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Examen professionnel d’ingénieur de l’industrie et des mines - Session 2016 Page 1/29 Option « Environnement et sécurité industriels » Sujet OPTION : « Environnement et sécurité industriels » Exercice 1 : Présenter l’autorisation unique et la problématique qu’elle pose à l’Inspection (30 lignes maxi). RISQUES CHRONIQUES Exercice 2 : Vous recevez un courrier de la mairie de Citix (service en charge de la protection des captages d’eau potable). Le représentant de cette collectivité s’est rendu sur un site situé sur sa commune avec le Président du Syndicat des Eaux local. Ils ont constaté « un dépôt sauvage de produits dangereux (beaucoup de solvants, nettoyants, etc...) en quantité industrielle, manipulés de jour comme de nuit, en semaine et pendant le week-end par des personnes ne déclinant pas leur identité, ne pouvant pas nous informer de la société pour laquelle elles travaillent. Ces personnes leur ont seulement indiqué que certaines expéditions sont à destination de pays non situés en Europe ». Après examen des documents en votre possession, il s’avère que l’entreprise n’est pas connue de l’administration au titre des ICPE. Le site est situé dans l'aire d'alimentation du captage d'eau potable, dans le sens d'écoulement vers le captage. En tant qu’inspecteur en unité départementale, vous vous rendez sur place pour y réaliser une inspection inopinée. Aucune personne n’est présente sur site. Vous constatez les éléments suivants : - le site est non clôturé et composé de 3 bâtiments : Entrepôt (1) Hangar (3) Bâtiment (2) Habitation

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Examen professionnel d’ingénieur de l’industrie et des mines - Session 2016 Page 1/29 Option « Environnement et sécurité industriels »

Sujet

OPTION : « Environnement et sécurité industriels »

Exercice 1 :

Présenter l’autorisation unique et la problématique qu’elle pose à l’Inspection (30 lignes maxi).

RISQUES CHRONIQUES

Exercice 2 :

Vous recevez un courrier de la mairie de Citix (service en charge de la protection des captages d’eau potable). Le représentant de cette collectivité s’est rendu sur un site situé sur sa commune avec le Président du Syndicat des Eaux local. Ils ont constaté « un dépôt sauvage de produits dangereux (beaucoup de solvants, nettoyants, etc...) en quantité industrielle, manipulés de jour comme de nuit, en semaine et pendant le week-end par des personnes ne déclinant pas leur identité, ne pouvant pas nous informer de la société pour laquelle elles travaillent. Ces personnes leur ont seulement indiqué que certaines expéditions sont à destination de pays non situés en Europe ».

Après examen des documents en votre possession, il s’avère que l’entreprise n’est pas connue de l’administration au titre des ICPE. Le site est situé dans l'aire d'alimentation du captage d'eau potable, dans le sens d'écoulement vers le captage.

En tant qu’inspecteur en unité départementale, vous vous rendez sur place pour y réaliser une inspection inopinée. Aucune personne n’est présente sur site.

Vous constatez les éléments suivants :

- le site est non clôturé et composé de 3 bâtiments :

Entrepôt (1)

Hangar (3)Bâtiment (2)

Habitation

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Examen professionnel d’ingénieur de l’industrie et des mines - Session 2016 Page 2/29 Option « Environnement et sécurité industriels »

- une habitation jouxte le site ;

- lors de votre visite d’inspection, un enfant déambule en cycle sur le site.

Vous décidez de réaliser un inventaire des marchandises en présence. L’inventaire est le suivant :

Entrepôt (1) − Dimensions : 60 x 15 m, hauteur probable de 8m au faîtage.

− Bâtiment fermé à clé. A travers la fenêtre sont observés : des fûts et des bidons en plastique, des cartons, des boîtes de chaussures, des barres en plastique, des

meubles en bois, des machines, des vélos, autres... Ces stockages sont peu

organisés (palettes dangereusement installées...).

Bâtiment (2) − environ 20 palettes contenant des bigoudis en plastique et des bidons en

plastique vides,

− au moins 12 bidons de 200 L de lustreur sur palettes,

− des palettes de bidons en métal d’environ 1 L vides,

− des cartons de déparaffinant de carrosserie contenant du naphta,

− d’autres palettes de carton ne contenant pas de description,

− une palette de seaux de 5 kg de chlore organique à dissolution rapide (étiqueté

irritant),

− une palette de petits pots d’absorbant,

− une palette de sacs de 25 kg de silitin (liquidation) produit pulvérulent dont la

composition est inconnue,

− une palette de sacs de 25 kg de sépiolite, produit pulvérulent dont nous ne

connaissons pas la composition mais qui d’après nos recherches serait un

minéral du groupe des argiles,

− une palette de sacs de farine de lin ouverts et recouverts de poussières...

Hangar (3) − environ 10 palettes de bouteilles plastiques vides,

− au moins 2 palettes contenant des seaux en plastique blanc contenant du

« réparchoc »,

− 1 palette de bidons d’1 L contenant du lave-glace,

− 2 palettes contenant du carton,

− 2 palettes de sacs de 25 kg de nitrate de calcium,

− des fûts de 100 L vides.

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Examen professionnel d’ingénieur de l’industrie et des mines - Session 2016 Page 3/29 Option « Environnement et sécurité industriels »

En dehors du site − 22 cubitainers de 1 m3 étiquetés « liquidation - traitement de bois »,

− 3 containers d'1 m3 étiquetés « Toxicité aiguë catégorie 2 »,

− 1 palette de 20 sacs de 25 kg de paraformaldéhyde étiquetés « Toxicité aiguë

catégorie 2 », les sacs sont éventrés, soit 0,5 t,

− 4 fûts de 200 L très endommagés de « shampooing maxi brillance » classé Xi

(irritant) et quelques bidons de 30 L éventrés, soit 0,5 t,

− 1 fût de 200 L fortement rouillé contenant du trichloroéthylène étiqueté Toxicité aiguë catégorie 1, soit 0,2 t,

− 1 fût de 200 L en métal rouillé comportant l’étiquetage R50 (dangereux pour

l’environnement), soit 0,2t,

− 1 fût de 200 L contenant du BIDOX,

− 2 fûts de 200 L en mauvais état contenant du « Deter Hydro H » classé

corrosif (contenant de l’hydroxyde de sodium).

La plupart des marchandises sont non étiquetées. Seules certaines disposent d'un étiquetage avec des phrases de risques ou mention de danger. Les contenants sont en mauvais état : cabossés, ouverts, rouillés... Les stockages sont effectués sans rétention. Aucun état des stocks et aucune fiche de données de sécurité ne sont disponibles.

1/ Le site relève-t-il de la législation des installations classées pour l’environnement ? Si oui, de quelles rubriques relève l’installation ? Vous pouvez vous aider du document 1.

2/ Au vu des constats susmentionnés (notamment vis-à-vis du classement), vous rédigez une note d’une demi-page à destination de votre chef(fe) d’Unité Départementale. Cette note présente les suites administratives et/ou pénales que vous proposez en les argumentant.

Vous pouvez vous aider du document 2.

3/ Votre chef(fe) d’Unité départementale a suivi vos propositions et les a transmis à l’autorité administrative. Celle-ci les a retenu et a signé les actes administratifs correspondants. Vous retournez sur site, après

expiration des délais prévus dans les procédures proposées au point 2. Rien n’a changé et aucune démarche n’a été effectuée par l’exploitant. Rédigez une note d’une demi-page présentant vos nouvelles propositions à destination du Préfet et/ou du Procureur.

4/ Vous parvenez à prendre contact avec l’exploitant. Parmi les documents que vous récupérez, vous obtenez

la FDS (Fiche de Données de Sécurité) présentée dans le document 3. Indiquez les prescriptions principales que l’exploitant doit respecter pour protéger l’environnement.

5/ D’autres corps de contrôles de l’Etat auraient pu intervenir sur ce site. Listez ces services d’inspection et leurs domaines de compétences.

Le jury portera une attention particulière à l’exercice 2.

Documents joints :

N° 1 Extrait de la nomenclature. Pages 5 à 9

N° 2 Extrait du code de l’environnement. Page 10

N° 3 Fiche de Données de Sécurité (FDS). Pages 11 à 18

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Examen professionnel d’ingénieur de l’industrie et des mines - Session 2016 Page 4/29 Option « Environnement et sécurité industriels »

RISQUES ACCIDENTELS

Exercice 3 - Modifications et classement des activités dans un établissement

1/ Le groupe Green Gras souhaite stocker dans un entrepôt déjà autorisé au titre de la rubrique 1510 des produits phytosanitaires visés par les rubriques 4510 et 4511 de la nomenclature des ICPE. Il précise dans sa demande qu’il ne souhaite pas dépasser les seuils de l’autorisation pour ces deux nouvelles activités. Aussi, il limite à 90 tonnes la quantité stockée au titre de la rubrique 4510 et à 180 tonnes la quantité stockée au titre de la rubrique 4511.

2/ Pour compléter votre information, vous visitez le site et vous constatez la présence :

• d’un stockage de 3500 kg d'eau de javel pour assurer la maintenance des tours aéroréfrigérantes. Le stockage est placé entre les 2 îlots de stockage de produits phytosanitaires ;

• d’une citerne de GPL de 8 tonnes pour alimenter une ligne de chauffage des produits sensibles au gel. L’axe de la citerne est orienté vers la porte centrale de l’entrepôt ;

• d’un stockage de bouteilles d’aérosols de 145 tonnes contenant des liquides inflammables de catégorie 1 1ocalisé tel que représenté sur le plan joint dans le document 4.

Travail demandé :

1/ Au regard de ces constats, quelles sont les conclusions que vous pouvez en tirer sur le classement des activités de l’établissement ?

2/ En vous aidant des éléments fournis dans le document 5 (extrait de la nomenclature, article R511-11 du code de l’environnement) et des dispositions de la circulaire du 14/05/2012 sur l'appréciation des modifications substantielles au titre de l'article R. 512-33 du code de l'environnement (document 6), vous proposez au préfet d’informer l’exploitant de la procédure qui sera retenue en justifiant votre position (10 lignes).

3/ Par rapport à la situation initiale (cf 1/), quelles sont, selon vous et indépendamment des mesures prescrites (par voie d’arrêté préfectoral), les mesures administratives à mettre en œuvre ? Justifiez votre réponse (3 lignes).

4/ Concernant les générateurs d’aérosol vous présentez les risques spécifiques à ce type de stockage et les mesures de maîtrises des risques les plus couramment mises en place (10 lignes).

Documents joints :

N° 4 Plan schématique de l’entrepôt. Page 19

N° 5 Extrait de la nomenclature des ICPE. Pages 20 à 22

N° 6 Circulaire du 14 mai 2012 sur l’appréciation des modifications substantielles au titre de l’article R.512-33 du code de l’environnement.

Pages 23 à 29

Exercice 4 - Connaissances générales en risques accidentels

Dans une étude de dangers que vous devez instruire apparaissent les phénomènes dangereux issus d’une sphère de 120 tonnes de propane et notamment l’UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion).

Travail demandé :

Expliquez ce qu’est ce phénomène (3 lignes) et donnez les éléments d’appréciation à retrouver dans l’étude de dangers (10 lignes).

La rédaction, la présentation et l’orthographe devront être soignées.

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Document 1 - Extrait de la nomenclature (exercice 2)

N° Désignation de la rubrique A, E, D, C

1312 Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. La quantité unitaire de matière active étant supérieure à 10 g.

A

1434 Liquides inflammables, liquides combustibles de point éclair compris entre 60°C et 93°C, fiouls lourds, pétroles bruts (installation de remplissage ou de distribution, à l’exception des stations-service visées à la rubrique 1435).

1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l’installation étant :

a) supérieur ou égal à 100 m3/h A

b) supérieur ou égal à 5 m3/h, mais inférieur à 100 m3/h DC

2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation

A

1436 Liquides combustibles de point éclair compris entre 60°C et 93°C (stockage ou emploi de).

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant : 1. supérieure ou égale à 1 000 t 2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t

A DC

1510 Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. Le volume des entrepôts étant :

1. supérieur ou égal à 300 000 m3 A

2. supérieur ou égal à 50 000 m3, mais inférieur à 300 000 m3 E

3. supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3 DC

1530 Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés (dépôt de) à l’exception des établissements recevant du public Le volume susceptible d’être stocké étant :

1. supérieure à 50 000 m3 A

2. supérieure à 20 000 m3 mais inférieure ou égale à 50 000 m3 E

3. supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3 D

1532 Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l’exception des établissements recevant du public.

Le volume susceptible d’être stocké étant :

1. supérieure à 50 000 m3 A

2. supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 m3 E

3. supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3 D

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1630 Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de). Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d’hydroxyde de sodium ou de potassium. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 1. supérieure à 250 t 2. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t

A D

2170 Engrais, amendement et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l’exclusion des rubriques 2780 et 2781 :

1. lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j

2. lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 10 t/j

A

D

2175 Engrais liquide (dépôt d’) en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est : 1. supérieure ou égale à 500 m3 2. supérieure à 100 m3 mais inférieure à 500 m3

A D

2662 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) Le volume susceptible d’être stocké étant :

1. supérieur ou égal à 40 000 m3 A

2. supérieure ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 40 000 m3 E

3. supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3 D

2710 Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets :

1. Collecte de déchets dangereux : La quantité de déchets susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 7 tonnes b) supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 7 tonnes

2. Collecte de déchets non dangereux : Le volume de déchets susceptible d’être présent dans l’installation étant : a) supérieur ou égal à 600 m3 b) supérieur ou égal à 300 m3 et inférieur à 600 m3 c) supérieur ou égal à 100 m3 et inférieur à 300 m3

A

DC

A E

DC

2711 Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d’équipements électriques et électroniques Le volume susceptible d’être entreposé étant : 1. supérieur ou égal à 1000 m³ 2. supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1000 m³

A DC

2712 Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage.

1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d’usage, la surface de l’installation étant :

a) supérieure ou égale à 30 000 m² A

b) supérieure ou égale à 100 m2 et inférieure à 30 000 m² E

2. Dans le cas d’autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l’installation étant supérieure ou égale à 50 m2

A

2713 Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux, à l’exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. La surface étant :

1. supérieur ou égal à 1000 m² A

2. supérieur ou égal à 100 m² mais inférieur à 1000 m² D

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2714 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant :

1. Supérieur ou égal à 1000 m³ A

2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1000 m³ D

2715 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant supérieur ou égal à 250 m³

D

2716 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant :

1. Supérieur ou égal à 1000 m³ A

2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1000 m³ DC

2717 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou mélanges dangereux mentionnés à l’article R. 511-10, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793 (*)

La quantité des substances dangereuses ou mélanges dangereux susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure aux seuils A des rubriques d’emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges

A

2718 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuse ou préparations dangereuses mentionnées à l’article R. 511-10 du code de l’environnement, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793. La quantité de déchets susceptible d’être présente dans l’installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 t A

2. Inférieure à 1 t DC

2760 Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720

1. Installation de stockage de déchets dangereux autres que celles mentionnées au 4 A

2. Installation de stockage de déchets non dangereux autres que celles mentionnées au 3

A

3. Installation de stockage de déchets inertes E

4. Installations de stockage temporaire de déchets de mercure métallique A

Pour la rubrique 2760-4 : Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10: 50 t. Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10: 200 t

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Examen professionnel d’ingénieur de l’industrie et des mines - Session 2016 Page 8/29 Option « Environnement et sécurité industriels »

4110 Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés. 1. Substances et mélanges solides. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 1 t b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t 2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 250 kg b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg 3. Gaz ou gaz liquéfiés. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 50 kg b) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 t Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 20 t

A DC

A DC

A DC

4120 Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au moins des voies d’exposition 1. Substances et mélanges solides. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t 2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 10 t b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t 3. Gaz ou gaz liquéfiés. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) Supérieure ou égale à 2 t b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

A D

A D

A D

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Examen professionnel d’ingénieur de l’industrie et des mines - Session 2016 Page 9/29 Option « Environnement et sécurité industriels »

4130 Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation 1. Substances et mélanges solides. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t 2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 10 t b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t 3. Gaz ou gaz liquéfiés. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 2 t b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

A D

A D

A D

4140 Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l’absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes. 1. Substances et mélanges solides. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t 2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 10 t b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t 3. Gaz ou gaz liquéfiés. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 2 t b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

A D

A D

A D

4150 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 1. supérieure ou égale à 20 t 2. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

A D

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Examen professionnel d’ingénieur de l’industrie et des mines - Session 2016 Page 10/29 Option « Environnement et sécurité industriels »

Document 2 - Extrait du code de l’environnement (exercice 2)

Article L171-7

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine.

Elle peut édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification.

Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative compétente peut :

1° faire application des dispositions du II de l'article L. 171-8 ;

2° ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités ainsi que la remise en état des lieux.

Article L171-8

I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.

II. - Lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser et qu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut :

1° l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations.

Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s'appliquent à l'astreinte.

Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.

Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

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Document 3 : (exercice 2)

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Document 4 :

PLAN SCHEMATIQUE DE L’ENTREPOT de l’exercice 3

Espaces verts

Accès dépôt

Produits phytosanitaires

90 t

Bouteilles aérosols

145 t

Citerne propane

8 t

Eau de

javel

3,5 t

◄ ▲

Accès camions

Produits phytosanitaires

180 t

TAR

*

Stockage matières combustibles

Espaces verts

Route départementale

Zone tertiaire / Habitations collectives

* TAR : tour aéroréfrigérante

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Document 5 - Extrait de la nomenclature des ICPE (exercice 3)

Rubrique 4320 -Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégories 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégories 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 150 t (A-2) 2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t (D)

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

Rubrique 4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 100 t (A-1) 2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t (DC)

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t

4511. Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 200 t (A-1) 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t (DC)

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

Rubrique 4718 - Gaz inflammables liquéfiés de catégories 1 et 2 (y compris GPL et biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant : 1. Supérieure ou égale à 50 t (A-1) 2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t (DC)

Quantité seuil bas au sens de : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4741. Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 200 t (A-1) 2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t (DC)

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t

Article R. 511-11 du Code de l’environnement

I. Une installation répond respectivement à la « règle de dépassement direct seuil bas » ou à la « règle de dépassement direct seuil haut » lorsque, pour l'une au moins des rubriques mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 511-10, les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont susceptibles d'être présents dans l'installation en quantité supérieure ou égale respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique mentionne.

Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799, 2760-4 et 2792.

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Examen professionnel d’ingénieur de l’industrie et des mines - Session 2016 Page 21/29 Option « Environnement et sécurité industriels »

Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant pas de quantité

seuil bas ne sont pas considérées.

II. Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de

l'article R. 512-13 répondent respectivement à la « règle de cumul seuil bas » ou à la "règle de cumul seuil

haut” lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou égale à 1 :

a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges

dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 4199 (y

compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à

4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux "x” susceptible d'être présente dans

l'établissement et « Qx, a » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3,

2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces

rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable

numérotée 4100 à 4199. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées

4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux

présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 4499 (y compris, le

cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les

déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux "x” susceptible d'être présente dans

l'établissement et « Qx, b » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3,

2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces

rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable

numérotée 4200 à 4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées

4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

c) Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges

dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y

compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à

4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux "x” susceptible d'être présente dans

l'établissement et « Qx, c » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3,

2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques,

ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à

4599. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à 4599, la

plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

d) Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, Sb ou Sc

les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite

rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas ;

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Examen professionnel d’ingénieur de l’industrie et des mines - Session 2016 Page 22/29 Option « Environnement et sécurité industriels »

e) Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les quantités « qx » si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement.

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Document 6 : (exercice 3)

Circulaire du 14/05/12 sur l'appréciation des modifications substantielles au titre de l'article R. 512-33 du code de l'environnement

Le dispositif réglementaire en vigueur (article R. 512-33 du code de l'environnement) prévoit que l'exploitant d'une installation classée soumise à autorisation déclare au Préfet toute modification apportée à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier d'autorisation. En application de ce même article R. 512-33, le préfet doit établir si la modification est substantielle, c'est-à-dire si une nouvelle procédure d'autorisation s'avère nécessaire.

La présente circulaire vise à fournir des éléments d'appréciation du caractère substantiel d'un changement notable d'une lCPE. Cette décision repose soit sur des seuils et critères, soit sur une appréciation au cas par cas.

Elle ne traite que des installations en situation régulière déjà autorisées (ou bénéficiant de l'antériorité).

La présente circulaire ne s'applique qu'aux augmentations de capacité et/ou modification des installations, à l'exclusion des changements de situation administratives liés aux évolutions de la nomenclature.

La présente circulaire ne s'applique pas aux installations d'élevage. Les modifications de ces élevages sont traitées par la circulaire du 11 mai 2010 qui fournit un guide d'appréciation des changements notables en installations classées d'élevage soumises au régime de l'autorisation.

L'ensemble des indications ci-annexées doivent servir à vos services et à vous-même pour instruire les demandes qui vous seront faites de manière plus homogène et plus simple. Elles sont bien à considérer comme des lignes directrices à appliquer dans le cadre d'une analyse détaillée de chaque cas particulier et non comme des critères à appliquer automatiquement (sauf cas prévus comme tels par la réglementation, présentés au II).

Sur le plan juridique, la présente circulaire n'a pas valeur réglementaire et n'est pas opposable aux tiers. En conséquence, la présente circulaire ne doit être ni visée ni invoquée par la décision préfectorale considérant une modification comme substantielle ou non : il vous appartient en effet toujours de motiver cette décision, soit par application des critères réglementaires mentionnés au point II, soit par une présentation succincte de l'analyse vous ayant conduit à considérer que la modification présente ou non des dangers et inconvénients significatifs.

Ces décisions revêtant souvent une importance particulière pour les entreprises développant des projets. vous vous efforcerez de répondre rapidement aux demande qui vous seront soumises et, dans la mesure du possible, à expliciter le plus en amont possible aux exploitants ou porteurs de projets comment vous instruirez les demandes présentées et à bien préciser les éléments d'information dont vous avez besoin.

Les exploitants doivent, selon les dispositions du II de l'art R. 512-33, faire part de tout changement notable avant sa réalisation. Par ailleurs, si la modification est substantielle et nécessite en conséquence une nouvelle autorisation. l'exploitant est tenu d'obtenir celle autorisation avant de mettre en service l'installation ainsi modifiée ou étendue. A défaut, l'exploitant se placerait en situation délictuelle de fonctionnement sans autorisation. Les exploitants sont donc amenés à attendre votre prise de position pour pouvoir réaliser leur projet. Afin de permettre le déblocage rapide de ces projets, il vous appartient donc de répondre dans les délais les plus courts, notamment dans les cas simples où il est clair qu'il ne s'agit pas d'une modification substantielle.

Dans tous les cas, je considère que la réponse devra être apportée dans un délai maximal de deux mois à partir du moment où l'exploitant aura transmis les éléments d'appréciation nécessaires.

Lorsqu'il ne s'agit pas d'une modification substantielle mais qu'il apparaît nécessaire d'encadrer la modification par un arrêté complémentaire, la rédaction d'un tel arrêté peut nécessiter des délais supplémentaires. Je vous invite dans un tel cas à répondre rapidement à l'exploitant qu'il ne s'agit pas d'une modification substantielle nécessitant une nouvelle autorisation, afin de lui permettre d'engager sa réalisation parallèlement à l'élaboration de l'arrêté complémentaire. Dans le cas où la modification n'est pas substantielle, l'exploitant n'est en effet pas tenu par la réglementation d'attendre la signature de cet arrêté complémentaire pour réaliser et exploiter la modification, même s'il convient bien entendu que les grandes lignes de ce qui lui sera imposé soient affichées le plus tôt possible.

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Annexe : Appréciation des modifications substantielles des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de l'article R, 512-33 du code de l'environnement

I) Rappel des textes en vigueur

b. Au niveau national

La transposition en matière d'installations classées des dispositions communautaires a été réalisée par un dispositif réglementaire mis en place fin 2009 par la modification de l'article R. 512-33 et la prise d 'un arrêté ministériel.

L'article R.512-33 du code de l'environnement explicite dans son I le lien entre l'autorisation et l'implantation de l'installation en explicitant que le transfert vers un autre site entraine obligatoirement une nouvelle procédure d'autorisation. Cette disposition s'applique pour un transfert vers un autre site : elle ne s'applique pas quand il s'agit du transfert d'une activité à l'intérieur d'un même site, comme par exemple d'un atelier à un autre, qui doit faire l'objet de l'examen au cas par cas.

Ensuite dans son II, l'article R.512-33 impose l'information préalable par l'exploitant de tout « changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ». L'exploitant est tenu d'informer préalablement l'administration de tout changement suffisamment important des éléments fournis initialement dans son dossier. Cet article pose l'obligation de réalisation d'une nouvelle demande d'autorisation en cas de « modification substantielle » et apporte une définition de cette modification substantielle.

Il convient de considérer qu' il y a modification substantielle dans trois situations :

- la première situation survient lorsque la modification conduit à dépasser, pour la capacité totale de l'installation, certains seuils de la nomenclature ICPE, ou de la directive IPPC/IED, faisant changer l'installation de régime réglementaire.

- La deuxième s'impose lorsque sont dépassés certains seuils réglementaires portant sur l'ampleur de la modification. Ces seuils sont définis par l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement. Lorsque l'ampleur de la modification dépasse ces seuils, la réalisation d'une nouvelle procédure d'autorisation est imposée.

- La troisième situation intervient après une évaluation au cas par cas des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511 -1 du code de l'environnement entraînés par la modification. La modification est substantielle si elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients « significatifs ».

Chacune de ces trois situations est commentée dans les points IIa, IIb et III ci - après.

Ce dispositif transpose donc bien les différentes directives en assurant un examen en deux temps. D'abord la comparaison avec des critères techniques portant sur la capacité totale de l'installation et l'ampleur de la modification et ensuite en deçà de ces critères ou en leur absence, l'examen au cas par cas des conséquences de la modification.

Il) Dépassement de seuils

a. Augmentation de capacité conduisant à un dépassement des seuils des directives IPPC/lED et Seveso

Le premier dépassement, par augmentation de capacité des installations, des seuils techniques fixés par la directive IPPC (directive n° 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution), devenue directive lED (directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles) ou du seuil haut de la directive Seveso (directive n° 96/82 du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses) entraîne des modifications importantes du contenu du dossier d'autorisation, des conditions d'autorisation ainsi que de la perception par le public de l'importance de l'installation.

Ainsi, l'assujettissement à la directive IPPC/IED implique de réviser l'étude d'impact afin d' engager une comparaison avec les meilleures techniques disponibles comme prévu par l'article R. 512-8 du code de l'environnement et l'arrêté ministériel du 26 avril 2011 relatif à la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles prévue par l'article R. 512-8 du code de l'environnement.

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Examen professionnel d’ingénieur de l’industrie et des mines - Session 2016 Page 25/29 Option « Environnement et sécurité industriels »

De manière analogue, le dépassement du seuil haut de la directive Seveso, correspondant en France au classement de l'installation sous une rubrique « AS » (autorisation avec servitudes), implique que l'exploitant révise en profondeur le contenu de son étude de dangers de façon à se conformer aux exigences de cette directive. Le passage de l'autorisation avec servitudes conduit par ailleurs souvent à la mise en place de servitudes après enquête publique.

En conséquence, je vous demande de considérer que le premier dépassement par une installation d'un seuil de la directive IED ou d'un seuil haut de la directive Seveso est une modification substantielle de cette installation et doit conduire systématiquement à mettre en place une nouvelle procédure d'autorisation.

Cette règle n'a pas vocation à s'étendre au premier dépassement d'un seuil bas de la directive Seveso. En effet, en France, les dispositions réglementaires s'appliquant aux installations « Seveso seuil bas » ne diffèrent pas fondamentalement de celles applicables aux installations soumises à autorisation. Dès lors, le dépassement pour une installation déjà soumise à autorisation du seuil bas de la directive Seveso ne justifie pas à lui seul de considérer la modification comme substantielle. Il conviendra dans un tel cas d'apprécier ce caractère substantiel uniquement dans le cadre de l'examen au cas par cas de l'importance des dangers et inconvénients présentés par cette modification comme exposé au point III ci-après.

De même, les règles ci-dessus ne s'appliquent qu'au premier dépassement. Ainsi par exemple, la modification d'un établissement, qui relève déjà de la directive Seveso seuil haut du fait de la quantité des substances toxiques présentes dans l'établissement (rubrique 1131), conduisant à dépasser également le seuil « AS» pour des substances dangereuses pour l'environnement (rubrique 1171) n' est pas nécessairement substantielle, mais doit être examinée au cas par cas.

b. Arrêté ministériel du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R 512-33, R 512-46-23 et R512-54 du code de l'environnement

Cet arrêté vient définir les seuils et critères qui conduisent systématiquement à une nouvelle procédure d'autorisation. Cet arrêté est une stricte application des critères communautaires en matière de modifications substantielles.

Il reprend trois cas distincts en transposant strictement les dispositions de trois directives européennes :

- le cas des installations utilisant des solvants organiques, relevant de la directive COV (désormais intégrée dans la directive IED), pour lesquelles une modification doit être considérée comme substantielle :

1. soit lorsque l'augmentation des rejets de COV est supérieure à 25 % pour des petites installations ou 10 % pour des grandes installations, ces installations étant définies à l'annexe I de l'arrêté ;

2. soit lorsque l'augmentation de capacité de production ou de consommation annuelle de solvants dépasse les seuils de l'annexe II.

- Le cas des installations relevant de la directive IPPC/IED pour lesquelles une modification doit être considérée comme substantielle lorsque l'augmentation de capacité dépasse en elle-même les seuils de l'annexe III ;

- le cas des industries chimiques et pétrolières, relevant de la directive « études d'impact », où pour se conformer strictement aux termes de cette directive, il est prescrit qu'une augmentation de capacité supérieure à 200 000 t/an est substantielle.

Dès lors que l'ampleur de la modification dépasse un des seuils fixés par cet arrêté, elle doit automatiquement être considérée comme substantielle en application de cet arrêté et conformément au droit communautaire, indépendamment des dangers et inconvénients présentés par cette modification.

L'augmentation de capacité doit être évaluée au regard de la capacité autorisée lors de la dernière procédure d'autorisation avec enquête publique.

III) Examen au cas par cas de la modification

En cas de modification ou d'extension en deçà des seuils mentionnés ci-dessus ou en leur absence, les modifications doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas.

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Examen professionnel d’ingénieur de l’industrie et des mines - Session 2016 Page 26/29 Option « Environnement et sécurité industriels »

Le décret mentionne alors comme seul critère le fait que la modification soit de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. La modification est substantielle, si elle entraîne des dangers ou inconvénients nouveaux significatifs ou si les dangers et inconvénients sont significativement accrus.

L' article R. 512-33 prévoit que l'exploitant doit porter la modification à la connaissance du préfet « avec tous les éléments d'appréciation ». Il importe donc en particulier que l'exploitant fournisse à l'administration les éléments qui lui permettent d'évaluer ces dangers et inconvénients. Notamment, doivent a minima être fournis : une description suffisamment détaillée de la modification envisagée, les modifications de la situation administrative (rubriques de classement), des rejets de l'installation et des aléas pour les risques accidentels ainsi, le cas échéant, que l'incidence de cette modification sur l'occupation de l'espace, la faune, la flore, le paysage, le trafic, le bruit.. . La forme de ces éléments est laissée à l'appréciation de l'exploitant et n'a en aucune manière à prendre la forme, à ce stade, d'une demande d'autorisation, d'une étude d'impact ou d'une étude de dangers. Si la déclaration de modification fournie par l'exploitant ne contient pas les éléments nécessaires pour établir les incidences potentielles de la modification, vous inviterez l'exploitant à fournir les éléments manquants ou incomplets pour cette évaluation. En cas de manques persistants, vous indiquerez à l'exploitant que sauf éléments plus probants montrant que les dangers et inconvénients ne sont pas significatifs, il lui appartiendra de déposer une nouvelle demande d'autorisation avant la réalisation de la modification.

Le caractère « significatif » d'un accroissement des dangers et inconvénients doit être apprécié de manière relative en fonction des enjeux principaux présentés par l'installation.

La jurisprudence a de plus clairement indiqué qu'il convient de tenir compte, non seulement de la dernière modification, mais aussi des changements successifs ayant pu affecter l'installation depuis la dernière procédure complète d'autorisation (délivrance de l'autorisation initiale ou à défaut de la déclaration d'antériorité). La présentation de la modification par l'exploitant devra donc présenter, non seulement l'effet de la dernière modification, mais aussi le cumul de cette modification et des changements successifs mentionnés ci-dessus.

a. Nouvelle rubrique/activité

La mise en place sur un site existant d'une nouvelle activité permanente (le cas des activités temporaires est traité au point h ci-après) est en principe de nature à présenter des dangers et inconvénients nouveaux. Il convient ainsi de considérer, de manière générale, que ceux-ci sont significatifs dès lors que cette nouvelle activité constituerait, prise séparément, une installation relevant d'une procédure d'autorisation.

Toutefois, dès lors qu'il ne s'agit pas d' une activité nouvelle, mais de la modification d' une activité existante, la circonstance que cette modification implique que l'établissement relève d'une nouvelle rubrique soumise à autorisation ne conduit pas nécessairement à une nouvelle procédure d' autorisation: il ne s'agit pas dans un tel cas d' une nouvelle installation soumise à autorisation, mais de la modification d' une installation déjà autorisée et le caractère substantiel d' une telle modification est à évaluer au cas par cas en fonction de l'importance des dangers et inconvénients comme indiqué dans les points suivants de la présente circulaire.

Ainsi, par exemple, le simple changement de nature de produit dans un processus de fabrication qui n'entraîne pas de modification des dangers et inconvénients n'est pas substantiel du seul fait que le classement dans la nomenclature change. De même, l'évolution de la nature des produits fabriqués ou du processus de fabrication peut entraîner des modifications des rubriques de classement sans être considérée comme une modification substantielle, dès lors que les dangers et inconvénients ne sont pas significativement augmentés. Ainsi, par exemple, la substitution d'une peinture sol vantée par un procédé par poudrage qui réduit très significativement les rejets de COV sans entrainer de nouveaux dangers ou nuisances n'est pas à considérer comme substantielle quand bien même elle conduit à faire passer l'installation sous la rubrique 2940-3 au lieu de 2940-1. Un autre exemple pourrait être la modification d' un procédé de chauffage faisant passer une installation de la rubrique 2910 à la rubrique 2915.

b. Extension de capacité d'une activité d'une même rubrique

De même que l'évolution du tableau de classement des installations selon les rubriques de la nomenclature, le niveau d'extension de la capacité d'une activité autorisée ne constitue pas en soi un critère pertinent pour juger qu' une extension est ou non substantielle. C'est là encore l'importance des dangers et inconvénients induits par cette extension qui est le critère déterminant.

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En dehors des seuils mentionnés au II ci-dessus, imposés par la réglementation transposant les dispositions européennes, il n'est donc pas pertinent de fixer au niveau national des seuils, à partir duquel une augmentation de capacité serait à considérer comme modification substantielle.

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Ceci doit être examiné au cas par cas en fonction de l'importance des rejets, dangers ou autres inconvénients induits par cette extension, cette importance étant elle-même à considérer de manière relative en fonction de l'environnement de l'installation et notamment de son environnement humain et de la sensibilité des milieux impactés, comme indiqué dans les points suivants.

Ainsi, dès lors qu'une telle augmentation de capacité s'accompagne de dispositions visant à prévenir l'impact et les dangers de l'installation, permettant de les maintenir, voire de les réduire, et dès lors que les seuils mentionnés au point II ci-dessus ne sont pas franchis, des augmentations de capacité importantes peuvent être considérées comme non substantielles.

A titre d'exemple, l'optimisation et la modernisation d'un processus de fabrication permettant de doubler la capacité de production d' une installation, tout en réduisant ses rejets et permettant de maîtriser ses dangers et ses nuisances, peuvent tout à fait être considérées comme une modification non substantielle. Bien entendu, dans un tel cas, il convient de fixer par arrêté complémentaire les prescriptions adaptées permettant de garantir l'absence de dangers et réduire les risques et inconvénients de cette modification. Il en est de même des extensions d'activités accompagnées de mesures permettant de diminuer la gravité des accidents et d'améliorer la maîtrise des risques.

A l'inverse, une extension d'activité faible mais qui ne s'accompagne d'aucune modification des conditions de fonctionnement de l'installation et qui se traduit dès lors par une augmentation proportionnelle des dangers et inconvénients présentés sera considérée comme une modification substantielle y compris pour des taux d'augmentation de capacité faibles de l'ordre de 10 %. Ce taux de 10 % est donné à titre indicatif: il doit bien entendu être pondéré en fonction des enjeux et des caractéristiques locales comme indiqué ci-après.

c. Rejets et nuisances

Une attention toute particulière doit être portée lors de l'examen au cas par cas, sur les différents types d'impacts chroniques présentés par la modification. Cette attention doit porter particulièrement sur les rejets de l'installation, mais aussi sur toute autre forme d'effet de l'installation classée: le bruit, le trafic routier, l'impact paysager, la production de déchets ...

Comme pour une autorisation initiale, cette appréciation doit être proportionnée selon l'importance des différents enjeux (pollution de l'air, de l'eau, bruit, trafic routier...) présentés par l'installation. Cette appréciation doit porter sur les enjeux spécifiques de l'installation par rapport à son environnement.

L'augmentation des rejets doit ainsi être appréciée au regard des trois aspects suivants :

- l'importance des rejets en valeur absolue ; - le pourcentage d'augmentation par rapport à la situation initiale ; - les effets de cette augmentation sur l'environnement.

Une faible augmentation des rejets peut être considérée comme significative et justifier d'une nouvelle procédure d'autorisation, si elle intervient dans un milieu sensible. A l'inverse, une augmentation plus forte dans un milieu ne présentant pas de sensibilité particulière peut être considérée comme non significative.

A titre indicatif, on peut considérer que jusqu'à un taux de l'ordre de 10 %, une augmentation des rejets principaux de l'installation peut être considérée comme non significative, en l'absence de sensibilité particulière du milieu.

Pour des rejets qui ne présentent pas d'enjeux, un taux d'augmentation plus important pourra être considéré comme non significatif. A l'inverse, si des rejets contribuent à la dégradation d'un milieu sensible, n' importe quelle augmentation, même très faible, sera significative.

Cette appréciation en fonction des enjeux porte également sur les autres types d'effet de l'installation.

Ainsi, pour une installation industrielle dont les enjeux portent sur les pollutions et les risques accidentels, située en zone industrielle et raccordée à des grands axes de communication, une augmentation modérée ou moyenne d'un trafic routier ou du bruit peut être considérée comme négligeable.

Vous porterez une attention toute particulière aux impacts nouveaux ou différents. Si l'exploitant est légitime à mettre en œuvre de nouvelles techniques ou nouveaux procédés qui permettent d'améliorer ses rendements, de diminuer ses rejets ou la pollution induite, il convient d'être particulièrement vigilent sur l'ensemble des impacts engendrés par ces changements. Un changement de procédé ne saurait être regardé comme non substantiel, si celui-ci induit une diminution de la pollution de l'air, mais une augmentation de la pollution des eaux par exemple.

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A l'inverse, pour une installation située en zone urbaine, le simple changement des horaires de fonctionnement de l’installation, conduisant à élever le niveau de bruit en zone habitée pourra être considéré comme une modification substantielle.

Lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine -l'exploitant ayant signé une convention de rejet avec ladite station- vous considèrerez que tant que l'on est en deçà des limites fixées dans la convention la modification n'est pas substantielle.

d. Extension géographique

Comme pour les impacts chroniques, une extension géographique d'une installation doit être appréciée de manière relative en fonction de l'usage du sol préexistant, et en particulier de sa valeur écologique, patrimoniale ou agricole pour décider si une telle extension est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs.

Ainsi, une extension d'une installation, conduisant à une consommation supplémentaire non réversible d'un espace naturel et forestier est à considérer le plus souvent comme substantielle, même si l'extension représente une faible superficie par rapport à celle déjà occupée. A l'inverse, une modification qui conduit à étendre une installation industrielle sur une parcelle voisine clairement destinée à une occupation industrielle n'est pas à considérer, pour ce motif d'extension géographique, comme substantielle

e. Risques accidentels

Les risques accidentels présentés par la modification doivent, eux aussi, faire l'objet d'un examen approfondi, sur la base des éléments fournis par l'exploitant particulièrement pour les installations pour lesquelles les conséquences d'un accident sont susceptibles d'entraîner des dommages à l'extérieur du site ou des effets dominos.

L'analyse doit porter dans ce cas sur l'extension du risque suivant les critères de probabilité, de cinétique et d'intensité des effets des accidents susceptibles de se produire dans l'installation après sa modification, que les aléas technologiques soient générés directement ou indirectement par l'installation.

Ainsi, doivent être considérées comme substantielles des modifications :

- accroissant l'étendue géographique des zones d' effets (létaux ou irréversibles) des accidents potentiels, sauf si les zones nouvellement touchées ne sont pas occupées et font déjà l'objet d'interdictions d’urbanisation et d'occupation au titre du risque technologique (recouvrement avec d'autres zones d'effets d'établissements voisins par exemple) ;

- accroissant la classe de probabilité (au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 ou de l'arrêté du 20 avril 2007) associée aux effets débordant des limites du site sauf si les zones nouvellement touchées ne sont pas occupées et font déjà l'objet d'interdictions d'urbanisation et d'occupation au titre du risque technologique (recouvrement avec d'autres zones d'effets d'établissements voisins par exemple) ;

- modifiant défavorablement la cinétique de développement des accidents potentiels dans les zones d'effets.

A contrario, les changements entraînant une diminution des risques sans entraîner d'autre inconvénient au sens des intérêts protégés par l'article L 511-1 du code de l'environnement doivent être considérés comme des modifications non substantielles.