loi sauvegardedesentreprises
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1 Cabinet Rostaing – 1 Rue Fontaine l’épine, 25 503 MORTEAU
LA LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES, LE NOUVEAU DROIT DES ENTREPRISES EN
DIFFICULTE
La loi n°2005-845 dite de sauvegarde des entreprise réforme en profondeur le droit des entreprises en
difficulté.
Les objectifs du législateur sont :
La simplification et l’adaptation du dispositif en place qui fait l’objet d’un certain nombre de
modifications ;
La possibilité d’anticiper le traitement des difficultés de l’entreprise, par la création de la procédure
dite de sauvegarde.
Tous les secteur d’activité et tous les domaines de droit sont concernés par cette réforme.
Notre équipe a donc jugé utile de proposer à sa clientèle une présentation des dispositions principales de
nouveau texte régissant les procédures collectives.
Nous équipe à la maîtrise des procédures de prévention des difficultés des entreprises et intervient également
dans le traitement des difficultés des entreprises pour assister ces dernière ou préserver les droits des
créanciers dans le cadre des procédures collectives.
Nous avons l’expérience des faillites internationales et de l’application du règlement communautaire sur les
procédures d’insolvabilité.
Nous intervenons régulièrement auprès des banques, des entreprises en difficulté, de leurs actionnaires ou
dirigeants, de leurs assureurs de responsabilité ou encore auprès des repreneurs.
Notre équipe entretient des relations privilégiées avec les principaux acteurs dans ces procédures. Elle
participe également activement à l’enseignement de la matière et à la réflexion sur l’amélioration de la
réglementation.
Notre équipe a donc jugé utile de proposer à sa clientèle une présentation des dispositions principales du
nouveau texte régissant les procédures collectives.
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Nous sommes à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire que vous pourriez
désirer.
Sommaire
1- La prévention des difficultés
2- La procédure de sauvegarde
3- La procédure de redressement judiciaire
4- La période d’observation en sauvegarde ou en redressement judiciaire
5- La liquidation judiciaire
6- Disposition nouvelles affectant les créanciers
7- Modificiation apportées au régime des sanctions et des actions en responsabilité
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La loi de sauvegarde des entreprises
La nouveau droit des entreprises en difficulté
La loi de sauvegarde des entreprises, promulguée
le 26 juillet 2005 et publiée au Journal Officiel du
27 juillet 2005, sera complétée par un décret
d’application annoncé pour le dernier trimestre
2005.
La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2006 et
s’appliquera aux procédures ouvertes à partir de
cette date.
Certaines dispositions sont néanmoins applicables,
dès la publication de la loi, aux procédures et
situations en cours.
D’autres dispositions s’appliqueront, quant à elle,
dès le 1er janvier 2006, aux procédures en cours.
Quelques remarques préliminaires s’imposent
La frontière entre les voies amiables de traitement
des difficultés (mandat ad hoc, règlement amiable)
et les voies judiciaires (redressement et liquidation
judiciaire) était auparavant constituée par l’état de
cessation des paiements.
La loi nouvelle rompt avec ce critères puisque
désormais :
La voie amiable de la « conciliation »
(ancien « règlement amiable » rebaptisé)
peut être utilisée par une entreprise alors
même qu’elle est déjà en état de cessation
des paiements et ce depuis moins de 45
jours ;
Le traitement judiciaire des difficultés est
possible alors que l’entreprise n’est pas
encore en état de cessation des
paiements : c’est la création de la nouvelle
procédure de sauvegarde.
Le champ d’application des règles relatives au
traitement des difficultés des entreprises est
étendu puisque désormais toute personne
physique exerçant une activité professionnelle
indépendante pourra en bénéficier.
Des dispositions spécifiques, concernant les
professions réglementées sont insérées, elles
visent à aménager les conditions d’intervention
des ordres professionnels dans le cadre des
procédures.
Par ailleurs, les droits des créanciers et notamment
des contrôleurs sont étendus, la procédure de
liquidation judiciaire est simplifiée, le régime des
sanctions applicables aux dirigeants de l’entreprise
et celui des responsabilités de ses partenaires,
notamment des banques, sont remaniés.
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1 | La prévention des difficultés
Le dispositif global de prévention est maintenu : tout en
renforçant les dispositifs d’alerte (1.1), la loi maintient la
possibilité pour le chef d’entreprise d’avoir recours à la
désignation d’une mandataire ad hoc (1.2). La procédure de
« règlement amiable », dénommé désormais procédure de
« conciliation », permet au chef d’entreprise de demande
au Président du tribunal la désignation d’une conciliateur
pour l’aider à régler ses difficultés dans un cadre légal défini
(1.3).
1.1 | L’alerte
L’absence de publication des comptes annuels est souvent
perçue comme un signe inquiétant quant aux éventuelles
difficultés rencontrées par une entreprise.
Désormais, en l’absence de publication des comptes
annuels, tout intéressé pourra solliciter du Président du
tribunal de commerce qu’il fasse injonction à l’entreprise de
remplir cette obligation, au besoin sous astreinte. Le
Président pourra également intervenir d’office.
Si l’injonction n’est pas suivie d’effet, le chef d’entreprise
pourra être convoqué par le Président du tribunal de
commercer et celui-ci aura également la possibilité de
lancer une investigation plus vaste sur la situation de
l’entreprise auprès de ses commissaires aux comptes et des
administrations.
1.2 | Le mandat ad hoc
La possibilité pour le chef d’entreprise d’avoir recours à
l’aide d’un professionnel mandataire de justice pour l’aider
à résoudre ses difficultés est maintenue.
Le caractère confidentiel de cette institution est conservé,
tout comme son caractère informel, dans la mesure où la
loi ne précise aucunement les règles régissant le mandat ad
hoc.
Il est désormais clairement indiqué que seul le représentant
légal de l’entreprise peut demander la désignation d’un
mandataire ad hoc.
1.3 | La conciliation
L’objet de la procédure de « conciliation » est le même que
celui poursuivi dans l’ancien « règlement amiable ».
Le chef d’entreprise qui rencontre des difficultés peut
essayer de parvenir à un accord de restructuration avec ses
créanciers et plus généralement avec l’ensemble de ses
partenaires, sous l’égide d’un conciliateur désigné par le
Président du tribunal.
1.3.1 | Ouverture de la procédure de
conciliation
Pour bénéficier d’une procédure de conciliation,
l’entreprise doit rencontrer des difficultés juridiques,
économiques ou financières, avérées ou prévisibles, et ne
doit pas être en état de cessation des paiements ou alors
depuis moins de 45 jours.
La durée de la mission du conciliateur est de quatre mois
maximum et peut être prorogée, à la demande du
conciliateur lui-même, pour un nouveau délai maximum
d’un mois.
A la différence de l’ancien règlement amiable, la
conciliation ne peut entraîner de suspension provisoire des
poursuites.
Toutefois, si le débiteur fait l’objet de poursuites en cours
de procédure de conciliation, le Président du tribunal peut
reporter ou échelonner le paiement des dettes en cause ou
suspendre les procédures d’exécution engagées par le
créancier et ce, sur le fondement des articles 1244-1 et
suivants du Code civil.
1.3.2 | Constat ou homologation de l’accord amiable
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L’accord amiable, négocié avec certains créanciers et
partenaires de l’entreprise, est destiné à mettre fin aux
difficultés de cette dernière.
Dans un souci de discrétion, l’accord peut être simplement
constaté par le Président du tribunal (ce qui a pour effet de
lui donner force exécutoires). Il demeure alors
confidentielle, la décision n’est pas publiée et n’est pas
susceptible de recours. On peut s’interroger sur le pouvoir
d’appréciation laissé au Président du tribunal pour
constater ou non l’accord.
L’accord peut également faire l’objet d’une homologation
par le tribunal, selon les conditions précisées par la loi : il
acquiert alors une force particulière.
Pour bénéficier d’une homologation, il est nécessaire :
Que le débiteur ne soit pas en état de cessation des
paiements ou que l’accord y mette fin ;
Que les termes de l’accord soient de nature à
assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ;
Que l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des
créanciers non signataires.
Dans cette hypothèse, le jugement d’homologation est
publié (mais pas le contenu de l’accord lui-même).
Ce jugement est susceptible de recours par la voie de la
tierce opposition, effectuée dans un délai de 10 jours et
émanant d’un créancier n’ayant pas pris parti à l’accord.
En cas de refus d’homologation, le jugement du tribunal est
susceptible d’appel (a priori aussi bien de la part du
débiteur que de la part des créanciers signataires de
l’accord).
Le refus d’homologation du protocole de conciliation par le
tribunal pourra conduire à l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire de l’entreprise, si l’état de
cessation des paiements est avéré, ou à l’ouverture d’une
liquidation judiciaire, si le redressement est manifestement
impossible.
1.3.3 | Contenu et portée de l’accord homologué
L’accord de conciliation est essentiellement un accord de
restructuration de dettes assorti éventuellement de
dispositions sur la restructuration économique et sociale de
l’entreprise.
Dans le cadre de la conciliation, les créanciers publics,
sociaux et fiscaux peuvent désormais, au même titre que les
autres créanciers, non seulement accorder des délais de
paiement mais surtout, et c’est une innovation intéressante,
accorder des remises de dettes.
L’accord homologué suspend les actions et poursuites
individuelles pour les créances dont il l’objet.
Les cautions et garants autonomes personnes physiques ou
morales peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord
homologué.
L’inexécution de l’accord entraîne sa résolution qui peut
être demandée par toute partie à l’accord.
Si l’entreprise est alors en état de cessation des paiements
faute d’avoir obtenue au cas par cas des remises de dettes
ou des apports de nouveaux capitaux, elle fera l’objet d’un
redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Le jugement d’homologation a également pour effet de
fixer, autorité de chose jugée, la date de cessation des
paiements. En effet, le législateur a prévu qu’il n’est pas
possible, en cas de redressement ou liquidation judiciaire
ultérieure, de faire remonter la date de cessation des
paiements avant la date à laquelle le jugement
d’homologation est devenu définitif (sauf en cas de fraude).
Il s’agit là d’un élément renforçant substantiellement la
sécurité juridique attachée à la conclusion d’un tel accord.
La loi institue également ce que l’on appelle généralement
le privilège de la « new money » (ou « argent frais »).
Les personnes qui, en vue d’assurer la poursuite de l’activité
de l’entreprise et sa pérennité, ont consenti dans l’accord
homologué un nouvel apport en trésorerie ou ont fourni un
nouveau bien ou service à l’entreprise, bénéficient d’un
nouveau privilège sur leurs créances ou sur le prix de bien
ou de la prestation de services.
Encore faut-il que ces créances soient mentionnées dans
l’accord homologué. En l’absence d’homologation, il n’y
aura donc pas de privilège.
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Ce privilège intéressant est amené à jouer si survient par la
suite une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire : les créanciers détenteurs du privilège de la
« new money » ne seront primés que par le super privilège
des salariés et le privilège des frais de justice ; ils seront
donc désintéressés avant les créanciers sociaux et fiscaux et
les créanciers « méritants » postérieurs à l’ouverture du
redressement ou de la liquidation judiciaire.
Ce nouveau privilège ne pourra bénéficier aux apports des
associés dans le cadre d’une augmentation du capital. En
revanche, il bénéficiera à leurs apports en compte-courant.
Le législateur espère ici un effet incitatif aux concours
accordés à l’entreprise en difficulté.
Globalement, les dispositions de cette nouvelle procédure
de conciliation apparaissent comme incitatives pour les
partenaires de l’entreprise et conférant une meilleur
sécurité juridique aux participants.
La possibilité d’y avoir recours alors même que l’entreprise
est déjà en état de cessation des paiements a été critiqué
par certains comme pouvant être source d’abus. Elle doit au
contraire être saluée.
En effet, ce qui prime est la possibilité de sauvegarder
l’entreprise. Si un accord amiable apparaît possible pour ce
faire, il apparaît judicieux de le tenter. Il s’agit d’une
approche pragmatique bienvenue.
Sans doute les Présidents de tribunaux devront-ils s’assurer,
avant d’accorder le bénéfice de cette procédure à une
entreprise qui est déjà en état de cessation des paiements,
que cette dernière présente des chance sérieuse de
parvenir à un tel accord avec ses créanciers.
2 | La procédure de sauvegarde
Il s’agit en quelque sorte d’une procédure de
« redressement judiciaire anticipé » : l’idée est de
permettre à une entreprise de bénéficier de l’ensemble des
règles de protection attachées au redressement judiciaire,
notamment, la suspension des poursuites et le gel du passif
corrélatif, avant même qu’elle ne soit en état de cessation
des paiements.
L’objectif de cette procédure est, après une période
d’observation, l’adoption d’une « plan de sauvegarde »
visant à empêcher la cessation des paiements et à résoudre
les difficultés de l’entreprise, lorsque cela apparaît
sérieusement possible.
Pour inciter les chefs d’entreprise à recourir à cette
procédure, elle n’a pas été assortie des règles du
redressement judiciaire pouvant apparaître comme des
mesures de « défiance » à leurs encontre : l’ouverture
d’une procédure de sauvegarde n’implique ni l’incessibilité
des titres sociaux des dirigeants, ni leur mise à l’écart de
l’administration de l’entreprise, ni l’instauration d’une
période « suspecte », ni la possibilité de reprise globale de
l’entreprise par un tiers.
2.1 | Ouverture d’une procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde n’est ouverte qu’aux
entreprises qui ne sont pas encore en état de cessation des
paiements.
La procédure de sauvegarde peut être ouverte à la
demande du débiteur lorsqu’il rencontre des difficultés
qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont
susceptibles de la conduire à la cessation des paiements.
Elle résulte donc uniquement d’une démarche volontaire
du débiteur.
Le jugement d’ouverture désigne les organes de la
procédure : un juge-commissaire, un administrateur
judiciaire et un mandataire judiciaire. L’administrateur
judiciaire n’a toutefois qu’une simple mission de
surveillance et d’assistance : la gestion de l’entreprise est
toujours assurée par le dirigeant.
La procédure s’ouvre par une « période d’observation » au
cours de laquelle doit être élaboré un projet de plan de
sauvegarde.
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Cette période d’observation entraîne les effets classiques
déjà connus : suspension des poursuites, continuation des
contrats en cours, administration de l’entreprise sous la
surveillance de l’administrateur, arrêt du cours des intérêts,
interdiction de paiement des créances antérieurs,
réservation du patrimoine de l’entreprise, reconstitution du
patrimoine de l’entreprise, etc.
A tout moment de la période d’observation, le tribunal peut
ordonner la cession partielle de l’activité ou, si l’état de
cessation des paiements survient, convertir la procédure de
sauvegarde en redressement judiciaire ou en liquidation si
le redressement est manifestement impossible.
2.2 | Adoption d’un plan de sauvegarde
Le contenu du projet de plan de sauvegarde et sa procédure
d’adoption sont très proche du plan de continuation tel
qu’il était conçu dans l’ancienne procédure de
redressement judiciaire. Il n’est pas prévu de possibilité
d’un plan de cession totale dans le cadre la procédure de
sauvegarde.
Les créanciers publics peuvent désormais également
accorder des remises de dettes dans ce cadre.
En outre, la déductibilité des abandons de créance à
caractère commercial consentis dans le cadre d’un plan de
sauvegarde ou de redressement est prévue aux termes du
I. de l’article 39 du Code général des impôts modifié.
Le plan ne peut être d’une durée supérieur à 10 ans (sauf si
le plan est adopté par les comités de créanciers selon les
modalités décrites ci-après).
2.2.1 | Constitution de comités de créanciers
Dans le cadre de l’élaboration du plan de sauvegarde
intervient un nouvel acteur : les comités de créanciers.
Leur constitution est obligatoire pour les entreprises dont
les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes
ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de
salariés ou le montant du chiffre d’affaires est supérieur à
des seuils qui seront fixés par décret en Conseil d’Etat.
Pour les autres entreprises, le juge-commissaire peut
autoriser la constitution de comités, à la demande du
débiteur ou de l’administration judiciaire.
L’administrateur judiciaire doit constituer deux comités de
créanciers, dans un délai de 30 jours à compter du jugement
d’ouverture de la procédure de sauvegarde :
Le premier comité est composé des établissements
de crédit ;
Le second comité est composé des principaux
fournisseurs de biens ou services (désignés par le
débiteur). Sont membres de droit de ce comité les
fournisseurs dont les créances représentent plus
de 5 % des créances totales des fournisseurs.
2.2.2 | Rôle des comités de créanciers
Les deux comités doivent être consultés en vue de
l’adoption du plan de sauvegarde.
Le débiteur doit dans un délai de deux mois (renouvelable
une fois) à partir de leur constitution, leur présenter des
propositions en vue d’élaborer un projet de plan.
Les créanciers qui ne sont pas membres de comités seront
consultés selon la procédure de droit commun, c’est-à-dire
de consultation par le mandataire judiciaire avec possibilité
pour le tribunal d’imposer ses délais uniformes de paiement.
Les comités ont alors 30 jours pour se prononcer sur ce
projet et adopter un plan. Le plan est adopté si chacun des
comités vote pour (selon les conditions de majorité
précisées par la loi).
Le tribunal, après s’être assuré que les intérêts de tous les
créanciers sont suffisamment protégés, arrête alors le plan
conformément au projet adopté par les comités de
créanciers.
Le plan ainsi arrêté s’impose à tous les membres des
comités.
A défaut, d’adoption d’un plan par les comités, c’est la
procédure de droit commun d’élaboration du plan qui
s’applique.
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On peut s’interroger sur l’intérêt, à tout le moins pour
l’entreprise, d’obtenir un plan approuvé par les comtés. Ce
dispositif consacre un rôle renforcé ces créanciers en les
instituant partie à la négociation mais présente le risque
d’être lourd et peu efficace en pratique.
2.3 | Exécution du plan de sauvegarde
Le plan est opposable à tous. Les personnes physiques co-
obligées, cautions ou ayant souscrit une garantie autonome
peuvent également s’en prévaloir.
En cas d’inexécution par le débiteur de ses engagements, le
tribunal peut ordonner la résolution du plan.
Si la cessation des paiements intervient en cours
d’exécution de ce plan, il est non seulement résolu avis du
ministère public, mais une procédure de liquidation
judiciaire doit également être ouverte.
Les créanciers soumis à ce plan sont alors dispensés de
déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à
ce plan sont admises de plein droit (déduction faite des
sommes déjà perçues).
Le choix à opérer entre ces différentes procédures, par
l’entreprise qui n’est pas en état de cessation des
paiements, est loin d’être évident et le fait de multiplier les
mécanismes complexes ne favorise ni l’accès au droit ni la
confiance des chefs d’entreprise.
Si le fait de pouvoir ainsi bénéficier des règles du traitement
judiciaire des difficultés avant d’être en état de cessation
des paiements est positif et réclamé par la pratique, on peut
cependant douter de l’intérêt d’instituer, pour ce faire, une
procédure nouvelle qui se superpose au schéma existant.
Ne suffisait-il pas d’étendre les conditions d’ouvertures du
redressement judiciaire ?
La procédure de sauvegarde est d’ailleurs d’autant moins
attractive que le régime des licenciements demeure celui
du droit commun. Ce point a suscité de nombreux débats
devant le parlement et la motivation du choix opéré relève
de considérations politiques.
3 | La procédure de redressement judiciaire
Les règles régissant la procédure de redressement judiciaire
sont, pour l’essentiel, les mêmes que celle définies par le
législateur dans le cadre de la nouvelle procédure dite de
sauvegarde.
C’est donc par renvoi aux dispositions régissant la
sauvegarde que les règles applicables au redressement
judicaire sont définies. Seules certaines dispositions
particulières au redressement judiciaire (et concernant
essentiellement le plan), sont spécifiquement prévues par
le législateur dans le titre consacré à cette procédure.
3.1 | Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
La procédure de redressement judiciaire est ouverte par le
tribunal lorsque l’entreprise est en état de cessation des
paiements.
Le Chef d’entreprise doit désormais procéder à la
déclaration de cessation des paiements au plus tard dans
les 45 jours de la survenance de celle-ci s’il n’a pas opté
pour une conciliation.
Si l’entreprise a auparavant fait l’objet d’une conciliation
ayant échoué et qu’il ressort du rapport du conciliateur
qu’elle est en état de cessation des paiements, le tribunal
se saisit d’office de statuer sur l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire.
Si la cessation des paiements survient en cours d’exécution
de l’accord de conciliation, le redressement (ou liquidation)
judiciaire est ouvert et l’accord prend fin.
Le tribunal désigne les organes de la procédure
(administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, juge-
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commissaire) et ouvre une période d’observation dont les
règles sont les mêmes que pour celle ouverte au cours de
sauvegarde.
L’administrateur peut avoir une mission de représentation
contrairement à ce qui prévaut en procédure de sauvegarde.
Pendant cette période d’observation, l’activité de
l’entreprise est continuée en vue de l’élaboration d’un
projet de plan à laquelle participeront les comités de
créanciers, le cas échéant, selon les mêmes modalités qu’en
cours de sauvegarde.
3.2 | Issue de redressement judiciaire
L’une des innovations importantes de la loi est que,
désormais, l’objet de la procédure de redressement
judiciaire est uniquement l’élaboration d’un plan de
continuation.
Le plan de cession, totale, ou partielle, est envisagé à
présent uniquement comme une modalité de la liquidation
judiciaire de l’entreprise, dans l’hypothèse où le débiteur
est dans l’impossibilité d’assurer lui-même le redressement
de l’entreprise.
La loi institue ainsi une hiérarchie entre plan de
continuation et plan de cession qui n’existait pas
antérieurement.
Si, dans le cadre d’un redressement judiciaire, la période
d’observation ne permet d’aboutir, qu’à l’élaboration d’un
plan de cession, l’entreprise n’est pas contrainte pour
autant de faire l’objet d’une procédure de liquidation
judiciaire mais ce sont les règles propres à cette procédures
qui s’appliqueront au plan de cession.
3.3 | Nullités de la période suspecte
Le législateur a modifié les règles gouvernant les nullités de
la période suspecte qui s’étend de la date de cessation des
paiements au jour du jugement d’ouverture.
De nouvelle nullités de plein droit one été créées, s’agissant
des opérations sur options (autorisations, levées et revente
d’options) ainsi que de nouvelles nullités facultatives (avis à
tiers détenteurs, saisies-attribution et oppositions
pratiqués par un créancier connaissant l’état de cessation
des paiements du débiteur).
Cette dernière dispositions, qui va à l’encontre de la
jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, favorise
l’égalité des créanciers mais amoindrit clairement
l’efficacité des voies d’exécution et la sécurité juridique s’y
apportant.
L’exigence selon laquelle les actes susceptibles d’être
annulées doivent avoir été faits par le débiteur lui-même
est supprimée.
4 | La période d’observation en sauvegarde ou en redressement judiciaire
4.1 | Déroulement de la période d’observation
Aussi bien en sauvegarde qu’en redressement judiciaire,
l’activité de l’entreprise est poursuivie pendant la période
d’observation : durant cette période, l’entreprise élabore
un projet de plan.
La préparation du plan doit être précédée de l’élaboration
d’un bilan économique, social et environnemental par
l’administrateur.
Une obligation d’inventaire est également créée : un
professionnel désigné par le tribunal au moment de
l’ouverture de la procédure doit répertorier l’ensemble du
patrimoine de l’entreprise et des garanties l’affectant.
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A noter qu’à l’ouverture de la procédure, le débiteur doit
indiquer l’ensemble de ses créances, dettes, sûretés et
actifs.
Alors que dans le cadre de sauvegarde, l’administrateur n’a
qu’un simple rôle de surveillance ou d’assistance, son rôle
est étendu dans le cadre du redressement judiciaire : en
plus de son rôle d’assistance, l’administrateur peut assurer
une mission de représentation.
Il doit réaliser les actes nécessaires à la conservation des
droits de l’entreprise comme, par exemple, inscrire les
sûretés que ne l’ont pas été ou les renouveler.
4.2 | Effets de la période d’observation
L’ouverture de la procédure emporte :
Interdiction d’effectuer des actes étrangers à la
gestion courante, qui doivent être autorisés par le
juge-commissaire ;
Interdiction du paiement des dettes antérieures ;
Interdiction des inscriptions, hypothèques,
nantissements et privilèges : règle classique qui est
désormais étendue aux actes et décisions
translatives ou constitutives de droits réels ;
Interdiction des poursuites nouvelles et
interruption des poursuites en cours (bénéficiant
également aux cautions, co-obligés et garants
autonomes personnes physiques) ;
Arrêt du cours des intérêts (bénéficiant également,
mais seulement dans la procédure de sauvegarde,
aux cautions, co-obligés et garants autonomes
personnes physiques).
Nous verrons plus loin que, parmi les dettes postérieurs
(c’est-à-dire celles nées postérieurement à l’ouverture de la
procédure), il y a maintenant lieu de distinguer entre les
créanciers que nous appellerons « méritants » et les
créanciers « non méritants ».
4.3 | Sort des contrats en cours
S’agissant de la poursuite des contrats en cours, seul
l’administrateur est en droit de l’exiger.
La loi précise que, dans l’hypothèse où l’administrateur a
refusé la poursuite d’un contrat ou a résilié un contrat après
l’avoir poursuivi pendant la période d’observation, les
dommages et intérêts éventuellement dus sont des créance
antérieures qui doivent être déclarées.
L’article L.113-6 du Code des assurances qui permettait à
l’assureur le résilier le contrat d’assurance de manière
discrétionnaire, dans les 3 mois de la mise en redressement
judiciaire, est abrogé
Par ailleurs, l’administrateur peut résilier le bail portant sur
les locaux professionnels du débiteur sans qu’il soit
nécessaire d’attendre la mise en demeure du bailleur
l’interrogeant sur le devenir du contrat ; la résiliation du bail
des locaux professionnels pendra effet au jour de la
demande de résiliation adressée par l’administrateur.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges
postérieurs au jugement d’ouverture de la sauvegarde ou
du redressement, le bailleur aura quant à lui le faculté de
demander la résiliation du bail au terme d’un délai de trois
mois à compter dudit jugement (contre deux mois
auparavant) si le paiement des sommes dues n’est pas
intervenu à l’expiration de ce délai.
En revanche, il n’est pas dérogé à la règle de suspension des
poursuites et le jugement d’ouverture interrompt toute
action en justice tendant au paiement d’une créance née
antérieurement au jugement d’ouverture.
La prorogation à trois mois du délai de répit laissé au
débiteur permettra d’éviter à ce dernier de devoir
entreposer dans un nouveau local le matériel susceptible de
faire l’objet d’une action de revendication (qui peut être
exercée par le créancier revendiquant dans ce même délai
de trois mois à compter du jugement d’ouverture).
Il est précisé également qu’en cas de cession du bail, la
clause imposant une solidarité entre le cédant et le (ou les)
cessionnaire(s) successif(s) est désormais réputée non
écrite et non plus simplement «inopposable à
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l’administrateur ». La règle sera donc applicable même en
cas d’absence d’administrateur dans la procédure.
5 | La liquidation judiciaire
La liquidation doit intervenir lorsque la cessation des
paiements de l’entreprise est avérée et que le
redressement de celle-ci est manifestement impossible. La
loi nouvelle supprime le cas d’ouverture prévu
antérieurement qu’était la cessation d’activité.
L’objet de la liquidation est de mettre fin à l’activité et de
réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale
ou séparée de ses biens.
Le principe de dessaisissement du débiteur est conservé.
Toutefois, si le débiteur est une personne morale, les
dirigeants sociaux en fonction sont maintenus à leur poste,
sauf disposition contraire des statuts ou décision de
l’assemblée générale.
5.1 | Principales caractéristiques des liquidations avec cession
Le fait que les plans de cession soient désormais institués
comme une modalité de la liquidation judiciaire implique
un certain nombre d’aménagements de l’ancienne
procédure de liquidation judiciaire.
Dans l’hypothèse d’une cession, la liquidation suit les
nouvelles règles suivantes :
La notion de « cessions d’unités de production »,
qui avait cours sous le régime précédent, a été
supprimée. La Cour de cassation considérait que la
cession de ces unités était soumise aux dispositions
de l’alinéa 2 de l’article L 122-12 du Code du travail
et emportait transfert « automatique » des salariés
au repreneur. Dans le cadre de la nouvelle loi, les
cessions sont maintenant soumises au régime des
plans de cession selon lequel l’application de
l’article L 122-12 du Code du travail est écartée
lorsque les licenciements ont été autorisés par le
jugement arrêtant le plan.
Le maintien de l’activité de l’entreprise est possible
si la cession totale ou partielle de l’entreprise est
envisageable, à condition que l’intérêt public ou
celui des créanciers l’exige ; la liquidation judiciaire
n’entraînera pas alors le déchéance du terme des
créances : l’exigibilité des créances non échues
sera reportée à l’arrêté du plan de cession.
Les organes de la procédure désignés par le
tribunal sont un administrateur judiciaire et un
mandataire judicaire (contre un mandataire
judicaire seul dans le cadre de la liquidation sans
cession). L’administrateur judiciaire devra recueillir
les offres, préparer le plan, notifier les
licenciements et plus généralement passe
l’ensemble des actes nécessaires à l’élaboration du
plan. Le mandataire judiciaire devra quant à lui
recueillir les avis des créanciers et recevoir le prix
de cession afin de le répartir entre les différents
créanciers.
En vue de favoriser la transparence des cessions, la
loi impose une publicité préalable des éléments
d’actifs à céder dans des conditions qui seront
définies par décret. Le liquidateur a également
l’obligation, avant de répartie les sommes dans le
cadre d’une liquidation judiciaire, de déposer un
projet de répartition au greffe que tout intéressé
peut consulter et éventuellement contester.
5.1.1 | Les offres
La nouvelle loi a apporté certaines modifications au régime
des offres.
Le débiteur, les dirigeants de droit ou de fait de la personne
morale, les parents ou alliés du débiteur ou de ces
dirigeants restent irrecevables à présenter une offre. Ces
personnes peuvent toutefois dorénavant bénéficier d’une
dérogation du tribunal qui, sur requête du Ministère Public
et après avis des créanciers contrôleurs, peut les autoriser
à présenter une offre par un jugement spécialement motivé.
Désormais, les créanciers contrôleurs perdent également le
droit d’acquérir l’entreprise et donc de présenter une offre
de reprise, sans toutefois pouvoir bénéficier de la
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dérogation précitée. Cette absence de dérogation est peu
justifiable dans la mesure où ce qui devrait primer est
l’aptitude à préserver l’entreprise.
L’interdiction générale d’effectuer une offre de reprise a
par ailleurs été renforcée par une interdiction, vidant les
mêmes personnes, d’acquérir les éléments d’actifs de
l’entreprise dans les 5 ans suivant l’arrêté du plan de
cession.
Il en est de même des parts et actions de la société lorsque
c’est une personne morale qui fait l’objet de la procédure.
L’offre doit être plus complète qu’auparavant : elle doit
notamment identifier clairement les apporteurs de
capitaux et, ce cas échant, les conditions financières de
l’emprunt envisagé.
L’offre qui doit être retenue est celle qui assure le plus
durablement l’emploi, le paiement des créanciers et
présente les meilleurs garanties d’exécution.
5.1.2 | Le jugement prononçant la cession
Dans le jugement d’ouverture de la procédure de
liquidation judiciaire, le tribunal doit fixer un délai au terme
duquel la clôture doit être prononcée.
Le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la
procédure de liquidation par le liquidateur, le débiteur ou
le ministère public ainsi que par tout créancier mais
seulement, dans ce dernier cas, à l’expiration d’un délai de
deux ans.
Comme auparavant, la clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif ne permet pas la reprise de poursuites
individuelles, sauf dans le ces limitativement prévus
légalement.
5.3 | Liquidation judiciaire simplifiée
La loi prévoit également un mécanisme de liquidation
judiciaire simplifiée pour des entreprises ne dépassant pas
un certain seuil de salariés et de chiffre d’affaires, à la
condition qu’il n’y ait pas d’immeubles à réaliser au sein du
patrimoine du débiteur.
Dans cette hypothèse, le liquidateur doit procéder à la
vente des meubles dans les trois mois de la publication du
jugement au BODACC, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir
l’autorisation préalable du juge-commissaire.
L’obligation de vérification des créances est alors limitée :
seules les créances susceptibles de venir en rang utile
doivent être vérifiées.
Le tribunal doit être saisi aux fins d’examen de la clôture au
plus tard un an après l’ouverture de la procédure de
liquidation simplifiée.
Ces mesures de simplification et d’accélération sont
pragmatiques et bienvenues.
5.4 | Sort du bail portant sur les locaux professionnels du débiteur en liquidation judiciaire
Tout comme dans le régime antérieur, si la liquidation
judiciaire n’entraîne pas de plein droit la résiliation du bail
des locaux professionnels, le bailleur peut cependant
demander la résiliation judiciaire ou faire constater la
résiliation de plein droit du bail pour des « cause
antérieures au jugement de liquidation judiciaire ». Il devra
alors introduire sa demande dans les trois mois de la
publication du jugement de liquidation judiciaire.
Dans l’hypothèse où la liquidation judiciaire a été
prononcée à la suite d’une procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire, la résiliation du bail pourra être
demandée ou constatée pour des causses antérieurs au
jugement d’ouverture de la procédure qui a précédé la
liquidation judiciaire.
La loi précise également que le défaut de paiements des
loyers et charges afférents à l’occupation postérieure au
jugement de liquidation judiciaire peut dont un droit à
résiliation du bail dans les conditions prévues pour obtenir
la résiliation en période d’observation.
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Par ailleurs, la cession des contrats de bail en liquidation
judiciaire sera simplifiée puisqu’est désormais applicable en
liquidation judiciaire (comme en période d’observation) la
règle selon laquelle « toute clause imposante au cédant des
dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non
écrite ».
6| Dispositions nouvelle affectant les créanciers
La modification essentielle apportée par la loi sur ce point
est l’introduction d’une distinction parmi les créances
postérieures (c’est-à-dire nées après l’ouverture de la
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire).
En effet, seules certaines d’entre elles bénéficieront d’un
traitement préférentiel, les autres seront en réalité traitées
comme des créances antérieures (6.1).
La loi a également revu certaines modalités de la procédure
de déclaration de créances, applicable en matière de
redressement et liquidation judiciaire comme dans la
nouvelle procédure de sauvegarde, précisant notamment
que les déclarations tardives ne seraient plus sanctionnées
par l’extinction des créances (6.2).
6.1 | Nouvelle classification des créances postérieures
On rappellera qu’auparavant, les créances nées
régulièrement après le jugement d’ouverture devaient être
payées à leur échéance. A défaut, les créanciers pouvaient
engager des poursuites à l’encontre de l’entreprise et, s’ils
n’étaient pas désintéressés, bénéficiaient d’un privilège.
Désormais, on distingue les créanciers postérieurs
« méritants », qui vont bénéficier du privilège, des
créanciers postérieurs « non méritants », qui n’en
bénéficieront pas.
Les créanciers « méritants » sont ceux dont les créances
sont non seulement nées régulièrement après le jugement
d’ouverture mais ont également été engagées dans l’un des
cas limitativement énumérés suivants :
Pour les besoins du déroulement de procédure (il
s’agit essentiellement des frais et honoraires des
différents intervenants)
Pour les besoin de la période d’observation (il s’agit
des dettes d’exploitation de la période
d’observation, par exemple les contreparties des
contrats en cours continués)
En contrepartie d’une prestation fournie au
débiteur pour son activité professionnelle pendant
cette période (il s’agit de la rémunération d’un
nouveau contrat conclu après le jugement
d’ouverture)
Seules les créances qui répondent à l’un de ces critères
limitatifs doivent être payées à l’échéance.
Si elles ne sont pas honorées à l’échéance, leur détenteur
doit en informer le mandataire judiciaire et l’administrateur
judiciaire (ou, s’ils ont cessé leurs fonctions, le commissaire
à l’exécution de plan ou le liquidateur) dans un délai d’un à
compter de la fin de la période d’observation.
Les créanciers postérieurs « méritants » sont donc soumis à
une obligation d’information, sanctionnée par la perte de
leur privilège.
Il est à noter que le privilège de paiement dont bénéficient
ces créanciers postérieurs « méritants » est d’un rang
inférieur à celui des créanciers apporteurs de « new
money » dans la phase de conciliation.
Les créanciers postérieurs non éligibles au traitement
préférentiel sont soumis à l’interdiction des paiements, à
l’arrêt des poursuites individuelle et à l’obligation de
déclaration de leurs créances à compter de leur date
d’exigibilité. Ils ne bénéficient d’aucun privilège.
Ces disposition visent, au-delà des mécanismes déjà le
volume des créances postérieures privilégiées.
6.2 | La déclaration des créances
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Les créanciers tenus de déclarer leurs créances sont :
Tous les créanciers antérieurs au jugement
d’ouverture (sauf pour les créances salariales).
Les créanciers dont la créance est née
régulièrement après le jugement d’ouverture mais
qui ne bénéficient pas du traitement privilégié
décrit ci-dessus. Ces derniers devront satisfaire à
cette obligation de déclaration dans un délai qui
courra à partir de la date d’exigibilité dans leur
créance et qui sera précisé par décret.
Il importe de noter que, lorsqu’un créancier a pris part à la
conclusion d’un plan de sauvegarde ou de continuation qui
se solde par un échec et aboutit à l’ouverture d’un
redressement ou d’une liquidation judiciaire, ses créances
et sûreté qui avaient été inscrites au plan sont admises de
plein droit et n’ont pas à faire l’objet d’une nouvelle
déclaration.
Désormais, doivent être avertis par le mandataire judiciaire
de l’obligation de déclarer leur créance :
Tous les créanciers titulaires d’une sûreté publiée
et ;
Tous les créanciers lis au débiteur par un contrat
ayant donné lieu à publicité (c’est-à-dire tout
contrat publié et non plus uniquement un contrat
de crédit-bail).
La loi modifie les conséquences d’une déclaration tardive :
désormais, en conformité avec le règlement
communautaire n°1346/2000 du 29 mai 2000, la créance
n’est plus éteinte et son titulaire pourra, après la clôture de
la procédure, en poursuivre le recouvrement.
La possibilité d’agir contre les cautions malgré le défaut de
déclaration sera donc recouvrée.
Il est à noter que, bien évidemment, le créancier qui n’a pas
déclaré sa créance ne peut participer aux répartitions qui
interviennent pendant et dans le cadre de la procédure.
La législateur a également diminué le délai pour intenter
une action en relevé de forclusion : ce délai est maintenant
de 6 mois à compter de la publication du jugement
d’ouverture au BODACC et est porté à un an pour les
créanciers placée dans l’impossibilité de connaître
l’existence de leurs créances.
Pour les créanciers titulaires de contrats publiés, le délai
pour agir en relevé de forclusion court à compter de la
notification adressée par le mandataire judiciaire pour les
informer de l’obligation de déclarer leurs créances.
Les cas d’ouverture de l’action en relevé de forclusion sont
étendus : y figurent non seulement les défaillances qui ne
sont pas dure à une omission volontaire du débiteur lors de
l’établissement de la liste de ses créanciers au moment de
la déclaration de cessation des paiements.
Le caractère volontaire d’une telle omission pourra
néanmoins être difficile à établir.
6.3 | Le rôle des créanciers contrôleurs
Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaire, le juge-
commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les
créanciers qui en font la demande.
Le législateur a considérablement étendu le pouvoir de ces
contrôleurs en leur conférant un véritable droit à agir dans
un certain nombre d’hypothèses.
En cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier
contrôleur est en effet investi d’un droit général d’engager
des actions dans l’intérêt collectif des créanciers (par
exemple en matière de nullités de la période suspecte ou
encore de clôture de la procédure), dans des conditions qui
seront fixées par décret.
De surcroît, la majorité des contrôleurs, peut introduire une
action visant à sanctionner la débiteur ne cas de carence du
mandataire (dûment constatée après l’envoi d’une mise en
demeure restée sans effet).
Le rôle du contrôleur est donc désormais plus stratégique.
Il conviendra toutefois que celui-ci anticipe bien les
implications de sa décision avant de se faire désigner en
cette qualité puisque cette désignation le privera de toute
possibilité de présenter une offre de reprise de l’entreprise.
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7 | Modifications apportées au régime dans sanction et des actions en responsabilité.
Là encore, en cette matière, il n’y a pas de bouleversement
fondamental mais simplement modernisation et
adaptation des règles antérieurs. Les sanctions pénales
n’ayant été que très peu modifiées, l’exposé portera
uniquement sur les autres sanctions.
7.1 | Les sanction applicables aux partenaires de l’entreprise
La loi limite considérablement la possibilité d’engager la
responsabilité des partenaires de l’entreprise, notamment
des banques.
Désormais, le principe posé est que les créanciers ne
peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis
du fait des concours consentis.
On notera l’étendue du champ d’application de ce texte
puisqu’il ne concerne pas seulement les banques mais
l’ensemble des créanciers et a vocation à s’appliquer même
en dehors des situations de redressement judiciaire.
La loi prévoit néanmoins des exceptions à cette exclusion
de responsabilité :
La fraude ;
L’immixtion caractérisée dans la gestion du
débiteur ;
Les cas où les garanties prises en contrepartie des
concours consentis sont disproportionnées à ceux-
ci.
Les exclusions retenues sont sujettes à de nombreuses
interrogations et interprétations :
Les hypothèses de fraude semblent être
caractérisées dès lors qu’il y a une véritable
intention illégitime à la base de l’octroi du concours
ou une violation délibérée d’une règle de droit ;
La définition de l’immixtion caractérisée dans la
gestion semble se rapprocher du critère utilisé
dans la définition du dirigeant de fait ;
Quant au caractère disproportionné des garanties,
on notera qu’il s’agit là d’un critère totalement
subjectif (on s’étonnera également de voir que la
disproportion s’apprécie par rapport aux concours
eux-mêmes et non pas par rapport à la situation
financière de l’entreprise ou à son patrimoine).
Il y a sans doute là une brèche ouverte par le législateur que
les juridictions pourraient utiliser pour continuer à
sanctionner des banquiers imprudents.
De surcroît, il importe de relever que les banques doivent
rester attentives à un certain nombre d’autres cas de
responsabilité ou d’annulations tels que la complicité de
banqueroute ou les nullités de la période suspecte.
La loi précise également que, lorsque la responsabilité d’un
créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie
des concours consentis sont nulles.
Cette disposition semble viser l’ensemble des garanties
liées à l’octroi du concours. On peut toutefois s’interroger
sur l’opportunité de cette nullité : la réduction des garanties,
conséquence plus juste d’un abus n’aurait-elle pu être
retenue ?
7.2 | Les sanction applicables aux dirigeants
Les règles de procédure ont été amendées :
Le principe est maintenant celui de la publicité des
débats ;
Le tribunal peut désormais être saisi par les
créanciers contrôleurs (dans les conditions définies
ci-avant) et ne peut plus l’être par l’administrateur
judiciaire ou le commissaire à l’exécution du plan.
La saisine d’office n’est plus possible non plus.
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Le juge-commissaire n’est plus autorisé à siéger
dans la formation de jugement ni à participer au
délibéré.
La réforme pose également le principe d’une
individualisation des condamnations en cas de pluralité des
dirigeants : les textes précisent qu’une condamnation
solidaire ne sera possible que si elle est spécialement
motivée.
7.2.1 | Les sanctions pécuniaires
Responsabilité pour insuffisance d’actif
La « responsabilité pour insuffisance d’actif » remplace
l’action en comblement de passif.
Elle vise à sanctionner le dirigeant coupable d’une faute de
gestion en le condamnant à combler l’insuffisance d’actif
constatée dans le cadre de la procédure.
Cette action est désormais limitée aux hypothèses de
liquidation judiciaire ou de résolution d’un plan de
sauvegarde ou de redressement. Elle est prescrite comme
auparavant trois ans après l’ouverture de la liquidation
judiciaire ou la résolution du plan.
En d’autres termes, en cas d’arrêté d’un plan de
continuation ou de sauvegarde, le dirigeant bénéficiera
d’une forme d’immunité sous condition de la réussite du
plan.
Ceci est logique dans la mesure où, en cas d succès du plan,
il n’y a plus d’insuffisances à combler.
La sanction en cas de non-exécution de la condamnation au
comblement de l’insuffisance d’actif n’est plus la mise en
redressement judiciaire à titre personnel du dirigeant mais
le prononcé d’une faillite personnelle (sanction non
pécuniaire visant à écarter le dirigeant de la vie des affaires).
L’obligation aux dettes sociales
Auparavant le dirigeant coupable de l’une des fautes
énumérées limitativement par la loi était sanctionné par
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à
titre personnel.
Cette « extension sanction » est aujourd’hui supprimée : les
dirigeants qui auront commis l’une de ces fautes seront
condamnés à ce que le législateur appelle « l’obligation aux
dettes sociales », applicable en cas de liquidation judiciaire.
Concrètement, les dirigeants seront condamnés à payer
l’ensemble des dettes antérieures au jugement d’ouverture,
des dettes postérieurs qui n’auront pas été payées et des
frais afférents aux procédures.
Le tribunal doit établir que les fautes ont contribué à la
cessation des paiements et, en cas de pluralité de dirigeants,
doit tenir compte de la faute de chacun pour déterminer la
part des dettes qui sera mis à sa charge.
L’action se prescrit par trois ans à compter de l’ouverture
de la liquidation judiciaire.
L’obligation aux dettes sociales ne peut se cumuler avec la
responsabilité pour insuffisance d’actif : si l’lune des faites
listées est caractérisée, c’est obligatoirement la première
de ces deux sanctions qui doit s’appliquer.
Les deux sanctions diffèrent en ce que :
L’obligation aux dettes sociales, compte tenu
de son libellé, est concevable alors même qu’il
n’y a pas d’insuffisance d’actif.
L’obligation aux dettes sociales aboutit au
paiement direct des créanciers (dans l’ordre de
leurs privilèges) alors que la responsabilité
pour insuffisance d’actif donne lieu à un
versement au profit de l’entreprise.
L’obligation aux dettes sociales présente donc un caractère
punitif, quand la responsabilité pour insuffisance d’actif a
une visée plus indemnitaire.
Il reste tout de même difficile de distinguer les deux
sanctions.
Signalons également que les dispositions de l’article l 624-1
du Code de commerce, qui prévoyaient l’ouverture d’une
procédure à l’encontre des membres ou associés
indéfiniment et solidairement responsables des dettes du
groupement quand ce dernier faisait l’objet d’une
procédure collective, ont été abrogées.
7.2.2 | Les sanctions non pécuniaires ou
personnelles
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Les deux sanctions destinées à écarter de la vie des affaires
les débiteurs fautifs, que sont la faillite personnelle et
l’interdiction de gérer, sont maintenues.
Elles ne sont pas applicables en cas de procédure de
sauvegarde (sauf en cas d’échec du plan suivi d’une
liquidation judiciaire).
La prescription de ces actions est de trois ans à compter du
jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou
de liquidation judiciaire.
Le législateur a modifié l’échelle des durées d’application de
ces sanctions : le minimum de 5 ans a été supprimé et un
plafond maximum de 15 ans a été instauré.
Deux nouveaux cas de faillite personnelle sont prévus par le
texte :
L’obstacle au bon déroulement de la
procédure ;
Le non-paiement des dettes de la personne
morale mises à la charge du dirigeant dans le
cadre d’une condamnation aux dettes sociales.
S’agissant de l’interdiction de gérer, la loi prévoit également
deux nouveaux cas d’ouverture de cette sanction :
L’absence de déclaration de cessation des
paiements dans les délais de 45 jours (dans
l’hypothèse bien évidemment où le débiteur
n’aurait pas, par ailleurs, sollicité de
conciliation dans ce délai).
La carence du débiteur dans sa nouvelle
obligation d’informer l’administrateur ou le
liquidateur sur les créances, les dettes, les
contrats en cours, les instances en cours, son
patrimoine et les garanties qui le grèvent.
Pour permettre au chef d’entreprise de rebondir, la loi
prévoit une nouvelle possibilité de lever l’interdiction de
gérer lorsque ce dernier présente des garanties démontrant
sa capacité à diriger ou contrôler à nouveau une entreprise.