legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

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Vendredi 9 décembre 2016 / N° 286 SOMMAIRE ANALYTIQUE Décrets, arrêtés, circulaires textes généraux Premier ministre 1 Arrêté du 1 er décembre 2016 relatif à l’approbation du cahier des charges modifié de l’appel à projets « Industrie et agriculture éco-efficientes – édition juillet 2016 » 2 Arrêté du 8 décembre 2016 portant application dans les services d’administration centrale et les établissements publics relevant du Premier ministre des dispositions du décret n o 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat 3 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n o 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer 4 Ordonnance n o 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer 5 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n o 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française 6 Ordonnance n o 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

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Vendredi 9 décembre 2016 / N° 286

SOMMAIRE ANALYTIQUE

Décrets, arrêtés, circulaires

textes généraux

Premier ministre

1 Arrêté du 1er décembre 2016 relatif à l’approbation du cahier des charges modifié de l’appel à projets « Industrie et agriculture éco-efficientes – édition juillet 2016 »

2 Arrêté du 8 décembre 2016 portant application dans les services d’administration centrale et les établissements publics relevant du Premier ministre des dispositions du décret no 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat

3 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer

4 Ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer

5 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

6 Ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

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9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire

ministère de l’économie et des finances

7 Arrêté du 6 décembre 2016 fixant au titre de l’année 2016 le nombre de postes à l’examen professionnel pour l’accès au corps d’attaché statisticien de l’Institut national de la statistique et des études économiques

ministère des affaires sociales et de la santé

8 Arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la formation des infirmiers et du personnel relevant de structures de soins ou de prévention habilités à réaliser les examens de détection antigénique du paludisme en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale de la Guyane

9 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu et les modalités de présentation du dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche mentionnée au 1o ou au 2o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du même code

10 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu et les modalités de présentation de la demande de modification substantielle d’une recherche mentionnée au 1o ou au 2o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du comité de protection des personnes

11 Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche mentionné au 3o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique

12 Arrêté du 6 décembre 2016 portant inscription de l’endoprothèse coronaire à libération contrôlée de biolimus BIOMATRIX NEOFLEX de la société BIOSENSORS France SAS inscrit au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

13 Arrêté du 6 décembre 2016 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation

14 Arrêté du 7 décembre 2016 portant inscription du dispositif de fermeture de l’appendice auriculaire gauche WATCHMAN FLX de la société BOSTON SCIENTIFIC SAS au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

15 Arrêté du 7 décembre 2016 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation

16 Arrêté du 7 décembre 2016 portant radiation de la prothèse totale de cheville HINTEGRA de la société INTEGRA LifeSciences Services France au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

17 Arrêté du 7 décembre 2016 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation

18 Arrêté du 7 décembre 2016 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation

19 Arrêté du 7 décembre 2016 portant inscription du système de clip percutané pour valve mitrale MITRACLIP de la société ABBOTT France SAS au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

ministère de la défense

20 Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux conditions d’appréciation de la représentativité et aux moyens mis à la disposition des associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure

ministère de la justice

21 Arrêté du 30 novembre 2016 autorisant l’ouverture au titre de l’année 2017 d’un concours pour le recrutement d’adjoints techniques de l’administration pénitentiaire

22 Arrêté du 30 novembre 2016 autorisant l’ouverture de concours externe et interne pour le recrutement de techniciens de l’administration pénitentiaire, session 2017

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9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire

ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

23 Décret no 2016-1688 du 8 décembre 2016 modifiant le décret no 2005-326 du 7 avril 2005 portant création du Conseil d’orientation pour l’emploi

ministère de l’intérieur

24 Décret no 2016-1689 du 8 décembre 2016 fixant le nom, la composition et le chef-lieu des circonscriptions administratives régionales

25 Arrêté du 1er décembre 2016 portant ouverture en 2017 des concours externe et interne des ingénieurs territoriaux par spécialité par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guadeloupe

ministère de la culture et de la communication

26 Arrêté du 6 décembre 2016 pris pour l’application de l’article 3 du décret no 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires

mesures nominatives

Premier ministre

27 Arrêté du 7 décembre 2016 relatif à la composition du cabinet du Premier ministre

ministère des affaires sociales et de la santé

28 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur - M. d’HARCOURT (Claude)

29 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est - M. LANNELONGUE (Christophe)

30 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté - M. PRIBILE (Pierre)

31 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur de l’Etablissement national des invalides de la marine - M. DECOTTIGNIES (Richard)

32 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale - M. AMGHAR (Yann-Gaël)

33 Arrêté du 8 décembre 2016 portant attribution de fonctions de directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche Comté

ministère de la justice

34 Arrêté du 5 décembre 2016 portant renouvellement de mandat de président de formation de jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon

ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

35 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination de la directrice générale de l’Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes - Mme d’ARTOIS de BOURNONVILLE (Pascale)

ministère de l’intérieur

36 Décret du 8 décembre 2016 portant nomination d’un préfet chargé d’une mission de service public relevant du Gouvernement - M. DIEUDONNÉ (Philippe)

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9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire

ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

37 Arrêté du 2 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 3 novembre 2014 portant renouvellement des membres du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées

conventions collectives

ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

38 Arrêté du 6 décembre 2016 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (no 16)

Autorité de la concurrence 39 Décision du 2 décembre 2016 portant renouvellement dans les fonctions de rapporteur général

adjoint de l’Autorité de la concurrence 40 Décision du 6 décembre 2016 portant attribution de fonctions de rapporteur général adjoint de

l’Autorité de la concurrence

Caisse des dépôts et consignations 41 Arrêté du 5 décembre 2016 portant admission à la retraite (attachés d’administration)

Commission consultative du secret de la défense nationale 42 Avis no 2016-19 du 17 novembre 2016 43 Avis no 2016-20 du 17 novembre 2016

Informations parlementaires

Assemblée nationale

44 ORDRE DU JOUR 45 CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 46 COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE 47 GROUPES POLITIQUES 48 COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE 49 ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES 50 DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 51 INFORMATIONS DIVERSES

Sénat

52 ORDRE DU JOUR 53 BUREAU DU SÉNAT 54 COMMISSIONS

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9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire

55 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 56 RAPPORTS AU PARLEMENT

Commissions mixtes paritaires

57 RÉUNIONS 58 COMPOSITION

Offices et délégations

59 OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Avis et communications

avis de concours et de vacance d'emplois

ministère de l’économie et des finances

60 Avis relatif à l’ouverture des concours externe et interne pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux de l’économie et de l’industrie

61 Avis fixant, au titre de l’année 2016, le nombre de postes à l’examen professionnel pour l’accès au corps d’attaché statisticien de l’Institut national de la statistique et des études économiques

ministère de l’intérieur

62 Avis de vacance de deux postes de géomaticien à la direction générale de la gendarmerie nationale

avis divers

ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat

63 Avis aux organismes agréés par le ministre chargé de l’environnement en application de l’article R. 543-106 du code de l’environnement

ministère de l’économie et des finances

64 Résultats des tirages du Keno du mardi 6 décembre 2016 65 Résultats du tirage de l’Euro Millions du mardi 6 décembre 2016 66 Résultats du Loto Foot 7 no 302

ministère des affaires sociales et de la santé

67 Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques 68 Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public en euros TTC du dispositif de fermeture

transcutanée de l’appendice auriculaire gauche WATCHMAN FLX visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

69 Avis relatif à la tarification de l’endoprothèse coronaire à libération contrôlée de biolimus BIOMATRIX NEOFLEX visée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

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9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire

70 Avis relatif à la tarification de MITRACLIP visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

71 Avis modifiant l’avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public en euros TTC du pied à restitution d’énergie AERIS SOLUTION visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Informations diverses

liste de cours indicatifs

72 Cours indicatifs du 8 décembre 2016 communiqués par la Banque de France

Annonces 73 Demandes de changement de nom (textes 73 à 95)

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

PREMIER MINISTRE

Arrêté du 1er décembre 2016 relatif à l’approbation du cahier des charges modifié de l’appel à projets « Industrie et agriculture éco-efficientes – édition juillet 2016 »

NOR : PRMI1635023A

Le Premier ministre, Vu la loi no 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 8, tel que

modifié par l’article 59 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; Vu le décret du 13 septembre 2014 modifié portant délégation de signature (Commissariat général à

l’investissement) ; Vu la convention du 15 décembre 2014 entre l’Etat et l’ADEME relative à l’action « Démonstrateurs de la

transition écologique et énergétique »,

Arrête : Art. 1er. – Le cahier des charges modifié de l’appel à projets « Industrie et agriculture éco-efficientes – édition

juillet 2016 », relatif à l’action « Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » du Programme d’investissements d’avenir, est approuvé (1).

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 1er décembre 2016.

Pour le Premier ministre et par délégation : Le commissaire général à l’investissement,

L. SCHWEITZER

(1) Le cahier des charges est consultable sur les sites internet de l’ADEME : http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets et des investissements d’avenir : http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 95

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

PREMIER MINISTRE

Arrêté du 8 décembre 2016 portant application dans les services d’administration centrale et les établissements publics relevant du Premier ministre des dispositions du décret no 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

NOR : PRMG1631989A

Le Premier ministre,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 8 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133 ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret no 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, notamment son article 7 ;

Vu l’avis du comité technique ministériel des services du Premier ministre du 29 septembre 2016 ; Vu l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel des services du Premier

ministre du 20 octobre 2016,

Arrête :

Art. 1er. – Le télétravail est une modalité d’exercice des fonctions dont peuvent bénéficier, à leur demande, les agents exerçant leur activité principale dans les services du Premier ministre, sous réserve de l’intérêt du service.

Art. 2. – Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance. Sont éligibles au télétravail l’ensemble des activités exercées par les agents affectés dans les services du Premier ministre, à l’exception de celles qui remplissent au moins l’un des critères suivants :

– la nécessité d’assurer un accueil ou une présence physique continue dans les locaux de l’administration, auprès de tous types d’usagers ou de personnels ;

– l’accomplissement de travaux portant sur des documents classifiés ou données à caractère sensible ou confidentiel, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail ;

– l’accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation de logiciels ou applications faisant l’objet de restrictions d’utilisation à distance, ou l’utilisation de matériels spécifiques.

L’inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l’agent, ne s’oppose pas à la possibilité pour l’agent d’accéder au télétravail dès lors qu’un volume suffisant d’activités en télétravail peuvent être identifiées et regroupées.

Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d’exercer en télétravail et aucun emploi ne peut être exclusivement réservé à un agent en télétravail.

Art. 3. – Le télétravail est autorisé en un lieu unique situé sur le territoire national. Il s’agit soit du domicile de l’agent, soit d’un télécentre public agréé.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 95

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Lorsqu’il exerce ses fonctions à domicile, le télétravailleur :

– fournit un certificat de conformité ou, à défaut, la dernière attestation de vérification des installations électriques prévue dans le cadre des diagnostics techniques immobiliers obligatoires ;

– fournit une attestation de l’assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d’assurance multirisques habitation précisant qu’elle couvre l’exercice du télétravail au lieu défini dans l’arrêté individuel ;

– atteste qu’il dispose d’un espace de travail adapté et qu’il travaille dans de bonnes conditions d’ergonomie ; – justifie que le lieu de télétravail dispose d’une connexion internet haut débit.

A défaut de produire l’un des éléments énumérés ci-dessus, l’agent ne pourra être autorisé à exercer ses fonctions en télétravail.

Dans le cadre des fonctions exercées en télétravail, l’agent utilise exclusivement l’équipement informatique fourni en un seul exemplaire par l’administration et réservé au seul usage professionnel. L’administration ne prend en charge ni la fourniture des moyens d’impression, ni le mobilier de bureau.

L’administration assure la maintenance du matériel confié à l’agent à qui il appartient de remettre ce matériel, chaque fois que nécessaire, au service en charge de sa maintenance.

A l’issue de la durée d’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail, l’agent restitue à l’administration le matériel qui lui a été confié.

Art. 4. – Dans l’exercice de ses fonctions en télétravail, l’agent respecte les règles de sécurité des systèmes d’information et de protection des données en vigueur dans les services du Premier ministre.

Après accord préalable de l’agent, ou à la demande de celui-ci, l’employeur peut conduire des audits de conformité technique à son domicile ou s’assurer, à l’occasion de visites, de la bonne application des règles d’hygiène et de sécurité. Ces visites concernent exclusivement l’espace de travail dédié aux activités professionnelles de l’agent et, le cas échéant, aux installations techniques y afférentes.

Le refus réitéré et non motivé par l’agent d’autoriser l’accès à son domicile constitue un motif pour l’administration de suspension de la décision autorisant le télétravail.

La demande d’accès au domicile de l’agent est formulée par écrit. Elle mentionne le motif de la visite ainsi que le nom des agents qui composent la délégation dont le nombre doit rester limité.

Art. 5. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut procéder à des visites du domicile des télétravailleurs dans les limites du respect de la vie privée. Ces visites concernent exclusivement l’espace de travail dédié aux activités professionnelles de l’agent et, le cas échéant, les installations techniques y afférentes.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont dépend l’organisme d’affectation du télétravailleur ne peut exercer ce droit qu’après une notification à l’intéressé et l’accord préalable de celui-ci.

Art. 6. – Des formations à la maîtrise de l’usage des outils informatiques sont proposées, en tant que de besoin, à chaque agent qui sollicite le télétravail.

Le supérieur hiérarchique direct du télétravailleur bénéficie d’une formation à l’exercice des fonctions d’encadrement dans ce contexte de travail.

Une formation sur les relations de travail dans un contexte de télétravail peut être proposée aux agents des équipes concernées.

Art. 7. – Après entretien individuel, la demande de télétravail est examinée par le chef de service au regard :

– de l’autonomie de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ; – de l’accord préalable du RSSI du service, concernant l’accès aux données ; – des justificatifs fournis par l’agent.

En cas d’accord, sont notifiés à l’agent un acte individuel portant autorisation de télétravail, un document relatif aux équipements mis à disposition ainsi qu’une note rappelant les droits et obligations en matière de temps de travail précisant les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, et rappelant les droits et obligations en matière d’hygiène et de sécurité.

En cas de refus, la décision doit être motivée et porter mention des voies et délais de recours. Une copie de la décision est adressée à la direction des services administratifs et financiers.

Art. 8. – Les jours en télétravail ne peuvent être reportés pour motif de congé, d’absences, de formation ou en raison de leur coïncidence avec un jour férié.

Le télétravail s’exerce dans le cadre d’un cycle de travail hebdomadaire. Les bornes horaires de l’agent en télétravail sont fixées en référence à celles du service où il exerce normalement

ses fonctions. Le télétravail ne génère pas d’heures supplémentaires, sauf demande expresse de la hiérarchie. L’agent peut être joint à tout moment pendant les horaires de travail tels que définis dans l’acte individuel.

Art. 9. – Le non-respect des conditions susmentionnées entraîne la suspension de l’autorisation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 5 du décret.

Art. 10. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait le 8 décembre 2016. Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement, MARC GUILLAUME

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer

NOR : DEVT1605896P

Monsieur le Président de la République, La présente ordonnance est prise pour l’application de l’article 216 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de

modernisation de notre système de santé. Elle traite de deux thématiques : d’une part, la reconnaissance des certificats d’aptitude médicale à la navigation

des gens de mer lorsqu’ils sont délivrés par des médecins établis à l’étranger et, d’autre part, de dispositions relatives à l’alcoolémie en mer.

L’ordonnance traite de la reconnaissance des certificats d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer lorsqu’ils sont délivrés par des médecins établis à l’étranger et qui, jusqu’à présent, ne faisait l’objet d’aucun dispositif spécifique. Elle complète, sur ce point, la mise en œuvre dans le droit national de la convention STCW de l’Organisation maritime internationale (OMI) et de la convention du travail maritime, 2006, de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche (2007) de l’Organisation internationale du travail (OIT), et des dispositions de la législation européenne (directive 99/63/CE modifiée par la directive 2009/13/CE, directive 2008/106/CE modifiée par la directive 2012/35/UE). Ce dispositif permettra notamment de conférer une plus grande sécurité juridique dans le cadre des contrôles de l’Etat du port, et de suspendre, voire de révoquer la reconnaissance de tout ou partie des certificats ainsi délivrés en cas de fraude ou de suspicion légitime susceptible de révéler un risque pour la santé des gens de mer.

L’ordonnance met en œuvre, dans le code des transports, une disposition relative à l’alcoolémie en mer issue des amendements dits de Manille de 2010 à l’annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), de l’OMI. Ceux-ci ont été également repris dans la législation européenne par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

Il s’agit de mettre en œuvre une réglementation du taux maxima de l’alcoolémie autorisé pour les gens de mer travaillant à bord des navires, que l’on peut rapprocher de celle existant en matière routière. La mer est, comme la route, un espace de circulation partagé par de nombreux utilisateurs qui fait l’objet de règles obligatoires sanctionnées pénalement. La directive 2008/106/CE modifiée exige que cette réglementation sur l’alcoolémie soit assortie de sanctions. L’ordonnance prend en compte cette dimension et, pour ceux des gens de mer exerçant la profession réglementée de marin, elle prévoit des sanctions professionnelles.

Lors des travaux de modernisation du droit social des gens de mer et du droit pénal maritime, et dans la perspective de la mise en œuvre de cette réglementation sur l’alcool en mer, il avait été convenu que les autres dispositions de la législation du travail concernant l’introduction et la consommation d’alcool à bord des navires seraient adaptées en même temps. L’ordonnance comprend ainsi certaines mesures concernant les conditions d’introduction d’alcool à bord, les mesures disciplinaires relatives à l’ivresse ou l’alcoolémie, de même qu’elle élargit au cas du navire des dispositions réglementaires introduites en juillet 2014 dans le code du travail permettant de restreindre, voire d’interdire la consommation d’alcool à bord. Bien que la convention STCW soit relative à la marine marchande, cette réglementation concernera tous les navires professionnels. Cette mesure concerne aussi les navires battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales françaises.

Le titre Ier concerne l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer. L’article 1er prévoit le cadre de reconnaissance des certificats d’aptitude médicale à la navigation des gens de

mer lorsqu’ils sont délivrés par des médecins établis à l’étranger en fixant les conditions de cette reconnaissance notamment au regard de la ratification par le pays des conventions internationales et de la qualité reconnue au médecin par l’Etat pour délivrer des certificats. Il prévoit aussi la suspension et la révocation de ces certificats.

Le titre II concerne l’introduction et la consommation d’alcool à bord des navires.

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L’article 2 ajoute les cas de manquements liés à la consommation d’alcool comme manquements susceptibles d’engager une procédure disciplinaire.

L’article 3 fixe les conditions dans lesquelles des boissons alcoolisées peuvent être introduites à bord des navires. Il opère les distinctions avec les boissons destinées aux passagers à bord des navires. Il fixe les prérogatives du capitaine concernant l’introduction d’alcool à bord. Il reprend des dispositions du code du travail relatives à la mise en œuvre du règlement intérieur relatif à la consommation d’alcool. Les restrictions peuvent aller jusqu’à l’interdiction de consommation de boissons alcoolisées à bord.

L’article 4 prévoit le champ d’application aux navires français professionnels et aux navires étrangers naviguant dans les eaux territoriales. Il fixe le taux d’alcool à ne pas dépasser pour le capitaine, les marins et les gens de mer autres que marins auxquels sont assignées des tâches liées à la sécurité, à la sûreté et à la protection du milieu marin. L’article décrit les modalités de contrôle avec les procédures et les corps de contrôle. Une mesure conservatoire d’interdiction de départ du navire peut être prise. L’article précise la procédure d’enquête nautique.

De par ses prérogatives, le capitaine, dépositaire de l’autorité publique, peut procéder au dépistage de l’état alcoolique sur certains types de navires. Pour les autres navires, la possibilité reste facultative et à l’appréciation de l’armateur.

L’article précise les instruments de mesure de l’alcoolémie. Les sanctions pénales reprennent des dispositions équivalentes prévues par le droit commun. Le retrait total ou partiel des prérogatives pour une durée de trois ans est prévu en cas de récidive.

Le titre III prévoit les dispositions relatives à l’outre-mer (articles 5, 6, 7 et 8). Le titre IV prévoit les dispositions finales. L’article 9 prévoit une période transitoire afin de permettre l’équipement des navires. Les articles 10, 11 et 12 sont des mesures de cohérence (ajustement rédactionnel ou abrogation). Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer

NOR : DEVT1605896R

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de mer, chargée des

relations internationales sur le climat, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de

veille, du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l’Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 et publiée en dernier lieu par le décret no 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;

Vu la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail, notamment son article II, adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret no 2014-615 du 13 juin 2014 ;

Vu la convention (no 188) sur le travail dans la pêche de l’Organisation internationale du travail, 2007, adoptée à Genève le 14 juin 2007, ratifiée par la loi no 2015-470 du 27 avril 2015 ;

Vu la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) ;

Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;

Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 modifiée portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu le code pénal ; Vu le code de la route ; Vu le code des transports ; Vu la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, modifiée en dernier lieu par

l’ordonnance no 2016-1315 du 6 octobre 2016 ; Vu la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 216 ; Vu l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ; Vu l’ordonnance no 2016-1314 du 6 octobre 2016 portant adaptation à la convention du travail maritime (2006)

de l’Organisation internationale du travail et à la convention no 188 sur le travail dans la pêche (2007) du droit applicable aux gens de mer à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, notamment son article 5 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 12 octobre 2016 ; Vu la saisine de l’assemblée de la Polynésie française en date du 12 octobre 2016 ; Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 14 octobre 2016 ; Vu la consultation des représentants des organisations d’armateurs et syndicales de marins et des organisations

d’employeurs et syndicales de gens de mer non marins du 8 juin 2015 ; Vu la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date des

25 novembre 2015 et 16 février 2016 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;

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Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier

APTITUDE MÉDICALE À LA NAVIGATION DES GENS DE MER

Article 1er

I. – Après l’article L. 5521-1 du code des transports, sont ajoutés les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5521-1-1. – I. – Pour l’aptitude à bord d’un navire battant pavillon français et par dérogation à l’article L. 5521-1, les certificats d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer délivrés par un médecin sont reconnus lorsque :

« 1o Ce médecin est établi dans un Etat faisant application d’une convention de l’Organisation internationale du travail ou de l’Organisation maritime internationale comprenant des exigences relatives aux normes minimales d’aptitude médicale des gens de mer et des pêcheurs inscrite sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé de la mer ;

« 2o Ce médecin est agréé à délivrer ces certificats à ce titre par les autorités de cet Etat ; « 3o Les certificats d’aptitude médicale à la navigation ainsi délivrés respectent les normes minimales

internationales mentionnées au 1o ; ils sont établis dans une langue comprenant au moins l’anglais et revêtus des références de l’agrément du médecin.

« II. – En cas de fraude, détectée avant l’embarquement, le gens de mer concerné n’est pas admis à embarquer. Si la fraude est révélée en cours de l’embarquement, le gens de mer demeure à bord jusqu’au prochain port d’escale où un rapatriement est possible, sans pouvoir être considéré comme répondant à la fiche d’effectif minimal mentionnée à l’article L. 5522-2.

« III. – En cas de suspicion légitime de non-respect de normes minimales d’aptitude médicale des gens de mer, détectée avant l’embarquement, l’autorité compétente du port d’immatriculation du navire ou l’autorité consulaire, saisie par le capitaine s’il y a lieu, peuvent demander à l’armateur, avant tout embarquement du gens de mer concerné, de faire procéder à ses frais à un nouvel examen médical de cette personne par un médecin agréé pour effectuer une contre visite, dans les conditions prévues à l’article L. 5521-1.

« IV. – En cas de suspicion légitime de non-respect de normes minimales d’aptitude médicale des gens de mer, révélée au cours de l’embarquement, l’autorité compétente du port d’immatriculation du navire ou l’autorité consulaire, saisie par le capitaine s’il y a lieu, peuvent demander à l’armateur dès le premier port d’escale où cela est possible de faire procéder à ses frais à un nouvel examen médical, dans les conditions prévues au III.

« V. – Dans les cas de fraude mentionnés au II, le gens de mer concerné et, selon les circonstances, les personnes impliquées, peuvent faire l’objet des poursuites pénales prévues par l’article 441-7 du code pénal.

« VI. – Le décret mentionné au IV de l’article L. 5521-1 précise en tant que de besoins les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 5521-1-2. – I. – Par dérogation au III de l’article L. 5521-1, tout Français résidant hors de France peut demander en vue d’exercer comme gens de mer à bord de navire autre que battant pavillon français à bénéficier de la délivrance d’un certificat d’aptitude médicale par le service de santé des gens de mer dans les conditions du II du même article. La première visite est effectuée à l’occasion d’un séjour en France. Son renouvellement périodique peut être effectué par ce service ou, si le gens de mer réside dans un Etat faisant application de l’une des conventions de l’Organisation internationale du travail ou de l’Organisation maritime internationale mentionnées sur la liste établie par l’arrêté mentionné à l’article L. 5521-1-1, par tout médecin défini au I de cet article.

« II. – Le gens de mer mentionné au I effectue au moins tous les six ans une visite d’aptitude auprès du service de santé des gens de mer à l’occasion du renouvellement de son certificat. Il communique à ce service le ou les certificats en sa possession établis par tout médecin agréé.

« III. – Le décret mentionné au IV de l’article L. 5521-1 précise en tant que de besoins les conditions d’application du présent article. »

II. – Le II de l’article L. 5549-1 du même code est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 sont applicables aux gens de mer autres que marins. »

TITRE II

LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME À BORD DES NAVIRES

Article 2

Il est ajouté au code des transports un article L. 5524-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5524-3-2. – En cas d’exercice des fonctions en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique interdit au titre de l’article L. 5531-21 de tout marin ou de tout pilote, ou en cas de refus par l’intéressé de contrôle de l’alcoolémie dans les conditions prévues par la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du présent code, l’autorité compétente de l’Etat peut prononcer la suspension immédiate

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temporaire du droit d’exercer la profession du marin ou de pilote susceptible d’être renvoyé devant le conseil de discipline. »

Article 3

Après la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du même code, il est inséré une section 1 bis comprenant les articles L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3 ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Conditions d’introduction de boissons alcooliques à bord des navires

« Art. L. 5531-3-1. – I. – L’introduction de boissons alcooliques à bord du navire est interdite sauf : « 1o Autorisation du capitaine ; « 2o Pour l’usage des membres de l’équipage, dans les limites imposées au titre de la présente section ou de la

section 5 ; « 3o Pour l’usage des passagers mentionnés à l’article L. 5511-5. « II. – L’interdiction prévue au I ne concerne pas les achats de boissons alcooliques effectués à titre privé à bord

par les passagers mentionnés à l’article L. 5511-5 ou par les membres de l’équipage. S’agissant de l’équipage, le capitaine peut imposer qu’ils soient conservés dans des locaux fermés et selon des modalités qu’il définit.

« Art. L. 5531-3-2. – Toute boisson alcoolique introduite à bord sans autorisation est confisquée par le capitaine pendant la période de l’embarquement et mise en sécurité sous ses directives sans préjudice des sanctions disciplinaires, professionnelles ou pénales auxquelles le ou les personnes responsables de cette introduction s’exposent.

« Dans ce cas, le capitaine en fait mention au journal de mer mentionné à l’article L. 5412-7, dans les conditions précisées par voie réglementaire.

« Si l’auteur est identifié, le capitaine lui restitue les boissons lors de son dernier débarquement. A défaut, il remet ces boissons soit aux autorités compétentes du premier port français touché soit aux autorités consulaires de ce port s’il est à l’étranger.

« Art. L. 5531-3-3. – Lorsque la consommation de boissons alcooliques par l’équipage est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, à la sûreté ou à la sécurité de la navigation, l’armateur peut mettre en œuvre, soit dans le système de gestion de la sécurité mis en place par la compagnie pour le navire, en application du code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, soit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service, les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité de tous les gens de mer employés à bord, la sécurité des passagers et de prévenir tout risque d’accident ou d’événement de mer.

« Ces mesures peuvent notamment prendre la forme d’une limitation pouvant aller jusqu’à l’interdiction de la consommation de boissons alcooliques et doivent être proportionnées au but recherché. »

Article 4

Le chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Réglementation de l’alcoolémie à bord des navires

« Sous-section 1

« Champ d’application

« Art. L. 5531-20. – I. – Pour l’application de la présente section, est considéré comme “navire” : « 1o Tout navire battant pavillon français disposant d’un permis d’armement ; « 2o Tout navire battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises.

« II. – La présente section est applicable aux personnes suivantes embarquées à bord de navire, dans l’exercice de leurs fonctions :

« 1o Aux gens de mer, au sens de l’article L. 5511-1, relevant de la fiche d’effectif minimal mentionnée à l’article L. 5522-2 ;

« 2o Au pilote, au sens de l’article L. 5341-1 ; « 3o Aux agents exerçant l’activité privée de protection des navires mentionnée à l’article L. 5441-1 ; « 4o Aux agents de sûreté affectés à la sûreté des navires au sens du titre V du livre II de la cinquième partie.

« Sous-section 2

« Limitation du taux d’alcoolémie à bord des navires

« Art. L. 5531-21. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées au II de l’article L. 5531-20 de se trouver, dans l’exercice de leurs fonctions, à bord d’un navire, sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à

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0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.

« Sous-section 3

« Contrôle de l’alcoolémie à bord des navires

« Art. L. 5531-22. – I. – A bord des navires, le contrôle de l’alcoolémie est effectué au moyen des appareils mentionnés aux articles L. 5531-40 et L. 5531-41, selon les modalités suivantes :

« – le dépistage de l’état d’imprégnation alcoolique ; « – la vérification destinée à obtenir la preuve de l’imprégnation alcoolique.

« Ces modalités n’excluent pas la possibilité de procéder aux vérifications au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques dans les cas prévus à la présente sous-section.

« II. – Il ne peut être procédé à un contrôle de l’alcoolémie prévu au I lorsque la personne concernée est en période de repos, sauf :

« 1o Lorsque sont constatés des éléments ou signes manifestes laissant présumer une imprégnation alcoolique de cette personne ;

« 2o Lorsque cette personne est impliquée dans un événement de mer ayant occasionné un dommage ; « 3o Ou lorsque cette personne présente ou a présenté un risque de danger pour elle-même ou le navire.

« Paragraphe 1

« Modalités de constatation et de dépistage

« Art. L. 5531-23. – Les officiers ou agents mentionnés à l’article L. 5222-1, ainsi que les agents de police judiciaire adjoints sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction maritime impliqué dans un événement de mer ayant occasionné un dommage corporel, et sont habilités à procéder aux contrôles prévus par la présente section et à constater les infractions aux dispositions de celles-ci.

« Art. L. 5531-24. – Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique ou lorsque la personne concernée refuse de les subir, les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.

« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1o bis, 1o ter, 1o quater ou 2o de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus de l’intéressé de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

« Art. L. 5531-25. – Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.

« Lorsque ces vérifications sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil. Ce second contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé.

« Art. L. 5531-26. – L’auteur présumé d’exercice des fonctions ou responsabilités sous l’empire d’un état d’imprégnation alcoolique égal ou dépassant les taux mentionnés à l’article L. 5531-21 ou en état d’ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique.

« Art. L. 5531-27. – Les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section soit sur l’instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers ou agents de police judiciaires, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne exerçant des fonctions relevant de la limitation du taux maximal d’alcoolémie prévue par l’article L. 5531-21 à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré.

« Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique, les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen de l’instrument de mesure permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, mentionné à la sous-section 4.

« En cas d’impossibilité de subir ces épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 5531-24 et L. 5531-25.

« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1o bis, 1o ter, 1o quater ou 2o de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus de la personne concernée de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 5531-28. – Lorsqu’il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues au présent paragraphe, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors que cette personne n’est pas tenue sous la contrainte de

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demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.

« Paragraphe 2

« Mesures conservatoires

« Art. L. 5531-29. – Le départ du navire peut être interdit ou ajourné si les conditions de l’article L. 5522-2 ne sont plus respectées ou, pour les navires ne battant pas pavillon français, si les effectifs servant sur le navire ne sont plus conformes aux prescriptions concernant les effectifs minimum résultant des conventions internationales, au cas où un ou plusieurs gens de mer présents à bord et compris dans ces effectifs minimum sont constatés en cas d’ivresse manifeste ou de non-respect du taux d’alcoolémie prévu à l’article L. 5531-21.

« Cette mesure est prise dans les conditions prévues par l’article L. 5241-5. « Elle cesse lorsque les conditions de sécurité sont restaurées.

« Paragraphe 3

« Enquête nautique

« Art. L. 5531-30. – Le directeur interrégional de la mer ou l’agent désigné pour procéder à l’enquête nautique prévue par l’article L. 5281-2 peut, même en l’absence d’infraction préalable, soumettre dans le cadre de l’enquête nautique toute personne exerçant à bord du ou des navires concernés des fonctions relevant de la limitation du taux maximal d’alcoolémie prévue par l’article L. 5531-21 à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré.

« Lorsque ces épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique, le directeur interrégional de la mer ou l’agent qu’il a désigné rend compte immédiatement au procureur de la République territorialement compétent dans les conditions à l’article L. 5281-2 de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus de la personne concernée de subir les épreuves de dépistage.

« Après avoir procédé à cette information, il procède ou fait procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique dans les conditions prévues au paragraphe 1.

« Paragraphe 4

« Capitaine de navire battant pavillon français ou l’officier chargé de sa suppléance

« Art. L. 5531-31. – I. – A bord des navires battant pavillon français, toutes personnes mentionnées au II de l’article L. 5531-20 dans l’exercice de ses fonctions peuvent, en cas d’ivresse manifeste ou de suspicion légitime de se trouver dans un état mentionné à l’article L. 5531-21, faire l’objet d’un dépistage de l’état d’imprégnation alcoolique ou de vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.

« II. – Le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance peuvent, indépendamment des contrôles susceptibles d’être effectués, le cas échéant, dans le cadre défini par le règlement intérieur applicable à bord du navire, procéder au dépistage ou aux vérifications à l’égard de toutes personnes mentionnées au I.

« Art. L. 5531-32. – I. – Pour l’exercice des contrôles prévus par l’article L. 5531-31, les navires suivants sont équipés d’appareils de contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 :

« 1o Navires autres que de pêche jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux ; « 2o Navires de pêche, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction de l’éloignement des

côtes ou de la durée de navigation ; « 3o Navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables en tant que

cargaison, précisés par arrêté du ministre chargé des gens de mer ; « 4o Navires à passagers, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction du nombre de

passagers ou de la durée de navigation ; « 5o Navires nucléaires, autres que les navires de guerre, mentionnés à l’article L. 5122-1. « II. – Par dérogation aux dispositions du I, l’obligation de détention des appareils de contrôle prévus à

l’article L. 5531-41 est suspendue pendant la période où ceux habituellement présents à bord ont été envoyés en vérification périodique auprès d’un organisme désigné à cet effet.

« Art. L. 5531-33. – A bord de tout autre navire, l’armateur peut décider de faire effectuer de tels contrôles à bord, dans les conditions prévues à la présente section, et de l’équiper à cet effet d’appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.

« Le présent article ne s’applique pas aux navires mentionnés à l’article L. 5521-5.

« Art. L. 5531-34. – Le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance ne peut procéder au dépistage de l’existence d’un état alcoolique ou à la vérification destinée à établir la preuve de l’état alcoolique qu’au moyen d’appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.

« Art. L. 5531-35. – Un avis, rédigé en français et dans la langue de travail à bord, est affiché à bord du navire pour informer les gens de mer de la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l’article L. 5531-31 à bord.

« Cet avis est conforme à un arrêté du ministre chargé de la mer.

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« Art. L. 5531-36. – En cas de dépistage ou de vérification prévus par l’article L. 5531-31, le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance s’assure, dans la mesure du possible, de la bonne compréhension par la personne concernée des procédures de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré ou de vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.

« Il l’informe de son droit à demander pendant ces contrôles l’assistance d’un représentant du personnel présent à bord du navire ou de tout gens de mer majeur de son choix présent à bord du navire.

« Ce contrôle et les déclarations de la personne contrôlée, de même que le nom et les déclarations éventuelles de la personne qui l’a assistée, le cas échéant, sont mentionnés sur le livre de bord. En cas de refus de l’intéressé de subir le contrôle, le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance en font mention, en l’invitant à fournir des explications qui sont également mentionnées.

« Art. L. 5531-37. – Dans le cas où le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance procède, après dépistage, à la détermination du taux d’alcoolémie, il peut immédiatement procéder à un second contrôle, après vérification du bon fonctionnement de l’instrument de mesure. Ce second contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par la personne contrôlée.

« Art. L. 5531-38. – Au vu, soit du refus du contrôle, soit des résultats de celui-ci, le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance prend, le cas échéant, toute mesure qu’il juge nécessaire, dans le cadre de ses prérogatives conformément aux articles L. 5531-1, L. 5531-4 ou L. 5531-19.

« Art. L. 5531-39. – Le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance constate les infractions aux dispositions de la présente section dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée relative à la répression en matière maritime.

« Sous-section 4

« Instruments de mesure de l’alcoolémie

« Art. L. 5531-40. – Les opérations de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré, au titre de la présente section, sont effectuées, lorsqu’elles sont pratiquées en mer, au moyen d’un appareil dénommé “éthylotest” conforme aux exigences fixées par voie réglementaire, compte tenu des caractéristiques de son emploi à bord d’un navire.

« Art. L. 5531-41. – Les mesures destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont faites, lorsqu’elles sont pratiquées en mer, soit au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d’un appareil dénommé “éthylomètre” conforme aux exigences de certification fixées par voie réglementaire, compte tenu des caractéristiques de son emploi à bord d’un navire.

« Art. L. 5531-42. – I. – Dans les cas où le contrôle est effectué à bord du navire, celui-ci étant à quai ou au mouillage, les opérations de dépistage de l’imprégnation alcoolique ou les mesures destinées à établir la preuve de l’état alcoolique peuvent être effectuées avec les appareils autorisés en application du code de la route.

« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas au contrôle effectué dans le cadre du paragraphe 4 de la sous- section 3.

« Art. L. 5531-43. – L’armateur prend en charge l’achat et l’entretien des appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 embarqués sur ses navires. Il assure la formation pratique et juridique à leur utilisation du capitaine et de l’officier chargé de sa suppléance.

« Art. L. 5531-44. – Les armateurs des navires mentionnés aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33 tiennent à jour et à disposition des agents de l’Etat chargés du contrôle des instruments de mesure un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d’arrêté du ministre chargé de la mer.

« Sous-section 5

« Sanctions pénales

« Art. L. 5531-45. – I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait pour le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d’un navire, le chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote, de se trouver, dans l’exercice de ses fonctions, sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

« II. – Le fait pour les personnes mentionnées au I d’exercer leurs fonctions en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

« III. – Le tribunal peut prononcer, à titre complémentaire ou principal, une ou plusieurs des peines mentionnées à l’article 28 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.

« S’il s’agit d’un pilote, le tribunal saisi peut également prononcer, à titre complémentaire ou principal, l’interdiction d’exercer le métier de pilote pour une durée de trois ans au plus.

« IV. – Lorsque la personne est poursuivie pour des faits commis à bord d’un navire ne battant pas pavillon français, le tribunal peut ordonner selon la gravité des faits, à titre complémentaire ou principal, conformément au c de l’article 28 de la loi du 17 décembre 1926 susmentionnée, l’interdiction soit temporaire pour une durée au plus de trois ans soit définitive d’exercer des fonctions similaires à bord d’un navire dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises.

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« V. – Lorsque le tribunal prononce, conformément au a de l’article 28 de la loi du 17 décembre 1926 précitée, le retrait total ou partiel des droits ou prérogatives afférents aux titres ou du visa de reconnaissance dont le marin est titulaire, ou lorsqu’il prononce l’interdiction d’exercer le métier de pilote maritime, ce retrait ou cette interdiction ne peuvent être assorti du sursis, même partiellement.

« VI. – Le tribunal peut également prononcer, à titre complémentaire ou principal : « 1o Une peine de travail d’intérêt général, selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon

les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 2o Une peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; « 3o Une obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux addictions. « Toute condamnation d’un marin ou d’un pilote pour l’une des infractions prévues au présent article, commise

en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit, pour les marins, au retrait total des droits ou prérogatives afférents aux titres ou du visa de reconnaissance de l’intéressé, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau titre ou visa de reconnaissance pendant trois ans au plus et, pour les pilotes, à l’interdiction du droit d’exercer le métier de pilote.

« Art. L. 5531-46. – I. – Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 5531-27, L. 5531-30, L. 5531-31, L. 5531-33 et L. 5531-34 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

« II. – Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : « 1o Une ou plusieurs des peines mentionnées à l’article 28 de la loi du 17 décembre 1926 susmentionnée ; « 2o Une peine de travail d’intérêt général, selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon

les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 3o Une peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; « 4o Une obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux addictions. « S’il s’agit d’un pilote, le tribunal saisi peut également prononcer, à titre complémentaire ou principal,

l’interdiction d’exercer le métier de pilote maritime pour une durée de trois ans au plus. « III. – Lorsque le tribunal prononce, conformément au a de l’article 28 de la loi du 17 décembre 1926 précitée,

le retrait total ou partiel des droits ou prérogatives afférents aux titres ou du visa de reconnaissance, dont le marin est titulaire, ou lorsqu’il prononce l’interdiction d’exercer le métier de pilote maritime, ce retrait ou cette interdiction ne peut être assorti du sursis, même partiellement.

« Art. L. 5531-47. – Dans les cas prévus à l’article 221-6 du code pénal et lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence est commis par le capitaine au sens de l’article L. 5511-4, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsqu’il se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l’article L. 5531-21, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par cette section et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique.

« Art. L. 5531-48. – Dans les cas prévus à l’article 222-19 du code pénal et lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence est commis par le capitaine au sens de l’article L. 5511-4, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsqu’il se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l’article L. 5531-21, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par cette section et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique.

« Art. L. 5531-49. – Sauf mention contraire, les modalités d’application de la présente section sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d’Etat. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 5

I. – Les dispositions des articles L. 5531-20 à L. 5531-28, L. 5531-31, L. 5531-32, L. 5531-34, L. 5531-36 à L. 5531-42 et L. 5531-44 à L. 5531-49 du code des transports, issues de la présente ordonnance, ainsi que l’article 11 de la présente ordonnance sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Elles entrent en vigueur, ainsi que celles des articles L. 5765-1 et L. 5765-5 à L. 5765-10 du même code, à compter de la date mentionnée à l’article 9.

II. – L’article L. 5765-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5765-1. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu’elles concernent les compétences exercées par l’Etat et sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

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DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION

L. 5511-1 à l’exception du b du 3o Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5511-3 et L. 5511-4 Résultant de la loi no 2016-819 du 20 juin 2016

L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5512-1 à L.5512-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5521-1 et L. 5521-2 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5521-2-1 et L. 5521-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5521-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5522-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5522-3 à l’exception de son II Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5522-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5523-1 et L. 5523-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5523-3 et L. 5523-4 Résultant de l’ordonnance no 2012-1218 du 2 novembre 2012

L. 5523-5 et L. 5523-6 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5524-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5524-2 et L. 5524-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5524-3-1 Résultant de l’ordonnance no 2011-204 du 24 février 2011

L. 5524-4 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-4 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-20 à L. 5531-28 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L 5531-31 et L. 5531-32 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L 5531-34 Résultant de l’ordonnanceno 2016-1686 du 8 décembre 2016

L 5531-36 à L 5531-42 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L5531-44 à L. 5531-49 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5532-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5533-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5533-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-21-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5544-14 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5545-3-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

Les II et III de L. 5549-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5571-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

« II. – Sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après,

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95

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dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins :

«

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION

L. 5511-1 à l’exception du b du 3o Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5511-3 et L. 5511-4 Résultant de la loi no 2016-819 du 20 juin 2016

L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5512-1 à L.5512-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5521-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-4 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5532-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5533-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5533-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5544-14 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5545-3-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5571-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

»

III. – Après l’article L. 5765-4 du même code, sont insérés les articles L. 5765-5 à L. 5765-10 ainsi rédigés : « Art. L. 5765-5. – Pour l’application de l’article L. 5531-20 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au 1o du I,

après les mots : “permis d’armement”, les mots : “ou d’un rôle d’équipage” et au 2o du II, les mots : “au sens de l’article L. 5341-1” ne sont pas applicables.

« Art. L. 5765-6. – Pour l’application de l’article L. 5531-23 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté, après les mots : “L. 5222-1,”, les mots : “les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés de la constatation des infractions dans le cadre des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999”.

« Art. L. 5765-7. – Pour l’application de l’article L. 5531-32 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au 2o, au 3o et au 4o du I, après les mots : “arrêté du ministre chargé des gens de mer”, les mots : “ou, s’agissant de navires immatriculés en Nouvelle-Calédonie, par la réglementation locale,”.

« Art. L. 5765-8. – Pour l’application de l’article L. 5531-42 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté, après les mots : “code de la route,”, les mots : “de la Nouvelle-Calédonie”.

« Art. L. 5765-9. – L’article L. 5531-44 est ainsi rédigé pour l’application de l’article en Nouvelle-Calédonie : « “Art. L. 5531-44. – Les armateurs des navires mentionnés selon le cas à l’article L. 5531-32 ou au code du

travail de Nouvelle-Calédonie tiennent à jour et à disposition des agents de l’Etat ou de la Nouvelle-Calédonie, chargés du contrôle des instruments de mesure, un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d’arrêté du ministre chargé de la mer ou par la règlementation applicable en Nouvelle-Calédonie.”

« Art. L. 5765-10. – Pour l’application de l’article L. 5531-49 en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté, après les mots : “Conseil d’Etat”, les mots : “ou, selon le cas, par délibérations du Congrès de la Nouvelle-Calédonie”. »

Article 6

I. – Les dispositions des articles L. 5524-3-2, L. 5531-3-1 et L. 5531-3-2, L. 5531-20 à L. 5531-29, L. 5531-31 et L. 5531-32, L. 5531-34, L. 5531-36 à L. 5531-42 et L. 5531-44 à L. 5531-49 du code des transports, issues de la présente ordonnance, ainsi que l’article 11 de la présente ordonnance sont applicables à la Polynésie française. Elles entrent en vigueur, ainsi que celles des articles L. 5775-1 et L. 5775-5 à L. 5775-9 du même code, à compter de la date mentionnée à l’article 9.

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II. – L’article L. 5775-1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 5775-1. – I. – Sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l’association de

la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures prévue à l’article 34 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION

L. 5511-1 à l’exception du b du 3o Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5511-3 et L. 5511-4 Résultant de la loi no 2016-819 du 20 juin 2016

L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5512-1 à L.5512-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5521-1 à l’exception de son VI Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5521-2 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5521-2-1 et L. 5521-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5521-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5522-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5522-3 à l’exception de son II Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5522-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5523-1 et L. 5523-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5523-3 et L. 5523-4 Résultant de l’ordonnance no 2012-1218 du 2 novembre 2012

L. 5523-5 et L. 5523-6 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5524-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5524-2 et L. 5524-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5524-3-1 Résultant de l’ordonnance no 2011-204 du 24 février 2011

L. 5524-3-2 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5524-4 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-3-1 et L. 5531-3-2 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5531-4 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-20 à L. 5531-29 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5531-31 et L. 5531-32 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5531-34 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5531-36 à L. 5531-42 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5531-44 à L. 5531-49 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5532-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5533-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5533-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95

Page 23: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION

L. 5542-21-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5544-14 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5545-3-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

Les II et III de L. 5549-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5571-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

« II. – Sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins :

«

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION

L. 5511-1 à l’exception du b du 3o Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5511-3 et L. 5511-4 Résultant de la loi no 2016-819 du 20 juin 2016

L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5512-1 à L.5512-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5521-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-4 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5532-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5533-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5533-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5544-14 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5545-3-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5571-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

».

III. – Après l’article L. 5775-4 du même code, sont insérés les articles L. 5775-5 à L. 5775-9 ainsi rédigés : « Art. L. 5775-5. – Pour l’application de l’article L. 5531-20 en Polynésie française, il est ajouté au 1o du I,

après les mots : “permis d’armement”, les mots : “ou d’un rôle d’équipage” et au 2o du II, les mots : “au sens de l’article L. 5341-1” ne sont pas applicables.

« Art. L. 5775-6. – Pour l’application de l’article L. 5531-23 en Polynésie française, il est ajouté, après les mots : “L. 5222-1, ”, les mots : “les agents de la Polynésie française chargés de la constatation des infractions dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l’exercice des missions de police incombant à l’Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures par la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004”.

« Art. L. 5775-7. – Pour l’application de l’article L. 5531-32 en Polynésie française, il est ajouté au 2o, au 3o et au 4o du I, après les mots : “arrêté du ministre chargé des gens de mer”, les mots : “et du ministre chargé de l’outre- mer”.

« Art. L. 5775-8. – Pour l’application de l’article L. 5531-42 en Polynésie française, il est ajouté, après les mots : “code de la route, ”, les mots : “ de la Polynésie française”.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95

Page 24: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

« Art. L. 5775-9. – Pour l’application de l’article L. 5531-44 en Polynésie française, les mots : “aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 5531-32” et il est ajouté après les mots : “arrêté du ministre chargé des gens de mer” les mots : “et du ministre chargé de l’outre-mer” ».

Article 7

I. – Les dispositions des articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2, L. 5524-3-2, L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3, L. 5531-20 à L. 5531-49 et L. 5549-1 du code des transports, issues de la présente ordonnance, ainsi que les articles 9, 11 et 12 de la présente ordonnance sont applicables à Wallis et Futuna.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5785-1 du code des transports, il est ajouté après la référence : « L. 5514-3, » les références : « L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2, ».

III. – Après l’article L. 5785-1-1 du code des transports, sont insérés les articles L. 5785-1-2 et L. 5785-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5785-1-2. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna du 2o du II de l’article L. 5531-20, les mots : “au sens de l’article L. 5341-1” ne sont pas applicables.

« Art. L. 5785-1-3. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5531-33, le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« “Le présent article ne s’applique pas aux navires exploités à la petite pêche ou aux cultures marines.” »

IV. – Le 1o de l’article 1er de l’ordonnance no 2016-1314 du 6 octobre 2016 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1o L’article L. 5785-1 est ainsi rédigé : « “Art. L. 5785-1. – I. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptations

prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« “

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION

L. 5511-1 (à l’exception du b du 3o) Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5511-3 à L. 5511-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5512-1 à L. 5512-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5514-1 et L. 1514-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5521-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5521-2 Résultant de la loi no 2016-819 du 20 juin 2016

L. 5521-2-1 et L. 5521-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5521-4 et L. 5521-5 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5522-1 à L. 5522-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5522-3 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5522-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5523-1 et L. 5523-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5523-3 et L. 5523-4 Résultant de l’ordonnance no 2012-1218 du 2 novembre 2012

L. 5523-5 et L. 5523-6 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5524-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5524-2 et L. 5524-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5524-3-1 Résultant de l’ordonnance no 2011-204 du 24 février 2011

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95

Page 25: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION

L. 5524-3-2 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5524-4 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5531-4 à L. 5531-14 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2 Résultant de l’ordonnance no 2012-1218 du 2 novembre 2012

L. 5531-15 à L. 5531-18 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-19 Résultant de la loi no 2013-431 du 28 mai 2013

L. 5531-20 à L. 5531-49 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5532-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5533-1 à L. 5534-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-1 (à l’exception de son troisième alinéa) Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-5-1 et L. 5542-6 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-18 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5542-18-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-19 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5542-21 (à l’exception des alinéas premier à troisième) Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-21-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-23 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-32-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-39-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-51 Résultant de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016

L. 5542-56 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5544-13 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5544-14 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5544-27 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5544-28 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5545-3-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5545-7 et L. 5545-8 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5545-9 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5545-9-1 et L. 5545-10 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5545-13 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5546-1-6 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5546-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95

Page 26: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION

L. 5549-1 (à l’exception du I) Résultant de de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5551-3 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5553-11 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5571-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5621-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5621-3 et L. 5621-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5621-12 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5621-14 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5621-16 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5623-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5623-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5623-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5623-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5623-6 et L. 5623-7 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5623-10 et L. 5623-11 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5631-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5642-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

« “II. – Sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins :

« “

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION

L. 5511-1 (à l’exception du b du 3o) Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5511-3 à L. 5511-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5512-1 à L. 5512-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5514-1 et L. 5514-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5521-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-4 à L. 5531-14 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2 Résultant de l’ordonnance no 2012-1218 du 2 novembre 2012

L. 5531-15 à L. 5531-18 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-19 Résultant de la loi no 2013-431 du 28 mai 2013

L. 5532-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5533-1 à L. 5534-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95

Page 27: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION

L. 5542-1 (à l’exception de son troisième alinéa) Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-5-1 et L. 5542-6 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-6-1 Résultant de la loi no 2015-990 du 6 août 2015

L. 5542-18 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5542-18-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-19 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5542-21 (à l’exception des alinéas premier à troisième) Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-21-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-23 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-32-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-39-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-51 Résultant de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016

L. 5542-56 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5544-13 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5544-14 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5544-27 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5544-28 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5545-3-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5545-9 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5545-9 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5545-9-1 et L. 5545-10 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5546-1-6 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5546-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5571-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5621-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5621-3 et L. 5621-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5621-12 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5621-14 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5621-16 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5623-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5623-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5623-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5623-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95

Page 28: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION

L. 5623-6 et L. 5623-7 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5623-10 et L. 5623-11 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5631-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5642-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

” ».

Article 8

I. – Les dispositions des articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2, L. 5524-3-2, L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3, L. 5531-20 à L. 5531-49 et L. 5549-1 du code des transports, issues de la présente ordonnance, ainsi que les articles 9, 11 et 12 de la présente ordonnance sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5795-1 du code des transports, il est ajouté, après la référence : « L. 5514-3, », les mots : « L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2, ».

III. – Il est ajouté, après l’article L. 5795-2-1 du même code, les articles L. 5795-2-2 et L. 5795-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5795-2-2. – Pour l’application aux Terres australes et antarctiques françaises du 2o du II de l’article L. 5531-20, les mots : “au sens de l’article L. 5341-1” ne sont pas applicables.

« Art. L. 5795-2-3. – Pour l’application aux Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 5531-33, le dernier alinéa n’est pas applicable. »

IV. – Le 1o de l’article 3 de l’ordonnance no 2016-1314 du 6 octobre 2016 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1o L’article L. 5795-1 est ainsi rédigé : « “Art. L. 5795-1. – I. – Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des

dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« “

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION

L. 5511-1 (à l’exception du b du 3o) Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5511-3 à L. 5511-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5512-1 à L. 5512-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5514-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5521-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5521-2 Résultant de la loi no 2016-819 du 20 juin 2016

L. 5521-2-1 et L. 5521-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5521-4 et L. 5521-5 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5522-1 à L. 5522-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5522-3 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5522-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5523-1 et L. 5523-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5523-3 et L. 5523-4 Résultant de l’ordonnance no 2012-1218 du 2 novembre 2012

L. 5523-5 et L. 5523-6 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95

Page 29: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION

L. 5524-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5524-2 et L. 5524-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5524-3-1 Résultant de l’ordonnance no 2011-204 du 24 février 2011

L. 5524-3-2 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5524-4 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-3-1 à L. 5531-3-3 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5531-4 à L. 5531-14 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2 Résultant de l’ordonnance no 2012-1218 du 2 novembre 2012

L. 5531-15 à L. 5531-18 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-19 Résultant de la loi no 2013-431 du 28 mai 2013

L. 5531-20 à L. 5531-49 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5532-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5542-1 (à l’exception de son troisième alinéa) Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5533-1 à L. 5534-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-5-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-18 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5542-19 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5542-21-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-23 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-32-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-39-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-48 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5542-51 Résultant de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016

L. 5542-56 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5544-13 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5544-14 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5545-3-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5545-9 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5545-9-1 et L. 5545-10 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5545-13 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5546-1-6 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5546-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5549-1 (à l’exception du I) Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95

Page 30: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION

L. 5551-3 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5571-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5621-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5621-3 et L. 5621-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5621-12 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5621-16 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5623-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5623-11 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5631-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5642-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

« “II. – Sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins :

« “

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION

L. 5511-1 (à l’exception du b du 3o) Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5511-2 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5511-3 à L. 5511-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5511-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5512-1 à L. 5512-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5513-1 et L. 5513-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5514-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 Résultant de l’ordonnance no 2016-1686 du 8 décembre 2016

L. 5521-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5531-1 à L. 5531-3 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-4 à L. 5531-14 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2 Résultant de l’ordonnance no 2012-1218 du 2 novembre 2012

L. 5531-15 à L. 5531-18 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5531-19 Résultant de la loi no 2013-431 du 28 mai 2013

L. 5532-1 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5533-1 à L. 5534-2 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-1 (à l’exception de son troisième alinéa) Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-5-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-18 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5542-19 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5542-21-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-23 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95

Page 31: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION

L. 5542-32-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-39-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5542-48 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5542-51 Résultant de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016

L. 5542-56 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5544-13 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5544-14 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5545-3-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5545-9 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5545-9-1 et L. 5545-10 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5546-1-6 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5571-1 à L. 5571-3 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5571-4 Résultant de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016

L. 5621-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5621-3 et L. 5621-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5621-12 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5621-16 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5623-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010

L. 5623-11 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5631-4 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

L. 5642-1 Résultant de la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013

” ».

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Les armateurs de navires mentionnés à l’article L. 5531-32 du code des transports, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, disposent d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance pour équiper les navires des appareils conformes aux articles L. 5531-40 et L. 5531-41 du même code des transports, dans leur rédaction issue de la même ordonnance.

Article 10

I. – L’article 76 du code du travail maritime est abrogé.

II. – L’article L. 5344-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5344-5. – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait, pour le pilote, de méconnaître ses obligations d’assistance à un navire en danger en application de l’article L. 5341-2. »

Article 11

L’article L. 5531-13 du code des transports est abrogé.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95

Page 32: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Article 12

Au 1o de l’article L. 5531-20 du code des transports dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, les mots : « permis d’armement » sont remplacés par les mots : « rôle d’équipage » jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article 18 de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 susmentionnée.

Article 13

Le Premier ministre, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2016. FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, BERNARD CAZENEUVE

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer,

chargée des relations internationales sur le climat,

SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

La ministre des affaires sociales et de la santé,

MARISOL TOURAINE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN-JACQUES URVOAS

Le ministre de l’intérieur, BRUNO LE ROUX

La ministre des outre-mer, ERICKA BAREIGTS

Le secrétaire d’Etat chargé des transports,

de la mer et de la pêche, ALAIN VIDALIES

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 95

Page 33: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

NOR : DEVT1624716P

Monsieur le Président de la République,

Le II de l’article 97 de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue a autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de regrouper, d’ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes par des mesures permettant de :

1o Préciser la définition et la délimitation des espaces maritimes, notamment en ce qui concerne les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone de protection écologique, et le plateau continental ;

2o Définir les conditions d’exercice des compétences de l’Etat dans le domaine de la navigation dans les espaces maritimes mentionnés au 1o ;

3o Définir les conditions d’exercice du contrôle des personnes physiques ou morales de nationalité française du fait de leurs activités dans les fonds marins constituant la Zone, au sens de l’article 1er de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et bénéficiant du patronage de l’Etat, au sens du paragraphe 2 de l’article 153 de la même convention, aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ses ressources minérales dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Autorité internationale des fonds marins ;

4o Définir les incriminations et les sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions édictées en vertu des 1o à 3o ainsi que la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions ;

5o Prendre les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1o à 4o en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6o Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1o à 5o. Une ordonnance a en conséquence été élaborée, nommée ordonnance relative aux espaces maritimes sous

souveraineté ou juridiction française.

I. – Origine et justification de l’ordonnance.

La France a adopté, en près de quarante ans, diverses dispositions législatives et réglementaires en matière de définition des espaces maritimes et d’encadrement des activités qui s’y déploient, mais ce dispositif demeure fragile et relativement incomplet, ne tirant pas toutes les conséquences de l’avènement de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), connue sous le nom de convention de Montego Bay, ratifiée par notre pays en avril 1996. C’est ainsi que les régimes encadrant les activités de recherche, d’exploration de ces espaces et d’exploitation de leur ressources se répartissent entre divers lois et codes ; ils appellent pour certains une actualisation.

Les différents lois et décrets relatifs aux espaces maritimes ont été rédigés en utilisant une terminologie relativement hétérogène, à la fois entre eux et au regard de la CNUDM. Il en résulte une fragmentation du droit applicable aux espaces maritimes préjudiciable à sa bonne compréhension et à une application efficace de toutes les dispositions.

Le développement de nouvelles technologies rend par ailleurs de plus en plus accessibles les ressources naturelles marines dans les grands fonds océaniques conférant aux espaces maritimes une pertinence accrue du point de vue de la croissance bleue. Dans le même temps, la vulnérabilité des écosystèmes marins est mieux perçue par les acteurs du monde maritime. La conjonction de ces facteurs conduit à proposer le renouvellement du cadre juridique sous la forme d’une loi relative aux espaces maritimes à la mesure de la place et du rôle de notre pays

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dans ce domaine, y intégrant le souci de la protection de l’environnement et de la vie humaine ainsi que les sanctions pour les violations de ce droit consolidé.

Afin de donner plus de cohérence, de visibilité, de solidité à l’affirmation des droits et de la juridiction de la France sur les espaces maritimes et les ressources naturelles de leur sol et sous-sol, tout en affichant l’importance de ces espaces, le Premier ministre a donc décidé lors du Comité interministériel de la mer (CIMer) de 2011 de faire « préparer un projet de loi relatif à l’ensemble des espaces maritimes rassemblant de manière homogène les dispositions relatives aux délimitations de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique, de la zone de protection écologique et du plateau continental ».

Le secrétariat général de la mer a conduit un travail interministériel pour élaborer le projet de loi sur les espaces maritimes. Un projet a été présenté au CIMer du 2 décembre 2013, qui a convenu « d’engager par voie législative une démarche de clarification de la définition des espaces maritimes » et qui a « souhaité qu’il soit procédé par voie d’ordonnance ». Pour ce faire le CIMer a demandé « qu’une disposition d’habilitation soit introduite au projet de loi relatif à la biodiversité » et « a confié au ministre délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche le soin d’élaborer l’ordonnance ».

Le Gouvernement a présenté un projet d’habilitation à légiférer par ordonnance dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la biodiversité. Ce projet prévoyait que l’ordonnance, outre rassembler et compléter les dispositions relatives à la délimitation des espaces maritimes français, comprendrait le régime d’autorisation pour l’exploration et l’exploitation des espaces maritimes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive (ZEE) et intégrerait la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ainsi que la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles. Le Gouvernement présentait par ailleurs des dispositions de fond sur ce même sujet dans le projet de loi.

Lors de l’examen du projet de loi, le Sénat a souhaité que le régime des autorisations d’exploration et d’exploitation soit retiré du périmètre de l’habilitation pour faire l’objet de travaux directs du Parlement. Tel a été l’objet de l’article 95 de la loi, qui a établi un régime d’autorisation pour l’exploration et l’exploitation des espaces maritimes sur le plateau continental et dans la ZEE, dans le cadre de la loi no 76-655, profondément révisée en la circonstance.

Simultanément, l’article d’habilitation a migré du projet de loi biodiversité vers la proposition de loi pour l’économie bleue (1), dont le calendrier d’examen parlementaire était plus rapide. L’ordonnance ne comprend donc plus la révision du régime des autorisations, mais intègre et consolide les dispositions de la loi no 76-655 révisée et de la loi no 68-1181, telles qu’elles résultent de l’article 95 de la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

L’ordonnance contribuera à la sécurisation juridique des activités en mer sur l’ensemble du territoire de la République, en tenant compte des compétences dévolues en la matière, suivant une mosaïque complexe, aux territoires ultramarins. Elle permettra de lever certaines difficultés rencontrées à l’occasion des travaux d’adoption de textes réglementaires ou lors de l’instruction de dossiers d’autorisation de certaines activités dans les espaces maritimes sous juridiction nationale. Cette ordonnance est très attendue par les nombreux usagers publics et privés qui s’intéressent de plus en plus à l’espace maritime.

II. – Etat des législations relatives aux espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française.

Ces dispositions comprennent, pour ce qui regarde la délimitation des espaces maritimes : – le décret du 19 octobre 1967 définissant les lignes de bases indispensables à la détermination, au large, des

limites de souveraineté ; – la loi no 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ; – la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968, qui pose une définition du plateau continental, obsolète car fondée sur

la Convention de Genève sur le plateau continental du 29 avril 1958 ; – 1a loi no 76-655 du 16 juillet 1976, qui pose les principes de délimitation de la zone économique exclusive

(ZEE) et de la zone de protection écologique (ZPE) ; – la loi no 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants, en ce qu’elle instaure

une zone contiguë pour les infractions douanières.

Les dispositions réglant l’exploitation de ces espaces maritimes sont, en dehors de la pêche : – le code minier, qui pose les règles relatives à la recherche et à l’exploitation des substances minérales et

fossiles dans les eaux sous juridiction française ; – la loi no 76-655, modifiée par la loi du 8 août 2016, qui établit un régime d’autorisation pour l’exploration et

l’exploitation de la ZEE et de la ZPE, en dehors des activités relevant du code minier et des activités de pêche ;

– la loi no 68-1181 précitée qui pose des règles douanières et de sécurité concernant l’exploitation dans ces zones, qu’elles relèvent par ailleurs de la loi no 76-655 ou du code minier ;

– le code de l’énergie, qui comprend des dispositions applicables aux installations de production électrique en mer ;

– le code de la recherche, qui prévoit un régime d’autorisation spécifique pour les recherches scientifiques marines.

Des dispositions relatives à la protection des biens maritimes culturels et à l’archéologie subaquatique dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë se trouvent au livre V du code du patrimoine, qui traite de l’archéologie.

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Certaines dispositions pertinentes se trouvent par ailleurs dans le code de la défense, le code des douanes, le code général des impôts et le code de la propriété des personnes publiques.

III. – Contenu de l’ordonnance.

L’ordonnance vise principalement à :

Mettre de la cohérence dans le statut de nos espaces maritimes.

En mettant de la cohérence entre les statuts des différents espaces maritimes ce travail permet de lever des ambiguïtés comme celle, par exemple, relative à la zone économique exclusive qui porte actuellement trois appellations différentes : « zone économique » dans la loi no 76-655 du 16 juillet 1976, « zone économique exclusive » dans le décret no 2012-1148 du 12 octobre 2012 portant création d’une zone économique exclusive en Méditerranée « zone économique dite “exclusive” » dans l’article L. 125-1 du nouveau code minier.

Moderniser les dispositions relatives à nos espaces maritimes.

Cette ordonnance répond au besoin de disposer de bases légales renouvelées ou adaptées compte tenu de l’ancienneté des lois françaises actuelles qui ne correspondent plus toujours aux évolutions du droit de la mer et des technologies employées. En effet les lois sur les espaces maritimes ont toutes été adoptées avant la signature (10 décembre 1982) et la ratification (1996) par la France de la CNUDM. Afin de mettre à jour les dispositions applicables, l’ordonnance rassemble en particulier les dispositions suivantes :

– création du statut des eaux intérieures qui font partie intégrante du territoire de la France (article 3) ; – reconnaissance du statut de baie historique de la baie du Mont Saint-Michel, qui répond aux définitions de la

CNUDM ; – renforcement des attributions de l’Etat français dans la zone contiguë (article 12) grâce à la reprise de la

définition de cet espace figurant dans la CNUDM ; cette zone étant actuellement définie par le code des douanes (article 44 bis) avec des prérogatives de l’Etat plus limitées ;

– prise en compte du phénomène de l’essor des sous-marins privés dont les règles de navigation dans la mer territoriale doivent être fixées ;

– consolidation du régime d’autorisation générale pour les activités entreprises par les personnes publiques ou privées dans la ZEE et sur le plateau continental.

L’ordonnance maintient la possibilité de créer, pour des raisons politiques, diplomatiques ou juridiques, des espaces de compétences particulières comprenant une partie seulement des droits reconnus dans une zone économique exclusive (zone de protection écologique).

Introduire de nouvelles dispositions pénales et répressives.

Afin d’accompagner l’actualisation du cadre légal concernant la délimitation des espaces et les activités qui s’y déploient, cette ordonnance comprend aussi plusieurs dispositions pénales permettant de disposer de nouveaux outils répressifs concernant :

– l’exploitation illégale de la ZEE ou du plateau continental ; – les navires sans nationalité.

Cette ordonnance introduit également la possibilité de réprimer plus sévèrement le refus d’obtempérer en cas de violation des arrêtés des préfets maritimes et des délégués du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer lorsqu’ils sont relatifs à la paix publique, à la sécurité et la sûreté des personnes et des biens.

Enfin, elle complète l’article relatif à la visite et de fouille des navires aux fins de la prévention d’atteintes graves à la sécurité des personnes et des biens. Le dispositif n’avait que partiellement été introduit dans la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 puisqu’une décision du Conseil constitutionnel était attendue sur un dispositif comparable, la fouille douanière des navires en l’occurrence. La question prioritaire de constitutionnalité ayant été tranchée, il est désormais possible d’insérer la totalité du dispositif initialement prévu dans notre corpus juridique.

Consolider les dispositions relatives à l’exploitation de la ZEE et du plateau.

La loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République établit un régime d’autorisation des activités d’exploration et d’exploitation dans la ZEE et sur le plateau continental, tandis que la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles comprend diverses mesures relatives aux conditions dans lesquelles se déroulent ces activités, notamment en matière de sécurité, de régime douanier, d’hypothèque, de transport vers les installations et de régime social. Ces deux lois, dont l’une a fait l’objet, comme il a été dit avant, d’une ample modification portée par l’article 95 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, sont intégrées dans l’ordonnance pour former un ensemble consolidé de règles.

Les dispositions du code minier ne sont pas consolidées dans la présente ordonnance, préservant ainsi leur cohérence dans le contexte de ce code, mais leur vocabulaire est substantiellement actualisé. A cet égard, il convient de préciser que la définition du terme « plateau continental » a évolué avec la convention de Montego Bay de 1982. Cette dernière ouvre notamment des possibilités d’extension du plateau continental, déterminant une nouvelle limite de juridiction nationale. Le code minier se référant à la convention de Genève de 1958 ne pouvait pas prendre en compte cette évolution.

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IV. – Structure de l’ordonnance. L’ordonnance comprend un titre Ier consacré à la définition des espaces maritimes sous souveraineté ou

juridiction française. Cette notion est précisée, puis la définition de chacune de ses composantes ou notion clé est donnée : successivement, les lignes de base (chapitre Ier), les baies historiques (chapitre II), les eaux intérieures (chapitre III), la mer territoriale (chapitre IV), la zone contiguë (chapitre V), la zone économique exclusive (chapitre VI), la zone de protection écologique (chapitre VII), le plateau continental (chapitre VIII). La nature de la juridiction de l’Etat sur ces zones est énoncée ainsi que les prérogatives qui en découlent. Les principes des droits de passage inoffensif et de passage en transit sont posés. Le chapitre IX traite de la publication officielle de la délimitation de ces espaces. Le chapitre X établit les responsabilités particulières de l’Etat en ce qui concerne « la Zone », c’est-à-dire les fonds marins et leur sous-sol au-delà des juridictions nationales.

Le titre II de l’ordonnance est consacré à l’exploration et à l’exploitation du plateau continental et de la zone économique exclusive. Le chapitre Ier pose des principes généraux, le chapitre II est consacré au régime d’autorisation unique issu de la loi no 76-655 (2), le chapitre III traite des câbles et pipelines, le chapitre IV des dispositions relatives à la sécurité des installations, le chapitre V des dispositions douanières et fiscales, le chapitre VI des règles particulières aux transports et aux marins, le chapitre VII des hypothèques sur les installations, le chapitre VIII de l’intervention d’office pour le démantèlement.

Le titre III, sur l’encadrement de la recherche en mer, procède par renvoi au code de la recherche. Le titre IV comprend les dispositions pénales et les règles de compétence juridictionnelle. Le titre V traite de l’application outre-mer de l’ordonnance et précise les conditions dans lesquelles le cadre

juridique ainsi fixé peut être décliné au sein des territoires ultramarins en tenant compte de la diversité des compétences dévolues à ceux-ci dans les matières couvertes par l’ordonnance (en particulier la domanialité publique, la fiscalité, les douanes, l’exploration et l’exploitation des espaces maritimes).

Enfin, le titre VI regroupe les dispositions finales. Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.

(1) Devenue la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue. (2) Dans sa version découlant de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

NOR : DEVT1624716R

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des

relations internationales sur le climat, Vu la Constitution, notamment son article 38 et ses titres XII et XIII ; Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ; Vu le code de la défense ; Vu le code des douanes ; Vu le code de l’environnement ; Vu le code général des impôts ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code minier ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de la recherche ; Vu le code des transports ; Vu la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ; Vu la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; Vu la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, notamment son article 97 ; Vu le décret no 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la

police des mines et des stockages souterrains ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 13 octobre 2016 ; Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 novembre 2016 ; Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 21 octobre 2016 ; Vu la saisine de l’assemblée de Polynésie française en date du 21 octobre 2016 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 21 octobre 2016 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 24 octobre 2016 ; Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 2 novembre 2016 ; Le Conseil d’Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier

DÉFINITION DES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Article 1er

Les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont constitués des baies historiques, des eaux intérieures, de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau continental, tels que définis dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, ci-après dénommée « la Convention », ainsi que de la zone de protection écologique.

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CHAPITRE Ier

Les lignes de base

Article 2

Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, tels que prévus par la Convention, sont déterminées par la laisse de basse mer le long de la côte, ou par des lignes de base droites, ou par des lignes de fermeture de baie, historique ou non.

CHAPITRE II

Les baies historiques

Article 3

Constitue une baie historique, au sens de la Convention, la baie du Mont Saint-Michel, délimitée par la ligne de fermeture de baie joignant la pointe du Roc à la pointe du Grouin.

CHAPITRE III

Les eaux intérieures

Article 4

Les eaux situées en deçà des lignes de base définies à l’article 2 constituent les eaux intérieures. La souveraineté de la République française s’exerce sur celles-ci.

CHAPITRE IV

La mer territoriale

Section 1

Limites de la mer territoriale

Article 5

L’espace maritime pouvant s’étendre jusqu’à une distance de 12 milles marins au-delà des lignes de base définies à l’article 2 constitue la mer territoriale.

Article 6

Lorsque la distance entre les lignes de base des côtes françaises et celles des côtes d’un ou d’autres Etats qui leur font face est inférieure à 24 milles marins, les limites extérieures de la mer territoriale sont fixées sous réserve d’accords de délimitation avec ce ou ces Etats.

La mer territoriale ne s’étend pas au-delà d’une ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base des côtes françaises et des côtes d’autres Etats qui leur font face ou qui leur sont adjacentes. Cette disposition ne s’applique cependant pas dans le cas où, en raison de l’existence de titres historiques ou d’autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale entre la République française et d’autres Etats.

Section 2

Exercice de la souveraineté dans la mer territoriale

Article 7

La souveraineté de la République française s’étend, au-delà de son territoire terrestre et de ses eaux intérieures, à la mer territoriale, aux fonds marins et au sous-sol de celle-ci ainsi qu’à l’espace aérien surjacent.

Article 8

Le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale est régi par les articles L. 5211-1 à L. 5211-5 du code des transports.

Article 9

Dans les détroits servant à la navigation internationale entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive, les navires et aéronefs étrangers bénéficient du droit de passage en transit sans entrave dans les conditions prévues par la Convention. Le passage en transit comprend la liberté de navigation et de survol à seule fin d’un transit continu et rapide.

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CHAPITRE V

La zone contiguë

Article 10

L’espace maritime situé au-delà de la limite de la mer territoriale et adjacent à celle-ci, s’étendant jusqu’à une limite fixée à 24 milles marins des lignes de base définies à l’article 2, constitue la zone contiguë.

Dans la zone contiguë, l’Etat exerce les contrôles nécessaires en vue de prévenir et réprimer les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires et d’immigration lorsqu’elles sont susceptibles d’être commises ou l’ont été sur le territoire français ou dans la mer territoriale.

CHAPITRE VI

La zone économique exclusive

Article 11

L’espace maritime situé au-delà de la mer territoriale et adjacent à celle-ci constitue la zone économique exclusive et ne peut s’étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base telles que définies à l’article 2.

Lorsque les côtes d’autres Etats sont adjacentes ou font face aux côtes françaises, la délimitation de la zone économique exclusive est effectuée par voie d’accord conformément au droit international afin d’aboutir à une solution équitable.

Article 12

La République exerce, dans la zone économique exclusive, des droits souverains en ce qui concerne l’exploration, l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes jusqu’aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, comme en ce qui concerne les autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie.

Dans la zone économique exclusive, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international, relatives à la construction, la mise en place, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages, à la protection et la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine.

CHAPITRE VII

La zone de protection écologique

Article 13

Lorsque au-delà de la mer territoriale, l’Etat entend sur un espace donné exercer uniquement des compétences relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine, reconnues aux Etats côtiers par la Convention, l’espace correspondant est dénommé zone de protection écologique. Cette zone ne peut s’étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base définies à l’article 2.

La zone de protection écologique est créée par décret en Conseil d’Etat.

CHAPITRE VIII

Le plateau continental

Article 14

Le plateau continental comprend les fonds marins et leur sous-sol. Il s’étend, au-delà de la mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins à partir des lignes de base définies à l’article 2 lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure, sous réserve d’accords de délimitation avec les autres Etats.

Les limites extérieures du plateau continental peuvent être fixées au-delà de 200 milles marins à partir des lignes de base telles que définies à l’article 2, dans les conditions prévues par la Convention.

Lorsque les côtes d’autres Etats sont adjacentes ou font face aux côtes françaises, la délimitation du plateau continental est effectuée par voie d’accord conformément au droit international afin d’aboutir à une solution équitable.

Article 15

La République exerce sur le plateau continental des droits souverains et exclusifs sur les fonds marins et leur sous-sol aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles minérales, fossiles et biologiques.

Les autorités françaises y exercent en outre les compétences reconnues par le droit international, relatives : 1o A la construction, à l’exploitation et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages ; 2o A la recherche scientifique marine ;

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3o A l’agrément du tracé de tout pipeline, et du tracé des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration de son plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources.

CHAPITRE IX

Publication officielle et accès à la description des délimitations des espaces maritimes

Article 16

Il est créé un portail national des limites maritimes dont les modalités sont fixées par décret. Les limites des espaces maritimes définis aux articles 2, 5, 10, 11, 13 et 14 sont fixées par décret. Elles sont cartographiées et publiées, à l’échelle appropriée, sur le portail national des limites maritimes. Ces

limites sont opposables à l’ensemble des usagers de la mer.

CHAPITRE X

La Zone internationale des fonds marins

Article 17

I. – Au-delà des limites de la juridiction nationale, dans les fonds marins et leur sous-sol qui constituent la zone internationale des fonds marins, dite la Zone au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la Convention, les personnes physiques ou morales de nationalité française qui souhaitent entreprendre des activités d’exploration ou d’exploitation des ressources minérales, soumises à autorisation de l’Autorité internationale des fonds marins, sollicitent le patronage de l’Etat.

La demande de patronage est adressée conjointement au ministère chargé des affaires étrangères et au ministère chargé des mines. Elle précise le secteur de la Zone concerné avec les coordonnées en latitude et longitude, la catégorie de ressources minérales concernées et la nature des opérations projetées. Elle est accompagnée des justificatifs établissant la capacité financière du demandeur pour la durée des opérations projetées ainsi que sa capacité technologique à mener les opérations d’exploration ou d’exploitation projetées.

Le patronage est accordé, après examen de la demande, sous la forme d’un certificat des autorités compétentes destiné à être annexé au dossier adressé par le demandeur à l’Autorité internationale des fonds marins.

II. – Toute activité de prospection, entreprise dans la Zone par les personnes mentionnées au I et soumise à notification préalable à l’Autorité internationale des fonds marins, est portée à la connaissance des autorités compétentes de l’Etat.

III. – L’Etat exerce son contrôle sur toute activité de prospection, d’exploration ou d’exploitation des ressources minérales de la Zone entreprise par les personnes physiques ou morales de nationalité française, en vue de la protection et de la préservation du milieu marin.

Il s’assure que ces activités sont menées dans le respect des règlements de l’Autorité internationale des fonds marins.

TITRE II

L’EXPLORATION ET L’EXPLOITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE

CHAPITRE Ier

Principes généraux

Article 18

Les droits souverains mentionnés aux articles 12 et 15 sont exercés dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent titre, en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive.

Article 19

I. – Les lois et règlements s’appliquent, pendant le temps où sont exercées en zone économique exclusive ou sur le plateau continental les activités autorisées au titre de l’article 20 et les activités autorisées au titre du code minier, sur les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes, comme s’ils se trouvaient en territoire français métropolitain. Ils sont également applicables, dans les mêmes conditions, aux îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes, eux-mêmes.

Lorsque les compétences reconnues à l’Etat pour réglementer l’exploration et l’exploitation des ressources de la zone économique exclusive et du plateau continental sont transférées, en droit interne, à une collectivité mentionnée à l’article 74 de la Constitution ou à la Nouvelle-Calédonie, l’ensemble des lois et règlements applicables sur le territoire de cette collectivité s’appliquent aux îles artificielles, installations, ouvrages et à leurs installations connexes situés en zone économique exclusive ou sur le plateau continental comme s’ils se trouvaient sur le territoire de cette collectivité, ainsi qu’aux activités qui y sont exercées.

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II. – Ces lois et règlements s’appliquent, dans les mêmes conditions, à l’intérieur des zones de sécurité mentionnées à l’article 29, au contrôle des opérations qui y sont effectuées ainsi qu’au maintien de l’ordre public.

III. – L’expression « îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes » recouvre notamment, au sens de la présente ordonnance :

1o Les plates-formes et autres engins d’exploration ou d’exploitation ainsi que leurs annexes ; 2o Les bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d’exploration ou d’exploitation.

CHAPITRE II

Autorisation de certaines activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

Article 20

Sous réserve des dispositions de l’article 28, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l’autorisation mentionnée au premier alinéa.

L’autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

Le titulaire de l’autorisation mentionnée au premier alinéa communique à l’autorité administrative mentionnée au même article L. 219-9 les données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre du dossier d’étude d’impact réalisé en application de l’article L. 122-1 du même code, ainsi que dans le cadre de l’exercice de l’activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.

Section 1

Conditions de délivrance de l’autorisation et obligation à l’expiration de l’autorisation

Article 21

Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, sont mis à la disposition du public par l’autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.

Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.

Article 22

Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.

Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.

Le titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité.

Article 23

A l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.

L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.

Article 24

Une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute activité qui fait l’objet d’une autorisation délivrée en application de l’article 20 et qui a un impact sur le milieu marin. Cette obligation ne s’applique pas aux activités de recherche autorisées en application du même article 20.

Cette activité de recherche est effectuée sur le site où l’activité est exercée. Elle porte sur le milieu affecté par l’activité.

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Article 25

La réalisation d’une activité de recherche mentionnée à l’article 24 est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’autorité administrative.

Cette activité de recherche est effectuée selon un cahier des charges défini par l’autorité qui a accordé l’autorisation. Ce cahier des charges définit notamment l’objet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution, par étapes, des travaux et les modalités de diffusion de ces travaux.

Article 26

Le titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article 20 peut être associé au suivi de l’activité de recherche associée mentionnée à l’article 24 dans des conditions définies par un contrat passé avec l’organisme titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article 25.

Section 2

Redevance

Article 27

Les activités soumises à autorisation en application du présent chapitre exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être délivrée gratuitement : 1o Lorsque l’activité se rattache à un service public gratuit ; 2o Lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ; 3o Ou lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction

d’un intérêt général. La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive

tient compte des avantages de toute nature tirés de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement.

Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.

CHAPITRE III

Régime applicable à certains câbles sous-marins et aux pipelines sous-marins

Article 28

Le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration de son plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources sont agréés par l’autorité administrative de l’Etat désignée par décret en Conseil d’Etat.

L’autorité administrative définit des mesures destinées à : 1o Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ; 2o Préserver l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur

caractère durable ; 3o Eviter la rupture ou la détérioration des câbles sous-marins. Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin

prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement. A la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de

l’installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site. L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux

écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation, ni à la protection des biens culturels maritimes, ni à d’autres usages.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la sécurité

Article 29

Le représentant de l’Etat en mer peut créer une zone de sécurité autour des îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive,

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s’étendant jusqu’à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes.

Il est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque moyen que ce soit, dans cette zone, pour des raisons étrangères aux opérations d’exploration ou d’exploitation.

Cependant, lors d’opérations de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux, cette interdiction ne s’applique pas à un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité s’il :

1o Mène ou participe à la pose, à l’inspection, au contrôle, à la réparation, à l’entretien, au changement, au renouvellement ou à l’enlèvement des îles artificielles, installations et ouvrages ou de leurs installations connexes, y compris les câbles ou pipelines sous-marins dans la zone de sécurité ou à proximité ;

2o Fournit des services à une installation située dans la zone de sécurité ou transporte des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation ;

3o Mène ou participe à l’inspection d’une installation ou d’une infrastructure connectée située dans la zone de sécurité ;

4o Mène ou participe à une opération de lutte contre la pollution, d’assistance ou de sauvetage ; 5o Fait face à des contraintes météorologiques ; 6o Est en situation de détresse ; 7o A l’accord de l’exploitant, du propriétaire ou du représentant de l’Etat en mer. Des restrictions peuvent être apportées au survol des îles artificielles, installations et ouvrages et leurs

installations connexes et des zones de sécurité, dans la mesure nécessaire à la protection de ces îles artificielles, installations et ouvrages et à la sécurité de la navigation aérienne.

Article 30

Les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes sont soumis aux lois et règlements concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer.

En outre, lorsqu’ils sont susceptibles de flotter, ils sont soumis aux lois et règlements concernant l’immatriculation et les titres de navigation, ainsi qu’au règlement international pour prévenir les abordages en mer pendant le temps où ils flottent.

Pour l’application de ces lois et règlements, la personne assumant sur ces îles artificielles, installations et ouvrages la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation est considérée comme le capitaine au sens desdits lois et règlements.

Article 31

Le propriétaire ou l’exploitant d’îles artificielles, installations et ouvrages et de leurs installations connexes, ou la personne y assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation, est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l’installation, du fonctionnement et du maintien constant en bon état de sa signalisation maritime.

Dans tous les cas, les frais de signalisation incombent au propriétaire ou à l’exploitant. Ces dispositions s’appliquent, le cas échéant, à la signalisation des zones de sécurité prévues à l’article 34.

Faute pour les personnes mentionnées au premier alinéa de se conformer aux instructions que l’autorité compétente leur donne pour l’application du présent article et sans préjudice des poursuites judiciaires, ladite autorité peut, après injonction restée sans effet, prendre d’office et aux frais du propriétaire ou de l’exploitant les mesures nécessaires.

Pour s’assurer que lesdites personnes satisfont aux obligations mises à leur charge par le présent article, l’autorité compétente a accès aux îles artificielles, installations et ouvrages, et à leurs installations connexes, ainsi qu’aux appareils de signalisation.

Les articles L. 5337-1, L. 5337-2, R. 5333-9, R. 5333-10 et R. 5337-1 du code des transports sont applicables à la signalisation des îles artificielles, installations et ouvrages, et de leurs installations connexes, ainsi qu’à celle des zones de sécurité prévues par l’article 29. Pour l’application des articles L. 5337-1, R. 5333-9 et R. 5333-10 du code des transports, la personne assumant, sur ces îles artificielles, installations et ouvrages, la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation est considérée comme le capitaine ou le patron au sens desdits articles.

Article 32

Les renseignements de sécurité maritime utiles aux navigateurs pour leur permettre d’assurer leur sécurité et celle des autres usagers de la mer, dits « informations nautiques », relatifs aux activités d’exploration et d’exploitation du plateau continental et de la zone économique exclusive doivent être transmis aux autorités compétentes.

Cette obligation incombe, suivant les cas, au propriétaire ou à l’exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage, ou à la personne y assumant la conduite des travaux.

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CHAPITRE V

Dispositions douanières et fiscales

Article 33

En matière douanière, les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont considérés comme extraits d’une nouvelle partie du territoire douanier prévu par l’article 1er du code des douanes.

Les mêmes produits doivent, pour l’application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire français métropolitain.

Article 34

Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à la recherche ou à l’exploitation des hydrocarbures et d’autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par décret, sont exonérés des droits de douane d’importation.

Article 35

Les agents des douanes peuvent, à tout moment, visiter les îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à l’exploration ou à l’exploitation des ressources naturelles du plateau continental ou de la zone économique exclusive, à l’intérieur des zones de sécurité prévues par l’article 29 et dans la zone maritime du rayon des douanes.

Article 36

Les impositions mentionnées à la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts et perçues au profit des collectivités territoriales et de divers organismes, ne sont pas applicables sur le plateau continental ni dans la zone économique exclusive, à l’exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III.

CHAPITRE VI

Règles relatives à l’accès au marché du transport et dispositions particulières relatives aux marins

Article 37

I. – Tout transport maritime entre le territoire français et les îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes, mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent est réservé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre compétent, aux navires immatriculés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat.

II. – Tout transport aérien entre le territoire français et les îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes, mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent, est réservé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre compétent, aux aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’Union européenne ou par un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, conformément au droit de l’Union européenne en vigueur.

Article 38

Les marins qui concourent, sur les, ou à bord des, îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes, aux activités d’exploration ou d’exploitation des ressources dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française peuvent, sur leur demande, rester assujettis au régime de sécurité sociale des marins et ainsi continuer à bénéficier des dispositions du livre V de la partie V du code des transports en ce qui concerne les maladies et blessures ainsi que le rapatriement lié à ces dernières ; dans ce cas, l’employeur assume, à leur égard, les obligations de l’armateur.

CHAPITRE VII

Règles d’hypothèque

Article 39

Les installations et ouvrages visés à l’article 19 sont meubles et susceptibles d’hypothèques dans les conditions prévues par la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes, ainsi que par les articles 47, 50, 55 et 56 de la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

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CHAPITRE VIII

Intervention d’office sur les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes

Article 40

Pour les activités en mer régies par le code minier ou par le chapitre II du présent titre, si le propriétaire ou l’exploitant refusent ou négligent d’exécuter les travaux de démantèlement et de remise en état auxquelles ils ont l’obligation de procéder, l’autorité administrative compétente peut, après mise en demeure de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de ces travaux, y procéder d’office à leurs frais et risques. En ce cas, le propriétaire ou l’exploitant peuvent être déchus de leurs droits de propriété ou de tout autre droit réel sur les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes.

La mise en demeure notifiée en application de l’alinéa précédent mentionne que le défaut de procéder aux travaux requis dans les délais impartis est susceptible d’avoir pour conséquence la déchéance des droits du propriétaire ou de l’exploitant de l’île artificielle, installation ou ouvrages.

Les délais impartis tiennent compte de la nature et de l’étendue des travaux requis. La déchéance peut être prononcée faute d’achèvement des travaux dans le délai fixé par la mise en demeure, qui,

sauf urgence, ne peut être inférieur à un an, ou faute d’un commencement d’exécution dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre mois.

TITRE III

ENCADREMENT DE LA RECHERCHE EN MER

Article 41

Les règles relatives à la recherche scientifique marine sont fixées au chapitre Ier du titre V du livre II du code de la recherche.

TITRE IV

DISPOSITIONS PÉNALES ET RÈGLES DE COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Article 42

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait pour tout capitaine, chef de quart, ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d’un navire ou d’un engin nautique, de refuser d’obtempérer aux injonctions du représentant de l’Etat en mer faites en vertu des articles L. 5211-3 et L. 5211-4 du code des transports.

Article 43

I. – Dans les eaux intérieures, la mer territoriale et les zones de sécurité mentionnées à l’article 29, est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait pour tout capitaine, chef de quart, ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d’un navire ou d’un engin nautique, de ne pas respecter les mesures prises par le représentant de l’Etat en mer pour le respect de la paix, de la sécurité ou de la sûreté des personnes ou des biens.

II. – Est puni des mêmes peines le capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d’un navire battant pavillon français qui, en dehors des eaux intérieures, de la mer territoriale et des zones de sécurité mentionnées à l’article 29, ne se conforme pas aux mesures mentionnées au I.

Article 44

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait pour tout capitaine, chef de quart, ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d’un navire ou d’un engin nautique ou volant, de pénétrer sans y avoir été autorisé dans la zone de sécurité définie à l’article 29.

Article 45

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage de ne pas respecter les obligations du premier alinéa de l’article 31.

Est puni de la même peine le fait pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnées à l’article 32.

Article 46

Les personnes coupables des infractions prévues au présent titre encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique ou volant, chose ou installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal.

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CHAPITRE II

Dispositions spécifiques aux activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, à l’exclusion des activités régies par le code minier, de celles relevant de la politique commune de la pêche et de celles exercées à fin de recherche scientifique marine

Article 47

I. – Le fait d’entreprendre, sans l’autorisation requise en application de l’article 20, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende de 150 000 € pour les activités d’exploration et de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 € pour les activités d’exploitation.

II. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins sans respecter les conditions fixées par l’autorisation, requise en application de l’article 20, délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.

III. – Sauf pour ce qui concerne, le cas échéant, les éléments dont l’autorité administrative a décidé le maintien, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 23, le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s’abstenir de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation requise en application de l’article 20 ou à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €.

IV. – La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l’autorisation requise en application de l’article 20.

En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 3 000 €.

La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

CHAPITRE III

Dispositions spécifiques aux activités régies par le code minier exercées dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental

Article 48

Quiconque aura entrepris, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, une activité en vue de son exploration ou de l’exploitation de ses ressources minières sans, d’une part, une autorisation de prospection préalable, un permis exclusif de recherche ou une concession, et, d’autre part, un récépissé de déclaration ou une autorisation d’ouverture des travaux ou sans que soient respectées les conditions fixées par ce récépissé ou cette autorisation, sera puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

De plus, le tribunal pourra ordonner, s’il y a lieu, soit l’enlèvement des installations et dispositifs mis en place sur les lieux d’exploration ou d’exploitation sans la déclaration ou l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent, soit leur mise en conformité avec les conditions fixées par le récépissé de déclaration ou cette autorisation. Il pourra impartir au condamné un délai pour procéder, selon le cas, à l’enlèvement des installations ou dispositifs ou à leur mise en conformité.

Les peines prévues au premier alinéa seront également applicables en cas d’inexécution, dans les délais prescrits, des travaux d’enlèvement ou de mise en conformité mentionnés au deuxième alinéa.

Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, l’enlèvement des installations et dispositifs ou leur mise en conformité, selon le cas, n’a pas eu lieu ou n’est pas terminé, l’autorité administrative désignée par décret en Conseil d’Etat pourra faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice, aux frais et aux risques du condamné.

Article 49

A moins qu’elles ne soient déjà prévues et réprimées par l’article 48 et lorsqu’elles sont commises sur le plateau continental, les infractions aux dispositions du code minier auxquelles se réfèrent les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 615-1 et L. 615-2 de ce code sont punies des peines prévues à ces articles. Toutefois, les peines d’amende sont de 3 750 € en ce qui concerne les infractions prévues à ces articles du code minier.

Article 50

Lorsqu’un procès-verbal relevant une infraction prévue à l’article 48 a été dressé, l’interruption des travaux d’exploration ou d’exploitation peut être ordonnée jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l’autorité administrative désignée conformément à cet article 48, soit même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

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L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le propriétaire ou l’exploitant ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures.

La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. Dès l’établissement du procès-verbal mentionné au premier alinéa, l’autorité administrative peut également, si

l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner, par décision motivée, l’interruption des travaux. Copie de cette décision est transmise sans délai au ministère public.

L’autorité administrative prend toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application immédiate de son arrêté.

L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit de l’autorité administrative, soit du propriétaire ou de l’exploitant, se prononcer sur la mainlevée ou sur le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, la décision de l’autorité administrative cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

L’autorité administrative est avisée de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l’exécution. Lorsque aucune poursuite n’a été engagée, le procureur de la République en informe l’autorité administrative

qui, soit d’office, soit à la demande du propriétaire ou de l’exploitant intéressé, met fin aux mesures par elle prises.

Article 51

La continuation des travaux d’exploration ou d’exploitation minière, nonobstant la décision judiciaire ou administrative ordonnant l’interruption, sera punie d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 52

Le propriétaire ou l’exploitant qui aura refusé ou négligé de se conformer aux dispositions de l’article 40, après avoir pris connaissance de la mise en demeure prévue à cet article, sera puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE IV

Habilitations à constater les infractions et règles de compétence

Article 53

I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par les articles 42 à 49 :

1o Les administrateurs des affaires maritimes ; 2o Les fonctionnaires civils affectés à des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous

l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 3o Les commandants, commandants en second et commissaires des armées des bâtiments de la marine nationale ; 4o Le personnel militaire de la marine nationale, affecté dans les centres régionaux opérationnels de surveillance

et de sauvetage (CROSS) et dans les sémaphores ; 5o Les commandants de bord des aéronefs de l’Etat ; 6o Les agents des douanes ; 7o Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement et les agents

publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ;

8o Les agents mentionnés à l’article L. 511-1 du code minier. Les officiers de port et officiers de port adjoints sont également compétents pour constater les infractions

mentionnées à l’article 43.

II. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, ainsi que les agents mentionnés aux 1o à 7o du I du présent article, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par l’article 47 :

1o Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l’Etat, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement affectés dans les services de l’Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;

2o Les agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation, l’ouvrage ou l’installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.

III. – Les procès-verbaux relevant une infraction prévue au présent titre font foi jusqu’à preuve du contraire. Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par la loi du 17 décembre 1926 relatives à la transmission des procès-verbaux de constatation d’infractions maritimes, ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur.

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Article 54

I. – Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions prévues au présent titre, à l’exception des infractions prévues aux articles 42, 43 et 44, qui relèvent de la compétence des tribunaux maritimes, conformément aux dispositions de la loi du 17 décembre 1926.

II. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :

1o Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;

2o A l’instauration ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.

III. – L’administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 55

I. – Les dispositions du titre Ier de la présente ordonnance sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.

Les droits souverains mentionnés aux articles 12 et 15 sont exercés par l’Etat, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités d’outre-mer mentionnées à l’article 74 de la Constitution, et à la Nouvelle-Calédonie.

II. – Les dispositions du titre II de la présente ordonnance sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception du troisième alinéa de l’article 20, du dernier alinéa de l’article 27, du septième alinéa de l’article 28 et de l’article 37.

Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 20 à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « celles relevant de la politique commune de la pêche » sont remplacés par les mots : « les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime ».

L’article 19 de la présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à Saint- Barthélemy et à Saint-Martin.

Les articles 19 à 26, 28, 39 et 40 de la présente ordonnance sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que l’article 27, hors mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

L’article 27, à l’exception de son dernier alinéa, et l’article 39 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin.

Les articles 33, 34 et 36 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. III. – Les dispositions du titre IV de la présente ordonnance sont applicables aux collectivités d’outre-mer

mentionnées à l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l’application de l’article 47 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « de l’article 20 », d’une part, et les mots : « du second alinéa de l’article 23 », d’autre part, sont remplacés par les mots : « de la réglementation applicable localement ».

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 56

Les conditions d’application de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 57

Sont abrogées :

1o La loi no 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ; 2o La loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses

ressources naturelles ; 3o La loi no 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative au plateau continental, à la zone économique exclusive et

à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.

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Article 58

Le code des douanes est ainsi modifié :

1o Le 2 de l’article 44 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins

mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l’article 2 de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 » ;

2o Le premier alinéa de l’article 44 bis est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans la zone contiguë telle que définie par l’article 10 de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 le

service des douanes peut exercer les contrôles nécessaire en vue de : » ; 3o A la première phrase de l’article 63 bis, les mots : « installations et dispositifs » sont remplacés par les mots :

« îles artificielles, installations et ouvrages » et le mot : « exclusive » est inséré après les mots : « zone économique » ;

4o A la première phrase de l’article 196 quater, le mot : « exclusive » est inséré après les mots : « zone économique » ;

5o A l’article 196 quinquies, le mot : « exclusive » est inséré après les mots : « zone économique » et le mot : « exonérés » remplace le mot : « exemptés ».

Article 59

L’article L. 218-81 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 218-81. – Les autorités françaises exercent dans la zone économique exclusive, dans une zone de protection écologique ou sur le plateau continental, les compétences reconnues par le droit international, relatives à la construction, la mise en place, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages, à la protection et la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, et à l’agrément du tracé de tout pipeline, et du tracé des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration de son plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources, dans les conditions prévues aux articles 12 à 15 de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. »

Article 60

L’article L. 1521-9 du code de la défense est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, après les mots : « est puni », sont insérés les mots : « d’un an d’emprisonnement et » ;

2o Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les personnes coupables de la présente infraction encourent également, à titre de peine complémentaire, la

confiscation du navire, embarcation, engin nautique, chose ou installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal. »

Article 61

Aux articles 1519 et 1587 du code général des impôts, les mots : « l’article 1er de la loi no 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises » sont remplacés par les mots : « l’article 2 de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ».

Article 62

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1o Aux articles L. 123-1 et L. 133-1 : a) Les mots : « la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à

l’exploitation de ses ressources naturelles » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française » ;

b) Les mots : « plateau continental défini à l’article 1er de cette loi ou » sont remplacés par les mots : « plateau continental défini à l’article 14 de ladite ordonnance » ;

c) Les mots : « de la zone économique dite “exclusive” définie à l’article 1er de loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République » sont remplacés par les mots : « de la zone économique exclusive définie à l’article 11 de ladite ordonnance » ;

2o Aux articles L. 123-4 et L. 133-4, les mots : « par l’article 4 de la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République » sont remplacés par les mots : « par l’article 13 de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française » ;

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3o Le premier alinéa de l’article L. 125-1 est remplacé par l’alinéa suivant : « La recherche ou l’exploration de toute ressource naturelle non biologique autre qu’une substance minérale ou

fossile contenue dans le sous-sol du plateau continental, défini à l’article 14 de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique exclusive, définie à l’article 11 de ladite ordonnance, est soumise à autorisation préalable. » ;

4o Aux articles L. 133-3 et L. 134-14, les mots : « aux articles 15 à 17 et 19 de la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles » sont remplacés par les mots : « au chapitre V du titre II de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française » ;

5o Le premier alinéa de l’article L. 134-13 est remplacé par l’alinéa suivant : « L’exploitation de toute ressource naturelle non biologique autre qu’une substance minérale ou fossile contenue

dans le sous-sol du plateau continental, défini à l’article 14 de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique exclusive, définie à l’article 11 de ladite ordonnance, est soumise à autorisation préalable. » ;

6o A l’article L. 176-3 : a) Les mots : « des articles 4 à 8 et des articles 10 à 14 de la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à

l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles » sont remplacés par les mots : « des articles 19, 29 à 32, 37, 39 et 52 de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française » ;

b) Les mots : « installations et aux dispositifs mis en place sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive tels que définis à l’article 3 de cette loi » sont remplacés par les mots : « îles artificielles, installations et ouvrages, et leurs installations connexes, définis au III de l’article 19 de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, mis en place sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, définis respectivement aux articles 15 et 11 de la même ordonnance » ;

7o A l’article L. 311-1 : Les mots : « sauf s’ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public ou sur le plateau

continental défini à l’article 1er de la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles et dans la zone économique exclusive définie à l’article 1er de la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République » sont remplacés par les mots : « sauf s’ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public, ou sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive définis aux articles 11 et 14 de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française » ;

8o A l’article L. 412-6, les mots : « à l’article 34 de la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 251-3 du code de la recherche » ;

9o A l’article L. 513-4, les mots : « aux articles 33 à 33-2 et au second alinéa de l’article 36 de la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles » sont remplacés par les mots : « aux I et III de l’article 53 et au III de l’article 54 de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française » ;

10o A l’article L. 513-5, les mots : « aux articles 24 à 27, 29 à 32 et au second alinéa de l’article 36 de la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles » sont remplacés par les mots : « aux articles 48 à 52 de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française » ;

11o Aux articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2, les mots : « à l’article 24 de la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles » sont remplacés par les mots : « à l’article 48 de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française » ;

12o A l’article L. 611-30 : a) Les mots : « plateau continental défini à l’article 1er de cette loi » sont remplacés par les mots : « plateau

continental défini à l’article 14 de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française » ;

b) Les mots : « dite “exclusive” définie à l’article 1er de loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République » sont remplacés par les mots : « exclusive définie à l’article 11 de ladite ordonnance ».

II. – A l’article 30-9 du décret no 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, les mots : « à l’article 4 de la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article 29 de l’ordonnance no 2016-1687 du

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8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ».

Article 63

Le code de la recherche est ainsi modifié : 1o A l’article L. 251-1, les mots : « la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique exclusive et

à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République et sur le plateau continental » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française » ;

2o A l’article L. 251-2, après les mots : « dans les zones mentionnées à l’article L. 251-1. » sont ajoutés les mots : « Les même peines sont applicables au fait de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements et données mentionnées à l’article L. 251-3. » ;

3o Au premier alinéa de l’article L. 251-3, après les mots : « au service hydrographique et océanographique de la marine, » sont ajoutés les mots : « au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement » et après les mots : « ou à tout autre organisme scientifique public, » sont ajoutés les mots : « ou administration publique ».

Article 64

Le code des transports est ainsi modifié :

1o L’article L. 5211- 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5211-2. – Dans les eaux territoriales, les sous-marins et autres engins submersibles sont tenus de naviguer en surface et d’arborer leur pavillon.

« Le représentant de l’Etat en mer peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, autoriser expressément la navigation en-dessous de la surface des eaux de certains engins submersibles, eu égard à l’usage normal de l’engin, et après avoir apprécié les conditions de sécurité. » ;

2o L’article L. 5211-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5211-3-1. – I. – Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, à toute heure, accéder à bord et procéder à une fouille de sûreté de tout navire ou de tout autre engin flottant, à l’exception des navires de guerre étrangers et des autres navires d’Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales, se trouvant soit dans les eaux intérieures, soit dans la mer territoriale et se dirigeant ou ayant déclaré son intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures.

« Cette fouille de sûreté est opérée avec l’accord du capitaine, ou de son représentant, ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens.

« Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement ou la conduite du navire ou de l’engin flottant.

« Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le navire ou l’engin flottant peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder une heure.

« La fouille de sûreté se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Elle comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux aux fins de rechercher des matériels, armes ou explosifs mentionnés aux articles L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 2353-4 du code de la défense.

« Le navire ou l’engin flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille de sûreté.

« L’officier de police judiciaire responsable de la fouille de sûreté rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République, au représentant de l’Etat en mer ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département du port de destination. Il informe sans délai le procureur de la République de toute infraction constatée.

« II. – Lorsque les locaux sont affectés à un usage privé ou d’habitation et que le navire ou l’engin flottant est dans la mer territoriale, dans les eaux intérieures ou depuis moins de soixante-douze heures dans un port, dans une rade ou à quai, la fouille de sûreté est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou, à défaut, du capitaine ou de son représentant.

« III. – Lorsque la fouille de sûreté des locaux mentionnés au II intervient alors que le navire ou l’engin flottant est dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l’occupant des lieux, qu’après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le navire.

« L’ordonnance ayant autorisé la fouille de sûreté est exécutoire au seul vu de la minute. La procédure est sans représentation obligatoire. La fouille de sûreté s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. A tout moment, il peut décider de l’arrêt ou de la suspension de la fouille de sûreté.

« L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la fouille de sûreté à l’occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine ou à son représentant.

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.

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« IV. – Un procès-verbal de fouille de sûreté est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise, ainsi que, le cas échéant, à l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, avec mention des voies et délais de recours. Il est adressé au procureur de la République, au représentant de l’Etat en mer ainsi qu’au préfet de département du port de destination.

« V. – L’occupant des locaux mentionnés aux II et III peut contester la régularité de la fouille de sûreté devant le premier président de la cour d’appel selon les règles de la procédure sans représentation.

« VI. – Ce recours doit être formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Le code de procédure civile s’applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. » ;

3o Après l’article L. 5223-1, il est ajouté un article L. 5223-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5223-2. – Le capitaine qui, contrôlé en mer, en application des dispositions du livre V de la partie législative du code de la défense, ne peut justifier de la nationalité de son navire est puni d’un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

« Les personnes coupables de la présente infraction encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique, chose ou installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal. » ;

4o Au I de l’article L. 5242-2, les mots : « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende » sont remplacé par les mots : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende » ;

5o Au c du 1o du I de l’article L. 5242-2, les mots : « au passage inoffensif, ou » sont supprimés ; au 2o du I du même article, les mots : « ou au maintien de l’ordre public en mer » sont supprimés.

Article 65

Le b de l’article 2 de la loi du 17 décembre 1926 est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Les délits prévus aux articles 42, 43 et 44 de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. »

Article 66

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2016. FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, BERNARD CAZENEUVE

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer,

chargée des relations internationales sur le climat,

SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

JEAN-MARC AYRAULT

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur

et de la recherche, NAJAT VALLAUD-BELKACEM

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de la défense, JEAN-YVES LE DRIAN

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN-JACQUES URVOAS

La ministre de la culture et de la communication,

AUDREY AZOULAY

La ministre des outre-mer, ERICKA BAREIGTS

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 6 décembre 2016 fixant au titre de l’année 2016 le nombre de postes à l’examen professionnel pour l’accès au corps d’attaché statisticien de l’Institut national de la statistique et des études économiques

NOR : ECFO1633508A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 6 décembre 2016, le nombre de postes offerts au titre de l’année 2016 à l’examen professionnel pour l’accès au corps d’attaché statisticien de l’Institut national de la statistique et des études économiques est fixé à 5.

Nota. – Pour tout renseignement, les candidats peuvent s’adresser à : Institut national de la statistique et des études économiques, section concours et examens, timbre C 934, 18, boulevard Adolphe-Pinard, 75675 Paris Cedex 14, courriel : [email protected].

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la formation des infirmiers et du personnel relevant de structures de soins ou de prévention habilités à réaliser les examens de détection antigénique du paludisme en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale de la Guyane

NOR : AFSP1635306A

La ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6211-4, D. 6211-6 et D. 6211-7 ; Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 28 avril 2010,

Arrête : Art. 1er. – La formation des infirmiers et du personnel relevant de structures de soins ou de prévention

mentionnées à l’article D. 6211-7 du code de la santé publique en vue de la réalisation des examens de détection antigénique du paludisme en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale de la Guyane comprend un enseignement théorique et pratique sur ces examens. L’organisation de cette formation est placée sous la responsabilité d’un directeur d’un institut de formation autorisé pour la formation d’une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV du code de la santé publique, en collaboration avec un biologiste médical.

Art. 2. – Le contenu de l’enseignement théorique est fixé conformément à l’annexe I du présent arrêté. Il a pour objet de permettre aux infirmiers et au personnel relevant de structures de soins ou de prévention qui le suivent de réaliser des examens de détection antigénique du paludisme en toute sécurité et dans le respect des règles de bonnes pratiques.

Art. 3. – La formation pratique comprend la réalisation, au minimum, de dix examens de détection antigénique du paludisme. Les examens réalisés doivent permettre aux infirmiers et au personnel relevant de structures de soins ou de prévention concernés de valider au moins cinq résultats positifs de diagnostic du paludisme.

Les examens sont réalisés sous le contrôle d’un professionnel de santé référent formé à la réalisation de ces examens et sur une période de quatre mois maximum.

Un carnet individuel, remis par le directeur de l’institut de formation au référent mentionné à l’alinéa précédent et dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté, permet d’assurer un suivi des acquisitions des infirmiers et du personnel relevant de structures de soins ou de prévention concernés.

Art. 4. – A l’issue de la formation et sur la base du carnet individuel, le directeur de l’institut de formation délivre aux infirmiers et au personnel relevant de structures de soins ou de prévention concernés une attestation de suivi de la formation dont le modèle est fixé en annexe III du présent arrêté.

Art. 5. – L’arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation des personnes habilitées à réaliser des examens biologiques d’interprétation rapide pouvant être effectués dans les sites isolés du département de la Guyane est abrogé.

Art. 6. – La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2016. Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la santé,

B. VALLET

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ANNEXES

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu et les modalités de présentation du dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche mentionnée au 1o ou au 2o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du même code

NOR : AFSP1635656A

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1123-6, L. 1123-7, R. 1123-20 et R. 1123-42 ; Sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

pour les recherches mentionnées au 1o de l’article L. 1121-1 en date du 24 octobre 2016,

Arrête :

Art. 1er. – Préalablement au dépôt du dossier d’une demande d’avis sur un projet de recherche mentionnée au 1o ou au 2o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du même code, le promoteur obtient un numéro d’enregistrement sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ce numéro identifie chaque recherche réalisée en France.

Art. 2. – Le promoteur adresse le dossier de demande d’avis sur un projet de recherche mentionnée au 1o ou au 2o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du même code, par voie électronique ou par voie postale en quatre exemplaires au comité de protection des personnes.

Art. 3. – Le dossier de demande d’avis mentionné à l’article 2 comprend :

I. – Un dossier administratif contenant les informations suivantes :

1o Un courrier de demande d’avis, daté et signé ; 2o Le formulaire de demande d’avis, daté et signé, conformément à l’annexe 1 du présent arrêté ; 3o Le document additionnel à la demande d’avis au comité de protection des personnes, décrit en annexe 2 du

présent arrêté, daté et signé, accompagné, le cas échéant, des supports susceptibles d’être utilisés en vue du recrutement des personnes ;

4o Pour les recherches mentionnées au 1o de l’article L. 1121-1, si nécessaire, la copie de la ou des autorisations de lieux de recherches mentionnées à l’article L. 1121-13 du code de la santé publique.

II. – Un dossier sur la recherche contenant les informations suivantes :

1o Le protocole de la recherche tel que défini à l’article R. 1123-20 du code de la santé publique, daté et comportant un numéro de version ;

2o Le résumé du protocole rédigé en français, daté et comportant un numéro de version ; 3o Le cas échéant, la brochure pour l’investigateur mentionnée à l’article R. 1123-20 du code de la santé

publique, datée et comportant un numéro de version, lorsque la recherche porte sur un produit autre que ceux mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique ;

4o Si la brochure pour l’investigateur appartient à un tiers, l’autorisation du tiers délivrée au promoteur pour l’utiliser ;

5o Le document d’information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche, sauf lorsque les exigences méthodologiques de la recherche ne sont pas compatibles avec le recueil du consentement et que l’information est collective conformément à l’article L. 1122-1-4 ;

6o Le formulaire de recueil du consentement des personnes se prêtant à la recherche ou d’autorisation dans les cas prévus à l’article L. 1122-2 du code de la santé publique sauf lorsqu’il est fait application de l’article L. 1122-1-4 ;

7o La copie de l’attestation d’assurance prévue à l’article L. 1121-10 du code de la santé publique ;

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8o Une justification de l’adéquation des moyens humains, matériels et techniques au projet de recherche et de leur compatibilité avec les impératifs de sécurité des personnes qui s’y prêtent, sauf si le lieu bénéficie de l’autorisation mentionnée à l’article L. 1121-13 du code de la santé publique ;

9o Les curriculum vitae du ou des investigateurs ; 10o Le cas échéant, la nature de la décision finale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des

produits de santé, mentionnée à l’article L. 1123-8 du code de la santé publique, si cette décision est disponible. Art. 4. – Dès que le promoteur dispose de l’avis favorable du comité de protection des personnes et, le cas

échéant, de l’autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, il transmet à l’un et à l’autre la version définitive du protocole et, le cas échéant, de la brochure pour l’investigateur lorsque des modifications ont été apportées à ces documents à la demande de l’un ou de l’autre.

Art. 5. – L’arrêté du 16 août 2006 modifié fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche biomédicale ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique est abrogé.

Art. 6. – Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 décembre 2016. Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé, A.-C AMPROU

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ANNEXE

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu et les modalités de présentation de la demande de modification substantielle d’une recherche mentionnée au 1o ou au 2o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du comité de protection des personnes

NOR : AFSP1635658A

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1123-9, L. 1123-10, L. 1123-14, R. 1123-42, R. 1123-43, R. 1123-44, R. 1123-62, R. 1125-7 et R. 1125-12 ;

Sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les recherches mentionnés au 1o de l’article L. 1121-1 du 24 octobre 2016,

Arrête :

Art. 1er. – Le promoteur adresse le dossier de demande de modification substantielle d’une recherche mentionnée au 1o ou au 2o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du même code :

– le cas échéant, pour autorisation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou pour avis au comité de protection des personnes concerné par voie électronique ;

– ou pour avis au comité de protection des personnes concerné, par voie électronique ou par voie postale en quatre exemplaires.

Art. 2. – Si la modification substantielle concernant une recherche mentionnée au 1o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique porte sur des éléments du dossier sur lesquels se prononcent à la fois l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le comité de protection des personnes concerné, le promoteur soumet simultanément ou non la demande de modification substantielle à ces deux organismes.

Si la modification substantielle concernant une recherche mentionnée au 1o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique porte sur des éléments du dossier sur lesquels se prononce uniquement l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le comité de protection des personnes concerné, le promoteur soumet la demande de modification substantielle au seul de ces organismes concerné. Dans ce cas et en application de l’article R. 1123-42 du code de la santé publique, le promoteur informe le second organisme des modifications apportées à l’occasion de la soumission d’un dossier de demande de modification substantielle sur laquelle ce second organisme doit de se prononcer.

Art. 3. – Le dossier de demande de modification substantielle d’une recherche mentionnée au 1o ou au 2o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du même code comporte les informations suivantes :

1o Un courrier de demande de modification substantielle, daté et signé, disponible sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, indiquant notamment le numéro d’enregistrement de la recherche initiale et le numéro de cette modification attribué par le promoteur, les raisons ayant conduit le promoteur à qualifier la modification de substantielle et toute information non mentionnée dans le formulaire prévu au 2o du présent article et susceptible d’avoir un impact sur la sécurité des personnes se prêtant à la recherche ;

2o Le cas échéant, la version modifiée des documents déposés lors de la demande initiale, mentionnant la date et le numéro de cette nouvelle version ;

3o Un tableau comparatif mettant en évidence les modifications substantielles apportées aux documents précédemment transmis ;

4o Les informations justifiant le bien-fondé de chaque modification demandée incluant notamment, le cas échéant, un résumé des nouvelles données, une évaluation actualisée des bénéfices et des risques et les conséquences éventuelles pour les personnes déjà incluses dans la recherche ainsi que pour l’interprétation des résultats de la recherche ;

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5o Sans préjudice du 3o, si la modification substantielle entraîne une modification du document d’information destiné aux personnes se prêtant à la recherche et si elle nécessite le recueil d’un nouveau consentement, la demande transmise pour avis au comité de protection des personnes concerné comprend une description des modalités envisagées pour recueillir ce nouveau consentement.

Art. 4. – L’arrêté du 11 septembre 2006 modifié fixant les modalités de présentation et le contenu de la demande de modification substantielle d’une recherche biomédicale ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique auprès du ministre chargé de la santé et du comité de protection des personnes est abrogé.

Art. 5. – Le directeur général de la santé et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 décembre 2016. Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé, A.-C. AMPROU

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche mentionné au 3o de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique

NOR : AFSP1635663A

La ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1121-1, L. 1121-4, L. 1123-6, L. 1123-7 et

R. 1123-20,

Arrête : Art. 1er. – Le dossier de demande d’avis pour une recherche mentionnée au 3o de l’article L. 1121-1 est adressé

au comité de protection des personnes concerné par voie électronique ou par voie postale en quatre exemplaires. Art. 2. – Le dossier mentionné à l’article 1er comprend :

I. – Un dossier administratif comprenant les informations suivantes : 1. Un courrier de demande d’avis daté et signé ; 2. Le formulaire de demande d’avis décrit en annexe 1, daté et signé.

II. – Un dossier sur la recherche comportant : 1. Le protocole de la recherche tel que défini à l’article R. 1123-20 du code de la santé publique, daté et

comportant un numéro de version ; 2. Le résumé du protocole rédigé en français daté et comportant un numéro de version ; 3. Le document d’information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche prévu à l’article L. 1122-1 du

code de la santé publique, rédigé en français ; 4. Le cahier d’observation de l’étude et/ou questionnaires ; 5. Le cas échéant, le cahier de recueil des données ; 6. Le cas échéant un document attestant que l’étude a été demandée par l’Agence nationale de sécurité du

médicament et des produits de santé, la Haute Autorité de santé, le ministère chargé de la santé ou l’Agence européenne des médicaments ;

7. La liste des investigateurs, les curriculum vitae du ou des investigateurs (investigateur principal de chaque site) ;

8. La description de l’utilisation (exclusive ou non) le cas échéant, de données extraites de systèmes d’information existants ou de bases d’étude déjà réalisées ;

9. Origine et nature des données nominatives recueillies, le cas échéant ; la justification du recours à celles-ci ; le mode de circulation des données, les destinataires des données personnelles traitées ; la durée de conservation des données ; le cas échéant le transfert de données en dehors de l’UE ;

10. Le cas échéant, la déclaration de conformité à une méthodologie homologuée de référence par la commission nationale de l’informatique et des libertés.

Art. 3. – Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 décembre 2016. Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé, A.-C. AMPROU

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ANNEXE 1

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AVIS AU COMITÉ DE PROTECTION DES PERSONNES POUR UNE RECHERCHE MENTIONNÉE AU 3o DE L’ARTICLE L. 1121-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Promoteur :

Nom, raison sociale, sigle :

Nom du responsable :

Adresse complète :

Téléphone :

Mél :

Investigateur coordonateur :

Nom, Prénom :

Qualité :

Adresse complète :

Téléphone :

Mél :

Le cas échéant, personne responsable du traitement automatisé des données :

Nom, Prénom :

Qualité :

Adresse complète :

Téléphone :

Mél :

Recherche :

Intitulé de la recherche :

Numéro d’enregistrement :

Nombre de personnes susceptibles d’être incluses dans la recherche :

Caractéristiques de la recherche : – transversale □ – longitudinale □ – comparatif ou non □ – cohorte □ – étude cas – témoin □ – exploratoire/démonstratif □ – autre □ préciser :

Personnes ayant accès au traitement automatisé des données :

Date Signature du promoteur

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 6 décembre 2016 portant inscription de l’endoprothèse coronaire à libération contrôlée de biolimus BIOMATRIX NEOFLEX de la société BIOSENSORS France SAS inscrit au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

NOR : AFSS1635888A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 165-1 à L.165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ; Vu l’avis de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé,

Arrêtent :

Art. 1er. – Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 1, sous section 2 paragraphe 3, au B - Endoprothèse coronaire dite « stent » à libération (lib.) contrôlée (LC) de principe actif :

1. Le libellé de la rubrique « b) BIOMATRIX, BIOMATRIX FLEX, COROFLEX ISAR, ENDEAVOR RESOLUTE, NOBORI, SYNERGY et YUKON CHOICE PC » est supprimée et est remplacée par « b) BIOMATRIX, BIOMATRIX FLEX, BIOMATRIX NEOFLEX, COROFLEX ISAR, ENDEAVOR RESOLUTE, NOBORI, SYNERGY et YUKON CHOICE PC ».

2. Dans la rubrique b, le paragraphe suivant : « La prise en charge des stents à libération de principe actif BIOMATRIX, BIOMATRIX FLEX, COROFLEX ISAR, ENDEAVOR RESOLUTE, NOBORI, SYNERGY et YUKON CHOICE PC est assurée dans les conditions décrites ci-dessous : » est supprimé et est remplacé par : « La prise en charge des stents à libération de principe actif BIOMATRIX, BIOMATRIX FLEX, BIOMATRIX NEOFLEX, COROFLEX ISAR, ENDEAVOR RESOLUTE, NOBORI, SYNERGY et YUKON CHOICE PC ».

Art. 2. – Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 1, sous-section 2 paragraphe 3, au B. – Endoprothèse coronaire dite « stent » à libération (lib.) contrôlée (LC) de principe actif, au b dans la rubrique « Société Biosensors France SAS (BIOSENSORS) », sont ajoutés les produits suivants :

CODE NOMENCLATURE

3195553 Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX NEOFLEX, 2,25 Stent à libération de biolimus BIOMATRIX NEOFLEX de diamètre 2,25 mm, de la société BIOSENSORS France SAS. La prise en charge est assurée pour les références suivantes : BMXP-2208, BMXP-2211, BMXP-2214, BMXP-2218, BMXP-2224, BMXP-2228. Date de fin de prise en charge : 15 décembre 2019.

3112113 Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX NEOFLEX, 2,50 Stent à libération de biolimus BIOMATRIX NEOFLEX de diamètre 2,5 mm, de la société BIOSENSORS France SAS. La prise en charge est assurée pour les références suivantes : BMXP-2508, BMXP-2511, BMXP-2514, BMXP-2518, BMXP-2524, BMXP-2528, BMXP-2533, BMXP-2536. Date de fin de prise en charge : 15 décembre 2019.

3159563 Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX NEOFLEX, 2,75 Stent à libération de biolimus BIOMATRIX NEOFLEX de diamètre 2,75 mm, de la société BIOSENSORS France SAS. La prise en charge est assurée pour les références suivantes : BMXP-2708, BMXP-2711, BMXP-2714, BMXP-2718, BMXP-2724, BMXP-2728, BMXP-2733, BMXP-2736. Date de fin de prise en charge : 15 décembre 2019.

3161488 Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX NEOFLEX, 3,0 Stent à libération de biolimus BIOMATRIX NEOFLEX de diamètre 3,00 mm, de la société BIOSENSORS France SAS. La prise en charge est assurée pour les références suivantes : BMXP-3008, BMXP-3011, BMXP-3014, BMXP-3018, BMXP-3024, BMXP-3028, BMXP-3033, BMXP-3036. Date de fin de prise en charge : 15 décembre 2019.

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CODE NOMENCLATURE

3128700 Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX NEOFLEX, 3,50 Stent à libération de biolimus BIOMATRIX NEOFLEX de diamètre 3,5 mm, de la société BIOSENSORS France SAS. La prise en charge est assurée pour les références suivantes : BMXP-3508, BMXP-3511, BMXP-3514, BMXP-3518, BMXP-3524, BMXP-3528, BMXP-3533, BMXP-3536. Date de fin de prise en charge : 15 décembre 2019.

3109855 Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX NEOFLEX, 4,0 Stent à libération de biolimus BIOMATRIX NEOFLEX de diamètre 4,00 mm, de la société BIOSENSORS France SAS. La prise en charge est assurée pour les références suivantes : BMXP-4008, BMXP-4011, BMXP-4014, BMXP-4018, BMXP-4024, BMXP-4028. Date de fin de prise en charge : 15 décembre 2019.

Art. 3. – Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 4. – Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2016. La ministre des affaires sociales

et de la santé, Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité

des pratiques et des soins, C. CHOMA

Le sous-directeur du financement

du système de soins, T. WANECQ

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur du financement

du système de soins, T. WANECQ

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 6 décembre 2016 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation

NOR : AFSS1635891A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-22-7, L. 165-1 à L. 165-7 ; Vu le code de la santé publique ; Vu l’arrêté du 2 mars 2005 modifié pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et

fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation,

Arrêtent : Art. 1er. – Les codes suivants sont ajoutés à l’annexe de l’arrêté du 2 mars 2005 :

RÉFÉRENCE DANS LA LPP CODE LIBELLÉ

Titre III, chapitre 1er, section 1, sous-section 2 3195553, 3112113, 3159563, 3161488, 3128700, 3109855 Implants vasculaires

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 3. – Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l’offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2016. La ministre des affaires sociales

et de la santé, Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs

de l’offre de soins, M.-A. JACQUET

Le sous-directeur du financement

du système de soins, T. WANECQ

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur du financement

du système de soins, T. WANECQ

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 7 décembre 2016 portant inscription du dispositif de fermeture de l’appendice auriculaire gauche WATCHMAN FLX de la société BOSTON SCIENTIFIC SAS au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

NOR : AFSS1635795A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ; Vu l’avis de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé,

Arrêtent :

Art. 1er. – Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre Ier, section 1, sous-section 2, paragraphe 9 « Implant exovasculaire », dans la rubrique de la Société BOSTON SCIENTIFIC SAS (BOSTON) est ajouté le produit suivant :

CODE NOMENCLATURE

3131820 Implant exovasculaire, fermeture AAG, BOSTON, WATCHMAN FLX

1. DESCRIPTION Le dispositif de fermeture transcutané de l’appendice auriculaire gauche WATCHMAN FLX de la société BOSTON est un système non résorbable, auto expansible, à base de nitinol et recouvert d’une membrane en PET sur sa face proximale. Le dispositif WATCHMAN FLX est conditionné avec le système de mise en place (cathéter) sur lequel il est préchargé. Après avoir été déployé et jusqu’à son relargage, le dispositif peut être si nécessaire réintroduit dans la gaine, repositionné ou échangé pour un autre dispositif tout en maintenant l’abord transseptal. Après recapture complète de WATCHMAN FLX dans son système de pose, le dispositif peut être redéployé évitant ainsi le remplacement par un nouveau dispositif.

2. INDICATION Prévention des événements thromboemboliques chez les patients en fibrillation auriculaire non valvulaire à haut risque thromboembolique avec un score CHA2DS2-VASc ≥ 4 et une contre-indication formelle et permanente aux anticoagulants (validée par un comité pluridisciplinaire). La fermeture transcutanée de l’Appendice Auriculaire Gauche (AAG) n’est pas une alternative aux anticoagulants oraux que ce soit en prévention primaire ou en prévention secondaire après un accident ischémique sous traitement bien conduit. Le refus des traitements anticoagulants oraux (AVK ou anticoagulant non-AVK) constitue une non-indication à la fermeture de l’appendice auriculaire gauche.

3. MODALITÉS DE PRESCRIPTION ET D’UTILISATION 3.1. Environnement technique Les établissements doivent être autorisés à proposer les activités interventionnelles, sous imagerie médicale de type 1, 2 ou 3. Les plateaux techniques de cardiologie interventionnelle et de chirurgie cardiaque doivent être regroupés sur le même site, au cas où une conversion en urgence serait nécessaire. Les établissements doivent disposer : – des techniques d’échographie trans-oesophagienne (ETO) et de fluoroscopie indispensables pour guider l’implantation du dispositif dans la salle d’intervention. L’utilisation de l’angiographie seule n’est pas recommandée ; – d’une technique de dosage de l’ACT (activated coagulation time) dans l’établissement.

3.2. Composition des équipes Doivent être présents en salle d’intervention : – 2 opérateurs qualifiés (cardiologues interventionnels et/ou des rythmologues interventionnels) dont au moins 1 ayant acquis une compétence dans la ponction transseptale ; – 1 cardiologue échographiste ; – 1 anesthésiste-réanimateur ; – 2 infirmières. Une formation spécifique dédiée pour chacun des dispositifs implantés par le centre est indispensable pour tous les opérateurs, incluant une formation théorique et sur simulateur proposée par le fabricant du dispositif, une formation théorique initiale dans un centre habilité et une formation pratique par compagnonnage (avec au moins 5 patients).

3.3. Sélection des patients La sélection des patients éligibles à la procédure doit être réalisée de façon multidisciplinaire et doit inclure obligatoirement l’avis : – du cardiologue ou du médecin qui adresse le patient ; – du spécialiste qui réalisera l’acte ; – des spécialistes de chaque comorbité contre-indiquant potentiellement les anticoagulants ; – d’un anesthésiste-réanimateur. En fonction des situations cliniques, l’obtention de l’avis de cliniciens des autres spécialités concernées est fortement recommandée en particulier d’un neurologue, d’un gériatre et d’un interniste.

3.4. Bilan préopératoire Un scanner cardiaque et/ou une échographie transoesophagienne (ETO) doivent être réalisés afin d’explorer l’anatomie de l’AAG et confirmer l’absence de thrombus intracardiaque (si possible dans les 48 heures précédant l’implantation).

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Page 78: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

CODE NOMENCLATURE

3.5. Volume d’activité Un seuil de 25 implantations par an et par centre doit être atteint d’ici à 3 ans.

3.6. Modalité de suivi du patient – Traitement antiagrégant antiplaquettaire post-intervention : le schéma thérapeutique et la durée (au minimum de 6 mois) doivent être discutés et validés au cas par cas de façon collégiale lors de la sélection du patient. – Contrôle « pré-sortie » avec échographie trans-thoracique de contrôle (pour exclure un épanchement péricardique ou un déplacement de la prothèse). – Suivi (thrombus intracardiaque, fuite résiduelle et autre EI) par ETO ou scanner dans les 3 mois post-intervention et par échographie trans- thoracique à 12 et 24 mois en l’absence d’événement cardio-vasculaire.

4. RÉFÉRENCES PRISES EN CHARGE M635WS50200 (diam 20), M635WS50240 (diam 24), M635WS50270 (diam 27), M635WS50310 (diam 31), M635WS50350 (diam 35). Date de fin de prise en charge : 30 juin 2021.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 3. – Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2016. La ministre des affaires sociales

et de la santé, Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité

des pratiques et des soins, C. CHOMA

Le sous-directeur du financement

du système de soins, T. WANECQ

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur du financement

du système de soins, T. WANECQ

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 95

Page 79: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 7 décembre 2016 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation

NOR : AFSS1635796A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-22-7, L. 165-1 à L. 165-7 ; Vu le code de la santé publique ; Vu l’arrêté du 2 mars 2005 modifié pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et

fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation,

Arrêtent : Art. 1er. – Le code suivant est ajouté à l’annexe de l’arrêté du 2 mars 2005 :

RÉFÉRENCE DANS LA LPP CODE LIBELLÉ

Titre III, chapitre 1er, section 1, sous-section 2 3131820 Implants vasculaires

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 3. – Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l’offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2016. La ministre des affaires sociales

et de la santé, Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs

de l’offre de soins, M.-A. JACQUET

Le sous-directeur du financement

du système de soins, T. WANECQ

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur du financement

du système de soins, T. WANECQ

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 95

Page 80: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 7 décembre 2016 portant radiation de la prothèse totale de cheville HINTEGRA de la société INTEGRA LifeSciences Services France au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

NOR : AFSS1635802A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 165-1 à L.165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ; Vu le courrier de la société INTEGRA LifeSciences Services France en date du 20 juin 2016 demandant la

radiation de la prothèse totale de cheville HINTEGRA en raison de l’arrêt de leur commercialisation,

Arrêtent : Art. 1er. – Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1, section 3, sous-section 1,

dans le paragraphe 7 « Prothèses totales de cheville », la rubrique « société INTEGRA LifeSciences Services France (INTEGRA) » est supprimée. Par conséquent, les codes 3147212, 3194393 et 3137805 correspondants respectivement à la prothèse totale de cheville HINTEGRA sont radiés.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 3. – Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2016. La ministre des affaires sociales

et de la santé, Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité

des pratiques et des soins, C. CHOMA

Le sous-directeur du financement

du système de soins, T. WANECQ

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur du financement

du système de soins, T. WANECQ

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 95

Page 81: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 7 décembre 2016 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation

NOR : AFSS1635803A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-22-7, L. 165-1 à L. 165-7 ; Vu le code de la santé publique ; Vu l’arrêté du 2 mars 2005 modifié pris en application de l’article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale et

fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation ;

Considérant que la prothèse totale de cheville « HINTEGRA » de la société INTEGRA LifeSciences Services France, pris en charge sous les codes LPP 3147212, 3194393 et 3137805, va être radiée de la liste des produits et prestations (LPP) remboursable prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et qu’il convient en conséquence qu’elle soit également radiée de la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

Arrêtent : Art. 1er. – Les codes suivants sont radiés à l’annexe de l’arrêté du 2 mars 2005 :

RÉFÉRENCE DANS LA LPP CODE LIBELLÉ

Titre III, chapitre 1, section 3, sous-section 1, paragraphe 7 3147212, 3194393, 3137805 Implants articulaires de cheville

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 3. – Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l’offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2016. La ministre des affaires sociales

et de la santé, Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins,

M.-A. JACQUET

Le sous-directeur du financement

du système de soins, T. WANECQ

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur du financement

du système de soins, T. WANECQ

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 95

Page 82: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 7 décembre 2016 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation

NOR : AFSS1635936A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-22-7, L. 165-1 à L. 165-7 ; Vu le code de la santé publique ; Vu l’arrêté du 2 mars 2005 modifié pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et

fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation,

Arrêtent : Art. 1er. – Le code suivant est ajouté à l’annexe de l’arrêté du 2 mars 2005 :

RÉFÉRENCE DANS LA LPP CODE LIBELLÉ

Titre III, chapitre 1er, section 1, sous-section 1 3139483 Implants cardiaques

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 3. – Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l’offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2016. La ministre des affaires sociales

et de la santé, Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs

de l’offre de soins, M.-A. JACQUET

Le sous-directeur du financement

du système de soins, T. WANECQ

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur du financement

du système de soins, T. WANECQ

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 95

Page 83: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 7 décembre 2016 portant inscription du système de clip percutané pour valve mitrale MITRACLIP de la société ABBOTT France SAS au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

NOR : AFSS1635935A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 à L.165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ; Vu l’avis de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé,

Arrêtent : Art. 1er. – 1. Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1, section 1, dans la sous-

section 1 « Implants cardiaques », sont créés un paragraphe 1 et un paragraphe 2. La sous-section 1 « Implants cardiaques » est donc remplacée comme suit :

CODE NOMENCLATURE

Sous-section 1 Implants cardiaques

Paragraphe 1 Valves cardiaques

3158440 Valve cardiaque conduit valvé Date de fin de prise en charge : 31 juillet 2022

Paragraphe 2 Systèmes de réparation mitrale

2. Dans le paragraphe 2 « Systèmes de réparation mitrale », est ajouté le produit suivant :

CODE NOMENCLATURE

Société ABBOTT France SAS (ABBOTT)

3139483 Système de clip percutané pour valve mitrale, ABBOTT, MITRACLIP MITRACLIP est un système de clip de réparation mitrale bord à bord. 1. DESCRIPTION Le système MITRACLIP est composé d’un cathéter guide orientable avec un dilatateur et d’un système de mise en place associant le clip, un

manchon orientable et un cathéter de largage. Le clip MITRACLIP est composé d’un alliage de chrome-cobalt et possède deux branches. L’ensemble du clip est recouvert de tissu polyester. Les branches du clip peuvent être ajustées dans toutes les positions et le clip ouvert et fermé puis verrouillé et déverrouillé de façon répétée.

Plusieurs accessoires sont également fournis avec le système MITRACLIP : - un stabilisateur, fourni non stérile et devant être stérilisé par vapeur d’eau avant utilisation ; - des tapis en caoutchouc de silicone, stériles et à usage unique ; - des dispositifs de fixation stériles permettant d’assembler le stabilisateur stérilisé et le système MITRACLIP par vissage ; - des supports en plexiglas et un support élévateur, fournis non stériles destinés à être recouverts d’un champ stérile.

2. INDICATION Patients avec insuffisance mitrale sévère, d’origine dégénérative, symptomatique malgré une prise en charge médicale optimale, non éligibles à la

chirurgie de réparation ou de remplacement valvulaire et répondant aux critères échocardiographiques d’éligibilité. Tous ces critères et en particulier la contre-indication chirurgicale doivent être validés par une équipe multidisciplinaire ad hoc.

NON INDICATION : Les patients ayant une espérance de vie inférieure à un an compte tenu de facteurs extracardiaques (comorbidités) ne sont pas éligibles à la technique.

3. MODALITÉS DE PRESCRIPTION ET D’UTILISATION Compte tenu de la difficulté de la technique d’implantation d’un clip de réparation mitrale bord à bord, de la courbe d’apprentissage qui en résulte et

de la stricte sélection des patients, l’implantation de MITRACLIP est encadrée conformément aux dispositions de l’article L. 1151-1 du CSP.

3.1. Sélection des patients

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 95

Page 84: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

CODE NOMENCLATURE

La sélection des patients éligibles à la procédure doit être réalisée lors de la réunion multidisciplinaire ad hoc impliquant un chirurgien cardio- vasculaire et thoracique, un cardiologue interventionnel, un cardiologue clinicien, un échocardiographiste et un anesthésiste-réanimateur. L’obtention de l’avis d’un gériatre est très fortement recommandée. Des spécialistes cliniques du laboratoire Abbott Vascular peuvent être consultés pour vérifier la compatibilité de l’anatomie valvulaire à la pose du dispositif.

3.2. Composition des équipes et formation requise Doivent être présents en salle d’intervention, un anesthésiste-réanimateur, un infirmier anesthésiste, un échocardiographiste et un cardiologue

interventionnel ou rythmologue interventionnel ayant l’expérience de la ponction transseptale (au moins 30 procédures par an). Pour la gestion des risques de tamponnade, doit être disponible un chirurgien cardio-vasculaire et thoracique ou un cardiologue ayant la compétence du drainage péricardique percutané.

Un seuil minimal d’activité fixé à 2 implantations de dispositif MITRACLIP par mois et par opérateur est recommandé. En termes de formation, tout opérateur d’un centre amené à être habilité doit : - avoir l’expérience de la ponction transseptale avec au moins 30 procédures par an ; - avoir acquis dans le cadre d’une formation initiale spécifique au dispositif implanté la connaissance nécessaire à cette activité et la maintenir ; - avoir une formation pratique par compagnonnage à la technique : les 20 premières procédures sont accompagnées par un proctor médical et les

50 premières par un spécialiste clinique du laboratoire Abbott Vascular. - l’échocardiographiste doit également bénéficier de la même formation initiale au dispositif implanté et la même formation pratique par

compagnonnage.

3.3. Environnement technique Le plateau technique doit être un centre médico-chirurgical regroupant sur le même site les plateaux techniques de cardiologie interventionnelle et

de chirurgie cardiaque, ou un centre regroupant sur le même site les plateaux techniques de cardiologie interventionnelle et de rythmologie agréé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour les procédures d’ablation de fibrillation atriale.

La procédure doit être réalisée en salle de cathétérisme avec définition optimale d’images radiologiques et ambiance conforme à celle d’un bloc opératoire en termes d’asepsie.

3.4. Compatibilité Le dispositif MITRACLIP est compatible avec l’imagerie par résonance magnétique (IRM) dans les conditions suivantes : - champ magnétique statique maximal de 3 Teslas ; - gradient spatial maximal en champ statique de 2 500 gauss/cm ; - débit d’absorption spécifique (DAS) de 3,0 W/kg en moyenne sur le corps entier, pendant 15 minutes de balayage.

4. RÉFÉRENCE PRISES EN CHARGE : Référence MSK02ST avec système de pose du clip (CDS02ST) et cathéter guide orientable (SGC01ST).

Date de fin de prise en charge : 15 décembre 2021.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 3. – Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2016. La ministre des affaires sociales

et de la santé, Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité

des pratiques et des soins, C. CHOMA

Le sous-directeur du financement

du système de soins, T. WANECQ

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur du financement

du système de soins, T. WANECQ

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 95

Page 85: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux conditions d’appréciation de la représentativité et aux moyens mis à la disposition des associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure

NOR : DEFH1635808A

Le ministre de la défense, Vu le code de la défense ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d’association, notamment son titre Ier ; Vu la loi no 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de

fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil), notamment son article 2 ; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret no 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité

extérieure, notamment son article 5,

Arrête :

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er. – En application du II de l’article 5 du décret du 3 avril 2015 susvisé, les conditions d’appréciation de la représentativité et les moyens mis à la disposition des associations nationales professionnelles des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure sont fixés par les dispositions du présent arrêté.

Art. 2. – Toute association professionnelle nationale des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure doit, après avoir satisfait aux obligations prévues à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, déposer ses statuts et la liste des administrateurs auprès du directeur général de la sécurité extérieure.

Toute modification des statuts ou de la liste des administrateurs d’une association professionnelle nationale des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure doit être communiquée au directeur général de la sécurité extérieure.

Art. 3. – Dans un délai de deux mois suivant le dépôt des statuts et de la liste des administrateurs ou la réception des modifications apportées aux statuts, le directeur général de la sécurité extérieure procède à la vérification de leur licéité. Il s’assure de la conformité de l’objet de l’association aux principes énoncés à l’article 5 du décret du 3 avril 2015 susvisé.

Lorsqu’il estime que les statuts sont contraires à la loi et aux dispositions réglementaires, le directeur général de la sécurité extérieure enjoint l’association de les modifier dans un délai de deux mois. Si l’association ne procède pas dans ce délai aux modifications demandées, il peut saisir l’autorité judiciaire en application de l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée.

Art. 4. – Les comptes annuels des associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure sont établis sous la forme d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe selon les modalités définies par le règlement de l’Autorité des normes comptables.

Toutefois, les comptes annuels des associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure dont les ressources sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d’un exercice peuvent être établis sous la forme d’un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des ressources qu’elles perçoivent et des dépenses qu’elles effectuent ainsi que les références des pièces justificatives. Pour les ressources, ce livre distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi.

Les associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure mentionnées aux alinéas précédents assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l’organe délibérant statutaire par la publication sur leur site intranet.

Ces comptes annuels sont librement consultables.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 95

Page 86: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Art. 5. – Le service de l’inspection générale de la direction générale de la sécurité extérieure est l’autorité garante de la transparence financière et du nombre d’adhérents des associations professionnelles nationales de fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.

CHAPITRE II

Conditions de représentativité des associations

Art. 6. – Les associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure, qui satisfont à la condition du respect des obligations mentionnées au I de l’article 5 du décret du 3 avril 2015 susvisé, sont reconnues représentatives lorsqu’elles exercent une influence significative mesurée en fonction du nombre d’adhérents et de la diversité des catégories, corps et grades représentés. Ces critères d’appréciation sont fixés à l’article 7 du présent arrêté.

Art. 7. – Pour être regardée comme bénéficiant d’une influence significative, l’association doit compter un nombre minimum d’adhérents correspondant à 5 % des effectifs totaux des fonctionnaires et agents contractuels en activité au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.

Elle doit en outre comprendre, parmi ses adhérents, des personnels relevant de chacune des catégories de fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.

Art. 8. – Les effectifs d’adhérents des associations sont appréciés au 1er janvier de chaque année. Pour être comptabilisé comme adhérent à une association professionnelle nationale des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure, l’agent doit être à jour de ses cotisations.

Art. 9. – La liste des associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure représentatives est fixée par le directeur général de la sécurité extérieure. Elle est régulièrement actualisée.

CHAPITRE III

Moyens mis à la disposition des associations représentatives

Section 1

Crédit temps associatif et autorisations spéciales d’absence

Art. 10. – Les associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure représentatives bénéficient d’un crédit de temps associatif permettant à un ou plusieurs de leurs administrateurs de se consacrer, pendant leur temps d’activité, à l’activité associative.

Ce crédit de temps associatif est exprimé en nombre de jours annuels et est déterminé, pour chacune des associations, en fonction des effectifs respectifs des adhérents.

L’association peut choisir d’attribuer ces jours à l’un des ses administrateurs ou de les répartir entre plusieurs administrateurs.

Art. 11. – Les associations, dont le taux de représentativité est fixé à 5 % des effectifs totaux des fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure en activité, disposent pour leur fonctionnement de huit jours par an d’autorisations spéciales d’absence.

Section 2

Moyens matériels mis à disposition et exercice du droit d’association

Art. 12. – Le directeur général de la sécurité extérieure met à la disposition de chaque association professionnelle nationale représentative un local permanent situé dans l’enceinte de ses bâtiments administratifs comportant les équipements indispensables à l’exercice de son activité.

Art. 13. – Le recueil des adhésions et la collecte des cotisations doivent être effectués à l’intérieur des enceintes des bâtiments administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure.

Art. 14. – La diffusion des communications des associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure, lorsqu’elle s’effectue par voie numérique avec les moyens de l’administration, doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique, ne pas entraver l’accomplissement de l’activité et préserver la liberté de choix du personnel civil d’accepter ou de refuser un message sous peine de sanctions disciplinaires.

Art. 15. – Les associations représentatives tiennent leurs réunions à l’intérieur des enceintes des bâtiments administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure en dehors des heures de service. Des locaux sont mis à leur disposition pour ces réunions.

Les demandes d’organisation de telles réunions doivent être présentées à l’administration au moins un mois avant la date de réunion envisagée.

CHAPITRE IV

Disposition finale

Art. 16. – Le directeur général de la sécurité extérieure est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 95

Page 87: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Fait le 5 décembre 2016. Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité extérieure,

B. BAJOLET

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 95

Page 88: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 30 novembre 2016 autorisant l’ouverture au titre de l’année 2017 d’un concours pour le recrutement d’adjoints techniques de l’administration pénitentiaire

NOR : JUSK1633933A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 30 novembre 2016, est ouvert un concours pour le recrutement d’adjoints techniques de l’administration pénitentiaire.

Le concours est ouvert dans les spécialités suivantes : – spécialités liées aux métiers du bâtiment, du bois, des métaux et à l’entretien multitechnique ; – spécialités liées à la restauration collective ; – spécialités liées à l’informatique.

Le nombre total des places offertes au concours ainsi que la répartition des postes par spécialité feront l’objet d’un arrêté ultérieur du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les épreuves débuteront le jeudi 2 mars 2017. La date limite de retrait et de clôture des dossiers est fixée au vendredi 13 janvier 2017, terme de rigueur. Les

registres d’inscription seront ouverts du lundi 5 décembre 2016 jusqu’au vendredi 13 janvier 2017 à minuit, heure de Paris.

Les inscriptions s’effectuent par voie télématique sur le site du ministère de la justice à l’adresse suivante : rubrique « métiers ».

La date de fin de saisie des inscriptions sur le site du ministère de la justice est fixée au vendredi 13 janvier 2017, à minuit, heure de Paris, date de clôture des inscriptions.

En cas d’impossibilité de s’inscrire par télé procédure, les candidats conservent la possibilité de retirer le dossier imprimé établi à cette fin jusqu’au vendredi 13 janvier 2017 en écrivant à l’adresse suivante :

Ministère de la justice, direction de l’administration pénitentiaire, bureau ME4, concours d’adjoints techniques, 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.

La composition du jury, la liste des candidats admis à concourir ainsi que la durée de l’épreuve pratique d’admission prévue à l’article 7 de l’arrêté du 4 décembre 2007 relatif aux modalités d’organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours pour le recrutement d’adjoints techniques de l’administration pénitentiaire, feront l’objet d’arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 95

Page 89: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 30 novembre 2016 autorisant l’ouverture de concours externe et interne pour le recrutement de techniciens de l’administration pénitentiaire, session 2017

NOR : JUSK1633935A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 30 novembre 2016 est autorisée l’ouverture de concours externe et interne pour le recrutement de techniciens de l’administration pénitentiaire.

Le concours externe est ouvert dans les spécialités suivantes : – spécialités liées aux métiers du bâtiment, du bois, des métaux et à la maintenance immobilière ; – spécialités liées à l’informatique ; – spécialités liées à la gestion d’une cuisine collective.

Le concours interne est ouvert dans les spécialités suivantes : – spécialités liées à aux métiers du bâtiment, du bois, des métaux et à la maintenance immobilière ; – spécialités liées à l’informatique ; – spécialités liées à la gestion d’une cuisine collective.

Le nombre total des places offertes aux concours fera l’objet d’un arrêté ultérieur du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les épreuves débuteront le mercredi 1er mars 2017. La date limite de retrait et de clôture des dossiers est fixée au vendredi 13 janvier 2017, terme de rigueur. Les

registres d’inscription seront ouverts du lundi 5 décembre 2016 jusqu’au vendredi 13 janvier 2017 à minuit, heure de Paris.

Les inscriptions s’effectuent par voie télématique sur le site du ministère de la justice à l’adresse suivante : www.justice.gouv.fr rubrique « métiers ».

La date de fin de saisie des inscriptions sur le site du ministère de la justice est fixée au vendredi 13 janvier 2017, à minuit, heure de Paris, date de clôture des inscriptions.

En cas d’impossibilité de s’inscrire par télé procédure, les candidats conservent la possibilité de retirer le dossier imprimé établi à cette fin jusqu’au vendredi 13 janvier 2017 en écrivant à l’adresse suivante :

Ministère de la justice, direction de l’administration pénitentiaire, bureau ME4, concours de techniciens, 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.

La composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l’objet d’arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 95

Page 90: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Décret no 2016-1688 du 8 décembre 2016 modifiant le décret no 2005-326 du 7 avril 2005 portant création du Conseil d’orientation pour l’emploi

NOR : ETSX1635584D

Publics concernés : membres du Conseil d’orientation pour l’emploi. Objet : modification de la composition du Conseil d’orientation pour l’emploi. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le Conseil d’orientation pour l’emploi, placé auprès du Premier ministre, est un organisme consultatif

chargé d’établir des diagnostics partagés et de formuler des propositions de réforme en matière d’emploi. Le présent décret a pour objet d’élargir sa composition en prévoyant la présence, parmi les représentants des partenaires sociaux, d’un représentant désigné par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) et, parmi les représentants des administrations et organismes chargés d’une mission de service public, du directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT).

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du

dialogue social, Vu la Constitution, notamment son article 37 ; Vu le décret no 2005-326 du 7 avril 2005 portant création du Conseil d’orientation pour l’emploi ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le décret du 7 avril 2005 susvisé est ainsi modifié :

1o L’article 3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le nombre : « cinquante et un » est remplacé par le nombre : « cinquante-trois » ; b) Au deuxième alinéa, le nombre : « Quatorze » est remplacé par le nombre : « Quinze » ;

c) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « k) Un membre désigné par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire ; » d) Au seizième alinéa, le nombre : « Douze » est remplacé par le nombre : « Treize » ; e) Au vingt et unième alinéa, les mots : « directeur des politiques économiques » sont remplacés par les mots :

« chef du service des politiques publiques » ; f) Au vingt-cinquième alinéa, la mention : « (ANPE) » est supprimée ;

g) Après le vingt-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « m) Le directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail ; »

2o Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Les articles 1er à 6 du présent décret peuvent être modifiés par décret. »

Art. 2. – Le Premier ministre et la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2016. FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 95

Page 91: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Le Premier ministre, BERNARD CAZENEUVE

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle

et du dialogue social, MYRIAM EL KHOMRI

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 95

Page 92: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Décret no 2016-1689 du 8 décembre 2016 fixant le nom, la composition et le chef-lieu des circonscriptions administratives régionales

NOR : INTA1628965D

Publics concernés : services déconcentrés de l’Etat ; agents publics et usagers de l’administration. Objet : fixation du nom, de la composition et du chef-lieu des circonscriptions administratives régionales. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. Notice : le décret définit, dans un texte unique, le nom, la composition et le chef-lieu de l’ensemble des

circonscriptions administratives régionales et abroge, par voie de conséquence, le décret no 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives.

Il procède, par ailleurs, à l’adaptation du nom de certaines circonscriptions administratives régionales conformément au nom définitif des régions fusionnées en application de l’article 2 de la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relatif à la délimitation des régions.

Il prévoit également l’actualisation du nom des circonscriptions administratives dans les textes réglementaires en vigueur.

Le texte abroge enfin le décret no 65-73 du 27 janvier 1965 modifiant les circonscriptions des directions interrégionales des services pénitentiaires. Un décret relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des directions interrégionales des services pénitentiaires, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017, sera publié ultérieurement.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’intérieur,

Vu le code des juridictions financières ; Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 modifiée d’orientation relative à l’administration territoriale de la

République, notamment son article 4 ; Vu la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et

départementales et modifiant le calendrier électoral ; Vu le décret no 2016-1262 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom de la région Grand Est ; Vu le décret no 2016-1263 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région

Normandie ; Vu le décret no 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie ; Vu le décret no 2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Hauts-de-

France ; Vu le décret no 2016-1266 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Auvergne-

Rhône-Alpes ; Vu le décret no 2016-1267 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Nouvelle-

Aquitaine ; Vu le décret no 2016-1268 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Bourgogne-

Franche-Comté ; Le Conseil d’Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 95

Page 93: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrète : Art. 1er. – Le nom, la composition et le chef-lieu des circonscriptions régionales mentionnées à l’article 4 de la

loi du 6 février 1992 susvisée sont fixés conformément au tableau suivant :

NOM DE LA CIRCONSCRIPTION administrative régionale COMPOSITION (DÉPARTEMENTS) CHEF-LIEU

Auvergne-Rhône-Alpes Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy- de-Dôme, Rhône, Savoie Lyon

Bourgogne-Franche-Comté Côte-d’Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne Dijon

Bretagne Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan Rennes

Centre-Val de Loire Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret Orléans

Corse Corse-du-Sud, Haute-Corse Ajaccio

Grand Est Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et- Moselle, Meuse, Moselle, Vosges Strasbourg

Hauts-de-France Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme Lille

Ile-de-France Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise, Val-de-Marne, Yvelines Paris

Normandie Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime Rouen

Nouvelle-Aquitaine Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne,

Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne

Bordeaux

Occitanie Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne Toulouse

Pays de la Loire Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée Nantes

Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse Marseille

Guadeloupe Guadeloupe Basse-Terre

Martinique Martinique Fort-de-France

La Réunion La Réunion Saint-Denis

Guyane Guyane Cayenne

Art. 2. – Dans l’ensemble des textes réglementaires en vigueur, les références aux noms provisoires des régions résultant de l’article 2 de la loi du 16 janvier 2015 susvisée sont remplacées par des références aux noms fixés par les décrets du 28 septembre 2016 susvisés.

Art. 3. – L’article R. 212-1 du code des juridictions financières est ainsi modifié : 1o Au deuxième alinéa, les mots : « Nord-Pas-de-Calais, Picardie » sont remplacés par les mots : « Hauts-de-

France » ; 2o Au quatrième alinéa, les mots : « Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots :

« Nouvelle-Aquitaine » ; 3o Au sixième alinéa, les mots : « Bourgogne, Franche-Comté » sont remplacés par les mots : « Bourgogne-

Franche-Comté » ; 4o Au huitième alinéa, les mots : « Auvergne, Rhône-Alpes » sont remplacés par les mots : « Auvergne-Rhône-

Alpes » ; 5o Au onzième alinéa, les mots : « Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine » sont remplacés par les mots :

« Grand Est » ; 6o Au douzième alinéa, les mots : « Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées » sont remplacés par le mot :

« Occitanie » ; 7o Au quinzième alinéa, les mots : « Centre Val de Loire » sont remplacés par les mots : « Centre-Val de Loire ». Art. 4. – Le décret no 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives et le

décret no 65-73 du 27 janvier 1965 modifiant les circonscriptions des directions régionales des services pénitentiaires en métropole sont abrogés.

Art. 5. – Les dispositions de l’article 1er peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions réglementaires modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les

mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 95

Page 94: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Art. 6. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. Art. 7. – Le Premier ministre et le ministre de l’intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de

l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 8 décembre 2016.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, BERNARD CAZENEUVE

Le ministre de l’intérieur, BRUNO LE ROUX

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 95

Page 95: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 1er décembre 2016 portant ouverture en 2017 des concours externe et interne des ingénieurs territoriaux par spécialité par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guadeloupe

NOR : INTB1636075A

Par arrêté de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guadeloupe en date du 1er décembre 2016, des concours externe et interne pour l’accès au grade d’ingénieur territorial est ouvert au titre de l’année 2017, pour un total de 14 postes répartis comme suit :

SPÉCIALITÉ concours

INFRASTRUCTURES et réseaux

PRÉVENTION et gestion

des risques

URBANISME, aménagement

et paysages

INFORMATIQUE et systèmes

d’information TOTAUX

Concours externe 7 1 3 1 12

Concours interne 2 0 0 0 2

Totaux 9 1 3 1 14

Les épreuves du concours se dérouleront aux dates suivantes : – épreuves écrites d’admissibilité : les mercredi 14 et jeudi 15 juin 2017 ; – épreuves orales d’admission : à partir de septembre 2017.

Les dossiers de candidature pourront être retirés du mardi 10 janvier 2017 au mercredi 15 février 2017 (12 h 30). La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée du jeudi 23 février 2017 (le cachet de la poste

faisant foi). Ils devront être adressés à l’adresse du centre de gestion. Les lieux de déroulement des épreuves seront déterminés ultérieurement en fonction du nombre et de l’origine

géographique des candidats. Tous renseignements complémentaires, et en particulier les conditions de candidature, pourront être

communiqués sur simple demande adressée à la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guadeloupe, avenue Paul-Lacave, Petit Paris, BP 465, 97100 Basse-Terre.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 95

Page 96: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 6 décembre 2016 pris pour l’application de l’article 3 du décret no 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires

NOR : MCCE1635162A

La ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics, Vu le décret no 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux publications nationales d’information

politique et générale à faibles ressources publicitaires,

Arrêtent : Art. 1er. – La valeur de référence prévue au a de l’article 3 du décret du 12 mars 1986 susvisé est fixée à cent

soixante-quinze millions d’exemplaires pour l’aide attribuée en 2016. Art. 2. – Le directeur général des médias et des industries culturelles est chargé de l’exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 6 décembre 2016.

La ministre de la culture et de la communication,

Pour la ministre et par délégation : Le directeur général des médias

et des industries culturelles, M. AJDARI

Le secrétaire d’Etat chargé du budget

et des comptes publics, Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, P. LONNE

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 95

Page 97: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

PREMIER MINISTRE

Arrêté du 7 décembre 2016 relatif à la composition du cabinet du Premier ministre

NOR : PRMX1636240A

Le Premier ministre, Vu le décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre,

Arrête :

Art. 1er. – Sont nommés au cabinet du Premier ministre : Directeur de cabinet : M. Patrick STRZODA ; Conseillère spéciale : Mme Marie-Emmanuelle ASSIDON ; Directeur adjoint de cabinet, conseiller social : M. Aurélien ROUSSEAU ; Directrice adjointe de cabinet : Mme Julie BURGUBURU ; Chef de cabinet : M. Gabriel KUNDE ; Chef du cabinet militaire : M. le général de division François LECOINTRE ; Conseiller auprès du Premier ministre chargé des discours et de la prospective : M. Laurent BURIN DES

ROZIERS ; Conseiller parlementaire : M. Jérôme NARBONNE ; Conseiller parlementaire : M. Jules BOYADJIAN ; Conseiller technique chargé des relations avec le Parlement : M. Nathanaël BRUSCHI ; Conseillère technique chargée des relations avec le Parlement : Mme Julie LAVET ; Chef adjoint de cabinet : M. Jean-Baptiste PEYRAT ; Chef adjoint de cabinet : M. Rémi BASTILLE ; Conseillère affaires réservées : Mme Florence BESSY ;

Pôle social : Conseillère santé, autonomie : Mme Hélène GILARDI ; Conseiller protection sociale, lutte contre la pauvreté, comptes sociaux : M. Pierre PRIBILE ; Conseiller jeunesse, sport, vie associative : M. Loïc DUROSELLE ; Conseiller travail, emploi, dialogue social : M. Pierre RAMAIN ; Conseiller technique politique de l’emploi : M. Yann DEBOS ; Conseillère technique fonction publique et droits des femmes : Mme Sophie LEBRET ; Conseillère agriculture, pêche : Mme Marie GUITTARD ; Conseiller éducation : M. Ali SAIB ; Conseiller technique enseignement supérieur et recherche : M. Philippe PERREY ; Conseillère culture, médias : Mme Nathalie SULTAN ;

Pôle intérieur/justice : Conseiller justice : M. Olivier CHRISTEN ; Conseiller affaires intérieures : M. Etienne STOSKOPF ; Conseillère affaires intérieures : Mme Magali CHARBONNEAU ; Conseiller affaires intérieures : M. Jean-Julien XAVIER-ROLAI ; Conseiller technique outre-mer : M. Frédéric POTIER ; Chargée de mission auprès des conseillers pour les affaires intérieures : Mme Nolwenn CHOUFFOT ;

Pôle affaires internationales : Conseiller diplomatique : M. Gautier LEKENS (chef de pôle) ; Conseiller adjoint diplomatique : M. Kévin MAGRON ;

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 27 sur 95

Page 98: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Pôle affaires européennes : Conseiller affaires européennes : M. Emmanuel PUISAIS-JAUVIN (chef de pôle) ; Conseillère adjointe affaires européennes : Mme Clémence OLSINA ;

Pôle économie, finances, entreprises : Conseiller comptes publics : M. Stanislas GODEFROY ; Conseiller fiscalité, prélèvements obligatoires : M. Frédéric BREDILLOT ; Conseiller macro-économie : M. Cédric AUDENIS ; Conseillère financement de l’économie : Mme Marianne THIERY ; Conseiller technique budget : M. Vincent CRISTIA ; Conseiller technique numérique : M. Georges-Etienne FAURE ;

Pôle énergie, transports, environnement, logement : Conseiller énergie, transports, environnement, logement : M. Loïc ROCARD (chef de pôle) ; Conseillère logement : Mme Frédérique LAHAYE ; Conseiller technique énergie, environnement : M. Thibaut LEINEKUGEL LE COCQ ; Conseiller technique transports : M. Stéphane LECLER ;

Pôle territoires : Conseiller pour les territoires : M. Guillaume LACROIX (chef de pôle) ; Conseillère collectivités locales : Mme Anne-Claire MIALOT ; Conseiller aménagement du territoire, ville, citoyenneté : M. Hugo BEVORT ;

Pôle communication, presse : Conseillère communication, relations avec la presse : Mme Clara PAUL-ZAMOUR (cheffe de pôle) ; Conseiller communication, veille opérationnelle : M. Benjamin MENARD ; Conseillère technique presse : Mme Sara CHEYROUZE ; Conseillère technique presse : Mme Rama SALL ; Chargé de mission auprès du directeur de cabinet : M. Mathias REGNIER. Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 7 décembre 2016.

BERNARD CAZENEUVE

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 27 sur 95

Page 99: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur - M. d’HARCOURT (Claude)

NOR : AFSZ1634615D

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu la Constitution, notamment son article 13 ; Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux

territoires ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète : Art. 1er. – M. Claude d’Harcourt est nommé directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-

Côte d’Azur à compter du 1er janvier 2017. Art. 2. – Le Premier ministre et la ministre des affaires sociales et de la santé sont responsables, chacun en ce

qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 8 décembre 2016.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, BERNARD CAZENEUVE

La ministre des affaires sociales et de la santé,

MARISOL TOURAINE

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 95

Page 100: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est - M. LANNELONGUE (Christophe)

NOR : AFSZ1634624D

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu la Constitution, notamment son article 13 ; Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux

territoires ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète : Art. 1er. – M. Christophe Lannelongue est nommé directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est à

compter du 1er janvier 2017. Art. 2. – Le Premier ministre et la ministre des affaires sociales et de la santé sont responsables, chacun en ce

qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 8 décembre 2016.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, BERNARD CAZENEUVE

La ministre des affaires sociales et de la santé,

MARISOL TOURAINE

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 95

Page 101: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté - M. PRIBILE (Pierre)

NOR : AFSZ1635545D

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu la Constitution, notamment son article 13 ; Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux

territoires ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète : Art. 1er. – M. Pierre Pribile est nommé directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-

Comté à compter du 9 janvier 2017. Art. 2. – Le Premier ministre et la ministre des affaires sociales et de la santé sont responsables, chacun en ce

qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 8 décembre 2016.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, BERNARD CAZENEUVE

La ministre des affaires sociales et de la santé,

MARISOL TOURAINE

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 95

Page 102: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur de l’Etablissement national des invalides de la marine - M. DECOTTIGNIES (Richard)

NOR : AFSS1633775D

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des

relations internationales sur le climat, du ministre de l’économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu la Constitution, notamment son article 13 ; Vu l’ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois

civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret no 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l’Etablissement

national des invalides de la marine, notamment son article 7 ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète : Art. 1er. – M. Richard DECOTTIGNIES est nommé directeur de l’Etablissement national des invalides de la

marine. Art. 2. – Le Premier ministre, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations

internationales sur le climat, le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2016. FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, BERNARD CAZENEUVE

La ministre des affaires sociales et de la santé,

MARISOL TOURAINE

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer,

chargée des relations internationales sur le climat,

SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 95

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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale - M. AMGHAR (Yann-Gaël)

NOR : AFSC1635540D

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’économie et des finances et de la ministre des affaires

sociales et de la santé, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 226-1 et R. 225-6 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi

no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret no 85-834 du 6 août 1985 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains

établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales et modifiant le décret no 59-587 du 29 avril 1959 modifié ;

Vu l’avis du président du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 30 novembre 2016 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète : Art. 1er. – M. Yann-Gaël AMGHAR, membre de l’inspection générale des affaires sociales, est nommé

directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en remplacement de M. Jean-Louis REY, à compter du 1er janvier 2017.

Art. 2. – Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2016. FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, BERNARD CAZENEUVE

La ministre des affaires sociales et de la santé,

MARISOL TOURAINE

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le secrétaire d’Etat chargé du budget

et des comptes publics, CHRISTIAN ECKERT

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 95

Page 104: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 8 décembre 2016 portant attribution de fonctions de directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche Comté

NOR : AFSZ1634212A

Par arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé en date du 8 décembre 2016, M. Olivier Obrecht, directeur général adjoint de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche Comté, est chargé d’exercer, par intérim, les fonctions de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche Comté à compter du 1er janvier 2017.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 95

Page 105: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 5 décembre 2016 portant renouvellement de mandat de président de formation de jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon

NOR : JUSB1635256A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 5 décembre 2016, est renouvelé pour une durée de trois ans, en qualité de présidente de formation de jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon, le mandat de Mme Heiles-Renard (Catherine), à compter du 1er décembre 2016.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 95

Page 106: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Décret du 8 décembre 2016 portant nomination de la directrice générale de l’Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes - Mme d’ARTOIS de BOURNONVILLE (Pascale)

NOR : ETSC1635475D

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’économie et des finances et de la ministre du travail, de

l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu la Constitution, notamment son article 13 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5315-3 et R. 5315-8 ; Vu l’ordonnance no 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l’emploi de

l’Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes, notamment son article 9 ; Vu le décret no 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains

établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du

6 décembre 2016 ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète : Art. 1er. – Mme Pascale d’Artois de Bournonville est nommée directrice générale de l’Etablissement public

chargé de la formation professionnelle des adultes à compter du 1er janvier 2017. Art. 2. – Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, la ministre du travail, de l’emploi, de

la formation professionnelle et du dialogue social, le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics et la secrétaire d’Etat chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2016. FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, BERNARD CAZENEUVE

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle

et du dialogue social, MYRIAM EL KHOMRI

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le secrétaire d’Etat chargé du budget

et des comptes publics, CHRISTIAN ECKERT

La secrétaire d’Etat chargée de la formation professionnelle

et de l’apprentissage, CLOTILDE VALTER

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 95

Page 107: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Décret du 8 décembre 2016 portant nomination d’un préfet chargé d’une mission de service public relevant du Gouvernement - M. DIEUDONNÉ (Philippe)

NOR : INTA1634456D

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment son article 13 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi

no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret no 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète : Art. 1er. – M. Philippe DIEUDONNÉ, administrateur civil hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors

classe, sous-préfet de Boulogne-sur-Mer (classe fonctionnelle III), est nommé préfet chargé d’une mission de service public relevant du Gouvernement.

Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l’intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2016. FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, BERNARD CAZENEUVE

Le ministre de l’intérieur, BRUNO LE ROUX

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 36 sur 95

Page 108: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 2 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 3 novembre 2014 portant renouvellement des membres du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées

NOR : AGRG1635174A

Par arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en date du 2 décembre 2016, l’article 3 de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié portant renouvellement des membres du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées est modifié ainsi qu’il suit :

a) La composition des membres de la section « Arbres forestiers » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées nommés au titre des experts scientifiques est modifiée ainsi :

Les mots : « M. COLLIN (Eric) » sont remplacés par : « Mme GUIBERT (Monique) » ;

b) La composition des membres de la section « Betteraves et chicorée industrielle » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées nommés au titre des représentants des représentants de l’interprofession est modifiée ainsi :

Les mots : « STRAEBLER (Michel) » sont remplacés par : « Mme MUZARD (Aline) » ;

c) La composition des membres de la section « Betteraves et chicorée industrielle » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées nommés au titre des représentants des utilisateurs de produits des récoltes obtenues à partir des semences ou plants est modifiée ainsi :

Les mots : « M. CHASSINE (Jean-Michel) » sont remplacés par : « M. TORDEUR (Alexis) ».

d) La composition des membres de la section « Colza et autres crucifères » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées nommés au titre de président de la section est modifiée ainsi :

Les mots : « M. RENARD (Michel) » sont remplacés par : « Mme DELOURME (Régine) ».

e) La composition des membres de la section « Colza et autres crucifères » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées nommés au titre des experts scientifiques est modifiée ainsi :

Les mots : « Mme DELOURME (Régine) » sont remplacés par : « Mme NESI (Nathalie) ».

f) La composition des membres de la section « Colza et autres crucifères » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées nommés au titre des représentants de l’interprofession est modifiée ainsi :

Les mots : « M. GLENISSON (Jean-Marie) » sont remplacés par : « Mme BROCHET (Valérie) ».

g) La composition des membres de la section « Colza et autres crucifères » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées nommés au titre des représentants des utilisateurs de produits des récoltes obtenues à partir des semences ou plants est modifiée ainsi :

Les mots : « Mme TRIOMPHE (Marie) » sont remplacés par : « M. OZANNE (Luc) ».

h) La composition des membres de la section « Lin et chanvre » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées nommés au titre des experts scientifiques est modifiée ainsi :

Les mots : « M. MACIUK (Alexandre) » sont remplacés par : « M. FOURNEAU (Christophe) ».

i) La composition des membres de la section « Lin et chanvre » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées nommés au titre des représentants de l’interprofession est modifiée ainsi :

Les mots : « M. GLENISSON (Jean-Marie) » sont remplacés par : « M. BURGAUD (François) ».

j) La composition des membres de la section « Maïs et sorgho » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées nommés au titre des représentants de l’interprofession, est modifiée ainsi :

Les mots « Mme de RAISMES (Claire) » sont remplacés par « Mme BROCHET (Valérie) ».

k) La composition des membres de la section « Plantes fourragères et à gazon » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées nommés au titre des représentants de l’interprofession, est modifiée ainsi :

Les mots « M. STRAEBLER (Michel) » sont remplacés par « M. BOUFFARTIGUE (Julien) ».

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 95

Page 109: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

l) La composition des membres de la section « Plantes ornementales, à parfum, aromatiques et médicinales » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées nommés au titre des représentants des instituts techniques spécialisés ou assimilés, est modifiée ainsi :

Les mots « WIDENT (Mathieu) » sont remplacés par « M. FREMONDIERE (Guillaume) ».

m) La composition des membres de la section « Pomme de terre » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées nommés au titre des représentants de l’interprofession, est modifiée ainsi :

Les mots « Mme CAMPARIOL (Laurence) » sont remplacés par « M. STRAEBLER (Michel) ».

n) La composition des membres de la section « Pomme de terre » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées nommés au titre des représentants des établissements producteurs de semences ou de plants, est modifiée ainsi :

Les mots « M. FAGOT (Dominique) » sont remplacés par « M. ROUSSEL (Jean-François) ».

o) La composition des membres de la section « Tournesol, soja, ricin » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées nommés au titre des représentants de l’interprofession, est modifiée ainsi :

Les mots « M. GLENISSON (Jean-Marie) » sont remplacés par « Mme BROCHET (Valérie) ».

p) La composition des membres de la section « Tournesol, soja, ricin » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées nommés au titre des représentants des utilisateurs de produits des récoltes obtenues à partir des semences ou plants, est modifiée ainsi :

Les mots « Mme TRIOMPHE (Marie) » sont remplacés par « M. OZANNE (Luc) ».

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 95

Page 110: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Décrets, arrêtés, circulaires

CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 6 décembre 2016 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (no 16)

NOR : ETST1632104A

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; Vu l’arrêté du 1er février 1955 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des

transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;

Vu l’avenant no 4 du 16 juin 2016 à l’accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations des personnels ambulanciers, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; Vu l’avis publié au Journal officiel du 7 octobre 2016 ; Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; Vu l’avis motivé de la commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et

accords), recueilli suivant la procédure prévue à l’article R. 2261-5 du code du travail,

Arrêtent :

Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises du transport sanitaire, les dispositions de l’avenant no 4 du 16 juin 2016 à l’accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations des personnels ambulanciers, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoit que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

L’article 2 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-1 du code du travail qui imposent que les partenaires sociaux se réunissent, au moins, une fois par an pour négocier les salaires.

Art. 2. – L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. – Le directeur général du travail au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le directeur des services de transport au ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2016.

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle

et du dialogue social, Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, Y. STRUILLOU

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 38 sur 95

Page 111: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

La ministre de l'environnement, de l’énergie et de la mer,

chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation : Le sous-directeur du travail

et des affaires sociales, J.-P. BIARD

Nota. – Le texte de l’avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2016/35, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 38 sur 95

Page 112: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Autorité de la concurrence Décision du 2 décembre 2016 portant renouvellement dans les fonctions

de rapporteur général adjoint de l’Autorité de la concurrence

NOR : ACOR1635880S

La rapporteure générale, Vu le livre IV du code du commerce notamment ses articles L. 461-4 et R. 461-3 ; Vu l’arrêté du 4 mars 2013 portant renouvellement de Mme Virginie Beaumeunier dans les fonctions de

rapporteur général de l’Autorité de la concurrence,

Décide : Art. 1er. – M. Umberto BERKANI est renouvelé dans les fonctions de rapporteur général adjoint de l’Autorité

de la concurrence, à compter du 1er janvier 2017. Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait le 2 décembre 2016.

V. BEAUMEUNIER

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 95

Page 113: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Autorité de la concurrence Décision du 6 décembre 2016 portant attribution de fonctions de rapporteur général adjoint de l’Autorité de la concurrence

NOR : ACOR1635885S

La rapporteure générale, Vu le livre IV du code du commerce notamment ses articles L. 461-4 et R. 461-3 ; Vu la décision du 2 décembre 2016 portant renouvellement de M. Umberto Berkani dans les fonctions de

rapporteur général adjoint de l’Autorité de la concurrence,

Décide : Art. 1er. – M. Umberto BERKANI, rapporteur général adjoint, reçoit délégation pour exercer, en cas d’absence

ou d’empêchement de la rapporteure générale, les attributions que cette dernière détient directement du livre IV du code de commerce, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 461-4.

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait le 6 décembre 2016.

V. BEAUMEUNIER

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 95

Page 114: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Caisse des dépôts et consignations Arrêté du 5 décembre 2016 portant admission à la retraite

(attachés d’administration)

NOR : CDCH1635868A

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles R. 518.1 à R. 518.12 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi

no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Considérant la demande des intéressés,

Arrête : Art. 1er. – Mme Diane GIRARD née FRANCOIS-DAINVILLE, attachée d’administration de l’Etat, est admise

à faire valoir ses droits à la retraite au titre d’une carrière longue, à compter du 1er avril 2017. Art. 2. – Mme Catherine MERLE née VAREILLES, attachée d’administration de l’Etat, est admise à faire

valoir ses droits à la retraite au titre d’une carrière longue, à compter du 1er avril 2017. Art. 3. – M. Gérard PEHE, attaché principal d’administration de l’Etat, est admis à faire valoir ses droits à la

retraite sur sa demande, à compter du 1er avril 2017. Art. 4. – Le présent arrêté sera déposé à la direction des ressources humaines de l’établissement public et

notifié à qui de droit. Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 5 décembre 2016.

Pour le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations

et par délégation : Le responsable du secteur statut-contrats de la direction des ressources humaines du groupe et de l’établissement public,

R. GUILLOUX

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 41 sur 95

Page 115: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Commission consultative du secret de la défense nationale

Avis no 2016-19 du 17 novembre 2016

NOR : CSDX1635506V

La Commission consultative du secret de la défense nationale, régulièrement convoquée et constituée, en ayant délibéré ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2312-1 à L. 2312-8 ; Vu la lettre de saisine de M. Bernard CAZENEUVE, ministre de l’intérieur, en date du 23 septembre 2016

relative à la demande en déclassification en date du 23 mars 2016, formulée par M. Christophe TESSIER, vice- président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre de la procédure ouverte à son cabinet des chefs « d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme, financement du terrorisme, assassinats et tentatives d’assassinats, séquestration, infraction à la législation sur les armes et les explosifs, commis les 13 et 18 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis ».

Donne un avis favorable à la déclassification des documents ou parties des documents suivants, émanant de la direction générale de la sécurité intérieure :

– Note no 329626 du 4 février 2003 : objet, dernier tiret de la page 1, deux premiers alinéas de la page 2 et passage de la page 2 depuis « l’entretien » jusqu’à « touristique » ;

– Note no 383504 du 15 décembre 2003 : passage commençant par « le groupe » et s’achevant à la fin du 1er nota en page 2, alinéa de la page 2 commençant par « début janvier » ;

– Note no 417553 du 7 juillet 2004 : le II sauf le passage s’étendant du 6e au 12e mot de la 1re ligne ; – Note no 491128 du 15 juin 2005 ; – Note no 502392 (1) du 23 septembre 2005 ; – Note no 502392 (2) du 23 septembre 2005 ; – Note no 512225 du 8 décembre 2005 : 2e alinéa de la page 2 à partir du 11e mot de la 10e ligne ; – Note no 540263 du 20 juillet 2006 : page 2 à partir de la 9e ligne écrite à l’exception des lignes 14 à 16 et

du nota ; – Note no 698763 du 11 mars 2009 : dernier alinéa de la page 2 et 3 premiers alinéas de la page 3 ; – Message no 709819 du 11 mai 2009 : le message sauf les 2e, 7e et 8e alinéas et sauf, au 9e alinéa, les 9 mots

précédant « dans » ; – Message no 967694 du 10 juin 2009 : les 8 derniers mots du 1er alinéa, le 1 à partir du 2e alinéa et jusqu’à la fin

de la page 3, les 3e à 5e alinéas de la page 6 ; – Note no 967954 du 11 juin 2009 : du 4e au 11e alinéa de la page 2, alinéa de la page 3 commençant par

« quant » et les 9e et 10e lignes de la même page, l’annexe commençant page 9 sauf l’identité figurant aux 5e et 6e alinéas et les 4 premiers mots de la 5e ligne du 5e alinéa ;

– Note no 1063887 du 27 août 2009 : pages 3 à 6 et notices en pages 9 et 10 de l’annexe ; – Note no 1122514 du 2 octobre 2009 : page 2 à partir de « pour rappel » ; – Note no 1126185 du 23 octobre 2009 : 1, 2 sauf les 6 mots suivant « 3 avril 2009 » à la page 7, 5 (titre,

1er alinéa page 12 et 3e et 4e alinéas page 13) ; – Note no 1342454 du 12 mai 2010 : a) du III ; – Note no 1398890 du 12 avril 2011 : II en page 1 et le 1er alinéa du III ; – Message no 1409192 du 15 juin 2011 : le message sauf les deux derniers alinéas ; – Note no 1411928 du 1er juillet 2011 : 2 premiers alinéas du II ; – Note no 1426211 du 12 octobre 2011 : II jusqu’à la fin de la page 3 ; – Note no 1432961 du 24 novembre 2011 (1 page) ; – Note no 1447566 du 8 février 2012 : passage commençant au 5e mot de la 5e ligne du 2e alinéa de la page 4 et

s’achevant au 9e mot de la 7e ligne du même alinéa, 3e alinéa de la page 4 sauf le passage compris entre le 7e mot de la 1re ligne et le 11e mot de la 2e ligne et sauf les 10 derniers mots de la dernière ligne ;

– Note no 1458604 du 10 avril 2012 : dernier alinéa du 2e encadré page 3 jusqu’au 4e mot de la 2e ligne et 2e alinéa du 1er encadré page 5 ;

– Note no 1459426 du 13 avril 2012 : 1re ligne du 3e alinéa du B page 2 et note de bas de page no 1 ; – Note no 1462130 du 30 avril 2012 : les 2 premières phrases du 1er alinéa de la page 2 à partir de « qu’ils ont »,

encadré page 2 sauf la 1re et la 3e identité, 4e alinéa de la page 2 à partir de « interroge » et les 8 derniers mots du III ;

– Note no 1464398 du 15 mai 2012 : A du II sauf, au 11e alinéa de la page 2, le passage entre « avec » et « son » et l’avant-dernier mot de la 2e ligne ;

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 95

Page 116: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

– Note no 1470784 du 15 juin 2012 : 1 du II à partir de « des discussions » à l’exception du 2e alinéa de la page 2 ;

– Note no 1486302 du 7 août 2012 : passage commençant par « Ainsi en juillet » page 4 et s’achevant avec le 6e alinéa de la page 5 à l’exception, page 4, des 18e et 19e lignes écrites de ce passage après le mot « France » et à l’exception, page 5, des 4e et 5e alinéas ;

– Note no 30592243 du 19 octobre 2012 : la note sauf la note de bas de page no 1 ; – Note no 1497243 du 24 octobre 2012 : 2e à 4e alinéa du II sauf la seconde identité apparaissant aux 2e et

3e alinéas et la fin du 3e alinéa après « véhicule » ; – Note no 1526661 du 4 avril 2013 : A du II (titre et 1er alinéa), III de la 3e à la 9e ligne écrite ; – Note no 1562140 du 11 octobre 2013 : 5e alinéa du II à partir du 7e mot, dernier alinéa de la page 1 ; – Note no 30328422 du 17 décembre 2013 : 2e et 3e alinéas des « éléments recueillis » à l’exception du passage

constitué par les 4e à 7e mots de la 1re ligne du 2e alinéa ; – Note no 30334090 du 24 décembre 2013 : page 2, le 1er nota et les 4 alinéas suivants ; – Note no 30345739 du 3 février 2014 : encadré, A du II (1er alinéa, 2e alinéa jusqu’à « Seine », 4e alinéa et les

3 dernières phrases du 1er alinéa en page 2), B du II (dernier alinéa sauf les 10 derniers mots), C du II jusqu’à « détaillées », E du II (1er alinéa) ;

– Note no 30375804 du 9 avril 2014 : encadré, « éléments recueillis » jusqu’à la lre ligne de la page 2 sauf le passage compris entre « en effet » et « 2010 », sauf les 1re, 2e, 3e, 6e et 7e identités figurant au 4e alinéa et sauf les 6 premiers mots du 6e alinéa ;

– Note no 30386392 du 12 mai 2014 : le passage de la page 4 qui commence par « Selon » et s’achève par « mariage » ;

– Note no 30397300 du 20 mai 2014 : 3e alinéa du II en page 1 et 1re phrase du 2e alinéa de la page 2 ; – Note no 30420776 du 23 juin 2014 : « éléments recueillis » à partir du 10e mot de la 2e ligne jusqu’à la fin de

l’alinéa suivant ; – Note no 30426329 du 2 juillet 2014 : la 1re phrase du 2e alinéa des « éléments recueillis » à partir du 7e mot et

3e alinéa de la page 2 ; – Note no 30431663 du 11 juillet 2014 : encadré, II à partir de « les investigations » jusqu’à « tout le monde » ; – Note no 30439543 du 4 août 2014 : 2e alinéa des « éléments recueillis » ; – Note no 30445069 du 13 août 2014 : encadré, II sauf les deux notas page 1 et le dernier nota page 2 ; – Note no 30446004 du 13 août 2014 : encadré, II à partir de « le 4 août » à l’exception de l’alinéa commençant

par « depuis » et du 2e alinéa de la page 2 ; – Note no 30446121 du 13 août 2014 ; – Note no 30445565 du 13 août 2014 ; – Note no 30449956 du 22 août 2014 : 6e alinéa page 2, dernier alinéa de la même page jusqu’à « ville » sauf la

seconde identité ; – Note no 30451669 du 5 septembre 2014 : 1er alinéa de l’encadré, l’alinéa du II qui commence par « une

jeune », les 2e et 4e alinéas de la page 2 ; – Message no 30462002 du 13 septembre 2014 : 1er alinéa de la page 2 sauf le passage constitué des 2e à 9e mots

de la 4e ligne, la lre et la 8e ligne du 2e alinéa de la page 2, le 1er alinéa de la page 3, le 4e alinéa de la page 5 à l’exception du passage compris entre « séparé » et « le plus », les 6e à 9e alinéas de la page 10, le 3e alinéa de la page 11 ;

– Note no 30458537 du 19 septembre 2014 : encadré, 5 alinéas du II depuis « le 8 septembre » ; – Note no 30463514 du 24 septembre 2014 : page 1 à partir de « les 10 et 15 septembre » ; – Note no 30470749 du 8 octobre 2014 : encadré, page 2 (15e et 16e lignes écrites, 18e ligne à partir de « a

déclaré », 19e ligne, 20e ligne sauf les 5e à 7e mots, 21e ligne) ; – Note no 30447402 du 22 octobre 2014 : 2e alinéa de l’encadré (sauf la troisième identité) et le dernier alinéa

page 2 ; – Note no 30481024 du 24 octobre 2014 : encadré à partir de « discutait » et passage de la page 3 compris entre

« Cet individu » et « avec elles » sauf la 3e phrase de ce passage avant « ressemblance » ; – Note no 30480720 du 24 octobre 2014 : 1er alinéa de l’encadré, II à partir de « il est toujours » jusqu’à la fin de

l’alinéa suivant ; – Message no 30725984 du 2 novembre 2014 : le passage qui commence, page 5, par « au bout » et s’achève,

page 6, par « d’origine » ; – Note no 30498225 du 18 novembre 2014 : encadré, les 2e et 4e alinéas du II, le 5e alinéa du II jusqu’à

« Turquie » ; – Note no 30502549 du 18 novembre 2014 : encadré, la fin du II à partir de la dernière ligne de la page 1 ; – Note no 30504577 du 26 novembre 2014 : passage des « éléments recueillis » compris entre le 3e mot de la

4e ligne jusqu’à « sévère », à l’exception des 12e à 14e lignes de ces éléments et de l’identité figurant au début de la 15e ligne ;

– Note no 30523559 du 30 décembre 2014 : 1 du II à partir du 9e mot de la 1re ligne jusqu’au 3e alinéa inclus ; – Note no 30535859 du 9 janvier 2015 : le 1er alinéa des « éléments recueillis » à partir de « notre service », le

2e alinéa à l’exception des 9e et 10e mots de la 2e ligne, les 3e et 4e alinéas ;

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 95

Page 117: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

– Note no 30541725 du 28 janvier 2015 : passage de la page 2 commençant par « le 19 » et s’achevant par « janvier 2015 » ;

– Note no 30561497 du 13 février 2015 : la note à l’exception des 5e et 8e alinéas de la page 3 et de la note de bas de page 21 sur cette même page ;

– Note no 30540206 du 24 février 2015 : encadré, « éléments recueillis » à partir de « le jeune » ; – Note no 30540774 du 27 février 2015 : encadré jusqu’au 6e mot de la 3e ligne, 1er alinéa des « éléments

recueillis » jusqu’à « en 2014 », 1er alinéa de la page 2 jusqu’à « 93 » et 5e alinéa de la même page jusqu’au 9e mot de la 3e ligne ;

– Note no 30569017 du 5 mars 2015 : passage compris entre « depuis le 17 février » et la première occurrence des mots « en Syrie » à l’exception de la dernière phrase du 1er alinéa concerné ;

– Note no 30568138 du 9 mars 2015 : encadré à partir de « départ », titre et début du 1 jusqu’à « Turquie », titre et 1er alinéa du 4 ;

– Note no 30579602 du 10 mars 2015 : page 1 (2e alinéa, 13e alinéa, 14e alinéa sauf la 1re ligne), page 2 (6e alinéa) ;

– Note no 30565672 du 11 mars 2015 : le 1er alinéa des « éléments recueillis » à partir de « ressortissant belge », le 4e alinéa à partir des 2 derniers mots de la 1re ligne, le 5e alinéa sauf la première identité qui y figure, le 6e alinéa ;

– Note no 30574043 du 13 mars 2015 : fin de l’encadré à partir de « avoir été », dernier alinéa de la page 1 à l’exception des 6e à 9e mots de la 1re ligne et 2e alinéa de la page 2 à l’exception des 11e et 12e mots de la 1re ligne ;

– Note no 30582205 du 2 avril 2015 : encadré, le II à l’exception de la 1re ligne du 2e alinéa des « éléments recueillis » et du 1er nota page 1 ;

– Note no 30608872 du 30 avril 2015 : encadré, 1er alinéa des « éléments recueillis » ; – Note no 30608818 du 15 mai 2015 : « éléments recueillis » à l’exception des 6 premiers mots de la 2e ligne et

des 8 premiers mots de la 3e ligne et à l’exception du dernier alinéa et du nota en page 1 ; – Note no 30613660 du 2 juin 2015 : 1er alinéa des « éléments recueillis » à partir « du ressortissant », 2e alinéa à

partir du 11e mot de la 2e ligne ; – Note no 30624642 du 3 juin 2015 : encadré, « éléments recueillis » à partir de « les effectifs » à l’exception du

nota page 2 ; – Message no 30660366 du 6 juillet 2015 : le 2e alinéa de la page 1 à partir de « un certain » jusqu’au 4e alinéa de

la même page à l’exception des 10 premiers mots de ce 4e alinéa ; – Message no 30654676 du 6 juillet 2015 : 3e alinéa à partir de « les trois » jusqu’à « Syrie » à l’exception de la

3e identité qui figure dans ce passage ; – Note no 30691813 du 22 septembre 2015 : encadré et 4e alinéa des « éléments recueillis » ; – Note no 30699826 du 30 septembre 2015 : 2e phrase de l’encadré à l’exception des 7e à 10e mots, 2) du I en

page 1, page 2 (1er alinéa jusqu’à « apparence », 2e alinéa, 3e alinéa jusqu’à « disposition », 4e alinéa) ; – Note no 30725015 du 30 octobre 2015 : la note à l’exception du passage qui commence par les mots « sur les »

en page 2 et qui s’achève à la fin du 4e tiret en page 3, du passage qui suit « etc. » page 4 et s’achève à la 3e ligne écrite de la page 5, des notes de bas de page 6, 7 et 8 ;

– Note no 30726071 du 12 novembre 2015 : encadré, II jusqu’à « strasbourgeois » ; – Note no 30729748 du 26 novembre 2015 : la note à l’exception du passage comprenant les 9e à 11e mots du

4e alinéa de la page 2 et à celle, au dernier alinéa de la page 2, du passage compris entre « attache » et « contacts », des 2 premiers mots de la 2e phrase de cet alinéa, de l’identité figurant à la 6e ligne et de celle figurant à l’avant-dernière ligne du même alinéa ;

– Note no 30733562 du 7 décembre 2015 : encadré, page 1 entre « Informations » et « ne soient partis pour la Syrie », page 2 de la 19e à la 26e lignes écrites à l’exception des chiffres à la 21e ligne, les 4 alinéas sous 2 octobre 2015, les 3 alinéas sous le 21 octobre 2015 sauf la 1re phrase et les 4e et 12e mots de la 2e ligne, 6 alinéas sous le 31 octobre 2015 sauf la dernière phrase du 5e alinéa ;

– Note no 30536373 du 15 janvier 2016 : encadré, « éléments recueillis » (3e alinéa à partir du 9e mot, 6e alinéa, les 25 premières lignes écrites en page 2) ;

A l’exception, le cas échéant, des mentions techniques ou internes dont la suppression est nécessaire pour protéger l’efficacité des procédures et des méthodes de travail du service.

Donne un avis défavorable à la déclassification des autres documents communiqués par le ministère de l’intérieur, dont le contenu est sans rapport possible avec l’objet de l’information judiciaire.

Fait à Paris, le 17 novembre 2016. Pour la Commission consultative du secret de la défense nationale :

La présidente, E. RATTE

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 95

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Commission consultative du secret de la défense nationale

Avis no 2016-20 du 17 novembre 2016

NOR : CSDX1635508V

La Commission consultative du secret de la défense nationale, régulièrement convoquée et constituée, en ayant délibéré,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2312-1 à L. 2312-8 ; Vu la lettre de saisine de M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la défense, en date du 2 novembre 2016 relative

à la demande en déclassification en date du 23 mars 2016, formulée par M. Christophe TESSIER, vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre de la procédure ouverte à son cabinet des chefs « d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme, financement du terrorisme, assassinats et tentatives d’assassinats, séquestration, infraction à la législation sur les armes et les explosifs, commis les 13 et 18 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis »,

Donne un avis favorable à la déclassification des documents ou parties des documents suivants, émanant de la direction générale de la sécurité extérieure :

– Message no 1421/O/TOT du 7 avril 2009 : titre, primo (1er alinéa jusqu’au 3e mot de la 3e ligne, 1re phrase du 2e alinéa sauf les 6 premiers mots de la 2e ligne), secundo, tertio (1er alinéa, 2e alinéa sauf l’identité, 4e et 5e alinéas), sexto et les 2 premiers alinéas du septimo ;

– Message no 23128/O/TOT du 7 avril 2009 : titre, primo (1er alinéa du 1, 1er et 2e alinéas du 2, 3), tertio (1er mot du titre, titre du 1, 1.1 à partir de « février », 1.2 à 1.9, 1.11, 1.12 et titre du 2) ;

– Message no 23250/O du 10 avril 2009 : titre, primo (2e alinéa jusqu’au 1er mot de la 3e ligne, 3e alinéa à partir du 3e mot de la 2e ligne, 4e et 5e alinéas), tertio (1er alinéa jusqu’à « cette menace », 3e alinéa), quarto et quinto ;

– Message no 23251/O du 10 avril 2009 : secundo à l’exception des 5 mots précédant « il projetait » et de la dernière phrase ;

– Note no 31553/CT du 10 avril 2009 : titre, 1er alinéa à partir de « le 3 avril 2009 » sauf les deux mots suivant « 2009 », 2e alinéa, 3e alinéa sauf les quatre premiers mots, 4e à 6e alinéas ;

– Message no 1637/O/TOT du 21 avril 2009 : titre, primo, secundo jusqu’à « participerait » et à partir de « informé » aux 4e et 5e alinéas ;

– Message no 23716/O/TOT du 24 avril 2009 : titre, primo sauf le passage compris entre « France » et « cependant », 2e alinéa du secundo, tertio (A, B et D), quarto de la 9e à la 19e lignes écrites ;

– Message no 23779/O/TOT du 28 avril 2009 : titre, tertio (page 1 à partir de « ce membre », 1er alinéa de la page 2 sauf l’identité, 2e alinéa de la page 2) ;

– Message no 2000/O du 17 mai 2009 ; – Message no 2548/O/TOT du 21 mai 2009 : titre et les 3 premières lignes ; – Message no 30223/O du 26 novembre 2012 : secundo ; – Message no 1752/O du 24 mars 2014 : primo et secundo ; – Note no 70691/CT du 1er juillet 2014 : titre, encadré, le 1 (titre, 1er et 3e alinéas, 4e alinéa jusqu’à « africaine »,

5e et 6e alinéas), le 2 (titre, 1er alinéa à partir de « certains »), le 3 (1er alinéa jusqu’à « sociaux », 2e alinéa), les 3e et 4e alinéas de l’annexe ;

– Message no 28952/O/L du 20 octobre 2014 : le 1, les 5e et 7e entrées du tableau annexé ; – Note no 75006/CT du 8 janvier 2015 : le titre, l’encadré, le 1, le 2 (dans le 21 : le titre, le début du 1er alinéa

jusqu’à « derniers mois », la 1re phrase du 2e alinéa, le 3e alinéa ; dans le 22 : le titre, le 1er et le 3e alinéas ; dans le 23 : le titre, le 1er et le 4e alinéas), le 3 jusqu’à la fin du 31, les notes de bas de page sauf la note no 7 ;

– Note no 75990/CT du 23 février 2015 : le titre, les 3e et 4e alinéas de la page 2, le 4e alinéa de la page 3 sauf les 3e à 7e mots de la 1re ligne ;

– Message no 1473/O/L du 27 février 2015 : l’objet, la 1re page annexée, les 7 premières lignes écrites de la 2e page annexée, les 8 photographies jointes ;

– Message no 661/O du 3 mars 2015 : titre, 2e et 3e alinéas du 1, les 9 pièces jointes ; – Message no 1720/O du 5 juin 2015 : primo, secundo sauf les identités figurant au 2.2, les 5 pages annexées ; – Note no 79652/CT du 20 août 2015 : les 3 pages sauf, page 2, les 5 premiers mots, les 2e et 6e alinéas et

l’identité figurant au dernier alinéa et sauf, page 3, les 17 premiers mots du 1er alinéa et les 3 premiers mots du 2e alinéa ;

– Note no 79921/CT du 3 septembre 2015 : la note sauf, dans le 1, les 3e et 4e alinéas, la dernière phrase et les notes de bas de page nos 3, 5 et 6, sauf également, dans le 2, la note de bas de page no 7, et sauf enfin, dans le 5, le dernier alinéa de la page 6, la note de bas de page no 12, le 6e alinéa de la page 7, le dernier alinéa de la page 9 et la note de bas de page no 17 ;

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 95

Page 119: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

– Message no 28062/R du 4 septembre 2015 : primo (le 1 et les quatre lignes du 5 commençant par « notre ») ; – Note no 79897/CT du 9 septembre 2015 : les 4 pages sauf les 2e, 3e et 4e alinéas de la page 2, la fin de la même

page après « Grèce », les notes de bas de page nos 3 à 5, les deux premiers alinéas de la page 3, la note de bas de page no 6, le début du 1er alinéa du 3 avant « dénommé », le passage du même alinéa compris entre les mots « France » et « aurait », le début de la 4e phrase du même alinéa avant « tendent », la dernière identité figurant dans cette phrase, le début du dernier alinéa de la page 3 avant « confirme », et sauf l’ensemble de la page 4 à l’exception du titre et du 1er alinéa du 4 et de la première et de la dernière phrase du dernier alinéa ;

– Message no 2898/O du 18 septembre 2015 ; – Message no 2974/O du 24 septembre 2015 ; – Note no 80470/CT du 29 septembre 2015 : titre, encadré, 1 (sauf la 2e ligne du dernier alinéa de la page 2 avant

« la projection », la note de bas de page no 4, le 1er alinéa de la page 3, le début du 3e alinéa de la page 3 avant « avoir été », le début de la 3e phrase du même alinéa avant « aurait », le début de la 4e phrase du même alinéa avant « tendent », le passage constitué des 4e à 10e mots de l’avant-dernière ligne du même alinéa, le début du 4e alinéa de la page 3 avant « confirme », la première identité répétée au 5e alinéa de la page 3, le passage du même alinéa comprenant les 2 derniers mots de la 2e ligne et les 12 premiers mots de la 3e ligne, le 1er alinéa de la page 4) ;

– Message no 3327/O du 15 octobre 2015 ; – Message no 3546/O du 27 octobre 2015 : l’objet sans la seconde identité, les 3 dernières lignes écrites de la

page 2 et les 5 premières lignes écrites de la page 3 ; – Note no 81198/CT du 28 octobre 2015 : les 3 pages à l’exception du passage entre parenthèses de la page 1, de

la 2e phrase du 2e alinéa de la page 2, des 6e à 8e alinéas de la page 2 et des notes de bas de page sur la même page ;

– Message no 3665/O/L du 3 novembre 2015 : l’objet, les 3 premiers alinéas du secundo, le 32 et les 2 premiers alinéas du 46 ;

– Message no 4716/O du 16 novembre 2015 ; objet et 4 fiches annexées ; – Message no 1381/O/RST du 17 novembre 2015 : objet, primo jusqu’à « 09/09/2015 », quarto ; – Message no 1840/O du 17 novembre 2015 : objet, primo (titre, 1re phrase du 1, 1re phrase du 2, 1re phrase du 5 et

1re phrase du 6) ; – Message no 1851/O du 17 novembre 2015 : objet, primo (sauf la dernière phrase du 1, la 1re phrase du 2, le 3,

la fin du 4 après « MED » et les points 6 à 9) ; – Message no 1864/O du 19 novembre 2015 : objet, primo (titre, 1er, 2e, 3e et 5e alinéas, 6e alinéa jusqu’au 5e mot

de la 2e ligne), secundo (2 premières lignes) ; – Message no 30862/O/L du 19 novembre 2015 : objet, primo à tertio, quarto sauf les 3 derniers alinéas, quinto

jusqu’à « Belgique » au 5.3 ; – Note no 81231/CT du 19 novembre 2015 : titre, encadré, titres des parties 1, 2, 3, 4 et 5, paragraphe 33 (sauf la

note de bas de page no 26 page 9, la note de bas de page no 28 page 10, les 8e à 11e mots de la 4e ligne du 2e alinéa de la page 11, la fin du dernier alinéa de la même page après « communications ») ;

– Message no 4146/O/L du 23 novembre 2015 : objet, primo et secundo ; – Note no 82196/CT du 10 décembre 2015 (3 pages) ; – Message no 46/O/L du 5 janvier 2016 : objet, primo sauf les 4 premiers mots, secundo et tertio ;

– Note no 83146/CT du 28 janvier 2016 : titre, encadré (sauf la dernière phrase du 1er alinéa, la 2e phrase du 3e alinéa et les notes de bas de page nos 2 et 3), le reste de la note (sauf la 2e phrase du 4e alinéa de la page 2 et la fin du 1er alinéa de la page 3 après « tir ») ;

– Message no 437/O/L du 15 février 2016 : objet et primo ; – Note no 83645/CT du 19 février 2016 : objet, les 2 premiers alinéas de l’encadré, le 1, le 2 (sauf la 1re identité

citée au 1er alinéa et le 2e alinéa) ; – Note no 83949/CT du 7 mars 2016 : 2e alinéa du 1 (sauf les 4 premiers mots et le passage compris entre

« francophones » et « ont quitté » et sauf la note de bas de page no 1), 2 et 3 ; – Note no 84386/CT du 24 mars 2016 : le 1 (sauf le dernier alinéa de la page 1, la note de bas de page no 2 et la

fin après « indéterminée » page 2).

A l’exception, le cas échéant, des mentions techniques ou internes dont la suppression est nécessaire pour protéger l’efficacité des procédures et des méthodes de travail du service.

Donne un avis défavorable à la déclassification des autres documents communiqués par le ministère de la défense.

Fait à Paris, le 17 novembre 2016. Pour la Commission consultative du secret de la défense nationale :

La présidente, E. RATTE

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 95

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Informations parlementaires

ASSEMBLÉE NATIONALE Session ordinaire de 2016-2017

ORDRE DU JOUR

NOR : INPX1603158X

Mardi 13 décembre 2016

A 9 h 30. − 1re séance publique : Questions orales sans débat.

A 15 heures. − 2e séance publique : 1. Questions au Gouvernement. 2. Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi autorisant la ratification de l’accord

de passation conjointe de marché en vue de l’acquisition de contre-mesures médicales (no 4026 et no 4277). Rapport de M. Jean-Paul Bacquet, au nom de la commission des affaires étrangères. (Ce texte faisant l’objet d’une procédure d’examen simplifiée en application de l’article 103.) 3. Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au statut

de Paris et à l’aménagement métropolitain (no 4212 et no 4293). Rapport de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, au nom de la commission des lois

constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

A 21 h 30. − 3e séance publique : Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 44 sur 95

Page 121: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Informations parlementaires

ASSEMBLÉE NATIONALE Session ordinaire de 2016-2017

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

NOR : INPX1603163X

Convocation

La conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 13 décembre 2016, à 10 heures, dans les salons de la présidence.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 45 sur 95

Page 122: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Informations parlementaires

ASSEMBLÉE NATIONALE Session ordinaire de 2016-2017

COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE

NOR : INPX1603162X

Démission d’une députée

Dans sa deuxième séance du jeudi 8 décembre, l’Assemblée nationale a pris acte de la démission de Mme Sylvie ANDRIEUX, députée de la troisième circonscription des Bouches-du-Rhône.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 46 sur 95

Page 123: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Informations parlementaires

ASSEMBLÉE NATIONALE Session ordinaire de 2016-2017

GROUPES POLITIQUES

NOR : INPX1603164X

Modification à la composition des groupes

Liste des députés n’appartenant à aucun groupe (25 au lieu de 26) : – supprimer le nom de : Mme Sylvie ANDRIEUX.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 47 sur 95

Page 124: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Informations parlementaires

ASSEMBLÉE NATIONALE Session ordinaire de 2016-2017

COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE

NOR : INPX1603154X

1. Composition

Modifications à la composition des commissions

Démissions

Affaires économiques : Mme Paola Zanetti. Affaires sociales : Mme Maina Sage. Défense : M. Bernard Gérard, M. Patrice Verchère. Développement durable : M. Daniel Gibbes. Finances : Mme Sophie Dion, M. Yves Nicolin. Lois : M. Philippe Briand, M. Olivier Carré, M. Serge Grouard, M. François Pupponi, M. Arnaud Richard,

M. Camille de Rocca Serra.

Nominations

Le groupe Socialiste, écologiste et républicain a désigné : Affaires économiques : M. François Pupponi. Lois : Mme Paola Zanetti.

Le groupe Les Républicains a désigné : Défense : M. Philippe Briand, M. Serge Grouard. Développement durable : M. Yves Nicolin. Finances : M. Olivier Carré, M. Camille de Rocca Serra. Lois : Mme Sophie Dion, M. Bernard Gérard, M. Daniel Gibbes, M. Patrice Verchère.

Le groupe Union des démocrates et indépendants a désigné : Affaires sociales : M. Arnaud Richard. Lois : Mme Maina Sage.

2. Réunions

Lundi 12 décembre 2016

Commission des lois :

A 21 heures (salle 6242, Lois) : – application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence (sous réserve de son dépôt) ; – nomination d’un rapporteur sur le projet de loi relatif à la sécurité publique (sous réserve de son dépôt).

Mardi 13 décembre 2016

Commission des affaires économiques :

A 16 h 15 (salle 6241, Affaires économiques) : – réunion ouverte à la presse : rapport d’information sur les objets connectés (présentation).

A 18 heures (salle 6241, Affaires économiques) : – audition, ouverte à la presse, de M. Marwan Lahoud, président Airbus Group SAS, directeur général délégué

International, stratégie et affaires publiques.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 48 sur 95

Page 125: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Mission d’évaluation de la régulation des jeux d’argent et de hasard (CEC) :

A 9 heures (salle du CEC) : – audition de Mme Véronique Borzeix, sous-directrice filière Forêt, Bois, Cheval et Bio-économie (DGE),

ministère de l’agriculture, accompagnée de M. Stéphane Le Den, chef du bureau du cheval et de l’institution des courses et de Mme Sylvaine Reumeau, chargée de mission pour le pari mutuel.

A 9 h 45 (salle du CEC) : – audition de M. Laurent Martel, sous-directeur de la gestion fiscale des entreprises et de l’action en

recouvrement, direction générale des finances publiques, ministère de l’économie et des finances, accompagné de Mme Laurence Pérot, adjointe à la cheffe du bureau de l’animation de la fiscalité des entreprises et de M. François Rollo, chef de section au sein du bureau de l’animation de la fiscalité des entreprises.

A 10 h 30 (salle du CEC) : – audition de M. Michel Roger, Président de « Casinos de France », accompagné de M. Jean-François Cot,

Délégué général, de M. Ari Sebag, Président du « Syndicat des Casinos Modernes de France », accompagné de M. Patrice Le Brun, Délégué Général, de MM. Hugo Corbille et Antoine Arevian, vice-présidents de l’association des casinos indépendants français (ACIF).

Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale :

A 9 h 30 (salle 6351, Affaires sociales) :

– auditions, ouvertes à la presse, sur les données médicales personnelles inter-régimes détenues par l’assurance maladie, versées au SNIIRAM puis au Système national des données de santé (SNDS) :

– à 9 h 30 : M. Philippe Burnel, délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé (DSSIS), secrétariat général du ministère des affaires sociales et de la santé ;

– à 10 h 30 : M. Christian Babusiaux, ancien président de l’Institut de données de santé (IDS) ; – à 11 h 30 : Dr Dominique Blum, praticien hospitalier.

Mercredi 14 décembre 2016

Commission des affaires culturelles :

A 9 h 30 (salle 6238, Affaires culturelles) : – audition de M. Denis Peschanski, historien, directeur de recherche au CNRS pour le programme de recherche

« 13 novembre ».

Commission des affaires économiques :

A 9 h 30 (salle 6241, Affaires économiques) : – réunion ouverte à la presse : respect de l’animal en abattoir (no 4203) (rapport).

Commission des affaires européennes :

A 8 h 30 (salle 4325, 33, rue Saint-Dominique) : – avenir de l’Europe : audition, non ouverte à la presse, de M. Thierry Chopin, directeur des études de la

Fondation Robert Schuman, et de M. Jean-François Jamet, enseignant à Sciences Po Paris.

A 16 h 45 (salle 4325, 33, rue Saint-Dominique) : – audition de M. Pierre Moscovici, commissaire européen en charge des affaires économiques et financières ; – examen de textes européens.

Commission des affaires sociales :

A 11 heures (salle 6351, Affaires sociales) : – désignation d’un rapporteur ; – audition de M. Luc Derepas, candidat pressenti à la présidence du conseil d’administration de l’Agence

nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) (application de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique).

Commission de la défense :

A 9 h 30 (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : – dissuasion nucléaire (rapport d’information).

Commission du développement durable :

A 9 h 30 (salle 6237, Développement durable) : – audition de M. Claudy Lebreton, président d’honneur de l’Assemblée des départements de France, sur son

rapport remis au Premier ministre : « Une nouvelle ambition territoriale pour la France en Europe ».

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 48 sur 95

Page 126: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Commission des finances :

A 10 h 30 (salle 6350, Finances) :

– éventuellement, en cas d’échec de la commission mixte paritaire, projet de loi de finances pour 2017 (nouvelle lecture) (rapport).

A 16 h 45 (salle 6350, Finances) :

– audition, conjointe avec la commission des affaires européennes, de M. Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et aux douanes.

Commission des lois :

A 10 h 30 (salle 6242, Lois) :

– réforme de la prescription en matière pénale (no 4135) (deuxième lecture) ; – rapport d’information sur l’évaluation de la loi no 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des

procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive ; – pacte de sécurité européen (no 4268).

Jeudi 15 décembre 2016

Commission des affaires économiques :

A 9 heures (salle 6241, Affaires économiques) :

– ordonnances no 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et no 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables (no 4192) (amendements, art. 88).

Mission d’information sur les suites du référendum britannique et le suivi des négociations :

A 10 heures (salle Lamartine) :

– table ronde, ouverte à la presse : l’avenir de l’Union européenne après le « Brexit », avec la participation de :

– à 10 heures :

– M. Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie ; – M. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman ; – M. Marcel Grignard, président de Confrontations Europe et Mme Anne Macey, déléguée générale ; – M. Yves Bertoncini, directeur de l’Institut Jacques Delors.

– à 11 h 15 :

– audition de M. Frédéric Baab, membre national d’Eurojust pour la France.

Vendredi 16 décembre 2016

Commission des finances :

A 9 heures (salle 6350, Finances) :

– éventuellement, projet de loi de finances pour 2017 (nouvelle lecture) (amendements, art. 88).

3. Ordre du jour prévisionnel

Mardi 13 décembre 2016

Commission des affaires étrangères :

A 17 heures :

– audition de Son Exc. M. Emmanuel Bonne, ambassadeur de France au Liban ; – examen d’un projet de loi.

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes :

A 17 heures (salle de la commission) :

– audition d’un.e représentant.e de la direction générale du travail (DGT), du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur les mesures adoptées en matière d’égalité professionnelle et leur mise en œuvre.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 48 sur 95

Page 127: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Jeudi 15 décembre 2016

Mission d’information sur les relations politiques et économiques entre la France et l’Azerbaïdjan au regard des objectifs français de développement de la paix et de la démocratie au sud Caucase :

A 10 heures :

– audition de M. Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l’IRIS.

A 11 heures :

– audition de Mme Marie-Claire Aoun, directrice du centre Energie de l’IFRI.

A 14 h 15 :

– audition de Mme Claire Mouradian, directrice de recherche au CNRS, et M. Stéphane de Tapia, département d’études turques de l’université de Strasbourg.

Lundi 19 décembre 2016

Commission des affaires culturelles :

A 16 heures (salle 6238, Affaires culturelles) :

– adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système licence-master-doctorat (no 4175) (amendements, art. 88).

Commission des finances :

A 17 heures (salle 6350, Finances) :

– éventuellement, en cas d’échec de la commission mixte paritaire, projet de loi de finances rectificative pour 2016 (nouvelle lecture) (rapport).

Mardi 20 décembre 2016

Commission des affaires économiques :

A 17 heures (salle 6241, Affaires économiques) :

– présentation du rapport d’application de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

Commission des affaires européennes :

A 16 h 30 (salle 4325, 33, rue Saint-Dominique) :

– audition de M. Jean Arthuis, président de la commission des budgets du Parlement européen ; – lancement du semestre européen 2017 (communication).

Commission des finances :

A 16 h 45 (salle 6350, Finances) :

– éventuellement, projet de loi de finances pour 2017 (lecture définitive) (rapport) ; – éventuellement, projet de loi de finances rectificative pour 2016 (nouvelle lecture) (amendements, art. 88).

Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale :

A 9 h 30 salle 635, Affaires sociales) :

– auditions, ouvertes à la presse, sur les données médicales personnelles inter-régimes détenues par l’assurance maladie, versées au SNIIRAM puis au Système national des données de santé (SNDS) ;

– à 9 h 30 : Dr William Joubert, secrétaire général, et M. Patrick Corne, de l’Union nationale des professionnels de la santé (UNPS) ;

– à 10 h 30 : M. Franck Von Lennep, directeur, et Mme Mylène Girard, chef de la mission "accès aux données de santé" à la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) ;

– à 11 h 30 : Mme Yvanie Caille, directrice générale, Mme Chantal Cases, directrice, et Mme Valérie Edel, directrice adjointe de l’Institut des données de santé (IDS).

Mercredi 21 décembre 2016

Commission des affaires culturelles :

A 9 h 30 (salle 6238, Affaires culturelles) :

– éthique du sport, régulation et transparence du sport professionnel (no 4173) (première lecture).

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 48 sur 95

Page 128: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Commission des affaires étrangères :

Coopération européenne avec les pays du Maghreb :

A 9 h 45 : – présentation, ouverte à la presse, du rapport de la mission d’information sur la coopération européenne avec

les pays du Maghreb.

Commission des affaires européennes :

A 8 h 30 (salle 4325, 33, rue Saint-Dominique) : – avenir de l’Europe : audition de M. Michel Theys, journaliste.

A 17 h 30 (salle 4325, 33, rue Saint-Dominique) : – audition de M. Harlem Désir, secrétaire d’Etat aux affaires européennes, sur le Conseil européen des 15 et

16 décembre 2016.

Jeudi 22 décembre 2016

Commission des finances :

A 10 heures (salle 6350, Finances) : – éventuellement, projet de loi de finances rectificative pour 2016 (lecture définitive) (rapport).

Mercredi 11 janvier 2017

Commission des affaires étrangères :

A 11 heures : – réunion avec une délégation de la commission des affaires étrangères du Bundestag.

Commission du développement durable :

A 9 h 30 (salle 6237, Développement durable) : – audition de Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État chargée de la biodiversité, sur les résultats de la

conférence des parties COP 13 de la convention sur la diversité biologique et la mise en application de la loi de reconquête de la biodiversité (sous réserve de confirmation).

Mardi 17 janvier 2017

Commission des affaires étrangères :

A 17 heures : – audition de M. Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires étrangères et du développement international.

Commission du développement durable :

A 16 h 30 (salle 6237, Développement durable) : – adaptation du code minier au droit de l’environnement (no 4251) (rapport).

A 21 heures (salle 6237, Développement durable) : – adaptation du code minier au droit de l’environnement (no 4251) (rapport) (suite).

Mercredi 18 janvier 2017

Commission des affaires culturelles :

A 9 h 30 (salle 6238, Affaires culturelles) : – audition, en application de l’article 4 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de

communication, de la personnalité pressentie par le président de l’Assemblée nationale pour siéger au Conseil supérieur de l’audiovisuel et vote sur cette désignation.

Commission de la défense :

A 9 h 30 (salle Lamartine) : – audition, ouverte à la presse, commune avec la commission des affaires sociales et avec la commission des

finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, de M. Louis Schweitzer, commissaire général à l’investissement.

Commission du développement durable :

A 9 h 30 (salle 6237, Développement durable) : – adaptation du code minier au droit de l’environnement (no 4251) (rapport) (suite).

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 48 sur 95

Page 129: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

A 16 h 30 (salle 6237, Développement durable) : – adaptation du code minier au droit de l’environnement (no 4251) (rapport) (suite).

A 21 heures (salle 6237, Développement durable) : – éventuellement, adaptation du code minier au droit de l’environnement (no 4251) (rapport) (suite).

Mercredi 25 janvier 2017

Commission des affaires culturelles :

A 9 h 30 (salle 6238, Affaires culturelles) : – audition de Mme Anne Hidalgo sur la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques 2024.

Commission des affaires étrangères :

Côte d’Ivoire :

A 9 h 45 : – présentation, ouverte à la presse, du rapport de la mission d’information sur la Côte d’Ivoire.

Mercredi 8 février 2017

Commission des affaires culturelles :

A 9 h 30 (salle 6238, Affaires culturelles) : – présentation, par Mme Sandrine Doucet, de son rapport au Premier ministre sur l’éducation artistique et

culturelle.

Mercredi 22 février 2017

Commission des affaires culturelles :

A 9 h 30 (salle 6238, Affaires culturelles) : – communication de M. Yves Durand sur le rapport annuel du comité de suivi de la loi du 8 juillet 2013 pour la

refondation de l’école de la République.

4. Membres présents ou excusés

Commission des affaires culturelles et de l’éducation :

Réunion du mercredi 7 décembre 2016, à 16 h 30 : Présents. – M. Jean-Pierre Allossery, M. Patrick Bloche, M. Emeric Bréhier, M. Jacques Dellerie, M. Pascal

Demarthe, Mme Sandrine Doucet, M. Yves Durand, Mme Gilda Hobert, M. Christian Kert, Mme Colette Langlade, Mme Martine Martinel, M. François de Mazières, M. Michel Pouzol, M. Christophe Premat, M. Marcel Rogemont, M. Stéphane Travert.

Excusés. – M. Pouria Amirshahi, M. Ary Chalus, Mme Michèle Fournier-Armand, Mme Annie Genevard, M. Jean-Pierre Giran, M. Romain Joron, Mme Sonia Lagarde, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Stéphanie Pernod Beaudon, M. Rudy Salles, M. Jonas Tahuaitu.

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

Réunion du mercredi 7 décembre 2016, à 16 h 30 : Présents. – M. Philippe Briand, M. Dominique Bussereau, M. Olivier Carré, Mme Françoise Descamps-

Crosnier, M. Patrick Devedjian, M. Olivier Dussopt, M. Jean-Patrick Gille, M. Philippe Goujon, M. Serge Grouard, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, Mme Annick Lepetit, Mme Sandrine Mazetier, M. Patrick Mennucci, M. Pascal Popelin, M. Joaquim Pueyo, M. Dominique Raimbourg, M. Arnaud Richard.

Excusés. – M. Ibrahim Aboubacar, Mme Huguette Bello, Mme Pascale Crozon, M. Marc Dolez, Mme Laurence Dumont, M. Sébastien Pietrasanta, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, M. Jean-Luc Warsmann.

Assistaient également à la réunion. – M. Jean-David Ciot, M. Jean-Louis Gagnaire, M. Claude Goasguen, M. Régis Juanico, M. Patrick Ollier, M. Christophe Premat, M. Lionel Tardy.

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

Réunion du jeudi 8 décembre 2016, à 10 h 30 : Présents. – M. René Dosière, M. François Pupponi, M. Dominique Raimbourg, M. Camille de Rocca Serra,

M. Jean-Luc Warsmann. Excusés. – M. Ibrahim Aboubacar, Mme Huguette Bello, M. Sergio Coronado, Mme Pascale Crozon, M. Marc

Dolez, Mme Laurence Dumont, Mme Marietta Karamanli, Mme Sandrine Mazetier, M. Sébastien Pietrasanta, M. Roger-Gérard Schwartzenberg.

Assistait également à la réunion. – M. Laurent Marcangeli.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 48 sur 95

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Délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes :

Réunion du mercredi 7 décembre 2016, à 16 h 15 : Présents. – Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Catherine Coutelle, Mme Chaynesse Khirouni, Mme Maud

Olivier Excusés. – Mme Pascale Crozon, Mme Gilda Hobert, Mme Conchita Lacuey, Mme Cécile Untermaier.

Mission d’information sur les relations politiques et économiques entre la France et l’Azerbaïdjan au regard des objectifs français de développement de la paix et de la démocratie au sud Caucase :

Réunion du mercredi 7 décembre 2016, à 16 h 30 : Présents. – M. Jean-Louis Destans, M. Jean-François Mancel, M. François Pupponi, M. Didier Quentin,

M. François Rochebloine, M. François Scellier. Excusés. – Mme Pascale Crozon, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. François Loncle, Mme Véronique

Louwagie, M. Michel Voisin.

Réunion du mercredi 7 décembre 2016, à 18 heures : Présents. – M. Jean-Louis Destans, M. Jean-François Mancel, M. Christophe Premat, M. François Pupponi,

M. François Rochebloine, M. François Scellier. Excusés. – Mme Pascale Crozon, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. François Loncle, Mme Véronique

Louwagie, M. Michel Voisin.

Mission d’information sur les relations politiques et économiques entre la France et l’Azerbaïdjan au regard des objectifs français de développement de la paix et de la démocratie au sud Caucase :

Réunion du jeudi 8 décembre 2016, à 11 heures : Présents. – M. Jean-François Mancel, M. François Pupponi, M. François Rochebloine. Excusé. – M. Jean-Louis Destans.

Réunion du jeudi 8 décembre 2016, à 11 h 45 : Présents. – M. Jean-François Mancel, M. François Pupponi, M. François Rochebloine. Excusé. – M. Jean-Louis Destans.

Réunion du jeudi 8 décembre 2016, à 14 h 15 : Présents. – M. Jean-François Mancel, M. François Rochebloine. Excusé. – M. Jean-Louis Destans.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 48 sur 95

Page 131: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Informations parlementaires

ASSEMBLÉE NATIONALE Session ordinaire de 2016-2017

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

NOR : INPX1603159X

Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (1 poste à pourvoir : 1 titulaire) : La commission des affaires sociales a désigné, le 8 décembre 2016, M. Alain Ballay.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 49 sur 95

Page 132: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Informations parlementaires

ASSEMBLÉE NATIONALE Session ordinaire de 2016-2017

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS

NOR : INPX1603160X

Documents parlementaires

Dépôt du jeudi 8 décembre 2016

Dépôt d’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2016, de M. Christian Kert, président de la commission d’enquête sur les conditions d’octroi d’une autorisation d’émettre à la chaîne Numéro 23 et de sa vente, le rapport fait au nom de cette commission par M. Marcel Rogemont.

Ce rapport sera imprimé sous le numéro 4294 et distribué, sauf si l’Assemblée, constituée en comité secret, décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport.

La demande de constitution de l’Assemblée en comité secret doit parvenir à la présidence dans un délai de cinq jours francs à compter de la présente publication, soit avant le 14 décembre 2016 inclus.

Textes soumis en application de l’article 88-4 de la Constitution

Par lettre du mercredi 7 décembre 2016, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale les textes suivants : 14084/16. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en place d’un système

européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). 14550/16. – Décision du Conseil modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes

extérieurs des banques centrales nationales en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland.

15038/16. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de M. Terry WOOLMER, membre suppléant du Royaume-Uni, en remplacement de M. Dominic FROST, membre démissionnaire.

15040/16. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de Mme Jana MALÁ, membre suppléant pour la République tchèque, en remplacement de M. František HROBSKÝ, membre démissionnaire.

15061/16. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de Mme Lucia SABOVA DANKOVA, membre suppléant slovaque, en remplacement de M. Jozef KSINAN, démissionnaire.

COM (2016) 750 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, ainsi que la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses.

COM (2016) 755 final. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur.

COM (2016) 756 final. – Proposition de règlement d’exécution du Conseil modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

COM (2016) 757 final. – Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens.

COM (2016) 758 final. – Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux livres, journaux et périodiques.

COM (2016) 761 final. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).

DEC 36/2016. – Proposition de virement de crédits no DEC 36/2016 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2016.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 95

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DEC 37/2016. – Proposition de virement de crédits no DEC 37/2016 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2016.

DEC 38/2016. – Proposition de virement de crédits no DEC 38/2016 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2016.

DEC 39/2016. – Proposition de virement de crédits no DEC 39/2016 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2016.

JOIN (2016) 51 final. – Proposition conjointe de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord-cadre entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part.

JOIN (2016) 54 final. – Proposition conjointe de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part.

Par lettre du jeudi 8 décembre 2016, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale les textes suivants : 15036/1/16 REV 1 LIMITE. – Décision du Conseil modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des

mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée. 15036/16 ADD 1 REV 2 LIMITE. – Décision du Conseil modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des

mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée - Annexe. 14481/16 LIMITE. – Décision du Conseil modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de

mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo. 14489/16 LIMITE. – Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1183/2005 du Conseil instituant

certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo.

13326/16 LIMITE. – Décision du Conseil instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD) et abrogeant la décision 2013/189/PESC.

Distribution de documents en date du vendredi 9 décembre 2016

Proposition de résolution

No 4255. – Proposition de résolution de M. Frédéric Lefebvre visant à créer une commission d’enquête sur la prise en charge des sans-domiciles fixes (renvoyée à la commission des affaires sociales).

Proposition de résolution européenne

No 4279. – Proposition de résolution européenne de MM. Philip Cordery, Jean-Patrick Gille et Mme Sophie Rohfritsch, rapporteurs de la commission des affaires européennes sur le socle européen des droits sociaux (renvoyée à la commission des affaires sociales).

Rapport d’information

No 4257. – Rapport d’information de MM. Philip Cordery et Arnaud Richard déposé par la commission des affaires européennes sur le renforcement de l’Union économique et monétaire.

Texte adopté en commission

No 4276 (annexe). – Proposition de loi portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat : texte de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Résolutions adoptées en application de l’article 34-1 de la Constitution

Résolution invitant le Gouvernement à saisir le Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies en vue de reconnaître le génocide perpétré par Daech contre les populations chrétiennes, yézidies et d’autres minorités religieuses en Syrie et en Irak et de donner compétence à la Cour pénale internationale en vue de poursuivre les criminels.

Lors de sa première séance du 8 décembre 2016, l’Assemblée nationale a adopté la résolution dont la teneur suit :

Article unique

L’Assemblée nationale, Vu l’article 34-1 de la Constitution ; Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale ; Considérant que les violences et les crimes commis par l’Etat Islamique en Syrie et en Irak à l’encontre des

populations chrétiennes, yézidies et d’autres minorités réunissent les critères de la définition du génocide ; Considérant que des ressortissants Français sont engagés aux côtés de l’Etat Islamique pour commettre de telles

violences et de tels crimes ;

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Considérant que la France ne peut laisser impunément se commettre de tels crimes et que le droit international impose aux Etats l’obligation de prévenir tout génocide, et par conséquent de faire tout leur possible pour empêcher leurs ressortissants de prendre part à de tels actes.

Invite le Gouvernement français à reconnaître officiellement ce génocide, Invite le Gouvernement français à saisir le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies pour qu’il

donne compétence à la Cour pénale internationale pour poursuivre ces crimes.

Travaux préparatoires : Assemblée nationale. – Proposition de résolution (no 3779). – Discussion et adoption le 8 décembre 2016 (TA no 853).

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Informations parlementaires

ASSEMBLÉE NATIONALE Session ordinaire de 2016-2017

INFORMATIONS DIVERSES

NOR : INPX1603161X

Avis d’une commission sur une nomination

Saisie en application de la loi organique no 2010-837 et de la loi no 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, la commission des affaires sociales a, le mardi 6 décembre 2016, émis un avis favorable, par 16 voix contre 0, à la nomination de M. Jean-François Delfraissy aux fonctions de président du Comité national consultatif d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 95

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Informations parlementaires

SÉNAT Session ordinaire de 2016-2017

ORDRE DU JOUR

NOR : INPX1603152X

Lundi 12 décembre 2016

A 15 h 30 et le soir : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation,

de développement et de protection des territoires de montagne (no 47 rect., 2016-2017). Rapport de M. Cyril PELLEVAT, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du

développement durable (no 191, 2016-2017). Texte de la commission (no 192, 2016-2017). Avis de M. Jean-Pierre VIAL, fait au nom de la commission des lois (no 182, 2016-2017). Avis de Mme Patricia MORHET-RICHAUD, fait au nom de la commission des affaires sociales (no 185,

2016-2017). Avis de M. Gérard BAILLY, fait au nom de la commission des affaires économiques (no 186, 2016-2017).

Délais limites

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (no 47 rect., 2016-2017).

Inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 9 décembre 2016, à 17 heures. Dépôt des amendements : Vendredi 9 décembre 2016, à 12 heures. Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2016. Inscriptions de parole dans le débat : lundi 12 décembre 2016, à 17 heures. Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, en application de l’article 50-1 de la Constitution Inscriptions de parole dans le débat : mardi 13 décembre, à 17 heures. Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances rectificative pour 2016. Dépôt des amendements : mercredi 14 décembre 2016, à 12 heures. Inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 14 décembre 2016, à 17 heures. Sous réserve de son dépôt et de sa transmission, projet de loi prorogeant l’application de la loi no 55 385 du

3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 14 décembre 2016, à 17 heures. Dépôt des amendements : jeudi 15 décembre 2016, à l’ouverture de la discussion générale. Nouvelle lecture du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté (no 148, 2016-2017). Inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 16 décembre 2016, à 17 heures. Dépôt des amendements : jeudi 15 décembre 2016, à 12 heures. Proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires (no 197,

2016-2017). Inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 19 décembre 2016, à 17 heures. Dépôt des amendements : jeudi 15 décembre 2016, à 12 heures.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 52 sur 95

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Informations parlementaires

SÉNAT Session ordinaire de 2016-2017

BUREAU DU SÉNAT

NOR : INPX1603099X

Le bureau du Sénat se réunira le jeudi 15 décembre 2016, à 9 heures (salons de Boffrand), avec l’ordre du jour suivant :

I. – Application de la législation sur les incompatibilités parlementaires : Examen de déclarations d’intérêts et d’activités de sénateurs.

II. – Application de la législation sur le financement de la vie politique : Déclarations de rattachement politique des sénateurs.

III. – Chaîne parlementaire Public Sénat : Désignation de deux personnalités qualifiées au sein du conseil d’administration. Fixation de la période électorale pour les élections de 2017 (élection présidentielle, élections législatives et

éventuellement élections sénatoriales). IV. – Activités internationales : Examen des demandes de missions d’information des commissions permanentes pour 2017. Examen des demandes de subventions des groupes interparlementaires d’amitié pour 2017. V. – Musée du Luxembourg : délégation de service public.

VI. – Réforme des instances du dialogue social : Projet de modification du règlement intérieur et de textes d’application relatifs à la composition et au

fonctionnement des différentes instances du dialogue social du Sénat. VII. – Questions diverses.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 53 sur 95

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Informations parlementaires

SÉNAT Session ordinaire de 2016-2017

COMMISSIONS

NOR : INPX1603150X

Membres présents ou excusés

Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » :

Séance du mardi 6 décembre 2016 : Présents. – Maryvonne Blondin, Agnès Canayer, René Danesi, Catherine Di Folco, Daniel Dubois,

Dominique Estrosi Sassone, Françoise Gatel, Corinne Imbert, Françoise Laborde, Jean-Claude Lenoir, Jacques- Bernard Magner, Sophie Primas, Jean-Pierre Sueur, Henri Tandonnet, Michel Vaspart, Alain Vasselle, Évelyne Yonnet.

Ont délégué leur droit de vote. – Jean-Claude Carle, Hélène Conway-Mouret, Philippe Dallier, René Danesi, Francis Delattre, Daniel Dubois, Frédérique Gerbaud, Loïc Hervé, Yannick Vaugrenard.

Convocations

Commission des affaires économiques :

I. - Lundi 12 décembre 2016, à 14 heures (salle 263) : 1. Examen des amendements de séance déposés sur les articles (1) délégués au fond du texte no 192 (2016-2017),

adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, sur le projet de loi no 47 rectifié (2016-2017) de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis) ;

2. Questions diverses.

II. – Eventuellement, mardi 13 décembre 2016, à 9 heures (salle 263) : 1. Suite de l’examen des amendements de séance déposés sur les articles (1) délégués au fond du texte no 192

(2016-2017), adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, sur le projet de loi no 47 rectifié (2016-2017) de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis) ;

2. Questions diverses.

III. – Eventuellement, mercredi 14 décembre 2016, à 9 h 30 (salle 263) : 1. Suite de l’examen des amendements de séance déposés sur les articles (1) délégués au fond du texte no 192

(2016-2017), adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, sur le projet de loi no 47 rectifié (2016-2017) de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (M. Gérard Bailly, rapporteur pour avis) ;

2. Questions diverses. (1) Les articles 14, 14 bis A, 15 A, 15, 15 bis A, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies A, 15 quinquies, 16 bis, 16 ter,

17, 17 bis, 17 ter, 18, 18 bis, 19, 20 A, 20 BAA, 20 BA, 20 B, 20, 20 bis A, 20 bis, 20 ter, 21 A, 21, 21 bis, 22 et 22 bis ont été délégués au fond à la commission des affaires économiques.

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées :

Mercredi 14 décembre 2016, à 9 h 30 (salle Clemenceau) :

1. Examen des rapports et des textes proposés par la commission sur les projets de loi suivants : - no 154 (2015-2016) autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République

française et le Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l’opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort-Delle ainsi qu’à l’exploitation de la ligne Belfort-Delle- Delémont et no 847 (2015-2016) autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l’exploitation de la ligne ferroviaire d’Annemasse à Genève (ensemble un échange de lettres interprétatif) (M. Cédric Perrin, rapporteur commun aux deux textes).

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- no 135 (2016-2017) autorisant l’approbation de l’avenant portant première modification à l’entente en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec et de l’avenant portant seconde modification au protocole d’entente du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération (Mme Hélène Conway-Mouret, rapporteure).

- no 4026 (AN XIVe législature) autorisant la ratification de l’accord de passation conjointe de marché en vue de l’acquisition de contre-mesures médicales (M. Bernard Cazeau, rapporteur) (sous réserve de sa transmission).

2. Examen du rapport d’information de M. Christian Cambon et Mme Marie-Françoise Perol-Dumont « Australie : le rôle de la France dans le nouveau monde ».

3. Nomination de rapporteurs sur les projets de loi suivants :

- no 137 (2016-2017) autorisant la ratification de la convention relative à l’assistance alimentaire ; - no 173 (2016-2017) autorisant la ratification du protocole au traité de l’Atlantique Nord sur l’accession du

Monténégro ; - no 4170 (AN XIVe législature) autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République

française et le Gouvernement de la République italienne signé le 24 février 2015 pour l’engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (sous réserve de sa transmission).

4. Questions diverses.

Commission des affaires sociales (salle 213) :

I. – Lundi 12 décembre 2016, à14 heures : 1. Examen des amendements de séance déposés sur les articles1 délégués au fond sur le texte de la commission

(no 192, 2016-2017) sur le projet de loi (no 47, 2016-2017), adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

2. Questions diverses. II. – Mercredi 14 décembre 2016, à9 heures : 1. Audition de M. Luc Derepas, candidat pressenti à la présidence du conseil d’administration de l’Agence

nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (en application de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique).

2. Présentation du rapport d’information de Mme Claire-Lise Campion et M. Philippe Mouiller sur la prise en charge de personnes handicapées en dehors du territoire national.

3. Questions diverses.

Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable :

I. – Lundi 12 décembre 2016, à 14 heures (salle 67) :

1. Examen des amendements de séance sur le texte no 192 (2016-2017), adopté par la commission, sur le projet de loi no 47 rect. (2016-2017), adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (M. Cyril Pellevat, rapporteur) ;

2. Questions diverses.

II. – Mardi 13 décembre 2016, à 9 heures (salle 67) :

1. Suite de l’examen des amendements de séance sur le texte no 192 (2016-2017), adopté par la commission, sur le projet de loi no 47 rect. (2016-2017), adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (M. Cyril Pellevat, rapporteur) ;

2. Questions diverses.

III. – Mercredi 14 décembre 2016, à 9 h 30 (salle 67) :

1. Communication sur le déplacement de la commission en Californie (M. Hervé Maurey, président de la commission) ;

2. Communication sur le déplacement de la commission à Marrakech dans le cadre de la COP22 (M. Hervé Maurey, Président de la commission) ;

3. Questions diverses.

Commission des finances :

I. – Mardi 13 décembre 2016, à 9 heures, et éventuellement, à 16 h 30 (salle de la commission) :

Projet de loi de finances rectificative pour 2016 :

1. Examen du rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2016 (M. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général), sous réserve de sa transmission

2. Questions diverses.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 54 sur 95

Page 140: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

II. – Mercredi 14 décembre 2016, à 9 h 30 (salle de la commission) :

1. Désignation des candidats pour faire partie de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2016, sous réserve de sa transmission.

2. Communication, en application de l’article 73 quinquies du règlement, sur les propositions de directives du Conseil de l’Union européenne COM (2016) 683 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) et COM (2016) 685 concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, et, éventuellement, présentation d’une proposition de résolution (M. Albéric de Montgolfier, rapporteur)

3. Examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de résolution européenne no 123 (2016-2017) de Mme Fabienne Keller et M. François Marc, sur l’approfondissement de la phase I de la réforme de l’Union économique et monétaire (M. Albéric de Montgolfier, rapporteur).

Délai limite pour le dépôt des amendements dans Ameli : mardi 13 décembre 2016, 12 heures. 4. Examen du rapport et du texte de la commission sur la proposition de résolution européenne no 124

(2016-2017) de MM. Jean-Paul Émorine et Didier Marie, sur le premier bilan et les perspectives du plan d’investissement pour l’Europe.

Délai limite pour le dépôt des amendements dans Ameli : mardi 13 décembre 2016, 12 heures. 5. Questions diverses.

III. – Jeudi 15 décembre 2016, à 9 heures et, éventuellement, à la suspension du soir (salle de la commission) :

Projet de loi de finances rectificative pour 2016 :

1. Examen des amendements sur le projet de loi de finances rectificative pour 2016 (M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général), sous réserve de sa transmission

2. Questions diverses.

IV. – Eventuellement, vendredi 16 décembre 2016, à 8 h 30 et aux suspensions du matin, de l’après-midi et du soir (salle de la commission) :

Projet de loi de finances rectificative pour 2016 :

1. Suite de l’examen des amendements sur le projet de loi de finances rectificative pour 2016 (M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général), sous réserve de sa transmission

2. Questions diverses.

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’Administration générale :

I. – Mardi 13 décembre 2016, à 9 heures (salle Médicis) :

1. Audition de Mme Ericka Bareigts, ministre des outre-mer, sur le projet de loi de programmation no 19 (2016-2017), adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ; cette audition fera l’objet d’une captation audiovisuelle et sera ouverte à l’ensemble des sénateurs et à la presse. Les journalistes sont invités à s’inscrire auprès de la direction de la communication ([email protected]).

2. Nomination d’un rapporteur sur le projet de loi prorogeant l’application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence (sous réserve de son dépôt) ;

3. Questions diverses.

II. – Mercredi 14 décembre 2016, à 9 h 30 (salle Médicis) :

1. Audition de représentants de l’Alliance pour la confiance numérique sur la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité ; Cette audition fera l’objet d’une captation audiovisuelle et sera ouverte à la presse. Les journalistes sont invités à s’inscrire auprès de la direction de la communication ([email protected]).

2. Communication de M. Philippe Bas sur l’article 35 du projet de loi de finances rectificative pour 2016 no 4235 (AN XIVe lég.), relatif à la création d’une taxe sur les professions réglementées du droit affectée au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice ;

3. Examen du rapport et du texte proposé par la commission sur le projet de loi prorogeant l’application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence (sous réserve de sa transmission) ;

Les amendements pourront être déposés auprès du secrétariat de la commission (Ameli commission), jusqu’au début de la réunion de la commission.

4. Questions diverses.

III. – Eventuellement, jeudi 15 décembre 2016 à l’issue de la discussion générale, qui débutera à 16 h 15 (salle de la commission des lois) :

1. Examen des amendements éventuels sur le texte de la commission sur le projet de loi prorogeant l’application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ;

2° Questions diverses.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 54 sur 95

Page 141: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Commission d’enquête sur la réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets d’infrastructures, intégrant les mesures d’anticipation, les études préalables, les conditions de réalisation et leur suivi dans la durée :

Jeudi 15 décembre 2016, à 14 heures (salle Médicis) : Audition de M. Paul Delduc, directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature du ministère de

l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministère du logement et de l’habitat durable. Cette audition sera ouverte au public et à la presse dans la limite des places disponibles (les journalistes sont invités à s’inscrire auprès de la direction de la communication : [email protected], le public est invité à s’inscrire auprès du secrétariat de la commission d’enquête : [email protected]) ; elle fera l’objet d’une captation vidéo et sera retransmise en direct

Nominations de rapporteurs

Commission des affaires sociales : M. Dominique Watrin a été nommé rapporteur sur la proposition de loi visant à abroger la loi no 2016-1088 du

8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « Loi Travail » (no 155, 2016 2017).

Délais limites de dépôt des amendements en commission

Commission des finances : - proposition de résolution européenne no 123 (2016-2017) de Mme Fabienne Keller et M. François Marc, sur

l’approfondissement de la phase I de la réforme de l’Union économique et monétaire (M. Albéric de Montgolfier, rapporteur) : mardi 13 décembre 2016, 12 heures ;

- proposition de résolution européenne no 124 (2016-2017) de MM. Jean-Paul Émorine et Didier Marie, sur le premier bilan et les perspectives du plan d’investissement pour l’Europe : mardi 13 décembre 2016, 12 heures.

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Convocation

Commission des affaires européennes :

Jeudi 15 décembre 2016, à 8 h 30 (salle A 120) : 1. Instruments de défense commerciale : proposition de résolution européenne et avis politique de MM. Philippe

Bonnecarrère et Daniel Raoul. 2. Etiquetage des produits alimentaires : proposition de résolution européenne et avis politique de Mmes Pascale

Gruny et Patricia Schillinger. 3. Régulation de la finance parallèle (shadow banking) : communication de M. François Marc. 4. Questions diverses.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 54 sur 95

Page 142: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Informations parlementaires

SÉNAT Session ordinaire de 2016-2017

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES

NOR : INPX1603153X

Document enregistré à la présidence du Sénat le mercredi 7 décembre 2016

Dépôt d’une proposition de loi

No 202 (2016-2017). – Proposition de loi de M. Louis NÈGRE tendant à renforcer la continuité du service public dans les transports de voyageurs, envoyée à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Documents enregistrés à la présidence du Sénat le jeudi 8 décembre 2016

Dépôt de propositions de loi

No 203 (2016-2017). – Proposition de loi de M. Gérard CÉSAR sur les musées privés, envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

No 204 (2016-2017). – Proposition de loi de MM. Daniel PERCHERON, Didier GUILLAUME, Pierre CAMANI, Mme Frédérique ESPAGNAC, M. Éric JEANSANNETAS, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, M. Yves ROME, Mme Patricia SCHILLINGER, M. Yannick VAUGRENARD et les autres membres du groupe socialiste et républicain, tendant à expérimenter l’attribution d’un revenu de base, envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

No 205 (2016-2017). – Proposition de loi de MM. Hervé MAUREY et Michel CANEVET, visant à donner au maire un droit d’opposition à l’inscription d’un enfant résidant dans sa commune dans une école publique située à l’extérieur du territoire communal, envoyée à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Documents mis en distribution le vendredi 9 décembre 2016

No 140. – Rapport général de M. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2017, adopté par l’Assemblée nationale : Tome III, annexe 30 b : Sécurités (Programme 207 « Sécurité et éducation routières ») (compte d’affectation spéciale : contrôle de la circulation et du stationnement routiers) (M. Vincent DELAHAYE).

No 147. – Rapport d’information de Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le contrat d’objectifs et de moyens 2016-2020 entre l’Etat et France Médias Monde.

No 178. – Proposition de résolution européenne de M. Michel DELEBARRE et Mme Joëlle GARRIAUD- MAYLAM, présentée au nom de la commission des affaires européennes, en application de l’article 73 quater du règlement, sur la réforme d’Europol et la coopération policière européenne, envoyée à la commission des lois.

No 185. – Avis de Mme Patricia MORHET-RICHAUD, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

No 191. – Rapport de M. Cyril PELLEVAT, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 55 sur 95

Page 143: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Informations parlementaires

SÉNAT Session ordinaire de 2016-2017

RAPPORTS AU PARLEMENT

NOR : INPX1603151X

Dépôt de rapport

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique et de la directive relative au système de garantie des dépôts.

Ce rapport a été transmis à la commission des finances.

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 56 sur 95

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Informations parlementaires

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

RÉUNIONS

NOR : INPX1603157X

Mardi 13 décembre 2016

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet de loi de finances pour 2017 :

A 14 heures (salle de la commission des Finances) : – nomination du bureau ; – nomination des rapporteurs ; – examen des dispositions restant en discussion du projet de loi.

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Informations parlementaires

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

COMPOSITION

NOR : INPX1603156X

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet de loi de finances pour 2017 :

A la suite des nominations effectuées par l’Assemblée nationale le jeudi 8 décembre 2016 et par le Sénat dans sa séance du mardi 29 novembre 2016, cette commission est ainsi composée :

Députés

Titulaires

Mme Valérie Rabault, M. Dominique Lefebvre, Mme Christine Pires Beaune, M. Jean-Claude Buisine, M. Gilles Carrez, M. Hervé Mariton, Mme Marie-Christine Dalloz.

Suppléants

M. Alain Rodet, M. Olivier Faure, Mme Monique Rabin, Mme Véronique Louwagie, M. Charles de Courson, M. Joël Giraud, N.

Sénateurs

Titulaires

Mme Michèle André, M. Albéric de Montgolfier, M. Philippe Dallier, M. Francis Delattre, M. Vincent Delahaye, M. Maurice Vincent, M. Eric Bocquet.

Suppléants

M. Vincent Capo-Canellas, M. Serge Dassault, M. Philippe Dominati, M. Roger Karoutchi, M. François Marc, M. Jean-Claude Requier, M. Richard Yung.

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Informations parlementaires

OFFICES ET DÉLÉGATIONS

OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

NOR : INPX1603155X

Réunion

Mardi 13 décembre 2016

A 18 heures (salle 7040) : – audition, ouverte à la presse, du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).

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Avis et communications

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Avis relatif à l’ouverture des concours externe et interne pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux de l’économie et de l’industrie

NOR : ECFP1633313V

La direction des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l’économie et des finances organise deux concours (externe et interne) pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux de l’économie et de l’industrie au ministère de l’économie et des finances au titre de l’année 2017.

I. – Conditions d’admission à concourir

Les candidats aux concours externe et interne doivent détenir la nationalité française ou être ressortissants d’un des Etats membres de l’Union européenne, ou d’un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

Nota. – certains emplois comportant des attributions liées à l’exercice de prérogatives de la puissance publique ne sont pas accessibles aux ressortissants des autres Etats de l’Union européenne.

En outre, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

A. – Concours externe : – être titulaire de l’un des diplômes sanctionnant un premier cycle d’études supérieures ou d’un titre ou diplôme

classé au moins au niveau III ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Cette condition de diplôme n’est pas opposable aux mères et pères de famille d’au moins trois enfants qu’ils élèvent ou ont effectivement élevés, ainsi qu’aux sportifs de haut niveau ;

– jouir de ses droits civiques ; – ne pas avoir subi de condamnations figurant au bulletin no 2 du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice

des fonctions ; – se trouver en position régulière au regard du code du service national ; – remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction.

B. – Concours interne : – être fonctionnaire ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en

dépendent (y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière), militaire, agent en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions et compter au moins quatre ans de services publics au 1er janvier 2017 ;

– ou justifier, au 1er janvier 2017, de quatre ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984, dans les conditions fixées par cet alinéa.

II. – Organisation des concours, nature et programme des épreuves

Un arrêté du 24 juillet 2014 (JO du 8 août 2014) modifiant l’arrêté du 6 juin 2013 (JO du 14 juin 2013) fixe les modalités d’organisation, la nature et le programme des épreuves, et la composition du jury de ces sélections.

III. – Date et lieu des épreuves

Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront en région parisienne : – les mardi 4 et mercredi 5 avril 2017 pour le concours externe ; – et le mardi 4 avril 2017 pour le concours interne.

L’épreuve orale d’admission se déroulera à partir du mardi 6 juin 2017, à Paris.

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IV. – Nombre de postes offerts

Le nombre de postes offerts à ces recrutements sera fixé ultérieurement.

V. – Inscriptions

La date de fin de saisie des inscriptions par voie de téléprocédure ou d’envoi (le cachet de la Poste faisant foi) des dossiers d’inscription au secteur des concours du Secrétariat général du ministère de l’économie et des finances est fixée au jeudi 26 janvier 2017 jusqu’à 18 heures (heure de métropole), délai de rigueur.

Les candidats peuvent s’inscrire :

Soit par voie de téléprocédure :

Concours externe : – sur internet : www.economie.gouv.fr/recrutement - « Recrutement par concours » - « Je souhaite devenir

agent public » - Inscription - « Baccalauréat » - Secrétariat général - « Inscription aux concours du Secrétariat général » - « Accéder à la téléprocédure » ;

– sur l’intranet ministériel Alizé : onglet « Ressources humaines » - menu « RH administration centrale » - « les concours et examens professionnels… » - Espace recrutement - « Recrutement par concours » - « Je souhaite devenir agent public » - Inscription - « Baccalauréat » - Secrétariat général - « Inscription aux concours du Secrétariat général » - « Accéder à la téléprocédure ».

Concours interne : – sur internet : www.economie.gouv.fr/recrutement - « Recrutement par concours » - « Je suis agent public » -

Inscription - « Catégorie B » - Secrétariat général - « Inscription aux concours du Secrétariat général » - « Accéder à la téléprocédure »

– sur l’intranet ministériel Alizé - onglet « Ressources humaines » - menu « RH administration centrale » « les concours et examens professionnels… » - Espace recrutement - « Recrutement par concours » - « Je suis agent public » - Inscription - « Catégorie B » - Secrétariat général - « Inscription aux concours du Secrétariat général » - « Accéder à la téléprocédure ».

La procédure comprend une phase unique d’inscription. Le candidat enregistre son inscription dans l’application en renseignant l’ensemble des rubriques. L’application lui attribue un numéro d’enregistrement et un code confidentiel. Ce numéro d’enregistrement et ce code confidentiel s’affichent à l’écran. Un accusé de réception de son inscription est également adressé au candidat par messagerie.

A l’aide de ces identifiants, les candidats peuvent accéder à la téléprocédure pour modifier ou consulter les données de leur dossier jusqu’à la date limite de clôture des inscriptions.

Soit par dossier papier : Les candidats conservent la possibilité de retirer un dossier d’inscription par courrier ou sur place auprès du

secrétariat général, direction des ressources humaines, sous-direction de la gestion des personnels et des parcours professionnels, bureau des concours, du développement des ressources humaines et de la formation (DRH2D), secteur des concours, immeuble Atrium, pièce 2320, 5, place des Vins-de-France, 75573 Paris Cedex 12 - Tél : 01- 53-44-28-00 (de 9 heures à 18 heures).

Les dossiers d’inscription doivent impérativement être établis sur le formulaire délivré à cet effet par le secteur des concours du secrétariat général du ministère de l’économie et des finances.

Aucun envoi interne par Télédoc ne sera accepté. Le fait de ne pas respecter les formalités et délais d’inscription entraîne l’élimination du candidat.

VI. – Fiche individuelle de renseignements et dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP)

Un modèle de fiche individuelle de renseignements, pour le concours externe, est disponible en ligne : – sur internet : www.economie.gouv.fr/recrutement - « Recrutement par concours » - « Je souhaite devenir

agent public » - Aide à la préparation - « Baccalauréat » - Secrétariat général - « Aide à la préparation du concours de technicien supérieur principal de l’économie et de l’industrie - externe » ;

– sur l’intranet ministériel Alizé - onglet « Ressources humaines » - menu « RH administration centrale » - « les concours et examens professionnels… » - Espace recrutement - « Recrutement par concours » - « Je souhaite devenir agent public » - Aide à la préparation - « Baccalauréat » - Secrétariat général - « Aide à la préparation du concours de technicien supérieur principal de l’économie et de l’industrie - externe ».

Un modèle de dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP), pour le concours interne, est disponible en ligne :

– sur internet : www.economie.gouv.fr/recrutement - « Recrutement par concours » - « Je suis agent public » - Aide à la préparation - « Catégorie B » - Secrétariat général - « Technicien supérieur principal de l’économie et de l’industrie - interne » ;

– sur l’intranet ministériel Alizé - onglet « Ressources humaines » - menu « RH administration centrale » - « les concours et examens professionnels… » - Espace recrutement - « Recrutement par concours » - « Je suis agent

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public » - Aide à la préparation - « Catégorie B » - Secrétariat général - « technicien supérieur principal de l’économie et de l’industrie - interne ».

Seuls les candidats reconnus admissibles à l’issue des épreuves écrites doivent remettre cette fiche ou ce dossier. Les fiches individuelles de renseignements doivent impérativement être établies sur la base du formulaire

disponible en ligne et être remises, remplies sous forme dactylographiée et signées en six exemplaires (1 original + 5 copies).

Les dossiers de RAEP doivent impérativement être remis, remplis sous forme dactylographiée, signés et visés par l’autorité hiérarchique, en six exemplaires (1 original + 5 copies).

La date limite d’envoi (le cachet de la poste faisant foi) ou de dépôt de la fiche individuelle de renseignements (concours externe) ou du dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP, concours interne) au secteur des concours du secrétariat général du ministère de l’économie et des finances est fixée au vendredi 19 mai 2017, jusqu’à 18 heures (heure de métropole), délai de rigueur.

VII. – Service auquel doivent s’adresser les candidats

Tout renseignement peut être obtenu auprès du : Secrétariat général, direction des ressources humaines, sous-direction de la gestion des personnels et des

parcours professionnels, bureau des concours, du développement des ressources humaines et de la formation (DRH2D), secteur des concours, immeuble Atrium, 5, place des Vins-de-France, 75573 Paris Cedex 12, téléphone : 01-53-44-28-00, de 9 heures à 18 heures, mél : [email protected].

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Avis et communications

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Avis fixant, au titre de l’année 2016, le nombre de postes à l’examen professionnel pour l’accès au corps d’attaché statisticien de l’Institut national de la statistique et des études économiques

NOR : ECFO1633509V

Un examen professionnel est organisé au titre de l’année 2016 pour l’accès au corps d’attaché statisticien de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Le nombre total de postes offerts est de 5.

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Avis et communications

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Avis de vacance de deux postes de géomaticien à la direction générale de la gendarmerie nationale

NOR : INTJ1636079V

Deux postes d’ingénieur géomaticien dans le domaine des systèmes d’information sont vacants au sein du service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure, à la direction générale de la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux (92).

Ces postes sont ouverts aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur, d’un diplôme de master ou équivalent, disposant d’une expérience avérée dans les systèmes d’information géographique, la géomatique et la cartographie.

Intérêt des postes et missions

Ces spécialistes en géomatique utiliseront les outils d’analyse descriptive et prédictive dans le but de fournir une aide au pilotage des services. Ils participeront également à l’élaboration d’une véritable stratégie dans le domaine de la cartographie par rapport au différents besoins exprimés par les responsables fonctionnels. Ils proposeront et mettront en œuvre les différentes solutions logicielles et techniques portées sur le socle d’informations géographiques de la sécurité intérieure en fonction des contraintes (budget, délais, sécurité). Ils assureront la veille technologique des évolutions proposées par les éditeurs et organiseront sa mise en œuvre.

Les compétences et connaissances techniques attendues sont les suivantes : – connaissance approfondie dans le domaine de la cartographie ; – connaissance des principaux logiciels de mise en œuvre d’un géocodeur, d’élaboration d’un fond

cartographique et d’élaboration de requêtes spatiales ; – maîtrise de la géomatique ; – familiarisation avec les nouveaux outils de développement et de mise en œuvre d’applications comportant des

services web.

Le titulaire du poste devra disposer d’un sens aigu de l’écoute, d’autonomie, d’ouverture d’esprit et de rigueur intellectuelle et éthique.

Statut – Environnement

Les candidats retenus seront recrutés en qualité d’officier commissionné, rattaché au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Contractuels dans la limite de 17 ans de services, ils se verront proposer un contrat initial de 5 ans au grade de capitaine.

Le statut de militaire commissionné est précisé par : – l’article L. 4132-10 du code de la défense ; – le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés ; – l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés

recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale ; – le décret no 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et

administratif de la gendarmerie nationale.

Les fonctions d’officier commissionné exercées au sein de la gendarmerie nationale sous-tendent les qualités fondamentales de l’état de militaire : neutralité et droit de réserve, très haute moralité, disponibilité, adaptabilité, loyauté et sens élevé du service.

Personne à contacter

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé, sont à adresser dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication du présent avis au : Colonel Xavier GUIMARD, sous- directeur des applications de commandement, service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité

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intérieure, direction générale de la gendarmerie nationale, 4, rue Claude-Bernard, CS 60003, 92136 Issy-les- Moulineaux Cedex.

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Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Avis aux organismes agréés par le ministre chargé de l’environnement en application de l’article R. 543-106 du code de l’environnement

NOR : DEVP1633829V

I. – Les personnels titulaires des titres professionnels ou des certificats de compétences professionnelles mentionnés au tableau A du présente avis sont considérés comme ayant réussi l’examen théorique et pratique mentionné à l’article 4 du règlement (UE) no 2015/2067 (1) ainsi que l’évaluation mentionnée à l’annexe I de l’arrêté du 13 octobre 2008 (2) modifié.

La délivrance de l’attestation d’aptitude à un personnel titulaire d’un des titres professionnels ou certificats de compétences professionnelles mentionnés au tableau A, après la date figurant dans ce tableau, ne nécessite donc pas de nouvelle évaluation de ce personnel.

TABLEAU A

TITRE PROFESSIONNEL CERTIFICATS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DATE

de délivrance du titre /certificat

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité I AMCVC Agent de maintenance en chauffage, ventilation et

climatisation TP-00368

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité I – Assurer la maintenance des équipements de traitement d’air ; – Assurer la maintenance des équipements de production et de distribution

d’eau glacée. Attestation d’aptitude de catégorie d’activité IV – Assurer la conduite des équipements d’un système de chauffage, ventilation et

climatisation.

Délivré après le 28 juin 2016

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité I TMCVC Technicien de maintenance en chauffage, ventilation et

climatisation TP-00312

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité I – Assurer la maintenance des équipements de traitement d’air ; – Assurer la maintenance des équipements de production et de distribution

d’eau glacée ; – Réaliser la mise en service et optimiser les performances énergétiques des

équipements d’un système de chauffage, ventilation et climatisation.

Délivré après le 28 juin 2016

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité I TMECCER Technicien de maintenance d’équipements de chauf-

fage, de climatisation et d’énergie renouvelable TP-00489

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité I – Assurer la mise en service et la maintenance des générateurs pompe à chaleur

et système de ventilation en petite puissance.

Délivré après le 21 octobre 2015

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité I TIFECP Technicien d’intervention en froid et équipements de

cuisines professionnelles TP-00399

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité I – Installer et mettre en service des équipements frigorifiques mono-étagés de

type monoposte ; – Assurer la maintenance des équipements frigorifiques mono-étagés de type

monoposte.

Délivré après le 26 février 2016

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité I TIFI Technicien d’intervention en froid industriel TP-00119

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité I – Installer et mettre en service des équipements frigorifiques mono-étagés de

faible puissance ; – Assurer la maintenance des équipements frigorifiques mono-étagés de faible

puissance ; – Assurer la mise en service des équipements frigorifiques industriels ; – Assurer la maintenance des équipements frigorifiques industriels.

Délivré après le 28 décembre 2013

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité I MDF Monteur/dépanneur frigoriste TP-00049

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité I – Installer et mettre en service des équipements frigorifiques monopostes ; – Réaliser, sur instruction, l’installation, la préparation à la mise en service et la

maintenance préventive des équipements frigorifiques complexes ou cen-tralisés ;

– Réaliser la maintenance des équipements frigorifiques monopostes ou thermodynamiques.

Délivré après le 4 mai 2013

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TITRE PROFESSIONNEL CERTIFICATS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DATE

de délivrance du titre /certificat

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité I MDC Monteur/dépanneur en climatisation TP-01277

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité I – Monter des équipements multipostes de climatisation et intervenir dans leur

mise en service ; – Réaliser la maintenance préventive et curative de niveau II des équipements de

climatisation. Attestation d’aptitude de catégorie d’activité II – Monter et mettre en service des équipements monopostes de climatisation.

Délivré après le 26 février 2011

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité I TIFCC Technicien d’intervention en froid commercial et clima-

tisation TP-00186

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité I – Organiser et assurer la maintenance des équipements frigorifiques mono-

postes ou thermodynamiques ; – Organiser et assurer la mise en service des équipements frigorifiques

complexes ou centralisés ; – Organiser et assurer la maintenance des équipements frigorifiques complexes

ou centralisés ; – Sélectionner les composants, installer et mettre en service des équipements

frigorifiques monopostes.

Délivré après le 4 mai 2013

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité I TSMEC Technicien supérieur de maintenance et d’exploitation

en climatique TP-00511

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité I – Assurer la mise en service, la maintenance et l’exploitation des équipements de

conditionnement d’air des installations de climatique ; – Réaliser des diagnostics, des expertises et des études d’amélioration des

installations de climatique.

Délivré après le 27 avril 2012

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité II TICCSER Technicien installateur en chauffage, climatisation,

sanitaire et énergies renouvelables TP-01326

Attestation d’aptitude de catégorie d’activité II – Préconiser, installer et mettre en service un climatiseur.

Délivré après le 11 mars 2015

II. – L’avis aux organismes agréés par les ministres en charge de l’environnement et de l’industrie en application de l’article R. 543-99 du code de l’environnement du 6 août 2013 est abrogé.

(1) Règlement d’exécution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu’à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés.

(2) Arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement.

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Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Résultats des tirages du Keno du mardi 6 décembre 2016

NOR : FDJR1635987V

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Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Résultats du tirage de l’Euro Millions du mardi 6 décembre 2016

NOR : FDJR1636035V

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Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Résultats du Loto Foot 7 no 302

NOR : FDJR1636067V

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Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques

NOR : AFSS1635783V

I. – En application des conventions entre le Comité économique des produits de santé et les sociétés ABBVIE, ALCON SA, BB FARMA, GALDERMA, MERCK SA, NOVARTIS PHARMA SAS, ROCHE SA, SANOFI AVENTIS et ZAMBON FRANCE les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants :

No CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC DATE D’EFFET

34009 356 681 9 6 KALETRA (80 mg + 20 mg) /ml (lopinavir, ritonavir), solution buvable en flacon de 60 ml + seringue pour administration orale de 5 ml (B/5) (laboratoires ABBVIE) 379,34 € 443,72 €

01/01/2017

34009 384 420 1 4 KALETRA 100 mg/25 mg (lopinavir, ritonavir), comprimés pelliculés en flacon (B/60) (laboratoires ABBVIE) 94,84 € 115,01 € 01/01/2017

34009 494 096 4 8 KALETRA 200 mg/ 50 mg (lopinavir, ritonavir), comprimés pelliculés, 10 blisters de 12 comprimés (B/120) (laboratoires ABBVIE) 379,34 € 443,72 € 01/01/2017

No CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC DATE D’EFFET

34009 347 417 0 8 REBIF 22 microgrammes (6 M UI) (interféron bêta-1a), solution injectable, 0,5 ml en seringue pré-remplie (B/12) (laboratoires MERCK SERONO) 652,53 € 744,20 €

02/01/2017

34009 221 907 9 2 REBIF 22 microgrammes (interféron bêta-1a), solution injectable en stylos pré-remplis (B/12) (laboratoires MERCK SERONO) 652,53 € 744,20 € 02/01/2017

34009 393 146 6 2 REBIF 22 microgrammes/0,5 ml (interféron bêta-1a), solution injectable en cartouche pré-remplie (B/4) (laboratoires MERCK SERONO) 652,53 € 744,20 € 02/01/2017

34009 350 809 3 6 REBIF 44 microgrammes (12 M UI) (interféron bêta-1a), solution injectable, 0,5 ml en seringue pré-remplie de 1 ml (B/12) (laboratoi-res MERCK SERONO) 700,22 € 795,82 €

02/01/2017

34009 221 909 1 4 REBIF 44 microgrammes (interféron bêta-1a), solution injectable en stylos pré-remplis (B/12) (laboratoires MERCK SERONO) 700,22 € 795,82 € 02/01/2017

34009 393 147 2 3 REBIF 44 microgrammes/0,5 ml (interféron bêta-1a), solution injectable en cartouche pré-remplie (B/4) (laboratoires MERCK SERONO) 700,22 € 795,82 € 02/01/2017

34009 375 902 7 3 REBIF 8,8 microgrammes/ REBIF 22 microgrammes (interféron bêta-1a), solutions injectables, coffret d’initiation de traitement : 6 seringues préremplies de Rebif 8,8 µg + 6 seringues préremplies de Rebif 22 µg (laboratoires MERCK SERONO) 604,88 € 692,63 €

02/01/2017

34009 221 911 6 4 REBIF 8,8 microgrammes/REBIF 22 microgrammes (interféron bêta-1a), solutions injectables en stylos pré-remplis, coffret d’initiation de traitement : 6 stylos pré-remplis de Rebif 8,8 µg + 6 stylos pré- remplis de Rebif 22 µg (laboratoires MERCK SERONO) 604,88 € 692,63 €

02/01/2017

34009 495 000 5 5 RILUTEK 50 mg (riluzole), comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires BB FARMA) 139,71 € 167,78 € 02/01/2017

34009 341 646 8 2 RILUTEK 50 mg (riluzole), comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires AVENTIS) 147,06 € 176,42 € 02/01/2017

34009 278 248 4 5 ROACTEMRA 162 mg (tocilizumab), solution injectable, 0,9 ml en seringue préremplie (B/4) (laboratoires ROCHE) 818,40 € 923,72 € 02/01/2017

34009 360 819 1 8 SPIFEN 200 mg (ibuprofène), comprimés (B/30) (laboratoires ZAMBON FRANCE) 1,14 € 1,47 € 02/01/2017

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 67 sur 95

Page 159: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

No CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC DATE D’EFFET

34009 362 513 7 3 SPIFEN 400 mg (ibuprofène), comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires ZAMBON FRANCE) 1,52 € 1,86 € 02/01/2017

34009 275 496 7 0 TAFINLAR 50 mg (dabrafenib), gélules (B/120) (laboratoires GLAXOS-MITHKLINE) 3 666,66 € 3 873,55 € 02/01/2017

34009 275 497 3 1 TAFINLAR 75 mg (dabrafenib), gélules (B/120) (laboratoires GLAXOS-MITHKLINE) 5 500,00 € 5 745,39 € 02/01/2017

34009 367 598 0 0 TETRALYSAL 300 mg (lymécycline), gélules (B/28) (laboratoires GALDERMA INTERNATIONAL) 6,07 € 7,69 € 02/01/2017

34009 328 054 3 3 TOBREX (tobramycine), collyre, 5 ml en flacon (laboratoires ALCON) 1,69 € 2,03 € 02/01/2017

No CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC DATE D’EFFET

34009 360 819 1 8 SPIFEN 200 mg (ibuprofène), comprimés (B/30) (laboratoires ZAMBON FRANCE) 1,08 € 1,41 € 02/01/2018

34009 362 513 7 3 SPIFEN 400 mg (ibuprofène), comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires ZAMBON FRANCE) 1,44 € 1,78 € 02/01/2018

II. – Les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants :

No CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC DATE D’EFFET

34009 279 831 5 3 LYMECYCLINE ARROW 408 mg (équivalent à 300 mg de tétracycline base), gélules (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) 4,93 € 6,45 € 02/01/2017

34009 393 489 0 2 RILUZOLE ACTAVIS 50 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (aluminium/aluminium) (B/56) (laboratoires ACTA-VIS FRANCE) 120,15 € 147,11 €

02/01/2017

34009 393 493 8 1 RILUZOLE ACTAVIS 50 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (aluminium/PVC) (B/56) (laboratoires ACTAVIS FRANCE) 120,15 € 147,11 €

02/01/2017

34009 346 275 8 3 RILUZOLE BIOGARAN 50 mg, comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires BIOGARAN) 120,15 € 147,11 € 02/01/2017

34009 499 133 5 0 RILUZOLE EG 50 mg, comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 120,15 € 147,11 € 02/01/2017

34009 220 088 4 4 RILUZOLE MYLAN 50 mg, comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires MYLAN SAS) 120,15 € 147,11 € 02/01/2017

34009 218 392 1 0 RILUZOLE PMCS 50 mg, comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) 120,15 € 147,11 € 02/01/2017

34009 217 770 2 4 RILUZOLE SANDOZ 50 mg, comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires SANDOZ) 120,15 € 147,11 € 02/01/2017

34009 499 124 6 9 RILUZOLE TEVA 50 mg, comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires TEVA SANTE) 120,15 € 147,11 € 02/01/2017

34009 224 250 0 9 RILUZOLE ZENTIVA 50 mg, comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 120,15 € 147,11 € 02/01/2017

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 67 sur 95

Page 160: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public en euros TTC du dispositif de fermeture transcutanée de l’appendice auriculaire gauche WATCHMAN FLX visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

NOR : AFSS1635797V

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société BOSTON SCIENTIFIC SAS, le tarif et le prix limite de vente au public en € TTC (PLV) du produit visé ci-dessous sont fixés comme suit :

CODE DÉSIGNATION TARIF actuel

en € TTC

PLV actuel

en € TTC

TARIF EN € TTC à compter du

20 décembre 2017

PLV EN € TTC à compter du

20 décembre 2017

TARIF EN € TTC à compter du 21 juin 2019

PLV EN € TTC à compter du 21 juin 2019

3131820 Implant exovasculaire, fermeture AAG, BOSTON, WATCHMAN FLX

6 120,00 6 120,00 5 500,00 5 500,00 4 650,00 4 650,00

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 68 sur 95

Page 161: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Avis relatif à la tarification de l’endoprothèse coronaire à libération contrôlée de biolimus BIOMATRIX NEOFLEX visée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

NOR : AFSS1635892V

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société BIOSENSORS France SAS, les tarifs et les prix limites de vente au public en € TTC (PLV) des produits visés ci-dessous sont fixés comme suit :

CODE DESIGNATION TARIF en € TTC

PLV AU PUBLIC en € TTC

3195553 Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX NEOFLEX, DIAM 2,25mm 840,00 840,00

3112113 Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX NEOFLEX, DIAM 2,50mm 840,00 840,00

3159563 Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX NEOFLEX, DIAM 2,75mm 840,00 840,00

3161488 Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX NEOFLEX, DIAM 3,00mm 840,00 840,00

3128700 Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX NEOFLEX, DIAM 3,50mm 840,00 840,00

3109855 Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX NEOFLEX, DIAM 4,00mm 840,00 840,00

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 69 sur 95

Page 162: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Avis relatif à la tarification de MITRACLIP visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

NOR : AFSS1635937V

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société ABBOTT France SAS, les tarifs et les prix limites de vente au public en € TTC (PLV) des produits visés ci-dessous sont fixés comme suit :

CODE DÉSIGNATION TARIF ACTUEL en € TTC

PLV ACTUEL en € TTC

3139483 Système de clip percutané pour valve mitrale, ABBOTT, MITRACLIP 24 054,00 24 054,00

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 70 sur 95

Page 163: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Avis et communications

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Avis modifiant l’avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public en euros TTC du pied à restitution d’énergie AERIS SOLUTION visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

NOR : AFSS1636001V

Dans l’avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public en euros TTC du pied à restitution d’énergie AERIS SOLUTION (NOR : AFSS1635202V) publié le 6 décembre 2016, édition électronique, texte 182 sur 199, rétablir le tableau comme suit :

CODE DÉSIGNATION TARIF ACTUEL en € TTC

PLV ACTUEL en € TTC

TARIF en € TTC

au 1er janvier 2017 PLV EN € TTC

au 1er janvier 2017

2724564 Pied restitution énergie, classe III, OKO SOLUTION, AERIS SOLUTION

2 856,07 2 856,07 2 884,63 2 884,63

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 71 sur 95

Page 164: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Informations diverses Cours indicatifs du 8 décembre 2016 communiqués par la Banque de France

NOR : IDIX1603149X

(Euros contre devises)

1 euro ............................................................. 1,076 2 USD 1 euro ............................................................. 1,440 6 AUD

1 euro ............................................................. 122,61 JPY 1 euro ............................................................. 3,659 9 BRL

1 euro ............................................................. 1,955 8 BGN 1 euro ............................................................. 1,422 2 CAD

1 euro ............................................................. 27,038 CZK 1 euro ............................................................. 7,404 1 CNY

1 euro ............................................................. 7,439 DKK 1 euro ............................................................. 8,347 5 HKD

1 euro ............................................................. 0,849 95 GBP 1 euro ............................................................. 14 298,93 IDR

1 euro ............................................................. 314,29 HUF 1 euro ............................................................. 4,076 8 ILS

1 euro ............................................................. 4,454 PLN 1 euro ............................................................. 72,505 5 INR

1 euro ............................................................. 4,502 RON 1 euro ............................................................. 1 250,03 KRW

1 euro ............................................................. 9,722 8 SEK 1 euro ............................................................. 21,891 5 MXN

1 euro ............................................................. 1,085 3 CHF 1 euro ............................................................. 4,759 MYR

1 euro ............................................................. 0 ISK 1 euro ............................................................. 1,497 3 NZD

1 euro ............................................................. 9,014 5 NOK 1 euro ............................................................. 53,465 PHP

1 euro ............................................................. 7,535 5 HRK 1 euro ............................................................. 1,527 2 SGD

1 euro ............................................................. 68,19 RUB 1 euro ............................................................. 38,334 THB

1 euro ............................................................. 3,667 6 TRY 1 euro ............................................................. 14,716 2 ZAR

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 72 sur 95

Page 165: Legifrance jorf n° 286 du 9 decembre 2016

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand MUNCH

ANNONCES Les annonces sont reçues

à la direction de l’information légale et administrative [email protected]

ou DILA, DIRE JOURNAUX OFFICIELS, TSA No 71641, 75901 PARIS CEDEX 15

(L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces.)

DEMANDES DE CHANGEMENT DE NOM

(textes 73 à 95)

En application de l’article L. 221-14, et des articles R. 221-15 et R. 221-16 pris après avis de la CNIL, du code des relations entre le public et l’administration, les actes individuels relatifs à l’état et à la nationalité des personnes ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française, que dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. Les actes concernés sont accessibles sur le site Légifrance en "Accès protégé"

9 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 73 sur 95