proposition ducarme loi organique belgique française

Upload: stansiii

Post on 30-May-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    1/38

    1

    LOI

    LOI organique n X du X portant statutdautonomie de la Belgique franaise

    Document de travaildEnergies Rformatrices

    Daniel DUCARME2 JUILLET 2008

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    2/38

    2

    LOI organique n X du X portant statut dautonomie de la Belgiquefranaise

    TITRE Ier : DE LAUTONOMIE

    TITRE II : LAPPLICATION DES LOIS ET RGLEMENTS EN BELGIQUEFRANAISE

    TITRE III : LES COMPTENCES

    Chapitre Ier : La rpartition des comptences entre lEtat, la Belgique franaise, lesRgions et les communes frontalires rattaches.

    Section 1 : Les comptences de lEtat

    Section 2 : Les comptences particulires de la Belgique franaiseSection 3 : La participation de la Belgique franaise lexercice des comptences delEtat

    Section 4 : Les comptences des Rgions et des communes rattaches de la Belgiquefranaise

    Section 5 : Les relations entre collectivits publiques

    Section 6 : Lidentit culturelle

    Chapitre II : Les modalits des transferts de comptences

    TITRE IV : LE ROI, LE PRESIDENT ET LE GOUVERNEMENT

    Chapitre Ier : Le Roi

    Section 1 : Attribution et missions du Roi

    Section 2 : Attributions et missions du prsident et du gouvernement

    Section 3 : Election du prsident

    Section 4 : Composition et formation du gouvernement

    Section 5 : Rgles de fonctionnement

    Section 6 : Attributions du conseil des ministres et des ministres

    Chapitre II : Lassemble de la Belgique franaise

    Section 1 : Ptition des lecteurs de la Belgique franaise

    Section 2 : Rfrendum local en Belgique franaise

    Chapitre Ier : Le haut-reprsentant de la RpubliqueChapitre II : Coordination entre lEtat et la Belgique franaise

    Chapitre III : Des concours de lEtat

    SECTION SPECIALE RELATIVE AUX REGIONS

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    3/38

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    4/38

    4

    Article 4

    La Belgique franaise est reprsente au Parlement et au Conseil conomique et socialdans les conditions dfinies par les lois organiques.

    Article 5

    Les institutions de la Belgique franaise comprennent le Roi, le gouvernement, lassembleet le conseil conomique, social et culturel.

    Article 6

    Les Rgions et les communes de la Belgique franaise, collectivits territoriales de laRpublique, sadministrent librement dans les conditions prvues par la Constitution, la prsenteloi organique et les dispositions lgislatives qui leur sont applicables.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    5/38

    5

    TITRE II : LAPPLICATION DES LOIS ET RGLEMENTS EN BELGIQUEFRANAISE

    Article 7

    Dans les matires qui relvent de la comptence de lEtat, sont applicables en Belgiquefranaise les dispositions lgislatives et rglementaires qui comportent une mention expresse cette fin.

    Par drogation au premier alina, sont applicables de plein droit en Belgique franaise,sans prjudice de dispositions les adaptant son organisation particulire, les dispositionslgislatives et rglementaires qui sont relatives :

    1 A la composition, lorganisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirspublics constitutionnels de la Rpublique, du Conseil dEtat, de la Cour de cassation, de la Courdes comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que duMdiateur de la Rpublique et du Dfenseur des enfants ;

    2 A la dfense nationale ;

    3 A la nationalit, ltat et la capacit des personnes ;

    4 Aux statuts des agents publics de lEtat.

    Sont galement applicables de plein droit en Belgique franaise les lois qui portentautorisation de ratifier ou dapprouver les engagements internationaux et les dcrets qui dcidentde leur publication.

    Article 8

    Les dispositions lgislatives et rglementaires mentionnes larticle 7 entrent en vigueuren Belgique franaise la date quelles fixent ou, dfaut, le dixime jour suivant celui de leurpublication au Journal officiel de la Rpublique franaise.

    Les actes mentionns larticle 7 sont publis, pour information, au Journal officiel de laBelgique franaise.

    Article 9

    Lassemble de la Belgique franaise rend un avis conforme :

    1 Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets dordonnance qui introduisent,modifient ou suppriment des dispositions particulires la Belgique franaise ;

    2 Sur les projets dordonnance pris sur le fondement de larticle 74-1 de la Constitution ;

    3 Sur les projets de loi autorisant la ratification ou lapprobation des engagementsinternationaux qui interviennent dans les domaines de comptence de la Belgique franaise.

    Lassemble dispose dun dlai dun mois pour rendre son avis. Ce dlai est rduit quinze jours, en cas durgence, la demande du haut-reprsentant de la Rpublique. Le dlai expir,lavis est rput avoir t donn. En cas de dsaccord, un texte modificatif est soumis lAssemble qui statue dans ces dlais.

    Les avis conformes doivent intervenir, au plus tard, avant ladoption du projet de loi ou de la

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    6/38

    6

    proposition de loi en premire lecture par la premire assemble saisie.

    Les avis mis au titre du prsent article sont publis au Journal officiel de la Belgiquefranaise.

    Article 10

    Le gouvernement de la Belgique franaise rend un avis conforme sur les projets de dcret caractre rglementaire introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulires laBelgique franaise.

    Il rend galement un avis conforme, pralablement leur ratification ou leur approbation,sur les traits ou accords qui ne sont pas au nombre de ceux mentionns au premier alina delarticle 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de comptence de la Belgiquefranaise.

    Le gouvernement dispose dun dlai dun mois pour mettre son avis. Ce dlai est rduit quinze jours, en cas durgence, la demande du haut-reprsentant de la Rpublique. Le dlaiexpir, lavis est rput avoir t donn. En cas de dsaccord, un texte modificatif est soumis augouvernement qui statue dans ces dlais.

    Les avis mis au titre du prsent article sont publis au Journal officiel de la Belgiquefranaise.

    Article 11

    Les lois, ordonnances et dcrets intervenus avant lentre en vigueur de la prsente loiorganique dans des matires qui relvent dsormais de la comptence des autorits de laBelgique franaise peuvent tre modifis ou abrogs, en tant quils sappliquent la Belgiquefranaise, par les autorits de la Belgique franaise selon les procdures prvues par la prsente

    loi organique.

    Article 12

    I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constat quune loi promulgue postrieurement lentre en vigueur de la prsente loi organique est intervenue dans les matires ressortissant lacomptence de la Belgique franaise, en tant quelle sapplique cette dernire, cette loi peut tremodifie ou abroge par lassemble de la Belgique franaise.

    II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le prsident de la Belgique franaise aprsdlibration du conseil des ministres, par le prsident de lassemble de la Belgique franaise enexcution dune dlibration de cette assemble, par le Premier ministre, le prsident de

    lAssemble nationale ou le prsident du Snat. Il informe de sa saisine, qui doit tre motive, lesautres autorits titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent prsenter des observationsdans le dlai de quinze jours.

    Le Conseil constitutionnel statue dans un dlai de trois mois.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    7/38

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    8/38

    8

    8 Fonction publique civile et militaire de lEtat ; statut des autres agents publics de lEtat ;domaine public de lEtat ; marchs publics et dlgations de service public de lEtat et de sestablissements publics ;

    9 Enseignement universitaire ; recherche ; collation et dlivrance des grades, titres et

    diplmes nationaux ; rgles applicables aux personnels habilits des tablissementsdenseignement privs lis par contrat des collectivits publiques pour laccomplissement demissions denseignement en ce quelles procdent lextension ces personnels des dispositionsconcernant les enseignants titulaires de lenseignement public, y compris celles relatives auxconditions de service et de cessation dactivit, aux mesures sociales, aux possibilits deformation et aux mesures de promotion et davancement.

    Les comptences de lEtat dfinies au prsent article sexercent sous rserve des pouvoirsconfrs aux institutions de la Belgique franaise par les dispositions de la section 2 du prsentchapitre et du titre IV, et de la participation de la Belgique franaise aux comptences de lEtat enapplication des dispositions de la section 3 du prsent chapitre.

    Section 2 : Les comptences particulires de la Belgique franaise

    Article 15

    La Belgique franaise peut disposer de reprsentations auprs de tout Etat ainsi que lunede ses entits territoriales ou territoire reconnu par la Rpublique franaise ou de tout organismeinternational dont cette dernire est membre. Le prsident de la Belgique franaise ngocielouverture de ces reprsentations et nomme les reprsentants. Les autorits de la Rpublique etlassemble de la Belgique franaise en sont tenues informes.

    Article 16

    Suivant les modalits dfinies larticle 39, le prsident de la Belgique franaise ngocie,dans le respect et pour lapplication des engagements internationaux de la Rpublique, desarrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire frontalier, en vue defavoriser le dveloppement conomique, social et culturel de la Belgique franaise.

    Ces arrangements administratifs sont signs par le prsident de la Belgique franaise etapprouvs par le conseil des ministres de la Belgique franaise. Ils entrent en vigueur ds leurtransmission au haut-reprsentant de la Rpublique.

    Article 17

    Dans le respect des engagements internationaux de la Rpublique, le prsident de laBelgique franaise ngocie et signe, dans les matires relevant de la comptence de la Belgiquefranaise, des conventions de coopration dcentralise avec des collectivits territorialesfranaises ou trangres, leurs groupements ou tablissements publics.

    Ces conventions sont soumises aprs leur conclusion lapprobation du conseil desministres de la Belgique franaise. Elles entrent en vigueur ds leur transmission au haut-reprsentant de la Rpublique.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    9/38

    9

    Article 18

    La Belgique franaise peut prendre des mesures favorisant laccs aux emplois salaris dusecteur priv au bnfice des personnes justifiant dune dure suffisante de rsidence sur sonterritoire ou des personnes justifiant dune dure suffisante de mariage, de concubinage ou depacte civil de solidarit avec ces dernires.

    A galit de mrites, de telles mesures sont appliques dans les mmes conditions pourlaccs aux emplois de la fonction publique de la Belgique franaise et des Rgions.

    La Belgique franaise peut galement adopter, dans les conditions prvues au premieralina, des mesures favorisant laccs lexercice dune activit professionnelle non salarie,notamment dune profession librale.

    Les mesures prises en application du prsent article doivent, pour chaque type dactivitprofessionnelle et chaque secteur dactivit, tre justifies par des critres objectifs en relationdirecte avec les ncessits du soutien ou de la promotion de lemploi rgional ou local. En outre,ces mesures ne peuvent porter atteinte aux droits individuels et collectifs dont bnficient, ladate de leur publication, les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnes aupremier alina et qui exeraient leur activit dans des conditions conformes aux lois et rglementsen vigueur cette date.

    Les conditions dapplication du prsent article sont prvues par des actes prvus larticle106 dnomms lois du pays . Ils peuvent notamment prvoir les cas dans lesquels les priodespasses en dehors de la Belgique franaise pour suivre des tudes ou une formation ou pour desraisons familiales, professionnelles ou mdicales ne sont pas, pour les personnes qui y taientantrieurement domicilies, une cause dinterruption ou de suspension du dlai pris enconsidration pour apprcier les conditions de rsidence exiges par les alinas prcdents.

    Article 19La Belgique franaise peut subordonner dclaration les transferts entre vifs de proprits

    foncires situes sur son territoire ou de droits sociaux y affrents, lexception des donations enligne directe ou collatrale jusquau quatrime degr.

    Dans le but de prserver lappartenance de la proprit foncire au patrimoine culturel de lapopulation de la Belgique franaise et lidentit de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre envaleur les espaces naturels, la Belgique franaise peut exercer dans le dlai de deux mois sondroit de premption sur les proprits foncires ou les droits sociaux y affrents faisant lobjet de ladclaration de transfert, charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desditsproprits foncires ou droits sociaux. A dfaut daccord, cette valeur est fixe comme en matire

    dexpropriation.

    Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales ayant leur sige social enBelgique franaise et contrles, directement ou indirectement, par les personnes mentionnes lalina prcdent.

    Les modalits dapplication du prsent article sont dtermines par les actes prvus larticle 106 dnomms lois du pays . Ils peuvent notamment prvoir les cas dans lesquels lespriodes passes en dehors de la Belgique franaise pour suivre des tudes ou une formation oupour des raisons familiales, professionnelles ou mdicales ne sont pas, pour les personnes qui ytaient antrieurement domicilies, une cause dinterruption ou de suspension de la dure prendre en considration pour apprcier les conditions de rsidence exiges au cinquime alina.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    10/38

    10

    Article 20

    La Belgique franaise peut assortir les infractions aux actes prvus larticle 106dnomms lois du pays ou aux dlibrations de lassemble de la Belgique franaise depeines damende, y compris des amendes forfaitaires dans le cadre dfini par le code deprocdure pnale, respectant la classification des contraventions et dlits et nexcdant pas le

    maximum prvu pour les infractions de mme nature par les lois et rglements applicables enmatire pnale. Elle peut assortir ces infractions de peines complmentaires prvues pour lesinfractions de mme nature par les lois et rglements applicables en matire pnale.

    La Belgique franaise peut galement instituer des sanctions administratives, notammenten matire fiscale, douanire ou conomique. Le produit de ces amendes est vers au budget dela Belgique franaise.

    Article 21

    La Belgique franaise peut assortir les infractions aux actes prvus larticle 106dnomms lois du pays de peines demprisonnement nexcdant pas la peine maximumprvue par les lois nationales pour les infractions de mme nature, sous rserve dunehomologation pralable de sa dlibration par la loi. Jusqu lentre en vigueur de la loidhomologation, seules les peines damende et les peines complmentaires ventuellementprvues par la dlibration sont applicables.

    Article 22

    La Belgique franaise peut dicter des contraventions de grande voirie pour rprimer lesatteintes au domaine public qui lui est affect. Ces contraventions ne peuvent excder le maximumprvu pour les infractions de mme nature par les lois et rglements applicables en matire degrande voirie.

    Le produit des condamnations est vers au budget de la Belgique franaise.

    Article 23

    Le droit de transaction peut tre rglement par la Belgique franaise en toutes matiresadministrative, fiscale, douanire ou conomique relevant de sa comptence. Lorsque latransaction porte sur des faits constitutifs dinfraction et a pour effet dteindre laction publique,elle ne peut intervenir quaprs accord du procureur de la Rpublique.

    Article 24

    Lassemble de la Belgique franaise dtermine les rgles applicables aux casinos etcercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris, dans le respect des rgles de contrle et despnalits dfinies par lEtat.

    Article 25

    I. - La Belgique franaise peut maintenir ou crer des entreprises de production et dediffusion dmissions audiovisuelles.

    II. - Une convention conclue entre le Conseil suprieur de laudiovisuel et le gouvernementde la Belgique franaise associe la Belgique franaise la politique de communication

    audiovisuelle.

    III. - Le gouvernement de la Belgique franaise rend un avis conforme en matire de

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    11/38

    11

    communication audiovisuelle :

    1 Par le haut-reprsentant de la Rpublique, sur toute dcision relevant du Gouvernementde la Rpublique et propre la Belgique franaise ;

    2 Par le Conseil suprieur de laudiovisuel, sur toute dcision rglementaire ou individuellerelevant de sa comptence ou concernant la socit nationale de programme charge de la

    conception et de la programmation dmissions de tlvision et de radiodiffusion sonore destines tre diffuses en Belgique franaise.

    Lavis est rput donn sil nest pas intervenu dans un dlai dun mois, qui peut tre rduit,en cas durgence, la demande du haut-reprsentant de la Rpublique ou du Conseil suprieur delaudiovisuel selon le cas, sans pouvoir tre infrieur huit jours. En cas de dsaccord, un textemodificatif est soumis lAssemble qui statue dans un dlai de quinze jours.

    Article 26

    La Belgique franaise organise ses propres filires de formation et ses propres services derecherche.

    Article 27

    La Belgique franaise exerce ses comptences dans le respect des sujtions imposes parla dfense nationale.

    A cet gard, la rpartition des comptences prvue par la prsente loi organique ne fait pasobstacle ce que lEtat :

    1 Prenne, lgard de la Belgique franaise et de ses tablissements publics, les mesuresncessaires lexercice de ses attributions en matire de dfense, telles quelles rsultent des

    dispositions lgislatives applicables lorganisation gnrale de la Nation en temps de guerre etaux rquisitions de biens et de services ;

    2 Fixe les rgles relatives au droit du travail applicables aux salaris exerant leur activitdans les tablissements de lEtat intressant la dfense nationale ;

    3 Fixe les rgles relatives au transport, au stockage et la livraison des produits ptroliersncessaires lexercice des missions de scurit et de dfense.

    Pour lapplication du prsent article, lEtat dispose en tant que de besoin des services de laBelgique franaise et de ses tablissements publics.

    Article 28

    Lorsque les fonctionnaires des corps de lEtat pour ladministration de la Belgique franaisesont affects dans ladministration du pays, les dcisions relatives leur situation particulire, lexception des dcisions davancement de grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoirdisciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxime groupes sont, pendant ladure de leur affectation, prises par lautorit de la Belgique franaise dont ils relvent, qui dcidenotamment de leur affectation dans les emplois desdits services et tablissements publics.

    Article 29

    La Belgique franaise peut crer des socits dconomie mixte qui lassocient, elle-mme

    ou ses tablissements publics, une ou plusieurs personnes prives et, ventuellement, dautres personnes publiques, dans les conditions prvues par la lgislation applicable en Belgiquefranaise ces dernires. Les statuts types de ces socits sont fixs par dlibration de

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    12/38

    12

    lassemble de la Belgique franaise.

    La Belgique franaise, ses tablissements publics ou les autres personnes morales de droitpublic ont droit, en tant quactionnaire, au moins un reprsentant au conseil dadministration ouau conseil de surveillance dsign respectivement par le conseil des ministres de la Belgiquefranaise, le conseil dadministration de ltablissement public actionnaire ou lassemble

    dlibrante de la personne morale actionnaire.

    Article 30

    La Belgique franaise peut participer au capital des socits prives grant un servicepublic ou dintrt gnral ; elle peut aussi, pour des motifs dintrt gnral, participer au capitalde socits commerciales.

    Ces participations feront lobjet dun rapport annuel annex au compte administratif de laBelgique franaise examin annuellement.

    Section 3 : La participation de la Belgique franaise lexercice des comptences delEtat

    Article 31

    Les institutions de la Belgique franaise sont habilites, dans le respect des garantiesaccordes sur lensemble du territoire national pour lexercice des liberts publiques, sous lecontrle de lEtat, participer lexercice des comptences quil conserve dans le domainelgislatif et rglementaire en application de larticle 14 :

    1 Etat et capacit des personnes, autorit parentale, rgimes matrimoniaux, successionset libralits ;

    2 Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit pnal en matire de jeuxde hasard ;

    3 Entre et sjour des trangers, lexception de lexercice du droit dasile, delloignement des trangers et de la circulation des citoyens de lUnion europenne ;

    4 Communication audiovisuelle ;

    5 Services financiers des tablissements postaux.

    Article 32

    I. - Le projet ou la proposition dacte prvu larticle 106 dnomm loi du pays esttransmis par le prsident de la Belgique franaise ou par le prsident de lassemble de laBelgique franaise au ministre charg des collectivits territoriales qui en accuse rception sansdlai ; compter de cette rception, ce ministre et, le cas chant, les autres ministres intresssproposent au Premier ministre, dans le dlai de deux mois, un projet de dcret tendant soit lapprobation totale ou partielle du texte, soit au refus dapprobation.

    Le dcret qui porte refus dapprobation est motiv ; il est notifi, selon le cas, au prsidentde la Belgique franaise ou lassemble de la Belgique franaise.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    13/38

    13

    Le dcret portant approbation est transmis, selon le cas, au prsident de la Belgiquefranaise ou lassemble de la Belgique franaise. Le projet ou la proposition dacte ne peut treadopt par lassemble de la Belgique franaise que dans les mmes termes.

    II. - Les arrts du conseil des ministres de la Belgique franaise intervenant pourlapplication des actes prvus larticle 106 dnomms lois du pays prvus au I du prsent

    article, et les arrts du conseil des ministres intervenant dans le domaine du rglement dans lunedes matires vises larticle prcdent, sont adopts dans les conditions suivantes.

    Le projet darrt est transmis par le prsident de la Belgique franaise au ministre chargdes collectivits territoriales qui en accuse rception sans dlai ; compter de cette rception, ceministre et, le cas chant, les autres ministres intresss proposent au Premier ministre, dans ledlai de deux mois, un projet de dcret tendant soit lapprobation totale ou partielle du texte, soitau refus dapprobation.

    Le dcret qui porte refus dapprobation est motiv ; il est notifi au prsident de la Belgiquefranaise.

    Le dcret portant approbation est transmis au prsident de la Belgique franaise. Larrtne peut entrer en vigueur quaprs avoir t dlibr par le conseil des ministres dans les mmestermes et sans modification.

    Article 33

    Dans le cadre de la rglementation dicte par la Belgique franaise en application delarticle 32, le haut-reprsentant de la Rpublique peut sopposer la dlivrance de titres de sjourdes trangers par le gouvernement de la Belgique franaise dans les conditions et dlais fixs pardcret.

    Article 34I. - La Belgique franaise peut participer lexercice des missions de police incombant

    lEtat en matire de surveillance et doccupation du domaine public de la Belgique franaise, depolice de la circulation routire et des missions de scurit publique ou civile.

    A ces fins, des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux sont nomms par leprsident de la Belgique franaise aprs agrment par le haut-reprsentant de la Rpublique etpar le procureur de la Rpublique et aprs prestation de serment devant le tribunal de premireinstance.

    Lagrment peut tre suspendu par le haut-reprsentant de la Rpublique ou par le

    procureur de la Rpublique aprs information du prsident de la Belgique franaise. Il peut treretir par les mmes autorits aprs consultation du prsident de la Belgique franaise qui disposedun dlai de cinq jours pour donner son avis conforme ; ce dlai expir, lavis est rput donn.En cas de dsaccord, un texte nouveau est soumis la mme procdure dacceptation.

    II. - Les fonctionnaires mentionns au deuxime alina du I peuvent constater par procs-verbal les contraventions aux rglements relatifs la surveillance et loccupation du domainepublic de la Belgique franaise et la circulation routire figurant sur une liste tablie dans lesconditions prvues au II de larticle 32.

    III. - Sur la demande du haut-reprsentant de la Rpublique, les fonctionnaires mentionnsau deuxime alina du I peuvent, aprs accord du prsident de la Belgique franaise, tre

    associs des missions de scurit publique ou de scurit civile dont la dure, lobjet et les lieuxdintervention sont fixs dans la demande du haut-reprsentant.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    14/38

    14

    Ils sont, pour ce faire, placs sous lautorit oprationnelle directe du commandant de lagendarmerie ou du directeur de la scurit publique, qui dterminent les modalits de leurintervention.

    Article 35

    Les actes prvus larticle 106 dnomms lois du pays peuvent comporter, dans lesmmes limites et conditions que celles fixes par la loi, des dispositions permettant auxfonctionnaires et agents asserments des administrations et services publics de la Belgiquefranaise, autres que ceux mentionns larticle 34, de rechercher et de constater les infractionsaux actes prvus larticle 106 dnomms lois du pays , aux dlibrations de lassemble de laBelgique franaise et aux arrts rglementaires du conseil des ministres dont ces administrationset services publics sont spcialement chargs de contrler la mise en uvre.

    Ces agents constatent ces infractions par procs-verbal. Au titre de la recherche de cesinfractions, ils peuvent demander aux contrevenants de justifier de leur identit, procder desconsignations, des prlvements dchantillons, des saisies conservatoires, des retraits de laconsommation, dicter des interdictions ou des prescriptions, conduire les contrevenants devantun officier de police judiciaire.

    Ils peuvent galement tre habilits effectuer des visites en prsence dun officier depolice judiciaire requis cet effet.

    Ces agents sont commissionns par le prsident de la Belgique franaise aprs avoir tagrs par le procureur de la Rpublique. Ils prtent serment devant le tribunal de premireinstance. Lagrment peut tre retir ou suspendu aprs information du prsident de la Belgiquefranaise.

    Les agents asserments des ports autonomes chargs de la police portuaire peuventeffectuer tout constat et rechercher les infractions aux rglements que ces tablissements sontchargs dappliquer.

    Les agents asserments de contrle de la Caisse de prvoyance sociale peuvent effectuertout constat et rechercher les infractions aux rglements que cette caisse est charge dappliquer.

    Article 36

    La rglementation dicte par la Belgique respecte les principes dfinis par la lgislationrelative la libert de la communication.

    Pralablement leur transmission au ministre charg des collectivits territoriales, leConseil suprieur de laudiovisuel est consult, par lassemble de la Belgique franaise ou par leconseil des ministres de la Belgique franaise, respectivement, sur les projets et propositionsdactes prvus larticle 106 dnomms loi du pays et sur les projets darrts en conseil desministres. Lavis est rput donn sil nest pas intervenu dans un dlai de trente jours. Lavis estpubli au Journal officiel de la Rpublique franaise et au Journal officiel de la Belgique franaise.

    Les dcisions individuelles prises par les autorits de la Belgique franaise en applicationde la rglementation mentionne au premier alina et qui relvent normalement de la comptencedu Conseil suprieur de laudiovisuel peuvent tre annules ou rformes par le Conseil suprieurde laudiovisuel la demande du haut-reprsentant de la Rpublique ou de toute personnejustifiant dun intrt pour agir.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    15/38

    15

    Article 37

    I. - Le gouvernement de la Belgique franaise est associ llaboration des contratsdtablissement entre lEtat et les tablissements universitaires intervenant en Belgique franaise.Il est consult sur les projets de contrat entre lEtat et les organismes de recherche tablis enBelgique franaise. Il peut conclure des conventions dobjectifs et dorientation avec ces

    tablissements ou organismes.

    II. - La Belgique franaise dtermine avec lEtat la carte de lenseignement universitaire etde la recherche dans les conditions prvues aux alinas suivants.

    Lassemble de la Belgique franaise dlibre sur les propositions de cration de filires deformation et de programmes de recherche qui lui sont faites par le prsident de la Belgiquefranaise ou par le haut-reprsentant de la Rpublique.

    La carte de lenseignement universitaire et de la recherche, qui prvoit notamment lalocalisation des tablissements denseignement universitaire ainsi que leur capacit daccueil, faitlobjet dune convention entre lEtat et la Belgique franaise.

    Article 38

    Dans les domaines de comptence de lEtat, les autorits de la Rpublique peuvent confierau prsident de la Belgique franaise les pouvoirs lui permettant de ngocier et signer des accordsavec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes frontaliers, lUnion europenne et avec lesorganismes rgionaux dpendant des institutions spcialises des Nations unies.

    Dans le cas o il nest pas fait application des dispositions du premier alina, le prsidentde la Belgique franaise ou son reprsentant peut tre associ ou participer au sein de ladlgation franaise aux ngociations et la signature daccords avec un ou plusieurs Etats,

    territoires ou organismes frontaliers, lUnion europenne et avec les organismes rgionauxdpendant des institutions spcialises des Nations unies.

    Les accords dfinis au premier alina sont soumis ratification ou approbation dans lesconditions prvues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

    Le prsident de la Belgique franaise peut tre autoris par les autorits de la Rpublique reprsenter cette dernire dans les organismes europens et internationaux.

    Article 39

    Dans les domaines de comptence de la Belgique franaise, le prsident de la Belgique

    franaise peut, aprs dlibration du conseil des ministres, ngocier, dans le respect desengagements internationaux de la Rpublique, des accords avec tout Etat, territoire ou organismeinternational.

    Les autorits de la Rpublique comptentes en matire de politique trangre sontinformes de lintention du prsident de la Belgique franaise de ngocier et, leur demande,reprsentes la ngociation au sein de la dlgation de la Belgique franaise. Elles disposentdun dlai dun mois compter de la notification de lintention de ngocier pour sopposer langociation des accords.

    Les autorits comptentes de la Rpublique peuvent confier au prsident de la Belgiquefranaise les pouvoirs lui permettant de signer les accords au nom de la Rpublique.

    Ces accords sont ensuite soumis la dlibration de lassemble de la Belgique franaisepuis soumis ratification ou approbation dans les conditions prvues aux articles 52 et 53 de la

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    16/38

    16

    Constitution.

    Article 40

    Lorsque lEtat prend linitiative de ngocier des accords entrant dans le domaine descomptences de la Belgique franaise, le prsident de la Belgique franaise ou son reprsentantest associ et participe au sein de la dlgation franaise ces ngociations.

    Article 41

    Le prsident de la Belgique franaise ou son reprsentant participe, au sein de ladlgation franaise, aux ngociations relatives aux relations entre lUnion europenne et laBelgique franaise.

    Article 42

    La Belgique franaise peut tre membre ou membre associ dorganisations europennesinternationales ou observateur auprs de celles-ci.

    En outre, le prsident de la Belgique franaise ou son reprsentant peut tre associ auxtravaux des organismes rgionaux relevant de la comptence de la Belgique franaise.

    Elle y est reprsente par le prsident de la Belgique franaise ou son reprsentant.

    Section 4 : Les comptences des Rgions et des communes rattaches de laBelgique franaise

    Article 43

    I. - Dans le cadre des rgles dictes par lEtat et par la Belgique franaise conformment leurs comptences respectives, et sans prjudice des attributions qui leur sont rserves ladate dentre en vigueur de la prsente loi organique, par les lois et rglements en vigueur, lesRgions et communes rattaches de la Belgique franaise sont comptentes dans les matiresleur confies en droit belge sur base de lapplication de larticle 35 de la Constitution belge.

    Section 5 : Les relations entre collectivits publiques

    Article 44

    Les autorits de la Belgique franaise peuvent dlguer aux Rgions et aux communes lescomptences pour prendre les mesures individuelles dapplication des actes prvus larticle 106dnomms lois du pays et des rglementations dictes par ces autorits.

    La dlgation de comptences ne peut intervenir quavec laccord du conseil municipal dela commune intresse et saccompagne du transfert des moyens ncessaires lexercice despouvoirs qui font lobjet de la dlgation.

    Article 45

    La Belgique franaise fixe les rgles relatives aux marchs publics et dlgations de

    service public des communes, de leurs groupements et de leurs tablissements publics dans lerespect des principes dgalit de traitement des candidats et de transparence des procdures.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    17/38

    17

    Article 46

    Dans les communes dotes dun document durbanisme opposable aux tiers, legouvernement de la Belgique franaise peut donner, par arrt pris sur la demande ou aprsaccord du conseil municipal, comptence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour

    linstruction et la dlivrance des autorisations individuelles doccupation du sol et des certificatsdurbanisme, soit pour la seule dlivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditionsprvues par la rglementation applicable en Belgique franaise.

    Article 47

    Les programmes de logements sociaux construits, acquis ou amliors avec le concoursfinancier de lEtat font lobjet de conventions passes entre lEtat et la Belgique franaise. Cesconventions prvoient galement linformation du maire de la commune intresse sur lesprincipes rgissant les attributions de ces logements et les dcisions dattribution.

    En contrepartie dun apport de terrain, dun financement ou dune garantie financire descommunes la ralisation des programmes de logements sociaux, les communes signent desconventions particulires avec lEtat et la Belgique franaise. Ces conventions prvoientnotamment les modalits de rservation de ces logements.

    Article 48

    La Belgique franaise institue des impts ou taxes spcifiques aux communes, y comprissur les services rendus.

    Le taux de ces impts et taxes ainsi que les modalits de leur perception sont dcids pardlibration du conseil municipal dans le respect de la rglementation institue par la Belgique

    franaise.

    Article 49

    En vue de favoriser leur dveloppement, la Belgique franaise peut apporter son concoursfinancier et technique aux communes ou leurs groupements.

    La Belgique franaise peut participer au fonctionnement des services municipaux par lamise disposition de tout personnel de ses services, cabinets ministriels ou tablissementspublics dans le cadre de conventions passes entre le prsident de la Belgique franaise et lescommunes.

    Article 50

    Lorsque la Belgique franaise confie par convention aux communes ou aux tablissementscommunaux ou de coopration intercommunale, au vu dune demande ou dun accord de leursorganes dlibrants, la ralisation dquipements collectifs ou la gestion de services publicsrelevant de sa comptence, la convention prvoit le concours financier de la Belgique franaise.

    Les communes ou leurs groupements peuvent confier par convention la Belgiquefranaise la ralisation de projets dquipements collectifs ou la gestion de services publicsrelevant de leur comptence. Dans ce cas, les travaux sont raliss selon les rgles applicables la Belgique franaise. La convention prvoit la participation financire des communes.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    18/38

    18

    Article 51

    Le domaine initial des communes de la Belgique franaise est dtermin, aprs avisconforme de lassemble de la Belgique franaise, par des dcrets qui affectent chacune dentreelles une partie du domaine de la Belgique franaise.

    Le domaine ainsi constitu peut tre tendu par des dlibrations de lassemble de laBelgique franaise, aprs avis conforme du conseil municipal intress.

    Section 6 : Lidentit culturelle

    Article 52

    Le franais est la langue officielle de la Belgique franaise. Son usage simpose auxpersonnes morales de droit public et aux personnes de droit priv dans lexercice dune mission deservice public ainsi quaux usagers dans leurs relations avec les administrations et servicespublics.

    La langue flamande est un lment fondamental de lidentit culturelle de Bruxelles,reconnue et devant tre prserve aux cts de la langue franaise, afin de garantir la diversitculturelle qui fait la richesse de la Belgique franaise.

    La langue allemande est un lment fondamental de lidentit culturelle de Wallonie,reconnue et devant tre prserve aux cts de la langue franaise, afin de garantir la diversitculturelle qui fait la richesse de la Belgique franaise.

    Le franais, le flamand et lallemand sont les langues de la Belgique franaise. Les

    personnes physiques et morales de droit priv en usent librement dans leurs actes et conventions ;ceux-ci nencourent aucune nullit au motif quils ne sont pas rdigs dans la langue officielle de laRpublique.

    Les langues flamande et allemande sont des matires enseignes dans le cadre delhoraire normal des coles maternelles et primaires, dans les tablissements du second degr etdans les tablissements denseignement suprieur.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    19/38

    19

    Chapitre II : Les modalits des transferts de comptences

    Article 53

    LEtat compense les charges correspondant lexercice des comptences nouvelles que laBelgique franaise reoit de la prsente loi organique.

    Tout accroissement net de charges rsultant pour la Belgique franaise des comptencestransfres est accompagn du versement concomitant par lEtat dune compensation financirepermettant lexercice normal de ces comptences. Le montant de cette compensation estdtermin par rfrence celui des dpenses annuelles effectues par lEtat, la date dutransfert, au titre de ces comptences ; cette compensation volue chaque anne comme ladotation globale de fonctionnement alloue aux communes.

    Les charges correspondant lexercice des comptences transfres font lobjet dunevaluation pralable au transfert desdites comptences. Les modalits de cette valuation sontfixes par dcret. Ces charges sont compenses par lattribution dune dotation globale decompensation inscrite au budget de lEtat. La loi de finances prcise chaque anne le montant dela dotation globale de compensation.

    Il est cr en Belgique franaise une commission consultative dvaluation des charges.Prside par un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Belgique franaise, elle estcompose de reprsentants de lEtat, du gouvernement de la Belgique franaise et de lassemblede la Belgique franaise. Elle est consulte sur lvaluation des charges correspondant auxcomptences transfres.

    Article 54

    Les services ou parties de services de lEtat chargs exclusivement de la mise en uvre

    dune comptence attribue la Belgique franaise en vertu de la prsente loi organique sonttransfrs celle-ci. Les modalits et la date des transferts sont fixes par dcret.

    Pour chaque service ou partie de service, une convention passe entre le haut-reprsentant et le prsident de la Belgique franaise dtermine les conditions de la mise en uvrede ces transferts.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    20/38

    20

    TITRE IV : LE ROI, LE PRESIDENT et LE GOUVERNEMENT

    Chapitre Ier : Le Roi

    Section 1 : Attribution et missions du Roi

    Article 55

    Le Roi des Belges assure les missions protocolaires qui lui sont confies par lAssemblede la Belgique franaise.

    Section 2 : Attributions et missions du prsident et du gouvernement

    Article 56

    Le gouvernement de la Belgique franaise est lexcutif de la Belgique franaise dont ilconduit la politique.

    Il dispose de ladministration de la Belgique franaise.

    Il est responsable devant lassemble de la Belgique franaise dans les conditions etsuivant les procdures prvues larticle 118.

    Article 57

    Le prsident de la Belgique franaise reprsente la Belgique franaise. Il dirige laction du

    gouvernement.

    Il promulgue les actes prvus larticle 106 dnomms lois du pays .

    Il signe les actes dlibrs en conseil des ministres.

    Il est charg de lexcution des actes prvus larticle 106 dnomms lois du pays etdes dlibrations de lassemble de la Belgique franaise et de sa commission permanente. Ilexerce le pouvoir rglementaire pour lapplication des actes du conseil des ministres.

    Il dirige ladministration de la Belgique franaise. Sous rserve des dispositions de larticle83, il nomme tous les emplois publics de la Belgique franaise, lexception de ceux qui relvent

    de la comptence du prsident de lassemble de la Belgique franaise.

    Sous rserve des dispositions de larticle 82, il prend les actes caractre nonrglementaire ncessaires lapplication des actes prvus larticle 106 dnomms lois du pays, des dlibrations de lassemble de la Belgique franaise et des rglements.

    Il est lordonnateur du budget de la Belgique franaise.

    Il peut dlguer le pouvoir dordonnateur. Il peut adresser un ordre de rquisition aucomptable de la Belgique franaise dans les conditions fixes larticle LO 274-5 du code desjuridictions financires, mais ne peut pas dlguer ce pouvoir.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    21/38

    21

    Article 58

    Le prsident de la Belgique franaise assure la publication au Journal officiel de la Belgiquefranaise des actes ressortissant la comptence des institutions de la Belgique franaise.

    Article 59

    Les actes du prsident de la Belgique franaise autres que ceux qui sont mentionns auxarticles 39, 58, 66 et 73 sont contresigns par les ministres chargs de leur excution.

    Article 60

    Le prsident de la Belgique franaise peut dlguer certains de ses pouvoirs au vice-prsident et aux ministres.

    Article 61

    Le prsident de la Belgique franaise est inform par le haut-reprsentant de la Rpubliquedes mesures prises en matire de maintien de lordre et de scurit intrieure.

    Il est galement associ la prparation et la mise en uvre des mesures prises par lehaut-reprsentant en matire de coordination et de rquisition des moyens concourant lascurit civile.

    Section 3 : Election du prsident

    Article 62

    Le prsident de la Belgique franaise est lu au scrutin secret par lassemble de laBelgique franaise parmi ses membres.

    Il peut galement tre lu par lassemble hors de son sein sur prsentation de sacandidature par au moins un quart des reprsentants lassemble de la Belgique franaise,chaque reprsentant ne pouvant prsenter quun seul candidat. Dans ce cas, les candidats doiventsatisfaire aux conditions requises pour tre ligibles lassemble de la Belgique franaise. Encas de doute sur lligibilit dun candidat, le haut-reprsentant de la Rpublique peut, dans lesquarante-huit heures du dpt des candidatures, saisir le tribunal administratif, qui se prononcedans les quarante-huit heures.

    Lassemble de la Belgique franaise ne peut valablement procder llection que si lestrois cinquimes de ses membres sont prsents. Si cette condition nest pas remplie, la runion setient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fris non compris, quel que soit lenombre des reprsentants lassemble de la Belgique franaise prsents. Le vote est personnel.

    Les candidatures sont remises au prsident de lassemble de la Belgique franaise auplus tard le cinquime jour prcdant la date fixe pour le scrutin. Chaque candidat expose sonprogramme devant lassemble avant louverture du premier tour de scrutin.

    Le prsident est lu la majorit absolue des membres composant lassemble. Si celle-cinest pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procd un second tour. Seuls peuvent syprsenter les deux candidats qui, le cas chant aprs retrait de candidats plus favoriss, se

    trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas dgalit des voixau second tour, llection est acquise au bnfice de lge.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    22/38

    22

    Article 63

    Le prsident de lassemble de la Belgique franaise proclame les rsultats de llection duprsident de la Belgique franaise et les transmet immdiatement au haut-reprsentant.

    Les rsultats de llection du prsident de la Belgique franaise peuvent tre contests par

    tout reprsentant lassemble de la Belgique franaise, par tout candidat llection ou par lehaut-reprsentant, devant le Conseil dEtat statuant au contentieux dans le dlai de cinq jours compter de cette proclamation.

    Article 64

    Llection du prsident de la Belgique franaise a lieu dans les quinze jours qui suiventlouverture de la premire session de lassemble de la Belgique franaise runie conformmentaux dispositions de larticle 102.

    En cas de vacance ou par suite du vote dune motion de censure, lassemble de laBelgique franaise lit le prsident de la Belgique franaise dans les quinze jours qui suivent laconstatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. Si lassemble nest pas ensession, elle se runit de plein droit en session extraordinaire.

    Jusqu llection du nouveau prsident de la Belgique franaise, le gouvernement assurelexpdition des affaires courantes.

    Article 65

    Le prsident de la Belgique franaise reste en fonction jusqu lexpiration du mandat delassemble qui la lu, sous rserve des dispositions du deuxime alina de larticle 67 et desarticles 68, 69, 72 et 118.

    Section 4 : Composition et formation du gouvernement

    Article 66

    Dans le dlai de cinq jours suivant son lection, le prsident de la Belgique franaise notifieau haut-reprsentant et au prsident de lassemble de la Belgique franaise larrt par lequel ilnomme un vice-prsident, charg dassurer son intrim en cas dabsence ou dempchement, etles ministres, avec indication pour chacun deux des fonctions dont ils sont chargs. Cet arrt estimmdiatement port la connaissance des reprsentants lassemble de la Belgique franaise

    par son prsident.

    A dfaut de la notification prvue au premier alina dans le dlai prcit, le prsident de laBelgique franaise est considr comme dmissionnaire. Il est donn acte de cette dmission parle prsident de lassemble de la Belgique franaise.

    La nomination du vice-prsident et des ministres prend effet ds la notification de larrtprvue au premier alina.

    Les attributions de chacun des ministres sont dfinies par arrt du prsident de laBelgique franaise, transmis au haut-reprsentant et au prsident de lassemble de la Belgiquefranaise.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    23/38

    23

    Article 67

    Le prsident de la Belgique franaise et les autres membres du gouvernement doiventsatisfaire aux conditions requises pour llection des reprsentants lassemble de la Belgiquefranaise.

    Le prsident de la Belgique franaise ou tout autre membre du gouvernement qui, pour unecause survenue au cours de son mandat, se trouverait dans une situation contraire auxdispositions du premier alina ou serait frapp de lune des incapacits qui font perdre la qualitdlecteur ou dligible est dclar dmissionnaire par arrt du haut-reprsentant.

    Article 68

    Le prsident de la Belgique franaise et les autres membres du gouvernement sont soumisaux rgles dincompatibilit applicables aux reprsentants lassemble de la Belgique franaise.

    Les fonctions de prsident de la Belgique franaise ou de membre du gouvernement sonten outre incompatibles avec les fonctions et activits mentionnes aux articles LO 143, LO 145,LO 146 et LO 146-1 du code lectoral.

    Pour lapplication des dispositions prcites du code lectoral, le mot : dput estremplac par les mots : ministre du gouvernement de la Belgique franaise .

    Article 69

    Il est interdit au prsident de la Belgique franaise ou tout autre membre dugouvernement en exercice daccepter une fonction de membre du conseil dadministration ou desurveillance ou toute fonction de conseil dans lun des tablissements, socits ou entreprises

    mentionns larticle LO 146 du code lectoral. Cette interdiction ne sapplique pas au prsidentde la Belgique franaise ou tout autre membre du gouvernement qui sige en qualit dereprsentant de la Belgique franaise ou de reprsentant dun tablissement public territoriallorsque ces fonctions ne sont pas rmunres.

    Article 70

    Le prsident de la Belgique franaise, au moment de son lection, le vice-prsident et lesministres, au moment de leur dsignation, doivent, lorsquils se trouvent dans lun des casdincompatibilit prvus aux articles 68 et 69, dclarer leur option au haut-reprsentant dans ledlai dun mois suivant leur entre en fonction.

    Si la cause de lincompatibilit est postrieure, selon le cas, llection ou la dsignation,le droit doption prvu lalina prcdent est ouvert pendant le mois suivant la survenance de lacause de lincompatibilit.

    A dfaut davoir exerc son option dans les dlais, le prsident de la Belgique franaise, levice-prsident ou le ministre est rput avoir renonc ses fonctions de prsident ou de membredu gouvernement de la Belgique franaise.

    Loption exerce ou le dfaut doption est constat par un arrt du haut-reprsentant. Cetarrt est notifi au prsident de la Belgique franaise, au prsident de lassemble de la Belgiquefranaise et, le cas chant, au membre du gouvernement intress.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    24/38

    24

    Article 71

    Lorsquun membre de lassemble qui, aprs avoir renonc son mandat de reprsentant lassemble de la Belgique franaise par suite de son lection en qualit de prsident de laBelgique franaise ou par suite de sa dsignation en qualit de vice-prsident du gouvernement oude ministre, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Belgique franaise, il retrouve son

    mandat lassemble de la Belgique franaise au lieu et place du dernier reprsentant lassemble de la Belgique franaise qui avait t lu sur la mme liste et appel siger sasuite.

    Article 72

    La dmission du gouvernement de la Belgique franaise est prsente par son prsidentau prsident de lassemble de la Belgique franaise. Celui-ci en donne acte et en informe sansdlai le haut-reprsentant.

    En cas de dmission ou de dcs du prsident de la Belgique franaise ou lorsque sonabsence ou son empchement, constat par le conseil des ministres, excde une priode de troismois partir de lexercice de lintrim par le vice-prsident, le gouvernement de la Belgiquefranaise est dmissionnaire de plein droit et il est pourvu son remplacement dans les conditionsprvues aux sections 3 et 4 du prsent chapitre.

    Article 73

    La dmission dun ministre est prsente au prsident de la Belgique franaise, lequel endonne acte et en informe le prsident de lassemble de la Belgique franaise et le haut-reprsentant.

    Toute modification dans la composition du gouvernement et dans la rpartition des

    fonctions au sein du gouvernement est dcide par arrt du prsident de la Belgique franaise.Cet arrt est notifi au haut-reprsentant et au prsident de lassemble de la Belgique franaise.La nomination de nouveaux ministres et laffectation des ministres de nouvelles fonctions neprennent effet qu compter de cette notification. Si la composition du gouvernement nest pasconforme aux dispositions de larticle 66, le prsident de la Belgique franaise dispose dun dlaide quinze jours compter de la notification pour se conformer ces dispositions et notifier sonarrt au haut-reprsentant et au prsident de lassemble de la Belgique franaise. A dfaut, legouvernement est considr comme dmissionnaire et il est fait application des dispositions delarticle 67.

    Article 74

    Les recours contre les arrts mentionns aux articles 66, 67, 70 et 73 sont ports devantle Conseil dEtat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs, sauf dans les cas mentionns auxarticles 66 et 73 ou lorsque le prsident de la Belgique franaise ou tout autre membre dugouvernement de la Belgique franaise est dclar dmissionnaire doffice la suite dunecondamnation pnale devenue dfinitive prononce son encontre et entranant de ce fait la pertede ses droits civiques, civils et de famille.

    Section 5 : Rgles de fonctionnement

    Article 75

    Le gouvernement de la Belgique franaise se runit en conseil des ministres Bruxelles,chef-lieu de la Belgique franaise. Il est convoqu par son prsident. Le conseil des ministres peut

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    25/38

    25

    fixer pour certaines sances un autre lieu de runion.Les sances du conseil des ministres sont prsides par le prsident de la Belgique

    franaise ou par le vice-prsident, ou, en labsence de ce dernier, par un ministre dsign ceteffet par le prsident de la Belgique franaise.

    Le conseil des ministres ne peut valablement dlibrer que sur les questions inscrites lordre du jour.

    Article 76

    Le prsident de la Belgique franaise arrte lordre du jour du conseil des ministres.

    Lorsque lavis du gouvernement de la Belgique franaise est demand par le ministrecharg des collectivits territoriales ou par le haut-reprsentant, les questions qui lui sontsoumises sont inscrites lordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la rception de lademande.

    Le haut-reprsentant est entendu par le conseil des ministres, sur demande du ministrecharg des collectivits territoriales, lorsque le conseil des ministres est saisi de questionsmentionnes lalina prcdent.

    Dans tous les autres cas, en accord avec le prsident de la Belgique franaise, le haut-reprsentant est entendu par le conseil des ministres.

    Article 77

    Les runions du conseil des ministres ne sont pas publiques. Elles font lobjet duncommuniqu.

    Article 78

    Le prsident de la Belgique franaise et les autres membres du gouvernement de laBelgique franaise sont, au mme titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnesqui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison deleurs fonctions.

    Article 79

    Le prsident de la Belgique franaise et les autres membres du gouvernement peroiventmensuellement une indemnit dont le montant est fix par lassemble de la Belgique franaise.

    Article 80

    Lassemble de la Belgique franaise vote les crdits ncessaires au fonctionnement dugouvernement de la Belgique franaise. Ces crdits constituent une dpense obligatoire.

    Section 6 : Attributions du conseil des ministres et des ministres

    Article 81

    Le conseil des ministres est charg collgialement et solidairement des affaires de lacomptence du gouvernement dfinies en application de la prsente section.

    Il arrte les projets dactes prvus larticle 106 dnomms lois du pays , aprs avis duhaut conseil de la Belgique franaise, ainsi que les autres projets de dlibrations soumettre

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    26/38

    26

    lassemble de la Belgique franaise ou sa commission permanente.

    Il prend les rglements ncessaires la mise en uvre des actes prvus larticle 106dnomms lois du pays ainsi que des autres dlibrations de lassemble de la Belgiquefranaise ou de sa commission permanente.

    Il prend galement, les arrts intervenant dans le cadre de la participation de la Belgiquefranaise lexercice des comptences de lEtat prvue larticle 31.

    Article 82

    Sous rserve du domaine des actes prvus par larticle 106 dnomms lois du pays , leconseil des ministres fixe les rgles applicables aux matires rsiduaires, rputes de sacomptence.

    Article 83

    Le secrtaire gnral du gouvernement, les secrtaires gnraux adjoints, chefs deservices, directeurs doffices ou dtablissements publics de la Belgique franaise, lescommissaires du gouvernement de la Belgique franaise auprs desdits offices et tablissementspublics et auprs des groupements dintrt public sont nomms en conseil des ministres. Il estmis fin leur fonction dans les mmes conditions. Ces emplois sont laisss la dcision dugouvernement de la Belgique franaise.

    Article 84

    Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux rglementations quil dicte dansles matires relevant de sa comptence de sanctions administratives ainsi que damendes

    forfaitaires, dans le cadre dfini par le code de procdure pnale, et de peines contraventionnellesnexcdant pas le maximum prvu pour des infractions de mme nature par les lois et rglementsapplicables en matire pnale. Le produit des amendes est vers au budget de la Belgiquefranaise.

    Article 85

    Les attributions individuelles des ministres sexercent par dlgation du prsident de laBelgique franaise et dans le cadre des dcisions prises par le conseil des ministres. Chaqueministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le caschant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est charg. Il tientle conseil des ministres rgulirement inform.

    Article 86

    Le prsident de la Belgique franaise et les autres membres du gouvernement adressentdirectement aux chefs des services de la Belgique franaise et, en application des conventionsmentionnes larticle 125, aux chefs des services de lEtat toutes instructions ncessaires pourlexcution des tches quils confient auxdits services. Ils contrlent lexcution de ces tches.

    Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilit, donner dlgation de signatureaux responsables des services de la Belgique franaise, ceux des services de lEtat ainsi quauxmembres de leur cabinet.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    27/38

    27

    Article 87

    Le conseil des ministres est consult par le ministre charg des collectivits territoriales oupar le haut-reprsentant sur les questions et dans les matires suivantes :

    l Prparation des plans oprationnels de secours ncessaires pour faire face aux risquesmajeurs et aux catastrophes et coordination et rquisition des moyens concourant la scuritcivile ;

    2 Desserte arienne relevant de la comptence de lEtat ;

    3 Rglementation du contrle de lentre et du sjour des trangers et dlivrance du titrede sjour ;

    4 Cration et suppression des communes et de leurs groupements, modifications deslimites territoriales des communes, des communes associes et des groupements de communes ;transfert du chef-lieu des communes et des communes associes ;

    Le conseil des ministres dispose dun dlai dun mois pour mettre son avis conforme. Cedlai est de quinze jours en cas durgence, la demande du haut-reprsentant. En cas dedsaccord, de nouvelles propositions sont prsentes.

    Article 88

    Le conseil des ministres peut mettre des propositions sur les questions relevant de lacomptence de lEtat. Ces propositions sont publies au Journal officiel de la Belgique franaise.

    Article 89

    Le conseil des ministres est inform des projets dengagements internationaux quiinterviennent dans les domaines de comptence de la Belgique franaise ou qui sont relatifs lacirculation des personnes entre la Belgique franaise et les Etats trangers.

    Article 90

    Le conseil des ministres est inform des dcisions prises par les autorits de la Rpubliqueen matire montaire.

    Il reoit communication du budget, accompagn de ses annexes, de chacune descommunes de la Belgique franaise, aprs adoption par le conseil municipal.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    28/38

    28

    Chapitre II : Lassemble de la Belgique franaise

    Article 91

    Lassemble de la Belgique franaise rgle par ses dlibrations les affaires de la Belgiquefranaise. Les comptences de la collectivit relevant du domaine de la loi sont exerces parlassemble de la Belgique franaise.

    Toutes les matires qui sont de la comptence de la Belgique franaise relvent delassemble de la Belgique franaise, lexception de celles qui sont attribues par la prsente loiorganique au conseil des ministres ou au prsident de la Belgique franaise.

    Lassemble vote le budget et les comptes de la Belgique franaise.

    Elle contrle laction du prsident et du gouvernement de la Belgique franaise.

    Article 92

    Lassemble de la Belgique franaise est lue au suffrage universel direct.

    Article 93

    Lassemble de la Belgique franaise est compose de cent vingt trois membres lus pourcinq ans et rligibles dont septante cinq pour la Rgion Wallonne, trente trois pour la Rgion deBruxelles-Capitale largie aux communes rattaches des arrondissements Hal-Vilvorde et 15 pourla Rgion germanophone.

    Les pouvoirs de lassemble de la Belgique franaise expirent lors de la premire runionde lassemble nouvellement lue en application des dispositions du premier alina du I de larticle96. Cette disposition nest pas applicable en cas de dissolution.

    La Belgique franaise est divise en circonscriptions lectorales. Chaque circonscriptiondispose dun minimum de reprsentation. Ce minimum est fix trois siges.

    Article 94

    I. - Llection des reprsentants lassemble de la Belgique franaise a lieu, dans chaquecirconscription, au scrutin de liste un tour.

    Il est attribu la liste qui a recueilli la majorit des suffrages exprims un nombre desiges gal au tiers du nombre de siges pourvoir arrondi lentier suprieur.

    Cette attribution opre, les autres siges sont rpartis entre toutes les listes lareprsentation proportionnelle suivant la rgle de la plus forte moyenne.

    Si plusieurs listes ont la mme moyenne pour lattribution du dernier sige, celui-ci estattribu la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas dgalit des suffrages, lesige est attribu au plus g des candidats susceptibles dtre proclams lus.

    II. - Sont seules admises la rpartition des siges les listes ayant obtenu au moins 10 %des suffrages exprims.

    Les siges sont attribus aux candidats selon lordre de prsentation sur chaque liste.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    29/38

    29

    Article 95

    Chaque liste est compose alternativement dun candidat de chaque sexe.

    Chaque liste comporte un nombre de candidats gal au nombre de siges pourvoir,augment du mme nombre que le nombre de siges pourvoir, dans la limite de dix.

    Nul ne peut tre candidat sur plus dune liste.

    Article 96

    I. - Les lections pour le renouvellement intgral de lassemble de la Belgique franaisesont organises dans les deux mois qui prcdent lexpiration du mandat des membres sortants.

    Elles sont organises dans les trois mois qui suivent lannulation globale des oprationslectorales, la dmission de tous les membres de lassemble ou la dissolution de lassemble. Cedlai commence courir soit compter de la lecture de larrt du Conseil dEtat, soit compter dela rception des dmissions par le prsident de lassemble, soit compter de la publication auJournal officiel de la Rpublique franaise du dcret de dissolution.

    Les lecteurs sont convoqus par dcret. Le dcret est publi au Journal officiel de laBelgique franaise quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

    II. - Lorsquun sige de reprsentant lassemble de la Belgique franaise devient vacantpour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immdiatement aprs ledernier lu sur la liste dont le membre sortant est issu.

    Lorsque lapplication de cette rgle ne permet pas de combler une vacance, il est procddans les trois mois une lection partielle, au scrutin uninominal majoritaire un tour lorsque la

    vacance porte sur un seul sige, au scrutin de liste majoritaire un tour lorsque la vacance portesur deux siges, et dans les conditions fixes larticle 94 lorsque la vacance porte sur troissiges ou plus. Les nouveaux reprsentants sont lus pour la dure du mandat restant courir.

    Toutefois, aucune lection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui prcdentlexpiration normale du mandat des reprsentants lassemble de la Belgique franaise.

    Les lecteurs sont convoqus par arrt du haut-reprsentant aprs consultation duprsident de la Belgique franaise. Larrt est publi au Journal officiel de la Belgique franaisequatre semaines au moins avant la date du scrutin.

    Article 97

    Sont ligibles lassemble de la Belgique franaise les personnes ges de dix-huit ansrvolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, ntant dans aucun cas dincapacit prvu parla loi et inscrites sur une liste lectorale en Belgique franaise ou justifiant quelles remplissent lesconditions pour y tre inscrites au jour de llection.

    Article 98

    Les incompatibilits de mandat de reprsentant lassemble de la Belgique franaisesont fixes par lassemble de la Belgique franaise.

    Article 99

    La dmission dun reprsentant lassemble de la Belgique franaise est adresse auprsident de lassemble, qui en informe immdiatement le haut-reprsentant et le prsident de la

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    30/38

    30

    Belgique franaise. Cette dmission prend effet ds sa rception par le prsident de lassemble.

    Article 100

    Le reprsentant lassemble de la Belgique franaise qui manque une session ordinairesans excuse lgitime admise par lassemble de la Belgique franaise est dclar dmissionnairedoffice par lassemble lors de la dernire sance de la session.

    Article 101

    Les lections lassemble de la Belgique franaise peuvent tre contestes dans lesquinze jours suivant la proclamation des rsultats, par tout candidat ou tout lecteur de lacirconscription, devant le Conseil dEtat statuant au contentieux.

    Le mme droit est ouvert au haut-reprsentant sil estime que les conditions et les formeslgalement prescrites nont pas t respectes.

    La proclamation du candidat devenu reprsentant lassemble de la Belgique peut treconteste dans le dlai de quinze jours compter de la date laquelle ce candidat a remplac lereprsentant lassemble de la Belgique franaise dont le sige est devenu vacant.

    La constatation par le Conseil dEtat de linligibilit dun ou de plusieurs candidatsnentrane lannulation de llection que du ou des lus dclars inligibles. Le Conseil dEtatproclame en consquence llection du ou des suivants de liste.

    Le reprsentant lassemble de la Belgique franaise dont llection est conteste resteen fonction jusqu ce quil ait t dfinitivement statu sur la rclamation.

    Article 102

    Lassemble de la Belgique franaise sige Bruxelles, chef-lieu de la Belgique franaise.Elle peut, pour certaines sances, fixer un autre lieu de runion.

    Elle se runit de plein droit le deuxime mardi qui suit llection de ses membres, sous laprsidence de son doyen dge.

    Article 103

    Lassemble de la Belgique franaise lit annuellement son prsident et son bureau lareprsentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixes par sonrglement intrieur.

    Article 104

    Lassemble de la Belgique franaise tablit son rglement intrieur. Ce rglement fixe lesmodalits de son fonctionnement.

    Article 105

    I. - Lassemble de la Belgique franaise lit chaque anne en son sein la commissionpermanente, la reprsentation proportionnelle des groupes selon le systme de la plus fortemoyenne.

    La commission permanente lit son prsident, son vice-prsident et son secrtaire. Ce vote

    est personnel.

    La commission permanente fixe son ordre du jour, sous rserve des dispositions de larticle

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    31/38

    31

    115.

    II. - Entre les sessions, la commission permanente :

    1 Rgle par ses dlibrations les affaires qui lui ont t renvoyes par lassemble de laBelgique franaise ou qui lui sont adresses directement par le gouvernement de la Belgiquefranaise, lorsque celui-ci en a dclar lurgence ;

    2 Emet des avis sur les textes pour lesquels la consultation de lassemble de la Belgiquefranaise par lEtat est prvue ;

    Elle na pas comptence pour adopter les actes prvus larticle 106 dnomms lois dupays , le budget annuel et le compte administratif de la Belgique franaise, pour se prononcer surla motion de censure ni pour dcider de recourir au rfrendum local.

    Article 106

    Les actes de lassemble de la Belgique franaise, dnomms lois du pays , surlesquels le Conseil dEtat exerce un contrle juridictionnel spcifique, sont ceux qui, relevant dudomaine de la loi, soit ressortissent la comptence de la Belgique franaise, soit sont pris au titrede la participation de la Belgique franaise aux comptences de lEtat.

    Article 107

    Linitiative des actes prvus larticle 106 dnomms lois du pays et des autresdlibrations appartient concurremment au gouvernement et aux reprsentants lassemble dela Belgique franaise.

    Article 108

    I. - Le budget de la Belgique franaise est vot en quilibre rel.

    Le budget de la Belgique franaise est en quilibre rel lorsque la section defonctionnement et la section dinvestissement sont respectivement votes en quilibre et lorsque leprlvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la sectiondinvestissement, ajout aux recettes propres de cette section, lexclusion du produit desemprunts, et ventuellement aux dotations des comptes damortissement et de provision, fournitdes ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuits demprunts choir au cours de lexercice.

    Ne sont obligatoires pour la Belgique franaise que les dpenses ncessaires lacquittement des dettes exigibles et des dpenses pour lesquelles la prsente loi organique la

    expressment dcid.

    Aucune augmentation de dpenses ou diminution de recettes ne peut tre adopte si ellene trouve pas sa contrepartie dans les recettes prvues ou si elle nest pas accompagne duneproposition de relvement de taxe, de cration de taxe ou dconomie de mme importance.

    II. - Le budget de la Belgique franaise est vot selon la procdure prvue larticle LO273-1 du code des juridictions financires. Lorsquil nest pas en quilibre rel, il est fait applicationde la procdure prvue larticle LO 273-2 du mme code.

    Si une dpense obligatoire a t omise ou si le crdit correspondant cette dpense a tinsuffisamment dot au budget de la Belgique franaise, il est fait application de la procdure

    prvue larticle LO 273-3 du mme code.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    32/38

    32

    Article 109

    Lorsque le budget de la Belgique franaise a t adopt, les actes prvus larticle 106dnomms lois du pays et les dlibrations adoptes par lassemble de la Belgique franaiseen matire de contributions directes ou de taxes assimiles ainsi que les dlibrations adoptesdans la mme matire par sa commission permanente entrent en vigueur le 1er janvier qui suit

    louverture de la session budgtaire, alors mme quils nauraient pas t publis avant cette date.

    Article 110

    Le conseil conomique, social et culturel de la Belgique franaise est compos dereprsentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et desassociations qui concourent la vie conomique, sociale ou culturelle de la Belgique franaise.

    Chaque catgorie dactivit est reprsente, au sein du conseil conomique, social etculturel, par un nombre de conseillers correspondant limportance de cette activit dans la vieconomique, sociale et culturelle de la Belgique franaise.

    Article 111

    Des dlibrations de lassemble de la Belgique franaise fixent :

    1 Le nombre des membres du conseil conomique, social et culturel ;

    2 La liste des groupements, organismes et associations reprsents au sein du conseilconomique, social et culturel ;

    3 Le mode de dsignation de leurs reprsentants par ces groupements et associations ;

    4 Le nombre de siges attribus chacun deux ;

    5 Le montant des indemnits de vacation payes aux membres du conseil conomique,social et culturel en fonction de leur prsence aux sances plnires et aux commissions ;

    6 Les rgles dorganisation et de fonctionnement du conseil conomique, social et culturelqui ne sont pas prvues par la prsente loi organique.

    Article 112

    Le conseil conomique, social et culturel lit son prsident.

    Il se runit linitiative de son prsident, de son bureau ou de la majorit de ses membres.Ses sances sont publiques.

    Il adopte son rglement intrieur, qui est publi au Journal officiel de la Belgique franaise.Ce rglement peut tre dfr au tribunal administratif.

    Article 113

    I. - Le conseil conomique, social et culturel est saisi pour avis des projets de plan caractre conomique et social de la Belgique franaise.

    II. - Le conseil conomique, social et culturel est consult sur les projets et propositions

    dactes prvus larticle 106 dnomms lois du pays caractre conomique ou social. A ceteffet, il est saisi, pour les projets, par le prsident de la Belgique franaise, et, pour lespropositions, par le prsident de lassemble de la Belgique franaise.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    33/38

    33

    Le conseil conomique, social et culturel peut tre consult, par le gouvernement de laBelgique franaise ou par lassemble de la Belgique franaise, sur les autres projets oupropositions dactes prvus larticle 106 dnomms lois du pays ou sur les projets oupropositions de dlibrations ainsi que sur toute question caractre conomique, social ouculturel.

    Il dispose dans ces cas pour donner son avis dun dlai dun mois, ramen quinze joursen cas durgence dclare selon le cas par le gouvernement ou par lassemble. A lexpiration dece dlai, lavis est rput rendu.

    III. - A la majorit des deux tiers de ses membres, le conseil conomique, social et cultureldcide de raliser des tudes sur des questions relevant de ses comptences.

    IV. - Les rapports et avis du conseil conomique, social et culturel sont rendus publics.

    Article 114

    Le fonctionnement du conseil conomique, social et culturel est assur par une dotationspcifique qui constitue une dpense obligatoire inscrite au budget de la Belgique franaise.

    Son prsident est ordonnateur du budget du conseil conomique, social et culturel ; il peutdlguer ses pouvoirs dordonnateur un membre du bureau. Il peut adresser un ordre derquisition au comptable de la Belgique franaise dans les conditions fixes larticle LO 274-5 ducode des juridictions financires, mais ne peut pas dlguer ce pouvoir.

    Le prsident du conseil conomique, social et culturel assure la gestion du personneladministratif affect dans les services du conseil. Il peut dlguer sa signature au secrtairegnral et aux responsables administratifs du conseil.

    Article 115Le conseil des ministres peut faire inscrire par priorit, lordre du jour de lassemble de la

    Belgique franaise ou lordre du jour de la commission permanente par drogation auxdispositions du troisime alina du I de larticle 105, les projets dactes prvus larticle 106dnomms lois du pays ou les projets de dlibrations dont il estime la discussion urgente.

    Par drogation aux mmes dispositions, le haut-reprsentant peut faire inscrire par priorit lordre du jour de lassemble de la Belgique franaise ou de sa commission permanente unequestion sur laquelle elles doivent mettre un avis.

    Le prsident de la Belgique franaise et le haut-reprsentant sont informs avant les

    sances de lordre du jour des travaux de lassemble et de ses commissions.

    Article 116

    En accord avec le prsident de lassemble de la Belgique franaise, le haut-reprsentantest entendu par lassemble.

    Le haut-reprsentant est galement entendu par lassemble de la Belgique franaise surdemande du ministre charg des collectivits territoriales.

    Le prsident de la Belgique franaise et les ministres assistent de droit aux sances delassemble de la Belgique franaise ou de sa commission permanente, et de ses commissions. Ils

    sont entendus sur les questions inscrites lordre du jour.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    34/38

    34

    Article 117

    Le prsident de la Belgique franaise adresse chaque anne lassemble de la Belgiquefranaise :

    1 Pour approbation, le projet darrt des comptes de lexercice budgtaire coul, avant

    louverture de la session budgtaire ;

    2 Un rapport sur lactivit du gouvernement durant lanne civile coule, sur la situationconomique et financire de la Belgique franaise et sur ltat de ses diffrents services.

    Article 118

    Lassemble de la Belgique franaise peut mettre en cause la responsabilit dugouvernement de la Belgique franaise par le vote dune motion de censure. Celle-ci nestrecevable que si elle est signe par au moins le cinquime des reprsentants lassemble de laBelgique franaise.

    Lassemble de la Belgique franaise se runit de plein droit deux jours francs aprs ledpt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute dequorum, il est renvoy au lendemain. Les dlais mentionns au prsent alina sentendentdimanche et jours fris non compris.

    Seuls sont recenss les votes favorables la motion de censure, qui ne peut tre adoptequ la majorit absolue des reprsentants lassemble de la Belgique franaise. Chaquereprsentant lassemble de la Belgique franaise ne peut signer, par session, plus de deuxmotions de censure.

    Ladoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Belgique

    franaise. Celui-ci assure toutefois lexpdition des affaires courantes jusqu llection du nouveauprsident de la Belgique franaise.

    Article 119

    Lorsque le fonctionnement des institutions de la Belgique franaise se rvle impossible,lassemble de la Belgique franaise peut tre dissoute par dcret motiv du Prsident de laRpublique dlibr en conseil des ministres, aprs avis du prsident de lassemble de laBelgique franaise et du prsident de la Belgique franaise.

    Lassemble de la Belgique franaise peut galement tre dissoute, par dcret duPrsident de la Rpublique dlibr en conseil des ministres, la demande du gouvernement de

    la Belgique franaise.

    La dcision de dissolution est notifie au gouvernement de la Belgique franaise et porte la connaissance du Parlement.

    Le dcret de dissolution fixe la date des nouvelles lections.

    Le gouvernement de la Belgique franaise assure lexpdition des affaires courantesjusqu llection du nouveau prsident de la Belgique franaise.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    35/38

    35

    Section 1 : Ptition des lecteurs de la Belgique franaise

    Article 120

    Lassemble de la Belgique franaise peut tre saisie, par voie de ptition, de toutequestion relevant de sa comptence.

    La ptition peut tre prsente titre individuel ou collectif. Elle doit tre tablie par crit,sous quelque forme que ce soit, rdige dans les mmes termes et signe par un dixime deslecteurs inscrits sur les listes lectorales en Belgique franaise. Elle doit tre date et comporterle nom, le prnom, ladresse de chaque ptitionnaire et le numro de son inscription sur la listelectorale.

    La ptition est adresse au prsident de lassemble de la Belgique franaise. Le bureaude lassemble se prononce sur la recevabilit de la ptition par une dcision motive, qui peutfaire lobjet dun recours devant le tribunal administratif.

    Lorsque la ptition est recevable, le prsident de lassemble de la Belgique franaise enfait rapport la plus prochaine session de lassemble.

    Section 2 : Rfrendum local en Belgique franaise

    Article 121

    I. - Lassemble de la Belgique franaise peut soumettre rfrendum local tout projet ouproposition dacte prvu larticle 106 dnomm loi du pays ou tout projet ou proposition dedlibration tendant rgler une affaire de sa comptence, lexception des avis quelle est

    appele rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets dordonnance.

    Le conseil des ministres peut soumettre rfrendum local, aprs autorisation donne parlassemble de la Belgique franaise, tout projet dacte rglementaire relevant de ses attributions.

    II. - Lassemble de la Belgique franaise ou le conseil des ministres selon le cas, par unemme dlibration ou un mme arrt, dtermine les modalits dorganisation du rfrendum, fixele jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois aprs la transmission de lacte auhaut-reprsentant de la Rpublique, convoque les lecteurs et prcise le projet dacte ou dedlibration soumis lapprobation des lecteurs.

    III. - La dlibration ou larrt organisant un rfrendum local est notifi, dans les quinze

    jours suivant sa rception, par le haut-reprsentant de la Rpublique aux maires des communesde la Belgique franaise, sauf sil a t fait droit sa demande de suspension.

    Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procder cette organisation, lehaut-reprsentant de la Rpublique, aprs len avoir requis, y procde doffice.

    IV. - Les dpenses lies lorganisation du rfrendum constituent une dpense obligatoirede la Belgique franaise.

    Les dpenses rsultant des assembles lectorales tenues dans les communes pourlorganisation dun rfrendum dcid par la Belgique franaise leur sont rembourses par cettecollectivit de manire forfaitaire, au moyen dune dotation calcule en fonction du nombre des

    lecteurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installs. Lestarifs de cette dotation sont fixs par dcret.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    36/38

    36

    V. - La Belgique franaise ne peut organiser de rfrendum local :

    1 A compter du premier jour du sixime mois prcdant celui au cours duquel il doit treprocd au renouvellement gnral de son assemble ;

    2 Pendant la campagne ou les jours du scrutin prvus pour :

    - llection du Prsident de la Rpublique ;

    - un rfrendum dcid par le Prsident de la Rpublique ;

    - une consultation organise en Belgique franaise en application de larticle 72-4 de laConstitution ;

    - le renouvellement gnral des dputs ;

    - le renouvellement des snateurs lus en Belgique franaise ;

    - llection des membres du Parlement europen ;

    - le renouvellement gnral des conseils municipaux.

    La dlibration organisant un rfrendum local devient caduque dans les cas prvus auprsent V ou en cas de dissolution de lassemble de la Belgique franaise, de dmission de tousses membres ou dannulation dfinitive de leur lection, de dmission du gouvernement oudadoption dune motion de censure.

    La Belgique franaise ne peut organiser plusieurs rfrendums locaux portant sur un mmeobjet dans un dlai infrieur un an.

    VI. - Le projet soumis rfrendum local est adopt si la moiti au moins des lecteursinscrits a pris part au scrutin et sil runit la majorit des suffrages exprims.

    Le texte adopt par voie de rfrendum est soumis aux rgles de publicit et de contrleapplicables aux actes de lassemble ou du conseil des ministres de la Belgique franaise.

    VII. - Un dossier dinformation sur lobjet du rfrendum dcid par la Belgique franaiseest mis disposition du public.

    VIII. - La campagne en vue du rfrendum local est ouverte le deuxime lundi prcdant lescrutin zro heure. Elle est close la veille du scrutin minuit.

    Chapitre Ier : Le haut-reprsentant de la Rpublique

    Article 122

    Le haut-reprsentant veille lexercice rgulier de leurs comptences par les autorits dela Belgique franaise et la lgalit de leurs actes.

    Article 123

    A dfaut de publication au Journal officiel de la Belgique franaise des actes ressortissant

    la comptence de la Belgique franaise dans un dlai de quinze jours ou de promulgation desactes prvus larticle 106 dnomms lois du pays , le haut-reprsentant en assurerespectivement sans dlai la publication ou la promulgation.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    37/38

    37

    Chapitre II : Coordination entre lEtat et la Belgique franaise

    Article 124

    La coordination entre laction des services de lEtat et ceux de la Belgique franaise estassure conjointement par le haut-reprsentant et le prsident de la Belgique franaise.

    Le haut-reprsentant et le prsident de la Belgique franaise signent, au nom,respectivement, de lEtat et de la Belgique franaise, les conventions mentionnes aux premier etdeuxime alinas de larticle 125 et larticle 126.

    Chapitre III : Des concours de lEtat

    Article 125

    A la demande de la Belgique franaise et par conventions, lEtat peut apporter, dans lecadre des lois de finances, son concours financier et technique aux investissements conomiqueset sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.

    Des conventions entre lEtat et la Belgique franaise fixent les modalits de mise ladisposition de la Belgique franaise, en tant que de besoin, des agents et des services de lEtat.

    Au cas o les besoins des services publics de la Belgique franaise rendent ncessairesles concours dorganismes ou dtablissements publics, les modalits de ces concours sont fixespar des conventions passes entre eux et la Belgique franaise. Ces concours sont soumis unavis pralable du haut-reprsentant qui doit tre inform de leur ralisation.

    Article 126

    Pour lenseignement secondaire, lEtat et la Belgique franaise peuvent conclure desconventions en vue de dfinir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, larmunration des personnels.

  • 8/14/2019 Proposition Ducarme Loi organique Belgique franaise

    38/38

    SECTION SPECIALE RELATIVE AUX REGIONS

    Article 127

    La Rgion wallonne, la Rgion de Bruxelles-Capitale largie aux communes rattaches delarrondissement de Hal-Vilvorde et la Rgion germanophone se constituent sur base des rsultats

    de llection, de lassemble de la Belgique franaise.

    Article 128

    Les lus respectifs de chaque rgion composent lassemble parlementaire de la rgionconcerne.

    Article 129

    Les gouvernements rgionaux sont composs des ministres du gouvernement de la.Belgique franaise, domicili dans la rgion concerne. Des secrtaires dEtat peuvent tre lus.

    Article 130

    La rpartition des comptences est fixe par lassemble de la Belgique franaise. Le votedadoption de la rpartition des comptences doit obtenir une majorit simple de lassemble etde chaque groupe rgional.

    Article 131

    Les dispositions gnrales applicables la Belgique franaise le sont aux Rgions.

    Article 132

    Laccord des Rgions est suspensif de la mise en uvre de la Belgique franaise.