loi des contrats de partenariat public … · risques et ce, sous forme d’opérations...
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
LOI DE L’INVESTISSEMENT
LOI DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ
LOI REFONDANT LE DISPOSITIF DES AVANTAGES FISCAUX et Textes annexés
2018
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Edition revue et corrigée le 8 février 2018
ISBN : 978 – 9973 – 39 – 227 - 5
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Adresse : Avenue Farhat Hached 2098, Radès ville - Tunisie
Tél. : 216 71 43 42 11 – Fax : 216 71 43 42 34 - 35 96 42 71 216
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Pour contacter directement :
� Le service d’édition : [email protected]
� Le service commercial : [email protected]
Tous droits réservés à l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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SOMMAIRE
Première Partie :
Loi de l’investissement ……………….……………...… 5
Textes d’application de la loi de l’investissement …… 23
Dispositions de certains articles du code d’incitation
aux investissements Demeurant en vigueur ………..… 163
Textes connexes ……………..…………...…………...… 185
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Loi n°2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de
l’investissement (1)
.
(Jort n°82 du 7 octobre 2016)
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.- La présente loi a pour objectif la promotion de
l’investissement et l’encouragement de la création d’entreprises et de
leur développement selon les priorités de l’économie nationale,
notamment à travers :
- l’augmentation de la valeur ajoutée, de la compétitivité et de la
capacité d’exportation de l’économie nationale et de son contenu
technologique aux niveaux régional et international, ainsi que le
développement des secteurs prioritaires,
- la création d’emplois et la promotion de la compétence des
ressources humaines,
- la réalisation d’un développement régional intégré et équilibré,
- la réalisation d’un développement durable.
Article 2.- La présente loi fixe le régime juridique de
l’investissement réalisé par des personnes physiques ou morales,
résidentes ou non résidentes, dans toutes les activités économiques.
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(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance
du 17 septembre 2016.
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Les activités économiques sont classées conformément à « la
nomenclature d’activités tunisienne », adoptée uniformément par tous
les services publics intervenant dans l’investissement.
La nomenclature d’activités tunisienne est fixée par décret
gouvernemental.
Article 3.- Au sens de la présente loi, on entend par :
- Investissement : tout emploi durable de capitaux effectué par
l’investisseur pour la réalisation d’un projet permettant de contribuer
au développement de l’économie tunisienne tout en assumant ses
risques et ce, sous forme d’opérations d’investissement direct ou
d’opérations d’investissement par participation.
1- Opération d’investissement direct: toute création d’un projet
nouveau et autonome en vue de produire des biens ou de fournir des
services ou toute opération d’extension ou de renouvellement réalisée
par une entreprise existante dans le cadre du même projet permettant
d’augmenter sa capacité productive, technologique ou sa compétitivité,
2- Opération d’investissement par participation : la participation
en numéraire ou en nature dans le capital de sociétés établies en Tunisie,
et ce, lors de leur constitution ou de l’augmentation de leurs capitaux
sociaux ou de l’acquisition d’une participation à leurs capitaux.
- Investisseur : toute personne physique ou morale, résidente ou
non résidente, qui réalise un investissement.
- Entreprise : toute unité qui a pour but de produire des biens ou
de fournir des services et qui prend la forme d’une société ou d’une
entreprise individuelle conformément à la législation tunisienne.
- Indice de développement régional : indice élaboré par le
ministère chargé du développement, calculé selon des critères
économiques, sociaux, démographiques et environnementaux pour
classer les zones du pays selon l’évolution de leur degré de
développement.
- Conseil : conseil supérieur de l’investissement.
- Instance : instance tunisienne de l’investissement.
- Fonds : fonds tunisien de l’investissement.
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TITRE II
L’ACCES AU MARCHE
Article 4.- L’investissement est libre.
Les opérations d’investissement doivent se conformer à la
législation relative à l’exercice des activités économiques.
Sont fixés par décret gouvernemental, dans un délai maximal
d’une année à partir de la publication de la présente loi, la liste des
activités soumises à l’autorisation et la liste des autorisations
administratives pour réaliser le projet, les délais, les procédures et les
conditions de leur octroi en tenant compte des exigences de la sécurité
et la défense nationales, la rationalisation des subventions, la
préservation des ressources naturelles et du patrimoine culturel, la
protection de l’environnement et la santé.
La décision de refus d’une autorisation doit être motivée et notifiée
au demandeur dans les délais légaux par écrit ou par tout moyen
laissant une trace écrite.
Le silence gardé après l’expiration des délais prévus par le
paragraphe 3 du présent article vaut autorisation pourvu que la
demande remplisse toutes les conditions requises. Dans ce cas,
l’instance accorde l’autorisation après vérification du respect de
ces conditions et délais en cas de silence après l'expiration des
délais.
Certaines activités peuvent être exceptées des dispositions du
paragraphe précédent par décret gouvernemental.
Article 5.- L’investisseur est libre d’acquérir, louer ou exploiter
les biens immeubles non agricoles afin de réaliser ou poursuivre des
opérations d’investissement direct sous réserve de respecter les
dispositions du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
et des plans d’aménagement du territoire.
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Article 6.- Toute entreprise peut recruter des cadres de nationalité
étrangère(1) dans la limite de 30% du nombre total de ses cadres
jusqu’à la fin de la 3ème année à compter de la date de constitution
juridique de l’entreprise ou de la date d’entrée en activité effective au
choix de l’entreprise. Ce taux doit être ramené à 10% à partir de la
4ème année à compter de ladite date. Dans tous les cas, l’entreprise
peut recruter quatre cadres de nationalité étrangère.
Au-delà des taux ou limite prévus au paragraphe précédent,
l’entreprise est soumise, quant au recrutement des cadres étrangers, à
une autorisation délivrée par le ministère chargé de l’emploi
conformément aux dispositions du code du travail.
Les procédures de recrutement des cadres étrangers sont soumises
aux dispositions du code du travail à l’exception des paragraphes 2, 3,
4, et 5 de son article 258-2.
TITRE III
GARANTIES ET OBLIGATIONS DE L’INVESTISSEUR
Article 7.- Dans des situations comparables, l’investisseur étranger
jouit d’un traitement national non moins favorable à l’investisseur tunisien
en ce qui concerne les droits et les obligations prévus par la présente loi.
Article 8.- La protection des biens de l’investisseur et de ses droits
de propriété intellectuelle est garantie conformément à la législation
en vigueur.
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(1) Article 14 de la loi n°2017-8 du 14 février 2017.
4. Les cadres étrangers recrutés par les entreprises totalement exportatrices,
conformément auxx dispositions de l’article 6 de la loi de l’investissement, ainsi que
les investisseurs ou leurs mandataires étrangers chargés de la gestion des entreprises
susmentionnées peuvent bénéficier des avantages suivants :
- Le paiement d’un impôt forfaitaire sur le revenu au taux de 20 % du salaire brut.
- L’exonération des droits et taxes dus à l’importation ou à l’acquisition locale des
effets personnels et d’une voiture de tourisme pour chaque personne. Cet
avantage fiscal est accordé dans la limite maximale de 10 voitures de tourisme
pour chaque entreprise.
La cession de la voiture de tourisme et des effets objet de l’exonération est
soumise à la réglementation du commerce extérieur et au paiement des droits et
taxes dus à la date de la cession sur la base de la valeur de la voiture de tourisme et
des effets à cette date.
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Les biens de l’investisseur ne peuvent être expropriés sauf pour
cause d'utilité publique, conformément aux procédures légales, sans
discrimination sur la base de la nationalité et moyennant une
indemnité juste et équitable.
Les dispositions du présent article n’empêchent pas l’exécution
des jugements judicaires ou des sentences arbitrales.
Article 9.- L’investisseur est libre de transférer ses capitaux à
l’étranger en devises conformément à la législation des changes en
vigueur.
Dans les cas où le transfert à l’étranger nécessite l’obtention d’une
autorisation de la banque centrale de Tunisie, les dispositions de
l’article 4 de la présente loi s’appliquent.
Article 10.- L’investisseur doit respecter la législation en vigueur
relative notamment à la concurrence, la transparence, la santé, le
travail, la sécurité sociale, la protection de l’environnement, la
protection des ressources naturelles, la fiscalité et l’aménagement
territorial et de l’urbanisme. Il doit en outre fournir toutes les
informations demandées dans le cadre de l’application des
dispositions de la présente loi tout en garantissant la fiabilité,
l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies.
TITRE IV
GOUVERNANCE DE L’INVESTISSEMENT
CHAPITRE I
Le conseil supérieur de l’investissement
Article 11.- Il est créé un « conseil supérieur de l’investissement»
auprès de la présidence du gouvernement, présidé par le chef du
gouvernement et composé des ministres ayant rapport avec le domaine
de l’investissement. Les ministres chargés de l’investissement, des
finances et de l’emploi doivent assister aux délibérations du conseil.
La composition du conseil et les modalités de son organisation
sont fixées par décret gouvernemental.
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Article 12.- Le conseil détermine la politique, la stratégie et les
programmes de l’Etat dans le domaine de l’investissement. Il est
notamment chargé de :
- la prise des décisions nécessaires à la promotion de
l’investissement et l’amélioration du climat des affaires et de
l’investissement,
- l’évaluation de la politique de l’Etat dans le domaine de
l’investissement à travers un rapport annuel qui sera publié,
- l’approbation des stratégies, des plans d’action et des budgets
annuels de l’instance et du fonds,
- l’approbation de l’allocation annuelle des ressources financières
publiques affectées au fonds conformément aux objectifs de la
politique de l’Etat dans le domaine de l’investissement, et ce, dans le
cadre de l’élaboration des lois de finances,
- la supervision, le contrôle et l’évaluation des travaux de
l’instance et du fonds,
- l’adoption des incitations en faveur des projets d’intérêt national
prévues à l’article 20 de la présente loi.
L’instance assure le secrétariat permanent du conseil qui se réunit
périodiquement au moins une fois tous les trois mois.
CHAPITRE II
L’instance tunisienne de l’investissement
Article 13.- Il est créé une instance publique dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière
dénommée « instance tunisienne de l’investissement » sous la tutelle
du ministère chargé de l’investissement.
Le siège de l’instance est à Tunis et peut avoir des représentations
régionales et à l’étranger.
L’instance est soumise aux règles de la législation commerciale
dans la mesure où elle n’y est pas dérogée par les dispositions de la
présente loi.
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- L’instance n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1er
février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements
publics.
- Le personnel de l’instance est régi par un statut particulier qui
prend en considération les droits et garanties fondamentaux prévus par
la loi n°85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des
offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial
et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à
l’Etat ou aux collectivités locales.
Les ressources de l’instance sont constituées :
- des ressources du budget de l’Etat,
- des dons accordés de l’intérieur et de l’extérieur,
- de toutes autres ressources.
L’organisation administrative et financière de l’Instance, ainsi que
le statut particulier de son personnel sont fixés par décret
gouvernemental.
Article 14.- L’instance propose au conseil les politiques et les
réformes en rapport avec l’investissement et ce en concertation avec
les organismes représentants le secteur privé. Elle assure aussi le suivi
de leur exécution, la collecte et la publication des informations
relatives à l’investissement ainsi que l’élaboration des rapports
d’évaluation de la politique d’investissement.
L’instance examine les demandes de bénéfice des primes et décide
de leur octroi sur la base d’un rapport technique élaboré par
l’organisme concerné qui assure le suivi de la réalisation de
l’investissement.
La relation entre l’instance et les organismes concernés par
l’investissement est fixée par des conventions cadres approuvées par
le Conseil.
Article 15.- Il est créé au sein de l’instance un « Interlocuteur
Unique de l’Investisseur » chargé notamment de :
- Accueillir l’investisseur, l’orienter et l’informer en coordination
avec les différents organismes concernés,
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- Effectuer en sa faveur les procédures administratives relatives à la
constitution juridique de l’entreprise ou son extension et à l’obtention des
autorisations requises pour les différentes étapes de l’investissement,
- Recevoir les requêtes des investisseurs et œuvrer à les résoudre
en coordination avec les organismes concernés ainsi que la mise en
place d’une base de données pour la collecte des requêtes reçues, leur
étude et la proposition des solutions appropriées, tout en publiant les
défaillances enregistrées et les actions correctives dans ses rapports
d’évaluation.
La déclaration de l’opération d’investissement direct et de l’opération
de constitution juridique des entreprises est effectuée suivant une liasse
unique dont le modèle, la liste des documents d’accompagnement et les
procédures sont fixés par décret gouvernemental.
L’interlocuteur unique de l’investisseur fournit à l’investisseur une
attestation de dépôt de la déclaration de l’investissement et les
documents de création ou d’extension de l’entreprise dans un délai
d’un jour ouvrable à compter de la date du dépôt de la déclaration
accompagnée de tous les documents requis.
CHAPITRE III
Le Fonds Tunisien de l’Investissement
Article 16.- Il est créé une instance publique dénommée le «fonds
tunisien de l’investissement » dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie administrative et financière.
Le fonds est soumis aux règles de la législation commerciale et
aux règles de gestion prudentielle dans la mesure où il n'y est pas
dérogé par les dispositions de la présente loi.
Le fonds exerce ses missions sous le contrôle d’une commission
de surveillance, présidée par le ministre chargé de l’investissement qui
est chargée notamment de :
- Arrêter la stratégie de développement de l’activité du fonds et la
politique générale de ses interventions,
- Arrêter le programme annuel des investissements et de placement
du fonds,
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- Approuver les états financiers et le rapport d’activité annuel du
fonds,
- Arrêter le budget prévisionnel et assurer le suivi de son
exécution,
Arrêter les contrats programmes et assurer le suivi de leur
exécution,
- Approuver l’organisation des services du fonds, le statut
particulier et le régime de rémunération de son personnel,
- Désigner les commissaires aux comptes conformément à la
législation en vigueur.
- Le fonds n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1er
février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements
publics.
Le personnel du fonds est régi par un statut particulier qui prend en
considération les droits et garanties fondamentaux prévus par la loi n°
85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des
établissements publics à caractère industriel et commercial et des
sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat
ou aux collectivités locales.
L’organisation administrative et financière et les règles de
fonctionnement du fonds ainsi que le statut particulier de son
personnel et les règles de gestion prudentielle sont fixés par décret
gouvernemental.
Article 17.- Les ressources du fonds sont constituées :
- des ressources du budget de l’Etat,
- des prêts et des dons accordés de l’intérieur et de l’extérieur,
- de toutes autres ressources mises à sa disposition.
Article 18.- Le fonds gère ses ressources financières conformément
à des programmes fixés sur la base des priorités de développement dans
le domaine de l’investissement. Ces interventions comprennent :
- le déblocage de primes mentionnées dans le titre V de la présente loi,
- la souscription dans les fonds communs de placement à risque,
les fonds de capital risque et les fonds d’amorçage d’une manière
directe ou indirecte.
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Les taux, les plafonds et les conditions de bénéfice des
participations au capital sont fixés par décret gouvernemental.
TITRE V
LES PRIMES ET LES INCITATIONS (1)
Article 19.- Les primes au titre de la réalisation des opérations
d’investissement direct sont octroyées comme suit :
1- La prime de l’augmentation de la valeur ajoutée et de la compétitivité :
- Au titre de la réalisation des opérations d’investissement direct dans :
• les secteurs prioritaires,
• les filières économiques.
- Au titre de la performance économique dans le domaine :
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(1) Article 18 de la loi n°2017-8 du 14 février 2017.
Le ministère chargé des finances établit un rapport annuel comportant notamment
les données suivantes :
- Montants alloués aux avantages fiscaux et financiers accordés au titre de l’année
budgétaire précédente, répartis selon les secteurs économiques, les gouvernorats
ainsi que les délégations.
- Nombre d’emplois créés par les entreprises ayant bénéficié des avantages durant
l’année budgétaire précédente répartis selon la catégorie des recrues.
- Chiffre d’affaires à l’exportation pour les entreprises ayant bénéficié des
avantages durant l’année précédente.
- Situation de l’entreprise ayant bénéficié de l’avantage à l’égard de la continuité
de son activité et de sa pérennité.
Le ministère chargé des finances présente à l’Assemblé des Representants du
Peuple le rapport susvisé avec le projet de la loi de finaces.
Ledit rapport comporte notamment l’évalution de l’impact des avantages
fiscaux et financiers en matière de l’exportation, de l’emploi et du développement
régional et sectoriel en indiquant la méthodologie adoptée pour cette évaluation.
A cet effet, l’intance chargée de l’investissement communique,
obligatoirement, au ministère chargé des finances, les données indiquées au premier
paragraphe du présent article, et ce, dans un délai ne dépassant pas la fin du premier
trimestre de chaque année budgétaire.
Le rapport d’évaluation précité est publié au site du ministère après l’adoption
de la loi de finances.
Le présent article s’applique à partir de la loi de finances pour l’année 2020.
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• des investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles
technologies et l’amélioration de la productivité,
• des investissements immatériels,
• de la recherche et développement,
• de la formation des employés qui conduit à la certification des
compétences.
2- La prime de développement de la capacité d’employabilité au titre de la prise en charge par l’Etat :
• de la contribution patronale au régime légal de la sécurité
sociale au titre des salaires versés aux employés tunisiens durant une
période ne dépassant pas les dix premières années à partir de la date
d’entrée en activité effective,
• d’un pourcentage des salaires versés aux employés tunisiens
en fonction du niveau d’encadrement.
3- La prime de développement régional en se basant sur l’indice de développement régional dans certaines activités au titre:
• de la réalisation d’opération d’investissement direct,
• des dépenses des travaux d’infrastructures.
4- La prime de développement durable au titre des investissements réalisés dans la lutte contre la pollution et la protection de l’environnement.
Les primes prévues par la présente loi ou dans le cadre d’autres
textes législatifs peuvent être cumulées sans que leur total ne dépasse
en aucun cas le tiers du coût d’investissement, et ce compte non tenu
de la participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructures et de la
prime de développement de la capacité d’employabilité.
Les taux, les plafonds et les conditions de bénéfice de ces primes
ainsi que les activités concernées sont fixés par décret gouvernemental.
Article 20 .- Les projets d’intérêt national bénéficient des incitations
suivantes :
- une déduction des bénéfices de l'assiette de l'impôt sur les
sociétés dans la limite de dix années,
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- une prime d’investissement dans la limite du tiers du coût
d’investissement y compris les dépenses des travaux d’infrastructures
intra-muros,
- la participation de l’Etat à la prise en charge des dépenses des
travaux d’infrastructure.
Les dossiers des projets d’intérêt national sont transmis
obligatoirement à l’instance qui se charge de les étudier, les évaluer et
les soumettre au conseil.
Sont fixés par décret gouvernemental :
- les projets d’intérêt national sur la base de la taille de leur
investissement ou capacité d’employabilité et de la satisfaction d’au
moins un des objectifs prévus par l’article premier de la présente loi,
- le plafond de la prime d’investissement prévue au paragraphe
premier du présent article.
Les incitations prévues au paragraphe premier du présent article
sont octroyées à tout projet d’intérêt national par décret
gouvernemental après avis du conseil.
Article 21.- Les entreprises bénéficiaires des incitations prévues
par la présente loi sont soumises au suivi et au contrôle des services
administratifs compétents.
La déclaration d’investissement est considérée comme nulle dans
le cas où l’exécution de l'investissement n’a pas été entamée dans un
délai d'une année à compter de la date de son obtention.
Les incitations sont retirées de leurs bénéficiaires dans les cas
suivants :
- le non respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes
d’application,
- la non réalisation du programme d’investissement durant les
quatre premières années à compter de la date de déclaration de
l’investissement prorogeable exceptionnellement une seule fois pour
une période maximale de deux ans sur décision motivée par l’instance,
- le détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.
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Article 22.- Les montants dûs conformément aux dispositions de
l’article 21 de la présente loi sont soumis à des pénalités de retard
selon un taux de 0.75% sur chaque mois ou une partie du mois à
compter de la date de bénéfice des incitations.
L’instance procède à l’audition directement ou sur proposition des
services concernés des bénéficiaires des incitations financières et émet
son avis sur le retrait et le remboursement des incitations. Le retrait et
le remboursement des incitations sont effectués par arrêté motivé du
ministre chargé des finances conformément aux procédures du code
de la comptabilité publique.
Le retrait et le remboursement ne concernent pas les incitations
octroyées au titre de l’exploitation durant la période au cours de
laquelle l’exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l’objet
au titre duquel les incitations ont été octroyées.
Les incitations octroyées au titre de la phase d’investissement sont
remboursées après déduction du dixième par année d’exploitation
effective conformément à l’objet au titre duquel les incitations ont été
octroyées.
Les entreprises peuvent changer d’un régime à un autre parmi les
régimes d’incitations prévus par la présente loi, à condition de déposer
une déclaration à cet effet conformément aux dispositions de l’article
15 de la présente loi, d’effectuer les procédures nécessaires à cette fin
et de payer le reliquat entre la valeur totale des incitations octroyées
dans le cadre des deux régimes, en plus des pénalités de retard.
Les montants dûs au titre de ce reliquat et les pénalités de retard
sont calculés conformément aux dispositions du présent article.
TITRE VI
REGLEMENT DES DIFFERENTS
Article 23.- Tout différend entre l’Etat Tunisien et l’investisseur
découlant de l’interprétation ou de l’application des dispositions de la
présente loi sera réglé par voie de conciliation à moins que l’une des
parties n’y renonce par écrit.
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Les parties sont libres de convenir des procédures et des règles
régissant la conciliation.
A défaut, le règlement de la commission des Nations Unies pour le
droit commercial international sur la conciliation s’applique.
Lorsque les parties concluent un accord de transaction, ledit accord
tient lieu de loi à leur égard et s’engagent à l’exécuter de bonne foi et
dans les meilleurs délais.
Article 24.- Si la conciliation n’aboutie pas au règlement du litige
entre l’Etat Tunisien et l’investisseur étranger, le différend peut être
soumis à l’arbitrage en vertu d’une convention spécifique entre les
deux parties.
Si la conciliation n’aboutie pas au règlement du litige entre l’Etat
Tunisien et l’investisseur tunisien et s’il présente un caractère
objectivement international, le différend peut être soumis à l’arbitrage
en vertu d’une convention d’arbitrage. Dans ce cas, les procédures
d’arbitrage seront régies par les dispositions du code de l’arbitrage.
Dans les autres cas, le différend relève de la compétence des
juridictions tunisiennes.
Article 25.- La saisine de l’une des instances arbitrales ou
judiciaires est considérée comme étant une renonciation définitive à
tout recours ultérieur devant tout autre organe arbitral ou judiciaire.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 26 (Modifié par art.4 L.F.C n°2017-1 du 3 janvier
2017).- Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à
compter du 1er avril 2017.
Article 27.- Sous réserve des dispositions des articles 28 à 32 de la
présente loi, est abrogé le code d’incitation aux investissements
promulgué par la loi n°93-120 du 27 décembre 1993, à l’exception de
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ses articles 14 et 36 (1), et ce, à compter de la date d’entrée en vigueur
de la loi de l’investissement.
Article 28.- Continuent à bénéficier de la prise en charge par l’Etat de
la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévue par les
articles 25, 25 bis, 43 et 45 du code d’incitation aux investissements, et ce
jusqu'à l’expiration de la période qui leur est impartie :
- les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration
d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la loi de
l’investissement, et qui dans un délai maximal de deux années à compter
de cette date, ont obtenu une décision d’octroi dudit avantage et sont
entrées en activité effective,
- les entreprises entrées en activité avant la date d’entrée en vigueur de
la loi de l’investissement.
Article 29.- Demeurent en vigueur les avantages financiers, prévus
par les articles 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 42 bis, 45, 46, 46 bis et
47 du code d’incitation aux investissements pour les entreprises
remplissant les conditions suivantes :
- obtention d’une attestation de dépôt de déclaration d’investissement
avant la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement,
- obtention d’une décision d’octroi des avantages financiers et l’entrée
en activité effective des investissements dans un délai maximal de deux
années à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de
l’investissement.
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(1) Article 14 (du code d’incitation aux investissements) Les entreprises totalement
exportatrices sont considérées non résidentes lorsque leur capital est détenu par
des non résidents tunisiens ou étrangers au moyen d'une importation de devises
convertibles au moins égale à 66% du capital.
Article 36 (du code d’incitation aux investissements) Des crédits fonciers
peuvent être accordés pour l'achat des terres agricoles par les techniciens
agricoles et les jeunes agriculteurs ou pour l'acquisition des parts des co-
indivisaires des promoteurs de projets agricoles dans une exploitation agricole
constituant une unité économique.
Les conditions et les modalités d'attribution des crédits fonciers agricoles sont
fixées par décret.
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Article 30.-
1) Demeurent en vigueur les dispositions des articles 63, 64 et 65 du
code d’incitation aux investissements pour les incitations accordées en
vertu dudit code
2) Demeurent en vigueur les dispositions des articles 3, 5, 6, 7 et 8 de
la loi n°90-21 du 19 mars 1990, portant promulgation du code des
investissements touristiques.
Article 31.- Les missions attribuées à l’instance tunisienne de
l’investissement sont exercées par les organismes publics chargés de
l’investissement, chacun dans la limite de ses compétences, jusqu'à
l’exercice de l’instance de ses missions.
Article 32.-
1) La commission supérieure d’investissement, prévue par l’article
52 du code d’incitation aux investissements, continue à exercer les
missions qui lui sont assignées conformément à la législation en
vigueur jusqu'à l’exercice du conseil supérieur d’investissement de ses
missions, ce qui entraînera la dissolution de la commission.
2) Les incitations prévues par les articles 51 bis, 51 ter, 52, 52 bis,
52 ter et 52 sexies du code d’incitation aux investissements,
demeurent en vigueur au profit des entreprises disposant de l’accord
de la commission supérieure d’investissement avant la date d’entrée
en vigueur de la loi de l’investissement.
L’expression « commission supérieure d’investissement » est
remplacée, là où se trouve dans la législation en vigueur par
l’expression « conseil supérieur de l’investissement » compte tenu de
la différence d’expression.
Article 33.- Sont abrogées, à compter de la date d’entrée en
vigueur de la loi de l’investissement, les dispositions du paragraphe
dernier de l’article 2 (nouveau) de la loi n°91-37 du 8 juin 1991,
relative à la création de l’agence foncière industrielle, telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi
n°2009-34 du 23 juin 2009 et remplacées par ce qui suit :
« Les collectivités locales et les promoteurs immobiliers bénéficient
des mêmes incitations prévues par l’article 19 de la loi de l’investissement
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pour les promoteurs industriels dans le domaine des travaux
d’infrastructure dans les zones de développement régional ».
Article 34.-
1) Les dispositions de l’article 6 de la loi de l’investissement
s’appliquent aux entreprises au cours des trois années précédant la
promulgation de la présente loi comme si ces entreprises étaient créées
à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2) Les dispositions de l’article 6 de la loi de l’investissement
s’appliquent aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs
services au profit des non résidents, prévus par loi n°2001-94 du 7
août 2001, relative aux établissements de santé prêtant la totalité de
leurs services au profit des non résidents, ainsi qu’aux parcs
d’activités économiques prévus par la loi n°92-81 du 3 août 1992,
relative aux parcs d’activités économiques.
Article 35.- L’activité de production d’armes, de munitions,
d’explosifs, parties et pièces détachées est soumise aux autorisations
nécessaires des services administratifs compétents et conformément à
la législation en vigueur.
Article 36.- Sont abrogées, à compter de la date d’entrée en
vigueur de la loi de l’investissement, toutes les dispositions
antérieures contraires à la présente loi et notamment :
- L’article 9 de la loi n° 92-81 du 3 août 1992, relative aux parcs
d’activités économiques, telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents,
- l’article 465 du code de commerce
- l’article 16 de la loi d’orientation n°96-6 du 31 janvier 1996,
relative à la recherche scientifique et au développement technologique,
- l’article 26 de la loi n°98-65 du 20 juillet 1998, relative aux
sociétés professionnelles d'avocats,
- l’article 5 de la loi n°2001-94 du 7 août 2001, relative aux
établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit
des non résidents,
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- l’article 11 de la loi d’orientation n°2007-13 du 19 février 2007,
relative à l’établissement de l’économie numérique,
- la loi n°2010-18 du 20 avril 2010, portant création du régime
d'incitation à la créativité et à l'innovation dans le domaine des
technologies de l'information et de la communication,
- le décret n°2000-2819 du 27 novembre 2000, portant création du
conseil supérieur de l'exportation et de l'investissement et fixation de ses
attributions, de sa composition et de son fonctionnement, à l’exception
de son article 7.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 30 septembre 2016.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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Textes d’application
de la loi de l’investissement
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Décret gouvernemental n°2017-388 du 9 mars 2017, fixant la
composition et les modalités d’organisation du conseil
supérieur de l’investissement, l’organisation administrative
et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et
du fonds tunisien de l’investissement et les règles de son
fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du développement, de l’investissement
et de la coopération internationale,
Vu la constitution,
Vu la loi n°85-78 du 5 août 1985, relative au statut général des
agents des offices et des établissements publics à caractère industriel
et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et
entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que
modifiée et complétée par la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la loi n°90-17 du 26 février 1990, relative à la refonte de la
législation relative à la promotion immobilière, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment la loi n°2013-54
du 30 décembre 2013 relative à la loi de finances pour l’année 2014,
Vu la loi n°94-117 du 14 novembre 1994, relative à la
réorganisation du marché financier, et notamment son article 35,
Vu la loi n°2001-94 du 7 août 2001, relative aux établissements de
santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non-résidents,
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et
notamment la loi n°2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de
l’investissement,
Vu la loi n°2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du
code de prestation des services financiers aux non-résidents,
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Vu la loi n°2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de
l’investissement, telle que modifiée par la loi n°2017-1 du 3 janvier
2017, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2016, et
notamment ses articles du 11 à 18 et ses articles 31 et 32,
Vu le décret n°2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la
formalité unique pour la création des projets individuels, tel que
modifié et complété par le décret n°2008-733 du 24 mars 2008,
Vu le décret n°2014-3629 du 18 septembre 2014, fixant la
composition, les attributions, l'organisation et les modes de
fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,
Vu le décret n°2014-4516 du 22 décembre 2014, portant création
des unités d'encadrement des investisseurs,
Vu le décret n°2014-4566 du 31 décembre 2014, portant
ratification d'un mémorandum d'entente portant instauration d'un
mécanisme de communication entre l'administration publique et le
secteur privé dans le domaine du développement du climat
administratif des affaires « agenda national des affaires »,
Vu le décret gouvernemental n°2016-1164 du 10 août 2016,
portant organisation du ministère du développement, de
l’investissement et de la coopération internationale,
Vu le décret Présidentiel n°2016-107 du 27 août 2016, portant
nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier.- Le présent décret gouvernemental fixe la
composition et les modalités d’organisation du conseil supérieur de
l’investissement ci-après dénommé « le conseil ».
Il fixe également l’organisation administrative et financière de
l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien de
l’investissement ci-après dénommés respectivement « l’instance » et
le « fonds ».
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TITRE PREMIER
La composition du conseil supérieur de l’investissement et les modalités de son organisation
Article 2.- Le conseil exerce les missions qui lui sont attribuées en
vertu de l’article 12 de la loi de l’investissement susvisée ainsi que les
missions de la commission supérieure de l’Investissement qui lui sont
confiées en vertu des textes législatifs en vigueur.
Article 3.- Le conseil est présidé par le chef du gouvernement. Il
est composé des membres suivants :
- le ministre chargé des finances,
- le ministre chargé du développement et de l’investissement,
- le ministre chargé de l’emploi et de la formation professionnelle,
- le ministre chargé de l’industrie,
- le ministre chargé de l’agriculture,
- le ministre chargé de l’équipement,
- le gouverneur de la banque centrale de Tunisie.
Le président du conseil convoque obligatoirement le ministre
concerné par un dossier soumis à l’approbation pour assister aux
réunions du conseil.
Le président du conseil peut convoquer en cas de besoin toute
personne dont l'avis est jugé utile et la (*) faire participer aux travaux
du conseil.
Article 4.- Le conseil se réunit au moins une fois tous les trois
mois en une session ordinaire et chaque fois que nécessaire sur
convocation de son président.
Les membres sont informés de la date de la réunion et de l’ordre
du jour dans un délai d’au moins sept jours avant la date de la réunion
du conseil.
Article 5.- L’instance citée dans l’article 7 du présent décret
gouvernemental assure le secrétariat permanent du conseil et est
chargée notamment de :
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(*) Paru au JORT : « le ».
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- l’établissement de l’ordre du jour du conseil et la préparation des
dossiers qui lui sont soumis,
- l’établissement des procès-verbaux des réunions,
- le suivi de l’exécution des décisions et des recommandations du
conseil,
- la conservation des documents liés aux dossiers soumis au
conseil et ses deliberations,
- l’élaboration d’un rapport annuel sur l’activité du conseil.
Article 6.- Le conseil établit un rapport annuel sur l’évaluation des
politiques de l’Etat dans le domaine de l’investissement. Ce rapport
sera publié sur le site électronique de l’instance.
TITRE II
L’organisation administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement
CHAPITRE I
Les attributions de l’instance
Article 7.- L’instance est chargée notamment des missions
suivantes :
1. proposer au conseil les politiques et les réformes en rapport
avec l’investissement et ce en concertation avec les organismes
représentant le secteur privé et le suivi de leur exécution ainsi que la
collecte et la publication des informations relatives à l’investissement
et l’élaboration des rapports d’évaluation de la politique
d’investissement.
2. superviser les opérations d’investissement en assurant ce qui
suit :
- accueillir l’investisseur, le guider et l’orienter en coordination
avec les différents organismes concernés à travers “l’interlocuteur
unique de “l’investisseur”
(*)” prévu par l’article 15 de la loi de
l’investissement susvisée,
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(*) Paru au JORT : « l’investissement ».
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- effectuer au profit de l’investisseur les procédures administratives relatives à la constitution juridique de l’entreprise ou son extension et à l’obtention des autorisations requises pour les différentes étapes de l’investissement,
- octroyer les autorisations conformément aux conditions mentionnées dans les dispositions de l’article 4 de la loi de l’investissement susvisée,
- examiner les demandes de bénéfice des primes et décider de leur octroi sur la base d’un rapport technique élaboré par l’organisme concerné qui assure le suivi de la réalisation de l’investissement,
- recevoir les requêtes des investisseurs et œuvrer à résoudre les problèmes rencontrés en coordination avec les organismes concernés ainsi que la mise en place d’une base de données pour la collecte des requêtes reçues pour examen et proposition de solutions appropriées, tout en publiant les défaillances enregistrées et les actions correctives dans ses rapports d’évaluation.
3. assurer le secrétariat permanent du conseil,
4. examiner et évaluer les projets d’intérêt national prévus par l’article 20 de la loi de l’investissement susvisée et proposer les incitations y afférentes et les soumettre au conseil.
CHAPITRE II La composition de l’instance
Article 8.- L’instance est composée d’un président, d’un conseil
d’instance, d’un conseil stratégique et d’un organe exécutif. L’instance est
placée sous la tutelle du ministère chargé de l’investissement.
Section 1 - Le président de l’instance
Article 9.- L’instance est dirigée par un président nommé et rémunéré par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé de l’investissement.
Article 10.- Le président est le représentant légal de l’instance. Il est le président de son conseil et l’ordonnateur de l’exécution de son budget et il est chargé notamment d’assurer :
- la gestion administrative et financière,
- la conclusion des marchés et des contrats,
- la représentation de l'instance auprès des tiers dans les actes
civils, administratifs et juridictionnels,
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- l’exercice de toute prérogative liée à l’activité de l’instance qui
lui est confiée par le conseil de l’instance.
Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur
exécutif mentionné à l’article 17 du présent décret gouvernemental
ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.
Section 2 - Le conseil de l’instance
Article 11.- Le conseil de l’instance est chargé de :
- définir la politique générale de l’instance, les programmes ainsi
que les mécanismes nécessaires pour son exécution,
- approuver le budget prévisionnel de l’instance,
- arrêter les états financiers avant de les soumettre pour
approbation au commissaire aux comptes,
- organiser les services administratifs de l’instance,
- établir les statuts particuliers du personnel de l’instance ainsi que
leur régime de rémunération,
- élaborer le règlement intérieur de l’instance,
- approuver les marchés et conventions conclus par l’instance,
- approuver les contrats d’acquisitions, les transactions et toute
autre opération immobilière relevant de l'activité de l’instance,
- approuver le rapport annuel de l’instance,
- nommer le directeur exécutif de l’instance,
- nommer les commissaires aux comptes.
D’une façon générale, Le conseil de l’instance examine tout autre
aspect lié à son activité qui lui est soumis par son président.
Article 12.- Le conseil de l’instance est composé de son président
et des membres suivants :
- un représentant de la Présidence du gouvernement ayant le rang
de directeur général,
- un représentant du ministère chargé des finances ayant le rang de
directeur général,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement ayant le
rang de directeur général,
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- un représentant du ministère chargé de l’emploi et de la
formation professionnelle ayant le rang de directeur général,
- un représentant du ministère chargé de l’équipement ayant le
rang de directeur général,
- le directeur général de l’agence de promotion de l’industrie et de
l’innovation,
- le directeur général de l’agence de promotion des
investissements agricoles,
- le directeur général de l’office national du tourisme de Tunisie,
- le directeur général de l’agence de promotion des
investissements étrangers, (*)
- cinq représentants des organismes représentant le secteur privé,
- deux (2) experts dans le domaine de l’investissement.
Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre
chargé de l’investissement, sur proposition des structures concernées
pour les ministères et organismes représentant le secteur privé et sur
proposition du président de l’instance pour les deux experts dans le
domaine de l’investissement.
Le président de l’instance peut convoquer toute personne reconnue
pour sa compétence dans le domaine de l’investissement ou d’autres
domaines pour assister à la réunion du conseil et donner son avis sur
un point particulier de l'ordre du jour.
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois ans
renouvelable une seule fois à l’exception des membres désignés par
leur qualité.
Les membres du conseil de l’instance perçoivent pour leurs
missions des primes fixées par décret gouvernemental.
Article 13.- Le conseil de l’instance se réunit, sur convocation de
son président, au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que
nécessaire pour donner son avis sur les questions inscrites à l’ordre du
jour établi par le président de l’instance et communiqué, au moins sept
jours à l'avance, à tous les membres du conseil.
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(*) Selon la loi n°95-19 on lit « Agence de promotion de l’investissement extérieur ».
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Le conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence de la moitié de
ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil de
l’instance se réunit une deuxième fois dans les quinze jours qui suivent.
Dans ce cas, ses délibérations seront considérées valables indépendamment
du nombre des membres présents.
Le conseil de l’instance émet son avis à la majorité des voix des
membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président du
conseil est prépondérante.
Le règlement intérieur de l’instance définit notamment :
- l’organisation des réunions du conseil de l’instance et du conseil
stratégique,
- les points permanents inscrits dans l’ordre du jour des réunions
du conseil.
Section 3 - Le conseil stratégique
Article 14.- Le conseil stratégique est présidé par le président de
l’instance. Il est composé de représentants du secteur public et du
secteur privé choisis sur la base de leur expérience et de leur
compétence dans le domaine de l’investissement.
Les membres du conseil stratégique sont désignés par arrêté du
ministre chargé de l’investissement sur proposition du président de
l’instance pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois.
Les membres du conseil stratégique perçoivent pour leurs missions
des primes fixées par décret gouvernemental.
Article 15.- Le conseil stratégique est chargé notamment :
- d’évaluer le climat des affaires et de l’investissement,
- de proposer les choix stratégiques dans le domaine du climat des
affaires et de l’investissement,
- de proposer les politiques publiques et les programmes adéquats
pour l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement.
Le conseil stratégique élabore le rapport annuel prévu par l’article 6
du présent décret gouvernemental à soumettre pour approbation du
conseil de l’instance accompagné du rapport de « l’agenda national des
affaires » prévu par le décret n° 2014-4566 du 31 décembre 2014 susvisé.
Article 16.- Le conseil stratégique se réunit, sur convocation de
son président, au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que
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nécessaire pour examiner les questions inscrites dans l’ordre du jour
établi par le président de l’instance.
Le pôle des politiques de l’investissement et des réformes prévu
par l’article 19 du présent décret gouvernemental assure le secrétariat
permanent du conseil stratégique.
Section 4 - L’organe exécutif
Sous-section 1 - Le directeur exécutif
Article 17.- Le directeur exécutif de l’instance est désigné par le
conseil de l’instance sur proposition du président de l’instance parmi
des candidats sur dossiers qui répondent aux conditions de
l’expérience et de la compétence dans la gestion administrative,
financière et technique.
Article 18.- Le directeur exécutif est chargé notamment :
- d’établir les budgets prévisionnels de l’instance,
- de proposer l’organisation des services de l’instance, les statuts
particuliers de son personnel ainsi que le régime de leur rémunération,
- d’exécuter les dépenses et les recettes,
- de conclure les opérations d'acquisition, les transactions et toutes
opérations immobilières relevant de l’activité de l’instance,
- d’élaborer des rapports administratifs périodiques sur les
activités de l’instance à soumettre au conseil de l’instance,
- d’élaborer un rapport annuel sur l’activité de l’instance à
soumettre au conseil de l’instance,
- d’exécuter toute autre mission lui est confiée par le président de
l’instance et relevant de ses activités.
Sous-section 2 - Les pôles techniques
Article 19.- L’organe exécutif est composé notamment des pôles
techniques suivants :
- le pôle des politiques d’investissement et des réformes : ce
pôle est chargé d’élaborer les politiques d’investissement et proposer
les réformes en concertation avec le secteur privé ainsi que la
réalisation des études prospectives visant à améliorer l’investissement
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et l’élaboration des statistiques et une base de données sur
l’investissement. Il assure également les missions de veille et
d’analyses dans le domaine de l’investissement,
- le pôle des primes et des incitations : ce pôle est chargé
d’étudier les demandes de bénéfice des primes et des incitations, de
préparer les dossiers y afférents et de proposer l’octroi des primes
ainsi que d’assurer leur suivi en coordination avec les structures
concernées,
- le pôle d’encadrement de l’investisseur : ce pôle est chargé
notamment d’encadrer et d’assister l’investisseur dans le cadre des
missions confiées à « l’interlocuteur unique de l’investisseur » prévu
par l’article 15 de la loi de l’investissement susvisée. Il se charge
également de l’étude des projets d’intérêt national, leur évaluation et
le suivi de leur exécution,
- le pôle de l’évaluation et du contrôle des primes et des incitations : ce pôle est chargé de l’évaluation du rendement du
système d’octroi des primes et des incitations et du contrôle de leur
exécution en se basant sur les meilleures pratiques en la matière,
- le pôle de support : ce pôle est chargé de la gestion des
ressources humaines et des moyens matériels de l’instance,
l’élaboration du budget prévisionnel de gestion et d’investissement et
l’élaboration des dossiers des marchés et leur exécution ainsi que
l’élaboration de la politique de communication de l’instance et les
dossiers de coopération internationale.
Le conseil de l’instance fixe l’organigramme des pôles techniques
cités ci-dessus.
CHAPITRE III
L’organisation financière
Article 20.- Le budget prévisionnel de l’instance comprend des
recettes et des dépenses.
Le directeur exécutif de l’instance arrête le budget prévisionnel de
l’instance dans un délai ne dépassant pas le 31 août de chaque année.
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Article 21.- Les recettes comprennent ce qui suit :
- les subventions et les dotations que l'Etat accorde à l’instance,
- les subventions, dons et legs,
- les produits de la vente des biens meubles et immeubles,
- tout autre produit pouvant revenir à l'instance.
Les dépenses comprennent ce qui suit :
- les dépenses de fonctionnement,
- les frais de gestion et d'entretien des biens immeubles et autres
biens lui appartenant,
- les dépenses relatives à l’acquisition des biens immeubles et les
frais d’aménagement,
- les dépenses d’investissement,
- autres dépenses.
Article 22.- Les marchés conclus par l’instance sont soumis aux
principes de la concurrence, de la transparence et de l’égalité des
chances. Les procédures et les conditions de conclusion et d’exécution
des marchés sont fixées par un manuel des procédures spécial
approuvé par le conseil de l’instance.
CHAPITRE IV
Tutelle de l'Etat et mécanismes de contrôle
Article 23.- L’instance soumet au conseil pour approbation :
- le plan d’action annuel durant les trois premiers mois de chaque
année,
- le rapport relatif à l’évaluation du climat des affaires et de
l’investissement,
- le rapport d’activité annuel.
Le rapport d’activité annuel est publié sur le site web électronique
de l’instance après l’approbation du conseil.
Article 24.- Le président de l’instance soumet au ministère chargé
des finances et au ministère chargé de l’investissement les documents
suivants :
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- les procès-verbaux des réunions du conseil de l’instance,
- les budgets prévisionnels de l’instance,
- les états financiers approuvés par le commissaire aux comptes,
- les états de la situation de la liquidité,
- les états des dons et des legs,
- le plan d’action annuel,
- le rapport relatif à l’évaluation du climat des affaires,
- le rapport d’activité annuel de l’instance.
TITRE III
L’organisation administrative et financière du fonds tunisien d’investissement et les règles de son
fonctionnement
CHAPITRE PREMIER
L’organisation administrative
Section 1 - Le directeur général
Article 25.- La gestion du fonds est assurée par un directeur
général qui exerce ses fonctions sous l’autorité du comité de
surveillance prévu par l'article 16 de la loi d’investissement susvisée.
La nomination du directeur général et sa rémunération sont fixées
par un décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé de
l'investissement.
Article 26.- Le directeur général exerce les missions suivantes :
- La gestion administrative et financière du fonds,
- La préparation des travaux du comité de surveillance et
l’exécution de ses décisions et propositions,
- La représentation du fonds auprès des tiers dans tous les actes
civils, administratifs et judiciaires conformément à la législation en
vigueur,
- La proposition du statut et du régime de rémunération des agents
du fonds,
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- L’élaboration du règlement intérieur du fonds,
- La conclusion des accords et des conditions d'arbitrage et des
accords de réconciliation relatifs à la résolution des conflits.
Le directeur général veille à la mise en œuvre du statut et du
régime de rémunération et il bénéficie de tous les pouvoirs sur les
agents du fonds. Il supervise les recrutements, la promotion et le
licenciement.
Le directeur général peut déléguer certains de ses pouvoirs ou le
droit de signature aux agents sous son autorité dans les limites des
tâches qui leurs sont confiées.
Section 2 - Le comité de surveillance
Article 27.- Le comité de surveillance du fonds est présidé par le
ministre chargé de l’investissement ou par son représentant. Il est
composé :
- d’un représentant du ministère chargé des finances ayant le rang
de directeur général,
- d’un représentant du ministère chargé de l’industrie ayant le rang
de directeur général,
- d’un représentant du ministère chargé de l’agriculture ayant le
rang de directeur général,
- d’un représentant de la banque centrale de Tunisie ayant le rang
de directeur général,
- du président de l’instance tunisienne de l’investissement,
- du président du conseil du marché financier,
- du directeur général de la caisse des dépôts et des consignations,
- du président de l’association professionnelle tunisienne des
banques et des établissements financiers,
- du président de l'association tunisienne des investisseurs en
capital,
- de trois représentants indépendants ayant une expertise dans les
domaines économiques et financiers.
Les membres du comité de surveillance sont nommés pour un
mandat de trois ans renouvelable une seule fois par arrêté du ministre
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chargé de l'investissement et sur proposition des ministres concernés
et du gouverneur de la banque centrale de Tunisie sur la base de leur
spécialisation à l'exception des membres désignés par leur qualité.
Le président du comité de surveillance peut inviter toute personne
dont la participation est jugée utile selon les questions et les dossiers
inscrits dans l'ordre du jour, sans droit de vote.
Les membres du comité de surveillance perçoivent des primes
fixées par décret gouvernemental.
Article 28.- Le comité de surveillance exerce les missions prévues
par l'article 16 de la loi de l’investissement susvisée et ne peut, en
aucun cas, déléguer ses pouvoirs.
Un rapport d’activités du fonds est transmis chaque mois à tous les
membres du comité de surveillance.
Article 29.- Le comité de surveillance se réunit, sur convocation
de son président, au moins une fois tous les trois mois et chaque fois
que nécessaire pour délibérer sur les questions y afférentes et inscrites
dans l'ordre du jour qui doit être communiqué aux membres dans un
délai de sept jours, au moins, avant la date de la réunion.
Le comité de surveillance ne peut se réunir valablement qu'en
présence de la moitié de ses membres au moins. Si le quorum n’est
pas atteint, le comité se réunit une deuxième fois dans les quinze jours
qui suivent. Dans ce cas, ses délibérations seront considérées valables
indépendamment du nombre des membres présents.
Les décisions du comité de surveillance sont prises à la majorité
des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
Le règlement intérieur du fonds adopté par le comité de
surveillance fixe les structures chargées du secrétariat permanent,
l’organisation des réunions et la relation entre le comité de
surveillance et des commissions émanant de lui mentionnées à
l’article 30 du présent décret gouvernemental.
Article 30.- Il est créé au sein du fonds les trois commissions
permanentes suivantes émanant du comité de surveillance :
- la commission d’investissement,
- la commission d’audit,
- la commission des risques.
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Article 31.- La commission d’investissement assure notamment :
- la proposition de la politique générale du fonds et de ses
domaines d'intervention,
- l'approbation préalable de tous les placements du fonds, à
l'exception des opérations de gestion,
- le suivi et l’évaluation des opérations de mobilisation des
ressources du fonds en prêts et dons auprès des institutions
financières,
- le suivi et l’évaluation des conventions cadres conclues avec les
fonds communs de placement à risque, les fonds de capital risque et les
fonds d’amorçage.
La commission d'investissement est composée du directeur général
en tant que président et de quatre membres du comité de surveillance
dont obligatoirement un des représentants indépendants.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont sa
participation est jugée utile selon les questions inscrites dans l'ordre du
jour.
La commission se réunit au moins une fois tous les trois mois. Elle
soumet un rapport sur ses activités au comité de surveillance avant
chaque réunion et un rapport annuel qui sera inséré dans le rapport
d’activité annuel du fonds.
Article 32.- La commission d’audit assure notamment :
- la vérification de l'application du système de contrôle interne approuvé
par le comité de surveillance,
- la révision du rapport d’activité annuel et des états financiers du fonds
avant de les transmettre au comité de surveillance,
- le contrôle et la coordination des activités des structures en charge de
l'audit interne et des structures en charge des fonctions de contrôle le cas
échéant,
- la proposition de nomination des commissaires aux comptes du fonds.
La commission d’audit est composée de trois membres du comité
de surveillance dont un représentant du ministère chargé des finances
qui preside “la commission” (*).
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(*) Paru au JORT : « le comité ».
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Le directeur général du fonds ne peut pas participer aux travaux de
la commission. La commission peut inviter les commissaires aux
comptes et tout cadre du fonds dont la présence est jugée utile.
La commission se réunit au moins une fois tous les trois mois
avant les réunions du comité de surveillance. La commission présente
un rapport au comité de surveillance à chaque réunion et un rapport
annuel qui sera inséré dans le rapport d’activité annuel du fonds.
Article 33.- La commission des risques est chargé d’accompagner
le comité de surveillance à exercer ses missions de gestion et de suivi
des risques et d'évaluer le respect des règles de gestion prudentielle
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi
que les politiques suivies à cet effet.
Elle assure notamment :
- la proposition de la stratégie de gestion des risques financiers et
opérationnels,
- l’évaluation de la politique de couverture des risques liés aux
investissements et aux placements du fonds,
- l’évaluation des résultats des placements effectués,
- l’évaluation du respect des normes de gestion prudentielle.
La commission des risques est composée de trois membres du
comité de surveillance dont un représentant de la banque centrale de
Tunisie qui préside la commission.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont
l’avis est jugé utile selon les questions inscrites dans l'ordre du
jour.
La commission se réunit au moins une fois tous les trois mois.
La commission présente un rapport d’activité au comité de
surveillance à chaque réunion et un rapport annuel qui sera inséré
dans le rapport d’activité annuel du fonds.
Article 34.- La présence d’un membre du comité de
surveillance n’est autorisée que dans une seule commission parmi
les commissions émanant du comité de surveillance.
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CHAPITRE II
L’organisation financière
Article 35.- Le comité de surveillance du fonds fixe, avant la fin
du mois d’août de chaque année, les budgets prévisionnels du fonds.
Le budget prévisionnel du fonds est soumis à l’approbation du
conseil.
Article 36.- Le comité de surveillance procède durant l’année, le
cas échéant, à la réaffectation du budget de l'exercice en cours soit à la
demande du président du comité de surveillance ou à la demande du
directeur général.
Article 37.- Les marchés conclus par le fonds sont soumis aux
principes de la concurrence, de la transparence et de l'égalité des
chances. Les procédures et les conditions de conclusion et d’exécution
des marchés sont fixées par un manuel des procédures spécial
approuvé par le comité de surveillance.
Article 38.- Le fonds soumet à l’approbation du “conseil” (*) :
- la stratégie d’intervention du fonds, au cours du premier trimestre
de l'année,
- l'évaluation périodique des emplois du fonds trimestriellement,
- le rapport d'activité annuel.
TITRE IV
Dispositions transitoires et finales
Article 39.- La direction générale des affaires économiques,
financières et sociales à la Présidence du gouvernement est chargée
provisoirement du secrétariat permanent du conseil jusqu’à l’exercice
de l’instance de ses missions.
Article 40.- L’instance peut déléguer les missions de supervision
des opérations d’investissement dont le coût est égal ou inférieur à
quinze millions de dinars aux organismes concernés par
l’investissement, et ce jusqu’à la mise en place de l’instance et
l’exercice de toutes ses missions.
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(*) Paru au JORT : «du comité de surveillance».
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Article 41.- La rémunération et les différentes primes accordées
aux agents de l’instance sont fixées conformément à celles appliquées
dans le secteur bancaire public en vertu d’un arrêté du ministre chargé
de l’investissement et sur proposition du président de l’instance, et ce
jusqu'à la publication du statut particulier de ses agents.
Article 42.- La rémunération et les différentes primes accordées
aux agents du fonds sont fixées conformément à celles appliquées
dans le secteur bancaire public en vertu d’un arrêté du ministre chargé
de l’investissement et sur proposition du directeur général du fonds, et
ce jusqu'à la publication du statut particulier de ses agents.
Article 43.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au
présent décret gouvernemental et notamment le décret n°2014-3629 du 18
septembre 2014, fixant la composition, les attributions, l'organisation et les
modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement à
l’exception des dispositions de son article 7.
Article 44.- Le présent décret gouvernemental entre en vigueur à
partir de la date d'entrée en vigueur de la loi de l'investissement.
Article 45.- Le ministre du développement, de l'investissement et
de la coopération internationale et la ministre des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 9 mars 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre du
développement, de
l’investissement et de la
coopération internationale
Mouhamed Fadhel Abdelkefi
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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Décret gouvernemental n°2017-389 du 9 mars 2017, relatif
aux incitations financières au profit des investissements
réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du développement, de l’investissement
et de la coopération internationale,
Vu la constitution,
Vu la loi n°60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation
des régimes de sécurité sociale, telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents et notamment la loi n°2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la loi n°63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l’Etat
au développement de l’agriculture, telle que modifiée et complétée par
les textes subséquents,
Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril
1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment le décret-loi n°2011-51 du 6 juin 2011,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n°73-81
du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment la loi n°2015-53 du 25 décembre 2015,
portant loi de finances pour l’année 2016,
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances
pour la gestion 1974 et notamment son article 45, portant création du
fonds de promotion et de décentralisation industrielle, telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n°81-76 du 9 août 1981, portant création d’un fonds
national de promotion de l’artisanat et des petits métiers, telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi
n°88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes
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subséquents et notamment la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016,
portant loi de finances pour l’année 2017,
Vu la loi n°88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés
d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents et notamment par le décret-loi n°2011-99 du 21 octobre
2011, portant modification de la législation relative aux sociétés
d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement
à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n°89-114 du 30 décembre
1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de
finances pour l'année 2017,
Vu la loi n°92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances
pour la gestion 1993 et notamment ses articles de 35 à 37 relatifs à la
création du fonds de dépollution,
Vu la loi n°94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances
pour la gestion 1995 et notamment ses articles 37, 38 et 39, relatifs à
la création du fonds de développement de la compétitivité industrielle,
Vu la loi n°96-112 du 30 décembre 1996, relative au système
comptable des entreprises, telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents,
Vu la loi n°99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances
pour l'année 2000 et notamment son article 13 portant création du
fonds national de l’emploi, telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents,
Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la
loi n°2001-83 du 24 juillet 2001, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment le décret-loi n°2011-99 du 21
octobre 2011, portant modification de la législation relative aux
sociétés d’investissement à capital risque et aux fonds communs de
placement à risque et assouplissement des conditions de leurs
interventions,
Vu la loi n°2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du
secteur des métiers,
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Vu la loi n°2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de
l’investissement, telle que modifiée et complétée par la loi n°2017-1 du 3
janvier 2017, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2016,
Vu le décret n°78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la
réglementation relative au fonds de promotion et de décentralisation
industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment le décret n°2008-386 du 11 février 2008,
Vu le décret n°93-2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions
et les modalités d’intervention du fonds de dépollution, tel que
modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n°96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles
d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds
de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture
et de la pêche, tel que modifié par le décret n°2010-153 du 1er février
2010,
Vu le décret n°99-2741 du 6 décembre 1999, fixant les règles
d’organisation, de fonctionnement ainsi que les modalités
d’intervention du fonds de développement de la compétitivité
industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment le décret n°2008-2404 du 23 juin 2008,
Vu le décret n°2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude
d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises
à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités
soumises aux cahiers des charges,
Vu le décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les
programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les
modalités de leur bénéfice, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment le décret gouvernemental n°2016-904 du
27 juillet 2016,
Vu le décret gouvernemental n°2016-1164 du 10 août 2016,
portant organisation du ministère du développement, de
l’investissement et de la coopération internationale,
Vu le décret Présidentiel n°2016-107 du 27 août 2016, portant
nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
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Vu le décret gouvernemental n°2017-388 du 9 mars 2017, fixant la
composition et les modalités d’organisation du conseil supérieur de
l’investissement, l’organisation administrative et financière de
l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien de
l’investissement et les règles de son fonctionnement,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Titre premier
Dispositions générales
Article premier.- Le présent décret gouvernemental fixe :
- les taux, les plafonds et les conditions de bénéfice des primes
ainsi que les activités concernées prévus par l’article 19 de la loi de
l’investissement susvisée,
- les projets d’intérêt national et le plafond de la prime
d’investissement y afférente prévus par l’article 20 de la loi de
l’investissement susvisée,
- les taux, les plafonds et les conditions de bénéfice des
participations au capital prévus par l’article 18 de la loi de
l’investissement susvisée,
- les conditions et les modalités d’obtention des prêts fonciers
agricoles conformément à l’article 27 de la loi de l’investissement
susvisée,
- le modèle de la liasse unique, la liste des documents « annexes »
et les procédures y afférentes prévus par l’article 15 de la loi de
l’investissement susvisée.
Article 2.- Au sens du présent décret gouvernemental, on entend
par :
- les secteurs prioritaires : les secteurs caractérisés par leur
vocation stratégique et leur capacité à augmenter le rythme de la
croissance ou à forte employabilité, et qui jouissent d’une priorité
conformément aux plans de développement,
- les filières économiques : les activités qui reposent
principalement sur la valorisation des ressources en substances utiles
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et agricoles, le patrimoine naturel et culturel à travers
l’industrialisation et l’exploitation dans les zones de production et
contribuent au développement des chaînes de valeur par la
transformation radicale de la nature du produit,
- les petites et moyennes entreprises : toute entreprise au sens de
l’article 3 de la loi de l’investissement et dont le volume
d’investissement ne dépasse pas quinze millions de dinars y compris
les investissements d’extension et les fonds de roulement,
- les technologies propres : toute technique qui utilise d'une
manière rationnelle et efficace des matières premières, des ressources
hydrauliques ou énergétiques de manière à limiter la quantité des
émissions polluantes ou de réduire considérablement les déchets
provenant des différentes étapes d’industrialisation, ou pendant
l'utilisation de matériaux de production.
- l’investissement direct dans le secteur de l’agriculture, de la
pêche et de l’aquaculture : les investissements dans le secteur de
l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture sont classés comme suit :
1. Catégorie « A » :
- investissement dans l’agriculture dont le coût ne dépasse pas
deux cent (200) mille dinars,
- investissement dans la pêche dont le coût ne dépasse pas trois
cent (300) mille dinars,
- investissement dans l’aquaculture dont le coût ne dépasse pas
cinq cent (500) mille dinars,
- investissement réalisé par les sociétés mutuelles de services
agricoles et les groupements de développement dans le secteur de
l'agriculture et de la pêche.
2. Catégorie « B » :
- investissement dans l’agriculture dont le coût dépasse deux cent
(200) mille dinars,
- investissement dans la pêche dont le coût dépasse trois cent (300)
mille dinars,
- investissement dans l’aquaculture dont le coût dépasse cinq cent
(500) mille dinars,
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- investissement réalisé dans les activités de services liés à
l’agriculture et à la pêche et les activités de première transformation
des produits agricoles et de la pêche.
La liste des activités de services liés à l’agriculture et à la pêche et
les activités de première transformation des produits agricoles et de
pêche est fixée dans l’annexe n°1 du présent décret gouvernemental.
Titre II
Des taux, des plafonds des primes et des activités concernées
Article 3 .- Les opérations d’investissement direct bénéficient des
primes prévues par l’article 19 de la loi de l’investissement au titre de
la prime de l’augmentation de la valeur ajoutée et de la compétitivité,
de la prime de développement régional, de la prime de développement
de la capacité d’employabilité et de la prime de développement
durable comme suit :
1. La prime de l’augmentation de la valeur ajoutée et de la compétitivité :
- au titre de la réalisation des opérations d’investissement direct
dans :
• Les secteurs prioritaires fixés à l’annexe n°1 du présent décret
gouvernemental : 15% du coût d’investissement approuvé avec un
plafond de un (1) million de dinars.
Ce taux est ramené à 30% pour les investissements de catégorie
« A » dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.
• Les filières économiques fixées à l’annexe n° 1 du présent décret
gouvernemental : 15% du coût d’investissement approuvé avec un
plafond de un (1) million de dinars.
- au titre de la performance économique dans le domaine :
• Des investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles
technologies et l’amélioration de la productivité fixés à l’annexe n°1
du présent décret gouvernemental : 50% du coût des investissements
approuvé avec un plafond de cinq cent (500) mille dinars.
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Ce taux est ramené à 55% pour les investissements de catégorie
« A » dans l’agriculture, la pêche et l’aquaculture et à 60% pour les
sociétés mutuelles de services agricoles et des groupements de
développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.
• Des investissements immatériels fixés à l’annexe n° 1 du présent
décret gouvernemental : 50% du coût des investissements immatériels
approuvés avec un plafond de cinq cent (500) mille dinars y compris
la prime des études dont le plafond est fixé à vingt (20) mille dinars.
• De la recherche et développement fixée à l’annexe n° 1 du
présent décret gouvernemental : 50% des dépenses de recherche et
développement approuvées avec un plafond de trois cent (300) mille
dinars.
• De la formation des employés qui conduit à la certification des
compétences: 70% du coût de formation des employés de nationalité
tunisienne qui conduit à la certification des compétences
conformément aux normes internationales avec un plafond annuel de
vingt (20) mille dinars au titre de chaque entreprise.
La prime des investissements matériels pour la maîtrise des
nouvelles technologies et la prime des investissements immatériels
sont octroyées à la création. La prime des investissements matériels au
titre de l’amélioration de la productivité prévus par l’annexe n° 1 est
octroyée au profit des opérations d’investissement direct telles que
définies par l’article 3 de la loi de l’investissement susvisée.
La prime d’investissement octroyée au titre du secteur agricole est
calculée sur la base du coût d’investissement approuvé sans tenir
compte de la valeur du terrain.
2. La prime de développement régional
Le premier groupe des zones de développement régional fixées à
l’annexe n° 2 du présent décret gouvernemental :
- 15% du coût d’investissement approuvé avec un plafond de 1.5
millions de dinars.
- 65% des dépenses des travaux d’infrastructures dans le secteur
de l’industrie et ce dans la limite de 10% du coût du projet avec un
plafond de un (1) million de dinars.
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Le deuxième groupe des zones de développement régional fixées à
l’annexe n° 2 du présent décret gouvernemental :
- 30% du coût d’investissement approuvé avec un plafond de
trois (3) millions de dinars.
- 85% des dépenses des travaux d’infrastructures dans le secteur
de l’industrie et ce dans la limite de 10% du coût du projet avec un
plafond de un (1) million de dinars.
La participation de l’Etat dans la prise en charge des dépenses
d’infrastructures est octroyée aux projets réalisés à l’intérieur des
zones aménagées à cet égard et conformément aux plans
d’aménagement ou des documents d’urbanisme approuvés ou les
projets disposant des autorisations nécessaires auprès des autorités
concernées. Ces dépenses ne comprennent pas les coûts des travaux
d'infrastructure liés à l'activité normale et les prérogatives des
institutions nationales travaillant dans ces domaines.
La liste des activités exceptées du bénéfice de la prime de
développement régional est fixée dans l’annexe n°1 du présent décret
gouvernemental.
3. La prime de développement de la capacité d’employabilité au titre de :
a. La prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au
régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux
employés de nationalité tunisienne recrutés pour la première fois et
d’une manière permanente comme suit :
- les secteurs prioritaires : pour les trois premières années à partir
de la date d’entrée en activité effective,
- le premier groupe des zones de développement régional : pour
les cinq premières années à partir de la date d’entrée en activité
effective,
- le deuxième groupe des zones de développement régional :
pour les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité
effective.
b. La prise en charge par l’Etat d’une partie des salaires versés
aux employés tunisiens en fonction du niveau d’encadrement dans
toutes les activités exceptées les activités exclues des incitations au
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titre du développement régional fixées dans l’annexe n° 1 du présent
décret gouvernemental comme suit :
- un taux d’encadrement variant entre 10% et 15% : la prise en
charge par l’Etat sur une période d’une année de 50% du salaire versé
avec un plafond de deux cent cinquante (250) dinars mensuellement
au titre de recrutement des diplômés de l’enseignement supérieur ou
disposant d’un brevet de technicien supérieur,
- un taux d’encadrement supérieur à 15% : la prise en charge par
l’Etat sur une période de trois années de 50% du salaire versé avec un
plafond de deux cent cinquante (250) dinars mensuellement au titre de
recrutement des diplômés de l’enseignement supérieur ou disposant
d’un brevet de technicien supérieur,
La prime de développement de la capacité d’employabilité
susvisée n’est pas cumulable avec celle prévue par la réglementation
en vigueur dont bénéficient les entreprises du secteur privé au même
titre.
4. La prime de développement durable au titre de lutte contre la
pollution et la protection de l’environnement de 50% de la valeur des
composantes d’investissement approuvée avec un plafond de trois cent
(300) mille dinars.
Bénéficient de cette prime, les investissements suivants :
- les projets de dépollution hydrique et atmosphérique,
occasionnée par l’activité de l’entreprise,
- les projets adoptant les technologies propres et non polluantes,
permettant la réduction de la pollution à la source ou la maîtrise de
l’exploitation des ressources,
- les équipements collectifs de dépollution réalisée par des
opérateurs publics ou privés, pour le compte de plusieurs entreprises
exerçant la même activité ou dégageant la même nature de pollution.
Article 4.- Les listes prévues par le présent décret gouvernemental
sont actualisées périodiquement sur proposition de l’instance
tunisienne de l’investissement et après approbation du conseil
supérieur d’investissement.
Article 5.- Dans le cas de bénéfice de primes en vertu de la loi de
l'investissement et de primes accordées dans le cadre d'autres textes
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législatifs, l’ensemble de ces primes ne peut pas dépasser un tiers du
coût de l'investissement avec un plafond de cinq millions de dinars et
ce compte non tenu de la participation de l'Etat dans les dépenses
d'infrastructure et de la prime de développement de la capacité
d’employabilité. Une même composante ne peut en aucun cas
bénéficier du cumul de plusieurs primes.
Le coût des composantes d’investissement bénéficiant des primes
au titre de la performance économique et au titre du développement
durable sont soustraites du coût des opérations d’investissement direct
réalisées au titre du développement régional, des secteurs prioritaires
et des filières économiques.
L’investisseur désirant bénéficier des primes prévues par le présent
décret gouvernemental doit informer selon les cas, l’instance
tunisienne de l’investissement ou les structures concernées par
l'investissement, de toute demande d’obtention d’incitations prévues
dans le cadre d'autres textes législatifs.
Les structures concernées par l'attribution des incitations prévues
par la loi de l'investissement ou par d'autres textes législatifs, doivent
également informer l’instance tunisienne d'investissement, des
décisions d’octroi d’incitations dans les sept jours à compter de la date
de leur signature.
Titre III
Des conditions et des procédures de bénéfice des primes et des délais requis
Article 6.- La déclaration de l’opération d’investissement direct et
de l’opération de constitution juridique des entreprises est effectuée
selon le modèle de la liasse unique annexé au présent décret
gouvernemental.
Article 7.- Le bénéfice des primes prévues par l’article 3 du
présent décret gouvernemental est subordonné au respect des
conditions suivantes :
- le dépôt de la déclaration de l’investissement avant d’entamer
la réalisation de l’opération d'investissement direct,
- l’adoption d’un schéma de financement du projet comprenant
un minimum de fonds propres de 30% du coût d’investissement,
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Ce taux est ramené à 10% pour les investissements de la catégorie
« A » dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.
- la tenue d’une comptabilité régulière conformément au système
comptable des entreprises, et ce pour les sociétés ainsi que pour les
personnes physiques exerçant une activité commerciale ou non
commerciale telle que définie par la réglementation fiscale en vigueur,
- La réalisation des investissements en employant de nouveaux
équipements ou des équipements importés usagés à condition d’être
évalués par les services techniques compétents. Pour l'investissement
agricole, seulement les nouveaux équipements sont acceptés,
- la situation fiscale de l’investisseur doit être en règle à la date
de dépôt de la demande de bénéfice de l'avantage et durant la période
de bénéfice de l'avantage,
- la création d’au moins dix emplois permanents pour les projets
créés au titre des filières économiques et des secteurs prioritaires à
l’exception du secteur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture,
les activités de services liés à l’agriculture et la pêche et les activités
de première transformation des produits agricoles et de la pêche.
Le bénéfice de l’avantage relatif à la prise en charge par l’Etat de
la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre
des salaires versés aux employés de nationalité tunisienne est
subordonné également au respect des conditions suivantes :
- l'entreprise concernée n'est pas en cessation d'activité,
- l'entreprise concernée, doit déclarer durant toute la période du
bénéfice de l'avantage les salaires des employés concernés par cette
mesure sur la base des salaires payés durant la période concernée, et
doit déduire et payer la quote-part des contributions à la charge des
employés,
La vérification du respect de ces conditions est effectuée par les
structures concernées par l'investissement, chacun dans sa
compétence, à l'occasion de l’approbation ou de déblocage des primes
ou à l'occasion du suivi périodique.
Article 8.- L'investisseur qui souhaite bénéficier des primes
prévues dans l'article 3 du présent décret gouvernemental, doit
soumettre une demande écrite auprès de l'instance tunisienne de
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l’investissement ou la structure d’investissement concernée et
territorialement compétente selon les cas, au plus tard un an à compter
de la date de dépôt de la déclaration de l’investissement appuyée
d’une étude de faisabilité du projet comprenant les données suivantes :
- la nature de l’investissement,
- l’activité principale,
- le régime d’investissement,
- le lieu d’implantation du projet,
- les données concernant le marché,
- le coût d’investissement et son schéma de financement,
- la forme juridique de l’entreprise,
- les participations étrangères,
- le calendrier de réalisation du projet,
- le nombre d’emplois à créer,
- la liste des équipements à acquérir,
- les devis de dépenses d’infrastructure.
L'investisseur qui souhaite bénéficier de la prime de
développement de la capacité d’employabilité doit soumettre
également une demande écrite selon le modèle prévu par l’annexe n° 4
du présent décret gouvernemental auprès du :
- bureau local ou régional de la caisse nationale de sécurité sociale
territorialement compétent en ce qui concerne la prise en charge par
l’Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité
sociale, qui est tenu de vérifier la liste nominative des employés et de
soumettre la demande après son étude dans un délai de trois (3) mois à
partir de la date de réception de la demande,
- bureau de l'emploi et du travail indépendant territorialement
compétent en ce qui concerne la prise en charge par l’Etat d’une partie
des salaires versés aux employés tunisiens.
Article 9.- Sont chargées d’examiner et donner leur avis à propos
des demandes d’octroi des primes, des participations au capital et des
prêts fonciers agricoles prévus respectivement par les articles 3, 21 et
23 du présent décret gouvernemental :
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- une commission nationale créée auprès de l’instance tunisienne de l’investissement pour les projets dont le coût d’investissement dépasse quinze (15) millions de dinars ainsi que les opérations d’extension des projets dont le coût d’investissement à la création dépasse le plafond indiqué,
- des commissions nationales créées auprès des organismes concernés par l’investissement, chacun en ce qui le concerne, pour les projets dont le coût d’investissement est supérieur ou égal à (1) million de dinars et inférieur ou égal à quinze (15) millions de dinars ainsi que les demandes d’octroi des prêts fonciers agricoles,
- des commissions régionales créées auprès des organismes “régionaux” (*) concernés par l’investissement, chacun en ce qui le concerne, pour les projets dont le coût d’investissement est inférieur à un (1) million de dinars.
La composition de ces commissions et leur mode de fonctionnement est fixé par arrêté commun du ministre chargé de l’investissement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du secteur.
Article 10.- Les primes, les participations au capital et les prêts fonciers agricoles prévus respectivement par les articles 3, 21 et 23 du présent décret gouvernemental, sont octroyés par décision du ministre chargé du secteur ou son délégué sur la base de l’avis des commissions créées conformément aux dispositions de l’article 9 du présent décret gouvernemental.
Article 11.- Est statué sur les demandes d’octroi des incitations prévues par la loi de l’investissement susvisée dans un délai maximum de un (1) mois à compter de la date de dépôt de la demande remplissant les conditions exigées.
L’investisseur est informé de la décision d’octroi d’avantages par écrit ou par tout moyen laissant une trace écrite. Une copie de la décision est délivrée à l’investisseur dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de sa signature.
Dans le cas du refus de l’octroi de l’avantage, la décision de refus doit être argumentée et l’investisseur doit être informé par écrit ou par tout moyen laissant une trace écrite conformément au délai mentionné dans le paragraphe deux du présent article.
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(*) Paru au JORT : « régionales ».
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L’investisseur concerné dont la demande a été refusée, peut
demander le réexamen de son dossier dans un délai de trente (30)
jours à partir de la date d'information du rejet et ce, par une demande
écrite déposée au bureau d’ordre de l’instance tunisienne de
l’investissement ou de l’organisme chargé d’investissement selon les
cas et qui doit être appuyée par des nouveaux justificatifs n'ayant pas
été présentés auparavant. Les commissions, créées conformément aux
dispositions de l'article 9 du présent décret gouvernemental, se
chargent de réexaminer le dossier à nouveau et d’informer le concerné
de sa décision dans le délai mentionné dans le paragraphe deux du
présent article.
Dans ce cas, le rejet du dossier sera définitif.
Titre IV
Du déblocage et retrait des primes et du suivi de réalisation
Article 12.- Le déblocage des primes prévues par l’article 3 du
présent décret gouvernemental s’effectue en deux tranches comme
suit :
- 40% après réalisation de 40% du coût d’investissement
approuvé,
- 60% à l’entrée du projet en activité effective.
Les primes sont calculées sur la base des montants nets de la taxe
sur la valeur ajoutée et ce pour les cas ou le remboursement ou la
déduction de la taxe indiquée est possible.
Article 13.- Le déblocage des tranches des primes prévues par le
présent décret gouvernemental s’effectue sur la base des documents et
justificatifs et après un constat sur terrain par les services concernés et
en présence d’un représentant des services régionaux du ministère des
finances comme suit :
- les commissariats régionaux au développement agricole et
l’agence de promotion des investissements agricoles pour les activités
de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ainsi que pour les
activités de services liés à l’agriculture et la pêche et les activités de
première transformation des produits agricoles et de pêche,
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- l’office national du tourisme tunisien pour les activités
d’hébergement touristique et d’animation touristique,
- l’agence nationale de protection de l’environnement pour les
projets environnementaux et de dépollution,
- l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation pour les
autres activités.
L’investisseur est tenu de présenter les documents et les
justificatifs nécessaires et notamment les factures, les contrats et les
listes relatives à la réalisation des travaux de construction,
d’aménagement et de services accompagnés des virements bancaires
et tout document prouvant le paiement effectif des montants facturés.
Ne sont pas acceptés les factures et les contrats ne respectant pas les
exigences juridiques. Les opérations de paiement au comptant dont le
montant dépasse cinq (5) mille dinars ne sont pas aussi adoptées.
Les opérations de paiement au comptant des factures et contrats
dont le montant dépasse cinq (5) mille dinars sont transférées aux
services compétents du ministère des finances.
Article 14.- La réalisation de l'investissement est soumise au suivi
des organismes chargés de l'investissement en coordination avec
l’instance tunisienne d'investissement.
L'investisseur doit présenter un rapport annuel sur l'état
d'avancement du projet à l’organisme chargé de l’investissement pour
la durée de réalisation prévue par l’article 21 de la loi de
l’investissement susvisée.
Dans le cas du non respect des conditions prévues par la loi de
l’investissement susvisée et par le présent décret gouvernemental, les
incitations seront déchues et remboursées conformément aux
procédures prévues par l'article 22 de la loi de l’investissement
susvisée.
Article 15.- L’instance tunisienne de l’investissement est chargée
d’élaborer un manuel des procédures d’obtention des primes et
incitations, leur modalité de déblocage et de déchéance et les délais
exigés en la matière ainsi que les éléments du rapport prévu par
l'article 14 du présent décret gouvernemental. Ce manuel est approuvé
par arrêté du ministre chargé de l'investissement.
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Titre V
Des projets d’intérêt national
Article 16.- Sont considérés comme projets d’intérêt national prévus par l’article 20 de la loi de l'investissement susvisée, les projets qui contribuent à la réalisation de l'une des priorités de l'économie nationale mentionnée aux dispositions de l’article premier de la loi de l'investissement susvisée et qui “satisfont” (*) à l’un des critères suivants :
- un coût d’investissement supérieur ou égal à cinquante (50) millions de dinars,
- la création d’au moins cinq cents (500) postes d’emploi durant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en activité effective.
Article 17.- Nonobstant les dispositions du premier paragraphe de l’article 5 du présent décret gouvernemental, le plafond de la prime d'investissement au profit des projets d’intérêt national est fixé dans la limite d’un tiers du coût de l’investissement, et ce compte tenu des dépenses de l'infrastructure interne avec un plafond de trente (30) millions de dinars.
Article 18.- Les incitations prévues par l'article 20 de la loi de l'investissement sont octroyées pour chaque projet d’intérêt national en vertu d’un décret gouvernemental conformément à l'avis du conseil supérieur d’investissement et sur proposition de la commission créée auprès de l’instance tunisienne d’investissement prévue par l’article 9 du présent décret gouvernemental.
Le taux de la prime à accorder à ces projets est estimé sur la base du volume de l'investissement programmé ou sa capacité d’employabilité ainsi que sa capacité à réaliser d’au moins un des objectifs prévus dans l’article premier de la loi de l'investissement.
Titre VI
Des participations au capital et prêts fonciers agricoles
Article 19.- Le fonds tunisien de l’investissement gère ses ressources financières conformément aux programmes fixés sur la base des priorités de développement dans le domaine de l’investissement. Ces interventions comprennent :
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(*) Paru au JORT : « satisfait ».
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- le déblocage des primes mentionnées dans le titre V de la loi de
l’investissement susvisée,
- la souscription dans les fonds communs de placement à risque,
les fonds de capital-risque et les fonds d’amorçage d’une manière
directe ou indirecte.
Chapitre I
Des participations au capital
Article 20.- Le fonds tunisien de l’investissement peut, après
approbation du conseil supérieur de l’investissement souscrire à :
- des fonds régionaux de l'investissement dont l’objet est la
participation, pour leur propre compte ou pour le compte des tiers et
en vue de sa rétrocession, au renforcement des opportunités
d’investissement et des fonds propres des investissements implantés
dans les zones de développement régional annexées au présent décret
gouvernemental,
- des fonds sectoriels dont l’objet est la participation, pour leur
propre compte ou pour le compte des tiers et en vue de sa rétrocession,
au renforcement des opportunités d’investissement et des fonds
propres des investissements réalisés dans les secteurs prioritaires et les
filières économiques annexés au présent décret gouvernemental.
Article 21.- Les entreprises bénéficient d’une participation au
capital imputée sur les ressources du fonds tunisien de
l’investissement, conformément aux conditions cumulatives
suivantes :
- les investissements réalisés dans les secteurs prioritaires et les
activités concernées par les primes de développement régional prévues
par l'annexe n°1 du présent décret gouvernemental,
- les entreprises créées dont le volume de l'investissement ne
dépasse pas quinze (15) millions de dinars y compris les fonds de
roulement. Elle comprend également les investissements d’extension à
condition que l'investissement total ne dépasse pas quinze millions de
dinars, y compris les immobilisations nettes.
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La participation au capital est octroyé au profit des projets réalisés
par des personnes physiques de nationalité tunisienne pour une seule
fois dans le cadre de la loi de l'investissement susvisée, et ce sur la
base du capital compris entre le minimum des fonds propres prévu par
l'article 7 du présent décret gouvernemental et 40% du coût de
l’investissement selon le schéma ci-après :
- pour les projets dont le coût est inférieur ou égal à deux (2)
millions de dinars, le taux de la participation imputée sur les
ressources du fonds tunisien de l’investissement ne doit pas dépasser
60% du capital, à condition que l’investisseur présente un apport
personnel d'au moins 10% dudit capital et une participation d’une
société d’investissement à capital risque ou par des fonds communs de
placement à risque d’au moins 10 % dudit capital,
- pour les projets dont le coût dépasse deux (2) millions de dinars,
le taux de la participation imputée sur les ressources du fonds tunisien
de l’investissement ne doit pas dépasser 30% du capital, à condition
que l’investisseur présente un apport personnel d’au moins 20% dudit
capital mentionné et une participation d’une société d’investissement à
capital risque ou par des fonds communs de placement à risque d’au
moins 20% dudit capital.
Dans tous les cas, la participation du fonds tunisien de
l'investissement ne doit pas dépasser le plafond de deux (2) millions
de dinars.
Article 22.- La rétrocession en faveur des bénéficiaires de la
participation imputée sur les ressources du fonds tunisien de
l’investissement, s’effectue à sa valeur nominale majorée de 1% par
an pour les projets dont le coût est inférieur ou égal à deux (2)
millions de dinars et de 3% pour les projets dont le coût dépasse deux
(2) millions de dinars, et ce dans un délai maximum de douze (12)
ans.
Les conditions et les modalités de rétrocession de la participation
susvisée sont fixées par une convention à conclure entre la société
d’investissement à capital risque et l’entreprise bénéficiaire ou entre le
gestionnaire des fonds de placement à risque et le dépositaire et
l’entreprise bénéficiaire.
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La gestion de la participation imputée sur les ressources du fonds
tunisien de l’investissement est confiée à une ou plusieurs sociétés
d’investissement à capital risque ou le gestionnaire des fonds de
placement à risque et le dépositaire en vertu d’une convention à
conclure entre chacune de ces sociétés et le fonds tunisien de
l’investissement.
Chapitre II
Des prêts fonciers agricoles
Article 23.- Peuvent bénéficier des prêts fonciers pour l’achat et
l’aménagement des terres agricoles dans une exploitation agricole
constituant une unité économique viable en vue de réaliser des projets
agricoles :
- les jeunes dont l’âge ne dépasse pas quarante ans et disposant
d’un certificat de confirmation d’aptitude professionnelle ou une
attestation de validation de compétence professionnelle auprès d’un
établissement de formation professionnelle agricole ou de pêche ou
ceux disposant d’un certificat d’aptitude professionnelle ou un
certificat de compétence auprès d’un établissement de formation
professionnelle agricole ou de pêche, ou tout autre diplôme
équivalent,
- les techniciens diplômés des établissements d’enseignement
supérieur agricoles ou de formation agricole ou de pêche,
- les promoteurs désirant acquérir des parts indivises de leurs
copropriétaires.
Article 24.- Le prêt foncier agricole peut être accordé aux
promoteurs visés à l’article 23 du présent décret gouvernemental dans
la limite d'un montant maximal de 250 mille dinars. Cette limite est
ramenée à 125 mille dinars dans le cas d’achat de la terre agricole
auprès des ascendants. Les promoteurs susvisés ne peuvent bénéficier
de ce prêt qu’une seule fois durant leur vie.
Les promoteurs désirant bénéficier du prêt doivent obtenir une
décision d’octroi du prêt foncier prise conformément aux dispositions
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de l’article 9 du présent décret gouvernemental, et présenter à l’appui
de leur demande les documents suivants :
- un engagement de payement d’au moins de 5% du prix d'achat
du terrain sur ses fonds propres,
- une pièce officielle attestant que le demandeur remplit les
conditions de l’article 23 du présent décret gouvernemental,
- un engagement de réaliser un projet agricole sur la terre objet de
l'achat,
- une promesse de vente du terrain objet de la demande du prêt,
- présenter un schéma de financement comprenant un taux
minimum d'autofinancement d’au moins 5% de la valeur d'achat du
terrain et 10% de la valeur des travaux d’aménagement qui sont
éligibles aux primes prévues par l'article 3 du présent décret
gouvernemental,
- présenter les pièces et justificatifs nécessaires, en particulier les
factures préformas relatives aux travaux d’aménagement.
La durée de remboursement des prêts fonciers agricoles est fixée à
25 ans dont 7 ans de grâce et avec un taux d’intérêt de 3%. Les
montants des intérêts du capital pour les sept années de grâce seront
répartis sur les 18 annuités de remboursement du prêt.
Article 25.- Les bénéficiaires des prêts fonciers agricoles doivent
obtenir une décision d’octroi des avantages conformément aux
dispositions de l’article 10 du présent décret gouvernemental et
s’engager à :
- entamer la réalisation du projet d'investissement agricole objet de
son engagement, et sur la base duquel le prêt foncier agricole a été
attribué, et ce dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la
date d'achat du terrain,
- exploiter directement la terre agricole acquise pendant toute la
durée prévue du remboursement du prêt et d’assumer personnellement
la responsabilité de l'exploitation dudit terrain agricole,
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- ne pas exercer d’activité en tant qu’employé dans le secteur
public ou privé durant toute la durée prévue pour le remboursement du
prêt,
- établir un contrat avec un accompagnateur spécialisé dans la
création des projets et la gestion des exploitations agricoles pendant
une période de cinq ans à compter de la date d'achat du terrain,
- ne pas aliéner la terre objet d’acquisition ou la résiliation du
contrat d’achat durant toute la période prévue pour le remboursement
du prêt, à cet effet, une clause résolutoire sera inscrite au profit de
l’Etat sur le titre foncier du bien objet d’achat,
- inscrire une hypothèque sur le terrain objet d’acquisition, au
profit de l’organisme prêteur pour le montant du prêt.
En cas de décès de l’acquéreur au cours de la période de
remboursement du prêt, la condition d'exploitation directe peut être
remplie par les héritiers ou par l’un d’eux seulement.
Article 26.- En cas de manquement de la part du bénéficiaire de
l'une des obligations prévues à l'article 25 du présent décret
gouvernemental, ou le cas échéant à défaut de présenter un contrat
d'achat inscrit sur le titre foncier, la partie non remboursée du prêt
devient immédiatement exigible avec l’application des taux d’intérêt
des prêts bancaires à long terme, en vigueur à cette date et ce pour la
période écoulée. Aussi dans le cas où le terrain acheté perd sa
vocation agricole et ne peut pas être utilisé à des fins agricoles au
cours de la période de remboursement du prêt.
Titre VII
Dispositions transitoires et finales
Article 27.- Jusqu’à l’exercice du fonds tunisien de
l’investissement de ses missions, les primes, les participations et les
prêts fonciers agricoles sont imputés sur :
- les ressources du fonds spécial pour le développement de
l’agriculture pour les investissements réalisés dans le secteur de
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l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture et pour les prêts fonciers
agricoles,
- les ressources du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle pour les investissements réalisés dans les activités des
industries manufacturières, de l’artisanat et des services,
- les dotations du titre II du budget de l'Etat inscrites au profit du
ministère chargé de l’industrie pour la prime de recherche et
développement,
- les dotations du titre II du budget de l'Etat inscrites au profit de
l'office national de tourisme tunisien pour les investissements réalisés
dans les activités d’hébergement et d’animation touristiques,
- les ressources du fonds national de promotion de l'artisanat et des
petits métiers pour les investissements réalisés par les petites
entreprises et les petits métiers,
- les dotations du titre II du budget de l'Etat inscrites au profit du
ministère chargé des affaires sociales pour l’incitation de la prise en
charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de la
sécurité sociale,
- les ressources du fonds national de l’emploi pour les dépenses
relatives à l’avantage de la prise en charge par l’Etat d’une partie des
salaires versés aux employés tunisiens en fonction du niveau
d’encadrement et des dépenses relatives à la formation des employés
qui conduit à la certification des compétences.
Article 28.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraires aux dispositions du présent décret gouvernemental et
notamment le décret n°2013-561 du 21 janvier 2013, relatif aux
grands projets.
Article 29.- Le présent décret gouvernemental entre en vigueur à
compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement.
Article 30.- Le ministre du développement, de l’investissement et
de la coopération internationale, la ministre des finances, le ministre
de l’industrie et du commerce, le ministre des affaires locales et de
l’environnement, le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche, le ministre des affaires sociales, le
ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et la ministre
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du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 mars 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances Lamia Boujnah Zribi
Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale
Mouhamed Fadhel Abdelkefi
Le ministre de l’industrie et du commerce Zied Laadhari
Le ministre des affaires locales et de l’environnement
Riadh Mouakher
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche Samir Attaieb
Le ministre des affaires sociales Mohamed Trabelsi
Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi
Imed Hammami
La ministre du tourisme et de l’artisanat
Salma Elloumi Rekik
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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ANNEXE N° 1
I. Liste des secteurs prioritaires
- l’agriculture, la pêche, l’aquaculture, et les services liés
- les activités de première transformation des produits de l’agriculture
et de la pêche
- Industries de nanotechnologie
- Industries de biotechnologie
- Textile et habillement
- Industries électroniques
- Plastique technique et produits composés
- Industries automobiles, aéronautiques, maritimes et ferroviaire, et
composantes
- Industries pharmaceutiques et dispositifs médicaux
- Les centres de recherche et développement et de recherche clinique
- Industrie des équipements industriels
- Industries militaires
- Industries culturelles et créatives
- L’assemblage, la valorisation, la transformation et le traitement des
déchets solides et liquides
- Les projets de protection et de valorisation des filières naturelles, de
biodiversité et de lutte contre la désertification
- La production des énergies renouvelables
- Les technologies de communication et de l’information
- Les services logistiques prêtés dans les zones logistiques
- Le tourisme : les projets d’hébergement et d’animation touristique
réalisés dans le cadre du développement du tourisme culturel, écologique,
de santé, du désert et le tourisme du golf
- Les centres sportifs et de loisirs
II. Liste des filières économiques
- Filière des cultures géothermiques
- Filière des plantes médicinales et aromatiques
- Filière des matériaux extractives
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III. Liste des activités exceptées du bénéfice des incitations du
développement régional
- Extraction et mise en vente des matériaux extractives à leur état
primaire
- Les services financiers et assurances
- Les opérateurs de communication et les fournisseurs des services
d’internet
- Le commerce en détail et de gros
- Les services de restauration, cafés et les services de consommation
sur place excepté les restaurants touristiques classés
- La production et la distribution de l’électricité et du gaz et du
carburant excepté la production des énergies renouvelables
- La promotion immobilière, les travaux publics et les services liés
- Les services immobiliers et les services de location
- Les services des petits métiers
- Les services de coiffure et d’esthétiques
- Le transport
- Les agences de voyage touristiques
- L’agriculture, la pêche et l’aquaculture
- Les métiers libres
- Les services paramédicaux, les pharmacies et les laboratoires
d’analyses médicaux
- Les salles des fêtes
- Les industries de boulangerie, de pâtisseries et de confiserie
- L’industrie des différentes épices et le meulage du café
- L’artisanat non structuré (moins de cinq employés)
IV. Liste des activités de services liés à l’agriculture et à la pêche
et des activités de première transformation de produits de l’agriculture
et de la pêche
Services Liés aux Activités Agricoles
- Valorisation des sous-produits d’origine végétale ou animale
- Insémination artificielle
- Services de cabinets et cliniques vétérinaires
- Services de laboratoires d’analyses vétérinaires et agricoles
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- Conseils agricoles
- Collecte du lait
- Collecte et stockage des céréales
- Conditionnement et commercialisation des semences
- Préparation de la terre, récolte, moisson et protection et entretien des
végétaux
- Service de pulvérisation aérienne des insecticides et pesticides pour
les cultures et l'arboriculture
- Forages des puits et prospection de l'eau
- Stockage des fourrages grossiers produits localement
- Les unités ambulantes de gestion et de maintenance des réseaux
hydrauliques agricoles
- Les unités ambulantes de maintenance de matériels agricoles
- Les unités ambulantes de traitement des végétaux
d'approvisionnement en intrants pour la production et de récolte
- Transport réfrigéré des produits agricoles
Services Liés à la Pêche
- Montage d’équipements et de matériel de pêche
- Distribution des produits de la pêche à travers les circuits intégrés
- Services de laboratoire d'analyses bactériologiques et chimiques
vétérinaires
- Fabrique de glace
- Transport réfrigéré des produits de la pêche
- Nettoyage des outils de production
- Les unités ambulantes de maintenance des équipements et des
matériels de pêche
Les activités de première transformation de produits agricoles et
de pêche
- Transformation du lait frais dans les zones de production à
l’exclusion de la production du yaourt
- Production de fromage à partir du lait frais local
- Conserves et semi-conserves des fruits et légumes et des produits de
la pêche à l’exception des olives
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- Semi-conserves de l’olive de table selon les procédés modernes
- Production des dérivés de tomate
- Extraction des huiles essentielles et aromatiques.
- Conditionnement des produits de l’agriculture et de la pêche
- Extraction d’Huile d’olive
- Conditionnement de l'huile d’olive
- Transformation des œufs
- Production d’aliments biologiques conditionnés et transformés
- Production de jus des fruits frais
- Abattage industriel des animaux
- Unités de transformation des viandes
- Sciage, conditionnement et transformation des produits forestiers
V. Liste des investissements matériels pour la maîtrise des
nouvelles technologies et l’amélioration de la productivité
Les investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles
technologies
- Matériel de conception : station de conception assistée par ordinateur
et de dessin assisté par ordinateur (CAO/DAO),
- Station de gestion de la production assistée par ordinateur et de
gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GPAO/GMAO),
- Matériel de laboratoire à l’exclusion de l’outillage, du petit matériel
tel que les verreries de laboratoire, des produits consommables et du
matériel de production.
Les investissements matériels pour l’amélioration de la
productivité
- Acquisition de tracteurs agricoles et ses attachements, de
moissonneuses batteuses et de machines de récolte d’olives
- Acquisition des machines et des équipements nécessaires pour
l’économie d’eau d’irrigation, l’amélioration de sa qualité et le contrôle des
techniques d’irrigation et de fertilisation
- Réalisation des travaux de conservation des eaux et des sols
- Production-et multiplication des semences
- Création de prairies, de pâturages et de parcours semés et plantation
d'arbustes fourragers et forestiers
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- Les équipements, instruments et moyens spécifiques nécessaires à la
production conformément au mode de production biologique
- Installation de filets de protection
- Installation d’unités de production d’électricité en utilisant les
énergies renouvelables dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et de
l’aquaculture
- Les équipements, instruments et moyens spécifiques nécessaires à la
production du compost et valorisation des sous-produits végétales,
animales et organiques
- Renouvellement de vieilles plantations d’oliviers et d’arbres fruitiers
- Réhabilitation des terres agricoles et amélioration de la fertilité du
sol et amendement des oasis et réalisation des ouvrages de collecte des
eaux pluviales
- Les équipements et matériaux spécifiques aux serres multi-chapelles
et aux serres canariennes
- Acquisition des équipements et matériaux de précision de terrain
pour la rationalisation d’utilisation des intrants agricoles et le contrôle de la
qualité
- Equipements et matériaux de contrôle de la température et de
l’humidité dans les locaux de production
- Les équipements, instruments et spécifiques pour la production de
plants forestiers et pastoraux
- Les équipements de traite et les équipements de froids à la ferme
- Les équipements de froid et de congélation à bord
- Machines de fabrication de glace en écailles à bord
- Appareils de prospection pour la pêche
- Systèmes de surveillance par satellite des navires
- Chambres et bacs isothermes pour la préservation du produit à bord
- Engins de pêche sélective
- Distributeur automatique d’aliments spécifiques aux projets
d’aquaculture
- Distributeur automatique d’oxygène pour les bassins d’aquaculture
- Nouvelles plantations d’oliviers
VI. Liste des investissements immatériels
- Les analyses de laboratoire du produit en vue de démontrer sa
conformité par rapport aux normes exigées et l’obtention d’un signe
spécifique de qualité
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- Conception et enregistrement des marques commerciales des
produits agricoles
- Mise en place d’un système d’appellation d’origine contrôlée et
indication de provenance et autres signes de qualité pour les produits
agricoles
- Mise en place d’un système de traçabilité des produits agricoles
- Les frais d’études
- Les frais d’accompagnement et d’encadrement
- Exploitation des brevets
- Assistance en marketing
- Assistance technique en :
• fabrication assistée par ordinateur FAO
• gestion de la maintenance assistée par ordinateur GMAO
• gestion de la production assistée par ordinateur GPAO
• qualité
• conception assistée par ordinateur CAO
• découpe
- Mise en place de logiciel intégré
- Bureau de méthodes
- Certification HACCP (analyse des dangers et points critiques pour
leur maîtrise)
- Certification ISO
- Certification des produits aux normes tunisiennes et aux normes des
pays étrangers
- Marquage Commission Européenne CE
- Accréditation de laboratoires
- Etalonnage des équipements
- Acquisition des logiciels :
• fabrication assistée par ordinateur FAO
• gestion de la maintenance assistée par ordinateur GMAO
• gestion de la production assistée par ordinateur GPAO
• qualité
• conception assistée par ordinateur CAO
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• dessin assisté par ordinateur DAO
• découpe
• intégrés
- Assistance pour accréditation
- Mise en place d’un système HACCP (analyse des dangers et points
critiques pour leur maîtrise)
- Mise en place d’un système management de la sécurité SMS
- Mise en place d’un système management de l’environnement SME
- Mise en place d’un système de management de la qualité SMQ
- Sites web
- Opérations de pilotage des projets
- Systèmes de surveillance et de contrôle à distance
- Veille sanitaire
VII. Liste des dépenses de recherche et développement
- Les études préliminaires nécessaires pour développer de nouveaux
produits ou de nouveaux modèles de production
- La réalisation des modèles et des expériences techniques qui y sont
liés, ainsi que des essais sur le terrain
- L'acquisition d'équipements scientifiques nécessaires pour la
réalisation de projets de recherche de développement
- Acquisition des brevets
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ANNEXE N°2 : ZONES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
Deuxième groupe Premier groupe Les Zones
Gouvernorat de Jendouba
X - Délégation de Jendouba
X - Délégation de Jendouba Nord
X - Délégation de Bou Salem
X - Délégation de Tabarka
X - Délégation de Aïn Draham,
X - Délégation de Fernana
X - Délégation de Ghardimaou
X - Délégation de Oued Meliz
X - Délégation de Balta Bou
Aouane
Gouvernorat de Kasserine
X - Délégation de Kasserine Nord
X - Délégation de Kasserine Sud
X - Délégation d’Ezzouhour
X - Délégation de Hassi El Frid
X - Délégation de Sbeitla
X - Délégation de Sbiba
X - Délégation de Djedeliane
X - Délégation d’El Ayoun
X - Délégation de Thala
X - Délégation de Hidra
X - Délégation de Foussana
X - Délégation de Feriana
X - Délégation de Mejel Bel
Abbès
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Gouvernorat de Kairouan
X - Délégation de Kairouan Nord
X - Délégation de Kairouan Sud
X - Délégation d’Echbika
X - Délégation de Sbikha
X - Délégation de Haffouz
X - Délégation de Hajeb El
Ayoun
X - Délégation de Nasrallah
X - Délégation d’Echrarda
X - Délégation de Bouhajla
X - Délégation d’El Oueslatia
X - Délégation d’El Alaâ
X - Délégation de Ain Jloula
X - Délégation de Menzel Mhiri
Gouvernorat de Siliana
X - Délégation de Bou Arada
X - Délégation de Gaâfour
X - Délégation d’El Krib
X - Délégation d’El Aroussa
X - Délégation de Siliana Nord
X - Délégation de Siliana Sud
X - Délégation de Bou Rouis
X - Délégation de Bargou
X - Délégation de Makthar
X - Délégation d’Er-Rouhia
X - Délégation de Kesra
Gouvernorat de Sidi Bouzid
X - Délégation de Sidi Bouzid
Ouest
X - Délégation de Sidi Bouzid Est
X - Délégation de Mezzouna
X - Délégation de Regueb
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X - Délégation de Ouled Haffouz
X - Délégation de Bir El Hafey
X - Délégation de Sidi Ali Ben
Aoûn
X - Délégation de Menzel
Bouzaïenne
X - Délégation de Jilma
X - Délégation de Cebalet Ouled
Asker
X - Délégation de Meknassy
X - Délégation de Souk Jedid
X - Délégation d'Essaïda
Gouvernorat du Kef
X - Délégation de Kef Ouest
X - Délégation de Kef Est
X - Délégation de Nebeur
X - Délégation de Sakiet Sidi
Youssef
X - Délégation de Tajerouine
X - Délégation de Kalaât Sénan
X - Délégation de Kalaât Khasba
X - Délégation de Djérissa
X - Délégation d’El Ksour
X - Délégation de Dahmani
X - Délégation de Sers
X - Délégation de Touiref
Gouvernorat de Tataouine
X - Délégation de Tataouine Nord
X - Délégation de Tatatouine Sud
X - Délégation de Bir Lahmar
X - Délégation de Smar
X - Délégation de Ghomrassen
X - Délégation de Dhehiba
X - Délégation de Remada
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Gouvernorat de Béja
X - Délégation de Medjez El Bab
X - Délégation de Béja Nord
X - Délégation de Béja Sud
X - Délégation de Teboursouk
X - Délégation de Tibar
X - Délégation de Testour
X - Délégation de Goubellat
X - Délégation de Nefza
X - Délégation de Amdoun
Gouvernorat de Gafsa
X - Délégation de Gafsa Nord
X - Délégation de Gafsa Sud
X - Délégation de Sidi Aich
X - Délégation d’El Ksar
X - Délégation d’Oum El Araies
X - Délégation de Redeyef
X - Délégation de Metlaoui
X - Délégation de Mdhila
X - Délégation d’El Guetar
X - Délégation de Belkhir
X - Délégation de Sned
X - Délégation de Sidi Boubaker
X - Délégation de Zanouch
Gouvernorat de Médenine
X - Délégation de Médenine Sud
X - Délégation de Médenine Nord
X - Délégation de Ben Guerdane
X - Délégation de Sidi Makhlouf
X - Délégation de Béni Khedeche
Gouvernorat de Mahdia
X - Délégation de Chorbane
X - Délégation d’Essouassi
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X - Délégation de Hébira
X - Délégation de Ouled
Chamekh
Gouvernorat de Gabès
X - Délégation de Mareth
X - Délégation d’El Hamma
X - Délégation de Menzel El
Habib
X - Délégation de Nouvelle
Matmata
X - Délégation de Matmata
X - Délégation de Dekhilet
Toujane
Gouvernorat de Kébili
X - Délégation de Kébili Sud
X - Délégation de Kébili Nord
X - Délégation de Souk El Ahad
X - Délégation de Douz Nord
X - Délégation de Douz Sud
X - Délégation d’El Faouar
X - Délégation de Réjim Maatoug
Gouvernorat de Zaghouan
X - Délégation de Zaghouan
X - Délégation de Bir M’chergua
X - Délégation d’Ez-zeriba
X - Délégation d’El Fahs
X - Délégation de Saouaf
X - Délégation d’En-Nadhour
Gouvernorat de Tozeur
X - Délégation de Tozeur
X - Délégation de Dégach
X - Délégation de Tamaghza
X - Délégation de Nefta
X - Délégation de Hazoua
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X - Délégation de Hammet El
Djérid
Gouvernorat de Bizerte
X - Délégation de Djoumine
X - Délégation de Ghézala
X - Délégation de Sedjnane
Gouvernorat de Sfax
X - Délégation de Agareb
X - Délégation de Djebeniana
X - Délégation d’El Amra
X - Délégation d’El Hancha
X - Délégation d’El Ghraiba
X - Délégation de Skhira
X - Délégation de Bir Ali Ben
Khalifa
X - Délégation de Menzel Chaker
X - Délégation de Kerkennah
Gouvernorat de Sousse
X - Délégation de Sidi El Hani
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Annexe n°3 : La liasse unique
I. Attestation de déclaration d’investissement
Informations relatives au déclarant (le promoteur)
Nom et Prénom االسم واللقب
الجنسیة Nationalité Résident Non résident مقیم غیر مقیم
الخارجتونسي مقیم ب Tunisien résident à l’étranger Oui Non النعم
Pays de résidence بلد اإلقامة
Date et Lieu de naissance تاریخ ومكان الوالدة
Niveau d’instruction المستوى التعلیمي
Diplôme scientifique الشھادة العلمیة
Qualité (mandataire / promoteur) الباعث/ وكیل(الصفة(
Raison sociale الغایة االجتماعیة
Carte d’identitéجواز سفر / بطاقة تعریف وطنیة
CIN/Passeport
بطاقة ھویة
Date et Lieu de délivrance تاریخ ومكان اإلصدار
Adresse العنوان
Ville المدینة
Code postal الترقیم البریدي
TEL / GSM الجوال /الھاتف
FAX الفاكس
Adresse électronique عنوان االلكترونيال
Informations relatives à l’entreprise
Dénomination (raison sociale/nom
commercial)
االسم /االسم االجتماعي(االسم )التجاري
Mandataire / représentant juridique الممثل القانوني/الوكیل
Siège social المقر االجتماعي
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Numéro d’immatriculation au registre du commerce رقم السجل التجاري
Identifiant fiscal et douanier المعرف الجبائي والدیواني
Capital رأس المال
Nature juridique الطبیعة القانونیة
Participation étrangère المساھمة األجنبیة
Répartition de la participation étrangère المساھمة األجنبیة توزیع
Numéro de la CNCC رقم اإلنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
TEL الھاتف
FAX الفاكس
Adresse électronique العنوان اإللكتروني
Nationalité des associés étrangers جنسیة المساھمین األجانب
Répartition des participations locales وزیع المساھمات المحلیةت
Informations relatives au projet ول المشروعحبیانات
Régime de l’investissement ..مصدر كلیا أو
totalement exportateur ou
نظام االستثمار
Nature du projetتھیئة/ تجدید/ توسعة / إحداث
Création / Extension / Renouvellement
/ Equipement
طبیعة المشروع
Le secteur القطاع
L’activité النشاط
Activités secondaires األنشطة الثانویة
Insertion du إسم المنظومة /ال/ نعم
projet dans un filière économique oui /
non / le nom du régime
إندراج المشروع ضمن منظومة إقتصادیة
Données détaillées sur le projet معطیات مفصلة حول المشروع
Autorisations / Cahier des Charges nécessaires au projet
Autorisation N° 1 1ترخیص عدد
Autorisation N° 1 1ترخیص عدد
… ...
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Lieu de l’implantation du projet
Gouvernorat الوالیة
Délégation المعتمدیة
Commune العمادة
Lieu / Adresse العنوان/ المكان
Port d’attache میناء اإلرتفاق
Superficie totale المساحة الجملیة
Superficie des terres exploitées مساحة األراضي المستغلة
Superficie couverte المساحة المغطاة
Propriété, mandat, location de terrain
privé, location de terrain revenant au
domaine de l’Etat, exploitation d’un
domaine public maritime, groupement de
développement / sociétés de mise en
valeur et de développement agricole /
Coopérative / exploitation individuelle)
لصیغة اإلستغال
Les créations d’emploi
nombre de postes prévus (Ouvriers /
Cadres)
عدد مواطن الشغل المبرمجة
nombre de postes existants (Ouvriers /
Cadres : Techniciens, administratifs)
عدد مواطن الشغل الموجودة
nombre de postes relatifs aux cadres : مواطن الشغل الخاصة باإلطارات
Diplôme obtenu الشھادة المتحصل علیھا
les postes saisonniers الموسمیة مواطن الشغل
Nombre عددھا
Classement تصنیفھا
Diplômes الشھائد
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Caractéristiques du projet et schéma de financement خصائص المشروع وھیكلة التمویل
Investissement (TND) د ت(االستثمار(
Les terrains األراضي
Les constructions البناءات
Aménagement التھیئة
Les frais de constitution مصاریف التأسیس
Les équipements importés التجھیزات الموردة
Les équipements locales التجھیزات المحلیة
Moyens de transport ائل النقلوس
Le bétail المواشي
Plantations الغراسات
Monnaie de transaction المال المتداول
Les frais de l’étude مصاریف الدراسة
Autres dépenses مصاریف أخرى
Total المجموع
Financement التمویل
Capital social رأس المال االجتماعي
Augmentation du Capital الترفیع في رأس المال
Autofinancement األموال الذاتیة
Compte courant associés الحساب الجاري للمساھمین
Crédit à long terme قرض طویل المدى
Crédit à moyen terme قرض متوسط المدى
Crédit à court terme قرض قصیر المدى
Crédit-bail قرض إیجار
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Crédit fournisseur قرض مزود
Crédit foncier قرض عقاري
Crédit étranger قرض أجنبي
Autres ressources موارد أخرى
Total المجموع
بیان التجھیزات
Indications sur les équipements
الكمیة والقیمة
Libellé (quantité et valeurs)
البیان
Production prévueاإلنتاج المتوقع
القیمة
Valeur
المساحة
Surface
الكمیة )الوحدة(
Quantité
(unité)
الخدمة/المنتوج
Produit/service
Production de la dernière année إنتاج السنة السابقة
الكمیة Surface المساحة Valeurالقیمة
)الوحدة(
Quantité
(unité)
الخدمة/ المنتوج
Produit/service
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Matières premières et semi-finiesد األولیة والنصف مصنعة الموا
القیمة
Valeur
الوحدة
Unité
Origineالمنشأ Codeالرمز Quantitéالكمیة
Calendrier prévisionnel de réalisation du projet الرزنامة التقدیریة إلنجاز المشروع
السنة Moisالشھر
Année
Créationرأس المال إحداث المؤسسة أو الترفیع في
de l’entreprise ou augmentation du capital
demande d’équipementطلب التجھیزات
Entrée en exploitationالدخول طور اإلنتاج
Autresمعلومات أخرى حول المؤسسات المنتصبة
informations relatives aux entreprises
implantées
référence du projetمرجع المشروع األصلي
d’origine
Code douanierالرمز الدیواني
رقم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي N° CNSS
°N رقم التسجیل بالدفتر التجاري
d’immatriculation au registre du commerce
mode de délivrance de la déclarationطریقة تسلیم شھادة التصریح باالستثمار
d’investissement
mode et lieu de délivranceطریقة ومكان التسلیم
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les avantages demandés الحوافز المطلوبة
prime des secteurs منحة القطاعات ذات األولویة
prioritaires
prime des filières منحة المنظومات االقتصادیة
économiques
منحة االستثمارات المادیة للتحكم في التكنولوجیات Prime des الحدیثة وتحسین اإلنتاجیة
investissements matériels pour la maîtrise
des nouvelles technologies et l’amélioration
de la productivité
Prime desمنحة االستثمارات الالمادیة
investissement immatériels
Prime de la recherche et de منحة البحث والتطویر
développement
تكوین األعوان الذي یؤدي إلى المصادقة على Prime de la formation des employésالكفاءات
qui conduit à la certification des
compétences
prime de développement منحة التنمیة الجھویة
régional
مساھمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي Prime deبعنوان األجور المدفوعة لألعوان التونسیین
la contribution patronale au régime légal de
la sécurité sociale au titre des salaires versés
aux employés tunisiens
تكفل الدولة بنسبة من األجور المدفوعة لألعوان التونسیین حسب مستوى التأطیر
Prime de développement de la capacité
d’employabilité au titre de la prise en charge
par l’Etat
مة التلوث وحمایة منحة التنمیة المستدامة بعنوان مقاو البیئة
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Prime de développement durable au titre de
la lutte contre la pollution et la protection de
l’environnement
participation au capital مساھمة في رأس المال
crédit foncier agricole قرض عقاري فالحي
les projets المشاریع ذات األھمیة الوطنیة
d’intérêt national
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II. Attestation commune de constitution d’une société
������� ���� ��� ��� SARL�
������� ������ ��� ����� ���� ����SUARL�
������� !"�#� ��$�� Identification du déclarant
!%&�: Prénom : #'�(: Nom :
��)*�: Nationalité :
��&�� +�,�-: Date de naissance : �.�/ : Lieu de naissance :
�0��:12���Promoteur3��12�4�
�Mandataire Qualité :
���5 �6�7�: 8��9�� �6�7��):��
�CIN�0% ;��<�PasseportPièce
d’identité :
��2�):�� 8��9�� �6�7�/�0�� ;��<: N° CIN / Passeport :
,��=>� +�,�-:Date de délivrance : ,��=>� ?�/ :Lieu de
délivrance :
@$��)2:Adresse:�'4�:Pays :�)����:Ville : !6��� A��B�:
Code
postal :
8-�C�: Tél. : D��0�: Fax : ��)9� E���/>� ?: Email :
����� ��$�� Identification de la société
����� !%�F2�G�<&�: Raison Sociale :
A,�H�� !%&�����': Nom commercial :
F2�G�<&� �#��: Adresse du Siège Social :
�)����:Ville :���G�9��:Délégation :
��&��:
Gouvernorat : !6��� A��B�:
Code
postal :
F2�G�<&� I�J���:Objet Social :
����� K� LM,: Capital social :
1 .��N����: 1. Les apports :
���#)��En numéraire��������En nature�����En
industrie
Impr
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2.� ��: 2. Les parts
sociales
� �� ���: Nombre de parts : ��� �� ����� �������:
Valeur nominale :
�� �� ������������ ��:
Répartition des parts entre
les associés :
!"#�
Prénom
$%&��
Nom
��'�(�
Nationalité
)������
Adresse
* ���.+.,/�-" ���.
N°
CIN/Passeport
� �� Parts
��%��
Valeur
���/0��
Nature
�����
Nombre
����� �� :Durée de vie : A�)�� �$;���� O��� P'Q +�,�- : Date de clôture
de l’exercice
comptable :
�� �����
��
� �����
��� �Oui � �Non Appartien
t à un
groupe de
sociétés
� ��
� ������:
� � � ��
�
Droit
commun
1&� ��2�3�� 4�567�83"#�
�
Régime d’incitation
aux invest
Régime
d’investis
sement :
9����� )���:: Domaine d’Activité :
9����� ;�0�: Secteur d’Activité :
�0�6<�����&� ��&=<�: Activités Principales :
9����� >?��� @: Lieu d’implantation :
����A� :Ville ���3�A�: Délégation ��#��� :Gouvernement B��C�� !���3�� :Code postal
@�D� +E� )F :Locaux de stockage :
Impr
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������ G�: HI7 ;���J Dépôt des fonds
��K�/�� �'"LA� :Banque : ;�-��:Agence :
����!�� �"#$� �%�: RIB :
Impr
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������� �� �� ����� ����� ��: N° : �����: Date : Réf. d’attestation bancaire
������� ������ �����)!�"��: ( Adresse de l’agence bancaire :
��#���: Ville : �#�$%&��: Délégation : �#'���: Gouvernorat :(�)�%��
*�#+��:
Code
postal :
������ � � ��� �� ����� Commissaire aux comptes s’il est désigné
������ ���� / �������� ����: Nom et prénom / Raison sociale :
! "#� . .� / . $%�&��� '& �� �(�)�: N° CIN / Registre de commerce :
������� "#�: N° d’inscription :
��(����: Adresse :
�"�*+��/,-�.���//��+�� 0��1/���2�3� Certificats/déclaration/cahier des
charges/autorisation
4"�*+�� 5��67: Nature de certificat :
4"�*+�� 5�� 8� 4%�"9�: Organisme délivrant le certificat :
�� �� �����: ����� ��: N°: ����� :Date: Références :
��: 8� Dirigeants
�, -&� �.&�
/���0%��:
(&1 �Oui
' �Non
Statutaire :
Impr
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������� � : Durée du mandat :
5-(; 5��<�: ! . .�. �CIN
�=� >�(� �Passeport Pièce
d’identité :
5��7(�� ?-����� 5��<� "#� / �= �� >�(�: N° CIN / Passeport :
%�#@9� A-%��: Date de délivrance :%�#@9� ��B�:Lieu de
délivrance :
����: Prénom : �����: Nom :
�"2��: Qualité : '��� ����3 4#���: Date et lieu de naissance : ����5�: Nationalité :
��(���� : Adresse :
?��C�: Téléphone : D1�=��: Fax :
5-(; 5��<�: ! . .�. �CIN
�=� >�(� �Passeport Pièce
d’identité :
5��7(�� ?-����� 5��<� "#� / �= �� >�(�: N° CIN / Passeport :
%�#@9� A-%��: Date de délivrance :%�#@9� ��B�:Lieu de délivrance :
����: Prénom : �����: Nom :
5=.��: Qualité : 4"�(�� ��B�� A-%��: Date et lieu de
naissance :
��)*�:Nationalité :
��(���� : Adresse :
?��C�: Téléphone : D��0�: Fax :
��� �
Impr
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������� Pièces jointes
1�+�� ����E� �(F����5 Statuts de la société
,-�.� Déclaration
2�3�� Autorisation
/��+�� 0��1 Cahier des charges
51�+�� ��� G H�.��� #�� Titre justificatif du siège social
5�B�6�� 4"�*+�� Attestation bancaire
5-(; �6I 5��I� Pièce d’identité
'�1(��� Mandat
����
���� ��
������ ������� ���
������� ��.... :.........
�!��� ��.... :..........
"#��$........... :................
%����&� ��'�( ���
)*��+� ,(-��.... :....... "#��$........ :....................
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Annexe n°4 : Modèle de demande de bénéfice de la prime de développement de la capacité d’employabilité
Données relatives à :بیانات خاصة بالمؤسسةl'entreprise :
Raison sociale .1 : اسم المؤسسة 1
Forme juridique .2 الشكل القانوني 2
Secteur d'activité .3: قطاع النشاط 3
Siège social .4: المقر االجتماعي 4
Lieu d'implantation .5: مكان االنتصاب 5
Représentant légal et .6 :الممثل القانوني وصفتھ 6
fonction
Matricule fiscale .7: المعرف الجبائي 7
رقم االنخراط بالصندوق الوطني 8 : للضمان االجتماعي
8. Numéro d'affiliation à la
CNSS
الھاتف
Téléphone
الفاكس
Fax
البرید االلكتروني
Adresse
électronique
منھم حاملي Nombre total des agents: العدد الجملي لألعوان 10 : Dont diplômés de l'enseignement supérieur شھادات تعلیم عالي
date d’entrée en activité: اط الفعليتاریخ الدخول طور النش 11
effective
programme de recrutement: برنامج االنتداب 12
nombre des agents à recruter: عدد األعوان المزمع انتدابھم 13
Dont diplômés de l'enseignement :منھم حاملي شھادات التعلیم العالي
supérieur :
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II. باالمتیازات المعنیین باألعوان خاصة بیانات Données relatives aux agents concernés par les avantages
اسم ولقب العون
Nom et
prénom
de
l'agent
رقم التسجیل
Numéro
d'affiliation
عدد بطاقة التعرف
الوطنیة
Numéro de la
CIN
تاریخ االنتداب
Date de
recrutement
ستوى الم التعلیمي
Niveau
d’études
األجر المصرح بھ
Salaire
déclaré
Cette demande a été déposée auprès (du bureau local ou régional
de la caisse nationale de sécurité sociale pour l’avantage de la prise en
charge de l’Etat de la contribution patronale au régime de la sécurité
sociale / du bureau de l’emploi et du travail indépendant pour
l’avantage de la prise en charge d’un pourcentage des salaires versés
aux agents de nationalité tunisienne)
Ecrit à …………………. le …………………..
Cachet de l'entreprise et signature
Cette demande est jointe obligatoirement des documents suivants : (*)
- Carte d'immatriculation fiscale.
- Certificat d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale.
- Certificat prouvant le dépôt des déclarations fiscales échues à la
date de dépôt de la demande.
- Certificat prouvant la régularisation de la situation de l'entreprise
vis-à-vis de la caisse nationale de sécurité sociale à la date de dépôt de
la demande. �����������������������������������������������
(*) Suivant la version arabe on trouve un premier tiret comme suit :
- Attestation de depôt de la declaration d’investissement
et un sixème tiret comme suit :
- les contrats de recrutement des agents concernés par les avantages.
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Arrêté du ministre du développement, de l’investissement
et de la coopération internationale, de la ministre des
finances, du ministre de l’industrie et du commerce, du
ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de
la pêche et de la ministre du tourisme et de l’artisanat du
28 avril 2017, fixant la composition, les attributions et les
modalités de fonctionnement des commissions nationales
et régionales chargées de l’examen des demandes
d’obtention des avantages financiers, des participations au
capital ainsi que des prêts fonciers agricoles.
Le ministre du développement, de l’investissement et de la
coopération internationale, la ministre des finances, le ministre de
l’industrie et du commerce, le ministre de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche et la ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la constitution,
Vu la loi n°70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances
pour la gestion 1971 et notamment son article 32, relatif à la création
de l’office national tunisien du tourisme,
Vu la loi n°82-67 du 6 août 1982, portant encouragement aux
investissements dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche et
notamment son article 16, relatif à la création de l’agence de
promotion des investissements agricoles,
Vu la loi n°91-38 du 8 juin 1991, portant création de l'agence de
promotion de l’industrie, telle que modifiée et complétée par la loi
n°2010-25 du 17 mai 2010,
Vu la loi n°2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de
l’investissement, telle que modifiée et complétée par la loi n°2017-1
du 3 janvier 2017, portant loi de finances complémentaire pour l'année
2016,
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Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions
du ministère des finances,
Vu le décret n°76-977 du 11 novembre 1977, fixant les attributions
et les modalités de fonctionnement de l'office national du tourisme
tunisien, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret n°86-89 du 8 janvier 1986,
Vu le décret n°91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du
ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n°2011-2856 du 7
octobre 2011,
Vu le décret n°92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les
attributions du ministère de la coopération internationale et de
l'investissement extérieur,
Vu le décret n°95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du
ministère de l'industrie, tel qu'il a été modifié et complété par le décret
n°2010-3215 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n°96-270 du 14 février 1996, portant attributions du
ministère du développement économique, tel qu'il a été modifié et
complété par le décret n°96-1225 du 1er juillet 1996,
Vu le décret n°99-370 du 15 février 1999, fixant l'organisation
administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement
de l'agence de promotion des investissements agricoles,
Vu le décret n°2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation
du ministère de l'industrie, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n°2007- 2970 du 19 novembre 2007 et le décret n°2010-617 du
5 avril 2010,
Vu le décret n°2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions
du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n°2001-420 du 13 février 2001, portant organisation
du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n°2011-1560 du 5 septembre 2011,
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Vu le décret n°2001-1567 du 2 juillet 2001, fixant l'organisation
administrative et financière et les modalités de fonctionnement de
l'agence de promotion de l'industrie, tel que modifié et complété par le
décret n°2005-3189 du 12 décembre 2005,
Vu le décret n°2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les
attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n°2001-2966 du 20 décembre 2001, portant
organisation du ministère du commerce,
Vu le décret n°2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions
du ministère de tourisme, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2008-
2864 du 11 août 2008, portant changement de tutelle sur l'office du
thermalisme,
Vu le décret n°2005-2123 du 27 juillet 2005, portant organisation
du ministère du tourisme, tel que modifié et complété par le décret
n°2010-794 du 20 avril 2010,
Vu le décret gouvernemental n°2016-1164 du 10 août 2016,
portant organisation du ministère du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale,
Vu le décret gouvernemental n°2017-388 du 9 mars 2017, fixant la
composition, l’organisation et les modes de fonctionnement du conseil
supérieur de l’investissement ainsi que l’organisation administrative et
financière et les modes de fonctionnement de l’instance tunisienne de
l’investissement et du fonds tunisien de l’investissement,
Vu le décret gouvernemental n°2017-389 du 9 mars 2017, relatif
aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans
le cadre de la loi de l’investissement et notamment son article 9,
Vu le décret Présidentiel n°2016-107 du 27 août 2016, portant
nomination du chef du gouvernement et de ses membres.
Arrêtent :
Article premier.- Le présent arrêté fixe la composition et les
modalités de fonctionnement des commissions nationales et régionales
chargées de l’examen des demandes d’octroi des primes, des
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participations au capital ainsi que des prêts fonciers agricoles
conformément à l’article 9 du décret gouvernemental n°2017-389 du 9
mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des
investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement
susvisé.
Article 2.- Les commissions susvisées sont :
Premièrement : une commission nationale créée auprès de
l’instance tunisienne de l’investissement concernant les opérations
d’investissement direct suivantes telles que définies dans l’article 3 de
la loi de l’investissement susvisée :
• la création de nouveaux projets, les projets d’extension et de
renouvellement dont le coût d’investissement dépasse quinze (15)
millions de dinars,
• les projets d’extension et de renouvellement dont le coût
d’investissement dépasse à la création quinze (15) millions de dinars.
• les projets d’intérêt national prévus à l’article 20 de la loi de
l’investissement susvisée.
Deuxièmement : des commissions nationales créées auprès de :
• l’agence de promotion des investissements agricoles en ce qui
concerne la création de nouveaux projets, les projets d’extension et de
renouvellement des secteurs de l’agriculture, de la pêche, de
l’aquaculture, des services liés à l’agriculture et à la pêche ainsi que
des projets intégrés des activités de première transformation des
produits de l’agriculture et de la pêche, dont le coût d’investissement
est supérieur ou égal à un (1) million de dinars et inférieur ou égal à
quinze (15) millions de dinars. Elle est compétente d’examiner les
demandes d’octroi des prêts fonciers agricoles quelque soit le coût de
l’investissement des projets y afférents,
• l’office national du tourisme tunisien en ce qui concerne la
création de nouveaux projets, les projets d’extension et de
renouvellement dans les activités d’hébergement et d’animation
touristique dont le coût d’investissement est supérieur ou égal à un (1)
million de dinars et inférieur ou égal à quinze (15) millions de dinars,
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• l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation en ce qui
concerne la création de nouveaux projets, les projets d’extension et de
renouvellement du reste des activités dont le coût d’investissement est
supérieur ou égal à un (1) million de dinars et inférieur ou égal à
quinze (15) millions de dinars.
Troisièmement : des commissions régionales créées auprès de
l’agence de promotion des investissements agricoles et de l’agence de
promotion de l’industrie et de l’innovation chacune en ce qui la
concerne pour les projets dont le coût d’investissement est inférieur à un
(1) million de dinars.
Les commissions régionales créées auprès de l’agence de
promotion de l’industrie et de l’innovation sont compétentes
d’examiner les demandes dans les projets touristiques dont le coût
d’investissement est inférieur à un (1) million de dinars.
Article 3.- La commission nationale créée auprès de l’instance
tunisienne de l’investissement est présidée par le président de
l’instance ou son représentant et se compose des membres suivants :
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie,
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture,
- un représentant du ministère chargé de l’équipement,
- un représentant du ministère chargé du tourisme et de l’artisanat,
- un représentant du ministère chargé de l’environnement,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du
commerce et de l’artisanat,
- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche.
Les membres de la commission nationale créée auprès de
l’instance tunisienne de l’investissement sont nommés par décision du
ministre chargé de l’investissement sur proposition des ministères et
structures concernés.
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Article 4.- La commission nationale créée auprès de l’agence de
promotion des investissements agricoles est présidée par le directeur
général de l’agence ou son représentant et se compose des membres
suivants :
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie,
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l’instance tunisienne de l’investissement,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du
commerce et de l’artisanat,
- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la
pêche.
Les membres de la commission nationale créée auprès de l’agence
de promotion des investissements agricoles sont nommés par décision
du ministre chargé de l’agriculture sur proposition des ministères et
structures concernés.
Article 5.- La commission nationale créée auprès de l’office
national du tourisme tunisien est présidée par le directeur général de
l’office ou son représentant et se compose des membres suivants :
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie,
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture,
- un représentant du ministère chargé du tourisme et de l’artisanat,
- un représentant du ministère chargé de l’environnement,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l’instance tunisienne de l’investissement,
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- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du
commerce et de l’artisanat,
- un représentant de la fédération tunisienne de l’hôtellerie.
Les membres de la commission nationale créée auprès de l’office
national du tourisme tunisien sont nommés par décision du ministre
chargé du tourisme sur proposition des ministères et structures
concernés.
Article 6.- La commission nationale créée auprès de l’agence de
promotion de l’industrie et de l’innovation est présidée par le
président de l’agence ou son représentant et se compose des membres
suivants :
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie,
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture,
- un représentant du ministère chargé du tourisme et de l’artisanat,
- un représentant du ministère chargé de l’environnement,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l’instance tunisienne de l’investissement,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du
commerce et de l’artisanat,
- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la
pêche.
Les membres de la commission nationale créée auprès de l’agence
de promotion de l’industrie et de l’innovation sont nommés par
décision du ministre chargé de l’industrie sur proposition des
ministères et structures concernés.
Article 7.- Les commissions régionales créées auprès de l’agence
de promotion des investissements agricoles sont présidées par les
directeurs régionaux de l’agence ou leurs représentants et se
composent des membres suivants :
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- un représentant du ministère chargé des finances de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement de la
région,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi de la région,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales de la
région,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du
commerce et de l’artisanat de la région,
- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la
pêche de la région.
Les membres des commissions régionales créées auprès de
l’agence de promotion des investissements agricoles sont nommés par
décision du ministre chargé de l’agriculture sur proposition des
ministères et structures concernés.
Article 8.- Les commissions régionales créées auprès de l’agence
de promotion de l’industrie et de l’innovation sont présidées par les
directeurs régionaux de l’agence ou leurs représentants et se
composent des membres suivants :
- un représentant du ministère chargé des finances de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement de la
région,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’environnement,
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi de la région,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales de la
région,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du
commerce et de l’artisanat de la région,
- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la
pêche de la région.
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Les membres des commissions régionales créées auprès de
l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation sont nommés
par décision du ministre chargé de l’industrie sur proposition des
ministères et structures concernés.
Article 9.- L’emploi fonctionnel des membres de la commission
nationale créée auprès de l’instance tunisienne de l’investissement et
des commissions nationales prévues par les articles 3, 4, 5 et 6 du
présent arrêté ne doit être de rang inférieur à celui de directeur
d’administration centrale ou son équivalent pour les ministères et les
structures publiques concernés par l’investissement.
Article 10.- Les commissions prévues par les articles 3, 4, 5, 6, 7
et 8 du présent arrêté se réunissent sur convocation de leurs présidents
une fois par 3 semaines au moins et chaque fois qu’il est nécessaire
sur la base d’un ordre du jour qui doit être communiqué à tous les
membres sept (7) jours au moins avant la date de la réunion. Les
présidents des commissions peuvent faire appel, à titre consultatif, à
toute autre personne dont la participation aux travaux de la
commission est jugée utile.
Les présidents des commissions convoquent obligatoirement le
représentant du ministère concerné par le dossier soumis à la
commission pour assister à sa réunion. Concernant les projets intégrés,
les présidents des commissions convoquent obligatoirement aux
délibérations de la commission, les représentants des ministères et des
structures concernés par les secteurs ciblés dans le projet. Dans les
deux cas, les représentants cités bénéficient du droit de vote.
Les délibérations des commissions ne peuvent être valables que si
la majorité de ses membres sont présents ainsi qu’à la présence des
représentants de l’instance tunisienne de l’investissement et du
ministère chargé des finances. Si le quorum n'est pas atteint, le
président de la commission concernée convoque à nouveau les
membres, et dans ce cas la commission se réunit à la date prévue
quelque soit le nombre des membres présents.
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La commission émet son avis à la majorité des voix des membres
présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 11.- Les résultats des délibérations des commissions sont
notamment comme suit :
- accord d’octroi de la prime d’investissement pour conformité aux
exigences légales et sur la base d’un dossier complet.
- refus d’octroi de la prime d’investissement pour manquement
aux exigences légales ou l’absence des pièces justificatives dans le
dossier.
- révision à la hausse ou à la baisse du montant de la prime déjà
accordée sur la base de nouveaux éléments introduits dans le dossier.
- report de l’examen de la demande d’octroi de la prime pour
demander un complément de dossier ou à cause de l’absence du
quorum exigé des membres de la commission.
Le report d’examen de la demande d’octroi de la prime suspend les
délais prévus par l’article 11 du décret gouvernemental n° 2017-389
du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des
investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement
susvisé.
Une décision comportant les résultats des délibérations des
commissions sera établie avec justification des cas de refus, de
révision et de report.
Article 12.- Sous réserve des délais d’examen des demandes d’octroi
des avantages prévus par l’article 11 du décret gouvernemental n°2017-389
du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des
investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement susvisé,
les investisseurs concernés doivent être informés des résultats des
délibérations des commissions dans un délai ne dépassant pas les sept (7)
jours à compter de la date de signature des décisions par les ministres de
tutelle des structures chargées de l’investissement chacun en ce qui le
concerne, et ce, par écrit ou tout autre moyen laissant une trace écrite.
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Les présidents des commissions peuvent signer les décisions
prévues dans le dernier alinéa de l’article 11 susvisé sous réserve de
l’obtention d’une délégation officielle à cet effet des ministres de
tutelle concernée.
Article 13.- L’instance tunisienne de l’investissement assure le
secrétariat de la commission nationale prévue par l’article 3 du présent
arrêté. Le secrétariat des commissions nationales et régionales prévues
par les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté est confié aux structures
concernées par l’investissement auprès desquelles ces commissions
sont créées. Le secrétariat des commissions est chargé notamment de
ce qui suit :
- la préparation de l’ordre du jour et des travaux des réunions des
commissions ainsi que les dossiers qui seront soumis,
- la convocation des membres des commissions conformément aux
procédures prévues par l’article 10 du présent arrêté,
- la rédaction des procès-verbaux des réunions qui doivent être
délivrés à chaque membre en copie signée,
- le suivi des résultats des délibérations des commissions,
notamment la préparation des décisions qui doivent être
communiquées aux investisseurs,
- la conservation et l’archivage des documents relatifs aux travaux
des commissions.
Le secrétariat des commissions prévues par le présent article
communique à l’instance tunisienne de l’investissement une copie des
décisions signées dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours à
compter de la date de leur signature. Il est chargé également d’établir,
chaque 3 mois, des rapports détaillés sur l’activité des commissions et
de les transmettre obligatoirement à l’instance.
Article 14.- Disposition transitoires
Les commissions actuelles créées au sein des ministères et des
structures publiques chargés de l’investissement continuent, dans la limite
de leurs compétences, à assurer leurs missions et à recevoir les demandes
d’octroi des avantages financiers, des participations au capital et des prêts
fonciers agricoles ainsi qu’à l’examen des dossiers en cours déjà soumis
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jusqu’à la prise des décisions de nomination des membres des
commissions prévues par le présent arrêté et la mise en place de ces
commissions aussi bien au niveau national qu’au niveau des régions.
Article 15.- Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 28 avril 2017.
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi Le ministre du développement, de l’investissement
et de la coopération internationale
Mouhamed Fadhel Abdelkefi Le ministre de l’industrie
et du commerce
Zied Laadhari Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb La ministre du tourisme et de l’artisanat
Salma Elloumi Rekik Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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Décret gouvernemental n°2017-390 du 9 mars 2017, portant
création, organisation et modalités de fonctionnement
d’une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du
projet de révision des autorisations de l’exercice des
activités économiques et fixant la nomenclature d’activités
tunisienne.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du développement, de l’investissement
et de la coopération internationale,
Vu la constitution,
Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif, telle que modifiée et complétée par
les textes subséquents et notamment le décret-loi n°2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu la loi n°99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de
la statistique et notamment ses articles 4, 10 et 18,
Vu la loi n°2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois
civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la
constitution,
Vu la loi n°2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de
l’investissement, telle que modifiée par la loi n°2017-1 du 3 janvier
2017, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2016 et
notamment ses articles 2 et 4,
Vu le décret n°94-780 du 4 avril 1994, portant création du
répertoire national d’entreprises,
Vu le décret n°96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des
unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n°99-2797 du 13 décembre 1999, fixant la
composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement du
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conseil national de la statistique, tel que modifié et complétée par les
textes subséquents et notamment le décret n°2004-2659 du 29
novembre 2004,
Vu le décret n°2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime
d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration
centrale,
Vu le décret n°2014-3484 du 18 septembre 2014, relatif à la mise
en place d'un processus participatif pour la simplification des
procédures administratives régissant les activités économiques et
relevant des ministères de l'intérieur, de l'équipement, de
l'aménagement du territoire et du développement durable, du tourisme
et de la santé,
Vu le décret gouvernemental n°2016-1164 du 10 août 2016,
portant organisation du ministère du développement, de
l’investissement et de la coopération internationale,
Vu le décret Présidentiel n°2016-107 du 27 août 2016, portant
nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de la technologie du 15
septembre 2010, relatif à l’abrogation de l’arrêté du ministre de
l’industrie du 2 juillet 1996, portant homologation de la norme
tunisienne relative à la nomenclature d’activités,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier.- Le présent décret gouvernemental fixe les
dispositions relatives à :
- la création d’une unité de gestion par objectifs pour réaliser le
projet de révision des autorisations de l’exercice des activités
économiques dans le cadre de l’application de l’article 4 de la loi de
l’investissement susvisée,
- la nomenclature d’activités tunisienne prévue par l’article 2 de la
loi de l’investissement susvisée.
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TITRE PREMIER
L’unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l’exercice des
activités économiques
Article 2.- Est créée au sein du ministère chargé de
l’investissement une unité de gestion par objectifs pour réaliser le
projet de révision des autorisations de l’exercice des activités
économiques.
Article 3.- L’unité de gestion par objectifs est chargée, en
coordination avec les ministères et structures intervenants dans
l’opération d’investissement, notamment de ce qui suit :
- étudier et évaluer l’ensemble des textes juridiques et
réglementaires relatifs à l’exercice des activités économiques, ainsi
que de proposer et suivre l’exécution des réformes susceptibles de
consacrer le principe de liberté d’investissement prévu par l’article 4
de la loi de l’investissement,
- élaborer un programme de révision des autorisations des
opérations d’investissement soit en les supprimant, soit en les
remplaçant par des cahiers des charges conformément au principe de
libéralisation de l’investissement,
- réviser et simplifier la procédure d’octroi des autorisations
maintenues,
- réviser et actualiser les dispositions des cahiers des charges des
activités économiques en vue de consacrer les principes de
simplification des procédures et de liberté d’investissement,
- élaborer le décret gouvernemental prévu par l’article 4 de la loi
de l’investissement susvisée et relatif à :
• la fixation de la liste des activités soumises à autorisation et la
liste des autorisations administratives pour réaliser un projet, les
délais, les procédures ainsi que les conditions de leurs octrois,
• la fixation de la liste des activités exceptées du principe du
silence.
- élaborer les textes juridiques et réglementaires relatifs à la
suppression des autorisations ou leur remplacement par des cahiers
des charges en coordination avec les structures administratives
concernées,
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- élaborer un guide sur la liste des autorisations et des cahiers des
charges pour l’ensemble des activités économiques précisant
notamment la procédure de leurs octrois, les documents demandés, les
structures chargées de leurs octrois et les délais de réponse aux
demandes d’obtention des autorisations,
- suivre l’exécution du programme de révision des autorisations de
l’exercice des activités économiques par les structures administratives
concernées et œuvrer à la réalisation rigoureuse des objectifs
escomptés.
Article 4.- La durée de réalisation des travaux de l’unité de gestion
par objectif est fixée à trois ans à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent décret gouvernemental. Cette durée comporte deux
phases :
Première phase : Elle s’étale sur une année à compter de la date
d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et comprend
notamment :
- la réalisation des études et des évaluations de l’ensemble des
textes juridiques et réglementaires relatifs à l’exercice des activités
économiques soumises à autorisation, ainsi que des autorisations
administratives pour réaliser un projet, des délais, des procédures ainsi
que des conditions de leurs octrois,
- la fixation de la liste des activités soumises à autorisation et la
liste des autorisations administratives pour réaliser un projet, des
délais, des procédures ainsi que des conditions de leurs octrois et
l’élaboration du projet du décret gouvernemental y afférent
conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi de
l’investissement,
- l’élaboration du programme de suppression des autorisations
ou leur remplacement par des cahiers des charges ainsi que le
calendrier d’exécution.
Cette phase doit être clôturée par l’élaboration d’un rapport
comprenant des recommandations et propositions concrètes pour la
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simplification des procédures d’octroi des autorisations et leur
réduction.
Deuxième Phase : Elle s’étale sur deux années à compter de la
date de clôture de la première phase et comprend notamment :
- l’exécution du programme de simplification des procédures
d’octroi des autorisations, leur suppression ou leur remplacement par
des cahiers des charges conformément au calendrier fixé lors de la
première phase des travaux de l’unité de gestion par objectif,
- l’élaboration des textes juridiques et réglementaires relatifs à la
suppression des autorisations ou leur remplacement par des cahiers
des charges en coordination avec les structures administratives
concernées,
- la révision et l’actualisation des cahiers des charges relatifs à
l’exercice des activités économiques,
- l’élaboration d’un guide sur la liste des autorisations et des
cahiers des charges pour l’ensemble des activités économiques
précisant notamment la procédure de leurs octrois, les documents
demandés, les structures chargées de leurs octrois et les délais de
réponse aux demandes d’obtention des autorisations.
Article 5.- Les résultats des travaux de l’unité de gestion par
objectifs sont évalués selon les critères suivants :
- le respect des délais d’exécution du projet conformément aux
dispositions de l’article 4 du présent décret gouvernemental,
- la réalisation des objectifs escomptés du projet,
- le degré de réalisation des programmes de travail annuels de
l’unité de gestion par objectifs,
- le degré de réalisation des recommandations du comité de suivi
et de pilotage du projet créé conformément à l’article 7 du présent
décret gouvernemental,
- les difficultés entravant l’exécution et les dispositions prises
pour les résoudre,
- l’efficience de l’intervention de régulation du rythme
d’exécution.
Article 6.- L’unité comprend les emplois fonctionnels suivants :
- le chef de l’unité ayant emploi et avantages d’un directeur
général d’administration centrale,
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- deux cadres ayant emploi et avantages de directeur
d’administration centrale,
- deux cadres ayant emploi et avantages de sous-directeur
d’administration centrale.
Article 7.- Est créée au sein du ministère chargé de
l’investissement, une commission présidée par le ministre chargé de
l’investissement ou son représentant, chargée du suivi des missions
confiées à l’unité susvisée et à leur évaluation conformément aux
critères définis dans l’article 5 du présent décret gouvernemental.
La commission se compose de membres représentant les
ministères et les structures publiques concernées par les autorisations
y compris un représentant du ministère chargé de la fonction publique
et de la gouvernance.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du
ministre chargé de l’investissement.
Le président de la commission peut convoquer en cas de besoin
toute personne dont l'avis est jugé utile et la faire participer à ses
travaux et ce, parmi les représentants des ministères et des structures
concernées ainsi que toute autre instance, organisation ou association
concernées par le domaine de l’investissement.
La commission se réunit sur convocation de son président au
moins une fois par trois mois et chaque fois qu’il est nécessaire. Elle
ne peut délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses
membres. Si le quorum n'est pas atteint, la commission sera
convoquée à se réunir une deuxième fois dans les quinze jours qui
suivent. Dans ce cas, ses délibérations seront considérées légales
indépendamment du nombre des membres présents.
La commission émet son avis à la majorité des voix des membres
présents. En cas d'égalité des voix, celle du président de la
commission est prépondérante.
Le ministre chargé de l’investissement soumet un rapport annuel
au chef du gouvernement sur l’activité de l’unité de gestion par
objectifs.
Article 8.- L’unité peut recourir à l’expertise et la compétence des
agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et
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entreprises publics et qui seront désignés par décision du ministre
chargé de l’investissement sur avis de leurs supérieurs administratifs.
Elle peut également recourir à des experts et des compétences
issus du secteur privé en cas de besoin et qui seront désignés par
décision du ministre chargé de l’investissement.
Le président de l’unité peut faire appel, en cas de besoin, aux
représentants des ministères et des structures concernées ainsi qu’aux
représentants de toute autre instance ou organisation ou association
concernées par le domaine de l’investissement.
TITRE II
La nomenclature d’activités tunisienne
Article 9.- La nomenclature d’activités tunisienne représente le
référentiel national unique et actualisé de toutes les activités
économiques. Elle permet leur classement dans tous les secteurs
suivant des catégories harmonisées sur le plan national et comparable
sur le plan international, et ce notamment par la codification des
activités des entreprises économiques et l’élaboration des bases de
données statistiques relatives aux activités économiques et sociales.
Article 10.- La nomenclature d’activités tunisienne vise
notamment à :
- regrouper et classer l’information économique et sociale selon
les activités pour des raisons statistiques et conformément à des
critères unifiés,
- échanger des données harmonisées entre les structures
publiques et privées,
- faciliter la réalisation d’études analytiques et des comparaisons
statistiques sur le plan national et international.
Article 11.- La nomenclature d’activités tunisienne est composée
des éléments suivants :
- le cadre général : il fixe les objectifs d’adoption de la
nomenclature et détermine les définitions et les terminologies
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permettant son application efficace de façon à garantir son
harmonisation avec les nomenclatures internationales comparées,
- la structure détaillée : elle détermine la structure et le système de
codification adoptés pour numériser les différentes catégories de la
nomenclature,
- les notes explicatives : elles permettent de clarifier le contenu et
le périmètre des catégories de la nomenclature.
Est annexée au présent décret gouvernemental la structure détaillée
de la nomenclature tunisienne d’activités de 2009.
Article 12.- L’institut national de la statistique se charge d’ :
- assurer l’assistance technique en faveur des structures publiques
concernées pour appliquer la nomenclature d’activités tunisienne à
travers la formation et l’assistance à la codification,
- actualiser la nomenclature d’activités tunisienne et la réviser en
coordination avec les structures concernées dans le cadre d’un comité
de pilotage à créer à cette fin.
Les structures publiques sont appelées à prendre tous les moyens
et outils nécessaires pour l’adoption de la nomenclature d’activités
tunisienne en tant que nomenclature unique pour leurs activités et à
prendre les mesures nécessaires pour la révision des données qui leur
concernent conformément à la nomenclature ci-jointe et ce, dans un
délai maximum de deux ans à compter de la date de publication du
présent décret gouvernemental.
L’institut national de la statistique est chargé de l’évaluation du
degré d’utilisation de la nomenclature d’activités tunisienne auprès
des structures publiques concernées.
Article 13.- Les textes réglementaires relatifs à l’actualisation de
la nomenclature d’activités tunisienne sont élaborés par l’institut
national de la statistique et soumis au conseil national de la statistique
pour avis.
Article 14.- Le ministre du développement, de l'investissement et
de la coopération internationale et la ministre des finances sont
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chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 9 mars 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre du développement,
de l’investissement
et de la coopération internationale
Mouhamed Fadhel Abdelkefi
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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ANNEXE : La structure détaillée de la nomenclature d’activités tunisienne de 2009
Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
A AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE
01 Culture et production animale, chasse et services
annexes
01.1 Cultures non permanentes
01.11 Culture de céréales (à l'exception du riz)
01.12 Culture du riz
01.13 Culture de légumes, de melons, de racines et de
tubercules
01.14 Culture de la canne à sucre
01.15 Culture du tabac
01.16 Culture de plantes à fibres
01.17 Culture de légumineuses et de graines oléagineuses
01.18 Culture de fourrages
01.19 Horticulture et autres cultures non permanentes
01.2 Cultures permanentes
01.21 Culture de la vigne
01.22 Culture de palmiers-dattiers
01.23 Culture d'agrumes
01.24 Culture de fruits à pépins et à noyau
01.25 Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à
coque
01.26 Culture d'oliviers
01.27 Culture de plantes à boissons
01.28 Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et
pharmaceutiques
01.29 Autres cultures permanentes
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
01.3 Reproduction de plantes
01.30 Pépinières
01.4 Production animale
01.41 Élevage de vaches laitières
01.42 Élevage d'autres bovins à viande
01.43 Élevage de chevaux et d'autres équidés
01.44 Élevage de chameaux et d'autres camélidés
01.45 Élevage d'ovins et de caprins
01.46 Élevage de porcins
01.47 Élevage de volailles
01.49 Élevage d'autres animaux
01.5 Culture et élevage associés
01.50 Culture et élevage associés
01.6 Activités de soutien à l'agriculture et traitement
primaire des récoltes
01.61 Activités de soutien aux cultures
01.62 Activités de soutien à la production animale
01.63 Traitement primaire des récoltes
01.64 Traitement des semences
01.7 Chasse, piégeage et services annexes
01.70 Chasse, piégeage et services annexes
02 Sylviculture et exploitation forestière
02.1 Sylviculture et autres activités forestières
02.10 Sylviculture et autres activités forestières
02.2 Exploitation forestière
02.20 Exploitation forestière
02.3 Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à
l'état sauvage
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
02.31 Récolte de l'alfa
02.32 Récolte du liège
02.33 Récolte d'autres produits forestiers non ligneux poussant
à l'état sauvage
02.4 Services de soutien à l'exploitation forestière
02.40 Services de soutien à l'exploitation forestière
03 Pêche et aquaculture
03.1 Pêche
03.11 Pêche en mer
03.12 Pêche en eau douce
03.2 Aquaculture
03.21 Aquaculture en mer
03.22 Aquaculture en eau douce
B INDUSTRIES EXTRACTIVES
05 Extraction de houille et de lignite
05.1 Extraction de houille
05.10 Extraction de houille
05.2 Extraction de lignite
05.20 Extraction de lignite
06 Extraction d'hydrocarbures
06.1 Extraction de pétrole brut
06.10 Extraction de pétrole brut
06.2 Extraction de gaz naturel
06.20 Extraction de gaz naturel
07 Extraction de minerais métalliques
07.1 Extraction de minerais de fer
07.10 Extraction de minerais de fer
07.2 Extraction de minerais de métaux non ferreux
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
07.21 Extraction de minerais d'uranium et de thorium
07.29 Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux
08 Autres industries extractives
08.1 Extraction de pierres, de sables et d'argiles
08.11 Extraction de pierres ornementales et de construction, de
calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
08.12 Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles
et de kaolin
08.2 Extraction de phosphates naturels
08.20 Extraction de phosphates naturels
08.9 Activités extractives n.c.a.
08.91 Extraction des minéraux chimique et d'engrais minéraux
(sauf phosphates)
08.92 Extraction de tourbe
08.93 Production de sel
08.99 Autres activités extractives n.c.a.
09 Services de soutien aux industries extractives
09.1 Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures
09.10 Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures
09.9 Activités de soutien aux autres industries extractives
09.90 Activités de soutien aux autres industries extractives
C INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
10 Industries alimentaires
10.1 Transformation et conservation de la viande et
préparation de produits à base de viande
10.11 Transformation et conservation de la viande de
boucherie
10.12 Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13 Préparation de produits à base de viande
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
10.2 Transformation et conservation de poisson, de crustacés
et de mollusques
10.20 Transformation et conservation de poisson, de crustacés
et de mollusques
10.3 Transformation et conservation de fruits et légumes
10.31 Transformation et conservation de pommes de terre
10.32 Préparation de jus de fruits et légumes
10.33 Transformation et conservation de tomates
10.34 Transformation et conservation d'autres légumes, sauf
tomates
10.39 Transformation et conservation de fruits
10.4 Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales
10.41 Fabrication d'huiles d'olives
10.42 Fabrication d'huiles et graisses brutes
10.43 Fabrication d'huiles et graisses raffinées
10.44 Fabrication de margarine et graisses comestibles
similaires
10.5 Fabrication de produits laitiers
10.51 Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
10.52 Fabrication de glaces et sorbets
10.6 Travail des grains; fabrication de produits amylacés
10.61 Meunerie
10.62 Fabrication de produits amylacés
10.69 Autres activités de travail des grains
10.7 Fabrication de produits de boulangerie pâtisserie et de
pâtes alimentaires
10.71 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
10.72 Pâtisserie (exclusive)
10.73 Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
conservation
10.74 Fabrication de pâtes alimentaires et couscous
10.8 Fabrication d'autres produits alimentaires
10.81 Fabrication de sucre
10.82 Fabrication de cacao, chocolat et de produits de
confiserie
10.83 Transformation du thé et du café
10.84 Fabrication de condiments et assaisonnements
10.85 Fabrication de plats préparés
10.86 Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.89 Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
10.9 Fabrication d'aliments pour animaux
10.91 Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92 Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11 Fabrication de boissons
11.0 Fabrication de boissons
11.01 Production de boissons alcooliques distillées
11.02 Production de vin (de raisin)
11.03 Fabrication de cidre et de vins de fruits
11.04 Production d'autres boissons fermentées non distillées
11.05 Fabrication de bière
11.06 Fabrication de malt
11.07 Industrie des eaux minérales et gazeuses
11.08 Production de boissons rafraîchissantes
12 Fabrication de produits à base de tabac
12.0 Fabrication de produits à base de tabac
12.00 Fabrication de produits à base de tabac
13 Fabrication de textiles
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
13.1 Préparation de fibres textiles et filature
13.10 Préparation de fibres textiles et filature
13.2 Tissage
13.21 Tissage industriel
13.29 Tissage traditionnel
13.3 Ennoblissement textile
13.30 Ennoblissement textile
13.4 Fabrication de tapis et moquettes
13.41 Fabrication industrielle de tapis et moquettes
13.42 Fabrication artisanale de tapis
13.9 Fabrication d'autres textiles
13.91 Fabrication d'étoffes à mailles
13.92 Fabrication indusrielle de linge domestique, d'articles
d'ameublement et de literie
13.93 fabrication industrielle d'autres articles textiles, sauf
habillement
13.94 Fabrication de ficelles, cordes et filets
13.95 Fabrication de non-tissés, sauf habillement
13.96 Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
13.97 Fabrication artisanale d'articles textiles traditionnels
13.99 Fabrication d'autres textiles n.c.a.
14 Industrie de l'habillement
14.1 Fabrication de vêtements, autres qu'en fourrure
14.11 Fabrication de vêtements en cuir
14.12 Fabrication de vêtements de travail
14.13 Fabrication de vêtements sur mesure
14.14 Fabrication industrielle de vêtements de dessus
14.15 Fabrication artisanale de vêtements traditionnels
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
14.16 Fabrication de vêtements de dessous
14.19 Fabrication d'autres vêtements et accessoires
14.2 Fabrication d'articles en fourrure
14.20 Fabrication d'articles en fourrure
14.3 Fabrication d'articles à mailles
14.31 Fabrication d'articles chaussants à mailles
14.39 Fabrication d'autres articles à mailles
15 Industrie du cuir et de la chaussure
15.1
Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des
fourrures; fabrication d'articles de voyage, de
maroquinerie et de sellerie
15.11 Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des
fourrures
15.12 Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de
sellerie
15.2 Fabrication de chaussures
15.21 Fabrication indusrielle de chaussures
15.22 Fabrication artisanale de chaussures traditionnelles
16
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en
liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles
en vannerie et sparterie
16.1 Sciage et rabotage du bois
16.10 Sciage et rabotage du bois
16.2 Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie
16.21 Fabrication de placage et de panneaux de bois
16.22 Fabrication de parquets assemblés
16.23 Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
16.24 Fabrication d'emballages en bois
16.25 Fabrication industrielle d'objets divers en bois
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
16.29 Fabrication artisanale d'objets divers en bois, d'objets en
liège, vannerie et sparterie
17 Industrie du papier et du carton
17.1 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton
17.11 Fabrication de pâte à papier
17.12 Fabrication de papier et de carton
17.2 Fabrication d'articles en papier ou en carton
17.21 Fabrication de papier et carton ondulés et d'emballages
en papier ou en carton
17.22 Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou
domestique
17.23 Fabrication d'articles de papeterie
17.24 Fabrication de papiers peints
17.29 Fabrication d'autres articles en papier ou en carton
18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements
18.1 Imprimerie et services annexes
18.11 Imprimerie de journaux
18.12 Autre imprimerie (labeur)
18.13 Activités de pré-presse
18.14 Reliure et activités connexes
18.2 Reproduction d'enregistrements
18.20 Reproduction d'enregistrements
19 Cokéfaction et raffinage
19.1 Cokéfaction
19.10 Cokéfaction
19.2 Raffinage du pétrole
19.20 Raffinage du pétrole
20 Industrie chimique
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
20.1
Fabrication de produits chimiques de base, de produits
azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de
caoutchouc synthétique
20.11 Fabrication de gaz industriels
20.12 Fabrication de colorants et de pigments
20.13 Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de
base
20.14 Fabrication d'autres produits chimiques organiques de
base
20.15 Fabrication de produits azotés et d'engrais
20.16 Fabrication de matières plastiques de base
20.17 Fabrication de caoutchouc synthétique
20.2 Fabrication de pesticides et d'autres produits
agrochimiques
20.20 Fabrication de pesticides et d'autres produits
agrochimiques
20.3 Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
20.30 Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
20.4 Fabrication de savons, de produits d'entretien et de
parfums
20.41 Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
20.42 Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
20.5 Fabrication d'autres produits chimiques
20.51 Fabrication de produits explosifs
20.52 Fabrication de colles
20.53 Fabrication d'huiles essentielles
20.59 Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
20.6 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
20.60 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
21 Industrie pharmaceutique
21.1 Fabrication de produits pharmaceutiques de base
21.10 Fabrication de produits pharmaceutiques de base
21.2 Fabrication de préparations pharmaceutiques
21.20 Fabrication de préparations pharmaceutiques
22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
22.1 Fabrication de produits en caoutchouc
22.11 Fabrication et rechapage de pneumatiques
22.19 Fabrication d'autres articles en caoutchouc
22.2 Fabrication de produits en plastique
22.21 Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en
matières plastiques
22.22 Fabrication d'emballages en matières plastiques
22.23 Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la
construction
22.29 Fabrication d'autres articles en matières plastiques
23 Fabrication d'autres produits minéraux non
métalliques
23.1 Fabrication de verre et d'articles en verre
23.11 Fabrication de verre plat
23.12 Façonnage et transformation du verre plat
23.13 Fabrication de verre creux
23.14 Fabrication de fibres de verre
23.19 Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y
compris verre technique
23.2 Fabrication de produits réfractaires
23.20 Fabrication de produits réfractaires
23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite
23.31 Fabrication de carreaux en céramique
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
23.32 Fabrication de briques, tuiles et produits de construction,
en terre cuite
23.4 Fabrication d'autres produits en céramique et en
porcelaine
23.41 Fabrication industrielle d'articles céramiques à usage
domestique ou ornemental
23.42 Fabrication artisanale d'articles céramiques à usage
domestique ou ornemental
23.43 Fabrication d'appareils sanitaires en céramique
23.44 Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique
23.45 Fabrication d'autres produits céramiques à usage
technique
23.49 Fabrication d'autres produits céramiques
23.5 Fabrication de ciment, chaux et plâtre
23.51 Fabrication de ciment
23.52 Fabrication de chaux et plâtre
23.6 Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre
23.61 Fabrication d'éléments en béton pour la construction
23.62 Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction
23.63 Fabrication de béton prêt à l'emploi
23.64 Fabrication de mortiers et bétons secs
23.65 Fabrication d'ouvrages en fibre ciment
23.69 Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en
plâtre
23.7 Taille, façonnage et finissage de pierres
23.70 Taille, façonnage et finissage de pierres
23.9 Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux
non métalliques n.c.a.
23.91 Fabrication de produits abrasifs
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
23.99 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
n.c.a.
24 Métallurgie
24.1 Sidérurgie
24.10 Sidérurgie
24.2 Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et
accessoires correspondants en acier
24.20 Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et
accessoires correspondants en acier
24.3 Fabrication d'autres produits de première transformation
de l'acier
24.31 Étirage à froid de barres
24.32 Laminage à froid de feuillards
24.33 Profilage à froid par formage ou pliage
24.34 Tréfilage à froid
24.4 Production de métaux précieux et d'autres métaux non
ferreux
24.41 Production de métaux précieux
24.42 Métallurgie de l'aluminium
24.43 Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
24.44 Métallurgie du cuivre
24.45 Métallurgie des autres métaux non ferreux
24.46 Élaboration et transformation de matières nucléaires
24.5 Fonderie
24.51 Fonderie de fonte
24.52 Fonderie d'acier
24.53 Fonderie de métaux légers
24.54 Fonderie d'autres métaux non ferreux
25 Fabrication de produits métalliques, à l’exception des
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
machines et des équipements
25.1 Fabrication d'éléments en métal pour la construction
25.11 Fabrication de structures métalliques et de parties de
structures
25.12 Fabrication de portes et fenêtres en métal
25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs
métalliques
25.21 Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le
chauffage central
25.22 Fabrication de récipients métalliques pour gaz
comprimés ou liquéfiés
25.29 Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs
métalliques
25.3 Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des
chaudières pour le chauffage central
25.30 Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des
chaudières pour le chauffage central
25.4 Fabrication d'armes et de munitions
25.40 Fabrication d'armes et de munitions
25.5 Forge, emboutissage, estampage; métallurgie des
poudres
25.50 Forge, emboutissage, estampage; métallurgie des
poudres
25.6 Traitement et revêtement des métaux; usinage
25.61 Traitement et revêtement des métaux
25.62 Usinage
25.7 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie
25.71 Fabrication de coutellerie
25.72 Fabrication de serrures et de ferrures
25.73 Fabrication d'outillage à main
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
25.74 Fabrication d'outillage mécanique
25.9 Fabrication d'autres ouvrages en métaux
25.91 Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires
25.92 Fabrication d'emballages métalliques légers
25.93 Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de
ressorts
25.94 Fabrication de vis et de boulons
25.95 Fabrication artisanale d'ouvrages traditionnels en métaux
25.99 Fabrication d'autres ouvrages métalliques n.c.a.
26 Fabrication de produits informatiques, électroniques
et optiques
26.1 Fabrication de composants et cartes électroniques
26.11 Fabrication de composants électroniques
26.12 Fabrication de cartes électroniques assemblées
26.2 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
26.20 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
26.3 Fabrication d'équipements de communication
26.30 Fabrication d'équipements de communication
26.4 Fabrication de produits électroniques grand public
26.40 Fabrication de produits électroniques grand public
26.5 Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure,
d'essai et de navigation; horlogerie
26.51 Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure,
d'essai et de navigation
26.52 Horlogerie
26.6 Fabrication d'équipements d'irradiation médicale,
d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques
26.60 Fabrication d'équipements d'irradiation médicale,
d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
26.7 Fabrication de matériels optique et photographique
26.70 Fabrication de matériels optique et photographique
26.8 Fabrication de supports magnétiques et optiques
26.80 Fabrication de supports magnétiques et optiques
27 Fabrication d'équipements électriques
27.1
Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs
électriques et de matériel de distribution et de
commande électrique
27.11 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs
électriques
27.12 Fabrication de matériel de distribution et de commande
électrique
27.2 Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
27.20 Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
27.3 Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation
électrique
27.31 Fabrication de câbles de fibres optiques
27.32 Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou
électriques
27.33 Fabrication de matériel d'installation électrique
27.4 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
27.40 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
27.5 Fabrication d'appareils ménagers
27.51 Fabrication d'appareils électroménagers
27.52 Fabrication d'appareils ménagers non électriques
27.9 Fabrication d'autres matériels électriques
27.90 Fabrication d'autres matériels électriques
28 Fabrication de machines et équipements n.c.a.
28.1 Fabrication de machines d'usage général
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
28.11 Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des
moteurs d'avions et de véhicules
28.12 Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques
28.13 Fabrication d'autres pompes et compresseurs
28.14 Fabrication d'autres articles de robinetterie
28.15 Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de
transmission
28.2 Fabrication d'autres machines d'usage général
28.21 Fabrication de fours et brûleurs
28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention
28.23
Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à
l'exception des ordinateurs et équipements
périphériques)
28.24 Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé
28.25 Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques
industriels
28.29 Fabrication de machines diverses d'usage général
28.3 Fabrication de machines agricoles et forestières
28.30 Fabrication de machines agricoles et forestières
28.4 Fabrication de machines de formage des métaux et de
machines-outils
28.41 Fabrication de machines de formage des métaux
28.49 Fabrication d'autres machines-outils
28.9 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique
28.91 Fabrication de machines pour la métallurgie
28.92 Fabrication de machines pour l'extraction ou la
construction
28.93 Fabrication de machines pour l'industrie agro-
alimentaire
28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et
du carton
28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc
ou des plastiques
28.99 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique n.c.a.
29 Industrie automobile
29.1 Construction de véhicules automobiles
29.10 Construction de véhicules automobiles
29.2 Fabrication de carrosseries et remorques
29.20 Fabrication de carrosseries et remorques
29.3 Fabrication d'équipements automobiles
29.31 Fabrication d'équipements électriques et électroniques
automobiles
29.32 Fabrication d'autres équipements automobiles
30 Fabrication d'autres matériels de transport
30.1 Construction navale
30.11 Construction de navires et de structures flottantes
30.12 Construction de bateaux de plaisance
30.2 Construction de locomotives et d’autre matériel
ferroviaire roulant
30.20 Construction de locomotives et d’autre matériel
ferroviaire roulant
30.3 Construction aéronautique et spatiale
30.30 Construction aéronautique et spatiale
30.4 Construction de véhicules militaires de combat
30.40 Construction de véhicules militaires de combat
30.9 Fabrication de matériels de transport n.c.a.
30.91 Fabrication de motocycles
30.92 Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
30.99 Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a.
31 Fabrication de meubles
31.0 Fabrication de meubles
31.01 Fabrication de meubles de bureau et de magasin
31.02 Fabrication de meubles de cuisine
31.03 Fabrication de matelas
31.08 Industries connexes de l'ameublement
31.09 Fabrication d'autres meubles
32 Autres industries manufacturières
32.1 Fabrication d'articles de joaillerie, bijouterie et articles
similaires
32.11 Frappe de monnaie
32.12 Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie
32.13 Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles
similaires
32.2 Fabrication d'instruments de musique
32.20 Fabrication d'instruments de musique
32.3 Fabrication d'articles de sport
32.30 Fabrication d'articles de sport
32.4 Fabrication de jeux et jouets
32.40 Fabrication de jeux et jouets
32.5 Fabrication d'instruments et de fournitures à usage
médical et dentaire
32.50 Fabrication d'instruments et de fournitures à usage
médical et dentaire
32.9 Activités manufacturières n.c.a.
32.91 Fabrication d'articles de brosserie
32.99 Autres activités manufacturières n.c.a.
33 Réparation et installation de machines et
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
d'équipements
33.1 Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et
d'équipements
33.11 Réparation d'ouvrages en métaux
33.12 Réparation de machines et équipements mécaniques
33.13 Réparation de matériels électroniques et optiques
33.14 Réparation d'équipements électriques
33.15 Réparation et maintenance navale
33.16 Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins
spatiaux
33.17 Réparation et maintenance d'autres équipements de
transport
33.19 Réparation d'autres équipements
33.2 Installation de machines et d'équipements industriels
33.20 Installation de machines et d'équipements industriels
D
PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET
D'AIR CONDITIONNÉ
35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné
35.1 Production, transport et distribution d'électricité
35.11 Production d'électricité
35.12 Transport d'électricité
35.13 Distribution d'électricité
35.14 Commerce d'électricité
35.2 Production et distribution de combustibles gazeux
35.21 Production de combustibles gazeux
35.22 Distribution de combustibles gazeux par conduites
35.23 Commerce de combustibles gazeux par conduites
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
35.3 Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
35.30 Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
E
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU;
ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET
DÉPOLLUTION
36 Captage, traitement et distribution d'eau
36.0 Captage, traitement et distribution d'eau
36.00 Captage, traitement et distribution d'eau
37 Collecte et traitement des eaux usées
37.0 Collecte et traitement des eaux usées
37.00 Collecte et traitement des eaux usées
38 Collecte, traitement et élimination des déchets;
récupération
38.1 Collecte des déchets
38.11 Collecte des déchets non dangereux
38.12 Collecte des déchets dangereux
38.2 Traitement et élimination des déchets
38.21 Traitement et élimination des déchets non dangereux
38.22 Traitement et élimination des déchets dangereux
38.3 Récupération
38.31 Démantèlement d'épaves
38.32 Récupération de déchets triés
39 Dépollution et autres services de gestion des déchets
39.0 Dépollution et autres services de gestion des déchets
39.00 Dépollution et autres services de gestion des déchets
F CONSTRUCTION
41 Construction de bâtiments
41.1 Promotion immobilière
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
41.10 Promotion immobilière
41.2 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
41.20 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
42 Génie civil
42.1 Construction de routes et de voies ferrées
42.11 Construction de routes et autoroutes
42.12 Construction de voies ferrées
42.13 Construction de ponts et tunnels
42.2 Construction de réseaux et de lignes
42.21 Construction de réseaux pour fluides
42.22 Construction de réseaux électriques et de
télécommunications
42.9 Construction d'autres ouvrages de génie civil
42.91 Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
42.99 Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
43 Travaux de construction spécialisés
43.1 Démolition et préparation des sites
43.11 Travaux de démolition
43.12 Travaux de préparation des sites
43.13 Forages et sondages
43.2 Travaux d'installation électrique, plomberie et autres
travaux d'installation
43.21 Installation électrique
43.22 Travaux de plomberie et installation de chauffage et de
conditionnement d'air
43.29 Autres travaux d'installation
43.3 Travaux de finition
43.31 Travaux de plâtrerie
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
43.32 Travaux de menuiserie
43.33 Travaux de revêtement des sols et des murs
43.34 Travaux de miroiterie de bâtiments; vitrerie
43.35 Travaux de peinture
43.39 Autres travaux de finition
43.9 Autres travaux de construction spécialisés
43.91 Travaux de couverture
43.99 Autres travaux de construction spécialisés n.c.a.
G COMMERCE; RÉPARATION D'AUTOMOBILES
ET DE MOTOCYCLES
45 Commerce et réparation d'automobiles et de
motocycles
45.1 Commerce de véhicules automobiles
45.11 Commerce de voitures et de véhicules automobiles
légers
45.19 Commerce d'autres véhicules automobiles
45.2 Entretien et réparation de véhicules automobiles
45.20 Entretien et réparation de véhicules automobiles
45.3 Commerce d'équipements automobiles
45.31 Commerce de gros d'équipements automobiles
45.32 Commerce de détail d'équipements automobiles
45.4 Commerce et réparation de motocycles
45.41 Commerce de motocycles
45.42 Réparation de motocycles
46 Commerce de gros, à l’exception des automobiles et
des motocycles
46.1 Intermédiaires du commerce de gros
46.11 Intermédiaires du commerce en matières premières
agricoles, animaux vivants, matières premières textiles
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
et produits semi-finis
46.12 Intermédiaires du commerce en combustibles, métaux,
minéraux et produits chimiques
46.13 Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de
construction
46.14 Intermédiaires du commerce en machines, équipements
industriels, navires et avions
46.15 Intermédiaires du commerce en meubles, articles de
ménage et quincaillerie
46.16 Intermédiaires du commerce en textiles, habillement,
fourrures, chaussures et articles en cuir
46.17 Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et
tabac
46.18 Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres
produits spécifiques
46.19 Intermédiaires du commerce en produits divers
46.2 Commerce de gros de produits agricoles bruts et
d'animaux vivants
46.21 Commerce de gros de céréales, de tabac non
manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
46.22 Commerce de gros de fleurs et plantes
46.23 Commerce de gros d'animaux vivants
46.24 Commerce de gros de cuirs et peaux
46.3 Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons
et de tabac
46.31 Commerce de gros de fruits et légumes
46.32 Commerce de gros de viandes et de produits à base de
viande
46.33 Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et
matières grasses comestibles
46.34 Commerce de gros de boissons
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
46.35 Commerce de gros de produits à base de tabac
46.36 Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie, de
café, thé, cacao et épices
46.37 Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques
46.38 Commerce de gros spécialisé d'autres produits
alimentaires
46.39 Commerce de gros non spécialisé de denrées
alimentaires, de boissons et de tabac
46.4 Commerce de gros de biens domestiques
46.41 Commerce de gros de textiles
46.42 Commerce de gros d'habillement et de chaussures
46.43 Commerce de gros d'appareils électroménagers
46.44 Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits
d'entretien
46.45 Commerce de gros de parfumerie et de produits de
beauté
46.46 Commerce de gros de produits pharmaceutiques
46.47 Commerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils
d'éclairage
46.48 Commerce de gros d'articles d'horlogerie et de bijouterie
46.49 Commerce de gros d'autres biens domestiques
46.5 Commerce de gros d'équipements de l'information et de
la communication
46.51 Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements
informatiques périphériques et de logiciels
46.52 Commerce de gros de composants et d'équipements
électroniques et de télécommunication
46.6 Commerce de gros d'autres équipements industriels
46.61 Commerce de gros de matériel agricole
46.62 Commerce de gros de machines-outils
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
46.63 Commerce de gros de machines pour l'extraction, la
construction et le génie civil
46.64 Commerce de gros de machines pour l'industrie textile et
l'habillement
46.65 Commerce de gros de mobilier de bureau
46.66 Commerce de gros d'autres machines et équipements de
bureau
46.67 Commerce de gros d'autres matériels électriques
46.69 Commerce de gros d'autres machines et équipements
46.7 Autres commerces de gros spécialisés
46.71 Commerce de gros de combustibles et de produits
annexes
46.72 Commerce de gros de minerais et métaux
46.73 Commerce de gros de bois et de produits dérivés
46.74 Commerce de gros de matériaux de construction et
d'appareils sanitaires
46.75 Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour
plomberie et chauffage
46.76 Commerce de gros de produits chimiques
46.77 Commerce de gros d'autres produits intermédiaires
46.78 Commerce de gros de déchets et débris
46.9 Commerce de gros non spécialisé
46.90 Commerce de gros non spécialisé
47 Commerce de détail, à l’exception des automobiles et
des motocycles
47.1 Commerce de détail en magasin non spécialisé
47.11 Commerce d'alimentation générale
47.12 Supérettes, supermarchés et hypermarchés
47.13 Commerce de détail de produits divers de l'artisanat
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
47.19 Autre commerce de détail en magasin non spécialisé
47.2 Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé
47.21 Commerce de détail de fruits et légumes en magasin
spécialisé
47.22 Commerce de détail de viandes et de produits à base de
viande en magasin spécialisé
47.23 Commerce de détail de poissons, crustacés et
mollusques en magasin spécialisé
47.24 Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en
magasin spécialisé
47.25 Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
47.26 Commerce de détail de produits à base de tabac en
magasin spécialisé
47.27 Commerce de détail de produits laitiers
47.28 Commerces de détail de grains, légumes secs et produits
d'épicerie
47.29 Autres commerces de détail alimentaires en magasin
spécialisé
47.3 Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
47.30 Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
47.4 Commerce de détail d'équipements de l'information et de
la communication en magasin spécialisé
47.41 Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques
et de logiciels en magasin spécialisé
47.42 Commerce de détail de matériels de télécommunication
en magasin spécialisé
47.43 Commerce de détail de matériels audio/vidéo en
magasin spécialisé
47.5 Commerce de détail d'autres équipements du foyer en
magasin spécialisé
47.51 Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
47.52 Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres
en magasin spécialisé
47.53 Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements
de murs et de sols en magasin spécialisé
47.54 Commerce de détail d'appareils électroménagers en
magasin spécialisé
47.59 Commerce de détail de meubles, appareils d'éclairage et
autres articles de ménage en magasin spécialisé
47.6 Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en
magasin spécialisé
47.61 Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
47.62 Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin
spécialisé
47.63 Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo
en magasin spécialisé
47.64 Commerce de détail d'articles de sport en magasin
spécialisé
47.65 Commerce de détail de jeux et jouets en magasin
spécialisé
47.7 Autres commerces de détail en magasin spécialisé
47.71 Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
47.72 Commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en
magasin spécialisé
47.73 Commerce de détail de produits pharmaceutiques en
magasin spécialisé
47.74 Commerce de détail d'articles médicaux et
orthopédiques en magasin spécialisé
47.75 Commerce de détail de parfumerie et de produits de
beauté en magasin spécialisé
47.76 Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais,
animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
magasin spécialisé
47.77 Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de
bijouterie en magasin spécialisé
47.78 Commerce de détail de charbon et combustibles
47.79 Autres commerces de détail de biens neufs en magasin
spécialisé
47.8 Commerce de détail de biens neufs sur éventaires et
marchés; Commerce de biens d'occasion
47.81 Commerce de détail alimentaire sur éventaires et
marchés
47.82 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de
chaussures sur éventaires et marchés
47.83 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
47.84 Commerce de détail de fripes
47.85 Commerce de détail de biens d'antiquité et de brocante
47.89 Autres commerces de détail de biens d'occasion
47.9 Commerce de détail hors magasin, éventaires ou
marchés
47.91 Vente à distance
47.99 Autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou
marchés
H TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE
49 Transports terrestres et transport par conduites
49.1 Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
49.10 Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
49.2 Transports ferroviaires de fret
49.20 Transports ferroviaires de fret
49.3 Autres transports terrestres de voyageurs
49.31 Transports urbains et suburbains de voyageurs
49.32 Transports de voyageurs par taxis et par louage
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
49.33 Autres transports terrestres réguliers de voyageurs,
interurbain
49.39 Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a.
49.4 Transports routiers de fret et services de déménagement
49.41 Transports routiers de fret
49.42 Services de déménagement
49.5 Transports par conduites
49.50 Transports par conduites
50 Transports par eau
50.1 Transports maritimes et côtiers de passagers
50.10 Transports maritimes et côtiers de passagers
50.2 Transports maritimes et côtiers de fret
50.20 Transports maritimes et côtiers de fret
50.3 Transports fluviaux de passagers
50.30 Transports fluviaux de passagers
50.4 Transports fluviaux de fret
50.40 Transports fluviaux de fret
51 Transports aériens
51.1 Transports aériens de passagers
51.10 Transports aériens de passagers
51.2 Transports aériens de fret et transports spatiaux
51.21 Transports aériens de fret
51.22 Transports spatiaux
52 Entreposage et services auxiliaires des transports
52.1 Entreposage et stockage
52.11 Entreposage et stockage frigorifique
52.12 Entreposage et stockage non frigorifique
52.2 Services auxiliaires des transports
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
52.21 Services auxiliaires des transports terrestres
52.22 Services auxiliaires des transports par eau
52.23 Services auxiliaires des transports aériens
52.24 Manutention
52.29 Autres services auxiliaires des transports
53 Activités de poste et de courrier
53.1 Activités de poste dans le cadre d'une obligation de
service universel
53.10 Activités de poste dans le cadre d'une obligation de
service universel
53.2 Autres activités de poste et de courrier
53.20 Autres activités de poste et de courrier
I HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
55 Hébergement
55.1 Hôtels et hébergement similaire
55.10 Hôtels et hébergement similaire
55.2 Hébergement touristique et autre hébergement de courte
durée
55.20 Hébergement touristique et autre hébergement de courte
durée
55.3 Terrains de camping et parcs pour caravanes ou
véhicules de loisirs
55.30 Terrains de camping et parcs pour caravanes ou
véhicules de loisirs
55.9 Autres hébergements
55.90 Autres hébergements
56 Restauration
56.1 Restaurants et services de restauration mobile
56.11 Restaurantion traditionnelle
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
56.12 Restaurantion de type rapide
56.2 Traiteurs et autres services de restauration
56.21 Services des traiteurs
56.29 Autres services de restauration
56.3 Débits de boissons
56.31 Cafés
56.32 Débits de boissons alcoolisées
J INFORMATION ET COMMUNICATION
58 Édition
58.1 Édition de livres et périodiques et autres activités
d'édition
58.11 Édition de livres
58.12 Édition de répertoires et de fichiers d'adresses
58.13 Édition de journaux
58.14 Édition de revues et périodiques
58.19 Autres activités d'édition
58.2 Édition de logiciels
58.21 Édition de jeux électroniques
58.29 Édition d'autres logiciels
59
Production de films cinématographiques, de vidéo et
de programmes de télévision; enregistrement sonore
et édition musicale
59.1 Activités cinématographiques, vidéo et de télévision
59.11 Production de films cinématographiques, de vidéo et de
programmes de télévision
59.12 Post-production de films cinématographiques, de vidéo
et de programmes de télévision
59.13 Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de
programmes de télévision
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
59.14 Projection de films cinématographiques
59.2 Enregistrement sonore et édition musicale
59.20 Enregistrement sonore et édition musicale
60 Programmation et diffusion
60.1 Édition et diffusion de programmes radio
60.10 Édition et diffusion de programmes radio
60.2 Programmation de télévision et télédiffusion
60.20 Programmation de télévision et télédiffusion
61 Télécommunications
61.1 Télécommunications filaires
61.10 Télécommunications filaires
61.2 Télécommunications sans fil
61.20 Télécommunications sans fil
61.3 Télécommunications par satellite
61.30 Télécommunications par satellite
61.9 Autres activités de télécommunication
61.90 Autres activités de télécommunication
62 Programmation, conseil et autres activités
informatiques
62.0 Programmation, conseil et autres activités informatiques
62.01 Programmation informatique
62.02 Conseil informatique
62.03 Gestion d'installations informatiques
62.09 Autres activités informatiques
63 Services d'information
63.1 Traitement de données, hébergement et activités
connexes; portails Internet
63.11 Traitement de données, hébergement et activités
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
connexes
63.12 Portails Internet
63.9 Autres services d'information
63.91 Activités des agences de presse
63.99 Autres services d'information n.c.a.
K ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE
64 Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite
64.1 Intermédiation monétaire
64.11 Activités de banque centrale
64.19 Autres intermédiations monétaires
64.2 Activités des sociétés holding
64.20 Activités des sociétés holding
64.3 Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 Fonds de placement et entités financières similaires
64.9 Autres activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite
64.91 Crédit-bail
64.92 Autre distribution de crédit
64.99 Autres activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite, n.c.a.
65 Assurance
65.1 Assurance
65.11 Assurance vie
65.12 Autres assurances
65.2 Réassurance
65.20 Réassurance
65.3 Caisses de retraite
65.30 Caisses de retraite
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
66 Activités auxiliaires de services financiers et
d'assurance
66.1 Activités auxiliaires de services financiers, hors
assurance et caisses de retraite
66.11 Administration de marchés financiers
66.12 Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
66.19 Autres activités auxiliaires de services financiers, hors
assurance et caisses de retraite
66.2 Activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite
66.21 Évaluation des risques et dommages
66.22 Activités des agents et courtiers d'assurances
66.29 Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de
retraite
66.3 Gestion de fonds
66.30 Gestion de fonds
L ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
68 Activités immobilières
68.1 Activités des marchands de biens immobiliers
68.10 Activités des marchands de biens immobiliers
68.2 Location et exploitation de biens immobiliers propres ou
loués
68.21 Location de logements
68.29 Location de terrains et d'autres biens immobiliers
68.3 Activités immobilières pour compte de tiers
68.31 Agences immobilières
68.32 Administration de biens immobiliers
M ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES
69 Activités juridiques et comptables
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
69.1 Activités juridiques
69.10 Activités juridiques
69.2 Activités comptables
69.20 Activités comptables
70 Activités des sièges sociaux; conseil de gestion
70.1 Activités des sièges sociaux
70.10 Activités des sièges sociaux
70.2 Conseil de gestion
70.21 Conseil en relations publiques et communication
70.22 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
71 Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de
contrôle et analyses techniques
71.1 Activités d'architecture et d'ingénierie
71.11 Activités d'architecture
71.12 Activités d'ingénierie
71.2 Activités de contrôle et analyses techniques
71.20 Activités de contrôle et analyses techniques
72 Recherche développement scientifique
72.1 Recherche-développement en sciences physiques et
naturelles
72.11 Recherche-développement en biotechnologie
72.19 Recherche-développement en autres sciences physiques
et naturelles
72.2 Recherche-développement en sciences humaines et
sociales
72.20 Recherche-développement en sciences humaines et
sociales
73 Publicité et études de marché
73.1 Publicité
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
73.11 Activités des agences de publicité
73.12 Régie publicitaire de médias
73.2 Études de marché et sondages
73.20 Études de marché et sondages
74 Autres activités spécialisées, scientifiques et
techniques
74.1 Activités spécialisées de design
74.10 Activités spécialisées de design
74.2 Activités photographiques
74.20 Activités photographiques
74.3 Traduction et interprétation
74.30 Traduction et interprétation
74.9 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
n.c.a.
74.90 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
n.c.a.
75 Activités vétérinaires
75.0 Activités vétérinaires
75.00 Activités vétérinaires
N ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS
ET DE SOUTIEN
77 Activités de location et location bail
77.1 Location et location-bail de véhicules automobiles
77.11 Location et location-bail de voitures et de véhicules
automobiles légers
77.12 Location et location-bail de camions
77.2 Location et location-bail de biens personnels et
domestiques
77.21 Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
77.22 Location de vidéocassettes et disques vidéo
77.29 Location et location-bail d'autres biens personnels et
domestiques
77.3 Location et location-bail d'autres machines, équipements
et biens
77.31 Location et location-bail de machines et équipements
agricoles
77.32 Location et location-bail de machines et équipements
pour la construction
77.33 Location et location-bail de machines de bureau et de
matériel informatique
77.34 Location et location-bail de matériels de transport par
eau
77.35 Location et location-bail de matériels de transport aérien
77.39 Location et location-bail d’autres machines,
équipements et biens matériels n.c.a.
77.4 Location-bail de propriété intellectuelle et de produits
similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright
77.40 Location-bail de propriété intellectuelle et de produits
similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright
78 Activités liées à l'emploi
78.1 Activités des agences de placement de main-d'œuvre
78.10 Activités des agences de placement de main-d'œuvre
78.2 Activités des agences de travail temporaire
78.20 Activités des agences de travail temporaire
78.3 Autre mise à disposition de ressources humaines
78.30 Autre mise à disposition de ressources humaines
79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services
de réservation et activités connexes
79.1 Activités des agences de voyage et voyagistes
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
79.11 Activités des agences de voyage
79.12 Activités des voyagistes
79.9 Autres services de réservation et activités connexes
79.90 Autres services de réservation et activités connexes
80 Enquêtes et sécurité
80.1 Activités de sécurité privée
80.10 Activités de sécurité privée
80.2 Activités liées aux systèmes de sécurité
80.20 Activités liées aux systèmes de sécurité
80.3 Activités d'enquête
80.30 Activités d'enquête
81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement
paysager
81.1 Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
81.10 Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
81.2 Activités de nettoyage
81.21 Nettoyage courant des bâtiments
81.22 Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage
industriel
81.29 Autres activités de nettoyage
81.3 Services d'aménagement paysager
81.30 Services d'aménagement paysager
82 Activités administratives et autres activités de soutien
aux entreprises
82.1 Activités administratives
82.11 Services administratifs combinés de bureau
82.19 Photocopie, préparation de documents et autres activités
spécialisées de soutien de bureau
82.2 Activités de centres d'appels
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
82.20 Activités de centres d'appels
82.3 Organisation de salons professionnels et congrès
82.30 Organisation de salons professionnels et congrès
82.9 Activités de soutien aux entreprises n.c.a.
82.91 Activités des agences de recouvrement de factures et des
sociétés d'information financière sur la clientèle
82.92 Activités de conditionnement
82.99 Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
O ADMINISTRATION PUBLIQUE
84 Administration publique et défense; sécurité sociale
obligatoire
84.1 Administration générale, économique et sociale
84.11 Administration publique centrale
84.12 Administration des collectivités locales
84.13
Administration publique (tutelle) de la santé, de la
formation, de la culture et des services sociaux, autre
que sécurité sociale
84.14 Administration publique (tutelle) des activités
économiques
84.2 Services de prérogative publique
84.21 Affaires étrangères
84.22 Défense
84.23 Justice
84.24 Activités d’ordre public et de sécurité
84.25 Services de protection civile
84.3 Sécurité sociale obligatoire
84.30 Sécurité sociale obligatoire
P ENSEIGNEMENT
85 Enseignement
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
85.1 Enseignement pré-primaire
85.10 Enseignement pré-primaire
85.2 Enseignement primaire
85.20 Enseignement primaire
85.3 Enseignement secondaire
85.31 Enseignement secondaire (collège - 1er cycle)
85.32 Enseignement secondaire (lycée - 2ème cycle)
85.33 Enseignement secondaire technique ou professionnel
85.4 Enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur
85.41 Enseignement post-secondaire non supérieur
85.42 Enseignement supérieur
85.5 Autres activités d'enseignement
85.51 Enseignement de disciplines sportives et d'activités de
loisirs
85.52 Enseignement culturel
85.53 Enseignement de la conduite
85.59 Enseignements divers
85.6 Activités de soutien à l'enseignement
85.60 Activités de soutien à l'enseignement
Q SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE
86 Activités pour la santé humaine
86.1 Activités hospitalières
86.10 Activités hospitalières
86.2 Activité des médecins et des dentistes
86.21 Activité des médecins généralistes
86.22 Activité des médecins spécialistes
86.23 Pratique dentaire
86.9 Autres activités pour la santé humaine
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
86.91 Laboratoires d'analyses médicales
86.92 Ambulances
86.93 Activités des auxiliaires médicaux
86.99 Autres activités pour la santé humaine
87 Hébergement médico-social et social
87.1 Hébergement médicalisé
87.10 Hébergement médicalisé
87.2 Hébergement social pour personnes handicapées
mentales, malades mentales et toxicomanes
87.20 Hébergement social pour personnes handicapées
mentales, malades mentales et toxicomanes
87.3 Hébergement social pour personnes âgées ou
handicapées physiques
87.30 Hébergement social pour personnes âgées ou
handicapées physiques
87.9 Autres activités d'hébergement social
87.90 Autres activités d'hébergement social
88 Action sociale sans hébergement
88.1 Action sociale sans hébergement pour personnes âgées
et pour personnes handicapées
88.10 Action sociale sans hébergement pour personnes âgées
et pour personnes handicapées
88.9 Autre action sociale sans hébergement
88.91 Action sociale sans hébergement pour jeunes enfants
88.99 Autre action sociale sans hébergement n.c.a.
R ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS
RÉCRÉATIVES
90 Activités créatives, artistiques et de spectacle
90.0 Activités créatives, artistiques et de spectacle
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
90.01 Arts du spectacle vivant
90.02 Activités de soutien au spectacle vivant
90.03 Création artistique
90.04 Gestion de salles de spectacles
91 Bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles
91.0 Bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles
91.01 Gestion des bibliothèques et des archives
91.02 Gestion des musées
91.03 Gestion des sites et monuments historiques et des
attractions touristiques similaires
91.04 Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des
réserves naturelles
92 Organisation de jeux de hasard et d'argent
92.0 Organisation de jeux de hasard et d'argent
92.00 Organisation de jeux de hasard et d'argent
93 Activités sportives, récréatives et de loisirs
93.1 Activités liées au sport
93.11 Gestion d'installations sportives
93.12 Activités de clubs de sports
93.13 Activités des centres de culture physique
93.19 Autres activités liées au sport
93.2 Activités récréatives et de loisirs
93.21 Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
93.29 Autres activités récréatives et de loisirs
S AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES
94 Activités des organisations associatives
94.1 Activités des organisations économiques, patronales et
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
professionnelles
94.11 Activités des organisations patronales et consulaires
94.12 Activités des organisations professionnelles
94.2 Activités des syndicats de salariés
94.20 Activités des syndicats de salariés
94.9 Activités des autres organisations associatives
94.91 Activités des organisations religieuses
94.92 Activités des organisations politiques
94.99 Activités des organisations associatives n.c.a.
95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et
domestiques
95.1 Réparation d'ordinateurs et d'équipements de
communication
95.11 Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
95.12 Réparation d'équipements de communication
95.2 Réparation de biens personnels et domestiques
95.21 Réparation de produits électroniques grand public
95.22 Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements
pour la maison et le jardin
95.23 Réparation de chaussures et d'articles en cuir
95.24 Réparation de meubles et d'équipements du foyer
95.25 Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie
95.29 Réparation d'autres biens personnels et domestiques
96 Autres services personnels
96.0 Autres services personnels
96.01 Blanchisserie teinturerie
96.02 Coiffure et soins de beauté
96.03 Services funéraires
96.04 Activités thermales et de thalassothérapie
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Section Division Groupe Classe Intitulé NAT 2009
96.05 Bains et autres soins corporels
96.09 Autres services personnels n.c.a.
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Activités des ménages en tant qu'employeurs;
activités indifférenciées des ménages en tant que
producteurs de biens et services pour usage propre
97 Activités des ménages en tant qu'employeurs de
personnel domestique
97.0 Activités des ménages en tant qu'employeurs de
personnel domestique
97.00 Activités des ménages en tant qu'employeurs de
personnel domestique
98 Activités indifférenciées des ménages en tant que
producteurs de biens et services pour usage propre
98.1 Activités indifférenciées des ménages en tant que
producteurs de biens pour usage propre
98.10 Activités indifférenciées des ménages en tant que
producteurs de biens pour usage propre
98.2 Activités indifférenciées des ménages en tant que
producteurs de services pour usage propre
98.20 Activités indifférenciées des ménages en tant que
producteurs de services pour usage propre
U Activités extra territoriales
99 Activités des organisations et organismes
extraterritoriaux
99.0 Activités des organisations et organismes
extraterritoriaux
99.00 Activités des organisations et organismes
extraterritoriaux
n.c.a. : non classé ailleurs.
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Dispositions de certains articles
du code d’incitation aux investissements
Demeurant en vigueur
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165
Prise en charge par l'Etat de la contribution patronale
au régime légal de sécurité sociale
Article 25 (nouveau).- Les investissements réalisés dans les
secteurs de l’industrie, du tourisme, de l’artisanat et dans quelques
activités de services prévus à l’article 23 du présent code et réalisés
dans les zones d’encouragement au développement régional fixées
par le décret prévu à l’article 23 susvisé bénéficient de la prise en
charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de
sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens
comme suit :
- pour les zones d’encouragement au développement régional dans
le secteur du tourisme : prise en charge par l’Etat de cette contribution
pendant les cinq premières années à partir de la date d’entrée en
activité effective.
- Les investissements dans les projets de tourisme saharien
réalisés dans les zones d’encouragement au développement
régional fixées par le décret prévu par l’article 23 du présent code
bénéficient de cet avantage pour une période supplémentaire de
cinq ans ;
- pour le premier groupe des zones d’encouragement au
développement régional dont la liste est fixée par décret dans les
secteurs de l’industrie, de l’artisanat et quelques activités de services :
prise en charge par l’Etat d’une quote-part de cette contribution
pendant les cinq premières années à partir de la date d’entrée en
activité effective fixée comme suit :
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Année concernée par la prise en charge par l’Etat
Quote-part de la prise en charge par l’Etat
Première année 100 %
Deuxième année 80 %
Troisième année 60 %
Quatrième année 40 %
Cinquième année 20 %
- pour le deuxième groupe des zones d’encouragement au
développement régional dont la liste est fixée par décret dans les
secteurs de l’industrie, de l’artisanat et quelques activités de services :
prise en charge par l’Etat de cette contribution pendant les cinq
premières années à partir de la date d’entrée en activité effective ;
- pour les zones d’encouragement au développement régional
prioritaires dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de
l’industrie, de l’artisanat et quelques activités de service : prise en
charge par l’Etat de cette contribution pendant les cinq premières
années à partir de la date d’entrée en activité effective et d’une quote-
part de cette contribution pendant une période supplémentaire de cinq
ans fixée comme suit :
Année concernée par la prise en charge par l’Etat
Quote-part de la prise en charge par l’Etat
Première année 80 %
Deuxième année 65 %
Troisième année 50 %
Quatrième année 35 %
Cinquième année 20 %
Les dispositions du quatrième tiret du présent article s’appliquent
aux projets pour lesquels le bénéfice de la période supplémentaire de cinq
ans prend effet avant le 31 décembre 2014. (Modifié art.2 loi n°99-4 du
11/1/99 et art.19 L.F 2004-90 du 31/12/2004 et abrogé et remplacé
art.44 loi n°2007-69 du 27/12/2007 relative à l’initiative économique
et par L.F n°2013-54 du 30 décembre 2013).
Article 25 (bis).- (Ajouté par D.L 2 n°2011-28 du 18/4/2011)
Les investissements déclarés à partir du 1er janvier 2011 et réalisés
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dans les secteurs de l’industrie, du tourisme, de l’artisanat et dans
quelques activités de services prévus par l’article 23 du présent code
dans les zones d’encouragement au développement régional fixées par
le décret prévu par l’article 23 susvisé bénéficient de la prise en
charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de
sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens comme
suit :
- pour les zones d’encouragement au développement régional dans
le secteur du tourisme : prise en charge par l’Etat de cette contribution
pendant les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité
effective,
- pour le premier groupe des zones d’encouragement au
développement régional dont la liste est fixée par décret dans les
secteurs de l’industrie, de l’artisanat et quelques activités de services :
prise en charge par l’Etat de cette contribution pendant les cinq
premières années à partir de la date d’entrée en activité effective,
- pour le deuxième groupe des zones d’encouragement au
développement régional dont la liste est fixée par décret dans les
secteurs de l’industrie, de l’artisanat et quelques activités de services :
prise en charge par l’Etat de cette contribution pendant les cinq
premières années à partir de la date d’entrée en activité effective et
d’une quote-part de cette contribution pendant une période
supplémentaire de cinq ans fixée comme suit :
Année concernée par la prise en charge par l’Etat
Quote-part de la prise en charge par l’Etat
Première année 80%
Deuxième année 65%
Troisième année 50%
Quatrième année 35%
Cinquième année 20%
- pour les zones d’encouragement au développement régional
prioritaires dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de
l’industrie, de l’artisanat et quelques activités de service : prise en
charge par l’Etat de cette contribution pendant les dix premières
années à partir de la date d’entrée en activité effective.
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Article 43.- En vue d'améliorer l'encadrement des entreprises et
d'assurer une meilleure utilisation de leurs capacités de production,
l'Etat peut prendre en charge, durant une période de cinq ans, 50% de
la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour les
salaires versés aux :
- équipes de travail nouvellement créées et qui viennent s'ajouter à
la première équipe pour les entreprises industrielles ne fonctionnant
pas à feu continu,
- agents de nationalité tunisienne titulaires d'un diplôme de
l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité dont la durée
est au moins égale à quatre années après le baccalauréat ou d'un
diplôme équivalent, et recrutés par les entreprises opérant dans les
secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche ainsi que dans les
services dont la liste est fixée par décret, et ce à compter de la date de
recrutement de l'agent pour la première fois.
Les modalités d'octroi des avantages prévus par le présent article
sont fixées par décret.
Article 45.- Les nouveaux promoteurs peuvent bénéficier des
incitations suivantes :
1/ une prime d'investissement, une prime au titre des
investissements immatériels et une prime au titre des investissements
technologiques prioritaires, (Modifié art.25 L.F 2004-90 du
31/12/2004)
2/ une prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en
charge des frais d'étude de leur projet,
2bis/ Prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge
des frais de l'assistance technique et des frais relatifs à l'acquisition
des terrains aménagés ou locaux nécessaires à la réalisation des projets
industriels ou de service. (Ajouté art.2 loi n° 99-4 du 11/1/1999)
Les taux et les modalités d'octroi de ces primes sont fixés par
décret,
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3/ la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au
régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents
de nationalité tunisienne durant les cinq premières années d'activité
effective.
4/ permettre aux nouveaux promoteurs de reporter le paiement de
leurs cotisations au titre de la sécurité sociale pendant deux années, le
paiement de ces cotisations est effectué sur 36 tranches mensuelles.
Les modalités et les conditions d’octroi de ce report sont fixées par
décret. (Paragraphe 4 ajouté art.32 loi n°2007-69 du 27/12/2007
relative à l’initiative économique)
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Avantages financiers
Article 24.- Les entreprises prévues par l'article 23 du présent code
bénéficient :
1. d'une prime d'investissement représentant une partie du coût du
projet, y compris les frais d'études, déterminée selon les activités et
selon les zones,
2. d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux dépenses
d'infrastructure nécessaires à la réalisation des projets industriels.
Le montant de ces primes, ainsi que les modalités et les conditions
de leur octroi sont fixés par décret.
Article 29 (nouveau).- Les investissements réalisés par les
sociétés mutuelles des services agricoles et de pêche, les groupements
et associations d'exploitants et de propriétaires agricoles et de pêche
bénéficient des avantages accordés à la catégorie "B" à l'exception des
investissements réalisés par les groupements de développement dans
le secteur de l'agriculture et de la pêche qui bénéficient des avantages
accordés à la catégorie « A ».
Toutefois, les investissements réalisés dans le cadre de l'économie
d'eau d'irrigation par les groupements d’intérêt collectif prévus par le
code des eaux promulgué par la loi n°75-16 du 31 mars 1975
bénéficient des avantages accordés à la catégorie « A ». (Ajouté
art unique loi n°98-10 du 10/2/1998)
Les conditions et les modalités d'octroi de ces avantages sont
fixées par décret. (Abrogé et remplacé art.1er loi n°99-66 du
15/7/1999 modifiant et complétant le code d’incitation aux
investissements)
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Article 31.- Les investissements de la catégorie « A » donnent lieu
au bénéfice de primes spécifiques dont les conditions et les modalités
d'octroi sont fixées par décret.
Article 32.- Les investissements des catégories "B" et "C" donnent
lieu au bénéfice :
1/ d'une prime d'investissement,
2/ d'une prime accordée au titre de la participation de l'Etat aux
frais d'étude liés à l'investissement.
Les taux, conditions et modalités d'octroi de ces primes sont fixés
par décret.
Article 33.- Nonobstant les dispositions de l'article 62 du présent
code, les composantes de l'investissement agricole ci-après indiquées
donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques globales à l'exclusion
de toute autre prime :
- l'acquisition de matériel agricole,
- l'installation de moyens d'irrigation permettant l'économie d'eau
d'irrigation,
- les opérations de reconnaissance et de prospection d'eau,
- l'irrigation des céréales,
- la réalisation de travaux de conservation des eaux et du sol,
- la multiplication et la production de semences,
- la création de parcours et de surfaces destinés aux pâturages et à
la plantation des arbustes fourragers et forestiers.
- les équipements, instruments et moyens spécifiques nécessaires à
la production conformément au mode de production biologique.
(Ajouté art.2 loi n°99-66 du 15 juillet 1999)
La liste des équipements, instruments et moyens concernés est
fixée par décret .(Ajouté art.2 loi n° 99-66 du 15 juillet 1999)
- l’installation des filets préventifs des grêles pour protéger les
arbres fruitiers dans les zones généralement exposées à ce phénomène
et qui seront fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé
de l’agriculture. (Ajouté art. unique loi n°2002-77 du 23/7/2002)
- acquisition de bovins. (Ajouté par la loi n°2009-5 du 26 janvier
2009)
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Les taux et les conditions d'octroi de ces primes sont fixés par
décret.
Article 34.- Les investissements agricoles réalisés dans les régions
à climat difficile ainsi que les investissements de pêche dans les zones
aux ressources insuffisamment exploitées peuvent bénéficier d'une
prime additionnelle.
La liste des régions à climat difficile et des zones de pêche aux
ressources insuffisamment exploitées, ainsi que les taux, conditions et
modalités d'octroi de la prime prévue par le présent article sont fixés
par décret selon les activités.
Les promoteurs réalisant des investissements dans les activités de
première transformation de la production agricole et de pêche éligibles
aux incitations prévues au titre d'encouragement au développement
agricole et au titre de l'encouragement au développement régional,
peuvent opter pour l'un de ces deux régimes et bénéficier des
incitations y afférentes.
Article 35.- Les investissements réalisés pour l'aménagement des
zones destinées à l'aquaculture ou aux cultures utilisant la géothermie,
bénéficient d'une prime au titre de la participation de l'Etat à la prise
en charge des dépenses d'infrastructure.
Le montant, les conditions et les modalités d'octroi de cette prime
sont fixés par décret.
Les investissements dans l'agriculture biologique bénéficient d'une
prime annuelle pendant cinq ans au titre de la participation de l'Etat
aux frais de contrôle et de certification de la production biologique
prélevée sur les ressources du fonds de développement de la
compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.
Le taux, les conditions et les modalités d'octroi de la prime sont
fixés par décret. (Ajouté art.3 loi n°99-66 du 15/7/1999)
Article 36.- Des crédits fonciers peuvent être accordés pour l'achat
des terres agricoles par les techniciens agricoles et les jeunes
agriculteurs ou pour l'acquisition des parts des co-indivisaires des
promoteurs de projets agricoles dans une exploitation agricole
constituant une unité économique.
Les conditions et les modalités d'attribution des crédits fonciers
agricoles sont fixées par décret.
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Article 42.- Les investissements réalisés dans les domaines de
recherche – développement par les entreprises dans les secteurs de
l’industrie, de l’agriculture, de la pêche et certaines activités de
services dont la liste est fixée par décret, donnent lieu au benefice :
(Modifié art.16.2 L.F n°2009-71 du 21/12/2009)
1/ de l'exonération des droits de douane et des taxes d'effet
équivalent, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit
de consommation au titre des équipements importés qui n'ont pas de
similaires fabriqués localement et qui sont nécessaires à la réalisation
de ces investissements, et de la suspension de la taxe sur la valeur
ajoutée sur les équipements fabriqués localement.
Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.
2/ d'une prime dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés
par décret.
Article 42 (bis).- Les investissements visant à réaliser l’économie
d’eau dans les différents secteurs, à l’exception du secteur agricole, et
les investissements permettant le développement de la recherche de
ressources en eau non traditionnelles, leur production et leur
exploitation conformément à la législation en vigueur, et les activités
d’audit des eaux donnent lieu au bénéfice d’une prime spécifique
globale dont le taux, les conditions et les modalités d’octroi sont
prévus par décret. (Ajouté art 1er loi n°2001-82 du 24/7/2001 portant
modification du code d’incitation aux investissements)
Article 45.- Les nouveaux promoteurs peuvent bénéficier des
incitations suivantes :
1/ une prime d'investissement, une prime au titre des
investissements immatériels et une prime au titre des investissements
technologiques prioritaires, (Modifié art.25 L.F 2004-90 du
31/12/2004)
2/ une prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en
charge des frais d'étude de leur projet,
2bis/ Prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge
des frais de l'assistance technique et des frais relatifs à l'acquisition
des terrains aménagés ou locaux nécessaires à la réalisation des projets
industriels ou de service. (Ajouté art.2 loi n° 99-4 du 11/1/1999)
Les taux et les modalités d'octroi de ces primes sont fixés par
décret,
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3/ la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au
régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents
de nationalité tunisienne durant les cinq premières années d'activité
effective.
4/ permettre aux nouveaux promoteurs de reporter le paiement de
leurs cotisations au titre de la sécurité sociale pendant deux années, le
paiement de ces cotisations est effectué sur 36 tranches mensuelles.
Les modalités et les conditions d’octroi de ce report sont fixées par
décret. (Paragraphe 4 ajouté art.32 loi n°2007-69 du 27/12/2007
relative à l’initiative économique)
Article 46 (nouveau).- Les nouveaux promoteurs dans les
domaines de l'industrie, des services, de l'agriculture, de la pêche et de
l'artisanat peuvent bénéficier d'une dotation remboursable ou d'une
participation au capital.
Les bénéfices provenant des participations au capital sont attribués
aux nouveaux promoteurs.
Les modalités et conditions du bénéfice des avantages prévues par
le présent article sont fixées par décret.
(Modifié art 1er loi n°99-4 du 11/1/1999 puis abrogé et remplacé
art 2 loi n°2001-82 du 24/7/2001 portant modification du code
d’incitation aux investissements puis modifié art.26 L.F n°2004-90
du 31/12/2004)
Article 46 bis.- Les investisseurs qui réalisent des projets sous
forme de petites et moyennes entreprises dans les domaines de
l'industrie, des services, de l'agriculture, de la pêche et de l'artisanat
peuvent bénéficier :
- d'une dotation remboursable ou d'une participation au capital,
- d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux frais des
études et d'assistance techniques,
- d'une prime au titre des investissements immatériels et d'une
prime au titre des investissements technologiques prioritaires.
La liste des activités, la définition de ces entreprises et la fixation
des taux et des modalités d'octroi des primes, de la dotation
remboursable ainsi que de la participation au capital sont fixées par
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décret. (Ajouté art.2 loi n°99-4 du 11/1/1999 et modifié art 27 L.F
n°2004-90 du 31/12/2004)
Article 47 (nouveau).-
1. Les promoteurs de petites entreprises et de petits métiers dans
l’industrie, l’artisanat et les services peuvent bénéficier :
- de dotations remboursables ;
- d’une prime d’investissement ;
- de l’exonération de la contribution au fonds de promotion des
logements pour les salariés pendant les trois premières années à partir
de la date d’entrée en activité effective ;
- de l’exonération de la taxe de formation professionnelle pendant
les trois premières années à partir de la date d’entrée en activité
effective.
2. Les petites entreprises visées au premier paragraphe du présent
article créées durant la période allant du premier janvier 2007 au 31
décembre 2011 qui font appel aux centres de gestion intégrés pour la
tenue de leur comptes et l’établissement de leurs déclarations fiscales,
bénéficient de la déduction de vingt pour cent des revenus ou
bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés
et ce durant les cinq premières années à partir de la date de leur entrée
en activité effective.
Les centres de gestion intégrés sont des établissements civils
professionnels pour aider à l’accomplissement des obligations
comptables et fiscales et utiliser des moyens de gestion modernes au
sein des entreprises et notamment assister les petites entreprises durant
les premières années de leur activité.
Les services des centres de gestion intégrés sont rendus par des
professionnels habilités conformément à la législation en vigueur et
chacun assume la responsabilité professionnelle de ses actes.
La création et la gestion des centres de gestion intégrés sont
soumises à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre des
finances.
3. La délimitation ainsi que la définition des petites entreprises et
des petits métiers au sens des dispositions du présent article et leur
champ d’activité ainsi que les taux, les conditions et les modalités
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d’octroi des incitations prévues au présent article sont fixés par décret. (Abrogé et remplacé article 24 loi n°2007-69 du 27/12/2007).
Article 51 bis.- Les investissements au titre de la réalisation de
zones industrielles ouvrent droit au bénéfice :
- de l’exonération de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques ou de l’impôt sur les sociétés au titre des revenus ou
bénéfices provenant de la réalisation de ces projets et ce, durant les
cinq premières années à partir de la date d’entrée en activité ;
- de la prise en charge par l’Etat des dépenses d’infrastructure
extra-muros de ces zones.
Le bénéfice de ces incitations est subordonné à l’engagement du
promoteur à :
- construire et équiper des bâtiments pour la fourniture
d’équipements de base et la prestation de services communs au profit
de ceux qui sont installés dans la zone ;
- assurer la maintenance de la zone ;
- assurer l’animation de la zone et sa commercialisation aux
niveaux externe et interne ;
- assurer le rôle de l’interlocuteur unique pour ceux qui se sont
installés dans la zone.
Ces incitations sont accordées par décret sur avis de la commission
supérieure d’investissement. (Ajouté art.39 loi n°2007-69 du
27/12/2007 relative à l’initiative économique).
Article 51 ter.- Les entreprises de promotion immobilière qui
réalisent des locaux industriels sur des terrains aménagés, réservés à
l’implantation de projets industriels dans les zones d’encouragement
au développement régional prévues à l’article 23 du présent code,
peuvent bénéficier :
- d’une prime représentant une partie du coût de réalisation de ces
locaux déterminée selon les zones.
Le montant de la prime au titre des coûts de réalisation de ces
locaux est déduit du montant global de la prime d’investissement
prévue par l’article 24 du présent code et accordée aux projets
industriels implantés dans ces locaux.
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- d’une prime au titre de la participation de l’Etat aux dépenses
d’infrastructure nécessaires à la réalisation de ces locaux fixée selon
les zones.
Le montant de ces primes ainsi que les modalités et les conditions
de leur octroi sont fixés par décret.
Ces avantages sont accordés par décret après avis de la commission
supérieure d’investissement. (Ajouté art.18 L.F n°2008-77
du 22/12/2008)
Article 52.- Nonobstant les dispositions des articles 1, 2 et 3 du
présent code, des avantages supplémentaires peuvent être accordés
concernant :
- l'exonération de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés pendant une période ne dépassant pas 5 ans,
- la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure,
- des primes d'investissement dans la limite de 5% du montant de
l’investissement.
La prime d'investissement peut être augmentée dans la limite de
20% du coût de l'investissement et ce, au titre des investissements
réalisés dans les activités prometteuses et ayant un taux d'intégration
élevé. Cette prime couvre les opérations d'investissement déclarées
jusqu'au 31 décembre 2011. (Ajouté art.41 L.F n°99-101 du 31/12/1999
et modifié art.24 L.F n°2004-90 du 31/12/2004 et par l’article 14 de
la loi L.F n°2009-71 du 21/12/2009 et par art.25 L.F n°2015-58 du
17 décembre 2010).
La prime d'investissement peut être augmentée dans la limite de
15% de la valeur de l'investissement et ce, pour les investissements
réalisés dans les activités prometteuses et ayant un taux d'intégration
élevé. (Ajouté art.39 L.F n°2015-53 du 25 décembre 2015).
- la suspension des droits et taxes en vigueur au titre des
équipements nécessaires à la réalisation de l'investissement.
Ces encouragements sont octroyés par décret après avis de la
Commission Supérieure d'Investissement lorsque les investissements
revêtent un intérêt particulier pour l'économie nationale ou pour les
zones frontalières.
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L'organisation ainsi que les modalités de fonctionnement de
cette commission sont fixées par décret.
Article 52 bis.- Il est mis, au profit des investisseurs des
terrains nécessaires à l'implantation des projets importants du point
de vue volume d'investissement et création d'emploi, au dinar
symbolique.
Cet avantage est accordé, après avis de la commission
supérieure d'investissement, par décret fixant les conditions
d'octroi, de suivi et les modalités de recouvrement. (Ajouté art.2
loi n°99-4 du 11/1/1999)
Article 52 ter.- Outre les incitations prévues par le présent
code, des incitations et avantages supplémentaires peuvent être
accordés au titre des investissements réalisés dans les secteurs de
l’éducation, de l’enseignement supérieur y compris l’hébergement
universitaire, de la formation professionnelle et des
investissements relatifs aux années préparatoires. Il s’agit de :
- l’octroi d’une prime d’investissement ne dépassant pas 25% du
coût du projet,
- la prise en charge par l’Etat d’une partie des salaires payés aux
enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d’une manière
permanente sans dépasser 25% et pour une période ne dépassant pas
dix années,
- la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au
régime légal de sécurité sociale au titre des salaires payés aux
enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d’une manière
permanente pendant cinq années avec la possibilité de renouvellement
une seule fois pour une même période,
- l’exonération de la taxe de formation professionnelle au titre des
salaires, traitements, indemnités et avantages revenant aux enseignants
ou formateurs tunisiens recrutés d’une manière permanente, (Ajouté
art.33 loi n°2007-69 du 27/12/2007 relative à l’initiative
économique)
- l’exonération de la contribution au fonds de promotion du
logement pour les salariés au titre des salaires, traitements, indemnités
et avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés
d’une manière permanente et ce durant les dix premières années à
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partir de la date d’entrée en activité effective. Cet avantage est accordé
aux entreprises qui entrent en activité effective durant la période du
onzième plan de développement (2007-2011), (Ajouté art.33 loi
n°2007-69 du 27/12/2007 relative à l’initiative économique)
- la mise à la disposition des investisseurs, de terrains dans le cadre
d’un contrat de concession conformément à la législation en vigueur ,
- octroi de terrains au dinar symbolique au profit des investisseurs
dans le domaine de l'hébergement universitaire durant la période
allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011 à condition de
réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date de
l'obtention du terrain et de l'exploiter conformément à son objet durant
une période qui ne peut être inférieure à quinze ans. Le changement de
la destination initiale de l'investissement après cette période est
subordonné à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement
supérieur. (Ajouté art. 26 LF n°2002-101 du 17/12/2002 et modifié
art.47 L.F 2004-90 du 31/12/2004 et art.18 L.F n°2005-106 du
19/12/2005 et art.28 L.F n°2006-85 du 25/12/2006 et art.22 L.F
n°2007-70 du 27/12/2007 et art.22 L.F n°2008-77 du 22/12/2008)
Ces incitations et avantages sont octroyés par décret après avis de
la commission supérieure d’investissement. (Ajouté art.1er loi
n°2001-82 du 24/7/2001 portant modification du code d’incitation
aux investissements)
Article 52 sexies (Ajouté par L.F n°2010-58 du 17/12/2010).-Peuvent être accordés aux investisseurs dans les centres de protection
et d’hébergement des handicapés autorisés selon la législation en
vigueur, les avantages suivants :
L’octroi de terrains au dinar symbolique,
La prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au
régime légal de sécurité sociale pour une durée de cinq ans à partir de
l’entrée effective en activité au titre des salaires payés aux personnes
recrutées d’une manière permanente, de nationalité tunisienne et
titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au terme
d’une scolarité de trois ans au moins après le baccalauréat,
La prise en charge par l’Etat pour une durée ne dépassant pas deux
années à partir de la date d’entrée effective en activité d’une quote-
part des salaires payés aux personnes recrutées d’une manière
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permanente, de nationalité tunisienne et titulaires d’un diplôme de
l’enseignement supérieur délivré au terme d’une scolarité de trois ans
au moins après le baccalauréat sans que le taux de cette quote-part ne
dépasse 25%.
Ces avantages sont accordés durant la période allant du 1er janvier
2011 au 31 décembre 2014 sous condition de réalisation du projet et
de son entrée en exploitation effective dans un délai maximum de
deux ans à compter de la date d’obtention du terrain et de l’exploiter
conformément à son objet durant une période qui ne peut être
inférieure à quinze ans. Le changement de l’objet initial de
l’investissement après cette période est subordonné à l’approbation du
ministre chargé des affaires sociales.
Ces avantages sont accordés par décret après avis de la
commission supérieure d’investissement
Article 63.- Les entreprises sont autorisées à passer d'un régime
d'encouragement à un autre à condition de déposer une déclaration en
application des dispositions de l'article 2 du présent code, de procéder
aux formalités nécessaires à cet effet, et de s'acquitter de la différence
de la valeur totale des avantages octroyés dans le cadre de ces deux
régimes. « Les montants exigibles au titre de ladite différence sont
calculés conformément aux deuxième et troisième paragraphes de
l’article 65 du présent code ». (Ajouté art.17 LF n°2008-77 du
22/12/2008)
En outre, les entreprises qui procèdent au passage d’un régime
d’encouragement à un autre avant la fin de deux années complètes à
compter de la date d’entrée en exploitation effective sous le régime
initial, sont tenues de payer les pénalités de retard «sur les montants
exigibles au titre de la différence entre les avantages relatifs aux deux
régimes». Ces pénalités sont calculées :
- Sur la base des primes, dotations et crédits, dus au taux de 0,5 % par
mois ou fraction de mois et ce, à partir de la date du bénéfice desdits
primes, dotations ou crédits. (Modifié art.52.3 L.F n°2009-71 du
21/12/2009)
- Sur la base des avantages fiscaux et de la contribution patronale
au régime légal de sécurité sociale, dus aux taux prévus par la
législation en vigueur et ce, à partir de la date du bénéfice de ces
avantage. (Deuxième paragraphe modifié art.5 loi n°2000-82 du 9
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août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures
fiscaux puis supprimé et remplacé art.33 L.F n°2007-70 du
27/12/2007)
Article 64.- Les entreprises bénéficiaires des encouragements
prévus par le présent code font l'objet, durant la période de réalisation
de leur programme d'investissement, d'un suivi et d'un contrôle par les
services administratifs concernés chargés de veiller au respect des
conditions du bénéfice des avantages octroyés.
Article 65.- Les bénéficiaires des avantages prévus par le présent
code en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions ou de
non commencement d'exécution du projet d'investissement dans un
délai d'un an à partir de la date de la déclaration d'investissement. En
outre, les promoteurs sont tenus, en cas de non réalisation du projet ou
du détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, de
rembourser les primes et avantages octroyés majorés des pénalités de
retard telles que prévues par l'article 63 du présent code.
Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages
octroyés à l’exploitation durant la période au cours de laquelle
l’exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l’objet au titre
duquel les avantages ont été accordés au profit du projet.
Les avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase
d’investissement, sont remboursés après déduction du dixième par
année d’exploitation effective conformément à l’objet au titre duquel
les avantages ont été accordés au profit du projet et ce, sous réserve
des dispositions relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur
ajoutée prévue par l’article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
(Deuxième et troisième paragraphes ajoutés art.32-1 L.F 2007-70
du 27/12/2007)
Le retrait des avantages autres que fiscaux et le remboursement
des primes sont effectués par arrêté motivé du Ministre des Finances
après avis ou sur proposition des services concernés et ce après
l'audition des bénéficiaires par ces services (Modifié art.38-2 L.F.C
n°2012-1 du 16 mai 2012).
Le retrait des avantages fiscaux s’effectue par arrêté de taxation
d’office pris dans le cadre des procédures prévues par le code des
droits et procédures fiscaux. (Ajouté par art.38-3 L.F.C. n°2012-1
du 16 mai 2012).
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES
De la loi n°2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dipositif des avantages fiscaux
Article 19.-
1) Les entreprises en activité à la date d’entrée en vigueur de
la présente loi et qui ont bénéficié d’avantages fiscaux au titre des
revenus ou des bénéfices provenant de l’exploitation conformément
aux dispositions du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés en vigueur au 31 mars 2017,
dont la période de déduction n’a pas expiré, continuent à bénéficier de
la déduction totale ou partielle de leurs revenus ou bénéfices jusqu’à
l’expiration de la période qui leur est impartie conformément à la
législation en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
2) Les revenus et les bénéfices provenant des projets
d’hébergement universitaire privé, sont soumis, après l’expiration de
la période de déduction totale qui leur est impartie, à la législation
fiscale en vigueur applicable aux activités de soutien à partir du
1eravril 2017 et prévue par l’article 70 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
3) Les opérations de souscription au capital des entreprises et aux
parts de fonds ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre
du réinvestissement prévus par le code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ainsi que les
montants mis à la disposition des sociétés d’investissement à capital
risque avant le 1eravril 2017, demeurent soumis à la législation en
vigueur avant la date susvisée.
4) Les dispositions du paragraphe 3 s’appliquent aux revenus et
aux bénéfices réinvestis au sein même des entreprises éligibles au
bénéfice des avantages au titre du réinvestissement prévus par le code
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés à condition que les investissements entrent en activité
effective au plus tard le 31 décembre 2019.
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5) La plus-value provenant de la cession ou de la rétrocession des
actions ou des parts sociales souscrites ou acquises par les sociétés
d’investissement à capital risque pour leur propre compte ou pour le
compte de tiers avant le 1eravril 2017 ainsi que la plus-value provenant
de la cession ou de la rétrocession des parts des fonds communs de
placement à risque souscrites avant ladite date, demeurent soumises à
la législation en vigueur avant ladite date.
Article 20.- 1) Les entreprises réalisant des opérations d’investissement dans
les zones de développement régional ou dans les secteurs de
développement agricole ayant obtenu une attestation de dépôt de
déclaration d’investissement avant le 1eravril 2017, et qui sont entrées
en activité effective avant cette date et dont la période de déduction
totale ou partielle des revenus et bénéfices provenant de l’activité n’a
pas expiré, continuent à bénéficier de la déduction en question jusqu’à
l’expiration de la période qui leur est impartie conformément aux
dispositions du code d’incitation aux investissements.
2) Les entreprises réalisant des opérations d’investissement dans les
régions ou les secteurs prévus au paragraphe 1 du présent article, éligibles
au bénéfice des avantages fiscaux prévus par la présente loi ayant obtenu
une attestation de dépôt de déclaration d’investissement et qui entrent en
activité effective après cette date, bénéficient desdits avantages.
3) Les opérations de souscription au capital des entreprises ayant
obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant
le 1er avril 2017, ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux à ce
titre conformément aux dispositions du code d’incitation aux
investissements demeurent soumises aux dispositions dudit code à
condition de la libération du capital souscrit au plus tard le 31
décembre 2017 et de l’entrée de l’investissement concerné en activité
effective au plus tard le 31 décembre 2019.
4) Les opérations de réinvestissement des bénéfices au sein même
de la société ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux à ce titre
conformément aux dispositions du code d’incitation aux
investissements et ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration
d’investissement avant le 1er avril 2017, demeurent soumises aux
dispositions dudit code, et ce, à condition de l’entrée en activité
effective au plus tard le 31 décembre 2019.
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Encouragement du recrutement des diplômés de l'enseignement supérieur
(Loi n°2017-66 du 18 décembre 2017)
Article 19.- Les entreprises du secteur privé implantées dans les
zones de développement régional opérant dans tous les secteurs
économiques et qui procèdent au recrutement à titre permanent des
primo-demandeurs d'emploi de nationalité tunisienne titulaires d'un
diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un Brevet de technicien
supérieur, bénéficient de la prise en charge de la contribution
patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires
versés auxdits agents et ce pour une période de trois années à partir de
la date du recrutement.
Cet avantage couvre les recrutements réalisés durant la période
allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et ce pour les
entreprises :
- non bénéficiaires de la prise en charge de la contribution
patronale au régime légal de la sécurité sociale en vertu de la
législation en vigueur,
- qui ne sont pas en cessation d'activité et non concernées par les
dispositions de la loi n°2016-36 du 29 avril 2016, relative aux
procédures collectives,
- et qui justifient la régularisation de leur situation fiscale et leur
situation vis-à-vis des caisses de sécurité sociale lors du dépôt de la
demande de bénéfice de l'avantage et durant la période de bénéfice de
l'avantage.
Les conditions et les modalités de bénéfice de l'avantage sont
prévues par un décret gouvernemental.
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Soutien aux entreprises de presse écrite Tunisiennes
(Loi n°2017-66 du 18 décembre 2017)
Article 62.- Sont abrogées les dispositions de l’article 67 de la loi
n°2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi des finances pour l’année
2017 et sont remplacées par ce qui suit :
Les entreprises de presse écrite Tunisiennes ayant connu une
baisse de leur chiffre d'affaires durant l'année 2016 d’au moins 10%
par rapport à leur chiffre d'affaires de l'année 2011 et qui maintiennent
l'ensemble de leurs employés à l’exception des cas de rupture de la
relation de travail pour des raisons légales, bénéficient de la prise en
charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de
sécurité sociale au titre des salaires payés aux employés de nationalité
tunisienne déclarés auprès des services de la caisse nationale de
sécurité sociale pour quatre trimestres écoulés d’une manière
continue.
L’avantage cité au présent article est octroyé pour une durée de
cinq ans à partir du premier janvier 2017 et sont fixées par un décret
gouvernemental les conditions et procédures de bénéfice de cet
avantage.
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DISPOSITIONS FISCALES RELATIVES
AUX PARTICIPATIONS, ENTREPRISES
ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
(Extrait de la loi n°89-9 du 1er février 1989 telle que modifiée
et complétée par la loi n°94-102 du 1er août 1994, la loi n°94-127
du 26/12/1994,la loi n°96-74 du 29/07/1996, la loi n°99-38 du 3
mai 1999 et la loi n°2001-33 du 29/3/2001)
Article 25.- L'avis de la commission d'assainissement et de
restructuration des entreprises à participations publiques porte sur :
- Le schéma d'assainissement et de restructuration de l'entreprise
concernée, et les conditions de sa mise en œuvre.
- Les avantages fiscaux, parafiscaux ou financiers à accorder dans
le cadre de la réalisation du schéma d'assainissement et de
restructuration.
Article 27.- Les décisions en matière d’assainissement,
restructuration et avantages susmentionnés sont arrêtées par le premier
ministre sur proposition de la commission d’assainissement et de
restructuration des entreprises à participation publiques.
Article 30.- Les opérations de restructuration, effectuées dans
le cadre de la présente loi sont éligibles, sur décision du premier
ministre et après avis de la commission d'assainissement et de
restructuration des entreprises à participations publiques, aux
avantages suivants :
- le dégrèvement fiscal au titre des bénéfices ou revenus réinvestis
dans la limite de 35% des bénéfices et revenus soumis à l'impôt sur le
revenu ou à l'impôt sur les sociétés sous réserve du respect des
dispositions de la législation fiscale en vigueur à l'exception de la
condition relative à la première émission des actions ou parts sociales.
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(Modifié art.91 LF n°94-127 du 26/12/1994 et par art.22 de la loi
n°2017-8 du 14 février 2017).
A cet effet, les employeurs et les organismes de sécurité sociale
sont autorisés à ne pas retenir à la source les impôts dus sur la partie
du salaire ou de la pension affectée au paiement des titres souscrits par
les salariés et anciens salariés.
En cas de trop perçu, les salariés et les anciens salariés de
l'entreprise bénéficient d'une procédure accélérée et spécifique de
restitution dont les modalités d'application seront fixées par décret.
- L'enregistrement au droit fixe des actes constitutifs de sociétés ou
constatant des modifications dans la structure de leur capital, dans un
délai de cinq ans à partir de la date de la décision du premier ministre
visée au paragraphe 1er du présent article.
- L'exonération du droit de partage relatif à la réduction du capital.
- L'exonération des droits d'enregistrement des opérations de
mutation de biens immobiliers et de fonds de commerce.
- L'exonération de l'impôt sur les bénéfices des sociétés pendant
les cinq premiers exercices d'activité effective.
- L'exonération de la plus value de cession réalisée par les sociétés
cédantes.
- L'exonération totale ou partielle de la taxe sur les transactions
boursières.
Article 33.- Peuvent être éligibles aux mêmes avantages prévus
par les articles 29, 30 et 32 de la présente loi et selon la même
procédure, les opérations citées ci-après, effectuées par les
collectivités publiques locales, les établissements publics et les
entreprises à participations publiques :
- cession ou échange d'actions ou de titres,
- fusion, absorption ou scission d'entreprises,
- cession d'éléments d'actifs susceptibles de constituer une unité
d'exploitation autonome.
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Loi n°92-81 du 3 août 1992, portant création des parcs
d’activités économiques
(Modifiée et complétée par la loi n°94-14 du 31 janvier 1994, la
loi n°2001-76 du 17 juillet 2001, la loi n°2006-80 du 18 décembre
2006 et la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances
pour l’année 2008)
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.- La présente loi fixe les conditions de création et
de gestion des parcs d’activités économiques ainsi que le régime
d'encouragement applicable aux investissements réalisés dans ces
parcs.
Article 2.- Des parcs d’activités économiques sont créés sur le
territoire tunisien par décret pris sur proposition du ministre de
l'économie nationale.
Ces parcs sont soustraits, du fait de l'application du régime
spécifique prévu par les dispositions de la présente loi, au régime
douanier.
Lesdits parcs peuvent inclure dans leur champ un aéroport ou un
domaine portuaire. Ils doivent être délimités dans l'espace et aménagés
de manière à permettre l'exercice des activités autorisées.
Article 3.- Le régime prévu par la présente loi s'applique aux
investissements réalisés dans les parcs d’activités économiques par
toutes personnes physiques ou morales résidentes ou non résidentes
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dans les secteurs de la production et des services orientés totalement
vers l’exportation.
Les investissements en devises ou en dinars convertibles dans les
parcs d’activités économiques sont librement réalisés et doivent faire
l'objet d'une déclaration auprès de l'exploitant visé à l'article 5.
L'activité de l'exploitant du parc d’activités économiques bénéficie
également du régime fiscal, de commerce extérieur et des changes
prévu par la présente loi.
Article 4 (nouveau).-
1) Les parcs d’activités économiques sont créés sur le domaine
public ou privé de l’Etat ou des collectivités locales ou sur des
domaines appartenant à des privés et incorporés dans le domaine
public de l’Etat conformément à la législation en vigueur.
Les parcs d’activités économiques sont considérés, au sens de la
présente loi, comme domaine public de l’Etat.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent
article, les entreprises exploitant les parcs d’activités économiques
ainsi que les entreprises y implantées bénéficient, pour la durée de la
concession, d’un droit réel sur les constructions et ouvrages qu’elles
réalisent pour l’exercice de leurs activités. Ce droit confère à son
titulaire les droits et obligations du propriétaire dans la limite des
dispositions prévues par la présente loi.
3) Les droits réels mentionnés au paragraphe précédent sont
inscrits sur un registre spécial tenu par les services compétents du
ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières. Les
modalités de la tenue de ce registre sont fixées par décret.
4) Les droits réels, ainsi que les constructions et ouvrages ne
peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés en
vue de financer la réalisation, la modification ou l’extension des
constructions et ouvrages édifiés sur les parcs objet de la concession.
Les créanciers chirographaires, autres que ceux dont la créance est née
à l’occasion de la réalisation de ces travaux, ne peuvent pratiquer des
mesures conservatoires ou exécutoires sur les droits et biens
mentionnés au présent article.
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5) L’effet des hypothèques grevant les droits réels, constructions et
ouvrages s’éteint à l’expiration du contrat de concession. Ces
constructions et ouvrages deviennent propriété de l’Etat
conformément aux conditions prévues par le contrat de concession,
libres de tous droits ou hypothèques. (Modifié art.2 loi n°2001-76
du 17/7/2001)
CHAPITRE II
GESTION DU PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES
Article 5.- Le parc d’activités économiques peut être concédé pour
gestion par convention, à toute personne morale dénommée dans la
présente loi « Exploitant ».
Ladite convention est conclue entre l'exploitant et le ministre de
l'économie nationale et doit être approuvée par décret pris sur avis de
la commission nationale des investissements.
Un cahier des charges annexé à ladite convention, fixera les
conditions de gestion du parc d’activités économiques, les activités
qui peuvent y être exercées et délimitera la responsabilité de
l'exploitant. Une liste fixera, en outre, les activités interdites ayant trait
essentiellement à la sécurité, aux matières et produits nationalement et
internationalement prohibés ou qui portent atteinte à l'équilibre
écologique et à la protection de l'environnement.
Une convention cadre fixera les règlements intérieurs régissant les
rapports entre l'exploitant et les opérateurs exerçant dans le parc
d’activités économiques.
Article 6.- L'exploitant est chargé, conformément aux dispositions
du cahier des charges prévu à l'article 5 ci-dessus de :
- la réalisation de tous travaux d'infrastructure d'accueil et
d'aménagement du parc d’activités économiques;
- le contact avec les investisseurs pour la présentation du parc et la
promotion des investissements;
- l'octroi de cartes d'accès au parc d’activités économiques
conformément aux conditions fixées à l'article 27 de la présente loi ;
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- l'exercice du suivi et du contrôle des activités des opérateurs
implantés dans le parc. Dans ce cadre, il veille à la conformité des
installations aux règles et aux normes de sécurité et à la protection de
l'environnement ;
- la fourniture de tous services nécessaires à la maintenance et au
bon fonctionnement du parc d’activités économiques;
- la construction de tout bien immobilier intéressant le parc ainsi
que la location et l'exploitation de tout bien mobilier et/ou immobilier
à l'intérieur du parc d’activités économiques.
Article 7.- L'exploitant du parc d’activités économiques perçoit un
loyer des biens immeubles et des rémunérations en contrepartie des
services rendus, et ce, conformément au cahier des charges prévus à
l’article 5.
CHAPITRE III
REGIME FISCAL
Article 8 (nouveau).- Les travaux d'infrastructure sont exonérés
de tous impôts, taxes et droits les grevant.
Les entreprises installées dans les parcs d’activités économiques
ne sont soumises au titre de leurs activités en Tunisie, qu'au paiement
des taxes, droits, redevances et impôts suivants :
1- les droits et taxes afférents aux véhicules de tourisme,
2- le droit unique compensatoire sur le transport terrestre,
3- les contributions et cotisations au régime légal de la sécurité
sociale,
4- l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu après déduction
de 50% des bénéfices ou revenus provenant des opérations
d’exportation. Ces bénéfices ou revenus sont, toutefois, déduits en
totalité de l’assiette de l’impôt durant les dix premières années à
compter de la première opération d’exportation, et ce, sur demande
présentée, à cet effet, lors du dépôt de la déclaration annuelle de
l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu. (Modifié art.1er loi
n°94-14 du 31/01/1994 et art.3 loi n°2001-76 du 17/7/2001).
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Article 8 (bis).- Sans préjudice des dispositions des articles 12 et
12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation
du code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés, les investissements réalisés par les entreprises
installées dans les parcs d’activités économiques, donnent droit à la
déduction des revenus ou bénéfices investis dans la souscription au
capital initial de la société ou à son augmentation, des revenus ou
bénéfices nets assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes
physiques ou à l'impôt sur les sociétés.
Le bénéfice de cet avantage est subordonné :
- à la tenue, par les personnes exerçant une activité commerciale
ou non commerciale telle que définie par le code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, d'une
comptabilité légale conformément aux articles 8, 9 et 10 du code de
commerce;
- à ce que les actions et les parts soient nouvellement émises ;
- à la non réduction du capital souscrit et ce durant la période de
cinq ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle où a eu lieu la
libération du capital souscrit, à l'exception du cas de réduction au titre
de l'absorption des pertes ;
- à la présentation par les bénéficiaires du dégrèvement lors de leur
déclaration d'impôt sur les revenus des personnes physiques ou l'impôt
sur les revenus des sociétés, d'une attestation de libération du capital
souscrit ou tout document équivalent.
- la non cession des actions et des parts sociales ayant donné lieu
au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle
de la libération du capital souscrit. (Ajouté art.47.1 L.F n°2009-71 du
21/12/2009)
- la non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés
et les souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de
rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de
l’opération de souscription. (Ajouté art.47.1 L.F n°2009-71 du
21/12/2009)
- l’inscription des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un
compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de
cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice
de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une
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activité commerciale ou une profession non commerciale telle que
définie par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l’impôt sur les sociétés. (Ajouté art.47.1 L.F n°2009-71 du
21/12/2009)
(Troisième paragraphe abrogé par art.15 de la loi n°2017-8 du
14 février 2017).
Article 8 (ter).- Les investissements réalisés par les entreprises
implantées dans les parcs d’activités économiques dans le but de lutter
contre la pollution résultant de leurs activités ouvrent droit au bénéfice
des incitations suivantes :
1- l’exonération des droits de douane et la suspension de la TVA et
du droit de consommation dus au titre des équipements importés
n’ayant pas de similaires fabriqués localement et la suspension de la
TVA au titre des équipements fabriqués localement.
Le bénéfice de cet avantage est subordonné à l’agrément préalable
du programme d’investissement et de la liste des équipements
nécessaires à la réalisation de ces investissements par l’agence
nationale de la protection de l’environnement, et ce, conformément
aux dispositions de la législation fiscale en vigueur (Modifié par
art.22 de la loi n°2017-8 du 14 février 2017).
2- une prime spécifique accordée dans le cadre de l’intervention du
fonds de dépollution créé par la loi n°92-122 du 29 décembre 1992
portant loi de finances pour l’année 1993. (Ajouté art.4 loi n°2001-76
du 17/7/2001)
Article 8 (quater).- Les investissements réalisés dans le domaine
de la recherche-développement par les entreprises implantées dans les
parcs d’activités économiques donnent lieu au bénéfice des incitations
suivantes :
1- l’exonération des droits de douane et la suspension de la TVA et
du droit de consommation au titre des équipements importés n’ayant
pas de similaires fabriqués localement et qui sont nécessaires à la
réalisation de ces investissements et la suspension de la TVA au titre
des équipements fabriqués localement.
Cet avantage est accordé conformément aux dispositions de la
législation fiscale en vigueur (Modifié par art.22 de la loi n°2017-8
du 14 février 2017).
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2- une prime dont le taux et les modalités d’octroi sont fixés
conformément aux dispositions de l’article 42 du code d’incitation aux
investissements. (Ajouté art 4 loi n°2001-76 du 17/7/2001)
Article 9.- (Modifié loi n°94-14 du 31/01/1994 et abrogé par loi
n°2016-71 du 30 septembre 2006, portant loi de l’investissement).
CHAPITRE IV REGIME DE COMMERCE EXTERIEUR
ET DE CHANGE
Article 10.- Les opérateurs dans le parc d’activités économiques
peuvent exercer leurs activités en qualité de résidents ou de non
résidents au regard de la réglementation tunisienne des changes.
Article 11.- Les personnes morales opérant dans le parc d’activités
économiques peuvent opter pour le statut de non-résidents dans le cas
où au moins 66% de leur capital sont détenus par des non-résidents
tunisiens ou étrangers au moyen d'une importation de devises.
La participation des résidents au capital desdites personnes
morales, qui doit être faite en devises ou en dinars convertibles, peut
être réalisée conformément à la réglementation des changes en
vigueur.
La qualité de non résident doit être expressément mentionnée dans
les statuts de ladite personne morale.
Article 12.- Les établissements créés dans le parc d’activités
économiques par des personnes morales dont le siège social se trouve
à l'étranger sont considérés comme non résidents.
Le financement de ces établissements secondaires doit être réalisé
par un apport en devises.
Article 13.- Les non résidents qui investissent dans les parcs
d’activités économiques bénéficient de la garantie du transfert du
capital investi au moyen d'une importation en devises et des revenus
qui en découlent.
La garantie de transfert porte sur les produits réels nets de la
cession ou de la liquidation même si ce montant est supérieur au
capital initialement investi.
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Article 14.- Les non résidents, au sens du présent chapitre, ne sont
pas tenus de rapatrier les produits de leurs exportations, prestations de
services et revenus. Cependant ils doivent effectuer tous règlements
tels que paiements des biens et services en Tunisie, droits et taxes,
dividendes distribués aux associés résidents, au moyen de comptes
étrangers en devises ou en dinars convertibles.
Article 15.- Les règlements à l'intérieur du parc d’activités
économiques s'effectuent en devises et en dinars convertibles.
Article 16.- Les personnes physiques et les personnes morales
résidentes opérant dans le parc d’activités économiques doivent
rapatrier la contre valeur de leurs exportations conformément à la
réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur.
Elles peuvent effectuer librement par l'entremise d'intermédiaires
agréés tous transferts afférents à leurs activités.
Article 17.- Les opérateurs résidents sont autorisés à contracter
envers d'autres résidents des obligations libellées en devises pour les
opérations ou transactions effectuées à l'intérieur du parc d’activités
économiques et couvertes par les dispositions de la présente loi.
Article 18.- Toute cession entre non résidents de valeurs
mobilières ou de parts sociales de personnes morales admises au
bénéfice de la présente loi est libre.
Article 19.- Les relations commerciales entre les opérateurs du
parc et l'étranger et celles entre les opérateurs eux-mêmes sont libres.
Article 20.- Les opérateurs admis au bénéfice des dispositions de
la présente loi peuvent importer librement les biens et les services
nécessaires à leurs activités.
Article 21.- Les biens et services nationaux fournis aux opérateurs
installés dans le parc d’activités économiques sont considérés comme
des exportations et sont soumis à ce titre à la réglementation du
commerce extérieur et des changes et au régime fiscal et douanier
appliqué aux exportations.
L'écoulement sur le marché local des biens ou services en
provenance du parc d’activités économiques et considéré comme une
importation et est de ce fait soumis à autorisation préalable et au
paiement des droits et taxes dus à l'importation.
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Toutefois, les entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie et
des services peuvent, sans autorisation préalable, écouler une partie de
leurs productions ou prestations de services sur le marché local, et ce,
dans la limite d’une proportion ne dépassant pas 20% de leurs chiffres
d’affaires conformément aux dispositions de la législation fiscale en
vigueur (Modifié par art.22 de la loi n°2017-8 du 14 février 2017).
Les revenus et bénéfices provenant des ventes et prestations de
services effectuées par ces entreprises sur le marché local sont soumis
à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés selon les
dispositions du droit commun. (Modifié art.52-2) L.F n°2007-70 du
27/12/2007)
Les droits et taxes dus au titre des ventes de déchets aux
entreprises autorisées par le ministère chargé de l’environnement à
exercer les activités de valorisation et de recyclage, sont suspendus.
Le montant de ces ventes n’est pas pris en compte pour la
détermination de la proportion maximale susvisée et les bénéfices en
provenant ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur
les sociétés. (Ajouté art.5 loi n°2001-76 du 17/7/2001)
Article 22.- Les opérateurs établis dans le parc d’activités
économiques peuvent fournir librement leurs prestations et effectuer des
ventes sur leurs productions aux entreprises totalement exportatrices
conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE V
REGIME DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE
SOCIALE
Article 23.- Nonobstant tout autre texte contraire, les contrats de travail
entre les salariés et les entreprises implantées dans un parc d’activités
économiques sont réputés des contrats de travail à durée déterminée quelle
que soit leur forme, durée ou modalités de leur exécution.
Article 24.- Les opérateurs peuvent recruter librement des agents
d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère dans la limite de
quatre (4) par entreprise, notification de ce recrutement devant être
faite à l'exploitant du parc d’activités économiques.
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L'exploitant est tenu de notifier ce recrutement aux ministères de
l'intérieur, de l'économie nationale, de la formation professionnelle et
de l'emploi et à la banque centrale de Tunisie.
Article 25.- Le personnel, de nationalité étrangère ayant la qualité
de non résident avant son recrutement peut opter pour un régime de
sécurité sociale autre que le régime tunisien. Dans ce cas l'employé et
l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations de sécurité
sociale en Tunisie.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26.- Les services publics nécessaires au fonctionnement du
parc d’activités économiques sont représentés en permanence auprès
de l'exploitant à l'exception des services des douanes et de la police
qui restent directement placés sous l'autorité de leurs directions
respectives.
Article 27.- Ne peuvent accéder au parc d’activités économiques
que les personnes et les véhicules légalement autorisés.
Les conditions et les modalités d'accès sont fixées par un arrêté
conjoint des ministres de l'intérieur, des finances et de l'économie
nationale.
Article 28.- Aucune personne n'est autorisée à résider dans le parc
d’activités économiques à l'exception du personnel nécessaire
légalement autorisé.
Article 29.- Les ventes en détail à l'intérieur du parc d’activités
économiques sont interdites. Toutefois, les services et produits
nécessaires pour la viabilité du parc peuvent être autorisés selon les
conditions du cahier des charges.
Article 30.- Tout différend pouvant naître entre l'investisseur
étranger et le gouvernement tunisien et ayant pour origine
l'investisseur ou une mesure prise par le gouvernement à l'encontre de
celui-ci est soumis aux juridictions tunisiennes compétentes, sauf
accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettant
aux parties de convenir d'un compromis pour trancher ledit litige par
voie d'arbitrage ad-hoc ou en recourant à des procédures de
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conciliation et/ou à une institution d'arbitrage prévue par l'une des
conventions suivantes :
- Les accords bilatéraux de promotion et de protection des
investissements conclus entre la Tunisie et l'Etat dont l'investisseur est
ressortissant;
- La convention relative à la création d'un organisme arabe pour la
garantie des investissements ratifiée par le décret-loi n°72-4 du 17
octobre 1972;
- La convention internationale pour le règlement des différends
relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants d'autres Etats,
ratifiée par loi n° 66-33 du 3 mai 1966;
- Toute autre convention conclue par le gouvernement de la
République Tunisienne dans ce sens.
Article 31.- les entreprises bénéficiaires des incitations prévues
par la présente loi sont soumises, durant la période de réalisation du
programme d’investissement, à un suivi et un contrôle des services
relevant de l’exploitant qui sont chargés de veiller au respect des
conditions du bénéfice des avantages octroyés.
2-Les bénéficiaires des avantages prévus par la présente loi en sont
déchus en cas de non respect de ses dispositions ou de non
commencement de l’exécution du programme d’investissement après
un délai d’un an à partir de la date de la déclaration d’investissement.
En outre, ils sont tenus en cas de non réalisation ou de détournement
illégal de l’objet initial de l’investissement, de rembourser les
avantages et les primes octroyés majorés des pénalités de retard
prévus par l’article 63 du code d’incitation aux investissements.
Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages
octroyés à l’exploitation durant la période au cours de laquelle
l’exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l’objet au titre
duquel les avantages ont été accordés au profit du projet. Les
avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase d’investissement,
sont remboursés après déduction du dixième par année d’exploitation
effective conformément à l’objet au titre duquel les avantages ont été
accordés au profit du projet et ce, sous réserve des dispositions
relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par
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l’article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée. (Abrogé et
remplacé art.32-2 L.F n°2007-70 du 27/12/2007)
Le retrait des avantages autres que fiscaux et le remboursement
des primes sont effectués par arrêté motivé du ministre des finances
après avis ou sur proposition des services concernés de l’exploitant, et
ce, après l’audition des bénéficiaires par ces services. (Ajouté art 6 loi
n°2001-76 du 17/07/2001 et modifié par art.38-2 L.F.C. n°2012-1 du
16 mai 2012)
Le retrait des avantages fiscaux a lieu par arrêté de taxation
d’office pris dans le cadre des procédures prévues par le code des
droits et procédures fiscaux. (Ajouté par art.38-4 L.F.C. n°2012-1 du
16 mai 2012).
Article 32.- Outre les sanctions prévues par d’autres lois, toute
entreprise ayant écoulé sur le marché local une partie de sa production
ou prestation de services en infraction aux dispositions de l’article 21
de la présente loi, est passible d’une amende variant entre mille et dix
milles dinars, et ce, en plus de la déchéance du droit au bénéfice des
avantages prévus par la présente loi.
La constatation des infractions et le recouvrement des amendes
sont effectués conformément aux dispositions prévues par ces lois, et
ce, après audition du contravenant. (Ajouté art.6 loi 2001-76 du
17/07/2001)
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 3 août 1992.
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Loi n°2001-94 du 7 août 2001, relative aux établissements
de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des
non résidents.
(Modifié par la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la
réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale
sur les entreprises telle que modifiée par la loi n°2007-70 du 27
décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008)
Au nom du peuple ;
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier.- Cette loi s’applique aux établissements privés
de santé qui prêtent la totalité de leurs services au profit des non
résidents au regard des lois et règlements de change.
Article 2.- Nonobstant les dispositions de l’article premier de la
présente loi, les établissements visés par la présente loi s’engagent à
prêter leurs services au profit des résidents autorisés par le ministre
chargé de la santé, et ce, dans la limite d’une proportion ne dépassant
pas 20% du chiffre d’affaires réalisé avec les non-résidents durant
l’année écoulée.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par
décret.
Article 3.- Les établissements visés par la présente loi peuvent
exercer leurs activités en qualité de résidents ou de non résidents. Ils
sont considérés non résidents lorsque leur capital est détenu par des
non résidents tunisiens ou étrangers et souscrit au moyen d’une
importation de devise convertible au moins égale à 66% du capital.
Article 4.- Les établissements de santé exerçant dans le cadre de la
présente loi sont soumis uniquement au paiement des impôts, droits,
taxes, prélèvements et contributions suivants :
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1- les droits et taxes relatifs aux véhicules de tourisme,
2- la taxe unique de compensation sur le transport routier,
3- la taxe sur les immeubles bâtis,
4- les droits et taxes perçus au titre des prestations directes de
services conformément à la législation en vigueur,
5- les cotisations au régime légal de sécurité sociale. Toutefois les
personnes de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résidents
avant leur recrutement par l’établissement peuvent opter pour un
régime de sécurité sociale autre que le régime tunisien. Dans ce cas,
l’employé et l’employeur ne sont pas tenus au paiement des
cotisations de sécurité sociale en Tunisie,
6- l’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction
de 50% des revenus provenant de l’activité sans que l’impôt dû ne soit
inférieur à 30% du montant de l’impôt calculé sur la base du revenu
global compte non tenu de la déduction. Toutefois, les revenus
provenant de l’activité sont déduits en totalité de l’assiette de cet
impôt durant les dix premières années à compter de l’entrée en activité
et ce, nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114
du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
7- l’impôt sur les sociétés après déduction de 50% des bénéfices
provenant de l’activité sans que l’impôt dû ne soit inférieur à 10% du
bénéfice global soumis à l’impôt compte non tenu de la déduction.
Toutefois, les bénéfices provenant de l’activité sont déduits en totalité
de l’assiette de cet impôt durant les dix premières années à partir de
l’entrée en activité, et ce, nonobstant les dispositions de l’article 12 de
la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés.
Le bénéfice de la déduction prévue aux paragraphes 6 et 7 du
présent article est subordonné à la tenue d’une comptabilité
conformément à la législation comptable tunisienne des entreprises.
Article 5.-
1) Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi
n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
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sociétés, la souscription au capital initial des établissements de santé
visés par la présente loi ou à son augmentation ouvre droit à la
déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices
nets soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à
l’impôt sur les sociétés.
2) (Abrogé par art 15 de la loi n°2017-8 du 14 février 2017).
Le bénéfice des avantages prévus par les deux paragraphes
précédents du présent article est subordonné au respect des conditions
prévues par la législation fiscale en vigueur (Modifié par art.22 de la
loi n°2017-8 du 14 février 2017).
Article 6.- Les établissements de santé régis par la présente loi
peuvent importer librement les biens et équipements nécessaires à
leurs activités à condition de les déclarer auprès des services de
douane. Cette déclaration tient lieu d’acquis à caution et ces biens et
équipements sont soumis, le cas échéant, au contrôle effectué par les
services compétents relevant du ministre chargé de la santé.
Article 7.- Les non-résidents qui investissent dans les
établissements de santé visés par la présente loi bénéficient de la
garantie du transfert du capital investi au moyen d’une importation de
devise et des revenus en provenant.
La garantie du transfert du capital couvre les revenus réels et nets
de la cession ou de la liquidation, même si ce montant excède le
capital initialement investis.
Article 8.- Les établissements de santé visés par la présente loi ne
sont pas tenus de rapatrier les produits de leurs prestations de services
et revenus lorsqu’ils ont la qualité de non-résidents.
Toutefois, ils doivent effectuer tous règlements, tels que paiement
des acquisitions, droits et taxes en Tunisie, bénéfices distribués aux
associés résidents, au moyen de comptes étrangers en devise ou en
dinar convertible.
Article 9.- Les établissements résidents s’engagent à rapatrier les
produits de leurs prestations de services et ils peuvent effecteur tous
transferts afférents à leur activités, et ce, par l’entremise
d’intermédiaire agrées conformément à la réglementation du
commerce extérieur et de change en vigueur.
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Article 10.- Les établissements de santé visés par la présente loi
peuvent recruter des agents étrangers relevant des professions
médicales et para-médicales après l’obtention d’une autorisation du
ministre chargé de la santé conformément à la législation en vigueur.
Ces établissements peuvent également recruter des agents
étrangers ne relevant pas de ces professions, et ce, dans la limite de
quatre agents après information du ministère chargé de la formation
professionnelle et de l’emploi.
Au delà de cette limite, tout recrutement est obligatoirement
soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de la formation
professionnelle et de l’emploi.
Article 11.- Le personnel étranger recruté conformément aux
dispositions de l’article 10 de la présente loi, ainsi que les
investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gestion des
établissements de santé visés par la présente loi, bénéficient de
l’exonération des droits de douane, des taxes d’effet équivalent et
droits dus à l’importation des effets personnels et d’une voiture de
tourisme pour chaque personne. La cession du véhicule ou des effets importés à un résident est
soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des
droits et taxes en vigueur à cette date, calculés sur la base de la valeur
du véhicule ou des effets à la date de cession.
Article 12.- Les établissements de santé visés par la présente loi
ainsi que les personnes y travaillant sont soumis aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur en matière de change ainsi
qu’aux dispositions relatives à l’exercice des activités de santé et ses
procédures.
Ces établissements ne sont pas soumis aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur en matière de carte de santé, de
paramètres et critères des besoins en matière d’équipements lourds et
des tarifs et coûts de résidence dans les établissements privés de santé.
Ces établissements ne sont pas soumis non plus à la condition
d’exploitation du centre d’hémodialyse par une personne physique.
Article 13.- Les établissements de santé visés par la présente loi
sont soumis au contrôle des divers services d’inspection et de
surveillance en vue de veiller à la conformité de leurs activités aux
lois et règlements en vigueur.
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Article 14.- Les établissements de santé visés par la présente loi
exercent leurs activités en vertu d’une convention conclue entre
l’établissement intéressé et le ministre chargé de la santé et approuvée
par décret pris sur avis de la commission supérieure d’investissement
prévue par la législation fiscale en vigueur (Modifié par art.22 de la
loi n°2017-8 du 14 février 2017).
Article 15.- Les bénéficiaires des autorisations et avantages prévus
par la présente loi en sont déchus en cas de non respect de ses
dispositions ou de celles de la convention ou en cas de non
commencement d’exécution du programme d’investissement dans un
délai d’un an à partir de la date de la déclaration d’investissement.
En outre, ils sont tenus, en cas de non réalisation du projet ou de
détournement illégal de son objet initial, de rembourser les avantages
octroyés majorés des pénalités de retard aux taux prévus par le
paragraphe premier de l’article 73 du code de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Les pénalités sont calculées sur la base des impôts et taxes dus à
compter de la date d’exonération.
Le retrait des autorisations et avantages est effectué par arrêté
conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la
santé, et ce, après l’audition des bénéficiaires.
Article 16.- Les tribunaux tunisiens sont seuls compétents pour
connaître de tout différend pouvant avoir lieu lors de l’application des
dispositions des articles 6, 10, 12 et 13 de la présente loi.
Les tribunaux tunisiens sont également compétents pour connaître de
tout autre différend entre ces établissements et l’Etat tunisien, sauf accord
des parties de recourir à l’arbitrage conformément aux dispositions du
code tunisien de l’arbitrage ou en application des accords bilatéraux de
protection des investissements conclus entre l’Etat tunisien et l’Etat dont
l’investisseur est ressortissant, ou la convention internationale relative au
règlement des différents afférents aux soldes financiers entre Etats et
ressortissants d’autres Etats, ratifiée par la loi n°66-33 du 3 mai 1966, ou
la convention relative à la création de l’organisme arabe pour la garantie
des investissements, approuvée par le décret-loi n° 72-4 du 17 octobre
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1972 et ratifié par la loi 72-71 du 11 novembre 1972, ou toute convention
internationale conclue par le gouvernement de la République Tunisienne
et dûment ratifiée.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 7 août 2001.
Zine El Abidine Ben Ali
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Deuxième Partie :
Loi des contrats de partenariat public privé…..... 213
Décrets d’application ……………………………..… 227
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Loi n°2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats
de partenariat public privé (1)
.
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre 1
Dispositions générales
Article premier.- La présente loi a pour objectif de diversifier les
modalités de satisfaction des commandes publiques et ses sources de
financement dans le but de développer et de renforcer l’infrastructure,
d’encourager l’investissement public en partenariat entre le secteur
public et le secteur privé et de bénéficier du professionnalisme et de
l’expérience du secteur privé.
Article 2.- La présente loi fixe le cadre général des contrats de
partenariat public privé, leurs principes fondamentaux, leurs modalités
d’élaboration et de conclusion, et détermine le régime de leur
exécution et les méthodes de leur contrôle.
Article 3.- Au sens de la présente loi, les termes suivants sont
entendus comme suit :
Le contrat de partenariat public privé : est un contrat écrit à durée
déterminée par lequel une personne publique confie à un partenaire privé
une mission globale portant totalement ou partiellement sur la conception
et la réalisation d’ouvrages, d’équipements ou d’infrastructures
matérielles ou immatérielles nécessaires pour assurer un service public.
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(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance
du 13 novembre 2015.
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Le contrat de partenariat comporte le financement, la réalisation ou
la transformation et la maintenance moyennant une rémunération
versée par la personne publique au partenaire privé pendant la durée
du contrat et conformément aux conditions qui y sont prévues et
désigné ci-après « contrat de partenariat ».
Le contrat de partenariat ne comprend pas la délégation de gestion
du service public.
La personne publique : l’Etat, les collectivités locales ainsi que
les établissements et les entreprises publiques ayant obtenu l’accord
préalable de l’autorité de tutelle pour conclure le contrat de
partenariat.
Le partenaire privé : la personne morale privée.
La société du projet : la société constituée sous forme de société
par actions ou société à responsabilité limitée conformément à la
législation en vigueur et dont l’objet social se limite à l’exécution de
l’objet du contrat de partenariat.
Chapitre 2
Les principes généraux de conclusion des contrats de partenariat
Article 4.- Les projets objet des contrats de partenariat doivent
répondre à un besoin préalablement déterminé par la personne
publique et fixé conformément aux priorités nationales et locales et
aux objectifs définis dans les plans de développement.
Article 5.- L’élaboration et la conclusion des contrats de
partenariat sont régis par les règles de bonne gouvernance et les
principes de transparence des procédures, d’égalité et d’équivalence
des chances moyennant le recours à la concurrence, l’impartialité et
la non-discrimination entre les candidats conformément aux
dispositions de la présente loi.
Article 6.- Les contrats de partenariat sont soumis au principe de
l’équilibre contractuel à travers le partage des risques dans le contrat
entre la personne publique et le partenaire privé.
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Chapitre 3
Les modalités et les procédures d’attribution des contrats de partenariat
Article 7.- La personne publique est tenue de soumettre le projet, à
réaliser sous forme de contrat de partenariat,à l’étude des différents
aspects juridiques, économiques, financiers, sociaux et techniques ; les
impacts environnementaux et les éléments justifiant le recours à son
exécution selon cette forme au lieu d’autres formes contractuelles.
La personne publique est tenue également d’élaborer une étude
d’évaluation des impacts de la réalisation du projet sous forme d’un
contrat de partenariat sur le budget public, la situation financière de la
personne publique ainsi que la disponibilité des crédits nécessaires
pour sa réalisation.
L’étude prévue à l’alinéa premier du présent article est présentée,
accompagnée d’une fiche descriptive du projet, pour avis à l’instance
générale de partenariat public privé mentionnée à l’article 38 de la
présente loi. L’avis de l’instance doit être motivé et contraignant.
En cas d’approbation de l’instance, l’étude d’évaluation indiquée
à l’alinéa deuxième du présent article doit être présentée pour avis au
ministre chargé des finances. Son avis sera motivé.
Article 8.- Les contrats de partenariat sont attribués par voie
d’appel à la concurrence.
Les contrats de partenariat peuvent être attribués à titre
exceptionnel par voie de dialogue compétitif ou par voie de
négociation directe conformément aux conditions prévues dans la
présente loi.
Article 9.- Compte tenu de la spécificité du projet objet du
partenariat, il est loisible de recourir au dialogue compétitif s’il
s’avère impossible, pour la personne publique, de fixer au préalable
les moyens et les solutions techniques et financières pouvant répondre
à ses besoins.
Dans ce cas, le partenaire privé est choisi dans le cadre du dialogue
compétitif parmi les candidats dont la candidature a été retenue suite à
un appel à la concurrence et après la négociation au sujet du montage
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juridique, économique, financier, social, technique, administratif, et
environnemental du projet et les inviter à remettre leurs offres finales.
Article 10.- Les contrats de partenariats sont conclus par voie de
négociation directe dans l’un des cas suivants :
1- Pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique.
2- Pour assurer la continuité du service public en cas d’urgence
pour des raisons non imputables à la volonté de la personne publique
résultant des circonstances imprévisibles.
3- Si leur objet se rapporte à une activité dont l’exploitation est
exclusivement réservée au porteur d’un brevet d’invention.
Article 11.- La personne privée peut présenter une offre
spontanée à la personne publique pour la réalisation d'un projet dans le
cadre d'un contrat de partenariat et présenter une étude d’opportunité
préliminaire du projet.
L’offre spontanée ne doit pas porter sur un projet en cours
d’élaboration ou d’exécution par la personne publique.
La personne publique peut accepter l’offre, la rejeter ou la
modifier sans encourir aucune responsabilité vis-à-vis son auteur,
mais elle doit lui notifier sa décision dans un délai ne dépassant pas
quatre-vingt-dix jours renouvelable une fois, sur notification écrite de
la part de la personne publique à partir de la date de la réception de
l’offre.
Le silence de la personne publique dans les délais prévus à l’alinéa
précédent est considéré comme refus implicite.
Dans le cas où l’offre spontanée est retenue, la personne publique
entame les modalités et les procédures de l’attribution prévues dans le
présent chapitre tout en informant l’auteur de l’offre spontanée du
lancement des procédures de l’attribution.
Une marge de préférence est accordée à l’auteur de l’offre
spontanée dans la phase de l’appel à la concurrence.
Article 12.- Nonobstant les dispositions législatives contraires et
sous réserve de l’obligation de publicité et d’information des
candidats et des soumissionnaires applicables au contrat de
partenariat, il est interdit aux fonctionnaires publics de divulguer les
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informations communiquées par la personne privée à titre confidentiel
dans le cadre du contrat de partenariat.
La confidentialité inclus les questions techniques et commerciales
et les aspects énoncés confidentiels dans les offres.
Toute infraction aux dispositions de l’alinéa premier du présent
article, expose son auteur à des sanctions disciplinaires et pénales
conformément à la législation en vigueur.
Article 13.- Le contrat de partenariat est attribué au candidat ayant
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse.
On entend par offre économiquement la plus avantageuse l’offre
dont l’avantage est établi en se basant sur des critères portant
essentiellement sur la qualité, la performance du rendement, la valeur
globale du projet, la valeur ajoutée, le taux d’emploi de la main
d’œuvre tunisienne et son taux d’encadrement, le taux d’utilisation des
produits nationaux et la réponse de l’offre aux exigences du
développement durable.
Le dossier d’appel d’offre fixe au préalable les critères de
détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse en se
basant notamment sur un ordre de mérite au vu d’un ratio accordé à
chaque critère selon son importance.
Article 14.- L’appel d’offre doit mentionner le pourcentage
minimal des activités couvertes par le contrat de partenariat que le
partenaire privé est tenu de l’octroyer dans le cadre de la sous-
traitance au profit des petites et moyennes entreprises tunisiennes.
Le pourcentage proposé par chaque candidat est pris en
considération lors de l’évaluation de l’offre économiquement la plus
avantageuse.
Article 15.- Les modalités d’application des articles de 7 à 14 de la
présente loi sont fixées par décret gouvernemental.
Article 16.- La personne publique est tenue de publier la décision
de l’attribution du contrat de partenariat sur son site web et dans les
lieux alloués aux affiches administratives centrales et régionales y
afférents, pour une durée de 8 jours à partir de la date de la
publication.
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Tout participant à l’appel d’offre, ayant intérêt, peut recourir à la
juridiction compétente contre l’arrêté conformément aux procédures
en matière de référé.
Chapitre 4
Conclusion et exécution du contrat de partenariat
Article 17.- Le contrat de partenariat est conclu entre la personne
publique et la société du projet pour une durée déterminée en tenant
compte notamment de la durée d’amortissement des investissements à
réaliser et des modalités de financement retenues. Le contrat de
partenariat n’est pas renouvelable.
Exceptionnellement, le contrat peut être prorogé pour une durée
maximale de trois ans dans les cas d’urgence pour assurer la
continuité du service public, dans le cas de force majeure ou lors de la
survenance d’évènements imprévisibles, et ce, après l’avis conforme
de l’instance générale de partenariat public privé mentionnée à
l’article 38 de la présente loi.
Article 18.- Les mentions obligatoires du contrat de partenariat
sont fixées par décret gouvernemental.
Article 19.- Le contrat de partenariat est soumis avant sa
signature, à l’instance générale de partenariat public privé, pour avis
conforme dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de
sa présentation.
La personne publique est tenue de transmettre une copie légale du
contrat de partenariat après sa signature à l’instance générale de
partenariat public privé.
Article 20.- La personne publique peut participer au capital de la
société du projet avec un pourcentage minimal, elle est dans ce cas
représentée obligatoirement aux structures de gestion et de
délibération de la société du projet, nonobstant le pourcentage de la
participation.
Article 21.- Les participations du partenaire privé au capital de la
société du projet ne peuvent être cédées qu’après obtention de l’accord
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préalable et écrit de la personne publique conformément aux
conditions et procédures fixées par le contrat de partenariat.
Article 22.- La société du projet est tenue d'exécuter de façon
directe le contrat et de sous-traiter une partie de ses obligations, si le
contrat l’autorise, après obtention de l’accord préalable de la personne
publique. Toutefois, la société du projet ne peut en aucun cas sous-
traiter l’intégralité ou la majorité des obligations qui lui sont dues en
vertu du contrat.
Dans tous les cas, la société du projet demeure directement
responsable envers la personne publique et les tiers, de
l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose le contrat.
Article 23.- La rémunération versée par la personne publique à la
société du projet est constituée notamment de l’ensemble des
montants correspondants au coût des investissements, du financement
et de la maintenance, fixés séparément.
Le contrat doit indiquer les modalités de calcul et de révision de la
rémunération.
Nonobstant les dispositions de l’article 39 du code de la
comptabilité publique, lors du calcul de la rémunération versée par la
personne publique sont déduis l’ensemble des montants qui lui sont
dus contre l’autorisation à titre accessoire à la société du projet
d’exploiter certains services ou ouvrages liés au projet.
La rémunération est payée par la personne publique tout au long
de la durée du contrat à partir de la date de la réception définitive des
ouvrages, équipements ou constructions objet du contrat de
partenariat. Le paiement de la redevance relative à la maintenance est
obligatoirement subordonné à la réalisation des objectifs de
performance du rendement assignés à la société du projet et à la
disponibilité des ouvrages et des équipements conformément aux
conditions du contrat.
Article 24.- Sauf stipulation contraire, il est constitué pour la
société du projet, un droit réel spécifique sur les constructions,
ouvrages et installations fixes qu’elle réalise en exécution du contrat
de partenariat.
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Ce droit réel confère à la société du projet pendant la durée du contrat,
les droits et les obligations du propriétaire dans les limites prévues par la
présente loi.
Les constructions, ouvrages et installations fixes objets du contrat
de partenariat ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les
emprunts contractés par le partenaire privé en vue de financer leur
réalisation, leur modification, leur extension,leur maintenance ou
leur rénovation, après notification préalable à la personne publique.
Les effets des hypothèques grevant les constructions, ouvrages et
installations fixes prennent fin à l’expiration de la durée du contrat de
partenariat.
Il est interdit, pendant toute la durée du contrat, de céder ou de
transférer à quelque titre que ce soit, les droits réels grevant les
constructions, les ouvrages et les installations fixes y compris les
sûretés portant sur lesdits droits sans l’autorisation préalable et écrite
de la personne publique.
Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est
née de l'exécution des travaux mentionnés à l’alinéa premier du
présent article, ne peuvent prendre des mesures conservatoires ou des
mesures exécutoires portant sur les droits et biens mentionnés au
présent article.
Les droits grevant les constructions, ouvrages et installations fixes
objet du contrat de partenariat , sont inscrits sur un registre spécial
tenu par les services compétents auprès du ministère chargé des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Les modalités de tenue de ce registre sont fixées par décret
gouvernemental.
Les modalités et les procédures prévues par la législation en
vigueur en matière des droits réels sont applicables à l’inscription du
droit réel ainsi que les droits des créanciers le grevant.
Article 25.- Lorsque le contrat emporte occupation du domaine
public, il vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée.
Le mode d’occupation, les obligations qui y sont liés et les droits en
découlant sont régis par les stipulations du contrat de partenariat et
conformément à la législation en vigueur.
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Article 26.- Les dispositions de la législation réglant les rapports
entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des
baux d’immeubles et des locaux à usage industriel et commercial, ne
sont pas applicables aux contrats de partenariat.
Article 27.- Le contrat de partenariat n’exempte pas de l’obtention
de toutes autorisations ou de se conformer aux cahiers de charge en
rapport avec son exécution et exigible en vertu de la législation en
vigueur.
Article 28.- Le contrat de partenariat ne peut être cédé aux tiers au
cours de son exécution qu’après obtention de l’accord préalable et
écrit de la personne publique et conformément aux conditions
contractuelles.
Le tiers cessionnaire du contrat doit présenter toutes les garanties
légales, financières et techniques nécessaires qui prouvent sa capacité
et son aptitude de poursuivre l’exécution du contrat.
Article 29.- Tenant compte des conditions et procédures prévues
par la législation concernant la cession ou le nantissement des
créances professionnelles, la rémunération à titre du coût
d’investissement et de financement perçue par la société du projet
peut être cédée ou nantie au profit des établissements de crédit ayant
financé le projet.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont
fixées par décret gouvernemental.
Article 30.- En cas de litige découlant de l’exécution du contrat, il
faut mentionner en premier lieu le règlement à l’amiable du différend
et la durée maximale allouée pour cette phase, avant de recourir le cas
échéant et à l’échec de la démarche de conciliation, à la justice ou à
l’arbitrage.
En cas de recours à l’arbitrage, le contrat prévoit obligatoirement
que le droit tunisien est applicable au litige.
Chapitre 5
Le contrôle de l’exécution des contrats de partenariat
Article 31.- La société du projet est tenue de communiquer de
façon périodique à la personne publique tous les documents
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juridiques, comptables, financiers et techniques propres au projet
conformément aux stipulations du contrat de partenariat ainsi que les
études techniques, les plans et les normes exigés par la personne
publique.
La société du projet est tenue également de présenter à la personne
publique un rapport annuel déterminant l’état d’avancement de la
réalisation du projet et le respect de la société du projet de ses
engagements.
La société du projet doit faciliter les tâches des agents du contrôle
indiqués à l’article 32 de la présente loi.
Article 32.- Outre les opérations de contrôle qui peuvent être
mentionnées par le contrat de partenariat, la personne publique est
tenue d’effectuer les opérations suivantes :
- le suivi de l’état du respect de la société du projet de ses
engagements notamment la présentation des rapports indiqués à
l’article 31 de la présente loi,
- l’étude et la vérification de la validité des documents
communiqués par la société du projet,
- effectuer le contrôle sur terrain des travaux pour vérifier leur état
d’avancement et leur réponse aux objectifs de la performance et aux
conditions techniques mentionnées par le contrat,
- le contrôle du respect par la société du projet des conditions
contractuelles relatives à la sous-traitance aux petites et moyennes
entreprises nationales, l’emploi de la main d’œuvre nationale et
l’utilisation des produits nationaux. Un rapport y afférent doit être
présenté à l’instance nationale de partenariat public privé.
- la désignation le cas échéant d’un ou de plusieurs experts
spécialistes et indépendants afin de contrôler l’exécution du contrat,
- la présentation d’un rapport annuel et le cas échéant d’autres
rapports à l’instance nationale de partenariat public privé relatif à
l’état d’avancement de l’exécution du contrat de partenariat et le
respect de la société du projet de ses engagements,
- la prise de mesures prévues par la présente loi, conformément
aux dispositions des articles du chapitre six, et par le contrat de
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partenariat à l’encontre de la société du projet dans le cas d’entrave
aux opérations de contrôle ainsi que dans le cas de manquement à ses
engagements, selon le cas, en vertu de la présente loi ou le contrat de
partenariat.
Article 33.- Les contrats de partenariat sont soumis
périodiquement à l’évaluation et le contrôle de la cour des comptes
ainsi que le contrôle des corps de contrôle généraux de l’Etat et les
corps de contrôle relevant de la personne publique et l’audit de
l’instance nationale de partenariat public privé. Les rapports de
contrôle et d’audit indiqués sont publiés conformément à la législation
en vigueur.
Le gouvernement présente à l’assemblée des représentants du
peuple un rapport annuel portant sur l’exécution des projets de
partenariat public privé.
Chapitre 6
Fin des contrats de partenariat
Article 34.- La fin normale du contrat de partenariat intervient à
son terme convenu dans le contrat et à titre exceptionnel dans les cas
prévus par les articles 35 et 36 de la présente loi.
Article 35.- Le contrat de partenariat peut être résilié avant
l’échéance convenue et ce soit sur accord mutuel des deux parties, soit
dans les cas prévus par le contrat de partenariat.
La personne publique peut résilier le contrat de façon unilatérale,
en cas où le partenaire privé a commis une faute grave ou bien pour
des raisons d’intérêt général.
Le contrat de partenariat prévoit les cas et procédures de résiliation
et les indemnisations qui s’imposent.
Article 36.- La société du projet peut être déchue de ses droits par
la personne publique en cas de manquements à ses obligations
contractuelles et ce, après l’avoir averti et lui accorder le délai fixé par
le contrat afin de remplir ses obligations.
Le contrat fixe les cas de manquements entraînant la déchéance et
les conditions de continuer son exécution et de garantir la continuité
du service public.
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En cas de déchéance des droits, les créanciers dont les créances
sont inscrites sur le registre mentionné à l’article 24 de la présente loi,
en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception et
ce dans un délai fixé par le contrat avant la date de prise de la
décision de déchéance, et ce, pour leur permettre de proposer la
subrogation d’une autre personne à la société du projet déchue. Le
transfert du contrat de partenariat à la personne proposée est soumis à
l’accord préalable de la personne publique.
Les contrats de partenariat des projets réalisés ou en cours de
réalisation ont la priorité d’être payés par rapport aux nouveaux
projets programmés par le partenaire public.
Chapitre 7
Le cadre institutionnel des contrats de partenariat
Article 37.- Est créé au sein de la Présidence du Gouvernement,
un conseil stratégique de partenariat public privé qui se charge
notamment d’établir les stratégies nationales dans le domaine de
partenariat public privé et de fixer les priorités conformément aux
orientations des plans de développement.
La composition et les prérogatives du conseil sont fixées par décret
gouvernemental.
Article 38.- Est créé au sein de la présidence du gouvernement,
une instance générale de partenariat public privé qui se charge, outre
des tâches prévues dans la présente loi, de fournir l’appui technique
aux personnes publiques et de les assister dans la préparation,
conclusion et le suivi d’exécution des contrats de partenariat public
privé.
Les prérogatives et l’organisation de l’instance sont fixées par
décret gouvernemental.
Dans le cadre de ses missions, l’instance peut se faire assister par
des experts ou des bureaux d’experts selon les principes de la
transparence, la concurrence, l’égalité des chances et selon des
procédures fixées par décret gouvernemental.
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Les agents de l’instance sont soumis à un statut particulier
approuvé par décret gouvernemental.
Article 39.- L’instance générale de partenariat public privé publie
sur son site web un extrait des contrats de partenariat conclu.
Le modèle de l’extrait susmentionné est fixé par décret
gouvernemental.
Chapitre 8
Dispositions transitoires
Article 40.- La cour des comptes (créée par la constitution 1959)
assure les missions dévolues à la cour des comptes en vertu de la présente
loi jusqu’à la prise de fonctions de la cour des comptes conformément aux
dispositions de l’article 117 de la constitution.
Article 41.- Cette loi sera applicable à partir de la date d’entrée en
vigueur de ses textes d’application et dans un délai maximum du 1er
juin 2016.
Toutefois pour les collectivités locales, les dispositions de la
présente loi sont applicables à compter de la date de prise de fonctions
de ses assemblées après les premières élections locales conformément
aux dispositions de la constitution.
Article 42.- Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la
présente loi et notamment la loi n° 2007-13 du 19 février 2007,
relative à l’établissement de l’économie numérique. Toutefois, les
dispositions de la loi précitée demeurent applicables aux contrats de
partenariat en cours ainsi qu’aux projets de partenariat déclarés qui ont
fait l’objet d’un appel à concurrence avant l’entrée en vigueur de cette
loi.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 27 novembre 2015.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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Décret gouvernemental n°2016-771 du 20 juin 2016, fixant
la composition et prérogatives du conseil stratégique de
partenariat public privé.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n°2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de
partenariat public privé, et notamment son article 37,
Vu le décret n°70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des
services du Premier ministère et l’ensemble des textes qui l’ont
modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n°2015-35 du 6 février 2015, portant
nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n°2016-1 du 12 janvier 2016, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier.- Le présent décret gouvernemental fixe la
composition et les prérogatives du conseil stratégique de partenariat
public privé, désigné ci-après par « le conseil ».
Article 2.- Le conseil est présidé par le chef du gouvernement ou
son représentant, et comprend les membres suivants :
- le ministre chargé de la justice,
- le ministre chargé des finances,
- le ministre chargé du développement et de l’investissement,
- le président de l’instance générale de partenariat public privé,
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- quatre (4) représentants des organisations professionnelles
concernées,du secteur privé, de la société civile et des universitaires
ayant une expérience dans le domaine du partenariat public privé
nommés pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.
Les quatre représentants sont nommés par arrêté du chef
gouvernement sur proposition des structures concernées.
Le président du conseil peut, en cas de besoin, convoquer toute
personne ou instance ou organisation ou association dont la présence
est jugée utile, sans participation au vote.
Article 3.- Le conseil arrête les stratégies et les politiques
nationales dans le domaine du partenariat public privé et fixe les
priorités selon les orientations des plans de développement.
Il est chargé, à cet effet de ce qui suit :
- l'approbation de la stratégie nationale de partenariat public privé
et des propositions visant son actualisation et son développement,
- le suivi et l'évaluation de l'exécution de la stratégie nationale de
partenariat public privé,
- fournir l’appui nécessaire pour l'exécution de la stratégie
nationale de partenariat public privé,
- émettre les directives et les recommandations nécessaires en vue
de développer la stratégie et les modalités de son exécution,
- fixer les priorités sectorielles et régionales de partenariat public
privé,
- fixer les programmes quinquennaux des projets de partenariat
public privé et assurer leur suivi et leur actualisation dans le cadre des
plans de développement,
- étudier les modifications et les améliorations nécessaires au cadre
législatif et règlementaire des contrats de partenariat public privé et
ce, en coordination avec l’instance générale de partenariat public
privé,
- proposer toutes les procédures et mesures concernant la
prévention et la lutte contre la corruption dans le domaine du
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partenariat public privé et ce, en coordination avec l'instance de la
bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.
Article 4.- Le conseil se réunit sur convocation de son président au
moins une fois tous les six (6) mois et chaque fois que nécessaire en
présence des deux tiers au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués pour
une deuxième réunion qui se tient dix (10) jours à compter de la date
de la première réunion. Dans ce cas, le conseil délibère quel que soit
le nombre des membres présents et ses travaux sont consignés dans
des procès-verbaux.
Des convocations sont adressées aux membres du conseil
accompagné de l’ordre du jour, sept (7) jours au moins avant la date la
tenue de la réunion. Le conseil émet son avis à la majorité des
membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est
prépondérante.
Article 5.- Le secrétariat permanent du conseil est assuré par
l’instance générale de partenariat public privé.
Il est à cet effet chargé de ce qui suit :
- l'élaboration du projet d'ordre du jour des réunions du conseil et
les dossiers qui lui sont soumis,
- la convocation des membres du conseil conformément aux
procédures prévues à l’article 4 du présent décret gouvernemental,
- la codification des délibérations des réunions,
- le suivi des propositions et des recommandations du conseil.
Article 6.- Les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 juin 2016.
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
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Décret gouvernemental n°2016-772 du 20 juin 2016, fixant
les conditions et les procédures d'octroi des contrats de
partenariat public privé.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n°2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la
protection des données à caractère personnel,
Vu la loi organique n°2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit
d’accès à l’information,
Vu le code des obligations et des contrats promulgué par le décret
Beylical du 15 décembre 1906, ensemble des textes qui l'ont modifié
et complété en particulier la loi n°2005-8 du 15 août 2005, portant
approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code
tunisien des obligations et des contrats,
Vu le code pénal promulgué par le décret Beylical du 9 juillet
1913, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret-loi n°2011-106 du 22 octobre 2011, complétant et modifiant
le code pénal,
Vu la loi n°67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du
budget, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquente et
notamment la loi n°2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la loi n°72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée par
les textes subséquente et notamment la loi organique n°2011-2 du 3
janvier 2011,
Vu la loi n°75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi
organique des communes, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou
complétée, notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
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Vu la loi n°75-35 du 14 mai 1975, portant la loi organique du
budget des collectivités locales, ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi organique n°2007-65 du 18
décembre 2007,
Vu la loi n°85-74 du 20 juillet 1985, relative à la définition et à la
sanction des fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des
établissements publics administratifs, des collectivités publiques
locales et des entreprises publiques et à la création d'une cour de
discipline financière, telle que modifiée par la loi n°87-34 du 6 juillet
1987 et la loi n°88-54 du 2 juin 1988,
Vu la loi n°89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et
entreprises et établissements publics, ensemble des textes qui l'ont
modifiée et complétée,
Vu le code de l’arbitrage promulgué par la loi n°93-42 du 26 avril
1993,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n°
93-120 du 27 décembre 1993, ensemble des textes qui l'ont modifié et
complété en notamment la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013,
portant loi de finances pour l’année 2014,
Vu la loi n°2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets
d'invention,
Vu la loi n°2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du
code des sociétés commerciales, ensemble des textes qui l'ont
modifiée et complétée et notamment la loi n°2009-16 du 16 mars
2009,
Vu la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative
économique
Vu la loi n°2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national
de normalisation,
Vu la loi n°2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la
réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la loi n°2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de
partenariat public privé,
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Vu le décret n°91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du
ministère des finances, tel que modifié et complété par le décret n°
2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n°2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude
d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises
à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités
soumises aux cahiers des charges,
Vu le décret n°2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des
procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil
de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,
Vu le décret n°2007-1290 du 28 mai 2007, fixant les règles et
procédures de conclusion des conventions de partenariat dans le
domaine de l’économie numérique, tel que modifié par le décret
n°2009-2019 du 23 juin 2009,
Vu le décret n°2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au
contrôle des dépenses publiques,
Vu le décret n°2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité
du contrôle d’Etat, relevant de la Présidence du gouvernement et
fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n°2014-4030 du 3 octobre 2014, portant approbation
du code de conduite et de déontologie de l’agent public,
Vu le décret Présidentiel n°2015-35 du 6 février 2015, portant
nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n°2016-1 du 12 janvier 2016, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du conseil de la concurrence,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
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Titre premier
Dispositions générales
Article premier.- Le présent décret gouvernemental fixe les
modalités de préparation de l’étude préalable et de l’étude d'évaluation
et fixe les modalités d'attribution et de conclusion ainsi que le contenu
et les procédures des mentions obligatoires des contrats de partenariat
public privé et les procédures de publication des extraits des contrats
signés sur le site web de l’instance générale de partenariat public
privé, désignée ci-après par « le contrat de partenariat ».
Titre II
De la préparation des études et de l’émission des avis y afférents
Article 2.- La personne publique qui envisage de réaliser un projet
dans le cadre d’un contrat de partenariat peut préparer l’étude
préalable et l’étude d'évaluation avec l’assistance d’un bureau
d’expertise, choisi conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre I
De l'étude préalable
Article 3.- La personne publique doit soumettre le projet qu’elle
envisage de réaliser sous forme de contrat de partenariat à une étude
préalable des différents aspects techniques, financiers, sociaux,
économiques et des impacts environnementaux, afin de déterminer
l’estimation du coût global et de la rentabilité économique du projet
en se basant sur une comparaison des différentes modalités à adopter
pour la réalisation du projet aussi que la structuration financière et
juridique appropriée.
Article 4.- L’étude préalable doit être incluse dans une fiche
descriptive synthétique présentant une analyse comparative des autres
formes contractuelles pour la réalisation du projet et justifiant les
raisons du recours au contrat de partenariat.
Ladite fiche se base notamment sur les éléments suivants :
- le cadre du projet, ses spécificités et les besoins à satisfaire,
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- une présentation de la personne publique concernée et plus
particulièrement en ce qui concerne son organisation, sa structuration,
ses capacités et son statut,
- le coût global prévisionnel du projet tout au long de la durée du
contrat,
- les moyens disponibles auprès de la personne publique pour
assurer la réalisation et le suivi du projet,
- les prévisions de partage des risques associés au projet, avec
précision des modalités de leur répartition entre la Personne publique
et par le partenaire privé, en indiquant leur valeur monétaire,
- une indication des coûts d’entretien, de gestion et de mise en état
d’exploitation du projet,
- les objectifs et les répercussions attendus au niveau de la bonne
performance,
- l’amélioration de la qualité de satisfaction des besoins des
usagers du service public,
- le calendrier de réalisation du projet et les modalités et la
structure de son financement,
- le rapport qualité prix de la forme du contrat de partenariat en
comparaison avec les autres formes contractuelles possibles,
- une indication des indices du projet en ce qui concerne
l’employabilité, la concrétisation du développement régional et local
et le degré de prise en considération des exigences du développement
durable,
- l’adéquation du projet avec les plans de développement.
Chapitre II
De l’étude d'évaluation des impacts financiers
Article 5.- La personne publique doit préparer une étude
d’évaluation des impacts de la réalisation du projet sous forme de
contrat de partenariat sur le budget public, la situation financière de la
personne publique et la disponibilité des crédits programmes pour sa
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réalisation et l’évaluation de sa propre capacité à financer le projet
tout au long de la durée du contrat.
En outre, cette étude doit comprendre un état sur les données
essentielles quant à la structure envisageable du financement du projet
en mentionnant notamment les éléments suivants :
- une estimation du coût global du projet sur la base d'une
évaluation globale des dépenses de programmation, de conception, de
financement,de réalisation ou de modification, d’entretien et de mise
en exploitation du projet pour la personne publique et le partenaire
privé en mettant en évidence son évolution tout au long du contrat,
- une estimation des redevances accessoires si elles ont eu lieu et la
rémunération éventuelle que la personne publique devra verser au
partenaire privé.
- une estimation globale de l’opération d’actualisation en se basant
sur les périodes et les pourcentages adoptés,
- une estimation de la valeur actuelle nette, pour l’opération des
dépenses au titre de chaque forme contractuelle pour la personne
publique.
Chapitre III
De l’avis sur les études
Article 6.- L’instance générale de partenariat public privé créée en
vertu de la loi n°2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats
de partenariat public privé notifie son avis motivé et conforme sur la
faisabilité du projet dans le cadre d’un contrat de partenariat, en se
basant sur les données déterminées à l’article 4 du présent décret
gouvernemental, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de
la date de réception de tous les éléments du dossier, permettant à
l’instance de l’étudier et de se prononcer.
Article 7.- Au cas où l’instance approuve la réalisation du projet
sous forme de contrat de partenariat, la personne publique soumet
l'étude d'évaluation mentionnée à l’article 5 du présent décret
gouvernemental au ministre chargé des finances accompagnée par
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l'avis de l’instance sur l'impact de la réalisation du projet sur les
équilibres financiers généraux.
Le ministre chargé des finances émet son avis motivé sur cette
étude dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la
date de réception de tous les éléments du dossier.
Titre III
Des modes de conclusion des contrats de partenariat
Article 8.- Les contrats de partenariat sont octroyés après une mise
en concurrence par voie d'un appel d'offres restreint. Cependant et
exceptionnellement,les contrats de partenariat peuvent être octroyés
par voie de dialogue compétitif ou de négociation directe.
Chapitre I
De l'appel d'offres restreint
Première partie - Des procédures de l’appel d’offres restreint
Article 9.- L'appel d'offres restreint est précédé par une
présélection et se déroule en deux phases :
La première phase comprend un appel général à candidature ouvert
sur la base d’un règlement de présélection qui fixe précisément les
conditions de participation, la méthodologie et les critères de
présélection des candidats.
La deuxième phase consiste à inviter les candidats présélectionnés
à présenter leurs offres techniques et financières.
Article 10.- L’appel général à candidatures est publié par voie de
presse ou par tout autre moyen de publicité matériel ou en ligne et ce
vingt (20) jours au moins avant la date limite fixée pour la réception
des candidatures.
Article 11.- L’avis général à candidatures doit comporter
notamment ce qui suit :
1- L'objet du contrat,
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2- Le lieu où l'on peut prendre connaissance des documents
constitutifs du règlement de présélection,
3-Le lieu et la date limite pour la réception des candidatures ainsi
que l’heure de la séance d'ouverture des plis,
4- La période pendant laquelle les candidats resteront engagés par
leurs candidatures.
Article 12.- Les candidats du seul fait de la présentation de leurs
candidatures, sont liés par leurs candidatures pendant une période de
soixante (60) jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour
la réception des candidatures sauf si le règlement de présélection
prévoit une autre période qui ne peut dans tous les cas être supérieure
à cent vingt (120) jours.
Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus qu’avec un
partenaire privé capable d’honorer ses engagements et présentant les
garanties et capacités nécessaires tant sur le plan professionnel que
technique et financier exigées dans l’avis général à candidatures en
vue de la bonne exécution de ses obligations.
Article 13.- Les personnes morales qui sont en situation de
règlement judiciaire ou amiable, conformément à la législation en
vigueur, peuvent présenter leur candidature, sous réserve que cela
n'affecte pas son bon déroulement.
Le partenaire privé peut également présenter sa candidature
individuellement ou dans le cadre d’un groupement.
Tout candidat ayant présenté une candidature commune dans le cadre
d’un groupement ne peut présenter une candidature individuelle distincte
pour son propre compte ou dans le cadre d’autres groupements.
Article 14.- Le règlement de présélection doit prévoir notamment
les mentions suivantes :
a. Les caractéristiques du projet objet du contrat de partenariat et
ses spécificités techniques, son emplacement, sa relation avec les
projets avoisinants et les engagements généraux des candidats et de la
Personne publique.
b. Les conditions de participation, les critères et la méthodologie
de présélection
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c. Les modalités suivies afin de porter à la connaissance des
candidats et de mettre à leur disposition les informations, données et la
documentation relative au projet objet du contrat de partenariat ainsi
que la modalité à suivre par les candidats pour demander des
éclaircissements,
d. La modalité à suivre par les candidats pour présenter leurs
commentaires et observations concernant les projets de documents
contractuels et leurs propositions d'amendements ainsi que la modalité
de notification de ces propositions à la personne publique et de
réponse de ce dernier,
e. La date limite pour la présentation des candidatures,
f. Les documents administratifs constituant le dossier de
présélection dont notamment :
1- Une fiche de présentation du candidat,
2- Un extrait de l'immatriculation au registre de commerce du
candidat ou tout autre document équivalent prévu par la législation du
pays d'origine des candidats non-résidents en Tunisie,.
3- Un certificat de non faillite, de redressement judiciaire ou tout
autre document équivalent prévu par la législation du pays d'origine
des candidats non-résidents en Tunisie,
4- Une attestation fiscale décrivant la situation fiscale du candidat
pour les résidents et valide jusqu’à la date limite de réception des
candidatures,
5- Une attestation d’affiliation à un régime de sécurité sociale du
candidat pour les résidents,
6- une copie du règlement de présélection, du document de
réponse aux demandes d'éclaircissement et observations des candidats
paraphées à chaque page et signée par les candidats,
7- Les états financiers du candidat.
8- Le statut de la société pour les sociétés candidate à titre
indépendant ou l’acte de groupement et les statuts des sociétés
membres du groupement pour les candidatures en groupement.
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9- Une déclaration sur l'honneur présentée par les candidats
spécifiant leur engagement de n’avoir pas fait et de ne pas faire par
eux-mêmes ou par personne interposée des promesses, des dons ou
des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de
conclusion du contrat de partenariat et des étapes de son exécution et
de ne pas se trouver dans une situation de conflit d’intérêts.
Et toute autre pièce exigée par le règlement de présélection.
Article 15.- Le dossier d’appel d’offres restreint se compose
notamment du :
- règlement d'appel d'offres,
- projet du contrat de partenariat et ses annexes.
Article 16.- Le règlement d'appel d’offres précise notamment :
a. Les modalités suivies afin de porter à la connaissance des
soumissionnaires et de mettre à leur disposition les informations,
données et la documentation relative au projet objet du contrat de
partenariat ainsi que la modalité à suivre par les soumissionnaires pour
demander des éclaircissements.
b. La modalité à suivre par les soumissionnaires pour présenter
leurs commentaires et observations concernant les projets de
documents contractuels et leurs propositions d'amendements ainsi que
la modalité de notification de ces propositions à la personne publique
et de réponse de ce dernier,.
c. Le contenu des offres techniques et financières, les
cautionnements provisoires exigées des soumissionnaires et les
documents qu'ils doivent présenter dont notamment :
- une lettre d'engagement afin de s’obliger à respecter les
dispositions du règlement d’appel d’offres,
- une attestation du soumissionnaire afin de s'engager à respecter la
confidentialité des données et informations relatives au projet objet du
contrat de partenariat de les sauvegarder et de s'abstenir de les
divulguer lors du retrait du dossier,
- les documents exigés des soumissionnaires doivent être rédigés
conformément aux modèles présentés dans le règlement d'appel
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d'offres et signés par les soumissionnaires qui les présentent
directement ou par leurs mandataires dument habilités,
- projet des statuts de la société du projet qui sera créée pour
l'exécution du contrat de partenariat.
d. La détermination des cas où les offres peuvent être rejetées,
e. La modalité d'évaluation et d'analyse des offres et de leur
classement,
f. Les procédures et la date limite de présentation des offres,
g. La période pendant laquelle les soumissionnaires resteront
engagés par leurs offres, une telle période ne peut dans tous les cas
être supérieure à cent vingt (120) jours à compter du jour suivant la
date limite fixée pour la réception des offres,
h. Les modalités de déclaration du choix du partenaire privé et de
signature du contrat de partenariat.
Toute autre pièce prévue par le règlement d’appel d’offres.
Article 17.- La personne publique doit s’abstenir de ne pas
divulguer les renseignements de nature confidentielle que les
candidats ou soumissionnaires lui ont communiqués, y compris les
secrets techniques ou commerciaux, ainsi que les aspects confidentiels
des offres.
La personne publique est tenue de refuser la communication de
documents contenant :
- des secrets industriels des candidats ou des soumissionnaires,
- des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou
techniques fournis par un candidat ou un soumissionnaire, qui sont de
nature confidentielle,
- des renseignements dont la divulgation risquerait
vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers
appréciables à un candidat ou un soumissionnaire ou de nuire à sa
compétitivité
- des renseignements dont la divulgation risquerait vraisem-
blablement d'entraver des négociations menées par un soumissionnaire
en vue de conclure un contrat ou à d'autres fins.
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Article 18.- La personne publique peut imposer aux candidats et
aux soumissionnaires des exigences visant à protéger la confidentialité
des informations qu'il met à leur disposition tout au long de la
procédure d'attribution du contrat.
Lorsqu’il estime qu'un document n'est pas communicable, la
personne publique motive son refus et vise les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
Les documents qui comportent des mentions de données à
caractère personnel ne peuvent être rendus publics ou communiqués
par la personne publique qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin
d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des
personnes qui y sont nommées.
Article 19.- L'offre est constituée :
- de l'offre technique,
- de l'offre financière.
Chacune de l'offre technique et de l'offre financière doit être
consignée dans une enveloppe distincte et scellée, indiquant chacune
la référence de l'appel d'offres et son objet.
Article 20.- L'offre technique comporte les pièces administratives
et les justificatifs accompagnants l'offre visés par le règlement d'appel
d'offres dont notamment le cautionnement provisoire
La personne publique fixe d'une manière forfaitaire le montant du
cautionnement provisoire estimé selon l'importance du contrat
partenariat.
Article 21.- Les dossiers d'appel d'offres sont communiqués aux
candidats présélectionnés qui seront appelés à présenter leurs offres
techniques et financières dans un délai de quarante (40) jours au
moins.
Article 22.- La date limite de réception des candidatures et des
offres visées à l’article 21 du présent décret gouvernemental sera fixée
en tenant compte de l'importance du contrat de partenariat et des
délais requis pour la préparation des candidatures et des offres en vue
de l’étude du projet.
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Les dates limites de présentation des candidatures ou des offres
mentionnées respectivement aux articles 10 et 21 du présent décret
gouvernemental peuvent être prorogées par la personne publique pour
tenir compte des demandes de clarifications et d’éclaircissements
formulés le cas échéant.
Article 23.- Les enveloppes comportant les candidatures ou les
offres doivent être envoyées par courrier recommandé avec accusé de
réception ou par rapid-poste. Les enveloppes peuvent également être
déposées directement au bureau d'ordre de la personne publique
désigné à cet effet contre décharge.
A leur réception, les plis sont enregistrés au bureau d'ordre désigné
à cet effet, puis une deuxième fois sur un registre spécial dans leur
ordre d'arrivée. Ils doivent demeurer cachetés jusqu'au moment de leur
ouverture.
Article 24.- Le pourcentage minima des activités prévues par le
contrat de partenariat que le partenaire privé est tenu de confier la
réalisation dans le cadre de sous-traitance au profit des petites et
moyennes entreprises tunisiennes ne pourrait en aucun cas être
inférieur à 15%, et ce, dans tous les cas où le tissu industriel et
économique et national est susceptible de répondre à une partie du
projet.
Ce pourcentage est calculé sur la base de la valeur des travaux ou
services se rapportant à la conception et/ou exécution et/ou réalisation
et/ou modification et/ou entretien.
Est considérée petite et moyenne entreprise tunisienne au sens du
présent décret gouvernemental toute entreprise résidente en Tunisie et
dont la participation des personnes de nationalité tunisienne au capital
n’est pas inférieur à 50% et dont le volume d’investissement ne
dépasse pas quinze (15) millions de dinars y compris les fonds de
roulement.
Deuxième partie : De L’ouverture et évaluation des candidatures et des offres
Article 25.- L'approbation du dossier du règlement de présélection
et du dossier d'appel d'offres, d'ouverture et d’évaluation est confiée à
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une commission spéciale chargée de l'élaboration des étapes
préparatoires ci-après désignée « la commission ».
La création de cette commission, et la nomination de ses membres
sont faites par décision de la Personne publique
Font partie obligatoirement de la composition de la commission un
représentant du ministère chargée des finances, un représentant de
l’instance générale de partenariat public privé, le contrôleur des
dépenses publiques pour les contrats de partenariat octroyés par l'Etat
ou les établissements publics ou les collectivités locales et le
contrôleur d'Etat pour les contrats de partenariat octroyés par les
entreprises publiques ou les établissements publics à caractère non
administratif.
Article 26.- En vue d'assurer l'égalité des candidats, l'équivalence
des chances, la neutralité et l'objectivité, est exclu de la participation à
toute procédure conduisant à la conclusion d’un contrat de partenariat,
tout agent public, salarié, ou expert qui, au cours des cinq dernières
années précédant le lancement de la procédure d'octroi du contrat de
partenariat, aura été chargé :
- de surveiller ou de contrôler le secteur auquel se rapporte le
contrat de partenariat,
- de passer des marchés ou contrats dans le secteur auquel se
rapporte le contrat de partenariat ou d'exprimer des avis sur de tels
marchés ou contrats,
- ou, de par sa fonction préalablement occupée ou les missions
confiées, aura eu à connaître de quelque façon que ce soit, de l'objet
du contrat de partenariat, sans préjudice de la législation en vigueur en
matière d’essaimage.
Article 27.- L'exclusion aux fins de l'application de l'article 26 du
présent décret gouvernemental s'applique aux dirigeants des sociétés
candidates ou membres de groupements candidats, ainsi qu'à tout
agent public, salarié ou expert qui serait employé sous quelque forme
que ce soit par le candidat ou un membre du groupement candidat ou
qui serait rémunéré par une participation au capital de l'un des
membres du groupement ou du groupe auquel appartient ce membre
du groupement.
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Est réputée expert au sens de cet article, toute personne physique
ou morale qui aura soit conseillé directement soit aura été salarié ou
consultante ou sous-traitante d’une société de conseils.
Article 28.- Les séances d'ouverture des candidatures ou des offres
sont publiques et sont obligatoirement tenues le jour fixé comme date
limite de réception des candidatures ou des offres.
Les candidats peuvent assister à la séance publique d'ouverture des
offres aux lieux, date et heure indiqués dans la lettre de la
consultation.
L’ouverture des offres reçues se déroule dans la même séance et
concerne les enveloppes contenant les offres techniques et les offres
financières.
Article 29.- La commission peut le cas échéant, inviter par écrit les
candidats ou les soumissionnaires à fournir les documents manquants
exigés y compris les pièces administratives, pour compléter leur offre
dans un délai prescrit par voie postale recommandée ou directement au
bureau d'ordre de la personne publique ou par voie électronique sous
peine d'élimination de leur offre, sauf les cautionnements provisoires et
les documents considérés dans l'évaluation des candidatures ou des
offres dont la non présentation constitue un motif de rejet d'office
conformément au règlement d'appel d'offres ou du dossier d'appel
d'offres.
La commission invite expressément les candidats ou les
soumissionnaires qui n’ont pas signé ou paraphé tous les documents,
selon les modalités exigés, à le faire dans un délai qui sera déterminé
par ladite commission.
Article 30.- Les candidatures ou offres parvenues après la date
limite de réception, les candidatures ou les offres non accompagnées
par les documents exigés ou qui n'ont pas été complété par les
documents manquant ou qui n'ont pas été signés et paraphés dans les
délais requis ainsi que les candidatures ou les offres rejetées après
clôture de toutes les procédures, seront restituées à leurs expéditeurs.
Article 31.- Les cautionnements provisoires de tous les
soumissionnaires dont les offres sont éliminés, conformément aux
dispositions du règlement d'appel d'offres leurs sont restitués, et ce,
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compte tenu du délai de validité des offres. Le cautionnement
provisoire est restitué aux soumissionnaires dont les offres n'ont pas
été retenues, et ce, après le choix du partenaire privé, et ce,
cautionnement n’est restitué à ce dernier qu’après la signature du
contrat de partenariat.
Article 32.- La commission dresse un procès-verbal d'ouverture
des candidatures et un procès-verbal d'ouverture des offres qui doivent
être signés par tous ses membres après l'achèvement de l'ouverture des
plis concernés. Le procès-verbal d'ouverture doit mentionner les
données suivantes :
- les numéros d'ordre attribués aux plis conformément à leur date
d'arrivée ainsi que les noms des candidats ou soumissionnaires.
- les documents exigés accompagnants les candidatures ou les
offres.
- les documents exigés mais non présentés avec les candidatures
ou les offres, ou dont la validité a expiré.
- les candidatures ou offres non retenues et les motifs de leur rejet.
- les débats des membres de la commission et leurs réserves, le cas
échéant.
Article 33.- La commission procède à l’élaboration d'un rapport
de présélection des candidatures comportant le résultat de ses travaux
et ses propositions, qu’elle transmet à la personne publique qui émet
son avis et approuve les propositions contenues dans ledit rapport. La
personne publique doit notifier pour information le rapport de
présélection des candidatures à l’instance générale de partenariats
public privé, et ce, dans un délai limite de dix (10) jours de la date
d’approbation.
Article 34.- La commission adopte lors de l’évaluation des offres,
les conditions et les critères mentionnés à l’article 59 du présent décret
gouvernemental ainsi que dans le règlement d’appel d’offres. La
commission peut, le cas échéant, sous réserve du respect du principe
de l’égalité entre les soumissionnaires, demander par écrit, des
précisions, des justifications et éclaircissements relatifs aux offres
sans que cela n’aboutisse à une modification à leur teneur.
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Article 35.- La commission établit un rapport d’évaluation des
offres techniques et financières dans lequel elle consigne les détails et
les résultats de ses travaux et relatant les étapes et circonstances de
l’évaluation ainsi que toutes les procédures concernant l’attribution du
contrat, le classement des offres et ses propositions à cet égard.
Article 36.- Le rapport susmentionné à l’article 35 du présent
décret gouvernemental doit être signé par tous les membres de la
commission comprenant, le cas échéant, leurs débats et réserves. Ce
rapport est soumis à la personne publique qui se chargera de préparer
une note à cet effet comprenant ses propositions, qui sera transmise
accompagnée du rapport susvisé, pour avis à l’instance générale de
partenariat public privé pour émettre un avis motivé et conforme.
Article 37.- En cas d’accord de l’instance générale de partenariat
public Privé sur la proposition de la commission, la commission doit
mener les négociations relatives à la conclusion du contrat de
partenariat et doit parfaire tous les documents relatifs au choix du
partenaire privé.
Chapitre II
Du dialogue compétitif
Article 38.- Le recours au dialogue compétitif est possible pour la
conclusion d’un contrat de partenariat en cas de spécificité du projet,
objet du contrat, et s’il n’a pas été possible à la personne publique
d’établir préalablement les moyens et les solutions techniques et
financières nécessaires de satisfaire ses besoins surtout pour les
projets qui requièrent une nouvelle technologie et qui est sujet aux
développements technologiques rapides.
Article 39.- La personne publique définit un programme pour
l’exécution de la procédure de dialogue compétitif qui comporte les
objectifs et les résultats vérifiable à atteindre ou les besoins à
satisfaire.
Les moyens de parvenir à ces résultats ou de satisfaire ces besoins
font l’objet d’une proposition de la part de chaque candidat.
Article 40.- La commission est chargée de mener la procédure du
dialogue compétitif. Elle peut se faire assister par des personnalités du
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secteur public en raison de leur compétence dans le domaine objet du
dialogue compétitif.
Article 41.- Les procédures du dialogue compétitif sont organisées
conformément aux dispositions suivantes :
- un avis d’appel d'offres est publié dans les conditions prévues à
l’article 11 et suivants du présent décret gouvernemental. Il définit les
besoins et exigences de la personne publique.
- les modalités du dialogue sont définies dans le règlement d’appel
d’offres, qui peut limiter le nombre des candidats qui seront admis à
participer au dialogue.
Le règlement d’appel d’offre peut fixer le nombre maximum ou
minimum de candidats qui seront admis et invités à présenter leurs
offres.
Lorsque le nombre des candidats satisfaisant aux critères de
sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, la
personne publique peut continuer les procédures avec les seuls
candidats sélectionnés.
Article 42.- La liste des candidats invités à dialoguer compétitif
est établie par classement répondant aux critères de pré- sélection
requis et fournis par le candidat.
La personne publique informe les candidats éliminés et indique les
motifs pour lesquels ils n’ont pas été retenus.
Article 43.- Les candidats sélectionnés sont invités à participer au
dialogue compétitif selon les conditions prévues par le règlement
d’appel d’offres.
Tous les aspects du projet du contrat peuvent être discutés avec les
candidats sélectionnés.
La personne publique peut décider que la procédure se déroulera
en phases successives, de manière à réduire le nombre de solutions et
montages à discuter pendant la phase du dialogue, en respectant les
critères définis dans le règlement d’appel d’offres.
La personne publique ne peut donner à certains candidats des
informations susceptibles de les avantager par rapport à d’autres. Il ne
peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des
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informations confidentielles communiquées par un candidat, sans
l’accord de celui-ci.
Article 44.- Le dialogue se poursuit jusqu’à ce que soient
identifiées les solutions susceptibles de répondre aux besoins. La
Personne publique en informe les candidats qui ont participé à toutes
les phases de la négociation. Le cas échéant il leur communique les
renseignements complémentaires émanés des solutions retenues, dont
ils n’auraient pas connaissance, dans un délai fixé dans le règlement
d’appel d’offres révisé.
La personne publique invite les candidats à remettre leurs offres
finales sur la base des solutions qu’ils ont présentées et spécifiées au
cours du dialogue, dans un délai fixé dans le règlement d’appel
d’offres. L’invitation aux candidats à remettre leurs offres finales
comporte au moins la date et l’heure limites de réception de ces offres,
l’adresse à laquelle elles seront transmises.
Article 45.- La personne publique peut demander des précisions,
clarifications, perfectionnements ou compléments aux candidats sur
leurs offres finales. Ces demandes ne peuvent avoir pour effet de
modifier des éléments fondamentaux des offres finales, dont la
variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet
discriminatoire.
Article 46.- Les dispositions de l’article 37 du présent décret
gouvernemental s’applique aux contrats de partenariat conclus selon la
procédure du dialogue compétitif.
Chapitre III
De l’issue de l’appel à la concurrence
Article 47.- L’appel à la concurrence est déclaré infructueux dans
les cas suivants :
La soumission d’aucune candidature ou offre ou l’absence de
participation,
La déclaration de la non-conformité de toutes les candidatures ou
offres reçues,
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Au cas où l’offre financière proposée est anormalement basse ou
excessivement élevées par rapport aux résultats de l'étude d'évaluation
des impacts financiers,
Article 48.- La personne publique peut à tout moment et sans
encourir aucune responsabilité envers les candidats ou
soumissionnaires, renoncer à l’appel d’offres.
Article 49.- La personne publique, après avis de l’instance
générale de partenariat public privé et pendant les délais de validité
des offres, informe les soumissionnaires de l’issue de l’appel à la
concurrence, et ce, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours
ouvrables à partir de la date de réception de l’avis de l’instance.
Article 50.- Durant les différentes phases de la conclusion du
contrat, la personne publique répond, à la demande de la partie
concernée, et dans un délai ne dépassant pas les vingt jours (20), à
compter de la réception de la demande écrite sur l’issue de leur dossier
et ce comme suit :
1. Des motifs du rejet des candidatures ou des offres rejetées ou
refusées.
2. Du déroulement et de l’avancement des négociations avec les
candidats dont les offres ont été retenues.
3. Spécificités et caractéristiques de l’offre retenue ainsi que le
nom du soumissionnaire choisi, nonobstant les interdictions
mentionnées au présent décret gouvernemental relatives à la
protection des données privées et secrètes.
La personne publique doit informer les soumissionnaires dont les
offres n’ont pas été retenues.
Chapitre IV
Du contrat de partenariat par voie de négociation directe
Article 51.- Contrairement aux dispositions du présent décret
gouvernemental concernant l’appel à la concurrence, la personne
publique peut recourir à la négociation directe dans les cas
exceptionnels suivants :
1. Pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique.
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2. Pour assurer la continuité du service public en cas d’urgence
pour des raisons non imputables à la volonté de la personne publique
correspondant à des circonstances imprévisibles.
3. Si l’objet se rapporte à une activité dont l’exploitation est
exclusivement réservée au porteur d’un brevet d’invention.
Article 52.- Toute personne publique qui envisage d'attribuer un
contrat de partenariat par voie de négociation directe, se doit de
préparer au préalable un rapport motivé exposant les motifs du recours
à cette forme conformément aux cas prévus à l’article 51 du présent
décret gouvernemental. Ainsi la personne publique se doit par ailleurs
de désigner le partenaire privé avec lequel elle envisage négocier.
Article 53.- La personne publique se charge de soumettre dans une
première phase un rapport d’exposé des motifs à l’avis préalable de
l’instance générale des partenariats public privé pour émettre un avis
sur les raisons du recours à la négociation directe.
Dans une seconde phase et au cas où elle donne son accord sur la
procédure, les négociations seront entamées avec le partenaire privé et
seront transmises à l’Instance pour avis le projet de contrat de
partenariat et ses annexes.
Article 54.- L’opération d’octroi du contrat de partenariat par voie
de négociation directe est suivie par la commission.
Chapitre V
Des offres spontanées
Article 55.- La personne privée peut présenter une offre spontanée
à la personne publique pour la réalisation d’un projet dans le cadre de
contrat de partenariat et présenter une étude d’opportunité
préliminaire.
Le projet objet de l’offre spontanée ne doit pas consister en un
projet en cours d’élaboration ou d’exécution de la part de la personne
publique.
L’étude d’opportunité préliminaire doit comporter notamment les
données suivantes :
- un descriptif des caractéristiques de base du projet proposé,
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- détermination des besoins que le projet vise à satisfaire,
- la durée prévisionnelle pour la réalisation du projet,
- mettre en évidence la possibilité de réaliser le projet sous la
forme d’un contrat de partenariat,
- l’analyse du coût financier estimatif global tout au long de la
durée totale du projet,
- l’évaluation de l'impact économique, social et environnemental
du projet,
- l’analyse des risques associés au projet.
Et toute autre donnée permettant l'évaluation de l’offre spontanée.
Chaque offre spontanée doit être déposée au bureau d’ordre de la
personne publique contre décharge ou transmise par voie postale
recommandée avec accusé de réception ou par rapid-poste.
Article 56.- La personne publique ayant reçu une offre spontanée
examine la possibilité de réaliser le projet objet de cette offre, dans le
cadre d’un contrat de partenariat et ce, sur les plans juridique,
économique, financier et technique avec possibilité de se faire assister
par toute personne dont l’avis est jugé utile, dans l’évaluation de
l’offre spontanée.
Article 57.- Au cas où la personne publique accepte l’offre
spontanée, cette dernière sera soumise aux dispositions de l’article 7
du titre 3 de la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015 susvisée.
Article 58.- En cas de recours à l’appel à la concurrence pour la
conclusion d’un contrat de partenariat concernant le projet objet de l’offre
spontanée, il est attribué au titulaire de l’offre spontanée une marge de
préférence dans la limite de 2%.
Cette marge de préférence est appliquée lors du calcul de l’offre
économiquement la plus avantageuse, en augmentant la note totale du
titulaire de l’offre spontanée au titre de tous les critères, à l’exception
des critères à caractère financier.
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Titre IV
De l’octroi du contrat de partenariat sur la base de l’offre économiquement
la plus avantageuse
Article 59.- Le contrat de partenariat est octroyé au candidat ayant
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un
ensemble de critères essentiellement portant sur :
1. La valeur globale du projet, sa valeur ajoutée et la performance
du rendement,
2. La qualité y compris les spécificités techniques, esthétiques,
fonctionnelles et son degré de disponibilité pour tous les utilisateurs du
service public,
3. Le taux d’employabilité de la main d’œuvre tunisienne et son
taux d’encadrement,
4. Le taux d’utilisation du produit national dans la réalisation du
projet,
5. La capacité de l’offre à répondre aux exigences du
développement durable,
6. Le pourcentage des activités prévues par le contrat de
partenariat que le partenaire privé doit octroyer la réalisation dans le
cadre de la sous-traitance au profit des petites et moyennes entreprises
tunisiennes conformément aux dispositions de l’article 24 du présent
décret gouvernemental.
Est pris en considération pour la définition du produit national, les
dispositions du décret n° 99-825 du 12 avril 1999, portant fixation des
modalités et les conditions d’octroi d’une marge de préférence aux produits
d’origine Tunisienne dans le cadre des marchés publics.
Article 60.- Ces critères doivent être objectifs, non
discriminatoires et en relation avec l’objet du contrat de partenariat et
les spécificités du projet fixées préalablement par le dossier d’appel
d’offres.
Il est établit un classement préférentiel des offres à travers l’octroi
d’une pondération pour chaque critère retenu selon l’importance.
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Article 6.- Dans le cas ou plusieurs offres jugées les plus
intéressantes sont tenues pour équivalentes, tout éléments considérés,
la personne publique accorde une préférence pour le soumissionnaire
ayant proposé les meilleurs taux au titre des critères de la sous-
traitance, de l’employabilité, et du produit national, et ce, suivant la
priorité suivante :
- le plus grand taux de sous-traitance au profit des petites et
moyennes entreprises tunisiennes,
- le plus grand taux d’employabilité de la main d’œuvre
Tunisienne,
- le plus grand taux d’utilisation du produit national.
Titre V
Des mentions obligatoires du contrat de partenariat
Article 62.- Le contrat de partenariat doit énoncer essentiellement
ce qui suit :
- l’objet du contrat,
- les parties du contrat,
- la durée du contrat,
- le coût global du contrat,
- les délais de réalisation du projet,
- les modalités de partage des risques entre la personne publique et
le partenaire privé,
- les conditions garantissant l'équilibre du contrat en cas de force
majeure et dans les circonstances imprévues,
- les droits et obligations des contractants,
- les modes d’exécution du projet et de sa mise en exploitation,
- les modalités de financement du projet,
- les objectifs de performance assignés au partenaire privé, les
modalités de leur détermination et leur contrôle,
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- les exigences de qualité requises dans les prestations fournies et
le fonctionnement du matériels, équipements et des actifs immatériels
objet du contrat,
- les modalités de détermination de la rémunération perçue par le
partenaire privé de la part de la personne publique en liaison avec les
objectifs de performance,
- la détermination des redevances que le partenaire privé est
autorisé à percevoir des usagers du service public et ce, si le contrat de
partenariat prévoit une autorisation d’exploiter certains services ou
ouvrages ayant une relation accessoire avec le projet,
- les modalités du contrôle et du suivi exercés par la personne
publique dans l’exécution du contrat notamment la réalisation des
objectifs inhérents à la qualité,
- les contrats d'assurance devant être conclus,
- les procédures de recours à la sous-traitance,
- le cadre juridique des biens, des assurances, des sûretés et des
garanties pendant la durée du contrat et à son achèvement,
- les procédures de modification du contrat au cours d’exécution,
- les conditions d’assurer la continuité des services objet du contrat
en cas de résiliation,
- la détermination des sanctions et pénalités ainsi que les modalités
de leur règlement,
- les cas de rupture anticipée du contrat, ses conditions, ses
procédures et ses effets dont la cession et la subrogation,
- les modalités de règlement des différends.
Titre VI
De l’élaboration et la publication d’un extrait des contrats de partenariat
Article 63.- La personne publique doit élaborer un extrait du
contrat de partenariat signé qui doit mentionner notamment les
éléments suivants :
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1. Une présentation générale de la personne publique et du
partenaire privé parties du contrat,
2. L'objet du contrat de partenariat,
3. Les caractéristiques principales des travaux ou des
infrastructures matérielles ou immatérielles ou des services liés à la
modification et à l'entretien à réaliser dans le cadre du contrat,
4. Le coût global du contrat,
5. La procédure adoptée pour la conclusion du contrat en détaillant
brièvement les raisons du choix de cette procédure d’attribution du
contrat au regard des autres modes d’attribution,
6. Les critères et méthodologie d'attribution du contrat,
7. La durée du contrat,
8. La date de signature du contrat,
9. Les modes et les schémas de financement du projet,
10. Les garanties liées au contrat,
11. Les pénalités et sanctions,
12. Les modalités de partage des risques,
13. Les cas de résiliation,
14. Les modalités de règlement des différends.
Certaines informations principales relatives à la conclusion du
contrat de partenariat, peuvent ne pas être publiées s’il s’avère que
leur divulgation est de nature à nuire à la sécurité publique ou à la
défense nationale ou aux relations internationales inhérent à la sécurité
ou à la défense ou aux droits d’autrui dans la protection de sa vie
privée, ses données personnelles et sa propriété intellectuelle.
La personne publique doit présenter cet extrait à l’instance
générale des partenariats public privé dans un délai maximum de
quinze (15) jours, à compter de la date de conclusion du contrat afin
qu’elle procède à sa publication sur son site web.
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Titre VII
De l'intégrité des contrats de partenariat
Article 64.- Les représentants de la personne publique et des
structures chargées du contrôle et de la gouvernance des contrats de
partenariat et plus généralement, toute personne intervenant,à quelque
titre que ce soit, dans la conclusion et l’exécution de ces contrats, soit
pour le compte de la personne publique, soit pour le compte d’une
autorité d’approbation ou de contrôle sont soumis aux dispositions
législatives et réglementaires relatives à la lutte contre la corruption et
les conflits d'intérêts dans les contrats de partenariat.
Article 65.- La personne publique et toute personne qui, en raison
de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées, a eu
connaissance d’informations ou de renseignements confidentiels
relatifs à un contrat de partenariat, ou qui ont trait à sa conclusion et à
son exécution, communiqués par les candidats, soumissionnaires,
entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, est tenu de ne
divulguer aucun de ces informations et renseignements. Ces
renseignements concernent notamment les secrets techniques ou
commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
Article 66.- En toute hypothèse, les candidats, les
soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs
à la procédure de conclusion des contrats de partenariat qui pourraient
porter atteinte à l'intégrité des procédures d'attribution, sans préjudice
la réglementation en vigueur relative au droit à l’accès aux documents
administratifs.
Article 67.- Sans préjudice des sanctions pénales, disciplinaires et
économiques, prévues par la législation et la réglementation en
vigueur, sera exclu définitivement de la participation aux procédures
des contrats de partenariat, tout agent public ayant porté atteinte à
l’intégrité desdits contrats ou a violé les dispositions du présent décret
gouvernemental.
Article 68.- Est soumis aux sanctions pénales prévues par la
législation en vigueur, tout fonctionnaire, agent, dirigeant des
différentes personnes publiques, ayant commis des actes et actions
régies par le droit pénal dans le cadre des contrats de partenariat.
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Article 69.- Les candidats, soumissionnaires et tous les
intervenants du contrat de partenariat, sont tenus d’observer les règles
d'éthique professionnelle lors de la préparation, la conclusion et
l’exécution des contrats de partenariat.
Article 70.- La personne publique procèdera à l’annulation de la
décision d’attribution du contrat de partenariat s’il est établit que le
soumissionnaire auquel il est proposé d’attribuer le contrat est
coupable, directement ou indirectement de corruption ou s’est livré à
des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue
d’obtenir le contrat.
Article 71.- Tout personne publique et organe de contrôle est tenu
d’informer régulièrement l’instance générale de partenariat public privé les
manipulations commises par des soumissionnaires ou des titulaires des
contrats de partenariat qui sont de nature à les exclure temporairement ou
définitivement du domaine de ces contrats.
Article 72.- Est considéré nul tout contrat de partenariat conclus
au moyen de pratiques frauduleuses ou de corruption. Est considéré
caduque tout contrat de partenariat ayant enregistré lors de son
exécution des pratiques frauduleuses ou de corruption,
Article 73 - Tout cocontractant dont le consentement aura été vicié
par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente
l’annulation du contrat de partenariat, sans préjudice de son droit de
demander des dommages et intérêts.
Titre VIII
Dispositions transitoires et finales
Article 74.- Sont abrogées toutes les dispositions contraires au
présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2007-1290
du 28 mai 2007, fixant les règles et procédures de conclusion des
conventions de partenariat dans le domaine de l’économie numérique,
tel que modifié par le décret n° 2009-2019 du 23 juin 2009.
Cependant, demeurent applicables les dispositions dudit décret aux
contrats de partenariat en cours, ainsi qu’aux projets de partenariat qui
ont été publiés et qui ont font l’objet d’un appel à la concurrence avant
l’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
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Article 75.- L’unité de suivi des concessions créée en vertu du
décret n° 2013-4630 du 18 novembre 2013, continue à assumer les
missions dévolues à l’instance général de partenariat public privé
jusqu’à sa prise de fonction.
Article 76.- Les ministres concernés sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 juin 2016.
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
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Décret gouvernemental n°2016-782 du 20 juin 2016, fixant les
modalités de la tenue du registre des droits réels grevant les
constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés dans le
cadre de contrat de partenariat public privé.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
Vu la constitution,
Vu le code des droits réels promulgué par la loi n°65-5 du 12
février 1965, ainsi que tous les textes qui l'ont modifié et complété et
notamment la loi n°2010-34 du 29 juin 2010,
Vu la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, portant les contrats de
partenariat entre le secteur public et le secteur privé et notamment son
article 24 paragraphe 6,
Vu le décret n°90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du
ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n°99-1235 du 31 mai 1999, portant organisation du
ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, ainsi que
tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret
n°2014-132 du 16 janvier 2014,
Vu le décret Présidentiel n°2015-35 du 6 février 2015, portant
nomination de chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n°2016-2 du 12 janvier 2015, portant
nomination de membres du gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
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Article premier.- Les services chargés du recensement des biens
publics au ministère chargé des domaines de l'Etat procède à la tenue d'un
registre dénommé « registre des droits réels grevant les constructions,
ouvrages et équipements fixes édifiés dans le cadre de contrat de
partenariat public privé ».
Ses pages sont numérotées et signées par le ministre chargé des
domaines de l'Etat.
Article 2.- Les droits réels grevant les constructions, ouvrages et
équipements fixes édifiés par la société de projet pour l'exécution du
contrat de partenariat sont inscrits au registre visé à l'article premier du
présent décret gouvernemental.
Ils y sont aussi inscrits la cession des droits prévus au premier
paragraphe du présent article en cas de subrogation de la société du projet
selon les dispositions de la loi n°2015-49 du 27 novembre 2015, susvisée
et les droits des créanciers grevant les constructions, ouvrages et
équipements fixes visés au premier paragraphe du présent article.
Article 3.- Le partenaire public ou la société de projet, adresse une
demande au ministère chargée des domaines de l’Etat pour l’inscription
des droits réels revenant à la société de projet.
La demande est déposée directement au bureau d'ordre central du
ministère, ou adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception accompagnée obligatoirement des pièces suivantes :
- une copie légale du contrat de partenariat accompagnée de la
décision d'attribution du contrat,
- le plan de situation des constructions, ouvrages et équipements
fixes objet des droits réels dûment approuvé par l'autorité compétente.
L'inscription au registre doit faire mention de la dénomination sociale,
le siège social et le numéro d'immatriculation au registre de commerce de
la société du projet. Doivent également être mentionnés, les références du
contrat de partenariat et le descriptif des constructions, ouvrages et
équipements fixes concernés par les droits réels.
En cas de cession des droits réels, il incombe au bénéficiaire de
demander l'inscription selon les modalités ci-dessus mentionnées. La
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demande d'inscription doit être accompagnée des références de la cession
et de l’autorisation préalable et écrite du partenaire public.
Article 4.- Les droits des créanciers grevant les constructions,
ouvrages et équipements fixes édifiés dans le cadre d'un contrat de
partenariat sont inscrits suite leurs demandes adressées à cet effet au
ministère chargé des domaines de l'Etat.
Cette demande doit être accompagnée d'un justificatif de la
notification de l'hypothèque et du contrat d'hypothèque au partenaire
public et d'un plan des constructions, ouvrages et équipements fixes
concernés par l'hypothèque.
L'inscription fait état dans ce cas des noms, prénoms, professions,
adresses, nationalités, date et lieu de naissance de toutes les parties
concernées par l'hypothèque, et ce, pour les personnes physiques. Au cas
où l'une des parties à l'acte d'hypothèque est une personne morale, il y a
lieu d'inscrire la forme juridique de la société ou de l'entreprise concernée
par l'hypothèque, sa raison ou dénomination sociale, son siège social, son
numéro d'immatriculation au registre de commerce.
L'inscription doit, également, faire mention des références du contrat
d'hypothèque, de l'approbation du partenaire public et des données
relatives à la valeur du prêt accordé au partenaire privé, sa durée, ses
échéances et un descriptif des constructions, ouvrages et équipements
fixes concernés par le contrat en question.
Article 5.- Quiconque peut consulter le registre prévu à l'article
premier du présent décret gouvernemental. Il peut également obtenir
une attestation d'inscription, un extrait ou une copie certifiée conforme
à l'original.
Article 6.- Le ministre chargé des domaines de l'Etat procède à la
radiation des droits réels inscrits grevant les constructions, ouvrages et
équipements fixes, et ce, à l'expiration du contrat de partenariat ou dans le
cas de résiliation unilatérale par le partenaire public selon les conditions
prévues à la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015 susvisée, ou dans les
cas prévus aux stipulations du contrat de partenariat.
Il procède à la radiation de l'hypothèque sous présentation d'une
attestation de mainlevée délivrée par le créancier hypothécaire.
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Article 7.- Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental
qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 juin 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des domaines de
l’Etat et des affaires foncières
Hatem El Euchi
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
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Décret gouvernemental n°2016-1104 du 4 juillet 2016, relatif
à la fixation des conditions et des modalités de
détermination de la contrepartie payée par la personne
publique à la société du projet et à la fixation des
conditions et des modalités de cession ou de nantissement
des créances dans le cadre des contrats de partenariat
public privé.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n°67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du
budget, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et
notamment la loi n°2004-42 du 13 mai 2004,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n°73-81
du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment la loi n°2015-53 du 25 décembre 2015,
portant loi de finances pour l'année 2016,
Vu la loi n°2000-92 du 31 octobre 2000, relative aux actes de cession
ou de nantissement de créances professionnelles et à la mobilisation des
crédits rattachés,
Vu la loi n°2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de
partenariat public privé et notamment ses articles 23 et 29,
Vu le décret Présidentiel n°2015-35 du 6 février 2015, portant
nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n°2016-1 du 12 janvier 2016, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n°2016-772 du 20 juin 2016, portant
fixation des conditions et modalités d'octroi des contrats de partenariat
public privé.
Vu l'avis de la banque centrale,
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Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier.- Le présent décret gouvernemental vise à fixer la
modalité de détermination de la contrepartie payée par la personne
publique à la société du projet dans le cadre d'un contrat de partenariat
public privé et à la fixation des conditions et des modalités de cession
ou de nantissement des créances prévus par l'article 29 de la loi
n°2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat
public privé.
Article 2.- La contrepartie payée par la personne publique à la
société du projet se compose des éléments suivants :
- le total des montants relatifs à la rémunération financière en
contrepartie la valeur des investissements, les études y afférents, les
charges financières résultantes de financement des ces
investissements, les bénéfices en contrepartie des fonds propres et les
charges fiscales sans tenir compte la valeur de financement apportée
par la personne publique,
- le montant relatif à la rémunération en contrepartie de l'entretien
et de la maintenance et qui englobe l'ensemble des charges relatifs à
l'entretien et à la maintenance,
- le montant relatif à la rémunération en contrepartie des
importants entretiens et de renouvellement,
- le montant relatif à la rémunération en contrepartie des frais de
gestion relatif à la société du projet.
Le contrat doit stipuler les modalités de calcul de la contrepartie
payée par la personne publique à la société du projet, de son
actualisation et sa révision et en cas de besoin, les conditions de
recouvrement par le partenaire privé des revenus provenant de
l’exploitation des ouvrages et des services à l’occasion d’exécution du
contrat de partenariat.
Article 3.- Si le contrat de partenariat comportait une autorisation
à la société du projet pour réaliser et exploiter certaines activités
annexées liées au projet principal, il faut dans ce cas stipuler dans le
contrat les revenus prévus de son exploitation directe et le taux
revenant à la personne publique de ces revenus.
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Dans ce cas, il est pris en compte la valeur des revenues revenant à
la personne publique, en la déduire lors du calcul de la contrepartie
payée par la personne publique à la société du projet.
La rémunération en contrepartie d'entretien et de la maintenance
doit être obligatoirement liée à la réalisation des objectifs de
performance portés à la charge de la société du projet.
Article 4.- Conformément à la réglementation en vigueur en
matière de cession ou de nantissement des créances professionnelles et
de mobilisation des prêts rattachés, une partie de la contrepartie qui
perçoit la société du projet de la personne publique durant la durée du
contrat peut être céder au profit des établissements bancaires ou
financiers ayant financé le projet au titre de la valeur de
l'investissement et qui comprend le coût des études, le coût de la
réalisation et le coût de financement.
Article 5.- La contrepartie ne peut être cédée ou nantie à moins
qu'il soit stipulé explicitement dans le contrat et après la signature par
la personne publique d'un écrit intitulé "écrit d'acceptation de cession
ou de nantissement d'une créance professionnelle" à travers lequel est
déclaré que les investissements ont été réalisés conformément aux
clauses du contrat et que la réception finale a eu lieu sans réserves.
La valeur des montants cédés ou nantis ne peut pas dépasser 80%
de la valeur de la rémunération financière prévue par le premier tiret
de l'article 2 du présent décret gouvernemental sans dépasser 90% du
principal et des intérêts de la créance concernée.
Article 6.- Outre des conditions prévues par l'article 5 du présent
décret gouvernemental l'écrit de cession ou de nantissement de la
contrepartie relative aux contrats de partenariat doit stipuler les
mentions prévues par l'article 3 de la loi n°2000-92 du 31 octobre
2000 susvisée.
Article 7.- A partir de cette déclaration et à la notification par
l'établissement bancaire ou financier à la personne publique telle que
décrite au tiret ultérieur, cette dernière est tenue à régler cette partie de
la contrepartie directement à son profit et ce d'une manière irrévocable
et quelque soit les effets de la relation contractuelle directe de la
personne publique avec la société du projet telle que l'annulation ou la
résiliation du contrat de partenariat.
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- L'établissement bancaire ou financier cessionnaire ayant accordé
le crédit peut, à tout moment, exiger la personne publique de payer
entre ses mains et dès la date de son avis de cession faite par
télégramme, télex, fax ou tout autre moyen laissant une trace écrite
sans besoin d'aucune autre moyen et à partir des cette notification la
personne publique n'est plus libéré s'il procède au règlement auprès de
la société du projet et des tiers.
Article 8.- Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au
présent décret gouvernemental, les créances cédées ou nanties
relatives aux contrats de partenariat public privé sont soumises aux
dispositions de la loi n°2000-92 susvisée, et ce, à l'exception de ses
articles 5 et 9.
Article 9.- Le ministre des finances est chargé de l'exécution du
présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 4 juillet 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
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Décret gouvernemental n°2017-394 du 29 mars 2017,
portant création d'un cadre unifié pour la gestion des
investissements publics
)1( .
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du développement, de l'investissement
et de la coopération internationale,
Vu la constitution,
Vu la loi n°67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du
budget, telle que modifiée et complétée et notamment par la loi
n°2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la loi n°75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi
organique des communes, telle que modifiée et complétée et
notamment par la loi n°2008-57 du 4 août 2008,
Vu la loi n°75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget
des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont
complétée ou modifiée et notamment la loi n°2007-65 du 18 décembre
2007,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et
entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont complétée ou
modifiée et notamment la loi n°2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n°89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils
régionaux, ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée et
notamment la loi organique n°93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la loi n°2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de
partenariat public privé,
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)1( A réviser le JORT n°2017-26 lors de sa publication.
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Vu le décret n°92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les
attributions du ministère de la coopération internationale et de
l'investissement extérieur,
Vu le décret n°96-270 du 14 février 1996, portant attributions du
ministère du développement économique, tel que modifié et complété
par le décret n°96-1225 du 1er juillet 1996, l'ensemble des textes qui
l'ont modifié et complété,
Vu le décret gouvernemental n°2016-1164 du 10 août 2016,
portant organisation du ministère du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale,
Vu le décret Présidentiel n°2016-107 du 27 août 2016, portant
nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Après la délibérations du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier.- Les dispositions du présent décret
gouvernemental ont pour objectifs la création d'un cadre unifié pour la
gestion des investissements publics financés par le budget de l'Etat ou
en partenariat public privé à travers :
- le développement des modes relatifs à la préparation des projets
publics, l'accélération de leur réalisation, l'activation de leur suivi et
leur évaluation,
- l'optimisation de la sélection des projets publics inscrits au plan
de développement, proposés pour programmation et inscription au
budget de l'Etat ou pour présentation au financement extérieur, et ce,
afin d'éviter le retard dans leur réalisation et garantir un rythme plus
élevé de la consommation des crédits que ce soit sur les ressources
extérieures ou sur celles de l'Etat.
Article 2.- Au sens du présent décret gouvernemental, on entend
par :
- investissement public : les dépenses affectées par l'Etat,
supportées par son budget ou par des crédits extérieurs ou dons
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obtenus par ses structures publiques pour la réalisation des projets
publics,
- projets publics : les projets réalisés dans le cadre de
l'investissement public dans les domaines des infrastructures ou des
équipements collectifs, qu'ils soient nouveaux ou pour l'extension de
projets existants, abstraction faite de leurs modalités d'exécution y
compris les projets à réaliser dans le cadre du partenariat public privé,
- structures publiques : les ministères, les établissements et les
entreprises publics et les collectivités locales,
- phases de préparation et d'évaluation de projet : englobent les
différentes études réalisées relatives au projet, les résultats escomptés
et le parachèvement des opérations de prise de possession de la terre
qui lui est consacrée.
Article 3.- Il est créé auprès du ministère chargé du
développement, de l'investissement et de la coopération internationale
un comité national d'approbation des projets publics (CNAPP),
désigné dans ce qui suit par le comité, chargé d'unifier la gestion de
l'investissement public, suivre l'exécution du plan de développement
et assurer une meilleure coordination entre les projets proposés à être
inscrits dans le budget de l'Etat.
Article 4.- Le ministre du développement, de l'investissement et de
la coopération internationale ou son représentant préside le comité,
lequel se compose des membres suivants :
- le chef du comité général de développement sectoriel et régional
du ministère du développement, de l'investissement et de la
coopération internationale: membre,
- le président de l'instance générale du partenariat public privé :
membre,
- le chef du comité général du budget du ministère des finances :
membre,
- le directeur général des ponts et chaussées du ministère de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,
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- le directeur général de la stratégie et des établissements et
entreprises publics du ministère des transports : membre,
- le directeur général du financement, des investissements et des
organes professionnels du ministère de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche : membre,
- le directeur général des acquisitions et de délimitation du
ministère du domaine de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- le directeur général de la stratégie et de la veille du ministère de
l'énergie, des mines et des énergies renouvelables : membre,
- le directeur général des secteurs économiques du ministère du
développement, de l'investissement et de la coopération internationale :
membre assurant le secrétariat.
En cas d'empêchement un membre peut se faire,
exceptionnellement, représenter par un cadre ayant les mêmes
pouvoirs quant à la prise de décision aux sujets soumis à la
commission.
Assiste aussi aux réunions du comité un représentant de la
structure publique concernée supervisant le projet public soumis à
approbation, sans qu'il n'ait le droit au vote.
Le président du comité peut inviter toute personne, dont il juge
utile la présence dans les travaux du comité, sans qu'elle n'ait le droit
au vote comme, il peut être assisté par des experts dans le domaine
exerçant dans le secteur public ou privé.
Article 5.- Le comité aura notamment pour missions :
- l'élaboration des procédures et des manuels pour la bonne
gouvernance de la préparation des projets publics comprenant les
modes de priorisation et la réalisation des études techniques ou études
de faisabilité, d'impact, d'analyse des résultats et de rentabilité,
préalablement à leur inscription au budget de l'Etat et leur mise à la
disposition de tous les intervenants et utilisateurs,
- l'établissement de critères et de méthodologies d'évaluation
économique, sociale et technique, a priori et a postériori, des projets
publics, sur la base d'indicateurs objectifs vérifiables pour le
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développement de l'investissement public outre la demande auprès des
structures publiques d'évaluations économiques, sociales et techniques
des projets publics,
- l'approbation des projets publics proposés pour inscription au
budget de l'Etat et des projets nécessitant l'affectation des crédits pour
la réalisation des études de préfaisabilité et/ou de faisabilité et/ou
d'avant-projet détaillé avant leur transmission au ministère des
finances,
- le suivi financier et physique des projets publics en cours de
réalisation avec des comparaisons à établir par rapport aux hypothèses
relatives à leurs études de pré investissement,
- la réalisation d'une évaluation ex-post des projets publics visant
l'analyse de l'efficience de l'emploi des ressources publiques et la
vérification du degré de leur contribution dans la stratégie de
développement et de concrétisation des objectifs escomptés lors de
l'opération d'évaluation ex-ante,
- l'appui technique dans le domaine de l'évaluation des projets aux
structures publiques concernées,
- la mise en place d'une politique nationale de formation dans le
domaine de la préparation et de l'évaluation des projets publics pour le
développement et le renforcement des compétences au sein des
structures concernées par la gestion, l'exécution et le suivi des projets.
Article 6.- Les structures publiques sont tenues de :
• Transmettre la liste des projets, en quête d'un financement du
budget de l'Etat au comité, accompagnée de toutes les informations
nécessaires relatives à la phase de préparation de projets ou
d'évaluation et du calendrier de la maîtrise foncière et ressources
nécessaires à cette opération, avant la date du 15 février de chaque
année, pour permettre au comité de l'examiner et statuer avant
d'obtenir un financement budgétaire,
• Fournir au comité tous les résultats de l'évaluation ex-post de
l'investissement public.
Article 7.- La direction générale des secteurs économiques au
ministère du développement, de l'investissement et de la coopération
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internationale assure le secrétariat permanent du comité national
d'approbation des projets publics. Elle est chargée notamment de :
• Recevoir les listes, les données et les requêtes susvisées à l'article
5 du présent décret gouvernemental,
• Etablir l'ordre de jour, tenir, rédiger les procès-verbaux des
réunions et les consigner dans un registre établis à l'effet,
• Analyser et examiner les résultats des études de pré
investissement et des évaluations de projets publics dans le but de
valider leurs hypothèses, leurs critères de prévision, leurs coûts, les
avantages et les paramètres utilisés dans l'évaluation,
• Analyser le contenu des données et documents présentés par la
structure publique supervisant le projet, consignées dans un rapport
qui sera soumis au comité pour examen et approbation,
• Vérifier le degré de conformité des travaux de préparation des
projets avec les orientations du plan de développement, des
méthodologies et des manuels de préparation des projets,
• Gérer la banque des projets et fournir des accès aux structures
publiques permettant l'actualisation des caractéristiques de ces projets,
• Accomplir toute mission qui lui sera demandée par le président
du comité.
Article 8.- Le comité se réunit sur convocation de son président,
chaque fois que c'est nécessaire, étant entendue que la tenue de la
réunion est obligatoire au cours de la période entre le 15 février et le
15 mai de chaque année.
Le comité ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre
de jour qui doit être envoyé à ses membres une semaine au moins
avant la date de tenue de sa réunion.
Le comité ne peut se réunir d'une façon légale qu'en présence de la
majorité de ses membres, et en cas de non atteinte du quorum, les
membres seront convoqués à une seconde réunion qui sera tenue trois
jours suivant la date de la première indépendamment du nombre des
membres présents.
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Article 9.- (*) Le comité est chargé d'examiner les projets qui lui sont
soumis dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de réception de
ses dossiers et ses décisions sont prises à la majorité des voix des
membres présents, et en cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
Le comité prend un arrêté dûment justifié de refus ou d'approbation
des projets proposés pour inscription au budget de l'Etat, les projets
approuvés sont transmis au chef du gouvernement pour approbation dans
un délai de trois jours de la date de la decision.
Le comité notifie au maître d’oeuvre du projet la decision de refus ou
d’approbation dans un délai de trois jours de la decision rendue de refus
ou de la réception de l’approbation.
La décision du comité engage toutes les parties prenantes et ne
peuvent être inscrits au budget de l'Etat que les projets approuvés par la
commission et ayant l’opprobation du chef du gouvernement tout en
tenant compte des contraintes budgétaires.
Le projet peut faire l'objet de révision par le comité si toutes les
données requises seront complétées.
Article 10.- Les ministres, secrétaires d'Etat, présidents des
collectivités locales, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux
des établissements et entreprises publics sont chargés, chacun en ce qui lui
concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 mars 2017.
Pour Contreseing
Le ministre du développement, de
l’investissement et de la
coopération internationale
Mouhamed Fadhel Abdelkefi
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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(*) Le présent article à été révisé et rectifié conformément à la version arabe.
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Troisième Partie :
Loi n°2017-8 du 14 février 2017, portant refonte
du dispositif des avantages fiscaux………….…… 279
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Loi n°2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du
dispositif des avantages fiscaux (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier.- Est ajouté au code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un chapitre IV
intitulé avantages fiscaux et comprenant les articles de 63 à 77 divisés
en sections comme suit :
Chapitre IV
Avantages fiscaux
Section I
Avantages fiscaux au titre de l’exploitation
Sous-section I
Développement régional
Article 63.- Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de
la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés, sont totalement déductibles de l’assiette de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, les
revenus ou les bénéfices provenant des investissements directs au sens
de l’article 3 de la loi de l’investissement réalisés dans les zones de
développement régional comme suit :
- pendant les cinq premières années à partir de la date d’entrée
en activité effective pour le premier groupe des zones de
développement régional,
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(1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 1er février 2017.
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- pendant les dix premières années à partir de la date d’entrée en
activité effective pour le deuxième groupe des zones de
développement régional.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une
comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.
La liste des activités dans les secteurs exclues du bénéfice de ladite
déduction et des zones de développement régional est fixée par un
décret gouvernemental.
Article 64.- Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi
n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés, sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les
deux tiers des revenus provenant des investissements directs au sens
de l’article 3 de la loi de l’investissement réalisés dans les zones de
développement régional ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus
au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes
conditions, et ce, après l’expiration de la période de déduction totale
prévue par l’article 63 du présent code.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une
comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.
Les bénéfices provenant des investissements directs au sens de
l’article 3 de la loi de l’investissement réalisés dans les zones de
développement régional, ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus
au paragraphe I bis de l’article 11 du présent code sont soumis et selon
les mêmes conditions, à l’impôt sur les sociétés au taux prévu au
troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du présent code,
et ce, après l'expiration de la période de déduction totale prévue par
l’article 63 du présent code.
Sous-section II
Développement agricole
Article 65.- Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de
la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, sont totalement déductibles de l’assiette de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés pendant
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les dix premières années à partir de la date d’entrée en
activité effective, les revenus ou les bénéfices provenant des
investissements directs au sens de l’article 3 de la loi de
l’investissement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une
comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises
pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale
ou une profession non commerciale telle que définie par le présent
code.
Article 66.- Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi
n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les
deux tiers des revenus provenant des investissements directs au sens
de l’article 3 de la loi de l’investissement dans le secteur de
l’agriculture et de la pêche ainsi que les bénéfices exceptionnels
prévus au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code et selon les
mêmes conditions, et ce, après l’expiration de la période de déduction
totale prévue par l’article 65 du présent code.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une
comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.
Les bénéfices provenant des investissements directs au sens de
l’article 3 de la loi de l’investissement dans le secteur de l’agriculture
et de la pêche ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus au
paragraphe I bis de l’article 11 du présent code sont soumis et selon
les mêmes conditions, à l’impôt sur les sociétés au taux prévu au
troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du présent code,
et ce, après l’expiration de la période de déduction totale prévue par
l’article 65 du présent code.
Sous-section III
Exportation
Article 67.- Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi
n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de
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l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les
deux tiers des revenus provenant de l’exportation, telle que définie par
l’article 68 du présent code ainsi que les bénéfices exceptionnels
prévus au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code et selon les
mêmes conditions.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une
comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.
Les bénéfices provenant des opérations d’exportation telles que
définies par l’article 68 du présent code sont soumis à l’impôt sur les
sociétés au taux prévu au troisième paragraphe du paragraphe I de
l’article 49 du présent code.
Article 68.- Sont considérées opérations d’exportation :
1. la vente de produits et de marchandises produits localement, la
prestation de services à l'étranger et les services rendus en Tunisie et
utilisés à l'étranger,
2. la vente de marchandises et de produits des entreprises exerçant
dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, des industries
manufacturières et de l’artisanat aux entreprises totalement
exportatrices telles que définies par l’article 69 du présent code, aux
entreprises établies dans les parcs d’activités économiques prévus par
la loi n°92-81 du 3 août 1992, telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents, et ce, à condition que ces marchandises et produits
constituent une composante du produit final destiné à l’exportation et
aux sociétés de commerce international totalement exportatrices
prévues par la loi n°94-42 du 7 mars 1994 telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents.
3. les prestations de services aux entreprises totalement
exportatrices telles que définies par l’article 69 du présent code, aux
entreprises établies dans les parcs d’activités économiques et aux
sociétés de commerce international totalement exportatrices susvisées,
dans le cadre des opérations de sous-traitance et exerçant dans le
même secteur ou dans le cadre de services liés directement à la
production, fixés par un décret gouvernemental, à l'exception des
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services de gardiennage, de jardinage, de nettoyage et des services
administratifs, financiers et juridiques.
Ne sont pas considérés opérations d’exportation, les services
financiers, les opérations de location d'immeubles, les ventes de
carburants, d’eau, d’énergie et des produits des mines et des carrières.
Article 69.- Sont considérées entreprises totalement exportatrices,
les entreprises qui vendent la totalité de leurs marchandises ou de
leurs produits ou rendent la totalité de leurs services à l'étranger ou
celles qui rendent la totalité de leurs services en Tunisie et qui sont
utilisés à l’étranger.
Sont également considérées entreprises totalement exportatrices,
les entreprises qui écoulent la totalité de leurs produits ou rendent la
totalité de leurs services conformément aux dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l’article 68 du présent code.
L'octroi de la qualité de totalement exportateur est subordonné,
pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2017, au respect des
dispositions de l’article 72 du présent code.
Ces entreprises peuvent écouler une partie de leurs productions ou
rendre une partie de leurs services sur le marché local à un taux ne
dépassant pas 30% de leur chiffre d’affaires à l’export réalisé au cours
de l’année civile précédente.
Pour les nouvelles entreprises, le taux de 30% est calculé sur la
base de leur chiffre d’affaires à l’export réalisé depuis l’entrée en
production effective.
N’est pas pris en considération pour le calcul du taux de 30%
susvisé, le chiffre d’affaires provenant de la prestation de services ou
de la réalisation de ventes dans le cadre d’appels d’offres
internationaux relatifs à des marchés publics ou de ventes des déchets
aux entreprises autorisées par le ministère chargé de l’environnement
à exercer les activités de valorisation, de recyclage et de traitement.
Ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les
sociétés, les revenus ou les bénéfices réalisés des ventes des déchets
susvisées.
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Le taux de 30% est fixé sur la base du prix de sortie de la
marchandise de l’usine pour les marchandises, sur la base du prix de
vente pour les services et de la valeur du produit pour l’agriculture et
la pêche.
Les procédures de la réalisation des ventes et de la prestation des
services sur le marché local par les entreprises totalement
exportatrices sont fixées par un décret gouvernemental.
Sous-section IV
Activités de soutien et de lutte contre la pollution
Article 70.- Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi
n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, sont déductibles de la base de l’impôt sur le revenu, les deux
tiers des revenus provenant :
- des investissements directs au sens de l'article 3 de la loi de
l'investissement, réalisés par les institutions d’encadrement de
l’enfance et d’aide aux personnes âgées, d’éducation, d’enseignement
et de recherche scientifique, par les établissements de formation
professionnelle, les établissements de production et d’industries
culturelles, d’animation des jeunes et de loisirs et par les
établissements sanitaires et hospitaliers et les investissements directs
au sens de l'article 3 de la loi de l'investissement dans des projets
d’hébergement universitaire privé. La liste des activités concernées est
fixée par un décret gouvernemental.
- des investissements directs au sens de l'article 3 de la loi de
l'investissement réalisés par les entreprises spécialisées dans la
collecte, la transformation, la valorisation, le recyclage ou le
traitement des déchets et des ordures.
La déduction susvisée s'applique selon les mêmes conditions aux
bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l'article 11 du
présent code.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une
comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.
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Les bénéfices provenant des investissements directs au sens de
l'article 3 de la loi de l'investissement dans les activités de soutien et
de lutte contre la pollution susvisées ainsi que les bénéfices
exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l’article 11 du présent
code, sont soumis, selon les mêmes conditions, à l’impôt sur les
sociétés au taux prévu au troisième paragraphe du paragraphe I de
l’article 49 du présent code.
Sous-section V
Entreprises nouvellement créées
Article 71.- Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de
la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, les entreprises autres que celles exerçant dans le secteur
financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies
renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la
consommation sur place, du commerce et des opérateurs de
télécommunication, déduisent une quote-part de leurs bénéfices ou
revenus provenant de l’exploitation des quatre premières années
d’activité ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I
bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes conditions, fixée
comme suit :
- 100% pour la première année,
- 75% pour la deuxième année,
- 50% pour la troisième année,
- 25% pour la quatrième année.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une
comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
entreprises en difficultés économiques transmises dans le cadre du
paragraphe II de l'article 11 bis du présent code, et ce, pour les
revenus ou les bénéfices provenant de l'exploitation des quatre
premières années à partir de la date de la transmission. La déduction
est accordée sur la base d'une décision du ministre chargé des finances
ou de toute personne déléguée par le ministre chargé des finances à cet
effet.
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Le bénéfice de ladite déduction est subordonné au respect des
conditions prévues par l'article 39 quater du présent code.
Article 72.- Les dispositions des articles 63, 65, 70 et 71 du
présent code s'appliquent aux entreprises ayant obtenu une attestation
de dépôt de déclaration d’investissement à partir du 1er janvier 2017
au titre des investissements directs au sens de l’article 3 de la loi de
l’investissement.
Les dispositions de ces articles ne s'appliquent pas aux entreprises
créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la
cessation d’activité ou suite à la modification de la forme juridique de
l’entreprise, et ce, pour l'exercice de la même activité relative au
même produit ou au même service, à l'exception de la transmission
des entreprises en difficultés économiques prévue par l'article 71 du
présent code.
Le bénéfice des dispositions des présents articles est subordonné,
pour les investissements susvisés, au respect des conditions suivantes :
- le dépôt d’une déclaration d’investissement auprès des services
concernés par le secteur d’activité conformément à la réglementation
en vigueur,
- la réalisation d’un schéma de financement de l'investissement
comportant un minimum de fonds propres conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur,
- la production, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt,
d’une attestation justifiant l’entrée en activité effective délivrée par les
services compétents,
- la régularisation de la situation à l’égard des caisses de sécurité
sociale.
Section II
Avantages fiscaux au titre du réinvestissement en dehors de l’entreprise au capital initial ou à son augmentation
Sous-section I
Développement régional et développement agricole
Article 73.- Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de
la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code
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de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, sont totalement déductibles de l’assiette de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés, les
revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital
initial ou à son augmentation des entreprises visées par les articles 63
et 65 du présent code, et ce, dans la limite du revenu ou du bénéfice
soumis à l’impôt.
Sous-section II
Exportation et secteurs innovants
Article 74.- Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis
de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du
code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur les sociétés, sont totalement déductibles et dans la limite du revenu
ou du bénéfice soumis à l'impôt, les revenus ou les bénéfices
réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son
augmentation :
- des entreprises totalement exportatrices telles que définies par
l’article 69 du présent code,
- des entreprises réalisant des investissements permettant le
développement de la technologie ou sa maîtrise et des investissements
d’innovation dans tous les secteurs économiques, et ce, à l’exception
des investissements dans le secteur financier et les secteurs de
l’énergie, autres que les énergies renouvelables, des mines, de la
promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce
et des opérateurs de télécommunication.
L’approbation de la nature de ces investissements est accordée sur
décision du ministre chargé des finances après avis d’une commission
créée à cet effet et dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont fixées par un arrêté dudit ministre.
Article 75.- Le bénéfice des dispositions des articles 73 et 74 du
présent code, est subordonné à la satisfaction outre des conditions
prévues au troisième paragraphe de l'article 72 du présent code, des
conditions suivantes :
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- la tenue d’une comptabilité conformément à la législation
comptable des entreprises pour les personnes exerçant une activité
industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle
que définie par le présent code,
- l’émission de nouvelles actions ou parts sociales,
- la non réduction du capital souscrit pendant une période de
cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la libération
du capital souscrit, sauf en cas de réduction pour résorption des pertes,
- la production par les bénéficiaires de la déduction, à l'appui de
la déclaration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de
l’impôt sur les sociétés, d’une attestation de libération du capital
souscrit ou de tout autre document équivalent,
- la non cession des actions ou des parts sociales qui ont donné
lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant
celle de la libération du capital souscrit,
- la non stipulation dans les conventions conclues entre les
sociétés et les souscripteurs de garanties hors projet ou de
rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de
l’opération de souscription,
- l’affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un
compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de
cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice
de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une
activité industrielle ou commerciale ou une profession non
commerciale telle que définie dans le présent code.
Les revenus ou les bénéfices réinvestis prévus au présent tiret sont
les revenus ou les bénéfices dégagés par une comptabilité conforme à
la législation comptable des entreprises et non distribués ou affectés à
d’autres fins, et ce, dans la limite des revenus ou des bénéfices soumis
à l’impôt.
Sous-section III
Encouragement des jeunes promoteurs
Article 76.- Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis
de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du
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code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur les sociétés, sont totalement déductibles et dans la limite du revenu
ou du bénéfice soumis à l'impôt, les revenus ou les bénéfices
réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation
des entreprises créées par les jeunes diplômés de l'enseignement
supérieur, dont l’âge ne dépasse pas trente ans à la date de la création
de la société et qui assument personnellement et en permanence la
responsabilité de gestion du projet.
Le bénéfice de ladite déduction est subordonné au respect des
conditions prévues par l'article 75 du présent code.
Sous-section IV
Sociétés d’investissement à capital risque et fonds communs de placement à risque
Article 77.-
I- Sous réserve du minimum d’impôt prévu par les articles 12 et
12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation
du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l’impôt, les
revenus ou les bénéfices souscrits au capital des sociétés
d'investissement à capital risque prévues par la loi n°88-92 du 2 août
1988, relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles sous
forme de fonds à capital risque qui emploient, avant l’expiration du
délai fixé par l’article 21 de la même loi, le capital souscrit et libéré ou
les montants déposés sous forme de fonds à capital risque, autres que
ceux provenant de sources de financement étrangères ou de ressources
du budget de l’Etat, dans la souscription aux actions ou aux parts
sociales ou aux obligations convertibles en actions conformément aux
limites et aux conditions prévues par l’article 22 de la même loi,
émises par les entreprises qui ouvrent droit aux avantages fiscaux
prévus par le présent code au titre du réinvestissement.
La déduction susvisée a lieu dans la limite des montants
effectivement employés par la société d’investissement à capital
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risque conformément aux dispositions du présent paragraphe et sans
dépasser le revenu ou le bénéfice imposable.
La déduction des montants effectivement employés par la société
d’investissement à capital risque conformément aux dispositions du
présent paragraphe, a lieu dans la limite du revenu ou du bénéfice
soumis à l'impôt et nonobstant le minimum d'impôt susvisé, en cas
d'emploi par ladite société du capital souscrit et libéré ou des montants
déposés sous forme de fonds à capital risque, autres que ceux
provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du
budget de l’Etat, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales
ou aux obligations convertibles en actions susvisées émises par les
entreprises prévues par les articles 63 et 65 du présent code.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent paragraphe est
subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt,
d’une attestation délivrée par la société d’investissement à capital
risque justifiant l'emploi de ladite société du capital libéré ou des
montants déposés sous forme de fonds à capital risque conformément
aux dispositions du présent paragraphe,
- le non retrait des montants déposés sous forme de fonds à
capital risque, et qui correspondent aux montants utilisés
conformément aux dispositions du présent paragraphe, pendant une
période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de
leur emploi,
- la non réduction par la société d’investissement à capital risque
de son capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier
de l'année qui suit celle de l’emploi du capital libéré conformément
aux dispositions du présent paragraphe sauf en cas de réduction pour
résorption des pertes,
- la tenue d'une comptabilité conformément à la législation
comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité
industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle
que définie par le présent code.
II- La déduction prévue au paragraphe I du présent article
s’applique, dans les mêmes limites, aux revenus ou bénéfices souscrits
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et libérés aux parts des fonds communs de placement à risque prévus
par l’article 22 bis du code des organismes de placement collectif qui
emploient leurs actifs conformément au paragraphe I susvisé ainsi
qu’aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par
l’article 22 ter du même code qui emploient leurs actifs dans la
souscription aux parts de fonds communs de placement à risque
précités conformément à la législation les régissant.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent paragraphe est
subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- la présentation à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt,
d’une attestation délivrée par le gestionnaire des fonds communs de
placement à risque justifiant l’emploi des actifs desdits fonds
conformément aux dispositions du présent paragraphe,
- le non rachat des parts souscrites ayant donné lieu au bénéfice
de la déduction pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui
suit celle de l’emploi par le fonds de ses actifs conformément aux
dispositions du présent paragraphe,
- la tenue d'une comptabilité conformément à la législation
comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité
industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle
que définie par le présent code.
III- Sous réserve du minimum d’impôt prévu par les articles 12 et
12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation
du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, sont déductibles dans la limite du revenu ou
du bénéfice soumis à l'impôt, les revenus ou les bénéfices souscrits au
capital des sociétés d'investissement à capital risque prévues par la loi
n°88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d’investissement telle
que modifiée et complétée par les textes subséquents ou placés auprès
d'elles sous forme de fonds à capital risque qui s’engagent à employer,
avant l’expiration du délai fixé par l’article 21 de la même loi, 65% au
moins du capital libéré et 65% au moins de chaque montant mis à leur
disposition sous forme de fonds à capital risque, autre que celui
provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du
budget de l’Etat, pour l’acquisition ou la souscription des actions ou
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des parts sociales ou des obligations convertibles en actions
conformément aux limites et conditions prévues par l’article 22 de la
même loi, nouvellement émises par des entreprises qui ouvrent droit
aux avantages fiscaux prévus par le présent code au titre du
réinvestissement.
La déduction a lieu nonobstant le minimum d'impôt susvisé et
selon les mêmes conditions lorsque la société d’investissement à
capital risque s’engage à employer 75% au moins du capital souscrit
et libéré et 75% au moins de chaque montant placé auprès d’elle sous
forme de fonds à capital risque, autre que celui provenant de sources
de financement étrangères ou de ressources du budget de l’Etat, dans
la souscription aux actions ou aux parts sociales ou aux obligations
convertibles en actions susvisées nouvellement émises par les
entreprises prévues par les articles 63 et 65 du présent code.
La condition relative aux actions, parts sociales et obligations
convertibles en actions nouvellement émises n’est pas requise
lorsqu’il s’agit d’acquisition de participations au capital des
entreprises qui ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus
pour les opérations de transmission au titre du réinvestissement.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent paragraphe est
subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, de
l’attestation de libération du capital souscrit ou du paiement des
montants, délivrée par la société d’investissement à capital risque et
de l’engagement de la société d’investissement à employer le capital
libéré ou les montants déposés sous forme de fonds à capital risque
conformément aux dispositions du présent paragraphe,
- l'émission de nouvelles actions,
- le non retrait des montants déposés sous forme de fonds à capital
risque pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année
qui suit celle de leur paiement,
- la non réduction du capital pendant une période de cinq ans à
partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital
souscrit sauf en cas de réduction pour résorption des pertes,
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- la tenue d'une comptabilité conformément à la législation
comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité
industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle
que définie par le présent code.
IV- La déduction prévue au paragraphe III du présent article
s’applique, dans les mêmes limites, aux revenus ou bénéfices
souscrits et libérés aux parts des fonds communs de placement à
risque prévus par l’article 22 bis du code des organismes de
placement collectif qui s’engagent à employer leurs actifs
conformément aux conditions prévues au paragraphe III susvisé et
aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par
l’article 22 ter du même code qui emploient 65% ou 75%, selon le
cas, au moins de leurs actifs dans la souscription aux parts de
fonds communs de placement à risque précités.
Le bénéfice de la déduction prévue au présent paragraphe est
subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt,
d’une attestation de souscription et de libération des parts délivrée par
le gestionnaire du fonds et de son engagement à employer les actifs du
fonds conformément aux dispositions du présent paragraphe,
- le non rachat des parts souscrites ayant donné lieu au bénéfice de
la déduction pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit
celle de leur libération,
- la tenue d'une comptabilité conformément à la législation
comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité
industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle
que définie par le présent code.
V- Dans le cas de la cession ou de la rétrocession par les sociétés
d’investissement à capital risque visées aux paragraphes I et III du
présent article, des participations ayant donné lieu au bénéfice des
avantages fiscaux, lesdites sociétés sont tenues de réemployer le
produit de la cession ou de la rétrocession prévu par l’article 22 de la
loi n°88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d’investissement telle
que modifiée et complétée par les textes subséquents selon les
dispositions des deux paragraphes précités.
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De même, et dans le cas de la cession ou de la rétrocession par les
fonds communs de placement à risque visés aux paragraphes II et IV
du présent article des participations ayant donné lieu au bénéfice des
avantages fiscaux, lesdits fonds sont tenus de réemployer le produit de
la cession ou de la rétrocession prévu par l’article 22 quater du code
des organismes de placement collectif selon les dispositions des deux
paragraphes précités.
VI- Les sociétés d’investissement à capital risque visées aux
paragraphes I et III du présent article sont tenues solidairement avec
les bénéficiaires de la déduction, chacun dans la limite de la déduction
dont il a bénéficié, de payer le montant de l'impôt sur le revenu ou de
l’impôt sur les sociétés dû et non acquitté en vertu des dispositions des
paragraphes précités et des pénalités y afférentes en cas de non emploi
du capital libéré et des montants déposés sous forme des fonds à
capital risque selon les conditions prévues aux mêmes paragraphes ou
dans le cas de réduction de son capital avant l'expiration de la période
fixée à cet effet.
Les gestionnaires des fonds communs de placement à risque visés
aux paragraphes II et IV du présent article sont tenus solidairement
avec les bénéficiaires de la déduction, chacun dans la limite de la
déduction dont il a bénéficié, de payer le montant de l’impôt sur le
revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû et non acquitté en vertu des
dispositions des paragraphes précités et les pénalités y afférentes en
cas de non respect de la condition relative à l’emploi des actifs des
fonds conformément aux paragraphes précités ou en cas où il a été
permis aux porteurs des parts le rachat de leurs parts avant l’expiration
de la période fixée à cet effet.
Article 2.-
1) Est ajouté aux dispositions de l’article 12 bis du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés un paragraphe VIII ainsi libellé :
VIII. Les entreprises prévues par l’article 71 du présent code
bénéficient d’une déduction supplémentaire au taux de 30% au titre
des amortissements des machines, du matériel et des équipements
destinés à l’exploitation, à l’exception des voitures de tourisme autres
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que celles constituant l’objet principal de l’exploitation, acquis ou
fabriqués dans le cadre d’opérations d’extension, de l’assiette de
l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre de la
première année à partir de la date d’acquisition, de fabrication ou du
commencement de l’utilisation, selon le cas.
2) Est remplacée l’expression « provenant de l’exportation au
sens de la législation fiscale en vigueur » prévue au deuxième tiret du
premier alinéa du paragraphe II de l’article 44 du code de l’impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, par
l’expression « dont les revenus en provenant bénéficient d’une
déduction de deux tiers conformément aux dispositions du présent
code ».
3) Est modifié le deuxième alinéa du paragraphe II de l’article 51
bis du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés comme suit :
Ce taux est réduit à 10% pour les bénéfices soumis à l’impôt sur
les sociétés au taux de 10% au niveau des associés et des membres
conformément au présent code, ainsi que pour les bénéfices revenant
aux associés et aux membres personnes physiques bénéficiant de la
déduction des deux tiers des revenus conformément au présent code.
4) Est modifié le deuxième alinéa du paragraphe « g » du
paragraphe I de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit :
Ce taux est réduit à 0.5% pour les montants dont les revenus en
provenant bénéficient de la déduction des deux tiers ou dont les
bénéfices en provenant sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux
de 10% conformément aux dispositions du présent code.
5) Est ajouté au premier alinéa du paragraphe I de l’article 12 de
la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés ce qui suit :
Ce taux est réduit à 15% pour les sociétés soumises à l’impôt sur
les sociétés au taux de 25%.
6) Le taux « 60% » prévu par l’article 12 bis de la loi n°89-114
du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’impôt sur le
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revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est
remplacé par le taux « 45% ».
Article 3.-
1) Sont abrogés le premier paragraphe et le début du deuxième
paragraphe du paragraphe I de l’article 11 du code de la taxe sur la
valeur ajoutée et remplacés par ce qui suit :
I. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui réalisent un
chiffre d’affaires provenant de l’exportation ou des ventes en
suspension de la taxe supérieur à 50% de leur chiffre d’affaires global,
peuvent bénéficier du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée
pour leurs acquisitions locales de produits et services donnant droit à
la déduction conformément au présent code.
Les entreprises totalement exportatrices, telles que définies par
l’article 69 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés, bénéficient du régime suspensif de la
taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations d’importation et
d’acquisition locale de matières, produits et équipements et les
prestations de services nécessaires à leur activité et donnant droit à
déduction.
Les personnes susvisées sont tenues, pour chaque opération
d’acquisition locale, d'établir un bon de commande en double
exemplaire sur lequel doivent être portées les indications suivantes :
2) Est ajouté à l’article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée
un paragraphe I-quater) ainsi libellé :
I- quater) A l’exclusion des opérations effectuées par les
commerçants, bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur
ajoutée les opérations d’importation et d’acquisition locale de
matières, produits et les prestations de services donnant droit à
déduction et nécessaires à la réalisation des opérations d’exportation
telles que définies par l’article 68 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
3) Est ajouté au code de la taxe sur la valeur ajoutée un article 13
ter ainsi libellé :
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Article 13 ter.-
1) Bénéficient, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée,
les opérations d’acquisition d’équipements fabriqués localement
nécessaires aux investissements de la création, acquis avant l’entrée en
activité effective, dans les secteurs économiques à l’exclusion du
secteur de la consommation sur place, du secteur commercial, du
secteur financier, du secteur de l’énergie autres que les énergies
renouvelables, des mines et des opérateurs de télécommunication.
2) Bénéficient, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, les
opérations d’importation et d’acquisition locale d’équipements
nécessaires à l’investissement dans les secteurs du développement
agricole, de l’artisanat, du transport aérien, du transport maritime, du
transport international routier de marchandises, de la lutte contre la
pollution et des activités de soutien telles que définies par le code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés.
Les conditions et les procédures du bénéfice des avantages prévus
par le présent article ainsi que les listes des équipements concernés
sont fixées par un décret gouvernemental.
4) Est ajoutée l’expression «13 ter » après l’expression « 13 »
prévue par l’article 6 de la loi n°88-62 du 2 juin 1988, portant refonte
de la réglementation relative aux droits de consommation telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents.
5) La disposition prévue par le texte dans sa version arabe est sans
impact sur la version française.
Article 4.- Est modifié le paragraphe 7.3 des dispositions
préliminaires du tarif des droits de douane promulgué en vertu de la
loi n°89-113 du 30 décembre 1989, telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents comme suit :
7.3 Encouragement de l’investissement
7.3.1 Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1
susvisés, sont exonérés des droits de douane :
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- les équipements, produits et matières importés prévus au
paragraphe I et le paragraphe I quater de l’article 11 du code de la taxe
sur la valeur ajoutée,
- les équipements n’ayant pas de similaires fabriqués localement
prévus par l’article 13 ter et par le numéro 18 ter du tableau « B »
nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.
7.3.2 Les conditions et les procédures du bénéfice des avantages
prévus au paragraphe 7.3.1 susvisé ainsi que les listes des équipements
concernés sont fixées par un décret gouvernemental.
Article 5.- Est ajouté au paragraphe I du tableau « B » nouveau
annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée un numéro 18 ter ainsi
libellé :
18 ter) les équipements importés n’ayant pas de similaires
fabriqués localement et les équipements fabriqués localement.
Les conditions et les procédures du bénéfice du taux de 6% ainsi
que les listes des équipements concernés sont fixées par un décret
gouvernemental.
Article 6.-
1) Est ajouté au tarif prévu par l’article 23 du code des droits
d’enregistrement et de timbre un numéro 11 bis libellé comme suit :
Nature des actes et des mutations Montant des
droits en dinars
11 Bis. Les contrats de mutation de
propriété des terres agricoles destinées à
la réalisation d’investissements dans le
secteur agricole financés par un crédit
foncier conformément à la loi de
l’investissement.
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2) Est ajouté à l’article 74 du code des droits d’enregistrement
et de timbre, un paragraphe V libellé comme suit :
V. Le droit d’enregistrement proportionnel payé au titre des
contrats de mutation de propriété des terres agricoles destinées à la
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réalisation d’investissement dans le secteur agricole au sens de la loi
de l’investissement est restitué sur la base d’une demande présentée
par l’acheteur dans un délai ne dépassant pas trois ans de la date du
contrat et ce, à condition du dépôt d’une déclaration d’investissement
auprès des services concernés.
La restitution est subordonnée à la présentation d’une attestation
justifiant l’entrée en exécution effective. La restitution est soumise
aux dispositions du code des droits et procédures fiscaux.
3) Est ajouté à l’article 25 des droits d’enregistrement et de
timbre un numéro 7 libellé comme suit :
7°) Les contrats et écrits des entreprises totalement exportatrices,
telles que définies par la législation fiscale en vigueur, relatifs à leur
activité en Tunisie et qui sont obligatoirement soumis à la formalité de
l’enregistrement.
4) L’expression « bénéficiant des dispositions du code d’incitation
aux investissements » contenue dans le numéro 12 ter du tarif prévu par
l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre est remplacée
par l’expression « au sens de la loi de l’investissement ».
Article 7.- Est ajouté aux dispositions de l’article premier de la loi
n°77-54 du 3 août 1977, telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents, ce qui suit :
Sont également exclues de la contribution au fonds de promotion
des logements pour les salariés, les entreprises totalement
exportatrices au sens de la législation en vigueur et les entreprises
bénéficiaires des avantages du développement régional conformément
à la législation en vigueur.
Article 8.- Est ajouté à la loi n°88-145 du 31 décembre 1988,
portant loi de finances pour l’année 1989, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents, un article 29 bis ainsi libellé :
La taxe de formation professionnelle n’est pas due par les
entreprises totalement exportatrices au sens de la législation en
vigueur et par les entreprises bénéficiaires des avantages du
développement régional conformément à la législation en vigueur.
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Article 9.- Est ajouté à l’article premier de la loi n°2001-57 du 22
mai 2001, relative à la création d’une taxe sur la tomate destinée à la
transformation, ce qui suit :
Sont exonérées de la taxe les opérations d’exportation de concentré
de tomates.
Article 10.- Est ajouté à l’article 2 du décret-loi n°73-11 du 17
octobre 1973, ratifié par la loi n°73-66 du 19 novembre 1973, relatif à
la taxe de compensation sur le ciment, ce qui suit :
La taxe n’est pas due sur les quantités exportées.
Article 11.- Est ajouté à l’article 105 de la loi n°81-100 du 31
décembre 1981, portant loi de finances pour l’année 1982, après
l’expression « les cimenteries tunisiennes», ce qui suit :
sur le marché local à l’exception de l’exportation.
Article 12.- Est ajouté à l’article 145 du code des droits
d’enregistrement et de timbre, un numéro 7 ainsi libellé :
7- Les contrats d’assurance conclus par les entreprises totalement
exportatrices telles que définies par la législation fiscale en vigueur
dans le cadre de leur activité.
Article 13.- Est ajouté à l’article 97 de la loi n°83-113 du 30
décembre 1983, portant loi de finances pour l’année 1984, telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents, ce qui suit :
La taxe n’est pas due sur les produits exportés.
Dispositions fiscales et douanières relatives aux entreprises totalement exportatrices
Article 14.-
1. Les entreprises totalement exportatrices telles que définies par
l’article 69 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés, sont soumises au régime de la « zone
franche » prévue par le code des douanes.
2. Les ventes et les prestations de services réalisées localement
par les entreprises totalement exportatrices, sont soumises aux
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procédures et à la réglementation du commerce extérieur et de change
en vigueur et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de
consommation et des autres impôts et taxes dus sur le chiffre
d’affaires, conformément à la législation fiscale en vigueur selon le
régime intérieur.
Lesdites ventes sont également soumises au paiement des droits et
impôts dus à l’importation au titre des matières importées entrant dans
leur production à la date de leur mise à la consommation. Toutefois, ces
dispositions ne s’appliquent pas aux produits agricoles et de pêche
commercialisés localement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas également aux ventes des
entreprises totalement exportatrices de leurs déchets aux entreprises
autorisées par le ministère chargé de l’environnement pour l’exercice
des activités de valorisation, de recyclage et de traitement.
3. Les entreprises totalement exportatrices peuvent importer les
matières nécessaires à leur production à condition de les déclarer
auprès des services de la douane. Cette déclaration tient lieu d’acquis
en caution.
4. Les cadres étrangers recrutés par les entreprises totalement
exportatrices, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi de
l’investissement, ainsi que les investisseurs ou leurs mandataires
étrangers chargés de la gestion des entreprises sus-mentionnées
peuvent bénéficier des avantages suivants :
- Le paiement d’un impôt forfaitaire sur le revenu au taux de
20% du salaire brut.
- L’exonération des droits et taxes dus à l’importation ou à
l’acquisition locale des effets personnels et d’une voiture de tourisme
pour chaque personne. Cet avantage fiscal est accordé dans la limite
maximale de 10 voitures de tourisme pour chaque entreprise.
La cession de la voiture de tourisme et des effets objet de
l’exonération est soumise à la réglementation du commerce extérieur
et au paiement des droits et taxes dus à la date de la cession sur la base
de la valeur de la voiture de tourisme et des effets à cette date.
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5. Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au
contrôle des services administratifs compétents pour s’assurer de la
conformité de leur activité à la législation en vigueur. Ces entreprises
sont également soumises au contrôle douanier, conformément aux
conditions et procédures prévues par la législation et la réglementation
en vigueur.
Harmonisation de la législation en vigueur
avec la législation relative aux avantages fiscaux
Article 15.-
1) Sont modifiées les dispositions du paragraphe V de l’article
39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés comme suit :
V- Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n°89-114
du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont
déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les deux tiers des
revenus provenant des activités ou des projets prévus aux premier et
cinquième tirets du troisième paragraphe du paragraphe I de l’article
49 du présent code et qui sont fixés sur la base d’une comptabilité
conforme à la législation comptable des entreprises.
La déduction prévue au présent paragraphe, s'applique selon les
mêmes conditions aux revenus et aux bénéfices exceptionnels prévus
au paragraphe I bis de l'article 11 du présent code.
2) Est abrogée l’expression « au paragraphe V de l’article 39 du
présent code » prévue au sixième tiret du troisième paragraphe du
paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et remplacée par
l’expression « par l’article 68 du présent code ».
3) Est remplacé le terme « paragraphe » prévu au sixième tiret
du troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés par le terme « article ».
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4) Est remplacée l'expression « l'article 39 septies » prévue aux
deuxième et troisième tirets du quatrième alinéa du paragraphe I de
l’article 11 et aux cinquième et sixième tirets du numéro 17 de
l’article 38 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés, par l’expression « l'article 77 ».
5) Est remplacée l’expression « l'article 48 nonies » partout où
elle se trouve dans le paragraphe VII quater de l’article 48 du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés par l’expression « l'article 77 ».
6) Sont abrogées, les dispositions du paragraphe I de l’article 11
bis, les dispositions du numéro 19 de l’article 38, les dispositions du
paragraphe II de l’article 39 quater et les dispositions du paragraphe II
de l’article 48 quater du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés.
7) Est remplacée l’expression « dans le cadre des paragraphes I
et II de l’article 11 bis » prévue par l'article 39 quater et l'article 48
quater du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, par l’expression « dans le cadre du paragraphe
II de l’article 11bis ».
8) Est remplacée l’expression « par le code d’incitation aux
investissements » prévue au premier tiret du troisième paragraphe du
paragraphe I de l’article 39 quater et au premier tiret du troisième
paragraphe du paragraphe I de l’article 48 quater du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
par l’expression « par le chapitre IV du présent code ».
9) Est abrogée l’expression « de 35%» prévue au premier
paragraphe du paragraphe I de l’article 39 quater et au premier
paragraphe du paragraphe I de l’article 48 quater du code de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
10) Sont abrogées les dispositions du paragraphe V bis de
l’article 39 et du paragraphe VII decies bis de l’article 48 du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés.
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11) Sont abrogées les dispositions du paragraphe III, du paragraphe
III bis et du paragraphe III ter de l’article 39 et le paragraphe VII bis et le
paragraphe VII octies de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
12) Sont abrogées les dispositions du paragraphe VI, du
paragraphe VII, du paragraphe IX et du paragraphe XI de l’article 39
et les dispositions du paragraphe VII undecies, du paragraphe VII
duodecies, du paragraphe VII quindecies, du paragraphe VII
sexdecies, du paragraphe VII septdecies et du paragraphe VII
vicies de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés.
13) Sont abrogées les dispositions de l’article 39 sexies et de
l’article 48 octies du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés.
14) Sont abrogées les dispositions de l’article 39 septies et de
l’article 48 nonies du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés.
15) Est modifié le début de l’article 39 quinquies du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés comme suit :
Le bénéfice de la déduction prévue par les articles 39 ter et 77 du
présent code est subordonné, à la satisfaction outre des conditions
prévues par les deux articles susvisés, des conditions suivantes :
16) Est abrogée l’expression « par les paragraphes VII octies, VII
undecies et VII duovicies de l’article 48 et l’article 48 nonies du
présent code est subordonnée à la satisfaction, outre des conditions
prévues par lesdits paragraphes et ledit article » prévue par l’article 48
sexies du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés et remplacée par l’expression « par le
paragraphe VII duovicies de l’article 48 et l’article 77 du présent code
est subordonnée à la satisfaction, outre des conditions prévues par
ledit article et audit paragraphe».
17) Sont abrogées les dispositions des articles de 49 bis à 49
nonies du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés relatives au régime d'intégration des résultats.
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18) Sont abrogées les dispositions du point 13 de l’article 38 et
les dispositions de l’article 48 bis du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
19) Est abrogé le troisième paragraphe de l’article 8 bis de la loi
n° 92-81 du 3 août 1992, relative aux parcs d’activités économiques
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
20) Sont modifiés les deuxième et troisième paragraphes de
l’article 7 bis de la loi n°94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime
applicable à l’exercice des activités des sociétés de commerce
international comme suit :
Les dispositions prévues par la législation en vigueur relatives aux
opérations d’exportation ou aux sociétés totalement exportatrices
s’appliquent aux sociétés de commerce international, selon leur
nature.
21) Est abrogé le paragraphe 2 de l’article 5 de la loi n° 2001-94
du 7 août 2001, relative aux établissements de santé prêtant la totalité
de leurs services au profit des non résidents.
22) Sont abrogées les dispositions du numéro 20 bis du tarif
prévu par l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre.
23) Sont abrogées les dispositions du paragraphe VII de l’article
23 du code des droits d’enregistrement et de timbre.
24) Est remplacée l’expression « dans les cas prévus par les
numéros 20 bis et 20 ter » prévue au paragraphe VIII de l’article 23 du
code des droits d’enregistrement et de timbre, par l’expression « dans
le cas prévu par le numéro 20 ter ».
25) Est abrogé le troisième tiret du deuxième sous-paragraphe du
paragraphe 2 du paragraphe IV de l’article 9 du code de la taxe sur la
valeur ajoutée.
26) Sont supprimés les numéros 29 et 31 du paragraphe I du
tableau « B bis » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur
ajoutée.
27) Sont abrogées les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24
de la loi n°2014-54 du 19 août 2014, relative à la loi de finances
complémentaire de l’année 2014, et ce, à partir du 1eravril 2017.
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Harmonisation des dispositions du code de la taxe sur la valeur ajoutée avec les dispositions de la loi
de l’investissement
Article 16.- Est remplacée l’expression « provenant des
investissements prévus par l’article 5 du code d’incitation aux
investissements » prévue au paragraphe 2 du paragraphe II de l’article
15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée par l’expression
« provenant des opérations d’investissement direct telles que définies
par l’article 3 de la loi de l’investissement réalisées par les entreprises
autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de
l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la
promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce
et des opérateurs de télécommunication ».
Harmonisation des dispositions du code des droits
et procédures fiscaux avec les dispositions de la loi
de l’investissement
Article 17.- Sont modifiées les dispositions du quatrième tiret du
troisième paragraphe de l’article 32 du code des droits et procédures
fiscaux comme suit :
- les opérations d’investissement direct telles que définies par
l’article 3 de la loi de l’investissement réalisées par les entreprises
autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de
l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la
promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce
et des opérateurs de télécommunication.
Article 18.- Le ministère chargé des finances établit un rapport
annuel comportant notamment les données suivantes :
- montants alloués aux avantages fiscaux et financiers accordés
au titre de l’année budgétaire précédente, répartis selon les secteurs
économiques, les gouvernorats ainsi que les délégations.
- nombre d’emplois créés par les entreprises ayant bénéficié des
avantages durant l’année budgétaire précédente répartis selon la
catégorie des recrues.
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- chiffre d’affaires à l’exportation pour les entreprises ayant
bénéficié des avantages durant l’année précédente.
- situation de l’entreprise ayant bénéficié de l’avantage à l’égard
de la continuité de son activité et de sa pérennité.
Le ministère chargé des finances présente à l’assemblée des
représentants du peuple le rapport susvisé avec le projet de la loi de
finances.
Ledit rapport comporte notamment l’évaluation de l’impact des
avantages fiscaux et financiers en matière de l’exportation, de
l’emploi et du développement régional et sectoriel en indiquant la
méthodologie adoptée pour cette évaluation.
A cet effet, l’instance chargée de l’investissement communique,
obligatoirement, au ministère chargé des finances, les données
indiquées au premier paragraphe du présent article, et ce, dans un
délai ne dépassant pas la fin du premier trimestre de chaque année
budgétaire.
Le rapport d’évaluation précité est publié au site du ministère
après l’adoption de la loi de finances.
Le présent article s’applique à partir de la loi de finances pour
l’année 2020.
Dispositions transitoires
Article 19.-
1) Les entreprises en activité à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi et qui ont bénéficié d’avantages fiscaux au titre des
revenus ou des bénéfices provenant de l’exploitation conformément
aux dispositions du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés en vigueur au 31 mars 2017,
dont la période de déduction n’a pas expiré, continuent à bénéficier de
la déduction totale ou partielle de leurs revenus ou bénéfices jusqu’à
l’expiration de la période qui leur est impartie conformément à la
législation en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
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2) Les revenus et les bénéfices provenant des projets
d’hébergement universitaire privé, sont soumis, après l’expiration de
la période de déduction totale qui leur est impartie, à la législation
fiscale en vigueur applicable aux activités de soutien à partir du
1eravril 2017 et prévue par l’article 70 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
3) Les opérations de souscription au capital des entreprises et aux
parts de fonds ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre
du réinvestissement prévus par le code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ainsi que les
montants mis à la disposition des sociétés d’investissement à capital
risque avant le 1er avril 2017, demeurent soumis à la législation en
vigueur avant la date susvisée.
4) Les dispositions du paragraphe 3 s’appliquent aux revenus et
aux bénéfices réinvestis au sein même des entreprises éligibles au
bénéfice des avantages au titre du réinvestissement prévus par le code
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés à condition que les investissements entrent en activité
effective au plus tard le 31 décembre 2019.
5) La plus-value provenant de la cession ou de la rétrocession des
actions ou des parts sociales souscrites ou acquises par les sociétés
d’investissement à capital risque pour leur propre compte ou pour le
compte de tiers avant le 1er avril 2017, ainsi que la plus-value
provenant de la cession ou de la rétrocession des parts des fonds
communs de placement à risque souscrites avant ladite date,
demeurent soumises à la législation en vigueur avant ladite date.
Article 20.-
1) Les entreprises réalisant des opérations d’investissement dans
les zones de développement régional ou dans les secteurs de
développement agricole ayant obtenu une attestation de dépôt de
déclaration d’investissement avant le 1er avril 2017, et qui sont entrées
en activité effective avant cette date et dont la période de déduction
totale ou partielle des revenus et bénéfices provenant de l’activité n’a
pas expiré, continuent à bénéficier de la déduction en question jusqu’à
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l’expiration de la période qui leur est impartie conformément aux
dispositions du code d’incitation aux investissements.
1bis) (Ajouté par art.20 L.F n°2017-66 du 18 décembre 2018).
Les dispositions de l'article 64 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés s'appliquent aux
revenus et aux bénéfices réalisés par les entreprises qui effectuent des
opérations d'investissement dans les zones de développement régional
au sens de l'article 63 dudit code, ayant obtenu une attestation de
dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er avril 2017, qui sont
entrées en activité effective avant cette date et dont :
- la période de déduction totale ou partielle de leurs revenus ou
bénéfices provenant de l'activité a expiré au 31 décembre 2017, et ce,
pour les revenus et les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2018,
- la période de déduction totale de leurs revenus ou bénéfices
provenant de l'activité n'a pas expiré au 31 décembre 2017, et ce,
après l'expiration de la période de déduction totale qui leur est
impartie en vertu du code d'incitation aux investissements,
- la période de déduction partielle de leurs revenus ou bénéfices
provenant de l'activité n'a pas expiré au 31 décembre 2017, et ce, pour
leurs revenus ou bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2018.
2) Les entreprises réalisant des opérations d’investissement dans
les régions ou les secteurs prévus au paragraphe 1 du présent article,
éligibles au bénéfice des avantages fiscaux prévus par la présente loi
ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement
et qui entrent en activité effective après cette date, bénéficient desdits
avantages.
3) Les opérations de souscription au capital des entreprises ayant
obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant
le 1er avril 2017, ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux à ce
titre conformément aux dispositions du code d’incitation aux
investissements demeurent soumises aux dispositions dudit code à
condition de la libération du capital souscrit au plus tard le 31
décembre 2017 et de l’entrée de l’investissement concerné en activité
effective au plus tard le 31 décembre 2019.
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4) Les opérations de réinvestissement des bénéfices au sein même
de la société ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux à ce titre
conformément aux dispositions du code d’incitation aux
investissements et ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration
d’investissement avant le 1er avril 2017, demeurent soumises aux
dispositions dudit code, et ce, à condition de l’entrée en activité
effective au plus tard le 31 décembre 2019.
Article 21.- Les entreprises exerçant, au 31 décembre 2016, dans
les secteurs d’investissement de soutien et de lutte contre la pollution
au sens de la présente loi, sont soumises à la législation fiscale en
vigueur à partir du 1er avril 2017, et ce, pour les revenus ou les
bénéfices réalisés à partir du1er janvier 2017.
Article 22.- Sous réserve des dispositions de la présente loi, sont
remplacées à partir du 1er avril 2017, les expressions « code d’incitation
aux investissements » et « code d’incitation aux investissements
promulgué par la loi n°93-120 du 27 décembre 1993 » ainsi que les
renvois aux articles dudit code où ils se trouvent dans les textes en
vigueur, par l’expression « législation fiscale en vigueur », et ce, sous
réserve des différences dans l’expression.
Fixation de la date d’application de la loi
Article 23.- Sous réserve des dispositions contraires prévues par la
présente loi, les dispositions de la présente loi s’appliquent à partir du
1er avril 2017.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 14 février 2017.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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Table de Matières
Sujet Articles Page
Première Partie : 3
Loi n°2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de
l’investissement ………………...…….……………….. 1 à 36 5
Titre premier - Dispositions générales............................. 1 à 3 5
Titre II – L’accès au marché............................................. 4 à 6 7
Titre III – Garanties et obligations de l’investisseur….... 7 à 10 8
Titre IV – Gouvernance de l’investissement………...…. 11 à 18 9
Chapitre I – Le conseil supérieur de l’investissement….... 11 et 12 9
Chapitre II – L’instance tunisienne de l’investissement.. 13 à 15 10
Chapitre III – Le Fonds tunisien de l’investissement….. 16 à 18 12
Titre V – Les Primes et les incitations.............................. 19 à 22 14
Titre VI – Réglements des différends.............................. 23 à 25 17
Titre VII – Dispositions transitoires et finales.................. 26 et 36 18
Textes d’application de la loi de l’investissement......... 23
Décret gouvernemental n°2017-388 du 9 mars 2017,
fixant la composition et les modalités d’organisation du
conseil supérieur de l’investissement, l’organisation
administrative et financière de l’instance tunisienne de
l’investissement et du fonds tunisien de l’investissement
et les règles de son fonctionnement……………………. 1 et 45 25
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Sujet Articles Page
Décret gouvernemental n°2017-389 du 9 mars 2017,
relatif aux incitations financières au profit des
investissements réalisés dans le cadre de la loi de
l’investissement…………………………………………. 1 et 30 43
Arrêté du ministre du développement, de
l’investissement et de la coopération internationale,
de la ministre des finances, du ministre de l’industrie
et du commerce, du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche et de la
ministre du tourisme et de l’artisanat du 28 avril
2017, fixant la composition, les attributions et les
modalités de fonctionnement des commissions
nationales et régionales chargées de l’examen des
demandes d’obtention des avantages financiers, des
participations au capital ainsi que des prêts fonciers
agricoles …………………………………….………… 1 à 15 97
Décret gouvernemental n°2017-390 du 9 mars 2017,
portant création, organisation et modalités de
fonctionnement d’une unité de gestion par objectifs
pour la réalisation du projet de révision des
autorisations de l’exercice des activités économiques
et fixant la nomenclature d’activités tunisienne……… 1 et 14 109
Dispositions de certains articles du code d’incitation
aux investissements Demeurant en vigueur…...……… 163
- Prise en charge par l'Etat de la contribution patronale
au régime légal de sécurité sociale ……………….… 165
- Avantages Financiers……………..……..…...………. 171
- Textes Connexes…………..………….......…………. 185
- Encouragement du recrutement des diplômés de
l’enseignement supérieur..………..….......…………. 187
- Soutien aux entreprises de presse écrite tunisiennes…. 189
Loi 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations,
Entreprises et Etablissements Publics…………………... 191
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Sujet Articles Page
Loi 92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d’activités
économiques (Modification du titre par la loi
n°2001-76 du 17 juillet 2001) ………………..…….…… 1 à 32 193
Loi 2001-94 du 7 août 2001, relative aux établissements
de santé prêtant la totalité de leurs services au profit
des non résidents …….………………………….……. 1 à 16 205
Deuxième Partie : 211
Loi n°2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux
contrats de partenariat public privé……………….…. 1 à 42 213
Décret gouvernemental n°2016-771 du 20 juin 2016,
fixant la composition et prérogatives du conseil
stratégique de partenariat public privé……………… 1 à 6 227
Décret gouvernemental n°2016-772 du 20 juin 2016,
fixant les conditions et les procédures d'octroi des
contrats de partenariat public privé…………………. 1 à 76 231
Décret gouvernemental n°2016-782 du 20 juin 2016,
fixant les modalités de la tenue du registre des droits
réels grevant les constructions, ouvrages et
équipements fixes édifiés dans le cadre de contrat de
partenariat public privé………………………..……… 1 à 7 261
Décret gouvernemental n°2016-1104 du 4 juillet 2016,
relatif à la fixation des conditions et des modalités de
détermination de la contrepartie payée par la
personne publique à la société du projet et à la
fixation des conditions et des modalités de cession ou
de nantissement des créances dans le cadre des
contrats de partenariat public privé……………….… 1 à 9 265
Décret gouvernemental n°2017-394 du 29 mars 2017,
portant création d'un cadre unifié pour la gestion des
investissements publics ………………….……….....… 1 et 10 269
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Sujet Articles Page
Troisième Partie : 277
Loi n°2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du
dispositif des avantages fiscaux ……..……………….. 1 à 23 279
Table de matières ……………………………………. 311