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LES CAHIERS DES DROITS DE L’ENFANT vol. 14 Anne Pictet Sandrina Thondoo Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs en Suisse analyse et commentaires de la Section Suisse de Défense des Enfants-International (DEI) Défense des Enfants-International (DEI) Section Suisse

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LES CAHIERS DES DROITS DE L’ENFANT vol. 14

Anne PictetSandrina Thondoo

Les droits de l’enfant

dans le système de justice

pour mineurs en Suisse!

analyse et commentaires

de la Section Suisse de

Défense des Enfants-International (DEI)

Défense des Enfants-International (DEI) Section Suisse

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La réalisation de ce Cahier des droits de l’enfant a été facilitée par lesoutien de la Loterie Romande.

Réalisation, mise en page, relecture, corrections!:Dannielle Plisson, Tristan Menzi, Stéphanie Hasler

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TABLE DES MATIERES

Introduction 5

I. Mesures d’application générales 7

1. Réserves 72. Collecte de données!: statistiques 93. Suivi et coordination de la mise en œuvre!: 12 institution nationale des droits de l’homme4. Sensibilisation et information 145. Formation des professionnels 16

II. Principes généraux 19

le droit de l’enfant d’être entendu 19

III. Mesures spéciales de protection 22

1. Âge minimum de la responsabilité pénale 222. Prévention 233. Déjudiciarisation!: la médiation 264. Prestation personnelle 305. Privation de liberté (avant et après jugement) 32

a) mesure de dernier ressort 32b) de la durée la plus brève possible 34c) séparation d’avec les adultes 35d) prise en charge adaptée 37e) les mineurs en dessous de 15 ans 41

6. Garanties d’un procès équitable 42a) droit d’être assisté 42b) droit d’informer 44

Bibliographie sommaire 46

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CDE Convention relative aux droits del’enfant, entrée en vigueur pour laSuisse le 26 mars 1997.

CF Conseil fédéral.Le Comité Comité des droits de l’enfant de

l’ONU.DEI-Suisse Défense des Enfants International-

Section SuisseDPMin Loi fédérale régissant la condition

pénale des mineurs,entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

Observations finales Observations finales du Comité desdroits de l’enfant!à la Suisse, 13 juin2002.

Observation générale n°10 Observation générale n°10 (2007) duComité des droits de l’enfant sur lesdroits de l’enfant dans le système dejustice pour mineurs.

PPMin Loi fédérale sur la procédure pénaleapplicable aux mineurs, entrée envigueur le 1er janvier 2011.

Principes directeurs de Riyad Principes directeurs des NationsUnies pour la prévention de ladélinquance juvénile.

Principes de Paris Principes de Paris concernant lestatut et le fonctionnement desinstitutions nationales pour laprotection et la promotion des droitsde l’homme.

Règles de Beijing Ensemble des règles minima desNations Unies concernantl’administration de la justice pourmineurs.

Règles de la Havane Règles des Nations Unies pour laprotection des mineurs privés deliberté.

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Introduction

Dans le cadre d’un vaste programme sur la justice pourmineurs mené depuis 2006 par plusieurs sections de DEI encollaboration avec le secrétariat international, DEI-SectionSuisse a commencé dès juin 2008 un programme de justice pourmineurs propre à la Suisse. Les 2e et 3e rapports de la Suisse surla mise en œuvre de la Convention des droits de l’enfant (CDE)étant alors attendus pour 2009, nous prévoyions d’orienternotre recherche en fonction des résultats présentés dans cesrapports. Or fin 2010, la Suisse n’a toujours rien publié, maisseulement envoyé une ébauche pour consultation aux cantonset à quelques milieux intéressés, dont DEI n’a pu faire partie.Ce retard repousse l’échéance de l’examen de la Suisse par leComité des droits de l’enfant de l’ONU à 2012 au plus tôt.

Le Réseau suisse des droits de l’enfant a donc décidé de rendreen juillet 2009 son rapport alternatif. DEI-Section Suisse, quantà elle, présente dans ce cahier les résultats de sa recherche, quiseront amenés à être complétés et mis à jour lorsque legouvernement suisse aura publié ses rapports. Notre travails’est concentré sur les droits des mineurs dans le système dejustice pénale pour mineurs en Suisse, un thème sensible et tropsouvent instrumentalisé ces dernières années dans les discourspolitiques et les médias suisses. Sur la base d’expertises et decomptes-rendus les plus récents des professionnels œuvrantdans ce domaine, nous nous proposons de dresser un état deslieux de la justice pour mineurs en Suisse, et de pointer leslacunes et les exemples de bonnes pratiques identifiées dans cedomaine au regard des instruments internationaux relatifs auxdroits de l’enfant qui lient la Suisse.

Les droits des mineurs en conflit avec la loi sont -au planinternational- principalement garantis par les art. 37 et 40 CDE,

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mais les principes généraux consacrés aux art. 2, 3, 6 et 12 CDEont également toute leur importance. De plus, d’autres normesinternationales non contraignantes assurent une protectiondans ce domaine, comme les Règles de Beijing, les Règles de laHavane et les Principes directeurs de Riyad. Enfin,l’Observation générale n°10 sur les droits de l’enfant dans lesystème de justice pour mineurs, élaborée par le Comité desdroits de l’enfant en 2007, fournit des directives etrecommandations plus élaborées sur les efforts à déployer pourinstituer un système d’administration de la justice pourmineurs conforme à la CDE.Sur le plan national, les droits des enfants en conflit avec la loipénale sont consacrés principalement dans la Loi fédéralerégissant la condition pénale des mineurs, entrée en vigueur le1er janvier 2007, ainsi que dans la loi fédérale sur la procédurepénale applicable aux mineurs, qui doit entrer en vigueur le 1er

janvier 2011.

Le plan de notre rapport se divise en deux parties principales!:nous abordons d’abord les conditions générales pour unejustice pour mineurs conforme à la CDE, tels que la questiondes réserves, des statistiques, du suivi de la mise en œuvre dela CDE, la communication et la formation. Puis nous nouspenchons sur le respect de l’opinion de l’enfant, principegénéral qui sous-tend tous les droits des mineurs. Une secondepartie traite des éléments essentiels d’une justice pourmineurs respectueuse de la CDE, tels que l’âge de laresponsabilité pénale, la prévention, la médiation, la prestationpersonnelle, la privation de liberté et les garantiesprocédurales.Chaque point abordé situé dans le cadre de l’observation finaleet de l’Observation générale No 10 du Comité fait l’objet denotre analyse ainsi que de notre commentaire.

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I. Mesures d’application générales

I. Réserves

Dans ses Observations finales de 2002, le Comité se dit préoccupé par lesréserves émises par la Suisse, notamment les 5 réserves émises aux art. 37 et40 CDE.Le Comité invite instamment l’Etat partie à procéder au retrait complet detoutes les réserves qu’il a formulées avant la présentation de son prochainrapport.

Notre analyse!:

En 2010, la Suisse n’a toujours pas retiré toutes ses réserves aux art.37 et 40 CDE.

Depuis 2002, la Suisse a retiré les deux réserves suivantes!:

1. Concernant la gratuité de l’assistance d’un interprète garantie aupara. 2 de l’art. 40, lit b vi), la Suisse a retiré sa réserve le 1er mai 2007,tout en précisant que cette garantie ne libère pas définitivement lebénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.

2. Quant au droit de faire examiner par une juridiction supérieureune déclaration de culpabilité ou une condamnation, l’introductionde la loi sur le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral,permet désormais de soumettre les jugements pénaux à l'examend'une instance supérieure, si bien que le CF a décidé le 4 avril 2007 deretirer la réserve formulée à l’art. 40, alinéa 2, lettre b (v) CDE.

Mais trois réserves aux art. 37 et 40 CDE subsistent encore!:

1. Concernant le droit inconditionnel à une assistance juridiquegaranti au para. 2 de l’art. 40, lit b ii), la Suisse n’a pas retiré saréserve, ce droit n’étant pas garanti par la procédure pénale suissedes mineurs actuelle, ni par la future PPMin. Selon la future PPMin,une défense obligatoire n’est pas prévue dans tous les cas. De plus, le

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prévenu mineur et ses parents peuvent être soumis à l’obligation derembourser l’indemnisation du défenseur d’office.

2. À propos de la séparation des mineurs et adultes privés de liberté,garantie à l’art 37 lit c, la Suisse n’a pas retiré sa réserve, la séparationdes jeunes et des adultes privés de liberté n’étant pas garantie sansexception dans le DPMin. En effet, la Suisse, lors de la ratification dele Convention en 1997, a émis une réserve à cet article de laConvention, car la séparation entre mineurs et adultes n’était pasgarantie dans tous les cas par la loi. La nouvelle loi (DPMin), entréeen vigueur en 2007, introduit quant à elle le principe de la séparation(art. 6 al 2 et 27 al 2), mais à l’art. 48, elle octroie aux cantons un délaide 10 ans –jusqu’au 1er janvier 2017- pour mettre sur pied lesétablissements adéquats pour l’exécution des peines. Selon le CF, ladate du retrait de la réserve dépendra de la vitesse à laquelle lescantons procèdent aux adaptations requises.

Pour la détention avant jugement, le principe de la séparation desmineurs et des adultes, prévu à l’art. 6 al 2 DPMin ne tolère quant àlui aucun délai de mise en application, le Tribunal fédéral (ATF 133 I286) ayant jugé que le délai de 10 ans ne s’appliquait pas à ladétention avant jugement. Le 4 avril 2007, le Conseil fédéral a donclevé, au vu de la nouvelle législation, la réserve sur l’art. 10 al 2 lit bdu Pacte international relatif aux droits civils et politiques relative àla séparation des mineurs et adultes en détention avant jugement.Les cantons ont par conséquent l’obligation dès maintenant de sedoter d’établissements appropriés.

3. Quant à la séparation entre l’autorité d’instruction et l’autorité dejugement, la future PPMin permet aux cantons de garder le librechoix dans leur modèle d’organisation, même si ces derniers negarantissent pas la séparation personnelle stricte entre les fonctionsd’instructeur et de juge du ministère public des mineurs,respectivement de juge pour mineurs. Mais l’art. 9 PPMin prévoitque le prévenu mineur et ses représentants légaux obtiennent le droitde refuser le juge des mineurs ayant déjà mené l’instruction, et ce,sans devoir motiver ce refus. Malgré cela, une possibilité d’un retraitde la réserve portant sur l’alinéa b iii) du paragraphe 2 de l’article 40CDE n’a pas été examinée.

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Notre commentaire!:

Concernant la séparation des mineurs et des adultes privés de liberté,en 1971 déjà, lors d’une précédente révision du droit pénal, un délaide 10 ans avait été donné aux cantons pour parer aux manques deplaces pour les mineurs en détention. Malgré ces délais, la situationn’a que très peu changé ces dernières décennies. Cela démontre unmanque de volonté politique et de moyens financiers. Il est donc àcraindre que même après ce long délai transitoire, il n’y ait pas assezd’établissements appropriés. DEI-Section Suisse demande que laSuisse mette en œuvre tous les moyens possibles –juridiques,politiques et financiers- afin que l’ensemble des réserves soit retirées.

2. Collecte de données!: statistiques

Dans ses Observations finales de 2002, le Comité prend note des mesuresprises par la Suisse en vue d’améliorer la collecte de données. Mais il restepréoccupé par le fait que les fourchettes d’âge utilisées dans les statistiquesne sont pas conformes à la définition de l’enfant telle qu’elle figure dans laCDE, et que tous les domaines visés dans la Convention ne sont pascouverts.Dans son Observation générale n° 10, le Comité appelle les États parties àrecueillir systématiquement des données ventilées pertinentes aux finsd’information sur la pratique de l’administration de la justice pour mineurs,de telles données étant indispensables à la formulation, à l’application et àl’évaluation des politiques et programmes visant à prévenir la délinquancejuvénile et à y faire face efficacement, dans le respect des principes etdispositions de la Convention.

Notre analyse!:

Les statistiques relatives à la délinquance juvénile disponibles àl’heure actuelle en Suisse sont!:

1. La statistique des jugements pénaux des mineurs (JUSUS), mise enœuvre depuis 1999 par l’OFS. Relativement fiable, elle ne reflètepourtant qu’une minorité des cas de délinquance juvénile. Elle ne

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recense que les actes de violence traités par les tribunaux et non tousceux qui leur ont été transmis ; en effet, dans certains cantons, lesinfractions poursuivies sur plainte font l’objet d’une procédure deconciliation, qui entraîne, en cas de réussite, le classement de l’affaire.En 2004, puis en 2007 à nouveau, la continuation de ces relevés a étémenacée. Mais en 2008, la continuation du JUSUS semble assurée.

2. La statistique policière de la criminalité (SPC), mise en œuvredepuis 1982 par l’Office fédéral de la police (fedpol). Elle recense lenombre de dénonciations à la police sur la base d’une sélectiond’infractions au code pénal. Elle ne recense donc que les actesparvenus à la connaissance de la police (travail de la police,dénonciation ou plainte) et non tous les actes de violence commis. Deplus, elle est peu fiable du fait de l’absence d’harmonisation dans lacodification des infractions et dans la saisie et l’exploitation desdonnées dans les cantons. En effet, la police fédérale et chacune des26 polices cantonales ont développé leurs propres modes de saisie etde calculs des infractions au Code pénal, et elles ne livrent à l’Officefédéral des statistiques que des chiffres globaux.

Pour remédier aux données peu fiables et incomplètes desstatistiques, la Confédération a décidé de prendre quelques mesures!:

- La Statistique policière de la criminalité (SPC) est actuellement enrévision, le CF, la police fédérale et les cantons ayant décidé en 2006de définir un mode unique de saisie des données sur les infractionsau code pénal. Le projet est en phase finale.

- Le DFJP a décidé d’établir une statistique de l’exécution des peinesdes mineurs. En effet, on ne sait à un niveau national que très peu surl’exécution des peines et mesures chez les jeunes. L'OFS est chargé depréparer l'établissement de cette statistique jusqu'en 2012. L’objectifest de disposer d'une meilleure information sur l'application du droitpénal des mineurs et l'efficacité des sanctions, et d’obtenir uneutilisation plus efficace des ressources.

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Notre commentaire!:

Il était plus que temps d’établir la statistique de l’exécution despeines des mineurs, la Suisse étant à un niveau très modeste d’unpoint de vue international.Concernant les statistiques disponibles à l’heure actuelle, il noussemble risqué, voire néfaste, de baser sur elles des étudesd’envergure nationale comme c’est le cas avec la première enquêtesur la multirécidive des jeunes en Suisse présentée en juillet 2009 parfedpol. Cette étude, basée sur des définitions floues et des chiffresestimés, recourt à des raccourcis et ouvre le terrain aux amalgames,donnant un tableau approximatif, parfois même simpliste, des jeunesmultirécidivistes en Suisse, et échouant à fournir un examenapprofondi de la délinquance des jeunes.À l’heure actuelle, il manque une statistique des établissementsd'éducation et des personnes placées sur la base du droit pénal desmineurs, obligeant à estimer leur nombre. Cette lacune rend difficilela tâche de prévoir une prise en charge appropriée des mineurs enconflit avec la loi.

Compte tenu de la grande place que prend la délinquance desmineurs dans les débats politiques et les médias, il serait souhaitablede renforcer la compréhension des analyses de récidive qui peuventêtre menées par l’OFS, et en particulier de faire connaître les règlesgénérales et les spécificités des analyses de l’OFS sur la récidive, afind’éviter les fausses représentations et la manipulation des chiffres.Rares sont les spécialistes qui se sont astreints à décrypter et à faireconnaître les statistiques de la police.

Par ailleurs, bien que la délinquance des mineurs semble être enSuisse considérée comme un problème social récurrent, l’état desconnaissances relatives à la jeunesse et à la délinquance juvénile!estpauvre. Les statistiques des jugements pénaux des mineurs, voired’autres sources, si imparfaites et partielles qu’elles soient, n’ont pasencore été mises en forme, étudiées et interprétées. Il manque aussides études plus générales, de nature sociologique et culturelle, sur leschangements de ce groupe de population, analysées en relation avecles modifications de sa perception.

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De manière générale, il est à regretter que la Suisse ne connaisseaucune politique d’information en ce domaine au niveau fédéral.

Enfin, nous déplorons qu’il n’existe pas en Suisse, à cette date, desondages réguliers auprès des jeunes, portant sur leurs pratiquessociales et culturelles, ainsi que leurs relations avec le monde dutravail et celui du crime.

3. Suivi et coordination de la mise en œuvre!: institution nationaledes droits de l’enfant

Dans ses Observations finales de 2002, le Comité est préoccupé par l’absenced’un mécanisme central pour coordonner la mise en œuvre de la Conventiondans l’Etat partie, ce qui rend difficile la mise sur pied d’une politiqueglobale et cohérente dans le domaine des droits de l’enfant. Il recommandedonc à la Suisse de créer un mécanisme national permanent adéquat pourcoordonner la mise en œuvre de la Convention au niveau fédéral, entre lesniveaux fédéral et cantonal, et entre les cantons, qui soit chargé de surveillerl’application de la CDE et habilité à recevoir et examiner des plaintesindividuelles émanant d’enfants aux niveaux cantonal et fédéral. Cetteinstitution fédérale des droits de l’homme indépendante devrait êtreconforme aux Principes de Paris.

Notre analyse!:

Le CF reconnaît certaines lacunes dans le domaine des droits del’homme en Suisse!:

- un manque de connaissance générale et de sensibilisation auxdroits de l’homme!;

- une difficulté, dans un Etat fédéral comme la Suisse, d’attribuer laresponsabilité à des autorités déterminées pour la mise en œuvredes standards en matière de droits de l’homme!;

- une difficulté pour les autorités fédérales et cantonales derassembler et d’analyser les informations nécessaires dans toute laSuisse pour établir les rapports d’experts rendus par la Suisse. Deplus, il n’y a pas encore de méthode établie pour les autorités

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fédérales et cantonales lorsqu’elles abordent les recommandationsdes organes onusiens. Il manque un accompagnement continu etcritique de la mise en œuvre des droits de l’homme, qui puisse,d’une perspective globale reconnaître assez tôt les problèmes et lesrisques, et les signaler aux services responsables!;

- une difficulté pour les autorités à saisir ce que signifieconcrètement le fait que les obligations en matière de droits del’homme valent pour la justice et pour toutes les autorités sur leplan fédéral, cantonal et communal. Précisément pour les autoritéscantonales et communales, il devient de plus en plus dur de s’yretrouver dans la masse de jugements et de recommandationsinternationales et d’évaluer les besoins en réforme. Les autoritéssont de plus en plus confrontées à des questions de droits del’homme, mais ont souvent trop peu de capacité et de compétencepour s’y confronter de façon approfondie. Cela vaut aussi pour lesentreprises de l’économie privée.

Face à ce constat, le CF a lancé le 3 septembre 2010!un projet pilotepour un centre de compétences en faveur de prestations dans ledomaine des droits de l’homme. Durant cette phase, le DFAE et lesautres Départements concernés achètent des prestations en la matièreà des instituts universitaires choisis. Le CF considère cependant qu’ilest prématuré de décider aujourd’hui la création d’une institutionnationale des droits de l’homme reposant sur une nouvelle baselégale. Un financement de base de 1 million CHF par an sera assurépar la Confédération. A la fin de la 4e année de la phase pilote, leDFAE présentera au CF une évaluation des activités entreprises etdes résultats obtenus, ainsi que des propositions pour la suite. Dansle projet retenu, la politique de l’enfance et de la jeunesse figureparmi les 6 domaines prioritaires. Ce centre entrera en fonction enjanvier 2011.

Notre commentaire!:

DEI-Section Suisse salue ce premier pas vers la création d’uneinstitution nationale des droits de l’homme, mais regrette cettesolution minimale qui ne respecte pas les Principes de Paris, et y voitun manque de courage politique.

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Non seulement de nombreux pays européens ont déjà mis en placede tels mécanismes, mais cette revendication a également largementété soutenue en Suisse depuis 2001, par cent organisations nongouvernementales, syndicats, institutions religieuses et personnalités.

La même année, un membre du Conseil national puis un membre duConseil des Etats ont déposé devant les chambres une initiativeparlementaire dans laquelle ils revendiquaient la création d’unecommission suisse pour les droits humains.Depuis 2001, un groupe de travail, composé d’ONG actives dans ledomaine des droits humains en Suisse, se mobilise pour faire avancerle processus de la création d’une institution nationale des droitshumains.Non conforme aux Principes de Paris, le centre de compétencessuisse ne disposera pas de l’indépendance nécessaire ni decompétences définies dans la loi qui lui permettent de surveiller lasituation des droits de l’homme et les processus politiques en Suisseet d’intervenir si nécessaire publiquement, et de pouvoir apporterdes remèdes dans les cas individuels.

DEI-Section Suisse demande la création d’une véritable institutionnationale des droits de l’homme indépendante, qui puisse recevoirdirectement les plaintes des victimes de violations de droits del’homme, faire des recommandations au gouvernement et auparlement pour s’assurer que tous les projets de lois soient conformesau droit international, attirer l’attention des autorités sur desviolations de sa propre initiative, participer à l’élaboration desrapports périodiques et donner son avis propre.

4. Sensibilisation et information

Dans ses Observations finales de 2002, le Comité constate avecpréoccupation que des activités de diffusion, de sensibilisation et deformation n’ont pas toujours été entreprises de manière systématique etciblée par la Suisse. Le Comité recommande à l’Etat partie!de renforcer etpoursuivre son programme pour la diffusion d’informations sur la CDE etsa mise en œuvre parmi les enfants et les parents, au sein de la société civileet dans tous les secteurs ainsi qu’à tous les niveaux des pouvoirs publics.

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Dans son Observation générale n°10, le Comité constate que les enfants quicommettent des infractions ont souvent mauvaise presse, ce qui favorise lesstéréotypes discriminatoires et renforce la stigmatisation des enfants engénéral. Cette stigmatisation des jeunes délinquants, souvent fondée sur unedéformation et/ou une interprétation erronée des causes de la délinquancejuvénile, conduit régulièrement à des appels en faveur d’une ligne plus dure.Afin de créer un environnement favorable à la compréhension des causesprofondes de la délinquance juvénile et d’adopter une approche de ceproblème social fondée sur les droits, les États parties devraient organiser,promouvoir et/ou soutenir les campagnes d’information et autres visant àsensibiliser à la nécessité et à l’obligation de traiter conformément à l’espritet à la lettre de la Convention les enfants accusés d’avoir violé la loi pénale.

Notre analyse!:

Selon un sondage sur les droits de l’enfant publié en février 2008 parTerre des Hommes et intitulé!: «De l’importance de diffuser et faireconnaître la CDE et son contenu en Suisse!: analyse basée sur lesrésultats d’une enquête menée auprès de 3200 participants!», leniveau de connaissance de la population suisse en matière de droitsde l’homme est plutôt faible. Ceci peut s’expliquer par plusieursfacteurs!: la Confédération ne mène pas une véritable politiqued’information en la matière!; l’éducation aux droits de l’homme nefigure pas systématiquement dans les programmes scolaires del’enseignement de base et ne fait pas partie intégrante de la formationprofessionnelle dans des secteurs clés tels que les administrationscantonales et les institutions publiques; l’absence de spécialisationpour aborder les questions juridiques sous l’angle des droits humainsest de manière générale à déplorer dans le corps judiciaire!; dessondages d’opinion sur la délinquance des jeunes sont menésfréquemment auprès des adultes, mais rarement auprès des jeunes!;certains médias vivant de faits divers transmettent des messagesanxiogènes sans creuser derrière les chiffres ni aller sur le terrain!; etla délinquance des jeunes est devenue un enjeu politique et se trouveinstrumentalisée à des fins électoralistes.

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Notre commentaire!:

DEI-Section souhaite que des sondages réguliers auprès des jeunessoient menés portant sur leurs pratiques sociales et culturelles, leurscentres d’intérêts, et leur relation avec le monde du travail et aveccelui de la délinquance. Nous demandons aussi l’inscription d’unenseignement aux droits humains, et en particulier aux droits del’enfant, dans les programmes scolaires primaires et secondaires, etdans les Hautes écoles pédagogiques (HEP) et sociales (HES).

5. Formation des professionnels

Dans ses Observations finales de 2002, le Comité constate avecpréoccupation que des activités de formation n’ont pas toujours étéentreprises de manière systématique et ciblée. Le Comité recommande à laSuisse d’élaborer et de diffuser des programmes de formation systématiqueset permanents dans le domaine des droits de l’homme, y compris les droits del’enfant, à l’intention de tous les groupes professionnels travaillant pour etavec des enfants (par ex. les parlementaires aux échelons fédéral et cantonal,les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, lesfonctionnaires, les agents des administrations locales, le personnel desétablissements et des lieux de détention pour enfants, les enseignants et lepersonnel de santé). Il recommande notamment de former systématiquementles forces de police aux droits fondamentaux des enfants.

Notre analyse!:

Dans le domaine du recueil de la parole de l’enfant, des trois acteursde la scène judiciaire, c’est la police qui à l’heure actuelle a fait le plusd’efforts de mise à jour. Le premier cours de technique de l’auditionde l’enfant a été créé il y a dix ans. Aujourd’hui, les policiers romandsspécialisés dans le travail avec les mineurs sont forméssystématiquement à cela, mais il reste beaucoup de disparitéscantonales. De plus, l’ensemble des écoles de police ne reçoit pas deformation systématique sur les droits de l’enfant, à moins qu’uned’entre elles n’en prenne l’initiative, comme c’est récemment le cas àGenève. Les formations continues post-grades proposées parl’Institut universitaire Kurt Bösch par exemple, qui s’adressent aux

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magistrats, avocats et policiers, sont facultatives. Sa nouvelleformation intitulée «!La Parole de l’enfant en justice!» par exemple estsuivie par les policiers de certains cantons seulement.

Le juge quant à lui, lorsque auparavant il avait à trancher, ildemandait un rapport aux services psychosociaux. Maintenant, ildoit auditionner lui-même l’enfant, et il n’est pas formé pour cela.Comme il n’y a pas en Suisse d’école de magistrature, les juges seforment sur le tas. Il n’y a donc aucune garantie sur le niveau généraldes juges des mineurs.

Selon la CDE, l’enfant a droit, pour protéger ses intérêts, d’avoir unavocat rien que pour lui. Or les avocats qui défendent des mineurs enSuisse n’ont pas l’obligation de suivre de formation sur le droit desmineurs, malgré les spécificités du DPMin et de la future PPMin.L’entrée en vigueur imminente du code de procédure suisse, quiprévoit la présence d’un avocat dès le tout début de la procédure,donc dès le premier interrogatoire de la police, rend plus que jamaisune formation nécessaire, en particulier pour les policiers et avocats,peu habitués à collaborer au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.Un débat est en cours à Genève sur une formation des avocats enmatière de droit pénal des mineurs. Pour la première fois en automne2010, une série de conférences sera proposée aux avocats à Genèveautour du droit des mineurs. Si le débat n’est pas encore clos, il estprobable que cette formation ne sera pas rendue obligatoire pour lesavocats désirant figurer sur la liste des avocats de la première heurepour mineurs.Face au constat que les enfants en Suisse voient leurs intérêts troppeu défendus dans les procédures, l’association KinderanwaltschaftSchweiz, réunissant des professionnels des milieux du droit, dutravail social, pédagogique, psychologique et pédiatrique, s’est crééeen 2006 afin de promouvoir la défense indépendante des droits et laparticipation des enfants en contact avec des autorités et tribunaux.Centre de compétence indépendant des organes étatiques et desparents, elle met à disposition des défenseurs et propose desformations dans la défense des droits des mineurs. Elle plaide pourque dans chaque cas de protection de l’enfant d’une certaine gravité,la représentation de l’enfant soit obligatoire de jure.

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Quant aux médiateurs pénaux pour mineurs, à Genève par exemple,pour figurer au tableau des médiateurs assermentés auprès duConseil d’Etat, ils doivent, selon une récente directive, être aubénéfice de connaissances en droit pénal des mineurs ainsi que d’uneexpérience professionnelle et de compétences spécifiques àl’accompagnement de mineurs.

Notre commentaire!:

Chaque policier étant susceptible d’entrer en contact avec desmineurs, notamment lors de l’arrestation, tous les corps de policedevraient recevoir une formation de base en droit des mineurs.

DEI-Section Suisse déplore également que les avocats désireux dedéfendre des mineurs n’aient pas l’obligation de suivre uneformation en droit des mineurs, comme c’est le cas pour lesmédiateurs pénaux à Genève notamment. Un cours obligatoire surles droits des enfants pourrait par exemple être dispensé aux avocats-stagiaires. Alors que l’intervention d’avocats indépendants etspécialement formés dans le domaine juridique ou socio-pédagogique est une obligation depuis longtemps en Europe et auxUSA, DEI regrette vivement que la Suisse reste en retrait sur ce point.

Les spécificités du droit pénal des mineurs suisse exigent de mettreles compétences et connaissances en commun au profit de l’intérêtsupérieur de l’enfant, et donc de développer de façoninterdisciplinaire la collaboration entre les divers acteurs de la justicepour mineurs. Les formations telles que celles de qualité dispenséespar l’IUKB, qui ont notamment pour objectif de renforcer le travailinterdisciplinaire et d’intensifier la collaboration entre policiers,magistrats et défenseurs, devraient être suivies plus généralement etsystématiquement par l’ensemble des professionnels.

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II. Principes généraux

Le droit de l’enfant d’être entendu

Dans son Observation finale de 2002, le Comité se dit préoccupé deconstater que le principe général énoncé à l’art. 12 CDE n’est paspleinement appliqué et dûment intégré concrètement dans la mise en œuvredes politiques et des programmes de l’Etat partie. Le Comité recommande depoursuivre les efforts destinés à assurer l’application du principe du respectdes opinions de l’enfant.

Dans son Observation n°10, le Comité rappelle que l’enfant doit avoir lapossibilité d’exprimer librement ses vues, lesquelles doivent être prises enconsidération eu égard à son âge et son degré de maturité (para. 1 de l’art.12 CDE) tout au long du processus de justice pour mineurs. En vertu desprincipes du procès équitable garantis à l’art. 40 2 lit b iv) CDE, l’enfantsuspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale peut participer effectivementau procès et, partant, comprendre les accusations portées contre lui, ainsique les conséquences et sanctions éventuelles, afin de fournir desinstructions à son représentant légal, de confronter les témoins, de présentersa version des faits et de prendre des décisions appropriées. En vertu de l’art.14 des Règles de Beijing, la procédure doit se dérouler dans un climat decompréhension, permettant à l’enfant d’y participer et de s’exprimerlibrement.

Notre analyse!:

La participation telle qu’elle est comprise dans la CDE donne unnouveau statut à l’enfant, qui devient celui dont on doit recueillir etécouter la parole et qui est appelé à prendre part, voire même àinfluencer, selon son âge et sa maturité, les décisions qui leconcernent. Ce droit subjectif crée l’obligation pour les Etats partiesde reconnaître ce droit et d’en assurer la concrétisation, c’est-à-direde recueillir la parole de l’enfant et de lui accorder une considérationparticulière. En Suisse, le droit de l’enfant d’exprimer son opinion estun droit strictement personnel (19 CC), c’est-à-dire attaché à lapersonne même de l’enfant. L’enfant peut revendiquer l’exercice dece droit, et l’Etat a l’obligation de mettre en place le mode de recueilde sa parole.

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Le TF, dans un arrêt de 1997 (ATF 124 III. 90.), a reconnul’applicabilité directe de l’art. 12 CDE. Selon lui, «!l’art. 12 CDEénonce une règle de droit directement applicable, de telle sorte que saviolation peut être attaquée par un recours au TF!». Cettejurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises.

Pendant longtemps en Suisse, l’âge pour entendre un enfant était fixévers 10-12 ans. Sous l’influence de la CDE, un arrêt du TF (ATF 131III 553) a établi la possibilité pour le juge helvétique d‘entendre unenfant à partir de l’âge de 6 ans en matière de droit du divorce. LeTribunal a aussi indiqué que!le droit d’être entendu constitue undroit personnel de l’enfant, que l’audition de l’enfant est uneobligation faite à l’instance judiciaire, que les raisons pour renoncer àcette audition sont limitées au très jeune âge ou aux situations oùl’enfant court un risque sérieux pour sa santé physique ou psychiqueet que le but de l’audition est aussi de permettre à l’enfant derecevoir des informations.

Le TF soutient également dans sa jurisprudence que le juge doit, dansla règle, procéder à l’audition de l’enfant lui-même et ne doit pasdéléguer de façon systématique cette audition à des tiers (ATF 133 III553), sauf si la spécialisation est nécessaire (ATF 227 III 295).

Le droit de l’enfant d’être entendu est consacré dans le droit pénalsuisse dans le DPMin, lorsque le mineur est auteur, victime, témoin,ou appelé à fournir des renseignements. Dans la future PPMin, il estexpressément clarifié que les droits de la personnalité du mineur,notamment le droit d’être entendu, doivent être respectés à tous lesstades de la procédure.

Notre commentaire!:

DEI-Section Suisse demande à la Suisse de mettre en œuvreconcrètement les bases légales existantes relatives à la participationdes enfants dans les procédures et de mener des programmes deformation nationaux pour les magistrats, les membres del’administration et les représentants des enfants dans les procédures.

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La Suisse a l’obligation claire de prévoir des lois et mécanismes pourpermettre l’exercice du droit d’être entendu. Or à ce jour, il n’existepas en Suisse de consultation précoce des mineurs, de véritableenquête sur leurs intérêts et préoccupations. Certains médiasdécrivent les jeunes en utilisant des statistiques sommaires et sanss’appuyer sur des données empiriques qui donneraient la parole auxpremiers intéressés. Cette construction de leur réalité est très loind’être participative. Jamais on n’aborde les jeunes pour leurdemander ce qui est important à leurs yeux, et les interventions sontconçues et menées sans eux. Il faut donc combler ce manque deconsultation des jeunes et promouvoir un processus participatif quiimplique les jeunes dès le départ, mener des recherches portant surleurs intérêts et leurs préoccupations spécifiques et sur ce qui leurparaît important dans la vie. Il est aussi à déplorer que les mineurs nesoient pas consultés pour tous les projets de lois qui les touchent.

En matière de lois suisses, si la Constitution fédérale indique à l’art.11 al 2 que les enfants exercent eux-mêmes leurs droits dans lamesure où ils sont capables de discernement, il existe en revanchetrès peu de lois au niveau cantonal ou communal qui consacrentl’organisation et la promotion de la participation des enfants.

La prise en compte des intérêts et du point de vue de l’enfant dansles jugements nécessite quant à elle une représentation de l’enfant quisoit indépendante des autorités et des tribunaux. Il est doncsouhaitable que l’art. 12 CDE garantisse à l’enfant non seulement ledroit d’être entendu, mais également celui d’être représenté, et queles mesures de protection de l’enfant incluent la représentationobligatoire de celui-ci.

Enfin, il serait souhaitable de créer un poste de Défenseur desEnfants national, en charge de faire respecter les droits subjectifs desenfants, et les droits collectifs du groupe enfants. Cette personne ouorganisation pourrait être saisie directement par les enfants.

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III. Mesures spéciales de protection

1. Âge minimum de la responsabilité pénale

Dans ses Observations finales de 2002, le Comité se dit préoccupé par le faitque l’âge de la responsabilité pénale en Suisse est très bas (7 ans) etconsidère que 10 ans est toujours trop bas. Le Comité recommandeparticulièrement de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale au-dessus de 10 ans et de modifier en conséquence la loi fédérale régissant lacondition pénale des mineurs.

Dans son Observation n°10, le Comité constate que l’âge minimum de laresponsabilité pénale varie grandement d’un pays à l’autre, allant de 7 à 16ans. Le para. 3 de l’art. 40 CDE prescrit aux Etats parties de s’efforcer depromouvoir l’établissement d’un âge minimum au-dessus duquel les enfantssont présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale, sans pourautant indiquer un âge précis en la matière. Pour le Comité, il s’agit d’uneobligation faite aux Etats parties de fixer un âge minimum pour laresponsabilité pénale. Cet âge minimum signifie que les enfants quicommettent une infraction à un âge inférieur au minimum ne peuvent êtretenus pénalement responsables. L’art. 4 des Règles de Beijing prescrit de nepas fixer ce seuil trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective,psychologique et intellectuelle. Le Comité considère comme inacceptable surle plan international de fixer l’âge minimum de la responsabilité pénale endessous de 12 ans. 12 ans constitue un minimum absolu. Un âge minimumde la responsabilité pénale plus élevé, 14 ou 16 ans par exemple, contribue àun système de justice pour mineurs respectueux de la CDE.

Notre analyse:

le CF note que le DPMin entré en vigueur le 1er janvier 2007 relève, àl’art. 3 al 1 DPMin, la limite inférieure de la majorité pénale qui passede sept à dix ans. Selon le CF, il est généralement admis que la limiteinférieure de sept ans s'avère trop basse. De plus, une réaction dedroit pénal paraît déplacée à un âge où l'on peut douter de la facultéde l'enfant de reconnaître l'illicéité d'une infraction et où l'on sait qu'ilest facilement influençable. On peut donc confier aux parents, voireau tuteur, le soin de prendre les dispositions adéquates.

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Dans leur avant-projet du DPMin, les experts préconisaient de fairepasser l'âge minimum de la majorité pénale à douze ans. Lors de laprocédure de consultation, presque tous les milieux consultés se sontmontrés favorables à une limite d'âge supérieure à 7 ans, mais unemajorité d'entre eux, dont de nombreux cantons, ont souhaité qu'ellesoit fixée à dix ans.

Notre commentaire!:

DEI-Section Suisse demande à la Suisse de relever la limite inférieurede la majorité pénale à 12 ans minimum, comme le préconise leComité. Il n’est pas admissible pour la Suisse de maintenir àl’encontre de ses obligations internationales cette limite à 10 ans,tandis que nos voisins italiens et allemands ont fixé ce seuil à 14 anset l’Espagne à 16 ans.

2. Prévention

Selon l’Observation n°10, une politique en matière de justice pour mineursnon assortie de mesures visant à prévenir la délinquance juvénile présentede graves carences. Les Etats parties doivent donc intégrer dans leurpolitique nationale les Principes directeurs de Riyad. Selon eux, il fautprivilégier des politiques de prévention propres à faciliter une socialisation etune intégration réussies de tous les enfants –par le biais de la famille, de lacommunauté, et de l’école notamment. Les programmes de préventiondoivent être axés sur le soutien des familles particulièrement vulnérables, laparticipation des écoles à l’enseignement des valeurs de base et la prise encompte de la nécessité de fournir des soins spéciaux et d’accorder uneattention particulière aux jeunes à risque. Les mesures d’assistance nedevraient pas être axées uniquement sur la prévention des situationsdéfavorables, mais aussi, et davantage, tendre à promouvoir le potentielsocial des parents.Les Etats parties devraient favoriser et soutenir pleinement la participation àl’élaboration et à l’exécution de programmes de prévention des enfants,conformément à l’art. 12 CDE, de même que celle des parents et autresacteurs clés. La qualité de cette participation conditionne la réussite de cesprogrammes.

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Notre analyse!:

Un an après avoir adopté le rapport «!Les jeunes et la violence!», leCF a annoncé le 14 juin 2010 avoir donné son feu vert à unprogramme national de prévention de la violence dans la famille, àl’école et dans l’espace public. La Confédération met à disposition 4millions de francs sur une période de 5 ans dès janvier 2011 pour laréalisation de ce programme élaboré par la Confédération, lescantons et les communes. Il vise à recenser et coordonner ce qui sefait déjà et à repérer les bonnes pratiques, afin de poser en 5 ans lesfondements d’une pratique durable et efficace de la prévention enSuisse. Il s’agit pour ce faire de développer l’apprentissage commun,la transmission des connaissances, et l’amélioration de lacoordination entre prévention, intervention et répression. La baselégale nécessaire à la réalisation du programme, l’Ordonnance surdes mesures de protection des enfants et des jeunes et sur lerenforcement des droits de l’enfant, a été créée.

Ce programme national fait suite à un rapport adopté par le CF le 20mai 2009 intitulé « Les jeunes et la violence – Pour une préventionefficace dans la famille, l’école, l’espace social et les médias », quiconclut que la Suisse connaît des déficits en matière de prévention.En effet, on connaît mal les mesures déjà mises en œuvre et lesrésultats obtenus, tout comme la façon de les améliorer et de lesoptimiser d’une façon ciblée. On ne sait pas non plus comment tirerparti, pour le développement de nouvelles stratégies de prévention,de l’expérience acquise, des pratiques prometteuses et des structuresde coopération qui ont fait leurs preuves.

Notre commentaire!:

DEI-Section Suisse salue les mesures prises par la Suisse afin decombler les lacunes en matière de prévention, et l’intention de viserdorénavant une prévention efficace sur le long terme plutôt que desactions pensées dans l’urgence en réaction à un évènement concret,sans réflexion ni évaluation postérieures.

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DEI insiste sur l’importance des points suivants soulevés dans lerapport et le programme de prévention de la Suisse!:

• Pour une lutte efficace contre la violence, la répression doittoujours être combinée à la prévention. En effet, la prévention de laviolence fait partie d’un ensemble de mesures réunissant les mesurescuratives, la répression et la dissuasion, l’intervention, laréadaptation et l’aide aux victimes. De ce fait, une stratégie globalede prévention et de lutte contre la violence des jeunes doit prendre encompte chacun de ces éléments.

• Pour expliquer la violence, il faut recourir non pas à une causeunique, mais à une multitude de causes, à une interaction complexeentre plusieurs facteurs à différents niveaux. Des modèles explicatifsreconnus par la recherche prennent en compte non seulement desfacteurs individuels, mais aussi des facteurs sociaux, culturels et liésà l’environnement, qui exercent une influence directe ou indirecte surles enfants et les adolescents. Les divers facteurs de risque peuvent secumuler et se renforcer mutuellement. La probabilité qu’un jeunedevienne violent augmente avec le nombre de facteurs présents.Ainsi les risques de violence sont plus élevés dans les groupesprésentant des problèmes multiples. Pour réussir, les stratégies deprévention doivent donc se focaliser sur les jeunes à risque et réduirel’influence de plusieurs facteurs.

• Il faut lutter contre les amalgames associant systématiquementmigration et violence. En effet, dans le débat public, les controversesautour de la jeunesse et de la violence sont souvent mises en relationdirecte avec le thème de la migration. Certes, le fait que les jeunesd’origine étrangère commettent davantage de délits de violence queles jeunes Suisses est confirmé par la statistique des jugementspénaux des mineurs et par les statistiques relatives à la zone sombre.Mais en réalité cette surreprésentation statistique a cependant peu àvoir avec l’origine étrangère en tant que telle. Elle indique plutôt queces jeunes cumulent les facteurs de risque, facteurs qui peuvent toutautant amener les jeunes Suisses à se montrer violents. Si on prend encompte l’influence de tous les facteurs de risque étudiés, le contextemigratoire perd pratiquement tout son sens.

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• Il faut distinguer l’insécurité du sentiment d’insécurité dans laprévention de ces deux phénomènes. Le sentiment d’insécuritéprogresse et préoccupe la population en raison de l’amplificationmédiatique de faits divers, que ce sentiment puisse ou non être misen relation avec des actes concrets de violence. Éminemmentsubjectif, le sentiment d’insécurité ne dépend pas seulement de laperception de la violence, mais est aussi influencé par d’autresdimensions comme la situation économique.

• Il s’agit de prendre des mesures basées sur des approcheséprouvées. A ce jour en Suisse, les mesures prises à des fins deprévention de la violence restent peu étudiées. Des programmes sontfinancés et mis en œuvre dans l'hypothèse qu'ils contribueront àréduire la violence, mais dans certains cas ils manquent leur but,voire aboutissent à des fins contraires. D'où la pertinence de fonderautant que possible les interventions futures sur des pratiqueséprouvées. Cela consiste à se référer aux recherches empiriquessérieuses sur les effets de différents programmes de prévention. Unexemple de programme de prévention éprouvé est PACE,actuellement en phase d’évaluation en Suisse romande. Ceprogramme, qui vise à augmenter les compétences des enfants de 4 à6 ans en leur fournissant 8 à 10 outils autres que les réactionsémotionnelles pour résoudre des situations frustrantes, repose surdes hypothèses posées et confirmées au Canada et aux USA. !

• Les mesures doivent être également basées sur une meilleureconnaissance des jeunes. C’est le cas par exemple dans le canton deNeuchâtel, où on fait remplir aux jeunes scolarisés des questionnairesbisannuels sur leur centre d’intérêt, la victimisation, leur quartier, lesdélits commis. Puis on pose un diagnostique, sur lequel doit se basertoute intervention future.

3. Déjudiciarisation!: la médiation

Selon l’Observation générale n°10, en vertu du para. 3 de l’art. 40 de laConvention, les Etats doivent s’efforcer de promouvoir l’adoption demesures pour traiter les enfants soupçonnés, accusés ou convaincus

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d’infraction à la loi pénale sans recourir à la procédure judiciaire, chaquefois qu’une telle solution est adaptée et souhaitable. Vu que la majorité desenfants délinquants ne commettent que des infractions légères, le recours àun vaste ensemble de mesures tendant à leur épargner la procédure pénaleen les orientant vers des filières de remplacement devrait constituer unepratique bien établie pouvant et devant être mise en œuvre dans la plupartdes cas. Conformément aux principes énoncés au para. 1 de l’art. 40 CDE, ilconvient de traiter les affaires de ce type sans recourir aux procédurespénales judiciaires. Outre qu’elle évite la stigmatisation, cette démarchedonne de bons résultats, et s’est révélée plus rentable.

Notre analyse!:

La montée de la violence en particulier chez les jeunes et le déballagede faits divers dans les médias ont provoqué en Suisse et dansbeaucoup de pays voisins des réactions répressives à l'égard desmineurs délinquants. Partant, des mesures coercitives plus sévères,en particulier en ce qui concerne les peines de détention, sont entréesen vigueur ou en passe de l'être. Or les grands textes internationaux(les Règles de Beijing, les Principes de Riyad, les Règles de la Havane,la Recommandation du Conseil de l’Europe sur les réactions socialesde la délinquance juvénile) affirment qu’il faut, chaque fois que celaest possible, rechercher un règlement extrajudiciaire, éviter autantque possible la stigmatisation de l’intervention pénale, conserverpour le droit pénal des mineurs ses objectifs d'éducation et deréinsertion sociale et enfin porter l’accent sur les réponsesalternatives, notamment à la privation de liberté.

En Suisse, la nouvelle loi pénale des mineurs a introduit depuis 2007sur le plan fédéral la médiation pénale aux art. 8 et 21 DPMin. Cesdispositions ne sont pas applicables à elles-seules, mais ont amené leslégislateurs cantonaux à adopter des règlements d’application. Lafuture PPMin la prévoit également aux art. 5 al. 1 lit. b et 17. LeDPMin, en fixant les minima de la médiation pénale, prescrit unecertaine uniformité dans les cantons. Elle charge également tous lescantons de la prévoir dans leur législation. Les cantons qui n’ontintroduit la médiation dans leur législation que depuis 2007, en sontaujourd’hui encore à une phase initiale et le nombre de cas traitésreste souvent

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encore très limité. D’autres cantons en revanche ont commencé dèsles années 90 à s’intéresser à cette pratique, grâce à l’espritd’initiative de certains magistrats et associations, développant despratiques cantonales hétérogènes et spécifiques.

Dans le canton de Fribourg, en octobre 2001 déjà, la possibilité derecourir à la médiation était ancrée dans le code de procédurecantonal. Puis le canton adoptait le 16 décembre 2003 l’ordonnancesur la médiation dans la juridiction pénale des mineurs. Enfin, lecanton agissait en pionnier en instituant un Bureau de la médiationavec trois médiateur/trices (taux d'activité fixé à 150 %) élu(e)s parl’Etat, qui fonctionne effectivement depuis novembre 2004. Avec unemoyenne annuelle de 87 affaires traitées, ce Bureau connaît un bilantrès positif. L’option de la médiation a été actionnée dans plus de 400affaires impliquant plus de 700 mineurs en conflit avec la loi, soit untaux de 20% des affaires dont les protagonistes ont été convoqués enaudience. Le taux de réussite des médiations abouties à la satisfactiondes médiants, des lésés, des médiateurs et des juges se situe à 75%des affaires traitées, le solde retrouvant la procédure pénaleordinaire. Parmi les facteurs qui participent à cette réussite figurent,une culture judiciaire plus riche et diversifiée, le professionnalisme etla créativité des médiateurs, la gratuité de ce service financé parl’Etat, et le respect scrupuleux de la nécessité d’une adhésionvolontaire à ce processus de résolution alternatif des conflits.

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe l’a bien noté,proposant, sur la base de la Recommandation R (99) 19, la médiationen justice pénale des mineurs illustrée par la pratique dans le cantonde Fribourg comme best practice en annexe des Lignes directricespour une Justice adaptée aux mineurs.

Un autre élément qui peut expliquer ce bilan positif en matière demédiation pénale pour mineurs à Fribourg est le systèmed’organisation choisi par le canton. L’organisation judiciaire étant dela compétence des cantons, ce sont les législations cantonales quirèglent, pour l’essentiel, la question de savoir à qui l’autorité pénalecompétente doit s’adresser quand elle veut charger un médiateurd’engager une procédure de médiation. Aujourd’hui, il y a trois

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modes d’organisation de la médiation pénale en Suisse. ÀFribourg,!l’affaire est transmise à un office de la médiation rattachéadministrativement au Département cantonal de la justice. Lamédiation est donc une nouvelle fonction publique.Ce système fribourgeois n’a malheureusement été copié par aucunautre canton.!En 2006-2007, beaucoup de monde s’est intéressé à cequi se faisait à Fribourg, des délégations de Suisse romande sontvenues voir, mais aucun canton n’a repris le même modèled’organisation. Genève par exemple a choisi de calquer l’organisationdes médiateurs sur celle des avocats, c’est-à-dire de tenir une liste demédiateurs privés agréés par l’Etat, au sein de laquelle les partiespeuvent choisir un médiateur.Le canton de Zurich quant à lui connaît des difficultés, le nombred’affaires pénales traitées dans le cadre d’une médiation étant trèsfaible (en 2007, 32 procédures confiées à la médiation, en 2008 34).Selon certains observateurs, cela peut s’expliquer notamment par lefait que le service de médiation pénale ne tient pas de registre et necommunique pas sur ses activités, si bien que la plupart des genspotentiellement intéressés méconnaissent cette institution. Lesautorités d’enquête ne sont également pas assez informées.

Notre commentaire!:

Actuellement, la médiation pénale est à ses débuts dans la plupartdes cantons suisses. Cette institution, comme la pratique a déjà pu ledémontrer, présente un potentiel important à exploiter.L’engagement futur des institutions et l’exploitation des expériencespositives déjà effectuées sont indispensables pour profiter de soncaractère fortement éducatif et pour donner à cette méthode unevraie place au sein du système pénal suisse.La médiation pénale suscite de l’engouement chez certains, duscepticisme, voire de l’opposition chez d’autres.

Il est important aujourd’hui de diffuser et de faire connaître cenouveau mode de règlement des conflits et les bonnes pratiquesdéveloppées en la matière, afin que le scepticisme et l’opposition decertains à son égard disparaissent.

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4. Prestation personnelle

Selon l’Observation n°10, la législation doit offrir au tribunal ou tout autreautorité compétente diverses options autres que le placement en institutionet la privation de liberté, afin que la privation de liberté ne soit qu’unemesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible (art. 37 b)de la CDE). Une approche exclusivement répressive n’est pas conforme auxprincipes conducteurs de la justice pour mineurs exposés au para. 1 de l’art.40 CDE. Dans le cas d’un enfant, le bien-être et l’intérêt supérieur del’intéressé, ainsi que la promotion de sa réinsertion, doivent toujoursl’emporter sur des considérations de sécurité publique et de sanctions.

Notre analyse!:

Dans le droit pénal suisse des mineurs, la prestation personnelle peutêtre prévue dans le cadre d’une médiation pénale et repose alors surle libre consentement. Mais elle peut également selon le DPMin êtreune réparation imposée par le juge comme sanction, faisant partie ducatalogue des peines prévu à l’art. 23 DPMin. Depuis 1974, c’est lasanction qui a le plus fortement augmenté, en particulier à l’égarddes adolescents, où elle a nettement supplanté l’amende et ladétention. Selon les statistiques suisses des jugements pénaux desmineurs, le pourcentage des prestations personnelles a augmenté de2006 à 2008, passant de 37% en 2006 à 46% en 2008. Le nouveauDPMin a mis l’accent sur elle comme moyen de réparation et commevéritable alternative aux courtes privations de liberté. Selon lesarticles 24 ch. 3 et 26 DPMin, le mineur condamné à une amende ou àune peine privative de liberté de trois mois au plus peut requérir laconversion de sa peine en prestation personnelle.

Ces prestations imposées par les tribunaux des mineurs suissespeuvent être exécutées dans diverses institutions, comme parexemple dans les services de nettoyage et de jardinage, les servicesdes sports ou les EMS, en cuisine, dans des maisons de quartier,ateliers de travail, conciergeries d’école, ou dans des entreprisesagricoles. Les tribunaux des mineurs de Suisse ont aussi développédes cours obligatoires, par exemple d’éducation routière, d’éducationà la santé ou des séances pour jeunes abuseurs sexuels. La prestationpersonnelle est donc une sanction qui répond à la fois à l’idée

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éducative (participation active à des cours) et à celle de réintégrationdans la société, par une prestation symbolique (travail d’intérêtgénéral).

Notre commentaire!:

Afin de réaliser au mieux ses fonctions éducatives et réparatrices, laprestation imposée doit être la plus adaptée à chaque jeune. DEI-Section Suisse recommande dans ce sens de prévoir des tâchespermettant aux jeunes d’être concrètement confrontés auxconséquences possibles de leur acte délictueux!: condamner parexemple les auteurs d’acte de violence à travailler dans un centrepour paraplégiques, ou les auteurs d’un délit de stupéfiant dans unlocal de consommation destiné aux toxicomanes. Il s’agit d’exploitertout le potentiel de la prestation personnelle en créant sur mesure lesprestations les plus aptes à responsabiliser les jeunes condamnés. Lebut doit être double!: leur faire saisir la portée de leurs actes etrenforcer leurs aptitudes personnelles tout en les faisant démarrerune formation.

DEI-Section Suisse salue les initiatives allant dans ce sens, comme leprogramme «Pas de sursis pour l’illettrisme!!» lancé en décembre2009 en Suisse romande. Son objectif!: proposer la lecture, voired’autres activités autour de l’écrit comme moyen de prévention de larécidive. Le condamné serait astreint à rencontrer régulièrement unbénévole avec qui il enrichirait son vocabulaire, en lisant par exempleun roman une à deux fois par semaine. Cette tâche pourrait êtreordonnée comme prestation personnelle, règle de conduite, enparallèle à une médiation, ou comme mesure provisoire durantl’enquête. Un projet pilote a été lancé dans le canton de Vaud.Fribourg s’est montré enthousiaste par le projet, Genève n’a enrevanche pas donné suite. Ce programme est à l’heure actuelle àl’essai.

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5. Privation de liberté (avant et après jugement)

Notre analyse!:

Le DPMin, entré en vigueur en 2007, a incorporé les principalesexigences du droit international en matière de privation de libertédes mineurs,!comme le principe de séparation des mineurs et desadultes en détention (art. 37 lit c CDE) et la détention comme ultimaratio et d’une durée aussi brève que possible (art. 37 lit b CDE).Toutefois, certaines lacunes en matière de détention des mineursperdurent au niveau législatif et plusieurs sont à constater dans lamise en œuvre.

Notre commentaire!:

En matière de détention des mineurs en général, DEI-Section Suissedemande que les autorités suisses accordent à la justice des mineursbien plus de soutien politique et financier. Les 185 300 francs suissesprévus par la Confédération pour les Droits de l’enfant en 2011 nesont pas suffisants. L’important travail des professionnels de lajustice des mineurs, notamment dans leurs relationsinterprofessionnelles et interdisciplinaires, ne peut être mené etdéveloppé sans soutien en ressources humaines et en moyensfinanciers. Le droit pénal suisse des mineurs a besoin de fondationsmatérielles plus solides.

a) mesure de dernier ressort

Selon l’Observation n°10, l’arrestation, la détention ou l’emprisonnementd’un enfant doit n’être qu’une mesure de dernier ressort.

Notre analyse!:

En droit pénal suisse des mineurs, la détention a le statut d’ultimaratio, qu’il s’agisse de détention avant jugement (art. 6 al 1 DPMin) ouaprès jugement. Pour la détention après jugement, ce n’est pas leDPMin qui le garantit, mais la CDE à l’art. 37 lit.b. Or si l’on comparela fréquence à laquelle les autorités judiciaires recourent à la PPL

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pour mineurs, on constate une grande différence entre la Suisse latineet la Suisse alémanique. Selon les statistiques publiées par l’OFS surles jugements pénaux des mineurs, le nombre annuel moyen descondamnations à la peine privative de liberté sans sursis prononcéesenvers des mineurs pour la période de 2003 à 2005 est de 280. Sur ces280 PPL prononcées chaque année, en moyenne 142, donc plus de lamoitié des PPL, sont prononcées par les autorités des cantons latins àl’encontre des mineurs, alors que la région latine représente environle quart de la population de la Suisse. Or les mineurs latins necommettent pas davantage d’infractions que leurs homologuessuisses alémaniques!: pour la période 2003-2007, la Suisse alémaniquea prononcé près de 74% des condamnations envers des mineurs,toutes sanctions confondues, et la Suisse latine 26%, proportion quicorrespond bien à la densité de la population de chaque région dupays. De plus, les infractions commises par jeunes latins ne sont pasplus graves que celles de leurs homologues suisses alémaniques!: eneffet, 30% des infractions avec violence sont commises par desmineurs de Suisse latine. Le problème de la disproportion est donccantonné au recours plus ou moins fréquent à la détention desmineurs. En clair, les cantons latins, qui représentent 25% de lapopulation suisse, prononcent plus de 52% des condamnations à unePPL. On peut en conclure que les autorités judiciaires de la Suisselatine recourent pour les mineurs plus volontiers à la PPL que cellesde la Suisse alémanique. Elles prononcent donc des PPL envers desmineurs dans des cas où une autre peine moins restrictive aurait ététout aussi efficace.Quant à la détention avant jugement, elle doit être prononcéeuniquement si les mesures de protection provisionnelles ne sont passuffisantes. Or dans la pratique, les mesures de protection à titreprovisionnel ne sont prononcées qu’une fois les faits établis. Avantl’établissement des faits, le jeune est donc mis en détention avantjugement. D’autre part, en cas de délit grave, la meilleure mesure estle placement (15 DPMin), à privilégier à la détention. Or la mesure deplacement est dans la pratique difficile à mettre en oeuvre, ce quiconduit souvent à prononcer à sa place une mise en détention.D’autre part, bien que le DPMin ne fasse allusion qu’aux mesures deprotection ordonnées à titre provisionnel, la PPMin n’écarte pasl’application des mesures prévues à l’art. 237 CPP, donc le magistrata l’obligation de recourir à toutes les mesures pour permettre d’éviter

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au mineur d’être en milieu pénitentiaire.

Selon le Message du CF relatif à l’unification de la procédure pénaleet selon l’art. 237 CPP, le magistrat a l’obligation de recourir à toutesles mesures pour permettre d’éviter au mineur la détention. Or dansla pratique, les 2 types de mesures prévus à l’art. 237 CPP!: leversement de sûreté!et le contrôle judiciaire (p. ex. confiscation dedocuments, obligation du mineur de se présenter périodiquementdevant l’autorité, assignation à résidence) se substituent rarement àla mise en détention avant jugement. En conséquence, la garde à vue(par la police) et la détention avant jugement (par le juged’instruction) sont utilisées ou prononcées à l’égard des mineurs avecune fréquence qui viole le principe fondamental de l’ultima ratio.

Notre commentaire!:

Certaines autorités judiciaires violent le principe de l’ultima ratio de ladétention des mineurs, en prononçant trop largement les PPL et lesdétentions avant jugement. Il est donc nécessaire qu’elles effectuentune remise en question, afin que la CDE soit respectée et la loifédérale appliquée uniformément dans toute la Suisse. DEI-SectionSuisse appelle les autorités suisses à supprimer l’important décalageentre la pratique et le nouveau droit, afin que la détention desmineurs ne soit infligée qu’en dernier ressort.

b) de la durée la plus brève possible

Selon l’Observation générale n°10, l’arrestation, la détention oul’emprisonnement d’un enfant doit être d’une durée aussi brève que possible.Le Comité recommande de veiller à ce qu’un enfant puisse être sorti dedétention avant jugement au plus tôt, si nécessaire sous certainesconditions.

Notre analyse!:

Dans un arrêt du 12 mai 2006 (arrêt 6A.20/2006), le TF a décidé quemême les jeunes délinquants particulièrement difficiles ne devaientpas être détenus en prison pendant une longue période. Il est permis

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de placer temporairement des mineurs dans une maison d’arrêt enattendant de leur avoir trouvé un foyer adéquat, mais uniquementpour surmonter à court terme une situation d’urgence.

c) séparation d’avec les adultes

Dans ses Observation finales de 2002, le Comité s’est dit préoccupé par lanon-séparation des enfants et des adultes en garde à vue et en prison. Ilrecommande particulièrement à l’Etat partie de séparer les enfants desadultes en garde à vue ou en détention.Selon l’Observation générale n°10, un enfant privé de liberté ne doit pas êtreplacé dans un centre de détention ou autre établissement pour adultes, leplacement d’un enfant dans une prison pour adultes compromettant sasécurité fondamentale, son bien-être et son aptitude ultérieure à ne pasreplonger dans la criminalité et à se réinsérer.

Notre analyse!:

La Suisse, lors de la ratification de le Convention en 1997, a émis uneréserve à cet article de la Convention, car la séparation entre mineurset adultes n’était pas garantie dans tous les cas par la loi. La nouvelleloi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin),entrée en vigueur en 2007, introduit quant à elle le principe de laséparation (art. 6 al 2 et 27 al 2), mais à l’art. 48, elle octroie auxcantons un délai de 10 ans pour mettre sur pied les établissementsadéquats pour l’exécution des peines. Or déjà en 1971, lors d’uneprécédente révision du droit pénal, un délai de 10 ans avait été donnéaux cantons pour parer aux manques de places pour les mineurs endétention. Malgré ces délais, la situation n’a que très peu changé cesdernières décennies, en raison d’un manque de volonté politique etde moyens financiers. Ainsi aujourd’hui, les infrastructures sonttoujours largement insuffisantes pour permettre une détention desmineurs séparée de celle des adultes. Le Tribunal fédéral a pourtantjugé dans un arrêt début 2006 (arrêt non publié 6A. 20/2006) que leplacement d’un mineur dans une prison pour adultes n’est autoriséque pour une période transitoire face à une situation de crise ou àdéfaut de place disponible dans un établissement réservé aux

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mineurs, mais qu’un séjour se prolongeant de longs mois n’est pasadmissible, même si le mineur a donné son accord.

Concernant la détention avant jugement, le principe de la séparationdes mineurs et des adultes, prévu à l’art. 6 al 2 DPMin, ne tolèrequant à lui aucun délai de mise en application, le Tribunal fédéral(ATF 133 I 286) ayant jugé que le délai de 10 ans ne s’appliquait pas àla détention avant jugement et n’octroie pas aux cantons de délaitransitoire pour fournir une séparation entre mineurs et adultes endétention provisoire.De plus, le 4 avril 2007, au vu de la nouvelle législation, le Conseilfédéral a levé la réserve sur l’art. 10 al 2 lit b Pacte ONU II relative àla séparation des mineurs et adultes en détention avant jugement.Les cantons ont par conséquent l’obligation dès maintenant de sedoter d’établissements appropriés.

Dans un arrêt du 10 décembre 2007, le Tribunal du canton de Zuricha estimé que l’obligation de séparation selon l’art. 6 al 2 DPMin estaussi valable pour la promenade dans la cour d’un établissementfermé. Selon la Cour, la promenade dans la cour par un mineur est àexécuter soit avec d’autres mineurs, soit tout à fait seul, pourrespecter la séparation stricte entre mineurs et adultes.

Dans sa réponse à une liste de points à traiter adressée par le Comitécontre la torture à la Suisse à l’occasion de l’examen de son 6e rapportpériodique en avril-mai 2010, le CF a indiqué que l’OFJ a mené en2009 une enquête auprès des procureurs des mineurs et des juges desmineurs afin de recueillir des informations sur les conditions de ladétention avant jugement. Selon les données chiffrées de cetteenquête concernant l’année 2008, sur les 43 établissements qui ontaccueilli des mineurs en détention avant jugement, 9 d’entre euxn’hébergent que des mineurs, 11 les accueillent dans des bâtiments àpart et les séparent ainsi des adultes, et tous les autres pratiquent laséparation des adultes sur le plan de l’organisation. Malgré cesindications, le Comité contre la torture estime que les conditions dedétention dans les prisons suisses, en particulier en Suisse romande,ne sont pas adéquates, et que la séparation entre mineurs et adultesn’est pas toujours garantie.

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Le Comité demande donc à la Suisse de prendre des mesuresimmédiates pour l’amélioration des conditions de détention, etl’encourage à faire usage de peines alternatives et à réduire les délaisde détention préventive et de détention administrative.

Notre commentaire!:

La question de la séparation des mineurs et des adultes détenusrévèle également un manque de ressources et de volonté politiquepatent. Aujourd’hui, la situation est particulièrement alarmante enSuisse romande, comme l’a. par exemple, constaté en janvier 2010 laCommission des visiteurs du Grand Conseil genevois lors d’unevisite du centre de détention de la Clairière: surpopulation carcérale,lieux inadaptés pour ceux souffrant de troubles psychiques graves etinsuffisance de formation du personnel. Un manque encore plusgrand de lieux adaptés se fait ressentir pour les jeunes filles.Il est donc urgent de mettre en place des structures qui prennent encompte la délinquance féminine également. Le Concordat latin surl’exécution de la détention pénale des mineurs, entré en vigueur le 1er

janvier 2007, prévoit pour Vaud, Valais et Neuchâtel l’obligation decréer des places pour la détention pénale des mineurs.

La situation actuelle est donc particulièrement insatisfaisante pourl’application du principe de séparation en détention des adultes etdes mineurs. Pourtant, pour la détention avant jugement, les cantonsne disposent d’aucune loi transitoire. Les autorités doivent doncprendre rapidement des dispositions pour respecter le principe de laséparation des mineurs et des adultes détenus, et lever enfin laréserve à l’art. 37 let c CDE.

d) prise en charge adaptée

Notre analyse!:

La peine privative de liberté pour mineurs, la peine la plus restrictivedu DPMin (art. 27), est cependant également conçue commeéducative dans le droit pénal suisse. La sanction de la PPL doitconstituer non pas une mise à l’écart du mineur de la société, mais un

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encadrement particulier afin de réapprendre les règles de la vie encommunauté. Pour atteindre cet objectif, le mineur en conflit avec laloi doit pouvoir bénéficier en détention d’une prise en chargeadaptée. Il est donc essentiel que les infrastructures offrent un accueilparticulier, prenant en considération la personnalité de chaquemineur condamné. Ce n’est qu’à cette condition que la PPL infligéeaux mineurs peut remplir sa fonction de mesure de préventionspéciale.

Le DPMin, à son art. 27, oblige les cantons à se doter d’établissementsadaptés à la prise en charge des jeunes délinquants, en leur laissantun délai de 10 ans pour créer ces établissements (art. 48 DPMin). Lecode suisse définit à l’art. 27 al 2 DPMin les exigences que doiventremplir les centres de détention pour mineurs!: moyens d’offrir uneprise en charge éducative adaptée, possibilité de se tourner vers unaccompagnant indépendant de l’institution, accès à un soutienpsychologique et/ou médical. Afin de remplir ces obligations, lerecrutement d’un personnel pédagogique compétent et en nombresuffisant est indispensable. Les exigences particulières par rapport auchoix du personnel ne sont pas précisées dans le code mais dans lestextes internationaux, plus particulièrement dans les Règles de laHavane que la Suisse s’est engagée à respecter.

Selon une étude parue en mars 2009, les statistiques montrent que lenombre d’établissements pour mineurs est aujourd’hui suffisant enSuisse, mais que beaucoup d’entre eux ne sont pas propres à offrirune prise en charge satisfaisante des mineurs. Les nouveaux projetsde construction d’établissements adaptés sont donc absolumentnécessaires. Mais pour éviter un recours encore plus fréquent à ladétention des mineurs, il faudra, une fois les nouveauxétablissements construits, abandonner les structures existantesinadaptées.Lorsque les mineurs condamnés sont des jeunes filles, les difficultéspour trouver des solutions d’accueil sont bien plus grandes encore.En effet, il n’existe actuellement aucun établissement spécifiquementadapté à la prise en charge des délinquantes mineures en Suisseromande. Le Concordat intercantonal du 24 mars 2005 devraitremédier partiellement à la situation puisqu’il prévoit la créationd’un établissement réservé à l’exécution des longues PPL (art. 15 et

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16 du Concordat), qui devra être construit dans le canton de Vaud, àPalézieux d’ici 2012. Cet établissement prendra aussi en charge lesjeunes filles délinquantes et devra être en mesure d’assurer uneséparation entre les mineurs «!selon les sexes, les âges et la durée deleur séjour!». Deux autre institutions réservées à l’exécution desmesures de placement sont prévues par l’art. 17 du Concordat!: pourles garçons, le centre éducatif fermé de Pramont, en Valais, qui estdéjà en fonction, et pour les filles, une institution à Neuchâtel, quisera construite à Cornaux. En Suisse alémanique, la situation estmoins préoccupante, la palette des établissements fermés y étant plusimportante. Par conséquent, les cantons suisses alémaniques n’ontpas mis sur pied de concordat sur l’exécution de la détention desmineurs.

La situation des mineurs détenus nécessitant des soinsthérapeutiques est également préoccupante, comme le relève unerécente étude zurichoise qui a analysé les expertises psychiatriquesde 106 délinquants mineurs. Il y a en effet urgence à créer desservices spécialisés pour les traiter adéquatement. Le directeur ducentre de détention pour mineurs genevois la Clairière souligneégalement le manque de personnel apte à prendre en charge lesjeunes qui ont besoin de soins thérapeutiques.Dans le centre de détention pour mineurs genevois La Clairière, laCommission des visiteurs officiels du Grand Conseil de Genève aconstaté lors d’une visite en janvier 2010 un manque général depersonnel. Le personnel présent est par conséquent épuisé. Résultat:des tâches essentielles – par exemple l'enseignement – sont effectuéespar des personnes dont ce n'est pas la mission.Le nombre de prisonniers mineurs a de plus fortement augmenté, aupoint que la prison est occupée à 170%, soit trente-quatre mineursdétenus qui dorment à deux par cellule. Du fait de ce surpeuplementcarcéral, ces mineurs restent des longues heures en cellules, sansmême un livre ou de quoi écrire par crainte de dégâts. De son côté, leTribunal de la jeunesse de Genève, dans un compte-rendu del’activité du pouvoir judiciaire en 2009, dit avoir pour souci récurrentla surpopulation carcérale à la Clairière.Selon l’administration fédérale, les changements les plus importantsavec l’entrée en vigueur du DPMin concernent les exigences duplacement et les conditions de la privation de liberté. Car la privation

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de liberté des mineurs doit être exécutée dans des établissementsparticuliers qui remplissent l’objectif d’éducation. Ils doiventdisposer d’une infrastructure qui permette la prise en chargeéducative individuelle et l’insertion sociale. C’est pourquoi il fautmettre en place des possibilités de formation et d’occupation,également en dehors de l’établissement en vertu de l’art. 27 al 3DPMin, de même que des traitements thérapeutiques appropriés. Cesétablissements à créer doivent remplir les mêmes conditions que leplacement. Cependant la création de tels établissements est liée à desdifficultés considérables. Pour l’essentiel ce sont les mêmes exigencesque pour le placement fermé, mais dans la pratique, une séparationdoit être faite entre les deux. Or c’est une tâche très difficile pour ungroupe spécifique et quantitativement très petit. C’est aussi difficilecar malgré différentes conditions et besoins des mineurs privés deliberté, quasiment les mêmes exigences sont posées à l’exploitation etl’infrastructure que dans le cas du placement fermé.

Selon le CF, tous les établissements d’éducation reconnus par laConfédération sont soumis à un contrôle périodique!: les concepts,les règlements du personnel, les règlements intérieurs et autresdirectives et dispositions sur lesquels se fondent ces établissementssont examinés. De plus, une visite des lieux et une discussion avec lesresponsables (cantons, organismes responsables, direction desétablissements) sont organisées avant la fin du contrôle.

Les 175 établissements d’éducation de Suisse ont tous été soumispour la première fois à ce contrôle approfondi en 2009. Lors de celui-ci, une attention particulière a été portée aux dispositionsdisciplinaires et à la possibilité offerte par ces dernières de recourir àla contrainte. Comme lacune principale!a été constaté le manque debase légale sur le plan cantonal. Ceci concerne la délégation de tâchespubliques à des privés, qui nécessite un ancrage dans une loi. Deplus, l’imposition de mesures disciplinaires et de sécurité, qui sontune atteinte grave dans les droits fondamentaux des jeunes, doivents’appuyer sur une base légale suffisante.

Dans une lettre du 15 janvier 2008, la directrice du Département de lajustice a demandé aux gouvernements cantonaux d’examiner lesbases légales et de remplir les conditions. Lors du prochain examen

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des conditions de reconnaissance, le Département de justice y prêteraparticulièrement attention.

Notre commentaire!:

Les dispositions légales propres à mettre en place un systèmed’exécution des peines pour mineurs efficace et adapté existent!doncpour la plupart, même si elles font parfois défaut sur le plancantonal. Mais c’est leur application concrète qui est rendueparticulièrement difficile, et ce pour les raisons suivantes: les cantonsont à nouveau reçu en 2007 un délai de 10 ans pour construire lesétablissements nécessaires. De plus, ces adaptations entraînent descoûts: construction de nouveaux établissements et de toutel’infrastructure nécessaire, notamment l’engagement de plus depersonnel. DEI-Section Suisse demande donc davantage de volontépolitique et de ressources financières, pour permettre une prise encharge adaptée des mineurs qui soit conforme aux Règles de laHavane.

e) les mineurs en dessous de 15 ans

Notre analyse!:

Dans le domaine de la détention avant jugement, la loi suisseprésente des lacunes concernant les mineurs de moins de 15 ans.L’art. 25 al 1 DPMin prohibe en effet expressément les PPL pour eux.Mais la Suisse n’a pas spécifiquement réglé dans sa législation laquestion de la détention avant jugement pour ces jeunes. En effet,l’art. 6 DPMin réglemente la détention avant jugement sans fixer nid’âge minimum ni de durée maximale.

Notre commentaire!:

Il est donc indispensable que le législateur clarifie la situation enprécisant qu’une détention avant jugement ne peut être ordonnée enprincipe qu’à l’encontre d’un mineur de 15 ans révolus. Les pratiquesélevées de garde à vue et de détention avant jugement concernenttrop souvent des mineurs âgés de moins de 15 ans. Selon certains

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experts, ces pratiques constituent une violation de l’art. 25 al 1DPMin, qui devrait être la base légale de référence valable égalementen cas de garde à vue ou de détention avant jugement. La légitimitéde la détention avant jugement pose donc spécialement un problèmes’agissant des mineurs de moins de 15 ans.

6. Garanties d’un procès équitable

Selon l’Observation générale n°10, le paragraphe 2 de l’art. 40 CDE dresseune liste importante de droits et de garanties qui visent à ce que tout enfantsuspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait droit à un traitement et àun procès équitables. Une attention particulière doit être prêtée aux besoinsparticuliers des filles.

a) droit d’être assisté

Le Comité recommande aux Etats parties de fournir autant que possible uneassistance juridique adaptée, notamment par l’intermédiaire d’avocats oud’auxiliaires juridiques dûment formés. Une assistance appropriée peutaussi être apportée par d’autres personnes (par ex un travailleur social) maisces personnes doivent alors avoir une connaissance et une compréhensionsuffisantes des différents aspects juridiques du processus de justice pourmineurs et être formées pour travailler avec des enfants en conflit avec la loi.

Selon les Observations finales du Comité en 2002, les parents ou tuteurslégaux doivent aussi participer à la procédure car ils peuvent fournir uneassistance générale, psychologique et affective à l’enfant. Le juge oul’autorité compétente peut cependant décider de limiter, restreindre ourefuser la participation des parents à la procédure, à la demande de l’enfantou de la personne chargée de lui fournir une assistance juridique ou touteautre assistance appropriée, ou parce que cela n’est pas dans l’intérêtsupérieur de l’enfant (art. 3 CDE).Le Comité recommande de garantir expressément par la loi la participationla plus large possible des parents ou tuteurs légaux à la procédure dontl’enfant fait l’objet. Afin de favoriser leur participation, les parents doiventêtre informés dès que possible de l’arrestation de leur enfant.

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Notre analyse!:

Le DPMin consacre quelques règles de procédure, en particulier àl’art. 40 qui prévoit le droit du mineur de se pourvoir, à tout stade dela procédure, d’un défenseur. Quant à la future PPMin, elle permet laprésence d’un avocat lors de tout interrogatoire par la police (art. 219al 2 CPP) d’un mineur soupçonné d’avoir commis une infraction (art.23 à 25 PPMin). En ce qui concerne la présence d’une personne deconfiance, elle est désormais garantie dans la PPMin à l’art. 13, sousréserve que l’intérêt de l’instruction ou un intérêt privé prépondérantne s’y oppose.

Concernant la présence d’un avocat de la première heure, obligatoiredès l’entrée en vigueur de la PPMin le 1er janvier 2011, les conditionspour pouvoir figurer sur les listes d’avocats de permanence pourmineurs font à l’heure actuelle débat dans les cantons. Tandis qu’àGenève l’on penche actuellement plutôt pour ne pas imposer deformation en droit pénal des mineurs, un groupe de magistrats etavocats latins réunis en septembre 2008 notaient que la désignationd’un avocat dès 24 heures de privation de liberté n’est pas très utile,qu’elle prend beaucoup de temps au président en explications auxavocats et que le mineur ne comprend pas toujours le rôle del’avocat, à moins que l’avocat comprenne bien son rôle dans le cadreparticulier du droit pénal des mineurs.Or actuellement, les avocats ont souvent d’importantes lacunes à cetégard, ce qui a pour conséquence que leur intervention est inutile etmême parfois contre-productive.Dans son rapport relatif à sa visite en Suisse en septembre-octobre2007, le Comité européen contre la torture (CPT) a quant à luirecommandé que la présence d’une personne adulte de confianceet/ou d’un avocat soit obligatoire lors de tout interrogatoire d’unmineur par la police!; les mineurs privés de liberté ne devraient faireaucune déclaration et ne signer aucun document concernantl’infraction dont ils sont soupçonnés sans bénéficier de la présenced’une personne adulte de confiance et/ou d’un avocat pour lesassister. De plus, il va de soi que, comme toute autre personne privéede liberté par la police, les mineurs doivent bénéficier du droit àl’accès à un avocat dès le tout début de la privation de liberté. Le CPTen appelle par conséquent aux autorités suisses afin que le droit à

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l’accès à un avocat soit garanti au niveau législatif à toute personneprivée de liberté et ce, dès le tout début de la privation de liberté.Dans sa prise de position, le CF!estime qu’il n’est pas nécessaire degarantir l’accès à un avocat à toute personne qui serait privée de saliberté, en ce sens que ce droit ne devrait pas seulement être reconnu,comme le recommande le CPT, à partir de l’arrestation provisoire, ausens des art. 217ss CPP, mais déjà au stade de l’appréhension, au sensdes art. 215ss CPP. A l’appui de sa position, le CF invoque le fait quel’on ne soupçonne aucune infraction à l’encontre de la personneappréhendée, ce qui implique qu’il n’est pas nécessaire qu’elle puisseaccéder à un avocat. Ce n’est que dès que la personne considérée estsoupçonnée de manière concrète d’avoir commis une infraction (etqu’elle a le statut de prévenu conformément à l’art. 111 al 1 CPP) quecette nécessité existe, ce que reconnaît l’art. 158 al 1 let c CPP. (para.48, p. 20 et 21)Le CF précise que la future PPMin permet, sans restriction, laprésence d’un avocat lors de tout interrogatoire par la police (art. 219al 2 CPP) d’un mineur soupçonné d’avoir commis une infraction (art.23 à 25 PPMin), ce en conformité avec la recommandation du CPT. LeCF est d’avis en revanche qu’il est opportun de prévoir desexceptions à la présence d’une personne autre qu’un avocat, enparticulier un adulte de confiance, lors d’un tel interrogatoire,notamment dans les cas où cela entre en conflit avec les impératifs del’intervention judiciaire, de l’instruction, ou avec les intérêts dumineur lui-même ou de la victime (art. 4 al 4 et art. 14 PPMin).

b) droit d’informer

La délégation du CPT a constaté, notamment dans les cantonsd’Argovie et de Zurich, que lorsqu’un mineur était appréhendé, unepersonne adulte de confiance (parent, tuteur, représentant légal,avocat, etc.) n’en était pas systématiquement et immédiatementinformée. En conséquence, des mineurs étaient parfois interrogés parla police sans la présence d’une personne adulte de confiance pourles assister, voire signaient seuls des procès-verbaux d’interrogatoire.La future PPMin ne garantit pas le droit d’informer un proche ni ledroit à l’accès à un avocat dès le tout début de la privation de liberté.De plus, il ne contient aucune disposition relative au déroulementdes interrogatoires par la police. De l’art. 4 para. 4, il ressort que la

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participation d’adultes n’est en principe pas obligatoire durant desinterrogatoires!; elle pourrait même être interdite en application del’art. 13 PPMin.Le CPT recommande que des mesures soient prises en vue degarantir, lorsque des mineurs sont privés de liberté par la police,l’obligation, pour les autorités, d’informer un proche (adulte) dumineur ou une autre personne (adulte) de confiance dès le tout débutde la privation de liberté. L’option «!sauf si la personne concernée s’yoppose expressément!» (art. 214, para. 2 CPP) ne devrait pas êtreapplicable aux mineurs!.Le CF estime, contrairement au CPT, qu’il y a lieu de respecter,autant que faire se peut, l’opposition expresse du mineur, basée surl’art. 214 al 2 CP, à ce que toute personne soit informée de saprivation de liberté. Ceci présuppose, bien entendu, que l’autoritépénale compétente -y compris la police- estime qu’il n’est pas indiquéque les représentants légaux ou l’autorité civile soient impliqués dansla procédure, ce qui ne sera pas fréquent, en particulier du fait que lesreprésentants légaux du mineur et l’autorité civile ont en principe ledroit, notamment, d’être informés de toutes les opérations deprocédure menées à l’encontre de celui-ci, à moins que cela n’entreen conflit avec les impératifs de l’intervention judiciaire ou avec lesintérêts du mineur lui-même (art. 4 al 4 PPMin). Les cas dans lesquelsl’opposition expresse du mineur aura une portée seront donc rares.

Notre commentaire!:

DEI-Section Suisse appuie les demandes du CPT de garantir le droit àtout mineur privé de liberté de faire informer ses proches dès le toutdébut de la privation de liberté, ainsi que de garantir la présenced’une personne de confiance lors de tout interrogatoire d’un mineurpar la police, sans les réserves prévues à l’art. 13 DPMin.Pour DEI-Section Suisse, il est également essentiel de former lesavocats en droit pénal des mineurs afin d’assurer au mineur unedéfense effective. DEI propose à cette fin l’introduction d’uneformation en DPMin pour tous les avocats-stagiaires.

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Bibliographie sommaire

I!. Mesures d’application générales

- Observations finales du Comité des droits de l’enfant!: Suisse, 7 juin2002, CRC/C/15/Add.182

- Observation générale n°10 du Comité des droits de l’enfant,CRC/C/GC/10, 25 avril 2007

1. Réserves

- Communiqué DFAE/DFJP!: Retrait de cinq réserves au Pacte ONUII et à la Convention relative aux droits de l'enfant, Communiqués,DFJP, 04.04.2007

- 07.3127 –Interpellation d’Uli Leuenberger,!«!Levée de la réserve àl’article 37 lettre c de la Convention relative aux droits de l’enfant!»,21.03.2007.

2. Collecte de données!: statistiques

- Rapport de fedpol «!Résultats de l’enquête effectuée auprès descantons concernant les jeunes multirécidivistes!», juillet 2009.

- Nicolas Queloz, «!Délinquance des jeunes!: quand politiciens etmédias sont encore plus têtus que les faits!», RSC, 2/07, p. 4.

- Daniel Fink, Vanessa Robatti, «!Evolution de la délinquance desmineurs en Suisse. Eléments d’appréciation!», RSC, 2/07, p. 13.

- Olivier Guéniat, «!La délinquance des jeunes. L’insécurité enquestion!», Presses polytechniques et universitaires romandes,Lausanne, 2007.

- Erste Erfahrungen mit der Anwendung des Jugendstrafgesetzes(Jahrestagung in Luzern vom 17.-19. September 2008). Société suissede droit pénal des mineurs.

3. Suivi et coordination de la mise en œuvre!: institution nationaledes droits de l’homme

- Communiqué de presse du DFAE, «!Projet pilote pour un centre decompétences en faveur des prestations dans le domaine des droitsde l’homme!», 1er juillet 2009.

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- Schaffung einer Eidgenössischen Kommission für Menschenrechte!:Möglichkeiten, Zweckmässigkeit und Alternativen. Bericht desBundesrates zum Postulat 02.3394 des Ständerates vom 3. Oktober2002 (Bern, 1. Juli 2009).

4. Information et communication

- De l'importance de diffuser et faire connaître la Convention relativeaux droits de l'enfant et son contenu en Suisse: analyse basée sur lesrésultats d'une enquête menée auprès de 3'200 participants, Terredes hommes - aide à l'enfance, le Mont-sur-Lausanne, mars 2007.

5. Formation des professionnels

- entretien avec le chef de brigade remplaçant de la Brigade desMineurs genevoise, M. Pierre-Alain DARD, décembre 2009.

- entretien avec le médiateur pénal pour mineurs Alexandre Balmer,Genève, novembre 2009.

- Association Kinderanwaltschaft Schweiz, Bulletin Suisse des droitsde l’enfant, DEI, septembre 2007.

II-Principes généraux

- le droit de l’enfant d’être entendu

- «!Le droit des enfants de participer - Norme juridique et réalitépratique : contribution à un nouveau contrat social!», IDE, 2009.

III- Mesures spéciales de protection

1. Âge minimum de la responsabilité pénale

- Message concernant la modification du code pénal suisse et du codepénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la conditionpénale des mineurs, du 21 septembre 1998. 98.038.

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2. Prévention

- «!Les jeunes et la violence –Programme national de prévention!»DFI, 11.06.2010.

- Prävention von Jugendgewalt, Expertenbericht Nr 05/09,25.05.2009, von Manuel Eisner, Denis Ribeaud und Rahel Locher.

3. Déjudiciarisation!: la médiation

- Entretien avec le médiateur pénal pour mineurs Gérard Demierre,30 octobre 2009.

- André Kuhn, «!La médiation en droit pénal des mineurs!», in!: Lenouveau droit pénal des mineurs, CEMAJ 2007.

- Veio Zanolini, «!Quo vadis Strafmediation!?!», Jusletter, 23novembre 2009.

4. Prestation personnelle

- Letizia Vezzoni, «!La médiation en droit pénal des mineurs!: de lathéorie législative à la pratique!», in!: Jusletter, 7 septembre 2009.

5. Privation de liberté (avant et après jugement)6. Garanties d’un procès équitable

- Observations finales du Comité contre la torture à la Suisse,adoptées le 11 mai 2010.

- CPT!: Rapport au Conseil fédéral suisse relatif à la visite effectuéeen Suisse par le Comité européen pour la prévention de la torture(CPT), du 24 septembre au 5 octobre 2007, Strasbourg, 13 novembre2008.

- Status quo und Planung neuer Einrichtungen, Walter Troxler, in!:Erste Erfahrungen mit der Anwendung des Jugendstrafgesetzes(Jahrestagung in Luzern vom 17.-19. September 2008). Société suissede droit pénal des mineurs.

- «!La peine privative de liberté pour mineurs en droit pénal suisse.Faut-il construire de nouvelles prisons pour mineurs?!», AudreyMORET, RICPTS, 3/09.

- Nadja Doudin: «Droit pénal des mineurs : la détention avantjugement», in: Jusletter 12 janvier 2009.