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Panorama de la jurisprudence récente sur l’engagement des prestataires informatiques 19/10/2015 Copyright Lexing 2015 ® 1 Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot 15 10 2015

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Panorama de la jurisprudence récente sur

l’engagement des prestataires informatiques

19/10/2015 Copyright Lexing 2015 ® 1

Marie-Adélaïde de

Montlivault-Jacquot

15 10 2015

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Plan

2 Copyright Lexing 2015 ® 19/10/2015

1. Prise d’engagement

2. Respect des délais

3. Obligation de conseil

4. Obligation d’assistance

5. Engagement en régie

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1. Prise d’engagement

Un simple mél peut être considéré comme exprimant une commande ferme

• Cass civ.1 01 07 2015 n°14-19781

• Demande d’information et questions par mél

• Un courrier électronique peut être considéré comme exprimant une commande ferme dès lors que ledit courrier électronique est « clair et précis »

Validité d’une mention manuscrite postérieure à la signature:

• CA Lyon 25 06 2015 RG 14/01658

• Contrat initial : date de livraison ayant seulement une valeur indicative

• Mention manuscrite par le MOA prévoyant une date de livraison impérative et des pénalités retard

• Valable si, portée à la connaissance du co-contractant, et que celui-ci ne conteste pas la mention : même si des « circonstances » (dont l’imputabilité au MOA n’est pas prouvées) peuvent expliquer le retard

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2. Respect des délais (1)

Sévérité à l’égard des prestataires en cas d’absence de délivrance conforme et de dysfonctionnements (1er exemple):

• CA Grenoble 04 06 2015, CIMM vs 3C Evolution

• Réalisation d’un logiciel spécifique sur recommandation de l’AMOA

• Absence de contrat écrit

• Absence de cahier des charges imputable à l’AMOA

• Obligation de résultat sur les délais et fonctionnalités issue des comités

• Non-respect des délais

• Dysfonctionnements de fonctionnalités essentielles du logiciel

• Preuve rapportée par un audit non contradictoire mais réalisé avec l’accord du prestataire

• Résolution aux torts exclusifs du prestataire

• Remboursement des factures payées par le MOA

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2. Respect des délais (2)

Sévérité à l’égard des prestataires en cas d’absence de délivrance conforme par un prestataire renommé (2ème exemple):

• CA Bordeaux 29 01 2015 (Maif / IBM) :

• Manquements d’IBM à ses obligations issues du contrat initial (respect des délais, prix forfaitaire, conformité), « fautes qui sont principalement et directement à l’origine de l’échec du projet »

• Obligation de résultat d’IBM

• Prise en compte du risque élevé pris par IBM dans son rôle d’intégrateur au forfait (engagement pris avant même que ne débute la phase de conception détaillée)

• Faute d’IBM de ne pas avoir prévu un planning avec élasticité et une incidence sur le calcul du forfait retenu

• Prise en compte de l’expérience et de la renommée d’IBM pour apprécier la gravité de ses manquements

• Résolution du contrat aux torts exclusifs d’IBM (condamnation au versement de 6,67M€)

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2. Respect des délais (3)

Sévérité à l’égard des prestataires : Les retards du prestataire excusent les retards du client (1er exemple) • CA Lyon 25 06 2015 RG 14-01658:

• Contrat d’intégration de logiciel

• Le report de la date du au retard du MOA dans l’acquisition et l’installation de licence ne permet pas au MOE d’imputer le retard à son cocontractant

• Prise en compte d’un décalage mais non exonération totale

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Sévérité à l’égard des prestataires : Les retards du prestataire excusent les retards du client (2ème exemple)

• CA Montpellier 09 06 2015 RG 13/05365

• Adaptation et paramétrage d’un logiciel existant

• Calendrier du contrat indicatif mais engagement du prestataire sur une mise en place pour un séminaire (date butoir)

• Retard dans la validation par le client des spécifications fonctionnelles sans conséquence dès lors qu’il y avait un cahier des charges très détaillé

• Incapacité du prestataire à adapter son logiciel dans les délais

• Résolution aux torts exclusifs du prestataire

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2. Respect des délais (4) Clémence à l’égard des prestataires en cas de délivrance conforme et dans les litiges entre professionnel de l’informatique(1er exemple) • CA Grenoble 28 05 2015 RG 12/00974

• Contrat de sous-traitance de réalisation de matériel informatique (carte de téléphonie double site)

• Obligation de résultat

• Modification acceptée du cahier des charges en cours de projet (passage de 2 à 1 site)

• Calendrier qualifié d’indicatif par le tribunal et prise en compte du calendrier du client final plus favorable

• Non responsabilité du MOE pour retard

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Clémence à l’égard des prestataires en cas de délivrance conforme et dans les litiges entre professionnel de l’informatique(2ème exemple) • CA Paris 03 07 2015 RG 13/06963

• Projet en mode Agile

• Obligation de délivrance conforme respectée

• Non respect des délais non fautif car délai contractuellement renouvelable

• Conditions de renouvellement non définies contractuellement : donc pas de manquement du prestataire

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3. Obligation de conseil (1) L’obligation de conseil et ses corolaires priment sur l’obligation de collaboration du client (1er exemple) • Cass. civ. 1 2 07 2014 n°13-10076

• Contrat de fourniture de matériel informatique et de service collaboratif et de sécurité informatique

• Matériel livré incompatible avec la connexion internet du client

• Obligation du prestataire (professionnel de l’informatique) de se renseigner préalablement sur les besoins de son client profane : et donc d’informer ce dernier des contraintes techniques de l’installation proposée

• Cette obligation conditionne celle du client consistant à choisir la configuration adéquate

• Sanction du prestataire qui ne rapporte pas la preuve de la délivrance d’une information circonstanciée et personnalisée au client

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L’obligation de conseil et ses corolaires priment sur l’obligation de collaboration du client (2ème exemple) • TGI Paris 13 05 2014 :

• résolution judiciaire du contrat d’installation de logiciel,

• logiciel délivré incompatible avec l’application iCal (Apple)

• le vendeur, en sa qualité de professionnel de l’informatique devait :

• s’enquérir des spécificités de son client (sans que ce dernier ait besoin de spécifier que la fonctionnalité x était essentielle à son activité)

• l’informer de l’incompatibilité du logiciel

• expliquer comment palier aux difficultés

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3. Obligation de conseil (2)

Conséquence du retard dans le respect de l’obligation de conseil même en cas de co-pilotage du client:

• CA Paris 03 07 2015 RG 13/06963

• Projet en mode Agile

• Obligation contractuelle d’alerte en cas de dépassement de budget non respecté

• Non mise en place d’une rubrique « hors périmètre initial » dans le backlog

• Indifférence d’un co-pilotage en mode Agile

• Indifférence d’une alerte tardive alors que l’engagement sur le dépassement de budget devait intervenir « constamment »

• Réfaction du prix (-20%)

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3.Obligation de conseil (3)

AmoA : Obligation particulière de renseignement sur le maître d’oeuvre

• CA Grenoble 04 06 2015, RG 2009J386

• Manquement grave de l’AmoA n’ayant pas :

• procédé à un appel d’offres avant de sélectionner le développeur

• vérifié les compétences du prestataire développeur dans le domaine spécifique des logiciels de gestion de biens immobiliers

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4.Obligation d’assistance

Obligation d’assistance : faute de limitation, la mission d’assistance dure jusqu’à la mise en production

• CA Grenoble 04 06 2015, RG 2009J386

• condamnation d’un AmoA pour manquement à son obligation d’assistance en raison de:

• l’absence de formalisation en amont d’un cahier des charges précis

• carences dans l’accompagnement opérationnel lequel devait aller du développement jusqu’à la mise en exploitation effective après tests et correction (faute de limitation de sa mission dans le temps).

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5. Engagement en régie

Qualification de la régie: indifférence du mode de fixation du prix

• CA Paris 03 07 2015 RG 13/06963

• Projet en mode Agile

• Indifférence de la distinction entre le mode de fixation du prix et le mode de règlement

• La fixation d’un prix pouvant être revue à la baisse (si livraison en avance) ne donne pas un caractère forfaitaire au contrat notamment lorsque le mode de règlement est au temps passé sur un modèle « régie »

• Le prix indiqué est une « enveloppe » à ajuster selon les prestations à accomplir et les prestations supplémentaires

• Inapplicabilité de l’article 1793 du Code civil relatif au marché à forfait (construction de bâtiment) au contrat de prestations de services informatiques

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Questions - Réponses

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ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr 75017 Paris

Tél. : +33 (0)1 82 73 05 05

Fax : +33 (0)1 82 73 05 06

[email protected]

www.alain-bensoussan.com

Alain Bensoussan Avocats

@AB_Avocats

Lexing Alain Bensoussan Avocats

Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot Mob. : +33 (6) 72 01 44 27 marie-adelaide-de-montlivault@alain-

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Lexing est une marque déposée par Alain Bensoussan Selas

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Le premier réseau international d’avocats dédié au droit des technologies avancées

Qui sommes-nous ?

• Le cabinet Alain Bensoussan-Avocats a, pour la 3e année consécutive, obtenu

le 1er prix (Trophée d’or) du Palmarès des cabinets d’avocats 2015 dans la

catégorie Technologies de l’information / Médias / Télécommunications, organisé

par Le Monde du Droit en partenariat avec l’Association Française des Juristes

d’Entreprise (AFJE).

• Un Client Choice Award a été décerné à Alain Bensoussan en 2014 dans la

catégorie « Information Technology », reconnaissant ainsi la qualité

exceptionnelle de ses prestations dans le domaine des technologies avancées.

• Pour la 4e année consécutive, Alain Bensoussan et le cabinet ont été distingués

« Lawyer » de l’année 2014-2015 dans les catégories Technologies,

Technologies de l’Information, et Contentieux par la revue juridique américaine «

Best Lawyers ».

• Après avoir obtenu le label Cnil « Lexing® formation informatique et libertés »

pour son catalogue de formations informatique et libertés, le cabinet a obtenu le

label Cnil pour sa procédure d’audit « Lexing® audit informatique et libertés ».

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