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Loi belge du 28 mai 2002
relative à l’euthanasie
Jacqueline Herremans
avocatemembre de la commission fédérale
Membre du comité consultatif de bioéthiqueprésidente A.D.M.D.
Parlement BENELUX – 2 décembre 2011
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2002 : mise en perspective au point de vue du droit médical
Loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie
Loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs
Loi du 22 août 2002 relative aux droits du
patients
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Situation juridique avant 2002
Acte qualifié d’homicide volontaire avec préméditation
peu de poursuites pénales, relative tolérance du Ministère Public (opportunité des poursuites
si poursuites pénales, pas de procès public:construction jurisprudentielle : état de nécessité
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Définition
Acte pratiqué par un tiers qui met fin intentionnellement à la vie d’une personne à la demande de celle-ci
Pays-BasComité consultatif de bioéthiqueArticle 2 de la loi du 28 mai 2002
! suicide assisté intégré dans la notion d’euthanasie
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Dépénalisation conditionnelle
Loi hybride :
pas de modification du code pénal(Code pénal belge: pas
d’articles spécifiques concernant l’euthanasie et le suicide assisté)
figure dans le Code civil parmi les autres législations relatives au droit médical
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Dépénalisation conditionnelle
L’euthanasie n’est pas constitutive d’infraction
SI les conditions prévues par la loi sont remplies
Condition sine qua non pour sortir du champ infractionnel: doit être accomplie par un médecin
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CONDITIONS ESSENTIELLES
Acte accompli par un MEDECIN
1° demande
2° souffrance
3°affection grave et incurable
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1° Au cœur de la loi : la demande
émane d’un patient compétent:= adulte ( pas un mineur, sauf émancipé) = capable (pas atteint de démence)
mais ne veut pas nécessairement dire capacité juridique
volontaire, réfléchie et répétée sans pression extérieure
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2° souffrance
souffrance physique ou psychique inapaisable
= condition subjective: à apprécier par le patient
en discussion avec le médecin 3° affection grave et incurable
affection grave et incurable accident maladie
situation médicale sans issue : n’est pas synonyme de phase terminale
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conditions de forme et procédure
s’assurer:
de la persistance de la souffrance
de la volonté réitérée
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Parmi les conditions de forme et procédure
recueillir la demande écrite du patient
ne pas confondre avec déclaration anticipée
si pas en état: écrite en présence du médecin par un tiers majeur (n’ayant aucun intérêt au décès)
formulation simple ( exemple :« je, soussigné, demande à pouvoir bénéficier d’une euthanasie. Fait à…, le…)
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Conditions de forme et procédure
MEDECIN CONSULTANT Indépendant Compétent quant à la pathologie
concernée
Mission : prendre connaissance du dossier examiner le patient affection: caractère grave et incurable souffrance: caractère constant,
insupportable et inapaisable
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Conditions de forme et procédure
En cas de décès non prévisible à brève échéance:
deuxième médecin consultant : psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée indépendant mission: souffrance + demande volontaire, réfléchie et
répétée
Respect d’un délai minimum d’un mois entre la demande écrite et l’acte d’euthanasie
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Conditions de forme et procédure
Informer le patient de sa situation médicale, des traitements
possibles, en ce compris les soins palliatifs (pas de filtre palliatif)
s’entretenir avec l’équipe soignante si elle existe
s’entretenir avec les proches seulement si le patient le veut
s’assurer que le patient a eu l’occasion de s’entretenir avec
les personnes qu’il souhaitait rencontrer
consigner tous les éléments dans le dossier médical
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Liberté de conscience
Aucun médecin n’est tenu de pratiquer une euthanasie
mais en ce cas le dossier doit être transféré à un autre médecin choisi par le patient
Aucune personne n’est tenue de participer à une euthanasie:
exemples: infirmier, pharmacien
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Liberté de conscience
personnelle
et non
institutionnelleProblème: quid d’un refus tardif? Quid du patient qui doit trouver un autre médecin?
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déclaration anticipée
inconscience irréversible
personne(s) de confiance
deux témoins majeurs dont l’un ne peut avoir d’intérêt matériel au décès du déclarant
moins de 5 ans avant le début de l’incapacité de manifester sa volonté
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Euthanasie sur base d’une déclaration anticipée
Consultation d’un autre médecin:
examen dossier médical et patient
irréversibilité de la situation médicale
Si équipe soignante: entretien
Si personne de confiance: entretien avec elle et les proches désignés par elle
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Enregistrement de la déclaration anticipée
AR du 27 avril 2007 réglant la façon dont la déclaration anticipée est enregistrée et est communiquée via les services du Registre national aux médecins concernés (MB 7-6-2007)
entrée en vigueur : 1er septembre 2008 l’absence d’enregistrement n’enlèvera
pas la valeur de la déclaration anticipée
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CONTROLE
Dans les quatre jours ouvrables, le médecin doit transmettre le document de déclaration à la
COMMISSION FEDERALE DE CONTRÔLE
Composition: 16 membres (parité linguistique + représentation pluraliste)
- 8 médecins- 4 juristes- 4 membres = problématique des patients incurables
Note : à la demande des médecins: assurer la confidentialité
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Rue du Président 551050 Bruxellestel. + 32 (0) 2 502 04 85Fax. + 32 (0) 2 502 61 [email protected]
www.admd.be
Jacqueline HERREMANSPrésidente A.D.M.D. Belgique
Membre de la Commission fédérale euthanasieMembre du Comité consultatif de bioéthique
Avocat au barreau de Bruxelles