premier cycle d’ evaluation rapport d’ evaluation sur la

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Secrétariat du GRECO Conseil de l’Europe www.greco.coe.int GRECO Secretariat Council of Europe F-67075 Strasbourg Cedex ( +33 (0)3 88 41 20 00 Fax +33 (0)3 88 41 39 55 DIRECTION GENERALE I – AFFAIRES JURIDIQUES SERVICE DES PROBLEMES CRIMINELS Strasbourg, 15 décembre 2000 Public Greco Eval I Rep (2000) 2F Final Premier Cycle d’Evaluation Rapport d’Evaluation sur la République Slovaque adopté par le GRECO lors de sa 4 ème Réunion plénière (12-15 décembre 2000)

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Page 1: Premier Cycle d’ Evaluation Rapport d’ Evaluation sur la

Secrétariat du GRECO Conseil de l’Europe

www.greco.coe.int GRECO Secretariat Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex ( +33 (0)3 88 41 20 00 Fax +33 (0)3 88 41 39 55

DIRECTION GENERALE I – AFFAIRES JURIDIQUES SERVICE DES PROBLEMES CRIMINELS

Strasbourg, 15 décembre 2000 Public

Greco Eval I Rep (2000) 2F Final

Premier Cycle d’Evaluation

Rapport d’Evaluation sur la République Slovaque

adopté par le GRECO lors de sa 4ème Réunion plénière

(12-15 décembre 2000)

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I. INTRODUCTION

1. La République slovaque est le deuxième pays à être évalué dans le cadre du premier cycle d’évaluation du «Groupe d’Etats contre la Corruption – GRECO», conformément à la Résolution (99) 5 instituant le Groupe d’Etats contre la Corruption ainsi que le Règlement Intérieur de ce dernier. Selon le Programme d’Activités du GRECO pour l’année 2000, le premier cycle d’évaluation doit porter sur les Principes Directeurs n° 3, 6 et 7 des Vingt Principes Directeurs pour la Lutte contre la Corruption qui concernent le fonctionnement des organes et institutions en charge de la lutte contre la corruption: indépendance, autonomie et pouvoir des personnes et organes responsables de la prévention, des enquêtes, des poursuites et des sanctions concernant les infractions de corruption (PDC3); l’immunité à l’égard des enquêtes, des poursuites et des sanctions concernant les infractions de corruption (PDC6); la spécialisation, les moyens et la formation des personnes et organes responsables de la lutte contre la corruption (PDC7).

2. L’équipe d’évaluation était composée de : Mme Orsolya Merèny, Capitaine de police, Quartier

Général de la police de Hongrie; Mme Krista Kull, Procureur, Conseillère du Procureur Général pour les Affaires étrangères au Parquet Général d’Estonie; M. Tryggvi Axelsson, Chef de division, Ministère du Commerce de l’Islande. L’équipe d’évaluation, accompagnée par un membre du secrétariat du GRECO, s’est rendue à Bratislava pendant trois jours (26-28 septembre 2000). Avant cette visite, les évaluateurs avaient reçu une réponse détaillée au questionnaire d’évaluation mutuelle du GRECO ainsi que la majeure partie de la législation pertinente.

3. L’équipe d’évaluation a apprécié l’hospitalité, l’ouverture et l’excellente coopération des autorités

slovaques et notamment la possibilité qui leur a été donnée de rencontrer toutes les institutions s’occupant activement de la lutte contre la corruption. Elle s’est entretenue avec des hauts fonctionnaires et des représentants des organismes et institutions gouvernementaux suivants: le Parlement, le Gouvernement, les Ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Affaires Etrangères, le Bureau du Procureur Général, le Bureau de Contrôle Suprême ainsi que le secteur privé (Transperancy International, la Chambre de Commerce et des associations de médias). Les évaluateurs ont ensuite soumis au secrétariat leurs observations sur la base desquelles le présent rapport a été élaboré.

II. LA CORRUPTION ET LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EN

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE La corruption 4. Située en Europe centrale, la République slovaque est voisine de l'Autriche, de la République

tchèque, de la Pologne, de la Hongrie et de l’Ukraine. Elle compte une population d’environ 5,3 millions d’habitants.

5. Le taux de criminalité s’est stabilisé ces dernières années mais est toujours jugé très élevé, ce qui

inquiète les citoyens. En 1999, 36 000 affaires ont fait l’objet de poursuites et 20 000 ont été jugées. Pour la première moitié de l’année 2000, les chiffres sont les suivants: 19 000 affaires ont fait l’objet de poursuites et 14 000 de procédures judiciaires. La criminalité organisée a été citée comme un aspect caractéristique de la situation de la criminalité en Slovaquie. Les principaux problèmes concernent la criminalité économique, et les infractions les plus courantes concernent les transactions commerciales illégales, les violations des règles d’exportation, l’évasion fiscale, les vols, les cas d’abus de confiance et fraudes ainsi que d’autres infractions portant atteinte aux droits du consommateur et entraînant des pratiques commerciales déloyales. En outre, les infractions

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générales contre la propriété sont prédominantes. La production et le trafic de stupéfiants constituent également un problème grave.

6. En 1999, 50 cas de corruption ont fait l’objet de poursuites et huit personnes ont été jugées

coupables pour des cas de corruption. Cela constitue une augmentation sensible par rapport au nombre de cas ayant fait l’objet de poursuites les années précédentes (environ quinze en 1998 et 1997 et vingt en 1996). Cette augmentation peut s’expliquer par la réintroduction, en 1998, de la corruption active en tant qu’infraction pénale. Selon de récentes études, deux tiers des adultes ont eu des expériences personnelles directement liées à des cas de corruption au sein d’au moins une autorité centrale de l’Administration ou d’une institution de l’Etat. Selon les informations fournies, la corruption paraît être très répandue au sein du système de la santé, des administrations centrales et locales, des services gouvernementaux, de la magistrature, des services des douanes, du fonds en charge de la législation des biens d’Etat et de la police.

7. La transition vers une économie de marché a entraîné une énorme augmentation de l’activité

économique et des mouvements de capitaux. Toutefois, les garanties et les mécanismes de contrôle nécessaires font toujours défaut, ce qui favorise la corruption. C’est ainsi que le système de contrôle approximatif du processus de privatisation crée des opportunités de corruption. L’absence de règles claires régissant les activités du secteur public, notamment en ce qui concerne les frais devant être payés par le public en échange de services, ainsi que pour l’octroi de divers types de licence, semblent également constituer un facteur important de développement de la corruption. Par ailleurs, compte tenu des difficultés de mise en place d’un système fiscal efficace, du fait que l’économie slovaque est encore dans une très large mesure fondée sur l’échange de cash et du fait de pouvoir ouvrir des comptes anonymes, les institutions chargées de lutter contre la corruption ont du mal à commencer à endiguer ce phénomène. Tous ces facteurs, associés à une absence de conscience publique des dangers de la corruption et au désir d’une large proportion de la population d’accroître rapidement ses ressources financières, rendent la Slovaquie vulnérable et exposée à la corruption.

Politique de lutte contre la corruption en République slovaque 8. Le Gouvernement slovaque a décidé que la lutte contre la corruption doit devenir une priorité

politique. La corruption est considérée comme un problème systématique qui a des effets corrosifs sur la vie politique et économique du pays. Au printemps 1999, le Gouvernement a demandé à des organisations internationales de l’aider à établir la carte de la corruption en Slovaquie et une étude approfondie de la corruption parmi les fonctionnaires, dans les entreprises et les ménages a été effectuée. Dans ce cadre, plusieurs mesures préalables à une réforme ont été proposées. En novembre 1999, un Comité Directeur de Lutte contre la Corruption a été créé au sein du Gouvernement. Le Comité, qui travaille sous les auspices directes du Premier Ministre, réunit des représentants de plusieurs Ministères, des administrations de l’Etat, des autorités de police ainsi que des représentants d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales.

9. En raison du caractère généralisé du problème, le Gouvernement a élaboré un Programme

National de Lutte contre la Corruption (le Programme National). Ce programme a été adopté par le Gouvernement le 21 juin 2000 ; sur cette base, un projet de programme d’action détaillé est envisagé. Il est à noter qu’un programme antérieur lancé en 1996, le Programme «Mains Propres», a été jugé peu satisfaisant car il est resté lettre morte et n’a permis aucune réalisation importante. Les évaluateurs ont été informés que la principale différence entre le Programme Mains Propres et le Programme National tient au fait que ce dernier prévoit une analyse détaillée des causes et des

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conséquences de la corruption en Slovaquie ainsi qu’une liste de mesures concrètes à mettre en oeuvre.

10. Le cadre législatif de la République slovaque ne contient pas de loi spécifique traitant de la

corruption en particulier. La corruption est considérée comme un crime par le Code Pénal qui a été récemment amendé par la loi n° 183/1999 du 6 juillet 1999 (entrée en vigueur le 1er septembre 1999) afin, notamment, de tenir compte des instruments internationaux existant en la matière. Les dispositions pertinentes du Code Pénal (articles 160 à 163) sont exhaustives et concernent la corruption passive et active d’agents publics nationaux et étrangers, de membres des assemblées publiques nationales et étrangères ainsi que des assemblées Parlementaires, des juges et des fonctionnaires des tribunaux internationaux, la corruption active et passive dans le secteur privé et le trafic d’influence.

11. La corruption est une infraction principale en liaison avec le blanchiment d’argent tel qu’érigé en

infraction pénale en vertu de l'article 252 du Code Pénal. La prévention, la détection et la répression du blanchiment d’argent sont plus spécifiquement traitées par la loi 249 du 19 août 19941 sur la lutte contre le blanchiment des produits des formes les plus graves de criminalité, principalement la criminalité organisée. Les articles 6 à 8 de cette loi créent des obligations de notification pour les banques sans toutefois imposer de sanctions administratives en cas de non-respect, alors que des sanctions pénales seraient difficiles à appliquer dans ce contexte, en particulier aux personnes morales.

12. L’article 38 de la Loi sur les Banques présente également un intérêt pour la lutte contre la

corruption car il instaure l’obligation pour les banques de lever le secret bancaire sur demande écrite des autorités compétentes. Des informations complémentaires sur ce sujet sont disponibles au paragraphe 44.

13. S’agissant du système de procédure pénale, l’enquête relative aux infractions pénales est menée

conformément à l’article 2 et aux articles 157 à 167 du Code de Procédure Pénale. Aux termes des articles 174 et 175 du même Code, les procureurs ont le devoir d’engager des poursuites dans tous les cas pouvant entraîner des infractions pénales dont ils ont connaissance. Ils ont aussi le devoir de surveiller le déroulement de l’enquête, sa légalité et sa rapidité. Il convient de noter que les articles 86-88b du Code de Procédure Pénale prévoient un large éventail de techniques d’enquête spéciales pour la détection et l’instruction des infractions, y compris l’interception de communications, les livraisons contrôlées, les opérations sous couvertures et le recours à des agents spéciaux (agents provocateurs).

14. La République slovaque a signé la Convention Pénale sur la Corruption du 27 janvier 1999 et l’a

ratifiée le 9 juin 2000 et les autorités slovaques estiment que toutes les mesures requises par la Convention sont mises en œ uvre dans la législation nationale. La Convention Civile sur la Corruption a été signée le 8 juin 2000 et des modifications législatives ont été élaborées et soumises au Gouvernement en vue de préparer la ratification de la Convention. La République slovaque est partie à un nombre important de conventions bilatérales et internationales visant à faciliter et organiser la coopération avec d’autres états dans le domaine judiciaire et de la police.

15. Le 17 septembre, la République slovaque a signé la Convention de l’OCDE visant à lutter contre la

corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et l’a

1 Une nouvelle loi sur la lutte contre le blanchiment a été adoptée par le Parlement le 5 octobre 2000 (loi n° 367/2000). Cette loi est disponible.

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ratifiée le 24 septembre 1999. Cette Convention est entrée en vigueur le 23 novembre 1999 en ce qui concerne la République slovaque. Dans le cadre de l’évaluation de la mise en oeuvre de cette convention dans le système juridique slovaque, il a été notamment jugé nécessaire:

- d’inclure dans l’infraction pénale pertinente le recours à des «tiers» en liaison avec la corruption

d’agents publics étrangers; - prévoir la responsabilité des personnes morales; - prévoir une sanction pénale identique pour la corruption d’agents publics slovaques et d’agents

publics étrangers; - prolonger la période de prescription en vertu de l’article 67 de la Loi Pénale en ce qui concerne les

infractions de corruption; - corriger les déficiences de la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent.

III. INSTITUTIONS PARTICIPANT À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Rôle des institutions participant à la lutte contre la corruption (i) Le Ministère de l’Intérieur 16. Le Ministère de l’Intérieur joue un rôle central en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Il est

associé à l’élaboration de la politique générale contre la corruption ainsi qu’à la rédaction de la législation pertinente. Le Ministère de l’Intérieur a la responsabilité globale de détection et des enquêtes relatives aux affaires de corruption.

17. Dans le domaine de la détection, un organisme spécialisé dans la lutte contre la corruption a été

créé: le Service de Lutte contre la Corruption. Il fait partie du Bureau de Lutte contre la Criminalité Organisée au sein de l’Administration de la Police Judiciaire et Financière du Présidium des Forces de Police. Mis en place en septembre 1998, le Service est chargé de la détection des infractions de corruption sur tout le territoire de la Slovaquie, notamment dans les cas de criminalité organisée, cas dans lesquels des membres des autorités centrales, de la magistrature, du parquet seraient impliqués ainsi que dans les cas concernant les privatisations. Il compte dix-huit membres et trois bureaux (Bratislava, Zilina, Kosice).

18. L’enquête relative aux affaires susmentionnées incombe à la Section d’Enquête et d’Expertise

Judiciaire qui relève du Ministère de l’Intérieur. Cette section est composée de policiers. 19. Les infractions commises par des policiers (y compris la corruption) sont traitées par le Bureau du

Service de contrôle et d’inspection qui relève également du Ministère de l’Intérieur. Les victimes peuvent également introduire un recours devant l’autorité judiciaire.

(ii) Le Ministère de la Justice 20. Le Ministère de la Justice joue un rôle important dans l’élaboration de la législation en matière de

lutte contre la corruption et pour ce qui concerne les demandes d’entraide judiciaire internationale. Il est responsable de l’administration des tribunaux. A l’heure actuelle, le Ministère a pour priorité la réforme de la magistrature.

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(iii) La magistrature 21. Le statut des juges est régi par la Constitution et la loi n° 335/1991 Coll. sur les tribunaux et les

juges telle qu’amendée.2 Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants et sont responsables uniquement vis-à-vis de la loi. Ils sont élus par le Parlement sur proposition du Gouvernement pour une période initiale de quatre ans. A l’expiration de cette période, ils sont élus à vie par le Parlement sur proposition du Gouvernement. La Slovaquie compte cinquante-cinq tribunaux de district et huit tribunaux régionaux et environ 1 100 juges.

22. La procédure judiciaire est régie par le principe du double degré de juridiction qui permet

d’interjeter appel des décisions des tribunaux de première instance. Les tribunaux régionaux remplissent le rôle de juridiction de recours pour les appels contre les décisions des tribunaux d’instance relevant de leur juridiction territoriale et de tribunaux de première instance dans certaines affaires placées sous leur compétence par la loi. La Cour Suprême est la juridiction supérieure qui est également juridiction de recours pour les appels contre les décisions prises en première instance par les tribunaux régionaux. La Cour Suprême exerce le contrôle de la légalité des décisions judiciaires et veille à ce qu’une interprétation unifiée de la loi par les tribunaux de première instance soit respectée. Aucun juge n’est spécialisé dans les affaires de corruption.

(iv) Les procureurs 23. Selon l’article 2 de la loi sur les Parquets (loi n° 234/1998), le Parquet Général est un organe d’Etat

autonome et indépendant ayant à sa tête un Procureur Général. Le Procureur Général est désigné et révoqué par le Président de la République slovaque sur proposition du Conseil National de la République slovaque (le Parlement). Il est responsable devant le Parlement. Le parquet est indépendant des organes exécutifs et notamment du Ministère de la Justice. Tous les procureurs sont désignés et révoqués par le Procureur Général. Le parquet constitue un système uniforme régi et organisé centralement dans lequel les procureurs accomplissent leurs fonctions sur la base d’une relation de subordination. L’organisation du parquet correspond à la structure d’organisation des tribunaux. Actuellement, le parquet compte environ 800 procureurs (635 postes sont pourvus).

24. Au sein du Parquet Général a été établie en 2000 une unité anti-corruption (Ordonnance du

Procureur Général n° 1/2000 du 30 mars 2000, entrée en vigueur le 1er avril 2000). Auparavant, le Service International du Parquet Général était chargé des activités de lutte contre la corruption. L’unité s’occupe des cas de corruption importants et les procureurs locaux de la petite corruption dite quotidienne. L’unité assiste et coordonne les procureurs au niveau inférieur dans le domaine de la corruption, des infractions liées aux stupéfiants, de la criminalité organisée et du blanchiment d’argent. Elle comprend cinq procureurs (dont le chef de l’unité); quatre des postes sont pourvus. Au niveau régional, il y a des procureurs spécialisés.

(v) L’Office Suprême de Contrôle de la République slovaque 25. Cet organe indépendant, dont le président est élu par le Parlement, est chargé de contrôler la

gestion du budget de l’Etat et des biens de l’Etat. Dans ce contexte, il évalue la valeur des entreprises appartenant à l’Etat. Il est composé de 157 contrôleurs sur un total de 230 agents.

2 Une nouvelle loi sur les juges a été adoptée par le Parlement le 5 octobre 2000. Elle entrera en vigueur graduellement : la plupart des dispositions de cette loi entreront en vigueur le 1er janvier 2001 alors que les dispositions concernant la formation et les salaires entreront en vigueur respectivement le 1er janvier 2002 et 2003.

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(vi) L’Office des marchés publics 26. Cet office a été créé par la Loi n° 263/1993 (entrée en vigueur le 17 novembre 1993) afin

d’apporter une assistance concrète à la mise en place du système des marchés publics. Son rôle est de contrôler les marchés publics.

IV. IMMUNITE A L’EGARD DES POURSUITES PENALES

Immunité diplomatique 27. En ce qui concerne l’immunité diplomatique et consulaire, la République slovaque est partie à la

Convention de Vienne. Il n’existe aucune règle interne particulière concernant la levée de l’immunité diplomatique au cas où un diplomate slovaque serait soupçonné de corruption à l’étranger. En tout état de cause, les dispositions de la Convention de Vienne seraient appliquées. Aucune réponse systématique ne peut être fournie étant donné qu’il faut considérer les situations spécifiques de chaque cas, notamment le pays dans lequel le diplomate est en poste.

Immunité des Parlementaires et des juges 28. Conformément à l’article 78 de la Constitution de la République slovaque, aucun membre du

Conseil National ne peut être poursuivi pendant son mandat, ou même après pour les opinions exprimées pendant les travaux du Conseil National ou de ses comités. Quant aux discours prononcés dans l’exercice de ses fonctions de député au Conseil National ou dans l’un de ses organes, le député ne relève que de la compétence disciplinaire du Conseil National. Le député ne peut être poursuivi pénalement ni disciplinairement ni placé en détention préventive sans l’accord du Conseil National. L’immunité peut être levée sur la base d’une décision prise à la majorité du Conseil National.

29. Selon l’article 136 de la Constitution, les juges de la Cour constitutionnelle jouissent de la même

immunité que les députés du Conseil National. L’article 147 de la Constitution et l’article 55 de la loi sur les tribunaux et les juges prévoient l’immunité pour tous les autres juges. Selon cet article, le juge ou le juge auxiliaire ne peut être poursuivi ou écroué pour des actes commis dans l’exercice de ses fonctions qu’après consentement préalable de l’autorité ayant élu ou désigné le juge ou juge auxiliaire.

V. EVALUATION DES INSTITUTIONS LUTTANT CONTRE LA CORRUPTION ET DU SYSTEME

D’IMMUNITE 1. Observations générales 30. Comme indiqué dans le Programme National, diverses mesures doivent être prises dans un grand

nombre de secteurs afin d’éliminer la corruption dans la société et de compenser les déficiences jugées être à l’origine ou pouvant encourager la corruption. En particulier, et afin de permettre aux organismes participant à la lutte contre la corruption de mener à bien leurs tâches difficiles, les évaluateurs tiennent à souligner la nécessité de s’attaquer aux questions générales évoquées ci-dessous.

31. Les évaluateurs estiment que la priorité doit être donnée à la politique générale en matière fiscale

et en particulier en ce qui concerne les déclarations fiscales ainsi que l’imposition concernant la vente de biens immobiliers. En Slovaquie, des mesures spéciales ont été promulguées ou sont en

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cours d’élaboration afin de fixer des conditions particulières dans ce domaine (par exemple l’obligation pour la magistrature de déclarer périodiquement ses avoirs figure dans le projet de loi sur les juges et le Programme National prévoit la même obligation pour tous les agents publics). Bien que ces mesures constituent une première étape, il serait nécessaire que les autorités slovaques adoptent une approche plus générale. Cela aurait un effet préventif et constituerait un outil important dans les enquêtes sur les cas de corruption et permettrait de les étayer. Pour les mêmes raisons, il conviendrait de prendre des mesures afin d’abolir les comptes anonymes et numérotés dans les établissements financiers. Les évaluateurs suggèrent aux autorités slovaques de considérer la possibilité d’introduire une obligation générale pour les citoyens de faire des déclarations fiscales annuelles sur tous les revenus et avoirs. Ils observent également qu’il conviendrait d’abolir les comptes anonymes et numérotés.

32. Pendant leur visite, les évaluateurs ont été informés qu’il existe une pratique courante et largement

acceptée selon laquelle les citoyens versent des « droits supplémentaires » pour augmenter les frais légaux dus aux personnes qui fournissent des services publics essentiels tels que les soins de santé et l’éducation. Ces « droits supplémentaires » semblent constituer des infractions de corruption. Les évaluateurs espèrent que ce problème soit traité par les autorités slovaques en utilisant tous les moyens nécessaires, y compris la loi pénale. De plus, les dispositions dites du « repentir effectif » contenues dans la loi slovaque, prévoyant que les corrupteurs ne sont pas sujets à poursuites s’ils dénoncent les faits, devraient être utiles. Cependant, il semble que les citoyens ne considèrent pas ces « droits supplémentaires » comme étant des infractions de corruption ; il existe donc un problème général d’attitude qui doit être traité.

33. Les évaluateurs ont également été informés qu’aux fins du Programme National, les ministères et

autres administrations d’Etat ont été invités à établir une liste de toutes les licences, autorisations et subventions d’Etat prévues par la loi et les réglementations relevant des secteurs pour lesquels ils sont respectivement compétents. Les autorités slovaques sont conscientes du fait que les modalités actuelles d’octroi de ces licences, autorisations et subventions d’Etat sont douteuses, notamment parce que nombre d’entre elles ne sont pas accordées sur la base de critères objectifs. Les évaluateurs partagent le point de vue des autorités slovaques et estiment qu’il est de la plus haute importance, pour la communauté des affaires et pour le grand public, de mettre fin à de telles pratiques et de prendre des mesures afin d’éliminer les licences non nécessaires et de déterminer des critères objectifs et transparents pour l’octroi des licences, autorisations et subventions d’Etat qui restent nécessaires. Cela s’appliquerait notamment aux licences d’exportation des ressources naturelles.

34. La Slovaquie réalise actuellement un programme ambitieux afin de privatiser diverses parties du

secteur économique public, par exemple les banques ainsi que les services de télécommunication. Il importe que le processus de privatisation soit mené sur la base de règles transparentes et claires ainsi que d’objectifs clairs en ce qui concerne les finances de l’Etat. Des mécanismes de contrôle efficaces sont également essentiels pour éviter notamment une sous-évaluation des biens de l’Etat ou les conflits d’intérêt. Les évaluateurs recommandent en conséquence d’établir des règles transparentes et claires ainsi que des mécanismes de contrôle efficaces en ce qui concerne les privatisations.

35. Il n’existe pas de code de conduite pour les fonctionnaires. Les évaluateurs notent qu’il serait utile

d’établir un code de conduite, y compris des règles pour la prévention de la corruption. 36. Par ailleurs, afin d’assurer une mise en œ uvre efficace des mesures indiquées ci-dessus, les

évaluateurs recommandent de prendre les mesures complémentaires suivantes :

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− sensibiliser la population aux dangers que présente la corruption pour la stabilité des

institutions démocratiques ainsi que le progrès économique et social; − informer la population sur les mesures prises pour lutter contre la corruption, les sanctions

qui peuvent être imposées en cas de corruption, le mécanisme du «repentir effectif» (effective regret) et les institutions participant à la lutte contre la corruption vers lesquelles le public peut se tourner;

− associer les médias ainsi que des organisations non gouvernementales à une campagne de sensibilisation coordonnée.

2. Institutions luttant contre la corruption A) Institutions de maintien de l’ordre

(i) Observations générales 37. La création du Service de Lutte contre la Corruption au sein du Bureau de Lutte contre la

Criminalité Organisée de l’Administration de la Police Judiciaire et Financière a été une étape importante dans le renforcement de la lutte contre la corruption. Par rapport à d’autres services spécialisés du Présidium des Forces de Police, ce Service semble avoir un accès facile aux moyens techniques disponibles et à des agents bien qualifiés. Par ailleurs, la coopération avec d’autres autorités de police ainsi que l’accès aux données nécessaires ne semblent pas poser de problèmes particuliers. Toutefois, en se fondant notamment sur l’enquête générale effectuée dans le cadre du Programme National, les évaluateurs ont le sentiment que le phénomène de la corruption est largement répandu en République slovaque et ils estiment donc que sous sa forme actuelle, ce Service peut seulement contribuer à révéler un petit nombre de cas de corruption. En vue d’obtenir une réduction sensible du phénomène de la corruption, les évaluateurs recommandent de renforcer le Service de Lutte contre la Corruption afin de permettre une approche plus proactive dans la détection des cas.

38. En ce qui concerne les enquêtes, les poursuites et les sanctions relatives aux cas de corruption,

l’actuelle réforme générale de la procédure pénale pourrait entraîner des changements substantiels. Les textes disponibles n’ont pas permis aux évaluateurs de se former une opinion bien arrêtée sur cette question. Néanmoins, ils souhaitent souligner la nécessité de réexaminer la division entre la détection et l’enquête. Actuellement, deux institutions complètement différentes en sont chargées. L’attention des évaluateurs a été attirée à plusieurs occasions sur le fait que les documents et les informations rassemblés par la police judiciaire chargée de la détection ne peuvent servir de preuve dans les procédures judiciaires parce que l’instruction officielle ne commence que lorsque l’affaire est donnée à la personne chargée de l’instruction. Cela prend du temps, exige un double travail et rend le recueil des preuves plus difficile, voire parfois impossible. Les évaluateurs recommandent de procéder à une révision de ce système, afin que les actes accomplis par la police puissent être utilisés comme preuves au tribunal.

(ii) Indépendance et autonomie des organismes concernés 39. Le Présidium de la Police (dont relève le Service de Lutte contre la Corruption) et la Section

d’Enquête et d’Expertise Judiciaire sont tous deux rattachés au Ministère de l’Intérieur et sont en même temps deux organismes séparés. Les évaluateurs soulignent l’intérêt de renforcer la coopération entre ces deux organismes. Par ailleurs, il convient de noter que les procureurs

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peuvent enquêter eux-mêmes lorsqu’ils considèrent que la police ou les enquêteurs ne s’acquittent pas correctement de leurs tâches.

40. L’indépendance des enquêteurs pendant le procès pénal est énoncée à l’article 164 du Code de

Procédure Pénale (loi n° 141/1961 in Coll.). Lorsqu’il effectue une enquête, l’enquêteur agit généralement de sa propre initiative, sauf dans des cas particuliers où l’autorisation d’un procureur est requise. Si l’enquêteur n’est pas d’accord avec les instructions du procureur en ce qui concerne les accusations, la définition de l’infraction et la portée des accusations ou avec les instructions concernant le règlement de l’affaire pendant la phase de l’instruction, il a le droit de soumettre des objections écrites au procureur; si ce dernier rejette ces objections, l’enquêteur doit soumettre l’affaire au procureur supérieur qui peut annuler les instructions données par le procureur subalterne ou bien attribuer l’affaire à un autre enquêteur. Dans tous les autres cas, les instructions du procureur sont contraignantes pour l’enquêteur. Le système actuel permet d’arrêter l’affaire au niveau du procureur supérieur. Les évaluateurs recommandent de prendre des mesures pour veiller à ce que les motifs de la décision du procureur supérieur puissent être contrôlés (par exemple, on pourrait demander que ces motifs soient indiqués par écrit).

(iii) Méthodes de recueil des preuves 41. Comme indiqué ci-dessus, le Code de procédure pénale prévoit un large éventail de techniques

d’enquête, y compris l’interception de communications, les livraisons contrôlées, les opérations sous couverture ainsi que le recours à un «agent spécial» (agent provocateur). La loi sur la police contient également des dispositions à cet égard, notamment en ce qui concerne les activités opérationnelles (surveillance des personnes et des choses, utilisation de documents pour des opérations sous couverture et surveillance électronique, recours à des personnes collaborant avec les forces de police).

42. Les évaluateurs portent un jugement positif sur les moyens disponibles pour effectuer des

enquêtes. Toutefois, ils recommandent de reconsidérer la procédure relative à la délivrance de mandats de perquisition dans les cas d’urgence. La question de l’urgence est réglementée dans le cas de la perquisition de locaux et de fouille corporelle, mais pas en ce qui concerne les visites domiciliaires. Etant donné qu’une visite domiciliaire peut être déterminante pour mener à bien toute une procédure pénale, y compris dans les cas de corruption, les évaluateurs recommandent que les mesures qui existent dans les cas urgents pour la perquisition de locaux soient adoptées mutatis mutandis pour les visites domiciliaires.

43. L’institution de l’agent provocateur est assez innovante (par exemple il est possible d’employer des

civils, notamment de recruter des malades traités par les médecins soupçonnés de corruption). Les évaluateurs recommandent d’élaborer un certain nombre de lignes directrices pour la mise en œ uvre d’une telle technique en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme afin que les résultats de cette technique ne soient pas contestés devant un tribunal comme étant contraires aux droits de l'homme.

44. Le secret bancaire peut être levé aux fins de procédure pénale conformément à l’article 38

paragraphe 3 de la loi n° 21/1992 sur les banques tel qu’amendée. Toutefois, pendant la phase de l’instruction, seul un procureur peut demander les données qui sont soumises à la réglementation sur le secret bancaire. Un enquêteur ou un organe de police ne peut les demander qu’avec l’autorisation préalable d’un procureur. Un récent amendement à la loi n° 249 du 19 août 1994 sur la lutte contre le blanchiment des produits des formes de criminalité les plus graves, voté par le Parlement (mais rejeté par le pouvoir exécutif), prévoyait, entre autres, de renforcer les pouvoirs de

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la police financière pour exiger des banques et d'autres institutions financières des informations sur les dépôts. Un nouveau projet de loi est en cours d’élaboration. Les évaluateurs recommandent que ce projet de loi soit élaboré et adopté dans les plus brefs délais étant donné que l’accès à l’information financière (y compris les noms des bénéficiaires de comptes numérotés) est essentiel pour le travail de la police dans la lutte contre la corruption.3

45. Des mesures pour la protection des victimes, des témoins et des collaborateurs de justice ont été

adoptées. Les droits généraux sont énoncés dans certaines dispositions des articles 100, 101, 101.a et 101.b du Code de procédure pénale. Elles englobent la pratique consistant à autoriser la disparition de données concernant des témoins clés ou la possibilité d’utiliser des dépositions par écrit au tribunal. Une loi spécifique sur la protection des témoins est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (n° 256/1998 in Coll.). Elle a instauré un programme sophistiqué de protection des témoins et un service spécial a été créé au sein de la police judiciaire et financière afin de mettre en œ uvre ce programme. Par ailleurs, des mesures pour préserver l’anonymat des agents clandestins ont été adoptées.

46. Il n’existe pas de dispositions juridiques spécifiques pour la protection des juges, des procureurs et

des agents de police. Toutefois, les actes d’intimidation sont punissables de façon générale en vertu du Code Pénal (contrainte/racket – article 235.a et 235.b, voies de fait – articles 231, paragraphe 2, 222, paragraphe 2 et chantage – article 235). Il n’existe pas de mesures juridiques spécifiques ni de sanctions appropriées concernant l’intimidation des juges, des procureurs et des agents police . En outre, des mesures en vu de protéger l’intégrité physique des juges, des procureurs et des agents de police, ainsi que leur famille n’existent pas. Concernant les juges, procureurs et agents de police, les évaluateurs recommandent que des mesures légales spécifiques et des sanctions appropriées soient prises en ce qui concerne l’intimidation, ainsi que des mesures en vue de protéger l’intégrité physique de ces personnes.

47. La coopération des délinquants avec le système judiciaire est encouragée et ceux qui coopèrent

dans les cas de corruption active ne peuvent pas être sanctionnés (article 163 et 163.a du Code Pénal).

48. Comme indiqué par le Groupe de Travail sur la Corruption de l’OCDE, les évaluateurs

recommandent de prolonger la prescription (article 67 du Code Pénal) à l’égard des infractions de corruption afin de laisser du temps supplémentaire pour l’enquête dans les cas complexes.

(iv) Coopération entre les différentes institutions 49. La coopération entre les organes participant à la lutte contre la corruption est notamment fondée

sur des réunions périodiques des représentants du Parquet Général, du Ministère de l’Intérieur et du Ministère de la Justice. En cas de nécessité, une réunion peut être organisée d’urgence.

50. Le Service de Lutte contre la Corruption a été intégré au Bureau de Lutte contre la Criminalité

Organisée au sein de l’Administration de la Police Judiciaire et Financière. Cela assure une coopération entre les organismes chargés de la répression de la corruption et ceux chargés des cas de criminalité organisée.

3 Après la visite d’évaluation, les autorités slovaques ont informé les évaluateurs du fait qu’une nouvelle loi sur la lutte contre le blanchiment avait été adoptée par le Parlement le 5 octobre 2000 (loi n° 367/2000). Cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 2001. Dans la mesure où seule une version de ce texte en langue slovaque est disponible à ce stade, les évaluateurs n’ont pu vérifier si elle prenait en compte les problèmes mentionnés.

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51. Les procureurs ont l’obligation de superviser la phase d’instruction et les enquêteurs doivent

informer le parquet dans les quarante-huit heures du début d’une enquête. 52. Au début de l’année 2000, le programme FISH contre la corruption a été adopté dans le cadre du

programme Phare. Ce programme propose d’instaurer un réseau entre le Parquet Général, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de la Justice, afin d’échanger des informations sur la lutte contre la corruption. Le programme vise notamment à mettre en place une base de données commune, l’échange d’informations concrètes, la création d’un centre de formation pour les procureurs et d’autres activités axées sur l’amélioration du matériel technique et de l’efficacité de la lutte contre la corruption. Les évaluateurs souscrivent à cette initiative qui favorisera la coopération interorganismes.

53. La coopération interorganismes se développe. Néanmoins, les évaluateurs recommandent de

renforcer la coopération entre le Service de lutte contre la corruption et les autorités fiscales, notamment lorsqu’un système de déclaration fiscale plus efficace aura été établi, afin que les informations fiscales puissent être utilisées pour détecter et étayer les inculpations de corruption.

(v) Formation et prévention 54. Les agents de police doivent avoir au minimum des études secondaires. Ceux qui ont des

responsabilités de gestion doivent avoir un niveau d’études et une formation spécialisée dans le domaine précis dont ils sont responsables. Les enquêteurs doivent être diplômés de l’université avec une maîtrise en droit ou en services de sécurité et doivent passer l’examen final des enquêteurs. Les policiers ayant des tâches spéciales sont tenus de participer à une formation spéciale. Une formation commune avec les procureurs est organisée. Les officiers de police semblent avoir la possibilité d’acquérir la formation nécessaire correspondant à leurs tâches.

55. La partie 3 de la loi n° 73/1998 in Coll. sur le service d’Etat des membres des Forces de Police, du

Service de Renseignement Slovaque, du Corps des Gardiens de Prison et des Gardes Judiciaires de la République slovaque et de la Police Ferroviaire (ci-après appelée «Loi sur le Service d’Etat») prévoit un «Code de Discipline du Service et Pouvoirs de mise en œ uvre de la discipline». Elle concerne également les enquêteurs. Ce texte crée tout un éventail d’obligations afin d’éviter les conflits d’intérêt, (par exemple, s’abstenir d’actes qui peuvent entraîner des conflits entre des intérêts privés et les intérêts du service, informer les supérieurs d’un lien parental avec des personnes avec lesquelles il existe des contacts à des fins de service, et les restrictions concernant la participation à des partis ou à des mouvements politiques ou à l’exécution et à la gestion d’activités commerciales). Les règles applicables afin d’éviter les conflits d’intérêt semblent être suffisantes.

56. Sur la base des entretiens réalisés pendant les réunions ainsi que de certaines propositions

contenues dans le plan d’action élaboré par le Ministère de l’Intérieur dans le cadre du Programme National, les évaluateurs recommandent de prendre des mesures afin de mettre en œ uvre les propositions suivantes :

– établir des lignes directrices dans les domaines concernant l’activité policière sur la façon

de prévenir la corruption et indiquer les mesures qui devraient être prises pour assurer le recueil de preuves dans les cas de corruption en vue du procès pénal ;

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– adopter des réglementations, fondées sur des critères objectifs, pour améliorer la sélection des agents des forces de police et empêcher et sanctionner le népotisme ;

– instaurer un programme destiné à relever le statut social et financier et la valeur morale du travail effectué par les membres des forces de police ;

– introduire, dans le Code de conduite, l’interdiction de la corruption et classer la violation de cette interdiction comme une grave violation de l’éthique professionnelle ;

– fournir aux forces de police le matériel informatique nécessaire pour améliorer la capacité des systèmes de traitement des données.

B. La magistrature (i) Indépendance, autonomie et pouvoirs 57. En vertu de l’article 141, paragraphe 2 de la Constitution, la Magistrature exerce ses fonctions,

quelque soit le niveau, en pleine indépendance des autres organes de l’Etat, y compris les organes chargés de l’administration de la Justice. L’intervention dans les activités des magistrats n’est autorisée que dans les cas strictement prévus par la loi.

58. Au plus haut niveau du pouvoir judiciaire, le Ministère de la Justice assure l’administration des

juridictions : l’administration de la Cour Suprême est confiée au Ministre agissant conjointement avec le Président de la Cour Suprême. L’administration des juridictions de première instance est confiée aux présidents de ces tribunaux qui sont secondés par un appareil administratif spécial. Les présidents des tribunaux régionaux et de district sont désignés et révoqués par le Ministre sans aucune obligation de motiver les décisions prises.

59. En sa qualité d’organisme d’administration des juridictions de l’Etat, le Ministre peut intervenir dans

la procédure judiciaire en déposant une plainte sur des points de droit dans les affaires pénales. C’est la Cour Suprême qui se prononce sur la requête du Ministre.

60. Bien que la tâche principale de l’administration des juridictions soit d’assurer des conditions

propices à un fonctionnement approprié et harmonieux des tribunaux, l’administration des juridictions englobe également la «supervision des juridictions». La responsabilité de réexaminer des décisions judiciaires étant confiée aux juridictions supérieures, la «supervision des juridictions» concerne uniquement l’accomplissement des tâches des juges et des autres personnels de la Justice et utilise les mesures disciplinaires statutaires pour remédier à la situation en faisant des propositions aux conseils de discipline qui statuent.

61. Le régime disciplinaire et la responsabilité disciplinaire des juges sont régis par la loi sur la

responsabilité disciplinaire des juges n° 412/1991 Coll. telle qu’amendée. La révocation d’un juge doit être motivée en se fondant sur la décision du conseil de discipline de juges du tribunal régional ou de la Cour Suprême. Sur la base de cette décision, une décision ultérieure est prise par le Parlement quant à la révocation du juge qui a enfreint ses devoirs statutaires ou commis une infraction pénale ou un acte incompatible avec l’éthique judiciaire. Dans les autres cas, le juge ne peut être révoqué de ses fonctions ni muté dans un autre tribunal sans son consentement. Les évaluateurs ont été informés que le système disciplinaire ne fonctionne pas convenablement, une des raisons étant le fait que les juges qui font l’objet d’une procédure disciplinaire sont interrogés par les juges du même district, ce qui compromet l’impartialité de la procédure.

62. Il convient de noter que le pouvoir exécutif participe largement à la nomination des juges: les juges

sont élus par le Parlement sur proposition du Gouvernement, les présidents des tribunaux

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régionaux et de district sont désignés par le Ministre de la Justice et les présidents des collèges sont à leur tour nommés par les présidents des tribunaux régionaux. Toutefois, dans la pratique, les présidents des tribunaux régionaux et de district sont élus par les juges depuis 1998.

63. Les autorités slovaques sont conscientes du fait que le système judiciaire n’est pas satisfaisant en

ce qui concerne l’indépendance et l’autonomie. En fait, la nécessité de renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire notamment grâce à des organismes judiciaires autonomes (conseils de juges) est une question d’actualité et une réforme est en cours dans ce domaine. Les évaluateurs recommandent d’entreprendre d’urgence cette réforme. Ils recommandent au pouvoir judiciaire de renforcer son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et également de prendre des mesures pour améliorer la procédure disciplinaire en vue d’assurer l’impartialité.4

(ii) Formation et prévention 64. Les juges doivent avoir un diplôme universitaire de droit et passer un examen spécial pour être

éligibles. 65. Le système judiciaire devrait jouer un rôle déterminant dans la lutte contre la corruption. Toutefois,

de l’avis général (enquête sur l’état des lieux menée par la Banque mondiale), la magistrature est, avec le système sanitaire, le secteur le plus corrompu de la République. Pour expliquer cette situation, on a invoqué des garanties sociales insuffisantes pour les juges (notamment en ce qui concerne l’assurance maladie et la retraite), la possibilité de réattribution des affaires entre les juges d’où la possibilité de choisir les dossiers qu’ils jugeront (un système informatique pour gérer l’assignation des juges est envisagé).

66. Les évaluateurs sont très préoccupés par cette situation car les juges devraient être un rempart

contre la corruption et certainement pas une des institutions les plus corrompues de la société. Ils sont conscients que la réforme du système judiciaire en cours vise également à diminuer la corruption au sein de la magistrature, ainsi que les mesures prévues par le Programme National. Par conséquent, en conformité avec les actions prévues pour améliorer la situation actuelle et compte tenu du besoin urgent de la modifier et de prévenir et de détecter la corruption parmi les juges, les évaluateurs recommandent de prendre les mesures suivantes:

– améliorer le niveau professionnel des juges. Une formation spéciale devrait être prévue et

des critères objectifs devraient être fixés pour la sélection des candidats à la magistrature (la durée de préparation des juges/candidats pourrait être prolongée, les conditions d’âge pourraient être relevées) ;

– adopter un Code d’Ethique pour les juges et intensifier le contrôle interne des juges et rétablir l’image sociale des juges en écartant les juges qui sont corrompus afin de créer une culture de moralité au sein de la magistrature ;

– étendre les pouvoirs du Conseil des Juges en lui donnant le droit de participer au processus de nomination et élargir le rôle du Conseil dans l’assistance à la détection des cas de corruption chez les juges, notamment en veillant sur la durée des procédures et l’ordre dans lequel elles sont traitées ;

4 Après la visite d’évaluation, les autorités slovaques ont informé les évaluateurs qu’une loi sur les juges s’occupant de ces problèmes a été adoptée le 5 octobre 2000 et devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2001.

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– réformer les conseils de discipline afin de leur faire jouer un rôle plus actif et plus objectif et d’éliminer les ingérences et les abus possibles découlant de contacts personnels ou étroits entre les juges et les membres du conseil ;

– prévoir des garanties sociales et des rémunérations suffisantes pour les juges en exercice et pour ceux qui sont retraités afin de diminuer l’intérêt pour un revenu supplémentaire ;

– obliger les juges à rendre public et à divulguer chaque année leurs biens à un organe approprié (par exemple le Conseil des Juges).5

67. Il semble que la plupart des mesures recommandées soient incluses dans le Projet de Loi sur les

Juges qui vise à consolider le statut des juges et à renforcer le rôle des organes autonomes au sein du pouvoir judiciaire. Son entrée en vigueur est prévue vers la deuxième moitié de l’an 2001.

C. Le parquet (i) L’unité anticorruption 68. L’unité spéciale anti-corruption du parquet a des contacts étroits avec l’unité spéciale de la police

judiciaire au sein du Service de Lutte contre la Corruption dont le but est de détecter la corruption. La police fournit des informations concernant les actes de corruption ou d'autres activités de ce genre des procureurs, des données sur les appels téléphoniques, l’utilisation de liens de service, etc., et reçoit les informations relatives des procureurs. Pour l’avenir, l’Unité vise à obtenir une plus grande indépendance par rapport à la Section de lutte contre la criminalité organisée et à instaurer des contacts et une coopération étroits avec les parquets et les autres autorités chargées de la lutte contre la corruption. Elle a également pour objectif futur l’instauration d’un mécanisme de contrôle interne au sein du parquet. Cela signifie que l’Unité Anti-Corruption sera chargée de procéder au contrôle interne, y compris la prévention, la détection et le traitement de la corruption parmi les procureurs, et, par conséquent, de réduire l’insensibilité des collègues à l’égard de la corruption, de créer un système d’enregistrement des affaires concernant les actes de corruption. De l’avis général, ils sont objectifs, expérimentés et suffisamment motivés pour faire face à la corruption au sein du Parquet Général. Les évaluateurs se félicitent de la création d’une telle unité anti-corruption car elle permettra la spécialisation requise en matière de lutte contre la corruption et une approche plus systématique de la lutte contre la corruption au sein du parquet.

(ii) Indépendance, autonomie, pouvoirs 69. Le parquet est organisé de façon très centralisée et hiérarchisée. C’est ainsi que les procureurs de

plus haut rang ont le droit de donner des instructions à leurs subalternes dans une affaire spéciale et leurs instructions sont contraignantes pour ces derniers. On peut refuser de suivre ces instructions pour deux raisons: premièrement, si elles sont contraires à la loi et deuxièmement si elles sont contraires à l’opinion juridique personnelle du procureur subalterne. Le refus n’est pas sanctionnable. Les instructions doivent se faire par écrit, de sorte que leur légalité puisse être contrôlée si nécessaire. Dans la pratique, le but principal de ces instructions est d’harmoniser la mise en œ uvre et l’interprétation des lois. Les évaluateurs ont été informés que cela n’empiète pas sur l’indépendance d’un procureur traitant de cas spécifiques et que, au contraire, cela permet de contrôler les jeunes procureurs qui sont souvent plus susceptibles de se voir offrir des commissions occultes.

5 Après la visite d’évaluation, les autorités slovaques ont informé les évaluateurs qu’une loi relative aux juges traitant de ces problèmes a été adoptée le 5 octobre 2000 et devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2001.

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70. Selon le système existant en République slovaque, le Procureur Général a de vastes pouvoirs. Le contrôle de son activité s’exerce de façon différente. Le Procureur Général est responsable devant le Parlement. Il doit présenter un rapport annuel sur les activités du Parquet Général. La non-application de ce rapport par le Parlement est un motif de révocation.

71. En ce qui concerne l’activité du Procureur Général dans les affaires pénales, en statuant sur les

affaires, les tribunaux en tant que tels évaluent également son travail. En outre, les médias exercent aussi un certain contrôle sur les activités du Procureur Général.

72. Le parquet est doté d’un système disciplinaire à deux niveaux, au niveau du Parquet Général et au

niveau régional. Il y a eu très peu de cas de violation des devoirs de fonction. 90% des cas concernent des infractions administratives (les procureurs n’ont pas de pouvoirs de police et leurs infractions administratives sont traitées par le comité disciplinaire.)

(iii) Formation et autres conditions 73. Les procureurs doivent avoir un diplôme universitaire de droit et doivent passer un examen

spécifique. Le Parquet Général a adopté un calendrier de formation annuel pour la formation des procureurs.

74. Au moment où la visite d’évaluation a eu lieu, le salaire des procureurs était égal à celui des juges,

qui est considéré décent par rapport aux salaires dans les autres administrations publiques. De plus, il y a un grand nombre de candidats à la fonction de procureur. Cela devrait permettre le recrutement de bons candidats et donc de rendre les poursuites plus efficaces. Les évaluateurs observent que les autorités slovaques devraient pouvoir assurer aux procureurs des salaires d’un niveau adéquat propres à les dissuader d’adopter des pratiques corrompues et attirer plus de candidats procureurs.

(iv) Coopération avec le public et d’autres instances 75. L’opinion générale publique et l’hésitation de la société civile à signaler les cas de corruption et à

coopérer avec les forces de l’ordre sont autant d’obstacles sérieux à la lutte contre la corruption. Comme recommandé ci-dessus, cela est aussi une raison pour encourager la mise en œ uvre de campagnes de sensibilisation contre les dangers de la corruption afin d’instaurer une meilleure coopération avec le public.

76. En raison du manque de ressources pour créer des bases de données et instaurer les réseaux

pertinents, il y a des problèmes en matière d’échange d’informations et d’accès aux informations recueillies par d’autres autorités. Des efforts sont actuellement déployés pour favoriser la coopération et les évaluateurs recommandent de poursuivre ces efforts notamment en ce qui concerne l’utilisation en commun des données informatisées.

77. L’efficacité de la police et du travail des procureurs pourrait être accrue en organisant une

formation commune pour les enquêteurs et les procureurs et créant des systèmes de coopération (permanents et occasionnels) entre les autorités d’enquête et de poursuites. Il y a un certain manque de spécialisation et de formation spécifique pour les procureurs, notamment aux niveaux inférieurs. Les évaluateurs recommandent de prévoir davantage de formations pour les procureurs, conjointement avec celles des enquêteurs si nécessaire, et de faire appel aux organisations internationales dans la mesure du possible.

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D. Autres institutions 78. Comme déjà indiqué à propos des privatisations, les mécanismes de contrôle des finances

publiques sont essentiels si l’on veut accroître la transparence et obtenir le soutien du public pour les réformes entreprises dans le secteur public. Actuellement, l’Office Suprême de Contrôle a un rôle important à jouer à cet égard. Toutefois, il ne semble pas disposer des outils de vérification des comptes nécessaires notamment en ce qui concerne le contrôle de la gestion des biens publics. Les évaluateurs recommandent que les pouvoirs de l’Office Suprême de Contrôle soient étendus notamment pour évaluer la gestion des institutions publiques et de faire des suggestions efficaces pour l’améliorer. Cela pourrait limiter les pratiques de corruption qui semblent s’être développées parmi les assesseurs lors de l’évaluation des biens publics à privatiser.

79. Aucun organe spécifique n’est chargé de la prévention de la corruption en République slovaque.

Toutefois, plusieurs des institutions participant à la lutte contre la corruption ont conscience de la nécessité de prendre des mesures de prévention. Comme indiqué ci-dessus, certaines sont déjà prévues dans le Programme National ou incluses dans les recommandations faites par les évaluateurs dans le présent rapport.

3. Le système des immunités 80. Il n’y a pas eu de cas de levée de l’immunité diplomatique. Toutefois, des cas d’actes de corruption

commis par des autorités slovaques jouissant de l’immunité diplomatique ont été signalés. Dans de tels cas, la personne a été révoquée de ses fonctions et a parfois dû quitter son poste au Ministère des Affaires Etrangères. Toutefois, les preuves n’ont jamais été suffisantes pour engager des poursuites. Si les informations recueillies avaient été précises et fiables, l’affaire aurait été transmise au parquet.

81. Les évaluateurs ont eu l’impression qu’avant de transmettre un cas au parquet, le Ministère des

Affaires Etrangères tient à acquérir des preuves solides de l'existence d’un cas de corruption. Cette attitude risque d’avoir des effets contraires étant donné que le ministère n’est pas compétent pour enquêter sur de tels cas et cela pourrait donc rendre plus difficile voir impossible des enquêtes ultérieures. Les évaluateurs recommandent de prendre des mesures pour veiller à ce que le Ministère des Affaires Etrangères respecte l’obligation d’aviser les forces de police des soupçons de corruption conformément à l’article 8 du code de procédure pénale.

82. En ce qui concerne l’immunité dont jouissent les parlementaires, le Conseil National décide, sur la

base d’une proposition du Comité des Mandats et des Immunités, de lever l’immunité des Parlementaires soupçonnés d’avoir commis une infraction pénale. Au cours des deux dernières années, il y a eu vingt demandes de levée d’immunité de Parlementaires et deux demandes supplémentaires d’arrestation de Parlementaires. Ces demandes peuvent être énumérées comme suit: une demande concernait la criminalité économique, une demande concernait une infraction verbale et toutes les autres concernaient des cas d’abus de pouvoirs publics. Le Comité s’est conformé à une grande majorité des demandes. Plus précisément, dans un cas (infraction verbale) il a décidé de lever l’immunité mais n’a pas été suivi par le Conseil National et dans trois cas où il a estimé ne pas avoir de motifs suffisants pour lever l’immunité, le Conseil National a néanmoins accepté de lever l’immunité des Parlementaires concernés.

83. A l’heure actuelle il y a un vaste débat au sujet de la question de la limitation de l’immunité et les

membres du Comité ont confirmé que le système existant n’est pas satisfaisant et qu’ils sont

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favorables à sa modification. Un amendement constitutionnel est en cours d’élaboration (au sujet de l’article 78). Selon le projet, la portée de l’immunité sera réexaminée, elle sera limitée en ce qui concerne la responsabilité civile et pénale afin que les Parlementaires soient placés sur un pied d’égalité avec le reste de la population en matière d’infractions civiles et pénales. Le Conseil National a reporté la date limite de la discussion du projet et le Comité utilise ce délai pour examiner d’autres amendements. Il s’agissait initialement d’adopter la loi avant les vacances d’été de 2001 du Conseil National.

84. Les évaluateurs accueillent avec satisfaction la réforme en cours et insistent pour qu’elle soit

adoptée dans les plus brefs délais. 85. Comme mentionné au paragraphe 29, selon le projet de loi sur les juges, un juge ne peut être

poursuivi ou arrêté qu’avec le consentement du Conseil National de la République slovaque. Si ce dernier refuse d’accorder l’autorisation de poursuivre un juge, les poursuites doivent être abandonnées. Jusqu’à maintenant, aucun juge n’a été poursuivi pour des faits de corruption, malgré le fait que le pouvoir judiciaire est perçu comme un secteur touché par des risques importants de corruption. Les évaluateurs considèrent que des actions devraient être prises en vue d’assurer que les juges suspectés de corruption soient soumis à investigation et poursuivis lorsque ces actions sont justifiées par des preuves suffisamment valables.

86. Etant donné que certains membres de la magistrature semblent être corrompus, il conviendrait de

veiller à ce que le mécanisme prévoyant l’accord du Conseil National de la République slovaque puisse fonctionner de façon efficace et fonctionnelle, sinon il faudrait envisager un autre mécanisme, comme une décision du Conseil Judiciaire compétent.

CONCLUSIONS 87. Les autorités slovaques ont reconnu une certaine vulnérabilité des structures d’Etat face à la

corruption. Elles ont déjà réagi en prévoyant plusieurs dispositions et institutions juridiques pertinentes ainsi qu’un Programme National de Lutte contre la Corruption. Ce Programme prévoit la mise en place de plans d’action qui proposeraient une série de mesures à prendre. Les évaluateurs souhaitent que les recommandations contenues dans le présent rapport soient incluses dans les plans d’action et que leur mise en œ uvre effective soit assurée. En effet, cette dernière est essentielle pour la construction d’un système efficace de lutte contre la corruption. Bien que certaines mesures aient déjà été prises, la République slovaque a encore un long chemin à parcourir avant que toutes les mesures nécessaires soient en place et pleinement mises en œ uvre et commencent à donner des résultats tangibles.

88. Au vue de ce qui précède, le GRECO adresse les recommandations suivantes aux autorités

slovaques : i. de prendre des mesures afin d’éliminer les licences non nécessaires et de déterminer des

critères objectifs et transparents pour l’octroi des licences, autorisations et subventions d’Etat qui restent nécessaires ;

ii. d’établir des règles transparentes et claires ainsi que des mécanismes de contrôle efficaces en

ce qui concerne les privatisations ; iii. de prendre les mesures complémentaires suivantes :

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a. sensibiliser la population aux dangers que présente la corruption pour la stabilité des institutions démocratiques ainsi que le progrès économique et social;

b. informer la population sur les mesures prises pour lutter contre la corruption, les sanctions qui peuvent être imposées en cas de corruption, le mécanisme du «repentir effectif» (effective regret) et les institutions participant à la lutte contre la corruption vers lesquelles le public peut se tourner;

c. associer les médias ainsi que des organisations non gouvernementales à une campagne de sensibilisation coordonnée

iv. de renforcer le Service de Lutte contre la Corruption afin de permettre une approche plus

proactive dans la détection des cas ; v. de procéder à une révision du système de recueil des preuves afin que les actes accomplis par

la police puissent être utilisés comme preuves au tribunal ; vi. de prendre des mesures pour veiller à ce que les motifs des décisions du procureur supérieur

d’annuler la décision d’un procureur subalterne puissent être contrôlés (par exemple, on pourrait demander que ces motifs soient indiqués par écrit) ;

vii. que les mesures qui existent dans les cas urgents pour la perquisition de locaux soient

adoptées mutatis mutandis pour les visites domiciliaires ; viii. d’élaborer un certain nombre de lignes directrices pour l’utilisation d’agents provocateurs, en

tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’homme afin que les résultats de cette technique ne soient pas contestés devant un tribunal comme étant contraires aux droits de l’homme ;

ix. que le projet de loi amendant la loi no. 249 sur la lutte contre le blanchiment des produits des

formes de criminalité les plus graves, soit élaboré et adopté dans les plus brefs délais étant donnée que l’accès à l’information financière (y compris les noms des bénéficiaires de comptes numérotés) est essentiel pour le travail de la police dans la lutte contre la corruption ;

x. que des mesures juridiques spécifiques soient adoptées pour prévoir des sanctions

appropriées contre les auteurs d’intimidations à l’égard des juges, des procureurs et des agents de police, en leur assurant, d’autre part, une protection adéquate de leur intégrité physique ;

xi. de prolonger la prescription (article 67 du Code Pénal) à l’égard des infractions de corruption

afin de laisser du temps supplémentaire pour l’enquête dans les cas complexes ; xii. de renforcer la coopération entre le Service de lutte contre la corruption et les autorités fiscales,

notamment lorsqu’un système de déclaration fiscale plus efficace aura été établi, afin que les informations fiscales puissent être utilisées pour détecter et étayer les inculpations de corruption ;

xiii. de prendre des mesures afin de mettre en œ uvre les propositions suivantes :

a. établir des lignes directrices dans les domaines concernant l’activité policière sur la façon de prévenir la corruption et indiquer les mesures qui devraient être prises

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pour assurer le recueil de preuves dans les cas de corruption en vue du procès pénal;

b. adopter des réglementations, fondées sur des critères objectifs, pour améliorer la sélection des agents des forces de police et empêcher et sanctionner le népotisme;

c. instaurer un programme destiné à relever le statut social et financier et la valeur morale du travail effectué par les membres des forces de police;

d. introduire, dans le Code de conduite, l’interdiction de la corruption et classer la violation de cette interdiction comme une grave violation de l’éthique professionnelle;

e. fournir aux forces de police le matériel informatique nécessaire pour améliorer la capacité des systèmes de traitement des données ;

xiv. d’entreprendre d’urgence la réforme du système judiciaire et que le pouvoir judiciaire renforce

son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et également de prendre des mesures pour améliorer la procédure disciplinaire en vue d’assurer l’impartialité ;

xv. de prendre les mesures suivantes, compte tenu du besoin urgent de modifier la situation

actuelle et de prévenir et de détecter la corruption parmi les juges:

a. améliorer le niveau professionnel des juges. Une formation spéciale devrait être prévue et des critères objectifs devraient être fixés pour la sélection des candidats à la magistrature (la durée de préparation des juges/candidats pourrait être prolongée, les conditions d’âge pourraient être relevées ;

b. créer une culture de moralité au sein de la magistrature, notamment en adoptant un code d’éthique pour les juges et en intensifiant les contrôles internes entre les juges et rétablir l’image sociale des juges en écartant les juges qui sont corrompus ;

c. étendre les pouvoirs du Conseil des Juges en lui donnant le droit de participer au processus de nomination et élargir le rôle du conseil dans l’assistance à la détection des cas de corruption chez les juges, notamment en veillant sur la durée des procédures et l’ordre dans lequel elles sont traitées ;

d. réformer les conseils de discipline afin de leur faire jouer un rôle plus actif et plus objectif et d’éliminer les ingérences et les abus possibles découlant de contacts personnels ou étroits entre les juges et les membres du Conseil;

e. prévoir des garanties sociales et des rémunérations suffisantes pour les juges en exercice et pour ceux qui sont retraités afin de diminuer l’intérêt pour un revenu supplémentaire;

f. obliger les juges à divulguer chaque année leurs biens et leurs revenus auprès d’un organe approprié (par exemple, le Conseil des juges) et à rendre compte de leurs activités économiques à leurs supérieurs.

xvi. de poursuivre les efforts en ce qui concerne l’échange d’informations et l’accès aux

informations entre les institutions impliquées dans la lutte contre la corruption, notamment en ce qui concerne l’utilisation en commun des données informatisées ;

xvii. de prévoir davantage de formations pour les procureurs, conjointement avec celles des

enquêteurs si nécessaire, et de faire appel aux organisations internationales dans la mesure du possible ;

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xviii. que les pouvoirs de l’Office Suprême de Contrôle soient étendus notamment pour évaluer la gestion des institutions publiques et de faire des suggestions efficaces pour l’améliorer ;

xix. de prendre des mesures pour veiller à ce que le Ministère des affaires étrangères respecte

l’obligation qui lui incombe de faire état de soupçons de faits de corruption aux forces de police, conformément à l’article 8 du Code de procédure pénale ;

89. Par ailleurs, le GRECO invite les autorités de la Slovaquie à tenir compte des observations

formulées par les experts dans la partie analytique de ce rapport. 90. Finalement, et conformément à l’article 30.2 du Règlement Intérieur, le GRECO invite les

autorités de la Slovaquie à lui présenter un rapport sur la mise en œ uvre des recommandations énumérées ci-dessus le 31 décembre 2001.

o-o-o-o-o Les annexes ne sont disponibles qu’en anglais (voir document Greco Eval I Rep (2000) 2E Final).