le nouveau code maritime algerien

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La gense du CMA

51

UNIVERSITE DE DROIT, DECONOMIE ET DES SCIENCES

DAIX MARSEILLE

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES

DAIX MARSEILLE

MEMOIRE POUR LOBTENTION DU D.E.S.S.

EN DROIT MARITIME ET DROIT DE TRANSPORTS

Le nouveau code maritime algrien

Prsent par: Mr. NEFFOUS Mohamed Mankour

Dirig par: Me Christian SCAPEL

Promotion 2000

Anne universitaire 1999/2000

Introduction

Dans lhistoire du droit de la rpublique algrienne, une loi du 31 dcembre 1962 avait reconduit dans tous les domaines la lgislation en vigueur lpoquesauf dispositions contraires la souverainet nationale ou dinspiration colonialiste ou discriminatoire ou portant atteinte lexercice normal des liberts dmocratiques. Cette loi de 1962 avait donc pour effet de reconduire la lgislation maritime franaise en vigueur au 31 dcembre 1962 qui tait ancienne puisquelle sinspirait du livre II du code de commerce, rdig en 1807, promulgu en 1808. Par la suite, une ordonnance du 5 juillet 1973 est venue abroger la loi du 31 dcembre 1962, et prvoir que toute lgislation devrait tre algrianise au 5 juillet 1975.Cette ordonnance qui prvoyait dans son art. 3 quune instruction prsidentielle en fixerait les modalits dapplication; or, cette instruction na jamais t donne, a eu pour rsultat dacclrer le mouvement de codification et dlaboration dune lgislation spcifiquement algrienne. Et comme lalgrianisation la date du 5 juillet 1975 na pu tre tenu, le CMA ( 23/10/1976) prvoit la rtroactivit du code jusqu cette date dans son art. 887.

Lordonnance n76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime a paru au Journal Officiel de la Rpublique Algrienne Dmocratique et Populaire du dimanche 10 avril 1977.

Lavnement dun nouveau code maritime tait cette poque un vnement, et dautant plus, en la circonstance, quil sagissait dune codification entreprise par lun des pays leaders du tiers monde. Cette codification rpondait une ncessit vidente: lconomie algrienne dpendait de son commerce extrieur et celui-ci seffectuait par voie maritime.

Avec la chute du mur de Berlin, la fin du monopole, et intervention du FMI, le lgislateur algrien a vu la ncessit de modifier quelques dispositions du CMA afin de le mettre en harmonie avec la ralit conomique. ( loi n98-05 du 25 juin 1998 portant code maritime).

Cette modification a touch le navire (I), sa nationalit; lexploitation commerciale du navire (II), la libralisation des transports maritimes, rgime de responsabilit du transporteur. Ce nouveau code a apport une rvolution dans le domaine de lexploitation portuaire ( III), en ouvrant les activits de manutention et dacconage au priv.

Caractres principaux du CMA

Le premier caractre qui ressort de la lecture du CMA est son caractre internationaliste. Le lgislateur algrien sy est procd en trs nombreuses occasions par rfrence directe aux rgles des conventions internationales existantes et la loi franaise.

Le CMA ne saligne pas ncessairement sur les conventions internationales les plus modernes lorsquil existe plusieurs moutures rglant le mme domaine; dautre part, il peut se faire que lAlgrie ait adhr ou ratifi une convention internationale et sinspire de la concurrente de celle-ci pour organiser sa lgislation interne. (ainsi, lAlgrie a adhr la convention de Bruxelles de 1925 sur les privilges et hypothques, mais sinspire de la convention de Bruxelles de 1967 pour organiser ce domaine. Le CMA renvoie purement et simplement la convention de Bruxelles du 25 Aot 1924 dans sa version originelle pour ce qui concerne les transports maritimes sous connaissement ratifie par lAlgrie mais il fait rfrence au protocole modificatif de 1968 (art.805), il renvoie directement la convention de Bruxelles de 1957 sur la limitation de responsabilit des propritaires de navires (art.96), la convention de Bruxelles de 1969 sur la responsabilit civile pour les dommages dus la pollution par les hydrocarbures (art.121), la convention de Bruxelles de 1961 en matire de transport de passagers (art.), la convention de Bruxelles de 1967 en matire de transport de bagages par mer (art.824).

Dans dautres domaines, la rfrence nest pas aussi directe, mais linspiration reste certaine: ainsi la convention de 1910 inspirent certainement les rgles de labordage et de lassistance, alors que le rgles de la Haye et York inspirent la rglementation des avaries communes (il sagit pas l dune convention internationale.

On trouve aussi rfrence la convention des nations unis sur le droit de la mer (Monteo Bay 7/12/82), art.519 et art. 520, et la loi franaise: lettre de garantie (art.757) et les cas excepts.

CHAPITRE I LE NAVIRE

1. Notion du navire:

Le navire est dfini par lart.13 comme: tout btiment de mer ou engin flottant effectuant une navigation maritime, soit par son propre moyen, soit par remorque dun autre navire, ou affect une telle navigation, et lart.161 dfinit la navigation maritime comme celle qui est exerce sur mer et dans les eaux intrieures pour des navires tels quils sont dfinis lart.13 de la prsente ordonnance, et lart. 162 stipule que la navigation maritime comprend:

la navigation auxiliaire relative au transport de marchandises et des passagers;

la navigation auxiliaire concernant le pilotage, le remorquage, lassistance et le sauvetage, le chalandage, le dragage, le sondage ainsi que la recherche scientifique en mer;

la navigation de pche;

la navigation de plaisance effectue dans un but dagrment;

la navigation de servitude .

Le CMA apporte des solutions quant la qualification de certains objets et engins flottant en navire car dune part, tout ce qui est affect la navigation maritime est considr comme navire (un bateau de rivire est un navire), et dautre part, les engins remorqus sont considrs comme navires.

Le Professeur Bonassies avance 4 propositions pour dfinir un navire:

navire et dimension

navire, engin flottant

navire et eaux maritimes

navire et aptitude affronter les risques de mer

le lgislateur algrien dans da dfinition du navire, la quatrime proposition nexiste pas car mme les engins remorqus qui ne sont pas aptes affronter les risques de la mer dune part, et dautre part ils sont dpourvus dautonomie de conduite, sont considrs comme navire selon lart.13.

Le professeur Bonassies considre quil faut exiger un minimum dautonomie pour affronter les risques de la mer, les chalands tracts et les engins de forage peuvent tre des engins nautiques, des btiments de mer. Il ne sont pas des navires.

Il ajoute aussi, que le navire inapte affronter les risques de la mer devient innavigable ce qui lui fait perdre la notion de navire. Il devient autre chose, soit une pave sil est abandonn et gt au fond de leau, soit un simple engin, sil est utilis dautres fins que la navigation.

Le CMA est un droit des navires et non un droit des engins nautiques

2. Individualisation du navireAux termes de lart. 14 du CMA, les lments dindividualisation des navires sont: le nom, le tonnage, le port dattache et la nationalit.

Parmi ces lments, la nationalit a t lobjet dune modification dans le nouveau code, alors, elle va tre traiter part.

A/ Nom:

Lart.16 du CMA dispose que chaque navire doit avoir un nom qui le distingue des autres btiments de mer. Et les navires jusqu 10 tonneaux de jauge brute, sont caractriss par un numro comme ils peuvent porter un nom(1).

Suivant les dispositions de larrt du 5 avril 1989 fixant les conditions dattribution et de changement de nom de navires, le nom du navire est inscrit sur le registre algrien des navires par lautorit administrative maritime, cette administration se rserve le droit de rejeter toute demande dattribution ou de changement de nom de navires dans les cas suivants:

Lorsque le nom propos par larmateur ou le propritaire du navire est port par un autre navire;

Lorsque larmateur ou le propritaire est dans lincapacit de justifier la proprit du navire.

Quant au choix des noms des navires de commerce, lart.10 du prsent arrt nonce que les navires de commerce devront tre dnomms essentiellement en considration de nom:

De martyrs de la Rvolution Algrienne ou de grandes figures de lhistoire algriennes;

De montagnes algriennes;

De gisements algriens;

Doueds algriens;

De villes algriennes;

De poissons.

Dans son art.17, le CMA exige que le nom doit tre indiqu de chaque ct de la proue et sur la poupe en caractre arabe et latin.

B/ Tonnage

Le deuxime lment de lindividualisation des navires, tonnage et jauge, qui est dfinit par lart.18 comme lexpression de la capacit intrieure du navire.

La jauge du navire a une importance considrable quant son exploitation, car elle permet de dterminer les droits et taxes inhrents au passage des navires dans un port. Elle permet aussi de calculer le plafond de limitation de responsabilit du propritaire de navire. Lopration de jaugeage est effectue par lautorit administrative comptente ou par le service des douanes.

Le CMA dans son art. 22 stipule que: le jaugeage est effectu conformment aux rglements spciaux fonds sur les dispositions des conventions internationales, auxquelles lAlgrie est partie, mais en ralit lAlgrie nest pas adhrente la convention de 1969 sur le jaugeage des navires, la seule convention se rapprochant au jaugeage dont lAlgrie a ratifi est la convention de Londres de 1930 sur les lignes de charges.

Un certificat de jauge est dlivre au propritaire de navire qui le dpose au bureau dimmatriculation.

C/ Port dattache

Le port dattache est celui du lieu de son immatriculation (2). Gnralement, le choix du port dattache dpendra souvent des taxes professionnelles et comme en lAlgrie, le seul armateur propritaire est ltat, cette notion na pas dimportance car ses navires ont t immatriculs dans les annes 70, lpoque socialiste o le rgime fiscal tait diffrent.

Le nom du port dattache du navire doit tre indiqu sous le nom du navire qui figure sur la poupe en caractre arabe et latin.

Aux termes de lart. 47:linscription dun navire algrien sur un registre tranger ne peut avoir lieu avant la radiation de celui-ci du registre algrien dimmatriculation des navires; pareillement, pour les navires inscrits sur un registre tranger ne peu obtenir linscription sur le registre dimmatriculation des navires avant dtre radis du registre tranger (3).

3. Nationalit du navireA/ Conditions dalgrianisation des navires

A-1/ Conditions de proprit

La convention de 1986 (4) dans son art.7 laisse la possibilit ltat dimmatriculation de choisir dans sa lgislation nationale, soit les dispositions concernant la proprit, soit celles relatives lquipage des navires ou mme les deux la foi.

Le lgislateur algrien sest inspir de la convention de 1986, puisque lart.28 du CMA dispose:pour obtenir la nationalit algrienne, le navire doit appartenir pour 51% au moins des personnes physiques ou morales de nationalit algrienne.

Cet article a t modifi par le nouveau texte quant la participation des nationaux personnes physiques ou morale la proprit.

Personnes physiquesArt.28 du nouveau code exige une part 100% algrienne pour les personnes physiques. Ce qui confirme limpossibilit pour les trangers de possder des navires, surtout que ltat algrien est le seul propritaire de tous les navires de commerce.

La proprit 100% tait utilise en France selon lacte de navigation du 21 septembre 1793 jusquen 1845 dans lintrt de protger la construction navale cette poque puisquon autorisait lattribution du pavillon franais quaux navires construits en France, proprit exclusive de franais, et arm par un quipage franais pour lessentiel, mais les textes actuels qui sont inscrits dans la loi du 3 janvier 1967 sont moins rigoureux et ils exigent une proprit europenne 51%.

Personne morales

Le nouveau code a modifi les conditions dattributions du pavillon algrien aux personnes morales, et il exige la nationalit: dans les socits de personnes, le socits en nom collectif ou le associs commanditaires; dans les socits responsabilit limite, les propritaires de majorit des parts;

dans les socits par actions, les propritaires de la majorit du capital et, selon le cas, le prsident directeur gnral et la majorit des membres du conseil dadministration ou le directoire et la majorit du conseil de surveillance.

Cet article a pris en considration les socits commerciales, qui nont pas t dfinies par lancien code, mais reste toujours un vide juridique quant aux socits mixtes qui dtiennent des navires et dont la participation algrienne est minoritaire comme dans la COMAUNAM (5) et la COBENAM (6), la condition principale nest pas remplie, savoir une majorit algrienne, ce qui rend lalgrianisation de ces navires juridiquement impossible. Tout a fait pareil pour la CALTRAM (7) dont lAlgrie et la Libye participent galit au capital.

Nous pouvons constater que cet article nest que lancien article de la loi algrienne de 1963 amende en 1976 Dans la loi franaise, lorsque le navire est proprit et coproprit de personnes physiques ou morales, ou coproprit de personnes morales, il faut que le navire soit 100% europen.

Sur cette importance capitale de lexploitation des navires par des personnes morales, il faudrait bien encourager et faciliter limmatriculation des navires sous pavillon algrien par la mise en place dun dispositif de coproprit avec tous les avantages fiscaux que les propritaires peuvent y bnficier, systme mis en place par les grands pays maritimistes tel que la France surtout que actuellement lAlgrie est dans limpossibilit de renouveler son parc de navires et dici vingt ans, tous les navires algriens ne seront plus cts par les socits de classification

A-2/ Composition de lquipage

Lart.28 du CMA stipule que:pour obtenir la nationalit algrienne, le navire doit tre pourvu dun quipage dont la proportion est conforme aux dispositions de lart.413 de lordonnance n76-80 du 23 octobre 1976. Cet art.413 est repris in extenso dans le nouveau code, et qui prvoit que: lensemble des membres de lquipage du navire doit tre compos de marins algriens. Le ministre charg de la marine marchande peut toutefois fixer une certaine proportion de marins trangers dans la composition de lquipage ou autoriser un marin tranger sembarquer au service dun navire algrien.

Cette possibilit pour les marins trangers embarquer sur les navires algriens tait une ncessit aprs lindpendance de lAlgrie, car la marine marchande algrienne tait dpourvue dofficiers, le seul personnel navigant se composait de marins ayant occups des fonctions subalternes bord des navires franais. Aprs la cration de lInstitut Suprieur de Bou-Smail, le membre des officiers algriens sest accru considrablement, et le lgislateur a vu quil ne fallait plus recourir aux marins trangers mais une autorisation dembarquement peut tre donne suite un arrt du ministre fixant la proportion des marins trangers. (8)

En droit algrien, la rgle de lquipage est une condition pralable pour lattribution de la nationalit algrienne. Cette rgle est tout fait diffrente en France, car elle nest plus une condition mais une consquence de la francisation, lart.221 du code des douanes nonce que: le personnel dun navire portant le pavillon franais doit, dans une proportion dfinie par arrt du ministre charg de la marine marchande.

En ralit, la pratique maritime algrienne est loin dappliquer les dispositions du code maritime, car lAlgrie est signataire daccords bilatraux avec dautres pays notamment la Libye (9), et les fondements de lart.28 ne sont pas respects. Les autorits algriennes ne se sont pas prononces sur ce point, car ces accords permettent le dveloppement des changes commerciaux dune part, et dautre part, ils assurent une indpendance vis--vis des armements trangers.

Compte tenu de la crise conomique qui secoue actuellement lAlgrie, larmement algrien nest plus en mesure dacqurir de nouveau navires, cest pour a le lgislateur algrien a maintenu cet article dans le but dassurer des emplois aux marins nationaux forms Bou-Smail

A-3/ Acquisition et perte de la nationalit

Pour obtenir la nationalit algrienne, la personne physique de nationalit algrienne ou la personne morale de droit algrien doit se conformer aux conditions de proprit et de la composition de lquipage.

Inversement, un navire perd le bnfice du pavillon algrien(10), si:

il ne remplit plus les conditions de nationalit requise;

il a t vendu ltranger ( il ne peut plus arborer le pavillon algrien).

Le navire vendu ltranger va perdre la nationalit algrienne, ce qui va porter prjudice aux cranciers hypothcaires si lhypothque maritime nexiste pas dans cet tat tranger, cet effet, la CMA dans son art.71 considre que:est nulle et de nul effet, toute opration qui entrane la perte de nationalit algrienne par le navire hypothqu (11).

B/ Acte de nationalitUn arrt a vu le jour le 17 mai 1980 qui est relatif aux modalits de dlivrance de lacte dalgrianisation aux navires, et qui nonce dans son art.1 que la nationalit algrienne dun navire est atteste par un acte de nationalit dit:acte dalgrianisation qui confre la qualit de btiment algrien, lui permettant de battre le pavillon national et de jouir des droits qui sy rattachent.

Tout navire de commerce, de pche ou de plaisance est soumis lobtention de lacte dalgrianisation (annexe 1). Sont exempts dalgrianisation, les navires de la marine national, les embarcations et canots annexes des navires algrianiss, et les embarcations dun tonnage infrieur ou gal 6 tonneaux.

Lacte de nationalit nonce le nom, le type et les caractristiques principales du navire, le nom du propritaire et de larmateur, le lieu dimmatriculation ainsi que dautres renseignements figurant sur la matricule dinscription du navire mentionns lart.35 (12) lacte de nationalit est dlivre par lautorit administrative maritime(13) comptente au lieu dimmatriculation du navire contrairement la France o lacte de francisation est dlivre par le receveur des douanes.

Lacte de nationalit a une valeur fondamentale car il tablit la nationalit algrienne au navires, les soumet au droit algrien et leur permet de rclamer la protection de ltat algrien. (14)

C/ Obligation darborer la pavillon algrien

Le port du pavillon algrien lentre des navires dans les eaux territoriales et dans les ports est une obligation et elle est passible damendes pour tout capitaine qui lenfreint (15).

Le CMA exige aussi que le capitaine doit hisser la pavillon algrien dune manire approprie conformment la pratique maritime internationale sinon il est passible damendes (16).

4. Droits rels accessoires sur le navires1/ Dfinition:

Lart.72 du CMA dfinit le privilge comme une sret relle lgale qui confre aux cranciers le droit de prfrence sur les autres cranciers, raison de la nature de crance, cest--dire, un privilge est un droit que la loi donne certains cranciers dtre prfrs aux autres. En droit maritime, le privilge est caractris par:

Il bnficie dassez nombreux cranciers;

Ide de responsabilit du navire, le navire est responsable de ses actes et responsable des crances qui sont nes de son exploitation.

Une personne victime dun accident caus par le navire (par ex: un abordage), les ayants droits bnficient dun privilge sur le navire, par contre en droit terrestre, une personne heurte par un camion, mme si le camion nest pas assure, la victime ou ses ayant droits nont pas de droits sur le camion.

Les cranciers du propritaire du navire peuvent aussi invoquer non seulement les privilges maritimes mais aussi les privilges du droit commun suivant lart.76 du CMA qui seront classs quaprs les hypothques.

Cependant, selon les dispositions du c.civ.alg, le trsor public, le fisc(17), le vendeur(18), peuvent invoquer sur le navire, les privilges prvus par le droit civil.

2/ Catgories des privilges maritimes

A convention de 1926 a voulu renforcer la valeur des hypothques conventionnelles et cette fin, elle a limit le nombre des cranciers privilgis qui pourraient passer avant les cranciers hypothcaires. Pour raliser cet objectif, elle a dclar quil aurait dsormais dans les lgislations des pays signataires deux catgories de privilges, les privilges de premier rang qui passeraient avant les hypothques, et les privilges de second rang qui passeraient aprs. Elle a dautre part, numr les privilges de premier rang en laissant la libert aux tats dtablir les privilges de second rang.

A. Privilges de premier rang

Ils passent avant les hypothques. LAlgrie na pas suivi lnumration de la convention de 1926, elle est sinspire aussi de la convention de Bruxelles du 26 mai 1969.

1 Frais de justice et frais de gardiennage et conservation du navire(19)

Lancien code excluait ces frais, le lgislateur algrien a profit de la modification pour les inclure dans le premier numro en suivant les dispositions de la convention de 1926, car les frais de justice exposs pour parvenir la vente du navire et la distribution de son prix, ont une utilit commune tous les cranciers.

En deuxime rubrique, on trouve les frais de gardiennage et de conservation du navire, ce privilge a une importance considrable car ces frais permettent de garder et de conserver la valeur du gage des cranciers.

2 Les gages et autres sommes dues au capitaine et aux membres de lquipage en vertu de leur engagement bord du navire

Les crances rsultant du contrat dengagement ont t lune des proccupations majeures de la politique socialiste algrienne, le code maritime leur a rserv la premire place, mais reste savoir si ces crances comprennent les cotisations sociales.

3 Les droits de port, de canal et dautres voies navigables ainsi que les frais de pilotage

Le CMA mentionne les voies navigables, malgr quelles sont inexistantes en Algrie.

4 Les crances contre le propritaire du chef de mort ou de lsions corporelles survenant sur terre ou sur leau, en relation directe avec lexploitation du navire

Le CMA fait rfrence aux indemnits pour dommages causs par le navire aux passagers et aux membres de lquipage, en relation avec son exploitation. Quelle sera la porte du CMA lorsque le navire est exploit par un armateur non propritaire?

5 Les crances dlictuelles ou quasi dlictuelles contre le propritaire, non susceptibles dtre fonds sur un contrat, du chef de perte ou dommage un bien survenant sur terre ou sur leau, en relation directe avec lexploitation du navire

Le CMA sinspire de la convention de 1967 en numrant ce genre de crances qui implique un rapport entre la personne et la chose, et suivant le Professeur DuPontavice, le privilge est attach la nature de la crance et une crance dlictuelle nest pas privilgie, parce que lide du crdit est absente de lide de rparation du prjudice.

6 Les crances du chef dassistance et de sauvetage, de relvement dpave ou de contribution aux avaries communes

Sont privilgies les crances qui prservent le navire des prils de mer et qui contribuent sa survie. Il sagit principalement des crances de chef dassistance et de sauvetage, les cranciers des contributions des avaries communes sont aussi privilgis. Ces crances sont importantes et suivant le code des assurances, ils sont la charge de lassureur(20).

Contrairement la convention de 1926, les crances de relvement dpaves sont privilgies.

7 Les crances dun constructeur ou rparateur de navires rsultant de la construction ou rparation des navires

Ces crances sont inexistantes dans la convention de 1926, et malgr tout, elles figurent en premier rang. LAlgrie ne dispose pas encore de vritables chantiers navals.

B. Privilges de deuxime rang

La convention internationale aprs avoir numr les privilges de premier rang, dcide que les lgislations nationales pourront admettre comme privilges au second rang, passant aprs les hypothques maritimes, toutes les crances quelles voudront.

1 Les crances provenant des contrats ou doprations effectues par le capitaine

Il sagit des contrats passs ou doprations effectues par le capitaine hors du port dattache, en vertu de ses pouvoirs lgaux, pour les besoins rels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage.

La confrence du CMI de 1922 na pas voulu reconnatre cette crance la primaut sur les privilges car cest aux fournisseurs quil a appartient de se renseigner sur la situation hypothcaire du navire.

La confrence de 1926 la class au cinquime privilge du premier rang, car ce privilge montre bien comment le privilge maritime est inspir par le souci de favoriser le crdit de lexpdition. Si le capitaine ne peut plus commander les rparations et les fournisseurs? Le navire restera dans un port lointain, il faudra le vendre et il sera mal vendu, et cest tous les cranciers sui seront perdant, commencer par les cranciers hypothcaires.

Le classement algrien est en contradiction avec lnumration de la convention de 1926 et mme la convention de 1967 dont le CMA sinspire, supprimer cette catgorie de privilges sur le navire.

Reste aussi de savoir linterprtation des tribunaux algriens sur les dpenses effectues non pas par le capitaine mais par un membre de lquipage (21).

2 Les crances contractuelles du chef de perte ou avaries la cargaison et aux bagages

la convention de 1926 numre dans son art.2-4 un certain nombre de crances en raison de pertes et dommages:

a- les indemnits pour abordage et autres accidents de navigation, ainsi que pour dommages causs par le navire aux ouvrages dart des ports et voies navigables;

b- les indemnits pour lsions corporelles aux passagers ou lquipage;

c- les indemnits pour pertes et avaries de cargaison ou de bagages.

Il sagit ici de la responsabilit de larmateur envers les tiers: les passagers, lquipage et le chargeur. Le CMA spare les deux dernires catgories de crances privilgies, lesquelles concernent des crances nes, au sens large, daccidents de navigation par le navire, crances de responsabilit contractuelle, crances dindemnits pour lsions corporelles qui sont classes au premier rang, et les crances pour pertes et avaries de cargaison et bagages sont classes au deuxime rang. Solution tout fait diffrente de celle apporte par la convention ratifie par lAlgrie..

Enfin, nous pouvons constater que le CMA na pas tenu en compte lvolution des pratiques maritimes, en voquant les crances que font natre contre larmateur les actes du consignataire lorsquil contracte au lieu et place du capitaine pour les besoins normaux du navire.

3/ lassiette du privilge

On remarque dans le CMA que les privilges portent seulement sur le navire (22), et ils ne portent pas sur les fret du voyage auquel est n la crance privilgie.

Selon le professeur Bonassies, la convention de 1926 ainsi que la loi franaise sont fondes sur un thme qui remonte aux origines mme du droit maritime, celui de la fortune de mer, envisage comme lensemble des intrts mis en jeu par un armateur loccasion dun voyage en mer. Cet ensemble comprend le navire, mais il inclut aussi les sommes qui, tout au long du voyage, vont sincorporer au navire, tel que le fret gagn durant le voyage, autre bnfice exceptionnel fait par le navire, par exemple, lindemnit dassistance qui lui est d loccasion de laide apporte un navire.

On peut mme se demander si les privilges peuvent se reporter sur certaines crances de remplacement (23). Le code maritime a t modifi, sans que le chapitre consacr au privilge soit complt, et la question qu'on se pose, est ce que les indemnits dues au propritaire en vertu du contrat dassurance ne sont pas considres comme accessoires?

4/ Les effets du privilge maritime

Un privilge maritime confre au crancier qui en bnficie de droits considrables, non seulement un droit de prfrence et un certain droit de suite.

1/ le droit de prfrence

Le droit de prfrence des cranciers sexerce dans le cadre dune vente judiciaire du navire, travers un classement des cranciers lors de la distribution du prix. Les cranciers maritimes privilgis de premier rang, ont priorit sur les hypothques maritime dment inscrits, en troisime passe les cranciers privilgis de deuxime rang, et en quatrime place immdiatement avant les cranciers simplement chirographaires, les cranciers qui ne bnficient que dun privilge de droit commun.

Reste le classement des cranciers privilgis entre eux. Lart.80 nonce une srie de rgles. En premier lieu, il prvoit que les cranciers privilgis de chaque voyage sont prfrs ceux du voyage prcdent, selon le Professeur Bonassies, cette rgle, lavantage dinciter tout crancier privilgi agir rapidement pour faire rgler sa crance, et par lide que le crancier privilgi a rendu service au navire quil a particip sa conservation. Or, cest le dernier conservateur qui, ayant rendu service tous les autres cranciers, y inclus leconservateur prcdent, mrite dabord dtre privilgi.

En effet, pour des raisons dordre social, les crances nes dun contrat dengagement unique portant sur plusieurs voyages, elles sont assimiles aux crances du dernier voyage, viennent toutes au mme rang avec les crances du dernier de ces voyages (elles passent au premier rang).

2/ Le droit de suite

Le CMA dans son art.82 stipule que les privilges maritimes suivent le navire malgr tout changement de proprit ou dimmatriculation. Reste le problme qui peut de poser: le privilge, linverse de lhypothque maritime, nest pas assujetti aux formalits de publicit. Rien ne vient donc avertir les nouveaux acqureurs de lexistence dun privilge.

Dans on art.87-c, le CMA nonce quen cas de vente de navire, ou autre mode de transfert volontaire de la proprit, le privilge steint, et par l, le droit de suite quil inclut, trois mois aprs lenregistrement de lacte de transfert. Le privilge steint aussi en cas de confiscation du navire, aprs une action en justice, et en cas de vente force du navire.

5/ Lextinction des privilgesOutre les causes dextinction des privilges en cas de confiscation, dune vente force du navire, ou en cas de transfert volontaire de la proprit, trois mois aprs lenregistrement de lacte de transfert, le privilge peut disparatre en cas de prescription ( art.84), dont le dlai est de un an partir de la date de la naissance de la crance, moins quavant lexpiration de ce dlai, le navire ait t lobjet dune saisie excution. Le point de dpart du dlai de premption des privilges maritimes est divers:

Crances du chef de lsions corporelles une personne ou de perte ou dommage un bien, le jour o ils ont en lieu;

Crance pour contribution lavarie commune, le jour de lacte gnrateur de cette avarie;

Crances du chef dassistance, de sauvetage, ou de relvement dpave, le jour auquel ces oprations ont t acheves;

Crances du chef de perte ou avarie de marchandise ou de bagage, le jour de leur dlivrance ou le jour auquel ils eussent d tre dlivres en cas de perte totale;

Pour certaines crances (frais de justice, crances nes du contrat dengagement, le jour o la crance devient exigible).

Le privilge steint aussi lorsque le navire cesse dtre en la possession du constructeur ou du rparateur du navire, selon le cas.

Ce dlai dun an nest susceptible daucune suspension ni interruption, toutefois, ce dlai ne court pas, tant quun empchement lgal met le crancier privilgi dans limpossibilit de saisir le navire sans quil puisse dpasser trois ans depuis la naissance de la crance privilgie.

Selon le professeur Viallard, une autre cause fait disparatre les privilges maritimes pouvant profiter tel ou tel crancier, est la constitution du fonds de limitation: la rpartition du fonds se fera proportionnellement au montant des crances reconnues, sans aucune prfrence dun crancier bnficiant de la limitation par rapport lautre.

B. Hypothques maritime

1- Dfinition:

Lhypothque maritime constitue une sret conventionnelle qui confre aux cranciers un droit rel sur le navire.

Le c.civ.alg dans son art.886 nonce que sauf disposition contraire, lhypothque ne peut tre constitue que sur les immeubles, en excluant de son champs les meubles. Le lgislateur algrien sinspirant des lgislations des pays maritimistes comme la France (24), a institu lhypothque maritime sur les navires dans le code maritime.

2- Constitution de lhypothque maritime

La convention des parties constitue la seule source de lhypothque maritime;une hypothque maritime peut tre constitue sur tout navire mme en construction, elle peut tre aussi constitue sur tout btiment de mer.

Lhypothque maritime ne peut tre consentie sur les navires et btiments de mer appartenant ltat, ou aux collectivits locales, et cette disposition est mme confirme par lart.689 du c.civ.alg qui dispose queles biens de ltats sont inalinables, insaisissables et imprescriptibles, et comme la quasi-totalit de la flotte algrienne appartient ltat ou ses manations (CNAN), il ny a aucun intrt pratique, car lhypothque nest susceptible dtre applique qu des bateaux de pche ou de plaisance, de trs faible tonnage.

Le CMA dans son art.57 prvoit que lhypothque maritime ne peut tre constitue que par le propritaire du navire, qui doit avoir la capacit dhypothquer, ou selon le droit commun (25), un tiers qui consent lhypothque dans lintrt du dbiteur.

En ce qui concerne les navires en coproprit, lhypothque sur la totalit du navire doit tre consentie par la majorit des copropritaires. Cependant, chaque copropritaire du navire peut hypothquer sa part indivise sur le navire avec tous les risques que lhypothque peut engendrer.

3- Formes du contrat dhypothque

Le contrat dhypothque maritime doit tre conclue par un acte authentique seulement, le lgislateur algrien ne reconnat pas les actes sous-seing priv.

4- Publicit des hypothques

Lart.63 du CMA prcise que les hypothques constitues sur un navire doivent faire lobjet dune inscription sur la matricule du navire concern, tenu au registre dimmatriculation des navires par les gardes ctes de la marine algrienne.

Tout navire grev dhypothques doit avoir obligatoirement dans ses documents de bord, un tat des inscriptions hypothcaires mis jour la date de son dpart. En effet, le registre algrien dimmatriculation des navires tant public, lautorisation administrative doit le mettre la disposition des personnes intresses pour consultation. (26)

5- Premption et radiation

Lhypothque maritime est conserve pendant dix ans compter de la date de son inscription rglementaire. A lexpiration de ce dlai et, en cas de non renouvellement, lhypothque est annule (art.66).

Par ailleurs, elle peut faire lobjet dune radiation soit avec le consentement des parties ayant capacit cet effet, soit par voie judiciaire.

6- Assiette de lhypothque maritime

Lhypothque maritime porte sur le navire et autres btiments de mer, et elle stend sur tous les accessoires, machines et apparaux ainsi qu tous les lments qui sont distinctement identifis comme tant destins tre incorpors au navire, tel quun moteur neuf remplaant un moteur plus g.

Cet art.58 prcise que lhypothque maritime stend aux accessoires, machines, sauf convention des parties, il est donc possible que le propritaire prvoit dans le contrat dhypothque que lhypothque stend pas tel matriel ou au matriel ultrieurement mis bord.

Aux termes de lart.61, en cas de perte ou davarie grave plaant le navire en tat dinnavigabilit les cranciers hypothcaires exercent leurs droits sur les indemnits ou sommes subroges et ses accessoires. Sont subroges au navire et ses accessoires:

Les indemnits dues au propritaire raison des dommages matriels subis par le navire hypothqu;

Les sommes dues au propritaire pour contribution aux avaries communes subies par le navire;

Les indemnits dues au propritaire du navire hypothqu pour lassistance prte ou le sauvetage effectu depuis linscription de lhypothque, dans la mesure o elles reprsentent la perte ou lavarie du navire hypothqu;

Les indemnits dassurance sur le corps du navire.

En revanche, lhypothque maritime ne stend pas au fret.

7- Effets de lhypothque maritime1/ Droit de saisir le navire

Si un crancier nest pas pay, il a le droit de saisir le navire dans les mains du dbiteur, et de le faire vendre pour tre pay sur le prix de vente.

En effet, le CMA dans son art.71 prvoit que:est nulle et de nul effet, toute opration qui entrane la perte de nationalit algrienne par le navire hypothqu, et ceci pour viter que le dbiteur viole les droits des cranciers hypothcaires. Et selon le professeur Bonassies, les dispositions de lart.71 ninterdisent pas la vente ltranger dun navire hypothqu lorsque cette vente est faite dans les conditions telles que le remboursement du crancier par lacheteur, ou transfert de lhypothque sur le registre tranger avec laccord du crancier.

2/ Droit de suite

Le droit de suite organis par lart.67 prvoit que les hypothques maritimes suivent le navire ou portion du navire hypothqu, nonobstant tout changement de proprit ou de navire hypothqu. Etant donn que lhypothque est publie au registre des hypothques, le nouveau acqureur peut connatre ltat des inscriptions hypothcaires.

3/ Droit de prfrence

Les cranciers hypothcaires sont classs daprs lordre chronologique de leur inscription, les cranciers inscrits le mme jour seront classs dans lordre de leur inscription, et ne seront pas mis, comme en droit franais, en concurrence les uns avec les autres.

4/ Effets de lhypothque sur une part de coproprit

Le CMA prvoit que chaque quirataire peut hypothquer sa part, et le crancier peut saisir cette part, mais il ne sest prononc si lhypothque pour assiette plus de la moiti du navire, et est ce quil est possible de vendre du navire?

CHAPITRE II

1) Dispositions prliminaires

Le CMA dans son art.571 stipulait que:le monopole dtat est institu sur les activits de transports maritimes , et mme ces activits sont rserves aux socits nationales et organismes algriens.

Le lgislateur algrien a vu la ncessit de libraliser les activits de transport, lart.578 a t abrog, lart.571 a t modifi en prenant en considration lart.17 de la constitution qui nonce que:le transport maritime est une proprit publique.

Le lgislateur, en voulant contourner cet article, a ajout un alina stipulant que le transport maritime peut faire lobjet dune concession, consentie sur la base dun cahier de charge.

La concession (annexe 2) est une convention par laquelle ladministration charge une personne physique ou morale de droit priv ou de droit public, dassurer ses risques, le fonctionnement dun service public sur lequel elle percevra une rmunration prleve auprs des usagers (27).

La concession est octroye toutes personnes ayant la qualit darmateur, qui en font la demande et qui remplissent des conditions de moralit, de moyens humains et matriels. Le concessionnaire doit se conformer aux normes en matires dexploitation maritime quant la scurit des navires, la qualification du personnel 100% algrien.

En plus des exigences du cahier de charge que les armateurs doivent satisfaire, en contrepartie de la concession, le concessionnaire est tenu de payer des droits en sus des charges sociales et des redevances fiscales, contracter lensemble des assurances couvrant les risques dus lexploitation de la concession et ceux relatifs ses engagements et ses responsabilits (28).

Ces exigences sont trs rigoureuses, car la chose primordiale chez les armateurs est de minimiser au maximum les cots et, de chercher des gains de productivit.

Equipage 100% algriens et tous ces frais inhrents la concession en plus des charges sociales et fiscales, nattirent pas les personnes investir dans le domaine maritime, car, ils pourront exercer ces activits en battant dautres pavillons plus attractifs (pavillons de complaisance), et ils pourront desservir les ports algriens sans que lAlgrie refusera leurs dessertes et leurs escales. En effet, le droit international, en particulier la convention de Genve de 1958 sur la haute mer, et la convention de 1982 sur le droit de la mer, obligent un tat ctier daccepter sur son territoire maritime le droit de passage innocent des navires et la libert daccs dans cet tat. LAlgrie ayant sign ces conventions internationales, ne pouvait que respecter ce droit.

Une compagnie dont le sige est en Algrie mais dont les dynamiques propritaires et dirigeants ne le sont pas, et qui est capable de mettre des navires supplmentaires en ligne, mrite dtre encourage, ne serait ce que parce quelles acquittent bien plus dimpts et, elles embarquent des marins algriens, surtout que dune part, lAlgrie nassure que 30% du trafic, et dautre part, sur les 125 navires desservant les pays membres du mmorandum de Paris, 35 navires dont immobiliss pour non-conformit aux conventions internationales (29).

La proccupation majeure du lgislateur algrien reste celle de la libralisation graduelle du secteur des transports et lemploi des marins algriens. Et selon M.Poirier dAnge dOrsay, il faut raisonner dune faon plus large en termes de tissus et de la prsence du pavillon national dans le monde (30).

2) Armateura) Notion darmateur:

Lart.572 du CMA considre larmateur comme toute personne physique ou morale qui assure lexploitation dun navire en son nom soit titre de propritaire du navire, soit dautres titres lui attribuant lusage du navire.

1. Armateur propritaire:

Le seul armateur propritaire en Algrie est la CNAN (31), dont son patrimoine actif et passif nest que le patrimoine de ltat algrien.

A lpoque du monopole, cette notion darmateur a perdu beaucoup de son intrt car toutes les activits relatives lexploitation commerciale dun navire sont dclares monopole dtat. Pis encore, cette proprit publique a conduit les tribunaux trangers saisir les navires en se fondant sur la thorie de lmanation.

Le droit international, notamment la convention de Bruxelles du 10 avril 1926 pour lunification de certaines rgles concernant les immunits des navires(32) stipule que les navires de ltat qui sengageaient dans des activits commerciales ne bnficiaient pas ni de limmunit de juridictions ni de limmunit dexcution, un crancier dun tat tranger peut saisir un navire de la CNAN.

2. Armateur non-propritaire

Le CMA dans sa dfinition de larmateur, fait rfrence lexploitant du navire non-propritaire, et il stipule que:est considr comme armateur toute personne physique ou morale qui assure lexploitation dun navire en son nom soit titre de propritaire du navire, soit dautre titres lui attribuant lusage du navire.

Or, dautres titres lui attribuant lusage du navire concerne laffrteur temps, laffrteur coque nue qui peuvent tre assimils des armateurs. Aujourdhui aussi, on peut qualifier le grant darmateur, car mme la convention internationale relative lunification de la responsabilit des propritaires de navire linclut parmi les bnficiaires du droit de la limitation aux cts des propritaires (33).

Un grant peut tre armateur surtout quand il gre un navire de commerce appartenant une socit nationale. La loi n89-01du 7 fvrier 1989 prend en

considration les avantages de la grance, et stipule dans son art.1 que:le contrat de management est le contrat par lequel un partenaire qui jouit dune rputation bien tablie, dnomm gestionnaire, sengage grer au nom et pour le compte dune entreprise publique conomique, ou dune socit dconomie mixte, moyennant une rmunration, tout ou partie du patrimoine de cette dernire, en y apportant un label, selon les normes et standards et la faire bnficier de ses rseaux de promotion et de vente. Ce texte touche toutes les socits nationales, et comme la CNAN est une socit nationale, elle peut faire lobjet dune grance soit par un partenaire national ou tranger.

b) Responsabilit du propritaire du navire

1) Source de la responsabilit

Tout dabord, larmateur a une responsabilit contractuelle avec son cocontractant. Il rpond la bonne excution des contrats conclus par lui, comme aussi des contrats conclus par ses prposs (consignataire de navire).

Il aussi une responsabilit extra contractuelle, car suivant lart.574, larmateur est tenu dassurer que le navire en son exploitation rpond aux normes de la navigabilit, de la scurit de larmement, de lquipement et du ravitaillement

Aux termes de lart.577, larmateur est responsable des fautes de ses prposs terrestres et maritimes (capitaines, consignataire de navire). Larmateur est aussi considr comme le gardien du navire(34), le c.civ.alg dans son art.138 prcise que:

toute personne qui a la garde dune chose et qui exerce sur elle un pouvoir dusage, de direction et de contrle, est prsum responsable des dommages quelle occasionne Ici, la responsabilit de larmateur est du fait des choses, reste savoir, son application par les tribunaux algriens.

Le CMA sinspire de la convention de 1957 quant la responsabilit du propritaire de navires(35), il prcise dans son art.92 que:le propritaire dun navire peut limiter sa responsabilit , sauf si une faute prouve lui est personnellement imputable.

La simple faute de larmateur, ds lors quelle tait une faute personnelle et non la faute du capitaine ou celle de lun de ses prposs, le prive de la limitation de responsabilit, dans la jurisprudence franaise, larrt le plus remarquable est celui du NAVIPESA DOS. La porte arrire de ce navire roulier ntant pas parfaitement tanche, une importante quantit deau avait pntr dans la cale, occasionnant pour le navire une gte dangereuse, et entranant la chute la mer dune partie de la cargaison charge en ponte(36). Reste savoir, linterprtation des tribunaux algriens de la faute personnelle.

LAlgrie na toujours pas sign la convention de 1976 sur la limitation de responsabilit en matire de crances maritimes, le lgislateur na pas introduit dans le code modifi, la notion de faute inexcusable, malgr que cette notion nest pas nouvelle en droit maritime algrien, elle est reprise dans lart.809 et 841 comme causes de dchances de la limitation de responsabilit, en matire de transport de marchandise, et de transport de passagers et de leurs bagages.

Nous considrons quil tait utile dintroduire cette notion, afin que le seul armateur actuel qui est la CNAN puisse tre labri des futures dcisions rigoureuses tel quil tait le cas dans les tribunaux franais et anglais(37).

Dans lattente de lavnement dune flotte prive, peut tre le lgislateur algrien sera tent de sauvegarder les intrts des chargeurs en adoptant la convention de 1976 dans le but daugmenter les plafonds de limitation.

2) Limitation de responsabilit de larmateurLe lgislateur algrien a abandonn les dispositions de la convention de 1957, nonant que le propritaire du navire peut limiter sa responsabilit pour toute obligation ou responsabilit relative lenlvement des paves , et il a adopt la loi du 21/12/1984 modifiant lart.59 de la loi du 31/01/1967(38), en prcisant dans son art.94 que:la limitation de la responsabilit du propritaire dun navire nest pas opposable aux crances de ltat ou de tout autre organisme public qui aurait, aux lieu et place du propritaire, refoul, enlev, dtruit ou rendu inoffensif un navire coul, naufrag ou abandonn y compris tout ce qui trouve ou sest trouv bord.

Dornavant, les armateurs algriens ne peuvent plus opposer la limitation un port algrien invoquant une crance ne du relvement de leurs navires.

Lart.93 (d) a t maintenu, qui stipule que:toute obligation ou responsabilit des dommages causs par un navire aux ouvrages dart des ports, bassins, et voies navigables, nous pouvons constater que les voies navigables qui sont des voies fluviales et non maritimes sont inexistantes en Algrie.

Le CMA dans son art.11 numre tous les bnficiaires ventuels de la limitation sans citer lassureur. En effet, lart.149 de lordonnance n95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances dispose que:en cas de constitution dun fonds de limitation, les cranciers dont le droit est sujet limitation dans les termes des art.92 93 et 95 de lordonnance n76-80 portant code maritime, nont pas dactions contre lassureur.

Le Professeur Bonassies considre que, si un fonds de limitation a t constitu, ce qui se fera dailleurs le plus souvent linitiative de lassureur, ce dernier bnficiera de la limitation.

2- Auxiliaires de lexploitation du navire

a- Consignataire du navire:

a-1- Dfinition:

Le consignataire du navire, ou agent maritime, est le mandataire salari de larmateur dans un port o cet armateur na ni reprsentant ni succursale.

Le CMA, dans son art.609 dfinit le consignataire du navire, comme toute personne physique ou morale qui en vertu dun mandat de larmateur ou du capitaine, sengage moyennant une rmunration effectuer pour les besoins et le compte du navire et de lexpdition des oprations que le capitaine naccomplit pas lui-mme ainsi que dautres oprations habituellement attaches au sjour dun navire dans un port. Il a tout pouvoir pour ngocier les contrats de transport, coter, recruter et encaisser ventuellement les frets mettre et signer les connaissement correspondants, assurer la logistique des conteneurs et ngocier ventuellement tout contrats relatifs aux oprations annexes.

Le rle du consignataire du navire est trs variable, il prpare dune part, lescale du navire au port, et dautre part, il accomplit pour le compte de larmateur un certain nombre doprations commerciales: les oprations de rception et de livraison des marchandises aux lieu et place du capitaine, la conduite administrative du navire auprs des autorits locales. La conclusion des contrats de manutention, de remorquage et de pilotage, lassistance au navire pendant son sjour dans le port, la fourniture des fonds ncessaires au capitaine, le paiement des droits, des frais et dautres charges dus loccasion de lescale du navire dans le port.

a-2- Relations avec larmateur

Le consignataire ou agent maritime excute une opration ponctuelle, il sera considr comme un simple mandataire rmunr par une commission fixe par une convention, par un tarif, ou dfaut par lusage, il est responsable des fautes quil commet dans lexercice de ses fonctions dans les termes du droit commun (39).

Sa responsabilit contractuelle ne peut tre mise en jeu que par celui qui a requis ses services, il nest donc responsable quenvers son mandant en loccurrence larmateur et lui seul.

Cependant, ds que les relations entre armateur et consignataire soient permanentes, la jurisprudence considre que le consignataire sera protg (40), il ne pourra tre rvoqu ni sans raisons, ni sans pravis.

Aux termes de lart.618, le contrat de consignation du navire est rsili ou dnonc dans les dlais convenus (dlais de pravis suffisant). Toujours, pour un motif grave, chacune des parties peut mettre immdiatement fin au contrat.

Le CMA confre au consignataire les pouvoirs dester en justice en nom de larmateur.

Contrairement au droit franais, toute action dcoulant du contrat de consignation du navire est prescrite par deux ans compter du jour de lexigibilit de la crance

b- Consignataire de cargaison

Le consignataire de cargaison est le mandataire salari des ayants droits la marchandises, il sengage moyennant une rmunration, prendre livraison des marchandises en leurs lieu et place au moment de la livraison par le transporteur au nom et par le compte de ses mandants, de payer le fret pour les marchandises, sil est d, et de rpartir les marchandises entre les destinataires.

Le consignataire prend donc livraison des mains du transporteur ou de son reprsentant (consignataire du navire). Juridiquement, lintervention dun consignataire de cargaison est trs importante, car elle libre le transporteur de sa responsabilit linstant o il lui livre la marchandises. En revanche, dans le cas o ltat et la quantit de la marchandise ne rpondent pas aux indications du connaissement ou dautres documents de transport, le consignataire doit mettre contre le transporteur ou son reprsentant, les rserves au moment de la livraison de la marchandise.

Faute de rserves, le consignataire de la cargaison est considr, jusqu preuve du contraire, avoir reu les marchandises dans ltat et limportance dcrite au connaissement ou dans tout autre document de transport. On constate quil y a une prsomption irrfragable lgard des ayants droits de la marchandise; et cest une prsomption simple dans les rapports du consignataire de cargaison et du transporteur.

Le consignataire de cargaison est responsable des fautes et dommages lis son activit de mandataire, et sa responsabilit sera engage dans les termes du droit commun. Sa responsabilit est aussi aligne sur celle du manutentionnaire. Ainsi, lorsque le manutentionnaire effectue des oprations de manutention, il est responsable des dommages dus sa faute.

Comme le consignataire du navire, le contrat de consignation de cargaison est rsili ou dnonc dans les mme conditions et dlais, et la prescription tant de 2 ans.

Le consignataire de cargaison peut ester en justice en nom des ayants droits sur la marchandise dans la mesure o la reprsentation lui est confre, par contre, le droit franais ne confre pas au consignataire de la cargaison un pouvoir lgal de reprsenter en justice.

En attendant le dveloppement des NVOCC (41) en Algrie, lintervention du correspondant pour les oprations de dgroupage, conduit-elle les tribunaux lassimiler un consignataire de cargaison, et la livraison faite?.

c- Courtier maritimeEst un mandataire qui agit comme intermdiaire pour conclure des contrats dachats et de vente des navires, des contrats daffrtements et de transport maritime et dautre contrats relatif la commercialisation.

Il est renseign en permanence sur le march boursier du fret et des marchandises, et il essaie de mettre en contact un chargeur et un armateur, il est tenu dagir dans les limites des pouvoirs quil lui sont confis et conformment aux instructions de son mandants.

Un courtier a t condamn pour avoir propos un navire dont la gomtrie des cales ne permettaient pas lemplacement des marchandises (fardeaux de bois), alors que le laffrteur lui avait communiqu les caractristiques (42).

Il a droit une rmunration fixe par un tarif ou dfaut, par lusage, et toutefois, le courtier na pas droit cette rmunration si le contrat na pas t conclu par ses soins(43).

Le CMA naborde pas la fonction du courtier conducteur qui consiste faciliter les formalits affrentes lentre et la sortie des navires trangers dans les ports algriens, et aussi lactivit du courtier interprte qui assure la traduction de tous les documents administratifs tels que la charte-partie et les connaissements. Ces deux fonctions sont gnralement assures par le consignataire des navires.

En droit franais, cest les dispositions de lart.80 du C.Cce qui dfinissent les courtiers maritimes, cependant, le courtier daffrtement na aucun statut spcifique.

Cette fonction de courtier daffrtement nest pas encore dveloppe en Algrie.

d- Consignation et courtage lpoque du monopole

Dans Les annes 70, les diffrents monopoles des activits du shipping ont t confies larmement national(44) et cette poque l, lagent consignataire national unique (navire et cargaison) traitait jusqu 1200 navires / an, et recevait environs 20 millions de tonnes de marchandises hors hydrocarbures, quivalent lchange de 500.000 de connaissements (45).

Dans certaines circonstances, le CMA sest avr hors ralit, du fait que les monopoles ont confr une autorit aux entreprises, les rendant hors la loi (saisie conservatoire dun car ferry de la CNAN son bord 1000 passagers en faveur dun fournisseur espagnol qui na pas t crdit par son client algrien, alors que la marchandise a t livre par lagent consignataire national unique). (46)

Le CMA dans son art.624 nonce que dans le cas o ltat et la quantit de la marchandise ne rpondent pas aux indications du connaissement ou dautres documents de transport, le consignataire de cargaison doit mettre contre le transporteur ou son reprsentant des rserves. Et comme lagent consignataire algrien unique tait coiff de deux casquettes, en ralit, il ne pouvait mettre des rserves contre personnes.

Prenons aussi lart.613 du CMA qui stipule que dans la mesure o la reprsentation de larmateur lui est confre, le consignataire du navire peut ester en justice en son nom. Nous pouvons constater de cet acte que, larmateur tranger est devant une situation de diktat, il na aucun choix de confrer sa reprsentation un autre reprsentant.

La fonction du courtier interprte a t confie la CNAN dans le cadre du monopole, et elle est passe aux oubliettes en la rangeant dans une case dorganigramme chez le consignataire national unique dont son rle de limite dposer en douane le manifeste du navire.

Nous considrons aussi quil est aussi regrettable quavec un trafic potentiel de marchandises homognes, les importateurs algriens dadressent toujours aux courtiers trangers qui dont certains nont exist que par le trafic vers lAlgrie et pour lAlgrie, en rglant des commissions de courtage en devises trangres.

Du fait que la CMA est devenu sur certains aspectshors ralit, le lgislateur algrien a vu la ncessit de le mettre en conformit avec la ralit conomique et conjoncturelle algrienne, en abrogeant les dispositions confrant aux entreprises dtat les monopoles (47), et aussi en dcrtant le 25 dcembre 1991 un dcret autorisant lexercice des fonctions de consignataire de navire, de cargaison et de courtier maritime.

Cette autorisation est subordonne un certain nombre de conditions comme justificatifs de la qualification requise, et un arrt du 5 octobre 1996 a complt le dcret, en exigeant une caution bancaire de 400.000 DA.

4- Contrat de transport de marchandises par mer

a- Dfinition:

Par le contrat de transport de marchandises par mer, le transporteur sengage acheminer une marchandise dtermine dun port un autre port et le chargeur en payer la rmunration appele fret (48).

b- Lgislations applicables

Le transport de marchandises par mer est rgi aujourdhui, tant par les conventions internationales que par le droit interne.

La convention de Bruxelles du 25 aot 1924 constitue la base de la rglementation internationale en la matire. Elle a t modifie une premire fois par le protocole du 23 fvrier 1968 (dnomme rgles de Visby), puis une seconde fois par le protocole du 21 dcembre 1979. LAlgrie a ratifi seulement la convention de 1924, mais elle sinspire des rgles de Visby quant la responsabilit du transporteur.

Le transport de marchandise est rgi par le CMA (art.738 816).

Le 31 mars 1978, une nouvelle convention sur le transport maritime a t signe Hambourg, linitiative des pays en voies de dveloppement, leur tte lAlgrie, lesquels trouvaient le texte de 1924 trs favorable aux transporteurs maritimes. En cette

convention, plus communment appele Rgles de Hambourg, est entre en vigueur le 01 novembre 1992. Elle apporte des modifications importantes au rgime juridique du transport maritime de marchandises. LAlgrie na pas encore ce jour ratifi les rgles de Hambourg.

En matire de relations contractuelles, le CMA pourra rgir les contrats conclus en Algrie (49), moins que les parties contractantes ne conviennent quune autre loi sera applique. Cette rgle a t rappele par lart.747 du CMA qui prcise que:aux transports maritimes entre les ports algriens et les ports trangers, les dispositions particulires de la convention internationale en la matire, dont lAlgrie est partie, sont applicables aux besoins.

c- Comptence territoriale

Le droit interne algrien apporte une rponse la question de la comptence territoriale, laction sera porte soit, selon les dispositions du droit commun (50), devant la juridiction du domicile du dfendeur soit, selon les dispositions de lart.745, devant la juridiction du port de chargement ou de dchargement, si celui-ci est situ sur le territoire national.

Dans ce sens, il a t jug (51) que le demandeur a le droit de choisir la juridiction pour quil soit indemniser des pertes et dommages, suite un transport de marchandises par mer. Donc, les destinataires algriens intenteront des actions en justice contre le transporteur maritime devant les juridictions des ports algriens.

Nous pouvons constater aussi, daprs lart.747, que le CMA prend garde de lexistence trs frquente des clauses dattribution de comptence et des clauses compromissoires, clause Paramount, en stipulant que les dispositions du CMA ne sont applicables que dans la mesure o dautres stipulations nont pas t expressment convenues. Ces clauses sont contractuelles, par lesquelles, les parties (transporteur) dsignent un tribunal comptent, plus commode. Daprs cette jurisprudence suscite, ces clauses ne sont pas opposables aux tiers malgr quelles soient connues et acceptes par lautre partie du contrat du transport, car mme lart.10 du CPC nonce que:tout tranger, mme non rsident en Algrie, pourra tre cit devant les juridictions algriennes, pour lexcution des obligations par lui contractes en Algrie avec un algrien. Il pourra tre traduit devant les juridictions algriennes pour les obligations par lui contractes en pays tranger envers des algriens . Cet article confirme que mme si le contrat de transport est sexcute ltranger, et comme en droit maritime, on rencontre les problmes de localisation des contrats, laction en justice doit tre intente devant les tribunaux algriens.

La mme chose pour la clause Paramount, qui est une clause par laquelle les parties soumettent volontairement leurs contrats de transport une autre loi que celle qui a normalement vocation le rgir: il sagit, comme le prcise le doyen Rodire, dune clause souveraine (52).

Le CMA dans son art.747 se dclare applicable que dans la mesure o dautres stipulations nont pas t expressment convenues, nous pouvons constater que cet article confirme la validit dune clause renvoyant une convention autre que celle ratifie par lAlgrie.

d- Sectionnement juridique du contrat

Suivant le Professeur Vialard, les phases du transport maritime peuvent tre schmatiser en trois temps:

Au port de dpart, phase de pr embarquement de la marchandise bord du navire (prise en charge par le transporteur maritime, entreposage, acheminement de la marchandise sur le terre-plein jusquau long du navire);

Phase maritime proprement dite: chargement, dplacement, par voie de mer, dchargement;

Au port darrive, phase postrieure au dchargement jusqu la livraison au destinataire.

La convention de Bruxelles ne couvre que la phase proprement maritime du transport, oprant un sectionnement juridique (53) de la relation contractuelle. Elle considre aussi que le contrat de transport ne se termine au minimum que par le dchargement des marchandises, et elle a introduit un minimum lgal que chaque tat contractant doit au moins reprendre dans sa lgislation interne. Et la rduction de la priode o la convention est applicable nest pas contractuellement possible.

Cest pour ces raisons, que lAlgrie comme de trs nombreux pays (France) ont introduit la livraison comme dernire tape du contrat de transport.

e- Conclusion du contrat et obligations des parties

Le contrat de transport maritime est un contrat consensuel qui donne lieu lmission dun crit pour constater laccord des parties et ses modalits. Cependant, le connaissement continue de jouer un rle absolument essentiel dans le transport maritime.

Lart.748 du CMA impose au transporteur ou son reprsentant dmettre un connaissement sur demande du chargeur; cest--dire, si le chargeur ne demande pas ce titre, le transporteur nest pas tenu de le lui remettre.

e-1- Spcificit juridique du connaissement

Suivant le professeur Scapel (54), le connaissement est une invention gniale, car il peut maintenant:

Revtir plusieurs formes;

Assumer plusieurs fonctions.

e-2- Les formes du connaissement

Lart.758 stipule que le connaissement peut tre tabli:

Au nom dun destinataire dsign par un connaissement personne dnomm;

A lordre dun chargeur ou dune personne indique par lui au connaissement ordre

Au porteur.

Il ajoute aussi, que si dans un connaissement ordre, la personne lordre de laquelle le connaissement est tabli, na pas t dsign, il est considr comme tabli lordre du chargeur.

e-2-1- Le connaissement nominatif (A personne dnomme)

Il indique nommment qui est le destinataire, de ces avantages, il nest pas expos au risque de perte et de vol, car le connaissement dsigne expressment le destinataire, ce qui oblige le transporteur livrer ce destinataire qui figure dans la case destinataire.

Ce connaissement prsente un inconvnient du fait quil ne circule pas de faon commode, puisquil ne peut pas tre transfr suivant les formes simplifies du droit commun. Il peut tre cd selon les rgles du droit commun.(55)

b- Le connaissement ordre

Cest un connaissement dans lequel il est indiqu le nom du destinataire, et lorsquil est mis ordre, il est transfrable par endossement et, le dernier endossataire devient destinataire.

Le connaissement joue un rle important dans le crdit documentaire.

Le CMA nonce dans son art.758 que si un connaissement ordre en blanc, le chargeur doit lendosser, selon le professeur Scapel, cet endossement na aucune ncessit juridique, car en fait, cest un connaissement au porteur (56).

c- Le connaissement au porteurCe connaissement a lavantage de circuler en toute libert, il se transmet par sa remise une autre personne. Il se transmet aussi comme un billet de banque par tradition (TRADERE). (57)

Lart.760 du CMA apporte une disposition tout fait diffrente celle du droit franais, il prcise que le transporteur est tenu de dlivrer au chargeur autant dexemplaires identiques du connaissement que ce dernier le juge ncessaire.

En revanche, lart.37 du dcret n66-1078 du 31 dcembre 1966 prvoit que chaque connaissement est tabli en deux originaux au moins, un pour le chargeur et lautre pour la cargaison, mais il est souvent rdig en quatre exemplaires: celui du capitaine, dit connaissement chef, celui de larmateur et deux exemplaires pour le chargeur, les deux dernier ne sont pas ngociables, les autres le sont.

Cette multiplication a des inconvnients pratiques comme la dlivrance des marchandises au premier qui se prsente au capitaine, en cas dun connaissement au porteur.

En cas de divergence entre les exemplaires du connaissement, chaque partie ne peut de prvaloir que des indications portes sur lexemplaire quelle dtient que si ces indications figurent galement sur celui se trouvant entre les mains de lautre partie. Tandis, quen doctrine, Le doyen Rodire prcise dans son opinion que seul les nonciations du connaissement chargeur sont prises en considration, car ce connaissement va servir au crdit documentaire.

Lart. 785 nonce que sil se prsente plusieurs dtenteurs du connaissement pour rclamer les marchandises, le transporteur ne peut dlivrer a aucun entre eux, mais doit pour le compte du destinataire lgitime, consigner les dites marchandises en lieu sr et en informer immdiatement ceux qui se sont prsents et le chargeur. Cest pratique difficile, car comme on le sait, le chargeur se situe lautre ct, et il est impossible de lappeler pour se prsenter, par ailleurs, il peut participer par un change dcrits (58)

Le droit franais quant lui, prcise que le capitaine remettra la marchandise au premier qui se prsentera pour la retirer.

f- Excution du contrat

f-1- Obligations du transporteur

Le transporteur maritime est tenu avant et au dbut du voyage dexercer une diligence raisonnable, cest--dire, agir comme un bon pre de famille, et ceci pour:

Mettre le navire en bon tat de navigabilitLa convention de Bruxelles ainsi que le CMA dans son art.770 dispose que le transporteur est tenu, avant et au dbut du voyage dexercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en bon tat de navigabilit, cest--dire, convenablement arm, quip et approvisionn le navire, mettre en bon tat les cales, chambres frigorifiques et tout autres parties du navire o les marchandises seront charges pour leur reception, leur transport et leur conservation. La diligence raisonnable est celle dun bon pre de famille. Cette notion de navigabilit comporte deux aspects: nautique et commerciales

A/ Navigabilit nautique: elle touche ltat de la coque du navire (tanchit et solidit), les moyens de propulsion et de lapprovisionnement des soutes.

B/ Navigabilit commerciale: elle concerne les amnagements intrieurs du navire conus pour la reception, le transport et la conservation des marchandises (cales - citernes appareils frigorifiques systme de refroidissement ).

Prise en chargeLa prise en charge est lacte la fois matriel et juridique par lequel le transporteur prend possession effective de la marchandise et laccepte au transport (59). Cest donc au moment de la prise en charge, et seulement ce moment, que le transporteur devient garant de la marchandise et que commence jouer la Prsomption de responsabilit dcoulant de lart.802 du CMA. Cest partir de cette reception que le transporteur est tenu de dlivrer un connaissement la demande du chargeur mais ce titre ne sera un connaissement embraqu quaprs le chargement de la marchandise bord (60).

Cest la convention des parties, cest--dire les conditions gnrales et / ou particulires des connaissements qui dterminent le moment de la prise en charge condition, de ne Pas contrevenir aux dispositions de lart.773 aux termes duquel la prise en charge ne Peut tre retarde au-del de linstant o lembarquement commence parce que le CMA Met imprativement au compte du transporteur lobligation de procderde faon approprie et soigneuse au chargement, la manutention, larrimage de la Marchandise.

Chargement et arrimage de la marchandise

Aux termes de lart.773 du CMA, les oprations de chargement et darrimage sont la charge du transporteur quil doit les excuter de faonapproprie et soigneuse.

- Le chargement est lopration qui consiste mettre la marchandise bord du navire;

- Larrimage, cest lensemble des oprations consistant mettre la bonne place et disposer la marchandise dans les diffrents compartiments du navire (61)

Larrimage doit se faire en cale, cependant, lart.812 nonce que, par drogation son art.811, les clauses relatives la responsabilit ou la rparation sont autorises dans les transports des animaux vivants et dans les transports des marchandises charges sur le pont du navire.

Ralisation du voyage

Cest le seul domaine o le transporteur a une libert puisquil va affronter les risques de la mer, cet effet, cest lui qui choisit litinraire le plus sr, le plus conomique. Le CMA dans son art.775 nonce que:les marchandises doivent tre transportes dans un dlai convenable par la route annonce ou convenue et, dfaut, par la route la plus habituelle. Il ajoute aussi quaucun droutement pour sauver ou tenter de sauver des vies humaines en mer ni aucun droutement raisonnable ne sera considr comme une infraction au contrat de transport maritime, et le transporteur ne sera responsable daucune perte ou dommage rsultant (62).

Le transporteur doit, peine de prjudice, en cas dinterruption de voyage, faire diligence pour assurer le transbordement des marchandises et leurs dplacement jusquau port de destination convenu (63).

En cas de transbordement des marchandises sur un autre navire au cours dun voyage interrompu, le CMA nonce dans on art.778 que les frais de transbordement et le fret d pour achever le dplacement des marchandises sont la charge du transporteur, sauf dans les cas o cette interruption du voyage est due aux causes exonrant le transporteur le de sa responsabilit (cas excepts).

Lorsque le connaissement mentionne Anvers comme port de dchargement du navire, le transport maritime se termine normalement Anvers: le transporteur qui a transport les marchandises en allges Rotterdam ne peut invoquer les clauses de son connaissement qui lexonrent de sa responsabilit pour les pertes et avaries qui surviennent aprs le dchargement du navire (64).

En ce qui concerne le retard, le CMA fixe le dlai convenable, cest--dire, le dlai normal dacheminement compte tenu des circonstances de faits. Ds lors, le retard la livraison nengage de plein droit le transporteur maritime que si un dlai a t prvu au contrat. A cet effet, un dlai de un mois pour effectuer un transport de Marseille Oran sera considr comme anormal.

Le CMA ninterdit pas les clauses de non-responsabilit quen matire de pertes ou avaries aux marchandises, de telles clauses appliques au retard sont a priori valables.

Dsarrimage Manutention Dchargement de marchandisesSelon le professeur Scapel, cette phase est la plus fertile sur le plan juridique et technique, car le transporteur ne peut pas se librer en sous-traitant.

La cour dAix-en-provence a dfini le dchargement comme lopration qui consiste enlever la marchandise du navire pour la mettre quai. Il prend fin lorsqu celle-ci se termine et que la chose transporte peut tre achemine dune manire terrestre (65).

Il a t jug par la chambre maritime de la cour suprme dans un arrt du 26/5/1998 que:malgr que le dchargement se fait par lentreprise portuaire, il est sous la responsabilit du transporteur, et ceci contre la dcision de la cour dappel dAlger qui a statu que:le transporteur nest pas responsable des comportements de lentreprise portuaire, et il na aucune relation avec cette entreprise monopolistique suivant lart.875 (66)

Livraison La livraison marque la fin juridique du contrat de transport maritime et de la responsabilit du transporteur maritime, en remettant la marchandise au rceptionnaire ou son reprsentant lgal, mais la question qui se pose: est quel moment cette opration doit- elle intervenir?est ce au moment:

De la remise de la marchandise lacconier?

De lchange du connaissement?

De lenlvement de la marchandise par le destinataire aprs obtention du bon de sortie dlivr par lacconier?

Le nouveau code maritime algrien a apport une rponse cette question du moment de la livraison et surtout du fondement de responsabilit du transporteur maritime, il la dfinit comme suit: la livraison est lacte juridique en vertu duquel le transporteur sengage livrer la marchandise transporte au destinataire ou son reprsentant lgal qui exprime son acceptation, sauf stipulations contraires au connaissement.

Le CMA opte clairement pour la conception matrielle de la livraison, mme volution apporte par la jurisprudence franaise (annexe 3) qui nonce que la livraison est lopration par laquelle le transporteur remet la marchandise layant droit qui laccepte , en prcisant que le destinataire manifeste son acceptation en tant mis en mesure den vrifier ltat et, le cas chant, dassortir son acceptation de rserves, puis de prendre effectivement possession de la chose livre (67). Il ne peut y avoir livraison que sil y a remise matrielle cest--dire quaprs obtention du bon de sortie et non aprs change du connaissement contre un bon livrer ( comment peut-on livrer un marchandise vole?

Selon le Professeur Bonassies, on ne peut admettre que le transporteur maritime soit dispens de prsenter effectivement la marchandise au destinataire ni attribuer au connaissement une vertu lie sa seule restitution. Une telle conception irait lencontre de toute jurisprudence rcente laquelle tend, au contraire, limiter le rle reconnu au connaissement.

Le terme mme du bon dlivrer manifeste bien que le transporteur ne considre pas la remise dun tel bon au destinataire comme quivalent la remise de la marchandise mais seulement comme impliquant pour ce destinataire le droit dobtenir une telle livraison (68).

Il a t toujours considr quil ne constitue pas livraison conforme, la remise des marchandises par le transporteur lacconier qui le reprsente, la situation du monopole dacconage en Algrie a amen les tribunaux franais (annexe 4) dire quil ya livraison ds que la marchandise est confie une socit monopolistique, et mme parfois avant la mise quai des marchandises (69).

Cette jurisprudence nest pas conforme larticle 1.e de la convention de Bruxelles de 1924 qui prvoit que le contrat de transport couvre le chargement des marchandises bord jusqu leur dchargement.

Mme certains tribunaux algriens considraient le dchargement comme moment de la livraison, jusquau 20 dcembre 1993, o la cour suprme algrienne a statu dans un arrt cassant et annulant la dcision de la cour dAlger que la livraison se fait au moment o le destinataire accepte la marchandise, et non au dchargement, dune part, et dautre part, les rserves doivent tre notifies au transporteur ou son reprsentant au moment de la livraison et non au moment du dchargement (70).

La livraison ne peut pas intervenir avant la fin des oprations de dchargement. Cest la fin du rgime impratif mis en place par la convention; cest le moment o la livraison peut intervenir au plus tt au regard du CMA. Mais la livraison peut avoir lieu plus tard: auquel cas le transporteur reste responsable dans les termes de larticle 802 pour toutes les oprations terrestres de manutention et de gardiennage jusqu ce que la marchandise soit livre au destinataire o son reprsentant lgal.

Livraison sous palan

Le transporteur maritime stipule dans ces conditions gnrales au verso du connaissement (annexe 5) des clauses de mandat (71) nonant que sa responsabilit cesse ds la remise de la marchandise une entreprise de manutention, et comme le connaissement est un contrat trois personnes: le transporteur, le chargeur et le destinataire, reste la question de savoir est ce que cette clause est opposable au destinataire?

Le CMA dans son article 812-a inexistant dans la loi franaise prcise quune clause sous-palan peut tre autorise, et que la responsabilit du transporteur cesse lors de la livraison sous-palan au port de destination, cependant, cette clause nautorise pas le transporteur ne pas procder aux oprations de dchargement. A notre avis, cet article est motiv et conforme mme la dfinition de la livraison: or sauf stipulations contraires au connaissement, ce qui veut dire que si le connaissement contient cette clause qui sera accepte par le destinataire, elle lui sera opposable.

Toujours sur ce point l, reste le pouvoir souverain dapprciation du juge quant au moment de lacceptation. Aprs la phase de dchargement, il peut intervenir un transitaire pour prendre livraison des marchandises, cas dun correspondant dun NVOCC (72) pour les oprations de dgroupage, et de les rpartir entre les ayants droits, aprs avoir encaisser les dbours. Peut-on considrer dans ce cas que la livraison est rpute faite ds la prise en charge des marchandises par ce dernier?

Le consignataire de cargaison qui est le reprsentant lgal du destinataire, est aussi habilit prendre livraison des marchandises en son nom et pour son compte. Son intervention libre-t-elle le transporteur maritime?

Notre code maritime prvoit dans son art. 920 que lacconage comprend les oprations tendant assurer la rception, le pointage et la reconnaissance terre des marchandises ainsi que leur gardiennage jusqu leur dlivrance. Lintervention de lacconier personne physique ou morale pour le compte du rceptionnaire, transforme

t-elle son activit un consignataire de cargaison? Et le transporteur sera t-il librer?

f-2- Obligations du chargeur

Obligation au fret

Par le contrat de transport de marchandises par mer, le chargeur sengage payer une rmunration appele fret, rappelle lart.738. Ensuite, Lart.797 nonce que le chargeur doit le prix du transport ou fret dont le montant et les modalits sont tablis par convention entre les parties. Toutefois, en cas de fret payable destination, le destinataire en est galement dbiteur sil accepte la livraison des marchandises.

Si des marchandises ont t perdues par fortune de mer, aucun fret nest d, moins quelles ne soient perdues par suite de vice propre, dun emballage dfectueux, ou par suite dun fait imputable au chargeur.

En cas de transbordement des marchandises sur un autre navire au cours dun voyage interrompu, les frais de transbordement et le fret d pour achever le dplacement des marchandises sont la charge du transporteur, sauf dans le cas o cette interruption de voyage est due aux causes exonrant le transporteur de sa responsabilit.

En cas de non-paiement du fret, le transporteur a un privilge sur les marchandises suivant lart.818-d.

Autres obligations du chargeur

Le chargeur ou son reprsentant doit prsenter les marchandises aux temps et lieu fixs par la convention des parties ou par lusage du port de chargement. Le chargeur qui ne prsente pas sa marchandise en temps et au lieu indiqus, paiera une indemnit correspondante au prjudice subi par le transporteur, et au plus, gal au montant du fret convenu (73).

Les autres obligations du chargeur sont des obligations de renseignements, cest--dire, le chargeur est considr avoir garanti au transporteur lexactitude de sa dclaration concernant les marques, le nombre, la quantit, et le poids des marchandises ce titre. Il rpond envers le transporteur de toutes pertes, dommage et dpenses provenant ou rsultant dinexactitude sur ces points (74).

f- Responsabilit du transporteur maritime

Prsomption de responsabilit du transporteur maritime

En raison des alas de la navigation maritime, la responsabilit du transporteur maritime est soumise un rgime diffrent et moins rigoureux que celui applicable aux autres transporteurs.

Ainsi, le CMA dans son art.802 prvoit que le transporteur est responsable des pertes et dommages subis par les marchandises depuis leur prise en charge jusqu leur livraison au destinataire ou son reprsentant lgal. Sauf dans les cas excepts.

Le texte fait peser sur le transporteur maritime une prsomption de responsabilit qui nest pas irrfragable, elle peut tre combattue par les causes exonratoires.

Art.803 Convention de Bruxelles Loi franaise

A Innavigabilit du navire -

B - Faute nautique du capitaine

C Incendie -

D Prils, dangers, ou accidents -

de mer

E Force majeure -

F - Grve, lock-out, darrts

G - Vice propre de la marchandise

H - Faute du chargeur notamment

dans lemballage, le marquage

I Vices cachs du navire chappant -

une diligence raisonnable

J - Faits constituant un vnement

non imputable au transporteur

K - Acte ou une tentative de sauvetage

Des vies ou des biens en mer

L Toute autre cause ntant pas due -

une faute du transporteur.

Selon le professeur Vialard, le CMA distingue nettement la force majeure des cas excepts, y compris les prils, dangers ou accidents de la mer; do il dduira que tous ces autres cas excepts nont pas prsenter les caractristiques spcifiques de la force majeure pour valoir cause dexonration de responsabilit; le droit civil algrien assimile la force majeure une cause que lon ne peut normalement prvoir (75).

La cour suprme a soulign quune tempte de force 6 intervenue au cours de lhiver et provoquant des dommages aux marchandises, fait partie des risques dexploitation, et elle ne constitue pas un cas de force majeure exonrant le transporteur de sa responsabilit (76).

Rparation du dommage et la limitation de responsabilitLorsque le transporteur maritime ne peut sexonrer de sa responsabilit, il va invoquer le principe de la limitation de responsabilit. Le plafond de limitation tabli par colis ou unit, ou par Kilo de poids brut des marchandises perdues ou endommages, est calcul daprs les rgles du protocole de 1968 auquel renvoie lart.805 (77).

Cet article prcise in fine, quil est entendu, au sens de la prsente loi, par unit de compte, une unit de compte constitu de 65,5 milligrammes dor au titre de 900 millimes de fin. Ce qui signifie que les units de compte sont des franc poincarr, ce qui pose problme de leur conversion en dinar algrien.

On sait dores et dj que la conversion en franc franais, ou en dinar algrien du franc poincarr nest plus thoriquement possible depuis le 1 avril 1978, date de lentre en vigueur du second amendement du statut du FMI Accords de Jamaque, ce qui implique que le dinar algrien na plus de valeur exprimable en terme dor (78).

Toujours sur ce point de la conversion du franc poincarr en dinar algrien, nous regrettons le fait de convertir le franc poincarr en franc franais, pour dterminer sa valeur en dinar algrien.

Le CMA dans son art.808 prvoit une diminution du montant du plafond lorsque le crancier est un tranger dont sa lgislation tablit une limitation de responsabilit moins leve, le professeur Vialard considre cette disposition comme un rflexe de protectionnisme destin viter la sortie des devises.

PrescriptionLart.742 prcise que:les actions dcoulant du contrat de transport sont prescrites de deux ans compter du jour o les marchandises ont t ou auraient du tre livres. Ces actions sont:

Laction du transporteur contre le chargeur due linexactitude de sa dclaration de sa dclaration concernant les marques, le nombre, la quantit et le poids des marchandises;

Laction du transporteur contre le chargeur qui ne reprsente pas la marchandise en temps et lieu voulus indiqus;

Laction du transporteur contre le chargeur pour tout dommage et dpense rsultant directement ou indirectement de lembarquement des matires inflammables

Laction du transporteur contre le destinataire qui, suite un retard injustifi, il na pas pris livraison des marchandises.

Laction du transporteur contre le destinataire pour le paiement du fret.

Dans son art.743, le CMA prcise aussi quen plus des actions dcoulant du contrat de transport dont elles sont prescrites de deux ans, les actions contre le transporteur maritime raison des pertes ou prjudices subis aux marchandises transports en vertu dun connaissement sont prescrites par un an.

Le CMA reste muet sur le point de dpart de la prescription. Commence t-elle le jour de Larrive du navire au port de dchargement ou, le jour du dchargement des marchandises ou, Le jour de leur dlivrance au destinataire?

La chambre commerciale et maritime de la cour suprme a rpondu cette question, en statuant que le point de dpart de la prescription est le moment de la dlivrance des marchandises, car le contrat de transport maritime se termine ce moment l suivant les dispositions des art.739 - 790 et 802 du CMA.

Ce dlai de prescription peut toutefois tre prolong jusqu deux ans par accord conclu entre les parties, postrieurement lvnement qui a donn lieu laction.

Les actions rcursoires peuvent tre exerces mme aprs lexpiration du dlai annal, celui-ci nexcdant pas toutefois trois mois compter du jour o la personne qui exerce laction rcursoire a rgl la rclamation ou, elle a reu signification de lassignation.

Dans ce contexte, la chambre commerciale et maritime de la cour suprme (79) a statu que laction de lassureur subrog dans les droits de son assur est recevable, car elle tait intente dans les trois mois suivant le rglement de la rclamation, malgr lexpiration du dlai annal prvu par lart.743. Elle ajoute aussi, que les dispositions de lart.744 ne sappliquent quaprs lexpiration du dlai annal prvu par lart.743

5- Conditions dexercice de lactivit daffrtement

Lactivit daffrtement tait un monopole dtat, et seulement les organismes publics algriens avaient le droit de conclure des contrats daffrtements.

Le monopole a t abrog, lart.649 modifi comme suit:les activits daffrtements de navires peuvent tre exerces par tout