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    Introduction1/ Origine du droit administratif dans les pays dAfrique noire francophone

    A/ Le dveloppement historique en France

    a/ La naissance en France

    . La comptence affirme et consacre du Conseil dEtat(en 1799)

    . Labsence dun code caractre gnral

    . Lobligation pour le juge administratif de statuer

    b/ Evolution du droit administratif en France (3 grandes tapes)

    .Naissance du droit administratif la 1

    re

    G-M caractrise par la construction du droit administratifautour dune notion capitale de service public.

    . La priode dentre 2 guerres qui concide avec la naissance et le dbut des services publics industriel

    et commercial, mais aussi la gestion des services publics par des personnes prives.

    . Elle a commenc partir de la fin de la 2ndeG-M. Cette tape correspond linstauration de certains

    textes fondamentaux comme les pgd, le statut gnral de la fonction publique

    B/ La rception du droit administratif en Afrique

    2/ Dfinition du droit administratif

    . Critre organique

    . Critre matriel

    A/ Lobjet du droit administratif (il sagit de ladministration)

    B/ Le contenu du droit administratif3/ Les traits caractristiques du droit administratif

    A/ Les caractres originels du droit administratif

    a/ Un droit essentiellement jurisprudentiel

    . Le droit administratif franais nest pas codifi, contrairement au Sngal ou il existe un code des

    obligations de ladministration (avec 142 articles), malgr tout, le droit administratif doit une grande

    part de son dveloppement la jurisprudence.

    .Un droit volutif

    .Un droit sotrique

    b/ Un droit original

    B/ Les mutations du droit administratif

    .Du point de vue de ses sourcesDepuis 1971, le droit constitutionnel occupe une place de plus en plus importante, de mme,

    lintgration europenne fait du droit communautaire applicable dans lordre interne une source

    importante du droit administratif.. Du point de vue de son contenu

    Le droit administratif se rapproche davantage du droit priv, mais aussi, il tend voluer vers une plus

    grande prise en compte des droits et liberts des individus face ladministration.

    1re

    partie : LORGANISATION ADMINISTRATIVE

    Titre 1er

    : Les principes de base de lorganisation administrative

    Chap.1

    er

    : Les procds techniquesSection 1 : La centralisation

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    Parag.1 : Dfinition de la notion

    Parag.2 : Les modalits dapplication de la centralisation

    1/ La concentration

    2/ La dconcentration

    Section 2 : La dcentralisationParag.1 : Dfinition de la notion

    1/ La reconnaissance daffaires propres ou daffaires locales

    2/ Lexistence dorganes propres

    3/ Loctroi de la personnalit juridique

    4/ Lexistence dun contrlede tutelle

    Parag.2 : Les modalits dapplication de la dcentralisation

    A/ La dcentralisation horizontale ou territoriale

    B/ La dcentralisation technique, fonctionnelle ou verticale

    Chap.2 : Les techniques de contrle

    Section 1 : Le contrle hirarchique (centralisation)Parag.1 : Les traits de caractre du pouvoir hirarchique

    .Le pouvoir hirarchique est un pouvoir de droit (CE, 30 Juin 1950 QUERALT)

    . Le pouvoir hirarchique sexerce pour des raisons de lgalit et dopportunit

    . Il peut sexercer spontanment ou sur recours

    Parag.2 : Les modalits dexercice du pouvoir hirarchique

    A/ Le contrle sur les personnes (mesures dinstruction ou sanctions)

    . Lautorit suprieure dispose du pouvoir de nomination et de mutation des agents placs sous son

    autorit. Cependant le pouvoir de sanction, qui est discrtionnaire, doit sexercer dans le respect de la

    lgalit et des garanties reconnues aux agents.

    B/ Le contrle sur les actes

    .Contrle priori :

    Il comprend dabord le pouvoir de linstruction et le pouvoir dapprobation qui est un pouvoir par

    lequel le suprieur confre un effet juridique lacte juridique pris par le subordonn (il existe des cas

    ou le suprieur dispose dun pouvoir de veto)

    . Contrle posteriori :

    Il sagt dupouvoir dannulation et dupouvoir de rformation.

    Les limites du contrle hirarchique

    . Le respect des droits acquis

    . Lobligation dexercer le pouvoir hirarchique en cas de recours

    . Le pouvoir hirarchique ne comporte pas, en principe, de pouvoir de substitution

    Section 2 : Le contrle de tutelleParag.1 : Les diffrents types de contrle de tutelle

    A/ Classification selon lobjet

    1/ La tutelle de lgalit (comptence lie)

    2/ La tutelle dopportunit (pouvoir discrtionnaire)

    B/ Classification selon la nature

    1/ La tutelle administrative

    2/ La tutelle financire

    3/ La tutelle technique

    Parag.2 : Les modalits dexercice de la tutelle

    La tutelle ne se prsume pas. Pas de tutelle sans texte, pas de tutelle au-del des textes (CE, 1972,

    FIGAROLI ; CE, 04 juin 1993, ASSCIATION DES ANCIENS ELEVES DE LENA)A/ La tutelle sur les personnes

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    . Pouvoir de suspension

    . Pouvoir de nomination (pour les tablissements publics, et en particulier, la dsignation de leur DG).

    . Pouvoir de rvocation (larticle 32 du code des coll. loc. prvoit que le conseil rgional peut faire

    lobjet dune dissolution par voie de dcret).

    B/ La tutelle sur les actes (art. 12 CCL)

    . Pouvoir dautorisation (contrats)

    . Pouvoir dapprobation (budget)

    . Pouvoir dannulation (art. 27 CCL)

    . Pas de pouvoir dinstruction, mais il existe un pouvoir de substitution (art. 134 pour les communes,

    en matire budgtaire), qui nest envisageable qu 2 conditions: il faut quil y ait mise en demeure et

    un refus de lautorit sous tutelle.

    . Lexercice par lautorit de tutelle du pouvoir qui lui est confr, contrairement ce qui se passe en

    matire de contrle hirarchique, peut entraner louverture dun contentieux entre les 2 coll. loc. (voir

    CE, NERIS-LES-BAINS, 1902)

    Titre 2 : Les structures administrativesChap.1 : La personnalit morale de droit publiqueSection 1 : Dfinition de la notion :

    Section 2 : Les intrts juridiques de la notion :

    . La personne morale dispose dun patrimoine diffrent de celui de ses membres.

    .Elle peut ester en justice soit en engageant la responsabilit dautres personnes morales ou agents

    son gard, soit pour rpondre de ses actes.

    . Elle estprotge contre lapplication de certaines rgles de droit priv

    . Elle est oblige dagir dans le sens de lobjet en vue duquel elle a t cre

    Chap.2 : Les diffrentes structures administrativesSection 1 : Les structures de ladministration centrale

    Parag.1 : La Prsidence de la Rpublique (ensemble de services et de structures qui jouent un rle de

    collaborateurs)

    . Le cabinet

    . Le secrtariat gnral

    . La maison militaire

    . Le contrle financier

    . Linspection gnrale de lEtat

    Parag.2 : La primature

    . Cabinet

    .Secrtariat gnral du gouvernement

    Parag.3 : Le dpartement ministriel (seuls le P-R et le P-M disposent du pouvoir rglementaire dedroit, et non les Ministres sauf sur habilitation ou sur dlgation)

    Parag.4 : Ladministrationterritoriale

    Parag.5 : Les organes de consultation, de coordination et de contrle

    . Organismes de consultation : Le Conseil de la rpublique pour les affaires conomiques et sociales et

    le Conseil dEtat.

    .Organes de contrle : Le contrle financier et linspection gnrale de lEtat.

    . Autorit administratives indpendantes : le mdiateur de la rpublique, la Commission de rgulation

    de laudiovisuel, la commission lectorale nationale autonome)

    Section 2 : Ladministration locale

    . 1966 : Adoption du code de ladministration communale

    . 1972 : Cration des communauts rurales par la loi 72-25

    . 1996 : Adoption du code des collectivits locales par la loi 96-06 du 22 mars 1996

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    Parag.1 : La rgion

    . Elle bnficie de 9 comptences partages transfres par lEtat

    . Ses organes sont au nombre de 7

    Parag.2 : La commune (dcentralisation en milieu urbain)

    . Elle bnficie galement de 9 comptences

    Parag.3 : La communaut rurale (dcentralisation en milieu rural).Elle bnficie de 9 titres de comptence

    Parag.4 : La commune darrondissement

    2me

    partie : LACTION ADMINISTRATIVE

    Titre 1 : La condition de laction administrative : la soumission au principe delgalitChap.1er : La conscration du principe de lgalit

    Section 1 : Lavnement de lEtat de droit

    Parag.1 : En France dans lancien rgime (Etat de police)Parag.2 : Linstauration de lEtat de droit

    Section 2 : La reprise du principe en Afrique

    Parag.1 : La conscration formelle de lEtat de droit en Afrique

    Parag.2 : Leffectivit de lapplication de lEtat de droit en Afrique

    . Absence de tradition de limitation du pouvoir

    .Ncessit dun pouvoir fort pour promouvoir le dveloppement conomique et social

    Chap.2 : Lanalyse du principe de lgalitLa lgalit, cest la qualit de ce qui est conforme au droit. Elle signifie 3 choses :

    . Ladministration doit fonder son action sur la rgle de droit

    .Ladministration doit agir conformment la rgle de droit

    . Ladministration doit assurer lapplication de la rgle de droit

    Section 1 : Le contenu du principe de lgalit

    Parag.1 : Les sources de la lgalit (bloc de la lgalit ou pyramide de la lgalit)

    A/ Les sources extra administratives de la lgalit

    .Le trait: Cest une source de lgalit aprs ratification, publication(CS, 29 janvier 1975, SEGA

    SECK FALL , propos de la fdration du mali) et rciprocit (c'est--dire sous rserve de

    lapplication par lautre partie). Voir CE, 20 octobre 1989, NICOLO, sur labandon de la thorie de

    lcran lgislatif, et CE, ass. 29 juin 1990, GISTI, sur la comptence du CE pour apprcier

    linterprtation du trait, en cas dobscurit (il sagt des limites).

    .La constitution: Cest une source directe ou indirecte de toutes les comptences de lEtat. Il peut y

    avoir 2 limites quand leffectivit de lautorit de la Constitution : lorsque les dispositions de laconstitution ne sont pas prcises (CE, 07 juillet 1950, DEHAENE, en matire de grve), ou la thorie

    de la loi cran applique la constitution. Dans ce dernier cas, le juge refusera de contrler la lgalit

    de lacte administratif par rapport la Constitution (CE, 6 novembre 1936, ARRIGHI).

    . La loi: Cest lune des sources les plus importantes de la lgalit (loi ordinaire, loi organique, loi

    rfrendaire, les ordonnances prises sur habilitation lgislative et les mesures prises par le P-R aprs

    ratification). Les rglements autonomes ne sont pas soumis la loi, cependant, des matires sont

    devenues rglementaires alors que des lois taient intervenues dans ces domaines. Ces lois simpo sent

    ladministration.

    .Les rgles dorigine jurisprudentielle (Distinction entre les PGD et les dcisions de justice revtues

    de lautorit de la chose juge, v. CE, 26 dc1925, RODIERE , sur la non rtroactivit des actes

    administratifs sauf excution dun arrt du CE). Les PGD sont ns du rle normatif du juge

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    administratif partir des textes et de la DDHC (CE sect., 5 mai 1944, DAME VEUVE TROMPIER-

    GRAVIER, et CE ass, 26 octobre 1945, ARAMU). On distingue 2 gnrations de PGD :

    1regnration :

    . PGD qui rsultent du principe de lgalit (galit devant la loi, devant les charges publiques, devant

    limpt ou le SP).

    . PGD qui ont pour objet la sauvegarde des droits et liberts des citoyens (principe de libert ducommerce, principe du respect du droit de la dfense).

    . PGD relatifs la scurit des relations juridiques (principe de la non rtroactivit des actes

    administratifs, principe du respect des droits acquis).

    . PGD relatifs lorganisation et au fonctionnement de ladministration (principe de la continuit du

    SP, de la spcialit des tablissements publics ou le principe de lexistence du pouvoir hirarchique).

    2megnration :

    . PGD relatifs aux droits conomiques et sociaux : Cest lexemple du principe interdisant

    lAdministration comme tout employeur de licencier, sauf dans certains cas, les salaries en tat de

    grossesse (CE, 8 juin 1973, DAME PEYNET). On peut galement citer le droit pour les trangers

    rsidants en France, comme pour les nationaux, de mener une vie familiale normale (CE, 8 dcembre

    1978, GISTI).Les PGD cres par le CE ont une valeur infra lgislative et supra dcrtale (Chapus). Les PGD cres

    par le conseil constitutionnel ont une valeur supra lgislative.

    B/ Les sources administratives de la lgalit

    . Les actes administratifs unilatraux : (2 difficults : la crainte de lparpillement de lutilisation du

    pouvoir rglementaire par ladministration, et la classification des actes administratifs selon les critres

    organique, matriel et organico-matriel).

    . Les contrats administratifs : ils sont une source particulire de la lgalit car le contrat est la loi des

    parties. Il est, en principe, impossible dattaquer un contrat par la voie du REP sauf exceptions, ou de

    se prvaloir de sa violation lappuidun tel recours.

    Parag.2 : Le rapport de lgalit

    A/ Le contenu positif du rapport de lgalit :

    Il nexiste pas dans le droit positif un principe gnral qui impose lautorit administrative une

    obligation dagir. Cependant, il arrive des circonstances ou ladministration est oblige dagir:

    . Lorsquun texte le prescrit (pouvoir conditionn ou comptence lie).

    . Lorsque la loi ou le rglement contiennent des dispositions qui ne sont pas immdiatement

    applicables. Dans ce cas, lAdministration est tenue duser de son de son pouvoir rglementaire pour

    prendre des mesures ncessaires lexcution des lois et rglements (CE, 13 juillet 1962, KEVERS-

    PASCALIS).Le refus dagir est constitutif soit de carences de lautorit administrative (illgalit), soit dune faute

    de nature engager la responsabilit de ladministration(CE, 27 novembre 1964, MINISTERE DES

    FINANCES c/ DAME VEUVE-RENARD).B/ Le contenu ngatif du rapport de lgalit : Ladministration ne doit pas violer le droit

    . Le rapport de conformit : lacte administratif doit avoir un contenu conforme par rapport aux

    prescriptions.

    . Le rapport de compatibilit ou obligation de non contrarit: lacte administratif ne doit pas tre

    contraire la norme suprieure. Cest lapplication de ladage tout ce qui nest pas interdit est

    permis .

    Section 2 : La porte du principe de lgalit

    Parag.1 : Les assouplissements au principe de lgalit

    A/ Les circonstances exceptionnelles

    1/ La thorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles : (CE, 28 juin 1918, HEYRIES ; et

    CE, 28 fvrier 1919, DOL ET LAURENT)

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    Son apprciation est une affaire despce, c'est--dire que cest au jugedapprcier, dans chaque cas, si

    on est (ou pas) en prsence de circonstances exceptionnelles.

    a/ Les conditions dapplication de cette thorie

    . Lexistence dune situation grave, anormale, imprvue (guerre, grve gnrale, cataclysme naturel)

    .Limpossibilit pour ladministration dagir lgalement.

    . La violation de la lgalit par ladministration, comme en droi t pnal, doit tre proportionnelle lagravit de la situation.

    b/ Les effets de la thorie (TC, 27 mars 1952, DAME DE LA MURETTE , les agissements

    constitutifs de voie de fait, en temps normal, peuvent tre transforms en simple illgalit en priode

    exceptionnelle).

    . Lapprciation des circonstances exceptionnelles relve du pouvoir discrtionnaire du juge

    . Les effets de cette thorie ne sont valables que pendant la priode exceptionnelle

    2/ Les rgimes dexception prvus par les textes

    a/ Ltat durgence et ltat de sige (art.69 Const. et la loi du 29 avril 1969 sur ltat durgence).

    Ltat durgence est proclam, par dcret, dans 3 cas

    .Lorsquil y a un pril rsultant datteinte grave lordre public

    . Lorsquil y a des menes subversives compromettant la scurit intrieure

    .Lorsquil y a des vnements prsentant des caractres de calamits publiques

    Il y a 2 rgimes dtats durgence:

    . Lorsque certains pouvoirs sont automatiquement confrs lautorit administrative

    . Lorsque certains pouvoirs ne peuvent tre ladministration que sur la base dune disposition

    expresse du dcret instituant ltat durgence

    Ltat de sige est proclam par dcret. En cas de pril imminent pour la scurit intrieure et

    extrieure de lEtat.

    Dans ce cas, lensemble des pouvoirs de police est transfr lautorit militaire, ainsi que les

    pouvoirs dvolus en temps normal lautorit civile pour le maintien de lordre et la police.

    Sa proclamation entrane :

    .La restriction des liberts individuelles

    . Llargissement considrable des pouvoirs de police

    b/ Les pouvoirs exceptionnels du P-R, ou la dictature prsidentielle (art.52 Const. Sngal) :

    (CE, 02 mars 1962, RUBIN DE SERVENS ET AUTRES , le CE qualifie la dcision de mettre en

    vigueur lart. 16 et celle dy mettre fin d actes de gouvernement ; CE fra. 23 oct. 1964,

    DORIANO, propos du contrle restreint exerc par le CE sur les actes rglementaires du PR en

    priode exceptionnelle).

    Deux conditions sont poses quand leur utilisation. Il faut une menace grave et immdiate pour les institutions (crise algrienne en France, 1962),

    lindpendance de la nation, lintgrit du territoire

    . Il faut quil y ait ensuite interruption du fonctionnement rgulier des pouvoirs publics (rvocation,lection)

    B/ Les actes de gouvernements

    Ce sont des actes pris par les autorits administratives centrales les plus leves et bnficiant dune

    immunit juridictionnelle.

    1/ La dtermination des actes de gouvernement

    . Dans un 1ertemps, on sest fond sur le mobile politique (CE, 9 mai 1867, DUC DAUMALE).

    Mais ce critre a t abandonn par la dcision du CE, 19 fv. 1875, PRINCE NAPOLEON .

    . La jurisprudence sattache, auj. 2 grandes catgories dactes de gouvernement:

    Les actes relatifs aux rapports entre le gouvernement et les autres pouvoirs constitutionnels (CE sn.

    04 janv. 2001, PS ET URD c/ ETAT DU SENEGAL ).

    Les actes relatifs aux relations internationales.2/ Les effets de la thorie des actes de gouvernement

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    Les actes de gouvernement bnficient dune immunit juridictionnelle absolue. Toutefois, le juge

    peut connatre dun acte dtachable des rapports entre les personnes publiques ou les relations

    internationales, lorsque cette apprciation ne le conduit pas une immixtion dans ces rapports. Voir

    sur ce point

    . CE section, 17 dc. 1982, SOCIETE RADIO MONTE CARLO , AJDA, 1983, P. 1972

    .CE sect., 22 dc. 1978, VO THAN NGHIA , AJDA, 1979, N4, P.36

    . CE sect., 5 mars 1999, PRESIDENT DE LASS. NAT., GAJA, N109

    Parag.2 : Les sanctions du principe de lgalit

    A/ Lannulation de lacte illgal

    . Par lAdministration (ou retrait de lacte administratif, CS sn. 23 mars 1966, SAMBA

    NDOUCOUMANE GUEYE ; et CE fra.6 mai 1966, VILLE DE BAGNEUX) : Ce retrait peut tre

    fait par lauteur de lacte lui-mme, son suprieur hirarchique ou lautorit de tutelle lorsque les

    textes le prvoient.

    . Par les autorits judiciaires : Au Sngal, seul le CE est comptent pour annuler un acte administratif

    illgal.

    La nullit est, en principe, absolue. Cependant, il faut distinguer les effets de la nullit dans le temps et

    dans lespace.. Dans le temps, lannulation produit des effets rtroactifs

    . Dans lespace, lannulation de lacte produit des effets erga omns

    Mais lorsquil est impossible dannuler lacte illgal, on peut paralyser ses effets lors dun procs par

    le biais de lexception dillgalit.

    B/ La constatation de linexistence de lacte administratif

    . Au sens juridique, lacte inexistant est soit un acte ne pouvant se rattacher lexercice daucun

    pouvoir administratif, soit un acte empitant manifestement sur les comptences dune autre autorit

    (CE section, 31 mai 1957, ROSAN-GIRARD , le CE juge que certains actes administratifs sont

    affects dune telle illgalit quils doivent tre regards comme inexistants).

    . Au sens matriel, lacte inexistant est soit un acte qui nest pas juridiquement parfait, soit un acte

    considr comme nayant jamais t pris (exple: les actes non signs). Lacte inexistant est donc nul

    et non avenu , il ne peut ni crer de droit, ni tre dfinitif.

    C/ La responsabilit de ladministration

    . Il faut que lacte administratif illgal soit constitutif dune faute (il arrive quon exige une faute

    lourde pour entraner la responsabilit de ladministration)

    . Il faut que cet acte ait caus un dommage autrui (sous rserve que la victime nait pas t la

    principale responsable de ce qui lui est arriv).

    Titre 2 : Les missions de laction administrative

    . Fonction de prestation (incarne par la notion de service public)

    . Fonction de prescription (rsidant dans la notion de police administrative)

    Chap.1er : Le service public

    Section 1 : La dfinition du service public

    Parag.1 : La notion de service public

    Est considr comme service public toute activit dune personne morale de droit public en vue de

    satisfaire un besoin dintrt gnral , art.11 du COA (conception restrictive). Il est possible de

    retracer lvolution du service public travers 3 grandes tapes (do son imprcision):

    . Une dfinition au sens organique : La notion de service public est comprise comme une entreprise

    gre par lAdministration (voir les arrts du CE de Blanco 1873 Thrond 1910).

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    . Une dfinition qui prend en considration la fois llment organique et llment matriel : Le

    service public va tre dfini comme une activit dintrt gnral gre ou sous le contrle dune

    personne publique (CE, 20 dc. 1935, ETABLISSEMENTS VEZIA , CE, 13 mai 1938, CAISSE

    PRIMAIRE AIDE ET PROTECTION ).

    . Une dfinition exclusivement matrielle du service public : Elle renvoie lactivit gre. Peu

    importe quelle le soit par une personne publique ou prive, limportant est quelle soit une activitdintrt gnral (CE, 31 juillet 1942, MONPEURT ; CE, 02 avril 1943, BOUGUEN ).

    Toutefois, certaines activits de lAdministration peuvent tre soumises au droit priv (CE, 31 juillet

    1912, SOCIETE DES GRANITS PORPHYROIDES DES VOSGES : lorsquun contentieux est

    soulev lencontre dun contrat de droit priv (donc qui nest point un contrat administratif) de

    ladministration, le juge administratif, dans ce cas, nest pas comptent).

    Parag.2 : Les modalits dorganisation et de fonctionnement du service public

    Un service public est cr par le pouvoir lgislatif, mais il est administr par ladministration (lEtat).

    Sagissant de son fonctionnement, il doit respecter les 4 lois sociologiques (valables pour tous les

    types de SP) dgages par les travaux de Louis Rolland de Bordeaux :

    . La continuit du SP (CE, 13 juin 1980, BONJEAN) : Le SP, poursuivant un but dintrt gnral,doit fonctionner sans interruption. Ainsi, en cas de grve, ladministration peut rquisitionner un

    certain nombre dagents (CE, 7 juillet 1950, DEHAENE). De mme les cocontractants de

    ladministration qui participent une mission de SP sont tenus dexcuter leurs obligations, mme en

    cas de difficults, sous rserve de la fixation dune indemnit laquelle la compagnie a droit (CE, 30

    mars 1916, COMPAGNIE GENERALE DECLAIRAGE DE BORDEAUX). Ce principe a, pour le

    CE, une valeur de PGD. Mais le CC la rig, travers une dcision du 25 juillet 1979, au rang de

    Principe Valeur Constitutionnelle.

    . Ladaptabilit et la mutabilit du SP : Lorsque les conditions lexigent, le SP doit sadapter aux

    nouvelles conditions dintrt gnral. Des besoins nouveaux peuvent apparatre et le SP doit les

    prendre en charge (CE, 10 janvier 1902, COMPAGNIE NOUVELLE GAZ DE DEVILLE-LES-

    ROUEN). De mme, lorsquil y a changement de circonstance de fait ou de droit, les usagers peuvent

    demander la modification du fonctionnement du SP (CE, 10 janvier 1930, DESPUJOL).

    .Le principe dgalitou dgal accs: Les citoyens sont, en principe, gaux en droit et en obligation

    en terme daccs au SP (rection en PGD dans larrt du CE, 9 mars 1951, SOCIETE DES

    CONCERTS DU CONSERVATOIRE). Il sagt du corollaire du principe dgalit des citoyens

    (remplissant les conditions prvues) devant la loi, dgag par la DDHC de 1789 (CE, 28 mai 1954,

    BAREL). Mais le principe de lgalit de traitement sapplique seulement aux usagers se trouvant dans

    la mme situation. Dans le cas contraire, le CE admet une discrimination positive (CE, 10 mai 1974, DENOYEZ & CHORQUES , propos dune discrimination tarifaire dans lle deR).

    . Le principe de neutralit : Cest un aspect du principe dgalit. Devant fonctionner en vue de

    lintrt gnral, le SP ne doit, donc, prendre en considration ni les croyances religieuses, ni le sexe,ni la race, ni les opinions politiques, ni lethnie ( avis du CE, 27 novembre 1989 sur le port du foulard

    islamique ; CE, avis contentieux 3 mai 2000, MARTEAU).

    Lorsque ces lois sont violes, les administrs peuvent tenter un recours en annulation des dcisions de

    lautorit administrative, ou engager sa responsabilit.

    Section 2 : Les modes de gestion du service public

    . Distinction entre gestion directe et gestion dlgue (intervention directe de la collectivit ou

    dlgation)

    .Nature publique ou prive de la personne grant le SP (les lments dapprciations sont apports par

    larrt CE, 16 novembre 1956, UNION SYNDICALE DES INDUSTRIES AERONAUTIQUES

    lobjet du service, lorigine des ressourceset les modalits de fonctionnement).Parag.1 : La gestion du SP par une personne publique

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    A/ La rgie

    . La rgie directe (rgie simple et rgie autonome) : Ladministration gre directement le SP avec ses

    moyens, ses agents, ses finances et ses biens. Le SP gr en rgie na pas la P-J. Exemple : les

    Ministres.

    . La rgie intresse : Le SP, de caractre industriel et commercial, est confi, par contrat, un

    organisme public ou priv appel tiers ou rgisseur, rmunr en fonction de son exploitation.B/ Ltablissement public(EPA ou EPIC)

    Il se caractrise par 3 traits

    . Lautonomie administrative et financire

    . La spcialit : Ltablissement doitgrer lactivit pour laquelle il a t cr

    . La tutelle : Ltablissement public fait lobjet dun contrle de tutelle qui est variable en fonction de

    ltablissement public.

    Jusquen1987, la loi prvoyait 3 catgories dtablissement public : les EPA, les EPIC et les EPP.

    Mais depuis 1990, il y a 3 entreprises parapublics : les EPIC, les Socits Nationales et les Socits par

    Action Participation Publique Majoritaire.

    Parag.2 : La gestion du SP par une personne prive (concession-dlgation-attribution)

    A/ La concession : Elle a connu une dnaturation et est intgre finalement dans une catgorie pluslarge appele dlgationde SP.

    B/ Les Socits Nationales et les Socits dEconomie Mixte

    Elles sont cres par lEtat et fonctionnentsous son contrle

    1/ Les Socits Nationales (art. 4 de la loi du 26 juin 1990)

    2/ La Socit dEconomie Mixte

    Ces organismes de droit priv, dots de la prrogative de puissance publique sont soumis un contrle

    rigoureux de lAdministration. Ce qui entrane leur soumission partielle au droit public.

    Chap.2 : La police administrative

    Section 1 : Dfinition de la notion de police administrative

    . Au sens large : Cest une limitation totale ou partielle des activits des particuliers dans lintrt

    gnral. Dans ce sens, la PA na pas de caractre spcifique et se confond avec la mission de SP.

    . Au sens troit, la PA est lactivit de lAdministration qui a pour but de sauvegarderlordre public et

    qui, cette fin, permet de limiter, dans une certaine mesure, lexercice des liberts individuelles ou

    collectives.

    Parag.1 : Les traits caractristiques de la PA

    La PA est une activit exerce exclusivementpar lAdministration.A/ La PA est une activit de prvention

    B/ Lapolice administrative est une activit de protection de lordre public

    Lordre public est dfini par une trilogie:. Tranquillit publique : Prvention des risques en cas dattroupement dans les lieux publics (bruit,

    dsordre).

    . Scurit publique : Protection de lintgrit physique et psychologique des citoyens (absence de

    danger : agression, calamits naturelles).

    . Salubrit publique : Lutte contre les risques de troubles la sant des citoyens (mesures dhygine).

    Lvolution :

    . La dimension esthtique : Recherche du bel ordre public (en matire de pollution et dhabitat).

    .La dimension de moralit publique : Il sagt de la protection dun ensemble de valeurs auxquelles

    une socit tient (CE, 18 dcembre 1959, SOCIETE LES FILMS LUTETIA ).

    .La protection des individus contre eux-mmes : (ceinture de scurit et casque obligatoires pour les

    usagers de voitures et vhicules 2 roues, ramassage de SDF et dadolescents dans la nuit pour lesprotger contre eux-mmes : CE, 22 janvier 1982, ASSOCIATION AUTO-DEFENSE ).

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    . La protection de la dignit humaine (CE, 28 juillet 1993, ASSOCIATION LAISSEZ LES VIVRE-

    SOS FUTURES MERES ; CE ass. 27 oct. 1995, COMMUNE DE MORSANG-SUR-ORGE ET

    VILLE DAIX-EN-PROVENCE ).

    C/ La police est une activit administrative

    . En matire de police, la libert est la rgle et la restriction, lexception : CE, 19 mai 1933,

    BENJAMEN , propos du contrle maximum exerc par le juge (ou le principe deproportionnalit).

    Parag.2 : La distinction police administrative et police judiciaire

    A/ Lintrt de la distinction

    . Cour de cassation, 23 nov. 1956, DR. JIRY, sur la diffrence du rgime contentieux entre les 2

    polices.

    B/ La diffrence entre les 2 types de police

    . La police administrative vise prvenir le dsordre, la PJ a pour objet la sanction des infractions (CE,

    11 mai 1951, CONSORTS BAUD).

    Section 2 : Le rgime juridique de la PA

    Parag.1 : Les diffrents types de PA

    A/ La PA gnrale :Cest lactivit de PA exerce (mme sans texte) dune manire gnrale, lgard des activits des

    particuliers (CE, 08 aot 1919, LABONNE ).

    . Elle poursuit principalement les 3 grands buts traditionnels avec ventuellement certainsdveloppements modernes (notamment, CE ass. 27 octobre 1995. Commune de Morsang-sur-Orge).. Elle peut avoir pour objet, l'ensemble des administrs sur un territoire donn, ou encorel'ensemble de leurs activits.Son rgime est souvent imprcis (textes anciens : XIXme sicle)

    La PA spciale : Cest une activit de police qui sapplique des situations particulires, c'est--dire

    des catgories dtermines de personnes ou de lieux.

    .Elle poursuit plus facilement les buts nouveaux

    .Elle a un objet particulier

    .Elle a un rgime particulier: en gnral, la procdure est rglemente par un texte spcial trsprcis.. La police spciale est une police plus encadre que la police gnrale, et le juge contrle sonexercice (CE ass, 8 juin 1979, Chabrol).Elle relve d'autorits expressment dsignes. Ainsi lesdiffrents ministres (qui nont aucun pouvoir de police gnrale) sont uniquement des autoritsde police spciale. Mais aussi les prfets et parfois les maires.C/ Les concours de comptence de police. Les concours de police gnral : Lautorit infrieure ne peut intervenir quen rendant plussvres les dcisions du suprieur (CE, 18 avril 1902, NERIS-LES-BAINS).. Les concours de police gnrale et spciale : La mesure de police gnrale ne peut quaggraver

    la mesure de police spciale (CE, 18 dcembre 1959, STE LES FILMS LUTETIA ).Parag.2 : Les autorits comptentes en matire de police administrative :

    A/ Les mesures de lautorit centrale

    . La Constitution sngalaise fait du PR et du PM les titulaires du pouvoir rglementaire. Ils exercent

    un pouvoir de PAG sur lensemble du territoire national.

    B/ Les mesures des autorits locales

    . La loi 96-06 dfinit les comptences des autorits administratives dcentralises qui, dans leur ressort

    territorial, bnficient dune comptence gnrale en matire de police administrative (maire), de

    mme que le reprsentant de lEtat (prfet).

    Section 3 : Les limites et le contrle de la police administrative

    Parag.1 : Les limites du pouvoir police administrative

    A/ Les limites qui drivent de la finalit de police. Les mesures de police doivent tre gales pour tous.

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    . Les mesures de police doivent tre ncessaires (v. conclusions du commissaire du gouvernement

    Corneille, CE, 10 aot 1917, BALDY ).

    . Les mesures de police doivent tre raisonnables (principe de proportionnalit de la mesure prise

    limportance du dsordre prvisible).

    B/ Les limites fondes sur lide de libert

    .

    Sur les droits de runion (CE, 19 juin 1953, HOUPHOUET BOIGNY )Parag.2 : Le contrle juridictionnel des pouvoirs de police

    . Il est rduit pour les mesures de police dEtat et, notamment, lexpulsion dtrangers. L, le juge

    exerce un contrle rduit. En revanche, le contrle est port au max. en ce qui concerne la police

    municipale.

    . Il sagit dun contrle de lgalit (REP, exception dillgalit) et dun contentieux de la responsabilit

    devant les tribunaux de droit commun.

    A/ Le contrle sur les buts de police

    . Si la police administrative vise un autre but, tranger la trilogie classique, le juge pourra annuler la

    mesure pour dtournement de pouvoir (CE, 5 janv. 1924, SOCIETE INDUSTRIELLE ).

    B/ Le contrle des motifs de police

    .

    La dcision de police nest lgale que si elle a un motif de fait et de droit (menaces relles dedsordre).

    C/ L e contrle des moyens de police

    . Dabord, le juge apprcie la rgularit intrinsque de la dcision qui ne doit pas aboutir empcher

    compltement lexercice dune libert(TC, 8 avril 1935, ACTION FRANCAISE ).

    .Ensuite, le juge contrle ladaptation de la mesure au motif de fait (CE, 1943, BENJAMEN ).

    Titre 3 : Le champ dapplication du droit administratif

    Chapitre 1 : La dualit du rgime juridique de ladministration

    Section 1 : Lapplication de principe du droit administratif ladministration

    Parag.1 : Le droit administratif : droit des personnes publiques

    . Historique : La cration dune juridiction spciale en France a favoris le dveloppement et

    lapplication dun droit spcial ladministration

    . Pratique : Ladministration a besoin de moyens daction efficaces, et le DA va confrer

    ladministration ces moyens, travers les prrogatives de puissance publique.

    Parag.2 : La spcificit du rgime juridique de ladministration

    Section 2 : Lapplication du droit priv ladministration

    Pgara.1 : Les limites de lapplication du droit administratif ladministration

    . Lorsque ladministration se dbarrasse de ses prrogatives de puissance publique et se comporte

    comme un particulier, lapplication du DA nest plus ncessaire (TC, 22 janvier 1921, SCOA ou BAC DELOKA).

    . Lapplication systmatique du DA ladministration peut devenir gnante (voir trop formaliste et

    trop contraignante pour certaines activits de ladministration).

    Parag.2 : La formation dun droit priv ladministratif

    . Quantitativement : On applique de plus en plus le droit priv aux activits de ladministration ayant

    un caractre industriel et commercial (entreprises publiques), ou aux activits qui nont pas un

    caractre de SP.

    . Qualitativement : Ce nest pas le mme droit priv que celui appliqu aux rapports d e particuliers

    particuliers (les voies dexcution forces ne sont pas appliques ladministration, ladministration

    ne peut, non plus, tre dclare en faillite).

    Chap.2 : La recherche du critre du champ dapplication du droit administratif

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    . Liaison de la comptence et du fond, ou encore, le fond suit la comptence.

    Section 1 : Lchec des tentatives de recherche dun critre

    Parag.1 : Le critre de la puissance publique (Ecole de Toulouse)

    . Il est propos par certains auteurs comme Laffrire et Barthlemy, et plus rcemment, par les

    doyens Hauriou et Vedel.A/ Le droit administratif : droit de la puissance publique

    .Selon cette thse, le droit administratif est le droit des moyens utiliss par ladministration, savoir

    les prrogatives de puissance publique.

    . Les actes dautorit: Cest des actes par lesquels ladministration intervient comme dtentrice des

    prrogatives exorbitantes du droit commun.

    .Les actes de gestion : Cest des actes accomplis par ladministration, titre de grant ou dintendant

    du SP. Dans ce cas, son activit est soumise au droit priv du fait quelle est comparable celle des

    particuliers.

    B/ Labandon du critre

    .En thorie, la distinction qui se trouve la base de ce critre (actes de gestion et actes dautorit) a

    t infirme par lvolution des ides politiques et conomiques (idologie dmocratique). Le doyenLon Duguit faisait remarquer que la dualit de lEtat qui implique ce critre est inacceptable, dans la

    mesure o les actes de lEtat sont lis et visent le mme objectif.

    .En pratique, il est apparu que ce critre de puissance publique est dapplication difficile. Il a comme

    consquence la rduction du champ dapplication du droit administratif. Il peut galement comporter

    des consquences sur la recherche du tribunal comptent.

    Parag.2 : Le critre du service public

    A/ Le droit administratif : droit des services publics

    . Lide de SP est ne en France la suite des changements politico-conomiques qui ont entran le

    dclin du critre de la puissance publique.

    . La notion de SP a t thorise par lcole de Bordeaux avec Gaston Jze, Lon Duguit, Louis

    Rolland et Andr de Laubadaire.

    .La jurisprudence a, ainsi, dcid que les activits des personnes publiques seront soumises au droit

    administratif chaque fois quelles concernent les SP.

    .Ainsi, la notion de SP servait dterminer aussi bien la comptence de la juridiction administrative

    que le cas dapplication du droit administratif (voir TC 8 fv. 1873 Blanco ; CE 6 fv. 1903 Terrier ;

    TC 29 fv. 1908 Feutry ; CE 4 mars 1910 Thrond).

    . Au Sngal, cest une notion qui va expliquer ltendue et les limites du CADA, travers le COA.

    B/ La crise du critre de SP1/ Limprcision de la notion

    .Dans un 1er temps, le SP est dfini de manire exclusivement organique

    . Dans un 2

    me

    temps, la dfinition du SP fait appel un lment organique et un lment matriel. Dans un 3metemps, le SP a t dfini de manire exclusivement matrielle.

    2/ La rupture du lien SP-DA

    Cette rupture sest faite en 2 tapes :

    .Tout dabord, certaines activits ou oprations ponctuelles dune personne publique ont t soumises

    au droit priv. En dautres termes, le juge introduit la gestion prive dans le SP (CE, 31 juillet 1912,

    SOCIETE DES GRANITS PORPHYROIDES DES VOSGES ).

    . Ensuite, certains SP ont t entirement soumis au droit priv : TC, 22 janvier 1921, SOCIETE

    COMMERCIALE DE LOUEST AFRICAIN ou BAC DELOKA. Selon cet arrt, lorsquun SP

    est exploit dans les mmes conditions quun industriel ordinaire, ce SP sera soumis au droit priv.

    Cest donc la conscration de la gestion prive des SP.

    Section 2 : Le critre actuel : distinction gestion publique-gestion prive

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    . Gestion publique : situation ou ladministration accomplit une opration, gre un SP en usant des

    prrogatives spciales quelle tient de sa qualit de puissance publique(application du DA).

    . Gestion prive : situation ou ladministration, dans le cadre de ses activits, utilise des procds de

    droit priv (application du droit priv).

    Parag.1 : Lapplication globale de la distinction

    A/ La recherche de la nature du serviceIl existe, lheure actuelle, 2 grandes catgories de SP :

    . Les SPA et les SPIC. La tentative de crer une 3mecatgorie, les SP sociaux, ayant chou (voir TC,

    22 janvier 1955, NALIATO ).

    Pour dterminer la nature administrative, ou industrielle et commerciale du SP, la jurisprudence utilise,

    en gnral, 2 critres :

    1/ La nature ou lobjet de lactivit

    . Il sagit ici de rpondre la question de savoir si le SP, de rattachement du litige, poursuit les mmes

    buts que les entreprises prives ou pas. Si lobjet du service est conomique (production, change) et

    prsente les mmes caractres que ceux dune entreprise prive, on est en prsence dun SPIC. Dans

    Le cas contraire, il sagit dun SPA.

    . Cette condition relative lobjet exclut les services qui ne poursuivent aucun but lucratif soit qui sontgratuits, soit quils cherchent seulement couvrir leurs frais.

    . Cest pourquoi la ralisation de bnfices constitue un indice permettant de dterminer la nature ou

    lobjet du service. En effet, si le service ralise un bnfice, lactivit est une activit de SPIC (v.

    rapport Bernard, CS de C-I, 14 janv. 1970, SOCIETE DES CENTAURES ROUTIERS ).

    2/ Les modalits dorganisation et de fonctionnement de lactivit

    Il sagit de dterminer la nature du service en cause partir des rgles juridiques et financires qui le

    rgissent. Le juge se fonde, en gnral, sur 2 lments :

    . Lorigine des ressources, c'est--dire le mode de financement du SP : Lorsque les ressources du

    service sont extrieures, proviennent de lEtat (subventions, recettes fiscales), le juge pourra qualifier

    le service de SPA. En revanche, lorsque les ressources rsultent des redevances perues sur les

    usagers, le service pourra tre qualifi de SPIC.

    . La comptabilit du service : Lorsque le service est soumis aux rgles de la comptabilit publique, on

    est en prsence dun SPA. Mais lorsque la comptabilit est prive, il sagira alors dun SP IC.

    .Lensemble des lments que le juge utilise (objet du service, origine des ressources ou modalits de

    fonctionnement) constitue ce quon appelle un faisceau dindices. Mais son application appelle 3

    remarques :

    . Dabord, ces diffrents lments ne sont pas cumulatifs.

    . Ensuite, ils ne sont pas appliqus de faon arithmtique. En effet, le juge applique une mthodeimpressionniste, fonde sur la densit des lments de droit public par rapport ceux de droit priv.

    . Enfin, le juge peut galement chercher la nature du service travers une mthode dite subjective,

    partir de lintention du lgislateur ayant cr le SP.B/ Lapplication du DA aux SPA titre de prsomption

    . Il est admis que les SPA puissent utiliser parfois certains procds de gestion prive. Ds lors,

    lapplication du DA lensemble du litige nest plus vidente.

    . Ainsi, le juge ne retiendra lapplication du DA qu titre de prsomption.

    . En dfinitive, la dtermination de la nature du service donne simplement des indications ou des

    indices sur le droit applicable.

    . Lintrt de lapplication analytique, cest prcisment de vrifier cette prsomption.

    Parag.2 : Lapplication analytique de la distinction

    . Encore appele analyse acte par acte , elle revient qualifier lorigine du dommage ou lobjet du

    litige.

    . Cette application devra confirmer ou infirmer la prsomption qui rsulte de lapplication globale.A/ La qualification de lobjet du litige

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    Le litige qui est n loccasion dune activit de SP peut trouver son origi ne ponctuelle soit dans un

    acte juridique, soit dans une opration matrielle.

    . Dans un acte juridique : lorsque lacte est lexpression de prrogatives de puissance publique, son

    contentieux sera soumis au DA.

    . Dans une opration matrielle : lorsque le SP utilise des prrogatives de puissance publique, les

    oprations seront soumises au DA (utilisation par ladministration de procdures dexpropriation pourcause dutilit publique).

    B/ La confirmation ou linfirmation de la prsomption de droit applicable

    . Dans le cas o il y a identit entre les 2 rsultats, lapplication analytique ne fait que confirmer celle

    globale.

    .Mais lorsquil y a contradiction entre les 2 rsultats, cest lapplication analytique qui lemporte.

    . Toutefois, la primaut du rsultat de lapplication analytique sur celui de lapplication globale connat

    des limites. Il en est ainsi lorsque le litige oppose un usager un SPIC. Dans ce cas, mme si le

    dommage trouve son origine dans un ouvrage publique, le litige sera assujetti au droit priv. Les

    rapports de droit priv entre lusager et le SPIC sopposent lapplication du DA au litige (TC, 1 oct.

    1966, DAME VEUVE CANASSE c/ SNCF ; et CS, 30 juillet 1969, RCFS c/ DAME VEUVE

    MOURANGUY ).

    Titre 4 : Les actes administratifs unilatraux(dfinition, condition et fin des AAU)

    Chapitre 1 : La notion dacte administratif unilatral

    Section 1 : Dfinition de lacte administratif unilatral

    Parag.1 : Les lments formels de la dfinition

    A/ Un acte unilatral

    . Ce trait de caractre apparat lorsque lacte mane dune seule autorit administrative et ne comporte

    quune seule signature (dcret prsidentiel, arrt ministriel ou du maire).

    . Toutefois, lAAU peut avoir plusieurs auteurs : lorsque plusieurs personnes interviennent dans la

    prparation de lacte, mais dont la responsabilit nincombe qu une seule personne (procdure

    consultative ou organe dlibrant). De mme, plusieurs autorits peuvent intervenir dans llaboration

    dune dcision (arrt interministriel, lorsque ces autorits agissent pour le compte dune mme

    personne publique (le PM).

    B/ Un acte dict par une autorit administrative

    Le principe est quun AAU mane exclusivement dune autorit administrative. Mais il comporte 2

    exceptions :

    . Des personnes prives peuvent prendre des AAU : La jurisprudence franaise a reconnu cette

    possibilit aux personnes prives (depuis les arrts MONPEURT , 1942 ET BOUGUEN , 1943)

    2 conditions : lacte doit tre pris dans le cadre dune mission de SP, ensuite, lacte doit comporterlemploi de prrogatives de puissance publique.

    Ainsi, ont t considrs comme AAU les actes individuels pris par un organisme priv grant un

    SPA (CE 13 janvier 1961, MAGNIERA ; TC 23 avril 1974, DIRECTION DE LA SECURITE

    SOCIALE DORLEANS c/BLANCHET ).

    Cest le mme cas pour les rglements pris par des personnes prives grant un SPIC (TC 15 janvier

    1968 COMPAGNIE AIR FRANCE c/ EPOUX BARBIER ; pour le Sngal : CES 27 avril 1974

    ASC DIAL DIOP c/ ETAT DU SENEGAL ).

    A la faveur des circonstances exceptionnelles, la jurisprudence peut considrer certains actes pris par

    des personnes prives sans comptence administrative comme tant des AA (jurisprudence du

    fonctionnaire de fait : CE sect. 5 mars 1948, MARION ).

    La comptence ne se prsume pas, la comptence pour des personnes prives de prendre des AAUdoit tre prvue par des textes.

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    . Des personnes publiques peuvent prendre des actes de droit priv : cest le cas des actes relatifs la

    gestion du domaine priv de lEtat, la gestion des SPIC ou au personnel non fonctionnaire de

    ladministration, les lois votes lAN (CE ass. 5 mars 1999, PRESIDENT DE LASSEMBLEE

    NATIONALE ).

    Parag.2 : Les lments matriels de la dfinition

    A/ LAAU: Un acte juridique. Le caractre obligatoire de lacte: LAAU cre unilatralement des droits ou des obligations pour

    les administrs avant mme lintervention du juge. La dcision obligatoiresimpose immdiatement

    aux individus concerns (autorit de la chose dcide). Ainsi, lAAU bnficie dune prsomption de

    lgalit appele privilge du pralable.En cas de violation du caractre obligatoire de lacte, des

    sanctions administratives, pnales ou civiles peuvent tre prononces contre lauteur de cette violation .

    .Le caractre excutoire de lacte: Ladministration na pas besoin de rclamer au juge un titrepour

    faire produire lacte les droits et obligations quil cre (Privilge de lexcution doffice). Lorsque

    lexcution de lacte rencontre une opposition de la part dun tiers, ladministration doit, en principe ,

    recourir au juge pour lexcution force de sa dcision. Mais il existe des cas dans lesquels elle peut,

    sans recours au juge, procder lexcution force de sa dcision :

    Lorsque la loi leprvoit, lorsquil nexiste aucun autre procd de contrainte et lorsquil existe unesituation durgence ou de ncessit absolue. Lorsque ces conditions alternatives sont remplies,

    lexcution force obit 3 modalits:

    Ladministration doit mettre endemeure ladministr dexcuter la dcision.

    Il doit y avoir, ensuite, une rsistance de ladministr la mise en demeure.

    Enfin, le recours la contrainte ne doit sexercer que dans les limites de ce qui est ncessaire

    lexcution de la dcision.

    . Lemploi illgal de lexcution force peut entraner la responsabilit de ladministration(TC, 2 dc.

    1902, SOCIETE IMMOBILIERE DE SAINT-JUST ).

    B/ LAAU: Un acte affectant lordonnancement juridique

    . Une dcision qui modifie lordonnancement juridique est appele dcision excutoire. Cependant,

    tous les actes pris par ladministration ne modifient pas lordonnancement juridique. Ainsi sont exclus

    de la catgorie des AAU :

    . Les actes indicatifs ou prparatoires (CS, 18 juillet 1962, AMADOU ALPHA KANE )

    . Les circulaires ou instructions de service, sauf si elles ont un caractre rglementaire (CE, 29 janvier

    1954, INSTITUTION NOTRE-DAME DE KREISKER ) ou impratif ( CE, 18 dc. 2002,

    DUVIGNERES , cet arrt entrane finalement la distinction entre circulaires impratives et

    circulaires indicatives).

    . Les directives : Elles nont pas, en principe, tre publies et elles ne peuvent tre attaquesdirectement en REP (CE, 11 dc.1970, CREDIT FONCIER DE FRANCE ).

    Section 2 : Llaboration de lAAU

    . La procdure dlaboration des AAU est rglemente soit par des textes , soit par des PGD.. Au Sngal, on peut citer linstruction du 23 mars 1970 relative aux dcrets.

    . Cette rglementation est considre comme une source defficacit pour ladministration, mais aussi

    de garantie pour les administrs.

    Parag.1 : La comptence des autorits administratives

    A/ la notion de comptence

    La comptence ne se prsume pas, elle est dordre public (CS, 27 mai 1981, AMADOU L. BA). Elle

    sapprcie en fonction de 3 lments :

    . Un lment matriel appel comptence ratione materiae : Une autorit administrative ne peut

    prendre des AAU que dans un domaine qui lui a t pralablement attribu (CS, 25 juillet 1979,

    AMINATA SALL & AUTRES ).

    . Un lment territorial appel comptence ratione loci : Les autorits administratives disposent dunespace dtermin dans lequel elles peuvent exercer leurs comptences. Ainsi, les autorits

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    administratives centrales (comme les ministres) ont une comptence qui couvre lensemble du

    territoire national, alors que la comptence dune autorit locale (comme le maire) se limite

    uniquement sa collectivit (CS, 29 janvier 1975, SEGA SECK FALL ).

    . Un lment temporel appel comptence ratione temporis : Les limites de temps pendant lesquelles

    une autorit administrative peut exercer sa comptence sont circonscrites entre son investiture et sa

    dsinvestiture. Les dcisions anticipes ou rtroactives dune autorit administrative sont illgales.La jurisprudence franaise reconnat cependant comptence une autorit administrative pour

    expdier les affaires courantes en attendant la dsignation de son successeur (CE, 4 avril 1952,

    SYNDICAT REGIONAL DES QUOTIDIENS DALGERIE).

    B/ La rpartition des comptences entre les autorits administratives

    Il faut rappeler dabord quen principe, le titulaire dune comptence doit lexercer personnellement

    (affaire Amadou L. B).

    1/ Les autorits administratives gnralement comptentes pour prendre des AAU

    .Le P-R : Il est le dtenteur exclusif (au Sngal) du pouvoir excutif, donc de ladministration. Il peut

    prendre des mesures individuelles et rglementaires et est seul habilit prendre des dcrets.

    . Le P-M : Il dispose, avec le P-R, du pouvoir rglementaire (art. 57 Const.). Le P-R peut, en outre,

    lautoriser prendre des dcisions par dcret (art. 50 Const.).. Les autorits centrales (comme les ministres) : ils tiennent leur pouvoir du P-R. La loi leur reconnat

    parfois comptence pour prendre des actes dapplicationde mesures gnrales, et ils ont, comme toute

    autorit, la possibilit de prendre des mesures individuelles. Mais ils ne disposent, exceptionnellement,

    du pouvoir rglementaire que si la loi le prvoit ou que lorganisation de leur service lexige (CE, 7

    fvrier 1936, JAMART ).

    . Les autorits administratives territoriales : Elles peuvent galement bnficier de dlgations de

    comptences des ministres, ct de leur pouvoir de police.

    . Les dirigeants des tablissements publics : Ils peuvent avoir comptence pour prendre des AAU en

    vue dassurer le bon fonctionnement du SP dont ils ont la charge.

    2/ La dlgation de comptence

    a/ Les conditions de validit de la dlgation

    . La dlgation doit tre prvue par un texte (exemple, le dcret 64.774 du 18 novembre 1964 relatif

    la dconcentration des pouvoirs qui dcline les conditions dans lesquelles les Ministres peuvent

    dlguer leur signature).

    . La dlgation doit avoir un objet limit. En effet, le dlgant ne doit pas abandonner toutes ses

    attributions au profit du dlgataire.

    . Les sub-dlgations sont illgales sauf textes contraires.

    b/ Les effets juridiques de la dlgation Pour la dlgation de signature, elle produit 3 consquences juridiques :

    . Le dlgant nest pas dessaisi de son pouvoir dintervention dans les affaires dlgues.

    . Lacte pris par le dlgataire est considr comme juridiquement pris par le dlgant. . Etant faite intuitu personae, la dlgation de signature cesse avec le changement des autorits

    administratives concernes.

    Pour la dlgation de comptence ou de pouvoir, elle produit galement 3 consquences juridiques :

    . Le dlgant ne peut plus intervenir dans les matires dlgues tant que dure la dlgation.

    . Lacte pris sur dlgation est considr comme tantpris juridiquement par le dlgataire.

    . Etant impersonnelle, la dlgation de comptence (ou de pouvoir) ne prend fin que sur abrogation

    expresse et non du seul fait du changement des autorits concernes.

    3/ Les remplacements

    a/ La supplance

    . Elle permet le remplacement dune autorit administrative par une autre lorsque la 1reest absente ou

    empche.. Elle correspond une situation dans laquelle le titulaire dun poste est toujours en fonction.

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    . La supplance doit tre prvue et organise par un texte. Le supplant est dsign lavance, et le

    remplacement du titulaire se fait de plein droit ds que lempchement est constat.

    . Le supplant, sauf texte contraire, peut exercer toutes les attributions du titulaire. Mais quelques fois,

    cette comptence est limite aux seuls actes dont ladoption doit ncessairement intervenir pendant la

    dure de la supplance.

    b/ Lintrim:. Il correspond au cas o il ny a pas de titulaire et, dans lattente de sa dsignation, une autre autorit

    est charge dexercer sa fonction. Autrement dit, lautorit suprieure dsigne un agent pour remplacer

    provisoirement lagent dfaillant.

    . Lintrim se distingue de la supplance du fait que la dlgation de lintrimaire est de courte dure ,

    alors que la supplance est rgle de manire permanente.

    . Comme la supplance, mais l sans restriction, lintrimaire peut prendre toutes les mesures relevant

    de la comptence du titulaire.

    4/ Les circonstances exceptionnelles

    . Elles permettent, lintrieur mme de ladministration, des empitements dune autorit

    administrative sur les comptences dune autre.

    . Elles permettent galement des personnes extrieures ladministration de se comporter enautorits administratives et de prendre des AAU.

    . La jurisprudence franaise a labor la thorie des fonctionnaires de fait selon laquelle la bonne

    foi des administrs et les circonstances de temps ou de lieu permettent de valider certains actes faits

    par des personnes nayant pas la qualit dautorits administratives (CE sect. 5 mars 1948,

    MARION ).

    C/ Les diffrentes modalits dexercice de la comptence

    1/ La comptence lie

    .On dit quil y a comptence lie lorsque la conduite de lautorit administrative lui est dicte par la

    rglementation. Lautorit administrative na donc pas de choix ou dapprciation.

    . Elle est dintensit variable et, dans les cas les plus rigoureux, lautorit administrative est tenue de

    donner un contenu pr-dtermin une dcision.

    2/ Le pouvoir discrtionnaire

    . Il correspond la marge de libert dapprciation laisse par la rglementation une autorit

    administrative lorsquelle prend une dcision.

    . Le pouvoir discrtionnaire se distingue du pouvoir arbitraire du fait que la libert dapprciation et

    daction de lautorit administrative rsulte de la rglementation qui dtermine sa comptence, et il est

    limit par le contrle minimum du juge en cas darbitraire . On peut situer cette libert soit dans

    lopportunit mme de laction, soit dans le contenu de la dcision.. Comme la comptence lie, le pouvoir discrtionnaire est galement dintensit variable. Il peut tre

    plus ou moins important, selon la marge de libert qui est laisse lautorit administrative

    comptente.Parag.2 : Lentre en vigueur de lAAU

    A/ La validit de lacte administratif ds son mission

    . Labsence de publicit de lAAU nentrane pas ncessairement son illgalit. Les droits et

    obligations cres par lacteexistent ds sa signature (CE 19 dc. 1952, DEMOISELLE MATTEI ).

    B/ La non-rtroactivit de lAAU

    .En principe, lAAU ne peut pas produire deffets pour la priode antrieure la date de son mission

    (CE 25 juin 1948, SOCIETE LE JOURNAL LAURORE).

    .Cependant, la jurisprudence a accord ce principe quelques exceptions. Dabord, lorsque la loi le

    prvoit, ensuite lorsque ladministration excute une dcision de justice (v. CE, 26 dc. 1925,

    RODIERE ), et enfin lorsquelle procde au retrait dune dcision qui ne fait pas grief aux

    administrs.C/ Lopposabilit de lacte administratif ds sa publicit

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    . Les administrs sont tenus de respecter le contenu de lacte administratif ds lors quil est port leur

    connaissance. Le dfaut de publicit entrane linopposabilit de lacte aux administrs.

    . La publicit est rgie, au Sngal, par la loi du 16 fvrier 1970.

    .Sagissant de lAA individuel, sa notification entrane son opposabilit immdiate.

    . Pour lacte rglementaire, le point de dpart de son opposabilit correspond la dlivrance dun

    rcpiss aprs dpt dun exemplaire du JO auprs du Secrtariat Gnral du Gouvernement. A partirde ce jour, lacte rglementaire devient opposable aux administrs selon un dlai variable (3 jours

    aprs pour Dakar, Diourbel, S-L et This ; 5 jours pour les autres villes). En cas durgence, lacte peut

    tre diffus par la radio et tre appliqu le lendemain de son affichage.

    Section 3 : La classification des AAU

    Parag.1 : La classification organico-formelle

    A/ Les actes administratifs rglementaires

    . Ils ne peuvent tre pris que par les autorits investies dun tel pouvoir. Ils ne sont opposables aux

    administrs quaprs leur publication et peuvent faire lobjet dexception dillgalit tout moment.

    Ces caractristiques ne appliquent pas aux AA non rglementaires.

    B/ Les actes administratifs non rglementaires

    .Les actes individuels : ils concernent une personne dtermine (nomination dune personne).

    .Les actes collectifs : ils concernent des personnes dtermines et couvrent un ensemble de situations

    individuelles, mais solidaires les unes des autres (dlibration dun jury proclamant les rsultats des

    concours).

    Chapitre 2 : Les conditions de lgalit des AAU

    Section 1 : Les conditions de lgalit externe des AAU

    A/ Le principe de la comptence

    Lauteur de lacte administratif doit tre comptent sous peine de vice dincomptence. Ce dernier

    revt 2 formes :

    .La 1re, la plus courante, consiste en la violation des lments matriel, temporel et territorial (CS, 2

    janvier 1970, LONGIN COLY ET AUTRES ; et CS, 25 juillet 1979, AMINATATA SALL ET

    AUTRES ).

    . La 2meforme, la plus grave, consiste en une usurpation de fonction. Il sagit, dans ce cas, soit dun

    acte pris par une personne nayant pas la qualit dautorit administrative, soit dun acte pris par une

    autorit administrative, mais qui a empit sur les attributions du juge ou du lgislateur (CE, 1957,

    ROSAN-GIRARD ). Le juge peut soit dclarer lacte lgal en application de la thorie des

    fonctionnaires de fait (le 1ercas), soit le considrer comme inexistant si lirrgularit est flagrante (le2mecas).

    B/ Les rgles de forme et de procdure

    . Le vice de forme concerne la prsentation extrieure de lacte, linstrumentum (et non le negotium) :il peut sagir dirrgularits concernant la signature, le contreseing, la motivation (T DKR, 7 avril

    1981, MINISTERE PUBLIC c/ CHEIKH ANTA DIOP )

    . Le vice de procdure concerne le processus dlaboration de la dcision, lequel doit permettre

    ladministration bien informe et conseille de se dcider le plus objectivement possible. Le vice le

    plus frquent est celui du dfaut ou de lirrgularit des consultations pralables(CS, 23 mars 1975,

    SOULEYMANE SIDIBE ). Cette formalit est le plus souvent estime substantiellecomme lest

    celle du respect du droit de la dfense. La jurisprudence admet cependant que lomission de certaines

    formalits, dont le caractre napparat que comme accessoire (non substantiel), nentrane pas

    lannulation de lacte. Ces formalits substantielles trouvent des limites dans les circonstances

    exceptionnelles, dams les situations ou les formalits sont impossibles, dans les cas de couverture du

    vice par laccomplissement ultrieure de la formalit, et dans les cas de lacquiescement par lesintresses.

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    Section 2 : Les conditions de lgalit interne de lgalit interne des AAU

    A/ Le dtournement de pouvoir

    Cest la dcision du CE, 26 nov. 1875, PARISET , qui le consacra pour la 1refois. Il y a 2 varits

    de dtournement de pouvoir :

    . Soit lautorit administrative a us de ses pouvoirs dans un intrt particulier (CE, 16 nov. 1900,

    MAUGRAS ; CE 8 juillet 1991, AMATO ).. Soit lautorit administrative a us de ses pouvoirs dans un but dintrt gnral autre que celui

    quelle pouvait lgalement poursuivre(CE, 1875, PARISET dans cet arrt, le but recherch tait

    lintrt financier; CE 4 juillet 1924 Baug ).

    . Un cas particulier est celui ou ladministration prend une mesure dans le bu t de faire chec

    lautorit de la chose juge (CE 13 juillet 1962 BREART DE BOISANGER ).

    .L dtournement de procdure est une variante du dtournement de pouvoir (CE 1960 SOCIETE

    FRAMPAR ; CS, 6 juin 1973 DAME YAYE KATY DIENG ; CS, 27 mai 1981, Amadou

    Lamine Ba ).

    . La forte connotation subjective attache ce moyen et les difficults de preuve expliquent la

    prfrence du juge pour les autres techniques de contrle faisant appel un raisonnement plus objectif

    telle que la violation de la loi.B/ La violation de la loi

    . Le contenu de lacte (son objet) ne doit pas violer les rgles de droit suprieures. Sinon lacte

    administratif sera entach dun vicequon appelle violation de la loi (CS, 26 mai 1965, IBRAHIMA

    SEYDOU NDAO, propos de la violation dune loi par un dcret).

    1/ Lerreur de droit (motifs de droit)

    Il y a erreur de droit (CS 1974, ABDOURAHMANE CISSE ; CS 1968, BAILA HAIMOUTH

    SOW ) lorsque :

    . Lautorit a appliqu un texte autre que celui qui simposait: cest la violation directe du droit

    .Lautorit a interprt de manire errone un texte : cest la mauvaise interprtation des rgles de

    droit(CE 27 juillet 1990 UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE ), et le dfaut de base lgale(CE 8

    avril 1987 PROCOPIO , ou il y a eu substitution de base lgale).

    2/ Lerreur de fait (motifs de fait)

    a/ Lexactitude matrielle des faits

    .Lorsque les lments de fait qui ont t invoqus la base de lacte administratif nexistent pas, il y a

    inexistence des motifs de fait ou erreur de fait (CE 14 janvier 1916, CAMINO ; CS 20 mars 1963

    AMADOU ALPHA KANE ).

    . Mais les vices qui affectent les motifs de fait peuvent tre couverts par la thories des moyensinoprants (CE 1968, MEF c/ DAME PERROT )et dans certains cas de comptence lie puisque

    ladministration est tenue dagir. Mais le juge peut procder une substitution de motifs (CE 1971

    MINISTERE DE LINTERIEUR c/ DESANIS)b/ La qualification juridique des faits

    . Elle apparat avec larrt GOMELde 1914 (puis avec les arrts BENJAMEN de 1933 ; puis LEBON

    de 1978), et signifie que ladministration doit correctement qualifier la situation de fait par rapport aux

    dispositions juridiques contenues dans les normes applicables.

    La doctrine distingue 3 degrs de contrle de qualification juridique des faits, du plus souple (pouvoir

    discrtionnaire) au plus rigoureux (comptence lie) :

    . Le contrle minimum : Le juge ne contrle que lexactitude des faits(mais aussi lerreur de droit,le

    dtournement de pouvoir, ainsi que la lgalit externe de lacte)

    .Le contrle normal : Le juge y ajoute leur qualification juridique

    .Le contrle maximum : Le juge ajoute aux deux 1ers contrles celui de lapprciation des faits

    . Sil y a pouvoir discrtionnaire, les textes, beaucoup moins prcis, laissent ladministration unemarge de choix en opportunit, et le juge ne peut se livrer lexactitudedes faits tant les rgles sont

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    mallables dans leur application, sauf censurer lerreurmanifeste dapprciation(sanctionne pour la

    1re fois dans larrt CE, 13 novembre 1953, DENIZET ; puis CE 1973, SA LIBRAIRIE

    FRANCOIS MASPERO ). Le juge utilise galement, pour le contrle normal, la technique du bilan

    cot-avantage (CE 1971 VILLE NOUVELLE-EST ).

    Chapitre 3 : La fin des AAU

    Section1 : Le retrait des AAU

    .Le retrait dun acte administratif, la diffrence de labrogation, un effet rtroactif.

    Parag.1 : Le retrait des actes administratifs rguliers

    . Principe : le retrait (ou rapport) est, impossible (en vertu du principe de lintangibilit des effets

    individuels des actes administratifs) aussi bien pour les actes rglementairesque pour les actes non

    rglementaires crateurs de droit.

    . Exceptions : les actes non crateurs de droits, lorsque la loi lautorise, le retrait dune rvocation de

    fonctionnaire, le retrait la demande du bnficiaire, lexcution dune dcision de justice

    Parag.2 : Le retrait des actes administratifs irrguliers (illgaux)

    A/ Le retrait des AAI non crateurs de droits. Le retrait est possible. Mais le retrait dun rglement nest envisageable que tant que celui -ci nest

    pas devenu dfinitif, c'est--dire nest plus susceptible dune annulation juridictionnelle. Au-del, il ne

    peut sagir que dune abrogation.

    . Exemples dAAI non crateurs de droits: les dcisions ngatives, les dcisions provisoires ou

    prcaires, les dcisions assorties dune condition rsolutoire ou suspensive, les mesures de police, les

    dcisions obtenues par fraude

    B/ Le retrait des AAI crateurs de droits

    . Il ne peut sagir quede dcisions individuelles (permis de conduire, de construire, autorisation de se

    prsenter un concours).

    . La stabilit des relations juridiques exige leur maintien, mais seulement lorsquils ne peuvent plus

    faire lobjet de contestations devant le juge de lexcs de pouvoir. Pour cela, la jurisprudence (CE 3

    nov. 1922, DAME CACHET , arrt de principe en la matire, propos dune dcision individuelle

    et explicite cratrice de droits ; CS 19 avril 1967, SAMBA COR SARR ) pose 2 conditions :

    Lillgalit de lacte administratif qui fait lobjet du retrait.

    Linterventionde ce retrait durant le dlai de 2 mois, qui correspond au dlai du recours contentieux.

    . Le point de dpart du dlai ne commence courir qu partir de la publication de lacte (CS 23

    MARS 1966, SAMBA NDOUCOUMANE GUEYE ; CE 6 mai 1966, VILLE DE

    BAGNEUX ).. Sagissant des dcisions implicites dacceptation, la jurisprudence EVE (1969) avait adopt une

    position plus radicale en considrant qu lexpiration du dlai lgal qui lui est imparti,

    ladministration est dessaisie et sa dcision est devenue dfinitive. Donc le retrait est impossible dslintervention de la dcision implicite.

    .Toutefois, lart. 23 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec

    ladministration (renversant la jurisprudence EVE ), autorise le retrait pendant un dlai de 2 mois.

    . Larrtdu CE 26 oct. 2002, TERNON adopte une position apparemment plus simple, en dcidant

    que, sauf dispositions contraires, ladministration ne peut retirer une dcision individuelle , cratrice de

    droits lorsquelle est illgale que dans le dlai de 4 mois suivant la prise de dcision.

    . Au Sngal, il est possible de procder au retrait dun AAI mme aprs lexpiration du dlai du

    recours contentieux, si un REP est encore pendant devant le juge (CS 23 mars 1966, MOUSSA

    CAMARA ). Dans ce cas, le retrait nest possible que dans la limite de la saisine du juge (CS 23 mars

    1966, MAMADOU L. DIOP).

    Section 2 : Labrogation des AAUParag.1 : La libert dabroger

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    A/ Les actes non crateurs de droits

    . En principe, lacte rglementaire peut tre abrog tout moment, en vertu du principe selon lequel

    Nul na de droit acquis au maintien dun rglement (CE 26 JANVIER 1973, SOCIETE

    LEROI ). Cest une sortie en vigueur qui met fin lexistence de lacte pour lavenir sans mettre

    en cause les effets indirects lors de lapplication de lacte.

    B/ Les actes individuels crateurs de droits. Leur abrogation est possible, mais seulement par un acte contraire, respectant le paralllisme des

    formes, et dans les cas et aux conditions prvues par la loi (la nomination dun fonctionnaire qui est un

    acte crateur de droits peut tre abroge par une mesure de rvocation, lorsque certaines conditions

    sont remplies).

    Parag.2 : Lobligation dabroger

    .Le juge refusa longtemps de faire droit la demande dun administr dabroger un acte administratif

    non attaqu dans les dlais, seule ladministration pouvait le faire. Finalement, le CE se dcide riger

    lobligation dabroger les rglements illgaux en PGD travers larrt du CE 3 fvrier 1989,

    COMPAGNIE ALITALIA .

    . Tout intress est recevable attaquer pour excs de pouvoir le refus explicite ou implicite

    dabrogation oppos sa demande.. Lobligation dabroger ne sapplique quaux rglements illgaux.

    Section 3 : La modification des AAU

    . Cest une opration qui intervient gnralement lorsquil y a un changement de circonstances de droit

    ou de fait qui justifiait lacte administratif.

    . Ce changement entrane, en gnral, lillgalit de lAA et,par voie de consquence, une obligation

    la charge de ladministration de le modifier la demande des administrs ou sous le contrle du juge

    (CE 10 janvier 1930 DESPUJOL ).

    Parag.1 : La modification des AA rglementaires

    A/ Le changement des circonstances de droit

    .Le plus simple changement dans la rglementation qui servait de base lacte administratif entrane

    une obligation de modification (CE 10 janvier 1964, SYNDICAT DES CADRES DES

    BIBLIOTHEQUES ).

    B/ Le changement des circonstances de fait

    .Le changement doit tre important pour pouvoir entraner une obligation de modification. Ainsi, en

    matire conomique, la jurisprudence exige que le changement revte le caractre dun

    bouleversement fondamental et imprvisible (CE 10 janvier 1964, MINISTERE DE

    LAGRICULTURE c/ SIMONNET).

    Parag.2 : La modification des AA non rglementaires. Lobligation de modifier un acte administratif non rglementaire la suite dun changement de

    circonstance est moins imprative. LAA non rglementaire fait souvent lobjet dune application

    ponctuelle, ensuite la lgalit de lAA sapprcie la date laquelle il a t pris.. Le principe de lintangibilit des effets individuels des actes administratifs non rglementaires

    soppose la frquence de leurmodification.

    Titre 5 : Les contrats administratifs

    Chapitre 1 : Les critres du contrat administratif

    Section 1 : La dtermination lgislative ou rglementaire

    des contrats administratifs

    Parag.1 : Les contrats administratifs par dtermination lgislative

    . Aux termes de lart. 5 COA, un contrat pass par une personne publique peut tre qualifidadministratif par une disposition lgislative ou rglementaire.

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    . Dans le mme sens, lart. 6 dispose : La loi ou le rglement peut, tout moment, attribuer la qualit

    de contrat administratif une catgorie de conventions auxquelles une personne morale de droit

    publique est partie .

    . Lart. 56 de la loi du 2 juillet 1976 portant Code du domaine de lEtat fait des contrats relatifs au

    domaine de lEtat des contrats administratifs

    .Le dcret du 29 juin 1983 qualifie les marchs publics de contrats administratifsParag.2 : Les contrats de droit priv par dtermination lgislative

    .Le Code du travail, le dcret fixant le rgime des agents non fonctionna ires de lEtat et la loi sur les

    entreprises du secteur parapublic considrent que les agents non fonctionnaires (c'est--dire salaris)

    bnficient de contrats de droit priv et sont, en consquence, soumis au Code du travail.

    Section 2 : La dtermination jurisprudentielle des contrats administratifs

    Parag.1 : Les conditions ncessaires : la prsence dune personne publique

    A/ Le contrat entre personnes publiques

    . Un contrat conclu entre 2 personnes publiques revt, en principe, un caractre administratif : TC, 21

    mars 1983, UAP .

    . Ce principe est repris par lart. 8 du COA qui dispose que Seules les conventions auxquelles une

    personne morale de droit publique est partie peuvent constituer des contrats administratifs par nature .B/ Le contrat entre une personne prive et une personne publique

    .La prsence dune personne publique est une condition ncessaire pour que le contrat soit qualifi

    dadministratif, mais non suffisante. Lapplication du critre alternatif doit de surcrot intervenir.

    C/ Le contrat entre personnes prives

    . En principe, les contrats conclus entre 2 personnes prives sont des contrats de droit priv (mme

    sils contiennent des clauses exorbitantes ou sils ont pour objet lexcution dun SPA, pour ce dernier

    cas : TC 3 mars 1969, SOCIETE INTERLAIT ).

    . En effet, un contrat pass par 2 personnes prives nest pas considr, en principe, comme un contrat

    administratif : CE, 13 dcembre 1963, SYNDICAT DES PRATICIENS DE LART DENTAIRE DU

    DEPARTEMENT DU NORD ET MERLIN .

    . Exceptions :

    Lobjet du contrat: critre matriel :

    . Dans larrt TC 8 juillet 1963, SOCIETE ENTREPRISE PEYROT , le TC qualifie de march

    public le contrat pass par une SEM (personne prive) avec des entrepreneurs (privs) pour des

    travaux publics concernant la construction dune autoroute, et en confie le contentieux au juge

    administratif.

    La thorie du mandat explicite et implicite : critre relationnel :

    . Il tait admis depuis longtemps que si une personne prive tait dtentrice dun mandat explicitedune personne publique, elle tait transparente et le contrat pass avec une autre personne prive

    tait administratif (CE 18 dcembre 1936, PRADES ).

    . Il est galement admis quun contrat pass entre 2 personnes prives puisse tre administratiflorsquil rsulte de plusieurs indices quun des cocontractants a agipour le compte dune personne

    publique. Certains en ont conclu quil existait un mandat implicite rendant transparente la personne

    prive intermdiaire : CE 30 mai 1975, SOCIETE DEQUIPEMENT DE LA REGION

    MONTPELLIERAINE ; et TC 5 juillet 1975, COMMUNE DAGDE.

    Parag.2 : La condition alternative : la prsence de clauses exorbitantes ou la mission de SP

    A/ La prsence de clauses exorbitantes de droit commun

    . CE 31 juillet 1912, SOCIETE DES GRANITS PORPHYROIDES DES VOSGES

    . CE 19 janvier 1973, SOCIETE DEXPLOITATION ELECTRIQUE DE LA RIVIERE DU

    SANT .

    B/ La participation lexcution dune mission de SP

    .CE 20 avril 1956, EPOUX BERTIN : le contrat doit avoir pour objet de confier au cocontractantlexcution mme du SP.

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    . TC 25 novembre 1963, DAME VEUVE MAZERAND : la jurisprudence exige une participation

    directe du cocontractant une mission de SP. Cette dcision a t reprise par lart. 10 du COA.

    . CE 26 juin 1974, SOCIETE LA MAISON DES ISOLANTS DE France : la jurisprudence

    nexigeait plus quune simple association du cocontractant lexcution du SP ou que le contrat

    constitue une des modalits dexcution du SP.

    Chapitre 2 : Les rgles de formation des contrats administratifs

    Section 1 : Le choix du cocontractant de la personne publique

    Parag.1 : La procdure dadjudication

    A/ La mise en concurrence

    B/ La dsignation automatique du cocontractant de la personne publique

    Parag.2 : La procdure de libre choix du cocontractant de la personne publique

    A/ Le march sur appel doffres

    B/ Le march de gr gr

    Section 2 : La conclusion des contrats administratifs

    Parag.1 : La signature du contrat administratifParag.2 : Le respect des rgles de la comptabilit publique

    Chapitre 3 : Lexcution et le contentieux des contrats administratifs

    Section 1 : Les prrogatives de ladministration

    Parag.1 : Le pouvoir de direction et de contrle

    Parag.2 : Le pouvoir de modification unilatrale

    A/ La conscration du pouvoir de modification unilatrale

    B/ Les modalits dexercice du PMU

    Parag.3 : Le pouvoir de sanction unilatrale

    Parag.4 : Le pouvoir de rsiliation unilatrale

    Section 2 : Les garanties financires du cocontractant

    Parag.1 : Le fait du prince (ala administratif)

    A/ Les conditions dexistence du fait du prince

    B/ Les effets du fait du prince

    Parag.2 : Limprvision(ala conomique)

    A/ Les conditions dapplication de limprvision

    B/ Les effets de limprvisionParag.3 : La force majeure

    A/ Les conditions de la force majeure

    B/ Les effets de la force majeureParag.4 : Les sujtions imprvues

    Section 3 : La fin et le contentieux des contrats administratifs

    Parag.1 : La fin des contrats administratifs

    Parag.2 : Le contentieux des contrats administratifs

    A/ Le contentieux de pleine juridiction

    . Le juge dispose dun pouvoir dinterprtation, dannulation, de rsiliation et de condamnation des

    parties des dommages et intrts

    B/ Le REP

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    Titre 6 : Les diffrents recours en matire de contentieux administratifChapitre 1 : Les recours contentieuxSection 1 : Le REP

    . Cest un recours qui a t cr par la jurisprudence franaise partir des annes 1830, mais cest la

    loi du 24 mais 1872 qui lui donne sa base textuelle. Il a t introduit au Sngal ds 1960 par

    lordonnance n 60-47 relative la CS.Parag.1 : Les caractres du REP

    A/ Le caractre objectif du REP

    . Cest un recours qui tend lannulation de lacte

    . Cest un recours fond sur la violation de la lgalit

    . Cependant, la jurisprudence a pu dclarer recevable les REP contre des dcisions refusant des

    indemnits des agents : CE 1912, LAFAGE ; CS 23 mars 1966, MAMADOU L. DIOP

    B/ Le caractre dordre public du REP

    . Ayant pour objet de sauvegarder les liberts individuelles, il est impossible de renoncer ni

    lexercice, ni au bnfice de la chose juge en matire de REP.

    .Ensuite, il est possible pour le requrant de revenir sur son dsistement

    . Egalement, les parties un litige quelconque peuvent se prvaloir en tout tat de la pro cdure dunmoyen tir de lannulation dune dcision prononce sur un REP.

    . Enfin, le REP est un recours ouvert mme sans texte, en vertu des PGD, contre les dcisions

    administratives illgales, sauf dans le cas ou une loi lexclut expressment: cest le caractre du droit

    commun du REP : CE 1950, MINISTERE DE LAGRICULTURE c/ DAME LAMOTTE.

    C/ Le caractre dutilit publique du REP

    .La jurisprudence interprte de faon librale lintrt agir des requrants.

    . Cest un recours qui sexerce rapidement, les dlais imposs tant rigoureux.

    Parag.2 : Les conditions de recevabilit du REP

    A/ Labsence dun recours parallle(notamment le recours ordinaire de pleine juridiction)

    . CS 23 mars 1966, LO ET DIALLO ; CS 1972, SOULEYMANE CISSE c/ MINISTERE DE

    LA FONCTION PUBLIQUE .

    B/ Les conditions relatives la nature de lacte attaqu

    . Il faut quil sagisse, dabord, dun acte dune autorit administrative nationale (voir ses

    consquences).

    . La 2me, cest quil faut qu lacte soit de nature faire grief, c'est--dire, modifier lordonnancement

    juridique.

    C/ Les conditions relatives aux requrants

    . Lerequrant doit avoir la capacit (la qualit) dagir, mais galement intrt agir

    . Les actes individuels ne peuvent faire lobjet dun REP que de la part des personnes concernes.

    Cependant, les groupements ne peuvent attaquer les actes individuels concernant un de leurs membres,

    moins quils aient reu un mandat spcial.. La jurisprudence distingue entre les actes positifs qui peuvent tre recevables et les actes ngatifs qui

    ne le sont pas : CE 28 dc. 1906, SYNDICAT DES PATRONS-COIFFEURS DE LIMOGES .

    . Le juge considre galement que, en dehors des groupements, certains recours prsents par des

    personnes appartenant une catgorie dtermine peuvent tre recevables (CE 1901,

    CASANOVA ). Il en est de mme des recours des habitants dun quartier contre des mesures

    intressant ce quartier (CE 21 Dc. 1906, SYN. DES PROPR. ET CONTRIB. DU QTIER CROIX-

    DESEGUEY-TIVOLI ).

    D/ Les conditions relatives la forme et au dlai du recours

    . Les conditions de forme (relatives la requte, au requrant et au ministre davocat)

    . Les conditions relatives au dlai du REP (2 mois)

    Parag.3 : Les effets du REPA/ Le caractre non suspensif du REP

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    . Sauf sur demande expresse du requrant (CS 1978, EMILE WARDINI ; CES 1997, EL H.

    SARIGNE TACKO FALL ) et dans le cas de recours contre les dcisions qui prononcent lexpulsion

    dune personne bnficiant du statut de rfugi ou qui constate la perte dudit bnfice.

    B/ La porte de la dcision du juge

    . Le non-lieu statuer (en cas de disparition de lobjet, de retrait de lacte, dexcution de lacte, de

    validation lgislative de lacte et de dsistement). Le rejet (en cas dirrecevabilit du recours ou de lgalit de lacte)

    . Lannulation(totale ou partielle lorsque lacte est illgal)

    Section 2 : Le recours de plein contentieux

    Parag.1 : Les diffrentes branches du plein contentieux

    A/ Le contentieux fiscal

    B/ Le contentieux contractuel

    C/ Le contentieux de la responsabilit

    D/ Le contentieux lectoral

    Parag.2 : Les conditions de recevabilit du RPC

    . Le ministre davocat nest pas obligatoire

    A/ La procdure spciale en matire administrative1/ La rgle de la demande administrative pralable (art. 729 CPC)

    2/Lintroduction du recours contentieux dans le dlai de 2 mois(art. 729 al.2 CPC)

    La jurisprudence sngalaise a longtemps hsit sur le caractre dordre publicde cette procdure de

    lart. 729:

    . Dans laffaire SECKOU BADIO (T DKR, 1969), le juge ne soulve pas le respect de cette

    procdure.

    . Dans une autre affaire ABDOURAHMANE NDOYE (T DKR, 1970), le juge a exig de sa

    propre initiative le respect de cette procdure administrative.

    . La mme anne, dans laffaire BABACAR GUEYE (T DKR, 1970), le juge a accept la

    recevabilit dune action en responsabilit fonde sur le droit priv, mais introduite en application de

    lart. 729 du CPC.

    . Dans laffaire DEMBA BAIDY GAYE (CS, 1980), le juge affirme que cette procdure doit tre

    exclue lorsque le litige est rgi par le droit priv.

    .Enfin, dans laffaire HERITIER ABDOU LO (CA, 1983), la CA admet expressment le caractre

    dordre public de la procdure administrative, et semble rgler dfinitivement le problme.

    B/ Les consquences de la procdure spciale

    1/ La conception matrielle de la matire administrative

    .Alain Bockel : Relve de la matire administrative lensemble des litiges dont la solution doit tretrouve dans lapplication dune rgle du droit administratif (V. CS 1970 ABDOURAHMANE

    NDOYE).

    . Cest la conscration de la conception troite de la conception matrielle.2/ Les effets de la conception matrielle de la matire administrative

    . La liaison du fond et du contentieux : le requrant est oblig de dterminer le droit applicable son

    litige avant de saisir le juge.

    . La perturbation de la simplicit de lunit de juridiction

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    Chap.2 : Les recours non contentieux. Il peut sagir de procds juridiques, mais non juridictionnels. Cest le cas de la transaction, de la

    conciliation ou de larbitrage. Mais les procds les plus courants sont le recours administratif et les

    recours ports devant le mdiateur de la Rpublique.

    Section 1 : Les recours administratifs

    Il yen a 3:. Les RA gracieux, les RA hirarchiques et les RA de tutelle

    Parag.1 : Les traits caractristiques des recours :

    A/ Le caractre gnral du recours administratif

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