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BORDEAUX – CORSE ET DOM – ILE DE FRANCE – LILLE – LYON – MARSEILLE – NORMANDIE – ORLEANS – OUEST – STRASBOURG - TOULOUSE
Les droits de préférence et préemption en forêt
MME. Stéphanie DE LOS ANGELES Intervenante au CFPN de Bordeaux- DSN
A NANCY
LE 27 OCTOBRE 2017
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SOMMAIRE .
I- Les droits de préférence en forêt .......................................................................................6
I- I- Le droit de préférence des voisins de parcelles boisées………………………………… 3
I- II- Le droit de préférence de la commune ………………………………………………………… 10
II- Les droits de préemption en forêt .................................................................................... 12
II- I- Le droits de la commune……………………………………………………………………… 12
II- II- Le droit de préemption de l'Etat ………………………………………………………… 16
MODELES DE CLAUSES …………………………………………………………………………………………………….18
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L’article 65 de la Loi de modernisation de l’agriculture n°2010-874 du 24 juillet 2010 a introduit
dans le code forestier un droit de préférence au profit des propriétaires de parcelle boisée lors de la
vente d’une parcelle boisée de moins de 4 hectares qui leur est contiguë.
L’ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 a refondu le code forestier, portant les dispositions
législatives relatives au droit de préférence aux articles L331-19 à 21 dudit Code.
La Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 de simplification du droit et d’allègement des démarches
administratives, dans ses articles 82 et 83, a modifié et assoupli ces dispositions, notamment en
rajoutant deux cas d’exemption à l’application du droit de préférence.
La Loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’AAF bouleverse encore les choses en :
- Aménageant ce droit de préférence
- Instituant 3 nouveaux droits de préférence et préemption : o Un droit de préférence au profit de la Commune
o Un droit de préemption au profit de cette même Commune
o Un droit de préemption au profit de l’Etat
I- LES DROITS DE PREFERENCE EN FORET
I-I- Le Droit de préférence des voisins de parcelles boisées
Le morcellement forestier- La forêt recouvre en France 28,60 % du territoire. Trois quarts de cet
espace appartiennent à des propriétaires privés dont 96% sont des personnes physiques qui regroupent
82% de la surface totale.
Le constat selon lequel la forêt française est particulièrement morcelée n’est plus une révélation. La
France détient sur ce point les plus mauvais chiffres d’Europe, notre forêt étant, de surcroît, montrée
du doigt comme particulièrement sous-exploitée. Ce morcellement provient, certes, d’un souci
d’égalité lors de partages successoraux mais surtout de l’évolution de terres qui ont perdu leur
utilisation agricole, et ont été abandonnées à la régénération naturelle. C’est dans un contexte où la
restructuration s’impose qu’a émergé l’idée de faire naître un droit au profit direct des voisins contigus
de parcelles boisées de faible surface.
A l’initiative de la Fédération des Forestiers Privés de France, un groupe d’experts a été réuni afin
d’envisager une solution qui remplirait cet objectif de restructuration forestière. Aussi, la simple
obligation d’information en faveur du voisin contigu initialement prévue à fait place au « Droit de
préférence des propriétaires de terrains boisés ».
En analysant le texte, nous nous apercevons que ce droit s’exerce en deux temps. Tout d’abord, le
bénéficiaire du droit de préférence doit remplir plusieurs conditions cumulatives pour que lui soit
adressée la notification de la vente de la parcelle boisée.
Ensuite, si ces conditions sont réunies et qu’il est considéré comme bénéficiaire, il doit encore se
soumettre à un certain formalisme afin de pouvoir opposer son droit au vendeur.
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A- Les conditions d’application du droit de préférence
1- Les opérations concernées
Ce dispositif s’applique aux ventes en propriété, mais également aux cessions de droits indivis ou
de droits réels de jouissance.
* Les ventes en propriété. Certains actes de vente méritent précisions.
- La question de la soumission des ventes par adjudication au droit de préférence s’est posée. Une
réponse ministérielle est venue apporter un élément de réponse, en précisant que « la publicité prévue
par les textes spécifiques semble suffisante pour que tous les voisins en aient connaissance1 ».
On ne voit pas, en pratique, comment se soumettre aux formalités obligatoires dans le cas d’une vente
par adjudication puisque, par définition, ni l’acquéreur ni le prix de vente ne sont connus à l’avance. Ainsi, la notification peut être accomplie mentionnant les éléments connus de la vente mais le voisin
ne pourra que participer éventuellement aux enchères comme n’importe quel candidat.
- S’agissant d’une vente en rente viagère, sa particularité réside dans son mode de paiement. Mais
elle n’en reste pas moins une vente. Cette question rejoindra probablement celle des biens mixtes car il
est rare de voir une vente en rente viagère réalisée simplement pour des parcelles de forêt. Nous serons
très probablement en présence d’une vente de biens mixtes bénéficiant du principe de l’indivisibilité.
Par ailleurs, dans ce cas, si des aménagements sont prévus avec rente de soins par exemple, on voit
mal comment le bénéficiaire du droit de préférence pourrait se substituer à l’acquéreur, ce choix
relevant purement du caractère intuitu personae.
* Les cessions de droits réels de jouissance : Usufruit/ Droit d’usage pour de la forêt/ droit
d’habitation éventuellement en présence d’une maison forestière.
- Les particularités des droits d'usage en forêt (art. L314-1 à 3 c. for.)
- Le bail emphytéotique- Il résulte des dispositions de l'article L. 451-1 c. rur. pêch. maritim. que le
bail emphytéotique constitue une variété du contrat de louage de chose, qui confère au preneur,
pendant une durée comprise entre plus de dix-huit ans et quatre-vingt dix-neuf ans, un droit réel
immobilier de jouissance sur l'immeuble loué, qui l'autorise à hypothéquer ce droit, à le céder et qui
peut être saisi.
2. La qualité de « propriétaire d’une parcelle boisée contiguë » bénéficiaire du droit de
préférence
Cette qualité est reconnue après une double appréciation :
- Celle de la superficie et de la nature cadastrale de la propriété cédée,
- Et celle de la nature et de la situation géographique de la parcelle que possède le
propriétaire voisin.
Le droit de préférence naît donc directement des parcelles visées par le texte.
a- La propriété objet du droit de préférence
- La référence au cadastre : Le cadastre a été choisi comme outil de référence pour apprécier
la nature de la parcelle cédée et en désigner le propriétaire. Cette solution peut être contestée du fait du
manque de fiabilité de cet outil qui est parfois erroné sur ces deux points, mais elle présente l’avantage
de la simplicité. L’erreur du cadastre peut être utilisée pour se décharger de la formalité de purge du
droit de préférence.
1 Réponse min., 11 janvier 2011, Hénart.
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Aussi, la classification au cadastre en « bois », « bois-taillis » ou autre « futaie résineuse » ne pose pas
de problème et sous entend la nature boisée de la parcelle.
Pratique : Sont considérées classées au cadastre en nature de bois et forêts tous les "sous groupes de
subdivisions fiscales2" appartenant au groupe 5 de la classification cadastrale (= qui commencent par
la lettre B), savoir B (Bois), BF (Futaie feuillue), BM (Futaie mixte), BO (Oseraie), BP (Peupleraie),
BR (Futaie résineuse), BS (Taillis sous futaie), BT (Taillis simple).
Les Landes ne sont pas considérées comme des bois au cadastre.
Le doute subsiste sur les Landes Boisées mais un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 avril
2016 précise que « le droit de préférence concerne tous les biens vendus d’une superficie inférieure à
4 ha, relevant du groupe 5 (bois et forêts) de la matrice cadastrale ;
Que cette catégorie est elle-même subdivisée en 8 sous-groupes désignés par un code commençant
par la lettre B et comprenant notamment les deux sous-groupes : BS : Taillis sous futaie et BT :
Taillis simple ; » Cette décision exclut donc les parcelles cadastrées en LB mais elle reste une
décision d’appel.
- Une propriété d'une superficie totale inférieure à 4ha : La lettre de l’article L 331-19 soumet au
droit de préférence la "propriété" d’une superficie "totale" inférieure à 4ha. L'appréciation du seuil de
4ha s'effectue en conséquence après addition de toutes les parcelles cédées, fussent-elles contiguës ou
non.
b- Le propriétaire bénéficiaire du droit de préférence
* Pour bénéficier du dispositif, le propriétaire doit posséder une parcelle boisée contiguë.
- une parcelle « en nature de bois et forêt ». L’absence de référence au cadastre ne permet pas
d’éluder sa nature réelle3. La définition de la nature forestière a déjà soulevé des divergences4 mais
une réponse peut être induite des dispositions relatives au défrichement : si la surface boisée est
soumise à défrichement pour être cultivable, elle peut par parallélisme être assimilée à des bois. En
revanche les friches sont par définition écartées, même si elles peuvent évoluer vers des formes de
boisements spontanés5.
- une parcelle contiguë. La notion de contiguïté des parcelles boisées semble bénéficier d’une
interprétation juridique autonome. Les parcelles doivent se toucher effectivement, au moins par un
angle. La difficulté en l’espèce pour apprécier la contiguïté est qu’il ne faut pas raisonner en termes de
propriété de l’emprise séparant les parcelles6. Il résulte d’une réponse ministérielle, laquelle s’inspire
2 Renvoi à la description du fichier immobilier non bâti. 3 JurisClasseur Civil Code > Art. 1382 à 1386 > Fasc. 420-10 : NOTAIRE. Fonction et responsabilité.
Généralités/ Article 7 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, modifié par le
décret n°98-516 du 23 juin 1998 - art. 3 JORF 25 juin 1998 en vigueur le 1er juillet : « Tout acte ou décision
judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il
concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit)». 4 CE, 9 mars 1986. « Le classement par le service du cadastre des parcelles suivant leur nature de culture ne
produit, par lui-même, aucun effet de droit en ce qui concerne l’application des dispositions du code
forestier… » Th. Du Peloux, Forêt de France n° 512, avril 2008 « la définition juridique de la forêt ».
5 Cass. Civ. III, 14 septembre 2011, inédit, n°10-10.027 « …en considérant qu’il y a lieu d’assimiler des parcelles en nature de friches, de landes ou de maquis à des parcelles boisées pour interdire à la Safer d’exercer
son droit de préemption, la cour d’appel a (…) violé l’article L143-4 6° du code rural. »
L. Gachon, L’information géographique » 1948, Vol. 12, n° 12-5 p. 175-178. 6 Le raisonnement juridique exigerait pourtant le contraire :
- Si les parcelles sont séparées par un cours d’eau non domanial ou par un « chemin d’exploitation » -c. rur.
pêch. maritim. art. L 162-1- elles restent contiguës car, en droit, le lit du cours d’eau ou l’emprise du chemin
appartiennent pour moitié aux riverains.
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encore des dispositions relatives au défrichement7, que la contiguïté s’apprécie au regard de l’obstacle
et de la rupture qu’il est susceptible de créer dans la « continuité » boisée : « Pour apprécier la
contiguïté des parcelles, il faut prendre en compte les caractéristiques de l'obstacle, notamment sa
taille, qui ne doivent pas empêcher l'unité de gestion. Ainsi, on considère qu'un chemin, qu'il soit privé
ou public, traversant plusieurs parcelles boisées ne rompt pas la continuité, alors qu'une route,
autoroute, rivière, canal de navigation, voie ferrée sont des obstacles difficilement franchissables qui
entraînent une discontinuité8. »
L’obligation de réunir ces deux conditions traduit le souhait du législateur de ne pas soumettre au
dispositif la vente répondant déjà à un objectif de restructuration.
* Le propriétaire doit figurer au fichier cadastral
L’article L331-19 du code forestier fait de nouveau appel au cadastre pour identifier et contacter les
bénéficiaires de la notification. Une erreur du fichier ne saurait être opposée au vendeur puisque, dans
ce cas, la négligence du premier en est à l’origine eu égard à notre système fiscal français qui est
déclaratif (« nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »).
B- L'exercice du droit de préférence
Ainsi, dès lors que tous les critères sont réunis pour reconnaître à un propriétaire la qualité de
bénéficiaire du droit de préférence et qu’il est notifié de la cession en conséquence, il lui appartient
d’accomplir les formalités dictées par le Code forestier s’il souhaite exercer son droit.
1- La notification de la vente aux bénéficiaires du droit de préférence ouvrant un délai de
deux mois pour l’exercer
- La charge de la notification incombe au vendeur. Aucun mandat légal n'est donné au notaire qui doit donc être prévu de manière conventionnelle si, par prudence et pour assurer la sécurité de son
acte, il souhaite s'acquitter de cette formalité.
La notification vaut offre de vente au sens de l'article 1101 du code civil. « Elle crée ainsi un engagement juridique définitif qui peut engager la responsabilité du vendeur en cas
de refus de vente. L'accord du voisin sur ce prix est également un engagement définitif et limite ainsi
toute surenchère. » (Réponse ministérielle 11 janvier 2011) Le vendeur ne peut donc pas retirer le bien de la vente en cas d’exercice par l’un des bénéficiaires de
son droit ;
Il est conseillé de prévoir dans l’avant contrat une condition suspensive de non exercice du droit de préférence par les voisins. Ainsi, en cas de réalisation de la condition, l’avant contrat sera nul et non
avenu.
- Le contenu de la notification : Le texte précise que la notification doit contenir les charges et conditions de la vente mais il est évident qu'il faut y ajouter la désignation de la parcelle ainsi que tout
élément qui serait déterminant du choix du bénéficiaire de la préférence.
- Si les parcelles sont séparés par une voie publique (route départementale, une route nationale, une autoroute,
une voie ferrée), y compris un chemin rural, elles ne sont pas contiguës, l’emprise appartenant au propriétaire
public de la voie. 7 Circulaire DGPAAT/SDFB/C2013-3060 du 28 mai 2013, Objet : Règles applicables en matière de
défrichement. 8 Rép. min. n° 08388 : JO Sénat, 7 nov. 2013, p. 3229 Droit de préférence des propriétaires boisés : notion de
contiguïté.
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- La forme de la notification :
* Le nombre de notifications est inférieur à 10 :
➢ LR/AR envoyée à l'adresse figurant au cadastre
➢ Ou remise contre récépissé
* Le nombre de notifications est supérieur à 10 : ➢ LR/AR envoyée à l'adresse figurant au cadastre
➢ Ou remise contre récépissé
➢ Ou affichage en mairie pendant un mois + publicité dans un JAL
NB : en cas d'indivision ou de démembrement de propriété, chaque personne doit être notifiée / Idem
en présence d’un BND
A compter de la réception de la notification ou de sa 1ère présentation, le délai de deux mois dans
lequel le destinataire du courrier peut répondre commence à courir. Durant ce délai, ce dernier pourra
signifier au vendeur s’il souhaite exercer son droit de préférence.
- La liberté de choix maintenue au profit du vendeur : En cas de pluralité de candidats bénéficiaires
du droit de préférence, le vendeur choisit librement son acquéreur. Dès lors, ce dernier doit faire
diligence de sorte que la transaction soit régularisée dans le délai de quatre mois (contre deux
anciennement), l’opposabilité au vendeur de son droit de préférence étant limitée à ce délai.
2- L’opposabilité du droit de préférence au vendeur limitée à 4 mois
Le texte est clair : « Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de
réalisation de la vente résultant d'une défaillance de l'acheteur dans un délai de quatre mois (contre
deux mois avant) à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit dans les
conditions mentionnées au troisième alinéa ».
L’acte authentique doit être reçu par le notaire dans les quatre mois à compter de ce point de départ, le
dépassement entraînant l’inopposabilité.
Cette disposition tend à limiter une éventuelle mauvaise foi de la part de l'acquéreur qui immobiliserait
le bien indéfiniment. Cette disposition doit être précisée dans les conditions de la vente et être intégrée
dans la notification pour en informer le bénéficiaire du droit de préférence. La mauvaise foi du
vendeur devrait suspendre ce délai.
La sanction : L 331-20 : Nullité de la vente opérée en violation du droit de préférence qui se prescrit
par 5 ans.
C- Les exemptions prévues à l'article L 331-21 c. for.
Le dispositif créé vise la restructuration forestière en encadrant davantage les transactions portant sur
les petites parcelles.
1- Les exemptions prévues :
L 331-21 CF "Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas lorsque la vente doit
intervenir :
1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ;
L'objectif de restructuration est poursuivi. Logique.
2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
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"Aménagement Foncier Rural" article L 121-1 à L 128-2 CRPM
3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents
ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ;
Conjoint au sens très large (même le concubin est prévu) + les parents et alliés du vendeur jusqu'au
4ème degré.
4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
La déclaration d'utilité publique est une phase fondamentale dans le processus d'élaboration de grands
projets d'infrastructure. Elle marque la validation technique, juridique et politique du projet.
Sa fonction fondamentale est d'accorder à l'administration, pour la réalisation du projet, la possibilité
d'exproprier les terrains nécessaires. En l'espèce, l'exemption est donc parfaitement compréhensible.
5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux
parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ;
Article 815-14 - Même en l'absence d'exemption, le droit de préemption des indivisaires aurait primé
le droit de préférence des voisins.
6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-
propriété ;
Reconstitution de la pleine propriété.
7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée
représente moins de la moitié de la surface totale ;
Le terrain peut être composé d'une ou plusieurs parcelles et doit connaître une mixité dans sa nature de
culture ou son affectation aboutissant à une prépondérance de la partie non boisée. Une telle mixité se
heurte à l'appréciation et à la quantification de la superficie réelle plantée ou assimilée bois. Des outils
existent, notamment ceux utilisant la vue satellite. L'avis d'un expert peut également être recueilli,
surtout si la partie boisée du terrain est soumise à un document de gestion.
8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et
un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ;
Le 8° vise également un bien mixte, mais comportant au moins une parcelle « classée au cadastre en
nature de bois » et un bien « bâti ou non », sans exiger une prépondérance de la partie non boisée.
La difficulté de ce 8° porte sur la définition du « bien » source de mixité. S’agit-il d’une parcelle
identifiée au cadastre et non classée en nature de bois ? Le texte ne l’exige pas mais le doute subsistait sur cette nécessité9. Deux réponses ministérielles antérieures à la loi d'avenir10 émettaient l’exigence
d’une pluralité de parcelles.
Cette analyse est confirmée par l’instruction technique DGPE/SDFCB/2015-489 du 03/06/2015
qui précise que cette exemption concerne « les propriétés incluant des parcelles classées au
cadastre en nature de bois et d’autres types de parcelles, bâties ou non. »
9 F. Roussel, « Préférence et préemption en matière forestière après la loi d’avenir pour l’agriculture »,
Defrénois, 30 nov. 2014, p. 1216. 10 Rép. min. aux questions n° 6372 et 7587 publiées au JOAN du 20 nov. 2012, p. 6735.
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9° Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque
la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté
préfectoral."
2- Une nouvelle exemption : La rétrocession de la "propriété" acquise par la
SAFER en préemption sur le fondement de l'art. L 331-19 al. 6 c. for.
Le droit de préemption de la SAFER prime un droit de préférence, fût-il légal. Néanmoins, la
rétrocession qui s'ensuit était source de discussion à défaut de précision du texte ("Ce droit de
préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption prévu par le 6° de l'article L. 143-4 du code
rural et de la pêche maritime au bénéfice des SAFER"). Cette nouvelle rédaction a le mérite de
simplifier la démarche des SAFER dans la mesure où elles interviennent dans le cadre de leur droit de
préemption.
Mais, corrélativement à cette souplesse accordée aux SAFER en matière de préemption, elles sont
soumises à de nouvelles contraintes dans leurs transactions amiables.
Les cessions de terrains boisées par les SAFER :
Rappel des textes
L 141-4 c. rur. pêch. maritim : "Les SAFER peuvent également concourir à la création
d'associations syndicales de gestion forestière autorisées. Les parcelles boisées acquises
dans le périmètre d'une association syndicale ou d'une opération d'aménagement
foncier forestier sont rétrocédées en priorité à des propriétaires forestiers concernés."
L 142-5-1 c. rur. pêch. maritim : "Lorsqu'une SAFER met en vente des terrains boisés
d'une superficie inférieure à dix hectares, le choix de l'attributaire porte prioritairement
sur un propriétaire de terrains boisés contigus. Au cas où plusieurs propriétaires
répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l'objet de l'un des
documents de gestion mentionnés au 2° de l'article L. 122-3 du code forestier est
prioritaire.(…) »
- Cessions amiables par l'intermédiaire des SAFER : Il résulte de ce dispositif que lorsque
la SAFER sert d'intermédiaire dans une transaction forestière portant sur "des terrains boisés (nature réelle- aucune référence au cadastre- mais nous n'en attendions pas moins d'une exigence pesant sur un
professionnel) d'une superficie inférieure à 10ha" (la superficie s'entendra logiquement de l'addition de
toutes les parcelles cédées, contiguës ou non), le choix du candidat à retenir doit se faire selon l'ordre dicté par le texte, savoir :
- 1er : Un propriétaire de terrain boisé contigu valorisé par un document de gestion.
- 2ème : Un propriétaire de terrain boisé contigu. - 3ème : Choix laissé sans critère au comité technique.
* Si le terrain boisé est "une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie
totale inférieure à 4ha», sa vente est évidemment soumise au droit légal de préférence des voisins et de la commune. Il devra donc être purgé par le vendeur, le notaire ou même la SAFER si elle est
mandatée à cet effet.
* Si le terrain boisé ne correspond pas dans aux critères posés par L 331-19 (et 24- critères identiques),
par exemple :
- Un terrain réellement boisé mais non classé en nature de bois et forêts au cadastre - Un terrain boisé d'une superficie supérieure à 4 ha (mais inférieure à 10ha pour rester dans le champ
de l'art. L 142-5-1 al.2 c. rur. pêch. maritim.)
La SAFER n'est tenue qu'à ses obligations légales en matière de publicité et d'affichage et le choix de
l'attributaire devra se faire conformément à la lettre de l'art. L142-5-1 c. rur. pêch. maritim. mais seulement parmi les personnes qui auront expressément et volontairement candidatés.
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- Cession par les SAFER suite à une acquisition par préemption : Dans ce cas, les terrains boisés
sont nécessairement (L 143-4 6° c. rur. pêch. maritim.) classés au cadastre en nature de bois et forêts.
Le choix du candidat à retenir devra encore se faire selon l'ordre dicté par le texte -toujours si la surface préemptée est inférieure à 10ha (1er : Un propriétaire de terrain boisé contigu valorisé par un
document de gestion/ 2ème : Un propriétaire de terrain boisé contigu/ 3ème : Choix laissé au comité
technique.)
La préemption ainsi que la rétrocession des parcelles ainsi acquises sont exemptées du droit de
préférence des voisins (L 331-19 al.6 c. for.). Néanmoins, il conviendra de ne pas oublier de purger le droit de préférence de la commune lors de la
rétrocession (la préemption SAFER primant la préférence de la commune en 1ère étape) car, si les
exemptions listées à l'art. L 331-21 sont expressément reprises par l'art. L331-24 c. for. traitant du
droit de préférence de la commune, il n'en est rien de l'alinéa 6 de l'article L 331-19. En conséquence, cette formalité devra être respectée lors de la rétrocession SAFER, avantageant la
commune sur les voisins et ne la mettant pas en concurrence avec ces derniers.
Aussi, dans le cas où la commune exercerait son droit de préférence, comment cette candidature devrait-elle être considérée ?
Si un candidat volontaire voisin contigu existe, la SAFER pourra se retrancher derrière l'art. L142-5-1
c. rur. pêch. maritim. pour lui rétrocéder le bien. Mais en l'absence d'un tel candidat, elle devra faire prévaloir le droit de préférence de la commune,
non mise en concurrence avec les voisins, sur tout autre candidat.
Exemptions prévues à l'art. L 142-5-1 : Cette priorité d'attribution ne s'applique pas : - Aux semis et plantations effectués en violation de l'art. L 126-1 c. rur. pêch. maritim. ou faisant
l'objet d'une décision de destruction par la CCAF sur le fondement de l'article L 123-7 c. rur. pêch.
maritim. - Aux parcelles ayant fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou qui en sont dispensées sur le
fondement de l'article L 342-1 c. for.
- Aux terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d'habitation ou d'exploitation auquel ils sont attenants, ni aux terrains boisés attribués avec d'autres parcelles non boisées si la surface agricole
est prépondérante.
A noter : L’art. L 341-6 c. for. (traitant des défrichements soumis à autorisation préalable) a été
modifié par la loi de finances rectificative pour 2014, et par la loi d’avenir du 13 octobre 2014.
I-II - Le droit de préférence de la commune- L 331-24 c. for.
La commune bénéficie d’un droit de préférence « général » sur la vente de propriétés boisées
inférieures à 4 hectares. Ce droit de préférence ne fait pas obstacle à celui des voisins.
A- Un régime calqué sur le droit de préférence du voisin
- Le bien objet de la préférence- Le même que supra avec sa double appréciation : Celle de la superficie et de la nature cadastrale de la parcelle qui est cédée.
- Les opérations concernées- Ce dispositif s'applique de nouveau aux ventes (de gré à gré,
adjudication), cessions de droits indivis et de droits réels de jouissance.
- La notification- La charge de la notification revient à nouveau au vendeur. Le contenu doit encore
reprendre tous les éléments nécessaires à une prise de décision éclairée par la commune.
La forme est, de façon très pratique, une LR/AR à adresser au Maire. Par prudence et dans le silence
du texte, cette formalité doit être accomplie même lorsque le droit de préférence est purgé par voie
d'affichage "en mairie" (nombre de notifications supérieur à 10), conformément à la lettre du texte (L
331-19 al.2 CF).
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- L'exercice du droit de préférence- A nouveau, le Maire dispose d'un délai de 2 mois pour faire
connaître au vendeur sa décision d’exercer son droit de préférence, représentant légalement sa
commune. Pourtant, ce pouvoir légal donné au Maire ne pourra à l'évidence pas le délivrer des
contraintes administratives internes auxquelles il est soumis pour toutes prises de décision touchant au
budget de la commune.
La réponse donnée par le Maire au vendeur exprimant la décision d'exercer le droit de préférence par
la commune sera valide, bénéficiant d'un mandat légal apparent. Néanmoins, eu égard aux règles de
fonctionnement interne à toute mairie, le maire ne pourra valablement engager la commune qu'après
avoir obtenu l'accord du conseil municipal matérialisé par une délibération.
- L'absence de priorité accordée à la commune sur les voisins- Une identité de traitement- En cas
de concours des droits de préférence voisins/ commune, le vendeur choisit librement, sans priorité
pour la collectivité, son acquéreur final.
- La sanction- A nouveau, la réalisation d’une vente au mépris de ces dispositions encoure la nullité,
laquelle se prescrit par cinq ans.
B- Quelques points de divergence liés aux spécificités des communes
- L'absence d'obligation de détenir une parcelle boisée contiguë- Le droit de préférence ne naît
pour la commune que de ladite parcelle cédée et du fait qu'elle soit située sur son territoire. Aucune
obligation de contiguïté, ni même de posséder la moindre parcelle boisée par ailleurs. Il en résulte très
clairement que ce droit répond davantage au rôle d'aménageur foncier de la commune qu'au souci de la
restructuration forestière.
- L'effet d'inopposabilité- Notons que l'effet d'inopposabilité du droit de préférence au vendeur pour
non régularisation de l'acte authentique tombe à l'échéance de deux mois à compter de "la réception de
la déclaration d'exercice de ce droit".
La commune est ainsi soumise à une exigence de diligence plus élevée que le voisin (4 mois) pour
procéder à la régularisation de l'acte, ce qui peut orienter un vendeur pressé.
Mais un autre élément doit être pris en compte : les conditions du paiement du prix de vente par une
commune lors de la régularisation d’une vente. En effet, la commune bénéficie de conditions
particulières pour libérer les fonds puisque le paiement du prix au vendeur n'intervient qu'après
transmission à la Trésorerie de l'acte de vente dûment publié au Service de la Publicité Foncière. Cette
formalité peut prendre plus d'une année en fonction de l'engorgement du service compétent.
Ainsi, l'économie des deux mois pour procéder à la régularisation de la vente peut être anéantie eu
égard au délai lié à la perception par le vendeur de son prix. En conséquence, si le choix du vendeur
est guidé par l'urgence ou un besoin financier, cet élément doit être porté à sa connaissance.
- L'obligation pour la commune de soumettre le bien ainsi acquis au régime forestier à
l'expiration de 5 ans à compter de l'appréhension- La soumission au régime forestier est
contraignante (application de l’aménagement forestier/ vente des bois conformément aux plans de
coupe/ coût de l’ONF). Cette obligation implique que la commune peut librement disposer du bien
forestier ainsi acquis pendant 5 années mais qu'au-delà de cette période, et sitôt le bien soumis au
régime forestier, la procédure de distraction devra impérativement être mise en œuvre pour le faire
sortir du domaine communal.
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Observations découlant de cette précaution
- Bien que mise en concurrence avec les voisins, la commune se voit accorder une liberté de
mouvements pendant les premières années de détention des parcelles forestières ainsi acquises. Cette
disposition confirme l'idée selon laquelle le droit de préférence a été accordé à la commune afin de lui
permettre de jouer un rôle plus actif dans l'aménagement foncier de son territoire. Elle peut
appréhender une parcelle mais bénéficie de la liberté d'en disposer pendant une période très
raisonnable. N’oublions néanmoins pas qu’une cession de la parcelle imposera pour la commune de
purger à nouveau le droit de préférence des voisins.
- Au-delà de cette période de liberté permettant toute mutation nécessaire ayant pu motiver l'exercice
par la commune de son droit de préférence, semble se présumer un souhait de conservation de la
"propriété". Dès lors, il s'agira pour la commune de valoriser ce bien, conformément aux objectifs
aujourd'hui affichés visant à encourager la production forestière.
- Les exemptions : Les exemptions prévues à l’article L.331-21 du code forestier sont applicables.
Mais celle concernant les préemptions SAFER et les rétrocessions qui en découlent, prévue à l'art. L
331-19 c. rur. pêch. maritim., n'est pas citée. Nous devons donc considérer qu'en présence d'une telle
opération, la rétrocession SAFER est soumise au droit de préférence de la commune (Voir supra).
I- LES NOUVEAUX DROITS DE PREEMPTION EN FORET
II-I – LE DROIT DE PREEMPTION DE LA COMMUNE
En cas de vente d’une parcelle boisée, la commune peut bénéficier d'un droit de préemption.
A- Conditions d'application
1- Critères tenant à la parcelle possédée par la commune
a- La valorisation de la parcelle boisée contiguë- Le texte exige en effet la possession par la commune sur son territoire d'une parcelle boisée, contiguë à la propriété vendue, soumise à un
document de gestion.
"Boisée et contiguë" sont des critères que nous n'avons plus besoin de présenter. Une nouveauté tient
au 3ème critère auquel doit répondre la commune.
La parcelle contiguë doit être soumise à un document de gestion mentionné à l'art. L 122-3 1° a c. for. :
"Les documents de gestion, établis conformément aux directives et schémas régionaux, sont :
1° Pour les bois et forêts relevant du régime forestier :
a) Les documents d'aménagement ;"
Il est donc important de relever qu'une parcelle boisée soumise à un Règlement Type de Gestion (visé
par le b du même article L 122-3 1°) n'ouvre pas le droit de préemption à la commune.
Rappel du texte
L211-1 c. for. : "I. ― Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci :
(...) 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de
reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu
applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 :
a) (...) les communes ou leurs groupements, les sections de communes ;"
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Depuis le décret du 30 septembre 2003 n° 2003-941 : Lorsque les DRA (directives régionales
d'aménagement des forêts domaniales) ou les SRA (schémas régionaux d'aménagement des autres
forêts relevant du régime forestier) identifie une ou plusieurs catégories de forêts offrant de faibles
potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt économique important, ces forêts peuvent faire
l'objet d'un RTG (règlement Type de Gestion) au lieu d'un document d'aménagement approuvé.
Pour identifier les forêts correspondant à ces critères, un renvoi à l'article R 212-8 c. for. est opéré,
lequel s'applique également aux forêts des collectivités.
R 212-8 c. for. : "Seuls peuvent être considérés comme offrant de faibles potentialités
économiques au sens de l'article L. 122-5 les bois et forêts relevant du 1° du I de
l'article L. 211-1 d'une superficie inférieure à 25 hectares, notamment ceux dont les
potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production
minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.
Seuls peuvent être considérés comme ne présentant pas un intérêt écologique important
au sens de l'article L. 122-5, les bois et forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de
classement ou de protection en application du présent code ou du code de
l'environnement."
Aussi, dans la mesure où le droit de préemption de la commune s'inscrit dans une perspective de
restructuration forestière à but de valorisation et de productivité, le visa au seul a du 1 de l'article
L211-1 amène deux observations :
- La commune ne peut préempter une propriété forestière que si la parcelle contiguë qu'elle-
même possède est valorisée, ce qui correspond assez bien à la finalité voulue par le législateur.
- L'exclusion du dispositif des parcelles soumises à RTG risque empêcher l'exercice de la
préemption là il serait le plus nécessaire, dès lors que nous nous situons sur des zones de petit, voire de
microparcellaire susceptibles d’être concernées par ce document.
Remarque : Après ce développement touchant à la mise en avant de la valorisation du bien par la
commune, nous ne pouvons que nous étonner de l'absence d'obligation imposée à la commune de
soumettre la "propriété" ainsi acquise au régime forestier (alors que l'exercice du droit de préférence
le prévoit). Dans la mesure où la parcelle contiguë, ouvrant à la commune le droit de préemption, est
soumise à un document d'aménagement, une extension à la parcelle acquise aurait été logique. Mais,
même à défaut de précision légale dans ce sens, dans les faits, cette soumission sera très certainement
respectée.
b- La situation de la propriété cédée sur le territoire communal- Cette limite, compréhensible si
l'on considère qu'une commune n'a pas forcément vocation à posséder du foncier en dehors de son
territoire, est source d’incertitude et peut paralyser l'exercice du droit de préemption de la commune en
cas de vente d’un lot de parcelles situées sur plusieurs communes. Il convient de distinguer.
- La vente ouvre le droit de préemption aux deux communes concernées- Une notification doit-
elle être envoyée « pour le tout » ou divisément à chacune des communes ?
La notification au bénéficiaire d’un droit de préemption n’a vocation qu’à lui permettre d’exercer son
droit sur les biens soumis. Ainsi, elle doit a minima désigner ces derniers. En l’espèce, le choix de
notifications divises, permettant d’offrir à chacune des communes les seules parcelles soumises au
droit de préemption situées sur leur territoire, est recommandée pour garantir la sécurité juridique du
dossier.
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Si le vendeur refuse de diviser sa vente, notifier l’ensemble à chaque commune est envisageable. Il est
même possible que ce choix soit susceptible de bloquer l'exercice du droit de préemption par ces
communes11, qui n'ont pas vocation à préempter ailleurs que sur leur territoire et qui peuvent
également se heurter au coût important d'une acquisition globale12. Mais comment régler une
concurrence entre elles si toutes deux décident d'exercer leur droit de préemption sur l’ensemble ? Il
conviendra d'informer les parties des risques de cette notification globale et de la possibilité d'un litige.
- La vente ouvre le droit de préemption à l’une seule des communes concernées- Le choix
d’adresser une notification divisément à chacune des communes, l’une pour préemption, l’autre pour
préférence, doit à nouveau être privilégié.
Une notification globale peut également être envisagée pour éviter la division de la vente. Cette
solution fait néanmoins surgir le problème du droit de préférence de la 2ème commune. En effet, si le
droit de préférence du voisin peut être considéré comme anéanti par l’article L 331-22 al. 3 du code
forestier, il n'en est rien du droit de préférence de la commune, non visé par le texte. Pourtant, dès lors
que la 1ère commune sera notifiée « pour le tout », l'exercice du droit de préférence de la 2ème
commune sera soumis à la condition de non préemption de la 1ère. Dans cette hypothèse, est-il
juridiquement établi que le droit de préemption de la 1ère commune prime le droit de préférence de la
2ème, alors que le bien litigieux ne se trouve notifié que parce qu'il est vendu avec plus grand
ensemble ?
- La vente n’ouvre que le droit de préférence aux communes concernées- Le droit de préférence
institué au profit des propriétaires voisins n’exige pas de notifier divisément à chacun d’eux les seules
parcelles vendues qui seraient susceptibles de les restructurer. Si l’on raisonne par analogie, adresser
une notification globale à chaque commune est une solution cohérente.
Egalement, en matière de droit de préférence, le texte prévoit que le choix final de l’acquéreur
appartient au vendeur, ce qui élimine le souci d’un litige lié à une concurrence entre deux candidats.
En conséquence, adresser une notification globale aux deux communes bénéficiaires du droit de
préférence, semble cohérent avec le dispositif et non litigieux.
2- Critères tenant à la propriété cédée
- L'appréciation objective du bien cédé- Idem que précédemment : "Une propriété classée au
cadastre en nature de bois et forêts". Néanmoins, le critère de superficie dépend de la qualité du vendeur.
- Un inédit par rapport au droit de préférence : l'ajout d'un critère personnel- La condition de
superficie est liée à la personne du vendeur et à la soumission des parcelles vendues au régime forestier.
- La qualité du vendeur personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application de l'article L 211-1 I 2° c. for. Ejecte le critère de superficie de 4ha.
11 S. Bessson, H. Bosse-Platière, F. Collard, B. Travely, « Droits de préférence forestiers et autres droits de
préemption épineux », JCP Not. 6 mars 2015, 1090. Une jurisprudence en matière de DPU n’a autorisé la
commune qu’à préempter partiellement sur son territoire, sauf à obtenir une délégation de l'autre commune n'a
pas été tranchée au-delà de la 1ère instance (TA Amiens, 16 octobre 2007).... Léger mais un mimétisme pourrait
être envisagé.
12 M.O. GAIN, « Le droit de préférence des propriétaires contigus lors de la vente d’une parcelle boisée de moins
de quatre hectares institué par la loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010 », RD rur. avril 2011, p.
13 ; Christian DEBOUY, « Vente indivisible et champ géographique du droit de préemption », JCP N 2000, p.
766 ; CE, sect.23 juin 1995, JCP N 1995, n° 49, p. 1739.
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Rappel du texte
"2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de
reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur
lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 :
a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou
leurs groupements, les sections de communes ;
b) Les établissements publics ;
c) Les établissements d'utilité publique ;
d) Les sociétés mutualistes et les caisses d'épargne."
- Pour le vendeur autre que « personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime
forestier en application de l'article L 211-1 I 2° CF », le seuil de superficie de la propriété vendue est
maintenu et doit être inférieure à 4ha.
B- Mise en œuvre
1- Les opérations soumises à préemption.
A défaut de précision du texte s’agissant des ventes de "droits indivis ou de droits réels de jouissance
relatifs à cette propriété", ces dernières doivent être écartées du dispositif, qui ne s'appliquera qu'en cas d'opération de vente (gré à gré, adjudication) de la totalité en pleine propriété et en nue propriété.
L'absence d'exemptions légales. L'article L 331-22 ne prévoit aucune exemption, ce qui
signifie que toutes les opérations de vente sont concernées par le dispositif, y compris : ✓ La vente à un voisin contigu
✓ La vente à un parent quel que soit son degré de parenté ou d'alliance
✓ La vente dans le cadre d'un projet d'intérêt public. On voit pourtant mal la commune venir s'interposer dans un tel projet.
✓ La vente de biens mixtes. Dans le cas d’un bien mixte, le notaire a toujours le choix de
ne notifier que la partie préemptable à la commune afin de limiter l’assiette de la
préemption au minimum légal, et préserver ainsi le surplus pour l’acquéreur. Si les parties (vendeur ou acquéreur) ne souhaitent pas procéder ainsi, estimant que la transaction perd
tout intérêt si elle est fragmentée, une notification pour le tout pourra valablement être
réalisée. ✓ La vente visant la reconstitution de la pleine propriété. Nous pouvons déduire de
l'absence de précision du texte que la vente d'un usufruit n'est pas concernée par le
dispositif. Néanmoins, on ne voit pas ce qui écarterait la vente de la nue propriété. Ainsi,
même si l'usufruitier est l'acquéreur prévu, la commune pourra aller à l'encontre de la réunion de la pleine propriété entre ses mains.
2- Le formalisme encadrant l'exercice du droit de préemption
a- La notification
- La charge de la notification appartient toujours au vendeur. S'agissant d'un droit de préemption, ce
choix est surprenant. - Le destinataire de la notification est à nouveau le maire de la commune. L'envoi est prévu en
LR/AR. Voir supra droit de préférence de la commune.
- Le contenu de la notification : Rien de nouveau. Le texte prévoit expressément les mentions de prix et conditions de la vente mais il est bien évident que ces seuls éléments sont insuffisants. La
désignation du bien objet de la vente est indispensable, de même que toute précision qui pourrait être
déterminante dans la prise de décision de la commune. - Les délais : Le maire dispose de deux mois à compter de la notification pour informer le vendeur, ou
son mandataire, de sa décision d'exercer le droit de préemption de la commune aux prix et conditions
indiqués. Cette formulation exclut toute révision du prix ou demande de modifications touchant aux
conditions de la vente.
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Aussi est-il tout à fait imaginable que le vendeur, ou son notaire, demande à la commune une
renonciation anticipée à son droit de préemption afin de ne pas attendre l'écoulement du délai de deux
mois.
Dès lors que le maire a informé le vendeur de sa décision de préempter, aucun délai n'est imposé s'agissant de la régularisation de la vente, ni aucune sanction associée à la défaillance de l'une ou
l'autre des parties.
b- Un droit de préemption exclusif du droit de préférence des voisins
La rédaction de l'article L 331-22 al. 3 suscite l'interrogation. En effet, il dispose que "le droit de
préférence prévu à l'article L 331-19 n'est pas applicable".
Cette disposition, ambiguë dans sa simplicité, laisse perplexe. A défaut de précision complémentaire,
le droit de préférence des voisins semble littéralement anéanti dès lors que la vente est dans le champ
d'application du droit de préemption de la commune, qu'elle l'exerce ou non. Cette interprétation va
totalement à l'encontre de l'esprit du texte, d'où la confusion entourant la lecture et la portée de cet
alinéa 313. Cette rédaction constitue-t-elle une maladresse dont la portée dépasse la volonté du
législateur et est-ce le rôle du notaire d’y pallier au risque de mal l'interpréter et d'ouvrir des droits aux
voisins à l'encontre éventuellement de l'intérêt du vendeur ?
En pratique : La réponse n'est pas tranchée, ni par un texte, ni par la jurisprudence. La précision
apportée par l'alinéa 3 peut être interprétée de façon littérale et justifier une exemption au droit
de préférence des voisins. Au contraire, dans la mesure où cette disposition est rédigée de façon
générale et heurte l'esprit du texte, ce manque de précision peut pousser le vendeur, ou son
mandataire, à leur notifier la vente.
II-II- LE DROIT DE PREEMPTION DE L’ETAT EN FORET
A l’image de ce qui a été prévu pour la commune, le législateur a entendu ouvrir à l’Etat un droit de
préemption portant sur les "propriétés classées au cadastre en nature de bois et forêts et d'une
superficie totale inférieure à 4ha".
A- Une identité de bien ciblé et de mise en œuvre du droit de préemption
- Le bien objet de la préemption de l'Etat est donc identique à celui ciblé par les nouveaux droits
précédemment étudiés.
- De même, les opérations dans lesquelles l'Etat pourra intervenir sont les mêmes que celles retenues
pour le droit de préemption de la commune.
- Aucune exemption n'est prévue, ce qui nous renvoie à la réflexion précédemment ouverte pour les
communes.
- Absence de sanction encore et de délai pour la régularisation de la vente.
B- Quelques spécificités
- Pour que l’Etat dispose de ce droit de préemption, une forêt domaniale doit jouxter "la parcelle
vendue". La forêt domaniale fait partie du domaine privé de l'Etat et sa gestion est assurée par l'ONF.
13 Renvoi note 28.
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- A nouveau : Le contenu et la forme de la notification sont les mêmes que pour le droit de
préemption de la commune. Aucune contestation du prix et des conditions n'est possible.
Toutefois, la charge de la notification incombe légalement à "l'officier public chargé de la vente".
Contrairement aux trois autres droits étudiés supra, le notaire bénéficie donc d'un mandat légal pour notifier la vente au "représentant de l'Etat dans le département".
Le notaire doit donc adresser sa notification à la Préfecture, au pôle juridique, dans l'attente de
l'organisation des services qui délègueront très probablement cette mission de réception à la DDT- service forêt.
Précision : cette délégation doit faire l'objet d'un arrêté préfectoral.
L'Etat a trois mois pour adresser sa décision de préemption au notaire. Au delà, il est réputé renonçant. Ce délai est allongé par rapport à celui accordé à la commune, ce
qui est compréhensible si l'on considère le fonctionnement interne, plus lourd, de cette
administration.
- L'exercice par l'Etat de son droit de préemption : Après avoir déterminé le champ d'application
du droit de préemption de l'Etat en début de phrase ("une propriété classée au cadastre...), le législateur
finit cette même phrase en en changeant les termes pour ne plus exiger que la forêt domaniale jouxte "la parcelle en vente". Cette déviance du texte doit-elle faire entendre que le droit de préemption de
l'Etat ne peut s'exercer que partiellement sur ladite parcelle jouxtant la forêt domaniale ou ne s'agit-il
que d'une malencontreuse inadvertance ? A défaut de mesures aménageant un droit de préemption seulement partiel de l'Etat contenues dans le code forestier, nous pouvons estimer que l'exercice de ce
droit porte de façon indivisible sur tous les biens désignés dans la notification que reçoit la préfecture.
Aussi, dès lors que l’Etat fait usage de cette prérogative, le droit de préférence des voisins ainsi que le
droit de préemption de la commune se trouvent "privés d'effet". Contrairement au droit de préemption
de la commune, seul le fait pour l'Etat d'exercer son droit de préemption neutralise les droits
concurrents.
Cela signifie qu'en l'absence d'usage de son droit de préemption par l'Etat, le droit de préférence des
voisins et de préemption de la commune ont vocation à être respectés. Aussi, le texte se contente de priver d'effet ces deux droits, en renvoyant aux articles L 331-19 à 22 du code forestier, mais il reste
muet sur le droit de préférence de la commune (L 331-24). Faut-il en déduire que ce dernier conserve
des effets malgré l'exercice du droit de préemption par l'Etat ? Une réponse négative s'impose
puisqu'on voit mal comment un droit de préférence d'une commune pourrait s'opposer à un droit de préemption de l'Etat.
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CLAUSES
I/ Absence de droit de préemption de l’Etat et de la commune, existence du droit de préférence
des voisins et de la commune
La présente cession portant sur une « propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt d'une
superficie totale inférieure à quatre hectares », elle entre dans le champ d’application :
1- Du droit de préemption édicté à l'article L 331-23 du Code forestier au profit de l'Etat si la
propriété objet des présentes jouxte une forêt domaniale. Cette condition n’étant pas remplie, le droit
de préemption de l’Etat n'a pas ici vocation à s'appliquer.
2- Du droit de préemption édicté à l'article L 331-22 du Code forestier au profit de la commune si la
propriété objet des présentes est contiguë d’une parcelle boisée appartenant à la commune et soumise
à un document de gestion mentionné au a du 1° de l’article L 122-3 du même code. Cette condition
n’étant pas remplie, le droit de préemption de la commune n'a pas ici vocation à s'appliquer.
3- Du droit de préférence édicté à l'article L 331-24 du Code forestier au profit de la commune. Le
notaire soussigné, spécialement habilité à cet effet par le vendeur en vertu d’un mandat sous seing
privé en date à +++ du +++, a notifié le prix et les conditions de la présente cession par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur le Maire le +++. Monsieur le
Maire n'a pas fait connaître dans le délai légal de deux mois la décision de la commune d’exercer son
droit de préférence aux prix et conditions indiqués.
4- Du droit de préférence édicté à l’article L 331-19 du Code forestier au profit des « propriétaires de
terrains boisés ».
CHOISIR selon le cas,
1- Notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Le notaire soussigné, spécialement habilité à cet effet par le vendeur en vertu du mandat ci-dessus
visé, a notifié le prix et les conditions de la présente cession par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception à chacun des propriétaires des parcelles boisées contiguës tels qu’ils sont
désignés sur les documents cadastraux, savoir :
- (Identification des propriétaires des parcelles boisées contiguës tels qu’ils sont désignés sur
les documents cadastraux).
2- Notification par voie d'affichage en mairie
Le notaire soussigné, spécialement habilité à cet effet par le vendeur en vertu du mandat ci-dessus
visé, a rendu publics les prix et conditions de la présente cession conformément au formalisme prévu
à l’alinéa 2 de l’article L 331-19 du code forestier dès lors que le nombre total de notifications est
égal ou supérieur à dix, savoir :
- par voie d'affichage en mairie de la commune du lieu de situation, et ce durant un mois, soit du +++
au +++, comme l'atteste le certificat d'affichage délivré le +++ par +++ en sa qualité de maire de la
commune, annexé,
- et par la publication d'un avis dans le journal d'annonces légales " +++ " le +++ comme attesté par
une copie de l'édition annexée.
POURSUIVRE ensuite et choisir selon le cas,
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1- Non exercice du droit de préférence par l’un des voisins
Aucun des bénéficiaires de ce droit de préférence n’a fait connaître dans le délai légal de deux mois
son intention de l’exercer aux prix et conditions indiqués.
2- Exercice du droit de préférence par l’un des voisins
Aucun des bénéficiaires de ce droit de préférence n’a fait connaître dans le délai légal de deux mois
son intention de l’exercer aux prix et conditions indiqués à l’exception de :
M. (ou : Mme), acquéreur aux présentes, ainsi qu’il résulte de la lettre recommandée avec demande
d’avis de réception (ou remise contre récépissé) demeurée annexée.
A défaut d’autres candidats à l’acquisition répondant aux critères imposés par l’article L 331-19 du
code forestier, le vendeur aux présentes s’est trouvé lié à l’acquéreur aux présentes. En conséquence,
il lui a signifié son obligation de procéder à la réalisation de la vente dans le délai de quatre mois à
compter de la réception de la déclaration d’exercice de son droit, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception en date du +++. Une copie de cette lettre ainsi que l'avis de réception
sont demeurés annexés.
3- Exercice du droit de préférence par la Commune seule
Monsieur le Maire de la commune de +++ a fait connaître au vendeur dans le délai légal de deux
mois à compter de ladite notification l’intention de la commune, acquéreur aux présentes, d’exercer
son droit de préférence aux prix et conditions indiqués.
A défaut d’autres candidats à l’acquisition répondant aux critères imposés par les articles L 331-19 et
L 331-24 du code forestier, le vendeur aux présentes s’est trouvé lié à la commune acquéreur aux
présentes. En conséquence, il lui a signifié son obligation de procéder à la réalisation de la vente
dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de son droit, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du +++. Une copie de cette lettre ainsi
que l'avis de réception sont demeurés annexés.
4- Exercice par un voisin contigu et par la commune de leur droit de préférence
Aucun des bénéficiaires de ce droit de préférence n’a fait connaître dans le délai légal de deux mois
son intention de l’exercer aux prix et conditions indiqués à l’exception de :
M , acquéreur aux présentes, ainsi qu’il résulte de la lettre recommandée avec demande d’avis de
réception (ou remise contre récépissé) demeurée annexée.
Monsieur le Maire de la commune de +++ a également fait connaître au vendeur dans le délai légal
de deux mois à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
demeurée annexée, l’intention de la commune d’exercer son droit de préférence aux prix et
conditions indiqués.
Conformément à l’article L 331-24 alinéa 3 du code forestier qui dispose que « lorsqu’un ou
plusieurs propriétaires de parcelles contigües à la propriété exercent concurremment à la commune le
droit de préférence prévu à l’article L 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien »,
Monsieur +++, vendeur aux présentes, a expressément porté son choix sur M , acquéreur aux
présentes, ainsi qu’il le lui a signifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à lui
adressée en date du +++. Une copie de cette lettre ainsi que l'avis de réception sont demeurés
annexés.
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Le Maire de la commune de +++ a été expressément avisé de cette décision par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception adressée à la mairie en date du +++. Une copie de cette lettre ainsi
que l'avis de réception sont demeurés annexés.
5- Exercice par plusieurs voisins contigus de leur droit de préférence- concurrence
Aucun des bénéficiaires de ce droit de préférence n’a fait connaître dans le délai légal de deux mois
son intention de l’exercer aux prix et conditions indiqués à l’exception de :
• M. (ou : Mme), acquéreur aux présentes, ainsi qu’il résulte de la lettre recommandée avec
demande d’avis de réception (ou remise contre récépissé) demeurée annexée.
• M. (ou : Mme), acquéreur aux présentes, ainsi qu’il résulte de la lettre recommandée avec
demande d’avis de réception (ou remise contre récépissé) demeurée annexée.
Conformément à l’article L 331-19 al. 4 du code forestier qui dispose que « lorsque plusieurs
propriétaires de parcelles contigües exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement
celui auquel il souhaite céder son bien »,
Monsieur +++, vendeur aux présentes, a expressément porté son choix sur M , acquéreur aux
présentes, ainsi qu’il le lui a signifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à lui
adressée en date du +++. Une copie de cette lettre ainsi que l'avis de réception sont demeurés
annexés.
M. (ou : Mme), non retenu, a été expressément avisé de cette décision par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception. Une copie de cette lettre ainsi que l'avis de réception sont annexés.
II/ Absence de droit de préemption de l’Etat, existence du droit de préemption de la commune
a- Non exercice de son droit de préemption par la commune
La présente cession portant sur une « propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt d'une
superficie totale inférieure à quatre hectares », elle entre dans le champ d’application :
1- V. I/1- supra.
2- Du droit de préemption édicté à l'article L 331-22 du Code forestier au profit de la commune si la
propriété objet des présentes est contiguë d’une parcelle boisée appartenant à la commune et soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l’article L 122-3 du même code. Cette condition
étant remplie, le droit de préemption de la commune a ici vocation à s'appliquer.
Le notaire soussigné, spécialement habilité à cet effet par le vendeur en vertu d’un mandat sous seing
privé en date à +++ du +++, a notifié le prix et les conditions de la présente cession par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur le Maire le +++. Monsieur le
Maire n'a pas fait connaître dans le délai légal de deux mois la décision de la commune d’exercer son
droit de préemption aux prix et conditions indiqués.
Droit de préférence par le voisin contigu
CHOISIR selon le cas,
1- Application de la doctrine selon laquelle le droit de préférence est exclu en présence du droit de
préemption de la Commune
3- Il résulte de l’article L 331-22 alinéa 3 du code forestier fondant le droit de préemption de la
commune en matière forestière que « le droit de préférence prévu à l’article L 331-19 n’est pas
applicable ».
La présente cession entrant dans le champ d’application du droit de préemption de la commune et se trouvant exclue du champ d’application du droit de préférence édicté à l’article L 331-19 du Code
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forestier par la lettre de l’article L 331-22 al. 3 du même code, il est ici précisé qu’aucune formalité
n’a été accomplie à l’égard des « propriétaires de terrains boisés » contigus.
2- Application de la doctrine selon laquelle le droit de préférence s’applique en présence du droit de
préemption de la Commune
3- Le droit de préférence édicté à l’article L 331-19 du Code forestier au profit des « propriétaires de
terrains boisés » est applicable à défaut d’exercice par la commune de son droit de préemption,
nonobstant la lettre de l’alinéa 3 de l’article L 331-22 du même code.
En conséquence, le notaire soussigné, spécialement habilité à cet effet par le vendeur en vertu du
mandat ci-dessus visé, a notifié le prix et les conditions de la présente cession par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des propriétaires des parcelles boisées
contiguës tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, savoir : (…) (ou, lorsque c’est
possible, par voie d’affichage, pour un modèle voir clause supra).
Aucun des bénéficiaires de ce droit de préférence n’a fait connaître dans le délai légal de deux mois
son intention de l’exercer aux prix et conditions indiqués.
b- Exercice du droit de préemption par la commune
La présente cession portant sur une « propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt d'une
superficie totale inférieure à quatre hectares », elle entre dans le champ d’application :
1- V. I/1- supra.
2- Du droit de préemption édicté à l'article L 331-22 du Code forestier au profit de la commune si la
propriété objet des présentes est contiguë d’une parcelle boisée appartenant à la commune et soumise
à un document de gestion mentionné au a du 1° de l’article L 122-3 du même code. Cette condition étant remplie, le droit de préemption de la commune a ici vocation à s'appliquer.
Le notaire soussigné, spécialement habilité à cet effet par le vendeur en vertu d’un mandat sous seing
privé en date à +++ du +++, a notifié le prix et les conditions de la présente cession par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur le Maire le +++.
Monsieur le Maire de la commune de +++ a fait connaître au vendeur dans le délai légal de deux
mois à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
demeurée annexée l’intention de la commune d’exercer son droit de préemption au prix et conditions
indiqués.
Il résulte de l’article L 331-22 alinéa 3 du code forestier fondant le droit de préemption de la
commune en matière forestière que « le droit de préférence prévu à l’article L 331-19 n’est pas
applicable ».
La présente cession étant réalisée au profit de la commune, acquéreur aux présentes par l’exercice de
son droit de préemption, elle se trouve dès lors exclue du champ d’application du droit de préférence
édicté à l’article L 331-19 du Code forestier par la lettre de l’article L 331-22 al. 3 du même code. En
conséquence, il est ici précisé qu’aucune formalité n’a été accomplie à l’égard des « propriétaires de
terrains boisés » contigus.
III/ Existence du droit de préemption de l’Etat
a- Exercice du droit de préemption par l’Etat
La présente cession portant sur une « propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt d'une
superficie totale inférieure à quatre hectares » jouxtant une forêt domaniale, elle entre dans le champ
d’application du droit de préemption édicté à l'article L 331-23 du Code forestier au profit de l'Etat.
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Ce droit a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le
notaire soussigné à Monsieur le Préfet du Département le +++. Le Préfet du Département a fait
connaître audit notaire dans le délai légal de trois mois par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception demeurée annexée l’intention de l’Etat, acquéreur aux présentes, d’exercer son droit de
préemption au prix et conditions indiqués.
Dès lors, l’exercice par l’Etat privant d’effet les droits de préférence et de préemption définis aux
articles L 331-19 à L 331-22 aux termes de l’article L 331-23 du code forestier, il est ici précisé
qu’aucune formalité n’a été accomplie à l’égard de la commune ni des propriétaires de terrains
boisés contigus.
b- Non exercice du droit de préemption par l’Etat
La présente cession portant sur une « propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt d'une
superficie totale inférieure à quatre hectares » jouxtant une forêt domaniale, elle entre dans le champ
d’application du droit de préemption édicté à l'article L 331-23 du Code forestier au profit de l'Etat.
Ce droit a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le
notaire soussigné à Monsieur le Préfet du Département le +++. Ce dernier n’ayant n'a pas fait
connaître dans le délai légal de trois mois la décision de l’Etat d’exercer son droit de préemption aux
prix et conditions indiqués, l’Etat est réputé y renoncer aux termes de l’article L 331-23 du code
forestier.
POURSUIVRE ensuite et choisir selon le cas,
1- Existence du droit de préemption de la commune-
A défaut d’exercice de son droit de préemption par l’Etat, la présente cession entre dans le
champ d’application du droit de préemption édicté à l'article L 331-22 du code forestier au profit
de la commune si la propriete objet des présentes est contiguë d’une parcelle boisée appartenant
à la commune et soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l’article l 122 -3 du même code. Cette condition étant remplie, le droit de préemption de la commune a ici vocation à
s'appliquer .
Le notaire soussigné, spécialement habilité à cet effet par le vendeur en vertu d’un mandat sous seing
privé en date à +++ du +++, a notifié le prix et les conditions de la présente cession par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur le Maire le +++.
CHOISIR selon le cas,
1- Exercice V. supra II/ b-
2 - Non exercice V. supra II/ a-
2- Absence de droit de préemption de la commune, existence du droit de préférence de la commune
et des voisins- non exercice
A défaut d’exercice de son droit de préemption par l’Etat, la présente cession entre dans le champ
d’application :
1- Du droit de préemption édicté à l'article L 331-22 du Code forestier au profit de la commune… V.
supra I/2-
2- Du droit de préférence édicté à l'article L 331-24 du code forestier au profit de la commune…V.
supra I/3-
3- Du droit de préférence édicté à l’article L 331-19 du Code forestier au profit des « propriétaires de
terrains boisés »… V. supra I/4-
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IV/ DROIT DE PREEMPTION DE L’ETAT ET DE LA COMMUNE- ABSENCE OU NON EXERCICE
EXEMPTIONS AUX DROIT DE PREFERENCE DE LA COMMUNE ET DES PROPRIETAIRES VOISINS
La présente cession portant sur une « propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt d'une
superficie totale inférieure à quatre hectares », elle entre dans le champ d’application :
1- V. supra I/1-
2- V. supra I/2-
3- Du droit de préférence édicté à l'article L 331-24 du code forestier au profit de la commune et du
droit de préférence édicté à l’article L 331-19 du Code forestier au profit des « propriétaires de
terrains boisés ». Toutefois, les présentes entrent dans l’un des cas d'exemption à ces droits tels que
fixés par l'article L 331-21 du Code forestier, savoir :
CHOISIR selon le cas,
1- L'ACQUEREUR est propriétaire d'une parcelle en nature de bois et forêts contiguë à celle
présentement vendue ainsi qu'il en a été justifié par la production de
Il est précisé que la présence éventuelle d'un chemin, qu’il soit privé ou public, ne rompt pas le
caractère de contiguïté.
2- La présente cession s’intègre dans un aménagement foncier rural réalisé en application du Titre II
du Livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
3- L'ACQUEREUR est parent (ou allié/ ou conjoint/ ou partenaire lié par un pacte civil de
solidarité/ ou concubin) du VENDEUR au premier/ deuxième/ troisième/ quatrième degré ainsi qu'il
en a été justifié par la production….
4- La présente cession est réalisée pour la mise en œuvre d’un projet déclaré d’utilité publique.
5- L'ACQUEREUR détient des droits indivis sur le BIEN objet des présentes, pour les avoir acquis
aux termes d’un acte reçu par Maître …. le …. publié au Service de la Publicité Foncière de …
6- L'ACQUEREUR détient l’usufruit du BIEN objet des présentes pour l’avoir acquis aux termes
d’un acte reçu par Maître …. le …. publié au Service de la Publicité Foncière de …
Et la présente cession a vocation à y réunir la nue propriété, en vue de reconstituer la pleine propriété
du BIEN.
7- L'ACQUEREUR détient la nue propriété du BIEN objet des présentes pour l’avoir acquise aux
termes d’un acte reçu par Maître …. le …. publié au Service de la Publicité Foncière de …
Et la présente cession a vocation à y réunir l’usufruit, en vue de reconstituer la pleine propriété du
BIEN.
8- Le BIEN est un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais sa partie boisée est
inférieure à la moitié de sa surface totale ainsi qu'il en a été justifié par la production
demeuré annexé.
9- La propriété vendue comporte une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et
un ou plusieurs autres biens bâtis ou non.
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10- L'ACQUEREUR est exploitant de carrières (ou propriétaire de terrains à usage de carrières), et
la parcelle présentement acquise se situe dans ou en contiguïté du périmètre d'exploitation déterminé
par arrêté préfectoral.
En conséquence, il est ici précisé qu’aucune formalité n’a été accomplie par le notaire soussigné au
titre du droit de préférence de la commune ni au titre du droit de préférence des propriétaires de
terrains boisés contigus.