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"El Moudakik" N°5 Les 5èmes assises du commissariat aux comptes, Béjaia 1

Editorial

IFRS 16, une nouvelle norme sur les contrats de location

Par Robert OBERT, professeur agrégé, Diplômé d’expertise comptable, docteur en sciences de gestionAuteur d’ouvrages sur les IFRS et l’audit

• La constitutionnalisation de la Cour des comptes

• Mobilisation de l’épargne externe et interne pour financer l’économie nationale en phase de crise

Par Mourad EL BESSEGHI, Commissaire aux comptes,Formateur en normes comptables

Holding & groupe

Par Yassine BOULAHDOUR, Expert-comptable,commissaire aux comptes

• Conseiller fiscal : profession à part entière et missions spécifiques pour les autres professionnels

• Prêt à taux ≠ 0, à taux bonifié, associé à une subvention, remboursement par annuités constantes

• Prêt à taux ≠ 0, taux bonifié, associé à une subvention, remboursement par annuités constantes, recherche du taux d’intérêt contractuel et de l’emprunt nominal

• Consolidation : relations directes, combinaison de titres divers, détermination des pourcentage de contrôle et d’intérêts, méthode de consolidation

• Consolidation : relations indirectes et circulaires avec autocontrôle d’une entité du périmètre, calcul des pourcentages de droit de vote et d’intérêts, calcul des pourcentages d’intégration et des pourcentages des intérêts minoritaires

Par Djelloul BOUBIR, Commissaire aux comptes,Enseignant en normes IAS-IFRS CNAM-INTEC,Auteur de manuels sur la comptabilité financière en SCF-IFRS,

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SOMMAIRE

"El Moudakik" N°5 Les 5èmes assises du commissariat aux comptes, Béjaia 33

otre revue périodique est à son 5ème numéro édité à l’occasion des 5èmes assises du commissariat aux comptes qui se tiendra cette année à Béjaia, capitale des Hamadites, les 8 et 9 mai 2016. Ces assises sont placées sous la thématique du commissariat aux comptes et de l’audit résumé dans le titre générique évocateur «le commissaire aux comptes : un auditeur à part entière». Car le commissaire aux comptes,

auditeur légal, ne peut faire de l’audit contractuel des états financiers en vertu de la loi n°10-01 du 29 janvier 2010, article 19 qui dispose que «l’expert-comptable est seul habilité à procéder à l’audit financier et comptable des sociétés et organismes» et ce en flagrante contradiction avec :

- L’article 22 de la loi n° 10-01, lequel édicte «est commissaire aux comptes au sens de la présente loi toute personne qui en son nom propre et sous sa propre responsabilité, a pour mission habituelle de certifier la sincérité, la régularité et l’image fidèle des comptes et des organismes en vertu des dispositions législatives en vigueur». Or, le commissariat aux comptes est bien un audit financier au sens de la loi susvisée mais imposé par une autre texte législatif, le code de commerce, alors que l’audit visé par l’article 19 de la même loi est un audit contractuel.

- Les normes algériennes d’audit, les NAA, dont les quatre premières normes sont parues, qui procèdent du référentiel d’audit international, ISA. En effet, la conception à l’international de l’audit financier véhiculée par les normes ISA de l’IFAC et notamment par ISA 200 qui en constitue le cadre conceptuel, ne fait aucune distinction entre l’audit qu’il soit légal ou contractuel. L’audit financier y est définit comme le processus à l’issue duquel l’auditeur exprime une opinion sur les états financiers historiques complets ou sur un seul état financiers ou sur une rubrique d’un état financier selon laquelle les états financiers sont établis dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable applicable par l’entité et «sont réguliers, sincères et reflètent l’image fidèle des opérations de la période du ....... au ....... de cette entité»..

Est-il concevable dans ces conditions d’exclure le commissaire aux comptes de Sonatrach par exemple, non agréé en qualité d’expert-comptable, de l’audit contractuel d’une petite entité au motif qu’il n’est pas expert-comptable et alors même que le même commissaire aux comptes peut être amené à se prononcer indirectement sur les rapports d’audit qui seraient établis par ledit expert ? Qui peut le plus peut donc le moins dit l’adage. Alors mettons fin très vite à cet anachronisme juridique.

Dans un tout autre registre, j’ai demandé au professeur Robert OBERT, bien connus des professionnels Algériens, de rédiger un article spécialement pour le présent numéro de notre revue comme il l’a fait pour le précédent. Il accéda à ma demande, ce dont je le remercie vivement au nom de notre Conseil national, comme à celle de préfacer mon 6ème ouvrage. C’est ainsi qu’il a choisi de développer IFRS 16 qui remplacera l’IAS 17 actuelle à l’orée 2019. Autant dire que c’est pour demain. Encore une nouvelle norme, pourrait-on dire, attestant de l’instabilité de la normalisation internationale. Vivement une pause, mais de longue durée, le temps de digérer les normes en vigueur. Quoiqu’il en soit le professeur nous apprend que la nouvelle norme, qu’il illustrera de cas pratiques, considère que tous les contrats d’une durée inférieure à une année ou dont les actifs en jeu sont de faible valeur (5000 $ US) seront des contrats simples. Tous les autres contrats seront des contrats de location-financement. La norme affectera le preneur, les dispositions de l’IAS 17 en vigueur continuant à s’appliquer pour le bailleur. J’ai, pour ma part, voulu témoigner de mon soutien à IAS 17 dont la mort est programmée, par un exercice applicatif dans lequel lorsque la juste valeur est inférieure à la somme des paiements minimaux actualisés, le preneur doit déterminer un 2ème taux implicite pour son contrat, tout en souhaitant la bienvenue à IFRS 16 qui a reconduit les règles régissant les règles à suivre par le bailleur, en lui dédiant un exercice traitant de la perte de la valeur résiduelle par ce dernier.

Mourad EL BESSEGHI attire notre attention que la constitutionnalisation de la Cour des Comptes en Algérie remonte à 1976 et que cette grande institution de contrôle des Finances publiques a vu ces compétences élargies et son indépendance, par rapport aux autres institutions de la République, consacrée à la faveur de la dernière révision constitutionnelle. Aussi, nous invite-t-il à découvrir ces innovations majeures qui vont dans le sens de la consolidation de la démocratie dans notre pays. Dans un 2ème article, il nous rappelle la situation de crise financière de notre pays suite à la chute drastique du prix des hydrocarbures et nous dit que la réponse à cette situation se trouve dans la mobilisation de l’épargne interne et externe. Le lancement de l’emprunt obligataire d’Etat en avril 2016 et le recours au financement externe pour la réalisation des investissements stratégique de l’entreprise de droit algérien est prévu par l’article 55 de la LF de 2016 avec garantie de l’Etat.

Yassine BOULAHDOUR, nous plonge dans la stratégie de développement des sociétés. Il nous explique que pour s’assurer une croissance externe, les sociétés sont appelées à prendre le plus souvent le contrôle d’autres sociétés pour former des groupes économiques articulés entre eux selon des combinaisons diverses mais qui ne disposent pas de personnalité juridique en tant que groupe. Chaque groupe, appelé aussi groupe comptable, est dominé par la mère comptable laquelle doit présenter des états financiers consolidés comme si le groupe constituait une seule entité. Qu’est-ce qui distingue le groupe d’un holding au sens du code de commerce, du groupe au sens fiscal ? Autant de questions auxquelles répond son article. Je le compléterai en citant la «combinaison comptable» introduite par le SCF qui est typiquement européenne, notion plus large que celle du groupe. J’illustrerai les préalables à la consolidation comptable en déroulant le mode de calcul :

Chères consœurs, chers confrères

Editorial

N

"El Moudakik" N°5 Les 5èmes assises du commissariat aux comptes, Béjaia4

- Des pourcentages de contrôle de la consolidante qui détermine le niveau de contrôle et la méthode de consolidation à utiliser ainsi que ;

- Des pourcentages d’intérêts qui servent, entres autres, à répartir les capitaux propres des sociétés du périmètre de consolidation entre le groupe et les intérêts ne conférant pas le contrôle au sens des normes comptables internationales y compris pour les sociétés détenues indirectement, lorsque la méthode de mise en équivalence ou la méthode de l’intégration proportionnelle s’applique, car cette dernière est bien prévue par le SCF comme méthode préférentielle pour les co-entreprises1. Pour rappel, cette méthode est supprimée par IFRS 10 et 11, puisque à l’international, seule la mise en équivalence, qui n’est pas à proprement parler une méthode de consolidation mais une méthode d’évaluation des titres détenus dans ce type d’entreprises, s’applique désormais. Le recours au calcul matriciel est nécessaire lorsque les relations en termes de participations de titres sont imbriquées.

Outre mes contributions sus évoquées, je conclurai ce numéro par 2 autres interventions. La première concerne la profession de conseiller fiscal et les missions ponctuelles à caractère fiscal, missions desquelles sont exclus indûment les experts-comptables non agréés en qualité de commissaire aux comptes. Ce qui témoigne là également d’une législation qui demande à être revue et corrigée au plus vite. La seconde portera sur l’évaluation et la comptabilisation des prêts à taux bonifiés associés à des subventions d’équipements. Cette opération qui est d’actualité, depuis un certain temps, semble ne pas recevoir le traitement comptable adéquat par nombre d’entités de taille significative qui ont bénéficié de l’aide massive de l’Etat pour les maintenir à flot. Tout un chacun sait en effet que beaucoup d’autres dispositions du SCF sont restées lettre morte depuis 2010 ? La question se pose et s’impose : doit-on appliquer le full SCF, une partie du SCF, ou réduire ce dernier à une nomenclature des comptes comme cela se pratique sur le terrain ? Mettons en œuvre un vaste plan de formation en audit-comptabilité. La maitrose de tout référentiel est à ce prix. Ne laissons pas la règlementation comptable nationale actuelle sans suite. Le SCF est trop difficile ? L’IFRS-PME est là, moins complexe, qui nous tend les bras. Adoptons-là vite, d’autant plus que le gros de nos entreprises relève des PME.

Plein succès à nos assises

Djelloul BOUBIR

PS : d’aucuns pourraient s’interroger du pourquoi des nombreuses contributions des membres du Conseil national au niveau des numéros successifs de notre revue. La raison est simple. Les appels publics réitérés à contributions sont restés, hélas, sans suite. Ceci explique donc cela.

Les articles sont rédigés sous la responsabilité de leurs auteurs.

1 Cf. ar cle 131-4 de l’arrêté du ministre des Finances qui dispose que «lorsque les opéra ons en commun sont effectuées dans le cadre d’une en té séparée dans laquelle chaque copar cipant dé ent une par cipa on, les copar cipants comptabilisent chacun la quote-part leur revenant dans les ac fs, les passifs, le résultat, les charges, les produits et les flux de trésorerie de l’en té commune». Il s’agit bien d’une coentreprise, société caractérisée par d’une part par le terme «en té» qui signifie société à personnalité juridique à part en ère qui ne peut être confondue avec la société de par cipa on qui est une société de fait qui ne se révèle donc pas au ers, renforcée d’autre part par le terme «copar cipants».

"El Moudakik" N°5 Les 5èmes assises du commissariat aux comptes, Béjaia 5

e 13 janvier 2016, l’IASB a publié une nouvelle norme «IFRS 16, Contrats de location», qui remplacera la norme IAS 17 à compter du 1er

janvier 2019, une application anticipée étant autorisée pour les entités appliquant IFRS 15,

Produits des contrats avec les clients (applicable à compter du 1er janvier 2018).

Alors que IAS 17 distinguait deux types de contrats de location, le contrat de location-financement et le contrat de location simple, IFRS 16 ne présente qu’un seul modèle de contrat. Dans IFRS 16, le preneur (le locataire) reconnait un actif correspondant au droit d’utilisation du bien loué et un passif spécifique, chaque location devant être capitalisée comme l’était la location-financement d’IAS 17

Définition d’un contrat de location

Pour IFRS 16, «Un contrat de location est un contrat qui donne au client le droit d’utiliser un actif pour une période de temps contre une contrepartie». Cette définition s’applique à tous les contrats à la différence d’IAS 17. Cette norme définissait ainsi le contrat de location (IAS 17 § 4) : «Un contrat de location est un accord par lequel le bailleur cède au preneur, pour une période déterminée, le droit d’utilisation d’un actif en échange d’un paiement ou d’une série de paiements». IAS 17 distinguait le contrat-financement et le contrat de location simple ainsi définis : «Un contrat de location-financement est un contrat de location ayant pour effet de transférer au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété d’un actif. Le transfert de propriété peut intervenir ou non, in fine. Un contrat de location simple désigne tout contrat de location autre qu’un contrat de location-financement».

L’existence d’un contrat de location selon IFRS 16 nécessite les deux conditions suivantes :

- existence d’un actif identifié ;

- contrôle de l’utilisation de l’actif.

L’existence d’un actif identifié peut être explicite ou implicite. L’actif doit être physiquement distinct et sans droit de substitution. Le contrôle de l’utilisation de l’actif implique le droit d’obtenir la quasi-totalité des avantages de l’utilisation et le droit de diriger l’utilisation dudit actif.

Par exemple, la mise à disposition d’un local commercial dans un centre commercial pour une durée de cinq ans est un contrat de location car c’est un actif identifié et le client (le locataire) contrôle l’utilisation de l’actif. Il s’agit, en effet, d’un emplacement spécifié qui n’est modifiable que sous certaines conditions (et à la signature du contrat, il est peu probable que ces conditions se réalisent). Le client a le droit de prendre toute décision quant à l’exploitation.

Dans le cas d’un contrat transport maritime de deux ans, dans lequel la cargaison sur un navire donné occupe l’intégralité de la capacité de transport du bateau et où le contrat prévoit les escales ainsi que les dates de

chargement et de déchargement, c’est le propriétaire du navire qui est responsable de la navigation, du chargement de la cargaison et de la maintenance du navire. Il y a certes, un actif identifié mais le client ne contrôle pas l’utilisation de cet actif. Ce n’est donc pas un contrat de location, mais un contrat de services.

Les contrats de services ne doivent pas être capitalisés au bilan. Pour des contrats mixtes (location d’une voiture avec un service de maintenance, location d’un bâtiment avec des services de nettoyage et de sécurité), il y a aura lieu de séparer les composantes du contrat.

Comptabilisation initiale du contrat de location

Il y a lieu d’évaluer à l’origine un droit d’utilisation. Ce dernier est égal à une dette de loyer augmentée des coûts directs initiaux et éventuellement des coûts estimés de remise en état et de démantèlement (ces derniers étant comptabilisés conformément à IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels § 19).

La dette de loyer doit être déterminée sur la durée de la location. Elle doit être actualisée au taux implicite du contrat ou, à défaut au taux d’endettement marginal du preneur. Cette dette comprend les loyers fixes, les loyers variables basés sur un indice ou un taux (les loyers basés sur le chiffre d’affaires ou l’utilisation ne peuvent être pris en compte), les montants payables au titre de garanties d’une valeur résiduelle, le prix d’exercice de l’option d’achat (si le preneur est raisonnablement certain de l’exercer), les pénalités de sortie (si l’estimation de la durée de location implique le paiement de pénalités). La durée de location comprend la période non résiliable et les périodes optionnelles de renouvellement (si le preneur est raisonnablement certain d’exercer l’option) ou les périodes optionnelles suivant les possibilités de résiliation (si le preneur est raisonnablement certain de ne pas exercer l’option).

Exemple

• A. Prenons le cas d’une entité Alpha qui fait l’«acquisition» le 1er janvier N d’un local à usage de bureau d’une valeur estimée de 1 500 000 €, grâce à un contrat de crédit-bail. La redevance mensuelle est de 10 000 € par mois, à payer en début de période, durant 20 ans. A l’échéance, l’acquisition définitive peut se faire pour une somme de 254 245 €. L’entité Alpha n’envisage pas d’exercer l’option à l’échéance.

Les coûts directs initiaux associés à la conclusion du contrat (commissions, préparation et traitement de la documentation du contrat, …) sont de 6 000 €.

Le taux d’endettement du preneur peut être ainsi déterminé : soit i le taux mensuel : la valeur estimée de l’immeuble soit 1 500 000 € est équivalente à la valeur actualisée des flux de trésorerie au taux i : le premier loyer est versé le 1er janvier N (en début de période au temps 0), le dernier au temps 239, le règlement de l’option d’achat s’effectuant au temps 240.

IFRS 16, une nouvelle norme sur les contrats de locationPar Robert OBERT, professeur agrégé,

diplômé d’expertise comptable, docteur en sciences de gestion

L

"El Moudakik" N°5 Les 5èmes assises du commissariat aux comptes, Béjaia6

t=239

On a : 1 500 000 = 10 000 ∑ (1+i)-t + 254 245 x (1+i)-240

t=0

1-(1+i)-240

ou 1 500 000 = 10 000 x ———— x (1+i) + 254 245 x (1+i)-240 i

Ce qui donne un taux mensuel de 0,486755% qui correspond à un taux annuel de 6%. L’obligation d’effectuer des paiements locatifs peut être estimée à

1-1,00486755-240

10 000 x ——————— = 1 420 725 € et le droit 0,00486755

d’utilisation à 1 420 725 + 6 000 = 1 426 725 €.

Au 1er janvier N, on comptabilisera à l’actif dans un compte d’immobilisations le droit d’utilisation pour 1 426 725 € et au passif dans un compte de dettes l’obligation d’effectuer des paiements locatifs soit1 420 725 €.

• B. Supposons maintenant que la société Alpha soit raisonnablement certaine d’exercer l’option d’achat. Dans ce cas, il faudra majorer le droit d’utilisation de la valeur actuelle de l’option d’achat soit 254 245 x 1,06-20 (ou 254 245 x 0,00486755-240) = 79 275 € ce qui porte le droit d’utilisation à 1 426 725 + 79 275 = 1 506 000 €soit 1 500 000 + 6 000

• C. Supposons maintenant le contrat de location de l’immeuble soit un contrat de location sur une durée limitée, sans option d’achat.

La durée de location est fixée à 10 ans, mais il est prévu une ou deux possibilités de renouvellement de 5 ans. La durée de chaque probabilité peut être estimée comme suit : durée de 10 ans : 40% de probabilité, durée de 15 ans : 30% de probabilité, durée de 20 ans : 30% de probabilité. Le loyer fixé pour la première période de10 ans est de 6 000 € par mois. Les coûts directs initiaux associés à la conclusion du contrat sont de 4 500 €.

Il y a lieu de déterminer d’abord la durée de location à retenir. La durée de location peut être définie comme la plus longue durée possible qui est plus probable qu’improbable. La durée sera d’au moins 10 ans (probabilité de 100% : 40% + 3 % + 30%), la probabilité qu’elle soit d’au moins 15 ans est de 60% (30% + 30%), mais il n’y a que 30 % de probabilité qu’elle soit de 20 ans. Avec une probabilité de 60%, la durée de 15 ans représente par conséquent la plus longue durée possible qui est plus probable qu’improbable. On prendra donc une durée de location de 15 ans.

L’obligation d’effectuer des paiements locatifs peut être estimée à

1-1,00486755-180

6 000 x ——————— x 1,00486755 = 721 806 € 0,00486755

et le droit d’utilisation à 721 806 + 4 500 = 726 306 €.

Comptabilisation ultérieure du contrat de location

Postérieurement à la première comptabilisation, la dette est égale au montant initial majoré des intérêts capitalisés, diminué des remboursements et majoré ou

diminué, selon le cas, des réestimations et de certaines modifications. Sont portés en charges, les intérêts et les loyers variables exclus de l’évaluation de la dette. La dette peut être ajustée du fait de la réestimation de la durée de location, du changement dans l’estimation de l’exercice d’une option, de la réestimation liée aux garanties de valeur résiduelle, de la révision des taux ou indices sur lesquels sont basés les loyers et/ou de la révision du taux d’actualisation.

Postérieurement à la première comptabilisation, le droit d’utilisation est égal au montant initial diminué des amortissements et dépréciations et majoré ou diminué, selon le cas, de la réestimation de la dette. La durée d’amortissement doit tenir compte du fait qu’un transfert de propriété au preneur est prévu à la fin de location et qu’une option d’achat sera probablement exercée. Si c’est le cas, la durée d’amortissement sera celle de la durée d’utilité de l’actif sous-jacent. Dans le cas contraire, on prendra, sauf exception justifiée, la durée de location.

Exemple

En reprenant l’exemple de la société Alpha présenté ci-dessus, sans exercice au bout des 20 ans de l’option d’achat (hypothèse A), les paiements de loyers seront, comme dans un emprunt, ventilés en charges financières et en remboursement en capital. Ainsi, au 1er février N, on comptabilisera une charge financière de (1 420 725 - 10 000)1 x 0,486755% = 6867 €et un remboursement de capital de 10 000 - 6 867 = 3 133 €.

Le droit d’utilisation sera amorti sur la durée du contrat, soit 20 ans. L’amortissement constaté le 31 décembre N sera de 1 426 725 x 5% = 71 336 €.

Exemptions et simplifications

Deux exemptions optionnelles majeures ont été prévues par IFRS 16 pour simplifier l’application de la norme. Ces exemptions concernent :

- les contrats de location dont la durée de location est de 12 mois ou moins, sans option d’achat ;

- les contrats portant sur des actifs de faible valeur (ordre de grandeur ≤ 5000 USD).

Dans le premier cas, l’exemption est éligible par classe d’actifs sous-jacents (une modification du contrat ou un changement dans la durée de location donne lieu à un nouveau contrat pour l’application d’IFRS 16). Le montant de la charge est constaté séparément (sauf si la durée est inférieure à un mois ou moins).

Dans le second cas, l’exemption est éligible actif par actif (par contre, l’actif sous-loué est non éligible à l’exemption). L’actif concerné doit être utilisable seul ou avec des ressources facilement disponibles et doit être non hautement dépendant ou interdépendant d’autres actifs. L’analyse est faite en valeur absolue sur la base de la valeur à neuf de l’actif sous-jacent.

1 L’intérêt payé le 1er février N se calcule sur le montant dû en janvier N (soit 1 420 725 € moins le versement de 10 000 € effectué le 1er janvier N, les versements de loyers étant effectués en début de période). Il est imputable à la période de janvier N.

"El Moudakik" N°5 Les 5èmes assises du commissariat aux comptes, Béjaia 7

Dans ces deux cas, les charges de location sont généralement constatées directement (et de manière linéaire) dans l’état de résultat net.

Présentation dans les états financiers

Dans l’état de situation financière (bilan), de droit d’utilisation des biens en location peut être présenté dans une ligne séparée de l’actif et la dette de loyer dans une ligne séparée du passif. Sinon, une information étant fournie dans les notes annexes, le droit d’utilisation doit être inclus dans la ligne de l’état de situation financière où serait présenté l’actif sous-jacent si l’entité était propriétaire et une information doit être donnée sur les lignes contenant des droits d’utilisation, d’une part, et les dettes de loyer, d’autre part.

Informations à fournir

Des informations relatives aux montants comptabilisés sont demandées : valeur comptable et amortissement par classe d’actif sous-jacent, décaissements de loyers, loyers variables, etc.

D’autres informations qualitatives et quantitatives sur activités de location sont également demandées : décaissements futurs potentiels non reflétés dans les dettes, à savoir paiements variables, options, engagements de location, etc.

Comptabilisation côté bailleur

La norme ne modifié pas le mode de comptabilisation d’IAS 17 côté bailleur. On y distingue toujours le contrat de location simple et le contrat de location-financement. Pour IAS 17 § 8 « Un contrat de location est classé en tant que contrat de location-financement s’il transfère au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété. Un contrat de location est classé en tant que contrat de location simple s’il ne transfère pas au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété ». Un test préalable doit donc être effectué pour déterminer le type de contrat (IAS 17 § 10 à 12).

Pour les contrats de location-financement, sont comptabilisés des actifs présentant des créances pour un montant égal à l’investissement net dans le contrat de location.

Pour les contrats de location simple, les actifs doivent être présentés dans l’état de la situation financière du bailleur selon la nature de l’actif. Quant aux revenus locatifs, ils doivent être comptabilisés en produits de façon linéaire sur toute la durée du contrat. Des dotations aux amortissements de l’actif sont également constatés.

Impacts majeurs pour le preneur

L’application de la nouvelle norme (et notamment le fait que les contrats dits de location simple d’IAS 17 sont comptabilisés à l’actif comme l’étaient les contrats dits de location-financement) va avoir des impacts significatifs sur les états financiers (état de la situation financière, état du résultat net et des autres éléments du résultat global, tableau de flux de trésorerie) et sur les indicateurs (résultats intermédiaires) et ratios.

Une analyse présentée dans un document de l’IASB2 fait ressortir d’importantes différences sur trois types d’entreprises qui seront probablement touchées par la réforme : une chaîne de magasins de détail, une compagnie aérienne et un distributeur de matériaux de construction.

La chaîne de magasins est un distributeur alimentaire avec des milliers de magasins de toute taille. Elle loue principalement à long terme (entre 15 et 30 ans) une grande partie de sa surface de vente de détail par des baux enregistrés hors bilan (« location simple » selon IAS 17). La compagnie aérienne détient environ 80% de la flotte d’avions en pleine propriété ou en contrat de location-financement. 20 % de la flotte ainsi que divers bâtiments étaient enregistrés hors bilan. Le distributeur de matériaux de construction loue notamment du matériel et des locaux pour des durées de 2 à 10 ans.

Ces exemples comparent ce que seraient pour ces entreprises les présentations du bilan, du compte de résultat et du tableau de flux de trésorerie après l’application de la réforme avec ce qu’elles étaient auparavant. Ils comparent également l’évolution d’un certain nombre de ratios relatifs à l’endettement ou à la performance. Celles-ci s’expriment en quantités qui peuvent être des millions d’unités monétaires.

Pour la chaîne de magasins, le total des actifs passerait de 110 268 à 128 067 (+ 16%), les actifs loués passant de 958 à 18 757, les autres postes de l’actif étant inchangés. Les dettes liées aux locations passeraient de 697 à 21 933, les autres dettes de 57 714 à 57 264 et les capitaux propres de 29 324 à 27 037, les postes d’emprunts proprement dits étant inchangés. Le résultat net passerait de 3 568 à 3 641, la marge brute de 22 244 à 23 417, le résultat opérationnel de 6 022 à 7 195 et le résultat avant impôt de 4 729 à 4 802. Enfin, dans le tableau de flux de trésorerie, si la variation nette de trésorerie n’est pas modifiée, le flux net de trésorerie provenant des activités opérationnelles passerait de 5 312 à 7 117 et celui provenant des activités de financement de (2 236) à (4 041), celui provenant des activités d’investissement étant inchangé. Le ratio « Emprunts + dettes liées aux locations / Résultat avant intérêts, impôts et amortissements » passerait de 2,4 à 3,5, le ratio «Résultat avant intérêts, impôts et amortissements / Coût net financier » de 7,4 à 5,2 et le ratio «Résultat opérationnel / Capitaux propres+ emprunts + dettes liées aux locations» de 11,5% à 10,2%.

Pour la compagnie aérienne, comme pour le distributeur de matériaux, on constate également, surtout au niveau du bilan des évolutions semblables, (pour le total des actifs +18% pour la compagnie aérienne et +6% pour les distributeurs de matériaux).

Ainsi, dans certaines activités, le changement de méthode de la comptabilisation des locations va modifier de manière certaine l’approche que vont avoir les investisseurs et autres partenaires sur les états financiers des entités concernées.

2 Project Update – Leases : Prac cal implica ons of the new Leases Standard (26 p.), mars 2015, sur h p://www.ifrs.org

"El Moudakik" N°5 Les 5èmes assises du commissariat aux comptes, Béjaia8

Un renforcement des prérogatives

a nouvelle rédaction de l’article 170 de la constitution vient renforcer davantage le rôle de la cour des comptes en tant que juridiction administrative et financière, qui vise à l’amélioration de la gestion publique à travers

l’exercice d’un contrôle de régularité des comptes publics, y compris des organismes bénéficiant d’une aide de l’État ou faisant appel à la générosité publique.

Cet article 170, qui fait partie du chapitre de la constitution relatif au contrôle, a subi des modifications par rapport aux précédentes rédactions.

La modification qui apparait en premier lieu est l’indépendance de la cour des comptes par rapport à toutes les institutions de l’Etat.

Bien que cette indépendance soit expressément stipulée dans l’article 3 de l’ordonnance 95-20 du 17 juillet 1995 relative à la cour des comptes mais sa constitutionnalisation lui donne davantage de poids

En effet, l’indépendance est chez le magistrat de la cour des comptes indissociable de sa fonction. Même si on accepte l’idée qu’il peut avoir un comportement guidé par sa conscience professionnelle, une éthique et un sens de la responsabilité sociale, il est également soumis à différents facteurs endogènes et exogènes qui peuvent infléchir son indépendance.

Le citoyen lambda garde en mémoire l’image véhiculée par cette institution Algérienne dans le début des années quatre vingt, qui aurait été instrumentalisé par le pouvoir de l’époque dans certains dossiers d’ordre plutôt politiques que réellement économiques.

En revanche, on a toujours à l’esprit le rapport de la cour des comptes d’un pays voisin qui avait épinglé plusieurs fois les comptes et la gestion des services de la présidence de la république pour lesquelles, elle avait relevé de nombreuses insuffisances et irrégularités. Outre sa transmission au président de la république ce rapport est mis à la disposition de l’opinion publique. Ceci représente toute une symbolique de la neutralité et de l’objectivité de ses travaux. Une institution qui est au dessus de toutes les considérations dans son domaine de prédilection.

En consacrant l’indépendance de l’institution dans son ensemble et en conséquence des magistrats qui la composent, la constitution, qui est la loi fondamentale, se veut être le garant de l’absence de parti pris et de son impartialité dans les travaux qu’elle réalise et les conclusions auxquelles elle aboutit.

Le second élément qui ressort de la nouvelle rédaction de l’article 170 est relatif au champ d’intervention de la cour des comptes qui a été étendu aux capitaux marchands de l’Etat.

Il faut rappeler qu’à l’origine, dans la première constitution de 1976, la cour des comptes contrôlait, entre autres, les comptes des entreprises socialistes. Mais avec l’autonomie des entreprises publiques, le secteur

marchand a été retiré de son périmètre d’intervention dans la constitution de 1989.

Ce n’est qu’avec l’Ordonnance n° 10-02 du 26 août 2010 qui a déterminé ses attributions, son organisation et son fonctionnement ainsi que la sanction de ses investigations que l’élargissement a été opéré au secteur marchand de l’Etat lorsqu’il détient une participation majoritaire dans le capital ou égalitaire ou qu’il exerce un pouvoir prépondérant.

En fait la constitutionnalisation de ce nouveau périmètre d’intervention est une confirmation mais aussi un relèvement de niveau dans la hiérarchie des textes ou la pyramide du droit afin que ce volet soit consacré définitivement.

La Cour des comptes contribue au développement de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des finances publiques

Ceci constitue une grande nouveauté dans la rédaction de cet article 170 de la constitution par rapport aux précédentes.

Dans le discours politique, il y a toujours eu une forte volonté de lutte contre la corruption afin d’assainir, de moraliser tout ce qui concerne la gestion des comptes publics. Seule démarche pour crédibiliser l’Etat dans sa relation avec le citoyen, la transparence dans la gestion des deniers de l’Etat et son corollaire la bonne gouvernance sont les véritables leviers et le passage obligé pour établir des canaux de communication à double sens.

Ces promesses, qui sont faites à tout bout de champs par la classe politique dans les campagnes électorales semblent tombées rapidement en désuétude après objet rempli.

Sa constitutionnalisation va lui conférer donner un caractère perrein. La cour des comptes n’est plus une juridiction financière qui contrôle le patrimoine et les deniers publics seulement mais une institution qui à travers l’exercice de son métier de base, contribue au renforcement de la prévention et la lutte contre les diverses formes de fraude.

Ceci tombe à point nommé, puisqu’avec la phase de récession que l’Algérie risque probablement de connaitre prochainement et ou des coupes budgétaires doivent être faites avec en perspective des sacrifices à consentir et qui doivent être équitablement répartis.

Mais force est de reconnaitre qu’avec les moyens dont disposent la cour des comptes actuellement à travers ses chambres nationales et territoriales, le contrôle de 21.151 comptes administratifs de 20.751 comptes de gestion et 11.313 comptes financiers soit un total de 53.215 comptes publics programmés pour 2016, en dehors des programmes d’appréciation de la qualité de gestion des gros budgets, n’est pas aisé. D’année en année on constate dans les programmes de la cour des comptes un accroissement de «chantiers» à ouvrir mais aussi des restes à réaliser. Ceci répond au souci

La constitutionnalisation de la Cour des comptesPar Mourad EL BESSEGHI, Commissaire aux comptes

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de couvrir une large étendue dans le contrôle exhaustif et objectif des comptes publics. Les huit chambres nationales et les neufs chambres territoriales avec les deux cents magistrats ne pourront venir à bout de cet ambitieux programme. Il y a des limites humaines qui risquent de compromettre la qualité si elles sont bousculées.

Un renforcement de ses effectifs en terme qualitatif et quantitatif ainsi que ses moyens, est objectivement indispensable.

Le rapport annuel est adressé au Président de la République

La remise du rapport au président et d’une copie à l’instance législative était prévue dans la l’ordonnance 10-02 du 26 août relative à la cour des comptes. Je pense que cette extension dans la diffusion relève d’un souci de plus de transparence mais aussi pour permettre à l’exécutif d’apporter les correctifs nécessaires.

De même que dans sa publication totale ou partielle sur le journal officiel répond à un souci de transparence.

Mais la consultation du site du journal officiel montre que seulement quelques rapports ont été rendus publics jusque là.

Ceci revient à dire encore une fois, que les lois sont bonnes si elles sont appliquées.

Notons au passage que dans le rapport de l’UE sur la coopération avec l’Algérie (édition 2014) il est mentionné qu’un programme d’appui a été engagé pour la cour des comptes visant l’amélioration de la Gouvernance et de la Gestion. De même qu’un autre programme d’appui est signalé pour enrichir graduellement la communication institutionnelle de la Cour des Comptes à destination du public sur le contrôle des finances de l’État et des autres établissements publics.

L’intervention de la cour des comptes pour la loi sur le règlement budgétaire

La Cour des comptes est consultée sur les avants projets de lois portant règlement budgétaire.

L’élaboration de la loi de règlement budgétaire est l’œuvre des régies du ministère des finances et des services extérieurs. C’est un énorme travail emprunt de minutie et de précision qui est abattu par le Ministère des finances avec la contribution des autres ministères dépensiers. Ensuite, après son examen par le gouvernement, la cour des comptes intervient pour fournir un rapport d’appréciation sur la conformité des comptes. Son rapport porte principalement sur les observations suscitées par la comparaison des prévisions et des réalisations ainsi que les incidences des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie sur la situation financière de l’Etat. Elle s’intéresse tout particulièrement aux actes modificatifs des dotations budgétaires et leur conformité par rapport aux lois et règlements.

Le tout est approuvé par le conseil d’Etat, validé par le conseil de gouvernement qui le soumet aux deux chambres pour le vote pour enfin à la signature du président de la république.

La cour des comptes peut également être saisie par sur tous les dossiers d’importance nationale par le président de la république ou l’instance législative.

C’est dire que sa tache est énorme et que sa position est hautement stratégique.

La Cour des comptes et sa relation avec les autres organes de contrôle

La corrélation entre les missions de la cour des comptes et les moyens dont elle dispose fait ressortir un écart flagrant. Elle ne peut atteindre ses objectifs qu’en relation avec les autres organes de contrôle qui existent.

A ce sujet, voici une autre innovation introduite par la rédaction de la nouvelle constitution et qui se rapporte précisément aux relations que la cour des comptes doit entretenir avec les autres structures de l’Etat chargées du contrôle et de l’inspection.

La constitutionnalisation de ces relations a pour objectif d’appuyer la concertation. Même s’il y a renvoi à un texte de loi, il y a comme une insistance sur la nécessité de coordonner avec les autres structures, y compris l’Office central chargé de la prévention et de la répression de la corruption.

Il me semble que cela devrait s’élargir aux autres instances chargées du contrôle et de l’inspection pour faire synergie et afin d’éviter de superposer des contrôles dans une même institution ou entité en risquant d’oublier d’autres non moins sensibles.

L’utilisation des capacités de contrôle dans le domaine financier devrait être élargie à l’Inspection Générale des Finances qui recèle des compétences avérées mais également de tous les professionnels y compris les spécialistes de l’audit exerçant à titre libéral comme cela se pratique dans beaucoup de pays développés.

L’objectif est d’explorer un champ plus large mais surtout de ne pas superposer des contrôles dans un même rayon, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur les gestionnaires.

La protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, de corruption, de trafic illicite, d’abus, d’accaparement ou de confiscation illégitime est une œuvre de longue haleine et seul un travail coordonné et optimisé avec les autres instances peut être bénéfique.

La moralisation de la gestion, la lutte contre la corruption, la transparence et la bonne gouvernance passent par ces chemins.

"El Moudakik" N°5 Les 5èmes assises du commissariat aux comptes, Béjaia10

e ministre des finances a déclaré à la presse que «la situation financière du pays est difficile. Mais elle n’est pas du tout dangereuse». En terme décodés, ce message signifie que nous traversons de sérieuses difficultés financières,

que la situation actuelle est préoccupante, qu’il faut déployer des mécanismes de défense pour se mettre à l’abri de tout danger, et se mettre à l’œuvre pour la redresser. Il transparaît aussi, une note d’optimisme mesuré mais qui présage de sérieuses zones de turbulences à traverser, si la tendance actuelle du choc externe (baisse des prix des hydrocarbures) et du trend haussier des importations de biens, se maintenaient au même rythme que celui observé au cours des dernières années.

Le pays recèle en lui des ressources internes

Le pays recèle en lui des capacités insuffisamment exploitées et des énergies peu mobilisées. C’est le moment propice pour les capter et y recourir allègrement.

L’examen des contre-chocs pétroliers qu’a connus le pays dans le passé, révèle que c‘est durant ces périodes que l’Algérie a introduit des réformes courageuses et pris des mesures audacieuses pour sauvegarder l’économie. A contrario, c‘est dans les moments de faste que les décisions prises ont été par moment inefficaces et budgétivores : les subventions ont augmenté, les salaires ont été décuplés, les dépenses improductives se sont accrues, favorisant un secteur informel qui se développe à l’ombre de ce tableau etc…

Bien qu’il soit observé une baisse des importations de biens sur tous les produits notamment sur les véhicules de tourisme et les produits pharmaceutiques, grâce notamment à l’introduction de nouvelles exigences en matière de surface financière des opérateurs économiques, et à la mise en œuvre du système des licences et des contingents, le volume de ces importations demeure, corrélativement aux exportations, encore élevé. Il est loin de compenser le déficit de la balance commerciale.

Au plan interne, selon certaines analyses, notamment celle du FMI, le déficit budgétaire pour 2016 sera de 16% du PIB en aggravation par rapport à celui de 2014 qui a été de 7% environ. Il devrait être plus important encore si des coupes plus drastiques sur le budget ne sont pas entreprises, y compris sur le budget d’équipement. Certains nouveaux projet devront attendre des jours meilleurs et ceux en cours seront nécessairement touchés par un redimensionnement.

Fin 2016, le Fonds de Régulation des Recettes (FRR) sera totalement épuisé et le recours à un financement interne sera inévitable. Si la situation persistera encore, en 2018 le recours à un financement externe sera, lui aussi, inéluctable pour financer l’économie.

Le recours à l’endettement extérieur n’est pas signe d’une faiblesse de l’économie mais plutôt un indice de bonne santé. Pour financer leur projet des Etats nantis préfèrent recourir à l’endettement qu’à la mobilisation

de leurs propres ressources, en raison des opportunités qui s’offrent avec notamment des taux d’intérêts avantageux. Le proverbe «on ne prête qu’aux riches» trouve à s’appliquer ici. Evidemment, il faut une gestion rigoureuse du crédit extérieur notamment en ce qui concerne les risques de change.

Nous avons tous, en triste mémoire, l’endettement des années 90, qui nous a littéralement étouffé et où on a recouru massivement à des crédits extérieurs adossés à maturités courtes, pour financer les approvisionnements en produits de consommation courante, avec des «sweeteners» insupportables.

L’emprunt obligataire : une alternative

Pour 2016, il est prévu que les recettes de la fiscalité ordinaire (hors hydrocarbures) ne couvriront que 38% de la dépense nationale. Comment arriver à combler le différentiel en réduisant progressivement notre recours à la fiscalité pétrolière bien que celle-ci continuera d’exister pour compenser ne serait-ce qu’une partie de la différence.

Il est illusoire de croire également que les recettes tirées de la fiscalité ordinaire puissent évoluer sensiblement. Il faut un travail d’endurance et de longue haleine pour s’attendre à un résultat tangible dans ce domaine. Malgré tous les efforts de modernisation de l’administration fiscale qui a fait des efforts louables ces derniers temps en terme d’ouverture vers le contribuable, il reste à parcourir un long chemin pour instaurer le civisme fiscal dans toute sa plénitude.

L’Etat a lancé un emprunt obligataire pour financer exclusivement la réalisation de projets économiques rentables. Outre le financement extérieur, l’emprunt obligataire peut constituer une autre alternative pour financer le déficit budgétaire et maintenir la cadence du programme des projets structurants.

En effet, il est exclu pour le moment de tenter de financer en interne par la seule planche à billet, tant les conséquences sont dramatiques sur le niveau de l’inflation, et autres séquelles durables sur l’économie fragilisé, elle-même, par sa position mono exportatrice. On n’oubliera pas de sitôt les niveaux des taux d’inflation au début des années 90 qui ont culminé à 30% suite à un recours excessif à la création monétaire.

Pour espérer qu’il sorte de l’ombre et venir contribuer au financement budgétaire, le marché informel, qui a une forte carapace, doit être contraint de le faire et ne pas trouver d’autres solutions que de rentrer dans la légalité.

Ceci se confirme par le programme de déclaration de conformité fiscale volontaire, qui est encore ouvert jusqu’à fin 2016, mais qui affiche des résultats peu reluisants pour le moment par rapport au potentiel existant.

Les banques qui ont été en situation de surliquidités pendant plus d’une décennie ont vu leurs fonds propres s’amenuiser comme une « peau de chagrin».

Mobilisation de l’épargne externe et internepour financer l’économie nationale en phase de crise

Par Mourad EL BESSEGHI, Commissaire aux comptes

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La réduction des recettes des hydrocarbures en est la principale raison. En l’absence d’une épargne conséquente, et la faible bancarisation de l’économie, elles n’ont pas d’autres solutions que le recours au refinancement sur les crédits accordés, par la banque d’Algérie moyennant un taux de réescompte.

Ainsi, le recours au marché obligataire semble présenter des atouts et constituer un outil qui combiné aux autres, peut atténuer l’effet induit par les déficits budgétaires.

En effet, si le marché monétaire ne doit pas être totalement écarté, le marché obligataire est une voie à explorer pour mobiliser cette ressource interne.

Le grand emprunt obligataire national lancé le 17 avril 2016, devrait financer les projets économiques structurants, ce qui écarte les financements de projets sociaux qui ne présentent pas de rentabilité économique directe.

L’emprunt présente un risque faible et une solide garantie. Il est rémunéré à un taux attractif de 5% pour une maturité de 3 ans et de 5,75% pour une maturité de 5 ans, comparativement au taux d’inflation qui est en moyenne sur les trois dernières années de 4%. (Bien que le taux d’inflation pour les neufs premiers mois de l’année 2015 soit de 5,3%, selon la dernière note de conjoncture de la BA). Maturités différentes avec des taux variables et progressifs et exonération fiscale sur toutes les transactions sur les titres, sont des arguments favorables pour assurer le plein succès à cette opération financière.

Il aurait eu plus de chances pour un succès total, s’il était adossé à des conditions de révision des taux au cas où le dinar connaîtrait un glissement important tel que celui vécu à la fin des années 80 et début des années 90. De mauvais souvenirs rappellent, les placements effectués au cours de cette période qui ont eu pour effet d’appauvrir les investisseurs.

La question qui se pose est de savoir s’il y aura un engouement du public pour ces titres ou est-ce que l’opération connaîtra le même sort que la campagne de déclaration fiscale volontaire ?

Il faudrait chercher la réponse, non pas seulement dans les calculs financiers sur la masse monétaire M2, pour déterminer le potentiel existant et les gisements susceptibles d’être captés, mais dans la capacité à faire adhérer les souscripteurs potentiels à cette démarche.

La lutte contre le gaspillage : l’autre grande alternative

C’est dans les moments difficiles que la gestion rationnelle s’impose et que la lutte contre le gaspillage devient un objectif suprême à atteindre. Coupe dans les budgets notamment dans les subventions sociales, dans les soutiens accordés aux capitaux marchands de l’Etat, etc… il faut apprendre à produire et à consommer algérien

La lutte contre les malfaçons, les surcoûts dans la production, les surfacturations et autres travers, le gâchis alimentaire quitte à revoir notre modèle de consommation, l’utilisation excessive de l’énergie, les sureffectifs dans la fonction publique, la dilapidation des deniers publics dans les attributions des marchés, les abus de biens sociaux lorsque des moyens appartenant à la collectivité sont utilisés à des fins personnelles, etc….

Tout un programme qui est plus facile à dire qu’à mettre en œuvre, tant les retombées sont dramatiques pour la population. Mais un passage obligé et salutaire à long terme, car l’économie et l’austérité sur ces ressources constituent, en fait, la meilleure ressource interne à mobiliser.

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Holding & groupe

a stratégie de développement des entreprises par la Croissance externe incite au regroupement d’entreprises qui opèrent au sein de grands ensembles économiques et favorisent

la création de groupes et holdings.

En premier lieu nous tenterons de comprendre la distinction entre le groupe et le Holding mais aussi et surtout les réponses apportées par le législateur à ces deux notions.

Nous nous orienterons à ce titre vers les normes de référence ainsi que les dispositions règlementaires en vigueur au sein de notre pays.

En second lieu nous étudierons les modalités et règles de consolidation en ayant au préalable examiné les configurations de pouvoirs et d’intérêt.

La stratégie de développement des entreprises par la Croissance externe incite à la création de groupes et holdings.

Une opération de croissance externe constitue un mode de développement particulier, qui vient en concurrence ou en complément des deux autres modes de développement possibles, à savoir la croissance interne et la croissance par coopération ou alliance.

Fondamentalement, on distingue trois grandes voies de développement possibles pour une entreprise (indépendamment des types de stratégies concurrentielles retenues) : la spécialisation, l’intégration verticale et la diversification.

La voie de la spécialisation

Cette voie consiste à privilégier le renforcement et la consolidation des compétences au sein du métier originel de l’entreprise. La voie de spécialisation peut s’opérer suite à un mouvement préalable de diversification. Dans ce cas, l’entreprise opte pour un recentrage de ses activités via une logique de désengagement (désinvestissement).

La voie de l’intégration verticale

Cette voie consiste à passer d’un raisonnement par métier à un raisonnement par filière. Il s’agit, pour une entreprise donnée, d’être progressivement présente à tous les stades de la filière. Les fondements économiques de cette stratégie sont multiples :

– appropriation des marges bénéficiaires des fournisseurs ou distributeurs ;

– meilleur contrôle de la qualité des prestations ;

– acquisition de nouveaux savoir-faire en amont ou en aval de la chaîne économique du produit ;

– garantie sur les approvisionnements ou débouchés ;

– baisse des coûts de transaction entre les différents stades de la filière ;

– meilleure coordination des opérations techniques ;

– augmentation des barrières à l’entrée pour de nouveaux arrivants.

Les mouvements d’intégration verticale peuvent s’opérer, en amont du processus de production auprès des fournisseurs de l’entreprise. Ils peuvent également concerner la phase avale du processus, avec l’intégration des réseaux de distribution.

L’entreprise de voyages Nouvelles Frontières, au-delà de son métier de concepteur et d’organisateur de voyages, a entrepris une politique d’intégration vers l’amont, en étant propriétaire de compagnies aériennes type Corsair ou d’hôtels comme les Palladiens, et vers l’aval en possédant son propre réseau d’agences de voyages.

L’intégration verticale par croissance externe est en général menée, lorsque les sources d’approvisionnements se raréfient ou les réseaux de distribution existants deviennent menaçants (dépendance trop forte, risques de contrôle de certains débouchés par les concurrents…).

La voie de la diversification

La voie de la diversification consiste à sortir de son métier originel et à gérer un portefeuille d’activités plus ou moins liées sans logique de filière. On distingue ainsi deux grands types de diversifications :

– la diversification liée (existence de liens économiques entre les activités) ;

– la diversification conglomérale (synergies purement financières).

La diversification liée

La diversification liée, consiste à améliorer la position concurrentielle de l’entreprise par l’entrée d’une nouvelle activité ayant des liens de proximité avec l’activité d’origine. Ce mode de développement par croissance externe revient par conséquent à regrouper des entreprises n’appartenant pas au même métier mais possédant des activités liées entre elles sur le plan technologique et/ou commercial.

L’acquéreur conforte son pouvoir de marché, tout en réalisant des gains de productivité par la mise en commun de certaines ressources.

La diversification conglomérale

La diversification conglomérale revient à l’acquisition de métiers stratégiques totalement nouveaux (produit nouveau sur un marché non familier). Elle se traduit par une absence de liens entre les chaînes de valeur des deux entreprises regroupées, ce qui limite les synergies à des logiques purement financières.

Le recours à la diversification conglomérale trouve sa justification principale dans la volonté d’équilibrer les flux de liquidités et de mieux répartir ses risques.

L’accès à des marchés difficiles

La croissance externe peut parfois constituer le seul moyen de pénétrer un marché disposant de barrières à l’entrée élevées, en particulier dans le cadre d’un

Holding & groupePar Yassine BOULAHDOUR, Expert-comptable, commissaire aux comptes

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développement à l’international ou de pénétration dans de nouveaux secteurs d’activités. Les obstacles à l’entrée correspondent aux facteurs qui imposent aux nouveaux entrants des coûts structurellement et durablement supérieurs à ceux des entreprises déjà en place.

Ces barrières à l’entrée peuvent être :

– financières (économies d’échelle, besoins en capitaux, niveau des investissements, effet d’expérience, avantages coûts détenus par les entreprises établies…) ;

– réglementaires (taxes, quotas, normes de sécurité ou de qualité) ;

– technologiques : pour intervenir sur certains marchés, l’entreprise se doit de disposer de compétences spécifiques (brevets, procédés de fabrication tenus secrets, matériaux spécifiques) difficiles à mettre au point rapidement et déjà possédés par les entreprises du secteur ;

– commerciales : l’entrée sur un nouveau marché peut être rendue difficile en raison d’obstacles liés à l’accès au réseau de distribution, aux garanties accordées aux clients (coûts de transfert élevés), à la réputation et aux stratégies de différenciation (qualité, innovation, services, capital de marque) des firmes existantes ;

– culturelles (liées à la culture et l’histoire du pays), rendant délicates l’insertion d’un arrivant peu accoutumé aux pratiques locales et à certains comportements.

La croissance externe a l’avantage par rapport aux autres manœuvres stratégiques de pouvoir disposer de ressources extérieures, tout en gardant le contrôle stratégique des activités.

Le développement par un regroupement entre deux entreprises initialement distinctes et disposant chacune d’une position de marché et d’une structure organisationnelle favorise l’intégration de différents facteurs économiques qui peuvent venir mécaniquement renforcer le pouvoir de dimension de la société par rapport aux autres acteurs du marché : augmentation des parts de marché et du chiffre d’affaires, accroissement des effectifs, élargissement de la zone d’influence de l’entreprise en termes de sites, usines et d’implantations.

La croissance externe permet d’acter une force de frappe impressionnante, qui suite à sa réalisation, fait le plus fréquemment l’objet de commentaires sur la force « effective » que représente le nouvel ensemble, en comparaison avec d’autres formes de développement (comme les partenariats techniques ou commerciaux).

Au niveau de l’économie de l’entreprise, le groupe apparaît essentiellement comme un ensemble de moyens mis en œuvre pour mener à bien une stratégie financière, industrielle ou commerciale.

La croissance externe consiste en un transfert des droits de propriété d’un acteur économique à l’autre.

Ce transfert, plus ou moins intense, fait appel à des procédures juridiques et financières multiples.

La constitution d‘un groupe repose donc sur une idée essentielle qui consiste à faire soumettre un ensemble de sociétés juridiquement différentes à une unité de

décision (notion étroitement associée au concept de pouvoir exercé sur autrui), tout en gardant une certaine souplesse mais en évitant les inconvénients du gigantisme que pourrait connaître une seule entreprise intégrant des activités diversifiées.

Cette unité de décision, sur laquelle repose la notion de groupe, implique nécessairement une relation de dépendance entre l’unité de décision et les différentes autres sociétés du groupe, et donc un comportement économique unitaire, une stratégie commune, et une équipe dirigeante unique.

Le regroupement d’entreprises procure des avantages essentiellement dans les domaines suivants :

Formation du personnelOrganisation générale Contrôle interne.Conseil juridique. Assistance informatique.Recherche et développementAcquisition de technologies performantes Investissements intenses Gestion de trésorerie du groupe.

Normes de référence et règlementation en vigueur

Des normes internationales de référence et des dispositions juridiques spécifiques traitent les notions de Groupes et Holdings.

Normes de référence

Les normes internationales IAS IFRS de référence sont les suivantes :IAS 27 « États financiers individuels », IAS 28 « Participation dans les entreprises associées et co-entreprises», IAS 31 « Participations dans les coentreprises » IFRS 3 « Regroupements d’entreprises ».IFRS 10 Etats Financiers ConsolidésIFRS 11 PartenariatsIFRS 12 Informations à fournir sur les entités détenues par les autres entitésIFRS 13 Evaluation à la Juste ValeurIAS 38 Immobilisations Incorporelles

Dispositions réglementaires

La réglementation applicable dans les cas des holdings et groupes et également de la consolidation des comptes est la suivante :

Code de commerce:

Ordonnance 75-59Ordonnance 96-27 du 09.12.1996Décret législatif 93-08 du 25.04.1993 « Section II Article 729..…»

Code des impôts directs « Article 138 »

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SCF Système Comptable Financier :

Loi 07-11 du 25.11.2007 «Article 31» Décret exécutif 08-156 du 26.05.2008 «Article 39»Arrêté du 26 juillet 2008 Comptes consolidés «Articles 132-1 à 132-18»

Loi relative à la monnaie et au crédit

Ordonnance n°03-11 du 26.08.2003 relative à la monnaie et au crédit « Article 103»

Le groupe

Le groupe de sociétés est un ensemble de sociétés qui ont chacune leur existence juridique propre, et qui se trouvent unies entre elles, par une entité généralement qualifiée de société mère, qui exerce un contrôle sur l’ensemble, faisant prévaloir une unité de décision économique.

Le groupe de sociétés se fonde sur une série de liens de filialisation et des participations entre plusieurs sociétés.

En effet, la création d’une filiale, entité juridiquement autonome, favorise la décentralisation, disperse le risque économique, s’inscrit parfaitement dans une logique de diversification industrielle, commerciale et financière et constitue indéniablement l’instrument privilégié du développement des groupes.

Le «groupe» existe économiquement.

JURIDIQUEMENT Il n’est que la juxtaposition de sociétés ayant leur propre identité juridique, alors que l’ensemble n’est pas sujet de droit et n’a pas de personnalité morale.

Malgré sa prépondérance économique, le groupe n’a pas d’existence juridique et ne fait l’objet d’aucune personnalité morale.

Si le groupe existe en tant qu’entité économique, il n’est guère sujet de droit puisqu’il n’a pas de personnalité morale. Le groupe est un fait. Seules ses composantes sont dotées de la personnalité morale.

Cette absence de personnalité morale a des conséquences très importantes puisqu’elle implique à la fois la notion de patrimoine, et d’engagement social mais aussi l’impossibilité, pour le groupe, d’agir en justice ou d’être mis en redressement judiciaire.

Cette distorsion entre l’évidence économique de la notion de groupe et sa traduction juridique pose de nombreux problèmes, comme la définition des frontières et des limites du groupe.

Le holding To hold : Détenir

La société Holding est une société dont l’objet principal est de détenir des participations sous forme d’actions ou de parts dans d’autres sociétés, d’en assurer la gestion, de les négocier, participer à ce titre à la vie des entreprises dont elle détient une partie du capital.

La société Holding est une société qui détient des participations dans une ou plusieurs sociétés en vue de les gérer et/ou de les contrôler.

Code de commerce Art 731 Ordonnance 96-27 du 09.12.199. La société qui exerce un contrôle sur une ou

plusieurs sociétés, ……, est appelée pour l’application de la présente section, «Société holding».

Holding pur

La société a pour objet exclusif la gestion d’un portefeuille de titres de participations sans exercer d’activités industrielles commerciales ou autre activité «Gestion essentiellement financière»

Holding impur

Outre la gestion de ses participations, la société exerce elle même une activité industrielle, commerciale, et perçoit de ce fait des revenus autres que ceux provenant de la gestion de ses participations financières (stratégie industrielle-société mère).

Naissance du holding

Le holding peut être créé pour acquérir et gérer les participations dans d’autres sociétés.

Le holding peut naître par l’éclatement d’une société préexistante par scissions ou apports partiels d’actifs

Ce procédé assure la naissance du holding par la remise des titres à la société apporteuse en représentation des apports en nature.

La scission

Il s’agit essentiellement d’une opération de croissance et de réorganisation. La société contrôlée éclate en plusieurs personnes morales indépendantes.

La société contrôlante va à l’issue de la scission, détenir des actions des différentes sociétés issues de la scission et continuera de les contrôler.

Le droit fiscal

Les lois de finances ont consacré l’existence du Groupe en permettant à la société mère de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des résultats des sociétés appartenant au périmètre de consolidation (intégration fiscale) .

- d’une part, que les sociétés d’un même groupe ne bénéficient d’avantages fiscaux injustifiés ;

- d’autre part, favoriser le développement souhaité des groupes de sociétés en supprimant certains obstacles introduits par quelques règles fiscales de droit commun.

Définition fiscale du groupe

…..Le groupe de sociétés s’entend de toute entité économique de deux ou plusieurs sociétés par actions juridiquement indépendantes dont l’une appelée «société-mère» tient les autres appelées «membres» sous sa dépendance par la détention directe de 90% ou plus du capital social et dont le capital ne peut être détenu en totalité ou en partie par ces sociétés ou à raison de 90% ou plus par une société tierce éligible en tant que société mère .………….Les relations entre sociétés membres du groupe au sens fiscal doivent être régies exclusivement par les dispositions du code du commerce.

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Les sociétés qui cessent de remplir les conditions sus-indiquées sont exclues d’office du groupe au sens fiscal. article 138 bis CID

Le pragmatisme a poussé le droit fiscal à rechercher depuis, et au delà des apparences juridiques, la réalité économique.

En effet, depuis 1997, les groupe bénéficient en Algérie d’une reconnaissance de fait du législateur fiscal qui les définit à l’article 138 bis du code des impôts directs institué par l’article 14 de la loi de finance pour l’exercice 1997 comme «toute entité économique de deux ou plusieurs sociétés par actions, juridiquement indépendantes, dont l’une appelée société mère tient les autres appelées membres sous sa dépendance par la détention directe de 90% ou plus du capital social et dont le capital ne peut être détenu en totalité ou en partie par ces sociétés, ou à raison de 90% ou plus par une société tierce éligible en tant que société mère».

La circulaire n°9 du Ministère des Finances datée du 18 février 1998 est venue préciser le régime fiscal des groupes de sociétés.

De ce fait, seules les sociétés par actions «SPA» sont éligibles à ce régime fiscal.

L’option de consolidation est faite par la société mère et acceptée par l’ensemble des sociétés membres. Elle est irrévocable pour une durée de quatre (04) ans. (Art 138 bis).

La législation fiscale a ainsi consenti à créer des régimes de neutralité fiscale dans le but d’encourager les opérations de regroupement et d’éviter ou atténuer les cascades d’imposition ou les sur taxations des résultats des sociétés de groupe.

"El Moudakik" N°5 Les 5èmes assises du commissariat aux comptes, Béjaia16

économie de cet article est de traiter de la profession (à titre libéral) de conseiller fiscal et de l’exercice de missions fiscales spécifiques en relation avec la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et

de comptable agréé.

1 : De la profession de conseiller fiscal

C’est une profession à part entière, monopole absolu, à ce jour, du conseiller fiscal. En effet, c‘est le monopole du conseiller fiscal tel que régie par l’ordonnance n°71-81 du 29 décembre 1971 qui fixe les conditions d’exercice de la profession de conseil fiscal et assimilé. Par conseil fiscal, il faut entendre celui qui, à titre personnel et d’une manière générale, donne des conseils ou des consultations ou encore effectue tous travaux d’ordre fiscal pour le compte de son client. Il peut notamment être appelé à établir des déclarations fiscales, à vérifier les avertissements, à rédiger et à présenter en qualité de mandataire, des réclamations auprès des administrations fiscales (article 2). Ses articles 11 et 12 prévoient des sanctions à l’exercice illégal de cette profession. Cette ordonnance est toujours en vigueur. Est également assimilé à l’exercice illégal de la profession de conseil fiscal, l’usage abusif de ce titre (article 11).

Cette profession est exercée à titre individuel ou sous forme de sociétés de conseils fiscaux et assimilés qui ne peuvent être constituées que sous forme de sociétés civiles1 et les travaux sont effectués sous leurs noms propre: et sous leur responsabilité personnelle (article 3).

Pour être autorisé à exercer la profession de conseil fiscal et assimilé, il faut remplir les conditions suivantes :

- Etre de nationalité algérienne,

- Jouir de ses droits civiques,

- N’avoir jamais subi de condamnation à une peine afflictive et infamante,

- Avoir accompli un service civil de 5 ans auprès d’un service fiscal désigné par le ministre des finances (direction des impôts),

- Justifier de la possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’un titre équivalent et d’une ancienneté égale à trois années de service pratique accompli dans un organisme public en qualité de fonctionnaire.

La loi de Finances pour 1996 a modifié l’ordonnance susvisée en disposant que :

a : En son article 155 :

«Art. 4. Pour être autorisé à exercer la profession de conseil fiscal et assimilé, il faut remplir les conditions suivantes :

- Etre de nationalité algérienne ;

- Jouir de ses droits civiques ;

1 La société ainsi cons tuée doit elle-même être autorisée à exercer la profession (ar cle 9).

- N’avoir jamais subi de condamnation à une peine afflictive et infamante;

- Avoir exercé pendant cinq (5) années au moins une fonction supérieure ou occupé un poste supérieur auprès d’un service relevant de l’Administration fiscale ;

- Justifier de la possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’un titre équivalent.

«Art. 5. Sont autorisés à exercer la profession de conseil fiscal, les agents des impôts ayant-au moins le grade d’inspecteur principal admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

«Art. 6. Sont également autorisés à exercer la profession de conseil fiscal, les agents des impôts ayant cessé leur fonction dans la mesure où ils réunissent les conditions ci-après :

- Avoir exercé auprès d’un service relevant de l’Administration fiscale pendant au moins vingt ans ;

- Etre titulaire du grade d’inspecteur principal depuis au moins dix (10) ans :

- Justifier d’un arrêté de démission.

«Art. 7. Les années de service au delà du grade d’inspecteur principal, sont décomptées de la même manière.

«Art. 8. Les conseils fiscaux peuvent collaborer à des tâches d’enseignement ou de recherche dans les établissements scolaires ou universitaires.

b : En son article 54 : « Art.12 bis : Les conseillers fiscaux sont organisés en Conseil de l’ordre. Le Ministre des finances peut déléguer tout ou partie de ses prérogatives énoncées par la présente ordonnance. L’organisation et la gestion du conseil de l’ordre ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

2 : De la mission fiscale spécifique de l’expert-comptable, commissaire aux comptes et comptable agréé

- L’expert-comptable

• Pour l’ordonnance n°71-82 du 29 décembre 1971, article 4, portant organisation de la profession de comptable et expert-comptable, les experts-comptables sont seulement «consulté en matière juridique et fiscale à chaque fois que l’exigent les travaux comptables dont ils sont chargés». De ce fait la mission de conseil auprès des clients était subsidiaire à celle de tenue de la comptabilité de ces derniers. Donc pas de conseil fiscal autonomisé. Ils peuvent collaborer à des tâches d’enseignement ou de recherches dans les établissements scolaires ou universitaires (article 4)

• Pour la loi n°10-01 du 29/06/2010, relative à la profession d’expert-comptable, commissaire aux comptes et comptables agréé en son article 19, l’expert-comptable qui est seul «habilité à procéder à l’audit financier et comptable des sociétés et organismes» est également « habilité à prodiguer des conseils aux

Conseiller fiscal : profession à part entière et missions spécifiquespour les autres professionnels

Par Djelloul BOUBIR, Commissaire aux comptes

L’

"El Moudakik" N°5 Les 5èmes assises du commissariat aux comptes, Béjaia 17

sociétés et organismes en matière financière, sociale et économique». La mission de conseil fiscal accessoire que lui a conférée l’ordonnance n°71-82 lui fut donc retirée alors que cette mission est corollaire à la tenue de comptabilité.

- Le comptable agréé

La loi n°10-01 du 29/06/2010 susvisée, article 43, lui donne pour mission «d’établir toutes les déclarations sociales, fiscales et administratives relatives à la comptabilité dont il a la charge». Dans ce cadre il « peut, en outre, assister son client auprès des différentes administrations concernées » en vertu de l’article 43. Le comptable agréé est donc autorisé, conséquemment aux déclarations fiscales qu’il effectue pour le compte des clients, à exercer à cette occasion uniquement, le conseil fiscal contrairement à l’expert-comptable. C’est la situation de l’expert-comptable sous le règle de l’ordonnance n°71-82.

- Le commissaire aux comptes

La loi susvisée, article 65, 6ème alinéa, stipule qu’il est «interdit au commissaire aux comptes d’exercer la fonction de conseiller fiscal ou la mission d’expert-judiciaire auprès d’une société ou d’un organisme dont il contrôle les comptes». Ceci laisse supposer, à contrario, qu’il peut assumer les missions de conseil fiscal auprès des autres entités.

Voilà ce qu’édictent les textes lus de façon littérale. En pratique, tous les professionnels sus évoqués font du conseil fiscal et c’est tant mieux. En effet, la législation et la réglementation fiscales sont souvent si complexes qu’elles exigent pour leur interprétation et application la conjugaison de toutes les compétences et en particulier des professionnels de la comptabilité et de l’audit qui doivent les traduire sur le plan comptable d’abord et les auditer ensuite de sorte que les états financiers soient fiables. Alors autant mettre les textes au diapason de la réalité vécue et corriger ainsi les anachronismes juridiques actuels.

"El Moudakik" N°5 Les 5èmes assises du commissariat aux comptes, Béjaia18

EnoncéLe 01/04/N, l’en té Alilou a acquis un bus. Elle a bénéficié pour cela d’un prêt d’un montant nominal de 120000 au

taux contractuel de 7%. Le taux de marché pour un prêt similaire pour la même maturité est de 10%. Le différen el de taux est pris en charge par l’APW d’Annaba. Ce prêt est remboursable par annuités constantes de fin de période sur 3 ans, la dernière échéance tombant le 01/01/N+3. L’obliga on contractuelle qui est mise à la charge de Alilou est d’ouvrir une ligne de transport pour desservir 1 village isolé. La durée d’u lité du bus est de 5 ans, amor selon le mode linéaire. Le taux de l’IBS est de 23%.

Travail à faire : présenter les tableaux d’amor ssement contractuel et économique de la de e, les écriture au 01/04/N et au 31/12/N, l’impact sur le bilan aux mêmes dates y compris en ma ère de fiscalité.

Solu onLa différence entre le taux contractuel et le taux contractuel, qui est le taux bonifié, cons tue une subven on

d’équipement.Elle sera à reprendre par un produit sur la durée de l’emprunt conformément à IAS 20 ($ 12) pour compenser les

charges d’intérêts qu’elle couvre.

Base de calcul

Prêt nominal 120000,00Taux d'intérêt contrat 7%Taux d'intérêt du marché 10%Annuité constante contractuelle, a =120000x7%/(1-(1+7%)^-3 45726,20Valeur actuelle des annuités constantes contractuelles au taux de marché = 45726,20 x 1-(1+10%)^-3)/10% 113714,29La de e est comptabilisée ini alement à la valeur actuelle (juste valeur) et ultérieurement au coût amor .Subven on (à comptabiliser ini alement et à reprendre par le résultat ensuite) = 120000 - 113714,29 6285,71Ce montant est à répar r de façon actuarielle sur 3 ans. Ce e subven on induit un impôt différé passif, IDP.

A : Tableau d’amor ssement contractuel de la de e

Dates Solde ini al de e Intérêt 7% Principal Annuité Solde fin période de e

A=F B=Ax7% C=D-B D E=A-C01/04/N 120000,00 120000,0001/04/N+1 120000,00 8400,00 37326,20 45726,20 82673,8001/04/N+2 82673,80 5787,17 39939,03 45726,20 42734,7701/04/N+3 42734,77 2991,43 42734,77 45726,20 0,00Total 17178,60 120000,00 137178,60

B : Tableau d’amor ssement économique de la de e

Dates Solde ini al de e Intérêt 10% Solde final de e au coût amor Différen el d'intérêtF=H G=Fx10% H=F+G-B-C (1) I=G-B

01/04/N 113714,29 113714,2901/04/N+1 113714,29 11371,43 79359,52 2971,4301/04/N+2 79359,52 7935,95 41569,27 2148,7901/01/N+3 41569,27 4156,93 0,00 1165,49Total 23464,31 6285,71(1) tableau ALa différence entre les intérêts économiques et les intérêts contractuels=subven on= 6285,71

Prêt à taux ≠ 0, à taux bonifié, associé à une subventionremboursement par annuités constantes

Par Djelloul BOUBIR, Commissaire aux comptes

"El Moudakik" N°5 Les 5èmes assises du commissariat aux comptes, Béjaia 19

Ecritures

Comptes Débit Crédit01/04/NImmobilsa on corporelle 120000De e 113714,29Subven on d'équipement 6285,71

Subven on=6285,71x23% 1445,71IDP (à résorber sur la durée de l'emprunt par un produit) 1445,71

31/12/NCharges financières contractuelles 6300,00De e (sur 9 mois) 6300,00

Charges courues et non échues

Différen el de charges (9 mois) 2228,57De e 2228,57

Subven on d'équipement 2228,57Produit 2228,57

Reprise de la subven on (différen el de charges) en produit. Ce produit est imposable.

IDP=1857,14x23% 512,57

Charges d'impôt différé 512,57Reprise de l'IDP

Dota on aux amor ssements 18000,00

Amor ssement 18000,00

Bilan

Au 01/04/NAc f Passif

Immobilisa on corporelle 120000,00 De e 113714,29Subven on 4840,00IDP 1445,71

Total 120000,00 Total 120000,00

Au 31/12/NAc f Passif

Immobilisa on corporelle 120000,00 Résultat -27387,43Amor ssement -18000,00 De e 122242,86

Subven on 2611,42IDP 933,14

Total 102000,00 Total 102000,00

"El Moudakik" N°5 Les 5èmes assises du commissariat aux comptes, Béjaia20

EnoncéLe 01/04/N, l’en té Alilou a acquis un bus. Elle a bénéficié pour cela d’un prêt d’un montant nominal X au taux

bonifié contractuel de t% pris en charge par l’APW. Le taux de marché pour un prêt similaire pour la même maturité est de 6%. Ce prêt est remboursable par annuités constantes de fin de période sur 3 ans. L’obliga on contractuelle qui est mise à la charge de Alilou est d’ouvrir une ligne de transport pour desservir 1 village isolé. La durée d’u lité du bus est de 5 ans, amor selon le mode linéaire. Le taux de l’IBS est de 23%.

Travail à faire : sachant que l’annuité constante contractuelle est de 41 610.56 DA et qu’à la dernière échéance le principal remboursé est de 40794,67 DA, déterminer le taux d’intérêt et le montant nominal (contractuel) de l’emprunt, présenter les tableaux d’amor ssement contractuel et économique de la de e, les écriture au 01/04/N et au 31/12/N, l’impact sur le bilan aux mêmes dates y compris en ma ère de fiscalité. On supposera que l’emprunt et les intérêts sont significa fs.

Solu onLa différence entre le taux contractuel et le taux bonifié cons tue une subven on d’équipement.Elle sera à reprendre en résultat sur la durée de l’emprunt pour la ra acher aux charges d’intérêts qu’elle

compense.

Détermina on du taux d’intérêt contractuel et du montant de l’empruntDans le cas d’annuités constantes, le principal de la de e de la dernière échéance correspond à la de e restante

laquelle produit des intérêts simples pour cons tuer l’annuité constante. Ce e dernière est donc le produit de : 40794,67 + (40794,67 x t%) = 41610,56, d’où t% = 2%.

Par ailleurs, on sait que le principal remboursé périodiquement évolue selon une progression géométrique de raison (1+2%). Ainsi le principal de la 1ère échéance est, 2 ans en arrière, de : 40794,67 x (1+2%)^-2 = 39210,56

Les intérêts compris dans la 1ère échéance sont de : 41610,56 - 39210,56 = 2400, produits par le montant ini al de l’emprunt.

L’emprunt nominal est donc de : (2400/2) x 100 = 120000On peut donc recons tuer le tableau suivant d’amor ssement contractuel de la de e.

A : Tableau d’amor ssement contractuel de la de e

Dates Solde ini al de e Intérêt 2% Principal Annuité Solde fin période de e A=F B=Ax2% C=D-B D E=A-C

01/04/N 120000,00 120000,0001/04/N+1 120000,00 2400,00 39210,56 41610,56 80789,4401/04/N+2 80789,44 1615,79 39994,77 41610,56 40794,6701/04/N+3 40794,67 815,89 40794,67 41610,56 0,00Total 4831,68 120000,00 124831,68

Base de données

Prêt nominal 120000,00Taux d'intérêt contractuel 2%Taux d'intérêt du marché 6%Annuité constante contractuelle, a = 120000 x 2%/ (1-(1+2%)^-3 41610,56Valeur actuelle des annuités constantes contractuelles au taux de marché =41610.56 x 1-(1+6%)^-3)/6% 111225,53Subven on (à comptabiliser ini alement et à reprendre par le résultat ensuite) = 120000 - 111225,53 8774,47

Ce montant est à répar r de façon actuarielle sur 3 ans.La de e est comptabilisée ultérieurement au coût amor

Prêt à taux ≠ 0, taux bonifié, associé à une subvention remboursement par annuités constantes, recherche du taux d’intérêt contractuel et recherche de

l’emprunt nominalPar Djelloul BOUBIR, Commissaire aux comptes

"El Moudakik" N°5 Les 5èmes assises du commissariat aux comptes, Béjaia 21

B : Tableau d’amor ssement économique de la de e

Dates Solde ini al de e Intérêt 6% Solde final de e au coût amor Différen el d'intérêtF=I G=Gx6% H=F+G-B-C I=G-B (Tableau A)

01/04/N 111225,53 111225,5301/04/N+1 111225,53 6673,53 76288,50 4273,5301/04/N+2 76288,50 4577,31 39255,25 2961,5201/01/N+3 39255,25 2355,31 0,00 1539,42Total 13606,16 8774,47La différence entre les intérêts économiques et les intérêts contractuels donnent 8774,47

Ecritures

Comptes Débit Crédit01/04/NImmob corporelle 120000De e 111225,53Subven on 8774,47

Subven on = 8774,47 x 23% 2018,13IDP (à résorber sur la durée de l'emprunt par un produit) 2018,13

31/12/NCharges financières contractuelles 1800,00De e (sur 9 mois) 1800,00Charges courues et non échues

Différen el de charges financières (9 mois) 3205,15De e 3205,15

Subven on 3205,15Produit 3205,15Reprise du différen el de charges (subven on) en produit. Ce produit est imposable.IDP=3205,15x23% 737,18Charges d'impôt différé 737,18Reprise de l'IDP

Dota on aux amor ssements 18000,00Amor ssement 18000,00

"El Moudakik" N°5 Les 5èmes assises du commissariat aux comptes, Béjaia22

Bilan

01/04/NAc f Passif

Immob corporelle 120000,00 De e 111225,53Subven on 6756,34IDP 2018,13

Total 120000,00 Total 120000,00

31/12/NAc f Passif

Immob corporelle 120000,00 Résultat -19062,82Amor ssement -18000,00 De e 116230,67

Subven on 3551,20IDP 1280,94

Total 102000,00 Total 102000,00

"El Moudakik" N°5 Les 5èmes assises du commissariat aux comptes, Béjaia 23

EnoncéLa société Alilou, société consolidante, dé ent des par cipa ons directes dans 6 sociétés (5 SPA et une SARL).A la date du 31/12/N son portefeuille de tres se présente ainsi :

Nature et nombre des tres détenus par la consolidante Alilou

Sociétés Parts sociales

Ac ons ordinaires

Ac ons à droits de vote double

Ac ons à dividendes prioritaires sans droits de vote

Cer ficats d’inves ssement

Cer ficats de droits de vote

Ac ons de A 5 000 1 500Ac ons de B 30 000 3 000Ac ons de C 3 000 1 500 Ac ons de D 9 000Ac ons de E 20 000Parts de F (SARL) 800

Le capital de chaque société susvisée se compose ainsi.

Nature et nombre des tres émis par les sociétés du périmètre

Sociétés, SPA

Parts sociales

Ac ons ordinaires

Ac ons à droits de

vote double

Ac ons à dividendes prioritaires

sans droits de vote

Cer ficats d’inves ssement

Total ac ons ou parts sociales

Valeur nominale

Capital social

1 2 3 4 5 6 7=2+3+4+5+6 8 9=8x7A 26 000 4 000 30 000 100 3 000 000B 56 000 12 000 68 000 50 3 400 000C 12 000 2 000 14 000 10 140 000D 16 000 9 000 25 000 100 2 500 000

E(1) 50 000 50 000 20 1 000 000F 2 000 2 000 100 200 000

(1) E possède 4 000 ac ons propres qu’elle a acquises pour animer le marché (uniquement dans l’hypothèse où elle serait cotée en bourse). .

Travail à faire : vous êtes l’expert-comptable du groupe Alilou et il vous est demandé de calculer les pourcentages de contrôle et d’intérêts et de délimiter le périmètre de consolida on de ce groupe, sachant par ailleurs qu’entre M et A, il y a une pra que établie d’échange de cadres dirigeants et qu’une ac on égale un droit de vote.

Solu on :1 : Calcul du nombre de vote au niveau de chaque société

Nature et nombre des tres émis par les sociétés du périmètre

Consolidation : relations directes, combinaison de titres divers, détermination des pourcentage de contrôle et d’intérêts, méthode de consolidation

Par Djelloul BOUBIR, Commissaire aux comptes

"El Moudakik" N°5 Les 5èmes assises du commissariat aux comptes, Béjaia24

Sociétés, SPA

Parts sociales

Ac ons ordinaire

Ac ons à droits de vote double

Ac ons à dividendes prioritaires sans droits

de vote

Cer ficats d’inves s-sement(1)

Cer ficats de droits de vote(2)

Total ac ons ou parts sociales

Total droits de vote au niveau des assemblées générales

Total droits de vote de Alilou

Méthodes de consolida on (3)

colonne 1 2 3 4 5 6 7 8=2+3+4+5+6 9 10 11

A 26 000 4 000 4 000 34 000 30 000 16,67% ME(a)

B 56 000 12 000 12 000 68 000 68 000 48,53% ME

C 12 000 2 000 14 000 12 000 25,00% ME

D 16 000 9 000 25 000 34 000 52,94% IG

E(2) 50 000 50 000 46 000 40,00% ME

F 2 000 2 000 2 000 40,00% ME

(a) du fait de la pra que d’échange de personnel dirigeant entre la consolidante et A(1) Selon le code de commerce, le cer ficat d’inves ssement, CI, est une valeur mobilière issue du démembrement d’une ac on. Le CI est représenta f clés droits pécuniaires et sa valeur nominale est égale à celle de l’ac on. La propor on des Cl ne peut pas être supérieure au quart du capital social ; Le cer ficat de droit de voie (CD) est représenta f des autres droits a achés à l’ac on. Le CDV doit revê r la forme nomina ve. Il y a autant de CI que de CDV. L’ac on est recons tuée de plein droit entre les mains du porteur d’un CI et d’un CDV.(2) Il faut déduire pour E, les 4 000 ac ons propres qu’elle dé ent sur elle-même.Les éléments des colonnes 5 et 6 ne donnent pas de droits de vote.(3) ME = mise en équivalence car la société est sous influence notable de M. IG=intégra on globale car la société est sous contrôle (exclusif) de M.

2 : Calcul des pourcentages d’intérêtsNature et nombre de tres émis par les sociétés du périmètre

Sociétés, SPA

Parts sociales

Ac ons ordinaires

Ac ons à droits de vote double(1)

Ac ons à dividendes

prioritaires sans droits de vote

Cer ficats d’inves s-

sement

Cer ficats de droits de

vote(1)

Total ac ons ou parts sociales

Total droits à

dividende

% intérêts de Alilou

colonne 1 2 3 4 5 6 7 8=2+3+4+5+6 9 10=8x7

A 26 000 4 000 4 000 34 000 30 000 21,67%

B 56 000 12 000 12 000 68 000 68 000 44,12%

C 12 000 2 000 14 000 14 000 32,14%

D 16 000 9 000 25 000 25 000 36,00%

E 50 000 50 000 50 000 40,00%

F 2 000 2 000 2 000 40,00%

(1) les 9 000 ac ons sont comprises dans le calcul des droits totaux.

"El Moudakik" N°5 Les 5èmes assises du commissariat aux comptes, Béjaia 25

Les pourcentages sont les par cipa ons dans le capital : une ac on = un droit de vote.

Travail à faire : 1 : calculer les % de droit de vote et délimiter le périmètre de consolida on. et définir les méthodes de consolida on à u liser. 2 : calculer les % d’intérêts de la consolidante et vérifier les calculs par le calcul matriciel

3 : faites le partage entre la mère M et les intérêts minoritaires..

Solu on :En IFRS, il faudra tenir compte uniquement de la chaine de contrôle et non de la chaine d’intérêts. Pas d’autocontrole de A via C (C n’étant pas filiale de B). Mais il y a autoncontôle de M via A.C étant filiale de M par ses droit de vote directs et indirects, les 40% qu’elle dé ent sur D sont pris en compte

1 : Calcul des % de droit de vote de M et méthodes de consolida on

En tés% de droit de vote Méthode

consolida onIntérêts

minoritairesDirect Indirect TotalM 100% intégra on globale nonA 76,09% 76,09% intégra on globale oui B 80,00% 80,00% intégra on globale ouiC 25,00% 25,00%

par B 30,00% 30,00%Total C 55,00% intégra on globale oui

Dpar B 8,00% 8,00%par C 40,00%

Total D 48,00% Mise en équivalence oui

Consolidation : relations indirectes et circulaires avec autocontrôle d’une entité du périmètre, calcul des pourcentages de droit de vote et d’intérêts, calcul des

pourcentages d’intégration et des pourcentages des intérêts minoritairesPar Djelloul BOUBIR, Commissaire aux comptes

M

A

B

C

D

M est la consolidante

80%

8%

25%

30%

8%

40%

70%

"El Moudakik" N°5 Les 5èmes assises du commissariat aux comptes, Béjaia26

2 : Calcul des % d’intérêtsIl y a rela on circulaire entre A, B et C. d’où calcul du coefficient diviseur, CF. Le CF est égal à 1 moins le produit

des % d’intérêts croisés soit 0,981. Il servira une seule fois pour la chaine de contrôle concernée.

En tés% d’intérêts de la mère

Direct Indirect TotalM 100%A 71,37% 2,04% 73,41%B 58,73% 58,73%C 25,00% 25,00%

par B 17,62% 17,62%total C 42,62%

Dpar B 4,70% 4,70%par C 17,05% 17,05%

total D 21,75%

3 : Répar on des % d’intérêts entre la mère et les intérêts minoritaires

En tes

% Ac f net : à répar r A consolider Part de M Part des minoritaires

1 2 3=1-2M 100% 100% 0,00%A 100% 73,41% 26,59%B 100% 58,73% 41,27%C 100% 42,62% 57,38%D 48% 21,75% 26,25%

4 : Calcul matriciel Matrice de référence : MR

En tés détenantesEn tés détenues

M A B C DM 100% 0% 0% 0% 0%A 0% 100% 0% 0% 0%B 0% 0% 100% 0% 0%C 0% 0% 0% 100,00% 0%D 0% 0% 0% 0,00% 100%

Matrice des % réels d’intérêts de la chaîne de contrôle : MI

En tés détenantesEn tés détenues

M A B C DM 0% 70% 0% 25,00% 0,00%A 0% 0% 80% 0,00% 0,00%B 0% 0% 0% 30,00% 8%C 0% 8% 0% 0,00% 40%D 0% 0% 0% 0,00% 0,00%

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Matrice : MR- MI

En tés détenantesEn tés détenues

M A B C DM 100% -70% 0% -25% 0%A 0% 100% -80% 0% 0%B 0% 0% 100% -30% -8%C 0% -8% 0% 100% -40%D 0% 0% 0% 0% 100%

Inverse MR- MI

En tés détenuesEn tés détenues

M A B C DM 100% 73,41% 58,73% 42,62% 21,75%

On ent compte de la 1ère ligne, reproduite ci-dessus, qui concerne M.