société des nations projet de mandat poor la palestine · b) l’administration provisoire...

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LIBRARY AàOmvB C. 372. M. 260. 1921 . VI. (Communiqué au Conseil et aux Membres de la Société.) G enève , le 27 septembre 1921. Société des Nations PROJET DE MANDAT POOR LA PALESTINE LETTRES EN DATE DU 2 ET DU 10 SEPTEMBRE 1921, DE LA DÉLÉGATION ARABE DE PALESTINE League of Nations DRAFT MANDATE FOR PALESTINE LETTERS DATED SEPTEMBER 2nd AND 40th* 4921, FROM THE PALESTINE ARAB DELEGATION

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Page 1: Société des Nations PROJET DE MANDAT POOR LA PALESTINE · b) L’administration provisoire actuelle de la Palestine, qui n’a pas le droit d’édicter des lois avant que le régime

LIBRARY A àO m vB

C. 372. M. 260. 1 9 2 1 . VI.

(Com m uniqué au Conseil et aux Membres de la Société.)

G e n è v e ,

le 27 septembre 1921.

Société des Nations

PROJET DE MANDAT POOR LA PALESTINE

LETTRES EN DATE DU 2 ET DU 10 SEPTEMBRE 1921,

DE LA DÉLÉGATION ARABE DE PALESTINE

League of Nations

DRAFT MANDATE FOR PALESTINE

LETTERS DATED SEPTEMBER 2nd AND 40th* 4921,

FROM THE PALESTINE ARAB DELEGATION

Page 2: Société des Nations PROJET DE MANDAT POOR LA PALESTINE · b) L’administration provisoire actuelle de la Palestine, qui n’a pas le droit d’édicter des lois avant que le régime

(i/i5437/42i3)( 1 /1 5 676 /4 2 1 3 )

SOCIÉTÉ DES NATIONS

Projet de Mandat pour la Palestine

LETTRES DE LA DÉLÉGATION ARABE DE PALESTINE

Note du Secrétaire général :

Le Secrétaire général a l’honneur de soumettre aux Membres du Conseil et aux Membres de la Société, à titre d’information, les lettres suivantes datées du 2 et du 10 septembre.

[Traduction .]

D é l é g a t i o n a r a b e d e P a l e s t i n e

G e n è v e , le 2 septembre 1921.N o i 3

A Son Excellence le Président de la Société des Nations.

Attendu que, conformément à ses règlements et d’accord avec le vœu des nations qui la composent, votre honorable Assemblée a été créée pour établir la justice et sauvegarder le droit des peuples en vue du maintien de la paix et de la sécurité publique ; attendu que cette honorable Assemblée représente le tribunal suprême destiné à réaliser ces nobles fins, et qu’elle a assumé devant le monde la charge de réparer toute atteinte aux principes inscrits dans son Pacte, nous avons l’honneur de vous présenter les considé­rations suivantes.

Le 25 mai 1921 s’est réuni à Jérusalem le quatrième Congrès arabe de la Palestine, représentant les populations musulmane et chrétienne de Pales­tine. Ce Congrès nous a élu comme délégués, pour soumettre à votre hono­rable Assemblée et au monde civilisé tout entier le cas de notre peuple et pour défendre les intérêts vitaux de notre pa)'S si éprouvé. En conséquence, en vertu du pouvoir qui nous a été conféré comme représentant le peuple arabe de Palestine, qui forme 93 % de la population et possède 98 % du total des richesses du pays, nous vous présentons les requêtes suivantes :

1. Nous croyons savoir qu’un projet établissant les conditions d’un mandat pour la Palestine a été soumis à votre honorable Assemblée, mais comme jusqu’ici aucun plébiscite n’a eu lieu dans ce pays au sujet d’un mandat, nous vous demandons d’ajourner la solution de cette question jusqu’à ce que la volonté de la population se soit déclarée librement.

d) L’article 22 du Pacte de la Société des Nations indique clairement que « les vœux des communautés doivent être pris d’abord en considération pour le choix d’un mandataire ».

b) L’administration provisoire actuelle de la Palestine, qui n’a pas le droit d’édicter des lois avant que le régime futur du pays ait été défini, mais qui devrait administrer conformément aux lois du régime antérieur, a néan­moins élaboré des lois et des règlements relatifs à la liberté personnelle, à la répartition individuelle de la terre et à d’autres questions, et elle a déjà com­mencé à les appliquer.

c> L’administration actuelle provisoire de la Palestine prépare la voie à la réalisation d’une politique tendant à créer un foyer national pour les Juifs en admettant dans le pays des milliers d’entre eux qui, dès leur arrivée, entrent en conflit avec la population indigène et troublent l’ordre et la sécurité publiques, car beaucoup d’entre eux sont imprégnés d’un esprit de bolché- visme et de désordre.

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( 1/1 5 4 3 7 /4 2 13.)( 1 /1 5 676 /4 2 1 3 .)

LEAGUE OF NATIONS

Draft Mandate for Palestine.

LETTERS FROM THE PALESTINE ARAB DELEGATION.

Note by the Secretary-General :

The Secretary-General has the honour to submit, for the information of the Members of the Council and of the League, the following letters, dated September 2nd and September loth, respectively.

P a l e s t i n e A r a b D e l e g a t i o n

— G e n e v a , September 2nd, 1921.No. 13.

To His Excellency the President of the League of Nations.

Since, according to its laws and regulations, and in keeping with the wish of the Nations that compose it, your honourable Assembly was created in order to set up justice and safeguard the rights of peoples for the preser­vation of peace and public security ; and, since this honourable Assembly is the final court for the realisation of these noble aims,, and is responsible to the world for setting right any infringement of those principles inculcated in its Covenant, we submit the following :—

On the 25th of May, 1921, there assembled in the City of Jerusalem the Fourth Palestine Arab Congress, a body representing the Moslem and Chris­tian populations of Palestine. This body elected us as its delegates to submit to your honourable Assembly and to the whole civilized world the case of our people, and to defend the vital interests of our suffering land. Conse­quently, by virtue of the power inherent in us as representatives of the Arab people of Palestine, which forms g3 % of the population, and which owns 98 °/0 of the general wealth of the country, we submit :—

1. We understand that there has been submitted to your honourable Assembly draft conditions for a Mandate for Palestine ; but since, up to the present moment, no plebiscite has been taken in that country regarding a Mandate, we request that this matter be postponed until the will of the people has been declared in a free manner.

(a ) In Article 22 of the Covenant of the League of Nations it is clearly stated that “ the wishes of those communities must be a principal considera­tion in the selection of a Mandatory. ”

(b) The present provisional Administration in Palestine, which has no right to enact laws before the future status of the country has been defined, but which should govern according to the laws of the past régime, has framed laws and regulations connected with personal liberty and individual appro­priation of land and o ther matters, and has already started putting these into execution.

(c) The present provisional Administration in Palestine is paving the way for the realisation of the policy of creating a National Home for the Jew s by admitting thousands of these people into the country, who, as soon as they arrive, start to compete with the natives and disturb public peace and security, owing to the fact that many of them are imbued with the spirit of bolshevism and disorder.

S . d . N . 35o 9 /2 1 . Im p . V o l l e t

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d) L’administration provisoire actuelle a accepté la langue hébraïque comme troisième langue officielle du Gouvernement, alors que le nombre des Juifs actuellement en Palestine ne dépasse pas 60,000 la grande majorité d’entre eux ne parlent que l’arabe, et moins de 10 °/0 seulement parmi les autres connaissent l’hébreu.

e) Les habitants de la Palestine ont, à différentes reprises, protesté contre ces mesures, par l’intermédiaire de leurs sociétés, de leurs représen­tants et de leurs Congrès ; ils ont communiqué ces protestations à votre honorable Assemblée le 18 janvier 1920, le 3 février 1921, le 5 mai 1921 et le 11 ju illet 1921.

2. Les Arabes de Palestine demandent un gouvernement national res­ponsable devant un Parlem ent élu par les habitants de Palestine, Musulmans, Chrétiens et Juifs, qui résidaient dans ce pays avant la guerre, — pour les rai­sons suivantes :

à) Il est dit au paragraphe 4 de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations que « certaines communautés qui appartenaient autrefois à l’Empire ottoman ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nation indépendante peut être reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l’aide d’un mandataire guident leur administration jusqu’au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les vœux de ces communautés doivent être pris d’abord en considération pour le choix du mandataire ».

b) La Palestine possède tous les titres qui l’autorisent à compter parmi ces communautés. Son développement n’est pas inférieur à celui de la Syrie et de la Mésopotamie : 46 °/0 de sa population sait lire et écrire, et des centaines de jeunes gens ont acquis dans les collèges turcs et dans les universités occi­dentales leurs diplômes d’architectes, d’ingénieurs, de docteurs, d’avocats et de professeurs. Beaucoup d’entre eux occupent également d’importantes fonc­tions administratives en Amérique, en Egypte et au Soudan, où ils ont cons­titué un facteur remarquable de développement.

La déclaration de Sir Herbert Samuel, du 3 ju in 1921, sur le grand désir d’éducation qui anime le peuple de Palestine, est une preuve convaincante de notre assertion. De plus, les habitants de la Palestine sont habitués à la représentation et au gouvernement électifs, puisque sous le régime turc ils possédaient des Conseils régionaux électifs et un Parlement général à Cons­tantinople et que beaucoup d’entre eux étaient nommés gouverneurs dans les différentes parties de l’Empire.

c) La Grande-Bretagne a reconnu l’indépendance des pays arabes dont les limites sont définies et dont la Palestine fait partie, dans un traité conclu en son nom par Sir Henry MacMahon, le 24 octobre ig i5, avec Hussein, roi du Hedjaz.

d ) La Palestine appuie aussi ses revendications d’autonomie sur plu­sieurs déclarations solennelles d’hommes d’Etat responsables et de chefs de Gouvernement, déclarations qui tendent à libérer les petites nations et à leur accorder le droit de disposer d’elles-mêmes sans leur imposer une forme de gouvernement qu’elles ne peuvent accepter :

i° la déclaration faite conjointement par l’Angleterre et la France le 9 novembre 1918 ;

2° la déclaration de Lord Allenby, le 14 novembre 1919 ;3° la déclaration de M. Briand, alors Président du Conseil, le 3 novem­

bre 1915, à la Chambre des Députés ;40 la déclaration de Sir Edward Grey, alors Secrétaire d’Etat de Grande-

Bretagne pour les Affaires étrangères, le 23 octobre 1916 ;5° la réponse des Alliés à la note du Président Wilson, le 10 octobre 1917 ;6" la déclaration de M. Ribot, le 22 mai 1917 ;7° les débats de la Chambre des Députés française, dans la soirée du

4 juin 1917;8° les débats du Sénat français, le 6 juin 1917 ;90 la déclaration de M. Lloyd George à Glasgow, le 29 juin 1917 ;

10° et finalement, les déclarations du Président Wilson qui, à différentes reprises, a affirmé que les Alliés étaient entrés en guerre pour sauve­garder l’indépendance des nations plus faibles. Il n’était dans l’esprit de personne, d’imposer à ces peuples une forme de gouvernement contre leur gré.

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(d) The present provisional Administration has accepted Hebrew as a third official language of the Government, whereas the number of Jew s in Palestine does not exceed 60,000, and the large majority of these speak only Arabic, Hebrew being known by less than 10 ° /o of this small minority.

(e) Complaints against these proceedings have been made by Palestinians through their societies, representative organisation and congresses on various occasions, and to your honourable Assembly on January 18th, 1920, February 3rd, 1921, May 5th, 1921, and July n th , 1921.

2. Arab Palestinians request a National Government responsible to a Parliament elected by those Palestinians who lived in the country before the war—Moslems, Christians and Jews—, for the following reasons :—

(a) In paragraph 4 of Article 22 of the Covenant of the League of Nations we are told that “ certain communities formerly belonging to the Turkish Empire have reached a stage of development where their existence as inde­pendent nations can be provisionally recognised, subject to the rendering of administrative advice and assistance by a Mandatory, until such time as they are able to stand alone. The wishes of these communities must be a principal consideration in the selection of the Mandatory. ”

(b) Palestine possesses all the qualities which enable it to rank amongst such communities. It is not below Syria and Mesopotamia in development, since 45 °/0 of its people can read and write, while hundreds of its young men are graduates of Turkish Colleges and Western Universities as architects, engineers, doctors, lawyers and schoolmasters. Many of them, too, fill important administrative posts in America, Egypt and the Sudan, where they have proved a great factor in the development of those countries.

The declaration made by Sir Herbert Samuel on June 3rd, 1921, as to the great desire for education shown by the people of Palestine is a convincing proof of our contention. Furthermore, Palestinians are accustomed to elective representation and government, since, under the Turkish régime, they enjoyed elective local Councils and a general Parliament at Constantinople, while many of them were appointed governors in various parts of the Empire.

(■c) Great Britain recognised the independence of Arab countries whose boundaries are marked and of which Palestine forms part, in a Treaty drawn up by Sir Hem MacMahon on October 24th, 1915, between it and King Hussein of the Hedjaz.

(1d ) Palestine also bases its demand for self-government on various solemn declarations made by responsible statesmen and heads of Govern­ments, which aim at freeing small nations and granting them self-determina­tion without imposing 011 them a form of government they cannot accept :—

1. The declaration made conjointly by England and France on Novem­ber 9th, 1918.

2. Lord Allenby’s declaration on November 14th, 1919.3. Statement by M. Briand, then French Premier on November 3rd, 1915

before the Chambre des Députés.4. Statement bv Sir Edward Grey, then British Foreign Secretary, on

October 23rd, 1916.5. The Allies’ reply to President Wilson’s Note on October loth, 1917.6. Statement by M. Ribot on May 22nd, 1917.7. Discussion by the French Chambre des Députés on the night of June

4th, 1917.8. Discussions by the French Senate 011 June 6th, 1917.9. Statement by Mr. Lloyd George at Glasgow on June 29th, 1917.

10. And finally, declarations by President Wilson, who on various occa­sions declared that the Allies had entered the war in order to secure independence for weaker nations. It was not in anyone’s mind to impose a form of government on those peoples to which they did not subscribe.

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è) Les termes du mandat pour la Palestine qui sont maintenant soumis à l’examen de votre honorable Assemblée nous privent du droit de disposer de nous-mêmes ; bien plus, ils nous enlèvent les moindres droits politiques dont nous avons joui pendant des siècles et que l’on concède à des peuples dont le développement social est inférieur au nôtre. De plus, ils sont con­traires, dans leur conception même, aux nobles buts pour lesquels les Alliés ont fait la guerre. Au troisième paragraphe de la préface aux termes du mandat dans lequel on a discuté la question d’un Foyer national pour les Juifs, on parle de la sauvegarde de nos droits civils et religieux, mais on passe entièrement sous silence nos droits politiques, tandis qu’à l’article 2 de ce même document, il est fait clairement mention des droits politiques des Juifs de Palestine. Ceci nous amène à conclure que l’on a voulu n’appliquer qu’aux Juifs les mots « développement de la pratique du gouvernement autonome » qui y figurent.

L’indépendance de notre pays ayant été reconnue, il est inutile, en établissant les termes du mandat qui le concerne, de déclarer que l’on encou­rage et développe la pratique du gouvernement autonome ; pour la même raison, le contrôle du pouvoir exécutif ne devra pas être attribué au manda­taire, puisque la mission de ce dernier consiste seulement à donner des conseils et un appui ; il n’est pas juste non plus, pour le même motif, d’ac­corder au mandataire le pouvoir d’élaborer des lois concernant la nationalité, comme le prévoit l’article 7, puisque ce pouvoir législatif rentre dans les attributions du Gouvernement national, établi par la population. Pour la même raison encore, il ne devra y avoir aucune armée sur le territoire, comme le prévoient l’article 17 et les deux derniers paragraphes de l’article 18, si ce n’est l’armée créée par le Gouvernement national. Enfin, nous ne voyons pas comment la Palestine peut être un Etat indépendant quand, conformé­ment à l’article 11 des termes du mandat, le mandataire a la pleine posses­sion et le contrôle des ressources naturelles du pays et de tous les travaux et services publics. C’est là une contradiction flagrante avec le paragraphe 4 de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations. Ces ressources et ces ser­vices publics devraient être contrôlés par le Gouvernement national.

3. Les habitants de la Palestine demandent l’abolition du principe ten­dant à la création d’un Foyer national pour les Juifs en Palestine.

a ) Ce principe repose sur des revendications historiques juives, pure­ment imaginaires. La population actuelle de Palestine est le possesseur légi­time du pays et l’a été même avant l’arrivée des Juifs. La courte période de l’histoire pendant laquelle les Juifs occupèrent une petite partie de la Pales­tine et furent d’ailleurs continuellement en guerre avec les tribus avoisinantes, est vraiment brève quand on la compare à la période d’occupation des habi­tants actuels de la Palestine et de leurs ancêtres. De plus, les monuments juifs qui subsistent encore font pauvre figure à côté des monuments et des vestiges de la civilisation arabe. En vertu de quel droit ces gens, qui ont habité la Palestine pendant une courte période, il y a environ deux mille ans, sont-ils autorisés à venir dans le pays et à faire concurrence avec les habi­tants qui y ont vécu depuis des siècles ? De plus, comment un tel état de choses peut-il être imposé à ceux-ci contre leur volonté nettement exprimée?

h) L’assurance que l’immigration des Juifs en Palestine ne porte pas préjudice à la population non juive du pa)rs, n’a à nos yeux aucune valeur et ne peut s’accorder avec le principe d’un Foyer national juif, principe que l’on est en train d'appliquer par la force. Les termes du mandat, aussi bien que les déclarations publiques des chefs juifs et sionistes, ne permettent pas de douter que la sauvegarde de nos droits essentiels et la création d’un Foyer national ju if en Palestine sont incompatibles et absolument inconciliables.

e) Comme nouvelle preuve tangible de cette incompatibilité, nous cite­rons les émeutes et les troubles qui se sont produits en Palestine depuis l’armistice — l’émeute survenue à Jérusalem le 4 avril 1919, celle de Caïffa en mars 1921, et celles de Jaffa et de ses environs au mois de mai dernier.

d ) La population de la Palestine comprend environ 800.000 habitants dont 60.000 seulement sont juifs. D’autre part, les Juifs ne possèdent que 2 °/0 du total des richesses du pays. Est-il juste que l’on accorde à cette petite minorité des droits et des privilèges individuels et collectifs dont les habitants arabes indigènes sont privés, de manière à accroître l’immigration de ces étrangers ?

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(e) The terms of the Mandate for Palestine, which are now under the consideration of your honourable Assembly, deprive us of the right of self- determination ; nay more, they deprive us ,even of the least political rights which we have enjoyed for centuries,. and which are allowed to peoples below us in social development. They are, besides, contrary in their very conception to the noble object for which the Allies fought the war. In the third paragraph of the preface to the terms of the Mandate, wherein the ques­tion of a National Home for the Jew s is discussed, the safeguarding of our civic and religious rights are mentioned, but there is not a word about our political rights ; while in Art. 2 of this same document the political rights of the Jew s in Palestine are plainly noted. This leads us to conclude that the words “ development in self-government” which occur therein are meant to apply to the Jew s alone.

The independence of our country having been recognized, it is super­fluous, in laying down the terms of its Mandate, to speak of encouraging and developing self-government ; for the same consideration control over the Executive should not be given to the Mandatory, since the office of this is simply one of advice and assistance ; neither is it right, for the same reason, to grant the Mandatory the power to frame laws of nationality, as in Art. 7, sinçe this legislative capacity lies within the sphere of the National Govern­ment as set up by the people. For the same consideration no army should exist in the land, as in Art. 17 and the last two paragraphs of Art. 18, but that created by the National Government. Finally, we cannot see how Palestine can be independent when, according to Art. 11 of the terms of the Mandate, the Mandatory has full possession and control over the natural resources of the country and over all Public Works and Services. Here is a direct contra­diction to paragraph 4 of Art. 22 of the Covenant of the League of Nations. These resources and Public Services should be controlled by the National Government.

3. Palestinians demand the abolition of the principle of the creation of a National Home for the Jew s in Palestine.

(a) This principle is based on imaginary historic claims of Jews. The present population of Palestine is the rightful owner of the land, and has been such even before Jew s entered it. ■ The short period in history during which Jew s occupied a small portion of Palestine, and all through which they were at war with the neighbouring tribes, is short indeed when com­pared with the period during which Palestinians of the present day and their ancestors before them occupied it. Besides, Jewish monuments left in the country compare very poorly with Arab remains and buildings. By what right, then, are these people, who lived in Palestine for a short period some two thousands years ago, allowed to come in and compete with the inhabi­tants who have lived here during many centuries ? Further, how can such a thing be imposed on them against their expressed will ?

(Z>) The assurance that the immigration of Jew s into Palestine does not prejudice the non-Jewish population of the country is no assurance at all, and cannot be harmonized with the principle of a Jew ish National Home which is being carried out by force. The terms of the Mandate, as well as the public statements of Jewish and Zionist leaders, leave no room for doubt that the safeguarding of our vital rights and the creation of a Jewish National Home in Palestine are incompatible and cannot be made to agree.

(c) As further tangible proof of this incompatibility we may mention the riots and disturbances which occurred in Palestine since the Armistice— the riot in Jerusalem on April 4th, 1919 ; the riot at Haifa in March, 1921, and the riots at Jaffa and its vicinity last May.

(</) The population of Palestine is about 800,000 souls, while of this number only 60,000 are Jew s. On the other hand, Jew s possess only 2 °/0 of the general wealth of the country. Is it just, then, that this small minority be granted rights and privileges, individually and collectively, of which the native Arab inhabitants are deprived, in order to increase the immigration of these foreigners ?

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4- Nous demandons que la Palestine ne soit pas séparée des nations- sœurs arabes, ses voisines.

à) La séparation de ces Etats arabes, autrefois réunis sous la souve­raineté ottomane, et les inconvénients qui résultent de l’adoption par chacun d’eux de lois et de règlements différents sur les douanes, les postes et télé­graphes, les chemins de fer, l’éducation, etc., portent préjudice au dévelop­pement et au progrès de la nation arabe qui aspire ardemment à retrouver sa civilisation et sa gloire premières.

b) Les sommes importantes que ces Etats doivent séparément dépenser pour le maintien de leur gouvernement et de leur administration centrale, des douanes, etc., constituent une lourde charge pour la population de chaque Etat, d’où résulte un accroissement d’impôts ; ces inconvénients pourraient être évités si tous les Etats étaient groupés sous un gouverne­ment confédéré avec une seule langue, un seul système douanier, etc.

c) Les Alliés, qui déclarent que les nations contre lesquelles ils se sont récemment battus doivent suivre politiquement le sort de leur race d’ori­gine — les Italiens du Tyrol ont été réunis à l’Italie et les Roumains d’Au­triche à la Roumanie — ne peuvent sûrement pas, à plus forte raison, en juger autrem ent dans le cas des Arabes qui ont combattu à leurs côtés et qui ont largement contribué à la victoire.

(Signé) HAJ TEW FIK HAMMAD,Président de la Délégation arabe de Palestine.

(Signé) SHIBLY JAMAL,Secrétaire de la Délégation arabe de Palestine.

C o n g r è s S y r i o - P a l e s t i n i e n

A o û t-S ep tem b re 1921

G e n è v e

M a i s o n R o y a l e46, Q uai des Eaux-V ives

G e n è v e , l e 10 s e p t e m b r e 1 9 2 1 .Monsieur,

J ’ai l’honneur de vous accuser réception de votre honorée du 7 courant qui m’est parvenue cet après-midi.

Puis-je me permettre d’attirer votre attention sur le paragraphe 4 de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations, qui déclare que « les vœux de ces communautés doivent être pris d’abord en considération pour le choix du mandataire » et d’ajouter que, jusqu’à présent, on n’a pas demandé à la population de la Palestine ses vœux sur le choix du mandataire ?

De plus, comment une Puissance pourrait-elle s’attendre à ce qu’un peuple l’accepte comme mandataire, quand elle admet comme principe inté­grant de sa politique, la fondation d’un Foyer national pour les Juifs, et quand elle impose de force cette décision aux habitants du pays, malgré leur désir et sans leur consentement, et qu’en même temps elle les prive de leur droit de se développer librement dans le sens de leur idéal et de leurs aspirations nationales ?

Enfin, le peuple de Palestine, musulman et chrétien, fait appel, par l’in­termédiaire de sa délégation, au Conseil et aux Membres de la Société des Nations, leur demandant de considérer avec l’œil de la justice la déclaration que nous avons soumise à leur examen, qui contient des demandes en accord avec l’idéal noble et élevé dont la Société des Nations s’est constituée le gardien et le champion.

La Délégation serait heureuse de pouvoir exposer verbalement devant la Société des Nations la situation de son pays, et de fournir les preuves et les raisons péremptoires, au cas où cet honneur et cette occasion lui seraient accordés.

J ’ai l’honneur d’être, etc...

(Signé) HAJ TEW FIK HAMMAD,Président de la Délégation arabe de Palestine.

A Sir E r i c D r u m m o n d ,Secrétaire général de la Société des Nations.