la responsabilité en matière d'activité sportive

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Avant-propos La responsabilité en matière d’activité sportive Sommaire Objectifs Ces fiches ont été conçues pour informer toutes les structures d’activité physique et sportive (APS), établissements et autres, des obligations législatives et réglementaires qui leur incombent. Les Fiches Pratiques - Septembre 2015 Conseils - Réglementation www.bourgogne.drjscs.gouv.fr Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE Avant-propos p.1 Définitions p.2 Responsabilité civile en sport p.2 Responsabilité pénale en sport p.3 La victime est un sportif p.3 Le cas de la garde collective de la chose p.3 L’acceptation des risques p.4 La victime n’est pas un sportif p.5 La responsabilité des associations p.6 La responsabilité des dirigeants p.7 Crédit photo: Hervé Hamon MSJEPVA Avant-propos La responsabilité en matière d’activité sportive Les Fiches Pratiques - Septembre 2015 Les Fiches Pratiques La responsabilité en matière sportive tient sa spécificité au fait qu’il existe une certaine tolérance vis-à-vis des accidents liés à une pratique normale d’une activi- té sportive. En revanche, lorsque les accidents résultent d’un dysfonctionnement ou d’un acte de malveillance, les responsabilités sont recherchées par la ou les victimes afin d’indemniser les dommages subits. La responsabilité pénale est constitutive d’une infraction, au sens du droit pénal. Il existe d’ailleurs des dispositions pénales spécifiques au sport dans le code du sport Conseils - Réglementation

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Page 1: La responsabilité en matière d'activité sportive

Avant-propos

La responsabilité en matière d’activité sportive

Sommaire

ObjectifsCes fiches ont été conçues pour

informer toutes les structures

d’activité physique et sportive

(APS), établissements et autres,

des obligations législatives et

réglementaires qui leur

incombent.

Les Fiches Pratiques - Septembre 2015

Conseils - Réglementation

www.bourgogne.drjscs.gouv.fr

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne

PRÉFET

DE LA RÉGION

BOURGOGNE

Avant-propos p.1

Définitions p.2

Responsabilité civile en sport p.2

Responsabilité pénale en sport p.3

La victime est un sportif p.3

Le cas de la garde collective de la chose p.3

L’acceptation des risques p.4

La victime n’est pas un sportif p.5

La responsabilité des associations p.6

La responsabilité des dirigeants p.7

Crédit photo: Hervé Hamon MSJEPVA

Avant-propos

La responsabilité en matière d’activité sportive

Les Fiches Pratiques - Septembre 2015

Les Fiches Pratiques

La responsabilité en matière sportive tient sa spéci�cité au fait qu’il existe une

certaine tolérance vis-à-vis des accidents liés à une pratique normale d’une activi-

té sportive. En revanche, lorsque les accidents résultent d’un dysfonctionnement

ou d’un acte de malveillance, les responsabilités sont recherchées par la ou les

victimes a�n d’indemniser les dommages subits.

La responsabilité pénale est constitutive d’une infraction, au sens du droit pénal.

Il existe d’ailleurs des dispositions pénales spéci�ques au sport dans le code du

sport

Conseils - Réglementation

Page 2: La responsabilité en matière d'activité sportive

DRJSCS de Bourgogne

Définitions

Réf : Art. 1382 à 1386 du code civilRéf : Art. 1382 à 1386 du code civil

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La responsabilité civile est un domaine du droit visant à réparer le non-respect d'une obligation ou d'un devoir envers autrui. Il

vise à indemniser une victime. La réparation intervient, en général, sous forme de dommages et intérêts.

La responsabilité peut naître soit du fait personnel (mais aussi par négligence ou imprudence), soit du fait d’autrui (des

personnes dont on est responsable), soit du fait des choses (animaux, bâtiment). Elle est mise en jeu dès l’apparition d’un

dommage, c’est à dire d’un fait portant atteinte à l’intégrité de ce qui est ou de ce qui devrait être. Le responsable de ce

dommage a donc l’obligation civile de réparer.

La responsabilité civile peut être :

ainsi réparable,

La responsabilité civile est engagée lorsque 3 éléments sont réunis :

La responsabilité pénale consiste à répondre en justice du dommage causé par la contravention à une norme légale pénale censée protéger l'ordre public. La mise en œuvre de cette responsabilité a pour spécificité de pouvoir aboutir à un emprisonnement légal ou à une amende

La responsabilité pénale n’existe qu’en fonction de la loi, elle résulte d’une infraction. Lorsque l’infraction commise occa-sionne un dommage, elle entraîne la responsabilité civile. L’infraction peut être commise intentionnellement ou non. Les peines applicables aux délits et crimes sont définies dans le code pénal. Le code du sport comprend également certaines dispositions pénale (exemple: Art. L. 212-8, enseignement contre rémunération).

Seul le législateur (par l’intermédiaire des tribunaux) peut prononcer une sanction pénale, l’Etat lui, ne peut pas.

La responsabilité pénale

La responsabilité civile

La responsabilité civile en sport

Réf : Art. 1382 à 1386 du code civilRéf : Art. 1382 à 1386 du code civil

Il n’existe pas de dispositions particulières dans le code du sport, c’est donc le droit commun figurant dans le code civil qui va s’appliquer aux dommages subis par les victimes lors des compétitions.

1147 : responsabilité contractuelle1382 : responsabilité délictuelle du fait personnel1384 alinéa 1 : responsabilité délictuelle du fait des choses et du fait d’autrui1384 alinéa 4 : responsabilité des parents du fait de leurs enfants1384 alinéa 5 : responsabilité du commettant du fait du préposé

Page 3: La responsabilité en matière d'activité sportive

Réf : Art 222-7 à 222-11 et R 624-1 du code pénal

Fiche pratique - La responsabilité en matière d’activité sportive

Les sportifs peuvent être pénalement réprimés pour des actes violents ou pour des faits de dopage ainsi que les supporters ou les organisateurs de manifestations sportives.Les atteintes volontaires (fautes intentionnelles), ne sont constituées que s’il existe un acte volontaire de violence, c'est-à-dire agir en ayant conscience d’enfreindre la loi.Ces actes peuvent être qualifiés de :

corporelle minime avec des circonstances aggravantes

Nécessité de prouver la volonté de causer un dommage corporel.La responsabilité pénale des auteurs d’atteintes corporelles peut être engagée à raison d’une faute pénale d’imprudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (il s’agit donc d’atteintes involontaires à l’intégrité physique d’autrui).

Réf : Art 222-7 à 222-11 et R 624-1 du code pénal

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Il arrive parfois que les heurts provoquent des atteintes à l’intégrité physique : la victime engagera la responsabilité civile de son adversaire sur le terrain délictuel en l’absence de contrat le liant à l’auteur du dommage

Nuance : distinguer le statut du sportif auteur du dommage (amateur ou salarié d’un club)

Sportif victime d’un fait commis par un sportif amateur (non salarié)

Principe de responsabilité du fait personnel

Mais, pour éviter la démonstration de la faute, le sportif victime peut préférer invoquer la responsabilité du fait des choses.Or, l’article 1384 alinéa 1 du Code civil ne repose pas sur un système de faute prouvée ; si la chose est en mouvement, en entrée en contact avec la victime, son rôle causal est alors présumé et la responsabilité du gardien engagée (indemnisation grandement facilitée).

La responsabilité pénale en sport

La victime est un sportif

Victime d’un fait commis par un autre sportif

Réf : CA Aix en Provence, 17 avril 2013 (Joueur blessé à la suite d’un tacle agressif)Réf : CA Aix en Provence, 17 avril 2013 (Joueur blessé à la suite d’un tacle agressif)

Les cas de garde collective de la chose

cas dès lors que la chose est manipulée par plusieurs personnes simultanément sauf à démontrer que parmi elles l’une a un rapport d’autorité sur les autres et les commande.

de la présomption de responsabilité et devra démontrer une faute. De la même manière, la garde collective est exclue entre le pilote et le copilote d’une voiture de rallye:- Le pilote dispose d'une autonomie de décision supérieure à celle du copilote par la maîtrise de la vitesse, de la direction de la voiture et la faculté d'ignorer ses directives. CA Paris, ch. 2-3, 13 avr. 2015, n° 13/12179 ;-Le co-pilote, concurrent et participant d'une course automobile, bénéficie des garanties d'assurance applicables au

12/06824

Page 4: La responsabilité en matière d'activité sportive

DRJSCS - Bourgogne

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L’acceptation des risques

Réf : V. Civ. 2e, 13 janv. 2005, n° 03-12.884 / Cass. 2 e civ., 4 nov. 2010, n° 09-65.947Civ. 2e, 20 nov. 2014, n° 13-23.759 / Art 1384, alinéa 1er du code civil Art L 321-3-1 du code du sport

Le 4 novembre 2010, la Cour de cassation (Cass. 2 e civ., 4 nov. 2010, n° 09-65.947) a procédé à un revirement de jurisprudence aux conséquences importantes dans le domaine de la théorie de l’acceptation des risques communément admise dans la pratique d’un sport. En effet, elle a accueilli une demande en réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des choses (Art 1384, alinéa 1er).Cette décision a également été confirmé par un autre arrêt de la cours de cassation (Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-14.812). L'acceptation des risques n'est pas opposable au copilote victime d'un accident causé par la voiture dont le pilote a la garde. L’assureur du rallye automobile est responsable de plein droit.

Ainsi, le bénéfice de la théorie de l’acceptation des risques n’est plus admis et le droit qui trouve à s’appliquer est celui de la responsabilité sans faute c’est-à-dire de plein droit. La victime peut dès lors demander réparation sans que l’on puisse lui opposer le contexte sportif.

Cependant, la portée de cette décision est limitée par plusieurs lois et décisions de justice :

Premièrement, afin d’éviter une augmentation importante des primes d’assurance à la pratique sportive, le parlement à fait voter un nouvel article du code du sport. L’article 2 de la loi du 12 mars 2012 codifié à l’article L321-3-1 du code du sport adopté en cas d’accident sportif, oblige à faire une distinction entre les dommages matériels et les dommages corporels.Cet article permet de ne pas tenir compte des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde (au sens du 1er alinéa de l’article 1384 du code civil) et ce à l’occasion d’une manifestation sportive ou d’un entraînement. Les dommages physiques peuvent être l’objet d’un dédommagement, contrairement aux dommages matériels.

Deuxièmement, une victime d’un dommage matériel peut toujours demander réparation sur la base de l’artcile 1382 du code civil. Cependant, en matière sportif une simple faute ne suffit pas. En effet, pour que la faute soit prouvée il faut que les règles du jeu aient été violées. (Civ. 2e, 20 nov. 2014, n° 13-23.759).Cela revient donc à faire supporter à la victime l’acceptation des risques lorsque celle-ci s’est exposée, en connaissance de cause, aux risques normalement liés à l’activité.

Enfin, si le sportif ne peut s’exonérer sur le fondement de l’article 1394, alinéa 1 du code civil par l’acceptation des risques de la victime, il peu s’exonérer de sa faute en faisant valoir le cas de la garde collective de la chose. En effet, lors d’un match de Football, la Cour de cassation a jugé que « tous les joueurs avaient l’usage du ballon mais nul n’en avait individuellement le contrôle et la direction », de sorte que la victime était également gardien au sens collectif (V. Civ. 2e, 13 janv. 2005, n° 03-12.884).

De ce fait nous pouvons conclure que la conception de l’acceptation des risques dans les pratiques sportives peut toujours être invoqué par le responsable d’un dommage sur un ou des autres sportifs lorsqu’il est mis en cause par ce(s) dernier(s).

Afin qu’une victime d’un dommage causé par un autre sportif puisse invoquer le droit commun de la responsabilité, il doit prouver :- la faute caractérisée des règles du jeu par le responsable du dommage,- qu’il n’y a pas garde collective de la chose (lorsque le dommage est causé par le fait d’une chose).

Réf : Art. L 321-6 du code du sportRéf : Art. L 321-6 du code du sport

Principe de responsabilité des parents du fait de leur enfant. Il suffit que le fait du mineur soit la cause directe du dom-mage pour engager la responsabilité des parents.

Responsabilité des parents du fait d’un sportif mineur

Réf : V. Civ. 2e, 13 janv. 2005, n° 03-12.884 / Cass. 2 e civ., 4 nov. 2010, n° 09-65.947

Page 5: La responsabilité en matière d'activité sportive

Fiche pratique - La responsabilité en matière d’activité sportive

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La responsabilité du club employeur

Le sportif victime d’un dommage peut néanmoins demander réparation à l’association ou à la société sportive employeuse du compétiteur lui ayant causé le dommage, mais à condition que ce dernier ait commis une faute caractéri-sée par la violation des règles du jeu.

Victime d’un fait commis par l’organisateur

La responsabilité est de nature contractuelle (exemple du moniteur qui entraine un tennisman) ou délictuelle (s’il n’existe pas de contrat entre le club A, organisateur matériel d’une rencontre et les joueurs de l’équipe adverse, membres du club B, qu’il accueille).

Dans le cas d’une responsabilité contractuelle, l’organisateur est en principe tenu d’une obligation de sécurité de moyens (le sportif victime, pour obtenir réparation de son dommage doit établir l’inexécution d’une obligation mais aussi que ce manquement résulte d’une faute).Concernant les Etablissements d’Activités Physiques et Sportives (EAPS), le strict respect du règlement ne met pas à l’abri l’organisateur de toute responsabilité : il reste tenu d’une obligation générale de prudence et de diligence qui doit le conduire à prendre l’ensemble des mesures de précaution nécessaires pour éviter tout dommage.

S’agissant de la responsabilité délictuelle de l’organisateur, elle est fondée principalement sur la faute.

La victime n’est pas un sportif

Le spectateur

L’arbitre

La responsabilité est de nature délictuelle lorsque l’arbitre est blessé par un sportif lors d’une rencontre (absence de contrat).

1382 du Code civil. La faute ne présente ici aucune singularité,

pratiquants.

Réf : Art. 1382 alinéa 5 du code civilRéf : Art. 1382 alinéa 5 du code civil

-sabilité de nature délictuelle,

existe un contrat ou non : - Contractuelle, si le spectateur verse de l’argent à l’organisateur - Délictuelle, si le spectateur assiste de façon gratuite à la compétition et ouverte à la vue du public

Le sportif victime d’un fait commis par un salarié

Réf : Art. 1384 alinéa 1 Réf : Art. 1384 alinéa 1

Répond au principe d’immunité civile du salarié couvert, entre autre, par son contrat de travail : Cela entraine un paradoxe, le joueur amateur est « plus responsable » que le joueur professionnel. Sauf que, le préposé, qu’il soit un compétiteur ou non, est en revanche, personnellement responsable lorsqu’il excède les limites de sa mission, mais aussi quand le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle.

Page 6: La responsabilité en matière d'activité sportive

DRJSCS de Bourgogne

Page 6

La responsabilité est dite contractuelle quand un usager non-membre (transport, spectacles gratuits ou payants) a passé un

contrat, fut-il tacite, avec l’association. La responsabilité contractuelle de l’association peut également être engagée à l’égard

de ses membres dans le cas par exemple où celle-ci ne respecterait pas ses obligations statutaires.

L’association, dans tous les cas, a une obligation générale de sécurité. Selon que l’usager garde une certaine autonomie ou non,

l’association aura une obligation de moyens, voire une obligation de résultat. L’association peut dans certains cas atténuer sa

responsabilité en incluant dans le contrat une clause de non-responsabilité (la faute intentionnelle ne peut cependant pas être

visée) ou en obligeant statutairement (ou, ce qui est également admis par la jurisprudence, par une disposition du règlement

intérieur de l’association) le cocontractant à ne pas engager la responsabilité de l’association : dans l’un et l’autre cas, ces

clauses limitatives de responsabilité doivent avoir été portées à la connaissance du cocontractant lors de la conclusion du

contrat.

La responsabilité est dite délictuelle quand une association cause un dommage indépendamment de tout contrat. Il est souvent

impossible de prouver la faute génératrice du dommage. Aussi cette responsabilité est-elle une responsabilité objective qui

s’applique à toute chose dès lors qu’elle a joué un rôle actif dans la production du dommage.

En ce qui concerne le fait d’autrui, il suffit que la victime établisse un lien de subordination entre la personne fautive et

l’association pour que la responsabilité de cette dernière soit engagée.

La responsabilité pénale des personnes morales est reconnue par le Code pénal, selon lequel : " Les personnes morales … sont responsables pénalement, … dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ".

Ainsi, la responsabilité pénale d’une association, en tant que personne morale, ne peut être reconnue que dans la mesure où :

pénal),

l’association, par une ou plusieurs personnes physiques agissant en qualité d’organe ou de représentant de l’association.

Les associations qui sont pénalement reconnues responsables d’un crime ou d’un délit sont passibles de peines d’amendes, mais également d’autres peines et notamment :

établissements de l’association ayant servi à commettre les faits incriminés.

Responsabilité pénale de l’association

Réf : Art. L121-2 du code pénalRéf : Art. L121-2 du code pénal

La responsabilité des associations

Responsabilité civile de l’association

Le nombre et la qualité des personnes qui peuvent engager la responsabilité civile d’une association sont très divers : administrateurs, dirigeants, salariés, préposés, membres, bénévoles, non membres, usagers.

Page 7: La responsabilité en matière d'activité sportive

Fiche pratique - La responsabilité en matière d’activité sportive

Le mandataire (le dirigeant d’une association est un mandataire) est responsable des fautes qu’il commet dans sa gestion, cette responsabilité étant cependant appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. La responsabilité des dirigeants d’une association peut donc être recherchée devant les tribunaux, pour les fautes commises dans leur gestion, sous réserve que ces fautes aient fait subir un dommage à l’association, et que cette dernière en demande réparation.

Page 7

Qu’il s’agisse de responsabilité contractuelle ou délictuelle, les dommages causés par un dirigeant de l’association à des membres de cette dernière, ou à des tiers, doivent, si demande en est faite, être réparés par l’association elle-même : le dirigeant n’est en effet que le mandataire de l’association et n’est donc pas personnellement responsable, hors le cas ou il lui pourrait lui être reproché des fautes détachables de ses fonctions.

La responsabilité des dirigeants

A l’égard des membres ou des tiers

En application des dispositions du Code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaire, tous les dirigeants de droit ou de fait de l’association peuvent être sanctionnés lorsqu’il peut leur être reproché des fautes ayant concouru à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l’association. Les sanctions applicables sont : le comble-ment de passif, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif ; l’extension du redressement ou de la liquidation judiciaire aux dirigeants de l’association, notamment lorsque ces derniers ont disposé des biens de l’association comme de biens propres ou ont tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; la faillite personnelle ; l’interdiction de gérer.

A l’égard de l’association

En cas de cessation de paiement

La responsabilité pénale des dirigeants

La responsabilité pénale est mise en jeu même en l’absence de préjudice. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (voir ci-dessous).

Les dirigeants qui sont eux-mêmes auteurs d’une infraction pénale peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée à ce titre : il en est ainsi notamment des infractions liées au fonctionnement de l’association ou de celles réprimées dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

En matière sociale, qu’il s’agisse de la législation du travail (embauche, salaire, durée du travail, hygiène et sécurité…) ou de celle de la sécurité sociale (paiement des cotisations sociales, déclarations obligatoires…), la responsabilité des infractions incombe au président de l’association, ce qui n’exclut toutefois ni la responsabilité possible de l’association en tant que personne morale, ni le cumul de responsabilités entre l’association personne morale et les personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.

Réf : Art. L. 121-2 du code pénalRéf : Art. L. 121-2 du code pénal

Page 8: La responsabilité en matière d'activité sportive

Fiche pratique - Les assurances en matière d’activité sportive

Page 6

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne

Pôle « Centre de ressources »10, boulevard Carnot21000 Dijon

Sébastien MAILLARD – 03 80 68 39 [email protected] Direction départementale de la cohésion sociale

Saône-et-Loire

Cité Administrative24 boulevard Henri Dunant CS 5012571025 MACON CEDEX03.58.79.32.20

Coordonnées utiles

Ce document a été élaboré d’après les «fiches pratiques» de la DDCS de Côte d’Or. Il vient compléter les

thématiques qui y sont déjà traitées.

Vous pourrez trouver l’ensemble des fiches pratiques sur le site de DRJSCS :

http://www.bourgogne.drjscs.gouv.fr/Reglementations-sportives.html

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

Yonne

3, rue Jehan Pinard - BP 1989010 Auxerre03 86 72 69 00

Cote d’or

Cité Dampierre6 rue Chancelier de l’Hospital - CS 1538121000 Dijon03 80 68 30 00

Nièvre

1, rue du Ravelin - B.P. 5458020 Nevers Cedex03 58 07 20 30