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Page 1: Législation

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Modification du tableau demaladie professionnelleNo 35 (regime agricole)

Decret no 2012-1265 du 15 novembre2012JORF du 17 novembre 2012Revisant et completant les tableaux demaladies professionnelles annexes aulivre VII du Code rural et de la pechemaritime

Publics concernes : salaries et non-salaries des professions agricoles.Objet : maladies professionnelles enagriculture.Entree en vigueur : le texte entre envigueur le lendemain de sa publication.Notice : le tableau des maladies profes-sionnelles no 35 bis relatif aux affections

cancereuses provoquees par les gou-drons de houille, huiles de houille, braisde houille et suies de combustion ducharbon est modifie afin de preciser laliste limitative des travaux susceptiblesde provoquer les affections visees et deprendre en compte les tumeurs primiti-ves de l’epithelium urinaire.References : les dispositions du Coderural et de la peche maritime modi-fiees par le present decret peuventetre consultees, dans leur redactionissue de cette modification, sur le siteLegifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l’agricul-ture, de l’agroalimentaire et de la foret,Vu le Code rural et de la peche mari-time, notamment ses articles L. 751-7 etR. 751-25 ;

Vu le Code de la securite sociale,notamment son article L. 461-2 ;Vu les avis de la Commission superieuredes maladies professionnelles en agri-culture en date du 19 mars 2012 et du19 juin 2012 ;Vu l’avis du conseil central d’adminis-tration de la Mutualite sociale agricoleen date du 4 octobre 2012, Decrete :Article 1Le tableau no 35 bis de l’annexe II dulivre VII du Code rural et de la pechemaritime relative aux tableaux desmaladies professionnelles en agricul-ture est remplace par le tableausuivant :« Tableau no 35 bis. — Affections can-cereuses provoquees par les goudronsde houille, huiles de houille, brais dehouille et suies de combustion du char-bon.

Designation des maladies Delai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquerces maladies

A. — Epitheliomas primitifs de la peau 30 ans (sous reserve d’uneduree d’exposition de 10 ans)

Travaux comportant la manipulation et l’emploi desgoudrons, huiles et brais de houille exposanthabituellement au contact cutane avec les produitsprecitesTravaux de ramonage et d’entretien de chaudieres etfoyers a charbon et de leurs cheminees ou conduitsd’evacuation exposant habituellement au contactcutane avec les suies de combustion du charbon

B. — Cancer bronchopulmonaire primitif 30 ans (sous reserve d’uneduree d’exposition de 10 ans)

Travaux de ramonage et d’entretien de chaudieres etfoyers a charbon et de leurs cheminees ou conduitsd’evacuation, exposant habituellement a l’inhalationdes suies de combustion du charbon

C. — Tumeur primitive de l’epitheliumurinaire (vessie, voies excretricessuperieures) confirmee par examenhistopathologique ou cytopathologique

30 ans (sous reserve d’uneduree d’exposition de 10 ans)

Travaux de recuperation et traitement des goudronsexposant aux suies de combustion du charbonTravaux de ramonage et d’entretien de chaudieres etfoyers a charbon et de leurs cheminees ou conduitsd’evacuation exposant aux suies de combustion ducharbon

1775-8785X/$ - see front matterhttp://dx.doi.org/10.1016/j.admp.2012.12.004 Archives des Maladies Professionnelles et de l’Environnement 2013;74:61-110

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Article 2Le Ministre de l’agriculture, de l’agroa-limentaire et de la foret est charge del’execution du present decret, qui serapublie au Journal officiel de la Repu-blique francaise.Fait le 15 novembre 2012.

Jean-Marc AyraultPar le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture,de l’agroalimentaire et de la foret,

Stephane Le Foll

Nouveau centre devaccination antiamarile

Arrete du 10 octobre 2012JORF du 27 octobre 2012Portant modification de l’arrete du5 avril 2005 fixant la liste des centresde vaccination habilites a effectuer lavaccination antiamarile et a delivrer lescertificats internationaux de vaccina-tion contre la fievre jauneLa ministre des affaires sociales et de lasante,Vu le Code de la sante publique ;Vu l’arrete du 5 avril 2005 modifiefixant la liste des centres de vaccinationhabilites a effectuer la vaccination anti-amarile et a delivrer les certificats inter-nationaux de vaccination contre lafievre jaune,Arrete :

Article 1La liste des centres de vaccination eta-blie par l’arrete du 5 avril 2005 fixant laliste des centres de vaccination habili-tes a effectuer la vaccination antiama-rile et a delivrer les certificatsinternationaux de vaccination contrela fievre jaune est modifiee ainsi qu’ilsuit :La rubrique « 93 – Seine-Saint-Denis »est completee par un alinea ainsiredige :« Centre hospitalier universitaireJean-Verdier, avenue du 14-Juillet,93140 Bondy. »

Article 2Le directeur general de la sante estcharge de l’execution du present arrete,

qui sera publie au Journal officiel de laRepublique francaise.Fait le 10 octobre 2012.

Pour la ministre et par delegation :Le directeur general de la sante,

J.-Y. GrallModalites d’application de laLoi sur la reforme de lamedecine du travail

Circulaire DGT7 no 13 du 9 novembre2012Relative a la mise en œuvre de lareforme de la medecine du travail etdes services de sante au travailLa presente circulaire a pour objectifd’apporter les precisions utiles a la miseen œuvre de la reforme de la medecinedu travail et des services de sante autravail, portee par la loi du no 2011-867 du 20 juillet 2011 et les decretsno 2012-135 et 2012-137 du 30 janvier2012. Elle s’adresse aux services decon-centres du ministere charge du travail(DIRECCTE, chef de pole T, medecinsinspecteurs du travail et inspectiondu travail) mais aussi aux autresacteurs de la sante au travail, notam-ment les services de sante au travail.Elle s’articule autour d’une note syn-thetique presentant les principauxapports de la reforme et fixant desreperes pour l’action de l’ensembledes parties prenantes engagees danssa mise en œuvre, et d’une presenta-tion detaillee des dispositions legales etreglementaires applicables.Date d’application : immediateNOR : ETST1239145CMots cles : Medecine du travail- Servicede sante au travail- TravailTextes de references :Loi no 2011-867 du 20 juillet 2011 relativea l’organisation de la medecine du tra-vailDecret no 2012-135 du 30 janvier2012 relatif a l’organisation de la mede-cine du travailDecret no 2012-137 du 30 janvier2012 relatif a l’organisation et au fonc-tionnement des services de sante autravail

Textes crees :Articles L. 4622-2 et suivants du Code dutravailArticles R. 4621-1 et suivants du Code dutravailTextes abroges :Circulaire du 17 fevrier 1992 relative a lamedecine du travail des travailleurstemporairesCirculaire du 13 janvier 2004 relative ala mise en œuvre de la pluridisciplina-rite dans les services de sante au travailCirculaire du 7 avril 2005 relative a lareforme de la medecine du travailCirculaire du 5 fevrier 2007 relative al’application de la sante au travail adestination des salaries eloignes

IntroductionLe systeme de la medecine du travail etdes services de sante au travail, mis enplace en 1946, constitue le 1er reseau deprevention en France avec quelques7030 medecins du travail (6435 en equi-valent temps plein1). Place au cœur dece systeme, le medecin du travail estsouvent l’acteur de prevention le pluspresent dans les entreprises et, en par-ticulier, dans les plus petites d’entreelles, et celui qui est capable, par sonaction en milieu de travail et le suiviindividuel de la sante des salaries,d’apprehender l’ensemble des facteurspouvant avoir des consequences sur lasante des salaries tant d’un point devue collectif qu’individuel.Ce systeme repose sur des principes quirestent au cœur de son organisation :– l’universalite d’abord puisque la

medecine du travail s’adresse a tousles salaries, quels que soient leursecteur d’activite, la taille de leurentreprise, leurs caracteristiquespersonnelles ;

– la specialisation et– l’independance professionnelle des

medecins du travail ensuite ;– et enfin, la vocation exclusivement

preventive de ce systeme.

La medecine du travail et les services desante au travail font aujourd’hui l’objet

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1 Chiffres du bilan annuel des conditions detravail 2010.

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d’une reforme qui, dans le respect deces principes, vise a developper leurrole d’acteur central de la sante autravail. Les textes legislatifs (loino 2011-867 du 20 juillet 2011 relativea l’organisation de la medecine du tra-vail) et reglementaires (decretsno 2012-137 relatif a l’organisation etau fonctionnement des services desante au travail et no 2012-135 relatifa l’organisation de la medecine du tra-vail, du 30 janvier 2012) qui la fondentont ete le fruit d’une concertationconstructive avec les partenairessociaux.Cette reforme traduit l’importance dela politique de sante et securite autravail et d’amelioration des conditionsde travail. Elle correspond, en effet, aune attente croissante et reelle de lasociete et de l’ensemble des salaries,notamment des plus precaires, en rai-son de l’emergence de nouvelles for-mes d’organisation des processusproductifs et de nouveaux risques pro-fessionnels. C’est un enjeu majeur a lafois pour la politique sanitaire etsociale et pour la competitivite desentreprises francaises.Il s’agit de conforter le role des servicesde sante au travail en tant qu’acteurslegitimes et actifs de la sante au travail,avec un positionnement qui leur per-mette d’etre a l’ecoute des salariesmais aussi d’avoir des capacitesd’action renforcees sur les milieux detravail. Dans cette evolution de lamedecine du travail, d’autres acteursimportants interviennent et voient leurrole et leurs responsabilites renforces –les services du ministere charge dutravail, la branche accidents dutravail – maladies professionnelles dela securite sociale et les partenairessociaux dans le pilotage et la gouver-nance de la sante au travail, les entre-prises et les salaries.La presente circulaire s’organiseautour :– d’une note synthetique presentant

les principaux apports de la reforme,et fixant des reperes pour l’action del’ensemble des parties prenantesengagees dans sa mise en œuvre ;

– d’une presentation detaillee destextes applicables suite a la reforme,articulee autour des points suivants :

I - Les services de sante au travail :organisation, acteurs, missionset moyens d’action ;

II - Contractualisation, agrement,controle et pilotage ;

III - Les categories particulieres detravailleurs.

NOTE SYNTHETIQUELes PRINCIPAUX APPORTS et ENJEUXde la REFORME de la MEDECINE duTRAVAIL et des SERVICES de SANTE auTRAVAIL1. Une reforme en profondeur maisdans la continuite des precedents tex-tesDes 1998, le gouvernement a entreprisune reforme de la medecine du travailafin d’en ameliorer le fonctionnement,d’accroıtre sa contribution a la securitesanitaire generale et de developper lapluridisciplinarite (medicale, techniqueet organisationnelle) conforme aux exi-gences communautaires de la direc-tive-cadre n8 89/391/CEE du 12 juin1989 qui determine les principes fon-damentaux de la protection de la santeet de la securite des travailleurs. Elleimpose aux Etats membres de l’Unioneuropeenne d’instaurer une surveil-lance de l’etat de sante de leurs travail-leurs (art. 14).Portee par la loi de modernisationsociale du 17 janvier 2002, cettereforme, qui s’est achevee avec la paru-tion du decret n8 2004-760 du 28 juillet2004, a renove les structures et lesmodalites de fonctionnement de lamedecine du travail, sans les modifierradicalement. Elle a contribue, par lacreation des Services de Sante au Tra-vail, a faire evoluer la medecine dutravail vers une culture de promotionde la sante en milieu de travail,notamment :- en amorcant un processus de reequi-librage des missions du medecin dutravail au profit de l’action correctriceen milieu de travail (ou tiers temps) parl’amenagement de la periodicite desvisites medicales ;

- en favorisant la convergence de dis-ciplines complementaires (ergonomie,metrologie, toxicologie, psychologie..)par le recours a des intervenants enprevention des risques professionnels(IPRP) dotes de competences techni-ques, medicales ou organisationnelles ;- en soutenant la ressource medicalepar des dispositifs temporaires de regu-larisation de medecins exercant dansles services de sante au travail sansdisposer des titres requis et de recon-version de medecins souhaitant exercerla medecine du travail.Si cette reforme de 2004, qui s’inscritdans la continuite de l’accord nationalinterprofessionnel du 13 septembre2000 sur la sante au travail, a permisde faire progresser l’action en milieu detravail des medecins du travail et deposer les bases d’un fonctionnementpluridisciplinaire des services de santeau travail, ses limites ont ete pointeesdans differents rapports et etudes2.En particulier, le recours a des compe-tences pluridisciplinaires reste insuffi-sant meme s’il n’a cesse de progresserdepuis 2004. Il demeure ponctuel etpeu integre a une demarche de preven-tion. Il se fait au cas par cas en fonctionde l’offre de competences existant dansle service de sante au travail et non pasen fonction des besoins en matiere deprevention des entreprises. Par ailleurs,l’integration de competences pluridis-ciplinaires au sein des SST n’apparaıtpas suffisamment encadree par les tex-tes reglementaires qui ne precisent nila qualite ni l’ampleur du recours sou-haite.Les outils de pilotage restent insuffi-sants. La procedure d’agrement, sou-vent limitee a un controle desobligations formelles, n’a pas permisd’assurer un reel pilotage des servicesde sante au travail.Les partenaires sociaux sont restespeu impliques dans la gouvernance

Legislation

2 Rapport IGAS 1 IGAENR 1 Pr Conso 1 PrFrimat sur le bilan de la reforme de 2004 ;avis du Conseil economique et social pre-sente par M. Dellacherie ; rapport Gosselinsur l’aptitude et l’inaptitude au travail.

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regionale d’autant que la coordinationentre les services deconcentres duministere charge du travail et les servi-ces de prevention des caisses de lasecurite sociale a ete souvent insuffi-sante. La contractualisation entre lesservices de sante au travail et les servi-ces de l’Etat, encouragee par la circu-laire DRT/03 du 7 avril 2005 afin de faireemerger des bonnes pratiques et defaciliter l’introduction dans les servicesd’un mode de fonctionnement par pro-jet et par programme, est, en particu-lier, restee limitee.Enfin, la demographie medicale et l’ine-gale repartition territoriale des mede-cins du travail constituent encore unobstacle a la realisation, par les servicesde sante au travail, de l’ensemble deleurs missions. Cette tendance estd’autant plus preoccupante que lemaintien des effectifs de medecins dutravail se heurte a un problemed’attractivite de la specialite, de sorteque l’ensemble des postes proposes al’internat ne sont pas effectivementpourvus.A ces limites des reformes precedentess’ajoutent les nouveaux enjeux en ter-mes de sante et de protection des sala-ries auxquels les services de sante autravail doivent s’adapter.Les enjeux de sante au travail sont, eneffet, devenus des enjeux de societeainsi qu’en attestent le drame del’amiante, la question des risques psy-chosociaux, des suicides en lien avec letravail ou encore les troubles musculo-squelettiques ainsi que les risques aeffets differes. Dans ce contexte, lesmodes d’intervention en matiere desante au travail doivent etre repenseset rendus plus efficaces. L’exerciced’actions preventives en sante au tra-vail s’appuyant essentiellement sur ladelivrance d’avis d’aptitude a l’occasiondes visites medicales regulierementrenouvelees a atteint ses limites, et,sans remettre en cause les examensmedicaux, il s’agit de faire evoluer lesservices de sante au travail vers desservices de prevention privilegiant lesactions de prevention primaire et pro-posant des actions collectives sur le

milieu de travail, complementaires etetroitement liees aux actions indivi-duelles.Le vieillissement de la population,ensuite, requiert de nouvelles politi-ques d’amelioration des conditions detravail visant a favoriser le maintiendans l’emploi des seniors en diminuantles risques d’usure prematuree et lapenibilite du parcours professionnel.Les questions du maintien dansl’emploi, de la prevention de la penibi-lite ainsi que de la desinsertion profes-sionnelle sont primordiales.Enfin, concus a 1’origine dans uncontexte d’etablissements dans les-quels les salaries etaient regroupessur un meme site, les services de mede-cine du travail, devenus services desante au travail peinent a donner touteleur efficacite face a des formesd’emploi et des organisations de travailplus eparpillees et mouvantes. Ainsi,actuellement certaines categories detravailleurs sont soit exclues du sys-teme de sante au travail en raison deleurs conditions particulieres d’emploi,soit insuffisamment prises en comptedu fait de leur dispersion ou de lacourte duree des contrats de travail(salaries du particulier employeur, sai-sonniers, intermittents du spectacle,etc.).Dans ce contexte, il est apparu neces-saire de poursuivre l’evolution des ser-vices de medecine du travail vers deveritables services de sante au travailet de conforter certaines des evolutionsengagees par la reforme de 2004, asavoir :- Promouvoir une politique de la santeau travail efficace par une meilleureprevention dans l’entreprise en privile-giant des actions collectives pour tousles salaries, adaptees a leur situation detravail, et des suivis individuels mieuxadaptes aux besoins et aux connaissan-ces scientifiques ;- Renforcer le developpement de lapluridisciplinarite afin notammentd’ameliorer l’efficacite des actions deprevention primaire dans l’entreprise ;- Assurer un meilleur pilotage du sys-teme en promouvant l’echelon regional

afin de redynamiser les services desante au travail autour d’objectifs qua-litatifs et quantitatifs partages etd’ameliorer la couverture territorialedes services de sante au travail- garantir l’independance du medecindu travail vis-a-vis tant de sonemployeur que des entreprises dont ila la charge ;- developper 1’attractivite de la mede-cine du travail et la coordination entremedecins.C’est pour repondre a ces defis, qu’al’initiative des pouvoirs publics, unelarge concertation a ete engagee avecles partenaires sociaux, en particulierdans le cadre de la conference tripartitesur les conditions de travail du 27 juin2008. Largement issue de cette concer-tation, la loi n8 2011-867 relative al’organisation de la medecine du travaila ete adoptee par le Parlement le 20 juil-let 2011.Publies au journal officiel du 31 janvier2012, le decret n8 2012-135 relatif al’organisation de la medecine du travailet le decret n8 2012-137 relatif a l’orga-nisation et au fonctionnement des ser-vices de sante au travail sont entres envigueur le 1er juillet 2012.2. Le sens de la reforme issue de la loi du20 juillet 2011 et des decrets du 30 jan-vier 2012 et ses principaux apports2.1. Une gouvernance et un pilotageameliores des services de sante au tra-vail2.1.1. La gouvernance des services desante au travail interentreprises estmodifiee pour renforcer la qualite dupilotage et du controle, et garantir latransparence financiere.� Une gouvernance desormais paritaireLa loi instaure une gouvernance pari-taire des services de sante au travailinterentreprises, c’est-a-dire systemati-quement a parts egales, assumee parun conseil d’administration paritaire,sous la surveillance d’instances (comiteinterentreprises ou commission decontrole).Le conseil d’administration est ainsicompose a parts egales de represen-tants des employeurs, designes parles entreprises adherentes, apres avis

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des organisations professionnellesd’employeurs representatives au plannational interprofessionnel ou profes-sionnel, et de representants des sala-ries des entreprises adherentes,designes par les organisations syndica-les representatives au niveau nationalet interprofessionnel. Ces modalites dedesignation ont ete longuement debat-tues au Parlement, l’enjeu etantnotamment celui d’une responsabilisa-tion accrue des representants desemployeurs dans la vie du service desante au travail. Le president du conseild’administration, qui dispose d’unevoix preponderante en cas de partagedes voix, est elu parmi les represen-tants des employeurs alors que le tre-sorier est elu parmi les representantsdes salaries.Le comite interentreprises ou lacommission de controle est consultesur toutes les questions relatives al’organisation et au fonctionnementdu service de sante au travail. Confir-mee au niveau legislatif, la commissionde controle est desormais presidee parun representant des salaries ; elle estcomposee pour 1/3 de representantsdes employeurs et pour 2/3 de repre-sentants des salaries.Cette evolution profonde des modes degouvernance des services de sante autravail interentreprises vise a renforcerl’implication des representants dessalaries et des employeurs dans leurpilotage effectif, par un paritarismerenforce, de nouvelles modalites dedesignation, et des instances dynami-sees et mieux articulees entre elles.� Le projet pluriannuel de service, undocument pivot elabore au sein de lacommission medico-technique, quicontribue a ameliorer la gouvernanceet le pilotage des servicesSur la base d’une pratique reconnue laloi du 20 juillet 2011 a generalise leprojet de service pluriannuel. Il est ela-bore au sein de la commission medico-technique, puis approuve par le conseild’administration avant d’etre mis enoeuvre par le service de sante autravail. Il constitue un document struc-turant, veritable support d’un dialogue

constructif sur les objectifs et prioritespartages du service ainsi que sur lesmodes d’action et de fonctionnement.C’est un cadre d’action commun etpartage par tous les acteurs du servicede sante au travail (directeur, equipepluridisciplinaire dans toutes sescomposantes), un repere pour lesentreprises adherentes et un documentpivot pour les pouvoirs publics et leservice dans la demarche de contrac-tualisation et d’agrement. Il contribue al’appropriation des principaux apportsde la reforme de la medecine du travailpar les acteurs concernes.Consacree par la loi du 20 juillet 2011(art. L4622-13 et 14) comme veritableorgane de consultation, la commissionmedico-technique voit sa compositionelargie pour integrer les representantsde l’ensemble des membres de l’equipepluridisciplinaire. Au-dela de son roleimportant dans l’elaboration du projetde service pluriannuel, elle est informeesur la mise en œuvre des priorites duservice et des actions a caractere plu-ridisciplinaire et consultee sur toutesles questions relatives a la conduitedes missions du service.Dans ce cadre, le directeur du service desante au travail, dont le role a etereconnu pour la premiere fois et consa-cre par la loi du 20 juillet 2011, a commeresponsabilite particuliere de veiller ala bonne adequation des moyens duservice avec les orientations strategi-ques ainsi definies.� Des relations entre entreprise adhe-rente et service de sante au travailinterentreprises ameliorees et plustransparentesLa loi du 20 juillet 2011 vise, dans lerespect des principes decoulant de laliberte d’association, a ameliorerla transparence financiere des servi-ces et la qualite des relations contrac-tuelles entre l’entreprise adherente etle service de sante au travail interen-treprises, fondees sur le contratd’association entoure de garantiesreglementaires.Ainsi, la reforme a precise le contenu del’echange obligatoire d’informationsau moment de l’adhesion. Au-dela de

la definition des droits et obligationsreciproques du service de sante au tra-vail et de ses adherents dans les statutset le reglement interieur, une grille decotisations, accompagnee d’un docu-ment detaillant les contreparties indi-vidualisees de l’adhesion, doitdorenavant etre remise a toute entre-prise au moment de sa demanded’adhesion. Ce document essentiel per-met d’avoir une visibilite sur le mon-tant et les modalites de calcul descotisations et de leurs contreparties,mais aussi d’engager un dialogue avecle service de sante au travail pour abou-tir, le cas echeant, a une offre de servi-ces repondant pleinement aux besoinsen matiere de sante au travail identifiesdans l’entreprise.2.1.2. La gouvernance regionale des ser-vices de sante au travail est renforceepar les nouvelles modalites de la poli-tique d’agrement et la demarche decontractualisation entre la DIRECCTE,la Caisse3 et le service de sante autravail.La reforme vise a etablir les conditionsd’un meilleur pilotage de la politique desante au travail au niveau regional enassurant la coherence des actionsmenees par les differents acteurs ins-titutionnels et en dynamisant les servi-ces de sante au travail autourd’objectifs quantitatifs et qualitatifspartages. Les Contrats Pluriannuelsd’Objectifs et de Moyens (CPOM), pre-vus par l’article L. 4622-10 du code dutravail, ainsi que l’agrement, delivre parla direction regionale des entreprises,de la concurrence, de la consommation,du travail et de l’emploi (DIRECCTE),constituent deux leviers d’action essen-tiels. Il s’agit de developper une appro-che qualitative homogene et partageesur le territoire en matiere de sante autravail, dans le respect des particulari-tes territoriales, des specificites et despriorites d’action de chaque service, et

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3 On entend par Caisse, dans la suite de lacirculaire, les caisses chargees de la pre-vention et de la tarification des accidents dutravail et des maladies professionnelles(CARSAT, CGSS, CRAMIF).

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en coherence avec les objectifs regio-naux et nationaux en faveur de la pre-vention des risques professionnels telsqu’ils peuvent notamment apparaıtredans le Plan Sante au Travail (2010-2014) et la Convention d’objectifs etde gestion de la Caisse nationaled’assurance maladie des travailleurssalaries et leur declinaison regionale.Le CPOM, l’agrement et le projet deservice pluriannuel sont ainsi desleviers d’action pour la politique regio-nale de sante au travail qui repondent ades logiques differentes mais qui doi-vent s’articuler au mieux dans lamesure ou ils interagissent etroite-ment. Le CPOM et l’agrement doiventpermettre d’inscrire pleinementl’action des services de sante au travaildans les priorites de la politiquepublique de sante au travail, en fonc-tion des territoires, et de garantir unebonne couverture territoriale desbesoins en sante au travail. Le projetde service pluriannuel des services desante au travail interentreprises, joint ala demande d’agrement, doit, quant alui, permettre d’apprecier l’adequationdes moyens et de l’organisation duservice aux priorites d’actions qu’il adefinies sur la periode consideree.� Les nouveaux enjeux lies a la poli-tique d’agrementLe decret n8 2012-137 a procede a unerefonte importante du dispositif del’agrement puisque c’est desormaisdans l’agrement que sont fixes l’effectifmaximum de salaries suivis parl’equipe pluridisciplinaire et le nombrede medecins du travail par secteur, etque l’agrement peut, sous certainesconditions, prevoir des modulations ala periodicite des examens medicaux.L’agrement fixe donc le cadre danslequel le service de sante au travailest autorise a intervenir pour menerses missions et permettre auxemployeurs de repondre a leurs obliga-tions en matiere de suivi de la sante deleurs salaries.En outre, les exigences formelles pourl’octroi de l’agrement ont ete harmoni-sees et clarifiees et les obligationsreglementaires renforcees ce qui doit,

en pratique, faciliter l’instruction desdemandes d’agrement ou de renouvel-lement d’agrement.Dans ce cadre, une veritable politiqueregionale d’agrement doit etre mise enplace par la DIRECCTE et presenteechaque annee au comite regional deprevention des risques professionnels(CRPRP) siegeant en formation res-treinte.Cette politique doit avoir pour objectifde veiller aux equilibres suivants :- Garantir la qualite des prestationsoffertes et leur conformite avec lesexigences reglementaires ainsi queles conditions de mise en oeuvre effec-tive des politiques publiques en santeet securite au travail ; verifier, a cetegard, que chaque service de santeau travail dispose des moyens de fonc-tionnement suffisants pour mettre enœuvre l’ensemble de ses obligationsdefinies par le code du travail, incluantsa participation a la politique publiquede sante au travail ;- assurer une offre en sante au travaillisible, accessible, de qualite et prenanten consideration les particularites ter-ritoriales et les enjeux prioritaires desante au travail qui en decoulent,notamment en direction des TPE etdes PME ; veiller, dans ce cadre, a uneaffectation des ressources en tempsmedical coherente avec ces enjeux ausein de chaque service de sante autravail, et entre les differents services.Ainsi, au-dela de la conformite auxobligations legales relatives a la mede-cine du travail, l’agrement, notammentpar les possibilites de modulation de laperiodicite des examens medicaux, doitpermettre de prendre en compte lescaracteristiques des salaries suivis parchaque service de sante au travail apartir de leur appartenance a telleentreprise, a tel secteur d’activite etde leur exposition a tel risque profes-sionnel, pour definir le meilleur suiviindividuel de leur etat de sante auregard aussi des moyens proposes parle service de sante au travail. Cetteadaptation de la periodicite des exa-mens medicaux apporte certes une pre-miere reponse aux enjeux lies a la

demographie medicale, mais elle cor-respond surtout a une amelioration duservice rendu aux entreprises et auxsalaries par la mobilisation des compe-tences adequates et par la priorisation,au vu des moyens disponibles, del’action medicale. Cette approcheconstitue l’un des leviers permettant,dans un contexte contraint, de repon-dre aux inegalites de fait, existantesaujourd’hui, en matiere de prise encharge et de suivi des salaries et desentreprises.La politique regionale d’agrement doitaussi contribuer a faire evoluer la struc-turation de l’offre de services de santeau travail pour mieux repondre auxattentes et besoins des entreprises etaux enjeux de sante pour les salariesdans le respect de la structure associa-tive des services de sante au travailinterentreprises qui doit toutefois seconformer aux nouvelles obligationslegislatives et reglementaires.� La contractualisation : un nouveaulevier d’action partageInnovation majeure de la loi du 20 juillet2011, le CPOM est conclu, pour uneperiode maximale de 5 ans, entre leservice de sante au travail interentre-prises, la DIRECCTE et la Caisse, apresavis du CRPRP (dans une formationrestreinte) et de l’agence regionale desante (ARS).Partie integrante d’une demarche dequalite, c’est un outil de pilotage duservice de sante qui doit permettred’expliciter et de mettre en oeuvre lespriorites d’action du projet de servicepluriannuel, en coherence avec lesobjectifs regionaux de sante au travailet de prevention. Il contribue a amelio-rer l’articulation et la coherence entreles objectifs de la sante au travail etceux de sante publique dans le respectde leurs particularites. Il cherche a pro-mouvoir une approche collective etconcertee.Il s’agit bien, par cet instrument, d’inci-ter les services a reellement se projeterdans l’avenir en fixant des prioritesd’action partagees avec la DIRECCTEet la Caisse. Ces dernieres sont definiesconjointement a partir des priorites

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identifiees dans le projet de servicepluriannuel, dans le plan regional desante au travail et la declinaison regio-nale de la Convention d’objectifs et degestion de la branche AT-MP ainsi quetoute priorite commune a la DIRECCTEet a la Caisse. Afin d’eviter la multipli-cation et la juxtaposition des priorites,leur definition doit faire l’objet d’undialogue regulier entre les trois partiescontractantes pour parvenir a unconsensus, ambitieux mais realiste,certaines des priorites pouvant etrecommunes a plusieurs services desante au travail.Le CPOM decline les priorites commu-nes en programme d’action avec uneformalisation simple des apports dechacune des parties contractantes.Ainsi, seront explicitement indiquesles engagements respectifs de chacunedes trois parties contractantes, lesmoyens mobilises, les indicateurs misen place pour evaluer les actions et lesresultats escomptes. Ceux-ci doiventpermettre d’evaluer le CPOM a sonterme, evaluation qui deviendra un ele-ment d’appreciation lors d’une pro-chaine demande de renouvellementd’agrement.2.1.3. L’implication renforcee des parte-naires sociaux au niveau regional dansle pilotage en amont comme dans lesuivi de la contractualisationLes partenaires sociaux ont vu leur rolerenforce par la creation des Commis-sions Regionales des Accidents du Tra-vail et des maladies professionnelles(CRAT -MP) dans les Caisses en2009 et par les nouvelles missionsconfiees aux CRPRP en matiere de poli-tique regionale de sante au travail.Les CRPRP dans une formation res-treinte, composee des colleges desrepresentants des administrations del’Etat et des representants des organi-sations d’employeurs et de salariesrepresentatives au niveau national,sont ainsi consultes avant toute conclu-sion d’un CPOM et sont informesannuellement de la politique regionalemenee par la DIRECCTE en matiered’agrement. Compte tenu des enjeux,le decret n8 2012-137 du 30 janvier

2012 relatif a l’organisation et au fonc-tionnement des services de sante autravail a etabli une regle de deport pourles partenaires sociaux regionaux lorsde la consultation de la formation res-treinte du CRPRP sur la conclusion d’unCPOM (art. D4622-44).Les CRPRP constituent, dans ce cadre,l’instance privilegiee d’echanges etd’informations, mais egalement depilotage de la politique regionale desante au travail, en lien avec les refle-xions menees au sein des CRAT-MP. Lerenforcement de ce pilotage constituel’un des enjeux importants de lareforme pour dynamiser la politiqueregionale de sante au travail et garantirson adequation avec les besoins iden-tifies localement.2.2. Des missions et des moyensd’action renouveles au service de lasante au travailLa loi du 20 juillet 2011 reaffirme la viseeexclusivement preventive et universa-liste de la medecine du travail. Lesservices de sante au travail ont pourmission exclusive d’eviter toute altera-tion de la sante des travailleurs du faitde leur travail (art. L4622-2). Les mis-sions des services de sante au travailsont ainsi definies, pour la premierefois, par la loi et donc confortees alorsqu’avant n’etaient evoquees que lesmissions des medecins du travail. Ellessont assurees, dans les services inter-entreprises, par une equipe pluridisci-plinaire de sante au travail.Dans les services autonomes, elles sontconduites par le medecin du travail encoordination avec l’employeur et lesautres acteurs de l’entreprise.En definissant les missions des services,la loi contribue a recentrer les servicesde sante au travail sur leur activitepremiere, a savoir la preservation dela sante physique et mentale des tra-vailleurs, et ainsi a freiner des strate-gies de developpement d’activitesconnexes. Dans un contexte contraint,les services de sante au travail doiventconcentrer leurs efforts et mobiliserleurs ressources sur leur mission pre-miere et les activites qui en decoulentpour repondre aux enjeux prioritaires

en matiere de sante au travail, en par-ticulier aux attentes et besoins despetites entreprises et de leurs salaries,ainsi que des nouveaux publics de sala-ries qui beneficient desormais de lamedecine du travail alors qu’ils enetaient jusqu’a present prives en droitou en fait.A l’heure ou la prevention des risquesprofessionnels et la preservation de lasante physique et mentale des salariesse complexifient, la reforme entendnon seulement favoriser les actions col-lectives en milieu de travail a viseepreventive mais aussi ameliorer le suiviindividuel de la sante du salarie.� La mise en oeuvre effective de lapluridisciplinarite est l’un des enjeuxmajeurs de la reforme de l’organisationde la medecine du travail et une condi-tion de sa reussite.La pluridisciplinarite doit etre recher-chee non seulement dans les servicesde sante au travail interentreprises oula constitution d’au moins une equipepluridisciplinaire est obligatoire, maisaussi, dans la mesure du possible, dansles entreprises dotees de services auto-nomes.Cette organisation pluridisciplinairepermet, tout en preservant les compe-tences exclusives du medecin du travailsur les missions que lui seul peutconduire, de s’appuyer sur des compe-tences diverses pour accroıtre collecti-vement les capacites d’action duservice de sante au travail, et ainsiameliorer la prevention des risquesprofessionnels :- Dans les services autonomes,l’employeur doit organiser une certainepluridisciplinarite en designant un sala-rie competent pour s’occuper des acti-vites de protection et de prevention desrisques professionnels de l’entreprise,ou, le cas echeant, en recourant a descompetences exterieures a l’entreprise(par exemple, intervenant en preven-tion des risques professionnels enregis-tres aupres de la DIRECCTE) ;- Divers personnels concourent aux ser-vices de sante au travail : medecin dutravail, collaborateur medecin, interne,infirmier, IPRP, assistant de service de

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sante au travail et autres profession-nels recrutes apres avis du medecin dutravail.Aux cotes du medecin du travail quivoit son independance, sa protectionet ses missions confortees par la loi,la reforme accroit et renouvelle les mis-sions de l’infirmier ce qui participed’une reconnaissance de cette profes-sion et de son role dans les services desante au travail. L’infirmier a ainsi desmissions propres, definies par le codede la sante publique, et des missionsconfiees par le medecin du travail, soussa responsabilite et dans le cadre deprotocoles ecrits ; dans les deux cas, cesmissions sont exercees en coordinationavec tous les acteurs des services desante au travail.Dans le prolongement de la loi du 17 jan-vier 2002 qui prevoyait la possibilitepour les services de sante au travailde faire appel a des IPRP pour mettreen oeuvre des competences techniqueset organisationnelles, necessaires a laprevention des risques, le cadred’action des IPRP a ete profondementmodifie par la loi du 20 juillet 2011. Cesderniers se voient confier de nouvellesmissions (realisation de diagnostic,conseil, etc.), en particulier au seindes equipes pluridisciplinaires dont ilssont une composante essentielle etobligatoire. Ils beneficient, en contre-partie, de garanties statutaires renfor-cees.Un nouveau metier a ete introduit parl’article L4622-8 du code du travail,celui d’assistant de service de santeau travail. Ce professionnel apporteune assistance administrative al’ensemble des membres de l’equipepluridisciplinaire. Il peut etre amene ajouer un role important dans la prepa-ration des projets de prevention,notamment dans les entreprises demoins de 20 salaries puisqu’il contribuea reperer les dangers et a identifier lesbesoins en sante au travail, en lienetroit avec les autres membres del’equipe pluridisciplinaire.L’un des enjeux de la reforme est defaire fonctionner les equipes pluridisci-plinaires de sante au travail afin

d’apporter aux entreprises adherentesdes prestations ameliorees. La comple-mentarite des differents acteurs et leurcoordination doivent permettre a cha-cun de trouver sa place. Pour ce faire, lamise en place de protocoles de coope-ration permet d’etablir un cadre defonctionnement dans le respect descompetences et des specificites de cha-cun de ces professionnels.C’est alors au medecin du travail, quianime et coordonne une equipe pluri-disciplinaire, en organisant le recoursaux competences variees, de veiller a lamise en oeuvre effective de ces priori-tes en s’assurant non seulement de leurcoherence d’ensemble mais aussi deleur inscription dans une demarche glo-bale et exclusive de preservation de lasante physique et mentale des travail-leurs.C’est pour permettre au medecin dutravail de remplir pleinement cettemission que la loi a conforte son inde-pendance et sa protection. Ce dernierconserve ses attributions propres,notamment le suivi de l’etat de santedes salaries, et exerce personnelle-ment ses fonctions meme s’il peutdesormais confier certaines activitesaux membres de l’equipe pluridiscipli-naire dans le cadre de protocolesecrits. La reforme porte en germe unenrichissement certain du metier demedecin du travail qui ne pourra quecontribuer a l’attractivite de cette spe-cialite medicale a laquelle tous lespartenaires sociaux ont rappele leurattachement.La pluridisciplinarite devient ainsi, dansles services de sante au travail, unfacteur de reussite qui doit s’ancrerdans le projet de service pluriannuel.En partant des objectifs en matiere deprevention et de sante au travail definisa partir d’elements de diagnostic fins, ilfixe les priorites et les modalitesd’action du service. Il permet ainsi dedonner corps a la pluridisciplinaritedans le respect des competences etdes missions de chacun.� L’amelioration du suivi individuel dessalaries dans un contexte contraintconstitue le deuxieme axe structurant

de la reforme au service de la sante autravail.La reforme apporte, en effet, des ele-ments de reponse aux enjeux lies a uneressource medicale contrainte et pre-cieuse, tout en garantissant la qualitede la protection de la sante physique etmentale des salaries et en elargissantson benefice a des categories de tra-vailleurs jusqu’alors non couvertes.La loi et les decrets ont ainsi ouvert unepasserelle d’acces au metier de mede-cin du travail par la creation du statutde collaborateur medecin, qui autorisedes medecins non qualifies en mede-cine du travail, s’engageant dans unedemarche de formation, a exercer cer-taines fonctions dans les services desante au travail sous la responsabilited’un medecin du travail.Les internes de troisieme cycle peuvent,par ailleurs, effectuer des remplace-ments en service de sante au travail acondition d’avoir obtenu leur licence etautorisation de remplacement aupresdu Conseil departemental de 1’ ordredes medecins competent.Si les examens medicaux deja prevuspar le code du travail sont maintenus,en particulier les visites d’embauchedont l’utilite a ete reconnue par lespartenaires sociaux, le dispositif relatifaux examens periodiques et a la sur-veillance medicale renforcee a evolue.Ainsi, la modulation de la periodicitedes examens medicaux a pour objectifd’ameliorer la qualite du service, leurmultiplication n’etant pas necessaire-ment un gage de meilleure preventionni l’unique reponse aux enjeux de santeau travail. Elle permet de degager dutemps medical au profit d’une part dessalaries dont les situations profession-nelles et individuelles justifient uneexpertise plus poussee, et d’autre partdes actions en milieu de travail.Le principe de la periodicite de 24 moispour les examens medicaux demeure.Mais, « sous reserve d’assurer un suiviadequat de la sante du salarie », l’agre-ment delivre au service de sante autravail par la DIRECCTE permet d’y dero-ger, « lorsque sont mis en placedes entretiens infirmiers et des actions

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pluridisciplinaires annuelles, et, lors-qu’elles existent, en tenant comptedes recommandations de bonnes prati-ques existantes » (art. R4624-18). Cesdispositions s’appliquent a tous lessalaries, y compris aux beneficiairesd’une surveillance medicale renforcee.Les decrets du 30 janvier 2012 adaptent,en outre, le regime de la surveillancemedicale renforcee tant en ce quiconcerne les salaries qui y sont soumisque la frequence des examens qu’elleimplique. D’une part, les categories desalaries relevant de la surveillance medi-cale renforcee ont ete actualisees : laliste des beneficiaires est plus precise,plus ciblee et plus conforme a l’etat desconnaissances scientifiques et medica-les. D’autre part, les modalites de suivirelevent desormais du medecin du tra-vail, qui doit tenir compte des recom-mandations de bonnes pratiquesexistantes. La periodicite des examensmedicaux tout comme le type d’exa-men pratique peuvent etre modulessous reserve qu’un examen de naturemedicale soit pratique tous les24 mois.Par ailleurs, la reforme a consacre lesexamens de pre-reprise et de reprise.Ceux-ci ont pour objectif principal defavoriser le maintien dans l’emploi dessalaries en identifiant les amenage-ments de poste necessaires, en les for-mant en vue d’occuper un nouveauposte de travail ou en procedant le plustot possible a une recherche de poste.Plus generalement, au regard desenjeux essentiels lies au maintien dansl’emploi des salaries, les services desante au travail doivent prendre touteleur place dans le reseau des acteurs dela prevention de la desinsertion profes-sionnelle en favorisant les recherchesde coherence et de complementariteentre eux.Enfin, de nouvelles categories de sala-ries, jusqu’a present privees en droit ouen fait de l’acces aux services et pres-tations de sante au travail sont main-tenant couvertes. Il s’agit notammentdes salaries du particulier employeur(plus d’1,5 million), des stagiaires dela formation professionnelle, des

intermittents du spectacle, des salariesdes associations intermediaires et dessalaries saisonniers. Dans un souci depragmatisme, le suivi medical indivi-duel de ces travailleurs peut etreadapte par voie conventionnelle oureglementaire.3. Principaux reperes pour l’actionModele original, ancre dans l’histoiredu systeme francais de prevention desrisques professionnels, la medecine dutravail est engagee depuis pres de20 ans dans un processus de reformequi cherche avant tout a developper lavisee preventive de cette institution eta conforter des evolutions, sensiblesmais encore fragiles. La progressionde l’action collective en milieu de tra-vail, la pluridisciplinarite, la volontepour les pouvoirs publics et les parte-naires sociaux de davantage s’impli-quer dans le pilotage et lagouvernance des services de sante autravail sont autant d’objectifs fonda-mentaux de cette reforme issue de laloi du 20 juillet 2011 et de ses deuxdecrets d’application qui ne serontatteints qu’au terme d’une mobilisa-tion et d’une responsabilisation de tousles acteurs.La reussite de la reforme reposed’abord sur les acteurs des servicesde sante au travail, medecins du tra-vail, infirmiers, IPRP, directeurs de ser-vice, employeurs et salaries ainsi quesur les organisations les representant.C’est d’abord a eux qu’il revient des’approprier les differents leviersd’action mis en place par la reformeet ses finalites afin de la faire vivre. Lamise en œuvre concrete de la pluri-disciplinarite, l’inscription de l’actionde tous dans le cadre des prioritesdefinies par le projet de service plu-riannuel constitue a ce titre des objec-tifs essentiels.Place au cœur du systeme, le medecindu travail est bien sur l’acteur cle de cesevolutions. Un nouveau metier pour lemedecin du travail se dessine au-delades inquietudes et des malentendusqui se sont exprimes sur son indepen-dance. La reforme n’a pas pour objectifde retirer des elements constitutifs de

la mission du medecin du travail, maisd’affirmer son role central d’animateuret de coordonnateur, de chef d’orches-tre des competences pluridisciplinairesau service de la preservation de la santephysique et mentale des salaries, et degarant d’une medecine du travail dequalite.Les partenaires sociaux, pleinementassocies a l’elaboration de la reforme,dans une demarche constructive etvolontariste, ont aujourd’hui un rolemajeur a jouer dans sa mise en oeuvre.Il incombe aujourd’hui d’abord auxrepresentants des employeurs et dessalaries de s’impliquer davantage dansla gouvernance et le pilotage dechaque service de sante au travail etdans la definition de leurs prioritesd’action. Il importe ensuite que lespartenaires sociaux assurent, auniveau regional comme au niveaunational, le suivi de la mise en oeuvredes principales dispositions de lareforme, notamment en matiere decontractualisation. Leur responsabiliteparticuliere est de veiller a la coherenced’ensemble des differents niveaux depilotage et des orientations strategi-ques qui s’y expriment.Enfin, la mise en oeuvre de la reformeconstitue aujourd’hui un enjeu majeurpour l’ensemble des acteurs institu-tionnels en charge des politiques desante au travail au premier rang des-quels les services de l’Etat et ceux de labranche AT -MP. Les services de l’Etat(administration centrale comme servi-ces deconcentres) en sont les garantsdans les meilleures conditions possi-bles. La mise en oeuvre, en particulier,de la politique d’agrement et decontractualisation, en lien etroit avecles Caisses, a vocation a constituer unaxe prioritaire et structurant de l’acti-vite des DIRECCTE en matiere de santeau travail. Il leur appartient en parti-culier de definir, avec l’ensemble despartenaires concernes, des modalitesregionales de suivi, qu’elles soientdediees au seul suivi de la contractua-lisation au niveau regional, ou a celuide la mise en oeuvre de la reforme dela medecine du travail dans son

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ensemble afin d’accompagner sondeploiement operationnel, notam-ment dans sa phase de montee enpuissance.Plus generalement, les services de l’Etatont une responsabilite particuliere pouretablir dans la duree les partenariatsetroits qu’appelle la reforme, notam-ment avec les services de sante autravail et la branche AT -MP, et pourles faire vivre par un travail d’animationet de dialogue.Dans un contexte marque pardes contraintes et des enjeux quis’imposent a tous, c’est bien desconditions concretes de sa mise enoeuvre que dependra la portee de lareforme, et l’enjeu reste encoreaujourd’hui celui de son appropriationpar les differents acteurs de la santeau travail.C’est pourquoi je vous demande d’etreparticulierement vigilants quant ausuivi du deploiement operationnel decette reforme, en particulier pour cequi concerne la montee en puissancede la nouvelle politique d’agrement, dela contractualisation et de la pluridisci-plinarite. Il importe que ce suivi s’orga-nise, au niveau regional comme auniveau national, dans un cadred’echanges avec l’ensemble des partiesprenantes qu’il s’agisse des services desante au travail, de la branche ATMP,des services de l’Etat et bien sur despartenaires sociaux, afin de faire emer-ger les avancees mais egalement lespoints de difficulte. Il sera ainsi pos-sible de realiser, dans le courant del’annee 2013, un premier point de suivide la montee en charge des principauxelements de la reforme (gouvernance,pluridisciplinarite, nouvelle politiqued’agrement et contractualisation).Dans un second temps, un bilan par-tage de la mise en oeuvre del’ensemble de la reforme de la mede-cine du travail et des services de santeau travail sera realise pour identifier leseventuels points qui meriteraient desajustements et en tirer toutes lesconsequences.Le Directeur General du TravailJean Denis COMBREXELLE

PRESENTATION DETAILLEELe champ d’applicationConformement a l’article L4622-1 ducode du travail, les dispositions relati-ves aux services de sante au travail(SST) (C. trav., titre II du livre VI de laquatrieme partie) sont applicables auxemployeurs de droit prive.La definition des travailleurs est donneepar l’article L4111-5 du code du travail :« Pour l’application de la presente partie,les travailleurs sont les salaries, y compristemporaires, et les stagiaires, ainsi quetoute personne placee a quelque titre quece soit sous l’autorite de l’employeur ». Enapplication de l’article L4622-1, les dis-positions du code du travail relatives auxSST sont donc applicables aux travail-leurs. Toutefois, les dispositions specifi-ques relatives au suivi individuel del’etat de sante (examens d’embauches,periodiques, etc.) ne concernent que lessalaries.En ce qui concerne le secteur agricole,seules les dispositions legislatives ducode du travail sont applicables, le decretn8 2012-706 du 7 mai 2012 relatif aux SSTet a la prevention des risques profession-nels en agriculture ayant introduit dansla partie reglementaire du code rural desdispositions specifiques : section 2 (« Ser-vices de sante au travail ») du chapitreVIT (« Sante et securite au travail ») dutitre I du livre VII (C. rural, art. D. 717-1 etsuivants).L’article L4622-1 prevoit que les dispo-sitions relatives aux SST sont egale-ment applicables aux etablissementsmentionnes aux 18, 28 et 38 de l’articleL4111-1 du code du travail :- etablissements publics a caractereindustriel et commercial ;- etablissements publics administratifslorsqu’ils emploient du personnel dansles conditions de droit prive ;- etablissements de sante, sociaux etmedico-sociaux mentionnes a l’article2 de la loi n8 86-33 du 9 janvier 1986 por-tant dispositions statutaires relatives ala fonction publique hospitaliereL’article L4111-2 precise que, pour ces3 categories d’etablissements, « les dis-positions de la quatrieme partie ducode du travail peuvent faire l’objet

d’adaptations, par decret pris, saufdispositions particulieres, en Conseild’Etat, compte tenu des caracteristi-ques particulieres de certains de cesetablissements et des organismesde representation du personnelexistants », ces adaptations devantassurer « les memes garanties auxsalaries ».S’agissant de la fonction publique hos-pitaliere, les dispositions des chapitres Ia V du titre II du code du travail s’appli-quent sous reserve des adaptationsprevues par le chapitre VI de ce memetitre relatif aux « Services de sante autravail des etablissements de sante,sociaux et medicosociaux » (art.D4626-1 a D4626-35).En ce qui concerne les « etablisse-ments publics administratifs lorsqu’ilsemploient du personnel dans desconditions de droit prive », les dispo-sitions de la quatrieme partie du codedu travail, dont celles relatives auxSST, sont applicables aux salaries horsstatut public. Les agents de droitpublic de ces etablissements benefi-cient du droit a la sante et la securitedu travail, notamment concernant lamedecine du travail, selon les dispo-sitions explicitees ci-dessous.Le livre VI de la quatrieme partie ducode du travail, relatif aux SST, nes’applique ni a la fonction publiqued’Etat ni a la fonction publique territo-riale puisque les decrets n8 82-453 du28 mai 1982 relatif a l’hygiene et a lasecurite du travail ainsi qu’a la preven-tion medicale dans la fonctionpublique, modifie par le decret n82011-774 du 28 juin 2011 et n8 85-603 du 10 juin 1985 relatif a l’hygieneet a la securite du travail ainsi qu’a lamedecine professionnelle et preventivedans la fonction publique territoriale,modifie par le decret n8 2012-170 du3 fevrier 2012 comportent des disposi-tions specifiques.PREMIERE PARTIELES SERVICES DE SANTE AU TRAVAILI. L’ORGANISATION des SERVICES deSANTE au TRAVAILChaque employeur est tenu d’organiserun SST (art. L4622-1). Ce service est soit

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propre a son entreprise ou etablisse-ment (service autonome), soit organiseen commun avec d’autres entrepriseset etablissements (service interentre-prises).Le decret n8 2012-137 du 30 janvier2012 fixe un seuil unique pour le choixentre l’adhesion a un SSTI ou la mise enplace d’un service autonome de santeau travail :- Lorsque l’effectif de salaries suivis del’entreprise ou de l’etablissement estinferieur a 500 salaries, l’employeurdoit adherer a un SSTI ;- Lorsque cet effectif atteint ou depasse500 salaries, l’employeur peut mettreen place un service autonome de santeau travail.L’effectif de 500 salaries est calculeselon les regles fixees aux articles etL 1111-2 et 3 du code du travail. Il s’agitdonc de 500 salaries en equivalenttemps plein. Le franchissement de ceseuil doit etre apprecie sur une certaineduree afin de ne pas soumettre l’orga-nisation du SST a des fluctuations pre-judiciables a son fonctionnement.Une procedure de choix parl’employeur de la forme du service desante au travail renoveeSeul le comite d’entreprise est preala-blement consulte sur le choix del’employeur sur la forme du SST (art.D4622-2 al.2). Dans un souci de simpli-fication, l’article L2327-15 du code dutravail prevoyant que le comite d’eta-blissement a les memes attributionsque le comite d’entreprise pour les deci-sions relevant de sa competence, seulela reference au comite d’entreprise aete retenue par le decret. Par conse-quent, la mention du comite d’entre-prise renvoie egalement a lacompetence du comite d’etablissementeventuellement mis en place.La possibilite qui etait offerte aux dele-gues du personnel, a defaut d’uncomite d’entreprise, de s’opposer auchoix de l’employeur sur la forme duservice a adopter est supprimee (ancienart. D4622-2 al.2). En effet, aucun textelegislatif ne prevoit la competence deprincipe des delegues du personnel enl’absence de comite d’entreprise.

Dans un objectif d’harmonisation desregles applicables aux services, la nou-velle redaction de l’article D4622-12 ducode du travail prevoit que le choix decreer un service autonome commun ades entreprises constituant une uniteeconomique et sociale ne pourra inter-venir qu’apres accord du comited’entreprise commun.Lorsque pour organiser le SST, l’entre-prise a le choix entre les deux formes deservice prevues a l’article D4622-1 ducode du travail, ce choix est fait parl’employeur.En cas d’opposition du comite d’entre-prise, prealablement consulte, au choixde l’employeur sur la forme du service,l’employeur saisit le DIRECCTE, qui seprononce apres avis du medecin ins-pecteur du travail (art. D4622-3).1.1. Une organisation des services desante au travail autonomes simplifieeet amelioreeAux termes des articles D4622-5 (SST degroupe, d’entreprise ou d’etablisse-ment), D4622-9 (service de sante autravail interetablissements) et D4622-12 (service de sante au travail communaux entreprises constituant une uniteeconomique et sociale) du code du tra-vail, un service autonome de sante autravail peut etre institue lorsquel’effectif de salaries suivis atteint oudepasse 500 salaries.Il s’agit d’une faculte pour l’employeuret non d’une obligation. Cette disposi-tion vise a apporter plus de souplesseaux entreprises en leur laissant le choixde la forme du service de sante autravail. Neanmoins, de telles creationss’inscrivent dans des contextes locauxparticuliers qu’il faut prendre encompte et dans des demarches de pre-vention repondant a des besoins, desimplantations geographiques et descaracteristiques en terme de popula-tion suivie et de risques professionnelsspecifiques.La possibilite pour le DIRECCTE d’auto-riser le maintien d’un service medicald’entreprise ou d’etablissement dans lecas ou une diminution du nombre desalaries ramenait l’effectif au-dessousdu seuil permettant la constitution

d’un service autonome de sante autravail est supprimee (ancien art.D4622-21). Cependant, afin de ne pasdestabiliser l’organisation des SST, dejaconstitues, cette evolution des effectifsdoit s’apprecier sur une certaine duree,notamment pour les entreprises quiavaient mis en place des SST autono-mes sur le fondement de l’ancien seuil.1.1.1. La creation d’un SST de groupeL’article D4622-5 du code du travailintroduit une nouvelle forme de ser-vice autonome de sante au travail : leSST de groupe. Cette nouvelle formede SST doit permettre aux groupes demettre en oeuvre de maniere coor-donnee leur politique de prevention,dans le cadre de leur propre SST cou-vrant tout ou partie des entreprises leconstituant.Le SST de groupe est institue par accordentre tout ou partie des entreprisesd’un groupe (art. D4622-5 al.2). Cetaccord est conclu entre les responsa-bles des entreprises concernees et leresponsable de la societe mere. Il nes’agit pas d’un accord collectif degroupe au sens de l’article L.2232-31 du code du travail, puisque les par-tenaires sociaux ne sont pas partieprenante dans cette decision memes’ils pourront l’etre s’agissant desmodalites du controle social.Lorsque l’entreprise a le choix entrel’adhesion a un SSTI ou le SST degroupe, la procedure prevue aux arti-cles D4622-2 et D4622-3 du code dutravail s’applique : consultation pre-alable de chaque comite d’entrepriseet possibilite pour ce dernier de s’oppo-ser a cette decision et, dans ce cas,saisine du DIRECCTE par l’employeur.1.1.2. La possibilite de faire suivre lessalaries de certaines entreprises par unservice autonomeL’article D4622-14 prevoit qu’une entre-prise ou un etablissement, quel que soitson effectif, peut faire suivre ses sala-ries par un service autonome d’uneautre entreprise dans les deux cassuivants :- l’entreprise ou l’etablissement appar-tient au meme groupe, en l’absenced’un SST de groupe ;

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- l’entreprise ou l’etablissement inter-vient regulierement en tant qu’entre-prise exterieure aupres d’une entre-prise utilisatrice dans les conditionsprevues a l’article R4511-1 du code dutravail (champ d’application des disposi-tions relatives aux travaux realises dansun etablissement par une entrepriseexterieure).Une convention doit etre conclue entrel’entreprise qui a organise le SST etl’entreprise ou l’etablissementconcerne. Le comite de l’entreprise oude l’etablissement concerne, prealable-ment consulte, peut s’opposer demaniere motivee a cette organisationdu suivi des salaries. En revanche, lors-qu’une telle organisation est mise enplace, ce dernier n’exerce pas decontrole social sur le SST qui relevedu comite d’entreprise de l’entreprisequi a organise le SST.Il s’agit ainsi d’ameliorer le suivi dessalaries des entreprises concernees.Cela permet a une filiale de petite tailled’un groupe de beneficier des presta-tions du service autonome d’une autreentreprise du groupe, de taille plusimportante, et aux entreprises exte-rieures d’acceder au service autonomede l’entreprise utilisatrice dans laquelleelles interviennent.Dans le second cas, la nouvelle redac-tion de l’article R4513-12 du code dutravail precise, par ailleurs, qu’unaccord entre les chefs de l’entrepriseutilisatrice et de l’entreprise exterieureet les medecins du travail interessespeut prevoir que :- les examens medicaux periodiquespeuvent etre realises par le medecindu travail de l’entreprise utilisatrice pourle compte de l’entreprise exterieure ;- le medecin du travail de l’entrepriseutilisatrice et, le cas echeant, les autresmembres de l’equipe pluridisciplinairede sante au travail, peuvent mener desactions sur le milieu de travail pour lecompte des salaries de l’entrepriseexterieure.Le medecin du travail de l’entrepriseutilisatrice communique les resultatsde ces actions au medecin de l’entre-prise exterieure.

1.1.3. Les SST inter-etablissements ou degroupes, constitues d’etablissementsou d’entreprises situes dans des regions differentesPar application de l’alinea 2 de l’articleD.4622-48 du code du travail, un SST degroupe ou un SST inter-etablissementspeut etre constitue entre des entrepri-ses appartenant a un groupe ou entredes etablissements de l’entreprisesitues dans des regions differentes.Il s’agit ainsi d’introduire une plusgrande souplesse dans l’organisationde tels services lorsque des etablisse-ments ou des entreprises sont geo-graphiquement eloignes. Dans unetelle situation, la DIRECCTE compe-tente pour delivrer l’agrement estcelle du lieu de la societe mere dugroupe ou de l’entreprise ou, a defautdu principal etablissement concerne.La DIRECCTE du siege informe etrecueille l’avis des autres DIRECCTEconcernees par le SST (cf. deuxiemepartie, II, point 2.2. sur la procedured’agrement).1.1.4. Le controle social du SST auto-nomeLe controle social est assure par :- le comite d’etablissement s’il s’agitd’un SST d’etablissement (art.D4622-6) ;- le comite d’entreprise s’il s’agit d’unSST d’entreprise (art. D4622-6) ;- le comite central d’entreprise et lescomites d’etablissement interesses s’ils’agit d’un SST interetablissements (art.D4622-10 etD. 4622-11) ;- le comite d’entreprise commun s’ils’agit d’un SST d’une unite economiqueet sociale, sauf s’il est administre pari-tairement en application de l’accordconclu par l’employeur (art. D4622-13).En ce qui concerne le SST de groupe, lesmodalites du controle social sont fixeespar accord de groupe (art. D4622-8), telque defini a l’article L.2231-31 du code dutravail. L’accord peut ainsi, par exem-ple, prevoir que c’est le comite degroupe qui assure seul le controle socialou que c’est le comite de groupe etchaque comite d’entreprise interesse.Au titre de ses obligations, l’employeurdoit presenter a l’instance de

surveillance le rapport annuel relatif al’organisation, au fonctionnement et ala gestion financiere du SST, au plus tarda la fin du quatrieme mois qui suitl’annee pour laquelle il a ete etabli(art. D4622-54). Les observations formu-lees par cette instance de surveillancesont communiquees au DIRECCTE.1.2. Les services de sante au travailinterentreprises1.2.1. Les differentes formes de servicesde sante au travail interentreprisesLes entreprises de moins de 500 salarieset celles d’au moins 500 salaries, qui nesouhaitent pas mettre en place un ser-vice autonome de sante au travail, doi-vent adherer a un SSTi.Le SSTI ne peut pas s’opposer a l’adhe-sion d’une entreprise qui releve de sessecteurs geographiques professionnelsou interprofessionnels. Deux deroga-tions a ce principe general sont toute-fois prevues et soumises a uneautorisation du DIRECCTE pour repon-dre a des besoins tres specifiques ensante au travail lies soit a la presencesur un meme lieu d’entreprises parta-geant des enjeux de prevention desrisques professionnels et de suivi dela sante de leurs salaries, soit aux par-ticularites d’un secteur d’activite oud’une profession.� Les services de sante au travail inter-entreprises a competence fermeeLa possibilite de creation de SSTI acompetence fermee, dans les condi-tions prevues par l’article D4622-21 ducode du travail, c’est-a-dire sur auto-risation du DIRECCTE, est maintenue.L’autorisation ainsi accordee par ledirecteur regional - qui dispose d’unlarge pouvoir d’appreciation au regarddes besoins et des moyens disponiblesen sante au travail - constitue unederogation a l’obligation, pour un ser-vice interentreprises, d’accepter l’adhe-sion de toute entreprise relevant de sacompetence.La mise en place de tels SSTI repond a lavolonte de developper une politique deprevention des risques professionnelsciblee et adaptee a un secteur d’activiteou un bassin d’emploi dont les caracte-ristiques en terme de sante au travail

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(nature des risques professionnels,accidentologie elevee, recurrence demaladies professionnelles, etc.) justi-fient une approche tres specifique,qui ne pourrait etre partagee selonune logique interprofessionnelle.� Les services de sante au travail de siteLe decret du 31 janvier 2012 (art. D4622-16) maintient la possibilite de creer unSSTI- a competence fermee et sur auto-risation administrative - prevue pourles etablissements qui, d’une part, sontetablis sur un meme site et appartien-nent a des entreprises differentes, etd’autre part, ont conclu un accord decooperation pour la mise en oeuvre desmesures de prevention relatives a lasante et a la securite de leurs salaries.On entend par site, pour l’applicationde cette disposition, une zone geogra-phique - dont le perimetre est cir-conscrit - a l’interieur de laquelle sontimplantes des etablissements corres-pondant a des entites juridiquementdistinctes. Cette zone peut, par exem-ple, etre une zone d’activite, une plate-forme industrielle, un centre commer-cial, un immeuble ou un ensembled’immeubles. Il n’est pas necessaireque les etablissements appartiennentau meme secteur d’activite.Le DIRECCTE, apres s’etre assure que laconsultation des comites d’entrepriseconcernes a eu lieu, et qu’un accordecrit de cooperation precisant lesconditions de mise en oeuvre desmesures de prevention relatives a lasante et a la securite des salaries a eteconclu, autorise la creation du SST desite.L’accord de cooperation est un docu-ment contractuel ecrit qui peut notam-ment porter sur des mesures collectivesde prevention (mesures de protectioncontre l’incendie, mesures approprieesrelatives a la securite des circulations,etc.), sur l’organisation des secours, oudes soins infirmiers.La liste des entreprises ou etablisse-ments adherents a ce service est limi-tativement etablie. Cette liste peut etremodifiee sur autorisation du DIRECCTEprise dans les memes conditions quelors de l’autorisation initiale.

La creation d’un tel service de sante autravail est facultative, et ne peut avoirlieu que lorsque le nombre total desalaries des entreprises et etablisse-ments concernes atteint ou depassecinq cents salaries.Ce SST est constitue, administre etcontrole comme tout SSTI.Le service de site n’a pas vocation aaccueillir les antennes ou agences, pre-sentes sur le site, meme en perma-nence, lorsqu’elles ne constituent pasdes etablissements.1.2.2. Des relations entre l’entrepriseadherente et le SSTI preciseesLa reforme issue de la loi du 20 juillet2011 vise a ameliorer la relation contrac-tuelle entre l’entreprise adherente et leSSTI, fondee sur le contrat d’associationentoure de garanties reglementaires.� Des echanges d’information amelio-resUn echange d’informations ecrites estprevu par l’article D. 4622-22 du code dutravail durant la phase d’adhesion.D’une part, lors de la demande d’adhe-sion, les statuts et le reglement inter-ieur du SSTI sont communiques al’entreprise, avec la grille des cotisa-tions et un document detaillant lescontreparties individualisees de l’adhe-sion. C’est dans les statuts ou dans lereglement interieur que les droits etobligations reciproques a caracteregeneral du SSTI et de ses adherentssont determines.Le document detaillant les contrepar-ties individualisees de l’adhesion pro-pres a l’entreprise a vocation a preciserl’ensemble des actions de sante au tra-vail menees dans l’entreprise, tant ence qui concerne les actions collectivesen milieu de travail que les actions desuivi individuel de la sante des salaries.D’autre part, dans les 6 mois suivantl’adhesion, l’employeur adresse au pre-sident du service de sante au travail undocument precisant le nombre et lacategorie des salaries a suivre et lesrisques auxquels ils sont exposes. Cedocument est etabli apres avis du oudes medecins du travail intervenantdans l’entreprise et soumis ensuite aucomite d’entreprise. Ce document est

tenu a la disposition du DIRECCTE. Samise a jour, en tant que de besoin, estrecommandee, afin d’assurer un suiviadequat des salaries.Enfin, conformement a l’article D4622-51 du code du travail, le SSTI qui se voitretirer un agrement ou refuser unrenouvellement d’agrement par leDIRECCTE doit obligatoirement eninformer ses entreprises adherentes.Les entreprises adherentes peuventalors s’adresser a un autre servicedument agree.� Les cotisations a la charge del’employeur et leurs contrepartiesL’article L4622-6 du code du travail pre-cise que « les depenses afferentes auxservices de sante au travail sont a lacharge des employeurs [et que] dans lecas de services communs a plusieursentreprises, ces frais sont repartis pro-portionnellement au nombre desalaries. » Le cout de l’adhesion a unSSTI est donc calcule selon l’effectif dechaque entreprise adherente, definiselon les modalites des articles LU 11-2 et LU 11-3 du code du travail. Il necorrespond pas a un pourcentage de lamasse salariale, mais a un montantcalcule par salarie. Quand un SSTI pra-tique une facturation non fondee surun montant per capita, il doit se mettreen conformite avec les dispositions del’article L4622-6 du Code du travail. Lecas echeant, il s’agira pour la DIRECCTEd’accompagner ces SSTI dans cettephase de mise en conformite, sur uneperiode transitoire necessaire afin dene pas les fragiliser et de ne pas porterprejudice a leur fonctionnement.Dans ce cadre, le montant de la cotisa-tion appliquee a l’entreprise couvrel’ensemble des contreparties mention-nees dans le document initial qui lui estremis au moment de son adhesion.Comme rappele ci-dessus, ceci inclutl’ensemble des depenses liees auxactions collectives en milieu de travail,qu’elles soient realisees par le medecindu travail ou par les autres membres del’equipe pluridisciplinaire, ainsi que lesdepenses liees au suivi individuel del’etat de sante des salaries de l’entre-prise, ce qui inclut notamment la

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realisation des examens medicauxd’embauche, periodiques et comple-mentaires. Ces depenses ne peuventdonc pas faire l’objet d’une facturationcomplementaire.Une facturation complementaire n’estenvisageable que si l’entreprise a unedemande particuliere liee a des circons-tances inhabituelles et ponctuelles(survenue d’un nouveau risque profes-sionnel, accidents, etc.). De telles factu-rations complementaires feront l’objetd’une attention particuliere de la partdes DIRECCTE dans le cadre du suiviregulier du SSTI, a partir notammentdes rapports administratifs et finan-ciers annuels et dans celui de l’agre-ment. Il est en effet exclu que, dans uncontexte contraint et face aux enjeuxd’egal acces de tous aux actionsmenees par les SSTI, leurs ressourcessoient mobilisees, dans une proportionautre qu’exceptionnelle,1.2.3. La gouvernance paritaire du ser-vice de sante au travail interentreprisesLa loi instaure une gouvernance pari-taire des SSTI, c’est-a-dire systemati-quement a parts egales, assumee parun conseil d’administration paritaire,sous la surveillance d’instances (comiteinterentreprises ou commission decontrole).� Le conseil d’administration paritaireLe conseil d’administration est desor-mais obligatoirement compose a partsegales (art. L4622-11 et D4622-19) : derepresentants des employeurs desi-gnes par les entreprises adherentes,apres avis des organisations profes-sionnelles d’employeurs representati-ves au plan national interprofessionnelou professionnel ; de representants dessalaries des entreprises adherentes,designes par les organisations syndica-les representatives au niveau nationalet interprofessionnel.La designation des representants desemployeurs parmi les entreprises adhe-rentes vise a les responsabiliser dans lagouvernance de leur service de sante,de la definition partagee des grandesorientations a la surveillance de la ges-tion du service. L’avis des organisationsprofessionnelles d’employeurs est une

obligation qui doit garantir un mini-mum de representativite pour lesrepresentants des employeurs.Les organisations syndicales represen-tatives des salaries au plan national etinterprofessionnel sont- jusqu’a la premiere mesure del’audience, qui doit intervenir dansl’annee 2013, les cinq confederationssyndicales reconnues representatives(arrete du 31 mars 1966) ;- a compter de la mesure de l’audiencede 2013 et de la publication de l’arretefixant la liste des organisations syndi-cales representatives, les organisationssyndicales dont la representativite estreconnue conformement aux disposi-tions des articles L2122-9 et L2122-10 du code du travail.Le president et le tresorier sont elusrespectivement parmi les represen-tants des employeurs et des salaries.Le president doit etre en activite dansl’une des entreprises adherentes duSSTI.Des lors que les statuts du SSTI le pre-voient, il revient au conseil d’adminis-tration de fixer les grandes orientations.A defaut de mention expresse dans lesstatuts, le conseil d’administrationprend les decisions concernant la ges-tion courante alors que l’organe souve-rain est l’assemblee generale. Dans tousles cas, aux termes de l’article L4622-12 du code du travail, le conseil d’admi-nistration approuve le projet de servicepluriannuel elabore au sein de lacommission medico-technique.Il donne, par ailleurs, son accord pour lerecrutement des medecins du travail(art. R4623-5) ainsi que dans les casde changement d’affectation d’uneentreprise ou d’un etablissement oude secteur pour un medecin du travailprevus par l’article R4623-12 du code dutravail. Il est consulte lorsque la rupturedu contrat de travail du medecin dutravail est envisagee (art. R4623-18). Ilpeut donner son accord pour l’embau-che et le licenciement du directeur duSSTI si les statuts du service le pre-voient.Les comptes rendus des reunions duconseil d’administration sont tenus a

la disposition de la DIRECCTE. L’obliga-tion d’information de la DIRECCTE dansles 3 mois subsiste en ce qui concerneles changements intervenus dansl’administration, la direction ou les sta-tuts du SSTI (art. D4622-20).� La commission de controle ou lecomite interentreprises, l’instance desurveillanceLa loi du 20 juillet 2011 a donne unevaleur legislative a l’instance de surveil-lance du SSTI. Ainsi, aux termes del’article L4622-12 du code du travail,l’organisation et la gestion du SSTI sontplacees sous la surveillance soit d’uncomite interentreprises constitue parles comites d’entreprise interesses, soitd’une commission de controle.La commission de controle est compo-see pour un 1/3 de representants desemployeurs et pour 2/3 de represen-tants des salaries qui doivent etre issusdes entreprises adherentes au SST (art.L4622-12 et D4622-33). Le nombre de sesmembres varie de 9 au moins a 21 auplus.La repartition des sieges au sein del’instance (art. D4622-35 ali.3) faitl’objet d’un accord entre le presidentdu SSTI et les organisations syndicalesde salaries representatives interes-sees, ces dernieres devant etre repre-sentatives au niveau national (commeprecedemment) mais aussi interpro-fessionnel, et d’un accord entre lepresident du SSTI et les organisationsprofessionnelles d’employeurs repre-sentatives au plan national interpro-fessionnel ou professionnel.Les difficultes relatives a la mise enplace et au renouvellement de lacommission de controle, a la designa-tion de ses membres et a la repartitiondes sieges sont tranchees par leDIRECCTE (art. D4622-37).Si le president du conseil d’administra-tion est elu parmi les representants desemployeurs, le president de la commis-sion de controle est elu parmi les repre-sentants des salaries. Les fonctions depresident de la commission de controleet de tresorier du conseil d’administra-tion sont incompatibles meme si ellessont toutes deux assurees par des

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representants des salaries. Le secretairede la commission de controle est desi-gne parmi les representants desemployeurs (art. D4622-40).Les modalites de fonctionnement de lacommission de controle sont definiespar son reglement interieur. Toutefois,le code du travail precise que ce sontdesormais ses membres qui choisissentl’organisme dispensant la formationnecessaire a l’exercice de leur mandat(art. D4622-39 al. 1) et que l’ordre dujour de ces reunions est communiqueau DIRECCTE.� Les attributions de la commission decontrole ou du comite interentreprisesCette instance de surveillance estconsultee sur l’organisation et le fonc-tionnement du SSTI (art. D4622-31). A cetitre, elle est consultee non seulementsur les creations et suppressionsd’emploi de medecin du travail, maisaussi sur celles d’IPRP et d’infirmier. Leprincipe de sa consultation sur le recru-tement,la nomination, l’affectation, la rupturedu contrat et le transfert du medecin dutravail est rappele dans l’article D4622-31 du code du travail. L’instance estaussi consultee sur les decisions delicenciement des IPRP.Le comite interentreprises ou lacommission de controle est informe(art. D4622-32) :- de tout changement de secteur oud’affectation d’une entreprise ou d’unetablissement de 50 salaries et plus aun medecin du travail ;- des observations et des mises endemeure de l’inspection du travail rela-tives aux missions- du SST et des mesures prises pour s’yconformer ;- des observations d’ordre techniquefaites par l’inspection medicale du tra-vail et des mesures prises pour s’yconformer ;- des suites donnees aux suggestionsqu’il a formulees ;- de l’etat d’application des clauses desconventions ou accords collectifs rela-tives a l’activite et aux missions du SSTdes lors qu’elles interessent une ouplusieurs des entreprises adherentes.

Enfin, le comite interentreprises ou lacommission de controle est informe duprojet de service pluriannuel et duCPOM� Le directeur du SSTILa fonction de directeur de SSTI estmaintenant prevue par le code dutravail. La reconnaissance de cettefonction permet de completer les dis-positions relatives a la gouvernance duSSTI. Son role est precise par l’articleL4622-16 du code du travail : « Le direc-teur du service de sante au travail inter-entreprises met en oeuvre, en lien avecl’equipe pluridisciplinaire de sante autravail et sous l’autorite du president,les actions approuvees par le conseild’administration dans le cadre du projetde service pluriannuel. ». Il est en parti-culier, dans ce cadre, sur delegation duconseil d’administration, garant de labonne adequation des moyens du ser-vice avec les orientations strategiquesdefinies.Le directeur du service joue un role fon-damental d’animation de l’ensemble dela structure. Il a egalement une impor-tante fonction d’interface entre le ser-vice et les partenaires exterieurs,notamment la DIRRECTE et la Caisse.En interne, le directeur fait le lien entreles instances statutaires et l’equipe plu-ridisciplinaire, en particulier, dans laconstruction du projet de service. Il luiincombe d’expliquer les evolutions lieesa la reforme dans une dynamique parti-cipative de partage d’informations etd’engagements.C’est le responsable hierarchique del’ensemble du personnel du SSTI, dansle respect des regles deontologiquess’imposant aux medecins du travail etaux autres professionnels de santeainsi que du principe d’independancedes medecins du travail.1.2.4. La Commission medico-technique,une instance professionnelleLa loi du 20 juillet 2011a donne uneValeur legislative a la Commissionmedico-technique. Elle doit desormaisetre mise en place dans les seuls SSTIquelque soit leur effectif (art. L4622-13).Les articles D4622-28 a D4622-30 du codedu travail precisent ses attributions, les

modalites de sa mise en place, sa compo-sition, et son fonctionnement.La commission medico-technique estdediee aux echanges professionnelsentre les medecins du travail et les autresmembres de l’equipe pluridisciplinairede sante au travail, en presence du pre-sident du SSTI ou de son representant.Dorenavant, l’ensemble des metierscomposant l’equipe pluridisciplinairede sante au travail doit y etre represente(art. D4622.29). Elle est ainsi composee :- du president du S STI ou de sonrepresentant ;- des medecins du travail du service ou,s’il y a lieu, de leurs delegues elus araison d’un titulaire et d’un suppleantpour 8 medecins ;- des IPRP du service ou, s’il y a lieu, deleurs delegues elus a raison d’un titu-laire et d’un suppleant pour8 intervenants ;- des infirmiers ou, s’il y a lieu, de leursdelegues elus a raison d’un titulaire etd’un suppleant pour 8 infirmiers ;- des assistants de SST ou, s’il y a lieu, deleurs delegues elus a raison d’un titu-laire et d’un suppleant pour8 assistants ;- des professionnels recrutes apres avisdes medecins du travail ou, s’il y a lieu,de leurs delegues elus a raison d’untitulaire et d’un suppleant pour 8 pro-fessionnels.La commission medico-technique ela-bore et adopte un reglement interieurqui precise notamment les modalitesde designation de ses membres ainsique les fonctions utiles comme cellesde president ou de secretaire. Il fixe lenombre de reunions annuelles, qui nepeut etre inferieur a 3, et qui doits’articuler au mieux avec les reunionsde la commission de controle et duconseil d’administration, destinatairesdes conclusions de chaque reunion dela commission medico-technique.Ses conclusions sont aussi tenues a ladisposition du medecin inspecteur dutravail.La vocation de la commission medico-technique est d’etre un lieu dedialogue et de proposition entre lesrepresentants des membres de l’equipe

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pluridisciplinaire de sante au travail, enpresence du president du service ou deson representant Elle formule ainsi despropositions relatives aux priorites duservice et aux actions a caractere plu-ridisciplinaire (art. L4622-13). Elle ela-bore le projet de service pluriannuel(art. L4622-14), qui constitue un docu-ment pivot, essentiel pour la gouver-nance du SSTI. Elle est regulierementinformee de la mise en oeuvre despriorites du service et des actions acaractere pluridisciplinaire, dans lecadre du projet de service.Elle est en outre consultee sur l’orga-nisation et la mobilisation des compe-tences pluridisciplinaires au sein duSSTI, au vu des risques professionnelsdes entreprises adherentes et, notam-ment, sur l’organisation des actions enmilieu de travail, des examens medi-caux et des entretiens infirmiers prevuspar l’article R4623-31 du code du travail.Elle peut a cet egard participer a l’ela-boration de reperes communs pour lesdifferents protocoles qui permettentaux medecins du travail de confier, sousleur responsabilite, certaines de leursactivites a d’autres membres del’equipe pluridisciplinaire.Elle est enfin egalement consultee surles equipements du service, les enque-tes et campagnes et les modalites de laparticipation a la veille sanitaire alaquelle le SSTI doit participer confor-mement aux dispositions de l’articleL4622-2 48 du code du travail.II Une PLURALITE d’ACTEURS auSERVICE de la PLURIDISCIPLINARITELa reaffirmation de la pluridisciplinariteest un element important de la reformede l’organisation de la medecine dutravail telle qu’issue de la loi du 20 juil-let 2011 et de ses deux decrets d’appli-cation. La pluridisciplinarite doit etrerecherchee non seulement dans lesSSTI ou la constitution d’au moinsune equipe pluridisciplinaire est obli-gatoire, mais aussi dans les entreprisesdotees d’un service autonome,l’employeur pouvant notamment faireappel a des IPRP et devant designer unsalarie competent en sante et securiteau travail, ou, a defaut, faire appel a des

competences exterieures. Cette obliga-tion vaut pour toutes les entreprises.Elle permet, tout en preservant lescompetences exclusives du medecindu travail sur les missions que lui seulpeut conduire, de s’appuyer sur descompetences diverses pour accroıtrecollectivement les capacites et l’impactdu SSTI, et ainsi ameliorer la preventiondes risques professionnels.2.1. L’equipe pluridisciplinaire de santeau travailL’enjeu de la reforme est de « favoriserla formation d’une culture pluridiscipli-naire et d’une communaute d’objectifspartagee entre les professionnels tra-vaillant dans le SST, pour eviter que lapluridisciplinarite ne se reduise a unejuxtaposition des competences » (rap-port de la commission des affairessociales du Senat). La creation d’aumoins une equipe pluridisciplinaire desante au travail est donc obligatoiredans les SSTI. En fonction de l’organisa-tion retenue par le service, il peut n’yavoir qu’une seule equipe pluridiscipli-naire, a laquelle chaque medecin dutravail responsable du suivi d’uneentreprise fait appel, ou plusieurs qu’el-les soient commune a plusieurs sec-teurs ou propres a chacun d’eux.Cette equipe comprend, selon l’articleL4622-8 du code du travail, des mede-cins du travail, des IPRP et desinfirmiers ; elle peut etre completeepar des assistants de SST et d’autresprofessionnels recrutes apres avis desmedecins du travail. C’est neanmoinsle SSTI qui determine, sous le controledu DIRECCTE, les professionnels arecruter dans chacune des categoriesobligatoires pour satisfaire ses objec-tifs, selon les caracteristiques des sec-teurs qu’il couvre. La composition desequipes pluridisciplinaires peut doncvarier en fonction de la diversite despopulations suivies, des risques profes-sionnels identifies et des territoires.C’est desormais l’equipe pluridiscipli-naire (ou les equipes s’il y en a plu-sieurs) qui assure les missions du SSTItelles que definies par l’article L4622-2 du code du travail, precisees notam-ment dans le projet pluriannuel de

service et le CPOM, a travers les actionscollectives en milieu de travail et lesactions individuelles de suivi de l’etatde sante des salaries (pour les medecinsdu travail, les collaborateurs medecins,les internes et les infirmiers - dans lalimite de leurs competences). L’equipepluridisciplinaire intervient dans cha-cun des secteurs geographiques, pro-fessionnels ou interprofessionnels, quireleve de sa competence (art. D4622-26). Elle est animee et coordonnee parle medecin du travail. Les attributionspropres a chaque categorie de person-nels concourant au SST et composantl’equipe pluridisciplinaire sont preci-sees ci-dessous.Enfin, l’agrement fixe l’effectif maxi-mal de travailleurs suivi par equipepluridisciplinaire, et non plus par mede-cin du travail (art. D4622-48).2.2. Les personnels concourant auservice de sante au travail2.2.1 Le medecin du travail� L’independance confortee du medecindu travailL’independance du medecin du travaildans l’exercice de son activite est unelement essentiel de la deontologie decette profession, qui a ete consacre parles textes.L’article R4127-5 du code de la santepublique dispose ainsi que : « Le mede-cin ne peut aliener son independanceprofessionnelle sous quelque forme quece soit », tandis que l’article R4127-95 dumeme code dispose que : « Le fait pourun medecin d’etre lie dans son exerciceprofessionnel par un contrat ou un sta-tut a un autre medecin, une adminis-tration, une collectivite ou tout autreorganisme public ou prive n’enleve riena ses devoirs professionnels et en par-ticulier a ses obligations concernant lesecret professionnel et l’independancede ses decisions. En aucune circons-tance, le medecin ne peut accepter delimitation a son independance dansson exercice medical de la part dumedecin, de l’entreprise ou de l’orga-nisme qui l’emploie. Il doit toujoursagir, en priorite, dans l’interet de lasante publique et dans l’interetdes personnes et de leur securite au

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sein des entreprises ou des collectivitesou il exerce ».Cette independance est egalementreconnue au niveau legislatif. L’articleL162-2 du code de la securite socialedispose ainsi que « dans l’interet desassures sociaux et de la sante publique,le respect de la liberte d’exercice et del’independance professionnelle etmorale des medecins est assure confor-mement aux principes deontologiquesfondamentaux que sont le libre choixdu medecin par le malade, la liberte deprescription du medecin, le secretprofessionnel. . . ».La loi du 20 juillet 2011 a entendu rap-peler cette independance pour tous lesmedecins du travail.Le legislateur a, en effet, introduit unnouvel article L4623-8 dans le code dutravail pour preciser que « dans lesconditions d’independance profession-nelle definies et garanties par la loi, lemedecin du travail assure les missionsqui lui sont devolues par le presentcode ».Ces dispositions valent tant pour lemedecin du travail employe dans unservice autonome de sante au travailque dans un SSTI. L’article L4623-8 est,en effet, place dans la section unique(Medecin du travail) du chapitre III (Per-sonnels concourant aux services desante au travail) du titre II (Servicesde sante au travail) du livre VI de laquatrieme partie du code du travail,dispositions qui s’appliquent a tousles medecins du travail, quel que soitle mode d’organisation du service danslequel ils interviennent.En la matiere, le legislateur a ainsirappele de maniere symboliquementforte, une regle qui est le fondementmeme de la relation entre un medecinet son patient, en reaffirmant qu’elles’applique tout autant a la relationentre le medecin du travail et le salarie.Cependant, l’independance techniquedu medecin du travail ne fait pas obs-tacle a sa subordination juridique vis-a-vis de son employeur. En effet, l’articleR4623-4 du code du travail precise quele medecin du travail est lie par uncontrat de travail conclu avec

l’employeur (service autonome desante au travail) ou le president du SSTI.Ainsi, le medecin du travail doit respec-ter ses obligations reglementaires ainsique les modalites d’organisation fixeespar son employeur et inscrire sonaction dans le cadre des orientationsdefinies notamment par le projet plu-riannuel de service, dans le respect desregles professionnelles fixees par lecode de la sante publique qui s’impo-sent.� Les missions elargies du medecin dutravailLe role du medecin du travail estexclusivement preventif. Il consiste aeviter toute alteration de la sante destravailleurs du fait de leur travail,notamment en surveillant leurs condi-tions d’hygiene au travail, les risquesde contagion et leur etat de sante(art. L4622-3). Il ne pratique pas lamedecine de clientele courante (art.L4623-3).Ses missions sont definies par l’articleR4623-1 du code du travail qui liste, demaniere non limitative, ses domainesd’intervention, et prevoit que ses mis-sions sont assurees a travers desactions sur le milieu de travail (aux-quelles il doit consacrer au moins le1/3 de son temps de travail ; (art.R4624-4) et la realisation d’examensmedicaux (C. trav., cf. premiere partie,III). De nouvelles competences sontattribuees au medecin du travail, tellesque le conseil en matiere d’adaptationdes postes, des techniques et des ryth-mes de travail a « la sante physique etmentale, notamment en vue de preser-ver le maintien dans l’emploi dessalaries ». Il doit aussi prodiguer desconseils sur la protection des travail-leurs contre les risques « d’exposition ades agents chimiques dangereux »(actualisation de la terminologie utili-see). A ce titre, il lui incombe de dis-penser des conseils a l’employeurvisant a la preservation de la santedes travailleurs.L’action du medecin du travail s’orga-nise donc autour de trois types d’acti-vites, correspondant chacune a destemps de travail determines :

- Le temps consacre a l’action sur lemilieu de travail, correspondant a ceque l’on appelle communement letiers temps du fait qu’il occupe regle-mentairement au moins le nombred’actions (fiches d’entreprises, campa-gnes d’informations, visites des lieuxde travail, enquetes epidemiologi-ques,..), figurant dans le projet plurian-nuel de service et/ou dans le CPOM, oudans son propre programme de travail,emet des propositions et preconisa-tions transmises a l’employeur dansle cadre de l’article L. 4624-3 I. du codedu travail, et repond aux saisines desemployeurs formulees dans le cadre del’article L. 4624-3 II. du code du travail.Dans les SSTI, c’est avec les autresmembres de l’equipe pluridisciplinaire,dont il assure l’animation et la coordi-nation, qu’il mene les actions sur lemilieu de travail. Dans les servicesautonomes de sante au travail, lemedecin du travail mene des actionsde prevention en coordination avecl’employeur, les representants des sala-ries et les preven-teurs exterieurs ;- le temps consacre au suivi individuelde l’etat de sante du salarie (cf. pre-miere partie, ID, point 3.2) ; c’est unecompetence propre du medecin dutravail ;- le temps consacre aux autres activi-tes telles que la veille sanitaire et laparticipation aux etudes, rechercheset enquetes, en particulier a caractereepidemiologique autres que cellesmenees dans le cadre de son actionsur le milieu de travail, la participa-tion aux instances de consultation,l’elaboration du rapport annueld’activite.Deux axes de travail complementairesstructurent par consequent l’activite dumedecin du travail :- d’une part, par son intervention sur lemilieu de travail, le medecin du travailapporte son expertise a l’employeurainsi qu’aux salaries et a leurs repre-sentants, en les renseignant sur lanature des risques qu’il a identites,en proposant des actions correctricesdes conditions de travail, actions quisont approuvees et menees par

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l’employeur, responsable de la sante etde la securite dans l’entreprise ;d’autre part, grace a ses decisions etaux conseils de prevention qu’il delivredans le cadre du suivi medical indivi-duel des salaries, il contribue a la pro-tection individuelle de la sante destravailleurs.Le medecin du travail assure personnel-lement l’ensemble de ses fonctions.Toutefois, les dispositions reglementai-res introduisent la possibilite de confiercertaines activites, sous sa responsabi-lite, dans le cadre de protocoles ecrits,aux autres membres de l’equipe pluri-disciplinaire.Pour les professions dont les conditionsd’exercice relevent du code de la santepublique, ces activites sont exerceesdans la limite des competences respec-tives des professionnels de sante deter-minees par les dispositions de ce code,qui reglemente egalement les protoco-les ecrits encadrant les delegations (art.R4623-14).Dans les SSTI, la loi a confie aux mede-cins du travail une nouvelle mission quiest celle d’animation et de coordina-tion de l’equipe pluridisciplinaire. Ils’agit d’un role essentiel et transversalau regard des missions et activitesconfiees a l’equipe pluridisciplinaire,tant en ce qui concerne les actionssur le milieu de travail que le suivimedical individuel des salaries, ouencore la veille sanitaire.� La participation aux organes de sur-veillance et de consultationLorsque l’ordre du jour comporte desquestions relatives a l’organisation etau fonctionnement des SST ou desquestions qui concernent les missionsdes medecins du travail, telles que defi-nies a l’article L4622-3 du code du tra-vail, le medecin du travail ou, en cas depluralite de medecins, le ou les dele-gues des medecins assistent, avec voixconsultative, aux reunions du comited’entreprise lorsqu’ils relevent d’un ser-vice autonome de sante au travail, ducomite interentreprises ou de lacommission de controle ainsi que duconseil d’administration lorsqu’ils rele-vent d’un SSTI (art. R4623-16).

Les delegues du medecin du travail sontelus a raison :- dans les services autonomes de santeau travail, d’un titulaire et un suppleantpour 8 medecins du travail, dans lalimite de 4 titulaires et 4 suppleants :ainsi, dans les SST comportant plus de32 medecins, le nombre de deleguesrestera de 4 titulaires et 4 suppleants ;- dans les SSTI, d’un titulaire et d’unsuppleant par secteur, dans la limite de4 titulaires et 4 suppleants. Ainsi, dansles SSTI comptant globalement plusde 32 medecins, tous secteurs confon-dus, le nombre de delegues sera de4 titulaires et 4 suppleants maximum,quel que soit l’effectif de medecins dutravail au-dela de 32.Cette limitation du nombre de dele-gues dans les services dont l’effectifest important permet de garantir l’effi-cacite du systeme.Le mandat des delegues est de 3 ans. Ilappartient a l’employeur ou au presi-dent du SST d’organiser l’election.Enfin, il est rappele que dans un soucid’une part d’eviter que des interetspotentiellement opposes se trouventportes par la meme personne, et,d’autre part, de prevention des conflitsd’interets, le medecin du travail ne peutcumuler cette fonction avec toute autrefonction dans les etablissements dont ila la charge et dans le SSTI dont il estsalarie (art. R4623-14).� Des conditions plus ouvertes pour lerecrutement du medecin du travailL’article R4623-2 du code du travailrappelle que seul un medecin remplis-sant l’une des conditions suivantespeut pratiquer la medecine du travail :18) Etre qualifie en medecine du travail ;28) Avoir ete autorise, a titre exception-nel, a poursuivre son exercice en tantque medecin du travail en applicationde l’article 28 de la loi n8 98-535 du 1er

juillet 1998 ou de l’article 189 de la loi n82002-73 du 17 janvier 2002 de moder-nisation sociale ;38) Etre titulaire d’une capacite enmedecine de sante au travail et deprevention des risques professionnels.La redaction de cet article a etemodifiee par le decret n82012-135 du

30 janvier 2012 dans un objectif desimplification, mais sans changementsur le fond des conditions a remplirpour pratiquer la medecine du travail.Il faut donc d’une part obtenir undiplome et, d’autre part, obtenir l’auto-risation d’exercer. Ce diplome peut etrele diplome d’etudes specialisees (DES)en medecine du travail francais, maisaussi un diplome europeen de specia-liste en medecine du travail ou d’unpays hors Union Europeenne, dontl’equivalence pour l’exercice de lamedecine du travail est reconnue selonles differentes procedures nationales.La notion de qualification permetd’englober tous ces cas de figure.L’inspection medicale du travail estinformee des titres du medecin du tra-vail. Alors que precedemment il s’agis-sait d’un enregistrement (art. R4623-3),il s’agit desormais d’une communica-tion des titres, dans le mois qui suitl’entree en fonction dans un SST (art.R4623-3).Le medecin du travail est lie par uncontrat de travail conclu entrel’employeur ou le president du SSTI,dans les conditions prevues par le codede deontologie medicale ce quiimplique notamment un avis prealabledu conseil departemental de l’ordre desmedecins. Des modeles de contrat detravail sont mis a disposition par leConseil national de l’ordre des mede-cins (CNOM) sur son site internet.Il est rappele que le diplome delivre parl’universite de Louvain est un master ensante au travail et non un DES demedecine du travail. Par consequent,cette formation peut etre prise encompte par la commission nationalede qualification de l’ordre des medecinsdans le cadre de l’examen d’unedemande de qualification, mais ellene saura en etre la seule justification.Les procedures de nomination etd’affectationLes nouvelles dispositions ont assoupliles conditions d’affectation du medecindu travail, notamment en supprimantles criteres quantitatifs precis tels quele nombre maximal de salaries, d’entre-prises ou d’etablissements qu’il peut

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suivre et d’examens medicaux qu’ilpeut pratiquer (ancien art. R4623-10).Ces elements quantitatifs se sont, eneffet, reveles peu efficaces et peu per-tinents dans la mesure ou l’activite dumedecin du travail depend fortementde l’activite meme des entreprises et deleurs caracteristiques en terme depopulation salariee et de risques pro-fessionnels.C’est l’agrement qui fixe desormaisl’effectif maximal de travailleurs suivispar medecin du travail ou, pour les SSTI,par equipe pluridisciplinaire de santeau travail (art. D4622-48 ; cf. deuxiemepartie, II -Introduction).Dans les SSTI, le nouvel article R4623-10 du code du travail prevoit la remiseau medecin d’une liste d’entreprises etd’etablissements indiquant les effectifsde travailleurs correspondants et lesrisques professionnels auxquels ils sontexposes. L’information sur l’effectifsuivi par le medecin du travail estcommuniquee aux instances decontrole et, dans les SSTI, au conseild’administration, qui se prononcentsur la nomination du medecin du tra-vail.Dans les services autonomes de santeau travail employant plusieurs mede-cins du travail, chacun d’eux est affectea un secteur determine, defini parl’employeur et dont l’effectif salarielui est communique (art. R4623-11).Sauf derogation accordee, a titre excep-tionnel, par le DIRECCTE, il ne peut etrefait appel a plusieurs medecins du tra-vail lorsque l’effectif d’une entreprise,d’un etablissement ou d’un SSTI corres-pond a l’emploi d’un seul medecin dutravail (art. R4623-9, al.2).La nomination et l’affectation du mede-cin du travail (art. R4623-5 a R4623-11)sont soumises a l’accord du comited’entreprise dans les services autono-mes de sante au travail ou, dans lesSSTI, a l’accord du comite interentrepri-ses ou de la commission de controleainsi que du conseil d’administration.Ces consultations interviennent avantla fin de la periode d’essai qui suitl’embauche. A defaut d’accord surla nomination proposee, le chef

d’entreprise ou le president du SSTI sai-sit l’inspecteur du travail. Ce dernierprend sa decision, dans un delai de2 mois, apres avis du medecin inspecteurdu travail, et la notifie par lettre recom-mandee avec accuse de reception4

Les instances consultees ont communi-cation des elements suivants (art.R4623-7) :- l’effectif des salaries qui sera suivi parle medecin dont la nomination estproposee ;dans les services autonomes de santeau travail, le secteur auquel le medecindu travail est affecte ;dans les SST de groupe, inter-etablisse-ments ou commun aux entreprisesconstituant une unite economique etsociale, la liste des entreprises ou eta-blissements surveilles par le medecindu travail ;dans les SSTI, la liste des entreprisessurveillees par le medecin du travail.� Le remplacement du medecin du tra-vailLa reforme issue de la loi du 20 juillet2011 et du decret n8 2012-135 du 30 jan-vier 2012 augmente les possibilites deremplacement d’un medecin du travailabsent puis-qu’auparavant un tel rem-placement ne pouvait se faire que pourune absence de plus de trois mois et parun medecin du travail.Desormais, le remplacement, par unmedecin du travail ou un interne dela specialite, est de droit pour touteabsence d’une duree superieure a troismois (art. R4623-15). Pour les absencesinferieures a trois mois, le medecin dutravail peut etre remplace par un mede-cin du travail, un collaborateur medecinou un interne en medecine du travaildans les conditions prevues par l’articleR4623-28 du code du travail.Concernant les remplacements effec-tues par un interne, seuls les internes

disposant du niveau d’etudes requis parl’article L4131-2 du code de la santepublique, et apres delivrance d’unelicence et autorisation de remplace-ment delivrees par le conseil departe-mental de l’ordre des medecinscompetent, peuvent remplacer unmedecin du travail temporairementabsent. Le SST elabore un contrat detravail pour la duree du remplacementet prend en charge la remunerationcorrespondante.� La protection du medecin du travailOutre les procedures specifiques denomination et d’affectation, le medecindu travail beneficie d’une protectionparticuliere en cas de changementd’affectation et de rupture de soncontrat de travail. La loi du 20 juillet2011 a etendu cette protection aux casde rupture anticipee du CDD, de non-renouvellement du CDD lorsqu’ilcomporte une clause de renouvelle-ment, de rupture conventionnelle ducontrat et de transfert partiel d’entre-prise.La procedure en cas de changementd’affectation (art. R4623-12)La procedure prevue pour la nomina-tion du medecin du travail s’appliqueen cas de changement de secteur oud’affectation d’une entreprise. Elle estegalement applicable en cas de chan-gement d’entreprise du groupe suiviepar le medecin du travail.A defaut d’accord des instances consul-tees, les changements de secteur etd’affectation du medecin du travailinterviennent sur autorisation de l’ins-pecteur du travail, delivree apres avisdu medecin inspecteur du travail5.En service autonome de sante au tra-vail, la contestation peut emaner :- du medecin du travail interesse ;- du comite d’entreprise ou d’etablisse-ment concerne ;

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4 La decision comporte la mention des voieset delai de recours. Le recours hierarchiqueest forme devant le ministre : Directiongenerale du travail, sous-direction desconditions de travail, de la sante et de lasecurite au travail - Bureau de la politiqueet des acteurs de la prevention- 39-43 quaiAndre Citroen -75902 Paris Cedex 1.

5 La decision comporte la mention des voieset delai de recours. Le recours hierarchiquedevant le ministre : Direction generale dutravail, sous-direction des conditions detravail, de la sante et de la securite autravail- Bureau de la politique et des acteursde la prevention- 39-43 quai Andre Citroen-75902 Paris Cedex 1.

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- ou, a defaut de comite d’entreprise oud’etablissement, des delegues du per-sonnel de l’entreprise ou de l’etablisse-ment suivi.En SSTI, peuvent etre a l’originede la contestation du changementd’affectation :- le medecin du travail ;- l’employeur de l’entreprise adherenteconcernee ;- le comite d’entreprise ou d’etablisse-ment de l’entreprise ou de l’etablisse-ment reaffecte ;- ou, a defaut de comite d’entreprise oud’etablissement, des delegues du per-sonnel de l’entreprise ou de l’etablisse-ment que le medecin du travail avaitprecedemment en charge ;- le comite interentreprises, la commis-sion de controle du service interentre-prises ou son conseil d’administration.En SSTI, peuvent etre a l’origine de lacontestation du changement desecteur :- le medecin du travail ;- le comite d’entreprise ou d’etablisse-ment de l’entreprise ou de l’etablisse-ment reaffecte, ou, a defaut de comited’en-treprise ou d’etablissement, des dele-gues du personnel de l’entreprise ou del’etablissement que le medecin du tra-vail avait precedemment en charge ;- le comite interentreprises, la commis-sion de controle du service interentre-prises ou son conseil d’administration.Un document annuel faisant etat de ceschangements, ainsi que de tout autrechangement d’affectation d’une entre-prise ou d’un etablissement de plus de50 salaries, est tenu a disposition duDIRECCTE ainsi que du medecin inspec-teur du travail (R4623-13, al.2).Les procedures en cas de rupture ou detransfert du contrat de travailLa procedure protectrice prevue par lecode du travail pour la nomination, lechangement d’affectation et le licen-ciement est egalement applicable lorsde la rupture anticipee pour faute graveou inaptitude et du non-renouvelle-ment du contrat a duree determineelorsqu’il comporte une clause derenouvellement, ou lors de la rupture

conventionnelle du contrat et du trans-fert partiel d’entreprise (art. L1237-15 etL4623-5-1 a R4623-5-3 et art. R4623-18 aR4623-24).a) Procedure prealable (art. R4623-18 aR4623-20)La procedure de licenciement, de rup-ture conventionnelle ou de rupture ducontrat de travail a duree determineedu medecin du travail est precisee auxarticles R. 4623-18 a R. 4623-20 du codedu travail..En cas de transfert partiel de l’entre-prise ou de l’etablissement auquelappartient le medecin du travail, seulesles dispositions des articles R4623-21 etR4623-22 du code du travails’appliquent : il n’y pas d’entretien pre-alable ni de consultation de l’instancede controle, des lors que le contrat detravail n’est pas rompu.Le chef d’entreprise ou le responsabledu SSTI convoque le medecin du travailselon la procedure prevue a l’articleL1232-2 du code du travail pour unentretien prealable. La participationdu salarie a l’entretien prealable n’estpas une obligation. L’entretien estorganise dans l’interet du salarie, ilne commet aucune faute en s’abste-nant de s’y rendre.Apres l’entretien prealable, le chefd’entreprise ou le responsable du SSTIsaisit l’instance de controle pour avis.En cas de mise a pied du medecin dutravail, la consultation de l’instance decontrole a lieu dans les 10 jours a comp-ter de la mise a pied :- dans le cas d’un projet de rupture ducontrat d’un medecin du travail appar-tenant a un service autonome de santeau travail, c’est le comite d’entreprisequi est consulte ;- dans le cas d’un projet de rupture ducontrat de travail d’un medecin du tra-vail appartenant a un SSTI, le comiteinterentreprises ou la commission decontrole, puis le conseil d’administra-tion sont successivement consultes.L’instance consultee procede a l’audi-tion du medecin du travail, puis seprononce par vote a bulletin secret, ala majorite des membres, sur le projetde rupture du contrat, sachant que

chaque membre de l’instance ne peutdisposer que du pouvoir d’un seul autremembre.Le medecin du travail relevant d’un SSTIest auditionne par le comite interen-treprises ou la commission de controle,et par le conseil d’administration.Ces avis etant consultatifs, il est pos-sible que, dans le cadre d’un projet derupture du contrat de travail d’unmedecin du travail appartenant a unSSTI, le comite interentreprises ou lacommission de controle d’une part, etle conseil d’administration d’autre part,emettent un avis divergent sur ce pro-jet. Cette divergence sera appreciee parl’inspecteur du travail, en lien avec lemedecin inspecteur du travail, dans lecadre de l’examen de la demanded’autorisation de la rupture du contratde travail s’agissant d’une eventuelleatteinte a l’independance du medecindu travail, d’un lien entre le projet derupture du contrat de travail et l’exer-cice des fonctions du medecin du tra-vail.Dans les quinze jours suivant la delibe-ration de l’instance de controle ou, pourles SSTI, de la derniere instance consul-tee, sur le projet de licenciement, lechef d’entreprise ou le president duSST adresse sa demande d’autorisationadministrative de licenciement ou derupture du contrat de travail a dureedeterminee a l’inspecteur du travail,par lettre recommandee avec accusereception.La demande enonce les motifs de larupture du contrat de travail envisageeet est accompagnee du proces-verbalde la reunion de l’instance de controleet, selon le cas, de la deliberation duconseil d’administration (art. R4623-20).En cas de mise a pied du medecin dutravail, la demande de rupture ducontrat de travail est transmise a l’ins-pecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la deliberation del’instance de controle ou, pour les SSTI,de la derniere instance consultee.En cas de transfert partiel de l’entre-prise ou de l’etablissement auquelappartient le medecin du travail, la

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demande d’autorisation de transfertest adressee a l’inspecteur du travailpar lettre re commandee avec accusede reception quinze jours avant la datearretee pour le transfert (art. R4623-23).L’inspecteur du travail competent estcelui territorialement competent pourle SSTI, en cas de transfert d’un servicedu SSTI au sein duquel exerce le mede-cin du travail vers un autre SST ; ou celuicompetent pour l’entreprise, en cas detransfert partiel incluant le serviceautonome de sante au travail.L’inspecteur du travail accuse receptionde la demande d’autorisation de licen-ciement, de rupture du contrat de tra-vail a duree determinee pour fautegrave ou inaptitude, ou de transfertpar lettre recommandee avec accusede reception dans laquelle il mentionnele delai dont il dispose pour statuer etprecise que ce delai peut etre prolongeselon les necessites de l’enquete admi-nistrative.S’il prolonge ces delais, l’inspecteur dutravail en avise les parties. Par ailleurs,l’accuse de reception doit prevoir ladate a laquelle, a defaut, d’une decisionexpresse, la demande est reputee reje-tee et le cas echeant, les delais et voiesde recours contre celle-ci.b) Procedure administrative (art.R4623-21 a R4623-24).Dans le cadre de cette procedure admi-nistrative, l’inspecteur du travailrecueille l’avis du medecin inspecteurdu travail (art. L4623-5, L4623-5-1,L4623-5-2, L4623-5-3 et L1237-15) et pro-cede a une enquete contradictoire. Aucours de cette enquete, le medecin dutravail peut, sur sa demande, se faireassister par une personne qu’il choisitparmi le personnel de l’entreprise ou duSSTI. Au cours de cette enquete, l’ins-pecteur du travail apprecie la realite dumotif invoque a l’appui de la demanded’autorisation de licenciement, de rup-ture ou de transfert partiel d’entrepriseou d’etablissement, le niveau de gravitedes faits reproches en cas de demandefondee sur un motif disciplinaire, larealite des efforts de reclassement encas de demande fondee sur un motifeconomique, 1’ absence de lien entre la

fonction de medecin du travail et leprojet de rupture du contrat, l’absenced’atteinte a l’independance du medecindu travail dans l’exercice de ses mis-sions et, si le medecin du travail detientegalement un mandat de representantdu personnel, l’absence de caracterediscriminatoire.La decision de l’inspecteur du travail :a) Delai d’interventionL’inspecteur du travail statue dans undelai de quinze jours a compter de lareception de la demande. En cas demise a pied du medecin du travail,l’inspecteur prend sa decision dans undelai de huit jours. Dans le cas ou lesnecessites de l’enquete le justifient,l’inspecteur du travail peut prolongerle delai de reponse. La reception parl’inspecteur du travail d’une demandeincomplete (non motivee ou nonaccompagnee du proces-verbal de lareunion de l’instance de controle)fait l’objet d’une information del’employeur par l’inspecteur du travail,et ne fait pas courir les delais dereponse.b) Motivation de la decisionLa decision de l’inspecteur du travailfait grief a l’une des parties au diffe-rend. Par consequent, et comme le pre-cise l’article R4623-22, la decision estmotivee, c’est-a-dire qu’elle indiqueles considerations de droit et de faitsur lesquelles se fonde l’auteur de ladecision. Elle mentionne egalement lesvoies et delais de recours, hierarchiqueet contentieux6.c) Notification de la decisionL’inspecteur du travail notifie sa deci-sion par lettre recommandee avecaccuse reception a l’employeur, au

medecin du travail et au president del’instance de controle, qui en informeses membres.d) Les effets de la decision de l’inspec-teur du travail en cas de mise a pied dumedecin du travail (art. L4623-5)Dans le cas ou l’employeur a prononcela mise a pied immediate du medecindu travail, elle est annulee et ses effetssupprimes des lors que l’inspecteur arefuse d’autoriser le licenciement.e) Le recours hierarchique contre ladecision de l’inspecteur du travail(art. R4623-24)La voie de recours hierarchique devantle ministre charge du travail contre ladecision de l’inspecteur du travail estspecialement prevue a l’article R4623-24 du code du travail. Cette mentiondoit figurer sur la decision de l’inspec-teur du travail.Le delai de formation du recours est dedeux mois a compter de la reception dela notification de la decision. Saisi d’untel recours, le ministre peut annuler oureformer la decision de l’inspecteur dutravail. TI statue dans un delai de qua-tre mois.Le silence garde pendant plus de quatremois sur ce recours vaut decision derejet..En cas d’annulation de la decisiond’autorisation de licenciement :- si le ministre charge du travail annule,sur recours hierarchique, une decisionde l’inspecteur du travail, autorisant larupture du contrat de travail du mede-cin du travail, le medecin du travail a ledroit, s’il le demande dans un delai dedeux mois a compter de la notificationde la decision, a etre reintegre dans sonemploi ou dans un emploi equivalent.Il en est de meme lorsque le juge admi-nistratif annule une decision de l’ins-pecteur du travail ou du ministreautorisant cette rupture (art. L4623-6) ;- lorsque l’annulation de la decisiond’autorisation de licenciement est deve-nue definitive, le medecin du travail adroit au paiement d’une indemnite cor-respondant a la totalite du prejudicesubi au cours de la periode qui s’estecoulee entre son licenciement et sareintegration (art. L4623-7, al. 1) ;

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6 Recours hierarchique devant le ministre,dans un delai de deux mois suivant lanotification de la decision : Direction gen-erale du travail, sous-direction des condi-tions de travail, de la sante et de la securiteau travail- Bureau de la politique et desacteurs de la prevention- 39-43 quai AndreCitroen- 75902 Paris Cedex 1. Recours con-tentieux, dans un delai de deux mois sui-vant la notification de la decision : devant letribunal administratif territorialementcompetent.

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- si, lorsque l’annulation de la decisiond’autorisation est devenue definitive, lemedecin du travail ne fait pas dedemande de reintegration, il a droitau paiement d’une indemnite corres-pondant a la totalite du prejudice subiau cours de la periode qui s’est ecouleeentre son licenciement et le terme dedeux mois suivant la notification de ladecision ministerielle ou du jugement(art. L. 4623-7, al.2).Dans les deux cas, le paiement del’indemnite, qui constitue un comple-ment de salaire, s’accompagne du ver-sement des cotisations afferentes(art. L. 4623-7, al3).La procedure de licenciement doit etresuivie en cas de mise a la retraite d’unmedecin du travail.Par analogie avec la jurisprudence eta-blie a l’egard des salaries proteges, lesarticles L4623-4 et suivants et R.4623-20 et suivants du code du travail sontapplicables en cas de mise a la retraited’un medecin du travail, a l’initiative del’employeur.La procedure protectrice s’applique al’egard des medecins du travailconcernes :- entretien prealable ;- avis prealable, avec audition de l’inter-esse soit par le comite d’entreprise oud’etablissement, soit par le comiteinterentreprises ou la commission decontrole et, dans les services interen-treprises par le conseil d’admi-nistration ;- autorisation de l’inspecteur du travailprise apres avis du medecin-inspecteurdu travail (CAA Marseille, 9 avril/2009,ASTIM, n808MA03717) et enquetecontradictoire.L’inspecteur du travail verifie que lemotif invoque est reel et que la mesuremise en oeuvre n’a pas de caracterediscriminatoire.2.2.2. Le Collaborateur medecin (artR4623-25).Ce statut de collaborateur medecinfacilite les passerelles vers la mede-cine du travail et permet d’apporterdes elements de reponse aux difficul-tes objectives de fonctionnement desSST.

Le collaborateur medecin peut exerceren service de sante au travail interen-treprises ou autonome. � Les conditionsde recrutement (formation)Un medecin peut etre recrute par leSSTI ou l’employeur en qualite de col-laborateur medecin s’il s’engage a sui-vre une formation en vue de l’obtentionde la qualification en medecine du tra-vail aupres de 1’ ordre des medecins ets’il est encadre par un medecin qualifieen medecine du travail.Afin de justifier de son engagementdans cette demarche de formation, lecollaborateur medecin transmet a sonemployeur et au medecin inspecteur dutravail une attestation d’inscription,delivree par l’universite, qui precise ladate du debut effectif de la formationtheorique. Une fois la formationcommencee, et sur toute la duree decelle-ci, il transmet annuellement al’employeur et au medecin inspecteurdu travail un certificat de scolaritefourni par l’universite.Le collaborateur medecin est recrutedans le cadre d’un contrat conclu avecle SSTI ou l’employeur et l’universite quiassure la formation theorique. Cecontrat precise les engagements ducollaborateur medecin, de l’universiteet du medecinLa formation universitaire mise enplace est la seule voie d’entree dansle dispositif, sans prejudice toutefoisdes equivalences totales ou partiellessusceptibles d’etre accordees aux pra-ticiens ayant deja suivi des cursus uni-versitaires en France ou dans l’Unioneuropeenne. Il est a noter que lediplome obtenu au terme de la forma-tion ne suffit pas a lui seul pour obtenirla qualification. Le document de refe-rence de qualification en medecine dutravail est en cours de stabilisation etpourra etre consulte sur le site internetdu Conseil national de l’ordre desmedecins, et pour les DIRECCTE, surSitere, au meme titre qu’un documentpresentant la procedure a suivre pourobtenir la qualification.Concernant le medecin tuteur, celui-cidoit etre volontaire pour encadrer lecollaborateur medecin et son accord

doit etre prealablement requis a toutaccueil de collaborateur medecin enformation ayant vocation a etre placesous sa responsabilite. Il doit disposerdes conditions necessaires au bon enca-drement de ce collaborateur medecinEnfin, dans le cadre de ce tutorat, unavenant a son contrat de travail doitetre redige.� Les missionsLe collaborateur medecin assiste dansses missions le medecin du travail quil’encadre.Il exerce sous l’autorite du medecin dutravail tuteur. Il remplit les missionsque lui confie ce dernier dans le cadrede protocoles qu’il a definis. Les mis-sions confiees au collaborateur mede-cin prennent en consideration sonparcours individuel et professionnel,et peuvent evoluer au fur et a mesuredu deroulement de sa formation.Il peut ainsi d’une part realiser desexamens medicaux contribuant agarantir un suivi adequat de 1’etat desante du salarie, notamment en cas demodulation de la periodicite des exa-mens realises par le medecin du travail,et d’autre part prescrire et realiser lesexamens complementaires en relationavec l’activite professionnelle du sala-rie.Sous sa propre responsabilite, il peut,en outre, a titre d’exemple, prescrire lesexamens lies au depistage de maladiesdangereuses pour l’entourage en casd’epidemie, donner des indications oueffectuer des vaccinations, orientervers un medecin de soin en cas dedecouverte fortuite, lors de l’examenmedical, d’un symptome ou d’unepathologie non prise en charge oumal equilibree, et assumer les protoco-les d’urgences dans les entreprises.Le collaborateur medecin ne peut pasprendre de decisions medicales assi-gnees par le code du travail au medecindu travail qui sont susceptibles de fairel’objet de contestations. Ainsi il ne peutpas prononcer d’avis relatifs a l’apti-tude medicale des salaries.Toutefois, lorsqu’il intervient en tantque remplacant d’un medecin du tra-vail absent pour moins de trois mois, il

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exerce pleinement les missions dumedecin du travail dans le cadre d’unavenant a son contrat de collaborateurmedecin, soumis au conseil departe-mental de l’ordre des medecins.Le collaborateur medecin participe auxactions en milieu de travail au memetitre que les autres membres del’equipe pluridisciplinaire de sante autravail.Le collaborateur medecin est tenu aurespect des regles deontologiques de laprofession (C. de la sante publique, art.R4127-1 et s.). Il exerce dans les memeslocaux que le medecin du travail tuteur.Tout comme l’interne en medecine dutravail, le collaborateur medecin ne dis-pose ni de la protection contre la rup-ture de son contrat de travail dontbeneficie le medecin du travail, ni dulibre acces aux lieux de travail, reserveaux medecins du travail par l’articleR4623-3 du code du travail.2.2.3. L’etudiant de deuxieme cycle etl’interne en medecine du travail (art.L4623-1 al.2 et R4623-26 a R4623-29)� Le SST peut accueillir des etudiants enmedecine en stage sous certainesconditions.La possibilite pour les SST d’accueillirdes etudiants de medecine en stage aete elargie aux etudiants du deuxiemecycle des etudes medicales, et non plusseulement aux internes, afin notam-ment de mieux faire connaıtre la spe-cialite de medecine du travail avant lechoix de l’internat et ainsi de contribuera l’attractivite de cette filiere et a savisibilite. Ceci suppose d’abord que leSST soit agree comme lieu de stage,dans les conditions prevues par l’articleL632-5 du code de l’education. Cet agre-ment est delivre par le directeur gene-ral de l’ARS, apres avis de la commissionde subdivision reunie en vue del’agrement. La procedure d’agrementcomporte systematiquement l’avisecrit du coordonnateur et le rapportd’un certain nombre d’acteurs du troi-sieme cycle, dont un representant desinternes, apres visite sur site.Les etudiants du deuxieme cycle desetudes medicales ne peuvent en aucuncas prendre en charge, meme sous la

responsabilite d’un medecin du travail,un effectif de salaries ni remplacer unmedecin du travail absent.Les SST pouvaient deja accueillir desinternes en medecine du travail enstage sous certaines conditions, quirestent inchangees meme si les refe-rences reglementaires ont ete modi-fiees (renvoi aux codes de l’educationet de la sante publique). Cet accueilreste soumis a la conclusion d’uneconvention de stage tripartite entrel’employeur ou le president du SSTI,le directeur de l’unite de formation etde recherche de medecine dont relevel’interne, et le directeur general du cen-tre hospitalier regional auquel il estrattache. Le projet de convention esttransmis pour avis, quinze jours aumoins avant sa signature, au medecininspecteur du travail.� Le SST peut recruter, a titre tempo-raire, un interne.Les conditions de recrutement, a titretemporaire, d’un interne en medecinede du travail, ouvert par l’article L4623-1, 2eme alinea, du code du travail sontprecisees par l’article R4623-28 du codedu travail.La possibilite de recruter un interne estouverte :- pour le remplacement d’un medecindu travail temporairement absent ;- dans l’attente de la prise de fonctiond’un medecin du travail, c’est a diredans les cas ou la prise effective defonctions d’un medecin du travailintervient plusieurs semaines ou plu-sieurs mois apres la decision de recru-tement.Pour etre ainsi recrute, l’interne doit :- avoir valide la totalite du deuxiemecycle des etudes medicales en Franceou etre titulaire d’un titre sanctionnantune formation medicale de base equi-valente, delivre par un Etat membre del’Union europeenne ou partie a l’accordsur l’Espace economique europeen ;- avoir valide au titre du troisieme cycledes etudes medicales en France unnombre determine de semestres, enfonction de la specialite, par decret.S’agissant de la specialite de medecinedu travail, il faut avoir valide trois

semestres cliniques dans des servicesagrees correspondant a la specialite demedecine du travail et deux semestreslibres ; disposer d’une licence et d’uneautorisation de remplacement deli-vrees par le Conseil departemental del’ordre des medecins dans lequel exercele medecin du travail que l’interne rem-place.Le SST informe le medecin inspecteurdu travail de ce remplacementUn SST peut donc accueillir simultane-ment un interne en stage et un interneen remplacement d’un medecin du tra-vail absent. Ces deux internes inter-viennent a des moments differents deleurs etudes, sous des statuts differents(l’un est sous statut etudiant l’autre estsalarie) et ils ne peuvent se voir confierles memes missions. Le remplacementeffectue ne peut servir a valider uneperiode de stage.2.2.4. Le personnel infirmier (art. R4623-37 a R4623-39)Les infirmiers sont des professionnelsde sante dont les missions (decret« actes » n8 2004-802 du 29 juillet2004 codifie aux articles R4311-1 aR4311-15), les regles de deontologie etd’independance sont definies par lecode de la sante publique.Parmi les evolutions apportees par lareforme, l’obligation faite aux SSTI derecruter au moins un infirmier au seinde chaque equipe pluridisciplinaire desante au travail et la mise en place d’unentretien infirmier constituent desavancees significatives. La qualite desprestations infirmieres et leur comple-mentarite par rapport aux actions desmedecins du travail ont ete demon-trees par les experimentations regiona-les conduites ces dernieres annees.L’enrichissement et la diversificationdes taches confiees a ces infirmiersen sante au travail representent unelement d’attractivite fort et de naturea favoriser des perspectives d’evolutionde carriere positives pour l’ensembledes infirmiers diplomes d’Etat. Cettemontee en competence doit etre ega-lement encouragee pour les infirmiersrecrutes au sein des entreprises, avecpour objectif de renforcer la qualite des

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prestations medicales assurees enfaveur des salaries.� Une procedure de recrutement alle-gee, mais des obligations de formationrenforcees pour l’infirmier de SSTSeuls les SSTI se trouvent dans l’obliga-tion de mettre en place une ou plu-sieurs equipes pluridisciplinaires desante au travail, dans lesquelles il estnecessaire de recruter au moins uninfirmier par equipe (art. L4622-8).Que l’infirmier soit recrute par l’entre-prise ou par un SSTI, il doit necessaire-ment etre diplome d’Etat (art. R4623-29). Dans les SSTI, l’avis du ou desmedecins du travail doit etre demandeavant l’embauche d’un infirmier (art.R4623-35). Il s’agit bien ici d’un avis etnon plus d’un accord prealable dumedecin du travail.Si l’infirmier n’a pas suivi une formationen sante au travail, l’employeur doit l’yinscrire dans les 12 mois suivants sonrecrutement dans un SST. Cette obliga-tion de formation, apres l’embauche,tient compte de la realite des profilsdes infirmiers actuellement en postepuisque seulement 10 % d’entre euxont recu une formation specialisee ensante au travail. Cette formation doitpermettre aux infirmiers en entreprised’enrichir leurs missions puisqu’ils sontdes acteurs de la sante en entreprise etque leur connaissance fine des salaries,des lieux et des processus de travaildoit etre mise au service de la santeau travail et de la prevention des ris-ques professionnels. C’est pourquoi, ilest prevu une coordination avecl’equipe pluridisciplinaire du SSTIquand elle intervient dans cette entre-prise.Les dispositions anterieures relativesaux infirmiers d’entreprise demeurent,l’obligation de presence etant liee a desconditions d’effectif (R4623-32 etR4623-33). L’obligation qui pese alorssur l’employeur porte bien aujourd’huisur la presence d’un infirmier dansl’etablissement et non sur une embau-che. Les etablissements qui le souhai-tent peuvent par consequent faireappel a des prestations infirmierespar le biais d’associations.

� Des missions renouveleesLa reforme issue de la loi du 20 juillet2011 accroit et renouvelle les missionsde l’infirmier ce qui participe d’unereconnaissance de cette profession etde son role dans les services de sante autravail. L’infirmier a des missions pro-pres, definies par le code de la santepublique, et des missions confiees parle medecin du travail, sous sa respon-sabilite et dans le cadre de protocolesecrits ; dans les deux cas, ces missionssont exercees en coordination avectous les acteurs des SST.D’une part, comme membre de l’equipepluridisciplinaire dans les SSTI, l’infir-mier a vocation a participer aux actionsen milieu de travail, notamment auxactions de prevention et d’education ala sante au travail en sensibilisant et eninformant les salaries en matiere desante et securite au travail, cibleessur des branches professionnelles ousur certaines categories de salaries. Ilparticipe a des actions d’informationcollectives concues en collaborationavec le medecin du travail et valideespar lui. (art. R4623-31 alinea 2). Il peutconcourir au recueil d’observations etd’informations dans le cadre d’enque-tes et d’etudes, y compris epidemiolo-giques et de veille sanitaire. Il peutaussi realiser des fiches d’entrepriseset des etudes de postes et participeraux actions visant le maintien etl’insertion ou la reinsertion des salariesau poste de travail et dans l’emploi.D’autre part, l’infirmier participe ausuivi individuel de l’etat de sante, dansle cadre notamment d’activitesconfiees par le medecin du travail, soussa responsabilite, dans le cadre de pro-tocoles ecrits prevus a l’article R4623-14 du code du travail. Un entretieninfirmier peut etre mis en place, notam-ment en cas de modulation de la perio-dicite des examens medicaux prevuepar l’agrement du SST (art. R4624-16 et R4624-19). Un tel entretien a voca-tion a s’inscrire dans le suivi periodiquedes salaries sans pouvoir se substitueraux examens d’embauche, de pre-reprise et de reprise qui restent de laresponsabilite du medecin du travail.

Cet entretien donne lieu a la delivranced’une attestation de suivi infirmier quine comporte aucune mention relative al’aptitude ou l’inaptitude medicale dusalarie et qui est versee au dossiermedical en sante au travail (R.4623-31 al. 1). L’infirmier peut egalement,selon les memes modalites, effectuercertains examens complementaires.La realisation par des infirmiers d’entre-prise de tels entretiens peut etre envi-sagee dans des conditions tresrigoureuses permettant de garantir lerespect des regles deontologiques etprofessionnelles s’imposant a ces pro-fessionnels de sante, et leur inscriptiondans une veritable demarche de pre-vention des risques professionnels,menee au sein de l’entreprise concer-nee. Cette possibilite doit avoir faitl’objet d’un accord non seulement duSST qui intervient dans l’entreprisemais aussi de l’employeur et du comited’entreprise concerne. De plus, l’infir-mier d’entreprise doit avoir suivi uneformation en sante au travail. Et,comme pour tous les entretiens infir-miers, un protocole doit avoir ete etablientre 1’infirmier et le medecin du tra-vail, qui peut refuser de confier cettetache sous sa responsabilite.Plus generalement et conformementaux articles du code de la sante publique,l’infirmer a vocation a concourir a la miseen place de methodes et au recueil desinformations utiles aux autres profes-sionnels, et notamment aux medecins.L’action de l’infirmier s’inscrit dans lerespect des droits de la personne et dansle souci de son education a la sante. Si lecœur de metier de l’infirmier en SSTI estexclusivement preventif, a l’exceptionde situations d’urgence, l’infirmierd’entreprise exerce ses attributions clas-siques de soins.� Les conditions d’exerciceLe decret precise que l’infirmier exerceses missions propres, dans le respectdes dispositions des articles R4311-1 etsuivants du code de la sante publique,et celles qui lui sont confiees par lemedecin du travail sur la base des pro-tocoles ecrits mentionnes a l’articleR4623-14 du code du travail.

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Outre ces protocoles, il semble indis-pensable que des temps d’echangesoient institutionnalises dans le fonc-tionnement des equipes, notammententre le medecin du travail et l’infirmieren matiere de suivi individuel des sala-ries.Lorsque l’equipe pluridisciplinaire desante au travail intervient dans uneentreprise employant du personnelinfirmier, cette equipe se coordonneavec le ou les infirmiers de l’entreprise.2.2.5. L’assistant de service de sante autravailIl s’agit d’un nouveau metier, introduitpar l’article L4622-8 du code du travail,qui ne se substitue pas a l’intervenant enprevention des risques professionnels.Le role de l’assistant de SST est defini al’article R4623-40 du code du travail.C’est un professionnel qui apporteune assistance administrative al’ensemble des membres de l’equipepluridisciplinaire dans leurs activites.Il contribue egalement a reperer lesdangers et a identifier les besoins ensante au travail en priorite dans lesentreprises de moins de 20 salariesen lien etroit avec les autres membresde l’equipe pluridisciplinaire. Il parti-cipe a l’organisation, a l’administrationdes projets de prevention et a la pro-motion de la sante au travail et desactions du service dans ces memesentreprises. Il a vocation a jouer un rolede relai des politiques de preventiondes risques professionnels.Pour lui permettre d’assurer pleine-ment ses missions, il convient, dansla mesure du possible, de former l’assis-tant de service de sante au travail.2.3. L’Intervenant en Prevention desRisques ProfessionnelsL’IPRP est un professionnel qui a descompetences techniques ou organisa-tionnelles en matiere de sante et desecurite au travail. Il participe a la pre-servation de la sante et de la securitedes salaries et a l’amelioration desconditions de travail dans un objectifexclusif de prevention. A titre indicatif,et loin de toute exhaustivite, lesdisciplines telles que l’ergonomie, latoxicologie, l’hygiene industrielle,

l’organisation du travail constituentdes domaines d’intervention de l’IPRP.La reforme issue de la loi du 20 juillet2011 modifie en profondeur le cadred’action des intervenants en preven-tion des risques professionnels puis-qu’ils se voient confier de nouvellesmissions (realisation de diagnostic,conseil, etc.), en particulier dans lecadre des equipes pluridisciplinairesdont ils sont une composante essen-tielle et obligatoire, et, qu’ils ont, encontrepartie, des garanties statutairesrenforcees.Les dispositions legales introduisentune distinction entre l’IPRP, employepar le SSTI, et l’IPRP externe auquell’employeur et le SSTI (pour une missionspecifique) font appel. Un employeurpeut recruter, dans le cadre d’un serviceautonome de sante au travail, un IPRPqui n’a pas obligatoirement a etre enre-gistre meme si rien ne l’interdit nonplus.Conformement aux dispositions del’alinea 3 de l’article L.4644-1 ducode du travail, seuls les IPRP externesdoivent etre enregistres par laDIRECCTE.2.3.1. L’IPRP dans les services de santeau travail interentreprisesDesormais, conformement a l’articleL4622-8 du code du travail, les SSTIdoivent recruter au moins un IPRP parequipe pluridisciplinaire.� Ses competencesSelon l’article R4623-37 du code dutravail, l’IPRP dans les SSTI « a descompetences techniques ou organisa-tionnelles en matiere de sante et desecurite au travail ». Cet article ne fixepas d’autres conditions en matiere dediplomes ou d’experience profession-nelle. Il appartient donc au presidentdu service ou au directeur de s’assurerdes competences de l’IPRP avant del’embaucher. Il leur est d’ailleurs pos-sible d’avoir les memes exigences dediplome ou d’experience profession-nelle que celles prevues par l’articleD4644-6 du code du travail pour lesIPRP externes. Rien ne s’oppose nonplus a ce que le responsable du SSTIdemande a l’IPRP, prealablement a

son embauche, de se faire enregistreraupres de la DIRECCTE.La commission de controle est consul-tee sur les creations d’emplois d’IPRP(art. D4622-31 48) ; elle peut donc for-muler des exigences quant au niveaude diplome, a l’experience profession-nelle et au domaine de competencetechnique ou organisationnel commea la specialiteDe meme la commission medico-tech-nique, bien que sa consultation sur lescreations d’emploi d’IPRP ne soit pasexpressement prevue, est consulteesur les questions relatives « a la miseen oeuvre des competence pluridiscipli-naires au sein du service de sante autravail » (art. D4622-28 18). Elle peut, ace titre, utilement etre consultee sur leprofil des IPRP dont le recrutement estenvisage.Il n’y a donc plus d’obligation pour leSST de faire appel a un IPRP habiliteaupres du college regional tripartite(CARSAT, ARACT et OPPB1P), tel queprevu par les anciens articles L4622-4 et R4623-26 et suivants du code dutravail.� Ses attributionsIl participe, en tant que membrede l’equipe pluridisciplinaire de santeau travail, aux missions du SST, etdonc, comme precise a l’articleR4623-38 du code du travaik dansun objectif exclusif de prevention, ala preservation de la sante et de lasecurite des travailleurs et a l’amelio-ration des conditions de travail ». Cetarticle ajoute que« dans ce cadre, ilassure des missions de diagnostic, deconseil, d’accompagnement etd’appui, et communique les resultatsde ses� Les conditions d’exercice de sa mis-sion« Il ne peut subir de discrimination enraison de ses activites de prevention » et« assure ses missions dans des condi-tions garantissant son independance »(art. R.4623-37 alinea 2). S’il ne beneficiepas de la meme protection que lemedecin du travail en cas de rup turedu contrat de travail, le comite inter-entreprises ou la commission de

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controle est consulte sur son licencie-ment (art. D4622-31 78).En tant que membre de l’equipe pluri-disciplinaire, l’IPRP beneficie des droitssuivants :- l’information sur la nature et lacomposition des produits utilises ainsique sur leurs modalites d’emploi et surles resultats de toutes les mesures etanalyses realisees dans le domaine decompetence du medecin du travailmentionnees a l’article R4623-1 du codedu travail (art. R.4624-4)- le droit d’acces a tous les documentsnon nominatifs relatif a la sante et lasecurite au travail rendus obligatoirespar la quatrieme partie du code dutravail ; ce droit s’exercant, commepour tous les membres de l’equipe plu-ridisciplinaire de sante au travail, dansdes conditions garantissant le caractereconfidentiel des donnees ainsi que laprotection des informations relativesaux secrets de fabrication et procedesd’exploitation (art. R4624-5).Il dispose du temps necessaire et desmoyens requis pour exercer sa mission(art. R4623-37al.l)S’il est place sous l’autorite hierar-chique du directeur du service, il inscritson intervention dans le cadre desactions menees par l’equipe pluridisci-plinaire, animee et coordonnee par lemedecin du travail. Il definit ainsi leslieux et la duree necessaire de ses inter-ventions et sa methode de travail avecle medecin du travail, qui est garant dela coherence d’ensemble de l’action del’equipe pluridisciplinaire.Enfin, il communique les resultats deses etudes au medecin du travail (art.R4623-38), ce dernier les communi-quant a l’employeur (art. R4624-8) etaux autres membres de l’equipe pluri-disciplinaire.2.3.2. L’IPRP externeLes IPRP non employes par les SSTIdoivent etre enregistres par leDIRECCTE (art. L4644-1 alinea 3). Cetenregistrement se substitue al’ancienne habilitation, qui est suppri-mee. Il s’agit d’une procedure simpli-fiee, mais qui preserve la garantie decompetence des IPRP compte tenu

notamment du caractere exigeant dudossier d’enregistrement.Les dispositions relatives a l’IPRP enre-gistres ne se trouvent pas dans le titre IIdu livre VI du code du travail, mais dansson titre IV intitule « Institutions etpersonnes concourant a l’organisationde la prevention » et plus precisement,dans le chapitre IV« Aide a l’employeurpour la gestion de la sante et de lasecurite au travail ».Afin d’assurer la transition entre le dis-positif de l’habilitation et celui del’enregistrement, le III de l’article 1er

de la loi du 20 juillet 2011 prevoit quel’habilitation delivree avant son entreeen vigueur vaut enregistrement pen-dant une duree de 3 ans a compter dela date de sa promulgation. Les habili-tations des IPRP sont donc valables aumaximum jusqu’au 20 juillet 2014.� L’enregistrementLes articles D4644-6 a D4644-11 du codedu travail fixent les regles en matiered’enregistrement des IPRP.L’enregistrement de la personne phy-sique ou de la personne moraleNi la loi ni le decret ne precisent si c’estchaque IPRP personne physique ou lapersonne morale qui doivent se faire enregistrer. Des lors, le choix doit etrelaisse au demandeur et la DIRECCTEenregistrera donc soit l’IPRP personnephysique soit l’organisme employantles IPRP.Lorsque l’IPRP appartient a un orga-nisme, l’enregistrement de ce dernierapparaıt d’autant plus justifie : c’est eneffet la personne morale qui devrasigner avec l’entreprise ou le SSTI laconvention fixant les conditionsd’intervention (art. R4644-2).Toutefois, si la demande d’enregistre-ment emane d’un IPRP employe par unSSTI, seule la personne physique pourraetre enregistree, un SSTI ne pouvant sefaire enregistrer en tant qu’IPRP.L’enregistrement doit se faire aupres dela DIRECCTE competente pour le domi-cile de l’IPRP et non pas la DIRECCTE dulieu d’exercice de la fonction. En effet,l’enregistrement est valable « pourl’ensemble du territoire national » (art.D4644-8).

Le contenu du dossier de demanded’enregistrementa) La competence du demandeurAlors que pour l’IPRP interne, employepar les SSTI, le code du travail ne fixepas de conditions de diplomes oud’experience professionnelle, pourl’IPRP externe les conditions de cettecompetence sont precisees. Ainsi, l’arti-cle L4644-1 alinea 3 precise qu’il disposede competences dans le domaine de laprevention des risques professionnelset de l’amelioration des conditions detravail.Le dossier de demande d’enregistre-ment doit contenir les justificatifs decette competence, attestant soit de ladetention d’un diplome, soit d’uneexperience professionnelle (art.D4644-6).Il est precise que l’obligation de deten-tion d’un diplome n’est pas cumulative.Ainsi, la personne doit detenir :- soit un diplome d’ingenieur ;- soit un diplome sanctionnant aumoins deux ans d’etudes superieuresdans les domaines de la sante, de lasecurite ou de 1’organisation du travail ;- soit un diplome sanctionnant aumoins trois ans d’etudes superieuresdans un domaine scientifique ou dansune matiere relevant des scienceshumaines et sociales et liee au travail.Ces dispositions relatives a l’obligationde detention d’un diplome existaientdeja pour la procedure d’habilitationdes IPRP telle que precisee par la circu-laire du 13 janvier 2004.A defaut de detenir un de ces diplomes,le demandeur doit justifier d’une expe-rience professionnelle dans le domainede la prevention des risques profession-nels d’au moins cinq ans, etant preciseque cette activite doit avoir ete exerceea titre principal et non accessoire.A titre d’exemple, l’IPRP est un ergo-nome, un metrologue, un toxicologue,un specialiste en organisation du tra-vail ou en aide a l’evaluation des ris-ques.b) La declaration d’interetCette declaration a pour objet de pre-ciser que, dans l’exercice de sa mission,l’IPRP n’aura pas d’interets directs ou

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indirects avec les entreprises ou lesSSTI, susceptibles de porter atteinte al’objectivite dont il doit faire preuve.c) Le dossier de demande de renouvel-lement d’enregistrementL’enregistrement de l’IPRP etant valable5 ans, au terme de cette duree il doitpresenter une demande de renouvelle-ment de son enregistrement, auquelsera joint, en plus des autres piecesobligatoires, un rapport d’activiteconcernant les 5 dernieres anneesd’exercice.d) Le dossier presente par une personnemoraleEn cas de demande d’enregistrementpresentee par une personne morale, lesjustificatifs du diplome ou de l’expe-rience professionnelle pour chaqueIPRP personne physique seront jointset verifies par le DIRECCTE. Si une ouplusieurs personnes de l’organisme nedisposent pas des competences requi-ses, l’organisme ne sera pas enregistre.Lors du renouvellement de l’enregistre-ment, le rapport d’activite sera celui del’organisme, correspondant a la conso-lidation des interventions de ses IPRP.La declaration d’interet sera produitepar la personne morale.La decision du DIRECCTE relative al’enregistrement et au retrait d’enre-gistrementa) La forme de l’enregistrementLe decret ne precise pas la forme del’enregistrement. En fait, cela consisteen la delivrance d’un recepisse d’enre-gistrement par le DIRECCTE, date,comportant un numero d’enregistre-ment, precisant la periode de validitede l’enregistrement, les domaines etspecialites de l’IPRP.b) Le delai pour l’enregistrementL’article D4644-7 du Code du travailprecise que le DIRECCTE enregistrel’IPRP dans un delai d’un mois a comp-ter de la date de reception du dossier. LeDIRECCTE peut utilement accuserreception de chaque demande d’enre-gistrement en precisant qu’a defaut dereponse, le silence de l’administrationvaut refus d’enregistrement. Les voieset delai de recours sont precises dansl’accuse de reception.

c) Le retrait de l’enregistrementL’article D4644-9 du Code du travaildonne la possibilite au DIRECCTE demettre fin, a tout moment, a l’enregis-trement d’un IPRP qui ne dispose pasdes competences necessaires, qui nerespecte pas les prescriptions legalesou qui n’est plus en mesure d’assurersa mission.d) La publicite de l’enregistrement et lacommunication de l’information Afind’informer les employeurs et lesacteurs de la sante au travail danschaque region, une liste des IPRP enre-gistres est publiee en ligne sur le siteinternet de la DIRECCTE. Au niveaunational, la publication de la liste desIPRP enregistres sur le site « Travaillermieux » est egalement prevue.� Les conditions d’exercice des missionsde l’IPRP (externe)L’IPRP intervient dans une entreprisesoit parce que 1’employeur fait directe-ment appel a lui dans le cadre de l’arti-cle L4644-1 du code du travail, soit dansle cadre d’une prestation de servicepour un SSTI en raison de ses compe-tences dont le service ne dispose pas(cas prevu par le Code du travail).Ces deux cas font l’objet soit d’uneconvention entre l’IPRP et l’entre-prise, soit d’une convention entrel’IPRP et le SSTI qui est portee a laconnaissance du ou des medecins dutravail concernes, et dont le contenuest fixe a l’article R4644-2 du Codedu travail.C’est dans cette convention que lesconditions assurant son independancepour exercer ses missions seront preci-sees.Il a acces a tous les documents nonnominatifs relatifs a la sante et la secu-rite du travail rendus obligatoires par laqua trieme partie du code du travail,dans le respect de la confidentialite desdonnees et des secrets de fabrication etdes procedes d’exploitation dont il peutavoir connaissance (art. R4644-5).Enfin, lorsque l’employeur fait appel aun IPRP enregistre, il informe son SST decette intervention ainsi que des resul-tats des etudes menees dans ce cadre(R4644-3).

2.4. L’appel a competences pour s’occu-per des activites de protection et deprevention des risques professionnelsde l’entrepriseLa loi du 20 juillet 2011 a introduit unchapitre IV dans le titre IV {« Institutionset personnels concourant a l’organisa-tion de la prevention ») du livre VI de laquatrieme partie du code du travail. Cechapitre s’intitule « Aide a l’employeurpour la gestion de la sante et de lasecurite du travail ».Il contient un article dans la partielegislative, l’article L4644-1 et les arti-cles R4644-1 a D4644-11 dans la partiereglementaire.L’article L4644-1 dispose en ses alineas1 et 2 que « L’employeur designe un ouplusieurs salaries competents pours’occuper des activites de protection etde prevention des risques profession-nels. Le ou les salaries ainsi designespar l’employeur beneficient, a leurdemande, d’une formation en matierede sante au travail dans les conditionsprevues aux articles L4614-14 a L4614-16. »Ces dispositions repondent aux exi-gences posees par l’article 7 de la direc-tive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin1989 concernant la mise en œuvre demesures visant a promouvoir l’amelio-ration de la securite et de la sante destravailleurs au travail, qui prevoit ladesignation par l’employeur d’« unou plusieurs travailleurs pour s’occuperdes activites de protection et des acti-vites de prevention des risques profes-sionnels de l’entreprise et/ou del’etablissement ».L’article 7 de la directive ajoute que« si les competences dans l’entrepriseet/ou l’etablissement sont insuffisan-tes pour organiser ces activites deprotection et de prevention,l’employeur doit faire appel a descompetences (personnes ou services)exterieures a l’entreprise et/ou al’etablissement. »Ce chapitre « Aide a l’employeur pour lagestion de la sante et de la securite autravail » concerne toutes les entrepri-ses, quelle que soit leur taille et lesmodalites retenues par l’employeur

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pour assurer le suivi de la sante de sessalaries.� Le salarie designeL’article R4644-1 du code du travail pre-cise que ces personnes sont designeesapres avis du CHSCT ou, a defaut desdelegues du personnel.Il s’agit soit de personnes deja presen-tes dans l’entreprise - et qui peut-etreexercent deja cette mission - soit depersonnes recrutees pour mener cettemission. Dans les deux cas, l’employeurdoit formaliser la designation, notam-ment en demandant l’avis du CHSCT,etant precise qu’il ne s’agit pas d’unavis conforme. L’information donneeau CHSCT va au-dela de la simplecommunication du nom de la personne,a fortiori s’il s’agit d’un recrutement.L’employeur doit donner des precisionssur sa competence dans le domaine dela prevention des risques profession-nels, en indiquant notamment sesdiplomes et son experience profession-nelle, et sur les missions qui lui serontconfiees.Un ecrit entre l’employeur et chaquepersonne designee n’est pas obliga-toire. Toutefois, s’il s’agit d’un recrute-ment, un contrat de travail ecrit peutbien entendu apporter toutes preci-sions sur les activites confiees et lesmodalites d’exercice de la mission. S’ils’agit de confier la mission a une per-sonne deja presente dans l’entreprise,un avenant a son contrat de travailpeut egalement mentionner ces ele-ments, etant precise que la signatured’un tel avenant ne peut etre imposeeau salarie s’il s’agit de l’attribution detaches nouvelles modifiant la nature deses fonctions. Il s’agit en effet dans cecas d’une modification du contrat detravail.Le code du travail ne fixe aucune exi-gence de diplome ou d’experience pro-fessionnelle pour la designation de lapersonne competente. L’article 7 de ladirective 89/391 ne fixe pas plus d’exi-gences et precise uniquement que « lestravailleurs designes doivent avoir lescapacites necessaires ».Il appartient donc a l’employeur quirecrute ou qui designe - si elle est deja

presente dans l’entreprise - une per-sonne pour s’occuper des activites deprotection et de prevention des risquesprofessionnels, de s’assurer de sacompetence, au travers de ses diplomeset/ou de son experience profession-nelle. En pratique c’est ce que font dejales employeurs des entreprises quinomment des responsables sante-secu-rite, responsables prevention des ris-ques.., situations qui existent danscertaines PME et sont frequentes dansles grandes entreprises. La personnedesignee peut egalement etre un sala-rie beneficiant d’une delegation depouvoir dans le domaine de la sante -securite. Ce salarie a, en effet, lacompetence necessaire puisqu’il s’agitd’une des conditions definies par lajurisprudence concernant la personnequi recoit la delegation (selon une for-mule frequemment reprise par la Courde Cassation, le delegue doit etre « plei-nement pourvu de l’autorite, de lacompetence et des moyens necessairespour remplir sa mission »).Cet appel a competences est organisedans des conditions telles que le salariedesigne est en mesure de remplir plei-nement ses missions. Celles-ci ontvocation a comprendre a la fois unedemarche d’evaluation des risques,notamment par la realisation de diag-nostics, une demarche d’elaboration etde planification d’actions s’inscrivantdans la demarche de prevention del’employeur, et un suivi de la mise enoeuvre de ces actions. Ceci impliquequ’il dispose des moyens requis (art.R4644-1) et d’une certaine autonomie.Enfin, l’alinea 2 de l’article L4644-1 ducode du travail permet a ces personnesde beneficier, a leur demande, d’uneformation en matiere de sante au tra-vail, dans les conditions prevues par lesarticles L4614-14 a L4614-16 pour la for-mation dispensee aux representants dupersonnel au CHSCT. Sa duree est doncde 3 jours dans les entreprises de moinsde 300 salaries et de 5 jours dans lesentreprises d’au moins 300 salaries.Cette formation est a la charge del’employeur dans les memes conditionsque pour les membres du CHSCT.

L’employeur peut egalement organiserune formation pour la personne desi-gnee, alors meme qu’elle n’a pasdemande a beneficier d’une formation.La responsabiliteSi le code du travail ne traite pas de laresponsabilite de la personne compe-tente, le principe general de la respon-sabilite de l’employeur en matiere desante et de securite (obligation de secu-rite de resultat rappelee a plusieursreprises par la Cour de Cassation) doitetre rappele.Par ailleurs, l’article 7 de la directive 89/391 precise que la designation des per-sonnes competentes est faite « sansprejudice des obligations visees auxarticles 5 et 6 ». L’article 5 de la directiveest relatif a la responsabilite del’employeur en matiere de securite etde sante des travailleurs. L’article 6 fixeles obligations de l’employeur pourassurer la protection de la securite etde la sante des travailleurs.La designation d’une personne compe-tente pour s’occuper des activites deprotection et de prevention des risquesprofessionnels n’a donc pas pour effetde transferer la responsabilite del’employeur dans le domaine de lasante et securite du travail a cette per-sonne.Toutefois cette responsabilite peut luietre transferee en cas de delegation depouvoir de l’employeur. Il est rappeleque la delegation pouvoir n’est valableque si le delegataire est investi del’autorite, de la competence et desmoyens necessaires a l’exercice de samission.Ce salarie designe n’est pas un salarieprotege.� L’appel aux IPRP ou a un organismede prevention des risques profession-nels (Caisse, OPPBTP, ANACT et reseau)en l’absence de competences internesDans la mesure du possible,l’employeur doit d’abord chercher adesigner un salarie de son entreprisepour s’occuper des activites de protec-tion ou de prevention des risques pro-fessionnels. Si les competences del’entreprise ne permettent pas d’orga-niser ces activites, alors l’employeur

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peut faire appel, apres avis du CHSCTou, en son absence, des delegues dupersonnel aux IPRP du service de santeau travail interentreprises auquel iladhere ou aux IPRP enregistres aupresdu DIRECCTE.L’avis du CHSCT ou des delegues dupersonnel, qui n’est pas un avisconforme, n’est requis que si l’entre-prise est dotee de l’une de ces institu-tions representatives du personnel. Sitel n’est pas le cas, l’employeur faitappel directement a l’IPRP de son choix.Dans ce cadre, l’IPRP auquell’employeur fait appel a vocation aexercer la meme mission que celle dusalarie designe, le cas echeant, parl’employeur, a savoir une missiond’evaluation generale des risques etde definition d’actions de prevention.Il doit donc avoir des competences luipermettant de repondre a cette missiona caractere generaliste, il n’a bien surpas vocation a se substituer aux orga-nismes divers, prestataires de servicestechniques (une entreprise de mainte-nance industrielle, un fournisseur dedispositifs de securite, d’equipementsde travail ou de protection individuelle,un verificateur..) qui interviennent enappui de l’employeur et a sa demandedans le cadre de la gestion de differentsrisques (et qui n’ont pas a se faireenregistrer comme IPRP dans ce cadre).L’article L4644-1 du Code du travaildonne egalement la possibilite al’employeur de faire appel aux organis-mes de prevention des risques profes-sionnels. Il s’agit :- des services de prevention des caissesde securite sociale avec l’appui del’INRS dans le cadre des programmesde prevention mentionnes a l’articleL422-5 du Code de la securite sociale ;- de l’OPPBTP ;- de FANACT et du reseau des associa-tions regionales pour l’amelioration desconditions de travail.L’organisme auquel il est fait appelpeut choisir d’intervenir, ou pas, dansl’entreprise qui en fait la demande enfonction de son secteur d’activite, de sataille ou encore de ses caracteristiquesen matiere de risques professionnels et

de population concernee. Il peut, parailleurs, conditionner son interventiona certains engagements de l’employeuren matiere de prevention des risquesprofessionnels au regard de la demar-che de prevention deja engagee ou despriorites d’action, definies par l’orga-nisme ou par l’entreprise.Les alineas 2 et 3 de l’article L. 4644-1 duCode du travail ne doivent pas etre luscomme des obligations chronologi-ques pour l’employeur consistant afaire premierement appel a l’IPRP deson SSTI, puis, a defaut de competen-ces dans ce service, a un IPRP enregistreet, enfin, a l’un des organismes ci-des-sus mentionnes. L’employeur peut tresbien faire appel directement a un IPRPenregistre ou a 1’organisme de preven-tion.Enfin, il apparait important que leSST soit informe de l’interventiondans l’entreprise d’un IPRP enregistreou de l’un des organismes de preven-tion et des resultats des etudesmenees dans ce cadre. C’est pourquoil’article R. 4644-3 du Code du travailprevoit cette information parl’employeur.III. Les MISSIONS et ACTIONS des SER-VICES de SANTE au TRAVAILLes missions des SST sont desormaisdefinies dans le code du travail. L’articleL4622-2 du code du travail dispose que« les services de sante au travail ontpour mission exclusive d’eviter toutealteration de la sante des travailleursdu fait de leur travail ». Dans les servi-ces autonomes de sante au travail, cesmissions sont assurees par les mede-cins du travail, qui menent leurs actionsen coordination avec les employeurs,les membres du CHSCT ou les deleguesdu personnel, les salaries competentsdesignes par l’employeur ou les IPRP oules organismes auxquels il est fait appelpour s’occuper des activites de protec-tion et de prevention des risques pro-fessionnels de l’entreprise (art. L4622-4). Dans les SSTI, ces missions sontassurees par l’equipe pluridisciplinairede sante au travail animee et coordon-nee par le medecin du travail (art.L4622-8).

Pour mener cette mission exclusive, leSST met en oeuvre les actions preciseesa l’article L4622- 2 :- conduite d’actions de sante au travail,dans le but de preserver la sante phy-sique et mentale des travailleurs ton !au long de leur parcours professionnel ;- conseil aux employeurs, aux travail-leurs et leurs representants sur les dis-positions et mesures necessaires afind’eviter ou de diminuer les risques pro-fessionnels, d’ameliorer les conditionsde travail, de prevenir la consommationd’alcool et de drogue sur le lieu detravail, de prevenir le harcelementsexuel et moral (nouvelle mission intro-duite par la loi n82012-954 du 6 aout2012 relative au harcelement sexuel),de prevenir ou de reduire la penibiliteau travail et la desinsertion profession-nelle et de contribuer au maintien dansl’emploi des travailleurs ;- surveillance de l’etat de sante destravailleurs en fonction des risquesconcernant leur securite et leur santeau travail, de la penibilite au travail etde leur age ;- participation au suivi et a la tracabilitedes expositions professionnelles ainsiqu’a la veille sanitaire.Ces actions peuvent etre classees endeux categories principales :- les actions sur le milieu de travail ;- le suivi individuel de l’etat de sante dusalarie qui releve du medecin du tra-vail.3.1. Les actions sur le milieu de travail3.1.1. Les principales actions en milieude travailL’action sur le milieu de travail consistedans la preparation, la realisation, etles suites immediates d’une interven-tion au benefice d’une entreprise ou deplusieurs entreprises, prealablementidentifiees.Cette activite preventive - au beneficecollectif ou individuel des salaries - apour but de mener ou de proposer desactions de prevention, de correction oud’amelioration des conditions de tra-vail.L’article R4624-1 du code du travail citeles principales actions qui ont vocationa etre menees, dans ce cadre, par

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l’equipe pluridisciplinaire de sante autravail dans les SSTI ou par les medecinsdu travail en collaboration avec les ser-vices de prevention dans les entreprisesdotees de services autonomes. La defi-nition et l’organisation de ces actionsdoivent s’inscrire dans le cadre despriorites definies notamment par leprojet pluriannuel de service et leCPOM.� La fiche d’entreprise, un document cledans la demarche de preventionUne attention particuliere doit etre por-tee aux actions qui relevent de l’iden-tification et de l’analyse des risques,notamment par le biais de l’elaborationet de la mise a jour des fiches d’entre-prise.Celles-ci ont une importance majeure,notamment dans les petites entrepri-ses, dans la mesure ou cette ficheconstitue un des premiers leviers pourmettre en oeuvre une demarche deprevention et pour aider l’employeurdans l’identification et l’evaluation desrisques presents dans son entreprise ouson etablissement.Elaboree par l’equipe pluridisciplinairedans les SSTI ou le medecin du travaildans les services autonomes, la fiched’entreprise consigne en effet notam-ment les risques professionnels et leseffectifs de salaries qui y sont exposes.Elle est obligatoire pour toutes lesentreprises, quel que soit leur effectif,et doit etre remise aux entreprises ouetablissements qui viennent d’adherera un SST au plus tard un an apres leuradhesion. Elle est tenue a la dispositiondu DIRECCTE et du medecin inspecteurdu travail (art. D4624-40) ainsi que del’inspecteur du travail. Un exemplairede cette fiche est conserve au sein duservice de sante au travail. Cette ficheconstitue non seulement un instru-ment de reperage des risques profes-sionnels et des populations concerneesqui s’articule avec le document uniqued’evaluation des risques, realise parl’employeur, mais aussi de sensibilisa-tion et d’information de l’employeursur les questions de sante au travail.A cet egard, sa delivrance et son actua-lisation sont des elements importants

d’appreciation et de controle de l’acti-vite du SST par la DIRECCTE, notam-ment en direction des petitesentreprises.� La participation aux reunions duCHSCTAux termes des articles L4623-2, R4614-2 et 3 du code du travail, seul le medecindu travail est membre de droit de cetteinstance. Il ne peut donc pas se fairerepresenter par un autre membre del’equipe pluridisciplinaire. Lorsqu’unequestion inscrite a l’ordre du jour lejustifie, sous reserve de l’accord del’employeur et des representants dupersonnel au CHSCT, il peut se faireassister par un ou plusieurs membresde l’equipe. Cet accord doit avoir eteinscrit a l’ordre du jour et fait l’objetd’une deliberation du CHSCT.� Les actions de formationLa loi du 20 juillet 2011 ouvre enfin lapossibilite pour les SST d’elaborer et demener des actions de formation pourles salaries des entreprises adherentesdes lors qu’elles repondent a l’objet etaux missions du service. Que ce soitdans le domaine de la radioprotection(art. R4451. 117), dans celui de la protec-tion contre le bruit (art. R4436-1) oudans le cadre de l’article R.4624-1 ducode du travail, les dispositions regle-mentaires prevoient une interventiondu medecin du travail ou des membresde l’equipe pluridisciplinaire, en qualitede conseil. Ils participent a l’elabora-tion ou sont associes a la formation auxrisques professionnels. Il ne pese passur eux d’obligation reglementaired’assurer personnellement ces forma-tions. En consequence, leurs actions enmatiere de formation restent dans lechamp de competence du SST. Finan-cierement, ces formations participentdes missions du service de sante autravail et sont prises en charge dansle cadre de la prestation globale ensante travail couverte par la cotisationappelee conformement a la regle enon-cee a l’article L4622-6 du code du tra-vail.En revanche, un refus d’enregistrementen tant qu’organisme de formation parle DIRECCTE doit etre oppose aux SST

demandant a etre reconnus comme tel.Le SST ne peut, en effet, voir son objetetendu a la formation. La reconnais-sance comme organisme de formationcontrevient aux dispositions de l’articleL4622-2 du code du travail et a l’objetsocial du SST qui est exclusif de touteautre activite que celle d’eviter toutealteration de la sante des travailleursdu fait de leur travail.3.1.2. Des moyens garantis pour s’assu-rer de l’effectivite des actions sur lemilieu de travail � Des moyens propresau medecin du travailLe medecin du travail doit disposerd’une latitude suffisante dans l’organi-sation de son temps de travail, afin quela repartition de son tiers-temps soitequilibree tout au long de l’annee ettienne compte des besoins des entre-prises (par exemple, dates des reunionsde CHSCT).Conformement a l’article R4624-3 ducode du travail, seul le medecin dutravail a libre acces aux lieux de travail,pour y realiser des visites soit a soninitiative, soit a celle de l’employeur,du CHSCT ou, a defaut des delegues dupersonnel. Ce droit n’est pas etenduaux autres membres de l’equipe pluri-disciplinaire de sante au travail, pourlesquels l’acces au lieu de travail doitdonc se faire en concertation avec lemedecin du travail et avec l’accord del’employeur.Le medecin du travail peut, aux frais del’employeur, realiser ou faire realiser,notamment par un IPRP, des preleve-ments et des mesures aux fins d’ana-lyse ainsi que faire proceder a desanalyses ou mesures qu’il estime neces-saires par un organisme habilite (art.R4624-7). En cas de desaccord entrel’employeur et le medecin du travail,la decision est prise par l’inspecteur dutravail apres avis du medecin inspec-teur du travail.Lorsque l’employeur est averti par lemedecin du travail de ces risques etdes moyens de protection dont il doitetre fait usage, ce dernier en informeles travailleurs concernes et le CHSCT.- Des modalites particulieres d’echanged’information entre l’employeur et le

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medecin du travail L’employeur est tenude communiquer au medecin du travailles fiches de donnees de securite rela-tives aux produits utilises, prevues parl’article R4411-73 du code du travail (art.R4624-4). Le medecin du travail doitquant a lui communiquer a l’employeurles rapports et resultats des etudes qu’ila pu mener (art. R4624-8). Dans lesSSTI, cette communication concernel’ensemble des rapports et etudes pro-duits par les differents membres del’equipe pluridisciplinaire.Il revient alors a l’employeur de porterces rapports et resultats a la connais-sance du CHSCT, ou a defaut des dele-gues du personnel et de les tenir a ladisposition du medecin inspecteur dutravail.Au-dela de ces precisions sur lescommunications obligatoires d’infor-mation, l’accent est desormais missur le dialogue qui doit s’instaurer entrele medecin du travail et l’employeur surcertains sujets.Ainsi, l’article R4624-6 du code du tra-vail prevoit que l’employeur doit pren-dre en consideration les avis formulespar le medecin du travail concernantl’application des dispositions relatives al’emploi des travailleurs handicapes. Ildoit informer le medecin du travail desmotifs qui s’opposent eventuellementa la mise en oeuvre des avis rendus. Encas de difficulte ou de desaccord, ladecision est prise par l’inspecteur dutravail apres avis du medecin inspec-teur.De plus, la loi du 20 juillet 2011 a ins-taure une procedure ecrite d’echanged’informations avec l’article L4624-3 ducode du travail. Le medecin du travailqui constate un risque pour la sante destravailleurs propose par un ecrit motiveet circonstancie des mesures visant a lapreserver ; l’employeur doit prendre enconsideration ces propositions et, encas de refus, doit faire connaıtre parecrit les motifs qui s’opposent a ce qu’ily soit donne suite. Les propositions dumedecin du travail et la reponse del’employeur sont tenues a la dispositiondu CHSCT ou, a defaut des delegues dupersonnel, de l’inspection du travail, du

medecin inspecteur du travail, desagents des services de prevention desorganismes de securite sociale ou desorganismes professionnels de preven-tion. Inversement, le medecin du travailsaisi par l’employeur d’une questionrelative a sa mission generale de pre-servation de la sante des travailleurs dufait de leur travail, notamment parla surveillance de leurs conditionsd’hygiene au travail, des risques decontagion et de leur sante, fait connaı-tre ses preconisations par ecrit.- Le principe du tiers tempsPour assurer la realisation des actionssur le milieu de travail, le principe dutiers temps du medecin du travailconsacre a ses missions en milieu detravail est maintenu (art. R4624-4). Ils’agit d’organiser les missions du mede-cin du travail sur le milieu de travail, endemi-journees. Le medecin du travaildoit consacrer un nombre minimumde demi-journees a son action sur lemilieu de travail. Dans un souci d’effi-cacite de l’action sur le milieu de travail,la repartition de ces demi journees doits’echelonner sur l’annee et sur le moisde maniere reguliere. C’est au SST des’en assurer.Ainsi, un medecin du travail employea temps plein doit consacrer a cettemission au moins 150 demi-journeesde travail effectif, ce qui equivaut, aumoins, au 1/3 de son temps de travaileffectif. Le temps de travail effectifannuel exclut les periodes chomeespour conges annuels, reduction dutemps de travail, jours feries.. Le nom-bre de 150 demi-journees est base surune semaine de 10 demi-journees.Pour des services qui fonctionnentsur une autre repartition du tempsde travail, le nombre de demi-jour-nees a reserver a cette action se cal-cule au prorata du nombre de demi-journees travaillees dans la semaine,afin de correspondre a une dureeequivalente.Le medecin du travail employe a tempspartiel organise son action sur le milieude travail durant un nombre minimumde demi-journees, calcule au prorata deson temps de travail.

� Les moyens de l’equipe pluridiscipli-naire et des autres membres concou-rant aux services de sante au travaill’equipe pluridisciplinaire dispose desmoyens suivantsL’information sur la nature et la compo-sition des produits utilises ainsi que surleurs modalites d’emploi et l’informa-tion sur les resultats de toutes lesmesures et analyses realisees dans lecadre de l’article R4623-1 du code dutravail, c’est a dire dans le cadre desmissions du medecin du travail (art.R4624-4).Le droit d’acces a tous les documentsnon nominatifs rendus obligatoires parla quatrieme partie du code du travail ;ce droit s’exercant dans des conditionsgarantissant le caractere confidentieldes donnees ainsi que la protectiondes informations relatives aux secretsde fabrication et procedes d’exploita-tion (art. R4624-5). L’article R4624-9 ducode du travail rappelle ce principed’interdiction de reveler les secrets defabrication et les procedes d’exploita-tion dont pourrait avoir connaissanceles membres de l’equipe pluridiscipli-naire.Dans les services autonomes de santeau travail, ces moyens sont ceux dumedecin du travail qui peut, en tantque de besoin et avec l’accord del’employeur, faire appel aux servicescharges des activites de protectiondes salaries et de prevention des ris-ques professionnels dans l’entreprise.3.2. Le suivi individuel de l’etat de santedu salarieLe suivi de l’etat de sante du salarie sefait a l’occasion de l’examen medical.L’examen medical, en medecine dutravail, se definit comme l’ensembledes moyens mis en oeuvre par le mede-cin du travail, dans le cadre de la visitemedicale, afin de recueillir des infor-mations sur la sante du salarie et sur lelien entre sa sante et sa situation detravail.Cet examen permet, a la fois,- de degager des mesures individuellesappropriees et- de recueillir des informations utilespour l’action sur le milieu de travail.

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A l’occasion de cet examen, le medecindu travail informe le salarie des risquesd’exposition a son poste et lui indiqueles moyens de prevention et de surveil-lance a mettre en oeuvre.A l’issue de chaque examen medical, lemedecin du travail etablit une fichemedicale d’aptitude en double exemp-laire. Un exemplaire est remis au sala-rie et un autre a l’employeur, qui leconserve pour pouvoir le presenter al’inspecteur du travail et au medecininspecteur du travail, a leur demande(art. R4624-47). L’examen medicaldonne lieu a un compte rendu porteau dossier medical en sante au travail(art D4624-46).Le code du travail prevoit plusieurstypes d’examens medicaux :- l’examen d’embauche (art. R4624-10 aR4624-15) ;- les examens periodiques y comprisceux realises dans le cadre de la sur-veillance medicale renforcee (art.R4624-16, R4624-18etR4624-19) ;- les examens a la demande (art. R4624-17) ;- les examens de pre-reprise et dereprise du travail dans certaines cir-constances (art. R4624-20 a R4624-24) ;- les examens complementaires(R4624-25 a R4624-27).Si les modalites de l’examen medicald’embauche et des examens comple-mentaires varient peu par rapport a lareglementation anterieure, les modali-tes des autres examens medicaux sontmodifiees afin, notamment, de favori-ser le maintien dans l’emploi du salarie.3.2.1. L’examen d’embaucheL’article R4624-11 precise qu’il a pourfinalite : de s’assurer que le salarieest medicalement apte au poste detravail auquel l’employeur envisagede l’affecter ;- de proposer eventuellement les adap-tations du poste ou l’affectation ad’autres postes ;- de rechercher si le salarie n’est pasatteint d’une affection dangereusepour les autres travailleurs ;- d’informer le salarie sur les risques desexpositions au poste de travail et lesuivi medical necessaire ;

- de sensibiliser le salarie sur lesmoyens de prevention a mettre en oeu-vre.Les deux dernieres finalites de l’exa-men d’embauche sont nouvelles et rap-pellent l’importance de cette premiererencontre entre le medecin du travail etle salarie dans la demarche de preven-tionEn cas de nouvelle embauche par lememe employeur ou lorsque le salariechange d’entreprise mais occupe unemploi identique presentant lesmemes risques d’exposition, la dis-pense d’examen d’embauche est main-tenue (art R4624-12). Le medecin dutravail doit etre en possession de laderniere fiche d’aptitude du salarie.Outre les conditions qui existaient deja,la condition relative a l’absence d’inap-titude reconnue lors du dernier examenmedical demeure egalement mais estmodifiee : les 2 delais de 12 mois et de6 mois sont doubles. Desormais,aucune inaptitude ne doit avoir etereconnue lors du dernier examen medi-cal intervenu au cours soit des 24 moisprecedents lorsque le salarie est a nou-veau embauche par le memeemployeur, soit des 12 derniers moislorsque le salarie change d’entreprise.L’allongement de ces durees suit lamodification de la periodicite des exa-mens medicaux. Ces dispositionsconcernent notamment les salariesembauches sous contrat de travail aduree determinee.Neanmoins, cette dispense de l’exa-men medical d’embauche est impos-sible- pour les salaries beneficiant d’unesurveillance medicale interessant cer-taines professions ou certains modesde travail comme le permet le 38 del’article L4111-6 du code du travail,- pour les salaries relevant de la sur-veillance medicale renforcee prevue al’article R4624-18 du code du travail.Il est possible d’organiser un seul exa-men d’embauche en cas de pluralited’employeurs, sous reserve qu’ils aientconclu un accord ou que cela ait faitl’objet d’un accord collectif debranche organisant le financement de

la surveillance medicale de ces salaries.Cette opportunite doit faciliter la tenuede cet examen pour les salaries quitravaillent a temps partiel aupres deplusieurs employeurs dans une memeperiode ou chez plusieurs employeursdans des periodes successives (art.R4624-14). Ce dernier cas correspond,par exemple, aux mannequins ou inter-mittents du spectacle qui peuventsigner plusieurs contrats sur une memeannee.3.2.2. Les examens periodiques dans lecadre de la surveillance medicale, ycompris renforceeObligatoires, les examens periodiquesont toujours pour finalite de s’assurerdu maintien de l’aptitude medicale dusalarie au poste de travail, completeedesormais par une information du sala-rie sur les consequences medicales desexpositions au poste de travail et dusuivi medical necessaire (art.R4624-16 al. 1). Ils interviennent soit dans lecadre du suivi medical de tout salarie,soit dans le cadre de la surveillancemedicale renforcee pour certaines cate-gories de salaries.� Le deroulement des examens perio-diquesLe medecin du travail assure ces exa-mens periodiques. Le salarie estconvoque par le SST.Le collaborateur medecin et l’internepeuvent, dans le cadre des protocolesmedicaux, etre amenes, a effectuer desexamens prescrits dans le cadre de cesvisites.Le principe de la periodicite de 24 moispour les examens medicaux demeure.Mais, « sous reserve d’assurer un suiviadequat de la sante du salarie », l’agre-ment delivre au SST par la DIRECCTEpermet de la moduler « lorsque sontmis en place des entretiens infirmierset des actions pluridisciplinairesannuelles et, lorsqu’elles existent, entenant compte des recommandationsde bonnes pratiques existantes » (art.R4624-16, cf. deuxieme partie II- agre-ment, 2.1.2). Afin d’assurer un suivi ade-quat de la sante du salarie, le medecindu travail peut confier au collaborateurmedecin ou a l’interne des visites

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medicales orientees vers la recherchede symptomes ou de signes cliniquessusceptibles d’etre en lien avec uneexposition professionnelle et a l’infir-mier la realisation d’entretiens quiviennent completer et enrichir le suiviindividuel, sous sa responsabilite etdans le cadre de protocoles ecrits.� La surveillance medicale renforceeLe decret n8 2012-135 du 30 janvier2012 a reforme en profondeur le dispo-sitif de la surveillance medicale renfor-cee tant en ce qui concerne les salariesqui y sont soumis que la frequence et lanature des examens qu’elle impliqueafin de le mettre en coherence avecl’evolution des connaissances scientifi-ques et medicales pour chaque risquetout en assurant un suivi adequat etequivalent pour les travailleurs expo-ses.D’une part, les categories de salariesrelavant de la surveillance medicalerenforcee ont ete actualisees. La listedes beneficiaires, definie a l’articleR4624-18 du code du travail, est plusprecise et plus ciblee. Relevent desor-mais d’une surveillance medicalerenforcee :- les travailleurs ages de moins de18 ans ;- les femmes enceintes ;- les Salaries exposes a l’amiante auplomb dans les Conditions prevues al’article R4412-160 du code du travail, aurisque hyperbare, au bruit dans lesconditions prevues au 28 de l’articleR4434-7 du code du travail, aux vibra-tions dans les conditions prevues al’article R4443-2 du code du travail,aux agents biologiques des- les travailleurs handicapes.D’autre part, les modalites de suivi(frequence et nature des examens)ont profondement evolue.Elles relevent desormais du medecin dutravail qui doit tenir compte notam-ment des recommandations de bonnespratiques. La periodicite des visitesmedicales tout comme le type d’exa-men pratique peut etre modifies sousreserve qu’un examen de nature medi-cale soit pratique tous les 24 mois.Des lors, un salarie relevant d’une

surveillance medicale renforcee benefi-cie, comme tout salarie, d’un examenperiodique dans les conditions definiespar l’article R.4624-18 du code du travailc’est-a-dire un examen periodique tousles vingt-quatre mois, sauf modulationaccordee par la DIRECCTE dans le cadrede l’agrement du service de sante autravail, mais aussi d’au moins un exa-men de nature medicale tous les24 mois. Par examen de nature medi-cale, on entend un examen qui donnelieu a une prescription et une interpre-tation du medecin du travail ou ducollaborateur medecin (examens radio-logiques, plombemie, etc.).Certaines dispositions specifiquesont ete maintenues pour des catego-ries particulieres de travailleurs quiviennent preciser la periodicite desexamens medicaux. Ainsi, aux termesde l’article R. 4451-48 du code du tra-vail, les travailleurs exposes auxrayonnements ionisants, classes encategorie A beneficient d’un suivi deleur etat de sante au moins une foispar an.Cette modification du dispositif de sur-veillance medicale renforcee a conduita l’abrogation de nombreux textesanterieurs, notamment des arretes pre-cisant les modalites du suivi medicalpour certains risques professionnels :- arrete du 18 novembre 1949 : poussie-res arsenicales ;- arrete du 21 decembre 1950 : risquesd’inhalation d’hydrogene arsenie ;- arrete du 13 juin 1963 : silicoseprofessionnelle ;- arrete du 11 juillet 1977 : fixant la listedes travaux necessitant une surveil-lance medicale speciale ;- arrete du 5 avril 1985 : lesion malignede la vessie ;- arrete du 6 juin 1987 : benzene ;- arrete du 15 septembre 1988 : plombmetallique et a ses composes ;- arrete du 31 janvier 1989 : bruit ;- arrete du 28 mars 1991 : milieuhyperbare ;- arrete du 28 aout 1991 : rayonnementsionisants ;- arrete du 15 juin 1993 : manutentionmanuelle de charges ;

- arrete du 13 decembre 1996 : inhala-tion des poussieres d’amiante.De plus, la loi du 20 juillet 2011 rendcaduques, a compter du 20 janvier 2013,les clauses des accords collectifscomportant des obligations en matiered’examens medicaux realises par lemedecin du travail differentes de cellesprevues par le code du travail. Ainsi, lesnombreuses clauses des accords collec-tifs prevoyant que les seniors benefi-cient d’un examen medical annuel sontcaduques. Il n’est donc plus possible dedefinir, par des accords collectifs debranche meme etendus, de nouvellescategories de postes ou de metiers oudes situations particulieres qui justifie-raient que les salaries concernes bene-ficient d’une surveillance medicalerenforcee.3.2.3. Les examens de pre-reprise et derepriseCes examens ont pour objectif principalde favoriser le maintien dans l’emploid’un salarie devenu inapte a occuperson poste de travail. En identifiant lesamenagements de poste necessaire, enle formant en vue d’occuper un nou-veau poste de travail ou en procedant leplus tot possible a une recherche deposte, le salarie pourra etre plus sure-ment reclasse.� L’examen de pre-repriseUn examen de pre-reprise est obliga-toirement organise pour le salarie placeen arret de travail d’une duree de plusde 3 mois, a l’initiative du medecintraitant, du medecin conseil des orga-nismes de securite sociale ou du salarie(art. R4624-20). C’est le SST quiconvoque le salarie.L’objectif de cet examen est de favori-ser le maintien dans l’emploi du salarieet, a ce titre, le medecin du travail peutrecommander au cours de l’examen :- des amenagements et adaptations duposte de travail ;- des preconisations de reclassement ;- des formations professionnelles aorganiser afin de faciliter le reclasse-ment du salarie ou sa reorientationprofessionnelle.Ces recommandations doivent permet-tre a l’employeur d’anticiper la

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recherche de reclassement du salariedont l’etat de sante ne lui permettrasans doute plus de reprendre sonposte. Dans sa demarche, le medecindu travail peut s’appuyer sur le ser-vice social du travail de l’entreprise oudu SSTL Ce dernier peut apporter sonappui dans les demarches necessairesau salarie avec les organismes sociauxet de prevoyance mais egalement,preparer son reclassement etl’accompagner a son retour dansl’entreprise.Aucun avis d’aptitude ou d’inaptitudene peut etre delivre par le medecin dutravail a l’issue de cet examen. Ilinforme seulement l’employeur et lemedecin conseil de ses recommanda-tions afin que toutes les mesures soientmises en oeuvre en vue de favoriser lemaintien dans l’emploi du salarie.Le salarie peut s’opposer a cette infor-mation (art. R4624-21).L’examen de pre-reprise s’inscrit biendans les missions des SST definies al’article L4622-2 du code du travail(conseiller les employeurs et les travail-leurs sur les dispositions et mesuresnecessaires afin de contribuer au main-tien dans l’emploi). C’est d’ailleurs auSST de convoquer le salarie.� L’examen de repriseLe principe d’un examen de reprise quiexistait deja au benefice de certainssalaries demeure, a une exception(art. R4624-22). Il s’adresse :- aux femmes apres le conge dematernite ;- aux salaries apres une absence pourcause de maladie professionnelle ;- aux salaries apres une absence d’aumoins 30 jours pour cause d’accidentdu travail, de maladie ou d’accidentnon professionnel. La duree del’absence retenue est donc unifiee,alors qu’elle etait precedemment d’aumoins huit jours pour les absences duesa un accident du travail et de vingt-et-un jours pour les absences en raisond’une maladie ou d’un accident nonprofessionnel.L’examen de reprise en cas d’absencesrepetees pour raisons doit permettrede :

- delivrer l’avis d’aptitude medicale dusalarie a reprendreson poste ;- preconiser l’amenagement, l’adapta-tion du poste ou le reclassement dusalarie ;- examiner les propositions d’amena-gement, d’adaptation du poste ou dereclassement faites par l’employeur a lasuite des preconisations emises par lemedecin du travail lors de la visite depre-reprise.Des que l’employeur a connaissance dela date de la fin de l’arret de travail, ilsaisit le SST, pour que l’examen dereprise soit organise dans un delai dehuit jours a compter de la reprise dutravail par le salarie.Il convient de souligner l’importance decet examen de reprise tant pourl’employeur que pour le salarie. Tantqu’il n’a pas eu lieu, l’employeur n’estpas informe de l’aptitude ou de l’inap-titude du salarie a son poste. C’estl’examen de reprise qui met fin a lasuspension du contrat de travail,conformement a une jurisprudenceconstante de la Cour de Cassation,meme s’il ne coıncide pas avec le retourdu salarie dans l’entreprise. Tant que lavisite de reprise n’a pas ete effectuee,le contrat de travail reste suspendu(Cass. soc, 22 octobre 1996, Bull. n8338).3.2.4. L’examen a la demandeL’employeur peut demander un exa-men medical du salarie par le medecindu travail, afin d’obtenir un avis sur sonaptitude au poste. Cette demarchepeut se reveler necessaire, par exemple,apres un changement de poste de tra-vail. Cette possibilite ne concerne pas lavisite de pre-reprise prevue par l’articleR4624-20 du code du travail, en raisonde son caractere specifique.3.2.5. Les examens complementairesIl s’agit d’examens necessaires :- a la determination de l’aptitude medi-cale du salarie au poste de travail,notamment au depistage des affec-tions comportant une contre-indicationa ce poste de travail ;- au depistage d’une maladie profes-sionnelle ou a caractere professionnelsusceptible de resulter de 1’activite pro-fessionnelle du salarie ;

- au depistage des maladies dangereu-ses pour l’entourage du salarie.La prise en charge du cout est desor-mais assumee par l’employeur lorsqu’ildispose d’un service autonome, et parle SSTI dans les autres cas. Les objectifsde ces examens medicaux n’ont paschange.Il est rappele que ces examens sont« realises dans des conditions garantis-sant le respect de leur anonymat » (art.R4624-26 dernier alinea). Cette preci-sion s’avere particulierement impor-tante pour les examens prescrits parle medecin du travail d’un service auto-nome de sante au travail, puisque c’estl’employeur qui prend en charge leurcout. S’il est donc informe de la realisa-tion des examens complementaires, ilne doit pas pour autant connaıtre lenom des salaries concernes. Il appar-tient donc a l’employeur de donnerau medecin du travaille moyen degarantir l’anonymat des examenscomplementaires.sante est supprime. En effet, un exa-men medical a la demande du salarieou de l’employeur permet de controler,en cas de doute, l’aptitude du salarie(art. R4624-17).Conformement a l’article R4624-23 ducode du travail, cet exa-L’examen medical a la demande del’employeur ou du salarie est maintenu(art. R4624-17).Le salarie peut beneficier a toutmoment d’un examen medical par lemedecin du travail. Cette demarche nepeut donner lieu a une sanction de lapart de l’employeur.Dans les SSTI, le directeur doit egale-ment permettre au medecin du travailde garantir le meme anonymat al’egard des salaries des entreprisesadherentes.En cas desaccord, entre l’employeur etle medecin du travail sur la nature et lafrequence de ces examens, la decisionest prise par le medecin inspecteur dutravail (art. R4624-27)3.2.6. La declaration d’aptitude etd’inaptitudeLes differents examens medicaux(examen d’embauche, examens

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periodiques. . .) permettent de s’assu-rer de l’aptitude medicale du salarieau poste de travail.Seul le medecin du travail est compe-tent pour constater l’aptitude oul’inaptitude du salarie et pour delivrer(a l’issue de chacun des examens, saufpour la visite de prereprise), une fichemedicale d’aptitude (art. R4624-47).Le modele de la fiche d’aptitude prevupar l’article R4624-49 du code du travailest fixe par arrete. Cette fiche indique lanature de l’examen medical, qui est al’initiative de cet examen, la date del’examen, les conclusions sur l’aptitudeou l’inaptitude au poste de travail et lesdelais et voie de recours en cas decontestation par le l’employeur ou lesalarie tel que prevu par l’article L4624-1 du code du travail. Ainsi, l’avis medicalrelatif a l’aptitude peut etre contestedevant l’inspecteur du travail dans les2 mois apres qu’il a ete emis. La deci-sion de l’inspecteur du travail peutquant a elle faire l’objet d’un recourshierarchique aupres du ministre chargedu travail dans le delai de 2 mois sui-vant sa notification.La procedure de droit commun dereconnaissance de l’inaptitude du sala-rie demeure la meme. Le medecin dutravail doit realiser une etude du posteet une etude des conditions de travaildans l’entreprise ainsi que 2 examensmedicaux espaces de 2 semaines,accompagnes, le cas echeant des exa-mens complementaires.Il est toutefois desormais possible pourle medecin du travail de delivrer un avisd’inaptitude en une seule visite quandil y a eu une visite de pre-reprise dansun delai de 30 jours au plus (ce quidonne toute sa place a la visite depre-reprise dans la procedure d’apti-tude sans alourdir les formalites neces-saires) ou en cas d’urgence lorsque lemaintien du salarie a son posteentraıne un danger immediat pour sasante ou sa securite ou celles des tiers.Dans ces deux hypotheses (art. R4624-31), le medecin du travail doit realiserune etude du poste et une etude desconditions de travail dans l’entreprise.Meme en cas d’urgence, il apparaıt

indispensable que le medecin du travailse prononce en toute connaissance duposte occupe et des conditions de tra-vail dans l’entreprise.Ces conditions sont donc cumulatives.En dehors de ces deux hypotheses, ladelivrance d’un avis d’inaptitude enune seule visite n’est pas valable etentache d’illegalite la procedure suiviepar le medecin du travail.DEUXIEME PARTIE :CONTRACTUALISATION, AGREMENT,CONTROLE et PILOTAGELa reforme vise a etablir les conditionsd’un meilleur pilotage de la sante autravail au niveau regional en assurantla coherence des actions menees par lesdifferents acteurs institutionnels et endynamisant les services de sante autravail autour d’objectifs quantitatifset qualitatifs partages. Les SST consti-tuent, en effet, une piece maıtresse del’architecture du systeme de preven-tion des risques professionnels et dela politique de sante au travail, sur leterrain. A cet egard, s’il leur appartientde s’organiser pour assurer au mieuxleurs missions, l’Etat, la branche AT-MPet les partenaires sociaux ont un rolenouveau a jouer dans le pilotage et lecontrole de ces acteurs de premier plande la sante au travail. Les CRPRP et lesCRAT-MP constituent des lieux clespour ce pilotage.L’objectif partage est bien celui del’implication des SST dans les prioritesde la politique de sante au travail, defi-nies na-tionalement puis declinees etadaptees regionalement en fonctiondes territoires.Le CPOM, l’agrement et le projet plu-riannuel de service sont ainsi desleviers d’action pour la politique regio-nale de sante au travail qui repondent ades logiques differentes mais qui doi-vent s’articuler au mieux dans lamesure ou ils interagissent etroite-ment. Le CPOM et l’agrement doiventpermettre d’inscrire pleinementl’action des SST dans les priorites dela politique publique de sante au tra-vail, et de garantir une bonne couver-ture territoriale des besoins en sante autravail.

Le projet de service pluriannuel desSSTI, joint a la demande d’agrement,doit, quant a lui, permettre d’apprecierl’adequation des moyens et de l’orga-nisation du service aux prioritesd’actions qu’il a definies sur la periodeconsideree.� Mentionne a l’article L4622-14 du codedu travail, le projet de service plurian-nuel est un document pivot entre l’agre-ment et le CPOM. Il est elabore par leSSTI au sein de la commission medico-technique avant d’etre soumis a l’appro-bation du conseil d’administration. Enpartant des objectifs en matiere de pre-vention definis a partir d’elements dediagnostics locaux fins, il fixe les prio-rites d’action du service. Ce document,structurant pour le service comme pourles entreprises adherentes, peut etrerevise regulierement en fonction desevolutions du service et de son activite.� Mentionne aux articles D4622-48 etsuivants du code du travail, l’agrementest accorde par le DIRECCTE, apres avisdu medecin inspecteur du travail, pour5 ans. Cet agrement, veritable expres-sion de la mission rega-lienne del’administration du travail, fixe l’effec-tif maximum de salaries suivis parl’equipe pluridisciplinaire dans les SSTIou le medecin du travail dans le SSTautonome, ainsi que le nombre demedecins du travail par secteur.� Le CPOM, prevu par l’article L4622-10 du code du travail, constituent undes leviers essentiels pour atteindre cesobjectifs puisqu’il vise a assurer unemeilleure synergie entre les interven-tions d’acteurs complementaires :- la branche AT -MP (Direction des ris-ques professionnels, Commission desaccidents du travail et des maladiesprofessionnelles, Caisses) avec unelogique de gestion du risque et dereduction de la sinistralite ;- l’administration du travail qui porte lapolitique de sante et de securite autravail, a travers le respect des obliga-tions de la quatrieme partie du code dutravail ;- les SST.Puisque les liens entre ces troisdocuments sont etroits sans que leur

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articulation soit figee de maniere uni-voque, leur elaboration doit se faire encoherence, dans une temporalite adap-tee aux enjeux propres a chaque situ-ation. En effet, aux termes de la loi du20 juillet 2011 et de ses deux decretsd’application du 30 janvier 2012, aucunCPOM ne peut etre conclu si le SSTIn’est pas prealablement agree. Aumoment du renouvellement de l’agre-ment, la DIRECCTE examine la mise enoeuvre du CPOM prealablement concluet celle du projet de service pluriannuel.Ce dernier s’inscrit dans le cadre duCPOM qui doit notamment permettrede mettre en oeuvre les priorites de ceprojet de service.C’est pourquoi une attention particu-liere doit etre portee aux echanges pre-paratoires et reguliers entre laDIRECCTE, la Caisse et le SSTI contrac-tant, avant toute finalisation de cesdocuments.Cette vigilance est particulierementimportante pendant la phase de mon-tee en puissance du dispositif etd’appropriation par tous les acteursde la demarche de contractualisation.Il est aujourd’hui tres difficile, voireimpossible, de definir un calendrierlineaire ou un phasage unique des dif-ferentes etapes pour l’ensemble desSST. La methode d’elaboration de cesdocuments doit, en effet, tenir comptede la situation propre a chaque SST, desrealites regionales differentes et desdegres d’appropriation varies.1. Le PROJET de SERVICE PLURIANNUELPratique reconnue et generalisee par laloi du 20 juillet 2011 (art. L4622-14), leprojet de service pluriannuel est uncadre d’action commun et partagepar tous les acteurs du SST (directeur,equipe pluridisciplinaire dans toutesses composantes), un repere pour lesentreprises adherentes et un documentpivot pour les pouvoirs publics et leservice dans la demarche de contrac-tualisation et d’agrement. Il contribue al’appropriation des principaux apportsde la reforme par tous ses acteurs decette meme reforme. Il constitue undocument structurant, veritable sup-port d’un dialogue constructif sur les

objectifs et priorites partages du ser-vice ainsi que sur les modes d’action etde fonctionnement.D’une part, en partant des objectifs enmatiere de prevention fondes sur deselements de diagnostics locaux fins, cedocument definit les priorites d’actiondu service. Il peut ainsi fixer des objec-tifs et des priorites propres a chacunedes categories de personnels compo-sant l’equipe pluridisciplinaire et al’ensemble du service tant sur des the-mes que sur des modes d’intervention.D’autre part, il permet, dans chaqueSSTI, de preciser les methodes de tra-vail de chacun des membres de l’equipepluridisciplinaire et de l’equipe dansson ensemble. Il peut, a cet egard, pro-poser des elements communs pour lesdifferents protocoles ecrits conclus entreles medecins du travail et les autresmembres de l’equipe pluridisciplinairedans le respect de l’independance pro-fessionnelle des medecins du travail etdes autres professionnels de sante.Le projet de service pluriannuel est ela-bore au sein de la commission medico-technique avant d’etre soumis al’approbation du conseil d’administra-tion. Ce document peut etre reviseregulierement en fonction des evolu-tions du service et de son activite.Dans un objectif de coherence entre leprojet de service pluriannuel, l’agre-ment et le CPOM, en particulier dansla phase de montee en puissance de lareforme qui ne permet pas d’etablir unechronologie stricte entre ces trois docu-ments, les echanges entre le SST, laDIRECCTE et la CARSAT doivent etreencourages a toutes les etapes. Cesechanges peuvent avoir lieu en amontou au cours de l’elaboration du projetde service pluriannuel, et, en tout etatde cause avant son adoption definitivepar le conseil d’administration. Dans cecadre, la DIRECCTE et en particulier lemedecin inspecteur du travail peuventaccompagner le service et la commis-sion medico-technique dans ce projetstructurant. Enfin, meme si le code dutravail ne prevoit pas de duree pour ceprojet, il semble opportun d’encouragerles SSTI a fixer une duree maximale

pour leur projet de service en essayantde l’articuler au mieux avec celle duCPOM et de l’agrement.II. l’AGREMENTL’agrement des SST, prevu par les articlesD4622-48 a D4622-53 du code du travail,constitue l’expression de la missionregalienne de l’administration. Ilconcerne tous les SST, autonomescomme interentreprises, dont il attestela conformite aux dispositions du titre IIdu livre sixieme de la quatrieme partie ducode du travail. Il s’articule pour les SSTIavec le CPOM et le projet de servicepluriannuel.Les dispositions legales ont ete elabo-rees dans le souci d’etre applicables etappliquees pour donner tout son sens acette decision du DIRECCTE, qui contri-bue a inscrire l’action des SST dans unestrategie regionale tout en tenantcompte des enjeux nationaux et del’imperatif d’egalite de traitement dessalaries. L’agrement, adapte aux speci-ficites de chaque SST, repose ainsi surdes reperes communs et partages. Iln’est cependant pas le seul levierd’action dont dispose la DIRECCTE pourassurer l’effectivite des exigences ensante et securite au travail. Le medecininspecteur du travail, par son dialogueconstant avec les SST, les medecins dutravail et l’ensemble des personnelsparticipant a la sante au travail, estun interlocuteur privilegie des servicesde sante au travail (cf. IV sur le controleet le pilotage des services de sante autravail par l’Etat de cette partie).La reforme issue de la loi du 20 juillet2011 donne une impulsion nouvelle a lapolitique d’agrement d’autant que ledecret n8 2012-137 a procede a unerefonte importante de ce dispositif.2.1. L’agrement, un instrument renou-vele qui repond a des objectifs ambi-tieuxL’agrement fixe le cadre dans lequel leservice de sante au travail est autorise aintervenir pour mener ses missions etpermettre aux employeurs de repondrea leurs obligations en matiere de suivide la sante de leurs salaries. Il garantitla qualite des prestations offertes,notamment vis-a-vis des entreprises

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adherentes, et leur conformite avec lesexigences reglementaires, ainsi que lesconditions de mise en oeuvre effectivedes politiques publiques en sante etsecurite au travail, dont certainesactions figurent au CPOM.Dans ce cadre, une veritable politiqueregionale d’agrement doit etre mise enplace par la DIRECCTE et presenteechaque annee au comite regional deprevention des risques professionnelssiegeant en formation restreinte. Cettepolitique doit avoir pour objectif deveiller aux equilibres suivants :- garantir la qualite des prestationsoffertes et leur conformite avec lesexigences reglementaires ainsi queles conditions de mise en oeuvre effec-tive des politiques publiques en santeau travail ; verifier, a cet egard, quechaque SST dispose des moyens defonctionnement suffisants pour mettreen oeuvre 1’ ensemble de leurs obliga-tions definies par le code du travail,incluant leur participation a la politiquepublique de sante au travail ;- assurer une offre en sante au travaillisible, accessible, de qualite et prenanten consideration les particularites ter-ritoriales et les enjeux prioritaires desante au travail qui en decoulent,notamment en direction des PME etdes TPE ; veiller, dans ce cadre, a uneaffectation des ressources en tempsmedical coherente avec ces enjeux ausein de chaque SST, et entre les diffe-rents services.� Garantir la qualite du service rendu al’entreprise et au salarieL’agrement doit permettre, notam-ment par la mobilisation de deux nou-veaux leviers, a savoir la modulation dela periodicite des examens medicauxperiodiques et la fixation de l’effectifmaximum de salaries suivis par mede-cin du travail dans les services auto-nomes, ou par equipe pluridisciplinairedans les services interentreprises,d’ameliorer la qualite du service renduaux entreprises adherentes et a leurssalaries.D’une part, le SST peut solliciter, dansle cadre de sa demande d’agrement,une modulation de la periodicite des

examens medicaux periodiques pourune categorie particuliere de travail-leurs, un secteur professionnel ou untype de risque. Cette possibilite estouverte aux SSTI comme aux servicesautonomes.Cette modulation doit etre motivee ets’appuyer sur une organisation du ser-vice coherente avec l’effectif de salariessuivis et la mise en oeuvre des contre-parties legalement exigees (entretiensinfirmiers, actions collectives en milieude travail annuelles et coherence avecles recommandations de bonnes prati-ques existantes). Elle est donc appre-ciee au cas par cas et de maniere finepour tenir compte des expositions reel-les aux risques professionnels et descaracteristiques de la population suivieainsi que des priorites, de l’organisationet des moyens de chaque service pourla categorie de salaries qui beneficieraitd’une telle modulation. A titre d’illus-tration, il semblerait ainsi difficile deprevoir que tous les salaries du secteurindustriel dans une meme region aientun examen medical periodique tous lestrente-six mois qu’ils occupent unemploi d’assistant de direction, d’inge-nieur, de soudeur ou de conducteurd’engin.Il revient donc au DIRECCTE, apres avisdu medecin inspecteur du travail, dedefinir cette modulation en tenantcompte notamment des caracteristi-ques des entreprises et des salariessuivis, des contreparties prevues parle service en terme d’entretiens pardes infirmiers, des collaborateursmedecins ou des internes ainsi quepar des actions pluridisciplinairesannuelles en milieu de travail et desrecommandations de bonnes prati-ques. Ces dernieres, veritables etatsde l’art sur une question medicale,reconnues par les professionnels desante, donnent des reperes utiles pourdecider de la modulation adequate touten garantissant la qualite du suivi de lasante des salaries et en assurant unehomogeneite au niveau national. Dansla decision d’agrement, le DIRECCTEprecise les periodicites retenues et lessalaries auxquelles elles s’appliquent.

Il s’agit, d’autre part, de confererdavantage de souplesse au service, enparticulier interentreprises, pour sonorganisation interne puisque la regle-mentation ne fixe plus de plafond pourle nombre d’entreprises et de salariessuivis ni pour le nombre d’examensmedicaux pratiques annuellement.Dans un contexte contraint, ces ele-ments quantitatifs se sont, en effet,reveles peu pertinents dans la mesureou l’activite du medecin du travaildepend fortement de l’activite memedes entreprises et de leurs caracteristi-ques en termes de population salarieeet de risques professionnels.C’est donc desormais l’agrement quifixe le nombre de medecins par secteur(art. D4622-26al. 2) ainsi que l’effectifmaximal de travailleurs suivis parmedecin du travail ou, pour les SSTI,par equipe pluridisciplinaireCe nombre maximal de salaries suivisdoit notamment s’apprecier au regard :- des obligations reglementaires en ter-mes d’examens medicaux (surveillancemedicale renforcee, examen d’embau-che, etc.) ;- des caracteristiques des entreprises etde la population, prises en charge ;- des risques particuliers lies al’activite ;- des moyens mis a disposition dumedecin du travail et de 1’ equipepluridisciplinaire ;- des actions collectives de preventionprogrammees et mises eu place ;- des eventuelles modulations de laperiodicite des examens medicauxperiodiques.Pour les services autonomes de santeau travail, l’article R4623-11 prevoit,dans le cas ou plusieurs medecins dutravail sont employes, l’affectation dechacun d’eux « a un secteur determine,defini par l’employeur ».� Garantir une juste couverture territo-riale par les services de sante au travailLa garantie d’une juste couverture duterritoire par les SST est assuree par lapolitique regionale d’agrement qui doits’appuyer sur un diagnostic regionaldes besoins et des moyens a disposi-tion.

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Celui-ci doit permettre de degager unetrajectoire a moyen terme en faveurd’une amelioration de la couvertureterritoriale.Il convient, par la politique d’agrement,d’eviter deux ecueils : les situations demonopoles et l’eparpillement des SST.Ces deux situations portent, en effet,prejudice a la qualite et l’effectivite dela prestation en sante au travail. Lapolitique de regroupement des SSTIdoit etre poursuivie, en concertationavec les acteurs concernes, pour leurpermettre d’atteindre une taille cri-tique, seule a meme de garantir unebonne allocation des ressources medi-cales dans un contexte contraint etd’ameliorer la qualite des services ren-dus aux entreprises adherentes. Ainsi,chaque SSTI agree pourra assurer plei-nement l’ensemble de ses missions etdisposer d’equipes pluridisciplinairesde qualite. La politique de rapproche-ment de SSTI ne doit toutefois pasconduire a la creation de services tropimportants au regard des difficultes defonctionnement que cela peut engen-drer. La recherche de taille critique suf-fisante doit ainsi etre conciliee avec lemaintien, dans la mesure du possible,d’une diversite de choix pour les entre-prises devant adherer a un SSTI.Par ailleurs, dans le cadre d’un diag-nostic et de priorites d’action partagesentre plusieurs SST, des mises encommun ou en reseau de moyens peu-vent etre envisagees pour renforcerl’impact d’une politique de preventionen direction de certains publics ousecteurs d’activite specifiques, parexemple en direction des travailleursinterimaires ou des travailleurs sai-sonniers. De telles synergies peuventetre admises dans le cadre de l’agre-ment, mais egalement s’inscrire dansle cadre de la contractualisation, a lacondition de veiller a ce qu’elles soientpilotees et suivies dans des conditionssatisfaisantes par les instances decontrole et de surveillance des serviceset qu’elles ne conduisent pas le servicea reduire les moyens consacres a lamise en oeuvre effective de la pluri-disciplinarite.

Meme si desormais l’agrement des SSTIne se fait plus secteur par secteur maisglobalement, leur organisation en sec-teur geographique professionnel ouinterprofessionnel demeure.L’article D4622-25 du code du travailprecise, en effet, qu’il est « organiseen secteurs geographiques, profession-nels ou interprofessionnels ». Des lors,le DIRECCTE prend notamment sa deci-sion d’agrement au vu de la declarationpar le SST de la couverture geogra-phique, professionnelle ou interprofes-sionnelle, qu’il pretend assurer, del’organisation du secteur qu’il a rete-nue, de son projet de service plurian-nuel et du CPOM.A l’occasion de la creation d’un serviceou d’une demande de renouvellementd’agrement, la cartographie des SST,etablie a la lumiere des besoins etdes orientations degagees au niveauregional, constitue le cadre dans lequels’inscrit l’examen de cette demandepar le DIR.ECCTE afin de doter le terri-toire de la couverture la plus adaptee ases besoins. C’est bien au niveau d’uneregion que s’apprecie la couverture ter-ritoriale et la repartition de l’offre ensante au travail.S’agissant en particulier de premieresdemandes d’agrement, notammentpour des services autonomes de santeau travail ou des SSTI a competencefermee, la DIRECCTE doit s’assurerque ces services concernent des entre-prises ou des groupes ayant des effec-tifs salaries significatifs et une reellevolonte d’agir en terme de preventionqui repondent a des besoins, desimplantations geographiques et descaracteristiques en terme de popula-tion suivie et de risques professionnelsspecifiques. De telles creations s’inscri-vent dans des contextes locaux parti-culiers qu’il faudra prendre en compteen veillant notamment a leur impactsur les SST existants et les ressourcesdont ils disposent.Afin d’accompagner de telles demar-ches et d’anticiper les impacts even-tuels sur les equilibres regionaux, undialogue le plus en amont possibleavec les responsables du projet et les

services du ministere charge du travaildoit etre organise.2.2. La procedure d’agrement : une pro-cedure harmonisee et simplifieeLe decret n8 2012-137 du 30 janvier2012 a procede a une refonte du dis-positif de l’agrement en harmonisantet simplifiant la procedure mais aussien precisant les regles d’octroi, demodification et de retrait de l’agre-ment. Les exigences formelles pourl’octroi de l’agrement ont ainsi ete cla-rifiees et les obligations reglementairesrenforcees.Les SST sont agrees par le DIR.ECCTEapres avis du medecin inspecteur dutravail (art. D4622-48) pour une dureede 5 ans selon une procedure identiquequ’il s’agisse de services de sante autravail autonomes ou interentreprises.2.2.1. La demande d’agrement par leservice de sante au travailLa demande d’agrement ou de renou-vellement d’agrement est accompa-gnee d’un dossier comportant leselements fixes par l’arrete du 2 mai2012 relatif a la composition des dos-siers de demande d’agrement ou derenouvellement d’agrement des SST.Le contenu de ce dossier est differentselon qu’il s’agit d’un service autonomede sante au travail ou d’un SSTI.Pour les SST de groupe, cette demandeest presentee a la DIRECCTE du siege.De meme, lorsque des SSTI ont unecompetence geographique depassantles limites de la region administrative,le dossier d’agrement est deposeaupres de la DIRECCTE du « siege »du SST, qui est aussi competente pours’engager dans la demarche de contrac-tualisation. Un echange d’informationsentre la DIRECCTE du « siege » et lesautres DIRECCTE concernees doit alorsse mettre en place non seulement aumoment de la procedure d’agrement etde contractualisation pour recueillir lesavis des autres DIRECCTE concernees,mais aussi annuellement pour permet-tre a toutes les DIRECCTE concernees depresenter a leurs partenaires sociauxregionaux la politique d’agrement etde contractualisation pour tous lesSST intervenant dans leur region.

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Les demandes de rattachement a unSST d’un etablissement ou d’une entre-prise situee dans le ressort d’une autreregion sont presentees a la DIRECCTEayant delivre l’agrement, sous reservede l’accord du DIRECCTE geographique-ment competent pour l’etablissement.La demande de renouvellement d’agre-ment doit etre presentee par le serviceau moins quatre mois avant le terme del’agrement en cours. Cette nouvelleobligation devrait permettre de mieuxanticiper les demandes de renouvelle-ment d’agrement et donc d’eviter lesacceptations tacites en cas de silencede l’administration.L’article 2 du decret n8 2012-137 du30 janvier 2012 prevoit que les agre-ments delivres en application des dis-positions du code du travail dans leurredaction anterieure restent valablesjusqu’a la date de leur echeance. LesSST n’ont donc pas a deposer unedemande de renouvelle d’agrementanticipee. De telles demandes pourronttoutefois etre instruites par lesDIRECCTE lorsqu’elles s’inscrivent dansune demarche globale de qualite (ela-boration d’un projet de service plu-rian-nuel coherent et contractualisation) quine vise pas qu’une modulation de laperiodicite des examens medicaux etlorsque le SST dispose des moyensnecessaires pour mettre en oeuvrecette demarche.Toutefois, lorsque les dates d’echeanced’agrement des differents secteurs necoıncident pas, le SST doit presenterune demande de renouvellementd’agrement pour l’ensemble du servicea l’occasion de la premiere arrivee aecheance d’un agrement de secteur.2.2.2. L’examen de la demande par leDIRECCTE� Le controle an fond de la demanded’agrement ou de renouvellementd’agrementEn coherence avec les objectifs de lapolitique d’agrement precises ci-dessus, la DIRECCTE peut decider, auregard du suivi regulier qu’il effectuedu SST demandeur, de la mise en oeu-vre effective des actions prioritairesprevues par le projet de service

pluriannuel et le CPOM, de l’examendu dossier presente et de l’avis dumedecin inspecteur du travail emis, lecas echeant, a la suite d’un controle surplace, d’agreer ou non le SST. L’agre-ment constitue pour la DIRECCTE unemodalite de controle du respect desdispositions legales du code du travailpar le SST qui s’inscrit et s’articule avecle controle regulier du service, decrit auIV de cette meme partie.L’ensemble des elements sur lesquelsdoit porter le controle lors de l’instruc-tion de la demande d’agrement estdetaille au point 4.2 de la presentecirculaire pour l’inscrire dans le suiviet le controle regulier des services.Neanmoins, certains elements a verifierdoivent faire l’objet d’une attention par-ticuliere de la DIRECCTE. Il en est ainsi durespect de l’independance du medecindu travail, des moyens mis a leur dis-position, de la realite des actions sur lemilieu de travail (par exemple, realisa-tion et actualisation des fiches d’entre-prise) et de la conformite des locauxquelle que soit la forme du service.En ce qui concerne les SSTI, il faut enparticulier veiller au bon fonctionne-ment des instances de controle et desurveillance et au respect des nouvellesobligations en matiere de gouvernance.Comme toute association regie par laloi du 1er juillet 1901 relative au contratd’association, qui sollicite un agrement,le SSTI doit satisfaire aux trois criteressuivants (art. 25-1 de la loi n82000-321 du 12 avril 2000 relative aux droitsdes citoyens dans leurs relations avecles administrations cree par l’art. 123 dela loi du 29 fevrier 2012 relative a lasimplification du droit et a l’allegementdes demarches administratives) :- repondre a un objet d’interet general ;- presenter un mode de fonctionne-ment democratique ;- respecter les regles de nature a garan-tir la transparence financiere.Dans ce cadre, le DIRECCTE dispose d’undroit de regard sur les statuts et regle-ment interieur du SSTI qui sontpartie integrante du dossier d’agre-ment d’autant que toute modificationdes statuts doit etre portee a sa

connaissance dans un delai de troismois. Pendant la montee en puissancede la reforme, il importe que le DIRECCTEsoit particulierement vigilant sur laconformite des statuts et des regles defonctionnement des SSTI aux nouvellesdispositions issues de la loi du 20 juillet2011 et des decrets du 30 janvier 2012. Ilverifie en particulier que les statuts7

contiennent les regles importantesregissant l’organisation et le fonction-nement du service de sante au travail etle(s) reglement(s) interieur(s) les preci-sions necessaires a son fonctionnementet qu’ils ne contreviennent pas aux dis-positions du code du travail.Il convient aussi que le DIRECCTE soitparticulierement attentif a la mise enplace effective de la pluridisciplinarite,notamment au travers des recrute-ments qu’elle implique, le cas echeant.L’agrement ne peut etre refuse quepour des motifs tires de la non-confor-mite aux prescriptions du code du tra-vail relatives aux SST et doit etre motive(art. D4622-49).Si le DIRECCTE decide d’agreer le ser-vice, c’est pour une duree de 5 ans,conformement a l’alinea premier del’article D4622-48 du code du travail.Toutefois, pendant la phase de monteeen puissance de la reforme, le DIRECCTEpeut accorder, a titre derogatoire, unagrement d’une duree inferieure a5 ans. Celui-ci peut etre admis s’il visea permettre au SST de s’approprier lesnouveaux outils, notamment dans lecadre de l’elaboration de son projetde service plurian-nuel et de son CPOM.Il importe dans ce cadre que les justi-fications de cette duree derogatoire del’agrement soient explicitement indi-quees au service et qu’une clause derendez-vous soit fixee avec la DIRECCTEafin de lui garantir la plus grande visi-bilite et la plus grande securite possi-bles.

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7 Les associations soumises au controle despouvoirs publics doivent faire figurer dansleurs statuts et non dans un reglementinterieur les regles importantes qui regis-sent leur organisation et leur fonctionne-ment (CE Avis sect. Interieur 17-10-1978).

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� Les modalites pratiques de l’examenLa DIRECCTE accuse reception de lademande d’agrement ou de renouvel-lement d’agrement selon les modalitessuivantes :- si le dossier est complet : l’accuse dereception (adresse par LRAR) men-tionne le delai d’instruction, les conse-quences du silence garde sur lademande et indique les voies et delaisde recours hierarchique et conten-tieux8.- si le dossier est incomplet : laDIRECCTE informe le demandeur, parLRAR (Lettre Recommande avec Accusede Reception) egalement, du caractereincomplet de sa demande, en precisantles pieces indispensables manquanteset du delai dans lequel il lui appartientde les produire, ainsi que de la proroga-tion du delai au terme duquel inter-vient une decision implicite (article2 du decret n82001-492 du 6 juin2001 pris pour l’application de la loin82000-231 du 12 avril 2000). En effet,le delai de quatre mois ne commence acourir qu’a reception de ces pieces.Lorsque le dossier est complet, leDIRECCTE en accuse reception avecmention du delai d’instruction, desconsequences du silence garde sur lademande et indication des voies etdelais de recours hierarchique etcontentieux.La DIRECCTE dispose de 4 mois pourinstruire la demande d’agrement oude renouvellement d’agrement, delaiqui debute a la date de reception dudossier complet. A l’issue de ces 4 mois,le silence garde par l’administrationvaut decision d’agrement conforme-ment au nouvel article D4622-52 ducode du travail, sur la base de lademande formulee par le service(modulation de la periodicite, effectifmaximal de salaries suivis, secteursdefinis notamment).

Compte tenu de ce changement impor-tant, il convient donc que la DIRECCTEsoit particulierement vigilante quantaux consequences d’une decision impli-cite d’acceptation passe le delai de4 mois ce qui doit conduire a examineren priorite les demandes d’agrementou de renouvellement d’agrement quicomportent des propositions de modu-lation de la periodicite des examensmedicaux.2.2.3. L’agrement conditionnel, la modi-fication, et le retrait de l’agrement(article D4622-51 du code du travail)Lorsque le DIRECCTE constate que lesconditions de fonctionnement du SSTne satisfont pas aux obligations du titreII du livre sixieme de la quatrieme par-tie du code du travail (articles L4621-1 etsuivants et R4624-1 et suivants du codedu travail relatifs aux SST), il peutaccorder un agrement conditionnel,modifier l’agrement ou meme retirerl’agrement au service :� Il invite, par LRAR, le SST concerne a semettre en conformite dans un delai qu’ildetermine mais qui ne pourra pas etresuperieur a 6 mois ; ce delai de mise enconformite est prealable a toute deci-sion concernant le SST, des qu’un dys-fonctionnement est constate, et nonplus aux seules decisions de modifica-tion ou de retrait de l’agrement ; c’estune formalite prealable substantielle sila modification ou le retrait de l’agre-ment est envisage ;� Si le service n’a pas accompli lesdiligences necessaires, le DIRECCTEpeut, apres avis du medecin inspecteurdu travail :- Mettre fin a l’agrement accorde etdelivrer un agrement pour une dureemaximum de deux ans non renouve-lable (au lieu d’un an non renouvelableprecedemment), sous reserve d’unengagement precis et date de miseen conformite de la part du SST. Il peuts’agir, par exemple, d’acquisition demateriels, de mise en conformite delocaux, de recrutement de medecin,d’infirmier ou d’IPRP, ou encore dedevelopper l’action en milieu de travail.Lorsqu’a l’issue de cette periode, le SSTa satisfait a ses obligations, l’agrement

lui est accorde, pour une periode decinq ans.- modifier, ou retirer, par une decisionmotivee, l’agrement delivre.Tout SST qui n’est plus agree ou dontl’agrement a ete modifie doit en infor-mer ses adherents. Ainsi, l’entrepriseadherente pourra alors s’adresser aun autre SSTI agree.2.2.4. Les voies et delais de recoursComme toute decision administrativeindividuelle, la decision d’agrement,d’agrement conditionnel ou de refusd’agrement doit etre motivee : ellecomporte l’enonce des elements dedroit et de fait qui en constituent lefondement.Le delai de formation du recours est de2 mois a compter de la reception de lanotification de la decision. La mentiondes voies et delais de recours figuredans la decision administrative. Adefaut, ce delai n’est pas opposableau requerant.Saisi d’un tel recours, le ministrepeut annuler ou reformer la decisiondu DIRECCTE. Il statue dans un delaide 4 mois. Le silence garde pendantplus de 4 mois vaut decision d’agre-ment.III. La CONTRACTUALISATION avec lesSERVICES de SANTE au TRAVAIL inter-entreprisesSelon l’article D4622 -45 du code dutravail, le CPOM definit des actionsvisant a :- mettre en oeuvre les prioritesd’actions du projet pluriannuel prevua l’article L4612-14 du code du travail eta faire emerger les bonnes pratiques ;- ameliorer la qualite individuelle etcollective de la prevention des risquesprofessionnels et des conditions detravail ;- mettre en oeuvre les objectifs regio-naux de sante au travail definis dans lesplans regionaux de sante au travail ;- promouvoir une approche collectiveet concertee et les actions en milieu detravail ;- mutualiser, y compris entre les SST,des moyens, des outils, des methodes,des actions, notamment en faveur desplus petites entreprises ;

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8 Le recours hierarchique devant le ministreest adresse a : Direction generale du travail,sous-direction des conditions de travail, dela sante et de la securite au travail- Bureaude la politique et des acteurs de la pre-vention- 39-43 quai Andre Citroen -75902Paris Cedex 1.

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- cibler des moyens et des actions surcertaines branches professionnelles, enfaveur de publics particuliers ou sur laprevention de risques specifiques ;- permettre le maintien dans l’emploides salaries et lutter contre la desinser-tion professionnelle.Aux termes de l’article L4622-10 ducode du travail, le CPOM ne concerneque les SSTI.Il est conclu, pour une duree maximalede 5 ans entre le SST, la DIRECCTE et laCaisse, apres avis du CRPRP dans saformation restreinte et de l’ARS.Afin d’accompagner la mise en oeuvreregionale de la demarche de contrac-tualisation, la qualite et la frequencedes echanges entre DIRECCTE et Caisse,mais aussi entre DIRECCTE, Caisse etSST sont essentielles et feront l’objetd’une vigilance particuliere.3.1. Une demarche structurante pour lesSSTILe CPOM est obligatoire pour chaqueSSTI agree, y compris pour ceux agreesanterieurement a la reforme et dontl’agrement perdure au-dela de la dated’entree en vigueur des decrets commele prevoit l’article 2 du decret n82012-137 du 30 janvier 2012. Mais il s’agitavant tout d’une demarche volontairequi lie 3 parties prenantes, avec pourobjectif d’aboutir a un consensus par-tage et ambitieux.Le CPOM vise essentiellement a mettreen oeuvre les priorites d’action du pro-jet de service pluriannuel en coherenceavec les objectifs regionaux de sante autravail et de prevention, definis notam-ment dans le cadre du PRST et de ladeclinaison territoriale de la COG AT-MP.Le CPOM prevoit les moyens mobilisesa cet effet par le SST, la DIRECCTE et laCaisse. Il engage ainsi les 3 partiescontractantes.3.2. Un cadre federateur pour toutecontractualisation avec des SSTI� Les conventions prevues a l’articleL422-6 du code de la securite sociale,conclues entre les SSTI et les Caisses,sont annexees aux CPOM.Cependant, dans la mesure du possible,il conviendra d’integrer dans le cadre du

nouveau CPOM les objectifs de cesconventions pour eviter que plusieursdocuments de contractualisation ne sedeveloppent en parallele, ce qui nuiraita la coherence d’ensemble du dispositif.Afin d’anticiper d’eventuelles difficul-tes, Caisses et DIRECCTE devront tra-vailler en amont sur les conventionsconclues anterieurement pour determi-ner comment les integrer aux nou-veaux CPOM.� Les conventions quadripartites avecl’OPPBTP devront s’inscrire dans lecadre des CPOM dont elles constitue-ront une annexe.Le 14 decembre 2011, un accord cadrenational de partenariat en sante autravail dans le secteur du batiment etdes travaux publics a ete conclu entrel’OPPBTP, la commission nationaled’information et de liaison des SSTIdu BTP, la DGT et la CNAMTS.Cet accord cadre prevoit une declinai-son regionale sous la forme de conven-tions quadripartites dont l’objetprincipal est la mise en place d’actionscoordonnees de prevention et d’uneinstance de coordination. Ces conven-tions seront annexees aux CPOM afinde garantir la coherence des objectifs,des priorites et des actions menees.Elles doivent permettre de tenir comptedes specificites du secteur du BTP et desmoyens que peut apporter l’OPPBTPdans un objectif d’amelioration de laprevention des risques professionnelsdans ce secteur.Une vigilance particuliere sera portee al’articulation entre les priorites duCPOM et celles des conventions qua-dripartites, par des echanges nourris etreguliers avant la conclusion des deuxdocuments, afin d’eviter la multiplica-tion des objectifs specifiques. Par ail-leurs, il conviendra, dans la mesure dupossible, de ne pas separer les instan-ces de suivi.3.3. La construction de partenariatsetroits entre les differents acteursDans un objectif de coherence, il estessentiel de construire des partenariatsetroits entre les differents acteurs dansle respect de leurs missions et de leurscompetences pour developper une

approche homogene sur le territoireen matiere de sante au travail.� Le partenariat structurant entre lesservices de la DIRECCTE et de la CaisseCe partenariat, en amont meme de lademarche de contractualisation avec leSST, revet un caractere essentiel afin :- d’etablir un diagnostic partage quirecense, en coherence avec les orienta-tions de la politique regionale de santeau travail exprimees dans le cadre duCRPRP, les moyens et les besoins enmatiere de prevention des risques surle territoire. Ce diagnostic prealable etpartage s’appuie sur les travaux prepa-ratoires a l’elaboration des plans regio-naux de sante au travail, sur leselements pertinents des budgets ope-rationnels de programme (BOP), maisaussi sur les donnees statistiques rela-tives aux entreprises (ESE) et relativesaux SST (inspection medicale) desDIRECCTE, sur les donnees de sinistra-lite des Caisses et sur les etudesdisponibles ;- de definir des priorites communespartagees, qui ne se resument pas aune addition des priorites desDIRECCTE d’une part et des Caissesd’autre part ;- d’identifier les actions qui pourraientetre prioritairement proposees au SSTIcontractant et mises en oeuvre par lesparties prenantes au CPOM.� Le partenariat entre le SSTI, laDIRECCTE et la CaissePour garantir la coherence entre le pro-jet de service pluriannuel, son CPOM etles objectifs regionaux de sante au tra-vail partages, le SSTI doit dialoguer leplus tot possible avec les differentesparties prenantes a cette demarchede contractualisation (DIRECCTE,Caisse).Il faut, en effet, privilegier les echangesen amont ou au cours de l’elaborationde ce projet de service, et, en tout etatde cause, avant son adoption definitivepar le conseil d’administration. Cesechanges doivent favoriser l’emer-gence d’un projet de service plurian-nuel de qualite faisant apparaıtre undiagnostic precis et des prioritesd’action definies en coherence.

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� L’association etroite des partenairessociaux regionauxIl convient enfin d’impliquer et d’asso-cier etroitement les partenaires sociauxregionaux dans le pilotage en amontcomme dans le suivi de la contractua-lisation. Ces derniers ont, en effet, vuleur role renforce par la creation desCRAT -MP dans les Caisses en 2009 etpar les nouvelles missions confiees auxCRPRP en matiere de politique regio-nale de sante au travail.Les CRPRP constituent l’instance privi-legiee d’echanges et d’informations,mais egalement de pilotage de la poli-tique regionale de sante au travail, enlien avec les reflexions menees au seinde la CRAT-MP. Le renforcement de cepilotage constitue l’un des enjeux de lareforme. Ce pilotage regional peut sefonder sur des donnees quantitatives etqualitatives (nombre de CPOM, nombrede projets de service pluriannuels, nom-bre de services agrees, nombre de sala-ries couverts par ces dispositifs, etc.)transmises par la DIRECCTE et la Caisse.Plus globalement, il sera opportun dedefinir, avec l’ensemble des partenairesconcernes, des modalites regionales desuivi afin d’accompagner le deploie-ment operationnel de la reforme,notamment dans sa phase de monteeen puissance.De plus, les CRPRP dans une formationrestreinte composee des colleges desrepresentants des administrations del’Etat et des representants des organi-sations d’employeurs et de salariesrepresentatives au niveau national sontainsi consultes avant toute conclusiond’un CPOM et sont informes annuelle-ment de la politique regionale meneepar la DIRECCTE en matiere d’agre-ment.Compte tenu des enjeux, le decret n82012-137 du 30 janvier 2012 relatif al’organisation et au fonctionnementdes SST a etabli une regle de deportpour les partenaires sociaux regio-naux lors de la consultation de laformation restreinte du CRPRP sur laconclusion d’un CPOM (article D4622-44 du code du travail). Ainsi, un admi-nistrateur ou un salarie d’un SST qui

siege dans cette formation ne doitpas participer aux debats concernantle CPOM de son service pour eviterqu’il ne soit juge et partie. Il fautenfin saisir l’ARS. Cette consultationprealable a la conclusion du CPOMdoit permettre d’ameliorer la cohe-rence et l’articulation entre la poli-tique de sante au travail et celle desante publique dans le respect deleurs particularites. Les modalites deconsultation seront precisees ulte-rieurement suite aux echanges enga-ges, au niveau de la DGT, avec les ARS.3.4. Des reperes communs pour lecontenu du CPOMIl ne s’agit pas, ici, de fixer des reglescontraignants quant aux contenus desCPOM qui doivent avant tout s’adapteraux priorites communes et partageesainsi qu’aux realites locales en matierede sante au travail, mais plutot derappeler quels sont les grands chapitresd’un CPOM.� Le CPOM rappelle le contexte danslequel il s’inscrit en reprenant notam-ment les elements suivants :- le diagnostic regional partage qui avocation a figurer en chapeau de tousles CPOM d’une meme region ;- le rappel des points de referencecommuns (plan regional de sante autravail, declinaison regionale de laCOG AT-MP, etc.) ;- le diagnostic sur les enjeux locaux desante au travail, elabore par le SSTcontractant, sur la base de son projetde service et, le cas echeant, avecl’appui de la DIRECCTE et de la Caissepar la mise a disposition de differentessources. C’est un diagnostic fin, cible etpropre au secteur geographique du SSTIcontractant.� Le CPOM precise les priorites commu-nes, definies conjointement par le SSTIcontractant, la DIRECCTE et la Caisse.Ces priorites partagees sont definiesconjointement par la DIRECCTE, laCaisse et le SSTI contractant a partirdes priorites identifiees dans le projetde service pluriannuel, dans le planregional de sante au travail et la decli-naison regionale de la COG AT-MP ainsique toute priorite commune a la

DIRECCTE et a la Caisse. Afin d’eviterla multiplication et la juxtaposition despriorites, leur definition doit fairel’objet d’un dialogue regulier entre lestrois parties contractantes pour parve-nir a un consensus, ambitieux maisrealiste.Certaines des priorites peuvent etrecommunes a plusieurs SSTI. Desactions peuvent, par consequent, etrepartagees, par exemple pour la miseen oeuvre de priorites nationales,d’actions en faveur d’un large publicou d’une categorie de travailleurs par-ticuliers comme les travailleurs sai-sonniers, d’actions de preventiond’un risque partage sur le territoirecomme les troubles musculo-squelet-tiques en Bretagne dans l’industrieagro-alimentaire ou la prevention durisque chimique en Isere. Ceci supposealors de mutualiser les moyens etl’animation des actions mises en oeu-vre dans le cadre de ces prioritescommunes.� Le CPOM decline les priorites commu-nes en programme d’action avec uneformalisation simple des apports dechacune des parties contractantes.Chaque objectif ou priorite doit etredecline en une ou plusieurs actionsau sein desquelles sont explicitementindiques les engagements respectifs dechacune des 3 parties contractantes, lesmoyens mobilises, les indicateurs misen place pour evaluer les actions et lesresultats escomptes.Comme pour les priorites, ces program-mes d’action doivent etre partages.A titre d’exemple, peuvent figurer dansun CPOM les programmes d’actionsuivants :- action CMR ;- action « Prevention de la desinsertionprofessionnelle » ;- action RPS ;- action TMS ;- action sectorielle par metier : parexemple metiers de la proprete, gara-ges etc. ou un mixte entre secteurd’activite et risque, par exemple CMRdans le BTP ;- action de prevention des accidentsdu travail, comme pour les chutes de

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hauteur dans le secteur du BTP ou agri-cole et forestier.- Parmi les moyens que les DIRECCTEpeuvent apporter, on peut mentionnerles elements suivants :- aide a la construction de diagnostic(donnees statistiques sur l’emploi et lesentreprises, ou sur la sante au travail) ;- organisation de journees thematiquesd’information sur des priorites ou desactions prevues par un ou plusieursCPOM ;- appui technique de la DIRECCTE : dif-fusion de bonnes pratiques, mutualisa-tion de documents ;- animation de reseaux, notammentsur des actions communes a plusieursSST, y compris en partenariat avec laCaisse ;- moyens financiers dans le cadre duprogramme budgetaire dedie (P Ill) ;- valorisation des actions.Les Caisses peuvent notamment mobi-liser les moyens suivants :- appui pour le ciblage d’entreprises ;- apport dans le cadre de la realisationdes diagnostics regionaux etinfraregionaux ;- appui au developpement de lapluridisciplinarite ;- organisation en commun d’actions decommunication vers les entreprises ;- articulation des offres de formation adestination des entreprises ;- methodologie de projet, notammentsur la definition des indicateurs dereussite ;- appui documentaire a l’action (INRS,cellules d’appui risques chimiques, phy-siques et biologiques) ;- appui des unites techniques (labora-toires et centres de mesures physiques)sur un programme defini en commun ;- aide a la valorisation des resultatsobtenus ;- mobilisation d’incitations financieressi besoin ;- interface avec le reseau de l’Assu-rance-Maladie, notamment le servicesocial regional, et la Direction Regio-nale du Service Medical.Tous ces moyens sont donnes a titreillustratif. Ils peuvent etre apportes soitseparement par la DIRECCTE ou la

Caisse soit faire l’objet d’une co-anima-tion et d’une approche commune.Il faut toutefois veiller a ce que lesprogrammes d’action definis dans lecadre du CPOM ne precisent pas lesmoyens de fonctionnement des servi-ces.� Le CPOM fixe des modalites de suivi etd’evaluation de sa mise en oeuvre.Il convient de definir pour chaque pro-gramme d’action des indicateurs desuivi et de resultat, qualitatifs et quan-titatifs, simples, pragmatiques et par-tages qui permettent de s’assurer de lamise en oeuvre du CPOM et d’en faireune evaluation a son terme.Ces indicateurs ont vocation a servir desupport a des informations regulieresde la commission medico-technique etdu conseil d’administration du SSTcontractant sur l’avancement duCPOM.Ils peuvent aussi faire l’objet d’un exa-men au moins annuel par les 3 partiescontractantes ce qui doit permettred’identifier les difficultes eventuelles,de modifier si besoin les modalitesdes actions et d’adopter de nouvellespriorites par voie d’avenant au CPOM.Ces indicateurs peuvent concerner nonseulement des engagements du SSTIcontractant mais aussi ceux de laDIRECCTE ou de la Caisse. Ces dernieresdoivent etre en mesure de remplir leursobligations definies dans le cadre duCPOM, tout en apportant des conseilstout au long de la realisation du CPOMet en participant a la mobilisation detous les acteurs.Ils pourront etre transmis et utilises, entant que de besoin, dans le cadre dusuivi regional de la contractualisation.A son terme, le CPOM doit faire l’objetd’une evaluation et d’un bilan qui serapris en compte par la DIRECCTE dans lecadre de la demande de renouvelle-ment d’agrement du SST contractant.IV. Le CONTROLE et le PILOTAGE des SSTpar PETATA travers la demarche de contractuali-sation et la nouvelle politique d’agre-ment, la reforme met a disposition duDIRECCTE deux nouveaux leviers essen-tiels et complementaires pour elaborer,

piloter et animer une veritable strate-gie regionale de sante au travail. Dansce cadre, l’Etat doit prendre toute saplace dans le pilotage des SST ens’appuyant sur la procedure d’agre-ment (cf. deuxieme partie, II) et surles modalites prevues pour un controleau fil de l’eau des SST, rappelees ci-dessous.4.1. Le controle administratifLe controle exerce par les servicesdeconcentres du ministere charge dutravail (DIRECCTE et Inspection du tra-vail) porte a la fois sur les SST et sur lesemployeurs.4.1.1. Deux interlocuteurs privilegies etcomplementairesSur toutes les questions relatives a lasante au travail, les SST disposent dedeux interlocuteurs privilegies au seinde la DIRECCTE : le responsable du poletravail et le medecin inspecteur du tra-vail, qui interviennent chacun dans leurdomaine de competences. C’est toute-fois le DIRECCTE qui prend les decisionsrelatives a l’agrement et engage l’Etatdans la conclusion du CPOM.Le responsable du pole travail de laDIRECCTE doit s’assurer du respectpar le SST de l’ensemble de ses obliga-tions, notamment au moment de l’exa-men d’une demande d’agrement ou derenouvellement d’agrement. Il instruitces demandes et redige les decisionssoumises a la signature du DIRECCTE. Ilest particulierement attentif a laconformite juridique du fonctionne-ment des SST (composition des equi-pes, fonctionnement des instances decontrole, respect des obligations enmatiere de visites medicales, actionsur le milieu de travail, mise en oeuvredes actions du CPOM).Interlocuteur quotidien privilegie desSST (art. L.8123-1), le medecin inspecteurdu travail intervient en appui du servicedans l’elaboration et le suivi de sonprojet de service pluriannuel ou dansla mise en oeuvre des recommanda-tions de bonnes pratiques de la HASet des societes savantes. Il apporte lesreponses necessaires sur les aspectsmedicaux (notamment sur les examensmedicaux et les questions relatives a

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l’aptitude.) Il s’assure de l’effectivite del’independance du medecin du travail,du respect du secret professionnel et dela protection des donnees personnellesau sein du SST.Il exploite les rapports administratif etfinancier (RAF) et les rapports d’activitedu medecin du travail (RAM) que les SSTlui communiquent annuellement. Apartir de l’analyse de ces donnees, lemedecin inspecteur du travail peutdeceler des dysfonctionnements quijustifient un controle plus approfondidu service. Il est habilite a intervenirseul dans les entreprises et les SST, et afaire des lettres d’observation (art.L8123-2). Dans certaines circonstances,il peut etre accompagne du DIRECCTEou de son representant, ou de l’inspec-teur du travail territorialement compe-tent pour le SST en cause. Ce dernierpeut egalement controler seul le SST.L’article L8123-1 al.2 du code du travailprecise que « les medecins inspecteursdu travail agissent en liaison avec lesinspecteurs du travail, avec lesquels ilscooperent a l’application de la regle-mentation relative a la sante autravail ». A ce titre, il est importantque le medecin inspecteur du travailsoit informe des observations faitespar l’inspecteur du travail a la suitede ses controles des services desante au travail. Il s’agit en effetd’elements utiles pour le medecin ins-pecteur du travail dans le cadre de sonsuivi regulier des services de sante autravail.Le medecin inspecteur du travail estaussi le conseiller du DIRECCTE et del’inspecteur du travail puisqu’il donneun avis prealable obligatoire a la deci-sion de l’inspecteur du travail sur lescontestations d’avis medicaux d’apti-tude et de rupture du contrat de travaildes medecins du travail et a celle duDIRECCTE sur les demandes d’agrementou de renouvellement d’agrement.4.1.2. Le controle du serviceSont presentes ci-apres les principauxpoints composant le controle d’un SSTpar la DIRECCTE qu’il intervienne au filde l’eau ou dans le cadre de l’examend’une demande d’agrement.

� La connaissance fine des services etdes caracteristiques des entreprises etsalaries suivis comme condition pre-alablePour apprecier le respect des obliga-tions incombant aux SST, la DIRECCTEdoit d’abord disposer d’informationsfiables et harmonisees sur les besoinsen sante au travail et sur les moyensexistants et mis en oeuvre pour yrepondre, notamment au travers desprojets de service pluriannuels.L’exploitation du gisement de donneesdes SST, fournies a la DIRECCTE notam-ment par le biais des RAF et des RAM,est alors essentielle. Ces documentspermettent au medecin inspecteur dutravail d’avoir une connaissance dumode d’organisation et de fonctionne-ment du service, et, le cas echeant,d’inviter le president ou l’employeur aremettre en conformite les domainesdans lesquels sont constates les dys-fonctionnements, sans avoir besoin derecourir a la procedure de retrait d’agre-ment ou a l’attribution d’un agrementconditionnel.et des SST sera ameliore par la mise enplace centralisation des donnees conte-nues dans leAu niveau national comme regional, lepilotage de la medecine du travail pro-chaine d’un systeme d’informationdedie, SINTRA, qui permettra une rap-port administratif et financier des ser-vices de sante au travail et dans lerapport d’activite du medecin du tra-vail, dont les modeles sont fixes pararrete et seront prochainement refon-dus.Ce suivi regulier des services est facilitepar l’obligation faite aux SSTI de faireconnaıtre au DIRECCTE, dans les 3 mois,tous changements survenus dans leuradministration ou direction, ainsi quetoute modification apportee a leursstatuts (art. D4622-20).� La verification des moyens mis adisposition : l’approche quantitativeIl s’agit de s’assurer que le medecin dutravail dans les services autonomes etl’equipe pluridisciplinaire dans lesSSTI beneficient des moyens prevusreglementairement pour mener leurs

missions, tant au regard du suivi indi-viduel de l’etat de sante des salariesque des actions en milieu de travail.Qu’il s’agisse de services autonomes ouinterentreprises, le controle ported’abord sur la conformite des moyensmateriels mis a disposition du medecindu travail et de l’equipe pluridiscipli-naire tels que les locaux, les equipe-ments ou encore les possibilitesd’effectuer des examens complemen-taires. A ce titre, l’equipement bureau-tique de chaque medecin doit repondrea plusieurs objectifs : permettre larecherche d’informations necessairesa son activite, participer aux dispositifsde veille et d’alerte sanitaire, garantirla confidentialite des donnees ce quisuppose par exemple que le medecindu travail dispose d’une adresse elec-tronique professionnelle individuelle etd’un acces a internet.Ces exigences peuvent etre etendues atous les membres de l’equipe pluridis-ciplinaire dans les SSTI.Le controle porte ensuite sur le tempsdont dispose effectivement le medecindu travail pour remplir ses missions(examens medicaux obligatoires, tierstemps). A cet egard, il est rappele que lemedecin du travail doit disposer dutemps necessaire pour organiser et rea-liser les examens medicaux a lademande des salaries ou desemployeurs. Des lors, il est importantpour la DIRECCTE de connaıtre precise-ment la composition et les caracteristi-ques des secteurs affectes a unmedecin du travail. L’organisationmaterielle d’un secteur est ainsi unelement fondamental pour apprecierses temps de deplacement qui doiventetre pris en compte pour la determina-tion de sa charge de travail.Dans les SSTI, le medecin du travailqui anime et coordonne une equipepluridisciplinaire doit aussi avoir dutemps et des moyens materiels pourle faire. Dans la mesure du possible, ilconvient que le directeur du SSTIs’assure que tous les membres del’equipe pluridisciplinaire aient lesmoyens materiels et temporels deremplir leurs missions.

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� La verification qualitative du fonc-tionnement des SST : un enjeu majeurde la reformeQuelle que soit la forme du SST, laDIRECCTE controle, en particulier etavec une vigilance particuliere, lespoints suivants :- l’independance des medecins dutravail ;- l’effectivite de l’action sur le milieu detravail qui recouvre le temps de pre-sence effective en milieu de travail etcelui consacre a la preparation et laredaction des divers documents etresultats d’etudes qui concretisentcette activite. La DIRECCTE apprecie,en particulier,- l’effectivite de l’action en milieu detravail a partir des controles sur lesplannings des medecins du travail etdes autres membres de l’equipe pluri-disciplinaire, le cas echeant, leurs rap-ports annuels, ainsi que les fichesd’entreprises et les rapports et etudesportant sur le milieu de travail.- l’effectivite du suivi medical des sala-ries, au regard notamment de la modu-lation de la periodicite des examensmedicaux accordee, le cas echeant,dans l’agrement, a partir d’une analysedes contreparties effectivement misesen oeuvre et, si besoin, par des contro-les ponctuels ;- le bon fonctionnement des instancesde controle apprecie a partir d’un fais-ceau d’indices (composition, frequencedes reunions, taux et causes de l’absen-teisme des differents membres, activi-tes et points discutes, etc.) et descomptes rendus de reunion, tenus ala disposition du DIRECCTE dans le delaid’un mois suivant la reunion ;- l’evaluation de la participation du SSTa la veille sanitaire.Pour les SSTI, l’un des enjeux de lareforme reside dans la mise en placeeffective de la pluridisciplinarite quinecessite donc un suivi particulier. Pource faire, la DIRECCTE peut verifier lespoints suivants :- composition de l’equipe pluridiscipli-naire, recours a des IPRP externes ;- effectivite et fluidite de l’acces parles IPRP aux informations relatives

aux risques pour la sante et la securite(fiches d’entreprise,..) ;- actions pluridisciplinaires prevus parle projet de service pluriannuel, par leCPOM, suivi de l’avancement de cesprojets ;- outils dont le service ou l’employeurs’est dote pour evaluer le besoin enprevention des entreprises adherentes ;- mode d’organisation de la concerta-tion entre les differents acteurs de lapluridisciplinarite au sein du service oude l’entreprise ainsi qu’avec les inter-venants exterieurs ;- rapports d’interventions ;- evaluation des resultats des interven-tions en matiere de pluridisciplinarite ;- modalites de diffusion des resultats.Il s’agit egalement de verifier que lesnouvelles dispositions relatives a lagouvernance renovee des SSTI sontbien appliquees :- composition paritaire du conseild’administration ;- bon fonctionnement de la commissionmedico-technique, controle notammenta partir d’un examen attentif de sescomptes rendus qui sont tenus adisposition du medecin inspecteur dutravail.4.2. Le controle de l’inspection du travailLes services d’inspection du travail sontcompetents pour controler les SST, qu’ils’agisse de services autonomes ouinterentreprises. Ils assurent egale-ment le controle des obligations desentreprises en matiere de suivi de sessalaries.D’une maniere generale, il est rappelequ’en application de l’article L8113-4 ducode du travail, « les inspecteurs etcontroleurs du travail peuvent se fairepresenter, au cours de leurs visites,l’ensemble des livres, registres et docu-ments rendus obligatoires [par le pre-sent code] ou par une disposition legalerelative au regime du travail » (art.L8113-4). C’est pour cette raison qu’il aete decide, dans un souci de simplifica-tion, de retirer des nouvelles disposi-tions reglementaires la reference al’obligation de tenue a disposition oude transmission de ces documents al’inspecteur du travail.

Les documents etablis par les medecinsdu travail (dossier medicaux en santeau travail, lettre a l’employeur, etc.)sont soumis au secret professionnel.Ils appartiennent au salarie ou al’employeur. Ils ne sont pas transmissi-bles aux agents de controle.Pour le controle des SST, dans certainscas, une cooperation entre l’inspecteurdu travail et le medecin inspecteur dutravail peut etre utile. Au-dela ducontrole specifique des SST, les mede-cins inspecteurs du travail agissent enliaison avec les inspecteurs du travail,avec lesquels ils cooperent a l’applica-tion de la reglementation relative a lasante au travail (art. L8123-1).Comme a l’issue de tout controle, l’ins-pecteur ou le controleur du travail peutrediger des lettres d’observations aupresident ou au directeur du SSTI oua l’employeur et, le cas echeant, cons-tater des infractions au code du travailpar voie de proces-verbal.Les infractions aux regles relatives a lamedecine du travail sont precisees dansle chapitre V du titre IV (« Dispositionspenales ») du livre VII (« Controle ») dela quatrieme partie du code du travail(partie reglementaire), aux articlesR4745-1 a R. 4745-3.L’article R. 4745-1 est de portee particu-lierement large puisqu’il vise la mecon-naissance des dispositions relatives auxmissions et a l’organisation des SSTprevues aux articles L4622-1 a L4622-7 du code du travail ainsi que celles desdecrets pris pour leur application.Il s’agit notamment des infractionssuivantes :- absence d’adhesion a un SSTI ou demise en place d’un service autonome desaute au travail (art. L4622-1) ;- non respect des missions des SST (art.L4622-2) et de l’exercice de ces missionsdans les services autonomes (art.L4622-4) ;- non respect du role du medecin dutravail (art. L4622-3) ;- non prise en charge par l’employeurdes depenses afferentes au service desaute au travail (art. L4622-6) ;- non respect par le responsable du SSTIdes regles relatives a ce service (art.

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L4622-7 : « Lorsque le service de sante autravail est assure par un groupement ouorganisme distinct de l’etablissementemployant les travailleurs beneficiairesde ce service, les responsables de cegroupement ou de cet organisme sontsoumis, dans les memes conditions quel’employeur et sous les memes sanc-tions, aux prescriptions du presenttitre »).L’article R4745-2 precise les infractionsaux dispositions relatives au medecindu travail, plus precisement aux dis-positions concernant son recrute-ment, ses conditions d’exercice et saprotection.L’article R4745-3 concerne les infrac-tions aux dispositions relatives al’action du medecin du travail prevuea l’article et aux articles R4624-1 etsuivants.Commet par exemple une telle infrac-tion l’employeur qui empeche le libreacces du medecin du travail aux lieuxde travail, qui ne lui permet pas d’effec-tuer une etude de poste, ou encorel’employeur ou le president du SSTIqui ne respecte pas le principe du tierstemps du medecin du travail en milieude travail.Les infractions aux articles R4745-1,R4745-2 et R4745-3 sont punies del’amende prevue pour les contraven-tions de la cinquieme classe (1 500 s).L’article R.4745-4 sanctionne les infrac-tions a l’absence d’organisation d’unservice social du travail dans un eta-blissement employant habituellement250 salaries et plus, tel que prevu parl’article L4631-1 du code du travail.L’infraction est punie d’une amendede la quatrieme classe (750s).L’article R4721-5 du code du travail pre-cise les infractions soumises a la pro-cedure de la mise en demeure prealablea proces-verbal.Enfin, en cas de recidive dans le delaide trois ans, les infractions aux arti-cles L4621-1 a L4624-3 et L4644-1 etaux reglements pris pour leur applica-tion sont punies d’un emprisonne-ment de quatre mois et d’uneamende de 3 750 s, le tribunal pou-vant egalement ordonner, a titre de

peine complementaire, l’affichage dujugement aux portes de l’etablisse-ment de la personne condamnee,aux frais de celle-ci, et son insertion,integrale ou par extraits, dans lesjournaux qu’il designe (art. L4745-1).TROISIEME PARTIELes CATEGORIES PARTICULIERES de TRA-VAILLEURS1. Les TRAVAILLEURS TEMPORAIRESLes dispositions de droit commun enmatiere de SST ne peuvent pas etreappliquees sans amenagement aux tra-vailleurs temporaires, en raison de leursituation particuliere. Conformementaux dispositions de l’article L1251-1 ducode du travail, ce sont des salaries misa la disposition temporaire d’un clientutilisateur pour l’execution d’unemission, par une entreprise de travailtemporaire. Ces missions sont genera-lement de courtes durees. Les travail-leurs temporaires doivent souvent etremis a la disposition des entreprisesutilisatrices tres rapidement. Ils peu-vent etre inscrits a plusieurs entreprisesde travail temporaire.L’article L1251-22 du code du travail, nonmodifie par la loi du 20 juillet 2011, fixeles regles suivantes :- les obligations relatives a la medecinedu travail sont a la charge de l’entre-prise de travail temporaire ;- sauf lorsque l’entreprise de travailtemporaire releve du regime agricole,le suivi medical des salaries est assurepar des SST faisant l’objet d’un agre-ment specifique ;- lorsque l’activite exercee par le salarietemporaire necessite une surveillancemedicale renforcee, les obligations cor-respondantes sont a la charge del’entreprise utilisatrice.Les dispositions relatives a la surveil-lance medicale des travailleurs tempo-raires sont prevues par le chapitre V dutitre II relatif aux services de sante autravail. Selon l’article D4625-1 du codedu travail, les dispositions des chapitreIer a IV du titre II sont applicables a lasurveillance des travailleurs temporai-res, sous reserve des modalites particu-lieres prevues par les articles D4625-2 et suivants du code du travail.

1.1. Un agrement specifique du servicede sante au travailLes SST competents pour le suivi destravailleurs temporaires sont soit desservices autonomes, soit des servicesinterentreprises qui font l’objet d’unagrement specifique par le DIRECCTE.Quelle que soit la forme du SST, lademande d’agrement ou de renouvel-lement d’agrement est accompagneed’un dossier specifique dont les ele-ments sont fixes par un arrete duministre charge du travail (art. D4625-2). De plus, le SST ne peut etre agreeque s’il s’engage a participer au fichiercommun (art. D4625-3) qui, conforme-ment a l’article D4625-17 du code dutravail, doit etre constitue entre lesdifferents SST agrees pour le suivi dessalaries temporaires dans une zonegeographique.Les entreprises de travail temporairequi ne disposent pas d’un service auto-nome de sante au travail doivent adhe-rer a un SSTI agree pour exercer lesmissions de sante au travail en faveurdes travailleurs temporaires. Ce SSTIconstitue un secteur a competencegeographique propre (art. D4625-5).Cela signifie que le secteur reserveaux travailleurs temporaires peut avoirune competence geographique diffe-rente de celle des autres secteurs duSST, voire dans certains cas exceder lacompetence geographique du servicedans son ensemble.Le SSTI, pour son secteur reserve auxtravailleurs temporaires, n’est pas sou-mis a l’obligation de creer un centremedical fixe, tel que prevu par l’articleD4622-27 du code du travail pour lesautres secteurs des SSTI. En l’absencede centre medical fixe, le secteurreserve aux travailleurs temporairesest rattache au centre medical fixed’un autre secteur du meme service.Un secteur a competence geogra-phique reserve aux salaries temporai-res peut desormais etre commun aplusieurs SSTI disposant d’un agrementspecifique pour le suivi des salariestemporaires (art. D4625-5).Enfin, un medecin du travail ne peutetre affecte exclusivement a ce secteur

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specifique, le DIRECCTE pouvant accor-der une derogation a cette regle, apresavis du medecin inspecteur du travail,lorsque les caracteristiques particulie-res du secteur l’exigent (art. D4625-7).� Le fichier communPartage au sein d’une meme zone geo-graphique, le fichier commun trouve sajustification dans le fait que les salariestemporaires peuvent etre inscrits a plu-sieurs entreprises de travail temporairerelevant de SST differents. Pour per-mettre a ces entreprises et aux SSTde determiner si les interesses ont dejabeneficie d’un examen medical pour unemploi donne et eviter ainsi des repe-titions inutiles et couteuses d’examensmedicaux deja effectues, il est indis-pensable qu’une centralisation desdonnees relatives aux fiches d’aptitudesoit mise en place. Le fichier commun adonc pour finalite le regroupement desfiches d’aptitude des salaries temporai-res (D4625-17 al. 2).La zone geographique est celle danslaquelle plusieurs SST demandent aetre agrees pour assurer le suivi medi-cal des salaries temporaires. Elle estdeterminee par le DIRECCTE lorsquela competence des services est situeea l’interieur de la region et par lesDIRECCTE lorsque cette competencegeographique recouvre tout ou partiede deux ou plusieurs regions.Les entreprises adherentes au SSTI agreepour le suivi des salaries temporaires nepeuvent acceder qu’aux informationsattestant l’aptitude du salarie a un ouplusieurs emplois (art. D4625-18)Il faut souligner que le fichier communcomporte des donnees nominativesfigurant sur les fiches d’aptitude. Enconsequence, sa creation et sa gestionsont soumises aux dispositions de la loin878- 17 du 6 janvier 1978 relative al’informatique, aux fichiers et aux liber-tes. Conformement aux dispositions del’article 22 de cette loi, les traitementsautomatises de donnees a caracterepersonnel doivent, prealablement aleur mise en oeuvre, faire l’objetd’une declaration a la Commissionnationale de l’informatique et des liber-tes (CNIL) comportant l’engagement

que le traitement satisfait aux exigen-ces de la loi (art. 23), excepte le cas ou leresponsable a designe un correspon-dant a la protection des donnees acaractere personnel charge d’assurer,d’une maniere independante, le respectdes obligations de la loi, la designationdu correspondant etant notifiee a laCNIL et portee a la connaissance desinstances representatives du person-nel.Par ailleurs, les SST doivent respecterles exigences posees par l’annexe al’arrete fixant le contenu du dossierspecifique accompagnant la demanded’agrement ou de renouvellementd’agrement.Cette annexe precise les caracteristi-ques exigees du traitement automatisedes informations nominatives mises encommun par les SST.Cette annexe precise de maniere limi-tative les renseignements relatifs al’identification du salarie et ceuxconcernant son aptitude qui figurentdans le fichier commun. Le fichier nedoit comporter aucun autre renseigne-ment concernant le salarie et, surtout,aucun renseignement d’ordre medical.Afin de respecter le principe selonlequel l’entreprise adherente ne peutacceder qu’aux informations attestantl’aptitude du salarie, la fiche d’aptitudene doit indiquer que les emplois pourlesquels le salarie est declare apte. Lesemplois pour lesquels il est declareinapte ne doivent en aucun cas appa-raıtre.Les informations sont introduites dansle fichier et mises a jour par le SSTaupres duquel le salarie passe son exa-men medical. Ces informations sontaccessibles aux autres SST et aux entre-prises de travail temporaire unique-ment a partir du nom du salarie et siquatre donnees au moins d’identifica-tion du salarie sont indiquees. Ainsi, enaucun cas, ces entreprises ne peuventobtenir une liste de salaries declaresaptes a tel ou tel emploi.Les entreprises de travail temporairedoivent prendre toutes les dispositionspour que les agents de controle (ins-pecteurs et controleurs du travail,

medecin inspecteurs du travail) aientacces aux fiches d’aptitude, soit par laconsultation du fichier dans l’entre-prise, soit par la remise par l’entreprised’une copie des fiches d’aptitude figu-rant dans le fichier.Il est precise que la creation du fichiercommun ne rend pas obsolete la fiched’aptitude de droit commun prevue parl’article R4644-47 du code du travail.Cette fiche, destinee au travailleur tem-poraire et a l’entreprise de travail tem-poraire qui le recrute - et non auxautres entreprises de travail temporaire- indique non seulement les emploispour lesquels le travailleur est declareapte mais egalement ceux pour les-quels il est declare inapte ou apte avecreserves, elements necessaires aussibien pour le travailleur temporaireque pour l’entreprise de travail tempo-raire qui le recrute.1.2. Les actions du medecin du travail1.2.1. Les actions sur le milieu de travailIl est important que le medecin dutravail de l’entreprise de travail tempo-raire puisse avoir acces aux postes detravail des salaries temporaires dont ilassure le suivi, avant le debut et aucours de leur mission. C’est pourquoil’article R4625-8 prevoit que les condi-tions de cet acces sont fixees entrel’entreprise utilisatrice et l’entreprisede travail temporaire, apres avis desmedecins du travail interesses.1.2.2. Les examens medicaux � L’exa-men d’embauchePour tenir compte des caracteristiquesde la population des salaries temporai-res et introduire de la souplesse dans lareglementation, le decret n82012-135 du30 janvier 2012 a repris les dispositionsde l’accord du 26 septembre 2002 relatifa la sante et a la securite dans le travailtemporaire.L’article R4625-9 du code du travailprevoit que cet examen peut desormaisetre effectue par :- le medecin du travail de l’entreprisede travail temporaire ;- le medecin du travail d’un serviceinterentreprises de sante au travail pro-che du lieu de travail du travailleurtemporaire ou professionnel ;

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- le medecin du travail du service auto-nome de sante au travail de l’entrepriseutilisatrice aupres de laquelle est deta-che le travailleur temporaire.L’entreprise de travail temporaire doitinformer le medecin inspecteur du tra-vail de son intention de recourir a l’unede ces facultes et communiquer au SSTconcerne les coordonnees de son ser-vice de sante au travail habituel afin defaciliter l’echange d’informations entreles deux services, dans le respect desobligations de confidentialite (art.R4625-9).L’examen medical d’embauche peutavoir pour finalite de rechercher si letravailleur est medicalement apte aexercer plusieurs emplois, dans lalimite de 3. Une derogation a un nouvelexamen d’embauche avant une nou-velle mission est prevue par l’artR4625-10 du code du travail, sousreserve du respect de quatre conditionscumulatives, la derniere conditionayant ete modifiee par le decretn82012-135 :- le medecin du travail n’estime pasnecessaire cet examen ;- le medecin du travail a pris connais-sance de la fiche d’aptitude ;- l’aptitude medicale ou l’une des apti-tudes reconnues lors de l’examenmedical d’embauche realise a 1’occasion d’une mission precedentecorrespondent aux caracteristiquesparticulieres du poste et aux informa-tions echangees par l’entreprise utili-satrice et l’entreprise de travailtemporaire ainsi que par leurs mede-cins du travail ;- lorsqu’aucune inaptitude n’a etereconnue lors du dernier examen medi-cal intervenu soit au cours des vingt-quatre derniers mois, si le travailleurest mis a disposition par la memeentreprise de travail temporaire, soitau cours des douze derniers mois, dansle cas d’un changement d’entreprise detravail temporaire. Ces nouvellesdurees de validite valent pour les apti-tudes medicales delivrees a compter du1er juillet 2012 ainsi que pour les apti-tudes medicales en cours de validite au1er juillet 2012.

� Les examens periodiques et la sur-veillance medicale renforceeLes dispositions des articles R4624-16 aR4624-19 sont applicables aux travail-leurs temporaires.Ils beneficient donc d’examens medi-caux periodiques tous les 24 mois ouplus si l’agrement du SST le prevoitdans des conditions equivalentes a cel-les prevues pour les salaries de droitcommun.Lorsque l’activite exercee par le travail-leur temporaire necessite une surveil-lance medicale renforcee, les obliga-tions correspondantes sont a la chargede l’entreprise utilisatrice. Les examensmedicaux sont ainsi realises par sonmedecin du travail, qui se prononceeventuellement sur son aptitude medi-cale a occuper le poste de travail. Ilinforme le medecin du travail del’entreprise de travail temporaire duresultat de ces examens (art. R4625-12)II. Les TRAVAILLEURS des ASSOCIA-TIONS INTERMEDIAIRESDepuis l’entree en vigueur au 1er juillet2012 de la reforme de la medecine dutravail, ces associations doivent obliga-toirement adherer a un SSTI pour lesuivi de tous leurs salaries, et faireproceder a un examen d’embauche al’occasion de la premiere mise a dispo-sition des travailleurs.Ceci constitue une avancee importantepour cette population, eloignee del’emploi dans une situation souventprecaire.Toutefois, ce suivi doit etre adapte auxspecificites de cette categorie particu-liere de travailleurs et a celles des asso-ciations intermediaires qui sont desstructures associatives de type loi de1901, conventionnees par l’Etat et quiont pour role, outre l’embauche de per-sonnes en difficulte et leur mise a dis-position d’utilisateurs a titre onereuxmais sans but lucratif, l’accueil desdemandeurs d’emploi et la receptiondes offres d’activites ainsi que l’orga-nisation de parcours de formation etl’information des interesses sur leursdroits.Ainsi, le decret n82012-135 du 30 janvier2012 a introduit des elements de

souplesse, notamment sur l’examend’embauche (art. R5132-26-7).2.1. Une adhesion a un service de santeau travail interentreprises obligatoireL’association intermediaire, conforme-ment a l’article R5132-26-6 du code dutravail, doit assurer le suivi des person-nes qu’elle met a disposition en adhe-rant a un SSTI. Elle choisit un SSTI surson secteur geographique.Le SSTI choisi ne peut s’opposer al’adhesion d’une entreprise relevantde sa competence, sauf avis contrairedu DIRECCTE (art. D4622-21).2.2. Les missions et actions du SSTIToutes les dispositions relatives auxmissions et actions des SSTI s’appli-quent aux associations intermediaires,sous reserve des modulations introdui-tes en matiere d’examen d’embaucheet d’aptitude. Neanmoins, ces missionset actions pourront, lors des echangesentre l’association intermediaire et leSST au moment de l’adhesion, fairel’objet d’adaptation.� Les actions sur le milieu de travailCertaines actions repondent plus pre-cisement aux besoins de ces associa-tions dont les travailleurs mis adisposition interviennent frequem-ment chez des particuliers employeurs,lieux de travail ou l’equipe pluridisci-plinaire ne peut intervenir. De ce fait, leSSTI peut privilegier les actions de for-mation et d’information au sein del’association sur les mesures necessai-res afin d’eviter ou de diminuer lesrisques professionnels et d’ameliorerleurs conditions de travail. Par exemple,des actions d’information sur les gesteset postures pour prevenir les dorsalgiespeuvent etre mises en oeuvre.Le SSTI veille a prevenir et, si possible, areduire la penibilite au travail et la des-insertion professionnelle de ces salaries.Il a aussi vocation a jouer un role parti-culier en matiere de prevention desconduites addictives et de preventionde harcelement sexuel ou moral.� Le suivi individuel de l’etat de santedes salariesComme tout employeur, l’associationintermediaire doit assurer le suivi medi-cal de ses salaries et prevenir les risques

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d’atteinte a leur sante et leur securite. Acet effet, l’equipe pluridisciplinaire duSST assure le suivi individuel de l’etatde sante de ces salaries, notammentlors des examens medicaux. Au coursde ces examens, le medecin du travailse prononce sur l’aptitude du salarie aoccuper son emploi (et non son poste)et lui apporte des informations sur lesrisques professionnels qu’il encourt etlui donne des conseils de prevention.L’examen d’embauche n’a pas lieu desla signature du contrat conclu entrel’association intermediaire et le salariemais uniquement au moment de lapremiere mise a disposition ou dansun delai d’un mois suivant cette misea disposition pour repondre aux speci-ficites des salaries en insertion. Cetexamen est indispensable, quel quesoit le nombre d’heures travaillees, etdoit avoir lien le plus tot possible apresl’acceptation d’une mission afin que lemedecin du travail verifie l’aptitude dece a executer un travail sans atteindre asa sante ou a celle des tiers.Lors de cet examen, le medecin dutravail se prononce sur l’aptitude dece travailleur a occuper 3 emplois auplus.Les dispositions prevues aux articlesR4624-16 a 19 du code du travail rela-tives aux examens periodiques, ycompris dans le cadre de la surveillancemedicale renforcee, s’appliquent auxtravailleurs des associations interme-diaires. Les salaries beneficiaires d’unesurveillance medicale renforcee au seinde ces associations peuvent l’etre autitre de leurs caracteristiques person-nelles (jeunes, femmes enceintes, tra-vailleurs handicapes) ou des risquesauxquels ils sont exposes. Ces risquesd’exposition sont plus restreintscompte tenu de l’interdiction faiteaux associations intermediairesd’affecter leurs salaries a des travauxparticulierement dangereux (art. L5132-10 et R5132-21). La liste de ces travauxest la liste prevue a l’article D4154-1,applicable aux salaries titulaires d’unCDD et aux salaries temporaires.L’ensemble de la procedure dedroit commun relative a l’aptitude

s’applique aux salaries des associationsintermediaires a une exception pres. Lemedecin du travail ne se prononce passur un poste de travail occupe mais surdes emplois occupes. Il propose egale-ment des reclassements a des emploisqui peuvent etre au nombre de 3 auplus. Ces mesures sont fondamentalespour le maintien dans l’emploi de cessalaries. L’association intermediairepeut demander au medecin du travailsi les postes de reclassement proposessont conformes a ses preconisations.Le temps de trajet et de visite medicaleest comptabilise comme temps de tra-vail.III. Les SALARIES SAISONNIERSLe nouvel article D4625-22 du code dutravail fixe des modalites particulierespour le suivi de l’etat de sante dessalaries saisonniers. Il s’agit d’adapterce suivi, notamment la visite d’embau-che, aux caracteristiques de l’activitedes salaries saisonniers.En effet, ces salaries beneficiaient rare-ment d’un examen medical d’embau-che avant la fin de leur periode d’essai.La courte duree de la periode d’essaimais aussi du CDD ainsi que l’affluximportant de salaries sous CDD surune meme periode ne permettaientpas aux SSTI de repondre aux deman-des.Le dispositif retenu reprend les dispo-sitions prevues par l’article R717-14-2 ducode rural et de la peche maritime pourles salaries saisonniers du secteur agri-cole, en distinguant deux categories desaisonniers : les salaries saisonniersrecrutes pour une duree au moins egalea 45 jours de travail effectif et les sala-ries saisonniers recrutes pour uneduree inferieure a 45 jours.Les salaries saisonniers recrutes pourune duree au moins egale a 45 joursde travail effectif peuvent etre recrutessous un ou plusieurs CDD et dans uneou plusieurs entreprises, durant la sai-son.Ils doivent beneficier d’un examenmedical d’embauche, sauf s’ils sontrecrutes pour un emploi equivalent aceux precedemment occupes et siaucune inaptitude n’a ete reconnue lors

du dernier examen medical intervenuau cours des vingt-quatre mois prece-dent.Les salaries saisonniers recrutes pourune duree inferieure a 45 jours sontdispenses de visite d’embauche.En revanche, le SST organise a leurintention des actions de formation etde prevention, qui peuvent etrecommunes a plusieurs entreprises.Ces actions sont organisees soit dansl’entreprise notamment lorsqu’uneentreprise emploie de nombreux sala-ries saisonniers et que ces locaux lepermettent - soit dans les locaux duSST interentreprises ou dans un autrelieu. Dans les entreprises dotees d’unCHSCT, cette instance est consultee surces actions.En plus des examens medicaux ou desactions de formation et de preventionau benefice des salaries saisonniers,l’equipe pluridisciplinaire du SST meneegalement a leur intention, commepour les autres salaries, les actionssur le milieu de travail prevues parl’article R4624-1 du code du travail.IV. Les SALARIES des ENTREPRISES EXTE-RIEURES TRAVAILLANT dans une ENTRE-PRISE UTILISATRICELe decret n8 2012-135 a modifie l’articleR4513-12 du code du travail afin derepondre aux prescriptions du 48 del’article L4625-1 relatif aux travailleursexecutant habituellement leur contratde travail dans une entreprise autreque celle de leur employeur.Cet article concerne les salaries que faitintervenir une entreprise exterieurepour executer ou participer a l’execu-tion d’une operation, quelle que soit sanature, dans un etablissement d’uneentreprise utilisatrice y compris dansses dependances ou chantiers (art.R4511-1), etant precise que l’interven-tion de l’entreprise exterieure doits’inscrire dans la duree pour permettreson application.L’article R4513-12, dans sa redactionanterieure, permettait par accord entreles chefs de l’entreprise utilisatrice etde l’entreprise exterieure et les mede-cins du travail interesses, que 1’examenmedical periodique des salaries de

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l’entreprise exterieure soit assure par lemedecin du travail de l’entreprise uti-lisatrice. Cette possibilite est mainte-nue par le nouvel article R4513-12,l’accord permettant desormais que lemedecin du travail de l’entreprise uti-lisatrice et, le cas echeant, les autresmembres de l’equipe pluridisciplinairede sante au travail menent les actionssur le milieu de travail pour le comptedes salaries de l’entreprise exterieure.

C’est en effet le medecin du travail del’entreprise utilisatrice qui a la meil-leure connaissance des lieux de travailet des risques professionnels de cetteentreprise, et qui est donc le plus ameme d’y mener des actions en vuede preserver la sante de tous les sala-ries, qu’ils appartiennent a treprise uti-lisatrice ou a l’entreprise exterieure.Que cette faculte soit mise enoeuvre ou non, le principe de l’acces

du medecin du travail de l’entrepriseexterieure aux postes de travail occu-pes ou susceptibles d’etre occupes parles travailleurs de l’entreprise exte-rieure, dans l’entreprise utilisatrice,est maintenu. Les chefs des deux entre-prises en fixent les conditions, apresavis des medecins du travail interesses(art. R4513-13).Le Directeur general du travail JeanDenis COMBREXELLE

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