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Treaty Series Treaties and international agreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations Recueil des Traitis Traits et accords internationaux enregistris ou classes et inscrits au repertoire au Secritariat de l'Organisation des Nations Unies

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  • Treaty Series

    Treaties and international agreementsregistered

    or filed and recordedwith the Secretariat of the United Nations

    Recueil des Traitis

    Traits et accords internationauxenregistris

    ou classes et inscrits au repertoireau Secritariat de l'Organisation des Nations Unies

  • Copyright © United Nations 2001All rights reserved

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    Imprimd aux Etats-Unis d'Am6rique

  • Treaty Series

    Treaties and international agreementsregistered

    or filed and recordedwith the Secretariat of the United Nations

    VOLUME 1977

    Recueil des Traitis

    Traitis et accords internationaux

    enregistrisou classes et inscrits au rdpertoire

    au Secritariat de l'Organisation des Nations Unies

    United Nations * Nations UniesNew York, 2001

  • Treaties and international agreementsregistered or filed and recorded

    with the Secretariat of the United Nations

    VOLUME 1977 1997 I. Nos. 33774-33790

    TABLE OF CONTENTS

    ITreaties and international agreements

    registered from 13 May 1997 to 19 May 1997

    Page

    No. 33774. Switzerland and China:Agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income

    and on capital (with protocol). Signed at Beijing on 6 July 1990 ........................ 3

    No. 33775. Switzerland and Venezuela:Airline Traffic Agreement (with annex). Signed at Caracas on 9 August 1991 ......... 89

    No. 33776. Switzerland and Netherlands:Exchange of notes constituting an agreement concerning the notification of doc-

    uments and of information requests about holders of motor vehicles whichviolated road traffic rules (with annexes). The Hague, 4 December 1995 and12 F ebruary 1996 ....................................................................................................... 123

    No. 33777. Spain and Georgia:Agreement on cultural, educational and scientific cooperation. Signed at Madrid

    on I IM arch 1993 ....................................................................................................... 145

    No. 33778. Spain and Portugal:Agreement on the construction of an international bridge over the Agueda River

    between La Fregeneda (Spain) and Barca d'Alva (Portugal). Signed at Madridon 18 January 1996 .................................................................................................... 157

    No. 33779. Spain and Uruguay:Treaty concerning extradition (with exchange of notes dated 25 February and

    10 March 1997). Signed at Madrid on 28 February 1996 ..................................... 177Vol. 1977

  • Traitis et accords internationauxenregistris ou classes et inscrits au rdpertoire

    au Secritariat de l'Organisation des Nations Unies

    VOLUME 1977 1997 I. NOs 33774-33790

    TABLE DES MATIERES

    I

    Trait&s et accords intemationaux

    enregistrs du 13 mai 1997 au 19 mai 1997

    Pages

    NO 33774. Suisse et Chine:Convention en vue d'6viter les doubles impositions en mati~re d'imp6ts sur le

    revenu et sur la fortune (avec protocole). Sign6e A Beijing le 6 juillet 1990 ...... 3

    NO 33775. Suisse et Venezuela:Accord relatif au trafic a&ien de lignes (avec annexe). Sign6 A Caracas le 9 aofit

    199 1 .............................................................................................................................. 89

    N0 33776. Suisse et Pays-Bas:tchange de notes constituant un accord concernant la notification de documents

    et de demandes de renseignements au sujet de d6tenteurs de vdhicules qui ontviol6 les r~gles de la circulation routi~re (avec annexes). La Haye, 4 d6cembre1995 et 12 f6vrier 1996 ............................................................................................... 123

    NO 33777. Espagne et G6orgie :Accord de coop6ration culturelle, &tucative et scientifique. Sign6 A Madrid le

    11 m ars 1993 ............................................................................................................... 145

    NO 33778. Espagne et Portugal:Convention pour la construction d'un pont international sur le fleuve Agueda entre

    les localit6s de la Fregeneda (Espagne) et Barca d'Alva (Portugal). Sign6e AM adrid le 18janvier 1996 .......................................................................................... 157

    NO 33779. Espagne et Uruguay :Trait6 d'extradition (avec 6change de notes en date des 25 f~vrier et 10 mars 1997).

    Sign6 A M adrid le 28 f6vrier 1996 ............................................................................ 177Vol. 1977

  • VI United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 1997

    Page

    No. 33780. United Nations and Italy:Memorandum of understanding concerning contributions to the United Nations

    Standby Arrangements System (with annex). Signed at New York on 14 May1997 .............................................................................................................................. 2 19

    No. 33781. France and Bolivia:Agreement on the reciprocal promotion and protection of investments (with

    exchange of letters). Signed at Paris on 25 October 1989 .................................... 227

    No. 33782. France and Russian Federation:Agreement on scientific and technological cooperation. Signed at Moscow on

    28 July 1992 ................................................................................................................ 255

    No. 33783. France and Belgium:Protocol concerning birth grants. Signed at Brussels on 26 April 1993 ..................... 273

    No. 33784. France and Congo:Convention on the movement and stay of persons (with exchange of letters).

    Signed at Brazzaville on 31 July 1993 ..................................................................... 285

    No. 33785. France and Uzbekistan:

    Agreement on the reciprocal promotion and protection of investments. Signed atParis on 27 O ctober 1993 .......................................................................................... 305

    No. 33786. France and Turkmenistan:

    Agreement on cooperation in the field of language teaching. Signed at Achgabat on28 A pril 1994 .............................................................................................................. 323

    No. 33787. France and Turkmenistan:Treaty of friendship, understanding and cooperation. Signed at Achgabat on

    28 A pril 1994 ............................................................................................................... 337

    No. 33788. France and Pakistan:Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal eva-

    sion and fraud with respect to taxes on income (with protocol). Signed at Parison 15 June 1994 .......................................................................................................... 371

    No. 33789. France and Philippines:Agreement on the reciprocal promotion and protection of investments (with pro-

    tocol). Signed at Paris on 13 September 1994 ......................... 435

    No. 33790. France and Oman:Agreement on the reciprocal promotion and protection of investments. Signed at

    M uscat on 17 O ctober 1994 ...................................................................................... 451

    Vol. 1977

  • United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

    Pages

    N0 33780. Organisation des Nations Unies et Italie:Memorandum d'entente relatif aux contributions au Syst~me des forces et

    moyens en attente des Nations Unies (avec annexe). Signd A New York le14 m ai 1997 ................................................................................................................. 2 19

    N0 33781. France et Bolivie:Accord sur l'encouragement et la protection r6ciproques des investissements

    (avec dchange de lettres). Signd A Paris le 25 octobre 1989 ............... 227

    NO 33782. France et Fidiration de Russie :Accord de cooperation scientifique et technologique. Sign6 A Moscou le 28 juillet

    1992 .............................................................................................................................. 255

    N0 33783. France et Belgique :Protocole relatif aux allocations de naissance. Sign6 A Bruxelles le 26 avril 1993... 273

    N0 33784. France et Congo :Convention relative A la circulation et au sjour des personnes (avec 6change de

    lettres). Sign~e k Brazzaville le 31 juillet 1993 ....................................................... 285

    N0 33785. France et Ouzbkkistan:Accord sur l'encouragement et la protection r~ciproques des investissements.

    Sign6 4 Paris le 27 octobre 1993 ............................................................................... 305

    NO 33786. France et Turkmknistan :Accord de cooperation dans le domaine de 'enseignement des langues. Sign6 A

    A chgabat le 28 avril 1994 .......................................................................................... 323

    N0 33787. France et Turkmknistan :Trait6 d'entente, d'amiti6 et de coopdration. Sign6 A Achgabat le 28 avril 1994 ...... 337

    N0 33788. France et Pakistan:Convention en vue d'6viter les doubles impositions et de prdvenir l'6vasion et la

    fraude fiscales en mati~re d'imp6ts sur le revenu (avec protocole). Sign~e AParis le 15 juin 1994 ................................................................................................... 371

    N0 33789. France et Philippines:Accord sur 1'encouragement et la protection rdciproques des investissements

    (avec protocole). Sign6 6 Paris le 13 septembre 1994 ........................................... 435

    N0 33790. France et Oman:Accord sur 1'encouragement et la protection rdciproques des investissements.

    Sign6 A M ascate le 17 octobre 1994 ......................................................................... 451

    Vol. 1977

  • VIII United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks 1997

    Page

    ANNEX A. Ratifications, accessions, subsequent agreements, etc., con-cerning treaties and international agreements registered with theSecretariat of the United Nations

    No. 6292. Convention on the taxation of Road Vehicles engaged in Interna-tional Goods Transport. Done at Geneva, on 14 December 1956:

    A ccession by L atvia .......................................................................................................... 474

    No. 6293. Convention on the taxation of Road Vehicles engaged in Inter-national Passenger Transport. Done at Geneva, on 14 December1956:

    A ccession by L atvia .......................................................................................................... 475

    No. 9648. Convention between the Republic of France and the Republic ofPakistan for the Avoidance of Double Taxation and the Preventionof Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income. Signed at Parison 22 July 1966:

    Termination (N ote by the Secretariat) .......................................................................... 476

    No. 21827. Agreement between the Government of the French Republic andthe Government of the People's Republic of the Congo on themovement of persons. Signed at Brazzaville on 1 January 1974:

    Termination (N ote by the Secretariat) .......................................................................... 477

    No. 24346. Protocol between the Government of the French Republic and theGovernment of the Kingdom of Belgium on pre-natal and post-natal allowances under French legislation and birth grants underthe Belgian family benefits. Signed at Paris on 3 October 1977:

    Termination (N ote by the Secretariat) ........................................................................... 478

    No. 25585. Convention on social security between Spain and Canada. Signed atMadrid on 10 November 1986:

    Protocol amending the above-mentioned Convention. Signed at Ottawa on 19 Oc-tob er 1995 .................................................................................................................... 479

    No. 26369. Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.Concluded at Montreal on 16 September 1987:

    Accession by Botswana to the amendment to the above-mentioned Protocol,adopted at the Second Meeting of the Parties at London on 29 June 1990 ....... 498

    Accession by Botswana to the amendment to the above-mentioned Protocol,adopted at the Fourth Meeting of the Parties at Copenhagen on 25 November1992 .............................................................................................................................. 498

    Vol. 1977

  • 1997 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traits IX

    Pages

    ANNEXE A. Ratifications, adhisions, accords ult6rieurs, etc., concernantdes traits et accords internationaux enregistris au Secrdtariat deI'Organisation des Nations Unies

    NO 6292. Convention relative au regime fiscal des vhicules routiers effectuantdes transports internationaux de marchandises. Faite A Genive, le14 d6cembre 1956 :

    A dhesion de la L ettonie .................................................................................................... 474

    NO 6293. Convention relative au regime fiscal des v~hicules routiers effec-tuant des transports internationaux de voyageurs. Faite A Genive,le 14 dicembre 1956:

    A dhesion de la L ettonie .................................................................................................... 475

    NO 9648. Convention entre la R~publique franqaise et la Rpublique du Pakis-tan tendant A 6viter la double imposition et l' vasion fiscale enma-tire d'imptts sur le revenu. Sign~e A Paris le 22 juillet 1966 :

    Abrogation (N ote du Secrdtariat) ................................................................................... 476

    NO 21827. Convention entre le Gouvernement de la Ripublique franqaise et leGouvernement de la Republique populaire du Congo sur la circu-lation des personnes. Sign~e A Brazzaville le ler janvier 1974 :

    Abrogation (N ote du Secretariat) ................................................................................... 477

    N0 24346. Protocole entre le Gouvernement de la Republique franqaise et leGouvernement du Royaume de Belgique relatif aux allocationspr6 et postnatales de la legislation frangaise et aux allocations denaissance du r6gime beige des prestations familiales. Sign6 A Parisle 3 octobre 1977 :

    Abrogation (N ote du Secritariat) ................................................................................... 478

    NO 25585. Convention sur ia scurit6 sociale entre l'Espagne et le Canada.Sign~e A Madrid le 10 novembre 1986 :

    Protocole modifiant la Convention susmentionn6e. Sign6 A Ottawa le 19 octobre1995 .............................................................................................................................. 479

    NO 26369. Protocole de Montr6al relatif i des substances qui appauvrissent lacouche d'ozone. Concln A Montr6al le 16 septembre 1987:

    Adh6sion du Botswana A l'amendement au Protocole susmentionnd, adopt6 A ladeuxi~me R6union des Parties A Londres le 29 juin 1990 ................ 498

    Adh6sion du Botswana A l'amendement au Protocole susmentionn6, adopt6 A laquatriime R6union des Parties A Copenhague le 25 novembre 1992 ................. 498

    Vol. 1977

  • X United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitis 1997

    Page

    No. 27627. United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugsand Psychotropic Substances. Concluded at Vienna on 20 De-cember 1988:

    Territorial application by the United Kingdom of Great Britain and NorthernIrelan d ......................................................................................................................... 499

    No. 30619. Convention on biological diversity. Concluded at Rio de Janeiro on5 June 1992:

    R atification by N am ibia ................................................................................................... 500

    No. 30822. United Nations Framework Convention on Climate Change. Con-cluded at New York on 9 May 1992:

    R atification by U kraine .................................................................................................... 501

    No. 33409. Lusaka Agreement on Co-operative Enforcement Operations Di-rected at Illegal Trade in Wild Fauna and Flora. Adopted at theMinisterial Meeting at Lusaka on 8 September 1994:

    A ccession by the Congo ................................................................................................... 502

    No. 33480. Convention to combat desertification in those countries experi-encing serious drought and/or desertification, particularly inAfrica. Opened for signature at Paris on 14 October 1994:

    A ccession by B arbados .................................................................................................... 503Ratification by N am ibia .................................................................................................... 503

    No. 33484. International Tropical Timber Agreement, 1994. Concluded at Ge-

    neva on 26 January 1994:R atification by A ustria ...................................................................................................... 504

    Vol. 1977

  • United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recuell des Traitis

    Pages

    NO 27627. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupifiantset de substances psychotropes. Conclue A Vienne le 20 dicembre1988:

    Application territoriale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande duN ord ............................................................................................................................. 499

    NO 30619. Convention sur la diversitk biologique. Conclue A Rio de Janeiro le5 juin 1992 :

    R atification de la N am ibie ................................................................................................ 500

    NO 30822. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements clima-tiques. Conclue A New York-le 9 mai 1992:

    Ratification de l'U kraine .................................................................................................. 501

    N0 33409. Accord de Lusaka sur les operations concert~es de coercition visantle commerce illicite de la faune et de la fore sauvages. Adopti parla rkunion ministirielle A Lusaka le 8 septembre 1994:

    A dhesion du C ongo ........................................................................................................... 502

    N0 33480. Convention sur la lutte contre la disertification dans les pays grave-ment touches par la skcheresse et/ou la d~sertification, en particu-lier en Afrique. Ouverte A la signature A Paris le 14 octobre 1994 :

    A dhesion de la B arbade .................................................................................................... 503Ratification de la N am ibie ................................................................................................ 503

    NO 33484. Accord international de 1994 sur les bois tropicaux. Conclu A Genivele 26 janvier 1994 :

    Ratification de 'A utriche ................................................................................................. 504

    Vol. 1977

  • NOTE BY THE SECRETARIAT

    Under Article 102 of the Charter of the United Nations every treaty and every international agree-ment entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall,as soon as possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to atreaty or international agreement subject to registration which has not been registered may invoke thattreaty or agreement before any organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (1),established regulations to give effect to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859,p. vII).

    The terms 'treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or inthe regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of theMember State submitting an instrument for registration that so far as that party is concerned the instru-ment is a treaty or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of aninstrument submitted by a Member State, therefore, does not imply ajudgement by the Secretariat on thenature of the instrument, the status of a party or any similar question. It is the understanding of theSecretariat that its action does not confer on the instrument the status of a treaty or an internationalagreement if it does not already have that status and does not confer on a party a status which it wouldnot otherwise have.

    Unless otherwise indicated, the translations of the original texts of treaties, etc., published in thisSeries have been made by the Secretariat of the United Nations.

    NOTE DU SECRP-TARIAT

    Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traitd ou accord internationalconclu par un Membre des Nations Unies aprds l'entr6e en vigueur de la Charte sera, le plus t6t possible,enregistrd an Secr6tariat et publid par lui. De plus, aucune partie b un trait6 ou accord international quiaurait dO dtre enregistrd mais ne l'a pas At ne pourra invoquer ledit trait6 ou accord devant un organe desNations Unies. Par sa r6solution 97 (I), l'Assembl6e g6n6rale a adopt6 un rdglement destind A mettre enapplication l'Article 102 de la Charte (voir texte du rdglement, vol. 859, p. IX).

    Le terme > et l'expression < accord international )> n'ont 6t6 d6finis ni dans la Charte ni dansle rdglement, et le Secr6tariat a pris comme principe de s'en tenir k la position adopte A cet 6gard parl'Etat Membre qui a pr6sent6 l'instrument A I'enregistrement, bL savoir que pour autant qu'il s'agit de cetEtat comme partie contractante l'instrument constitue un traitd ou un accord international au sens del'Article 102. DI s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument prdsent6 par un Etat Membre n'implique,de la part du Secrdtariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou touteautre question similaire. Le Secretariat considdre donc que les actes qu'il pourrait 8tre amen6 A accomplirne confdrent pas A un instrument la qualit6 de

  • Treaties and international agreements

    registered

    from 13 May 1997 to 19 May 1997

    Nos. 33774 to 33790

    Traitis et accords internationaux

    enregistris

    du 13 mai 1997 au 19 mai 1997

    NOs 33774 4 33790

    Vol. 1977

  • No. 33774

    SWITZERLANDand

    CHINA

    Agreement for the avoidance of double taxation with respectto taxes on income and on capital (with protocol). Signedat Beijing on 6 July 1990

    Authentic texts: French, Chinese and English.

    Registered by Switzerland on 13 May 1997.

    SUISSEet

    CHINE

    Convention en vue d'eviter les doubles impositions en mati~red'impbts sur le revenu et sur la fortune (avec protocole).Signee a Beijing le 6 juillet 1990

    Textes authentiques : franfais, chinois et anglais.

    Enregistre par la Suisse le 13 mai 1997.

    Vol. 1977, 1-33774

  • 4 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitis 1997

    CONVENTION 1 ENTRE LE CONSEIL FItDtRAL SUISSE ET LEGOUVERNEMENT DE LA RJ±PUBLIQUE POPULAIRE DECHINE EN VUE D'IVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ENMATIERES D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

    Le Conseil f&dral suisseetle Gouvernement de la Ripublique populaire de Chine,

    d6sireux de conclure .une Convention en vue d'6viter les doubles impositions enmati~re d'imp6ts sur le revenu et sur la fortune,

    sont convenus des dispositions suivantes:

    Article I Personnes vis6esLa pr6sente Convention s'applique aux personnes qui sont des r6sidents d'un Etatcontractant ou des deux Etats contractants.

    Article 2 Imp6ts visds

    1. La pr6sente Convention s'applique aux imp6ts sur le revenu et sur la fortunepergus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou deses collectivit6s locales, quel que soit le syst~me de perception.

    2. Sont consid6rds comme imp6ts sur.le revenu et sur la fortune les imp6ts perqussur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des 61ments du revenu ou de lafortune, y compris les imp6ts sur les gains provenant de I'ali6nation de biensmobiliers ou immobiliers, ainsi que les imp6ts sur les plus-values.

    3. Les imp6ts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

    a) en Chine:(i) l'imp6t sur le revenu individuel;

    (ii) l'imp6t sur le revenu des entreprises mixtes A capitaux chinois et6trangers;

    (iii) l'imp6t sur le revenu des entreprises dtrang6res; et(iv) l'imp6t local sur le revenu;(ci-apr~s d6signd par ,imp6t chinois,);

    b) en Suisse:les imp6ts f~ddraux, cantonaux et communaux

    (i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de [a fortune,b~n~fices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve-nus); et

    (ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobiliire et immobiliire, fortuneindustrielle et commerciale, capital et rdserves et autres 6lments de lafortune);

    (ci-apr~s d~signds par ((imp6t suisse))..

    'Entr6e en vigueur le 27 septembre 1991 par notificatdion, conform~ment A l'article 28.

    Vol. 1977, 1-33774

  • United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks

    4. La pr~sente Convention s'applique aussi aux imp6ts de nature identique ouanalogue qui seraient 6tablis apr~s la date de signature de la pr6sente Conventionet qui s'ajouteraient aux imp6ts actuels, ou qui les remplaceraient, mentionn6s auparagraphe 3. Les autorit6s comp6tentes des Etats contractants se communiquenttoute modification substantielle apportde & leurs 1dgislations fiscales respectivesdans un laps de temps raisonnable apr~s cette modification.

    Article 3 D6finitions g6ndrales

    1. Au sens de la pr6sente Convention, A moins que le contexte n'exige uneinterprdtation diffdrente:

    a) le terme (,Chine, d6signe la R6publique populaire de Chine, y compris toutle territoire ainsi que les eaux territoriales de la Rpublique populaire deChine sur lesquels s'appliquent les lois fiscales chinoises, ainsi que leterritoire adjacent aux eaux territoriales, le lit de la mer et son sous-sol, surlesquels la Rdpublique populaire de Chine exerce ses droits souverains enaccord avec le droit des gens et sur lesquels les lois fiscales chinoisess'appliquent;

    b) le terme 4(Suisse> d6signe la Confederation suisse;

    c) les expressions ',un Etat contractantv et 'I'autre Etat contractant,, d6signentsuivant le contexte la Chine ou la Suisse;

    d) le terme ((imp6t)) d6signe 'imp6t chinois ou 'imp6t suisse selon le contexte;

    e) le terme opersonneo comprend les personnes physiques, les socidtes et tousautres groupements de personnes;

    f) le terme asoci6t6* d6signe toute personne morale ou toute entit6 qui estconsid6r6e comme une personne morale aux fins d'imposition;

    g) les expressions (entreprise d'un Etat contractant> et ventreprise de I'autreEtat contractant* d6signent respectivement une entreprise exploit6e par unrdsident d'un Etat contractant et une entreprise exploitAe par un resident del'autre Etat contractant;

    h) le terme (nationaux)> d6signe toutes les personnes physiques qui possMdent lanationalit6 d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, soci6tds depersonnes et associations constitu6es conform6ment A la 16gislation envigueur dans un Etat contractant;

    i) l'expression ,trafic international d6signe tout transport effectu6 par unnavire ou un a6ronef exploit6 par une entreprise dont l'emplacement dusifge de direction (sifge de la direction effective) est situ& dans un Etatcontractant, sauf lorsque le navire ou ra6ronef n'est exploitd qu'entre despoints situ6s dans l'autre Etat contractant;

    j) l'expression '(autorit6 comp~tente, ddsigne:(i) en Chine, le Bureau Fiscal d'Etat ou son reprdsentant autorisd;(ii) en Suisse, le Directeur de I'Administration f6d6rale des contributions

    ou son reprdsentant autorisd.

    2. Pour 'application de la Convention par un Etat contractant, toute expressionqui n'y est pas ddfinie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat contractant

    Vol. 1977, 1-33774

  • 6 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recuell des Traitis 1997

    concernant les imp6ts auxquels s'applique ]a Convention, i moins que le contexten'exige une interpretation diffdrente.

    Article 4 R6sident

    1. Au sens de la pr6sente Convention, 'expression ,rdsident d'un Etat contrac-rant, d6signe toute personne qui, en vertu de la legislation de cet Etat, estassujettie A l'imp6t dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa rdsidence, deI'emplacement de son si~ge de direction (sifge de la direction effective) ou de toutautre crit.re de nature analogue.

    2. Lorsque, scion les dispositions du paragraphe i, une personne physique est unrdsident des deux Etats contractants, sa situation est rdglde de ia mani~resuivante:

    a) cette personne est considdrde comme un rdsident de I'Etat contractant o6elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyerd'habitation permanent dans les deux Etats contractants, eile est considdrdecomme un rdsident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et6conomiques sont les plus 6troits (centre des intdrdts vitaux);

    b) si l'Etat contractant o6 cette personne a le centre de ses intdrdts vitaux nepeut pas etre d6termind, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitationpermanent dans aucun des Etats contractants, elle est consid~rde comme unr6sident de l'Etat contractant o6i elle s6journe de faron habituelle;

    c) si cette personne s6journe de fagon habituelle dans les deux Etats contrac-tants ou si ell ne sdjourne de fagon habituelle dans aucun d'eux, elle estconsid6rde comme un rdsident de I'Etat contractant dont elle poss~de lanationalitd;

    d) si cette personne poss6de la nationalitd des deux Etats contractants ou si ellene poss~de Ia nationalit6 d'aucun d'eux, les autorit6s comp6tentes des Etatscontractants tranchent la question d'un commun accord.

    3. Lorsque, scion les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'unepersonne physique est un rdsident des deux Etats contractants, elle est consid6rdecomme un rdsident de 'Etat oii l'emplacement de son siege de direction (si~ge dela direction effective) est situ6.

    Article 5 Etablissement stable

    1. Au sens de la prdsente Convention, l'expression ,,tablissement stable)> d6signeune installation fixe d'affaires par l'intermddiaire de laquelle une entrepriseexerce tout ou partie de son activit6.

    2. L'expression ((6tablissement stable)) comprend notamment:a) un sifge de direction,b) une succursale,c) un bureau,d) une usine,e) un atelier, etf) une mine, un puits de ptrole ou de gaz, une cari~re ou tout autre lieu

    d'extraction de ressources naturelles.

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  • 1997 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unles - Recueil des Traitis 7

    3. L'expression xtablissement stable) comprend 6galement:a) un chantier de construction ou'de montage ou des activitAs de surveillance y

    relatives mais seulement si leur durde d6passe six mois.b) la fourniture de services, y compris des conseils, par une entreprise d'un Etat

    contractant qui fait appel A des employds ou tout autre personnel dans l'autreEtat contractant, A condition que ces activitAs soient exercdes dans le cadredu meme projet ou d'un projet y afferent pendant une p~riode ou despdriodes exckdant au total six mois durant une p~riode de douze mois.

    4. Nonobstant les dispositions prdcddentes du present article, on considre qu'iln'y a pas atablissement stable* si:

    a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou delivraison de marchandises appartenant A l'entreprise;

    b) des marchandises appartenant A l'entreprise sont entrepos~es aux seules finsde stockage, d'exposition ou de livraison;

    c) des marchandises appartenant i l'entreprise sont entreposdes aux seules finsde transformation par une autre entreprise;

    d) une installation fixe d'affaires est utilis~e aux seules fins d'acheter desmarchandises ou de r~unir des informations pour l'entreprise;

    e) une installation fixe d'affaires est utilisde aux seules fins d'exercer, pourl'entreprise, toute autre activitd de caract~re pr~paratoire ou auxiliaire;

    f) une installation fixe d'affaires est utilisde aux seules fins de 'exercice cumuMd'activit6s mentionnes aux alindas a) A e), A condition que P'activit6d'ensemble de l'installation fixe d'affaires resultant de ce cumul garde uncaract~re pr6paratoire ou auxiliaire.

    5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -autre qu'un agent jouissant d'un statut inddpendant auquel s'appliquent lesdispositions du paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour le compted'une entreprise deTautre Etat contractant et dispose de pouvoirs qu'elle exercehabituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de I'entreprise,cette entreprise est considdrde comme ayant un 6tablissement stable dans lepremier Etat contractant pour toutes les activit6s que cette personne exerce pourl'entreprise, A moins que ses activitds ne soient limit~cs A celles qui sontmentionnes au paragraphe 4 et qui, si elles dtaient exerc~es par l'intermddiaired'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considdrer cette installa-tion comme un 6tablissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

    6. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considdrde comme ayant un6tablissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce sonactivitd par 'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire gdndral ou de toutautre agent jouissant d'un statut ind~pendant, A condition que ces personnesagissent dans le cadre ordinaire de leur activitd. Toutefois, lorsque les activitdsd'un tel agent sont totalement ou presque totalement consacrdes A cette entre-prise, cet agent n'est pas considdr6 comme un agent de statut inddpendant au sensdu prdsent paragraphe.

    7. Le fait qu'une soci~t6 qui est un r6sident d'un Etat contractant contr6le ou estcontr6lde par une soci6td qui est un resident de l'autre Etat contractant ou quiy exerce son activitA (que ce soit par l'interm6diaire d'un dtablissement stable ounon) ne suffit pas, en lui-meme, A faire de l'une quelconque de ces socidt~s undtablissement stable de l'autre.

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  • United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis

    Article 6 Revenus immobiliers

    1. Les revenus qu'un r6sident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers(y compris les revenus des exploitations agricoles ou foresti&es) situ6s dansI'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

    2. L'expression ,biens immobiliers,, a le sens que lui attribue le droit de I'Etatcontractant oyi les biens consid6r6s sont situ6s. L'expression comprend en tous casles accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et foresti&res, lesdroits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privd concemant la propridtdfoncidre, l'usufruit des biens immobiliers et les droits .des paiements variables oufixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements mindraux,sources et autres ressources naturelles; les navires et adronefs ne sont pasconsiddr6s comme des biens immobiliers.

    3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant del'exploitation directe, de la location ou de i'affermage, ainsi que de toute autreforme d'exploitation de biens immobiliers.

    4. Les dispositions des paragraphes I et 3 s'appliquent dgalement aux revenusprovenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biensimmobiliers servant A l'exercice d'une profession inddpendante.

    Article 7 Bdndfices des entreprises

    1. Les b6n~fices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables quedans cet Etat contractant, A moins que 'entreprise n'exerce son activitd dansl'autre Etat contractant par l'intermddiaire d'un dtablissement stable qui y estsitud. Si l'entreprise exerce son activit6 d'une telle faqon, les b6ndfices de'entreprise sont imposables dans I'autre Etat contractant mais uniquement dansla mesure o6 ils sont imputables A cet dtablissement stable.

    2. Sous r6serve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etatcontractant exerce son activit6 dans I'autre Etat contractant par l'intermddiaired'un 6tablissement stable qui y est situd, il est imput6, dans chaque Etatcontractant, A cet 6tablissement stable les bdndfices qu'il aurait pu rdaliser s'ilavait constitu6 une entreprise distincte exergant des activit6s identiques ouanalogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en touteinddpendance avec I'entreprise dont il constitue un 6tablissement stable.

    3. Pour d6terminer les b6nffices d'un 6tablissement stable, sont admises end6duction les ddpenses exposdes aux fins poursuivies par cet dtablissement stable,y compris les ddpenses de direction et les frais gdndraux d'administration ainsiexpos6s, soit dans l'Etat contractant ofi est situd cet 6tablissement stable, soitailleurs.

    4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de d6terminer les bdndfices impu-tables A un dtablissement stable sur la base d'une rdpartition des b6n6fices totauxde I'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2n'empdche cet Etat contractant de d6terminer les b6n6fices imposables selon lar6partition en usage; la mthode de r6partition adoptde doit cependant etre telleque le rdsultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le pr6sentarticle.

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  • United Nations - Treaty Series o Nations Unies - Recueil des Traitis

    5. Aucun benefice n'est impute A un 6tablissement stable du fait qu'iI a simple-ment achete des marchandises pour I'entreprise.

    6. Aux fins des paragraphes 1 A 5, les b6n6fices A imputer A l'6tablissement stablesont ddtermin6s chaque ann6e selon la m6me m6thode, A moins qu'il n'existe desmotifs valables et suffisants de proc~der autrement.

    7. Lorsque les b6nefices comprennent des 616ments de revenu traitds s6par6mentdans d'autres articles de la pr6sente Convention, les dispositions de ces articles nesont pas affect6es par les dispositions du pr6sent article.

    Article 8 Navigation maritime et a6rienne

    1. Les b6n6fices provenant de 'exploitation, en trafic international, de navires oud'a6ronefs ne sont imposables que dans 'Etat contractant o6i l'emplacement dusifge de direction (siege de la direction effective) de l'entreprise est situe.

    2. Si l'emplacement du siege de direction (si ge de la direction effective) d'uneentreprise de navigation maritime est A bord d'un navire, ce siege est consid6recomme situ6 dans 'Etat contractant oi se trouve le port d'attache de ce navire, ouA d6faut de port d'attache, dans I'Etat contractant dont l'exploitant du navire estun r6sident.

    3. Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aussi aux b6nefices provenant dela participation A un pool, une exploitation en commun ou un organismeinternational d'exploitation.

    Article 9 Entreprises associees

    Lorsquea) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement

    A [a direction, au contr6le ou au capital d'une entreprise de I'autre Etatcontractant, ou que

    b) les m~mes personnes participent directement ou indirectement A la direc-tion, au contrfle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant etd'une entreprise de I'autre Etat contractant,

    et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relationscommerciales ou financieres, liees par des conditions convenues ou imposees, quidifferent de celles qui seraient convenues entre des entreprises inddpendantes, lesb6nefices qui, sans ces conditions, auraient ete r6alisds par l'une des entreprisesmais n'ont pu l'8tre en fait A cause de ces conditions, peuvent Ztre inclus dans lesb6ndfices de cette cntreprise et imposes en consequence.

    Article 10 Dividendes

    1. Les dividendes pay.s par une societe qui est un r~sident d'un Etat contractant Aun resident de lIautre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etatcontractant.

    2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont lasociete qui paie les dividendes est un resident, et scion la legislation de cet Etatcontractant, mais si la personne qui regoit les dividendes en est le beneficiaire

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  • 10 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitis 1997

    effectif, l'imp6t ainsi dtabli ne peut exc~der 10 pour cent du montant brut desdividendes.

    Le prdsent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la soci6t6 au titre desb6ndfices qui servent au paiement des dividendes.

    3. Le terme Adividendes,4 employd dans le pr6sent article ddsigne les revenusprovenant d'actions ou autres parts bdndficiaires A l'exception des cr~ances, ainsique les revenus d'autres parts sociales soumis au m~me rdgime fiscal que lesrevenus d'actions par la 16gislation de l'Etat contractant dont la soci6t6 distribu-trice est un rdsident.

    4. Les dispositions des paragraphes I et 2 ne s'appliquent pas lorsque lebdn6ficiaire effectif des dividendes, resident d'un Etat contractant, exerce dansI'autre Etat contractant dont la socidtd qui paie les dividendes est un rdsident, soitune activitd industrielle ou commerciale par l'intermddiaire d'un 6tablissementstable qui y est situd, soit une profession inddpendante au moyen d'une base fixequi y est situde, et que ia participation g6ndratrice des dividendes s'y rattacheeffectivement. Dans ce cas, les dispositions de I'article 7 ou de l'article 14, suivantles cas, sont applicables.

    5. Lorsqu'une socidt6 qui est un rdsident d'un Etat contractant tire des bdn6ficesou des revenus de I'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peutpercevoir aucun imp6t sur les dividendes pay6s par la soci6td, sauf dans la mesureofi ces dividendes sont pay6s A un r6sident de cet autre Etat contractant ou dans lamesure oiI ia participation gdn6ratrice des dividendes se rattache effectivement iun 6tablissement stable ou A une base fixe situ6s dans cet autre Etat contractant, nipr6lever aucun imp6t, au titre de l'imposition des b6ndfices nondistribu6s, sur lesb6ndfices non distribu6s de la socit6, m6me si les dividendes pay6s ou lesb6ndfices non distribu6s consistent en tout ou en partie en bdn6fices ou revenusprovenant de cet autre Etat contractant.

    Article 11 Int6rets1. Les intdr6ts provenant d'un Etat contractant et pay6s i un rdsident de l'autreEtat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

    2. Toutefois, ces int~r6ts sont aussi imposables dans I'Etat contractant d'oiJ ilsproviennent et selon la 16gislation de cet Etat contractant, mais si la personne quireqoit les int6rets en est le b6n6ficiaire effectif, l'imp6t ainsi 6tabli ne peut exc6der10 pour cent du montant brut des int6r6ts.

    3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les int6rets provenant d'un Etatcontractant et pay6s A un r6sident de I'autre Etat contractant au titre de crdancesgaranties, assur6es ou financ~es indirectement par cet autre Etat contractant, oul'une de ses subdivisions politiques ou collectivit6s locales, ou toute autreinstitution financi~re totalement d6tenue par l'autre Etat contractant sont exon6-rds de i'imp6t dans le premier Etat contractant mentionn.

    4. Le terme aintdrets, employ6 dans le prdsent article ddsigne les revenus descrdances de toute nature, assorties ou non de garanties hypoth6caires ou d'uneclause de participation aux bn6fices du d6biteur, et notamment les revenus desfonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachds A

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  • 1997 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Trait~s 11

    ces titres. Les p6nalisations pour paiement tardif ne sont pas considdrdes commedes intdrets au sens du present article.5. Les dispositions des paragraphes 1 A 3 ne s'appliquent pas lorsque le bdn6fi-ciaire effectif des int6rets, rdsident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etatcontractant d'ob proviennent les intdrets, soit une activitd industrielle ou com-merciale par l'intermddiaire d'un 6tablissement stable qui y est situd, soit uneprofession inddpendante au moyen d'une base fixe qui y est situde, et que iacrdance gdndratrice des intdrats s'y rattache effectivement. Dans ce cas, lesdispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.6. Les intdrats sont consid~r6s comme provenant d'un Etat contractant lorsque leddbiteur est cet Etat contractant lui-mcme, une subdivision politique, unecollectivit6 locale ou un resident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque led~biteur des int6rets, qu'il soit ou non un r6sident d'un Etat contractant, a dans unEtat contractant un 6tablissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dettedonnant lieu au paiement des intdrets a W contractde et qui supporte la chargede ces intdrets, ceux-ci sont considdrcs comme provenant de l'Etat contractant oill'dtablissement stable, ou la base fixe, est situ6.

    7. Lorsque, en raison de relations spdciales existant entre le ddbiteur et lebdnaficiaire effectif ou que 'un et I'autrie entretiennent avec de tierces personnes,le montant des intdr~ts, compte tenu de la crdance pour laquelle ils sont pay~s.excbde celui dont seraient convenus le ddbiteur et le b6ndficiaire effectif enI'absence de pareilles relations, les dispositions du prdsent article ne s'appliquentqu'A ce dernier montant. Dans ce cas, la partie exc6dentaire des paiements resteimposable selon la Idgislation de chaque Etat contractant et comptc tenu desautres dispositions de la prdsente Convention.

    Article 12 Redevances

    1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payees A un rdsident deI'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans I'Etat contractant d'ofielles proviennent et selon la Idgislation de cet Etat, mais si la personne qui regoitles redevances en est le bdndficiaire effectif, l'imp6t ainsi dtabli ne peut exc~der10 pour cent du montant brut des redevances.3. Le terme ,,redevances, employ6 dans le prdsent article d6signe les r6mun6ra-tions de toute nature paydes pour l'usage ou ]a concession de l'usage d'un droitd'auteur sur une ceuvre litt6raire, artistique ou scientifique, y compris les filmscindmatographiques, les bandes magndtoscopiques pour la t61dvision ou la radio-diffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin oud'un module, d'un plan, d'une formule ou d'un procddd secrets, ainsi que pourI'usage ou la concession de I'usage d'un dquipement industriel, commercial ouscientifique et pour des informations ayant trait A une experience acquise-dans ledomaine industriel, commercial ou scientifique.4. Les dispositions des paragraphes I et 2 ne s'appliquent pas lorsque lebdndficiaire effectif des redevances, resident d'un Etat contractant, exerce dansI'autre Etat contractant d'oO proviennent les redevances, soit une activit, indus-trielle ou commerciale par l'interm6diaire d'un 6tablissement stable qui y est

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  • 12 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1997

    situ6, soit une profession inddpendante au moyen d'une base fixe qui y est situde,et que le droit ou le bien g6ndrateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de 'article 7 ou de I'article 14, suivant les cas, sontapplicables.

    5. Les redevances sont consid6r~es comme provenant d'un Etat contractantlorsque le d6biteur est cet Etat contractant lui-m~me, une subdivision politique,une collectivitd locale ou un r6sident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque led6biteur des redevances, qu'il soit ou non un r6sident d'un Etat contractant, a,dans un Etat contractant un 6tablissement stable ou une base fixe pour lequell'obligation de payer les redevances a W contract e et qui supporte la charge deces redevances, celles-ci sont considdr6es comme provenant de I'Etat contractantoil I'6tablissement stable ou la base fixe est situ6.

    6. Lorsque, en raison de relations spdciales existant entre le d6biteur et leb6ndficiaire effectif ou que 'un et I'autre entretiennent avec de tierces personnes,le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sontpaydes, excide celui dont seraient convenus le d6biteur et le bdn6ficiaire effectifen l'absence de pareilles relations, les dispositions du present article ne s'ap-pliquent qu'A ce dernier montant. Dans ce cas, la partie exc6dentaire despaiements reste imposable selon la 16gislation de chaque Etat contractant etcompte tenu des autres dispositions de la prdsente Convention.

    Article 13 Gains en capital

    1. Les gains qu'un r6sident d'un Etat contractant tire de I'ali6nation de biensimmobiliers vis6s A I'article 6 et situ6s dans I'autre Etat contractant, sont impo-sables dans cet autre Etat contractant.

    2. Les gains provenant de I'ali~nation de biens mobiliers qui font partie de I'actifd'un dtablissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autreEtat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent A une base fixe dont unrdsident d'un Etat contractant dispose dans I'autre Etat contractant pour I'exer-cice d'une profession inddpendante, y compris de tels gains provenant deI'ali6nation de cet 6tablissement stable (seul ou avec I'ensemble de l'entreprise)ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

    3. Les gains provenant de 'alidnation de navires ou adronefs exploit6s en traficinternational ou de biens mobiliers affect6s A l'exploitation de ces navires ouadronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant oi 'emplacement dusifge de direction (sifge de la direction effective) de 'entreprise est situ6.

    4. Les gains provenant de I'alidnation d'actions d'une socidtd dont les biens sontconstitu6s principalement, directement ou indirectement, de biens immobilierssituds dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat contractant.

    5. Les gains provenant de I'alination de tous biens autres que ceux visds auxparagraphes I A 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le c6dantest un rdsident.

    Article 14 Professions ind6pendantes

    1. Les revenus qu'un r6sident d'un Etat contractant tire d'une profession lib6raleou d'autres activit6s de caract~re inddpendant ne sont imposables que dans cet

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  • 1997 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Tlraitks 13

    Etat contractant, sauf dans I'une des circonstances suivantes qui font que cesrevenus sont dgalement imposables dans 'autre Etat contractant:

    a) s'il dispose de fagon habituelle dans I'autre Etat contractant d'une base fixepour 'exercice de ces activit(s; dans ce cas, les revenus sont imposables danscet autre Etat contractant mais uniquement.dans Ia mesure o6 ils sontimputables A cette base fixe;

    b) s'il s6journe dans I'autre Etat contractant pour une p6riode ou des p~riodesexc6dant au total 183 jours au cours de 'ann6e civile considere; dans ce cas,ces revenus sont imposables dans cet autre Etat mais uniquement dans Iamesure o6 ils proviennent d'activit6s exerc~es da ns cet autre Etat.

    2. L'expression (profession librale,, comprend notamment les activit~s inddpen-dantes d'ordre scientifique, litt6raire, artistique, 6ducatif ou pddagogique, ainsique les activit6s inddpendantes des m~decins, avocats, ing~nieurs, architectes,dentistes et comptables.

    Article 15 Professions d~pendantes

    1. Sous reserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21. les salaires,traitements et autres rdmundratibns similaires qu'un resident d'un Etat contrac-tant reqoit au titre d'un emploi salarid ne sont imposables que dans cet Etatcontractant, A moins que I'emploi ne soit exercd dans I'autre Etat contractant. Si'emploi y est exerc6, les r6mundrations reques A ce titre sont imposables dans cet

    autre Etat contractant.

    2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les r~mundrations qu'un rdsidentd'un Etat contractant .reqoit au titre d'un emploi salarid exerc6 dans I'autre Etatcontractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si:

    a) le bdn6ficiaire sjourne dans I'autre Etat contractant pendant une pdriode oudes p~riodes n'excddant pas au total 183 jours au cours de l'ann~e civileconsiddr6e; et

    b) les r6mundrations sont payees par un employeur ou pour le compte d'unemployeur qui n'est pas un rdsident de l'autre Etat contractant: et

    c) Ia charge des rdmun~rations n'est pas supportde par un dtablissement stableou une base fixe que I'employeur a dans I'autre Etat contractant.

    3. Nonobstant les dispositions pr6c6dentes du prdsent article, les r~mundrationsreques au titre d'un emploi salari6 exerc6 A bord d'un navire ou d'un adronefexploitd en trafic international. ne sont imposables que dans l'Etat contractant oi iI'emplacement du si~ge de direction (siege de Ia direction effective) de I'entre-prise est situd.

    Article 16 Tanti~mes

    Les tanti mes, jetons de pr6sence et autres r~tributions similaires qu'un residentd'un Etat contractant reqoit en sa qualitd de membre du conseil d'administrationou de surveillance d'une socidt6 qui est un resident de I'autre Etat contractantsont imposables dans cet autre Etat contractant.

    Article 17 Artistes et sportifs

    1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un residentd'un Etat contractant tire de ses activitds personnelles exercdes dans I'autre Etat

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  • 14 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1997

    contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de thitre, de cinema,de la radio ou de ia television, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sontimposables dans cet autre Etat contractant.

    2. Lorsque les revenus d'activitds qu'un artiste du spectacle ou un sportif exercepersonnellement et en cette qualitd sont attribuds non pas A l'artiste ou au sportiflui-meme mais A une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant lesdispositions des articles 7, 14 et 15, dans i'Etat contractant ofi les activites del'artiste ou du sportif sont exercdes.

    3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux remunera-tions ou benefices, salaires, traitements et autres revenus similaires provenantd'activites exerces dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou dessportifs lorsque leur visite dans cet Etat contractant est soutenue dans une largemesure par des allocations provenant de fonds publics ou gouvernementaux del'autre Etat contractant ou de I'une de ses subdivisions politiques ou collectiviteslocales. Dans ce cas, les dispositions des articles 7, 14 ou 15, selon le cas,s'appliquent.

    Article 18 Pensions

    Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autresremun6rations similaires, payees A un resident d'un Etat contractant au titre d'unemploi antdrieur, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

    Article 19 Fonctions publiques

    1. a) Les r6mundrations, autres que les pensions, pay6es par un Etat contractantou l'une de ses subdivisions politiques ou collectives locales A une personnephysique, au titre de services rendus A cet Etat contractant ou A cettesubdivision ou collectivit6 dans le cadre de l'accomplissement de fonctionsde nature gouvernementale, ne sont imposables que dans cet Etat contrac-tant.

    b) Toutefois, ces r6mun6rations ne sont imposables que dans l'autre Etatcontractant si les services sont rendus dans cet autre Etat contractant et si lapersonne physique est un resident de cet autre Etat contractant qui:

    (i) possede la nationalite de cet autre Etat contractant; ou(ii) n'est pas devenu un r6sident de cet autre Etat contractant A seule fin de

    rendre les services.

    2. a) Les pensions paydes par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisionspolitiques ou collectivites locales, soit directement soit par prelvement surdes fonds qu'ils ont constitu6s, A une personne physique, au titre de servicesrendus A cet Etat contractant ou A cette subdivision ou collectivite dans lecadre de I'accomplissement de fonctions de nature gouvernementale, ne sontimposables que dans cet Etat contractant.

    b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans i'autre Etat contractantsi la personne physique est un resident de cet autre Etat contractant et enposs6de la nationalit6.

    3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux remunerations etpensions pay6es au titre de services rendus dans le cadre d'une activit6 industrielle

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  • 1997 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 15

    ou commerciale exerce par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisionspolitiques ou collectivitds locales.

    Article 20 Professeurs et enseignants

    Une personne physique qui est, ou qui dtait imm6diatement avant de se rendredans un Etat contractant, un rdsident de l'autre Etat contractant et qui sdjournedans le premier Etat contractant durant une pdriode n'excddant pas deux ans dansle but premier d'enseigner, de donner des conferences, ou de mener des re-cherches dans une universitd, un college, une dcole ou une institution d'dducationou de recherche scientifique reconnus par le Gouvernement du premier Etatcontractant, est exon~r~e de l'imp6t dans le premier Etat contractant sur lesrdmundrations de cet enseignement, de ces conferences ou de ces recherches.

    Article 21 Etudiants

    1. Les sommes qu'un 6tudiant ou un stagiaire qui est, ou qui dtait immddiatementavant de se rendre dans un Etat contractant, un rdsident de l'autre Etatcontractant et qui sdjoume dans le premier Etat A seule fin d'y poursuivre ses6tudes ou sa formation, reqoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'dtudes ou deformation ne sont pas imposables dans cet Etat.

    2. Une personne physique qui est ou qui dtait auparavant un resident d'un Etatcontractant et qui sdjourne dans I'autre Etat contractant afin d'y poursuivre ses6tudes, des recherches ou sa formation ou afin d'y acqu~rir une experiencetechnique, professionnelle ou commerciale, est exon6r~e dans cet autre Etatcontractant de I'imp6t, durant une pdriode ou des pdriodes n'excddant pas au totaldouze mois, pour des r~mundrations au titre d'un emploi salarid dans cet autreEtat contractant, A condition que cet emploi soit en relation directe avec ses6tudes, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les r~mundra-tions provenant de cet emploi n'excdent pas 18 000 francs suisses ou leurdquivalent en monnaie de Chine au taux officiel du change.

    Article 22 Fortune

    1. La fortune constitude par des biens immobiliers visas A 'article 6, que possbdeun rdsident d'un Etat contractant et qui sont situds dans l'autre Etat contractant,est imposable dans cet autre Etat contractant.

    2. La fortune constitu6e par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un6tablissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans I'autre Etatcontractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent A Une base fixe dont unrdsident d'un Etat contractant dispose dans I'autre Etat contractant pour I'exer-cice d'une profession ind~pendante, est imposable dans cet autre Etat contrac-tant.

    3. La fortune constitude par des navires et des a~ronefs exploitds en traficinternational ainsi que par des biens mobiliers affect.s A 1'exploitation de cesnavires ou adronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant oi l'emplacementdu siiege de direction (sifge de la direction effective) de l'entreprise est situd.

    4. Tous les autres 6l6ments de [a fortune d'un resident d'un Etat contractant nesont imposables que dans cet Etat contractant.

    Vol. 1977, 1-33774

  • 16 United Nations - Treaty Series a Nations Unies - Recueil des Traitis 1997

    Article 23 Elimination des doubles impositions

    1. En Chine, [a double imposition sera 6liminde comme suit:a) Lorsqu'un resident de Chine reqoit des revenus de Suisse, le montant de

    l'imp6t pay6 sur ces revenus en Suisse conform~ment aux dispositions de laprdsente Convention est imputable sur l'imp6t chinois perqu aupr~s de cerdsident. Le montant de l'imputation n'excddera toutefois pas le montant deI'imp6t chinois sur ces revenus calcul conform~ment aux lois et dispositionsfiscales de la Chine.

    b) Lorsque les revenus requs de Suisse sont des dividendes payds par unesocidt6 qui est un r~sident de Suisse A une socidt6 qui est un r6sident dcChine et qui dtient au moins 10 pour cent des actions de la soci~t6 qui paieIcs dividcndes. l'imputation ticnt compte de l'imp6t dO en Suisse par lasocidtd qui paie les dividendes pour ces revenus.

    2. En Suisse, Ia double imposition sera 6iimin~e comme suit:

    a) Lorsqu'un rdsident de Suisse regoit des revenus ou possade de la fortune quiconform~ment aux dispositions de la prdsente Convention sont imposablcsen Chine, Ia Suisse exempte de l'imp6t ces revenus ou cette fortune, sousreserve des dispositions du sous-paragraphe b), mais peut, pour calculer lemontant de l'imp6t sur le reste du revenu ou de la fortune dc cc rdsidentappliquer le m~me taux que si les revenus ou Ia fortune en question n'avaientpas W exempt~s.

    b) Lorsqu'un rdsident de Suisse reqoit des dividendes. des intdrdts ou desredevances qui, conform~ment aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sontimposables en Chine, la Suisse accorde un ddgrvement A ce rdsident A sademande. Ce dgrvement consiste en:

    (i) une imputation de l'imp6t payd en Chine conform~ment aux disposi-tions des articles 10, 11 et 12; la somme ainsi imput~e ne peut toutefoisexcdder la fraction de l'imp6t suisse, calcul6 avant l'imputation, corres-pondant aux revenus imposables en Chine; ou

    (ii) en une dbduction forfaitaire de I'imp6t suisse, calcul~e scion desnormes pr66tablies, qui tienne compte des principes gen6rabx deddgr~vement dnoncds au sous-paragraphe (i) ci-dessus; ou

    (iii) en une d~duction sur les dividendes, int6rets ou redevances en questionconsistant au moins en une d6duction de l'imp6t pay6 en Chine dumontant brut des dividendes, int~rets ou redevances.

    La Suisse d6terminera le genre de d~gr~vement et rdglera la procddure scionles prescriptions suisses concernant l'ex6cution des conventions internatio-nales conclues par la Confeddration suisse en vue d'dviter les doublesimpositions.

    c) Lorsqu'un rdsident de Suisse reqoit des int~r ts ou des redevances (y comprisdes paiements pour l'usage ou la concession de l'usage d'dquipementsindustriel, commercial ou scientifique) qui, conform6ment A la Idgislationfiscale de la Chine qui prdvoit des mesures sp~ciales d'encouragement en vuede promouvoir le d~veloppement dconomique de la Chine, sont exondrds del'imp6t chinois ou impos6s A un taux infdrieur au taux pr6vu au paragraphe 2des articles 11 et 12, la Suisse accorde A ce rdsident, A sa demande, uneimputation, dans la mesure ofi il y a droit, dgale A 10 pour cent du montant

    Vol. 1977, 1-33774

  • 1997 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks 17

    brut des interets ou redevances (y compris les paiements pour ['usage ou laconcession de l'usage d'dquipement industriel, commercial ou scientifique).Les dispositions du sous-paragraphe b) de ce paragraphe s'appliquent paranalogie.

    d) Une socidte qui est un resident de Suisse et reqoit des dividendes d'unesociet6 qui est un resident de Chine beneficie, pour ['application de l'imp6tsuisse frappant ces dividendes, des memes avantages que ceux dont ellebendficierait si la societe qui paie les dividendes 6tait un resident de Suisse.

    Article 24 Non-discrimination1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans 'autre Etat contrac-tant A aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde quecelles auxquelles sont ou pourront 6tre assujettis les nationaux de cet autre Etatcontractant qui se trouvent dans la meme situation. La presente dispositions'applique aussi, nonobstant.les dispositions de 'article 1, aux personnes qui nesont pas des rdsidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.2. L'imposition d'un 6tablissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractanta dans 'autre Etat contractant n'est pas dtablie dans cet autre Etat contractantd'une faqon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etatcontractant qui exercent la meme activitd. La presente disposition ne peut etreinterpr6tde comme obligeant un Etat contractant A accorder aux rdsidents dei'autre Etat contractant les d6ductions personnelles, abattements et reductionsd'imp6t en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde A sespropres rMsidents.3. A moins que les dispositions de I'article 9, du paragraphe 7 de I'article 11 ou duparagraphe 6 de I'article 12 ne soient applicables, les interets, redevances et autresdepenses payds par une entreprise d'un Etat contractant & un resident de I'autreEtat contractant sont d6ductibles, pour la d6termination des benefices imposablesde cette entreprise, dans les m8mes conditions que s'ils avaient te payds A unrdsident du premier Etat contractant. De meme, les dettes d'une entreprise d'unEtat contractant envers un r6sident de l'autre Etat contractant sont deductibles,pour la d6termination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les memesconditions que si elles avaient ete contractees envers un rdsident du premier Etatcontractant.4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalitd ou enpartie, directement ou indirectement, ddtenu ou contr616 par un ou plusieursresidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etatcontractant A aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou pluslourde que celles auxquelles sont ou pourront 8tre assujetties les autres entre-prises similaires du premier Etat contractant.5. Les dispositions du present article s'appliquent, nonobstant les dispositions del'article 2, aux imp6ts de toute nature ou denomination.

    Article 25 Procedure amiable1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant oupar les deux Etats contractants entrainent ou entraineront pour elle une imposi-

    VoL 1977, 1-33774

  • 8 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis

    tion non conforme aux dispositions de la prsente Convention, elle peut, ind~pen-damment des recours prdvus par le droit interne de ces Etats contractants,soumettre son cas A I'autorit6 comptente de l'Etat contractant dont elle est unresident ou, si son cas relive du paragraphe 1 de l'article 24, i celle de I'Etatcontractant dont elle poss~de la nationalitd. Le cas doit tre soumis dans les troisans qui suivent la premi&re notification de la mesure qui entraine une impositionnon conforme aux dispositions de la prsente Convention.

    2. L'autoritd compdtente s'efforce, si la reclamation lui parait fond~e et si ellenest pas elle-mdme en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de r~soudrele cas par voie d'accord amiable avec I'autorit6 comp~tente de l'autre Etatcontractant, en vue d'dviter une imposition non conforme A la prsente Conven-tion.

    3. Les autoritds comp6tentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accordamiable, de r~soudre les difficultds ou de dissiper les doutes auxquels peuventdonner lieu l'interpr6tation ou l'application de la prdsente Convention. Ellespeuvent aussi se concerter en vue d'dliminer la double imposition dans les cas nonpr~vus par la prdsente Convention.

    4. Les autorit~s compltentes des Etats contractants peuvent communiquer direc-tement entre elles en vue de parvenir A un accord comme il est indiqud auxparagraphes 2 et 3. Si des 6changes de vues oraux semblent devoir faciliter cetaccord, ces 6changes de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commissioncomposde de reprdsentants des autorit6s comp6tentes des Etats contractants.

    Article 26 Echange de renseignements

    1. Les autorit~s comp~tentes des Etats contractants tchangent les renseigne-ments (que les Idgislations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenirdans le cadre de la pratique administrative normale) n~cessaires pour appliquerles dispositions de la pr~sente Convention portant sur les imp6ts auxquelss'applique ia pr~sente Convention. Tout renseignement tchang6 de cette mani~redoit 6tre tenu secret et ne peut 8tre r~vdld qu'aux personnes qui s'occupent de lafixation ou de la perception des imp6ts auxquels s'applique [a prdsente Conven-tion. I ne pourra pas 8tre 6chang6 de renseignements qui d~voileraient un secretcommercial, d'affaires, industriel ou professionnel ou un procd commercial.

    2. Les dispositions du pr6sent article ne peuvent en aucun cas 6tre interprdtdescomme imposant A l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesuresadministratives drogeant A sa propre r6glementation ou A sa pratique ad-ministrative, ou contraires A sa souverainetd, A sa s6curit6 ou A l'ordre public, oude transmettre des indications qui ne peuvent ,tre obtenues sur la base de sapropre Igislation et de celle de l'Etat contractant qui les demande.

    Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires1. Les dispositions de ia pr~sente Convention ne portent pas atteinte auxprivileges fiscaux dont bdn~ficient les agents diplomatiques ou les fonctionnairesconsulaires en vertu soit des rAgles g~ndrales du droit des gens, soit desdispositions d'accords particuliers.

    2. La pr6sente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, Aleurs organes ou A leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une

    Vol. 1977, 1-33774

  • 1997 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recuell des Traltis 19

    mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une ddl~gation permanente d'unEtat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sontpas trait6s comme des rdsidents dans 'un ou I'autre Etat contractant en mati~red'imp6ts sur le revenu ou sur la fortune.

    Article 28 Entree en vigueur

    La prdsente Convention entrera en vigueur le trenti~me jour suivant la date del'change des notes diplomatiques informant de I'ach~vement des proceduresl6gales internes n~cessaires dans chaque pays A l'entre en vigueur de la pr~senteConvention. La prdsente Convention sera applicable i toute annde fiscalecommenqant le 1et janvier 1990 ou aprZ:s cette date.

    Article 29 Ddnonciation

    La prdsente Convention restera ind~finiment en vigueur, mais chacun des Etatscontractants pourra, jusqu'au 30 juin de toute annie fiscale post~rieure A la datede l'entrde en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis 6crit de d~noncia-tion A I'autre Etat contractant. Dans ce cas, la prdsente Convention cessera d'6treapplicable A toute annde fiscale post~rieure au premier janvier de l'ann~e civilequi suit celle au cours de laquelle 'avis de d~nonciation a t donn6.

    Enfoi de quoi les soussignds, dament autorisds, ont sign6 la prdsente Convention.

    Fait en deux exemplaires A Beijing, le 6 juillet 1990, en langues franqaise, chinoiseet anglaise, chaque texte faisant 6galement foi. En cas d'interprAtation diffdrentedes textes frangais et chinois, le texte anglais pr6vaut.

    Pour le Conseil f&t6ral Pour le Gouvernementsuisse : de la R6publique populaire de Chine:

    ERNIN SCHURTENBERGER JIN XIN

    Vol. 1977, 1-33774

  • 20 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1997

    PROTOCOLE

    Le Conseil fidral suisseetle Gouvemement de la Republique populaire de Chine,

    sont convenus tors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vued'dviter les doubles impositions en mati~re d'imp6ts sur le revenu et sur la fortunedes dispositions suivantes qui forment partie intdgrante de ia Convention.

    1. Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b) du paragraphe 3 de 'ar-ticle 5, il est entendu qu'une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considrecomme ayant un 6tablissement stable dans l'autre Etat contractant si elle fournitdans cet autre Etat contractant des services de conseil en relation avec la vente oula location de machines ou de biens d'6quipement en faisant appel " des employdsou toute autre personne; ces services de conseil comprennent des instructionspour l'installation de machines ou de biens d'dquipement ainsi que des conseilsconcernant du matdriel technique, la formation du personnel et la fourniture deservices en mati~re d'esth6tique industrielle en liaison A l'installation et t'usagede machines ou de biens d'6quipements.

    2. S'agissant de l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 7. lorsqu'uneentreprise d'un Etat contractant qui entretient un 6tablissement stable dansI'autre Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce toute autreactivit6 industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant, les b6n6fices decet 6tablissement stable sont d6terminds uniquement sur la base de la partie desb6n fices imputable A 'activitd effective de cet 6tablissement stable concernantces ventes ou cette activit6 industrielle ou commerciale.

    3. S'agissant de I'application du paragraphe 3 de l'article 10, il est entendu que leterme (,dividendes, comprend dgalement des transferts de b n6fices, ou desversements consid6r6s comme des transferts de b6n6fices, regus par un r6sidentde Suisse et provenant d'une entreprise commune 6tablie en Chine.

    4. S'agissant de l'application de I'article 12, il est entendu que pour I'applicationdu taux en pour cent mentionn6 au paragraphe 2 de 'article 12, 60 pour cent dumontant brut des redevances pay6es pour 'usage, ou la concession de t'usage, detout dquipement industriel, commercial ou scientifique, seront pris comme based'imposition.

    5. S'agissant de t'application de 'article 18, il est entendu que les dispositions decet article sont 6galement applicables A une rente pay6e A un r6sident d'un Etatcontractant. Le terme ,rente>, d6signe une somme d~termin~e payable p6riodi-quement A termes fixes pendant la vie enti~re ou pendant une pdriode ddtermin6eou d6terminable au titre de contre-partie d'une prestation ad6quate et enti~re enargent ou appr6ciable en argent.

    6. Les dispositions de cette Convention ne peuvent 8tre interpr6tdes commerestreignant de quelque mani~re que ce soit les avantages fiscaux qui seront oupourront 8tre accordds par la suite dans un Etat contractant par la l6gislation de

    Vol. 1977, 1-33774

  • 1997 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait~s 21

    cet Etat contractant ou par toute convention entre les Gouvernements des Etatscontractants.

    Fait en deux exemplaires A Beijing, le 6 juillet 1990, en langues frangaise, chinoiseet anglaise, chaque texte faisant dgalement foi. En cas d'interprdtation diffdrentedes textes franqais et chinois, le texte anglais prdvaut.

    Pour le Conseil f&6ral Pour le Gouvernementsuisse : de la R6publique populaire de Chine:

    ERNIN SCHURTENBERGER JIN XIN

    Vol. 1977, 1-33774

  • United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

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    Vol. 1977, 1-33774

  • 1997 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 49

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    Vol. 1977, 1-33774

  • 50 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1997

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    Vol. 1977, 1-33774

  • 1997 United Nations - Treaty Series * Nations Unles - Recueil des Trait~s 51

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    Vol. 1977, 1-33774

  • 52 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1997

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  • United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s

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    Vol. 1977, 1-33774

    1997

  • 54 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 1997

    AGREEMENT' BETWEEN THE SWISS FEDERAL COUNCIL ANDTHE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINAFOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RE-SPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

    THE SWISS FEDERAL COUNCIL

    AND

    THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINJA,

    DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of double

    taxation with respect to taxes on income and on capital,

    HAVE AGREED as follows:

    Article 1

    Personal scope

    This Agreement shall apply to persons who are residents of one

    or both of the Contracting States.

    Article 2

    Taxes covered

    1. This Agreement shall apply to taxes on income and on capital

    imposed on behalf of a Contracting State or of its political

    subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in

    which they are levied.

    I Came into force on 27 September 1991 by notification, in accordance with article 28.Vol. 1977, 1-33774

  • United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitks

    2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all

    taxes imposed on total income, on total capital, or on elements

    of income or of capital, including taxes on gains from the

    alienation of movable or immovable property, as well as taxes on

    capital appreciation.

    3. The existing taxes to which this Agreement shall apply are in

    particular:

    a) in China:

    (i) the individual income tax;

    (ii) the income tax concerning joint ventures with Chinese

    and foreign investment;

    (iii) the income tax concerning foreign enterprises; and

    (iv) the local income tax;

    (hereinafter referred to as "Chinese tax");

    b) in Switzerland:

    the federal, cantonal and communal taxes

    (i) on income (total income, earned income, income from

    capital, industrial and commercial profits, capital

    gains, and other items of income); and

    (ii) on capital (total property, movable and immovable

    property, business assets, paid-up capital and reserves,

    and other items of capital);

    (hereinafter referred to as "Swiss tax").

    4. This Agreement shall apply also to any identical or sub-

    stantially similar taxes which are imposed after the date of

    signature of this Agreement in addition to, or in place of, the

    existing taxes referred to in paragraph 3. The competent

    authorities of the Contracting States shall notify each other of

    any substantial changes which have been made in their respective

    taxation laws within a reasonable period of time after such

    changes.

    Vol. 1977, 1-33774

  • 56 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 197

    Article 3

    General definitions

    1. For the purposes of this Agreement, unless the context

    otherwise requires:

    a) the term "China" means the People's Republic of China,

    including all the territory and the territorial sea of the

    People's Republic of China, in which the laws relating to

    Chinese tax apply, and all the area beyond its territorial

    sea, and the sea bed and sub-soil thereof, over which the

    People's Republic of China has jurisdiction in accordancewith international law and in which the laws relating to

    Chinese tax apply;

    b) the term "Switzerland" means the Swiss Confederation;

    c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting

    State" mean China or Switzerland, as the context requires;

    d) the term "tax" means Chinese tax or Swiss tax, as the context

    requires;

    e) the term "person" includes an individual, a company and any

    other body of persons;

    f) the term "company" means any body corporate or any entity

    which is treated as a body corporate for tax purposes;

    g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise

    of the other ContractingState" mean respectively an

    enterprise carried on by a resident of a Contracting State

    and an enterprise carried on by a resident of the other

    Contracting State;

    h) the term "nationals" means all individuals possessing the

    nationality of a Contracting State and all legal persons,

    Vol. 1977, 1-33774

  • 197 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitis 57

    partnerships and associations deriving their status as such

    from the laws in force in a Contracting State;

    i) the term "international traffic" means any transport by a

    ship or aircraft operated by an enterprise which has its

    place of head office (place of effective management) in a

    Contracting State, except when the ship or aircraft is

    operated solely between places in the other Contracting

    State;

    j) the term "competent authority" means:

    (i) in the case of China, the State Tax Bureau or its

    authorised representative;

    (ii) in the case of Switzerland, the Director of the Federal

    Tax Administration or his authorised representative.

    2. As regards the application of this Agreement by a Contracting

    State any term not defined therein shall, unless the context

    otherwise requires, have the meaning which it has under the law

    of that Contracting State concerning the taxes to which this

    Agreement applies.

    Article 4

    Resident

    1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a

    Contracting State" means any person who, under th