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LE CODE PÉNAL Christian De Valkeneer Procureur général de Liège Professeur à l'UCL 3 e édition Coordination officieuse jusqu'au 15 janvier 2015

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LE CODE PÉNAL

Christian De ValkeneerProcureur général de Liège

Professeur à l'UCL

3e éditionCoordination officieuse jusqu'au 15 janvier 2015

Code pénal.fm Page 1 Friday, January 16, 2015 9:07 AM

© Editions Politeia SABoulevard de l'Empereur 341000 BruxellesTél. 02/289.26.10Fax 02/[email protected] droits réservés. Aucun extrait de cet ouvrage ne peut être reproduit, ni saisi dansune banque de données, ni communiqué au public, sous quelque forme que ce soit, élec-tronique, mécanique, par photocopie, film ou autre, sans le consentement écrit et préa-lable de l'éditeur.D/2015/8132/14NUR 820ISBN : 978-2-509-02339-1

Code pénal.fm Page 2 Wednesday, January 28, 2015 8:39 AM

Table des matières 3

Table des matières

Introduction 7Partie I – Le Code pénal 9Livre 1. – Des infractions et de la repression en general. 9

Chapitre I. – Des infractions. 9Chapitre II. – Des peines. 10Chapitre III. – Des autres condamnations qui peuvent etre prononcees

pour crimes, delits ou contraventions. 22Chapitre IV. – De la tentative de crime ou de delit. 23Chapitre V. – De la recidive. 24Chapitre VI. – Du concours de plusieurs infractions. 25Chapitre VII. – De la participation de plusieurs personnes au meme crime

ou delit. 26Chapitre VIII. – Des causes de justification et d'excuse. 26Chapitre IX. – Des circonstances attenuantes. 27Chapitre X. – De l'extinction des peines. 28

Livre 2. – Des infractions et de leur repression en particulier. 31Titre I. – Des crimes et des delits contre la surete de l'etat. 31

Chapitre I. – Des attentats et des complots contre le roi, contre la famille royale et contre la forme du gouvernement. 31

Chapitre II. – Des crimes et des delits contre la surete exterieure de l'etat. 32Chapitre III. – Des crimes contre la surete interieure de l'etat. 41

Titre Ibis. – Des violations graves du droit international humanitaire. 44Titre Iter. – Des infractions terroristes. 51Titre II. – Des crimes et des delits qui portent atteinte aux droits garantis par

la constitution. 54Chapitre I. – Des delits relatifs a l'exercice des droits politiques. 54Chapitre I. – Des delits relatifs au libre exercice des cultes. 55Chapitre II. – Des atteintes portees par des fonctionnaires publics aux

droits garantis par la constitution. 55Titre III. – Des crimes et des delits contre la foi publique. 57

Chapitre I. – De la fausse monnaie. 57Chapitre II. – De la contrefacon ou falsification des effets publics, des

actions, des obligations, coupons d'interets et des billets de banque autorises par la loi. 58

Chapitre IIbis. – Protection des signes monetaires ayant cours legal. 60Chapitre III. – De la contrefacon ou falsification des sceaux, timbres,

poincons, marques, etc. 60

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4 Le Code pénal

Chapitre IV. – Des faux commis en ecritures, en informatique et dans les depeches telegraphiques. 64

Chapitre V. – Du faux temoignage et du faux serment. 68Chapitre VI. – De l'usurpation de fonctions, de titres ou de noms. 70

Titre IV. – Des crimes et delits contre l'ordre public, commis par des personnes qui exercent une fonction publique ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministere. 71

Chapitre I. – De la coalition des fonctionnaires. 71Chapitre II. – De l'empietement des autorites administratives et judiciaires. 71Chapitre III. – Du detournement, de la concussion et de la prise d'interet

commis par des personnes qui exercent une fonction publique. 72Chapitre IV. – De la corruption de personnes qui exercent une fonction

publique. 73Chapitre V. – Des abus d'autorite. 76Chapitre Vbis. – Des écoutes, de la prise de connaissance et de

l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. 77

Chapitre VI. – De l'exercice de l'autorite publique illegalement anticipe ou prolonge. 78

Chapitre VII. – De quelques delits relatifs a la tenue des actes de l'etat civil. 78Chapitre VIII. – Des infractions commises par les ministres des cultes

dans l'exercice de leur ministere. 79Titre V. – Des crimes et des delits contre l'ordre public commis par des

particuliers. 79Chapitre I. – De la rebellion. 79Chapitre II. – Des outrages et des violences envers les ministres, les

membres des chambres legislatives, les depositaires de l'autorite ou de la force publique. 80

Chapitre III. – Du bris de scelles. 82Chapitre IV. – Des entraves apportees a l'execution des travaux publics. 83Chapitre V. – Des crimes et des delits des fournisseurs. 83Chapitre VI. – De la publication ou de la distribution d'ecrits sans

indication du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur. 84Chapitre VII. – Des infractions aux lois et reglements sur les loteries, les

maisons de jeu et les maisons de pret sur gages. 85Chapitre VIII. – Des infractions relatives a l'industrie, au commerce et

aux encheres publiques. 86Chapitre VIIIbis. – Infractions relatives au secret des communications et

des télécommunications privées. 87Chapitre IX. – De quelques autres infractions a l'ordre public. 88

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Table des matières 5

Titre VI. – Des crimes et des delits contre la securite publique. 88Chapitre I. – De l'association formee dans le but d'attenter aux personnes

ou aux proprietes et de l'organisation criminelle. 88Chapitre II. – Des menaces d'attentat contre les personnes ou contre les

proprietes, et des fausses informations relatives a des attentats graves. 90Chapitre III. – De l'evasion des detenus. 91Chapitre IV. – De la rupture de ban et de quelques recelements. 92Chapitre V. – Des delits contre la securite publique commis par des

vagabonds ou des mendiants. 93Titre VIbis. – Des crimes relatifs a la prise d'otages. 93Titre VII. – Des crimes et des delits contre l'ordre des familles et contre la

moralite publique. 94Chapitre I. – De l'avortement. 94Chapitre II. – (Abrogé) 95Chapitre III. – Des crimes et delits tendant a empecher ou a detruire la

preuve de l'etat civil de l'enfant. 96Chapitre IV. – (Abrogé) 96Chapitre V. – De l'attentat a la pudeur et du viol. 96Chapitre VI. – De la corruption de la jeunesse et de la prostitution. 100Chapitre VII. – Des outrages publics aux bonnes mœurs. 104Chapitre VIII. – De la bigamie. 107Chapitre IX. – De l'abandon de famille. 107Chapitre X. – Des crimes et delits en matiere d'adoption. 108Chapitre XI. – Du mariage force. 109

Titre VIII. – Des crimes et des delits contre les personnes. 109Chapitre I. – De l'homicide et de lesions corporelles volontaires de la

torture, du traitement inhumain et du traitement degradant. 109Chapitre II. – De l'homicide et des lesions corporelles involontaires. 117Chapitre III. – Des atteintes aux mineurs, aux personnes vulnerables et

a la famille. 119Chapitre IIIbis. – De l'exploitation de la mendicite. 124Chapitre IIIter. – De la traite des etres humains. 125Chapitre IIIquater. – De l'abus de la vulnerabilite d'autrui en vendant,

louant ou mettant a disposition des biens en vue de realiser un profit anormal. 127

Chapitre IV. – Des attentats a la liberte individuelle et a l'inviolabilite du domicile, commis par des particuliers. 128

Chapitre IVbis. – Du harcelement. 130Chapitre IVter. – De l'abus de la situation de faiblesse des personnes. 130Chapitre V. – Des atteintes portes a l'honneur ou a la consideration

des personnes. 131

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6 Le Code pénal

Chapitre VI. – De quelques autres delits contre les personnes. 133Titre IX. – Crimes et delits contre les proprietes. 136

Chapitre I. – Des vols et des extorsions. 136Chapitre Ibis. – De la protection physique des matieres nucleaires. 142Chapitre II. – Des fraudes. 144Chapitre III. – Destructions, degradations, dommages. 154

Titre IXbis. – Infractions contre la confidentialite, l'integrite et la disponi-bilite des systemes informatiques et des donnees qui sont stockees, traitees ou transmises par ces systemes. 162

Titre X. – Des contraventions. (Abrogé) 164Chapitre I. – Des contraventions de premiere classe. (Abrogé) 164Chapitre II. – Des contraventions de deuxieme classe. (Abrogé) 164Chapitre III. – Des contraventions de troisieme classe. (Abrogé) 164Chapitre IV. – Des contraventions de quatrieme classe. (Abrogé) 165

Partie II – Table analytique des principales infractions 167

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Introduction 7

Introduction

Le présent Code pénal vise à offrir, à un très large public, un instrument pratique et ma-niable permettant de cheminer aisément dans les quelques six cent articles qu'il con-tient. Grâce à une table analytique détaillée recensant les principales infractions dulivre II classées par ordre alphabétique, l'utilisateur pourra accéder très rapidement auxdispositions légales qui consacrent les différentes incriminations, aux peines dont ellessont assorties et à leurs circonstances aggravantes éventuelles.Qu'il soit praticien quotidien ou occasionnel du droit pénal, étudiant ou néophyte cu-rieux de découvrir les arcanes d'une matière qui fait tous les jours la une des médias, cecode devrait pouvoir rencontrer leurs besoins et leurs attentes.Les peines de moins d'un an d'emprisonnement ont été grisées afin d'aider les praticiensconfrontées, quotidiennement, dans l'application de différentes lois (loi dite Salduz, dé-tention préventive) à ce seuil.Malgré le souci de synthétiser un maximum d'informations dans la table analytique, cel-le-ci ne pourra, toutefois, dispenser de la consultation des articles du Code. L'examen deceux-ci demeure indispensable pour pouvoir saisir complétement tous les aspects dechaque infraction.Enfin, le soin apporté à la rédaction de la table analytique ne met pas l'auteur à l'abri d'er-reurs éventuelles. La lecture du ou des articles pertinents s'impose, donc, toujours. Lelecteur serait très obligeant de communiquer toute inexactitude qu'il constaterait àl'adresse suivante [email protected]. Il en est déjà chaleureusement remercié.

Christian DE VALKENEER

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Partie I – Le Code pénal 9

Partie I – Le Code pénal

Coordination officieuse du Code pénal du 8 juin 186715/01/2015

LIVRE 1. – DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL.

CHAPITRE I. – DES INFRACTIONS.

Article 1. L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime.L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit.L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention.

Art. 2. Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loiavant que l'infraction fût commise.Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'in-fraction, la peine la moins forte sera appliquée.

Art. 3. L'infraction commise sur le territoire du royaume, par des Belges ou par desétrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges.

Art. 4. L'infraction commise hors du territoire du royaume, par des Belges ou par desétrangers, n'est punie, en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi.

Art. 5. Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont in-trinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de cel-les dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison del'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la fau-te la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la fau-te sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que lapersonne morale responsable.Sont assimilées à des personnes morales :1° les associations momentanées et les associations en participation ;2° les sociétés visées à l'article 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commer-

ciales, ainsi que les sociétés commerciales en formation ;3° les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale.

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10 Le Code pénal

Ne peuvent pas être considérées comme des personnes morales responsables pénale-ment pour l'application du présent article : l'Etat fédéral, les régions, les communautés,les provinces, (les zones de secours,)1 les prézones, l'agglomération bruxelloise, les com-munes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intra-communaux, la Com-mission communautaire française, la Commission communautaire flamande, laCommission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale.

Art. 6. Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements parti-culiers dans toutes les matières non réglées par le présent Code.

CHAPITRE II. – DES PEINES.

Section I. – Des diverses espèces de peines.

Art. 7. Les peines applicables aux infractions commises par des personnes physiquessont :En matière criminelle :1° la réclusion ;2° la détention.En matière correctionnelle et de police :1° l'emprisonnement,2° la peine de travail.Les peines prévues aux 1° et 2° ne peuvent s'appliquer cumulativement.En matière criminelle et correctionnelle :1° l'interdiction de certains droits politiques et civils ;2° la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines ;En matière criminelle, correctionnelle et de police :1° l'amende ;2° la confiscation spéciale.

Art. 7bis. Les peines applicables aux infractions commises par les personnes moralessont :En matière criminelle, correctionnelle et de police :1° l'amende ;2° la confiscation spéciale ; la confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, prononcée

à l'égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens ci-vilement saisissables ;

1 En vigueur : indéterminée.

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Partie I – Le Code pénal 11

En matière criminelle et correctionnelle :1° la dissolution ; celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de

droit public ;2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activi-

tés qui relèvent d'une mission de service public ;3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont

exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public ;4° la publication ou la diffusion de la décision.

Section II. – Des peines criminelles.

Art. 8. La réclusion est à perpétuité ou à temps.

Art. 9. La réclusion à temps est prononcée pour un terme de :1° cinq à dix ans ;2° dix à quinze ans ;3° quinze à vingt ans ;4° vingt à trente ans.

Art. 10. La détention est à perpétuité ou à temps.

Art. 11. La détention à temps est prononcée pour un terme de :1° cinq à dix ans ;2° dix à quinze ans ;3° quinze à vingt ans ;4° vingt à trente ans.

Art. 12. La réclusion ou détention à perpétuité n'est pas prononcée à l'égard d'une per-sonne qui n'était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime.

Art. 13 – 17. (Abrogés)

Art. 18. L'arrêt portant condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à per-pétuité, à la réclusion ou à la détention de vingt ans à trente ans sera imprimé par extraitet affiché dans la commune où le crime aura été commis et dans celle où l'arrêt aura étérendu.

Art. 19. Tous arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à per-pétuité, à la réclusion à temps, à la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ansà vingt ans prononceront, contre les condamnés, la destitution des titres, grades, fonc-tions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus.La cour d'assises pourra prononcer cette destitution contre les condamnés à la détentionde dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans.

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12 Le Code pénal

Art. 20 – 24. (Abrogés)

Section III. – De l'emprisonnement correctionnel.

Art. 25. La durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi,de huit jours au moins et de cinq ans au plus.Elle est de cinq ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de cinq ans àdix ans qui a été correctionnalisé.Elle est de dix ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de dix ans àquinze ans qui a été correctionnalisé.Elle est de quinze ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de quinzeans à vingt ans qui a été correctionnalisé.Elle est de vingt ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ansà trente ans ou de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé.La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours.

Art. 26 – 27. (Abrogés)

Section IV. – De l'emprisonnement de police.

Art. 28. L'emprisonnement pour contravention ne peut être moindre d'un jour ni excé-der sept jours, sauf les cas exceptés par la loi.

Art. 29. (Abrogé)

DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS II, III ET IV.

Art. 30. Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, parsuite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée sur la durée despeines emportant privation de la liberté.Toute mesure provisoire de placement en régime fermé visée à l'article 52quater de la loidu 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineursayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce faitou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant com-mis un fait qualifié infraction est imputée à la même condition sur la durée des peinesemportant privation de liberté auxquelles la personne renvoyée conformément àl'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 précitée est condamnée.

Art. 30bis. Les condamnés à une peine emportant privation de liberté subiront leur pei-ne dans les établissements désignés par le Roi.

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Partie I – Le Code pénal 13

Art. 30ter. (ancien article 30bis) (Abrogé)

Section V. – Des peines communes aux crimes et aux délits.

Sous-section I. – Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux per-sonnes physiques.

Art. 31. Tous arrêts de condamnation à la réclusion ou à la détention à perpétuité ou àla réclusion pour un terme de dix à quinze ans ou un terme supérieur prononceront,contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit :1° de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;2° d'éligibilité ;3° de porter aucune décoration, aucun titre de noblesse ;4° d'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer

en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;5° d'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs

enfants ; comme aussi de remplir les fonctions (...)2, d'administrateur judiciaire desbiens d'un présumé absent ou (d'administrateur d'une personne qui est protégée envertu de l'article 492/1 du Code civil)3.

6° de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de transporter,d'importer, d'exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servirdans les Forces armées.

Les arrêts de condamnation visés à l'alinéa précédent peuvent en outre prononcer con-tre les condamnés l'interdiction du droit de vote, à perpétuité ou pour vingt ans à trenteans.

Art. 32. Les cours d'assises pourront interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pourdix ans à vingt ans, l'exercice des droits visés en l'article précédent, aux condamnés à laréclusion de cinq ans à dix ans ou à la détention.

Art. 33. Les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en toutou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits énumérés enl'article 31, alinéa 1er, pour un terme de cinq ans à dix ans.

Art. 33bis. Les cours et tribunaux pourront interdire aux condamnés correctionnelsl'exercice du droit visé à l'article 31, alinéa 2, pour un terme de cinq ans à dix ans.

Art. 34. La durée de l'interdiction, fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation,courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.

2 En vigueur : 01-06-2014.3 En vigueur : 01-06-2014.

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14 Le Code pénal

L'interdiction produira, en outre, ses effets, à compter du jour où la condamnation con-tradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.L'interdiction prononcée à l'égard d'un condamné bénéficiant d'un sursis total ou partielpour l'exécution de sa peine en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la sus-pension, le sursis et la probation, courra du jour où le sursis prendra cours pour autantque celui-ci ne soit pas révoqué.

Sous-section Ierbis. – De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.

Art. 34bis. La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines est une peinecomplémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux finsde protection de la société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves por-tant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l'ex-piration de l'emprisonnement principal ou de la réclusion.

Art. 34ter. Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal del'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maxi-mum, prenant cours au terme de la peine principale, dans le cadre des condamnationssuivantes :1° les condamnations sur la base des articles 54 et 57bis, sauf si la peine antérieure a été

prononcée pour un crime politique ;2° les condamnations qui, sur la base des articles 57 et 57bis, constatent une récidive de

crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique ;3° les condamnations à une peine criminelle sur la base des articles 137, si l'infraction

a occasionné la mort, 376, alinéa 1er, 417ter, alinéa 3, 2°, et 428, § 5.

Art. 34quater. Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à la disposition dutribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinzeans maximum, prenant cours à l'expiration de la peine principale, dans le cadre des con-damnations suivantes :1° les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été condamnées à une pei-

ne d'au moins cinq ans d'emprisonnement ou à une peine équivalente prise encompte conformément à l'article 99bis, pour des faits ayant causé intentionnelle-ment de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à lasanté physique ou mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similairesdans un délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée enforce de chose jugée ;

2° les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 347bis, § 4, 1°, in fine,393 à 397, 417quater, alinéa 3, 2°, 433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532 ;

3° les condamnations sur la base des articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6 ;

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Partie I – Le Code pénal 15

4° en cas d'application des articles 61, 62 ou 65, les condamnations sur la base d'infra-ctions concurrentes non visées aux 1° à 3°.

Art. 34quinquies. Dans le cas où la mise à la disposition du tribunal de l'application despeines n'est pas légalement obligatoire, les procédures relatives aux infractions qui for-ment la base de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la dé-cision y sont spécifiés.

Si les infractions qui forment la base de la récidive, sont constatées dans une condam-nation prononcée dans un autre État membre de l'Union européenne, une copie certi-fiée conforme de la décision est jointe au dossier de la poursuite, dans tous les cas.

Sous-section II. – Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux per-sonnes morales.

Art. 35. La dissolution peut être décidée par le juge lorsque la personne morale a été in-tentionnellement créée afin d'exercer les activités punissables pour lesquelles elle estcondamnée ou lorsque son objet a été intentionnellement détourné afin d'exercer de tel-les activités.Lorsqu'il décide la dissolution, le juge renvoie la cause devant la juridiction compétentepour connaître de la liquidation de la personne morale.

Art. 36. L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité relevant de l'objetsocial de la personne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus parla loi.

Art. 37. La fermeture temporaire ou définitive d'un ou plusieurs établissements de lapersonne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.

Art. 37bis. La publication ou la diffusion de la décision aux frais du condamné pourraêtre prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi.

Section Vbis. – De la peine de travail.

Art. 37ter. § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une pei-ne correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de tra-vail. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi enfonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être appli-cable en cas de non-exécution de la peine de travail.La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits visés :– à l'article 347bis ;– aux articles 375 à 377 ;

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Partie II – Table analytique des principales infractions 167

Partie II – Table analytique des principales infractions

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168 Le Code pénal

Qualification Article(s) PeinesAbandon d'enfants ou de personne en état de vulnérabilité

4231 à 424 Délaissement (art. 423 § 1er) Un mois à trois ans d'emprison-nement et une amende de 26 à 300 € ou l'une de ces peines seule-ment

Sd

Délaissement ayant causé une mala-die incurable (art. 423 § 2)

Six mois à cinq ans d'emprison-nement et une amende de 26 à 300 € ou l'une de ces peines seule-ment

Délaissement ayant causé la mort (art. 423 § 3)

Réclusion de cinq à dix ans

Abandon d'enfants par père et mère ou adoptant (art. 424)

Huit jours à six mois d'emprison-nement et une amende de 50 à 500 € ou l'une de ces peines seule-ment

Abandon de famille2

391bis à 391ter

Huit jours à six mois d'emprisonnement et une amende de 50 à 500 € ou l'une de ces peines seulement

Sd

Abus d'autorité 254 à 256 Toutes les infractions visées aux articles 254 à 256 du Code pénal sont sanctionnées de peines dont le maximum est supérieur ou égal à un an d'emprisonnement

Abstentions coupables

422bis à 422quater

Huit jours à un an d'emprisonnement et une amende de 50 à 500 € ou l'une de ces peines seulement (art. 422bis et 422ter)

SdSv

Abus de biens sociaux

492bis Un mois à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 100 à 500.000 €.Facultativement, interdiction conformément à l'article 33

Abus de confiance

491 Un mois à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 26 à 500 €.Facultativement, interdiction conformément à l'article 33

Abus de faiblesse d'un emprunteur

494 Un mois à un an d'emprisonnement et une amende de 1.000 à 10.000 € ou l'une de ces peines seulement

Abus de faiblesse d'un mineur ou d'une personne vulnérable

493 Trois mois à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 26 à 500 €.Facultativement, interdiction conformément à l'article 33

Administration volontaire de substances3

402 à 405 Ayant causé une maladie ou incapacité de travail personnel (art. 402)

Trois mois à cinq ans d'em-prisonnement et une amen-de de 50 à 500 €.Tentative : un mois à trois ans d'emprisonnement et une amende de 26 à 300 € (art. 405)

Ayant causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe (art. 403)

Réclusion de cinq à dix ans

Ayant entrainé la mort sans intention de la donner (art. 404)

Réclusion de dix à quinze ans

Code pénal.fm Page 168 Friday, January 16, 2015 9:07 AM

Partie II – Table analytique des principales infractions 169

Circonstances aggravantes Article(s) Peines

-

Seconde condamnation pour abandon dans un délai de cinq ans

424 al. 3 Les peines pourront être doublées

-

-

Seconde condamnation pour abandon dans un délai de cinq ans

391bis al. 6 Les peines pourront être doublées

Si les faits ont été commis dans un but de haine, de mépris ou d'hostilité

422quater Le minimum des peines correction-nelles peut être doublé

Si les faits sont commis à l'égard d'une personne vulnérable

422bis al. 3 Le maximum de la peine est porté à deux ans d'emprisonnement

.

Code pénal.fm Page 169 Friday, January 16, 2015 9:07 AM

170 Le Code pénal

Adoption (infractions en matière d'adoption)

391quater et 391quin-quies

Obtention d'une adoption illégale en utili-sant des moyens frauduleux (art. 391quater)

Un mois à un an d'em-prisonnement et une amen-de de 26 à 500 € ou d'une de ces peines seulement

Intervention comme intermédiaire dans l'obtention d'une adoption illégale (art. 391quinquies)

Un à cinq ans d'emprisonne-ment et une amende de 500 à 25.000 € ou d'une de ces pei-nes seulement

Agriculture (destructions et dévastation)

535 à 537 Les infractions visées aux articles 535 à 537 du Code pénal sont sanction-nées de peines dont le maximum est supérieur ou égal à un an d'em-prisonnement hormis celles visées à l'article 537

Altération d'aliments

454 à 457 Altération d'aliments et vente d'aliments altérés (art. 454 et 455)

Six mois à cinq ans d'em-prisonnement et une amende de 200 à 2.000 €

Interdiction facultati-ve des droits et affi-chage et publication obligatoire de la déci-sion (art. 457)

Détention d'aliments altérés en vue de la vente (art. 456)

Trois mois à trois ans d'em-prisonnement et une amende de 100 à 1.000 €

Animaux (destruction)

538 à 542 Les infractions visées aux articles 538 à 542 du Code pénal sont sanction-nées de peines dont le maximum est inférieur à un an d'emprisonne-ment hormis l'article 538

Arrestation arbitraire par un fonctionnaire ou un dépositaire de l'autorité

147 ≤ 10 jours Trois mois à deux ans d'emprisonne-ment et une amende de 50 à 1.000 €. L'interdiction des droits conformément à l'article 33 pourra être prononcée

>10 jours et <1 mois Six mois à trois ans d'emprisonnement et une amende de 50 à 1.000 €. L'inter-diction des droits conformément à l'article 33 pourra être prononcée

>1 mois Un an à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 50 à 1.000 €. L'interdic-tion des droits conformément à l'article 33 pourra être prononcée

Arrestation arbitraire par un particulier

434 à 438bis4

Arrestation arbitraire de moins de dix jours (art. 434)

Trois mois à deux ans d'emprisonne-ment et une amende de 26 à 200 €

Détention de plus de dix jours et de moins d'un mois (art. 435)

Six mois à trois ans d'emprisonnement et une amende de 50 à 300 €

Détention de plus d'un mois (art. 436)

Un à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 100 à 500 €

Qualification Article(s) Peines

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Partie II – Table analytique des principales infractions 171

En cas de récidive dans les trois ans qui suivent un jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef d'une infraction à l'alinéa premier.

391quater al. 2 Les peines pourront être doublées

-

-

-

-

Faits commis au moyen de fausses signatures 154 Réclusion de dix à quinze ans

-

Circonstances aggravantes Article(s) Peines

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172 Le Code pénal

Arrestation arbitraire par un particulier

434 à 438bis3

Arrestation soit, sous faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume ou sous le nom d'un de ses agents, ou si la personne arrêtée ou détenue a été mena-cée de mort (art. 437)

Réclusion de cinq à dix ans

Arrestation (refus de faire cesser)

155 et 156 Refus de faire cesser une arres-tation arbitraire (art. 155)

Un mois à un an d'emprisonnement

Ne pas avoir dénoncé une arres-tation arbitraire (art. 156)

Huit jours à six mois d'emprisonne-ment

Association de malfaiteurs

322 à 324 Crimes de >10 ans de réclusion

Crimes de 5 à 10 ans de réclu-sion

Délits

Provocateurs/chefs/exercice d'un commande-ment (art. 323)

Cinq à dix ans de ré-clusion

Deux à cinq ans d'em-prisonne-ment

Six mois à trois ans d'emprisonne-ment

Membres (art. 324)

Six mois à cinq ans d'emprisonnement

Deux mois à trois ans d'em-prisonne-ment

Un mois à deux ans d'emprisonne-ment

Atteinte aux droits constitutionnels par des fonctionnaires publics

151 Quinze jours à un an d'emprisonnement

Atteintes à l'honneur

443 à 452 Diffamation/calomnie (art. 443 et 444) Huit jours à un an d'em-prisonnement et une amen-de de 26 à 200 €

Imputation calomnieuse (art. 445) Quinze jours à six mois d'emprisonnement

Injures (art. 448) Huit jours à deux mois d'emprisonnement et une amende de 26 à 500 € ou l'une de ces peines seule-ment

Attentat à la pudeur5

372 à 374 Attentat à la pudeur sans violences, ni me-naces sur un mineur de moins de seize ans (art. 372 al. 1er)

Réclusion de cinq à dix ans

Qualification Article(s) Peines

Code pénal.fm Page 172 Friday, January 16, 2015 9:07 AM

Partie II – Table analytique des principales infractions 173

Toute personne condamnée sur pied de l'article 323 à une peine d'emprisonnement

325 Facultativement, interdiction confor-mément à l'article 33

-

-

Attentat à la pudeur ayant causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis

376 al. 1er Réclusion de vingt à trente ans

Circonstances aggravantes Article(s) Peines

Code pénal.fm Page 173 Friday, January 16, 2015 9:07 AM

174 Le Code pénal

Attentat à la pudeur5

372 à 374 Attentat à la pudeur sans violences, ni me-naces sur un mineur, commis par ascen-dant, frère, sœur ou toute personne ayant une position similaire au sein de la famille(art. 372 al. 2)

Réclusion de dix à quinze ans

Attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces (art. 373 al. 1er)

Six mois à cinq ans d'em-prisonnement

Attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces sur un mineur de plus de seize ans (art. 373 al. 2)

Réclusion de cinq à dix ans

Attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces sur un mineur de moins de sei-ze ans (art. 373 al. 3)

Réclusion de dix à quinze ans

Avortement 348 à 352 Pratiquer un avortement sur une femme qui n'y a pas consenti (art. 348)

Réclusion de cinq à dix ans

Avortement exercé par des violences mais sans intention de produire un avortement (art. 349 al. 1er)

Trois mois à deux ans d'em-prisonnement et une amen-de de 26 à 300 €

Pratiquer un avortement sur une femme qui y a consenti (art. 350 al. 1er)

Trois mois à un an d'em-prisonnement et une amen-de de 100 à 500 €

Femme qui aura fait pratiquer un avorte-ment en-dehors des conditions de l'article 350 (art. 351)

Trois mois à un an d'em-prisonnement et une amen-de de 50 à 200 €

Avortement pratiqué en-dehors des condi-tions de l'article 350, avec le consentement de la femme et ayant causé la mort (art. 352)

Réclusion de cinq à dix ans

Bigamie 391 Réclusion de cinq à dix ansBonnes mœurs (images contraires aux)

383 Images contraire aux bonnes mœurs Huit jours à six mois d'em-prisonnement et une amen-de de 26 à 500 €

387 Vente ou distribution à des mineurs des images, figures ou objets indécents de na-ture à troubler leur imagination

Six mois à deux ans d'em-prisonnement et une amen-de de 1.000 à 5.000 €

Qualification Article(s) Peines

Code pénal.fm Page 174 Friday, January 16, 2015 9:07 AM

Partie II – Table analytique des principales infractions 175

Attentat à la pudeur accompagné d'actes de tor-ture ou de séquestration

376 al. 2 Réclusion de quinze à vingt ans

Attentat à la pudeur commis sur une personne en état de vulnérabilité ou sous la menace d'une arme

376 al. 3 Réclusion de dix à quinze ans

Attentat à la pudeur commis dans un but de hai-ne, de mépris ou d'hostilité

377bis Le minimum de la peine est doublé s'il s'agit d'un emprisonnement et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion

Si le coupable a des liens familiaux ou d'autorité avec la victime ou s les faits ont été commis à l'égard d'une personne vulnérable

377 Différentes augmentations de peines en fonction de la qualité de l'auteur

Préalablement à l'infraction, l'auteur avait solli-cité le mineur dans l'intention de commettre ul-térieurement le crime

377 al. 1er Le minimum de la peine est augmentéde deux ans

Si préméditation ou connaissance de l'état de la femme

349 al. 2 Six mois à trois ans d'emprisonne-ment et une amende de 50 à 500 €

Si pas de consentement de la femme 352 Réclusion de dix à quinze ans

Circonstances aggravantes Article(s) Peines

Code pénal.fm Page 175 Friday, January 16, 2015 9:07 AM

176 Le Code pénal

Bris de clôtures rurales ou urbaines, comblement de fossé, arrachement de haies

545 Huit jours à six mois d'emprisonnement et/ou amende de 26 à 200 €

Bris de scellés6 283 à 288 Bris de scellés par négligence du gardien (art. 283)

Huit jours à six mois d'emprisonne-ment

Bris volontaire de scellés (art. 284)

Six mois à deux ans d'emprisonne-ment.Tentative : trois mois à un an d'em-prisonnement

Bris volontaire de scellés par gar-diens (art. 284)

Un à trois ans d'emprisonnement.Tentative : six mois à deux ans d'em-prisonnement

Bris de scellés avec violence con-tre les personnes (art. 287)

Deux à cinq ans d'emprisonnement.Tentative : six mois à trois ans d'em-prisonnement

Cel frauduleux 508 Huit jours à deux ans d'emprisonnement et une amende de 26 à 500 €Chemin de fer (accident sans lésions corporelles)

422 al. 1er Huit jours à deux mois d'emprisonnement et une amende de 26 à 200 € ou d'une de ces peines seulement

Chèque ou virement postal sans provision

509bis Un mois à deux ans d'emprisonnement et une amende de 26 à 3.000 €

Clef (contrefaçon ou altération de)

488 al. 1er Trois mois à deux ans d'emprisonnement et une amende de 26 à 200 €

Clôture urbaine (dégradation)

563, 2° Un jour à sept jours d'emprisonnement et une amende de 15 à 25 €, ou d'une de ces peines seulement

Qualification Article(s) Peines

Code pénal.fm Page 176 Friday, January 16, 2015 9:07 AM

Partie II – Table analytique des principales infractions 177

Dans le but de commettre une usurpation de terrain

546 Un mois à un an d'emprisonnement et une amende de 50 à 2000 €

S'il s'agit de scellés apposés sur des papiers ou effets d'un individu inculpé, prévenu ou accusé d'un crime emportant la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, la réclusion de vingt ans à trente ans ou la détention de vingt ans à trente ans, ou d'un individu condamné à l'une de ces peines

285 Trois mois à un an d'emprisonnement

S'il s'agit de scellés apposés sur des papiers ou effets d'un individu inculpé, prévenu ou accusé d'un crime emportant la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, la réclusion de vingt ans à trente ans ou la détention de vingt ans à trente ans, ou d'un individu condamné à l'une de ces peines

286 Un à trois ans d'emprisonnement.Tentative: six mois à deux ans d'em-prisonnement

S'il s'agit de scellés apposés sur des papiers ou effets d'un individu inculpé, prévenu ou accusé d'un crime emportant la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, la réclusion de vingt ans à trente ans ou la détention de vingt ans à trente ans, ou d'un individu condamné à l'une de ces peines

286 al. 2 Deux à cinq ans d'emprisonnement.Tentative: un an à trois ans d'em-prisonnement

Si le coupable est serrurier de profession. 488 al. 2 Deux à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 200 à 1.000 €

Récidive7 564 Le juge peut prononcer un emprison-nement de douze jours au plus

Circonstances aggravantes Article(s) Peines

Code pénal.fm Page 177 Friday, January 16, 2015 9:07 AM

178 Le Code pénal

Coalition de fonctionnaires

233 à 236 Toutes les infractions visées aux articles 233 à 236 du Code pénal sont sanctionnées de peines dont le maximum est supérieur ou égal à un an d'emprisonnement, hormis l'article 233

Concussion 243 Six mois à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 100 à 50.000 € ou l'une de ces peines seulement.Facultativement, interdiction d'exercer un emploi public

Contrefaçon de sceaux et timbres

179 à 192ter

Toutes les infractions visées aux articles 179 à 192ter du Code pénal sont sanctionnées de peines dont le maximum est supérieur ou égal à un an d'emprisonnement, hormis les articles 183, 187 al. 2, 190 et 191

Corruption 246 à 252 Toutes les infractions visées aux articles 246 à 252 du Code pénal sont sanctionnées de peines dont le maximum est supérieur ou égal à un an d'emprisonnement

Corruption pri-vée

504bis et 504quater

Sans pacte (art. 504quater § 1er) Six mois à deux ans d'emprison-nement et une amende de 100 à 10.000 € ou l'une de ces peines seulement

Avec pacte (art. 504quater § 2) Six mois à trois ans d'emprison-nement et une amende de 100 à 50.000 € ou une de ces peines seulement

Coups et blessures involontaires

420, 421 et 422

Coups et blessures involontaires (art. 420 al. 1er)

Huit jours à six mois d'emprison-nement et une amende de 50 à 500 €, ou une de ces peines seule-ment

Coups et blessures involontaires qui sont la conséquence d'un accident de la circulation (art. 420 al. 2)

Huit jours à un an d'emprisonne-ment et une amende de 50 à 1.000 €

Administration involontaire de sub-stances de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé (art. 421)

Huit jours à un an d'emprisonne-ment et une amende de 26 à 200 €, ou d'une de ces peines seu-lement

Coups et blessures involontaires qui sont la conséquence d'un accident de chemin de fer (art. 422 al. 2)

Un mois à trois ans d'emprison-nement et une amende de 50 à 300 €

Qualification Article(s) Peines

Code pénal.fm Page 178 Friday, January 16, 2015 9:07 AM

Partie II – Table analytique des principales infractions 179

Violences ou menaces 243 al.2 Réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 à 100.000 €

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Circonstances aggravantes Article(s) Peines

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