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N° 515 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018 Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mai 2018 RAPPORT FAIT au nom de la commission des finances (1) sur la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise, Par Mme Christine LAVARDE, Sénateur (1) Cette commission est composée de : M. Vincent Éblé, président ; M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général ; MM. Éric Bocquet, Emmanuel Capus, Yvon Collin, Bernard Delcros, Mme Fabienne Keller, MM. Philippe Dominati, Charles Guené, Jean-François Husson, Georges Patient, Claude Raynal, vice-présidents ; M. Thierry Carcenac, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Joyandet, Marc Laménie, secrétaires ; MM. Philippe Adnot, Julien Bargeton, Jérôme Bascher, Arnaud Bazin, Yannick Botrel, Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, Philippe Dallier, Vincent Delahaye, Mme Frédérique Espagnac, MM. Rémi Féraud, Jean-Marc Gabouty, Jacques Genest, Alain Houpert, Éric Jeansannetas, Patrice Joly, Roger Karoutchi, Bernard Lalande, Nuihau Laurey, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Gérard Longuet, Victorin Lurel, Sébastien Meurant, Claude Nougein, Didier Rambaud, Jean-François Rapin, Jean-Claude Requier, Pascal Savoldelli, Mmes Sophie Taillé-Polian, Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel. Voir les numéros : Sénat : 343, 514 et 516 rect. (2017-2018)

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Page 1: RAPPORT - Senat.fr · Meurant, Claude Nougein, Didier Rambaud, Jean-François Rapin, Jean-Claude Requier, Pascal Savoldelli, Mmes Sophie Taillé-Polian, Sylvie Vermeillet, M. Jean

N° 515

SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mai 2018

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise,

Par Mme Christine LAVARDE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Vincent Éblé, président ; M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général ; MM. Éric Bocquet, Emmanuel Capus, Yvon Collin, Bernard Delcros, Mme Fabienne Keller, MM. Philippe Dominati, Charles Guené, Jean-François Husson, Georges Patient, Claude Raynal, vice-présidents ; M. Thierry Carcenac, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Joyandet, Marc Laménie, secrétaires ; MM. Philippe Adnot, Julien Bargeton, Jérôme Bascher, Arnaud Bazin, Yannick Botrel, Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, Philippe Dallier, Vincent Delahaye, Mme Frédérique Espagnac, MM. Rémi Féraud, Jean-Marc Gabouty, Jacques Genest, Alain Houpert, Éric Jeansannetas, Patrice Joly, Roger Karoutchi, Bernard Lalande, Nuihau Laurey, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Gérard Longuet, Victorin Lurel, Sébastien Meurant, Claude Nougein, Didier Rambaud, Jean-François Rapin, Jean-Claude Requier, Pascal Savoldelli, Mmes Sophie Taillé-Polian, Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel. Voir les numéros :

Sénat : 343, 514 et 516 rect. (2017-2018)

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- 3 -

S O M M A I R E Pages

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES ......................................... 5

AVANT-PROPOS .................................................................................................................... 7

EXAMEN DES ARTICLES ...................................................................................................... 11 ARTICLE 1er (Art. 5144-1 [nouveau] du code du travail) Recensement par l’Insee

des cas de cession et de cessation d’entreprises ................................................................... 11

ARTICLE 2 (Art. 83 du code général des impôts) Déduction de l’impôt sur le revenu, au titre des frais professionnels, des frais d’étude ou de diagnostic de la transmission d’entreprise ........................................................................................................ 14

ARTICLE 3 (Art. 790 du code général des impôts) Aménagement de la réduction

pour âge du donateur prévue en cas de transmission d’entreprise ................................... 16

ARTICLE 4 (Art. 238 quindecies du code général des impôts) Modification du

régime fiscal de la location-gérance ....................................................................................... 18

ARTICLE 5 Modification du code de l’éducation et du code du travail concernant la formation initiale et continue pour l’orienter davantage vers

l’entrepreneuriat ...................................................................................................................... 22 ARTICLE 6 (Art. 1681 F du code général des impôts) Élargissement du champ de

l’échelonnement de l’impôt sur les plus-values de cession en cas de crédit-vendeur ...... 23 ARTICLE 7 (Art. 199 terdecies-0 B du code général des impôts) Réactivation d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunt pour acquérir le

capital d’une PME .................................................................................................................... 26 ARTICLE 8 (Art. 787 B du code général des impôts) Modernisation du Pacte Dutreil .... 30

ARTICLE 9 (Art. 1840 G ter du code général des impôts) Mise en demeure préalable

à la remise en cause d’avantages fiscaux ............................................................................... 47

ARTICLE 10 Évaluation des services locaux de l’administration fiscale et des

autres administrations au regard de leur impact sur la vie des entreprises ...................... 49

ARTICLE 11 (Art. 726 du code général des impôts) Création d’un taux unique pour

les droits d’enregistrement des cessions de parts sociales et d’actions .............................. 51 ARTICLE 12 (Art. 150-0 B ter du code général des impôts) Assouplissement du

régime de l’apport-cession ...................................................................................................... 53

ARTICLE 13 Expérimentation pour les jeunes agriculteurs et artisans d’une

déduction fiscale pour la transmission et l’installation ...................................................... 59 ARTICLE 14 Abrogation de dispositions du code de commerce relatives à

l’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise ................................... 69 ARTICLE 15 Obligation d’information des représentants du personnel, à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, des possibilités de reprise qui leur sont ouvertes .............................................................................................................. 70

ARTICLE 16 Modification de l’article L. 1233-57-14 du code du travail relatif

aux obligations de l’employeur lors de la fermeture d’un établissement .......................... 71

ARTICLE 17 (Art. 732 ter et 790 A du code général des impôts) Relèvement de 300 000 à 500 000 euros des abattements fiscaux en cas de reprise d’une société par

un ou plusieurs salariés ........................................................................................................... 72

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- 4 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

ARTICLE 18 (Art. 220 nonies du code général des impôts et art. L. 3332-16 du code du travail) Assouplissement des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt sur les

sociétés pour reprise interne et de constitution d’un fonds de reprise .............................. 74

ARTICLE 19 Gage « tabac » .............................................................................................. 78

EXAMEN EN COMMISSION ................................................................................................. 79

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ............................................................................... 103

TABLEAU COMPARATIF ...................................................................................................... 105

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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES

- 5 -

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES

Réunie mercredi 30 mai 2018 sous la présidence de M. Vincent Éblé, président, la commission des finances a procédé à l’examen, sur le rapport de Mme Christine Lavarde, de la proposition de loi n° 343 (2017-2018) visant à

moderniser la transmission d’entreprise.

Ce texte, déposé par MM. Claude Nougein et Michel Vaspart et plusieurs de leurs collègues, tend à « simplifier, moderniser et sécuriser la transmission d’entreprise dans nos territoires »1.

La commission des finances a adopté sans modification les articles 3, 6, 13, 17 et 19.

Elle a modifié les articles 7, 8, 11, 12 et 18.

Elle a supprimé les articles 1er, 2, 4, 9 et 10.

L’examen des articles 5, 14, 15 et 16 a été délégué au fond à la commission des affaires sociales2.

1 Exposé des motifs de la proposition de loi n° 343 de MM. Claude Nougein et Michel Vaspart. 2 Voir avis n° 514 (2017-2018) de Mme Pascale Gruny fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 29 mai 2018.

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AVANT-PROPOS - 7 -

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La transmission d’entreprise constitue un sujet vital pour l’économie française, en particulier dans les territoires ruraux.

Les chiffres sont connus : alors que les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) représentent la majeure part de l’emploi en France, 20 % des dirigeants des PME sont âgés de plus de 60 ans et plus de 60 % des dirigeants d’ETI ont au moins 55 ans1. Le nombre d’entreprises à transmettre dans les prochaines années va donc considérablement augmenter.

Or la transmission d’une entreprise représente un moment délicat : l’existence d’un repreneur intéressé et l’accès au financement constituent deux premières difficultés, auxquelles s’ajoute la question du maintien de l’emploi dans les territoires – les repreneurs pouvant être tentés de réduire la masse salariale lorsqu’ils restructurent l’activité.

Les difficultés liées à la transmission des entreprises sont identifiées depuis longtemps et ont donné naissance à de nombreux dispositifs fiscaux incitatifs. Le sujet dépasse d’ailleurs les clivages partisans puisque le principal dispositif fiscal en la matière, communément appelé pacte « Dutreil », qui existe depuis 2000 et qui prévoit une réduction de 75 % des droits de succession sous certaines conditions, a d’abord été introduit par un amendement du député Didier Migaud, avant d’être rendu plus incitatif par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique portée par Renaud Dutreil, secrétaire d’État aux PME, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation2.

Le sujet n’est donc pas nouveau.

La délégation aux entreprises du Sénat, dont les travaux sont directement à l’origine de la présente proposition de loi, a cependant innové à plusieurs égards – à commencer par le champ de ses investigations, très large.

1 « Moderniser la transmission d'entreprise en France : une urgence pour l'emploi dans nos territoires », rapport d'information n° 440 (2016-2017) de Claude Nougein et Michel Vaspart, fait au nom de la délégation aux entreprises et déposé le 23 février 2017, p. 38. 2 Le lecteur est invité à se reporter au commentaire de l’article 8 du présent rapport pour une description détaillée des évolutions du dispositif.

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- 8 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

D’une part, la délégation aux entreprises ne s’est pas limitée aux

questions fiscales mais a aussi cherché à lever les freins aux reprises qui pouvaient être liés à des complexités du droit du travail ou à un manque de formation. Quatre articles de la présente proposition de loi ont ainsi été délégués au fond à la commission des affaires sociales (article 5 et articles 14 à 16).

D’autre part, les travaux préparatoires de la délégation ne portent pas seulement sur les très petites entreprises (TPE) ou les PME mais prennent également en compte les spécificités des ETI, dont le faible nombre pèse sur le dynamisme de l’économie française.

L’envergure du travail mené se reflète ainsi dans les auditions réalisées par la délégation : pas moins de 39 organismes ou institutions ont été rencontrés par cette dernière.

Il faut à cet égard souligner que les réflexions de la délégation ont débuté très en amont des réflexions actuelles du Gouvernement dans le cadre de la préparation du projet de loi dit « Pacte » : les travaux de la délégation sur ce sujet, qui ont commencé en 2016, ont abouti à la publication d’un rapport d’information dès le 23 février 20171.

La largeur de vue de la délégation aux entreprises se reflète dans la

variété et l’ambition des dispositions législatives : la proposition de loi compte pas moins de 18 articles et remanie 13 dispositifs fiscaux.

Les travaux menés par la commission des finances ont été plus resserrés, dans le temps et dans leurs ambitions, que ceux de la délégation aux entreprises. Face à une proposition de loi très dense, c’est avant tout la faisabilité technique et juridique des propositions ainsi que leur coût pour les finances publiques que votre rapporteur s’est attaché à évaluer.

Sur de nombreux sujets, les analyses de votre rapporteur sont parfaitement convergentes avec celles de la délégation aux entreprises.

Tout d’abord, le constat d’une connaissance statistique insuffisante des transmissions d’entreprise est totalement partagé. Globalement, les bases de données dont disposent l’Insee et l’administration fiscale présentent de nombreuses lacunes, alors même que les entreprises et leurs dirigeants doivent réaliser chaque année de multiples déclarations.

Cette carence de notre appareil statistique pose de nombreux problèmes : il est difficile de faire un diagnostic éclairé sans chiffres fiables, et encore plus délicat d’anticiper l’impact budgétaire des réformes fiscales proposées. Par exemple, le coût de la réduction de 50 % des droits de mutation sur une entreprise faisant l’objet d’une donation avant soixante-dix

1 « Moderniser la transmission d'entreprise en France : une urgence pour l'emploi dans nos territoires », rapport d'information n° 440 (2016-2017) de Claude Nougein et Michel Vaspart, fait au nom de la délégation aux entreprises et déposé le 23 février 2017.

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AVANT-PROPOS - 9 -

ans n’a tout simplement jamais été chiffré par le Gouvernement, alors que le dispositif n’a pas été modifié depuis 20111.

S’agissant des dispositions portant sur des dispositifs fiscaux, plusieurs articles qui devraient permettre de fluidifier les transmissions d’entreprise en France ont été adoptés par la commission des finances sans

aucune modification autre que technique ou rédactionnelle :

- l’article 3, qui module le taux de la réduction d’impôt sur les donations selon l’âge du donateur, en prévoyant notamment une réduction de 60 % des droits de mutations lorsque la donation est effectuée avant 65 ans ;

- l’article 6, qui assouplit considérablement les possibilités de paiement différé de l’impôt sur le revenu en cas de crédit-vendeur ;

- l’article 17, qui augmente l’abattement sur les droits d’enregistrement et les droits de mutation dont peuvent bénéficier les repreneurs internes d’une entreprise, le portant de 300 000 à 500 000 euros ;

- l’article 18, qui assouplit les conditions d’octroi du crédit d’impôt pour reprise interne.

Ont également été conservés la quasi-totalité des assouplissements prévus par l’article 12 concernant le report d’imposition dans le cadre d’un apport de titres. L’alignement du taux droit d’enregistrement applicable aux parts sociales sur celui des actions est également maintenu (article 11).

Votre commission a même choisi d’aller plus loin que la délégation aux entreprises sur l’article 7, en prorogeant de deux ans supplémentaires la réduction d’impôt concernée.

Concernant l’exonération de droits de mutation « Dutreil » (article 8), qui constitue le dispositif central en matière de transmission, l’essentiel des modifications proposées a été conservé : mise en place d’une exonération renforcée à 90 %, assouplissement de la condition de conservation en présence de sociétés interposées, extension des possibilités de donation, assouplissement de la condition tenant à l’exercice d’une fonction de direction, assouplissement des obligations déclaratives, etc. Des amendements complémentaires adoptés à l’initiative de votre rapporteur sont par ailleurs venus assouplir d’autres « verrous » qui ne paraissent pas justifiés.

S’agissant des amendements qui tendent à écarter ou à réécrire certaines dispositions de la proposition de loi initiale, les modifications apportées relèvent principalement de trois objectifs :

- assurer la constitutionnalité des dispositifs ;

- apporter des améliorations techniques ;

1 Le lecteur est invité à se reporter au commentaire de l’article 3 du présent rapport pour une description détaillée du dispositif.

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- 10 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

- limiter le coût des propositions pour les finances publiques.

À titre d’exemple, certains assouplissements du pacte « Dutreil » semblent aller trop loin au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui est très protectrice du principe d’égalité devant les charges publiques.

Il faut être très vigilant car ce risque constitutionnel s’est déjà matérialisé en matière de transmission : une exonération analogue au « Dutreil » avait ainsi été déclarée contraire à la Constitution en 1995 parce que le Conseil constitutionnel avait considéré que les conditions d’application du dispositif étaient trop souples pour justifier un avantage fiscal d’une telle ampleur. Il ne faudrait pas faire « le pas de trop » qui ferait « tomber » tout le dispositif, au détriment de nos entreprises.

Cinq articles ont par ailleurs été supprimés pour des motifs essentiellement techniques. Ainsi, les articles 2 et 9 paraissent déjà satisfaits par le droit existant, tandis que les articles 1 et 10 ne semblent pas relever de la compétence du législateur. Enfin, les effets de l’article 4, qui vise à assouplir le dispositif de location-gérance, paraissent en décalage avec l’objectif de favoriser les transmissions d’entreprises durablement implantées dans nos territoires.

Au total, c’est une proposition de loi complète et cohérente qui émerge des travaux du Sénat, permettant une véritable recomposition du paysage fiscal de la transmission d’entreprises en France.

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EXAMEN DES ARTICLES - 11 -

EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 1er (Art. 5144-1 [nouveau] du code du travail)

Recensement par l’Insee des cas de cession et de cessation d’entreprises

.

Commentaire : le présent article prévoit un recensement annuel des cas de cession et de cessation d’entreprise par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

I. LE DROIT EXISTANT

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), mis en place en 19461, est une direction générale du ministère de l’économie et des finances.

L’Autorité de la statistique publique est toutefois chargée de veiller au respect du principe d’indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion des statistiques publiques.

S’il revient au ministre chargé de l’économie de fixer le programme de travail de l’Insee, ce dernier fait l’objet d’un avis du Conseil national de l’information statistique (Cnis) et est en pratique largement déterminé par les obligations fixées par le droit de l’Union européenne. Le Cnis a également pour mission « d’organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique » et de faire des propositions « pour l’élaboration du programme de travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques menées par les personnes chargées d’une mission de service public »2.

Dans ce cadre, l’Insee publiait jusqu’en 2006 des séries statistiques relatives aux cessions d’entreprises.

1 Article 32 de la loi finances n° 46-854 du 27 avril 1946. 2 Article 1 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

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- 12 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d’introduire au sein du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail un chapitre IV intitulé « Données collectées par l’Institut national de la statistique et des études économiques » (alinéas 1 à 3).

Serait inséré au sein de ce nouveau chapitre un article unique prévoyant que « les cas de cession ou de cessation d’entreprise sont recensés annuellement par l’Institut national de la statistique et des études économiques qui met en évidence l’impact des transmissions d’entreprise sur l’emploi dans les territoires » (alinéa 4).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le constat d’une connaissance statistique insuffisante des transmissions d’entreprise ne peut être contesté. L’Observatoire du financement des entreprises le rappelait très clairement dans son rapport d’étape de mai 2016 : les données « sont partielles et aucune source n’existe permettant de couvrir l’ensemble du champ de la transmission d’entreprise en France ».

Aux carences de l’appareil statistique s’ajoutent celles de l’administration fiscale, qui n’est aujourd’hui pas capable de connaître avec précision le nombre de bénéficiaires et le coût des principaux dispositifs applicables en matière de transmission – et ce alors même que les entreprises et leurs dirigeants doivent réaliser chaque année de multiples déclarations.

Or, il est difficile de faire un diagnostic éclairé sans chiffres fiables, et encore plus complexe d’anticiper l’impact budgétaire des réformes fiscales.

Si l’on ne peut dès lors que partager les préoccupations des auteurs de la proposition de loi face à l’absence de données statistiques fiables et consolidées sur les transmissions d’entreprises, fixer dans la loi l’obligation pour l’Insee de recenser les cas de cession et de cessation d’entreprises pose néanmoins deux difficultés majeures.

D’une part, il ne paraît pas opportun que la loi fixe le programme de travail de l’Insee, dont il a été précédemment rappelé qu’il est déterminé par le ministre de l’économie, après avis du Cnis.

D’autre part, l’Insee ne serait aujourd’hui pas en mesure d’effectuer le suivi statistique demandé – ce qui avait d’ailleurs motivé le choix d’abandonner la publication de la série statistique sur les reprises en 2006.

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EXAMEN DES ARTICLES - 13 -

S’agissant des cessations d’entreprises, s’il existe en principe des obligations déclaratives, ces dernières sont rarement effectuées, compte tenu justement de la disparition de l’entreprise.

S’agissant des cessions, les données brutes issues des déclarations obligatoires effectuées auprès des centres de formalités des entreprises (CFE) sont trop incomplètes pour publier des statistiques suffisamment fiables. En particulier, elles ne couvrent pas les reprises opérées par rachat de parts sociales.

À ce stade, il paraît donc préférable de supprimer le présent article. Votre commission a adopté un amendement COM-6 en ce sens.

Votre rapporteur tient néanmoins à souligner qu’un travail devrait être engagé dans les meilleurs délais dans le cadre du Cnis pour examiner les évolutions susceptibles de permettre à l’Insee d’effectuer un suivi statistique des transmissions, ce qui passera vraisemblablement par la consolidation des données éparses et aujourd’hui non exploitables des tribunaux de commerce ainsi que de la direction générale des finances publiques. Le coût des développements informatiques ainsi que le poids,

pour les entreprises, des obligations déclaratives complémentaires qui pourraient être nécessaires pour disposer de données fiables devront toutefois faire l’objet d’un examen attentif.

L’opportunité de reconnaître à l’Insee la possibilité d’exploiter les données déclaratives relatives aux bénéficiaires effectifs des sociétés pourrait également être mise à l’étude.

Décision de la commission : votre commission a supprimé cet article.

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- 14 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

ARTICLE 2 (Art. 83 du code général des impôts)

Déduction de l’impôt sur le revenu, au titre des frais professionnels, des

frais d’étude ou de diagnostic de la transmission d’entreprise

.

Commentaire : le présent article ouvre la possibilité de déduire de l’impôt sur le revenu, au titre des frais professionnels, les frais d’étude ou de diagnostic de la transmission d’entreprise.

I. LE DROIT EXISTANT

Lorsque les salariés et dirigeants estiment que la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels est insuffisante pour couvrir les dépenses qu’ils ont engagées, le 3° de l’article 83 du code général des impôts leur permet d’opter pour le régime des frais réels lors de la souscription de la déclaration d’ensemble des revenus.

Dans ce cadre, les règles générales de déductibilité autorisent l’imputation des dépenses professionnelles exposées en vue de

l’acquisition ou de la conservation du revenu (1 de l’article 13 du code général des impôts) ainsi que des frais inhérents à l’emploi (3° de l’article 83 du même code). Il peut s’agir par exemple de frais de déplacement, de frais de repas, de frais de formation et de documentation ou encore de frais de recherche d’un nouvel emploi1.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le I du présent article propose de compléter l’article 83 du code général des impôts. Seraient désormais admis sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels, les « frais d’étude ou de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants ».

Le II procède à une coordination au sein du code de la sécurité sociale.

1 Pour une description exhaustive des frais éligibles, voir : Bulletin officiel des finances publiques-Impôts, BOI-RSA-BASE-30-50-30-20120912.

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EXAMEN DES ARTICLES - 15 -

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L’objectif d’encourager les dirigeants à préparer en amont leur succession est parfaitement légitime.

Toutefois, il semble préférable que les frais d’étude ou de diagnostic visés au présent article, qui correspondent à des études portant avant tout sur le devenir de l’entreprise, soient considérés comme des charges déductibles pour l’établissement du résultat de la société, plutôt que comme des frais professionnels pour les dirigeants.

Or, les dépenses effectuées dans l’intérêt de l’entreprise peuvent d’ores et déjà être déduites de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés pour l’établissement du résultat, en fonction du régime d’imposition applicable.

En effet, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, le bénéfice net de l’entreprise est établi « sous déduction de toutes charges », ces dernières comprenant notamment « les frais généraux de toute nature ». Selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, l’administration ne peut s’opposer à la déductibilité des dépenses pour la détermination du résultat des entreprises que lorsque ces dernières ne se rattachent pas à une gestion normale ou n’ont pas été réalisées dans l’intérêt direct de l’entreprise1. À cet égard, le Conseil d’État considère que la déductibilité d’une dépense ne saurait être remise en cause au seul motif qu’elle aurait bénéficié à d’autres personnes que l’entreprise2. En particulier, la circonstance que les prestations d’étude ou de diagnostic aient pu comporter un intérêt éventuel pour les actionnaires de la société ne suffit pas pour refuser leur déductibilité3.

Aussi, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement COM-7 a été adopté afin de supprimer le présent article.

Décision de la commission : votre commission a supprimé cet article.

1 Bulletin officiel des finances publiques-Impôts, BOI-BIC-CHG-10-10-20120912. 2 Conseil d’État, 7e et 8e sous-sections, 29 mars 1978, req. n° 4062. 3 Pour une application récente, voir par exemple : Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2011, affaire n ° 096114.

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- 16 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

ARTICLE 3 (Art. 790 du code général des impôts)

Aménagement de la réduction pour âge du donateur

prévue en cas de transmission d’entreprise

.

Commentaire : le présent article prévoit de porter de 50 % à 60 % la réduction d’impôt pour âge du donateur lorsque les parts d’entreprises ont été transmises entre 60 et 65 ans, tout en ramenant à 40 % cette dernière lorsque la donation a été effectuée entre 65 et 70 ans.

I. LE DROIT EXISTANT

Aux termes du I de l’article 790 du code général des impôts, les donations en pleine propriété de parts ou actions de sociétés opérationnelles qui réunissent les conditions pour bénéficier du dispositif dit « Dutreil » prévu à l’article 787 B1 du même code bénéficient d’une réduction d’impôt de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans.

Un dispositif analogue est prévu pour les entreprises individuelles au II de l’article 790 précité.

Ainsi que le précise la doctrine administrative, cette réduction d’impôt « se cumule avec les réductions de droits, les exonérations partielles et les abattements accordés en cas de donation : elle s’applique en dernier lieu, sur le montant des droits dus par chaque donataire, après application, le cas échéant des abattements et autres réductions de droits »2.

Le Gouvernement a indiqué que le nombre de bénéficiaires et le coût de ce dispositif introduit en 2011 restent inconnus.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de porter à 60 % le taux de la réduction d’impôt lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans.

En contrepartie, le taux de la réduction d’impôt serait ramené à 40 % lorsque le donateur est âgé de 65 ans ou plus et de moins de 70 ans.

1 Les conditions à réunir sont détaillées au sein du commentaire de l’article 8 de la présente proposition de loi, auquel le lecteur est invité à se reporter. 2 Bulletin officiel des finances publiques-Impôts, BOI-ENR-DMTG-20-30-20-50-20140515.

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EXAMEN DES ARTICLES - 17 -

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur partage pleinement l’objectif de la mesure, qui consiste à encourager les dirigeants d’entreprise à anticiper la transmission de leur entreprise.

Compte tenu de l’ampleur de l’avantage fiscal, il apparaît en tout état de cause indispensable que le Gouvernement procède dans les meilleurs délais à une évaluation du coût du dispositif et du nombre de ses bénéficiaires.

L’aménagement proposé apparaît néanmoins suffisamment équilibré pour être adopté en l’état, dans la mesure où l’augmentation du taux de la réduction d’impôt pour les donations réalisées avant 65 ans trouve sa contrepartie dans la diminution proposée pour les transmissions entre 65 et 70 ans.

À cet égard, il peut être souligné que la diminution du taux de la réduction d’impôt pour les donations entre 65 et 70 ans sera plus que

compensée par le bénéfice de l’exonération « Dutreil » renforcée au taux de 90 % introduite à l’article 8 de la présente proposition de loi.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

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- 18 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

ARTICLE 4 (Art. 238 quindecies du code général des impôts)

Modification du régime fiscal de la location-gérance

.

Commentaire : le présent article prévoit la réduction de cinq à deux ans du délai conditionnant l’exonération de la plus-value en cas de transmission d’une entreprise en location-gérance, dans le cas où le propriétaire cède l’activité au locataire.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA LOCATION-GÉRANCE

Le contrat de location-gérance (aussi appelé « gérance libre »), défini aux articles L. 144-1 et suivants du code de commerce1, permet au propriétaire d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal de concéder à une personne, le locataire-gérant, le droit d’exploiter librement ce fonds à ses risques et périls, moyennant le paiement d’une redevance.

La location-gérance permet au bailleur de conserver la propriété de son fonds, d’en maintenir l’exploitation et de s’assurer un revenu grâce à la perception des redevances tandis que le locataire-gérant peut développer une activité sans avoir à investir immédiatement pour acheter les éléments parfois onéreux d’un fonds.

La location-gérance présente ainsi un intérêt pour préparer la transmission d’une activité dans la mesure où le locataire a la possibilité d’apprécier la viabilité de l’entreprise qu’il envisage, le cas échéant, de reprendre.

Le bailleur n’est cependant nullement tenu de vendre le fond au locataire en cas de cession de l’activité, de même que le locataire ne s’engage aucunement à acheter le fonds ultérieurement.

1 Chapitre IV du titre IV, livre Ier du code de commerce.

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EXAMEN DES ARTICLES - 19 -

B. UN RÉGIME FISCAL FAVORABLE ASSOCIÉ À LA TRANSMISSION D’UNE ACTIVITÉ EN LOCATION-GÉRANCE

1. Le cas général : l’exonération, strictement encadrée, de la plus-value réalisée à l’occasion de la transmission d’une entreprise

L’article 238 quindecies du code général des impôts (CGI) exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés les plus-values réalisées lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise. Lorsque les conditions posées par cet article sont satisfaites, l ’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 euros et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros1.

Le dispositif est encadré par de nombreuses conditions, relatives à la nature de l’opération, la nature des éléments cédés, la nature de l’activité qui doit être commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, mais aussi la durée de l’activité et le cédant2.

En particulier, l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du CGI est subordonnée à ce que l’activité ait été exercée pendant au moins

cinq ans.

Ce délai court à compter de la date du début de l’exercice effectif

de l’activité et s’achève à la date de la transmission de l’entreprise.

2. L’intégration des activités en location-gérance au dispositif à partir de 2005

L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 20053 met en place un dispositif pérenne d’exonération des plus-values professionnelles dans les cas de transmission d’entreprise, prenant la suite de celui prévu à l’article 238 quaterdecies du code général des impôts, institué par l’article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement, et qui arrivait à échéance au 31 décembre 2005.

1 Entre 300 000 euros et 500 000 euros, le montant est déterminé en appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 euros et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 euros. Ainsi, si le montant transmis s’élève à 350 000 euros, la plus-value est exonérée à hauteur de 75 %, contre seulement 25 % si le montant transmis s’élève à 450 000 euros. 2 Ces conditions, qui ne présentent pas d’intérêt particulier pour analyser le dispositif proposé et ne sont donc pas détaillées dans le présent commentaire, sont précisées dans le bulletin officiel des impôts (référence BOI-BNC-BASE-30-30-30-30-20170301). 3 Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

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- 20 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

La pérennisation du dispositif précédent s’accompagne de plusieurs ajouts, en particulier l’extension de l’exonération aux activités faisant

l’objet d’un contrat de location-gérance, sous deux conditions complémentaires :

- l’activité doit avoir été exercée depuis au moins cinq ans au

moment de la mise en location ;

- et la transmission doit être réalisée au profit du locataire.

3. Une dépense fiscale totale de 75 millions d’euros au titre de l’article 238 quindecies du code général des impôts

Au total, en 2017, d’après l’annexe « Voies et Moyens » au projet de loi de finances pour 2018, le coût total de la dépense fiscale s’élevait à

75 millions d’euros (ce montant inclut, sans les distinguer, les cas de location-gérance). Cette estimation est cependant peu robuste : sa fiabilité est celle d’un ordre de grandeur. Le nombre de bénéficiaires n’est pas connu.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à modifier le 1° du VII de l’article 238 quindecies du code général des impôts afin de réduire de cinq à deux ans le délai au cours duquel l’activité doit avoir été exercée par le cédant avant la mise en location-gérance.

D’après le Gouvernement, le coût additionnel, pour les finances de l’État, lié à la réduction de la condition de durée n’est pas chiffrable.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La condition de durée d’exercice associée à l’avantage fiscal vise à s’assurer que l’exonération de taxe sur la plus-value s’applique bien à une

plus-value de moyen ou de long terme, par opposition à des schémas de pure optimisation fiscale. De tels schémas pourraient par exemple consister en des séries de rachat d’affaires, de mise en location-gérance rapide – au cours de laquelle le bailleur ne supporte pas le risque – et vente au locataire avec exonération de la plus-value.

La réduction du délai de cinq à deux ans qu’opérerait le présent article conduirait donc à ce qu’un cédant puisse bénéficier d’un avantage fiscal sur la cession d’une société qu’il aurait très peu contribué à développer, alors même que le locataire-gérant supporterait le risque et assurerait la gestion effective et quotidienne de l’entreprise. Cette modification paraît aller à rebours de l’objet de la présente proposition de loi, qui est de fluidifier les transmissions d’entreprises durablement

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EXAMEN DES ARTICLES - 21 -

implantées dans nos territoires, en particulier les PME et les ETI, afin de maintenir l’emploi et d’assurer le dynamisme économique de nos régions.

Le dispositif existant est d’ores et déjà favorable puisque le délai ne cinq ans ne s’applique pas à compter de la mise en location-gérance mais à partir du démarrage de l’activité par le propriétaire. Lors de la création du dispositif par la loi de finances rectificative pour 2005, notre collègue député Gilles Carrez, alors rapporteur général du budget, avait d’ailleurs noté que « cet avantage s’inscrit dans la logique de la location-gérance qui est de préparer la transmission au profit du locataire ». En outre, la réduction du délai à deux ans pour la location-gérance induirait un décalage difficile à justifier entre ce cas particulier et le cas général de l’exonération, soumis à une condition d’exercice de l’activité pendant au moins cinq ans.

Il est donc proposé de maintenir le délai actuel de cinq ans et de supprimer le présent article1.

Décision de la commission : votre commission a supprimé cet article.

1 Amendement COM-8 adopté par votre commission.

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- 22 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

ARTICLE 5

Modification du code de l’éducation et du code du travail concernant la formation initiale et continue pour l’orienter davantage vers

l’entrepreneuriat

.

L’examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des finances1.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l’amendement de suppression présenté par son rapporteur, Mme Pascale Gruny.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement2 et supprimé l’article.

Décision de la commission : votre commission a supprimé cet article.

1 Voir avis n° 514 (2017-2018) de Mme Pascale Gruny fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 29 mai 2018. 2 Amendement COM-3 adopté par votre commission.

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EXAMEN DES ARTICLES - 23 -

ARTICLE 6 (Art. 1681 F du code général des impôts)

Élargissement du champ de l’échelonnement de l’impôt sur les plus-values

de cession en cas de crédit-vendeur

.

Commentaire : le présent article prévoit d’élargir le champ de l’échelonnement de l’impôt sur les plus-values de cession en cas de crédit-vendeur aux entreprises autres qu’individuelles. La condition relative à un nombre maximal de salariés serait supprimée et le chiffre d’affaires maximum passerait de 2 millions d’euros à 10 millions d’euros.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE CRÉDIT-VENDEUR

Le système dit du « crédit-vendeur » permet au cédant d’une entreprise individuelle d’accepter un paiement différé ou échelonné du prix par le repreneur. Si le système du crédit-vendeur demeure méconnu, et qu’il suscite par ailleurs des craintes de défaut de paiement, celui-ci constitue néanmoins « une alternative à la disparition pure et simple de l’entreprise, dans la mesure où [il] élargit le spectre des repreneurs potentiels »1 par la solvabilisation de ces derniers.

B. L’ÉCHELONNEMENT DE L’IMPÔT SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION

Jusqu’en 2003, l’impôt sur les plus-values continuait à devoir être acquitté en totalité à l’occasion de la cession alors même que le cédant ne percevait sa plus-value que de façon échelonnée ou différée, ce qui constituait un frein considérable au développement du crédit-vendeur.

En réponse à ce problème, l’instruction fiscale n° 03-056-A1 du 28 octobre 2003 a complété le dispositif du crédit-vendeur par un volet fiscal : le cédant qui accepte un paiement différé ou échelonné pouvait alors solliciter un étalement de son imposition au titre des plus-values de long terme, dans la limite de deux ans, sous condition que l’entreprise n’emploie pas plus de dix salariés et que son chiffre d’affaires n’excède

1 Fanny Dombre Coste, « Favoriser la transmission d’entreprise en France : diagnostic et propositions », rapport remis le 7 juillet 2015 à Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, et à Martine Pinville, secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire.

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- 24 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

pas deux millions d’euros. L’imposition au titre des plus-values de long terme était acquittée au fur et à mesure de la perception du prix de la vente de l’entreprise.

En dépit de cette disposition, le système du crédit vendeur demeurait peu incitatif d’un point de vue fiscal, car l’étalement du paiement des impôts était limité à deux ans, soit un délai plus court que celui du crédit-vendeur.

Afin d’encourager le recours au dispositif du crédit-vendeur, l’article 97 du projet de loi de finances rectificative pour 20151 a créé un nouvel article 1681 F au sein du code général des impôts, reprenant pour partie l’instruction fiscale précitée, mais procédant à plusieurs aménagements notables :

- en portant à cinq ans la durée maximale au cours de laquelle est

possible l’étalement du paiement des impôts dus à raison des plus-values de long terme réalisées à l’occasion de la cession d’une entreprise individuelle, dès lors que le vendeur a accepté un paiement différé ou échelonné dans le cadre du crédit-vendeur ;

- en soumettant les versements échelonnés au taux d’intérêt légal, en lieu et place de la majoration de 10 % pour retard de paiement de l ’impôt prévue par l’article 1730 du code général des impôts. Cette majoration demeure toutefois applicable dans le cas où les versements ne seraient pas effectués par le redevable aux échéances fixées.

L’étalement de l’impôt sur les plus-values entraîne l’étalement du paiement des prélèvements sociaux assis sur ces mêmes plus-values.

Le nouveau régime du crédit-vendeur s’applique aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2016 déclarées en 2017, au titre de l’impôt sur le revenu 2016.

D’après le Gouvernement, le dispositif a été utilisé dans deux cas en 2017 pour un montant d’impôt sur le revenu total inférieur à 300 000 euros.

Il demeure donc très peu utilisé.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à assouplir le régime fiscal actuel sur trois points.

Tout d’abord, son bénéfice ne serait plus réservé aux entreprises

individuelles (alinéas 2 et 4) : il pourrait donc s’appliquer à tout type d’entreprise.

1 Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

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EXAMEN DES ARTICLES - 25 -

Ensuite, la condition relative au nombre maximal de salariés de l’entreprise serait supprimée.

Enfin, le chiffre d’affaires maximal de l’entreprise serait relevé de

2 à 10 millions d’euros.

D’après le Gouvernement, « la mesure proposée entraînerait un décalage de recettes pour l’État qui n’est pas chiffrable ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L’assouplissement du régime fiscal lié au crédit-vendeur paraît bienvenu au regard du succès limité que rencontre, pour l’heure, ce dispositif – pourtant susceptible de favoriser la transmission d’entreprise.

La suppression de la limite concernant le nombre d’employés est raisonnable au regard du caractère relativement modéré du plafond de chiffre d’affaires retenu (10 millions d’euros). De même, l’élargissement du dispositif à des sociétés dont les statuts ne sont pas ceux d’une entreprise individuelle est pertinent : le crédit-vendeur pourrait utilement être mobilisé pour la transmission d’une SARL, par exemple.

Enfin, le coût des modifications proposées est nul en dehors d’un simple effet de trésorerie, dans la mesure où la somme totale de l’impôt dû par le cédant reste identique.

Il est donc proposé d’adopter cet article sans modification.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

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- 26 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

ARTICLE 7 (Art. 199 terdecies-0 B du code général des impôts)

Réactivation d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des intérêts

d’emprunt pour acquérir le capital d’une PME

.

Commentaire : le présent article prévoit de rétablir, jusqu’en 2020, la réduction d’impôt sur le revenu de 25 % du montant des intérêts d’un emprunt souscrit pour acquérir une fraction du capital d’une PME.

I. LE DROIT EXISTANT

A. UNE RÉDUCTION D’IMPÔT DE 25 % DES INTÉRÊTS D’EMPRUNT DANS LE CADRE D’UNE OPÉRATION DE REPRISE CRÉÉE EN 2003 ET ABROGÉE EN 2011

La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique prévoyait, à son article 42, la création d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une PME (article 199 terdecies 0-B du code général des impôts).

Les intérêts ouvrant droit à réduction d’impôt étaient alors retenus dans la limite annuelle de 10 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

Le dispositif a ensuite fait l’objet de divers ajustements, dont les deux les plus significatifs étaient prévus par l’article 67 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie :

- le plafond a été doublé, passant à 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune ;

- la durée de vie du dispositif a été limitée dans le temps, jusqu ’au 31 décembre 2011, à l’initiative de la commission des finances du Sénat : seuls les emprunts contractés jusqu’à cette date ouvraient droit à la réduction d’impôt.

Le dispositif est aujourd’hui en extinction et ne s’applique plus qu’aux seuls emprunts contractés avant le 31 décembre 2011.

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EXAMEN DES ARTICLES - 27 -

Son coût annuel résiduel est estimé à environ 1 million d’euros. En régime de croisière, la dépense fiscale annuelle n’a jamais dépassé 5 millions d’euros.

B. DES CONDITIONS D’APPLICATION RELATIVES À LA NATURE DE L’OPÉRATION, À LA DURÉE DE CONSERVATION DES TITRES ET À LA TAILLE DE L’ENTREPRISE

Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect de plusieurs conditions.

Celles-ci concernent tout d’abord le repreneur qui bénéficie de la réduction d’impôt et l’opération financée par l’emprunt :

- l’acquéreur doit prendre l’engagement de conserver les titres pendant cinq ans ;

- l’opération financée, pour partie ou dans sa totalité, par l’emprunt, doit conférer à l’acquéreur 25 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux (il est tenu compte, pour apprécier cette part, des droits acquis par les membres de la famille de l’acquéreur et, en cas de reprise interne, par les autres salariés) ;

- le bénéficiaire du crédit d’impôt doit exercer une fonction de direction dans la société conformément aux dispositions de l’article 975 du code général des impôts1. Les fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories d’imposition à l’impôt sur le revenu, à l’exclusion des revenus non professionnels.

Plusieurs autres conditions sont relatives à la société reprise :

- elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés ;

- elle doit avoir son siège social dans l’Union européenne ou dans un autre pays de l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude ;

- elle doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’Union européenne ;

- enfin, elle doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

1 Fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de prés ident, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

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- 28 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

C. UN DISPOSITIF NON CUMULABLE AVEC LES RÉDUCTIONS D’IMPÔT LIÉES À LA SOUSCRIPTION D’UN PEA, D’UN PLAN D’ÉPARGNE SALARIALE OU AU DISPOSITIF « MADELIN »

La réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies 0-B du code général des impôts n’est pas cumulable avec l’exonération au titre de la souscription d’un plan d’épargne en actions, ni avec les réductions d’impôt liées à un plan d’épargne salariale ou au dispositif « Madelin » prévue à l’article 199 terdecies 0-A du code général des impôts.

Les intérêts de l’emprunt ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peuvent pas non plus être déduits du revenu imposable.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à rétablir la réduction d’impôt jusqu’en 2020, en ne modifiant aucune des autres dispositions de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts. Les conditions d’application du dispositif sont donc maintenues, de même que le plafond encadrant la prise en compte des intérêts.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le rétablissement de cette réduction d’impôt paraît utile pour faciliter le financement de la reprise d’une entreprise, en allégeant le coût du crédit pour le contribuable, en contrepartie d’une charge qui devrait rester modérée pour les finances publiques : en régime de croisière, le coût pour l’État de la dépense fiscale concernée n’a jamais excédé 5 millions d’euros.

Ce dispositif est en effet utile à double titre. Comme le soulignaient nos anciens collègues Jean-Jacques Hyest, Annick Bocandé et René Trégouët, rapporteurs de la commission spéciale sur le projet de loi ayant créé ce dispositif en 2003, « il rapproche la fiscalité applicable aux charges d’emprunts résultant de la reprise d’activités exercées en forme sociétaire de celle d’activités exercées en nom personnel » et « il propose une alternative simple à certains des montages actuellement utilisés pour déduire les charges d’emprunts afférentes au rachat d’une entreprise, comme la création d’une holding transparente »1.

1 Rapport n° 217 (2002-2003) de M. Jean-Jacques Hyest, Mme Annick Bocandé et M. René Trégouët, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 19 mars 2003, commentaire de l’article 17.

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EXAMEN DES ARTICLES - 29 -

Pour permettre à l’incitation fiscale de jouer pleinement son rôle, votre commission propose en outre de prolonger de deux ans, de 2020 à 2022, la réduction d’impôt accordée au titre d’emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise.

Cette extension poursuit plusieurs objectifs. Elle offre tout d ’abord davantage de visibilité et de stabilité aux entrepreneurs : le temps de la transmission d’entreprise pouvant être un temps long, il paraît nécessaire de laisser aux acteurs un délai suffisant pour que l’incitation fiscale joue pleinement son rôle.

En outre, la durée de quatre ans paraît plus propice à permettre une évaluation du dispositif avant de statuer sur sa reconduction ou son abrogation : dans la mesure où les données relatives aux dépenses fiscales ne sont disponibles qu’avec un an de décalage, le rétablissement de la réduction d’impôt pour deux ans seulement ne serait pas de nature à permettre de porter un regard suffisamment éclairé sur l’utilité du dispositif.

Cette prolongation s’inscrit aussi dans la continuité des dispositions de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, dont l’article 20 prévoit que « les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de quatre ans, précisée par le texte qui les institue ».

Il apparaît donc opportun de prolonger le rétablissement de la réduction d’impôt jusqu’en 2022, soit une durée totale de quatre ans1.

En revanche, la rédaction initiale de l’article pouvait créer un effet d’aubaine : cet avantage fiscal aurait été susceptible de s’appliquer à des emprunts déjà souscrits, augmentant le coût du dispositif pour les finances publiques tout en nuisant à son caractère incitatif.

Il est donc proposé de préciser que les emprunts visés sont ceux contractés après l’entrée en vigueur de la présente loi2.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

1 Amendement COM-9 adopté par votre commission. 2 Amendement COM-10 adopté par votre commission.

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- 30 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

ARTICLE 8 (Art. 787 B du code général des impôts)

Modernisation du Pacte Dutreil

.

Commentaire : le présent article vise, d’une part, à assouplir les modalités d’application du pacte dit « Dutreil » et, d’autre part, à mettre en place une exonération partielle renforcée dont le taux s’élèverait à 90 %.

I. LE DROIT EXISTANT

Aux termes de l’article 787 B du code général des impôts, les transmissions de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un pacte « Dutreil » sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur.

Seules les parts ou les actions d’une société ayant une activité

industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent bénéficier de cette exonération partielle.

Le bénéfice du dispositif « Dutreil » est subordonné au respect de trois principales conditions relatives à la stabilité du capital et à la direction

de l’entreprise, avec :

- un engagement collectif de conservation des parts ou actions de deux ans minimum ;

- un engagement individuel de conservation des parts ou actions de quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif ;

- l’obligation pour l’une des personnes engagées d’exercer une fonction de direction au sein de la société durant la phase d’engagement collectif et pendant trois ans à compter de la transmission.

L’engagement collectif écrit, d’une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, doit être préalable à la transmission et porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par une société cotée ou, pour les sociétés non cotées, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

Deux autres formes d’engagement ont toutefois été introduites par le législateur pour permettre aux héritiers de dirigeants n’ayant pas préparé leur succession de bénéficier de l’avantage fiscal.

Il s’agit tout d’abord de l’engagement dit « réputé acquis », prévu au quatrième alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts.

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EXAMEN DES ARTICLES - 31 -

Ainsi, en l’absence d’engagement collectif préalable, ce dernier est « réputé acquis » dès lors que trois principales conditions sont réunies :

- les parts ou actions sont détenues depuis deux ans au moins par une personne physique et son conjoint ;

- le seuil de détention minimum de 20 % ou 34 % est respecté ;

- la personne physique ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins une fonction de direction au sein de la société.

Afin de permettre aux héritiers de revendiquer l’exonération partielle lorsque le seuil de détention minimum n’était pas respecté par la personne décédée et son conjoint, un engagement collectif dit

« post mortem » a été introduit au deuxième alinéa du a de l’article 787 B du code général des impôts.

Ainsi, aux termes de cet alinéa, lorsque les titres transmis par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, « un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d’autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission » un engagement collectif de conservation de deux ans.

Dans les deux cas, les bénéficiaires devront par ailleurs respecter la condition d’exercice d’une fonction de direction pendant trois ans à compter de la transmission ainsi que l’engagement individuel de maintien des titres pendant quatre ans, conformément à ce qui est prévu dans le cadre du régime de droit commun.

En cas de donation, il peut être noté que le bénéfice de l’exonération est cumulable avec la réduction de droits de mutation de 50 %, prévue à l’article 790 du code général des impôts, lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans.

D’après le tome II du rapport sur les Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2018, le coût du dispositif « Dutreil » est estimé à 500 millions d’euros.

Ce chiffrage apparaît toutefois extrêmement fragile, dans la mesure où il ne tient pas compte du coût lié aux donations et repose, pour les successions, sur une enquête statistique réalisée en 20061.

1 Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, fiche relative à la dépense fiscale n° 520110, 29 août 2011.

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- 32 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. ASSOUPLISSEMENT DE L’ENGAGEMENT COLLECTIF

1. Extension du champ d’application de l’engagement collectif écrit aux sociétés unipersonnelles

Le premier alinéa vise à étendre le bénéfice du régime de l’engagement collectif écrit préalable à la transmission aux sociétés unipersonnelles (ex : EURL, EARL, SASU, etc.).

À titre de rappel, l’engagement collectif doit être signé par au moins deux associés, ce qui exclut les sociétés unipersonnelles. Ces dernières peuvent toutefois bénéficier du régime dédié aux entreprises individuelles, prévu à l’article 787 C du code général des impôts, qui offre également une exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit.

2. Extension du champ d’application de l’engagement collectif « réputé acquis » aux sociétés interposées

Les alinéas 3 à 8 ont pour objet d’assouplir le champ d’application de l’engagement collectif « réputé acquis ».

Seraient désormais prises en compte les parts ou actions de sociétés

opérationnelles détenues indirectement, par le biais d’une société interposée, à l’instar de ce qui est déjà prévu en cas d’engagement collectif écrit préalable à la transmission (alinéas 3 à 6).

3. Assouplissement des conséquences en cas de cession de titres couverts par l’engagement à un tiers non-signataire

En principe, toute cession à un tiers non-signataire est interdite et entraîne la rupture de l’engagement collectif pour la totalité des titres couverts ainsi que la remise en cause des exonérations déjà intervenues.

Une mesure de tolérance est toutefois prévue pour les signataires autres que le cédant : la cession interdite n’entraîne pas de rupture de l’engagement pour ces derniers si le seuil de détention (de 20 % ou de 34 %) reste atteint, ce qui est facilité par la possibilité de convaincre le cessionnaire (2° du e bis de l’article 787 B du code général des impôts) ou un nouvel actionnaire (deuxième alinéa du b du même article) d’adhérer à l’engagement collectif pour reconstituer le seuil minimum. Dans cette situation, le présent article propose de préciser expressément que l’engagement collectif peut alors se poursuivre et justifier de nouvelles

transmissions exonérées (alinéa 13), ainsi que le prévoit déjà la doctrine administrative.

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EXAMEN DES ARTICLES - 33 -

Il crée par ailleurs une nouvelle tolérance : en cas de non-respect du seuil de détention par les signataires autres que le cédant, l ’engagement resterait caduc mais l’exonération partielle ne serait plus remise en cause à l’égard des héritiers et donataires ayant souscrit un engagement individuel de conservation (alinéa 15).

B. ASSOUPLISSEMENT DE L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL

1. Assouplissement de la condition de conservation en présence de sociétés interposées

Dans le cadre du régime de l’engagement individuel, le présent article propose également d’assouplir l’obligation de conservation.

Ainsi que cela a été précédemment rappelé, l’héritier, le donataire ou le légataire ayant bénéficié d’une exonération partielle est tenu de conserver les parts ou actions concernées pendant quatre ans.

En présence de sociétés interposées, les participations doivent être conservées inchangées à chaque niveau d’interposition. Dès lors, d’après la doctrine administrative, chaque associé, personne morale ou personne physique de la chaîne, « doit détenir au minimum les titres qu’il possédait au moment de la signature de l’engagement ».

Pendant la phase d’engagement individuel, le présent article propose d’assouplir cette exigence en subordonnant désormais le maintien de l’exonération au fait que le taux de participation indirecte ne soit pas

réduit (alinéa 8). Le principe du maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition est en revanche conservé pour la phase d’engagement collectif.

2. Atténuation des conséquences en cas de non-respect de la condition de conservation

En cas de cession interdite, le présent article propose par ailleurs que l’exonération ne soit désormais remise en cause qu’à hauteur des titres

transmis en violation de l’engagement de conservation (alinéas 16 et 17).

3. Extension des possibilités de donation

Enfin, l’absence de remise en cause de l’exonération partielle par

suite d’une donation, actuellement réservée au seul cas où les donataires sont des descendants du donateur, serait étendue à tous les ayants cause, sous la seule condition que le donataire poursuive l’engagement individuel (alinéa 38). Une telle possibilité est déjà ouverte pendant la phase d’engagement collectif.

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- 34 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

C. ASSOUPLISSEMENT DE LA CONDITION TENANT À L’EXERCICE D’UNE FONCTION DE DIRECTION

Ainsi que cela a été précédemment rappelé, le bénéfice de l’exonération partielle est également subordonné à l’exercice d’une fonction

de direction pendant la phase d’engagement collectif ainsi que pendant une durée de trois ans à compter de la transmission.

Le présent article propose d’assouplir cette exigence.

Ainsi, une exception en cas de décès du dirigeant est introduite (alinéa 11). Dans une telle hypothèse, si aucun des associés, héritiers, donataires ou légataires ne peut suppléer le défunt, il serait désormais possible pour ces derniers de transmettre une ou plusieurs parts ou actions à un tiers, qui exercerait alors une fonction de direction jusqu’au terme de l’engagement.

En outre, le donateur pourrait désormais exercer la fonction de direction après la donation dans le cadre de l’engagement « réputé acquis » (alinéa 10).

Enfin, il est proposé de maintenir l’exonération partielle lorsque la condition tenant à l’exercice d’une fonction de direction n’est pas respectée en raison d’une fusion, d’une scission, d’une augmentation de capital ou d’une annulation des titres (alinéa 37).

D. ASSOUPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

S’agissant des obligations déclaratives, le présent article propose de supprimer l’obligation pour l’entreprise d’adresser chaque année, à compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif, une attestation à l’administration certifiant que les conditions liées à la société nécessaires pour bénéficier du dispositif sont remplies (alinéa 5).

Il en irait de même pour les obligations déclaratives pesant tous les ans sur les bénéficiaires du dispositif, par suppression du renvoi à un décret pour la définition des « obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés » (alinéa 43).

Seule subsisterait l’obligation d’accompagner la déclaration de succession ou l’acte de donation d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement, prévue au premier alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts.

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EXAMEN DES ARTICLES - 35 -

E. ASSOUPLISSEMENT DU RÉGIME APPLICABLE AUX HOLDINGS

1. Extension de la possibilité d’apporter des titres sous engagement à une société holding

Alors que la possibilité d’apporter des titres ayant bénéficié d’une

exonération partielle à une holding dédiée est actuellement réservée par la doctrine administrative à la seule période d’engagement individuel, le présent article propose d’autoriser cette opération lorsque l’engagement collectif est en cours (alinéa 20).

En outre, quel que soit le type d’engagement, l’apport de titres d’une société interposée serait désormais possible – alors qu’une telle opération ne peut actuellement concerner que les seuls titres d’une société opérationnelle (alinéas 21 et 22).

Enfin, il est précisé que le patrimoine de la société holding bénéficiaire de l’apport pourrait comporter « tous les actifs pouvant être utiles » aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations et « être holding animatrice de son groupe » (alinéa 24).

2. Assouplissement de la définition de la holding animatrice

En complément, le présent article propose d’élargir la définition de

la holding animatrice actuellement fixée par la doctrine administrative (alinéas 23 à 33).

À titre de rappel, les sociétés holding passives, simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, ne bénéficient pas de l’exonération partielle en raison de la nature civile de leur activité, contrairement aux holdings animatrices, qui sont assimilées aux sociétés exerçant une activité commerciale.

La qualification de holding animatrice, aujourd’hui appliquée dans le cadre d’un grand nombre de dispositifs fiscaux dont le bénéfice est subordonné à l’exercice d’une activité opérationnelle, est traditionnellement réservée par la doctrine administrative aux seules sociétés qui « participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales » et « rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers »1.

Cette définition figure désormais expressément dans la loi pour trois dispositifs : l’impôt sur la fortune immobilière (article 966 du code général des impôts), la réduction d’impôt dite « Madelin » (article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, par renvoi au troisième

1 Pour le dispositif « Dutreil », voir : Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519.

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alinéa du V de l’article 885-0 V bis du même code) et le régime d’imposition des plus-values prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts.

La définition proposée par le présent article s’écarte sensiblement de la définition traditionnelle.

Ainsi, serait désormais holding animatrice de son groupe « toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales » (alinéa 25).

Surtout, une société serait « réputée animatrice » dès lors qu’elle se trouverait dans l’une des quatre situations suivantes (alinéas 26 à 29) :

- « une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer » ;

- « la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle » ;

- « au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle » ;

- « la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature ».

Le présent article propose également de fixer dans la loi les critères du contrôle : une holding serait réputée contrôler une filiale lorsqu’elle est en est la principale associée ou en détient le contrôle majoritaire, seule ou dans le cadre d’un pacte d’associés (alinéas 30 à 33).

F. INTRODUCTION D’UNE EXONÉRATION PARTIELLE RENFORCÉE

Pour terminer, le présent article propose d’introduire une exonération partielle renforcée, au taux de 90 %, si les conditions supplémentaires sont réunies :

- la durée de l’engagement collectif est portée à trois ans (alinéa 41) ;

- la durée de l’engagement individuel est au minimum de cinq ans (alinéa 42).

Il peut être noté que l’exonération partielle renforcée n’est pas transposée au dispositif ad hoc prévu à l’article 787 C pour les entreprises individuelles.

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EXAMEN DES ARTICLES - 37 -

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UN DISPOSITIF INDISPENSABLE POUR FACILITER LES TRANSMISSIONS FAMILIALES…

À la suite de la réforme des droits de succession intervenue en 19841, qui a conduit à doubler le taux marginal du barème pour les successions en ligne directe (40 %, contre 20 % précédemment), la question de la transmission des entreprises s’est rapidement imposée.

Ainsi que le relevait notre ancien collègue Alain Lambert, les héritiers étaient alors contraints de « choisir entre deux solutions peu favorables en termes d’efficacité économique »2 :

- prélever sur l’entreprise des sommes excessives sous forme de dividendes, au risque d’obérer leur capacité de développement ;

- céder l’entreprise à un tiers, qui se révèle le plus souvent une société étrangère « dont la première démarche sera de restructurer l’activité pour l’intégrer dans son propre processus de production »3, au détriment de l’emploi et du territoire.

Dès lors, un consensus politique s’est progressivement formé sur la nécessité de prévoir une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour la transmission de parts d’entreprises, sous réserve d’engagements tenant à la stabilité de l’actionnariat et à la continuité des fonctions de direction.

Après une première tentative infructueuse en 19954, une exonération des droits de succession de 50 % a été introduite à l’initiative de Didier Migaud, alors rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, dans le cadre de la loi de finances pour 2000. Plusieurs aménagements ont par la suite été adoptés afin de rendre le dispositif plus incitatif et d’assouplir ses conditions. Le champ d’application de l’exonération partielle a notamment été étendue aux donations en 2003 dans le cadre de la loi pour l’initiative économique5, dite « loi Dutreil », tandis que son taux a été porté à 75 % en 2005 par la loi en faveur des petites et moyennes entreprises6.

Ainsi, le dispositif « Dutreil » constitue aujourd’hui l’élément clé d’une transmission réussie et du maintien à long terme d’un actionnariat stratégique.

1 Article 19 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984. 2 Rapport général n° 77 (1995-1996) fait au nom de la commission des finances et déposé le 21 novembre 1995. 3 Ibid. 4 Le dispositif avait été déclaré contraire à la Constitution (décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995). 5 Article 43 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique. 6 Article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

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- 38 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

Son efficacité est d’autant plus grande qu’il peut se cumuler avec :

- la réduction pour âge de 50 % prévue en cas de donation avant 70 ans ;

- la possibilité d’étaler le paiement des droits sur 15 ans1.

Sans aller jusqu’à considérer notre pays comme un « paradis fiscal de la transmission d’entreprise », ainsi que le qualifiait un notaire dans un récent rapport de Bpifrance sur le sujet2, force est de constater que la fiscalité ne constitue généralement pas un problème insurmontable lorsque la transmission a été suffisamment préparée en amont.

À titre d’illustration, pour une entreprise familiale d’une valeur de 10 millions d’euros transmise à deux enfants, le taux effectif d’imposition peut être estimé à 3,1 % en cas de donation avant 70 ans3 et à 6,2 % en cas de succession effectuée dans le cadre d’un pacte « Dutreil », contre 39,4 % en cas de succession non préparée4.

Pour une entreprise de taille intermédiaire (ETI) dont la valeur atteint 100 millions d’euros, le taux effectif d’imposition s’élèverait à 5,3 % en cas de donation avant 70 ans5 et à 10,6 % en cas de succession effectuée dans le cadre d’un pacte « Dutreil »6, contre 44,4 % lorsque la transmission n’est pas préparée.

Aussi, lorsque le dispositif « Dutreil » trouve à s’appliquer, un taux de distribution « raisonnable » de dividendes permet en principe aux héritiers d’acquitter les droits de mutation sans avoir besoin ni de vendre leurs parts dans l’entreprise, ni de liquider le reste de leur patrimoine – et ce y compris lorsque la réduction pour âge du donateur n’est pas applicable.

1 En application des dispositions de l’article 397 A de l’annexe III du code général des impôts, le paiement des droits dus à raison des transmissions par décès portant sur des entreprises peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d’exigibilité de ces droits, puis fractionné sur une période de dix ans. 2 Bpifrance, « Transmettre pour grandir : les dirigeants d’ETI patrimoniales face à la transmission », octobre 2015, p. 12. 3 Sous l’effet du cumul de l’exonération partielle « Dutreil », de l’abattement personnel de 100 000 euros et de la réduction pour âge du donateur. 4 Dans ce cas, seul l’abattement personnel de 100 000 euros s’applique. 5 Sous l’effet du cumul de l’exonération partielle « Dutreil », de l’abattement personnel de 100 000 euros et de la réduction pour âge du donateur. 6 Dans ce cas, l’exonération partielle « Dutreil » s’applique mais pas la réduction pour âge du donateur.

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EXAMEN DES ARTICLES - 39 -

Exemple simplifié : transmission en ligne directe de 50 % des parts d’une ETI de 100 millions d’euros dans le cadre d’une succession

En l’absence de réduction pour âge du donateur1, le taux effectif d’imposition s’élève à 10,6 %, soit 5,34 millions d’euros.

Avec un étalement sur 15 ans des droits, les paiements annuels s ’élèvent à 356 000 euros environ2.

Sous des hypothèses conventionnelles (rapport unitaire entre la valeur de l ’entreprise et le chiffre d’affaires, taux de profitabilité de 5 % et taux de distribution « raisonnable » de dividendes de 30 %), les dividendes perçus chaque année par l’héritier s’élèvent à 750 000 euros.

Même après prise en compte des impôts et prélèvements sociaux (taux de 30 %), les dividendes perçus devraient donc permettre à l’héritier d’acquitter les droits de mutation sans avoir besoin ni de vendre ses parts dans l’entreprise, ni de liquider le reste de son patrimoine.

Source : commission des finances du Sénat

À cet égard, il doit être souligné que le dispositif « Dutreil » apparaît désormais plus favorable que son homologue allemand sur de nombreux aspects.

Éléments de contexte sur la fiscalité de la transmission d’entreprise en Allemagne

Jusqu’en 2016, la transmission d’entreprise en Allemagne bénéficiait d’un traitement fiscal extrêmement favorable, avec un abattement de 85 % ou 100 % selon les cas.

Le bénéfice de l’abattement était toutefois subordonné au respect non seulement d ’une condition de détention (comme dans le cadre du régime « Dutreil ») mais également de maintien de l’activité et de la masse salariale (selon des règles complexes et pour une durée minimum de cinq à plus de sept ans).

La Cour de Karlsruhe a toutefois censuré le dispositif dans une décision rendue le 17 décembre 2014, compte tenu notamment de son caractère disproportionné (absence de ciblage sur les petites et moyennes entreprises et exonération de l ’ensemble des actifs de l’entreprise, y compris ceux non directement affectés à une activité opérationnelle) et inéquitable (absence de condition de maintien de la masse salariale pour les entreprises de 20 salariés ou moins).

Aussi, une réforme est intervenue le 9 novembre 2016, qui a durci le dispositif :

- lorsque la valeur de l’entreprise excède 26 millions d’euros, le pourcentage d’exonération

décroît progressivement pour s’éteindre3 au-delà de 90 millions d’euros (ce qui n’est pas le

cas dans le cadre du régime « Dutreil ») ;

1 Si la réduction pour âge du donateur avait été applicable, le taux effectif d ’imposition se serait élevé à 5,3 %, comme indiqué précédemment. 2 Hors intérêts. 3 Une exception est prévue dans le seul cas où le redevable prouve à l’administration fiscale qu’il lui est impossible de régler les droits, même en liquidant son propre patrimoine disponible.

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- la transmission des biens de l’entreprise qui ne sont pas directement utiles à son activité n’est plus soumise à aucun régime de faveur (ce qui n’est là aussi pas le cas dans le cadre du régime « Dutreil ») ;

- la condition de maintien de la masse salariale, qui ne connaît aucun équivalent dans le cadre du régime « Dutreil », est étendue aux entreprises dont l’effectif est compris entre 6 et 20 salariés ;

- en contrepartie, il devient possible de reporter l’imposition sur 7 ans (en France, un étalement sur une durée de 15 ans est déjà possible, ainsi que cela a été précédemment rappelé).

Source : commission des finances du Sénat (à partir de : François Hellio et Annett Kenk, « Réforme du droit

des successions allemand applicable aux entreprises », Regards sur l’économie allemande, décembre 2015 ; Pwc,

« Arbitration Committee agrees on Inheritance and Gift Tax Reform: Key Points », 22 septembre 2016 ;

François Hellio et Annett Kenk, « La nouvelle loi fiscale sur les transmissions d’entreprises en Allemagne

est-elle conforme à la constitution ? », Lexplicite, 24 février 2017)

B. …MAIS SOUMIS À DE NOMBREUX « VERROUS » INJUSTIFIÉS, QUE LE PRÉSENT ARTICLE ENTEND À JUSTE TITRE LEVER

Si le dispositif « Dutreil » permet déjà de faciliter grandement les transmissions familiales, deux problèmes majeurs subsistent néanmoins.

D’une part, le barème général des droits de mutation à titre gratuit conduit à des taux d’imposition effectifs prohibitifs lorsque les successions ne sont pas préparées.

D’autre part, l’extrême complexité du dispositif « Dutreil » est

source d’insécurité juridique pour les redevables. Ainsi que le résume Jean-François Desbuquois, si le pacte « Dutreil » a « subi depuis sa création de multiples retouches successives allant toutes dans le sens d’une libéralisation (…) cette méthode législative des petits pas et la complexité structurelle du disposit if, qui fait se succéder ou se chevaucher différents engagements et conditions sur un laps de temps assez long, ont conduit à créer de nombreuses incertitudes »1 - au risque d’entraîner une reprise de l’avantage fiscal pour ses bénéficiaires.

Si la première difficulté ne paraît pas pouvoir être levée à l’aide de dispositions législatives, dans la mesure où sa résolution suppose avant tout qu’un travail de sensibilisation aux enjeux de la transmission soit mené auprès des chefs d’entreprise par l’ensemble des structures chargées de l’accompagnement des PME et ETI (chambres de commerce et d’industrie, Bpifrance, etc.), le présent article entend s’attaquer à la seconde.

1 Jean-François Desbuquois, Les pactes Dutreil, EFE, édition 2017, p. 31.

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EXAMEN DES ARTICLES - 41 -

Sans surprise, votre rapporteur soutient la grande majorité des assouplissements proposés, qui devraient permettre de sécuriser les contribuables, de rationaliser le dispositif et de lever certains « verrous » inutiles, en particulier :

- l’extension du champ d’application de l’engagement collectif

écrit préalable aux sociétés unipersonnelles, dans la mesure où les conditions d’application du régime prévu à l’article 787 C pour les entreprises individuelles sont difficilement transposables aux sociétés unipersonnelles ;

- l’extension du champ d’application de l’engagement collectif

« réputé acquis » aux sociétés interposées, par cohérence avec la possibilité déjà reconnue dans le cadre de l’engagement collectif écrit préalable ;

- l’assouplissement de la condition de conservation en présence de

sociétés interposées, le principe du maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition constituant un frein inutile à la réorganisation des sociétés ;

- l’extension des possibilités de donation pendant la phase

d’engagement individuel, par cohérence avec les possibilités déjà ouvertes pendant la phase d’engagement collectif ;

- l’introduction de nouvelles exceptions à la condition tenant à

l’exercice d’une fonction de direction en cas de réorganisation de la société (fusion, scission, etc.) et de décès du dirigeant, afin de couvrir des cas de figure aujourd’hui non prévus par la législation ;

- la suppression des obligations déclaratives annuelles pour les

entreprises et les redevables, qui constituent pour ces derniers une charge administrative excessive dont l’utilité peine à être démontrée ;

- l’extension de la possibilité d’apporter des titres sous

engagement à une société holding, rien ne justifiant de réserver cette possibilité à la seule période d’engagement individuel et d’exclure les titres de sociétés interposées.

À l’initiative de votre rapporteur, quatre amendements ont toutefois été adoptés afin de sécuriser et de renforcer la portée de ces assouplissements.

Ainsi, l’amendement COM-12 remplace pour l’ensemble des engagements le principe du maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition par celui, plus souple, du maintien du taux de

participation indirecte. En effet, le présent article conserve le principe du maintien inchangé des participations dans le cadre de l’engagement collectif.

L’amendement COM-14 aménage la suppression des obligations

déclaratives annuelles prévues au présent article, en reprenant la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture dans le cadre de l’examen du projet de loi renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de

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- 42 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

confiance avec le public, qui prévoit que l’attestation permettant de bénéficier du pacte « Dutreil » doit être transmise par la société dans un délai d’un mois à compter de la demande de l’administration, et non plus systématiquement dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année. Il introduit également un dispositif analogue pour les bénéficiaires de l’exonération et maintient la compétence du pouvoir réglementaire pour préciser les obligations déclaratives.

Les nouvelles dérogations à la condition tenant à l’exercice d’une fonction de directions sont révisées par l’amendement COM-18. En effet, si les auteurs de la proposition de loi entendent à juste titre permettre de déroger à la condition imposant d’exercer une fonction de direction dans la société cible lorsque cette dernière disparaît à la suite d’une fusion ou d’une scission, il apparaît nécessaire de prévoir que la fonction de direction devra être exercée au sein de la société absorbante ou d’une des sociétés nouvelles. En outre, il n’apparaît pas justifié d’exonérer les signataires des conditions de conservation ou d’exercice d’une fonction de direction en cas d’augmentation de capital, dans la mesure où une telle opération ne saurait se traduire par une disparition de la société.

De façon plus anecdotique, l’amendement COM-16 supprime une précision qui paraît davantage relever de la doctrine administrative que du législateur et ne s’impute pas correctement dans l’article 787 B du code général des impôts.

Toujours à l’initiative de votre rapporteur, deux assouplissements complémentaires ont par ailleurs été apportés au pacte « Dutreil ».

Ainsi, l’amendement COM-11 assouplit les conditions de l’engagement collectif de conservation dit « post mortem », qui permet aux héritiers de bénéficier du dispositif lorsque la transmission n’a pas été préparée en signant un engagement collectif dans les six mois suivant le décès.

D’une part, il prolonge le délai de six mois lorsque le partage de la succession n’est pas intervenu. En effet, en cas de conflit entre les héritiers, l’obligation que l’engagement portant sur des titres indivis soit souscrit par tous les indivisaires peut empêcher l’application du dispositif « Dutreil ».

D’autre part, il modifie le point de départ de l’engagement dans un sens plus favorable aux héritiers. En effet, le point de départ du délai minimal de deux ans s’apprécie actuellement à compter de la date d’enregistrement de l’engagement collectif. Or, il paraît plus équitable que l’engagement collectif prenne effet à compter de la date du décès : en pratique, les héritiers sont en effet tenus de conserver les titres dès le décès pour bénéficier de l’avantage « Dutreil ».

En complément, l’amendement COM-13 inclut expressément les nouveaux signataires ayant adhéré à un engagement collectif en cours, ainsi que les cessionnaires ayant remplacé des signataires rompant leur

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EXAMEN DES ARTICLES - 43 -

engagement, dans le champ des personnes susceptibles d’exercer une fonction de direction.

Enfin, il est apparu préférable d’adopter une position intermédiaire s’agissant de la définition de la holding animatrice, dont les enjeux ne se limitent pas au seul pacte « Dutreil ».

Si l’on ne peut que partager les critiques des auteurs de la proposition de loi concernant la vision parfois excessivement restrictive défendue par l’administration dans certains contentieux, qui génère une instabilité fiscale très préjudiciable pour les contribuables, la solution proposée ne paraît pas adaptée.

Ainsi que cela a été précédemment rappelé, la définition introduite au présent article s’écarte sensiblement de la définition « traditionnelle », qui resterait applicable aux autres dispositifs fiscaux dont le bénéfice est subordonné à l’exercice d’une activité opérationnelle. Dès lors, loin de sécuriser les contribuables, l’introduction d’une définition autonome de la holding animatrice pour le seul dispositif « Dutreil » serait susceptible de créer de nouvelles incertitudes et incohérences.

En outre, la définition proposée s’accompagne d’une liste très détaillée de critères permettant de caractériser une holding animatrice, ce qui pose deux difficultés majeures.

D’une part, cela relève sans doute davantage de la doctrine administrative que de la loi. D’autre part, les critères proposés apparaissent excessivement larges. À titre d’illustration, le simple fait pour la holding de signer une convention avec « une ou plusieurs de ses filiales » suffirait pour qu’elle soit présumée animatrice - imposant dès lors à l’administration de démontrer le caractère fictif du contrat, ce qui est particulièrement difficile. De même, une holding serait désormais présumée animatrice dès lors qu’elle procure à ses filiales « des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature » - et ce alors même que la jurisprudence n’a jamais considéré que ce critère soit suffisant pour établir à lui seul le caractère animateur de la holding. À cet égard, il peut être rappelé que des amendements visant à introduire des critères analogues à ceux proposés ont régulièrement été écartés par votre commission lors des débats budgétaires.

À ce stade, il n’apparaît donc pas opportun d’introduire ces critères dans la loi. Il serait en revanche nécessaire que les discussions avec les professionnels sur un projet de circulaire précisant ces critères, abandonnées en 2014, reprennent sans tarder, afin de sécuriser les contribuables et leurs conseils.

Dans l’intervalle, une solution intermédiaire consisterait à créer une définition commune de la holding animatrice dans un article dédié du code général des impôts et d’introduire un renvoi vers cette dernière au sein

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du dispositif Dutreil et des trois dispositifs où la définition « traditionnelle » figure déjà.

Sur le fond, la définition commune proposée reprendrait la définition « traditionnelle » de la holding animatrice mais permettrait de « purger » les deux principaux sujets de conflit entre l’administration et les contribuables pour lesquels les premières décisions de justice rendues sont favorables à ces derniers, à savoir :

- la possibilité pour la holding d’être animatrice sans animer la totalité de ses participations ;

- la possibilité pour deux holdings de co-animer un groupe.

Un amendement COM-17 a été adopté en ce sens, à l’initiative de votre rapporteur.

C. LA NÉCESSITÉ DE CONCILIER LA VOLONTÉ D’ASSOUPLIR LE DISPOSITIF AVEC LE PRINCIPE CONSTITUTIONNEL D’ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES

Si votre rapporteur partage l’objectif des auteurs de la proposition de loi d’assouplir le pacte « Dutreil », une vigilance toute particulière est néanmoins nécessaire s’agissant du respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques. En effet, une exonération analogue au pacte « Dutreil » avait été déclarée contraire à la Constitution en 1995 parce que le Conseil constitutionnel avait considéré que les conditions d’application du dispositif étaient trop souples pour justifier un avantage fiscal d’une telle ampleur1.

À cet égard, deux mesures prévues au présent article sont apparues susceptibles, en l’état, de fragiliser le dispositif sur le plan constitutionnel.

1. Les assouplissements à la condition de conservation des titres

Si le Conseil constitutionnel a admis que le dispositif « Dutreil » n’est pas de nature à entraîner une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, c’est parce que son bénéfice reste subordonné aux conditions relatives à la stabilité du capital et à la direction de l’entreprise2.

La stabilité de l’actionnariat apparaît ainsi comme la nécessaire contrepartie de l’avantage fiscal très substantiel accordé.

Or, en cas de cession interdite à un tiers non-signataire, le présent article propose deux assouplissements qui présentent un risque sur le plan

constitutionnel, en dénaturant la condition de conservation des titres.

1 Décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995. 2 Décision n° 2003-477 DC du 31 juillet 2003.

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EXAMEN DES ARTICLES - 45 -

D’une part, l’exonération ne serait désormais remise en cause qu’à hauteur des titres transmis en violation de l’engagement.

D’autre part, l’exonération ne serait plus remise en cause à l’égard des héritiers et donataires ayant souscrit un engagement individuel de conservation.

De telles mesures de faveur ne sont présentes dans aucun dispositif comportant une condition de détention. En outre, les aménagements proposés apparaissent d’autant plus difficiles à justifier que des assouplissements substantiels ont déjà été apportés au caractère figé de l’engagement collectif en 2011, qui autorisent par exemple le remplacement du signataire qui rompt son engagement en cédant des titres engagés à un tiers.

Aussi, un amendement COM-15 supprimant ces deux aménagements a été adopté à l’initiative de votre rapporteur.

2. La mise en place d’une exonération partielle renforcée au taux de 90 %

Votre rapporteur s’est également interrogé sur la mise en place

d’une exonération partielle au taux de 90 % proposée au présent article, sous réserve du respect de conditions de détention plus strictes (augmentation de la durée minimale de conservation des titres d ’un an tant pour la phase d’engagement collectif que pour la phase d’engagement individuel).

En effet, en l’état, il existe un risque que l’augmentation du taux d’exonération à 90 %, combinée à l’aménagement de la réduction d’impôt pour donation proposée à l’article 3 de la présente proposition de loi, puisse être jugée excessive par le Conseil constitutionnel.

À titre d’illustration, pour une donation à deux enfants avant 65 ans d’une entreprise valorisée à 10 millions d’euros, le taux effectif d’imposition serait de 0,6 %, contre 3,1 % actuellement. Autrement dit, les modifications proposées aboutiraient à une quasi-absence d’imposition, ce qui ne peut se justifier que si des conditions particulièrement strictes sont imposées aux bénéficiaires.

Dès lors, dans l’objectif de sécuriser le dispositif sur le plan constitutionnel, un amendement COM-19 adopté à l’initiative de votre rapporteur subordonne le bénéfice de l’exonération renforcée au respect d’un engagement individuel de sept ans, contre cinq ans dans le texte initial et quatre ans dans le dispositif actuel.

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- 46 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

Un amendement COM-20 étend par ailleurs le bénéfice de l’exonération partielle renforcée aux entreprises individuelles, en procédant à la coordination nécessaire au sein de l’article 787 C du code général des impôts.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

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EXAMEN DES ARTICLES - 47 -

ARTICLE 9 (Art. 1840 G ter du code général des impôts)

Mise en demeure préalable à la remise en cause d’avantages fiscaux

.

Commentaire : le présent article prévoit que l’administration fiscale ne peut pas remettre en cause un avantage fiscal portant sur les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière en raison du défaut de production d’une pièce justificative si elle n’a pas préalablement notifié un avis de mise en demeure, auquel le contribuable se serait abstenu de répondre pendant plus d’un mois.

I. LE DROIT EXISTANT

L’article 1840 G ter du code général des impôts prévoit les conditions de remise en cause d’une exonération ou d’une réduction de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière1 obtenue en contrepartie du respect d’un engagement ou de la production d’une justification (par exemple un document).

Le non-respect de l’engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée.

Deux cas sont distingués pour le calendrier d’acquittement des droits dus : ceux-ci doivent être versés dans le mois qui suit soit la rupture de l’engagement, soit, le cas échéant, l’expiration du délai prévu pour produire la justification requise.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à modifier l’article 1840 G ter du code général des impôts afin que l’administration fiscale ne puisse pas remettre en cause

un avantage fiscal portant sur les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière en raison du défaut de production d’une pièce justificative si elle n’a pas préalablement notifié un avis de mise en demeure , auquel le contribuable se serait abstenu de répondre pendant plus d’un mois.

1 Ou de taxe additionnelle à ces droits et taxe.

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- 48 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Aujourd’hui, un simple oubli de la part du contribuable peut

suffire, en l’absence de toute relance de l’administration, à considérer que le remboursement d’un avantage fiscal est dû. Un oubli peut ainsi, par exemple, remettre en cause l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue par le dispositif « Dutreil » relatif à la transmission d ’entreprise familiale.

Si l’objectif de proportionnalité entre la diligence du contribuable en matière d’obligations déclaratives et la remise en cause de l’avantage paraît tout à fait pertinent, le présent article apparaît redondant avec les dispositions en discussion dans le cadre du projet de loi renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public, en cours d’examen en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.

En effet, l’article 4 quinquies de ce projet de loi prévoit déjà un droit à régularisation en cas d’erreur, les sanctions prévues à l’article 1840 G ter ne pouvant être mises en œuvre « dès lors que les justifications requises sont produites dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration ».

Il est proposé de supprimer le présent article pour tirer les conséquences de l’adoption par le Sénat de l’article 4 quinquies du projet de loi précité1.

Décision de la commission : votre commission a supprimé cet article.

1 Amendement COM-21 adopté par votre commission.

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EXAMEN DES ARTICLES - 49 -

ARTICLE 10

Évaluation des services locaux de l’administration fiscale et des autres administrations au regard de leur impact sur la vie des entreprises

.

Commentaire : le présent article prévoit l’évaluation, par le biais d’enquêtes, du degré de satisfaction des entreprises vis-à-vis de l’administration (incluant les services fiscaux sans s’y limiter), et la remise d’un rapport triennal sur ce sujet par le Gouvernement au Parlement.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Partant du constat que l’administration est insuffisamment tournée vers le service aux entreprises, le présent article tend, selon l’exposé des motifs de la proposition de loi, à créer « un changement de paradigme pour faire évoluer l’administration-sanction vers l’administration-conseil ».

À cette fin, il crée un article L. 114-11 au sein du code des relations entre le public et l’administration prévoyant l’évaluation, par le biais d’enquêtes, du degré de satisfaction des entreprises vis-à-vis de l’administration (incluant les services fiscaux sans s’y limiter).

La responsabilité en serait confiée au Premier ministre.

Le Gouvernement devrait produire devant le Parlement un rapport triennal relatif à cette évaluation.

Les conditions de l’évaluation et les objectifs fixés aux administrations en matière d’aide et de conseil aux entreprises sont renvoyés à un décret en Conseil d’État.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cette proposition s’inscrit dans une perspective proche de celle du projet de loi renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public (dit projet de loi « confiance ») en cours de nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, dont le titre premier s’intitule justement « vers une administration de conseil et de service ». Si l’objectif visé paraît tout à fait pertinent, le dispositif prévu appelle deux remarques.

D’une part, le renvoi au décret limite la portée de l’article tout

autant qu’il en souligne la fragilité normative. La portée exacte de l’évaluation demandée, les conditions dans lesquelles elle serait réalisée et

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- 50 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

dans lesquelles ses résultats seraient pris en compte pour modifier l’action publique sont très incertaines, d’autant plus que son champ serait extrêmement large : seraient incluses toutes les administrations, et non seulement l’administration fiscale.

D’autre part, le Gouvernement pourrait mener de telles enquêtes de satisfaction sans qu’il soit fait recours à la loi et le Parlement pourrait se saisir lui-même du sujet, le cas échéant en faisant réaliser des études à ce sujet.

Il est donc proposé de supprimer le présent article dans la mesure où l’objectif qu’il poursuit paraît pouvoir être satisfait par d’autres moyens que l’adoption d’une disposition de portée législative1.

Décision de la commission : votre commission a supprimé cet article.

1 Amendement COM-22 adopté par votre commission.

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EXAMEN DES ARTICLES - 51 -

ARTICLE 11 (Art. 726 du code général des impôts)

Création d’un taux unique pour les droits d’enregistrement des cessions de

parts sociales et d’actions

.

Commentaire : le présent article prévoit d’aligner le taux des droits d’enregistrement applicable aux parts sociales sur celui des actions.

I. LE DROIT EXISTANT

L’article 726 du code général des impôts détermine les taux applicables en matière de droits d’enregistrement sur les cessions de valeurs mobilières.

Ce taux est fixé à :

- 0,1 % pour les actes portant cessions d’actions et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs ;

- à 3 % pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la société ;

- à 5 % pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

Jusqu’en 1991, les cessions d’actions et de parts sociales étaient soumises au même taux de 4,8 %. Le taux est différencié pour la première fois par l’article 12 de la loi de finances initiale pour 1991 à la suite d’un amendement du Gouvernement, défendu en ces termes par le ministre délégué, chargé du budget : « le taux de 4,8 % ne s’applique, dans la pratique, qu’aux seules cessions de parts sociales. […] Je ne serais pas opposé, afin d’assurer la sécurité juridique des cessions d’actions, à l’institution d’un tarif spécifique pour ce type de transactions. À cet effet, j’ai déposé un amendement [qui] devrait permettre de mettre fin à des pratiques peu conformes à notre souci commun qui est la transparence des actes réalisés à l’occasion de ces opérations ».

En effet, en raison du taux relativement élevé, les contribuables évitaient l’impôt dû sur les cessions d’actions par l’absence d’établissement d’un acte juridique constatant la cession – les droits d’enregistrement n’étant alors pas dus. Les cédants de parts sociales ne pouvaient pas mettre en

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- 52 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

œuvre la même stratégie, les cessions de parts faisant l’objet d’un encadrement juridique plus strict imposant la publication d’un acte écrit1.

La logique de différenciation des taux reposait donc sur l’hypothèse qu’un taux plus faible permettrait de limiter les comportements d’évitement de l’impôt.

En 2008, le législateur2 prévoit le retour à un taux unique de 3 %, qui pose les mêmes difficultés que le précédent taux unique de 4,8 %.

Les taux sont de nouveau différenciés à partir de 2012, d’abord avec une imposition dégressive des cessions d’action prévue par la loi de finances initiale pour 20123 qui ne reste en vigueur que quelques mois, avant que le taux ne soit fixé à son niveau actuel de 0,1 % par la loi de finances rectificative de mars 20124, pour aligner le taux applicable aux actions sur celui de la taxe sur les transactions financières (TTF)5.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article tend à aligner le taux applicable aux parts sociales en matière de droits d’enregistrement sur celui des actions, en l’abaissant de 3 % à 0,1 %.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le rétablissement de deux taux identiques est bienvenu : il vise à assurer la neutralité de la loi fiscale et à éviter que les entrepreneurs ne soient incités à procéder à une transformation hâtive des statuts de leur société avant une cession, ce qui peut créer des difficultés mal anticipées.

Cependant, l’abattement de 23 000 euros sur les parts sociales serait maintenu, alors même que celui-ci n’existe pas pour les actions.

Dans le souci de la lisibilité et de la neutralité de la loi fiscale, il est proposé que le parallélisme entre le traitement des actions et des parts sociales soit complet, ce qui implique de supprimer l’abattement précité6.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

1 À titre d’exemple, dans le cas des sociétés en nom collectif, v. l’artic le L. 221-14 du code de commerce : « la cession des parts sociales doit être constatée par écrit ». 2 Article 64 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. 3 Article 3 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. 4 Article 5 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012. 5 Depuis 2012, le taux de la TTF a été revu à la hausse et il est aujourd’hui de 0,3 %. 6 Amendement COM-23 adopté par votre commission.

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EXAMEN DES ARTICLES - 53 -

ARTICLE 12 (Art. 150-0 B ter du code général des impôts)

Assouplissement du régime de l’apport-cession

.

Commentaire : le présent article apporte plusieurs assouplissements au régime de l’apport-cession. Le champ des opérations ouvrant droit au maintien du report d’imposition serait élargi. La part de la plus-value réinvestie serait calculée sur une assiette nette des frais, taxes et impositions. Certaines conditions seraient aménagées en cas de réinvestissement dans des petites et moyennes entreprises.

I. LE DROIT EXISTANT

A. UN RÉGIME DE REPORT D’IMPOSITION OBLIGATOIRE, CONÇU POUR LIMITER LES COMPORTEMENTS D’OPTIMISATION FISCALE ABUSIVE FONDÉS SUR LE SURSIS D’IMPOSITION

1. Un sursis d’imposition qui permettait des montages d’optimisation fiscale abusive

En principe, les plus-values mobilières réalisées par les particuliers sont taxées au moment de leur réalisation dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du code général des impôts.

Cependant, certaines opérations entraînent un sursis d’imposition

de plein droit sur les plus-values d’échange réalisées. Il s’agit en particulier du cas d’une offre publique de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, effectuée selon la réglementation en vigueur et, jusqu’en 2013, d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

Ce régime de sursis d’imposition, créé pour favoriser les restructurations d’entreprises, conduit à ce que les opérations d’échange de

titres précitées soient considérées comme une opération intercalaire qui, au titre de l’année d’échange, n’est pas prise en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Autrement dit, lors de l’année de l’échange, la plus-value d’échange n’est pas constatée et ne fait l’objet d’aucune

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déclaration1. Des dispositions similaires s’appliquent en cas d’échanges successifs dans le cadre de l’article 150-0 B du CGI.

L’application du sursis d’imposition donnait lieu, dans la pratique, à des comportements abusifs de la part de contribuables .

Le schéma d’optimisation fiscale « d’apport-cession » de titres consistait ainsi, pour un redevable, à apporter à une société soumise à l’impôt sur les sociétés des titres dont la plus-value d’échange bénéficiait du sursis d’imposition automatique prévu par l’article 150-0 B du CGI. Ensuite, la société les cédait dans un délai très bref à un tiers. Le contribuable contrôlant la société bénéficiaire de l’apport disposait au total des liquidités obtenues lors de la cession, l’imposition de la plus-value d’échange étant différée à la cession ultérieure des titres reçus par le contribuable lors de l’apport.

Au total, ce montage permettait à des contribuables de céder des

titres de sociétés en franchise d’imposition.

2. La création d’un régime de report obligatoire d’imposition à partir de 2013 pour limiter les abus

Afin de lutter contre ces montages, dont le caractère abusif était reconnu par la jurisprudence, un régime de report obligatoire d’imposition au champ restreint, ne s’appliquant qu’aux seules plus-values d’apport de titres effectuées à des sociétés contrôlées par l’apporteur, a été créé par l’article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et codifié à l’article 150 0-B ter du code général des impôts.

Aux termes du I de l’article 150-0 B ter, le report d’imposition concerne l’imposition de la plus-value réalisée directement ou par personne interposée (par exemple via une holding), dans le cadre d’un apport, à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt étranger équivalent, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0.

Ce report est obligatoire : aucune demande du contribuable n’est nécessaire pour en bénéficier, et il n’est pas non plus possible d’y renoncer.

Le II de l’article prévoit le régime applicable en cas de donation.

Le III fixe les conditions du report d’imposition, au nombre de deux.

1 Toutefois, ce sursis d’imposition n’exonère pas définitivement la plus-value d’échange. En effet, au moment de la cession à titre onéreux ultérieure des titres reçus en échange, le gain net est calculé sur le fondement du prix ou de la valeur d’acquisition des titres remis à l’échange, si nécessaire réduit de la soulte reçue, ou augmenté de la soulte versée. Une règle similaire s ’applique lorsque les titres reçus en échange sont ultérieurement rachetés, remboursés ou annulés.

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EXAMEN DES ARTICLES - 55 -

D’une part, l’apport de titres doit être réalisé en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l ’évasion fiscales.

D’autre part, le contribuable doit détenir, à la date de l’apport, le

contrôle de la société bénéficiaire de l’apport.

En cas d’apport des titres reçus en rémunération de l’apport initial, le report d’imposition s’applique dans les mêmes conditions (IV de l’article 150 0-B ter).

Il est mis fin au report d’imposition lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés.

Le report cesse aussi si les titres apportés font l’objet des mêmes opérations moins de trois ans après l’apport. Le régime impose donc à la société bénéficiaire une durée de détention des titres apportés relativement

longue, mettant fin aux schémas d’optimisation fiscale expliqués supra.

Le transfert du domicile fiscal hors de France met également un terme au report d’imposition de la plus-value.

B. EN CAS DE CESSION DES TITRES APPORTÉS, UN MAINTIEN DU REPORT POSSIBLE MAIS STRICTEMENT ENCADRÉ

Le report d’imposition peut être maintenu même en cas de cession par la société bénéficiaire des titres apportés si au moins 50 % du produit est

réinvesti dans les deux ans qui suivent la cession :

- soit en cas de remploi « interne », au sein de la société elle-même, pour financer des moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;

- soit en cas de réinvestissement s’inscrivant dans une stratégie de

croissance externe, par rachat d’autres sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si leur activité était exercée en France), dont le siège de direction effective est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Dans ce cas, le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de conférer à la société investisseur le contrôle de chacune de ces sociétés ;

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- 56 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

- soit en cas d’investissement en capital-risque, à travers la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés.

Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire.

Lorsque le produit de la cession est réinvesti, les biens ou les titres concernés doivent être conservés pendant au moins un an. Le non-respect de cette condition met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée.

Au total, le remploi des titres permettant le maintien du report

d’imposition est très fortement encadré.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article tend à élargir les dérogations au principe selon lequel il est mis fin au report d’imposition lorsque la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres apportés intervient moins de trois ans après l’apport.

A. L’ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DES OPÉRATIONS OUVRANT DROIT AU MAINTIEN DU REPORT

Le champ des opérations ouvrant droit, sous certaines conditions, au maintien du report serait doublement élargi.

D’une part, les alinéas 3 et 4 visent à modifier le 2° du I de l’article 150 0-B ter du code général des impôts afin de prévoir, par

parallélisme avec les cas de rupture du report, que le rachat,

remboursement ou l’annulation, dès lors qu’ils permettent un remploi dans les conditions prévues, doivent également permettre un maintien du report, tandis que, dans la rédaction actuelle, seules les cessions à titre onéreux font explicitement l’objet d’une dérogation au principe de remise en cause du report d’imposition.

D’autre part, les alinéas 10 et 11 tendent à ce que le produit de

cession puisse être réinvesti dans une holding animatrice au sens du dispositif dit « Dutreil »1. À titre de rappel, la qualification de holding animatrice, aujourd’hui appliquée dans le cadre d’un grand nombre de dispositifs fiscaux dont le bénéfice est subordonné à l’exercice d’une activité opérationnelle, est traditionnellement réservée par la doctrine administrative aux seules sociétés qui « participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales » et « rendent, le cas échéant et à titre purement

1 Article 787 B du code général des impôts.

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EXAMEN DES ARTICLES - 57 -

interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers »1.

B. LA MODIFICATION DU MODE DE CALCUL DE LA PLUS-VALUE RÉINVESTIE

Le présent article tend à ce que le montant pris en compte pour apprécier le respect de la condition de remploi, à hauteur de 50 % du produit de la cession, soit net des frais, taxes et impositions acquittés par le

contribuable (alinéa 5) – soit une assiette plus restreinte que celle retenue actuellement, correspondant au produit brut de la cession.

C. L’ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS DE CONTRÔLE ET DE DÉLAI DANS LE CAS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Les alinéas 6 à 9 visent à assouplir les conditions de maintien du report d’imposition lorsque le réinvestissement du produit est effectué au bénéfice de petites et moyennes entreprises au sens du droit de l ’Union européenne2, soit les entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.

Ainsi, la condition de contrôle des sociétés dans lesquelles le

capital est acquis ne s’appliquerait pas dans le cas des PME : le report d’imposition pourrait donc être maintenu en l’absence de prise de contrôle.

En outre, le délai de deux ans dont dispose aujourd’hui la société

pour remployer le produit de la cession serait allongé à trois ans pour un réinvestissement au profit d’une PME.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Il convient tout d’abord de noter que le présent article s’écarte du

strict objet de la proposition de loi : il ne concerne pas à proprement parler la transmission des entreprises, mais vise plutôt à favoriser l’investissement dans les PME et à améliorer le financement de l’économie par l’élargissement du dispositif de report d’imposition.

La plupart des ajustements opérés paraissent de nature à assouplir le dispositif actuel sans créer d’insécurité juridique pour le contribuable ni ouvrir de nouveaux champs d’optimisation fiscale abusive. Ainsi, l’instauration d’une symétrie entre les cas de rupture du report et les

1 Pour le dispositif « Dutreil », voir : Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519. 2 Règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

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dérogations prévues semble aller dans le sens d’une plus grande lisibilité du dispositif pour les acteurs économiques et l’extension aux investissements dans les holdings animatrices paraît justifiée dès lors que la définition de ces groupes est encadrée à la fois par la loi, la doctrine fiscale et la jurisprudence pour éviter des abus. De même, l’incitation à investir dans les PME peut contribuer à fluidifier le financement de ces petites entreprises.

En outre, l’imposition est seulement reportée : le coût pour l’État des aménagements proposés n’est qu’un coût de trésorerie.

En revanche, la modification du produit pris en compte pour apprécier la part réinvestie - qui serait, aux termes de la rédaction initiale de l’article, « net des frais, taxes et impositions » – n’apparaît pas opportune. En effet, cette formulation générale, qui appellerait une instruction fiscale pour en préciser le champ d’application, risque de nuire au caractère incitatif du dispositif sans le rendre beaucoup plus lisible pour les entreprises. Il est même à craindre que cette modification puisse créer de l’insécurité juridique, les contribuables ne sachant pas ce qui peut ou non être déduit du montant de la cession. Par ailleurs, la condition actuelle de remploi à hauteur de 50 % prend implicitement déjà en compte le poids des prélèvements obligatoires, en permettant le report d’imposition de la totalité de la plus-value. Pour maintenir le caractère incitatif du dispositif, la déduction des frais et impositions devrait s’accompagner d’une augmentation du taux minimal de remploi, soit un deuxième facteur d’instabilité juridique.

Pour résumer, si les autres ajustements prévus par le présent article paraissent tout à fait pertinents, comme l’élargissement du dispositif aux investissements dans les holdings animatrices, ou encore les assouplissements en matière de remploi dans des petites et moyennes entreprises, la modification des règles de calcul du produit de cession ne

semble pas opportune et c’est pourquoi il est proposé de la supprimer1.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

1 Amendement COM-24 adopté par votre commission.

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EXAMEN DES ARTICLES - 59 -

ARTICLE 13

Expérimentation pour les jeunes agriculteurs et artisans d’une déduction fiscale pour la transmission et l’installation

.

Commentaire : le présent article prévoit la création, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, d’une déduction de l’impôt sur le revenu au bénéfice des agriculteurs et des artisans sur le point de céder leurs exploitations ou leurs entreprises en contrepartie de l’octroi d’une avance remboursable non porteuse d’intérêt au repreneur à hauteur des deux tiers des sommes déduites par le cédant.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L’article 13 de la proposition de loi vise à créer, à titre expérimental, une déduction fiscale destinée à inciter les bénéficiaires à constituer une avance remboursable, non porteuse d’intérêt, au profit du repreneur primo-exploitant.

A. LA CRÉATION, À TITRE EXPÉRIMENTAL, D’UNE DÉDUCTION FISCALE AU BÉNÉFICE DES AGRICULTEURS ET DES ARTISANS SUR LE POINT DE CESSER LEUR ACTIVITÉ

Le premier alinéa de l’article 13 prévoit l’expérimentation pour une durée de cinq ans au bénéfice des exploitants agricoles et des artisans d ’une déduction fiscale portant sur l’assiette de l’imposition de leur revenu modulée selon un barème établi en fonction du montant du bénéfice réalisé.

1. Un avantage fiscal ouvert aux exploitants et artisans relevant du régime réel d’imposition sur le point de cesser leur activité

La déduction fiscale prévue par l’article bénéficierait aux exploitants individuels et aux exploitants agricoles relevant d’un régime réel d’imposition, ce qui exclut d’autres catégories de contribuables, notamment les exploitants agricoles imposés au « micro-BA », mais aussi les exploitants agricoles exerçant sous une forme sociétaire.

Par ailleurs, elle concernerait les seuls exploitants sur le point de céder leur exploitation et de faire valoir leurs droits à la retraite. Le bénéfice de l’avantage fiscal est conditionné à la présentation d’une demande de liquidation de sa pension par le contribuable et à la cession de son

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exploitation ou de son entreprise dans un délai de cinq ans à compter du premier exercice où la déduction intervient.

2. Un avantage modulé selon un barème progressif, mais plafonné

Le dispositif d’incitation fiscale prévu passe par une déduction annuelle des bénéfices imposables au titre de l’impôt sur le revenu déterminée par le contribuable mais dans le cadre d’un barème modulé en fonction du bénéfice imposable et incluant un plafonnement de la déduction mise en œuvre.

a) Un barème modulé en fonction du bénéfice imposable

La déduction d’assiette, pour être librement déterminée, est encadrée par un barème dont les tranches varient en fonction du bénéfice de l’exploitation.

Cinq tranches de déductibilité sont prévues allant, pour la tranche inférieure, de l’intégralité du bénéfice imposable si celui-ci est inférieur à 3 000 euros à 13 000 euros pour la tranche supérieure, celle où le bénéfice réalisé est égal ou supérieur à 50 000 euros. Il existe trois tranches intermédiaires.

La mention de deux tranches correspondant à des situations globales d’imposition à taux zéro peut surprendre dans la mesure où à ces niveaux l’incitation fiscale apparaît quasiment nulle, mais il convient de tenir compte du fait que les bénéfices industriels et commerciaux ou les bénéfices agricoles peuvent être additionnés à d’autres revenus dans la détermination des obligations fiscales du contribuable.

b) Un avantage fiscal qui croît en valeur absolue et, plus encore, en valeur relative en fonction du bénéfice de l’exploitant et de la déduction effectuée sur celui-ci

Pour les deux premières tranches de déductibilité, l’avantage fiscal procuré par la déductibilité envisagée est proche de zéro sous certaines hypothèses de situation professionnelle et familiale de l’exploitant.

Pour le reste du dispositif, on peut avancer quelques estimations afin d’illustrer ses effets individuels et son économie générale.

Dans le cas d’un exploitant agricole soumis au plafond de déduction de 13 000 euros, donc à la dernière tranche du barème avec un bénéfice réalisé à hauteur de 50 000 euros, l’avantage annuel calculé, sous l’hypothèse que le contribuable ne réalise pas d’autres bénéfices que ceux de son exploitation, et qu’il est célibataire, atteint environ 6 792 euros. Pour la troisième tranche de la modulation (plafond de 35 % du bénéfice réalisé quand celui-ci est compris entre 10 000 et 29 900 euros), l’avantage se

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EXAMEN DES ARTICLES - 61 -

monterait entre 27,02 euros et 2 720 euros selon que les revenus sont au seuil ou au plafond de la tranche.

Ces estimations qui n’ont pas bénéficié du concours du ministère de l’économie et des finances, qui s’est déclaré hors d’état de chiffrer le dispositif, même dans sa dimension économique, doivent être multipliées par cinq, au plus, soit la période maximale d’application de la déduction afin d’approcher le montant minimal et maximal de l’avantage leur correspondant.

Elles permettent néanmoins de faire ressortir une propriété du dispositif qui, en lien avec la progressivité du barème de l’imposition du revenu, fait progresser l’avantage fiscal parallèlement au bénéfice de l’exploitation et assure un avantage croissant avec le niveau de la somme déduite du revenu imposable et, supposément, consacrée à la transmission de l’entreprise.

L’avantage fiscal maximal sur cinq ans pourrait ainsi approcher 6 792 euros X 5, soit 33 960 euros correspondant à l’affectation d’une somme de 65 000 euros à la transmission de l’exploitation (dite dotation ci-dessous).

Pour la troisième tranche, l’avantage fiscal total atteindrait 136 euros pour le bas de la fourchette, pour une dotation de 17 500 euros, et 13 600 euros pour le haut de la fourchette, pour une dotation de 52 480 euros.

B. SOUMISE À DES CONDITIONS D’EMPLOI VISANT PARTICULIÈREMENT À FAVORISER LA REPRISE DE L’EXPLOITATION PAR DE JEUNES REPRENEURS

L’avantage fiscal occasionné par la déduction est suspendu à des conditions d’emploi d’où se détache, à titre prépondérant, la préoccupation de faciliter la reprise de l’exploitation par de jeunes repreneurs, et en particulier par de jeunes agriculteurs, dans la mesure où ce dispositif les vise tout particulièrement.

Si ces conditions ne sont pas réunies, les sommes déduites sont rapportées en totalité au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel le manquement est constaté, issue qui peut être pénalisante du fait de la progressivité du barème.

1. Une condition d’emploi inspirée de manière prépondérante par la préoccupation de favoriser la reprise de l’exploitation ou de l’entreprise…

Les sommes déduites des bénéfices agricoles ou industriels et commerciaux occasionnant l’avantage fiscal doivent être consacrées à des emplois déterminés par la préoccupation prioritaire, mais non exclusive, de

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favoriser la reprise de l’exploitation ou de l’entreprise cédée par le bénéficiaire de l’avantage fiscal.

La préoccupation d’inscrire le dispositif dans la perspective de la transmission de l’exploitation se traduit par le fait que l’avantage fiscal est suspendu à la cession de l’exploitation par son bénéficiaire au terme d’un délai de cinq ans courant à compter de l’année de première déduction, tandis que, par ailleurs, les deux tiers des sommes déduites sont avancées au repreneur.

Ainsi, un tiers des sommes déduites est acquise au cédant, ce qui renforce l’incitation fiscale, mais ne peut être considéré comme contribuant à l’objectif d’amélioration des conditions de reprise que moyennant un effet indirect.

Enfin, l’allocation au repreneur susmentionnée n’est que temporaire. Il s’agit en réalité d’une avance sans intérêt, qui doit être remboursée au terme d’un délai de dix ans.

2. …par un jeune artisan ou agriculteur

Condition supplémentaire pour que soit acquis l’avantage fiscal, la cession de l’exploitation doit être réalisée au bénéfice de sa reprise par un jeune artisan ou un jeune agriculteur âgé de dix-huit à quarante ans et s’installant pour la première fois en qualité de chef d’exploitation.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le dispositif de cet article ayant principalement pour objet la transmission des exploitations agricoles, les observations porteront essentiellement sur ce secteur d’activité dans lequel les problématiques de transmission des exploitations sont particulièrement prégnantes.

A. LA POURSUITE DE L’EXPLOITATION APRÈS LA RETRAITE DU CHEF D’EXPLOITATION, UN PROBLÈME GLOBALEMENT MAÎTRISÉ MAIS SUSCEPTIBLE DE CONNAÎTRE UNE RÉELLE AMPLIFICATION

1. Le nombre des exploitations agricoles a considérablement diminué depuis 1970 mais l’étendue de la surface agricole utile s’est jusqu’à présent maintenue

Selon les données du ministère de l’agriculture, si, entre 1970 et 2010, le nombre d’exploitations s’est très fortement réduit (- 70 %) la surface agricole utilisée (SAU) n’a baissé que plus faiblement (- 10 %).

Un phénomène de concentration est donc intervenu.

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EXAMEN DES ARTICLES - 63 -

La SAU moyenne des exploitations a ainsi triplé, passant de 19 hectares (ha) en 1970 à 56 ha en 2010. Les petites exploitations de moins de 20 ha, qui utilisaient 1/4 de la SAU en 1970, n’en exploitent plus que 5 % en 2010.

La cessation d’activité s’est donc accompagnée très fréquemment d’une reprise tandis qu’une partie des terres peut être conservée avec un usage agricole par des exploitants retraités (ceux-ci peuvent conserver une parcelle de subsistance).

Par ailleurs, les conditions de l’exploitation agricole ont évolué, les formes sociétaires se renforçant au point qu’entre 1988 et 2000 elles ont triplé pour atteindre 18 % des exploitations agricoles en 2000.

Le repreneur agricole est par conséquent plus susceptible qu’avant d’être une structure sociétaire.

Ces constats plutôt rassurants pour la pérennité structurelle de l’agriculture dans les territoires et pour notre potentiel de production doivent être au moins nuancés, pour l’avenir, par des préoccupations nouvelles. La démographie agricole est telle que l’âge moyen des exploitants augmente tandis que les plus de 45 ans exploitent désormais plus de 60 % de la SAU contre 45 % en 2000.

Par ailleurs, l’environnement de l’activité agricole s’est profondément détérioré tandis que les perspectives des politiques agricoles, qu’il s’agisse de la politique agricole commune ou de la politique agricole nationale (la nouvelle loi de programmation à moyen terme des finances publiques comporte une réduction de moyens de 340 millions d’euros entre 2018 et 2020), programment une baisse des soutiens. Enfin, le marché des exploitations est de plus en plus fortement impacté, sur certains de ses segments, par la demande de terres émanée de certains intervenants aux moyens sans commune mesure avec ceux d’un investisseur ordinaire.

En bref, la réduction du nombre des installations nouvelles observée depuis 2010 pourrait se prolonger dans un contexte où les besoins de reprise vont augmenter et pourraient ne pas être satisfaits dans des domaines entiers, les plus difficiles, de l’activité agricole.

2. Un mécanisme plutôt paradoxal au vu de la restructuration en cours de la politique publique d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs

L’installation des jeunes agriculteurs est l’un des objectifs majeurs de la politique agricole qui trouve notamment une traduction budgétaire dans l’action n° 23 du programme 149 de la mission « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », mais passe également par des exonérations fiscales et sociales accordées aux bénéficiaires des dispositifs d’aide.

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Hors poids des exonérations susmentionnées, les engagements financiers correspondant à cette politique tels qu’estimés en 2016 s’élèvent à 90 millions d’euros selon la structure suivante, appelée à évoluer :

- 82,4 millions d’euros au titre de la dotation au jeune agriculteur

(DJA), dont 17,8 millions d’euros à la charge de l’État et 64,6 millions d’euros de crédits européens (FEADER) ;

- 7,6 millions d’euros de subventions au titre des prêts bonifiés à

l’installation dits « à moyen terme spéciaux jeunes agriculteurs- MTS- JA ».

a) La mise en extinction des prêts bonifiés

Ce dernier dispositif est en voie d’extinction, les conditions de financement actuelles lui ôtant beaucoup de son attractivité, au profit d’une revalorisation de la DJA. Les 7 millions d’euros de crédits consommés à ce titre en 2017 ont permis de financer le reliquat des bonifications d’intérêt correspondant à l’encours de prêts.

Ces prêts étaient octroyés aux jeunes agriculteurs ou aux sociétés auxquelles ils appartiennent, dans le cadre d’un « plan d’entreprise », et servaient au financement de la reprise, de la mise en état et l’adaptation du capital mobilier et immobilier nécessaire à l’installation, du besoin en fonds de roulement au cours de la première année d’installation, de l’acquisition de terres et de l’acquisition de parts sociales.

Les prêts MTS-JA bénéficiaient, soit d’un taux de 2,5 % pour les exploitations situées en zone de plaine, soit d’un taux de 1 % pour les exploitations situées en zone défavorisée ou de montagne. L’évolution du cadre réglementaire européen s’est traduite par une réduction de la durée de bonification, qui était de 7 ou 9 ans selon la localisation de l ’exploitation. Dorénavant, les prêts ne peuvent être bonifiés que sur une durée maximale de 5 ans compte tenu du cadre réglementaire. Le plafond de subvention équivalente (c’est-à-dire l’avantage financier que représente la bonification d’intérêt) était fixé à 11 800 euros en zone de plaine et à 22 000 euros en zones défavorisées.

Six banques étaient habilitées à les accorder.

b) La dotation au jeune agriculteur, une aide revalorisée, mais un volume d’allocataires décevant

De son côté, la dotation au jeune agriculteur est accordée aux agriculteurs qui s’installent sous certaines conditions d’âge et de capacité, mais aussi de nature économique. Il faut, en particulier, établir un plan d’entreprise de quatre ans qui accrédite que le projet d’installation est économiquement viable et permet de dégager un revenu agricole suffisant.

Le montant de base de la DJA varie de 8 000 euros à 36 000 euros selon la zone d’installation (plaine, défavorisée et montagne).

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EXAMEN DES ARTICLES - 65 -

Depuis 2015, suite aux assises de l’installation:

- la DJA est modulée à la hausse en fonction des caractéristiques du projet du jeune pour les installations hors cadre familial, les projets agro-écologiques et les projets favorables à l’augmentation de valeur ajoutée et de l’emploi. En 2017 a été ajoutée une nouvelle modulation de la DJA pour les projets qui caractérisent un effort de reprise / modernisation important ;

- de nouvelles dispositions ont été prises afin de permettre l’accès aux aides dans le cadre de l’installation progressive.

La moyenne nationale des montants de DJA attribuées en 2016, toutes zones confondues, s’établit à 20 000 euros, soit une hausse de 20 % par rapport à 2014.

La DJA pour être une aide appréciable n’apparaît pas pleinement efficace. Ses conditions d’attribution peuvent sembler très « conservatrices », l’appréciation des perspectives économiques des exploitations faisant l’objet de l’installation ne relevant par ailleurs pas, d’une science exacte de sorte que les repreneurs peuvent hésiter à emprunter une démarche de demande de soutien lourde et aléatoire. Par ailleurs, les impondérables de la gestion budgétaire peuvent peser sur l’attribution des soutiens.

Les données de gestion de la DJA en 2017 témoignent des limites de l’instrument.

Selon les données du rapport annuel de performances de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales» pour 2017, le nombre des dossiers ayant fait l’objet d’un engagement au titre de la DJA s’est élevé en 2017 à 4 290 soit une part limitée des installations, et, plus encore, des reprises d’exploitations théoriques. Par ailleurs, les crédits inscrits en loi de finances initiale ont été largement sous-consommés. Pour 38,4 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 21,3 millions d’euros de crédits de paiement, seuls 28,9 millions d’euros d’engagement ont été mobilisés (déficit de l’ordre du quart) et 16,2 millions de crédits de paiement ont été dépensés.

B. DES DISPOSITIONS QUI POURSUIVENT L’OBJECTIF ESSENTIEL DE FAVORISER L’INSTALLATION DE JEUNES AGRICULTEURS MAIS SUSCITENT DES INTERROGATIONS RÉELLES SUR LEUR PORTÉE ET LEUR MISE EN OEUVRE

1. Une déduction fiscale porteuse de risques pour le bénéficiaire

Une évaluation ex ante du dispositif conduit à s’interroger, d’une part, sur son attractivité pour les bénéficiaires et, d’autre part, sur sa contribution à l’objectif d’une amélioration des flux d’installation de jeunes agriculteurs primo-exploitants ou de jeunes artisans.

Sur le premier point, l’avantage fiscal prévu doit être mis en balance avec les risques associés aux conditions qui lui sont accolées.

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À cet égard, le risque de défaut du bénéficiaire de l’avance est d’autant plus à considérer que le remboursement prévu dans les dix ans suivant la cession n’est ni organisé (par fractionnement par exemple), ni garanti. Ce risque est certainement variable selon les situations, mais, la chronique des plans d’urgence destinés à restructurer les dettes de nombre d’exploitants, la très grande volatilité des prix agricoles et celle des revenus invitent à le juger très élevé au plan macroéconomique.

Dans ces conditions, la question de l’opportunité d’ouvrir un dispositif d’incitation fiscale débouchant sur la constitution de créances par des exploitants convertis en intermédiaires financiers sans disposer ni de l’ingénierie correspondante, ni d’aucun des moyens techniques ou financiers de gestion des risques se pose avec la plus grande des acuités.

Doit également être pris en compte le coût d’opportunité lié à l’immobilisation de fonds (les deux tiers des sommes déduites) qui ne portent pas d’intérêt.

Néanmoins, cet aspect du dispositif a priori favorable au repreneur pourrait se voir privé de portée effective si le prix de cession imposé par le cédant devait inclure une prime destinée à rémunérer l’avantage lié à l’octroi d’une avance remboursable non porteuse d’intérêt.

Il convient encore de relever que l’entrée dans le dispositif fait courir au contribuable le risque de devoir réintégrer les sommes déduites à son bénéfice dans l’hypothèse où il ne trouverait pas de repreneur. Les conditions de réintégration prévues qui la concentrent sur un exercice fiscal sont susceptibles d’accroître le taux marginal d’imposition du contribuable par rapport à la situation qui aurait été la sienne s’il n’était pas entré dans le dispositif.

2. Des effets incertains sur la reprise des exploitations

Si les perspectives d’entrée dans le dispositif sont très incertaines, l’impact qu’il pourrait avoir sur la reprise des exploitations l’est tout autant, dans la mesure où l’allocation d’une avance remboursable au repreneur, même non porteuse d’intérêt, n’est pas en soi de nature à améliorer sensiblement la rentabilité attendue d’un investissement agricole dans le contexte de taux actuel, sans prendre en compte l’effet éventuellement inflationniste sur le prix des transactions que pourrait produire ce dispositif fiscal.

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EXAMEN DES ARTICLES - 67 -

3. Des voies alternatives permettraient d’atteindre l’objectif poursuivi

Même si elle est perfectible et devrait faire l’objet de simplifications de ses conditions, il serait envisageable d’allouer davantage de moyens à la DJA, qui est une aide définitive élevant la capacité de financement du jeune agriculteur.

Par ailleurs, en reprenant l’idée d’une avance remboursable, l’instauration d’un mécanisme de prêt à taux zéro géré par les professionnels du financement pourrait être une solution plus robuste que de faire jouer aux exploitants agricoles le rôle d’intermédiaires financiers.

C. … UN DISPOSITIF NÉANMOINS EXPÉRIMENTAL

Il est important d’observer que le dispositif proposé par l’article s’inscrit dans une dimension expérimentale, dispositif ne courant que pour cinq années et devant être évalué dans les six mois suivant l’achèvement de l’expérimentation ainsi bornée dans le temps.

Cependant, toutes les données de l’évaluation ne seront pas alors réunies, dans la mesure où la durée idéale d’application du dispositif qui inclut la période du remboursement de l’avance (dix ans), dépasse sensiblement celle de l’expérimentation. Dans ces conditions, il est douteux que l’évaluation ex post puisse aboutir à des résultats suffisamment significatifs.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’évaluation alors conduite se révélerait négative, la sortie du dispositif pourrait se révéler difficile. Compte tenu de son inscription dans la longue durée, la sortie du dispositif nécessitera une période transitoire complexe de débouclage des situations constituées.

D. UN DISPOSITIF SUSCITANT DES INTERROGATIONS SUR LE PLAN CONSTITUTIONNEL ET QUI APPELLERAIT DES AMÉLIORATIONS SUR LE PLAN TECHNIQUE

L’avantage fiscal tel qu’il est prévu suscite naturellement la question de sa conformité avec le principe d’égalité devant les charges publiques.

En premier lieu, s’il ne fait aucun doute que la préoccupation d’améliorer la reprise des exploitations agricoles est un motif d’intérêt général, il reste que la déduction fiscale telle qu’elle est prévue pourrait ne pas être proportionnée à cet objectif. En particulier, il ne va pas de soi que la répartition de la déduction envisagée, qui réserve un tiers de la somme déduite au cédant, puisse être considérée comme concourant à l’objectif d’intérêt général. Par ailleurs, au nombre des conditions de validité de la

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déduction fiscale ne figure pas l’attribution effective des deux tiers de la somme déduite au repreneur, qui résulte sans doute d’une omission qu’il conviendrait de corriger.

En second lieu, l’exclusion de bénéfice du dispositif des exploitants et artisans placés sous un régime fiscal autre que celui du bénéfice réel (aux régimes « micro » notamment) conduit à traiter différemment des contribuables connaissant des situations très analogues sans justification particulière tirée de l’objectif poursuivi.

Enfin, le dispositif de l’article n’envisage pas l’ensemble des conditions pour permettre qu’il soit mis en œuvre dans de bonnes conditions : le remboursement de l’avance n’est pas sécurisé, le régime fiscal des remboursements demeure incertain et quant à la qualité du repreneur, les précisions mentionnées sont loin d’être homogènes avec celles prévues par exemple dans le cadre des aides aux jeunes agriculteurs, en particulier sous l’angle de la qualification du nouvel exploitant.

Enfin, l’hypothèse où l’exploitation serait reprise par une pluralité d’opérateurs, le statut du remboursement en cas de décès du cédant ou encore le calendrier de ce remboursement gagneraient à être également précisés et des améliorations rédactionnelles apportées1.

En conclusion, compte tenu des délais impartis pour l’examen de la proposition de loi, il n’a pas été possible de proposer une rédaction nouvelle du présent article qui réponde à l’ensemble des interrogations qu’il suscite. Néanmoins au regard de l’importance d’encourager la transmission d’entreprises dans le domaine agricole, la commission a décidé de conserver ce dispositif de manière à permettre des améliorations lors de la séance publique.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

1 Par exemple, l’article limite le bénéfice de l’avantage fiscal institué aux exploitants agricoles imposés au régime réel d’imposition. À cette fin, il évoque les articles 69 à 70 du code général des impôts mais les mentions autres que celle de l’article 69 sont superfétatoires.

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EXAMEN DES ARTICLES - 69 -

ARTICLE 14

Abrogation de dispositions du code de commerce relatives à l’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise

.

L’examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des finances1.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a proposé l’adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté le présent article sans modification.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

1 Voir avis n° 514 (2017-2018) de Mme Pascale Gruny fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 29 mai 2018.

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- 70 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

ARTICLE 15

Obligation d’information des représentants du personnel, à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, des possibilités de reprise qui

leur sont ouvertes

.

L’examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des finances1.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l’amendement de suppression présenté par son rapporteur, Mme Pascale Gruny.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement2 et supprimé l’article.

Décision de la commission : votre commission a supprimé cet article.

1 Voir avis n° 514 (2017-2018) de Mme Pascale Gruny fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 29 mai 2018. 2 Amendement COM-4 adopté par votre commission.

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EXAMEN DES ARTICLES - 71 -

ARTICLE 16

Modification de l’article L. 1233-57-14 du code du travail relatif aux obligations de l’employeur lors de la fermeture d’un établissement

.

L’examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des finances1.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté un amendement de son rapporteur, Mme Pascale Gruny.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement2 et le présent article ainsi modifié.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

1 Voir avis n° 514 (2017-2018) de Mme Pascale Gruny fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 29 mai 2018. 2 Amendement COM-5 adopté par votre commission.

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- 72 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

ARTICLE 17 (Art. 732 ter et 790 A du code général des impôts)

Relèvement de 300 000 à 500 000 euros des abattements fiscaux en cas de

reprise d’une société par un ou plusieurs salariés

.

Commentaire : le présent article prévoit de relever de 300 000 euros à 500 000 euros l’abattement sur les transmissions d’entreprise en cas de reprise interne, applicable tant aux droits d’enregistrement sur les cessions qu’aux droits de mutation à titre gratuit en cas de donation en pleine propriété.

I. LE DROIT EXISTANT

Afin d’encourager les reprises internes et familiales, un abattement

de 300 000 euros est prévu sur les droits d’enregistrement par l’article 732 ter du code général des impôts en cas de cession d’une entreprise en pleine propriété et sur les droits de mutation à titre gratuit par l’article 790 A du code général des impôts en cas de donation en pleine propriété.

Le bénéfice de l’abattement sur les droits d’enregistrement est subordonné au respect de plusieurs conditions.

L’activité de l’entreprise ou de la société doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Ne sont pas incluses les activités de gestion, par l’entreprise, de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Deux cas doivent être distingués concernant la qualité de l’acquéreur : il peut s’agir d’une personne titulaire, au sein de l’entreprise, d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la cession (reprise interne), ou bien du conjoint du cédant, de son partenaire de pacte civil de solidarité ou encore de ses enfants, de ses parents ou de ses frères et sœurs (reprise familiale).

Si l’objet de la vente (fonds de commerce, parts sociales, clientèle, etc.) avait été acquis à titre onéreux, il doit avoir été détenu depuis plus de deux ans par le vendeur.

Enfin, à la suite de la reprise, les acquéreurs doivent poursuivre pendant une durée minimale de cinq ans l’exploitation de l’entreprise « à titre d’activité professionnelle unique et de manière effective et continue ». L’un des

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EXAMEN DES ARTICLES - 73 -

acquéreurs ayant ouvert droit à l’abattement doit assurer, pendant la même période, la direction effective de l’entreprise.

Cependant, une souplesse est prévue en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans le même délai : dans ce cas, le bénéfice de l’abattement n’est pas remis en cause.

Les mêmes conditions sont prévues par le dispositif symétrique concernant les droits de mutation à titre gratuit en cas de donation en pleine propriété, mais les reprises familiales sont exclues du champ de

l’abattement.

L’abattement applicable en cas de donations aux salariés présente, pour l’État, un coût d’environ 1 million d’euros tandis que l’abattement en cas de cession à un membre de la famille représente un coût de 4 millions d’euros.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à augmenter le montant de l’abattement prévu aux articles 732 ter et 790 A du code général des impôts pour le faire passer de 300 000 à 500 000 euros dans les deux cas.

Le coût total du relèvement des abattements est estimé à 4 millions d’euros, dont 1 million d’euros pour l’abattement prévu à l’article 790 A et 3 millions d’euros pour le dispositif de l’article 732 ter.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission estime le relèvement de ces abattements opportun pour encourager les reprises internes et, dans le cas des cessions à titre onéreux, les reprises familiales, moyennant un coût limité pour les finances de l’État.

Conjugué aux autres assouplissements prévus par la présente proposition de loi, notamment à ses articles 16 et 18, l’augmentation substantielle de cet avantage fiscal peut contribuer à envoyer un signal positif aux investisseurs internes et les aider à franchir le pas.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

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- 74 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

ARTICLE 18 (Art. 220 nonies du code général des impôts et art. L. 3332-16 du code du travail)

Assouplissement des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt sur les sociétés pour reprise interne et de constitution d’un fonds de reprise

.

Commentaire : le présent article assouplit les conditions d’octroi du crédit d’impôt pour reprise interne, en diminuant de quinze à cinq le nombre minimum de salariés repreneurs et en supprimant la condition relative à la conclusion préalable d’un accord d’entreprise. Le nombre de repreneurs internes requis pour la création d’un fonds de reprise passerait également de quinze à cinq salariés.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR REPRISE INTERNE

Le crédit d’impôt pour rachat d’une société par ses salariés résulte de l’article 38 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social.

Prévu à l’article 220 nonies du code général des impôts, ce crédit d’impôt s’applique aux sociétés « constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d’une société ».

Le montant du crédit d’impôt est égal à celui de l’impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l’exercice précédent : du montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société nouvelle est déduite une partie du montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société rachetée. Il s’agit en quelque sorte d’éviter une « double imposition » sur la société rachetée et la société constituée en vue du rachat.

Le montant du crédit d’impôt est encadré par deux limites.

D’une part, l’impôt dû par la société rachetée au titre de l’exercice précédent n’est retenu que pour une fraction, établie au prorata des droits sociaux détenus dans son capital par les salariés concernés. Le crédit d’impôt est donc proportionné au poids des repreneurs internes dans le capital de la société.

D’autre part, en cas de financement par l’emprunt, le montant du crédit d’impôt est plafonné au niveau du montant des intérêts de l’emprunt

contracté pour le rachat de la société.

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EXAMEN DES ARTICLES - 75 -

Par exemple, si des salariés créent une société afin que celle-ci acquière 55 % du capital de leur entreprise, le montant du crédit d’impôt dont peut bénéficier la nouvelle société est égal à 55 % de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise rachetée au titre de l’exercice précédent. Toutefois, si la nouvelle entreprise s’est endettée pour procéder au rachat, le montant du crédit d’impôt est plafonné au montant des intérêts dont elle doit s’acquitter.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à trois conditions :

- la société nouvelle et la société rachetée doivent être soumises au régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ;

- afin de s’assurer d’une réelle implication d’un nombre suffisant des salariés de l’entreprise, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus par au moins quinze personnes

salariées, à la date du rachat, de l’entreprise rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si son effectif n’excède pas cinquante personnes ;

- l’opération de rachat doit avoir fait l’objet d’un accord

d’entreprise, satisfaisant aux conditions du 2° de l’article L. 3332-16 du code du travail (mention de l’identité des salariés concernés, du contrôle final de l’entreprise et du terme de l’opération).

Le crédit d’impôt sur les sociétés pour le rachat des entreprises par les salariés a bénéficié à 63 entreprises en 2016 pour un coût d ’environ 1 million d’euros pour l’État (dépense fiscale n° 320134).

B. LE FONDS DE REPRISE

La loi de 2006 précitée1 créait aussi, dans le même objectif d’encouragement à la reprise interne, la possibilité d’affecter à un fonds dédié au rachat de la société, le « fonds de reprise », les sommes versées sur un plan d’épargne d’entreprise établi par accord avec le personnel.

La mise en place du fonds, prévu à l’article L. 3332-16 du code du travail, est subordonnée à des conditions similaires à celles du crédit

d’impôt pour reprise interne :

- au moins quinze salariés, ou 30 % des salariés si les effectifs de l’entreprise n’excèdent pas cinquante salariés, doivent être impliqués dans l’opération de rachat ;

- l’accord avec le personnel prévoyant l’établissement du plan d’épargne entreprise doit préciser l’identité des salariés impliqués dans l’opération, le contrôle final de l’entreprise et le terme de l’opération.

1 Article 37 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social.

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II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article apporte deux assouplissements aux dispositifs existants.

D’une part, le nombre minimum de repreneurs internes requis est

réduit de quinze à cinq, tant pour l’octroi du crédit d’impôt (alinéa 2 du présent article) que pour la création d’un fonds de reprise (alinéa 4).

D’autre part, le bénéfice du crédit d’impôt n’est plus subordonné à

la conclusion préalable d’un accord d’entreprise (alinéa 3).

D’après le Gouvernement, le coût de la modification proposée n ’est pas chiffrable.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L’assouplissement des conditions d’octroi du crédit d’impôt pour reprise interne et de création d’un fonds de reprise parait bienvenu pour encourager les salariés à franchir le pas, sans faire peser de contrainte excessive sur les finances publiques : dans la mesure où le coût actuel de la dépense fiscale est très modéré, même une multiplication de son ampleur par dix resterait absorbable sans difficulté par le budget de l’État.

Il convient de noter que la suppression de la condition relative à la

conclusion d’un accord n’est prévue que pour le crédit d’impôt, ce qui semble pertinent afin de simplifier et d’accélérer le recours au crédit d’impôt, là où la conclusion préalable d’un accord pouvait ralentir le processus alors même que les premiers mois suivant la transmission d’une entreprise sont très délicats.

En revanche, la conclusion d’un accord est bien maintenue pour la

création d’un fonds de reprise, ce qui paraît tout à fait nécessaire au regard de l’allocation des sommes épargnées au rachat de la société.

Au total, les modifications proposées sont donc bienvenues.

Cependant, en-dessous de cinquante salariés, la loi prévoit que c’est un seuil de 30 % de l’effectif de l’entreprise qui s’applique. En l’état, le présent article conduirait paradoxalement à fixer des conditions plus restrictives pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 19 et 50 salariés, qui auraient dû réunir entre 6 et 15 repreneurs internes pour être éligibles au crédit d’impôt – contre 5 repreneurs seulement pour les entreprises au-dessus de ce seuil.

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EXAMEN DES ARTICLES - 77 -

Il est donc proposé de corriger cette incohérence en prévoyant que le nombre de 5 salariés s’applique pour toutes les entreprises dont l’effectif est supérieur à 15 salariés. En-deçà, le mode de calcul actuel reste inchangé (soit 4 repreneurs nécessaires entre 12 et 15 salariés, 3 repreneurs entre 9 et 11 et 2 repreneurs en-dessous de 11 salariés)1.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

1 Amendement COM-25 adopté par votre commission.

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ARTICLE 19

Gage « tabac »

.

Commentaire : le présent article prévoit de compenser la perte de recettes résultant, pour l’État, de la présente proposition de loi, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur le tabac.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

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EXAMEN EN COMMISSION - 79 -

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 30 mai 2018, sous la présidence de M. Vincent Éblé, président, la commission a examiné le rapport de Mme Christine Lavarde, rapporteur, et a élaboré le texte de la commission sur la proposition de loi n° 343 (2017-2018) de MM. Claude Nougein, Michel Vaspart et plusieurs de leurs collègues, visant à moderniser la transmission d’entreprise.

M. Vincent Éblé, président. – Mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui le rapport de Christine Lavarde sur la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise, présentée par Claude Nougein, Michel Vaspart et plusieurs autres de nos collègues. Nous examinerons la proposition de loi en séance publique la semaine prochaine.

Je salue la présence parmi nous de Pascale Gruny, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, à laquelle nous avons délégué l’examen au fond de quatre articles. Hormis les amendements présentés par les deux rapporteurs, seuls deux amendements ont été déposés par notre collègue Alain Joyandet.

Nous avons donc vingt-cinq amendements à examiner, sachant que nous n’aurons pas à débattre des trois amendements sur les articles délégués au fond à la commission des affaires sociales – Mme Gruny pourra bien évidemment nous les présenter.

Mme Christine Lavarde, rapporteure. – Cette proposition de loi, issue des préconisations d’un rapport d’information déposé au nom de la délégation sénatoriale aux entreprises en février 2017 et présenté lors de la journée des entreprises du Sénat en mars de la même année, a le mérite de s’intéresser à la transmission d’entreprise, sujet vital pour l’économie française, en particulier dans les territoires ruraux. Il s’agit également d’un sujet d’actualité, alors que le Gouvernement présentera bientôt son projet de loi dit « Pacte ».

En France, les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) représentent la majeure part de l’emploi : 20 % des dirigeants des PME sont âgés de plus de 60 ans et plus de 60 % des dirigeants d’ETI ont au moins 55 ans. Il s’agit donc d’un véritable sujet, le nombre d’entreprises à transmettre dans les prochaines années étant appelé à augmenter considérablement.

Or la transmission d’une entreprise constitue un moment délicat : l’existence d’un repreneur intéressé et l’accès au financement constituent deux difficultés, auxquelles s’ajoute la question du maintien de l’emploi dans les territoires – les repreneurs pouvant être tentés de réduire la masse salariale, par exemple à travers des fusions ou des délocalisations. Cette

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- 80 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

proposition de loi vise justement à apporter des réponses permettant de maintenir l’emploi dans les territoires ruraux, notamment via une transmission familiale facilitée pour les PME, les ETI ou les entreprises individuelles.

Les difficultés liées à la transmission des entreprises sont identifiées depuis longtemps et ont donné naissance à de nombreux dispositifs fiscaux incitatifs, dont certains peuvent se cumuler. Le sujet dépasse d’ailleurs les clivages politiques : le dispositif « Dutreil », principal dispositif fiscal en la matière, qui prévoit une réduction de 75 % des droits de mutation à titre gratuit sous certaines conditions, a d’abord été introduit par un amendement de Didier Migaud, en 2000, avant d’être rendu plus incitatif par Renaud Dutreil.

Le sujet n’est donc pas nouveau. Toutefois, la délégation innove, eu égard au champ très large de ses travaux. Elle ne s’est pas limitée aux questions fiscales. Elle a cherché à lever les freins aux reprises liés à des complexités du droit du travail : ces quatre articles de la proposition de loi ont été délégués pour leur examen au fond à la commission des affaires sociales.

Par ailleurs, les analyses de la délégation ne portent pas seulement sur les très petites entreprises ou sur les PME, mais incluent bien les ETI, qui représentent la majeure part des créations d’emploi en France. L’envergure du travail mené se reflète dans les auditions réalisées : la délégation a rencontré pas moins de 39 organismes ou institutions. Le travail réalisé par la délégation nous a permis, compte tenu du temps contraint dont nous avons disposé pour examiner cette proposition de loi, de ne pas mener de trop nombreuses auditions.

Il faut d’ailleurs souligner que les réflexions de la délégation ont débuté très en amont des réflexions actuelles sur la loi « Pacte ». La largeur de vue de la délégation aux entreprises se reflète dans la variété et l’ambition des dispositions législatives que nous examinons aujourd’hui : la proposition de loi compte 18 articles et remanie 13 dispositifs fiscaux.

Les travaux menés par la commission des finances ont été plus resserrés dans le temps et dans leurs ambitions. Face à une proposition de loi très dense, nous avons surtout cherché à expertiser la faisabilité technique des propositions et leur coût pour les finances publiques. Or il est quasiment impossible d’évaluer ce dernier. Les lacunes statistiques empêchent tout chiffrage précis des dispositifs existants, proposés ou amendés.

Sur de nombreux sujets, les analyses de la commission des finances sont parfaitement convergentes avec celles de la délégation aux entreprises. Afin de comprendre l’origine des carences statistiques mise en évidence par la délégation, nous avons rencontré des représentants de l’Insee. Tout d’abord, la remontée d’information est défaillante : beaucoup de déclarations réalisées par les entreprises et les particuliers ne sont pas exploitées. En

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EXAMEN EN COMMISSION - 81 -

outre, même si certaines déclarations ont un caractère obligatoire à différents moments de la vie d’une entreprise, elles peuvent s’avérer lacunaires, le non -remplissage d’une case n’étant pas bloquant. Dans le cas d’une cessation d’entreprise, il n’existe aucune incitation pour le chef d’entreprise à déclarer, compte tenu justement de la disparition de l’entreprise.

Si nous voulions disposer de statistiques fiables, il faudrait imposer beaucoup plus de contraintes aux entreprises. Tel n’est pas le sens de l’histoire. Il faut trouver un juste milieu entre besoins d’information statistique et facilité de gestion des entreprises.

Le programme de travail de l’Insee ne relève pas de la loi, raison pour laquelle je vous propose de supprimer l’article 1er. Nous devrons cependant nous montrer vigilants sur le sujet et demander au Gouvernement de mettre la question des statistiques d’entreprise à l’ordre du jour du Comité national de l’information statistique.

S’agissant des dispositifs fiscaux, je ne vous propose aucune modification autre que rédactionnelle ou purement technique sur plusieurs articles qui devraient permettre de fluidifier les transmissions d’entreprises.

Cela concerne d’abord l’article 3, qui module le taux de la réduction d’impôt sur les donations selon l’âge du donateur, en prévoyant une réduction de 60 % des droits de mutation lorsque la donation est effectuée avant 65 ans – contre 50 % actuellement. Il s’agit d’inciter à une transmission plus rapide, la pérennité économique ayant un lien avec l’âge auquel s’effectue la donation. Après 65 ans, le taux baisse donc à 40 %.

Je vous propose également d’adopter sans modification l’article 6, qui assouplit considérablement les possibilités de paiement différé de l’impôt sur le revenu en cas de crédit-vendeur.

Même chose sur l’article 17, qui porte de 300 000 à 500 000 euros l’abattement sur les droits d’enregistrement et les droits de mutation dont peuvent bénéficier les repreneurs internes d’une entreprise, ainsi que sur l’article 18, qui assouplit les conditions d’octroi du crédit d’impôt pour reprise interne.

Je vous propose également de conserver la quasi-totalité des assouplissements prévus par l’article 12 concernant le report d’imposition dans le cadre d’un apport de titres : élargissement des cas de report, suppression de certaines conditions dans le cas d’un réinvestissement dans une PME, etc.

Je vous propose aussi de confirmer l’alignement du taux de droit d’enregistrement applicable aux parts sociales sur celui des actions, à l’article 11.

Je vous propose même d’aller plus loin sur l’article 7, en prorogeant de deux ans supplémentaires la réduction d’impôt concernée.

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- 82 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

Concernant l’exonération de droits de mutation « Dutreil », j’entends conserver l’essentiel des modifications proposées par les auteurs de la proposition de loi à l’article 8 : mise en place d’une exonération renforcée à 90 %, assouplissement de la condition de conservation en présence de sociétés interposées, extension des possibilités de donation, assouplissement de la condition tenant à l’exercice d’une fonction de direction, assouplissement des obligations déclaratives, etc.

Je vous présenterai des amendements complémentaires pour assouplir d’autres « verrous » qui ne me paraissent pas justifiés.

S’agissant des amendements qui visent à écarter ou à réécrire certaines dispositions de la proposition de loi, les modifications proposées relèvent principalement de trois objectifs : assurer la constitutionnalité des dispositifs ; apporter des améliorations techniques ; limiter le coût des propositions pour les finances publiques.

À titre d’exemple, certains assouplissements du pacte « Dutreil » me semblent aller trop loin au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel très protectrice du principe d’égalité devant les charges publiques.

Il faut être très vigilant, car ce risque constitutionnel s’est déjà matérialisé en matière de transmission : une exonération analogue au « Dutreil » avait ainsi été déclarée entièrement contraire à la Constitution en 1995, le Conseil constitutionnel considérant les conditions d'application du dispositif trop souples pour justifier un avantage fiscal d'une telle ampleur. Prenons garde au « pas de trop » qui ferait tomber tout le dispositif, au détriment de nos entreprises.

Je vous propose également la suppression de cinq articles, pour des motifs essentiellement techniques. Ainsi, les articles 2 et 9 me paraissent déjà satisfaits par le droit existant, tandis que les articles 1 et 10 ne me semblent pas relever de la compétence du législateur. Enfin, les effets de l’article 4, qui vise à assouplir le dispositif de location-gérance, me paraissent en décalage avec la volonté de favoriser les transmissions d’entreprises durablement implantées dans nos territoires.

M. Vincent Éblé, président. – Je vais maintenant donner la parole à

Claude Nougein, coauteur de la proposition de loi.

M. Claude Nougein, coauteur de la proposition de loi. – Je veux tout d’abord remercier Christine Lavarde d’avoir su se saisir à bras-le-corps, et en peu de temps, de cette proposition de loi dont elle a excellemment résumé tous les enjeux. Je ne reviendrai pas sur les différents aspects techniques de ce texte, seulement sur sa genèse.

Quand une entreprise fonctionne bien, dans le territoire isolé dont je suis élu, on a envie de la garder ! Les élus de la région parisienne ou des grandes métropoles ne comprendront peut-être pas exactement la situation

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EXAMEN EN COMMISSION - 83 -

que je décris, mais j’ai vu trop d’entreprises disparaître dans mon département au moment de la transmission.

Chaque année, 60 000 entreprises changent de main. Pour la plupart d’entre elles, environ 40 000, les choses se passent bien. Pour les autres, beaucoup plus mal… Des dizaines de rapports ont été publiés sur la transmission d’entreprise. Michel Vaspart et moi-même avons rencontré Fanny Dombre-Coste, députée de l’Hérault, auteur du rapport le plus récent sur la question.

Nous avons intitulé notre rapport Moderniser la transmission d'entreprise en France : une urgence pour l'emploi dans nos territoires. La deuxième partie du titre est essentielle : il ne faut pas s’arrêter uniquement sur l’aspect juridique et fiscal, il faut aussi s’attacher à l’emploi dans nos territoires, en particulier dans les plus isolés.

Mme Dombre-Coste a rédigé un excellent rapport, mais elle s’est intéressée, de son propre aveu, aux TPE, beaucoup plus nombreuses que les PME et les ETI. Or la France a un problème déjà ancien avec les entreprises de taille intermédiaire qui emploient entre 250 et 4 999 personnes.

Je me souviens d’un rapport de Bercy, lorsque j’étais étudiant, expliquant que nous avions besoin de milliers et de milliers de TPE pour sauvegarder nos territoires. Ensuite, dans les années soixante-dix, on a voulu développer de grands groupes français. Ceux qui ont lu Le défi américain de Jean-Jacques Servan-Schreiber s’en souviennent sans doute. Ce fut une réussite : alors qu’aucune entreprise française ne figurait parmi les cent plus grandes firmes au monde, on en compte plusieurs aujourd’hui.

Historiquement, les PME et les ETI ont toujours été les grandes oubliées de notre tissu économique. Selon le même rapport, elles ne présentaient pas un grand intérêt pour notre pays. Cette remarque m’avait frappé. Aujourd’hui, il semble pourtant que le manque d’ETI en France constitue une circonstance très aggravante de notre taux de chômage.

Comme l’a souligné Mme Lavarde, l’outil statistique n’est pas fiable. On évalue le nombre d’ETI dans notre pays à 5 000, quand on en compte 10 000 en Italie et 15 000 au Royaume-Uni ou en Allemagne. On a détruit ces ETI dont on ne voyait pas l’utilité pour l’économie française.

Il nous a donc semblé important de traiter de la question particulière des ETI et de leur transmission. Nous avons balayé tout le spectre des entreprises allant des TPE aux ETI, mais sans nous intéresser aux sociétés cotées.

Nous nous sommes intéressés à toutes sortes de reprises, y compris la reprise par les salariés, souvent très compliquée pour les TPE. Nous n’avons pu que tirer notre chapeau aux salariés d’une TPE de la région nantaise qui ont dû surmonter des difficultés relevant du parcours du combattant pour reprendre leur entreprise.

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Ces entreprises ne sont pas cotées, mais ont une valeur importante. La transmission familiale est donc très coûteuse sur le plan fiscal.

Par ailleurs, on anticipe peu la transmission dans notre pays. Devant les coûts qu’entraîne cette transmission, les dirigeants ont tendance à reculer et à laisser leurs enfants se débrouiller. Le taux d’imposition est de 11 % en cas de succession et de 5,5 % en cas de donation, le problème étant que les donations sont rares… Pour une grosse ETI valorisée 100 millions d’euros par l’administration fiscale, il faut sortir 16 millions d’euros en tout : 5 millions pour la flat tax et 11 millions pour les droits de succession. Qui peut le faire ? Personne !

C'est la raison pour laquelle ces entreprises sont revendues, très souvent à des groupes internationaux, comme j’en ai fait l’amère expérience dans mon département. C’est alors le début de la fin : d’abord, tout se passe bien, les nouveaux investisseurs font des promesses, expliquent qu’ils vont investir et donner un nouvel élan à l’entreprise ; un an après, le siège social déménage, ce sont les avocats, les experts comptables et les restaurateurs locaux qui en pâtissent ; puis c’est au tour des services comptables et administratifs et financiers de s’en aller ; vient enfin l’étape du plan social, comme pour une entreprise que je connais bien, à Brive, et qui a licencié 100 personnes sur 600 salariés. Au bout de dix ans, l’entreprise est fermée. C’est grave !

On peut trouver des solutions à la question du coût. Il faut avant tout remédier au désastre social et économique que je viens de décrire dans les territoires isolés – nos collègues du Tarn, du Lot, de la Creuse, du Cantal, par exemple, savent ce dont je parle.

M. Vincent Éblé, président. – Mon cher collègue, nous allons ensuite examiner en détail les articles...

M. Claude Nougein, coauteur de la proposition de loi. – Je conclus ! Nous estimons le surplus qu’entraînerait l’adoption de cette proposition de loi pour le pacte Dutreil à environ 150 millions d’euros. On pourrait, par exemple, trouver un tel montant dans les aides aux entreprises : on donne beaucoup d’argent pour aider à la création d’entreprises qui disparaissent au bout de deux. M. Alain Tourdjman nous a présenté des études montrant que le taux de survie d’une ETI, après transmission familiale, est de 100 % à cinq ans. Il ne s’agit pas de mettre en place une réduction d’impôt qui profite aux patrons, mais bien aux entreprises.

Je ne pense pas que le taux de 90 % soit exposé à un risque d’inconstitutionnalité. Quand François Mitterrand a créé l’ISF en 1982, l’outil de travail et les biens professionnels ont été totalement exonérés. De même, le pacte Dutreil, qui a connu quatre ou cinq gouvernements, est toujours là. Je ne pense pas qu’il y ait un problème d’inconstitutionnalité, même si la suppression de l’ISF et la création de l’IFI peuvent tout laisser craindre.

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EXAMEN EN COMMISSION - 85 -

M. Marc Laménie. – Je remercie notre rapporteure et nos collègues de la délégation sénatoriale aux entreprises pour ce travail tout à fait intéressant.

Ce texte fait-il un lien avec les compagnies consulaires ? Avez-vous prévu des dispositions spécifiques pour le financement des investissements que peut entraîner la transmission d’une entreprise ? Les repreneurs ont souvent des difficultés pour obtenir des prêts auprès des banques et des organismes financiers…

Mme Nathalie Goulet. – Je rejoins Marc Laménie : il faudra sans doute améliorer les mesures d’accompagnement et d’information.

Le guichet unique dont on parle si souvent n’existe toujours pas et, quand on met en place ce type de dispositif, les intéressés sont souvent mal informés.

J’aimerais avoir le sentiment de Christine Lavarde sur l’article 13. Les entreprises agricoles jouent un rôle essentiel pour le maintien de l’emploi dans les territoires ruraux.

M. Alain Houpert. – Le nouveau seuil d’abattement de 60 % en cas de donation avant 65 ans me semble très constructif. Toutefois, je trouve dommage de l’abaisser à 40 % au-delà : je connais peu de chefs d’entreprise qui prennent leur retraite à 65 ans…

M. Bernard Delcros. – Élu d’un territoire rural, je suis confronté aux difficultés qu’à évoquées Claude Nougein. Il s’agit d’un sujet extrêmement important pour tous les territoires, raison pour laquelle je soutiendrai cette proposition de loi, qui vise à faciliter les transmissions d’entreprise et donc à maintenir l’emploi.

Les dispositifs proposés utilisent souvent le levier de la niche fiscale. Or la tendance est plutôt à la suppression de ces niches, qui représentent environ 100 milliards d’euros. Est-ce la bonne méthode ? D’autres dispositifs ont-ils été étudiés ?

Je rejoins les propos de Nathalie Goulet : quid de la lisibilité des mesures proposées pour les très petites entreprises ? Comment améliorer leur information ?

Quelle est l’incidence de ces mesures sur les finances publiques ? Christine Lavarde a souligné les difficultés rencontrées pour évaluer ces dispositifs, mais a-t-on au moins une petite idée ?

M. Jean-François Rapin. – Ma question concerne l’article 17 de la proposition de loi.

Claude Nougein a souligné l’importance de la reprise interne des entreprises. L’abattement fiscal dont peuvent bénéficier les repreneurs internes a été relevé de 300 000 à 500 000 euros : ce montant correspond-il à

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une statistique particulière ou s’agit-il d’un chiffre envoyé à la volée pour essayer d’obtenir mieux ?

M. Claude Raynal. – La transmission d’entreprise est une question fondamentale. Il s’agit d’un véritable enjeu pour notre pays. À ce stade, notre groupe ne peut que s’abstenir sur ce texte extrêmement riche. Voilà bien longtemps que nous n’avions examiné une proposition de loi aussi précise et qui s’apparente davantage à un projet de loi tant les sujets abordés sont nombreux et complexes.

De même, eu égard au travail de Mme Lavarde, qui propose de modifier sensiblement le texte, nous ne pouvons que nous montrer prudents et prendre le temps d’expertiser cette proposition de loi d’ici à la prochaine réunion d’examen des amendements.

J’aimerais savoir s’il s’agit déjà d’un texte de compromis avec Bercy : l’avez-vous en partie co-construit avec le Gouvernement ? L’article 8, par exemple, est un monument en soi…

M. Pascal Savoldelli. – Ce sujet ne peut être territorialisé : nous sommes tous concernés.

Cette proposition de loi a-t-elle été rédigée à l’aune du nouveau rôle de Bpifrance?

Comment les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat évaluent-elles l’impact de ce texte ? Personne n’ignore ici que les chambres consulaires ont eu à subir une saignée. Qu’on la considère juste ou non, seuls nous importent les résultats en termes de transmission d’entreprise.

Je sais notre attachement à la décentralisation. Il faut donc tenir compte des nouvelles responsabilités de la région : les auteurs de cette proposition de loi ont-ils pu définir le champ d’action des régions, désormais en charge du développement économique ?

Auparavant, dans le Val-de-Marne, comme dans tout département, nous étions en situation de soutien : de l’argent public était dédié à la reprise d’activité, qu’il s’agisse d’artisanat, de TPE ou même de PME, en lien avec des partenaires. Le législateur nous a retiré cette prérogative, qui est maintenant du seul ressort de la région. En avez-vous tenu compte ?

M. Jean-Claude Requier. – Je n’ai pas encore pu expertiser cette proposition de loi très complète, mais je pense qu’elle va dans une très bonne direction.

Je suis élu d’un territoire rural qui compte beaucoup d’entreprises familiales, comme Andros, par exemple, premier confiturier d’Europe. La question de la transmission se pose donc pour ces entreprises familiales qui font vivre beaucoup de monde.

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EXAMEN EN COMMISSION - 87 -

Claude Nougein a souligné combien l’arrivée de grands groupes pouvait entraîner l’étiolement de l’entreprise, jusqu’à sa disparition. J’émettrai un avis très favorable sur ce texte, qui répond à un véritable besoin des territoires que le Sénat se doit de relayer.

M. Gérard Longuet. – Les auteurs de la proposition de loi ont-ils évoqué le sujet des cohéritiers non exploitants ? Qu’en est-il au regard du statut français de la fiducie ou de la fondation ?

M. Bernard Lalande. – Je remercie Mme la rapporteure de ses propositions pragmatiques. Toutefois, je suis toujours inquiet quand on cherche à se rapprocher de ce qui existe déjà pour poser des pansements.

Les Anglo-saxons valorisent les entreprises en se basant sur la notion de goodwill. Contrairement à eux, nous ne valorisons pas les entreprises tout au long de leur vie, ce qui est une erreur. Nous nous servons uniquement de l’assiette au moment de la transmission de l’entreprise ou de sa disparition.

Par ailleurs, le recours à la flat tax me semble ici une bonne chose. Qu’elle soit familiale ou interne, la reprise est alors une reprise de la compétence. Quand un groupe reprend une entreprise, on entre dans une autre dimension : celle de la croissance externe et des puissances financières. Ce n’est pas du tout pareil.

Je pense qu’il faut mettre en place un régime de faveur pour les reprises par la compétence. Quand on a travaillé longtemps dans une entreprise, qu’on soit membre de la famille du propriétaire ou simple salarié, on est capable de la développer. Nous le voyons régulièrement dans nos régions. Soyons lucides : la reprise purement financière d’une entreprise répond à des critères complètement différents d’une reprise par les compétences.

M. Jean-Marc Gabouty. – La transmission d’entreprise peut se faire de différentes manières, par cession ou par succession.

Comme l’a souligné Gérard Longuet, les conditions financières d’une indivision amènent parfois les héritiers à renoncer à une succession, ce qui conduit à la cession de l’entreprise. Celui qui doit dédommager les autres ayants droit de la succession peut aussi ne plus être en mesure de reprendre financièrement l’entreprise.

Il faut donc se montrer très prudent au moment d’adopter de tels dispositifs. Il n’existe pas une seule manière de reprendre une entreprise. De même, le bon moment pour la reprendre peut varier selon la nature de l’activité ou l’organisation capitalistique de l’entreprise.

Bien qu’il parte d’une bonne intention, l’article 3, tel qu’il est rédigé, me semble donc assez malvenu ; pourquoi doper une cession d’entreprise avant 65 ans et la pénaliser seulement un an plus tard ? Je crois qu’il faut

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- 88 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

revenir sur cet écart de taux ; à défaut, je déposerai un amendement dans ce sens pour la séance publique.

M. Jérôme Bascher. – Je crois profondément au capitalisme familial. Ce modèle français de capitalisme me va beaucoup mieux que celui des fonds de pension qui viennent vider nos entreprises de leur cash.

Ma question vient prolonger celle de Claude Raynal : comment raccrocher cette proposition de loi avec les textes à venir ? Où en est la concertation avec le Gouvernement et quelles sont les solutions de repli ?

Mme Christine Lavarde, rapporteure. – Je vais m’efforcer de répondre à tous les intervenants.

Marc Laménie, Pascal Savoldelli, j’aurais aimé pouvoir m’entretenir avec l’ensemble des acteurs. En lisant ce texte, et en étant assez étrangère à ce milieu, j’ai eu le même sentiment que Nathalie Goulet, à savoir que la communication sur les dispositifs existants était peut-être la principale lacune du système.

Quelqu’un qui connaîtrait parfaitement le code général des impôts pourrait déjà bénéficier d’une fiscalité très faible au moment de donner son entreprise. Les outils existent déjà mais encore faut-il les connaître et savoir les utiliser.

Les discussions à venir autour du projet de loi Pacte permettront peut-être de mieux informer les entreprises sur les dispositifs qui existent et qui vont être améliorés ou amendés.

Pour répondre à Claude Raynal et à Jérôme Bascher, il n’y a pas de coconstruction : comme je l’ai rappelé dans mon propos liminaire, la délégation sénatoriale aux entreprises s’est intéressée à cette question bien en amont de l’élection présidentielle et donc avant l’annonce d’une future loi Pacte.

Pour autant, les propositions de ce texte ne sont pas orthogonales à celles qui figureront dans le projet de loi : le cabinet de Bruno Le Maire nous a indiqué qu’un certain nombre, pour ne pas dire un très grand nombre, des mesures de la proposition de loi sont déjà à l’étude au niveau ministériel.

Les dispositifs fiscaux seront étudiés dans le cadre du projet de loi de finances. Nous aurons donc, à la rentrée, une deuxième opportunité pour nous saisir de ce sujet.

En réponse à Gérard Longuet, cette proposition de loi permet d’assouplir largement le dispositif Dutreil, dans le cadre duquel il n’est absolument pas nécessaire que le dirigeant de l’entreprise reprise soit membre de la famille. Pour autant, la proposition de loi ne traite pas des fondations, ni de la fiducie.

Alain Houpert et Jean-Marc Gabouty m’ont interrogée sur l’article 3 : sachez que le dirigeant n’a pas l’obligation de partir à la retraite à 65 ans. Il

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EXAMEN EN COMMISSION - 89 -

peut continuer d’être membre actif de son entreprise. Il s’agit d’une simple incitation pour effectuer la donation en amont.

Le taux de 40 %, couplé avec un dispositif Dutreil permettant de bénéficier d’une exonération renforcée à 90 %, permet de disposer d’une fiscalité qui reste beaucoup plus avantageuse qu’actuellement. Il faut regarder l’ensemble des dispositions et la façon dont elles s’articulent. L’article 3, par exemple, doit ainsi se comprendre avec l’article 8 : ils forment un tout.

Il faut également se pencher sur les problèmes de constitutionnalité : à trop baisser les taux, on peut arriver à des taux d’imposition résiduelle très, très faibles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – Nous manquons d’informations statistiques sur les cessions et cessations d’entreprise, ce qui nous pose des difficultés pour chiffrer les mesures proposées. Ainsi, le coût du dispositif Dutreil n’est-il qu’une estimation, peu fiable, reposant sur des données qui datent du début des années 2000 et à partir desquelles des extrapolations sont faites d’année en année. Depuis 2006, l’Insee ne fait plus de statistiques sur la transmission d’entreprise, notamment parce que les déclarations obligatoires des entreprises ne permettent pas de couvrir les cessions de parts sociales.

Dans mon rapport, je proposerai de demander au Conseil national de l’information statistique d’établir une définition de la transmission et de permettre à l’Insee d’obtenir des informations plus robustes, en ayant par exemple accès au registre des bénéficiaires effectifs.

En tout état de cause, il ne revient pas au législateur de fixer le programme de travail de l’Insee.

En conséquence, l’amendement COM-6 vise à supprimer l’article 1er.

L’amendement COM-6 est adopté et l’article 1er est supprimé.

Article 2

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – L’ensemble des dépenses effectuées dans l’intérêt de l’entreprise sont déjà déductibles des charges de l’entreprise. L’amendement COM-7 vise à donc à supprimer l’article 2.

L’amendement COM-7 est adopté et l’article 2 est supprimé.

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- 90 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

Article 3

L’article 3 est adopté sans modification.

Article 4

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – Le droit actuel prévoit que l’on peut bénéficier d’une exonération fiscale sur les plus-values réalisées lors de la vente d’une société après un dispositif de location-gérance dès lors qu’on a été en possession de ladite société pendant au moins cinq ans. L’article 4 réduit cette durée à deux ans.

Or je crains un certain nombre d’effets d’aubaine, notamment la création d’un « business » autour de la transmission d’entreprise, qui serait contraire à la philosophie de la proposition de loi. La durée de cinq ans ne me paraît pas être un obstacle.

En conséquence, l’amendement COM-8 vise à supprimer l’article 4.

L’amendement COM-8 est adopté et l’article 4 est supprimé.

Article 5

Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. – À titre d’information, la commission des affaires sociales a adopté les trois amendements que je lui proposais sur les articles entrant dans le champ de sa saisine : les articles 5, 14, 15 et 16.

L’article 5 prévoit de renforcer la formation initiale ou continue des chefs d’entreprise en matière de reprise d’entreprise, en complétant deux articles du code du travail et du code de l’éducation à portée générale. Cette intention est louable. Toutefois, nous pensons qu’il ne faut pas alourdir la législation et que la disposition proposée ne relève pas du domaine de la loi.

L’amendement COM-3 vise donc à supprimer cet article.

L’amendement COM-3 est adopté et l’article 5 est supprimé.

Article 6

L’article 6 est adopté sans modification.

Article 7

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – L’amendement COM-9 vise à

prolonger de 2020 à 2022 la réduction d’impôt accordée au titre d’emprunts

souscrits pour la reprise d’une entreprise. Il s’agit de nous laisser le temps de

collecter les informations nécessaires pour évaluer ce dispositif avant qu’il arrive à

échéance, afin de décider de sa reconduction ou non. À titre d’information, en

régime de croisière, ce dispositif n’a jamais excédé 5 millions d’euros.

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EXAMEN EN COMMISSION - 91 -

M. Bernard Delcros. – Le coût de ce dispositif pour les finances publiques

a été évalué, mais tel n’est pas le cas de tous les autres. Il nous est donc

extrêmement difficile de les voter, même si j’approuve les orientations de la

proposition de loi.

L’amendement COM-9 est adopté.

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – L’amendement COM-10 vise à

supprimer un effet d’aubaine. Si cet article était adopté tel qu’il est actuellement

rédigé, tous les emprunts ayant été souscrits durant la période pendant laquelle le

dispositif était tombé en désuétude seraient aussi exonérés. Il est juste que le

dispositif entre en vigueur au moment de la promulgation de la loi, et pas avant.

L’amendement COM-10 est adopté.

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – L’amendement COM-1 vise à

porter de 20 % à 100 % la réduction d’impôt accordée au titre d’emprunts souscrits

pour la reprise d’une entreprise. Je demande le retrait de cet amendement au profit

de celui qui vise à doubler la durée d’application du dispositif.

Il n’apparaît pas souhaitable que l’État finance la totalité du coût de

l’emprunt et subventionne ainsi indirectement la reprise d’une entreprise par le biais

d’un prêt à taux zéro implicite, sans aucune condition relative à la solidité du plan de

reprise. Par ailleurs, le quadruplement du taux ferait peser un poids supplémentaire

sur le budget de l’État.

L’amendement COM-1 n’est pas adopté.

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – L’amendement COM-2 vise à

porter de 25 % à 50 % le taux de la réduction d’impôt. Je demande également le

retrait de cet amendement.

L’amendement COM-2 n’est pas adopté.

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – En principe, le bénéfice du

dispositif Dutreil est subordonné à la conclusion, préalablement à la transmission de

l’entreprise, d’un engagement collectif de conservation des titres d’une durée

minimale de deux ans. Afin de permettre aux héritiers de bénéficier du dispositif

lorsque la transmission n’a pas été préparée, la possibilité de conclure un

engagement collectif de conservation dit « post mortem » dans les six mois suivant

le décès a toutefois été reconnue par le législateur.

L’amendement COM-11 vise, d’une part, à prolonger le délai de six mois

lorsque le partage de la succession n’est pas encore intervenu et, d’autre part, à

modifier le point de départ de l’engagement dans un sens plus favorable aux

héritiers. Il nous semble plus équitable que l’engagement collectif prenne effet

rétroactivement à compter de la date du décès.

L’amendement COM-11 est adopté.

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- 92 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – Dans le cas de sociétés

interposées, le bénéfice de l’exonération partielle prévue par le dispositif Dutreil est

subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à

chaque niveau d’interposition, ce qui freine la réorganisation des sociétés.

L’amendement COM-12 vise à remplacer pour l’ensemble des

engagements le principe du maintien inchangé des participations à chaque niveau

d’interposition par celui, plus souple, du maintien du taux de participation indirecte.

M. Bernard Lalande. – Chaque fois qu’on donne aux héritiers le temps de discuter, on met l’entreprise en difficulté. Accorder aux héritiers un délai de quelques mois pour régler un différend avant l’application d’une sanction financière me semble au contraire intéressant. Je m’oppose donc à ces amendements.

L’amendement COM-12 est adopté.

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – L’amendement COM-13 vise à

inclure expressément les nouveaux signataires ayant adhéré à un engagement

collectif en cours, ainsi que les cessionnaires ayant remplacé des signataires rompant

leur engagement, dans le champ des personnes susceptibles d’exercer une fonction

de direction.

L’amendement COM-13 est adopté.

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – L’article 8 prévoit la

suppression des obligations déclaratives annuelles pesant sur les bénéficiaires de

l’exonération Dutreil et sur les sociétés concernées. L’amendement COM-14 vise à

reprendre la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture dans le cadre de

l’examen du projet de loi renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation

de confiance avec le public.

L’amendement COM-14 est adopté.

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – L’amendement COM-15 vise à

revenir sur certains assouplissements proposés à la condition de conservation des

titres prévue dans le cadre du dispositif Dutreil, en raison des risques qu’ils

emportent sur le plan constitutionnel.

En effet, c’est parce que le bénéfice du dispositif Dutreil reste subordonné

aux conditions relatives à la stabilité du capital et à la direction de l’entreprise que le

Conseil constitutionnel a admis qu’il n’est pas de nature à entraîner une rupture

caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. La stabilité de l’actionnariat

apparaît ainsi comme la nécessaire contrepartie de l’avantage fiscal très substantiel

accordé.

Or, en cas de cession interdite à un tiers non-signataire, l’article 8 de la

proposition de loi prévoit deux assouplissements qui présentent un risque sur le plan

constitutionnel, en dénaturant la condition de conservation des titres. D’une part,

l’exonération ne serait désormais remise en cause qu’à hauteur des titres transmis en

violation de l’engagement ; d’autre part, l’exonération ne serait plus remise en cause

à l’égard des héritiers et donataires ayant souscrit un engagement individuel de

conservation. Je vous propose donc de revenir sur ces aménagements.

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EXAMEN EN COMMISSION - 93 -

L’amendement COM-15 est adopté.

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – L’amendement COM-16 vise à

supprimer une précision qui paraît davantage relever de la doctrine administrative

que du législateur et qui ne s’impute pas correctement dans l’article 787 B du code

général des impôts.

L’amendement COM-16 est adopté.

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – L’amendement COM-17 vise à

introduire une définition commune de la holding animatrice au sein du code général

des impôts, en remplacement de la définition spécifique au dispositif Dutrei l figurant

à l’article 8 de la proposition de loi. Cette définition reprend celle qui figure déjà

dans le code général des impôts pour différents dispositifs mais est complétée par

des éléments de jurisprudence favorables aux contribuables.

L’amendement COM-17 est adopté.

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – Si la proposition de loi prévoit à

juste titre de permettre de déroger à la condition imposant d’exercer une fonction de

direction dans la société cible lorsque cette dernière disparaît à la suite d’une fusion

ou d’une scission, il apparaît nécessaire de prévoir que la fonction de direction devra

être exercée au sein de la société absorbante ou de l’une des sociétés nouvelles.

En outre, il n’apparaît pas justifié d’exonérer les signataires des conditions

de conservation ou d’exercice d’une fonction de direction en cas d’augmentation de

capital, dans la mesure où une telle opération ne saurait se traduire par une

disparition de la société.

Tel est l’objet de l’amendement COM-18.

L’amendement COM-18 est adopté.

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – L’article 8 prévoit de porter de

75 % à 90 % le taux d’exonération du dispositif Dutreil, sous réserve de la

prolongation de la durée de détention de l’engagement individuel, qui passerait de

quatre à cinq ans. Il me semble que ce n’est pas assez contraignant au regard du

risque constitutionnel évoqué précédemment. L’amendement COM-19 vise donc à

porter la durée d’engagement individuel à sept ans.

L’amendement COM-19 est adopté.

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – L’amendement COM-20 vise à

prévoir que les entreprises individuelles pourront également bénéficier d’une

exonération renforcée.

L’amendement COM-20 est adopté.

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

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- 94 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

Article 9

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – L’amendement COM-21 supprime l’article, pour tirer les conséquences de l’adoption d’un dispositif analogue dans le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance.

L’amendement COM-21 est adopté et l’article 9 est supprimé.

Article 10

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – L’amendement COM-22 vise à

supprimer l’article 10, qui prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement sur

les relations entre l’administration et les entreprises. Outre le fa it que le Sénat est

peu friand des rapports, le périmètre envisagé est beaucoup trop vaste. Il

appartiendra au Sénat, s’il l’estime nécessaire, de diligenter une commission

d’enquête ou une mission d’information sur ce sujet.

L’amendement COM-22 est adopté et l’article 10 est supprimé.

Article 11

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – L’amendement COM-23 vise supprimer l’abattement de 23 793 euros sur les parts sociales maintenu dans le texte alors qu’il n’existe pas pour les actions, afin d’assurer un a lignement complet du régime des droits d’enregistrement applicable aux parts sociales sur celui applicable aux actions. Le coût global de l’article est estimé à 70 millions d’euros.

L’amendement COM-23 est adopté.

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 12

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – L’amendement COM-24 vise à

maintenir le mode de calcul actuel de la part du produit de cession des titres devant

être réinvestie pour permettre le maintien du report d’imposition.

L’amendement COM-24 est adopté.

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 13

Mme Christine Lavarde, rapporteur. – Comme les auteurs de la proposition de loi, nous considérons qu’il est nécessaire de renforcer les dispositifs de transmission des exploitations agricoles et des petits fonds de commerce des artisans. Pour autant, l’article, tel qu’il est rédigé, pose un certain nombre de difficultés.

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EXAMEN EN COMMISSION - 95 -

Qui serait dépositaire de l’argent déposé par le cédant ? Que se passerait-il en cas de non-remboursement par le repreneur ? Comment serait calculée l’imposition du cédant ? Serait-il imposé au moment où il perçoit les revenus, même s’il n’en a pas la jouissance, ou au moment où il en a la jouissance, au fur et à mesure des remboursements ?

Il ne m’a pas été possible, dans les délais qui m’ont été impartis, de trouver un dispositif satisfaisant. Je souhaiterais que Bpifrance puisse proposer des prêts à taux zéro aux repreneurs, jeunes agriculteurs ou commerçants, mais une telle proposition tomberait sous le coup de l’article 40.

Je n’ai pas déposé d’amendement de suppression de cet article afin de nous permettre d’avoir une discussion dans l’hémicycle et de continuer à réfléchir à un dispositif robuste, qui ne soit pas source d’insécurité juridique pour le cédant et le repreneur.

Mme Nathalie Goulet. – Le Sénat doit proposer un dispositif, même imparfait, pour le secteur agricole. Ne pas le faire serait une faute non seulement juridique, mais également politique.

L’article 13 est adopté sans modification.

Article 14

Mme Pascale Gruny, rapporteur pour avis. – Les articles 14, 15 et 16 traitent de la question de la reprise interne des entreprises, et plus particulièrement de l'évaluation du droit à l'information préalable des salariés – couramment appelé DIPS –, prévu par la loi Hamon du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Le droit à l'information préalable des salariés est une obligation pesant sur l'employeur en cas de projet de vente de son entreprise de moins de 250 salariés. Il s’agit de favoriser les reprises internes. La vente ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'information. En cas de défaut d'information, la cession peut être sanctionnée d'une amende civile d'un montant maximal de 2 % de la vente.

Malgré la réforme de 2015, ce dispositif demeure contre-productif. Il n'a pas permis de favoriser les reprises internes. Il les aurait même freinées, d'après les chiffres de la Direction générale des entreprises. Il continue d'être une source de complication pour les chefs d'entreprise, qui préfèrent bien souvent provisionner le montant de l'amende éventuelle plutôt que d'informer les salariés, par crainte d'une perte de confidentialité dans les négociations.

L'article 14 prévoit donc l'abrogation pure et simple de ce dispositif.

L’article 14 est adopté sans modification.

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- 96 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

Article 15

Mme Pascale Gruny, rapporteure pour avis. – L’amendement COM-

4 vise à supprimer l’article 15 qui instaure, lors d'une procédure de redressement

judiciaire, l’obligation pour les administrateurs judiciaires d’informer les salariés sur

les aides dont ils pourraient bénéficier pour la reprise de leur entreprise.

L’obligation d'information sur les possibilités de reprise est en partie

satisfaite dans le code de commerce. Quant à l’obligation d'information sur les aides

à la reprise, elle est porteuse d'un risque de contentieux importants. Ces aides étant

très variées d'un territoire à l'autre et ne faisant l’objet d’aucun inventaire,

l'administrateur judiciaire ne serait pas assuré de délivrer une information

exhaustive. Dès lors, un salarié pourrait être fondé à contester la cession de son

entreprise au motif que l'administrateur aurait oublié un dispositif d'aide.

M. Michel Canevet. – Nous avons déjà supprimé du texte un certain

nombre de dispositions. Il est franchement dommage de supprimer également

l’information des salariés sur les aides à la reprise.

Mme Nathalie Goulet. – Quand on sait à quelle vitesse travaillent les

administrateurs et les mandataires pour liquider une entreprise au lieu de trouver des

solutions, il me semble que le moins que l’on puisse faire est de prévenir les salariés

et de les informer sur les aides existantes. En tant que législateur, nous devons

réfléchir à l’unification des aides. Je suis contre la suppression de cet article.

M. Bernard Lalande. – Il ne me paraît pas opportun, sous prétexte que

l’administrateur pourrait ne pas délivrer la liste complète des aides possibles, de

l’exonérer de l’obligation d’informer les salariés. Je suis moi aussi contre la

suppression.

M. Jean-Marc Gabouty. – Cet article me paraît dangereux. Le rôle d’un

mandataire judiciaire n’est pas de délivrer cette information, car il peut le faire de

manière incomplète, compte tenu des conditions dans lesquelles il travaille, allant

parfois jusqu’à bâcler des dossiers. Si les repreneurs se fiaient au mandataire

judiciaire, ils pourraient être induits en erreur. L’information est le rôle de l’expert -

comptable ou de l’avocat.

Mme Frédérique Espagnac. – Les anciens parmi nous se souviennent de

la bataille que nous avons livrée sur l’information des salariés. Le groupe socialiste

votera donc contre la suppression de l’article. L’information des salariés a constitué

une avancée.

M. Vincent Éblé, président. – Vous aurez tout loisir de faire valoir vos

points de vue en séance publique. N’adoptons pas une position différente de celle de

la commission des affaires sociales, à qui nous avons délégué l’examen de l’article

au fond…

L’amendement COM-4 est adopté et l’article 15 est supprimé.

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EXAMEN EN COMMISSION - 97 -

Article 16

Mme Pascale Gruny, rapporteure pour avis. – L’amendement COM-

5 vise à refondre l’article 16.

En cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 15, il tend à

supprimer l'obligation d'information des salariés sur les possibilités et les aides dont

ils pourraient bénéficier pour la reprise de leur entreprise. Il vise par ailleurs à

exempter de l’obligation de chercher un repreneur les employeurs envisageant de

déménager leur établissement dans le même bassin d’emploi.

M. Jean-Marc Gabouty. – La notion de bassin d’emploi est compliquée

sur le terrain.

L’amendement COM-5 est adopté.

L’article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 17

L’article 17 est adopté sans modification.

Article 18

Mme Christine Lavarde, rapporteure. – L’amendement COM-25 vise

à faire en sorte que le nombre de repreneurs soit fonction de la taille de l’entreprise.

L’amendement COM-25 est adopté.

L’article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 19

L’article 19 est adopté sans modification.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

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- 98 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

CHAPITRE Ier

Faciliter la circulation des informations et favoriser une meilleure anticipation

Article 1er

Recensement par l’Insee des cas de cessions et cessation d’entreprises

Auteur N° Objet Sort de

l’amendement

Mme LAVARDE,

rapporteur COM-6 Suppression d’article Adopté

Article 2

Déduction de l’IR des frais d’étude ou de diagnostic de la transmission d’entreprise

Auteur N° Objet Sort de

l’amendement

Mme LAVARDE,

rapporteur COM-7 Suppression d’article Adopté

Article 3

Modification des abattements fiscaux en cas de transmissions d’entreprises :

modification de l’âge et des taux d’abattements

Article 4

Modification du régime fiscal de la location-gérance, réduction de 5 à 2 ans du délai conditionnant

l’exonération de la plus-value en cas de vente

Auteur N° Objet Sort de

l’amendement

Mme LAVARDE,

rapporteur COM-8 Suppression d’article Adopté

Article 5 [examen délégué au fond à la commission des affaires sociales]

Modification du code de l’éducation et du code du travail concernant la formation initiale et continue

pour l’orienter davantage vers l’entrepreneuriat

Auteur N° Objet Sort de

l’amendement

Mme GRUNY,

rapporteur pour avis COM-3 Suppression d’article Adopté

CHAPITRE II

Dynamiser le financement de la transmission

Article 6

Élargissement du champ de l’échelonnement de l’impôt sur les plus-values de cession en cas de crédit-

vendeur

en l’ouvrant aux PME et ETI et en modifiant les conditions d’octroi

(suppression du nombre de salariés maximum et passage de 2 millions d’euros à 10 millions d’euros du

chiffre d’affaires maximum)

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EXAMEN EN COMMISSION - 99 -

Article 7

Réactivation jusqu’au 31 décembre 2020 de la réduction d’impôt sur le revenu de 25 % du montant des

intérêts d’emprunt pour acquérir une fraction du capital d’une PME

Auteur N° Objet Sort de

l’amendement

Mme LAVARDE,

rapporteur COM-9

Extension de la durée de réduction d’impôt jusqu’à

2022 Adopté

Mme LAVARDE,

rapporteur COM-10

Limitation de l’application de l’article aux

emprunts contractés après l’entrée en vigueur de la

loi Adopté

M. JOYANDET COM-1

Hausse de 25 à 100 % de la réduction d’impôt

accordée au titre d’emprunts souscrits pour la

reprise d’une entreprise Rejeté

M. JOYANDET COM-2

Hausse de 25 à 50 % de la réduction d’impôt

accordée au titre d’emprunts souscrits pour la

reprise d’une entreprise Rejeté

CHAPITRE III

Simplifier et moderniser le cadre fiscal et économique

Article 8

Modernisation du Pacte Dutreil

Auteur N° Objet Sort de

l’amendement

Mme LAVARDE,

rapporteur COM-11

Fixation du point de départ du délai de

conservation des titres au moment du décès Adopté

Mme LAVARDE,

rapporteur COM-12

Remplacement du critère du maintien inchangé des

participations à chaque niveau d’interposition par

le maintien du taux de participation indirecte Adopté

Mme LAVARDE,

rapporteur COM-13

Élargissement du champ des personnes susceptibles

d’exercer une fonction de direction entrant dans le

cadre de l’exonération « Dutreil » Adopté

Mme LAVARDE,

rapporteur COM-14

Modification du délai de transmission par la société

de l’attestation permettant de bénéficier du pacte

« Dutreil » Adopté

Mme LAVARDE,

rapporteur COM-15

Suppression des assouplissements proposés à la

condition de conservation des titres prévue par le

dispositif « Dutreil » Adopté

Mme LAVARDE,

rapporteur COM-16 Suppression d’une précision non-législative Adopté

Mme LAVARDE,

rapporteur COM-17

Introduction d’une définition commune de la

holding animatrice Adopté

Mme LAVARDE,

rapporteur COM-18

Précision sur la possibilité de déroger à la condition

imposant d’exercer une fonction de direction dans

la société cible Adopté

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- 100 - MODERNISATION DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

Mme LAVARDE,

rapporteur COM-19

Subordination du bénéfice de l’exonération

renforcée au respect d’un engagement individuel de

sept ans Adopté

Mme LAVARDE,

rapporteur COM-20

Transposition du dispositif ad hoc prévu à l’article

878 C pour les entreprises individuelles Adopté

Article 9

Mise en demeure préalable à la remise en cause d’avantages fiscaux

Auteur N° Objet Sort de

l’amendement

Mme LAVARDE,

rapporteur

COM-21 Suppression d’article Adopté

Article 10

Évaluation des services locaux de l’administration fiscale et des autres administrations

au regard de leur impact sur la vie des entreprises

Auteur N° Objet Sort de

l’amendement

Mme LAVARDE,

rapporteur COM-22 Suppression d’article Adopté

Article 11

Création d’un taux unique pour les droits d’enregistrement des cessions de parts sociales et d’actions

Auteur N° Objet Sort de

l’amendement

Mme LAVARDE,

rapporteur COM-23

Alignement du régime des droits d’enregistrement

applicable aux parts sociales sur celui applicable

aux actions Adopté

Article 12

Assouplissement du régime de l’apport-cession

Auteur N° Objet Sort de

l’amendement

Mme LAVARDE,

rapporteur COM-24

Maintien du mode de calcul actuel de la part du

produit de cession des titres qui doit être réinvestie

pour permettre le maintien du report d’imposition Adopté

Article 13

Expérimentation pour les jeunes agriculteurs et artisans d’une déduction fiscale

pour la transmission et l’installation

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EXAMEN EN COMMISSION - 101 -

CHAPITRE IV

Favoriser les reprises internes

Article 14 [examen délégué au fond à la commission des affaires sociales]

Abrogation de dispositions du code de commerce relatives à l’information préalable des salariés

en cas de cession d’entreprise

Article 15 [examen délégué au fond à la commission des affaires sociales]

Obligation d’information des représentants du personnel, à l’ouverture d’une procédure de redressement

judiciaire, des possibilités de reprise qui leur sont ouvertes

Auteur N° Objet Sort de

l’amendement

Mme GRUNY,

rapporteur pour avis COM-4 Suppression d’article Adopté

Article 16 [examen délégué au fond à la commission des affaires sociales]

Modification de l’article L. 1233-57-14 du code du travail relatif aux obligations de l’employeur

lors de la fermeture d’un établissement

Auteur N° Objet Sort de

l’amendement

Mme GRUNY,

rapporteur pour avis COM-5

Suppression de l’obligation d’information des

salariés et exclusion du champ de l’article L. 1233-

57-14 l’employeur ayant un projet de transfert d’un

établissement dans le même bassin d’emploi

Adopté

Article 17

Relèvement de 300 000 à 500 000 euros des abattements fiscaux en cas de reprise par un ou plusieurs salariés

Article 18

Diminution du nombre minimum de salariés repreneurs requis pour octroyer un crédit d’impôt

Auteur N° Objet Sort de

l’amendement

Mme LAVARDE,

rapporteur COM-25

Clarification du nombre minimal de repreneurs

internes nécessaire pour bénéficier d’avantages

fiscaux Adopté

Article 19

Augmentation des droits sur le tabac pour compenser les pertes de recettes résultant des dispositions

précédentes

La réunion est close à 10h40.

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LISTE DES PERSONNES ENTENDUES - 103 -

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Institut national de la statistique et des études économiques :

- Mme Christel COLIN, directrice des statistiques d’entreprise ;

- M. Benoît OURLIAC, directeur de cabinet du directeur général.

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- 105 -

TABLEAU COMPARATIF

___

ARTICLE 1ER

........................................................................................................ 106

ARTICLE 2 ........................................................................................................... 106

ARTICLE 3 ........................................................................................................... 113

ARTICLE 4 ........................................................................................................... 114

ARTICLE 5 ........................................................................................................... 118

ARTICLE 6 ........................................................................................................... 120

ARTICLE 7 ........................................................................................................... 122

ARTICLE 8 ........................................................................................................... 125

ARTICLE 9 ........................................................................................................... 145

ARTICLE 10 ......................................................................................................... 146

ARTICLE 11 ......................................................................................................... 147

ARTICLE 12 ......................................................................................................... 150

ARTICLE 13 ......................................................................................................... 156

ARTICLE 14 ......................................................................................................... 158

ARTICLE 15 ......................................................................................................... 158

ARTICLE 16 ......................................................................................................... 159

ARTICLE 17 ......................................................................................................... 160

ARTICLE 18 ......................................................................................................... 163

ARTICLE 19 ......................................................................................................... 165

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- 106 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

Proposition de loi visant à

moderniser la transmission

d’entreprise

Proposition de loi visant à

moderniser la transmission

d’entreprise

CHAPITRE I

Faciliter la circulation des

informations et favoriser une

meilleure anticipation

CHAPITRE IER

Faciliter la circulation des

informations et favoriser une

meilleure anticipation

Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdt COM-6

Le titre IV du livre Ier

de la

cinquième partie du code du travail est

complété par un chapitre IV ainsi

rédigé :

« CHAPITRE IV

« Données collectées par

l’Institut national de la statistique et

des études économiques

« Art. L.5144-1. – Les cas de

cession ou de cessation d’entreprise

sont recensés annuellement par l’Institut

national de la statistique et des études

économiques qui met en évidence

l’impact des transmissions d’entreprise

sur l’emploi dans les territoires. »

Article 2 Article 2

(Supprimé)

Amdt COM-7

Code général des impôts

Art. 83. – Le montant net du

revenu imposable est déterminé en

déduisant du montant brut des sommes

payées et des avantages en argent ou en

nature accordés :

I. – L’article 83 du code général

des impôts est complété par un alinéa

ainsi rédigé :

1° Les cotisations de sécurité

sociale, y compris :

a) Les cotisations d’assurance

vieillesse versées en exercice des

facultés de rachat prévues aux articles

L. 351-14-1 du code de la sécurité

sociale, L. 9 bis du code des pensions

civiles et militaires de retraite, ainsi que

celles prévues par des dispositions

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- 107 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

réglementaires ayant le même objet

prises sur le fondement de

l’article L. 711-1 du code de la sécurité

sociale ;

b) Les cotisations versées aux

régimes de retraite complémentaire

mentionnés au chapitre Ier

du titre II du

livre IX du code de la sécurité sociale ;

c) Les cotisations au régime

public de retraite additionnel obligatoire

institué par l’article 76 de la

loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant

réforme des retraites ;

1° 0 bis Les cotisations versées

conformément aux dispositions du

règlement CEE n° 1408/71 du Conseil

du 14 juin 1971 relatif à l’application

des régimes de sécurité sociale aux

travailleurs salariés et aux membres de

leur famille qui se déplacent à l’intérieur

de la Communauté ou conformément

aux stipulations d’une convention ou

d’un accord international relatif à

l’application des régimes de sécurité

sociale ;

1° bis (Abrogé)

1° ter (Abrogé à compter de

l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-73

du 17 janvier 2002).

1° quater Les cotisations ou

primes versées aux régimes de

prévoyance complémentaire obligatoires

et collectifs, au sens du sixième alinéa

de l’article L. 242-1 du code de la

sécurité sociale, à condition, lorsque ces

cotisations ou primes financent des

garanties portant sur le remboursement

ou l’indemnisation de frais occasionnés

par une maladie, une maternité ou un

accident, que ces garanties respectent les

conditions mentionnées à

l’article L. 871-1 du code de la sécurité

sociale.

Les cotisations ou les primes

mentionnées au premier alinéa

s’entendent, s’agissant des cotisations à

la charge de l’employeur, de celles

correspondant à des garanties autres que

celles portant sur le remboursement ou

l’indemnisation de frais occasionnés par

une maladie, une maternité ou un

accident.

Les cotisations à la charge de

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- 108 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

l’employeur correspondant à des

garanties portant sur le remboursement

ou l’indemnisation de frais occasionnés

par une maladie, une maternité ou un

accident sont ajoutées à la rémunération

prise en compte pour la détermination

des bases d’imposition.

Les cotisations ou les primes

déductibles en application des premier

et deuxcième alinéas le sont dans la

limite d’un montant égal à la somme de

5 % du montant annuel du plafond

mentionné à l’article L. 241-3 du code

de la sécurité sociale et de 2 % de la

rémunération annuelle brute, sans que le

total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de

huit fois le montant annuel du plafond

précité. En cas d’excédent, celui-ci est

ajouté à la rémunération.

2° Les cotisations ou primes

versées aux régimes de retraite

supplémentaire, y compris ceux gérés

par une institution mentionnée à

l’article L. 370-1 du code des assurances

pour les contrats mentionnés à

l’article L. 143-1 dudit code lorsqu’ils

ont pour objet l’acquisition et la

jouissance de droits viagers, auxquels le

salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi

que les cotisations versées, à compter du

1er

janvier 1993, à titre obligatoire au

régime de prévoyance des joueurs

professionnels de football institué par la

charte du football professionnel.

Les cotisations ou les primes

mentionnées à l’alinéa précédent sont

déductibles dans la limite, y compris les

versements de l’employeur, de 8 % de la

rémunération annuelle brute retenue à

concurrence de huit fois le montant

annuel du plafond mentionné à

l’article L. 241-3 du code de la sécurité

sociale. En cas d’excédent, celui-ci est

ajouté à la rémunération ;

La limite mentionnée au

deuxième alinéa est réduite, le cas

échéant, des sommes versées par

l’entreprise ou le salarié au plan

d’épargne pour la retraite collectif défini

aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du

code du travail et exonérées en

application du 18° de l’article 81 ;

2°-0 bis Par dérogation aux

1° quater et 2° et jusqu’à l’imposition

des revenus de 2008, les dispositions du

2° dans leur rédaction en vigueur

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- 109 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

jusqu’à l’imposition des revenus de

2003 continuent de s’appliquer, si elles

sont plus favorables, aux cotisations ou

primes versées aux régimes de retraite et

de prévoyance complémentaires

auxquels le salarié était affilié à titre

obligatoire avant le 25 septembre 2003,

pour leur taux en vigueur avant la même

date ;

2°-0 ter Dans les limites prévues

au quatrième alinéa du 1° quater, les

cotisations versées aux régimes de

prévoyance complémentaire et, dans les

limites prévues aux deuxième et

troisième alinéas du 2°, les cotisations

versées aux régimes de retraite

complémentaire répondant aux

conditions fixées à l’article 3 de la

directive 98/49/ CE du Conseil du

29 juin 1998 relative à la sauvegarde des

droits à pension complémentaire des

travailleurs salariés et non salariés qui se

déplacent à l’intérieur de la

Communauté ou à celles prévues par les

conventions ou accords internationaux

de sécurité sociale, auxquels les

personnes désignées au 1 du I de

l’article 155 B étaient affiliées ès

qualités dans un autre État avant leur

prise de fonctions en France. Les

cotisations sont déductibles jusqu’au 31

décembre de la huitième année suivant

celle de leur prise de fonctions ;

2°-0 quater La contribution

prévue à l’article L. 137-11-1 du code

de la sécurité sociale dans la limite de la

fraction acquittée au titre des premiers

1 000 € de rente mensuelle ;

2° bis Les contributions versées

par les salariés en application des

dispositions de l’article L. 5422-9 du

code du travail et destinées à financer le

régime d’assurance des travailleurs

privés d’emploi ;

2° ter (Abrogé).

2° quater (Abrogé).

2° quinquies (Abrogé).

3° Les frais inhérents à la

fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont

pas couverts par des allocations

spéciales.

La déduction à effectuer du chef

des frais professionnels est calculée

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- 110 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

forfaitairement en fonction du revenu

brut, après défalcation des cotisations,

contributions et intérêts mentionnés aux

1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du

montant de ce revenu. Elle est limitée à

12 183 € pour l’imposition des

rémunérations perçues en 2016 ; chaque

année, le plafond retenu pour

l’imposition des revenus de l’année

précédente est relevé dans la même

proportion que la limite supérieure de la

première tranche du barème de l’impôt

sur le revenu.

Le montant de la déduction

forfaitaire pour frais professionnels ne

peut être inférieur à 426 € ou à 938 €

pour les personnes inscrites en tant que

demandeurs d’emploi depuis plus d’un

an, sans pouvoir excéder le montant brut

des traitements et salaires. Cette

disposition s’applique séparément aux

rémunérations perçues par chaque

membre du foyer fiscal désigné aux 1 et

3 de l’article 6.

Les sommes figurant au

troisième alinéa sont révisées chaque

année dans la même proportion que la

limite supérieure de la première tranche

du barème de l’impôt sur le revenu.

Les bénéficiaires de traitements

et salaires sont également admis à

justifier du montant de leurs frais réels,

soit dans la déclaration visée à

l’article 170, soit sous forme de

réclamation adressée au service des

impôts dans le délai prévu aux articles

R* 196-1 et R* 196-3 du livre des

procédures fiscales. Le montant des frais

réels à prendre en compte au titre de

l’acquisition des immeubles, des

véhicules et autres biens dont la durée

d’utilisation est supérieure à un an

s’entend de la dépréciation que ces biens

ont subie au cours de l’année

d’imposition.

Sont assimilées à des frais

professionnels réels les dépenses

exposées en vue de l’obtention d’un

diplôme ou d’une qualification

professionnelle dans la perspective

d’une insertion ou d’une conversion

professionnelle par les personnes tirant

un revenu de la pratique d’un sport.

Les frais de déplacement de

moins de quarante kilomètres entre le

domicile et le lieu de travail sont admis,

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- 111 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

sur justificatifs, au titre des frais

professionnels réels. Lorsque la distance

est supérieure, la déduction admise porte

sur les quarante premiers kilomètres,

sauf circonstances particulières

notamment liées à l’emploi justifiant

une prise en compte complète.

Lorsque les bénéficiaires de

traitements et salaires optent pour le

régime des frais réels, l’évaluation des

frais de déplacement, autres que les frais

de péage, de garage ou de parking et

d’intérêts annuels afférents à l’achat à

crédit du véhicule utilisé, peut

s’effectuer sur le fondement d’un

barème forfaitaire fixé par arrêté du

ministre chargé du budget en fonction

de la puissance administrative du

véhicule, retenue dans la limite

maximale de sept chevaux, et de la

distance annuelle parcourue.

Lorsque les bénéficiaires

mentionnés au huitième alinéa ne font

pas application dudit barème, les frais

réels déductibles, autres que les frais de

péage, de garage ou de parking et

d’intérêts annuels afférents à l’achat à

crédit du véhicule utilisé, ne peuvent

excéder le montant qui serait admis en

déduction en application du barème

précité, à distance parcourue identique,

pour un véhicule de la puissance

administrative maximale retenue par le

barème.

Les frais, droits et intérêts

d’emprunt versés pour acquérir ou

souscrire des parts ou des actions d’une

société ayant une activité industrielle,

commerciale, artisanale, agricole ou

libérale dans laquelle le salarié ou le

dirigeant exerce son activité

professionnelle principale sont admis,

sur justificatifs, au titre des frais

professionnels réels dès lors que ces

dépenses sont utiles à l’acquisition ou à

la conservation de ses revenus. Les

intérêts admis en déduction sont ceux

qui correspondent à la part de l’emprunt

dont le montant est proportionné à la

rémunération annuelle perçue ou

escomptée au moment où l’emprunt est

contracté. La rémunération prise en

compte s’entend des revenus

mentionnés à l’article 79 et imposés sur

le fondement de cet article. La fraction

des versements effectués au titre des

souscriptions ou acquisitions de titres

donnant lieu aux réductions d’impôt

prévues aux articles 199 terdecies-0

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- 112 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

Aou 199 terdecies-0 B, ainsi que les

souscriptions et acquisitions de titres

figurant dans un plan d’épargne en

actions défini à l’article 163 quinquies D

ou dans un plan d’épargne salariale

prévu au titre III du livre III de la

troisième partie du code du travail, ne

peuvent donner lieu à aucune déduction

d’intérêts d’emprunt.

« Sont également admis, sur

justificatifs, au titre des frais

professionnels réels les frais d’étude ou

de diagnostic présentant les modalités et

conséquences d’une éventuelle cession

de l’entreprise, incluant les perspectives

pour la situation personnelle des

dirigeants. »

Code de la sécurité sociale

Art. L. 131-6. – Les cotisations

d’assurance maladie et maternité,

d’allocations familiales et d’assurance

vieillesse des travailleurs indépendants

non agricoles ne relevant pas du régime

prévu à l’article L. 133-6-8 du présent

code sont assises sur leur revenu

d’activité non salarié.

II. – À la première phrase du

deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du

code de la sécurité sociale, après le

mot : « deuxième », il est inséré le mot :

« , avant-dernier ».

Ce revenu est celui retenu pour

le calcul de l’impôt sur le revenu, sans

qu’il soit tenu compte des plus-values et

moins-values professionnelles à long

terme, des reports déficitaires, des

exonérations, du cœfficient

multiplicateur mentionné au 7 de

l’article 158 du code général des impôts

et des déductions à effectuer du chef des

frais professionnels et des frais, droits et

intérêts d’emprunt prévues aux

deuxième et dernier alinéas du 3° de

l’article 83 du même code. En outre, les

cotisations versées aux régimes

facultatifs mentionnées au second alinéa

du I de l’article 154 bis du même code

ne sont admises en déduction que pour

les assurés ayant adhéré aux régimes en

cause avant le 13 février 1994.

Est également prise en compte,

dans les conditions prévues au deuxième

alinéa, la part des revenus mentionnés

aux articles 108 à 115 du code général

des impôts perçus par le travailleur

indépendant non agricole, son conjoint

ou le partenaire auquel il est lié par un

pacte civil de solidarité ou leurs enfants

mineurs non émancipés et des revenus

visés au 4° de l’article 124 du même

code qui est supérieure à 10 % du

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- 113 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

capital social et des primes d’émission

et des sommes versées en compte

courant détenus en toute propriété ou en

usufruit par ces mêmes personnes. Un

décret en Conseil d’État précise la

nature des apports retenus pour la

détermination du capital social au sens

du présent alinéa ainsi que les modalités

de prise en compte des sommes versées

en compte courant.

Pour les travailleurs

indépendants non agricoles qui font

application de la section 2 du

chapitre VI du titre II du livre V du code

de commerce et sont assujettis à ce titre

à l’impôt sur les sociétés, le revenu

d’activité pris en compte intègre

également la part des revenus

mentionnés aux articles 108 à 115 du

code général des impôts qui excède 10

% du montant de la valeur des biens du

patrimoine affecté constaté en fin

d’exercice ou la part de ces revenus qui

excède 10 % du montant du bénéfice net

au sens de l’article 38 du même code si

ce dernier montant est supérieur. Un

décret en Conseil d’État précise les

modalités d’application du présent

alinéa.

Sont également pris en compte,

dans les conditions prévues au deuxième

alinéa, les revenus tirés de la location de

tout ou partie d’un fonds de commerce,

d’un établissement artisanal, ou d’un

établissement commercial ou industriel

muni du mobilier ou du matériel

nécessaire à son exploitation, que la

location, dans ce dernier cas, comprenne

ou non tout ou partie des éléments

incorporels du fonds de commerce ou

d’industrie, lorsque ces revenus sont

perçus par une personne qui réalise des

actes de commerce au titre de

l’entreprise louée ou y exerce une

activité.

Article 3 Article 3

Code général des impôts

L’article 790 du code général

des impôts est ainsi modifié :

L’article 790 du code général

des impôts est ainsi modifié :

Art. 790. – I. – Les donations en

pleine propriété des parts ou actions

d’une société ayant une activité

industrielle, commerciale, artisanale,

agricole ou libérale qui réunissent les

conditions énumérées à l’article 787 B

1° Après les mots : « réduction

de », la fin du I est ainsi rédigée : « 60%

lorsque le donateur est âgé de moins de

soixante-cinq ans, et de 40% lorsque le

donateur est âgé de soixante-cinq ans ou

1° Après les mots : « réduction

de », la fin du I est ainsi rédigée : « 60

% lorsque le donateur est âgé de moins

de soixante-cinq ans et de 40 % lorsque

le donateur est âgé de soixante-cinq ans

ou plus et de moins de soixante-

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- 114 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

bénéficient sur les droits liquidés en

application des articles 777 et suivants

d’une réduction de 50 % lorsque le

donateur est âgé de moins de soixante-

dix ans.

plus et de moins de soixante-dix ans. » ; dix ans. » ;

II. – Les donations en pleine

propriété de la totalité ou d’une quote-

part indivise de l’ensemble des biens

meubles et immeubles, corporels ou

incorporels, affectés à l’exploitation

d’une entreprise individuelle ayant une

activité industrielle, commerciale,

artisanale, agricole ou libérale qui

réunissent les conditions énumérées à

l’article 787 C bénéficient sur les droits

liquidés en application des articles 777

et suivants d’une réduction de 50 %

lorsque le donateur est âgé de moins de

soixante-dix ans.

2° Après les mots : « réduction

de », la fin du II est ainsi rédigée :

« 60% lorsque le donateur est âgé de

moins de soixante-cinq ans, et de 40%

lorsque le donateur est âgé de soixante-

cinq ans ou plus et de moins de

soixante-dix ans. »

2° Après les mots : « réduction

de », la fin du II est ainsi rédigée : « 60

% lorsque le donateur est âgé de moins

de soixante-cinq ans et de 40 % lorsque

le donateur est âgé de soixante-cinq ans

ou plus et de moins de soixante-

dix ans. »

Article 4 Article 4

(Supprimé)

Amdt COM-8

Art. 238 quindecies. – I. – Les

plus-values soumises au régime des

articles 39 duodecies à 39 quindecies et

réalisées dans le cadre d’une activité

commerciale, industrielle, artisanale,

libérale ou agricole à l’occasion de la

transmission d’une entreprise

individuelle ou d’une branche complète

d’activité autres que celles mentionnées

au V sont exonérées pour :

1° La totalité de leur montant

lorsque la valeur des éléments transmis

servant d’assiette aux droits

d’enregistrement mentionnés aux

articles 719,720 ou 724 ou des éléments

similaires utilisés dans le cadre d’une

exploitation agricole est inférieure ou

égale à 300 000 € ;

2° Une partie de leur montant

lorsque la valeur des éléments transmis

servant d’assiette aux droits

d’enregistrement mentionnés aux

articles 719,720 ou 724 ou des éléments

similaires utilisés dans le cadre d’une

exploitation agricole est supérieure à

300 000 € et inférieure à 500 000 €.

Pour l’application du 2°, le

montant exonéré des plus-values est

déterminé en leur appliquant un taux

égal au rapport entre, au numérateur, la

différence entre le montant de 500 000 €

et la valeur des éléments transmis et, au

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- 115 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

dénominateur, le montant de 200 000 €.

II. – L’exonération prévue au I

est subordonnée aux conditions

suivantes :

1 L’activité doit avoir été

exercée pendant au moins cinq ans ;

2 La personne à l’origine de la

transmission est :

a) Une entreprise dont les

résultats sont soumis à l’impôt sur le

revenu ou un contribuable qui exerce

son activité professionnelle dans le

cadre d’une société dont les bénéfices

sont, en application des articles 8 et

8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur

le revenu ;

b) Un organisme sans but

lucratif ;

c) Une collectivité territoriale,

un établissement public de coopération

intercommunale ou l’un de leurs

établissements publics ;

d) Une société soumise à l’impôt

sur les sociétés qui répond

cumulativement aux conditions

suivantes :

1° elle emploie moins de

deux cent cinquante salariés et soit a

réalisé un chiffre d’affaires annuel

inférieur à 50 millions d’euros au cours

de l’exercice, soit a un total de bilan

inférieur à 43 millions d’euros ;

2° son capital ou ses droits de

vote ne sont pas détenus à hauteur de 25

% ou plus par une entreprise ou par

plusieurs entreprises ne répondant pas

aux conditions du précédent alinéa de

manière continue au cours de l’exercice.

Pour la détermination de ce

pourcentage, les participations de

sociétés de capital-risque, des fonds

communs de placement à risques, des

fonds professionnels spécialisés relevant

de l’article L. 214-37 du code monétaire

et financier dans sa rédaction antérieure

à l’ordonnance n° 2013-676 du

25 juillet 2013 modifiant le cadre

juridique de la gestion d’actifs, des

fonds professionnels de capital

investissement, des sociétés de libre

partenariat, des sociétés de

développement régional, des sociétés

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- 116 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

financières d’innovation et des sociétés

unipersonnelles d’investissement à

risque ne sont pas prises en compte à la

condition qu’il n’existe pas de lien de

dépendance au sens du 12 de l’article 39

entre la société en cause et ces dernières

sociétés ou ces fonds. Cette condition

s’apprécie de manière continue au cours

de l’exercice ;

3 En cas de transmission à titre

onéreux, le cédant ou, s’il s’agit d’une

société, l’un de ses associés qui détient

directement ou indirectement au moins

50 % des droits de vote ou des droits

dans les bénéfices sociaux ou y exerce

la direction effective n’exerce pas, en

droit ou en fait, la direction effective de

l’entreprise cessionnaire ou ne détient

pas, directement ou indirectement, plus

de 50 % des droits de vote ou des droits

dans les bénéfices sociaux de cette

entreprise.

III. – Est assimilée à une branche

complète d’activité l’intégralité des

droits ou parts détenus par un

contribuable qui exerce son activité

professionnelle dans le cadre d’une

société dont les bénéfices sont, en

application des articles 8 et 8 ter, soumis

en son nom à l’impôt sur le revenu et

qui sont considérés comme des éléments

d’actif affectés à l’exercice de la

profession au sens du I de

l’article 151 nonies.

Lorsqu’il est satisfait aux

conditions prévues aux 1 à 3 du II, les

plus-values réalisées à l’occasion de la

transmission de droits ou parts

mentionnés au premier alinéa du présent

III sont exonérées pour :

1° La totalité de leur montant

lorsque la valeur vénale des droits ou

parts transmis est inférieure ou égale à

300 000 € ;

2° Une partie de leur montant

lorsque la valeur vénale des droits ou

parts transmis est supérieure à 300 000 €

et inférieure à 500 000 €.

Pour l’application du 2°, le

montant exonéré des plus-values est

déterminé en leur appliquant un taux

égal au rapport entre, au numérateur, la

différence entre le montant de 500 000 €

et la valeur des titres transmis et, au

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- 117 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

dénominateur, le montant de 200 000 €.

Pour la détermination des seuils

mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu

compte de la transmission de

l’intégralité des droits ou parts définis

au premier alinéa ainsi que des

transmissions réalisées au cours des

cinq années précédentes.

Par dérogation au V, les

dispositions du présent III s’appliquent

aux plus-values réalisées sur les droits

ou parts de sociétés dont l’actif est

principalement constitué de biens

immobiliers bâtis ou non bâtis affectés

par la société à sa propre exploitation ou

de droits ou parts de sociétés dont l’actif

est principalement constitué des mêmes

biens, droits ou parts.

En cas de transmission à titre

onéreux de droits ou de parts ouvrant

droit à l’exonération prévue au

deuxième alinéa, le cédant ne doit pas

détenir directement ou indirectement de

droits de vote ou de droits dans les

bénéfices sociaux de l’entreprise

cessionnaire.

IV. – L’exonération prévue aux I

et III est remise en cause si le cédant

relève de l’une des situations

mentionnées au 3 du II et au dernier

alinéa du III à un moment quelconque

au cours des trois années qui suivent la

réalisation de l’opération ayant bénéficié

du régime prévu au présent article.

V. – Sont imposées dans les

conditions de droit commun les plus-

values réalisées à l’occasion de la

transmission de l’entreprise individuelle

ou de la branche complète d’activité

portant sur :

1° Des biens immobiliers bâtis

ou non bâtis ;

2° Des droits ou parts de sociétés

dont l’actif est principalement constitué

de biens immobiliers bâtis ou non bâtis

ou de droits ou parts de sociétés dont

l’actif est principalement constitué des

mêmes biens, droits ou parts.

VI. – Pour l’application des

dispositions prévues aux III et V, les

droits afférents à un contrat de crédit-

bail conclu dans les conditions prévues

au 2 de l’article L. 313-7 du code

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- 118 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

monétaire et financier sont assimilés à

des éléments de l’actif.

Pour l’application des

dispositions prévues au III, les biens

mentionnés au I du A de

l’article 1594-0 G ne sont pas considérés

comme affectés à l’exploitation de

l’activité.

VII. – La transmission d’une

activité qui fait l’objet d’un contrat de

location-gérance ou d’un contrat

comparable peut bénéficier du régime

défini au I si les conditions suivantes

sont simultanément satisfaites :

1° L’activité est exercée depuis

au moins cinq ans au moment de la mise

en location ;

Au 1° du VII de

l’article 238 quindecies du code général

des impôts, le mot : « cinq » est

remplacé par le mot : « deux ».

2° La transmission est réalisée

au profit du locataire.

Pour l’appréciation des seuils

mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu

compte de la valeur des éléments de

l’activité donnée en location servant

d’assiette aux droits d’enregistrement

mentionnés aux articles 719,720 ou 724

ou de la valeur des éléments similaires

utilisés dans le cadre d’une exploitation

agricole mise en location.

VIII. – L’option pour le bénéfice

du régime défini au présent article est

exclusive de celui des régimes prévus au

I de l’article 41, au I ter de

l’article 93 quater, aux articles

151 septies, 151 octies et 151 octies A,

au II de l’article 151 nonies et aux

articles 210 A à 210 C et 210 E.

IX. – Les dispositions du présent

article s’appliquent aux transmissions

réalisées à compter du 1er

janvier 2006.

Article 5 Article 5

(Supprimé)

Amdt COM-3

Code du travail

Art. L. 6111-3. – I. – Toute

personne dispose du droit à être

informée, conseillée et accompagnée en

matière d’orientation professionnelle, au

titre du droit à l’éducation garanti à

chacun par l’article L. 111-1 du code de

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- 119 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

l’éducation.

Le service public de l’orientation

tout au long de la vie garantit à toute

personne l’accès à une information

gratuite, complète et objective sur les

métiers, les formations, les

certifications, les débouchés et les

niveaux de rémunération, ainsi que

l’accès à des services de conseil et

d’accompagnement en orientation de

qualité et organisés en réseaux. Il

concourt à la mixité professionnelle en

luttant contre les stéréotypes de genre.

L’État et les régions assurent le

service public de l’orientation tout au

long de la vie et garantissent à tous les

jeunes l’accès à une information

généraliste, objective, fiable et de

qualité ayant trait à tous les aspects de

leur vie quotidienne.

L’État définit, au niveau

national, la politique d’orientation des

élèves et des étudiants dans les

établissements scolaires et les

établissements d’enseignement

supérieur. Avec l’appui, notamment, des

centres publics d’orientation scolaire et

professionnelle et des services communs

internes aux universités chargés de

l’accueil, de l’information et de

l’orientation des étudiants mentionnés,

respectivement, aux articles L. 313-5 et

L. 714-1 du même code, il met en œuvre

cette politique dans ces établissements

scolaires et d’enseignement supérieur et

délivre à cet effet l’information

nécessaire sur toutes les voies de

formation aux élèves et aux étudiants.

I. – Le quatrième alinéa du I de

l’article L. 6111-3 du code du travail est

complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il délivre également les informations

relatives à la création et à la reprise

d’entreprise. »

La région coordonne les actions

des autres organismes participant au

service public régional de l’orientation

ainsi que la mise en place du conseil en

évolution professionnelle, assure un rôle

d’information et met en place un réseau

de centres de conseil sur la validation

des acquis de l’expérience.

Les organismes mentionnés au

dernier alinéa de l’article L. 6111-6 du

présent code ainsi que les organismes

consulaires participent au service public

régional de l’orientation.

Une convention annuelle

conclue entre l’État et la région dans le

cadre du contrat de plan régional de

développement des formations et de

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- 120 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

l’orientation professionnelles prévu au I

de l’article L. 214-13 du code de

l’éducation détermine les conditions

dans lesquelles l’État et la région

coordonnent l’exercice de leurs

compétences respectives dans la région.

II. – La région coordonne

également, de manière complémentaire

avec le service public régional de

l’orientation et sous réserve des

missions de l’État, les initiatives des

collectivités territoriales, des

établissements publics de coopération

intercommunale et des personnes

morales, dont une ou plusieurs

structures d’information des jeunes sont

labellisées par l’État dans les conditions

et selon les modalités prévues par

décret. Ces structures visent à garantir à

tous les jeunes l’accès à une information

généraliste, objective, fiable et de

qualité touchant tous les domaines de

leur vie quotidienne.

Code de l’éducation

Art. L. 122-3. – Tout jeune doit

se voir offrir, avant sa sortie du système

éducatif et quel que soit le niveau

d’enseignement qu’il a atteint, une

formation professionnelle.

II. – L’article L.122-3 du code

de l’éducation est complété par une

phrase ainsi rédigée : « Il bénéficie

également d’une information relative

aux débouchés et aux modalités de

création et de reprise d’entreprise. »

CHAPITRE II

Dynamiser le financement de la

transmission

CHAPITRE II

Dynamiser le financement de la

transmission

Article 6 Article 6

Code général des impôts Le code général des impôts est

ainsi modifié :

Le code général des impôts est

ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du 2 bis

du III de la section I du chapitre Ier

du

livre II, le mot : « individuelle » est

supprimé ;

1° À la fin de l’intitulé du 2 bis

du III de la section I du chapitre Ier

du

livre II, le mot : « individuelle » est

supprimé ;

2° L’article 1681 F est ainsi

modifié :

2° L’article 1681 F est ainsi

modifié :

Art. 1681 F. – I. – Sur demande

du redevable, l’impôt sur le revenu

afférent aux plus-values à long terme

réalisées par une entreprise individuelle

à l’occasion de la cession à titre onéreux

de l’ensemble des éléments de l’actif

immobilisé affectés à l’exercice d’une

activité professionnelle ou d’une

branche complète d’activité ou à

a) Au I, le mot : « individuelle »

est supprimé ;

a) Au I, le mot : « individuelle »

est supprimé ;

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- 121 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

l’occasion de la cession d’un fonds de

commerce, d’un fonds artisanal ou

d’une clientèle peut faire l’objet d’un

plan de règlement échelonné lorsque les

parties sont convenues d’un paiement

différé ou échelonné du prix de cession

portant sur une entreprise.

II. – La demande de plan de

règlement échelonné doit être formulée

au plus tard à la date limite de paiement

portée sur l’avis d’imposition.

III. – L’octroi du plan de

règlement échelonné est subordonné aux

conditions cumulatives suivantes :

1° La plus-value à long terme est

réalisée par une entreprise qui emploie

moins de dix salariés et a un total de

bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires

n’excédant pas deux millions d’euros au

titre de l’exercice au cours duquel la

cession a lieu ;

b) Au 1° du III, les mots :

« emploie moins de dix salariés et »

sont supprimés et le mot : « deux » est

remplacé par le mot : « dix ».

b) Au 1° du III, les mots :

« emploie moins de dix salariés et »

sont supprimés et le mot : « deux » est

remplacé par le mot : « dix ».

2° L’imposition ne résulte pas de

la mise en œuvre d’une rectification ou

d’une procédure d’imposition d’office ;

3° Le redevable respecte ses

obligations fiscales courantes ;

4° Le redevable constitue auprès

du comptable public compétent des

garanties propres à assurer le

recouvrement de l’impôt afférent à la

plus-value.

IV. – La durée du plan de

règlement échelonné ne peut excéder

celle prévue pour le paiement total du

prix de cession ni se prolonger au delà

du 31 décembre de la cinquième année

qui suit celle de la cession. Les

échéances de versement de l’impôt sont

fixées selon les modalités de paiement

du prix de cession prévues dans l’acte.

V. – En cas de dépréciation ou

d’insuffisance des garanties constituées,

le comptable public compétent peut, à

tout moment, demander un complément

de garanties.

VI. – A défaut de constitution du

complément de garanties mentionné au

V ou de respect par le redevable des

échéances du plan de règlement

échelonné ou de ses obligations fiscales

courantes, le plan de règlement

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- 122 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

échelonné est dénoncé.

VII. – Lorsque les versements

sont effectués aux échéances

mentionnées au IV du présent article, la

majoration prévue à l’article 1730 du

présent code est plafonnée, pour chaque

versement, au montant de l’intérêt légal

mentionné à l’article L. 313-2 du code

monétaire et financier. Le taux de

l’intérêt légal est celui applicable au jour

de la demande de plan.

Art. 199 terdecies-0 B. – I. – Les

contribuables domiciliés fiscalement en

France au sens de l’article 4 B peuvent

bénéficier d’une réduction de leur impôt

sur le revenu égale à 25 % du montant

des intérêts des emprunts contractés

pour acquérir, dans le cadre d’une

opération de reprise, une fraction du

capital d’une société dont les titres ne

sont pas admis aux négociations sur un

marché réglementé français ou étranger.

Article 7 Article 7

Cette réduction d’impôt

s’applique lorsque les conditions

suivantes sont remplies :

a) L’acquéreur prend

l’engagement de conserver les titres de

la société reprise jusqu’au 31 décembre

de la cinquième année suivant celle de

l’acquisition ;

b) Les parts ou actions acquises

dans le cadre de l’opération de reprise

mentionnée au premier alinéa confèrent

à l’acquéreur 25 % au moins des droits

de vote et des droits dans les bénéfices

sociaux de la société reprise. Pour

l’appréciation de ce pourcentage, il est

également tenu compte des droits

détenus dans la société par les personnes

suivantes qui participent à l’opération de

reprise :

1° Le conjoint de l’acquéreur ou

son partenaire lié par un pacte civil de

solidarité, ainsi que leurs ascendants et

descendants ;

2° Ou, lorsque l’acquéreur est un

salarié, les autres salariés de cette même

société ;

c) A compter de l’acquisition,

l’acquéreur ou l’un des autres associés

mentionnés au b exerce effectivement

dans la société reprise l’une des

fonctions énumérées au 1° du 1 du III de

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- 123 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

l’article 975 et dans les conditions qui y

sont prévues ;

d) La société reprise a son siège

social dans un État membre de l’Union

européenne ou dans un autre État partie

à l’accord sur l’Espace économique

européen ayant conclu avec la France

une convention d’assistance

administrative en vue de lutter contre la

fraude et l’évasion fiscales, et est

soumise à l’impôt sur les sociétés dans

les conditions de droit commun ou y

serait soumise dans les mêmes

conditions si l’activité était exercée en

France ;

e) La société reprise doit être une

petite et moyenne entreprise au sens de

l’annexe I au

règlement (UE) n° 651/2014 de la

Commission du 17 juin 2014 déclarant

certaines catégories d’aides compatibles

avec le marché intérieur en application

des articles 107 et 108 du traité ;

f) La société reprise exerce une

activité commerciale, industrielle,

artisanale, libérale ou agricole, à

l’exception de la gestion de son propre

patrimoine mobilier ou immobilier.

La condition mentionnée au e

s’apprécie à la date à laquelle le seuil de

25 % prévu au b est franchi.

II. – Les intérêts ouvrant droit à

la réduction d’impôt prévue au I sont

ceux payés à raison des emprunts

contractés à compter de la publication

de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003

pour l’initiative économique. Ils sont

retenus dans la limite annuelle de

20 000 € pour les contribuables

célibataires, veufs ou divorcés et de

40 000 € pour les contribuables mariés

soumis à imposition commune.

III. – La réduction d’impôt

mentionnée au I ne peut pas concerner

des titres figurant dans un plan

d’épargne en actions défini à

l’article 163 quinquies D ou dans un

plan d’épargne salariale prévu au

titre III du livre III de la troisième partie

du code du travail, ni la fraction des

versements effectués au titre de

souscriptions ayant ouvert droit à la

réduction d’impôt prévue aux I à IV de

l’article 199 terdecies-0 A.

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- 124 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

Les intérêts ouvrant droit à la

réduction d’impôt mentionnée au I ne

peuvent ouvrir droit aux déductions

prévues, au titre des frais réels et

justifiés, au 3° de l’article 83.

IV. – Les dispositions du 5 du I

de l’article 197 sont applicables aux

réductions d’impôt prévues au présent

article.

V. – Les réductions d’impôt

obtenues font l’objet d’une reprise :

1° Au titre de l’année au cours

de laquelle intervient la rupture de

l’engagement mentionné au a du I ou le

remboursement des apports, lorsque ce

dernier intervient avant le terme du délai

mentionné au même a ;

2° Au titre de l’année au cours

de laquelle l’une des conditions

mentionnées aux b, c, d et f du I cesse

d’être remplie, lorsque le non-respect de

la condition intervient avant le terme de

la période mentionnée au a du I.

Sous réserve des conditions

mentionnées aux d et f du I, ces

dispositions ne s’appliquent pas en cas

d’invalidité correspondant au

classement dans la deuxième ou

troisième des catégories prévues à

l’article L. 341-4 du code de la sécurité

sociale ou du décès de l’acquéreur. Il en

est de même en cas de non-respect de la

condition prévue au a du I à la suite

d’une annulation des titres pour cause de

pertes ou de liquidation judiciaire, ou à

la suite d’une fusion ou d’une scission et

si les titres reçus en contrepartie de ces

opérations sont conservés par

l’acquéreur jusqu’au terme du délai

mentionné au a du I.

VI. – En cas de cession des

titres, de remboursement des apports ou

de non-respect de l’une des conditions

mentionnées aux b, c, d ou f du I au-delà

du 31 décembre de la cinquième année

suivant celle de l’acquisition, la

réduction d’impôt n’est plus applicable

à compter du 1er

janvier de l’année

considérée.

VII. – Un décret fixe les

obligations déclaratives incombant aux

contribuables et aux sociétés.

VIII. – Ces dispositions À la fin du VIII de I. – À la fin du VIII de

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- 125 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

s’appliquent aux emprunts contractés

jusqu’au 31 décembre 2011.

l’article 199 terdecies-0 B du code

général des impôts, l’année : « 2011 »

est remplacée par l’année : « 2020 ».

l’article 199 terdecies-0 B du code

général des impôts, l’année : « 2011 »

est remplacée par l’année : « 2022 ».

II (nouveau). – Le présent article

s’applique aux emprunts contractés à

compter de la publication de la présente

loi.

Amdt COM-10

III (nouveau). – La perte de

recettes résultant pour l’État de la

prolongation jusqu’à 2022 de

l’éligibilité des emprunts est

compensée, à due concurrence, par la

création d’une taxe additionnelle aux

droits prévus aux articles 575 et 575 A

du code général des impôts.

Amdt COM-9

CHAPITRE III

Simplifier et moderniser le cadre

fiscal et économique

CHAPITRE III

Simplifier et moderniser le cadre

fiscal et économique

Article 8 Article 8

Art. 787 B. – Sont exonérées de

droits de mutation à titre gratuit, à

concurrence de 75 % de leur valeur, les

parts ou les actions d’une société ayant

une activité industrielle, commerciale,

artisanale, agricole ou libérale

transmises par décès ou entre vifs si les

conditions suivantes sont réunies :

L’article 787 B du code général

des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 787 B du code

général des impôts est ainsi modifié :

a. Les parts ou les actions

mentionnées ci-dessus doivent faire

l’objet d’un engagement collectif de

conservation d’une durée minimale de

deux ans en cours au jour de la

transmission, qui a été pris par le défunt

ou le donateur, pour lui et ses ayants

cause à titre gratuit, avec d’autres

associés ;

1° Le premier alinéa du a est

complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsqu’une personne

physique ou morale détient la totalité

des parts ou actions de la société, elle

peut souscrire seule un engagement qui

est alors regardé comme un engagement

collectif au sens du présent article. »

1° Le a est ainsi modifié :

Amdt COM-11

a) (nouveau) Le premier alinéa

est complété par une phrase ainsi

rédigée : « Toutefois, lorsqu’une

personne physique ou morale détient la

totalité des parts ou actions de la

société, elle peut souscrire seule un

engagement qui est alors regardé

comme un engagement collectif au sens

du présent article. » ;

Amdt COM-11

b) (nouveau) Le second alinéa

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- 126 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

est complété par deux phrases ainsi

rédigées : « Pour les parts ou actions

indivises, si le partage n’est pas

intervenu dans le délai mentionné à la

phrase précédente, ce dernier est fixé à

trois mois à compter de la date

d’achèvement du partage. Le point de

départ du délai minimal mentionné au

premier alinéa s’apprécie à compter de

la date du décès ; »

Amdt COM-11

Lorsque les parts ou actions

transmises par décès n’ont pas fait

l’objet d’un engagement collectif de

conservation, un ou des héritiers ou

légataires peuvent entre eux ou avec

d’autres associés conclure dans les

six mois qui suivent la transmission

l’engagement prévu au premier alinéa ;

b. L’engagement collectif de

conservation doit porter sur au moins 20

% des droits financiers et des droits de

vote attachés aux titres émis par la

société s’ils sont admis à la négociation

sur un marché réglementé ou, à défaut,

sur au moins 34 %, y compris les parts

ou actions transmises.

2° Le b est ainsi modifié : 2° Le b est ainsi modifié :

Ces pourcentages doivent être

respectés tout au long de la durée de

l’engagement collectif de conservation.

Les associés de l’engagement collectif

de conservation peuvent effectuer entre

eux des cessions ou donations des titres

soumis à l’engagement. Ils peuvent

également admettre un nouvel associé

dans l’engagement collectif à condition

que cet engagement collectif soit

reconduit pour une durée minimale de

deux ans.

L’engagement collectif de

conservation est opposable à

l’administration à compter de la date de

l’enregistrement de l’acte qui le

constate. Dans le cas de titres admis à la

négociation sur un marché réglementé,

l’engagement collectif de conservation

est soumis aux dispositions de

l’article L. 233-11 du code de

commerce.

L’engagement collectif de

conservation est réputé acquis lorsque

les parts ou actions détenues depuis

deux ans au moins par une personne

physique seule ou avec son conjoint ou

le partenaire avec lequel elle est liée par

a) Au quatrième alinéa, après le

mot : « détenues », sont insérés les

mots : « , directement ou

indirectement, » ;

a) Au quatrième alinéa, après le

mot : « détenues », sont insérés les

mots : « , directement ou

indirectement, » ;

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- 127 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

un pacte civil de solidarité atteignent les

seuils prévus au premier alinéa, sous

réserve que cette personne ou son

conjoint ou son partenaire lié par un

pacte civil de solidaritéexerce depuis

plus de deux ans au moins dans la

société concernée son activité

professionnelle principale ou l’une des

fonctions énumérées au 1° du 1 du III de

l’article 975 lorsque la société est

soumise à l’impôt sur les sociétés.

Pour le calcul des pourcentages

prévus au premier alinéa, il est tenu

compte des titres détenus par une société

possédant directement une participation

dans la société dont les parts ou actions

font l’objet de l’engagement collectif de

conservation visé au a et auquel elle a

souscrit.

b) Le cinquième alinéa est

complété par les mots : « , ou qui est

réputé acquis » ;

b) Le cinquième alinéa est

complété par les mots : « , ou qui est

réputé acquis » ;

La valeur des titres de cette

société qui sont transmis bénéficie de

l’exonération partielle à proportion de la

valeur réelle de son actif brut qui

correspond à la participation ayant fait

l’objet de l’engagement collectif de

conservation ;

c) Les sixième et septième

alinéas sont complétés par les mots :

« conclu ou réputé acquis » ;

c) Les sixième et septième

alinéas sont complétés par les mots :

« conclu ou réputé acquis » ;

d) (nouveau) Le dernier alinéa

est ainsi rédigé :

Amdt COM-12

« Le bénéfice de l’exonération

partielle est subordonné à la condition

que le taux de participation indirecte

dans la société dont les parts ou actions

font l’objet de l’engagement collectif de

conservation ne soit pas réduit pendant

toute la durée de l’engagement

collectif. » ;

Amdt COM-12

L’exonération s’applique

également lorsque la société détenue

directement par le redevable possède

une participation dans une société qui

détient les titres de la société dont les

parts ou actions font l’objet de

l’engagement de conservation.

Dans cette hypothèse,

l’exonération partielle est appliquée à la

valeur des titres de la société détenus

directement par le redevable, dans la

limite de la fraction de la valeur réelle

de l’actif brut de celle-ci représentative

de la valeur de la participation indirecte

ayant fait l’objet d’un engagement de

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- 128 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

conservation.

Le bénéfice de l’exonération

partielle est subordonné à la condition

que les participations soient conservées

inchangées à chaque niveau

d’interposition pendant toute la durée de

l’engagement collectif. Toutefois, le

bénéfice du régime de faveur n’est pas

remis en cause en cas d’augmentation de

la participation détenue par les sociétés

interposées.

c. Chacun des héritiers,

donataires ou légataires prend

l’engagement dans la déclaration de

succession ou l’acte de donation, pour

lui et ses ayants cause à titre gratuit, de

conserver les parts ou les actions

transmises pendant une durée de

quatre ans à compter de la date

d’expiration du délai visé au a.

3° Le c est complété par un

alinéa ainsi rédigé :

3° Le c est complété par un

alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transmission porte

sur les titres d’une société possédant

directement ou indirectement une

participation dans la société dont les

titres font l’objet de l’engagement

collectif, le maintien de l’exonération

partielle est subordonné au fait que le

taux de participation indirecte dans

celle-ci que représentent les titres de la

société interposée transmis ne soit pas

réduit jusqu’au terme de l’engagement

individuel prévu au présent paragraphe.

Le bénéfice du régime de faveur n’est

pas remis en cause en cas

d’augmentation de la participation

détenue par les sociétés interposées. Il

ne l’est pas non plus en cas de fusion

affectant l’une des sociétés concernées

sous réserve que les titres reçus en

contrepartie soient conservés jusqu’au

terme de l’engagement individuel. » ;

« Lorsque la transmission porte

sur les titres d’une société possédant

directement ou indirectement une

participation dans la société dont les

titres font l’objet de l’engagement

collectif, le maintien de l’exonération

partielle est subordonné au fait que le

taux de participation indirecte dans

celle-ci que représentent les titres de la

société interposée transmis ne soit pas

réduit jusqu’au terme de l’engagement

individuel prévu au présent

paragraphe. » ;

Amdt COM-12

d. L’un des associés mentionnés

au a ou l’un des héritiers, donataires ou

légataires mentionnés au c exerce

effectivement dans la société dont les

parts ou actions font l’objet de

l’engagement collectif de conservation,

pendant la durée de l’engagement prévu

au a et pendant les trois années qui

suivent la date de la transmission, son

activité professionnelle principale si

celle-ci est une société de personnes

visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des

fonctions énumérées au 1° du 1 du III de

l’article 975 lorsque celle-ci est soumise

à l’impôt sur les sociétés, de plein droit

4° Le d est ainsi modifié : 4° Le d est ainsi modifié :

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- 129 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

ou sur option ;

d bis. Les parts ou actions ne

sont pas inscrites sur un compte PME

innovation mentionné à

l’article L. 221-32-4 du code monétaire

et financier. Le non-respect de cette

condition par l’un des signataires

jusqu’au terme du délai mentionné au c

entraîne la remise en cause de

l’exonération partielle dont il a

bénéficié ;

e. La déclaration de succession

ou l’acte de donation doit être appuyée

d’une attestation de la société dont les

parts ou actions font l’objet de

l’engagement collectif de conservation

certifiant que les conditions prévues aux

a et b ont été remplies jusqu’au jour de

la transmission.

a) Après les mots : « mentionnés

au a », sont insérés les mots : « ou au

quatrième alinéa du b » ;

a) Après les mots : « mentionnés

au a », sont insérés les mots : « , au

deuxième ou au quatrième alinéa du b

ou au 2° du e bis » ;

Amdt COM-13

b) Est ajoutée une phrase ainsi

rédigée : « En cas de décès de l’associé

qui exerce cette fonction au cours de

l’engagement individuel prévu au c, si

aucun autre associé mentionné au a, ni

aucun héritier, donataire ou légataire ne

peut exercer celle-ci, ces derniers

peuvent transmettre une ou plusieurs

parts ou actions comprises dans leur

engagement au profit de toute personne

physique ou morale, qui peut alors

exercer la fonction, et doit conserver les

parts ou actions jusqu’au terme de

l’engagement. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi

rédigée : « En cas de décès de l’associé

qui exerce cette fonction au cours de

l’engagement individuel prévu au c, si

aucun autre associé mentionné au a, ni

aucun héritier, donataire ou légataire ne

peut exercer celle-ci, ces derniers

peuvent transmettre une ou plusieurs

parts ou actions comprises dans leur

engagement au profit de toute personne

physique ou morale, qui peut alors

exercer la fonction, et doit conserver les

parts ou actions jusqu’au terme de

l’engagement. » ;

A compter de la transmission et

jusqu’à l’expiration de l’engagement

collectif de conservation visé au a, la

société doit en outre adresser, dans les

trois mois qui suivent le 31 décembre de

chaque année, une attestation certifiant

que les conditions prévues aux a et b

sont remplies au 31 décembre de chaque

année.

5° Le second alinéa du e est

supprimé ;

5° Le second alinéa du e est

ainsi modifié :

Amdt COM-14

a) (nouveau) Les mots : « dans

les trois mois qui suivent le 31

décembre de chaque année » sont

remplacés par les mots : « dans le délai

d’un mois à compter de la réception

d’un avis de mise en demeure notifié

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- 130 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

par l’administration » ;

Amdt COM-14

b) (nouveau) Il est ajouté une

phrase ainsi rédigée : « Les héritiers,

donataires ou légataires mentionnés au c

adressent dans le délai d’un mois à

compter de la réception d’un avis de

mise en demeure notifié par

l’administration une attestation

certifiant que les conditions prévues aux

c et d sont remplies au 31 décembre de

chaque année. » ;

Amdt COM-14

e bis. En cas de non-respect de la

condition prévue au a par l’un des

signataires, l’exonération partielle n’est

pas remise en cause à l’égard des

signataires autres que le cédant si :

6° Le 1° du e bis est complété

par une phrase ainsi rédigée :

« L’engagement collectif se poursuit

alors et peut justifier de nouvelles

transmissions exonérées » ;

6° (Supprimé)

1° Soit les titres que ces autres

signataires détiennent ensemble

respectent la condition prévue au b et

ceux-ci les conservent jusqu’au terme

initialement prévu ;

2° Soit le cessionnaire s’associe

à l’engagement collectif à raison des

titres cédés afin que le pourcentage

prévu au b demeure respecté. Dans ce

cas, l’engagement collectif est reconduit

pour une durée minimale de deux ans

pour l’ensemble des signataires.

7° Après le 2° du même e bis,

sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

7° (Supprimé)

« 3° Soit les titres que les autres

signataires détiennent ensemble ne

respectent plus la condition prévue au b.

L’engagement collectif est alors caduc

mais l’exonération partielle n’est pas

remise en cause à l’égard des héritiers et

donataires ayant souscrit un

engagement individuel de conservation

si ceux-ci les conservent jusqu’à son

terme ;

« e ter. En cas de non-respect de

la condition prévue au premier alinéa du

c pour une partie des parts ou actions

qui ont été soumises, l’exonération

partielle n’est remise en cause qu’à

hauteur des titres transmis en violation

de l’engagement.

« En cas de non-respect de la

condition prévue au second alinéa du c,

l’exonération partielle n’est remise en

cause qu’en proportion de la diminution

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- 131 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

du taux de participation indirecte. » ;

8° Le f est ainsi modifié : 8° Le f est ainsi modifié :

f. En cas de non-respect de la

condition prévue au c par suite d’un

apport partiellement rémunéré par la

prise en charge d’une soulte consécutive

à un partage ou d’un apport pur et

simple de titres d’une société ayant une

activité industrielle, commerciale,

artisanale, agricole ou libérale à une

société dont l’objet unique est la gestion

de son propre patrimoine constitué

exclusivement de participations dans

une ou plusieurs sociétés du même

groupe que la société dont les parts ou

actions ont été transmises et ayant une

activité, soit similaire, soit connexe et

complémentaire, l’exonération partielle

n’est pas remise en cause si les

conditions suivantes sont réunies :

a) Le premier alinéa est ainsi

modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi

modifié :

– les mots : « la condition

prévue au » sont remplacés par les

mots : « l’une des conditions prévues au

a, b ou » ;

– les mots : « la condition

prévue au » sont remplacés par les

mots : « l’une des conditions prévues au

a, b ou » ;

– les mots : « à une société »

sont remplacés par les mots : « ou d’une

société détenant directement ou

indirectement, une participation dans

une telle société à une autre société » ;

– les mots : « à une société »

sont remplacés par les mots : « ou d’une

société détenant directement ou

indirectement, une participation dans

une telle société à une autre société » ;

– est ajoutée une phrase ainsi

rédigée : « La participation indirecte au

sens du présent alinéa s’apprécie en

prenant en compte l’ensemble des droits

détenus dans une chaine de

participations dans la limite de

deux taux de détention successifs ».

b) Après le même premier

alinéa, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :

b) Après le même premier

alinéa, il est inséré un 1°A ainsi rédigé :

« 1°A La société bénéficiaire de

l’apport a pour objet unique la gestion

de son propre patrimoine constitué

exclusivement de participations dans

une ou plusieurs sociétés du même

groupe que la société dont les parts ou

actions ont été transmises et ayant une

activité, soit similaire, soit connexe et

complémentaire, ainsi que de tous actifs

pouvant être utiles à ces dernières. Elle

peut le cas échéant être holding

animatrice de son groupe.

« 1°A La société bénéficiaire de

l’apport est animatrice au sens de

l’article 787 D ; »

Amdt COM-17

« Est holding animatrice de son

groupe, le cas échéant dès sa

constitution, quelle que soit sa forme, sa

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- 132 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

nationalité et son régime fiscal, toute

société qui détient une ou plusieurs

filiales, et qui seule ou avec d’autres

associés, participe à la conduite de la

politique du groupe et au contrôle de

tout ou partie des filiales. Une société

holding est réputée animatrice dès lors

qu’elle se trouve dans l’une au moins

des quatre situations suivantes :

« – Une convention a été

conclue par la holding avec une ou

plusieurs de ses filiales stipulant que la

holding participe à la conduite de la

politique du groupe que la ou les filiales

s’engagent à appliquer ;

« – La holding exerce une

fonction de direction dans une ou

plusieurs de ses filiales et en détient le

contrôle ;

« – Au moins un dirigeant de la

holding exerce dans la ou les filiales

une des fonctions de direction et la

holding en détient le contrôle ;

« – La holding détient le

contrôle dans une ou plusieurs de ses

filiales et leur procure des prestations de

services de nature administrative,

comptable, financière, juridique,

immobilière ou de toute autre nature.

« Une société holding est

réputée détenir le contrôle d’une filiale :

« – Lorsqu’elle dispose seule,

directement ou indirectement, d’une

fraction de droits de vote supérieure à

celle détenue par chacun des autres

associés ;

« – Ou lorsqu’elle exerce la

majorité des droits de vote soit seule,

soit conjointement avec un ou plusieurs

autres associés en vertu d’un accord

conclu entre eux.

1° La société bénéficiaire de

l’apport est détenue en totalité par les

personnes physiques bénéficiaires de

l’exonération. Le donateur peut

toutefois détenir une participation

directe dans le capital social de cette

société, sans que cette participation

puisse être majoritaire. Elle est dirigée

directement par une ou plusieurs des

personnes physiques bénéficiaires de

l’exonération. Les conditions tenant à la

composition de l’actif de la société, à la

« Sont considérées comme des

fonctions de direction mentionnées aux

quatrième et cinquième alinéas du

présent 1°A les fonctions de gérant

nommé conformément aux statuts d’une

société à responsabilité limitée ou en

commandite par actions, d’associé en

nom d’une société de personnes, de

président, de directeur général, de

président du conseil de surveillance ou

de membre du directoire d’une société

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- 133 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

détention de son capital et à sa direction

doivent être respectées à l’issue de

l’opération d’apport et jusqu’au terme

de l’engagement mentionné au c ;

par actions ; »

2° La société bénéficiaire de

l’apport prend l’engagement de

conserver les titres apportés jusqu’au

terme de l’engagement prévu au c ;

3° Les héritiers, donataires ou

légataires, associés de la société

bénéficiaire des apports doivent

conserver, pendant la durée mentionnée

au 2°, les titres reçus en contrepartie de

l’opération d’apport.

9° Le g est ainsi modifié : 9° Le g est ainsi modifié :

g) En cas de non-respect des

conditions prévues aux a ou b, par suite

d’une fusion ou d’une scission au sens

de l’article 817 A ou d’une

augmentation de capital, l’exonération

partielle accordée lors d’une mutation à

titre gratuit avant l’une de ces opérations

n’est pas remise en cause si les

signataires respectent l’engagement

prévu au a jusqu’à son terme. Les titres

reçus en contrepartie de ces opérations

doivent être conservés jusqu’au même

terme. De même, cette exonération n’est

pas non plus remise en cause lorsque la

condition prévue au b n’est pas

respectée par suite d’une annulation des

titres pour cause de pertes ou de

liquidation judiciaire ;

a) À la première phrase, les

mots : « ou b » sont remplacés par les

mots : « , b ou d » ;

a) La première phrase est ainsi

modifiée :

Amdt COM-18

– la référence : « ou b » est

remplacée par la référence : « , b ou au

c » ;

Amdt COM-18

– les mots : « 817 A ou d’une »

sont remplacés par les mots : « 817 A,

ou de la condition prévue au b, par suite

d’une » ;

Amdt COM-18

– après les mots :

« l’engagement prévu au a », est insérée

la référence : « ou au c » ;

Amdt COM-18

b) À la dernière phrase, après les

mots : « prévue au », sont insérés les

mots : « a ou » ;

b) À la dernière phrase, les

mots : « la condition prévue au b n’est

pas respectée » sont remplacés par les

mots : « les conditions prévues aux a,

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- 134 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

au b ou c ne sont pas respectées » ;

Amdt COM-18

h) En cas de non-respect de la

condition prévue au c par suite d’une

fusion ou d’une scission au sens de

l’article 817 A ou d’une augmentation

de capital, l’exonération partielle

accordée au titre de la mutation à titre

gratuit n’est pas remise en cause si les

titres reçus en contrepartie de ces

opérations sont conservés par le

signataire de l’engagement jusqu’à son

terme.

10° Au premier alinéa du h, les

mots : « la condition prévue au c » sont

remplacés par les mots : « l’une des

conditions prévues au a et au d » ;

10° Le h est ainsi modifié :

Amdt COM-18

a) (nouveau) Le premier alinéa

est ainsi rédigé : « Si la société

mentionnée au d est absorbée par une

autre société ou fusionne avec une ou

plusieurs autres sociétés dans une

société nouvelle ou procède à une

scission, l’exonération partielle

accordée n’est pas remise en cause si la

condition prévue au d est respectée au

sein de la société absorbante ou d’une

des sociétés nouvelles. » ;

Amdt COM-18

b) (nouveau) Au second alinéa,

la référence : « aux b ou c » est

remplacée par la référence : « au d » ;

Amdt COM-18

De même, cette exonération

n’est pas remise en cause lorsque la

condition prévue aux b ou c n’est pas

respectée par suite d’une annulation des

titres pour cause de pertes ou de

liquidation judiciaire ;

i) En cas de non-respect de la

condition prévue au c par suite d’une

donation, l’exonération partielle

accordée au titre de la mutation à titre

gratuit n’est pas remise en cause, à

condition que le ou les donataires soient

le ou les descendants du donateur et que

le ou les donataires poursuivent

l’engagement prévu au c jusqu’à son

terme.

11° Au i, les mots : « le ou les

donataires soient le ou les descendants

du donateur et que » sont supprimés ;

11° Au i, les mots : « le ou les

donataires soient le ou les descendants

du donateur et que » sont supprimés ;

Les dispositions du présent

article s’appliquent en cas de donation

avec réserve d’usufruit à la condition

que les droits de vote de l’usufruitier

soient statutairement limités aux

décisions concernant l’affectation des

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- 135 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

bénéfices.

12° Avant le dernier alinéa, sont

insérés trois alinéas ainsi rédigés :

12° Avant le dernier alinéa, sont

insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération prévue au

premier alinéa peut être portée, à la

demande des bénéficiaires, à 90 % si les

conditions supplémentaires suivantes

sont réunies :

« L’exonération prévue au

premier alinéa du présent article peut

être portée, à la demande des

bénéficiaires, à 90 % si les conditions

supplémentaires suivantes sont réunies :

Amdt COM-19

« – la durée de l’engagement

collectif mentionné au premier alinéa du

a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement

collectif mentionné au premier alinéa du

a est au minimum de trois ans ;

« – la durée de l’engagement

individuel mentionné au c est au

minimum de cinq ans. »

« – la durée de l’engagement

individuel mentionné au c est au

minimum de sept ans. » ;

Amdt COM-19

Un décret en Conseil d’État

détermine les modalités d’application du

présent article, notamment les

obligations déclaratives incombant aux

redevables et aux sociétés.

16° Après les mots : « du

présent article », la fin du dernier alinéa

est supprimée.

13° (Supprimé)

Amdt COM-6

Art. 150-0 D. – 1. Les gains nets

mentionnés au I de l’article 150-0 A

sont constitués par la différence entre le

prix effectif de cession des titres ou

droits, net des frais et taxes acquittés par

le cédant, et leur prix effectif

d’acquisition par celui-ci diminué, le cas

échéant, des réductions d’impôt

effectivement obtenues dans les

conditions prévues à

l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas

d’acquisition à titre gratuit, leur valeur

retenue pour la détermination des droits

de mutation.

II (nouveau). – À l’avant-dernier

alinéa du B du 1 quater de

l’article 150-0 D du code général des

impôts, les mots : « qui, outre la gestion

d’un portefeuille de participations,

participe activement à la conduite de la

politique de son groupe et au contrôle

de ses filiales et rend, le cas échéant et à

titre purement interne, des services

spécifiques, administratifs, juridiques,

comptables, financiers et immobiliers »

sont remplacés par les mots : « au sens

de l’article 787 D ».

Amdt COM-17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 quater. Par dérogation au 1 ter,

les gains nets résultant de la cession à

titre onéreux ou retirés du rachat

d’actions ou de parts de sociétés ou de

droits démembrés portant sur ces actions

ou parts, mentionnés à l’article 150-0 A,

sont réduits d’un abattement au taux

mentionné au A lorsque les conditions

prévues au B sont remplies.

A.-Le taux de l’abattement est

égal à :

1° 50 % de leur montant lorsque

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- 136 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

les actions, parts ou droits sont détenus

depuis au moins un an et moins de

quatre ans à la date de la cession ;

2° 65 % de leur montant lorsque

les actions, parts ou droits sont détenus

depuis au moins quatre ans et moins de

huit ans à la date de la cession ;

3° 85 % de leur montant lorsque

les actions, parts ou droits sont détenus

depuis au moins huit ans à la date de la

cession.

B.-L’abattement mentionné au A

s’applique sous réserve du respect de

l’ensemble des conditions suivantes :

1° Les conditions mentionnées

au B du 1 ter sont remplies ;

2° La société émettrice des

actions, parts ou droits cédés remplit

l’ensemble des conditions suivantes :

a) Elle est créée depuis moins de

dix ans et n’est pas issue d’une

concentration, d’une restructuration,

d’une extension ou d’une reprise

d’activités préexistantes. Cette condition

s’apprécie à la date de souscription ou

d’acquisition des droits cédés ;

b) Elle est une petite ou

moyenne entreprise au sens de l’annexe

I du règlement (UE) n° 651/2014 de la

Commission du 17 juin 2014 déclarant

certaines catégories d’aides compatibles

avec le marché intérieur en application

des articles 107 et 108 du traité. Cette

condition est appréciée à la date de

clôture du dernier exercice précédant la

date de souscription ou d’acquisition de

ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à

la date du premier exercice clos suivant

la date de souscription ou d’acquisition

de ces droits ;

c) Elle n’accorde aucune

garantie en capital à ses associés ou

actionnaires en contrepartie de leurs

souscriptions ;

d) Elle est passible de l’impôt

sur les bénéfices ou d’un impôt

équivalent ;

e) Elle a son siège social dans un

État membre de l’Union européenne ou

dans un autre État partie à l’accord sur

l’Espace économique européen ayant

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- 137 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

conclu avec la France une convention

d’assistance administrative en vue de

lutter contre la fraude et l’évasion

fiscales ;

f) Elle exerce une activité

commerciale au sens des articles 34 ou

35, industrielle, artisanale, libérale ou

agricole. Les activités de gestion de son

propre patrimoine mobilier ou

immobilier sont exclues.

Lorsque la société émettrice des

droits cédés est une société holding

animatrice qui, outre la gestion d’un

portefeuille de participations, participe

activement à la conduite de la politique

de son groupe et au contrôle de ses

filiales et rend, le cas échéant et à titre

purement interne, des services

spécifiques, administratifs, juridiques,

comptables, financiers et immobiliers, le

respect des conditions mentionnées au

présent 2° s’apprécie au niveau de la

société émettrice et de chacune des

sociétés dans laquelle elle détient des

participations.

Les conditions prévues aux

quatrième à avant-dernier alinéas du

présent 2° s’apprécient de manière

continue depuis la date de création de la

société.

C.-L’abattement mentionné au A

ne s’applique pas :

1° Aux gains nets de cession ou

de rachat de parts ou d’actions

d’organismes de placement collectif en

valeurs mobilières ou de placements

collectifs relevant des articles

L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139

à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166

du code monétaire et financier ou

d’entités de même nature constituées sur

le fondement d’un droit étranger ou de

dissolution de tels organismes,

placements ou entités ;

2° Aux distributions

mentionnées aux 7 et 7 bis et aux

deux derniers alinéas du 8 du II de

l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et

au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y

compris lorsqu’elles sont effectuées par

des entités de même nature constituées

sur le fondement d’un droit étranger ;

3° Aux gains mentionnés aux

3,4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant,

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- 138 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

au 2 du III de l’article 150-0 A.

1 quinquies. Pour l’application

de l’abattement mentionné au 1, la durée

de détention est décomptée à partir de la

date de souscription ou d’acquisition des

actions, parts, droits ou titres, et :

1° En cas de cession d’actions,

parts, droits ou titres effectuée par une

personne interposée, à partir de la date

de souscription ou d’acquisition des

actions, parts, droits ou titres par la

personne interposée ;

2° En cas de vente ultérieure

d’actions, parts, droits ou titres reçus à

l’occasion d’opérations mentionnées à

l’article 150-0 B ou au II de

l’article 150 UB, à partir de la date de

souscription ou d’acquisition des

actions, parts, droits ou titres remis à

l’échange ;

3° En cas de cession d’actions,

parts, droits ou titres après la clôture

d’un plan d’épargne en actions défini à

l’article 163 quinquies D ou leur retrait

au-delà de la huitième année, à partir de

la date à laquelle le cédant a cessé de

bénéficier, pour ces actions, parts, droits

ou titres, des avantages prévus aux

5° bis et 5° ter de l’article 157 ;

4° En cas de cession à titre

onéreux d’actions, parts, droits ou titres

reçus en rémunération d’un apport

réalisé sous le régime prévu au I ter de

l’article 93 quater, au a du I de

l’article 151 octies ou aux I et II de

l’article 151 octies A, à partir de la date

à laquelle l’apporteur a commencé son

activité commerciale, industrielle,

artisanale, libérale ou agricole ;

5° En cas de cession d’actions,

parts, droits ou titres effectuée par une

fiducie :

a) Lorsque les actions, parts,

droits ou titres ont été acquis ou

souscrits par la fiducie, à partir de la

date d’acquisition ou de souscription de

ces actions, parts, droits ou titres par la

fiducie ;

b) Lorsque les actions, parts,

droits ou titres ont été transférés dans le

patrimoine fiduciaire dans les conditions

prévues à l’article 238 quater N, à partir

de la date d’acquisition ou de

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- 139 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

souscription des actions, parts, droits ou

titres par le constituant ;

6° En cas de cession d’actions,

parts, droits ou titres reçus dans les

conditions prévues à

l’article 238 quater Q :

a) Lorsque le cédant est le

constituant initial de la fiducie :

– lorsque les actions, parts,

droits ou titres ont été transférés par le

constituant dans le patrimoine fiduciaire

dans les conditions prévues à

l’article 238 quater N, à partir de la date

d’acquisition ou de souscription des

actions, parts, droits ou titres par le

constituant ;

– lorsque les actions, parts,

droits ou titres n’ont pas été transférés

dans le patrimoine fiduciaire dans les

conditions prévues au même

article 238 quater N, à partir de la date

d’acquisition ou de souscription des

actions, parts, droits ou titres par la

fiducie ;

b) Lorsque le cédant n’est pas le

constituant initial de la fiducie, à partir

de la date d’acquisition de droits

représentatifs des biens ou droits du

patrimoine fiduciaire si les actions,

parts, droits ou titres cédés figuraient

dans le patrimoine fiduciaire lors de

l’acquisition de ces droits, à partir de la

date d’acquisition ou de souscription des

actions, parts, droits ou titres par la

fiducie dans les autres situations.

7° En cas de cession d’actions

gratuites attribuées dans les conditions

définies aux articles L. 225-197-1 à

L. 225-197-6 du code de commerce, à

partir de la date d’acquisition prévue au

sixième alinéa du I de

l’article L. 225-197-1 du code de

commerce.

En cas de cessions antérieures de

titres ou droits de la société concernée

pour lesquels le gain net a été déterminé

en retenant un prix d’acquisition calculé

suivant la règle de la valeur moyenne

pondérée d’acquisition prévue au

premier alinéa du 3, le nombre de titres

ou droits cédés antérieurement est

réputé avoir été prélevé en priorité sur

les titres ou droits acquis ou souscrits

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- 140 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

aux dates les plus anciennes.

Pour les distributions

mentionnées aux 7,7 bis et aux

deux derniers alinéas du 8 du II de

l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et

au 1 du II de l’article 163 quinquies C,

la durée de détention est décomptée à

partir de la date d’acquisition ou de

souscription des titres du fonds, de

l’entité ou de la société de capital-risque

concerné.

Pour l’application du dernier

alinéa du A du 1 ter, en cas de cession à

titre onéreux ou de rachat de parts ou

d’actions d’organismes de placement

collectif en valeurs mobilières ou de

placements collectifs, constitués avant le

1er

janvier 2014, ou en cas de

distributions effectuées par de tels

organismes, la durée de détention est

décomptée :

– à partir de la date de

souscription ou d’acquisition de ces

parts ou actions, lorsque les parts ou

actions ont été souscrites ou acquises à

une date où l’organisme respecte le

quota d’investissement mentionné aux

quatrième et cinquième alinéas du

même A du 1 ter ;

– à partir de la date de respect du

quota d’investissement mentionné à

l’avant-dernier alinéa du présent

1 quinquies lorsque les parts ou actions

ont été souscrites ou acquises à une date

antérieure.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code général des impôts

Art. 199 terdecies-0 A. – I. 1°

Les contribuables domiciliés

fiscalement en France peuvent

bénéficier d’une réduction de leur impôt

sur le revenu égale à 18 % des

versements effectués au titre de

souscriptions en numéraire réalisées

dans les mêmes conditions que celles

prévues aux 1 et 2 du I de

l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction

en vigueur au 31 décembre 2017.

III (nouveau). – Le second

alinéa du VI quater de

l’article 199 terdecies-0 A du code

général des impôts est ainsi modifié :

Amdt COM-17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. – 1. Les contribuables

domiciliés fiscalement en France

peuvent bénéficier d’une réduction de

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- 141 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

leur impôt sur le revenu égale à 18 %

des versements effectués au titre de

souscriptions en numéraire de parts de

fonds ou d’organismes mentionnés au 1

du III de l’article 885-0 V bis, dans sa

rédaction en vigueur au

31 décembre 2017, sous réserve du

respect des conditions prévues au même

1.

VI quater. – Les réductions

d’impôt mentionnées aux I, VI, VI ter et

VI ter A ne s’appliquent pas aux titres

figurant dans un plan d’épargne en

actions mentionné à

l’article 163 quinquies D ou dans un

plan d’épargne salariale mentionné au

titre III du livre III de la troisième partie

du code du travail, ni à la fraction des

versements effectués au titre de

souscriptions ayant ouvert droit aux

réductions d’impôt prévues aux f ou g

du 2 de l’article 199 undecies A, aux

articles 199 undecies B, 199 terdecies-

0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou

885-0 V bis, dans sa rédaction en

vigueur au 31 décembre 2017 du présent

code.

Pour le bénéfice de la réduction

d’impôt mentionnée au I du présent

article, les deuxième et troisième alinéas

du V de l’article 885-0 V bis, dans sa

rédaction en vigueur au

31 décembre 2017 sont applicables.

VI quinquies. – (Abrogé)

VII. – Un décret fixe les

modalités d’application du VI,

notamment les obligations déclaratives

incombant aux porteurs de parts ainsi

qu’aux gérants et dépositaires des fonds.

Le montant des frais et

commissions directs et indirects imputés

au titre d’un même versement

mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à

VI ter A par les sociétés mentionnées au

premier alinéa du 3° du I, par les gérants

et dépositaires de fonds mentionnés aux

VI à VI ter A, par les sociétés et les

personnes physiques exerçant une

activité de conseil ou de gestion au sens

de l’article L. 321-1 du code monétaire

et financier au titre du versement ou par

des personnes physiques ou morales qui

leur sont liées au sens des articles

L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code

de commerce ne peut excéder un

plafond fixé par arrêté du ministre

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- 142 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

chargé de l’économie, dont le niveau

tient compte du montant du versement,

de la valeur liquidative des fonds et des

distributions effectuées.

Par dérogation au deuxième

alinéa du présent VII, le montant des

frais et commissions directs et indirects

imputés au titre d’un même versement

peut, dans des circonstances

exceptionnelles, excéder ce plafond

lorsque le dépassement correspond en

totalité à des frais engagés pour faire

face à une situation non prévisible

indépendante de la volonté des

personnes mentionnées au même

deuxième alinéa et dans l’intérêt des

investisseurs ou porteurs de parts.

Sans préjudice des sanctions que

l’Autorité des marchés financiers peut

prononcer, tout manquement à ces

interdictions est passible d’une amende

dont le montant ne peut excéder dix fois

les frais indûment perçus.

1° Les références : « les

deuxième et troisième alinéas » sont

remplacées par la référence : « le

deuxième alinéa » ;

Amdt COM-17

2° Les mots : « sont

applicables » sont remplacés par les

mots : « est applicable » ;

Amdt COM-17

3° Est ajoutée une phrase ainsi

rédigée : « Les souscriptions réalisées

au capital d’une société holding

animatrice au sens de l’article 787 D

ouvrent droit à l’avantage fiscal

mentionné au I du présent article

lorsque la société est constituée et

contrôle au moins une filiale depuis au

moins douze mois. » ;

Amdt COM-17

IV (nouveau). – Après

l’article 787 C du code général des

impôts, il est inséré un article 787 D

ainsi rédigé :

Amdt COM-17

« Art. L. 787 D – Est considérée

comme animatrice toute société qui,

outre la gestion d’un portefeuille de

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- 143 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

participations, participe activement à la

conduite de la politique de son groupe

et au contrôle de ses filiales et rend, le

cas échéant et à titre purement interne,

des services spécifiques, administratifs,

juridiques, comptables, financiers et

immobiliers.

Amdt COM-17

« Le non-respect des conditions

mentionnées au premier alinéa ne peut

être présumé au seul motif que la

société détient à titre accessoire des

participations non animées ou qu’une

autre société exerce conjointement une

fonction d’animation du groupe. »

Amdt COM-17

Art. 966. – I.-Pour l’application

de l’article 965, n’est pas considérée

comme une activité industrielle,

commerciale, artisanale, agricole ou

libérale l’exercice par une société ou un

organisme d’une activité de gestion de

son propre patrimoine immobilier.

V (nouveau). – Au dernier

alinéa de l’article 966 du code général

des impôts, après les mots : « les

activités de sociétés », la fin de l’alinéa

est ainsi rédigée : « animatrices au sens

de l’article 787 D ».

Amdt COM-17

II.-Pour l’application de

l’article 965, sont considérées comme

des activités commerciales les activités

mentionnées aux articles 34 et 35, à

l’exception de celles mentionnées au I

du présent article.

Sont également considérées

comme des activités commerciales les

activités de sociétés qui, outre la gestion

d’un portefeuille de participations,

participent activement à la conduite de

la politique de leur groupe et au contrôle

de leurs filiales et rendent, le cas

échéant et à titre purement interne, des

services spécifiques, administratifs,

juridiques, comptables, financiers et

immobiliers.

Art. 787 C. – Sont exonérés de

droits de mutation à titre gratuit, à

concurrence de 75 % de leur valeur, la

totalité ou une quote-part indivise de

l’ensemble des biens meubles et

immeubles, corporels ou incorporels

affectés à l’exploitation d’une entreprise

individuelle ayant une activité

industrielle, commerciale, artisanale,

agricole ou libérale transmis par décès

ou entre vifs si les conditions suivantes

sont réunies :

VI (nouveau). – L’article 787 C

du code général des impôts est complété

par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM-20

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- 144 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

a.L’entreprise individuelle

mentionnée ci-dessus a été détenue

depuis plus de deux ans par le défunt ou

le donateur lorsqu’elle a été acquise à

titre onéreux ;

b. Chacun des héritiers,

donataires ou légataires prend

l’engagement dans la déclaration de

succession ou l’acte de donation, pour

lui et ses ayants cause à titre gratuit, de

conserver l’ensemble des biens affectés

à l’exploitation de l’entreprise pendant

une durée de quatre ans à compter de la

date de la transmission.

c.L’un des héritiers, donataires

ou légataires mentionnés au b poursuit

effectivement pendant les trois années

qui suivent la date de la transmission

l’exploitation de l’entreprise.

d) En cas de non-respect de la

condition prévue au b par suite d’une

donation, l’exonération partielle

accordée au titre de la mutation à titre

gratuit n’est pas remise en cause, à

condition que le ou les donataires soient

le ou les descendants du donateur et que

le ou les donataires poursuivent

l’engagement prévu au b jusqu’à son

terme.

« L’exonération prévue au

premier alinéa du présent article peut

être portée, à la demande des

bénéficiaires, à 90 % si les conditions

supplémentaires suivantes sont réunies :

Amdt COM-20

« – la durée de détention

mentionnée au a est au minimum de

trois ans ;

Amdt COM-20

« – la durée de l’engagement

individuel mentionné au b est au

minimum de sept ans. »

Amdt COM-20

VII (nouveau). – La perte de

recettes résultant pour l’État de

l’assouplissement des conditions

applicables lorsque l’engagement

collectif est conclu postérieurement au

décès est compensée, à due

concurrence, par la création d’une taxe

additionnelle aux droits mentionnés aux

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- 145 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

articles 575 et 575 A du code général

des impôts.

Amdt COM-11

VIII (nouveau). – La perte de

recettes résultant pour l’État de la

suppression de la condition tenant au

maintien inchangé des participations à

chaque niveau d’interposition est

compensée, à due concurrence, par la

création d’une taxe additionnelle aux

droits mentionnés aux articles 575 et

575 A du code général des impôts.

Amdt COM-12

IX (nouveau). – La perte de

recettes résultant pour l’État de la mise

en place d’une exonération partielle

renforcée pour les entreprises

individuelles est compensée, à due

concurrence, par la création d’une taxe

additionnelle aux droits mentionnés aux

articles 575 et 575 A du code général

des impôts.

Amdt COM-20

Article 9 Article 9

(Supprimé)

Amdt COM-21

Art. 1840 G ter. – I. –

Lorsqu’une exonération ou une

réduction de droits d’enregistrement, de

taxe de publicité foncière ou de taxe

additionnelle aux droits

d’enregistrement ou à la taxe de

publicité foncière a été obtenue en

contrepartie du respect d’un engagement

ou de la production d’une justification,

le non-respect de l’engagement ou le

défaut de production de la justification

entraîne l’obligation de payer les droits

dont la mutation a été exonérée. Les

droits, majorés de l’intérêt de retard

prévu à l’article 1727, doivent être

acquittés dans le mois qui suit, selon le

cas, la rupture de l’engagement ou

l’expiration du délai prévu pour

produire la justification requise.

Le I de l’article 1840 G ter du

code général des impôts est ainsi

modifié :

1° À la première phrase, après

les mots : « la justification », sont

insérés les mots : « dans le mois de la

réception d’un avis de mise en demeure

notifié par l’administration » ;

II. – En cas de non-respect des 2° À la seconde phrase, après les

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- 146 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

engagements prévus au II de

l’article 1135 bis, à l’article 1137 et au

I bis de l’article 1594, un droit

supplémentaire de 1 % s’ajoute aux

droits et à l’intérêt de retard prévu à

l’article 1727.

mots : « du délai », sont insérés les

mots : « d’un mois à compter de la

réception de la mise en demeure ».

III. – En cas de non-respect des

conditions ouvrant droit aux

exonérations prévues aux articles 790 H

et 790 I, le donataire ou ses ayants cause

acquittent un droit complémentaire égal

à 15 % du montant déterminé au I du

présent article, hors intérêts de retard.

Le présent III n’est pas

applicable en cas de licenciement,

d’invalidité correspondant aux 2° et 3°

de l’article L. 341-4 du code de la

sécurité sociale, de décès du donataire

ou de l’une des personnes soumises à

imposition commune avec lui ou lorsque

le donataire ne respecte pas les

conditions mentionnées au premier

alinéa du présent III en raison de

circonstances exceptionnelles

indépendantes de sa volonté.

Article 10 Article 10

(Supprimé)

Amdt COM-22

Le chapitre IV du titre Ier

du

livre Ier

du code des relations entre le

public et l’administration est complété

par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Évaluation des services de

l’administration

« Art. L. 114-11 -Un décret en

Conseil d’État détermine les conditions

dans lesquelles le Premier ministre fait

procéder à l’évaluation de la qualité des

relations entre l’administration et les

entreprises. À cette fin, ce décret fixe

notamment aux administrations

compétentes des objectifs d’aide et de

conseil aux entreprises.

« Le Gouvernement remet tous

les trois ans, avant le 1er

juin, au

Parlement, un rapport sur cette

évaluation. Le premier rapport est remis

trois ans après l’entrée en vigueur de la

présente loi. »

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- 147 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

Article 11 Article 11

Art. 726. – I. – Les cessions de

droits sociaux sont soumises à un droit

d’enregistrement dont le taux est fixé :

Le I de l’article 726 du code

général des impôts est ainsi modifié :

Le I de l’article 726 du code

général des impôts est ainsi modifié :

1° A 0,1 % :

– pour les actes portant cessions

d’actions, de parts de fondateurs ou de

parts bénéficiaires des sociétés par

actions négociées sur un marché

réglementé d’instruments financiers au

sens de l’article L. 421-1 du code

monétaire et financier ou sur un système

multilatéral de négociation au sens de

l’article L. 424-1 du même code ;

1° Après le troisième alinéa du

1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le troisième alinéa du

1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions, autres que

celles soumises au taux mentionné au

2°, de parts sociales dans les sociétés

dont le capital n’est pas divisé en

actions. Dans ce cas, il est appliqué sur

la valeur de chaque part sociale un

abattement égal au rapport entre la

somme de 23 000 € et le nombre total

de parts sociales de la société. » ;

« – pour les cessions, autres que

celles soumises au taux mentionné au

2°, de parts sociales dans les sociétés

dont le capital n’est pas divisé en

actions. » ;

Amdt COM-23

– pour les cessions, autres que

celles soumises au taux visé au 2°,

d’actions, de parts de fondateurs ou de

parts bénéficiaires des sociétés par

actions non négociées sur un marché

réglementé d’instruments financiers au

sens de l’article L. 421-1 du code

monétaire et financier ou sur un système

multilatéral de négociation au sens de

l’article L. 424-1 du même code, et de

parts ou titres du capital, souscrits par

les clients, des établissements de crédit

mutualistes ou coopératifs.

Lorsque les cessions

mentionnées aux deuxième et troisième

alinéas du présent 1° s’opèrent par acte

passé à l’étranger et qu’elles portent sur

des actions ou parts de sociétés ayant

leur siège en France, ces cessions sont

soumises au droit d’enregistrement dans

les conditions prévues au présent 1°,

sauf imputation, le cas échéant, d’un

crédit d’impôt égal au montant des

droits d’enregistrement effectivement

acquittés dans l’État d’immatriculation

ou l’État de résidence de chacune des

personnes concernées, conformément à

la législation de cet État et dans le cadre

d’une formalité obligatoire

d’enregistrement de chacune de ces

cessions. Ce crédit d’impôt est

imputable sur l’impôt français afférent à

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- 148 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

chacune de ces cessions, dans la limite

de cet impôt.

1° bis A 3 % : 2° Le 1° bis est abrogé. 2° Le 1° bis est abrogé.

– pour les cessions, autres que

celles soumises au taux mentionné au

2°, de parts sociales dans les sociétés

dont le capital n’est pas divisé en

actions. Dans ce cas, il est appliqué sur

la valeur de chaque part sociale un

abattement égal au rapport entre la

somme de 23 000 € et le nombre total de

parts sociales de la société ;

2° A 5 % :

– pour les cessions de

participations dans des personnes

morales à prépondérance immobilière.

Est à prépondérance immobilière

la personne morale, quelle que soit sa

nationalité, dont les droits sociaux ne

sont pas négociés sur un marché

réglementé d’instruments financiers au

sens de l’article L. 421-1 du code

monétaire et financier ou sur un système

multilatéral de négociation au sens de

l’article L. 424-1 du même code et dont

l’actif est, ou a été au cours de l’année

précédant la cession des participations

en cause, principalement constitué

d’immeubles ou de droits immobiliers

situés en France ou de participations

dans des personnes morales, quelle que

soit leur nationalité, dont les droits

sociaux ne sont pas négociés sur un

marché réglementé d’instruments

financiers au sens de l’article L. 421-1

du code monétaire et financier ou sur un

système multilatéral de négociation au

sens de l’article L. 424-1 du même code

et elles-mêmes à prépondérance

immobilière. Toutefois, les organismes

d’habitations à loyer modéré et les

sociétés d’économie mixte exerçant une

activité de construction ou de gestion de

logements sociaux ne sont pas

considérés comme des personnes

morales à prépondérance immobilière.

Lorsque les cessions de ces

participations sont réalisées à l’étranger,

elles doivent être constatées dans le

délai d’un mois par un acte reçu en la

forme authentique par un notaire

exerçant en France.

I bis. – Abrogé.

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- 149 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

II. – Le droit d’enregistrement

prévu au I est assis sur le prix exprimé

et le capital des charges qui peuvent

ajouter au prix ou sur une estimation des

parties si la valeur réelle est supérieure

au prix augmenté des charges.

Toutefois, ce droit n’est pas

applicable aux acquisitions de droits

sociaux effectuées par une société créée

en vue de racheter une autre société

dans les conditions prévues aux articles

220 quater ou 220 quater A. Lorsque le

rachat a été soumis à l’accord du

ministre chargé des finances, prévu à

l’article 220 quater B, le bénéfice des

présentes dispositions est subordonné à

cet accord. Cet avantage n’est plus

applicable à compter de l’année au cours

de laquelle l’une des conditions prévues

à l’article 220 quater A cesse d’être

satisfaite.

Les perceptions mentionnées au

I ne sont pas applicables aux cessions de

droits sociaux résultant d’opérations de

pensions régies par les articles

L. 211-27 à L. 211-34 du code

monétaire et financier.

Les perceptions mentionnées aux

1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :

a) aux acquisitions de droits

sociaux réalisées dans le cadre du rachat

de ses propres titres par une société

destinés à être cédés aux adhérents d’un

plan d’épargne d’entreprise dans le

cadre du titre III du livre III de la

troisième partie du code du travail ou

d’une augmentation de capital, à

l’exception des rachats d’actions

effectués dans les conditions prévues à

l’article L. 225-209-2 du code de

commerce ;

b) aux acquisitions de droits

sociaux de sociétés placées sous

procédure de sauvegarde ou en

redressement judiciaire ;

c) aux acquisitions de droits

sociaux entre sociétés membres du

même groupe, au sens de

l’article L. 233-3 du code de commerce,

au moment de l’acquisition de droits

concernée, aux acquisitions de droits

entre sociétés du même groupe, au sens

de l’article 223 A ou de

l’article 223 A bis du présent code, et

aux acquisitions intervenant dans les

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- 150 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

conditions prévues aux articles 210 A,

210 B, 220 quater, 220 quater A et

220 quater B ;

d) aux opérations taxées au titre

de l’article 235 ter ZD.

III. – Abrogé.

Article 12 Article 12

Art. 150-0 B ter. – I. –

L’imposition de la plus-value réalisée,

directement ou par personne interposée,

dans le cadre d’un apport de valeurs

mobilières, de droits sociaux, de titres

ou de droits s’y rapportant tels que

définis à l’article 150-0 A à une société

soumise à l’impôt sur les sociétés ou à

un impôt équivalent est reportée si les

conditions prévues au III du présent

article sont remplies. Le contribuable

mentionne le montant de la plus-value

dans la déclaration prévue à

l’article 170.

Ces dispositions sont également

applicables lorsque l’apport est réalisé

avec soulte à condition que celle-ci

n’excède pas 10 % de la valeur

nominale des titres reçus. Toutefois, la

plus-value est, à concurrence du

montant de cette soulte, imposée au titre

de l’année de l’apport.

Il est mis fin au report

d’imposition à l’occasion :

1° De la cession à titre onéreux,

du rachat, du remboursement ou de

l’annulation des titres reçus en

rémunération de l’apport ;

Le 2° du I de

l’article 150-0 B ter du code général des

impôts est ainsi modifié :

Le 2° du I de

l’article 150-0 B ter du code général des

impôts est ainsi modifié :

2° De la cession à titre onéreux,

du rachat, du remboursement ou de

l’annulation des titres apportés, si cet

événement intervient dans un délai,

décompté de date à date, de trois ans à

compter de l’apport des titres. Toutefois,

il n’est pas mis fin au report

d’imposition lorsque la société

bénéficiaire de l’apport cède les titres

dans un délai de trois ans à compter de

la date de l’apport et prend

l’engagement d’investir le produit de

leur cession, dans un délai de deux ans à

compter de la date de la cession et à

1° La seconde phrase du premier

alinéa est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du premier

alinéa est ainsi modifiée :

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- 151 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

hauteur d’au moins 50 % du montant de

ce produit :

a) Dans le financement de

moyens permanents d’exploitation

affectés à son activité commerciale au

sens des articles 34 ou 35, industrielle,

artisanale, libérale, agricole ou

financière. Les activités de gestion de

son propre patrimoine mobilier ou

immobilier sont exclues du bénéfice de

cette dérogation ;

a) Après le mot : « cède », sont

insérés les mots : « à titre onéreux, ou

se voit racheter, rembourser ou

annuler » ;

a) Après le mot : « cède », sont

insérés les mots : « à titre onéreux, ou

se voit racheter, rembourser ou

annuler » ;

b) Après les mots : « leur

cession », sont insérés les mots : « ou

du réinvestissement correspondant » ;

b) Après les mots : « leur

cession », sont insérés les mots : « ou

du réinvestissement correspondant » ;

c) Sont ajoutés les mots : « net

des frais, taxes et impositions » ;

c) (Supprimé)

Amdt COM-6

b) Dans l’acquisition d’une

fraction du capital d’une ou de plusieurs

sociétés exerçant une activité

mentionnée au a du présent 2°, sous la

même exclusion, et répondant aux

conditions prévues au c du 3° du II de

l’article 150-0 D ter. Le

réinvestissement ainsi opéré doit avoir

pour effet de lui conférer le contrôle de

chacune de ces sociétés au sens du 2° du

III du présent article ;

2° Le b est complété par une

phrase ainsi rédigée : « Cette dernière

condition ne s’applique pas lorsque le

réinvestissement est opéré au profit

d’une société appartenant à la catégorie

des petites et moyennes entreprises au

sens de l’annexe I au règlement (UE)

n° 651/2014 de la Commission du

17 juin 2014 déclarant certaines

catégories d’aides compatibles avec le

marché intérieur en application des

articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Le b est complété par une

phrase ainsi rédigée : « Cette dernière

condition ne s’applique pas lorsque le

réinvestissement est opéré au profit

d’une société appartenant à la catégorie

des petites et moyennes entreprises au

sens de l’annexe I au règlement (UE)

n° 651/2014 de la Commission du

17 juin 2014 déclarant certaines

catégories d’aides compatibles avec le

marché intérieur en application des

articles 107 et 108 du traité. » ;

c) Ou dans la souscription en

numéraire au capital initial ou à

l’augmentation de capital d’une ou de

plusieurs sociétés répondant aux

conditions prévues au premier alinéa du

b et au c du 3° du II de

l’article 150-0 D ter.

3° Après le c, il est inséré un

alinéa ainsi rédigé :

3° Après le c, il est inséré un

alinéa ainsi rédigé :

Le non-respect de la condition

de réinvestissement met fin au report

d’imposition au titre de l’année au cours

de laquelle le délai de deux ans expire.

Lorsque le produit de la cession

est réinvesti dans les conditions prévues

au présent 2°, les biens ou les titres

concernés sont conservés pendant un

délai d’au moins douze mois, décompté

depuis la date de leur inscription à

l’actif de la société. Le non-respect de

cette condition met fin au report

d’imposition au titre de l’année au cours

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- 152 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

de laquelle cette condition cesse d’être

respectée.

Lorsque le contrat de cession

prévoit une clause stipulant le versement

d’un ou plusieurs compléments de prix

au sens du 2 du I de l’article 150-0 A en

faveur de la société cédante, le produit

de la cession au sens du premier alinéa

du présent 2° s’entend du prix de

cession augmenté desdits compléments

de prix perçus. Dans ce cas, le prix de

cession doit être réinvesti, dans le délai

de deux ans à compter de la date de

cession, à hauteur d’au moins 50 % de

son montant dans les conditions prévues

au présent 2°. A défaut, le report

d’imposition prend fin au titre de

l’année au cours de laquelle le délai de

deux ans expire. Pour chaque

complément de prix perçu, la société

dispose d’un nouveau délai de deux ans

à compter de la date de sa perception

pour réinvestir, dans les conditions

prévues au présent 2°, le reliquat

nécessaire au maintien du respect du

seuil minimal de 50 % du montant du

produit de la cession défini à la première

phrase du présent alinéa. A défaut, le

report d’imposition prend fin au titre de

l’année au cours de laquelle le nouveau

délai de deux ans expire ;

« Lorsque le délai de deux ans

mentionné à la seconde phrase du

premier alinéa du présent 2° arrive à

expiration, il est prorogé d’un an si le

bénéficiaire de l’investissement

appartient à la catégorie des petites et

moyennes entreprises au sens de

l’annexe I au règlement (UE)

n° 651/2014 de la Commission du

17 juin 2014 déclarant certaines

catégories d’aides compatibles avec le

marché intérieur en application des

articles 107 et 108 du traité. » ;

« Lorsque le délai de deux ans

mentionné à la seconde phrase du

premier alinéa du présent 2° arrive à

expiration, il est prorogé d’un an si le

bénéficiaire de l’investissement

appartient à la catégorie des petites et

moyennes entreprises au sens de

l’annexe I au règlement (UE)

n° 651/2014 de la Commission du

17 juin 2014 déclarant certaines

catégories d’aides compatibles avec le

marché intérieur en application des

articles 107 et 108 du traité. » ;

4° Au cinquième alinéa et aux

deuxième et troisième phrases du

dernier alinéa, après les mots :

« deux ans », sont insérés les mots :

« ou, le cas échéant de trois ans, » ;

4° Au cinquième alinéa et aux

deuxième et troisième phrases du

dernier alinéa, après les mots :

« deux ans », sont insérés les mots :

« ou, le cas échéant de trois ans, » ;

5° Après le cinquième alinéa, il

est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Après le cinquième alinéa, il

est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2° s’applique

également aux réinvestissements ayant

pour effet de prendre le contrôle ou de

souscrire en numéraire au capital d’une

holding animatrice au sens du 1a° du f

« Le présent 2° s’applique

également aux réinvestissements ayant

pour effet de prendre le contrôle ou de

souscrire en numéraire au capital d’une

holding animatrice au sens du 1°A du f

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- 153 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

de l’article 787 B. » de l’article 787 B. »

3° De la cession à titre onéreux,

du rachat, du remboursement ou de

l’annulation des parts ou droits dans les

sociétés ou groupements interposés ;

4° Ou, si cet événement est

antérieur, lorsque le contribuable

transfère son domicile fiscal hors de

France dans les conditions prévues à

l’article 167 bis.

La fin du report d’imposition

entraîne l’imposition de la plus-value

dans les conditions prévues au 2 ter de

l’article 200 A, sans préjudice de

l’intérêt de retard prévu à l’article 1727,

décompté de la date de l’apport des

titres, en cas de manquement à l’une des

conditions de réinvestissement

mentionnées au 2° du présent I.

II. – En cas de transmission par

voie de donation ou de don manuel des

titres mentionnés au 1° du I du présent

article, le donataire mentionne, dans la

proportion des titres transmis, le

montant de la plus-value en report dans

la déclaration prévue à l’article 170 si la

société mentionnée au 2° du même I est

contrôlée par le donataire dans les

conditions prévues au 2° du III. Ces

conditions sont appréciées à la date de la

transmission, en tenant compte des

droits détenus par le donataire à l’issue

de celle-ci.

La plus-value en report est

imposée au nom du donataire et dans les

conditions prévues à l’article 150-0 A :

1° En cas de cession, d’apport,

de remboursement ou d’annulation des

titres dans un délai de dix-huit mois à

compter de leur acquisition ;

2° Ou lorsque l’une des

conditions mentionnées au 2° du I du

présent article n’est pas respectée. Le

non-respect de l’une de ces conditions

met fin au report d’imposition dans les

mêmes conditions que celles décrites au

même 2°. L’intérêt de retard prévu à

l’article 1727, décompté de la date de

l’apport des titres par le donateur, est

applicable.

La durée de détention à retenir

par le donataire est décomptée à partir

de la date d’acquisition des titres par le

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- 154 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

donateur. Les frais afférents à

l’acquisition à titre gratuit sont imputés

sur le montant de la plus-value en

report.

Le 1° du présent II ne s’applique

pas en cas d’invalidité correspondant au

classement dans la deuxième ou

troisième des catégories prévues à

l’article L. 341-4 du code de la sécurité

sociale, de licenciement ou de décès du

donataire ou de son conjoint ou

partenaire lié par un pacte civil de

solidarité soumis à une imposition

commune.

III. – Le report d’imposition est

subordonné aux conditions suivantes :

1° L’apport de titres est réalisé

en France ou dans un État membre de

l’Union européenne ou dans un État ou

territoire ayant conclu avec la France

une convention fiscale contenant une

clause d’assistance administrative en

vue de lutter contre la fraude et

l’évasion fiscales ;

2° La société bénéficiaire de

l’apport est contrôlée par le

contribuable. Cette condition est

appréciée à la date de l’apport, en tenant

compte des droits détenus par le

contribuable à l’issue de celui-ci. Pour

l’application de cette condition, un

contribuable est considéré comme

contrôlant une société :

a) Lorsque la majorité des droits

de vote ou des droits dans les bénéfices

sociaux de la société est détenue,

directement ou indirectement, par le

contribuable ou par l’intermédiaire de

son conjoint ou de leurs ascendants ou

descendants ou de leurs frères et sœurs ;

b) Lorsqu’il dispose seul de la

majorité des droits de vote ou des droits

dans les bénéfices sociaux de cette

société en vertu d’un accord conclu avec

d’autres associés ou actionnaires ;

c) Ou lorsqu’il y exerce en fait le

pouvoir de décision.

Le contribuable est présumé

exercer ce contrôle lorsqu’il dispose,

directement ou indirectement, d’une

fraction des droits de vote ou des droits

dans les bénéfices sociaux égale ou

supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre

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- 155 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

associé ou actionnaire ne détient,

directement ou indirectement, une

fraction supérieure à la sienne.

Le contribuable et une ou

plusieurs personnes agissant de concert

sont considérés comme contrôlant

conjointement une société lorsqu’ils

déterminent en fait les décisions prises

en assemblée générale.

IV. – Par dérogation aux 1° et 3°

du I, le report d’imposition de la plus-

value mentionné au même I ou son

maintien en application du présent

alinéa est maintenu lorsque les titres

reçus en rémunération du dernier apport

ou échange ayant ouvert droit au report

d’imposition mentionné audit I ou à son

maintien font l’objet d’une nouvelle

opération d’apport ou d’échange dans

les conditions prévues au présent article

ou à l’article 150-0 B.

Le contribuable mentionne

chaque année, dans la déclaration

prévue à l’article 170, le montant des

plus-values dont le report est maintenu

en application du premier alinéa du

présent IV.

Il est mis fin au report

d’imposition de la plus-value mentionné

au I et maintenu en application du

premier alinéa du présent IV en cas :

1° De cession à titre onéreux, de

rachat, de remboursement ou

d’annulation des titres reçus par le

contribuable en contrepartie du dernier

apport ou échange ayant ouvert droit au

report d’imposition ou à son maintien ;

2° De survenance de l’un des

événements mentionnés aux 3° et 4° du

I ;

3° De survenance, dans la

société bénéficiaire de l’apport ayant

ouvert droit au report d’imposition ou

dans l’une des sociétés bénéficiaires

d’un apport ou échange ayant ouvert

droit au maintien de ce report en

application du premier alinéa du présent

IV, d’un événement mentionné au 2° du

I mettant fin au report d’imposition.

V. – En cas de survenance d’un

des événements prévus aux 1° à 4° du I

et au aux 1° à 3° du IV, il est mis fin au

report d’imposition de la plus-value

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- 156 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

dans la proportion des titres cédés à titre

onéreux, rachetés, remboursés ou

annulés.

V bis. – Lorsque les titres

apportés dans les conditions prévues au

I du présent article sont grevés d’un

report d’imposition mis en œuvre en

application du II de l’article 92 B, de

l’article 92 B decies, de

l’article 150 A bis et des I ter et II de

l’article 160, dans leur rédaction en

vigueur avant le 1er

janvier 2000, de

l’article 150-0 C, dans sa rédaction en

vigueur avant le 1er

janvier 2006, de

l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction

antérieure au 1er

janvier 2014, ou de

l’article 150-0 B bis, ledit report

d’imposition est maintenu de plein droit

et expire lors de la survenance d’un

événement mettant fin au report

d’imposition mentionné au I du présent

article dans les conditions prévues à ce

même I ou au IV.

Il est également mis fin au report

d’imposition mis en œuvre en

application de l’article 92 B decies, du

dernier alinéa du 1 du I ter et du II de

l’article 160, dans leur rédaction en

vigueur avant le 1er

janvier 2000, de

l’article 150-0 C, dans sa rédaction en

vigueur avant le 1er

janvier 2006, de

l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction

en vigueur avant le 1er

janvier 2014, ou

de l’article 150-0 B bis en cas de

transmission, dans les conditions

prévues par ces mêmes articles, des

titres reçus en rémunération de l’apport

mentionné au I du présent article ou des

titres mentionnés au 1° du IV.

VI. – Un décret fixe les

conditions d’application du présent

article, notamment les obligations

déclaratives des contribuables et des

sociétés bénéficiaires de l’apport des

titres.

Article 13 Article 13

I. – À titre expérimental et pour

une durée de cinq ans, les exploitants

agricoles et les personnes physiques ou

morales immatriculées au répertoire des

métiers, mentionné au I de l’article 19

de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996

relative au développement et à la

promotion du commerce et de

l’artisanat, ou à la première section du

registre des entreprises tenu par les

I. – À titre expérimental et pour

une durée de cinq ans, les exploitants

agricoles et les personnes physiques ou

morales immatriculées au répertoire des

métiers, mentionné au I de l’article 19

de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996

relative au développement et à la

promotion du commerce et de

l’artisanat, ou à la première section du

registre des entreprises tenu par les

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- 157 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

chambres de métiers, mentionnée au IV

du même article 19, peuvent déduire des

bénéfices imposables au titre de l’impôt

sur le revenu de cinq exercices

consécutifs les sommes affectées à la

transmission de l’exploitation agricole

ou de l’entreprise dont ils sont

propriétaires, dès lors que les conditions

suivantes sont réunies :

chambres de métiers, mentionnée au IV

du même article 19, peuvent déduire des

bénéfices imposables au titre de l’impôt

sur le revenu de cinq exercices

consécutifs les sommes affectées à la

transmission de l’exploitation agricole

ou de l’entreprise dont ils sont

propriétaires, dès lors que les conditions

suivantes sont réunies :

1° Le contribuable relève du

régime de l’imposition d’après le

bénéfice réel, prévu aux articles 53 A à

57 ou 69 à 70 du code général des

impôts ;

1° Le contribuable relève du

régime de l’imposition d’après le

bénéfice réel, prévu aux articles 53 A à

57 ou 69 à 70 du code général des

impôts ;

2° Le contribuable demande la

liquidation de sa pension et cède son

exploitation agricole ou son entreprise à

un repreneur dans un délai de cinq ans à

compter du premier exercice au titre

duquel il bénéficie de la déduction

prévue par le présent article ;

2° Le contribuable demande la

liquidation de sa pension et cède son

exploitation agricole ou son entreprise à

un repreneur dans un délai de cinq ans à

compter du premier exercice au titre

duquel il bénéficie de la déduction

prévue au présent article ;

3° Le repreneur est âgé entre

dix-huit et quarante ans à la date de la

cession de l’exploitation agricole ou de

l’entreprise ;

3° Le repreneur est âgé entre

dix-huit et quarante ans à la date de la

cession de l’exploitation agricole ou de

l’entreprise ;

4° Le repreneur s’installe pour la

première fois comme chef

d’exploitation.

4° Le repreneur s’installe pour la

première fois comme chef

d’exploitation.

II. – Pour chaque exercice, le

montant de la déduction mentionnée au

I est déterminé par le contribuable dans

la limite :

II. – Pour chaque exercice, le

montant de la déduction mentionnée au

I est déterminé par le contribuable dans

la limite :

1° Du montant du bénéfice

réalisé si ce bénéfice est inférieur à

3 000 € ;

1° Du montant du bénéfice

réalisé si ce bénéfice est inférieur à

3 000 € ;

2° De 3 000 € si le bénéfice

réalisé est compris entre 3 000 et

9 999 € ;

2° De 3 000 € si le bénéfice

réalisé est compris entre 3 000 et

9 999 € ;

3° De 35 % du bénéfice réalisé

si ce bénéfice est compris entre 10 000

et 29 999 € ;

3° De 35 % du bénéfice réalisé

si ce bénéfice est compris entre 10 000

et 29 999 € ;

4° De 20 % du bénéfice réalisé,

auquel sont ajoutés 3 000 €, si ce

bénéfice est compris entre 30 000 et

49 999 € ;

4° De 20 % du bénéfice réalisé,

auquel sont ajoutés 3 000 €, si ce

bénéfice est compris entre 30 000 et

49 999 € ;

5° De 13 000 € si le bénéfice

réalisé est égal ou supérieur à 50 000 €.

5° De 13 000 € si le bénéfice

réalisé est égal ou supérieur à 50 000 €.

III. – Lorsque l’exploitation

agricole ou l’entreprise est cédée dans

le délai mentionné au 2° du I, deux tiers

III. – Lorsque l’exploitation

agricole ou l’entreprise est cédée dans

le délai mentionné au 2° du I, deux tiers

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- 158 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

des sommes mentionnées au même I

sont allouées au repreneur et un tiers est

conservé par le cédant. Les sommes

allouées au repreneur ne peuvent porter

intérêt. Elles sont remboursées au

cédant dans un délai de dix ans à

compter de la cession.

des sommes mentionnées au même I

sont allouées au repreneur et un tiers est

conservé par le cédant. Les sommes

allouées au repreneur ne peuvent porter

intérêt. Elles sont remboursées au

cédant dans un délai de dix ans à

compter de la cession.

IV. – Lorsque l’une des

conditions mentionnées au I n’est pas

respectée, ou en cas de cessation totale

de l’exploitation agricole ou de

l’entreprise ou de décès du contribuable

avant le délai mentionné au 2° du I, les

sommes ayant donné droit à la

déduction prévue du I sont rapportées

en totalité au bénéfice imposable de

l’exercice au cours duquel est intervenu

le changement.

IV. – Lorsque l’une des

conditions mentionnées au I n’est pas

respectée, ou en cas de cessation totale

de l’exploitation agricole ou de

l’entreprise ou de décès du contribuable

avant le délai mentionné au 2° du même

I, les sommes ayant donné droit à la

déduction prévue dudit I sont rapportées

en totalité au bénéfice imposable de

l’exercice au cours duquel est intervenu

le changement.

V. – Dans les six mois suivant

l’achèvement de l’expérimentation, le

Gouvernement remet au Parlement un

rapport en dressant le bilan.

V. – Dans les six mois suivant

l’achèvement de l’expérimentation, le

Gouvernement remet au Parlement un

rapport en dressant le bilan.

VI. – Un décret en Conseil

d’État détermine les modalités

d’application du présent article.

VI. – Un décret en Conseil

d’État détermine les modalités

d’application du présent article.

CHAPITRE IV

Favoriser les reprises internes

CHAPITRE IV

Favoriser les reprises internes

Article 14 Article 14

Le code de commerce est ainsi

modifié :

Le code de commerce est ainsi

modifié :

1° Les sections 3 et 4 du

chapitre Ier

du titre IV du livre Ier

sont

abrogées ;

1° Les sections 3 et 4 du

chapitre Ier

du titre IV du livre Ier

sont

abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du

livre II est abrogé.

2° Le chapitre X du titre III du

livre II est abrogé.

Article 15 Article 15

(Supprimé)

Amdt COM-4

Code de commerce

Art. L. 631-15. – I.-Au plus tard

au terme d’un délai de deux mois à

compter du jugement d’ouverture, le

tribunal ordonne la poursuite de la

période d’observation s’il lui apparaît

que le débiteur dispose à cette fin de

capacités de financement suffisantes.

Toutefois, lorsque le débiteur exerce une

Après le premier alinéa du I de

l’article L. 631-15 du code de

commerce, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé :

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- 159 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

activité agricole, ce délai peut être

modifié en fonction de l’année culturale

en cours et des usages spécifiques aux

productions de cette exploitation.

« Lorsqu’un plan de cession

peut être envisagé, l’administrateur ou à

défaut le mandataire judiciaire informe

les représentants du comité d’entreprise

ou à défaut les délégués du personnel ou

les représentants des salariés des

possibilités et aides dont ils peuvent

disposer en vue de soumettre une offre

de reprise. »

Le tribunal se prononce au vu

d’un rapport, établi par l’administrateur

ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par

le débiteur.

II.-A tout moment de la période

d’observation, le tribunal, à la demande

du débiteur, de l’administrateur, du

mandataire judiciaire, d’un contrôleur,

du ministère public ou d’office, peut

ordonner la cessation partielle de

l’activité ou prononce la liquidation

judiciaire si le redressement est

manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou

dûment appelé le débiteur,

l’administrateur, le mandataire

judiciaire, les contrôleurs et les

représentants du comité d’entreprise ou,

à défaut, des délégués du personnel, et

avoir recueilli l’avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la

liquidation, il met fin à la période

d’observation et, sous réserve des

dispositions de l’article L. 641-10, à la

mission de l’administrateur.

Article 16 Article 16

Code du travail

L’article L. 1233-57-14 du code

du travail est ainsi modifié :

L’article L. 1233-57-14 du code

du travail est complété par un alinéa

ainsi rédigé :

Amdt COM-5

« Le présent article n’est pas

applicable à l’employeur ayant un projet

de transfert d’un établissement dans le

même bassin d’emploi. »

Amdt COM-5

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- 160 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

Art. L. 1233-57-14. –

L’employeur ayant informé le comité

social et économique du projet de

fermeture d’un établissement recherche

un repreneur. Il est tenu :

1° À la première phrase du

premier alinéa, le mot : « fermeture »

est remplacé par les mots : « cessation

d’activité » ;

1° D’informer, par tout moyen

approprié, des repreneurs potentiels de

son intention de céder l’établissement ;

2° Après le 1°, il est inséré un

1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’informer les salariés,

par tout moyen approprié, de la

possibilité qu’ils ont de présenter une

offre de reprise ainsi que des dispositifs

d’aide afférents auxquels ils ont

droit ; ».

2° De réaliser sans délai un

document de présentation de

l’établissement destiné aux repreneurs

potentiels ;

3° Le cas échéant, d’engager la

réalisation du bilan environnemental

mentionné à l’article L. 623-1 du code

de commerce, ce bilan devant établir un

diagnostic précis des pollutions dues à

l’activité de l’établissement et présenter

les solutions de dépollution

envisageables ainsi que leur coût ;

4° De donner accès à toutes

informations nécessaires aux entreprises

candidates à la reprise de

l’établissement, exceptées les

informations dont la communication

serait de nature à porter atteinte aux

intérêts de l’entreprise ou mettrait en

péril la poursuite de l’ensemble de son

activité. Les entreprises candidates à la

reprise de l’établissement sont tenues à

une obligation de confidentialité ;

5° D’examiner les offres de

reprise qu’il reçoit ;

6° D’apporter une réponse

motivée à chacune des offres de reprise

reçues, dans les délais prévus à

l’article L. 1233-30.

Article 17 Article 17

Le code général des impôts est

ainsi modifié :

Le code général des impôts est

ainsi modifié :

Code général des impôts

Art. 732 ter. – I. – Pour la

liquidation des droits d’enregistrement

en cas de cession en pleine propriété de

1° Au premier alinéa du I de

l’article 732 ter, le montant :

« 300 000 € » est remplacé par le

1° Au premier alinéa du I de

l’article 732 ter, le montant :

« 300 000 € » est remplacé par le

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- 161 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

fonds artisanaux, de fonds de

commerce, de fonds agricoles ou de

clientèles d’une entreprise individuelle

ou de parts ou actions d’une société, il

est appliqué un abattement de 300 000 €

sur la valeur du fonds ou de la clientèle

ou sur la fraction de la valeur des titres

représentative du fonds ou de la

clientèle, si les conditions suivantes sont

réunies :

montant : « 500 000 € » ; montant : « 500 000 € » ;

1° L’entreprise ou la société

exerce une activité industrielle,

commerciale, artisanale, agricole ou

libérale, à l’exception de la gestion de

son propre patrimoine mobilier ou

immobilier ;

2° La vente est consentie :

a) Soit au titulaire d’un contrat

de travail à durée indéterminée depuis

au moins deux ans et qui exerce ses

fonctions à temps plein ou d’un contrat

d’apprentissage en cours au jour de la

cession, conclu avec l’entreprise dont le

fonds ou la clientèle est cédé ou avec la

société dont les parts ou actions sont

cédées ;

b) Soit au conjoint du cédant, à

son partenaire lié par un pacte civil de

solidarité défini à l’article 515-1 du code

civil, à ses ascendants ou descendants en

ligne directe ou à ses frères et sœurs ;

3° Lorsque la vente porte sur des

fonds ou clientèles ou parts ou actions

acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été

détenus depuis plus de deux ans par le

vendeur ;

4° Les acquéreurs poursuivent, à

titre d’activité professionnelle unique et

de manière effective et continue,

pendant les cinq années qui suivent la

date de la vente, l’exploitation du fonds

ou de la clientèle cédé ou l’activité de la

société dont les parts ou actions sont

cédées et l’un d’eux assure, pendant la

même période, la direction effective de

l’entreprise. Dans le cas où l’entreprise

fait l’objet d’un jugement prononçant

l’ouverture d’une procédure de

liquidation judiciaire prévue au titre IV

du livre VI du code de commerce dans

les cinq années qui suivent la date de la

cession, il n’est pas procédé à la

déchéance du régime prévu au premier

alinéa.

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- 162 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

II. – Le I ne peut s’appliquer

qu’une seule fois entre un même cédant

et un même acquéreur.

Art. 790 A. – I. – Pour la

liquidation des droits de mutation à titre

gratuit, en cas de donation en pleine

propriété de fonds artisanaux, de fonds

de commerce, de fonds agricoles ou de

clientèles d’une entreprise individuelle

ou de parts ou actions d’une société, il

est appliqué, sur option du donataire, un

abattement de 300 000 € sur la valeur du

fonds ou de la clientèle ou sur la fraction

de la valeur des titres représentative du

fonds ou de la clientèle, si les conditions

suivantes sont réunies :

2° Au premier alinéa du I de

l’article 790 A, le montant :

« 300 000 € » est remplacé par le

montant : « 500 000 € ».

2° Au premier alinéa du I de

l’article 790 A, le montant :

« 300 000 € » est remplacé par le

montant : « 500 000 € ».

a) L’entreprise ou la société

exerce une activité industrielle,

commerciale, artisanale, agricole ou

libérale ;

b) La donation est consentie aux

personnes titulaires d’un contrat de

travail à durée indéterminée depuis au

moins deux ans et qui exercent leur

fonction à temps plein ou d’un contrat

d’apprentissage en cours au jour de la

transmission, conclu avec l’entreprise

dont le fonds de commerce ou la

clientèle est transmis ou avec la société

dont les parts ou actions sont

transmises ;

c) Abrogé ;

d) Lorsqu’ils ont été acquis à

titre onéreux, le fonds ou la clientèle

mentionnés ci-dessus doivent avoir été

détenus depuis plus de deux ans par le

donateur ou la société ;

e) Lorsque la transmission porte

sur des parts ou actions acquises à titre

onéreux, celles-ci ont été détenues

depuis plus de deux ans par le donateur ;

f) Les donataires poursuivent à

titre d’activité professionnelle unique et

de manière effective et continue pendant

les cinq années qui suivent la date de la

transmission l’exploitation du fonds ou

de la clientèle transmis ou l’activité de

la société dont les parts ou actions sont

transmises et dont l’un d’eux assure,

pendant la même période, la direction

effective de l’entreprise. Dans le cas où

l’entreprise fait l’objet d’une procédure

de liquidation judiciaire prévue au

titre IV du livre VI du code de

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- 163 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

commerce dans les cinq années qui

suivent la date de la transmission, il

n’est pas procédé à la déchéance du

régime de faveur prévu au premier

alinéa.

II. – Lorsque les donataires ont

exercé l’option prévue au I, le bénéfice

de ses dispositions est exclusif de

l’application de l’article 787 B sur la

fraction de la valeur des parts

représentative des biens autre que le

fonds artisanal, le fonds de commerce,

le fonds agricole ou la clientèle, et de

l’article 787 C à raison de la donation à

la même personne des biens autres que

le fonds artisanal, le fonds de

commerce, le fonds agricole ou la

clientèle, affectés à l’exploitation de

l’entreprise.

III. – Le I ne peut s’appliquer

qu’une seule fois entre un même

donateur et un même donataire.

Article 18 Article 18

Art. 220 nonies. – I. – Les

sociétés constituées exclusivement pour

le rachat de tout ou partie du capital

d’une société, dans les conditions

mentionnées au II, peuvent bénéficier

d’un crédit d’impôt.

I. – Le II de l’article 220 nonies

du code général des impôts est ainsi

modifié :

I. – Le II de l’article 220 nonies

du code général des impôts est ainsi

modifié :

Pour chaque exercice, le crédit

d’impôt est égal au montant de l’impôt

sur les sociétés dû par la société

rachetée au titre de l’exercice précédent,

dans la proportion des droits sociaux

que les salariés de la société rachetée

détiennent indirectement dans le capital

de cette dernière et dans la limite du

montant des intérêts dus par la société

nouvelle au titre de l’exercice

d’imputation à raison des emprunts

qu’elle a contractés pour le rachat. Pour

les sociétés membres d’un groupe au

sens de l’article 223 A ou de

l’article 223 A bis, l’impôt sur les

sociétés dû par la société rachetée

s’entend du montant qu’elle aurait dû

acquitter en l’absence d’application du

régime prévu à l’article 223 A ou à

l’article 223 A bis.

II. – Le bénéfice du I est

subordonné aux conditions suivantes :

1° La société rachetée et la

société nouvelle doivent être soumises

au régime de droit commun de l’impôt

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- 164 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

sur les sociétés et ne pas faire partie du

même groupe au sens de l’article 223 A

ou de l’article 223 A bis ;

2° Les droits de vote attachés

aux actions ou aux parts de la société

nouvelle doivent être détenus par au

moins quinze personnes qui, à la date du

rachat, étaient salariées de la société

rachetée, ou par au moins 30 % des

salariés de cette société si l’effectif

n’excède pas cinquante salariés à cette

date ;

1° Au 2°, le mot : « quinze » est

remplacé par le mot : « cinq » ;

1° Au 2°, le mot : « quinze » est

remplacé par le mot : « cinq » et le

mot : « cinquante » est remplacé par le

mot : « quinze » ;

Amdt COM-25

3° L’opération de reprise a fait

l’objet d’un accord d’entreprise

satisfaisant aux conditions du 2° de

l’article L. 3332-16 du code du travail.

2° Le 3° est abrogé. 2° Le 3° est abrogé.

III. – Un décret fixe les

obligations déclaratives des sociétés

concernées.

Code du travail

Art. L. 3332-16. – Un plan

d’épargne d’entreprise établi par accord

avec le personnel peut prévoir

l’affectation des sommes versées à un

fonds dédié au rachat des titres de cette

entreprise ou d’actions émises par des

sociétés créées dans les conditions

prévues à l’article 220 nonies du code

général des impôts, ainsi que de titres

d’une entreprise du même groupe au

sens du deuxième alinéa de

l’article L. 3344-1, dans le cadre d’une

opération de rachat réservée aux

salariés.

Les sommes ou valeurs inscrites

aux comptes des participants, sur

décision individuelle de ces derniers,

doivent être détenues jusqu’au terme de

l’opération de rachat mentionnée au 2°,

sans que la durée de détention puisse

être inférieure à cinq ans. Toutefois, un

décret précise les cas dans lesquels les

sommes ou valeurs mentionnées ci-

dessus peuvent être exceptionnellement

débloquées avant l’expiration de ce

délai.

Par dérogation aux dispositions

de l’article L. 3332-17, l’actif de ce

fonds peut être investi à 95 % en titres

de l’entreprise.

Par dérogation aux dispositions

de l’article L. 214-165 du code

monétaire et financier, les membres du

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- 165 -

Dispositions en vigueur

Texte de la proposition de loi

Texte adopté par la commission

du Sénat en première lecture

conseil de surveillance sont élus par

l’ensemble des salariés porteurs de

parts.

La mise en place de ce fonds est

subordonnée aux conditions suivantes :

1° Au moins quinze salariés, ou

au moins 30 % des salariés si les

effectifs de l’entreprise n’excèdent pas

cinquante salariés, sont impliqués dans

l’opération de rachat réservée aux

salariés ;

II. – Au 1° de

l’article L. 3332-16 du code du travail,

le mot : « quinze » est remplacé par le

mot : « cinq ».

II. – Au 1° de

l’article L. 3332-16 du code du travail,

le mot : « quinze » est remplacé par le

mot : « cinq » et le mot : « cinquante »

est remplacé par le mot : « quinze ».

Amdt COM-25

2° L’accord avec le personnel

précise l’identité des salariés impliqués

dans l’opération, le contrôle final de

l’entreprise au sens de

l’article L. 233-16 du code de commerce

et le terme de l’opération.

Article 19 Article 19

La perte de recettes résultant

pour l’État de la présente loi est

compensée à due concurrence par la

création d’une taxe additionnelle aux

droits prévus aux articles 575 et 575 A

du code général des impôts.

La perte de recettes résultant

pour l’État de la présente loi est

compensée, à due concurrence, par la

création d’une taxe additionnelle aux

droits prévus aux articles 575 et 575 A

du code général des impôts.