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ICSC/1/Rev.1 COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE STATUT ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR NATIONS UNIES

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ICSC/1/Rev.1

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUEINTERNATIONALE

STATUT

ET

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

NATIONS UNIES

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUEINTERNATIONALE

STATUT

ET

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

NATIONS UNIES

New York, 1987

_______________

ICSC/1/Rev.1_______________

________________________________

UNITED NATIONS PUBLICATION________________________________

Sales No. F.87.I.19________________________________

00400

ISBN 92-1-200098-3

TABLE DES MATIÈRES

PagesNote liminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i v

STATUTChapitres

I. Création . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 II. Composition de la Commission et nomination de ses membres . . . . . . . . . . . . . . . 1 III. Fonctions et pouvoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 IV. Dispositions administratives, budgétaires et financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 V. Procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 VI. Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

I. Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

II. Sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 III. Ordre du jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 IV. Bureau et comités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V. Secrétariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 VI. Langues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 VII. Comptes rendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 VIII. Conduite des débats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 IX. Vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 X. Caractère privé des séances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 XI. Participation de non-membres de la Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 XII. Amendement et suspension du règlement intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ANNEXE

Dispositions des accords conclus entre l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations concernant la coordination pour les questions de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

TABLEAUXNº 1. Institutions spécialisées et organisations apparentées participant au régime commun des Nations Unies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2. Organisations affiliées à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies ne participant pas au régime commun des Nations Unies . . . . . . . . . . . . . 29

3. Institutions spécialisées ne participant pas au régime commun des Nations Unies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0

iii

NOTE LIMINAIRE

Par sa résolution 3042 (XXVII) du 19 décembre 1972, l'Assemblée générale a décidé de créeren principe une commission de la fonction publique internationale et a prié le Secrétaire général ainsi queses collègues du Comité administratif de coordination de présenter des propositions détaillées ainsi qu'unprojet de statut.

Par sa résolution 3357 (XXIX) du 18 décembre 1974, l'Assemblée générale a décidé :

a) D'approuver le statut actuel de la Commission de la fonction publique internationale;

b) De souscrire aux dispositions administratives et budgétaires proposées pour 1975 par leSecrétaire général, sous réserve des recommandations du Comité consultatif pour les questionsadministratives et budgétaires;

c) De prier la Commission de la fonction publique internationale de revoir en priorité lerégime des traitements des Nations Unies, conformément à la décision énoncée au paragraphe 5 de la

1

résolution 3042 (XXVII) de l'Assemblée générale et de présenter un rapport intérimaire à l'Assembléelors de sa trentième session;

d) D'inviter les organisations appliquant le régime commun des Nations Unies à participeret à contribuer aux travaux de la Commission de la fonction publique internationale et de prier leSecrétaire général, en sa qualité de président du Comité administratif de coordination, de faire rapportà l'Assemblée générale lors de sa trentième session sur l'évolution de la situation.

La Commission a adopté son règlement intérieur à sa première session, en mai 1975, et l'amodifié à sa vingt-cinquième session, en mars 1987.

iv

STATUT

CHAPITRE PREMIER. CRÉATION

Article premier

1. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies crée, conformément auprésent statut, une Commission de la fonction publique internationale (ci-après dénommée la Commission)pour assurer la réglementation et la coordination des conditions d'emploi dans les organisations quiappliquent le régime commun des Nations Unies.

2. La Commission exerce ses fonctions à l'égard de l'Organisation des Nations Unies ainsique des institutions spécialisées et autres organisations internationales qui appliquent le régime commundes Nations Unies et acceptent le présent statut (ci-après dénommées les organisations).

3. L'acceptation du statut par une desdites institutions ou organisations est notifiée par écritau Secrétaire général par son chef de secrétariat.

CHAPITRE II. COMPOSITION DE LA COMMISSIONET NOMINATION DE SES MEMBRES

Article 2

La Commission se compose de quinze membres nommés par l'Assemblée générale, dont deux,choisis respectivement comme président et vice-président, exercent leurs fonctions à temps complet.

Article 3

2

1. Les membres de la Commission sont nommés à titre personnel; il devra s'agir depersonnalités réputées pour leur compétence et ayant acquis une expérience importante à des postes deresponsabilité dans l'administration publique ou dans d'autres domaines connexes, en particulier dansl'administration du personnel.

2. Les membres de la Commission, tous de nationalité différente, sont nommés comptedûment tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable.

Article 4

1. Le Secrétaire général, en sa qualité de président du Comité administratif de coordination,établit, après les consultations appropriées avec les Etats Membres, les chefs de secrétariat des autresorganisations et les représentants du personnel, une liste de candidats aux postes de président, device-président et de membres de la Commission et consulte le Comité consultatif pour les questionsadministratives et budgétaires avant de soumettre cette liste pour examen et décision à l'Assembléegénérale.

2. De la même manière, des candidatures sont soumises à l'Assemblée générale pourremplacer les membres dont le mandat est venu à expiration ou qui ont démissionné ou ne peuvent exercerleurs fonctions pour toute autre raison.

Article 5

1. Les membres de la Commission sont nommés pour quatre ans par l'Assemblée généraleet leur mandat est renouvelable. Cependant, parmi les premiers membres nommés, cinq membres sontnommés pour trois ans seulement et cinq autres pour deux ans.

2. Le membre nommé en remplacement d'un membre dont le mandat n'a pas expiré ne l'estque pour le reste du mandat de son prédécesseur.

3. Tout membre de la Commission peut démissionner en adressant au Secrétaire général unpréavis de trois mois.

Article 6

1. La Commission est collectivement responsable devant l'Assemblée générale. Sesmembres s'acquitteront de leurs fonctions en toute indépendance et impartialité; ils ne solliciteront nin'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun secrétariat ou association de personneld'une organisation appliquant le régime commun des Nations Unies.

2. Aucun membre de la Commission ne peut participer aux délibérations d'aucun organed'une organisation lors de l'examen de questions relevant de la compétence de la Commission, à moinsque celle-ci ne lui ait demandé de le faire en qualité de représentant de la Commission. Aucun membrede la Commission ne peut faire partie d'aucune de ces organisations ni exercer auprès d'elles de fonctionsde consultant pendant la durée de son mandat ou pendant un délai de trois ans à compter de la date àlaquelle il a cessé d'être membre de la Commission.

Article 7

1. Un membre de la Commission ne peut être relevé de ses fonctions que si, du jugementunanime des autres membres, il a cessé de s'en acquitter d'une façon compatible avec les dispositions duprésent statut.

2. Il y a vacance dès que la Commission a informé le Secrétaire général de son jugement.

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Article 8

1. Le Président dirige les travaux de la Commission et de son personnel.

2. Si le Président se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter de ses fonctions, leVice-Président assure la présidence.

3. Aux fins de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies, lePrésident et le Vice-Président de la Commission ont le statut de fonctionnaires des Nations Unies.

CHAPITRE III. FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 9

Dans l'exercice de ses fonctions, la Commission est guidée par le principe énoncé dans lesaccords entre l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations, qui vise à établir une fonctionpublique internationale unifiée par l'application de normes, de méthodes et de dispositions communes enmatière de personnel.

Article 10

La Commission fait à l'Assemblée générale des recommandations touchant :

a) Les principes généraux applicables à la détermination des conditions d'emploi desfonctionnaires;

b) Le barème des traitements et des ajustements (indemnités de poste ou déductions) pourles fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures;

c) Les indemnités et prestations auxquelles ont droit les fonctionnaires et qui sont fixées parl'Assemblée générale 1;

d) Les contributions du personnel.

Article 11

La Commission fixe :

a) Les modalités d'application des principes applicables à la détermination des conditionsd'emploi;

b) Le taux des indemnités et des prestations autres que celles visées à l'alinéa c de l'article10 et les pensions, les conditions à remplir pour en bénéficier et les normes applicables aux voyages;

c) Le classement des lieux d'affectation aux fins de l'application des ajustements (indemnitésde poste ou déductions).

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____________________1 Indemnités pour charges de famille et primes de connaissances linguistiques pour les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs

et des catégories supérieures, indemnité pour frais d'études, congé dans les foyers, prime de rapatriement et indemnité de licenciement.

Article 12

1. Au siège des organisations et dans les autres lieux d'affectation qui pourront de temps àautre être ajoutés à la demande du Comité administratif de coordination, la Commission établit les faitsdont il doit être tenu compte pour fixer les barèmes des traitements des agents des services généraux etdes autres fonctionnaires recrutés sur le plan local et fait des recommandations à ce sujet.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, le chef ou les chefs de secrétariatintéressés peuvent, après avoir consulté les représentants du personnel, demander à la Commission defixer le barème des traitements dans un lieu d'affectation déterminé au lieu de faire des recommandationsà ce sujet. Le barème ainsi fixé s'applique à tous les fonctionnaires appartenant à la même catégorie aulieu d'affectation.

3. Dans l'exercice des fonctions visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, la Commissionconsulte les chefs de secrétariat et les représentants du personnel, conformément à l'article 28.

4. La Commission fixe la date ou les dates auxquelles elle peut assumer les fonctions définiesdans le présent article.

Article 13

La Commission établit des normes de classement des postes pour toutes les catégories depersonnel dans des domaines d'activité communs à plusieurs des organisations. Elle donne auxorganisations des conseils sur l'établissement de systèmes uniformes de classement des postes dansd'autres domaines d'activité.

Article 14

La Commission fait aux organisations des recommandations touchant :

a) Les normes de recrutement;

b) La planification du recrutement, y compris l'établissement de listes centrales de candidatsqualifiés, particulièrement aux échelons inférieurs;

c) L'organisation de concours ou d'autres procédures de sélection;

d) La planification des carrières, les programmes de formation du personnel, y compris desprogrammes interorganisations, et l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires.

Article 15

La Commission fait aux organisations des recommandations sur l'élaboration de statuts dupersonnel communs.

Article 16

La Commission peut, après avoir procédé aux consultations appropriées, faire aux organisations,à propos d'autres questions, toutes recommandations qu'elle estime nécessaires à la réalisation des

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objectifs du présent statut.

Article 17

La Commission présente un rapport annuel à l'Assemblée générale, y compris des renseignementssur la mise en oeuvre de ses décisions et recommandations. Ce rapport est transmis aux organesdirecteurs des autres organisations, par l'intermédiaire des chefs de secrétariat, ainsi qu'aux représentantsdu personnel.

Article 18

1. La Commission établit des principes généraux et formule des directives concernant toutesles questions dont elle est responsable en vertu du présent statut. En particulier, elle formule desrecommandations relatives au régime des traitements et indemnités et aux conditions d'emploi,conformément à l'article 10; elle adopte son rapport annuel, conformément à l'article 17; elle proposeson projet de budget, conformément à l'article 21; et elle adopte son règlement intérieur, conformémentà l'article 29.

2. Compte tenu des principes généraux et des directives susmentionnés, la Commission peutdéléguer à son président et à son viceprésident ou à un ou plusieurs autres membres, la responsabilitéd'exercer des fonctions précises visées dans le statut, exception faite de celles qui sont énuméréesci-dessus. Le Président, le Vice-Président ou les membres intéressés sont responsables devant laCommission de l'accomplissement des fonctions qui leur sont déléguées et lui font rapport à ce sujet.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES,BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES

Article 19

1. Les conditions d'emploi du Président et du Vice-Président de la Commission sont fixéespar l'Assemblée générale.

2. Les autres membres de la Commission n'ont droit qu'au remboursement des frais devoyage et à des indemnités de subsistance conformément aux règles établies par l'Assemblée généralepour les membres d'organes et d'organes subsidiaires de l'Organisation des Nations Unies exerçant leursfonctions à titre personnel.

Article 20

1. La Commission dispose du personnel prévu dans le budget approuvé par l'Assembléegénérale.

2. Le personnel de la Commission, désigné conformément aux dispositions du paragraphe3 de l'Article 101 de la Charte des Nations Unies, est nommé par le Secrétaire général après consultationavec le Président de la Commission et, en ce qui concerne les fonctionnaires de rang supérieur, avec leComité administratif de coordination. Tous les membres du personnel sont nommés à la suite deprocédures de sélection appropriées. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont responsables devant lePrésident et ne peuvent être relevés de leurs fonctions qu'après consultation avec celui-ci.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les fonctionnaires de laCommission sont considérés, aux fins administratives, comme des fonctionnaires de l'Organisation des

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Nations Unies, qui leur fournira les facilités administratives nécessaires.

4. Dans la limite des crédits prévus à cet effet au budget, la Commission peut employer lesexperts et le personnel auxiliaire qu'elle juge nécessaires.

Article 21

1. Le Secrétaire général fournit les bureaux et les services de conférence dont laCommission peut avoir besoin.

2. Le budget de la Commission est inclus dans le budget ordinaire de l'Organisation desNations Unies. Le projet de budget est établi par le Secrétaire général après consultation avec le Comitéadministratif de coordination, sur la base des propositions de la Commission.

3. Les dépenses de la Commission sont partagées entre les organisations selon des modalitésconvenues entre elles.

Article 22

Le siège de la Commission est à New York (Etats-Unis d'Amérique).

CHAPITRE V. PROCÉDURE

Article 23

1. La Commission se réunit au moins une fois par an.

2. Les réunions de la Commission sont privées.

Article 24

l. Les recommandations prévues à l'article l0 sont communiquées par le Secrétaire généralaux chefs de secrétariat des autres organisations.

2. Les décisions prises à ce sujet par l'Assemblée générale sont communiquées par leSecrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux chefs de secrétariat des autres organisationsqui y donneront suite, conformément à leurs procedures constitutionnelles.

3. Le chef de secrétariat de chaque organisation informe la Commission de toutes lesdécisions pertinentes prises par l'organe directeur de son organisation.

4. Les recommandations visées au paragraphe 1 ci-dessus sont communiquées auxreprésentants du personnel.

Article 25

1. Les décisions de la Commission sont publiées sous la signature du Président et transmisesaux chefs de secrétariat des organisations intéressées. Si elles affectent les intérêts du personnel, ellessont également transmises aux représentants du personnel.

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2. Les principales raisons ayant motivé chaque décision sont notifiées à l'organisationintéressée.

3. Les décisions sont appliquées par chaque organisation intéressée à compter de la date fixéepar la Commission.

Article 26

La Commission prend ses décisions et formule ses recommandations, et les chefs de secrétariatles appliquent, sans préjudice des droits acquis des fonctionnaires en vertu du statut du personnel desorganisations intéressées.

Article 27

La Commission peut, avec l'assentiment de l'Assemblée générale, créer des organes subsidiairesen vue d'effectuer des tâches particulières relevant de sa compétence. Elle peut conclure avec une ouplusieurs des organisations des arrangements prévoyant que ces dernières exerceront pour son compte desfonctions d'établissement des faits et d'analyse.

Article 28

1. Les organisations fournissent à la Commission les renseignements dont elle peut avoirbesoin pour l'examen de toute question dont elle est saisie. Elle peut demander à toute organisation ou auxreprésentants du personnel de lui fournir par écrit des renseignements, des appréciations ou dessuggestions concernant ces questions.

2. Les chefs de secrétariat des organisations et les représentants du personnel ont le droit,collectivement ou individuellement, de présenter des faits et des opinions sur toute question relevant dela compétence de la Commission. Ce droit est exercé selon des modalités fixées, après consultations avecles chefs de secrétariat et les représentants du personnel, dans le règlement intérieur établi en vertu del'article 29.

Article 29

Sous réserve des dispositions du présent statut, la Commission établit son règlement intérieur.

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30

Le présent statut peut être modifié par l'Assemblée générale. Les amendements sont soumis à lamême procédure d'acceptation que le présent statut.

Article 31

1. Une organisation ne peut retirer son acceptation du statut que si elle a adressé un préavisde deux ans au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général porte ce préavis à l'attention de l'Assemblée générale et, parl'intermédiaire des chefs de secrétariat intéressés, à celle des organes délibérants des autres organisationsparticipantes.

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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 1

I. DÉFINITIONS

Sens des termes employés

Article premier

Aux fins du présent règlement, les termes suivants ont le sens indiqué ci-après :

a) Les termes "Assemblée générale" désignent l'Assemblée générale des Nations Unies.

b) Le terme "statut" désigne le Statut de la Commission, tel qu'il a été adopté parl'Assemblée générale.

c) Les termes "organisation participante" désignent une organisation à l'égard de laquellela Commission exerce ses fonctions en application du paragraphe 2 de l'article premier du statut.

d) Les termes "organe directeur" désignent, s'agissant de l'Organisation des Nations Unies,l'Assemblée générale et, s'agissant de chaque autre organisation participante, un organe désigné par laditeorganisation.

e) Les termes "chef de secrétariat" désignent le plus haut fonctionnaire d'une organisationparticipante, ainsi que, aux fins des articles 6, 36 et 37, l'Administrateur du Programme des NationsUnies pour le développement, selon qu'il conviendra.

f) Les termes "représentants du personnel" désignent les représentants du personnel d'uneorganisation participante auxquels cette qualité est reconnue conformément au statut et au règlement dupersonnel de l'organisation ou, suivant les exigences du contexte, les représentants du personnel deplusieurs organisations participantes ou de l'ensemble de celles-ci.

g) Les termes "recommandation ou décision de fond" désignent une recommandationformulée ou une décision prise en application du chapitre III du statut.

II. SESSIONS

Sessions ordinairesArticle 2

La Commission se réunit au moins une fois par an en session ordinaire, aux dates fixées parelle 2.

_____________________1 Adopté par la Commission à sa première session, en mai 1975 et modifié à sa vingt-cinquième session, en mars 1987; voir également

la note à la fin du présent règlement.2 Fondé sur l'article 23 [1] du statut.

Sessions extraordinairesArticle 3

La Commission se réunit en session extraordinaire :

a) Sur la décision de la Commission;

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b) Sur la décision du Président;

c) À la demande de l'Assemblée générale.

Lieu des sessions

Article 4

Les sessions de la Commission se tiennent au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à moinsque la Commission ne décide de tenir une session donnée en un autre lieu sur l'invitation d'une desorganisations participantes.

Notification de la date d'ouverture des sessions

Article 5

Le Président, par l'intermédiaire du Secrétaire exécutif, notifie aux membres de la Commission,au Comité administratif de coordination, aux chefs de secrétariat, à la Fédération des associations defonctionnaires internationaux, au Comité de coordination des syndicats et associations autonomes dupersonnel du système des Nations Unies, aux représentants du personnel et au Comité mixte de la Caissecommune des pensions du personnel des Nations Unies la date fixée pour l'ouverture de chaque sessionquatre semaines au moins avant le début d'une session ordinaire et deux semaines au moins avant unesession extraordinaire.

III. ORDRE DU JOUR

Ordre du jour provisoire

Article 6

1. Le Secrétaire exécutif établit l'ordre du jour provisoire de chaque session conformémentau statut et en consultation avec le Président.

2. L'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire comprend toutes les questionsprévues par le présent règlement ou proposées six semaines au moins avant le début de la session :

a) Par l'Assemblée générale ou tout autre organe directeur;

b) Par la Commission;

c) Par le Président ou tout autre membre de la Commission;

d) Par le Comité administratif de coordination;

e) Par un chef de secrétariat;

f) Par la Fédération des associations de fonctionnaires internationaux;

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g) Par le Comité de coordination des syndicats et associations autonomes du personnel dusystème des Nations Unies;

h) Par les représentants du personnel d'une organisation participante;

i) Par le Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

3. L'ordre du jour provisoire d'une session extraordinaire comprend seulement les questionsproposées pour examen dans la décision ou la demande d'organisation de la session.

Questions supplémentaires

Article 7

Tout membre de la Commission peut proposer l'inscription de questions supplémentaires à l'ordredu jour d'une session ordinaire. Le Secrétaire exécutif inscrit les questions supplémentaires sur une listesupplémentaire.

Communication de l'ordre du jour provisoire et de la liste supplémentaire

Article 8

Le Secrétaire exécutif communique aux membres de la Commission l'ordre du jour provisoirede chaque session et la documentation relative aux questions qui y sont inscrites quatre semaines au moinsavant le début d'une session ordinaire et deux semaines au moins avant une session extraordinaire; il lescommunique également au Comité administratif de coordination, aux chefs de secrétariat, à la Fédérationdes associations de fonctionnaires internationaux, au Comité de coordination des syndicats et associationsautonomes du personnel du système des Nations Unies, aux représentants du personnel et, selon que debesoin, au Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Ilcommunique de même la liste supplémentaire une semaine au moins avant le début d'une session.

Adoption de l'ordre du jour

Article 9

1. Au début de chaque session, la Commission adopte l'ordre du jour de la session, en sefondant sur l'ordre du jour provisoire et sur la liste supplémentaire.

2. Au cours d'une session, la Commission peut réviser l'ordre du jour en ajoutant, ensupprimant, en ajournant ou en modifiant des points.

IV. BUREAU ET COMITÉS

Fonctions du Président et du Vice-Président

Article 10

1. Le Président exerce les fonctions qui lui sont confiées par le statut, par le présentrèglement ou par la Commission.

2. Le Vice-Président exerce les fonctions qui lui sont confiées par le présent règlement ou

11

par la Commission, ainsi que celles qui lui sont déléguées par le Président.

Président par intérim

Article 11

1. Si le Président se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter de ses fonctions, leVice-Président agit en qualité de président.

2. Si le Président et le Vice-Président se trouvent tous deux dans l'impossibilité de s'acquitterde leurs fonctions, la Commission élit un président par intérim.

3. Le Vice-Président agissant en qualité de président ou le Président par intérim ont lesmêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président.

Comités, organes subsidiaires et arrangements administratifs

Article 12

1. La Commission peut créer des comités et des groupes composés de membres de laCommission.

2. La Commission peut, avec l'assentiment de l'Assemblée générale, créer des organessubsidiaires en vue d'effectuer des tâches particulières 3.

_____________________3 Article 27 du statut.

3. La Commission peut conclure avec une ou plusieurs des organisations participantes des

arrangements prévoyant que ces dernières exerceront pour son compte des fonctions d'établissement desfaits ou d'analyse 3.

V. SECRÉTARIAT

Fonctions du Secrétaire exécutif

Article 13

Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 et du paragraphe 2 de l'article 20 dustatut, le Secrétaire exécutif est le plus haut fonctionnaire de la Commission. Le Secrétaire exécutif agiten cette qualité à toutes les séances de la Commission et de ses organes subsidiaires. Il est chargé deprendre toutes les dispositions voulues pour les réunions et, d'une manière générale, exécute toutes lestâches que la Commission peut lui confier.

Déclarations du Secrétaire exécutif

Article 14

Le Secrétaire exécutif ou tout membre du personnel désigné par lui peuvent faire des déclarationsorales ou écrites sur les questions à l'examen.

VI. LANGUES

12

Langues officielles et langues de travail

Article 15

L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les langues officielles de laCommission. L'anglais et le français en sont les langues de travail.

Interprétation

Article 16

Les discours prononcés dans l'une des langues officielles sont interprétés dans les langues detravail et dans toute autre langue officielle si un membre en fait la demande.

_____________________3 Article 27 du statut.

Langues à utiliser pour les recommandations et décisions de fond

Article 17 4

Toutes les recommandations et décisions de fond de la Commission sont publiées dans les languesofficielles.

Langues à utiliser pour les documents

Article 18

Tous les documents se rapportant à des questions dont la Commission est saisie sont publiés dansles langues de travail et dans toute autre langue officielle si un membre en fait la demande.

VII. COMPTES RENDUS

Comptes rendus des séances

Article 19

Il n'est établi ni comptes rendus in extenso ni comptes rendus analytiques des séances.

Enregistrements sonores des séances

Article 20

Le Secrétariat établit et conserve les enregistrements sonores des séances de la Commission. Ilpeut également établir et conserver les enregistrements sonores des séances de comités et organessubsidiaires si la Commission en décide ainsi.

Rapports des sessions

13

Article 21

1. Le Secrétaire exécutif établit un projet de rapport sur les travaux de chaque session de laCommission dans lequel sont énoncées, notamment, les recommandations et décisions de fond qui ont étéadoptées ainsi que les principales raisons qui les ont motivées.

2. Le projet de rapport est soumis à la Commission pour approbation avant la clôture dechaque session.

3. Tout membre de la Commission peut soumettre ses vues personnelles par écrit; celles-cisont jointes en annexe au rapport.

_____________________4 Voir la note à la fin du présent règlement.

Transmission des recommandations, des décisions et des rapports

Article 22

1. Les recommandations et décisions de la Commission sont publiées sous la signature duPrésident et transmises aux chefs de secrétariat et aux représentants du personnel intéressés 5.

2. La Commission présente à l'Assemblée générale un rapport annuel contenant desinformations sur l'application des décisions et recommandations de la Commission. Le rapport estégalement transmis aux autres organes directeurs par l'intermédiaire des chefs de secrétariat, ainsi qu'auComité administratif de coordination, à la Fédération des associations de fonctionnaires internationaux,au Comité de coordination des syndicats et associations autonomes du personnel du système des NationsUnies, aux représentants du personnel et au Comité mixte de la Caisse commune des pensions dupersonnel des Nations Unies 6.

VIII. CONDUITE DES DÉBATS

Quorum

Article 23

La Commission ne peut délibérer valablement que si huit membres au moins sont présents.

Représentation aux séances

Article 24

Aucun membre ne peut se faire représenter aux séances par un suppléant. Les membres assistantaux séances ne peuvent être accompagnés de conseillers ou d'adjoints.

Pouvoirs généraux du Président

Article 25

1. En sus des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du statut ou d'autres dispositions duprésent règlement, le Président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance de la Commission;il dirige les débats, assure l'application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voixet proclame les décisions. Le Président, sous réserve des dispositions du présent règlement, a pleineautorité pour régler les débats de la Commission et assurer le maintien de l'ordre au cours des séances.Il statue sur les motions d'ordre. Il peut proposer à la Commission l'ajournement ou la clôture du débatet la suspension ou l'ajournement d'une séance.

14

2. Le Président, dans l'exercice de ses fonctions, demeure sous l'autorité de la Commission.

_____________________5 Fondé sur l'article 25 [1] du statut. 6 Fondé sur l'article 17 du statut.

Motions d'ordre

Article 26

1. Sous réserve des dispositions de l'article 31, un membre de la Commission peut, à toutmoment, présenter une motion d'ordre sur laquelle le Président prend immédiatement une décisionconformément au présent règlement. Tout membre de la Commission peut en appeler de la décision duPrésident. L'appel est immédiatement mis aux voix et, si elle n'est pas annulée par la majorité desmembres votant pour ou contre, la décision du Président est maintenue.

2. Un membre de la Commission qui présente une motion d'ordre ne peut, dans sonintervention, traiter du fond de la question en discussion.

Motions

Article 27

Un membre de la Commission peut présenter l'une quelconque des motions ci-après, que lePrésident peut mettre aux voix sans qu'elles fassent l'objet d'un débat et qui ont priorité, dans l'ordreindiqué ci-après, sur toutes les propositions ou autres motions présentées :

a) Suspension de la séance;

b) Ajournement de la séance;

c) Ajournement du débat sur la question en discussion;

d) Clôture du débat sur la question en discussion.

Nouvel examen des propositions

Article 28

Lorsqu'une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours dela même session, à moins que la Commission, à la majorité des deux tiers des membres votant pour oucontre, n'en décide ainsi.

IX. VOTE

Droit de vote

Article 29

Chaque membre de la Commission dispose d'une voix.

Majorité requise

15

Article 30

1. Toutes les décisions de la Commission sont normalement prises par consensus. À défautde consensus à une séance de la Commission, le Président peut et, si un membre en fait la demande, doitmettre la proposition aux voix.

2. Quand il y a vote au cours d'une séance ou conformément aux dispositions de l'article 32,l'adoption d'une recommandation ou d'une décision de fond ou d'une décision de déléguer une fonction enapplication du paragraphe 2 de l'article 18 du statut nécessite le vote affirmatif d'au moins huit membres.Sauf disposition contraire du statut ou du présent règlement, les autres décisions sont prises à la majoritédes membres votant pour ou contre.

Règles à observer pendant le vote

Article 31

Le Président annonce le début du vote, après quoi aucun membre n'est autorisé à prendre la paroletant que le résultat du vote n'a pas été annoncé, si ce n'est pour présenter une motion d'ordre ayant traità la manière dont s'effectue le vote.

Vote en dehors d'une séance

Article 32

Lorsque le Président, après avoir consulté le Vice-Président, estime qu'une décision sur unequestion donnée ne devrait pas être reportée jusqu'à la session ordinaire suivante de la Commission etqu'elle ne justifie pas la convocation d'une session extraordinaire, le Secrétaire exécutif transmet à chaquemembre, par la voie la plus rapide, une motion contenant la décision proposée accompagnée d'unedemande de vote. Le vote a lieu dans le délai fixé par le Président. A l'expiration dudit délai, ou du délaiprorogé qui aura pu être fixé par le Président, le Secrétaire exécutif fait le compte des voix et avise lesmembres du résultat. Si le nombre des réponses reçues des membres est inférieur à huit, le vote estconsidéré comme nul et non avenu.

Incidences administratives et financières

Article 33

1. Ni la Commission ni un membre auquel une fonction a été déléguée ne formulent ou neprennent de recommandation ou de décision de fond portant sur autre chose que des révisions courantesdu taux des indemnités journalières de subsistance ou du classement des lieux d'affectation aux fins del'application des ajustements (indemnités de poste ou déduction) 7 avant d'avoir demandé aux chefs desecrétariat des organisations participantes intéressées leurs vues sur les incidences administratives et

_____________________7 Voir clauses b et c de l'article 11 du statut.

financières de l'application de cette recommandation ou décision et reçu du Secrétaire exécutif un rapportà ce sujet. Dans chaque demande de ce genre, un délai approprié est spécifié pour la communication desréponses.

2. Avant de prendre toute autre décision de nature à entraîner des dépenses, la Commissionou le membre auquel une fonction a été déléguée examinent l'état des incidences financières établi parle Secrétaire exécutif.

16

X. CARACTÈRE PRIVÉ DES SÉANCES

Principe général

Article 34

Sous réserve des dispositions du chapitre XI du présent règlement, toutes les séances de laCommission et de ses comités et organes subsidiaires sont privées 8.

Séances à huis clos

Article 35

Lorsque la Commission tient des séances à huis clos, seuls ses membres et le Secrétaire exécutif,ainsi que les membres du personnel spécialement désignés par ce dernier, peuvent y assister. Toutes lesrecommandations et décisions de fond sont adoptées à huis clos.

XI. PARTICIPATION DE NON-MEMBRES DE LA COMMISSION

Exposés écrits

Article 36 9

1. Le Comité administratif de coordination, les chefs de secrétariat, la Fédération desassociations de fonctionnaires internationaux, le Comité de coordination des syndicats et associationsautonomes du personnel du système des Nations Unies, les représentants du personnel et le Comité mixtede la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies peuvent présenter des exposés écritsà la Commission sur des questions qui les intéressent, soit à la demande de la Commission, soit de leurpropre chef.

2. S'agissant de questions qui intéressent le régime commun dans son ensemble, les exposésécrits doivent, dans la mesure du possible, être soumis par le Comité administratif de coordination au nomdes chefs de secrétariat et par la Fédération des associations de fonctionnaires internationaux et le Comitéde coordination des syndicats et associations autonomes du personnel du système des Nations

_____________________8 Fondé sur l'article 23 [2] du statut. 9 Voir la note à la fin du présent règlement.

Unies, au nom des représentants du personnel; un chef de secrétariat ou les représentants du personnelpeuvent demander que leur opinion séparée soit jointe à ces exposés. De même, s'agissant de questionsd'intérêt local affectant plus d'une organisation participante, les chefs de secrétariat et les représentantsdu personnel intéressés, respectivement, doivent, dans la mesure du possible, soumettre des exposéscommuns, en y joignant toute opinion séparée. Ces dispositions ne préjugent pas le droit qu'ont le chef desecrétariat ou les représentants du personnel de toute organisation participante de présenter des exposésécrits individuellement.

Participation aux séances, auditions

Article 37 9

1. A moins qu'il n'en soit décidé autrement pour une séance déterminée ou une partie decelle-ci, peuvent assister aux séances et prendre la parole devant la Commission :

17

a) Les représentants désignés respectivement par le Comité administratif de coordination,la Fédération des associations de fonctionnaires internationaux et le Comité de coordination des syndicatset associations autonomes du personnel du système des Nations Unies, sur toute question inscrite à l'ordredu jour de la Commission;

b) Les représentants désignés respectivement par les chefs de secrétariat et les représentantsdu personnel de plusieurs organisations participantes, chacun de ces groupes agissant conjointement, surdes questions d'intérêt local affectant ces organisations;

c) Les représentants désignés respectivement par le chef du secrétariat et les représentantsdu personnel d'une organisation participante, sur des questions présentant un intérêt particulier pour cetteorganisation;

d) Les représentants désignés par le Comité mixte de la Caisse commune des pensions dupersonnel des Nations Unies, sur des questions touchant les pensions.

2. Des représentants désignés par un chef de secrétariat ou des représentants du personnelpeuvent, sur leur demande, être invités à assister à des séances et à prendre la parole devant laCommission sur des questions qui intéressent le régime commun dans son ensemble ou sur des questionsd'intérêt local pour plusieurs organisations participantes.

3. Ces représentants peuvent également, en vertu de dispositions prises par le Secrétaireexécutif sur leur demande, être entendus par le Président, le Vice-Président ou tout autre membre de laCommission auquel une fonction a été déléguée en application du paragraphe 2 de l'article 18 du statut etpar tout comité, groupe ou organe subsidiaire créé en vertu de l'article 12.

_____________________9 Voir la note à la fin du présent règlement.

Autres invitations

Article 38

La Commission peut inviter toute autre personne, entité, organe ou organisation à présenter desexposés écrits ou à participer à ses séances lorsqu'elle estime qu'une telle participation faciliterait satâche.

XII. AMENDEMENT ET SUSPENSION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Amendement et suspension

Article 39

Le présent règlement peut être amendé ou suspendu par le vote affirmatif d'au moins huitmembres, sous réserve que l'amendement ou la suspension soit conforme au statut, à condition que laproposition d'amendement ou de suspension ait été présentée vingt-quatre heures à l'avance. Cettecondition peut être écartée si aucun membre ne s'y oppose.

18

______________

NOTE

En adoptant son règlement intérieur lors de sa première session, la Commission a approuvé les observations faites àpropos de certains articles, en décidant qu'elles constitueraient des interprétations de ces articles qui faisaient autorité. A savingt-cinquième session, elle a modifié ces observations comme suit:

Article 17 : Le texte a été adopté, étant entendu que l'obligation de publier les recommandations ou décisions de fonddans les langues officielles de la Commission ne s'appliquerait pas aux décisions courantes telles que les révisions des barèmes del'indemnité journalière de subsistance et la classification des lieux d'affectation aux fins des ajustements (indemnités de poste oudéductions), qui seraient publiées dans les langues de travail (anglais et français), mais dont il serait rendu compte globalement dansle rapport annuel de la Commission à l'Assemblée générale (qui serait publié dans les six langues de l'Assemblée).

Article 36 : La Commission a tenu compte de l'opinion exprimée par des représentants des chefs de secrétariat et dupersonnel, selon laquelle il ne fallait pas interpréter le paragraphe 2 comme limitant en quoi que ce soit le droit qu'ont les chefs desecrétariat et les représentants du personnel, en vertu de l'artide 28.2 du statut, de présenter des faits et des opinionsindividuellement à la Commission lorsqu'ils le jugent nécessaire.

Article 37 : Le texte a été adopté, étant entendu qu'il s'agissait d'organiser les travaux de la Commission avec unmaximum d'efficacité, tout en respectant l'esprit du statut, en vertu duquel la Commission doit consulter les chefs de secrétariat etle personnel aussi largement que possible, et le désir clairement exprimé par la Commission d'obtenir une participation aussi largeque possible à ses travaux. L'article serait donc interprété d'une manière libérale.

19

ANNEXE

Dispositions des accords conclus entre l'Organisation des Nations Unies et d'autresorganisations concernant la coordination pour les questions de personnel

Les dispositions pertinentes des accords, mentionnés à l'article 9 du statut et conclus entrel'Organisation des Nations Unies et les diverses organisations qui participent au régime commun desNations Unies, sont reproduites ci-après. Pour ce qui est des institutions spécialisées, ces accords ont étéconclus conformément à l'Article 57 et à l'alinéa 1 de l'Article 63 de la Charte des Nations Unies. Lesautres accords spéciaux étendant la juridiction du Tribunal administratif des Nations Unies à la plupart deces organisations pour certains types de litiges concernant les questions de personnel sont mentionnés auxtableaux 1 et 2 qui figurent aux pages 27 et 29.

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)

Article XI. Arrangements concernant le personnel

1. L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail reconnaissentque le développement futur d'un service civil international unifié est souhaitable du point de vue d'unecoordination administrative effective et, à cette fin, conviennent de favoriser les règles communesconcernant le personnel, les méthodes et arrangements destinés à éviter de graves inégalités dans lestermes et les conditions d'emploi, ainsi qu'à éviter une concurrence dans le recrutement du personnel età faciliter l'échange du personnel en vue d'obtenir le maximum d'avantages de leurs services.

2. L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail conviennentde coopérer, dans la plus large mesure possible, en vue d'atteindre ce but, et, notamment, ellesconviennent :

a) De procéder à des échanges de vues au sujet de l'établissement d'une commission deservice civil international chargée de donner des conseils sur les moyens permettant d'assurer des règlescommunes pour le recrutement du personnel des secrétariats des Nations Unies et des institutionsspécialisées;

b) De procéder à des échanges de vues au sujet des questions relatives à l'emploi desfonctionnaires et du personnel, y compris les conditions de service, la durée des nominations, lescatégories du personnel, l'échelle des traitements et des indemnités, la retraite et les droits à pension,ainsi que les règles et les règlements du personnel afin d'assurer autant d'uniformité qu'il sera possibledans ce domaine;

c) De coopérer dans l'échange de personnel, lorsque cela sera souhaitable, sur une base soittemporaire, soit permanente, en prenant soin de garantir l'ancienneté et les droits à pension;

d) De coopérer à l'établissement et à la mise en oeuvre d'un mecanisme approprié pour lerèglement des litiges concernant l'emploi du personnel et les questions s'y rattachant.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATIONEF L'AGRICULTURE (FAO)

Article XI a

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION,LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO)

20

Article XIII a

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI)

Article XII a

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)

Article XII a

ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE (OMI)

Article X a

UNION POSTALE UNIVERSELLE (UPU)

Article VII. Arrangements concernant le personnel

L'Organisation des Nations Unies et l'Union coopéreront, dans la mesure nécessaire, pour assurerautant d'uniformité que possible aux conditions d'emploi du personnel et éviter la concurrence dans sonrecrutement.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (UIT)

Article VIII. Dispositions concernant le personnel

1. L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent d'établir pour le personnel, danstoute la mesure possible, des normes, méthodes et dispositions communes destinées à éviter descontradictions graves dans les termes et conditions d'emploi, ainsi que la concurrence dans le recrutementdu personnel, et à faciliter les échanges de personnel qui paraîtraient souhaitables de part et d'autre pourutiliser au mieux les services de ce personnel.

2. L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent de coopérer, dans toute lamesure possible, en vue d'atteindre les fins ci-dessus.

_____________________a Les titre et texte des articles susmentionnés sont les mêmes, mutatis mutandis, que ceux de l'article correspondant de l'accord conclu

avec l'Organisation internationale du Travail.

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE (OMM)

Article IX. Arrangements concernant le personnel

1. L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation conviennent d'établir, dans toute lamesure possible, en ce qui concerne le personnel, des règles, des méthodes et des dispositions communesdestinées à éviter de graves divergences dans les termes et conditions d'emploi, ainsi que la concurrencedans le recrutement du personnel, et à faciliter les échanges de personnel en vue de tirer le meilleur partipossible des services de ce personnel.

2. L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation conviennent de coopérer, dans toutela mesure possible, en vue d'atteindre les fins ci-dessus et de se concerter en ce qui concerne laparticipation de l'Organisation aux travaux du Comité consultatif de la fonction publique internationale etde la Caisse commune des pensions du personnel de l'Organisation des Nations Unies.

21

3. L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation conviennent en outre de se consultersur la question de savoir s'il convient de conclure un accord spécial étendant à l'Organisation lacompétence du Tribunal administratif de l'Organisation des Nations Unies.

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI )

Article 15. Arrangements concernant le personnel

a) Dans l'intérêt des normes uniformes en matière d'emploi sur le plan international,I'Organisation des Nations Unies et l'Organisation conviennent de mettre au point, dans la mesure dupossible, des normes communes concernant le personnel, des méthodes et des arrangements destinés àéviter des différences injustifiées dans les termes et conditions d'emploi, à éviter une concurrence dansle recrutement du personnel et à faciliter les échanges de personnel mutuellement souhaitables etprofitables.

b) L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation conviennent :

i) De se consulter de temps à autre sur les questions d'intérêt communconcernant les termes et conditions d'emploi des fonctionnaires et dupersonnel, afin d'assurer autant d'uniformité que possible dans cedomaine;

ii) De coopérer par des échanges de personnel lorsque cela sera souhaitable,sur une base soit temporaire, soit permanente, en prenant soin de garantirles respects de l'ancienneté et les droits à pension;

iii) De coopérer, aux termes et conditions qu'elles fixeront, à la gestion d'unecaisse commune des pensions;

iv) De coopérer à la création et au fonctionnement d'un mécanismeapproprié pour le règlement des litiges concernant l'emploi du personnelet les questions connexes.

c) Les termes et conditions auxquels les moyens et installations ou services de l'Organisationou ceux de l'Organisation des Nations Unies seront mis à la disposition de l'autre organisation, pour lesquestions mentionnées dans le présent article, feront l'objet, le cas échéant, d'accords subsidiaires quiseront conclus spécialement après l'entrée en vigueur du présent accord.

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (FIDA)

Article IX. Arrangements en matière de personnel

1. Le Fonds accepte de coopérer avec la Commission de la fonction publique internationalesur toute question relative à la réglementation et à la coordination des conditions de service du personnel b.

2. L'Organisation des Nations Unies et le Fonds conviennent de ce qui suit :

a) Ils se consulteront sur les questions d'intérêt commun relatives à l'emploi du personnel,afin d'assurer le plus d'uniformité possible dans ce domaine;

b) Ils coopéreront, le cas échéant, par des échanges temporaires ou permanents depersonnel;

c) Le Fonds peut participer à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations

22

Unies conformément aux statuts de la Caisse.

3. Les termes et conditions dans lesquels l'Organisation des Nations Unies ou le Fonds sefournissent l'un à l'autre des facilités ou services, dans les domaines visés au présent article sont, si besoinest, définis dans des accords subsidiaires conclus à cet effet.

_____________________b À sa première session (14-15 décembre 1977), le Conseil d'administration a examiné cette question en se rapportant au document

EB 77/L.3 et Add.1 ainsi qu'à la résolution 32/102 de l'Assemblée générale. Après avoir analysé longuement différentes propositions, le Conseil:

a) A approuvé l'usage provisoire du Manuel de politiques de personnel recommandé par la Commission préparatoire, àcondition que pour les questions qui ne sont pas traitées dans le Manuel on se reporte aux dispositions correspondantes du Règlement et du Statutdu personnel de l'Organisation des Nations Unies;

b) A approuvé l'adoption du système commun des Nations Unies pour déterminer le barème des traitements initial du personneldu Fonds;

c) A autorisé le Président du Fonds à entamer des conversations avec le Président de la Commission de la fonction publiqueinternationale en vue d'obtenir, dans le cadre du système commun, la latitude nécessaire à une nouvelle institution de financement disposant d'unpersonnel réduit;

d) A prié le Président du Fonds de soumettre à la prochaine session du Conseil d'administration un rapport sur la mise en oeuvrede ces décisions, où seront notamment exposées les raisons de tout écart par rapport au système commun, afin de permettre au Conseild'administration de prendre une décision définitive à ce sujet.

À sa troisième session (24-27 octobre 1978), le Conseil d'administration a examiné un certain nombre de questions restées en suspenset le Président du Fonds a déclaré qu'il serait fondé à accepter le statut de la Commission de la fonction publique internationale, commel'Assemblée générale l'avait instamment demandé dans sa résolution 32/102, lorsque les questions non encore réglées l'auraient été de façonsatisfaisante. Il a donc proposé de présenter un nouveau rapport intérimaire au Conseil d'administration à une session ultérieure. Le Conseil apris acte de sa proposition.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL (ONUDI)

Article 16. Arrangements concernant le personnel

a) L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation conviennent, dans l'intérêt del'uniformité des normes en matière d'emploi sur le plan international, de mettre au point, dans la mesurepossible, des normes communes concernant le personnel, des méthodes et des arrangements destinés àéviter des différences injustifiées dans les clauses et conditions d'emploi, à éviter une concurrence dansle recrutement du personnel et à faciliter les échanges de personnel souhaitables et profitables pour lesdeux organisations. A cette fin, l'Organisation convient d'accepter le statut de la Commission de lafonction publique internationale;

b) L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation conviennent de ce qui suit :

i) Elles se consultent de temps à autre sur les questions d'intérêt communconcernant les clauses et conditions d'emploi des fonctionnaires et dupersonnel, afin d'assurer autant d'uniformité que possible dans cedomaine;

ii) Elles coopèrent dans les échanges de personnel lorsque cela estsouhaitable, sur une base soit temporaire soit permanente, en prenant soinde garantir le respect de l'ancienneté et les droits à pension;

iii) L'Organisation participe à la Caisse commune des pensions du personneldes Nations Unies conformément aux statuts de la Caisse et reconnaît lacompétence du Tribunal administratif des Nations Unies pour toute plainterelative au non respect de ces statuts;

23

iv) L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation coopèrent avec lesautres organismes des Nations Unies en vue de la création et dufonctionnement d'un mécanisme approprié pour le règlement de litigesconcernant l'emploi du personnel et des questions connexes;

c) L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation conviennent de coopérer pleinementen vue de garantir que, dans toute la mesure possible, l'Organisation offrira à tous les membres dupersonnel de l'Organisation des Nations Unies qui étaient affectés à l'Organisation quand elle était unorgane de l'Organisation des Nations Unies des engagements qui préservent leurs droits acquis et leurstatut contractuel;

d) Les termes et conditions auxquels les moyens et installations ou services de l'Organisationou de l'Organisation des Nations Unies sont mis à la disposition de l'autre organisation, pour les questionsmentionnées dans le présent article, font l'objet, le cas échéant, d'accords subsidiaires qui seront conclusspécialement à cet effet.

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (AIEA)

Article XVIII. Arrangements concernant le personnel

1. Dans l'intérêt des normes uniformes en matière d'emploi sur le plan international,l'Organisation des Nations Unies et l'Agence conviennent de mettre au point, dans la mesure du possible,des normes communes concernant le personnel, des méthodes et des arrangements destinés à éviter desdifférences injustifiées dans les conditions d'emploi, à éviter une concurrence dans le recrutement dupersonnel et à faciliter les échanges de personnel en vue de retirer le maximum d'avantages des servicesdes intéressés.

2. L'Organisation des Nations Unies et l'Agence conviennent :

a) De se consulter de temps à autre sur les questions d'intérêt commun concernant lesconditions d'emploi des fonctionnaires et du personnel, afin d'assurer autant d'uniformité que possible dansce domaine;

b) De coopérer par des échanges de personnel, lorsque cela sera souhaitable, sur une basesoit temporaire, soit permanente, en prenant soin de garantir le respect de l'ancienneté et les droits àpension;

c) De coopérer, aux conditions qu'elles fixeront, à la gestion d'une caisse commune despensions;

d) De coopérer à la création et au fonctionnement d'un mécanisme approprié pour lerèglement des litiges concernant l'emploi du personnel et les questions connexes.

3. Les conditions auxquelles les moyens et installations ou services de l'Agence ou ceux del'Organisation des Nations Unies seront mis à la disposition de l'autre organisation, pour les questionsmentionnées dans le présent article, feront l'objet, le cas échéant, d'accords subsidiaires qui serontconclus spécialement après l'entrée en vigueur du présent accord.

COMMISSION INTÉRIMAIRE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU COMMERCE/ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS

ET LE COMMERCE (CIOIC/GATT) c

24

_____________________c Il n'a pas été conclu d'accord formel régissant les relations entre l'Organisation des Nations Unies et la CIOIC/GATT, qui n'est

donc pas une institution spécialisée au sens de l'alinéa 2 de l'Article 57 de la Charte des Nations Unies. La CIOIC/GATT participe de fait aurégime commun des Nations Unies : elle est affiliée à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (alinéa a de l'article 3des statuts et règlements de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies); elle est soumise à la juridiction du Tribunaladministratif de l'OIT pour tous les différends autres que ceux concernant les pensions. Le Directeur exécutif de la CIOIC/GATT participe auxréunions du Comité administratif de coordination (CAC) et du Comité consultatif pour les questions administratives (CCQA).

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTIONET LE DÉVELOPPEMENT (BIRD) d

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE (SFI) d

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT (IDA) d

_____________________d Les organisations susmentionnées sont toutes des institutions spécialisées en vertu d'accords sur les relations de travail conclus avec

l'Organisation des Nations Unies; ces accords ne prévoient cependant pas qu'elles appliquent les normes communes concernant le personnel, etelles ne participent pas au régime commun des Nations Unies.

* Voir la note (b), page 23.

25

TABLEAU 1. INSTITUTIONS SPECIALISÉES ET ORGANISATIONS APPARENTÉES PARTICIPANT AU RÉGIME COMMUN DES NATIONS UNIES (Mai 1987)

Accord régisant les relations Tribunal Administratif

Publication dans leRecueil desTraités des

Nations Unies

Différends concernant la Caisse des pensions Autres différends

Recueil desTraités

Recueil desTraités

OrganisationInstitutionspécialisée

Entré envigueur Vol. Page

Articlesrelatifs auxdispositionsconcernant le

personnel

Acceptationdu statut

de la CFPI

Affiliation àla Caisse

des pensions Vol. Page Vol. Page

OIT Oui 14 déc. 1946 61 187 XI 16 avr. 1975 Oui TA/NU 214 389 TA/OIT - -

FAO Oui 14 déc. 1946 1 213 XI 20 mars 1975 Oui TA/NU 219 389 TA/OIT - -

UNESCO Oui 14 déc. 1946 1 239 XIII 17 juin 1975 Oui TA/NU 219 393 TA/OIT - -

OACI Oui 13 mai 1947 8 325 XII 2 déc. 1975 Oui TA/NU 219 397 TA/UN 399 307

OMS Oui 10 juil. 1948 19 195 XII 4 juil. 1975 Oui TA/NU 394 335 TA/OIT - -

OMI Oui 13 janv. 1959 327 309 X 13 juin 1975 Oui TA/NU 489 359 TA/UN 489 359

UPU Oui 1 juil. 1948 19 221 VII 21 mai 1975 Non s/o s/o s/o TA/OIT - -

UIT Oui 1 janv. 1949 30 317 VIII 16 juin 1975 Oui TA/NU 670 369 TA/OIT - -

OMM Oui 20 déc. 1951 123 247 IX 16 juin 1975 Oui TA/NU 429 311 TA/OIT - -

OMPI Oui 17 déc. 1974 956 418 15 6 oct. 1975 Oui TA/NU Nº enr.II-839 TA/OIT - -

FIDA Oui 15 déc. 1977 1080 341 IX * Oui TA/NU Nº enr.II-857 - - -

ONUDI Oui 17 déc. 1985 Rés. 40/180 A.G. 16 1 janv. 1986 Oui TA/NU Nº enr.II- TA/OIT - -

AIEA Non 14 nov. 1957 281 369 XVIII 6 juil. 1979 Oui TA/NU 480 485 TA/OIT - -

CIOIC/GATT Non - - - - - Oui TA/NU Nº enr.II-833 TA/OIT - -

26

TABLEAU 2. ORGANISATIONS AFFILIÉES À LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES NE PARTICIPANT PAS AU RÉGIME COMMUN DES NATIONS UNIES

(Mai 1987)

Accord régissant les relations Tribunal administratif

Publicationdans le Recueildes Traités desNations Unies

Différends concernantla Caisse des pension

Autresdifférends

Recueil desTraités

Recueil desTraités

OrganisationInstitutionspécialisée

Entré envigueur Vol. Page

Articlesrelatifs auxdispositionsconcernant

le personnel

Affiliationà la Caisse

des pensionsVol.

Page Vol. Page

Organisation européenne et médi- terranéenne pour la pro- tection des plantes

Centre inter- national d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels

Non

Non

-

-

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

-

TA/UN

-

Nº enr.II-900

- -

27

TABLEAU 3. INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES NE PARTICIPANT PAS AU RÉGIME COMMUN DES NATIONS UNIES(Mai 1987)

Accord régissant les relations

Publication dans leRecueil des Traitésdes Nations Unies Tribunal administratif

OrganisationInstitutionspécialisée

Entré envigueur Vol. Page

Articlesrelatifs auxdispositionsconcernant

le personnel

Dispositionsconcernant

les pensions

Différendsconcernant

les pensions Autres

différends

FMI Oui 15 nov. 1947 16 329 Aucun Caisse de retraite du personnel du FMI

- -

BIRD Oui 15 nov. 1947 16 347 Aucun Caisse de retraite dupersonnel de la BIRD

Trib. Adm.B.Mondiale

Trib. Adm.B.Mondiale

SFI Oui 20 fév. 1957 265 313 Aucun Caisse de retraite dupersonnel de la BIRD

Trib. Adm.B.Mondiale

Trib. Adm.B.Mondiale

IDA Oui 27 mars 1961 394 221 Aucun Caisse de retraite dupersonnel de la BIRD

Trib. Adm.B.Mondiale

Trib. Adm.B.Mondiale

-----

28