewé une mineure de quinze ans sans avoir préalablement obtenu des parents, titulaires de l’autorité parentale, l’autorisation expresse d’y procéder95. S'agissant de la reproduction de l'image d’un enfant mineur handicapé dans un centre de rééducation, les magistrats ont précisé que "le directeur de l'établissement ne pouvait se substituer aux parent d'un enfant mineur pour autoriser la reproduction de son image96". 48. Majeur protégé. Quant à la divulgation de l'image d'incapables majeurs, elle suppose, elle aussi l'autorisation de leurs représentants légaux. Ainsi en a-t-il été jugé à propos de la reproduction d’images représentant des handicapés mentaux dans l’intimité de leur existence quotidienne à l’intérieur des établissements où ils vivent. A cet égard la Cour de cassation a précisé que "le gérant de tutelle ne peut accomplir, seul, les actes relatifs à la personne du majeur protégé, tel celui de consentir à la reproduction de son image97" et qu'il lui appartenait de saisir le juge des tutelles qui pourra "soit l'autoriser à faire ces actes, et éventuellement sous les conditions qu'il déterminera, soit décider de constituer une tutelle complète". C. Les exceptions au droit à l’image

49. La portée du droit à l’image est toutefois amoindrie dans certaines hypothèses, au nom du droit à l’information. Il en est ainsi lorsque la photographie illustre un sujet d’actualité (1), un débat général (2) ou un sujet historique (3), lorsque la reproduction de l’image de la personne est accessoire par rapport à la photographie (4), ou encore lorsque la personne n’est pas identifiable sur l’image en cause (5).

92 TGI Paris, 15 sept. 2003 : Légipresse, déc. 2003, n° 207. I. 178 93 Cass. 2° civ. 10 mars 2004 : JCP 2004 . IV. 1931 94 CA Paris, 14 févr. 2002: D. 2002. J. 2004, note Ravanas, confirmé par Cass. 2° civ. 3 juin 2004 : D. 2004. IR. 1867 ; JCP 2004. IV. 2543 95 CA Paris, 9 mai 1995 : D. 1996. somm. 75, obs. Hassler; V. aussi sur la publication de clichés non autorisés d'un enfant mineur, * Cass. 2° civ. 12 juill. 1966 : Bull. n° 778; D. 1967. 181, note Mimin 96 CA Paris, 17 déc. 1991 : D. 1993. 366, note Ravanas 97 Cass. 1° civ. 1°, 24 fév. 1993 : Bull. n° 87; D. 1993. 614, note Verheyde

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1. Illustration d’un sujet d’actualité 50. Droit à l'information . La reconnaissance, par les tribunaux, du droit à l’image a accentué la tentation, pour tout individu, personnage connu ou anonyme, de recourir au marchandage de son image. La perspective du droit à l’information est venue corriger ce dérapage. La Cour de cassation avait été fort longtemps réticente à affirmer expressément que le droit à l’information pouvait venir infléchir le droit à la vie privée. Elle avait, au contraire, accentué l’automatisme des condamnations, en affirmant que « selon l’article 9 du Code civil, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation 98 ». La Cour a opéré, en février 2001, une mutation remarquable en prenant en compte, sous le visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l’article 9 du Code Civil, une exception au droit à l’image, fondée sur les exigences de l’information du public et plus précisément sur la nécessité de rendre compte d’un sujet d’actualité (1.1), sous réserve de la nature « respectueuse » de la photographie (1.2).

1.1. La condition d’actualité 51. Légitime information d’actualité. L’idée d’une légitimité de l’information du public, susceptible de neutraliser le droit au respect de la vie privée ou le droit à l’image, est désormais clairement affirmée les magistrats. Ainsi la Cour de cassation a jugé qu’en consacrant un article aux policiers concernés par la violence et aux conséquences dramatiques pour leurs proches, un magazine ne faisait que « satisfaire le droit des lecteurs à une légitime information d’actualité99 » . 52. Implication dans un événement. Le droit à l’image ne peut pas faire échec à la diffusion d’une photographie rendue nécessaire pour les besoins de l’information, la personne photographiée, célèbre ou inconnue, étant impliquée dans un événement ou dans une affaire judiciaire, comme auteur, victime ou témoin. Ainsi, dans l’affaire des photographies des victimes de l’attentat du RER, la Cour de cassation énonce que « la liberté de communication des informations autorise la publication d’images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité humaine100 ». Dans le même esprit, la Cour de cassation a considéré qu’était licite la publication de la photographie d’un individu « même prise dans des circonstances de sa vie étrangères à ses activités professionnelles, dès lors qu’elle n’avait pour objet que d’illustrer un article concernant un événement d’actualité dans lequel il était impliqué101 ». A l’inverse, portent atteinte à la vie privée et à l’image un article de magazine et ses clichés, centrés sur la personne de l’enfant d’une journaliste, lequel n’était pas concerné par l’événement d’actualité, cérémonie de remise de décoration, ainsi accessoirement relaté102.

98 Cass. 1° civ. 1°, 5 nov. 1996 : Bull. civ. I, n° 378 ; D. 1997. 403, note Laulom ; JCP 1997. II. 22805, note Ravanas ; V. aussi Cass. 1° civ. 12 déc. 2000 : Bull. civ. I, n° 321 ; CCE. sept. 2001, comm. 94, note Lepage ; D. 2001. 2434, note Saint-Pau ; D. 2001. somm. 1987, obs. Caron ; JCP 2001. IV. 1253 ; Légipresse, mars 2001, n° 179. III. 30 ; Petites affiches févr. 2001, n° 24, p. 14, note Derieux 99 Cass. 1° civ. 7 mars 2006 : D. 2006. IR. 1002 ; JCP 2006. II. 10105, note E. Dreyer 100 Cass. 1° civ., 20 févr. 2001, aff. RER : Bull. civ. I, n° 42 ; D. 2001. IR. 908 ; D. 2001. 1199, note Gridel ; JCP 2001. II. 10533, note Ravanas ; Légipresse 2001, n° 180. III. 53, note Derieux. 101 Cass. 2° civ. 30 juin 2004 : D. 2004. IR. 2478 ; JCP 2004. IV. 2819 ; JCP 2004. II. 10160, note D. Bakouche 102 Cass. 1° civ. 12 juill. 2006 : D. 2006. IR. 2128, note J. Daleau ; JCP 2006. IV. 2774

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53. Implication directe. Plus précisément, la Cour de cassation indique que « la publication de l’image de personnes directement impliquées dans un événement est licite « et que tel est le cas de celle du cliché « représentant un policier qui procède aux constatations consécutives à l’attaque d’un véhicule103 ». 54. Actualité judiciaire. La Cour de cassation raisonne de la même façon avec une « affaire judiciaire ». A propos de la publication de la photographie d’une personne, destinée à illustrer un article relatif à sa mise en examen, elle énonce que « la liberté de communication des informations justifie la publication de l’image d’une personne impliquée dans une affaire judiciaire, sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine104 ». La Cour ne s‘arrête donc pas au caractère événementiel de l’information, distinction, au demeurant, très difficile à opérer. Comme le remarque un auteur, la motivation de la première chambre civile « paraît plus large et de nature à s’appliquer à tout sujet d’actualité, ayant un caractère événementiel ou non105 ». Dans le même esprit a-t-il été jugé que la publication, au soutien d’un événement d’actualité judiciaire, de clichés pris dans le cercle de famille, n’avait pas été de nature à porter atteinte à l’intimité de la vie privée du demandeur106 ». 55. Trois observations doivent être formulées à propos de ce principe de liberté d’illustration par l’image d’un sujet d’actualité. Elles tiennent : - à la condition d’adéquation entre l’image et l’article (a), - à la condition de délai dans lequel l’article est publié (b), - à la condition d’importance de l’événement relaté (c). a) Adéquation entre l'image et l'article. 56. Adéquation. Une condition d’adéquation est posée entre la photographie et l’article qu’elle illustre. Dans l’affaire Saint-Bernard, les magistrats précisent bien que la publication de l’image est légitime dès lors qu’elle est “ en relation directe avec l’événement 107 ”. La Cour de cassation estime, en effet, qu’est légitime, comme étant en relation directe avec l’événement qui en est la cause, la publication dans un tract appelant à une manifestation, de la photographie, prise lors de cet événement, représentant un fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions, procédant à l’expulsion d’occupants d’un édifice public. Pour les magistrats, « la Cour d’appel a constaté que le tract, diffusé quelques jours après l’événement, en était l’écho, retenant ainsi à bon droit que la publication litigieuse était légitime comme étant en relation directe avec l’événement108 ». 57. Photos de manifestations. Cette condition d’adéquation, de corrélation, préserve les individus contre toute utilisation intempestive de leur image. Ainsi a-t-on considéré que portait atteinte au droit à l’image la publication, pour une brochure électorale, de la photographie d’une personne prise sur la voie publique dans le cadre d’une manifestation sportive publique, même si ce cliché avait déjà été publié dans la presse locale. La Cour d’appel relève notamment qu’en sa double qualité de sportif et d’employé municipal, la personne photographiée n’entendait pas prendre parti, ni prêter son image dans le cadre de la campagne électorale109. Ainsi, le fait que la photo ait déjà

103 Cass. 1° civ. 5 juill. 2005 : D. 2005. IR. 1965 ; JCP 2005. II. 10123, note D. Bakouche ; Légipresse sept. 2005, n° 224. III. 167, note L. Merlet et N. Verly ; RLDI sept. 2005, n° 223, obs. L. Costes 104 Cass. 1° civ. 12 juill. 2001 : D. 2002. 1380, note Bigot ; JCP 2002. II. 10152, note Ravanas; Légipresse 2001, n° 187. III. 213, note Ader. 105 Ch. Bigot : D. 2002. 1382 106 Cass. 2° civ. 25 nov. 2004 : JCP 2005. IV. 1020 107 Cass. 1° civ. 20 févr. 2001, aff. Saint-Bernard : Bull. civ. I, n° 43 ; D. 2001. IR. 910; D. 2001. J. 1199, note Gridel ; JCP 2001. IV. 1687 ; Légipresse 2001, n° 180. III. 53, note Derieux. 108 Cass. 1° civ. 20 févr. 2001, aff. Saint-Bernard : Bull. n° 43 ; D. 2001. IR. 910 ; D. 2001. 1199, note Gridel ; JCP 2001. IV. 1687 ; Légipresse 2001, n° 180. III. 53, note Derieux 109 CA Besançon, 11 oct. 2001 : JCP 2002. IV. 1806

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été publiée n’affranchit pas nécessairement de l’obligation de solliciter une autorisation aux fins de la publier à nouveau. 58. En revanche, à propos d'un article sur le PACS, illustré par une photographie représentant un groupe de personnes participant à une manifestation anti-PACS, dont, au premier plan, les quatre membres d'une famille, la Cour de cassation a estimé que cette image était en relation directe avec l'article publié et que la légende qui l'accompagnait était également en relation directe avec l'événement110. L'article accompagnant la photographie, consacré à C. B. présentait les requérants au lecteur comme représentatifs de "cette France qui a combattu la pilule et l'avortement". La Cour d'appel les avait jugés fondés à soutenir que leur photographie "reproduite dans un contexte étranger à celui dans lequel elle a été prise, dans un article débordant la manifestation à laquelle ils ont participé, et à des fins autres que celles qu'elle entendait illustrer, a été détournée et qu'ils ont subi, de ce fait, une atteinte à leur droit à l'image111", analyse qui n'a pas été confirmée par la Cour de cassation. 59. Reportage. Cette condition d’adéquation entre l’image et la publication est la même en audiovisuel. L’absence d’atteinte au droit à l’image, pour un reportage sur le métier de chauffeur de taxi, a été confirmée par la Cour de cassation sur les motifs des juges d’appel selon lesquels « les images reproduites ne constituaient que l’illustration pertinente des propos tenus, dans le contexte d’une émission ayant pour but d’informer sur la vie pratique et économique d’une catégorie socio-professionnelle 112 ». 60. Lien direct. Ce « lien direct » entre la photo et l’article qu’elle illustre a été reconnu pour un article relatif à une naissance dans une famille princière, dès lors que « sur les photos litigieuses, prises moins de deux mois avant la parution de l’article, l’état de grossesse de Mme de Hanovre était manifeste113 » ou pour des photos prises avec le consentement d’une journaliste, lors de son mariage et pour un article consacré à ce mariage114. De même a-t-il été jugé que la photographie d’une veuve d’un policier prise lors de l’enterrement de son époux en présence d’autorités officielles illustrait de façon appropriée l’article avec lequel elle était en « lien direct 115 », article consacré aux policiers concernés par la violence et aux conséquences dramatiques pour leurs proches. En revanche, à propos d’un reportage sur l’accroissement de la délinquance sur le site d’un aéroport, la diffusion à l’écran de l’image d’un individu, à côté d’un contrôle policier, porte atteinte à son droit à l’image, dès lors qu’il « n’était en rien concerné par le sujet évoqué116 ». 61. Contexte d’utilisation de la photographie. A été considérée comme portant atteinte au droit au respect de leur image, la diffusion sans leur accord de la photographie de personnes, prise sur un champ de course et utilisée pour illustrer un sujet traitant du dopage dans le milieu cycliste, même si, sur la photographie litigieuse, figuraient des personnes mises en cause dans une affaire de dopage117.

110 Cass. 2° civ. 11 décembre 2003 : JCP 2004. IV. 1282 111 CA Paris, 27 sept. 2001 : CCE janv. 2002, comm. n° 15, note Lepage; Légipresse, nov. 2001, n° 186. III. 198; V. aussi sur la dénaturation de l'image de deux femmes photographiées lors des "journées mondiales de la jeunesse", TGI Paris, 25 févr. 2002: Légipresse, juin 2002, n° 192. III. 109, note Bigot 112 Cass. 1° civ. 7 mars 2006 : Bull. civ . I , n° 139 ; JCP 2006. IV. 1739 113 Cass. 2° civ. 19 févr. 2004 : JCP 2004. IV. 1747 ; Légipresse, mai 2004, n° 211. III. 88 114 Cass. 2° civ. 8 juill. 2004 : D. 2005. IR 817 ; JCP 2004. IV. 2924 ; V. aussi Cass. 2° civ. 8 juill. 2004 : D. 2004. IR 2694 ; JCP 2004. IV. 2925 115 Cass. 1° civ. 7 mars 2006 : D. 2006. IR. 1002 ; JCP 2006. II. 10105, note E. Dreyer 116 Cass. 1° civ. 5 juill. 2006 : JCP 2006. IV. 2696 117 Cass. 2° civ. 30 juin 2004 : D. 2004. IR. 2478 ; JCP 2004. IV. 2820 ; JCP 2004. II. 10160, note D. Bakouche ; V. aussi Cass. 1° civ. 5 juill. 2005 : D. 2005. IR. 2341 ; D. 2006. J. 1020, note F. Viangalli ; JCP 2005. IV. 2981 ; V. aussi sur des photographies détournées de leur contexte, Cass. 2° civ. 18 mars 2004 : JCP 2004. IV. 2002

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b) Délai de diffusion 62. Délai. Une interrogation demeure quant au délai de publication de l’image. Toujours dans l’affaire Saint-Bernard, est déclarée libre la publication d’un cliché en lien avec l’événement relaté, dans un délai très bref après la survenue de cet événement. Ainsi, un article publié quatre jours après une remise de décoration à un personnage public revêt un caractère de fait d'actualité118. Toute la question est de savoir désormais si la photo dite « d’illustration » est admise , « non seulement au moment même de la survenance de cet événement, mais également lors du rappel qui en est fait, pour les nécessités du droit à l’information119 ». 63. Sujet d'actualité. Cette solution est, au demeurant, affirmée par le Tribunal de grande instance de Paris et a nos faveurs, dès lors que la condition d’adéquation précitée est remplie. Elle permet ainsi l’illustration d’articles de fond qui ne couvrent pas immédiatement l’actualité événementielle, mais qui demeurent "dans" l'actualité. Ainsi à propos, de la photographie d'un éleveur aux prises avec un chien de combat, la Cour d'appel de Bordeaux, après avoir évoqué un consentement tacite120, ajoute qu'en toute hypothèse, les agressions fréquentes par des chiens de combat, notamment de la race des Pitbulls constituent des sujets d'actualité sensibilisant l'opinion publique et qui justifie la diffusion photographique des éleveurs et entraîneurs de ces animaux à quelque titre que ce soit121. En revanche, à propos de la publication, en illustration d’un article sur le PACS, de l’image en gros plan de deux personnes, 10 mois après la manifestation, il a été jugé que « s’il est de principe que la publication d’une photographie d’une manifestation publique ne nécessite pas d’autorisation particulière, il n’en est pas de même pour la publication de photographies de manifestations homosexuelles lorsque cette publication n’est pas justifiée par l’information du public sur cet événement122 ». Cette approche sera, sans doute, nuancée avec la prise en compte de la justification de l’illustration, par l’image, d’un débat d’intérêt général123. c) Importance de l'événement 64. Evénement important. Quand elle évoque un événement, la Cour de cassation semble avoir infléchi sa position, invitant, dans une instance, à distinguer selon l’importance de l’événement relaté. Ainsi a-t-elle confirmé un arrêt ayant retenu que la divulgation des relations entretenues par la demanderesse avec un célèbre footballeur constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et que la publication d’une photographie la représentant distinctement porte atteinte au droit au respect de son image, « sans que ces publications se trouvent justifiées par l’implication de Mme X… dans un événement dont l’importance eût rendu légitime cette divulgation pour l’information du public124 ». Cela signifie, a contrario, qu’est libre la publication d’une photographie relative à un événement « important », avec toute la subjectivité d’un tel critère.

118 TGI Nanterre 3 nov. 2003 : Légipresse, déc. 2003, n° 207. I. 168, qui légitime aussi la publication de la photographie de l'enfant d'une personnalité prise dans cette manifestation. 119 TGI Paris, 25 févr. 2002 préc. jugement qui consacre cette possibilité de libre publication 120 supra n° 43 121 CA Bordeaux,10 févr. 2003: JCP 2003. IV. 2991 122 CA Versailles, 31 janv. 2002 : D. 2003. somm. 1533, note Caron 123 infra n° 72 124 Cass. 2° civ. 24 avr. 2003 : Bull. civ. II, n° 114 ; D. 2003. IR. 1411; JCP 2003. IV. 2036

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1.2. La nature « respectueuse » de la photographie Toute photographie répondant à la condition d’actualité ne sera pas nécessairement licite si elle porte atteinte à la dignité de la personne (a) ou si elle est, tout simplement, peu respectueuse de cette personne (b). Ces circonstances particulières pèseront dans l'évaluation du préjudice subi par la personne (c).

a) La préservation de la dignité 65. Dignité. L’objectif de droit à l’information est, à présent, mis en balance avec la notion de dignité125. La Cour de cassation vient certes d’énoncer que la liberté de communication des informations autorise la publication d’images des “ personnes impliquées dans un événement126 ” ou de “ l’image d’une personne impliquée dans une affaire judiciaire 127 ”, mais elle a ajouté l’importante “ réserve du respect de la dignité humaine ”. Ce recours au concept de dignité intervient au moment où la Cour circonscrit clairement le droit à la vie privée et à l’image aux personnes vivantes et le neutralise au nom du droit à l’information128. L’on ne manquera pas d’épiloguer sur la subjectivité 129 d’un tel critère, voire son danger pour la liberté d’expression, d’où la nécessité de le manier “ avec beaucoup de prudence130 ”, tout en reconnaissant qu’il a été un des éléments phares de la construction des droits de l’homme131. Il importe surtout de faire de ce critère de la dignité humaine le moteur de la déontologie132 de tout organe de presse en matière de publication de photographie. 66. Exemples. Ainsi la Cour de cassation a considéré que ne portait pas atteinte au droit à l'image la publication, dans un hebdomadaire, de la photographie réalisée au cours d'une reconstitution non interdite aux médias, montrant le père de l'enfant assassiné, un mouchoir contre le visage, soutenu par un ami et assortie de la légende " (…) incapable d'en supporter plus, doit être évacué (…)", ainsi que le portrait en médaillon de la petite victime. Pour la Cour, la photographie du père ne reproduit que sa douleur digne et légitime et celle de la fillette la représente le visage souriant, sans aucune mise en scène attentatoire au respect de sa mémoire, ni au deuil de ses parents, l'une et l'autre ayant fait l'objet de nombreuses publications133. Cet article et son illustration relevaient donc de la liberté de communiquer.

125 V. not. Ch. Bigot, La liberté de l’image entre son passé et son avenir : Légipresse, juin 2001, n° 182. II. 68 et juill. 2001, n° 183. II. 81. – J.-P. Gridel, Retour sur l’image du préfet assassiné : dignité de la personne humaine et liberté de l’information d’actualité : D. 2001, chron. 872. 126 Cass. 1° civ., 20 févr. 2001 : Bull. civ. I, n° 42 ; D. 2001. IR. 908 ; D. 2001. 1199, note Gridel ; JCP 2001. II. 10533, note Ravanas ; Légipresse 2001, n° 180. III. 53, note Derieux. 127 Cass. 1° civ. 12 juill. 2001, Sarde : CCE, nov. 2001, comm. n°117, note Lepage ; D. 2002. 1380, note Bigot ; JCP 2002. II. 10152, note Ravanas ; Légipresse 2001, n° 187. III. 213, note Ader. 128 Sur la nécessité de caractériser l’atteinte à la dignité, pour un événement d’actualité, V. Cass. 1° civ. 16 mai 2006 préc. : Bull. civ. I, n° 247 129 V. d’ailleurs la différence d’appréciation de la dignité dans les arrêts Cass. 1° civ., 20 févr. 2001, aff. RER, préc. et Cass. 1° civ. 20 déc. 200O, Erignac : Bull. civ. I, n° 341; D. 2001. J. 885, note Gridel, p. 872; JCP 2001. II. 10488, concl. Sainte-Rose et note Ravanas; Légipresse 2001, n° 180. III. 57, note Derieux. 130 Concl. Sainte-Rose, JCP 2000. II. 10257, préc. p. 354 ; sur la mise en œuvre du concept de dignité, V. à propos de l’accident du téléphérique du Pic de Bure, TGI Nanterre, 26 févr. 2003 : Légipresse 2003, n° 200. I. 42 131 Sur la menace pour la liberté de l’information, V. M.-Ch. de Percin, Une création prétorienne : le droit à la douleur : Légipresse 2003, n° 202. II. 84 132 V. Ch. Bigot, D. 2002. 1382, évoquant la mise en place d’une déontologie de l’image d’information, tenant compte des contraintes de l’article 10 Conv. EDH 133 Cass. 1° civ. 13 nov. 2003: JCP 2004. IV. 1008

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De même a-t-il été jugé que la photographie de la veuve d’un policier prise lors de l’enterrement de son époux en présence d’autorités officielles ne portait pas atteinte à sa dignité134. Enfin, n’a pas été considérée attentatoire à la dignité de la personne humaine, la publication d’une photographie sur laquelle apparaît la main de la victime d’un accident de la circulation dès lors qu’elle « trouvait sa justification dans la nécessité d’informer les lecteurs sur l’existence d’un accident particulièrement tragique » et qu’elle « n’avait pas pour objet de mettre en évidence le détail litigieux, imprécis puisque seul un examen attentif permettait de penser que ce qui, à première vue, était une petite tâche blanche pouvait être une main135 »

b) L’esprit de la photographie. Par ailleurs, d’autres conditions sont énoncées par les juges du fond, de nature à compléter leur appréciation de la légitimité de la publication. 67. Conditions d'obtention du cliché. Les magistrats sanctionnent, bien entendu, la publication de clichés volés136, tels que ceux obtenus au téléobjectif137. 68. Légende dévalorisante. Les juges sont également très attachés à l’esprit de la photographie et au commentaire l’accompagnant138. Ainsi, à propos d'une photographie diffusée sur le site d'un parti politique, représentant un homme derrière un enfant lors d'une manifestation publique, accompagnée du commentaire suivant : "un enfant otage de la haine", la Cour d'appel de Paris a considéré que "le droit public à l'information et les enjeux d'une campagne électorale n'autorisent pas (…) l'exploitation non consentie, à des fins de propagande politique, de la photographie d'un individu aisément identifiable, notamment lorsqu'elle est associée à une légende dévalorisante139". A l'inverse, à propos d’une photographie en illustration d’un article relatant la réussite professionnelle d’une personne… dans le minitel rose, la Cour d’appel de Paris considère que « le cliché litigieux qui ne porte pas atteinte à la vie privée de l’intéressé, ne le représente pas dans une attitude ridicule, désavantageuse ou malveillante et a été réalisé sans fraude, illustre avec une parfaite adéquation l’article publié140 ». De même, l’atteinte au droit à l’image n’est pas retenue au motif que « la photographie illustrant l’article a été prise lors des journées du livre et du vin, qu’elle a un caractère identitaire et ne présente pas l’intéressé sous un jour ridicule, dévalorisant ou humiliant, qu’elle illustre donc pertinemment le texte de l’article141 ». 69. Détournement de l’image. Non seulement une condition d’adéquation est posée entre la photographie et l’article qu’elle illustre142, mais l'article ne doit pas dénaturer la photographie. La question du détournement de l'image143 est, en effet, également prise en compte par les tribunaux, lesquels considèrent que la publication " doit être en relation directe avec l'événement qu'elle

134 Cass. 1° civ. 7 mars 2006 : D. 2006. IR. 1002 ; JCP 2006. II. 10105, note E. Dreyer 135 Cass. 2° civ. 8 avr. 2004 : JCP 2004. IV. 2175 136 CA Toulouse, 10 déc. 2002 : JCP 2003. IV. 2659; Légipresse juin 2003,n° 202. III. 103 137 V. Cass. 1° civ. 23 avr. 2003 : Bull. civ. I, n° 98 ; D. 2003. J. 1854, note Bigot ; JCP 2003. II. 10085, note Ravanas ; Légipresse 2003, n° 202. III. 101; CA Paris, 6 mars 2002: CCE juill.-août 2003, comm. n° 76, note Lepage 138 Appréciation à rapprocher de la mise en œuvre du critère de la dignité, V. supra n°65 139 CA Paris, 6 nov. 2002 : CCE mars 2003, comm. n° 32, note Lepage ; V. aussi sur des légendes attentatoires à la vie privée, Cass. 2° civ. 18 mars 2004 : Légipresse, mai 2004, n° 211. III. 89 140 CA Paris, 3 mai 2001 : CCE 2002, comm. n° 49, note Lepage 141 CA Versailles, 22 nov. 2001 : Légipresse 2002, n° 189. III. 37 142 supra n° 56 143 V. I. de Lamberterie et X. Strubel, L'image manipulée, in Image et Droit, sous la dir. de P. Bloch, L'Harmattan, 2002, p. 335

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entend relater et que les commentaires l'accompagnant ne doivent pas modifier le contenu de l'image représentant les personnes concernées par cet événement144".

c) Evaluation du préjudice 70. Droit à réparation . Selon la Cour de cassation, "la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation145". De même, pour les juges du fond, "la transgression du droit à l'image génère un préjudice dont le principe est acquis du seul fait de l'atteinte146". 71. Dommages et intérêts. Toutefois l'octroi des dommages et intérêts est fonction de la teneur du préjudice subi par la personne photographiée. Ils doivent réparer intégralement le dommage147, lequel doit être démontré. Pour cette évaluation, les juges prennent en compte les caractéristiques de l'image reproduite ainsi que les conditions d'utilisation de son image par son titulaire. Ainsi , à propos de la photographie d'une actrice dans un journal, le Tribunal de grande instance de Paris a tenu compte d'une "double considération148": le caractère particulièrement indécent de la photographie mais aussi le fait que l'actrice avait régulièrement accepté de poser pour des photos de charme. A l'inverse , à propos d'une personne publique, photographiée à son insu, avec sa compagne, dans un jardin public, la Cour d'appel de Toulouse a considéré que s'il existait un préjudice moral, le caractère anodin du cliché qui ne portait pas atteinte à la dignité de la personne, justifiait qu'il ne lui soit alloué qu'un franc de dommages et intérêts149. 2. Illustration d’un débat général 72. Débat général de société. Au delà même de la possibilité , pour une photographie, d’illustrer un événement d’actualité, une forte ouverture jurisprudentielle a été amorcée avec l’idée selon laquelle « le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d’un débat général de phénomène de société, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine150 ». 73. Contribution au débat d’intérêt général . Cette approche est également menée par la CEDH pour qui « l’élément déterminant, lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la

144 CA Paris, 27 sept. 2001 : CCE janv. 2002, comm. n° 15, note Lepage; Légipresse, nov. 2001, n° 186. III. 198. L'arrêt a été infirmé, sur l'appréciation du cas d'espèce, par Cass. 2° civ. 11 décembre 2003: JCP 2004. IV. 1282 145 Cass. 1° civ. 5 nov. 1996 : Bull. n° 378; D. 1997. 403, note Laulom; JCP 1997. II. 22805, note Ravanas; V. aussi * Cass. 1° civ. 25 fév. 1997 : Bull. n° 73; D. 1997. IR. 93; JCP 1997. II. 22873, note Ravanas 146 TGI Paris, 7 juill. 2003 : Légipresse déc. 2003, n° 207. III. 196, note Taudou et Braun 147 A. Lepage, L'indemnisation du préjudice résultant d'atteintes aux droits au respect de la vie privée et à l'image dans la jurisprudence récente: CCE juill.-août 2001, comm. n° 20 148 TGI Paris, 7 juill. 2003 préc. 149 CA Toulouse, 10 déc. 2002: JCP 2003. IV. 2659; Légipresse juin 2003,n° 202. III. 103 150 Cass. 2° civ. 4 nov. 2004 : CCE févr. 2005, comm. 33, note A. Lepage ; D. 2004. IR. 3116 ; JCP 2004. II. 10186, note D. Bakouche ; Légipresse, avril 2005, n° 220. III. 45, note C. Bigot ; RLDI févr. 2005, n° 58, note A. Gautron ; Il s’agissait, dans cette espèce d’un article publié par un hebdomadaire, sur la question des accidents de la route, où avait été reproduite la photo d’un jeune homme inanimé, à demi dévêtu, sur un brancard et le visage ensanglanté

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liberté d’expression, doit résider dans la contribution que les photos et articles publiés apportent au débat d’intérêt général151 ». 74. Exemples. L’application de cette théorie laisse supposer que l’image litigieuse a été, à l’origine, prise dans des conditions licites, c’est-à-dire avec l’autorisation de la personne en vue d’une publication tardive ou à l’occasion d’un événement d’actualité. Ainsi à propos de la diffusion d’un reportage sur les dangers de l’alcool au volant dans lequel apparaissait un individu endormi sur une table dans une discothèque, la Cour de cassation a considéré que la personne concernée ayant été filmée, « sans son autorisation, en dehors de tout événement d’actualité le concernant152 », la diffusion de son image n’était pas légitimée par le principe de la liberté de la presse. 3. Illustration d'un sujet historique. 75. Histoire. Si l’image d’une personne n’est plus librement diffusable quand elle n’illustre pas un événement d’actualité, elle l’est dès lors qu’elle s’inscrit dans la perspective d’illustration d’événements historiques. Ainsi, à propos de la reproduction d’une photographie, prise en mai 1968, montrant une jeune femme, dans une manifestation, juchée sur les épaules d'un ami et brandissant un drapeau, la Cour d'appel de Versailles admet que la photographie "prise dans de telles circonstances pouvait et peut être publiée sans son consentement153". Elle ajoute que sa divulgation "même répétée, est tout autant licite et ne requiert pas son consentement, dès lors que la reproduction intervient toujours dans le cadre des événements de mai 1968, à l'occasion de leur rappel à date anniversaire, dans le seul but d'illustrer la mémoire d'événements qui appartiennent à l'histoire". L’information "historique et politique" est explicitement évoquée comme exception au droit à l’image. La Cour fait valoir, par ailleurs que la photographie "n'est nullement dévalorisante et que même empreinte d'un lourd symbolisme est insusceptible, dans un tel contexte de diffusion, de lui causer quelconque préjudice".

4. Individu " accessoire" dans l'image 76. Accessoire. La théorie de l’accessoire permet de suspendre le droit à l’image, quand le cliché n’est pas centré sur la personne mais sur un événement d’actualité Une personne avait assigné le journal France Soir, sur le fondement de l'article 9 du Code civil, pour avoir publié une photographie sur laquelle il figurait, illustrant un article faisant état de "l'arsenal des barbus" à propos d'une opération de police dirigée contre les "milieux islamistes". Elle arguait d'une atteinte au droit au respect de sa vie privée dès lors que "pratiquant israélite portant la barbe, il se trouvait, étant identifiable sur la photographie, assimilé aux personnes impliquées dans l'action de la police". La Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel ayant retenu que "la photographie était prise sur le seuil d'un bâtiment public, que rien ne venait isoler Mr. X… du groupe de personnes représentées sur la photographie, centrée non sur sa personne, mais sur un événement d'actualité, auquel il se trouvait mêlé par l'effet d'une coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle154". De même a été jugée licite la « publication dans la presse, d’une photographie, prise dans un lieu public pour illustrer un article consacré à l’actualité, à propos d’une reconstitution sur laquelle figurent, d’une manière accessoire, les personnes qui se

151 CEDH 24 juin 2004 : D. 2005. J. 340, note J.-L. Halperin ; Légipresse, déc. 2004, n° 217. III. 209 152 Cass. 1° civ. 21 févr. 2006 : D. 2006. IR. 677 ; JCP 2006. IV. 1594 ; Légipresse mai 2006, n° 231. III. 95, note T. Hassler 153 CA Versailles, 7 déc. 2000 : Légipresse, mars 2001, n° 179. III. 35. 154 Cass. 1° civ. 25 janv. 2000: Bull. civ. I, n° 27; D. 2000, IR. 70; D. 2000, somm. 270, note Caron; JCP 2000, II. 10257, concl. Sainte-Rose; Légipresse 2000, n° 170. III. 46, note Ader.

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trouvaient impliquées dans l’événement par l’effet des circonstances tenant exclusivement à leur vie professionnelle155 », en l’espèce des fonctionnaires de police.

77. Personne isolée. Il en fut évidemment jugé autrement pour l’image d’un enfant isolée d'une manifestation. Des parents avaient, en effet, sollicité réparation du préjudice subi du fait de la publication et de l'exploitation d'une photographie de leur fils prise au cours d'une fête folklorique. La Cour d'appel avait rejeté cette demande, considérant qu'il s'agissait d'un "cliché d'information, pris lors d'une fête folklorique à laquelle participait l'enfant", lequel n'avait subi aucune atteinte à sa vie privée. Cet arrêt a été cassé au motif que "l'image de l'enfant était isolée de la manifestation au cours de laquelle elle avait été prise et que le photographe avait procédé à une publication de cette image, sans l'autorisation des parents156". 78. Cadrage. Le cadrage de la photographie est, à cet égard, déterminant. Ainsi des photographies d’un couple, prise dans un tournoi de tennis, « à l’insu des intéressés avec un cadrage les isolant du public environnant » ne permettent pas de se prévaloir du caractère public du lieu pour invoquer une renonciation des personnes à leurs droits157.

5. Individu non identifiable

79. Identification. Il est, par ailleurs, possible d’écarter la mise en oeuvre du droit à l’image, quand la personne n’est pas identifiable158. La Cour de cassation a récemment estimé qu’à partir de ses constatations et appréciations souveraines, une cour d’appel avait pu admettre, qu’à défaut de possibilité d’identification de la personne représentée, le visage étant « pixellisé », l’atteinte à l’image n’était pas constituée159. C'est la raison pour laquelle, a contrario, certains magistrats précisent, notamment à propos de personnes photographiées dans une manifestation publique, que le droit à l'image joue pour la diffusion de l'image "d'un individu aisément identifiable160". 80. Prise de vue. Ce caractère non identifiable est parfois le corollaire du caractère accessoire de la personne sur le cliché. Mais il peut résulter de la prise de vue, de trois quart, par exemple, ou des techniques de "floutage" des visages. Les magistrats estiment, en effet, que la violation du droit à l'image suppose qu'un lecteur normalement attentif puisse discerner les traits de la personne représentée pour pouvoir la reconnaître161. En l'espèce, selon la Cour, même après un examen attentif des clichés et après une comparaison avec les portraits fournis par la requérante, mannequin, il n'était pas possible de reconnaître celle-ci, la silhouette et la tenue vestimentaire banale portée par le personnage ne permettant pas, à elles-seules une identification.

Ainsi, à propos d'une photographie, illustrant un article sur l'élevage de Pitbulls et représentant une personne au visage masqué non identifiable, la Cour d'appel de Bordeaux a considéré que l'intéressé ne

155 Cass. 1° civ. 10 mai 2005 : D. 2005. IR. 1380 ; JCP 2005. IV. 2416 ; Légipresse sept. 2005, n° 224. III. 166, note L. Merlet et N. Verly 156 Cass. 1° civ. 12 déc. 2000 : Bull. civ. I, n° 322; D. 2001. 2064, note Ravanas ; JCP 2001. II. 10572, note Abravanel-Jolly 157 Cass. 2° civ. 10 mars 2004 : JCP 2004. IV. 1930 158 V. CA Versailles, 21 juin 2001 : D. 2001. IR. 3094. 159 Cass. 1° civ. 21 mars 2006 : Bull. civ. I, n° 170 ; JCP 2006. IV. 1886 160 CA Paris, 6 nov. 2002 : CCE mars 2003, comm. n° 32, note Lepage 161 CA Versailles, 27 janv. 2000: D. 2000. IR. 146

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saurait se plaindre d'une diffusion sans son consentement162. A l'inverse, à propos de la photographie d'un enfant handicapé reproduite dans un article sur un centre de rééducation fonctionnelle, la Cour d'appel de Paris a estimé qu'il importait peu que "l'identité de l'enfant des demandeurs n'ait pas été divulguée, dès lors qu'il se trouvait, en dépit du léger maquillage dont il fait l'objet, parfaitement reconnaissable sur une photographie le représentant seul, en gros plan, avec une légende révélant la nature de son infirmité163". 81. Légende identifiante. Enfin, un organe de presse ne saurait arguer du caractère non identifiable de la personne, en l'espèce des enfants, quand l'article accompagnant les clichés évoque leurs parents et mentionne leurs prénoms et leurs âges164.

162 CA Bordeaux,10 févr. 2003: JCP 2003. IV. 2991 163 CA Paris, 17 déc. 1991 : D. 1993. J. 366, note Ravanas 164 TGI Paris, 15 sept. 2003 : Légipresse, déc. 2003, n° 207. I. 178

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2ème

Partie Protection des données personnelles 1. L'expansion des usages de l'informatique et de l'internet dans le secteur de l'enseignement et la recherche confronte le personnel à la question "Informatique et libertés", dans les hypothèses les plus variées. Les traitements automatisés de données personnelles se rencontrent, hors l’internet, dans trois principales hypothèses : l’informatique de gestion, l’informatique documentaire ou encore l’informatique de recherche. L’informatique de gestion administrative et pédagogique a vu la multiplication de traitements de télématique administrative165, de télématique pédagogique166 ou encore de monétique167. 2. Informatique documentaire. L’informatique documentaire, dans le secteur de l’enseignement et de la recherche prend la forme de bases de données, de banques d’images, ou encore, plus largement, de créations multimédias. Ces applications favorisent la numérisation massive de fonds papiers et la mise en place de bibliographies, d’annuaires, d’organigrammes ou encore d’instruments pédagogiques comme le « cartable électronique ». Enfin, sous le vocable "informatique de recherche", sont désignés tant les traitements automatisés de données nominatives mis en oeuvre lors des recherches effectuées par les enseignants-chercheurs que les traitements ayant pour fins des recherches sur le monde de l’enseignement. 3. Internet. Les applications internet sont certes plus récentes mais en développement exponentiel. Deux principales utilisations en sont faites dans le domaine de l’enseignement et de la recherche, alternatives ou cumulatives : la création de sites internet et l’utilisation du réseau internet comme moyen de communication . La création de sites internet connaît un fort engouement dans le secteur de l’enseignement, qui voit fleurir des sites Web spécialement conçus à l’attention des élèves. Il peut s'agir d'une informatique documentaire existante « basculée » sur l’internet ou de la mise en place de « portails éducatifs » ou de « campus numériques », appelés aussi « campus virtuels168 »ou encore d’expérimentations du « e-Learning169 » au moyen de « i-manuels » ! Des sites sont également créés par les élèves eux-mêmes, comme en témoignent les nombreux sites d’écoles et les ... « cybergazettes170 ». L’internet est également utilisé comme instrument de communication, essentiellement au moyen des applications de courrier électronique171 ou « courriel » ou par le recours aux listes de discussions, forums de discussion ou « chats ». 4. Espaces numériques de travail. La création, au sein du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux « espaces numériques de travail172 » (ENT) rend cruciale la maîtrise du dispositif « Informatique et Libertés ». Aux termes de l’arrêté du 30 novembre 2006, ces ENT sont des « sites ´ web portail ª

165 comme l' inscription aux concours et aux examens 166 V. le traitement « Lycéoduc » avec la gestion des notes, des absences et la messagerie: CNIL, 14° rapport d’activité 1993, Doc. fr. 1994, p. 115 167 V. le traitement « Lycéoduc » avec des cartes permettant l’accès aux services de restaurant, cafétériat, photocopies : CNIL, 14° rapport d’activité 1993, op. cit. p. 115 168 V. par exemple, le projet european school net, sur le site, www.eun.org 169 V. Communication de la Commission des communautés européennes, « e-Learning – Penser l’éducation de demain », Bruxelles, 24 mai 2000, COM(2000)318 final 170 V. le projet du CLEMI d’Aix-Marseille sur le site http://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/bleue/cybergaz 171 V. la convention signée entre La Poste et le Ministère de l’Education Nationale pour octroyer aux élèves une adresse électronique 172 Arrêté du 30 novembre 2006 portant création, au sein du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux espaces numériques de travail (ENT) : J.O n° 288 du 13 décembre 2006

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permettant d’accéder, via un point d’entrée unique et sécurisé, à un bouquet de services numériques ». Ils peuvent être « mis en oeuvre dans les écoles, les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et les établissements d’enseignement supérieur visés par les dispositions des articles L. 711-1 à L. 722-16 du code de l’éducation ». Ils ont pour objet : -d’une part, « de saisir et de mettre à la disposition des élèves et de leurs parents, des étudiants, des enseignants, des personnels administratifs et plus généralement de tous les membres de la communauté éducative de l’enseignement scolaire ou de l’enseignement supérieur, en fonction des habilitations de chaque usager, des contenus éducatifs et pédagogiques, des informations administratives, relatives à la vie scolaire, aux enseignements et au fonctionnement de l’établissement ainsi que de la documentation en ligne ; - d’autre part, « de permettre aux usagers de l’ENT de s’inscrire en ligne à des activités proposées par l’établissement, de s’inscrire à des listes de diffusion, de participer à des espaces communautaires (forums de discussion, espaces collaboratifs, blogs...) ». 5. Du cartable numérique à la protection des données personnelles. Considérés comme des « téléservices de l’administration électronique », les ENT sont aussi appelés « cartable électronique », « cartable numérique » ou « bureau virtuel ». Consciente de leur grande attractivité, la CNIL considère que la mise en oeuvre des ENT doit « contribuer à la sensibilisation des enseignants, des élèves et de leurs parents aux principes de la protection des données à caractère personnel173 ». 6. Loi « Informatique et Libertés » modifiée. Toutes ces applications supposent le respect des principes de protection des données personnelles, tels qu'ils ont été édictés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés174. Cette loi a été récemment modifiée par la loi175 n° 2004-801 du 6 août 2004 de transposition de la directive communautaire du 24 octobre 1995. L’article premier et emblématique de cette loi est resté inchangé, disposant que « L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelle ou publiques ». C'est ainsi que seront évoqués les points majeurs du dispositif informatique et libertés , selon le plan suivant: - la notion de données personnelles, - les formalités préalables à tout traitement, - les conditions de collecte des données, - les conditions de traitement des données, - le droit d'accès des personnes concernées, - la diffusion des données.

173 Délibération CNIL n° 2006-104 du 27 avril 2006 portant avis sur le projet d’arrêté présenté par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et créant un traitement de données caractère personnel relatif aux espaces numériques de travail « ENT » : J.O n° 288 du 13 décembre 2006 174 Loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : JO du 7 janvier 1978 et rectificatif au JO du 25 janv. 1978 175 V. aussi le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004

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D'autres explications peuvent, bien entendu, être trouvées, notamment sur le site de la CNIL ( www.cnil.fr) et un travail pédagogique peut être mené avec les élèves ou les étudiants à partir de "l'espace juniors" du site de la CNIL. I. La notion de données personnelles 7. Données nominatives. Aux termes de l’article 2 al. 2 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée en 2004 : « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne ». Cette définition circonscrit le champ d’application fort large de la loi Informatique et Libertés, laquelle régit la mise en oeuvre de tout traitement automatisé de telles données. Les applications informatiques à des fins pédagogiques et éducatives mobilisent des données permettant d’identifier directement (A) mais aussi indirectement (B) les personnes physiques. Une attention particulière doit être portée sur la collecte de données sensibles (C) ainsi que sur les procédés d’anonymisation des données (D). A. Les données d'identification directe Les traitements de données à des fins pédagogiques et éducatives fourmillent bien évidemment de données directement nominatives, sous forme de données alphanumériques (1) ou d’images (2.) . 1. Données alphanumériques 8. Toute application mémorisant les noms des personnes physiques, a fortiori leurs nom et prénoms relève du champ d’application de la loi. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL - a cependant été amenée à exclure du champ d’application de la loi certains traitements automatisés « lorsqu’ils portent sur des données nominatives jugées accessoires par rapport à leur finalité principale, et lorsque les informations ne portent atteinte ni directement, ni indirectement à l’identité humaine, aux droits de l’homme, à la vie privée ou aux libertés individuelles ou publiques176 » . 9. Ce principe conduit, selon un auteur, à exclure du champ de la loi le « traitement automatisé du fichier des ouvrages d’une bibliothèque177 », mais pas celui relatif aux lecteurs consultants et abonnés178. Cette approche nous paraît devoir être reconsidérée en cas de basculement d’un tel fichier bibliographique sur l’internet, en raison de la puissance des moteurs de recherche, susceptibles de dresser le profil d’un auteur à raison de ses travaux179.

2. Images 10. Les images, fixes ou animées, constituent sans aucune discussion des données nominatives180. L’attention des responsables d’applications informatiques, comme des sites d’écoles comportant

176 J. Frayssinet, Informatique, fichiers et libertés, Litec, 1992, n° 104 177 J. Frayssinet, op. cit. n° 104 178 V. à cet égard, la Norme Simplifiée n° 9 édictée par la CNIL par délibération n° 99-27 du 22 avril 1999 concernant les traitements automatisés d’informations nominatives relatifs à la gestion des prêts de livres, de supports audiovisuels et d’oeuvres artistiques et à la gestion des consultations de documents d’archives publiques, JO 28 mai 1999 179 V. à cet égard les délibérations CNIL du 7 novembre 1995 relatives aux annuaires de chercheurs sur l’internet : CNIL, 16° Rapport 1995, Doc. fr. 1996, p. 85 180 V. CNIL, Voix, image et protection des données personnelles, Doc. fr. 1996

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des photographies ou des vidéos des enfants, doit donc être portée sur le traitement automatisé des images, tant au regard du droit à l’image181 que de la protection des données personnelles.

11. Vidéo sur l'internet . Par exemple, la CNIL a émis un avis favorable au projet d'arrêté présenté par la ville d'Issy-les-Moulineaux en vue de la création, à titre expérimental, pour une durée d'un an, d'un traitement automatisé d'informations nominatives permettant aux parents d'enfants d'une crèche de voir leurs enfants sur Internet, lors d'ateliers, pendant des tranches horaires déterminées. La commission a pris acte des garanties suivantes: "accès réservé aux parents et limité à certaines plages horaires sous le contrôle de la directrice de la crèche, absence de conservation des images par le dispositif, sécurisation des transmissions des images, autorisation expresse des parents et des personnels de la crèche182". L'avis favorable est émis, sous réserve que l'autorisation expresse des personnels de la crèche et des parents soit recueillie, que les notes d'information à destination des parents et des personnels mentionnent l'ensemble des destinataires des images et qu'un bilan soit adressé à la CNIL aux termes de l'expérimentation.

B. Les données d'identification indirecte 12. L’appréhension de données indirectement nominatives est moins évidente. Il convient d’avoir à l’esprit que cette définition est extrêmement large et que la catégorie est donc très accueillante, allant du numéro de téléphone ou de sécurité sociale à l’adresse ou au numéro de plaque d’immatriculation, en passant par la voix183 ou l’adresse de courrier électronique. S’agissant d’applications à des fins pédagogiques et éducatives, l’attention doit plus particulièrement porter sur la question des numéros d’identification (1), des tests psychotechniques et psychologiques (2) et des données statistiques (3), voire des empreintes digitales (4) ou de la géométrie de la main (5).

1. Numéros d’identification

La question des numéros d’identification unique est un des points névralgiques de la législation Informatique et Libertés . Elle est posée, pour l’enseignement et la recherche, tant à l’égard du NIR (1.1) que de toute forme de matricule étudiant (1.2).

1.1. NIR

13. RNIPP. Le RNIPP, répertoire national des personnes physiques, géré par l’INSEE permet l’identification de tout Français au moyen d’un numéro de 13 chiffres, créé à partir de l’état civil. Ce numéro, appelé encore NIR (numéro d’inscription au répertoire), numéro INSEE, ou tout simplement numéro de sécurité sociale, est non seulement identifiant mais aussi signifiant. L’utilisation du NIR est strictement réglementée en raison de la puissance de cet identifiant national. Ainsi la loi du 6 janvier 1978, fortement modifiée sur ce point en 2004, a prévu une procédure d’autorisation par décret en Conseil d’Etat , pris après avis motivé et publié de la CNIL

181 supra 1ère Partie n° 34 et suivants 182 Délibération n° 01-003 du 25 janvier 2001: CNIL, 22° rapport d'activité 2001, Doc. fr. 2002, p. 202 183 V. CNIL, Voix, image et protection des données personnelles, Doc. fr. 1996

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ou d’autorisation par arrêté pris après avis motivé et publié de la CNIL, selon que le traitement porte sur le NIR ou requiert une consultation du RNIPP sans inclure le NIR. Aux termes de l’article 25 de la loi : I. – Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 : (…) 6°- les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d’inscription à celui-ci des personnes; (…) » Aux termes de l’article 27 de la loi : « Sont autorisés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés : 1° les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques; (…) ». 14. La CNIL est extrêmement réticente à l‘utilisation du RNIPP, notamment dans le secteur de l'éducation nationale. Dans ses normes simplifiées, n° 29 et n° 33, relatives à la gestion de certains fichiers d'élèves184, le recours au NIR n'est pas autorisé. De même, la CNIL s’est efforcée d’en limiter le recours, dans le secteur de l’enseignement et de la recherche, à des applications de protection sociale (a) ou d’appariement des fichiers (b).

a) Protection sociale

15. Traitement APOGEE. Dans le traitement « APOGéE », visant la gestion administrative de la pédagogie et de la scolarité des étudiants de l’enseignement supérieur, le numéro de sécurité sociale des étudiants est « exclusivement utilisé pour leur immatriculation auprès des organismes de sécurité sociale et des mutuelles agissant comme centres payeurs de sécurité sociale185 » . La CNIL, qui précise que l’Education nationale dispose désormais d’un identifiant propre 186, insiste sur le fait que le maintien du NIR ne s’explique « qu’au regard de la particularité de la protection sociale étudiante et notamment, de l’obligation faite aux établissements d’enseignement de transmettre le numéro de sécurité sociale aux organismes de sécurité sociale187 ». b) Appariement des fichiers 16. Echantillon de jeunes. A propos du traitement automatisé d’informations nominatives en vue de la constitution d’un échantillon de jeunes sortant, en 1992, des classes de terminale et de l’enseignement supérieur, la CNIL a admis l’utilisation du NIR, sous la réserve que « le numéro INSEE ne sera utilisé que pour les opérations d’appariement entre les fichiers d’inscrits au

184 infra n° 64 185 CNIL, Délibération n° 94-115 du 20 décembre 1994 portant avis concernant la mise en oeuvre d’un système automatisé d’informations nominatives dénommé « APOGEE » par les établissements publics d’Enseignement supérieur relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : CNIL, 15° rapport 1994, Doc. fr. 1995, p. 196 186 infra n° 20 187 CNIL, 15° rapport 1994, op. cit. p. 194

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baccalauréat et les fichiers d’inscrits aux universités gérés par la direction de l’Evaluation et de la Prospective ; qu’il ne sera pas conservé par le CEREQ après l’achèvement de ces opérations188 ». La CNIL a ainsi donné un avis favorable au projet de décret relatif à l’utilisation du NIR aux fins de constitution, par le CEREQ - Centre d’études et de recherches sur les qualifications - d’échantillons de jeunes sortant de classes terminales ou de l’enseignement supérieur, pour évaluer leur cheminement et leur insertion professionnelle. Cette autorisation a été accordée en considération du fait que la constitution de ces échantillons devait permettre la réalisation d’enquêtes de cheminement entrant dans la mission de service public du CEREQ et que le NIR ne pouvait être utilisé qu’à des fins statistiques et pendant une période limitée dans le temps189.

1.2. Matricule étudiant 17. La CNIL a toujours été extrêmement réservée sur l’usage du numéro d'identification au répertoire- NIR. Dans sa délibération190 de 1983 relative à l'utilisation du NIR, elle a recommandé que l'emploi du NIR, comme identifiant des personnes dans les fichiers ", ne soit ni systématique, ni généralisée" et qu'en conséquence, "les responsables de la conception d'applications informatiques se dotent d'identifiants diversifiés et adaptés à leurs besoins propres". La loi de 1978 modifiée évoque, en son article 27.II.4°, le concept d’identifiant, autre que le NIR, utilisé, par exemple, dans l’application ENT précitée191. 18. Traitement SAGACES. Le recours au NIR a été le principal « point d’achoppement » des discussions avec le ministère de l’Education nationale à propos du traitement « SAGACES » d’aide à la gestion des examens et concours scolaires. C’est ainsi que la CNIL avait émis un avis favorable au projet de décret relatif à l’utilisation du RNIPP, pendant une durée limitée de deux ans, en tenant compte de la « volonté du ministère de régulariser la situation à bref délai192». Il s’agissait de permettre le remplacement du traitement « EFU193» par le traitement « SISE », faisant appel à un identifiant propre à l’éducation nationale et distinct du numéro INSEE . 19. Traitement SISE. Cet engagement de recourir à un identifiant distinct du NIR a été honoré par la mise en oeuvre du traitement « SISE » (enquête d’information sur le suivi des étudiants) destiné à obtenir des informations fiables et cohérentes sur les élèves et les étudiants des établissements d’enseignement supérieur, en vue de la répartition des moyens, de l’établissement de statistiques et d’études prospectives. Ainsi, la CNIL a émis un avis favorable au projet d’arrêté, en considérant que « le traitement SISE sera caractérisé par la mise en place d’un numéro matricule spécifique de l’étudiant distinct du numéro d’identification au répertoire194 ». La structure de l’identifiant est de onze caractères dont un code géographique caractérisant sur deux caractères l’académie d’immatriculation, l’année d’attribution du numéro en deux caractères, un numéro d’ordre séquentiel en six caractères et la clé de contrôle codée en un caractère. Le recours au matricule est lui-même strictement limité aux besoins des traitements. 188 CNIL, Délibération n° 96-080 du 1° oct. 1996 concernant le traitement automatisé d’informations nominatives en vue de la constitution d’un échantillon de jeunes sortant en 1992 des classes de terminale et de l’enseignement supérieur : CNIL, 17° rapport 1996, Doc. fr. 1997, p. 323 189 CNIL, Délibération n° 96-084 du 1° oct. 1996 portant avis sur le projet de décret pris en application de l’article 18 de la loi du 6 janv. 1978 relatif à l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques par le ministère de l’Enseignement supérieur et le CEREQ : CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 327 190 Délibération n° 83-58 du 29 novembre 1983 portant adoption d'une recommandation concernant la consultation du RNIPP et l'utilisation du NIR: CNIL, 5° rapport d'activité, Doc. fr. 1985, p. 211 191 supra n° 4 192 V CNIL, Délibération n° 93-073 du 7 septembre 1993 : CNIL, 14° rapport 1993, Doc. fr. 1994, p. 125 193 V. CNIL, Délibération n° 93-072 du 7 septembre 1993 : CNIL, 14° rapport 1993, op. cit. p. 127 194 V. CNIL, Délibération n° 93-075 du 7 septembre 1993 : CNIL, 14° rapport 1993, op. cit. p. 130

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20. Identifiant national élève. Ainsi, dans le traitement « SCOLARITé », (ayant pour objet d’assurer la gestion administrative, pédagogique et financière des élèves par les établissements publics du second degré, la gestion académique et l’établissement de statistiques par les rectorats et les inspections d’académie, ainsi que la gestion prévisionnelle et la mise en oeuvre d’études statistiques par l’administration centrale), il a été prévu, à la demande de la CNIL, que les numéros matricules nationaux des élèves ne seraient pas transmis au niveau central, l'administration centrale n'étant destinataire que des données anoblissements195. Le projet comprenait, en effet, la création de trois bases de données : la base élève au niveau de l’établissement scolaire (BEE), la base élève au niveau académique (BEA), la base centrale de pilotage (BCP) au niveau de l’administration centrale. On notera que l’identifiant attribué à chaque élève par le ministère est désormais dénommé « identifiant national élève » - INE196. 21. E-learning. L’idée de matricules ou identifiants uniques197 parcourt également les projets de « e-learning198 », dont il convient de maîtriser la portée et les finalités. Une légitime inquiétude demeure sur les risques de dérives marchandes de tels projets. Le projet de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) serait, par exemple, d’imposer à tous les « apprenants » un numéro d’identification personnel, « simple human identifer », dont l’objectif serait de « rendre capables les technologies de l’information d’avoir un accès rapide aux profils et préférences humains, tels les modes d’apprentissage, les capacités physiques, cognitives et les préférences culturelles199. Ce qui conduit J. Perriault, représentant de l’AFNOR, à exhorter les autorités françaises à ne pas céder face aux « marchands qui veulent utiliser l’e-learning pour se constituer des bases de données clients200 »...

2. Tests psychotechniques et psychologiques

22. Tests. A propos des modalités de collecte d’informations nominatives en milieu scolaire et dans l’ensemble du système de formation, la CNIL a estimé201 que les tests et épreuves à caractère psychotechnique ou psychologique constituaient une collecte de données personnelles au sens de la loi du 6 janvier 1978.

195 V. CNIL, 13° rapport 1992, Doc. fr. 1993, p. 155 196 V.CNIL, Délibération n° 02-069 du 15 oct. 2002: CNIL, 23° rapport 2002, Doc. fr. 2003, p. 183 197 V. le site ltsc.ieee.org et les projets d’identifiants uniques pour les étudiants ou « apprenants » 198 V. le plan d’action communautaire « Apprendre dans la société de l’information » et la Communication de la Commission « e-learning – Penser l’éducation de demain » : CCE, Bruxelles 24 mai 2000, COM(2000)318 final ; V. l’analyse de Nico Hirtt sur la promotion du « e-Learning » comme moyen de combler le retard européen en matière de TIC et de commerce électronique : N. Hirtt, Les trois axes de la marchandisation scolaire, sur le site http://users.skynet.be/aped; V. le site www.keepschool.com 199 S. Mandard, Internet va-t-il démanteler l’école ?, Le Monde Intéractif, 26 septembre 2001, p. I 200 J. Perriault, cité par S. Mandard, ibid 201 V. CNIL, Délibération n° 85-050 du 22 octobre 1985 portant recommandation relative aux modalités de collecte d’informations nominatives en milieu scolaire et dans l’ensemble du système de formation, JO 17 nov. 1985, accessible sur le site www.cnil.fr

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3. Données statistiques

23. Statistiques. Aucune administration n’échappe à la production de données statistiques. Dans le secteur de l’enseignement et de la recherche, la mise en oeuvre de traitements automatisés a répondu, dans les années 1970, au souci de « déconcentrer la gestion » des ministères de l’Education Nationale et de l’Enseignement supérieur. Il en est résulté qu’il n’y a eu, selon la CNIL, « de remontée de données au niveau national que sous forme agrégée et statistique, aux fins d’information du pouvoir politique et pour permettre à l’administration centrale d’exercer ses missions normales d’évaluation et de pilotage202 » . 24. Données agrégées. Toutefois, il faut reconnaître que « des données statistiques agrégées à un niveau insuffisant permettent indirectement l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent203 ». Il importe donc d'opérer une juste appréciation du risque d’identification d’une personne dans certaines masses d’information. Si cette question n’a pas semblé poser de problèmes pour les traitements de gestion, elle a, en revanche, conduit la CNIL à de nombreuses discussions avec l’INSEE, notamment à propos de l’utilisation, pour la recherche scientifique, des données issues du recensement. 25. Recensement. En effet, à l’issue des exploitations statistiques des résultats du recensement, l’INSEE diffuse des fichiers de données individuelles, des listes ou des tableaux. L’INSEE, pour le recensement de 1999, s’est engagée à ne céder aucun fichier de données individuelles ou « fichier-détail » à un niveau d’agrégation inférieur à 50 000 habitants, sauf lorsque ceux-ci ne comporteront que des informations sur le logement. Ainsi, le niveau d’agrégation des « résultats se présentant sous forme de fichiers détails (c’est-à-dire de questionnaires individuels comportant pour tout élément d’identification la zone géographique dans laquelle est située l’adresse de la personne ayant répondu) » est passé de 5000 à 50000 habitants, pour empêcher une « ré-identification des personnes par croisement des fichiers d’adresses204 ». 26. Niveaux d'agrégation. Pour les « fichiers-tableaux », les tableaux prédéfinis correspondent à la population de la commune ou à celle de quartiers fixes d’environ 5000 et 2000 habitants et ne comportent pas de variables relatives à la nationalité, ni aux migrations . Quand ils en comportent, ils sont cédés à un « niveau d’agrégation équivalent à la population de la commune pour les communes de plus de 5000 habitants ou à celle de zones infra-communales fixes résultant du regroupement de trois quartiers fixes de 2000 habitants soit environ 6000 habitants205 ». 27. Seuils. Cette appréciation du caractère indirectement nominatif des données agrégées est souvent contestée par les chercheurs. A cet égard, pour le recensement de 1990, le Conseil d’Etat a considéré que « la protection du secret statistique et du secret de la vie privée » ne justifiait pas « la fixation générale d’un seuil minimal d’agrégation de 5000 habitants pour les communes dont la population dépasse ce chiffre, sans aucune différenciation tenant à la nature des informations recueillies et aux différents supports contenant les données du recensement général de la population de 1990206 » .

202 CNIL, 14° rapport 1993, op. cit. p. 117 203 CE 7 oct. 1998, Ass. des utilisateurs de données publiques c/ Insee : Rec. CE 355 ; D. 1998. IR. 240 ; Dr. inf. et tél. 1999/1, p. 39, note P. Huet; Petites affiches 1999, n° 147, p. 19, concl. Combrexelle 204 CNIL, 20° rapport d’activité 1999, Doc. fr. 2000, p. 166 205 CNIL, Délibération n° 98-023 du 24 mars 1998 portant avis relatif à la création d’un traitement automatisé réalisé, par l’INSEE, à l’occasion du recensement général de la population (RGP) de 1999 : CNIL, 19° rapport d’activité 1998, Doc. fr. 1999, p. 141 206 CE 7 oct. 1998 préc.

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4. Empreintes digitales

28. Biométrie. Les empreintes digitales constituent des données indirectement nominatives. Le recours à ce procédé d’identification de la personne, par biométrie207, doit être limité au strict nécessaire, dans le souci du principe de finalité et de proportionnalité208. La CNIL relève, à ce sujet, combien « la prise de l’empreinte digitale est, dans l’inconscient collectif, ressentie comme une intrusion particulièrement indiscrète dans l’intimité de la personne209 ( ...) ». Elle s’est d’ailleurs opposée à la collecte des empreintes digitales des élèves et du personnel d’un collège aux fins de faciliter leur accès à la cantine scolaire. 29. Empreintes digitales. La Commission considère « qu’à la différence d’autres données biométriques, les empreintes digitales laissent des traces qui peuvent être exploitées à des fins d’identification des personnes à partir des objets les plus divers que l’on a pu toucher ou avoir en main » et que « la constitution d’une base de données d’empreintes digitales est dès lors susceptible d’être utilisée à des fins étrangères à la finalité recherchée par sa création ». Elle ajoute que « si la constitution de bases de données biométriques y compris d’empreintes digitales peut être justifiée dans certaines circonstances particulières où l’exigence de sécurité et d’identification des personnes est impérieuse, sa mise en oeuvre dans un collège, à l’égard notamment de mineurs et aux seules fins de contrôler l’accès à la cantine scolaire est excessive au regard de la finalité poursuivie210 ». Comme le souligne un auteur, aucune disposition, dans ce dossier, « ne permettait de garantir que cette finalité soit limitativement respectée211 ».

30. Contrôle d'accès. A l'inverse, la commission a admis la mise en place d'un système de contrôle d'accès biométrique par reconnaissance des empreintes digitales, mis en place par l'Académie de Lille, pour le contrôle de l'accès à l'imprimerie des sujets d'examens, aux salles fortes, aux coffres et salles d'archives212. Elle a rejeté, en revanche, le projet de contrôle biométrique du personnel, aux fins de permettre l'accès rapide et sécurisé aux bâtiments de la cité académique213.

5. Contour de la main

31. Biométrie. Autre forme de donnée biométrique, le recours à la technique de la reconnaissance du contour de la main a été autorisé par la CNIL, pour un traitement de gestion des accès au restaurant scolaire des élèves et des personnels du collège Joliot Curie de Carqueiranne. Cette technique permet de « s’assurer que les données nécessaires au contrôle de l’accès ne sont ni perdues, ni échangées et que seules les personnes habilitées peuvent accéder au service214 ». La

207 V. Cl. Guerrier, Protection des données personnelles et applications biométriques en Europe : CCE, juill.-août 2003, Chron. 19 208 infra n° 110 209 CNIL, Voix, image et protection des données personnelles, op. cit., p. 22 210 V. CNIL, Délibération n° 00-015 du 21 mars 2000 portant avis sur le traitement automatisé d’informations nominatives, mis en oeuvre par le collège Jean Rostand de Nice, destiné à gérer l’accès à la cantine scolaire par la reconnaissance des empreintes digitales : CNIL, 21° rapport 2000, Doc. fr. 2001, p. 110 211 V. P. Leclercq, « La CNIL, garante de la finalité, de la loyauté et de la sécurité des données personnelles », in Les libertés individuelles à l’épreuve des NTIC, Etudes réunies sous la direction de M.-C. Piatti, Presses Universitaires de Lyon, 2001, p. 122 212 CNIL, 21° rapport d'activité 2000, Doc. fr. 2001, p. 116 213 infra n° 110 214 CNIL, Délibération n° 02-070 du 15 oct. 2002: CNIL, 23 ° rapport 2002, op. cit. p. 167

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Commission observe que le contour de la main, contrairement aux empreintes digitales, ne laisse pas de trace et limite les « risques d’utilisation des données à des fins étrangères à la finalité poursuivie par le traitement ». 32. Contrôle d’accès au restaurant scolaire. La CNIL a d’ailleurs adopté en 2006 une délibération portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel reposant sur l’utilisation d’un dispositif de reconnaissance du contour de la main et ayant pour finalité l’accès au restaurant scolaire215. Cette autorisation ne vise que les dispositifs biométriques de reconnaissance du contour de la main présentant les caractéristiques suivantes : - « aucune photographie de la main des personnes concernées n’est conservée ; - les éléments pris en compte reposent exclusivement sur la géométrie de la main ; - seul le gabarit du contour de la main, résultat du traitement des mesures par un algorithme, est enregistré dans la base de donnée où il peut être associé à un code ou numéro d’authentification de la personne ». C. Les données sensibles 33. Données sensibles. Le traitement des données dites « sensibles » a toujours été strictement réglementé (V. l’ancien article 31 de la loi de 1978). C’est désormais l’article 8 de la loi qui en régit le sort. Aux termes de cet article 8 : « I. – Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. II. – Dans la mesure où la finalité du traitement l’exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I : 1° les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l’interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée; 2° les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d’une incapacité juridique ou d’une impossibilité matérielle ; 3° les traitements mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical: — pour les seules données mentionnées au I correspondant à l’objet de ladite association ou dudit organisme; — sous réserve qu’ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité; — et qu’ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n’y consentent expressément; 4° les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ; 5° les traitements nécessaires à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice; 6° les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en oeuvre par

215 Délibération n° 2006-103 du 27 avril 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel reposant sur l’utilisation d’un dispositif de reconnaissance du contour de la main et ayant pour finalité l’accès au restaurant scolaire, JO 16 juin 2006.

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un membre d’une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s’impose en raison de ses fonctions l’obligation de secret professionnel prévue par l’article 226-13 du code pénal ; 7° les traitements statistiques réalisés par l’Institut national de la statistique et des études économiques ou l’un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l’information statistique et dans les conditions prévues à l’article 25 de la présente loi; 8° les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX. III. – Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à faire l’objet à bref délai d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements selon les modalités prévues à l’article 25. Les dispositions des chapitres IX et X ne sont pas applicables. IV. – De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au I de l’article 25 ou au II de l’article 26 ». Le secteur de l’enseignement et de la recherche est principalement confronté à la question des données sensibles relatives à la santé (1), à la vie sexuelle (2), à la nationalité (3) et aux opinions (4) . 1. Santé 34. Recherche médicale. A l’égard des données de santé, il importe de distinguer des autres applications informatiques les traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, ainsi que les traitements des données personnelles de santé à des fins d’évaluation ou d’analyse des activités de soins et de prévention. Pour ces deux catégories, il convient de se reporter, respectivement, aux articles 53 à 66 de la loi du 6 janvier 1978, qui instaurent des procédures et des règles spécifiques216.

35. Données de santé. S’agissant des autres applications informatiques nécessitant la collecte et le traitement de données relatives à la santé, on rappellera que l’ ancien article 31 de la loi de 1978 relatif aux données sensibles, et soumettant leur traitement à l’accord exprès des intéressés, n’en faisait pas mention. Toutefois l’article 6 de la Convention 108 les a toujours mentionnées parmi les catégories particulières de données qui ne peuvent pas être traitées automatiquement, « à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées ». De fait, la CNIL les assimilait le plus souvent à des données sensibles et veillait à la mise en place de réseaux sécurisés de transmission des données et de mécanismes renforcés de confidentialité et de protection des droits des personnes. Par exemple, dans sa recommandation de 1985 relative aux modalités de collecte d’informations nominatives en milieu scolaire et dans l’ensemble du système de formation, la CNIL estime que « les informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée des élèves ou de leurs familles, en particulier celles relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne doivent être recueillies qu’avec l’accord écrit des intéressés217 ».

Avec la loi du 6 août 2004, les données relatives à la santé figurent au rang des données sensibles ainsi que celles relatives à la vie sexuelle.

216 V. notamment, sous la direction de I. de Lamberterie et H.-J. Lucas, Informatique, libertés et recherche médicale, CNRS Droit, 2001 217 V. CNIL, Délibération n° 85-050 du 22 oct. 1985 portant recommandation relative aux modalités de collecte d’informations nominatives en milieu scolaire et dans l’ensemble du système de formation, JO 17 nov. 1985

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36. Handicap. La question de la mention du handicap de certains étudiants dans des applications informatiques a été posée avec le projet SAGA de gestion des aides ponctuelles allouées aux étudiants dans le cadre de l’action sociale et le suivi statistique de l’activité de services sociaux des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS). L’application est implantée sur un serveur national qui regroupera en une base unique les données saisies par tous les CROUS, les espaces de travail ouverts à chaque CROUS au sein de cette base n’étant accessibles qu’au seul centre régional concerné. Ce projet d’informatisation des service sociaux des CROUS vise à « assurer un meilleur suivi social par l’ensemble de assistantes sociales d’un centre, à aider à l’élaboration de politiques sociales en faveur des étudiants, à assurer un meilleur suivi financier et à aider à l’élaboration des politiques budgétaires ». L’idée est d’assurer « à la fois le suivi social de l’étudiant à partir des entretiens effectués, des aides sollicitées, la gestion administrative et financière des aides sociales et le traitement statistique ». Ainsi, dans l’application SAGA, la CNIL a autorisé la collecte et le traitement de données relatives au handicap, en application de l’article 8. IV, précité visant les hypothèses de « traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au I de l’article 25 ou au II de l’article 26 ». Selon les termes de cette autorisation unique218 délivrée 18 octobre 2005, « les seules informations collectées et traitées susceptibles de comporter des appréciations sur les difficultés sociales des personnes seront limitées à l’indication de l’existence de difficultés familiales et à la constatation d’un handicap219 ».

2. Vie sexuelle

37. Dans la loi de 2004, le concept de « vie sexuelle », terminologie employée dans la directive communautaire de 1995, a été préféré à celui d’orientation sexuelle, jugé moins large, et a remplacé la notion de données nominative faisant apparaître les « mœurs » des personnes. A propos du questionnaire élaboré par un institut de recherche médicale, lors du recrutement de « volontaires sains » désirant se prêter à des recherches biomédicales, la CNIL a été saisie de réclamations de la part d’associations de lutte contre le SIDA, à cause de la présence, dans le formulaire, sous la rubrique « sexualité », d’une question sur une éventuelle homosexualité qui « semblait constituer un critère d’exclusion220 ». La Commission a rappelé les termes de l’ancien article 31 de loi de 1978 à l’institut de recherche, lequel a modifié son questionnaire. Celui-ci ne comporte plus de rubrique relative à l’homosexualité mais fait état de « pratiques à risques non protégées221 ».

3. Nationalité

38. Nationalité. L’information relative à la nationalité d’une personne est de nature à faire apparaître son origine raciale, ce qui a conduit la CNIL à la considérer, dans certaines hypothèses,

218 Sur les autorisations uniques, V. infra n° 60 219 Délibération n° 2005-233 du 18 octobre 2005 portant autorisation unique de mise en oeuvre par le centre national des oeuvres universitaires et scolaires d’un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion des aides ponctuelles allouées aux étudiants dans le cadre de l’action sociale et le suivi statistique de l’activité de services sociaux des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires : JO 17 décembre 2005 220 V. CNIL, 17° rapport d’activité 1996, Doc. fr. 1997, p. 313 221 V. également, à propos de la vie sexuelle, les termes de la délibération CNIL n° 85-050 du 22 oct. 1985 précitée.

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comme une donnée sensible222. S’agissant de l’enseignement et de la recherche, la question de la nationalité a revêtu une grande acuité quand la CNIL a été saisie par les ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, en 1993, de la régularisation de l’ensemble des fichiers de gestion administrative et pédagogique des élèves de l’enseignement public secondaire et des étudiants, mis en oeuvre, pour certains, depuis vingt ans ! 39. Opportunité de la collecte. La CNIL a toujours été très réservée sur le traitement d’une donnée qui, certes, ne relève pas stricto sensu de l’article 8 de la loi, relatif aux données sensibles, mais qui « pourrait, si l’on n’y prenait garde, être source de discrimination ou de stigmatisation des personnes étrangères résidant dans notre pays ». Elle tient toutefois à rappeler que « l’enregistrement de la nationalité des usagers des services publics peut être réalisé si cette donnée s’avère nécessaire soit pour la gestion administrative de leur dossier, soit pour la production d’indicateurs statistiques223 ». Dans le domaine de l’action sociale et de l’emploi, elle recommande en général l’enregistrement de la donnée «nationalité» sous la simple forme : « Français, ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne, ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne ». En revanche, elle ne s’est jamais opposée au traitement de la nationalité détaillée dans le cadre d’études statistiques « dès lors que cette donnée s’avérait adéquate, pertinente et non excessive au regard des objectifs de l’étude ». La CNIL s’est ainsi réservée la possibilité d’apprécier l’opportunité224 de la collecte de la nationalité, en vérifiant qu’elle ne pouvait pas avoir de conséquences dangereuses. Ainsi a-t-elle pris acte que « la nationalité n’est enregistrée sous une forme détaillée que lorsque des raisons précises le justifient : nécessité, par exemple, de disposer de données chiffrées fines pour équilibrer les échanges d’étudiants dans le cadre d’accords bilatéraux ou encore pour apprécier, conformément aux demandes du Haut Commissariat à l’Intégration, l’efficacité de différentes actions sous l’angle de l’intégration225 ». 40. Traitement SCOLARITE . Dans les autres hypothèses, la référence à la nationalité est limitée aux mentions « Français », « CEE » ou « Autres ». Ainsi, la Commission a autorisé, dans le traitement « SCOLARITé », (ayant pour objet d’assurer la gestion administrative, pédagogique et financière des élèves par les établissements publics du second degré, la gestion académique et l’établissement de statistiques par les rectorats et les inspections d’académie, ainsi que la gestion prévisionnelle et la mise en oeuvre d’études statistiques par l’administration centrale), la collecte de la nationalité, en considérant que cette collecte a « pour seule finalité l’établissement de traitements statistiques226 ». Dans le traitement « SAGACES227 », ayant pour objet la gestion des opérations propres à l’organisation des examens et concours scolaires, la nationalité est enregistrée sous la forme « française-étrangère ». 41. Traitement APOGEE. A propos du traitement « APOGéE », visant la gestion administrative de la pédagogie et de la scolarité des étudiants de l’enseignement supérieur, la CNIL autorise le traitement de la mention relative à la nationalité, en relevant que la nationalité des étudiants est enregistrée dans le cadre de l’affiliation à la sécurité sociale, certaines conventions bilatérales 222 CNIL, Délibération n° 91-033 du 7 mai 1991 portant avis relatif à la création d’un traitement automatisé d’informations nominatives concernant une application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France : CNIL, 12° rapport d’activité 1991, Doc. fr. 1992, p. 233, « prenant acte que l’information relative à la nationalité des étrangers pouvant indirectement faire apparaître leur origine raciale, fera l’objet du recueil de l’accord exprès des personnes concernées » ; V. aussi CNIL, Les libertés et l’informatique, Vingt délibérations commentées, La documentation française 1998, p. 120 223 Communiqué « En bref » de la CNIL du 14 décembre 2004, sur le site www.cnil.fr 224 V. sur la prise en compte de la nationalité en matière de scoring, V. CE 30 oct. 2001 : Petites affiches, novembre 2001, n° 218, p. 3 225 CNIL, 14° rapport 1993, op. cit., p. 118 226 CNIL, Délibération n° 93-074 du 7 sept. 1993 : 14° rapport CNIL 1993, op. cit. p. 122 227 V. le traitement « SAGACES » in CNIL, 14° rapport 1993, op. cit. p. 124

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permettant à des ressortissants étrangers de bénéficier de la protection sociale étudiante française228. Elle prend acte que cette donnée est également utilisée pour élaborer des statistiques sur la répartition des effectifs étudiants par nationalité.

4. Opinions

42. Association de parents. La CNIL est extrêmement vigilante sur les hypothèses de dévoilement des opinions politiques ou religieuses des élèves et étudiants ou de leurs parents . Ainsi, à propos des modalités de collecte d’informations nominatives en milieu scolaire et dans l’ensemble du système de formation, elle estime « les réponses aux questions concernant l’appartenance à une association de parents d’élèves sont susceptibles de faire apparaître les opinions politique, religieuse ou syndicale des intéressés ; qu’à ce titre, leur recueil est subordonné à l’accord écrit de ceux-ci229 ». De même, à la suite de plaintes auprès de la CNIL, le directeur de l’évaluation et de la prospective du ministère de l’Education nationale a renoncé, en 1992, à la mise en oeuvre d’une enquête sur les opinions politiques des jeunes et de leurs parents et a demandé aux chefs d’établissements de détruire tous les questionnaires230. 43. Enseignement religieux. Enfin, à propos du traitement « SCOLARITé », la CNIL a été confrontée au fait que la situation particulière des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où l’enseignement religieux est une matière obligatoire, imposait de gérer les élèves inscrits aux cours d’enseignement religieux ainsi que les dispenses. L’ancien article 31 s’appliquant à l’époque, il fallait, soit prévoir le recueil de l’accord exprès des intéressés, soit prendre un décret dérogatoire en Conseil d’Etat si l’intérêt public le justifiait. Le ministère avait fait valoir qu’une procédure homogène était préférable à des solutions locales de traitement manuel de cette mention ou d’accord exprès, solutions qui « n’étant pas contrôlées, risqueraient de porter atteinte aux libertés individuelles231 ». La CNIL a émis un avis conforme au projet de décret dérogatoire qui lui était soumis. D. Les données anonymisées 44. Anonymisation. Compte tenu des dangers présentés par l'informatisation croissante des données personnelles le souci premier de tout maître de fichier doit être d'anonymiser les applications informatiques dès que cela est possible. C'est en ce sens que s'est prononcée la commission des lois du Sénat, lors de l'examen du projet de loi de transposition de la directive de 1995, qui souhaite "encourager l'anonymisation des données à caractère personnel232". C’est ainsi que la loi du 6 août 2004 a inséré le concept d’anonymisation aux articles 8- III, 11, 32 et 63 de la loi de 1978 modifiée. Autrement dit , il convient de ne jamais délivrer l'identité des personnes ou des éléments trop identifiants quand cela n'est nullement indispensable à la finalité du traitement233. La diffusion, par exemple, sur un site d'école, des travaux des élèves, ne nécessite pas la mention de leur nom. Leur prénom, voire le prénom et l'initiale du nom suffisent. 45. Suppression de données. Certains traitements ne requièrent des données nominatives qu’à certaines étapes et pour une durée déterminée. Par conséquent, il importe de procéder à la

228 CNIL, 15° rapport 1994, op. cit. p. 194 229 V. CNIL, Délibération n° 85-050 du 22 oct. 1985 portant recommandation relative aux modalités de collecte d’informations nominatives en milieu scolaire et dans l’ensemble du système de formation, JO 17 nov. 1985 230 V. CNIL, 13° rapport 1992, op. cit. p. 153 231 V. CNIL, 14° rapport 1993, op. cit. p. 119 232 V. A. Turk, Sénat, Rapport n° 218 (2002-2003), Commission des lois 233 sur le principe de pertinence, infra n° 113

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suppression de données identifiantes dès lors que celles-ci ne sont plus indispensables. L’identifiant, qui peut s’avérer nécessaire pour le suivi de l’enquête dans la durée234, voire pour contrôler le travail des enquêteurs, sera alors supprimé dès que les opérations de collecte seront achevées. 46. Effacement du numéro d'ordre. C’est ainsi, qu’à propos d’une étude statistique confiée par le Comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre (CNT) au CREDOC, aux fins de cerner la population des interdits bancaires, la CNIL a accepté le fait que « lors des opérations de collecte un numéro d’ordre obligatoire sera attribué à chaque questionnaire, ce numéro d’ordre renvoyant au nom des personnes figurant sur la liste qui aura été transmise par la Banque de France sur support papier235 ». Elle a toutefois relevé que « si l’attribution de ce numéro d’ordre confère au traitement mis en oeuvre par le CREDOC pour exploiter les réponses des personnes interrogées un caractère indirectement nominatif au sens de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978, ce numéro d’ordre sera effacé du traitement dès les opérations de collecte terminées ». 47. Délai d'anonymisation. De même, la mise en place, par l’INED, d’un traitement automatisé destiné à étudier le devenir des enfants naturels, a nécessité la collecte, dans les registres d’état civil, d’un échantillon des actes de naissance d’enfants naturels nés en 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 et 1994 ainsi que des mentions marginales de l’acte de naissance et des actes associés mentionnés en marge. Les relevés sont anonymes, sauf pour les actes associés à l’acte de naissance mentionnés en marge « lesquels étant souvent établis dans une autre mairie, impliquent un relevé nominatif jusqu’à réception du complément d’information adressé par la mairie concernée236 ». Il a été convenu que les données nominatives seraient anonymisées dans les deux mois suivant la fin de la collecte . 48. Intérêt statistique. L’anonymisation intervient également quand les données n’ont qu’un intérêt statistique. Ainsi, à propos de la mise en oeuvre, par le ministre de l’Education nationale, du traitement automatisé d’informations nominatives « SCOLARITÉ237 » précité, il a été pris acte, par la CNIL, qu’au « niveau national, la base centrale de pilotage (BCP) ne traitera que des données anonymisées transmises par les bases élèves ou académiques, en vue de la production de statistiques destinées à améliorer la gestion prévisionnelle des effectifs et la répartition des moyens » et « qu’en particulier, les numéros matricules nationaux des élèves ne sont pas communiqués à la base centrale de pilotage » . 49. Diffusion du fichier . Enfin, l’anonymisation est souvent mise en oeuvre aux fins de diffusion du fichier à d’autres organismes. Par exemple, à propos de la mise en oeuvre, par l’INSEE, d’un traitement automatisé d’informations nominatives à l’occasion de l’enquête « Handicaps-Incapacités-Dépendances », il a été décidé que « l’INSEE sera le seul destinataire des données recueillies » et que « le service des statistiques, des études et des systèmes d’information du ministère de l’Emploi et de la Solidarité, obtiendra, conformément aux dispositions de l’article

234 Dans le suivi de panels la donnée nominative est indispensable au suivi mais n’est pas prise en compte en tant que telle ; V. CNIL, Délibération n° 98- 077 du 7 juill. 1998 : CNIL, 19° rapport 1998, op. cit. p. 154, « considérant toutefois que l’INSEE prévoit de recueillir sur une feuille de suivi établie sur support papier, l’accord des personnes interrogées pour participer à une enquête de l’INED dans un délai de deux à six ans après la première interrogation, ainsi que les coordonnées d’une ou deux personnes relais susceptible(s) de communiquer leur nouvelle adresse en cas de changement de domicile ». 235 CNIL, Délibération n° 98-080 du 8 sept. 1998 : 19° rapport 1998, op. cit. p. 157 236 CNIL, Délibération n° 96-092 du 22 oct. 1996 : 17° rapport 1996, op. cit. p. 318 237 CNIL, Délibération n° 92-130 du 24 nov. 1992 portant avis sur la mise en oeuvre, par le ministre de l’éducation nationale, d’un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé « SCOLARITÉ » : CNIL, 13° rapport 1992, op. cit. p. 157

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7bis de la loi du 7 juin 1951, un fichier d’enquête anonyme comportant les codes commune, moyennant la signature d’une convention avec l’INSEE et un avis favorable de la CNIL238 » . II. Les formalités préalables à tout traitement

50. Traitement ou fichier. Aux termes de l’article 2 al. 3 de la loi du 6 janvier 1978, « constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ». Aux termes de l’article 2 al. 4 de la loi du 6 janvier 1978, « constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés ». Sont considérés, par exemple, comme des traitements automatisés un autocommutateur téléphonique, une base de données électronique, un site internet, une carte à mémoire ou une messagerie électronique.

51. Dangerosité des fichiers. La loi du 6 janvier 1978 avait très nettement distingué les sorts respectifs des traitements du secteur public ou du secteur privé. Les fichiers dits "publics" étaient perçus comme beaucoup plus « liberticides » et attentatoires à la vie privée des individus et ont, de ce fait, été soumis à des formalités de création plus lourdes. Avec le temps, l’évolution de la micro-informatique et l’essor de l’internet, cette ligne de partage entre secteur public et secteur privé a perdu de sa pertinence. La directive de 1995 en a pris acte, en s’attachant, non plus à l’origine des fichiers mais à leur degré de « dangerosité » pour les libertés. Ainsi prévoit-elle une procédure de notification à l'autorité de contrôle préalablement à la mise en œuvre d'un traitement, voire pour certains traitements, une notification simplifiée. En revanche, les traitements "susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées" feront l'objet de contrôles préalables. C’est ainsi que la loi du 6 août 2004 a remanié en profondeur, le régime de déclaration (A) et d’autorisation (B) des traitements, conservant une procédure simplifiée pour les traitements courants ne portant manifestement pas atteinte à la vie privée et aux libertés (C). A. La déclaration préalable 52. La procédure de déclaration préalable est évoquée aux articles 22 et 23 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Article 22. « I. – A l’exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au deuxième alinéa de l’article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. II. – Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre: 1o les traitements ayant pour seul objet la tenue d’un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné exclusivement à l’information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime; 2o les traitements mentionnés au 3o du II de l’article 8. III. – Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d’assurer, d’une manière indépendante, le respect des

238 CNIL, Délibération n° 98-061 du 16 juin 1998, 19° rapport 1998, op. cit. p. 150

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obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsqu’un transfert de données à caractère personnel à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne est envisagé. La désignation du correspondant est notifiée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel. Le correspondant est une personne bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses missions. Il tient une liste des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande et ne peut faire l’objet d’aucune sanction de la part de l’employeur du fait de l’accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés des difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de ses missions. En cas de non-respect des dispositions de la loi, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l’informatique et des libertés de procéder aux formalités prévues aux articles 23 et 24. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. IV. – Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel qui n’est soumis à aucune des formalités prévues au présent chapitre communique à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à ce traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de l’article 31 ». Article 23. « I. – La déclaration comporte l’engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. Elle peut être adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par voie électronique. La commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant par voie électronique. Le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement dès réception de ce récépissé; il n’est exonéré d’aucune de ses responsabilités. II. – Les traitements relevant d’un même organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l’objet d’une déclaration unique. Dans ce cas, les informations requises en application de l’article30 ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres ». B. La demande d'autorisation Aux côtés des procédures de demande d'autorisation ou d’avis (1), figure également des procédures de déclarations de conformité, principalement pour certains traitements nationaux mis en place dans les services déconcentrés de l'éducation nationale (2). 1. Procédures d’autorisation 53. Elles sont extrêmement complexes et figurent à la section II du chapitre IV de la loi de 1978. On citera pour mémoire les principaux articles: Article 25. « I. – Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27: 1° les traitements, automatisés ou non, mentionnés au 7 ° du II, au III et au IV de l’article 8 ; 2° les traitements automatisés portant sur des données génétiques, à l’exception de ceux d’entre eux qui sont mis en oeuvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de l’administration de soins ou de traitements; 3° les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées; 4° les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire; 5° les traitements automatisés ayant pour objet : — l’interconnexion de fichiers relevant d’une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents;

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— l’interconnexion de fichiers relevant d’autres personnes et dont les finalités principales sont différentes; 6° les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d’inscription à celui-ci des personnes; 7o les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes; 8o les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des personnes. II. – Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation. III. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s’est pas prononcée dans ces délais, la demande d’autorisation est réputée rejetée ». Article 26. « I. – Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l’Etat et: 1° qui intéressent la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique; 2° ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. L’avis de la commission est publié avec l’arrêté autorisant le traitement. II. – Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 8 sont autorisés par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la commission; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement. III. – Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’Etat, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis par la commission. IV. – Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation ». Article 27. « I. – Sont autorisés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés: 1° les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques; 2° les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat qui portent sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes. II. – Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d’un établissement public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l’organe délibérant

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chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés: 1° les traitements mis en oeuvre par l’Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une consultation du répertoire national d’identification des personnes physiques sans inclure le numéro d’inscription à ce répertoire; 2° ceux des traitements mentionnés au I: — qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de l’article 8 ou à l’article 9; — qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents; — et qui sont mis en oeuvre par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d’ouverture ou l’étendue d’un droit des administrés, soit d’établir l’assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit d’établir des statistiques; 3° les traitements relatifs au recensement de la population, en métropole et dans les collectivités situées outre-mer; 4° les traitements mis en oeuvre par l’Etat ou les personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la disposition des usagers de l’administration un ou plusieurs téléservices de l’administration électronique, si ces traitements portent sur des données parmi lesquelles figurent le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification ou tout autre identifiant des personnes physiques. III. – Les dispositions du IV de l’article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article ». 54. Exemple 1. C’est sur le fondement de l’article 25-7° que la CNIL a délivré une autorisation unique de mise en œuvre, par le CROUS, de l’application SAGA précitée239, en ce que le traitement comportait des appréciations sur les difficultés sociales des personnes, rappelant que, dans la mesure où chaque CROUS est doté de la personnalité juridique, il lui appartiendra d’effectuer à la CNIL un engagement de conformité à la dite autorisation conformément aux dispositions de l’article 25-III. 55. Exemple 2. C’est sur le fondement de l’article 25-8° que la CNIL a délivré une autorisation unique de mise en œuvre d’un traitement reposant sur l’utilisation d’un dispositif de reconnaissance du contour de la main et ayant pour finalité l’accès au restaurant scolaire240, dès lors que l’article 25-8° soumet à autorisation les traitements comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des personnes. 56. Exemple 3. Quant au projet d’espaces numériques de travail (ENT) portant sur la mise en oeuvre d’un téléservice mis à disposition des usagers de la communauté éducative de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur241 préalablement dotés d’un identifiant propre au système, il relève, de la procédure d’autorisation par arrêté pris après avis de la CNIL conformément à l’article 27-II, 4° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. 2. Déclarations de conformité Une procédure simplifiée, sous forme d’envoi à la CNIL d’un engagement de conformité, a été introduite par la loi du 6 août 2004, avec les procédures de décision ou acte réglementaire unique (2.2), qui succèdent aux anciennes procédures de traitements nationaux ou modèles-types (2.1).

239 Délibération n° 2005-233 du 18 octobre 2005 précitée, V. supra n° 36 240 Délibération n° 2006-103 du 27 avril 2006 : JO 16 juin 2006 241 Délibération n° 2006-104 du 27 avril 2006 précitée, V. supra n° 4

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2.1. Traitements nationaux ou modèles-types

57. Quand les ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur ont procédé, en 1993, à la régularisation de l’ensemble de leurs traitements automatisés, ils ont présenté à la CNIL un certain nombre de modèles-types. Cela a permis à la Commission de se prononcer sur un « projet global d’informatisation présenté par une administration242 » et d'accepter, par la suite, une simple déclaration de conformité pour chaque application locale. 58. Traitement SAGACES. Le traitement « SAGACES » d’aide à la gestion des examens et concours scolaires a ainsi été proposé par le ministère comme un modèle, que les rectorats ou directions départementales des services de l’éducation nationale243 peuvent décider d’utiliser. Dans son avis au projet d’arrêté portant création du traitement « SAGACES », la CNIL a pris acte que « la responsabilité de la mise en oeuvre du traitement incombe selon le cas au rectorat ou aux directions départementales des services de l’éducation nationale, responsables de l’organisation et du déroulement de l’examen244 ». L’organisme concerné doit alors « adresser à la CNIL une déclaration de conformité se référant au présent modèle, à laquelle sera jointe une annexe sur les mesures prises pour garantir la confidentialité des données traitées245 ». 2.2. Décision ou acte réglementaire uniques Depuis la loi du 6 août 2004, deux procédures ont été introduites pour faciliter les formalités pour des traitements répondant à une même finalité : la décision unique ou l’acte réglementaire unique. 59. Décision unique. Aux termes de l’article 25. II. de la loi de 1978, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la Commission. Il suffit alors au responsable du traitement d’adresser à la CNIL un engagement de conformité du traitement aux caractéristiques de l’autorisation unique. Dès lors les responsables de traitement qui adressent à la Commission une déclaration comportant un engagement de conformité pour leurs traitements de données à caractère personnel répondant aux conditions fixées par la décision unique sont autorisés à mettre en oeuvre ces traitements. 60. Acte réglementaire unique. De même, aux termes de l’article 26. IV et de l’article 27. III. de la loi de 1978, « Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation ». Par exemple, pour les espaces numériques de travail , la CNIL a pris acte que l’article 7 du projet

242 CNIL, Dix ans d’Informatique et Libertés, Economica 1988, p. 71 243 Sur les relations entre puissance publique et personnes de droit privé, V. CNIL, 14° rapport 1993, op. cit. p. 118 et le traitement « SCOLARITé », p. 123 244 CNIL, Délibération n° 93-073 du 7 sept. 1993 : CNIL, 14° rapport 1993, op. cit. p. 125 245 V. aussi, le traitement « BALI » : CNIL, 14° rapport 1993, op. cit. p. 132 ; le traitement « STAGE » : CNIL, 14° rapport 1993, op. cit. p. 134 ; et le traitement « APOGEE » : CNIL, Délibération n° 94-115 du 20 déc. 1994 précitée

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d’arrêté faisait référence à un acte réglementaire unique, conformément aux dispositions de l’article 27-III. Dès lors, elle a indiqué que « chaque établissement de l’enseignement scolaire ou supérieur décidant de l’implantation d’un ENT devra procéder auprès de la CNIL à un engagement de conformité. Cette déclaration faite par le responsable de l’établissement l’engagera à respecter les dispositions prévues dans l’arrêté et notamment le schéma directeur des espaces numériques de travail et ses annexes, les finalités, les droits des personnes et les mesures de sécurité nécessaires à la protection de données à caractère personnel246 ». 61. Traitements non conformes. En revanche, tout traitement automatisé de données à caractère personnel qui n’est pas conforme aux dispositions très spécifiques d’une autorisation unique doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la Commission, dans les formes prescrites par les articles 25, 26 ou 27 et 30 de la loi du 6 janvier 1978. C. La déclaration simplifiée 62. Aux termes de l'article 24 de la loi de 1978 modifiée « I. – Pour les catégories les plus courantes de traitements de données à caractère personnel, dont la mise en oeuvre n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission nationale de l’informatique et des libertés établit et publie, après avoir reçu le cas échéant les propositions formulées par les représentants des organismes publics et privés représentatifs, des normes destinées à simplifier l’obligation de déclaration. Ces normes précisent : 1° les finalités des traitements faisant l’objet d’une déclaration simplifiée; 2° les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel traitées; 3° la ou les catégories de personnes concernées; 4° les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel sont communiquées; 5° la durée de conservation des données à caractère personnel. Les traitements qui correspondent à l’une de ces normes font l’objet d’une déclaration simplifiée de conformité envoyée à la commission, le cas échéant par voie électronique. II. – La commission peut définir, parmi les catégories de traitements mentionnés au I, celles qui, compte tenu de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de destinataires, des données à caractère personnel traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des catégories de personnes concernées, sont dispensées de déclaration. Dans les mêmes conditions, la commission peut autoriser les responsables de certaines catégories de traitements à procéder à une déclaration unique selon les dispositions du II de l’article 23 ».

1. Procédure simplifiée 63. La norme simplifiée à pour fonction d’alléger les formalités préalables pour « les catégories les plus courantes de traitements de données à caractère personnel, dont la mise en oeuvre n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés247 ». Elle décrit principalement la finalité du traitement, les catégories d’informations traitées, la durée de conservation des données et les destinataires des informations. Pour chaque traitement répondant à ces normes, une déclaration simplifiée de conformité à ces normes est déposée auprès de la CNIL.

246 Délibération n° 2006-104 du 27 avril 2006 précitée 247 Article 24 de la loi de 1978 modifiée

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2. Normes simplifiées De nombreuses normes simplifiées ont vocation à régir les divers traitements automatisés mis en place par les administrations, pour leurs activités administratives les plus courantes. 64. Enseignement. Deux normes simplifiées visent, plus spécifiquement, certains traitements de gestion du secteur de l’enseignement : - la norme simplifiée n° 29 concernant la gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d’enseignement secondaire du secteur public et du secteur privé248, et - la norme simplifiée n° 33 concernant la gestion des élèves inscrits dans les écoles maternelles et élémentaires249. 65. Conformité à la norme. Bien entendu, le bénéfice de la norme simplifiée ne joue qu’à l’égard des traitements correspondant tout à fait à ceux visés par la norme. A propos du traitement « LYCEODUC » de Muret, dont les médias s’étaient fait l’écho, et pour lequel l’établissement avait adressé une déclaration simplifiée par référence à la norme n° 29, la CNIL a été amenée à solliciter de plus amples informations. Le traitement décrit par la presse ne semblait pas conforme à la déclaration effectuée. Il a été demandé au lycée d’adresser à la CNIL une nouvelle déclaration, « la déclaration simplifiée adressée initialement ne rendant pas compte de l’importance et des caractéristiques du traitement250 ». 66. Prêts d'ouvrages. Il convient également de citer, pour l'informatique documentaire : - la norme simplifiée n° 9 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des prêts de livres, de supports audiovisuels et d'œuvres artistiques et à la gestion des consultations de documents d'archives publiques251. III. Les conditions de collecte des données La loyauté de toute collecte de données en vue d’un traitement automatisé passe par l’information des personnes concernées (A), laquelle information est susceptible d’entraîner l’assentiment de la personne ou son opposition (B). A. L’information des personnes concernées Les modalités d’information de la personne concernée sont d’une nature et d’une difficulté bien distinctes selon que la collecte est directe (1) ou indirecte (2) .

1. Collecte directe 67. Information de la personne. Aux termes de l’article 32 de la loi de 1978,

248 NS n° 29 : Délibération n° 86-115 du 2 déc. 1986 concernant les traitements automatisés d’informations nominatives relatifs à la gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d’enseignement secondaire du secteur public et du secteur privé, JO 17 déc. 1986 249 NS n° 33 : Délibération n° 91-038 du 28 mai 1991 relative aux traitements automatisés d’informations nominatives mis en oeuvre par les communes, concernant la gestion des élèves inscrits dans les écoles maternelles et élémentaires, JO 22 juin 1991 250 CNIL, 14° rapport 1993, op. cit. p. 115 251 NS n° 9 : Délibération n° 99-27 du 22 avril 1999 (JO 28 mai 1999), remplace et abroge la délibération n° 80-017 du 6 mai 1980

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« I. – La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant: 1° de l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant; 2° de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées; 3° du caractère obligatoire ou facultatif des réponses; 4° des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse; 5° des destinataires ou catégories de destinataires des données; 6° des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre; 7° le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne. Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1o, 2o, 3o et 6o. II. –Toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son représentant: — de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion; — des moyens dont elle dispose pour s’y opposer. Ces dispositions ne sont pas applicables si l’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans l’équipement terminal de l’utilisateur: — soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique; — soit est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur. III. – Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche. IV. – Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l’objet à bref délai d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I. V. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors d’un traitement mis en oeuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l’exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement. VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d’infractions pénales ». 68. Contrôle de la CNIL. Le respect de ces conditions d’information est strictement contrôlé par la CNIL lors de l’examen des demandes d’avis. Ainsi, à l’occasion d’une vérification sur les conditions d’une enquête réalisée par l’Institut Louis Harris, la CNIL a pris acte de ce que l’organisme s’était engagé, notamment, « à modifier les lettres accompagnant les questionnaires adressés aux personnes relevant du champ de l’enquête de façon à les informer du caractère facultatif des questions, des destinataires, des modalités d’exercice de leur droit d’accès, de

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rectification et le cas échéant, de suppression252 ». De même, à propos d’une enquête mise en oeuvre par le CEREQ auprès des sortants de l’enseignement supérieur, la Commission a pris note que « les personnes interrogées seront informées par lettre circulaire un mois avant le démarrage de la collecte, du caractère facultatif des réponses et du but poursuivi par cette opération253 ». Cela étant, l’information des personnes présente des traits particuliers pour les traitements envisagés en milieu scolaire (1.1) et pour les applications de recherche scientifique (1.2).

1.1. Applications en milieu scolaire 69. Recommandation. La CNIL a élaboré, dès 1985, une recommandation relative aux modalités de collecte d’informations nominatives en milieu scolaire et dans l’ensemble du système de formation254. Ses principales préconisations ont trait à la nature des informations recueillies et à l’information préalable des intéressés. Plus spécifiquement, la CNIL estime, dans cette recommandation, que les tests et épreuves à caractère psychotechnique ou psychologique constituent une collecte d’informations nominatives au sens de la loi de 1978 et que, dès lors, l’accord écrit du responsable légal d’un élève mineur doit être recueilli préalablement à l’organisation de tels tests ou épreuves. Elle précise également le type de données sensibles nécessitant l’accord écrit des intéressés. 70. Traitement SCOLARITE . Dans le traitement « SCOLARITé » destiné au pilotage et à la gestion des élèves du second degré, la CNIL a, par exemple, pris acte que « l’information des parents, telle que prévue par l’article 27 de la loi de 1978, sera effectuée par le ministère ; que pour l’année en cours, l’information sera affichée dans l’établissement » et que « pour la mise en place du système définitif, les documents de collecte des données comporteront les prescriptions de l’article 27 précité255 ».

71. Biométrie et restaurant scolaire. Dans l’autorisation unique relative au traitement biométrique d’accès au restaurant scolaire256, il est spécifié que : « L’information des élèves majeurs et des représentants légaux des élèves mineurs ainsi que des personnels sur l’identité du responsable du traitement, les finalités poursuivies, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses à apporter, les conséquences éventuelles, à leur Ègard d’un défaut de réponse, les destinataires des données et l’existence d’un droit d’accès et de rectification aux données les concernant est assurée par la diffusion d’une note explicative, préalablement à la mise en oeuvre du traitement Les élèves majeurs et les représentants légaux des élèves mineurs doivent être individuellement informés du droit de s’opposer, par un moyen simple, à l’informatisation des données biométriques les concernant ou concernant leurs enfants. En cas d’opposition à l’utilisation du dispositif biométrique, les élèves ont la possibilité de se voir délivrer un badge ou tout autre moyen d’accès à la cantine. L’information des représentants des parents d’élèves, des élèves et des personnels doit également être assurée lors des réunions des instances délibératives de l’établissement ».

252 CNIL, Délibération n° 96-035 du 16 avr. 1996 : CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 314 253 CNIL, Délibération n° 96-082 du 1° oct. 1996 : CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 325 254 CNIL, Délibération n° 85-050 du 22 octobre 1985 portant recommandation relative aux modalités de collecte d’informations nominatives en milieu scolaire et dans l’ensemble du système de formation, JO 17 novembre 1985 255 CNIL, 13° rapport 1992, op. cit. p. 157 256 Délibération n° 2006-103 du 27 avril 2006 précitée

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72. Espaces numériques de travail. Dans la délibération portant avis sur le projet d’arrêté de création d’ENT, la CNIL prend acte que le droit d’accès et de rectification « s’exerce sur simple demande, par voie postale ou électronique, des intéressés auprès des chefs d’établissements, des présidents ou directeurs d’établissements d’enseignement supérieur, à savoir les responsables des traitements mis en oeuvre dans le cadre d’un ENT » et que les dispositions de l’arrêté doivent être accessibles à chaque utilisateur à partir de la page d’accueil de l’ENT. La commission rappelle que « chaque responsable de traitement devra s’assurer que les mentions d’information prescrites à l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 (…) ont été précisées sur la page d’accueil du portail ENT et qu’elles ont ét communiquées lors de la phase de création d’un compte ENT257 ».

1.2. Applications de recherche scientifique 73. Une parfaite information des personnes interrogées peut présenter des inconvénients pour certains traitements automatisés entrepris dans le secteur de la recherche scientifique et des statistiques. Il en est ainsi pour les projets de recherche, à l’égard desquels il est parfois important parfois de ne pas délivrer le nom du commanditaire, ni l'objet précis de la recherche, pour ne pas hypothéquer la qualité des réponses. L’information est alors volontairement biaisée et la transparence dans la présentation de l’enquête nécessairement altérée258 . 74. Enquêtes épidémiologiques. Cette hypothèse s’est présentée lors du lancement de grandes enquêtes épidémiologiques ou de recherches menées dans le domaine de la psychologie. Elle a donné lieu à d’importantes discussions avec la CNIL pour aboutir à des solutions de compromis quant à la nature de l’information à délivrer aux personnes concernées. Les enquêtes ont ainsi été réalisées à certaines conditions, parfois encore critiquées par la CNIL ou par les chercheurs259. En effet, la CNIL contestait les modalités d’information qu’elle jugeait inadaptées260 et de nature à bouleverser l’intimité et la vie privée des familles ou encore des modalités d’information « qui ne permettent pas de considérer que leur consentement libre et éclairé a été véritablement obtenu dans la mesure où les objectifs précis de la recherche ne leur étaient pas indiqués261 ».

2. Collecte indirecte 75. La collecte indirecte des données, qui ne s'opère pas directement auprès des intéressés, laisse entière la question de l’information des personnes concernées. Ce point est examiné dans les hypothèses d’extension de finalité et se solde, en général, par des obligations très strictes d’information. 76. Traitement du CREDOC. Ainsi, dans l’étude CREDOC, la CNIL a imposé une procédure d’information dans les conditions suivantes : « considérant qu’avant toute transmission au CREDOC la Banque de France adresserait aux intéressés un courrier les informant de la réalisation de l’enquête confiée au CREDOC, et de son caractère facultatif, accompagné d’un coupon-réponse à renvoyer au moyen d’une « lettre T » (...) ; qu’en outre le CREDOC s’engage à adresser à 257 Délibération n° 2006-104 du 27 avril 2006 précitée 258 V. notamment, sous la direction de I. de Lamberterie et H.-J. Lucas, Informatique, libertés et recherche médicale, CNRS Droit, 2001 259 V. Rapport du CIDSP sur les aspects informatique et libertés de la recherche en sciences sociale, 1995 260 V. les difficultés soulevées par la recherche sur le glaucome : CNIL, 14° rapport 1993, op. cit. p. 199 261 V. les observations de la CNIL à propos de la recherche du CNRS sur le développement cognitif des enfants nés par insémination artificielle par donneur : CNIL, 14° rapport 1993, op. cit. p. 204

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chacune des personnes dont les coordonnées lui auraient été transmises, et avant d’entamer les opérations d’enquête, un courrier rappelant les thèmes de l’enquête projetée , réitérant l’avertissement portant sur la possibilité de refuser d’y participer et indiquant le nom d’un interlocuteur, ainsi qu’un numéro de téléphone à appeler pour obtenir de plus amples informations 262 ». La collecte indirecte de données, réalisée à l’insu des intéressés, s'effectue essentiellement à partir de cessions de données. Cette hypothèse, caractéristique des traitements de marketing, ne survient pas, à notre connaissance, dans le secteur de l’enseignement et de la recherche. En revanche, deux méthodes de collecte indirecte soulèvent des difficultés particulières dans ce secteur : l’extraction de fichiers par extension de finalité (2.1) et le traçage électronique (2.2). 2.1. Extraction de fichiers par extension de finalité 77. Principe de finalité. Le principe de finalité constitue une des pierres angulaires des dispositifs de protection des données personnelles. Il est clairement énoncé à l’article 5 de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, appelée encore « Convention 108 », lequel dispose que les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement automatisé sont : « (...) b) enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités ; c) adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées (...) ». Désormais la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose, en son article 6 : « Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes: 1° les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ; 2° elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s’il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu’aux chapitres IX et X et s’il n’est pas utilisé pour prendre des décisions à l’égard des personnes concernées; 3° elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs; 4° elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées; 5° elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ». 78. Extension de finalité. Pourtant, « afin de ne pas gêner le développement de la recherche263 », la CNIL a élaboré le concept « d’extension de finalité », autorisant l’accès à des fichiers administratifs264 « lorsque l’objet du traitement envisagé par les chercheurs se situait dans le

262 CNIL, Délibération n° 98-080 du 8 sept. 1998 : CNIL, 19° rapport 1998, op. cit. p. 156 263 CNIL, Dix ans d’informatique et libertés, Economica, 1988, p. 37 264 L’utilisation de fichiers administratifs comme bases de sondages permet, par exemple, au chercheur de bénéficier de la technique de l’échantillon aléatoire.

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champ ou le prolongement de la finalité du fichier de base265 ». Il en fut ainsi d’une étude sur l’insertion professionnelle des jeunes diplômés effectuée à partir d’un échantillon tiré de fichiers universitaires ou de fichiers nominatifs de gestion pouvant bénéficier à des traitements statistiques. En revanche, la CNIL a estimé que le fichier électoral ne pouvait pas servir une campagne de dépistage du cancer du sein dès lors que les fichiers des caisses d’assurance maladie pouvaient s’y prêter plus logiquement. 79. Garanties supplémentaires. Ces autorisations s’accompagnent de l’exigence de garanties supplémentaires. Il a, par exemple, été demandé aux chercheurs qu’ils informent les personnes enquêtées du mode d’obtention de leur adresse (lors de la constitution de l’échantillon) et qu’ils limitent la durée de conservation des données nominatives pour éviter « tout détournement potentiel ultérieur des fichiers de base266 ». D’autres conditions peuvent être posées aux chercheurs, comme l’anonymisation des données ou, du moins, leur être rappelées, comme l’obligation de confidentialité, voire le respect du secret professionnel. 80. Exemples. A propos de l’étude confiée par le CNCT au CREDOC sur l’exclusion bancaire267 et qui supposait la constitution, à partir d’une extraction du fichier central des chèques, d’un échantillon initial de 20000 personnes faisant l’objet d’une interdiction bancaire ne résultant pas d’une interdiction judiciaire268, la CNIL a entouré cette extraction d’un certain nombre de garanties. Il a été décidé que les seules informations issues du fichier central des chèques que la Banque de France transmettrait au CREDOC seraient les noms et adresses des personnes concernées ainsi que la date de mise en oeuvre de la mesure d’interdiction bancaire. Il a, par ailleurs, été convenu que la Banque de France , avant toute transmission de données au CREDOC, adresserait aux intéressés un courrier les informant de la réalisation de l’enquête confiée au CREDOC, et de son caractère facultatif, accompagné d’un coupon –réponse à renvoyer au moyen d’une « lettre T ». Enfin, le CREDOC s’était engagé à « adresser à chacune des personnes dont les coordonnées lui étaient transmises, et avant d’entamer les opérations d’enquête, un courrier rappelant les thèmes de l’enquête projetée, réitérant l’avertissement portant sur la possibilité de refuser d’y participer et indiquant le nom d’un interlocuteur, ainsi qu’un numéro de téléphone à appeler pour obtenir de plus amples informations269 ». De même, des autorisations supplémentaires peuvent être requises des autorités de « tutelle » du fichier. Ainsi, à propos du traitement de l’INED sur le devenir des enfants naturels270, la CNIL a subordonné la collecte à l’autorisation du procureur de la République compétent pour les communes retenues pour la conduite de l’étude. 81. Loi de 1978 modifiée. Le principe d’extension de finalité a été consacré, par la loi du 6 août 2004 à l’article 6, 2° de la loi de 1978, quand il dispose que « Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s’il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu’aux chapitres IX et X et s’il n’est pas utilisé pour prendre des décisions à l’égard des personnes concernées ».

265 CNIL, 3° rapport 1982, Doc. fr. 1982, p. 148 266 CNIL, 3° rapport 1982, op. cit. p. 148 267 CNIL, Délibération n° 98-080 du 8 sept. 1998 : CNIL, 19° Rapport 1998, op. cit. p. 156 268 Les personnes sont sélectionnées de manière aléatoire dans les départements jugés les plus représentatifs du point de vue économique et social 269 CNIL, 19° rapport 1998, op. cit. p. 157 270 CNIL, Délibération n° 96-092 du 22 oct. 1996 : CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 318

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82. Durée de conservation des données. Par ailleurs, une exception aux règles régissant la durée de conservation des données est admise à l’article 32 III, al. 2 de la loi de 1978, lequel dispose que « Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche ».

2.2. Collecte de « traces » informatiques 83. Traçage électronique. Dès son rapport d’activité 1996, la CNIL s’inquiétait de ce que la “ mémoire d’Internet ” devenait le “ monde des traces invisibles qui défient les principes de la protection des données271 ». Le « traçage électronique272 » commence avec les données résultant de l’utilisation des protocoles de communication permettant la communication entre ordinateurs sur l’internet. L’internaute, par sa navigation, laisse inévitablement des traces telles que son adresse IP, la marque du navigateur, son identité d’abonné, l’heure de début et de fin de connexion, les sites visités etc. Il se poursuit au moyen des cookies. Le serveur inscrit des marques ou “ cookies273 ” sur le disque dur de l’utilisateur qui lui permettent “ lors de la prochaine connexion de l’utilisateur à ce serveur, d’identifier une précédente consultation, ainsi que les pages consultées274 ”. Ce marquage se continue lors de tout accès à un site , toute navigation générant, en définitive, une collecte considérable de données personnelles. Il importe donc d’appeler l’attention des élèves sur leur plus grande vulnérabilité du fait de l’utilisation de l’internet, générateur de traces invisibles comme de traces visibles, phénomène dont ils ont plus ou moins conscience. Dans le secteur de l’enseignement et de la recherche, deux hypothèses doivent être particulièrement prises en compte : la collecte des adresses électroniques (a) et la capture de données dans les forums de discussion (b). a) Collecte d’adresses électroniques 84. L’exemple de la collecte de « méls » étudiants a été donnée par la déclaration de traitement automatisé souscrite auprès de la CNIL par la société « Individual Services by Networks », à propos d’un traitement automatisé d’adresses électroniques visant à prospecter des étudiants de grandes écoles. La société « ISN » s’est engagée « à ne collecter que les méls des étudiants, à l’exclusion de toute autre information, et uniquement auprès des sites des grandes écoles qui n’afficheraient pas leur volonté d’interdire une telle pratique275 ». Par ailleurs, les étudiants sont « informés, dès le premier message électronique, de sollicitation commerciale de leur droit de demander la suppression de leurs données du fichier constitué et des modalités d’exercice de ce droit276 ».

271 CNIL, 17° rapport d’activité 1996, Doc. fr. 1997, p. 67 272 V. V.-L. Benabou, « Vie privée sur internet : le traçage électronique », in Les libertés individuelles à l’épreuve des NTIC, op. cit. pp. 85-97 273 Sur le caractère nominatif des données collectées par le cookie, V. J. Frayssinet, Lamy juill. 2000, op. cit. p. 6 274 CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 67 ; V. CNIL, « Vos traces sur Internet », sur le site de la CNIL : www.cnil.fr 275 CNIL, 19° rapport 1998, op. cit. p. 93 276 ibid

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85. Loyauté de la collecte. La CNIL a rappelé à la société que la délivrance du récépissé de déclaration ne l’exonérait d’aucune de ses responsabilités. Elle a surtout appelé son attention sur le fait que « l’absence de mentions d’interdiction de collecte sur des sites ne suffit pas à assurer le caractère licite et loyal de la collecte des méls ». La CNIL recommande, en effet, à tous les sites d’indiquer clairement aux tiers « qu’une donnée diffusée sur Internet, dans un annuaire ou un espace de discussion, ne peut pas être utilisée à d’autres fins que celles qui ont justifié sa diffusion, sauf à s’assurer préalablement du consentement de la personne concernée277 ». La commission s’interroge, enfin, sur le point de savoir « s’il ne conviendrait pas de s’accorder sur une interdiction pure et simple de l’utilisation à des fins de prospection commerciale de méls collectés à partir de forums de discussion non commerciaux, seule solution propre à leur restituer leur véritable nature de lieu d’échange et de liberté278 ». 86. Adresse électronique. Le ministère de l’Education nationale a, par ailleurs, mené une expérimentation279 dans trois académies (Créteil, Rennes, Rouen) aux fins d’octroyer à 1000 élèves une adresse électronique, dans le cadre d’une convention signée avec la Poste en novembre 2000. L’ouverture de chaque adresse (pré[email protected] ) est effectuée dans le cadre de l’établissement scolaire et après le recueil de l’accord des parents. La boîte aux lettres électronique est « neutre commercialement ». Cela signifie qu’aucune bannière publicitaire n’y figure et qu’aucune utilisation commerciale ne peut être faite des adresses électroniques fournies280.

277 CNIL, 19° rapport 1998, op. cit. p. 94 278 CNIL, 19° rapport 1998, op. cit. p. 95 279 V. aussi, le document de réflexion conçu par F. Abram et P. Trudel, Centre de recherche en droit public , Faculté de droit, Université de Montréal, « Implantation de services de courriels dans les écoles - Exigences à satisfaire afin d’assurer la protection des droits des personnes et le partage des responsabilités », octobre 2000. 280 V. CNIL, Rapport Alvergnat, « Internet et la collecte de données personnelles auprès des mineurs », 12 juin 2001, p. 29

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87. Espaces numériques de travail. Dans la délibération281 portant avis sur le projet d’arrêté de création d’ENT, la CNIL « appelle l’attention de chaque responsable de traitement sur la nécessité d’encadrer les conditions d’utilisation de la messagerie électronique afin d’éviter que celle-ci ne soit utilisée à des fins étrangères à celles auxquelles elle est destinée ». A cet égard, la commission demande au ministère de l’éducation nationale de lui transmettre « l’annexe relative à la stratégie d’exploitation qui doit définir une politique d’exploitation des traces et préciser les profils d’habilitation des personnels chargés de l’administration du système informatique et le cadre dans lequel les actions de maintenance logicielle et matérielle sont accomplies.

b) Capture de données dans les forums de discussion 88. La CNIL a également vu son attention appelée sur la question de la capture, à l’insu des intéressés et principalement à des fins de prospection commerciale, de données figurant dans les forums de discussion. Elle recommande, à cet égard, que les responsables de sites affichent à la page d’accueil des espaces de discussion, « une mention avertissant que le forum est destiné à recueillir des contributions aux thèmes de discussion proposés et que les données qui y figurent ne peuvent être collectées ou utilisées à d’autres fins282 ». B. Le recueil du consentement des personnes concernées L’expression du consentement de la personne concernée varie selon que les données collectées sont sensibles ou non . Au consentement exprès (2) requis pour les données sensibles, se substitue une simple faculté d’opposition pour les autres données (1). Une difficulté particulière se présente pour les mineurs (3) . 1. Faculté d’opposition 89. Aux termes de l’article 38 de la loi de 1978, « toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement ». Cette faculté d'opposition s'exerce tant à l'encontre des traitements de gestion (1.1) que des traitements de recherche (1.2).

1.1. Traitements de gestion

90. La faculté d’opposition de la personne concernée, sous réserve de motifs légitimes, est la règle, dès lors que l’on n’est pas en présence de données sensibles qui appelleraient un consentement exprès ou, à l’inverse, dès lors que l’acte réglementaire de création du traitement ne l’a pas expressément exclue. Elle a vocation à s’appliquer à bon nombre de traitements de gestion du secteur de l’enseignement et de la recherche. 91. Traitement CARTECOLE . Ainsi, à l’égard du traitement « CARTECOLE » mis en place par la DASCO de la mairie de Paris et consistant en l’utilisation d’une carte à puce par les enfants comme moyen d’identification et de paiement de la restauration, des centres de loisirs , des études

281 Délibération CNIL n° 2006-104 du 27 avril 2006 précitée 282 CNIL, 19° rapport 1998, op. cit. p. 95

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surveillées et des garderies, la CNIL a considéré que « les parents concernés peuvent refuser l’utilisation de la carte par leurs enfants283 ». De même, pour le système de contrôle d’accès au restaurant d’un collège, par reconnaissance du contour de la main, la CNIL a pris acte de ce que les personnes concernées qui ne sont pas désireuses d’utiliser la technologie biométrique seront dotées d’une carte à code barre pour accéder au restaurant scolaire284. 92. Biométrie et restaurant scolaire. Dans l’autorisation unique relative au traitement biométrique d’accès au restaurant scolaire285, il est spécifié que : « les élèves majeurs et les représentants légaux des élèves mineurs doivent être individuellement informés du droit de s’opposer, par un moyen simple, à l’informatisation des données biométriques les concernant ou concernant leurs enfants. En cas d’opposition à l’utilisation du dispositif biométrique, les élèves ont la possibilité de se voir délivrer un badge ou tout autre moyen d’accès à la cantine ». 93. Espaces numériques de travail. Dans la délibération286 portant avis sur le projet d’arrêté de création d’ENT, la CNIL indique qu’il appartient à chaque responsable de traitement « d’informer les personnes concernées de la transmission de leurs données à caractère personnel dans l’annuaire ENT et de leur offrir la possibilité de s’opposer à bénéficier des services numériques prévus dans le cadre de l’utilisation d’un ENT ».

1.2. Traitements de recherche

94. Pour les traitements de recherche, et notamment de recherches statistiques, la faculté d’opposition est fonction du caractère obligatoire ou facultatif de l’enquête. Le caractère obligatoire des réponses est généralement conféré aux enquêtes de l’INSEE287. S’agissant des autres études, la CNIL s’attache, le plus souvent, à relever le caractère facultatif288 de l’enquête, ce qui signifie bien évidemment que les personnes ne sont nullement tenues de s’y prêter, et que par voie de conséquence, l’absence de réponse entraîne l’absence de traitement automatisé . 95. Traitement du CREDOC. Ainsi, à propos de l’enquête du CREDOC sur l’exclusion bancaire, il est précisé « qu’avant toute transmission au CREDOC la Banque de France adresserait aux intéressé un courrier les informant de la réalisation de l’enquête confiée au CREDOC, et de son caractère facultatif, accompagné d’un coupon-réponse à renvoyer au moyen d’une « lettre T » (...) ; qu’en outre le CREDOC s’engage à adresser à chacune des personnes dont les coordonnées lui auraient été transmises, et avant d’entamer les opérations d’enquête, un courrier rappelant les thèmes de l’enquête projetée, réitérant l’avertissement portant sur la possibilité de refuser d’y participer et indiquant le nom d’un interlocuteur, ainsi qu’un numéro de téléphone à appeler pour obtenir de plus amples informations ; qu’il est assuré que les personnes concernées pourront

283 CNIL, Délibération n° 97-033 du 6 mai 1997 : CNIL, 18° rapport 1997, op. cit. p. 167 284 CNIL, Délibération n° 02-070 du 15 oct. 2002: CNIL, 23 ° rapport 2002, p. 167 285 Délibération n° 2006-103 du 27 avril 2006 précitée 286 Délibération CNIL n° 2006-104 du 27 avril 2006 précitée 287 CNIL, Délibération n° 96-110 du 17 déc. 1996 portant avis sur la mise en oeuvre, par l’INSEE, d’un traitement automatisé en vue d’effectuer la répétition générale des opérations du prochain recensement général de la population : CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 339, « considérant que l’enquête aura un caractère obligatoire » ; V. aussi, CNIL, Délibération n° 96-088 du 8 octobre 1996 portant avis sur la mise en oeuvre, par l’INSEE, d’un traitement automatisé ayant pour objet la conduite d’une enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 332, « considérant que le questionnaire soumis à l’avis de la CNIL concerne la partie variable et qu’il revêt un caractère obligatoire ». 288 V. CNIL, Délibération n° 98-061 du 16 juin 1998 : CNIL, 19° rapport 1998, p. 150, « considérant que l’enquête n’a aucun caractère obligatoire » ; V. aussi, CNIL, Délibération n° 98-077 du 7 juill. 1998 : CNIL, 19° rapport 1998, op. cit. p. 154, « considérant que cette enquête aura un caractère facultatif ».

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encore refuser de participer à cette enquête lorsqu’elles seront contactées par l’enquêteur du CREDOC289 ». 96. Refus sélectif. l semble cependant que ne soit pas envisagée, sauf de manière exceptionnelle, le refus sélectif de réponses, comme dans l’enquête de l’INSEE sur les intentions de fécondité où il est précisé par la CNIL que « cette enquête aura un caractère facultatif ; que de surcroît, les personnes disposeront de la faculté de ne pas répondre à certaines questions touchant directement à l’intimité de leur vie privée290 ».

2. Consentement exprès 97. Données sensibles. Aux termes de l’article 8 I. et II de la loi de 1978 modifiée, « I. – Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. II. – Dans la mesure où la finalité du traitement l’exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I: 1° les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l’interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée (…) ». 98. Autres hypothèses. L’article 8. II de la loi de 1978 mentionne également d’autres hypothèses de recueil ou non du consentement pour les données sensibles, dans les termes suivants : « II. – Dans la mesure où la finalité du traitement l’exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I: (…) 2° les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d’une incapacité juridique ou d’une impossibilité matérielle; 3° les traitements mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical: — pour les seules données mentionnées au I correspondant à l’objet de ladite association ou dudit organisme; — sous réserve qu’ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité; — et qu’ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n’y consentent expressément; 4° les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée (…) ». L’accord exprès est également requis à l’article 56 de la loi de 1978, pour les traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et nécessitant le recueil de prélèvements biologiques identifiants.

289 CNIL, Délibération n° 98-080 du 8 sept. 1998 : CNIL, 19° rapport 1998, op. cit. p. 156 et 157; V. aussi, CNIL, Délibération n° 96-082 du 1° oct. 1996 : CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 325, « considérant que les personnes interrogées seront informées par lettre circulaire un mois avant le démarrage de la collecte, du caractère facultatif des réponses et du but poursuivi par cette opération ». 290 CNIL, Délibération n° 98-077 du 7 juill. 1998, 19° rapport 1998, op. cit. p. 154

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Le recueil du consentement est donc la règle (2.1) mais celle-ci souffre de nombreuses possibilités de dérogation, notamment celle pour motif d’intérêt public (2.2).

2.1. Recueil du consentement 99. Accord écrit. La question du recueil du consentement exprès de la personne concernée a principalement été débattue avec les fichiers de recherche épidémiologique291 sur le SIDA, à la fin des années 1980. Or les données relatives à la santé292 ne figuraient pas dans l’énumération de l’ancien article 31. Pourtant l’article 6 de la Convention 108 les mentionne parmi les catégories particulières de données qui ne peuvent pas être traitées automatiquement, « à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées ». Aussi, la concertation entre médecins, chercheurs, associations de malades, Comité national d’Ethique, Conseil de l’ordre des médecins avait abouti à la solution selon laquelle le recueil de l’accord écrit du malade était indispensable et contribuait à garantir sa confiance. 100. Traitement DM12. Cette question a, de nouveau, été discutée en 1996, à propos du traitement automatisé des dossiers médicaux des patients atteints par le VIH, dénommé « DM12 ». La CNIL a confirmé cette position, considérant que « seul ce dispositif d’information peut permettre aux patients d’être pleinement avertis des modalités d’utilisation des données à caractère personnel les concernant et d’exercer, en conséquence, librement et en parfaite connaissance de cause, les droits qui leur sont reconnus au titre de la loi du 6 janvier 1978293 » .

2.2. Motifs d’intérêt public pour déroger à cette exigence 101. Décret dérogatoire. Aux termes de l’ancien article 31 al. 3 de la loi de 1978, « pour des motifs d’intérêt public, il peut aussi être fait exception à l’interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par décret en Conseil d’Etat ». Cette hypothèse a été reprise à l’article 8. IV. de la loi de 1978 modifiée. Toujours est-il qu’il a été fait application de l’alinéa 3 de l’ancien article 31 à l’occasion du traitement « SCOLARITé » et à propos du statut particulier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. L’enseignement religieux y étant une matière obligatoire, les établissements scolaires doivent pouvoir gérer les élèves inscrits aux cours d’enseignement religieux ainsi que les dispenses. 102. Enseignement religieux. Le ministère faisait valoir que « faute de pouvoir intégrer l’enseignement religieux dans le traitement, les établissements seraient obligés de traiter cette information manuellement, que la formule du consentement aboutirait au même résultat et qu’il était préférable d’instituer une procédure homogène plutôt que de laisser se développer des solutions locales qui, n’étant pas contrôlées, risqueraient de porter atteinte aux libertés individuelles294 ». La CNIL a émis un avis favorable sur le projet de décret dérogatoire295.

3. Recueil des données de mineurs

291 V. notamment, sous la direction de I. de Lamberterie et H.-J. Lucas, Informatique, libertés et recherche médicale, CNRS Droit, 2001 292 supra n° 34 293 CNIL, Délibération n° 96-055 du 18 juin 1996 : CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 312 294 CNIL, 14° rapport 1993, op. cit. p. 119 295 CNIL, Délibération n° 93-074 du 7 sept. 1993 : CNIL, 14° rapport 1993, op. cit. p. 120

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103. Représentant légal. Le recueil des données (coordonnées, photographies ...) de mineurs doit, bien entendu, se faire avec l’accord avec de leur représentant légal. Cela ne suppose pas de disposition particulière sous le régime de la simple faculté d’opposition, sauf à s’assurer que l’information est bien parvenue au représentant légal ! Quand, il s’agit, en revanche, de données nécessitant l’accord exprès de la personne concernée, il convient de recueillir l’accord exprès du représentant légal296, c’est-à-dire, du père ou de la mère, titulaire de l'autorité parentale, voire du tuteur297. 104. Recommandation de la CNIL. Ainsi, la CNIL précise-t-elle dans sa recommandation de 1985 relative aux modalités de collecte d’informations nominatives en milieu scolaire et dans l’ensemble du système de formation298, que « la conservation ou la mise en mémoire des informations à caractère racial, politique, philosophique, religieux ou syndical est interdite, sauf accord écrit de l’intéressé lui-même, lorsque celui-ci est majeur ou émancipé, ou de son représentant légal ». Elle considère, par ailleurs, que « les réponses aux questions concernant l’appartenance à une association de parents d’élèves sont susceptibles de faire apparaître les opinions politique, religieuse ou syndicale des intéressés » et qu’à ce titre « leur recueil est subordonné à l’accord écrit de ceux-ci ». La Commission précise, enfin, que « les informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée des élèves ou de leurs familles, en particulier celles relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne doivent être recueillies qu’avec l’accord écrit des intéressés ».

IV. Les conditions de traitement des données

Les traitements de données dans l’enseignement et la recherche doivent s’effectuer dans le respect du principe de finalité (A) des traitements, avec le souci d’une limitation de la durée des traitements (B) ainsi que des impératifs de sécurité (D).

A. Le principe de finalité du traitement 105. Le principe de finalité postule le caractère adéquat, pertinent et non excessif des données collectées par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. Rappelons qu’il est désormais énoncé à l’article 6 de la loi de 1978, dans les termes suivants : « Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes: (…) 2° elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s’il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1

296 V. à propos de personnes séjournant en institutions dites « HID », la délibération CNIL n° 98-061 du 16 juin 1998 : CNIL, 19° rapport 1998, op. cit. p. 150, « considérant que le recueil des données se fera directement auprès de la personne concernée ; que lorsque la personne sera dans l’impossibilité de répondre, les informations seront obtenues en présence ou avec l’accord de son représentant légal ». 297 V. le rapport CNIL présenté le 12 juin 2001 par C. Alvergnat, , « Internet et la collecte de données personnelles auprès des mineurs » 298 V. CNIL, Délibération n° 85-050 du 22 oct. 1985 portant recommandation relative aux modalités de collecte d’informations nominatives en milieu scolaire et dans l’ensemble du système de formation, JO 17 nov. 1985

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du chapitre V ainsi qu’aux chapitres IX et X et s’il n’est pas utilisé pour prendre des décisions à l’égard des personnes concernées; 3° elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs (…) ». Il appartient donc aux initiateurs des traitements de bien préciser la finalité de leurs applications (1), de vérifier le respect du principe de proportionnalité (2), de mesurer la pertinence des données collectées (3) et enfin d’appliquer strictement le principe de séparation fonctionnelle, en matière de recherche (4).

1. Précision de la finalité 106. Caractéristiques du traitement. L’exposé de la finalité des traitements s’effectue lors de la déclaration ou de la demande d’avis présentée à la CNIL. Aux termes de l’article 19 de la loi de 1978, le maître du fichier doit notamment préciser les caractéristiques du traitement, sachant que les données doivent être enregistrées pour des finalités déterminées et ne doivent pas être utilisées de manière incompatible avec ces finalités299. Toute transformation de la finalité d’un traitement suppose une déclaration ou une demande d’avis modificative auprès de la CNIL300. Saisie, pour le secteur public, de demandes d’avis, la CNIL peut demander des éclaircissements sur la nature du traitement pour en bien comprendre l’objet. Elle est susceptible de proposer des aménagements de cette finalité dans des conditions qui garantissent mieux les personnes concernées et atténuent la « dangerosité » potentielle des traitements pour les libertés individuelles. Appliquant le principe de proportionnalité (2) et de pertinence(3), la CNIL est également susceptible de refuser ou de suggérer la modification du système de traitement envisagé ou encore de discuter la nature des données dont la collecte est projetée. Il est, à cet égard, primordial de maintenir un dialogue constructif permettant à chacun des protagonistes de se comprendre, voire d’évoluer sur ses positions... 107. Traitement APOGEE. Ainsi, à propos du traitement « APOGEE301 » (application pour l’organisation et la gestion des enseignements et des étudiants), la CNIL s’était inquiétée du sens assigné aux finalités de « gestion de la pédagogie » et de « mesure de la performance pédagogique » envisagées par les promoteurs du projet. Elle redoutait, en effet, que le traitement « puisse permettre une forme de contrôle du contenu des cours et de la qualité des enseignants302 ». Il lui a été démontré que ces applications avaient pour seul objet de « gérer les difficultés d’organisation des enseignements liés à leur diversité au sein des établissements publics et au maintien de diplômes nationaux303 », ce dont elle a pris acte. Dans ce même traitement, la CNIL a également tenu à préciser, dans son rapport annuel, que sont enregistrées les données relatives à l’interdiction de passer des examens ou à l’exclusion d’un établissement, mais que le système APOGEE n’est pas un traitement national des interdictions telles qu’elles sont définies à l’article

299 V. CE 30 oct. 2001 : Petites affiches, nov. 2001, n° 218, p. 3, sur la prise en compte de la nationalité en matière de scoring 300 V. cependant les dispositions du futur article 36 du projet de loi n°762 qui prévoit, en son alinéa 3, que « Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées au premier alinéa : soit avec l’accord exprès de la personne concernée, soit avec l’autorisation de la CNIL, soit dans les conditions prévues au 6° du II et au III de l'article 8 s'agissant de données mentionnées au I de ce même article du même article ». 301 V. CNIL, Délibération n° 94-115 du 20 déc. 1994 302 CNIL, 15° rapport 1994, op. cit. p. 194 303 ibid

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29-3 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 « et qu’il appartient à chaque établissement de suivre dans le Bulletin officiel304 ». 108. Traitement CARTECOLE . L’extension de certains traitements à d’autres finalités peut soulever des difficultés. Il en fut ainsi avec le traitement « CARTECOLE » précité, mis en place par la DASCO de la mairie de Paris. Cette expérimentation a consisté à tester l’utilisation d’une carte à puce par les enfants comme moyen d’identification et de paiement de la restauration, des centres de loisirs, des études surveillées et des garderies. En 1997, la CNIL relevait que « si l’accueil réservé à ce système par les parents a été plutôt favorable au début de sa mise en oeuvre, sa systématisation et son extension à une finalité d’appel automatique des enfants, ont en revanche été assez mal ressenties, même par certains directeurs d’écoles305 ». En définitive, la DASCO a décidé de ne pas imposer le système. 109. Traitement biométrique d’accès au restaurant scolaire. La précision de la finalité du traitement est essentielle pour les traitements extrêmement sensibles que sont les traitements biométriques. Ainsi dans sa délibération n° 2006-103 du 27 avril 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel reposant sur l’utilisation d’un dispositif de reconnaissance du contour de la main et ayant pour finalité l’accès au restaurant scolaire, la CNIL en précise-t-elle bien l’objet à l’article 1er intitulé : « Finalité et caractéristiques techniques du traitement », lequel indique que : « Seuls peuvent faire l’objet d’un engagement de conformité en référence à la présente décision unique les traitements reposant sur un dispositif de reconnaissance du contour de la main mis en ceuvre par les établissements publics locaux d’enseignement du second degré et les établissements privés d’enseignement du second degré. Ces traitements ont pour finalité le contrôle de l’accès des élèves et des personnels au restaurant scolaire et sont interconnectés avec une application de gestion de la restauration ainsi qu’avec un système de paiement associé. Le système envisagé repose d’une part, sur la mise en oeuvre d’un fichier de gestion recensant les élèves fréquentant la cantine scolaire et d’autre part, sur un dispositif de contrôle d’accès. Ce dernier est composé d’une borne d’accès, située à l’entrée du restaurant, reliée à un lecteur biométrique, lequel contient une base de données comportant les gabarits biométriques et les codes d’accès. Le dispositif biométrique de reconnaissance du contour de la main doit présenter les caractéristiques suivantes : - aucune photographie de la main des personnes concernées n’est conservée ; - les éléments pris en compte reposent exclusivement sur la géométrie de la main ; - seul le gabarit du contour de la main, résultat du traitement des mesures par un algorithme, est enregistré dans la base de donnée où il peut être associé à un code ou numéro d’authentification de la personne ». 2. Principe de proportionnalité 110. Proportionnalité . Une fois étudiée la finalité du système, la CNIL vérifie le respect du principe de proportionnalité entre les moyens technologiques mis en œuvre et l'objectif poursuivi. Elle s’est ainsi opposée à la collecte des empreintes digitales des élèves et du personnel d’un collège aux fins de faciliter leur accès à la cantine scolaire306. Elle a, de même, rejeté, le projet de contrôle d'accès biométrique du personnel, par reconnaissance des empreintes digitales, mis en place par l'Académie de Lille, aux fins de permettre l'accès rapide et sécurisé aux bâtiments de la cité académique307. Elle a

304 CNIL, 15° rapport 1994, op. cit. p. 194 305 CNIL, 18° rapport 1997, op. cit. p. 166 306 V. CNIL, Délibération n° 00-015 du 21 mars 2000 sur l’accès à la cantine scolaire par la reconnaissance des empreintes digitales 307 supra n° 30

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estimé, en effet, que la finalité d'assurer la fluidité de l'entrée du personnel "ne paraissait pas justifier dans sa généralité, la constitution d'une base de données d'empreintes digitales de l'ensemble du personnel de la cité académique". Mais la commission a admis la mise en place d'un système de contrôle biométrique pour sécuriser l'accès à l'imprimerie des sujets d'examens, aux salles fortes, aux coffres et salles d'archives, en vertu de la nécessité de préserver la "confidentialité des examens et concours". Il est clair que le recours à des procédés de biométrie doit être limité à ce qui est réellement indispensable, sachant que « la plupart des autres techniques présentent moins de potentialités dans la pluralité des utilisations308 ... ». Doit, en effet, s’opérer une appréciation de la proportionnalité des moyens techniques mis en oeuvre, et de leur dangerosité potentielle, au regard de la finalité du traitement ! 111. Accès au restaurant scolaire. Dans la délibération précitée relative à l’accès au restaurant scolaire, la nature des données conservées participe également, avec la délimitation de la finalité du traitement, de la réflexion sur la proportionnalité de celui-ci. Ainsi l’autorisation unique du 27 avril précise bien, dans son article 2, intitulé « Données à caractère personnel traitées », que : « Seules les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées : a) s’agissant des élèves, - les données de gestion utiles pour l’accès au restaurant : identité (nom, prénom), la classe, le numéro d’ordre dans l’établissement, les coordonnées du responsable légal, un code horaire et un code tarif ; - les gabarits biométriques de la main associés à un code d’accès personnel ; b) s’agissant des personnels, - les données de gestion utiles pour l’accès au restaurant : identité (nom, prénom), les codes horaire et tarif. - les gabarits biométriques de la main associés à un code d’accès personnel309 ». 112. Espaces numériques de travail. S’agissant du traitement « ENT », la CNIL a considéré que les finalités poursuivies par ce traitement étaient légitimes « dès lors que toutes les garanties sont prises afin que chaque catégorie d’utilisateur ne puisse accéder qu’aux seules informations le concernant310 ». 3. Principe de pertinence 113. Pertinence. C'est au regard de la finalité déclarée d'un traitement que doit être appréciée la pertinence des données collectées. L'évaluation de cette pertinence des données enregistrées par rapport à la nature du traitement envisagé peut s’avérer délicate. Ainsi, la diffusion, sur un site d'école, des travaux des élèves, ne nécessite pas la mention de leur nom. Leur prénom, voire le prénom et l'initiale du nom suffisent. Il s’agit souvent d’opérer un arbitrage entre des intérêts antagonistes - comme l’efficacité de projets de gestion (3.1) ou de recherche (3.2) et la prévention de toute pratique discriminatoire - pour arriver au compromis le plus satisfaisant. 3.1 Traitements de gestion 114. Données strictement nécessaires. Dans les traitements de gestion, les promoteurs des applications n’ont parfois pas conscience, et ce, en toute bonne foi, de l’atteinte possible aux libertés et à la vie privée. Ils n’imaginent certes pas un dévoiement du système par des personnes mal intentionnées. Il importe surtout d’appeler leur attention sur l’importance de limiter la collecte

308 P. Leclercq, préc. 309 Délibération n° 2006-103 du 27 avril 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel reposant sur l’utilisation d’un dispositif de reconnaissance du contour de la main et ayant pour finalité l’accès au restaurant scolaire, JO 16 juin 2006. 310 Délibération n° 2006-104 du 27 avril 2006 précitée

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aux données strictement nécessaires, afin, tout simplement, de ne pas stocker de données inutiles. L’on vérifiera, par exemple, que la date de naissance de l’individu, donnée extrêmement identifiante, est indispensable au fonctionnement de l’application quand la seule mention du mois et de l’année, voire de l’année seulement, suffirait. 115. Traitement SCOLARITE . La CNIL a, par exemple, autorisé la modification du traitement « SCOLARITé », consistant à intégrer dans la base élèves académique (BEA) les informations relatives à l’adresse et à la commune de résidence de l’élève et de son responsable, provenant de la base élèves établissement (BEE). Elle estime que la remontée de cette information est pertinente au regard de la finalité du traitement. Ces informations doivent permettre, en effet, de réaliser des études statistiques sur les migrations des élèves et les déplacements domicile-école en vue de l’élaboration de la carte scolaire, ainsi que des enquêtes locales311. 3.1 Traitements de recherche 116. Risque de tutorat méthodologique. L'évaluation de la pertinence des données pose surtout des difficultés dans le secteur de la recherche scientifique. Les chercheurs vivent parfois ce contrôle comme un procès d’intention qui leur est fait, suspicion qui affecterait en définitive la crédibilité même de leur recherche. Ils se plaignent du tutorat méthodologique qu’exercerait ainsi la CNIL, en dictant la nature des données à collecter (et surtout de celles à proscrire de la collecte) et ce, en toute méconnaissance des contingences scientifiques. Ils redoutent que de telles « censures » n’en viennent à diminuer leur efficacité et à fausser les résultats mêmes de la recherche. 117. Comité consultatif. Là encore, plus que jamais, le dialogue est nécessaire entre l’autorité de contrôle et les responsables de traitement, afin de trouver les garanties les plus appropriées. On notera, à cet égard le rôle joué , le cas échéant, par les avis d’experts auxquels le recours est prévu par loi, dans certains secteurs312. Pour les traitements de données ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, un Comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé est institué auprès du ministère de la recherche. Aux termes de l’article 54 de la loi de 1978, il émet un avis sur « la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données nominatives et la pertinence de celles-ci par rapport à l’objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la CNIL ». 118. Recherche médicale. La CNIL a , par exemple, été saisie de réclamations relatives à la diffusion par un institut de recherche médicale, lors du recrutement de « volontaires sains » en vue de recherches biomédicales, d’un questionnaire comportant, sous la rubrique « sexualité » une question « sur l’éventuelle homosexualité qui semblait constituer un critère d’exclusion313 ». Elle a demandé à l’organisme de modifier cette rubrique dans la mesure où, non seulement cette donnée relative aux moeurs est sensible et sa collecte interdite sauf accord de l’intéressé, mais aussi dans la mesure où « cette information ne paraît pas, en première analyse, justifiée pour présupposer de la santé d’un individu et de sa capacité à figurer dans un fichier de volontaires sains314 ». Le questionnaire modifié comporte désormais la mention « pratiques à risque non protégées ».

311 CNIL, Délibération n° 02-069 du 15 oct. 2002 : CNIL, 23° rapport 2002, Doc. fr. 2003, p. 183 312 V. en matière statistique, les avis du CNIS, par exemple dans la délibération CNIL n° 96-088 du 8 oct. 1996 portant avis sur la mise en oeuvre, par l’INSEE, d’un traitement automatisé ayant pour objet la conduite d’une enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 332 313 CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 313 314 ibid

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4. Principe de séparation fonctionnelle 119. Séparation fonctionnelle. A l’occasion d’études nécessitant la collecte conjointe de données issues de fichiers administratifs et d’entretiens effectués auprès des personnes, la CNIL a été amenée à affiner le principe de la "séparation fonctionnelle" des traitements. Ce principe postule que « les données à caractère personnel recueillies pour la recherche ne doivent pas être utilisées à d’autres fins » et qu’en particulier, « elles ne doivent pas être utilisées pour prendre des décisions ou des mesures qui affectent directement la personne concernée, sauf dans le cadre de la recherche ou avec le consentement exprès de la personne concernée315 ». 120. Selon la commission, ce principe « garantit les intéressés contre le risque que, sous couvert de recherche, d’autres buts ne soient poursuivis » et « apporte aux chercheurs la sincérité et la qualité des données recueillies316». Toutefois, pour la CNIL, l’application de ce principe ne doit pas « faire échec, dans certains domaines, souvent expérimentaux, à des recherches liées à l’action317 ». La CNIL songe aux recherches menées en matière pédagogique, pour lesquelles, selon elle, le consentement des intéressés devrait alors être sollicité.

B. La durée du traitement 121. Droit à l'oubli . Au droit à l’oubli dont est porteur le dispositif général de protection des données personnelles font écho des règles spécifiques pour les traitements de recherche. L’exigence d’une durée limitée de conservation des données est posée à l’article 6, 5° de la loi de 1978, lequel dispose que les données « sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ». 122. Exception de recherche. Une exception est toutefois prévue pour les traitements de recherche, à l’article 36, dans les termes suivants : « Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l’article 6 qu’en vue d’être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; le choix des données ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l’article L. 212-4 du Code du patrimoine. Les traitements dont la finalité se limite à assurer la conservation à long terme de documents d’archives dans le cadre du livre II du même code sont dispensés des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements prévues au chapitre IV de la présente loi. Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées au premier alinéa: — soit avec l’accord exprès de la personne concernée; — soit avec l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés;

315 V. art. 4.1 de l’annexe à la Recommandation n° R (83) 10 du 23 sept. 1983 du Conseil de l’Europe relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de recherche scientifique et de statistiques 316 V. CNIL, 3° rapport 1982, op. cit. p. 149 317 CNIL, 3° rapport 1982, op. cit. p. 150

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— soit dans les conditions prévues au 8° du II et au IV de l’article 8 s’agissant de données mentionnées au I de ce même article ». 123. Traitement SCOLARITE . La durée de conservation des données nominatives traitées doit être précisée dans la demande d’avis ou la déclaration. Et ce point est toujours examiné par la CNIL. Ainsi, à propos du traitement « SCOLARITÉ », la CNIL prend acte de ce que « ... ces données seront conservées deux ans (...) », en relevant que « ce délai permet de gérer l’année en cours et de préparer l’année scolaire suivante318 ». Dans une délibération portant sur une modification du traitement, elle autorise les services statistiques des rectorats et la direction de la programmation et du développement à conserver les données pendant une durée n’excédant pas dix ans à compter de la date de leur recueil, estimant ce délai pertinent au regard de la finalité poursuivie. Cette durée de conservation est justifiée, selon la CNIL, par « la nécessité d’évaluer à moyen et long terme les politiques éducatives mises en oeuvre319 », travaux s’inscrivant dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. 124. Traitement APOGEE. De même, à propos du traitement « APOGéE », dans lequel la durée de conservation des données sur support automatisé est laissée à l’appréciation de chaque établissement, la CNIL relève qu’elle doit être suffisante pour assurer le suivi administratif et pédagogique de la scolarité des étudiants mais recommande, qu’en tout état de cause, elle n’excède pas dix ans à compter de la dernière inscription320. Enfin, pour le système de contrôle d’accès à un restaurant scolaire, par reconnaissance du contour de la main, la CNIL a autorisé la conservation des données biométriques pendant la durée de l’année scolaire, sachant que lorsqu’une personne quitte l’établissement en cours d’année, celles-ci sont effacées dans la semaine qui suit son départ321.

125. Traitement SAGA. Dans le traitement SAGA précité relatif à la gestion des aides ponctuelles allouées aux étudiants dans le cadre de l’action sociale et au suivi statistique de l’activité de services sociaux des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), la durée de conservation des données a été fixée à cinq années « afin d’accompagner l’étudiant durant sa scolarité322 ». 126. Biométrie et restaurant scolaire. Dans l’autorisation unique relative au traitement biométrique d’accès au restaurant scolaire323, il est spécifié que « les données relatives à l’identité de l’élève sont conservées pendant la durée de sa scolarité dans l’établissement. Les données relatives à l’identité des personnels sont conservées pendant la durée de leur affectation au sein de l’établissement. Les gabarits biométriques du contour de la main associés à un code d’accès personnel sont conservés pendant la durée de l’année scolaire. Si une personne quitte l’établissement ou est désinscrite du service de restauration scolaire en cours d’année, les données biométriques sont effacées dans la semaine suivant son départ ou sa désinscription ».

318 CNIL, Délibération n° 92-130 du 24 nov. 1992 : CNIL, 13° rapport 1992, op. cit. p. 155 319 CNIL, Délibération n° 02-069 du 15 oct. 2002 : CNIL, 23° rapport 2002, Doc. fr. 2003, p. 183 320 CNIL, Délibération n° 94-115 du 20 déc. 1994 portant avis concernant la mise en oeuvre d’un système automatisé d’informations nominatives dénommé « APOGEE » par les établissements public d’Enseignement supérieur relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : CNIL, 15° rapport 1994, p. 196 321 CNIL, Délibération n° 02-070 du 15 oct. 2002: CNIL, 23 ° rapport 2002, p. 167 322 Délibération CNIL n° 2005-233 du 18 octobre 2005 : JO 17 déc. 2005, précitée 323 Délibération CNIL n° 2006-103 du 27 avril 2006 précitée

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127. Espaces numériques de travail. Dans l’arrêté324 portant création d’ENT, il est précisé que « les données à caractère personnel traitées dans le cadre d’un compte ENT sont mises à jour au début de chaque année scolaire ou universitaire et, en tout état de cause, sont supprimées de l’ENT dans un délai de trois mois dès lors que la personne concernée n’a plus vocation à détenir un compte ». Par ailleurs, « les contributions personnelles laissées dans les espaces communautaires et espaces de stockage d’informations personnelles ou de publication ne pourront, sauf opposition du contributeur lors de la fermeture de son compte ENT, être conservées par l’établissement qu’à des fins informatives, pédagogiques ou scientifiques dans les conditions fixées à l’article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ».

324 Arrêté du 30 novembre 2006 préc.

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C. La sécurité du traitement 128. Obligation de sécurité. La question de la sécurité des traitements automatisés n’est, là encore, pas propre au secteur de l’enseignement et de la recherche. Elle parcourt tout l’édifice de protection des données personnelles. Aux termes de l'article 34 de la loi de 1978 : « Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au 2° et au 6° du II de l’article 8 ». La CNIL recommande, à juste titre, aux responsables des traitements de « prendre en compte ces problèmes dès la conception des systèmes, de faire un effort d’information auprès de tous les personnels concernés325 et de tenir un livre de bord de la sécurité326 ». Elle demande souvent au déclarant la fourniture de la charte de sécurité du système. 129. Vigilance. Les maîtres de fichiers sont surtout confrontés à des problèmes de sensibilisation des personnes à ces impératifs de sécurité. Ils sont nécessairement voués à la constante vigilance... et parfois rappelés à l’ordre ! Ainsi, à la suite d’une plainte des établissements privés hors contrat, à propos des modalités d’inscription de leurs élèves à l’épreuve anticipée de français au baccalauréat, la CNIL a demandé au ministère de l’Education nationale la mise en place d’un mot de passe confidentiel pour accéder au système327. L’on ne saurait qu’encourager toute initiative novatrice en la matière, notamment à destination du public « jeune » de l’enseignement et de la recherche, comme la mise en place, à l’occasion du traitement « Lycéoduc328 », d’une « mini-CNIL » ou « CLIL » (Commission locale de l’informatique et des libertés) au sein du lycée pour réfléchir aux questions liées à la sécurité et à la confidentialité des données. 130. Mesures de sécurité. Au plan technique les exemples fourmillent de dispositifs de sécurité. L’on mentionnera, pour mémoire, les dispositions prises en matière de traitements de recherche. A propos d’une enquête réalisée par l’Institut Louis Harris sur le comportement des consommateurs face aux préservatifs, la CNIL a pris acte de l’engagement de l’institut : - « à supprimer les données nominatives concernant les personnes non retenues dans l’enquête dès l’envoi des lettres de remerciement qui, de surcroît, seront modifiées de façon à les informer de cette suppression ; - à supprimer les données nominatives concernant les personnes retenues dans l’enquête, dès que celle-ci sera terminée, soit dans un délai maximal de deux mois à compter de la date d’envoi du premier questionnaire329 ». De même, à propos d’une enquête sur les interdits de chéquiers et à une demande d’avis présentée par le CREDOC portant sur les traitements statistiques des réponses, la CNIL relève que : « le CREDOC a prévu de détruire le fichier de la base de sondage dans les dix jours suivant la fin de

325 V. par exemple, La lettre « Sécurité informatique » diffusée par le CNRS 326 CNIL, Dix ans d’Informatique et Libertés, Economica 1988, p. 50 327 CNIL, 13° rapport 1992, op. cit. p. 153 328 CNIL, 14° rapport 1993, op. cit. p. 115 329 CNIL, Délibération n° 96-035 du 16 avril 1996 : CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 314

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recueil des informations, ainsi que l’ensemble des questionnaires sur support papier qui seront remplis lors des entretiens330 ». Dans l’autorisation unique relative au traitement biométrique d’accès au restaurant scolaire331, il est spécifié que « les accès individuels au traitement s’effectuent par un identifiant et un mot de passe individuel, régulièrement renouvelé, ou par tout autre moyen d’authentification ». Enfin, à propos du traitement SAGA précité332, la CNIL a formulé les préconisations suivantes : « Chaque utilisateur de l’application SAGA disposera, en fonction de ses habilitations, d’un identifiant et d’un mot de passe personnel sous la responsabilité d’un administrateur régional. Ainsi, seuls les assistants sociaux auront accès à toutes les informations contenues dans le dossier étudiant. La base nationale bénéficie d’un niveau de sécurité important et tous les échanges entre le base nationale et les bases régionales utiliseront le réseau internet sécurisé (protocole SSL) ». V. Le droit d’accès des personnes concernées 131. Aux termes de l’article 39 de la loi de 1978, « I. – Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir: 1° la confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement; 2° des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; 3° le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne; 4o la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci; 5o les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l’égard de l’intéressé. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d’auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle. Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l’intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d’une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition. II. – Le responsable du traitement peut s’opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont adressées. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article 36, les dérogations envisagées par le responsable du traitement sont mentionnées

330 CNIL, Délibération n° 98-080 du 8 septembre 1998 : CNIL, 19° rapport 1998, op. cit. p. 157 331 Délibération n° 2006-103 du 27 avril 2006 précitée 332 Délibération n° 2005-233 du 18 octobre 2005 précitée

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dans la demande d’autorisation ou dans la déclaration adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés ». 132. Interlocuteurs. Les délibérations de la CNIL précisent toujours la portée du droit d’accès dans un sens favorable à la personne. Ainsi, dans le traitement « SCOLARITÉ », est-il prévu que le droit d’accès s’exercera auprès du « chef d’établissement dans lequel l’élève sera scolarisé333», et « qu’il pourra également s’exercer auprès du rectorat auquel l’établissement de scolarisation de l’élève est rattaché », précision faite « qu’il appartient à chaque recteur de définir une procédure facilitant l’exercice de ce droit ». De même, dans le traitement « APOGEE », est-il indiqué que le droit d’accès « s’exerce auprès du chef d’établissement dans lequel l’étudiant est inscrit334 ». Dans le traitement SAGA précité335, le droit d’accès s’exerce auprès du directeur du CROUS concerné, étant précisé qu’une affiche d’information sera diffusée à cet effet dans les différents centres. Enfin, dans l’autorisation unique relative au traitement biométrique d’accès au restaurant scolaire336, il est spécifié que le droit d’accès « s’exerce auprès du ou des services que le responsable de traitement aura désignés » et que « cette information figure sur le formulaire d’inscription au service de restauration scolaire ». 133. Traitements de recherche. Pour les traitements de recherche, le droit d’accès s’exerce auprès de l’organisme ayant initié la recherche. Ainsi, à propos du traitement de l’INSEE, de répétition générale d’opérations de recensement général de la population, la CNIL prend acte que « les personnes interrogées pourront exercer le droit d’accès qui leur est reconnu par la loi du 6 janvier 1978, auprès de la direction générale de l’INSEE337 ». A propos d’une étude initiée par la direction de l’évaluation et de la prospective – DEP - du MENRT, la CNIL prend acte que « le CEREQ sera le seul destinataire des données » et que « le droit d’accès s’exercera auprès de la DEP338 ». 134. Droit d'accès temporaire. L’exercice du droit d’accès peut s’avérer temporaire quand les données sont, à court terme, détruites. Ainsi, à propos d’un traitement de l’INED sur le devenir des enfants naturels, la CNIL prend acte que « les données nominatives seront anonymisées dans les deux mois suivant la fin de la collecte ». Il en résulte logiquement que le droit d’accès pourra être exercé auprès de l’INED, « pendant deux mois à l’issue de la collecte339 ». 135. Droit de rectification . Aux termes de l’article 40 de la loi de 1978 : « Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Lorsque l’intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable auprès duquel est exercé le droit d’accès sauf lorsqu’il est établi que les données contestées ont été communiquées par l’intéressé ou avec son accord.

333 CNIL, Délibération n° 92-130 du 24 novembre 1992 : CNIL, 13° rapport 1992, op. cit. p. 155 334 CNIL, 15° rapport 1994, op. cit. p. 196 335 Délibération n° 2005-233 du 18 octobre 2005 précitée 336 Délibération n° 2006-103 du 27 avril 2006 précitée 337 CNIL, Délibération n° 96-110 du 17 déc. 1996 portant avis sur la mise en oeuvre, par l’INSEE, d’un traitement automatisé en vue d’effectuer la répétition générale des opérations du prochain recensement général de la population : CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 339 338 CNIL, Délibération n° 96-083 du 1° oct. 1996 : CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 326 339 CNIL, Délibération n° 96-092 du 22 oct. 1996 : CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 319

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Lorsqu’il obtient une modification de l’enregistrement, l’intéressé est en droit d’obtenir le remboursement des frais correspondant au coût de la copie mentionnée au I de l’article 39. Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu’il a effectuées conformément au premier alinéa. Les héritiers d’une personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant l’objet d’un traitement n’ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu’il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence. Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent ». 136. Injonction de rectifier . Le Conseil d’Etat a, par exemple, enjoint au recteur de l’académie de Paris de rectifier les informations nominatives concernant un lycéen dans le fichier « RAVEL » (recensement automatisé des vœux des élèves, candidats au baccalauréat et à une inscription en première année d’enseignement supérieur de la région Ile de France). Le Conseil d’Etat avait été saisi d’un recours contre une décision de refus de rectification du fichier « RAVEL ». Le requérant s’était plaint de ce que le code postal de son domicile, tel qu’il l’avait lui-même enregistré dans le système « RAVEL », avait été modifié par les services du rectorat postérieurement à cet enregistrement et en sollicitait la rectification. Le recteur s’était abstenu de procéder à la rectification et avait fait valoir qu’il avait été donné satisfaction aux vœux d’affectation que le requérant avait formulés. Ce moyen n’a pas été accueilli dès lors que le recteur était tenu de faire droit à la demande. En revanche le Conseil d’Etat a considéré qu’il n’appartenait pas au juge d’enjoindre la production du fichier rectifié « laquelle doit faire l’objet d’une demande de l’intéressé auprès des services chargés de la mise en oeuvre du fichier Ravel340 ». VI. La diffusion des données 137. La question de la diffusion des données, ou plutôt de la non-diffusion ou de la moindre diffusion des données collectées et traitées, est évidemment cruciale. L’évaluation de la « porosité » des fichiers est un indicateur majeur de l’efficacité des mesures de protection mises en oeuvre. La loi prévoit d’ailleurs des sanctions pénales pour tout manquement à la sécurité informatique et toute communication de données à des tiers non autorisés341. Deux modes de diffusion des données doivent être distingués. Le premier est inhérent au traitement automatisé (A), tandis que le second résulte d'une cession de fichiers (B).

A. La diffusion inhérente au traitement La diffusion des données inhérente au traitement automatisé suppose de bien identifier les destinataires des données (1), en les distinguant des tiers autorisés (2) et en accordant une vigilance particulière à la diffusion des fichiers sur l’internet (3).

1. Destinataires des traitements 138. Identification des destinataires. La stricte identification des destinataires figure parmi les exigences posées à l’article 30 de la loi de 1978 relative au contenu des déclarations et des 340 CE, 20 octobre 1999 : JCP 2000. IV. 1315 ; Petites affiches, déc. 1999, n° 255, p. 19, concl. com. gouv. Schwartz 341 V. article 226-17 et 226-22 du Code pénal

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demandes d’avis. Elle est également mentionnées à l’article 32 relatif à l’information des personnes concernées, laquelle information porte notamment sur les « destinataires ou catégories de destinataires des données ». L’article 30 dispose que doivent être précisés : « 6° le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées; 7° les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ». 139. Degré d’information des destinataires. La nature des informations délivrées aux destinataires peut varier selon leur fonction. Ainsi, dans le traitement SAGA est-il bien spécifié que « seuls les assistants sociaux auront accès à toutes les informations contenues dans le dossier étudiant342 ». De même est-il précisé dans l’autorisation unique relative au traitement biométrique d’accès au restaurant scolaire343 que les personnes habilitées ne peuvent avoir accès au gabarit de l’empreinte digitale que de façon temporaire et pour les stricts besoins de son inscription sur le support individuel ou de sa suppression. 140. Indications des normes simplifiées. Les normes simplifiées précisent, pour chaque application, les destinataires autorisés. Comme le souligne la CNIL, elles indiquent parfois « les données que chaque catégorie de personne est habilitée à recevoir344 ». Ainsi la norme simplifiée n° 29 précitée concernant les traitements automatisés d’informations nominatives relatifs à la gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d’enseignement secondaire du secteur public et privé, prévoit que les enseignants et l’équipe pédagogique de l’élève concerné ainsi que les jurys d’examens n’ont accès qu’aux « seules informations relatives à la position de l’élève (non-redoublant, redoublant, triplant), aux options choisies et aux notes obtenues par celui-ci ». Toute catégorie de destinataires doit donc être clairement identifiée (1.1) et toute modification de destinataires indiquée à la CNIL (1.2).

1.1. Identification des destinataires 141. La CNIL est parfois amenée à donner son avis sur les destinataires et à en négocier, le cas échéant, la limitation. Elle vérifie, en effet, si la finalité poursuivie par le traitement justifie la communication envisagée. A cet égard, elle déclare être « défavorable à toute communication d’informations entre différents organismes ne poursuivant pas les mêmes finalités345 ». 142. Traitement SCOLARITE . A propos du traitement « SCOLARITÉ346 » précité , elle a précisé les destinataires des données de la base élèves au niveau scolaire (BEE) comme de la base élève au niveau académique (BEA). Ainsi, sont destinataires des données gérées par l’établissement : -« le service administratif, le service d’intendance, les enseignants et l’équipe pédagogique de l’établissement ; - les maires des communes des résidences des élèves pour le contrôle de l’obligation scolaire ; - les conseillers d’information et d’orientation ; - les associations de parents d’élèves pour les adresses des parents ou des responsables légaux des

élèves ayant autorisé la transmission de cette information ;

342 Délibération n° 2005-233 du 18 octobre 2005 précitée 343 Délibération n° 2006-103 du 27 avril 2006 précitée 344 CNIL, Dix ans d’Informatique et Libertés, Economica 1988, p. 30 345 CNIL, Dix ans d’Informatique et Libertés, Economica 1988, p. 30 346 CNIL, Délibération n° 92-130 du 24 nov. 1992, 13° rapport d’activité 1992, op. cit. p. 157

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- le rectorat ». Sont destinataires des données gérées par le rectorat : - « le service statistique rectoral ; - les gestionnaires du rectorat ; - les gestionnaires des inspections académiques ». 143. Traitement APOGEE. Dans le traitement « APOGEE347 » précité, « sont destinataires des données gérées par l’établissement dans la limite de leurs attributions respectives, les agents habilités : - des services de la présidence et du secrétariat général de l’établissement ;

- des services de la scolarité centrale de l’établissement ainsi que des composantes définies par l’article 25 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 ; - de l’agence comptable de l’établissement ; - du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ; - des rectorats d’académie (service statistique rectoral, chancellerie des universités) ; - de la direction chargée des travaux d’évaluation, de prospective et de statistique du ministère ; - des organismes de sécurité sociale et des mutuelles étudiantes ; - de l’Observatoire de la vie étudiante ». 144. Traitement SAGA. Dans le traitement « SAGA » précité, les destinataires sont « pour l’exercice de leurs missions et, en fonction des habilitations de chacun, le secrétariat du service social, les assistants sociaux, le directeur du CROUS et le service comptable. Toute autre transmission de données s’effectuera dans des conditions de nature à garantir l’anonymat complet des étudiants ». 145. Restaurant scolaire. Dans l’autorisation unique relative au traitement biométrique d’accès au restaurant scolaire348, il est spécifié que les personnes habilitées sont, dans la limite de leurs attributions respectives et pour l’exercice des finalités précitées, le responsable d’établissement ainsi que les seules personnes habilitées qui assurent la gestion du service de la restauration scolaire. 146. Espaces numériques de travail. Dans l’arrêté349 portant création d’ENT, il est précisé que les destinataires des données à caractère personnel sont exclusivement « les catégories de personnes susceptibles de disposer, dans la limite de leurs attributions respectives, d’un accès à l’ENT » et que « chaque catégorie d’utilisateur ne peut accéder qu’aux seules informations concernant ses fonctions au sein de l’établissement », à savoir : a) Dans l’enseignement primaire et secondaire : - les élèves, en ce qui concerne leurs informations personnelles et la vie scolaire ; - les délégués d’élèves, en ce qui concerne la vie lycéenne ; - les parents d’élèves, en ce qui concerne la vie scolaire de leur(s) enfant(s) ; - les délégués de parents d’élèves, en ce qui concerne la vie de l’établissement ; - les personnels enseignants, en ce qui concerne les informations relatives à la scolarité de leurs élèves ; - les personnels autres que les personnels enseignants, en ce qui concerne leurs fonctions dans l’établissement ; - les intervenants extérieurs, en ce qui concerne des activités scolaires ou périscolaires auxquelles ils participent et qui sont organisées en accord avec le responsable de l’établissement ; - les services municipaux dans le cadre de la préinscription scolaire et des activités organisées par les communes ;

347 CNIL, Délibération n° 94-115 du 20 déc. 1994 précitée 348 Délibération n° 2006-103 du 27 avril 2006 précitée 349 Arrêté du 30 novembre 2006 préc.

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- les représentants des collectivités territoriales dans les instances délibératives de l’école ou de l’établissement, en ce qui concerne leur mandat ; b) Dans l’enseignement supérieur : - les étudiants, en ce qui concerne leurs informations personnelles ; - les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les enseignants (locaux ou extérieurs), en ce qui concerne la formation de leurs étudiants et leurs travaux de recherche ; - les personnels autres que les personnels enseignants, en ce qui concerne leurs fonctions dans l’établissement ; les représentants des collectivités territoriales dans les instances délibératives de l’établissement, en ce qui concerne leur mandat.

- 147. Traitements de recherche. La catégorie des destinataires peut être beaucoup plus étroite, selon la sensibilité des informations. Il en est ainsi des traitements de recherche et de statistique. A propos du traitement mis en oeuvre par le CEREQ en vue de la constitution d’un échantillon de jeunes sortant en 1992 des classes de terminales et de l’enseignement supérieur, aux fins de les interroger sur leur parcours professionnel, il a été décidé que « les seuls destinataires des données collectées seront les agents habilités du CEREQ350 ». De même à propos du traitement mis en oeuvre par l’INED pour étudier le devenir des enfants naturels, il a bien été spécifié que « le seul destinataire des données enregistrées sera l’INED351 ».

1.2. Modification des destinataires 148. Procédure. Toute modification des destinataires doit être indiquée à la CNIL, en recourant à une nouvelle déclaration, ou, pour les traitements publics, à une nouvelle demande d’avis. La CNIL autorise, le cas échéant, l’extension de la communication des informations à d’autres personnes si cette extension est conforme à la finalité du traitement. 149. Traitement SAGACES. Ainsi, la modification du traitement « SAGACES » présentée par le ministère de l’Education nationale, de la Recherche et de la Technologie en 1996, a eu pour objet de mentionner, au titre des destinataires, le Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) et le service statistique de l’administration centrale. La CNIL a émis un avis favorable au motif que « cet ajout trouve son fondement dans l’article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 » et que « les données transmises permettront au CEREQ de constituer des échantillons d’étudiants pour procéder à des enquêtes de cheminement entrant dans sa mission statutaire352 ». 150. Traitement SCOLARITE . De même, la déclaration de modification du traitement « SCOLARITE » présentée par le ministère de l’Education nationale, de la Recherche et de la Technologie, en 1997, a eu pour objet d’autoriser les établissements publics d’enseignement du second degré à transmettre, sur support magnétique, à la CAF, des certificats de scolarité

350 CNIL, Délibération n° 96-080 du 1° oct. 1996 concernant le traitement automatisé mis en oeuvre par le CEREQ en vue de la constitution d’un échantillon de jeunes sortant en 1992 des classes de terminales et de l’enseignement supérieur : CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 322 351 CNIL, Délibération n° 96-092 du 22 oct. 1996 : CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 319 ; V. aussi CNIL, Délibération n° 98- 077 du 7 juill. 1998 : CNIL, 19° rapport 1998, op. cit. p. 154, « considérant que l’INSEE sera le seul destinataire des données recueillies ; que l’INED aura accès aux fichiers d’enquêtes qui ne comporteront pas les nom, prénom(s) et adresse de ces personnes » 352 CNIL, Délibération n° 96-079 du 1° oct. 1996 : CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 322

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concernant les élèves inscrits pour la rentrée de septembre353. La CNIL a émis un avis favorable au projet d’arrêté sous réserve que l’article 1 soit rédigé de la manière suivante : « en vue du règlement de l’allocation de rentrée scolaire pour les élèves âgés de 16 à 18 ans, les CAF sont destinataires des données suivantes : nom, prénom, date de naissance de l’élève, nom et prénom de l’un des parents, commune de résidence ». La CNIL a pris acte que chaque CAF, après qu’elle aura identifié les bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire, procédera à la destruction des données relatives aux élèves qui ne sont pas concernés par cette allocation. 151. Lors de la demande de modification du traitement « SCOLARITé » formulée en 2002, la CNIL a intégré au titre des destinataires de la base académique, les directeurs des centres de formation d’apprentis pour les élèves entrant dans leur établissement. Elle a considéré cette communication de l’identifiant national élève -INE-, du numéro de l’établissement fréquenté l’année précédente et les deux dernières classes fréquentées, pertinente au regard de la finalité du traitement354. 152. Extension de finalité. Enfin, dans la même perspective d’intérêt général, la CNIL admet l’utilisation de certains fichiers administratifs par les chercheurs, au nom du principe d’extension de finalité355.

2. Tiers autorisés 153. Dans le silence de la loi, la CNIL a toujours tenu à distinguer les destinataires des informations des tiers autorisés « qui ne peuvent avoir accès à tout ou partie des informations qu’en vertu de dispositions légales particulières356 ». Il s’agit principalement des magistrats, de la police et des agents du fisc, qui bénéficient d’accès privilégiés dans des conditions légalement définies. 154. Définition Cette distinction a été reprise par la loi du 6 août 2004. Ainsi l’article 3. II. de la loi de 1978 modifiée dispose que : « II. – Le destinataire d’un traitement de données à caractère personnel est toute personne habilitée à recevoir communication de ces données autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de traiter les données. Toutefois, les autorités légalement habilitées, dans le cadre d’une mission particulière ou de l’exercice d’un droit de communication, à demander au responsable du traitement de leur communiquer des données à caractère personnel ne constituent pas des destinataires ».

3. Diffusion sur l’internet 155. Diffusion trans-frontières. Avec le basculement de bases de données sur l’internet ou la création de sites internet, en libre accès, la dimension de diffusion des données est évidemment tout autre. Il n’y a plus de destinataires limitativement déterminés mais une communauté infinie de destinataires des informations contenues dans la base ou diffusées sur le site. Et ce « public »

353 CNIL, Délibération n° 97-059 du 8 juill. 1997 portant avis sur la déclaration de modification du traitement « SCOLARITE » présentée par le Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie : CNIL, 18° rapport 1997, op. cit. p. 164 354 CNIL, Délibération n° 02-069 du 15 oct. 2002 : CNIL, 23° rapport 2002, op. cit. p. 183 355 supra n° 78 356 CNIL, Dix ans d’Informatique et Libertés, Economica 1988, p. 30

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potentiel est, de surcroît, international. Il dispose d’un remarquable outil d’accès à l’information, en raison de la puissance des moteurs de recherche, lesquels permettent d’effectuer des recherches par mots-clés en quelques secondes. 156. Vulnérabilité accrue. Certains traitements automatisés, légitimes et maîtrisables au plan national, peuvent s’avérer dangereux sur l’internet. Il est clair que la diffusion d’un organigramme ministériel sur l’internet n’a pas la même portée que sa communication sur un support papier, compte tenu de la possibilité d’effectuer des recherches par mots-clés de n’importe quel coin de la planète. La plus extrême circonspection est donc de mise lors des décisions de création d’applications destinées au WEB, s’apparentant, selon nous, à un devoir « d’objection de conscience numérique » ! 157. Devoir d'abstention. Cette vigilance doit se traduire par une réflexion préliminaire sur l’opportunité de l’application internet et précisément, au regard du principe de finalité, sur les catégories d’informations diffusées, informations dont la « dissémination » sur ce type de supports n’est pas forcément souhaitable. C’est ainsi qu’il paraît important de canaliser l’euphorie du « tout internet », pour ne retenir que les projets qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux libertés et à la vie privée357. L’abstention peut alors s’avérer de bonne politique dans certaines hypothèses. Il convient, tout au moins, de « nettoyer » de certaines données des bases, jusqu’alors interrogées en interne. L’on songe, par exemple, aux organigrammes, aux annuaires, aux sites d’écoles pour lesquelles il ne paraît pas nécessairement opportun de mentionner les coordonnées précises des personnes. C’est dans cet esprit que le gouvernement a préféré, lors de la diffusion du Journal officiel sur l’internet, exclure les décrets de naturalisation afin de ne pas transformer “ une mesure de publicité, conçue comme une annonce de bienvenue dans la communauté nationale, en véritable menace pesant sur l’intéressé ayant renoncé à sa nationalité d’origine358 ”. 158. Bulletin officiel . Dans le même esprit, la CNIL a appelé l'attention du ministère de la Jeunesse, de l'Education nationale et de la Recherche sur la difficulté posée par la publication, en accès libre, sur le site du ministère, des décisions disciplinaires des établissements publics d'enseignement supérieur, parues au bulletin officiel359. Elle indique, en effet, que "s'il est légitime que ces décisions soient accessibles aux administrations (universités, centres d'examen, établissements d'enseignement, etc.) chargées de les appliquer, rien ne justifie, en revanche que n'importe qui puisse en prendre connaissance". Il est clair que les effets de la diffusion de telles informations sur l'internet ne sont en rien comparables à ceux d'une publication au Bulletin officiel du ministère. 159. Déclaration modificative. Lors du basculement sur le réseau d’applications déjà existantes, il est indispensable d’informer de ce nouveau mode de diffusion les personnes, dont les données ont été traitées dans l’application initiale. Par ailleurs, le changement de support de diffusion des données, impliquant une modification de la finalité du traitement, imposera une déclaration ou une demande d’autorisation modificative. Au demeurant, que l’application soit nouvelle ou non, la personne concernée doit être avisée de la particularité des risques de captation et de détournement des données “ inhérents au réseau360 ”.

357 V. à propos du projet de loi sur la Société de l’Information, le rapport « Données personnelles et administration électronique » présenté par Messieurs Truche, Faugère et Flichy le 26 févr. 2002, sur le site www.internet.gouv.fr 358 V. J. Boyer, La révolution d'internet, Petites affiches, nov. 1999, n° 224 , p. 12 ; V. aussi délib. CNIL n° 01-057 du 29 nov. 2001 sur la diffusion de données personnelles sur internet par les banques de données de jurisprudence : CNIL, 22° rapport 2001, Doc. fr. 2002, p. 77 359 CNIL, 23° rapport 2002, op. cit. p. 91 360 CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 70

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160. Accord de l'intéressé. Enfin, la CNIL a, pour certaines applications internet, exigé l’accord exprès des personnes361 et imaginé une faculté de rétractation de celles-ci362. Ainsi la diffusion sur l’internet d’annuaires de scientifiques a été effectuée avec le recueil, par écrit, de l’accord exprès des chercheurs, lesquels pouvaient à tout moment demander à ne plus y figurer363. Cette exigence s’est doublée d’autres conditions relatives, d’une part, à l’information des chercheurs sur les risques du réseau internet et les droits des personnes, par avis apparaissant sur l’écran de l’ordinateur et, d’autre part, à des mesures techniques de sécurité, lors de la consultation de l’annuaire. B. La cession des données 161. L’accès aux données qui font l’objet d’un traitement automatisé est, nous l’avons vu, réservé aux destinataires des données et à certains tiers autorisés. Le respect de ce principe est la condition même de l’effectivité de la protection des individus. Il n’autorise aucune cession de tout ou partie des fichiers résultant des traitements, dont le projet n'ait pas été préalablement soumis à la CNIL. Deux hypothèses de cessions de données appellent l'attention : l’une relative au sort des fichiers d’adresses (1) et l’autre aux fichiers anonymisés (2).

1. Fichiers d’adresses 162. Marketing . Les entreprises commerciales, et principalement celles de vente par correspondance et de marketing, sont extrêmement friandes de fichiers d’adresses. Elles sont amenées à en demander la cession à un maximum de responsables de traitements, afin d’obtenir le panel le plus varié de profils ciblés de clientèle. Les responsables de traitements sont évidemment très sollicités et tentés de céder, non pas (et fort heureusement) les fichiers correspondant à leurs applications informatiques, mais les listes d’adresses qu’ils peuvent en extraire. Cette hypothèse concerne principalement les fichiers de clientèles mais elle couvre désormais les fichiers d’usagers du service public. Ainsi peut-on tout à fait imaginer que le directeur d’un lycée sport-études reçoive une sollicitation de cette nature de la part d’une entreprise de vêtements et de matériel de sport, intéressée par le démarchage de ce public de lycéens, par excellence consommateurs potentiels. 163. Code de déontologie. La CNIL est très préoccupée de ce phénomène. Elle s’est, depuis longtemps, efforcée d’encadrer cette pratique, dans deux secteurs bien particuliers, celui de la vente par correspondance364 et celui de la presse365. Elle a encouragé366 l’élaboration d’un Code de déontologie des professionnels du marketing direct vis à vis de la protection des données à caractère personnel367, code publié le 8 décembre 1993 par l’Union française du marketing direct. 164. Violation de secrets. La CNIL relève que ces procédés sont souvent illégaux car effectués en violation des dispositions de la loi de 1978 relatif à la loyauté de la collecte et à la finalité des

361 CNIL, Délibération du 9 juill. 1996 précitée 362 ibid; V. aussi CNIL, Délibération du 23 sept. 1997, à propos du serveur www.ANPE.FR : CNIL, 18° rapport 1997, op.cit. p. 109 363 V. notamment la délibération CNIL n° 95-131 du 7 nov. 1995 : CNIL, 16° Rapport 1995, op. cit. p. 85 364 V. Norme Simplifiée n° 17, relative à la gestion des fichiers de clientèles des entreprises dont l’objet social inclut la vente par correspondance 365 V. Norme Simplifiée n° 25, relative à la gestion des fichiers de destinataires d’une publication périodique de presse 366 V. CNIL, 13° rapport 1992, op. cit. p. 40 367 V. CNIL, 14° rapport 1993, op. cit. p. 27 et p. 394

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traitements, ainsi qu’en violation de secrets protégés par la loi, secret bancaire368 ou médical369, par exemple. En tout état de cause, elle rappelle principalement l’obligation de signaler, lors de la déclaration ou demande d’avis, l’éventualité de la cession, la location ou l’échange des données, puis d’en informer les personnes et les mettre en mesure de s’y opposer370. 165. Fichiers du secteur public. S’agissant de l’utilisation de données provenant de traitements du secteur public, la CNIL a durci sa position. Reconnaissant qu’elle appréciait auparavant, au cas pas, ce type de demandes en ne les autorisant qu’à titre exceptionnel et pour des motifs d’intérêt général371, et en les assortissant de réserves strictes, elle a convenu, en 1994, qu’elle faisait désormais prévaloir le respect du principe de finalité. Elle considère que les fichiers des administrations ne peuvent « être utilisés à d’autres fins que la gestion du service public pour laquelle ils ont été créés, a fortiori en l’absence d’élément particulier ou de circonstances exceptionnelles372 ». 166. Traitement CCMSA. La CNIL a ainsi émis un « avis défavorable de principe à l’utilisation des traitements mis en oeuvre par les personnes en charge d’une mission de service public à des fins étrangères à cette mission373 ». La demande émanait de la CCMSA et visait l’utilisation du fichier des assurés des caisses locales à des fins publicitaires, opération permettant à la caisse de réduire ses coûts de gestion en obtenant des contreparties financières aux opérations de courtages en adresses. Le refus de la CNIL est motivé par le fait que « ni l’envoi de messages publicitaires, ni plus généralement l’envoi d’informations, sans rapport avec l’objet des prestations sociales agricoles, ne figure parmi les missions imparties aux caisses374 ». La mise à disposition du fichier d’adresses à des fins de publipostage est refusée, notamment en considération du fait que les personnes concernées constituent une clientèle « captive375 ». 167. Loi de 1978 modifiée. A cet égard, la modification de la loi de 1978, par la loi de 2004, s’est notamment traduite, à l’artucle 32. III. précité par une obligation d’information, en cas de cession des fichiers, dans les termes suivants : « III. – Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus lorsque la personne concernée

368 CNIL, 15° rapport 1994, op. cit. p. 97 369 CNIL, 15° rapport 1994, op. cit. p. 98 370 V. aussi la concertation entre le CRU (Comité réseau des Universités) et la CNIL, à propos de l’utilisation des listes de diffusion du monde universitaire à des fins d’envoi de messages de prospection commerciale : CNIL, 19° rapport 1998, op. cit. p. 95 371 Elle a, par exemple, autorisé l’utilisation de la facturation du téléphone pour une campagne nationale de lutte contre le SIDA, organisée par le Gouvernement, en invoquant des « raisons d’intérêt général ». CNIL, Dix ans d’Informatique et Libertés, Economica 1988, p. 31 372 CNIL, 15° rapport 1994, op. cit. p. 34 373 CNIL, 15° rapport 1994, op. cit. p. 33 374 CNIL, Délibération n° 94-022 du 29 mars 1994 relative à la demande d’avis de la CCMSA concernant l’utilisation du fichier des assurés des caisses départementales et pluri-départementales de mutualité sociale agricole à des fins publicitaires : CNIL, 15° rapport 1994, op. cit. p. 35 375 CNIL, 15° rapport 1994, op. cit. p. 33

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est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche ». Ce principe constitue un incontestable progrès, même si on peut s'inquiéter des exceptions dont il est assorti et du report de l’information au moment de la communication des données par le « cessionnaire-cédant ».

2. Fichiers anonymisés 168. Anonymisation. L’utilisation du fichier par des personnes autres que les destinataires ou les tiers autorisés peut également être autorisée par la CNIL quand les données sont anonymisées376. Cette hypothèse concerne principalement des utilisations à des fins d’études statistiques. 169. Enquêtes nationales. A propos d’une enquête nationale mise en oeuvre par l’INSEE et baptisée « Handicaps-Incapacités-Dépendance », l’avis de la CNIL précise bien que « l’INSEE sera le seul destinataire des données recueillies », ajoutant cependant que « le service des statistiques, des études et des systèmes d’information du ministère de l’Emploi et de la Solidarité, obtiendra, conformément aux dispositions de l’article 7 bis de la loi du 7 juin 1951, un fichier d’enquête anonyme comportant les codes commune, moyennant la signature d’une convention avec l’INSEE et un avis favorable de la CNIL377 ». 170. Recensement. Par ailleurs, la CNIL est régulièrement amenée à préciser les conditions dans lesquelles les données collectées par l’INSEE, lors du recensement général de la population - RGP -peuvent faire l’objet de cessions, à des niveaux particuliers d’agrégation. Par exemple, à propos du RGP en Polynésie Française en 1996, elle a considéré que « certains organismes publics énumérés à l’article 3, premier alinéa du projet d’acte réglementaire (les municipalités et syndicats de communes, les organismes d’aménagement du territoire, les organismes mettant en oeuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en oeuvre des politiques sociales) pourront se voir céder des tableaux au niveau du district de recensement, sous réserve de la signature d’une convention de cession, dont le modèle a été approuvé par la Commission, signée entre l’INSEE ou l’ISTAT et le bénéficiaire378 » . 171. Données de santé. On mentionnera également, pour mémoire, les termes de l’article 63 de la loi de 1978, à propos des traitements de données personnelles de santé à des fins d’évaluation ou d’analyse des activités de soins et de prévention, qui dispose que : « Les données issues des systèmes d’information visés à l’article L. 710-6 du Code de la santé publique, celles issues des dossiers médicaux détenus dans le cadre de l’exercice libéral des professions de santé, ainsi que celles issues des systèmes d’information des caisses d’assurance maladie, ne peuvent être communiquées à des fins statistiques d’évaluation ou d’analyse des pratiques et des activités de soins et de prévention que sous la forme de statistiques agrégées ou de données par patient constituées de telle sorte que les personnes concernées ne puissent être identifiées. Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent que sur autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 64 à 66. Dans ce cas, les données utilisées ne comportent ni le nom, ni le prénom des personnes, ni leur numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques ».

376 V. supra n° 44 377 CNIL, Délibération n° 98-061 du 16 juin 1998 : CNIL, 19° rapport 1998 , op. cit. p. 150 378 CNIL, Délibération n° 96-078 du 1° oct. 1996 : CNIL, 17° rapport 1996, op. cit. p. 338

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Nathalie MALLET-POUJOL Chargée de Recherche au CNRS Directrice de l'ERCIM Pôle Droit de la Communication Université Montpellier I- UMR 5815