procédures fiscales procédures fiscales 301-302

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B. - Conséquences de la sortie du groupe ou de la cessation du régime 66– Encasdecessationdugroupeoudesortied’unmembre : tout assujetti qui sort du groupe ou faisant partie d’un groupe qui a cessé devientànouveauredevabledelaTVAetdestaxesassi- milées liquidées sur ses propres opérations à compter du premier jour du mois suivant la sortie du groupe ou la cessation de celui-ci. Il doitacquitterlestaxesexigiblesdanslesconditionsdedroitcommun (BOI-TVA-DECLA-20-20-50,§ 600,19 avr.2013) ; en cas de cessation du régime de groupe, le crédit de TVA constatésurla déclarationrécapitulative déposéeautitredudernier mois d’application du régime est transmis définitivement au rede- vabledugroupe.Ildonnelieuàremboursementàcedernier,sansque lui soient opposés les seuils minimums de remboursement de 150 et750 (CGI, ann. II, art. 242-0 C, al. 1 et al. 2) (BOI-TVA-DECLA- 20-20-50, § 610, 19 avr. 2013). Mots-Clés : Taxe sur la valeur ajoutée - Paiement - Groupes de sociétés - Option pour le paiement consolidé : commentaires administratifs définitifs JurisClasseur : Fiscal Chiffre d’affaires, Fasc. 2044-10 Procéduresfiscales Sources du droit fiscal 302 Incompétence négative du législateur : une porte étroite ouverte sur la QPC Saisi d’une QPC transmise par le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitu- tion les dispositions des huit premiers alinéas du para- graphe III de l’article 1600 du CGI dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011, en ce qu’elles ne prévoient pas les modalités de recouvrement, contrôle et contentieux de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). En effet, en omettant de définir ces modalités, le législateur a méconnu l’étendue de la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution. Cons. const., déc. 28 mars 2013, n° 2012-298 QPC, SARL Majestic Cham- pagne, note Ch. de la Mardière Sur l’intervention : 1. Considérant qu’en vertu de l’article 6 de la décision du 4 février 2010 modifiéeparlesdécisionsdes24 juin2010et21 juin2011portantrèglement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, seules les personnes justifiant d’un« intérêtspécial »sontadmisesàprésenteruneintervention ;quel’asso- ciation « Confédération française du commerce et de gros interentreprises et du commerce international » ne justifie pas d’un intérêt spécial à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité ; que, par suite, son intervention n’est pas admise ; Sur l’article 1600 du Code général des impôts : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 1600 du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant des loi de finances pour 2011 et loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 susvisées : « I. – Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d’industrie de région ainsi qu’aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’in- dustrie au moyen d’une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions pré- vues à l’article L. 710-1 du Code de commerce, à l’exclusion des activités marchandes. « Sont exonérés de cette taxe : « 1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l’article 92 ; « 2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ; « 3° Les chefs d’institution et maîtres de pension ; « 4° Les sociétés d’assurance mutuelles ; « 5° Les artisans établis dans la circonscription d’une chambre de métiers et de l’artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie de leur circonscription ; « 6° Les caisses de crédit agricole mutuel ; « 7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ; « 8° L’organe central du crédit agricole ; « 9° Les caisses d’épargne et de prévoyance ; « 10°Lessociétéscoopérativesagricoles,unionsdecoopérativesagricoleset les sociétés d’intérêt collectif agricole ; « 11°Lesartisanspêcheursetlessociétésdepêcheartisanalevisésaux1°et 1° bis de l’article 1455 ; « 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1-1 du Code de commerce. « II. – A. – La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises men- tionnéeauIestdueparlesredevablesdecettecotisationproportionnellement à leur base d’imposition. « Cettebased’impositionestréduitedemoitiépourlesartisansrégulièrement inscritsaurépertoiredesmétiersetquirestentportéssurlalisteélectoralede la chambre de commerce et d’industrie territoriale de leur circonscription. Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012, sont calculés deux taux : « 1° Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entre- prises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie de région égal au quotient, exprimé en pourcentage : « – d’une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe addition- nelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédac- tion en vigueur au 1 er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de Procédures fiscales 301-302 42 REVUE DE DROIT FISCAL N° 22. 30 MAI 2013

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Page 1: Procédures fiscales Procédures fiscales 301-302

B. - Conséquences de la sortie du groupe ou de lacessation du régime

66 –En cas de cessation du groupe ou de sortie d’unmembre :‰ tout assujetti qui sort du groupe ou faisant partie d’un groupe

qui a cessé devient à nouveau redevable de la TVA et des taxes assi-

milées liquidées sur ses propres opérations à compter du premierjour dumois suivant la sortie du groupe ou la cessation de celui-ci. Ildoit acquitter les taxes exigibles dans les conditions dedroit commun(BOI-TVA-DECLA-20-20-50, § 600, 19 avr. 2013) ;

‰ en cas de cessation du régime de groupe, le crédit de TVA

constaté sur ladéclaration récapitulativedéposée au titre dudernier

mois d’application du régime est transmis définitivement au rede-

vabledugroupe.Ildonne lieuàremboursementàcedernier,sansquelui soient opposés les seuils minimums de remboursement de 150 €

et 750 € (CGI, ann. II, art. 242-0 C, al. 1 et al. 2) (BOI-TVA-DECLA-

20-20-50, § 610, 19 avr. 2013).

Mots-Clés : Taxe sur la valeur ajoutée - Paiement - Groupes desociétés - Option pour le paiement consolidé : commentairesadministratifs définitifs

JurisClasseur : Fiscal Chiffre d’affaires, Fasc. 2044-10

Procédures fiscales

Sources du droit fiscal

302 Incompétence négative du législateur : une porte étroiteouverte sur la QPC

Saisi d’une QPC transmise par le Conseil d’État, leConseil constitutionnel déclare contraires à la Constitu-tion les dispositions des huit premiers alinéas du para-graphe III de l’article 1600 du CGI dans leur rédactionrésultant de la loi de finances pour 2011, en ce qu’elles neprévoient pas les modalités de recouvrement, contrôle etcontentieux de la taxe additionnelle à la contribution surla valeur ajoutée des entreprises (CVAE). En effet, enomettant de définir ces modalités, le législateur améconnu l’étendue de la compétence qu’il tient del’article 34 de la Constitution.

Cons. const., déc. 28 mars 2013, n° 2012-298 QPC, SARL Majestic Cham-

pagne, note Ch. de la Mardière

Sur l’intervention :

1. Considérant qu’en vertu de l’article 6 de la décision du 4 février 2010modifiée par les décisionsdes24 juin2010et21 juin2011portant règlementintérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour lesquestions prioritaires de constitutionnalité, seules les personnes justifiantd’un « intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention ; que l’asso-ciation « Confédération française du commerce et de gros interentreprises etdu commerce international » ne justifie pas d’un intérêt spécial à intervenirdans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité ;que, par suite, son intervention n’est pas admise ;Sur l’article 1600 du Code général des impôts :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1600 du Code général des impôts,dans sa rédaction résultant des loi de finances pour 2011 et loi de financesrectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 susvisées : « I. – Il est pourvu àune partie des dépenses des chambres de commerce et d’industrie de régionainsi qu’aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalitésfixées par décret en Conseil d’État, aux chambres de commerce et d’industrieterritoriales et à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’in-dustrie au moyen d’une taxe pour frais de chambres constituée de deuxcontributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entrepriseset une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles deconcurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions pré-

vues à l’article L. 710-1 du Code de commerce, à l’exclusion des activitésmarchandes.« Sont exonérés de cette taxe :« 1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commercialeau sens du 1 de l’article 92 ;« 2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;« 3° Les chefs d’institution et maîtres de pension ;« 4° Les sociétés d’assurance mutuelles ;« 5° Les artisans établis dans la circonscription d’une chambre de métiers etde l’artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sontpas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie deleur circonscription ;« 6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;« 7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale ducrédit mutuel ;« 8° L’organe central du crédit agricole ;« 9° Les caisses d’épargne et de prévoyance ;« 10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles etles sociétés d’intérêt collectif agricole ;« 11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et1° bis de l’article 1455 ;« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispenséesd’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application del’article L. 123-1-1 du Code de commerce.« II. – A. – La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises men-tionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellementà leur base d’imposition.« Cette base d’imposition est réduite demoitié pour les artisans régulièrementinscrits au répertoire desmétiers et qui restent portés sur la liste électorale dela chambre de commerce et d’industrie territoriale de leur circonscription.Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012, sont calculés deuxtaux :« 1° Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entre-prises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce etd’industrie de région égal au quotient, exprimé en pourcentage :« – d’une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe addition-nelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédac-tion en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de

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commerce et d’industrie rattachées à la chambre de commerce et d’industriede région multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixièmealinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 definances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce etd’industrie ;« – par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprisesimposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxeadditionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circons-cription de chaque chambre de commerce et d’industrie de région ;« 2° Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprisesapplicable dans la circonscriptiondechaquechambredecommerceet d’indus-trie territoriale égal au quotient, exprimé en pourcentage :« – d’une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxeprofessionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueurau 1er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce etd’industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixièmealinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ;« – par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprisesimposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxeadditionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circons-cription de chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale.« En 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme dedeux tiers du taux local de la chambre de commerce et d’industrie territorialedans le ressort de laquelle il se trouve et d’un tiers du taux régional de lachambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il setrouve.« En2012, le taux applicable à chaqueétablissement est égal à la sommed’untiers du taux local de la chambre de commerce et d’industrie territoriale dans leressort de laquelle il se trouve et de deux tiers du taux régional de la chambrede commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.« À compter des impositions établies au titre de 2013, le taux applicable àchaque établissement est le taux régional de la chambre de commerce etd’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve. Les chambres decommerce et d’industrie de région votent chaque année ce taux qui ne peutexcéder celui de l’année précédente. À compter de 2013, une conventiond’objectifs et demoyens est conclue, dans des conditions fixées par décret enConseil d’État, entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région etl’État.« B. – Chaque chambre de commerce et d’industrie de région perçoit le produitde la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre desétablissements situés dans sa circonscription.« III. – A. – La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée desentreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée àl’article 1586 ter due par les entreprises redevables après application del’article 1586 quater.« Le taux national de cette taxe est égal au quotient, exprimé en pourcentage :« – d’une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe addition-nelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédac-tion en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres decommerce et d’industriemultiplié par le pourcentagementionné aux troisièmeà sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce etd’industrie ;« – par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu,après application de l’article 1586 quater, en 2010.« Ce taux est réduit :« – de 4 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;« – de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;« – de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013.« B. – Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée desentreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerceet d’industrie de région.« Pour chaque chambre de commerce et d’industrie de région, est calculée ladifférence entre :

« – la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière desentreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d’indus-trie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région,minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versementsopérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable auxversements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différenceapplicable aux versements opérés à compter de 2013 ;« – une fraction égale à 40 %de la sommedes produits de la taxe additionnelleà la cotisation foncière des entreprisesmentionnée auprésent article, dans sarédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres decommerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce etd’industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5, 3, 5 del’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour2010.« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée desentreprises affecté, au titre d’une année d’imposition, au fonds de finance-ment des chambres de commerce et d’industrie de région est supérieur ouégal à la somme des différences calculées en application des trois alinéasprécédents, le fonds de financement des chambres de commerce et d’indus-trie de région verse, à chaque chambre de commerce et d’industrie de région,un montant égal à sa différence puis verse aux chambres de commerce etd’industrie de région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellementà la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription etretenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entre-prises en application du 1 du II de l’article 1586 ter.« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée desentreprises affecté, au titre d’une année d’imposition, au fonds de finance-ment des chambres de commerce et d’industrie de région est inférieur à lasomme des différences calculées en application des deuxième à quatrièmealinéas du présent B, le fonds de financement des chambres de commerce etd’industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d’industrie derégion, un montant égal au produit de sa différence par un coefficient uniqued’équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale auproduit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entre-prises affecté, au titre de l’année, au fonds.« IV. – Pour l’application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à lacotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s’entendent de l’en-semble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxeadditionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010 » ;3. Considérant que, selon la société requérante, en ne précisant pas lesmodalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur lavaleur ajoutée des entreprises, ces dispositions portent atteinte à l’article 34de la Constitution ainsi qu’au droit de propriété proclamé aux articles 2 et 17de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’ellesseraient, par suite, entachées d’incompétence négative ; qu’elles méconnaî-traient également les objectifs constitutionnels d’intelligibilité et d’accessibi-lité de la loi qui découlent des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ;4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur leshuit premiers alinéas du paragraphe III de l’article 1600 du Code général desimpôts dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011susvisée ;5. Considérant qu’aux termesde l’article 34de laConstitution : « La loi fixe lesrègles concernant (...) l’assiette, le taux et lesmodalités de recouvrement desimpositions de toutes natures (...) » ; qu’il s’ensuit que, lorsqu’il définit uneimposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement,lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, lecontentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition ; quela méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut êtreinvoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans lecas où cetteméconnaissance affecte par elle-mêmeundroit ou une liberté quela Constitution garantit ;6. Considérant que l’absence de détermination des modalités de recouvre-ment d’une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti parl’article 16 de la Déclaration de 1789 ;

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7. Considérant que les dispositions contestées ne prévoient pas lesmodalitésde recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutéedes entreprises ; qu’en omettant de définir les modalités de recouvrement dela taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, lelégislateur améconnu l’étendue de la compétence qu’il tient de l’article 34 dela Constitution ; que, par suite, les dispositions des huit premiers alinéas duparagraphe III de l’article 1600 du Code général des impôts dans leur rédac-tion résultant de la loi de finances pour 2011 susvisée doivent être déclaréescontraires à la Constitution ;8. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de laConstitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondementde l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision duConseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. LeConseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles leseffets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ;que, si, en principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’au-teur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclaréecontraire à laConstitution nepeut être appliquéedans les instancesen cours àla date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les disposi-tions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant defixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoirla remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’interventionde cette déclaration ;9. Considérant qu’en l’espèce, le paragraphe I de l’article 39 de la loi definances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 susvisée a introduit aprèsles huit premiers alinéas du paragraphe III de l’article 1600 du Code généraldes impôts un nouvel alinéa aux termes duquel : « La taxe additionnelle à lacotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôléeselon lesmêmesprocédures et sous lesmêmessanctions, garanties, sûretéset privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les récla-mations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables àcette dernière » ; que le législateur a ainsi défini les modalités de recouvre-ment de l’imposition ; que le paragraphe II du même article 39 a prévu que lenouvel alinéa relatif aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle àla contribution sur la valeur ajoutée des entreprises précité était applicable« aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impo-sitions contestées avant le 11 juillet 2012 » ; que, par suite, la déclarationd’inconstitutionnalité des huit premiers alinéas du paragraphe III del’article 1600duCode général des impôts, qui prend effet à compter de la datede la publication de la présente décision, ne peut être invoquéequ’à l’encontredes impositions contestées avant le 11 juillet 2012,(...)

NOTE

Par cette décision, le Conseil constitutionnel reconnaît pour lapremière foisqu’est recevableuneQPCfondéesur laméconnaissancepar le législateur de sa propre compétence. Pour autant, le Conseilréduit cette ouverture à l’hypothèse d’un silence de la loi quant auxrègles de contentieux de l’impôt en cause.

D’aucuns ont prétendu, en 2010, supprimer la taxe profession-nelle,alors qu’elle fut remplacéeparune impositionqui lui ressemblebeaucoup, la contribution économique territoriale (CET). Celle-cirassemble deux prélèvements distincts, car il faut les payerséparément : la contribution foncièredes entreprises (CFE) et la coti-sation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Avant 2010, en plus de la taxe professionnelle, les entreprises de-vaient acquitter la taxe pour frais de chambres de commerce et d’in-dustrie, de manière à financer ces établissements publics, dont lamission est de défendre les intérêts des industriels et commerçants.Dans une précédente décision, le Conseil constitutionnel avait cen-suré la loi de finances rectificative pour 1987,qui entendait conférer àchaquechambredecommerce le soinde fixer lemontantde la taxe.LeConseil avait considéréqu’il n’appartenait qu’au législateurd’exercer

une telle compétence (Cons. const., déc. 30 déc. 1987, n° 87-239 DC :

Rec. Cons. const. 1987, p. 69).

Lorsde la réformede2010, ladite impositiona elle-mêmeété scin-dée en deux : une première taxe additionnelle à la cotisation foncièredes entreprises, une seconde taxe additionnelle à la cotisation sur lavaleur ajoutée des entreprises. La scission fut réalisée par la loi du23 juillet 2010 (L. n° 2010-853, 23 juill. 2010, art. 9, 10, 15, 17 et 19 :

Dr. fisc. 2010, n° 36, comm. 461), venant modifier l’article 1600 duCGI.En raisond’unmalheureuxoubli, cette dispositionneprévoyaitpas lesmodalitésde recouvrement,de contrôle etde contentieuxde lataxe additionnelle à la CVAE.L’omission fut réparée par la deuxièmeloi de finances rectificative pour 2012, qui ajouta un 1 bis àl’article 1600 (L. n° 2012-958, 16 août 2012, art. 39 : Dr. fisc. 2012,

n° 36, comm. 413), venant préciser que la taxe additionnelle était re-couvrée et contrôlée selon lesmêmes règles que la CVAE.

La société Majestic Champagne a contesté la conformité del’article 1600à laConstitution,l’article 34decelle-ciprévoyantque lelégislateur fixe les normes relatives à l’assiette, la liquidation et lerecouvrementdes impôts et taxes.Enomettant les règlesde recouvre-ment de la taxe additionnelle à la CVAE, le Parlement a méconnu sapropre compétence ; on parle à ce propos « d’incompétencenégative ». Le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis la QPC au Conseil d’État qui, lui-même, adécidéde la renvoyer auConseil constitutionnel (CE,9e et 10e ss-sect.,

28 déc. 2012, n° 363303, SARL Majestic Champagne : Dr. fisc. 2013,

n° 4, act. 54 ; RJF 3/2013, n° 339 ; BDCF 3/2013, n° 36, concl.

F. Aladjidi). Le rapporteur public devant le juge administratif su-prême avait proposé de ne pas transmettre la question. Selon lui, lestravaux préparatoires de la loi du 23 juillet 2010 révélaient que lelégislateuravait entenduappliquer lesmêmes règlesde recouvrementà la taxeadditionnelle età laCVAE.LeConseild’Étatne l’apas suivi,cequi peut se comprendre : les travaux préparatoires sont utiles pourinterpréter une loi obscure, pas une loimuette.

Pour autant,uneQPCn’est recevableque si la loi dénoncéemet encauseundroit ouune liberté garantispar laConstitution.Est-ce le casdans l’hypothèseoù leParlementn’exercepas saproprecompétence ?Dans la première décision relative à une question prioritaire en ma-tière fiscale, le Conseil constitutionnel s’était prononcé par la néga-tive, jugeant que l’article 14 de la Déclaration de 1789, qui pose leprincipe de la légalité de l’impôt,ne confère pas un tel droit ou liberté(Cons. const., déc. 18 juin 2010, n° 2010-5 QPC, SNCKimberly Clark,

consid. 3 : Dr. fisc. 2010, n° 48, comm. 576, note M. Guichard et

R. Grau ;RJF10/2010,n° 940 ;FRLefebvre 39/10,p. 8,note S. Austry).Néanmoins, il n’avait pas totalement fermé la porte à la QPC en cedomaine, précisant « que la méconnaissance par le législateur de sapropre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une questionprioritaire de constitutionnalité quedans le cas où est affecté undroitou une liberté que la Constitution garantit ».

Ces termes furent repris dans une décision rendue à propos d’uneloi secontentantde fixer les limitesde sanctions fiscales,à chargepourle pouvoir réglementaire de déterminer celles applicables (Cons.

const., déc. 30 mars 2012,n° 2012-225QPC,StéUnibail Rodamco :Dr.

fisc. 2012, n° 14, act. 178). Le Conseil a jugé que le législateur n’avaitpas iciméconnu sa propre compétence.

Le premier droit auquel on pense s’agissant de la loi fiscale estévidemment celui de propriété, précisément invoqué par la sociétéMajestic Champagne. Mais le propre de l’impôt est d’attenter à cedroit.En ce sens, chaque hypothèse d’incompétence négative, enma-tière fiscale,serait l’occasiond’uneQPC ;cequine semblepas raison-nable. En effet, si le Conseil constitutionnel reconnaissait que touteatteinte fiscale audroit de propriété ne devait résulter que de la loi, lesconséquences d’une telle solution seraient considérables. Car, sa-

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chant l’imprécision des textes législatifs dans le domaine de l’impôt,des pans entiers du droit fiscal viendraient à disparaître.

Si, dans la décision ici commentée, le Conseil reconnaît que l’in-compétence négative du Parlement méconnaît un droit du contri-buable, ce n’est pas celui de propriété, mais le droit à un recourseffectif tiré de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Dès lors que leConseil constitutionnel refuse de contrôler la conformité des lois auxtraités internationaux signéspar laFrance,cettedisposition joue ici lerôle assurépar l’article 13de laConventionEDH,qui garantit le droità un recours juridictionnel effectif.

Car non seulement la loi de 2010 a omis d’indiquer les règles derecouvrementde la taxeadditionnelle,maisdeplusellen’apaspréciséles modalités permettant au contribuable de contester l’imposition.Pourtant,si le recouvrement relèvedudomainede la loi,cen’estpas lecasde laprocédure fiscale,quiparprincipe ressortit aupouvoir régle-mentaire. Il en vadifféremment, toutefois,pour les règles du contrôlefiscal, dès lors que celles-ci mettent en cause les libertés publiques. Ilest donc assez contestable de reprocher au législateur d’avoir mé-connu sa compétence, alors que les modalités d’un recours effectif,dans le domaine de l’impôt, sont normalement fixées par voie derèglement. Si la présente décision ouvre la porte de la QPC en casd’incompétencenégative, l’embrasure est étroite, car lemanquementau recours effectif suppose que la loi soit muette, ou fort peu prolixe,quant aux seules règles du contentieux.

Mais l’on peut noter la rigueur du Conseil constitutionnel, car lesilence de la loi incriminée n’a pu résulter que d’une erreur de plume.

En effet, il suffisait au législateur de reprendre le texte relatif à l’an-cienne taxe pour frais de chambres de commerce, sans omettre laformule rituelle prévoyant qu’une imposition accessoire est recou-vrée, contrôlée et contestée dans lesmêmes conditions que l’imposi-tion principale. Peut-être le Conseil a-t-il voulu manifester sonmécontentement face à une erreur assez grossière, qui de plus n’a étéréparéequ’au termededeuxans.LaFranceaconnu,sous les IIIeet IVe

Républiques, des cas bien plus graves d’incompétence négative, où leParlementrefusaitd’adopterdesréformes fiscales, laissantà l’exécutifle soin de prendre, par décret-loi, lesmesures impopulaires.

On aimerait que le Conseil constitutionnel se montre constantdans cette exigence, car il est trop rare qu’il sanctionne l’incompé-tence négative du Parlement en matière fiscale. Or l’imprécision etl’obscurité des lois, en ce domaine, sont des défauts récurrents.

Christophe de la Mardière,

professeur à l’université de Bourgogne

Mots-Clés : Constitution - Question prioritaire de constitutionnalité -Taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée desentreprises - Incompétence négative du législateur en l’absence defixation des modalités de recouvrementConstitution - Question prioritaire de constitutionnalité - Motifsd’inconstitutionnalité - Incompétence négative du législateurTaxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée desentreprises - Recouvrement - Incompétence négative du législateur enl’absence de fixation des modalités de recouvrement

JurisClasseur : Procédures fiscales, Fasc. 110, J. Lamarque ; Fiscal ID,Fasc. 1269-70

303 Conformité à la Constitution de l’assiette de la contributionexceptionnelle sur la provision pour hausse des prixdes entreprises du secteur pétrolier

Le Conseil d’État refuse de transmettre au Conseil consti-tutionnel, en l’absence de caractère nouveau et sérieux, laquestion de la conformité au principe d’égalité devant laloi de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur laprovision pour hausse des prix des entreprises du secteurpétrolier instituée par l’article 16 de la première loi definances rectificative pour 2011. Il considère :– d’une part, qu’une provision pour hausse des prix n’estpas manifestement insusceptible de constituer l’assietted’une imposition destinée à tirer les conséquences d’unehausse importante des prix des produits pétroliers sur lesrésultats des entreprises de ce secteur, ce dont il résulteque le choix du législateur d’asseoir la contributionexceptionnelle sur cette assiette n’a pas pour effet de créer,entre les entreprises soumises à cet impôt, des différencesde traitement qui ne seraient pas en rapport avec lesobjectifs assignés à cette taxe ;– d’autre part, que si les grandes entreprises du secteurpétrolier, du fait notamment du plafonnement de laprovision pour hausse des prix résultant du dispositif del’article 36 de la loi de finances pour 2005, ne peuventbénéficier, dans la même proportion que les PME, del’avantage résultant de la constitution de cette provisionet des facilités de trésorerie en résultant, les différences detraitement résultant de la contribution sont temporaires,compte tenu du caractère exceptionnel de celle-ci. Par

suite, si la combinaison de la disposition litigieuse et del’article 36 de la loi de finances pour 2005 se traduit parune imposition proportionnellement plus lourde pour lesentreprises de taille moyenne, l’ensemble du dispositif neméconnaît pas de façon caractérisée le principe d’égalitédevant les charges publiques.

CE, 8e et 3e ss-sect., 29 avr. 2013, n° 366670, Sté Wallach Energies, concl.

N. Escaut

Inédit au recueil Lebon

1. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnancedu 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que,lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’État a transmis à ce dernier, enapplication de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de laconformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitu-tionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition quela disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’aitpas déjà été déclarée conformeà laConstitution dans lesmotifs et le dispositifd’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circons-tances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 29 juillet 2011 definances rectificatives pour 2011 : « I. – Les entreprises dont l’objet est d’effec-

tuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants

issus de cette transformation acquittent une contribution exceptionnelle assise

sur la fraction excédant 100 000 euros du montant de la provision pour hausse

des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du Code général des

impôts et inscrite au bilan à la clôture de l’exercice ou à la clôture de l’exercice

précédent si le montant correspondant est supérieur. / Le taux de la contribution

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REVUE DE DROIT FISCAL N° 22. 30 MAI 2013 45