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UNIVERSITE DE ROUEN Année Universitaire 2012-2013
Travaux dirigés – 1ère année Licence Droit
INTRODUCTION AU DROIT - Cours de Mme le Professeur Julie KLEIN
DEUXIEME SEANCE
L’ORGANISATION JUDICAIRE
I. PRESENTATION Ayant pour objet de régir la vie en société, la règle de droit doit permettre de régler les
contestations qui s’élèvent entre les particuliers, ou entre l’Etat et les particuliers. Encore
faut-il, évidement, pour que ces règles soient efficaces, que soient prévus des mécanismes
aptes à assurer son respect et sa mise en œuvre. Dans les sociétés développées – et
démocratiques –, le respect de la règle de droit est assurée par l’Etat, qui assume et
organise la fonction de juger. Les tribunaux participent ainsi du service public de la Justice.
A.- Envisagé ici en termes d’organisation, la justice regroupe un certain nombre
d’institutions et de personnels. Ces institutions doivent être ordonnées et structurées.
Pour que soient garantis le respect de la règle de droit et sa bonne application au cas
litigieux, le justiciable bénéficie d’un double degré de juridiction. Il a un droit à ce que sa
cause soit entendue à deux reprises par des juridictions distinctes. Ce principe commande
ainsi l’existence de juridictions qui se situent à des degrés différents dans la hiérarchie
judiciaires : pour cette raison, on distingue les juridictions dites du premier degré appelées
à connaître pour la première fois du litige et les juridictions du second degré, qui en
connaitront pour le cas où l’une des parties, insatisfaite du premier jugement rendu,
souhaiterait voir le litige être jugé à nouveau. Encore faut-il préciser que tous les litiges ne
peuvent faire l’objet d’un double degré de juridictions, c’est-à-dire ne peuvent être jugés
en première instance puis en appel. Certains jugements, rendus à propos de litiges de
faible importance, ne sont pas susceptibles d’appel : dans ce cas, la juridiction ayant statué
en première instance aura jugé en premier et dernier ressort.
Pour que soit garantie une unité dans l’application de la règle de droit, sur tout le
territoire, il convient qu’une juridiction unique, placée au sommet de la hiérarchie
judiciaire, puisse remplir cette mission : c’est le rôle de la Cour de cassation. Celle-ci ne
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constitue pas, il convient de ne jamais l’oublier, un troisième degré de juridiction : elle ne
doit pas juger l’affaire à nouveau. Différemment, elle a pour mission d’apprécier la
décision rendue antérieurement (qui doit l’avoir été, par hypothèse, en dernier ressort – il
faut donc qu’il y ait eu appel, si celui-ci était possible). Elle n’a pas à apprécier à nouveau
les faits du litige, qu’elle ne peut plus discuter. Elle doit uniquement juger de la bonne ou
mauvaise application de la règle de droit par les juges ayant statué au préalable, que l’on
nomme également les juges du fond. Elle doit uniquement juger en droit – et non en fait et
en droit. C’est parce qu’elle est unique et que ses arrêts ont une autorité parfois décisive,
que les décisions qu’elle rend ont vocation, en certaines hypothèses, à influencer sur ce
qui sera à nouveau jugé dans des hypothèses semblables et similaires. Les arrêts de la Cour
de cassation ont, en ce sens, vocation à faire jurisprudence. C’est la une question de fond,
non sans liens évidents avec l’organisation judiciaire, que l’on évoquera un peu plus tard
dans le semestre.
Comme elle ne juge pas les faits et n’a donc pas pour objet de résoudre le litige à l’origine
du procès, elle est logiquement démunie pour mettre un terme à ce litige d’un point de
vue pratique. Aussi, lorsque le jugement ou l’arrêt dont elle a eu à connaître a été mal
rendu, elle doit renvoyer l’affaire devant une nouvelle juridiction : elle casse et renvoie
(v.doc.2)
B.- Cette organisation, qui vient d’être ainsi envisagée verticalement (premier degré,
second degré, Cour de cassation), est également structurée horizontalement. Il n’est en
effet pas possible, à un particulier qui entend voir son litige tranché par un juge, de saisir
n’importe quelle juridiction. Il existe, sur ce point, des règles de compétence qui
déterminent d’une part, les cas dans lesquels il convient de saisir un tribunal d’instance, un
tribunal de grande instance, un tribunal de commerce, un Conseil de prud’hommes, etc.
(v.doc.1) et d’autre part, lequel est compétent territorialement. A cet égard, plusieurs
décrets pris au cours de l’année 2008 ont organisé une modification de la carte judiciaire.
Cette réforme avait pour objet de rééquilibrer la répartition des tribunaux sur l’ensemble
du territoire en fonction des réalités sociales, économiques et démographiques du pays.
Document 1 : L’organisation judiciaire en droit privé (tableau)
Document 2 : Le pourvoi à travers ses différentes phases
II. LE DEROULEMENT DU PROCES ET L’ORGANISATION JUDICAIRE Pour comprendre, concrètement, comment se mettent en œuvre les principes décrits ci-
dessus de façon sommaire et la manière dont se déroule un procès, vous analyserez les
décisions rendues par les différentes juridictions ayant eu à statuer dans la célèbre affaire
Clément-Bayard.
L’essentiel est de comprendre ici la distinction du fait et du droit, la répartition des rôles
entre les juges du fond et la Cour de cassation et, enfin, le mécanisme du pourvoi.
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Document 3 : Tribunal civ. Compiègne, 19 février 1913, D., 1913.2.181.
Document 4 : Amiens, 12 novembre 1913, D., 1917, 1, 179.
Document 5 : Req., 3 aôut 1915, D., 1917.1.79.
III. LA DEPROFESSIONNALISATION DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Si elle obéit à de grands principes intangibles, l’organisation judicaire n’est cependant pas
statique. Elle évolue continuellement, notamment sous l’influence des décisions de la
Cour européenne des droits de l’homme qui obligent la France à renforcer les garanties
processuelles offertes au citoyen, en particulier en matière pénale. Pour ne prendre qu’un
exemple, c’est sous la pression de la Cour européenne des droits de l’homme que le
législateur français a consacré dans la loi du 15 juin 2000 le droit de faire appel des
décisions de cours d’assises ; c’est encore sous son influence qu’il vient dernièrement (Loi
n° 2011-939 du 10 août 2011) d’imposer que les décisions de ces mêmes cours d’assises
soient motivées.
Au-delà, les réformes de l’organisation judiciaire se multiplient afin d’apporter des
remèdes au problème récurrent de l’encombrement des juridictions. La réforme de la
carte judiciaire déjà évoquée participe de ces remèdes, à côté d’autres mesures techniques
telle l’instauration par une loi du 25 juin 2001 d’une procédure d’admission, et donc de
filtrages, des pourvois en cassation. L’idée est alors de mieux répartir et de sélectionner le
contentieux.
Mais le remède le plus spectaculaire apporté à l’encombrement des juridictions réside sans
aucun doute dans la création par la loi du 9 septembre 2002 dans le ressort de chaque
cour d’appel de juridictions de premières instances appelées juridictions de proximité.
L’objectif de la création de cette nouvelle juridiction est de rapprocher la justice du
justiciable mais surtout de permettre un règlement rapide des « petits litiges » tout en
désengorgeant les tribunaux d’instance.
Document 6 : Articles L. 231-1 s. du Code de l’organisation judiciaire.
La création de ces juridictions de proximité participe également d’un mouvement plus
général de déprofessionnalisation de l’organisation judicaire. En effet, alors que le
service public de la justice est traditionnellement assuré par des magistrats professionnels
formés à l’ENM, de plus en plus d’individus qui ne font pas partie de la magistrature
exercent les fonctions de juge.
A dire vrai, le constat n’est pas complément nouveau : les juges du tribunal de commerce
ne sont pas des magistrats mais des commerçants, le conseil des prud’hommes est
constitué non pas de magistrats mas de représentants des salariés et des employeurs.
Toutefois, jusqu’alors, la pratique restait très marginale.
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Désormais, à travers la création des juridictions de proximité, ce sont l’ensemble des
litiges de droits commun qui sont concernés par le mouvement de déprofessionnalisation
de l’organisation judiciaire.
Une telle déprofessionnalisation a toutefois suscité de nombreuses critiques. On peut en
effet s’interroger sur l’efficacité de cette nouvelle juridiction et surtout sur les
compétences de ces juges de proximité dont on n’exige qu’une formation juridique
élémentaire. La déprofessionnalisation peut dégénérer en amateurisme, comme le révèlent
certaines décisions.
Document 7 : Les juridictions et juges de proximité – Leur rôle en matière d’accès à la
justice des petits litiges civils. Etude rédigée par une équipe de recherche du CERCRID
de l’Université de Saint-Etienne, JCP, 2009, I, 106 (extraits).
Document 8 : Cass. civ. 2ème, 14 septembre 2006, Bull. civ. II, n° 222.
Ces critiques ont porté leurs fruits, au point que l’article 1er de la loi n° 2011-1862 du 13
décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines
procédures juridictionnelles a pris acte de l’échec des juridictions de proximité en les
supprimant à compter du 1er janvier 2013. La loi maintient néanmoins les juges de
proximité et les rattache au tribunal de grande instance en modifiant leurs attributions.
Document 9 : Article 1er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011.
L’échec des juridictions de proximité n’a toutefois pas mis fin au mouvement de
déprofessionnalisation de l’organisation judiciaire.
Il faut dire que cette déprofessionnalisation croissante de l’organisation judiciaire ne sert
pas seulement la lutte contre l’encombrement des juridictions. Elle s’inscrit également
dans une politique de défiance vis-à-vis des magistrats professionnels.
La déprofessionnalisation n’est plus alors une réponse pragmatique à un problème
structurel d’encombrement des juridictions ; elle devient une réponse idéologique à
l’indépendance statutaire des magistrats.
La réforme visant à intégrer dans les tribunaux correctionnels et auprès des juges de
l’application des peines des jurés populaires au côté des magistrats professionnels, dont
l’expérimentation a été récemment gelée, en témoigne.
Document 10 : Articles 399-1 s. du Code de procédure pénale.
Document 11 : F. Rome, Justice populaire ou populiste ?; D., 2011, p. 665.
EXERCICE : Outre la lecture des documents, vous devrez tout d’abord faire un effort
pour maitriser le vocabulaire important et nouveau qui permet d’évoquer le déroulement
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du procès et l’organisation judiciaire : la différence entre les jugements et les arrêts, le taux
du ressort, statuer en premier et dernier ressort, casser, rejeter, débouter, infirmer,
interjeter appel, se pourvoir en cassation, un moyen, les motifs, le visa, un moyen, une
branche, etc…
Vous devrez ensuite avoir parfaitement compris l’organisation judicaire elle-même et, tout
particulièrement, le rôle et le fonctionnement de la Cour de cassation.
Vous devrez enfin vous familiariser pour la première fois avec la lecture d’arrêt. Dans ce
contexte, vous devrez identifier, au sein des arrêts rendus par la Cour de cassation le 3
août 1915 (Doc. 5) et le 14 septembre 2006 (Doc. 8), les éléments suivants :
- le visa,
- les faits,
- la procédure,
- la solution de la cour d’appel,
- la solution de la Cour de cassation.
Pour y parvenir, quelques conseils de méthodes :
Vous avez de la chance : un arrêt de la Cour de cassation obéit toujours à la même
structure (différente cependant selon que l’on est en présence d’un arrêt de cassation ou
d’un arrêt de rejet), ce qui facilite l’identification de ces différents éléments.
En présence d’un arrêt de cassation, l’arrêt débutera par le visa du texte sur lequel se
fonde la décision, éventuellement accompagné d’un attendu de principe au terme duquel
la Cour de cassation énoncera la règle de droit qu’elle applique. Ensuite, l’arrêt reprendra
les faits et la procédure de l’espèce, puis rappellera la solution retenue par l’arrêt de la cour
d’appel contre lequel le pourvoi a été formé avant d’énoncer la solution de la Cour de
cassation.
En présence d’un arrêt de rejet, l’arrêt débutera par le rappel des faits et de la procédure
applicable à l’espèce, puis rappellera la solution retenue par la cour d’appel avant de
présenter les moyens développés par le pourvoi, et d’énoncer la solution de la Cour de
cassation.
Pour ne pas vous tromper entre les moyens du pourvoi et la solution de la cour d’appel
par exemple, il faut être très méthodique et faire attention aux différentes conjonctions
« alors que », « mais attendu que »… qui sont là pour vous guider, comme vous le
montrera votre chargé de travaux dirigés.
Armez vous de stylos de couleurs (surligneurs par ex.) et affectez à chacun des éléments
que vous pouvez rencontrer (le visa, les faits, la procédure, la solution de la cour d’appel,
les moyens du pourvoi, la solution de la cour de cassation) une couleur distincte. Il ne
vous reste plus alors qu’à identifier les différents éléments en respectant votre code
couleur.
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Document 2 : Le pourvoi à travers ses différentes phases
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Document 3 : Tribunal civ. Compiègne, 19 février 1913, D., 1913.2.181.
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Document 4 : Amiens, 12 novembre 1913, D., 1917, 1, 179.
Document 5 : Req., 3 aôut 1915, D., 1917.1.79.
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Document 6 : Articles L. 231-1 s. du Code de l’organisation judiciaire.
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Document 7 : Les juridictions et juges de proximité – Leur rôle en matière d’accès
à la justice des petits litiges civils. Etude rédigée par une équipe de recherche du
CERCRID de l’Université de Saint-Etienne, JCP, 2009, I, 106 (extraits).
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Document 8 : Cass. civ. 2ème, 14 septembre 2006, Bull. civ. II, n° 222.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., qui avait donné en location à M. et Mme Y..., pendant une période estivale, une caravane et ses accessoires, a été condamnée par une juridiction de proximité à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; Attendu que, pour condamner Mme X..., le jugement retient notamment "la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains personnages pétris de malhonnêteté comme ici Mme X... dotée d’un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane, ses préoccupations manifestement strictement financières et dont la cupidité le dispute à la fourberie, le fait qu’elle acculait ainsi sans état d’âme et avec l’expérience de l’impunité ses futurs locataires et qu’elle était sortie du domaine virtuel où elle prétendait sévir impunément du moins jusqu’à ce jour, les agissements frauduleux ou crapuleux perpétrés par elle nécessitant la mise en œuvre d’investigations de nature à la neutraliser définitivement" ; Qu’en statuant ainsi, en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité, le juge a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 1353 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; Attendu que, pour écarter les éléments de preuve produits par Mme X..., le jugement énonce notamment "que si la présente juridiction conçoit aisément que les requérants aient dû recourir à des attestations pour étayer leurs allégations, elle ne saurait l’accepter de la bailleresse, supposée de par sa qualité, détenir et produire à tout moment, sauf à s’en abstenir sciemment et dès lors fautivement, tous documents utiles, que si Mme X... disposait d’éléments autrement plus probants mais certainement très embarrassants à produire auprès de la juridiction de céans que toutes les attestations sans exception aucune, de pure et manifeste complaisance dont elle a cru mais à tort qu’elles suffiraient à corroborer ces allégations, il échet de déclarer ces dernières mensongères et de les sanctionner" ;
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Qu’en statuant par des motifs inintelligibles et en écartant par une pétition de principe certains des éléments de preuve produits par Mme X..., rompant ainsi l’égalité des armes, le juge a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2004, entre les parties, par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d’instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d’instance de Marseille.
Document 9 : Article 1er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011.
Chapitre Ier : Suppression de la juridiction de proximité et maintien des juges de
proximité
Article 1
I. ― Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Les juges de proximité
« Art. L. 121-5. ― Le service des juges de proximité mentionnés à l'article 41-17 de
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de
la magistrature, appelés à exercer des fonctions de juge d'un tribunal de grande instance et
à être chargés de fonctions juridictionnelles dans un tribunal d'instance, est fixé
conformément aux dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 121-6. ― Chaque année, le président du tribunal de grande instance répartit les
juges de proximité dans les différents services de la juridiction auxquels ils peuvent
participer en tenant compte de leurs fonctions au tribunal d'instance à l'activité duquel ils
concourent.
« Art. L. 121-7. ― Chaque année, le magistrat chargé de la direction et de l'administration
du tribunal d'instance organise par ordonnance le service dont les juges de proximité sont
chargés au sein de ce tribunal, en tenant compte de celui auquel ils sont astreints au
tribunal de grande instance.
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« Art. L. 121-8. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
chapitre. Il précise les conditions dans lesquelles la répartition des juges de proximité peut
être modifiée en cours d'année. » ;
(…)
III. ― 1. Le titre III du livre II du code de l'organisation judiciaire, la section 2 du chapitre
II du titre III du livre V du même code, la section 3 du chapitre II du titre V du même
livre V, la section 3 du chapitre II du titre VI dudit livre V, les articles 522-1,522-2 et 523-
1 du code de procédure pénale et l'article 41-18 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22
décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont abrogés.
2. A l'intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II du code de procédure pénale, les mots
: « et de la juridiction de proximité » sont supprimés.
Document 10 : Articles 399-1 s. du Code de procédure pénale.
Paragraphe 2 : Du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
Article 399-1
Pour le jugement des délits énumérés à l’article 399-2, le tribunal correctionnel est
composé, outre des trois magistrats mentionnés au premier alinéa de l’article 398, de deux
citoyens assesseurs désignés selon les modalités prévues au sous-titre II du titre
préliminaire. Il ne peut alors comprendre aucun autre juge non professionnel.
Article 399-2
Sont jugés par le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, en application de
l’article 399-1, les délits suivants :
1° Les atteintes à la personne humaine passibles d’une peine d’emprisonnement d’une
durée égale ou supérieure à cinq ans prévues au titre II du livre II du code pénal ;
2° Les vols avec violence prévus au dernier alinéa de l’article 311-4, au 1° et au dernier
alinéa de l’article 311-5 et à l’article 311-6 du code pénal, ainsi que les extorsions prévues
aux articles 312-1 et 312-2 du même code ;
3° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans
prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal ;
Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne n’est toutefois pas compétent pour
le jugement des délits prévus au présent article lorsqu’il s’agit d’un délit mentionné aux
articles 706-73 et 706-74 ou, sous réserve des dispositions de l’article 399-3, mentionné à
l’article 398-1 du présent code.
Article 399-3
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Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est également compétent pour
connaître des contraventions connexes aux délits énumérés à l’article 399-2.
Il est également compétent pour connaître, lorsqu’ils sont connexes à ceux énumérés au
même article, les délits prévus aux 2° à 5° et 7° bis de l’article 398-1 du présent code ainsi
que les délits d’atteintes aux biens prévus au chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et
II du titre II du livre III du code pénal.
Hors les cas prévus au présent article, le tribunal statue dans la composition prévue au
premier alinéa de l’article 398 pour le jugement des délits prévus à l’article 399-2 du
présent code lorsqu’ils sont connexes à d’autres délits.
Article 399-4
Les décisions sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine sont prises
par les magistrats et les citoyens assesseurs. Sur toute autre question, les décisions sont
prises par les seuls magistrats.
Article 399-5
Si, dans une même affaire, tous les prévenus poursuivis pour un délit mentionné à l’article
399-2 sont jugés par défaut, le tribunal examine l’affaire dans sa composition prévue au
premier alinéa de l’article 398.
Article 399-6
Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal
correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l’article 398 pour
fixer le montant de la consignation en application de l’article 392-1.
Article 399-7
L’ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 179 précise, s’il y a lieu, que les faits
relèvent de l’article 399-2 et que l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel
dans sa formation citoyenne.
Article 399-8
Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est saisi selon la procédure
de comparution immédiate et qu’il est fait application de l’article 396, le délai de trois
jours ouvrables prévu à l’avant-dernier alinéa de ce même article est porté à huit jours.
La durée de la détention provisoire exécutée en application dudit article 396 s’impute sur
la durée prévue aux deux derniers alinéas de l’article 397-3.
Article 399-9
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Lorsque le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l’article
398 constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit entre dans les prévisions
de l’article 399-2, il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation
citoyenne.
S’il a été saisi selon la procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel peut
ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire du prévenu
jusqu’à la date de l’audience de renvoi. Quelle que soit la procédure selon laquelle il a été
saisi, il peut ordonner le maintien de ces mesures de sûreté jusqu’à cette date lorsque le
prévenu en faisait l’objet lors de sa comparution.
Article 399-10
Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne constate que la qualification
retenue dans l’acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément
au premier alinéa de l’article 398, l’affaire est jugée immédiatement par les seuls magistrats.
Lorsqu’il constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève du tribunal
correctionnel composé conformément au troisième alinéa du même article 398, l’affaire
peut être soit renvoyée devant le tribunal correctionnel ainsi composé, soit jugée
immédiatement par le seul président.
Article 399-11
Lorsque le tribunal correctionnel dans sa composition prévue au troisième alinéa de
l’article 398 constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève de l’article
399-2, il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.
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Document 11 : F. Rome, Justice populaire ou populiste ? ; D., 2011, p. 665.