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MIF II Les principales évolutions
réglementaires
Service de la Régulation, de l’Intermédiation et
des infrastructures de marché
Direction de la Régulation et des Affaires Internationales
2 AMF – 4 juillet 2014
Sommaire
ORGANISATION DES MARCHES
Structures de marchés
Transparence Pre et Post trade
PRESTATAIRES ET PROTECTION DES INVESTISSEURS
Prestataires de services d’investissement
« Product Governance » et « Product Intervention »
Régime des pays tiers
Statut des produits d’assurance
Partie I : Structure de Marché et
Transparence Equities
Pauline Guérin – [email protected]
3 AMF – 4 juillet 2014
Transparence - Définition
Transparence pre-trade: la publication en temps réel par les plateformes
de négociation et par les entreprises d’investissement des prix et des
volumes des intérêts acheteurs et vendeurs
Par exemple, le carnet d’ordres d’Euronext Paris fonctionne selon un modèle
de transparence pre-trade: sont publiés en temps réel les quantités aux 5
meilleures limites à l’achat et à la vente.
Transparence post-trade: la publication en temps réel par les
plateformes de négociation et par les entreprises d’investissement des
volumes et prix de leurs transactions
Contient les transactions sur plateformes mais également l’OTC.
4 AMF – 4 juillet 2014
5 AMF – 4 juillet 2014
Transparence sous MIF I – Limites
Développement du trading non transparent (Dark Pools) par la
multiplication des dérogations à la transparence pre-trade.
Fragmentation des négociations par la multiplication des plateformes
(notamment non transparentes)
Augmentation de l’OTC (OTC pur mais également Broker Crossing
Networks, des plateformes qualifiées d’OTC)
Contenu de la transparence trop peu précis (impossible par exemple de
chiffrer les volumes traités selon telle ou telle dérogation)
Impact négatif sur :
- La lisibilité du marché
- Le processus de formation prix
6 AMF – 4 juillet 2014
MIF II: la nouvelle structure des marchés
Amélioration du contenu de la transparence pre- et post trade
Encadrement de l’usage des dérogations à la transparence : mise en
place d’un double plafonnement
Encadrement de l’OTC via une définition de l’OTC et une obligation de
négociation des actions sur RM (Marché Réglementé), SMN (Système
Multilatéral de Négociation) et Internalisateur Systématique (IS)
Obligation de négociation sur actions et sur dérivés liquides
6000 Actions MIF I
• Actions et assimilés (ETF, certificats)
• « Non-actions »
(Dérivés, Obligations, produits structurés et quotas CO2)
MIF II
Le régime de Transparence pre-trade sur Equities (Art.5 MiFIR)
Principe
Maintien des quatre cas de dérogation (« waiver ») à l’obligation de
transparence.
Nouveauté : Limitation de l’utilisation du RPW et du NTW sur actions
liquides avec un double plafonnement (« double cap ») valeur par valeur
à l’échelle de l’Union Européenne de :
- 4% par plateforme;
- 8% toutes plateformes confondues.
Enjeu du niveau 2 : préciser les modalités de fonctionnement du double cap.
7 AMF – 4 juillet 2014
Le régime de Transparence post-trade sur
Equities (Art. 7 MiFIR)
Principe
Exception : Publication différée possible pour les transactions de grande
taille
Il appartient à l’ESMA de préciser le contenu de cette obligation (niveau
de détail devant être rendu public), sous quels délais, ainsi que les
conditions et critères pour accorder le régime de publication différée.
8 AMF – 4 juillet 2014
Obligation de négociation sur actions (Art. 23 MiFIR)
9 AMF – 4 juillet 2014
Internalisateur
Systématique
Négociation sur Actions Permet de recentrer l’exécution d’un maximum de transactions sur
des plateformes transparentes
Négociation Multilatérale Négociation bilatérale
Marché
Règlementé SMN
OTC sous certaines
conditions
Obligation de négociation sur actions (Art. 23 MiFIR)
L’exécution OTC sur actions est soumise à l’une des deux
conditions suivantes :
- La transaction est non systématique, ad hoc, occasionnelle, et peu
fréquente;
Ou
- La transaction est exécutée entre professionnel et/ou contrepartie éligible et
ne contribue pas à la formation du prix.
Niveau 2 : Pouvoir confié à l’ESMA de préciser les caractéristiques d’une
transaction ne contribuant pas au processus de découverte du prix en
tenant compte des cas suivant :
les transactions à la liquidité « non adressable »; ou
l’échange de ces instruments financiers est déterminé par des facteurs
autres que leur valeur actuelle sur le marché.
Quel avenir pour l’internalisation systématique ?
10 AMF – 4 juillet 2014
Partie II: Prestataires – Protection des
Investisseurs
Claire Glaser – [email protected]
11 AMF – 4 juillet 2014
Les prestataires de services d’investissement :
évolutions du niveau 1
Rétrocessions et «inducements»: interdiction dans le conseil indépendant et la
gestion de portefeuille, avec la possibilité pour les Etats membres de prendre des
mesures plus contraignantes au niveau national
Produits complexes et OPCVM structurés : classement des OPCVM structurés
en produits complexes, non négociables en « exécution simple »
Enregistrements : conservation des échanges visant à donner lieu une
transaction pour les services de NCP, exécution et RTO
Règles de gouvernance des PSI : harmonisation recherchée avec les règles
définies par la directive CRD IV, pour éviter que les critères d’autorisation pour les
EI (définis par la MIF) ne divergent des critères d’exercice de l’activité (établis par
CRD IV). Le principe de proportionnalité s’appliquera pour les petites entreprises
d’investissement
Politique de meilleure exécution : clarification des politiques et création
d’obligations de publication pour les plateformes et les prestataires
12 AMF – 4 juillet 2014
Les prestataires de services d’investissement : le
mandat de la Commission Européenne à l’ESMA
Rétrocessions et «inducements»: l’avis devra préciser les critères de
l’amélioration du service liée à la perception d’inducements et la notion
d’avantage non monétaire acceptable
Conseil indépendant : précision des critères permettant d’apprécier
l’indépendance du conseil
Prévention des conflits d’intérêts : renforcement des dispositions
relatives à la prévention et à la gestion des conflits d’intérêts, notamment
dans les domaines des rémunérations, du placement, de l’analyse
financière
13 AMF – 4 juillet 2014
Les prestataires de services d’investissement : le
mandat de la Commission Européenne à l’ESMA
Protection des avoirs des clients : renforcement des dispositifs de
contrôle du transfert volontaire ou involontaire de la propriété des avoirs
des clients (TTCA, avoirs détenus dans des pays tiers, gestion du
collatéral…)
Information des clients : mise en place de règles contraignantes
relatives à la transparence des coûts et renforcement des obligations de
reportings (périodicité et contenu)
Réclamations : précision des règles d’organisation des prestataires
relatives à la gestion des réclamations
Enregistrements et conservation des données : le champ des
enregistrements devra être précisé, et une harmonisation des obligations
de conservation des données recherchée
14 AMF – 4 juillet 2014
Politique de meilleure exécution : mandat de la
Commission et standards techniques
Politique de meilleure exécution : le mandat de la Commission demande à
l’ESMA de déterminer les axes permettant d’obtenir des politiques de meilleure
exécution compréhensibles et exploitables par les clients. Les politiques de
« meilleure sélection » sont clairement incluses dans le mandat
La Directive prévoit par ailleurs la publication d’informations :
– Par les prestataires exécutant les ordres : pour chaque catégorie d’instruments
financiers, informations relatives aux 5 premiers lieux d’exécution utilisés ainsi
qu’à la qualité d’exécution obtenue
– Par les plateformes d’exécution : pour chaque instrument financier,
informations sur les prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d’exécution
L’ESMA devra définir le contenu et le format de ces informations
15 AMF – 4 juillet 2014
« Product governance » : les nouveautés de MIF2
Pour tout nouveau produit : mise en place de processus d’approbation,
détermination d’une clientèle-cible aux besoins de laquelle le produit
pourrait correspondre et mise en œuvre d’une politique de
commercialisation en adéquation avec la cible définie.
Les responsabilités reposent essentiellement sur le PSI concepteur et
distributeur du produit. Dans le cas où le PSI ne distribue pas les produits
qu’il conçoit, il devra transmettre au distributeur les informations
nécessaires. Inversement, le PSI qui distribue des produits qu’il n’a pas
conçus devra être en mesure de se procurer et comprendre les
informations nécessaires à la bonne commercialisation de ceux-ci.
16 AMF – 4 juillet 2014
« Product governance » : le mandat de la CE
L’avis de l’ESMA devra en particulier aborder :
– Les obligations propres d’une part à la conception et d’autre part à la
distribution des produits, pour permettre d’appréhender les situations où le
concepteur est distinct du distributeur
– Les modalités de revue périodique des produits conçus/distribués
– Le cas où le concepteur n’est pas une entreprise régulée soumise à la
directive MIF
17 AMF – 4 juillet 2014
« Product intervention » : les nouveautés de MIF 2
Des pouvoirs supplémentaires donnés à l’ESMA et aux Autorités nationales
afin d’interdire certains produits ou services («product intervention»)
susceptibles de porter préjudice aux investisseurs ou à la stabilité des
marchés
L’avis de l’ESMA portera sur les mesures permettant d’encadrer et préciser
clairement les nouveaux pouvoirs donnés aux Autorités, de manière à
prévenir tant des décisions arbitraires qu’une responsabilité excessive de
celles-ci
18 AMF – 4 juillet 2014
Régime des pays tiers
Mise en place d'un régime européen harmonisé pour permettre l'accès
aux marchés de l'UE pour les entreprises des pays tiers qui fournissent
des services d’investissement à des clients professionnels et des
contreparties éligibles, sur la base d'une évaluation par la Commission de
l'équivalence des règles applicables dans la juridiction concernée
En attendant les décisions d'équivalence par la Commission, les régimes
nationaux continuent à s'appliquer
Chaque Etat membre aura la possibilité demander que l’entité concernée
établisse une succursale sur son territoire, si elle fournit des services
d’investissement à des clients de détail ou professionnels, sauf si le
service est fourni à la seule initiative du client
19 AMF – 4 juillet 2014
Les produits d’assurance dans MIF II
Le projet d’intégrer les produits d’assurance dans le champs de la MIF
était basé sur le constat que des produits similaires aux instruments
financiers étaient soumis à des règles différentes lorsque leur
commercialisation se fait dans le cadre d’un contrat d’assurance vie
La version finale de la directive amende la directive 2002/92/EC relative à
la Commercialisation des produits d’assurance en y intégrant des
principes très généraux de prévention des conflits d’intérêts et
d’information des clients, tout en exprimant dans un considérant la
volonté que la révision à venir de cette directive permette la mise en place
de règles homogènes
20 AMF – 4 juillet 2014
Régime applicable au market making
Application d’un corps de règles harmonisées et plus détaillées
applicables aux entités qui disent mettre en place des «stratégies de
market marking », sur des plateformes organisées
La définition actuelle du market maker telle que prévue à l’article 4 de la
Directive sera complétée par l’article 17 définissant les stratégies de
market making et l’article 51 relatif à la tenue de marché sur une
plateforme, qui introduisent une obligation de poster des cotations fermes
à prix compétitifs dans un but d’apporter une liquidité au marché sur une
base régulière et prévisible;
L’ESMA devra donner un avis relatif aux obligations de mise en place de
contrats de tenue de marché par les plateformes et préciser les
obligations des teneurs de marché
21 AMF – 4 juillet 2014