lfbb /2014 reglements sportifs

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LFBB /2014 REGLEMENTS SPORTIFS PARTIE 4 : Code Disciplinaire TABLE DES MATIERES DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................................................................................3 ARTICLE 800 - Types d’organes disciplinaires ................................................................................................................................3 ARTICLE 801 - Les conditions pour l'exercice des fonctions disciplinaires .....................................................................................3 ARTICLE 802 - Interdiction de cumul...............................................................................................................................................3 ARTICLE 803 - Incompatibilités .......................................................................................................................................................3 ARTICLE 804 - Modalités de nomination et durée des mandats des organes de première instance .................................................3 ARTICLE 805 - Modalités de nomination et durée des mandats du conseil d’appel .........................................................................4 ARTICLE 806: Frais de la procédure ................................................................................................................................................4 LES SANCTIONS .....................................................................................................................................................................................4 ARTICLE 807 - Types de sanctions ..................................................................................................................................................4 ARTICLE 808 - Définitions et effets .................................................................................................................................................4 ARTICLE 809 Sanctions de la compétence des commissions de ligue. .........................................................................................6 ARTICLE 810 - Sanctions de la compétence exclusive du Conseil de Discipline .............................................................................6 ARTICLE 811 - Publicité...................................................................................................................................................................7 ARTICLE 812 - Sursis Récidives - Extensions...............................................................................................................................7 LES ORGANES DISCIPLINAIRES .........................................................................................................................................................8 A. LES COMMISSIONS DE LIGUE ................................................................................................................................................8 ARTICLE 813 - Compétences ...........................................................................................................................................................8 B. LE CONSEIL DE DISCIPLINE ...................................................................................................................................................8 ARTICLE 814 - Composition ............................................................................................................................................................8 ARTICLE 815- Compétences ............................................................................................................................................................8 C. LE CONSEIL D’APPEL...............................................................................................................................................................9 ARTICLE 816 - Composition ............................................................................................................................................................9 ARTICLE 817 - Compétences ...........................................................................................................................................................9 PROCEDURE DEVANT LES ORGANES DISCIPLINAIRES .............................................................................................................10 A. Plaintes ............................................................................................................................................................................................10 ARTICLE 818 - Procédure d’introduction .......................................................................................................................................10 ARTICLE 819 - Recevabilité ...........................................................................................................................................................10 B. Procédure devant les commissions de ligue .....................................................................................................................................11 ARTICLE 820 Saisie, instruction et notification ..........................................................................................................................11 C. Procédure devant le Conseil de Discipline ......................................................................................................................................11 ARTICLE 821 - Saisie .....................................................................................................................................................................11 ARTICLE 822- Instruction de l’affaire ............................................................................................................................................12 ARTICLE 823 Proposition de transaction.....................................................................................................................................12 ARTICLE 824 - Convocation ..........................................................................................................................................................12 ARTICLE 825 - Communication du dossier ....................................................................................................................................13 ARTICLE 826 - Assistance et représentation des parties ................................................................................................................13 ARTICLE 827 - Audience publique ou huis clos .............................................................................................................................13 ARTICLE 828 - Procédure d'audience .............................................................................................................................................13 ARTICLE 829 - Notification de la décision .....................................................................................................................................14 LES VOIES DE RECOURS ................................................................................................................................................................14 A. LE RECOURS GRACIEUX ...........................................................................................................................................................14 Le membre désirant contester une décision se verra donc inspiré d’adresser son recours gracieux dans les meilleurs délais. ........15 B. L’appel .............................................................................................................................................................................................15 ARTICLE 831 Recevabilité ...........................................................................................................................................................15 ARTICLE 832 - Effet suspensif de la procédure d’appel .................................................................................................................15 ARTICLE 833 - Convocation ..........................................................................................................................................................16 ARTICLE 834 - Examen des litiges .................................................................................................................................................16

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Page 1: LFBB /2014 REGLEMENTS SPORTIFS

LFBB /2014

REGLEMENTS SPORTIFS

PARTIE 4 : Code Disciplinaire

TABLE DES MATIERES

DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................................................................................3 ARTICLE 800 - Types d’organes disciplinaires ................................................................................................................................3 ARTICLE 801 - Les conditions pour l'exercice des fonctions disciplinaires .....................................................................................3 ARTICLE 802 - Interdiction de cumul...............................................................................................................................................3 ARTICLE 803 - Incompatibilités .......................................................................................................................................................3 ARTICLE 804 - Modalités de nomination et durée des mandats des organes de première instance .................................................3 ARTICLE 805 - Modalités de nomination et durée des mandats du conseil d’appel .........................................................................4 ARTICLE 806: Frais de la procédure ................................................................................................................................................4

LES SANCTIONS .....................................................................................................................................................................................4 ARTICLE 807 - Types de sanctions ..................................................................................................................................................4 ARTICLE 808 - Définitions et effets .................................................................................................................................................4 ARTICLE 809 – Sanctions de la compétence des commissions de ligue. .........................................................................................6 ARTICLE 810 - Sanctions de la compétence exclusive du Conseil de Discipline .............................................................................6 ARTICLE 811 - Publicité ...................................................................................................................................................................7 ARTICLE 812 - Sursis – Récidives - Extensions ...............................................................................................................................7

LES ORGANES DISCIPLINAIRES .........................................................................................................................................................8 A. LES COMMISSIONS DE LIGUE ................................................................................................................................................8

ARTICLE 813 - Compétences ...........................................................................................................................................................8 B. LE CONSEIL DE DISCIPLINE ...................................................................................................................................................8

ARTICLE 814 - Composition ............................................................................................................................................................8 ARTICLE 815- Compétences ............................................................................................................................................................8

C. LE CONSEIL D’APPEL ...............................................................................................................................................................9 ARTICLE 816 - Composition ............................................................................................................................................................9 ARTICLE 817 - Compétences ...........................................................................................................................................................9

PROCEDURE DEVANT LES ORGANES DISCIPLINAIRES ............................................................................................................. 10 A. Plaintes ............................................................................................................................................................................................ 10

ARTICLE 818 - Procédure d’introduction ....................................................................................................................................... 10 ARTICLE 819 - Recevabilité ........................................................................................................................................................... 10

B. Procédure devant les commissions de ligue ..................................................................................................................................... 11 ARTICLE 820 – Saisie, instruction et notification .......................................................................................................................... 11

C. Procédure devant le Conseil de Discipline ...................................................................................................................................... 11 ARTICLE 821 - Saisie ..................................................................................................................................................................... 11 ARTICLE 822- Instruction de l’affaire ............................................................................................................................................ 12 ARTICLE 823 – Proposition de transaction ..................................................................................................................................... 12 ARTICLE 824 - Convocation .......................................................................................................................................................... 12 ARTICLE 825 - Communication du dossier .................................................................................................................................... 13 ARTICLE 826 - Assistance et représentation des parties ................................................................................................................ 13 ARTICLE 827 - Audience publique ou huis clos ............................................................................................................................. 13 ARTICLE 828 - Procédure d'audience ............................................................................................................................................. 13 ARTICLE 829 - Notification de la décision ..................................................................................................................................... 14

LES VOIES DE RECOURS ................................................................................................................................................................ 14 A. LE RECOURS GRACIEUX ........................................................................................................................................................... 14

Le membre désirant contester une décision se verra donc inspiré d’adresser son recours gracieux dans les meilleurs délais. ........ 15 B. L’appel ............................................................................................................................................................................................. 15

ARTICLE 831 –Recevabilité ........................................................................................................................................................... 15 ARTICLE 832 - Effet suspensif de la procédure d’appel ................................................................................................................. 15 ARTICLE 833 - Convocation .......................................................................................................................................................... 16 ARTICLE 834 - Examen des litiges ................................................................................................................................................. 16

Page 2: LFBB /2014 REGLEMENTS SPORTIFS

ARTICLE 835 - Comparution .......................................................................................................................................................... 16 ARTICLE 836 - Programme de séance du Comité d’appel ............................................................................................................. 16 ARTICLE 837: Notification de la décision ...................................................................................................................................... 17

La décision sera communiquée immédiatement à la fin de la séance....................................................................................................... 17 ARTICLE 837 bis : Frais de procédure ........................................................................................................................................... 17

Commission d’arbitrage et Tribunaux civils ............................................................................................................................................ 17 ARTICLE 838: Commission d’arbitrage et Tribunaux civils .......................................................................................................... 17

Définitions ................................................................................................................................................................................................ 17 ARTICLE 899: Définitions .................................................................................................................................................................. 17

Page 3: LFBB /2014 REGLEMENTS SPORTIFS

PARTIE 4 : Code Disciplinaire

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 800 - Types d’organes disciplinaires

Les organes disciplinaires de la LFBB sont :

Les différentes commissions créées au sein de la LFBB qui statuent en première instance sur les sanc-

tions administratives et sportives relevant de leurs compétences ;

Si le règlement le prévoit ou si une commission se déclare non apte à prendre une sanction discipli-

naire, le Conseil d’Administration a le pouvoir de statuer en première instance.

Le Conseil de discipline qui statue en première instance des sanctions disciplinaires à l’égard des

joueurs et des clubs sans préjudice de l’application des Règlements de la BBF sur le sujet, le cas

échéant.

Le conseil d’appel qui statue en degré d’appel des procédures administratives, disciplinaires et spor-

tives.

La commission règlement qui à un rôle de conseiller auprès des différents organes cités plus haut.

ARTICLE 801 - Les conditions pour l'exercice des fonctions disciplinaires

Les fonctions dans les organes disciplinaires sont ouvertes aux femmes et aux hommes membres adhérents

de la LFBB. Ils doivent avoir atteints l'âge de 18 ans, jouir de leurs droits civils, de leurs droits politiques.

ARTICLE 802 - Interdiction de cumul

Pour une même action disciplinaire, il existe une incompatibilité totale entre les fonctions occupées au sein

de la commission compétente, du Conseil de discipline et au sein du Comité d'appel.

Les procureurs désignés au sein du Conseil de discipline ainsi qu'au sein du Comité d'appel ne peuvent pren-

dre part au délibéré de leur comité respectif.

ARTICLE 803 - Incompatibilités

Un membre d'un organe disciplinaire ne peut pas siéger dans une affaire:

dans laquelle le club où il est affecté est directement concerné;

dans laquelle lui-même ou un membre de sa famille jusqu'au 4ème degré est concerné;

dans laquelle il a manifesté publiquement sa position avant la procédure.

Un membre du comité d’appel ne peut exercer aucune fonction au sein du Conseil d'Administration ni au

sein d'aucun Comité ou Commission de Ligue.

ARTICLE 804 - Modalités de nomination et durée des mandats des organes de pre-mière instance

Les membres des organes disciplinaires de première instance sont nommés comme suit :

Page 4: LFBB /2014 REGLEMENTS SPORTIFS

Conseil d’Administration par l’assemblée générale

Commissions administrative, sportive, arbitrage, classement et règlement par le Conseil d'Administra-

tion ;

Conseil de discipline par le Conseil d’Administration sur proposition de la commission sportive.

Le mandat des membres des organes disciplinaires de première instance commence au moment de leur nomi-

nation par le Conseil d'administration et se termine à la clôture de chaque saison.

Le Conseil d'administration peut à tout moment démettre tout membre des organes disciplinaires qui a causé

ou tenté de causer un dommage, soit à la fédération, soit à ses membres ou à ses clubs, ou qui ne siégerait

pas d'une manière régulière ou dont la moralité serait mise en doute.

ARTICLE 805 - Modalités de nomination et durée des mandats du conseil d’appel

Les membres du Conseil d’appel sont désignés par le Président du Comité d’appel parmi les membres du

Comité d’appel élu par l’Assemblée Générale conformément aux règles fixées par les règlements administra-

tifs.

Le mandat des membres du Conseil d’appel commence au moment de leur nomination par le Président du

Comité d’appel et se termine à la clôture de chaque action disciplinaire.

ARTICLE 806: Frais de la procédure

Les frais de la procédure disciplinaire sont fixés par l'organe disciplinaire et sont à la charge de la Ligue.

LES SANCTIONS

ARTICLE 807 - Types de sanctions

Les manquements et infractions aux Statuts, R.O.I. et Règlements sportifs sont sanctionnés par:

1. l'avertissement;

2. le blâme;

3. l'amende;

4. la perte d’une rencontre;

5. des mesures de disqualification ;

6. L’interdiction de participer à des compétitions

7. des restitutions de médailles ou prix ou cadeaux ;

8. la rétrogradation

9. la suspension;

10. la radiation.

ARTICLE 808 - Définitions et effets

1. Avertissement :

Avis adressé à un club ou à un joueur pour attirer son attention sur une obligation à respecter.

2. Blâme :

Sanction disciplinaire consistant à réprouver officiellement les agissements ou l’attitude d’un

club ou d’un joueur.

Page 5: LFBB /2014 REGLEMENTS SPORTIFS

3. Amende :

Sanction ou peine pécuniaire.

Les amendes doivent être payées au compte de la L.F.B.B. au plus tard 60 jours après la notifi-

cation de l’amende.

En cas de recours gracieux, le délai est porté à 30 jours après la notification de la décision du

Conseil d’Administration.

En cas d’appel, le délai est porté à 30 jours après la notification de la décision du Comité

d’appel.

Si le paiement n’est pas effectué à cette date, Le club est suspendu de toute compétition inter-

clubs et d’organisation de tournoi.

Après le délai de 30 jours, le non-paiement des amendes ou des frais entraînera la suspension des

membres en défaut et la radiation du club en défaut pour dettes, conformément à l'ART.206 du

Règlement d'Ordre Intérieur

4. Perte d’une rencontre

Annulation du résultat obtenu sur le terrain et application du forfait.

5. Disqualification :

Exclusion d’une compétition pour infraction au règlement.

6. Interdiction de participer à des compétitions

Interdiction limitée ou illimitée de participer à certaines compétitions.

7. Restitution :

Obligation de remettre à la disposition de l’organisateur les médailles, prix ou cadeaux reçus à tort

en contrevenant aux règlements en vigueur.

8. Rétrogradation :

Descente de classement (pour un joueur) ou de division (pour une équipe).

9. Suspension :

Interdiction de participation à toutes compétitions individuelles ou en équipes de club ou repré-

sentatives de la Ligue ou de la Fédération.

Toute suspension s’étend à toutes les compétitions officielles, qu’elles soient individuelles ou par

équipes organisées par la BWF ou une fédération reconnue par la BWF ou une ligue reconnue

par toute fédération nationale.

Toute suspension prend cours le 4ème lundi qui suit la date de notification, à l’exception de

celles qui prendraient cours entre le week-end qui suit l’assemblée générale de la LFBB et le 1er

septembre: ces suspensions ne prendront cours qu’au 1er septembre.

La période comprise entre le lundi qui suit le premier week-end de juillet et le vendredi qui pré-

cède le dernier week-end d’août de chaque saison, n’entre pas en ligne de compte pour le calcul

de la durée de la suspension : la suspension est provisoirement neutralisée durant cette période et

ne reprend son effet que le lundi suivant.

Page 6: LFBB /2014 REGLEMENTS SPORTIFS

Si la suspension se termine un week-end, sa fin est anticipée au vendredi précédent à 24 heures.

10. Radiation

Perte définitive de devenir à nouveau détenteur d'une licence assurance et la perte définitive de

participer à toutes les activités placées sous le contrôle de la fédération. La radiation définitive

est de la compétence exclusive de l’Assemblée Générale statuant conformément aux majorités

spéciales prévues par la loi ;

ARTICLE 809 – Sanctions de la compétence des commissions de ligue.

Les sanctions administratives et sportives relevant de la compétence des commissions de ligue sont reprises

dans le tarif des amendes voté chaque année par l’Assemblée Générale. En cas d’absence, la commission

compétente devra faire approuver la sanction proposée par le conseil d’administration.

ARTICLE 810 - Sanctions de la compétence exclusive du Conseil de Discipline

1. Violences physiques et verbales

Tenir des propos de nature à nuire à la fédération ou à l'un de ses membres: réprimande à 6 mois

de suspension

Tenir des propos diffamatoires à l'encontre de la fédération ou de l'un de ses membres: blâme à 1

an de suspension

Détérioration intentionnelle du matériel: blâme à 6 mois de suspension

Violences physiques, porter des coups intentionnels dans l'enceinte d'un club: 8 jours de suspen-

sion à radiation

Proférer des insultes à l'encontre de toute personne dans l'enceinte d'un club: blâme à 6 mois de

suspension

Menacer ou injurier quiconque se trouvant dans l'enceinte d'un club: blâme à 6 mois de suspen-

sion

Manifester toute forme de mécontentement incompatible avec le fair-play sportif (exclamations,

gestes de dépit (lancement de raquette, coups dans le filet, les piquets, le matériel): réprimande à 6

mois de suspension

2. Conduite répréhensible d’un joueur ou d’un officiel lors d’une compétition à l’étranger : réprimande à

6 mois et/ ou interdiction limitée ou illimitée de participer à des compétitions à l’étranger accompa-

gnée ou non

3. Violations des règlements antidopage

Conformément aux règlements 900, toutes violations des règlements anti-dopage est transmise à

la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage (CIDD).

4. Refuser de se soumettre à un contrôle antidopage: cfr règlement 900

5. Toute atteinte à l'éthique sportive: Suspension minimale de trois mois

6. Refus d’arbitrage

Refus d'arbitrage: exclu de la rencontre.

Refus d'arbitrage (suivi d'injures, remarques,...): 3 à 5 semaines

7. Fautes d'un joueur ou supporter (affilié) envers un arbitre ou juge-arbitre

Voies de fait (coups suivis de blessures): 3 à 10 ans

Contact direct (poussée, bousculade): 1 à 3 ans

Menaces (gestes, paroles): 2 semaines à 6 mois

Accusations de partialité: 2 semaines à 6 mois

Injures, insultes: 2 semaines à 6 mois

Page 7: LFBB /2014 REGLEMENTS SPORTIFS

Remarques désobligeantes, attitudes et gestes déplacés: 2 semaines à 6 mois

Critiques de l’arbitrage et rouspétances: 2 semaines à 6 mois

8. Falsification, fraude ou tentative de fraude :

Perte de la rencontre à relégation d’une ou plusieurs divisions pour la ou les équipes fautives

4 mois à 5 ans de suspension pour les auteurs actifs et passifs.

9. Participation à des compétitions à l’étranger sans demande préalable :

Pour le joueur : réprimande à 3 mois et/ou interdiction limitée ou illimitée de participer à des

compétitions à l’étranger accompagnée ou non

Pour les clubs : réprimande, amende et/ou interdiction limitée ou illimitée de rencontrer des clubs

étrangers

10. Accumulation de cartes jaunes au cours d’une saison sportive dans toute compétition organisée sur le

territoire belge :

A la troisième carte jaune : suspension automatique d’une durée de trois mois au minimum de

toute compétition jouée sur le territoire belge ainsi que de toute compétition internationale, et sus-

pension à la prochaine compétition du même type – interclubs de l’équipe dans lequel le joueur

est titulaire, tournoi organisé sur le sol belge, championnat du même type que celui au cours du-

quel la troisième carte jaune a été attribuée ; la Commission de discipline peut aggraver cette

sanction ;

A la quatrième carte et plus : suspension pour une durée de 12 mois de toute compétition organi-

sée sur le sol belge, ainsi que de toute compétition internationale. La Commission discipline peut

aggraver cette sanction.

11. Accumulation de cartes rouges au cours d’une saison sportive dans toute compétition organisée sur le

territoire belge :

Au deuxième carton rouge : suspension automatique d’une durée de six mois au minimum de

toute compétition jouée sur le territoire belge ainsi que de toute compétition internationale, et sus-

pension à la prochaine compétition du même type, de même manière qu’explicité ci-avant au

point 10 ;

Au troisième carton rouge et plus : une suspension d’un à deux ans.

Pour l’application du présent article, une carte noire équivaut à deux cartons rouges.

12 La comptabilité du nombre de cartes à un joueur se fera au court d’une même saison sportive par la

Commission Sportive. La liste des joueurs en infraction sera remise à zéro à la fin de la saison sportive

soit le 30 juin.

ARTICLE 811 - Publicité

Toutes les sanctions prises par un organe de discipline seront publiées au bulletin officiel et/ou notifiées aux

secrétaires des clubs concernés.

ARTICLE 812 - Sursis – Récidives - Extensions

L’organe compétent peut toujours accorder le sursis pour partie ou entièreté de la suspension.

Tout fait mentionné dans le rapport du Juge-Arbitre donnera lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

La procédure n’a aucun effet suspensif sur la sanction automatique prononcée.

En cas de récidive, aucun sursis ne peut être accordé et les sanctions prévues peuvent être doublées.

Page 8: LFBB /2014 REGLEMENTS SPORTIFS

LES ORGANES DISCIPLINAIRES

A. LES COMMISSIONS DE LIGUE

ARTICLE 813 - Compétences

Le Conseil d’Administration est compétent pour statuer sur toute infraction prévue tel quel dans les règle-

ments et lorsqu’une commission se déclare non apte à statuer.

La commission administrative est compétente pour statuer sur toute infraction vis-à-vis des règlements orga-

niques, administratifs et généraux telles que :

L’absence aux assemblées générales ;

L’absence d’envoi ou l’envoi tardif de formulaire ;

L’envoi de formulaires incomplet ;

L’absence de paiement ou le paiement tardif de cotisations, redevances ou amendes ;

L’absence de réponse ou réponse tardive à toute demande de renseignements ;

Tout manquement à une obligation administrative.

La commission arbitrage (y compris les arbitres et juges-arbitres en fonction) est compétente pour statuer sur

toute infraction contre les règles du badminton, et peut empêcher un joueur de continuer à jouer dans une

compétition en raison de son comportement antisportif ou menaçant. Elle est également compétente pour sta-

tuer sur tout manquement des droits et devoirs d’un arbitre ou d’un juge-arbitre.

La commission classement est compétente pour statuer sur toutes les décisions vis-à-vis de la validité des

tournois et résultats et des montées et descentes de classement.

La commission sportive est compétente pour statuer sur toute infraction vis-à-vis des règlements sportifs, in-

terclubs, tournois, circuit B1, Coupe LFBB, championnats pouvant être sanctionnée par une amende, la perte

d’une rencontre, le retrait de points. Elle est ainsi compétente pour appliquer les sanctions prévues en cas

d’absences injustifiées en tournoi. Par contre elle est incompétente pour statuer des sanctions qui sont du res-

sort exclusif du Conseil de Discipline.

B. LE CONSEIL DE DISCIPLINE

ARTICLE 814 - Composition

Le Conseil de discipline se compose de 4 personnes dont 3 juges et un procureur. Un secrétaire, sans droit de

vote, peut lui être adjoint.

Sur sa demande, le Conseil de discipline peut se faire assister par un représentant de la commission règle-

ments ou par tout autre expert mais qui ne disposent d'aucun droit de vote.

ARTICLE 815- Compétences

Le Conseil de discipline est compétent en première instance pour connaître des dossiers suivants:

- tout acte volontaire ou involontaire qui nuirait à la LFBB ou un de ses clubs en raison de son atteinte

aux Statuts ou au Règlement d’ordre intérieur ou encore aux lois de l’honneur et de la bienséance (in-

sultes, diffamation, calomnies, voies de fait, vandalisme …) et accompli par un club affilié à la LFBB

ou par un membre titulaire d’une licence de la LFBB;

Page 9: LFBB /2014 REGLEMENTS SPORTIFS

- des différends entre clubs ainsi qu'entre clubs et leurs membres, à l’exception des transferts et prêts;

- toute action de corruption ou de fraude ou tout acte portant préjudice aux intérêts des manifestations

ou du sport, accompli par un club affilié à la LFBB ou une personne ou un groupe de personnes dé-

tenteurs d'une licence de la LFBB;

- Toute infraction caractérisée aux législations et règlements en vigueur (aux lois nationales, aux dé-

crets régionaux, aux règlements provinciaux, communaux, de salle, FBB, LFBB) dans le cadre d’une

manifestation de badminton, accomplie par un club affilié à la LFBB ou par une personne ou un

groupe de personnes détenteurs d'une licence de la LFBB;

- le refus pour un club ou un joueur de se soumettre à une décision prise par la LFBB;

- tout cas où un membre titulaire d'une licence de la LFBB a contrevenu aux dispositions antidopage ;

- toute demande formulée par un club d’extension de l’exclusion d’un joueur à l’ensemble de la LFBB.

C. LE CONSEIL D’APPEL

ARTICLE 816 - Composition

Pour pouvoir siéger valablement, le Conseil d'Appel doit comprendre au minimum 4 membres, choisis parmi

les membres du Comité d’appel élu par l’Assemblée Générale, dont 3 juges et un procureur. Un secrétaire

sans droit de vote peut lui être adjoint.

Une même personne ne peut pas siéger dans un organe disciplinaire de première instance et dans le Conseil

d’Appel pour la même affaire.

Dans le cas où le Conseil d’Appel doit statuer sur un cas de dopage, il est assisté d'experts médicaux chargés

de donner un avis mais qui ne disposent d'aucun droit de vote.

Sur sa demande, le Conseil d’Appel peut se faire assister par un représentant de la commission règlement

ou par tout autre expert mais qui ne disposent d'aucun droit de vote.

Tous les membres sont convoqués par le président du comité d’appel ou par le secrétaire.

ARTICLE 817 - Compétences

Le Conseil d'appel est compétent pour connaître en degré d'appel les appels introduits contre les décisions

d’un organe disciplinaire rendues en première instance.

L’épuisement de toutes les autres voies de recours – étant entendu le recours gracieux - est une condition

préalable à la recevabilité d’un appel devant le Conseil.

Page 10: LFBB /2014 REGLEMENTS SPORTIFS

PROCEDURE DEVANT LES ORGANES DISCIPLINAIRES

A. Plaintes

ARTICLE 818 - Procédure d’introduction

Les plaintes sont reçues par le Président du Conseil d'administration et transmises sans délai à l’organe disci-

plinaire compétent en la matière. Elles ne peuvent être classées sans suite. En cas de plainte relative à une

compétition à l'étranger, le club ou joueur fournira tous les éléments justifiant la réclamation

Pour qu’une plainte soit prise en considération, il faut:

a/ qu’elle émane:

du secrétaire d’un club inscrit dans la Compétition ou du secrétaire du club du joueur au

nom duquel la réclamation est introduite

d’un arbitre

du secrétaire d’un comité organisateur de tournoi.

b/ qu’elle soit envoyée par lettre dans les dix jours au Président du Conseil d’Administration avec co-

pie au Secrétariat Général. Les 10 jours commencent à compter à l’heure de minuit suivant la ren-

contre au cours de laquelle les faits ayant entraîné la plainte se sont produits.

c/ En cas de plainte relative à une compétition à l'étranger, le club ou joueur fournira tous les éléments

justificatifs.

d/ En cas de plainte effectuée pendant la durée de la compétition, l’arbitre devra consigner brièvement

les motifs de la plainte sur la feuille des résultats en y mentionnant le moment où se placèrent la

contestation et/ou l’incident. La plainte ne devient effective que lorsqu’elle est confirmée suivant

les dispositions ci-dessus.

S’il s’agit d’une plainte due à un tracé ou un matériel défectueux, l’arbitre inscrit sur la feuille de rencontre

l’accord intervenu et le fait signer par les deux capitaines. Dans ce cas, aucune plainte ultérieure ne sera ad-

mise.

L’inobservation de toute prescription réglementaire concernant l’introduction d’une plainte entraîne d’office

l’irrecevabilité.

Aucun retrait de plainte n’est admis lorsqu’un organe de discipline a commencé l’examen de l’affaire.

ARTICLE 819 - Recevabilité

Pour être recevable, la plainte doit satisfaire aux conditions suivantes:

a/ ARTICLE 818

b/ traiter de faits et gestes ayant eu lieu ou s’étant produits pendant la durée de la compétition envi-

sagée.

Interclubs : La compétition prend cours dès l’accession aux installations dans les-

quelles aura lieu la rencontre et se termine dès la signature des documents contenant

les résultats.

Tournois : La compétition prend cours dès l’accession aux installations dans les-

quelles aura lieu le tournoi et se termine dès la clôture de la proclamation des résul-

tats.

c/ suite à des conséquences dues à ces faits et gestes, toute plainte basée sur la seule interprétation

des règles de jeu par un arbitre officiel est irrecevable.

Page 11: LFBB /2014 REGLEMENTS SPORTIFS

d/ être effectué en vertu d’un article du règlement et cet article devra être mentionné et explicité par

le demandeur.

B. Procédure devant les commissions de ligue

ARTICLE 820 – Saisie, instruction et notification

Les commissions de ligue connaissent des affaires soit d’office, soit sur plainte qui lui a été transmise par le

Président du Conseil d’Administration. Tout fait mentionné sur le rapport du Juge-Arbitre donnera lieu à

l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

Dans le cas de l’accumulation de cartons, tout joueur s’estimant lésé par une décision d’attribution d’un car-

ton peut faire valoir ses arguments sur le rapport du juge arbitre, ce qui donnera lieu à la mise sur pied d’une

enquête disciplinaire menée conjointement par les commissions de la ligue concernées, sous la coordination

de la commission de discipline. A la suite de cette enquête, la Commission de discipline pourra, avec

l’accord du Conseil d’administration, confirmer ou annuler la sanction prononcée.

Dès la prise de connaissance de l’affaire, la commission compétente statue sur les sanctions sur base des rè-

glements et du tarif des infractions en vigueur.

La commission compétente peut décider de transmettre le dossier à une autre commission ou au Conseil de

discipline ou au Conseil d’Administration , si elle estime que les faits évoqués ne sont pas de sa compétence.

La commission compétente accomplit tous les devoirs qu’elle jugera nécessaires pour statuer sur les sanc-

tions prévues dans les règlements. La commission qui a prononcé la sanction est responsable d’en informer

par écrit le Secrétaire du Comité ou club en défaut ou le joueur sous peine de nullité au plus tard 60 jours

après la date de l'infraction.

Toute notification de sanction ou de décision doit contenir la mention suivante : « Un recours gracieux ou un

appel à la présente décision peut être introduit par les parties concernées en respectant la procédure décrite

dans les articles 800 et suivants des Règlements de la LFBB ».

A défaut, les causes ayant provoqué la sanction ou la décision notifiée ainsi que la sanction ou la décision no-

tifiée sont réputées nulles et non-avenues.

En cas de dépassement de tout délais prévus dans les procédures ci-dessous, la sanction ou la décision noti-

fiée sont réputées nulles et non-avenues

C. Procédure devant le Conseil de Discipline

ARTICLE 821 - Saisie

Le Conseil de Discipline connaît des affaires disciplinaires soit d'office, soit sur plainte transmise par le Pré-

sident du Conseil d’Administration, soit sur injonction de la Commission Arbitrage, soit sur injonction du

Conseil d’Administration par la voie de son Président, ou d’un Vice-Président en cas d’empêchement du Pré-

sident ou de conflit d’intérêts, soit suite au désistement d’une commission de ligue s’estimant incompétente,

Le conseil de discipline informe par écrit la partie poursuivie dans un délai de 90 jours après la date de l’infraction ou

de la découverte de celle-ci.

Page 12: LFBB /2014 REGLEMENTS SPORTIFS

ARTICLE 822- Instruction de l’affaire

Le procureur est désigné parmi les conseillers composant le Conseil de discipline mais ne dispose d'aucun

droit de vote relatif à la sanction.

Le procureur accomplit tous les devoirs utiles à la découverte de la vérité. Le procureur peut s'il le juge utile:

entendre, acter et faire signer la déclaration du plaignant et les explications de la partie mise en cause;

procéder à toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission;

entendre des témoins, à charge ou à décharge, acter et faire signer leurs dépositions;

requérir la communication de tous documents, registres et procès-verbaux qu'il désire consulter.

Dès l'instruction terminée, le procureur communique ses conclusions au Conseil de discipline. Les conclu-

sions du Procureur contiennent notamment les procès-verbaux des enquêtes effectuées et les témoignages re-

cueillis.

ARTICLE 822 Bis – Communication entre parties.

Dès le début de la procédure, la Commission Discipline et la partie poursuivie peuvent décider d’un commun accord

que les convocations, communication de documents, pièces de procédure et notifications des décisions se feront par

courriel et non par envoi postal.

L’adresse électronique officielle est celle communiquée dans la fiche d’affiliation ou celle communiquée par la partie

poursuivie.

L'adresse postale qui apparaît sur la fiche d'affiliation de l'année vaut élection du domicile.

ARTICLE 823 – Proposition de transaction

Sur base des conclusions du procureur, le conseil de discipline peut proposer une transaction à la partie poursuivie,

celle-ci est communiquée par lettre recommandée ou par courriel lorsqu’elles l’ont convenu. Cet envoi comprend une

copie des conclusions du procureur.

La proposition de transaction doit être envoyée au plus tard 60 jours après l'envoi par écrit, prévu à l'article 821, infor-

mant la partie poursuivie de l'introduction de l'affaire.

La partie poursuivie a 7 jours pour contester la sanction par lettre recommandée ou par courriel envoyé(e) au

secrétariat général. L’absence de réaction dans le délai imparti équivaut à une acceptation tacite.

En cas d’acceptation, la suspension (amende) prend cours le 4ème lundi qui suit la date de notification

En cas de contestation, la partie poursuivie a 15 jours pour communiquer ses remarques, commentaires,

compléments d’information et conclusions au procureur. Aucune sanction n’est appliquée tant que le joueur

(club) n’a pas comparu devant le conseil de discipline.

ARTICLE 824 - Convocation

En l’absence de transaction, sur base des conclusions du procureur, le conseil de discipline décide d’une

sanction.

Page 13: LFBB /2014 REGLEMENTS SPORTIFS

Dans les 30 jours de la notification de la contestation ou à défaut de proposition transactionnelle, le Conseil de disci-

pline convoque la partie, objet des poursuites, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par cour-

riel lorsqu’elles l’ont convenu.

La convocation à comparaître doit indiquer:

le lieu, date et heure de la comparution

l'identité de la personne à comparaître

un libellé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre la personne appelée à comparaître.

La convocation à comparaître doit être notifiée au moins 15 jours avant la séance. En outre, un délai supplé-

mentaire peut être octroyé si la partie le demande au plus tard dans les 48 heures suivant la convocation, aux

fins de préparer sa défense. Ce nouveau délai ne pourra excéder 15 jours.

ARTICLE 825 - Communication du dossier

Le dossier peut être consulté par la partie poursuivie et son avocat, dès réception de la lettre de comparution

par la partie poursuivie et ce, jusqu'à la veille de la séance de comparution au secrétariat de la fédération. La

consultation a lieu sans déplacement du dossier.

ARTICLE 826 - Assistance et représentation des parties

Une partie appelée à comparaître devant le Conseil de discipline peut se faire assister d'un avocat à ses frais.

La comparution en personne est obligatoire.

L'assistance d'un interprète est autorisée si la partie poursuivie ne parle pas la langue de la juridiction devant

laquelle elle est amenée à comparaître. En ce cas, les frais sont à charge de la partie comparante.

ARTICLE 827 - Audience publique ou huis clos

L'audience du Conseil de discipline est en principe publique, mais la partie poursuivie ou la fédération est en

droit d'en demander le huis clos pour les raisons suivantes:

1. dans l'intérêt de la partie poursuivie;

2. dans l'hypothèse où le dossier est trop médiatisé et que cela ne permet pas des débats sereins;

3. dans le cadre de la protection de la vie privée ou lorsque des mineurs sont entendus;

ARTICLE 828 - Procédure d'audience

1. Débats

Les débats devant le Conseil de discipline sont oraux et contradictoires.

Le Procureur assiste aux débats, fait rapport de son instruction, participe aux discussions d'audience mais ne

participe pas au délibéré.

Le Conseil de discipline peut convoquer des experts.

Page 14: LFBB /2014 REGLEMENTS SPORTIFS

La partie, objet des poursuites, peut demander des mesures d'instruction complémentaires ainsi que l'audition

de témoins et d'experts.

Après avoir ouvert les débats, le Conseil de discipline invitera les parties concernées à exposer leurs points

de vue et à acter leur défense.

Après les dépositions des parties concernées, le Conseil de discipline entendra les différents témoins et éven-

tuels experts afin de compléter le dossier. Les parties impliquées auront le droit d'interroger tous les témoins

et experts.

Après avoir fait leur déposition, les témoins ne peuvent pas quitter la salle d'audience et ne seront pas autori-

sés à parler avec d'autres témoins qui doivent encore faire leur déposition.

2. Délibéré

Après clôture des débats, le Conseil de discipline se retire pour délibérer.

Seuls les conseillers ayant assistés à tous les débats peuvent prendre part au délibéré.

Les décisions en délibéré sont prises à la majorité absolue (50 % des voix plus 1).

Le Conseil de discipline rendra son jugement dans un délai de 8 jours suivant la séance d’examen.

ARTICLE 829 - Notification de la décision

Dans les 15 jours de sa prononciation, la décision dûment motivée du Conseil de discipline est notifiée à la

partie, objet des poursuites, par lettre recommandée à la poste, ou par courriel lorsqu’elles l’ont convenu.

La lettre indique le délai dont dispose la partie poursuivie pour interjeter appel devant le conseil d'appel.

La partie, objet des poursuites, a droit à une décision écrite, motivée et rendue dans un délai raisonnable.

LES VOIES DE RECOURS

A. LE RECOURS GRACIEUX

ARTICLE 830 – Recevabilité et procédure Tout membre effectif ou adhérent visé par une décision administrative ou sportive ne relevant pas du comité

de discipline peut adresser, par e-mail avec accusé de réception, ou par courrier recommandé avec accusé de

réception, une demande de réexamen de son cas, en présentant ses arguments ainsi que tous les documents

qu’il estimerait pertinents pour que la sanction prononcée soit amendée ou retirée.

Cette demande doit être adressée au Secrétariat Général dans le mois de la notification au membre de la sanc-

tion prononcée.

Le Conseil d’Administration examinera le bien-fondé ou non du recours gracieux formulé, et se prononcera

au plus tard lors du Conseil d’Administration suivant la réception par la Ligue du recours formulé.

Page 15: LFBB /2014 REGLEMENTS SPORTIFS

La décision du Conseil d’Administration motivée sera notifiée au membre adhérent ou suppléant par lettre

dans les 8 jours qui suivent la date du Conseil d’Administration qui a examiné l’affaire. C’est la date de noti-

fication de la décision qui fait référence pour les délais d’appel.

Le recours gracieux n’a aucun effet suspensif sur la sanction prononcée, mais est un préalable obligé à tout

recours devant le Conseil d’appel.

Le membre désirant contester une décision se verra donc inspiré d’adresser son recours gracieux dans les

meilleurs délais.

B. L’appel

ARTICLE 831 –Recevabilité

Toute décision rendue par un organe de discipline, et qui porte condamnation, est susceptible d'être frappée

d'appel par la partie condamnée.

Pour être recevable, l’appel formulé à l’encontre d’une sanction administrative devra au préalable avoir épui-

sé toutes les voies de recours – étant entendu le recours gracieux.

Pour qu’une demande d’appel soit prise en considération :

a/ L’appel devra au préalable avoir épuisé toutes les voies de recours internes à la LFBB – étant

entendu le recours gracieux et devra être dirigée contre une décision rendue par une commission

compétente ou le conseil de discipline ou le conseil d’administration de la LFBB.

b/ La demande d’appel doit émaner :

du secrétaire du club concerné ;

d’un arbitre ;

du secrétaire d’un comité organisateur de tournoi ;

d’un joueur individuel en cas de sanction disciplinaire ;

du conseil d’administration de la LFBB ;

d’une commission.

c/ La demande d’appel doit contenir :

les motifs formulés en vertu d’au moins un article des règlements LFBB ou FBB ;

tout élément utile pour étayer la demande.

d/ qu’elle soit signée par le demandeur

e/ La demande doit être adressée au secrétariat général par lettre recommandée avec copie

électronique au Président du Conseil d’Administration et au Président du Comité d’Appel dans

un délai de 30 jours à dater de la notification de la décision du recours gracieux.

Si une des conditions ci-dessus n’est pas respectées, le Président du Comité d’Appel prononcera

l’irrecevabilité du recours.

ARTICLE 832 - Effet suspensif de la procédure d’appel

L'introduction d'un appel suspend les effets de la décision prise en première instance, à partir du moment où

le recours est déclaré recevable par le Comité d’appel.

Page 16: LFBB /2014 REGLEMENTS SPORTIFS

ARTICLE 833 - Convocation

Les membres et/ou clubs intéressés dans une affaire sont convoqués par l’intermédiaire et sous la responsabi-

lité des secrétaires de clubs.

La convocation mentionnera un exposé précis des motifs pour lesquels elle a été faite.

ARTICLE 834 - Examen des litiges

Le conseil d’appel statuera sur la recevabilité de l’appel endéans les 30 jours de la date de réception dudit ap-

pel, et convoquera les parties appelantes à une date d’audience qui ne peut être supérieure à 90 jours à dater

de la date de réception de l’appel.

Le conseil d’appel se réunira dans les 90jours de la date de réception de l’appel. A défaut, l’appel est réputé

fondé, et la sanction entreprise sera annulée.

En cas d’annulation de la sanction entreprise par le fait de l’absence de réunion du Comité d’appel, une ins-

truction disciplinaire sera ouverte par la Commission de discipline sur l’injonction du Président de la Ligue, à

charge et à décharge du Président du Comité d’Appel.

Pour pouvoir siéger valablement, le Comité d'Appel doit comprendre au minimum 4 membres tels que men-

tionné dans l’art 816. Tous les membres sont convoqués par le Président ou le Secrétaire.

ARTICLE 835 - Comparution

Un membre adhérent appelé à comparaître devant le comité peut se faire représenter par un membre du comi-

té du club –ou par un avocat,

Le club appelé à comparaître devant le comité doit se faire représenter par un membre du comité du club ou

par un avocat..

Si l’une des parties fait défaut lors de sa première comparution, le comité d’appel statuera par défaut.

Sans bénéfice de l’effet suspensif accompagnant un tel recours, la partie ayant fait défaut peut requérir, dans

les 30 jours du prononcé de la décision rendue par défaut, que son cas soit à nouveau débattu lors de la pro-

chaine audience du Comité d’Appel. En cas de seconde absence, la décision rendue par défaut sera définitive.

Un membre ou club qui, sans excuse, ne répond pas à une convocation du comité d’appel, peut être suspendu

par ce comité comme joueur, arbitre et/ou de toute fonction.

ARTICLE 836 - Programme de séance du Comité d’appel

Le Comité d’appel prend connaissance des différentes pièces du dossier.

Après débat, il établit la liste des observations et points litigieux.

Il communique point par point cette liste aux parties présentes.

Les parties répondent et disposent pour cela d’un temps de parole égal.

La partie qui répond en premier pourra être tirée au sort.

Après les réponses aux questions éventuelles du Comité, l’autorité juge puis les parties peuvent prendre

une dernière fois la parole.

Ensuite le Comité délibère à huit clos et prononce sa décision.

Page 17: LFBB /2014 REGLEMENTS SPORTIFS

Cette décision sera communiquée en fin de séance.

Copie de la décision qui comprend la condamnation aux dépens pour l’une ou l’autre partie est adressée

par le Secrétariat du Comité d’Appel aux clubs et au Secrétariat Général.

ARTICLE 837: Notification de la décision

Dans les 15 jours de sa prononciation, la décision dûment motivée du Conseil d'appel est notifiée à la partie, objet

des poursuites, par lettre recommandée à la poste.

a. Publication Toutes les décisions du comité d’appel devront être publiées sur le site Internet de la Ligue et/ou notifiées aux se-

crétaires des clubs.

b. Effets des décisions S’il prononce l’acquittement ou diminue une peine au point que celle-ci est déjà purgée au moment du prononcé,

cette décision sort ses effets immédiatement.

Lorsqu’un joueur, ayant subi partiellement une suspension infligée par la commission compétente, est acquitté ou

obtient une réduction de peine en appel, la ou les rencontres auxquelles il a été empêché de participer en raison de

la décision prise par la commission ne pourront en aucun cas être rejouées.

Le joueur ou le club ne pourront prétendre à tout dédommagement que ce soit.

Toute personne appelante s’expose à l’aggravation éventuelle de la sanction contestée, aggravation ne pouvant

cependant excéder le double de la sanction prononcée en première instance.

La décision sera communiquée immédiatement à la fin de la séance.

ARTICLE 837 bis: Frais de procédure

Néant

Commission d’arbitrage et Tribunaux civils

ARTICLE 838: Commission d’arbitrage et Tribunaux civils

Les membres, ou les joueurs, auront toujours l’opportunité de soumettre tout litige à la Commission Belge

d’Arbitrage pour le Sport (C.B.A.S.) ou à toute procédure d’arbitrage selon les règles prévues par le Code

judiciaire belge.

Définitions

ARTICLE 899: Définitions

Jours = Jours calendrier

Date de notification = 3 jours ouvrables après la date d’envoi. A défaut du cachet de la poste, la date

d’envoi sera celle mentionnée dans la lettre.